ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.CE2012.296.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 296E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
2 octobre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2011-2012
Séances du 5 au 7 avril 2011
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 176 E, 16.6.2011
TEXTES ADOPTÉS

 

Mardi 5 avril 2011

2012/C 296E/01

Flux migratoires liés à l'instabilité: portée et rôle de la politique étrangère de l'UE
Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur les flux migratoires liés à l'instabilité: portée et rôle de la politique étrangère de l'UE (2010/2269(INI))

1

2012/C 296E/02

Rôle des femmes dans l'agriculture et dans les zones rurales
Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur le rôle des femmes dans l'agriculture et dans les zones rurales (2010/2054(INI))

13

2012/C 296E/03

Financement européen dans le domaine du démantèlement des centrales nucléaires dans les nouveaux États membres
Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur l'efficience et l'efficacité du financement européen dans le domaine du démantèlement des centrales nucléaires dans les nouveaux États membres (2010/2104(INI))

19

2012/C 296E/04

Cadre politique de l'Union en matière de lutte contre les violences faites aux femmes
Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (2010/2209(INI))

26

 

Mercredi 6 avril 2011

2012/C 296E/05

Politique européenne en matière d'investissements internationaux
Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d'investissements internationaux (2010/2203(INI))

34

2012/C 296E/06

Protection des intérêts financiers de l'Union européenne - Lutte contre la fraude
Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et la lutte contre la fraude – rapport annuel 2009 (2010/2247(INI))

40

2012/C 296E/07

Statut et financement des partis politiques au niveau européen
Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) no 2004/2003 sur le statut et le financement des partis politiques au niveau européen (2010/2201(INI))

46

2012/C 296E/08

Gouvernance et partenariat dans le marché unique
Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique (2010/2289(INI))

51

2012/C 296E/09

Un marché unique pour les Européens
Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les Européens (2010/2278(INI))

59

2012/C 296E/10

Un marché unique pour les entreprises et la croissance
Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les entreprises et la croissance (2010/2277(INI))

70

 

Jeudi 7 avril 2011

2012/C 296E/11

La situation en Syrie, à Bahreïn et au Yémen
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la situation en Syrie, à Bahreïn et au Yémen

81

2012/C 296E/12

Quatrième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la quatrième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés

85

2012/C 296E/13

Rapport 2010 sur les progrès accomplis par l'Islande
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le rapport de suivi 2010 concernant l'Islande

89

2012/C 296E/14

Rapport 2010 sur les progrès accomplis par l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le rapport de suivi 2010 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine

94

2012/C 296E/15

Situation en Côte d'Ivoire
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la situation en Côte d'Ivoire

101

2012/C 296E/16

Révision de la politique européenne de voisinage – dimension orientale
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage – dimension orientale

105

2012/C 296E/17

Révision de la politique européenne de voisinage – dimension méridionale
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage – dimension méridionale

114

2012/C 296E/18

Utilisation des violences sexuelles dans les conflits de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le recours à la violence sexuelle lors des conflits en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

126

2012/C 296E/19

Rapport annuel de la BEI pour 2009
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le rapport annuel de la Banque européenne d'investissement pour l'année 2009 (2010/2248(INI))

130

2012/C 296E/20

Le cas d'Ai Weiwei, en Chine
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le cas d'Ai Weiwei

137

2012/C 296E/21

Interdiction de l'élection du gouvernement tibétain en exil au Népal
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur l'interdiction de l'élection du gouvernement tibétain en exil au Népal

138

2012/C 296E/22

Zimbabwe
Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le Zimbabwe

140

 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 5 avril 2011

2012/C 296E/23

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Pologne - Podkarpackie - Fabrication de machines
Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – Fabrication de machines, présentée par la Pologne) (COM(2011)0062 – C7-0056/2011 – 2011/2045(BUD))

144

ANNEXE

146

2012/C 296E/24

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: République tchèque – UNILEVER
Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande FEM/2010/010 CZ/Unilever introduite par la République tchèque) (COM(2011)0061 – C7-0055/2011 – 2011/2044(BUD))

146

ANNEXE

148

2012/C 296E/25

Biens et technologies à double usage ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 avril 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

148

2012/C 296E/26

Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 avril 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

165

 

Mercredi 6 avril 2011

2012/C 296E/27

Projet de budget rectificatif no 1/2011 - Section III - Commission
Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 1/2011 de l'Union européenne pour l'exercice 2011, section III – Commission (07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

172

2012/C 296E/28

Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne - Inondations 2010 en Pologne, Slovaquie, Hongrie, République Tchèque, Croatie et Roumanie
Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

173

ANNEXE

174

2012/C 296E/29

Accord de pêche CE-Comores ***
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (15572/2010 – C7-0020/2011 – 2010/0287(NLE))

174

2012/C 296E/30

Mécanisme de règlement des différends relatifs à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la CE et la Jordanie ***
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme de protocole entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (13758/2010– C7-0057/2011 – 2010/0173(NLE))

175

2012/C 296E/31

Accord UE/Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends ***
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends (13754/2010 – C7-0431/2010 – 2010/0181(NLE))

176

2012/C 296E/32

Mécanisme de règlement des différends relatifs à l'accord euro-méditerranéen établissant une association CE-Égypte ***
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme de protocole entre l'Union européenne et la République arabe d'Égypte instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (13762/2010 – C7-0372/2010 – 2010/0229(NLE))

176

2012/C 296E/33

Participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union ***
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union (13604/2010 – C7-0401/2010 – 2010/0218(NLE))

177

2012/C 296E/34

Importations de produits de la pêche du Groenland ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de décision du Conseil fixant les règles applicables aux importations dans l’Union européenne de produits de la pêche, de mollusques bivalves vivants, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de leurs sous-produits en provenance du Groenland (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

178

P7_TC1-COD(2010)0097Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles applicables aux importations dans l’Union européenne de produits de la pêche, de mollusques bivalves vivants, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de leurs sous-produits en provenance du Groenland [Am. 1] ( 1 )

179

2012/C 296E/35

Octroi et retrait de la protection internationale ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (refonte) (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))

184

P7_TC1-COD(2009)0165Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (refonte)

185

ANNEXE I

216

ANNEXE II

216

ANNEXE III

217

2012/C 296E/36

Statistiques européennes sur le tourisme ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme (COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))

223

P7_TC1-COD(2010)0063Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil

223

2012/C 296E/37

Mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (COM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))

224

P7_TC1-COD(2010)0080Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer

225

2012/C 296E/38

Pêche - mesures techniques transitoires ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD))

225

P7_TC1-COD(2010)0255Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011

226

2012/C 296E/39

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2012 - Section I - Parlement
Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2012 (2011/2018(BUD))

226

 

Jeudi 7 avril 2011

2012/C 296E/40

Vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2000/75/CE en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))

230

P7_TC1-COD(2010)0326Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 avril 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2000/75/CE en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

231

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2011-2012 Séances du 5 au 7 avril 2011 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 176 E, 16.6.2011 TEXTES ADOPTÉS

Mardi 5 avril 2011

2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/1


Mardi 5 avril 2011
Flux migratoires liés à l'instabilité: portée et rôle de la politique étrangère de l'UE

P7_TA(2011)0121

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur les flux migratoires liés à l'instabilité: portée et rôle de la politique étrangère de l'UE (2010/2269(INI))

2012/C 296 E/01

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (1),

vu le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (2),

vu le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (3),

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (4),

vu le règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (5),

vu l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 (6),

vu la proposition de décision du Conseil no 2010/427/UE, du 26 juillet 2010, fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (SEAE) (7),

vu la convention internationale des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée le 18 décembre 1990,

vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés,

vu l'approche globale des migrations, adoptée par le Conseil européen le 13 décembre 2005, qui définit la place dans les relations extérieures de la politique de migration ainsi que ses trois priorités, à savoir l'organisation de la migration légale, la lutte contre l'immigration illégale et l'encouragement des synergies entre migration et développement,

vu le pacte européen sur l'immigration et l'asile adopté par le Conseil en octobre 2008, le premier rapport annuel de la Commission sur l'immigration et l'asile (2009) (COM(2010)0214) et les conclusions du Conseil du 3 juin 2010 sur le suivi du pacte européen sur l'immigration et l'asile,

vu la déclaration conjointe Afrique-UE sur la migration et le développement, signée à Syrte le 23 novembre 2006, qui souligne qu'il est nécessaire que les États africains et les États membres de l'Union s'engagent à promouvoir un partenariat entre pays d'origine, pays de transit et pays de destination pour une meilleure gestion de la migration, en tenant compte de ses liens avec le développement,

vu les conclusions du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 sur l'immigration clandestine,

vu le programme de Stockholm pour la période 2010-2014 et le pacte européen sur l'immigration et l'asile, et vu le plan d'action de la Commission mettant en œuvre le programme de Stockholm (COM(2010)0171),

vu le rapport du Haut représentant et de la Commission, du 14 mars 2008, sur les changements climatiques et la sécurité internationale, les recommandations s'y rapportant du 18 décembre 2008 et les conclusions du Conseil du 8 décembre 2009,

vu la déclaration commune de la conférence ministérielle sur le thème "Construire des partenariats de migration" tenue à Prague les 27 et 28 avril 2009,

vu la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, de décembre 2000, et les protocoles qui s'y rapportent,

vu l'accord sur un agenda de coopération sur l'immigration signé le 4 octobre 2010 à Tripoli par les commissaires Malmström et Füle et, pour la Libye, M. Moussa Koussa, Secrétaire du Comité populaire général libyen des relations extérieures et de la coopération internationale, et M. Yunis Al-Obeidi, Secrétaire du Comité populaire général libyen de la sécurité publique,

vu la recommandation du Parlement européen du 20 janvier 2011 à l'attention du Conseil sur les négociations de l'accord-cadre UE-Libye (8),

vu la déclaration de Tripoli publiée à l'occasion du troisième sommet Afrique–UE, qui s'est tenu à Tripoli, Libye, les 29 et 30 novembre 2010,

vu le discours prononcé par la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, devant le Conseil de sécurité des Nations unies le 4 mai 2010, dans lequel elle souligne la nécessité d'une approche globale à la gestion des crises et à la construction de la paix, en soulignant les liens évidents entre sécurité, développement et droits de l'homme,

vu la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (9) (directive relative à la carte bleue),

vu la déclaration commune adoptée lors du Sommet du partenariat oriental de Prague, du 7 mai 2009, instaurant le partenariat oriental,

vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur la réduction de la pauvreté et la création d'emplois dans les pays en développement: la voie à suivre (10), et plus particulièrement ses paragraphes 71, 72 et 73,

vu sa résolution du 16 décembre 2010 sur les réfugiés érythréens retenus en otages au Sinaï (11),

vu les conclusions de la Présidence à l'issue de la Conférence sur le thème "Vers une approche multidisciplinaire de la prévention des faits de traite des êtres humains, des poursuites des auteurs et de la protection des victimes", du 27 janvier 2011,

vu l'article 80 du traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prévoit que les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier, et qu'il est nécessaire que les actes de l'Union adoptés dans ce domaine contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0075/2011),

A.

considérant que l'instabilité politique, sociale et économique, le manque de sécurité, la répression politique et les régimes autoritaires sont les causes principales des migrations, dès lors qu'ils privent les communautés touchées de perspectives locales viables et de revenus et, partant, du droit de choisir d'émigrer ou non, ce qui met leur vie en danger permanent et ne laisse comme unique option que l'émigration; considérant que le changement climatique et la dégradation de l'environnement représentent une cause croissante des migrations,

B.

considérant que les migrations sont causées par l'instabilité et sont déclenchées plus particulièrement par la guerre et les conflits armés ou par le risque de ceux-ci, le non-respect des droits de la personne – y compris la persécution ou la limitation des droits des opposants politiques, des minorités, notamment religieuses, ethniques et LGBT, et des catégories défavorisées, par les catastrophes naturelles et/ou provoquées par l'homme, et par le manque de perspectives économiques viables ainsi que de structures durables pour garantir la démocratie et la bonne gouvernance, le respect et la promotion des droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux,

C.

considérant que la migration, phénomène ancien d'envergure mondiale, a contribué à l'échange d'idées, tout en entraînant des défis en termes d'intégration des migrants dans les sociétés d'accueil, ce qui a conduit à l'enrichissement tant culturel qu'économique de l'Union européenne et a parallèlement soulevé des questions d'insertion et d'adaptation sociales; considérant que l'Union a besoin d'une immigration forte mais maîtrisée pour compenser le vieillissement de sa population et répondre à d'autres enjeux sociaux et économiques,

D.

considérant que, dans le passé, les itinéraires des flux migratoires ont varié en fonction des endroits où la pression était maximale mais qu'ils ne se sont jamais interrompus et que la migration ne peut être arrêtée, mais que son ampleur et sa complexité évolueront vraisemblablement dans les décennies à venir, de sorte qu'il faut s'atteler au problème afin d'éviter des souffrances humaines,

E.

considérant que la migration légale représente l'option la plus bénéfique pour la personne qui cherche à quitter son pays d'origine et pour le pays d'accueil,

F.

considérant que les flux migratoires dus à l'instabilité qui donnent lieu à la migration illégale exercent une pression plus importante sur les États membres situés aux frontières extérieures de l'Union européenne,

G.

considérant qu'aucun État membre de l'UE n'a ratifié à ce jour la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; considérant qu'elle constitue le cadre juridique international le plus étendu pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et qu'elle oriente les États sur la démarche à suivre pour respecter les droits des migrants lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques relatives à la migration de main-d'œuvre,

H.

considérant que l'instabilité économique a une incidence particulièrement forte sur les plus jeunes générations, les femmes et les minorités ou les groupes défavorisés qui, sans aucune perspective d'emploi, sont plus facilement victimes de la violence, de la radicalisation et du recrutement par des groupes terroristes,

I.

considérant que le changement climatique va de pair avec la pénurie de denrées alimentaires et d'eau, la déforestation et la dégradation des sols, et qu'il est de plus en plus considéré comme une menace majeure pour la sécurité et la stabilité internationales,

J.

considérant que les populations chassées de leur foyer par les catastrophes de grande ampleur provoquées par le changement climatique ont besoin d'assistance et de protection; considérant toutefois que le droit actuellement applicable aux réfugiés ne reconnaît pas le droit des réfugiés climatiques à une protection internationale,

K.

considérant que dans certaines régions les plus affectées par le changement climatique et par la perte de biodiversité qui en résulte, comme le Sahel, l'émigration est devenue la seule forme possible d'adaptation au changement climatique,

L.

considérant que certains migrants peuvent également être des demandeurs d'asile et sont susceptibles de se voir reconnaître le statut officiel de réfugié,

M.

considérant que l'exploitation de la migration illégale ne met pas seulement gravement en danger la vie des migrants mais est également souvent associée aux pires violations des droits de la personne, notamment l'esclavage, l'exploitation sexuelle, les abus sexuels sur des enfants et les violences faites aux femmes; considérant qu'il convient de renforcer, pour la rendre plus efficace, l'action entreprise par l'UE pour empêcher de telles violations et pour protéger les migrants, y compris les migrants illégaux, en situation de détresse,

N.

considérant que le trafic de migrants concerne presque tous les pays du monde et que l'exploitation de la migration illégale, qui constitue malheureusement une activité commerciale lucrative pour le crime organisé, peut par ailleurs être associée à la contrebande d'armes, à la traite des êtres humains et au trafic de drogues; considérant que l'exploitation de la migration illégale peut constituer une des sources de financement des groupes extrémistes et terroristes et fait des migrants des victimes potentielles des filières criminelles organisées et des réseaux extrémistes,

O.

considérant que les politiques de l'Union européenne devraient porter une attention particulière aux migrants les plus vulnérables, en particulier aux mineurs non accompagnés,

P.

considérant que la migration illégale a une incidence sur la gestion de la migration et la capacité d'intégration à la fois des pays d'accueil et des pays de transit; en ce qui concerne les pays de transit, elle peut dans certains cas porter atteinte aux perspectives de maintien durable et de développement des marchés locaux de l'emploi, et donc y accroître encore l'instabilité,

Q.

considérant que la forte croissance démographique prévue tant dans les pays d'origine que de transit, particulièrement au Maghreb, au Mashrek et dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, pourrait compromettre les perspectives de croissance économique et de création d'emplois et, partant, exacerber la situation économique et sociale de ces pays, si les décisions politiques et économiques nécessaires ne sont pas prises; considérant que cela et le manque de principes démocratiques engendrent des tensions et l'instabilité internes, comme cela a été démontré par les récentes manifestations en Tunisie, en Algérie, en Égypte et dans plusieurs pays du monde arabe, et entraînera une augmentation des flux migratoires, sollicitant davantage encore les capacités d'intégration des pays d'accueil,

R.

considérant que, compte tenu des tendances démographiques actuelles, l'UE devrait réfléchir à la mesure dans laquelle elle entend ouvrir ses frontières, dans les années à venir, aux flux migratoires en provenance des pays d'origine et de transit afin de compenser leur croissance démographique domestique ainsi que les tensions sociales résultant de celle-ci pour les aider à maintenir leur stabilité intérieure, ainsi que la mesure dans laquelle elle doit investir dans un agenda économique mis à jour pour ces pays, notamment en ce qui concerne l'investissement et la création d'emploi,

S.

considérant qu'il convient de prendre des mesures pour éviter de nouvelles vagues de racisme et de xénophobie dans les pays d'accueil et de transit,

T.

considérant que les migrations vers l'UE ne sont qu'une partie d'un phénomène migratoire beaucoup plus vaste Sud-Nord et Sud-Sud; considérant que la proximité géographique de l'UE des pays relevant de la politique européenne de voisinage (PEV) et, dans le même temps, des différences marquées entre les conditions figurant dans les législations relatives aux migrations de certains pays relevant de la PEV et celles des législations de l'UE peut créer un avantage compétitif pour ces pays, renforçant leur position de pays de transit et limitant leur exposition et leurs responsabilités en tant que pays d'accueil potentiel,

U.

considérant que la politique européenne de voisinage devrait soutenir plus activement la capacité des pays voisins de l'Union à gérer les migrations,

V.

considérant que les événements violents survenus récemment en Égypte et dans d'autres pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont susceptibles de donner lieu à une augmentation des flux migratoires, légaux et illégaux, à destination de l'Union européenne,

W.

considérant que les tensions entre les pays d'origine et de transit et entre les pays d'accueil et les pays de transit en ce qui concerne la gestion des flux migratoires pourraient devenir une source de conflits et de désaccords potentiels en l'absence d'une politique mieux harmonisée, mieux coordonnée et plus efficace en matière de migration; considérant toutefois qu'une approche plus coordonnée et globale de la gestion des flux migratoires est de nature à renforcer le respect de la dignité de tous les migrants, lesquels sont susceptibles de contribuer à répondre aux besoins de main-d'œuvre dans les pays de transit et de destination et de donner une impulsion au développement dans les pays d'origine; considérant qu'une approche plus coordonnée et globale de la gestion des flux migratoires devrait assurer le respect total des droits de l'homme des migrants pouvant se trouver en situation de détresse,

X.

considérant que les envois de fonds légaux et transparents effectués par les émigrés peuvent potentiellement jouer un rôle positif en encourageant le développement économique et qu'il convient de veiller tout particulièrement à ce que le droit des migrants de soutenir financièrement leur famille et d'investir dans leur pays d'origine soit garanti,

Y.

considérant que l'Union européenne doit élaborer une politique efficace et judicieuse en matière de migration, semblable à celles qui sont mises en œuvre au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et considérant que l'instabilité dans les régions voisines compromet la mise en place d'une telle politique en matière de migration,

Z.

considérant que la politique étrangère de l'UE peut compléter de manière positive et renforcer les politiques de l'UE en matière de migrations et qu'elle doit s'intéresser à toutes les sources d'instabilité dans les pays d'origine et poursuivre un dialogue actif avec les pays de transit afin d'arriver à des normes uniformes, fondées sur les droits de l'homme pour ce qui concerne leurs législations nationales sur les migrations, ce qui créerait une situation comparable tant pour les pays d'accueil que pour les pays de transit puisqu'ils suivraient les mêmes règles et offriraient aux migrants le même niveau de protection; considérant que le niveau différent de développement des pays de transit impose la mise à disposition d'une aide financière de l'UE pour les aider à atteindre des niveaux comparables à ceux de l'UE,

AA.

considérant que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a souligné l'importance d'une approche globale des questions de sécurité et de stabilité grâce à laquelle des stratégies de développement et la création de perspectives économiques durables peuvent compléter et encore renforcer les opérations de maintien de la paix et de construction de la paix, créant ainsi les conditions de stabilité et de sécurité à plus long terme,

AB.

considérant que la nouvelle architecture de politique étrangère introduite par le traité de Lisbonne et par la création du service européen pour l'action extérieure (SEAE) offre une occasion de développer des synergies très appréciables entre la politique étrangère et la politique de défense, d'une part, et la politique européenne de voisinage (PEV) et la politique de coopération au développement, d'autre part, en tant que dimensions et stratégies liées se renforçant mutuellement; considérant que la nouvelle structure permet aussi à la diplomatie culturelle de jouer un rôle dans les actions extérieures de l'Union; considérant que de telles synergies devraient déjà être prises en considération à l'étape de la programmation,

AC.

considérant qu'il y a lieu de faire une distinction entre les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés,

1.

se félicite des propositions qu'a récemment formulées la Commission en matière d'immigration légale à l'intention des personnes autres que les demandeurs d'asile, et l'invite instamment à concevoir d'autres instruments en vue d'élaborer une politique commune de l'immigration, de gérer les migrations économiques dans un souci de progrès économique et social pour les pays d'accueil, de transit et d'origine, et de renforcer la cohésion sociale par une meilleure intégration des immigrants; insiste sur la nécessité de disposer d'informations appropriées sur les possibilités d'immigration légale dans l'Union, afin de prévenir la migration illégale, de faire un meilleur usage des régimes d'immigration légale en vigueur dans l'Union, de clarifier les perspectives et opportunités actuelles au sein de l'Union et de s'inscrire en faux contre les promesses mensongères que véhiculent les trafiquants, restreignant par là même les profits de la criminalité organisée et du trafic des êtres humains qui tirent avantage de la situation de ceux qui sont acculés à partir; invite la Commission à favoriser les mesures de protection à l'intention des groupes et personnes vulnérables (pour l'essentiel, des femmes et des enfants), qui sont fréquemment victimes de trafic et d'exploitation sexuelle, et l'exhorte à constituer, dans les pays tiers, des centres d'information sur les possibilités de migration dans l'Union européenne; appelle, toutefois, à une approche équilibrée entre la promotion de la migration légale dans l'UE et l'assurance que cette dernière est capable d'accueillir les immigrés et de les intégrer avec succès;

2.

rappelle qu'une bonne gestion de la migration légale peut également présenter des avantages pour les États tiers du fait des fonds transférés par les immigrants dans leur pays d'origine; souligne par ailleurs combien il est important de soutenir des initiatives destinées à favoriser la participation des migrants à des projets de développement et de formation dans leur pays d'origine;

3.

demande que les États membres travaillent en coopération avec les pays extérieurs à l'Union afin de s'assurer que les informations relatives à la migration légale sont faciles à obtenir et que la migration légale fait l'objet d'un soutien actif;

4.

estime que les migrations forcées résultent, entre autres, de l'échec des économies, de l'appauvrissement, des violations des droits de l'homme, de la détérioration de l'environnement, de l'élargissement de l'écart qui sépare les pays riches et les pays pauvres, des guerres civiles, des guerres pour le contrôle des ressources naturelles et des persécutions politiques;

5.

appuie les analyses et les lignes politiques de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, soulignant la nécessité d'une approche globale et cohérente fondée sur des stratégies de développement ciblées dans le respect des droits de l'homme en tant qu'instrument supplémentaire essentiel de la politique étrangère de l'UE pour traiter des problèmes de stabilité et de sécurité et pour accroître l'efficacité des opérations de maintien de la paix et de construction de la paix; demande, dans ce contexte, un renforcement du rôle de l'agence FRONTEX afin de mieux contrôler les flux migratoires; est convaincu que dans le contexte de la nouvelle architecture de politique étrangère introduite par le traité de Lisbonne et la création du SEAE, il serait important de renforcer encore davantage le dialogue interinstitutionnel ainsi que la réflexion sur les fondements et les objectifs d'une telle approche globale, particulièrement en ce qui concerne la programmation ciblée et les partenariats avec les pays bénéficiaires, qui peuvent produire un processus durable de démocratisation, de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et une croissance économique, renforçant ainsi la sécurité et la stabilité;

6.

exhorte la Commission à élaborer un système de suivi permanent pour toutes les activités de FRONTEX ayant trait à la gestion des flux migratoires; estime que la dimension des droits de l'homme liée aux opérations de FRONTEX doit se refléter clairement tout au long du texte de la version modifiée du règlement FRONTEX, notamment le droit d'une personne à quitter son pays, l'interdiction de refoulement et le droit d'asile; se félicite du succès des activités menées par FRONTEX et de la coopération qu'entretient cet organisme avec les États membres en vue de la mise en œuvre du régime d'asile européen commun, et salue également la création du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEA); estime que les activités et opérations de FRONTEX et du BEA doivent présenter un caractère stable et permanent, afin de fournir l'appui nécessaire aux États membres gravement touchés; souligne la nécessité d'accroître la solidarité entre tous les États membres de l'Union européenne, en particulier les plus vulnérables, en vue d'atteindre une efficacité maximale dans la coordination de la politique et le partage des charges;

7.

note que, dans un contexte de plus en plus multilatéral qui comprend plusieurs acteurs internationaux et de grands donateurs, comme l'UE, les États-Unis, le Japon, la Chine et, potentiellement à plus long terme d'autres pays BRIC comme le Brésil et l'Inde, la stabilité et la sécurité sont un objectif commun et une condition préalable essentielle pour la croissance économique globale; note en outre que les défis en matière de stabilité et de sécurité sont tels qu'ils requièrent non seulement des ressources importantes, à un moment de restrictions budgétaires, mais également des économies d'échelle et des efforts coordonnés; estime qu'une réflexion devrait être engagée sur un dialogue actif entre l'UE, les États-Unis, le Japon et la Chine ainsi que les institutions financières internationales, sur des stratégies géographiques et thématiques coordonnées en matière de sécurité, de stabilité et d'aide, ce qui créerait un effet de levier collectif plus puissant et une répartition plus équilibrée, mieux ciblée et plus efficace des ressources, tout en garantissant un partage équitable des charges; estime, notamment à la lumière de la récente révision de son programme d'aide par la Maison Blanche, laquelle a souligné l'importance d'une coordination de l'aide avec les autres nations donataires les plus importantes, qu'un premier pas important dans le sens de cette réflexion pourrait être un sommet UE–États-Unis sur un renforcement de la coopération en matière d'aide humanitaire et au développement afin d'identifier, dans une perspective transatlantique, les domaines d'intérêt commun et les fondements d'une politique de coordination;

8.

invite instamment la Commission à veiller à ce que tout accord de réadmission signé par l'Union et par ses États membres respecte pleinement les droits de l'homme ainsi que le principe de non-refoulement et ne fasse courir aucun risque aux personnes qui ont besoin d'une protection internationale;

9.

fait observer que l'accueil de réfugiés dans les pays voisins, présente des avantages significatifs et demande à l'Union d'en faire une priorité;

10.

exprime sa préoccupation face à la fragilité d'environ 38 États (Index 2010 concernant les États défaillants; Fund for Peace) dans le monde, dans lesquels 1 milliard de personnes (d'après la Banque mondiale) souffrent de problèmes liés à l'instabilité; observe que les États fragiles sont les plus vulnérables aux chocs intérieurs et extérieurs sur les plans politique et économique, et que l'instabilité de l'État contribue au processus migratoire;

11.

considère qu'un appui aux États politiquement et économiquement fragiles – cette fragilité étant vraisemblablement à l'origine de migrations illicites et de tensions liées à la sécurité et à la stabilité – devrait en général comprendre, outre une aide budgétaire et des stratégies visant à assurer ou à renforcer la stabilité, des investissements directs et des stratégies d'accès au marché de l'UE, des stratégies de développement rural et de sécurité alimentaire, un soutien au titre des OMD, des politiques de création d'emplois, le développement des infrastructures, une aide aux PME, des facilités de microcrédit et des stratégies visant à promouvoir la démocratisation et la bonne gouvernance, l'insertion sociale, l'autonomisation des femmes et des groupes minoritaires ou défavorisés, et la tolérance religieuse, en maximisant ainsi les perspectives au plan local ainsi que les solutions de rechange pour les migrants potentiels; est convaincu que de telles stratégies doivent être fondées sur un partenariat actif qui repose sur les principes de la maîtrise du développement et du renforcement de l'autonomie des pays bénéficiaires, mais également sur des objectifs, des feuilles de route claires et des conditions de leur réalisation définies en coopération avec les pays donateurs, ainsi que sur des évaluations comparatives et des normes strictes de responsabilité financière; fait observer que le critère de base des programmes financés dans ce cadre doit être l'obtention d'une valeur ajoutée, au niveau régional aussi bien que local, et contribuer ainsi de manière substantielle au développement des économies locales;

12.

souligne que toute étude ou analyse des futures tendances migratoires et formes de migrations, comme la migration à court terme, la migration circulaire et la migration saisonnière, devrait prendre en compte les éléments déclenchants que peuvent être, par exemple, la crise politique et économique ou l'incidence du changement climatique dans les pays d'origine;

13.

demande à l'Union et aux États membres d'œuvrer en leur sein et au niveau international de manière à ce que les États d'origine des migrations adoptent et mettent en œuvre des mesures et des politiques qui leur permettent de se développer socialement, économiquement et démocratiquement, afin que leurs ressortissants ne soient pas contraints à migrer;

14.

invite la Commission et le SEAE à intensifier leurs efforts en faveur du développement et de la démocratisation des pays d'origine, et à soutenir l'état de droit, afin de combattre, à la source, les problèmes découlant de la migration;

15.

appuie l'établissement de centres d'information et de gestion des migrations en dehors de l'Union européenne afin d'aider les pays tiers d'origine ou de transit à définir une politique de migration pour répondre aux préoccupations des migrants potentiels et de ceux qui retournent dans leur pays, proposer des conseils sur l'immigration légale ainsi que sur les possibilités d'emploi et les conditions de travail dans les pays de destination, et apporter une assistance aux candidats à la migration en matière de formation professionnelle, sur la base de l'expérience apportée par le projet pilote de Bamako, au Mali (CIGEM); demande à la Commission de présenter à la commission compétente du Parlement européen des rapports réguliers sur les nouvelles initiatives envisagées en vue de la mise en place de tels centres;

16.

rappelle que, dans sa résolution du 21 septembre 2010 sur la "réduction de la pauvreté et la création d'emplois dans les pays en développement: la voie du progrès", le Parlement a souligné que l'UE ne devrait pas hésiter à appliquer des sanctions lorsque des pays ne respectent pas leurs obligations en matière de gouvernance et de droits de l'homme souscrites dans des accords de commerce, qu'il a demandé aux autorités de l'UE de veiller au respect scrupuleux du principe de conditionnalité tel que stipulé dans l'accord de Cotonou, et qu'il a souligné que le même critère de conditionnalité devrait s'appliquer aux dispositions d'aide apportées tant par le Fonds européen de développement (FED) que par l'instrument de financement de la coopération au développement (DCI); souligne que le même critère de conditionnalité devrait également s'appliquer à l'aide de l'UE autre que l'aide au développement et l'aide humanitaire, y compris l'assistance macrofinancière fournie sous forme de prêts du FMI ainsi que les opérations de prêt au titre des programmes de la BEI et de la BERD, et qu'une telle aide devrait être fondée sur le partenariat, le partage des objectifs et des valeurs ainsi que l'allégeance et qu'elle devrait être en mesure de répondre aux attentes à la fois des donateurs et du bénéficiaire, que l'aide active de l'UE aux pays bénéficiaires devrait être efficace et axée sur les résultats et que les valeurs fondamentales de l'UE devraient être respectées; demande à la vice-présidente/haute représentante et à la Commission de poursuivre l'objectif d'allégeance à l'UE et à ses valeurs fondamentales lors de la définition de l'architecture de l'aide financière de l'UE ainsi que dans les relations bilatérales avec des pays qui bénéficient de cette assistance; estime qu'une réflexion devrait être entamée au niveau de l'UE sur les bases et avec l'objectif d'appliquer des critères de conditionnalité à l'assistance financière de l'UE;

17.

se félicite de l'insertion de clauses relatives aux droits de l'homme dans tous les accords commerciaux bilatéraux de l'Union et se dit favorable à l'introduction du principe de conditionnalité dans les régimes d'échanges avec les pays en développement par le biais du système de préférences généralisées; reconnaît que ce principe de conditionnalité n'est pas toujours appliqué, la Commission s'étant montrée réticente à infliger des sanctions aux pays en développement qui n'honorent pas les engagements pris en matière de respect des droits de l'homme, de bonne gouvernance et de démocratisation; invite instamment la Commission à envisager des sanctions, si besoin est, mais lui demande de procéder au préalable à un examen attentif des conséquences de ces sanctions pour les populations des pays bénéficiaires;

18.

considère que des politiques semblables à celles appliquées aux pays d'origine devraient également être appliquées aux pays de transit, par exemple en ce qui concerne les stratégies de réduction de la pauvreté, les investissements directs et l'accès au marché ainsi qu'en mettant l'accent sur un programme pour l'emploi qui permette d'assurer de réelles perspectives d'inclusion sociale à long terme, de stabiliser le marché intérieur de l'emploi et de renforcer le potentiel à long terme des pays de transit;

19.

estime que, dans leur gestion des flux de migration clandestine, l'UE et ses États membres doivent respecter pleinement les droits des demandeurs d'asile et s'abstenir de prendre des mesures qui dissuaderaient les réfugiés potentiels de demander à bénéficier d'une protection;

20.

invite la Commission à mettre sur pied un mécanisme de répartition des responsabilités en ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile et l'examen de leurs demandes, mais également le traitement du problème de l'immigration illégale, deux aspects qui pèsent de manière disproportionnée sur certains États membres du fait en particulier de leur situation géographique ou de leur situation démographique;

21.

demande instamment à la Commission d'élaborer un système de surveillance pour vérifier le respect des droits des réfugiés et des demandeurs d'asile lors des contrôles pratiqués à l'entrée (et avant l'entrée) en vertu du code frontières Schengen, afin de permettre la détection rapide d'éventuelles anomalies;

22.

souligne la valeur des missions d'observation des élections de l'UE en tant que pas important dans tout processus de démocratisation et de bonne gouvernance et est convaincu que de telles missions devraient faire partie d'un cadre plus vaste d'appui à long terme du processus de démocratisation; souligne, à cet égard, qu'il est essentiel de garantir un suivi adéquat de la mise en œuvre des recommandations formulées par les missions d'observation des élections de l'Union; invite instamment la haute représentante/vice-présidente à renforcer les procédures et les missions de suivi pour vérifier si les recommandations des MOE sont mises en œuvre, et souligne, à cet égard, qu'il est indispensable de veiller à un suivi approprié de la mise en œuvre de ces recommandations; souligne l'importance de la médiation et de stratégies de prévention et de résolution des conflits ainsi que du renforcement des institutions et des capacités des organisations régionales comme l'Union africaine (UA), qui joue un rôle important dans les opérations de maintien et de construction de la paix; estime que l'appui à l'UA devrait comprendre le développement de la capacité de contrôle des frontières et la fourniture d'assistance à tous les migrants en situation de détresse; considère que le renforcement effectif des organisations régionales, telles que l'UA, l'Union pour la Méditerranée ou le Partenariat oriental, en tant que multiplicateurs de paix et de stabilité au niveau régional encouragera l'intégration régionale et l'apparition de zones économiques transfrontières;

23.

relève que des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de l'approche globale sur la question des migrations qui vise à favoriser la mise en place de partenariats globaux avec les pays d'origine et de transit et à encourager des synergies entre les migrations et le développement; souligne la nécessité d'améliorer encore le recours aux principaux outils de l'approche globale sur la question des migrations (partenariats en matière de mobilité, missions sur la migration, profils de migration et plates-formes de coopération); souligne la nécessité de continuer à placer les objectifs de la politique en matière de migration au centre du dialogue politique avec les pays d'origine et de transit, ainsi que la nécessité de renforcer à cet égard la cohérence politique, en particulier avec la politique de développement; est d'avis qu'il convient de rationaliser les différents processus de dialogue, tout en renforçant les synergies entre migrations et développement; estime qu'il convient de consentir des efforts accrus afin de soutenir la réalisation, dans les pays d'origine et de transit, de projets de développement qui améliorent leur niveau de vie et renforcent leurs capacités réglementaires et institutionnelles ainsi que leurs infrastructures afin de gérer efficacement les flux migratoires, tout en garantissant le respect des normes de protection internationales et l'application du principe de non-refoulement;

24.

souligne le rôle important joué par le Forum mondial sur la migration et le développement, qui fournit un cadre structuré à la promotion d'un dialogue et d'une coopération renforcés entre les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux, notamment la société civile;

25.

déplore le fait que, dans les circonstances actuelles, la seule option possible a été la suspension de l'accord de coopération UE–Libye, et estime que cette suspension devrait être levée dès qu'un nouveau gouvernement de transition sera disposé à promouvoir, sur la base des principes démocratiques et des droits de l'homme, la mise en œuvre de cet accord, l'objectif étant d'apporter un soutien financier aux pays d'Afrique pour leur permettre de créer des solutions de rechange viables à la migration et mettre en place en Libye un système plus efficace pour gérer la migration de la main-d'œuvre en accroissant les compétences des migrants déjà présents dans le pays, en améliorant la capacité de la Libye d'attirer et d'intégrer socialement et économiquement les migrants, en particulier ceux des pays de la frontière méridionale de la Libye et en posant les bases d'un système de gestion efficace des migrations en Libye; souligne dans ce contexte la nécessité que l'UE use de son influence pour persuader la Libye d'autoriser le HCNUR à revenir dans le pays; estime que des accords relatifs à un programme de coopération dans le domaine des migrations devraient être conclus avec d'autres pays au voisinage de l'UE afin d'apporter un soutien commun, conformément aux accords internationaux, aux États fragiles de ce voisinage;

26.

fait observer que, s'agissant de la résolution de la crise humanitaire actuelle en Afrique du Nord, FRONTEX ne peut être l'instrument principal pour faire face aux flux migratoires en provenance de la région et demande à l'UE d'élaborer sans retard une réponse coordonnée, dans le cadre d'une stratégie cohérente à long terme, pour gérer la transition politique et la fragilité de certains États, de manière à s'attaquer aux causes profondes des flux migratoires; invite le Conseil à élaborer un plan d'action pour le partage des charges afin d'aider à l'installation des réfugiés de la région, sur la base de la clause de solidarité figurant à l'article 80 du traité FUE, et à apporter une aide aux personnes déplacées conformément aux dispositions de la directive du Conseil 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et des mesures favorisant l'équilibre des efforts consentis par les États membres en matière d'accueil de ces personnes, avec les conséquences que cela comporte; demande au Conseil d'accélérer l'adoption du régime d'asile commun de l'UE et de mener à bien les procédures de codécision relatives à la mise sur pied du programme commun de réinstallation de l'UE et du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013, suivant les recommandations du Parlement de mai 2010; rappelle que les États membres sont tenus de respecter le principe du non-refoulement;

27.

souligne l'importance capitale du Parlement en ce qui concerne le renforcement de la liberté et de la démocratie dans le voisinage; dans ce contexte, est d'avis que le Parlement devrait suivre de près le processus de démocratisation au sud de la Méditerranée et suggère par conséquent un dialogue ad hoc structuré et régulier avec la vice-présidente/haute représentante pour évaluer l'évolution qui s'opère dans la région, déterminer les objectifs à court et à long terme ainsi que les mesures de soutien nécessaires;

28.

insiste pour qu'une attention réelle soit accordée aux dialogues sur les droits de l'homme et la démocratie dans le cadre de la PEV révisée; estime que les mouvements et les manifestations en faveur de la démocratie et leur répression brutale par les autorités de pays tels que la Tunisie et l'Égypte démontrent que les dialogues sur la démocratie et les droits de l'homme, conduits dans le cadre de la PEV, ne sont pas efficaces;

29.

se félicite de la conclusion des négociations concernant l'accord de réadmission entre l'Union européenne et la Turquie et demande l'accomplissement de toutes les étapes nécessaires pour permettre à toutes les parties d'appliquer pleinement et dans les meilleurs délais l'accord en question;

30.

invite la Commission à intensifier la coopération avec les pays de transit et d'origine des immigrants illégaux via les accords que l'Union a conclus ou compte conclure mais également en vertu des accords bilatéraux passés entre les États membres et les pays tiers, de manière à enrayer l'immigration illégale et à encourager l'immigration légale au bénéfice des immigrants, des communautés des États membres et des pays d'origine;

31.

estime que l'harmonisation – en coopération avec les États membres – des statistiques relatives aux migrations est essentielle à l'efficacité de la planification, de l'adoption, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique de migration; souligne l'importance du Réseau européen sur les migrations (REM), lequel pourrait apporter une contribution non négligeable dans ce domaine;

32.

insiste sur le besoin urgent de données statistiques cohérentes, détaillées et comparables relatives à la population migrante, étant entendu que le changement perpétuel de cette population et la nature des flux migratoires actuels posent un véritable défi aux responsables politiques qui doivent pouvoir s'appuyer sur des données et informations fiables pour asseoir leurs décisions;

33.

demande à la Commission de considérer, dans le cadre de sa révision en cours de la PEV, la mise à disposition de fonds spécifiques pour le développement d'un solide programme économique renouvelé dans les pays PEV, y compris un programme relatif à l'emploi; estime qu'une feuille de route devrait être discutée avec les pays PEV en ce qui concerne l'alignement de leur législation nationale sur les normes de l'UE, y compris celles relatives aux droits de la personne, comme le droit d'asile, un système de protection pour les migrants illégaux et des droits égaux pour tous les migrants; encourage la conclusion d'un plus grand nombre d'accords de partenariat sur la mobilité avec les pays PEV, à côté de ceux qui existent déjà avec la Moldavie et la Géorgie;

34.

demande l'élaboration d'une politique globale de la migration liée à toutes les stratégies et instruments du développement, reposant sur un niveau élevé de solidarité politique et opérationnelle, de confiance mutuelle, de transparence, de partenariat, de responsabilité partagée et d'efforts conjugués, sur la base des principes communs et des actions concrètes, ainsi que sur les valeurs inscrites dans le traité de Lisbonne;

35.

demande à la Commission d'élaborer une approche globale de la migration légale, prenant en compte les besoins en main-d'œuvre du marché du travail européen ainsi que la capacité de chaque État membre à accueillir et intégrer des migrants; estime qu'une politique commune de l'Union en matière de migration légale est de nature à stimuler tant l'économie européenne que les économies des pays d'origine;

36.

est d'avis que les accords avec des pays tiers qui concernent plusieurs États membres de l'Union européenne doivent être négociés au niveau européen dans le strict respect de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

37.

demande aux institutions et aux États membres de l'Union de coordonner l'aide des donateurs de manière plus efficace afin de garantir une approche plus globale et durable de la gestion des flux migratoires;

38.

demande instamment que l'assistance au développement soit dissociée de la gestion des flux migratoires et que l'aide au développement ne soit pas conditionnée aux migrations de retour; souligne que l'aide au développement de l'Union européenne devrait viser à éliminer les raisons qui sous-tendent le phénomène migratoire, telles que la pauvreté, le changement climatique et la faim;

39.

souligne la valeur ajoutée que l'Union pour la Méditerranée (UPM) et l'initiative du partenariat oriental pourraient apporter en traitant la question des migrations et de leurs implications; demande à la haute représentante/vice-présidente et aux États membres de redoubler d'efforts afin de rendre l'UPM pleinement opérationnelle; estime que la question des flux migratoires devrait constituer une priorité d'action dans le cadre de l'UPM et du partenariat oriental;

40.

invite l'Union européenne à envisager des mesures pour réviser l'instrument de financement de la coopération au développement, le Fonds européen de développement et l'instrument en faveur de l'aide humanitaire, de manière à renforcer les effets positifs des migrations en ce qui concerne la promotion du développement humain et de la démocratie dans les États fragiles;

41.

demande que des efforts supplémentaires soient consentis pour promouvoir la cohérence des politiques du développement dans le cadre de la politique d'immigration de l'Union européenne et pour s'abstenir d'utiliser l'APD pour les politiques visant à décourager et à contrôler les migrations, lorsqu'il y a violation des droits humains des migrants; estime qu'elle devrait cependant être utilisée pour encourager un véritable développement et réduire ainsi les migrations causées par la pauvreté, l'instabilité et l'oppression politiques;

42.

accueille favorablement la déclaration de Tripoli publiée à la fin du troisième sommet Afrique-Union européenne qui réaffirme la nécessité d'efforts conjoints pour faire face aux réalités et aux défis de la migration et ses liens avec le développement;

43.

demande la mise en place de partenariats plus efficaces avec les institutions de promotion de l'intégration régionale et économique, qui puissent également contribuer à trouver des solutions durables et à long terme aux réalités migratoires Sud-Sud;

44.

souligne que la Commission devrait analyser davantage la question des migrations Sud Sud dues au climat, notamment le nombre de personnes touchées, les régions vulnérables, les mouvements migratoires et les capacités des pays d'accueil; demande également que soient renforcées les capacités de recherche des pays en développement;

45.

souligne la nécessité d'intégrer les migrations dans les stratégies de développement national des pays afin de réduire la pauvreté et d'atteindre les objectifs de développement du millénaire (OMD);

46.

se félicite de la création de l'Observatoire ACP sur les migrations comme instrument utile permettant de fournir aux décideurs des pays ACP des données et des outils pour améliorer leurs stratégies nationales en matière de migrations et se dit également satisfait de la proposition de créer un observatoire des migrations chargé de suivre de près et en permanence l'ensemble des questions portant sur les flux migratoires en Amérique latine, sous le contrôle et la coordination de la Fondation Europe-Amérique latine et Caraïbes;

47.

recommande d'attribuer de manière plus efficace les ressources financières au renforcement du rapport entre migrations et développement; reconnaît la nécessité d'améliorer les dispositions prises pour la mobilisation complémentaire et rapide des divers instruments financiers de l'Union européenne pour son action extérieure;

48.

souligne la nécessité de renforcer les stratégies de LRRD (visant à relier l'aide, la réhabilitation et le développement) afin de garantir des solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés; reconnaît qu'il est important d'apporter une réponse humanitaire coordonnée en amont de toute politique de développement viable dans les pays sortant d'une période de conflit;

49.

invite la Haute représentante à investir dans l'expertise et à établir un mandat clair pour le personnel tant aux sièges que dans les délégations afin de parvenir à une meilleure coordination entre le programme thématique dans le domaine des migrations et de l'asile et les programmes géographiques de l'instrument de financement de la coopération au développement;

50.

demande la clarification des rôles respectifs du Service européen pour l'action extérieure et des organisations de la société civile chargées des projets européens (DEVCO) et la coordination entre ces deux instances; demande instamment à DEVCO de jouer un rôle de premier plan dans la phase de programmation en ce qui concerne la politique migratoire;

51.

souligne la nécessité de tirer les leçons du programme thématique dans le domaine des migrations et de l'asile en ce qui concerne le dialogue politique au niveau national pour garantir une programmation plus cohérente et efficace dans le cadre des documents de stratégie nationaux et régionaux;

52.

demande instamment l'intensification des efforts visant à réduire les effets négatifs de la fuite des cerveaux et de l'exode des intellectuels qui touchent particulièrement des secteurs clés tels que la santé et l'enseignement; souligne la nécessité de promouvoir les afflux de cerveaux, les programmes d'aide au retour et les migrations circulaires, de réguler les pratiques de recrutement et de soutenir le renforcement des capacités via des mesures telles que le développement de la formation professionnelle; demande à la Commission de déterminer si les formes de migration circulaire sont un instrument utile et quels types de circularité (ponctuelle/récurrente; à court terme/à long terme; spontanée/organisée) pourrait générer les meilleurs résultats pour les pays en développement et les pays développés;

53.

demande à la Commission, dans le cadre de la préparation des nouveaux instruments d'actions extérieures pour la période après 2013, de veiller à ce que l'architecture proposée permette des synergies et des renforcements mutuels entre le pilier développement et le pilier sécurité et stabilité, et qu'elle prévoie l'octroi rapide de fonds d'urgence et de réhabilitation, une réponse rapide pour apporter aide et assistance aux migrants en situation de détresse et notamment à ceux qui se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable, comme les femmes et les mineurs non accompagnés, des programmes spécifiques pour prévoir un soutien actif aux minorités, notamment les minorités ethniques et religieuses et LGBT qui peuvent être menacées, fournir un refuge dans l'Union aux défenseurs des droits de l'homme en situation de détresse et mettre en œuvre des mesures d'appui pour atténuer l'impact du changement climatique, de la déforestation, de la désertification et de la perte de biodiversité et préserver l'environnement économique et social des communautés touchées;

54.

demande l'élaboration de politiques qui tiennent compte de la situation spécifique des groupes vulnérables, tels que les femmes, les enfants et les personnes handicapées et, par conséquent, la mise en place des infrastructures adaptées telles qu'hôpitaux, établissements scolaires et matériel éducatif, et du soutien social, psychologique et administratif nécessaire;

55.

attire l'attention sur le rôle important des centres de réhabilitation pour les victimes de la torture dans la réussite de l'intégration des migrants dans l'Union, y compris les réfugiés et les demandeurs d'asile; relève avec inquiétude la décision de supprimer progressivement le financement de ces centres dans l'Union au titre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH); invite la Commission à s'assurer que le financement de ces centres ne soit pas réduit et ne soit pas laissé à la discrétion des seuls États membres;

56.

demande à la Commission de publier l'évaluation externe des programmes de protection régionale (PPR) et d'engager un débat sur la poursuite éventuelle de ces programmes;

57.

estime, en ce qui concerne les missions PESC/PSDC, que, comme le souligne également la haute représentante/vice-présidente, il serait important de compléter les stratégies de sécurité et de stabilité par des stratégies ponctuelles d'appui en matière d'aide au développement et de droits de l'homme pour garantir l'éradication à long terme des causes profondes de l'insécurité et de l'instabilité; souligne, dans ce contexte, qu'une telle approche globale passe non seulement par une meilleure coordination, par l'intermédiaire du SEAE, mais aussi par la mise à disposition de crédits budgétaires supplémentaires dédiés à ces stratégies d'appui;

58.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Président du Conseil européen, à la Présidence du Conseil de l'Union européenne, au Président de la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la BEI, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'UE, aux gouvernements et aux parlements des pays candidats à l'adhésion, aux gouvernements et parlements des États membres d'EURONEST et d'EUROMED, au département d'État des États-Unis, à la BERD, à la Banque mondiale, au FMI, à l'Union africaine, au Parlement panafricain, à l'Organisation internationale pour les migrations et au HCNUR.


(1)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(2)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

(3)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(5)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(6)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(7)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0020.

(9)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 17.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0327.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0496.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/13


Mardi 5 avril 2011
Rôle des femmes dans l'agriculture et dans les zones rurales

P7_TA(2011)0122

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur le rôle des femmes dans l'agriculture et dans les zones rurales (2010/2054(INI))

2012/C 296 E/02

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne, et en particulier les articles 2 et 3 de celui-ci, ainsi que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier les articles 8, 153 et 157 de celui-ci,

vu la décision 2006/144/CE du Conseil du 20 février 2006 relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) (1),

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (2),

vu sa résolution du 12 mars 2008 sur la situation des femmes dans les régions agricoles de l'UE (3),

vu les conclusions du séminaire sur les femmes dans le développement durable des zones rurales, qui s'est tenu les 27, 28 et 29 avril 2010 à Cáceres, à l'initiative de la présidence espagnole de l'UE (4),

vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (5),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0016/2011),

Des régions rurales aux fonctions multiples

A.

considérant que le développement économique durable des régions rurales et la capacité de fonctionnement durable à long terme des entités économiques d'Europe constituent une priorité et qu'il y a lieu d'exploiter et de développer les potentiels particuliers des régions rurales peu peuplées en préservant leurs valeurs et en veillant à ce qu'elles continuent à être peuplées,

B.

considérant que, selon les conditions qui y prévalent, des régions autonomes des points de vue économique et culturel disposant de circuits régionaux fonctionnant de manière satisfaisante sont en mesure de réagir aux changements globaux,

C.

considérant qu'une agriculture capable de fonctionner et à orientation multifonctionnelle constitue une base indispensable de stratégie de développement durable ainsi que d'activités d'entreprise ambitieuses dans nombre de régions et que ce potentiel n'est pas encore dûment exploité partout dans le cadre d'une diversification plus poussée des activités économiques,

D.

considérant que les zones rurales sont particulièrement touchées par le vieillissement de la population, la faible densité de population et, dans certaines régions, le dépeuplement,

E.

considérant que le changement démographique, les migrations et une diminution générale du pourcentage de femmes dans la population de nombreuses régions rurales ne permettront plus à l'avenir de garantir de manière satisfaisante l'approvisionnement de proximité en biens et services de nécessité quotidienne, en soins de santé fondamentaux, en formation et en perfectionnement préscolaire, scolaire, professionnel et universitaire, ainsi que dans le domaine de la culture et des loisirs, en s'appuyant sur l'infrastructure existante, ou que l'infrastructure ne sera plus à la hauteur pour des raisons économiques,

F.

considérant que quelque 42 % des 26,7 millions de personnes travaillant habituellement dans l'agriculture de l'Union européenne sont des femmes et qu'au moins une exploitation sur cinq (environ 29 %) est dirigée par une femme,

G.

considérant que la contribution importante des femmes au développement local et social ne se reflète pas suffisamment dans leur participation aux processus de décision,

H.

considérant que le principe d'égalité entre les sexes constitue une condition fondamentale dans le contexte de la stratégie Europe 2020 et qu'il doit être promu pour accroître la participation active des femmes aux activités économiques et sociales et garantir le respect des droits de l'homme,

Les femmes dans la vie et l'économie rurale

I.

considérant que sur la toile de fond de la mutation économique et sociétale, la vie des femmes en région rurale a changé au cours des décennies écoulées et que ce sont notamment les femmes elles-mêmes qui ont engagé et organisé cette mutation, la situation sociale et économique des femmes variant fortement à l'intérieur des États membres et d'un État membre à l'autre,

J.

considérant que dans la société moderne et sur la toile de fond de leur ancrage familial et professionnel, les femmes jouent un rôle multiple et que, précisément de ce fait, elles apportent une contribution essentielle au progrès et à l'innovation à tous les niveaux de la société et sont en mesure de contribuer à l'élévation de la qualité de vie, en particulier en région rurale,

K.

considérant que, en particulier dans les régions rurales, ce sont généralement les femmes qui s'occupent des enfants et des personnes âgées,

L.

considérant que grâce aux efforts consentis pendant des années dans le contexte de la politique à l'égard des femmes et du fort soutien public à la formation, au conseil, aux initiatives de création d'entreprise, notamment dans le cadre du deuxième pilier de la PAC, des réussites considérables ont été enregistrées en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes en région rurale,

M.

considérant que, en dépit de la forte individualisation des conditions de vie, le défi fondamental pour les hommes et les femmes subsistera, à savoir concilier, d'une part, l'activité rémunérée et l'engagement social et culturel et, d'autre part, les responsabilités familiales,

N.

considérant que ce défi, dans les conditions de la société moderne, ne pourra être relevé qu'en faisant appel à des services de soutien, à des établissements et des structures abordables et accessibles,

O.

considérant que le rôle multiple de la femme en région rurale peut apporter une contribution indispensable à la valorisation d'une image moderne de la femme dans la société,

P.

considérant que les taux d'emploi des femmes et des hommes sont peu élevés dans les zones rurales et que, de fait, beaucoup de femmes ne sont jamais présentes sur le marché du travail et qu'elles ne sont donc ni répertoriées en tant que demandeurs d'emploi, ni prises en compte dans les statistiques du chômage,

Q.

considérant que la protection sociale de la femme en milieu rural, y compris des épouses d'agriculteur percevant un revenu d'appoint (combinaison de revenus, salaire d'indépendante ou à temps partiel) ainsi que des travailleurs temporaires et des travailleurs migrants constituent un élément indispensable du développement moderne et durable de l'espace rural,

R.

considérant que le titulaire de l'exploitation agricole est la seule personne répertoriée dans les documents bancaires, pour les subventions ou pour les droits acquis et qu'il en est également le seul représentant auprès des groupements et associations,

S.

considérant que le tourisme rural, qui propose des biens et des services dans les régions rurales dans le cadre d'entreprises touristiques familiales et coopératives, est une activité qui comporte peu de risques, qui crée des emplois, qui permet de concilier les obligations familiales et la vie professionnelle et qui encourage la population rurale à ne pas quitter sa région; que les sociétés traditionnelles et conservatrices acceptent plus facilement les femmes comme membres de coopératives que comme chefs d'entreprise indépendants,

Le milieu rural, espace économique et de vie

1.

fait observer que la promotion de l'égalité entre les sexes est un objectif essentiel de l'UE et de ses États membres; souligne qu'il importe d'intégrer ce principe dans la PAC afin de promouvoir une croissance économique et un développement rural durables;

2.

fait observer que, comme dans les régions urbaines, il faut rechercher en milieu rural des conditions de vie adaptées auxdites régions, afin d'offrir aux femmes et à leurs familles des motifs d'installation durable et de succès;

3.

demande que l'on aide l'espace rural en tant qu'espace de vie et économique multiple et favorable à l'intégration et que, dans ce contexte, on exploite le rôle clé, l'expertise et la compétence des femmes;

4.

demande par conséquent à la Commission de ne pas réduire encore les incidences des dépenses agricoles sur le budget total dans le cadre des négociations du prochain cadre financier pluriannuel;

5.

souligne que les exploitations agricoles qui sont multiples et axées sur les services (par exemple vacances à la ferme, commercialisation directe, services sociaux tels qu'accueil des séniors et des enfants, apprentissage à la ferme dans le cadre de l'école de jour etc.) sont les pierres angulaires d'une infrastructure d'accueil en milieu rural et doivent faire l'objet d'une aide suivie de la part de la politique agricole commune; demande par conséquent que l'on promeuve ces services par le biais de la politique agricole commune afin d'ouvrir aux femmes des perspectives nouvelles et des possibilités d'emploi rémunéré mais aussi pour contribuer à la conciliation de la vie familiale et professionnelle,

6.

réclame le soutien de stratégies de développement dynamiques passant par l'aide à la créativité des acteurs du milieu rural et par l'utilisation des ressources traditionnelles et spécifiques de chaque communauté rurale;

7.

souligne l'importance d'un milieu rural viable vivant caractérisé par la diversité démographique; souligne dans ce contexte l'importance de possibilités de développement satisfaisantes ainsi que de défis pour les jeunes femmes;

8.

demande que l'on aménage les conditions de base en milieu rural de telle manière que les femmes de toutes les générations puissent ne pas quitter leur environnement direct et contribuer à la revitalisation et au développement de celui-ci;

9.

souligne l'importance des mesures concernant la retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles pour assurer les conditions de vie des femmes en milieu rural; invite les États membres à mettre en œuvre ces mesures s'ils ne l'ont pas déjà fait;

10.

demande à cet égard des efforts supplémentaires visant à doter l'ensemble de l'espace rural d'infrastructures TI modernes, en premier lieu un accès approprié à la large bande, et la prise de mesures visant à faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication et à favoriser l'égalité des chances en ce qui concerne cet accès et une formation appropriée à son utilisation; fait observer qu'un accès insuffisant à la large bande entrave la croissance des petites entreprises dans de nombreuses régions rurales de l'UE; invite dès lors instamment la Commission et les États membres à tenir leur engagement d'améliorer la fourniture de large bande dans les régions rurales, pour stimuler la compétitivité;

11.

demande qu'un soutien soit apporté, chez les femmes des régions rurales, aux formes électroniques d'entreprises telles que l'e-business, qui permettent la poursuite d'activités économiques quel que soit l'éloignement des grands centres urbains;

12.

fait observer que dans les régions rurales il est capital d'améliorer la qualité et l'accessibilité de l'infrastructure et des services afférents à la vie quotidienne afin de permettre aux hommes et aux femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle et de sauvegarder les communautés de ces régions; cela suppose des infrastructures d'accueil des enfants intégrées à l'infrastructure agricole (par exemple crèches et autres infrastructures préscolaires), services de santé, infrastructures scolaires (y compris pour l'apprentissage tout au long de la vie), établissements et accueil des personnes âgées et autres personnes dépendantes, services de remplacement en cas de maladie ou de grossesse, points de vente locaux pour les biens quotidiens et infrastructures de loisirs et culturelles; demande que les politiques agricoles soient conçues de manière à permettre aux femmes des régions rurales de concrétiser leur potentiel en ce qui concerne la construction d'une agriculture polyvalente et durable;

13.

prie instamment les États membres d'utiliser les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour répondre au manque d'infrastructures de transport appropriées dans les zones rurales et d'élaborer des politiques favorables à l'amélioration de l'accès aux transports pour tous et notamment pour les personnes handicapées, les problèmes de transport demeurant un facteur d'exclusion sociale et d'inégalités dans la société, en particulier pour les femmes;

14.

demande que la politique d'aide aux régions rurales s'oriente davantage sur des conditions de vie et de travail novatrices et durables;

15.

invite les institutions de l'Union européenne, les États membres ainsi que les autorités régionales et locales à soutenir des projets de promotion et de conseil pour la création d'entreprises innovatrices de production agricole primaire en milieu rural susceptibles de fournir de nouveaux emplois occupés, en particulier aux femmes, dans des domaines tels que l'ajout de valeur et la recherche de débouchés commerciaux pour les produits agricoles, l'utilisation de nouvelles technologies, ainsi que la contribution à la diversification économique de la région concernée et la prestation de services facilitant la conciliation de la vie professionnelle et familiale;

16.

fait observer que dans le contexte de formes d'offre novatrices, il faut s'appuyer sur l'expérience favorable apportée par les projets de femmes relevant du deuxième pilier de la PAC (en particulier l'axe III et le programme Leader +) et identifier les bonnes pratiques;

17.

demande que les stratégies de développement rural mettent un accent particulier sur la contribution des femmes à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, en particulier les initiatives centrées sur l'innovation, la recherche et le développement;

18.

se félicite, dans ce contexte, des projets FSE/EQUAL, qui se donnent pour objectifs de mieux faire connaître et d'améliorer la situation des femmes dans l'agriculture et dans les zones rurales;

19.

demande que le nouveau règlement FEADER prévoie des mesures spécifiques en faveur des femmes pendant la prochaine période de programmation 2014-2020, sachant que de telles mesures auraient des effets profitables pour l'emploi des femmes en milieu rural;

Femmes et économie rurale

20.

invite la Commission et les États membres à contribuer à une base de données pertinente sur la situation économique et sociale des femmes et leur engagement entrepreneurial en région rurale ainsi qu'à améliorer la valorisation des données disponibles (fournies notamment par Eurostat) afin de pouvoir adapter les mesures politiques;

21.

se déclare convaincu qu'il faut maintenir et développer la formation et le conseil spécialisés destinés aux femmes compte tenu des conditions qui règnent en milieu rural en particulier en ce qui concerne la gestion financière des exploitations;

22.

juge souhaitable d'œuvrer à la création d'un réseau européen des femmes de milieu rural (ou un réseau d'associations de femmes) et attire l'attention sur les succès obtenus grâce aux mesures du deuxième pilier de la PAC;

23.

reconnaît le rôle important des réseaux de femmes existants aux différents niveaux, en particulier pour ce qui est du soutien local des régions rurales et leur perception par le public; attire l'attention sur la nécessité d'une plus grande reconnaissance sociale et d'un soutien politique et financier accru de ces réseaux aux niveaux local, national et européen, eu égard à leur contribution notable à la réalisation d'une plus grande égalité, en particulier en ce qui concerne la formation des femmes en milieu rural et le lancement de projets de développement locaux, y compris des campagnes d'information concernant le dépistage permettant de diagnostiquer précocement les cancers féminins (cancer du col, cancer du sein etc.); invite les États membres à soutenir une participation accrue des femmes au processus politique, y compris une représentation appropriée des femmes dans les organes des institutions, des entreprises et des associations;

24.

réclame des prestations appropriées en faveur des femmes de milieu rural dans le cadre des systèmes sociaux, tenant compte de la situation particulière des femmes en matière d'activité rémunérée et de droits à pension;

25.

se félicite à cet égard de la directive 2010/41/UE et invite les États membres à la transposer convenablement et dans les meilleurs délais afin d'assurer en particulier:

que le conjoint ou la partenaire de vie de l'agriculteur bénéficie d'une protection sociale;

que les agricultrices et les partenaires d'agriculteur indépendantes se voient garantir des prestations maternelles suffisantes.

26.

attire l'attention sur la nécessité de stratégies durables visant à sauvegarder les compétences professionnelles des femmes des régions rurales qui décident d'élever des enfants ou de prendre soin de membres de la famille; demande que la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle soit assurée pour leur permettre de participer ou de progresser dans l'exercice d'activités professionnelles;

27.

fait observer que la diversification est un aspect de plus en plus important de l'économie rurale; souligne que le rôle des femmes en ce qui concerne le lancement, le développement et la gestion de cette diversification est important;

28.

demande que l'on soutienne l'esprit d'entreprise et les initiatives des femmes, en particulier en promouvant la propriété féminine et les réseaux d'entrepreneuses et que l'on veille, dans le domaine financier, à faciliter l'accès des entrepreneuses des régions rurales, y compris les indépendantes et les travailleuses à temps partiel et à faible revenu ainsi que les jeunes femmes, à l'investissement et au crédit pour qu'elles puissent mieux fonctionner sur le marché et s'assurer des conditions d'existence stables; demande que des mesures soient prises pour améliorer l'esprit d'entreprise et les compétences des femmes afin de promouvoir leur représentation au sein des organes de gestion des entreprises et des associations;

29.

demande aux autorités nationales, régionales et locales concernées d'encourager la participation des femmes à des groupes d'action locale, ainsi que le développement de partenariats locaux, dans le cadre du programme Leader, et de garantir une participation équilibrée des femmes et des hommes dans leurs conseils d'administration;

Femmes et agriculture

30.

demande que l'on tienne davantage compte des compétences professionnelles, agricoles et extra-agricoles des femmes dans le contexte des stratégies de développement au niveau des exploitations et des régions; souligne l'importance des qualifications et de la formation des agricultrices et des femmes de milieu rural en tant que productrices et entrepreneuses et invite la Commission et les États membres, en collaboration avec les autorités régionales et locales, les associations agricoles et les groupements d'agricultrices, à créer des mesures d'incitation pour promouvoir la participation des femmes à la main d'œuvre, éliminer les discriminations frappant les femmes au travail et à améliorer la formation des femmes, notamment en promouvant l'accès aux formations complémentaires et les cours spécialisés dans des établissements d'enseignement, à proposer des mesures de développement rural correspondants, au titre de l'axe 3 des programmes de développement rural et à encourager les initiatives existantes; fait observer que ces mesures contribueraient à la lutte contre l'exclusion sociale en milieu rural, le risque de tomber dans la pauvreté étant plus grand pour les femmes que pour les hommes;

31.

demande que soient soutenus les efforts politiques visant à promouvoir le rôle des femmes en agriculture de manière à leur faciliter en fait et en droit l'exercice d'une activité d'entrepreneur agricole, y compris du point de vue de la propriété, pour leur permettre, sur la base de leur coresponsabilité, de participer plus étroitement aux droits et aux obligations de l'entrepreneur, parmi lesquels la représentation des intérêts au sein des organismes agricoles et la participation effective à l'ensemble des recettes de l'exploitation;

32.

demande qu'un soutien soit accordé aux organisations de femmes et d'agriculteurs qui jouent un rôle important pour encourager et mettre en œuvre de nouveaux programmes de développement ainsi que la diversification, de telle manière que les femmes puissent mettre en oeuvre les idées nouvelles afin de diversifier les activités de production et de service dans les régions rurales;

33.

estime que, dans le cadre de la prochaine réforme de la PAC, les besoins des femmes en milieu rural et le rôle de celles qui mènent une activité agricole professionnelle devraient être pris en compte et recevoir la priorité, aussi bien pour l'accès à certaines services que pour bénéficier d'aides, et ce en fonction des besoins territoriaux de chaque État membre;

34.

souligne que les femmes devraient être représentées de manière appropriée, à moyen terme, dans tous les organes politiques, économiques et sociaux du secteur agricole, pour faire valoir le point de vue des femmes, à côté de celui des hommes, dans le processus de décision; souligne l'importance d'adopter des actions spécifiques en faveur des femmes afin de parvenir à une participation égalitaire des femmes dans ces organes;

35.

demande à la Commission et aux États membres de faciliter un accès amélioré aux terres et au crédit pour les femmes, afin d'encourager l'établissement de celles-ci dans les régions rurales et en tant qu'acteurs du secteur agricole;

36.

demande que les stratégies de protection sociale des femmes dans l'agriculture (agricultrices, travailleuses rurales, travailleuses saisonnières etc.) en ce compris la transposition de la directive 2010/41/UE, soient prises en considération dans le contexte de la situation fiscale et en matière de droits de propriété qui prévaut en région rurale et que ces éléments soient mis à disposition pour développer une protection sociale appropriée des femmes dans l'agriculture des États membres;

37.

souligne que les politiques européennes concernant les conditions de vie des femmes en milieu rural doivent également tenir compte des conditions de vie et de travail des migrantes employées comme travailleuses agricoles saisonnières, en particulier pour ce qui est de la nécessité d'un hébergement approprié, de la protection sociale, de l'assurance maladie et des soins de santé; souligne la nécessité de valoriser au maximum le travail de ces femmes;

38.

invite la Commission à inclure, dans le cadre du rapport de synthèse qu'elle présentera en 2011 conformément à l'article 14, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), une analyse approfondie des répercussions des mesures arrêtées concernant la situation des femmes en milieu rural;

*

* *

39.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 55 du 25.2.2006, p. 20.

(2)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(3)  JO C 66 E du 20.3.2009, p. 23.

(4)  Document du Conseil 09184/2010.

(5)  JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.


