ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2011.236.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 236E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
12 août 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2010-2011
Séances du 15 au 17 et 23 juin 2010
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 257 E, 24.9.2010
Les textes adoptés du 16 juin 2010 concernant les décharges relatives à l'exercice 2008 ont été publiés dans le JO L 252 du 25.9.2010, p. 24.
TEXTES ADOPTÉS

 

Mardi 15 juin 2010

2011/C 236E/01

Transparence de la politique régionale et de son financement
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la transparence de la politique régionale et son financement (2009/2232(INI))

1

2011/C 236E/02

Mandat relatif au trilogue sur le projet de budget 2011
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur le mandat relatif au trilogue sur le projet de budget 2011 (2010/2002(BUD))

6

2011/C 236E/03

Marchés dérivés: des mesures pour l'avenir
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur les marchés de produits dérivés: actions politiques futures (2010/2008(INI))

17

2011/C 236E/04

L'internet des objets
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur l'internet des objets (2009/2224(INI))

24

2011/C 236E/05

La gouvernance de l'internet: les prochaines étapes
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la gouvernance de l'internet: les prochaines étapes (2009/2229(INI))

33

2011/C 236E/06

Politique communautaire de l'innovation dans un monde en mutation
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la communication de la Commission Réexaminer la politique communautaire de l'innovation dans un monde en mutation (2009/2227(INI))

41

2011/C 236E/07

Progrès en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement: évaluation à mi-parcours pour préparer la réunion de haut niveau de l'ONU prévue en septembre 2010
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur les progrès en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement: évaluation à mi-parcours pour préparer la réunion de haut niveau de l'ONU prévue en septembre 2010 (2010/2037(INI))

48

 

Mercredi 16 juin 2010

2011/C 236E/08

UE 2020
Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 2020

57

2011/C 236E/09

Gouvernance économique
Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la gouvernance économique

65

 

Jeudi 17 juin 2010

2011/C 236E/10

Politique de l'Union européenne en faveur des défenseurs des droits de l'homme
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la politique de l'UE en faveur des défenseurs des droits de l'homme (2009/2199(INI))

69

2011/C 236E/11

Qualité des données statistiques dans l'Union et renforcement des pouvoirs d'audit par la Commission (Eurostat)
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la qualité des données statistiques dans l'Union et les compétences renforcées de la Commission (Eurostat) en matière de vérification

76

2011/C 236E/12

Aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière (2009/2204(INI))

79

2011/C 236E/13

Évaluation des résultats de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 et recommandations pour l'avenir
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur l'évaluation des résultats de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 et les recommandations pour l'avenir (2009/2242(INI))

87

2011/C 236E/14

Sport, plus particulièrement les agents des joueurs
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur les agents des joueurs

99

2011/C 236E/15

Conclusions du sommet UE-Russie
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur les conclusions du sommet UE-Russie (31 mai - 1er juin 2010)

101

2011/C 236E/16

Opération militaire israélienne contre la flottille humanitaire et blocus de Gaza
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur l'opération militaire israélienne contre la flottille humanitaire et le blocus de Gaza

105

2011/C 236E/17

Commerce des biens utilisés à des fins de torture
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

107

2011/C 236E/18

Situation dans la péninsule coréenne
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la situation dans la péninsule coréenne

111

2011/C 236E/19

Bosnie-et-Herzégovine
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la situation en Bosnie-et-Herzégovine

113

2011/C 236E/20

Accord aérien UE-USA
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur l'accord aérien UE-USA

121

2011/C 236E/21

Mise en œuvre des directives du premier paquet ferroviaire
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la mise en œuvre des directives du premier paquet ferroviaire (2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE)

125

2011/C 236E/22

Inondations dans les pays d'Europe centrale, en particulier la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie et en France
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur les inondations dans les pays d'Europe centrale, en particulier la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, et en France

128

2011/C 236E/23

Formation des magistrats
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la formation judiciaire – Programme de Stockholm

130

2011/C 236E/24

Donner un élan à la stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur le thème Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne (2009/2107(INI))

132

2011/C 236E/25

République démocratique du Congo: le cas de Floribert Chebeya Bahizire
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la République démocratique du Congo: l'affaire concernant Floribert Chebeya Bahizire

142

2011/C 236E/26

Népal
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la situation au Népal

145

2011/C 236E/27

Exécutions en Libye
Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur les exécutions en Libye

148

 

Mercredi 23 juin 2010

2011/C 236E/28

Système d'alerte rapide européen contre les pédophiles et les auteurs de harcèlements sexuels
Déclaration du Parlement européen du 23 juin 2010 sur la création d'un système d'alerte rapide européen (SARE) contre les pédophiles et les auteurs de harcèlements sexuels

152

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi 15 juin 2010

2011/C 236E/29

Adaptation du règlement au traité de Lisbonne
Décision du Parlement européen du 15 juin 2010 sur l'adaptation du règlement du Parlement au traité de Lisbonne (2009/2062(REG))

153

2011/C 236E/30

Création et composition numérique de la délégation à la commission parlementaire CARIFORUM-UE
Décision du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la constitution et la composition numérique de la délégation au comité parlementaire Cariforum-UE

159

 

Mercredi 16 juin 2010

2011/C 236E/31

Création et composition numérique de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013
Décision du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013

160

 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mardi 15 juin 2010

2011/C 236E/32

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: ES/Comunidad Valenciana
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0216 – C7-0115/2010 – 2010/2066(BUD))

161

ANNEXE

163

2011/C 236E/33

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Irlande/Waterford Crystal
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0196 – C7-0116/2010 – 2010/2067(BUD))

164

ANNEXE

166

2011/C 236E/34

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: ES/Castilla - La Mancha
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0205 – C7-0117/2010 – 2010/2068(BUD))

167

ANNEXE

169

2011/C 236E/35

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Assistance technique à l'initiative de la Commission
Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

170

ANNEXE

171

2011/C 236E/36

Contributions financières de l'UE au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contributions financières de l'Union européenne au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) (COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))

173

P7_TC1-COD(2010)0004Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant les contributions financières de l’Union européenne au Fonds international pour l’Irlande (2007-2010)

173

2011/C 236E/37

Réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif ***II
Résolution législative du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0247Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 15 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif

174

 

Mercredi 16 juin 2010

2011/C 236E/38

Programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS-169) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de la Communauté à un programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS-169) entrepris par plusieurs États membres (COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

175

P7_TC1-COD(2009)0169Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l’adoption de la décision no …/2010/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS) entrepris par plusieurs États membres

175

2011/C 236E/39

Structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

176

P7_TC1-COD(2009)0047Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant l'Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil

176

2011/C 236E/40

Programme européen de surveillance de la Terre (GMES) (2011–2013)***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen d'observation de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011–2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

177

P7_TC1-COD(2009)0070Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011–2013)

178

2011/C 236E/41

Adhésion aux statuts de l'Agence internationale sur les énergies renouvelables (IRENA) ***
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur le projet de décision du Conseil portant conclusion des statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) par l'Union européenne (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

178

2011/C 236E/42

Autorisation d'une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ***
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (09898/2/2010 – C7-0145/2010 – 2010/0066(NLE))

179

2011/C 236E/43

Adoption par l'Estonie de l'euro au 1er janvier 2011 *
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par l’Estonie de l'euro au 1er janvier 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

181

2011/C 236E/44

Projet de budget rectificatif 4/2010: Section III - Commission (2009 Surplus)
Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 4/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section III – Commission (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

184

2011/C 236E/45

Droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

185

P7_TC1-COD(2010)0801Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

186

2011/C 236E/46

Aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/15/CE relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

186

2011/C 236E/47

Information des consommateurs sur les denrées alimentaires ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

187

P7_TC1-COD(2008)0028Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, les directives 94/54/CE et 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE, les directives 2002/67/CE et 2004/77/CE de la Commission et le règlement (CE) no608/2004 de la Commission ( 1 )

188

ANNEXE I

219

ANNEXE II

220

ANNEXE III

221

ANNEXE IV

223

ANNEXE V

224

ANNEXE VI

226

ANNEXE VII

229

ANNEXE VIII

230

ANNEXE IX

231

ANNEXE X

232

ANNEXE XI

233

ANNEXE XII

233

 

Jeudi 17 juin 2010

2011/C 236E/48

Offre au public de valeurs mobilières et harmonisation des obligations de transparence (modification des directives 2003/71/CE et 2004/109/CE) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

235

P7_TC1-COD(2009)0132Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 juin 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

236

2011/C 236E/49

Programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 (COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))

236

P7_TC1-COD(2009)0116Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil

237

2011/C 236E/50

Application à la Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen *
Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2010 sur le projet de décision du Conseil sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

237

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2010-2011 Séances du 15 au 17 et 23 juin 2010 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 257 E, 24.9.2010 Les textes adoptés du 16 juin 2010 concernant les décharges relatives à l'exercice 2008 ont été publiés dans le JO L 252 du 25.9.2010, p. 24. TEXTES ADOPTÉS

Mardi 15 juin 2010

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/1


Mardi 15 juin 2010
Transparence de la politique régionale et de son financement

P7_TA(2010)0201

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la transparence de la politique régionale et son financement (2009/2232(INI))

2011/C 236 E/01

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 174 à 178,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (1),

vu le règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (2),

vu le règlement (CE) no 284/2009 du Conseil du 7 avril 2009 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière (3),

vu le règlement (CE) no 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement (4),

vu la décision du Parlement européen du 22 avril 2008 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, section III - Commission (5),

vu la décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III - Commission (6),

vu sa résolution du 19 février 2008 sur la transparence dans le domaine financier (7),

vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale (8),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds structurels 2007-2013: les résultats des négociations concernant les stratégies nationales de cohésion et les programmes opérationnels (9),

vu l'étude publiée par le Parlement intitulée «The Data Transparency Initiative and its Impact on Cohesion Policy»,

vu le livre vert de la Commission du 3 mai 2006 sur l'initiative européenne en matière de transparence (COM(2006)0194),

vu la communication de la Commission du 21 décembre 2009 intitulée «20e rapport annuel sur la mise en œuvre des Fonds structurels (2008)» (COM(2009)0617/2),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0139/2010),

A.

considérant que l'initiative européenne en matière de transparence (IET) a été adoptée par la Commission en 2005 et que le livre vert a ensuite été publié en 2006 en vue d'améliorer la transparence, l'ouverture et la responsabilité de la gouvernance de l'Union européenne; considérant que la publicité des informations relatives aux bénéficiaires de fonds de l'Union européenne constitue la pierre angulaire de ladite initiative,

B.

considérant que, dans le cadre du système de gestion partagée, les informations sur les bénéficiaires des fonds de l'Union européenne sont gérées au niveau des États membres et qu'en l'absence d'une obligation spécifique de l'Union européenne ou d'une impulsion décisive de la Commission, le niveau de publicité de ces informations diffère sensiblement d'un État membre à l'autre, ce qui rend difficile une comparaison à l'échelle de l'Union,

C.

considérant que la divulgation des bénéficiaires de fonds de l'UE permet la participation du public à un débat sérieux sur la manière dont l'argent public est dépensé, ce qui est essentiel pour des démocraties viables,

D.

considérant qu'aucun lien n'a été établi entre l'IET, d'une part, et les contrôles et l'audit financiers, plus réglementés et plus contraignants, d'autre part,

E.

considérant que l'IET devrait avoir des effets perceptibles et garantir la transparence des partenariats lors des différentes stades, en amont et en aval du cycle de programmation de la politique de cohésion; considérant que, néanmoins, la réglementation ne précise pas dans quelle mesure les partenaires doivent être associés aux différents processus de programmation et ne définit pas les modalités de cette participation,

F.

considérant que les décisions de la Commission sur le financement des grands projets ne font pas l'objet d'une information préalable suffisante et souffrent, par conséquent, d'un manque de transparence; considérant que cette lacune devrait être corrigée,

G.

considérant que la logique de transparence doit aller de pair avec la démarche de simplification des procédures d'obtention des crédits des Fonds structurels,

1.

estime que la transparence concernant la politique de cohésion et son cycle de programmation, la répartition des dépenses et l'accès des bénéficiaires potentiels des Fonds structurels aux informations sont des conditions indispensables à la réalisation des objectifs généraux de la politique de cohésion et que cette transparence devrait donc être envisagée comme principe directeur transversal dans les processus de programmation et de décision de la politique de cohésion;

Divulgation des données sur les bénéficiaires des Fonds de cohésion

2.

constate avec satisfaction que, conformément aux exigences de l'IET, des cartes interactives indiquant les liens vers les listes des bénéficiaires du FEDER et du Fonds de cohésion qui sont disponibles sur les sites nationaux ou régionaux respectifs sont publiés sur le site Internet de la Direction générale de la politique régionale de la Commission; invite les États membres à promouvoir, par des moyens appropriés, le site Internet de la DG REGIO pour faciliter un accès aussi large que possible à cette base d'information; constate toutefois que l’utilisation des finances publiques pose encore aux parties concernées d’énormes difficultés en termes de contrôle; invite la Commission à consulter largement ces parties quant aux solutions qu'il est possible d'apporter à cette situation;

3.

invite la Commission et les États membres à faire en sorte que ces bases de données des États membres puissent être consultées dans leur intégralité et soient pleinement compatibles, de manière à offrir une vue d'ensemble, à l'échelle de l'Union européenne, des données présentées, tout en préservant leur pertinence au niveau local; estime, à cet égard, que des versions bilingues (langue(s) nationale(s) - une langue de travail de la Commission) sont indispensables;

4.

souligne que l'utilité des données sur les bénéficiaires doit être améliorée, au niveau tant du contenu que de la présentation; invite par conséquent la Commission a élaborer un modèle plus détaillé et plus normatif, précisant la structure, la forme et le contenu des informations qui doivent être fournies; estime qu'en fournissant les informations nécessaires, on pourrait également effectuer plus aisément des recherches en fonction de certains critères pour se faire immédiatement une idée des éléments recherchés;

5.

appelle de ses vœux la communication d'informations essentielles supplémentaires lors de la publication des listes des bénéficiaires et, si nécessaire, des listes des parties prenantes; recommande par conséquent que soient envisagés, outre les exigences minimales actuelles, la mention du lieu, des résumés des projets approuvés ainsi que la mention du type de financement et la description des partenaires du projet au titre de la communication d'éléments d'information sur les bénéficiaires; demande que la publication et la gestion des données collectées soient structurées et permettent des comparaisons, de manière à ce que ces données soient pleinement exploitables et contribuent à une transparence véritable; estime que cela peut se faire sans entraîner de dépenses supplémentaires;

6.

demande que, pour les programmes de l'objectif de «coopération territoriale européenne», tous les bénéficiaires soient énumérés (et pas seulement les bénéficiaires principaux);

7.

souligne que les exigences de l'IET doivent être intégralement respectées au moyen d'une réglementation adaptée, de meilleures orientations, d'un mécanisme d'alerte et, en dernier ressort, de sanctions en cas de non-respect;

Transparence et gestion partagée

8.

invite la Commission à préciser comment les principes de l'IET devraient être mis en pratique en termes opérationnels, au niveau des programmes opérationnels et de leurs plans de communication; souligne par conséquent la nécessité d'introduire des règles plus claires concernant la divulgation d'informations sur les bénéficiaires de fonds dans le cadre de la gestion partagée;

9.

souligne la nécessité d'élaborer une réglementation et des modalités d'application telles que les procédures soient transparentes, offrent aux bénéficiaires potentiels un meilleur accès aux Fonds structurels et réduisent les contraintes administratives pour les participants, notamment grâce à plusieurs mesures clés, comme la publication des notes d'orientation relatives à l'application convenues par la Commission et les États membres; demande aux autorités de gestion des États membres de présenter de façon transparente l'ensemble des étapes des projets financés par les Fonds structurels; rappelle que des procédures claires et transparentes contribuent à la bonne gouvernance et se félicite, à cet égard, des efforts consentis par la Commission pour présenter des propositions de simplification;

10.

note que les programmes transfrontaliers et transnationaux rencontrent des difficultés spécifiques en raison des différences que présentent les cultures administratives, les réglementations nationales et les langues employées dans les divers États membres, ce qui a des incidences non seulement sur les aspects qualitatifs mais aussi sur les aspects quantitatifs de ces initiatives; estime, par conséquent, qu'il s'avérerait essentiel d'élaborer, de manière coordonnée et en collaboration avec les différentes autorités de gestion, des règles spécifiques en matière de transparence;

11.

souligne que, d'après l'étude du Parlement sur l'IET et ses incidences sur la politique de cohésion, le non-respect des exigences minimales de l'IET est dû à un manque de capacité administrative de la part des autorités de gestion plutôt qu'à leur réticence à fournir ces données; souligne, à cet égard, la nécessité de veiller à ce que la fourniture de données et d'informations supplémentaires n'entraîne pas une charge administrative supplémentaire pour les bénéficiaires potentiels, en particulier pour ceux qui éprouvent déjà des difficultés à respecter les exigences administratives et financières existantes concernant les subventions et les marchés publics;

12.

estime que la Commission européenne doit veiller à ce que l'exigence relative aux informations et aux données supplémentaires qu'elle impose aille de pair avec la fourniture d'une assistance technique supplémentaire (ateliers avec la participation de fonctionnaires de la Commission et du personnel local/régional responsable de la gestion des fonds structurels, échange de bonnes pratiques entre les autorités de gestion, publication d'orientations concrètes) aux bénéficiaires potentiels qui ne disposent pas de la capacité technique nécessaire; estime que c'est la seule manière de s'assurer que les efforts consentis par les participants pour respecter les exigences complémentaires en termes de fourniture de données et d'informations n'entraînent pas un détournement des fonds alloués aux activités de mise en œuvre proprement dite du projet;

13.

souligne qu'il est essentiel que les États membres fournissent, dans le cadre du système de contrôle, des informations précises dans les délais impartis et, par conséquent, qu'un lien soit établi entre l'IET, d'une part, et les contrôles et l'audit financiers, d'autre part; réaffirme que le système d'alerte précoce devrait par ailleurs être étroitement coordonné avec la base de données centrale sur les exclusions;

14.

demande à la Commission de contrôler l'utilisation des avances plus élevées que les États membres ont reçues à la suite des simplifications apportées en 2009 au titre du règlement (CE) no 1083/2006;

15.

réitère sa demande concernant la communication des informations relatives aux recouvrements et aux retraits en vertu de l'IET; insiste pour que les États membres fournissent ces informations dans leur intégralité et que la Commission les mette à la disposition de l'autorité budgétaire et du public, tout comme les informations sur les corrections opérées à la suite d'un cas avéré de fraude financière, pour renforcer leur crédibilité et leur responsabilité à l'égard des citoyens européens;

16.

demande instamment aux auditeurs de se montrer plus fermes quant aux exigences de communication et d'information, notamment en divulguant l'identité des fautifs, en particulier s'il s'agit de représentants gouvernementaux, et en ayant recours à des corrections financières dans les cas avérés de fraude financière;

17.

salue les efforts de la Commission et de la Cour des comptes en vue d'harmoniser leurs méthodes d'audit;

Transparence et partenariat

18.

souligne que l'établissement de normes minimales en matière de consultation constitue un des aspects de l'IET et se félicite de ce que pareilles normes aient été mises en avant et appliquées par la Commission en ce qui concerne la politique de cohésion; invite néanmoins la Commission à permettre aux parties intéressées de donner, en retour, un avis circonstancié sur la qualité du processus de consultation lui-même; invite les régions et les États membres à tirer profit des pratiques actuelles de l'Union européenne en matière de consultation des parties intéressées;

19.

réaffirme que le partenariat est une condition de la transparence, de la réactivité, de l'efficience et de la légitimité, à tous les stades de la programmation et de la mise en œuvre de la politique de cohésion, et permet d'obtenir une plus grande mobilisation et une plus large adhésion du public à l'égard des résultats des programmes; invite, par conséquent, les États membres et les autorités de gestion à associer plus étroitement les autorités régionales et locales ainsi que les autres partenaires concernés à tous les stades de la programmation et de la mise en œuvre de la politique de cohésion, notamment par la mise en place de plateformes Internet au niveau national permettant une visibilité sur les fonds existants et les programmes opérationnels et de tout autre matériel de promotion des bonnes pratiques, et à leur donner un plein accès à toute la documentation des projets de manière à mieux tirer parti de leur expérience, de leur savoir et de leurs meilleures pratiques;

20.

demande que la Commission donne davantage d'indications sur la manière dont il convient de mettre en pratique la clause de partenariat dans le cadre des programmes en cours et appelle à des règles de partenariat suffisamment contraignantes dans les futurs textes réglementaires, plus précisément en ce qui concerne l'intégration des administrations régionales et locales, c'est-à-dire d'organes élus qui sont des partenaires incontournables dans tout le processus;

21.

demande que des informations mieux ciblées soient transmises régulièrement et en temps utile aux organisations partenaires, en particulier à celles qui sont membres des structures de gestion, et que le recours à l'assistance technique soit optimalisé pour soutenir le partenariat, notamment en donnant aux organisations partenaires la possibilité de prendre part à des formations organisées à l'intention des organes chargés de la mise en œuvre; demande encore que ces formations soient accessibles en version multimédia afin d'étendre le public touché et de permettre une consultation a posteriori par les organisations partenaires; souligne l'intérêt d'un tel dispositif pour les partenaires des régions les plus éloignées de l'Union, telles que les régions ultrapériphériques;

Améliorer la transparence concernant le financement de grands projets par l'Union européenne

22.

demande à la Commission de publier l'information en ligne en temps utile et de garantir un accès direct à la documentation, y compris pour les projets JASPERS (introduction de la demande, étude de faisabilité, analyse coûts-avantages, évaluation des incidences sur l'environnement, etc.) sur les grands projets, aussitôt que la Commission reçoit une demande de financement de la part d'un État membre et avant qu'elle ne prenne une décision quant au financement; estime que cette page web de la Commission devrait permettre d'y insérer des commentaires au sujet de ces projets;

23.

demande la publication sur l'internet, également a posteriori, d'informations relatives aux grands projets entrés en vigueur ou déposés pour validation durant la période de programmation 2007-2013;

24.

propose de définir dans quelles situations les fonds non utilisés peuvent être réutilisés et d'établir la responsabilité de l'institution qui décide de la réaffectation des fonds;

*

* *

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 10.

(4)  JO L 126 du 21.5.2009, p. 3.

(5)  JO L 88 du 31.3.2009, p. 23.

(6)  JO L 255 du 26.9.2009, p. 24.

(7)  JO C 184 E du 6.8.2009, p. 1.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0492.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0165.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/6


Mardi 15 juin 2010
Mandat relatif au trilogue sur le projet de budget 2011

P7_TA(2010)0205

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur le mandat relatif au trilogue sur le projet de budget 2011 (2010/2002(BUD))

2011/C 236 E/02

Le Parlement européen,

vu le projet de budget pour l'exercice 2011, adopté par la Commission le 27 avril 2010 (SEC(2010)0473),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (ci-après «accord interinstitutionnel») (1),

vu la déclaration commune arêtée à la réunion de conciliation du 18 novembre 2009 relative aux mesures transitoires applicables à la procédure budgétaire après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2),

vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa résolution du 25 mars 2010 sur les priorités pour le budget 2011 - section III – Commission (3),

vu les conclusions du Conseil du 16 mars 2010 sur les orientations budgétaires pour 2011,

vu le chapitre 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du développement, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0183/2010),

A.

considérant que la procédure budgétaire 2011 est la première qui se déroulera conformément au traité de Lisbonne et que, étant donné qu'il n'y aura qu'une seule lecture, il est nécessaire de renforcer la coopération et la coordination avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin qu'un accord puisse être conclu concernant l'ensemble des dépenses dans le cadre de la procédure de conciliation,

B.

considérant que le trilogue qui doit se tenir en juin devrait viser à préparer le terrain avant que le Conseil n'adopte sa position sur le projet de budget, de façon à identifier à l'avance les points d'accord,

Projet de budget pour 2011

Observations générales

1.

souligne que le projet de budget (PB) pour 2011 s'élève à un total de 142 576 400 000 EUR en crédits d'engagement (CE) et à 130 147 200 000 EUR en crédits de paiement (CP), ce qui laisse donc une marge de 1 224 400 000 EUR en CE et de 4 417 800 000 EUR en CP; constate que ces montants totaux représentent respectivement 1,15 % et 1,05 % des prévisions de l'UE relatives au RNB pour 2011;

2.

se déclare préoccupé quant au fait que l'augmentation des CE n'est que de 0,77 % par rapport au budget 2010 tel qu'adopté, un chiffre qui est en décalage par rapport aux attentes exprimées par le plus grand nombre, selon lesquelles le budget de l'UE devrait jouer un rôle crucial visant à soutenir les économies européennes de l'après-crise; prend acte de l'augmentation des CP de 5,85 %, non sans rappeler que le niveau anormalement bas des CP en 2010 fournit une explication mathématique à l'appui de cette augmentation; rappelle que le cadre financier pluriannuel (CFP) prévoit des plafonds de 142 965 000 000 EUR pour les CE et de 134 280 000 000 pour les CP, en prix courants;

3.

prend acte de la réduction de l'écart entre les CE et les CP par comparaison avec le budget 2010 (de 12 429 000 000 EUR à 18 535 000 000 EUR), ce qui témoigne d'une meilleure exécution du budget de l'UE, tout en faisant remarquer que, dans le CFP, la différence prévue entre CE et CP n'est que de 8 366 000 000 EUR pour 2011; rappelle, à cet égard, que ces différences donnent lieu à des déficits à long terme et qu'il conviendrait, dès lors, de les éviter afin de garantir la durabilité et la bonne gestion du budget;

4.

souligne que la marge globale de 1 224 400 000 EUR disponible dans le PB résulte pour une large part (70 %) de la marge de la rubrique 2 intitulée «Conservation et gestion des ressources naturelles» et que les autres rubriques – notamment 1a, 3b et 4 – comportent des marges particulièrement limitées, ce qui réduit proportionnellement la capacité de l'UE à réagir face aux changements politiques et aux besoins imprévus tout en conservant ses priorités;

5.

souligne, en outre, que la marge de la rubrique 2 pourrait en fait s'avérer plus étroite, étant donné que les conditions du marché peuvent changer;

6.

salue la publication par la Commission du rapport relatif au fonctionnement de l'accord interinstitutionnel (COM(2010)0185) et rappelle, à cet égard, qu'une proposition relative à une importante révision du budget est attendue et qu'une révision du CFP actuel est inévitable, compte tenu des difficultés rencontrées lors des précédentes procédures budgétaires pour relever de manière satisfaisante les différents défis qui sont apparus; rappelle qu'il escompte, de la part de la Commission, des propositions concrètes de révision du CFP avant la fin du premier semestre 2010;

7.

attire l'attention sur le nombre élevé de procédures en suspens ayant des implications budgétaires considérables, qui devront être menées à bien par les deux branches de l'autorité budgétaire en 2011 (révision du budget, mise en place du service européen pour l'action extérieure (SEAE), budgets rectificatifs, révision de l'AII, révision du règlement financier, etc.);

8.

prend acte des priorités établies par la Commission (à savoir soutien à l'économie européenne de l'après-crise et adaptation aux nouveaux besoins, notamment mise en œuvre du traité de Lisbonne, nouvelles autorités chargées de la surveillance financière, financement de l'initiative en matière de surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES), mise en œuvre du programme de Stockholm, etc.), et s'interroge quant au fait de savoir si l'augmentation modeste des CE par rapport au budget 2010 est suffisante pour assurer la réalisation de ces priorités;

9.

souligne l'importance d'une réponse européenne énergique à la crise et à l'instabilité des marchés financiers, qui devrait aller de pair avec une capacité financière et une flexibilité accrues pour le budget de l'Union; demande, dans ce contexte, au Conseil et à la Commission des informations complémentaires et détaillées sur les conséquences que le mécanisme européen de stabilisation financière décidé lors du Conseil Ecofin extraordinaire des 9 et 10 mai 2010 pourrait avoir sur le budget de l'Union; demande en outre, en vue d'éviter d'autres crises à l'avenir, la mise en place d'un système efficace de surveillance, assorti d'une obligation d'informer directement le Parlement européen;

10.

déplore le fait qu'il soit impossible de préciser clairement, d'un point de vue budgétaire, les implications financières dans le projet de budget 2011 des initiatives phares exposées dans la stratégie Europe 2020, comme «Une Union pour l'innovation», «Jeunesse en mouvement», «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources», «Nouvelles compétences et nouveaux emplois» et «Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation» et émet des doutes sérieux quant à la capacité d'assurer, dans le contexte du cadre financier actuel, un financement suffisant de ces initiatives;

11.

rappelle que, comme mentionné dans sa résolution du 25 mars 2010 sur les priorités budgétaires pour l'exercice 2011, la politique de la jeunesse est l'une des principales priorités pour l'exercice 2011 et devrait constituer un thème horizontal au niveau de l'UE, de manière à créer des synergies entre les différents domaines thématiques liés à la jeunesse, tels que l'éducation, l'emploi, l'entreprenariat et la santé, tout en encourageant l'intégration sociale, l'autonomisation, le développement des compétences et la mobilité des jeunes; souligne que la politique de la jeunesse devrait être définie au sens large et tenir compte de la capacité des individus à changer de poste et de statut plusieurs fois tout au long de leur vie, en jonglant sans restriction avec des formules telles que l'apprentissage, les milieux universitaires ou professionnels et la formation professionnelle, et estime qu'un des objectifs en ce sens devrait consister à faciliter la transition du système éducatif vers le marché du travail;

12.

déplore le fait que, en dépit d'un taux d'exécution très élevé – oscillant entre 95 et 100 % chaque année pour la période 2007-2009 – et dont on a beaucoup parlé, l'augmentation des crédits proposée dans le PB pour les programmes et instruments-clés liés à la jeunesse, tels que l'apprentissage tout au long de la vie, Jeunesse en action et Erasmus Mundus, soit relativement symbolique; est d'avis que cette augmentation ne permet pas à l'UE de donner une suite appropriée à cette priorité, et entend, dès lors, allouer un financement supplémentaire à ces programmes; rappelle, dans ce contexte, que ceux-ci apportent une valeur ajoutée européenne incontestable et contribuent dans une large mesure à la création d'une société civile européenne forte, ce en dépit de la faible dotation financière dont ils bénéficient;

13.

reconnaît les efforts consentis pour présenter les dépenses administratives en dehors de la rubrique 5, mais réclame de plus amples explications concernant la répartition entre dépenses opérationnelles et dépenses de fonctionnement; souligne que des montants substantiels relevant en réalité des dépenses administratives sont déjà financés par des crédits opérationnels;

14.

se déclare déterminé à aborder les négociations relatives au budget de l'exercice 2011 dans un esprit constructif et ouvert, en ayant à l'esprit les objectifs d'efficience et de création d'une valeur ajoutée européenne; attend en retour de l'autre branche de l'autorité budgétaire qu'elle adopte une approche coopérative en vue de garantir l'instauration d'un vrai dialogue politique et qu'elle ne se limite pas à un simple exercice comptable en accordant aux économies et contributions des États membres une place prépondérante dans les négociations; rappelle que le traité n'a pas seulement modifié le cadre juridique de la procédure budgétaire, mais qu'il a également introduit une nouvelle méthode et de nouveaux délais pour la négociation et la finalisation des compromis;

15.

souligne que le budget de l'Union est très limité par rapport aux budgets nationaux; rappelle dès lors qu'il est nécessaire de créer des synergies entre le budget de l'Union et les budgets nationaux pour mettre en œuvre les stratégies communes de l'Union; insiste sur le fait que la cohérence donne un impact plus grand aux politiques européennes et permet d'obtenir une réelle valeur ajoutée européenne, tout en contribuant aux objectifs politiques à long terme; est convaincu que le budget de l'Union peut jouer un rôle déterminant dans des secteurs clés pour soutenir les investissements à long terme et l'emploi; attend du Conseil qu'il en tienne dûment compte lorsqu'il se prononcera sur le budget de l'Union et qu'il s'abstienne de réductions linéaires, même si le contexte des finances publiques nationales est extrêmement difficile;

16.

rappelle ses priorités telles qu'elles ressortent de la résolution du 25 mars 2010 mentionnée plus haut;

Rubrique 1a

17.

relève une augmentation de 4,4 % des CE (à 13 437 000 000 EUR) et de 7 % des CP (à 11 035 000 000 EUR (4), ainsi qu'une marge de 50 100 000 EUR (à comparer avec celle de 37 000 000 EUR prévue dans la programmation financière), qui provient de réductions des crédits prévus pour les dépenses d'assistance technique et administrative (les «anciennes lignes BA») et d'une révision à la baisse de la dotation tant des agences décentralisées et que des agences exécutives, ainsi que de l'octroi de crédits moins importants pour divers programmes, tels que Douane 2013 et le programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise relevant du PIC;

18.

rappelle que les PME jouent un rôle important dans la reprise et la relance de l'ensemble de l'économie de l'Union européenne; plaide en faveur d'un soutien accru à tous les programmes et instruments visant à stimuler les PME, et est préoccupé, à cet égard, par la réduction des crédits de paiement proposée pour le programme pour l'innovation et l'esprit d'entreprise relevant du PIC;

19.

rappelle que les nouveaux besoins devant être financés au titre de cette rubrique (démantèlement de la centrale nucléaire de Kozloduy, autorités de surveillance dans le domaine des marchés financiers, programme GMES, y compris la demande présentée par le Parlement en vue d'accroître les crédits destinés à sa phase opérationnelle) n'ont pas été pris en compte lors de l'adoption du CFP; souligne que le financement de ces besoins ne devrait pas porter atteinte au financement d'autres programmes et actions relevant de la rubrique 1a, qui revêtent un caractère déterminant dans le cadre de l'effort destiné à relancer l'économie européenne après la crise;

20.

rappelle que le plan européen de relance économique est en partie financé au titre de cette rubrique, à l'instar de bon nombre de programmes pluriannuels (PIC, 7e PC, RTE, Galileo/Egnos, Marco Polo II et programme Progress), qui parviendront à maturité en 2011; demande, dès lors, une nouvelle fois à la Commission de présenter un rapport de suivi sur la mise en œuvre du plan européen de relance économique, y compris des mesures confiées à la BEI;

21.

se félicite de l'augmentation des crédits des principaux programmes (7e PC, +13,8 %; PIC, +4,4 %; Éducation et formation tout au long de la vie, +2,6 %; RTE, +16,8 %), et souligne que ces programmes permettent d'exercer un effet de levier déterminant sur la stratégie économique de l'Union européenne visant à contrer la crise;

22.

souligne que dans la rubrique 1a figure une grande partie des initiatives phares exposées dans la stratégie, comme «Une Union pour l'innovation», «Jeunesse en mouvement», «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources», «Nouvelles compétences et nouveaux emplois» et «Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation»; déplore le fait qu'il soit impossible de préciser clairement, d'un point de vue budgétaire, les implications financières de la stratégie Europe 2020, et émet des doutes quant à la capacité d'assurer, dans le contexte du cadre financier actuel, un financement suffisant de ces initiatives;

23.

souligne que les priorités pour 2011, dans la perspective de la stratégie Europe 2020, seront financées principalement au titre de cette rubrique, et que l'extension des compétences de l'Union européenne résultant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne est susceptible d'avoir des incidences sur le budget; souligne que la politique spatiale, qui constitue un exemple concret de politique industrielle européenne promouvant le progrès scientifique, technologique et environnemental tout en renforçant la compétitivité industrielle en Europe, exige un réel effort financier supplémentaire de la part des États membres dans le contexte du GMES;

24.

se félicite de l'initiative «Jeunesse en mouvement» de la Commission, qui vise à renforcer la performance et l'attractivité internationale des établissements d'enseignement supérieur européens et à accroître la qualité globale de tous les niveaux d'éducation et de formation au sein de l'UE; soutient vivement la promotion de l'égalité des chances pour tous les jeunes, quelle que soit leur formation scolaire; tient à souligner l'importance d'allouer des moyens suffisants en faveur d'une politique ambitieuse dans le domaine de l'éducation et de la formation, y compris la formation professionnelle, celle-ci jouant un rôle crucial dans le cadre de la stratégie Europe 2020; souligne que l'UE met à profit tous les moyens dont elle dispose pour relever cet ambitieux défi, ce qui donnera une impulsion sans précédent au développement d'une politique européenne globale dans le domaine de la jeunesse; souligne néanmoins que le lancement d'une telle initiative phare couvrant une série de programmes européens distincts et bien établis dans ce domaine ne devrait pas porter atteinte à la visibilité de chacun de ces programmes;

25.

souligne que les moyens budgétaires qui seront consacrés à l'avenir aux instruments tels que le programme Éducation et formation tout au long de la vie ou aux compétences transversales comme les compétences numériques, les compétences internationales, l'esprit d'entreprise ou le multilinguisme doivent refléter la valeur ajoutée européenne élevée apportée par ces instruments et devraient dès lors être prioritaires dans le budget 2011;

26.

déplore que le tourisme, qui génère indirectement plus de 10 % du PIB de l'Union et qui est pleinement intégré dans les compétences de l'Union depuis la ratification du traité de Lisbonne, ne soit pas clairement mentionné dans le PB 2011;

27.

souligne que, pour la première fois, des crédits de paiement sont prévus pour le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et voit dans cette évolution un élément clé de la réflexion globale sur la gestion et la visibilité de ce fonds; estime toutefois que ces crédits de paiement ne suffiront peut-être pas à couvrir les montants nécessaires pour les demandes d'aide du Fonds en 2011; demande par conséquent à nouveau que les requêtes adressées à ce fonds ne soient pas exclusivement financées par des virements de lignes du FSE et invite la Commission à identifier et utiliser sans plus attendre différentes lignes budgétaires à ces fins; souligne la nécessité d'une procédure simplifiée et accélérée pour la mobilisation du fonds (5);

28.

prend note de l'augmentation très faible, voire de la stagnation (par rapport au budget 2010), des crédits d'engagement d'EURES et des trois lignes budgétaires relatives aux relations industrielles et au dialogue social; estime que, dans le contexte actuel de licenciements massifs et de restructurations en raison de la crise, ces lignes devraient être renforcées;

Rubrique 1b

29.

souligne que le PB 2011 prévoit une augmentation des CE de 3,2 %, avec un total de 50 970 000 000 EUR, dont 39 897 500 000 EUR destinés aux fonds structurels (FEDER et FSE) – soit un montant similaire à celui de 2010 – et 11 078 600 000 EUR pour le Fonds de cohésion;

30.

souligne que cette proposition est conforme aux dotations prévues dans le CFP, en tenant compte de l'ajustement technique du cadre financier pour l'exercice 2011 (6) (augmentation de 336 000 000 EUR), tel que prévu au point 17 de l'AII; comprend, à cet égard, la marge de 16 900 000 EUR, qui provient pour l'essentiel de la dotation de l'assistance technique et représente 0,03 % de la rubrique;

31.

se félicite de l'augmentation de 16,9 % des CP proposée pour 2011, qui s'établissent à 42 541 000 000 EUR, tout en étant préoccupé quant au fait que l'estimation des besoins en paiement a été effectuée sur la base d'anciens taux de paiement, en tenant compte des tranches d'engagement correspondantes pour la période de programmation 2000-2006; estime que, étant donné que l'exécution du programme a été beaucoup plus lente au début de la période 2007-2013, un important retard devra être rattrapé, tout particulièrement en 2011;

32.

doute que les ajustements réalisés, notamment en compensant les retards de paiement sur la base d'une fraction des paiements escomptés pour les prochaines années, permettent de répondre à l'ensemble des paiement supplémentaires qui seront nécessaires compte tenu notamment des éléments suivants:

les modifications récentes de la législation, qui visent notamment à faciliter la gestion des fonds de l'UE et à accélérer les investissements;

l'exercice 2011 sera le premier exercice complet au cours duquel tous les systèmes de gestion et de contrôle auront été approuvés, une condition sine qua non pour que des paiements intermédiaires puissent être effectués, ce qui signifie que l'exécution des programme atteindra sa vitesse de croisière, sachant qu'à la fin du mois de mars 2010, des projets avaient déjà été sélectionnés pour un montant dépassant les 93 000 000 000 EUR, soit 27 % du volume financier total pour la période;

la clôture des programmes 2000-2006 est censée se poursuivre en 2011 et, de ce fait, des paiements finaux devront être effectués, tandis que, par ailleurs, des ressources devenues disponibles permettront d'accélérer encore davantage l'exécution des programmes 2007-2013;

33.

estime qu'il est crucial d'affecter des moyens suffisants à la politique de cohésion afin d'accélérer la relance de l'économie européenne et de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 concernant les régions; insiste sur les synergies résultant de la coopération macro-régionale dans l'Union pour parvenir aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et sur la nécessité d'allouer des ressources suffisantes pour mettre en œuvre les stratégies macro-régionales actuelles; invite, dès lors, la Commission et le Conseil à présenter et à adopter sans délai un budget rectificatif si les crédits de paiement se révèlent insuffisants pour couvrir les besoins dans ce domaine;

34.

demande à la Commission de continuer à travailler étroitement avec les États membres qui présentent un faible taux d'absorption afin de poursuivre l'amélioration de la capacité d'absorption sur le terrain; n'ignore pas qu'un faible taux d'absorption pourrait compromettre la mise en œuvre progressive des politiques de l'Union européenne;

35.

invite également la Commission à poursuivre ses réflexions sur les modalités d'une remise à plat de l'ensemble complexe de règles et de prescriptions imposées par la Commission et les États membres, et ce afin de se concentrer davantage sur la réalisation des objectifs et moins sur la légalité et la régularité, sans toutefois s'écarter du principe fondamental de bonne gestion financière; fait observer que ces réflexions sont également de nature à améliorer la qualité rédactionnelle du règlement de base de la prochaine période de programmation; rappelle, dans ce contexte, la déclaration commune de novembre 2009 sur une simplification et une utilisation plus ciblée des fonds structurels et du Fonds de cohésion dans le cadre de la crise économique;

Rubrique 2

36.

attire une nouvelle fois l'attention sur le fait que l'une des principales nouveautés du traité FUE est d'avoir aboli la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires, permettant, enfin, aux deux branches de l'autorité budgétaire de négocier sur un pied d'égalité tous les crédits annuels; rappelle que les dépenses obligatoires représentaient presque 34 % du budget total, principalement sous la rubrique 2;

37.

fait observer que, ces dernières années, l'autorité budgétaire a instrumentalisé cette rubrique pour parvenir à un accord global sur les budgets annuels, et ce en jouant sur la marge ou sur le redéploiement des crédits en faveur d'autres actions ou programmes;

38.

prend acte, nonobstant la demande de maintenir un niveau stable des crédits, que les recettes affectées affichent une diminution de plus de 25 % au titre de 2011, que l'enveloppe destinée à soutenir le marché est revue de presque 22 % à la baisse (en ne représentant plus que 3 491 000 000 EUR) et que les crédits en faveur des mesures vétérinaires et phytosanitaires accusent un repli de 7,8 %; exprime ses inquiétudes quant aux hypothèses optimistes de la Commission (vu la volatilité croissante du marché ainsi que la vulnérabilité de l'activité agricole par rapport aux risques sanitaires) relatives à l'évolution des marchés agricoles en 2011, qui se traduisent par une réduction de quelque 900 millions d'euros des dépenses de marché;invite instamment la Commission et le Conseil à surveiller de près les évolutions des marchés agricoles et à être prêts à réagir rapidement et efficacement en prenant les mesures nécessaires du type «filet de sécurité» pour neutraliser les évolutions négatives des marchés et la volatilité des prix du marché; exprime son inquiétude face à la diminution prévue des crédits pour les mesures vétérinaires et phytosanitaires, et souligne qu'il faut rester vigilant en matière d'éradication des maladies animales;

39.

salue l'augmentation des crédits alloués aux aides directes découplées (+9,7 %), les programmes en faveur de la consommation de fruits et légumes (dotation en hausse de 50 % à 90 000 000 EUR) et de lait (5,3 %) dans les écoles, ainsi que les crédits prévus pour le programme «aide aux plus démunis»; se félicite de la réduction constante des restitutions à l'exportation depuis 2007 (qui s'établissent dorénavant à 166 000 000 EUR dans le projet de budget 2011);

40.

se félicite de la décision de la Commission de réaffecter les crédits non dépensés par plusieurs États membres à d'autres États membres qui mettent ce programme en œuvre;

41.

prend acte du fait que, conformément à la stratégie Europe 2020, l'action pour le climat a été élevée au rang de priorité et note que la rubrique du titre 07 a pris le nouvel intitulé «Environnement et action pour le climat»; relève l'augmentation des crédits proposée tant au titre de la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'UE sur l'action pour le climat qu'au titre de la nouvelle action préparatoire sur l'intégration de l'action pour le climat et l'adaptation;

42.

se félicite tant de la hausse des CE au titre de LIFE+, qui s'établissent à 333 500 000 EUR (majoration de 8,7 %) que de la forte augmentation des CP (24,3 % à 268 200 000 EUR), ce qui reflète une amélioration des taux d'exécution, notamment eu égard aux actions de suivi de la stratégie prévue pour la biodiversité en 2010; souligne que les défis environnementaux majeurs auxquels l'Union européenne est confrontée, tels que la pollution de l'eau, exigent un effort financier supplémentaire au titre de ce programme;

43.

rappelle que la mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier, adoptée au titre du budget 2010 pour atténuer les conséquences de la crise laitière, était censé avoir un caractère ponctuel; invite la Commission à examiner comment les 300 000 000 d'euros de fonds exceptionnels alloués au secteur laitier sont utilisés par les États membres et à transmettre son rapport d'évaluation de cette action en l'accompagnant de propositions destinées à tracer les grandes lignes d'une approche permanente dans ce domaine, ainsi qu'à présenter des propositions concrètes visant à gérer la volatilité des prix dans ce secteur;

44.

exprime son inquiétude quant au fait que l'importance politique de la politique commune de la pêche (PCP) ne se reflète pas comme il se doit dans le projet de budget pour 2011; souligne que les fonds proposés pour le développement d'une politique maritime intégrée ne sont pas suffisants pour couvrir les aspects les plus importants du lancement de cette nouvelle politique; souligne que le développement de cette nouvelle politique maritime communautaire pourrait avoir lieu au détriment des régions prioritaires actuelles de la PCP pour ce qui est de leur dotation budgétaire; souligne qu'à l'avenir une telle politique nécessitera un financement approprié au titre de plus d'une ligne budgétaire;

Rubrique 3a

45.

prend acte que la hausse globale des montants de cette rubrique (+12,8 %) semble donner une dimension tangible aux ambitions manifestées en la matière dans le traité de Lisbonne et dans le programme de Stockholm;

46.

souligne la nécessité d'accroître les crédits consacrés à l'amélioration des conditions de détention; rappelle la nécessité, soulignée dans le programme de Stockholm, de prévoir des mesures d'intégration sociale et des programmes de réinsertion sociale, et de soutenir les initiatives anti-drogue (y compris en matière de prévention, de désintoxication et de réduction des dommages);

47.

prend note, dans ce contexte, de la communication de la Commission intitulée «Plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm» et, s'agissant de l'immigration et de l'aide à l'intégration des immigrés, se félicite de la proposition visant à augmenter les crédits d'engagement alloués au Fonds pour les frontières extérieures (22 %, soit 254 000 000 EUR), au Fonds européen pour le retour (29 %, soit 114 000 000 EUR), ainsi qu'au Fonds européen pour les réfugiés (94 000 000 EUR, +1,3 %);