2.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/19


Mardi 5 avril 2011
Financement européen dans le domaine du démantèlement des centrales nucléaires dans les nouveaux États membres

P7_TA(2011)0123

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur l'efficience et l'efficacité du financement européen dans le domaine du démantèlement des centrales nucléaires dans les nouveaux États membres (2010/2104(INI))

2012/C 296 E/03

Le Parlement européen,

vu le protocole no 4 à l'acte d'adhésion concernant la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie et le protocole no 9 sur l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie, ainsi que l'article 30 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne,

vu les règlements du Conseil relatifs à la mise en œuvre du protocole no 4 concernant la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie (1), à la mise en œuvre du protocole no 9 sur l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie (2) et à un concours financier de l'Union concernant le démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie (programme Kozloduy) (3),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'utilisation des ressources financières destinées au démantèlement des installations nucléaires (COM(2007)0794) et le document qui l'accompagne, intitulé "Données sur le financement du démantèlement dans l'UE" (SEC(2007)1654),

vu la recommandation de la Commission du 24 octobre 2006 concernant la gestion des ressources financières destinées au démantèlement d'installations nucléaires (4),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0054/2011),

A.

considérant que les trois pays candidats à l'adhésion à l'Union, la Lituanie, la Slovaquie et la Bulgarie, exploitaient de vieilles centrales nucléaires qu'il a été convenu de fermer et que les négociations d'adhésion ont conduit à l'établissement de dates fixes de fermeture pour les unités des trois centrales nucléaires concernées,

B.

considérant que l'Union a reconnu que la fermeture anticipée et le démantèlement ultérieur de ces unités représentaient une charge financière et économique importante que les États membres concernés ne pouvaient pas intégralement assumer, et que les actes d'adhésion ainsi que les règlements ultérieurs du Conseil relatifs à la mise en œuvre desdits actes ont donc prévu l'octroi d'une assistance financière en faveur des États membres concernés; considérant toutefois qu'aucune décision explicite n'avait été prise quant à savoir si l'assistance devait couvrir l'intégralité des coûts des opérations de démantèlement ou compenser toutes les conséquences économiques en découlant, et relevant que la Bulgarie comme la Slovaquie restent, à l'heure actuelle, des exportateurs nets d'électricité,

C.

considérant que l'assistance prévoit des mesures dans les domaines suivants:

démantèlement (travaux préparatoires à la fermeture, soutien aux autorités de réglementation, établissement des documentations nécessaires aux fins du démantèlement et de la délivrance d'autorisations, entretien et surveillance sûrs des installations après leur fermeture, traitement des déchets, stockage et décontamination des déchets et des combustibles usés, et travaux de démantèlement),

énergie (modernisation et réhabilitation de l'environnement des installations existantes, remplacement des capacités de production des unités fermées, amélioration de la sécurité de l'approvisionnement en énergie et de l'efficience énergétique et autres mesures contribuant à la restructuration et à la modernisation nécessaires de l'infrastructure énergétique),

conséquences sociales (mesures destinées à aider le personnel des centrales à maintenir un niveau élevé de sûreté au cours de la période précédant le démantèlement des installations après leur fermeture et reconversion du personnel aux nouvelles tâches liées aux opérations de démantèlement),

D.

considérant que l'assistance a débuté avant l'adhésion et avant la fermeture des unités concernées, et que les fonds se sont accumulés au sein des Fonds internationaux d'appui au démantèlement tandis que les préparatifs administratifs se poursuivaient,

E.

considérant que le démantèlement d'installations nucléaires et la gestion de leurs déchets sont des opérations techniques complexes qui demandent des ressources financières considérables et engagent des responsabilités environnementales, techniques, sociales et financières,

1.

relève que la Lituanie, la Slovaquie et la Bulgarie ont rempli les engagements qu'elles avaient pris, dans le cadre de l'acte d'adhésion, de fermer les unités concernées des trois centrales nucléaires dans les délais prévus: le réacteur 1 de la centrale d'ignalina a été fermé le 31 décembre 2004 et le réacteur 2 le 31 décembre 2009; le réacteur 1 de la centrale de Bohunice V1 a été fermé le 31 décembre 2006 et le réacteur 2 le 31 décembre 2008; les unités 1 et 2 de la centrale de Kozloduy ont été fermées le 31 décembre 2002, et les unités 3 et 4 l'ont été le 31 décembre 2006;

2.

relève également que les trois États membres ont tous cherché à renégocier leurs engagements politiques en ce qui concerne la fermeture des réacteurs, ce qui a retardé le processus;

3.

prend acte de l'existence d'une base juridique pour l'octroi de l'assistance financière; relève que les montants sont fixés annuellement par voie de décision de la Commission, sur la base de documents individuels de programmation annuelle conjointe, ce qui permet de contrôler le développement et le financement des projets approuvés;

4.

relève que, l'Union disposant d'une expérience et de données limitées dans le domaine du démantèlement, l'assistance financière a été décidée sans qu'il soit possible de fixer un plafond financier; note qu'il n'existait toujours pas de conditions précises pour la fixation de plafonds même après l'établissement des plans et des stratégies de démantèlement, ce qui signifie que l'octroi de concours financiers supplémentaires devait être décidé étape par étape et au cas par cas;

5.

considère que l'assistance de l'Union vise à aider ces trois États membres à faire face à la charge financière et économique imposée par des dates fixes de fermeture anticipée, et à investir dans des projets énergétiques en vue de renforcer l'indépendance énergétique ainsi qu'à contribuer à atténuer les conséquences sociales découlant de la fermeture des centrales nucléaires; relève toutefois que, dans ces trois cas, les coûts du démantèlement des centrales nucléaires ont dépassé l'aide européenne prévue et qu'ils risquent également de dépasser les estimations initiales; note également qu'une grande partie des fonds a été utilisée en faveur de projets énergétiques et non à l'appui du principal objectif de l'assistance financière, à savoir le démantèlement des centrales nucléaires;

6.

estime que le principe de solidarité de l'Union européenne concourt efficacement à atténuer les conséquences économiques de la fermeture anticipée d'installations dans le secteur de l'énergie; constate toutefois qu'au moment de l'élaboration du présent rapport, les opérations de démantèlement proprement dites en sont encore à leur stade initial;

7.

fait observer que, dans l'intérêt de la sécurité et de la santé de tous les Européens, il convient d'accorder la plus haute priorité au démantèlement des centrales nucléaires concernées;

8.

craint que le manque de moyens pour le financement des opérations de démantèlement ne retarde le processus de démantèlement des centrales nucléaires et ne constitue une menace pour l'environnement et pour la santé humaine;

9.

souligne que la question de la sécurité est de la plus haute importance pour le démantèlement des unités des trois centrales nucléaires fermées de manière anticipée; invite dès lors le Conseil, la Commission et les États membres à en tenir compte dans toute future décision concernant le démantèlement d'installations nucléaires en général et ces trois programmes de démantèlement en particulier; invite la Commission à assurer une coordination adéquate avec les États membres et à établir des calendriers précis pour l'achèvement des projets;

10.

constate avec inquiétude que les plans détaillés des trois programmes de démantèlement en question ne sont pas encore finalisés et que, par conséquent, les informations disponibles en ce qui concerne les calendriers, les coûts des projets particuliers et leurs sources de financement ne sont pas suffisantes; engage dès lors les instances nationales compétentes à finaliser les plans et la Commission à faire rapport sur ce processus et à établir une planification financière détaillée à long terme des projets de démantèlement; invite la Commission à indiquer clairement la portée du financement européen requis pour réaliser ces plans;

11.

invite la Commission à examiner les moyens d'adapter les modalités de financement, par l'Union, des opérations de démantèlement, compte tenu des stratégies appliquées dans les États membres et de leurs structures administratives nationales, et de simplifier les règles de gestion des fonds de manière à ce qu'elles n'affectent pas la sûreté et la sécurité des opérations de démantèlement;

12.

relève que les responsabilités ne sont pas clairement réparties entre les participants au financement et les participants au processus de démantèlement; estime que la Commission devrait être responsable au premier chef de la mise en œuvre de l'assistance de l'Union et qu'il convient de mettre en place une gestion conjointe avec la BERD;

13.

estime que, pour l'attribution des marchés, il conviendrait d'appliquer un critère de réciprocité communautaire en faveur des entreprises européennes, en appliquant notamment les principes exposés à l'article 58 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans différents secteurs dont celui de l'énergie;

14.

observe que le montant total de l'assistance financière de l'Union destinée aux trois États membres jusqu'à la fin de 2013 s'élève à 2 847,78 millions d'EUR; relève que, si les centrales nucléaires présentent des différences, notamment pour ce qui est du stockage du combustible, les programmes utilisent en principe la même technologie; note toutefois que les montants alloués diffèrent considérablement: 1 367 millions d'EUR pour Ignalina (2 unités), 613 millions d'EUR pour Bohunice (2 unités) et 867, 78 millions d'EUR pour Kozloduy (4 unités);

15.

relève que, selon les données disponibles à la fin de 2009, les situations diffèrent selon les États membres pour ce qui est des montants déboursés: sur un total de 1 367 millions d'EUR, 875,5 millions d'EUR (64,04 %) engagés et 760,4 millions d'EUR (55,62 %) déboursés pour Ignalina; sur un total de 613 millions d'EUR, 363,72 millions d'EUR (59,33 %) engagés et 157,87 millions d'EUR (25,75 %) déboursés pour Bohunice; sur un total de 867,78 millions d'EUR, 567,78 millions d'EUR (65,42 %) engagés et 363,149 millions d'EUR (41,84 %) déboursés pour Kozloduy, ces différences étant essentiellement dues au fait que les dates de fermeture ne sont pas les mêmes;

16.

estime qu'il est nécessaire de gérer les fonds et d'utiliser leurs ressources en toute transparence; reconnaît l'importance d'une gestion saine et transparente des ressources financières, avec une supervision extérieure appropriée, afin d'assurer une concurrence équitable sur le marché de l'énergie; recommande la transparence et la participation du public dans ce domaine;

17.

prend acte des évaluations et audits suivants qui ont été exécutés: évaluation à mi-parcours de l'assistance au démantèlement pour la Lituanie et la Slovaquie (2007); audits internes des trois programmes conduits par la Commission en 2007; audits de l'Agence centrale de gestion des projets (CPAM) réalisés par la Cour des comptes européenne en 2008 et 2009 en ce qui concerne Ignalina; audits de la Cour des comptes européenne en préparation de la déclaration d'assurance (DAS) 2008; étude de faisabilité effectuée par la Cour des comptes européenne en 2009, et prend note des activités suivantes qui sont en cours: communication de la Commission attendue pour le début de 2011, audit financier externe du Fonds international d'appui au démantèlement de Bohunice (BIDSF) réalisé par la Commission, et audit complet des performances des trois programmes conduit par la Cour des comptes européenne;

18.

estime que, compte tenu des sommes importantes impliquées, des aspects nouveaux liés à l'utilisation des fonds, des éléments imprévus qui sont apparus tout au long du processus et des nombreuses modifications, adaptations et affectations ultérieures de fonds supplémentaires, le nombre et la portée des audits réalisés semblent insuffisants; déplore que l'évaluation à mi-parcours de l'assistance au démantèlement en faveur de la Lituanie et de la Slovaquie, effectuée par la Commission en septembre 2007, n'ait pas couvert la Bulgarie (qui, à l'époque, bénéficiait déjà d'une assistance);

19.

déplore que la Commission ne présente pas de rapports annuels au Parlement européen sur l'utilisation des ressources financières allouées au démantèlement des centrales nucléaires; demande dès lors à la Commission d'exercer un suivi et de faire rapport sur une base annuelle au Parlement européen sur les améliorations dans l'utilisation des fonds et sur la probabilité que les fonds accumulés pour le démantèlement de ces centrales nucléaires spécifiques soient absorbés sur les trois prochaines années;

20.

invite la Commission à effectuer une analyse afin d'établir que la possibilité existe d'allouer des fonds pour de nouveaux projets de démantèlement jusqu'en 2013, sachant notamment que les autorisations de démantèlement seront délivrées en juillet 2011 pour Bohunice et à la fin de 2011 et de 2012 pour Kosloduy;

21.

invite la Commission à fournir des données comparatives sur la mise en œuvre des calendriers initiaux et révisés des différentes étapes des processus de démantèlement, ainsi que sur les mesures prises dans le domaine de l'énergie et dans le secteur social, avant tout autre octroi de fonds de l'Union;

22.

invite la Commission à faire rapport sur les améliorations particulières découlant de la mise en place, en 2007, d'un comité de gestion composé de représentants des États membres, chargé de l'assister dans la mise en œuvre des programmes d'assistance, ainsi qu'à rendre compte des changements d'ordre procédural intervenus depuis;

23.

relève que l'audit conduit par la Cour des comptes européenne est toujours en cours; fait observer que cet audit devrait contribuer à révéler les objectifs de l'utilisation des fonds et leur efficacité, présenter des propositions viables pour l'avenir et évaluer les financements supplémentaires requis pour effectuer les travaux de démantèlement; estime que, consistant en une analyse complète de la performance, cet audit devrait clarifier les questions de savoir:

si les fonds ont été utilisés aux fins auxquelles ils étaient destinés,

si les procédures de passation des marchés publics ont été dûment élaborées et respectées,

si les fonds alloués ont contribué à accroître la sécurité des opérations de démantèlement,

si les procédures de marchés publics ont donné l'assurance que les entreprises concernées garantiront la sécurité conformément aux normes de l'Union,

si l'OLAF a été associée à certaines activités,

si une coordination adéquate a été assurée entre les trois programmes existants, afin de permettre une utilisation efficace de l'expérience acquise et des projets précédemment préparés et financés, et à quels égards les programmes de démantèlement se sont chevauchés (sachant, par exemple, que plusieurs projets similaires ayant trait au stockage des combustibles, à la qualification du personnel, etc. auraient pu être adaptés d'une centrale nucléaire à l'autre, en permettant de réaliser des économies);

24.

estime qu'en ce qui concerne les activités futures à financer sur les montants alloués par l'Union au cours de la période 2007–2013, il faut en outre clarifier les questions de savoir:

si les plans et les stratégies existants sont complets ou s'il reste possible d'ajouter de nouvelles activités et, par conséquent, des fonds complémentaires,

si la capacité globale de stockage intérimaire est disponible et si la procédure de sélection d'un site intérieur de stockage définitif des déchets radioactifs est achevée ou non,

s'il reste nécessaire d'allouer des montants supplémentaires à des projets dans le domaine de l'énergie ou s'il faut se concentrer sur les projets de démantèlement,

dans l'éventualité où cela n'aurait pas été le cas jusqu'ici, si l'expérience acquise et les projets mis en œuvre pour une centrale nucléaire devraient être transposés aux autres centrales;

25.

constate avec inquiétude que l'Union ne dispose pas d'une équipe de coordinateurs et d'experts couvrant la totalité des trois projets, ce qui aurait permis de traiter le programme de démantèlement comme un tout sur la base de l'expérience acquise par l'Union, en créant ainsi des synergies entre les trois projets;

26.

souligne qu'il est nécessaire de renforcer la coordination entre les trois programmes afin de garantir une meilleure planification des activités et un meilleur partage des expériences acquises; estime que l'Union européenne dans son ensemble peut aussi bénéficier de cette expérience, car les réacteurs sont mis hors service à la fin de leur durée de vie économique; invite dès lors toutes les parties concernées à développer et à recenser les meilleures pratiques en matière de démantèlement ainsi qu'à garantir une utilisation optimale de l'expérience et des données acquises dans les autres États membres disposant de centrales nucléaires;

27.

demande à la Commission de mettre en place une équipe de coordination qui serait chargée:

de superviser l'élaboration d'un plan définitif assorti d'un calendrier précis,

de superviser l'utilisation des fonds alloués jusqu'ici,

d'établir s'il reste nécessaire que l'Union intervienne et, dans l'affirmative, de déterminer le niveau exact de la participation de l'Union,

d'établir les responsabilités, y compris le rôle de la BERD, et de superviser l'achèvement du processus de démantèlement;

28.

observe que le principe du pollueur-payeur devrait s'appliquer au financement des opérations de démantèlement et que les industriels du nucléaire devraient veiller à réunir, durant la période de production des installations nucléaires, des ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts de leur futur démantèlement;

29.

fait observer que la fermeture anticipée des réacteurs a empêché d'accumuler comme prévu les montants nécessaires dans les fonds nationaux destinés à couvrir tous les coûts liés au démantèlement des installations;

30.

invite la Commission, compte tenu des diverses stratégies appliquées par les États membres, à explorer les voies possibles d'une harmonisation dans l'Union des approches relatives au financement du démantèlement, afin que les ressources financières nécessaires puissent être réunies à temps, sans compromettre la sécurité ni la sûreté des processus de démantèlement.

Centrale nucléaire d'Ignalina

31.

relève avec satisfaction que la plupart des projets du programme Ignalina relatifs à l'efficacité énergétique et à la garantie de l'approvisionnement en électricité sont en cours de mise en œuvre ou ont déjà été réalisés;

32.

constate avec inquiétude que des projets essentiels de gestion des infrastructures de traitement des déchets (stockage du combustible usé et mise en dépôt des déchets) ont connu d'importants retards qui ont entraîné des surcoûts par rapport aux estimations initiales; fait observer que la marge disponible dans le système est pratiquement épuisée et que les retards risquent de commencer à avoir des effets sur le "chemin critique" de l'ensemble du programme de démantèlement, avec une augmentation correspondante des coûts; invite la Commission à rendre compte des résultats de la réévaluation du calendrier des projets;

33.

constate qu'une grande partie des fonds a été allouée à des projets concernant l'énergie, qu'il subsiste un important besoin de financement pour les activités de démantèlement et que les fonds nationaux ne sont pas suffisants pour couvrir ces coûts: jusqu'ici, le fonds national pour le démantèlement de la centrale nucléaire d'Ignalina a accumulé un peu plus de 100 millions d'EUR (alors qu'à eux seuls, les coûts techniques du démantèlement sont compris entre 987 millions et 1 300 millions d'EUR), et une partie importante de ces fonds a été utilisée pour des projets non liés au démantèlement; demande que des mesures appropriées soient prises à cet égard, notamment par l'État membre concerné;

Centrale nucléaire de Bohunice

34.

se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne le programme Bohunice;

35.

relève que si une assistance de l'Union est prévue pour le démantèlement des installations nucléaires, s'agissant en particulier des réacteurs V1, ainsi que pour la sécurité d'approvisionnement, le fonds nucléaire national ne dispose d'aucune source de financement dédiée au démantèlement de l'unité A1 en cours;

36.

fait observer que la mise en oeuvre de certains projets de démantèlement, tels que la reconstruction du système de protection physique du site, le projet de traitement des déchets historiques et la construction de l'installation de stockage intérimaire des déchets radioactifs sur le site de Bohunice, a connu des retards importants; invite instamment la Commission et la partie slovaque à prendre des mesures pour prévenir les retards et éviter de compromettre l'avancement programmé des travaux de démantèlement;

Centrale nucléaire de Kozloduy

37.

se félicite de la bonne exécution technique et financière globale du programme Kozloduy et de la révision de la stratégie de démantèlement des unités 1 à 4, avec le passage de l'option du démantèlement différé, initialement retenue, à une stratégie de démantèlement immédiat, appliquée en continu;

38.

constate avec inquiétude que, dans la distribution des fonds publics alloués, la part des projets énergétiques est relativement élevée; demande à la Commission de surveiller la mise en oeuvre des projets énergétiques restants et à faire rapport sur les résultats de cette surveillance; demande une augmentation de la part des projets relatifs au démantèlement et aux déchets au cours de la période restante du programme Kozloduy;

39.

insiste sur la nécessité d'une coordination administrative générale entre l'entreprise d'État chargée de la gestion des déchets radioactifs (SERAW) et la centrale nucléaire de Kozloduy, qui sont aujourd'hui respectivement responsables des unités 1-2 et des unités 3-4; invite la partie bulgare à étudier et à mettre rapidement en œuvre les améliorations nécessaires en ce qui concerne cette gestion partagée et/ou à regrouper dans les meilleurs délais les unités 1 à 4 sous une gestion commune;

*

* *

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la Bulgarie, de la Lituanie et de la Slovaquie.


(1)  JO L 411 du 30.12.2006, p. 10.

(2)  JO L 131 du 23.5.2007, p. 1.

(3)  JO L 189 du 13.7.2010, p. 9.

(4)  JO L 330 du 28.11.2006, p. 31.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/26


Mardi 5 avril 2011
Cadre politique de l'Union en matière de lutte contre les violences faites aux femmes

P7_TA(2011)0127

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (2010/2209(INI))

2012/C 296 E/04

Le Parlement européen,

vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le principe de non-refoulement,

vu les autres instruments des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes, tels que la déclaration et le programme d'action de Vienne du 25 juin 1993 adoptés par la conférence mondiale sur les droits de l'homme (A/CONF. 157/23) et la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993 (A/RES/48/104),

vu les résolutions de l'assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 1997 intitulée "Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes" (A/RES/52/86), du 18 décembre 2002 intitulée "Mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes" (A/RES/57/179) et du 22 décembre 2003 intitulée "Élimination de la violence familiale à l'égard des femmes" (A/RES/58/147),

vu les rapports des rapporteurs spéciaux du Haut commissaire des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes et la recommandation générale no 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (11e session, 1992),

vu la déclaration de Pékin et le programme d'action adoptés durant la quatrième conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995 ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (1), du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin+10) (2) et du 25 février 2010 sur le suivi du programme d'action de Pékin (Pékin+15) (3),

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la résolution de l'assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2006 intitulée "Intensification de l'action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes" (A/RES/61/143) et les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité,

vu les travaux du comité ad hoc du Conseil de l'Europe pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (CAHVIO), établi en décembre 2008 afin de préparer l'élaboration d'une future convention du Conseil de l'Europe sur la question,

vu les conclusions du Conseil EPSCO du 8 mars 2010 sur la violence,

vu sa position du 14 décembre 2010 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne (4),

vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (5),

vu sa déclaration du 21 avril 2009 sur la campagne "Dire NON à la violence à l'égard des femmes" (6),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'UE (7),

vu la stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010–2015, qui a été présentée le 21 septembre 2010,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0065/2011),

A.

considérant qu'aucune intervention ne permettra, à elle seule, d'éliminer les violences fondées sur le genre, mais que les conséquences de celles-ci peuvent être considérablement atténuées en conjuguant diverses actions sur le plan des infrastructures et dans les domaines juridique, judiciaire, exécutif ou touchant à l'éducation, à la santé et à d'autres services,

B.

considérant que, bien qu'il n'existe pas de définition internationalement reconnue du terme "violences à l'égard des femmes", celui-ci est défini par les Nations unies comme désignant tout acte de violence dirigé contre les femmes, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée (8),

C.

considérant que le fait d'être victime de violence est une expérience traumatisante pour tout homme, femme ou enfant, mais que les violences fondées sur le genre sont essentiellement infligées par des hommes à des femmes ou à des enfants et qu'elles reflètent et renforcent les inégalités entre hommes et femmes tout en portant atteinte à la santé, à la dignité, à la sécurité et à l'autonomie des victimes,

D.

considérant que, selon les études consacrées à la violence fondée sur le genre, entre 20 et 25 % de l'ensemble des femmes en Europe ont subi des actes de violence physique au moins une fois au cours de leur vie adulte et plus de 10 % ont été victimes de violences sexuelles avec usage de la force; considérant que ces études montrent également que 26 % des enfants et des jeunes affirment avoir subi des actes de violence physique dans leur enfance,

E.

considérant que la publicité et la pornographie mettent souvent en scène différents types de violences fondées sur le genre, banalisant ainsi la violence à l'égard des femmes et compromettant le succès des stratégies en matière d'égalité des genres,

F.

considérant que la violence infligée par les hommes aux femmes détermine la place occupée par celles-ci dans la société: leur santé, leur accès à l'emploi et à l'éducation, leur participation à des activités socioculturelles, leur indépendance économique, leur participation à la vie publique et politique et à la prise de décisions ainsi que leurs relations avec les hommes,

G.

considérant qu'il est fréquent que les femmes ne dénoncent pas les actes de violence dont elles sont victimes de la part des hommes pour des raisons complexes et diverses, psychologiques, financières, sociales et culturelles, et parfois par manque de confiance dans les services de police, de justice ou d'aide sociale et médicale,

H.

considérant que la violence fondée sur le genre, infligée principalement par les hommes aux femmes, constitue un problème structurel répandu dans toute l'Europe et dans le monde entier, que ce phénomène affecte ses victimes comme ses auteurs, indépendamment de l'âge, de l'éducation, des revenus ou de la position sociale, et que cette violence est liée à la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes au sein de notre société,

I.

considérant que la pression économique conduit souvent à des abus plus fréquents, plus violents et plus dangereux; considérant que des études ont montré que la violence à l'égard des femmes s'intensifie lorsque les hommes sont confrontés à une mutation et sont exclus en raison de la crise économique,

J.

considérant que la violence à l'égard des femmes couvre un large éventail de types de violations des droits de l'homme, parmi lesquels: les abus sexuels, le viol, la violence domestique, l'agression et le harcèlement sexuels, la prostitution, la traite des femmes et des jeunes filles, la violation des droits des femmes en matière de santé sexuelle et génésique, la violence contre les femmes au travail, la violence contre les femmes dans les situations de conflit, la violence contre les femmes dans les prisons ou dans les établissements de soins, ainsi que plusieurs pratiques traditionnelles préjudiciables; considérant que chacun de ces mauvais traitements est susceptible de laisser des séquelles psychologiques graves, de porter atteinte à l'état de santé général des femmes et des jeunes filles, y compris leur santé génésique et sexuelle, voire, dans certains cas, d'entraîner la mort,

K.

considérant que, dans plusieurs États membres, la violence infligée par les hommes aux femmes sous forme de viol n'est pas considérée comme un crime et n'entraîne pas des poursuites d'office (9),

L.

considérant qu'il n'y a pas de collecte régulière de données comparables sur les différents types de violence à l'égard des femmes au sein de l'Union, ce qui rend difficile l'évaluation de l'étendue réelle du problème et la mise en place de solutions appropriées; considérant que la collecte de données est particulièrement difficile étant donné que, par crainte ou par honte, les femmes et les hommes sont peu disposés à raconter leurs expériences aux personnes concernées,

M.

considérant que, conformément aux études disponibles pour le cas des pays membres du Conseil de l'Europe, on estime que la violence contre les femmes a un coût annuel de près de 33 milliards d'euros (10),

N.

considérant que les femmes dans l'Union européenne ne bénéficient pas d'une protection égale contre les violences infligées par les hommes, du fait que, d'un État membre à l'autre, les politiques et législations en vigueur divergent,

O.

considérant qu'avec le traité de Lisbonne, l'Union européenne dispose de compétences élargies dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, y compris en ce qui concerne le droit pénal procédural et le droit pénal positif, ainsi que dans le domaine de la coopération policière,

P.

considérant que le nombre de femmes qui sont victimes de la violence fondée sur le genre est alarmant,

Q.

considérant que le harcèlement des mères et des femmes enceintes est une autre forme de violence ou d'abus subie par les femmes, phénomène qui se produit essentiellement au sein de la famille ou du couple et dans les sphères sociale et professionnelle, et qui aboutit au licenciement ou à la démission des victimes ainsi qu'à des situations de discrimination et à des cas de dépression,

R.

considérant que, dans sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, la Commission a souligné que la violence fondée sur le genre constituait l'un des principaux problèmes à surmonter afin de parvenir à une réelle égalité entre les genres,

S.

considérant que la Commission a annoncé qu'elle présenterait en 2011 une proposition de stratégie destinée à lutter contre la violence à l'égard des femmes, mais que le programme de travail de la Commission pour 2011 ne fait pas expressément référence à une telle stratégie,

1.

se félicite de l'engagement pris par la Commission dans son plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm de présenter, en 2011-2012, une "Communication relative à une stratégie visant à combattre la violence envers les femmes, la violence domestique et les mutilations génitales féminines, devant être suivie d'un plan d'action de l'UE" (11);

2.

propose une nouvelle approche globale visant à lutter contre les violences fondées sur le genre, qui consiste à:

mettre en place un instrument de droit pénal sous la forme d'une directive visant à lutter contre les violences fondées sur le genre,

mettre en place des mesures en tenant compte du cadre à six objectifs sur la violence envers les femmes (politique, prévention, protection, poursuites, assistance et partenariat),

inviter les États membres à garantir que les auteurs de violences se voient appliquer des sanctions proportionnelles à la gravité de leur crime,

inviter les États membres à assurer la formation des fonctionnaires susceptibles d'être confrontés à des cas de violences à l'égard des femmes, y compris les agents de l'ordre public, les assistants sociaux, le personnel chargé de la protection de l'enfance ainsi que celui des services médicaux et des services d'urgence, afin qu'ils soient en mesure de déceler ces cas et de les traiter de manière adéquate, en accordant une attention particulière aux besoins et aux droits des victimes,

exiger des États membres qu'ils fassent preuve de diligence lorsqu'il s'agit de répertorier et d'enquêter sur toutes les formes d'actes criminels fondés sur le genre, de manière à engager une action publique,

prévoir l'élaboration de procédures spécifiques d'investigation pour les professionnels de la police et du secteur de la santé afin de réunir des éléments de preuve concernant les violences fondées sur le genre,

créer des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur en vue de la formation sur la violence de professionnels qui interviennent dans ce domaine, notamment des magistrats, des organes de police criminelle, des professionnels de la santé et de l'éducation et des techniciens de l'aide aux victimes,

formuler des propositions stratégiques visant à aider les victimes à rebâtir leur existence, en tenant compte des besoins spécifiques des différentes catégories de victimes, comme les femmes issues de minorités, en plus de garantir leur sécurité et de les aider à retrouver la santé physique et psychologique, et concevoir des mesures visant à encourager l'échange d'informations et de bonnes pratiques permettant de venir en aide aux femmes ayant survécu à la violence,

favoriser l'intégration de mécanismes de tri et de diagnostic spécifiques dans les urgences hospitalières et dans le réseau de soins primaires, en vue de consolider un système d'accès et de suivi plus efficace pour ce type de victimes,

inviter les États membres à fournir des foyers aux victimes de violences fondées sur le genre, en coopération avec les ONG compétentes,

définir des seuils minimum quant au nombre de structures d'aide aux victimes de violences fondées sur le genre pour 10 000 habitants, celles-ci devant revêtir la forme de centres spécialisés dans l'aide aux victimes,

élaborer une charte européenne des services d'assistance minimaux offerts aux victimes de la violence exercée contre les femmes, qui devrait inclure: le droit à l'aide juridique gratuite; la création de centres d'accueil répondant aux besoins de protection et de logement temporaire des victimes; un service d'assistance psychologique d'urgence gratuit, spécialisé, décentralisé et accessible; un système d'aides financières visant à promouvoir l'autonomie des victimes et à faciliter leur retour à la vie normale et au monde du travail,

établir des normes minimales visant à garantir que les victimes, quel que soit leur rôle dans la procédure pénale, bénéficient de l'aide de professionnels, et notamment de l'avis d'un juriste,

mettre en place des mécanismes visant à faciliter l'accès à une aide juridique pour permettre aux victimes de faire valoir leurs droits dans l'ensemble de l'Union européenne,

prévoir l'élaboration d'orientations méthodologiques et entreprendre de nouvelles opérations de collecte de données en vue de réunir des données statistiques comparables relatives aux violences fondées sur le genre, notamment les mutilations génitales féminines, ce afin de cerner l'ampleur du problème et de disposer d'une base pour adopter une nouvelle stratégie face au problème,

lancer, dans les cinq prochaines années, une année européenne contre la violence envers les femmes afin de sensibiliser les citoyens européens,

demander à la Commission et aux États membres de prendre les mesures préventives qui s'imposent, notamment en mettant en place des campagnes de sensibilisation, le cas échéant en collaboration avec les ONG,

mettre en place des mesures dans les conventions collectives et renforcer la coordination entre employeurs, syndicats et entreprises ainsi qu'entre les administrations correspondantes, afin de fournir aux victimes les informations pertinentes concernant leurs droits en matière d'emploi;

accroître le nombre de tribunaux spécialisés dans la violence fondée sur le genre; prévoir davantage de ressources et de matériel de formation concernant la violence fondée sur le genre à destination des juges, des procureurs et des avocats; améliorer les unités spécialisées dans les organes chargés d'appliquer les lois, grâce à une augmentation de leurs effectifs et une amélioration de leurs formations et de leurs équipements;

3.

invite instamment les États membres à reconnaître la violence sexuelle et le viol de femmes, notamment dans le mariage et les rapports intimes non officialisés et/ou commis par des membres masculins de la famille, comme des infractions pénales lorsque la victime n'était pas consentante, à faire poursuivre d'office les auteurs de ce type d'infraction et à rejeter toute référence à des pratiques ou à des traditions culturelles, traditionnelles ou religieuses comme circonstances atténuantes dans les cas de violences à l'égard des femmes, y compris de crimes dits d'honneur et de mutilations génitales féminines;

4.

reconnaît que la violence à l'égard des femmes est l'une des formes les plus graves de violations des droits de l'homme fondées sur le genre et que la violence domestique – visant d'autres catégories de victimes, comme les enfants, les hommes et les personnes âgées – est également un phénomène occulte qui touche un trop grand nombre de familles pour être ignoré;

5.

souligne que l'exposition à la violence physique, sexuelle ou psychologique et les abus de la part des parents ou d'autres membres de la famille ont de graves conséquences sur les enfants;

6.

invite les États membres, dans les cas où des enfants sont confrontés à différentes formes de violences, à mettre en place une assistance psychologique adaptée à leur âge et conçue spécifiquement pour les enfants, afin de les aider à surmonter ces expériences traumatisantes et insiste pour que priorité soit donnée aux intérêts de l'enfant;

7.

souligne que les femmes migrantes, y compris celles qui n'ont pas d'autorisation de séjour, et les femmes demandeuses d'asile constituent deux catégories de femmes qui sont particulièrement exposées à la violence fondée sur le genre;

8.

souligne l'importance d'une formation adéquate de tous ceux qui travaillent avec des femmes victimes de violences fondées sur le genre, notamment des personnes représentant le système juridique et l'application des lois, et plus particulièrement la police, les juges, les assistants sociaux et les professionnels de la santé;

9.

invite la Commission européenne à se fonder sur l'expertise disponible afin d'élaborer et de fournir, sur la base des données provenant des États membres, des statistiques annuelles relatives aux violences fondées sur le genre, y compris des chiffres indiquant le nombre de femmes tuées chaque année par leur partenaire ou ex-partenaire de vie;

10.

souligne que la recherche dans le domaine de la violence à l'égard des enfants, des jeunes et des femmes et, plus généralement, concernant les violences sexuelles et fondées sur le genre, devrait être incluse, à titre de recherche multidisciplinaire, dans le cadre du futur huitième programme-cadre de recherche et de développement technologique;

11.

demande à la Commission d'envisager la création d'un observatoire consacré à la violence à l'encontre des femmes, à partir du relevé des affaires en justice impliquant des violences à l'égard des femmes;

12.

invite la Commission à poursuivre ses efforts visant à lutter contre la violence fondée sur le genre par le truchement des programmes communautaires, en particulier le programme Daphne, qui s'est déjà révélé efficace pour lutter contre la violence à l'égard des femmes;

13.

souligne que l'Agence européenne des droits fondamentaux va interroger un échantillon représentatif de femmes provenant des différents États membres au sujet de leur expérience de la violence, et demande que cette enquête vise en particulier à connaître les réactions que les femmes reçoivent de la part des différentes autorités et des services de soutien lorsqu'elles parlent de ce qu'elles ont subi;

14.

engage les États membres à veiller à ce que l'ampleur des violences fondées sur le genre se reflète clairement dans leurs statistiques nationales et à prendre des mesures afin de garantir que des données soient réunies concernant ce type de violences, y compris le sexe de la victime, le sexe de l'agresseur, la relation entre victime et agresseur, leur âge, la nature du crime et les blessures occasionnées;

15.

demande à la Commission européenne de présenter une étude sur l'impact financier de la violence contre les femmes, en tenant compte des études qui adoptent des méthodologies qui permettent de quantifier financièrement l'impact de cette forme de violence contre les femmes dans les services de santé, dans les systèmes de sécurité sociale et sur le marché du travail;

16.

invite l'Agence européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à mener des recherches sur l'omniprésence de la violence dans les relations entre adolescents et sur les répercussions que celle-ci a sur leur bien-être;

17.

souligne que le harcèlement, dont 87 % des victimes sont des femmes, provoque des troubles psychologiques et de graves problèmes psychiques et qu'il devrait, dès lors, être considéré comme une forme de violence envers les femmes et faire l'objet d'un cadre juridique dans tous les États membres;

18.

souligne que les pratiques traditionnelles préjudiciables, telles que les mutilations génitales féminines et les crimes dits d'honneur constituent des formes de violence à l'égard des femmes qui sont profondément ancrées dans un contexte, et engage dès lors la Commission à accorder une attention particulière aux pratiques traditionnelles préjudiciables dans le cadre de sa stratégie destinée à lutter contre la violence à l'égard des femmes;

19.

reconnaît le grave problème que constitue, au sein de l'Union européenne, la prostitution, notamment la prostitution infantile et demande que des études plus approfondies soient menées concernant le lien existant entre le cadre juridique en place dans un État membre donné et la forme et la gravité du phénomène de prostitution dans ce même État; attire l'attention sur l'évolution préoccupante du phénomène de la traite des êtres humains, trafic qui s'effectue à la fois de pays tiers vers l'Union ou sur le territoire même de l'Union et vise en particulier les femmes et les enfants; engage les États membres à prendre des mesures strictes en vue de lutter contre cette pratique illégale;

20.

invite les États membres à reconnaître le problème grave de la maternité de substitution, qui constitue une exploitation du corps de la femme et de ses organes reproducteurs;

21.

souligne que femmes et enfants sont soumis aux mêmes formes d'exploitation et peuvent être vus comme des marchandises sur le marché international de la reproduction; fait remarquer que les nouvelles méthodes de reproduction, comme la maternité de substitution, entrainent une hausse de la traite des femmes et des enfants ainsi que des adoptions illégales par-delà les frontières nationales;

22.

souligne que la violence domestique a été reconnue comme étant une cause majeure de fausses couches, de mortinatalité ou de décès en couches et invite la Commission à se préoccuper davantage de la violence à l'égard des femmes enceintes dans la mesure où, dans ce cas de figure, plusieurs personnes sont mises en danger par l'agresseur;

23.

souligne que la société civile - en particulier les ONG, les associations féminines et d'autres organisations bénévoles publiques et privées - apporte un soutien aux victimes de la violence, offre un service de grande valeur particulièrement en accompagnant les femmes victimes dans leur volonté de rompre le silence dans lequel la violence les enferme, et devrait bénéficier du soutien des États membres;

24.

répète qu'il est non seulement nécessaire de travailler avec les victimes, mais aussi avec les agresseurs, en vue de responsabiliser davantage ces derniers et de contribuer à modifier les stéréotypes et les croyances socialement enracinées qui contribuent à perpétuer les conditions génératrices de ce type de violence et leur acceptation;

25.

invite les États membres à mettre à la disposition des femmes des foyers afin d'aider les femmes et les enfants à mener une vie autonome sans être soumis à la violence et à la pauvreté, lesquels devraient proposer des services spécialisés, des soins médicaux, une aide juridique, une assistance psychosociale et thérapeutique ainsi qu'une assistance juridique au cours du procès, un soutien aux enfants victimes de violences, etc.;

26.

souligne que les États membres devraient allouer des moyens suffisants pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes, y compris en ayant recours aux fonds structurels;

27.

souligne qu'il importe que les États membres et les autorités régionales et locales mènent des actions visant à faciliter la réinsertion sur le marché de l'emploi des femmes ayant été victimes de la violence fondée sur le genre, par le biais d'instruments tels que le FSE ou le programme PROGRESS;

28.

demande à l'Union européenne et à ses États membres d'établir un cadre légal garantissant aux femmes migrantes le droit de posséder un passeport et un permis de séjour individuels, et permettant de considérer comme pénalement responsable toute personne confisquant ces documents;

29.

réitère son avis exprimé dans sa résolution du 25 février 2010 selon laquelle l'Union européenne devrait, dans le contexte du nouveau cadre juridique établi par le traité de Lisbonne, devenir partie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à son protocole facultatif;

30.

invite la Commission et les États membres à traiter à l'échelle internationale les questions de la violence à l'égard des femmes et de la dimension hommes-femmes des violations des droits de l'homme, en particulier dans le contexte des accords d'association bilatéraux et des accords commerciaux internationaux en vigueur ou en cours de négociation;

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 59 E du 23.2.2001, p. 258.

(2)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.

(3)  JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0470.

(5)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.

(6)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 131.

(7)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 52.

(8)  Article 1 de la déclaration des Nations unies du 20 décembre 1993 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (A/RES/48/104); point 113 du programme d'action de Pékin des Nations unies de 1995.

(9)  Étude de faisabilité réalisée par la Commission en 2010 afin d'évaluer les possibilités, les perspectives et les besoins d'harmonisation des législations nationales relatives à la violence à l'égard des femmes, à l'égard des enfants ou fondée sur l'orientation sexuelle, p. 53.

(10)  "Combattre la violence à l'égard des femmes – Étude du bilan des mesures et actions prises dans les États membres du Conseil de l'Europe", Conseil de l'Europe, 2006.

(11)  COM(2010)0171 Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens – Plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm, p. 13.


Mercredi 6 avril 2011

2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/34


Mercredi 6 avril 2011
Politique européenne en matière d'investissements internationaux

P7_TA(2011)0141

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d'investissements internationaux (2010/2203(INI))

2012/C 296 E/05

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 7 juillet 2010 au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Vers une politique européenne globale en matière d'investissements internationaux" (COM(2010)0343), ainsi que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers, présentée par la Commission le 7 juillet 2010 (COM(2010)0344),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020) et la communication du 9 novembre 2010 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Commerce, croissance et affaires mondiales – La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020" (COM(2010)0612),

vu les conclusions du Conseil du 25 octobre 2010 sur une politique européenne globale en matière d'investissements internationaux,

vu les principes directeurs actualisés de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales,

vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les manquements des États membres à leurs obligations, et notamment l'arrêt du 3 mars 2009 dans l'affaire C-205/06, Commission/Autriche, l'arrêt du 3 mars 2009 dans l'affaire C-249/06, Commission/Suède, et l'arrêt du 19 novembre 2009 dans l'affaire C-118/07, Commission/Finlande,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0070/2011),

A.

considérant que le traité de Lisbonne confère à l'Union européenne une compétence exclusive en matière d'investissements directs à l'étranger (IDE), conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), à l'article 206 et à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

B.

considérant que depuis 1959, plus de 1 200 traités bilatéraux sur l'investissement (BIT) ont été conclus par les États membres au niveau bilatéral et que près de 3 000 BIT ont été conclus au total,

C.

considérant qu'il est généralement admis que les investissements entrants peuvent améliorer la compétitivité des pays d'accueil mais qu'il peut être nécessaire de prévoir une aide à l'ajustement pour les travailleurs peu qualifiés dans le cas d'investissements sortants, et qu'il est de la responsabilité de tout gouvernement d'encourager les effets bénéfiques des investissements et d'empêcher leurs effets négatifs éventuels,

D.

considérant que l'article 206 et l'article 207 du traité FUE ne définissent pas les IDE, que la Cour de justice de l'Union européenne (1) a précisé son interprétation du terme IDE en s'appuyant sur trois critères: à savoir que les IDE doivent être considérés comme des investissements à long terme, représentant au moins 10 % du capital social/des parts de l'entreprise liée et donnant à l'investisseur un contrôle managérial sur les activités de l'entreprise liée, et que cette définition est conforme aux définitions établies par le FMI et l'OCDE mais qu'elle s'oppose, notamment, aux investissements de portefeuille et aux droits de propriété intellectuelle; qu'il n'est pas aisé d'opérer une distinction claire entre les IDE et les investissements de portefeuille, et qu'une définition juridique rigide pourrait difficilement s'appliquer aux pratiques d'investissement dans le monde réel,

E.

considérant que certains États membres utilisent des définitions larges du terme "investisseur étranger" en vertu desquelles une simple adresse postale suffit pour déterminer la nationalité d'une entreprise, que cela a permis à certaines entreprises d'engager des poursuites contre leur propre pays par l'intermédiaire d'un BIT conclu par un pays tiers et que toute société européenne devrait pouvoir compter sur les accords d'investissement futurs de l'Union ou sur les chapitres consacrés à l'investissement des futurs accords de libre-échange (ALE),

F.

considérant que l'émergence de nouveaux pays dotés de capacités d'investissement fortes, en tant que puissances locales ou mondiales, a modifié la perception classique selon laquelle les pays développés étaient les seuls investisseurs,

G.

considérant que l'apparition des premières affaires soumises au règlement des différends dans les années 1990, malgré des expériences globalement positives, a révélé plusieurs aspects problématiques en raison de l'utilisation, dans les accords, de libellés vagues sujets à l'interprétation, notamment en ce qui concerne le risque de conflit entre intérêts privés et mission régulatrice de la puissance publique, par exemple dans les cas où l'adoption d'une législation légitime a conduit à la condamnation d'un État par des arbitres internationaux pour violation du principe de "traitement juste et équitable",

H.

considérant que les États-Unis et le Canada, qui comptaient parmi les premiers États à être confrontés à ce type de décision, ont adapté leur modèle de BIT pour limiter la capacité d'interprétation de l'arbitrage et assurer une meilleure protection de leur espace d'intervention publique,

I.

considérant que la Commission a dressé une liste des pays devant constituer des partenaires privilégiés pour la négociation des premiers accords d'investissement (Canada, Chine, Inde, Mercosur, Russie et Singapour),

J.

considérant que le nouveau Service européen pour l'action extérieure (SEAE) doit également renforcer la présence et le rôle de l'Union européenne au niveau mondial, y compris par la promotion et la défense des objectifs commerciaux de l'Union, ainsi que dans le domaine de l'investissement,

1.

est conscient du fait que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les IDE relèvent maintenant de la compétence exclusive de l'Union européenne; fait remarquer que cette nouvelle compétence de l'Union européenne pose un double défi en ce qui concerne, d'une part, la gestion des BIT existants et, d'autre part, la définition d'une politique européenne d'investissement correspondant aux attentes des investisseurs et des États récipiendaires, mais également aux intérêts économiques plus larges ainsi qu'aux objectifs de la politique extérieure de l'Union;

2.

se félicite de cette nouvelle compétence de l'Union européenne et invite la Commission et les États membres à saisir cette occasion pour élaborer, conjointement avec le Parlement, une politique en matière d'investissement qui soit intégrée et cohérente et qui promeuve les investissements de haute qualité et contribue de manière positive au progrès économique et au développement durable partout dans le monde; estime que le Parlement doit être associé comme il convient à la définition de la future politique d'investissement, ce qui signifie qu'il doit être dûment consulté sur les mandats pour les négociations à venir et être informé de manière régulière et satisfaisante au sujet de l'état d'avancement des négociations en cours;

3.

fait remarquer que l'Union européenne constitue un bloc économique important qui dispose d'un poids de négociation très élevé; estime qu'une politique commune d'investissement permettra de répondre aux attentes tant des investisseurs que des États intéressés et de contribuer à une compétitivité accrue de l'Union et de ses entreprises ainsi qu'à l'amélioration de l'emploi;

4.

relève la nécessité d'un cadre européen coordonné qui vise à offrir une sécurité et à encourager la promotion des principes et objectifs de l'Union européenne;

5.

rappelle que la phase actuelle de mondialisation a connu une augmentation considérable des IDE, au point qu'en 2007, l'année ayant précédé la crise économique et financière mondiale qui a affecté les investissements, les flux d'IDE ont atteint le niveau record de presque 1 500 milliards EUR, l'Union étant la source la plus importante d'IDE dans toute l'économie mondiale; souligne, cependant, qu'en 2008 et 2009 le niveau des investissements a diminué du fait de la crise financière et économique mondiale; souligne également que près de 80 % de la valeur totale des IDE mondiaux concernent des fusions et des acquisitions transfrontalières;

6.

se félicite de la communication de la Commission intitulée "Vers une politique européenne globale en matière d'investissements internationaux" mais souligne que, plutôt que de se concentrer essentiellement sur la protection de l'investisseur, elle devrait mieux évoquer le droit de protéger la capacité de réglementation publique et de respecter l'obligation de l'Union de se doter d'une politique cohérente en matière de développement;

7.

estime que les investissements peuvent avoir un effet favorable sur la croissance et l'emploi, dans l'Union européenne mais aussi dans les pays en développement, dès lors que les investisseurs participent activement à la réalisation des objectifs du développement des pays d'accueil, notamment en soutenant l'économie locale de ceux-ci par des transferts de technologies et en utilisant la main-d'œuvre et les moyens de production locaux;

8.

invite la Commission à ne pas perdre de vue les leçons qui ont été tirées aux niveaux multilatéral, plurilatéral et bilatéral, en particulier en ce qui concerne l'échec des négociations de l'OCDE sur un accord multilatéral d'investissement;

9.

demande instamment à la Commission d'élaborer la stratégie d'investissement de l'Union de façon réfléchie et coordonnée sur la base des bonnes pratiques des BIT; prend acte de la disparité des contenus des accords conclus par les États membres et invite la Commission à concilier ces différences afin de créer un modèle européen solide pour les accords d'investissement, qui serait également ajustable en fonction du niveau de développement du pays partenaire;

10.

demande à la Commission d'établir des orientations non contraignantes le plus rapidement possible, par exemple sous la forme d'un modèle pour les traités bilatéraux d'investissement, qui puissent être utilisés par les États membres pour plus de sécurité et de cohérence;

Définitions et champ d'application

11.

demande à la Commission d'établir une définition claire des investissements qui doivent être protégés, comprenant tant les FDI que les investissements de portefeuille; estime, cependant, que les investissements de nature spéculative, tels que définis par la Commission, ne doivent pas être protégés; insiste sur le fait que, lorsque les droits de propriété intellectuelle sont inclus dans le champ d'application d'un accord d'investissement, y compris les accords pour lesquels des projets de mandats ont déjà été proposés, les clauses de l'accord devraient être rédigées de telle sorte qu'elles n'aient pas d'effets négatifs sur la fabrication de médicaments génériques et qu'elles respectent les dérogations prévues au titre des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS) en matière de santé publique;

12.

note avec inquiétude que négocier une large variété d'investissements entraînerait une confusion entre compétences exclusives et compétences partagées;

13.

demande l'adoption du terme "investisseur de l'Union européenne" qui, dans l'esprit de l'article 207 du traité FUE, soulignerait l'importance de promouvoir sur un pied d'égalité les investisseurs issus de tous les États membres et de leur garantir les mêmes conditions de fonctionnement et le même niveau de protection pour leurs investissements;

14.

rappelle que la plupart des BIT conclus par les États membres de l'Union utilisent une définition large du concept d'"investisseur étranger"; demande à la Commission de déterminer dans quels cas cela a conduit à des pratiques abusives; demande à la Commission d'établir une définition claire du terme "investisseur étranger" fondée sur cette évaluation ainsi que sur la dernière définition de référence des investissements directs à l'étranger adoptée par l'OCDE;

Protection de l'investisseur

15.

souligne que la protection de l'investisseur, pour tous les investisseurs de l'Union, doit demeurer la première priorité des accords d'investissement;

16.

constate que la négociation de traités bilatéraux d'investissement exige du temps; invite la Commission à investir les moyens humains et matériels qui sont les siens dans la négociation et la conclusion d'accords d'investissements au niveau européen;

17.

estime que la demande formulée par le Conseil dans ses conclusions sur la communication, à savoir que le nouveau cadre juridique européen ne devrait pas avoir d'effets négatifs sur la protection ni les garanties dont l'investisseur bénéficie dans le cadre des accords existants, est susceptible de créer un risque d'une remise en cause de tout nouvel accord et de mettre en danger, à une époque où les investissements entrants dans l'Union européenne sont en augmentation, l'équilibre nécessaire entre la protection de l'investisseur et la protection du droit relatif à l'établissement de réglementations; estime, en outre, que ce libellé du critère d'évaluation pourrait être contraire au sens et à l'esprit de l'article 207 du traité FUE;

18.

est d'avis que la nécessité d'identifier les bonnes pratiques, également évoquée par les conclusions du Conseil, constitue une option plus raisonnable et plus efficace puisqu'elle permet d'élaborer une politique européenne d'investissement cohérente;

19.

estime que les futurs accords d'investissement qui seront conclus par l'Union européenne devront reposer sur les bonnes pratiques issues des expériences des États membres et comporter les normes suivantes:

la non-discrimination (le traitement national et la nation la plus favorisée), qui fera l'objet d'une formulation plus précise dans la définition, indiquant que les investisseurs étrangers et nationaux doivent opérer "dans des conditions similaires" et prévoyant une certaine flexibilité des clauses de la nation la plus favorisée afin de ne pas entraver les processus d'intégration régionaux dans les pays en développement;

le traitement juste et équitable, défini en fonction du niveau de traitement établi par le droit coutumier international;

la protection contre l'expropriation directe et indirecte, en donnant une définition fixant un équilibre clair et juste entre les objectifs d'intérêt public et les intérêts privés et en prévoyant une compensation adéquate correspondant au préjudice subi en cas d'expropriation illégale;

20.

demande à la Commission d'évaluer les incidences éventuelles de l'intégration d'une clause de protection dans les futurs accords d'investissement européens et de présenter un rapport et au Parlement européen et au Conseil;

21.

invite la Commission à garantir la réciprocité lorsqu'elle conduit des négociations sur l'accès au marché avec ses principaux partenaires commerciaux développés et les principales économies émergentes tout en gardant à l'esprit la nécessité d'exclure les secteurs sensibles et de maintenir une asymétrie dans les relations commerciales de l'Union avec les pays en développement;

22.

fait observer que le renforcement de la sécurité qui est escompté aidera les PME à investir à l'étranger; considère à cet égard que les PME doivent avoir la possibilité d'exprimer leur point de vue au cours des négociations;

Protection du droit relatif à l'établissement de réglementations

23.

souligne que les futurs accords d'investissement conclus par l'Union européenne doivent respecter la capacité d'intervention publique;

24.

exprime sa profonde inquiétude face au degré de discrétion accordé aux arbitres internationaux pour procéder à une interprétation large des clauses relatives à la protection de l'investisseur, conduisant ainsi à l'exclusion de réglementations publiques légitimes; invite la Commission à établir des définitions claires des normes de protection de l'investisseur afin d'éviter de tels problèmes dans les nouveaux accords d'investissement;

25.

invite la Commission à intégrer dans tous les futurs accords des clauses spécifiques qui précisent le droit des parties à l'accord à réglementer, entre autres, les domaines de la protection de la sécurité nationale, de l'environnement, de la santé publique, des droits des travailleurs et des consommateurs, de la politique industrielle ainsi que de la diversité culturelle;

26.

souligne que la Commission devrait déterminer au cas par cas les secteurs qui ne seront pas couverts par de futurs accords, par exemple les secteurs sensibles comme la culture, l'éducation, la santé publique et les secteurs qui revêtent une importance stratégique pour la défense nationale; demande à la Commission d'informer le Parlement européen du mandat qu'elle aura reçu dans chaque cas; fait remarquer que l'Union devrait tout autant être à l'écoute des préoccupations de ses partenaires en développement, et ne pas demander de libéralisation supplémentaire si ces derniers considèrent comme nécessaire à leur développement de protéger certains secteurs, en particulier dans le domaine des services publics;

Inclusion de normes sociales et environnementales

27.

souligne que la future politique de l'Union européenne devra aussi promouvoir des investissements durables, respectueux de l'environnement (en particulier dans le domaine des industries extractives) et favoriser des conditions de travail de qualité dans les entreprises visées par les investissements; demande à la Commission d'intégrer, dans tous les accords à venir, une référence aux principes directeurs actualisés de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales;

28.

réitère sa demande, eu égard aux chapitres sur l'investissement qui figurent dans les accords de libre-échange (ALE) plus larges, pour qu'une clause relative à la responsabilité sociale des entreprises ainsi que des clauses sociales et environnementales effectives soient intégrées dans chaque ALE conclu par l'Union européenne;

29.

demande que la Commission détermine comment ces clauses ont été intégrées dans les BIT conclus par les États membres et comment elles pourraient être intégrées également dans les futurs accords d'investissement autonomes;

30.

se félicite du fait que plusieurs BIT comportent actuellement une clause interdisant l'affaiblissement de la législation sociale ou environnementale pour attirer les investissements et invite la Commission à envisager d'intégrer une clause de ce type dans les futurs accords qu'elle conclura;

Mécanisme de règlement des différends et responsabilité de l'UE

31.

est d'avis que le système actuel de règlement des différends doit être profondément modifié pour intégrer une transparence accrue, la possibilité pour les parties d'introduire des recours en appel, l'obligation d'épuiser les recours juridiques locaux lorsqu'ils sont suffisamment fiables pour garantir une procédure équitable, la possibilité de recourir à la pratique de l'amicus curiae et l'obligation de choisir un seul lieu d'arbitrage entre les investisseurs et l'État;

32.

est d'avis que, parallèlement aux procédures entre États, des mécanismes de règlement des différends entre les investisseurs et l'État doivent également être mis en place afin d'assurer une protection globale des investissements;

33.

est conscient que l'Union européenne ne peut avoir recours aux mécanismes de règlement des différends du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ni de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), car l'Union en tant que telle n'est membre d'aucune de ces organisations; invite l'Union européenne, conformément aux réformes proposées dans la présente résolution, à intégrer un chapitre sur le règlement des différends dans chaque nouveau traité d'investissement conclu par l'Union; demande que la Commission et les États membres assument leur responsabilité en tant qu'acteurs internationaux de premier plan afin d'œuvrer à l'élaboration des réformes nécessaires des règles du CIRDI et de la CNUDCI;

34.

invite la Commission à proposer des solutions permettant aux petites entreprises de mieux financer les coûts élevés des procédures de règlement des différends;

35.

invite la Commission à présenter, dans les meilleurs délais, un règlement sur la manière dont les responsabilités doivent être réparties entre les niveaux européen et national, en particulier sur le plan financier, dans l'hypothèse où l'Union européenne perdrait dans le cadre d'une affaire soumise à l'arbitrage international;

Choix des partenaires et pouvoirs du Parlement

36.

souscrit au principe selon lequel les partenaires prioritaires pour de futurs accords d'investissement de l'Union européenne doivent être des pays dont le potentiel de marché est important, mais où les investissements étrangers méritent d'être mieux protégés;

37.

constate que les investissements sont en général exposés à un risque plus élevé dans les pays en développement et les pays moins développés, et qu'une protection efficace des investisseurs sous la forme de traités d'investissement est primordiale pour protéger les investisseurs européens et peut renforcer la gouvernance tout en instaurant un environnement stable, indispensable pour augmenter les IDE dans ces pays; fait observer que, pour que ces pays continuent de tirer parti des accords d'investissement, ceux-ci doivent également être fondés sur les obligations des investisseurs en matière de respect des normes relatives aux droits de l'homme et à la lutte contre la corruption dans le cadre d'un partenariat plus vaste entre l'Union européenne et les pays en développement visant à réduire la pauvreté; invite la Commission à déterminer quels sont les futurs partenaires viables en s'inspirant des bonnes pratiques des États membres dans le cadre de leurs BIT respectifs;

38.

se déclare préoccupé par le fait que les IDE réalisés dans les pays les moins avancés sont extrêmement limités et se concentrent en général sur les ressources naturelles;

39.

estime qu'il convient, dans les pays en développement, de soutenir plus vigoureusement les entreprises locales, notamment grâce à des mesures les incitant à renforcer leur productivité, à travailler en collaboration étroite et à accroître les compétences de leur main-d'œuvre, autant de domaines qui offrent un potentiel considérable de stimulation du développement économique, de la compétitivité et de la croissance dans les pays en développement; préconise également le transfert des nouvelles technologies vertes européennes vers les pays en développement, y voyant le meilleur moyen de favoriser la croissance verte et durable;

40.

invite instamment la Commission et les États membres à tenir pleinement compte de la position du Parlement avant d'engager des négociations dans le domaine des investissements mais aussi pendant ces négociations; rappelle le contenu de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission et invite la Commission à consulter le Parlement sur les projets de mandats de négociation suffisamment tôt pour pouvoir exprimer sa position qui, à son tour, doit être dûment prise en considération par la Commission et le Conseil;

41.

souligne la nécessité d'intégrer le rôle des délégations du SEAE dans la stratégie de la future politique en matière d'investissement, en reconnaissant que leur potentiel et leur savoir-faire local constituent des atouts stratégiques pour réaliser les nouveaux objectifs dans ce domaine;

*

* *

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux États membres, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.


(1)  Arrêt du 12 décembre 2006 dans l'affaire C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/40


Mercredi 6 avril 2011
Protection des intérêts financiers de l'Union européenne - Lutte contre la fraude

P7_TA(2011)0142

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et la lutte contre la fraude – rapport annuel 2009 (2010/2247(INI))

2012/C 296 E/06

Le Parlement européen,

vu ses résolutions sur les précédents rapports annuels de la Commission et de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, publié le 14 juillet 2010 sous le titre "Protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude – Rapport annuel 2009" (COM(2010)0382), et les documents qui l'accompagnent (SEC(2010)0897 et SEC(2010)0898),

vu le dixième rapport d'activité de l'OLAF – rapport annuel 2010 (1),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget pour l'exercice 2009, accompagné des réponses des institutions (2),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2009, accompagné des réponses de la Commission (3),

vu l'article 319, paragraphe 3, et l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4),

vu sa déclaration du 18 mai 2010 sur les efforts de l'Union européenne dans la lutte contre la corruption (5), afin d'assurer que les fonds européens ne soient pas soumis à la corruption,

vu l'article 48 du règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0050/2011),

Considérations d'ordre général

1.

regrette, de manière générale, que le rapport de la Commission intitulé "Protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude – Rapport annuel 2009" (COM(2010)0382) (ci-après: rapport 2009 sur la protection des intérêts financiers), présenté conformément à l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), ne livre pas d'estimations chiffrées sur les irrégularités et les fraudes commises dans les différents États membres, dès lors qu'il met l'accent sur le nombre de communications y afférentes et qu'il n'est pas possible, dans ces conditions, d'avoir une vue d'ensemble du nombre réel d'irrégularités et de fraudes dans chaque État membre, d'identifier les États qui affichent le nombre le plus élevé d'irrégularités et de fraudes et de prendre des sanctions à leur égard;

2.

rappelle que la fraude est un comportement irrégulier volontaire qui constitue une infraction pénale et qu'une irrégularité est le fait de ne pas respecter une règle; regrette que le rapport de la Commission ne traite pas la fraude en profondeur et aborde très largement les irrégularités; rappelle que l'article 325 du traité FUE est relatif à la fraude et non aux irrégularités et demande à ce qu'une distinction soit faîte entre fraudes et erreurs ou irrégularités;

3.

souligne que ces dernières années, des techniques de mesure de la fraude ont été développées dans le cadre de l'action plus large de lutte contre la corruption et demande instamment à la Commission de renforcer ces actions de recherche et de mettre en œuvre, à titre expérimental au départ, en collaboration avec les États membres, les nouvelles méthodes qui sont développées pour mesurer les irrégularités et la fraude;

4.

invite la Commission à exercer ses responsabilités en veillant à ce que les États membres se conforment à leurs obligations en matière de communication d'informations, afin de disposer de données fiables et comparables sur les irrégularités et les fraudes, même si cette démarche lui impose de modifier le système sanctionnant le non-respect desdites obligations;

5.

regrette qu'une grande partie des fonds de l'Union européenne soit encore indûment versée et invite la Commission à prendre des mesures appropriées pour garantir le recouvrement rapide des sommes correspondantes;

6.

s'inquiète du niveau des irrégularités non recouvrées ou déclarées irrécouvrables en Italie à la fin de l'exercice 2009;

7.

invite la Commission à responsabiliser davantage les États membres quant aux montants qui leur restent à recouvrer du fait des irrégularités;

8.

prend acte du fait que la législation de l'Union exige des États membres qu'ils rendent compte de toutes les irrégularités au plus tard deux mois après la fin du trimestre au cours duquel une irrégularité a fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire et/ou qu'un nouvel élément concernant une irrégularité rapportée s'est fait jour; invite les États membres à faire tout leur possible, notamment en rationalisant les procédures administratives au niveau national, afin de respecter les délais impartis et de réduire les délais entre le moment où une irrégularité est identifiée et celui où elle est notifiée; invite les États membres à agir en premier lieu en tant que protecteurs de l'argent des contribuables dans leurs efforts pour lutter contre la fraude;

9.

demande quelles mesures sont prises par la Commission pour lutter contre l'augmentation des soupçons de fraude, tant en nombre qu'en volume, par rapport au nombre total d'irrégularités relevé dans les États membres que sont la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie;

10.

s'étonne du taux de fraude curieusement bas en France et en Espagne, eu égard notamment à l'importance des montants et de l'appui financier reçu, comme indiqué par la Commission dans le rapport 2009 sur la protection des intérêts financiers, et demande donc à la Commission d'intégrer des informations détaillées sur la méthodologie de communication appliquée et sur l'aptitude de ces États à détecter les fraudes;

11.

invite les États membres qui n'ont pas encore ratifié la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6) ou ses protocoles (7) (instruments permettant de protéger les intérêts financiers), à savoir la République tchèque, Malte et l'Estonie, à ratifier sans attendre ces instruments juridiques; invite instamment les États membres, qui ont ratifié les instruments permettant de protéger les intérêts financiers, d'intensifier leurs efforts pour durcir leur droit pénal national et protéger ainsi les intérêts financiers de l'Union, notamment en remédiant aux lacunes actuelles pointées du doigt dans le deuxième rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et de ses protocoles (COM(2008)0077);

12.

se félicite de la mise en place, en 2009, du système de gestion des irrégularités (IMS), une application développée et gérée par l'OLAF, ainsi que des évolutions positives qu'il a entraînées; est préoccupé par le fait que la Commission explique l'augmentation du nombre de cas notifiés et l'incidence financière par la mise en œuvre d'un nouveau système de communication en ligne; demande à la Commission de lui préciser les modalités de la méthodologie de communication en ligne nouvellement mise en œuvre et de les faire figurer dans son rapport au titre des prochains exercices; invite les États membres à mettre en œuvre tous les éléments du système IMS et à mieux respecter encore leurs obligations en matière de communication d'information;

13.

demande à la Commission de faire figurer dans son rapport au titre du prochain exercice le volume des irrégularités notifiées en utilisant le nouveau système de communication en ligne et le volume correspondant en appliquant les méthodes traditionnelles de communication; invite les États membres à accélérer la communication des irrégularités;

14.

rappelle qu'il déplore – eu égard aux sérieux doutes que suscite la qualité des informations fournies par les États membres – que la Commission s'évertue à le convaincre de la nécessité de composer avec un "risque d'erreur tolérable" plutôt que de persuader les États membres du caractère impérieux et obligatoire de déclarations nationales de gestion dûment contrôlées par un cabinet national d'audit et consolidées par la Cour des comptes; invite la Commission, en coopération avec les États membres, à lui donner, au moyen d'un rapport approprié qui soit rédigé dans le sens du traité, une assurance raisonnable que cet objectif est atteint ou que le combat contre le fraude est normalement mené;

Recettes: ressources propres

15.

est préoccupé, dans le secteur des ressources propres, par le volume des fraudes rapporté au volume des irrégularités pour les États membres que sont l'Autriche, l'Estonie, l'Italie, la Roumanie et la Slovaquie, dès lors que les fraudes y représentent plus de la moitié du montant total des irrégularités; demande aux États membres de prendre toutes les mesures qui s'imposent, notamment un renforcement de la coopération avec les institutions européennes, pour faire face à l'ensemble des problèmes à l'origine des fraudes affectant les fonds européens;

16.

déplore les lacunes mises en évidence par la Cour des comptes dans la surveillance douanière au niveau national – notamment en ce qui concerne le recours à l'analyse des risques pour la sélection des opérateurs et des importations devant faire l'objet de contrôles douaniers – dès lors qu'elles augmentent d'autant le risque d'irrégularités demeurant cachées et qu'elles sont susceptibles de se traduire par une perte de ressources propres traditionnelles (RPT); demande aux États membres de durcir leurs systèmes de surveillance douanière et invite la Commission à leur fournir l'aide nécessaire en la matière;

17.

met l'accent sur le fait que quelque 70 % de toutes les procédures douanières à l'importation sont simplifiées et qu'elles ont, dans ces conditions, un impact significatif sur la perception des RPT et sur l'efficacité de la politique commerciale commune; juge, dès lors, inacceptable l'absence de contrôles efficaces portant sur les procédures simplifiées applicables aux importations dans les États membres, qui a été dénoncée dans le rapport spécial no 1/2010 de la Cour des comptes; invite la Commission à continuer d'évaluer l'efficacité de ces contrôles et, en particulier, à examiner les progrès accomplis par les États membres dans la réalisation d'audits ex post, ainsi qu'à lui présenter les résultats de ces évaluations d'ici à la fin 2011;

18.

prend acte du résultat des enquêtes menées par l'OLAF dans le domaine des ressources propres; est vivement préoccupé par l'importance des fraudes concernant les importations commerciales de Chine et invite instamment les États membres à recouvrer sans délai les montants correspondants;

19.

se félicite du succès rencontré par l'opération douanière conjointe Diabolo II qui associe des agents des douanes de treize pays asiatiques et des vingt-sept États membres, l'ensemble étant coordonné par la Commission à travers l'OLAF;

20.

réserve un accueil favorable aux accords que l'Union européenne et ses États membres ont passés avec les fabricants de tabac dans l'optique de lutter contre le commerce illicite de ce produit; estime qu'il est dans l'intérêt financier de l'Union de continuer à lutter contre le trafic de cigarettes qui fait perdre annuellement au budget européen des recettes évaluées à un milliard d'euros; invite instamment l'OLAF à continuer de jouer un rôle de leader dans les négociations internationales engagées en application de l'article 15 de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac afin de parvenir à un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, dès lors que cet instrument est de nature à contribuer à lutter contre le commerce illicite dans l'Union; estime que la Commission et les États membres concernés devraient affecter au renforcement des mesures antifraude les 500 millions d'euros que les deux sociétés, British American Tobacco et Imperial Tobacco, doivent verser dans ce contexte;

Dépenses: agriculture

21.

se félicite des observations de la Commission tendant à conclure que la discipline globale en matière de communication des informations a été améliorée dans ce domaine d'action et que le taux de respect des obligations correspondantes s'établit dorénavant à 95 %; demande aux États membres qui n'effectuent toujours pas leurs communications en temps voulu (Autriche, Finlande, Pays-Bas, Slovaquie et Royaume-Uni) de remédier rapidement à cette situation;

22.

invite la Commission à suivre de près la situation en Espagne et en Italie qui ont communiqué, s'agissant du premier État membre cité, le nombre le plus élevé d'irrégularités et, concernant le deuxième, les montants les plus importants, et à lui rapporter les mesures particulières qui sont prises pour apporter une réponse aux problèmes rencontrés dans ces deux États membres;

23.

demande à la Commission de vérifier si la disparité entre des dépenses plus élevées et un taux minimum de cas d'irrégularités communiqué, et si la variation considérable entre les taux d'irrégularités communiqués (Estonie 88,25 %, Chypre, Hongrie, Lettonie, Malte, Slovénie et Slovaquie 0,00 %) reflètent ou non l'efficacité des systèmes de contrôle afin de procéder à leur révision;

24.

est vivement préoccupé par le constat de la Cour des comptes selon lequel les paiements afférents à l'exercice 2009 ont, dans ce domaine d'action, été entachés d'erreurs matérielles et que les systèmes de contrôle et de surveillance sont, d'une manière générale, tout au plus partiellement efficaces lorsqu'il s'agit de garantir la régularité des paiements; déplore la constatation de la Cour des comptes qui fait observer que, même si le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) est fondamentalement bien conçu, son efficacité est mise à mal par l'inexactitude des données enregistrées dans les bases de données, le caractère incomplet des contrôles par recoupement et le suivi incorrect ou incomplet des anomalies; invite la Commission à suivre de près l'efficacité des systèmes de surveillance et de contrôle mis en place dans les États membres pour veiller à ce que les informations relatives au taux d'irrégularité dans les différents États membres donnent une image fidèle de la réalité; demande à la Commission de remédier aux points faibles affectant l'efficacité du SIGC;

25.

fait observer que les chiffres définitifs ne peuvent être déterminés que pour les exercices considérés comme clos et que, par conséquent, à ce jour, seul l'exercice 2004 peut être considéré comme le dernier à avoir été clos;

26.

déplore le taux global de recouvrement catastrophique dans ce domaine d'action dans la mesure où, en 2009, il représentait 42 % des 1 266 millions d'euros restant à l'expiration de l'exercice financier 2006; est particulièrement sensible à la remarque de la Cour des comptes qui fait observer que les 121 millions d'euros recouvrés entre 2007 et 2009 auprès des bénéficiaires correspondent à moins de 10 % du total des recouvrements; estime que cette situation est inacceptable et demande aux États membres d'y apporter une réponse de toute urgence; invite instamment la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un mécanisme efficace de recouvrement et, dans le rapport sur la protection des intérêts financiers de l'Union qu'elle établira l'année prochaine, à l'informer des progrès accomplis;

Dépenses: politique de cohésion

27.

est au regret de constater que les données figurant dans le rapport 2009 sur les instruments permettant de protéger les intérêts financiers ne donnent pas une image fiable du nombre d'irrégularités et de fraudes dans ce domaine d'action, dès lors qu'un niveau élevé d'irrégularités ou de fraudes peut tout simplement être l'expression d'une communication efficace des informations ou traduire l'existence de systèmes antifraudes performants;

28.

est vivement préoccupé par le fait que la Cour des comptes a estimé que les paiements relatifs à l'exercice 2009 étaient affectés par un taux significatif d'erreur (plus de 5 %);

29.

fait observer qu'un grave dysfonctionnement dans la mise en œuvre des règles applicables aux marchés publics est souvent à l'origine d'erreur dans les dépenses de cohésion; demande donc à la Commission de proposer sans délai une nouvelle législation visant à simplifier et à moderniser les règles correspondantes;

30.

est vivement préoccupé par le constat de la Cour des comptes qui fait observer qu'au moins 30 % des erreurs détectées par ses services dans les échantillons de 2009 auraient pu être décelées et corrigées par les États membres avant de certifier les dépenses à la Commission, et ce sur la base des informations dont ils disposaient; invite les États membres à redoubler d'efforts pour améliorer leurs mécanismes de détection et de correction;

31.

demande à la Commission de lui fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine d'action pour faire face aux irrégularités communiquées par les États membres et à celles détectées par ses services;

32.

ne se contente pas d'un taux de recouvrement supérieur à 50 % pour la période de programmation 2000-2006; invite instamment les États membres à déployer des efforts supplémentaires pour recouvrer les montants irréguliers et demande à la Commission de prendre des mesures pour augmenter le taux de recouvrement – dès lors que, conformément à l'article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité;

Dépenses: fonds de préadhésion

33.

est vivement préoccupé par le fort taux de fraude en Bulgarie suspecté en 2009 dans le cadre du programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Sapard), dès lors qu'il s'établit à 20 % pour l'ensemble de la période de programmation et qu'il représente ainsi le taux le plus élevé observé dans la totalité des fonds analysés (cohésion et agriculture); constate que davantage de fraudes présumées sont découvertes par des interventions ou des contrôles extérieurs que par des opérations internes (nationales); observe que la Commission a exercé correctement ses obligations en suspendant les versements du Sapard en 2008 et qu'elle n'a levé cette suspension, le 14 septembre 2009, qu'à la suite de vérifications exhaustives; demande à la Commission de poursuivre l'encadrement des autorités bulgares pour qu'elles continuent d'améliorer la situation;

34.

fait observer que la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie et la Slovénie avancent un taux zéro de fraude dans le cadre du Sapard et s'interroge sur la fiabilité des informations communiquées, voire sur l'aptitude de ces États à détecter les fraudes; souligne qu'un taux de fraude voisin de zéro ou faible peut traduire une faiblesse des systèmes de contrôle, et inversement; demande instamment à la Commission de lui fournir des données sur l'efficacité des mécanismes de contrôle et de mettre en œuvre, avec l'OLAF, un contrôle renforcé sur la manière dont les fonds européens sont dépensés;

35.

juge inacceptable le taux de recouvrement très faible dans le cas des présomptions de fraude affectant les fonds de préadhésion car il ne s'établit qu'à 4,6 % pour l'ensemble de la période de programmation et demande donc à la Commission de mettre en place un système efficace pour remédier à cette situation;

Marchés publics, plus grande transparence et lutte contre la corruption

36.

demande à la Commission, aux agences concernées de l'Union et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent et de prévoir les moyens nécessaires pour mettre les fonds européens à l'abri de la corruption, d'adopter des sanctions dissuasives en cas de corruption et de fraude avéré, ainsi que de généraliser la confiscation des avoirs liés à la fraude, à l'évasion fiscale ou au blanchiment d'argent d'origine criminelle;

37.

invite la Commission et les États membres à concevoir, à mettre en œuvre et à évaluer périodiquement des systèmes uniformes pour les marchés publics afin d'empêcher la fraude et la corruption, à définir et à appliquer des conditions claires pour la participation aux procédures de marchés publics ainsi que les critères en fonction desquels les décisions sont prises en la matière, et également à adopter et à mettre en place des systèmes permettant de passer en revue les décisions en matière de marchés publics prises au niveau national, afin de garantir transparence et responsabilité dans le domaine des finances publiques et, enfin, à adopter et à mettre en œuvre des systèmes de contrôle interne et de la gestion des risques;

38.

se félicite du livre vert de la Commission sur la modernisation de la politique en matière de marchés publics "Vers un marché européen des contrats publics plus performant"; invite le Conseil et la Commission à finaliser, d'ici à la fin 2012, l'adoption de la réforme modifiant les procédures de base de passation des marchés publics dans l'Union (directive 2004/17/CE et directive 2004/18/CE);

39.

réitère la demande formulée dans son rapport annuel précédent sur la protection des intérêts financiers des Communautés en invitant instamment l'OLAF à présenter dans le prochain rapport annuel qu'il établira une analyse exhaustive des stratégies et des mesures mises en place par les divers États membres pour lutter contre la fraude ainsi que pour prévenir et identifier les irrégularités dans les dépenses engagées au titre des fonds européens, notamment quand ces irrégularités sont imputables à la corruption; estime qu'une attention toute particulière doit être apportée à la mise en œuvre des Fonds agricoles et structurels; estime que le rapport, qui recense vingt-sept profils de pays différents, devrait analyser la méthode utilisée par les entités nationales judiciaires et d'investigation, ainsi que le nombre et la qualité des contrôles effectués, sans oublier les statistiques et les raisons pour lesquelles, dans certains cas, les autorités nationales n'ont pas rendu compte de condamnations ayant fait suite aux rapports de l'OLAF;

40.

réitère la demande formulée dans son rapport annuel précédent sur la protection des intérêts financiers des Communautés en invitant instamment le Conseil à mener à bonne fin et dans les meilleurs délais les accords de coopération avec le Liechtenstein et prie instamment le Conseil de donner mandat à la Commission de négocier des accords antifraude avec l'Andorre, Monaco, Saint-Marin et la Suisse;

41.

demande instamment à la Commission d'œuvrer pour garantir la transparence complète des bénéficiaires des fonds européens; l'invite à élaborer des mesures destinées à accroître la transparence des dispositifs juridiques et à mettre au point un système permettant de faire figurer tous les bénéficiaires des fonds européens sur un seul et même site Internet, indépendant de l'administrateur des fonds, sur la base de catégories types d'information fournies par tous les États membres dans au moins une des langues de travail de l'Union; invite les États membres à coopérer avec la Commission et à fournir à celle-ci des informations complètes et fiables sur les bénéficiaires des fonds européens qu'ils gèrent; invite la Commission à évaluer le système de "gestion partagée" et à lui présenter en priorité un rapport à ce sujet;

*

* *

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes européenne, au comité de surveillance de l'OLAF et à l'OLAF.