48.

reconnaît que la réduction proposée des crédits destinés à FRONTEX au titre de 2011 (malgré l'augmentation de la charge de travail de l'Agence) s'explique par l'estimation actualisée des crédits non utilisés et par les surplus annuels;

49.

se félicite de l'adoption du règlement concernant la création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) et invite la Commission à veiller à ce que le BEAA puisse lancer ses activités en temps opportun d'ici 2011 et qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour assumer sa mission;

50.

déplore le fait que, en attendant la présentation (prévue pour 2013) d'une proposition de règlement concernant Europol, une agence de l'Union à la charge du budget de l'UE depuis 2010, le montant des crédits alloués au titre de 2011 (82 900 000 EUR) demeure pour ainsi dire stable par rapport à 2010 (79 700 000 EUR), alors que le programme de Stockholm avait demandé le renforcement de cette agence;

51.

fait observer que, malgré le flou entourant le calendrier de mise en place et d'entrée en vigueur du système d'information Schengen II (SIS II), il est proposé de ne réduire que légèrement les CE de 35 à 30 000 000 EUR et d'augmenter parallèlement les crédits de paiement de 19 500 000 à 21 000 000 EUR; rappelle que la Commission avait tablé sur 27 910 000 EUR jusqu'à l'entrée en opération du SIS II au cours du quatrième trimestre 2011; souligne que le développement du SIS II est déjà en retard par rapport au programme et qu'il ne sera très certainement pas fini avant la fin 2011; estime qu'il convient, en attendant une analyse plus poussée, de mettre une partie de ces montants en réserve dans la mesure où la perspective d'une migration vers le SIS semble de plus en plus compromise et qu'une solution de remplacement est actuellement en préparation;

52.

souligne que le financement de l'Agence prévue pour la gestion des opérations des systèmes informatiques de grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ne doit pas mener au développement de systèmes informatiques supplémentaires avant que le SIS II ou une solution de remplacement et le VIS soient opérationnels; demande que les coûts de cette agence et de ses projets soient clairement précisés;

Rubrique 3b

53.

rappelle que la rubrique 3b englobe des volets-clés pour les citoyens européens, tels que les programmes éducatifs et culturels, les actions en direction de la jeunesse, la santé publique, la protection des consommateurs, les instruments de protection civile et la politique de communication; fait part, dans ces conditions, de la profonde inquiétude que lui inspire la diminution, pour la seconde année consécutive, de l'ensemble des crédits, sachant que, comparés au budget 2010, les CE ont été revus à la baisse de 0,03 % (à 667 800 000 EUR) et les CP de 3,1 % (à 638 900 000 EUR), laissant ainsi une marge de 15 200 000 EUR;

54.

fait observer que la dotation supplémentaire proposée pour certains programmes (Media 2007, Culture 2007, Santé publique, etc.) s'explique par l'absence de CE pour plusieurs projets pilotes et actions préparatoires; regrette, dans ces conditions, que cette faible marge limitera d'autant le champ d'action quand il faudra se prononcer tant sur l'augmentation des crédits alloués aux mesures prioritaires profitant directement aux citoyens que sur l'adoption de certaines propositions de projets et d'actions;

55.

réaffirme qu'il convient de procéder, sans plus attendre, à des investissements coordonnés et pluridisciplinaires en faveur de la jeunesse ainsi que de faire de cette approche le fil rouge de toutes les politiques, et que, dans cette optique, il y a lieu de proposer une augmentation de la dotation allouée aux instruments destinés à promouvoir une politique de la jeunesse; regrette le manque d'ambition affiché par la Commission dans la mesure où elle n'est pas à même d'apporter une réponse adéquate à cette priorité; confirme son intention de modifier le projet de budget en vue de garantir le financement approprié de cette priorité;

56.

rappelle que la promotion et le développement de la coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports constitue une priorité du budget 2011 et fait observer que le soutien financier de manifestations annuelles spécifiques est un outil essentiel à cet effet; déplore qu'aucun crédit d'engagement ne figure dans le projet de budget 2011 (p.m. en CE et seulement 2 900 000 EUR en CP), alors que les chiffres correspondants étaient de 9 800 000 EUR et de 10 250 000 EUR dans le budget 2010;

57.

se félicite du lancement de l'année européenne du bénévolat en 2011, qui fait ainsi suite à l'action préparatoire correspondante figurant au budget 2010, et rappelle la décision du Parlement et du Conseil de porter à 8 000 000 EUR le total des crédits prévus dans l'acte législatif applicable en la matière;

58.

est préoccupé par le faible niveau des crédits - qui dans certains cas sont même en baisse par rapport à 2010 - alloués aux programmes de promotion de la citoyenneté européenne, de la communication et des informations destinées aux médias; est convaincu que ces programmes contribuent pour une part essentielle à l'émergence d'une identité européenne et à la transmission du projet européen aux citoyens de l'Union;

59.

déplore la baisse du niveau des crédits d'engagement du programme DAPHNE et souligne qu'elle pourrait avoir des conséquences négatives sur la lutte contre la violence; demande la poursuite du financement des mesures existantes et de nouvelles mesures effectives dans le but de lutter contre toutes les formes de violence faites aux enfants, aux adolescents et aux femmes;

Rubrique 4

60.

rappelle une nouvelle fois que les marges disponibles sous la rubrique 4 sont très serrées, ce qui ne permet pas à l'Union de réagir de façon appropriée aux crises et situations d'urgence récurrentes ou soudaines; souligne que seule une révision du plafond prévu dans l'actuel CFP (7) peut remédier au décalage croissant et intolérable entre cette rubrique sous-financée et les nouveaux engagements politiques du Conseil sur la scène internationale;

61.

se félicite de la hausse proposée pour les crédits alloués à la PEV-Sud et à la PEV-Est, et tout spécialement au volet «partenariat oriental» de cette dernière; prend bonne note de la proposition qui ne précise pas la dotation de la ligne budgétaire dédiée à la stratégie européenne pour la région de la mer Baltique et déplore qu'un montant équivalent ne soit pas affecté à cette stratégie au titre de la PEV-Est;

62.

demande à la Commission de veiller, afin d'atteindre les objectifs et de parvenir à une mise en œuvre efficace et sûre du Partenariat oriental, à ce qu'une assistance financière supplémentaire soit affectée aux nouveaux programmes indicatifs pluriannuels IEVP et aux programmes indicatifs nationaux pour la période 2011-2013 couvrant les pays du Partenariat oriental;

63.

est particulièrement préoccupé par la proposition tendant à diminuer de plus de 32 % les CP destinés à soutenir financièrement la Palestine, le processus de paix et l'UNRWA, étant donné le besoin constant de fonds supplémentaires; estime que la déclaration de la Commission, selon laquelle il est, en substance, impossible de reconduire les crédits particulièrement élevés octroyés les années précédentes sans remettre parallèlement en cause l'aide allouée aux autres pays de la région, confirme la nécessité urgente de revoir de manière substantielle les capacités de financement inscrites à la rubrique 4 et que cette déclaration ne doit pas se traduire par une révision à la baisse d'une aide financière qui est vitale pour le peuple palestinien, l'Autorité palestinienne et l'UNRWA; réitère son soutien au renforcement des capacités institutionnelles de l'Autorité palestinienne; souligne que même si l'UE doit être disposée à fournir ce paquet d'assistance aux Palestiniens, cet engagement n'est pas illimité et souligne que, si l'aide humanitaire doit demeurer inconditionnelle, l'UE doit jouer un rôle politique débouchant sur des résultats concrets dans la voie de la création d'un État palestinien, résultats qui soient conformes à l'importance de son aide financière ainsi qu'à son poids économique dans la région;

64.

fait, dans ce contexte, observer que, même si la totalité de la marge dégagée à la rubrique 4 servait exclusivement à soutenir financièrement la Palestine, on n'atteindrait pas le niveau des CE de 2010 (qui était de 295 000 000 EUR, alors qu'il risque de ne s'établir qu'à 270 000 000 EUR en 2011);

65.

prend acte de l'augmentation sensible des crédits (+13,2 %) affectés au processus d'élargissement, qui devrait s'accélérer en 2011 (négociations actuelles ou potentielles avec la Croatie, l'Islande, l'ARYM, la Turquie et les Balkans occidentaux);

66.

estime que l'augmentation de la dotation proposée pour l'ICD est appropriée, mais regrette la présentation tendancieuse de la Commission qui se targue d'une hausse de 65 000 000 EUR au titre de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles suite à l'accord de Copenhague, alors que l'augmentation correspondante se fonde sur la programmation financière et non sur le budget 2010 (le projet de budget 2011 prévoit, en fait, une baisse de 1 200 000 EUR de cette ligne par rapport au budget de l'exercice précédent, ce qui est préoccupant); souligne que le programme de financement à mise en œuvre rapide pour lutter contre le changement climatique doit s'ajouter aux programmes de coopération au développement existants et non venir en déduction de ceux-ci; exprime sa préoccupation quant à la cohérence et à la visibilité de cette contribution financière à mise en œuvre rapide de l'Union et invite les États membres à informer rapidement la Commission afin de garantir pleinement la transparence et le caractère complémentaire de la contribution de l'Union;

67.

insiste sur la nécessité d'augmenter le budget communautaire pour le financement des actions visant à faire face aux phénomènes migratoires afin d'améliorer la gestion de la migration légale, de ralentir les flux de migration clandestine et d'optimiser les effets de la migration sur le développement;

68.

réaffirme son adhésion au principe d'une aide financière aux principaux pays ACP fournisseurs de bananes, mais rappelle qu'il est fermement opposé au financement, via la marge, de mesures d'accompagnement pour ce secteur; fait une nouvelle fois observer que la marge limitée de cette rubrique ne permet pas le financement de telles mesures, qui n'étaient pas prévues en 2006 lors de l'adoption du CFP; est également résolument opposé à tout redéploiement des dotations affectées aux instruments existants de la rubrique 4, dès lors que cette pratique est de nature à menacer les priorités fixées; s'oppose dès lors, dans le projet de budget, à la proposition de redéploiement à cette fin de 13 millions d'euros, à partir de l'instrument de financement de la coopération au développement, et de 5 millions d'euros, à partir de l'instrument financier pour la protection civile;

69.

accueille avec satisfaction la proposition de modification du règlement créant un instrument destiné aux pays industrialisés (IPI+), mais s'oppose résolument à ce qu'il soit financé par des crédits prévus dans le cadre de l'instrument de financement de la coopération au développement; insiste pour que les fonds alloués à la coopération au développement ciblent la réduction de la pauvreté; est extrêmement mécontent de ce que, sur un total de 70,6 millions d'euros alloués dans le projet de budget à ce nouvel instrument, 45 millions de crédits soient pris à l'instrument de financement de la coopération au développement;

70.

réaffirme son intention de fournir au service européen pour l'action extérieure les moyens administratifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission; souligne toutefois que l'affectation de ressources supplémentaires destinées à couvrir les coûts liés à l'intégration de membres du personnel provenant des services diplomatiques des États membres et aux infrastructures nécessaires devrait s'accompagner d'une augmentation suffisante du budget de l'Union consacré à l'action extérieure;

71.

se félicite que les crédits alloués à la PESC aient été portés à 327 400 000 EUR (CE), conformément à la programmation financière et au rôle de plus en plus ambitieux que l'Union entend jouer dans les zones affectées par les conflits et les crises ou faisant l'objet d'un processus de stabilisation; prend note de l'absence de dotation à la ligne budgétaire dédiée aux représentants spéciaux de l'Union européenne, comme le laissait prévoir la mise en place du SEAE, et rappelle qu'il conviendra de repenser intégralement les dispositions spécifiques relatives à la PESC, tant lors des négociations tendant à réviser l'AII que dans le cadre de l'adoption d'une proposition sur le SEAE;

72.

prend note de l'augmentation proposée dans le projet de budget 2011 par rapport au budget 2010 concernant la ligne budgétaire relative à l'aide macrofinancière (01 03 02); rappelle que la mobilisation de cet instrument pour chaque pays tiers est visée par la procédure législative ordinaire et demande à la Commission de fournir des explications supplémentaires sur l'augmentation proposée;

73.

salue, suite à l'entrée en vigueur du traité FUE (article 214), la mise en place d'une action préparatoire concernant le Corps volontaire européen d'aide humanitaire, qui s'inscrit dans la droite ligne de l'année européenne du bénévolat programmée pour 2011;

Rubrique 5

74.

prend acte que le total des dépenses administratives de l'ensemble des institutions est estimé à 8 266 600 000 EUR, soit une progression de 4,5 % et une marge de 149 000 000 EUR;

75.

souligne que les projets d'état prévisionnel de chaque institution ainsi que les budgets rectificatifs présentés en 2010 doivent prendre en compte l'ensemble des besoins additionnels découlant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, notamment pour ce qui est du Parlement, du Conseil, du Comité économique et social européen et du Comité des régions; rappelle, dans ce contexte, la déclaration commune de novembre 2009 sur la rubrique 5 qui invitait les institutions à tout mettre en œuvre pour financer les besoins administratifs liés à la rémunération du personnel au moyen des crédits prévus dans leurs sections respectives du budget 2010;

76.

prend acte de l'augmentation de 2,9 % de la quote-part de la Commission dans le budget de fonctionnement; relève toutefois que tous les coûts liés au fonctionnement et à la mise en place du SEAE ne sont pas pris en compte à ce niveau; estime que toute nouvelle demande en la matière ne doit pas pénaliser les activités en cours des institutions; insiste donc avec force sur le fait qu'il est impératif de mettre en place une structure performante, où les responsabilités sont clairement définies, de manière à éviter les tâches doublonnées et la génération de coûts (administratifs) à la charge du budget, susceptibles d'aggraver par ailleurs la situation financière de cette rubrique;

77.

rejoint l'analyse de la Commission qui fait valoir que l'adaptation des rémunérations de 3,7 % proposée en 2009 devrait, par précaution, être inscrite au budget au cas où la Cour de justice ferait droit à son recours et que les sommes correspondantes devraient alors être versées dans leur intégralité; fait observer que, même en prenant ce niveau élevé comme base future, l'adaptation prévue des rémunérations à la fin de 2010 reste estimée à 2,2 %, et ce dans un contexte de crise économique et sociale, et qu'elle sera ramenée à 1,3 % à la fin de 2011; invite la Commission à justifier ses calculs;

78.

prend acte des efforts de la Commission qui ne demande aucun nouveau poste supplémentaire, mais se montre dubitatif dans la mesure où elle entend répondre à l'ensemble de ses besoins, y compris ceux liés aux nouvelles priorités et à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en procédant à un simple redéploiement interne des ressources humaines existantes;

79.

est profondément préoccupé par le fait que la tendance générale de la Commission à externaliser, à laquelle s'ajoute la conversion de certains postes en crédits pour agents contractuels, débouche sur une situation où un nombre croissant d'agents employés par l'Union européenne n'est ni visible dans les tableaux des effectifs des institutions, tels qu'ils ont été adoptés par l'autorité budgétaire, ni rémunéré au titre de la rubrique 5; est donc d'avis que les variations des effectifs de la Commission doivent s'analyser sur la base non seulement des postes inscrits dans le tableau des effectifs mais aussi des autres postes d'agents qui exécutent, notamment dans les agences exécutives et décentralisées, des tâches autrefois dévolues à la Commission; estime que, même si elle se traduit par des économies de rémunération, la conversion de postes inscrits au tableau des effectifs en personnel externe est de nature à affecter la qualité et l'indépendance du service public européen;

80.

prend acte de la diminution de 13 % du budget de l'EPSO qui s'explique par le faible niveau des dépenses liées aux concours organisés sur la base du nouveau système proposé dans le programme de développement de l'EPSO, mais maintient que cette diminution ne doit pas se faire au détriment de la qualité, de la transparence, de l'équité, de l'impartialité et du caractère multilingue de l'ensemble des procédures de sélection de l'Union; rappelle à l'EPSO que, conformément au règlement (CE) no 45/2001, les candidats ont le droit inaliénable d'accéder à leurs données personnelles, notamment les questions et les réponses, et invite l'EPSO à garantir ce droit; attend de la Commission de solides garanties en la matière;

81.

se félicite que la Commission ait atteint les objectifs globaux de recrutement qu'elle s'était fixés pour les ressortissants des nouveaux États membres et salue sa volonté de suivre de manière rigoureuse et régulière le recrutement de ces derniers, afin de garantir le respect des objectifs fixés en la matière ainsi qu'une représentation équilibrée des ressortissants de l'UE-2 et de l'UE-10 dans chaque groupe de fonctions;

82.

prend note de l'augmentation des dépenses liées aux pensions et aux écoles européennes, qui s'inscrit dans la perspective du renouvellement des générations au sein des institutions européennes qu'entraîneront la vague de cessation d'activité des fonctionnaires nés dans les années 50 et le recrutement de nouveaux agents; attend de la Commission qu'elle présente une analyse plus poussée sur les conséquences budgétaires à long terme de ce processus;

83.

demande à la Commission de préciser dans les observations des lignes budgétaires correspondantes les montants inscrits au budget pour l'ensemble des projets de nature immobilière qui ont des incidences financières significatives sur le budget et qui sont soumis à une consultation de l'autorité budgétaire en vertu de l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier;

Projets pilotes et actions préparatoires

84.

rappelle que, en application du point 46 a) de l'AII, la Commission devrait fournir des estimations sur plusieurs années et indiquer les marges résiduelles dans le cadre des plafonds autorisés;

85.

souligne l'importance des projets pilotes et des actions préparatoires, dès lors qu'il s'agit d'instruments-clés pour formuler les priorités politiques et pour ouvrir la voie à de nouvelles initiatives susceptibles d'être élevées au rang d'activités ou de programmes de l'Union propres à améliorer la vie des citoyens; affirme donc, dès cette phase de la procédure, qu'il est déterminé à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que ses propositions concernant les projets pilotes et les actions préparatoires soient adoptées au titre du budget 2011;

86.

rappelle que les projets pilotes et les actions préparatoires ont été adoptés au titre du budget 2010 pour un montant total de crédits d'engagement de 103 250 000 EUR, toutes rubriques confondues; fait observer que si l'autorité budgétaire adoptait, au titre de 2011, des projets pilotes et des actions préparatoires pour un montant et une ventilation similaires dans le cadre des différentes rubriques, 56 % de la marge de la rubrique 1a (et 33 % de la marge de la rubrique 1b, 59 % de celle de la rubrique 3b et 37 % de celle de la rubrique 4) serait déjà utilisée, même si le montant total affecté à cet effet dans le budget 2010 n'atteignait pas le maximum permis par l'AII (103 250 000 EUR contre 140 000 000 EUR);

87.

a l'intention d'adresser à la Commission, conformément à la partie D de l'annexe II de l'AII, une première liste provisoire des projets pilotes et actions préparatoires envisagés au titre du budget 2011 afin de permettre à la Commission de contribuer à la définition d'un résultat final global et équilibré dans ce domaine; espère que la Commission présentera une analyse bien argumentée des propositions indicatives du Parlement; souligne que cette première liste provisoire ne fait pas obstacle au dépôt et à l'adoption, en bonne et due forme, d'amendements concernant les projets pilotes et les actions préparatoires lors de la lecture du budget par le Parlement;

Agences

88.

se félicite que les dépenses correspondant aux agences décentralisées et à la charge du budget de l'Union se stabilisent globalement à 679 200 000 EUR; est conscient du fait que l'établissement de nouvelles agences nécessite un financement adéquat, comme proposé pour les cinq nouvelles agences (8) et les trois agences en phase de démarrage (9); souligne que, si les missions confiées à une agence décentralisée, quelle qu'elle soit (y compris les autorités chargées de la surveillance financière), devaient être étendues par rapport à la proposition initiale, les crédits alloués devraient être modifiés en conséquence; désapprouve, en ce qui concerne les recettes affectées des agences dont les recettes proviennent de redevances, l'approche de la Commission consistant à augmenter les marges artificiellement;

89.

prend bonne note que, sur les 258 nouveaux postes inscrits au tableau des effectifs des agences, 231 sont affectés aux nouvelles agences ou aux agences en phase de démarrage;

90.

s'étonne qu'aucune recette affectée ne soit censée provenir des excédents de certaines agences et invite la Commission à actualiser la contribution proposée à la charge du budget de l'Union, et ce à la lumière des compléments d'information reçus, notamment dans le cadre de l'adoption des comptes définitifs des agences; s'inquiète parallèlement des excédents permanents de certaines agences en fin d'exercice, ce qui témoigne d'une piètre gestion tant du budget que de la trésorerie et enfreint les dispositions du règlement financier-cadre;

91.

est convaincu que la programmation financière 2011-2013 pour l'Agence européenne des produits chimiques est trop optimiste et considère l'autofinancement de cette agence en 2011 comme très irréaliste; relève que la prévision des recettes provenant des redevances en 2011 repose sur des évaluations effectuées en 2006; demande la mise en place de mesures de précaution qui s'appliqueraient en cas de besoin;

*

* *

92.

rappelle que, s'agissant de la procédure de conciliation, les institutions concernées sont censées arriver à un accord lors du trilogue programmé pour juillet; insiste pour que la prochaine présidence de l'Union européenne, qui adoptera le budget, prenne part à ce trilogue; estime que les points suivants présentent un intérêt particulier dans le cadre du trilogue qui devrait avoir lieu le 30 juin 2010:

les incidences budgétaires du mécanisme européen de stabilisation financière,

les incidences budgétaires de la stratégie Europe 2020,

les programmes liés à la jeunesse,

la durabilité financière et la bonne gestion de la rubrique 1a, y compris les changements introduits par le traité de Lisbonne,

la rubrique 4, y compris la mise en place du service européen pour l'action extérieure,

les marges limitées dans le PB 2011 et la nécessité d'une révision de l'actuel CFP;

93.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  Voir les textes adoptés du 17.12.2009, P7_TA(2009)0115.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0086.

(4)  À l'exclusion des projets énergétiques visant à aider à la relance économique.

(5)  Comme l'indique le rapport de la Commission relatif au fonctionnement de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0185.

(6)  COM(2010)0160 du 16.4.2010.

(7)  Comme l'indique le rapport de la Commission relatif au fonctionnement de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0185.

(8)  Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice; Bureau européen d'appui en matière d'asile; Autorité bancaire européenne; Autorité européenne des marchés financiers; Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

(9)  Agence de coopération des régulateurs de l'énergie; Organe des régulateurs européens des communications électroniques; Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/17


Mardi 15 juin 2010
Marchés dérivés: des mesures pour l'avenir

P7_TA(2010)0206

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur les marchés de produits dérivés: actions politiques futures (2010/2008(INI))

2011/C 236 E/03

Le Parlement européen,

vu les communications de la Commission intitulées «Mener des actions en faveur de marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et solides» (COM(2009)0563 et COM(2009)0332),

vu la communication de la Commission intitulée «Surveillance financière européenne» (COM(2009)0252),

vu la proposition de la Commission concernant un règlement relatif à la surveillance macro-prudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique (COM(2009)0499),

vu les propositions de la Commission en vue de la refonte des directives sur les exigences de fonds propres (2006/48/CE et 2006/49/CE),

vu la communication et la recommandation de la Commission sur le régime de rémunération dans le secteur des services financiers (COM(2009)0211),

vu sa résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (1),

vu les décisions du G-20 réuni à Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009, selon lesquelles «tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devront être échangés sur des plateformes d’échanges ou via des plateformes de négociation électronique», et les législations nationales sur les produits dérivés en cours d’élaboration en Europe, aux États-Unis et en Asie,

vu le travail du forum des autorités de régulation des produits dérivés OTC visant à établir des normes cohérentes à l’échelle mondiale sur la notification de données aux référentiels centraux,

vu la recommandation du CERVM-ERGEG adressée à la Commission européenne concernant le troisième paquet sur le marché intérieur de l’énergie (réf.:CESR/08-739, E08-FIS-07-04),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du développement régional (A7-0187/2010),

A.

considérant que si les instruments relatifs aux produits dérivés peuvent être utiles au transfert des risques financiers dans une économie, ils varient considérablement selon le type de produit et la catégorie d’actifs sous-jacente en fonction du niveau de risque, des modalités de fonctionnement et des acteurs du marché, et que l'absence de transparence et de régulation du marché des produits dérivés a été une circonstance aggravante des crises financières,

B.

considérant la nécessité, pour les entreprises, de pouvoir continuer à gérer, sous leur propre responsabilité, les risques inhérents à leurs activités, et ce à des prix compréhensibles, et considérant que les entreprises doivent assumer la responsabilité des risques, compte tenu des particularités des petites et moyennes entreprises dans le cas de compensations bilatérales de produits dérivés,

C.

considérant que le volume des produits dérivés négociés au niveau mondial s'est multiplié au cours de la dernière décennie, ce qui a induit une forte progression du découplage des activités économiques et des produits des marchés financiers,

D.

considérant qu’il y a lieu d’établir la base d’une coopération internationale pour, à tout le moins, traiter les produits dérivés échangés à l’échelle internationale ainsi que pour établir des normes internationales et des dispositions relatives à l’échange d’information entre les CCP,

E.

considérant que les montants notionnels de tous les types de contrats OTC ont atteint 605 milliers de milliards d’USD à la fin du mois de juin 2009, que les valeurs vénales brutes, qui donnent une mesure du risque du marché, ont atteint 25 milliers de milliards d’USD et que le risque de crédit brut, qui prend en compte la convention de compensation bilatérale, a atteint 3,7 milliers de milliards d’USD; que, dans un contexte de levier trop important, la sous-capitalisation du système bancaire et les pertes résultant des actifs financiers structurés, les produits dérivés OTC ont contribué à une interdépendance entre de grands acteurs du marché même dans le cas d’entités régulées,

F.

considérant que la croissance massive des volumes négociés enregistrée ces dernières années a entraîné une prise de risques accrue qui ne s’est pas accompagnée d’investissements réels dans l’instrument de base, ce qui a donné lieu à d’importants effets de levier,

G.

considérant que certains produits dérivés OTC ont gagné en complexité et que le risque de crédit de la contrepartie n’a pas toujours été correctement évalué et chiffré, et considérant les grandes faiblesses de l’organisation des marchés de produits dérivés ainsi que le manque de transparence, ce qui nécessité dès lors une nouvelle normalisation des conditions juridiques et des objectifs économiques des produits,

H.

considérant que la réglementation des mécanismes de compensation à contrepartie centrale (CCP) doit assurer un accès non discriminatoire des systèmes de négociation afin de garantir un fonctionnement des marchés juste et efficace,

I.

considérant que, dans les transactions OTC, l’identité des acteurs/ parties concernés et leur degré de risque ne sont pas connus,

J.

considérant que de nombreux marchés de produits dérivés OTC, notamment le marché des contrats d’échange sur défaut, sont sujets à de très hauts niveaux de concentration, avec quelques grandes entreprises dominant le marché,

K.

considérant que les récents évènements impliquant des contrats d’échange sur défaut souverains, utilisés par des spéculateurs financiers, ont conduit à des niveaux élevés injustifiés de plusieurs marges nationales, et que ces évènements et pratiques ont mis en évidence le besoin d’une transparence accrue du marché et d’une réglementation européenne renforcée concernant la négociation des contrats d’échange sur défaut, en particulier des contrats relatifs à des dettes souveraines,

L.

considérant qu’afin que les référentiels centraux puissent jouer un rôle central en garantissant la transparence aux autorités de surveillance sur les marchés de produits dérivés, les autorités de surveillance doivent avoir un accès absolu aux données pertinentes des référentiels et les référentiels doivent renforcer la position et l’échange de données sur une base globale par catégorie d’actifs,

M.

considérant que le Parlement salue le changement de paradigme de la Commission européenne en vue d’un renforcement de la réglementation des marchés de produits dérivés OTC, abandonnant ainsi l'idée qui prévalait jusque là, selon laquelle les produits dérivés ne nécessitaient pas de réglementation plus poussée, principalement parce qu’ils sont réservés à des professionnels et des spécialistes, et demandant, de ce fait, que la législation future garantisse non seulement la transparence des marchés des produits dérivés, mais aussi une bonne régulation,

N.

considérant que l’Europe doit établir une stratégie relative à une garantie complète pour les marchés de produits dérivés, qui doit tenir compte de la situation unique des entreprises en tant qu’utilisateurs finaux par rapport aux principaux acteurs du marché et établissements financiers,

O.

considérant que la plupart des produits dérivés utilisés par les utilisateurs finaux non financiers ne comportent, individuellement parlant, que des risques systémiques limités; et ne servent, pour la plupart, qu'à garantir des transactions réelles, et que les établissements non financiers sont les entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive MiFID (entreprises non MiFID), comme les compagnies aériennes, les producteurs automobiles et les négociants en matières premières, qui n’ont ni entraîné un risque systémique pour les marchés financiers ni subi de conséquences directes substantielles de la crise du marché financier,

P.

considérant que des marchés de produits dérivés solides requièrent une politique de garantie complète comprenant des dispositions relatives à la compensation centrale et bilatérale,

Q.

considérant que les petites et moyennes entreprises qui n’utilisent des produits dérivés qu’en matière de couverture des risques dans la conduite de leur principale activité doivent bénéficier d’exemptions à la compensation et à la prise de garanties en matière d'exigences de fonds propres à condition que l'importance de l’utilisation de certains produits dérivés ne crée pas de risque systémique (sous réserve que la Commission contrôle régulièrement cette exemption) et que le volume et la nature des transactions soient proportionnés et adaptés aux risques réels que prennent les utilisateurs finaux; considérant qu’il faut également garantir des normes minimales pour les contrats sur mesure, concernant en particulier la garantie des produits dérivés et les exigences de fonds propres,

R.

considérant que les produits dérivés OTC appellent une réglementation appropriée lorsqu'ils sont utilisés par des utilisateurs finaux non-financiers, mais que les données détaillées relatives aux transactions doivent être fournies, à tout le moins, aux référentiels centraux,

S.

considérant que les contrats d’échange sur défaut (CDS), qui sont des produits financiers d’assurance, sont actuellement échangés sans aucune réglementation propre,

T.

considérant que la recommandation du CERVM-ERGEG adressée à la Commission européenne concernant le troisième paquet sur le marché intérieur de l’énergie (CESR/08-739, E08-FIS-07-04) recommande la mise en place d’un régime d’intégrité des marchés et de transparence sur mesure pour les marchés de l’électricité et du gaz,

U.

considérant que la collaboration étroite, globale avec les membres du G20 et les autorités américaines prévue par toutes les mesures notifiées est également appliquée afin d’empêcher en grande partie les possibilités d’arbitrage prudentiel entre les pays et de favoriser l’échange d’informations,

V.

considérant que le risque systémique associé aux chambres de compensation requiert des normes solides en matière de réglementation et de supervision, ainsi qu'un accès absolu en temps réel des autorités de régulation aux informations sur les transactions,

W.

considérant qu’il est nécessaire que les prix des produits dérivés correspondent aux risques de manière appropriée; et que les coûts de la future infrastructure de marché soient supportés par les acteurs du marché,

X.

considérant que la hausse récente et spectaculaire, jusqu'à des niveaux ingérables, des rendements d'obligations souveraines de certains pays de la zone euro a mis au jour le problèmes des incitations économiques liées aux contrats CDS basés sur des dettes souveraines, et ont montré la nécessité évidente de renforcer la stabilité financière et la transparence des marchés en exigeant la divulgation totale aux régulateurs et contrôleurs et en interdisant les transactions CDS spéculatives sur les dettes souveraines,

Y.

considérant que toutes les transactions relatives à des produits dérivés libellés dans une devise de l’UE, couvrant une sous-entité de l’UE ou impliquant un établissement financier de l’UE, doivent être compensées, lorsqu’elles sont éligibles, et signalées aux chambres de compensation et aux référentiels situés, autorisés et contrôlés dans l’UE, et couverts par les législations européennes sur la protection des données; que la nouvelle réglementation qui sera prochainement adoptée devra fixer des critères clairs pour évaluer l'équivalence des CCP et des référentiels situés dans les pays tiers pour les transactions non compensées ou non notifiées dans l'Union européenne,

1.

se félicite de l’initiative de la Commission visant à améliorer la réglementation relative aux produits dérivés et notamment aux produits dérivés OTC afin de réduire les conséquences des risques des marché de produits dérivés OTC sur la stabilité de l’ensemble des marchés financiers, et soutient les demandes de normalisation juridique des contrats de produits dérivés (entre autres par des mesures d’incitation réglementaires relatives au risque opérationnel dans la directive sur les exigences de fonds propres), le recours à des référentiels centraux de données et au stockage central des données, l'utilisation et le renforcement de la compensation par des contreparties centrales et l’utilisation de systèmes de négociation organisés;

2.

se félicite du récent travail réalisé par le forum des autorités de régulation des produits dérivés OTC en réponse à l’appel du G20 à une nouvelle action visant à accroître la transparence et la solidité des marchés de produits dérivés OTC;

3.

appelle à plus de transparence dans les transactions antérieures aux négociations pour tous les instruments qui remplissent les conditions pour une utilisation généralisée de systèmes de négociation organisés, et pour une transparence accrue après les négociations en consignant toutes les transactions dans les référentiels, au bénéfice des autorités de régulation et des investisseurs;

4.

se rallie à la demande visant à l’introduction obligatoire d’une compensation par les CCP entre établissements financiers pour tous les produits dérivés éligibles afin d’assurer une meilleure évaluation du risque de crédit de la contrepartie, et soutient l’objectif de négocier le plus grand nombre possible de produits dérivés éligibles sur les marchés organisés; invite à fournir des incitations à la négociation de produits dérivés compensables dans les systèmes de négociation réglementés par la MiFID, c’est-à-dire sur les marchés réglementés et dans les systèmes de négociation multilatérale; considérant que la liquidité doit être l’un des critères d’éligibilité pour la compensation;

5.

demande qu'à l'avenir les prix des produits dérivés tiennent davantage compte des risques et que les coûts de l'infrastructure future du marché soient supportés par les acteurs du marché et non par les contribuables;

6.

est d’avis que, pour se protéger contre des risques particuliers, des produits dérivés conçus individuellement sont nécessaires et rejette dès lors une éventuelle obligation de normaliser l’ensemble des produits dérivés;

7.

invite la Commission à appliquer une approche différenciée aux différents types de produits dérivés disponibles, en tenant compte de leurs différents profils de risque, de l’importance de leur usage à des fins légitimes de couverture et de leur rôle dans la crise financière;

8.

constate qu’en ce qui concerne la réglementation, il y a lieu d’établir une distinction entre les produits dérivés utilisés comme instruments de gestion des risques afin de couvrir un risque sous-jacent réel pour l'utilisateur, et les produits dérivés utilisés uniquement à des fins spéculatives, et considère que l'établissement de cette distinction est entravé par le manque de données et de chiffres concrets sur les activités OTC;

9.

invite la Commission à chercher des moyens de réduire considérablement le volume total de produits dérivés, pour que celui-ci soit proportionnel aux titres sous-jacents afin d’éviter une distorsion des signaux de prix et de réduire le risque pour l’intégrité du marché et diminuer le risque systémique;

10.

considère qu’il est important de prêter une attention particulière aux produits dérivés dont une contrepartie est un établissement financier afin d’éviter l’abus de tels contrats, non pas en tant que risque pour l’entreprise, mais en tant qu’instrument du marché financier;

11.

demande un renforcement de la gestion des risques et de la transparence en tant qu'instruments décisifs pour une plus grande sécurité des marchés financiers, sans pour autant négliger la responsabilité individuelle lors de la prise de risque;

12.

constate que, pour se protéger contre les risques spécifiques aux entreprises, des dérivés sur mesure sont nécessaires afin de pouvoir les utiliser en tant qu’instruments de gestion des risques efficaces et adaptés aux exigences individuelles;

13.

invite la Commission à améliorer les normes relatives à la gestion du risque bilatéral dans la prochaine législation sur la compensation centrale;

14.

est d’avis que le risque de crédit de la contrepartie peut être réduit grâce à la couverture et à l’adaptation des exigences de fonds propres ainsi que d'autres outils réglementaires; soutient la proposition de la Commission consistant à imposer des exigences de fonds propres plus élevées pour les établissements financiers dans le cas de contrats de produits dérivés dont la compensation est bilatérale, qui ne sont pas éligibles pour une compensation centrale, basée sur une approche proportionnée au risque, et tenant compte des effets de la compensation, de la marge initiale, du rapprochement quotidien des portefeuilles, de l'évolution quotidienne et automatisée des garanties et autres techniques de gestion des risques de sûreté, ainsi que de la contrepartie bilatérale dans la réduction du risque de la contrepartie;

15.

demande que les produits dérivés qui ne remplissent pas les exigences de l’IFRS 39 et qui n’ont donc pas été évalués par un expert-comptable soient, à partir d’un seuil à fixer par la Commission, soumis à une compensation centrale auprès d’une CCP; demande par ailleurs qu’aux fins d’une meilleure délimitation, il faut en outre vérifier, au moyen d’un examen indépendant d’un contrat de produits dérivés OTC par un expert-comptable, si une entreprise non financière peut continuer de conclure des contrats bilatéraux;

16.

invite la Commission à attribuer un rôle de premier plan à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière d’agrément des chambres de compensation de l’Union européenne et estime qu’il est utile de confier leur surveillance à cette même autorité, centralisant, entre autres, les compétences en matière de surveillance dans une seule entité et rendant transfrontalier le risque associé à une CCP;

17.

estime que l’accès des CCP à l’argent de la banque centrale contribue efficacement à la sécurité et à l’intégrité de la compensation;

18.

demande que les CCP ne soient pas entièrement financés par les utilisateurs et que leurs systèmes de gestion des risques ne soient pas mis en concurrence ainsi que de prévoir des réglementations prudentielles pour les coûts de la compensation; invite la Commission à en tenir compte dans sa proposition législative et à fixer des règles de gouvernance et de propriété pour les chambres de compensation pour ce qui est notamment de l'indépendance des directeurs, de la qualité de membre et du contrôle étroit des autorités de régulation;

19.

observe que les normes techniques communes relatives à des problèmes tels que le calcul des marges et les protocoles d’échange d’information seront importantes pour assurer un accès juste et non discriminatoire des systèmes de négociation autorisés aux CCP; note en outre que la Commission doit prêter une attention particulière au possible développement de différences technologiques, de pratiques discriminatoires et d’obstacles au flux de travail, qui nuisent à la concurrence;

20.

demande des règles relatives à la conduite des affaires et à l’accès régissant les CCP afin de garantir un accès non discriminatoire aux systèmes de négociation, et demande que les problèmes à régler incluent notamment les pratiques discriminatoires en matière de fixation des prix;

21.

soutient l’introduction de référentiels pour toutes les positions de produits dérivés, avec idéalement une distinction par catégorie d’actifs, et soumis à la régulation et à la surveillance de l’AEMF; demande des règles de procédure contraignantes afin d’éviter les distorsions de concurrence et assurer une interprétation uniforme dans les États membres, et demande en outre qu’en cas de litige, l’AEMF ait le droit de décision finale; invite la Commission à veiller à ce que les autorités de surveillance nationales aient accès en temps réel aux données granulaires des référentiels relatives aux acteurs du marché situés dans leur juridiction, aux données relatives au risque systémique potentiel pouvant apparaître dans leur juridiction ainsi qu'aux données agrégées de tous les référentiels, y compris celles des référentiels situés dans des pays tiers; souligne que le prix des services proposés par les référentiels doit être fixé de manière transparente, étant donné leur fonction utilitaire;

22.

invite la Commission à élaborer des normes en matière d’information pour tous les produits dérivés, conformes à celles établies au plan international, à en garantir le transfert vers les référentiels centraux, les CCP, les plateformes d’échanges et les établissements financiers et à permettre la consultation des données par l’AEMF et les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, le CERS;

23.

invite la Commission à élaborer des mesures permettant aux autorités de régulation de fixer des limites de position afin de lutter contre les fluctuations de prix disproportionnées et les bulles spéculatives;

24.

demande à la Commission de garantir en particulier que l’évaluation de tous les produits dérivés qui ne sont pas négociés sur des plateformes d’échanges soit réalisée de manière indépendante et transparente afin d’éviter tout conflit d’intérêt;

25.

estime nécessaire de clarifier avec soin, en coopération étroite avec les autorités de régulation nationales, tous les détails techniques, en particulier concernant les normes et la distinction entre les produits des marchés financiers et ceux ne relevant pas des marchés financiers et salue le fait que la Commission se soit déjà attaquée à cette tâche; demande à la Commission de collaborer précocement avec le Conseil et le Parlement;

26.

soutient l’intention de la Commission d’établir des CCP en vertu de normes européennes agréées sous la surveillance de l’AEMF; demande que les acteurs décisifs du marché n'exercent pas un contrôle influent sur la gouvernance et la gestion des risques des CCP mais qu'ils siègent dans l'organe de gestion des risques; estime qu'il convient, en outre, de proposer des mécanismes permettant de contribuer activement au processus de gestion des risques;

27.

insiste sur la nécessité de se doter de normes réglementaires pour garantir que les CCP résistent à une plus large gamme de risques, y compris aux échecs relatifs à des acteurs multiples, aux ventes soudaines de ressources financières et à une réduction rapide des liquidités du marché;

28.

est d’avis que la définition des types de produits dérivés, la création des CCP, le registre de transparence, les exigences de fonds propres, l’établissement de systèmes de négociation indépendants ou l’utilisation des plateformes d’échanges existantes, les exemptions pour les PME et les détails techniques doivent être décidés en étroite collaboration entre les autorités de régulation nationales, les institutions internationales et la future autorité européenne de surveillance, l’AEMF;

29.

demande par conséquent des règles de conduite professionnelle claires et des normes contraignantes indispensables pour la création de CCP (participation des utilisateurs), les processus décisionnels et les systèmes de gestion des risques des CCP; soutient l’intention de la Commission de proposer un règlement pour la réglementation des chambres de compensation;

30.

soutient la Commission dans son intention de prévoir des exemptions et des exigences de fonds propres moins élevées pour les produits dérivés bilatéraux des PME lorsqu’il s’agit de couvrir un risque sous-jacent et pour autant que les produits dérivés ne représentent pas une part considérable du bilan d'une PME et que la position de produit dérivé ne crée pas de risque systémique;

31.

demande en priorité que les contrats d’échange sur défaut soient soumis à une compensation centrale indépendante et que le plus de produits dérivés possible fassent l’objet d’une compensation centrale par les CCP; est d’avis que certains types de produits dérivés impliquant des risques cumulés, le cas échéant, peuvent être autorisés seulement sous condition, voire interdits au cas par cas; est d'avis que des réserves et des capitaux suffisants doivent en particulier être requis pour couvrir le CDS en cas d’événement de crédit;

32.

invite la Commission à enquêter d’urgence et en profondeur sur les niveaux de concentration sur les marchés de produits dérivés OTC, et en particulier dans les contrats d’échange sur défaut, afin d’assurer qu’il n’y ait pas de risque de manipulation du marché ou de conflit d’intérêt;

33.

invite la Commission européenne à présenter des propositions législatives appropriées visant à réglementer les transactions financières impliquant la vente à découvert de produits dérivés afin d’assurer la stabilité financière et la transparence des prix; estime qu'entre-temps, il convient de traiter les contrats d’échange sur défaut (CDS) via une CCP européenne afin d’atténuer les risques de la contrepartie, d’augmenter la transparence et de réduire les risques généraux;

34.

demande que la protection des CDS ne soit payable que sur production et sur preuve d’un risque obligataire sous-jacent et qu’elle soit limitée au montant de ce risque;

35.

est d’avis que tous les produits dérivés financiers qui concernent les finances publiques dans l’UE (y compris la dette souveraine des États membres et les bilans des administrations locales) doivent être normalisés et négociés sur des plateformes d’échanges ou sur d’autres plateformes de négociation réglementées afin de promouvoir auprès du public la transparence des marchés de produits dérivés;

36.

demande l’interdiction des activités CDS qui ne reposent pas sur des crédits mais sont de pures activités spéculatives, qui misent sur les pertes de crédit et entraînent ainsi une hausse artificielle des prix des assurances contre les pertes de crédit et, en conséquence, peuvent mener à une intensification des risques systémiques en raison de réelles pertes de crédit; demande à tout le moins l’établissement de périodes de détention plus longues pour les ventes à découvert de titres et de produits dérivés; demande à la Commission d’examiner les limites supérieures liées aux risques pour les produits dérivés, en particulier pour les CDS, et de les déterminer en collaboration avec les partenaires internationaux;

37.

estime que la Commission doit étudier l’utilisation des limites de position pour lutter contre la manipulation du marché, plus particulièrement lorsqu’un contrat est sur le point d’expirer («cessions forcées» ou «étranglements»); observe que les limites de position doivent être considérées comme des outils réglementaires dynamiques plutôt que comme des impératifs, et qu’elles doivent être appliquées, le cas échéant, par les autorités de surveillance nationales conformément aux lignes directrices fixées par l’AEMF;

38.

demande que toute position de produit dérivé, prise par des établissements financiers ou non financiers, au-dessus d’un certain seuil (déterminé par l’AEMF) soit compensée de manière centrale par une CCP;

39.

demande que la régulation annoncée des produits dérivés contienne des dispositions visant à mettre un terme aux activités purement spéculatives sur les matières premières et les produits agricoles et à imposer des limites de position strictes, eu égard notamment à leur impact éventuel sur les prix des produits alimentaires de base dans les pays en développement et sur les quotas d’émissions de gaz à effet de serre; invite à doter l’AEMF et les autorités compétentes des compétences nécessaires pour lutter efficacement contre les dysfonctionnements des marchés de produits dérivés, comme, par exemple, pouvoir interdire temporairement la vente à découvert de CDS ou exiger le règlement physique des produits dérivés et fixer des limites de position pour éviter la concentration excessive de négociants sur certains segments du marché;

40.

demande que toute nouvelle proposition législative relative aux marchés de produits dérivés suive une approche fonctionnelle, selon laquelle les activités similaires sont soumises à des règles identiques ou similaires;

41.

souligne la nécessité d’une réglementation européenne pour les produits dérivés; invite la Commission à coordonner autant que possible la procédure avec les partenaires de l’Europe afin d’aboutir à une réglementation aussi cohérente que possible au plan international et coordonnée au niveau international; souligne l’importance d’éviter l’arbitrage réglementaire dû à une coordination inadéquate;

42.

invite à soutenir les initiatives de l’industrie et à reconnaître leur valeur, puisqu’elles peuvent, dans certains cas, s’avérer aussi appropriées qu’une mesure législative, voire la compléter;

43.

demande l’adoption d’une approche cohésive en Europe afin d’exploiter les points forts de chaque place financière et de saisir l’occasion offerte par la crise de faire un pas en avant dans l’intégration et le développement d’un marché financier européen efficace;

44.

salue l'intention de la Commission de présenter dès la mi-2010 des propositions législatives relatives aux chambres de compensation et aux référentiels centraux et de débattre au plus vite des détails techniques avec toutes les institutions au niveau des États membres et de l'Union européenne, en particulier avec le Conseil et le Parlement en tant que colégislateurs;

45.

se félicite de l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives sur les CDS;

46.

souligne l’importance d’évaluer régulièrement l’efficacité de la future législation, en concertation avec tous les acteurs du marché, et d’adapter les textes réglementaires si nécessaire;

47.

demande que cette résolution soit mise en œuvre dès que possible;

48.

constate que, s’agissant non seulement de la négociation de matières premières et de produits agricoles, mais aussi des quotas d’émission de gaz à effet de serre, il faut s’assurer que ce marché fonctionne de manière transparente et que la spéculation est endiguée; demande à cet égard l’examen des limites supérieures liées aux risques pour les différents produits;

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux autorités de régulation nationales et à la Banque centrale européenne.


(1)  JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/24


Mardi 15 juin 2010
L'internet des objets

P7_TA(2010)0207

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur l'internet des objets (2009/2224(INI))

2011/C 236 E/04

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, du 18 juin 2009, sur l'internet des objets – Un plan d'action pour l'Europe (COM(2009)0278),

vu le programme de travail présenté par la présidence espagnole de l'UE le 27 novembre 2009, et notamment l'objectif consistant à développer l'internet du futur,

vu la communication de la Commission, du 28 janvier 2009, intitulée «Investir aujourd'hui pour l'Europe de demain» (COM(2009)0036),

vu la recommandation de la Commission sur la mise en œuvre des principes de respect de la vie privée et de protection des données personnelles dans les applications reposant sur l'identification par radiofréquence (C(2009)3200),

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques,

vu le Plan européen pour la relance économique pour un retour plus rapide à la croissance économique (COM(2008)0800),

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie sur l'élaboration d'un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu (1),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que les avis de la commission du commerce international, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission juridique (A7-0154/2010),

A.

considérant que l'internet a connu un développement rapide au cours des 25 dernières années et que cette évolution devrait se poursuivre, qu'il s'agisse de la diffusion grâce à l'extension de la large bande ou de nouvelles applications,

B.

considérant que l'internet des objets est en mesure de répondre aux attentes de la société et des citoyens et que des recherches sont nécessaires pour comprendre la nature de ces attentes et déterminer où les sensibilités et les préoccupations relatives à la vie privée et à l'information peuvent bloquer des applications,

C.

considérant le rôle joué par les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la promotion du développement social et de la croissance économique et pour stimuler la recherche, l'innovation et la créativité des organismes publics et privés européens,

D.

considérant que l'Union doit se doter d'un cadre commun de référence pour concevoir et renforcer les règles régissant la gouvernance du système, la confidentialité, la sécurité de l'information, la gestion éthique, le respect de la vie privée, la collecte et le stockage des données personnelles ainsi que l'information des consommateurs,

E.

considérant que les termes «internet des objets» renvoient à la notion générale d'objets (à la fois objets électroniques et objets d'usage courant) lisibles, reconnaissables, adressables, localisables ou contrôlables à distance via l'internet,

F.

considérant l'évolution rapide escomptée de l'internet des objets au cours des prochaines années et la nécessité que cela implique d'une gouvernance qui soit sûre, transparente et multilatérale,

G.

considérant que l'internet du futur dépassera les limites traditionnelles actuelles du monde virtuel en étant lié au monde des objets concrets,

H.

considérant que la RFID et d'autres technologies liées à l'internet des objets comportent des avantages par rapport aux codes-barres et aux bandes magnétiques ainsi que d'innombrables autres applications qui peuvent être mises en interface avec d'autres réseaux – comme les réseaux de téléphonie mobile – et pourraient encore évoluer lorsque l'interface avec des capteurs mesurant des éléments comme la géolocalisation (par exemple le système satellitaire Galileo), la température, la lumière, la pression et les forces d'accélération, etc., aura été créée; considérant que la diffusion des puces RFID à grande échelle devrait permettre de réduire notablement leur coût unitaire, ainsi que le coût des lecteurs correspondants,

I.

considérant que la technologie de la RFID peut être perçue comme un catalyseur et un accélérateur pour le développement économique de l'industrie des technologies de l'information et des communications,

J.

considérant que la technologie de la RFID et d'autres technologies IdO déjà en vigueur dans les domaines de la production, de la logistique et de l'approvisionnement offrent des avantages concernant l'identification et la traçabilité des produits et laissent entrevoir des développements intéressants dans de nombreux autres secteurs, notamment ceux des soins de santé, des transports et de l'efficacité énergétique, de l'environnement, de la vente au détail et de la lutte contre la contrefaçon,

K.

considérant que, comme pour tous les systèmes de santé en ligne, la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes basés sur la RFID exigent la participation directe de professionnels de la santé, de patients et de commissions concernées (spécialisées dans la protection des données, l'éthique, par exemple),

L.

considérant que la RFID peut aider à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et permettre de comptabiliser le carbone au niveau des produits,

M.

considérant que la technologie de la RFID et d'autres technologies IdO peuvent apporter des avantages aux citoyens, en matière de qualité de la vie, de sécurité, de sûreté et de bien-être, à condition que les aspects liés à la protection de la vie privée et des données personnelles soient gérés correctement,

N.

considérant que des normes de communication durables et efficaces sur le plan énergétique, orientées sur la sécurité et le respect de la vie privée et faisant appel à des protocoles identiques ou compatibles à différentes fréquences, sont nécessaires,

O.

considérant que tous les objets de notre vie quotidienne (carte de transport, vêtements, téléphone mobile, voiture, etc.) pourraient finir par être munis d'une puce RFID, constituant très rapidement un enjeu économique majeur, compte tenu de ses multiples applications,

P.

considérant que l'internet des objets permettra de mettre en réseau des milliards de machines capables de dialoguer et d'interagir par le biais de technologies sans fil combinées à des protocoles d'adressage logique et physique; considérant que l'internet des objets doit permettre, via des systèmes d'identification électronique et des dispositifs mobiles sans fil, d'identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets physiques afin de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter sans discontinuité les données s'y rattachant,

Q.

considérant que la miniaturisation de l'internet des objets implique des défis technologiques comme l'intégration, dans une puce de quelques millimètres de côté, de l'électronique, des capteurs et du système d'alimentation et de transmission de la RFID,

R.

considérant que, si l'avenir promet des applications encore plus diversifiées des puces RFID, cette technologie soulève néanmoins de nouvelles problématiques en matière de protection des données, au premier rang desquelles figure leur invisibilité ou leur quasi-invisibilité,

S.

considérant que les normes industrielles sont très importantes, que la normalisation de la RFID doit encore évoluer et que le mandat relatif à la norme de la RFID, mission commune confiée en 2009 au CEN et à l'ETSI (organisations européennes de normalisation), contribuera au développement de nouveaux produits et services novateurs utilisant la RFID,

T.

considérant qu'il est important de sensibiliser les citoyens européens aux nouvelles technologies et à leurs applications, y compris à leur impact social et environnemental, et de promouvoir la formation et les compétences numériques des consommateurs,

U.

considérant que le développement de l'internet des objets devrait être ouvert et accessible à tous les citoyens de l'Union et se voir étayé par des politiques efficaces, visant à réduire la fracture numérique dans l'Union et à permettre à davantage de citoyens d'acquérir une connaissance de leur environnement numérique et des compétences dans ce domaine,

V.

considérant que les avantages des technologies IdO doivent être renforcés grâce à une sécurité efficace qui constitue une caractéristique essentielle de toute évolution risquant de mettre en péril la sécurité des données personnelles et de compromettre la confiance des citoyens vis-à-vis de ceux qui détiennent des informations les concernant,

W.

considérant que l'impact social du développement de l'internet des objets est inconnu et qu'il renforce peut-être la fracture numérique actuelle ou en crée une nouvelle,

1.

accueille favorablement la communication de la Commission et approuve, sur le principe, les orientations du plan d'action visant à promouvoir l'internet des objets;

2.

est d'avis que la diffusion de l'internet des objets permettra d'améliorer l'interaction entre les personnes et les objets et entre les objets eux-mêmes, ce qui peut apporter des avantages considérables aux citoyens de l'Union à condition de respecter la sécurité, la protection des données et la vie privée;

3.

partage l'attention que porte la Commission à la sécurité, à la protection des données personnelles et à la vie privée des citoyens, ainsi qu'à la gouvernance de l'internet des objets, car le respect de la vie privée et la protection des données personnelles sont, au même titre que l'ouverture et l'interopérabilité, les seuls moyens de faire accepter l'IdO plus largement dans la société; demande à la Commission d'encourager toutes les parties prenantes européennes et internationales à lutter contre les menaces liées à la cybersécurité; demande à cet égard à la Commission d'encourager les États membres à mettre en œuvre toutes les dispositions internationales existantes en matière de cybersécurité, y compris la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité;

4.

est fermement convaincu que la protection de la vie privée constitue une valeur fondamentale et que tous les utilisateurs devraient pouvoir contrôler leurs données personnelles; demande dès lors l'adaptation de la directive sur la protection des données à l'environnement numérique actuel;

5.

apprécie le fait que la Commission réagisse à un moment opportun aux nouveaux progrès réalisés dans ce domaine et permette ainsi au monde politique de légiférer suffisamment tôt;

6.

insiste sur le fait qu'une condition préalable à la promotion de la technologie est d'établir des normes juridiques renforçant le respect des valeurs fondamentales et de la protection des données personnelles et de la vie privée;

7.

souligne que les questions relatives à la sécurité et à la vie privée devraient être traitées dans les futures normes qui doivent définir différentes caractéristiques en matière de sécurité garantissant la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité de services;

8.

demande à la Commission de coordonner ses travaux sur l'internet des objets avec ses travaux généraux sur l'agenda numérique;

9.

demande à la Commission de réaliser une évaluation de l'impact de l'utilisation de l'infrastructure actuelle du réseau internet pour le matériel et les applications de l'internet des objets en ce qui concerne l'encombrement du réseau et la sécurité des données, afin de déterminer si le matériel et les applications de l'internet des objets sont compatibles et appropriés;

10.

estime qu'au cours des prochaines années, le développement de l'internet des objets et des applications qui y sont liées aura des répercussions considérables sur la vie quotidienne des citoyens européens et sur leurs habitudes, entraînant de nombreux changements économiques et sociaux;

11.

estime nécessaire de développer un internet des objets ouvert, en évitant dès le départ le risque, à la fois au niveau régional et au niveau des États membres, d'un développement, d'une diffusion et d'un usage inégaux des technologies de l'internet des objets; constate que la communication de la Commission ne prend pas suffisamment en considération ces questions qui, idéalement, devraient être traitées avant que le développement de cet internet ne prenne de l'ampleur;

12.

demande à la Commission de tenir compte des régions les moins développées de l'Union dans la planification des TIC et de l'internet des objets; demande aux États membres d'assurer le cofinancement de la mise en œuvre de ces technologies et d'autres projets de TIC dans ces régions, afin de garantir leur participation et d'éviter qu'elles soient exclues de démarches européennes communes;

13.

souligne que, si l'utilisation des puces RFID peut être efficace dans la lutte contre la contrefaçon, dans la prévention des enlèvements de bébés en maternité, dans l'identification des animaux, comme dans un certain nombre d'autres domaines, elle peut aussi s'avérer dangereuse et poser des questions d'éthique pour les citoyens et la société, dont il va falloir apprendre à se préserver;

14.

souligne l'importance d'étudier les effets sociaux, éthiques et culturels de l'internet des objets à la lumière de la transformation culturelle potentiellement importante que ces technologies entraîneront; estime par conséquent important que la recherche socio-économique et le débat politique sur l'internet des objets aillent de pair avec la recherche technologique et ses avancées, et demande à la Commission de créer un groupe d'experts pour évaluer d'une manière approfondie ces aspects et proposer un cadre éthique pour le développement des technologies et des applications dans ce domaine;

15.

observe que la technologie de la RFID et d'autres technologies de type IdO, employées pour l'étiquetage intelligent des produits et des biens de consommation et pour les systèmes de communication entre les objets et les personnes, peuvent être utilisées partout et sont pratiquement invisibles et silencieuses; demande par conséquent que cette technologie fasse l'objet, à l'avenir, d'évaluations plus approfondies de la part de la Commission concernant en particulier:

les répercussions des ondes radio et d'autres technologies d'identification sur la santé;

les répercussions sur l'environnement des puces et de leur recyclage;

la vie privée et la confiance des utilisateurs;

les risques accrus en matière de cybersécurité;

la présence de puces intelligentes dans un produit déterminé;

le droit au silence des puces, qui permet la responsabilisation et le contrôle des utilisateurs;

les garanties, pour les citoyens, concernant la protection de la collecte et du traitement des données personnelles;

le développement d'une infrastructure et d'une structure de réseau supplémentaire pour le matériel et les applications de l'internet des objets;

la meilleure protection possible des citoyens et des entreprises de l'Union contre toute sorte d'attaques en ligne;

les répercussions des champs électromagnétiques sur les animaux, particulièrement les oiseaux dans les villes;

l'harmonisation des normes régionales;

le développement de normes technologiques ouvertes et l'interopérabilité entre différents systèmes;

ainsi que, le cas échéant, d'une réglementation spécifique au niveau européen;

16.

souligne que les consommateurs ont droit au respect de la vie privée par choix ou dès la conception, droit en vertu duquel les étiquettes sont automatiquement désactivées sur le point de vente, à moins que les consommateurs n'en conviennent expressément autrement; prend note, à cet égard, de l'avis émis par le Contrôleur européen de la protection des données; souligne qu'il convient de tenir compte de la vie privée et de la sécurité au stade le plus précoce du développement et du déploiement de toutes les technologies IdO; souligne que l'utilisation des applications de la RFID doit être conforme aux règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données inscrites aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; demande à la Commission de réfléchir au droit des citoyens de choisir des produits non équipés de l'internet des objets ou de se déconnecter de son environnement réseau à tout moment;

17.

constate que, tandis que la portée des étiquettes RFID passives est limitée, les étiquettes actives peuvent transmettre des données sur des distances nettement plus grandes; souligne dans ce contexte que des orientations claires pour chaque type d'étiquettes RFID doivent être fixées;

18.

invite la Commission à préciser à qui appartiennent les données rassemblées automatiquement et traitées à la machine et qui a le droit d'en disposer;

19.

demande au secteur de la production d'assurer le droit au «silence des puces» en donnant aux consommateurs la possibilité d'enlever les étiquettes RFID ou de les désactiver facilement après l'achat; souligne que les consommateurs doivent être informés de la présence d'étiquettes RFID passives ou actives, de la distance de lecture, du type de données – reçues ou transmises – contenues dans les dispositifs et de l'utilisation de ces données, et que cette information doit être clairement indiquée sur tout emballage et détaillée dans toute documentation;

20.

demande aux exploitants d'applications RFID de prendre honnêtement toutes les mesures visant à garantir que les données ne fassent pas référence à une personne physique identifiée ou identifiable par quelque moyen que ce soit susceptible d'être utilisé soit par l'exploitant d'application RFID soit par toute autre personne, à moins que ces données ne soient traitées conformément aux principes et aux règles juridiques applicables en matière de protection des données;

21.

souligne que, dans la mesure où les puces équipant les produits vendus n'ont pas d'applications prévues au delà du point de vente, elles devraient pouvoir être équipées de dispositifs techniques incorporés dès leur fabrication, garantissant leur neutralisation et limitant ainsi la conservation des données;

22.

estime que les consommateurs devraient pouvoir choisir de participer ou non à l'internet des objets, et notamment choisir de ne pas participer aux différentes technologies de l'internet des objets sans désactiver d'autres applications ou dispositifs dans leur ensemble;

23.

souligne la nécessité d'intégrer les systèmes de sécurité des transmissions et des dispositifs les plus performants possibles dans toutes les technologies de l'internet des objets afin de prévenir les fraudes et de permettre une authentification et une autorisation correctes du dispositif; souligne la possibilité de fraude qu'offrent au niveau de l'identification et du produit la copie d'étiquettes de l'internet des objets ou l'interception de données partagées; demande par conséquent à la Commission de garantir le développement d'un système d'IdO transparent tenant compte en particulier des aspects suivants:

la mention explicite de la présence de moyens d'identification et de traçabilité;

des mesures de sécurité garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données;

la possibilité, pour les consommateurs et les autorités chargées de l'assignation, de vérifier la lisibilité des données et le fonctionnement du système;

24.

juge prioritaire de mettre en place un cadre réglementaire global et de déterminer des délais précis au niveau européen pour stimuler et faciliter les investissements publics et privés concernant l'internet des objets et les réseaux intelligents nécessaires pour permettre le développement de nouvelles technologies;

25.

constate que, même si la RFID est importante, d'autres technologies font également partie de l'internet des objets; souligne que la recherche sur le financement et les questions de gouvernance devrait également porter sur ces technologies;

26.

demande à la Commission d'envisager l'utilisation d'applications de l'internet des objets pour faire progresser plusieurs initiatives européennes en cours, comme les «TIC au service de l'efficacité énergétique», la «mesure intelligente de la consommation», l'«étiquetage énergétique», la «performance énergétique des bâtiments» et la «protection contre les médicaments et autres produits contrefaits»;

27.

invite la Commission à contrôler les nouvelles menaces éventuelles qui pourraient venir de la vulnérabilité de systèmes fortement interconnectés;

28.

demande à la Commission de poursuivre les efforts qu'elle déploie pour garantir que les technologies IdO intègrent les exigences des utilisateurs (par exemple, l'option de désactivation de la traçabilité) et respectent les droits et les libertés des individus; rappelle, dans ce contexte, la fonction décisive exercée par l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) quant à la sécurité des réseaux et de l'information et, par conséquent, de l'internet des objets, qui doit aider à gagner l'assentiment et la confiance des consommateurs;

29.

pense que le développement de nouvelles applications, le fonctionnement même de l'internet des objets et son potentiel commercial iront de pair avec la confiance que les consommateurs européens placeront dans le système et souligne que la confiance naît de la dissipation des doutes sur les menaces potentielles relatives à la vie privée et à la santé;

30.

souligne que cette confiance doit se fonder sur un cadre juridique clair, comprenant des règles régissant le contrôle, la collecte, le traitement et l'usage des données collectées et transmises par l'internet des objets ainsi que les types de consentement nécessaires de la part des consommateurs;

31.

estime que l'IdO comporte de nombreux avantages pour les personnes handicapées et peut représenter une manière de répondre aux besoins d'une population vieillissante et fournir des services de soins performants; souligne dans ce contexte que, grâce à cette technologie, les aveugles et les malvoyants pourraient mieux appréhender leur environnement en utilisant des dispositifs d'aide électroniques; souligne cependant que des mesures doivent être prises pour garantir la protection de la vie privée, faciliter l'installation et le fonctionnement, ainsi que la fourniture d'informations sur les services aux consommateurs;

32.

souligne la nécessité de garantir au consommateur la transparence des coûts inhérents, par exemple en ce qui concerne l'énergie consommée pour l'utilisation et le déploiement des objets;

33.

estime que l'internet des objets et les projets relatifs aux TIC en général exigent de vastes campagnes d'information pour expliquer aux citoyens le but de leur mise en œuvre; souligne qu'il est essentiel d'informer et d'éduquer la société quant au potentiel et aux avantages incontestables de technologies comme la RFID si l'on veut éviter que les citoyens interprètent mal ce projet et ne soient pas enclins à le soutenir; souligne qu'afin d'utiliser pleinement l'internet des objets, dans un intérêt tant commun que personnel, les utilisateurs doivent être formés et disposer des compétences nécessaires pour comprendre ces nouvelles technologies, être incités à les utiliser correctement et en être capables;

34.

constate que l'internet des objets entraînera la collecte d'un volume réellement considérable de données; demande à cet égard à la Commission de présenter une proposition visant à adapter la directive européenne relative à la protection des données pour qu'elle prenne en compte les données collectées et transmises par l'internet des objets;

35.

estime qu'un principe général devrait être adopté, selon lequel les technologies de l'internet des objets devraient être conçues pour ne collecter et n'utiliser que le volume minimal absolu de données nécessaires pour remplir ses fonctions et empêcher la collecte de toute donnée supplémentaire;

36.

demande qu'un grand nombre de données partagées par l'internet des objets soient rendues anonymes avant leur transmission afin de garantir le respect de la vie privée;

37.

rappelle à la Commission que d'autres parties du monde, et notamment l'Asie, sont plus promptes à progresser dans ce domaine et qu'il convient dès lors, lors de l'élaboration des règles applicables au monde politique et de l'établissement des normes régissant les techniques de l'internet de l'objet, d'adopter une approche dynamique et d'assurer une coopération étroite avec le reste du monde;

38.

souligne que, pour relancer l'économie européenne, il convient d'investir dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication en tant qu'instrument stimulant la croissance économique et permettant l'accès à de nouveaux systèmes et à de nouvelles applications à un nombre toujours croissant de citoyens et d'entreprises européennes; souligne que l'Europe devrait être à la pointe du développement des technologies de l'internet; propose que le budget européen de la recherche sur les TIC soit doublé et que celui pour l'adoption des TIC soit multiplié par quatre dans les prochaines perspectives financières;

39.

souligne que la recherche sera cruciale pour assurer la concurrence voulue entre les producteurs qui devront fournir la capacité informatique nécessaire pour permettre aux applications de l'internet des objets de fonctionner en temps réel;

40.

invite la Commission à maintenir et à augmenter son financement des projets de recherche sur l'internet des objets au titre du septième programme-cadre, afin de renforcer le volet européen des TIC, et approuve le recours au programme PIC (programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité) pour en promouvoir la diffusion; demande en particulier l'élaboration de projets pilotes susceptibles d'avoir un effet positif immédiat sur la vie quotidienne des citoyens européens dans les domaines de la santé en ligne, de l'enseignement en ligne, du commerce en ligne, de l'accès à l'information en ligne et de l'efficacité énergétique; est cependant préoccupé par les lourdeurs administratives qui grèvent le PC et demande à la Commission de les éliminer en révisant les procédures du programme-cadre et en créant un bureau des utilisateurs;

41.

estime que l'internet des objets recèle un potentiel considérable en termes de développement de l'économie et de la production, d'amélioration de la qualité des services et d'optimisation des chaînes logistiques et de distribution des entreprises, de gestion de l'inventaire, de création d'emploi et de perspectives commerciales des entreprises;

42.

invite la Commission à évaluer tout impact que la stratégie proposée pourrait avoir sur la productivité et la compétitivité des entreprises européennes sur le marché international;

43.

estime que l’internet des objets peut contribuer à faciliter les flux commerciaux entre l’Union et les pays tiers, en élargissant les marchés et en fournissant des garanties de qualité des produits faisant l'objet de transactions commerciales;

44.

souligne que la technologie RFID permettra aux industries européennes, d'une part, de contrôler le volume des biens mis en circulation (par exemple, en ne produisant que si nécessaire et, en protégeant ainsi l'environnement) et, d'autre part, de lutter efficacement contre le piratage et la contrefaçon, car la traçabilité des biens sera assurée;

45.

estime que, grâce à l'application de nouvelles technologies dans les processus de production, l'efficacité des ressources sera accrue et les biens de consommation seront plus compétitifs sur le marché;

46.

souligne qu'un dialogue international approfondi et de nouvelles stratégies d'action communes sont nécessaires en ce qui concerne l'internet des objets; demande à la Commission d'étudier l'impact de l'internet des objets sur le commerce international;

47.

approuve l'intention de la Commission de continuer à surveiller et à évaluer la nécessité de procéder à de nouvelles harmonisations des spectres concernant spécifiquement l'internet des objets en tenant compte des différentes caractéristiques et capacités des diverses bandes de fréquences électromagnétiques, et invite par conséquent la Commission à tenir compte des besoins de l'internet des objets lors de la définition des objectifs de coordination et d'harmonisation de l'Union dans le cadre des programmes pluriannuels relatifs aux politiques menées en matière de spectre électrique; souligne que ces spectres devraient rester publics et que leur usage devrait être régi de manière à contribuer à la promotion et au financement de la recherche et du développement de technologies dans ce domaine; estime que le spectre non soumis à licence doit permettre l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux services (mise en réseau sans fil) susceptibles de stimuler l'innovation;

48.

souligne le danger de l'incertitude juridique dans le cas de l'informatique dématérialisée;

49.

considère que la participation de tous les niveaux politiques (européen, national et régional) est une condition préalable essentielle au développement efficace et à l'adoption de l'internet des objets; souligne le rôle essentiel que les autorités locales et régionales et les villes joueront dans le développement de l'internet des objets en le faisant sortir du domaine strictement privé; rappelle également que les autorités locales pourront en faire un large usage, par exemple dans l'organisation des transports publics, la collecte des déchets ménagers, le calcul des taux de pollution et la gestion du trafic; demande à la Commission de consulter tous les niveaux politiques dans ses travaux sur l'internet des objets dans la perspective d'une gouvernance à plusieurs niveaux;

50.

fait observer que l'origine des informations fournies par les technologies de l'internet des objets doit pouvoir être retrouvée et que ces données doivent être vérifiables et corrigeables en cas de panne d'un système reposant sur ces technologies; souligne que, ces technologies étant intégrées dans des systèmes de sécurité, comme le contrôle du trafic ou la régulation de la température, de mauvaises informations pourraient mettre des vies en danger;

51.

souligne que les nouvelles technologies sont essentielles pour simplifier les chaînes de transport, améliorer la qualité et l'efficacité du transport, soutenir le développement de systèmes de transport intelligents et faciliter les corridors verts, et que la RFID peut fournir des moyens innovants de mener des opérations commerciales tout en améliorant le degré de satisfaction des consommateurs;

52.

estime que l'utilisation de l'internet des objets dans la nature peut contribuer au développement de technologies vertes, à une utilisation plus efficace de l'énergie et, partant, à une meilleure protection de l'environnement, ainsi qu'à l'amélioration de la relation entre les TIC et l'environnement;

53.

demande à la Commission de tout mettre en œuvre pour définir au niveau international des normes communes concernant la normalisation de la technologie de la RFID et des autres applications de l'IdO afin de faciliter l'interopérabilité et une infrastructure ouverte, transparente et technologiquement neutre; souligne qu'en l'absence de normes claires et reconnues, comme la norme TCP5/IP6 dans la sphère de l'internet, l'expansion de l'internet des objets au-delà des solutions de RFID ne pourra atteindre une échelle mondiale;

54.

approuve la proposition visant à adopter dans les meilleurs délais la version 6 du protocole internet (IPv6), sur laquelle reposeront à l'avenir l'expansion et la simplification du réseau;

55.

se félicite de l'intention de la Commission de présenter, en 2010, une communication sur la sécurité, le respect de la vie privée et la confiance dans la société de l'information; souligne l'importance de cette communication et des mesures proposées en vue de renforcer les normes concernant les aspects de la sécurité de l'information, de la vie privée et de la protection des données personnelles; demande à la Commission d'associer activement toutes les parties prenantes concernées, y compris l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information et le Contrôleur européen de la protection des données;

56.

estime important de veiller à ce que non seulement le respect de la vie privée, mais tous les droits fondamentaux soient protégés dans le processus de développement de l'internet des objets;

57.

estime que la Commission devrait faire des recommandations sur les missions et les compétences des organes administratif, législatif et répressif au regard de l'internet des objets;

58.

demande à la Commission de veiller soigneusement à l'application correcte des réglementations déjà adoptées au niveau européen en la matière et de présenter, avant la fin de l'année, un calendrier concernant les orientations qu'elle compte proposer au niveau communautaire pour améliorer la sécurité de l'internet des objets et des applications de la RFID;

59.

demande à la Commission d'entamer un dialogue social au sujet de l'internet des objets et de fournir des informations sur les effets positifs et négatifs que peuvent avoir les nouvelles technologies sur la vie quotidienne; demande dès lors à la Commission d'engager une consultation proactive avec le secteur industriel européen et de l'encourager à jouer un rôle de premier plan dans la conception et la proposition de technologies innovantes, normalisées et interopérables;

60.

invite la Commission à associer suffisamment les petites et moyennes entreprises (PME) au plan d'action sur l'internet des objets;

61.

invite également la Commission à l'informer régulièrement de l'évolution du dialogue mené avec les opérateurs du secteur et avec les parties concernées, ainsi que des initiatives qu'elle entend prendre;

62.

estime à cet égard que la Commission doit vérifier la possibilité de réduire davantage les coûts de navigation en itinérance;

63.

souligne que la gouvernance de l'internet des objets doit réduire le plus possible les lourdeurs administratives et associer toutes les parties prenantes concernées au processus de décision et demande dès lors une réglementation appropriée au niveau européen;

64.

invite la Commission à contribuer activement à l'établissement et à la définition de principes et de règles relatifs à la gouvernance de l'internet des objets avec les partenaires commerciaux au sein de forums internationaux tels que l'Organisation mondiale du commerce;

65.

invite la Commission à préciser quels aspects de la gouvernance de l'internet elle estime nécessaire de réglementer à l'heure actuelle en ce qui concerne l'internet des objets et par quel système l'intérêt général peut être protégé;

66.

invite dès lors la Commission à analyser les problématiques liées à la gouvernance de l'internet des objets, avec l'aide, notamment, des opérateurs du secteur; estime en outre qu'il est essentiel d'analyser les aspects relatifs aux systèmes de sécurité Wi-Fi;

67.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  2009/2225(INI), rapport Del Castillo, A7-0066/2010.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/33


Mardi 15 juin 2010
La gouvernance de l'internet: les prochaines étapes

P7_TA(2010)0208

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la gouvernance de l'internet: les prochaines étapes (2009/2229(INI))

2011/C 236 E/05

Le Parlement Europeen,

vu la communication de la Commission intitulée «La gouvernance de l’internet: les prochaines étapes» (COM(2009)0277),

vu la communication de la Commission intitulée «Protéger l'Europe des cyberattaques et des perturbations de grande envergure: améliorer l'état de préparation, la sécurité et la résilience» (COM(2009)0149),

vu sa résolution du 14 octobre 1998 sur la mondialisation et la société de l'information: la nécessité de renforcer la coordination internationale (1),

vu sa résolution du 19 février 2001 sur l'organisation et la gestion de l'Internet – Enjeux internationaux et européens – 1998-2000 (2),

vu sa résolution du 2 avril 2001 sur la génération Internet à venir: nécessité d'une initiative de recherche UE (3),

vu sa résolution du 23 juin 2005 sur la société de l'information (4),

vu sa résolution du 15 décembre 2005 sur les droits de l'homme et la liberté de la presse en Tunisie et l'évaluation du sommet mondial sur la société de l'information de Tunis (5),

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur la liberté d'expression sur Internet (6),

vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur le deuxième Forum sur la gouvernance de l'Internet organisé à Rio de Janeiro, du 12 au 15 novembre 2007 (7),

vu sa recommandation à l'intention du Conseil du 26 mars 2009 sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet (8),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0185/2010),

A.

considérant que l’internet est un moyen de communication essentiel au niveau mondial, ayant une incidence majeure sur l'ensemble de la société,

B.

considérant que la gouvernance de l’internet renvoie à des questions telles que la protection et la garantie des droits et libertés fondamentaux, l'accès à l'internet et son utilisation ainsi que sa vulnérabilité aux attaques informatiques,

C.

considérant que la cybercriminalité représente une menace grandissante pour les sociétés fondées sur les TIC et que l’incitation à commettre des attentats terroristes ou des actes criminels reposant sur la haine et à favoriser la pornographie enfantine, ont augmenté et menacent les individus, y compris les enfants,

D.

considérant que l’interpénétration entre cybercriminalité, compétence pour les questions relatives à l’internet et informatique dématérialisée, en tant qu’aspect émergent de la gouvernance de l’internet au niveau européen, revêt une importance cruciale,

E.

considérant que les différents aspects de la gouvernance de l'internet englobent l'adressage internet et d'autres questions essentiellement techniques qui relèvent du domaine d'activité d’entités de domaines telles que l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority), l'IETF (Internet Engineering Task Force), les RIR (registres internet régionaux) et d'autres entités,

F.

considérant que la gouvernance de l'internet a vu prévaloir, jusqu'à présent, un rôle positif directeur joué par le secteur privé mais qu'il faut aussi, dans la définition d'une stratégie globale, renforcer le rôle des acteurs publics,

G.

considérant que les gouvernements jouent un rôle important à l’égard de certains aspects plus étendus de la gouvernance dans la défense de l’intérêt général, en particulier pour protéger et garantir les droits et libertés fondamentaux, ainsi que pour garantir la sécurité, l'intégrité et la résilience de l'internet, tandis que le secteur privé joue un rôle crucial en apportant les investissements, le savoir-faire et l'esprit d'entreprise nécessaires,

H.

considérant que le Forum mondial sur la gouvernance de l’internet (FGI) ainsi que divers autres forums nationaux et régionaux constituent pour les différents acteurs des espaces importants de dialogue sur la politique relative à l’internet,

I.

considérant que le Parlement européen et les autres institutions européennes ont pris un engagement de longue date vis-à-vis de l'internet en tant que bien public mondial ouvert,

1.

considère que l’internet est un bien public mondial et que, partant, sa gouvernance devrait être exercée dans le respect de l’intérêt commun;

2.

reconnaît que l'internet est essentiel pour l'exercice concret de la liberté d'expression, de la diversité culturelle, du pluralisme médiatique et de la citoyenneté démocratique ainsi que pour l'éducation et l'accès à l'information, constituant ainsi un des principaux moteurs de diffusion des valeurs démocratiques dans le monde;

3.

rappelle que l'internet est devenu un outil indispensable pour promouvoir les initiatives démocratiques, le débat politique, la culture numérique et la diffusion des connaissances; répète que l'accès à l'internet, d'une part suppose, d'autre part garantit l'exercice de plusieurs droits fondamentaux essentiels comprenant notamment, mais sans s'y limiter, le respect de la vie privée, la protection des données, la liberté d'expression, de parole et d'association, la liberté de la presse, la participation et l'opinion politique, la non-discrimination, l'éducation, ainsi que la diversité linguistique et culturelle; souligne que les institutions et les acteurs à tous les niveaux ont donc pour responsabilité générale de contribuer à ce que chacun puisse exercer son droit de participer à la société de l'information, en particulier vis-à-vis des personnes âgées, qui ont plus de difficulté à se familiariser avec les nouvelles technologies, tout en luttant simultanément contre le double défi de l'analphabétisme informatique et de l'exclusion démocratique à l'ère électronique;

4.

souligne en particulier qu'il est nécessaire de renforcer le développement d'approches «par le bas» et de la démocratie informatique, tout en veillant à l'établissement de garanties significatives contre de nouvelles formes de surveillance, de contrôle et de censure par des acteurs publics ou privés, de sorte que la liberté d'accès à l'internet et la protection de la vie privée soient réelles et non illusoires;

5.

souligne la nécessité de protéger et de mettre en valeur le patrimoine culturel européen, y compris par l'intermédiaire de l'internet; estime que le rôle de l'internet est essentiel pour stimuler l'innovation et réduire la fracture numérique, sociale et culturelle en Europe par rapport à d'autres régions du monde; se félicite de ce que la Commission comprenne l'importance de la nécessité de réduire la «fracture numérique» et ait conscience des aspects de la gouvernance de l'internet qui ont trait au développement; estime cependant qu'il faut aussi accorder une attention particulière aux nombreux citoyens plus âgés, à la fois dans le monde développé et dans le monde en développement, qui se sentent souvent à la traîne dans ce nouvel univers en ligne; estime que l'internet doit constituer un véritable outil d'intégration sociale dans le cadre duquel nos citoyens les plus âgés ne doivent pas être oubliés; demande instamment que soit favorisée la formation à l'utilisation des ressources offertes par l'internet et à la sélection de critères sur la manière de les utiliser;

6.

reconnaît que l'utilisation croissante de l'internet par les citoyens, les consommateurs, les sociétés et les autorités signifie que cet outil de communication est devenu l'un des éléments fondamentaux de la réalisation du marché intérieur au sein de l'UE; souligne dans ce contexte la nécessité d'une protection appropriée des consommateurs et des titulaires de droits de propriété intellectuelle sur l'internet; souligne également que les droits et les libertés civils des utilisateurs de l'internet doivent être garantis; reconnaît l'importance de l'internet comme moyen d'information et de promotion des droits des consommateurs;

7.

souligne que la gouvernance de l'internet devrait faciliter le commerce électronique et les transactions transfrontalières en décentralisant les missions d'autorégulation, en particulier en mettant en place des conditions d'accès pour de nouveaux concurrents;

8.

appelle à faciliter l'accès et le développement de l'internet dans les nouveaux États membres, en particulier dans les zones rurales, et dans les pays en développement, par le biais de programmes financés par l'Union européenne; appelle en outre à accorder à ces pays une part accrue dans l'élaboration de la politique de gouvernance de l'internet;

9.

considère qu’afin de préserver l’intérêt pour l’Union de conserver le statut de bien public mondial à l’internet, la gouvernance de l'internet devrait se fonder sur un modèle public-privé large et équilibré, en évitant toute position dominante d’une entité individuelle ou d’un groupe d'entités ainsi que toute tentative de contrôle du flux d'informations sur l'internet par des autorités nationales ou supranationales, tout en participant à des processus impliquant de multiples acteurs en ce qui concerne la gouvernance de l'internet, qui continuent d'offrir un moyen efficace de promotion de la coopération au niveau mondial;

10.

souligne que les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles que prévues par l'article 2 du traité sur l'Union européenne, sont les valeurs clés et les objectifs finaux de l'Union européenne; invite, dès lors, la Commission et les États membres à veiller à ce que toutes les activités relatives à la gouvernance de l'internet répondent à ces valeurs et à ces objectifs, en particulier dans le cadre des forums mondiaux sur la gouvernance de l’internet auxquels participent des pays dont les valeurs diffèrent sensiblement de celles de l’Europe; considère que, pour éviter les conflits, il faut renforcer le dialogue international avec ces pays dans le domaine de la réglementation de l'internet;

11.

estime que les gouvernements devraient se concentrer sur des questions cruciales pour la politique publique de l'internet mondial, l’hégémonie du secteur privé devant se fonder sur le respect des principes de politique publique et de la législation existante, et respecter, par ailleurs, le principe de non-intervention, sauf nécessité dans des circonstances exceptionnelles, auquel cas il convient de toute manière de respecter les droits humains fondamentaux et le principe de proportionnalité;

12.

considère que les gouvernements devraient éviter de participer à la gestion quotidienne de l’internet, s’abstenir d’entraver l'innovation et la concurrence par des réglementations inutiles, pesantes et restrictives, et ne pas tenter de prendre le contrôle sur quelque chose qui est et devrait demeurer un bien public mondial;

13.

demande aux gouvernements de ne pas restreindre l'accès à l’internet par le biais de la censure, du blocage, du filtrage ou d’autres moyens, et de ne pas demander à des entités privées de le faire; insiste sur la préservation d'un internet ouvert, où les utilisateurs sont en mesure d'accéder à l'information ainsi que de la diffuser ou d'exécuter des applications et des services de leur choix, comme le prévoit le cadre réglementaire révisé pour les communications électroniques;

14.

souligne que toutes restrictions jugées indispensables devraient se limiter au minimum nécessaire dans une société démocratique, être fondées en droit ainsi qu’être effectives et proportionnées; souligne qu'il importe de garantir la protection des mineurs et invite les États membres à prendre également des mesures, notamment via le système de notification d’intérêt général prévu par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE, la directive 2002/58/CE et le règlement (CE) no 2006/2004 concernant les droits des utilisateurs (directive sur les droits des citoyens) (9) afin de permettre aux mineurs de faire une utilisation responsable de l’internet et des services d’information en ligne, et de sensibiliser davantage aux risques potentiels de ces nouveaux services;

15.

appelle à davantage d'initiatives pour renforcer la sécurité de l'exploration de l'internet par les enfants, pour diffuser les meilleures pratiques dans le monde entier et pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les contenus préjudiciables et illégaux en ligne, en particulier en ce qui concerne les abus sexuels à l'égard d'enfants;

16.

tient également compte de ce qu'il est particulièrement nécessaire de protéger les personnes vulnérables, en particulier les mineurs, par une action commune des parties prenantes publiques et privées; réaffirme que dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et contre la pornographie pédophile, il faudrait détruire les contenus incriminés à la source avant d'envisager de bloquer les sites internet;

17.

considère qu’en sus des principes de gouvernance fixés par la Commission, les gouvernements devraient appliquer les principes suivants:

i)

la transparence, le multilatéralisme, la démocratie et le respect des droits et des libertés fondamentaux, conformément aux normes européennes;

ii)

le respect des propriétés d’ouverture, d’interopérabilité, de neutralité technologique et du caractère bout-à-bout de l’infrastructure internet,

iii)

une véritable obligation de rendre compte pour les entités du secteur privé engagées dans la gestion quotidienne des ressources internet à l’échelle mondiale,

iv)

la promotion de la gouvernance de l’internet au niveau mondial grâce au maintien et au développement de processus rassemblant de multiples acteurs et répondant également à la nécessité d'accroître la participation des pays en développement;

v)

la protection de l’intégrité de l’internet mondial et de la liberté de communication en évitant toute mesure régionale visant notamment à révoquer des adresses IP ou des noms de domaine dans des pays tiers;

18.

souligne que l’Union devrait parvenir à un consensus concernant la mise en œuvre des principes fondamentaux de la gouvernance de l’internet et le défendre fermement dans le cadre des forums internationaux et de ses relations bilatérales;

19.

se félicite du fait que la présidence espagnole a inclus des aspects liés à la gouvernance de l’internet dans la «stratégie de Grenade», ainsi que du rapport du Parlement sur «un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu» (10) réclamant la mise au point d'une charte européenne des droits des citoyens et des consommateurs dans l'environnement numérique et développant une «cinquième liberté» permettant la libre circulation des contenus et des connaissances;

20.

prend acte de la nouvelle stratégie «Internet Policy 3.0» du gouvernement américain, annoncée le 24 février 2010;

21.

souligne que l’Union européenne devrait se pencher sur trois questions critiques de la politique publique:

i)

la protection de l’infrastructure de l’internet en vue de sauvegarder son ouverture, sa disponibilité, sa sécurité et sa résilience face aux attaques informatiques,

ii)

la dépendance de l’Europe vis-à-vis des solutions dominantes sur le marché et les risques de sécurité publique qui y sont associés,

iii)

la protection des données et de la vie privée, en particulier par l'établissement de mécanismes internationaux efficaces pour le règlement des différends; invite la Commission à présenter une proposition en vue de l'adaptation de la directive sur la protection des données à l'environnement numérique actuel;

22.

appelle les États membres à veiller, de concert avec la Commission, à la protection de l’infrastructure de l’internet contre toute menace et incident en adoptant une approche harmonisée au niveau de l’Union, et en achevant la création d’équipes nationales d’intervention en cas d’urgence ainsi que de mécanismes propres à favoriser leur coopération;

23.

invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts pour renforcer la sécurité dans le cyberespace au sein de l’Union ainsi qu’à prendre part activement aux actions de coopération internationale dans ce domaine et souligne qu’il importe d’associer de multiples acteurs aux fins d’une meilleure compréhension et connaissance des compétences en matière de cybercriminalité et du domaine de l'informatique dématérialisée, et qu’il convient de fonder cette approche sur une base équitable et sur la définition claire des obligations et des responsabilités de chaque partie prenante;

24.

souligne qu’il importe de garantir la sécurité des services électroniques, en particulier des signatures électroniques, et de créer des infrastructures à clé publique (ICP) au niveau européen, et invite la Commission à établir un point d’accès pour les autorités de validation afin de garantir l’interopérabilité transfrontalière des signatures électroniques et d'améliorer la sécurité des transactions réalisées au moyen de l'internet;

25.

invite la Commission à fournir des orientations claires aux États membres n’ayant pas encore ratifié et mis en œuvre la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité afin d’engager tous les États membres dans les efforts de lutte contre la cybercriminalité et les spams, de renforcer la confiance des utilisateurs et de sécuriser le cyberespace de l’Union contre tous les crimes et délits; demande instamment à l’ensemble des États membres de ratifier et de mettre en œuvre la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité;

26.

invite tous les États membres à ratifier et à mettre en œuvre la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, ce qui permettrait d’établir les bases d’une coopération internationale pour la lutte contre l’utilisation de l’internet à des fins terroristes sous la forme d’attaques de grande envergure contre et via les systèmes informatiques qui menacent la sécurité nationale, la sécurité publique ou la prospérité économique;

27.

recommande, en outre, que la Commission et les États membres s’efforcent d’améliorer la sécurité et la stabilité de l’internet en adoptant des mesures visant à diversifier le réseau et le système en appliquant le droit de la concurrence, les normes et la politique de marchés publics de l’Union, ainsi que:

i)

en encourageant les travaux de l’ICANN sur la sécurité et la stabilité du système des noms de domaines,

ii)

en soutenant les forums internationaux tels que l’Organisation de coopération et de développement économiques, les Nations unies et le Conseil de l’Europe dans leurs travaux visant à améliorer les cadres réglementaires et la coordination au niveau national;

28.

insiste sur le fait que le succès des réseaux sociaux, associé aux capacités techniques de l'internet en termes de mémoire et de traitement de l'information, pose notamment le problème de la conservation des données et de l'exploitation de ces données archivées; regrette à cet égard qu'il n'existe pas pour le moment de «droit à l'oubli» sur l'internet;

29.

souligne la nécessité de parvenir à un équilibre adéquat entre la protection de la vie privée des utilisateurs et l'enregistrement de données à caractère personnel;

30.

regrette que l'utilisation croissante des réseaux internet ne s'accompagne pas encore de règles permettant aux utilisateurs de gérer les données personnelles qu'ils leur confient;

31.

observe qu'une gestion transparente et responsable de l'internet peut jouer un rôle important dans le contrôle du traitement par les moteurs de recherche de l'information au niveau mondial;

32.

demande à la Commission de présenter une proposition visant à étendre le champ d'application du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (11) aux violations du droit à la protection des données et à la vie privée, et appelle le Conseil à autoriser des négociations en vue de la signature d’un accord international qui permettrait aux citoyens européens de disposer de procédures de recours efficaces en cas de violation des droits qui leur sont garantis en vertu du droit européen sur la protection des données et la vie privée;

33.

soutient la promotion du principe «privacy by design» selon lequel la protection des données et de la vie privée devrait être introduite dès que possible dans le cycle de vie des nouveaux développements technologiques, assurant aux citoyens un environnement sûr et convivial;

34.

souligne que la certification de la sécurité des sites internet devient nécessaire pour renforcer la confiance des consommateurs dans l'accès aux informations et aux services disponibles sur la toile;

35.

souligne que les institutions, les organismes et les États membres de l'Union européenne devraient coordonner leur position à l'égard de la gouvernance de l’internet au sein des divers organismes internationaux qui s’y consacrent, tels que l'ICANN et ses organes consultatifs, y compris le comité consultatif des gouvernements (GAC);

36.

souligne le rôle joué par l’ENISA (European Network and Information Society Agency) en vue de la création d’un espace européen unique de l’information; constate que l’ENISA peut jouer un rôle important en particulier en qui concerne la prévention, l’examen et la résolution des problèmes sécuritaires relatifs au réseau et aux informations, et se félicite de la proposition que la Commission présentera prochainement en vue de la modernisation de l’ENISA;

37.

souligne qu’il convient d'accroître l'efficacité de l'ENISA:

en identifiant les priorités de recherche, au niveau européen, en ce qui concerne la résilience du réseau ainsi que la sécurité du réseau et des informations, et en fournissant aux instituts de recherche potentiels des informations sur les besoins de ce secteur,

en attirant l’attention des décideurs sur les nouvelles technologies dans les domaines liés à la sécurité,

en créant des forums pour favoriser les échanges d'informations et soutenir les États membres;

38.

souligne que l’ENISA concentre ses efforts sur les États membres ayant des besoins particuliers et recommande que l’ENISA continue de mettre en place des forums pour les échanges d’informations entre les États membres et d’autres entités;

39.

considère que la Commission a un rôle central à jouer dans le lancement et la coordination de tous les aspects liés à l’organisation interne de l’Union européenne afin garantir la cohérence de sa position, notamment à l’égard du FGI;

40.

suggère que la Commission renforce les capacités d’une véritable représentation de la société civile européenne dans le cadre des forums internationaux consacrés à la gouvernance de l’internet ainsi qu’au sein des organismes ou des consortiums définissant les normes de l’internet;

41.

demande à la Commission de faciliter l’adoption d’une approche communautaire cohérente et exhaustive dans la cadre du FGI et des autres manifestations majeures relatives à la gouvernance de l’internet en soumettant au Parlement européen et au Conseil, pour discussion, un document présentant sa position longtemps avant toute manifestation de ce type;

42.

plaide en faveur du maintien et du développement du modèle FGI aux niveaux mondial, régional – y compris EuroDIG – et national, en préservant les caractéristiques principales que lui confère son statut de processus non contraignant impliquant de multiples acteurs, lui permettant ainsi de demeurer un espace ouvert de dialogue et d’échange des meilleures pratiques entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé, et une nouvelle forme de démocratie participative;

43.

souligne qu'il importe d'associer les acteurs d'Asie aux discussions sur la gouvernance de l'internet, en tenant compte des spécificités de ces marchés;

44.

souligne la nécessité d'associer également les consommateurs finaux au processus d'instauration d'un modèle de gouvernance, en mettant l'accent sur la coopération entre universités et monde des affaires, aux niveaux local, régional et national;

45.

recommande d’apporter les modifications suivantes au FGI:

i)

accroître la participation des pays en développement, en accordant une attention particulière au financement de cette participation,

ii)

renforcer la visibilité dans les médias,

iii)

organiser les réunions de manière plus efficace, notamment en réduisant le nombre de réunions parallèles, mettre en place une plateforme stable destinée à faciliter la participation mondiale et renforcer le multilinguisme,

iv)

améliorer la coordination et la coopération entre les forums mondiaux, régionaux et nationaux consacrés à la gouvernance de l’internet,

v)

approfondir la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux en ayant recours à tous les moyens technologiques disponibles, tels que les visioconférences et le réseau communautaire d’échange d’informations interparlementaires (IPEX);

46.

soutient les travaux de la Commission et des présidences espagnole et belge en prévision de la réunion qui se tiendra à Vilnius en septembre 2010 et demande de renforcer la participation du Parlement européen;

47.

soutient globalement la position de la Commission en faveur du modèle actuel de gestion de l’ICANN, fondé sur le rôle central du secteur privé;

48.

reconnaît que l’ICANN est parvenue à garantir la stabilité du système des noms de domaines;

49.

soutient la poursuite du processus lancé récemment par l’ICANN qui vise à attribuer des noms de domaine dans des alphabets différents de l'alphabet latin;

50.

demande la création d'un nouveau domaine générique de premier niveau pour les organisations culturelles, les relais culturels, les médias et les artistes, comme «.culture» ou «.art»;

51.

appelle à une plus grande responsabilité des entreprises privées qui enregistrent et attribuent des noms de domaines, services dont la société est devenue très dépendante; est d'avis qu'il y a lieu, à cet égard, d'établir un ensemble commun de critères à observer en vue d'accroître la transparence et de faire en sorte que les entreprises précitées assument des responsabilités croissantes;

52.

invite EURid, registre du domaine.eu, à mener une grande campagne médiatique, y compris sur l’internet, en vue de promouvoir le domaine.eu dans tous les États membres et de faciliter le développement d’un environnement européen en ligne, fondé sur les valeurs, les caractéristiques et les politiques de l’Union européenne;

53.

souligne l’importance jouée par le GAC dans le processus de décision politique de l’ICANN et recommande d'améliorer l'efficacité du GAC, notamment grâce à la création d'un secrétariat doté de capacités de soutien adéquates et estime important que tous les États membres de l'Union européenne participent activement aux travaux de ce comité;

54.

considère que certains aspects de l’ICANN devraient être améliorés, notamment:

i)

en mettant progressivement en place – tout en évaluant l’efficacité des mécanismes de règlement des différends existants (panel de révision indépendant et médiateur de l’ICANN) – un nouveau mécanisme externe de règlement des différends apte à permettre aux parties concernées de demander une révision efficace, neutre, opportune et financièrement abordable des décisions de l’ICANN;

ii)

en diversifiant progressivement les sources de financement, en fixant un plafond pour tout financement provenant d’une entité ou d’un secteur, quels qu’ils soient, afin de prévenir toute influence indue sur les activités de l’ICANN par une entité individuelle ou un groupe d’entités;

iii)

en assurant une représentation appropriée de toutes les parties intéressées au sein de l’ICANN;

iv)

en veillant à la représentation d’un vaste éventail d’intérêts et de régions au niveau du conseil d’administration et de la direction de l’ICANN;

v)

en utilisant une part raisonnable de son fonds de réserve afin d’encourager la participation de la société civile aux forums consacrés à la gouvernance de l'internet (en particulier dans les pays en développement);

55.

souscrit à l'avis de la Commission selon lequel les modalités de fonctionnement de l’IANA devraient inclure des mécanismes de responsabilité multilatérale, et affirme qu’à l’avenir, aucun gouvernement ne devrait exercer d’influence dominante sur l’IANA, cette fonction devant faire l’objet d’une internationalisation progressive débouchant sur une surveillance multilatérale;

56.

considère que «l’affirmation d’engagements», adoptée en 2009, peut constituer une bonne base pour le développement de l’ICANN, tout en soulignant:

i)

que l’Union européenne, essentiellement par le biais de la Commission, devrait participer activement à l’étape de la mise en œuvre, notamment par l'intermédiaire des panels de révision, en veillant à l’indépendance de leurs membres, en évitant tout conflit d’intérêts et en assurant une bonne représentation géographique;

ii)

qu’après toute consultation publique, les recommandations formulées par les panels de révision devraient être appliquées par l’ICANN et, dans le cas contraire, leur non-application devrait être dûment justifiée;

57.

demande à la Commission de soumettre au Parlement européen et au Conseil des rapports annuels sur les manifestations relatives à la gouvernance de l’internet qui ont eu lieu au cours de l’année écoulée, et de présenter le premier rapport de ce type d’ici à mars 2011;

58.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres.