(1)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2009/en.pdf.

(2)  JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.

(3)  JO C 303 du 9.11.2010, p. 243.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0176.

(6)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(7)  JO C 313 du 23.10.1996, p. 1, JO C 151 du 20.5.1997, p. 1 et JO C 221 du 19.7.1997, p. 11.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/46


Mercredi 6 avril 2011
Statut et financement des partis politiques au niveau européen

P7_TA(2011)0143

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) no 2004/2003 sur le statut et le financement des partis politiques au niveau européen (2010/2201(INI))

2012/C 296 E/07

Le Parlement européen,

vu l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

vu l'article 12, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (partis politiques et fondations tels que définis à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement) (le règlement fondateur) (1), et en particulier son article 12,

vu sa résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiques européens (2),

vu le rapport de son Secrétaire général au Bureau du 18 octobre 2010 sur le financement des partis au niveau européen, présenté conformément à l'article 15 de la décision du Bureau du 29 mars 2004 (3) fixant les modalités d'application du règlement relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen,

vu la note du Bureau du 10 janvier 2011 constituant une version révisée des décisions du Bureau prises le 13 décembre 2010,

vu l'article 210, paragraphe 6, et l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0062/2011),

A.

considérant que l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne dispose que "les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union" et que le Parlement et le Conseil, conformément à l'article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, établissent les règlements régissant ces partis et leurs fondations politiques, et notamment les règles relatives à leur financement,

B.

considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dit clairement que les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union,

C.

considérant que l'Union européenne doit agir selon le principe de la démocratie représentative, ainsi que le prévoit l'article 10, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne,

D.

considérant que les bases des partis politiques européens ont été jetées par les traités de Maastricht et de Nice qui ont ouvert la possibilité de financement et, partant, leur ont donné une autonomie de fonctionnement par rapport aux groupes parlementaires,

E.

considérant qu'en 2007, suite à un appel du Parlement (4), la Commission avait présenté une proposition instaurant le financement de fondations politiques au niveau européen (fondations politiques européennes), qui fut adoptée en décembre 2007 en vue de soutenir les partis politiques européens dans le débat sur les questions de politique européenne d'intérêt général et sur l'intégration européenne,

F.

considérant que le règlement modificatif de 2007 (5) vise à faciliter le processus d'intégration des partis politiques au niveau européen en permettant une meilleure structuration et organisation des partis politiques au sein de l'Union,

G.

considérant que le règlement modificatif de 2007 a renforcé considérablement le rôle des partis politiques au niveau européen dans les élections au Parlement européen en précisant que le financement de campagnes électorales peut être imputé à leurs dépenses; considérant néanmoins que cette solution était bridée par la condition que les crédits en question ne devaient pas servir au financement direct ou indirect des partis politiques ou des candidats nationaux,

H.

considérant que tous les partis politiques au niveau européen subventionnés ont signé un code de conduite, que le Bureau considère comme contraignant pour toutes les parties, qui définit les règles à respecter lors des campagnes électorales,

I.

considérant que le renforcement du rôle des partis politiques au niveau européen est nécessairement lié à leur participation aux élections au Parlement européen,

J.

considérant que le règlement modificatif de 2007 implique davantage de reconnaissance formelle des partis politiques au niveau européen,

K.

considérant que le règlement modificatif de 2007 vise à la création de partis politiques pleinement organisés et efficaces au niveau européen et national par le biais d'un processus équilibré d'institutionnalisation,

L.

considérant que le règlement modificatif de 2007 vise la convergence organisationnelle des partis politiques et de leurs fondations au niveau européen, tout en admettant que partis politiques et fondations politiques accomplissent des tâches différentes,

M.

considérant que cette convergence organisationnelle ne peut être réalisée qu'en instaurant un statut politique, juridique et financier commun pour les partis politiques au niveau européen, ce qui ne saurait toutefois impliquer une harmonisation organisationnelle des partis politiques au niveau européen et de leurs fondations, laquelle relève de la compétence exclusive des partis politiques européens et de leurs fondations eux-mêmes,

N.

considérant que la nécessité d'établir un statut juridique pour les partis politiques au niveau européen sur la base du droit de l'Union européenne est une étape claire et importante vers le renforcement de la démocratie au sein de l'Union,

O.

considérant que la convergence organisationnelle et fonctionnelle et l'amélioration du régime de financement ne peuvent être réalisées que par l'adoption d'un statut européen uniforme et commun pour tous les partis politiques au niveau européen sur la base du droit de l'Union européenne,

P.

considérant que le règlement sur les partis politiques au niveau européen ne fait pas de distinction entre la reconnaissance des partis politiques et leur financement,

Q.

considérant que le Bureau a recommandé, le 10 janvier 2011, de durcir les critères de financement des partis politiques au niveau européen; que ceci revient à limiter indûment la compétition entre partis au niveau européen, dès lors que les critères de reconnaissance légale et de financement des partis politiques sont les mêmes,

R.

considérant que le règlement modificatif de 2007 fournit une base juridique et financière claire pour la création de partis politiques intégrés au niveau de l'Union européenne, afin d'élever la conscience européenne et d'exprimer effectivement la volonté des citoyens de l'Union européenne,

S.

considérant que le financement des partis politiques au niveau européen est soumis aux dispositions du titre VI – "Subventions" – du règlement financier (6) et ses modalités d'exécution (7),

T.

considérant que le Bureau, organe compétent pour la mise en œuvre du règlement sur le financement au sein du Parlement, a décidé en 2006 d'apporter un certain nombre d'améliorations non négligeables aux modalités d'exécution, comme l'augmentation de l'option de préfinancement de 50 % à 80 % afin de simplifier la procédure et d'améliorer la solvabilité des bénéficiaires, et l'assouplissement des règles sur les virements entre chapitres des budgets des bénéficiaires afin de leur permettre d'adapter leurs budgets à l'évolution des circonstances politiques,

U.

considérant que l'expérience acquise en matière de financement des partis et des fondations politiques au niveau européen a montré qu'ils ont besoin de plus de souplesse et de conditions comparables en ce qui concerne le report de crédits sur l'exercice suivant et la constitution de réserves de ressources propres au-delà du minimum prescrit d'autofinancement de leurs dépenses,

V.

considérant que les partis politiques au niveau européen consacrent en moyenne près de la moitié de leur budget à l'administration centrale (personnel, loyers, etc.) et un quart aux réunions des organes (statutaires et non statutaires) du parti, le reste étant consacré aux campagnes électorales et au soutien aux organisations affiliées,

W.

considérant que la structure des dépenses des fondations politiques au niveau européen est différente, 40 % de leur budget étant en moyenne consacrés à l'administration centrale et aux réunions et près de 40 % aux services externes tels que études, recherches, publications et séminaires,

X.

considérant que la principale source de ressources propres des partis politiques au niveau européen sont les cotisations des partis membres, et que les cotisations et dons des personnes privées représentent moins de 5 % de leur revenu total,

Y.

considérant que la part provenant du budget de l'Union dans le revenu total est plus élevée en ce qui concerne les partis politiques au niveau européen que pour ce qui est des fondations politiques au niveau européen,

Z.

considérant que les dons ne représentent encore qu'une faible part du financement, seuls trois partis et deux fondations ayant reçu en 2009 des dons sur une base régulière,

AA.

considérant qu'il y a un conflit potentiel entre, d'une part, l'objectif de faciliter et d'accélérer le financement, le rendant ainsi plus efficace, et, d'autre part, l'objectif de minimiser le risque financier pour le budget de l'Union,

AB.

considérant que durant la période couverte par le présent rapport, à savoir de 2008 à 2011, aucun parti et aucune fondation bénéficiant de subventions n'ont dû être sanctionnés,

AC.

considérant que les partis et fondations politiques au niveau européen doivent acquérir la personnalité juridique, conformément à la législation de l'État membre où ils ont leur siège, afin d'être admissibles au financement, mais qu'ils n'ont pas de statut juridique commun,

AD.

considérant que les subventions aux partis et fondations politiques au niveau européen sont des "subventions" au sens du titre VI du règlement financier et de ses modalités d'exécution, mais que leur nature spécifique signifie qu'elles ne sont pas comparables avec les subventions accordées et administrées par la Commission; considérant que cela se reflète dans un nombre important de dispositions du règlement sur le financement établissant des exceptions; considérant que cette solution n'est pas satisfaisante,

Le nouvel environnement politique

1.

observe que les partis politiques – et leurs fondations et institutions politiques – fonctionnent dans une démocratie parlementaire comme des courroies de transmission, en contribuant à façonner la volonté politique des citoyens, en élaborant des programmes politiques, en formant et sélectionnant des candidats, en entretenant le dialogue avec les citoyens et en permettant aux citoyens d'exprimer leur opinion;

2.

souligne que le traité de Lisbonne prévoit ce rôle des partis politiques et de leurs fondations en vue de créer un "espace politique" au niveau de l'Union européenne et une "démocratie européenne", dont l'initiative citoyenne constitue un élément essentiel;

3.

constate que les partis politiques au niveau européen, en l'état actuel, ne sont pas en mesure de jouer pleinement ce rôle, car ils ne sont que les organisations coordinatrices des partis nationaux et ils ne sont pas directement en prise avec l'électorat des États membres;

4.

relève cependant avec satisfaction que les partis politiques et les fondations et institutions politiques au niveau européen sont néanmoins devenus des acteurs incontournables de la vie politique de l'Union européenne, en particulier pour ce qui est d'élaborer et de relayer les positions respectives des différentes "familles politiques";

5.

souligne la nécessité pour tous les partis politiques au niveau européen de respecter les normes les plus rigoureuses en matière de démocratie interne (en ce qui concerne l'élection démocratique des organes du parti et les processus décisionnels démocratiques, notamment pour la sélection des candidats);

6.

estime qu'un parti remplissant les conditions pour être considéré comme un parti politique européen ne pourra bénéficier d'un financement que s'il est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres;

7.

souligne que les partis politiques ont des droits, des obligations et des responsabilités et qu'il devrait donc y avoir convergence des schémas d'organisation généraux; considérant que cette convergence organisationnelle ne peut être réalisée qu'en instaurant un statut juridique et financier commun, fondé sur le droit de l'UE, pour les partis politiques au niveau européen et leurs fondations;

8.

est convaincu qu'un véritable statut juridique des partis politiques au niveau européen et une personnalité juridique propre, directement fondée sur le droit de l'Union européenne, permettront aux partis politiques au niveau européen de se comporter en représentants de l'intérêt public européen;

9.

est d'avis que, sur les questions qui concernent des défis européens communs ainsi que l'Union européenne et son évolution, les synergies et la concurrence entre les partis politiques au niveau européen, devraient jouer à trois niveaux: régional, national et européen; estime qu'il est de la plus haute importance que, dans ce contexte, les partis politiques au niveau européen soient efficaces et productifs au niveau de l'UE, au niveau national et au-delà;

10.

souligne les défis importants, en termes de capacité organisationnelle, que les partis politiques au niveau européen auront à relever dans le contexte des réformes qui pourraient être apportées au système électoral européen (création d'une circonscription supplémentaire, établissement de listes transnationales);

11.

fait observer que cela est, dans son principe, dans le droit fil du concept de partis politiques au niveau européen participant à des campagnes référendaires, lorsque les référendums en question sont directement liés à des questions relatives à l'Union européenne;

12.

décide dès lors de demander à la Commission de proposer un statut pour les partis politiques au niveau européen conformément à l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

13.

relève que le besoin le plus pressant à court terme est d'améliorer l'environnement réglementaire des partis et fondations politiques au niveau européen, ce qui suppose, comme première étape, l'adoption du statut européen;

Propositions complémentaires de réforme

14.

considère que les membres siégeant dans des assemblées ou parlements régionaux ne doivent être pris en compte dans le contexte des conditions de financement que si le parlement ou l'assemblée en question est doté de pouvoirs législatifs;

15.

souligne que le financement et la clôture des comptes des partis et fondations politiques au niveau européen impliquent des procédures bureaucratiques et lourdes; estime que cela tient dans une large mesure au fait que les paiements de financement sont considérés comme des "subventions", au sens du règlement financier, qui est adapté au financement de projets ou d'associations mais pas à celui de partis;

16.

est, dès lors, d'avis que la Commission devrait proposer de créer un nouveau titre dans le règlement financier spécifiquement dédié au financement des partis et fondations au niveau européen; estime que le règlement fondateur devrait, chaque fois qu'il s'agit de sa mise en œuvre, renvoyer aux dispositions de ce nouveau titre;

17.

souligne que l'autofinancement des partis et fondations est un signe de vitalité; considère qu'il devrait être encouragé par le relèvement de la limite actuelle de 12 000 euros par an pour les dons à 25 000 euros, par an et par personne, avec cependant une obligation de révéler l'identité des donateurs au moment de la réception des dons, conformément à la législation en vigueur et à la transparence;

18.

estime que demander la présentation de "programmes de travail annuels" comme condition préalable au financement est inadéquat pour des partis politiques; souligne, par ailleurs, qu'une telle exigence n'existe dans aucun État membre de l'UE;

19.

souligne que le calendrier de financement est capital si l'on veut qu'il atteigne son objectif; demande, à titre de dérogation aux modalités d'exécution du règlement financier, que le financement soit mis à disposition à 100 % au début de l'exercice, et pas à 80 %; estime que, compte tenu de l'expérience positive du passé, le risque pour le Parlement est négligeable;

20.

fait observer que le règlement financier dispose que la subvention "ne peut financer l'intégralité des dépenses de fonctionnement de l'organisme bénéficiaire"; observe que le respect de cette règle est particulièrement difficile pour les fondations et conduit à des techniques comptables d'évitement (par exemple des "contributions en nature"); souligne que quasiment aucun des régimes de financement des États membres n'exige d'autofinancement partiel, car les petits partis ou ceux de création récente peuvent s'en trouver pénalisés;

21.

souligne que les ressources indépendantes dont les partis politiques au niveau européen doivent prouver l'existence pourraient être ramenées à 10 % de leur budget total afin d'encourager davantage leur développement; estime parallèlement que leurs ressources propres sous forme de ressources en nature ne devraient pas dépasser 7,5 % de leur budget total;

22.

relève que dans le cas des fondations politiques au niveau européen, la révision de l'instrument juridique devrait permettre d'abroger l'exigence de faire la preuve que ces fondations disposent de ressources propres;

23.

remarque qu'à l'occasion de cette révision, il conviendrait d'abroger l'obligation pour les fondations politiques au niveau européen d'utiliser leurs fonds à l'intérieur de l'Union européenne; estime que cela leur permettrait de jouer un rôle dans l'UE comme hors de celle-ci;

24.

souligne, toutefois, que l'assouplissement du régime de financement devrait être compensé en prévoyant des sanctions dans le règlement de financement d'où elles sont pour l'heure absentes; considère que ces sanctions pourraient prendre la forme de pénalités financières en cas d'infractions aux règles concernant, par exemple, la transparence des dons; souligne qu'il est nécessaire de prévoir les mêmes conditions pour les partis politiques au niveau européen comme pour leurs fondations politiques au niveau européen, qui leur sont affiliées, en ce qui concerne la constitution de réserves à partir des ressources en excédent et le report des crédits;

25.

souligne que, depuis 2008, les partis politiques au niveau européen ont été autorisés à utiliser les sommes reçues sous forme de subventions pour "le financement des campagnes menées (…) dans le cadre des élections au Parlement européen (…)"(article 8, troisième alinéa, du règlement sur le financement); souligne en outre, cependant, qu'il leur est interdit d'utiliser ces sommes pour "financer des campagnes référendaires"; est toutefois d'avis que si les partis politiques européens sont appelés à jouer un rôle politique au niveau européen, ils devraient avoir le droit de participer à de telles campagnes dès lors que l'objet du référendum a un lien direct avec des questions concernant l'Union européenne;

26.

invite les partis politiques au niveau européen à engager un processus d'examen des modalités d'affiliation individuelle directe ainsi que des arrangements appropriés permettant la participation directe ou indirecte de particuliers aux activités internes et au processus décisionnel des partis;

*

* *

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

(2)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 127.

(3)  Modifiée par les décisions du bureau du 1er février 2006 et du 18 février 2008.

(4)  Résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiques européens, paragraphe 14 (JO C 292 E du 1.12.2006, p. 127).

(5)  Règlement (CE) no 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007, JO L 343 du 27.12.2007, p. 5.

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/51


Mercredi 6 avril 2011
Gouvernance et partenariat dans le marché unique

P7_TA(2011)0144

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique (2010/2289(INI))

2012/C 296 E/08

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive: 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble" (COM(2010)0608),

vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 21e siècle" (COM(2007)0724) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, intitulé "The single market: review of achievements" (Le marché unique: revue des progrès accomplis) (SEC(2007)1521),

vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur la révision du marché unique (1) et le document de travail des services de la Commission intitulé "The Single Market review: one year on" (Le réexamen du marché unique: un an après) (SEC(2008)3064),

vu la communication de la Commission sur une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne (COM(2010)0543),

vu le 27e rapport annuel de la Commission concernant le contrôle de l'application du droit de l'UE et le document de travail des services de la Commission, qui l'accompagne, sur la situation dans les différents secteurs (SEC(2010)1143),

vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique (2),

vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 sur l'acte pour le marché unique,

vu le rapport du professeur Mario Monti à la Commission sur la revitalisation du marché unique,

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur "Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens" (3),

vu le tableau d'affichage du marché intérieur no 21 (2010) et les résolutions du Parlement européen du 9 mars 2010 (4) et du 23 septembre 2008 (5) sur le tableau d'affichage du marché intérieur,

vu la communication de la Commission intitulée "Pour une Europe des résultats - Application du droit communautaire" (COM(2007)0502),

vu les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

vu les articles 7, 10 et 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires juridiques (A7-0083/2011),

A.

considérant que la relance du marché unique requiert le soutien actif de tous les citoyens, de toutes les institutions européennes, de tous les États membres et de toutes les parties prenantes,

B.

considérant que, pour obtenir le soutien actif de toutes les parties prenantes, il est essentiel de garantir une réelle représentation de la société civile et des PME pendant les consultations et le dialogue avec la Commission ainsi que dans les groupes d'experts,

C.

considérant que la diffusion, l'articulation et la gestion adéquates des diverses consultations et rapports des institutions de l'UE (UE 2010, le rapport 2010 sur la citoyenneté, la politique industrielle intégrée, la stratégie numérique pour l'Europe, le rapport Monti, la résolution du Parlement intitulée "Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens", les rapports Gonzales et IMCO, etc.) revêtent une importance particulière pour une relance efficace du marché unique,

D.

considérant qu'un écart substantiel subsiste entre les règles du marché unique et les avantages que les citoyens et les entreprises peuvent en retirer en pratique,

E.

considérant que le déficit moyen de transposition de l'UE s'élève à 1,7 % en tenant compte des cas où la date de transposition d'une directive dépasse le délai et où des procédures d'infraction pour non-conformité ont été lancées par la Commission,

Introduction

1.

accueille avec intérêt la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique", en particulier son troisième chapitre, et l'approche globale qu'elle propose pour rééquilibrer le marché unique entre entreprises et citoyens, et améliorer la démocratie et la transparence dans la prise de décision; insiste sur le fait qu'une telle approche vise à assurer le meilleur équilibre entre les propositions dans les trois parties de la communication;

2.

considère que les trois chapitres de la communication sont d'une importance égale et liés entre eux et qu'ils devraient être traités d'une manière cohérente, sans isoler les différents enjeux les uns des autres;

3.

invite instamment la Commission et le Conseil à renforcer leur approche globale pour relancer le marché unique, en intégrant les priorités du marché unique dans tous les domaines politiques qui sont primordiaux pour l'achèvement du marché unique dans l'intérêt des citoyens, des consommateurs et des entreprises européens;

4.

est convaincu que l'amélioration de la gouvernance économique européenne, la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et la relance du marché unique sont d'une importance égale pour revitaliser l'économie européenne et qu'elles doivent être combinées;

5.

estime qu'un marché unique sans obstacles et compétitif devrait être parachevé pour apporter des bénéfices tangibles aux travailleurs, aux étudiants, aux retraités ou aux citoyens en général, ainsi qu'aux entreprises, en particulier les PME, dans leur vie quotidienne;

6.

invite la Commission à faire connaître le calendrier de réalisation de l'acte pour le marché unique et à publier régulièrement les avancées concrètes afin de sensibiliser les citoyens européens à sa mise en œuvre et à en identifier les avantages;

Évaluation générale

Renforcer l'impulsion et le partenariat politiques

7.

est convaincu que l'un des principaux défis pour relancer le marché unique consiste à assurer l'impulsion, l'engagement et la coordination politiques; estime que des orientations globales du plus haut échelon politique sont primordiales pour la relance du marché unique;

8.

suggère d'accorder au président de la Commission le mandat de coordonner et de superviser la relance du marché unique, en coopération étroite avec le président du Conseil européen et les autorités compétentes des États membres; demande instamment aux présidents de la Commission et du Conseil européen de coordonner étroitement leurs actions respectives qui doivent stimuler la croissance économique, la compétitivité, l'économie sociale de marché et la durabilité dans l'Union;

9.

souligne le rôle renforcé du Parlement européen et des parlements nationaux découlant du traité de Lisbonne; demande instamment que le rôle du Parlement dans le processus de législation pour le marché unique soit renforcé; encourage les parlements nationaux à participer à l'élaboration des règles du marché unique tout au long du cycle législatif et à participer à des activités communes avec le Parlement européen, pour atteindre une meilleure synergie entre les deux échelons parlementaires;

10.

salue l'approche de la Commission consistant à placer le dialogue et le partenariat au cœur d'un marché unique renouvelé, et demande à toutes les parties prenantes d'intensifier leurs efforts en vue de garantir la mise en œuvre de cette approche, de façon à ce que le marché unique puisse pleinement jouer son rôle de promotion de la croissance et d'une économie de marché hautement compétitive;

11.

demande à la Commission d'organiser, conjointement avec la présidence, un forum annuel du marché unique réunissant des acteurs des institutions de l'Union européenne, des États membres, des organisations de la société civile et du monde des affaires afin d'évaluer les progrès accomplis dans la relance du marché unique, d'échanger les meilleures pratiques et de se pencher sur les préoccupations les plus importantes des citoyens européens; encourage la Commission à continuer à se livrer à une évaluation en vue de déterminer quelles sont les 20 principales sources de mécontentement et de frustration liées au marché unique évoquées par les citoyens; propose que le forum du marché unique soit utilisé par la Commission pour présenter ces problèmes et leurs solutions respectives;

12.

invite instamment les gouvernements des États membres à s'investir dans la relance du marché unique; accueille favorablement les initiatives prises par les États membres visant à optimiser la manière dont ils traitent les directives portant sur le marché unique en améliorant la coordination, en créant des structures d'incitation et en renforçant l'importance politique accordée à la transposition; estime qu'il est essentiel, lorsque l'on discute des priorités pour une nouvelle législation, de renforcer l'accent mis sur une transposition ponctuelle et correcte, une application correcte et un meilleur contrôle de l'application de la législation sur le marché unique, et de les encourager davantage;

13.

observe que les règles du marché unique sont fréquemment mises en œuvre par les autorités locales et régionales; insiste sur le fait que les pouvoirs régionaux et locaux doivent être plus étroitement associés à la mise en place du marché unique, conformément aux principes de subsidiarité et de partenariat, et ce, à tous les stades de la prise de décision; pour donner plus de poids à cette démarche décentralisée, propose la mise en place d'un "pacte territorial des collectivités locales et régionales concernant la stratégie Europe 2020" dans chaque État membre pour leur permettre de mieux s'approprier la mise en œuvre de cette stratégie;

14.

estime que la "bonne gouvernance" du marché unique doit respecter le rôle des deux institutions consultatives existant au niveau européen – le Comité économique et social européen et le Comité des régions –, ainsi que celui des partenaires sociaux;

15.

souligne que le dialogue avec les partenaires sociaux et la société civile est essentiel pour restaurer la confiance dans le marché unique; attend de la Commission qu'elle avance des idées nouvelles et audacieuses sur la manière dont ce dialogue pourrait effectivement être amélioré; demande que les partenaires sociaux soient associés et consultés pour toute la législation relevant du marché unique et ayant des conséquences sur le marché du travail;

16.

se félicite de l'intention de la Commission de favoriser un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile;

17.

invite la Commission à publier un livre vert sur les lignes directrices pour les consultations des institutions de l'UE avec les associations représentatives et la société civile, en veillant à ce que ces consultations soient larges, interactives et apportent une valeur ajoutée aux politiques proposées;

18.

invite la Commission à se mettre dans la mesure du possible à la portée des citoyens ordinaires en matière de dialogue et de communication, par exemple en rendant accessibles toutes les consultations publiques de la Commission dans toutes les langues officielles de l'Union ou en utilisant un niveau de langue compréhensible même pour le citoyen lambda;

19.

invite instamment la Commission à lancer une campagne d'information et d'éducation sur l'essence du marché unique et les objectifs fixés afin de renforcer son dynamisme tout en intégrant les aspects de la cohésion sociale et régionale; insiste sur la nécessité que cette campagne de communication puisse favoriser une meilleure participation – et une meilleure aptitude à participer – de chaque citoyen, travailleur et consommateur, à la réalisation d'un marché compétitif, juste et équilibré;

20.

considère que l'utilisation de nouveaux outils collaboratifs et de nouvelles approches du Web 2.0 permet d'assurer une gouvernance plus ouverte, plus responsable, plus réactive et plus efficace du marché unique;

Réguler le marché unique

21.

estime que les initiatives d'États membres isolés ne peuvent être efficaces sans une action coordonnée à l'échelle de l'Union européenne et qu'il est donc d'une importance fondamentale que l'Union s'exprime fermement d'une seule voix et qu'elle mette en œuvre des actions communes; estime que la solidarité, sur laquelle repose le modèle européen de l'économie sociale, et la coordination des réponses nationales ont été capitales pour éviter les mesures protectionnistes à brève échéance d'États membres isolés; fait part de son inquiétude quant au fait que la résurgence du protectionnisme économique au niveau national entraînerait très probablement la fragmentation du marché intérieur et une diminution de la compétitivité et estime, de ce fait, qu'elle doit être évitée; s'inquiète également du fait que la crise économique et financière actuelle puisse être utilisée pour justifier le retour à des mesures protectionnistes dans certains États membres, alors que cette crise appelle au contraire le recours à des mécanismes de sauvegarde communs;

22.

estime que les progrès concernant le marché intérieur ne doivent pas se fonder sur le plus petit dénominateur commun; encourage par conséquent la Commission à jouer un rôle de premier plan et à présenter des propositions ambitieuses; encourage les États membres à utiliser la méthode de coopération renforcée dans les domaines où le processus visant à dégager un accord entre les 27 ne peut aboutir; note que d'autres pays pourraient se joindre ultérieurement à ces initiatives pionnières;

23.

est convaincu que l'efficacité et la légitimité globales du marché unique pâtissent de la complexité de la gouvernance dudit marché;

24.

estime qu'il convient d'accorder une plus grande attention à la qualité et à la clarté de la législation de l'UE afin d'améliorer la mise en œuvre des règles du marché unique par les États membres;

25.

estime que l'utilisation de règlements au lieu de directives contribuerait, le cas échéant, à créer un environnement réglementaire plus clair et réduirait les coûts liés à la transposition; invite la Commission à élaborer une approche plus ciblée pour choisir les instruments législatifs, en fonction des caractéristiques juridiques et de fond des dispositions à mettre en œuvre, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

26.

encourage la Commission et le Conseil à intensifier les efforts qu'ils déploient pour mettre en œuvre la stratégie de "réglementation intelligente" afin d'améliorer la qualité de la réglementation, dans le respect plein et entier des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

27.

invite instamment la Commission à poursuivre l'évaluation ex ante et ex post de la législation avec la participation des parties prenantes afin d'améliorer l'efficacité de la législation;

28.

suggère que la Commission systématise et affine le test PME, en tenant compte de la diversité de leurs situations, afin d'évaluer les conséquences des propositions législatives sur ces entreprises;

29.

est convaincu que les tableaux de correspondance contribuent à une meilleure transposition et facilitent grandement la mise en œuvre des règles du marché unique; invite instamment les États membres à rendre les tableaux de correspondance sur la législation relative au marché unique publiquement accessibles; souligne qu'à l'avenir le Parlement ne pourra pas inscrire de rapports sur les textes de compromis arrêtés avec le Conseil à l'ordre du jour de la plénière en l'absence de dispositions sur des tableaux de correspondance;

Coordination administrative, mécanismes de résolution des problèmes et information

30.

soutient les propositions de l'acte pour le marché unique visant à développer la coopération administrative entre les États membres et à étendre le système d'information du marché intérieur à d'autres domaines législatifs pertinents, en tenant compte de la sûreté et de la facilité d'utilisation du système; invite la Commission à aider les États membres en proposant des formations et en donnant des orientations;

31.

considère que les collectivités locales et régionales pourraient être associées au développement et à l'extension du système d'information du marché intérieur, après une évaluation approfondie des avantages et des problèmes qui pourraient en découler;

32.

souligne l'importance d'une meilleure communication et de l'extension du système d'information du marché intérieur, car il est essentiel de fournir, en particulier aux PME, des informations claires sur le marché intérieur;

33.

se félicite de l'intention de la Commission de coopérer avec les États membres pour consolider et renforcer les outils informels de résolution des problèmes tels que SOLVIT, le projet "EU Pilot" et les centres européens des consommateurs; invite la Commission à proposer une feuille de route pour le développement et la mise en relation des différents outils de résolution des problèmes afin de veiller à l'efficacité et à la facilité d'utilisation et d'éviter des chevauchements inutiles; appelle les États membres à fournir des ressources adéquates à ces outils de résolution des problèmes;

34.

appelle la Commission à continuer à développer et à promouvoir le site "L'Europe est à vous" de manière à ce qu'il constitue un point d'accès unique à l'ensemble des informations et des services d'aide dont les citoyens et les entreprises ont besoin pour exercer leurs droits dans le marché unique;

35.

invite les États membres à faire évoluer les guichets uniques prévus par la directive sur les services en des centres d'administration en ligne conviviaux et facilement accessibles où les entreprises peuvent obtenir toutes les informations nécessaires dans les langues de l'Union qu'elles souhaitent, accomplir toutes les formalités et effectuer les démarches nécessaires par voie électronique pour prester des services dans l'État membre souhaité;

36.

prend acte du rôle important d'EURES pour les actions visant à faciliter la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union et assurer une coopération étroite entre les services nationaux pour l'emploi; invite les États membres à accroître la sensibilisation des populations sur l'utilité de ce service afin de permettre aux citoyens de l'Union de bénéficier plus pleinement des opportunités d'emploi au sein de l'Union;

37.

demande aux parlements nationaux, aux autorités régionales et locales et aux partenaires sociaux de participer activement à l'information sur les avantages du marché unique;

Transposition et mise en œuvre

38.

invite la Commission à faire usage de tous les pouvoirs dont elle dispose en vertu des traités pour améliorer la transposition, l'application et la mise en œuvre des règles du marché unique dans l'intérêt des citoyens, des consommateurs et des entreprises européens; invite les États membres à accroître leurs efforts en vue de mettre en œuvre et d'appliquer correctement et en totalité les règles du marché unique;

39.

est convaincu que la procédure d'infraction demeure un outil clé pour garantir le fonctionnement du marché unique; souligne cependant que d'autres instruments moins complexes et plus rapides doivent être envisagés pour la compléter;

40.

invite la Commission à résister à toute ingérence politique et à lancer immédiatement des procédures d'infraction quand les mécanismes précontentieux de résolution des problèmes échouent;

41.

observe que la récente jurisprudence de la Cour de justice ouvre de nouvelles perspectives à la Commission pour poursuivre les infractions générales et structurelles aux règles du marché unique commises par les États membres;

42.

invite la Commission à faire pleinement usage des modifications introduites par l'article 260 du traité FUE qui sont conçues pour simplifier et accélérer l'imposition de sanctions financières dans le contexte des procédures d'infraction;

43.

est convaincu que la Commission doit jouer un rôle plus actif dans le contrôle de l'application des règles du marché unique, en effectuant un suivi plus systématique et indépendant afin d'accélérer la procédure d'infraction;

44.

déplore que de trop nombreuses procédures d'infraction mettent beaucoup de temps à être menées à bien ou portées devant la Cour de justice; demande à la Commission de fixer le délai maximum moyen de traitement des infractions à 12 mois, de l'ouverture du dossier à l'envoi de la requête à la Cour de justice; déplore vivement que ces procédures n'aient pas d'effet direct sur les citoyens ou les résidents de l'Union qui puissent avoir été victimes d'un défaut d'application d'un acte législatif de l'Union;

45.

demande à la Commission de mieux informer, et d'une manière transparente, sur les procédures d'infraction en cours;

46.

invite la Commission à proposer un délai de référence que les États membres devront respecter pour se conformer aux arrêts de la Cour de justice;

47.

soutient les initiatives de la Commission d'améliorer l'utilisation de systèmes alternatifs de résolution des litiges pour garantir aux consommateurs et aux entreprises un accès rapide et efficace à des mécanismes de résolution des litiges à peu de frais et en dehors du cadre des tribunaux pour les litiges nationaux et transfrontaliers portant aussi bien sur la vente en ligne que sur la vente hors ligne; accueille favorablement la consultation lancée par la Commission; insiste sur la nécessité de mieux informer les citoyens sur l'existence des mécanismes de résolution des litiges;

48.

demande à la Commission de mettre également l'accent sur la prévention des litiges, par exemple grâce à des mesures plus fortes de prévention des pratiques commerciales déloyales;

49.

se félicite de l'intention de la Commission de lancer une consultation publique sur une approche européenne du recours collectif et s'oppose à la mise en place de systèmes de recours collectif établis sur le modèle américain, dont les fortes incitations financières favorisent l'introduction de plaintes abusives devant les tribunaux;

50.

note que toute proposition sur les recours collectifs pour infraction à la législation en matière de concurrence doit respecter la position du Parlement exprimée dans sa résolution du 26 mars 2009 concernant les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante; demande instamment à être associé à l'adoption de tout acte de cette nature dans le cadre de la procédure législative ordinaire et appelle la Commission à étudier la question des normes minimales en matière de droit à l'indemnisation des dommages résultant d'une infraction au droit de l'Union de manière plus générale;

Suivi, évaluation et modernisation

51.

soutient une approche ciblée et fondée sur les preuves pour le suivi et l'évaluation du marché; invite la Commission à continuer de développer ses outils de suivi du marché, comme le mécanisme d'alerte prévu par la directive sur les services, en améliorant la méthodologie, les indicateurs et la collecte de données, tout en se conformant aux principes de l'aspect pratique et du bon rapport coût-efficacité;

52.

souligne la nécessité d'évaluer plus rapidement et avec plus de clarté l'état d'avancement de la mise en œuvre de tous les textes législatifs relatifs au marché unique par les États membres;

53.

met en avant l'évaluation mutuelle prévue par la directive sur les services qui constitue une façon innovante de faire usage de la pression des pairs pour améliorer la qualité de la transposition; soutient, lorsque cela est approprié, l'emploi de l'évaluation mutuelle dans d'autres domaines, par exemple le domaine de la libre circulation des biens;

54.

encourage les États membres à réviser régulièrement les règles et procédures nationales qui ont une incidence sur la libre circulation des services et des biens de façon à simplifier et moderniser les règles nationales et à supprimer les doubles emplois; estime que le processus d'examen de la législation nationale appliqué pour mettre en œuvre la directive sur les services pourrait constituer un outil efficace dans d'autres domaines afin de supprimer les doubles emplois et les entraves nationales injustifiées à la liberté de circulation;

55.

prie instamment la Commission de soutenir les efforts du secteur public pour adopter des approches innovantes, exploiter les nouvelles technologies et des procédures nouvelles et diffuser dans l'administration les bonnes pratiques qui permettront de réduire la bureaucratie et d'adopter des politiques centrées sur le citoyen;

Priorités clés

56.

demande que chaque session de printemps du Conseil européen soit dédiée à l'évaluation de l'état du marché unique, à l'aide d'un processus de suivi;

57.

invite la Commission à publier un livre vert sur les lignes directrices pour les consultations des institutions de l'UE avec les associations représentatives et la société civile, en veillant à ce que ces consultations soient larges, interactives, transparentes et apportent une valeur ajoutée aux politiques proposées;

58.

invite instamment les États membres à rendre les tableaux de correspondance sur tous les actes législatifs relatifs au marché unique publiquement accessibles;

59.

invite les États membres à réduire le déficit de transposition des directives portant sur le marché unique en le faisant passer à 0,5 % pour les transpositions en cours et à 0,5 % pour les transpositions incorrectes d'ici la fin de l'année 2012;

60.

appelle la Commission à présenter une proposition législative sur l'utilisation de systèmes alternatifs de résolution des litiges dans l'UE d'ici la fin de l'année 2011 et souligne l'importance que cette proposition soit adoptée rapidement;

*

* *

61.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 80.

(2)  JO L 176 du 7.7.2009, p. 17.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186.

(4)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 25.

(5)  JO C 8 E du 14.1.2010, p. 7.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/59


Mercredi 6 avril 2011
Un marché unique pour les Européens

P7_TA(2011)0145

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les Européens (2010/2278(INI))

2012/C 296 E/09

Le Parlement européen,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne telle qu'incorporée dans les traités par l'article 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

vu l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), lequel dispose que "le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités",

vu l'article 3, paragraphe 3, du traité UE, par lequel l'Union s'engage à œuvrer "pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement",

vu l'article 9 du traité FUE, lequel dispose que "dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine",

vu l'article 11 du traité FUE, lequel dispose que "les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable",

vu l'article 12 du traité FUE, lequel dispose que "les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union",

vu l'article 14 du traité FUE sur les services d'intérêt économique général et le protocole 26 sur les services d'intérêt général,

vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique: pour une économie sociale de marché hautement compétitive" (COM(2010)0608),

vu la communication de la Commission intitulée "Un projet pour les citoyens: produire des résultats pour l'Europe" (COM(2006)0211),

vu la communication de la Commission intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 21e siècle" (COM(2007)0724) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, intitulé "The single market: review of achievements" (Le marché unique: examen des réussites) (SEC(2007)1521), sa résolution du 4 septembre 2007 sur le réexamen du marché unique (1) et le document de travail des services de la Commission intitulé "The Single Market review: one year on" (Le réexamen du marché unique: un an après) (SEC(2008)3064),

vu les communications de la Commission intitulées "Opportunités, accès et solidarité: vers une nouvelle vision sociale pour l'Europe du 21e siècle" (COM(2007)0726) et "Les services d'intérêt général, y compris les services sociaux d'intérêt général: un nouvel engagement européen" (COM(2007)0725), ainsi que sa résolution du 27 septembre 2006 sur le Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général (2),

vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique (3) et celle du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur (4),

vu le tableau d'affichage du marché intérieur de juillet 2009 (SEC(2009)1007), ainsi que ses résolutions sur le même sujet du 9 mars 2010 (5) et du 23 septembre 2008 (6),

vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013: responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement" ainsi que sa résolution du 20 mai 2008 sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 (7),

vu la communication de la Commission du 28 janvier 2009 intitulée "Suivi des résultats du marché unique pour les consommateurs: deuxième édition du tableau de bord des marchés de consommation" (COM(2009)0025) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, intitulé "Second Consumer Markets Scoreboard" (Deuxième tableau de bord des marchés de consommation) (SEC(2009)0076),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330) et le rapport de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs") (COM(2009)0336),

vu la communication de la Commission sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne (COM(2009)0557),

vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs (8),

vu le rapport du professeur Mario Monti à la Commission sur la revitalisation du marché unique,

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur un marché unique pour les consommateurs et les citoyens (9),

vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale (10),

vu la communication de la Commission intitulée "Jeunesse en mouvement" (COM(2010)0477),

vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur pour ce qui est du commerce en ligne (11),

vu la communication de la Commission intitulée "Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union – Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union" (COM(2010)0603),

vu le rapport du Comité économique et social, section du marché unique, de la production et de la consommation, sur les obstacles au marché unique européen 2008 (12),

vu le rapport annuel du réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) pour 2008 sur le développement et les performances du réseau SOLVIT (SEC(2009)0142), le document de travail des services de la Commission du 8 mai 2008 sur un plan d'action relatif à une approche intégrée pour la fourniture de services d'assistance sur le marché unique aux citoyens et aux entreprises (SEC(2008)1882), ainsi que sa résolution du 9 mars 2010 sur SOLVIT (13),

vu le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, qui vise à créer un ensemble de règles et de principes en matière d'accréditation et de surveillance du marché (14),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0072/2011),

A.

considérant qu'un marché unique opérant constitue le facteur principal qui permettra à l'Union européenne d'exploiter pleinement son potentiel en matière de compétitivité, de croissance intelligente, inclusive et durable, de création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, d'efforts pour instaurer des règles du jeu équitables pour les entreprises de tous types et l'égalité des droits pour tous les citoyens européens, ainsi que de renforcement de son économie sociale de marché hautement compétitive,

B.

considérant que l'Acte pour le marché unique intéresse les Européens en tant qu'acteurs de l'économie européenne,

C.

considérant que le marché unique ne peut pas être défini qu'en simples termes économiques, mais qu'il doit être considéré comme étant intégré dans un cadre juridique plus large conférant certains droits fondamentaux spécifiques aux citoyens, aux consommateurs, aux travailleurs, aux entrepreneurs et aux entreprises, notamment aux petites et aux moyennes entreprises (PME) de tous types,

D.

considérant que trop d'obstacles s'élèvent sur le chemin des citoyens qui souhaitent étudier, travailler, se rendre dans un autre État membre ou faire des achats transfrontaliers et sur celui des PME qui souhaitent s'établir dans un autre État membre et de s'adonner au commerce transfrontalier; considérant que ces obstacles proviennent, en autres, d'une harmonisation insuffisante des législations nationales, de la mauvaise transférabilité des droits de sécurité sociale et du poids excessif des démarches administratives, données qui réduisent la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux au sein de l'Union,

E.

considérant que l'achèvement du marché unique nécessite une vision d'ensemble afin de continuer à renforcer son développement, comme l'ont souligné le rapport Monti et la résolution sur un marché unique pour les consommateurs et les citoyens, intégrant toutes les politiques pertinentes dans un objectif stratégique pour le marché unique, regroupant non seulement les politiques de concurrence, mais aussi, entre autres, les politiques de l'industrie, des consommateurs, de l'énergie, des transports, numérique, sociale, de l'environnement, de lutte contre le changement climatique, commerciale, fiscale, régionale, de justice et de citoyenneté, afin d'atteindre un haut niveau d'intégration,

F.

considérant que le marché unique devrait donner davantage de choix à des prix plus bas aux consommateurs européens, notamment à ceux qui vivent dans des régions peu accessibles, comme des îles, des régions montagneuses ou faiblement peuplées, et à ceux qui ont une mobilité réduite,

G.

considérant que les informations publiées par la Commission sur papier ou en ligne sont souvent soit trop abstraites soit trop complexes pour réellement retenir l'attention des citoyens et atteindre un public large,

H.

considérant qu'il importe que l'Acte pour le marché unique ne consiste pas en une série de mesures isolées et que toutes les propositions contribuent à la réalisation d'un objectif cohérent,

Introduction

1.

salue la communication de la Commission intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique", et tout particulièrement son chapitre II, intitulé "Les Européens au cœur du marché unique pour retrouver la confiance", qui contient dix-neuf initiatives orientées vers les besoins des citoyens européens;

2.

estime que les propositions formulées dans la communication sont dans l'ensemble conformes aux attentes du Parlement mais qu'elles doivent être encore renforcées afin de mettre les citoyens au cœur du projet du marché unique;

3.

regrette que la communication relative à l'Acte pour le marché unique soit divisée en trois chapitres traitant des Européens, des entreprises et de la gouvernance, plutôt que selon des sujets thématiques; relève que la compétitivité du marché unique et son acceptation auprès des citoyens ne devraient pas être considérées comme contradictoires mais comme des objectifs se renforçant mutuellement; estime toutefois que les trois chapitres de la communication sont d'importance égale et interconnectés et qu'ils devraient être traités suivant une approche cohérente, prenant en compte les propositions présentées et les inquiétudes soulevées par les parties prenantes à l'échelle de l'Union et dans les États membres;

4.

est fermement convaincu que l'Acte pour le marché unique doit constituer un paquet de mesures cohérent et équilibré en restant dans l'esprit du rapport Grech (A7-0132/2010) et du rapport Monti, qui jette les bases d'une Europe apte à apporter de la valeur ajoutée pour les citoyens et les entreprises;

5.

considère que la relance et l'approfondissement du marché unique sont essentiels dans le cadre des politiques européennes de lutte contre les effets de la crise économique et financière, et comme éléments de la stratégie Europe 2020;

6.

estime que les Européens n'exploitent pas encore pleinement le potentiel du marché unique dans de nombreux domaines, y compris la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, et que de nouvelles mesures d'incitation s'imposent en particulier pour garantir une véritable mobilité géographique des travailleurs à travers l'Europe;

7.

considère que la stratégie pour le marché unique devrait renforcer la prévoyance sociale et les droits des travailleurs, et assurer des conditions de travail équitables à tous les Européens;

8.

soutient l'idée de la Commission consistant à lancer, grâce à la loi sur le marché unique, un débat global et pragmatique dans l'ensemble de l'Europe sur les avantages et les coûts du marché intérieur, et invite la Commission à garantir la mise en œuvre efficace des règles du marché intérieur qui réduisent les charges administratives pesant sur les citoyens;

9.

partage la conviction que la pleine réalisation du marché unique européen devrait être à la base de la finalisation du processus d'intégration politique et économique;

10.

souligne en particulier l'engagement de la Commission, dans cette communication, à promouvoir de nouvelles approches vis-à-vis du développement durable;

11.

souligne que ce n'est pas seulement la législation relative au marché unique qui est insuffisamment mise en œuvre et appliquée par les États membres, mais également d'autres dispositions affectant les droits des citoyens européens et des autres résidents légaux; demande en particulier aux États membres d'assurer une meilleure application de la directive sur la libre circulation (2004/38/CE);

12.

estime que les efforts pour achever le marché unique doivent se concentrer sur les inquiétudes et les droits des citoyens, des consommateurs, des usagers des services publics et des entreprises et leur apporter des bénéfices tangibles afin de regagner toute leur confiance dans celui-ci et de leur faire prendre conscience de toutes les possibilités qu'il offre;

13.

presse les États membres et la Commission à s'associer pour mener des actions de communication sur le marché unique auprès des citoyens afin de veiller à ce que ses avantages soient reconnus et que leurs droits en tant que consommateurs soient dûment et largement compris et respectés; reconnaît, à cet égard, la nécessité de meilleures stratégies de communication qui retiennent réellement l'attention de la majorité des citoyens et de l'utilisation intensive et imaginative des technologies modernes;

14.

souligne que le marché unique pour les Européens a pour enjeu essentiel l'emploi et la création de nouveaux emplois et qu'il est capital de créer un environnement permettant aux entreprises et aux citoyens d'exercer pleinement leurs droits;

15.

souligne que le marché unique recèle un grand potentiel en termes d'emploi, de croissance et de compétitivité et qu'il convient d'adopter des politiques structurelles fortes pour exploiter pleinement ce potentiel;

16.

souligne que les défis démographiques imposent une stratégie qui contribuerait à créer des emplois qui comblent les lacunes sur le marché du travail de l'Union;

17.

confirme l'avis exprimé dans la résolution du 20 mai 2010 intitulée "Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens" selon lequel la Commission devrait promouvoir une législation sur le marché unique favorable aux consommateurs de sorte à veiller à ce que leurs intérêts soient pleinement pris en compte dans le fonctionnement du marché unique;

18.

relève que la confiance des citoyens et des consommateurs est essentielle au fonctionnement du marché unique et ne peut pas être considérée comme un fait acquis mais doit être entretenue; estime notamment que, afin de tenir leurs promesses, les États membres et les institutions de l'Union doivent veiller à ce que le cadre actuel du marché unique fonctionne pleinement; souligne que, pour la réussite de l'achèvement du marché unique, l'obtention de la confiance des citoyens est tout aussi indispensable que la création d'un environnement favorable aux entreprises; estime qu'il conviendrait d'accompagner l'intégration économique de manière appropriée de mesures de protection sociale, environnementale et des consommateurs afin d'atteindre ces deux objectifs;

19.

estime en outre que, sur la question de la création de valeur ajoutée pour les citoyens européens, les propositions relatives au marché unique doivent respecter les principes de subsidiarité et de souveraineté des États membres et promouvoir l'échange de bonnes pratiques entre ces derniers;

20.

souligne le manque de communication directe avec les citoyens et estime que les bureaux de représentation de l'Union dans les États membres doivent être chargés de répondre immédiatement à toute information négative et erronée communiquée par les médias en s'appuyant sur les faits, et qu'ils devraient déployer davantage d'efforts pour fournir des informations sur la législation, les projets et les programmes européens, contribuant ainsi à un débat éclairé sur les questions européennes; préconise par ailleurs l'utilisation intensive et imaginative de la technologie moderne, y compris des jeux vidéo de rôle auxquels les jeunes peuvent participer dans le cadre de compétitions organisées au niveau européen (par exemple un concours européen destiné aux écoles), tout en s'instruisant et en s'informant sur le fonctionnement de l'économie et de l'Union.

21.

souligne que l'efficacité et la légitimité démocratique de l'Union européenne élargie peuvent et doivent être améliorées, car le soutien affiché par les citoyens européens à l'Union est nettement en train de s'éroder; estime que trop peu de temps et d'efforts sont consacrés ou qu'une méthode inadéquate est employée pour rapprocher les citoyens européens, ce qui devrait être la tâche centrale de l'Union; demande par conséquent que les États membres et les institutions de l'Union déploient davantage d'efforts pour susciter un appui en faveur de l'Union et convaincre la population européenne de la portée des valeurs de l'Union et de son utilité et de ses avantages;

22.

considère que la lutte contre la corruption et le crime organisé est essentielle pour le bon fonctionnement du marché intérieur et demande à la Commission et aux États membres de continuer leur travail dans ce domaine en ayant recours à tous les instruments disponibles, y compris le mécanisme de coopération et de vérification;

23.

souligne la nécessité de tenir compte des objectifs du programme de Stockholm, en particulier l'ouverture des frontières et la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes, dans le cadre de l'élaboration de l'Acte pour le marché unique.

24.

affirme que les États membres sont tenus d'adopter et de mettre en œuvre la législation européenne relative au marché intérieur et aux droits des citoyens y afférents;

25.

souligne que la mise en œuvre du marché unique doit pleinement respecter les droits des citoyens et des résidents de l'Union, tels que consacrés dans la Charte des droits fondamentaux;

26.

estime que la procédure des pétitions peut aider de façon positive les citoyens à profiter pleinement du marché intérieur;

27.

invite la Commission à adopter une "Charte des citoyens" claire et accessible concernant le droit de vivre et de travailler partout dans l'Union, et à élaborer des informations multilingues ciblées, qui porteraient sur les problèmes quotidiens rencontrés par les citoyens lorsqu'ils circulent et effectuent des achats ou des ventes dans l'ensemble de l'Europe et sur les normes sociales, sanitaires, de la protection des consommateurs et de la protection de l'environnement sur lesquelles ils peuvent s'appuyer;

28.

estime que les dix-neuf actions proposées par la Commission devraient être hiérarchisées selon leurs répercussions sur la création d'emplois et les avantages tangibles qu'elles apportent aux citoyens européens ainsi que selon leur faisabilité dans un délai réaliste;

29.

rappelle que, dans sa résolution sur l'économie sociale, il a appelé de ses vœux une meilleure reconnaissance des entreprises de l'économie sociale, y compris via l'intégration généralisée de ce concept dans les politiques de l'Union, un dialogue approfondi avec les représentants de l'économie sociale, des mesures renforcées de soutien économique et une plus grande reconnaissance dans le cadre du dialogue social; rappelle que, dans cette même résolution, il a demandé que les registres nationaux tiennent compte des entreprises de l'économie sociale et qu'il soit établi des statistiques spécifiques sur l'activité de ces entreprises;

30.

appelle de ses vœux le lancement d'un concours européen télévisé visant à couronner l'entreprise européenne transfrontalière de l'année afin de sensibiliser les citoyens aux possibilités et aux avantages du marché unique et au potentiel des jeunes qui ont des idées; estime que l'attrait de voir se rassembler des personnes originaires de différentes parties de l'Europe afin de développer un plan d'entreprise, de lever des fonds et de mettre en marche conjointement une dynamique positive aiderait à promouvoir l'idée de l'Europe et le marché unique, ainsi que le concept d'entreprenariat; estime en outre que le fait de suivre l'entreprise lauréate au cours de l'année – en s'intéressant également à ses employés, à leurs amis et à leurs familles – pourrait mettre en lumière les avantages et les lacunes du marché unique, ainsi que les solutions à y apporter, afin de faire prendre conscience aux citoyens de l'Europe et sa réalité concrète, également en termes humains;

31.

rappelle la nécessité de tenir compte, dans le cadre des politiques intégrées de l'Union, de la situation des régions présentant des caractéristiques territoriales spécifiques, en particulier des régions ultrapériphériques définies à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que ces dernières, leurs entreprises, leur main d'œuvre et leurs citoyens puissent être véritablement intégrés dans le marché intérieur de l'Union de manière à pouvoir profiter effectivement de ses avantages; encourage la Commission à maintenir et à étoffer les dispositions spécifiques à destination de ces régions; rappelle la nécessité de mettre en place le plan d'action pour le grand voisinage européen, présenté par la Commission dans sa communication COM(2004)0343, en complément de l'intégration au marché unique; demande, enfin, que les propositions du chapitre "renforcer la solidarité dans le marché unique" soient élargies et renforcées, et notamment qu'il soit tenu compte de l'impact du marché unique dans les régions les plus défavorisées afin d'anticiper et de soutenir les efforts d'adaptation de ces régions;

Évaluation globale

32.

invite la Commission à prendre des mesures au plus vite afin d'encourager la mobilité des citoyens en vue de promouvoir la croissance durable, l'emploi et l'inclusion sociale et appelle de ses vœux la création d'un "tableau de bord de la mobilité" afin de la suivre au sein de l'Union; salue, dans ce contexte, les initiatives de la Commission sur la reconnaissance des titres professionnels, l'initiative "Jeunesse en mouvement", le "passeport européen des compétences", la proposition sur les droits des passagers aériens, l'initiative sur l'accès à certains services bancaires de base et l'idée de proposer une initiative en vue d'améliorer la transparence et la comparabilité des frais bancaires; propose que la Commission, dans le cadre de son évaluation d'impact, réalise une analyse coûts-bénéfices et recherche des synergies entres les initiatives susmentionnées; invite la Commission à accroître et à élargir la participation aux programmes de mobilité, notamment chez les jeunes, ainsi qu'à leur donner une plus grande visibilité;

33.

relève que les questions liées à la sécurité des produits et à la surveillance du marché sont de la plus grande importance pour les citoyens européens; salue par conséquent le plan d'action pluriannuel de la Commission pour le développement de la surveillance européenne du marché, basé sur des orientations pour les contrôles douaniers et pour la sécurité des produits, et invite instamment la Commission à établir un système de surveillance du marché pour tous les produits, basé sur un acte législatif unique couvrant tant la directive sur la sécurité générale des produits que le règlement relatif à la surveillance du marché; invite la Commission à jouer un rôle plus actif dans la coordination et le partage des bonnes pratiques entre les autorités nationales de douane et de surveillance des marchés afin d'accroitre l'efficacité des contrôles aux frontières sur les marchandises importées de pays tiers; invite les États membres et la Commission à déployer des ressources nécessaires pour l'efficacité des actions de surveillance du marché;

34.

demande à la Commission de prier les États membres qui continuent d'appliquer des restrictions sur leur marché du travail de revoir leurs dispositions transitoires afin d'ouvrir les marchés du travail à tous les travailleurs européens;

35.

estime qu'un afflux d'immigrants hautement qualifiés et de travailleurs saisonniers est bénéfique pour l'économie européenne; demande par conséquent aux États membres d'accélérer la suppression des restrictions en place sur leurs marchés du travail pour tous les citoyens européens; invite en outre la Commission à développer davantage sa politique en matière d'immigration vis-à-vis de ces groupes, en veillant à ne pas priver les pays d'origine de leurs ressources humaines vitales, tout en améliorant parallèlement les mesures relatives à la gestion des frontières extérieures et à la prévention de l'immigration illégale;

36.

réaffirme que le principe de non-discrimination sur le marché intérieur rend caduque l'exigence imposée aux ressortissants d'un autre État membre de fournir des documents originaux, des copies certifiées, des certificats de nationalité ou des traductions officielles de documents pour bénéficier d'un service ou de conditions ou de prix plus avantageux;

37.

estime que la directive sur les services instaure le cadre fondamental permettant un degré élevé de libre circulation des prestataires de services et qu'elle vise à renforcer les droits des consommateurs en tant que destinataires des services et à améliorer la disponibilité de l'information, l'assistance et la transparence en ce qui concerne les prestataires et leurs services;

38.

invite la Commission à présenter des propositions pratiques afin d'étendre la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales aux petites entreprises;

39.

salue l'intention de la Commission de proposer une initiative législative en vue de réformer le système de reconnaissance des qualifications professionnelles; invite la Commission à évaluer l'acquis et à publier un Livre vert d'ici le mois de septembre 2011; attire l'attention sur la nécessité de garantir la transférabilité des droits à pension; invite les États membres à coordonner plus efficacement leurs politiques en matière de retraite et à partager au niveau européen leurs bonnes pratiques;

40.

demande qu'un lien plus direct soit établi entre les programmes de l'éducation secondaire et supérieure et les besoins du marché du travail et souligne l'importance de l'apprentissage; invite la Commission à promouvoir l'apprentissage formel et informel; estime que les cartes professionnelles pourraient constituer une mesure concrète pour faciliter la mobilité des professionnels au sein du marché unique, au moins dans certains secteurs; invite instamment la Commission, avant de mener la révision de la directive, à effectuer une évaluation des incidences de la création des cartes professionnelles européennes, en prenant en compte leurs avantages, leur valeur ajoutée, les exigences en matière de protection des données et leur coût;

41.

estime que la Commission devrait promouvoir un échange européen de compétences permettant aux petites et moyennes entreprises de tirer parti des compétences disponibles dans les sociétés plus grandes, ce qui aurait pour effet de promouvoir les synergies et l'accompagnement;

42.

salue l'intention de la Commission d'adopter une communication sur les priorités énergétiques pour la période 2020-2030; l'invite à s'attaquer à la question des maillons manquant dans l'infrastructure et à faciliter l'intégration de sources renouvelables d'énergie, dans le but de développer un marché intérieur de l'énergie pleinement opérationnel;

43.

se félicite de l'annonce d'une initiative législative sur la mise en œuvre de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs dans le but de garantir le respect des droits des travailleurs détachés et de préciser les obligations incombant aux autorités nationales et aux entreprises; demande aux États membres de remédier aux carences constatées dans la mise en œuvre de la directive;

44.

salue l'annonce par la Commission de mesures garantissant l'accès à certains services bancaires de base; observe que les mesures de surveillance visant les consommateurs censés faire courir de plus grands risques aux banques devraient être objectivement justifiées et proportionnées; salue l'idée de proposer une initiative en vue d'améliorer la transparence et la comparabilité des frais bancaires;

45.

invite la Commission à inclure dans son programme des initiatives clés en matière de services financiers (comme l'espace unique de paiement en euros (SEPA) et la sécurité juridique accrue en matière de détention de titres) qui sont hautement pertinentes pour le marché unique; souligne qu'un système de paiement fragmenté constitue un obstacle aux échanges commerciaux transfrontaliers; demande à la Commission de continuer d'améliorer le système SEPA afin de définir un service de paiement de base accessible à toutes les cartes, ce qui aura pour effet de rendre les coûts de transaction plus transparents et de réduire les commissions d'interchange au sein de l'Union;

46.

appelle de ses vœux des mesures visant à instaurer un cadre juridique approprié pour les fondations, les mutuelles et les associations de façon à leur donner un statut européen et à prévenir l'insécurité juridique, à assurer la promotion d'autres entreprises de l'économie sociale ainsi que d'autres projets sociaux; accueille favorablement l'intention de la Commission de réviser le règlement (CE) no 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne; appelle de ses vœux, dans le cadre de cette révision, la création d'un statut véritablement autonome; souligne la nécessité d'améliorer l'accès transfrontalier des entreprises de l'économie sociale et de maximiser leur potentiel entrepreneurial, social, culturel et novateur sur le marché unique;

47.

se félicite de l'intention de la Commission de prendre en compte, le cas échéant, l'impact social de toute proposition législative sur le marché unique dans le but de prendre des décisions politiques mieux informées et davantage fondées sur des faits; l'encourage à proposer une batterie d'indices, qui pourraient être utilisés pour évaluer l'impact social de la législation; estime que cette évaluation d'impact devrait faire partie intégrante d'une évaluation de tous les impacts pertinents d'une proposition (c'est-à-dire financier, environnemental, sur la compétitivité, l'emploi et la croissance);

48.

invite la Commission, dans le cadre de la relance d'un marché unique plus compétitif, engendrant une croissance durable et créant davantage d'emplois de meilleure qualité, à veiller à ce que tous les droits sociaux soient respectés; estime que, à cette fin, la Commission devrait intégrer, dans la législation sur le marché unique, une référence aux politiques et aux droits sociaux, lorsque cela se justifie à la lumière des conclusions de l'évaluation de l'impact social de la législation proposée; souligne en outre que, le cas échéant, il convient de tenir dûment compte dans la législation sur le marché unique des nouveaux articles 8 et 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantit aux Européens tout un éventail de droits civils, politiques, économiques et sociaux, ainsi que le droit de négocier, de conclure et de mettre en œuvre des conventions collectives conformément à la législation et aux pratiques nationales et dans le respect du droit de l'Union;

49.

salue la proposition de la Commission de présenter une proposition législative sur le crédit hypothécaire afin de remédier au défaut actuel de protection des consommateurs, à l'insécurité juridique entourant le crédit hypothécaire et au manque de comparabilité des conditions et des choix offerts par les prêteurs sur hypothèque, en garantissant la stabilité du système économique et financier et en levant les barrières qui empêchent les prêteurs sur hypothèque de faire des affaires dans un autre État membre et qui retiennent les particuliers d'emprunter dans un autre État membre;

50.

regrette que la communication de la Commission sur l'Acte pour le marché unique n'envisage aucune action sur les frais d'itinérance, malgré le caractère tangible de telles mesures et la forte attente des citoyens en ce domaine; presse instamment la Commission de présenter une extension du règlement sur l'itinérance en vigueur tant en termes de durée – jusqu'à juin 2015 – qu'en termes de champ d'application, introduisant un plafonnement des prix de détail de la transmission de données en itinérance; estime que, afin d'atteindre les objectifs de la stratégie numérique, cette initiative devrait figurer dans la gamme de l'Acte pour le marché unique; invite le secteur des télécommunications à promouvoir un modèle d'entreprise basé sur des tarifs forfaitaires pour la transmission de données, la messagerie vocale et les SMS en itinérance au sein de l'Union;

51.

demande à la Commission de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour stabiliser les marchés financiers, veiller à ce que ces marchés fonctionnent dans l'intérêt de l'économie réelle et créer un marché unique de détail soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées, dans le double objectif de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et d'assurer la stabilité financière en évitant les bulles spéculatives, en particulier dans le secteur de l'immobilier;

52.

invite la Commission à recenser et supprimer les obstacles fiscaux auxquels se heurtent encore les citoyens européens; demande des mesures plus fortes pour prévenir la double imposition des citoyens européens;

53.

se félicite de l'initiative de la Commission de lancer une consultation publique sur la gouvernance d'entreprise et l'amélioration de la transparence des informations fournies par les entreprises sur les questions sociales et environnementales et les respect des droits de l'homme, mais souligne l'importance de prendre de nouvelles mesures spécifiques pour promouvoir des politiques de rémunération saines et responsables, une participation suffisante de femmes aux conseils de gestion et de direction, la valorisation de l'engagement à long terme des actionnaires et le renforcement de la consultation et de la participation des employés ainsi que de l'actionnariat salarié; appelle notamment de ses vœux la promotion de l'actionnariat salarié, le renforcement de l'engagement à long terme des actionnaires et des actions en faveur des droits d'information et de consultation des employés et de leurs représentants, ainsi que des droits de participation au conseil d'administration; souligne qu'une plus grande transparence, de bonnes relations avec le personnel et des processus de production conformes aux principes du développement durable sont également dans l'intérêt des entreprises, de leurs propriétaires et des investisseurs qui y sont associés;

54.

prend acte de la proposition de la Commission relative à une initiative sur les affaires sociales et recommande de lancer un processus de consultation sur ce projet dans le but d'évaluer le potentiel d'une telle mesure en termes de croissance économique et de création d'emplois;

55.

estime que l'Acte pour le marché unique devrait proposer des voies par lesquelles le secteur public pourrait mieux impliquer les entreprises dans la promotion de configurations innovantes pour la fourniture de services publics; invite la Commission et les États membres, sur la base de leurs compétences respectives, à veiller à ce que les services d'intérêt économique général (SIEG), y compris les services sociaux d'intérêt général (SSIG), soient assurés dans un cadre leur permettant d'être accessibles à tous, de qualité et abordables, ainsi que répondant à des règles claires de financement en fournissant aux pouvoirs publics une boîte à outils pour évaluer la qualité desdits services; estime que la Commission devrait prendre des initiatives sectorielles en mettant à profit toutes les options à sa disposition, sur la base de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du protocole 26 qui y est annexé et en conformité avec ceux-ci, afin de garantir que les SIEG et les SSIG peuvent être fournis à un niveau approprié, conformément au principe de subsidiarité;

56.

invite la Commission à faciliter l'application des règles de l'Union en clarifiant les critères d'appréciation de la compatibilité des aides d'État et des marchés publics relatifs aux services sociaux d'intérêt général (SSIG) avec les règles du marché intérieur;

57.

demande qu'il soit fait un usage stratégique et approprié des crédits des fonds structurels et du Fonds de cohésion, et que les réseaux transeuropéens soient étendus en vue du développement du marché unique;

58.

attire tout particulièrement l'attention sur la valeur ajoutée du réseau transeuropéen de transport (TEN-T), notamment celle des projets qui sont transnationaux par nature et qui suppriment les blocages; relève que le réseau TEN-T constitue un cadre efficace pour la circulation des personnes et des marchandises au sein de l'Union et fait observer que la stratégie Europe 2020 reconnaît la valeur ajoutée de l'accélération des projets stratégiques qui traversent les frontières, éliminent les blocages et soutiennent les nœuds intermodaux (villes, ports, aéroports, plateformes logistiques);

59.

apporte son soutien à l'idée d'un cœur de réseau formé de projets prioritaires qui adhèrent à ces principes et qui devraient dès lors être les bénéficiaires principaux du financement européen, et demande fermement que ces investissements dans les transports soutenus par l'Union soient coordonnés avec d'autres projets d'infrastructures de transport connexes qui bénéficient d'un financement de l'Union au titre d'autres sources;

60.

se félicite de l'attribution de droits réels aux passagers dans les transports intra-européens par avion, train, bateau, car ou bus; considère ces droits comme essentiels pour la libre circulation des personnes sur le marché unique;

61.

appelle de ses vœux un examen du respect de ces droits dans le secteur des transports aériens, suivi, le cas échéant, de propositions législatives afin de les préciser et de les consolider en vue d'assurer leur application uniforme dans l'ensemble de l'Union et d'éliminer le risque de distorsion de la concurrence au sein du marché unique tant entre entreprises exploitant un même mode de transport qu'entre différents modes de transport; demande que ces propositions prévoient une protection adéquate des consommateurs par rapport à certains domaines, comme les forfaits de voyage, les mises en liquidation ou la surfacturation de service;

62.

observe que le cadre législatif réglementant actuellement les droits des passagers du transport aérien nécessite de meilleures mesures d'exécution de sorte que les citoyens, notamment ceux dont la mobilité est réduite, aient pleinement conscience de leurs droits; invite la Commission à adopter une proposition modifiant le règlement relatif aux droits des passagers aériens afin de renforcer la protection des consommateurs et une communication sur les droits des passagers dans tous les modes de transport, suivie de propositions législatives;

63.

invite la Commission à faire le bilan de l'expérience acquise à ce jour dans le domaine des droits des passagers, à recenser les éléments communs à différents modes de transport et à élaborer des orientations politiques générales pour les années à venir, portant notamment sur les moyens de renforcer la sensibilisation des passagers à leurs droits et sur les moyens de les exercer;

64.

invite la Commission à encourager le recours aux technologies nouvelles dans un système de transport intelligent et durable qui aide le passager en soutenant la facturation en une fois;

65.

souligne la nécessité d'achever le marché unique du numérique et relève que ses avantages auront des répercussions directes sur la vie quotidienne des Européens; appelle de ses vœux des mesures de promotion de la médecine en ligne, ainsi qu'un accès universel aux services à haut débit à un prix abordable; se félicite de la proposition de décision établissant un programme d'actions sur le spectre radioélectrique européen, s'agissant en particulier de la libération de la bande des 800 MHz issue du dividende numérique d'ici à 2013 afin de permettre au marché du haut débit sans fil de croître et d'assurer l'accès à l'internet rapide pour tous les citoyens, notamment ceux qui vivent dans des régions peu accessibles, comme des îles, des régions montagneuses ou faiblement peuplées;

66.

demande instamment aux États membres de ne pas considérer la proposition de la Commission de directive horizontale anti-discrimination (COM(2008)0426) en termes de coût uniquement, mais également en termes d'avantages potentiels dans le cas où des personnes qui, auparavant, n'avaient pas un sentiment de sécurité et de fiabilité dans certaines régions, commencent à y demander des services;

67.

appuie résolument les "25 actions destinées à améliorer la vie quotidienne des citoyens de l'Union" contenues dans le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union (COM(2010)0603), particulièrement celles ayant trait à la protection accrue des victimes, des suspects et des accusés;

68.

se félicite de la directive relative aux droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers et demande aux États membres de l'appliquer pleinement;

Priorités-clés

69.

invite la Commission à avaliser les priorités-clés du Parlement contenues dans la liste suivante de propositions:

invite la Commission à prendre des mesures pour accroître la mobilité des citoyens européens, notamment en publiant, d'ici le mois de septembre 2011, un Livre vert sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, comprenant une évaluation du cadre en vigueur, et, le cas échéant, à proposer une initiative législative en vue de réformer ce cadre en 2012, qui, en parallèle, évalue la faisabilité et la valeur ajoutée des cartes professionnelles valables dans l'ensemble de l'Union et d'un "passeport européen des compétences" en 2011 et crée un "tableau de bord de la mobilité" afin de la suivre au sein de l'Union;

invite la Commission à jouer un rôle plus actif dans la coordination des activités des autorités nationales en matière de surveillance des marchés et de douane afin d'accroitre l'efficacité des contrôles aux frontières sur les marchandises importées de pays tiers et à élaborer en 2011 un plan d'action pluriannuel pour le développement d'un système de surveillance européenne du marché de tous les produits, tout en accordant aux États membres une certaine souplesse pour s'acquitter de leurs obligations juridiques;

presse instamment la Commission de présenter une extension du règlement sur l'itinérance en vigueur tant en termes de durée – jusqu'à juin 2015 – qu'en termes de champ d'application, introduisant un plafonnement des prix de détail de la transmission de données en itinérance;

invite la Commission à présenter, avant le mois de juin 2011, une proposition législative sur l'accès à certains services bancaires de base et à améliorer la transparence et la comparabilité des frais bancaires, d'ici la fin de l'année 2011;

invite la Commission à présenter une proposition législative visant à lever les obstacles rencontrés pas les travailleurs mobiles afin de garantir le plein transfert des droits à pension;

*

* *

70.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 80.