(1)  JO C 104 du 14.4.1999, p. 128.

(2)  JO C 343 du 5.12.2001, p. 286.

(3)  JO C 27 E du 31.1.2002, p. 84.

(4)  JO C 133 E du 8.6.2006, p. 140.

(5)  JO C 286 E du 23.11.2006, p. 495.

(6)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 879.

(7)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 80.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0194.

(9)  JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0133.

(11)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/41


Mardi 15 juin 2010
Politique communautaire de l'innovation dans un monde en mutation

P7_TA(2010)0209

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la communication de la Commission «Réexaminer la politique communautaire de l'innovation dans un monde en mutation» (2009/2227(INI))

2011/C 236 E/06

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Réexaminer la politique communautaire de l'innovation dans un monde en mutation» (COM(2009)0442),

vu la communication de la Commission intitulée «Préparer notre avenir: développer une stratégie commune pour les technologies clés génériques dans l’UE» (COM(2009)0512),

vu la communication de la Commission intitulée «Un nouveau partenariat pour la modernisation des universités: le Forum européen pour le dialogue université-entreprise» (COM(2009)0158) et sa résolution du 20 mai 2010 (1) sur le dialogue université-entreprise,

vu les conclusions du Conseil du 4 décembre 2009 intitulées «Vers une Europe compétitive, innovante et éco-efficace – contribution du Conseil “Compétitivité” au programme de Lisbonne au-delà de 2010»,

vu la communication de la Commission intitulée «Repousser les limites des TIC: une stratégie en matière de recherche sur les technologies futures et émergentes en Europe» (COM(2009)0184),

vu sa résolution du 10 mars 2009 sur le «Small Business Act» (2),

vu sa résolution du 22 mai 2008 sur l'examen à mi-parcours de la politique industrielle – contribution à la stratégie pour la croissance et l'emploi de l'Union européenne (3),

vu le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (4),

vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 22 mai 2008, sur la promotion de la créativité et de l'innovation dans le cadre de l'éducation et de la formation (5),

vu sa résolution du 24 mai 2007 sur la communication intitulée «Mettre le savoir en pratique: une stratégie d'innovation élargie pour l'UE» (6),

vu sa résolution du 5 juillet 2006 sur la mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: davantage de recherche et d'innovation – investir pour la croissance et l'emploi: une approche commune (7),

vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (8),

vu la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (9),

vu la proposition de la Commission de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (COM(2000)0412),

vu l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (10),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers une utilisation plus efficace des incitations fiscales en faveur de la recherche et du développement» (COM(2006)0728),

vu le document des services de la Commission sur l'évaluation des politiques communautaires en matière d'innovation pendant la période 2005-2009 (SEC(2009)1194),

vu la communication de la Commission intitulée «Une stratégie pour la R&D et l'innovation en matière de TIC en Europe: passer à la vitesse supérieure» (COM(2009)0116),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0143/2010),

A.

considérant que dans sa communication «Réexaminer la politique communautaire de l'innovation dans un monde en mutation», la Commission annonce une stratégie d'innovation révisée prenant la forme d'un plan d'action,

B.

considérant qu'un lien étroit doit exister entre cette future stratégie d'innovation et la stratégie Europe 2020 de l'Union européenne,

C.

considérant que dans sa communication «Repousser les limites des TIC: une stratégie en matière de recherche sur les technologies futures et émergentes en Europe», la Commission annonçait une nouvelle stratégie sur les technologies futures et émergentes avec de nouvelles initiatives,

D.

considérant que, dans la mise en place d'une politique européenne de l'innovation, il faut accorder la même importance aux trois éléments du triangle de la connaissance que sont la recherche, l'innovation et la formation,

E.

considérant que la capacité d'innovation des entreprises dépend dans une large mesure de l'accès à des ressources financières suffisantes et que le resserrement du crédit résultant de la crise économique actuelle risque de limiter considérablement le pouvoir d'innovation des entreprises, en particulier si elles sont de taille petite ou moyenne (PME),

F.

considérant que l'innovation est l'élément central pour répondre avec succès aux défis actuels majeurs que l'Union affronte en matière de société et d'environnement et atteindre ses objectifs politiques stratégiques, notamment en ce qui concerne l'entreprise, la compétitivité, le changement climatique, l'emploi, l'évolution démographique et l'intégration dans la société,

G.

considérant que l'Union n'atteindra pas ses objectifs énergétiques et climatiques à l'horizon 2020, notamment son objectif de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter l'efficacité énergétique de 20 % et de parvenir à une production d'énergie d'au moins 20 % à partir de sources renouvelables, s'il ne se produit pas une accélération du développement et de l'application généralisée des technologies énergétiques propres, durables et efficaces; que la future stratégie de l'innovation devra intégrer pleinement cette dimension,

H.

considérant que la recherche sur les technologies futures et émergentes (telles que les technologies quantiques et les TIC qui s'inspirent des développements dans les domaines de la biologie et des nanotechnologies) est un tremplin pour l'innovation, notamment par son impact favorable sur la compétitivité à long terme, et qu'elle crée des horizons entièrement nouveaux pour l'activité économique, en encourageant de nouvelles industries et les PME de haute technologie,

I.

considérant que si la promotion et le développement de technologies durables sont indispensables pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de l'Union, celle-ci peut également en tirer des avantages considérables sur le plan des emplois futurs et de la croissance économique,

J.

considérant qu'une répartition inégale de ressources limitées peut freiner l'innovation; que la politique européenne dans le domaine des matières premières doit affronter les principaux défis concernant la garantie d'un accès équitable,

K.

considérant qu'au moment où les ressources deviennent de plus en plus rares, la promotion de technologies durables et économes en énergie accroît la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union,

L.

considérant que l'évolution démographique est un des défis majeurs de l'avenir, qui requiert également de nouvelles solutions technologiques,

M.

considérant que dans les secteurs industriels où sa position concurrentielle est bonne et permet de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau global, l'Union doit rassembler ses forces et consolider ses atouts,

Une stratégie d'innovation à large spectre

1.

estime que des opportunités existent pour associer plus étroitement la recherche et l'innovation en Europe; invite la Commission et les États membres à adopter une approche intégrée en ce qui concerne la science et l'innovation;

2.

fait observer à la Commission que la future politique d'innovation de l'Union doit être conçue dans une large perspective et qu'elle devra englober fondamentalement toutes les formes d'innovation, c'est-à-dire non pas uniquement les innovations technologiques (produits et processus), mais bien également les innovations administratives, organisationnelles ainsi que sociales et relatives au travail, y compris de nouveaux modèles commerciaux innovants ainsi que l'innovation dans la prestation de services tout en tenant compte des deux autres côtés du triangle de la connaissance (recherche et formation);

3.

souligne que l’innovation produit d'abord et avant tout des nouveautés qui répondent aux besoins des consommateurs et du marché; demande par conséquent à la Commission d'assurer une meilleure reconnaissance de la primauté des demandes des consommateurs en tant que force motrice de l’innovation; fait observer que, pour prévenir l'émergence de nouvelles inégalités sociales, les innovations ne devront pas être mesurées, à l'avenir, uniquement à l'aune de leurs avantages écologiques et économiques mais également en fonction de leur valeur ajoutée sociale;

4.

insiste sur le fait que le renforcement des entrepreneurs en tant que moteurs de l’innovation en Europe est une condition préalable nécessaire au fonctionnement efficace d’un marché intérieur compétitif s’appuyant sur la suppression des entraves aux échanges et sur un niveau élevé de protection des consommateurs et de cohésion sociale;

5.

invite la Commission à fixer des critères ambitieux en matière d'innovation en insistant sur les grands défis sociétaux et à réduire le phénomène actuel de fragmentation des différentes initiatives européennes;

6.

fait sien sans réserve le point de vue de la Commission pour qui les technologies génériques essentielles ainsi que la recherche sur les technologies futures et émergentes conditionnent véritablement le renforcement durable de la compétitivité de l'Union à l'échelle mondiale; se joint à l’invitation qu’elle a lancée aux États membres de convenir de l’importance de déployer les technologies génériques essentielles dans l’Union; souligne, à cet égard, que i) les technologies génériques essentielles comme la microélectronique et la nanoélectronique, la photonique, les biotechnologies et les nanotechnologies, ii) les nouveaux matériaux et iii) les nouvelles technologies et les technologies futures présentent un grand potentiel en matière d'innovation et peuvent contribuer au passage à un système économique fondé sur la connaissance et à faible intensité de carbone;

7.

souligne que l'être humain doit être au cœur de l'innovation et accueille favorablement les efforts visant à renforcer le dialogue entre les universités et les entreprises, qui permet d'encourager considérablement la recherche et l'innovation, de faciliter l'utilisation, par le secteur privé, des connaissances ayant vu le jour dans les universités et d'enrichir les programmes universitaires afin de répondre aux besoins actuels de la société et des entreprises;

8.

fait observer qu'il faut identifier les technologies génériques actuellement essentielles, ainsi que les nouvelles technologies et les technologies futures, en coopération avec les acteurs économiques locaux, régionaux et nationaux, y compris les PME, et que des objectifs économiques régionaux doivent également être pris en compte; invite l'Union à veiller à ce qu'il soit tenu compte des contributions que le groupe d'experts proposé fera à l'identification, à la ratification et à la mise en œuvre de mesures concrètes à court, moyen et long terme afin de soutenir ces technologies;

9.

se félicite des mesures d'innovation, en tant que complément aux stratégies industrielles aux niveaux national et communautaire, dans une dimension trans-sectorielle, et invite expressément la Commission à poursuivre dans cette voie;

10.

invite la Commission et les États membres à combiner le déploiement de la prochaine génération de réseaux numériques et intelligents par des activités en matière d'innovation afin de profiter au maximum de leurs atouts; souligne dans ce contexte qu'il est nécessaire d'apporter un financement suffisant, notamment à partir des Fonds structurels;

11.

souligne que les investissements dans les réseaux à grande vitesse sur l'internet et dans la généralisation des connexions à haut débit constituent une condition indispensable à la diffusion plus large et plus efficace des résultats de l'innovation et, dès lors, à la réduction des disparités entre régions européennes en termes d'innovation;

12.

invite la Commission et les États membres à renforcer les politiques de convergence en matière d'innovation afin de réduire les divergences entre les États membres;

13.

soutient le nouveau texte de loi européen sur l’innovation que la Commission prépare actuellement en vue d'œuvrer à une stratégie plus cohérente de l'innovation;

14.

souligne l'importance de l'innovation écologique et des entreprises «vertes», qui peuvent jouer un grand rôle en faisant le lien entre la politique de l'innovation et des secteurs clés pour l'Union et créer de la sorte des avantages comparatifs importants pour l'économie européenne;

15.

souligne le rôle important joué par l'éco-innovation, notamment dans le cadre d'un renforcement de l'efficacité des ressources;

16.

souligne le rôle essentiel que jouent les regroupements d'entreprises innovantes pour la future politique d'innovation de l'Union et les opportunités qu'offrent en particulier les pôles de connaissances; se félicite des initiatives visant à créer des zones spéciales d'innovation et de lancement d'entreprises autour des universités, des centres de recherche et des parcs scientifiques et technologiques; demande d'envisager la possibilité de créer un cadre simplifié unique de financement et de fonctionnement des nouvelles zones d'innovation;

17.

souligne qu'il convient de poursuivre le développement des regroupements existants par la voie d'actions concertées de l'Union, des États membres et des régions, afin qu'ils puissent conserver et renforcer leur rôle de premier plan, qui peut parfois être mondial;

18.

souligne, à cet égard, que le fondement de toute action politique dans le domaine des regroupements doit tenir compte des besoins des entreprises, y compris des PME, en particulier innovantes, sachant que l'innovation constitue un élément essentiel pour encourager l'esprit d'entreprise;

19.

invite les acteurs concernés, à l'échelon de l'Union comme des États membres, à améliorer les conditions-cadres de la coopération transfrontalière entre les regroupements;

20.

souligne que les PME jouent un rôle capital en tant que partenaires de la chaîne de création de valeur et lieux d'origine de produits innovants;

Augmentation et concentration du soutien financier de l'Union à l'innovation

21.

plaide pour une approche européenne renforcée du financement de l'innovation et pour prévenir l'actuel phénomène de fragmentation et de vision à court terme; considère qu'un élément indispensable pour le développement de l'innovation réside dans la disponibilité de moyens financiers suffisants, et qu'il faut, partant, augmenter nettement le budget de l'Union consacré à l'innovation; demande instamment que cet aspect soit pris en considération à l'occasion de la révision de l'actuel cadre financier et dans les travaux préparatoires relatifs aux perspectives financières 2014-2020; observe à cet égard qu'il convient en même temps de réviser les règles d'éligibilité pour le financement de la recherche-développement (R&D) en ce qui concerne la R&D au stade préindustriel et/ou expérimental; invite les États membres à augmenter les crédits qu’ils allouent à la R&D afin d’atteindre l’objectif fixé à Barcelone en 2002, à savoir consacrer 3 % du PIB à la R&D d’ici 2010; met l’accent sur l’importance du financement de la recherche et de l’innovation en temps de crise économique, étant donné qu’il favorisera la création d’emplois à long terme; insiste sur la nécessité de réserver une part accrue des programmes de R&D à l'innovation;

22.

estime que les dépenses de l'Union dans le domaine de la recherche et de l'innovation devraient notamment servir à encourager les applications commerciales des résultats de la recherche et à donner des informations plus complètes sur les sources et les possibilités de financement; souligne l'importance de maintenir la transparence et l'égalité des chances dans l'accès aux financements sur la base d'appels à propositions de recherche; invite la Commission et les États membres à utiliser les Fonds structurels pour encourager l'innovation à grande échelle; souligne la nécessité d'élaborer des schémas de financement de l'innovation sociale qui mettent davantage l'accent sur les avantages en retour pour la société;

23.

souligne combine il est décisif, parallèlement à l'augmentation de crédits, de parvenir à une masse critique; recommande de recourir, dans ce but, à des marchés publics et souligne en particulier que les crédits doivent se concentrer là où l'effet de levier est optimal, comme sur les technologies génériques essentielles et les initiatives phares pour les technologies émergentes et futures, afin de créer une «valeur ajoutée pour l'Europe»; souligne à cet égard la nécessité d'utiliser au maximum les effets de synergie entre les programmes-cadres pour la recherche et l'innovation et les Fonds structurels; insiste notamment pour que les différents organes de gestion du septième programme-cadre, du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité et des Fonds structurels soient informés des possibilités offertes par chacun de ces instruments; regrette que les possibilités de synergies en matière de financement ne soient toujours pas bien connues; demande aux régions et aux États membres d'intensifier les efforts visant à améliorer la communication sur ce point;

24.

se félicite de la création de l’Institut européen d'innovation et de technologie créé afin de stimuler et d'élaborer des produits innovants de premier plan à l’échelle mondiale, en regroupant les mondes de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’entreprise autour d’un objectif commun; souligne la contribution importante que peut apporter l'Institut par des mesures de soutien aux programmes d'innovation ainsi que le rôle essentiel qu'il peut jouer à cet égard; demande instamment à la Commission de définir le budget de l'Institut de telle sorte que les moyens financiers qui y sont inscrits, ajoutés aux autres sources de financement, permettent d'atteindre la masse critique indispensable pour relever les défis fondamentaux auxquels sont confrontées les sociétés européennes et pour les étudier dans toute leur complexité;

25.

souligne que pour garantir la répartition compétitive des fonds et leur utilisation rapide ainsi que pour récompenser les projets ayant d'importantes retombées économiques immédiates, des lignes directrices sont indispensables;

26.

souligne que l'Europe devrait être à la pointe du développement des technologies de l'internet et des applications TIC à faibles émissions de CO2; propose de doubler le budget que l'Union consacre à la recherche sur les TIC dans les prochaines perspectives financières;

Amélioration de la structure de gouvernance des programmes

27.

insiste sur le fait que la politique d’innovation doit être coordonnée avec d’autres politiques de l’Union et des États membres (notamment les politiques industrielle, environnementale et des consommateurs), tout en gardant à l’esprit que les approches déterminées doivent être suffisamment flexibles pour pouvoir être adaptées aux différentes conditions nationales et régionales;

28.

déplore que les efforts visant à simplifier les instruments européens en matière de recherche et d'innovation soient restés vains et que les procédures soient encore beaucoup trop complexes et longues, ce qui empêche en particulier les PME de participer à ces programmes;

29.

estime que la convivialité et la transparence imposent de prévenir les interférences et doublons entre les programmes de promotion, résultant d'un manque de coordination entre les différents niveaux d'action; invite la Commission à vérifier s'il est envisageable de regrouper, à l'avenir, les instruments communautaires de soutien aux PME sous la responsabilité principale d'une direction générale, par exemple la DG Entreprises; estime qu'une telle approche faciliterait la communication externe et offrirait aux bénéficiaires potentiels un guichet unique;

30.

invite à cet égard la Commission à s'assurer que le cadre réglementaire de l'Union soutienne l'innovation, au lieu de constituer un obstacle au changement, et qu'il existe en interne une coopération effective entre services et directions générales compétents, avec l'aide d'une structure analogue à l'équipe opérationnelle envisagée à cet effet, de façon à considérer les questions relatives à l'innovation de manière cohérente et globale; insiste pour qu'il en résulte un moindre éparpillement des instruments européens dans le domaine de l'innovation;

31.

demande de même aux États membres de coordonner plus efficacement l'action des organismes nationaux compétents;

32.

met l'accent sur le fait que les efforts déployés en commun par les acteurs de l'Union doivent viser à combler le fossé qui sépare la recherche et l'innovation, ainsi que le stade de développement des produits pour le marché et leur commercialisation; souligne que les programmes-cadres nécessitent, au-delà de leurs limites, de disposer d'interfaces entre eux voire d'une interopérabilité entre les mesures liées à la recherche et à l'innovation;

33.

demande à la Commission de concevoir de nouveaux indicateurs d'innovation, qui conviennent mieux à une économie de services de plus en plus fondée sur la connaissance, et d'adapter les indicateurs actuels, de sorte que le tableau de bord européen de l'innovation ne donne pas seulement une analyse comparative de la capacité d'innovation des États membres, mais qu'il permette également d'identifier les succès, ainsi que les forces et les faiblesses des actions de l'Union en faveur de l'innovation;

34.

souligne l'importance de disposer d'informations plus complètes sur les diverses sources et modalités de financement ainsi que de données fiables sur les financements alternatifs tels que les accords de cession de droits afin que les entreprises soient davantage disposées à investir;

Encouragement du financement privé

35.

souligne que parallèlement au financement public, il faut encourager davantage le financement privé;

36.

souligne l'importance d'une plus grande harmonisation de l'accès aux fonds européens pour tous les participants en vue de renforcer la participation des PME dans les structures de gouvernance et les activités d'initiatives technologiques conjointes;

37.

invite la Commission à présenter, dans le contexte du plan d'action pour l'innovation, des instruments concrets pour améliorer l'accès des entreprises innovantes au financement; souligne dans ce contexte la nécessité de prendre en compte les différents besoins financiers et la capacité d'innovation des entreprises à différents stades de la création et de la croissance;

38.

souligne la nécessité de créer les conditions permettant une meilleure disponibilité du capital-risque, en tenant notamment compte des besoins des PME, et de développer les mécanismes de financement sur la base du partage des risques (MFPR) de la Banque européenne d'investissement (BEI); invite la Commission à examiner quelles mesures peuvent être prises pour parvenir à une répartition du risque acceptable par toutes les parties concernées afin de stimuler l'investissement privé dans le domaine de l'innovation;

39.

invite les organes compétents de l'Union et des États membres à développer les instruments éprouvés de financement des PME – microcrédits, capital-risque alimenté par ceux qui souhaitent investir dans des entreprises innovantes, investisseurs «providentiels» capables d'accompagner les projets d'entreprise, notamment de jeunes chercheurs, prêts et garanties – ainsi qu'à créer des incitations fiscales, financières, économiques et administratives à l'investissement, ce qui réduirait le risque d'une délocalisation des entreprises en raison d'un encadrement des aides publiques peu favorable à l'investissement et les inciterait à affecter des ressources humaines à la recherche et à l'innovation, assurant ainsi le développement de nouveaux produits et services;

40.

souligne qu'il convient de prévoir une allocation minimale de fonds aux PME dans les appels à propositions publiés dans le cadre des initiatives relatives à la recherche et à l'innovation, en obéissant au même engagement que pour le septième programme-cadre (15 % des ressources du programme de coopération);

Amélioration des conditions-cadres pour les entreprises, en particulier les PME

41.

invite la Commission à adapter, dans le respect des principes du marché intérieur, les règles communautaires en vigueur en matière d'aides d'État de façon à pouvoir soutenir les investissements dans les nouvelles technologies nécessaires d'urgence, pour garantir la compétitivité à long terme de l'Union et des conditions de concurrence équitables au niveau mondial; demande instamment au Conseil et à la Commission de prendre particulièrement en compte, au moment de réviser les règles du l'Union en matière d'aides d'État, l'initiative portant sur les technologies génériques essentielles et de permettre ainsi aux États membres de mettre en place des systèmes nationaux d'incitation à la promotion de ces technologies;

42.

souligne l'importance d'initiatives technologiques conjointes (ITC) répondant à certains critères en termes de taille et de structures de gouvernance et l'intérêt de procéder périodiquement à une évaluation d'impact des ITC quant à leur contribution à la compétitivité de l'industrie européenne;

43.

se félicite à cet égard de ce que l'encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation fera l'objet d'une révision en 2010;

44.

estime qu'une amélioration de la promotion de l'innovation doit toujours aller de pair avec une réduction des formalités bureaucratiques auxquelles sont confrontés les demandeurs; invite la Commission à éliminer les lourdeurs administratives en revoyant les processus du programme-cadre et en créant un comité des utilisateurs;

45.

invite les organes compétents de l'Union à créer – notamment à l'intention des PME – les conditions-cadres requises par la protection de la propriété intellectuelle, en particulier dans le domaine des brevets puisque leur coût et leur qualité sont un élément central en termes d'innovation;

46.

regrette, à cet égard, qu’il n’y ait pas un véritable marché intérieur de l’innovation dans l’Union et invite la Commission et les États membres à coordonner leurs efforts dans ce domaine, en particulier en vue de la conclusion dans les plus brefs délais d’un accord sur un brevet européen et un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets, et souligne l'importance que revêt la normalisation pour la mise au point de produits innovants;

47.

recommande de promouvoir des politiques modernes en matière de propriété intellectuelle favorisant l'innovation telles que les communautés («pools») de brevets, les plates-formes communes de brevets et les licences de plein droit;

48.

souligne dans ce contexte l'importance que revêt, pour l'économie européenne, l'élaboration d'un brevet communautaire favorable aux PME conformément aux politiques européennes de l'innovation;

49.

constate que l'utilisation des brevets comme garantie bancaire gagne en importance, mais que les banques ne sont pas souvent en mesure d'évaluer convenablement la valeur des brevets lors de l'octroi d'un crédit en raison de connaissances technologiques insuffisantes; invite par conséquent la Commission à vérifier dans quelle mesure l'Union européenne devrait apporter son soutien à l'élaboration de normes d'évaluation;

50.

souligne l'importance de programmes destinés à aider les PME à recourir aux évolutions technologiques et au personnel de recherche;

51.

souligne que les trois côtés du triangle de la connaissance – formation, recherche et innovation – ne peuvent être dissociés; demande par conséquent que les investissements dans la formation initiale et continue des travailleurs qualifiés ne soient pas réduits, car ces investissements sont essentiels, étant donné l'impact que la capacité d'innovation a sur la compétitivité de l'Union; insiste sur la nécessité de rendre aussi attrayantes que possible les conditions d'emploi des chercheurs et de leur personnel qualifié, notamment sur le plan de la mobilité, afin que l'Union puisse faire face à la concurrence internationale; souligne que cela va de pair avec l'amélioration des conditions de travail des femmes chercheurs;

*

* *

52.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0187.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0100.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0226.

(4)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.

(5)  JO C 141 du 7.6.2008, p. 17.

(6)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 455.

(7)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 640.

(8)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(10)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/48


Mardi 15 juin 2010
Progrès en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement: évaluation à mi-parcours pour préparer la réunion de haut niveau de l'ONU prévue en septembre 2010

P7_TA(2010)0210

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur les progrès en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement: évaluation à mi-parcours pour préparer la réunion de haut niveau de l'ONU prévue en septembre 2010 (2010/2037(INI))

2011/C 236 E/07

Le Parlement européen,

vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000,

vu la réunion du Conseil européen des 17 et 18 juin 2010 consacrée aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD),

vu les engagements sur le volume d'aide, l'aide à l'Afrique subsaharienne et la qualité de l'aide pris par le G8 lors du sommet de Gleneagles 2005 et lors de toutes les réunions ultérieures du G8 et du G20,

vu le sommet du G20 organisé à Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009 et le sommet du G20 organisé à Londres le 2 avril 2009,

vu le sommet du G8 organisé à L'Aquila en Italie du 8 au 10 juillet 2009,

vu le consensus européen pour le développement (1) et le Code de conduite de l'UE sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement (2),

vu le consensus de Monterrey, adopté lors de la Conférence internationale sur le financement du développement, organisée à Monterrey au Mexique du 18 au 22 mars 2002,

vu la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et le programme d'action d'Accra,

vu l'appel d'Addis-Abeba pour une action urgente dans le domaine de la santé maternelle, l'appel à l'action de Berlin et les options stratégiques pour les ONG, ces deux derniers documents ayant été publiés pour commémorer le 15e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD/15),

vu l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dispose que «l'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement»,

vu la communication de la Commission du 12 avril 2005 sur la cohérence des politiques au service du développement (3),

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (l'«instrument de coopération au développement» (4) (ICD)),

vu l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité de Lisbonne) qui réaffirme que l'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs,

vu l'Agenda pour le travail décent de l'OIT et le Pacte mondial pour l'emploi de l'OIT adoptés par consensus mondial le 19 juin 2009 à la Conférence internationale du travail,

vu le rapport de juillet 2009 du Secrétaire général de l'ONU sur la mise en œuvre de la déclaration du Millénaire,

vu le rapport du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) intitulé «Beyond the Midpoint – achieving the Millenium Development Goals» («après la mi-parcours, la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement») publié en janvier 2010,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé «Plan d'action de l'UE en douze points à l'appui des objectifs du Millénaire pour le développement» (5),

vu les conclusions du Conseil sur l'état d'avancement du programme d'action européen pour lutter contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose par les actions extérieures (2007-2011),

vu l'arrêt de la Cour de justice du 6 novembre 2008 sur les activités de prêt extérieur de la Banque européenne d'investissement (BEI) (6),

vu sa résolution du 6 avril 2006 sur l'efficacité de l'aide et la corruption dans les pays en développement (7),

vu sa résolution du 20 juin 2007 sur les objectifs du Millénaire pour le développement – bilan à mi-parcours (8),

vu ses résolutions du 4 septembre 2008 sur la mortalité maternelle (9), du 24 mars 2009 sur les contrats OMD (10) et du 25 mars 2010 sur les répercussions de la crise financière et économique mondiale sur les pays en développement et sur la coopération au développement (11),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission du commerce international (A7-0165/2010),

A.

considérant que la réduction et l'élimination de la pauvreté constituent l'objectif majeur de la politique de développement de l'Union européenne dans le cadre du traité de Lisbonne, compte tenu tant de l'obligation morale qu'il représente que des propres intérêts à long terme de l'Union,

B.

considérant que l'Union européenne, en tant que principal donateur mondial, doit, avec ses États membres, jouer un rôle prépondérant lors de la réunion OMD de septembre et adopter une position ambitieuse et unie qui puisse inciter à réaliser les OMD dans le temps imparti,

C.

considérant que l'Union européenne a actuellement besoin de 20 000 000 000 EUR pour respecter ses engagements de dépenses au niveau des OMD,

D.

considérant que certains États membres de l'Union européenne revoient les budgets de l'aide à la baisse,

E.

considérant que la valeur des transactions financières dans le monde équivaut à 70 fois le revenu national brut (RNB) mondial,

F.

considérant qu'une aide imprévisible peut être préjudiciable aux pays bénéficiaires et considérant qu'une meilleure qualité de l'aide pourrait libérer 3 000 000 000 EUR supplémentaires par an pour les budgets au développement de l'Union européenne et de ses États membres (12),

G.

considérant que 82 % des nouveaux prêts du FMI ont été accordés à des pays de la zone européenne tandis que les pays les moins avancés (PMA) auraient avantage à recevoir davantage de nouveaux prêts du FMI,

H.

considérant, même si le G20 est plus représentatif que le G8, que l'ONU demeure le forum le plus complet pour traiter des problèmes de gouvernance mondiale,

I.

considérant que les incohérences des politiques de l'Union européenne ne doivent pas réduire l'impact du financement du développement,

J.

considérant que les envois de fonds contribuent pour au moins 300 000 000 000 USD par an à l'économie des pays en développement (13),

K.

considérant, bien qu'il y ait eu des progrès encourageants sur certains OMD, que chacun des huit OMD est pour l'instant hors d'atteinte et que seule une volonté politique affirmée permettra, à 5 ans de l'échéance 2015, d'atteindre les OMD,

L.

considérant que certains PMA pourraient bien ne réaliser aucun OMD quel qu'il soit,

M.

considérant que les récentes crises de l'alimentation et du carburant, conjuguées à la récession économique mondiale et au changement climatique, ont entraîné un recul par rapport aux progrès réalisés au cours de la dernière décennie en matière de réduction de la pauvreté,

N.

considérant que la propriété foncière offre des incitations aux particuliers, aux familles et aux communautés à prendre en main leur propre développement et à garantir la sécurité alimentaire au niveau local,

O.

considérant que l'atténuation des effets du changement climatique dans les pays en développement pourrait coûter environ 100 000 000 000 USD par an d'ici 2020 (14) et que la récession économique coûtera au moins autant (15),

P.

considérant que la situation dans les pays en développement à «revenus moyens» ne devrait pas être négligée lors du réexamen des OMD, puisque ces pays continuent à avoir besoin d'aide dans leur progression vers le déploiement de leur plein potentiel de développement,

Q.

considérant que les nations industrialisées sont les principales responsables du changement climatique et de la crise économique et financière,

R.

considérant que le nombre de travailleurs pauvres et de personnes ayant un travail précaire est en augmentation,

S.

considérant que l'absence de paix, de sécurité, de démocratie et de stabilité politique empêche souvent les pays pauvres d'atteindre leur plein potentiel de développement,

T.

considérant que la corruption sape la productivité, crée l'instabilité et dissuade les investissements étrangers,

U.

considérant que les flux de capitaux illicites en provenance des pays en développement atteindraient, selon des estimations, un montant compris entre 641 000 000 000 USD et 941 000 000 000 USD et que ces sorties de capitaux compromettent la capacité des pays en développement à générer leurs propres ressources et à allouer davantage de fonds à la réduction de la pauvreté (16),

V.

considérant que, si d'importants progrès ont été faits dans la réalisation de certains OMD, les trois OMD concernant la santé, et en particulier la mortalité maternelle, sont les objectifs les moins avancés,

W.

considérant que 13 % de tous les décès maternels dans les pays en développement sont dus à des avortements dangereux, et que cette proportion est bien plus élevée en Afrique (17),

X.

considérant que le financement du planning familial par femme sur base individuelle s'est considérablement réduit sur la dernière décennie,

Y.

considérant que même si tous les OMD sont réalisés, il existera toujours des défis et de la souffrance en relation avec la pauvreté dans les pays pauvres,

Z.

considérant que ne pas respecter nos promesses en matière d'OMD reviendra à prolonger la souffrance de millions de personnes pauvres et entamera sérieusement la confiance entre le Nord et le Sud,

I.   Financement

1.

espère que le Conseil européen de juin 2010 arrêtera une position ambitieuse et unie pour l'Union européenne en vue de la réunion OMD des Nations unies en septembre et qu'il amènera des engagements supplémentaires, nouveaux, orientés sur les résultats, transparents et mesurables;

2.

invite les États membres à remplir les obligations dont ils ont convenu dans le cadre du consensus européen en matière de développement;

3.

souligne que la réalisation des OMD doit rester un objectif prioritaire pour l'Union européenne; insiste sur le fait que la réduction de la pauvreté grâce à la réalisation des OMD doit être sans ambiguïté reconnue comme le cadre global dans lequel s'inscrit la politique de développement de l'Union et que cela doit se traduire clairement dans toutes les politiques concernées, y compris la politique commerciale, et les propositions législatives; estime que les OMD ne devraient pas être considérés comme un problème technique qui serait résolu en apportant simplement plus d'argent ou de débouchés commerciaux, et ce sans identifier ni traiter les causes profondes de la pauvreté;

4.

souligne que les chiffres donnés dans le rapport récent des Nations unies «Rethinking Poverty» («repenser la pauvreté») sont non seulement alarmants, mais qu'ils signalent aussi clairement que le risque de ne pas atteindre les OMD est réel;

5.

invite tous les États membres à tenir leurs promesses de 0,7 % d'aide pour 2015 au plus tard;

6.

invite l'Union européenne et les États membres à instaurer des mesures renforcées de suivi du respect de l'engagement pris de consacrer 0,7 % du RNB à l'aide à l'horizon 2015, notamment en mettant en place un dispositif d'évaluation par les pairs en matière d'APD, chargé, au sein du Conseil des affaires étrangères, d'évaluer l'état d'avancement de la réalisation de l'objectif de 0,7 % fixé pour 2015, et débouchant sur la remise d'un rapport au Conseil européen et au Parlement européen;

7.

invite tous les États membres à établir des mesures pour l'aide au développement et à publier des calendriers pluriannuels pour réaliser les OMD; demande à la Commission de faire toute la transparence en matière d'aide publique au développement (APD) et l'invite à cette fin à publier les montants consacrés à l'APD par les États membres;

8.

invite l'Union européenne et l'OCDE à ne pas élargir la définition de l'aide au développement et à ne pas compter l'annulation de la dette ou d'autres flux financiers non-APD comme des dépenses d'aide;

9.

invite tous les États membres à prendre activement des mesures sévères à l'encontre des paradis fiscaux, des flux financiers illégaux et de l'évasion fiscale, dans le cadre du G20 et de l'ONU, et à encourager davantage de transparence, y compris par la divulgation automatique des profits réalisés et des charges fiscales supportées sur la base de déclarations pays par pays afin de ne pas priver les pays en développement des ressources dont ils ont besoin pour le développement de leurs pays;

10.

invite la BEI à revoir sa politique en matière de centres financiers off-shore sur la base de critères plus stricts que la liste de l'OCDE déterminant les juridictions mises sous surveillance ou interdites, à assurer sa mise en œuvre et à rendre compte annuellement des progrès réalisés;

11.

invite tous les États membres et la communauté internationale à faire en sorte que les envois de fonds coûtent moins cher;

12.

invite tous les États membres à soutenir les initiatives des Nations unies et à prendre des mesures visant à renforcer la responsabilité du prêteur et de l'emprunteur dans le contexte des transactions de la dette souveraine;

13.

invite tous les États membres et la communauté internationale à renouveler leurs efforts pour alléger le poids de la dette des PMA présentant de bons résultats en matière de responsabilité, de transparence et de bonne gouvernance;

14.

invite l'Union européenne à consacrer un financement significatif pour aider les nations pauvres à lutter contre les effets du changement climatique et de la crise économique; insiste pour que ces fonds s'ajoutent véritablement aux engagements existants en matière d'aide;

15.

invite tous les États membres à promettre d'allouer considérablement plus de ressources à la coopération au développement et à l'aide d'urgence dans le cadre des prochaines perspectives financières et du prochain Fonds européen de développement;

16.

invite la Commission à recourir aux instruments de coopération existants avec les pays en développement, y compris les plans d'action dans le cadre de la politique européenne de voisinage, le partenariat oriental ainsi que le SPG et le SPG +, afin de mieux définir et mettre en œuvre les mesures concrètes conçues pour faciliter la réalisation des OMD;

17.

invite tous les États membres à augmenter de manière significative le montant de l'aide offerte à travers le soutien budgétaire, en particulier via les contrats OMD, mais insiste pour que la démocratie, les droits de l'homme, la gouvernance et d'autres critères essentiels soient respectés et pour que la surveillance et les audits soient meilleurs et plus nombreux;

18.

invite tous les États membres à veiller à ce que l'Union européenne continue à œuvrer au moyen d'un large éventail d'instruments financiers existant au niveau mondial et national en plus de l'aide budgétaire, y compris le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ainsi que d'autres mécanismes et organisations compétents, en particulier les organisations et les communautés de la société civile;

19.

invite tous les États membres à poursuivre l'amélioration de la coordination des donateurs en déliant l'ensemble de leur aide, conformément aux déclarations de Paris et d'Accra, tout en réduisant la fragmentation excessive des budgets consacrés à l'aide, condition nécessaire pour la cohérence et le déliement de l'aide; estime que les différents États membres peuvent proposer leur savoir-faire dans divers secteurs de développement et zones géographiques;

II.   Cohérence de la politique de développement

20.

invite la Commission et les États membres à garantir que la responsabilité première pour la programmation des fonds de développement et pour l'établissement des priorités incombe toujours au membre de la Commission chargé du développement dans la nouvelle organisation institutionnelle de l'Union européenne;

21.

demande à l'Union européenne de prendre des mesures concrètes contre la pauvreté en adoptant une politique cohérente englobant les domaines du commerce, de la coopération au développement, ainsi que sa politique agricole et sa politique de la pêche communes pour éviter qu'elles aient, directement ou indirectement, des répercussions défavorables sur l'économie des pays en développement;

22.

invite l'Union européenne à renforcer le principe de la sécurité alimentaire dans les pays en développement et à inviter instamment tous les acteurs à respecter ledit principe dans le cadre des négociations en cours à l'OMC;

23.

estime que la réalisation des OMD requiert des mesures visant à favoriser l'accès à la terre, à l'eau et aux ressources de la biodiversité ainsi que des mesures visant à favoriser une politique de soutien local à l'agriculture durable pratiquée dans les petites exploitations;

24.

invite l'Union européenne à orienter ses accords de pêche sur le développement de manière à ce qu'ils tiennent entièrement compte des répercussions économiques et sociales sur les communautés locales, notamment à travers un soutien sectoriel à long terme de l'Union et un mécanisme prévoyant que les armateurs prennent en charge une part raisonnable des frais d'accès pour la flotte de l'Union;

25.

invite l'Union européenne à ne pas mettre les pays pauvres sous pression par sa politique commerciale pour qu'ils ouvrent les secteurs vulnérables du marché quand leur niveau de développement les empêche d'exercer une concurrence dans des conditions équitables au niveau mondial, tout en renforçant l'approche consistant à faire des pauvres les grands bénéficiaires de la politique d'aide au commerce de l'Union;

26.

invite l'Union européenne à œuvrer en faveur de la conclusion du cycle de Doha de l'OMC qui vienne en temps utile et qui soit orientée sur le développement;

27.

demande qu'une évaluation des risques liés au changement climatique soit systématiquement incluse dans tous les aspects du processus d'élaboration des politiques et du processus décisionnel, y compris le commerce, l'agriculture et la sécurité alimentaire; demande que les résultats de cette évaluation servent à élaborer des lignes directrices claires sur une politique durable de coopération au développement;

28.

souligne la nécessité d'une réponse mondiale efficace au problème du changement climatique, qui exige que les pays industrialisés assument leurs responsabilités et prennent les devants dans la lutte contre les conséquences des gaz à effet de serre qui menacent la réalisation des OMD si elles ne sont pas prises en compte;

29.

invite l'Union européenne et ses États membres, parties au protocole à la convention d'Espoo relatif à l'évaluation stratégique environnementale, à se conformer pleinement aux dispositions dudit protocole lorsqu'ils contribuent à l'élaboration de programmes et de projets publics dans les pays en développement;

30.

est convaincu que le commerce peut être un moteur puissant de croissance économique, même s'il ne saurait à lui seul régler les problèmes de développement; estime que la lenteur des progrès des négociations du cycle de Doha entrave la contribution du système commercial international aux OMD; souligne qu'une conclusion positive du cycle de Doha pourrait contribuer à la mise en place d'un plan de relance économique à l'échelle mondiale; prend acte du grand nombre d'études récentes de la CNUCED et d'autres institutions qui montrent que le vaste mouvement de libéralisation des échanges dans les PMA s'est rarement traduit par une réduction soutenue et significative de la pauvreté et a contribué à une dégradation du commerce dans les pays en développement, en particulier dans les pays africains;

31.

souligne l'importance des actions visant à faciliter l'intégration des pays en développement dans l'économie mondiale; rappelle que l'ouverture au commerce et le soutien à la capacité d'offre sont des éléments importants de toute stratégie de développement cohérente et que les initiatives d'assistance technique liée au commerce représentent un outil supplémentaire pour éradiquer la pauvreté et lutter contre le sous-développement;

32.

rappelle que le renforcement des capacités commerciales des pays en développement et des PMA peut les aider à acquérir les compétences et infrastructures liées au commerce qui sont nécessaires pour appliquer les accords de l'OMC et en tirer des avantages, augmenter le volume de leurs échanges commerciaux, tirer profit d'opportunités commerciales nouvelles et existantes, mettre en œuvre de nouveaux accords et s'adapter à l'évolution de l'environnement commercial extérieur;

33.

se félicite des initiatives existant aux niveaux de l'Union européenne et de l'OMC dans le domaine commercial avec les pays en développement, en particulier l'initiative «Tout sauf les armes» (TSA), SPG et SPG+, ainsi que le principe d'asymétrie et les périodes de transition négociés dans tous les accords de partenariat économique (APE) existants, et demande à la Commission de consolider cette stratégie politique; souligne que le système SPG fournit davantage de stabilité et de prévisibilité ainsi que des débouchés commerciaux pour ses utilisateurs; observe que des préférences supplémentaires sont accordées (dans le cadre du système SPG) aux pays ayant ratifié et appliquant effectivement les conventions internationales essentielles sur le développement durable, les droits sociaux et la bonne gouvernance;

34.

invite la Commission à renforcer les aspects liés au développement dans les négociations en cours dans le cadre de l'OMC et des accords de libre-échange bilatéraux;

35.

rappelle que la stratégie d'aide au commerce vise à aider les pays pauvres et vulnérables à développer les outils et infrastructures économiques de base dont ils ont besoin pour utiliser le commerce en tant que moteur de croissance et de développement économique; salue les déclarations de la Commission selon laquelle l'Union a déjà atteint son objectif d'affecter 2 000 000 000 EUR à l'aide liée au commerce (ALC) à l'horizon 2010, puisque le soutien total apporté à l'ALC par l'Union et ses États membres avait déjà atteint 2 150 000 000 EUR en 2008 (1 140 000 000 EUR de la part des États membres et 1 010 000 000 EUR de celle de l'Union) et observe que des résultats importants ont également été enregistrés en ce qui concerne le programme élargi d'aide au commerce – y compris les transports et l'énergie, les secteurs productifs et l'ajustement lié au commerce; invite toutefois la Commission à présenter des informations détaillées (et chiffrées) relatives aux lignes budgétaires utilisées pour financer l'aide liée au commerce ainsi que l'aide au commerce;

36.

prie instamment la Commission et les États membres d'accorder davantage d'attention et de soutien aux PMA dans l'optique d'accroître le montant total des crédits accordés par l'Union européenne à l'aide liée au commerce, lesquels n'ont pas fait l'objet d'augmentation substantielle récente; estime, dans la mesure où l'intégration régionale constitue un aspect de plus en plus important dans le cadre du programme d'aide au commerce de l'Union, qu'il convient de redoubler d'efforts pour parachever les paquets régionaux ACP d'aide au commerce; considère qu'il est possible d'améliorer l'efficacité de l'aide en améliorant l'analyse commune, les stratégies d'intervention conjointe et la mise en œuvre conjointe des mesures d'aide au commerce;

37.

considère que la dimension Sud-Sud devient une composante toujours plus importante du commerce mondial, peut devenir de plus en plus pertinente pour garantir le développement des pays les plus pauvres et devrait être encouragée et soutenue;

III.   Cibles prioritaires des OMD

38.

invite l'Union européenne à conserver une approche globale et intégrée des OMD, en tenant compte du fait que les différents objectifs sont tous étroitement liés, et en fixant des exigences minimales pour l'éradication de la pauvreté;

Santé et éducation

39.

invite tous les États membres et la Commission à allouer au moins 20 % de toutes les dépenses de développement à la santé et à l'éducation de base, à augmenter leurs contributions au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que le financement qu'ils apportent à d'autres programmes visant à renforcer les systèmes de santé, et à agir en priorité en faveur de la santé maternelle et des efforts de lutte contre la mortalité infantile;

40.

invite les pays en développement à consacrer au moins 15 % de leurs budgets nationaux aux soins de santé et à renforcer leurs systèmes de soins de santé;

41.

invite l'Union européenne et les pays en développement à favoriser le libre accès à la santé et à l'éducation;

42.

invite tous les États membres et la Commission à inverser le déclin inquiétant du financement de la santé et des droits sexuels et génésiques dans les pays en développement et à soutenir les politiques en matière de planning familial volontaire, d'avortement sans risques, de traitement des infections sexuellement transmissibles et de fourniture de moyens en matière de santé reproductive consistant en des médicaments permettant de sauver des vies et en des contraceptifs, notamment des préservatifs;

43.

demande à la Commission, aux États membres et aux pays en développement de s'attaquer à l'OMD 5 (amélioration de la santé maternelle), l'OMD 4 (réduire la mortalité infantile) et l'OMD 6 (combattre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose) de façon cohérente et globale, ainsi qu'à l'OMD 3 (promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes);

44.

demande que les documents de stratégie par pays et les documents de stratégie régionaux soulignent la nécessité d'une législation pour la lutte contre la violence et les discriminations dont les femmes sont victimes, encouragent les femmes à participer au processus décisionnel et soulignent la nécessité de politiques tenant compte de la dimension hommes-femmes;

45.

rappelle que l'Union européenne devrait soutenir les pays en développement qui recourent aux flexibilités intégrées dans l'accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) pour qu'ils soient en mesure de fournir des médicaments à des prix abordables dans le cadre de leurs programmes de santé publique nationaux; souligne que ces accords, qui garantissent l'accès aux médicaments génériques, ne doivent pas être compromis par des accords de libre-échange;

Groupes vulnérables

46.

invite l'Union européenne à consacrer au moins la moitié de son aide aux PMA et à cibler les groupes les plus nécessiteux parmi ces pays, en se concentrant principalement sur les femmes, les enfants et les personnes handicapées, et à intégrer plus efficacement les intérêts des groupes vulnérables dans ses stratégies de développement;

47.

soutient, dans ce contexte, la proposition de la Commission de réattribuer les financements aux pays les plus en retard, dans le cadre de l'examen à mi-parcours de 2010 des programmes ACP;

48.

invite l'Union européenne et les pays en développement à accorder une attention particulière aux droits des minorités et insiste pour que l'Union insère des clauses non négociables sur les droits de l'homme et la non-discrimination dans ses accords internationaux, notamment en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle ainsi qu'à l'encontre des personnes atteintes du VIH/sida;

Lutte contre la faim

49.

invite l'Union européenne et les gouvernements partenaires à augmenter l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire pour atteindre des niveaux qui garantissent que personne ne souffre de la faim, en accordant une attention particulière aux besoins alimentaires urgents, à l'agriculture à petite échelle et aux programmes de protection sociale;

50.

demande à la Commission de promouvoir la propriété foncière comme outil permettant de réduire la pauvreté et de garantir la sécurité alimentaire, en renforçant les droits de propriété et en facilitant l'accès des agriculteurs, des petites entreprises et des communautés locales au crédit;

Travail décent

51.

se déclare vivement préoccupé par la pratique qui s'observe actuellement, en particulier en Afrique, de l'acquisition de terres arables par des investisseurs étrangers soutenus par les gouvernements, laquelle risque de nuire à la sécurité alimentaire locale et d'entraîner des conséquences graves et profondes dans les pays en développement; invite instamment les Nations unies et l'Union européenne à se pencher sur les effets néfastes de l'acquisition de terres arables (y compris l'expropriation de petites exploitations agricoles et l'utilisation non durable du sol et de l'eau) en reconnaissant aux populations un droit de regard sur les terres arables et les autres ressources naturelles essentielles;

52.

demande à la Commission et aux États membres d'intensifier leurs efforts visant à lutter contre le travail des enfants, à la fois en soutenant des programmes spécifiques et en donnant des orientations en matière de politiques de développement et de commerce international;

53.

invite l'Union européenne et les gouvernements des pays en développement à soutenir fermement le pacte mondial pour l'emploi de l'OIT et à appliquer efficacement tous les aspects de l'Agenda pour le travail décent;

54.

invite la Commission à veiller à la protection sociale des travailleurs, au dialogue social et aux normes fondamentales du travail dans les pays en développement et, si nécessaire, à proposer des incitations et à appliquer des sanctions au travers d'accords commerciaux et de tout autre instrument disponible;

IV.   Gouvernance

55.

invite la Banque mondiale et le FMI à allouer une part plus juste des droits de vote aux nations sous-représentées, en faisant en sorte que les emprunteurs et les prêteurs obtiennent, à court terme, des parts de voix égales et que les prêts ne portent pas atteinte aux principes de la propriété, comme convenu à Paris et à Accra;

56.

invite le FMI à accroître les niveaux d'accès des pays à faible revenu à ses concessions et à augmenter les allocations de droits de tirage spéciaux pour ces mêmes pays, en fonction de leurs besoins;

57.

prévoit, en codécidant du prochain renouvellement du mandat extérieur de la Banque européenne d'investissement, de veiller à l'exécution de ses obligations en matière de développement et d'orienter davantage ses moyens sur les besoins des pays en développement, y compris à l'aide de dispositifs de prêts mutuellement efficaces en faveur des pauvres;

58.

invite tous les États membres et la communauté internationale à garantir que l'ONU demeure le forum de choix pour traiter des questions liées à la gouvernance mondiale et à la pauvreté;

59.

invite les autorités de l'Union européenne et de l'Union africaine à renouveler la volonté politique dans le partenariat stratégique Afrique-Union européenne et à engager les ressources spécifiques qui lui permettront d'atteindre son plein potentiel;

60.

invite l'Union européenne et la communauté internationale à encourager et à soutenir la démocratie, la paix, l'état de droit et l'administration sans corruption dans les pays en développement;

61.

invite l'Union européenne et la communauté internationale à déployer tous les efforts pour appuyer l'administration publique des pays en développement dans le but précis de lutter contre la corruption et de mettre en place des structures administratives transparentes, impartiales et équitables, en reconnaissant également le rôle essentiel des acteurs non étatiques et des membres de la société civile;

62.

invite tous les pays en développement à signer d'urgence la convention de l'ONU contre la corruption et à mettre en œuvre ses dispositions de manière concrète et effective, ainsi qu'à s'accorder sur des modalités de suivi des progrès accomplis;

63.

reconnaît la nécessité, pour les pays en développement, d'améliorer les normes comptables internationales afin de lutter contre les pratiques de fraude et d'évasion fiscales, et d'améliorer la gouvernance fiscale mondiale;

64.

invite les pays en développement à associer les parlements, les gouvernements locaux et la société civile ainsi que d'autres acteurs non étatiques à toutes les étapes de la formulation et de la mise en œuvre des politiques;

65.

invite les pays en développement, en particulier les principaux bénéficiaires de l'aide octroyée par l'Union européenne, à garantir une bonne gouvernance dans toutes les affaires publiques, notamment dans la gestion de l'aide reçue, et demande instamment à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la transparence et l'efficacité de la mise en œuvre de l'aide;

66.

reconnaît le lien essentiel entre la sécurité et le développement et relève avec inquiétude l'absence de progrès en faveur de la résolution pacifique des conflits gelés dans le voisinage immédiat de l'Union européenne et au-delà, et exhorte l'Union à revoir ses efforts dans ce domaine;

67.

invite l'Union européenne à engager un dialogue ambitieux et constructif avec tous les donateurs traditionnels et émergents afin de garantir la réalisation des OMD et de faire en sorte que la réduction de la pauvreté reste au sommet de l'agenda mondial;

*

* *

68.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Secrétaire général des Nations unies.


(1)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(2)  Conclusions du Conseil 9558/2007, 15 mai 2007.

(3)  COM(2005)0134 final.

(4)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(5)  COM(2010)0159 final.

(6)  Affaire C-155/07, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, JO C 327 du 20.12.2008, p. 2.

(7)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 316.

(8)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 232.

(9)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 62.

(10)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 15.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0089.

(12)  «Le programme d'action à l'appui de l'efficacité de l'aide – les bénéfices d'une action européenne», Commission européenne, octobre 2009.

(13)  «Migration and Remittance Trends 2009» («Migrations et envois de fonds, tendances 2009»), Banque mondiale, novembre 2009.

(14)  «Accroître le financement international de la lutte contre le changement climatique: orientations européennes en vue de l'accord de Copenhague», COM(2009)0475.

(15)  «Swimming Against the Tide: How Developing Countries are Coping with the Global Crisis» («nager à contre-courant: comment les pays en développement font face à la crise mondiale»), Banque mondiale, mars 2009.

(16)  Professeur Guttorm Schjelderup, audition au Parlement européen, 10 novembre 2009.

(17)  «Facts on induced abortion worldwide» («données sur les avortements effectués dans le monde»), Organisation mondiale de la santé et Institut Guttmacher, 2007.


Mercredi 16 juin 2010

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/57


Mercredi 16 juin 2010
UE 2020

P7_TA(2010)0223

Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 2020

2011/C 236 E/08

Le Parlement Européen,

vu le Conseil européen informel du 11 février 2010,

vu la consultation publique lancée par la Commission sur Europe 2020 et le document qui en a résulté (SEC (2010)0116),

vu l'évaluation de la stratégie de Lisbonne faite par la Commission (SEC(2010)0114),

vu le document du Conseil européen, intitulé «Seven steps to deliver on the European strategy for growth and jobs»,

vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020 (1),

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, eu égard à la gravité persistante de la crise financière, économique et sociale, les attentes sont très élevées en ce qui concerne la nouvelle stratégie Europe 2020, que le Conseil européen doit approuver en juin 2010,

B.

considérant que de nombreux États membres sont encore aux prises avec un chômage croissant, qui pourrait finir par toucher jusqu'à 28 millions de personnes dans l'Union si des mesures appropriées ne sont pas adoptées à moyen terme, ce qui engendrerait d'immenses difficultés des points de vue social et humain; considérant que la crise a déjà détruit des millions d'emplois et a aggravé l'insécurité de l'emploi,

C.

considérant qu'un mode de production, de distribution et de consommation plus durable constitue une exigence essentielle face aux changements climatiques, à la perte de biodiversité et au gaspillage des ressources naturelles,

D.

considérant que la communication de la Commission et les déclarations du Conseil sur des aspects du contenu de la stratégie Europe 2005, tels que les grands objectifs, les propositions phares, les blocages et les indicateurs ont un caractère extrêmement général et que la Commission doit dès lors présenter d'urgence des plans plus circonstanciés pour clarifier la manière dont ces initiatives seront mises en œuvre de manière optimale, et soumettre ces plans au Parlement,

E.

considérant que, pour produire des résultats, les missions et les responsabilités européennes doivent être réparties de manière bien orchestrée entre les différents niveaux – européen, national, régional et local – de la gouvernance européenne, que tous ces niveaux de gouvernance doivent répondre à un degré élevé de qualité et de responsabilité, et que tous les moteurs importants de changement, à savoir les entreprises et les universités travaillant en partenariat avec les autorités locales et régionales et avec la société civile, devraient jouer un rôle majeur dans le cadre du nouveau mécanisme de mise en œuvre,

F.

considérant qu’il importe de tenir compte de la crise démographique et de ses conséquences, et que les générations futures ne devraient pas être sacrifiées à la seule fin de préserver les privilèges établis des générations précédentes,

Observations générales

1.

exprime sa déception face aux principaux éléments de la nouvelle stratégie Europe 2020 qui a été approuvée par le Conseil européen le 26 mars 2010; presse le Conseil européen de tirer tous les enseignements de la crise actuelle et de définir une stratégie véritablement tournée vers l'avenir, ambitieuse et cohérente;

2.

demande que la stratégie «UE 2020» se donne pour objectif d'offrir une large vision politique de l'avenir de l'Union européenne, envisagée comme une union compétitive, sociale et durable, qui place les citoyens et la protection de l'environnement au cœur de l'action politique;

3.

estime que les États membres devraient améliorer leurs performances économiques en introduisant les réformes structurelles nécessaires pour exploiter de manière optimale les dépenses publiques, diminuer la bureaucratie, donner les moyens d'agir aux citoyens, encourager l'esprit d'entreprise et l'innovation, rendre la législation plus favorable aux PME et donner aux citoyens la possibilité d'optimiser leurs potentialités;

4.

reconnaît que, pour éviter que les réponses apportées à la crise de l'euro ne se soldent par une interminable période de stagnation économique, l'Union doit, en même temps, mettre en œuvre une stratégie propre à accélérer la mise en place d'une croissance économique durable, ainsi que des réformes visant à restaurer et à améliorer la compétitivité;

5.

regrette que les conclusions du Conseil européen ne tiennent pas compte du fait que la fragile reprise actuelle doit se refléter pleinement dans une nouvelle stratégie pour 2020 avec la formulation d'un programme d'action cohérent et global qui intègre pleinement la politique macroéconomique dans cette stratégie de façon à garantir que l'assainissement budgétaire nécessaire ne nuira pas à la mise en œuvre de la stratégie;

6.

regrette que le Parlement, en tant qu'institution représentative des citoyens européens, ne soit pas consulté sur les indicateurs qui sont à la base des programmes nationaux de réforme dans le cadre de cette stratégie Europe 2020; invite instamment le Conseil à approuver les éléments-clés de la stratégie Europe 2020 lors de sa réunion de juin, mais insiste pour qu'il n'adopte pas de décision finale sur les instruments, les objectifs et les indicateurs de cette stratégie Europe 2020 sans avoir d'abord dûment consulté le Parlement dans les meilleurs délais; considère, dans le même esprit, que les parlements nationaux, les régions, les municipalités, les partenaires sociaux et les ONG devraient également être étroitement associés à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie;

Blocages et grands objectifs

7.

prend acte des cinq grands objectifs définis par le Conseil européen en ce qui concerne le taux d'emploi, la recherche et le développement, les émissions de gaz à effet de serre, les niveaux d'éducation et l'inclusion sociale; souligne que ces grands objectifs doivent être formulés dans le cadre d'une stratégie suivie et cohérente de développement durable qui combine des mesures économiques, sociales et environnementales;

Relancer le marché unique

8.

souligne que le marché unique constitue un des principaux moteurs de la croissance européenne et qu'il doit encore être achevé; souligne encore que la persistance de certaines entraves à la libre circulation des personnes, des biens, des services et du capital exige des institutions européennes qu'elles redoublent d'efforts pour créer un marché unique équitable, plus fort, plus compétitif et plus efficace;

9.

souligne qu'il est important de maintenir le libre-échange et l'accès au marché mondial au centre de l'action politique et d'éviter toute tendance au protectionnisme, étant donné que des entreprises et des sociétés innovantes ne peuvent s'épanouir qu'au sein d'un marché libre et global;

10.

souligne que des initiatives plus hardies seront nécessaires pour achever le marché unique et le faire plus volontiers accepter des citoyens; se félicite dès lors du rapport élaboré par Mario Monti qui, tout comme la résolution du Parlement du 20 mai 2010 (2), contient des propositions intéressantes pour la formation d'un consensus et la réalisation de l'objectif d'un marché unique plus fort;

11.

estime que, pour instaurer un véritable marché unique, la Commission doit établir une série de priorités politiques claires, par l'adoption d'un «Single Market Act» (loi sur le marché unique) qui couvrira des initiatives à la fois législatives et non législatives visant à créer une économie sociale de marché hautement compétitive;

Les PME dans une économie sociale de marché

12.

souligne que l'Union doit stimuler et encourager les PME et l'esprit d'entreprise qui sont essentiels au maintien de l'emploi comme à la création d'emplois, qu'elle doit réduire les charges administratives et réglementaires et simplifier la réglementation de manière que les PME puissent se développer plus rapidement en commercialisent leurs produits et leurs services en toute liberté auprès de 500 millions de consommateurs que compte le marché unique de l'Union et qu'elle doit encore restreindre sa bureaucratie; souligne de même qu'il est important de mettre en œuvre pleinement la loi sur les petites entreprises en déployant des efforts à tous les niveaux politiques;

13.

souligne que les PME constituent le pilier de l'économie sociale de marché, qu'elles créent des emplois et sont des moteurs majeurs de la reprise d'une croissance économique durable et estime dès lors qu'il y a lieu, à titre prioritaire, de redoubler d'efforts dans le domaine de la réforme, notamment en encourageant l'élaboration d'une législation favorable aux PME, la création d'un environnement dynamique pour les jeunes entreprises, la promotion de l'esprit d'entreprise et l'amélioration de l'accès aux financements; estime en outre que la stratégie Europe 2020 doit inclure des objectifs et des initiatives propres à encourager un accroissement du niveau moyen du capital-risque et du capital-investissement dans les sociétés;

14.

souligne que les microentreprises peuvent souvent contribuer à combattre le chômage, et que lancer une entreprise constitue souvent un moyen de réussir face à l'inertie sociale, que la première condition du développement des PME est leur capacité à trouver suffisamment de crédits pour mener leurs activités et que continuer à offrir des mécanismes de garantie aux PME, promouvoir des marchés connexes dynamiques et se doter d'un secteur bancaire qui encourage l'activité économique en Europe constituent des conditions sine qua non de l'essor des PME;

L'objectif de l'emploi

15.

confirme qu'un emploi de qualité doit constituer une priorité de la stratégie 2020 et qu'il est essentiel d'accorder plus d'attention au bon fonctionnement des marchés du travail et aux conditions sociales pour améliorer le taux de l'emploi; appelle dès lors de ses vœux la mise en place d'un nouveau programme de promotion du travail décent, de défense des droits des travailleurs dans l'ensemble de l'Europe et d'amélioration des conditions de travail;

16.

estime que la nouvelle stratégie doit davantage se concentrer sur le travail décent, y compris la lutte contre le travail non déclaré, tout en garantissant à ceux qui sont actuellement exclus du marché du travail, qu'ils puissent à nouveau y accéder;

17.

estime que la nouvelle stratégie doit encourager les marchés de l'emploi qui améliorent les mesures d'incitation et les conditions des travailleurs, tout en renforçant les mesures prises pour encourager les employeurs à recruter ou à garder leur personnel;

L'objectif de la recherche

18.

presse la Commission et les États membres de s'en tenir à l'objectif global d'affectation de 3 % du PIB à la recherche et au développement; invite les États membres à mieux exploiter le potentiel des synergies entre le financement de la politique de cohésion et celui de la recherche et du développement et à garantir que ces instruments se traduisent dans des innovations bénéficiant réellement à la société;

19.

souligne que les grands projets de recherche et de développement, les principaux investissements dans les infrastructures énergétiques, la nouvelle compétence de l'UE concernant la politique de l'espace, ainsi que le financement de la politique d'innovation de l'UE nécessitent un soutien financier solide, crédible et durable de la part de l'UE afin d'atteindre les principaux objectifs de l'Union pour 2020;

20.

souligne que l'Union doit encore enrichir le potentiel dont elle dispose sur le plan de la qualification des travailleurs, de la science, de la recherche et de la technologie, et, par là-même, sa capacité d'innover, qui sont autant d'aspects essentiels de la compétitivité, et que le triangle de la connaissance doit rester au cœur de la stratégie Europe 2020;

21.

souligne que, pour une plus grande efficacité de la recherche appliquée européenne, il est crucial de rationaliser les structures existantes et de créer un climat d'investissement plus propice à la recherche et à l'innovation, tant dans le secteur public que privé; invite la Commission à présenter des mesures concrètes pour améliorer l'accès au financement, en particulier en vue d'une meilleure disponibilité du capital-risque;

Les objectifs du climat et de l'énergie

22.

déplore que les grands objectifs du Conseil européen sur les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique manquent d'ambition et ne visent pas, à cet égard, à faire de l'Union un chef de file dans un monde confronté au changement climatique et à un grave épuisement des ressources naturelles et où les écosystèmes mondiaux sont sur le point de s'effondrer; réclame dès lors l'adoption immédiate et simultanée des objectifs contraignants suivants de l'Union:

a)

une réduction intérieure de 30 % des émissions de gaz à effet de serre pour 2020, et d'autres réductions notables à long terme, liées à la volonté des autres pays de s'engager à prendre eux aussi des mesures appropriées;

b)

un objectif d'amélioration de l'efficacité des ressources;

c)

une réduction de la consommation énergétique de 20 % et une augmentation de la proportion des énergies renouvelables d'au moins 25 % d'ici 2020, en même temps que l'élimination de tous les obstacles, techniques ou autres, à la poursuite du développement des énergies renouvelables durables pour 2050, en tant que première mesure de transition vers une économie non productrice de CO2 hautement efficiente, essentiellement fondée sur les énergies renouvelables;

d)

l'adoption d'objectifs mesurables visant à enrayer la perte de biodiversité et de services écosystémiques et à assurer, le cas échéant, leur restauration d'ici 2020;

L'objectif de l'enseignement

23.

prend note du grand objectif d'amélioration de l'éducation; regrette l'absence d'objectifs chiffrés et prie instamment le Conseil européen de fixer un objectif de 100 % dans l'enseignement secondaire ainsi que des objectifs et des indicateurs qualitatifs précis pour l'enseignement primaire et secondaire;

24.

demande aux États membres de reprendre à leur compte les objectifs ambitieux de la communication de la Commission sur l'Europe 2020 afin que, d'ici cette date, le taux d'abandon scolaire soit inférieur à 10 % d'une classe d'âge et qu'au moins 40 % de la population ait terminé des études dans l'enseignement supérieur ou un enseignement équivalent;

25.

souligne la nécessité de solides politiques de formation tout au long de vie de sorte que les possibilités de formation soient encouragées et soient proposées aux personnes tout au long de leur vie professionnelle; souligne qu'il sera nécessaire de maintenir le nombre de personnes actives sur le marché du travail et de renforcer l'intégration sociale;

L'objectif de la lutte contre la pauvreté

26.

rappelle que la stratégie Europe 2020 doit se donner comme objectif la réduction de la pauvreté de moitié dans l'Union et souligne que les Européens actuellement frappés par la pauvreté ou menacés de l'être sont majoritairement des femmes, en particulier des femmes âgées, des femmes migrantes, des femmes seules avec enfants et des travailleurs sociaux;

27.

salue les propositions du Conseil européen sur l'intégration sociale, en particulier et en priorité par la réduction de la pauvreté, et souligne qu'il faut des initiatives et des objectifs précis; considère qu'il s'agit de l'un des principaux objectifs de la stratégie Europe 2020; demande une stratégie ambitieuse et à long terme de lutte contre la pauvreté, dotée d'objectifs d'envergure pour la réduction de la pauvreté, l'intégration sociale, y compris pour les femmes, les enfants et les personnes âgées, et la lutte contre les travailleurs pauvres; souligne qu'il faut définir un objectif de réduction du nombre de ménages sans emploi;

Égalité entre les hommes et les femmes

28.

regrette que les grands objectifs définis par le Conseil européen ne portent pas sur l'égalité entre les hommes et les femmes; appelle de ses vœux un programme en matière d'égalité entre les hommes et les femmes pour mettre un terme aux actuels écarts de salaire entre les deux sexes, assurer la participation sans restriction des femmes au marché du travail et à la vie politique et améliorer leurs perspectives de carrière; souligne qu'il faut améliorer les possibilités de concilier vie professionnelle et vie familiale;

Initiatives phares

Initiative phare: «Une Union pour l’innovation»

29.

estime que la réussite de la mise en œuvre de la nouvelle initiative phare «Une Union pour l’innovation» est essentielle pour dynamiser l'économie de la connaissance; invite la Commission à augmenter l'enveloppe financière globale du budget communautaire consacrée à la recherche et à l'innovation;

30.

souligne l'importance d'une simplification du financement de la recherche-développement et d'une réduction des formalités administratives afin que les entreprises fondées sur la connaissance puissent optimiser leur efficacité et que la création de nouveaux emplois soit encouragée;

31.

demande instamment à la Commission d'améliorer les conditions de l'innovation, par exemple en créant un brevet européen unique; affirme que les programmes bien intentionnés visant à encourager la compétitivité et à définir une économie durable ne fonctionnement pas correctement et estime que les PME, les universités et les entreprises doivent être encouragées à participer aux programmes européens;

32.

estime que pour garantir l’interopérabilité numérique et l'accès aux technologies numériques, des objectifs explicites devraient être fixés pour les instruments de financement applicables aux PME et qu'ils devraient comporter des objectifs européens précis en matière d'éco-innovation;

33.

estime que les marchés publics recèlent un vaste potentiel inexploité de promotion de l'innovation; demande donc instamment à la Commission et aux États membres de souligner l'importance des marchés publics innovateurs pour parvenir aux objectifs de R-D, le rôle qu'ils jouent en soutenant les PME qui dépendent de la recherche et les potentialités qui sont les leurs pour proposer des services publics de qualité et parvenir aux objectifs de la lutte contre le changement climatique;

Initiative phare: «Jeunesse en mouvement»

34.

souligne que le Parlement a également fait de la jeunesse une priorité essentielle du budget 2011 et qu'il a clairement fait part de son intention d'accorder des moyens financiers supplémentaires à tous les grands programmes de ce domaine;

35.

souligne que pour pouvoir faire face au problème que pose un chômage élevé chez les jeunes, il convient de s'attacher davantage à veiller à proposer à tous les jeunes une formation ou un emploi, à réduire les exigences demandées aux jeunes qui accèdent à leur premier emploi et à mettre en place des programmes européens qui encouragent l'esprit d'entreprise chez les jeunes à tous les stades de l'enseignement;

36.

estime que l'enseignement supérieur est un moteur important du développement socioéconomique ainsi que de l'innovation et de la croissance et que, par conséquent, il faut s'attacher davantage au suivi du processus de Bologne et à l'application des principes convenus par les États membres pour l'espace européen de l'enseignement supérieur;

Initiative phare: «Une stratégie numérique pour l'Europe»

37.

salue les propositions ambitieuses présentées récemment par la Commission sur la stratégie numérique et invite instamment les États membres à mettre pleinement en œuvre ces initiatives;

38.

souligne que le secteur des technologies de l'information et de la communication présente un immense potentiel en matière de création d'emplois et qu'il joue un rôle essentiel pour faire de l'Europe une économie efficace dans l'utilisation des ressources et de l'énergie; rappelle que dans ce secteur, la concurrence favorise l'innovation et souligne que des marchés concurrentiels, ouverts à de nouveaux acteurs, sont indispensables pour faciliter le déploiement des technologies nouvelles et innovantes; souligne l'importance d'un effort soutenu pour parvenir à assurer à tous les citoyens et à tous les consommateurs, quelque soit l'endroit où ils se trouvent, un accès universel et à haut débit aux réseaux à large bande fixe et mobile, à des conditions équitables et à des prix concurrentiels; invite la Commission et les États membres à promouvoir tous les instruments politiques disponibles pour permettre à tous les citoyens européens d'accéder à la large bande, notamment en fixant des objectifs nationaux de couverture en matière de large bande et de haut débit et en mettant en place des programmes spéciaux pour renforcer la maîtrise de l'informatique chez les enfants grâce à l'utilisation d'ordinateurs dans les écoles;

39.

constate que la stratégie numérique européenne aura des effets profonds dans les domaines de la culture, des médias et de l'éducation, et qu'il est dès lors indispensable de préférer une approche intégrée à une démarche compartimentée; estime qu'il sera nécessaire d'accorder une attention particulière à l'importance des nouveaux médias, notamment en prenant des engagements pour favoriser les compétences numériques, mais aussi à la question des contenus en ligne, parallèlement aux aspects économiques, techniques et relatifs au marché intérieur, dans toutes les initiatives politiques qui seront prises dans le cadre de la stratégie numérique;

40.

estime toutefois qu'à l'heure actuelle, la libre circulation des services numériques est entravée par le morcellement des règles au niveau national;

41.

estime que le secteur de la création joue également un rôle important dans l'environnement numérique en favorisant la diversité culturelle dans l'Union européenne;

Initiative phare: «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources»

42.

estime que d'une façon générale, les volets environnementaux de la stratégie Europe 2020 sont trop timorés et doivent être renforcés; demande instamment que des objectifs environnementaux clairs et mesurables soient intégrés aux objectifs essentiels de la stratégie, en accordant une attention particulière à la nécessité d'enrayer l'appauvrissement de la biodiversité;

43.

estime que la stratégie Europe 2020 devrait être axée sur la réalisation des objectifs à long terme de l'Union européenne de réduction des gaz à effet de serre de 80 % d'ici 2050, notamment en augmentant l'efficacité énergétique, et de réduction du volume des déchets afin d'améliorer la compétitivité européenne et de réduire les coûts;

44.

est d'avis que l'amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des ressources doit être une priorité constante de la stratégie Europe 2020 et qu'une attention particulière doit être accordée aux effets de la hausse continue des prix du pétrole et des réserves limitées en métaux précieux, dont l'importance est vitale pour l'industrie de l'électronique en général et la production de piles pour les véhicules électriques en particulier;

45.

estime que des mesures vigoureuses en faveur de l'innovation doivent être mises en œuvre afin de réaliser les objectifs d'amélioration de la qualité de l'environnement, d'efficacité dans l'utilisation des ressources et de réduction des coûts, et que la fixation d'objectifs légaux et l'instauration de mesures réglementaires sont les moyens les plus efficaces pour encourager cette innovation;

46.

estime que les règles d'attribution des fonds structurels de l'Union européenne doivent être adaptées pour tenir compte de la nécessité de promouvoir une innovation propre à réduire les coûts et à améliorer l'utilisation des ressources;

Initiative phare: «une énergie propre et efficace»

47.

souligne qu'en adoptant des modes de production durables et une utilisation rationnelle des ressources, de même qu'en développant davantage les sources d'énergie renouvelables, l'Union européenne se placera en situation non seulement d'atteindre ses objectifs en matière de protection du climat et de consommation d'énergie, mais aussi de préserver une solide infrastructure industrielle en Europe et de stimuler la compétitivité, la croissance et l'emploi;

48.

regrette l'absence de toute ambition de développer une véritable politique européenne commune de l'énergie dans la stratégie Europe 2020; souligne que, même si le fonctionnement du marché intérieur est un objectif essentiel pour l'Europe, et que le troisième paquet énergie doit être mis en œuvre rapidement, le fait d'accorder une attention démesurée à ce volet de la politique énergétique de l'Europe porte préjudice aux deux autres objectifs que sont le «développement durable» et la «sécurité de l'approvisionnement»; rappelle que le marché intérieur ne peut être abordé indépendamment de la dimension extérieure et que l'Europe a besoin d'une véritable politique européenne commune de l'énergie pour avoir une réelle incidence sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie, le changement climatique et l'accessibilité économique de l'énergie;

49.

souligne que l'efficacité énergétique n'est pas seulement le moyen le plus rentable de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître la sécurité énergétique, mais qu'elle peut également permettre de créer un nombre important d'emplois d'ici 2020; invite par conséquent la Commission et les États membres à inscrire l'efficacité énergétique en tête des priorités de l'Union européenne, notamment en matière budgétaire; demande en particulier le renforcement de la mise en œuvre de la législation en vigueur ainsi que la présentation en temps utile d'une proposition ambitieuse concernant le nouveau Plan d'action européen dans le domaine de l'énergie, comportant une révision de la directive relative aux services énergétiques et la fixation d'un objectif contraignant en matière d'efficacité énergétique;

50.

observe que, pour relever le défi climatique, des investissements importants devront être réalisés dans les infrastructures énergétiques d'ici 2020 et au delà, notamment dans la modernisation des réseaux européens d'énergie, dans la mise en place d'un super-réseau intelligent de l'énergie, véritablement européen, dans les corridors verts, les interconnexions, l'achèvement du projet Galileo, les technologies vertes, la télésanté, le programme relatif aux réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) et l'accès libre et équitable aux technologies de l'information et de la communication et aux réseaux à large bande; souligne également qu'il est indispensable d'achever la réalisation du marché intérieur de l'énergie et d'inciter les États membres à mettre rapidement en œuvre le troisième «paquet énergie», afin de stimuler la croissance économique, l'ouverture des marchés et le renforcement des droits des consommateurs et d'améliorer la sécurité des approvisionnements énergétiques de l'Union européenne; estime qu'il est indispensable de mettre en œuvre ces initiatives afin de stimuler le marché intérieur de l'énergie et d'accroître la part des sources d'énergie renouvelables, mais aussi de créer de nouveaux grands projets d'infrastructures dans les pays tiers, notamment dans le bassin méditerranéen et dans la région eurasienne; observe que les sources d'énergie renouvelables sont les meilleures sources d'énergie locales de notre continent et demande par conséquent que des mesures de mise en œuvre ambitieuses soient appliquées pour que les obligations des États membres en matière d'énergies renouvelables soient respectées;

51.

souligne que l'Union européenne doit investir plus efficacement dans les infrastructures de transport, telles que les RTE-T, afin de stimuler la création d'emplois, d'améliorer la cohésion sociale et territoriale et de créer un système de transport durable et interopérable; appelle de ses vœux une interaction entre les modes de transport et une utilisation intelligente de la logistique, sachant que l'innovation, les nouvelles technologies et des ressources financières seront nécessaires pour faire du secteur des transports un secteur durable et réussir sa décarbonisation;

Initiative phare: «Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation»

52.

demande avec vigueur la mise sur pied d'une politique industrielle propre à créer les meilleures conditions possibles au maintien et au développement d'une base industrielle solide, compétitive et diversifiée en Europe; se félicite et souligne qu'il est important qu'une telle politique embrasse la totalité du secteur de l'industrie et ait comme principal objectif la mise en place d'un cadre propice;

53.

appelle de ses vœux la transformation de l'industrie européenne, grâce à une politique industrielle européenne durable axée sur la création d'emplois durables et l'amélioration de l'efficacité des ressources et de leur utilisation; estime que le développement durable de l'industrie européenne passe par un dialogue intense avec les employés et les travailleurs, réaffirme que cette transition nécessitera également des mesures visant à faciliter la conversion des travailleurs sur la voie d'une nouvelle économie viable du point de vue de l'environnement;

54.

fait observer que la stratégie Europe 2020 doit établir clairement les coûts et avantages du passage à une économie durable et à haut rendement énergétique et rappelle que l'un des objectifs de l'Union et des États membres est de faciliter l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;

55.

demande une nouvelle fois qu'un financement adéquat soit garanti pour soutenir les technologies énergétiques à faibles émissions de CO2 propres, durables et efficaces, pour un montant total d'au moins 2 000 000 000 EUR par an dans le budget de l'Union européenne venant s'ajouter au septième programme-cadre et au programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité à partir de 2010; à cet égard, demande à la Commission et aux États membres de définir d'urgence un calendrier de leurs engagements financiers afin que des moyens puissent être libérés à partir de 2010 en faveur des différentes initiatives du plan SET et d'initiatives complémentaires;

Initiative phare: «Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois»

56.

estime qu'il importe d'apprécier sur le plan mondial la baisse de la compétitivité européenne et que, compte tenu des prévisions à long terme sur le manque de main-d'œuvre, il importe également de voir au-delà de la crise et d'étudier des plans européens qui permettent une migration du savoir et empêchent la fuite des cerveaux européens;

57.

est d'avis que la lutte contre le chômage des jeunes et une véritable adéquation entre compétences et besoins du marché doivent être au centre des préoccupations politiques et qu'il est nécessaire, à cette fin, de faciliter la mobilité transfrontalière des étudiants et des chercheurs au moyen d'échanges et de favoriser les stages pour accroître l'attractivité internationale des établissements d'enseignement supérieur européens; estime que l'engagement européen en matière d'enseignement doit se concrétiser dans la stratégie Europe 2020, et se félicite de l'initiative de la Commission d'y inclure des objectifs chiffrés en matière d'enseignement;

58.

invite les États membres, le Conseil, la Commission et le Parlement à adopter, d'ici à la fin de l'année, une stratégie ambitieuse d'emplois «verts», qui fixe les conditions d'ensemble nécessaires pour exploiter le potentiel d'emplois d'une économie plus durable basée sur les compétences et l'innovation, et qui veille à ce que la transition vers cette économie soit soutenue par la formation, l'apprentissage tout au long de la vie et la sécurité sociale pour tous;

Initiative phare: «Une plateforme européenne contre la pauvreté»

59.

se félicite de la proposition de la Commission de mettre sur pied une plateforme contre la pauvreté, mais souligne qu'il convient d'intensifier la lutte contre ce phénomène; estime, à cet égard, que la stratégie Europe 2020 doit inclure, de manière explicite, des objectifs ambitieux pour réduire les inégalités, en particulier le fossé entre les riches et les pauvres; est donc d'avis qu'il convient de mesurer la pauvreté en termes de «pauvreté relative» pour permettre d'identifier les personnes menacées d'exclusion;

60.

pense que le choix des indicateurs concernant la pauvreté et l'insertion sociale doit refléter la nécessité de réduire la pauvreté en permettant aux individus, notamment les femmes, de participer au marché de l'emploi; demande dès lors que de nouveaux instruments destinés à mesurer le lien existant entre l'exclusion du marché de l'emploi et la pauvreté individuelle soient mis au point; souligne que les services sociaux sont essentiels à la défense de l'intégration sociale;

Politique de cohésion

61.

estime qu'une politique de cohésion forte et dotée de moyens financiers suffisants, recouvrant toutes les régions européennes, doit être pleinement conforme à la stratégie Europe 2020, et que cette politique, avec son approche transversale, est une condition préalable à la réussite des objectifs de ladite stratégie et à la réalisation de la cohésion sociale, économique et territoriale; demande dès lors instamment que les règles de mise en œuvre de la politique de cohésion soient encore simplifiées pour favoriser la convivialité et la responsabilité et accroître la réactivité face aux défis futurs et au risque de crises économiques;

62.

estime que nous devons profiter de la crise mondiale pour revoir les fondations de l'économie sociale de marché européenne et en faire un modèle de société fondé sur la durabilité, la solidarité, le savoir, une réduction décisive de la pauvreté et la création d'emplois, et que la stratégie Europe 2020 doit développer le potentiel d'emplois que recèle la transition vers une économie durable;

Politique agricole commune

63.

souligne que la réforme de la PAC d'ici 2013 et qu'une stratégie en matière de sylviculture durable doivent être prises en considération dans le cadre de la stratégie Europe 2020; est convaincu que, sous réserve de politiques adaptées et de ressources budgétaires suffisantes, l'agriculture et la sylviculture peuvent jouer un rôle important dans une stratégie européenne globale visant à assurer la reprise économique, tout en contribuant à la sécurité alimentaire de l'Union européenne et du monde, en préservant le milieu rural, qui représente 90 % du territoire de l'Union, en assurant la protection des emplois dans les zones rurales, en protégeant l'environnement et en contribuant de manière notable à la recherche de ressources alternatives;

Action extérieure de l'Union européenne

64.

souligne qu'une attention redoublée doit être accordée à la dimension extérieure de la stratégie Europe 2020; prie instamment la Commission d'adopter une approche plus large et plus globale dans le cadre de son action extérieure, conformément au principe, défendu par l'UE, de la cohérence des politiques en faveur du développement; demande à la Commission d'utiliser sa politique commerciale pour l'Europe à l'horizon 2020 pour promouvoir les valeurs essentielles de l'Union européenne, telles que la promotion des droits de l’homme, de la démocratie, de l’État de droit et des libertés fondamentales, et la protection de l’environnement;

65.

insiste sur le fait que Commission doit définir sa stratégie commerciale pour l'Europe à l'horizon 2020 de façon à faire de la politique commerciale de l'Union un véritable instrument de création d'emplois et de développement durable dans le monde, et qu'elle doit prévoir rapidement un dialogue ouvert avec le Parlement européen et la société civile sur les priorités européennes après Doha, notamment en ce qui concerne les normes sociales et environnementales et la réforme de l'OMC;

*

* *

66.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0053.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/65


Mercredi 16 juin 2010
Gouvernance économique

P7_TA(2010)0224

Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la gouvernance économique

2011/C 236 E/09

Le Parlement européen,

vu le Conseil européen informel du 11 février 2010,

vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020 (1),

vu la réunion des chefs d'État ou de gouvernement des pays de la zone euro et du Conseil Ecofin sur le mécanisme européen de stabilisation financière,

vu la communication de la Commission du 12 mai 2010 sur le renforcement de la coordination des politiques économiques (COM(2010)0250),

vu les six rapports adoptés par sa commission des affaires économiques et monétaires le 10 mai 2010,

vu les travaux de sa commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la crise financière et économique actuelle montre qu'il est nécessaire de renforcer la gouvernance économique et monétaire,

B.

considérant que la stratégie UE 2020 devrait promouvoir la croissance économique et créer des emplois; considérant que la baisse de 4 % du PIB, le recul de la production industrielle et le fait que plus de 23 millions de femmes et d'hommes sont sans emploi représentent un défi social et économique de taille,

Un mécanisme européen de stabilisation financière pour garantir la stabilité de l'euro en tant que premier pas important

1.

considère que l'accord intervenu le 9 mai 2010, visant à instaurer un mécanisme européen de stabilisation financière afin d'aider les pays, membres ou non de la zone euro, qui connaissent des difficultés financières, constitue un épisode crucial de l'histoire européenne; regrette que les responsables politiques européens n'aient pas pris de mesure décisive plus tôt, malgré la crise financière qui ne cesse de s'aggraver;

2.

rappelle à la Commission et aux États membres que le Parlement européen devra donner son approbation au cas où la Commission et le Conseil souhaiteraient appliquer le mécanisme européen de stabilisation financière aux marchés internationaux des capitaux;

3.

estime que l'accord intervenu est un premier pas important vers la constitution, pour l'Union européenne, d'un cadre de politique économique et monétaire plus solide et plus durable;

4.

souligne que les événements récents prouvent que la zone euro a besoin d'une gouvernance économique plus volontariste et qu'un pilier monétaire sans pilier socio-économique est voué à l'échec;

L'Union européenne doit réformer son système de gouvernance économique pour être mieux préparée aux crises futures

5.

souligne que pour rétablir des taux de croissance sains et atteindre l'objectif d'un développement économique et d'une cohésion sociale durables, il convient de s'attacher en priorité à corriger les déséquilibres macro-économiques et les écarts en matière de compétitivité persistants et importants; se félicite du fait que la Commission reconnaisse cette nécessité dans sa communication sur la coordination des politiques économiques;

6.

demande au groupe de travail créé par le Conseil européen en mars 2010 d'accélérer ses travaux et de présenter, avant le mois de septembre 2010, des propositions concrètes, fondées sur la méthode communautaire, concernant une coordination économique approfondie et élargie;

7.

souligne que la viabilité à long terme des finances publiques est indispensable à la stabilité et à la croissance; accueille favorablement les propositions de la Commission qui visent à renforcer la gestion de la zone euro à moyen et à long termes, en vue d'éviter, à l'avenir, toute répétition de l'actuelle crise monétaire, et partage l'avis selon lequel le pacte de stabilité et de croissance nécessite des mécanismes d'incitation et de sanction plus efficaces;

8.

regrette cependant que, dans ses propositions relatives à la gouvernance économique européenne, la Commission n'avance pas de solutions pour établir une coordination plus ciblée des politiques économiques visant à l'établissement d'une stratégie budgétaire commune dans le cadre d'une stratégie d'ensemble Europe 2020 afin de rétablir et de préserver des taux de croissance économique à long terme;