(2)  JO C 306 E du 15.12.2006, p. 277.

(3)  JO L 176 du 7.7.2009, p. 17.

(4)  JO L 98 du 16.4.2005, p. 47.

(5)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 25.

(6)  JO C 8 E du 14.1.2010, p. 7.

(7)  JO C 279 E du 19.11.2009, p. 17.

(8)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 1.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0376.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0320.

(12)  http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

(13)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 10.

(14)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/70


Mercredi 6 avril 2011
Un marché unique pour les entreprises et la croissance

P7_TA(2011)0146

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les entreprises et la croissance (2010/2277(INI))

2012/C 296 E/10

Le Parlement européen,

vu la Communication de la Commission "Vers un acte pour le marché unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive - 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble" (COM(2010)0608),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur un marché unique pour les consommateurs et les citoyens (1),

vu le rapport du professeur Mario Monti du 9 mai 2010 intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché unique",

vu la communication de la Commission "EUROPE 2020:Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission intitulée "Initiative phare Europe 2020: une Union de l'innovation" (COM(2010)0546),

vu la communication de la Commission sur une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne (COM(2010)0543),

vu la communication de la Commission sur une stratégie numérique pour l'Europe (COM(2010)0245),

vu le rapport d'évaluation sur l'accès des PME aux marchés publics dans l'Union européenne (2),

vu la communication de la Commission sur le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne" (COM(2009)0557),

vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique (3),

vu la communication de la Commission relative à des marchés publics pour un environnement meilleur (COM(2008)0400),

vu la communication de la Commission intitulée "Think Small First": priorité aux PME - Un "Small Business Act" pour l'Europe" (COM(2008)0394),

vu la communication de la Commission intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 21e siècle" (COM(2007)0724) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, intitulé "The single market: review of achievements" (Le marché unique: bilan des réalisations" [SEC(2007)1521]),

vu les communications de la Commission intitulées "Opportunités, accès et solidarité: vers une nouvelle vision sociale pour l'Europe du 21ème siècle" (COM(2007)0726),

vu la communication interprétative de la Commission concernant l'application du droit communautaire des marchés publics et des concessions aux partenariats public–privé institutionnalisés (PPPI) (C(2007)6661),

vu la communication de la Commission intitulée "Passons à la vitesse supérieure: le nouveau partenariat pour la croissance et l'emploi" (COM(2006)0030),

vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 sur l'Acte pour le marché unique,

rappelant sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur du commerce électronique (4),

rappelant sa résolution du 18 mai 2010 sur l'évolution de la passation de marchés publics (5),

vu sa résolution du 9 mars 2010 sur le tableau d'affichage du marché intérieur (6),

vu sa résolution du 3 février 2009 sur les achats publics avant commercialisation: promouvoir l'innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe (7),

vu sa résolution du 30 novembre 2006 sur le thème "Passons à la vitesse supérieure: créer une Europe de l'esprit d'entreprise et de la croissance" (8),

vu le Livre vert de la Commission sur la modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics –Vers un marché européen des contrats publics plus performant (COM(2011)0015),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de commission du commerce international, commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement régional et de la commission des affaires juridiques (A7-0071/2011),

A.

considérant qu'un marché unique fondé sur une concurrence libre et loyale est l'objectif essentiel de la réforme économique de l'UE et représente un avantage compétitif fondamental pour l'Europe dans une économie mondialisée,

B.

considérant qu'un des grands avantages du marché intérieur a été la suppression des obstacles à la mobilité et l'harmonisation des règlements institutionnels, favorisant ainsi la compréhension des cultures, l'intégration, la croissance économique et la solidarité européenne,

C.

considérant qu'il importe de renforcer la confiance dans le marché unique à tous les niveaux et d'éliminer les entraves existantes à la pénétration d'un marché par des entreprises; que des contraintes administratives trop lourdes découragent les nouveaux entrepreneurs,

D.

considérant qu'il est important que l'Acte pour le marché unique ne consiste pas en une série de mesures isolées, et que toutes les propositions convergent pour contribuer à la réalisation d'un objectif cohérent,

E.

considérant que si toutes les entreprises sont affectées par la fragmentation du marché, ce sont les PME qui sont le plus exposées aux problèmes résultant de cette fragmentation,

F.

considérant que le marché unique est souvent perçu comme ayant avantagé jusqu'ici essentiellement les grandes entreprises, alors même que les PME sont le moteur de la croissance dans l'Union européenne,

G.

considérant que le manque d'innovation dans l'Union européenne a été, ces dernières années, un facteur clé des faibles taux de croissance qu'elle a connus; que l'innovation dans le domaine des technologies vertes est l'occasion de concilier croissance à long terme et protection de l'environnement,

H.

considérant que pour mettre en œuvre les objectifs d'Europe 2020, le marché unique doit créer les conditions d'une croissance intelligente, durable et inclusive, et que le marché unique doit devenir, pour les entreprises de l'Union européenne, un environnement plus favorable à la recherche et à l'innovation,

I.

considérant que la politique de concurrence constitue un outil essentiel pour faire en sorte que l'Union européenne dispose d'un marché intérieur dynamique, efficace et innovant et qu'elle soit compétitive à l'échelle mondiale,

J.

considérant que le capital-risque constitue une source de financement essentielle pour les nouvelles entreprises innovantes; que les fonds de capital-risque rencontrent des obstacles à l'investissement dans des États membres différents de l'Union européenne,

K.

considérant que le développement des TIC, et leur utilisation sur une vaste échelle par les entreprises de l'Union européenne, sont essentiels à la croissance future de celle-ci,

L.

considérant que le commerce électronique et les services en ligne, y compris les services de l'administration en ligne et de la justice en ligne, sont encore sous-développés au niveau de l'UE,

M.

considérant que le secteur postal et la promotion de l'interopérabilité et de la coopération entre les systèmes et services postaux peuvent avoir un impact significatif sur le développement du commerce électronique transfrontalier,

N.

considérant qu'il existe des obstacles réglementaires à l'exploitation efficace des droits de propriété intellectuelle qui entraînent une fragmentation importante du marché des produits audiovisuels, qui nuit aux entreprises de l'Union européenne; que les entreprises et les consommateurs gagneraient à la création d'un véritable marché unique des produits et services audiovisuels, non sans respecter les droits fondamentaux des utilisateurs d'internet,

O.

considérant que la contrefaçon et le piratage réduisent la confiance des entreprises dans le commerce électronique et alimentent la fragmentation des règles de protection de la propriété intellectuelle, ce qui a pour effet d'étouffer l'innovation dans le marché intérieur,

P.

considérant que les différences au niveau du droit fiscal peuvent engendrer des obstacles considérables pour les transactions transfrontalières; considérant que la coordination des politiques fiscales proposée par Mario Monti dans son rapport apporterait une valeur ajoutée non négligeable aux entreprises comme aux citoyens,

Q.

considérant que les marchés publics jouent un rôle important dans le renforcement de la croissance économique, puisqu'ils représentent environ 17 % du PIB européen; que les marchés publics transfrontaliers représentent une faible part de l'ensemble des marchés publics, alors même qu'ils sont une chance pour les entreprises de l'Union européenne; que les PME n'ont toujours qu'un accès limité aux marchés publics,

R.

considérant que les services sont un secteur primordial pour la croissance économique et l'emploi mais que le marché unique des services reste sous-développé notamment en raison des lacunes et des difficultés rencontrées par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la directive sur les services,

Introduction

1.

se félicite de la communication de la Commission intitulée "Vers un acte pour le marché unique"; estime que les trois chapitres de cette communication ont la même importance et sont liés, et qu'il convient de les traiter selon une approche cohérente sans séparer les différentes questions en jeu;

2.

souligne en particulier les engagements de la Commission, dans cette communication, à promouvoir de nouvelles approches en faveur du développement durable;

3.

prie instamment la Commission de réaliser un audit financier des priorités budgétaires de l'Union pour le prochain cadre financier et de donner la priorité aux projets présentant une valeur ajoutée européenne et susceptibles de renforcer la compétitivité de l'Union et l'intégration dans les domaines de la recherche, de la connaissance et de l'innovation;

4.

souligne – dans le contexte de la crise économique et financière en particulier – l'importance du marché unique pour la compétitivité des européenne, ainsi que pour la croissance et la stabilité des économies européennes; invite la Commission et les États membres à mobiliser les ressources suffisantes pour garantir une mise en œuvre plus efficace des règles du marché unique, et se félicite de l'approche holistique choisie par cette communication; souligne le caractère complémentaire des différentes mesures prévues dans le rapport Monti, mesures dont la cohérence ne se reflète pas dans l'acte pour le marché unique;

5.

invite par conséquent la Commission à présenter un ensemble de mesures ambitieux porté par une stratégie claire et cohérente visant à favoriser la compétitivité du marché intérieur; invite la Commission à rejoindre l'esprit du rapport Monti, qui préconisait la promotion de la libéralisation et de la concurrence ainsi que l'amélioration de la convergence fiscale et sociale;

6.

souligne l'importance d'améliorer la gouvernance économique de l'Union européenne afin de créer pour les entreprises des conditions économiques leur permettant de bénéficier des opportunités du marché unique, de se développer et de devenir plus compétitives, et demande que cette corrélation soit rendue explicite dans l'Acte pour le marché unique; invite la Commission à accorder une attention particulière à l'impact de la divergence économique croissante entre les États membres de l'Union sur la cohésion interne du marché unique;

7.

souligne la nécessité d'adopter une politique industrielle européenne ambitieuse en vue de renforcer l'économie réelle et de réalisation la transition vers une économie plus intelligente et plus durable;

8.

souligne que la dimension extérieure de la stratégie européenne, qui recouvre notamment le commerce international, revêt une importance de plus en plus grande pour l'intégration des marchés et que, par conséquent, une stratégie extérieure adaptée peut contribuer véritablement à une croissance durable, à la création d'emplois et au renforcement du marché unique pour les entreprises, en accord avec les objectifs de la stratégie Europe 2020; souligne la nécessité de transformer la politique commerciale de l'Union en un véritable vecteur de développement durable et de création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité; invite la Commission à développer une politique commerciale qui soit cohérente avec une politique industrielle forte, source de création d'emplois;

9.

observe que les politiques de l'Union en ce qui concerne le marché unique et le développement régional sont profondément complémentaires et souligne que la progression du marché intérieur et la poursuite du développement des régions de l'Union se conditionnent l'une l'autre, pour donner une Europe de la cohésion et de la compétitivité; se félicite des propositions de la Commission visant à approfondir le marché unique; souligne que l'accessibilité réelle et effective de toutes les régions de l'Union au marché unique est une condition préalable à la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services, et donc à un marché solide et dynamique; souligne, à cet égard, le rôle essentiel joué par la politique régionale de l'Union en termes de développement des infrastructures et au regard d'un développement équilibré et cohérent du point de vue économique et social des régions;

Évaluation générale

Un marché unique de l'innovation

10.

invite la Commission à adopter une stratégie cohérente et équilibrée en coopération avec les acteurs adéquats pour promouvoir l'innovation, soutenir les entreprises innovantes ainsi que la meilleure manière de récompenser la création, et pour protéger les droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée et la protection des données à caractère personnel;

11.

soutient résolument la création d'un brevet européen favorable aux PME et d'un système unique de règlement des litiges en matière de brevets, afin que le marché unique devienne un chef de file en matière d'innovation et promeuve la compétitivité européenne; souligne que la traduction des brevets dans de multiples langues est source de coûts financiers additionnels de nature à freiner l'innovation dans le marché unique et qu'il conviendrait de dégager dans les meilleurs délais un compromis sur les aspects linguistiques;

12.

apporte son soutien à la création d'emprunts obligataires dans l'Union européenne afin d'épauler l'innovation sur le long terme et la création d'emploi dans le marché unique et de financer la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure transfrontaliers, en particulier dans les domaines de l'énergie, des transports et des télécommunications, à l'appui de la transformation écologique des économies européennes; souligne la nécessité de structures de gestion des risques appropriées et d'une mise en lumière totale de tous les risques potentiels;

13.

attire l'attention sur l'importance d'un marché intérieur parfaitement opérationnel de l'énergie afin d'assurer une plus grande autonomie en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie; est d'avis que cela pourrait être réalisé à travers une approche de regroupement régional ainsi que la diversification des itinéraires d'approvisionnement et des sources d'énergie; souligne que l'infrastructure d'Europe orientale devrait être renforcée pour l'aligner sur celles des États membres occidentaux; souligne que le marché intérieur de l'énergie devrait contribuer à maintenir les prix de l'énergie à un niveau abordable pour les consommateurs et les entreprises; est d'avis que pour atteindre les objectifs que s'est fixés l'UE en matière de climat et d'énergie, une nouvelle approche est nécessaire en termes de taux minimaux d'accise appropriés sur les émissions de CO2 et sur le contenu énergétique; souligne la nécessité d'autres plans et mesures en matière d'efficacité énergétique pour augmenter sensiblement les économies d'énergie; souligne la nécessité de promouvoir les petits réseaux ainsi que les énergies renouvelables et d'encourager les autorités locales et régionales à exploiter les TIC dans leurs plans en matière d'efficacité énergétique; invite la Commission à suivre de près l'application des directives concernant l'étiquetage énergétique, l'écoconception, les transports, les bâtiments et les infrastructures, à l'effet de garantir et de mettre en œuvre une approche-cadre européenne commune;

14.

appuie l'initiative relative à l'empreinte environnementale des produits et invite instamment la Commission à proposer rapidement la mise en place d'un véritable système commun d'évaluation et d'étiquetage;

15.

invite la Commission à promouvoir l'investissement transfrontalier et à mettre en place un cadre approprié pour faciliter que les fonds de capital-risque soient investis effectivement sur le marché unique, protéger les investisseurs et inciter à investir ces fonds dans des projets durables à l'effet de réaliser les objectifs ambitieux de la stratégie 2020; invite la Commission à examiner les possibilités de créer un fonds européen de capital-risque susceptible d'investir dans une "démonstration de concept" précoce et dans le développement des entreprises avant les investissements commerciaux proprement dits; demande à la Commission d'effectuer chaque année une évaluation des besoins d'investissements publics et privés ainsi que les manières dont ces besoins sont ou devraient être rencontrés dans ses propositions;

16.

reconnaît l'importance des marchés publics, et notamment des achats publics avant commercialisation, et le rôle qu'ils jouent dans la stimulation de l'innovation dans le marché unique; encourage les États membres à faire usage des achats publics avant commercialisation afin de fournir une impulsion initiale décisive aux nouveaux marchés en matière de technologies innovantes et vertes, tout en améliorant la qualité et l'efficacité du service public; demande à la Commission et aux États membres d'améliorer, à l'intention des pouvoirs publics, leur communication sur les possibilités d'achats publics avant commercialisation; demande à la Commission d'explorer les moyens de faciliter les marchés publics transfrontaliers conjoints;

17.

prie instamment les États membres de redoubler d'efforts pour mettre en commun les ressources affectées à l'innovation en créant des pôles d'innovation de l'Union et en prenant des mesures pour encourager la participation de PME aux programmes de recherche de l'UE; souligne la nécessité de la diffusion et de l'exploitation transfrontalière des résultats de la recherche et de l'innovation;

Un marché unique numérique

18.

accueille favorablement la révision, annoncée par la Commission, de la directive sur les signatures électroniques en vue de mettre en place le cadre juridique nécessaire à la reconnaissance et à l'interopérabilité transfrontalière des systèmes d'authentification électronique sécurisés; souligne la nécessité d'une reconnaissance mutuelle des dispositifs nationaux d'identification et d'authentification électroniques dans l'ensemble de l'Union européenne et demande à cet égard à la Commission de s'attaquer en particulier aux problèmes de discrimination à l'encontre de bénéficiaires de services en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence;

19.

estime que le Livre blanc sur la politique des transports devrait se focaliser sur des propositions visant à renforcer les modes de transport durables, y compris l'intermodalité; souligne l'importance du paquet proposé en matière de mobilité en ligne, qui vise à utiliser les nouvelles technologies afin de soutenir un système de transport efficace et durable, notamment par l'utilisation de systèmes de billetterie intégrés; invite les États membres à mettre rapidement en œuvre la directive relative aux systèmes de transports intelligents;

20.

invite la Commission et les États membres à prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer la confiance des entreprises dans le commerce électronique, notamment en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs dans ce domaine; souligne que cela pourrait être réalisé après une évaluation approfondie de la directive relative aux droits des consommateurs et une étude d'impact poussée concernant toutes les options de politique du Livre vert sur le droit européen des contrats; fait observer que la simplification de l'enregistrement des noms de domaine par-delà les frontières pour les entreprises en ligne et le renforcement de la sécurité des systèmes de paiement en ligne et la facilitation des modalités de recouvrement transfrontalier des créances constitueraient également des mesures précieuses pour promouvoir le commerce électronique sur tout le territoire de l'UE;

21.

met l'accent sur l'impérieuse nécessité d'adapter la politique de normalisation de l'Union dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) à l'évolution des marchés et des politiques pour aboutir à la réalisation des objectifs européens qui exigent l'interopérabilité;

22.

insiste sur la nécessité de surmonter les obstacles existant en matière de commerce électronique transfrontalier dans l'Union européenne; insiste sur la nécessité d'une politique active permettant aux citoyens et aux entreprises de profiter pleinement de cet outil à leur disposition qui pourrait leur offrir des produits et des services de bonne qualité à des prix compétitifs; considère qu'il s'agit d'un aspect essentiel dans le contexte actuel de crise économique et qu'il contribuerait de manière significative à l'achèvement du marché unique, en tant que moyen de lutter contre l'aggravation des inégalités et de protéger les consommateurs vulnérables, ceux vivant dans des régions isolées ou ceux à la mobilité réduite, les groupes à faible revenu, ainsi que les petites et moyennes entreprises particulièrement intéressées par la perspective de s'intégrer dans le monde du commerce électronique;

23.

souligne que les régions de l'Union européenne peuvent jouer un rôle considérable en aidant la Commission dans son action pour la création d'un marché numérique unique; à cet égard, met l'accent sur l'importance d'utiliser les fonds mis à disposition des régions de l'Union pour combler leur manque de développement dans les domaines du commerce électronique et des services en ligne, lesquels sont susceptibles de constituer une source abondante de croissance future dans les régions;

24.

estime que les PME devraient avoir la possibilité d'avoir largement recours au commerce électronique en Europe; déplore le fait que la Commission ne prévoie pas de présenter une proposition de système européen de règlement des différends en ligne avant 2012, douze ans après que le Parlement a demandé une telle initiative en septembre 2000 (9);

25.

insiste auprès des États membres pour qu'ils appliquent pleinement la troisième directive relative aux services postaux (2008/6/CE); souligne la nécessité de garantir l'accès universel à des services postaux de qualité, d'éviter le dumping social et de promouvoir l'interopérabilité et la coopération entre les systèmes et services postaux afin de faciliter une distribution efficace ainsi que la traçabilité des achats en ligne, ce qui serait de nature à améliorer la confiance des citoyens à l'égard des achats transfrontaliers;

26.

souligne la nécessité de mettre en place un marché unique des produits audiovisuels en ligne en promouvant des normes ouvertes dans les TIC et de soutenir l'innovation et la créativité grâce à une gestion efficace des droits d'auteur, notamment la création d'un système de licence paneuropéen, à l'effet de garantir un accès plus large et plus équitable aux biens et services culturels et de faire en sorte que les détenteurs des droits soient correctement rémunérés pour leurs créations et que les droits fondamentaux des utilisateurs d'internet soient respectés; souligne la nécessité d'aligner la législation en ligne concernant les droits de propriété intellectuelle sur la législation traditionnelle en la matière, en particulier en ce qui concerne les marques, à l'effet d'améliorer la confiance des consommateurs et des entreprises à l'égard du commerce électronique;

27.

signale qu'il faudra intensifier la lutte contre le piratage en ligne pour protéger les droits des créateurs, tout en respectant les droits fondamentaux des consommateurs; fait observer que les organisations et les particuliers doivent être convenablement informés des conséquences de la contrefaçon et du piratage; salue l'initiative annoncée par la Commission dans l'optique de la lutte contre le piratage des marques et des produits, en particulier la présentation de propositions législatives en 2011 afin d'adapter le cadre juridique aux nouvelles exigences de l'internet et de renforcer les mesures prises par les autorités douanières dans ce domaine; à cet égard, souligne que des synergies avec le programme d'action visant à renforcer la supervision de marché européenne annoncé pourraient être réalisées;

28.

souligne également que la protection et le fait de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle doivent être développés dans le cadre d'une approche plus large tenant compte des droits et des besoins des consommateurs et des citoyens de l'Union, mais n'allant pas à l'encontre d'autres politiques intérieures et extérieures de l'Union telles que la promotion de la société de l'information et la promotion de l'éducation, les soins de santé, le développement dans les pays tiers et la promotion de la biodiversité et de la diversité culturelle à l'échelle internationale;

Un marché unique favorable aux entreprises

29.

souligne la nécessité d'une mise en œuvre et d'une exécution effectives du paquet sur la supervision financière afin de parvenir à un marché intérieur durable; demande une évaluation par la Commission pour veiller à ce que la mise en œuvre soit effectuée dans l'ensemble de l'Union européenne et à ce qu'un tableau de correspondance soit publié chaque année; à cette fin, estime qu'il convient de promouvoir les meilleures pratiques parmi les entités de surveillance nationale et de l'UE;

30.

invite la Commission à améliorer l'accès des PME aux marchés de capitaux en rationalisant l'information sur les différents modes de financement par l'UE, tels que ceux prévus par le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité, la Banque européenne d'investissement ou le Fonds européen d'investissement, et en veillant à ce que les modalités de financement deviennent plus simples, plus rapides et moins bureaucratiques; dans cette perspective, propose une approche beaucoup plus holistique en matière d'octroi des ressources financières, en particulier pour faciliter la transition vers une économie plus durable;

31.

est d'avis que la structure pluraliste des marchés bancaires européens est la mieux à même de répondre aux différents besoins de financement des PME et que la diversité des modèles juridiques et des objectifs commerciaux améliore l'accès au financement;

32.

souligne l'importance économique des PME et des micro-entreprises dans l'économie européenne; insiste par conséquent sur la nécessité de faire en sorte que le principe "Think Small First" avancé par le "Small Business Act" soit mis en œuvre correctement et appuie les mesures prises par la Commission pour éliminer les charges administratives superflues imposées aux PME; suggère de soutenir les PME présentant un potentiel de croissance certain, caractérisées par des salaires élevés et de bonnes conditions de travail, et réclame une différenciation dans l'acte relatif aux petites entreprises afin de l'aligner sur Europe 2020;

33.

attire l'attention sur l'importance des commerces de proximité pour le lien social, l'emploi et le dynamisme des territoires défavorisés, notamment les quartiers urbains en difficulté ou les zones faiblement peuplées; demande qu'un soutien approprié leur soit apporté à travers la politique régionale de l'Union;

34.

souligne la nécessité de renforcer les capacités des PME en ce qui concerne la conception des projets et la rédaction de propositions, y compris par une assistance technique et des programmes d'éducation adaptés;

35.

réclame l'adoption d'un statut de société privée européenne afin de faciliter la création et le fonctionnement transfrontalier de petites et moyennes entreprises dans le marché unique;

36.

est d'avis que les investisseurs en capital seront plus enclins à financer des petites et micro-entreprises en phase de lancement si des voies de désengagement plus efficaces leur sont proposées au travers de marchés boursiers nationaux ou paneuropéens des entreprises de croissance, qui ne fonctionnent pas correctement à l'heure actuelle;

37.

prie instamment tous les États membres d'appliquer dans tous ses éléments le "paquet marchandises";

38.

.fait remarquer l'importance des registres d'entreprises interconnectés et invite la Commission à élaborer un cadre juridique clair permettant de garantir l'exactitude et le caractère complet des informations contenues dans ces registres;

39.

reconnaît la contribution importante du commerce de détail à la croissance et à la création d'emplois; invite la Commission à inclure, dans l'Acte pour le marché unique, une proposition de plan d'action européen pour le commerce de détail qui devra identifier et relever les différents défis auxquels les détaillants et leurs fournisseurs sont confrontés dans le marché unique; est d'avis que ce plan d'action devrait reposer sur les conclusions du travail actuellement en cours au Parlement européen sur "un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable";

40.

souligne l'importance de l'élimination des entraves fiscales, administratives et juridiques superflues aux activités transfrontalières; estime qu'il convient de clarifier le système de TVA et d'instituer une obligation de faire rapport pour les entreprises afin d'encourager des modes de production et de consommation durables, de limiter les coûts d'ajustement, de lutter contre la fraude à la TVA et de renforcer la capacité concurrentielle des entreprises de l'Union européenne;

41.

se réjouit que la Commission ait l'intention de publier un livre vert consacré à la gouvernance d'entreprise et de lancer une consultation publique sur la communication des aspects sociaux, environnementaux et des droits de l'homme des investissements par les entreprises; prie instamment la Commission de présenter des propositions concrètes sur les investissements privés afin de créer des mesures d'incitation efficaces pour des investissements à long terme, durables et éthiques, de mieux coordonner les politiques fiscales des entreprises et d'encourager la responsabilité des entreprises;

42.

accueille favorablement le réexamen de la directive sur la fiscalité de l'énergie, en vue de mieux refléter les objectifs du changement climatique, à condition que la charge fiscale ne retombe pas indûment sur les consommateurs vulnérables;

43.

se félicite vivement de l'initiative de la Commission en vue d'une directive instaurant une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés et souligne que cela serait de nature à réduire l'évasion fiscale et à améliorer la transparence et la comparabilité des taux de l'impôt sur les sociétés, réduisant ainsi les obstacles aux activités transfrontalières;

44.

invite la Commission à rendre les procédures de marchés publics plus efficaces et moins bureaucratiques afin d'encourager les entreprises de l'UE à participer aux marchés publics transfrontaliers; souligne que des efforts de simplification accrus sont nécessaires, en particulier en ce qui concerne les autorités locales et régionales et pour permettre aux PME d'accéder plus largement aux marchés publics; demande instamment à la Commission de fournir des informations sur le degré d'ouverture des marchés publics et d'assurer la réciprocité avec les autres pays industrialisés et les grandes économies émergentes; invite la Commission à envisager de nouvelles façons d'améliorer l'accès des entreprises européennes aux marchés publics en dehors de l'Union de façon à garantir un terrain de jeu égal pour les entreprises européennes et étrangères qui sont en concurrence pour l'attribution de marchés publics;

45.

propose plus globalement que les futurs accords commerciaux négociés par l'Union contiennent un chapitre sur le développement durable se fondant sur les principes de la RSE tels que définis par les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales mis à jour en 2010;

46.

invite la Commission à développer une meilleure coordination entre les mesures relatives aux PME au niveau national et international et à repérer et aider les PME qui présentent un potentiel commercial; estime que les États membres doivent faire davantage pour encourager les PME à utiliser les initiatives et les instruments existants tels que la base de données sur l'accès aux marchés et le "Export HelpDesk";

47.

est d'avis que la Commission devrait intensifier ses efforts de facilitation des services bancaires transfrontaliers en supprimant tous les obstacles existants à l'utilisation de systèmes de compensation et de règlement concurrents et en appliquant des règles communes aux transactions;

48.

estime que la Commission devrait promouvoir un échange européen de compétences permettant aux petites et moyennes entreprises de tirer parti des compétences disponibles dans les sociétés plus grandes, ce qui aurait pour effet de promouvoir les synergies et l'accompagnement;

49.

demande à la Commission de présenter des propositions de révision des directives comptables afin d'éviter une surréglementation coûteuse et inefficace, particulièrement pour les PME, de sorte que la compétitivité et le potentiel de croissance de ces dernières puissent être exploités plus efficacement;

Un marché unique pour les services

50.

souligne qu'il est nécessaire de mettre en œuvre de manière complète et correcte comme il se doit la directive sur les services, y compris en créant des points de contact unique pleinement opérationnels permettant l'accomplissement en ligne des procédures et des formalités, ce qui pourrait réduire considérablement les coûts de fonctionnement des entreprises et dynamiser le marché unique des services; invite la Commission et les États membres à collaborer et à poursuivre le développement du marché unique des services sur la base du processus d'évaluation mutuel; exhorte la Commission à placer tout spécialement l'accent sur le développement du marché unique des services en ligne;

51.

engage la Commission à favoriser le développement du secteur des services aux entreprises et à prendre les mesures réglementaires nécessaires pour mettre les entreprises, et en particulier les PME, à l'abri des pratiques commerciales déloyales de la part des grandes entreprises de la chaîne d'approvisionnement; invite la Commission à définir les "pratiques commerciales manifestement déloyales" de la chaîne d'approvisionnement, en consultation avec les parties prenantes, et à proposer d'autres mesures pour empêcher ces pratiques par rapport à la concurrence et à la liberté contractuelle; rappelle sa résolution du 16 décembre 2008 sur les pratiques frauduleuses d'éditeurs d'annuaires (10) et demande instamment à la Commission de présenter une proposition visant à empêcher de telles pratiques;

52.

estime que toute proposition législative sur les concessions de services devrait offrir un cadre juridique assurant transparence, protection judiciaire effective des opérateurs économiques et des adjudicateurs sur tout le territoire de l'UE; demande à la Commission de fournir la preuve, avant de proposer toute législation, que les principes généraux énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (non-discrimination, égalité de traitement et transparence) ne sont pas convenablement appliqués, dans la pratique, aux concessions de services;

53.

salue l'intention de la Commission de proposer une réforme législative du cadre de normalisation, qui couvrira également les services; souligne que la normalisation des services doit contribuer à la réalisation du marché intérieur, lorsque cette mesure s'avère utile, et doit spécifiquement prendre en considération les besoins des petites et moyennes entreprises de manière approfondie; reconnaît le rôle des normes de produits pour le bon fonctionnement du marché intérieur en Europe et considère que les normes sont essentielles à la promotion de produits et de service durables et de qualité pour les consommateurs et les entreprises; demande des mesures visant à encourager la transparence, la réduction des coûts et à améliorer la participation des parties prenantes;

54.

insiste, pour stimuler la compétitivité régionale, sur l'importance d'instaurer une "spécialisation intelligente" des régions; estime que le marché unique ne peut prospérer dans sa totalité que si tous les acteurs et toutes les régions – y compris les PME de tous les secteurs, dont le secteur public, l'économie sociale et les citoyens eux-mêmes – sont associés; considère aussi que ce ne sont pas uniquement quelques régions spécialisées dans les hautes technologies, mais toutes les régions européennes et tous les États membres qui doivent être associés, chacun se concentrant sur ses points forts ("spécialisation intelligente") en Europe;

55.

met en lumière l'importance de la dimension extérieure du marché intérieur, et notamment d'une bonne coopération réglementaire avec les principaux partenaires commerciaux de l'UE, au niveau bilatéral comme au niveau multilatéral, en vue de promouvoir la convergence réglementaire et l'équivalence des régimes des États tiers, et de militer pour l'adoption plus large de normes internationales; encourage la Commission à examiner les accords existants conclus avec des parties tierces qui étendent certains éléments du marché intérieur au-delà de ses frontières et à déterminer dans quelle mesure ces accords apportent une sécurité juridique à leurs bénéficiaires potentiels;

Priorités essentielles

Créer un brevet de l'UE et un système harmonisé de règlement des litiges

56.

souligne que la création du brevet européen, la mise en place d'un système unifié de traitement des litiges et la création d'un meilleur système de gestion des droits de propriété intellectuelle sont des conditions indispensables pour soutenir l'innovation et la créativité dans le marché unique;

Financement de l'innovation

57.

invite la Commission et les États membres à prendre dûment en considération l'importance de l'innovation pour une croissance forte et plus durable ainsi que la création d'emplois en assurant un financement adéquat de l'innovation, en particulier par la création d'emprunts obligataires dans l'Union européenne, plus précisément dans les domaines de l'énergie, des transports et des télécommunications, pour épauler la transformation écologique des économies, et par un cadre législatif encourageant les fonds de capital-risque à investir effectivement dans toute l'Union européenne; souligne que des mesures d'incitation devraient être prévues pour l'investissement à long terme dans les secteurs novateurs et de création d'emploi;

Promotion du commerce électronique

58.

exhorte la Commission à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'améliorer la confiance des entreprises et des consommateurs à l'égard du commerce électronique et de stimuler le développement de ce commerce dans le marché intérieur; souligne qu'un plan d'action de l'UE contre la contrefaçon et la piraterie et une directive-cadre sur la gestion des droits d'auteur sont essentiels pour atteindre cet objectif;

Amélioration de la participation des PME au marché unique

59.

souligne que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour rendre le marché unique plus favorable aux PME; considère que ces actions devraient englober l'amélioration de l'accès de ces entreprises aux marchés des capitaux, l'élimination des obstacles administratifs et fiscaux aux activités transfrontalières, via l'adoption d'un cadre TVA plus clair et d'une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés ainsi que la révision du cadre relatif aux marchés publics, pour rendre les procédures plus souples et moins bureaucratiques;

Rationalisation des procédures de marchés publics

60.

invite la Commission à réexaminer la législation relative aux marchés publics et aux partenariats public-privé afin d'encourager une croissance intelligente, durable et inclusive dans le marché unique et de promouvoir les marchés publics transfrontaliers; souligne la nécessité d'une législation claire assurant la sécurité juridique des opérateurs économiques et des autorités contractantes; engage vivement les États membres à faire usage des marchés publics précommerciaux pour promouvoir le marché des technologies novatrices et vertes; insiste sur la nécessité d'assurer la réciprocité avec les pays industrialisés est les grandes économies émergentes dans le domaine des marchés publics;

*

* *

61.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186.

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf.

(3)  JO L 176 du 7.7.2009, p. 17.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0320.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0173.

(6)  JO C 349 E du 22.10.2010, p. 25.

(7)  JO C 67 E du 18.3.2010, p. 10.

(8)  JO C 316 E du 22.12.2006, p. 378.

(9)  JO C 146, 17.5.2001, p. 101.

(10)  JO C 45 E du 23.2.2010, p. 17.


Jeudi 7 avril 2011

2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/81


Jeudi 7 avril 2011
La situation en Syrie, à Bahreïn et au Yémen

P7_TA(2011)0148

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la situation en Syrie, à Bahreïn et au Yémen

2012/C 296 E/11

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la Syrie et le Yémen,

vu sa résolution du 24 mars 2011 sur les relations de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe (1),

vu sa résolution contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil relative à la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part, du 26 octobre 2006 (2),

vu la déclaration du Président du Parlement européen, Jerzy Buzek, sur l'attaque meurtrière perpétrée à l'encontre de manifestants en Syrie le 23 mars 2011,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948,

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel Bahreïn, la Syrie et le Yémen sont parties,

vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1975, à laquelle Bahreïn, la Syrie et le Yémen sont parties,

vu les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011,

vu les conclusions du Conseil du 21 mars 2011 sur Bahreïn et le Yémen,

vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité des 10, 15 et 17 mars 2011 au sujet de Bahreïn, des 18, 22, 24 et 26 mars 2011 au sujet de la Syrie, et des 10, 12 et 18 mars 2011, ainsi que du 5 avril 2011, au sujet du Yémen,

vu la communication conjointe de la haute représentante et de la Commission sur un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée, du 8 mars 2011,

vu les orientations de l'Union européenne de 2004 relatives aux défenseurs des droits de l'homme, actualisées en 2008,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, à l'exemple d'événements similaires survenus dans d'autres pays arabes, des manifestants à Bahreïn, en Syrie et au Yémen ont exprimé des aspirations légitimes à la démocratie et une forte demande populaire de réformes politiques, économiques et sociales visant à instaurer une véritable démocratie, lutter contre la corruption et le népotisme, garantir le respect de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, réduire les inégalités sociales et mettre en place de meilleures conditions économiques et sociales,

B.

considérant que les différents gouvernements ont réagi par une répression violente accrue, en décrétant l'état d'urgence et en appliquant des lois antiterroristes pour justifier de graves crimes, dont des exécutions extrajudiciaires, des enlèvements et des disparitions, des arrestations arbitraires, la torture et des procès iniques,

C.

considérant que l'emploi démesuré de la force par les forces de sécurité contre les manifestants s'est traduit, à Bahreïn, au Yémen et en Syrie, par de nombreux morts, blessés et personnes emprisonnées, et qu'il est contraire au pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel ces pays sont parties,

D.

considérant que les manifestations ont commencé dans la ville de Deraa, au sud de la Syrie, avant de s'étendre à l'ensemble du pays; considérant que les autorités syriennes ont réprimé les manifestations en tirant à balles réelles pour disperser les rassemblements pacifiques, qu'elles ont arrêté des centaines de civils et qu'elles ont mobilisé des manifestants favorables au régime à Damas et dans d'autres villes; considérant que le gouvernement syrien a démissionné le 29 mars 2011 et qu'Adel Safar a été nommé pour former un nouveau gouvernement; considérant que le discours du président Bachar el-Assad au parlement syrien le 30 mars 2011 n'a pas répondu aux attentes et aux espoirs de réformes significatives,

E.

considérant que la Syrie applique la loi d'urgence depuis 1963; considérant que la loi d'urgence limite effectivement l'exercice, par les citoyens, de leurs droits civils et politiques tout en permettant aux autorités syriennes de contrôler constamment le pouvoir judiciaire,

F.

considérant que le gouvernement syrien a fait de nombreuses déclarations publiques en faveur de la liberté d'expression et de la participation politique (levée de la loi d'urgence, abrogation de l'article 8 de la constitution syrienne, qui déclare que le parti Baas dirige l'État et la société, résolution des problèmes engendrés par le recensement de 1962 dans la province d'Al-Hasaka, par lequel des centaines de milliers de Kurdes ont été déchus de leur nationalité et inscrits comme étrangers), mais qu'il n'a pas accompli de progrès concrets sur ces questions; considérant que le grand défenseur syrien des droits de l'homme et critique du gouvernement, Haitham Al-Maleh, a été libéré en mars 2011 et qu'il a invité la communauté internationale à exercer des pressions sur le régime syrien pour qu'il respecte ses obligations internationales en matière de droits de l'homme,

G.

considérant que l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part, n'est toujours pas signé; considérant que la signature de cet accord est reportée depuis octobre 2009 à la demande de la Syrie; considérant que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue un volet majeur de cet accord,

H.

considérant que les manifestations ont commencé à Bahreïn le 14 février 2011, les manifestants réclamant des réformes politiques, comme l'instauration d'une monarchie constitutionnelle et d'un gouvernement élu, ainsi que la fin de la corruption et de la marginalisation des chiites, qui représentent plus de 60 % de la population; considérant que la situation demeure tendue à Bahreïn et que 50 à 100 personnes auraient disparu durant la semaine qui vient de s'écouler; considérant que certaines informations indiquent que des personnes appartenant au personnel médical, des défenseurs des droits de l'homme et des militants politiques sont détenus à Bahreïn et que les forces de sécurité ont pris possession des hôpitaux,

I.

considérant que, à la demande du gouvernement bahreïnien, des forces de sécurité du Conseil de coopération du Golfe, issues d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Koweït, ont été déployées à Bahreïn,

J.

considérant que, depuis janvier 2011, des millions de citoyens manifestent dans l'ensemble pacifiquement au Yémen et que près d'une centaine de personnes auraient été tuées, principalement par les forces de l'ordre tirant à balles réelles sur la foule, tandis que des centaines auraient été blessées; considérant qu'au Yémen, les ambulances qui conduisaient à l'hôpital des manifestants antigouvernementaux ont été bloquées par les forces de l'ordre,

K.

considérant que le président Ali Abdullah Saleh, qui dirige le Yémen depuis 32 ans, a promis de quitter ses fonctions; considérant toutefois que le président n'a entrepris à ce jour aucune démarche sérieuse pour tenir ses promesses de transition démocratique pacifique,

L.

considérant que les membres du Conseil de coopération du Golfe ont décidé d'inviter des représentants du gouvernement yéménite et de l'opposition à participer à des pourparlers à Riyad pour sortir de l'impasse certains problèmes spécifiques,

M.

considérant que le Yémen est le pays le plus pauvre du Moyen-Orient, avec une malnutrition étendue, des stocks de pétrole en baisse, une population grandissante, un faible gouvernement central, des pénuries d'eau qui se multiplient et de faibles investissements dans l'économie du pays; considérant les graves préoccupations quant à une possible désintégration de l'État yéménite, en raison d'une trêve fragile en vigueur depuis février avec les rebelles chiites au Nord, d'un mouvement sécessionniste au Sud et de nombreux agents d'Al-Qaïda qui utiliseraient le Yémen comme base,

N.

considérant que l'état d'urgence a récemment été décrété à Bahreïn et au Yémen; considérant que décréter l'état d'urgence dans un pays ne soustrait pas le gouvernement de la nation aux obligations essentielles qui lui incombent en matière de respect de l'état de droit ni à ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme,

1.

condamne vivement la violente répression exercée par les forces de sécurité à l'encontre de manifestants pacifiques à Bahreïn, en Syrie et au Yémen, et adresse ses condoléances aux familles des victimes; exprime sa solidarité avec les peuples de ces pays, salue leur courage et leur détermination, et soutient vigoureusement leurs aspirations démocratiques légitimes;

2.

presse les autorités de Bahreïn, de Syrie et du Yémen de ne pas faire usage de violence à l'encontre de manifestants et de respecter leur liberté de rassemblement et d'expression; condamne l'ingérence des autorités, à Bahreïn et au Yémen, dans la fourniture de traitements médicaux ainsi que le refus ou la restriction d'accès aux établissements de santé; souligne que les personnes responsables des décès et des blessures causés devraient être tenues de rendre des comptes et être traduites en justice; demande aux autorités de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes, ainsi que toutes les personnes détenues du fait des actes pacifiques auxquels elles se sont livrées dans le cadre des manifestations;

3.

affirme que l'usage de la violence par un État contre sa propre population doit avoir des répercussions directes sur ses relations bilatérales avec l'Union européenne; rappelle à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union que l'Union européenne peut utiliser de nombreux instruments pour décourager de tels actes, tels que le gel d'avoirs, les interdictions de voyager, etc.; rappelle toutefois que, d'une manière générale, les peuples ne devraient jamais être affectés par ce réexamen des relations bilatérales;

4.

demande à l'Union européenne et à ses États membres de prendre pleinement en considération les événements récents et en cours et autres évolutions à Bahreïn, en Syrie et au Yémen dans les relations bilatérales avec ces pays, y compris la suspension des négociations sur la signature de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Syrie, qui n'est pas encore conclu; est d'avis que la conclusion d'un tel accord doit dépendre de la capacité des autorités syriennes de mener à bien, de façon tangible, les réformes démocratiques attendues;

5.

invite l'Union européenne et ses États membres à soutenir les appels lancés en faveur de la réalisation d'enquêtes indépendantes au sujet des attaques perpétrées contre des manifestants dans ces pays, et notamment de la réalisation d'une enquête indépendante par les Nations unies (ONU) ou par la Cour pénale internationale au sujet de l'attaque commise à l'encontre de manifestants le 18 mars 2011 à Sanaa (Yémen), au cours de laquelle 54 personnes ont été tuées et plus de 300 blessées; demande à l'Union européenne de prendre immédiatement l'initiative de convoquer une réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour se pencher sur les exactions commises à Bahreïn, en Syrie et au Yémen dans le cadre de la répression des manifestations et de l'opposition;

6.

demande aux gouvernements de Bahreïn, de Syrie et du Yémen d'engager un processus et un dialogue politiques ouverts et constructifs sans délai ni conditions préalables, auxquels participeront toutes les forces politiques démocratiques ainsi que la société civile, dans le but de préparer l'avènement d'une véritable démocratie, de lever l'état d'urgence et de mettre en œuvre des réformes politiques, économiques et sociales réelles, ambitieuses et significatives, qui sont essentielles pour la stabilité et le développement à long terme;

7.

demande aux autorités bahreïniennes, syriennes et yéménites de respecter les engagements internationaux auxquels elles ont souscrit en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales; invite les autorités de ces pays à lever immédiatement l'état d'urgence, à libérer immédiatement tous les prisonniers politiques, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les manifestants pacifiques, à ancrer le droit d'expression et d'association dans le droit et la pratique, à renforcer les actions visant à lutter contre la corruption, à garantir l'égalité des droits pour les minorités et à assurer l'accès aux moyens de communication, tels que l'internet et la téléphonie mobile, et aux médias indépendants;

8.

prend acte de la démission du gouvernement syrien, le 29 mars 2011, mais est persuadé qu'une telle décision n'est pas suffisante pour apaiser le mécontentement croissant dans la population syrienne; invite le président Bachar el-Assad à mettre fin à la politique de répression à l'égard de l'opposition politique et des défenseurs des droits de l'homme, à lever véritablement l'état d'urgence en place depuis 1963, à promouvoir le processus de transition démocratique en Syrie et à élaborer un programme concret de réformes politiques, économiques et sociales;

9.

demande au gouvernement de Bahreïn et aux autres parties d'engager sans délai ni conditions préalables un dialogue efficace et constructif qui se traduira par l'adoption de réformes; se félicite du fait que le secrétaire général des Nations unies ait annoncé que l'ONU était prête, le cas échéant, à soutenir les efforts déployés au niveau national;

10.

exprime sa préoccupation face à la présence de troupes étrangères sous la bannière du Conseil de coopération du Golfe à Bahreïn; invite le Conseil de coopération du Golfe à utiliser ses ressources, en tant qu'organe collectif régional, pour agir de manière constructive et servir d'intermédiaire dans l'intérêt des réformes pacifiques à Bahreïn;

11.

demande au président Saleh (Yémen) de prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre sa promesse de transférer le pouvoir de façon pacifique par le biais d'institutions constitutionnelles; invite toutes les parties, y compris l'opposition, à agir de façon responsable, à engager sans délai un dialogue ouvert et constructif pour permettre une transition politique harmonieuse, et à faire participer à ce dialogue toutes les parties et tous les mouvements représentant le peuple yéménite;

12.

est particulièrement inquiet du niveau de pauvreté et de chômage et de la montée de l'instabilité politique et économique au Yémen; insiste pour que l'accomplissement sur place des promesses données lors de la conférence des donateurs de 2006 soit accéléré; demande en outre à l'Union et au Conseil de coopération du Golfe de faire un effort particulier d'aide financière et technique dès que le président Saleh sera prêt à laisser la place à un gouvernement établi démocratiquement;

13.

invite l'Union européenne et ses États membres à soutenir les aspirations pacifiques à la démocratie de la population de Bahreïn, de la Syrie et du Yémen, à revoir leurs politiques à l'égard de ces pays, à respecter le code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armes et à se tenir prêts à aider, en cas d'engagement sérieux dans ce sens de la part des autorités nationales, à la mise en œuvre de programmes concrets de réformes politiques, économiques et sociales dans ces pays;

14.

demande à la Commission d'actionner de manière efficace l'ensemble des leviers de l'aide actuellement apportée à travers l'IEVP, l'IEDDH et l'instrument de stabilité, et d'élaborer de toute urgence des propositions concrètes sur les moyens de mieux accompagner, grâce à l'assistance financière future de l'Europe, les pays et les sociétés civiles du Moyen-Orient et du Golfe dans leur transition vers la démocratie et le respect des droits de l'homme;

15.

insiste sur les engagements, pris par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission dans la communication conjointe sur un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée, de soutenir davantage la transformation démocratique et la société civile à la suite des événements historiques que connaît actuellement la région; demande que l'Union européenne apporte son aide aux processus démocratiques dans les régions de la Méditerranée et du Golfe pour garantir la pleine participation de tous les citoyens à la vie politique, et notamment des femmes, dès lors qu'elles ont joué un rôle central dans les demandes de changement démocratique;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement du Royaume de Bahreïn, au gouvernement et au parlement de la République arabe syrienne ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République du Yémen.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0109.

(2)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 436.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/85


Jeudi 7 avril 2011
Quatrième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés

P7_TA(2011)0149

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la quatrième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés

2012/C 296 E/12

Le Parlement européen,

vu la décision, prise par l'ONU en 1971, de désigner les pays les moins avancés (PMA) comme le "maillon le plus pauvre et le plus faible" de la communauté internationale,

vu les critères établis par le Comité des politiques de développement de l'ONU pour caractériser les pays les moins avancés (PMA),

vu la déclaration de Paris sur les pays les moins avancés adoptée en septembre 1990,

vu le rapport du secrétaire général de l'ONU sur la mise en œuvre du programme d'action en faveur des PMA pour la décennie 2001-2010 (A/65/80),

vu les conclusions de la réunion au sommet sur les Objectifs du millénaire pour le développement tenue par l'ONU en septembre 2010,

vu le programme d'action de Bruxelles en faveur des PMA adopté lors de la troisième conférence de l'ONU sur les PMA (PMA III) organisée à Bruxelles en mai 2001,

vu la décision prise en 2008 par l'Assemblée générale de l'ONU d'organiser la quatrième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (PMA IV),

considérant que la conférence PMA IV examinera les résultats du programme d'action de Bruxelles en faveur des PMA une fois celui-ci achevé, proposera de nouvelles actions (2011-2020) pour encourager le partage des meilleures pratiques et des leçons retenues et recensera les décisions politiques et les défis auxquels les PMA seront confrontés au cours de la prochaine décennie ainsi que les actions nécessaires,

vu la déclaration des Nations unies de 1986 sur le droit au développement,

vu l'Objectif du millénaire pour le développement consistant à réduire la pauvreté de moitié d'ici à 2015,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que 48 pays sont aujourd'hui classés comme PMA, dont 33 en Afrique, 14 en Asie et un en Amérique latine; que 16 sont enclavés et 12 sont de petites îles,

B.

considérant que 75 % des 800 millions d'habitants des PMA vivent avec moins de 2 USD par jour et que, depuis la création de cette catégorie par l'ONU en 1971, le nombre de pays les moins avancés est passé de 25 à 48 en 2011 et que seuls le Botswana (en 1994), le Cap-Vert (en 2007) et les Maldives (en 2011) ont cessé d'être classés parmi les pays les moins avancés,

C.

considérant que la moyenne de l'indice de développement humain n'est passée pour les PMA que de 0,34 à 0,39 entre 2000 et 2010; que, en moyenne, les PMA sont sur le point d'atteindre uniquement deux des sept indicateurs retenus dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement,

D.

considérant que, depuis la conférence PMA III et l'adoption du programme d'action de Bruxelles, des mesures positives ont été prises, par exemple l'initiative "Tout sauf les armes", l'augmentation de l'aide publique au développement – qui a doublé entre 2000 et 2008 – et l'investissement étranger direct, qui est passé de 6 milliards à 33 milliards USD, permettant à 19 pays de bénéficier d'un taux de croissance de 3 %;

E.

considérant que la mise en œuvre de la recommandation de la conférence PMA IV suppose de traiter convenablement les problèmes cruciaux qui touchent les PMA, notamment la cohérence entre la politique commerciale et le développement, l'agriculture, la pêche, les investissements et le changement climatique, et d'inscrire à l'ordre du jour des dossiers importants, comme la gouvernance et la lutte contre la corruption, en particulier le concept de "contrat de gouvernance" (à savoir l'introduction dans le contrat d'un seuil social) entre pays partenaires et pays donateurs et le renforcement des capacités humaines,

F.

considérant que la conférence PMA IV réaffirmera, dans un esprit de partenariat, l'engagement international à répondre aux besoins des PMA, considérant que les travaux préparatoires en vue de la conférence PMA IV comportent des consultations nationales, des rencontres régionales et des conférences réunissant une grande variété d'acteurs, notamment des parlementaires, des membres de la société civile et des représentants du secteur privé,

G.

considérant que soutenir le développement durable implique de soutenir la santé, l'éducation et la formation, la promotion de la démocratie et de l'état de droit et de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, composantes essentielles de la politique de développement de l'Union européenne,

H.

considérant que, outre les défis structurels préexistants, la situation dans les PMA a encore empiré sous l'effet des récentes crises mondiales concernant le système financier, l'alimentation, le changement climatique et l'énergie,

I.

considérant que si l'agriculture est la base de l'économie de nombreux PMA, où elle assure jusqu'à 90 % des emplois, la sécurité alimentaire de ces pays est menacée,

J.

considérant qu'il n'est pas de développement substantiel sans un rôle important des États sur la base d'une capacité renforcée de promouvoir le développement économique, la création de richesses et la redistribution équitable des richesses, des partenariats publics-privés et des investissements étrangers dûment planifiés, dans le plein respect des normes fondamentales du travail de l'OIT et des principes de protection de l'environnement; considérant que l'État doit assumer sa responsabilité pour apporter la stabilité et prévoir un cadre juridique,

K.

considérant que chaque PMA doit définir les priorités et les solutions adaptées au contexte national, avec la participation démocratique des peuples au processus décisionnel,

L.

considérant que la réussite de la conférence d'Istanbul dépend de ses résultats concrets (par exemple, contrat de gouvernance, seuil social, allégement de la dette, aide au développement, financement innovant) et de la qualité de la contribution des participants,

1.

estime que la conférence PMA IV devrait être animée par la volonté d'obtenir des résultats tangibles par référence à des indicateurs précis et à l'objectif de réduire de moitié le nombre des PMA d'ici à 2020, en mettant en œuvre des mécanismes de surveillance et de suivi rigoureux et transparents;

2.

souligne que l'aide de l'Union européenne aux pays les moins avancés doit être affectée en premier lieu à la création de richesses et au développement de l'économie de marché, conditions fondamentales de l'éradication de la pauvreté;

3.

demande de donner la priorité à la croissance économique, facteur décisif de la réduction de la pauvreté générale et du développement dans les PMA;

4.

estime que la conférence PMA IV doit se concentrer sur la cohérence des politiques en faveur du développement, facteur important de la réorientation stratégique, à l'échelle nationale et internationale; demande dès lors que tous les domaines d'intervention – comme les échanges commerciaux, la pêche, l'environnement, l'agriculture, le changement climatique, l'énergie, les investissements et le système financier – soient conçus pour soutenir les besoins de développement des PMA en vue de combattre la pauvreté et de garantir des revenus et des moyens d'existence décents;

5.

demande instamment à l'Union européenne de remplir ses engagements quant à l'accès aux marchés et à l'allégement de la dette; réaffirme combien il importe d'atteindre l'objectif de 0,15 % à 0,20 % du RNB consacrés à l'APD en faveur des PMA, en mobilisant à cet effet les ressources nationales et, à titre de mesure complémentaire, des mécanismes de financement innovants;

6.

rappelle l'objectif consistant à sortir de la catégorie des PMA et insiste sur le cadre établi par le sommet des OMD en septembre 2010 pour accélérer l'éradication de la pauvreté, créer un développement économique durable destiné à améliorer les niveaux de vie de la population des PMA, établir une bonne gouvernance et encourager le renforcement des capacités;

7.

souligne que de nouvelles mesures sont nécessaires pour intégrer les PMA dans l'économie mondiale et améliorer leur accès aux marchés de l'Union européenne; invite la Commission à augmenter son assistance liée au commerce pour aider les pays les plus pauvres à affronter la concurrence résultant de la libéralisation des marchés;

8.

rappelle que la paix et la sécurité sont essentielles pour garantir l'efficacité des politiques de développement et que l'Union européenne doit coordonner plus étroitement ses actions à l'égard des problèmes de stabilité dans les PMA et soutenir les efforts déployés pour acquérir les capacités permettant de construire des États pacifiques, démocratiques et solidaires;

9.

rappelle la nécessité de donner la priorité à la sécurité alimentaire, à l'agriculture, aux infrastructures, au développement des capacités, à une croissance économique profitant à tous, à l'accès aux technologies ainsi qu'au développement humain et social dans les PMA;

10.

demande la mise en place de règles commerciales justes et équitables et l'instauration de politiques intégrées, englobant une vaste gamme d'aspects politiques, économiques, sociaux et environnementaux pour favoriser un développement durable;

11.

rappelle la nécessité de prendre des mesures efficaces au sujet de la volatilité et de la transparence des prix ainsi que pour une meilleure régulation des marchés financiers en sorte de protéger les PMA et réduire leur vulnérabilité;

12.

rappelle la nécessité d'apporter une contribution au développement des systèmes fiscaux nationaux ainsi qu'à la bonne gestion des affaires fiscales et invite l'ONU à instaurer en ce domaine des mécanismes adaptés;

13.

demande instamment à l'Union européenne et aux États membres de réfléchir, lors de la conférence PMA IV, à la mise en œuvre d'instruments innovants de financement du développement, comme une taxe sur les transactions financières; souligne que les engagements envers l'APD et les mécanismes de financement innovants doivent être considérés comme essentiels et complémentaires dans la lutte contre la pauvreté;

14.

invite instamment les Nations unies et l'Union européenne à prendre sérieusement en compte, à l'occasion de la conférence PMA IV, les effets négatifs des achats de terres agricoles, comme l'expropriation des petits agriculteurs et l'utilisation non durable des terres et de l'eau;

15.

rappelle que l'objectif à long terme de la coopération au développement doit être de créer les conditions d'un développement économique durable et une redistribution équitable des richesses; insiste dès lors sur la nécessité d'identifier les besoins et les stratégies des PMA, d'opérer une diversification du commerce en renforçant les prix équitables pour la production des PMA et de lever les contraintes relatives à l'offre pour augmenter la capacité de commercialisation, ainsi que la capacité à attirer des investissements qui respectent les normes fondamentales du travail de l'OIT et la protection de l'environnement;

16.

est conscient que l'initiative "Tout sauf les armes" n'a pas totalement atteint ses objectifs initiaux et que, par conséquent, la qualité et le volume des échanges provenant des PMA sur le marché de l'Union demeure en-deçà des attentes, notamment en raison du manque d'infrastructures commerciales et portuaires; plaide en faveur du développement de ces infrastructures, qui demeurent essentielles en vue d'un accroissement des capacités commerciales;

17.

souligne la nécessité d'améliorer l'efficacité de l'aide au développement dans le sens de la déclaration de Paris et du programme d'action d'Accra;

18.

souligne la fonction qu'exerce le Parlement européen et son rôle décisif dans l'approbation du budget de développement de l'Union européenne; estime, par conséquent, que le Parlement devrait être plus étroitement associé à l'élaboration de la stratégie de l'Union européenne en matière de développement; considère qu'il est indispensable d'instaurer une procédure de compte rendu;

19.

est d'avis que l'adoption aux États-Unis de la nouvelle loi sur "les minerais qui alimentent les conflits" constitue un énorme pas en avant dans la lutte contre l'exploitation et la commercialisation illégales des minerais en Afrique, qui nourrissent les guerres civiles et les conflits; estime que les Nations unies doivent présenter une proposition similaire pour assurer la traçabilité des minerais importés sur le marché mondial;

20.

demande que soit réalisée une évaluation des risques liés au changement climatique sous les aspects pertinents de la planification et des décisions relatives à la politique de développement, notamment le commerce, l'agriculture et la sécurité alimentaire, et demande que les résultats de cette évaluation servent à élaborer des lignes directrices précises pour la politique de coopération au développement;

21.

s'inquiète de la probabilité croissante de voir des catastrophes environnementales provoquer des migrations massives nécessitant une aide d'urgence pour cette nouvelle catégorie de personnes déplacées;

22.

souligne l'importance de la coopération et de l'intégration régionales et demande le renforcement des cadres régionaux qui permettent essentiellement aux petits pays d'acquérir des ressources, des connaissances et des compétences;

23.

souligne que l'absence de progrès dans la gestion des finances publiques empêche toujours la plupart de ces pays de recevoir une aide budgétaire, facteur essentiel dans le processus de renforcement des capacités de chaque pays;

24.

souligne l'importance pour les PMA du développement de la coopération trilatérale, en particulier avec les pays émergents, afin d'avancer en direction d'une coopération d'ensemble offrant des avantages mutuels et assurant un développement commun;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/89


Jeudi 7 avril 2011
Rapport 2010 sur les progrès accomplis par l'Islande

P7_TA(2011)0150

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le rapport de suivi 2010 concernant l'Islande

2012/C 296 E/13

Le Parlement européen,

vu le règlement du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2010 ajoutant l'Islande à la liste des pays éligibles à l'assistance de préadhésion de l'Union européenne, destinée à aider les pays candidats à s'aligner sur la législation européenne,

vu l'avis de la Commission du 24 février 2010 sur la demande d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne (SEC(2010)0153),

vu la décision, prise le 17 juin 2010 par le Conseil européen, d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Islande,

vu la position générale de l'Union européenne et la position générale du gouvernement islandais adoptées le 27 juillet 2010 lors de la réunion ministérielle d'ouverture de la conférence intergouvernementale sur l'adhésion de l'Islande à l'Union européenne,

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Stratégie d'élargissement et principaux défis 2010-2011" (COM(2010)0660) et le rapport de suivi 2010 sur l'Islande, adopté le 9 novembre 2010,

vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur le document de stratégie d'élargissement 2009 de la Commission concernant les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Turquie (1),

vu sa résolution du 7 juillet 2010 sur la demande d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne (2),

vu les recommandations de la première réunion de la commission parlementaire mixte UE-Islande adoptées en octobre 2010,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'Islande remplit les critères de Copenhague et que les négociations d'adhésion avec l'Islande ont été ouvertes le 27 juillet 2010 après approbation du Conseil de l'Union européenne,

B.

considérant que l'examen analytique a débuté le 15 novembre 2010 et devrait durer jusqu'au 17 juin 2011,

C.

considérant que, comme l'a souligné le consensus renouvelé sur l'élargissement, les progrès de chaque pays en vue d'une l'adhésion à Union européenne reposent sur son mérite,

D.

considérant que l'Islande coopère déjà étroitement avec l'Union en tant que membre de l'Espace économique européen (EEE) et partie aux accords de Schengen et au règlement de Dublin et qu'elle a, à ce titre, déjà fait sienne une part considérable de l'acquis communautaire,

E.

considérant que l'Islande contribue à la cohésion et à la solidarité en Europe à travers le mécanisme financier de l'EEE et qu'elle coopère avec l'Union européenne dans le cadre des missions de maintien de la paix et de gestion des crises,

1.

se félicite de l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Islande en juillet 2010; considère qu'il est essentiel de créer les conditions nécessaires pour mener à bien le processus d'adhésion de l'Islande et garantir la réussite de l'adhésion du pays;

Critères politiques

2.

se dit favorable à l'idée d'accueillir un nouvel État membre possédant une tradition démocratique et une culture civique solides; fait observer que l'adhésion de l'Islande à l'Union européenne confortera la vocation de l'Union à promouvoir et à défendre les droits humains et les libertés fondamentales dans le monde;

3.

félicite l'Islande pour la qualité de son action en matière de protection des droits de l'homme et pour l'intensité de sa coopération dans le cadre des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme;

4.

soutient les travaux en cours visant à renforcer le cadre législatif relatif à la liberté d'expression et à l'accès à l'information; se félicite, à cet égard, de l'initiative islandaise sur les médias modernes, qui permet à l'Islande et à l'Union européenne de prendre une position forte, sur le plan juridique, pour ce qui est de la protection des libertés d'expression et d'information;

5.

se félicite de la mise en place de la commission parlementaire mixte UE-Islande en octobre 2010 et se dit convaincu que cet organe permettra d'intensifier la coopération entre l'Althingi et le Parlement européen au cours du processus d'adhésion;

6.

engage vivement les autorités islandaises à harmoniser les droits des citoyens de l'Union européenne en ce qui concerne le droit de vote aux élections municipales en Islande;

7.

prend acte des progrès accomplis dans le renforcement de l'indépendance de la justice, se félicite des mesures adoptées par les autorités islandaises en mai 2010 pour remédier à l'influence décisive du ministre de la justice dans les nominations de magistrats et salue les modifications apportées à la loi sur la justice pour renforcer l'indépendance de la justice tout en soulignant que ces mesures devront être appliquées intégralement;

8.

se félicite des travaux du Procureur spécial ainsi que du rapport de la commission spéciale d'enquête chargée en décembre 2008, par le Parlement islandais, d'enquêter et d'analyser les éléments ayant entraîné l'effondrement du système bancaire, et salue les progrès accomplis pour faire face aux conséquences politiques, institutionnelles et administratives de l'effondrement du système bancaire islandais tout en relevant que l'application de ses recommandations est toujours en cours et qu'il ne faudra ménager aucun effort pour qu'elle se poursuive;

Critères économiques

9.

se félicite du bilan globalement satisfaisant de l'Islande dans la mise en œuvre des obligations qui lui incombent dans le cadre de l'EEE et de sa capacité à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché de l'Union;

10.

fait toutefois observer que d'après le dernier tableau de bord de l'AELE, le déficit de transposition de l'Islande a légèrement augmenté et qu'à 1,3 %, il reste supérieur à l'objectif intermédiaire de 1 % malgré la diminution du délai de transposition;

11.

salue l'accord conclu entre les représentants des gouvernements d'Islande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni sur le dossier Icesave, et notamment la garantie de remboursement des frais engagés pour le paiement de garanties minimales aux déposants des succursales de Landsbanki Islands hf. au Royaume-Uni et aux Pays-Bas; se félicite de l'approbation de l'accord à la majorité des trois quarts par le parlement islandais le 17 février 2011; prend acte de la décision du Président islandais de soumettre le projet de loi à un référendum et espère qu'il sera mis fin à la procédure d'infraction lancée le 26 mai 2010 par l'autorité de surveillance de l'AELE contre le gouvernement islandais;

12.

se félicite des mesures prises pour régler les carences institutionnelles affectant le secteur financier ainsi que des progrès accomplis pour renforcer la surveillance et la régulation du secteur bancaire, notamment en ce qui concerne les compétences de l'Autorité de surveillance financière;

13.

se félicite de la présentation à la Commission européenne du premier programme économique de préadhésion de l'Islande car il s'agit d'une étape importante de la phase de préadhésion, et espère que le dialogue économique bilatéral annuel annoncé permettra de consolider la coopération entre les deux parties;

14.

encourage les autorités islandaises à poursuivre la définition d'une stratégie de libéralisation des contrôles des capitaux, critère important pour l'adhésion du pays à l'Union européenne;

15.

se félicite des résultats positifs du quatrième examen du programme de prêt du FMI, qui souligne les évolutions importantes intervenues dans le rééquilibrage budgétaire et économique du pays, et salue le fait qu'après sept trimestres de baisse, l'économie islandaise soit sortie de la récession et que le produit intérieur brut ait enregistré une hausse de 1,2 % pour la période juillet-septembre 2010 par rapport au trimestre précédent;

16.

salue les actions visant à diversifier davantage l'économie islandaise, mesure indispensable pour pérenniser la prospérité économique du pays; encourage les autorités islandaises à développer davantage le secteur du tourisme, qui est considéré comme un secteur dont la croissance à long terme est prometteuse et dont la part dans la production et l'emploi n'a cessé, globalement, d'augmenter;

17.

prend bonne note de la position de l'Islande sur l'intégration à la zone euro et fait observer que cette ambition pourra se concrétiser quand le pays aura acquis la qualité d'État membre et que toutes les conditions requises auront été remplies;

18.

se dit préoccupé par le taux élevé du chômage en Islande, en particulier chez les jeunes, ainsi que par la baisse des investissements et de la consommation intérieure à la suite de la crise économique et financière, même si des signes de reprise sont visibles dans certains secteurs; fait observer que l'énergie verte à bon marché et les technologies associées dont le pays dispose pourraient constituer un élément bien plus important de la relance de l'économie;

19.

félicite l'Islande pour le niveau élevé des moyens qu'elle consacre à l'éducation et à la recherche-développement et pour son soutien et sa participation à la stratégie de Lisbonne, notamment par l'adoption d'une stratégie Islande 2020 qui souligne l'importance de l'éducation et de la recherche-développement et qui fixe des objectifs chiffrés;

Aptitude à remplir les obligations découlant de l'adhésion

20.

fait observer qu'en sa qualité de membre de l'EEE, l'Islande se trouve à un stade avancé pour ce qui est du respect des exigences de 10 chapitres de négociation et qu'elle remplit partiellement les critères de 11 autres chapitres; souligne que le respect des obligations incombant à l'Islande en vertu de l'accord EEE constitue une condition essentielle dans le cadre des négociations d'adhésion;

21.

demande à l'Islande de se préparer plus activement à s'aligner sur l'acquis législatif de l'Union, notamment dans les domaines qui ne sont pas couverts par l'EEE, ainsi que de veiller à sa mise en œuvre et à son respect d'ici la date de l'adhésion;

22.

demande à l'Islande de préparer son intégration à la politique agricole et de développement rural de l'Union et, notamment, d'intensifier ses efforts pour mettre en place les structures administratives nécessaires à l'application concrète de ces politiques d'ici la date de l'adhésion; souligne toutefois la particularité de l'écosystème de l'Islande et invite la Commission et les autorités islandaises à trouver un accord satisfaisant pour les deux parties en tenant compte des caractéristiques uniques de l'environnement islandais;

23.

demande à l'Islande et à l'Union européenne, sachant que la politique commune de la pêche est en cours de révision et que l'acquis est susceptible de changer d'ici l'adhésion du pays, d'aborder ce chapitre des négociations de façon constructive afin de parvenir à une solution satisfaisante pour les deux parties pour la gestion et l'exploitation durables des ressources halieutiques;

24.

prend acte du bilan positif de l'Islande dans la gestion durable de ses ressources halieutiques, fondée sur des évaluations scientifiques;

25.

demande aux autorités islandaises d'adapter leur législation à l'acquis du marché intérieur relatif au droit d'établissement, à la liberté de prestation de services ainsi qu'à la libre circulation des capitaux dans le secteur de la production et de la transformation des produits de la pêche;

26.

demande à l'Islande de continuer les pourparlers constructifs avec l'Union européenne et la Norvège, dans le but de parvenir au règlement du différend relatif au maquereau sur la base de propositions réalistes permettant de préserver l'avenir du stock, de protéger et de maintenir les emplois dans la pêche pélagique et d'assurer une pêche viable et durable;

27.

fait observer que l'Islande peut mettre au service des politiques européennes l'expérience qu'elle a acquise dans le secteur des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne l'exploitation de l'énergie géothermique, la protection de l'environnement et les mesures permettant de faire face au changement climatique;

28.

relève toutefois les profondes divergences qui subsistent entre l'Union européenne et l'Islande dans le domaine de la gestion de la vie marine, notamment en ce qui concerne la chasse à la baleine; souligne que l'interdiction de la chasse à la baleine fait partie de l'acquis de l'Union et demande la mise en place de discussions plus larges sur l'abolition de la chasse à la baleine et du commerce des produits dérivés;

29.

prend acte du fait que l'Islande est un État démilitarisé qui ne produit pas d'armes; se félicite du soutien constant de l'Islande aux missions civiles PESD et de son alignement sur la plupart des déclarations et des décisions relevant de la PESC;

30.

salue la politique étrangère de l'Islande, traditionnellement fondée sur le droit international, les droits de l'homme, l'égalité entre hommes et femmes, la coopération au développement et une politique de sécurité inspirée des valeurs civiles;

Coopération régionale

31.

estime que l'adhésion de l'Islande à l'Union permettrait d'élargir les perspectives de l'Union de jouer un rôle plus actif et plus constructif dans le nord de l'Europe et dans la région arctique en contribuant à la gouvernance multilatérale et à l'adoption de solutions politiques durables dans la région; estime qu'il est positif que l'Islande fasse partie du Conseil nordique et qu'elle participe à la politique de dimension nordique de l'Union, au Conseil euro-arctique de Barents et au Conseil arctique, principal espace multilatéral de coopération dans l'Arctique; estime que l'adhésion de l'Islande à l'Union européenne consoliderait la présence européenne au sein du Conseil arctique;

32.

souligne que l'Union européenne a besoin d'une politique arctique plus efficace et plus coordonnée et estime que l'adhésion de l'Islande à l'Union renforcera la dimension nord-atlantique des politiques externes de l'Union;

Opinion publique et soutien à l'élargissement

33.

encourage les autorités islandaises à élargir le débat public sur l'adhésion à l'Union, sachant qu'un engagement ferme est indispensable à la réussite des négociations; félicite l'Islande pour la mise en place du site internet public eu.mfa.is et salue les débats plus équilibrés et plus nombreux qui ont lieu dans les médias islandais à propos des avantages et des inconvénients de l'adhésion à l'Union;

34.

invite la Commission à fournir aux autorités islandaises, si elles en font la demande, une assistance matérielle et technique pour qu'elles soient en mesure d'accroître la transparence et la responsabilité en ce qui concerne le processus d'adhésion et qu'elles puissent organiser, sur l'ensemble du territoire national, une vaste campagne fondée sur des informations factuelles, claires et précises à propos des implications d'une adhésion à l'Union européenne, afin de permettre aux citoyens islandais de voter en connaissance de cause lors du futur référendum sur l'adhésion;

35.

formule l'espoir que par-delà les différences d'opinions politiques, une opinion publique informée pourra également peser sur l'engagement des autorités islandaises envers l'adhésion du pays à l'Union;

36.

estime qu'il est essentiel de donner aux citoyens de l'Union des informations factuelles claires et intelligibles sur les implications de l'adhésion de l'Islande; invite la Commission et les États membres à œuvrer dans ce sens; estime qu'il est tout aussi important d'être à l'écoute des inquiétudes et des questions des citoyens et d'y répondre, en tenant compte de leurs positions et de leurs intérêts;

*

* *

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au président de l'Althingi et au gouvernement islandais.


(1)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 47.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0278.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/94


Jeudi 7 avril 2011
Rapport 2010 sur les progrès accomplis par l'ancienne République yougoslave de Macédoine

P7_TA(2011)0151

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le rapport de suivi 2010 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine

2012/C 296 E/14

Le Parlement européen,

vu la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 d'accorder à l'ancienne République yougoslave de Macédoine le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne et les conclusions de la présidence des Conseils européens des 15 et 16 juin 2006 et des 14 et 15 décembre 2006,

vu les résolutions 845 (1993) et 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, et l'accord intérimaire de 1995, conclu entre la République hellénique et l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

vu le rapport de suivi 2010 de la Commission concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine (SEC(2010)1332) et la communication de la Commission, du 9 novembre 2010, intitulée "Stratégie d'élargissement et principaux défis 2010-2011" (COM(2010)0660),

vu sa résolution du 10 février 2010 sur le rapport de suivi 2009 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1),

vu les recommandations de la commission parlementaire mixte Union européenne-ancienne République yougoslave de Macédoine du 30 novembre 2010,

vu la décision 2008/212/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l'adhésion avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2),

vu les conclusions des Conseils "Affaires générales" et "Affaires étrangères" des 13 et 14 décembre 2010,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le processus d'élargissement de l'Union européenne est un moteur puissant pour la paix, la stabilité et la réconciliation dans la région,

B.

considérant qu'en 2005, le Conseil européen a accordé le statut de candidat à l'ancienne République yougoslave de Macédoine mais que, malgré les progrès importants accomplis depuis lors par ce pays sur la voie du rapprochement avec l'Union, le Conseil n'a toujours pas fixé de date pour l'ouverture des négociations; que les problèmes bilatéraux ne doivent pas constituer un obstacle au processus d'adhésion, ni servir à bloquer ce processus, même s'il convient de les régler avant l'adhésion; et que la poursuite du processus d'adhésion contribuerait à la stabilité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et qu'elle renforcerait le dialogue interethnique,

C.

considérant que l'intensification du dialogue et de la coopération en matière économique avec les pays candidats à l'adhésion permet à l'Union de concentrer ses efforts sur les mesures à prendre pour surmonter la crise économique et concourt à la compétitivité globale de l'Union,

D.

considérant que la stratégie 2010 relative à l'élargissement fixe comme priorités la réforme de l'administration publique et du système judiciaire, la lutte contre la criminalité organisée et la corruption, et le dialogue entre les acteurs politiques,

E.

considérant que l'Union applique des procédures d'approbation globales qui garantissent que ses nouveaux membres ne sont admis que lorsqu'ils respectent toutes les exigences, et uniquement avec l'accord exprès des institutions et des États membres de l'Union européenne,

F.

considérant que la liberté d'expression et l'indépendance des médias demeurent une source de préoccupation dans la plupart des pays candidats à l'adhésion,

Évolution de la situation politique

1.

souscrit à l'évaluation faite par la Commission dans son rapport de suivi 2010 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine et déplore que le Conseil n'ait pas pris la décision d'ouvrir les négociations d'adhésion, comme la Commission l'a recommandé pour la deuxième année consécutive et comme le Parlement l'a indiqué dans ses résolutions antérieures; rappelle la recommandation qu'il a faite au Conseil d'engager sans retard les négociations;

2.

prend acte des récents événements politiques ayant mené aux élections anticipées; invite tous les partis politiques à jouer un rôle actif et constructif dans le processus de préparation des élections; souligne que des élections libres et équitables menées en toute transparence et conformément aux normes internationales constituent un élément important d'une démocratie consolidée; invite tous les partis politiques à participer activement aux élections; se déclare préoccupé par la situation politique actuelle et invite tous les dirigeants politiques à rechercher un consensus sur la base des institutions démocratiques;

3.

souligne que les problèmes bilatéraux doivent être résolus par les parties concernées dans un esprit de bon voisinage et en tenant compte des intérêts généraux de l'Union européenne; invite toutes les parties et tous les acteurs clé concernés à intensifier leurs efforts et à faire preuve de responsabilité et de détermination afin de résoudre toutes les questions en suspens qui constituent un frein non seulement au processus d'adhésion de ce pays candidat et à la politique même de l'Union européenne dans la région, mais qui pourraient également avoir des répercussions sur les relations interethniques, la stabilité régionale et le développement économique;

4.

adresse ses félicitations au pays à l'occasion du dixième anniversaire de l'accord-cadre d'Ohrid, qui reste la clé de voûte des relations interethniques dans le pays, et invite le gouvernement et l'ensemble des institutions publiques à profiter de cet anniversaire marquant pour encourager la promotion permanente de la coopération et de la confiance interethniques; est inquiet cependant de la montée des tensions interethniques suscitée par la construction effectuée dans l'enceinte de la forteresse de Kale à Skopje; exhorte l'ensemble des responsables politiques et religieux et les médias à agir de façon responsable en s'abstenant de toute initiative susceptible d'aggraver les tensions interethniques; observe avec inquiétude le risque d'une montée de l'esprit isolationniste, qui pourrait s'imposer comme une option de remplacement en l'absence de perspective européenne concrète;

5.

invite le gouvernement à favoriser la mise en place d'un dialogue global entre les communautés ethniques, à tenir compte des sensibilités de toutes les communautés et minorités dans les décisions qu'il adopte, comme le projet d'urbanisme de "Skopje 2014", et à éviter les actes et les initiatives visant à renforcer l'identité nationale au détriment des autres communautés; appelle l'attention sur la nécessité de veiller au bon fonctionnement de la commission parlementaire sur les relations interethniques pour l'intégration des minorités dans le processus législatif et souligne que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour faire progresser la décentralisation conformément à l'accord-cadre d'Ohrid;

6.

regrette que l'action de médiation menée par les Nations unies en vue de régler le différend sur la dénomination du pays n'aient pas donné de résultats concrets;

Démocratie, état de droit et droits de l'homme

7.

rappelle qu'une culture politique vivace est la base de la démocratie; invite les partis d'opposition à mettre fin à leur boycott du parlement national et à renouer le dialogue politique dans le cadre des institutions; estime qu'il incombe au gouvernement et à l'opposition d'instaurer sans plus tarder un dialogue ouvert sur l'ensemble des enjeux auxquels le pays doit faire face; observe que l'instabilité politique pourrait peser sur le processus d'intégration européenne, intégration qui devrait constituer une priorité commune pour l'ensemble des composantes de la société; salue l'adoption d'amendements au règlement du parlement permettant à l'opposition de participer plus activement à ses travaux; se déclare cependant préoccupé par le manque de dialogue entre le gouvernement et les partis de l'opposition et par le climat général de défiance et de confrontation qui règne actuellement; exhorte les deux parties à favoriser l'instauration d'un climat de confiance et à montrer une détermination résolue à mettre à profit le nouveau règlement du parlement pour renforcer le dialogue politique et la coopération constructive dans le processus législatif et le contrôle parlementaire des activités du gouvernement;

8.

salue la volonté politique de révéler enfin après une si longue attente les noms des agents affiliés aux anciens services secrets yougoslaves, cette divulgation constituant un pas décisif dans la rupture avec l'ancienne époque communiste; constate toutefois l'insuffisance des progrès accomplis dans la mise en œuvre complète des législations concernées; invite instamment le gouvernement à achever sans tarder le processus de "lustration" en évitant de le détourner à des fins politiques, par exemple pour renforcer sa propre légitimité politique ou pour jeter l'opprobre sur ses opposants politiques;

9.

rend hommage à l'excellent travail du représentant spécial et chef de la délégation de l'Union européenne; condamne les attaques déplacées dont ont fait l'objet des représentants de l'Union de la part d'hommes politiques appartenant au parti au pouvoir et déplore que le gouvernement n'ait pas désavoué clairement et publiquement ces insultes; estime que ces incidents nuisent au plus au point à l'image du pays;

10.

attire l'attention sur la nécessité d'améliorer la loi électorale afin de la mettre en conformité avec les recommandations du BIDDH de l'OSCE et de la commission de Venise exprimées dans le rapport relatif aux élections locales et présidentielles de 2009;

11.

rappelle que des médias libres et indépendants sont un préalable indispensable à la mise en place d'une démocratie stable; constate qu'il existe un éventail large et varié de médias publics et privés dans le pays; fait cependant part de son inquiétude face à la politisation des médias et aux ingérences dans leur travail; exprime son inquiétude face à la dépendance économique et à la concentration du pouvoir politique dans les médias, qui se traduit souvent par un manque d'indépendance rédactionnelle et par un journalisme de piètre qualité; se déclare préoccupé par la détérioration notable de la liberté des médias dans le pays, comme le montre son net recul (de la 34e à la 68e position) dans le classement établi par Reporters sans frontières en 2010; constate que le ministère de l'intérieur a invité les citoyens, sur sa page d'accueil, à dénoncer les articles de presse "non objectifs", invite les journalistes à maintenir un haut degré de professionnalisme dans leur travail, à se soustraire aux influences politiques et à créer des associations professionnelles de journalistes, tout en demandant instamment aux autorités compétentes de renforcer l'indépendance et la liberté des médias, en appliquant les mêmes règles pour tous et en améliorant la transparence sur la structure de leur capital;

12.

se réjouit des nombreuses lois adoptées pour réformer le système judiciaire et demande que de nouveaux efforts soutenus soient consentis dans la réforme de la justice, afin d'en garantir le professionnalisme et l'indépendance vis-à-vis des pressions politiques; à cette fin, souligne que le cadre juridique existant doit être rapidement et réellement mis en œuvre; se déclare préoccupé par le rôle permanent exercé par le ministère de la justice au sein du Conseil supérieur de la magistrature et par les critiques dont fait l'objet la Cour constitutionnelle de la part du gouvernement et des parlementaires, ce qui crée le risque que le système judiciaire soit soumis à une ingérence politique; constate toutefois avec satisfaction que, en dépit de ces différents, toutes les décisions de la cour ont été exécutées; salue les efforts accomplis pour améliorer l'efficacité et la transparence du système juridictionnel, notamment en diminuant le nombre des affaires pendantes dans la plupart des tribunaux; de même, se félicite de l'entrée en vigueur de la loi sur l'assistance juridique;

13.

salue les efforts assidus déployés dans le cadre de la lutte contre la corruption, qui se traduisent notamment par la mise en œuvre de la deuxième série de recommandations du GRECO et par l'entrée en vigueur des modifications apportées au code pénal; encourage les autorités à continuer de mettre en œuvre la législation de lutte contre la corruption ainsi qu'à renforcer l'indépendance, l'efficacité et les moyens de la justice; cependant, rappelle que la corruption demeure très répandue et demande que de nouveaux efforts soutenus soient déployés pour éradiquer ce phénomène; souligne l'urgence que revêt l'application effective et impartiale de la législation anti-corruption, en particulier en ce qui concerne le financement des partis politiques et les conflits d'intérêts; appelle l'attention sur l'importance de veiller à ce que le système judiciaire fonctionne à l'abri des ingérences politiques; se réjouit des efforts visant à améliorer l'efficacité et la transparence du système judiciaire; insiste sur la nécessité de dresser un bilan des poursuites engagées et des condamnations obtenues qui permettra de mesurer les progrès accomplis; demande l'unification de la jurisprudence, afin de rendre le système judiciaire prévisible et de lui assurer la confiance de la population;

14.

invite la Commission à réaliser, avec son prochain rapport de suivi, une évaluation des effets et des résultats obtenus grâce à l'attribution de fonds européens dans le cadre de la réforme de la justice et de la lutte contre la corruption; demande à la Commission de fournir au Conseil et au Parlement une évaluation plus détaillée de l'efficacité des mesures de lutte contre la corruption prises par l'ancienne République yougoslave de Macédoine en matière de marchés publics et de fraude, et de la présenter en même temps que son prochain rapport de suivi;

15.

mesure les efforts accomplis dans la réforme de l'administration publique, mais demande qu'ils soient poursuivis, celle-ci restant politisée et souffrant d'un manque de moyens et de professionnalisme; salue l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale de réforme de l'administration publique ainsi que la création d'une sous-commission de l'accord de stabilisation et d'association consacrée à la réforme de l'administration publique; fait part de son inquiétude face à la procédure spéciale, opaque, appliquée pour transformer des postes temporaires en postes permanents, qui contribuer à entretenir la politisation de l'administration; demande que soit élaborée une stratégie claire en matière de ressources humaines, propre à définir les besoins de l'administration en matière de capacités et de compétences, et qu'elle soit mise en œuvre au moyen de recrutements et d'évolutions de carrière au mérite; se félicite de l'augmentation des recrutements de personnel issu de communautés minoritaires mais souligne qu'ils devraient se fonder sur une évaluation des besoins de l'administration afin de s'assurer que les compétences des nouveaux employés correspondent aux exigences des postes;

16.

se félicite des progrès constants enregistrés dans le domaine de la décentralisation; fait cependant observer que le transfert de compétences à des niveaux de pouvoir inférieurs doit s'accompagner des budgets correspondants;

17.

se réjouit des progrès accomplis dans la réforme du système pénitentiaire; reste toutefois très préoccupé par la dégradation de la situation dans certaines prisons, notamment par la surpopulation et la médiocrité du système de soins; insiste sur la nécessité de respecter le principe selon lequel les détenus doivent faire l'objet d'un traitement correct, conformément aux principes énoncés par les Nations unies;

18.

salue l'adoption de la loi relative au recensement de la population et des ménages de 2011 et insiste sur la nécessité de bien le préparer et l'organiser afin d'obtenir des résultats précis; invite le gouvernement à consacrer un budget suffisant à son organisation et souligne l'importance de dépolitiser cette démarche afin d'obtenir un recensement impartial fondé sur une participation aussi large que possible;

19.

souligne qu'il est primordial de veiller à ce que le système éducatif concoure à l'intégration ethnique; à cet égard, salue la stratégie en faveur de l'éducation intégrée et demande qu'elle soit mise en œuvre rapidement, notamment en éliminant progressivement la ségrégation ethnique et en renforçant l'apprentissage de toutes les langues officielles de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; demande au gouvernement d'améliorer le processus de consultation des différentes communautés et de coopérer étroitement avec elles dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie;

20.

constate un manque de progrès dans la commémoration conjointe des événements historiques communs avec les États membres voisins de l'Union européenne, initiatives visant à contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire et au développement de relations de bon voisinage, comme il l'a souligné dans son rapport précédent; demande instamment l'adoption de manuels scolaires exempts d'interprétations idéologiques de l'histoire;

21.

se déclare profondément préoccupé par la situation de la communauté rom, qui reste confrontée à des conditions de vie déplorables et continue de faire l'objet de discriminations dans l'accès au marché de l'emploi, aux soins et aux services sociaux; insiste plus particulièrement sur la situation difficile à laquelle sont exposées les jeunes filles et les femmes roms, qui continuent de subir une double discrimination, fondée sur l'ethnicité et sur le sexe; demande au gouvernement de mettre en œuvre avec plus de détermination la stratégie en faveur des Roms et le plan d'action de la décennie pour l'intégration des Roms; à cet égard, se félicite de l'action du gouvernement en faveur de l'intégration politique des Roms, notamment la désignation d'un ministre d'ethnie rom pour les questions touchant cette communauté; félicite le gouvernement d'avoir organisé une rencontre autour de l'intégration des Roms pendant sa présidence du Conseil de l'Europe;

22.

se félicite de l'adoption de la loi anti-discrimination, y voyant une mesure d'importance essentielle pour la lutte contre les pratiques discriminatoires, toujours très répandues, et demande qu'elle soit mise en œuvre rapidement et efficacement; déplore cependant que, contrairement à la législation européenne, cette loi ne reconnaisse pas l'orientation sexuelle comme motif de discrimination; demande que, dans ce domaine, les dispositions nationales soient rapidement alignées sur l'acquis et que les mécanismes de contrôle soient renforcés, et souligne qu'il s'agit là d'une condition indispensable à l'adhésion; exprime son inquiétude quant au déroulement de la procédure de sélection des membres de la commission pour la protection contre les discriminations; déplore qu'aucun représentant de la société civile n'ait été nommé au sein de cette commission; appelle de ses vœux une accentuation des efforts déployés en faveur des droits des femmes afin d'augmenter leur participation au marché de l'emploi et aux prises de décisions, dans la vie politique et économique, et de protéger les femmes et les enfants contre les violences familiales;

23.

demande des efforts plus importants en matière d'égalité hommes-femmes et de droits des femmes; encourage les autorités à mettre pleinement en œuvre la loi sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et à veiller à une plus grande cohérence du plan d'action national pour l'égalité entre les hommes et les femmes; salue l'adoption de la stratégie relative à la lutte contre les violences familiales; appelle de ses vœux la mise en place d'un système d'aide aux victimes; invite instamment le gouvernement et le secteur non gouvernemental à favoriser la sensibilisation à ces questions;

24.

condamne les intimidations et les attaques directes dont ont fait récemment l'objet des organisations de la société civile, ainsi que les diffamations dont ont été victimes les membres de leur direction; se félicite des mécanismes de consultation des organisations de la société civile mis en place par le gouvernement, mais s'inquiète de l'absence de dispositif systématique et transparent de consultation de la société civile sur les politiques nationales de développement, la législation, les programmes et autres documents stratégiques; souligne la nécessité d'associer les organisations de la société civile au processus de décision politique de manière non sélective afin de stimuler l'instauration d'un débat public fructueux et d'intégrer les acteurs concernés au processus d'adhésion du pays; souligne le rôle capital de la société civile pour renforcer la coopération régionale dans le domaine social et politique; salue l'adoption de la nouvelle loi sur les associations citoyennes et demande instamment aux autorités de mettre en œuvre les dispositions relatives aux organisations "d'utilité publique" en assurant la mise en place de mécanismes de financement dans les meilleurs délais;

25.

constate avec satisfaction que l'aide au titre de l'IPA fonctionne bien dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine; encourage le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Commission à simplifier la procédure de gestion des crédits de l'instrument de préadhésion afin de rendre celle-ci plus accessible aux organisations de la société civile, syndicats et autres destinataires de taille réduite et non centralisés;

26.

souligne que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a ratifié les huit principales conventions de l'OIT relatives aux droits du travail; s'inquiète des faibles progrès accomplis dans le domaine des droits du travail et des syndicats; demande aux autorités de renforcer les droits des travailleurs et des syndicats, et encourage à cet égard le gouvernement à prévoir des moyens administratifs suffisants pour veiller à la bonne mise en œuvre et à l'application du droit du travail; insiste sur l'importance du rôle joué par le dialogue social et encourage le gouvernement à renforcer ses ambitions et à mettre en place un vaste dialogue social avec les partenaires concernés;

27.

souligne qu'il importe de protéger et de préserver le patrimoine culturel, qui est un pilier des valeurs et des principes européens; constate avec regret que bon nombre de cimetières, de fresques et d'objets appartenant au patrimoine culturel bulgare sont laissés à l'abandon et réduits à l'état de ruines;

28.

salue les progrès accomplis par le pays dans la mise en place d'une économie de marché viable et l'instauration d'un large consensus sur les éléments fondamentaux de la politique économique du pays; félicite le gouvernement d'avoir su préserver la stabilité économique, malgré les effets délétères de la crise financière mondiale, et prend acte des bonnes perspectives de croissance économiques pour les années à venir;

Évolutions socioéconomiques

29.

est préoccupé par la persistance d'un taux de chômage très élevé, en particulier chez les jeunes, problème commun à de nombreux pays de la région; demande au gouvernement de mettre rapidement en œuvre des mesures plus efficaces visant à renforcer les investissements publics axés sur les politiques de l'emploi et destinés à orienter la main d'œuvre vers des emplois de qualité, stables et décents; demande à la Commission de soutenir les pouvoirs publics en augmentant l'aide accordée au titre de l'instrument de préadhésion;

30.

constate l'amélioration du climat des affaires résultant des réformes économiques engagées ces dernières années et insiste sur la nécessité de poursuivre sans relâche les réformes structurelles dans le pays; observe également que les investissements étrangers, déjà faibles, ont encore diminué et que la crise financière mondiale a aggravé la situation; invite les organismes publics chargés d'attirer les investissements directs étrangers à intensifier leurs efforts pour attirer les investisseurs étrangers potentiels;

31.

félicite le gouvernement pour sa mise en œuvre efficace et souple de l'accord de stabilisation et d'association avec l'Union européenne; à cet égard, salue la décision récente du gouvernement de supprimer les tarifs douaniers sur plus d'une centaine de produits différents, y voyant un pas vers la libéralisation complète des échanges avec l'Union européenne; espère que ces changements permettront de renforcer la compétitivité des producteurs nationaux et d'engendrer ainsi une croissance économique plus vigoureuse; estime que cet événement est un tournant important qui témoigne des efforts consentis par le pays pour pouvoir résister à la concurrence accrue qu'il devra affronter une fois entré dans l'Union européenne;

32.

souligne la nécessité d'appliquer les principes de la bonne gouvernance dans le domaine des dépenses budgétaires en renforçant le libre accès aux informations publiques, en consultant les acteurs concernés dans le cadre de la procédure budgétaire et en créant un mécanisme d'information, pour assurer le bon exercice de la responsabilité des crédits dépensés; rappelle que l'opacité des dépenses budgétaires engendre exclusion sociale et conflits, et met en doute la légitimité de certaines campagnes nationales;

33.

se réjouit de l'adoption récente de la loi sur l'énergie, qui vise à libéraliser le marché de l'électricité dans le pays conformément aux directives européennes concernées;

34.

souligne l'importance de mettre en place un réseau de transports publics efficace et fiable, tant au sein du pays qu'au niveau de la région (en particulier la liaison ferroviaire Sofia/Skopje/Tirana); à cet effet, réitère l'appel qu'il a lancé aux pouvoirs publics afin qu'ils investissent dans l'entretien et la modernisation du réseau ferroviaire, qui constitue une alternative viable au réseau routier; regrette la décision prise par le gouvernement de réduire les investissements dans le programme annuel pour les infrastructures ferroviaires et invite la Commission à apporter l'aide financière technique nécessaire dans le cadre de l'instrument de préadhésion;

35.

invite les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Bulgarie à rouvrir la voie transfrontalière pour les piétons et les cyclistes entre Staro Konjarevo et Gabrene afin d'améliorer le tronçon de la piste du Rideau de fer entre Strumica et Petric;

36.

se félicite de l'adoption de la stratégie nationale en faveur du développement durable mais demande que davantage d'efforts soient déployés pour mettre en œuvre la législation dans le domaine de l'environnement et que des crédits suffisants soient dégagés à cette fin; attire en particulier l'attention sur les défis à relever dans les domaines de la qualité de l'eau, de la gestion des déchets et de la protection de la nature; demande une coopération plus étroite sur les problèmes environnementaux transfrontaliers sur la base des normes européennes; à cet égard, appelle une nouvelle fois à assurer une surveillance efficace de la qualité et du niveau des eaux des lacs frontaliers d'Ohrid, Prespa et Dojran, et de celles du Vardar; salue l'initiative de l'eurorégion trilatérale du lac de Prespa, associant l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Grèce et l'Albanie; demande au gouvernement de s'inspirer de la réussite du système de collecte des eaux usées d'Ohrid et d'appliquer ce système aux autres lacs de la région; salue par ailleurs les progrès accomplis dans la construction d'une station de traitement des eaux usées à Gevgelia;

37.

fait part de sa vive préoccupation face à la pollution des sols dans la ville de Veles, déclarée zone dangereuse par l'Organisation mondiale de la santé; demande au gouvernement de se saisir de ce problème et de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger la santé publique dans cette région; invite la Commission à déterminer si les crédits de l'instrument de préadhésion pourraient être utilisés dans ce cas précis;

Questions régionales

38.

félicite le pays pour le rôle permanent qu'il joue en faveur de la stabilisation dans la région; tout en soulignant sa participation aux missions civiles et militaires de l'Union européenne, rappelle néanmoins au gouvernement l'obligation qui lui incombe de respecter les positions communes de la PESC, en particulier celles qui renvoient à des mesures restrictives, notamment en ce qui concerne le cas particulier du Zimbabwe;

39.

se félicite de la décision prise récemment par les autorités de Serbie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de supprimer l'obligation de posséder un passeport international pour les citoyens voyageant entre les deux États en vue d'instaurer un contrôle conjoint à leur frontière commune;

40.

regrette vivement que le différend avec la Grèce sur la question de la dénomination du pays continue de bloquer sa progression sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne et rappelle la recommandation qu'il a faite au Conseil d'engager immédiatement les négociations d'adhésion; souligne l'importance d'entretenir des relations de bon voisinage et de bien comprendre les sensibilités des pays voisins dans ce processus; invite les gouvernements à se garder de tout geste et de toute action ou déclaration polémique susceptible d'avoir des effets négatifs et de peser sur les relations de bon voisinage; constate avec satisfaction l'intensification du dialogue entre les deux Premiers ministres et invite ceux-ci à faire preuve de sagesse politique et de bonne volonté pour parvenir à un compromis et trouver rapidement une solution satisfaisante pour les deux parties;

41.

rappelle que, conformément aux conclusions du Conseil "Affaires générales" du 14 décembre 2010, le maintien de relations de bon voisinage, y compris une solution négociée et mutuellement acceptée à la question du nom du pays sous l'égide de l'ONU, est primordial;

42.

invite la Commission et le Conseil à lancer l'élaboration d'un mécanisme d'arbitrage généralement applicable permettant de régler les problèmes bilatéraux survenant entre des pays candidats à l'élargissement, entre des pays candidats à l'élargissement et des États membres, et entre des États membres;

43.

constate avec inquiétude l'utilisation de différends historiques dans le débat actuel, y compris le phénomène connu sous le nom d'"antiquisation", ce qui risque d'aggraver les tensions avec les pays voisins et de provoquer de nouvelles divisions internes;

44.

invite la haute représentante et le membre de la Commission en charge de l'élargissement et de la politique de voisinage à faciliter la conclusion d'un accord sur la question de la dénomination du pays et à proposer des orientations politiques, en respectant pleinement la procédure de négociation en cours ainsi que les dispositions de la charte des Nations unies; estime que la recherche d'un règlement acceptable pour tous dans les meilleurs délais constitue un test pour la politique étrangère commune de l'après-Lisbonne ainsi que pour la capacité de l'Union à résoudre les différends internationaux à ses frontières;

45.

invite le Conseil et la Commission à respecter leurs engagements vis-à-vis des pays tiers et à récompenser les progrès accomplis et les efforts de réforme consentis par les pays qui satisfont aux exigences de l'Union; fait observe que, dans le cas contraire, la volonté de réforme de ces pays pourrait faiblir;

46.

considère que la prolongation du statu quo sur la question de la dénomination du pays et d'autres questions en suspens avec les pays voisins pourrait mettre à mal non seulement la stabilité du pays et de la région, mais aussi la crédibilité de la politique d'élargissement, et invite par conséquent toutes les parties concernées à faire preuve de bonne volonté, de solidarité et de responsabilité pour résoudre les problèmes restant à régler; à cet égard, invite les autorités du pays à favoriser l'initiative visant à créer des comités d'experts conjoints en matière d'histoire et d'éducation avec la Bulgarie et la Grèce;

*

* *

47.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, et au gouvernement et au parlement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  JO C 341 E du 16.12.2010, p. 54.

(2)  JO L 80 du 19.3.2008, p. 32.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/101


Jeudi 7 avril 2011
Situation en Côte d'Ivoire

P7_TA(2011)0152

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la situation en Côte d'Ivoire

2012/C 296 E/15

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Côte d'Ivoire, en particulier celle datant du 16 décembre 2010 (1),

vu la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 sur la démocratie, les droits de l'homme et les libertés dans le monde francophone,

vu les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies sur la Côte d'Ivoire, en particulier les résolutions 1946 et 1951 (de 2010), et les résolutions 1967, 1968 et 1975 (de 2011),

vu les déclarations de la haute représentante/vice-présidente Catherine Ashton sur la situation en Côte d’Ivoire, et en particulier celles des 3, 10, 12 et 19 mars et 1er avril 2011,

vu les conclusions sur la Côte d'Ivoire du Conseil «Affaires étrangères», adoptées le 31 janvier 2011 lors de sa trois mille soixante-cinquième session,

vu la décision 2011/18/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 imposant un gel des avoirs et désignant d'autres personnes et entités soumises à des mesures restrictives en Côte d'Ivoire,

vu la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine adoptée le 10 mars 2011 à Addis Abeba,

vu les déclarations du Conseil de sécurité des Nations unies des 3 et 11 mars 2011 sur la situation en Côte d’Ivoire,

vu la déclaration commune publiée par les coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 18 mars 2011, condamnant les violences et les violations des droits de l’homme en Côte d’Ivoire,

vu la déclaration faite par le Président Buzek le 18 mars 2011, appelant à cesser les violences à l’encontre des civils en Côte d'Ivoire,

vu la résolution sur la situation en Côte d’Ivoire adoptée le 25 mars 2011 à Abuja par la Conférence des chefs d'État ou de gouvernement de la CEDEAO,

vu la résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 25 mars 2011, établissant une commission d’enquête internationale chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme en Côte d’Ivoire depuis les élections présidentielles,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant qu’au cours des quatre derniers mois, la Côte d'Ivoire a été plongée dans une crise politique profonde provoquée par le refus du président en place Laurent Gbagbo de laisser le pouvoir au président légitime Alassane Ouattara, en dépit du fait que ce dernier a remporté le scrutin présidentiel en novembre 2010 et a été reconnu comme vainqueur par la communauté internationale, après validation des résultats par les Nations unies,

B.

considérant que tous les efforts diplomatiques pour mettre au point une solution pacifique à l'impasse politique post-électorale, y compris ceux de l'Union africaine, de la CEDEAO et du président d'Afrique du Sud, ont échoué,

C.

considérant que depuis la mi-février, les combats se sont intensifiés à la fois dans la capitale et dans l'Ouest du pays, avec l’existence d’informations alarmantes indiquant une utilisation croissante de l'artillerie lourde contre des civils,

D.

considérant que dans les derniers jours, les forces républicaines du président Ouattara ont lancé une vaste offensive visant à rétablir son autorité, ont pris le contrôle de plusieurs zones importantes, y compris la capitale politique Yamoussoukro et San Pedro – un port capital pour les exportations de cacao; considérant que les forces pro-Ouattara sont maintenant entrées à Abidjan, ce qui a entraîné des combats intenses avec les force loyale à l'ex-Président,

E.

considérant que, selon des sources onusiennes, des centaines de personnes ont perdu la vie en Côte d'Ivoire depuis décembre 2010; considérant que le nombre réel de victimes est probablement beaucoup plus élevé, étant donné que les informations relatives à la violence qui sévit à l'intérieur du pays ne sont pas toujours relayées par la presse,

F.

considérant que les attaques dirigées intentionnellement contre des institutions et des soldats des forces de maintien de la paix des Nations unies constituent des crimes de guerre; considérant que la mission des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) a constamment été la cible de menaces et d'attaques par les forces de sécurité pro-Gbagbo, tandis que l'ex-président a usé d'une rhétorique incendiaire incitant les gens à la violence contre les forces des Nations unies et les étrangers présents en Côte-d'Ivoire; considérant que plusieurs soldats des forces de maintien de la paix des Nations unies ont été gravement blessés ou même tués,

G.

considérant que des atrocités ont été commises en Côte d'Ivoire, notamment des cas de violence sexuelle, de disparitions forcées et d’exécutions extra-judiciaires, ainsi qu’une utilisation excessive et aveugle de la force contre des civils, qui constituent des crimes contre l'humanité,

H.

considérant que dans la déclaration soumise par le gouvernement ivoirien le 18 avril 2003, conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la convention de Rome, la Côte d'Ivoire acceptait la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) pour les crimes commis sur son territoire depuis le 19 septembre 2002; considérant que la Côte d'Ivoire demeure soumise à l'examen préliminaire par le Bureau du Procureur de la CPI,

I.

considérant que le respect de l'état de droit continue à se dégrader en Côte d'Ivoire, la liberté de parole et d'opinion et les médias étant soumis à des restrictions de plus en plus fortes,

J.

considérant que la situation économique de la Côte d'Ivoire s'est gravement dégradée au cours des quatre derniers mois, Laurent Gbagbo ayant procédé à des nationalisations illicites dans le secteur bancaire et dans le secteur du cacao ainsi qu'à des expropriations arbitraires d'actifs financiers et de propriété privée; considérant que le FMI a récemment mis en garde contre les graves conséquences économiques de la situation actuelle en Côte d'Ivoire pour toute la région d’Afrique de l'Ouest,

K.

considérant qu’en raison du climat de terreur qui règne dans le pays, environ 1 million de personnes ont été déplacées, tant à l'intérieur du pays que dans des pays voisins, tels le Liberia, le Ghana, le Togo, le Mali et la Guinée,

L.

considérant que le 17 mars 2011, la Commission européenne a multiplié par cinq le montant de l’aide humanitaire de l'Union à la Côte d'Ivoire;

M.

considérant que la résolution 1975 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a été adoptée à l'unanimité, exhorte M. Gbagbo à démissionner sans délai et appelle à une cessation immédiate des violences contre les civils, tout en imposant des sanctions financières et des sanctions en matière de déplacement ciblées contre M. Gbagbo, son épouse et ses trois associés,

1.

condamne les efforts déployés par l'ex-président Gbagbo et ses partisans pour s'opposer à la volonté du peuple ivoirien en recourant à la violence; demande de nouveau à M. Gbagbo de s'effacer et de céder immédiatement le pouvoir à Alassane Ouattara; se félicite, à cet égard, de l'adoption de la résolution 1975(2011), par laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies fait entendre le plus fortement sa voix depuis le début de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, en exhortant M. Gbagbo à se retirer immédiatement du pouvoir;

2.

déplore qu'aucune solution diplomatique, y compris celles prônées par l'Union africaine, n'ait été trouvée et que la violence et la confrontation armée aient été un aspect de la crise post-électorale;

3.

approuve l'appel de femmes d'Afrique de l'Ouest à une résolution pacifique du conflit politique en Côte d'Ivoire et à ce que les auteurs de violences contre des gens ordinaires dans le pays soient poursuivis; déplore l'insuffisance des efforts faits par les organisations de femmes et les dirigeants religieux ou communautaires pour faire pression à l'intérieur et promouvoir une médiation en faveur d'une résolution pacifique de l'impasse politique dans le pays;

4.

rappelle que la seule légitimité démocratique est celle issue du suffrage universel et que l'élection d'Alassane Ouatttara reflète la volonté souveraine du peuple ivoirien; prie instamment toutes les institutions ivoiriennes, y compris les Forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire (FDS-CI) de se soumettre à l'autorité du président Ouattara, démocratiquement élu, ainsi qu'à celle de son gouvernement;

5.

condamne dans les termes les plus forts l'escalade de la violence en Côte d'Ivoire, en particulier l'utilisation d'armes lourdes contre des civils et les pertes de vies considérables qui s'en sont suivies; dit sa plus profonde solidarité avec toutes les victimes innocentes d'injustices et de violences en Côte d'Ivoire et avec leur famille; souligne que les violences perpétrées contre des civils, y compris des femmes, des enfants et des personnes internationalement déplacées, ne seront pas tolérées et doivent cesser immédiatement;

6.

condamne fermement les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international, y compris les exécutions extrajudiciaires et les actes de violence sexuelle, qui auraient été commises contre des civils; fait observer que, selon le Conseil de sécurité des Nations unies, ces actes pourraient constituer des crimes contre l'humanité; exprime sa ferme opposition à toute utilisation des médias pour inciter à la haine; appelle à la levée de toutes les restrictions frappant l'exercice du droit à la liberté d'expression; condamne l'enlèvement de quatre personnes, parmi lesquelles deux citoyens de l'Union européenne, dans un hôtel d'Abidjan situé dans un quartier contrôlé par les forces pro-Gbagbo, et demande leur libération immédiate;

7.

souligne qu'il ne saurait exister d'impunité et que tous les efforts doivent être consentis afin d'identifier et de traduire devant la justice, y compris au niveau international, les responsables de crimes contre la population civile; se félicite, à cet égard, de la création d'une commission d'enquête par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies; fait observer que le Conseil de sécurité des Nations unies a fait savoir que la Cour pénale internationale statuerait sur sa compétence concernant la situation en Côte d'Ivoire; invite tous les acteurs en Côte d'Ivoire à coopérer avec ces instances afin que justice soit faite; demande à l'UE d'apporter tout le soutien nécessaire à ces enquêtes;

8.

condamne fermement les actes d'intimidation et d'obstruction visant la mission des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et l'UE;

9.

se félicite des sanctions ciblées supplémentaires, y compris l'interdiction de visa et le gel des avoirs, imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies, l'UA et le Conseil de l'Union européenne contre toutes les personnes et entités qui font barrage à l'autorité du président légitime, et des décisions prises par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui ont refusé de traiter avec le gouvernement illégitime; souligne que ces sanctions doivent demeurer en vigueur jusqu'au retour au pouvoir des autorités légitimes;

10.

se félicite du fait que le Conseil de sécurité des Nations unies, dans la résolution 1975(2011), rappelle qu'il a autorisé l'ONUCI à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de la tâche qui lui incombe de protéger les civils, y compris pour empêcher l’utilisation d’armes lourdes, et assure l'ONUCI de son plein appui; appelle, à cet égard, à un renforcement rapide et significatif des capacités de l'ONUCI, afin de garantir la protection effective des civils en Côte d'Ivoire;

11.

observe que, conformément à son mandat, l'ONUCI est déjà entrée en action à Abidjan pour mettre fin à l'utilisation d'armes lourdes et protéger les civils et le personnel des Nations unies, avec l'assistance de la force française «Licorne», à la demande du secrétaire général des Nations unies;

12.

approuve et soutient les efforts de médiation accomplis sous les auspices de l'Union africaine et de la CEDEAO afin d'éviter la confrontation, et réitère son invitation, adressée à toutes les force politiques présentes en Côte d'Ivoire, à démontrer leur engagement en faveur d'une transition politique démocratique et pacifique et à éviter ainsi toute nouvelle effusion de sang; dit son soutien au plan de l'UA pour une solution pacifique globale à la crise et souligne que tous les pays d'Afrique doivent se montrer unis et agir de manière concertée, de façon à rétablir la paix en Côte d'Ivoire;

13.

demande au Président Ouattara de faciliter la paix et la réconciliation nationale, tout en rappelant qu'il n'y a pas de prescription pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité;

14.

exprime sa profonde préoccupation quant à la détérioration de la situation humanitaire en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins, en particulier au Libéria; invite tous les acteurs en Côte d'Ivoire à faire en sorte que les organisations humanitaires bénéficient d'accès sûrs et sans entraves sur le terrain dans toutes les régions du pays; se félicite que l'Union européenne, par la voix du commissaire Georgieva, se soit engagée à contribuer à la résolution de la crise humanitaire;

15.

souligne la nécessité d'une action politique internationale rapide pour gérer la situation humanitaire en Côte d'Ivoire et éviter une nouvelle crise migratoire dans la région et demande à la Commission et aux États membres de coordonner leurs efforts avec d'autres donateurs internationaux; demande à la communauté internationale d'honorer les promesses d'aide humanitaire de manière à répondre aux besoins urgents de la population de Côte d'Ivoire et de ses pays voisins;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité, au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations unies, à l'opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), aux institutions de l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'Assemblée parlementaire ACP-UE, ainsi qu'aux gouvernements des États membres et à M. Alassane Ouattara, Président-élu de Côte d'Ivoire.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0492.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/105


Jeudi 7 avril 2011
Révision de la politique européenne de voisinage – dimension orientale

P7_TA(2011)0153

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage – dimension orientale

2012/C 296 E/16

Le Parlement européen,

vu les conclusions de la réunion des ministres des affaires étrangères du partenariat oriental du 13 décembre 2010,

vu ses résolutions antérieures du 19 janvier 2006 sur la politique européenne de voisinage (PEV) (1), du 15 novembre 2007 sur le renforcement de la PEV (2), du 6 juillet 2006 sur l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) (3), du 5 juin 2008 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) (4), du 19 février 2009 sur la révision de l'IEVP (5), du 17 janvier 2008 sur une approche politique régionale pour la mer Noire (6) et du 20 janvier 2011 sur une stratégie de l'UE pour la mer Noire (7),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la nécessité d'une stratégie de l'Union européenne en faveur du Caucase du Sud (8),

vu l'évolution de la PEV depuis 2004 et, en particulier, les rapports de suivi de la Commission sur sa mise en œuvre,

vu ses résolutions antérieures sur l'Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l’Ukraine, ainsi que les recommandations des commissions parlementaires de coopération avec ces pays, à l'exception de la Biélorussie,

vu le paragraphe 41 de la résolution précitée du 15 novembre 2007, qui préconise la création d'une Assemblée parlementaire UE - Voisinage Est (Euronest),

vu les plans d'action adoptés conjointement avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Moldavie, et le programme d'association avec l'Ukraine,

vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 26 juillet 2010 sur la PEV,

vu la déclaration commune du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu le 7 mai 2009 à Prague,

vu la communication de la Commission du 12 mai 2010 sur le bilan de la politique européenne de voisinage (COM(2010)0207),

vu la communication de la Commission du 3 décembre 2008 sur le partenariat oriental (COM(2008)0823),

vu les communications de la Commission du 5 décembre 2007 sur une politique européenne de voisinage forte (COM(2007)0774), du 4 décembre 2006 sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (COM(2006)0726), du 12 mai 2004 sur la politique européenne de voisinage (document d'orientation) (COM(2004)0373), et du 11 mars 2003 sur "l'Europe élargie – voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud" (COM(2003)0104),

vu le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (9),

vu le rapport spécial no 13/2010 de la Cour des comptes européennes intitulé "Le nouvel Instrument européen de voisinage et de partenariat a-t-il connu un lancement réussi dans le Caucase du Sud (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie) et produit-il des résultats?",

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le traité de Lisbonne a créé les conditions propices pour que l'Union européenne améliore l'efficacité et la cohérence de ses relations extérieures avec les acteurs internationaux et ses partenaires, et avec ses voisins notamment,

B.

considérant que, en vertu de l'article 8 du traité sur l'Union européenne, l'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération,

C.

considérant que, depuis son lancement, la PEV a conduit au renforcement des relations avec les pays partenaires et a procuré des avantages tangibles; que, puisque des difficultés demeurent, l'attention devrait désormais se porter sur sa mise en œuvre, en tenant compte de priorités d'action clairement définies, de critères précis et d'une différenciation basée sur les performances,

D.

considérant que le partenariat oriental constitue un cadre politique approprié pour approfondir les relations avec les pays partenaires et entre eux, sur la base des principes de maîtrise commune et de partage des responsabilités, ainsi que de la conditionnalité; considérant que le renforcement de ces relations nécessite un engagement commun plus fort et des progrès tangibles en matière de bonne gouvernance et de normes démocratiques,

E.

considérant que le partenariat oriental est axé autour de quatre plates-formes thématiques de coopération, à savoir la démocratie, la bonne gouvernance et la stabilité; l’intégration économique et la convergence avec les politiques de l’Union; l'environnement, le changement climatique et la sécurité énergétique; et les contacts interpersonnels,

F.

considérant que la coopération dans le cadre de l'assemblée parlementaire Euronest vise à produire des effets positifs en offrant un cadre propice aux échanges de vues, à la définition de positions communes sur les enjeux mondiaux de notre époque en matière de démocratie, de politique, d’économie, de sécurité énergétique et d'affaires sociales, mais aussi au renforcement des liens entre les pays de la région et l’Union, ainsi qu’entre les pays du partenariat oriental lui-même,

G.

considérant que l’Union devrait promouvoir l'adoption d'une démarche ascendante et renforcer vigoureusement cette démarche, en accroissant son appui économique à la société civile et en défendant la liberté de la presse et la liberté de réunion, afin de soutenir les processus de démocratisation, qui sont un préalable indispensable à une stabilité durable,

H.

considérant que les conflits régionaux non réglés dans le voisinage de l'Union européenne nuisent à la viabilité du développement économique, social et politique des pays concernés, et constituent un obstacle important pour la coopération, la stabilité et la sécurité de la région; qu’ils constituent aussi une entrave majeure à la pleine valorisation du potentiel de la PEV et à la réalisation de ses priorités; que ces conflits compromettent le développement d'une dimension multilatérale réelle et efficace de la PEV; et que l'on continue de sous-estimer le rôle que les organisations de la société civile pourraient jouer dans les pays concernés,

I.

considérant que les manifestations populaires qui ont eu lieu dernièrement en Biélorussie, en Tunisie et en Égypte contre les régimes répressifs ont clairement exprimé les aspirations légitimes de ces peuples à la démocratie,

J.

considérant que la politique de soutien aux régimes non démocratiques de Tunisie et d'Égypte et de coopération avec ces régimes, qui a été menée par l’Union européenne et les États membres, s'est soldée par un échec, qu'il convient d'en tirer les enseignements pour les relations de l’Union avec la Biélorussie, et qu'il y a lieu de fonder la PEV sur des valeurs,

K.

considérant que l'IEVP a contribué à simplifier le financement de la PEV; qu'il conviendrait que la conception de l'instrument qui lui succèdera s'inspire des conclusions de la révision stratégique de la PEV et donne lieu à de larges consultations,

Révision de la PEV – généralités

1.

se félicite des progrès accomplis dans les relations entre l’Union européenne et les pays voisins dans le cadre de la PEV et affirme de nouveau les valeurs, les principes et les engagements sur lesquels la PEV s’est construite, notamment la démocratie, l’état de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’économie de marché, le développement durable et la bonne gouvernance; considère que la PEV reste un cadre d'importance stratégique pour l’approfondissement et le renforcement des relations avec nos partenaires les plus proches en vue de soutenir leurs réformes politiques, sociales et économiques, et souligne l’importance du maintien du principe de maîtrise commune dans la conception et la mise en œuvre des programmes et des actions;

2.

se félicite de la révision en cours de la PEV et souligne que ce processus devrait mener à un nouveau renforcement des liens entre l’Union et ses pays voisins et que, même si leurs aspirations et leurs objectifs peuvent diverger, tous ces pays sont susceptibles de devenir d'excellents alliés politiques de l’Union;

3.

observe que les deux dimensions (méridionale et orientale) de la PEV doivent être considérées comme faisant partie intégrante du même domaine d'action prioritaire; insiste sur la nécessité de faire preuve de souplesse et de différencier davantage notre approche vis-à-vis des différents partenaires, et de mieux dépenser les fonds disponibles;

4.

souligne qu'il conviendrait que la révision stratégique de la PEV corresponde à un engagement politique accru de tous les partenaires et renforce la différenciation basée sur les résultats en la fondant sur des critères clairement définis;

5.

estime qu'il est particulièrement utile d'analyser et d'évaluer de façon continue les résultats obtenus à ce jour grâce aux programmes mis en œuvre, mais aussi l'adéquation des moyens utilisés dans le cadre du partenariat; est d’avis que ce processus permettra de corriger les éventuelles lacunes et choix malheureux de l'avenir;

6.

insiste sur la nécessité de prendre en compte les modifications découlant du traité de Lisbonne, notamment le rôle renforcé du vice-président de la Commission/haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), la création du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), la nomination d'un commissaire chargé de l'élargissement et de la politique de voisinage et les nouveaux pouvoirs conférés au Parlement européen, afin de donner davantage de cohérence à la politique étrangère de l’Union et d’accroître l’efficacité et la légitimité de sa dimension et de son action extérieures; attend des États membres qu’ils ne s’engagent pas, avec les pays de la PEV, dans des initiatives bilatérales susceptibles de nuire à l’efficacité de l’action de l’Union;

7.

invite le SEAE et les délégations de l'Union européenne à travers le monde à contribuer activement à ce que les droits de l’homme et les principes politiques occupent une place renforcée dans l'analyse de la situation politique des pays tiers, et qu’ils inspirent les éventuelles actions de "transformation" à travers des projets d’aide;

PEV - Est

8.

salue le lancement du partenariat oriental en tant que cadre politique pour le développement de la dimension orientale de la PEV, dont l’objet est d’approfondir et de renforcer les relations entre l’Union européenne et ses voisins de l’Est, de faciliter l’établissement d’une association politique, de favoriser l’intégration économique et le rapprochement des législations, tout en soutenant les réformes politiques et socioéconomiques dans les pays partenaires; invite le Conseil, la Commission et le SEAE à définir des critères clairs pour suivre ces réformes, et souligne que ces critères devraient prendre en compte les spécificités de chaque partenaire, notamment leurs différences en matière d'objectifs et de potentiel; invite le Conseil, la Commission et le SEAE à l'associer à l'élaboration de ces critères; souligne que les réformes économiques doivent aller de pair avec les réformes politiques, et que la bonne gouvernance passe impérativement par un processus décisionnel ouvert et transparent reposant sur des institutions démocratiques;

9.

insiste sur l'importance de promouvoir davantage la stabilité et l'instauration d'un climat de confiance multilatéral dans le cadre du partenariat oriental, comme convenu dans la déclaration commune du sommet de Prague sur le partenariat oriental;

10.

souligne que la perspective européenne, englobant l'article 49 du traité sur l'Union européenne, pourrait être un élément moteur des réformes dans ces pays et permettre de renforcer leur attachement aux principes et aux valeurs communes que sont notamment la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance;

11.

rappelle que les valeurs fondamentales communes, et notamment la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre la corruption, le respect des libertés des médias et la promotion des ONG, qui sont les fondements sur lesquels se sont construits la PEV et le partenariat oriental, doivent rester le principal critère d'évaluation de la performance de nos partenaires; à cette fin, invite tous les partenaires de la PEV à prendre des mesures concrètes dans ce sens; encourage donc la Commission et le SEAE à poursuivre d’une manière plus ambitieuse la mise en œuvre des programmes d’action annuels dans ce domaine;

12.

fait observer que depuis le lancement de la PEV en 2004, les résultats obtenus sont mitigés, avec des évolutions positives en ce qui concerne les droits de l'homme et la démocratisation dans certains pays partenaires et des évolutions négatives dans d'autres, notamment en Biélorussie;

13.

constate que la Biélorussie est le seul pays partenaire de l'Est dont la participation à la PEV et au volet bilatéral du partenariat oriental reste limitée et que le renforcement de sa participation à ces programmes dépendra de la volonté qu'elle mettra à adhérer aux valeurs communes et aux principes fondamentaux; estime que l'évolution récente de la situation en Biélorussie offense la doctrine européenne de respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit; se félicite des conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 31 janvier 2011 sur la Biélorussie; demande à l'Union européenne de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour mettre pleinement en œuvre ces conclusions, notamment en essayant de gagner les citoyens biélorusses ordinaires à l'idée des réformes en réduisant les formalités et les frais nécessaires à l'obtention des visas Schengen et en favorisant les contacts interpersonnels; invite les États membres, à cet égard, à tirer pleinement parti de la souplesse offerte par le code européen des visas pour l'établissement des visas Schengen; invite instamment la Commission et les autres donateurs à soutenir la mise en place de partis politiques d'orientation démocratique en Biélorussie et la création d'ONG et d'organisations de la société civile plus importantes, et à appuyer les initiatives locales et citoyennes dans les régions biélorusses;

14.

souligne que, dans certains pays, le cadre législatif électoral et l'organisation des élections ne sont pas conformes aux normes internationales; souligne qu'il importe que les élections soient libres et équitables dans le respect des normes et engagements internationaux;

15.

souligne que la lutte contre la corruption, notamment dans la justice et la police, devrait figurer au premier rang des priorités de l'Union européenne dans le développement de ses relations avec ses partenaires orientaux et que ce souci doit trouver sa traduction dans le programme global de renforcement des institutions; souligne également qu’il importe d’intensifier la lutte contre les réseaux internationaux du crime organisé, et appelle de ses vœux une coopération policière et judiciaire accrue avec les agences de l’Union;

16.

souligne qu'il importe de compléter les relations bilatérales de l’Union européenne avec les pays du partenariat oriental par une dimension multilatérale en augmentant le nombre des activités et des initiatives menées dans les plateformes thématiques, en portant une attention particulière au renforcement des projets transfrontaliers, au développement des programmes de rapprochement des personnes (people-to-people), à la mise en place d'incitations à la coopération régionale et au renforcement du dialogue actif avec la société civile, afin de favoriser la mise en place, indispensable, d'organisations non gouvernementales ouvertes et de renforcer la cohésion sociale; observe cependant que le volet bilatéral reste prépondérant et réclame une différenciation et une conditionnalité plus claires et plus strictes, pour que les ambitions et les engagements se traduisent dans les faits et que les progrès véritablement effectués soient suivis d'avancées concrètes dans la perspective européenne; est fermement convaincu que l'intensification des liens avec les partenaires les plus performants aura un impact positif sur les autres et qu'elle est susceptible d'améliorer la coopération multilatérale;

17.

demande instamment au Conseil européen et à la Commission de veiller à ce que le régime de libéralisation des visas proposé aux pays du partenariat oriental soit, en termes de calendrier et de contenu, au moins aussi généreux que ceux qui ont été proposés à d'autres pays limitrophes de l'Union si l'on veut éviter de créer des incitations à la délivrance de passeports étrangers à des ressortissants de pays du partenariat oriental, ce qui aurait probablement un effet déstabilisateur sur ces pays, comme c'est le cas en Géorgie, en Ukraine et en Moldavie, et par conséquent, une incidence négative sur la sécurité et les intérêts de l'Union européenne;

18.

souligne qu’il importe de favoriser la coopération régionale dans la région de la mer Noire et de renforcer l'action de l'Union européenne en direction de cette région, notamment en lançant une stratégie européenne à part entière pour la mer Noire et en dégageant les moyens financiers et humains nécessaires à sa mise en œuvre effective; met l'accent sur la complémentarité entre l'action de l'Union européenne dans la mer Noire et le partenariat oriental et demande à la Commission et au SEAE de tirer le meilleur parti des approches différentes de ces deux initiatives et de préciser, à tous les niveaux, comment il convient d'exploiter leur grande complémentarité;

19.

encourage les pays de la région à coopérer plus étroitement les uns avec les autres et à nouer un dialogue renforcé à long terme, à tous les niveaux pertinents, sur des thèmes tels que la liberté, la sécurité et la justice, et en particulier la gestion des frontières, l’immigration et l’asile, la lutte contre le crime organisé, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine, le terrorisme, le blanchiment d’argent et le trafic de stupéfiants ainsi que la coopération policière et judiciaire; rappelle que les relations de bon voisinage sont l'une des principales conditions préalables à remplir par les pays de la PEV pour pouvoir avancer sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne;

20.

souligne que de graves problèmes demeurent dans de nombreux pays en ce qui concerne le respect de la liberté d’expression, notamment dans les médias, et de la liberté d'association et de réunion, et que les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme restent abusivement bridés;

21.

salue le rôle actif joué par les organisations de la société civile dans la promotion des valeurs sur lesquelles est fondée la PEV, notamment les droits de l’homme, la liberté des médias et la démocratisation; souligne que ce rôle et leur participation à la mise en œuvre et au contrôle des projets dans le cadre de l’IEVP et des plans d’action de la PEV doivent être davantage soutenus en leur apportant une aide financière et institutionnelle; salue la participation active des organisations de la société civile, notamment celles des pays partenaires, au forum de la société civile; encourage ce dernier à participer aux réunions officielles des plateformes et des groupes de travail thématiques du partenariat oriental;

22.

estime qu'il est nécessaire de procéder à une évaluation approfondie de la crédibilité de toutes les organisations de la société civile intervenant dans ce processus afin de garantir la légitimité et l'efficacité de nos actions;

23.

souligne l'importance des autorités locales dans le développement de la démocratie chez nos pays partenaires et prie instamment la Commission e les soutenir activement afin de renforcer la démocratie et la gouvernance locales; encourage le développement des programmes de jumelage entre les collectivités locales de l’Union européenne et des pays partenaires ainsi que la création d'une Assemblée régionale et locale de l'Europe orientale et du Caucase du Sud;

24.

met l'accent sur l'importance des syndicats et du dialogue social dans le cadre du développement démocratique de nos partenaires de l'est; souligne que les droits syndicaux sont restreints et invite les partenaires orientaux à renforcer les droits des travailleurs et des syndicats; recommande d'intensifier le dialogue social et de renforcer la consultation des partenaires sociaux;

25.

souligne l’importance de la liberté d’expression et de médias libres et indépendants, sur l’internet également, pour le développement des démocraties et pour la promotion des échanges et de la communication entre les sociétés de la région et entre celles-ci et l’Union européenne; encourage l’Union européenne à continuer de financer Belsat, Radyo Racyja et la Radio européenne pour la Biélorussie, ainsi qu’à soutenir la création et la consolidation d’autres médias, notamment au moyen de contributions financières, ce qui permettra entre autres de promouvoir les réseaux de communication directs entre les sociétés; insiste sur la nécessité de retirer le soutien en faveur des médias contrôlés et détenus par l’État, comme c’est le cas en Biélorussie;

26.

rappelle que les accords d’association constituent un outil important pour stimuler les réformes; indique que ces accords devraient comporter des conditions, des calendriers et des critères de performance concrets et être accompagnés d'un processus de contrôle régulier afin d’approfondir efficacement les relations bilatérales avec l’Union européenne dans une démarche globale et de renforcer la cohérence au sein de tous les éléments de ces accords, notamment les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels ainsi que les obligations dans le domaine des droits de l’homme; insiste sur la nécessité de lancer rapidement les programmes globaux de renforcement des institutions; souligne que, compte tenu de la nature ambitieuse des accords d’association et de leur importance clé pour l’avenir du partenariat oriental, l’Union européenne devrait soutenir ces pays, au moyen d’une aide technique et financière, afin de leur permettre de remplir les engagements relatifs à leur mise en œuvre; rappelle à la Commission sa responsabilité de tenir le Parlement européen et les rapporteurs responsables dûment informés des mandats de négociation des accords d’association et des négociations proprement dites;

27.

salue le travail du groupe consultatif de haut niveau de l'Union en Arménie et sa mise en place en Moldavie; invite la vice-présidente et haute représentante ainsi que la Commission à examiner la possibilité de proposer une assistance de ce type aux autres partenaires orientaux;

28.

considère qu'une intégration économique accrue peut être un puissant moteur de changement social et politique; souligne que la création de zones de libre-échange renforcées et globales avec l’Union européenne ne doit avoir lieu qu’une fois les conditions requises remplies; souligne que ces zones de libre-échange demeurent l'un des principaux éléments qui incitent les pays partenaires à conclure un partenariat oriental et à mener des réformes, à condition d'évaluer, de manière exhaustive et dans les meilleurs délais, les conséquences sociales et environnementales de ces accords; reconnaît que la notion de zone de libre-échange renforcée et globale devrait elle-même être adaptée à l'évolution de la situation dans chacun des pays partenaires orientaux;

29.

insiste sur l'importance d'une coopération économique bilatérale et multilatérale renforcée entre les pays de la PEV, car cette coopération produirait des bénéfices tangibles pour les citoyens, contribuerait à améliorer le climat politique dans la région et serait favorable au développement économique des pays partenaires; encourage, par conséquent, la création de zones de libre-échange entre les pays partenaires;

30.

constate la présence économique croissante de la Chine dans les pays du partenariat oriental;

31.

souligne qu’il importe de soutenir la mobilité des citoyens, de préserver les contacts interpersonnels et de gérer les flux migratoires, notamment grâce aux accords de facilitation de visa et de réadmission, dans le but d’avancer progressivement vers la libéralisation totale des visas, pour autant que toutes les conditions requises soient intégralement remplies; invite l’Union européenne à mener des négociations actives et rapides pour y parvenir tout en assurant une meilleure mise en œuvre des accords de facilitation de visa; recommande la mise en place d’accords bilatéraux prévoyant l’actualisation des législations nationales des pays de la PEV en matière d’immigration; exige que la mise en œuvre de ces accords et de ces politiques, notamment l’octroi de l’asile, soit en entière conformité avec les obligations et les engagements internationaux ainsi qu'avec les normes de l’Union européenne, notamment en matière de droits de l’homme;

32.

insiste, par ailleurs, sur la possibilité d’utiliser la libéralisation des visas comme une mesure incitative puissante pour encourager la démocratisation et les réformes en matière de droits de l’homme dans les pays partenaires, mais aussi comme un moyen de reconnaître les mesures concrètes prises en vue d’une association politique et de l’intégration économique avec l’Union dans le cadre de la PEV;

33.

propose que la Commission publie un rapport d’évaluation annuel consacré aux accords européens de réadmission;

34.

estime qu’une coopération renforcée est nécessaire entre les pays de la PEV et FRONTEX;

35.

demande instamment à la Commission d’accorder une attention particulière à la mobilité des étudiants, des universitaires, des chercheurs et des hommes et femmes d’affaires en garantissant des ressources suffisantes ainsi qu'en renforçant et en étendant les programmes de bourses existants; souligne, à cet égard, l’importance de développer, dans le cadre du partenariat oriental, de nouveaux projets axés sur une coopération plus structurée dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche promouvant les échanges universitaires et des partenariats public-privé dans le domaine de la recherche; se félicite de la mise en place des partenariats de mobilité avec la Moldavie et la Géorgie, et encourage la conclusion de tels partenariats avec d’autres partenaires orientaux, dans le cadre de l’approche globale de l’Union sur la question des migrations; estime, à cet égard, qu'il conviendrait de mieux utiliser et exploiter les souplesses existant dans le code des visas Schengen afin de faciliter la mobilité de ces catégories de personnes;

36.

réaffirme son soutien déterminé en faveur du projet de bourses financées par l'Union européenne pour les diplômes d'universités de la PEV et de l’Union européenne auprès du Collège de l’Europe; est convaincu que ce projet aidera les futurs interlocuteurs de l’Union et des pays voisins, c’est-à-dire les personnes qui occuperont des emplois liés à l’Union européenne et à la PEV, à se former et à se familiariser pleinement et professionnellement avec la lettre et l’esprit des politiques, des lois et des institutions de l’Union;

37.

souligne l’importance de la coopération sectorielle, étant donné l’interdépendance croissante, notamment dans des domaines comme la sécurité énergétique, l’environnement et le changement climatique, l’éducation, les technologies de l’information, la recherche, les transports, le développement social et l’inclusion sociale, l’emploi et la création d’emploi et la coopération en matière de santé; souligne qu’une coopération sectorielle renforcée pourrait favoriser les synergies entre les politiques internes de l’Union européenne et la PEV; considère, à cet égard, que davantage de pays partenaires devraient être incités à conclure des protocoles avec l’Union sur la participation à des programmes et à des agences communautaires; accueille favorablement, à cette fin, l’adhésion de la République de Moldavie et de l’Ukraine à la Communauté de l’énergie;

38.

estime nécessaire de renforcer la coopération énergétique, l’efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables, qui seront des objectifs essentiels de la coopération avec les partenaires orientaux de la PEV; insiste sur l'importance stratégique du projet Nabucco et de sa mise en œuvre rapide, ainsi que sur l’importance du transport de gaz naturel liquéfié dans le cadre du projet AGRI;

39.

souligne la nécessité d’assurer un financement européen suffisant en faveur de la coopération avec le voisinage et réaffirme la valeur de l’IEVP en tant qu’instrument financier de la PEV, qui devrait évoluer de façon à répondre de façon plus souple aux différents besoins des régions et pays voisins, garantir un lien direct entre les objectifs de politique de la PEV et la programmation de l’IEVP et refléter le caractère fondé sur les performances de la future PEV; insiste néanmoins sur la nécessité de renforcer la flexibilité et la réactivité aux crises et d’assurer une assistance plus ciblée, notamment auprès de la société civile et au niveau local, pour garantir une approche ascendante et faire en sorte que l’aide financière ne fasse pas l’objet d’une ingérence injustifiée de la part de l’État; insiste sur l'intérêt que revêt le suivi des processus de gestion et de mise en œuvre des différents programmes de l'IEVP et sur le fait qu'un critère fondamental des projets financés doit être la valeur ajoutée pour le développement des économies locales, compte tenu des coûts réels et de la véritable contribution de chaque projet; invite la Commission et le SEAE à mener des consultations en amont auprès du Parlement et des acteurs de la société civile en vue de la future élaboration de l’instrument qui lui succédera;

40.

demande une augmentation du financement au titre de l’instrument pour la démocratie et les droits de l’homme, tout en insistant sur la nécessité de mieux l'exploiter, afin de renforcer la capacité de la société civile à promouvoir les droits de l’homme et les réformes démocratiques, y compris au titre de l’instrument pour les acteurs non étatiques afin de soutenir les activités de développement local à petite échelle qui seront menées par les organisations de la société civile, notamment en Biélorussie;

41.

souligne qu’il est important de maintenir les niveaux appropriés de financement; se réjouit de l’amélioration de la coordination des activités des institutions financières internationales et des autres donateurs visant à être plus efficace et à créer des synergies; souligne que l’Union européenne devrait également contribuer à une meilleure utilisation des ressources existantes par les pays partenaires en ciblant davantage la coopération pratique de sorte à permettre à ces institutions de mettre en œuvre les réformes et les engagements découlant des différents accords conclus avec l’Union; déclare qu'il convient de renforcer le lien direct entre les performances et l’aide financière (par exemple la facilité de gouvernance de l’IEPV), notamment dans les domaines de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit;

42.

considère que le soutien budgétaire pourrait être envisagé comme un outil utile susceptible d’avoir un réel effet d’incitation à l'avenir; estime toutefois qu’il devrait reposer sur le principe de différenciation et être assorti de conditions, notamment le respect par les pays bénéficiaires de valeurs et de principes partagés, une gestion budgétaire et des procédures de contrôle efficaces, de faibles niveaux de corruption et la capacité à utiliser cette aide de manière transparente, efficace et responsable;

43.

demande une augmentation significative du plafond de la rubrique 4 dans le budget global, notamment pour l'IEVP, étant donné que ces dernières années, malgré certains progrès accomplis dans la promotion d’une coopération renforcée et d’une intégration économique progressive entre l’Union européenne et les pays partenaires, il y a lieu d’en faire plus face aux nouveaux défis et aux nouveaux domaines de coopération émergents;

44.

invite la Commission à augmenter, sans toutefois porter préjudice au financement de l’Union pour la Méditerranée, le soutien financier en faveur de la dimension orientale de la PEV afin d’atteindre ses objectifs et d’assurer la mise en œuvre effective du partenariat oriental;

45.

souligne que, même si l’aide peut avoir un effet de levier pour les pays de la PEV, elle ne suffit pas à garantir un développement durable à long terme; invite donc les pays de la PEV à renforcer et à mobiliser leurs moyens nationaux, à associer activement le secteur privé, les collectivités locales et la société civile au programme de la PEV et à s’approprier davantage les projets de la PEV;

46.

observe que le renforcement de la dimension "jeunesse" du partenariat oriental constitue un investissement important dans l’avenir des relations entre l’Union et ses voisins orientaux, avec un potentiel important au cours des années à venir, ainsi que dans la démocratisation de ces partenaires et dans l’alignement de leurs législations sur les normes européennes; réaffirme que la Commission devrait consacrer le million d’euros supplémentaire alloué à l’IEPV pour 2011 dans le budget 2011 de l’Union au renforcement de la dimension "jeunesse" du partenariat oriental en octroyant:

a)

de petites subventions distribuées via des appels à propositions lancés par la Commission ou par les délégations de l’Union et adressés aux organisations de jeunesse des pays européens et du partenariat oriental en vue de projets communs;

b)

des bourses d’étude pour les étudiants des pays de la PEV-Est;

47.

accueille favorablement les résultats de la conférence des donateurs qui s'est tenue le 2 février 2011 pour la Biélorussie et qui a rassemblé 87 000 000 EUR à consacrer au soutien en faveur des défenseurs des droits de l’homme, au renforcement des syndicats, aux centres de recherche et aux organisations d’étudiants;

48.

fait observer l’engagement accru de l’Union européenne dans les questions de sécurité dans le voisinage de l’Est grâce à la mise en place de la mission d’assistance de l’Union à la frontière en Moldavie et la mission de surveillance de l’Union en Géorgie; demande à la vice-présidente et haute représentante ainsi qu'au SEAE de s'engager davantage dans la recherche d'une solution à apporter aux conflits qui persistent en Transnistrie et dans le Caucase du Sud, qui soit fondée sur les principes du droit international, notamment le non-recours à la force, l'auto-détermination et l'intégrité territoriale, et qui passe par des prises de position politiques plus engagées, une participation plus active et un rôle accru au sein des structures permanentes et ad hoc de résolution des conflits, y compris les formats de négociation déjà en place, notamment ceux de l'OSCE;

49.

demande à la vice-présidente et haute représentante ainsi qu'au SEAE de mettre au point davantage de mesures et de programmes destinés à renforcer la confiance, notamment par la mise en place de nouvelles missions et stratégies de communication publique, ainsi que par l'examen d'initiatives pragmatiques et d'approches novatrices telles que des consultations et des contacts informels avec les sociétés des territoires sécessionnistes, tout en conservant la politique européenne de non-reconnaissance, afin de soutenir la culture civique et le dialogue communautaire; souligne qu’il importe de renforcer le principe de bonnes relations de voisinage et de développer la coopération régionale grâce à la PEV, au partenariat oriental et aux négociations d’accords d’association; estime que les représentants spéciaux de l’Union européenne ont toujours un rôle de premier plan à jouer, notamment lorsque leur mandat comporte une dimension régionale, comme c’est le cas dans le Caucase du Sud; estime qu’il conviendrait de prendre davantage de mesures de meilleure qualité en vue de régler les conflits persistants dans la région, qui entravent la dimension multilatérale;

50.

attire l’attention, à cet égard, sur le fait que l'absence de progrès dans la résolution des conflits dans le Caucase du Sud a entravé le développement de toute forme de coopération dans la région, à l’exception du Centre régional pour l’environnement, et qu'elle a donc affaibli la PEV; est d’avis qu’il est primordial de définir les domaines de coopération dans lesquels il est possible d'associer les trois pays, notamment en ce qui concerne le dialogue entre les sociétés civiles, les organisations de jeunesse et les médias indépendants ainsi que l’interaction économique; invite le SEAE à déployer tous les efforts possibles pour que la Fédération de Russie et la Turquie participent également à cette initiative;

51.

estime que, pour réduire la charge de travail des délégations de l’Union dans ces pays et pour renforcer l’implication de l’Union européenne dans la résolution négociée au niveau international des conflits persistants, la désignation de représentants spéciaux de l’Union peut être un outil utile, notamment dans le cas de la Transnistrie et du Caucase du Sud; souligne que le travail des représentants spéciaux de l'Union doit être coordonné par la vice-présidente et haute représentante;

52.

se dit inquiet par le fait que des personnes déplacées de force (les réfugiés ainsi que les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays) sont toujours privées de leurs droits, et notamment du droit au retour, du droit de propriété et du droit à la sécurité des personnes, en raison de conflits armés survenus sur le territoire de pays partenaires; demande à toutes les parties de reconnaître ces droits sans équivoque et de façon inconditionnelle et insiste sur la nécessité de les réaliser rapidement et de trouver rapidement une solution à ce problème en conformité avec les principes du droit international; demande, à cet égard, à la Commission et aux États membres de l'Union de maintenir et de renforcer la disposition relative à l'aide et au soutien financier apportés par l'Union aux pays du partenariat oriental confrontés à une telle situation, notamment en aidant à la rénovation et à la construction nécessaire de bâtiments, de routes, d'infrastructures d'approvisionnement en eau et en électricité, d'hôpitaux et d'écoles;

Rôle du Parlement européen

53.

souligne le rôle clé du Parlement européen dans la promotion du débat politique et dans le renforcement de la liberté et de la démocratie dans les pays partenaires de la PEV, y compris grâce à des missions parlementaires d’observation électorale; souligne sa détermination à augmenter la cohérence de son travail par l’intermédiaire des différents organes parlementaires, à renforcer ses relations avec la société civile et l’efficacité des activités de ses organes, notamment grâce à une meilleure utilisation de ses délégations auprès des instances interparlementaires;

54.

réaffirme son vif soutien à l'assemblée parlementaire EURONEST, en insistant sur le rôle de cet organe dans le renforcement de la démocratie et des institutions démocratiques, ainsi que sur la dimension parlementaire du partenariat oriental; estime que cette assemblée pourra contribuer utilement à la mise en œuvre de la PEV renforcée et qu’elle apportera une valeur ajoutée à toutes les parties désireuses de renforcer la coopération, la solidarité, la confiance réciproque et la promotion des bonnes pratiques; affirme que les députés biélorusses pourront volontiers se joindre à l'assemblée parlementaire EURONEST, mais seulement lorsque le parlement biélorusse sera démocratiquement élu et reconnu comme tel par l'Union européenne;

55.

souligne le rôle du Parlement européen dans toutes les phases et dans tous les domaines de développement de la PEV, tant dans la prise de décisions stratégiques que dans le suivi de la mise en œuvre de la PEV, et réaffirme sa détermination à continuer d'exercer son droit de contrôle parlementaire dans la mise en œuvre de la PEV, notamment en menant des débats réguliers avec la Commission sur l'application de l'IEVP; regrette toutefois son accès limité aux documents et le manque de consultation dans le cadre de l'élaboration des documents de programmation pertinents; demande en outre que le Parlement puisse avoir accès aux mandats relatifs à tous les accords internationaux en cours de négociation avec les pays partenaires de la PEV, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure;

56.

salue la décision du Conseil d'organiser un deuxième sommet du partenariat oriental dans le courant du second semestre 2011; invite, à cet égard, les États membres de l’Union européenne à profiter de cette occasion pour faire le point sur les progrès accomplis et réviser plus avant l’orientation stratégique du partenariat oriental de façon à ce que celui-ci puisse continuer de donner des résultats importants à l’avenir;

*

* *

57.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), au Comité des régions, aux gouvernements et aux parlements nationaux des pays de la PEV, à l'OSCE et au Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 312.