9.

souligne que pour parvenir à des finances publiques viables, il ne suffit pas de dépenser de manière responsable, mais qu'il faut également une fiscalité adéquate et juste, une perception efficace des impôts par les autorités fiscales nationales et une lutte plus intense contre l'évasion fiscale; dans ce contexte, invite la Commission à proposer un train de mesures visant à aider les États membres à restaurer l'équilibre de leurs comptes publics et à financer leurs investissements publics en exploitant des sources financières novatrices;

10.

souligne la nécessité que les autorités financières européennes coopèrent étroitement, tant au niveau microprudentiel que macroprudentiel, afin de garantir une surveillance efficace;

11.

estime que les compétences d'Eurostat devraient être renforcées, y compris en lui conférant des pouvoirs d'enquête; estime que la mise à disposition d'informations statistiques ouvertes et transparentes devrait être la condition préalable de l'aide accordée par les fonds structurels; estime que la Commission doit assumer la responsabilité de l'évaluation des statistiques fournies par les États membres;

12.

demande la mise en place d'un «Fonds monétaire européen» (FME) auquel les pays membres de la zone euro contribueraient au prorata de leur PIB ainsi que par des amendes fixées sur la base de leurs niveaux de dette et de déficit excessifs; estime que tout État membre devrait pouvoir prétendre à une aide du FME à concurrence des montants qu'il y aura versés dans le passé; cependant, lorsqu'un pays a besoin d'un supplément de ressources ou de garanties, il devrait accepter un programme de réformes sur mesure, dont la mise en œuvre serait supervisée par la Commission;

13.

invite la Commission à procéder à une évaluation de l'impact macroéconomique du train de mesures visant à préserver la stabilité financière dans l'Union européenne et à publier une communication sur la faisabilité, les risques et les avantages de l'émission d'euro-obligations;

L'Union européenne doit réformer son système de gouvernance économique afin de garantir la mise en œuvre réussie de sa future stratégie Europe 2020

14.

estime que la structure de gouvernance de la stratégie Europe 2020 devrait être renforcée afin de s'assurer que, contrairement à la stratégie de Lisbonne, elle atteindra ses objectifs; déplore vivement, par conséquent, le fait que la Commission et le Conseil n'aient pas présenté de propositions en ce sens, malgré l'exigence que le Parlement européen avait exprimée fortement dans sa résolution du 10 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020;

15.

insiste sur l'importance d'établir un lien plus étroit entre les instruments du pacte de stabilité et de croissance, les instruments macroéconomiques et les programmes nationaux de réforme de la stratégie Europe 2020 en les présentant de façon cohérente et en veillant ainsi à accroître la comparabilité des budgets nationaux eu égard aux différentes catégories de dépenses; les États membres ne devraient pas considérer leurs politiques économiques respectives comme une question d'intérêt purement national, mais également comme une question d'intérêt commun et devraient formuler leurs politiques en conséquence; rappelle aux États membres le rôle renforcé des grandes orientations des politiques économiques;

16.

estime qu'au lieu de continuer à s'appuyer sur la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la politique économique, un recours plus étendu à des mesures contraignantes est nécessaire pour garantir la réussite de la nouvelle stratégie;

17.

estime que la stratégie Europe 2020 ne se concentre pas assez sur les principaux problèmes rencontrés par les États membres et souligne que la teneur et la gestion des «initiatives phare» et des «objectifs» suscitent de grandes difficultés;

18.

réitère ses appels antérieurs en faveur d'une stratégie de développement unique et intégrée pour l'Europe, qui définisse les orientations à long terme de la croissance économique, et ce pour construire une économie plus saine, plus juste et plus durable, s'accompagnant d'une prospérité pour tous;

19.

demande une nouvelle fois l'intégration des stratégies qui font, dans une certaine mesure, double emploi, notamment la stratégie Europe 2020, la stratégie pour un développement durable et le pacte de stabilité et de croissance; regrette que le Conseil européen ait rejeté cette approche, de sorte que le problème de l'incohérence de l'action menée persiste;

20.

est d'avis qu'une gouvernance économique efficace implique de conférer à la Commission une responsabilité propre et renforcée en matière de gestion, l'habilitant à faire usage des instruments existants et des nouveaux instruments prévus par le traité de Lisbonne, comme les articles 121, 122, 136, 172, 173 et 194 qui donnent mission à la Commission de coordonner les plans de réforme et les différentes actions ainsi que d'établir une stratégie commune;

21.

demande avec force au Conseil européen et à la Commission d'adopter une approche dite d'«incitants et de sanctions» et d'utiliser les mécanismes de mise en conformité en application de l'article 136 du traité, mais également des incitations économiques (telles que des fonds supplémentaires de l'Union européenne) et d'imposer des sanctions visant à encadrer le renforcement de la gouvernance économique de l'UE, et plus particulièrement la gouvernance dans le cadre de la stratégie Europe 2020;

22.

estime que le renforcement de la gouvernance économique doit aller de pair avec le renforcement de la légitimité démocratique de la gouvernance européenne qui doit être obtenu par une participation plus forte et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux tout au long du processus; invite notamment le Conseil et la Commission à appliquer de façon appropriée les dispositions du traité de Lisbonne concernant la participation active du Parlement dans le domaine de la politique économique, telles que définies à l'article 121, paragraphes 5 et 6, et demande à la Commission d'élaborer des propositions détaillées en vue d'établir un dialogue interinstitutionnel régulier, aux niveaux politique et législatif, dans ce domaine d'action crucial;

Le budget européen et les plans nationaux de réforme devraient être conformes aux objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020 pour favoriser la croissance et le développement durables

23.

insiste sur le fait que, pour que la stratégie Europe 2020 soit crédible, il convient d'accroître la compatibilité et la complémentarité entre les budgets nationaux des 27 États membres et le budget de l'Union; souligne le rôle plus important que le budget de l'UE devrait jouer en rassemblant les ressources;

24.

souligne l'importance des investissements publics ou privés à long terme pour le financement de l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre des initiatives phares proposées dans la stratégie Europe 2020, et invite la Commission à proposer des mesures pour adapter le cadre réglementaire européen afin de promouvoir la coopération entre les investisseurs à long terme;

25.

souligne que la stratégie Europe 2020 ne sera crédible que si elle se voit doter des moyens financiers nécessaires et souhaite un projet de budget 2011 plus ambitieux pour une mise en œuvre réussie de la stratégie Europe 2020; déplore que le projet de budget 2011 ne prévoie pas un financement suffisant pour les programmes phares de la stratégie Europe 2020; souligne le fait qu'une intervention renforcée de la Banque européenne d'investissement (BEI) et un recours accru aux partenariats public-privé peuvent s'avérer une solution efficace, sans pour autant constituer une panacée; regrette que cette question ne soit abordée ni par le Conseil européen, ni par la Commission;

26.

invite la Commission à clarifier la relation entre les lignes budgétaires de l'Union et les objectifs connexes de la stratégie Europe 2020; insiste sur le fait que la Commission devrait présenter, avant la fin du premier semestre 2010, une proposition visant à modifier le cadre financier pluriannuel actuel (2007-2013) afin de dégager des ressources budgétaires supplémentaires pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;

27.

demande un complément d'information sur l'incidence sur le budget de l'Union du mécanisme européen de stabilisation financière décidé par le Conseil extraordinaire Ecofin des 9 et 10 mai 2010;

28.

insiste sur l'importance de modifier le cadre financier pluriannuel actuel afin de se conformer aux conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 et de l'adapter aux exigences du traité de Lisbonne pour assurer le financement des initiatives décrites dans la stratégie Europe 2020 ainsi que des diverses initiatives et engagements politiques pris au titre de l'actuel et du prochain cadres financiers pluriannuels;

29.

souligne que le budget de l'Union devrait refléter la nécessité de financer la transition vers une économie durable sur le plan environnemental;

Le Parlement européen demande à être davantage associé à l'élaboration des propositions détaillées de la stratégie Europe 2020

30.

souligne qu'il rendra sa décision sur les lignes directrices pour l'emploi lorsqu'il aura reçu une réponse satisfaisante sur la structure de gouvernance et le cadre budgétaire de la stratégie Europe 2020;

31.

souligne que les documents annuels de la Commission contenant des recommandations et des avertissements quant aux actions à mener par les États membres afin d'atteindre les objectifs d'Europe 2020 devraient constituer la base des décisions du Conseil européen; estime que ces rapports devraient être débattus par le Parlement européen avant d'être examinés par le Conseil européen;

*

* *

32.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0053.


Jeudi 17 juin 2010

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/69


Jeudi 17 juin 2010
Politique de l'Union européenne en faveur des défenseurs des droits de l'homme

P7_TA(2010)0226

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la politique de l'UE en faveur des défenseurs des droits de l'homme (2009/2199(INI))

2011/C 236 E/10

Le Parlement européen,

vu la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes internationaux sur les droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

vu la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme et les activités du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme,

vu le traité de Lisbonne, notamment ses articles 3 et 21, et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu les orientations de l'Union européenne sur les droits de l'homme, et en particulier les orientations de l'Union européenne sur les défenseurs des droits de l'homme, adoptées en juin 2004 et révisées en 2008; vu aussi les orientations concernant les dialogues relatifs aux droits de l'homme adoptées en décembre 2001 et revues en 2009,

vu sa résolution du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues et des consultations sur les Droits de l'homme avec les pays tiers (1),

vu les clauses relatives aux droits de l’homme contenues dans les accords extérieurs de l’UE,

vu le règlement (CE) no1889/2006 du Parlement européen du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (EIDHR) (2),

vu sa résolution du 25 avril 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'Homme et de la démocratisation dans les pays tiers (3),

vu les orientations spécifiques relatives aux actions afférentes aux droits de l'homme et à la démocratie des députés au Parlement européen lors de leurs missions dans les pays tiers,

vu le statut du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit adopté par la Conférence des présidents du Parlement européen le 15 mai 2003 et modifié le 14 juin 2006,

vu ses résolutions antérieures sur la situation des droits de l'homme dans le monde, et en particulier leurs annexes relatives à des cas particuliers,

vu les débats et résolutions d'urgence sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit,

vu la déclaration du comité des ministres du Conseil de l'Europe relative à une action tendant à améliorer la protection des défenseurs des droits de l'homme et à promouvoir leurs activités, adoptée le 6 février 2008,

vu la résolution adoptée le 24 février 2009 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la situation des défenseurs des droits de l'homme dans les États membres du Conseil de l'Europe (4),

vu la recommandation sur le statut juridique des organisations non gouvernementales en Europe (5), adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 10 octobre 2007,

vu les instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Convention européenne relative aux droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les résolutions adoptées par la commission africaine sur les droits de l'homme et les droits des peuples concernant les défenseurs des droits de l'homme, la Convention américaine sur les droits de l'homme et la Charte arabe des droits de l'homme,

vu le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (6),

vu les programmes de protection et d’accueil des défenseurs des droits de l’homme menacés qui sont mis en œuvre dans certains États membres de l’UE,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0157/2010),

A.

considérant que, conformément à la Charte des Nations unies, chaque État membre a la responsabilité de promouvoir le respect universel des libertés et des droits de l’homme,

B.

considérant que selon la déclaration des Nations unies adoptée en 1998, «défenseurs des droits de l'homme» est une formule utilisée pour définir des personnes qui, individuellement ou collectivement, œuvrent à la promotion ou à la protection des droits de l'homme par des moyens pacifiques,

C.

considérant que les défenseurs des droits de l’homme, dans le monde entier, sont des acteurs essentiels de la protection et de la promotion des droits de l’homme fondamentaux, et ce, dans bien des cas, au risque de leur vie, et qu’ils sont aussi des acteurs clés de la consolidation des principes démocratiques dans leur pays; considérant qu’ils maintiennent l’impartialité et la transparence dans leurs activités et renforcent la crédibilité par des rapports précis, constituant ainsi le chaînon humain entre démocratie et respect des droits de l'homme,

D.

considérant que le soutien des défenseurs des droits de l'homme est un aspect établi de longue date de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme dans les relations extérieures, mais que ce soutien de l'UE est variable en fonction des pays concernés,

E.

considérant en particulier que l'Union européenne se soucie particulièrement du renforcement de la protection des droits de l'homme tel que prévu dans le traité de Lisbonne, par l'adhésion de l'Union à la convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

F.

considérant que le Parlement européen joue un rôle important en ce qui concerne la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, y compris la protection de leurs défenseurs, à travers des délégations dans les pays tiers, des auditions, des résolutions, des lettres et en particulier le prix Sakharov, ainsi que ses rapports sur les droits de l’homme dans le monde,

G.

considérant que l'Union européenne coordonne de plus en plus ses actions avec celles d'autres mécanismes régionaux ou internationaux établis en Afrique, en Europe et en Amérique pour suivre de près la situation des défenseurs des droits de l'homme et presser les États de créer un environnement favorable à leurs activités, dans le respect de leurs obligations en matière de droit international et de droits de l'homme au niveau régional,

H.

considérant que la crédibilité de l'Union européenne en ce qui concerne la protection des défenseurs des droits de l'homme dans le monde est étroitement liée au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au sein même de l'UE,

I.

considérant que les défenseurs des droits de l’homme se heurtent, dans leurs activités, à des violations des droits de l’homme, lesquelles englobent meurtres, menaces de mort, enlèvements et rapts d’enfants, arrestations et détentions arbitraires et d’autres formes de harcèlement et d’intimidation, par exemple des campagnes de diffamation, et que toutes ces violations peuvent aussi viser les membres de la famille, y compris les enfants, et les parents des défenseurs des droits de l’homme, à l’effet de les empêcher de poursuivre leurs activités; considérant que les politiques de promotion des droits de l’homme sont affectées, dans de nombreuses régions, par la restriction des activités et les persécutions auxquelles sont soumis les défenseurs des droits de l’homme,

J.

considérant que la protection des défenseurs des droits de l’homme exige l’application des politiques européennes en matière de droits de l’homme en général,

K.

considérant que les défenseurs des droits de l'homme de sexe féminin sont particulièrement en danger et que d'autres groupes ou catégories de défenseurs sont particulièrement exposés à des atteintes et à des violations des droits de l'homme en raison de leurs activités, notamment ceux œuvrant à promouvoir les droits civils et politiques – notamment la liberté d'expression, la liberté de pensée et la liberté de conscience et de culte, en ce compris les droits des minorités religieuses, de même que les droits économiques, sociaux et culturels, notamment des droits collectifs tels que le droit à l'alimentation et l'accès aux ressources naturelles, y compris les syndicalistes, et ceux œuvrant à promouvoir les droits des minorités et des communautés, des enfants, des peuples indigènes ou des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels, et encore ceux des personnes luttant contre la corruption,

L.

considérant que des moyens de plus en plus élaborés sont utilisés pour persécuter les défenseurs des droits de l'homme, non seulement les nouvelles technologies, mais aussi des législations restreignant les activités des ONG ou des obstacles administratifs entravant considérablement les possibilités d'action d'une société civile indépendante; soulignant à cet égard que certains gouvernements empêchent les défenseurs des droits de l'homme d'enregistrer officiellement des organisations ou leur compliquent cette démarche puis les persécutent, alléguant qu'ils exercent illégalement le droit à la liberté d'association,

M.

considérant que ces actes constituent clairement une violation du droit international relatif aux droits de l’homme et d’un ensemble de libertés fondamentales universellement reconnues,

N.

considérant que les défenseurs des droits de l'homme sont aussi entravés et parfois directement visés par des politiques, des législations et des procédures qualifiées de mesures de «sécurité», dans nombre de cas combinées à la stigmatisation et à des accusations de terrorisme,

O.

considérant que les difficultés particulières rencontrées par les associations et les assemblées de défenseurs des droits de l’homme restent la saisie de mobilier, la fermeture des locaux, l'application de lourdes amendes et l’examen méticuleux et subjectif des comptes bancaires,

P.

considérant que les accords commerciaux comprenant une clause relative aux droits de l’homme peuvent donner à l’UE un moyen de pression pour exiger le respect des droits de l’homme comme condition aux échanges commerciaux,

1.

rend hommage à la contribution précieuse des défenseurs des droits de l’homme à la défense et à la promotion des droits de l’homme, de l’état de droit, de la démocratie, ainsi qu’à la prévention des conflits, au prix de leur propre sécurité personnelle et de celle de leurs familles et parents; se félicite que la déclaration de l’ONU de 1998 ne donne pas de définition stricte des défenseurs des droits de l’homme et appelle en ce sens le Conseil et la Commission à soutenir fortement cette approche;

2.

appelle l’UE à donner la priorité à une mise en œuvre plus efficace des instruments et mécanismes existants pour une protection cohérente et systématique des défenseurs des droits de l’homme dans l’Union européenne; recommande que le Haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune s’attelle à élaborer des mesures et une méthode plus efficaces et davantage axée sur les résultats dans ce domaine, comprenant des évaluations des dialogues et des politiques existant en matière de droits de l’homme;

3.

exhorte l’UE et ses États membres à exprimer leur volonté politique de soutenir l’action des défenseurs des droits de l’homme et, partant, à mieux utiliser tous les moyens existants et à développer de nouveaux mécanismes complémentaires de soutien pour promouvoir leur action à travers une stratégie véritablement participative contribuant à créer un environnement favorable aux défenseurs des droits de l’homme et à la réalisation de leurs actions et à leur protection; souligne que cela doit s’assortir d’une politique visant la prévention et la protection contre les attaques et menaces à l’encontre les défenseurs, à travers des mesures d’urgence et à long terme;

Renforcement institutionnel et innovations relevant du traité de Lisbonne

4.

rappelle que le traité de Lisbonne, en particulier ses articles 3 et 21, fait de la promotion et de la protection des droits de l'homme un des aspects centraux de l'action extérieure de l'Union; souligne qu’il faut, en priorité, veiller à ce que la promotion des droits de l’homme en tant que valeur fondamentale et objectif de la politique étrangère de l’Union se reflète dûment dans la création et la structure du service européen d’action extérieure, notamment en affectant à ce service des ressources humaines suffisantes; réclame dès lors l'établissement d'un guichet spécialement chargé des défenseurs des droits de l'homme au sein du service d'action extérieure;

5.

souligne que la mise en œuvre par les missions de l’UE des orientations relatives aux défenseurs des droits de l’homme a jusqu’à présent laissé à désirer et appelle la Commission à entreprendre une analyse approfondie afin de garantir que cette question soit traitée; constate, à cet égard, qu’à la suite de l’adoption du traité de Lisbonne, les délégations de la Commission dans les pays tiers sont désormais tenues d'exploiter pleinement les possibilités nouvelles mais qu'il leur incombe aussi de mieux s'occuper de cette question étant donné qu’elles deviennent des délégations de l’Union, ce qui implique un rôle de plus en plus important en termes de représentation de l'UE et de mise en œuvre de la politique des droits de l’homme; réitère dès lors sa demande que soit systématiquement désigné dans chaque pays un responsable politique hautement qualifié chargé spécialement des droits de l’homme et de la démocratie, et que des lignes directrices ainsi que l’élaboration de bonnes pratiques concernant les droits de l’homme et leur mise en œuvre figurent dans les programmes de formation du personnel des missions de l’UE, dans leurs descriptions de fonctions et dans les procédures de notation;

6.

souligne l’importance des clauses relatives aux droits de l’homme dans les politiques commerciales, les partenariats et les accords commerciaux conclus entre l’UE et des pays tiers; propose une «évaluation de la situation relative aux droits de l’homme» des pays tiers qui nouent des relations commerciales avec l’UE;

7.

estime que la nomination d’un Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune qui est simultanément vice–président de la Commission et la création d’un service d’action extérieure sont de nature à renforcer considérablement la cohérence et l’efficacité de l’Union dans ce domaine; recommande vivement que l’élaboration de stratégies locales en étroite coopération avec la société civile locale indépendante, en ce compris leur évaluation, soit institutionnalisée par le Haut représentant/vice–président de manière à assurer une mise en œuvre effective des mesures de protection prévues dans les orientations de l’UE relatives aux défenseurs des droits de l’homme;

8.

juge nécessaire d'améliorer les contacts et de les entretenir systématiquement avec une société civile indépendante, ce qui vaut aussi pour l'accès des défenseurs des droits de l'homme aux délégations et missions de l'UE sur le terrain; se félicite à cet égard de la demande de la présidence espagnole relative à la nomination d’un agent de liaison local commun aux missions de l’UE pour les défenseurs des droits de l’homme, agent qui serait chargé de coordonner les activités de l’Union en renforçant l’accès aux informations concernant les violations des droits de l’homme et la coopération avec la société civile, impliquant en même temps la garantie de la transparence dans l'exercice de leurs fonctions et la possibilité d’une réaction rapide et souple en cas d’urgence; demande que le Parlement soit tenu au courant de ces nominations;

Vers une approche plus cohérente et systématique dans le cadre de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme

9.

se déclare préoccupé par la non–mise en œuvre des orientations de l’UE relatives aux défenseurs des droits de l’homme; demande instamment que ces orientations soient dûment et pleinement mises en œuvre par toutes les délégations de l'UE et que des efforts accrus soient déployés pour faire en sorte que toutes ces délégations se dotent de stratégies de mise en œuvre locales avant la fin de 2010 ou, dans le cas où de telles stratégies existent déjà, pour qu'elles soient révisées dans le même délai; demande que la liste de ces stratégies locales soit communiquée au Parlement européen et publiée dans le rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme;

10.

invite le Conseil, la Commission et les délégations de l’UE à associer activement les défenseurs des droits de l’homme et leurs organisations à l’élaboration, au suivi et à la révision des stratégies locales, étant donné que cela aura une incidence sur la valeur concrète de ces stratégies;

11.

considère que des rencontres ayant lieu au moins une fois par an entre les défenseurs des droits de l'homme et les diplomates, comme il est prévu dans les orientations de l'UE, peuvent incontestablement contribuer à la mise en place d'un tel processus et encourage des rencontres plus régulières et systématiques si possible; demande d’assurer la participation des différents profils de défenseurs des droits de l’homme actifs dans le pays ainsi que la participation des défenseurs provenant des régions à ces rencontres;

12.

demande par conséquent au Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de réfléchir à la possibilité d’organiser une réunion internationale des défenseurs des droits de l’homme, avec la participation des organes des Nations unies concernés, des secrétariats des conventions des droits de l’homme régionales et des organisations non gouvernementales internationales et régionales, afin d’améliorer la protection des défenseurs des droits de l’homme et de promouvoir les droits de l’homme dans le monde;

13.

souligne la nécessité de donner une dimension de genre à la mise en œuvre des orientations, à travers des actions ciblées au bénéfice des défenseurs des droits de l’homme de sexe féminin et d’autres groupes particulièrement vulnérables tels que les journalistes et les défenseurs œuvrant à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, des droits des enfants ainsi que des droits des minorités – en particulier des droits des minorités religieuses et linguistiques –, des peuples indigènes et des personnes LGBT;

14.

souligne l’importance de la liberté d’expression et le rôle des médias, à la fois en ligne et hors ligne, qui facilitent les activités des défenseurs des droits de l’homme;

15.

considère que l’évolution des nouvelles technologies et leur impact sur les défenseurs des droits de l’homme doivent être évalués et les résultats intégrés aux programmes existants de l’UE sur les droits de l’homme et leurs défenseurs;

16.

est d’avis que les documents de stratégie nationaux/programmes indicatifs nationaux, les plans d’action PEV, les programmes d’action de l’EIDHR et l’instrument de stabilité devraient refléter les aspects principaux des stratégies locales de mise en œuvre des orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme;

17.

réaffirme que, en vertu du traité de Lisbonne, la promotion, la protection et la sécurité des défenseurs des droits de l’homme doivent prendre une place prioritaire dans les relations de l’UE avec les pays tiers et s’appliquer à tous les niveaux et à tous les aspects et instruments de la politique étrangère de l’Union afin de renforcer la cohérence, l’efficacité et la crédibilité du soutien apporté par l’UE aux défenseurs des droits de l’homme; considère que l’élaboration, la mise en œuvre efficace et le suivi régulier de stratégies nationales spécifiques concernant les droits de l’homme et la démocratie pourraient apporter une contribution notable à cette démarche;

18.

considère que les défenseurs des droits de l'homme des pays tiers seront mieux protégés en rendant plus efficace le dialogue relatif aux droits de l'homme; souligne la nécessité d’aborder systématiquement la situation des défenseurs des droits de l’homme dans tous les dialogues politiques et en matière de droits de l’homme, ainsi que dans les négociations commerciales, avec les pays tiers, et plus généralement la situation et l’amélioration du droit à la liberté d’association, dans les pratiques, les dispositions et les législations nationales, rappelant aux partenaires qu’il incombe aux États de veiller à ce que toutes les obligations et droits inscrits dans la déclaration des Nations unies relative aux défenseurs des droits de l’homme soient transposés dans le droit national, en ce compris la liberté d’association et de réunion et le droit de bénéficier d’un financement domestique ou extérieur en toute transparence et dans le respect de leur autonomie de décision, de même que la liberté d’expression, laquelle est essentielle aux activités des défenseurs des droits de l’homme; souligne qu’il convient aussi de rappeler aux pays partenaires qu’ils ont l’obligation et la responsabilité de protéger et de promouvoir le respect des défenseurs des droits de l’homme et de leur travail en créant des conditions favorables à l’exercice de la défense et de la surveillance des droits de l’homme ainsi que de la reddition de comptes dans ce domaine;

19.

est d'avis que, en matière de financement domestique ou extérieur, il convient d’adopter des critères spécifiques en conservant un équilibre entre la transparence requise et la confidentialité nécessaire; demande que des mesures soient prises pour que tout autre critère invoqué par les défenseurs des droits de l’homme soit également pris en compte, s’il est jugé essentiel pour la réalisation de leur projet;

20.

rappelle que les délégations du Parlement européen, en tant qu’organes responsables des relations du PE avec les pays tiers, pourraient jouer un rôle encore plus important dans les efforts visant à aider les défenseurs des droits de l’homme, conformément aux lignes directrices spécifiques aux actions touchant aux droits de l’homme et à la démocratie entreprises par les députés au Parlement européen lors de leurs visites dans des pays tiers;

21.

demande que davantage d’importance soit accordée au Parlement européen dans les dialogues en matière de droits de l’homme entre l’UE et les États tiers;

22.

encourage l’intégration des entreprises aux dialogues en matière de droits de l’homme;

23.

juge nécessaire une approche européenne coordonnée et cohérente et considère qu'il y a lieu de laisser les États membres jouer un rôle complémentaire en ce qui concerne la protection des défenseurs des droits de l'homme;

24.

condamne le climat d'impunité dont bénéficient les violations commises à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme dans de nombreux pays du monde; demande au Conseil et à la Commission d’aborder cette question lors des contacts bilatéraux, en invitant tous les États à faire en sorte que les auteurs de ces violations, quelle que soit leur position ou leurs fonctions, soient traduits en justice selon des procédures disciplinaires ou pénales indépendantes et efficaces, sans oublier la possibilité de recours ultime auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, après avoir épuisé les recours juridictionnels au sein d’un pays;

25.

souligne la nécessité de veiller à ce que la sécurité publique et nationale, y compris la lutte contre le terrorisme, ne soit pas invoquée arbitrairement à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme;

26.

fait observer que les parlementaires jouent aussi un rôle capital pour ce qui est de veiller à ce que les législations nationales susceptibles d'entraver les défenseurs des droits de l'homme et leurs activités soient mises en conformité avec les normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme; souligne par conséquent qu’il importe que ces questions soient systématiquement abordées par les députés au Parlement européen dans leurs rencontres bilatérales et multilatérales tant avec des experts sur le terrain qu’avec d’autres parlementaires, dans le respect des orientations relatives à l’action des députés au Parlement européen en matière de droits de l’homme et de démocratie lors des missions en pays tiers;

27.

souligne qu'il importe qu'une société civile indépendante soit pleinement associée à la préparation de tous les dialogues relatifs aux droits de l'homme, que ce soit par des séminaires de la société civile ou par d'autres moyens; considère que le lien entre les séminaires de la société civile et le dialogue formel doivent être renforcés par la publication des recommandations formulées, par un meilleur suivi et par une meilleure information en retour de la société civile une fois le dialogue réalisé; souligne qu’il importe de continuer à aborder les cas particuliers lors des dialogues et considère que la publication de listes de noms renforcerait l’effet des actions de l’UE et l’attention que l’opinion accorde à ces cas, sous réserve que la publication ne mette pas des défenseurs des droits de l’homme en danger; souligne qu’il importe de coopérer avec d’autres défenseurs des droits de l’homme et la société civile lors de l’évaluation de ces risques;

28.

considère que l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme, qui a déjà prouvé qu’il permettait de soutenir et de promouvoir le respect des droits de l’homme et le renforcement de l’état de droit, devrait continuer à renforcer le soutien direct aux défenseurs des droits de l’homme de manière à répondre à leurs besoins à court et à long terme, cet instrument devant aussi concerner les groupes particulièrement vulnérables et les défenseurs vivant dans des régions éloignées et qui font l’objet d’une attention moindre;

29.

appelle le Conseil et le Haut représentant à dénoncer et réprimander systématiquement les entreprises internationales qui fournissent des technologies de surveillance à des régimes oppressifs, facilitant ainsi la persécution et l’arrestation de défenseurs des droits de l’homme;

Davantage de transparence et de visibilité à titre de mesure de protection

30.

invite le Conseil et la Commission à sensibiliser les défenseurs des droits de l’homme, le service européen d’action extérieure, les ambassades de l’UE et les ministères des affaires étrangères de l’UE à l’existence des orientations à travers des actions ciblées pour la pleine appropriation et application de celles-ci; considère que les rencontres annuelles prévues dans les orientations constitueraient un soutien considérable aux défenseurs des droits de l’homme et une manière d’accroître la crédibilité et la visibilité de l’action de l’UE et de souligner ainsi à quel point la protection des droits de l’homme est importante pour l’UE;

31.

souligne que la reconnaissance par le public et la visibilité données aux défenseurs des droits de l'homme et à leur action peuvent aussi contribuer à leur protection dans des circonstances délicates, les auteurs de violation étant susceptibles de s'abstenir dès lors que leurs agissements ne passeront pas inaperçus; demande aux États membres de l'UE et aux délégations de l'UE d'assurer chaque fois que cela est possible la publicité des démarches et autres activités entreprises au sujet d'un cas particulier, et ce, dans tous les cas, en consultation avec les défenseurs des droits de l'homme et leurs familles; invite les missions de l’UE à assurer l’information en retour des défenseurs des droits de l’homme et/ou de leurs familles, ainsi que des ONG qui ont alerté l’UE sur un cas particulier, au sujet de toute action, quelle qu’en soit la forme, entreprise en leur faveur, comme il est prévu dans les orientations;

32.

invite le Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que tous les commissaires chargés des relations extérieures à rencontrer systématiquement les défenseurs des droits de l'homme lorsqu'ils sont en déplacement officiel dans les pays tiers et souligne que le soutien aux défenseurs des droits de l'homme devrait absolument faire partie du mandat des représentants spéciaux de l'UE; souligne que tant le Haut représentant que les représentants spéciaux auront à répondre de leur action dans ce domaine devant le Parlement européen;

33.

souligne la nécessité d'élaborer et d'appuyer des propositions sur les manières d'utiliser le réseau du prix Sakharov lancé en décembre 2008 à l'occasion du 20e anniversaire du prix dans le cadre d'un effort soutenu visant à aider les défenseurs des droits de l'homme et à mieux exploiter la contribution possible des lauréats à différentes actions du Parlement européen tendant à assurer que celui–ci s'acquitte de son mandat; redit sa préoccupation concernant la violation des droits de l’homme dans le cas de certains lauréats du prix Sakharov;

Vers une démarche plus coordonnée et plus axée sur les résultats en faveur des défenseurs des droits de l'homme

34.

considère que l'UE doit développer une approche holistique à l'égard des défenseurs des droits de l'homme pour accroître la crédibilité et l'efficacité de la politique de l'UE dans les États membres et dans les relations avec les pays tiers, en ce compris des mesures d'appui pour leurs activités, ainsi que des mesures préventives et de protection, non sans tenir compte des besoins à court et à long terme des défenseurs des droits de l'homme; souligne que la stratégie révisée pour l’EIDHR et les orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme devraient refléter cette approche;

35.

est d’avis que l’UE doit présenter clairement les sanctions possibles auxquelles s’exposent les États tiers qui commettent des infractions graves aux droits de l’homme et qu’elle devrait les appliquer le cas échéant; demande une fois encore au Conseil et à la Commission et en particulier au Haut représentant de donner effet à la clause relative aux droits de l'homme contenue dans les accords internationaux et de mettre en place un mécanisme pour assurer le respect effectif de cette clause, dans l'esprit des articles 8, 9 et 96 de l'accord de Cotonou;

36.

considère que pour développer une action axée sur les résultats, le Haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune devrait évaluer régulièrement la mise en œuvre des orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme par les différentes délégations dans les pays tiers, donner priorité aux missions visant une action renforcée dans les cas où la mise en œuvre laisse nettement à désirer, suivre de près leurs activités et formuler des recommandations sur ces missions;

37.

appelle le Conseil à rendre l’Europe plus accessible aux défenseurs des droits de l’homme qui ne peuvent rester dans leur pays; appelle le Conseil et la Commission à préparer et à prendre des mesures particulières pour leur faciliter l’accès à l’Europe;

38.

rappelle la nécessité de surmonter l’absence de stratégie cohérente concernant la protection et l’asile par la mise en œuvre systématique d’initiatives et de mesures d’urgence à court et à long terme; demande au Haut représentant de notifier au Parlement européen d’ici à la fin de 2010 les mesures prises en conséquence;

39.

réitère la demande adressée aux États membres pour qu'ils élaborent à titre de priorité une politique coordonnée en matière de délivrance de visas d'urgence pour les défenseurs des droits de l'homme et les membres de leurs familles, les dispositifs spéciaux mis en place en Espagne et en Irlande pouvant servir d'exemple à cet égard; est profondément convaincu que donner aux nouvelles délégations de l’Union européenne le pouvoir de formuler des recommandations aux États membres en matière de délivrance de visas d’urgence constituerait une avancée importante pour la politique de l’Union relative aux droits de l’homme; estime qu'une référence claire à cette possibilité dans le projet de manuel pour le traitement des demandes de visa et la modification des visas délivrés constituerait une avancée notable dans cette voie, comme le Parlement européen l'a déjà souligné lors de l'examen de la mesure mentionnée plus haut;

40.

demande d’insister pour que les 27 États membres soutiennent le même discours pour l’obtention des visas pour les défenseurs des droits de l’homme;

41.

souligne la nécessité d’accompagner les visas d’urgence de mesures de protection temporaire et d’asile en Europe pour les défenseurs des droits de l’homme, éventuellement en accordant des ressources financières et un logement pour héberger des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des programmes d’accompagnement (activités relatives aux droits de l’homme, conférences dans des universités européennes, cours de langue, etc.); se félicite de l'initiative «villes asile» promue par la Présidence tchèque et du programme de protection et d'accueil mis en œuvre par le gouvernement espagnol depuis 2008, et demande au Haut représentant, dans le cadre du SEAE, de finaliser un programme européen de protection et d'asile pour la fin de 2010, pour l'appliquer en 2011 sans cependant déresponsabiliser les autres villes; invite dès lors le Haut représentant à présenter au Parlement européen un guide sur la manière de créer une ville asile, ainsi qu’une proposition cadre soutenant la mise en réseau de ces villes; demande que les autres initiatives prises dans ce domaine soient soutenues;

42.

souligne par ailleurs que dans les situations où la vie ou la santé physique ou mentale d'un défenseur des droits de l'homme peut se trouver en danger, il conviendrait que les États membres et les délégations de l'UE soutiennent et développent d'autres instruments de protection et mécanismes d'urgence; considère que cela devrait se faire en coopération étroite avec les défenseurs des droits de l'homme et la société civile locaux;

43.

se félicite de la coopération actuelle entre les mécanismes de protection aux niveaux européen et international, laquelle pourrait être renforcée par un échange systématique d’informations et de stratégies visant à assurer une meilleure complémentarité en termes d’échange d’informations sur les cas d’urgence et de coordination des actions de soutien à long terme, comme l’utilisation d’une plateforme en ligne sécurisée et accessible à toutes les parties prenantes officielles; se félicite à cet égard des réunions annuelles organisées par le Conseil de l’Europe ainsi que des rencontres annuelles entre les mécanismes organisées par l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, un programme commun de la Fédération internationale des droits de l’homme et de l’Organisation mondiale contre la torture à l’effet de renforcer l’interaction entre les mécanismes et organismes internationaux et régionaux de protection des défenseurs des droits de l’homme; invite les groupes de travail sur les défenseurs des droits de l’homme d’Europe, dans le cadre du groupe de travail du Conseil sur les droits de l’homme et du Conseil de l’Europe, initiative du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, à explorer les moyens de coopérer plus étroitement;

44.

demande que dans le contexte de la mise en œuvre du traité de Lisbonne, les institutions de l’UE mettent en place un mécanisme de coopération interinstitutionnelle sur les défenseurs des droits de l’homme; suggère que la création d’un tel mécanisme pourrait être facilitée par la mise en place de guichets des défenseurs des droits de l’homme dans toutes les institutions et organes de l’UE, ce guichet travaillant en étroite coopération avec les chargés aux droits de l’Homme et à la démocratie des missions et délégations de l’Union;

45.

invite le Conseil et la Commission à explorer les possibilités de créer un système d'alerte commun aux institutions de l'UE et aux autres mécanismes de protection;

46.

estime que le partage d’informations serait facilité par la création de bases de données spécifiques ou de registres recensant les activités entreprises, en particulier en ce qui concerne les cas particuliers, tout en garantissant le plein respect de la confidentialité;

47.

appelle la Commission européenne à suivre et à contrôler régulièrement la mise en œuvre à court et à long terme des orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme et présenter un rapport à la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen;

*

* *

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres de l'UE.


(1)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 214.

(2)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(3)  JO C 131 E du 5.6.2003, p. 147.

(4)  RES/1660(2009).

(5)  CM/Rec(2007)14.

(6)  JO L 243 du 15.09.2009, p. 1.


12.8.2011   

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CE 236/76


Jeudi 17 juin 2010
Qualité des données statistiques dans l'Union et renforcement des pouvoirs d'audit par la Commission (Eurostat)

P7_TA(2010)0230

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la qualité des données statistiques dans l'Union et les compétences renforcées de la Commission (Eurostat) en matière de vérification

2011/C 236 E/11

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0053),

vu la proposition de la Commission (COM(2005)0071 - 2005/0013(CNS)),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (BCE) du 31 mars 2010 (CON/2010/28),

vu le rapport de la Commission sur les statistiques du déficit et de la dette publics de la Grèce (COM(2010)0001),

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0227/2009),

vu la question du 4 juin 2010 à la Commission sur la qualité des données statistiques dans l'Union et les compétences renforcées de la Commission (Eurostat) en matière de vérification (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la Commission (Eurostat) était jusqu'à présent dépourvue des compétences d'enquête nécessaires à l'amélioration de la qualité des statistiques européennes,

B.

considérant que les événements récents ont montré qu'un système statistique qui fonctionne bien est indispensable pour obtenir des données fiables; considérant que la volonté politique de respecter des règles communes et d'accomplir des progrès réels vers une gouvernance statistique plus forte a fait jusqu'à présent défaut,

C.

considérant que le cas grec reflète clairement l'absence de statistiques budgétaires de qualité dans l'Union: il révèle que les progrès accomplis depuis 2005 n'ont pas été suffisants pour porter la qualité des données budgétaires grecques au niveau atteint par d'autres États membres,

D.

considérant que la proposition de 2005 de la Commission plaidait déjà en faveur de compétences plus étendues en matière de vérification pour la Commission (Eurostat) et de normes minimales communes pour les données statistiques,

E.

considérant qu'en 2005, plusieurs États membres de premier plan étaient opposés au renforcement des compétences d'Eurostat, alors qu'il apparaissait déjà clairement que les règles et leur exécution étaient insuffisantes,

F.

considérant que, de l'avis général, des améliorations doivent être apportées à la situation actuelle et que la Commission (Eurostat) doit se voir attribuer davantage de compétences d'enquête; considérant qu'il semble y avoir un manque de volonté politique, en particulier au sein du Conseil, pour prendre les mesures nécessaires au renforcement des compétences de la Commission (Eurostat),

G.

considérant que les effectifs sont manifestement insuffisants pour permettre d'obtenir une synthèse exhaustive et détaillée des statistiques nationales et qu'il s'agit d'un problème à résoudre tant au niveau de l'Union qu'au niveau national,

H.

considérant qu'il a été démontré que des données fiables sur les fonds de sécurité sociale, les arriérés des hôpitaux et les transactions entre les gouvernements et les entreprises publiques sont essentielles,

1.

invite le Conseil à veiller à ce que les engagements politiques dans le domaine des statistiques soient honorés et à accepter sans réserve la proposition de la Commission (COM(2010)0053) et les amendements correspondants déposés par la BCE et le Parlement;

2.

invite le Conseil à renforcer le rôle et l'indépendance de la Commission (Eurostat);

3.

invite le Conseil et les États membres à accepter que la Commission (Eurostat) soit chargée d'effectuer des inspections inopinées dans les États membres afin de vérifier les données statistiques;

4.

juge que la proposition de la Commission est le minimum nécessaire eu égard au cas grec; souligne que les obligations de faire rapport doivent être respectées dans tous les États membres et que les rapports devraient inclure les détails de toute opération antérieure hors bilan;

5.

invite les États membres à mettre fin à tout recours à des structures de dette hors bilan; invite les États membres à proposer des mesures juridiques contraignantes visant à obliger les États membres à mettre fin à la pratique consistant à avoir recours à des structures de dette hors bilan;

6.

invite la Commission à indiquer quelles compétences et quels effectifs lui seraient nécessaires pour contrôler efficacement et véritablement les statistiques nationales à moyen et long terme;

7.

attire l'attention sur la tendance qu'ont certains États membres à ne pas indiquer certains engagements sur les bilans, en particulier en ce qui concerne les futurs paiements occasionnés par les pensions du secteur public et les contrats à long terme avec le secteur privé pour la location ou la fourniture d'installations publiques; plaide pour une solution qui garantisse une communication systématique et transparente de tels engagements dans les statistiques nationales;

8.

invite la BCE à coopérer étroitement avec la Commission (Eurostat) pour garantir la cohérence des statistiques des États membres;

9.

invite la Commission (Eurostat) à tout mettre en œuvre pour éviter que les lacunes méthodologiques et les procédures administratives insatisfaisantes qui ont été dévoilées en Grèce ne se reproduisent dans un autre État membre;

10.

demande au Conseil et aux États membres de fournir à la Commission (Eurostat) des données relatives aux finances publiques qui soient fondées sur une méthode comptable standardisée et admise au niveau international;

11.

demande aux États membres de fournir à la Commission (Eurostat) et aux organismes statistiques nationaux l'accès et les ressources nécessaires pour permettre un contrôle réel sur les données sous-jacentes;

12.

invite les États membres qui font déjà partie de l'eurozone ou qui sont candidats pour y entrer à permettre à la BCE de participer à des inspections inopinées et à autoriser son personnel à accéder à toutes leurs statistiques;

13.

invite les États membres à définir des responsabilités claires en ce qui concerne la production et la collecte de données statistiques; des responsabilités nationales claires, y compris des responsabilités personnelles, sont une condition nécessaire au travail de la Commission (Eurostat);

14.

invite la Commission à appliquer plus strictement le code de bonnes pratiques de la statistique européen, qui renforce l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des instituts nationaux de la statistique et de la Commission (Eurostat), en vue de promouvoir l'application, par tous les producteurs de statistiques européennes, des meilleurs principes, méthodes et pratiques statistiques au niveau international, afin d'optimiser leur qualité;

15.

invite le Conseil et les États membres à accepter sans réserve la nécessité d'un dialogue régulier et de visites de contrôle approfondies par la Commission, afin de renforcer le contrôle des données communiquées et de fournir une assurance permanente de la qualité des données;

16.

invite le Conseil à soutenir davantage les activités de l'OLAF, que le Parlement considère comme étant indispensable non seulement pour la défense des intérêts financiers de l'Union européenne, et donc de ses citoyens, mais également pour la protection de la réputation des institutions européennes; estime par conséquent nécessaire d'élaborer une stratégie relative aux ressources humaines qui prévoie des effectifs plus nombreux et permette de maintenir la qualité à un niveau élevé;

17.

invite la Commission et le Conseil à associer plus étroitement le Conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique, en tant que conseiller indépendant; estime que le Conseil consultatif pourrait assister la Commission (Eurostat) pendant ses visites dans les États membres;

18.

souligne que des statistiques exactes et une meilleure vérification de la fiabilité des données agrégées fournies à Eurostat sont des conditions préalables essentielles pour permettre l'efficacité d'une surveillance renforcée;

19.

souligne que les compétences d'Eurostat devraient être étendues;

20.

estime que l'obtention de fonds structurels devrait être subordonnée à la fourniture préalable d'informations statistiques précises et transparentes;

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil européen, au président de l'Eurogroupe et à la Banque centrale européenne.