(2)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 443.

(3)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 760.

(4)  JO C 285 E du 26.11.2009, p. 11.

(5)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 83.

(6)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 64.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0025.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0193.

(9)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/114


Jeudi 7 avril 2011
Révision de la politique européenne de voisinage – dimension méridionale

P7_TA(2011)0154

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage – dimension méridionale

2012/C 296 E/17

Le Parlement européen,

vu le développement de la politique européenne de voisinage depuis 2004 et, en particulier, les rapports de suivi de la Commission sur sa mise en œuvre,

vu les plans d'action adoptés avec l'Autorité palestinienne, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie,

vu les communications de la Commission du 11 mars 2003 sur l'Europe élargie – Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud (COM(2003)0104), du 12 mai 2004 sur la politique européenne de voisinage – Document d'orientation (COM(2004)0373), du 4 décembre 2006 sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (COM(2006)0726), du 5 décembre 2007 sur une politique européenne de voisinage forte (COM(2007)0774) et du 12 mai 2010 sur le bilan de la politique européenne de voisinage (COM(2010)0207),

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante/vice-présidente de la Commission sur un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec la partie méridionale de la Méditerranée du 8 mars 2011 (COM(2011)0200),

vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 26 juillet 2010 sur la PEV,

vu ses résolutions antérieures du 19 janvier 2006 sur la politique de voisinage (1), du 6 juillet 2006 sur l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) (2), du 15 novembre 2007 sur le renforcement de la politique de voisinage (3), du 19 février 2009 sur le processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée (4), du 19 février 2009 sur l'analyse de l'IEVP (5), du 20 mai 2010 sur l'Union sur la Méditerranée (6), et du 9 septembre 2010 sur la situation du Jourdain et en particulier de la zone correspondant au cours inférieur du fleuve (7),

vu ses résolutions du 3 février 2011 sur la situation en Tunisie (8), du 17 février 2011 sur la situation en Égypte (9) et du 10 mars 2011 sur le voisinage méridional, et en particulier la Lybie, y compris les aspects humanitaires (10),

vu les conclusions du Conseil d'association UE-Maroc du 13 octobre 2008, qui ont reconnu un statut avancé au Maroc,

vu les conclusions du Conseil d'association UE-Jordanie du 26 octobre 2010, qui ont reconnu un statut avancé à la Jordanie,

vu l'approbation par le Conseil européen de Bruxelles des 13 et 14 mars 2008 du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée,

vu la communication de la Commission du 20 mai 2008 intitulée: "Le processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée" (COM(2008)0319),

vu la déclaration finale de la réunion des ministres des affaires étrangères de l'Union pour la Méditerranée tenue à Marseille les 3 et 4 novembre 2008,

vu la déclaration du sommet de Paris pour la Méditerranée tenu à Paris le 13 juillet 2008,

vu la déclaration de Barcelone établissant un partenariat euro-méditerranéen, adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des ministres des affaires étrangères qui s'est tenue les 27 et 28 novembre 1995,

vu les déclarations du bureau de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM) formulées lors de ses réunions de Paris (12 juillet 2008), du Caire (20 novembre 2009), de Rabat (22 janvier 2010), de Palerme (18 juin 2010) et de Rome (12 novembre 2010),

vu la recommandation de l'APEM adoptée le 13 octobre 2008 à Amman et transmise à la première réunion des ministres des affaires étrangères du processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée,

vu les recommandations des commissions de l'AP-UpM adoptées lors de sa 6e session plénière tenue à Amman les 13 et 14 mars 2010,

vu les conclusions de la réunion inaugurale de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM), tenue à Barcelone le 21 janvier 2010,

vu le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) (11),

vu sa recommandation au Conseil du 13 décembre 2010 sur les négociations relatives à l'accord-cadre UE-Libye,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le respect et la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, et en particulier des droits de la femme, la primauté du droit, le renforcement de la sécurité, la stabilité démocratique, la prospérité, une répartition équitable des revenus, des richesses et des possibilités au sein de la société et, par conséquent, la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance sont des principes et des objectifs fondamentaux de l'UE et doivent constituer les valeurs communes partagées avec les pays partenaires de la PEV et devenir des objectifs-clés de cette politique,

B.

considérant que la révision de la PEV devrait tenir compte des manifestations appelant à la liberté, à la démocratie et à des réformes qui ont lieu dans plusieurs pays du voisinage méridional de l'Union européenne, ces manifestations ayant montré l'aspiration marquée des peuples à des changements véritables et à une amélioration des conditions de vie dans la région,

C.

considérant que, largement motivés par la répartition inéquitable des richesses et de la croissance économique ainsi que par l'absence de libertés, les troubles civils, qui traduisent le mécontentement général de la population à l'égard des régimes en place, n'ont fait que s'étendre dans toute la région,

D.

considérant que les effets de la crise économique et financière se sont ajoutés aux difficultés politiques, économiques et sociales existantes dans les pays partenaires, en particulier par rapport aux problèmes du chômage et de la hausse des prix, qui sont à l'origine des soulèvements dans la région,

E.

considérant que les événements de Tunisie, d'Égypte, de Lybie, de Syrie, d'Algérie, du Maroc, de Jordanie et des autres pays réclamant des réformes démocratiques obligent l'Union européenne à adapter la PEV en conséquence afin de soutenir efficacement le processus de réformes politiques, économiques et sociales, non sans condamner catégoriquement le recours à la force pour réprimer des manifestations pacifiques,

F.

considérant que, depuis son lancement en 2004, la PEV a fait la preuve qu'elle n'était pas en mesure d'atteindre ses objectifs en matière de démocratie et de droits de l'homme ni de faire aboutir les réformes politiques, sociales et institutionnelles indispensables; considérant que les relations de l'Union européenne ont négligé le dialogue avec les sociétés civiles et les forces démocratiques du rivage méridional de la Méditerranée; que, puisque des insuffisances et des difficultés demeurent, l'attention devrait désormais se porter sur sa mise en œuvre, en s'efforçant d'agir avec des partenaires qui représentent réellement la société civile et avec des institutions indispensables à l'avènement de la démocratie, en tenant compte de priorités d'action, de critères précis et d'une différentiation basée sur la performance et les résultats,

G.

considérant qu'il existe des asymétries économiques, sociales et démographiques notables entre les pays d'Europe et ceux de la partie méridionale du voisinage européen, asymétries qui appellent des solutions dans l'intérêt partagé de tous les partenaires,

H.

considérant que l'Union européenne doit mieux définir ses objectifs et priorités stratégiques dans le partenariat qui la lie à ses voisins orientaux et méridionaux et qu'elle devrait accorder aux éléments de son action politique et de sa programmation budgétaire qui s'y rapportent toute l'importance qu'ils méritent,

I.

considérant que la PEV devrait comporter des outils plus efficaces et plus ambitieux pour encourager et soutenir les réformes politiques, économiques et sociales dans les pays voisins de l'Union européenne,

J.

considérant que le traité de Lisbonne a créé les conditions propices pour que l'Union améliore l'efficacité et la cohérence de ses politiques et de son fonctionnement, notamment dans le domaine des relations extérieures, du fait de la création du poste de haut représentant/vice-président de la Commission et du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), et que la haute représentante/vice-présidente devrait faire en sorte que la voix de l'UE soit entendue sur la scène internationale,

K.

considérant que le traité sur l'Union européenne détaille les objectifs de la politique étrangère de l'Union dans ses articles 3 et 21 et place la promotion des droits humains notamment, l'universalité et l'indivisibilité des droits humains et des libertés fondamentales, au cœur de l'action extérieure de l'Union,

L.

considérant que, conformément à l'article 8 du traité UE, l'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération,

M.

considérant que les conflits en suspens et les violations du droit international relatif aux droits de l'homme représentent un obstacle à la réalisation de la PEV, en freinant le développement économique, social et politique ainsi qu'en mettant à mal la coopération, la stabilité et la sécurité dans toute la région,

N.

considérant que, par le passé, les relations de l'Union avec ses voisins méridionaux ont souvent privilégié la recherche de la stabilité à court terme et relégué au second plan les valeurs que sont la démocratie, la justice sociale et les droits de l'homme,

O.

considérant que l'Union devrait poursuivre une approche à partir de la base, en renforçant son soutien au renforcement des institutions, à la société civile et à sa volonté d'engager le processus de démocratisation, et en particulier à la participation des femmes et au développement socioéconomique, conditions préalables de la stabilité à long terme,

P.

considérant que le respect des droits de l'homme et, en particulier, des droits de la femme, de la démocratie et de l'état de droit, en ce compris la lutte contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que l'opposition à la peine de mort, sont des principes fondamentaux de l'Union,

Q.

considérant que l'UpM est actuellement au point mort, notamment après le report sine die du deuxième sommet des chefs d'État ou de gouvernement de l'UpM et des réunions ministérielles ainsi que la démission de son secrétaire général; que le contexte régional dans lequel l'UpM se construit est marqué par des conflits territoriaux, des crises politiques et une montée des tensions sociales, et qu'il s'est emballé dans les soulèvements populaires de Tunisie, d'Égypte et d'autres pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient, ensemble de réalités qui ralentit le fonctionnement de ses institutions ainsi que le lancement des principaux projets d'intégration régionale identifiés par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Paris de juillet 2008 et par les ministres des affaires étrangères de l'UpM durant leur réunion des 3 et 4 novembre 2008 qui s'est tenue à Marseille; que l'UpM, qui était censée renforcer la politique de l'Union européenne dans la région, s'est avérée incapable de répondre à une méfiance croissante et de satisfaire les besoins fondamentaux de la population concernée,

R.

considérant l'occasion qu'offre la mise en place de l'UpM pour renforcer la complémentarité entre, d'une part, les politiques bilatérales et, de l'autre, les politiques régionales, afin d'atteindre de façon plus efficace les objectifs de la coopération euro-méditerranéenne,

S.

considérant que d'autres acteurs mondiaux, et notamment le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, ont encore renforcé leur présence économique et leur influence politique dans les pays du voisinage méridional de l'Union européenne,

T.

considérant que les effets de la crise politique, économique, sociale et financière ont aggravé les difficultés politiques, économiques et sociales existant dans les pays partenaires du volet méridional de la PEV, et que le coût des réformes liées au respect de l'acquis communautaire ainsi qu'à l'adaptation à l'augmentation progressive des relations économiques et sociales est un problème supplémentaire pour les voisins méridionaux de l'Union européenne que dans certains pays, ces éléments ont largement contribué aux troubles civils et aux demandes de démocratisation et de réformes,

U.

considérant que la question de la gestion de l'eau, et en particulier une répartition équitable des ressources en eau qui prenne en compte les besoins de tous les habitants de la région, est de la plus haute importance pour une paix durable et la stabilité au Proche-Orient,

V.

considérant que les prévisions démographiques montrent que, dans les vingt prochaines années, la population des États membres de l'Union sera stable, mais de plus en plus âgée, alors que celle des pays partenaires du volet méridional de la PEV croîtra, et notamment celle en âge d'être active; que la croissance économique et la création d'emplois dans ces pays pourraient ne pas suivre le rythme de l'expansion démographique prévue, notamment étant donné que certains pays font déjà face à un taux de chômage très élevé et qui touche les jeunes encore plus durement,

W.

considérant que dans les pays du volet méridional de la PEV, la corruption demeure un problème grave qui touche de larges pans de la société ainsi que les institutions de l'État,

X.

considérant que l'IEVP a contribué à simplifier le financement de la PEV; considérant qu'il conviendrait que le processus de développement de l'instrument qui lui succèdera reflète les évolutions récentes dans la région, et en particulier les aspirations démocratiques légitimes de la population et les conclusions de la révision stratégique de la PEV et qu'il soit mené à travers des consultations réunissant toutes les parties prenantes et, notamment, les acteurs locaux,

Révision de la PEV – généralités

1.

affirme de nouveau les valeurs, les principes et les engagements sur lesquels la PEV s'est construite, notamment la démocratie, l'État de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect des droits des femmes, la bonne gouvernance, l'économie de marché ainsi que le développement durable, et relève que la PEV reste un cadre pertinent pour l'approfondissement et le renforcement des relations avec nos partenaires les plus proches en vue de soutenir et d'encourager leurs réformes politiques, sociales et économiques destinées à instaurer et à consolider la démocratie, le progrès et les chances économiques et sociales pour tous; souligne l'importance du maintien des principes de responsabilité partagée et d'appropriation commune dans la conception et la mise en œuvre des programmes de la PEV; estime que depuis son lancement en 2004, la PEV, grâce à son cadre d'action unique ainsi qu'à la différenciation en fonction des résultats et à une assistance adaptée aux besoins, a profité de manière concrète tant aux partenaires de la PEV qu'à l'Union européenne;

2.

rappelle que la PEV n'est pas parvenue à promouvoir et à garantir les droits de l'homme dans les pays tiers, au vu des événements qui se déroulent actuellement dans le Sud, et en particulier en Tunisie, en Égypte, en Lybie, en Syrie, en Algérie, au Maroc, en Jordanie et dans les autres pays réclamant des réformes démocratiques; demande à l'Union européenne de tirer les leçons de ces événements et de revoir sa politique de soutien à la démocratie et aux droits de l'homme pour créer un mécanisme visant la mise en œuvre de la clause "droits de l'homme" dans tous les accords avec des pays tiers; insiste sur le fait que le réexamen de la PEV doit accorder la priorité aux critères relatifs à l'indépendance de la justice, au respect des libertés fondamentales, au pluralisme et à la liberté de la presse et à la lutte contre la corruption; réclame une meilleure coordination avec les autres politiques de l'Union à l'égard de ces pays;

3.

demande à l'Union européenne d'apporter un soutien marqué au processus de réformes politiques et économiques dans la région au moyen de tous les instruments existants dans le cadre de la PEV et, au besoin, par l'adoption de nouveaux instruments permettant d'accompagner au mieux le processus de transition démocratique, en accordant une attention particulière au respect des libertés fondamentales, à la bonne gouvernance, à l'indépendance de la justice et à la lutte contre la corruption, et ce afin de répondre aux besoins et aux attentes de la population de nos voisins méridionaux;

4.

souligne la nécessité de revoir à la hausse les crédits alloués à la PEV dans les prochaines perspectives financières de l'Union après 2013 en mettant l'accent sur les priorités de la dimension méridionale de la PEV dues aux récents événements; estime que les prochaines perspectives financières doivent tenir compte des spécificités et des besoins de chacun des pays;

5.

souligne qu'une offre concrète de partenariat politique renforcé et d'intégration économique doit être présentée aux pays voisins sur la base des principes d'ouverture, de responsabilité commune et de conditionnalité; demande que cette offre soit adaptée aux besoins différents de chacun des pays et de chacune des régions afin que les partenaires les plus avancés puissent progresser plus vite vers l'adoption des normes et des valeurs de l'Union européenne;

6.

demande qu'une attention plus marquée soit accordée à la coopération avec les sociétés civiles car elles sont le principal moteur des soulèvements populaires dans toute la région;

7.

souligne la nécessité d’assurer un financement européen adéquat en faveur de la coopération avec le voisinage et réaffirme la valeur de l’IEVP en tant qu’instrument financier de la PEV, qui devrait évoluer de façon à répondre de façon plus souple aux différents besoins des régions et pays voisins, garantir un lien direct entre les objectifs de politique de la PEV et la programmation de l’IEVP et refléter le caractère basé sur les performances de la future PEV; souligne toutefois la nécessité de fournir une assistance mieux ciblée, notamment à la société civile et aux communautés locales, conformément à l'approche à partir de la base; insiste sur la valeur des processus de suivi, de gestion et de mise en œuvre des différents programmes de l'IEVP;

8.

souligne que toutes les mesures nécessaires doivent être prises, notamment des ressources financières, humaines et techniques suffisantes, pour garantir que l'UE puisse faire face en cas de mouvement migratoire massif, conformément à l'article 80 du traité FUE;

9.

souligne qu'il conviendrait que la révision stratégique de la PEV s'attelle aux lacunes de la politique et préconise un engagement politique accru de tous les partenaires tout en renforçant la différenciation basée sur les résultats en la fondant sur des critères clairement définis; demande que la révision accorde une attention minutieuse à l'urgence de la mise en place de la dimension multilatérale, à l'effet d'instaurer un dialogue politique substantiel, continu et renforcé avec les pays partenaires;

10.

estime qu'il est particulièrement utile d'analyser et d'évaluer de manière continue non seulement les résultats obtenus à ce jour grâce aux programmes mis en œuvre, mais aussi l'ampleur des moyens utilisés dans le cadre du partenariat; est d’avis que ce processus permettra de pallier les éventuelles faiblesses et de rectifier les choix malheureux du passé;

11.

demande au Conseil et à la Commission de revoir la politique de voisinage à l'égard des voisins méridionaux de manière à apporter une aide et des moyens à une transition démocratique véritable et à poser les jalons de réformes politiques, sociales et institutionnelles approfondies; souligne que la révision de la politique de voisinage doit donner la priorité aux critères relatifs à l'indépendance de la justice, au respect des libertés fondamentales, et notamment à la liberté des médias, ainsi qu'à la lutte contre la corruption;

12.

reconnaît et souligne la différence entre "les voisins européens", c'est-à-dire les pays qui peuvent officiellement adhérer à l'Union européenne après avoir rempli les critères de Copenhague, et "les voisins de l'Europe", c'est-à-dire les États qui ne peuvent entrer dans l'Union européenne en raison de leur situation géographique;

13.

estime qu'il importe au plus haut point de reconsidérer et de revoir d'urgence la stratégie de l'Union européenne à l'égard de la Méditerranée et que cette nouvelle stratégie devrait renforcer le dialogue politique et le soutien à l'ensemble des forces démocratiques et sociales, y compris les acteurs de la société civile; invite le Conseil à définir un ensemble de critères politiques auxquels les pays du voisinage devraient satisfaire pour obtenir un statut supérieur;

14.

insiste sur la nécessité de reconnaître et de mettre à profit les modifications découlant du traité de Lisbonne, notamment le rôle renforcé du vice-président/haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la création du SEAE et les nouveaux pouvoirs conférés au Parlement européen, afin de donner davantage de cohérence à la politique étrangère de l'Union et d'accroître l'efficacité et la légitimité de sa dimension et de son action extérieures; estime que l'Union européenne ne sera en mesure de mener une politique crédible et efficace à l'égard de ses partenaires méditerranéens que si le Conseil et la Commission parviennent à tirer les leçons des événements passés et présents et à procéder à une analyse complète et détaillée des insuffisances et des faiblesses de la PEV actuelle;

15.

souligne l'importance du partenariat entre l'Union européenne et ses voisins méridionaux et rappelle que cette coopération étroite est de l'intérêt des deux parties;

16.

estime que l'Union européenne devrait tirer les leçons des événements récents dans les pays du voisinage méridional et que la PEV devrait être revue en conséquence afin d'établir un partenariat non pas seulement avec les États mais aussi avec les sociétés;

Dimension méridionale

17.

rappelle l'importance de la mise en place d'une task-force associant le Parlement européen pour répondre aux demandes des acteurs du changement démocratique qui réclament un suivi du processus de transition démocratique, en particulier dans la perspective d'élections libres et démocratiques et de la reconstruction des institutions, et notamment d'un système judiciaire indépendant;

18.

soutient pleinement, à la lumière des évolutions récentes dans la région, les aspirations démocratiques légitimes exprimées par la population de plusieurs pays du voisinage méridional de l'Union européenne et demande aux autorités de ces pays de garantir au plus vite une transition pacifique vers une démocratie véritable; souligne que la révision stratégique de la PEV doit refléter ces évolutions et en tenir compte pleinement;

19.

demande, dans ce contexte, que l'Union européenne apporte tout son soutien, en partenariat avec les sociétés concernées, à la transformation démocratique de ses voisins méridionaux en mobilisant, en modifiant et en adaptant les instruments existants destinés à assister les réformes politiques, économiques et sociales; à cet égard, invite le Conseil et la Commission à mettre des mécanismes de soutien financier temporaire à court terme, notamment des prêts, à la disposition des pays qui en expriment le besoin à cause des changements démocratiques rapides et de la baisse extraordinaire de leurs liquidités; demande en outre à la Commission de revoir au plus vite les programmes indicatifs nationaux de la Tunisie et de l'Égypte pour la période 2011-2013 afin de tenir compte des nouvelles urgences de ces partenaires en termes de démocratisation;

20.

souligne qu'il importe de renforcer le dialogue politique avec les voisins méridionaux de l'Union européenne; rappelle que la consolidation de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont des éléments essentiels de ce dialogue; souligne, à cet égard, l'importance du respect de la liberté de conscience, de religion et d'opinion, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et des médias, de la liberté d'association, des droits des femmes et de l'égalité entre hommes et femmes, de la protection des minorités ainsi que de la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle;

21.

fait observer qu'un statut avancé a déjà été reconnu à certains des pays partenaires ou fait actuellement l'objet de négociations avec d'autres; souligne l'importance de se doter d'une approche plus transparente et cohérente vis-à-vis de la différentiation afin de mettre en place un processus incontournable qui donne des résultats, ainsi que de critères précis destinés à éviter l'existence de deux types de normes, critères qui devront être respectés en vue de bénéficier d'un statut avancé;

22.

souligne qu'il faut adapter les critères de Copenhague à la reconnaissance du statut avancé; demande à la Commission de veiller à accorder ce statut avancé aux pays tiers dès qu'ils remplissent ces critères;

23.

souligne que la lutte contre la corruption, en particulier dans le système judiciaire et au sein de la police, doit être une priorité absolue de l'Union dans ses relations avec ses partenaires méridionaux;

24.

demande instamment à être consulté à toutes les étapes de l'attribution du statut avancé aux pays partenaires ainsi que pour l'élaboration des plans d'action de la PEV en raison du nouveau rôle qui est le sien en vertu du traité de Lisbonne; invite le Conseil et le SEAE à l'associer au processus de décision sur la reconnaissance du statut avancé en définissant un mécanisme de consultation précis applicable à toutes les étapes des négociations, ainsi qu'à la définition des critères à respecter et des priorités et des orientations figurant dans les plans d'action;

25.

souligne que, pour être efficace, tout partenariat entre l'Union européenne et ses voisins du sud ne peut être fondé que sur une synergie entre les dimensions bilatérales et multilatérales, interdépendantes, de cette coopération et regrette, par conséquent, que la PEV ne prenne pas suffisamment en compte la nécessité de renforcer cette dimension multilatérale;

26.

rend hommage au courage des personnes qui, en Tunisie, en Égypte et en Lybie, se sont dressées pour réclamer la démocratie et la liberté; et invite toutes les institutions de l'Union européenne à apporter leur soutien sans réserve au processus de transition démocratique;

27.

déplore les victimes des soulèvements pacifiques qui ont eu lieu en Tunisie et en Égypte et invite les autorités à mener des enquêtes rigoureuses et à traduire les responsables en justice;

28.

estime que le conflit israélo-palestinien est à l'origine de tensions politiques au Proche-Orient et dans la région méditerranéenne dans son ensemble;

29.

invite la vice-présidente/haute représentante à œuvrer activement à la résolution des conflits et à l'établissement de la confiance dans la région, en veillant à conférer à l'Union le rôle d'acteur et non uniquement celui de bailleur de fonds, notamment dans le processus de paix au Moyen-Orient et le conflit du Sahara occidental; estime que le règlement des conflits est essentiel pour le développement politique, économique et social dans la région, mais aussi pour faire avancer la dimension régionale de la PEV et sa coopération multilatérale, notamment sous la forme de l'Union pour la Méditerranée; observe que, pour assurer le plein succès de la PEV, il est capital de trouver, conformément au droit international, une solution globale aux différents conflits, et au conflit israélo-arabe en particulier, du voisinage sud de l'Union européenne;

30.

est convaincu que le dialogue interculturel dans la région méditerranéenne est particulièrement important pour permettre de renforcer la compréhension mutuelle, la solidarité, la tolérance et le bien-être de ses habitants; souhaite que la révision envisage la mise au point de dispositifs à cet effet;

31.

est profondément préoccupé par le report sine die du deuxième sommet des chefs d'État ou de gouvernement de l'UpM et des réunions ministérielles, qui lance un signal négatif aux peuples et aux institutions de la région; estime que la démission de son secrétaire général met en évidence la nécessité de clarifier les procédures et les institutions de l'UpM rappelle que les tensions politiques et les conflits régionaux dans le bassin méditerranéen ne devraient pas ralentir les progrès concrets qu'il est possible de réaliser vers une coopération sectorielle et multilatérale et que c'est par le biais de projets d'intégration de grande ampleur et un dialogue politique ouvert que l'UpM peut contribuer au développement d'un climat de confiance propice à la réalisation des objectifs communs de justice et de sécurité, et ce dans un esprit de solidarité et de paix;

32.

déplore le manque de moyens alloués à l'UpM et la grande faiblesse de l'engagement des États membres des deux côtés de la Méditerranée; regrette le flou qui entoure la politique méditerranéenne de l'Union européenne et appelle de ses vœux une vision stratégique à long terme pour le développement et la stabilisation de la région; insiste sur la nécessité d'ériger le processus d'intégration euro-méditerranéen au rang de priorité politique de l'ordre du jour européen;

33.

est convaincu qu'il y a lieu de relancer l'Union pour la Méditerranée, compte tenu des dernières évolutions intervenues dans la région; estime que cette nouvelle UpM devrait promouvoir un développement économique, social et démocratique harmonieux et construire des bases communes et solides pour l'établissement d'une relation étroite entre l'Union européenne et ses voisins méridionaux; estime que cette communauté refondée permettrait également d'ouvrir de nouvelles possibilités de parvenir à une paix durable au Proche-Orient, enracinée dans les différentes sociétés et en ne dépendant pas seulement de la volonté politique fragile des dirigeants autoritaires de la région;

34.

observe que la révision devrait s'attaquer à l'incapacité de l'Union pour la Méditerranée de répondre aux attentes et de prendre la mesure des enjeux de l'avenir, mais aussi envisager de nouveaux moyens de renforcer les instruments bilatéraux dans le cadre de la PEV; estime à cet égard qu'il convient d'affecter plus de moyens aux secteurs dans lesquels des progrès tangibles peuvent être réalisés;

35.

est préoccupé par le statu quo concernant la mise en place de la zone euro-méditerranéenne de libre-échange; appelle de ses vœux la poursuite concrète de négociations concertées relatives à des zones de libre-échange renforcées et globales dans l'optique d'instaurer une zone de libre-échange euro-méditerranéenne, qui reflète les réalités socio-économiques de chacun des pays partenaires, sous réserve que les incidences sociales et environnementales de ces accords soient pleinement évaluées en temps opportun; regrette qu'aucun véritable progrès n'ait été accompli par les différents acteurs pour la mise en place des conditions nécessaires; encourage également le développement d'une coopération économique bilatérale et multilatérale Sud-Sud qui générerait des bénéfices tangibles pour les citoyens et améliorerait le climat politique dans la région;

36.

met l'accent sur la nécessité de s'attaquer aux problèmes particuliers les plus importants de chacun des pays concernés, mais réaffirme que la situation socioéconomique, des jeunes générations en particulier, doit faire l'objet d'une attention particulière dans la politique de voisinage;

37.

estime que le renforcement de la coopération subrégionale entre les États membres et les pays relevant de la PEV partageant des intérêts, des valeurs et des problèmes spécifiques est susceptible de faire naître une dynamique pour l'ensemble de la région méditerranéenne; encourage les États membres à explorer le potentiel à géométrie variable des formes de coopération et souligne que la future PEV devrait faciliter et promouvoir cette approche, notamment par le biais de son budget destiné au financement de projets régionaux;

38.

estime que, dans le cadre de la politique du voisinage sud, il est nécessaire d'aborder de front le problème de l'immigration clandestine; demande au Conseil et à la Commission de contrôler la mise en œuvre des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres de l'Union européenne et tous les acteurs régionaux en ce qui concerne les domaines de l'immigration, et, en particulier, de la réadmission;

39.

regrette l'approche asymétrique adoptée en matière de mobilité et de visa à l'égard des voisins de l'Est et du Sud; défend, sur le plan de la mobilité, la simplification des procédures de délivrance des visas pour les pays relevant du volet méridional de la PEV, notamment pour les étudiants, les chercheurs et les agents d'affaires, et l'adoption d'un partenariat euro-méditerranéen pour la mobilité; souligne le rôle important que certains pays relevant de la PEV peuvent jouer dans la gestion des flux migratoires; souligne que la coopération concernant la gestion des flux migratoires doit respecter intégralement les valeurs et les obligations juridiques internationales de l'Union européenne; insiste sur le fait que des accords de réadmission avec les pays partenaires ne peuvent être envisagés que pour les immigrés en situation irrégulière, excluant ainsi ceux qui se sont déclarés demandeurs d'asile, réfugiés ou personnes nécessitant une protection, et confirme que le principe de non-refoulement s'applique à toute personne qui est sous la menace de la peine de mort, de traitements inhumains ou d'actes de torture; appelle de ses vœux une coopération renforcée pour mettre fin à la traite des êtres humains et demande que soit améliorée la situation des travailleurs migrants, tant dans l'Union européenne que dans les pays du volet méridional de la PEV;

40.

demande à la vice-présidente/haute représentante, au SEAE et à la Commission, lors de leurs contacts avec les pays relevant du volet méridional de la PEV, de mettre au premier plan les priorités politiques de l'Union que représentent l'abolition de la peine de mort, le respect des droits de l'homme, notamment des droits de la femme, et des libertés fondamentales, notamment la liberté d'association, de la presse et des médias, le respect de l'état de droit, l'indépendance de la justice, la lutte contre la torture et les traitements cruels et inhumains, la lutte contre l'impunité ainsi que la ratification de plusieurs actes du droit international, dont le statut de Rome de la Cour pénale internationale et la convention de 1951 relative au statut des réfugiés;

41.

demande que, dans le cadre de la révision du volet méridional de la PEV, une attention redoublée soit accordée au respect absolu du droit à la liberté de religion, en particulier pour toutes les minorités religieuses, dans les pays concernés; souligne que le droit à la liberté de religion implique la liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites et que ce droit comporte également celui de changer de religion;

42.

souligne que les relations contractuelles avec tous les pays relevant de la PEV contiennent des dispositions relatives à un forum régulier visant à régler les questions liées aux droits de l'homme, sous la forme de sous-commissions des droits de l'homme; demande au SEAE de faire plein usage de ces dispositions et, par le biais de ces sous-commissions et dans ces négociations, de faire pression pour les rendre plus efficaces et davantage axées sur les résultats, et d'assurer la participation des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme; recommande de transformer le groupe de travail informel sur les droits de l'homme avec Israël en sous-commission à part entière; demande au SEAE de participer également à une coopération structurelle entre le COHOM et la commission des droits de l'homme du Parlement européen;

43.

invite la HR/VP, le SEAE et la Commission à œuvrer activement pour la promotion et la protection de la liberté de communication et d'accès à l'information, y compris sur internet;

44.

invite la vice-présidente/haute représentante, le SEAE et la Commission à renforcer le rôle que les organisations de la société civile, et en particulier les organisations de défense des droits de l'homme et les associations de femmes, exercent dans le suivi des politiques ainsi que dans la programmation et la mise en œuvre de l'assistance, grâce à un instrument de renforcement des capacités consacré à cette fin; à cet égard, insiste sur la nécessité d'assurer l'autonomisation des femmes et invite le SEAE et la Commission à analyser systématiquement l'incidence sur l'égalité hommes-femmes de ses projets et programmes et à défendre les droits des femmes et l'égalité hommes-femmes dans la réforme des constitutions, des codes pénaux, des droits de la famille et des autres droits civils, mais aussi dans les dialogues sur les droits de l'homme menés avec les pays partenaires de la PEV; invite instamment la HR/VP, le SEAE et la Commission à ne pas renforcer les relations entre les pays tiers et l'Union européenne lorsque ces pays n'associent pas suffisamment les organisations de la société civile à leurs politiques; fait observer que les organisations de la société civile sont les alliés les plus fidèles et les plus puissants de l'Union européenne dans la promotion des valeurs démocratiques, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme dans les pays partenaires; appelle de ses vœux une participation accrue des collectivités locales et régionales, ainsi que des organisations professionnelles et des partenaires sociaux, dans la coopération de l'Union européenne avec ses voisins méridionaux; demande au Conseil et à la Commission de renforcer encore l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme et de l'utiliser plus efficacement à cet égard;

45.

met l'accent sur la nécessité de mettre en œuvre l'intégration de l'égalité hommes/femmes et de soutenir la mise en place de mesures spécifiques pour assurer l'application d'une approche efficace et systématique en matière d'égalité entre les hommes et les femmes; invite instamment les gouvernements et la société civile à renforcer l'intégration des femmes dans la société, à lutter contre l'analphabétisme des femmes et à favoriser l'emploi des femmes afin d'assurer une présence appropriée de celles-ci à tous les niveaux;

46.

souligne l'importance d'une coopération structurée dans les domaines de l'éducation supérieure et de la recherche afin d'encourager la reconnaissance mutuelle des titres et des systèmes d'éducation, en vue, notamment, d'accroître la mobilité des étudiants, des chercheurs et des professeurs, en l'assortissant de mesures de lutte contre la fuite des cerveaux; salue, à cet égard, l'assistance apportée par Tempus à l'enseignement supérieur, les échanges permis par le deuxième programme d'action Erasmus Mundus et la création de l'Université euro-méditerranéenne (EMUNI), en tant que réseau euro-méditerranéen d'universités des deux rives;

47.

souligne l'importance des collectivités locales dans le développement démocratique de nos pays partenaires et encourage à élargir les programmes de jumelage entre les collectivités locales de l'Union européenne et celles des pays partenaires;

48.

met l'accent sur l'importance des syndicats et du dialogue social dans le cadre du développement démocratique des partenaires du sud; les encourage à renforcer les droits du travail et les droits syndicaux; souligne le rôle important que peut avoir le dialogue social face aux difficultés socioéconomiques de la région;

49.

insiste sur l'importance de rapprocher les financements, les formations et les activités de recherche et d'innovation, en accordant une attention particulière à l'adaptation des formations aux besoins du marché du travail afin de lutter contre les difficultés socio-économiques de la région; demande qu'une attention particulière soit accordée aux femmes et aux catégories défavorisées, par exemple les jeunes: souligne, par ailleurs, qu'il est très important de mieux soutenir les projets de développement local afin de contribuer à la revitalisation des villes et des régions les plus vulnérables;

50.

souligne que l'existence d'un réseau de transport multimodal opérationnel, performant, fiable et sûr est une condition fondamentale et indispensable de la croissance économique et du développement, en favorisant les échanges et l'intégration entre l'Union européenne et ses partenaires du sud de la Méditerranée; invite la Commission à présenter une évaluation à mi-parcours du plan d'action régional de transport pour la région méditerranéenne 2007-2013 et à tenir compte de ses résultats pour l'élaboration de tout plan d'action ultérieur en matière de transports;

51.

estime que le développement durable devrait être un principe général de la révision de la PEV, notamment en donnant une place centrale à l'amélioration de la protection de l'environnement, au développement du grand potentiel de la région en matière d'énergie renouvelable et à la promotion de politiques et de projets assurant une meilleure utilisation des maigres ressources en eau;

52.

invite une nouvelle fois le Conseil, la Commission et les États membres de l'Union à encourager et à soutenir l'instauration d'un plan d'ensemble pour remédier à l'état de dévastation du Jourdain et à continuer à apporter un soutien financier et technique pour la régénération du fleuve, en particulier de son cours inférieur, notamment dans le cadre de l'initiative de l'Union pour la Méditerranée;

53.

souligne le grand potentiel de la coopération dans le domaine de l'énergie et des sources d'énergie renouvelable, telles que l'énergie éolienne, solaire et houlomotrice; soutient la mise en œuvre coordonnée du plan solaire méditerranéen et d'initiatives industrielles, qui devraient viser à répondre aux besoins fondamentaux des pays partenaires, ainsi que l'adoption d'une stratégie euro-méditerranéenne pour l'efficacité énergétique; souligne l'importance des interconnexions trans-euro-méditeranéennes dans les secteurs de l'électricité, du gaz et du pétrole afin d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans la réalisation du réseau intelligent maillant l'ensemble de la région euro-méditerranéenne;

54.

rappelle l'importance d'une agriculture favorisant les agriculteurs locaux, du développement rural, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, de l'adaptation au changement climatique, de l'accès à l'eau et de son utilisation rationnelle ainsi que celle de l'énergie; recommande de faire de la coopération dans le domaine de l'agriculture une priorité de la PEV afin de soutenir la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture, y voyant un moyen d'assurer la stabilité des prix des denrées alimentaires aux niveaux national, régional et mondial;

55.

appelle une nouvelle fois à la création d'une force euro-méditerranéenne de protection civile, considérant que l'augmentation de l'ampleur et du nombre des catastrophes naturelles requiert l'affectation de moyens adaptés et qu'une telle initiative permettrait de renforcer la solidarité entre les peuples euro-méditerranéens;

56.

souligne l'importance d'une coopération renforcée avec les organisations régionales multilatérales du Sud, en particulier la Ligue arabe, ainsi que l'Union africaine, afin de relever les défis auxquels ces régions sont confrontées; demande à la Commission d'envisager un nouveau dialogue structuré avec ces enceintes dans le cadre de la révision de la PEV;

57.

réaffirme la valeur de l'IEVP en tant qu'instrument de financement de la PEV; souligne toutefois la nécessité d'assurer davantage de flexibilité et de fournir une assistance mieux ciblée, notamment en direction de la société civile et à l'échelon local, en assurant une approche à partir de la base; demande également la réalisation d'une analyse complète des performances de l'IEVP dans le but d'améliorer l'utilisation des instruments et ressources financiers disponibles dans les relations de l'Union européenne avec ses voisins du sud et de s'assurer que l'aide et l'assistance au développement sont correctement employées dans les pays bénéficiaires; estime qu'il est capital d'assurer la transparence des financements et d'assortir les instruments de financement de mécanismes anti-corruption; insiste sur la valeur des processus de suivi, de gestion et de mise en œuvre des différents programmes de l'IEVP; insiste sur l'importance de renforcer les projets transfrontaliers, de développer les programmes de rapprochement des citoyens ("people-to-people") et de mettre en place des incitations à la coopération régionale; invite la Commission et le SEAE à mener des consultations en amont avec le Parlement et des parties prenantes de la société civile en vue de la future préparation de l'instrument qui lui succèdera;

58.

invite le Conseil à adopter la proposition législative portant modification de l'article 23 du règlement instituant l'IEVP, présentée par la Commission en mai 2008 et adoptée par le Parlement européen le 8 juillet 2008, qui permettrait le réinvestissement de crédits tirés du remboursement d'opérations antérieures et fournirait ainsi à l'Union un outil grandement nécessaire pour atténuer les conséquences de l'actuelle crise financière sur l'économie réelle et la flambée des prix alimentaires de la région couverte par la politique de voisinage et tout particulièrement sa partie sud;

59.

souligne que l'IEVP n'est pas le seul instrument de financement des programmes et des actions de la PEV et insiste, par conséquent, sur la nécessité d'adopter une démarche cohérente dans l'utilisation de tous les instruments financiers; invite donc le SEAE et la Commission à présenter un récapitulatif clair des crédits alloués par pays bénéficiaire, y compris une ventilation par instrument;

60.

souligne la nécessité de revoir à la hausse les crédits alloués à la dimension méridionale de la PEV dans les prochaines perspectives financières de l'Union pour la période 20142020 afin de garantir qu'ils seront à la hauteur des ambitions politiques et pour mettre en œuvre le statut avancé sans porter préjudice aux autres priorités de la PEV; insiste sur la nécessité de respecter l'accord découlant de la déclaration de la Commission au Coreper de 2006, en vertu de laquelle deux tiers des crédits de l'IEVP sont attribués aux pays du Sud et un tiers aux pays de l'Est, en fonction de leur poids démographique;

61.

souligne toutefois que toute hausse des crédits alloués devrait reposer sur une évaluation précise des besoins et concorder avec une augmentation de l'efficacité des programmes engagés, adaptés et hiérarchisés en fonction des exigences du pays bénéficiaire;

62.

se félicite des travaux entrepris par la BEI-FEMIP mais souligne la nécessité d'établir des synergies avec d'autres établissements financiers internationaux également actifs dans la région; propose une nouvelle fois la création d'une institution financière euro-méditérranéenne de codéveloppement, dont la BEI resterait l'actionnaire principal; est favorable au relèvement du plafond de la garantie de la BEI pour lui permettre de maintenir l'intensité de ses activités dans la région au cours des prochaines années; invite la BERD à modifier son statut afin de pouvoir participer également à ce processus d'assistance financière;

Rôle du Parlement européen

63.

souligne l'importance-clé du Parlement européen dans la promotion de l'idée selon laquelle la stabilité et la prospérité de l'Europe sont intimement liées à la gouvernance démocratique et au progrès économique et social chez ses voisins du volet méridional de la PEV, et dans la promotion du débat politique, de la liberté, des réformes démocratiques et de l'état de droit parmi ses partenaires de la PEV, notamment par l'intermédiaire des délégations interparlementaires et de l'AP-UpM;

64.

réaffirme son engagement à continuer à exercer son droit de contrôle parlementaire sur la mise en œuvre de la PEV mais également à mener des débats réguliers avec la Commission sur l'application de l'IEVP; accueille favorablement la large consultation menée par la Commission et le SEAE sur la révision de la PEV et espère que la Commission et le SEAE veilleront également à ce qu'une consultation structurelle, pleine et entière, du Parlement ait lieu pour la préparation des documents pertinents, tels que les plans d'action de la PEV; demande en outre que le Parlement européen ait accès aux mandats relatifs à tous les accords internationaux en cours de négociation avec les pays partenaires de la PEV, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, qui dispose que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure;

*

* *

65.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission et au SEAE, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays relevant de la PEV, et au secrétaire général de l'UpM.


(1)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 312.

(2)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 760.

(3)  JO C 282 E, du 6.11.2008, p. 443.

(4)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 76.

(5)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 83.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0192.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0314.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0038.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0064.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0095.

(11)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/126


Jeudi 7 avril 2011
Utilisation des violences sexuelles dans les conflits de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient

P7_TA(2011)0155

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le recours à la violence sexuelle lors des conflits en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

2012/C 296 E/18

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur la situation dans la République démocratique du Congo et le viol comme crime de guerre (1),

vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (2),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le 10e anniversaire de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité (3),

vu sa résolution du 17 février 2011 sur la situation en Égypte (4),

vu sa résolution du 10 mars 2011 sur le voisinage méridional et, en particulier, la Libye (5),

vu la déclaration du 25 novembre 2010 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, au nom de l'Union européenne, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes,

vu la déclaration du 8 mars 2011 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante, Catherine Ashton, au nom de l'Union européenne, à l'occasion de la journée internationale de la femme,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948,

vu les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) sur les femmes, la paix et la sécurité, et 1888 (2009) sur les actes de violence sexuelle contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, du Conseil de sécurité des Nations unies,

vu la nomination, en mars 2010, d'une représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la violence sexuelle dans les conflits armés et la création de la nouvelle entité des Nations unies pour l'égalité de genre (ONU Femmes),

vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre et les orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés,

vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, et la déclaration 3318 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé, du 14 décembre 1974, en particulier son paragraphe 4 qui prévoit que les dispositions nécessaires seront prises pour interdire les persécutions, les tortures, les représailles, les traitements dégradants et les violences appliqués aux femmes,

vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la convention de 1951 relative au statut des réfugiés,

vu les autres instruments des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes, tels que la déclaration et le programme d'action de Vienne du 25 juin 1993 adoptés par la conférence mondiale sur les droits de l'homme (A/CONF. 157/23) et la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993 (A/RES/48/104),

vu les résolutions de l'assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 1997, intitulée "Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes" (A/RES/52/86), du 18 décembre 2002, intitulée "Mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes" (A/RES/57/179), et du 22 décembre 2003, intitulée "Élimination de la violence familiale à l'égard des femmes" (A/RES/58/147),

vu la déclaration de Pékin et le programme d'action adoptés durant la quatrième conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995 ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (6), du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin+10) (7) et du 25 février 2010 sur Pékin + 15 – Programme d'action des Nations unies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes (8),

vu la résolution de l'assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2006 intitulée "Intensification de l'action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes" (A/RES/61/143) et les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité,

vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté en 1998, et en particulier ses articles 7 et 8 qui définissent le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle comme des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre et les assimile à une forme de torture et à un crime de guerre grave, que ces actes soient perpétrés systématiquement ou non durant des conflits internes ou internationaux,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que les femmes ont participé activement aux soulèvements en faveur de davantage de démocratie, de droits et de libertés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient,

B.

considérant que les régimes au pouvoir en Libye et en Égypte ont recours aux agressions sexuelles comme arme dans les conflits qui agitent ces révolutions, en persécutant les femmes et, en particulier, en les rendant vulnérables,

C.

considérant que la violence sexuelle semble être utilisée pour intimider et humilier les femmes, y compris dans les camps de réfugiés, et que la vacance du pouvoir qui s'est fait jour pourrait entraîner une détérioration des droits de la femme et des fillettes,

D.

considérant qu'une femme libyenne, Iman al-Obeidi, qui avait indiqué à des journalistes dans un hôtel de Tripoli qu'elle avait subi un viol collectif ainsi que des sévices perpétrés par des militaires, est détenue depuis le 26 mars 2011 dans un endroit inconnu et fait à présent l'objet de poursuites pour diffamation par les hommes qu'elle accuse de l'avoir violée,

E.

considérant qu'en Égypte, des manifestantes affirment avoir été soumises à des "tests de virginité" par des militaires, après avoir été rassemblées sur la place Tahrir le 9 mars 2011, pour ensuite être torturées et violées, pendant que les "tests de virginité" étaient effectués et photographiés en présence de soldats de sexe masculin; que certaines femmes égyptiennes seront jugées par des tribunaux militaires au motif que leur "test de virginité" s'est révélé négatif, certaines ayant été menacées de se voir accuser de prostitution,

F.

considérant que, lorsqu'ils relèvent d'une pratique généralisée et systématique, le viol et l'esclavage sexuel sont reconnus par la convention de Genève comme des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre passibles de poursuites devant la Cour pénale internationale (CPI); que le viol est aujourd'hui reconnu comme un élément du crime de génocide lorsqu'il est commis avec l'intention d'anéantir, totalement ou partiellement, un groupe ciblé; que l'Union européenne devrait soutenir les efforts visant à mettre fin à l'impunité des personnes responsables de violences sexuelles à l'égard des femmes et des enfants,

G.

considérant qu'il a été prouvé que les conflits armés ont des conséquences disproportionnées et sans équivalent sur les femmes; qu'il y a lieu de développer le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits, et d'offrir une meilleure protection aux femmes et aux enfants dans les régions en guerre ou exposés à des conflits en misant sur les principes de participation, de prévention et de protection,

H.

considérant que la mise en œuvre des résolutions 1820, 1888, 1889 et 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies constitue une préoccupation commune et une responsabilité partagée de tous les États membres des Nations unies, en proie à un conflit, donateur, ou autres; qu'il convient, à cet égard, d'attirer l'attention sur l'adoption, en décembre 2008, des lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes ainsi que des orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés et la lutte contre toutes les formes de discrimination, envoyant par là même un signal politique fort indiquant que ces dernières sont des priorités pour l'Union,

1.

invite la Commission et les gouvernements des États membres à dénoncer vigoureusement le recours aux agressions sexuelles et à l'intimidation visant les femmes en Libye et en Égypte;

2.

condamne fermement les "tests de virginité" forcés infligés par l'armée égyptienne à des manifestantes arrêtées sur la place Tahrir et juge cette pratique inacceptable dans la mesure où elle constitue une forme de torture; invite le Conseil militaire suprême d'Égypte à prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme à ces traitements dégradants et à s'assurer que toutes les forces armées et de sécurité soient clairement informées du fait que la torture et les autres mauvais traitements, y compris les "tests de virginité", ne seront plus tolérés et feront l'objet d'enquêtes approfondies;

3.

demande aux autorités égyptiennes de prendre d'urgence des mesures afin de mettre fin à la torture, de faire la lumière sur tous les cas d'abus perpétrés contre des manifestants pacifiques, et de cesser de poursuivre des civils devant des tribunaux militaires; s'inquiète en particulier des rapports émanant d'organisations de défense des droits de l'homme selon lesquels des mineurs ont été arrêtés et condamnés par des tribunaux militaires;

4.

recommande qu'une enquête indépendante soit ouverte pour que les auteurs de ces faits répondent de leurs actes, particulièrement en ce qui concerne les crimes perpétrés par Mouammar Kadhafi au sens du statut de Rome de la Cour pénale internationale; estime que les auteurs de tels actes doivent être traduits en justice et que les femmes qui se sont fait l'écho de telles exactions soient protégées contre toutes représailles;

5.

souligne que toute personne devrait pourvoir exprimer son opinion sur l'avenir démocratique de son pays sans pour autant être détenue, torturée ni subir des humiliations ou un traitement discriminatoire;

6.

est fermement convaincu que les changements se produisant en Afrique du Nord et au Moyen-Orient doivent contribuer à l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes et à leur participation pleine et entière à la société, à l'égal des hommes et conformément à la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

7.

souligne qu'il est nécessaire de protéger les droits des femmes en général dans les nouvelles structures démocratiques et juridiques de ces sociétés;

8.

rappelle que le rôle des femmes dans les révolutions et les processus de démocratisation doit être reconnu, tout en mettant en exergue les menaces auxquelles elles sont exposées et le caractère impérieux de promouvoir et de défendre leurs droits;

9.

appelle les États membres de l'Union européenne à promouvoir durablement, sur les plans politique et financier, la mise en œuvre complète de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et la mise en place à l'échelle européenne des institutions et des mécanismes de contrôle qui y sont prévus, et invite les Nations unies à en assurer la concrétisation à tous les niveaux de la scène internationale;

10.

souligne qu'il est nécessaire d'accorder une priorité élevée aux droits de l'homme dans les actions mises en œuvre au titre de la politique européenne de voisinage (PEV), dès lors qu'ils font partie intégrante du processus de démocratisation, et insiste sur la nécessité de partager les expériences de l'Union européenne tant en matière d'égalité hommes-femmes que de lutte contre la violence fondée sur le sexe;

11.

met l'accent sur la nécessité de mettre en œuvre le principe d'égalité hommes-femmes et de soutenir la mise en place de mesures spécifiques visant à assurer l'application d'une approche efficace et systématique en matière d'égalité dans les pays relevant de la politique européenne de voisinage; invite instamment les gouvernements et la société civile à renforcer tant l'intégration des femmes dans la société, notamment en luttant contre l'analphabétisme et en favorisant l'emploi, que leur indépendance financière afin de garantir une présence significative de celles-ci à tous les niveaux; estime que la notion d'égalité doit faire partie intégrante du processus de démocratisation et que, en outre, l'éducation des femmes et des fillettes, y compris la connaissance de leurs droits et leur sensibilisation à ces derniers, devrait être élevée au rang de priorité;

12.

demande à la vice-présidente/haute représentante, au SEAE et à la Commission, lors de leurs contacts avec les pays relevant du volet méridional de la politique européenne de voisinage, d'inscrire en tête de leur agenda les priorités politiques de l'Union que représentent l'abolition de la peine de mort, le respect des droits humains, notamment des droits de la femme, et des libertés fondamentales, ainsi que la ratification de plusieurs actes de droit international, dont le statut de Rome de la Cour pénale internationale et la convention de 1951 relative au statut des réfugiés;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.


(1)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 83.

(2)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0439.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0064.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0095.

(6)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.

(7)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.

(8)  JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/130


Jeudi 7 avril 2011
Rapport annuel de la BEI pour 2009

P7_TA(2011)0156

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le rapport annuel de la Banque européenne d'investissement pour l'année 2009 (2010/2248(INI))

2012/C 296 E/19

Le Parlement européen,

vu le rapport annuel du Groupe BEI pour l'année 2009 (rapport d'activité et rapport sur la responsabilité d'entreprise; rapport financier et rapport statistique),

vu sa résolution du 6 mai 2010 sur le rapport annuel de la Banque européenne d'investissement pour 2008 (1),

vu sa résolution du 25 mars 2009 sur les rapports annuels de la Banque européenne d'investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour l'année 2007 (2),

vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 2020 (3),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A7-0073/2011),

Les nouveaux statuts de la BEI

1.

se félicite des changements apportés par le traité de Lisbonne, qui confèrent plus de souplesse aux financements de la BEI, notamment: la prise de participations en vue de compléter les activités ordinaires de la Banque; la possibilité de créer des filiales ou d'autres entités, de réglementer ce qu'il est convenu d'appeler les activités spéciales et de fournir des services d'assistance technique étendus; et le renforcement du Comité de vérification;

2.

rappelle les changements découlant du traité de Lisbonne, qui ont permis d'expliciter les objectifs de financement de la BEI dans les pays tiers; précise que ces objectifs doivent respecter les principes fondamentaux régissant les relations de l'Union avec le reste du monde, tels qu'énoncés à l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne, et garantir le soutien des missions de l'action extérieure de l'Union exposées à l'article 21 dudit traité;

3.

est conscient de la demande formulée par certains États membres pour que la BEI prenne davantage de risques dans le cadre de ses opérations de financement, mais attire l'attention sur le fait que cela ne devrait pas menacer la notation AAA de la BEI parce qu'il s'agit d'un facteur clé lui permettant de proposer ses prêts aux meilleures conditions;

4.

rappelle que la BEI a pour fonction de soutenir la réalisation des objectifs politiques de l'Union européenne et qu'elle est responsable devant la Cour des comptes, l'OLAF et les États membres de l'Union, ainsi que, sur une base volontaire, devant le Parlement européen;

5.

recommande néanmoins d'envisager la possibilité d'instaurer un contrôle prudentiel de régulation pour ce qui est de la qualité de la situation financière de la BEI, de la mesure exacte de ses résultats et de son respect des règles de bonnes pratiques professionnelles;

6.

propose que ce contrôle de régulation soit:

effectué par la Banque centrale européenne sur la base de l'article 127, paragraphe 6, du traité FUE,

ou, à défaut et sur la base d'une démarche volontaire de la BEI, mené par l'Autorité bancaire européenne avec ou sans la participation d'un ou de plusieurs régulateurs nationaux, ou par un auditeur indépendant;

7.

demande à la Commission de remettre au Parlement pour le 30 novembre 2011 une analyse juridique des options possibles pour un contrôle prudentiel de la BEI;

8.

propose que la Commission, en coopération avec la BEI, compte tenu de la qualité de ses ressources humaines et de son expérience dans le financement des grandes infrastructures, conduise une mission de réflexion stratégique sur le financement des investissements en n'excluant aucune hypothèse: subventions, libération des sommes souscrites par les États membres au capital de la BEI, souscriptions de l'Union européenne au capital de la BEI, prêts, instruments innovants, ingénierie financière adaptée aux projets à long terme non immédiatement rentables, développement de systèmes de garanties, création d'une section d'investissement au sein du budget de l'Union, consortiums financiers entre pouvoirs européen, nationaux et locaux, partenariats public-privé, etc.;

9.

rappelle toutefois ses avertissements et son inquiétude face au fait qu'une partie de la gestion, par la BEI, de crédits et programmes européens a été exclue de la procédure de décharge, ce qui crée des obligations particulières de coordination entre la Commission et la BEI et ne permet que difficilement d'avoir une vue d'ensemble des résultats obtenus; insiste toujours pour que la BEI lui transmette l'ensemble des informations sur ses résultats: objectifs fixés et atteints, motifs d'écarts éventuels et résultats des évaluations effectuées; demande à la Commission de fournir des informations détaillées sur les procédures de coordination avec la BEI et sur leur efficacité;

10.

demande à la Commission d'obtenir, de la BEI, une déclaration sur les activités à effet multiplicateur important qui sont garanties par le budget européen;

11.

souligne que fin 2009, les garanties du budget de l'Union avaient atteint un montant de 19,2 milliards d'EUR pour les prêts octroyés par la BEI; souligne que ce montant n'est pas négligeable pour le budget de l'Union et attend un exposé détaillé des risques encourus; estime que la BEI devrait également expliquer l'affectation des intérêts sur prêt résultant de ce volume élevé de garanties;

12.

demande une explication des frais administratifs détaillés que la BEI a reçus du budget de l'Union;

13.

réitère sa proposition visant à ce que l'Union européenne puisse devenir membre de la BEI;

Les financements de la BEI dans l'Union européenne

La crise financière mondiale et ses implications pour la BEI

14.

se félicite du fait que la Banque se focalise sur les trois domaines les plus durement touchés par la crise en Europe, à savoir les petites et moyennes entreprises, les régions de la convergence et les actions en faveur du climat;

15.

reconnaît le rôle fondamental de la BEI dans le soutien apporté aux PME, notamment en période de crise financière et de récession économique, et l'invite à faciliter l'interaction entre son système de prêts globaux et les aides versées au titre des Fonds structurels;

16.

relève l'importance des PME pour l'économie européenne et se félicite donc de ce que le financement accordé par la BEI aux PME de 2008 à 2010 ait été augmenté pour atteindre un montant total de 30,8 milliards d'euros, et reconnaît que ce montant est supérieur au montant annuel objectif de 7,5 milliards d'euros pour cette période; se félicite de la mise en place, en mars 2010, de l'instrument européen de microfinancement "Progress", doté d'un financement de quelque 200 millions d'euros provenant de la Commission et de la Banque; souligne toutefois les difficultés rencontrées par les PME pour obtenir un crédit et, à cet égard, demande à la BEI de renforcer encore la transparence de ses opérations de prêt via des intermédiaires financiers; demande, à cet effet, que soient fixées des conditions de financement claires et des critères d'efficacité des prêts plus stricts pour ses intermédiaires financiers; souhaite que la BEI soit tenue de faire rapport chaque année sur ses prêts en faveur des PME, et notamment à en évaluer l'accessibilité et l'efficacité ainsi que les mesures visant à assurer un taux de pénétration plus important;

17.

recommande que le rôle de la BEI soit plus précis, sélectif, efficace et axé sur les résultats; estime qu'en s'adressant aux petites et moyennes entreprises, elle doit s'associer en particulier à des intermédiaires financiers liés à l'économie locale qui agissent de façon transparente et responsable; estime qu'en ce qui concerne l'octroi de prêts aux PME, la BEI devrait agir pour rendre publiques sur son site Internet les informations relatives, notamment, aux montants déboursés, au nombre de prêts octroyés à ce jour ainsi qu'aux régions et aux secteurs bénéficiaires; estime que les conditions que doivent remplir les intermédiaires financiers devraient également figurer parmi ces informations;

18.

se félicite de ce que l'accès de la BEI aux liquidités de la BCE par l'intermédiaire de la Banque centrale du Luxembourg ait fait l'objet d'un accord en vue de faciliter les programmes de prêt et la gestion des liquidités de la BEI;

19.

fait remarquer que l'objectif de convergence de la politique de cohésion de l'Union constitue un but essentiel de la BEI; souligne la valeur ajoutée des actions conjointes de la BEI et de la Commission en matière d'assistance technique (JASPERS), qui apportent un soutien et un poids supplémentaires à l'intervention des Fonds structurels;

20.

encourage la BEI à continuer de fournir aux régions qui relèvent de l'objectif de convergence l'assistance technique et le cofinancement dont elles ont besoin pour pouvoir percevoir une plus grande part des fonds qui sont mis à leur disposition, notamment pour des projets entrepris dans des secteurs prioritaires, tels que le secteur des infrastructures de transport, et pour d'autres projets visant à accroître la croissance et l'emploi ou s'inscrivant dans le cadre de la stratégie Europe 2020, conformément à des normes sociales et environnementales rigoureuses et à un niveau élevé de transparence;

21.

demande à la BEI de mettre ses opérations en conformité totale avec l'objectif de l'Union d'une rapide transition vers une économie à faible intensité de carbone et d'adopter un plan pour éliminer progressivement les prêts associés aux combustibles fossiles, y compris ses prêts en faveur des centrales électriques au charbon, et redoubler d'efforts afin d'intensifier le transfert de technologies relatives aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique;

22.

fait part de son inquiétude face au manque persistant de transparence qui caractérise le mode d'allocation et de contrôle des prêts globaux en termes de gouvernance fiscale, et juge donc nécessaire de veiller à ce que les bénéficiaires des prêts ne recourent pas aux paradis fiscaux ou ne fassent pas appel à d'autres formes d'évasion fiscale;

23.

appelle à une cohérence accrue entre les activités de la BEI et du FEI, notamment pour rapprocher davantage le FEI des objectifs de la stratégie Europe 2020, et demande, à cet égard, l'optimisation de la répartition du travail entre les entités et de l'utilisation de leurs bilans respectifs;

24.

se félicite de la décision du groupe BEI de coopérer plus étroitement avec la Commission dans le cadre de la politique de cohésion pour ce qui est de leurs trois initiatives conjointes – JESSICA, JEREMIE et JASMINE – qui sont destinées à renforcer l'efficacité de la politique de cohésion ainsi que la fonction de levier des Fonds structurels; reconnaît que la coopération précitée s'est révélée fructueuse et bénéfique, en particulier dans le contexte de la crise économique;

Les financements de la BEI après 2013

25.

estime que le moment est venu d'accroître de manière significative les investissements stratégiques à long terme en Europe en accordant un intérêt particulier aux domaines clés des infrastructures et de la cohésion européennes; demande, à cet égard:

que les activités de la Banque soient plus transparentes pour le Parlement européen,

que la BEI soit clairement responsable devant le Parlement européen,

que les instruments financiers soient utilisés de façon ciblée;

26.

incite la BEI à développer sa stratégie opérationnelle post-2013 en conformité avec la stratégie Europe 2020;

27.

estime que la stratégie Europe 2020 aborde les instruments financiers d'une manière intéressante et positive; demande à la BEI et à la Commission, pour renforcer l'efficacité de ces instruments, de garder à l'esprit les objectifs suivants: simplifier les procédures et maximiser les facteurs de multiplication ainsi que l'effet catalyseur du Groupe BEI pour attirer les investisseurs des secteurs public et privé;

28.

invite la BEI à continuer d'accorder aux initiatives conjointes entreprises avec la Commission un rôle majeur, dans le cadre de sa coopération avec la Commission, notamment pour ce qui est de la politique de cohésion; reconnaît le rôle de catalyseur desdites initiatives pour l'évolution à venir, entre autres en matière de préparation de la prochaine période de programmation à partir de 2013;

29.

encourage la BEI à dresser une liste des priorités dans ses projets d'investissement, à l'aide de méthodologies telles que l'analyse coûts-bénéfices afin d'atteindre le plus grand effet multiplicateur possible sur le PIB;

30.

soutient les acteurs d'investissements de qualité tels que la BEI, grâce notamment à son expertise dans l'utilisation d'instruments innovants comme le mécanisme de financement structuré, le mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) et le mécanisme européen pour des transports propres (ECTF);

31.

préconise de combiner davantage les aides de l'Union avec les prêts de la BEI afin de renforcer l'effet de levier des ressources disponibles, pour autant que les nouveaux instruments financiers soient intelligents, intégrés et flexibles;

32.

estime que la vaste expérience acquise dans la création et l'utilisation des instruments financiers au cours de la présente période de programmation devrait permettre tant à la Commission qu'à la BEI d'aller au-delà de la portée et de l'utilisation actuelles de ces instruments et d'innover en élargissant l'offre de produits;

33.

pense que des objectifs et des cadres juridiques clairs et distincts sont nécessaires pour les obligations émises par la BEI aux fins de son propre financement, ainsi que pour les futurs emprunts obligataires européens destinés au financement de projets;

34.

fait remarquer que la BEI s'autofinance en émettant, avec succès, des obligations communes garanties par tous les États membres de l'Union;

35.

se félicite de l'idée des emprunts obligataires européens destinés au financement de projets, qui visent à accroître la cote de solvabilité des obligations émises par les entreprises dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et sont utilisés pour financer les transports européens, les infrastructures énergétiques et informatiques et la transformation écologique de l'économie; pense que l'introduction de ces emprunts obligataires aux fins du financement de projets est susceptible d'avoir un effet positif sur la disponibilité des capitaux destinés aux investissements durables permettant de renforcer la croissance et l'emploi en complétant les investissements nationaux et ceux du Fonds de cohésion; considère que cet instrument devrait accroître la cote de crédit de certains projets et attirer des financements privés afin de compléter les investissements nationaux et ceux du Fonds de cohésion;

36.

demande dès lors à la Commission et à la BEI de présenter des propositions concrètes en vue de créer des emprunts obligataires destinés au financement de projets; souligne que le Parlement doit participer pleinement à la création de ces instruments et demande qu'une réflexion soit menée sur l'utilisation du budget de l'Union européenne dans le prochain cadre financier pluriannuel en tant que premier instrument de couverture des risques avec plafonnement des pertes, la BEI intervenant comme bailleur à titre subordonné;

37.

estime qu'il convient clairement que la BEI apporte une aide supplémentaire dans les domaines suivants: PME, entreprises de capitalisation moyenne, projets d'infrastructures et autres projets clés destinés à renforcer la croissance et l'emploi dans le cadre de la stratégie Europe 2020;

38.

demande instamment à la BEI d'investir dans le transport de marchandises dans le secteur ferroviaire européen ainsi que dans d'autres réseaux transeuropéens de transport de marchandises en mettant l'accent sur les ports de la Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Baltique afin de les relier définitivement aux marchés européens;

39.

insiste auprès de la BEI pour qu'elle assiste davantage le développement des réseaux RTE-T, afin de générer un effet levier pour l'investissement, tant public que privé; estime que là encore, les "emprunts obligataires" peuvent constituer un outil d'investissement complémentaire, à côté du budget des fonds RTE-T; demande instamment que les futurs investissements soient concentrés sur les parties transfrontalières du réseau RTE-T afin d'optimaliser la valeur ajoutée européenne ainsi générée;

40.

presse la BEI d'investir dans le gazoduc Nabucco et dans d'autres projets importants relevant des RTE-E qui permettront à la future demande européenne en énergie d'être satisfaite, en diversifiant les pays fournisseurs de l'Union européenne, en améliorant la palette des politiques de l'Union et en contribuant au respect des engagements de l'Union en matière d'environnement;

Les financements de la BEI en dehors de l'Union européenne

Le rôle de la BEI dans les pays candidats

41.

estime que, dans le cadre de ses activités dans les pays candidats, la BEI devrait se focaliser davantage sur les mesures d'efficacité énergétique, les infrastructures axées sur l'environnement et les énergies renouvelables, les RTE et les RTE-E, et les partenariats public-privé, conformément à un niveau élevé de transparence ainsi qu'à des normes sociales et environnementales rigoureuses, et que, conformément aux objectifs de l'Union en matière de climat, elle devrait privilégier les modes de transport durables, en particulier les chemins de fer;

42.

pense que la BEI devrait fournir une assistance technique aux pays candidats, comme le prévoit le nouvel article 18 des statuts de la Banque;

Le rôle de la BEI dans le développement

43.

se félicite des changements apportés par le traité de Lisbonne à l'article 209 du traité CE, lu conjointement avec l'article 208 dudit traité, qui prévoit que la BEI contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique de coopération au développement de la Communauté;

44.

rappelle que la stratégie et les opérations de financement de la BEI doivent contribuer aux principes généraux de l'action extérieure de l'Union, comme le prévoit l'article 21 du traité sur l'Union européenne, à l'objectif du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et au respect des accords internationaux dans le domaine de l'environnement auxquels sont parties l'Union européenne ou ses États membres; rappelle qu'à tous les stades appropriés des projets, la BEI doit assurer la conformité avec les dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement;

45.

se félicite de la conclusion du comité des sages, selon laquelle il convient d'envisager de mettre en place une "plate-forme de l'Union européenne pour la coopération extérieure et le développement"; presse cependant la BEI et d'autres institutions européennes d'examiner attentivement la faisabilité de cette nouvelle approche et ses répercussions, à long terme, sur l'efficacité de l'action extérieure de l'Union dans son ensemble afin d'éviter que les politiques et objectifs globaux de développement ne se trouvent édulcorés par la création d'instruments dont les objectifs et priorités n'ont pas fait l'objet d'une évaluation préalable;

46.

se félicite de la nouvelle proposition de décision qui renforcerait la capacité de la BEI de soutenir les objectifs de développement de l'Union européenne, remplacerait les objectifs régionaux par des objectifs horizontaux de haut niveau et permettrait l'élaboration de lignes directrices opérationnelles pour toutes les régions relevant du mandat extérieur; rappelle qu'il y a lieu de fixer des priorités claires, pour ce qui est entre autres des énergies renouvelables, des infrastructures urbaines, du développement communal et des établissements financiers appartenant à des acteurs locaux;

47.

recommande que les mesures suivantes soient prises pour renforcer le rôle de la BEI dans le développement:

l'affectation d'un plus grand nombre d'employés spécialisés dotés d'une expérience en matière de développement et de pays en développement, ainsi que l'augmentation de la présence locale de personnel dans les pays tiers,

l'accroissement de la participation des acteurs locaux aux projets,

la mise à disposition de capitaux supplémentaires spécialement affectés à des projets de développement,

l'octroi d'un plus grand nombre de subventions,

la possibilité de regrouper les activités de la BEI dans les pays tiers au sein d'une entité unique distincte;

48.

recommande que la BEI se concentre sur les investissements dans des projets liés aux énergies renouvelables dans les pays en développement, en accordant une attention particulière à l'Afrique subsaharienne;

La coopération entre la BEI et les institutions financières internationales, régionales et nationales

49.

reconnaît que la coopération entre la BEI et les banques multilatérales de développement (BMD), les banques régionales de développement (BRD), les agences bilatérales européennes pour le développement et les institutions financières publiques et privées des pays en développement devrait être renforcée à l'appui des politiques de l'Union européenne;

50.

estime qu'une coopération renforcée, dans les mêmes conditions et fondée sur la réciprocité, avec les institutions financières régionales et nationales est nécessaire pour garantir une utilisation plus efficace des ressources et le ciblage des besoins locaux spécifiques;

51.

encourage la signature du protocole d'accord que la BEI, la BERD et la Commission négocient actuellement en vue de renforcer la coopération dans tous les pays situés en dehors de l'Union européenne, dans lesquels elles sont toutes présentes, et ce dans le double but de garantir la cohérence de leurs politiques de prêts entre elles et avec les objectifs politiques de l'Union, tels que la cohésion sociale et la protection de l'environnement;

Les centres financiers offshore

52.

demande à la BEI d'arrêter clairement les conditions de financement applicables aux intermédiaires financiers et de faire état des progrès réalisés en termes de transparence et de responsabilité accrue, notamment en matière d'octroi de prêts via des intermédiaires financiers; estime que la BEI doit actualiser et rendre plus stricte sa politique relative aux centres financiers offshore en allant au-delà des conditions équitables actuellement prévues par les listes de l'OCDE et en prenant en compte tous les territoires qui pourraient autoriser la fraude ou l'évasion fiscale;

53.

est d'avis que le recours à la liste des centres financiers offshore établie par l'OCDE n'est pas suffisant et que toutes les listes reconnues au plan international devraient être utilisées jusqu'à ce que l'Union européenne ait établi sa propre liste; estime toutefois que la BEI devrait accomplir son propre travail indépendant d'évaluation et de contrôle des territoires non coopératifs, et publier régulièrement ses résultats, en guise de complément aux analyses découlant des listes de référence internationales et de l'Union européenne;

54.

estime que la BEI ne doit participer à aucune opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'un pays ou d'un territoire non coopératif désigné comme tel par l'OCDE, le Groupe d'action financière (GAFI) et d'autres organisations internationales compétentes, ainsi que par ses propres évaluations et contrôles indépendants;

55.

pense que la BEI devrait appliquer d'une manière très stricte la politique actualisée qu'elle a publiée concernant les pays et territoires non coopératifs et les centres financiers offshore (CFO) pour garantir que ses opérations de financement ne contribueront à aucune forme de fraude fiscale ou de blanchiment d'argent;

56.

demande à la BEI de faire figurer dans le rapport annuel qu'elle transmet au Parlement européen des informations sur l'application de sa politique relative aux centres financiers offshore, en relevant notamment le nombre de demandes rejetées pour non-respect des règles, ainsi que le nombre de délocalisations sollicitées et mises en œuvre aux fins dudit respect;

57.

invite la BEI à accentuer ses efforts de sorte que les informations relatives aux projets soient diffusées à un stade précoce et en temps voulu, y compris ses propres évaluations des répercussions environnementales et sociales d'un projet et de ses incidences sur les droits de l'homme et le développement, ainsi que les rapports de suivi et d'évaluation ex-post;

*

* *

58.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque européenne d'investissement, au Groupe de la Banque mondiale, à toutes les banques régionales de développement, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 135.

(2)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 147.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0223.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/137


Jeudi 7 avril 2011
Le cas d'Ai Weiwei, en Chine

P7_TA(2011)0157

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le cas d'Ai Weiwei

2012/C 296 E/20

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions de la législature en cours sur les violations des droits de l'homme en Chine,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant qu'une vague d'appels lancés sur l'internet en faveur d'une "révolution du jasmin" en Chine (s'inspirant de l'évolution politique en Tunisie, en Égypte et en Libye) a été à l'origine d'un certain nombre d'interventions et d'une répression massive des militants des droits de l'homme et des dissidents de la part des autorités chinoises,

B.

considérant qu'Ai Weiwei, artiste de réputation internationale et critique du régime, n'a plu été vu depuis qu'il a été arrêté alors qu'il franchissait les contrôles de sécurité à l'aéroport de Pékin le dimanche 3 avril 2011,

C.

considérant que, outre cette détention, son studio aurait été perquisitionné par la police, qui a confisqué différents objets,

D.

considérant qu'Ai Weiwei a été empêché récemment de se rendre à Oslo pour la cérémonie de remise du prix Nobel et assigné à résidence après l'inauguration de son exposition sur les graines de tournesol à Londres, cependant que son studio de Shangai était mis à sac,

E.

considérant qu'Ai Weiwei est très connu hors de Chine mais est empêché d'exposer ses œuvres en Chine alors qu'il s'est fait connaître en participant à la conception du stade olympique "Nid d'oiseau",

F.

considérant qu'Ai Weiwei a acquis une stature nationale et internationale en publiant les noms d'enfants victimes du séisme de Sichuan et qu'il a par la suite été rossé par des inconnus, ce qui a conduit à son hospitalisation en Allemagne,

G.

considérant qu'Ai Weiwei est un des principaux signataires de la charte 08, pétition qui exhorte la Chine à accélérer les réformes politiques et à assurer la protection des droits de l'homme,

1.

condamne la détention injustifiable et inacceptable du critique du régime et artiste de renommée internationale Ai Weiwei;

2.

demande la libération immédiate et inconditionnelle d'Ai Weiwei, et exprime sa solidarité avec ses actions et initiatives pacifiques en faveur de réformes démocratiques et de la protection des droits de l'homme;

3.

souligne que la police a refusé de communiquer à l'épouse d'Ai Weiwei des informations sur les motifs de sa détention;

4.

souligne que la détention d'Ai Weiwei est typique de la répression à grande échelle qui s'abat depuis peu sur les militants des droits de l'homme et les dissidents en Chine et qui est marquée par des arrestations massives, des condamnations à des peines d'emprisonnement excessives, une surveillance personnelle accrue et des restrictions aggravées à l'égard des journalistes étrangers;

5.

invite Catherine Ashton, vice-présidente/haute-représentante de l'Union, à continuer à évoquer la question des violations des droits de l'homme au plus haut niveau lors de ses contacts avec les autorités chinoises - notamment la condamnation récente de Liu Xianbin à 10 ans d'emprisonnement et de Liu Xiaobo à 11 ans, ainsi que, par exemple, les cas de Liu Xia, Chen Guangcheng, Gao Zhisheng, Liu Xianbin, Hu Jia, Tang Jitian, Jiang Tianyong, Teng Biao, Liu Shihui, Tang Jingling, Li Tiantian, Ran Yunfei, Ding Mao and Chen Wei, attirant également l'attention avec préoccupation sur les contraintes sous lesquelles vivent leurs conjoints et leurs familles – et à informer sur ces cas le Parlement européen après le prochain dialogue politique à haut niveau entre l'UE et la Chine auquel participera la vice-présidente/haute-représentante de l'Union pour les affaires étrangères;

6.

fait observer que le bilan de la Chine dans le domaine des droits de l'homme reste matière à préoccupation; souligne la nécessité de procéder à une évaluation approfondie du dialogue UE–Chine sur les droits de l'homme, notamment le séminaire juridique UE–Chine consacré aux droits de l'homme, afin de juger la méthode suivie et les progrès accomplis;

7.

invite sa délégation pour les relations avec la République populaire de Chine à aborder et à vider, lors de la prochaine rencontre interparlementaire, la question des violations des droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne les cas énumérés dans la présente résolution;

8.

invite la vice-présidente/haute-représentante de l'Union à reconsidérer le dialogue pour le rendre plus efficace et orienté sur les résultats et à tout mettre en œuvre pour organiser rapidement le prochain dialogue sur les droits de l'homme, au cours duquel ces cas et d'autres violations des droits de l'homme évoqués dans les résolutions du Parlement européen devront être soulevés;

9.

rappelle que la Chine vit sous le régime du parti unique depuis 1949 et, dans le contexte de l'évolution politique récente et eu égard à la dégradation de la situation des droits de l'homme en Chine, souligne que les partis politiques de l'Union devraient reconsidérer les relations;

10.

estime que l'évolution des relations entre l'UE et la Chine doit aller de pair avec le développement d'un dialogue véritable, fécond et efficace et que le respect des droits de l'homme doit faire partie intégrante du nouvel accord-cadre qui est en cours de négociation avec la Chine;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, au Président du Conseil de l'Union européenne, à la Commission, ainsi qu'au président, au premier ministre et à l'Assemblée nationale du peuple de la République populaire de Chine.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/138


Jeudi 7 avril 2011
Interdiction de l'élection du gouvernement tibétain en exil au Népal

P7_TA(2011)0158

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur l'interdiction de l'élection du gouvernement tibétain en exil au Népal

2012/C 296 E/21

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur la situation au Népal (1) et sa résolution du 26 octobre 2006 sur le Tibet (2),

vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

vu la déclaration du Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, du 29 mai 2010 sur la situation politique au Népal,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que l'occupation du Tibet par la République populaire de Chine empêche les Tibétains d'élire de manière démocratique leurs représentants sur le territoire du Tibet,

B.

considérant que plus de 82 000 Tibétains exilés à travers le monde ont été invités à voter le 20 mars 2011 pour élire le nouveau Kalon Tripa, ou premier ministre, du gouvernement tibétain en exil,

C.

considérant que plusieurs milliers de Tibétains présents au Népal n'ont pas obtenu l'autorisation de voter des autorités de Katmandou, qui sont soumises à une pression croissante de la part gouvernement chinois,

D.

considérant que, lors d'un précédent tour d'élections, qui avait eu lieu au Népal le 3 octobre 2010, la police de Katmandou avait confisqué les urnes et fermé les centres de vote de la communauté tibétaine,

E.

considérant que, le 10 mars 2011, le Dalaï Lama a annoncé qu'il renoncerait officiellement à son rôle de dirigeant politique au sein du gouvernement tibétain en exil, qui est établi à Dharamsala, en Inde, dans l'objectif de renforcer la structure démocratique du mouvement tibétain à la veille des élections qui devaient élire une nouvelle génération de dirigeants politiques tibétains,

F.

considérant que le gouvernement népalais a déclaré que les manifestations de Tibétains violent la politique d'"une seule Chine", qu'il a réitéré son engagement à interdire les manifestations contre Pékin sur son territoire et qu'il a, par conséquent, décrété une interdiction générale de circulation des groupes de Tibétains pour tenter de ménager les autorités chinoises,

G.

considérant qu'il a été reproché aux autorités népalaises, et en particulier à la police, d'avoir violé, de manière réitérée, les droits de l'homme fondamentaux tels que les libertés d'expression, de réunion et d'association des Tibétains se trouvant en exil au Népal; considérant que ces droits sont garantis pour toutes les personnes présentes au Népal par les conventions internationales des droits de l'homme auxquelles le pays est partie, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

H.

considérant que la situation de nombreux réfugiés au Népal, notamment tibétains, s'avère préoccupante,

I.

considérant que l'Union européenne a réaffirmé son engagement à soutenir une gouvernance démocratique et participative dans les relations extérieures de l'Union par l'adoption des conclusions du Conseil du 17 novembre 2009 sur le soutien à la démocratie dans le cadre des relations extérieures de l'Union,

1.

souligne que le droit à participer à des élections démocratiques est un droit fondamental pour l'ensemble des citoyens, qui doit être respecté, protégé et garanti dans tout État démocratique;

2.

demande au gouvernement népalais de respecter les droits démocratiques du peuple tibétain qui mène, depuis 1960, un processus électoral interne unique dans le but d'organiser des élections démocratiques et d'y participer;

3.

insiste sur l'importance d'élections démocratiques pacifiques afin de renforcer et de préserver l'identité tibétaine à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire tibétain;

4.

invite instamment les autorités népalaises à respecter le droit des Tibétains du Népal à la liberté d'expression, de réunion et d'association, auquel peuvent prétendre toutes les personnes présentes sur le territoire népalais, en vertu des conventions internationales des droits de l'homme signées par le Népal;

5.

demande aux autorités de mettre fin aux arrestations et aux restrictions préventives visant les manifestations et la liberté d'expression qui bafouent le droit légitime de s'exprimer et de se réunir de manière pacifique lors des rassemblements organisés dans le pays par la communauté tibétaine; demande instamment au gouvernement népalais d'inclure ces droits et d'assurer la liberté religieuse dans la nouvelle Constitution du Népal, qui devrait être promulguée le 28 mai 2011;

6.

demande aux autorités népalaises de s'en tenir à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme ainsi qu'à leur propre législation dans leurs relations avec la communauté tibétaine; invite instamment le gouvernement à résister aux fortes pressions exercées par le gouvernement chinois, qui visent à réduire au silence la communauté tibétaine du Népal, notamment en imposant des restrictions non seulement infondées, mais également illégales du point de vue des droits national et international;

7.

estime que la poursuite de la mise en œuvre pleine et entière de l'accord tacite sur les réfugiés tibétains par les autorités népalaises s'avère essentielle au maintien des contacts entre le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les communautés tibétaines;

8.

demande au Service européen pour l'action extérieure de suivre de près la situation politique au Népal, grâce à sa délégation à Katmandou, notamment en ce qui concerne le traitement des réfugiés et le respect de leurs droits consacrés par la Constitution et par des accords internationaux; invite instamment la haute représentante de l'Union européenne a exprimer aux autorités népalaises et chinoises les préoccupations suscitées par les actions du gouvernement népalais visant à bloquer les élections tibétaines;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux États membres, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement du Népal et au Secrétaire général des Nations unies.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0245.

(2)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 463.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/140


Jeudi 7 avril 2011
Zimbabwe

P7_TA(2011)0159

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le Zimbabwe

2012/C 296 E/22

Le Parlement européen,

vu ses nombreuses résolutions antérieures sur le Zimbabwe, dont la dernière en date du 21 octobre 2010 sur les expulsions forcées au Zimbabwe (1),

vu la décision du Conseil 2011/101/CFSP du 15 février 2011 (2), prorogeant jusqu'au 20 février 2012 les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe prévues dans la position commune 2004/161/PESC (3), et le règlement (CE) no 1226/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 (4) modifiant le règlement du Conseil (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe,

vu la déclaration faite au nom de l’Union européenne par la haute représentante le 15 février 2011,

vu le communiqué du 31 mars 2011 à l'issue d'un sommet de Livingstone de la troïka de l'Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC),

vu l'accord politique global qui a abouti à la formation du gouvernement d'unité nationale (GNU) en février 2009,

vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que le Zimbabwe a ratifiée,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant la hausse sensible des actes d'intimidation, des arrestations arbitraires et des disparitions d'opposants politiques au Zanu-PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front), ces derniers mois, avec pour cibles de nombreux militants, plusieurs députés et des personnalités éminentes de la direction du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), comme le ministre de l'énergie Elton Mangoma, la vice-ministre de l'intérieur Theresa Makone et le président évincé du parlement du Zimbabwe, Lovemore Moyo,

B.

considérant que le premier ministre du Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, a lui-même confirmé que le président Robert Mugabe et son parti, le Zanu-PF, ont manqué de respecter les termes de l'accord politique global de 2009 et qu'ils exercent avec violence une intimidation visant les membres du GNU appartenant au MDC-T et au MDC-M,

C.

considérant que, ces deux dernières années, le GNU a lutté pour apporter la stabilité au pays mais qu'il a échoué à ouvrir la voie d'une transition vers la démocratie par des élections crédibles, en raison de l'obstruction délibérée du Zanu-PF; constatant que la situation politique, économique et humanitaire du Zimbabwe, qui était déjà très préoccupante, s'est considérablement détériorée depuis décembre 2010,

D.

considérant que les forces de sécurité du Zimbabwe ont récemment dévasté les bureaux de plusieurs ONG (Human Rights NGO Forum, Crisis in Zimbabwe Coalition), ainsi que le siège du MDC, qu'elles ont saisi la documentation des ONG et détenu arbitrairement aux fins d'interrogatoire des membres du personnel de ces ONG ou du MDC, pour finalement les relâcher faute de charges,

E.

considérant que Jenni Williams et Magodonga Mahlangu, deux dirigeantes de l'organisation de la société civile Women of Zimbabwe Arise (WOZA), ainsi qu'Abel Chikomo, directeur du Human Rights NGO Forum, et d'autres défenseurs des droits de l'homme, sont en butte à un harcèlement policier constant,

F.

considérant que, 19 février 2011, quarante-six militants de la société civile ont été arrêtés par les forces de l'ordre et accusés de trahison pour avoir organisé une projection publique d'une vidéo montrant les récentes insurrections populaires en Afrique du Nord et au Moyen Orient; qu'au cours de leur détention, certains de ces militants ont été frappés, torturés et maintenus au secret,

G.

considérant que le droit du MDC d'organiser des meetings politiques a été mis à mal par les forces de sécurité tandis que le Zanu-PF reste libre d'en faire, ce qui contrevient clairement à la Constitution zimbabwéenne,

H.

considérant que le Zanu-PF est actuellement engagé dans une violente campagne nationale pour contraindre les citoyens à signer une pétition appelant au retrait des mesures internationales de restriction visant certains personnages-clés de la clique de Mugabe; observant que ceux qui refusent de signer sont sévèrement battus ou arrêtés,

I.

considérant que les mesures restrictives de l'Union visent spécifiquement 163 membres importants du régime de l'exploiteur Mugabe et ceux qui ont contribué à son maintien et qu'elles n'ont aucun effet sur la population du Zimbabwe, au sens large, ni sur l'économie du pays,

J.

considérant que l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie et le Canada continue de partager des inquiétudes sérieuses quant à la situation des droits de l'homme dans les mines de diamant de Chiadzwa (Marange), faisant état en particulier de violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité du Zimbabwe, et qu'ils répugnent en conséquence à accorder la certification du processus de Kimberley aux diamants des mines de Chiadzwa,

K.

considérant que le Zimbabwe demeure appauvri après des années de gestion désastreuse par le régime de Mugabe et continue de percevoir une importante aide humanitaire ou autre, tant de la part de l'Union, ainsi que du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la France et du Danemark, que des États-Unis, de l'Australie et de la Norvège, dont l'ensemble pourvoie aux besoins les plus fondamentaux d'une large part de la population du pays,

L.

considérant que le premier ministre du Zimbabwe a expressément demandé à l'Union de ne pas accepter les lettres de créance de Margaret Muchada, nommée ambassadrice du Zimbabwe par un coup de force unilatéral du président Mugabe, qui viole la Constitution et les termes de l'accord politique global,

1.

demande la cessation immédiate de tout acte à motivation politique de harcèlement, d'emprisonnement ou de violence de la part des forces de sécurité de l'État du Zimbabwe ou des milices directement contrôlées par Mugabe, ou le Zanu-PF ou qui leur sont inféodées; insiste pour que les responsables de tels abus ou violations soient obligés de rendre compte de leurs actes;

2.

insiste pour que la population du Zimbabwe se voit accorder la liberté d'expression et de réunion, que cesse toute intimidation des militants politiques ou de la société civile (dont les défenseurs des droits de l'homme) et que tous les représentants élus, quelles que soient leurs convictions politiques, ainsi que les ONG, les militants politiques, la presse et les gens ordinaires, aient la possibilité d'exprimer librement leurs opinions sans devoir appréhender la persécution violente, la détention arbitraire ou la torture;

3.

appelle de ses vœux la libération immédiate et inconditionnelle de tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, notamment les militants et sympathisants du MDC; réprouve toutes formes d'arrestation ou de détention qui sont contraires aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme;

4.

demande instamment au Conseil, à la Commission et aux États membres de s'engager de manière active, avec l'Union africaine et la SADC, en particulier l'Afrique du Sud, de façon à assurer que l'intimidation et la violence ne viennent perturber les futures élections au Zimbabwe; est toutefois d'avis que des élections anticipées ne résoudraient pas les dossiers en souffrance de la réforme politique et économique; estime que toutes les élections doivent se fonder sur le respect des normes internationales, notamment en matière de droits de l'homme, de liberté d'expression et de mouvement, avec l'arrêt immédiat du harcèlement ou de la détention des personnes du fait de leurs opinions politiques;

5.

se réjouit du communiqué du 31 mars 2011 de la troïka de la SADC à Livingstone; demande à la SADC d'agir pour s'assurer que les recommandations de son communiqué soient mises pleinement en œuvre par toutes les parties au Zimbabwe, en vue d'organiser des élections libres et régulières dans le pays;

6.

invite tous les partis politiques du Zimbabwe à convenir d'une feuille de route vers l'organisation d'élections libres et régulières dans le pays, sous surveillance internationale;

7.

les invite à s'engager pleinement, à nouveau, dans la procédure en cours de révision de la Constitution, dans l'espoir de doter le peuple du Zimbabwe d'un nouvelle Constitution acceptable par tous, avant les prochaines élections;

8.

se félicite de la récente prorogation (en février 2011) de la liste de l'Union européenne des personnes et entités qui font l'objet d'une interdiction en raison de leurs liens avec le régime de Mugabe; souligne que ces mesures restrictives ne visent que la kleptocratie en place et n'auront aucune incidence sur la population zimbabwéenne dans son ensemble;

9.

presse l'Union de maintenir ses mesures restrictives contre les personnes et entités qui ont des liens avec le régime de Mugabe tant qu'il n'y aura pas de preuve claire d'une amélioration dans le pays; invite le Conseil, la Commission et les États membres à prendre des mesures pour expliquer cet état de fait au Zimbabwe et devant la communauté internationale et à agir davantage pour gagner des soutiens à un changement rapide vers la démocratie réelle et le progrès économique dans ce pays;

10.

invite l'Union à refuser la nomination de tout ambassadeur du Zimbabwe auprès d'elle, s'il n'est pas dûment désigné selon la procédure constitutionnelle et conformément à l'accord politique général;

11.

insiste pour que les autorités zimbabwéennes honorent leurs engagements vis-à-vis du processus de Kimberley, démilitarisent totalement les champs diamantifères de Marange et introduisent de la transparence par rapport aux conditions de l'extraction des diamants;

12.

félicite l'Union, les États membres et les autres pays qui continuent d'accorder des fonds pour l'aide directe à la population du Zimbabwe; souligne la nécessité de veiller à ce que cette aide continue de transiter par des ONG de bon aloi, est bien ciblée et convenablement délivrée, en évitant les services du gouvernement;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et parlements des États membres, aux gouvernements des pays du G8, aux gouvernements et parlements du Zimbabwe et d'Afrique du Sud, au Secrétaire général du Commonwealth, au Secrétaire général des Nations unies, aux présidents de la Commission et du Conseil exécutif de l'Union africaine, au Parlement panafricain, au Secrétaire général et aux gouvernements de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi qu'à son forum parlementaire.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0388.

(2)  JO L 42 du 16.2.2011, p. 6.

(3)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.

(4)  JO L 331 du 10.12.2008, p. 11.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 5 avril 2011

2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/144


Mardi 5 avril 2011
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Pologne - Podkarpackie - Fabrication de machines

P7_TA(2011)0120

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – Fabrication de machines, présentée par la Pologne) (COM(2011)0062 – C7-0056/2011 – 2011/2045(BUD))

2012/C 296 E/23

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0062 – C7-0056/2011),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0059/2011),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été temporairement étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs licenciés directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et en respectant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

D.

considérant que la Pologne a demandé une aide pour faire face à 594 licenciements (dont 200 sont visés par les mesures d'aide) dans trois entreprises relevant de la division 28 de la NACE Rév. 2 ("Fabrication de machines et équipements") et situées dans la région de niveau NUTS II Podkarpackie,

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds;

2.

rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure régulière et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés; demande, cependant, une évaluation de l'insertion à long terme de ces travailleurs sur le marché du travail en conséquence directe des mesures financées par le Fonds;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels;

5.

se félicite de ce que, à la suite de demandes multiples du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des différents objectifs des politiques;

6.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

7.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mardi 5 avril 2011
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – fabrication de machines)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/249/UE.)


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/146


Mardi 5 avril 2011
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: République tchèque – UNILEVER

P7_TA(2011)0124

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande FEM/2010/010 CZ/Unilever introduite par la République tchèque) (COM(2011)0061 – C7-0055/2011 – 2011/2044(BUD))

2012/C 296 E/24

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0061 – C7-0055/2011),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0060/2011),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été temporairement étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs licenciés directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et en respectant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

D.

considérant que la République tchèque a demandé une aide pour faire face à 634 licenciements (tous visés par les mesures d'aide) survenus dans l'entreprise du secteur de la distribution Unilever ČR spol.s r.o., dans la région NUTS II de Střední Čechy,

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des prochaines révisions du Fonds;

2.

rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure régulière et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés; demande, cependant, une évaluation de l'insertion à long terme de ces travailleurs sur le marché du travail en conséquence directe des mesures financées par le Fonds;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4.

regrette que le règlement relatif au Fonds, sous sa forme actuelle, n'exige pas d'enquête sur la santé financière, l'évasion fiscale ou la situation en matière d'aides d'État des sociétés multinationales dont la restructuration justifie l'intervention du Fonds; estime que cette question devrait être abordée lors de la prochaine révision du règlement relatif au Fonds, sans remettre en question l'accès des travailleurs licenciés au Fonds;

5.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels;

6.

se félicite de ce que, à la suite de demandes multiples du Parlement, un montant de 47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des différents objectifs des politiques;

7.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

8.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Mardi 5 avril 2011
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande FEM/2010/010 CZ/Unilever introduite par la République tchèque)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/233/UE.)


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/148


Mardi 5 avril 2011
Biens et technologies à double usage ***I

P7_TA(2011)0125

Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 avril 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

2012/C 296 E/25

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée comme suit (1):

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Titre

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1

(1)

Le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de la Communauté .

(1)

Le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 , tel que modifié par le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations , des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage  (2), prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de l'Union ou transitent par celle-ci, ou sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l'Union .

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

(2)

Il est souhaitable d'aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l'ensemble de la Communauté afin d'éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs communautaires et de garantir l'efficacité des contrôles de sécurité dans la Communauté .

(2)

Il est souhaitable d'aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l'ensemble de l'Union afin d'éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs de l'Union, d'harmoniser la portée des autorisations générales d'exportation et les conditions de leur utilisation et de garantir l'efficacité des contrôles de sécurité dans l'Union .

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

(3)

Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales communautaires d'exportation en vue de simplifier le système juridique actuel, de renforcer la compétitivité de l'industrie et de mettre sur un pied d'égalité tous les exportateurs communautaires lorsqu'ils exportent certains biens vers certaines destinations .

(3)

Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales d'exportation de l'Union en vue de simplifier le système juridique actuel, de renforcer la compétitivité de l'industrie et de mettre sur un pied d'égalité tous les exportateurs de l'Union lorsqu'ils exportent certains biens vers certains pays de destination .

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Le 5 mai 2009, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 428/2009. En conséquence, le règlement (CE) no 1334/2000 a été abrogé avec effet au 27 août 2009. Les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1334/2000 restent applicables uniquement pour les demandes d'autorisation d'exportation introduites avant le 27 août 2009.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

(4)

Afin de créer de nouvelles autorisations générales communautaires d'exportation pour certains biens à double usage non sensibles destinés à certains pays non sensibles , les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 1334/2000 doivent être modifiées par l'ajout de nouvelles annexes.

(4)

Afin de créer de nouvelles autorisations générales d'exportation de l'Union pour certains biens à double usage spécifiques destinés à certains pays spécifiques , les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 428/2009 doivent être modifiées par l'ajout de nouvelles annexes.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

(5)

Il convient de donner aux autorités compétentes de l'État membre où est établi l'exportateur la possibilité de ne pas permettre l'utilisation des autorisations générales communautaires d'exportation prévues dans le présent règlement lorsque l'exportateur a été sanctionné pour une infraction en matière d'exportations passible du retrait du droit d'utiliser ces autorisations.

(5)

Il convient de donner aux autorités compétentes de l'État membre où est établi l'exportateur la possibilité de ne pas permettre l'utilisation des autorisations générales d'exportation de l'Union prévues dans le présent règlement lorsque l'exportateur a été sanctionné pour une infraction en matière d'exportations passible du retrait du droit d'utiliser ces autorisations.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1334/2000 en conséquence.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 428/2009

Article 13 – paragraphe 6

 

(2 bis)

À l'article 13, le paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

"6.   Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris un système sécurisé […] mis en place conformément à l'article 19, paragraphe 4."

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 428/2009

Article 19 – paragraphe 4

 

(2 ter)

À l'article 19, le paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

"4.   Un système sécurisé et crypté d'échange des données des données entre États membres et, le cas échéant, avec la Commission est mis en place par la Commission, en consultation avec le groupe de coordination "double usage" institué en vertu de l'article 23. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement, à la mise en place provisoire et finale ainsi qu'au fonctionnement du système, et aux coûts liés au réseau."

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 quater (nouveau)

Règlement (CE) no 428/2009

Article 23 - paragraphe 2 bis (nouveau)

 

(2 quater)

À l'article 23, un nouveau paragraphe est ajouté après le paragraphe 2:

"2 bis.     La présidence du groupe de coordination "double usage" présente un rapport annuel au Parlement européen sur ses activités, les questions examinées et ses consultations ainsi qu'une liste des exportateurs, des courtiers et parties prenantes qui ont été consultés."

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 quinquies (nouveau)

Règlement (CE) no 428/2009

Article 25

 

(2 quinquies)

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

"Article 25

Réexamen et rapports

1.    Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il prend en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l'article 24. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

2.    Tous les trois ans, elle examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et son impact, pouvant comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement du rapport.

Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:

a)

le groupe de coordination "double usage" et couvrent ses activités, les questions examinées et ses consultations, et comportent une liste des exportateurs, des courtiers et des parties prenantes qui ont été consultés;

b)

la mise en œuvre de l'article 19, paragraphe 4, et comportent un exposé de l'avancement de la mise en place d'un système sécurisé et crypté d'échange des données entre les États membres et la Commission;

c)

la mise en œuvre du premier paragraphe de l'article 15, selon lequel l'annexe I doit être mise à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière, y compris le groupe d'Australie, le régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM), le groupe des fournisseurs d'articles nucléaires (GFN), l'arrangement de Wassenaar et la convention sur les armes chimiques (CAC);

d)

la mise en œuvre du second paragraphe de l'article 15, selon lequel l'annexe IV, qui reprend en partie l'annexe I, est mise à jour en tenant compte de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire des intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité publique.

Une autre section spéciale du rapport présente des informations complètes sur les sanctions, y compris les sanctions pénales en cas d'infraction grave aux dispositions du présent règlement, telle qu'une exportation intentionnelle destinée à être utilisée dans un programme de développement ou de fabrication d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou de missiles capables de porter de telles armes sans l'autorisation requise en vertu du présent règlement, ou encore la falsification ou l'omission d'informations en vue d'obtenir une autorisation qui autrement aurait été refusée.

4.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent convoquer la Commission à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement ou du comité compétent du Conseil pour présenter et expliquer toute question liée à l'application du règlement."

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 sexies (nouveau)

Règlement (CE) no 428/2009

Article 25 bis (nouveau)

 

(2 sexies)

L'article suivant est inséré:

"Article 25 bis

Coopération internationale

Sans préjudice des dispositions concernant les accords d'aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclus entre l'Union européenne et des pays tiers, la Commission peut négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d'exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement, afin d'éliminer en particulier les exigences d'autorisation pour les réexportations au sein du territoire de l'Union. Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l'article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions pertinentes du traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le cas échéant.

Le cas échéant, lorsque des projets financés par l'Union sont en jeu, la Commission peut faire des propositions, conformément aux cadres législatifs pertinents de l'Union ou dans des accords avec despays tiers, afin que soit établie une commission ad hoc impliquant l'ensemble des autorités compétentes des États membres et qu'elle soit en mesure de décider de l'attribution des autorisations d'exportation nécessaires au bon fonctionnement des projets faisant intervenir des biens ou des technologies à double usage."

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II b – Partie 3 – paragraphe 5

5.

Aux fins de la présente autorisation, on entend par «expédition de faible valeur» des biens qui constituent une commande d'exportation unique et qui sont expédiés par un exportateur à un destinataire désigné en un ou plusieurs envois dont la valeur totale ne dépasse pas 5 000 euros . Dans ce contexte, on entend par «valeur» le prix facturé au destinataire; s'il n'y a pas de destinataire ou de prix déterminable, il s'agit de la valeur statistique.

5.

Aux fins de la présente autorisation, on entend par "expédition de faible valeur" des biens qui constituent un contrat d'exportation unique et qui sont expédiés par un exportateur à un destinataire désigné en un ou plusieurs envois dont la valeur totale ne dépasse pas 3 000 EUR . S'il s'avère qu'une transaction ou qu'un acte fait partie d'une opération économique complète, la valeur de l'ensemble de l'opération est prise en considération dans le calcul de la valeur de cette autorisation. Dans ce contexte, on entend par "valeur" le prix facturé au destinataire; s'il n'y a pas de destinataire ou de prix déterminable, il s'agit de la valeur statistique. Pour le calcul de la valeur statistique, les articles 28 à 36, du règlement (CEE) no 2913/92 s'appliquent. Si la valeur ne peut être déterminée, l'autorisation n'est pas accordée.

Les frais supplémentaires découlant du conditionnement ou des frais de transport, par exemple, ne peuvent être exclus du calcul de la valeur que:

a)

s'ils sont indiqués séparément sur la facture; et

b)

s'ils ne tiennent compte d'aucun autre facteur qui influence la valeur du bien.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II b – Partie 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.

Le montant en euros prévu à l'article 5 est révisé chaque année, à compter du 31 octobre 2012, en fonction de l'évolution des indices harmonisés des prix à la consommation de tous les États membres, publiés par la Commission (Eurostat). Le montant est adapté automatiquement en augmentant le montant de base en euros de la variation en pourcentage dudit indice sur la période comprise entre le 31 décembre 2010 et la date de révision.

La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant adapté visés au paragraphe 1.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II c – Partie 1 - Biens

1-1)

Il s'agit d'une autorisation générale d'exportation établie conformément à l'article 6, paragraphe 1 , qui couvre les biens suivants:

1-1)

Il s'agit d'une autorisation générale d'exportation établie conformément à l'article 9, paragraphe 1 , qui couvre les biens suivants:

Tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l'annexe I, à l'exception de ceux énumérés au point 1-2 ci-dessous:

Tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l'annexe I, à l'exception de ceux énumérés au point 1-2 ci-dessous:

a.

si les biens sont importés sur le territoire de la Communauté européenne à des fins de maintenance ou de réparation et sont exportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d'origine ;

a.

si les biens sont réimportés sur le territoire douanier de l'Union à des fins de maintenance , de réparation ou de remplacement, et sont exportés ou réexportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d'origine pendant une période de cinq années à partir de la date à laquelle l'autorisation d'exportation initiale a été accordée, ou

b.

si les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire de la Communauté européenne en vue d'une réparation ou d'un remplacement sous garantie .

b.

si les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire douanier de l'Union à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement pendant une période de cinq années à partir de la date à laquelle l'autorisation d'exportation initiale a été accordée .

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II c – Partie 2 – Pays de destination

Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Îles Vierges britanniques, Brunei, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Îles Falkland, Féroé, Fidji, Guyane française, territoires français d'outre-mer, Gabon, Gambie, Gibraltar, Groenland, Grenade, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Ghana, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Inde, Indonésie, Israël, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liechtenstein, Macao, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Martinique, Maurice, Mexique, Monaco, Montserrat, Maroc, Namibie, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Calédonie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Porto Rico, Qatar, Russie, Samoa, Saint-Marin, São Tomé e Príncipe, Arabie saoudite, Sénégal, Seychelles, Singapour, Îles Salomon, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sri Lanka, Sainte-Hélène, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent, Suriname, Swaziland, Taïwan, Thaïlande, Togo, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Îles Turks-et-Caicos, Émirats arabes unis , Uruguay, Îles Vierges américaines, Vanuatu, Venezuela .

Albanie, Argentine, Bosnie-Herzégovine , Brésil, Chili, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, territoires français d'outre-mer, Islande, Inde, Israël, Kazakhstan, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tunisie, Turquie, Ukraine, Émirats arabes unis.

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 1

1.

La présente autorisation générale peut être utilisée uniquement lorsque l'exportation initiale s'est déroulée dans le cadre d'une autorisation générale communautaire d'exportation ou lorsqu'une autorisation d'exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où était établi l'exportateur d'origine pour l'exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de la Communauté à des fins de réparation ou de remplacement sous garantie, selon la définition figurant plus bas.

1.

La présente autorisation peut être utilisée uniquement lorsque l'exportation initiale s'est déroulée dans le cadre d'une autorisation générale d'exportation de l'Union ou lorsqu'une autorisation d'exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où était établi l'exportateur d'origine pour l'exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de l'Union à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement. Cette autorisation générale est uniquement valable pour les exportations à destination de l'utilisateur final initial.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 2 – point 4

(4)

pour une transaction sensiblement analogue, lorsque l'autorisation initiale a été révoquée.

(4)

lorsque l'autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée.

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 2 – point 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

lorsque l'utilisation finale des biens en question est différente de celle précisée dans l'autorisation d'exportation initiale.

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 3 – point 2

(2)

de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d'importation des biens dans la Communauté européenne , de toute réparation effectuée dans la Communauté européenne et du fait que ces biens sont réexpédiés à la personne qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans la Communauté européenne .

(2)

de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d'importation des biens dans l'Union , de toute réparation effectuée dans l'Union et du fait que ces biens sont réexpédiés à l'utilisateur final qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans l'Union .

Amendement 48

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 4

4.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation.

4.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de la présente autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément àune exigence de l'autorité de l'État membre où l'exportateur est établi, avant la première utilisation de l'autorisation générale d'exportation . Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour l'autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur peut exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de l'autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de l'autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l'utilisation d'autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II d – Partie 2 – Pays de destination

Argentine, Bahreïn, Bolivie, Brésil, Brunei, Chili, Chine, Équateur, Égypte, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Jordanie, Koweït, Malaisie, Maurice, Mexique, Maroc, Oman, Philippines, Qatar, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tunisie, Turquie, Ukraine

Albanie, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, territoires français d'outre-mer, Islande, Inde, Israël, Kazakhstan, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tunisie, Turquie, Ukraine , Émirats arabes unis

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

si leur retour, dans leur état d'origine, sans retrait, copie ni diffusion d'aucun composant ou logiciel, ne peut être garanti par l'exportateur, ou si un transfert de technologie est lié à une présentation;

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 ter (nouveau)

 

(4 ter)

si les biens concernés sont destinés à être exportés pour une présentation ou une exposition privées (par exemple, un salon d'exposition privé);

Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quater (nouveau)

 

(4 quater)

s'il est prévu que les biens concernés fassent l'objet d'un assemblage dans le cadre d'un processus de production;

Amendement 29

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quinquies (nouveau)

 

(4 quinquies)

si les biens en question sont destinés à l'utilisation prévue, exception faite des proportions minimales requises pour une démonstration efficace, et si les résultats des tests spécifiques pratiqués ne sont pas rendus disponibles à un tiers;

Amendement 30

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 sexies (nouveau)

 

(4 sexies)

s'il est prévu que l'exportation résulte d'une transaction commerciale, en particulier en ce qui concerne la vente, la location ou le bail des biens en question;

Amendement 31

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II d – Partie 3 –paragraphe 1 – point 4 septies (nouveau)

 

(4 septies)

s'il est prévu que les biens en question soient entreposés lors d'une exposition ou d'un salon uniquement dans le but d'une vente, d'une location ou d'un bail, sans être présentés ni exposés;

Amendement 32

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 octies (nouveau)

 

(4 octies)

si l'exportateur prend une quelconque disposition l'empêchant de garder les biens en question sous contrôle pendant toute la période d'exportation temporaire.

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Cette autorisation générale permet d'exporter les biens figurant sur la liste de la partie 1, à condition que l'exportation soit temporaire et s'inscrive dans le cadre d'expositions ou de salons et que les biens soient ensuite réimportés dans un délai de 120 jours à compter de la date de l'exportation initiale, dans leur intégralité et sans modifications, sur le territoire douanier de l'Union.

Amendement 49

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 3

3.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation générale est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation.

3.

Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de la présente autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l'autorité de l'État membre où l'exportateur est établi, avant la première utilisation de l'autorisation générale d'exportation . Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour l'autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur peut exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de l'autorisation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de l'autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l'utilisation d'autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

Amendement 34

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 4

4.

Aux fins de la présente autorisation, on entend par "exposition" toute exposition, foire ou manifestation publique analogue, de caractère commercial ou industriel, qui n'est pas organisée à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux ayant pour objet la vente de produits étrangers et pendant laquelle les produits restent sous contrôle de la douane .

4.

Aux fins de la présente autorisation, on entend par "exposition ou foire " des événements commerciaux d'une durée déterminée lors desquels plusieurs exposants font des démonstrations de leurs produits pour des visiteurs professionnels ou pour le grand public .

Amendement 35

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Annexe II e – Règlement (CE) no 428/2009

ANNEXE IIe

AUTORISATION GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE D'EXPORTATION No EU005

Calculateurs et matériels connexes

Autorité de délivrance: Communauté européenne

Partie 1

La présente autorisation d'exportation est établie conformément à l'article 6, paragraphe 1, et couvre les biens suivants de l'annexe I:

1.

Calculateurs numériques visés aux paragraphes 4A003.a. ou 4A003.b., si ces calculateurs ont une «performance de crête corrigée» (PCC) ne dépassant pas 0,8 Teraflops pondéré (TP);

2.

Ensembles électroniques visés au paragraphe 4A003.c., spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs de sorte que la «performance de crête corrigée» (PCC) de l'agrégation ne dépasse pas 0,8 Teraflops pondéré (TP);

3.

Pièces de rechange, y compris les microprocesseurs destinés aux équipements susmentionnés, si elles sont visées exclusivement aux paragraphes 4A003.a., 4A003.b. ou 4A003.c. et ne confèrent pas à l'équipement une «performance de crête corrigée» (PCC) supérieure à 0,8 Teraflops pondéré (TP);

4.

Biens décrits aux paragraphes 3A001.a.5., 4A003.e. et 4A003.g.

Partie 2 –     Pays de destination

La présente autorisation d'exportation est valable sur tout le territoire de la Communauté pour les exportations vers les destinations suivantes:

Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Îles Vierges britanniques, Brunei, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Croatie, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Îles Falkland, Féroé, Fidji, Guyane française, territoires français d'outre-mer, Gabon, Gambie, Gibraltar, Groenland, Grenade, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Ghana, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Inde, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Martinique, Maurice, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Montserrat, Maroc, Namibie, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Calédonie, Nicaragua, Niger, Oman, Panama, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Porto Rico, Qatar, Russie, Samoa, Saint-Marin, São Tomé e Príncipe, Arabie saoudite, Sénégal, Seychelles, Singapour, Îles Salomon, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sainte-Hélène, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent, Suriname, Swaziland, Togo, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Îles Turks-et-Caicos, Émirats arabes unis, Ukraine, Uruguay, Îles Vierges américaines, Vanuatu.

Partie 3    Conditions et exigences pour l'utilisation de la présente autorisation

1.

La présente autorisation ne permet pas l'exportation de biens:

(1)

si les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

(a)

à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l'entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes,

(b)

à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l'Union européenne, par une décision de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, ou

(c)

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l'État membre en question sans l'autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d'une telle autorisation;

(2)

si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2;

(3)

si les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

2.

Tout exportateur qui utilise la présente autorisation est tenu:

(1)

d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation;

(2)

d'informer l'acheteur étranger, avant l'exportation, que les biens qu'il projette d'exporter conformément à la présente autorisation ne peuvent pas être réexportés vers une destination ultime située dans un pays qui n'est pas un État membre de l'Union européenne ou une collectivité française d'outre-mer ou qui n'est pas mentionnée dans la partie 2 de la présente autorisation.

supprimé

Amendement 36

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II f - Partie 1 – paragraphes 3 et 4

3.

Biens suivants, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés dans la catégorie 5, partie 2 (Sécurité de l'information), points A à D:

a)

biens visés dans les rubriques suivantes, à moins que leurs fonctions cryptographiques aient été conçues ou modifiés pour des utilisateurs finaux institutionnels dans la Communauté européenne:

5A002a1;

logiciels de la rubrique 5D002.c.1. présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à la rubrique 5A002.a.1.;

b)

équipements visés au paragraphe 5B002 destinés aux biens mentionnés au point a);

c)

logiciels intégrés dans les équipements dont les caractéristiques ou fonctions sont indiquées au point b);

4.

Technologie pour l'utilisation des biens visés aux points 3 a) à 3 c).

supprimé

Amendement 37

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II f – Partie 2 – pays de destination

Argentine, Croatie, Russie, Afrique du Sud, Corée du sud, Turquie, Ukraine

Argentine, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Croatie, Islande, Inde, Israël, Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Turquie, Ukraine

Amendement 39

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

 

(c ter)

à une utilisation impliquant une violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de liberté d'expression tels que définis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à laquelle fait référence l'article 6 du traité sur l'Union européenne, au moyen de technologies d'interception et de dispositifs de transfert de données numériques pour le contrôle de téléphones portables et de messages textuels ainsi que la surveillance ciblée de l'utilisation de l'internet (par exemple par l'intermédiaire de centres de surveillance et de portails d'interception légale);

Amendement 40

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2

(2)

si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2 .

(2)

si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés au point 1) .

Amendement 41

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

si l'exportateur sait que les biens seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente autorisation, dans la partie 2 de l'autorisation AGCE no EU001 ou vers les États membres.

Amendement 50

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 3 – point 1

(1)

d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation ;

(1)

d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de la présente autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l'autorité de l'État membre où l'exportateur est établi, avant la première utilisation de l'autorisation générale d'exportation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour l'autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur peut exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de l'autorisation. Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de l'autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement. Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l'utilisation d'autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

Amendement 43

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II g – Partie 2 – Pays de destination

Argentine ; Bangladesh, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil; Cameroun, Chili; Îles Cook, Costa Rica; Dominique, Équateur, El Salvador, Fidji, Géorgie, Guatemala, Guyana, Inde, Lesotho, Maldives, Maurice, Mexique, Namibie, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Russie, Sainte-Lucie, Seychelles, Pérou, Sri Lanka, Afrique du Sud; Swaziland, Turquie ; Uruguay, Ukraine ; République de Corée .

Argentine

Croatie

Islande

Corée du Sud

Turquie

Ukraine.

Amendement 44

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2

(2)

si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2 .

(2)

si les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2 ;

Amendement 45

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

si l'exportateur sait que les biens seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente autorisation, dans la partie 2 de l'autorisation AGCE no EU001 ou vers les États membres.

Amendement 51

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) no 428/2009

Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 4 – point 1

(1)

d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation ;

(1)

d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de la présente autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l'autorité de l'État membre où l'exportateur est établi, avant la première utilisation de l'autorisation générale d'exportation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour l'autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur peut exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de l'autorisation. Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de l'autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement. Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l'utilisation d'autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0028/2011).

(2)   JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/165


Mardi 5 avril 2011
Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ***I

P7_TA(2011)0126

Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 avril 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

2012/C 296 E/26

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée comme suit (1):

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

L'arrangement a contribué à atténuer l'impact de la crise économique et financière actuelle, en ce qu'il a permis de créer des emplois en soutenant les activités commerciales et les investissements d'entreprises qui, autrement, n'auraient pas eu accès au crédit dans le secteur privé.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

 

(2 ter)

Les organismes de crédit à l'exportation devraient tenir compte des objectifs et des politiques de l'Union et les respecter. Lorsqu'ils soutiennent les entreprises de l'Union, ces organismes devraient respecter et promouvoir les principes et normes de l'Union dans des domaines tels que la consolidation de la démocratie, le respect des droits de l'homme et la cohérence des politiques pour le développement.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

 

(2 quater)

Cependant, les organismes de crédit à l'exportation des États membres devraient, lors de l'examen attentif des demandes reçues, tenir dûment compte du fait que le soutien officiel accordé au titre des crédits à l'exportation pourrait bien contribuer, à moyen et long terme, à aggraver le déficit public de leur État membre, en raison notamment du risque accru de défaut de remboursement de la dette imputable à la crise financière.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 2 quinquies (nouveau)

 

(2 quinquies)

Les organismes de crédit à l'exportation des États membres devraient examiner attentivement les demandes reçues afin de maximiser les avantages du soutien public accordé, compte tenu du fait qu'un crédit à l'exportation bien ciblé contribuera à donner aux entreprises de l'Union de nouvelles possibilités d'accès au marché, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME), tout en encourageant un commerce ouvert et équitable, ainsi qu'une croissance mutuellement bénéfique au lendemain de la crise.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 2 sexies (nouveau)

 

(2 sexies)

L'OCDE exige de ses membres la divulgation d'informations sur les crédits à l'exportation, afin d'empêcher des attitudes protectionnistes ou qui faussent le marché. Au sein de l'Union, il convient d'assurer la transparence afin de garantir des conditions de concurrence égales pour les États membres.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 2 septies (nouveau)

 

(2 septies)

Les organismes de crédit à l'exportation sont devenus les principaux créanciers publics des pays en développement. La dette de crédit à l'exportation constitue donc l'essentiel de la dette publique des pays en développement. Une part importante du financement de projets de crédit à l'exportation dans les pays en développement se concentre dans des secteurs tels que les transports, les énergies fossiles et les mines ainsi que les infrastructures à grande échelle comme les grands barrages.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 2 octies (nouveau)

 

(2 octies)

Les participants à l'arrangement sont engagés dans un processus continu dont l'objet est de réduire au maximum les distorsions du marché et d'instaurer des conditions de concurrence égales, dans lesquelles les primes perçues par les organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public domiciliés dans les pays membres de l'OCDE sont calculées en fonction du risque et couvrent les frais d'exploitation et les pertes à long terme de ces organismes. Pour promouvoir cet objectif, il est nécessaire que les organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public fassent preuve de transparence et fournissent des informations.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 2 nonies (nouveau)

 

(2 nonies)

À l'appui du processus en cours au sein de l'OCDE en vue de renforcer la transparence et les normes en matière d'information pour les organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public domiciliés dans les pays membres de l'OCDE et ailleurs, il convient que l'Union mette en œuvre des mesures supplémentaires en matière de transparence et d'information pour les organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public situés sur son territoire, comme le prévoit l'annexe 1 bis du présent règlement.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 2 decies (nouveau)

 

(2 decies)

Tant la généralisation et la consolidation de la démocratie que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme énoncé à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et mentionné dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les principes environnementaux et la responsabilité sociale des entreprises, complétés par d'antres exemples de bonnes pratiques internationales, devraient servir d'orientations à l'ensemble des projets financés par des organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public domiciliés dans l'Union, et être assortis d'une évaluation des incidences sociales et environnementales, comprenant les droits de l'homme et les normes relevant de l'arsenal législatif de l'Union européenne dans les domaines environnemental et social et applicables aux secteurs et aux projets financés par lesdits organismes de crédit. Dans leur version actuelle, les approches communes de l'OCDE prévoient déjà l'option explicite d'utiliser les normes de la Communauté européenne relatives à la corruption, au soutien durable et à l'environnement pour évaluer les projets examinés. Il y a lieu de continuer à encourager le recours à ces dispositions, étant donné que les promoteurs de projet, les exportateurs, les établissements financiers et les organismes de crédit à l'exportation exercent différents rôles, responsabilités et poids en ce qui concerne les projets bénéficiant d'un soutien public.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 2 undecies (nouveau)

 

(2 undecies)

Il convient que les objectifs de l'Union et de ses États membres en matière de climat, qui relèvent des engagements pris aux niveaux européen et international, guident tous les projets financés par des organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public domiciliés dans l'Union. Ces engagements comprennent: la déclaration finale en faveur de l'élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles, adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement lors du sommet du G-20 à Pittsburgh, les 24 et 25 septembre 2009, les objectifs de l'Union qui consistent à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 1990, à accroître l'efficacité énergétique de 20 % et à faire en sorte que 20 % de sa consommation d'énergie proviennent de sources d'énergies renouvelablesd'ici à 2020, et l'objectif de l'Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici à 2050. L'élimination des subventions aux combustibles fossiles devrait s'accompagner de mesures visant à ne pas affecter le niveau de vie des travailleurs et des populations pauvres.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 2 duodecies (nouveau)

 

(2 duodecies)

Les principes définissant la responsabilité sociale des entreprises, qui sont pleinement reconnus au plan international, tant au sein de l'OCDE, de l'Organisation internationale du travail (OIT), que des Nations unies, se réfèrent au comportement responsable attendu des entreprises, et suppose en premier lieu le respect des législations en vigueur, en matière notamment d'emploi, de relations de travail, de droits de l'homme, d'environnement, d'intérêt des consommateurs et de transparence à leur égard, de lutte contre la corruption et de fiscalité. Il convient par ailleurs de prendre en compte la situation particulière des PME.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 2 terdecies (nouveau)

 

(2 terdecies)

Eu égard à la concurrence de plus en plus rude sur les marchés mondiaux, la Commission et les États membres se devraient, afin d'éviter que les sociétés de l'Union ne soient confrontées à un handicap concurrentiel, de faciliter les efforts de l'OCDE visant à nouer des relations avec les non-participants à l'arrangement et de jouer la carte des négociations bilatérales et multilatérales pour mettre en place des normes mondiales applicables aux organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Des normes générales en ce domaine sont une condition préalable à l'instauration d'une concurrence équitable dans le commerce mondial.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 2 quaterdecies (nouveau)

 

(2 quaterdecies)

Alors que l'arrangement guide l'action des pays membres de l'OCDE, les pays qui n'en font pas partie, notamment les pays émergents, ne sont pas tenus par l'arrangement, ce qui entraîne le risque que les exportateurs de ces pays bénéficient d'un avantage injuste. Il convient donc d'encourager ces pays à rejoindre l'OCDE et à être parties à l'arrangement.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 2 quindecies (nouveau)

 

(2 quindecies)

Dans la perspective de la politique européenne Mieux légiférer, qui vise à simplifier et améliorer la réglementation en vigueur, la Commission et les États membres devraient s'attacher, lors de prochaines révisions de l'arrangement, à réduire la charge administrative sur les entreprises et les administrations nationales, y compris les organismes de crédit à l'exportation.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 2 sexdecies (nouveau)

 

(2 sexdecies)

Les améliorations apportées à l'arrangement devraient garantir une parfaite cohérence avec l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de contribuer à la réalisation de l'objectif général visant à développer et à consolider la démocratie et l'état de droit, ainsi qu'à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Des mesures supplémentaires doivent dès lors être appliquées au sein de l'Union lors de la transposition de l'arrangement dans la législation de l'Union afin de garantir la compatibilité entre cette dernière et l'arrangement.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 2 septdecies (nouveau)

 

(2 septdecies)

Il convient que la méthode d'évaluation des incidences environnementales et sociales assurant le respect des exigences en matière de crédit à l'exportation soit pleinement conforme aux principes de la stratégie de développement durable de l'Union, de l'accord de Cotonou et du consensus européen sur le développement et soit l'expression de l'engagement et des obligations de l'Union au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), de la convention des Nations unies sur la biodiversité (CBD) ainsi que de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et des normes sociales, environnementales et des normes du travail consacrées par les accords internationaux.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

Il convient donc d'abroger la décision 2001/76/CE et de la remplacer par la présente décision à laquelle est annexé le texte consolidé et modifié de l'arrangement, et d'abroger la décision 2001/77/CE,

(4)

Il convient donc d'abroger la décision 2001/76/CE et de la remplacer par le présent règlement à laquelle le texte consolidé et modifié de l'arrangement est joint en tant qu'annexe 1 , et d'abroger la décision 2001/77/CE,

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1

Les lignes directrices contenues dans l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public s'appliquent dans la Communauté .

Les lignes directrices contenues dans l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public s'appliquent dans l'Union .

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil une nouvelle proposition de règlement visant à abroger et à remplacer le présent règlement aussitôt que possible après qu'une nouvelle version de l'arrangement a été adoptée par les membres de l'OCDE, et au plus tard deux mois après son entrée en vigueur.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 1 ter (nouveau)

 

Article 1 ter

Les mesures supplémentaires relatives à la transparence et à l'information qu'il convient de mettre en œuvre dans l'Union européenne sont décrites à l'annexe 1 bis du présent règlement.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 1 quater (nouveau)

 

Article 1 quater

Le Conseil fait un rapport annuel au Parlement européen et à la Commission sur la mise en œuvre par chaque État membre de l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 1 quinquies (nouveau)

 

Article 1 quinquies

Le bilan de l'organisme de crédit à l'exportation de tout État membre fournit un aperçu complet de ses états financiers. L'utilisation d'instruments hors bilan par les organismes de crédit à l'exportation est totalement transparente.

Les entreprises autres que les PME qui bénéficient de crédits à l'exportation publient des comptes financiers par pays.

Amendement 23

Proposition de règlement

Annexe 1 bis (nouvelle)

 

Annexe 1 bis

1)

Sans préjudice des prérogatives accordées aux institutions des États membres chargées de surveiller les programmes nationaux de crédit à l'exportation, chaque État membre soumet un rapport annuel d'activité au Parlement européen et à la Commission.

Ce rapport annuel d'activité contient les éléments suivants:

un audit de l'ensemble des instruments et programmes nationaux auxquels l'arrangement s'applique et de la conformité de ceux-ci avec l'arrangement, notamment la disposition prévoyant que les primes sont calculées en fonction du risque et couvrent les frais d'exploitation à long terme;

la description des évolutions majeures dans les opérations au cours de la période concernée et leur conformité avec l'arrangement (indiquant les nouveaux engagements, les expositions, les primes, les redevances, les indemnités versées et les recouvrements, ainsi que les mécanismes d'évaluation des risques environnementaux);

la présentation des politiques de l'État membre visant à garantir que les objectifs et politiques de l'Union en matière de développement orientent les activités menées dans le domaine des crédits à l'exportation en ce qui concerne les questions environnementales et sociales, les droits de l'homme, le soutien durable et la lutte contre la corruption.

2)

La Commission présente son analyse du rapport annuel d'activité, dans laquelle elle évalue la cohérence des démarches des États membres avec les politiques de développement de l'Union et commente l'évolution générale du domaine d'activité à l'intention du Parlement européen.

3)

La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur les efforts entrepris dans les différentes enceintes de coopération internationale, notamment l'OCDE et le G-20, et lors des réunions bilatérales avec des pays tiers, dont les sommets et les négociations sur les accords de partenariat et de coopération et les accords de libre-échange, visant à ce que les pays tiers, plus particulièrement les économies émergentes, mettent en place des lignes directrices en matière de transparence de leurs organismes de crédit à l'exportation d'un niveau au moins égal aux approches communes de l'OCDE.

(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0364/2010).


Mercredi 6 avril 2011

2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/172


Mercredi 6 avril 2011
Projet de budget rectificatif no 1/2011 - Section III - Commission

P7_TA(2011)0128

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 1/2011 de l'Union européenne pour l'exercice 2011, section III – Commission (07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

2012/C 296 E/27

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, ainsi que le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011, définitivement arrêté le 15 décembre 2010 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu le projet de budget rectificatif no 1/2011 de l'Union européenne pour l'exercice 2011, présenté par la Commission le 14 janvier 2011 (COM(2011)0009),

vu la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 1/2011, adoptée par le Conseil le 15 mars 2011 (07704/2011 – C7-0072/2011),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0115/2011),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 1/2011 au budget général 2011 vise à mobiliser le Fonds de solidarité de l'Union européenne pour un montant de 182,4 millions d'EUR en crédits d'engagement et de paiement afin d'atténuer les conséquences des inondations dues à des pluies abondantes en Pologne, Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Croatie et Roumanie,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 1/2011 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2011 cet ajustement budgétaire,

C.

considérant que la déclaration commune relative aux crédits de paiement, annexée au budget pour l'exercice 2011, a prévu la présentation d'un budget rectificatif "si les crédits inclus dans le budget 2011 s'avéraient insuffisants pour couvrir les dépenses",

D.

considérant que le Conseil a décidé de créer une "réserve négative", ainsi que le prévoit l'article 44 du règlement financier,

E.

considérant que cette décision du Conseil n'a qu'un but pragmatique et ne constitue pas une solution durable et financièrement viable pour faire face aux besoins imprévus à l'avenir, et qu'elle doit donc être considérée comme une solution ponctuelle,

F.

considérant que le Conseil a demandé à la Commission de présenter "dès que possible" une proposition en vue de la mise en œuvre de la réserve négative,

G.

considérant que le prochain projet de budget rectificatif relatif à l'inscription au budget du solde de l'exercice 2010 constituera une excellente occasion pour mettre en œuvre la réserve négative,

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 1/2011;

2.

est d'avis que le Fonds de solidarité de l'Union européenne devrait être mobilisé le plus rapidement possible après une catastrophe naturelle et que les demandes d'assistance financière, l'évaluation et l'élaboration des propositions ainsi que l'adoption des actes budgétaires et législatifs concernés devraient être gérés avec efficacité et rapidité;

3.

demande à la Commission, sans préjudice de son droit d'initiative, de profiter du projet de budget rectificatif relatif à l'inscription au budget du solde de l'exercice 2010, comme le prévoit l'article 15 du règlement financier, pour mettre en œuvre la réserve négative;

4.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 1/2011 sans modification et charge son Président de constater que le budget rectificatif no 1/2011 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 68 du 15.3.2011.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/173


Mercredi 6 avril 2011
Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne - Inondations 2010 en Pologne, Slovaquie, Hongrie, République Tchèque, Croatie et Roumanie

P7_TA(2011)0129

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

2012/C 296 E/28

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0010 – C7-0023/2011),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008 sur le Fonds de solidarité,

vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du développement régional (A7-0114/2011),

1.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

2.

rappelle que le point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 prévoit que lorsqu'il existe des possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique nécessitant des dépenses supplémentaires, la Commission les prend en compte en faisant la proposition nécessaire;

3.

constate que la Commission, en demandant que des crédits d'engagement et de paiement supplémentaires soient prévus pour couvrir les besoins du Fonds de solidarité de l'Union européenne dès le début de l'année, n'a pas trouvé de possibilité de redéploiement ni de réaffectation entre les rubriques concernées ou à l'intérieur de celles-ci;

4.

est disposé à examiner la situation globale des paiements dans le cadre de l'exécution du budget 2010;

5.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


Mercredi 6 avril 2011
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/286/UE.)


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/174


Mercredi 6 avril 2011
Accord de pêche CE-Comores ***

P7_TA(2011)0130

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (15572/2010 – C7-0020/2011 – 2010/0287(NLE))

2012/C 296 E/29

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (15572/2010),

vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (15571/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0020/2011),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement (A7-0056/2011),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

demande à la Commission de lui transmettre les conclusions des réunions et des travaux de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (1), ainsi que le programme sectoriel pluriannuel mentionné à l'article 7, paragraphe 2, du protocole et les résultats des évaluations annuelles respectives; insiste pour que des représentants du Parlement européen aient la possibilité de participer en tant qu'observateurs aux réunions et aux travaux de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord; demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, durant la dernière année d'application du protocole et avant l'ouverture des négociations en vue du renouvellement de l'accord, un rapport sur son application;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Union des Comores.


(1)  Approuvé par le règlement (CE) no 1563/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 (JO L 290 du 20.10.2006, p. 6).


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/175


Mercredi 6 avril 2011
Mécanisme de règlement des différends relatifs à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la CE et la Jordanie ***

P7_TA(2011)0131

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme de protocole entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (13758/2010– C7-0057/2011 – 2010/0173(NLE))

2012/C 296 E/30

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (13758/2010),

vu le projet d'accord sous forme de protocole entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (13974/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0057/2011),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0067/2011),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume hachémite de Jordanie.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/176


Mercredi 6 avril 2011
Accord UE/Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends ***

P7_TA(2011)0132

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends (13754/2010 – C7-0431/2010 – 2010/0181(NLE))

2012/C 296 E/31

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (13754/2010),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends (13973/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0431/2010),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0066/2011),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/176


Mercredi 6 avril 2011
Mécanisme de règlement des différends relatifs à l'accord euro-méditerranéen établissant une association CE-Égypte ***

P7_TA(2011)0133

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme de protocole entre l'Union européenne et la République arabe d'Égypte instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (13762/2010 – C7-0372/2010 – 2010/0229(NLE))

2012/C 296 E/32

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (13762/2010),

vu le projet d'accord sous forme de protocole conclu entre l'Union européenne et la République arabe d'Égypte instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (13975/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0372/2010),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0068/2011),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République arabe d'Égypte.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/177


Mercredi 6 avril 2011
Participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union ***

P7_TA(2011)0134

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union (13604/2010 – C7-0401/2010 – 2010/0218(NLE))

2012/C 296 E/33

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (13604/2010),

vu le projet de protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, conclu le 14 juin 1994 (1), concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union (13962/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 114, 168, 169, 172, 173, paragraphe 3, 188 et 192 ainsi qu'à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0401/2010),

vu les articles 81, 90, paragraphe 8, et 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7-0063/2011),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Ukraine.


(1)  JO L 49 du 19.2.1998, p. 3


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/178


Mercredi 6 avril 2011
Importations de produits de la pêche du Groenland ***I

P7_TA(2011)0135

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de décision du Conseil fixant les règles applicables aux importations dans l’Union européenne de produits de la pêche, de mollusques bivalves vivants, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de leurs sous-produits en provenance du Groenland (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

2012/C 296 E/34

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0176),

vu l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0136/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 204 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article unique du protocole (no 34) sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'avis motivé soumis par le Sénat italien, dans le cadre du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu les articles 55 et 37 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0057/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mercredi 6 avril 2011
P7_TC1-COD(2010)0097

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles applicables aux importations dans l’Union européenne de produits de la pêche, de mollusques bivalves vivants, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de leurs sous-produits en provenance du Groenland [Am. 1]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 204 , [Am. 2]

vu l'article unique du protocole (no 34) sur le régime particulier applicable au Groenland (annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), [Am. 3]

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité economique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire  (2), [Am. 2]

considérant ce qui suit:

(1)

Le Groenland fait partie de la liste des pays et territoires d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément à l’article 198 dudit traité, le but de l’association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires d’outre-mer et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble.

(2)

Le Danemark et le Groenland ont demandé que les échanges commerciaux entre l’Union et le Groenland concernant les produits de la pêche, les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins et leurs sous-produits originaires du Groenland conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (3) soient autorisés conformément aux règles applicables aux échanges commerciaux effectués à l'intérieur de l’Union.

(3)

Il convient que ces échanges commerciaux se déroulent dans le respect des règles de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments établies par les actes juridiques de l’Union, ainsi que des règles sur l’organisation commune du marché des produits de la pêche.

(4)

Par conséquent, le Danemark et le Groenland devraient s’engager à ce que les envois de produits du Groenland vers l’Union respectent les règles de l’Union applicables en matière de santé animale, de sécurité sanitaire des aliments et d’organisation commune du marché des produits de la pêche. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire remplissant les conditions requises devraient être enregistrés et répertoriés conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (4).

(5)

L’autorité compétente du Groenland a donné officiellement des assurances à la Commission concernant le contrôle du respect des règles de l’Union et des exigences en matière de santé animale pour les produits concernés. Ces assurances couvrent, notamment, l'application des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (5), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6) et la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (7), et comprennent un engagement qui vise à garantir que les règles relatives aux échanges commerciaux au sein de l’Union continuent d'être respectées.

(6)

La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (8) exige la mise en place de plans de surveillance nationaux pour les animaux d’aquaculture. Par conséquent, ces dispositions devraient également s’appliquer au Groenland.

(7)

Afin de permettre l’importation dans l’Union européenne de produits du Groenland conformément aux règles établies par les actes juridiques de l’Union en matière d'échanges commerciaux au sein de l’Union, le Danemark et le Groenland devraient s’engager à transposer et à mettre en œuvre au Groenland les dispositions pertinentes avant la date d’adoption du présent règlement . [Am. 1] Le Danemark et le Groenland devraient s’engager à garantir que les importations au Groenland des produits concernés provenant de pays tiers respectent les règles de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments. Les contrôles vétérinaires réalisés dans les postes d’inspection frontaliers du Groenland devraient être effectués conformément à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (9). Les contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers sont effectués en étroite coopération avec les fonctionnaires des douanes. Afin de simplifier ces contrôles, il convient de fournir aux autorités compétentes les références pertinentes à la nomenclature combinée (NC) figurant à l’annexe I de la décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (10).

(8)

La directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (11) prévoit la mise en place d’un système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (TRACES), en vue notamment de faciliter l’échange rapide d’informations concernant la santé et le bien-être des animaux entre les autorités compétentes. La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (12) dispose que les États membres sont tenus d’utiliser TRACES à partir du 1er avril 2004. TRACES est un système indispensable au bon déroulement du suivi du commerce d’animaux et de produits d’origine animale; il convient par conséquent de l’utiliser pour la transmission de données concernant les mouvements et les échanges de produits au Groenland.

(9)

Les apparitions de maladies d'animaux visées par la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (13) doivent être signalés à la Commission par l’intermédiaire du système de notification des maladies des animaux (SNMA), conformément à la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil (14). Il convient également d’appliquer ces dispositions au Groenland, pour les produits concernés.

(10)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (15) prévoit un système d’alerte rapide pour la notification d’un risque direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. Il convient également d’appliquer ces dispositions au Groenland, pour les produits concernés.

(11)

Avant que le Groenland ne puisse procéder à des contrôles vétérinaires sur les produits importés de pays tiers, une inspection de l’Union devrait être réalisée au Groenland pour vérifier que les postes d’inspection frontaliers respectent les exigences de la directive 97/78/CE, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (16) ainsi que de la décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l’agrément des postes d’inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (17).

(12)

À la suite d'un résultat positif de ladite inspection, les postes d’inspection frontaliers du Groenland devraient être inscrits sur la liste de la décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (18). Afin de garantir le contrôle effectif des produits de la pêche introduits au Groenland et dans l’Union européenne, le présent règlement [Am. 1] devrait s’appliquer à compter de l’inscription des postes d’inspection frontaliers du Groenland sur la liste de la décision 2009/821/CE.

(13)

Il convient d'adopter les mesures nécessaires pour l'exécution du présent règlement [Am. 1] en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (19),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT [Am. 1]:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement [Am. 1] s’applique aux produits de la pêche, mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers, gastéropodes marins et leurs sous-produits (ci-après dénommés "produits") originaires du Groenland ou introduits au Groenland puis importés dans l’Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement [Am. 1], on entend par:

a)   "mollusques bivalves": les mollusques tels qu’ils sont définis à l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;

b)   "produits de la pêche": les produits tels qu’ils sont définis à l’annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;

c)   "sous-produits": les sous-produits animaux, tels qu'ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1774/2002, dérivés de produits de la pêche, de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers ou de gastéropodes marins;

d)   "produits originaires du Groenland": les produits définis conformément à l’annexe III de la décision 2001/822/CE.

Article 3

Règles générales concernant les échanges commerciaux entre l’Union européenne et le Groenland pour les produits de la pêche, les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins et leurs sous-produits

1.   Les États membres autorisent les importations dans l’Union européenne de produits en provenance du Groenland conformément aux actes juridiques de l’Union en matière d'échanges commerciaux au sein de l’Union.

2.   L’importation des produits dans l’Union est soumise aux conditions suivantes:

a)

la transposition et la mise en œuvre effectives au Groenland des règles applicables établies par les actes juridiques de l’Union en matière de santé animale, de sécurité sanitaire des aliments et d’organisation commune du marché des produits de la pêche, en ce qui concerne les produits;

b)

l'établissement et la mise à jour par l’autorité compétente du Danemark et du Groenland, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 882/2004, d’une liste des exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire qui ont été enregistrés;

c)

la conformité des envois de produits du Groenland vers l’Union avec les règles applicables établies par les actes juridiques de l’Union en matière de santé animale, de sécurité sanitaire des aliments et d’organisation commune du marché des produits de la pêche;

d)

la bonne application des règles établies par les actes juridiques de l’Union en matière de santé animale, de sécurité sanitaire des aliments et d’organisation commune du marché des produits de la pêche, à l’introduction des produits au Groenland.

Article 4

Plans de surveillance des animaux d’aquaculture

Conformément à la directive 96/23/CE, le Danemark et le Groenland soumettent à l’approbation de la Commission des plans de surveillance visant à détecter la présence de résidus et de substances dans les animaux d’aquaculture au Groenland.

Article 5

Contrôles relatifs aux produits importés au Groenland en provenance de pays tiers

1.   Des contrôles vétérinaires sont réalisés sur les envois de produits introduits au Groenland en provenance de pays tiers conformément aux règles prévues par la directive 97/78/CE.

Pour faciliter ces contrôles vétérinaire, la Commission fournit aux autorités compétentes du Danemark et du Groenland les références des produits conformément aux codes NC visés à l’annexe I de la décision 2007/275/CE de la Commission.

2.   Les propositions de désignation de postes d’inspection frontaliers au Groenland sont soumises à la Commission en vue de leur approbation conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE.

La liste des postes d’inspection frontaliers approuvés pour le Groenland est insérée dans la liste des postes d’inspection frontaliers des États membres, approuvée conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE.

Article 6

Système d’information

1.   Les données sur les mouvements et les échanges commerciaux de produits au Groenland sont transmises en langue danoise par l’intermédiaire de TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE.

2.   La notification de maladies des animaux aquatiques relatives à des produits du Groenland est transmise par l’intermédiaire du SNMA, conformément à la directive 82/894/CEE et à la décision 2005/176/CE.

3.   La notification de risques directs ou indirects pour la santé humaine résultant de produits du Groenland est transmise par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux mis en place par le règlement (CE) no 178/2002.

Article 7

Marque d’identification

Les envois de produits en provenance du Groenland vers l’Union européenne comportent la marque d’identification «GL» pour le Groenland, conformément aux règles prévues à l’annexe II, section I, point B, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 8

Confirmation du respect des conditions fixées par le présent règlement [Am. 1]

Le Danemark et le Groenland confirment par écrit, avant la date d’application du présent règlement [Am. 1] visée à l’article 11, que les mesures nécessaires à l’application du présent règlement [Am. 1] ont bien été prises.

Article 9

Mesures d’application

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement [Am. 1] sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 10.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 11

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement [Am. 1] entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. [Am. 1]

Il est applicable à compter de la date à laquelle le premier poste d’inspection frontalier au Groenland est inscrit sur la liste de la décision 2009/821/CE.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO …

(2)  Position du Parlement européen du 6 avril 2011.

(3)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(4)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(7)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(8)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(9)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(10)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.