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CE 236/79


Jeudi 17 juin 2010
Aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière

P7_TA(2010)0231

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière (2009/2204(INI))

2011/C 236 E/12

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 3 octobre 2008 intitulée «Redoubler d’efforts pour mieux concilier vie professionnelle, vie privée et vie de famille» (COM(2008)0635),

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2008 portant sur un plan européen pour la relance économique (COM(2008)0800),

vu la communication de la Commission du 4 mars 2009 au Conseil européen de printemps, intitulée «L'Europe, moteur de la relance» (COM(2009)0114),

vu le document de travail de la Commission du 24 novembre 2009 relatif à la consultation sur la future stratégie «UE 2020» (COM(2009)0647),

vu le rapport de la Commission du 3 octobre 2008 intitulé «Mise en œuvre des objectifs de Barcelone concernant les structures d’accueil pour les enfants en âge préscolaire» (COM(2008)0638),

vu le rapport de la Commission du 27 février 2009 sur l'égalité entre les femmes et les hommes – 2009 (COM(2009)0077),

vu le rapport de la Commission du 18 décembre 2009 sur l'égalité entre les femmes et les hommes – 2010 (COM(2009)0694),

vu la communication de la Commission du 7 juin 2000 intitulée «Vers une stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005)» (COM(2000)0335) et les rapports annuels de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 (respectivement, COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 et COM(2008)0010),

vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (1),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM(2008)0636), présentée par la Commission le 3 octobre 2008,

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (COM(2008)0637), présentée par la Commission le 3 octobre 2008,

vu l’état des ratifications de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197),

vu le cadre d'actions sur l'égalité hommes-femmes adopté par les partenaires sociaux européens le 22 mars 2005,

vu la proposition de recommandation du Conseil de l'Europe du 4 mai 2009 portant sur l'impact de la crise économique et financière sur les femmes (Doc. 11891),

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes adopté par le Conseil européen des 23 et 24 mars 2006,

vu le comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et son avis sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, adopté le 22 mars 2007,

vu sa résolution du 24 octobre 2006 sur l'immigration des femmes: le rôle et la place des femmes migrantes dans l'Union européenne (2),

vu sa résolution du 13 mars 2007 sur une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 (3),

vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes – 2008 (4),

vu sa résolution du 18 novembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (5),

vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (6),

vu sa résolution du 8 octobre 2009 sur les répercussions de la crise financière et économique mondiale sur les pays en développement et sur la coopération au développement (7),

vu les statistiques d'Eurostat dans le numéro 53/2009 portant sur la considérable augmentation du chômage dans l'UE («Sharp increase in unemployment in the EU»),

vu les statistiques d'Eurostat dans le numéro 97/2009 portant sur la récession dans l’UE-27 et la durée et l’intensité du ralentissement qui varient selon les activités et les pays («Recession in the EU-27: length and depth of the downturn varies across activities and countries»),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0155/2010),

A.

considérant que l'économie mondiale est confrontée à la récession la plus grave depuis la Grande Dépression, avec des conséquences sociales au sein de l'Union européenne et au-delà; que la crise financière et économique en Europe a des répercussions particulièrement négatives sur les femmes - davantage exposées à la précarité de l'emploi et au licenciement et moins couvertes par les systèmes de protection sociale - et que cette situation n'a pas reçu, jusqu'ici, l'attention qu'elle mérite de la part du Conseil, de la Commission et des États membres,

B.

considérant que la première vague de la crise a essentiellement frappé le secteur financier, qui est dominé par les hommes, de même que les industries de la construction et de l'automobile, et a ainsi bénéficié d'une attention accrue, tandis que la deuxième vague de la crise a touché tout aussi négativement les secteurs de la vente au détail, des services en général et du tourisme, le plus souvent dominés par les femmes; que, dès lors, il est nécessaire de traiter de la dimension de l'égalité hommes-femmes concernant l'impact et les solutions à la crise économique et sociale dans les plans de relance nationaux et européen,

C.

considérant que des économistes du courant dominant ont fait observer que la contraction du crédit, à l'origine de la récession, s'est révélée être une catastrophe causée par les hommes; que les réponses apportées à l'échelle nationale et internationale - qui ne tenaient pas suffisamment compte des spécificités liées à l'égalité hommes-femmes - ont également été décidées uniquement par les hommes; qu'il est important que les femmes, dont le niveau de qualification est en général supérieur à celui des hommes, soient pleinement intégrées au processus décisionnel dans les domaines politique, économique et financier ainsi qu'aux accords avec les partenaires sociaux,

D.

considérant que, selon des études récentes, 5 % seulement de femmes participent au processus de décision dans les établissements financiers de l'Union, que tous les gouverneurs des banques centrales des 27 États membres sont des hommes et que les études portant sur l'égalité hommes-femmes ont souligné que les femmes ont une façon différente de gérer, qu'elles évitent les risques et mettent davantage l'accent sur une perspective à long terme,

E.

considérant que la participation des femmes à la prise de décisions est un indicateur essentiel de l'égalité entre les femmes et les hommes; que la présence de femmes à des postes de direction dans les entreprises et les universités demeure faible et que le nombre de femmes politiques ou chercheuses ne croît que très lentement,

F.

considérant que les femmes représentaient 59 % des titulaires de diplômes de premier cycle universitaire en 2006, tandis que la part des femmes possédant des doctorats a diminué pour atteindre 43 % et qu'elle est la plus basse au niveau des professeurs titulaires; que seuls 15 % des titulaires de chaire de première catégorie sont des femmes,

G.

considérant que les femmes sont majoritaires dans les études de commerce, de gestion et de droit, mais qu’elles restent minoritaires dans les postes à responsabilités des entreprises et des organes politiques; considérant le faible nombre de femmes diplômées en informatique, en ingénierie et en physique, qui a pour conséquence une sous-représentation des femmes dans le secteur privé, déterminant pour la reprise économique,

H.

considérant que le ralentissement économique est susceptible d'affecter davantage les femmes que les hommes; qu'il existe un risque que la récession actuelle retarde les progrès, ou même inverse les progrès accomplis, ce qui aura des conséquences à long terme pour les régimes de protection sociale, l'intégration sociale et la démographie,

I.

considérant que les mesures d'égalité hommes-femmes ont été annulées ou retardées et que d'éventuelles réductions dans les budgets publics à l'avenir auront un effet négatif sur l'emploi des femmes et sur la promotion de l'égalité; que la bonne mise en œuvre de la directive 2006/54/CE mentionnée ci-dessus revêt une importance grandissante,

J.

considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes a un impact positif sur la productivité et sur la croissance économique et que la participation des femmes au marché du travail présente de multiples avantages sociaux et économiques,

K.

considérant que l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne des Vingt-sept est demeuré élevé au cours des 35 dernières années, depuis l'entrée en vigueur de la directive 75/117/CEE (8), et qu'il a atteint 18 % en moyenne en 2010 dans l'Union européenne et 30 % dans certains États membres; considérant que l'écart est plus important dans le secteur privé que dans le secteur public, ce qui reflète des inégalités persistantes sur le marché du travail qui, en pratique, touchent surtout les femmes,

L.

considérant que la crise économique ne doit pas servir de prétexte pour ralentir les progrès dans les politiques de conciliation de la vie privée et du travail et pour réduire les budgets affectés aux services de soins et à la réglementation des congés, touchant en particulier l'accès des femmes au marché du travail; qu'il convient d'accorder une attention particulière à la nécessité de concilier obligations familiales et professionnelles dans les familles monoparentales et les familles nombreuses,

M.

considérant que, selon la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, les femmes consacrent trois fois plus d'heures que les hommes à s'occuper des enfants, à assumer les tâches domestiques ou à prendre soin de proches dépendants; que le partage des responsabilités familiales et ménagères entre les hommes et les femmes, en particulier via la valorisation du recours au congé parental et au congé de paternité, constitue une condition sine qua non pour promouvoir et assurer l'égalité entre les femmes et les hommes; que, en outre, le fait d'exclure le congé de maternité et d'éducation du calcul du temps de travail global est discriminatoire et défavorable aux femmes sur le marché du travail,

N.

considérant que les conclusions du Conseil du 30 novembre 2009 (9) qui s'est tenu sous la présidence suédoise ont invité les États membres et la Commission à renforcer la dimension de genre dans la stratégie «UE 2020»; que le document de consultation de la Commission «UE 2020» a omis de prendre cet aspect en considération, car il n'est fait aucune référence à cette dimension; qu'il est cependant indispensable d'intégrer une telle dimension dans une nouvelle architecture financière et économique, et de s'assurer que les plans de relance et les programmes d'ajustement structurel fassent l'objet d'une évaluation de l'impact entre les sexes et intègrent une dimension d'égalité hommes-femmes,

O.

considérant qu'il est nécessaire d'intensifier les efforts en matière d'intégration de la perspective de genre dans les politiques publiques,

P.

considérant que, dans les périodes de récession économique en particulier, les personnes déjà menacées de pauvreté, qui sont en majorité des femmes, sont encore plus vulnérables, notamment les travailleuses migrantes et les femmes appartenant à un groupe minoritaire; que des efforts et des solutions globales pour éliminer la pauvreté, comme convenu par le Conseil européen de Lisbonne dès 2000, ont désormais un caractère urgent; qu'une attention particulière doit être accordée à la protection de ces groupes confrontés à de multiples handicaps, en particulier des Roms, et qu'il convient d'assurer leur intégration dans la société,

Q.

considérant que l'emploi de qualité à plein temps assorti de droits constitue une garantie pour faire face à la pauvreté et à l'exclusion sociale, de même qu'un tremplin pour acquérir l'indépendance financière et psychologique; qu'il est essentiel, dans le cadre de l'accès universel à des services publics de qualité, de concevoir et de mettre en œuvre des politiques - y compris l'accès à des services de soin abordables et accessibles pour les enfants, les personnes âgées et autres personnes dépendantes - répondant aux besoins respectifs des femmes et des hommes,

R.

considérant que, en plus de garantir le respect des différences et de la diversité culturelle, l'élaboration de politiques qui facilitent l'accès des femmes appartenant à des groupes culturels ou minoritaires spécifiques au marché du travail réduit l'exclusion sociale au profit de la cohésion sociale qui, à son tour, constitue un levier de la croissance économique,

S.

considérant que la violence domestique, dont les victimes sont principalement des femmes, est un problème répandu dans tous les pays et toutes les classes sociales; que des études ont montré que la violence à l'encontre des femmes s'intensifie lorsque les hommes sont confrontés à une mutation et sont exclus en raison de la crise économique; que la pression économique conduit souvent à des abus plus fréquents, plus violents et plus dangereux; que la violence domestique coûte à l'Union près de 16 millions d'euros chaque année,

T.

considérant que l'emploi est un facteur clé de l'intégration sociale et que des efforts ciblés et de grande ampleur doivent être déployés pour éradiquer la pauvreté dans un contexte d'inégalité croissante des revenus, de pauvreté et de crise économique et financière,

1.

relève que l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes constitue l'un des objectifs de l'Union européenne et est donc un des principes fondamentaux de toute réponse politique à la crise économique et financière et à la transition vers la période d'après-crise;

2.

insiste sur les conclusions de la Commission selon lesquelles la crise actuelle fait craindre que les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes soient en danger et que les effets de la récession risquent de toucher particulièrement les femmes;

3.

insiste sur le fait qu'il faut éviter que la crise financière et économique actuelle et les futures propositions économiques ne mettent en péril les résultats obtenus en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et que la récession ne serve de prétexte, comme c'est déjà le cas dans certains États membres, à la réduction des mesures en matière d'égalité entre les femmes et les hommes;

4.

insiste sur le fait que les politiques en matière d'égalité doivent être considérées comme une partie de la solution pour sortir de la crise, pour tirer parti des talents et des capacités de toute la population et les rentabiliser, ainsi que pour parvenir à une économie plus compétitive à l'avenir;

5.

souligne que l'intégration professionnelle des femmes au cours des dernières décennies n'implique pas seulement que l'impact direct de la crise sera plus important pour les femmes elles-mêmes, mais également pour les ménages dont les revenus sont sensiblement affectés par la perte d'emploi des femmes; invite les institutions de l'Union européenne et les États membres à prendre en compte les coûts cachés de la crise, notamment les diverses répercussions liées à l'égalité hommes-femmes qui sont souvent méconnues;

6.

indique que l'exemple des crises précédentes a montré que l'emploi des hommes, en général, reprend plus rapidement que celui des femmes;

7.

souligne que les politiques macro-économiques sont principalement associées à une augmentation de la «ségrégation» sexuelle du travail, de la fragilisation de l'emploi des femmes due à la sous-traitance, à l'augmentation de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, à la réduction de l'accès des femmes à la santé et à l'éducation, à des inégalités plus fortes dans l'accès au crédit, aux terres et aux biens, et à l'accentuation de la féminisation de la pauvreté;

8.

rappelle que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes persistent et risquent d'être aggravés par la crise économique et financière; invite les institutions européennes et les États membres à se fixer des objectifs clairs et à proposer des mesures contraignantes pour lutter contre les écarts de rémunération;

9.

invite instamment la Commission à présenter une proposition législative sur la révision de la législation existante relative à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (directive 75/117/CEE évoquée ci-dessus), comme le Parlement l'a déjà demandé en 2008; se félicite de l'initiative récemment prise par la Commission pour améliorer les dispositions relatives aux sanctions en cas de non-respect du droit à une rémunération égale et veiller à ce qu'elles soient dissuasives et proportionnées (par exemple, en imposant des sanctions plus lourdes en cas de récidive);

10.

rappelle que les dépenses publiques dans le domaine de la santé relèvent de la responsabilité des différents États membres et de leurs parlements nationaux et / ou autorités;

11.

déplore que de nombreuses femmes aient déjà perdu ou sont sur le point de perdre leur emploi, en particulier celles qui travaillent dans le commerce de détail, les services et le tourisme ainsi que les femmes ayant des emplois à temps partiel et des emplois précaires; souligne le fait que, dans le même temps, une baisse de l'octroi du microcrédit se traduira par une baisse des revenus des femmes indépendantes, notamment de celles qui travaillent dans les secteurs agricole et rural; souligne que le chômage féminin risque d'augmenter de manière disproportionnée, car des coupes budgétaires sont annoncées dans le secteur public, étant donné que les femmes sont employées de manière particulièrement importante dans l'éducation, la santé et les services sociaux;

12.

souligne l'effet positif de l'égalité entre les femmes et les hommes pour la croissance économique; indique, à cet égard, que, selon les calculs de certaines études, si les taux d'emploi, d'emploi à temps partiel et de productivité des femmes étaient similaires à ceux des hommes, le PIB augmenterait de 30 %;

13.

reconnaît que des pertes d'emplois récentes ont permis à de nombreuses femmes de créer leurs propres entreprises; invite la Commission à présenter une législation spécifiquement destinée aux PME pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé de réduire les charges administratives pesant sur les entreprises de 25 % d'ici à 2012 et contribuer ainsi à encourager cet esprit d'entreprise;

14.

accueille favorablement la ventilation par sexe des statistiques d'Eurostat; estime, toutefois, qu'une plus grande attention doit être accordée au chômage partiel (un domaine souvent exclu des statistiques du chômage); fait observer que le chômage de longue durée, des salaires plus bas et la baisse du temps de travail moyen sont susceptibles d'avoir des répercussions profondes sur les revenus des femmes, sur leurs indemnités de sécurité sociale et, à plus long terme, sur les retraites qu'elles perçoivent;

15.

demande à la Commission d'élaborer une étude au niveau de l'Union sur la relation entre le nombre de femmes siégeant dans les conseils d'administration et le développement financier des entreprises, compte tenu de l'étude réalisée par Catalyst Inc. en 2007, qui concluait que les entreprises où trois femmes ou plus siègent au conseil d'administration affichent un bénéfice par action supérieur de 83 % par rapport aux autres entreprises et une rentabilité des ventes supérieure de 73 %;

16.

insiste sur le fait que la crise frappera plus durement les groupes vulnérables de femmes: handicapées, immigrées, appartenant à des minorités ethniques, peu qualifiées, dans une situation de chômage de longue durée, seules et sans ressources, ayant des personnes dépendantes à charge, etc.;

17.

souligne que les travailleurs migrants sont également touchés par la crise, ainsi que leurs familles restées au pays; rappelle que l'ampleur de la migration féminine est souvent peu déclarée ainsi que l'impact sur les familles qui dépendent de leur salaire pour leur survie, ce qui conduit les femmes à se trouver dans une situation encore plus précaire quand elles rentrent chez elles, rejetées par leurs communautés et leurs familles;

18.

souligne le fait que les interventions et les solutions exigent une compréhension contextuelle de la crise et la reconnaissance qu'il n'y a pas une réponse unique pour tous, et s'en félicite; souligne que, dans le même temps, la récession peut être utilisée comme une occasion unique de rendre les politiques économiques et sociales plus ouvertes à la dimension de l'égalité hommes-femmes et de progresser vers la création d'une société plus égalitaire entre les femmes et les hommes;

19.

insiste sur la nécessité de combattre les stéréotypes dans tous les domaines et à toutes les étapes de la vie, étant donné que ces stéréotypes, compte tenu de leur influence sur le choix des femmes en matière d'éducation, de formation, d'emploi, de répartition des responsabilités domestiques et familiales, de participation à la vie publique, et de participation et de représentation à des postes de prise de décisions, ainsi qu'à leur élection dans le milieu du travail, sont l'une des causes les plus persistantes d'inégalité entre les hommes et les femmes;

20.

constate, avec regret, que les réponses politiques à la crise, y compris les plans de relance, ont échoué à reconnaître, analyser et corriger l'impact de la crise sur l'égalité hommes-femmes; déplore que l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la stratégie post-Lisbonne soit pour ainsi dire inexistante; invite la Conseil, la Commission et les États membres à incorporer l'égalité hommes-femmes ainsi que des objectifs spécifiques, dans les lignes directrices pour l'emploi et les orientations macro-économiques et la stratégie «UE 2020», et à introduire l'analyse budgétaire en termes d'égalité hommes-femmes («gender budgeting») dans toutes les politiques;

21.

estime que, bien que l'on ait réussi à faire en sorte que l'emploi des femmes dans l'Union européenne se rapproche de l'objectif de 60 % en 2010, il est nécessaire de fixer un objectif plus ambitieux afin d'atteindre 75 % en 2020; insiste également sur la nécessité de réduire l'écart des rémunérations;

22.

demande à la Commission, au Conseil et aux États membres d'adopter les mesures nécessaires pour intégrer la perspective de genre à toutes les politiques de l'Union européenne et de procéder à la révision de la législation existante pour parvenir à une application correcte de l'égalité entre les femmes et les hommes et pour rendre possible, si nécessaire, l'adoption de mesures de discrimination positive;

23.

invite le Conseil, la Commission, les États membres et en particulier la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale (CRIS) du Parlement à s'assurer que les plans de relance et les programmes d'ajustement structurel sont soumis à une évaluation de l'impact portant sur l'égalité hommes-femmes (évaluation ex-post dans les cas où elle n'a pas été faite ex-ante) et intègrent une dimension relative à l'égalité hommes-femmes, notamment des données et des statistiques ventilées par sexe;

24.

prie instamment le Conseil, la Commission et les États membres de veiller à ce que la régression et les coupes financières ne compromettent pas les politiques et le fonctionnement des structures visant à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux des secteurs gouvernemental et non gouvernemental; regrette que ces coupes financières aient déjà eu lieu dans certains pays;

25.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à analyser et à agir contre les effets négatifs des réductions de dépenses publiques et de prestations sociales, en particulier dans le contexte de la réduction des dépenses publiques au niveau local, afin de veiller à ce que les femmes ne se trouvent pas confrontées à une charge disproportionnée en matière de soins (enfants, personnes âgées et personnes à charge);

26.

souligne que l'absence de politiques de soins et d'infrastructures a conduit à une augmentation des femmes migrantes travaillant dans des maisons privées pour combler ces écarts, sans accès à une protection et aux avantages sociaux et professionnels; invite les États membres à lutter sans délai contre le travail clandestin et à intégrer au plus vite les travailleurs migrants en situation régulière dans les régimes de sécurité sociale et de soins de santé;

27.

invite les États membres à développer des services de soins abordables, accessibles et de qualité pour les enfants et les autres personnes à charge, conformément aux objectifs européens, et à faire en sorte que la disponibilité de ces services soit compatible avec les horaires de travail à plein temps des femmes et des hommes; exhorte la Commission et les États membres à tirer pleinement parti des possibilités offertes par les Fonds structurels et par le Fonds européen agricole pour le développement rural et à faciliter l'accès au financement de services de qualité; demande instamment à la Commission de proposer une directive sur la paternité, l'adoption et le congé filial;

28.

souligne que la violence à l'encontre des femmes et des hommes augmente en période de bouleversements économiques; incite donc les États membres à recourir à la législation nationale pour traiter toutes les formes de violence fondées sur le sexe, et se félicite de l'initiative de la présidence espagnole de mettre en place un observatoire de la violence à l'égard des femmes; se félicite également de l'initiative prise par un groupe d'États membres concernant l'instrument global de protection des victimes (décision de protection européenne);

29.

invite les Etats membres à favoriser, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, une prise de conscience collective du phénomène de la violence exercée à l'encontre des femmes; rappelle que l'éducation et la sensibilisation des jeunes sont essentiels pour combattre ce type de phénomènes;

30.

demande aux institutions européennes, aux États membres et aux autorités régionales de prendre des mesures effectives, notamment par la voie législative, pour encourager une présence équilibrée des femmes et des hommes aux postes à responsabilité des entreprises et des organes politiques, y compris dans les conseils de direction, ainsi que dans les institutions, les administrations et les organisations publiques aux niveaux local, régional, national et européen, qui doivent montrer l'exemple; demande par conséquent que des objectifs contraignants soient fixés pour veiller à la représentation égale des femmes et des hommes;

31.

souligne que les femmes sont sous-représentées dans la prise de décision financière: les femmes sont en fait l'un des groupes actuellement exclus de la prise de décision financière particulièrement touchés par le risque financier; invite le Conseil, la Commission et les États membres à améliorer la participation des femmes à tous les niveaux du processus décisionnel, en particulier dans les domaines de l'analyse budgétaire et des modalités de gouvernance des systèmes financiers européens, dont la Banque centrale européenne; souligne, dans ce contexte, la nécessité de promouvoir la culture financière des jeunes filles et des femmes;

32.

se félicite de la décision du gouvernement norvégien de porter à 40 % au moins le nombre de femmes siégeant au conseil d'administration des sociétés anonymes et se réjouit qu'il soit parvenu à augmenter le nombre des femmes dans la direction des entreprises pour le porter à 41 % actuellement; invite la Commission et les États membres à considérer l'initiative de la Norvège comme un exemple positif et à s'engager dans la même direction pour les entreprises cotées en Bourse;

33.

se réjouit que la nécessité d'augmenter le nombre des femmes siégeant au conseil d'administration des sociétés anonymes soit reconnue, mais souligne qu'il appartient aux gouvernements nationaux d'agir en fonction de leurs propres besoins;

34.

souligne que l'investissement dans les infrastructures sociales constitue une occasion de moderniser l'Europe et de promouvoir l'égalité, et qu'il peut être perçu comme une stratégie parallèle à l'investissement dans les technologies vertes pour moderniser les infrastructures physiques; considère que l'égalité entre les femmes et les hommes doit donc être une priorité politique et un outil indispensable;

35.

observe que, dans la perspective de la stratégie «UE 2020», l'«économie verte» est essentielle; souligne que les «emplois verts» pourraient devenir un facteur majeur de croissance sur le marché du travail de demain dans l’Union européenne, qu'aujourd'hui, plus de 20 millions d'emplois dans l'Union peuvent être considérés comme «verts», et que des études récentes indiquent que le nombre d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables pourrait doubler pour atteindre 2,8 millions d'emplois en 2020;

36.

souligne que la conversion écologique de l'économie et la transition vers une économie à faible intensité en carbone créeront une demande très forte de travailleurs qualifiés; rappelle que les travailleuses sont fortement sous-représentées dans le secteur des énergies renouvelables et en particulier dans les emplois scientifiques et technologiques; demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de s'assurer que les travailleuses soient davantage incluses dans des projets et des programmes de formation sur la transformation écologique, par exemple dans les emplois du secteur des énergies renouvelables et des emplois scientifiques et de haute technologie; demande aux États membres d'encourager la présence des femmes dans des initiatives entrepreneuriales locales dans ces domaines en facilitant l'accès, par la diffusion d'information et l'organisation d'ateliers de formation, aux Fonds structurels européens existants;

37.

encourage les employeurs des États membres à créer davantage de perspectives pour les travailleuses dans les nouvelles technologies afin de renforcer le secteur des hautes technologies, dans la ligne des objectifs de la stratégie «UE 2020»;

38.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à promouvoir la pleine mise en œuvre des Fonds structurels européens au niveau national pour faire face aux effets de la récession par des initiatives pour le recyclage et l'amélioration des compétences sur la base de l'article 16 du règlement général (10) et de l'article 6 des règlements sur le Fonds social européen (11) et sur le Fonds européen de développement régional (12);

39.

demande que soit modifié le règlement FEADER afin qu'il soit possible d'entreprendre des actions positives en faveur des femmes pendant la prochaine période de programmation 2014-2020 - ce qui était le cas pendant des périodes antérieures mais ne l'est plus pour la période actuelle -, sachant qu'une telle mesure aurait des effets très positifs sur l'emploi des femmes dans le milieu rural;

40.

invite les États membres à mettre en place des mécanismes pour une gouvernance d'égalité comprenant une expertise en matière d'égalité hommes-femmes au sein des administrations nationales et autres organismes chargés de la mise en œuvre des mesures du Fonds de cohésion et des Fonds structurels et de la promotion des organisations et des réseaux de femmes;

41.

encourage l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à entreprendre une analyse de l'impact de la crise économique et financière sur l'égalité hommes-femmes; estime que cette analyse d'impact doit être menée à l'aide d'indicateurs précis qui tiennent compte du contexte spécifique de la crise; invite les autres institutions européennes, telles que la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, à proposer des réponses aux questions relatives à l'égalité hommes-femmes dans leurs travaux en cours;

42.

souligne la nécessité de concevoir des programmes et des incitations financières pour encourager et promouvoir la participation des femmes aux petites et moyennes entreprises;

43.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à reconnaître et à soutenir la contribution que la société civile peut apporter pour répondre à la crise financière et économique, en particulier dans le contexte de l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

44.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux partenaires sociaux et aux organisations non gouvernementales concernées.


(1)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(2)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 118.

(3)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 56.

(4)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 35.

(5)  JO C 16 E du 22.1.2010, p. 21.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0371.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0029.

(8)  Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45 du 19.2.1975, p. 19).

(9)  Conclusions du Conseil sur l’égalité entre les femmes et les hommes: renforcer la croissance et l’emploi - contribution à la stratégie de Lisbonne pour l'après 2010, session du Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs, Bruxelles, 30 novembre 2009.

(10)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).

(11)  Règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (JO L 210 du 31.7.2006, p. 12).

(12)  Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (JO L 210 du 31.7.2006, p. 1).


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/87


Jeudi 17 juin 2010
Évaluation des résultats de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 et recommandations pour l'avenir

P7_TA(2010)0232

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur l'évaluation des résultats de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 et les recommandations pour l'avenir (2009/2242(INI))

2011/C 236 E/13

Le Parlement européen,

vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE) et l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission intitulée «Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010» (COM(2006)0092),

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2008 intitulée «Rapport à mi-parcours sur l’état d’avancement de la feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2006-2010)» (COM(2008)0760),

vu le rapport de la Commission du 18 décembre 2009 intitulé «L'égalité entre les femmes et les hommes - 2010» (COM(2009)0694),

vu la communication de la Commission du 7 juin 2000 intitulée «Vers une stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005)» (COM(2000)0335) et les rapports annuels de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (respectivement COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049, COM(2008)0010) et (COM(2009)0077)),

vu les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits humains et notamment des droits des femmes, en particulier la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi que les autres instruments des Nations unies en matière de violence contre les femmes, tels que la déclaration et le programme d'action de Vienne, adoptés à la conférence mondiale sur les droits humains, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies 48/104 du 20 décembre 1993 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 58/147 du 19 février 2004 sur l'élimination de la violence familiale à l'égard des femmes, 57/179 du 30 janvier 2003 sur les mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes, et 52/86 du 2 février 1998 sur les mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes,

vu le programme d'action adopté durant la quatrième conférence mondiale sur les femmes organisée à Pékin du 4 au 15 septembre 1995, ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (1) et du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin+10) (2),

vu le rapport du secrétaire général des Nations unies du 9 octobre 2006 sur «toutes les formes de violence à l'égard des femmes»,

vu le rapport final de mars 2005 de la 49e session de la commission sur le statut des femmes de l'Assemblée générale des Nations unies,

vu le protocole relatif aux droits des femmes en Afrique, également connu sous le nom de «protocole de Maputo», qui est entré en vigueur le 26 octobre 2005 et qui fait notamment mention de l'interdiction de toutes formes de mutilation génitale,

vu la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 octobre 2000 sur «les femmes, la paix et la sécurité», prévoyant une plus large participation des femmes à la prévention des conflits armés et à l'édification de la paix,

vu les travaux du Conseil de l'Europe dans ce domaine et tout particulièrement la Charte sociale européenne révisée,

vu la résolution de la Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’égalité entre les femmes et les hommes intitulée «L’égalité entre les femmes et les hommes: combler le fossé entre l’égalité de jure et de facto» (2010),

vu le document thématique du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, intitulé «Droits de l'homme et identité de genre» (2009), la recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ainsi que la résolution 1728 (2010) et la recommandation 1915 (2010) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur les discrimination sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre,

vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (3),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM(2008)0636), présentée par la Commission le 3 octobre 2008,

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (COM(2008)0637), présentée par la Commission le 3 octobre 2008,

vu le rapport de la Commission du 3 octobre 2008 intitulé «Mise en œuvre des objectifs de Barcelone concernant les structures d’accueil pour les enfants en âge préscolaire» (COM(2008)0638),

vu le rapport de mai 2003 du comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de la Commission, quant à l'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes dans les budgets nationaux,

vu le comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et son avis sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, adopté le 22 mars 2007,

vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur des stratégies de prévention de la traite des femmes et des enfants vulnérables à l'exploitation sexuelle (4),

vu sa résolution du 24 octobre 2006 sur l'immigration des femmes: le rôle et la place des femmes migrantes dans l'Union européenne (5),

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes adopté par le Conseil européen des 23 et 24 mars 2006,

vu sa résolution du 13 mars 2007 sur une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 (6),

vu sa résolution du 17 janvier 2008 sur le rôle des femmes dans l'industrie (7),

vu sa résolution du 13 mars 2008 (8) sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans la coopération au développement,

vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes – 2008 (9),

vu sa résolution du 18 novembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (10),

vu ses résolutions du 24 février 1994 (11) et du 13 octobre 2005 (12) sur la pauvreté des femmes en Europe, et sa résolution du 3 février 2009 (13) sur la non-discrimination basée sur le sexe et la solidarité entre les générations,

vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale (14),

vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (15),

vu sa résolution du 10 février 2010 sur la prévention de la traite des êtres humains (16),

vu sa résolution du 10 février 2010 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne – 2009 (17),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0156/2010),

A.

considérant que, bien que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue une condition nécessaire pour bénéficier pleinement de nos droits humains universels et un principe fondamental de l'Union européenne, reconnu depuis longtemps dans les traités, il subsiste encore des inégalités importantes dans la réalité politique et dans la vie des femmes,

B.

considérant que les politiques d'égalité des sexes constituent des instruments de développement économique et de cohésion sociale,

C.

considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être une marque de l'identité culturelle et politique européenne,

D.

considérant que la violence faite aux femmes est un obstacle majeur à l'égalité entre les femmes et les hommes et constitue l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues, sans distinction de barrières géographiques, économiques ou sociales; considérant que le nombre de femmes qui en sont victimes est alarmant,

E.

considérant que nous ne pouvons rester attachés à des modèles économiques vidés de leur substance, non viables du point de vue environnemental et basés sur une division du travail entre les sexes caduque et dépassée par l'intégration de la femme dans le marché de l'emploi; considérant que nous avons besoin d'un nouveau modèle basé sur la connaissance et l'innovation, durable socialement, qui imprègne l'économie de toutes les capacités des femmes, qui assure un partage équilibré des responsabilités entre les hommes et les femmes dans les domaines aussi bien public que privé et qui concilie vie privée et vie professionnelle,

F.

considérant que, bien que la feuille de route pour l'égalité 2006-2010 ait mis en évidence les lacunes qui existent dans la réalisation intégrale de l'égalité entre les hommes et les femmes et ait, dans certains cas, fait avancer les choses, les progrès ont été modestes dans l'ensemble,

G.

considérant qu'il est nécessaire d'intensifier les efforts en matière d'intégration de la perspective hommes-femmes dans les politiques publiques,

H.

considérant que, s'il est encore difficile d'évaluer l'impact total de la crise financière, il est clair que la crise économique et sociale actuelle a des conséquences particulièrement graves pour les femmes et le progrès à long terme des politiques visant à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui accentue les inégalités et les discriminations,

I.

considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes a un impact positif sur la productivité et sur la croissance économique et que la participation des femmes au marché du travail présente de multiples avantages sociaux et économiques,

J.

considérant que, dans notre société vieillissante, les femmes seront indispensables au marché du travail, alors que la demande de prise en charge des personnes âgées va augmenter simultanément, ce qui risque très probablement d'entraîner un double fardeau pour les femmes,

K.

considérant que la majorité des plus de 85 millions de personnes en situation de pauvreté dans l'Union européenne sont des femmes, une situation à laquelle contribuent le chômage, le travail précaire, la faiblesse des salaires, les niveaux des pensions et retraites inférieurs au revenu minimum d'existence et les difficultés d'accès à des services publics de qualité dans les domaines les plus divers; considérant, en outre, qu'au cours de la dernière décennie, le nombre de femmes en situation de pauvreté a augmenté de façon disproportionnée par rapport au nombre d'hommes,

L.

considérant que les inégalités entre les salaires moyens des femmes et des hommes dépassent en moyenne les 17 %, suscitant une fracture dans les pensions et une féminisation de la pauvreté pour les personnes âgées, et que les discriminations indirectes ont tendance à s'intensifier lorsque le chômage augmente, ce qui touche les femmes et les jeunes filles,

M.

considérant que la prise en charge des responsabilités familiales constitue un domaine où les disparités persistent entre les sexes, les femmes y consacrant deux à trois fois plus de temps que les hommes, ou davantage,

N.

considérant que les femmes sont souvent exposées à des discriminations multiples en raison de leur sexe, de leur âge (en particulier dans le cas des femmes âgées), d'un handicap, de leur origine ethnique/raciale, de leur religion, de leur origine nationale, de leur statut d'immigrantes, de leur statut socio-économique, notamment pour les femmes qui appartiennent à un ménage monoparental, et de leur orientation et/ou leur identité sexuelle; que ces discriminations cumulées posent des obstacles multiples à l'autonomisation et à la promotion sociale des femmes,

O.

considérant qu'il est fondamental de garantir l'égalité d'accès aux ressources, aux droits et au pouvoir, ce qui implique des changements sociaux et culturels, l'élimination des stéréotypes et la promotion de l'égalité,

P.

considérant que les stéréotypes qui persistent quant aux possibilités éducationnelles et professionnelles offertes aux femmes contribuent à perpétuer les inégalités,

Q.

considérant que la ségrégation sectorielle et professionnelle entre les femmes et les hommes ne diminue pas et qu'elle augmente même dans certains pays,

R.

considérant que le droit de la famille (notamment la législation applicable au mariage et au divorce) place souvent les femmes dans une position juridique et financière de faiblesse et que les tribunaux ajoutent parfois aux inégalités entre les hommes et les femmes en appliquant les droits de la famille sur la base de modèles de rôle traditionnels plutôt que de l'égalité des droits,

S.

considérant que certains groupes (religieux) abusent souvent du droit d'objection de conscience pour réduire les droits des femmes dans des domaines tels que les soins de santé et les droits de la famille,

T.

considérant que la participation des femmes à la prise de décisions représente un indicateur déterminant en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, que la présence des femmes à la tête des entreprises et des universités demeure rare et que le nombre de femmes se consacrant à la politique ou à la recherche n'augmente que très lentement,

U.

considérant que les défis existants et l'expérience acquise démontrent que l'absence de cohérence stratégique entre les différents domaines a entravé la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le passé et qu'il existe un besoin d'une plus grande coordination, diffusion et promotion des droits des femmes, ainsi que de ressources adéquates, compte tenu des différentes réalités,

V.

considérant que les actions positives adoptées en faveur des femmes se sont avérées essentielles pour assurer leur pleine intégration dans le marché du travail et la société en général,

W.

considérant que, nonobstant les décisions prises à l'occasion du 15e anniversaire, il reste du chemin à parcourir pour concrétiser le programme d'action de Pékin,

X.

considérant que des données ventilées par sexe constituent un instrument essentiel pour obtenir des progrès réels et évaluer efficacement les résultats,

Y.

considérant que 2010 est l'Année européenne de la lutte contre la pauvreté, ce qui implique des politiques et des actions concertées qui contribuent effectivement à améliorer la situation actuelle,

Z.

considérant que l'on a commémoré le centième anniversaire de la proclamation du 8 mars comme Journée internationale de la femme; qu'il importe d'impliquer les femmes et leurs organisations dans la promotion de l'égalité et dans la lutte contre les discriminations et les inégalités,

AA.

considérant que la conciliation des vies professionnelle, familiale et privée demeure un problème non résolu aussi bien pour les femmes que pour les hommes,

AB.

considérant que l'accès à des services de prise en charge des enfants, des personnes âgées et des autres personnes dépendantes est essentiel pour assurer une participation égale des femmes et des hommes au marché du travail, à l'éducation et à la formation,

AC.

considérant que, dans la plupart des États membres, les régimes de sécurité sociale ne tiennent pas suffisamment compte des conditions spécifiques des femmes qui vivent dans la pauvreté; que le danger d'être réduit à la misère est beaucoup plus grand pour la femme que pour l'homme; que le partage des responsabilités familiales et domestiques entre les hommes et les femmes, en particulier via la valorisation du recours au congé parental à égalité par les deux parents, ainsi que le développement du congé de paternité, constitue une condition sine qua non pour promouvoir et assurer l'égalité entre les femmes et les hommes; que ne pas intégrer le congé de maternité et le congé parental dans le calcul du temps de travail global est discriminatoire et préjudiciable à la femme sur le marché du travail,

Évaluation de la feuille de route 2006-2010

1.

note qu’en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en termes d’indépendance économique, le taux d’emploi des femmes a pratiquement atteint 60 %, conformément aux objectifs de Lisbonne pour l’emploi; regrette néanmoins l’absence de mesures contraignantes visant à combler l’écart persistant en termes de rémunération en fonction du sexe et insiste sur la nécessité de prendre des mesures d’urgence afin d’améliorer la situation des femmes travaillant dans des conditions précaires, en particulier les femmes migrantes et issues de minorités ethniques, qui deviennent d’autant plus vulnérables dans le contexte de la crise économique et sociale; appelle, en outre, à réduire les inégalités entre les sexes dans les systèmes de santé publique, auxquels un accès égal doit être garanti;

2.

approuve les propositions législatives de la Commission visant à favoriser la conciliation de la vie professionnelle, privée et familiale; constate néanmoins que le congé de paternité, le congé d’adoption et le congé filial n’ont pas été abordés et déplore le fait que seule une minorité d’États membres ait atteint les objectifs de Barcelone consistant à garantir l’accès à des services de garde d’enfants abordables et de qualité; invite dès lors les États membres à renouveler leur engagement vis-à-vis de cet objectif;

3.

regrette que les femmes demeurent sous-représentées dans les postes décisionnaires en matière politique et économique dans la majorité des États membres; prie instamment la Commission de continuer de proposer des mesures concrètes en vue de promouvoir la participation égale des femmes et des hommes au processus décisionnel;

4.

prend note des actions du programme DAPHNE III visant à prévenir et à lutter contre la violence envers les femmes; rappelle toutefois qu’il est nécessaire de légiférer au niveau européen afin d’éradiquer la violence fondée sur le sexe;

5.

salue l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes en tant que priorité dans les programmes européen d’éducation et de formation en vue de réduire les stéréotypes dans la société; regrette cependant que les stéréotypes persistants basés sur le sexe continuent de servir de fondement à de nombreuses inégalités; appelle dès lors la Commission et les États membres à lancer des campagnes de sensibilisation pour rompre les stéréotypes et changer les rôles traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes, notamment des campagnes ciblant les hommes, en insistant sur la nécessité du partage des responsabilités familiales;

6.

approuve l’engagement de la Commission vis-à-vis des principes de la Déclaration du Millénaire pour le développement et du programme d’action de Pékin dans le domaine de la promotion de l’égalité des sexes en dehors de l’UE; lance un appel à poursuivre le renforcement de l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques de l’UE en matière de développement, d’affaires étrangères, et de commerce extérieur;

Sur le plan institutionnel

7.

propose que la nouvelle stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne constitue un programme d'action et un engagement politique reposant sur le programme d'action de Pékin et ses avancées, considérant que les droits humains des femmes et des jeunes filles représentent une partie inaliénable, intégrale et indivisible des droits humains universels;

8.

souligne qu'il est toujours essentiel d'avancer dans les six domaines d'action prioritaires de la feuille de route actuelle et invite la Commission à présenter de nouvelles mesures concrètes pour veiller à ce que les points forts de la feuille de route existante puissent être développés et exercer ainsi une influence visible sur les instruments d'un niveau national et régional en vue de réaliser l'égalité et l'autonomisation des femmes;

9.

propose que des fonds européens soient accordés à la nouvelle stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes en vue de faciliter son exécution au niveau européen;

10.

souligne qu'il importe que le Conseil adopte la nouvelle proposition de la Commission européenne sur la stratégie pour l'égalité, après avis du Parlement européen, afin de lui conférer davantage de poids politique et de donner un nouvel élan à la politique d'égalité;

11.

regrette que, dans la stratégie Europe 2020 présentée par la Commission, la dimension hommes-femmes n'ait pas été intégrée de manière satisfaisante et invite dès lors le Conseil et la Commission à veiller à ce que la dimension d'égalité des sexes soit systématiquement présentée dans ladite stratégie, en y intégrant notamment un chapitre spécifique sur l'égalité entre les femmes et les hommes, des mécanismes d'approche intégrée de l'égalité des sexes et des objectifs d'emploi féminin liés à des indicateurs reflétant l'indépendance économique, et tenant compte à la fois des effets de la crise économique et sociale actuelle sur les femmes et du rôle des femmes dans une société vieillissante;

12.

propose une réunion annuelle tripartite entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen sur les progrès de la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne;

13.

souligne l'importance de réaliser une conférence annuelle sur l'égalité entre les femmes et les hommes à laquelle participent les organisations de femmes, d'autres organisations oeuvrant pour l'égalité des sexes, telles que les organisations GLBT, et les organisations syndicales des divers États membres, des députés européens, des membres de la Commission européenne, du Conseil et des députés nationaux, en consacrant chaque année une attention particulière à un thème défini au préalable;

14.

souligne la nécessité d'un dialogue structuré avec la société civile pour assurer le respect du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes;

15.

suggère de ne pas limiter la coopération institutionnelle dans ce domaine aux seules associations féminines, mais de rechercher activement la collaboration avec les associations représentant les hommes et les femmes et œuvrant pour l'égalité des sexes;

16.

demande avec insistance l'entrée en fonction complète de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'élaboration de tous les indicateurs permettant de suivre les questions d'égalité entre hommes et femmes lorsqu'elles se posent; insiste sur une actualisation régulière de ces indicateurs afin de permettre une mise en cohérence des objectifs fixés et de leur réalisation effective;

17.

considère que, lorsque les propositions politiques de la Commission et du Conseil donnent lieu à une évaluation de l'impact social, celle-ci doit inclure une évaluation de l'égalité entre les femmes et les hommes;

18.

insiste pour que la Commission intègre la dimension hommes-femmes dans la préparation de toutes ses propositions;

19.

invite la Commission à améliorer et à mettre à jour régulièrement sa page web sur l'égalité entre hommes et femmes, et à veiller à ce que, au moins une fois par an, le groupe «égalité des chances» consacre intégralement une de ses réunions à l'égalité entre hommes et femmes et crée un service d'information destiné aux femmes;

20.

souligne qu'il est nécessaire que les directions générales de la Commission européenne intègrent dans leur fonctionnement interne un mécanisme de coordination renforcée afin de réaliser un suivi permanent des politiques d'égalité des sexes et d'égalité des chances dans les domaines les plus divers; demande que, dans le rapport annuel sur l'égalité, chacune des directions générales rédige un chapitre sur la situation de l'égalité dans son domaine de compétence;

21.

demande à la haute représentante d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes à l'occasion de la création du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et d'élaborer un plan d'action en vue de rechercher un équilibre entre les hommes et les femmes dans les délégations de l'UE, y compris au plus haut niveau; invite le Conseil et la Commission à créer un poste de représentant des femmes, comme le Parlement européen l'avait déjà demandé en mars 2008, afin d'accorder une attention spécifique à la situation des femmes dans les politiques extérieures de l'UE, et demande d'intégrer structurellement la dimension hommes-femmes dans le SEAE; invite la Commission, le Conseil et les États membres à promouvoir et à soutenir activement l'autonomisation des femmes pour qu'elles participent à leurs relations bilatérales et multilatérales avec les États et les organisations en dehors de l'Union;

22.

invite la haute représentante à veiller à ce qu'une perspective d'égalité des sexes soit intégrée dans toutes les politiques, tous les programmes et tous les projets de coopération au développement et souligne l'importance de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies dans le contexte de l'action extérieure de l'UE;

23.

souligne l'importance de politiques comportant une approche intégrée de l'égalité des sexes dans différents domaines, notamment économique, financier, commercial et social, et une analyse budgétaire en termes d'égalité entre les femmes et les hommes; invite la Commission et les États membres à promouvoir la diffusion et l'échange de bonnes pratiques afin d'encourager leur prise en considération lors de l'élaboration des politiques;

24.

estime que la Commission et les États membres doivent développer la formation et les outils de mise en œuvre permettant à toutes les parties prenantes d'introduire une perspective basée sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans leurs domaines de compétence respectifs, y compris l'évaluation de l'impact spécifique des politiques sur les femmes et les hommes;

25.

estime important, dans le cadre des stratégies et des plans relatifs à la reprise économique, d'adopter des mesures exemplaires par filière qui soutiennent des parcours d'enseignement et de formation spécifiques prévoyant des intégrations ciblées sur le marché de l'emploi pour les jeunes filles et les femmes, dans les secteurs stratégiques du développement et dans le cadre de fonctions et de qualifications de haut niveau technologique et scientifique;

26.

insiste sur l'importance qu'il y a d'élaborer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et d'établir des statistiques basées sur le sexe qui soient fiables, comparables et disponibles lorsque cela s'avère nécessaire, qu'il faudra utiliser pour contrôler l'application du principe de l'intégration de la dimension hommes-femmes dans toutes les politiques;

27.

demande à Eurostat de développer des indicateurs pour mesurer la participation des femmes et des hommes aux activités bénévoles, afin de mettre en lumière la contribution des femmes et des hommes à la cohésion sociale;

28.

souligne qu'il est nécessaire d'améliorer la coordination voulue pour le développement des objectifs des politiques d'égalité au sein de toutes les institutions, aussi bien de l'Union que des États membres, et que des méthodes concrètes d'intégration homogènes sont essentielles, comme l'intégration de la dimension hommes-femmes dans les budgets ou dans la conception, la planification, l'exécution et le suivi des politiques publiques;

29.

insiste auprès de la Commission et des États membres sur la nécessité d'une stratégie double, recourant à une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes et poursuivant des actions spécifiques, y compris en matière législative, en matière de crédits budgétaires, et en matière de suivi et de contrôle, en vue de garantir leur concrétisation; souligne qu'un programme d'action devrait comporter des objectifs qualitatifs et quantitatifs à court et long termes tant au niveau européen que national;

30.

demande à la Commission, au Conseil et aux États membres d'adopter les mesures nécessaires pour intégrer la dimension hommes-femmes dans toutes les politiques de l'Union européenne et de procéder à la révision de la législation existante pour parvenir à une application correcte de l'égalité entre les femmes et les hommes et pour rendre possible, si nécessaire, l'adoption de mesures de discrimination positive;

31.

se félicite de l'adhésion de la Commission aux principes du programme d'action de Pékin dans le domaine de la promotion des budgets attentifs à la dimension hommes-femmes; invite l'Union européenne et les États membres à s'efforcer de réexaminer systématiquement la part que retirent les femmes des dépenses publiques et d'adapter les budgets pour assurer l'égalité d'accès à ces dépenses, à la fois pour renforcer la capacité productive et répondre aux besoins sociaux; demande également l'attribution de ressources suffisantes, y compris pour entreprendre des analyses de l'impact sur la dimension hommes-femmes;

32.

invite la Commission européenne à contrôler le respect par les États membres des directives sur la non-discrimination et des mesures concernant la dimension hommes-femmes et à prendre des mesures actives, y compris des procédures d'infraction, en cas de manquement à ces obligations;