(11)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(12)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

(13)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

(14)  JO L 59 du 5.3.2005, p. 40.

(15)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(16)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(17)  JO L 306 du 23.11.2001, p. 28.

(18)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1

(19)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/184


Mercredi 6 avril 2011
Octroi et retrait de la protection internationale ***I

P7_TA(2011)0136

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (refonte) (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))

2012/C 296 E/35

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0554),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, premier alinéa, points 1) d) et 2) a), du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0248/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 78, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 avril 2010 (1),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'avenir du système d'asile européen commun (3),

vu la lettre en date du 2 février 2010 de la commission des affaires juridiques, adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0085/2011),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 18 du 19.1.2011, p. 85.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

(3)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 10.


Mercredi 6 avril 2011
P7_TC1-COD(2009)0165

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union.

(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (convention de Genève), affirmant ainsi le principe de non-refoulement et garantissant que nul ne serait renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté.

(4)

Les conclusions de Tampere ont également précisé qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles communautaires débouchant sur une procédure d’asile commune dans la Communauté européenne.

(5)

La directive 2005/85/CE constituait donc une première mesure en matière de procédure d’asile.

(6)

La première phase de la réalisation d’un régime d'asile européen commun est maintenant achevée. Le 4 novembre 2004, le Conseil européen a adopté le programme de la Haye qui définit les objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à conclure l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase en vue de leur adoption avant 2010. En vertu du programme de La Haye, l’objectif à poursuivre en vue de la réalisation d’un régime d'asile européen commun est la mise en place d’une procédure commune et d’un statut uniforme, valable dans toute l’Union.

(7)

Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté le 16 octobre 2008, le Conseil européen a constaté que de fortes disparités subsistent d’un État membre à un autre dans l’octroi de la protection et a lancé un appel en faveur de nouvelles initiatives, notamment une proposition visant à instaurer une procédure d’asile unique comportant des garanties communes, pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, d'un régime d’asile européen commun.

(8)

Il est nécessaire que les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile soient mobilisées entre autres pour apporter un soutien adéquat aux efforts consentis par les États membres pour mettre en œuvre les normes établies dans la deuxième phase du régime d'asile européen commun, notamment les États membres dont les systèmes d'asile sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées, essentiellement en raison de leur situation géographique et démographique. Dans les États membres qui reçoivent un nombre disproportionné de demandes d'asile par rapport à la taille de leur population, il est également nécessaire de mobiliser sans délai une aide financière et une assistance administrative et technique, respectivement, du Fonds européen des réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile pour les aider à se conformer à la présente directive. [Am. 1]

(9)

Afin de garantir une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs au sens de la directive […/…/UE] [concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (la directive "qualification")], il convient que le cadre de l'Union relatif à la procédure d’octroi de la protection internationale soit fondé sur le concept de procédure d’asile unique.

(10)

L'objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point de normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d'établir une procédure d'asile commune dans l'Union.

(11)

Le rapprochement des règles relatives à la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres et créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"] dans les États membres.

(12)

Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a besoin d’une protection internationale au sens de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"].

(13)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle cherche notamment à favoriser l'application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence. [Am. 2]

(14)

Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(15)

Les États membres sont tenus de respecter pleinement le principe de non-refoulement et le droit d'asile, qui comprend l'accès à une procédure d'asile pour toute personne qui souhaite demander l'asile et qui relève de leur juridiction, y compris les personnes placées sous le contrôle effectif d'un organisme de l'Union ou d'un organisme d'un État membre. [Am. 3]

(16)

Il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits et, en premier ressort, par des autorités dont le personnel possède les connaissances appropriées et reçoit la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés. [Am. 4]

(17)

Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

(18)

La notion d’ordre public peut notamment couvrir la condamnation pour infraction grave.

(19)

Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure effectives pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, durant la procédure d'examen de sa demande de protection internationale, le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision finale de l'autorité responsable de la détermination et, en cas de décision négative, disposer du temps nécessaire pour former un recours juridictionnel et, aussi longtemps qu'une juridiction compétente l'y autorise , avoir accès aux services d'un interprète pour présenter ses arguments s'il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec les organisations qui fournissent des conseils ou des orientations aux demandeurs d'une protection internationale, avoir droit à une notification correcte d'une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou un autre conseiller, avoir le droit d'être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il ▐ comprend et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. [Am. 5]

(20)

Afin de garantir l'accès effectif à la procédure d'examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes sollicitant une protection internationale, en particulier ceux chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, devraient recevoir des instructions et la formation nécessaire sur la façon de reconnaître , d'enregistrer et de transmettre à l'autorité responsable de la détermination les demandes de protection internationale. Ces agents devraient être en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire, y compris aux frontières, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit des États membres, et qui souhaitent demander une protection internationale, toutes les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent déposer une telle demande. Lorsque ces personnes se trouvent dans les eaux territoriales d'un État membre, elles devraient être débarquées sur la terre ferme et leur demande devrait être examinée conformément à la présente directive. [Am. 6]

(21)

En outre, des garanties procédurales particulières devraient être mises en place pour les demandeurs vulnérables, tels que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence, telles que les violences basées sur le genre et les pratiques traditionnelles néfastes , ou les personnes handicapées, afin de créer les conditions requises pour qu'ils aient effectivement accès aux procédures et qu'ils puissent présenter les éléments nécessaires à l'appui de leur demande de protection internationale. [Am. 7]

(22)

Les mesures nationales relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de tortures ou d’autres formes graves de violence physique ou mentale, y compris les violences sexuelles, dans le cadre des procédures couvertes par la présente directive, devraient notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d’Istanbul).

(23)

Afin d'assurer une égalité de traitement réelle entre les demandeurs femmes et les demandeurs hommes, il convient que les procédures d'examen tiennent compte de la dimension genre. Il importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte que les demandeurs hommes et les demandeurs femmes qui ont subi des persécutions liées au genre puissent faire part , s'ils le souhaitent, de leurs expériences passées à un interlocuteur du même sexe spécialement formé aux entretiens concernant des persécutions liées au genre. La complexité des demandes liées au genre devrait être dûment prise en compte dans le cadre des procédures fondées sur le concept de pays tiers sûr, sur celui de pays d'origine sûr et sur la notion de demande ultérieure. [Am. 8]

(24)

L’"intérêt supérieur de l’enfant" doit être une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989.

(25)

Les procédures d'examen des besoins de protection internationale devraient être organisées de façon à ce que les autorités responsables de la détermination puissent procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale. [Am. 9]

(26)

Lorsqu’un demandeur introduit une demande ultérieure sans présenter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, pouvoir rejeter une demande comme irrecevable en vertu du principe de la res judicata.

(27)

Un grand nombre de demandes de protection internationale sont faites à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir prévoir des procédures d’examen de la recevabilité et/ou du fond permettant de statuer sur place sur les demandes présentées à la frontière ou dans les zones de transit.

(28)

Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente des éléments indiquant le contraire.

(29)

Compte tenu du degré d’harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait d’établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs.

(30)

Le fait qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l’évaluation à l'origine de cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour cette raison, il importe que, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs valables portant à croire que le pays concerné n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard.

(31)

Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c'est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à une protection internationale conformément à la directive […./…/UE] [la directive "qualification"], sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu'on peut garantir qu'un autre pays procéderait à l'examen ou accorderait une protection effective . Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d'examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu'un premier pays d'asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection accessible et efficace et que le demandeur sera réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question est en sécurité dans le pays tiers concerné. [Am. 10]

(32)

Les États membres ne devraient pas non plus être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien suffisant avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements secondaires de demandeurs d’asile, il conviendrait d’établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.

[Am. 11]

(33)

En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient s’assurer que les personnes bénéficiant d’une protection internationale sont dûment informées d’un réexamen éventuel de leur statut et qu’elles ont la possibilité d’exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée visant à retirer le statut qui leur avait été octroyé.

(34)

Conformément à un principe fondamental du droit de l'Union, les décisions prises en ce qui concerne une demande de protection internationale et le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire doivent pouvoir faire l’objet d’un recours effectif devant une juridiction.

(35)

Conformément à l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(36)

La présente directive ne s’applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) no […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (règlement de Dublin)].

(37)

Les demandeurs auxquels le règlement (UE) no […/…] [règlement de Dublin] s’applique doivent bénéficier des principes de base et des garanties fondamentales énoncés dans la présente directive ainsi que des garanties spéciales prévues par ledit règlement.

(38)

Il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive.

(39)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(40)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application.

(41)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2005/85/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 2005/85/CE.

(42)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive …/…/UE [la directive "qualification"] dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

"convention de Genève", la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

b)

"demande" ou "demande de protection internationale", la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection extérieur au champ d'application de la directive …/…/UE [la directive "qualification"] et pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

c)

"demandeur" ou "demandeur d’une protection internationale", le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

d)

"demandeur ayant des besoins particuliers", un demandeur qui, du fait de son âge, de son appartenance ou de son orientation sexuelle, de son identité de genre, d'un handicap, de maladies physiques ou mentales ou de conséquences de tortures, de viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, a besoin de garanties particulières pour pouvoir bénéficier des droits et respecter les obligations prévus par la présente directive; [Am. 13]

e)

"décision finale", toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire en vertu de la directive …/…/UE [la directive "qualification"], et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné en attendant son aboutissement;

f)

"autorité responsable de la détermination", tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I;

g)

"réfugié", tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point d), de la directive …/…/UE [la directive "qualification"];

h)

"personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire", tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point f), de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"];

i)

"protection internationale", la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

j)

"statut de réfugié", la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié;

k)

"statut conféré par la protection subsidiaire", la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

l)

"mineur", tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans;

m)

"mineur non accompagné", tout mineur au sens de l’article 2, point l), de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"];

n)

"représentant", toute personne désignée par les autorités compétentes pour agir en tant que tuteur légal afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur;

o)

"retrait de la protection internationale", la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive […/…/UE] [la directive "qualification"];

p)

"rester dans l’État membre", le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière, ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été déposée ou est examinée.

q)

"circonstances et faits nouveaux", faits à l'appui de l'essence même de la demande qui pourraient contribuer à la révision d'une décision antérieure. [Am. 15]

Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.   Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes visant tout type de protection internationale ne relevant pas du champ d’application de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"].

Article 4

Autorités responsables

1.   Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose d’effectifs compétents et spécialisés en nombre suffisant pour accomplir ses tâches dans les délais prescrits. À cette fin, les États membres prévoient des programmes de formation initiale et de suivi à l’intention des agents chargés d’examiner les demandes et de statuer sur la protection internationale.

2.   Les formations visées au paragraphe 1 porteront notamment sur:

a)

les règles de fond et de procédure relatives à la protection internationale et aux droits de l’homme, définies dans les instruments internationaux et de l'Union pertinents, y compris les principes de non-refoulement et de non-discrimination;

b)

la sensibilisation aux demandeurs ayant des besoins particuliers, tels que définis à l'article 2, point d); [Am. 16]

c)

la sensibilisation aux questions liées au genre, à l'orientation sexuelle, aux traumatismes et à l'âge , une attention particulière étant accordée aux mineurs non accompagnés ; [Am. 17]

d)

l’utilisation des informations relatives au pays d’origine;

e)

les techniques utilisées pour mener les entretiens, notamment la communication transculturelle;

f)

l’identification et la documentation des symptômes et des signes de tortures;

g)

l’appréciation des preuves, y compris le principe du bénéfice du doute;

h)

la jurisprudence pertinente en matière d’examen des demandes de protection internationale.

3.   Toutefois, les États membres peuvent prévoir qu’une autre autorité est responsable lorsqu’il s’agit de traiter les cas conformément au règlement (UE) no …/… [le règlement de Dublin].

4.   Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées et reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. [Am. 18]

5.   Les demandes de protection internationale présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

Article 5

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES

Article 6

Accès à la procédure

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale. Sans préjudice des paragraphes 5, 6, 7 et 8, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné.

2.   Les États membres font en sorte que les personnes qui souhaitent présenter une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de déposer leur demande auprès de l'autorité compétente dans les meilleurs délais. Lorsque les demandeurs ne peuvent pas déposer leur demande en personne, les États membres font en sorte qu'un représentant légal puisse présenter leur demande en leur nom. [Am. 19]

3.   Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposer une demande de protection internationale en son nom.

4.   Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures qui sont à la charge du demandeur consentent à ce que la demande soit déposée en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité d’introduire une demande en leur propre nom.

Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure parmi ces personnes est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte.

5.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom si, en vertu du droit national, ils sont considérés comme ayant la capacité d'intenter une action, soit par l'intermédiaire de leur représentant légal ou du mandataire de ce dernier. Dans tous les autres cas, le paragraphe 6 est applicable. [Am. 20]

6.   Les États membres font en sorte que les organismes compétents visés à l'article 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (4) aient le droit de déposer une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique de la situation personnelle de ce dernier, ces organismes estiment que le mineur peut avoir besoin d’une protection en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"].

7.   Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:

a)

les cas dans lesquels un mineur peut déposer une demande en son nom;

b)

les cas dans lesquels la demande d’un mineur non accompagné doit être déposée par un représentant désigné conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a).

[Am. 21]

8.   Les États membres font en sorte que les garde-frontières, les autorités policières et les services d'immigration, ainsi que le personnel des centres de rétention reçoivent des instructions et la formation nécessaire pour reconnaître, enregistrer et transmettre les demandes de protection internationale. Si ces autorités sont désignées comme étant les autorités compétentes en vertu du paragraphe 1, elles ont notamment pour instruction d'enregistrer obligatoirement la demande. Si tel n'est pas le cas, elles ont pour instruction de transmettre la demande à l'autorité compétente pour cet enregistrement, accompagnée de toutes les informations pertinentes. [Am. 22]

Les États membres veillent à ce que toutes les autres autorités auxquelles est susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter une demande de protection internationale soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande et/ou peuvent exiger de ces autorités qu’elles transmettent la demande à l’autorité compétente.

9.   Toute demande de protection internationale est enregistrée par les autorités compétentes dans les 72 heures à compter du moment où la personne a exprimé son souhait de demander une protection internationale conformément au paragraphe 8, premier alinéa.

Article 7

Information et conseil aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention

1.   Les États membres font en sorte que des informations relatives aux procédures à suivre pour déposer une demande de protection internationale soient disponibles:

a)

aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones de transit, aux frontières extérieures; et

b)

dans les centres de rétention.

2.   Les États membres font en sorte qu'une interprétation soit assurée afin de permettre une bonne communication entre les personnes souhaitant présenter une demande de protection internationale et les garde-frontières ou le personnel des centres de rétention.

3.   Les États membres font en sorte que les organisations qui fournissent une assistance judiciaire et/ou une représentation aux demandeurs d'une protection internationale puissent accéder rapidement aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, et aux centres de rétention ▐. [Am. 23]

Les États membres peuvent prévoir des dispositions régissant la présence de ces organisations dans les lieux visés au présent article , dès lors qu'elles ne limitent pas l'accès des demandeurs aux conseils et orientations . [Am. 24]

Article 8

Droit de rester dans l’État membre en attendant l’examen de la demande

1.   Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu'à ce que l'autorité responsable de la détermination ait pris une décision finale, y compris dans les cas où un demandeur forme un recours, et aussi longtemps qu'une juridiction compétente l'y autorise . Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. [Am. 25]

2.   Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si une personne présente une demande ultérieure comme prévu à l’article 34, paragraphe 7, ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (5) ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, à l’exception du pays d’origine du demandeur concerné, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

3.   Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 2 que si la décision d'extradition n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales de l'État membre et qu'elle n'exposera pas le demandeur à des traitements inhumains ou dégradants à son arrivée dans le pays tiers . [Am. 26]

Article 9

Conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes

1.   Les États membres veillent à ce que l’examen d’une demande de protection internationale ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été introduite dans les plus brefs délais.

2.   L’examen des demandes de protection internationale doit d’abord déterminer si les demandeurs peuvent prétendre au statut de réfugié. Si tel n’est pas le cas, l’examen détermine s’ils peuvent bénéficier de la protection subsidiaire.

3.   Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, ils veillent à ce que:

a)

les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b)

des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Bureau européen d'appui en matière d'asile et les organisations internationales de défense des droits de l'homme sur la situation générale existant dans les pays d'origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations, ainsi que le demandeur et son conseil juridique lorsque l'autorité responsable de la détermination tient compte de ces informations pour arrêter sa décision; [Am. 27]

c)

le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions connaisse les normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés ainsi qu'en matière de droits de l'homme, et ait suivi le programme de formation initiale et de suivi visé à l'article 4, paragraphe 1 ; [Am. 28]

d)

le personnel chargé d'examiner les demandes et d'arrêter les décisions ait pour instruction et ait la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des questions spécifiques comme les questions médicales, culturelles ou celles liées aux enfants , au genre, à la religion ou à l'orientation sexuelle ; [Am. 29]

e)

le demandeur et son conseil juridique aient accès aux informations fournies par les experts visées au point d). [Am. 30]

4.   Les autorités visées au chapitre V ont accès, par le biais de l’autorité responsable de la détermination, du demandeur ou autrement, aux informations visées au paragraphe 3, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

5.   Les États membres prévoient des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l’examen des demandes.

Article 10

Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination

1.   Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes de protection internationale soient communiquées par écrit.

2.   Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu'une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée ou accordée , la décision soit clairement motivée en fait et en droit et que les informations relatives aux possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit au moment où la décision est prise et signées par le destinataire au moment de leur réception . [Am. 31]

[Am. 32]

3.   Aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une décision unique concernant toutes les personnes à charge.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque la divulgation de la situation particulière d'une personne aux membres de sa famille peut nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur l'appartenance ou l'orientation sexuelle , l'identité de genre et/ou sur l'âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée. [Am. 33]

Article 11

Garanties accordées aux demandeurs d’une protection internationale

1.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’une protection internationale bénéficient des garanties suivantes:

a)

ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences éventuelles en cas de non-respect de leurs obligations ou de refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir l'obligation qui leur incombe de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"]. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 12; [Am. 34]

b)

ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque l’autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien selon les modalités visées aux articles 13, 14, 15, 16 et 31 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics;

c)

la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils ou des orientations juridiques aux demandeurs d'asile conformément à la législation nationale de cet État membre ne peut leur être refusée;

d)

ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination quant à leur demande de protection internationale. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir d’informer ce dernier de la décision, plutôt que le demandeur d'une protection internationale;

e)

ils sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils ▐ comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller. Les informations communiquées portent notamment sur les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2. [Am. 35]

2.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article.

Article 12

Obligation des demandeurs d’une protection internationale

1.   Les demandeurs d'une protection internationale ont l'obligation, dans la limite de leurs capacités physiques et psychologiques, de contribuer à clarifier leur situation et de révéler aux autorités compétentes leur identité , leur nationalité et les autres éléments visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"]. S'ils ne possèdent pas un passeport en cours de validité ou un document en tenant lieu, les demandeurs sont tenus de coopérer à l'établissement d'un document d'identité. Aussi longtemps que les demandeurs ont l'autorisation de séjourner dans un État membre sous protection internationale pendant l'examen de leur demande, ils ne sont pas tenus d'entrer en contact avec les autorités de leur pays d'origine si des actes de persécution sont à craindre de la part de cet État. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d'autres obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande. [Am. 36]

2.   En particulier, les États membres peuvent prévoir que:

a)

les demandeurs doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise;

b)

les demandeurs doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports;

c)

les demandeurs doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte;

d)

les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu'il transporte à condition que cette fouille soit effectuée par une personne du même sexe, qui soit sensible à l'âge et à la culture du demandeur et qui respecte pleinement les principes de la dignité humaine et de l'intégrité physique et mentale ; [Am. 37]

e)

les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et

f)

les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été préalablement informé.

Article 13

Entretien personnel

1.   Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'avoir un entretien personnel à sa demande , dans une langue qu'il comprend, avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens sur la recevabilité d'une demande de protection internationale et sur le fond d'une demande de protection internationale sont toujours menés par le personnel de l'autorité responsable de la détermination. [Am. 38]

Lorsqu’une personne a déposé une demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge, chaque personne majeure liée au demandeur doit avoir la possibilité d’exprimer son point de vue en privé et de participer à un entretien au sujet de sa demande.

Les États membres déterminent dans leur droit national dans quels cas un mineur se voir offrir la possibilité d'un entretien personnel , en tenant dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses besoins particuliers . [Am. 39]

2.   L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque:

a)

l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié sur la base des éléments de preuve disponibles, ou

b)

l'autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, l'autorité responsable de la détermination consulte un expert médical pour déterminer si cet état est temporaire ou permanent. [Am. 40]

Lorsque l'autorité responsable de la détermination n'offre pas au demandeur la possibilité d'un entretien personnel en application du point b), ou, le cas échéant, à la personne à charge, l'autorité responsable de la détermination permet au demandeur ou à la personne à charge de reporter l'entretien personnel et de fournir davantage d'informations. [Am. 41]

[Am. 42]

3.   L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b), n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.

4.   Indépendamment de l’article 25, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur la demande de protection internationale, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.

Article 14

Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel

1.   L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

2.   L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:

a)

veillent à ce que la personne chargée de mener l'entretien soit qualifiée, formée et compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle, l'appartenance ou l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur; [Am. 43]

b)

font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur concerné en fait la demande;

c)

choisissent un interprète compétent, capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien , et tenu au respect d'un code de conduite fixant les droits et les devoirs de l'interprète . Il n'est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande; [Am. 44]

d)

veillent à ce que la personne qui mène l’entretien relatif au fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme;

e)

veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d'une manière adaptée aux enfants et par une personne dotée des connaissances nécessaires en ce qui concerne les besoins particuliers et les droits des mineurs . [Am. 45]

4.   Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel.

Article 15

Contenu de l’entretien personnel

Lorsqu’elle mène un entretien personnel relatif au fond d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"]. À cet effet, les États membres veillent à ce que:

a)

les questions posées au demandeur soient pertinentes pour apprécier s’il a besoin d’une protection internationale en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"];

b)

le demandeur ait la possibilité concrète de fournir une explication concernant les éléments nécessaires pour étayer la demande qui pourraient manquer et/ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

Article 16

Transcription de l’entretien personnel et rapport le concernant

1.   Les États membres veillent à ce qu’une transcription de chaque entretien personnel soit réalisée.

2.   Les États membres demandent au demandeur d’approuver le contenu de la transcription à l’issue de l’entretien personnel. À cet effet, ils veillent à ce que le demandeur ait la possibilité de faire des commentaires et/ou d'apporter des précisions concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans la transcription.

3.   Si un demandeur refuse d’approuver le contenu de la transcription, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.

Le refus d’un demandeur d’approuver le contenu de la transcription n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent faire en sorte qu'un rapport écrit sur l’entretien personnel soit établi, contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles que présentées par le demandeur. Dans ce cas, les États membres veillent à joindre au rapport la transcription de l’entretien personnel.

5.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à la transcription de l’entretien personnel en temps utile et, le cas échéant, au rapport le concernant, avant que l’autorité responsable de la détermination n’arrête sa décision.

Article 17

Rapports médico-légaux

1.   Les États membres permettent aux demandeurs qui en font la demande de passer un examen médical afin d’étayer leurs déclarations relatives aux persécutions ou aux atteintes graves qu’ils ont subies dans le passé. À cet effet, les États membres accordent aux demandeurs un délai raisonnable pour remettre un certificat médical à l’autorité responsable de la détermination.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur souffre d’un trouble de stress post-traumatique, l’autorité responsable de la détermination veille, si le demandeur y consent, à ce qu'un examen médical soit réalisé.

3.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu'une expertise médicale impartiale et qualifiée soit remise aux fins de l'examen médical visé au paragraphe 2 et que l'examen médical retenu soit le moins invasif possible lorsque le demandeur est mineur. . [Am. 46]

4.   Les États membres prévoient les règles et modalités relatives à l’identification et à la documentation des symptômes de tortures ou d’autres formes de violence physique, sexuelle ou psychologique, nécessaires à l’application du présent article.

5.   Les États membres veillent à ce que les personnes menant les entretiens avec les demandeurs conformément au présent article aient reçu une formation relative à l’identification des symptômes de tortures.

6.   Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes 1 et 2 sont évalués par l’autorité responsable de la détermination, avec les autres éléments de la demande. Ils sont notamment pris en compte pour établir si les déclarations du demandeur sont crédibles et suffisantes.

Article 18

Droit aux conseils sur les aspects juridiques et les éléments de procédure, à l'assistance judiciaire et à la représentation [Am. 47]

1.   Les demandeurs d’une protection internationale se voient accorder la possibilité effective de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande de protection internationale, à tous les stades de la procédure, y compris après une décision négative.

2.   Les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire gratuite soit accordée sur demande, sous réserve des dispositions du paragraphe 3. À cette fin, les États membres:

a)

fournissent des conseils gratuits sur les aspects juridiques et les éléments de procédure dans le cadre des procédures visées au chapitre III. Ceux-ci comprennent au moins l'information du demandeur sur la procédure au regard de sa situation personnelle , la préparation des documents de procédure nécessaires, y compris lors de l'entretien personnel , et l'explication des motifs de fait et de droit en cas de décision négative. Ces conseils peuvent être donnés par une organisation non gouvernementale qualifiée ou par des professionnels qualifiés. [Am. 48]

b)

fournissent une assistance judiciaire et une représentation gratuites dans le cadre des procédures visées au chapitre V. Ceci comprend au moins la préparation des documents de procédure nécessaires et la participation à l’audience devant une juridiction de première instance pour le compte du demandeur. [Am. ne concernant pas toutes les versions linguistiques]

3.   Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites sont accordées uniquement:

a)

à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, et/ou

b)

pour les services fournis par les conseils juridiques ou ▐ autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d'une protection internationale. [Am. 50]

S'agissant des procédures prévues au chapitre V, les États membres peuvent décider de n'accorder d'assistance judiciaire et/ou de représentation gratuite aux demandeurs que lorsque cette assistance est nécessaire pour garantir leur accès effectif à la justice. Les États membres veillent à ce que l'assistance judiciaire et/ou la représentation accordée en vertu du présent paragraphe ne soit pas soumise à des restrictions arbitraires. Les États membres peuvent décider de n'accorder cette assistance judiciaire et/ou cette représentation que si, selon l'appréciation de la juridiction, la procédure a une chance raisonnable de succès. [Am. 51]

4.   Les États membres peuvent prévoir des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance judiciaire et/ou de représentation.

5.   Les États membres autorisent et aident les organisations non gouvernementales à fournir une assistance judiciaire et/ou une représentation gratuites aux demandeurs d'une protection internationale dans le cadre des procédures prévues au chapitre III et/ou au chapitre V. [Am. 52]

6.   En outre, les États membres peuvent:

a)

imposer des limites financières et/ou des délais à l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l’accès à l’assistance judiciaire et/ou à la représentation;

b)

prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions ayant trait à l’assistance judiciaire.

7.   Les États membres peuvent exiger le remboursement total ou partiel des dépenses encourues si et au moment où la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou si la décision d’accorder ces prestations a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

Article 19

Portée de l’assistance judiciaire et de la représentation

1.   Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national qui assiste ou représente un demandeur d’une protection internationale en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur à l'égard duquel une décision est ou sera prise.

Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, les États membres:

a)

donnent accès aux informations ou aux sources en question au moins au conseil juridique ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale;

b)

donnent aux autorités visées au chapitre V accès à ces informations ou à ces sources.

2.   Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d’une protection internationale ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ce dernier.

Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande, et à condition que l’accès du conseil juridique ou d’un autre conseiller ne s’en trouve pas limité d’une manière notable ou rendu impossible.

3.   Les États membres autorisent le demandeur à se présenter à l'entretien personnel accompagné d'un conseil juridique ou d'un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national , ou d'un professionnel qualifié. [Am. 53]

4.   Les États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils juridiques ou d’autres conseillers à tous les autres entretiens menés dans le cadre de la procédure, sans préjudice du présent article ou de l’article 21, paragraphe 1, point b).

Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien personnel même s’il est représenté conformément à la législation nationale par un tel conseil juridique ou conseiller et ils peuvent exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.

L’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener l’entretien personnel avec le demandeur, sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, point b).

Article 20

Demandeurs ayant des besoins particuliers

1.     Conformément à l'article 21 de la directive […/…/UE] [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile] (la directive sur les conditions d'accueil), les États membres prévoient dans leur droit national des procédures permettant de vérifier, dès le dépôt d'une demande de protection internationale, si le demandeur a des besoins particuliers, ainsi que d'indiquer la nature de ces besoins. [Am. 54]

2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour s’assurer que les demandeurs ayant des besoins particuliers ont la possibilité de présenter les éléments de leur demande de manière aussi complète que possible et avec tous les éléments de preuve disponibles. Si nécessaire, lesdits demandeurs se voient octroyer des reports de délai de manière à pouvoir remettre des éléments de preuve ou prendre toute autre mesure nécessaire dans le cadre de la procédure.

3.   Lorsque l'autorité responsable de la détermination estime qu'un demandeur a subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle au sens de l'article 21 de la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d'accueil], le demandeur se voit accorder un délai suffisant et un soutien adéquat pour préparer l'entretien personnel relatif au fond de sa demande. Il convient d'accorder une attention particulière aux demandeurs qui n'ont pas immédiatement fait mention de leur orientation sexuelle. [Am. 55]

4.   L’article 28, paragraphes 6 et 7, ne s’applique pas aux demandeurs visés au paragraphe 3 du présent article.

5.     Dans les conditions fixées à l'article 18, les demandeurs ayant des besoins particuliers bénéficient d'une assistance judiciaire gratuite dans toutes les procédures prévues par la présente directive. [Am. 56]

Article 21

Garanties accordées aux mineurs non accompagnés

1.   En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des articles 13, 14 et 15, les États membres:

a)

prennent immédiatement des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et assiste le mineur non accompagné lors des formalités liées au dépôt et à l’examen de sa demande. Le représentant est impartial et possède les compétences nécessaires pour prendre en charge des enfants. Ce représentant peut être également le représentant mentionné par la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d'accueil]; [Am. ne concernant pas toutes les versions linguistiques]

b)

veillent à ce que le représentant ait la possibilité d'informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres s'assurent qu'un représentant et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel en vertu du droit national , ou un autre professionnel qualifié, assistent à cet entretien personnel et ont la possibilité de poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l'entretien. [Am. 58]

Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.

[Am. 59]

2.   Les États membres veillent à ce que:

a)

si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande de protection internationale conformément aux articles 13, 14 et 15, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers et les droits des mineurs; [Am. 60]

b)

un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers et les droits des mineurs élabore la décision de l'autorité responsable de la détermination concernant la demande d'un mineur non accompagné. [Am. 61]

3.   Dans les conditions fixées à l'article 18, les mineurs non accompagnés , ainsi que leur représentant désigné, bénéficient de conseils juridiques gratuits sur les aspects juridiques et les éléments de la procédure, ainsi que d'une représentation juridique gratuite, et ce dans toutes les procédures prévues par la présente directive. [Am. 62]

4.   Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné dans le cadre de l'examen d'une demande de protection internationale, lorsqu'ils ont encore des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de ses déclarations ou de tout autre élément pertinent. Si ces doutes persistent après l'examen médical, la décision prise l'est toujours en faveur du mineur non accompagné. [Am. 63]

Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, en recourant aux examens les plus fiables et les moins invasifs , réalisés par des experts médicaux qualifiés et impartiaux . [Am. 65]

Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que:

a)

Le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l'examen de sa demande de protection internationale et dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il comprend, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Il s'agit notamment d'informations sur la méthode d'examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l'examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu'entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical; [Am. 66]

b)

le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné; et à ce que

c)

la décision de rejet de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne soit pas ▐ fondée sur ce refus. [Am. 67]

Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande de protection internationale.

5.   L'article 28, paragraphes 6 et 7, l'article 30, paragraphe 2, point c) et l'article 36 ne s'appliquent pas aux mineurs non accompagnés.

6.   L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre du présent article.

Article 22

Placement en rétention

1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande une protection internationale. Les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs d'une protection internationale placés en rétention, sont conformes à la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d'accueil].

2.   Lorsque le demandeur d'une protection internationale est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide conformément à la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d'accueil].

Article 23

Détention de mineurs

La détention de mineurs est strictement interdite dans toutes les circonstances. [Am. 68 ]

Article 24

Procédure en cas de retrait de la demande

1.   Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d'un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu'un demandeur retire explicitement sa demande de protection internationale, les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision ▐ de clore l'examen de la demande , et explique au demandeur les conséquences de ce retrait . [Am. 69]

2.   Les États membres peuvent aussi prévoir que l’autorité responsable de la détermination puisse décider de clore l’examen sans prendre de décision. Ils doivent alors s’assurer que l’autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier du demandeur.

Article 25

Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci

1.   Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser que le demandeur d'une protection internationale a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement sans motif valable , les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision, soit de clore son examen soit de rejeter la demande d'asile au motif que le demandeur n'a pas démontré qu'il a droit au statut de réfugié conformément à la directive […/…/UE] [la directive "qualification"] , si, en plus des motifs susmentionnés:

il a refusé de coopérer, ou

il s'est enfui illégalement, ou

selon toute vraisemblance, il n'a pas droit à une protection internationale, ou

il est originaire d'un pays tiers sûr ou a transité par un tel pays, conformément à l'article 37. [Am. 103]

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:

a)

qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 13, 14, 15 et 16, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté;

b)

qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable, ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres obligations de communication.

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.

2.   Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente à nouveau à l'autorité compétente après qu'une décision de clôture de l'examen a été prise en vertu du paragraphe 1 ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier. Dans une procédure d'asile, une demande de réouverture du dossier ne peut être présentée qu'une fois. [Am. 70]

Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas expulsée en violation du principe de non-refoulement.

Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.

3.   Le présent article est sans préjudice du règlement (UE) no …/…. [le règlement de Dublin].

Article 26

Rôle du HCR

1.   Les États membres autorisent le HCR:

a)

à avoir accès aux demandeurs d'une protection internationale, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire;

b)

à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur y consente;

c)

à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

Article 27

Collecte d’informations relatives à des cas particuliers

Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres:

a)

ne divulguent pas à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions ou d'atteintes graves les informations concernant une demande de protection internationale ou le fait qu’une telle demande a été introduite;

b)

ne cherchent pas à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves des informations d'une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t ▐ informé(s) qu'une demande de protection internationale a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises. [Am. 71]

CHAPITRE III

PROCÉDURES EN PREMIER RESSORT

SECTION I

Article 28

Procédure d’examen

1.   Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

2.   Les États membres veillent à ce qu’une telle procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

3.   Les États membres font en sorte que la procédure trouve sa conclusion dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la demande.

Ils peuvent prolonger ce délai d'une période ne pouvant excéder 6 mois supplémentaires dans les cas particuliers qui soulèvent des questions factuelles et juridiques complexes.

4.   Lorsqu'une décision ne peut être prise dans le délai prescrit au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné:

a)

soit informé du retard; et

b)

reçoive, s’il en fait la demande, des informations concernant les raisons du retard et le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision.

Les conséquences de la non-adoption d'une décision dans les délais visés au paragraphe 3 sont déterminées conformément au droit national.

5.   Les autorités responsables de la détermination peuvent donner la priorité à l'examen d'une demande de protection internationale, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II: [Am. 73]

a)

lorsque la demande est susceptible d’être fondée;

b)

lorsque le demandeur a des besoins particuliers , en particulier les mineurs non accompagnés ; [Am. 74]

c)

dans d'autres cas, à l'exception des demandes visées au paragraphe 6.

6.   Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu’une procédure d’examen doit être accélérée lorsque:

a)

le demandeur n’a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"]; ou

b)

le demandeur ne peut manifestement pas être reconnu comme réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié dans un État membre en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"]; ou [Am. 105]

c)

le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la présente directive, ou

d)

le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou

e)

il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou

f)

le demandeur a fait des déclarations clairement incohérentes, contradictoires, invraisemblables, incomplètes ou inexactes, qui rendent manifestement non convaincante son affirmation selon laquelle il aurait fait l'objet de persécutions, au sens de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], ou [Am. 75]

g)

le demandeur a déposé une nouvelle demande dans laquelle il n'invoque manifestement aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d'origine; ou [Am. 107]

h)

le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire; ou [Am. 108]

[Am. 76]

i)

le demandeur ne dépose une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion.

j)

le demandeur, sans motif valable, n’a pas satisfait à ses obligations en matière de coopération à l'examen des faits et à l'établissement de son identité, visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], ou de l’article 12, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et c), et de l’article 25, paragraphe 1, de la présente directive; ou [Am. 109]

k)

le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités et/ou n’a pas introduit sa demande d’asile dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire; ou [Am. 110 ]

l)

il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur peut représenter un danger pour la sécurité nationale de l'État membre, ou le demandeur a fait l'objet d'une décision d'éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité publique ou d'ordre public au regard du droit national, ou [Am. 77]

7.   Dans le cas de demandes infondées, telles que visées à l'article 29, correspondant à l'une quelconque des situations énoncées au paragraphe 6 du présent article, les États membres peuvent, après un examen approprié et exhaustif, rejeter la demande comme étant manifestement infondée.

8.   Les États membres fixent des délais raisonnables pour l'adoption d'une décision dans la procédure en premier ressort visée au paragraphe 6.

9.   Le fait qu'une demande de protection internationale ait été présentée après une entrée irrégulière sur le territoire ou bien à la frontière, y compris dans les zones de transit, ainsi que l'absence de papiers lors de l'entrée sur le territoire ou l'utilisation de documents falsifiés n'entraînent pas en soi le recours automatique à une procédure d'examen accélérée. [Am. 78]

Article 29

Demandes infondées

Les États membres ne considèrent une demande de protection internationale comme infondée que si l'autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive […./…/UE] [la directive "qualification"]. [Am. 79]

SECTION II

Article 30

Demandes irrecevables

1.   Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) no […/…] [règlement de Dublin], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"] lorsque sa demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

2.   Les États membres ne peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable que lorsque:

a)

le statut de réfugié a été accordé par un autre État membre;

b)

un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 32;

c)

un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 37;

d)

le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale;

e)

une personne à charge du demandeur dépose une demande après avoir, conformément à l’article 6, paragraphe 4, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte.

Article 31

Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité

1.   Avant de prendre une décision d'irrecevabilité à l'égard d'une demande donnée, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l'application des motifs visés à l'article 30 à sa situation particulière. À cette fin, l'autorité responsable de la détermination procède à un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent déroger à cette règle que conformément à l'article 35 en cas de demande ultérieure. [Am. 80]

2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 5 du règlement (UE) no …/…. [le règlement de Dublin].

3.     Les États membres veillent à ce que l'agent de l'autorité responsable de la détermination qui mène l'entretien sur la recevabilité de la demande ne porte pas d'uniforme. [Am. 81]

Article 32

Le concept de premier pays d’asile

Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur d'une protection internationale particulier, si celui-ci:

a)

s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection, ou

b)

jouit, à un autre titre, d'une protection effective dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non refoulement ; [Am. 82]

à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.

En appliquant le concept de premier pays d'asile à la situation personnelle du demandeur d'une protection internationale, les États membres tiennent compte de l'article 37, paragraphe 1.

Le demandeur est autorisé à contester l'application du concept de premier pays d'asile au motif que ledit premier pays d'asile n'est pas sûr dans son cas particulier. [Am. 83]

[Am. 84]

SECTION III

[Am. 85]

Article 33

Le concept de pays d’origine sûr

1.   Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément à la présente directive ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de sa demande, que:

a)

si ce dernier est ressortissant dudit pays, ou

b)

si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et

c)

si le demandeur d’asile n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"].

2.   Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l’application de la notion de pays d’origine sûr.

SECTION IV

Article 34

Demandes ultérieures

1.   Lorsqu'une personne qui a déposé une demande de protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que l'autorité responsable de la détermination puisse , dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. [Am. 87]

2.   Afin de prendre une décision sur la recevabilité d'une demande de protection internationale en vertu de l'article 30, paragraphe 2, point d), les États membres peuvent appliquer une procédure spéciale, prévue au paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une personne dépose une demande de protection internationale ultérieure:

a)

après le retrait de sa demande antérieure en vertu de l’article 24;

b)

après qu’une décision finale a été prise sur la demande antérieure.

3.   Une demande de protection internationale ultérieure est d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après que la décision visée au paragraphe 2, point b) a été prise à l'égard de cette demande, de nouveaux éléments ou de nouvelles données se rapportant à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"] sont apparus ou ont été présentés par le demandeur.

4.   Si, après l’examen préliminaire visé au paragraphe 3, des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II.

5.   Les États membres peuvent, conformément à la législation nationale, poursuivre l’examen d’une demande ultérieure, à condition qu’il existe d’autres raisons motivant la réouverture d’une procédure.

[Am. 88]

6.   La procédure visée au présent article peut également être appliquée dans le cas d’une personne à charge déposant une demande après avoir, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du présent article, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom. Dans une telle hypothèse, l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent article consistera à déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation de la personne à charge de nature à justifier une demande distincte.

7.   Si, après que la procédure relative à une première demande a été clôturée en vertu du paragraphe 2 , la personne concernée dépose une nouvelle demande de protection internationale dans le même État membre avant l'exécution d'une décision de retour, et si cette demande ne donne pas lieu à un nouvel examen en vertu du présent article, cet État membre peut [Am. 113]:

a)

faire une exception au droit du demandeur de rester sur le territoire, à condition que l'autorité responsable de la détermination se soit assurée qu'une décision de retour n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et communautaires de cet État membre, et/ou

b)

prévoir que la demande doit être soumise à la procédure d'examen de la recevabilité conformément au présent article et à l'article 30, et/ou

c)

prévoir que la procédure d'examen doit être accélérée conformément à l'article 28, paragraphe 6, point i).

Dans les cas visés au premier alinéapoints b) et c), les États membres peuvent déroger aux délais normalement applicables dans les procédures d'examen de la recevabilité et/ou accélérées, conformément à leur législation nationale.

8.   Lorsqu'une personne à l'égard de laquelle une décision de transfert doit être exécutée en vertu du règlement (UE) no […/…] [le règlement de Dublin] fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans l'État membre procédant au transfert, ces déclarations ou demandes ultérieures sont examinées par l'État membre responsable au sens dudit règlement, conformément à la présente directive.

Article 35

Règles de procédure

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs d'une protection internationale dont la demande fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 34 bénéficient des garanties fournies à l’article 11, paragraphe 1.

2.   Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 34. Ces règles peuvent notamment:

a)

exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure;

b)

permettre de procéder à l’examen préliminaire sur la base des seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel, sauf dans les cas visés à l'article 34, paragraphe 6.

Ces règles ne doivent pas mettre le demandeur dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure, ni lui en interdire de facto l’accès ou dresser des obstacles importants sur cette voie.

3.   Les États membres veillent à ce que:

a)

le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire et, au cas où l’examen de sa demande ne serait pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours contre celle-ci ou d’en demander la révision;

b)

si l’une des situations visées à l’article 34, paragraphe 3, se présente, l’autorité responsable de la détermination poursuit, dans les plus brefs délais, l’examen de la demande ultérieure conformément aux dispositions du chapitre II.

SECTION V

Article 36

Procédures à la frontière

1.   Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur:

a)

la recevabilité d'une demande , au sens de l'article 30, déposée en un tel lieu; et/ou [Am. 89]

b)

le fond d'une demande dans le cadre d'une procédure accélérée au titre de l'article 28, paragraphe 6.

2.   Les États membres veillent à ce que toute décision prévue dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d'entrer sur le territoire de l'État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive. Le maintien des demandeurs à la frontière des États membres ou dans leurs zones de transit est assimilable à un placement en rétention visé à l'article 22. [Am. 90]

3.   Lorsque l’afflux d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides déposant une demande de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit y rend pratiquement impossible l’application des dispositions du paragraphe 1, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou personnes apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

SECTION VI

Article 37

Le concept de pays tierssûrs

1.    Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr que si les demandeurs d'une protection internationale y sont traités conformément aux conditions et principes suivants :

a)

les demandeurs n'ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

b)

il n'existe aucun risque d'atteintes graves au sens de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"];

c)

le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

d)

l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée,

e)

la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ou d'une autre forme de protection complémentaire comparable à celle accordée en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"] et, si l'un de ces statuts est accordé, de bénéficier d'une protection comparable à celle au titre de ladite directive,

f)

il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et il en respecte les dispositions;

g)

il dispose d'une procédure d'asile prévue par la loi; et

h)

il a été désigné comme tel par le Parlement européen et le Conseil, conformément au paragraphe 2.

2.     Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent ou modifient une liste commune de pays tiers considérés comme des pays tiers sûrs aux fins du paragraphe 1.

3.   Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 et une réglementation prévoyant :

a)

un lien entre le demandeur d’une protection internationale et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

b)

des méthodes à mettre en œuvre par les autorités compétentes pour s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé; ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur déterminé;

c)

des règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur déterminé, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l’application de la notion de pays tiers sûr au motif que ledit pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier; le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui et le pays tiers au sens du point a).

4.   Lorsqu'ils exécutent une décision ▐ fondée sur le présent article, les États membres ▐ en informent le demandeur ▐.

5.   Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur d’asile, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

6.     Les États membres ne peuvent désigner ni des listes nationales de pays d'origine sûrs ni des listes nationales de pays tiers sûrs. [Am. 91]

CHAPITRE IV

PROCÉDURES DE RETRAIT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

Article 38

Retrait de la protection internationale

Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer la protection internationale à une personne déterminée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent de nouveaux éléments ou données indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de la protection internationale dont il bénéficie.

Article 39

Règles de procédure

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer la protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément à l’article 14 ou à l'article 19 de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:

a)

être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à prétendre à la protection internationale ainsi que des motifs de ce réexamen, et

b)

avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel organisé conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, point b), et des articles 13, 14 et 15, ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale dont il bénéficie.

En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de cette procédure:

a)

l’autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant, du HCR et du Bureau européen d’appui en matière d’asile, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées, et

b)

lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection internationale, elles ne soient pas obtenues auprès du (des) auteur(s) des persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet (ces) auteur(s) serai(en)t directement informé(s) du fait que la personne concernée bénéficie d'une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, et que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne et des membres de sa famille, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.

2.   Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente de retirer la protection internationale soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.

3.   Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer la protection internationale, l’article 18, paragraphe 2, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 26 sont également applicables.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les États membres peuvent décider que la protection internationale devient juridiquement caduque si le bénéficiaire d'une protection internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que bénéficiaire d'une protection internationale.

CHAPITRE V

PROCÉDURES DE RECOURS

Article 40

Droit à un recours effectif

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs d'une protection internationale disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:

a)

une décision concernant leur demande de protection internationale y compris:

i)

les décisions considérant comme infondée une demande pour ce qui est du statut de réfugié et/ou du statut conféré par la protection subsidiaire,

ii)

les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 30,

iii)

les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre en application de l’article 36, paragraphe 1,

iv)

les décisions de ne pas procéder à un examen en application de l’article 37;

b)

le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 24 et 25;

c)

une décision de retirer la protection internationale en application de l’article 39.

2.   Les États membres font en sorte que les personnes dont l'autorité responsable de la détermination reconnaît qu'elles peuvent prétendre à la protection subsidiaire disposent d'un droit à un recours effectif, tel que visé au paragraphe 1, contre une décision considérant une demande infondée pour ce qui est du statut de réfugié. Dans l'attente du résultat des procédures de recours, la personne concernée jouit des droits et avantages garantis aux bénéficiaires de la protection subsidiaire en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"].

3.   Les États membres veillent à ce que le recours effectif visé au paragraphe 1 stipule un examen complet tant des faits que des points d'ordre juridique, dont un examen ex nunc des besoins de protection internationale en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

4.   Les États membres prévoient des délais minimaux et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. [Am. 92]

Les États membres fixent un délai minimal de quarante-cinq jours ouvrables au cours duquel les demandeurs peuvent exercer leur droit à un recours effectif. Pour les demandeurs relevant de la procédure accélérée visée à l'article 28, paragraphe 6, les États membres prévoient un délai minimal de trente jours ouvrables. Les délais prévus ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'accès des demandeurs à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d'office des décisions prises conformément à l'article 36. [Am. 93]

5.   Sans préjudice du paragraphe 6, le recours prévu au paragraphe 1 du présent article a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue du recours.

6.   En cas de décision prise dans le cadre de la procédure accélérée visée à l'article 28, paragraphe 6, et d'une décision d'irrecevabilité prise en vertu de l'article 30, paragraphe 2, point d), et si, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par la législation nationale, une juridiction est compétente pour décider, sur requête du demandeur concerné ou bien de sa propre initiative, si le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre. [Am. 94]

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures visées à l'article 36.

7.   Les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visée au paragraphe 6. Il peut être dérogé à cette règle lorsqu'il s'agit de demandes ultérieures dont l'examen n'est pas poursuivi en vertu des articles 34 et 35, lorsqu'une décision de retour a été prise au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE, et pour les décisions prises dans le cadre de la procédure de l'article 37, si le droit national le prévoit. [Am. 117]

8.   Les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article sont sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no …/…. [le règlement de Dublin].

9.   Les États membres fixent des délais pour l’examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination.

10.   Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder un statut qui offre les mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit de l'Union que le statut de réfugié en vertu de la directive […/…/UE] [la directive "qualification"], il est possible de considérer que le demandeur dispose d’un recours effectif lorsqu’une juridiction décide que le recours visé au paragraphe 1 est irrecevable ou peu susceptible d’aboutir en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.

11.   Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 41

Contestation par les pouvoirs publics

La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives et/ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.

Article 42

Confidentialité

Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive soient liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

Article 43

Coopération

Chaque État membre désigne un point de contact national dont il communique l'adresse à la Commission. La Commission communique cette information aux autres États membres.

En liaison avec la Commission, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.

Article 44

Rapport

Pour le […], la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et les coûts financiers de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations et données financières utiles à la préparation de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres. [Am. 95]

Article 45

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] d'ici le […] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 28, paragraphe 3, d'ici le … (6). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. [Am. 96]

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne couvertes par la présente directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Article 46

Dispositions transitoires

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues à l’article 45, premier alinéa, aux demandes de protection internationale présentées après le […] et aux procédures de retrait de la protection internationale entamées après le […]. Les demandes déposées avant le […] ainsi que les procédures de retrait du statut de réfugié entamées avant le […] sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la directive 2005/85/CE.

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues à l’article 45, deuxième alinéa, aux demandes de protection internationale présentées après le […]. Les demandes déposées avant le […] sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la directive 2005/85/CE.

Article 47

Abrogation

La directive 2005/85/CE est abrogée avec effet au [jour suivant la date visée à l'article 45, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 48

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles […] sont applicables à partir du [jour suivant la date visée à l'article 45, premier alinéa].

Article 49

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à […], le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 18 du 19.1.2011, p. 85.

(2)  Position du Parlement européen du 6 avril 2011.

(3)  JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

(4)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(5)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

(6)   Deux ans à compter de la date de transposition de la présente directive.

Mercredi 6 avril 2011
ANNEXE I

Définition de l’"autorité responsable de la détermination"

Lorsqu’elle mettra en œuvre les dispositions de la présente directive, l’Irlande pourra, dans la mesure où les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les réfugiés (Refugee Act 1996) (telle que modifiée) continuent à s’appliquer, considérer que:

l’"autorité responsable de la détermination" visée à l’article 2, point f), de la présente directive correspond, pour ce qui est de déterminer si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié, à l’Office of the Refugee Applications Commissionner, et que

les "décisions en premier ressort" visées à l’article 2, point f), de la présente directive comprennent les recommandations du Refugee Applications Commissionner quant à la question de savoir si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié.

L’Irlande notifiera à la Commission toute modification qui serait apportée aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les réfugiés (telle que modifiée).

[Am. 85]

Mercredi 6 avril 2011
ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée

(visée à l'article 47)

Directive 2005/85/CE du Conseil

(JO L 326 du 13.12.2005, p. 13)

Partie B

Délai pour la transposition en droit national

(visé à l'article 47)

Directive

Délai de transposition

2005/85/CE

Premier délai: 1er décembre 2007

Second délai: 1er décembre 2008

Mercredi 6 avril 2011
ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE (1)

Directive 2005/85/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Article 2, point c)

Article 2, point d)

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, point e)

Article 2, point f)

Article 2, point f)

Article 2, point g)

Article 2, point h)

Article 2, point i)

Article 2, point g)

Article 2, point j)

Article 2, point k)

Article 2, point l)

Article 2, point h)

Article 2, point m)

Article 2, point i)

Article 2, point n)

Article 2, point j)

Article 2, point o)

Article 2, point k)

Article 2, point p)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 9

Article 7, paragraphes 1 à 3

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 9, paragraphe 3, point a)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 9, paragraphe 3, point b)

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 9, paragraphe 3, point c)

Article 9, paragraphe 3, point d)

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2, point a)

Article 13, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 2, point c)

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphes 4 à 6

Article 13, paragraphes 3 à 5

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 3, point a)

Article 14, paragraphe 3, point a)

Article 14, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 3, point b)

Article 14, paragraphe 3 point c)

Article 14, paragraphe 3, point d)

Article 14, paragraphe 3, point e)

Article 13, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 15

Article 14

Article 16

Article 17

Article 15, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 3, premier alinéa

Article 18, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 3, premier alinéa

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 18, paragraphe 3, point a)

Article 15, paragraphe 3, point c)

Article 18, paragraphe 3, point b)

Article 15, paragraphe 3, point d)

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

Article 20, paragraphes 1 à 3

Article 17, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, point a)

Article 21, paragraphe 2, point a)

Article 17, paragraphe 2, point b)

Article 17, paragraphe 2, point c)

Article 21, paragraphe 2, point b)

Article 17, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 7

Article 18

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Article 24

Article 20, paragraphe 1, points a) et b)

Article 24, paragraphe 1, points a) et b)

Article 20, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 21

Article 25

Article 22

Article 26

Article 23

Article 27

Article 23, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa

Article 27, paragraphe 2

Article 23 paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 27, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 4, point a)

Article 27, paragraphe 6, point a)

Article 23, paragraphe 4, point b)

Article 23, paragraphe 4, point c), sous i)

Article 27, paragraphe 6, point b)

Article 23, paragraphe 4, point c), sous ii)

Article 23, paragraphe 4, point d)

Article 27, paragraphe 6, point c)

Article 23, paragraphe 4, point e)

Article 23, paragraphe 4, point f)

Article 27, paragraphe 6, point d)

Article 23, paragraphe 4, point g)

Article 23, paragraphe 4, point h)

Article 23, paragraphe 4, point i)

Article 23, paragraphe 4, point j)

Article 27, paragraphe 6, point f)

Article 23, paragraphe 4, points k) à n)

Article 23, paragraphe 4, point o)

Article 27, paragraphe 6, point e)

Article 27, paragraphe 7

Article 27, paragraphe 8

Article 27, paragraphe 9

Article 28

Article 24

Article 25

Article 29

Article 25, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2, points a) à c)

Article 29, paragraphe 2, points a) à c)

Article 25, paragraphe 2, points d) et e)

Article 25, paragraphe 2, points f) et g)

Article 29, paragraphe 2, points d) et e)

Article 30

Article 26

Article 31

Article 27

Article 32

Article 27, paragraphe 1, point a)

Article 32, paragraphe 1, point a)

Article 32, paragraphe 1, point b)

Article 27, paragraphe 1, points b) à d)

Article 32, paragraphe 1, points c) à e)

Article 27, paragraphes 2 à 5

Article 32, paragraphes 2 à 5

Article 28

Article 29

Article 30

Article 33

Article 30, paragraphes 2 à 4

Article 33, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 5

Article 33, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 6

Article 33, paragraphe 4

Article 31

Article 34

Article 31, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 2

Article 32, paragraphes 1 à 7

Article 35, paragraphes 1 à 7

Article 35, paragraphes 8 et 9

Article 33

Article 34

Article 36

Article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

Article 36, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

Article 34, paragraphe 2, point b)

Article 34, paragraphe 2, point c)

Article 36, paragraphe 2, point b)

Article 34, paragraphe 3, points a) et b)

Article 36, paragraphe 3, points a) et b)

Article 35, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1, point a)

Article 37, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 2 et paragraphe 3, points a) à f)

Article 35, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 5

Article 37, paragraphe 3

Article 36, paragraphes 1 à 2, point c)

Article 38, paragraphes 1 à 2, point c)

Article 36, paragraphe 2, point d)

Article 36, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 5

Article 38, paragraphe 4

Article 36, paragraphe 6

Article 38, paragraphe 5

Article 36, paragraphe 7

 

Article 37

Article 39

Article 38

Article 40

Article 39

Article 41

Article 39, paragraphe 1, point a)

Article 41, paragraphe 1, point a)

Article 41, paragraphe 1, point a), sous i)

Article 39, paragraphe 1, point a), sous i)

Article 41, paragraphe 1, point a), sous ii)

Article 39, paragraphe 1, point a), sous ii)

Article 41, paragraphe 1, point a), sous iii)

Article 39, paragraphe 1, point a), sous iii)

Article 39, paragraphe 1, point b)

Article 41, paragraphe 1, point b)

Article 39, paragraphe 1, points c) et d)

Article 39, paragraphe 1, point e)

Article 41, paragraphe 1, point c)

Article 41, paragraphes 2 et 3

Article 39, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 3

Article 41, paragraphes 5 à 8

Article 39, paragraphe 4

Article 41, paragraphe 9

Article 39, paragraphe 5

Article 41, paragraphe 10

Article 39, paragraphe 6

Article 41, paragraphe 11

Article 40

Article 42

Article 41

Article 43

Article 44

Article 42

Article 45

Article 43

Article 46

Article 44

Article 47

Article 48

Article 45

Article 49

Article 46

Article 50

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV


(1)  Le tableau de correspondance n'a pas été mis à jour.


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/223


Mercredi 6 avril 2011
Statistiques européennes sur le tourisme ***I

P7_TA(2011)0137

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme (COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))

2012/C 296 E/36

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2010)0117),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0085/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les contributions soumises par le Parlement portugais et par le Sénat italien sur le projet d'acte législatif,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 mars 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0329/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mercredi 6 avril 2011
P7_TC1-COD(2010)0063

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 692/2011.)


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/224


Mercredi 6 avril 2011
Mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer ***I

P7_TA(2011)0138

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (COM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))

2012/C 296 E/37

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0145),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0107/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les contributions sur le projet d'acte législatif soumises par le Parlement portugais et par le Sénat italien,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2010 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 mars 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0017/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 44 du 11.2.2011, p. 171.


Mercredi 6 avril 2011
P7_TC1-COD(2010)0080

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 693/2011.)


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/225


Mercredi 6 avril 2011
Pêche - mesures techniques transitoires ***I

P7_TA(2011)0139

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD))

2012/C 296 E/38

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0488),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0282/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 janvier 2011 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 mars 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0024/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 84 du 17.3.2011, p. 47.


Mercredi 6 avril 2011
P7_TC1-COD(2010)0255

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 579/2011.)


2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/226


Mercredi 6 avril 2011
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2012 - Section I - Parlement

P7_TA(2011)0140

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2012 (2011/2018(BUD))

2012/C 296 E/39

Le Parlement européen,

vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 31,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2),

vu sa résolution du 9 mars 2011 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2012 - sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X (3),

vu le rapport du Secrétaire général au Bureau en vue de l'établissement de l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement pour l'exercice 2012,

vu l'avant-projet d'état prévisionnel établi par le Bureau le 23 mars 2011, conformément à l'article 23, paragraphe 7, et à l'article 79, paragraphe 1, du règlement du Parlement,

vu le projet d'état prévisionnel établi par la commission des budgets conformément à l'article 79, paragraphe 2, du règlement du Parlement,

vu l'article 79 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0087/2011),

A.

considérant que la situation financière, économique et sociale actuelle de l'Union contraint les institutions à réagir avec le sérieux et l'efficacité nécessaires et à appliquer des procédures de gestion rigoureuses, de manière à réaliser des économies; considère que lesdites économies devraient concerner des lignes budgétaires afférentes aux députés au Parlement européen,

B.

considérant que les institutions devraient disposer de ressources suffisantes mais que, étant donné le contexte économique actuel, ces ressources devraient être gérées avec rigueur et efficacité,

C.

considérant qu'il est particulièrement souhaitable que la commission des budgets et le Bureau poursuivent la coopération renforcée d'un bout à l'autre de la procédure budgétaire annuelle conformément aux articles 23 et 79 du règlement du Parlement, qui prévoient que le Bureau règle les questions financières, d'organisation et administratives concernant l'organisation interne du Parlement et établit l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement, et que la commission des budgets fait rapport en séance plénière sur le projet d'état prévisionnel du Parlement dans le cadre de la procédure annuelle,

D.

considérant que les prérogatives de la séance plénière concernant l'adoption de l'état prévisionnel et du budget définitif seront pleinement maintenues, conformément au traité et au règlement,

E.

considérant qu'une réunion de préconcertation a eu lieu les 15 et 22 mars 2011 entre les délégations du Bureau et de la commission des budgets,

F.

considérant que dans une lettre récente, le commissaire chargé du budget a invité toutes les institutions à tout mettre en œuvre pour limiter les dépenses lors de l'établissement de leur état prévisionnel des dépenses, en vue du projet de budget 2012,

Cadre général et budget global

1.

se félicite de la bonne coopération entre le Bureau et la commission des budgets, qui a caractérisé jusqu'à présent la procédure budgétaire en cours ainsi que de l'accord dégagé entre le Bureau et la commission des budgets lors de la réunion de préconcertation du 22 mars 2011;

2.

constate que le niveau de l'avant-projet d'état prévisionnel 2012, tel que proposé au Bureau par le Secrétaire général, atteint 1 773 560 543 EUR, ce qui représente 20,26 % de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel; constate que le taux d'augmentation suggéré atteint 5,20 % par rapport au budget 2011;

3.

se félicite du fait que le Bureau a approuvé, dans son avant-projet d'état prévisionnel pour l'exercice 2012 lors de la réunion du 23 mars 2011, et après une préconcertation avec la commission des budgets, des économies par rapport à l'avant-projet d'état prévisionnel initialement présenté; confirme la proposition du Bureau et fixe le niveau global de l'état prévisionnel 2012 à 1 724 575 043 EUR, ce qui représente 19,70 % de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel; constate que le taux d'augmentation suggéré atteint 2,30 % par rapport au budget 2011;

4.

réclame une révision à long terme du budget du Parlement; demande que soient déterminées les économies potentielles de demain afin de réduire les coûts et de dégager des ressources pour assurer le fonctionnement durable du Parlement en tant qu'autorité législative;

5.

réaffirme, à la lumière des conditions économiques et budgétaires difficiles qui règnent dans les États membres, que le Parlement devrait faire preuve de responsabilité budgétaire et de modération en restant sous le taux d'inflation actuel (4); estime que, dans le droit fil de la ligne interinstitutionnelle, les besoins liés à l'élargissement devraient être pris en compte soit par une lettre rectificative, soit par un budget rectificatif; ajoute que les besoins afférents aux dix-huit nouveaux députés européens prévus par le traité de Lisbonne seront également pris en compte par le biais d'une lettre rectificative ou d'un budget rectificatif;

6.

invite instamment l'administration, en outre, à présenter une évaluation objective du budget du Parlement à l'effet de cerner toutes les économies possibles et à présenter cette évaluation à la commission des budgets, en temps utile avant la fin de la procédure budgétaire;

7.

rappelle que le plafond de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel pour le budget 2012 de l'Union se chiffre à 8 754 000 EUR;

8.

estime que le Parlement et les autres institutions devraient faire preuve de responsabilité budgétaire et de modération dans le contexte de la crise économique et de la lourde charge de la dette publique ainsi que de restrictions en période de consolidation budgétaire au niveau national, mais ce sans porter atteinte à l'objectif d'excellence législative;

Questions spécifiques

9.

engage le Bureau à appliquer une approche rigoureuse en matière de gestion des ressources humaines avant de créer des postes nouveaux au Parlement;

10.

considère que les efforts en cours déployés pour moderniser et rationaliser l'administration et les propositions relatives à 2012 devraient contribuer à une réduction du recours à des services extérieurs, et escompte que des économies notables seront réalisées de manière à ce que le niveau des dépenses soit comparable, au moins, à celui de 2010;

11.

se félicite de la proposition du Secrétaire général de continuer à appliquer la politique environnementale du Parlement, de lancer une campagne d'information, de soutenir la stratégie TIC pluriannuelle et de poursuivre la modernisation et la rationalisation de l'administration;

12.

souligne que les efforts visant à moderniser et à rationaliser l'administration doivent englober la sécurité du Parlement; demande une mise en réserve de 3 000 000 EUR, à débloquer sur présentation d'une formule viable relative à des améliorations et à des plans de dépenses; rappelle, d'après sa résolution du 9 mars 2011 susmentionnée, qu'il convient de procéder à une analyse approfondie pour déterminer si le libre accès des citoyens, pour rencontrer leurs représentants européens, peut être mieux concilié avec l'impérieuse nécessité d'assurer la sécurité des personnes qui travaillent dans les institutions; invite le Secrétaire général à présenter une telle analyse pour le 30 juin 2011;

13.

rappelle l'importance de tous les points repris dans les orientations relatives au budget 2012, notamment la modernisation des systèmes logiciels d'application, en ce compris la stratégie numérique relative aux outils web 2.0 et aux réseaux sociaux, le système informatique en nuage, le wifi, la politique d'information et de communication, le système de gestion de la connaissance, la traduction et l'interprétation, la politique environnementale et EMAS, ainsi que les politiques de non-discrimination;

14.

considère que, au stade de l'exécution du budget 2012, des économies supplémentaires devraient être réalisées en réduisant notamment la consommation d'eau, d'électricité et de papier, notamment, et qu'un effort devrait être consenti pour réduire les frais de transport afférents aux missions et déplacements officiels;

15.

souligne la nécessité d'une information permanente et égale des citoyens européens et invite l'administration à surveiller sans relâche les sites actuels et potentiels de ses bureaux d'information, en particulier lorsque les locaux sont offerts gratuitement;

16.

demande qu'une analyse approfondie soit menée sur les liens actuels entre le Parlement européen et les parlements nationaux afin de déterminer comment améliorer les contacts sectoriels entre les commissions parlementaires du Parlement européen et les États membres pour favoriser un dialogue plus riche et satisfaisant;

Bâtiments en construction

17.

rappelle sa position, exprimée dans sa résolution du 9 mars 2011 susmentionnée; considère que les paiements anticipés, destinés à réduire les frais financiers, restent une des grandes priorités de l'avenir; demande, dans ce contexte, qu'il soit fait un usage optimal des ressources budgétaires et qu'une stratégie à moyen et à long terme soit élaborée pour trouver la meilleure solution en tenant compte de la nécessité d'étudier diverses options et possibilités alternatives de financement, dans le respect des principes de transparence et de bonne gestion financière;

18.

rappelle que le Parlement européen n'envisagera de financement complémentaire que sur la base des informations nécessaires relatives (1) au montant et aux sources des moyens de financement attendus, (2) aux informations complémentaires relatives aux implications juridiques, et à condition (3) que toutes les décisions liées au projet soient soumises à une procédure décisionnelle appropriée garantissant un débat ouvert et la transparence; prend note de l'estimation du coût total de création de cette maison, de l'estimation du coût de fonctionnement et des besoins de personnel; invite le Bureau à réduire l'estimation des coûts de fonctionnement; demande, afin de maintenir un dialogue transparent et fécond avec les parties concernées, que lui soit soumis un plan d'activité exposant la stratégie à long terme de la Maison de l'histoire européenne et à être informé dans les meilleurs délais sur le projet immobilier, conformément à l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier; propose un réserve de 2 000 000 EUR en attendant d'avoir reçu ledit plan d'activité;

19.

n'approuve pas la création d'une nouvelle ligne budgétaire, à ce stade, pour la Maison de l'histoire européenne; demande dès lors que le million d'euros qui devait être affecté au nouveau poste 3247 (Maison de l'histoire européenne) soit transféré au chapitre 10 1 (réserve pour imprévus); considère, toutefois, que la création de cette ligne devrait faire l'objet d'une procédure transparente et être approuvée par l'autorité budgétaire;

Considérations finales

20.

arrête l'état prévisionnel pour l'exercice 2012 et rappelle que l'adoption de la position du Parlement sur le projet de budget tel que modifié par le Conseil aura lieu en octobre 2011, conformément à la procédure prévue par le traité;

*

* *

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution et l'état prévisionnel au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0088.

(4)  Communiqué de presse d'Eurostat 41/2011, 16 mars 2011.


Jeudi 7 avril 2011

2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/230


Jeudi 7 avril 2011
Vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ***I

P7_TA(2011)0147

Résolution législative du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2000/75/CE en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))

2012/C 296 E/40

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0666),

vu la lettre du Conseil du 26 janvier 2011, dans laquelle le Conseil estimait que la base juridique devait être modifiée et demandait au Parlement de prendre en considération, au moment d'arrêter sa position sur la proposition de la Commission, l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (05499/2011 - C7-0032/2011),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 2011 (1),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la modification proposée de la base juridique,

vu les articles 55 et 37 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0121/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.


Jeudi 7 avril 2011
P7_TC1-COD(2010)0326

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 avril 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2000/75/CE en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (3) prévoit des règles de contrôle et des mesures de lutte contre cette maladie et d’éradication de celle-ci, notamment des règles relatives à l’établissement de zones de protection et de surveillance et à l’utilisation de vaccins contre la maladie.

(2)

Par le passé, seules des apparitions sporadiques de certains sérotypes du virus de la maladie ont été signalées, essentiellement dans les parties méridionales de l’Union. Or, depuis l’adoption de la directive 2000/75/CE, et surtout depuis l’introduction des sérotypes 1 et 8 du virus de la maladie dans l’Union, en 2006 et 2007, le virus s’est répandu dans l’Union et risque de devenir endémique dans certaines zones. Il est par conséquent devenu difficile d’endiguer la propagation de ce virus.

(3)

Les règles en matière de vaccination contre la bluetongue établies par la directive 2000/75/CE sont fondées sur l’expérience acquise avec les «vaccins vivants modifiés», ou «vaccins vivants atténués», qui étaient les seuls disponibles lors de l’adoption de la directive. Ces vaccins sont susceptibles de permettre au virus vaccinal de circuler localement et d’infecter aussi les animaux non vaccinés.

(4)

Ces dernières années, les nouvelles technologies ont permis la mise au point de «vaccins inactivés» contre la maladie, qui ne présentent pas de risque pour les animaux non vaccinés. Le recours généralisé à ce type de vaccins lors de la campagne de vaccination de 2008 et 2009 a permis d’améliorer considérablement la situation sanitaire. Aujourd’hui, la vaccination à l’aide de vaccins inactivés est généralement admise comme la solution privilégiée de lutte contre la bluetongue et de prévention de ses formes cliniques dans l’Union.

(5)

Pour mieux endiguer la propagation de la bluetongue et réduire la charge qu’elle fait peser sur le secteur agricole, il convient d’adapter les règles en vigueur en matière de vaccination prévues par la directive 2000/75/CE à l’évolution récente des technologies utilisées pour la production du vaccin.

(6)

Afin que la saison des vaccinations de 2011 bénéficie des nouvelles règles, la présente directive devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Les modifications prévues par la présente directive devraient assouplir les règles en matière de vaccination et tenir compte du fait que sont disponibles aujourd'hui des vaccins inactivés pouvant aussi donner des résultats en dehors des zones où les mouvements d’animaux sont limités.

(8)

Par ailleurs, et pour autant que les mesures de précaution indiquées soient prises, il n’y a pas lieu d’interdire l’utilisation des vaccins vivants atténués, dès lors que leur usage pourrait demeurer nécessaire dans certaines circonstances, notamment à la suite de l’introduction d’un nouveau sérotype du virus de la maladie contre lequel il pourrait ne pas exister de vaccins inactivés.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 2000/75/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/75/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«j)

“vaccins vivants atténués”: vaccins produits en atténuant les isolats du virus de la bluetongue par des passages successifs sur culture cellulaire ou sur œufs de poule embryonnés.».

2)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   L’autorité compétente d’un État membre peut décider d'autoriser l’utilisation de vaccins contre la bluetongue à condition:

a)

que cette décision soit fondée sur les résultats d’une analyse des risques spécifique effectuée par l’autorité compétente;

b)

que la Commission soit informée avant pareille vaccination.

2.   Lorsque des vaccins vivants atténués sont utilisés, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente délimite:

a)

une zone de protection, qui comprend au moins la zone de vaccination;

b)

une zone de surveillance, consistant en une partie du territoire de l’Union d’une profondeur d’au moins 50 kilomètres qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection.».

3)

À l’article 6, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

applique les dispositions prises selon la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un éventuel programme de vaccination ou de toutes autres mesures;».

4)

À l’article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La zone de surveillance se compose d’une partie du territoire de l’Union d’une profondeur d’au moins 50 kilomètres qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination contre la bluetongue à l’aide de vaccins vivants atténués n’a été pratiquée au cours des douze derniers mois.».

5)

À l’article 10, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

toute vaccination contre la bluetongue à l’aide de vaccins vivants atténués soit interdite dans la zone de surveillance.».

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2011 , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2011 au plus tard .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le ▐ jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 15 mars 2011 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 7 avril 2011.

(3)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.