33.

demande que le règlement sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) soit modifié afin qu'il soit possible, comme pour le Fonds social européen (FSE), d'entreprendre des actions positives en faveur des femmes pendant la prochaine période de programmation 2014-2020, ce qui était possible pendant les périodes antérieures mais ne l'est plus pour la période actuelle, sachant qu'une telle mesure aurait des effets très profitables pour l'emploi des femmes en milieu rural;

34.

souligne la nécessité que les diverses commissions et délégations parlementaires, y compris au sein du Parlement, accordent une importance particulière aux questions d'égalité, et veillent à ce que les femmes soient adéquatement représentées aux postes de responsabilité dans ces commissions et délégations et attire l'attention sur le travail important qu'effectue le groupe de haut niveau sur l'égalité au sein du Parlement européen;

35.

se félicite, à cet égard, de l'action en cours des députés européens responsables de l'intégration de la dimension hommes-femmes, qui s'efforcent de veiller à ce que cette dimension soit prise en compte dans la formulation et l'élaboration de toutes les politiques au sein de leurs commissions individuelles;

36.

invite le Bureau du Parlement européen et la Commission à redoubler d'efforts pour augmenter le nombre de femmes occupant des postes de niveau élevé dans leurs services; invite la Commission à élaborer un mécanisme pour assurer la parité au sein du collège des commissaires au cours de la prochaine législature;

37.

insiste sur le fait qu'il faut éviter que la crise financière et économique actuelle et les futures propositions économiques ne mettent en péril les résultats obtenus en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et que la récession ne serve de prétexte, comme c'est déjà le cas dans certains États membres, à la réduction des mesures en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui nuirait, à long terme, à l'augmentation du taux d'emploi, à la croissance économique de l'Union européenne, à la hausse des contributions fiscales, à l'accroissement des taux de natalité et à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes;

38.

demande à la Commission, en collaboration avec les États membres et les partenaires sociaux, d'engager une révision des politiques de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle garantissant que le coût de la maternité et de la paternité ne soient pas à la charge de l'entreprise mais de la collectivité, afin d'éradiquer des comportements discriminatoires au sein de l'entreprise et de soutenir l'avenir démographique;

39.

rappelle à la Commission et aux États membres qu'il est nécessaire d'adopter des mesures positives en faveur des femmes et des hommes, notamment afin de faciliter leur retour à l'emploi après une période consacrée à la famille (éducation des enfants et/ou prise en charge d'un parent malade ou handicapé), en favorisant des politiques de (ré)intégration sur le marché du travail afin de leur permettre de retrouver une indépendance financière;

40.

demande à la Commission de poursuivre la mise en œuvre d'initiatives visant la reconnaissance du secteur de l'économie informelle et de quantifier la valeur de «l'économie de la vie» selon les approches sexospécifiques, conformément au projet «Au-delà du PIB» lancé par la Commission;

41.

invite les États membres à garantir une couverture sociale appropriée aux femmes et aux hommes qui s'occupent de parents malades ou âgés ou invalides ainsi qu'aux femmes âgées qui perçoivent une retraite particulièrement modique;

Domaines thématiques – objectifs

42.

souligne l’importance de poursuivre l’analyse du programme de Pékin (Pékin+15) réalisée par la Présidence suédoise, pour, sur cette base, non seulement élaborer les indicateurs adéquats mais également établir des objectifs et adopter les politiques nécessaires dans les 12 domaines prévus;

43.

invite la Commission à publier une analyse d'impact relative aux conséquences, notamment budgétaires, induites par le système d'intégration de la dimension hommes-femmes, afin d'en évaluer la pertinence, l'efficacité, la pérennité et l'utilité en termes de rapport coût/valeur ajoutée, comme cela est d'ailleurs la règle pour toutes les autres politiques européennes;

44.

signale qu'il faut améliorer les systèmes de coopération et de participation des organisations féminines et de la société civile en général aux processus d'intégration de la dimension hommes-femmes;

45.

considère qu'il convient de donner notamment la priorité à la lutte contre la pauvreté, en réformant les politiques macroéconomiques, monétaires, sociales et du travail qui en sont à l'origine, en vue de garantir la justice économique et sociale pour les femmes, en révisant les méthodes de détermination du taux de pauvreté et en mettant en œuvre des stratégies qui promeuvent une juste répartition des revenus, garantissent des revenus minimaux, des salaires et des retraites dignes, créent davantage d'emplois féminins assortis de droits, assurent l'accès à des services publics de qualité à toutes les femmes et jeunes filles et améliorent la protection sociale et les services de proximité, notamment les crèches, les garderies, les jardins d'enfants, les centres de jour, les centres communautaires de loisirs, les services d'aide aux familles et les «centres intergénérationnels», en en garantissant l'accès à toutes les femmes, hommes, enfants et personnes âgées, en particulier les femmes âgées seules;

46.

souligne que les femmes les plus pauvres doivent être les premières partenaires pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques de l'égalité des chances; invite donc l'Union à porter une attention particulière à la conception et à la mise en œuvre de l'Année européenne contre la pauvreté, de l'Année européenne du bénévolat et, en général, de la stratégie Europe 2020 à cet égard;

47.

souligne l'effet positif de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la croissance économique; indique à cet égard que, selon les calculs effectués dans certaines études, si les taux d'emploi, d'emploi à temps partiel et de productivité des femmes étaient similaires à ceux des hommes, le PIB augmenterait de 30 %;

48.

invite les États membres à analyser les effets des mesures anticrise et des stratégies de sortie futures du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes;

49.

invite la Commission à éliminer les écarts dans les domaines couverts, pour assurer le même niveau de protection juridique contre les discriminations fondées sur le sexe que contre les discriminations fondées sur la race, et à améliorer la protection juridique et l'accès aux voies de droit pour les victimes de discriminations multiples;

50.

insiste sur la nécessité de mesures urgentes de lutte contre les discriminations salariales, par la révision de la directive existante, par l'élaboration de plans sectoriels par étapes, avec des objectifs précis, consistant par exemple à ramener la fracture salariale à 0-5 % en 2020, en vue d'éliminer les discriminations directes et indirectes, ou en encourageant la négociation collective et la formation de conseillers(ères) pour l'égalité, en s'attaquant aux inégalités dans la part du travail non rémunéré des femmes et des hommes et en élaborant des plans pour l'égalité dans les entreprises et les autres lieux de travail; estime que la transparence devrait être de règle dans la composition des salaires, afin de renforcer la position de négociation des travailleuses;

51.

se félicite de ce que le taux d'emploi des femmes dans l'Union se rapproche de l'objectif de 60 % dès 2010 mais insiste sur le fait qu'il est nécessaire de se donner un défi plus ambitieux à relever, à savoir un objectif de 75 % en 2020;

52.

demande que des mesures spécifiques soient prises par le Conseil, la Commission et les États membres de l'Union européenne pour améliorer la situation des groupes particulièrement vulnérables, notamment en assurant un statut indépendant aux femmes immigrées confrontées à la violence domestique et un droit individuel à la pension et aux autres prestations pour les femmes qui n'ont pas été actives ou qui ont été peu actives sur le marché du travail, ainsi qu'en menant une campagne pour sensibiliser les citoyens aux discriminations à l'égard des personnes transsexuelles et améliorer leur accès aux voies de droit;

53.

souligne l'importance de la négociation et des accords collectifs dans la lutte contre la discrimination des femmes, notamment en matière d'accès à l'emploi, de salaires, de conditions de travail, de progression dans la carrière et de formation professionnelle;

54.

invite les établissements publics et privés à introduire dans leurs règlements internes les plans pour l'égalité, à les accompagner d'objectifs précis à court, moyen et long termes, et à faire des bilans sur une base annuelle de la réalisation effective de leurs objectifs;

55.

déplore le faible taux de représentation des femmes dans la prise de décision à la fois dans le monde des entreprises et dans les processus démocratiques et insiste sur la nécessité d'adopter des mesures plus ambitieuses pour encourager la participation des femmes dans les conseils d'administration des entreprises et dans les institutions publiques locales, régionales, nationales et européennes;

56.

demande davantage d'action, de sensibilisation et de contrôle des lieux de travail en vue de garantir de meilleures conditions de travail aux femmes, en prêtant attention aux charges horaires, au respect des droits à la maternité et à la paternité, à la conciliation entre le travail et la vie familiale, et appelle à l'élargissement et au paiement intégral du congé de maternité, à la création d'un congé parental, à l'instauration d'un congé de paternité rémunéré, à l'établissement d'un congé familial rémunéré destiné notamment à la prise en charge des parents dépendants, à l'instauration de mesures destinées à combattre les stéréotypes sexistes dans la répartition du travail et des responsabilités familiales, et à la lutte contre les actions qui remettent ces droits en cause;

57.

souligne, à cet égard, l'importance qu'il y a de mesurer, de certifier et de récompenser la responsabilité sociale des entreprises, avec des critères qui doivent absolument intégrer l'égalité des sexes; maintient que celle-ci doit être assurée via l'adoption de modèles d'organisation flexibles, basés sur le travail en fonction d'objectifs non liés à la présence, où tous les travailleurs, indépendamment de leur sexe, puissent évoluer dans leur propre parcours professionnel, avec une rémunération et une carrière adaptées à leurs capacités et à leurs compétences, compte tenu des nécessités sociales liées à leurs responsabilités familiales, grâce notamment à des services et à une organisation du travail favorables à la famille;

58.

insiste sur la nécessité de concilier vies personnelle, familiale et professionnelle en mettant en œuvre des mesures qui s'adressent de la même façon aux hommes et aux femmes et qui encouragent la répartition des tâches sur un pied d'égalité et tiennent compte du fait que, jusqu'ici, les hommes se sont montrés moins enclins à tirer parti des possibilités et des avantages du congé parental;

59.

insiste sur la nécessité de promouvoir des initiatives qui contribuent à développer et à mettre en œuvre dans les entreprises des actions positives et des politiques de ressources humaines qui favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes, en valorisant aussi les pratiques de sensibilisation et de formation qui permettent la promotion, le transfert et l'incorporation de pratiques qui ont été couronnées de succès dans les organisations et les entreprises;

60.

considère qu'il est important d'approfondir la question de la création d'une méthodologie d'analyse de fonctions, capable de garantir les droits en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, qui valorise les personnes et les professions et, en même temps, élève le travail au rang d'élément structurant pour l'augmentation de la productivité, de la compétitivité et de la qualité des entreprises, comme pour l'amélioration de la vie des travailleuses et des travailleurs;

61.

insiste sur la nécessité d'accroître la disponibilité, la qualité et l'accessibilité des services de prise en charge des enfants et des personnes dépendantes, en faisant en sorte que cette disponibilité soit compatible avec les heures de travail à temps plein aussi bien pour les femmes que pour les hommes;

62.

indique que les services de prise en charge des enfants et des autres personnes dépendantes constituent une importante source d'emplois qui pourraient être occupés par des femmes plus âgées, dont le taux d'emploi est aujourd'hui l'un des plus bas;

63.

estime qu'il est nécessaire de garantir des services abordables et de qualité pour la prise en charge d'au moins 50 % des enfants de moins de trois ans et d'universaliser la scolarisation des enfants entre l'âge de trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire;

64.

plaide pour des politiques et actions visant à éradiquer la violence contre les femmes dans tous les domaines, en promouvant les droits humains des femmes, en combattant les stéréotypes liés au sexe et toutes les discriminations au sein de la société et de la famille, y compris dans l'éducation, la formation, les médias et la vie politique; insiste pour que des politiques spécifiques soient élaborées afin de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, d'améliorer l'éducation des individus, notamment par des campagnes de sensibilisation, et de promouvoir des stratégies de formation tout au long de la vie et des mesures spécifiques pour les femmes;

65.

appuie les conclusions du Conseil de l'emploi et des affaires sociales sur l'éradication de la violence faite aux femmes et souligne l'importance de l'engagement pris par la Commission de mener une politique plus active de prévention de la violence faite aux femmes; invite la Commission à lancer une consultation sur une directive visant à combattre la violence contre les femmes, qui indiquera, notamment, les efforts que les États membres sont tenus de faire pour combattre la violence contre les femmes;

66.

met l'accent sur la nécessité de réaliser un vaste sondage à l'échelle de l'ensemble des États membres de l'Union faisant appel à une méthodologie commune pour mesurer la portée réelle du problème; relève le travail important que réalisera dans ce cadre l'Observatoire européen sur la violence envers les femmes, qui établira des statistiques de haute qualité pour appuyer les mesures politiques à prendre pour lutter contre ce fléau social;

67.

insiste sur la nécessité d'accorder toute l'attention requise à la situation des femmes qui travaillent avec leur conjoint dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce ou de la pêche, et des petites entreprises familiales, où la situation des femmes est plus vulnérable que celle des hommes, en vue de prendre de nouvelles mesures qui protègent la maternité, éliminent la discrimination indirecte, assurent la protection et la sécurité sociale ainsi que les autres droits des femmes, y compris des femmes ayant un statut d'indépendant; souligne à cet égard l'importance de développer le modèle juridique de la propriété partagée, afin d'assurer la pleine reconnaissance des droits des femmes dans le secteur agricole, leur protection adéquate en matière de sécurité sociale et la reconnaissance de leur travail;

68.

insiste sur la nécessité de combattre les stéréotypes dans tous les domaines et à toutes les étapes de la vie, étant donné que ces stéréotypes sont l'une des causes les plus persistantes d'inégalité entre les hommes et les femmes, et qu'ils influent sur les choix des femmes en matière d'éducation, de formation, d'emploi, de répartition des responsabilités domestiques et familiales, de participation à la vie publique, de participation et de représentation à des postes de prise de décisions, ainsi que sur leurs choix concernant le marché du travail;

69.

invite les institutions européennes et les États membres à mettre davantage l'accent sur la lutte contre les discriminations multiples, la pauvreté et l'exclusion sociale ainsi que sur les inégalités en matière de santé;

70.

considère qu'il faut revoir les systèmes de taxation et de protection sociale pour individualiser les droits, garantir l'égalité dans les pensions et éliminer les incitants qui entravent la participation des femmes à la vie professionnelle et sociale, tels que la déclaration commune d'impôt sur le revenu et les aides à la prise en charge des personnes dépendantes qui sont liées à des situations d'inactivité des femmes sur le marché du travail;

71.

rappelle sa résolution du 10 février 2010 et souligne l’importance pour les femmes d’avoir le contrôle de leurs droits sexuels et reproductifs;

72.

insiste sur l'importance que revêtent les mesures préventives pour garantir la santé sexuelle et génésique des femmes;

73.

souligne la nécessité de permettre aux personnes transsexuelles d'accéder à des procédures de changement de sexe et de veiller à ce qu'elles soient remboursées par les régimes de santé publique;

74.

souligne la nécessité d'accorder une attention particulière à la situation des femmes appartenant aux minorités ethniques, y compris les femmes migrantes, et d'instaurer des mesures appropriées pour les soutenir dans le contexte de l'égalité entre les hommes et les femmes;

75.

insiste pour que la Commission consulte le Parlement, notamment la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, lors de l'élaboration de la future Charte européenne des droits de la femme;

76.

considère qu'il convient d'accorder une attention particulière au développement, à la paix et à la solidarité avec les femmes du monde entier, surtout les femmes victimes d'injustices, de discriminations, de la faim, de la misère, de la traite des êtres humains et de tout type de violences; estime qu'un dialogue permanent avec les organisations féminines et, plus largement, avec la société civile et la coopération avec les organisations non gouvernementales dans les domaines liés aux politiques qui influent directement ou indirectement sur l'égalité entre les hommes et les femmes garantissent un consensus social plus large;

77.

insiste sur la nécessité d'intégrer la dimension hommes-femmes et la lutte contre la violence faite aux femmes dans la politique extérieure et la politique de coopération au développement de l'Union;

78.

souligne que la nouvelle stratégie de l'UE en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et les mécanismes institutionnels qui l'accompagnent doivent être étroitement liés à l'action mondiale pour les droits des femmes; estime que ceci implique de nouer des relations avec la nouvelle entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et de soutenir cette entité, qui devrait conjuguer activités stratégiques et opérationnelles; invite l'Union européenne à veiller à ce que la nouvelle entité soit dotée de moyens financiers et humains substantiels permettant d'agir sur le terrain et soit dirigée par un sous-secrétaire général des Nations unies chargé des questions d'égalité des sexes;

79.

ajoute que la nouvelle stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne et les mécanismes institutionnels qui l'accompagnent devraient couvrir expressément la question de l'identité sexuelle ainsi que la lutte contre les discriminations fondées sur la mutation de genre;

80.

insiste sur le respect de ses récentes résolutions du 10 février 2010 sur la prévention de la traite des êtres humains et sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne;

*

* *

81.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.

(2)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.

(3)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(4)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 75.

(5)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 118.

(6)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 56.

(7)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 73.

(8)  JO C 66 E du 20.3.2009, p. 57.

(9)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 35.

(10)  JO C 16 E du 22.1.2010, p. 21.

(11)  JO C 77 du 14.3.1994, p. 43.

(12)  JO C 233 E du 28.9.2006, p. 130.

(13)  JO C 67 E du 18.3.2010, p. 31.

(14)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 16.

(15)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0098.

(16)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0018.

(17)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0021.


12.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/99


Jeudi 17 juin 2010
Sport, plus particulièrement les agents des joueurs

P7_TA(2010)0233

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur les agents des joueurs

2011/C 236 E/14

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 29 mars 2007 sur l'avenir du football professionnel en Europe (1),

vu sa résolution du 8 mai 2008 sur le Livre blanc de la Commission sur le sport (2),

vu le Livre blanc sur le sport (COM(2007)0391),

vu l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'arrêt rendu le 26 janvier 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (3),

vu la question du 10 mars 2010 à la Commission sur le sport, plus particulièrement les agents des joueurs (O-0032/2010 – B7-0308/2010),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

1.

rappelle que dans sa résolution du 29 mars 2007 sur l'avenir du football professionnel en Europe, il a invité la Commission à soutenir les efforts menés par les instances dirigeantes du football pour réglementer les activités des agents des joueurs, le cas échéant en présentant une proposition de directive concernant ces agents;

2.

se félicite de l'«étude sur les agents sportifs dans l'Union européenne» commandée par la Commission et dont les résultats sont maintenant connus;

3.

se déclare particulièrement préoccupé par les conclusions de cette étude en ce qui concerne les activités délictueuses liées au sport, celui-ci étant touché par la criminalité organisée associée aux activités des agents des joueurs; estime que cette évolution est préjudiciable à l'image du sport, à son intégrité et, en fin de compte, à son rôle dans la société;

4.

prend note de la conclusion de l'étude selon laquelle les agents sportifs jouent un rôle clé dans les circuits financiers, lesquels sont souvent peu transparents et se prêtent par conséquent aux activités illicites; se félicite des initiatives prises par certains clubs et instances dirigeantes pour rendre les transactions financières plus transparentes;

5.

constate que l'étude met en relief l'opacité inhérente aux systèmes de transfert, notamment dans les sports d'équipe, ce qui favorise les activités illicites dans lesquelles des agents ainsi que des clubs et des joueurs sont impliqués;

6.

insiste sur le fait que les jeunes joueurs sont particulièrement vulnérables et risquent d'être victimes de la traite des êtres humains;

7.

insiste sur la responsabilité particulière qui incombe aux agents des joueurs et aux clubs, notamment à l'égard des jeunes joueurs, et les invite par conséquent à assumer leurs responsabilités, spécialement en ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle des jeunes joueurs;

8.

met l'accent sur la conclusion de l'étude selon laquelle les réglementations relatives aux agents qui ont été adoptées par des fédérations sportives ont essentiellement pour objet de contrôler l'accès à la profession et d'encadrer son exercice, mais que ces organismes n'ont que des pouvoirs limités en matière de surveillance et de sanction, étant donné qu'ils n'ont aucun moyen d'exercer leur autorité ou d'agir directement vis-à-vis des agents sportifs qui ne sont pas enregistrés auprès d'eux et qu'ils ne sont pas habilités à imposer des sanctions au civil ou au pénal;

9.

partage l'avis des instances dirigeantes du sport et des différentes parties prenantes du milieu sportif selon lequel des mesures s'imposent pour faire face aux problèmes relatifs à l'intégrité et à la crédibilité du sport et de ses acteurs;

10.

estime que l'abandon du système actuel des licences FIFA pour les agents des joueurs n'est pas le bon moyen de régler les problèmes qui se posent à propos des agents des joueurs dans le football si un autre système qui soit solide n'est pas établi;

11.

se félicite des efforts consentis par les instances dirigeantes du sport pour améliorer la transparence et la surveillance des circuits financiers;

12.

demande au Conseil d'intensifier ses efforts pour la coordination de la lutte contre les activités délictueuses liées aux activités des agents, y compris le blanchiment de capitaux, les matchs truqués et la traite des êtres humains;

13.

rappelle l'arrêt susmentionné rendu dans l'affaire T-193/02, dans lequel le Tribunal déclare que la réglementation des activités des agents de joueurs, qui relève de la police d'une activité économique et touche à des libertés fondamentales, ressortit en principe à la compétence des autorités publiques;

14.

rappelle que dans ce même arrêt, le Tribunal reconnaît que des fédérations telles que la FIFA sont en droit de réglementer la profession d'agent dans la mesure où l'objectif de la réglementation consiste à améliorer les règles professionnelles et éthiques qui régissent les activités des agents pour protéger les joueurs et que la réglementation n'est pas contraire aux règles de concurrence; rappelle que, collectivement, les agents ne sont pas organisés professionnellement et que cette profession est très peu réglementée dans les États membres;

15.

est convaincu que compte tenu du caractère transfrontalier de ces activités et de la diversité des réglementations nationales applicables au sport, l'efficacité des contrôles et l'application des sanctions ne peuvent être assurées que si les instances dirigeantes du sport et les pouvoirs publics mènent une action concertée;

16.

fait observer que, alors que les activités des agents sont largement réglementées, aux niveaux international et national, par les instances dirigeantes de certaines disciplines, très peu d'États membres ont adopté des dispositions spécifiques applicables aux agents sportifs;

17.

estime que, compte tenu du maquis de réglementations qui régissent les activités des agents sportifs, une politique cohérente doit être adoptée dans l'Union pour éviter les failles que comportent des réglementations peu claires et pour assurer un suivi et un contrôle adéquats des activités des agents;

18.

demande une nouvelle fois qu'une initiative soit prise dans l'Union pour régir les activités des agents des joueurs, qui devrait avoir pour objectifs:

des normes et des critères d'examen stricts auxquels toute personne devrait satisfaire pour être l'agent d'un joueur,

la transparence dans les transactions des agents,

l'interdiction de toute rémunération des agents des joueurs dans le cas de transfert de mineurs,

des normes minimales harmonisées pour les contrats des agents,

un système efficace de contrôle et de sanctions disciplinaires,

l'établissement, au niveau de l'Union, d'un système de licences pour les agents et d'un registre de ceux-ci,

la suppression de la «double représentation», et

une rémunération progressive subordonnée au respect du contrat;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


(1)  JO C 27 E du 31.1.2008, p. 232.

(2)  JO C 271 E du 12.11.2009, p. 51.

(3)  Affaire T-193/02, Laurent Piau/Commission (Recueil 2005, p. I-29).


12.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/101


Jeudi 17 juin 2010
Conclusions du sommet UE-Russie

P7_TA(2010)0234

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur les conclusions du sommet UE-Russie (31 mai - 1er juin 2010)

2011/C 236 E/15

Le Parlement européen,

vu l'accord de partenariat et de coopération (APC) existant entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (1), ainsi que les négociations engagées en 2008 en vue de l'adoption d'un nouvel accord UE-Russie,

vu l'objectif de l'Union européenne et de la Russie, repris dans la déclaration conjointe publiée à l'issue du 11e sommet UE-Russie organisé à Saint-Pétersbourg le 31 mai 2003, de créer un espace économique commun, un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, un espace commun de coopération dans le domaine de la sécurité extérieure ainsi qu'un espace commun pour la recherche et l'éducation, y compris les aspects culturels (les quatre espaces communs),

vu ses précédents rapports et résolutions sur la Russie et sur les relations entre l'Union européenne et la Russie, notamment la résolution du 12 novembre 2009 (2), précédant le sommet UE-Russie de Stockholm organisé le 18 novembre 2009, la résolution du 17 septembre 2009 sur les meurtres de défenseurs des droits de l'homme en Russie (3) et la résolution du 17 septembre 2009 sur les aspects extérieurs de la sécurité énergétique (4),

vu les consultations entre l'Union européenne et la Russie sur les droits de l'homme,

vu les accords conclus et les déclarations communes adoptées lors du sommet UE-Russie de Rostov-sur-le-Don des 31 mai et 1er juin 2010,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne reste attachée à l'approfondissement et au développement de ses relations avec la Russie, ainsi qu'en témoigne sa volonté d'engager des négociations sérieuses en vue d'un nouvel accord-cadre dans lequel s'inscriront les relations futures de l'Union européenne et de la Russie,

B.

considérant que l'Union européenne et la Russie – qui est membre du Conseil de sécurité des Nations unies – ont une responsabilité partagée pour la stabilité mondiale, et qu'une coopération renforcée et des relations de bon voisinage entre l'Union et la Russie sont particulièrement importantes pour la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'Europe,

C.

considérant que la conclusion d'un accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Fédération de Russie demeure de la plus haute importance pour le développement et l'intensification futurs de la coopération entre les deux partenaires,

D.

considérant qu'il importe que l'Union s'exprime d'une seule voix, fasse preuve de solidarité et d'unité dans ses relations avec la Fédération de Russie, et fonde ces relations sur des intérêts réciproques et des valeurs communes,

E.

considérant que les relations économiques et commerciales entre l'Union européenne et la Russie se caractérisent par une interdépendance croissante qui nécessite une action et une volonté partagées de garantir la poursuite de la croissance,

F.

considérant que, en tant que membre du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la Russie s'est engagée à protéger et à promouvoir les droits de l'homme, les libertés fondamentales et l'état de droit, et à respecter la souveraineté de ses voisins européens; considérant que les relations entre l'Union européenne et la Russie ont été marquées ces dernières années par de graves problèmes, notamment des inquiétudes quant à la démocratie et aux droits de l'homme en Russie,

G.

considérant que l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contribuerait grandement à l'amélioration des relations économiques entre l'Union européenne et la Russie, sous réserve que celle-ci prenne l'engagement contraignant de respecter pleinement et de mettre en œuvre ses engagements et obligations au titre de l'OMC, et ouvrirait la voie à un accord d'intégration économique profonde et générale entre les deux parties, fondé sur une réciprocité véritable, et que la Russie a établi, le 1er janvier 2010, une union douanière avec le Kazakhstan et le Belarus,

H.

considérant que la signature du nouveau traité sur la réduction des armements stratégiques (START) entre la Fédération de Russie et les États-Unis, le 8 avril 2010, et le rapprochement en matière de non-prolifération et sur la question de l'Iran, sur le processus de paix au Proche-Orient, ainsi qu'au sujet de l'Afghanistan, montrent à quel point le climat de dialogue s'est amélioré avec la Russie sur différents aspects des relations en matière d'affaires étrangères et de sécurité,

I.

considérant qu'il existe des critères clairs et objectifs en faveur de la conclusion d'un régime d'exemption de visas; considérant que les citoyens européens et russes ont légitimement intérêt à se voir reconnaître le droit de circuler librement aussi bien dans leur propre pays qu'à l'étranger,

1.

réaffirme sa conviction que la Russie demeure l'un des partenaires les plus importants de l'Union européenne pour la construction d'une coopération durable, les deux partenaires s'étant engagés à collaborer pour résoudre leurs problèmes communs, en adoptant une approche équilibrée et axée sur les résultats, qui repose sur la démocratie et l'état de droit, et sur le partage, non seulement d'intérêts économiques et commerciaux, mais aussi de l'objectif d'une coopération étroite sur la scène mondiale ainsi que d'une collaboration entre eux et avec les pays du voisinage commun, sur la base du droit international;

2.

demande à l'Union européenne et à la Russie d'intensifier leurs négociations sur un nouvel accord de partenariat et de coopération, et renouvèle son soutien résolu à un nouvel accord qui dépasse une coopération purement économique pour intégrer également les questions de démocratie, d'état de droit, de respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux; prend acte de l'accord sur le partenariat pour la modernisation qui devrait couvrir à la fois l'économie et la société et soutient la diversification de l'économie russe ainsi que des relations commerciales entre l'Union et la Russie; invite la Commission et le gouvernement russe à définir plus en détail le partenariat pour la modernisation; souligne la nécessité d'élaborer sans tarder un plan de travail concret qui tienne compte des résultats obtenus jusqu'à ce jour dans le contexte des quatre espaces communs Union européenne-Russie; souligne l'importance de garantir le bon fonctionnement de la justice et de renforcer la lutte contre la corruption;

3.

se félicite de la signature d'un protocole sur la protection des informations classifiées et la déclaration commune sur Gaza de la vice-présidente de la Commission européenne/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, et du ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov;

4.

constate avec satisfaction que le premier sommet UE-Russie organisé depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne s'est déroulé de façon constructive et que certains progrès ont été accomplis;

5.

se déclare une nouvelle fois favorable à ce que la Russie adhère à l'Organisation mondiale du commerce, afin de l'aider à attirer davantage d'investissements étrangers et à diversifier son économie; estime que l'établissement par la Russie d'une union douanière avec le Belarus et le Kazakhstan pourrait créer des obstacles supplémentaires au processus d'adhésion de la Fédération de Russie à l'OMC; souligne que le renoncement à toute mesure protectionniste constitue un préalable à l'adhésion à l'OMC;

6.

se félicite de la récente ratification, par la Russie, du protocole no 14 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des modifications législatives visant à étendre les procès avec un jury au niveau national, mais suggère que ce dispositif soit également utilisé pour les procès dans les affaires de terrorisme; se félicite également de la confirmation du moratoire sur la peine de mort en tant que nouvelle avancée positive et espère qu'elle constitue une première étape dans l'intention déclarée d'améliorer le respect des droits de l'homme en Russie; demande à nouveau aux autorités russes de respecter toutes les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme;

7.

se félicite de ce que l'accord sur la protection des informations classifiées facilitera la coopération en matière de gestion des crises, mais demande à être pleinement informé du contenu et du champ d'application dudit accord et souhaite qu'une évaluation du degré de réciprocité de sa mise en œuvre soit promptement effectuée; invite le Conseil à employer pleinement à cette fin le comité spécial PESD établi par l'accord interinstitutionnel de 2002;

8.

invite le Conseil et la Commission à redoubler d'efforts pour résoudre les problèmes du franchissement des frontières entre l'Union européenne et la Russie, à soutenir des projets concrets et à utiliser pleinement l'Instrument de voisinage et de partenariat ainsi que les fonds Interreg pour la coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre pleinement en œuvre l'accord existant relatif au survol de la Sibérie;

9.

se félicite de la signature d'un accord instaurant un mécanisme d'alerte précoce sur la sécurité énergétique entre l'Union européenne et la Russie et couvrant la notification, la consultation et la mise en œuvre, et invite le Conseil et la Commission à continuer de collaborer avec les autorités russes et les entreprises énergétiques pour éviter que les ruptures d'approvisionnement qui se sont produites ces dernières années ne se reproduisent;

10.

réaffirme que la coopération entre l'Union européenne et la Russie dans le secteur énergétique doit être fondée sur les principes de la charte de l'énergie et le protocole sur le transit, qui doivent être incorporés dans le nouvel accord-cadre entre l'Union et la Russie de façon à garantir des conditions mutuelles d'investissement transparentes et équitables, l'égalité d'accès aux ressources et un marché réglementé; exclut l'utilisation de l'énergie comme outil de la politique étrangère;

11.

prend note avec intérêt des discussions sur le changement climatique, sur la façon de coopérer concrètement concernant des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à accroître l'efficacité énergétique et à développer les énergies durables; insiste sur la nécessité d'un consensus sur les moyens de faire avancer les négociations internationales sur le changement climatique, dans le cadre de la préparation de la conférence de Cancun (décembre 2010);

12.

souligne l'importance de la Mission de surveillance de l'Union européenne (MSUE) qui a démontré la volonté et la capacité de l'Union à œuvrer résolument en faveur de la paix et de la stabilité, et a contribué à créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre des accords des 12 août et 8 septembre 2008; renouvelle son engagement en faveur de l'intégrité territoriale de la Géorgie dans les limites qui sont internationalement reconnues, et invite l'ensemble des parties à respecter pleinement leurs obligations; rappelle que le mandat de la MSUE s'étend à l'ensemble du pays et demande que cette mission dispose immédiatement d'un accès sans restriction à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, ce qui lui a été jusqu'à présent refusé; réaffirme son profond attachement aux pourparlers de Genève et au maintien des rôles de coprésidents confiés à l'Union européenne, aux Nations unies et à l'OSCE; déplore la décision, annoncée par la direction de la police des frontières du FSB, de construire une infrastructure frontalière moderne de points de contrôle entre l'Ossétie du Sud et la Géorgie;

13.

souligne la nécessité de faire participer la Russie à la stratégie de la mer Baltique de l'Union européenne, et de s'engager avec la Russie à améliorer la sécurité maritime et à assurer un degré élevé de protection environnementale dans la mer Baltique, qui est fragile;

14.

se félicite de la signature du nouveau traité sur la réduction des armements stratégiques (START) entre la Fédération de Russie et les États-Unis le 8 avril 2010; prend acte avec satisfaction des progrès accomplis dans les négociations en cours entre la Fédération de Russie et les États-Unis sur les questions liées à la sécurité, y compris le bouclier antimissile;

15.

demande de nouveau que le dialogue entre l'Union européenne et la Russie sur les droits de l'homme soit renforcé et que ce processus soit ouvert aux contributions utiles du Parlement européen et de la Douma d'État, avec la participation des directions générales compétentes et des ministères de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères tant à Bruxelles qu'à Moscou; demande que la société civile, les ONG et les organisations de défense des droits de l'homme soient davantage associées aux sommets semestriels UE-Russie;

16.

demande aux autorités russes de mettre fin à l'impunité générale dont continuent à bénéficier les auteurs de violences à l'égard des défenseurs des droits de l'homme, et les invite notamment à se donner pour priorité de mettre un terme au climat de terreur et de non-droit qui règne dans le Nord du Caucase et de protéger et garantir l'intégrité physique des défenseurs des droits de l'homme, conformément aux instruments internationaux et régionaux pertinents en matière de droits de l'homme;

17.

réaffirme l'engagement concernant l'objectif à long terme d'autorisation des déplacements sans visa entre l'UE et la Russie, basé sur une méthode progressive axée sur le contenu et les avancées concrètes; souligne que ce dialogue devrait être en phase avec le processus de facilitation des visas concernant les pays du partenariat oriental;

18.

invite le Conseil et la Commission à engager des initiatives communes avec le gouvernement russe afin de renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde, en particulier dans leur voisinage commun, et à régler de façon pacifique, conformément au droit international, les conflits en cours en Moldavie et dans le Caucase du Sud;

19.

prend acte du projet de traité sur la sécurité européenne proposé le 29 novembre 2009 par la Russie, mais attire l'attention sur le fait que cette nouvelle proposition ne doit en aucun cas mettre en cause les obligations actuelles des États membres de l'Union en matière de sécurité, et demande au Conseil européen de définir une position commune sur cette proposition;

20.

note avec satisfaction, avant même le G20 de Toronto, le consensus entre l'UE et la Russie sur la réforme du système financier, et espère que lors du sommet, il sera question des moyens de diminuer les risques systémiques et de s'accorder sur le principe selon lequel les établissements financiers devraient contribuer au paiement des coûts de toute future crise financière;

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Fédération de Russie.


(1)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0064.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0022.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0021.


12.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/105


Jeudi 17 juin 2010
Opération militaire israélienne contre la flottille humanitaire et blocus de Gaza

P7_TA(2010)0235

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur l'opération militaire israélienne contre la flottille humanitaire et le blocus de Gaza

2011/C 236 E/16

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur Gaza, en particulier celles du 15 janvier 2009 sur la situation dans la bande de Gaza (1) et du 18 février 2009 sur l'aide humanitaire à la bande de Gaza (2),

vu la Déclaration de Venise de 1980,

vu les déclarations antérieures du Quatuor pour le Moyen-Orient, en particulier celle du 19 mars 2010 réaffirmant les principes fondamentaux définis le 26 juin 2009 à Trieste et celle du 11 mai 2010 sur la relance des pourparlers de proximité entre Israéliens et Palestiniens,

vu les résolutions 1860 du 8 janvier 2009 (S/RES/1860(2009)) et 1850 du 16 décembre 2008 (S/RES/1850(2008)) du Conseil de sécurité des Nations unies,

vu la déclaration de la haute représentante de l'Union/vice-présidente de la Commission Catherine Ashton, au nom de l'Union européenne, sur l'opération militaire israélienne menée contre la flottille, publiée le 31 mai 2010,

vu la déclaration du président du Conseil de sécurité des Nations unies (S/9940) du 31 mai 2010,

vu les conclusions du Conseil du 8 décembre 2009 sur le processus de paix au Proche-Orient,

vu la déclaration du Président du Parlement européen, Jerzy Buzek, du 31 mai 2010,

vu la résolution adoptée le 2 juin 2010 par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les graves attaques des forces israéliennes contre le convoi maritime d'aide humanitaire,

vu la résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'OMS le 18 mai 2010,

vu le rapport du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié en novembre 2009 sur la situation à Gaza,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'opération militaire menée par Israël dans les eaux internationales, le 31 mai 2010, contre une flottille d'aide humanitaire en route pour Gaza a entraîné la mort de neuf civils et blessé 38 civils ainsi que sept soldats israéliens,

B.

considérant que les points d'entrée et de sortie à la frontière de Gaza sont fermés depuis juin 2007, après que le Hamas eut pris militairement le pouvoir, et que l'embargo sur la circulation des personnes et des marchandises a accru la pauvreté, paralysé la reconstruction et étouffé l'économie dans la bande de Gaza, entraînant la création d'un marché noir généralisé contrôlé par le Hamas, entre autres; considérant que ce blocus n'a pas abouti à la libération de Gilad Shalit, escomptée par les autorités israéliennes et maintes fois réclamée par le Parlement européen; considérant que ce blocus n'a pas atteint son objectif, qui était de porter un coup aux extrémistes, et que, dans la mesure où il touche plus particulièrement les groupes les plus vulnérables de la population, il a conduit à une radicalisation croissante,

C.

considérant que d’après les déclarations antérieures des organes des Nations unies, le blocus de la bande de Gaza représente une sanction collective qui est contraire au droit humanitaire international,

D.

considérant que 80 % des habitants de Gaza sont tributaires de l'aide alimentaire, que plus de 60 % sont touchés par l'insécurité alimentaire, que le chômage avoisine les 50 % et que la situation sanitaire et environnementale s'est sérieusement dégradée,

E.

considérant que 3 600 camions d'aide alimentaire seulement sont entrés à Gaza au cours des trois premiers mois de l'année, contre 36 000 au cours du premier trimestre de 2007, et que 80 produits seulement sont autorisés à entrer à Gaza alors que l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) estime que 6 000 produits sont nécessaires pour satisfaire les besoins humanitaires essentiels,

F.

considérant que les Territoires palestiniens sont, parmi les pays tiers, le principal bénéficiaire des fonds de l'Union et que cette aide a joué une rôle important dans les efforts visant à atténuer la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza; considérant que l'Union européenne continue à fournir une aide humanitaire essentielle dans la bande de Gaza, notamment par le canal de l'UNRWA,

G.

considérant que la solution reposant sur deux États reste le fondement essentiel d'une paix durable entre Israéliens et Palestiniens et qu'il importe dès lors d'éviter toute initiative unilatérale de nature à compromettre cette perspective; considérant que les pourparlers de proximité en cours pourraient déboucher sur la reprise de négociations de paix directes en vue de mettre en place un État palestinien viable, cohabitant dans la paix et la sécurité avec l'État d'Israël,

H.

considérant que, jusqu'ici, le Hamas continue de faire obstacle à l'entrée à Gaza de la cargaison humanitaire de la flottille,

1.

présente ses condoléances aux familles des victimes;

2.

condamne l’attaque contre la flottille dans les eaux internationales, qui constitue une violation du droit international;

3.

demande que soit rapidement menée une enquête internationale et impartiale sur cette attaque; insiste pour que les principes de responsabilisation et de responsabilité soient respectés et invite instamment la haute représentante/vice-présidente et les États membres de l’Union à faire en sorte que toutes les mesures appropriées soient prises pour que cette demande produise ses effets;

4.

invite instamment Israël à lever immédiatement le blocus de Gaza, ayant entraîné une catastrophe humanitaire et une radicalisation croissante qui devient une source d'insécurité pour Israël et pour toute la région;

5.

demande que toutes les attaques contre Israël cessent immédiatement et avertit que ceux qui les commettent doivent assumer pleinement leur responsabilité;

6.

invite instamment la haute représentante/vice-présidente et les États membres de l’Union européenne à prendre des mesures pour assurer l’ouverture durable de tous les points de passage à destination et en provenance de Gaza, y compris le port de Gaza, avec un contrôle international adéquat de l’utilisation finale, afin de permettre la circulation sans entrave des produits humanitaires et commerciaux nécessaires à la construction et à une économie autonome, de même que les mouvements monétaires et la libre circulation des personnes;

7.

invite instamment la haute représentante/vice-présidente à prendre immédiatement l'initiative en soumettant au Quatuor un plan de l'Union européenne en vue de lever le blocus de Gaza et d'aborder les préoccupations d'Israël en matière de sécurité en assurant le contrôle international des points de passage, y compris en réévaluant le mandat de la mission d'assistance à la frontière de l'Union européenne (EU-BAM), avec éventuellement une dimension maritime, ainsi qu'en réactivant cette mission et en déployant une force navale internationale pour surveiller le rivage de Gaza;

8.

rappelle que, même si l'Union est disposée à prolonger son assistance aux Palestiniens, cet engagement n'est pas à durée indéterminée et souligne que, si l'aide humanitaire doit demeurer inconditionnelle, l'Union doit jouer un rôle politique débouchant sur des résultats concrets en vue de la création d'un État palestinien viable, qui soient conformes à l'importance de son aide financière ainsi qu'à son poids économique dans la région;

9.

exprime son soutien aux pourparlers de proximité entre Israël et l’Autorité palestinienne et souligne la nécessité de les poursuivre en vue de la reprise de négociations directes;

10.

est convaincu qu’il est nécessaire et urgent de procéder à une réforme approfondie de la politique de l’Union à l’égard du Proche-Orient afin de jouer un rôle politique décisif et cohérent, avec des moyens diplomatiques efficaces, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité dans cette région voisine qui revêt un intérêt stratégique vital pour l’Union européenne; estime que cette réforme doit s'étendre à toutes les politiques de l'Union, y compris, entre autres, la politique commerciale et la politique de développement;

11.

salue le travail accompli par l’UNRWA et, conscient du goulet d’étranglement financier auquel cette agence sera confrontée avant la fin de l'année, demande à la communauté internationale des donateurs de tenir les engagements pris et d’augmenter encore ses contributions;

12.

fait observer que les événements récents ont sérieusement détérioré les relations entre la Turquie et Israël; encourage le gouvernement turc à axer ses efforts diplomatiques et politiques sur des mesures visant à adoucir le sort de la population palestinienne et à contribuer au processus de paix au Proche-Orient;

13.

se félicite de la récente ouverture du point de passage de Rafah par les autorités égyptiennes;

14.

demande la libération immédiate du sergent israélien Gilad Shalit qui a été enlevé par le Hamas sur le sol israélien le 25 juin 2006 et qui, depuis, est détenu au secret à Gaza;

15.

invite instamment le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour convoquer sans délai le Conseil d'association UE-Israël afin de discuter de la situation actuelle;

16.

engage également le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour convoquer le comité mixte UE-Autorité palestinienne;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, à l'envoyé du Quatuor au Proche-Orient, au Secrétaire général de la Ligue des États arabes, au gouvernement israélien, à la Knesset, au Président de l'Autorité palestinienne, au Conseil législatif palestinien, au gouvernement et au parlement turcs ainsi qu'au gouvernement et au parlement égyptiens.


(1)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 100.

(2)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 1.


12.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/107


Jeudi 17 juin 2010
Commerce des biens utilisés à des fins de torture

P7_TA(2010)0236

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

2011/C 236 E/17

Le Parlement européen,

vu l'interdiction absolue de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, laquelle s'applique en toutes circonstances et, en tant que norme impérative du droit international, à tous les États,

vu l'articulation de cette interdiction dans un certain nombre d'instruments et de documents internationaux et régionaux touchant aux droits de l'homme, notamment la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (convention contre la torture), la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la résolution adoptée par le Parlement européen le 3 octobre 2001 (1), invitant instamment la Commission à agir rapidement pour proposer un mécanisme communautaire approprié interdisant la promotion, le commerce et l'exportation d'équipements de police et de sécurité dont l'utilisation est intrinsèquement cruelle, inhumaine ou dégradante,

vu le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2), qui est entré en vigueur le 30 juillet 2006,

vu les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptées en 2001 et révisées en 2008,

vu le rapport 2008 du secrétariat général du Conseil sur la mise en œuvre des orientations de l'UE en ce qui concerne la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

vu les mesures prises par d'autres pays à la suite de l'élaboration du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil, en particulier les modifications de la loi des États-Unis sur le contrôle des exportations proposées par le Bureau de l'industrie et de la sécurité en août 2009, qui reprennent et, parfois, vont plus loin que les dispositions dudit règlement,

vu le protocole d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, qui invite le comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe à renforcer sa coopération avec les institutions compétentes de l'Union, et le 17e rapport général sur les activités du comité pour la prévention de la torture (CPT), qui invite le Conseil de l'Europe à étudier le rôle que pourrait jouer le CPT dans la mise en œuvre du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil,

vu les rapports publiés par Amnesty international et l'Omega Research Foundation en 2007 et en 2010, soulignant les faiblesses spécifiques du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil et exprimant des inquiétudes quant au fait que certains États membres de l'Union ne mettent pas en œuvre cet instrument de manière adéquate,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la convention contre la torture impose des obligations spécifiques aux États, qui sont tenus de prévenir la torture et les autres mauvais traitements, d'enquêter sur ces faits, de poursuivre en justice leurs auteurs et de fournir réparation aux victimes,

B.

considérant que, en dépit de ces obligations, la torture ou d'autres mauvais traitements sont encore appliqués de par le monde et qu'un large éventail d'instruments de police et de sécurité sont employés à de telles fins,

C.

considérant que le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture affirme qu'il est du devoir de chaque État de contrôler le commerce de ces instruments en vertu de la convention des Nations unies contre la torture,

D.

considérant que, selon les orientations pour la politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'Union européenne engagera les pays tiers à empêcher l'utilisation et la production ainsi que le commerce d'équipements conçus pour torturer ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à empêcher l'utilisation abusive de tout autre équipement à ces fins,

E.

considérant que, selon le rapport 2008 du secrétariat général du Conseil sur les mesures adoptées par l'Union en application de son engagement à lutter contre la torture et les autres mauvais traitements dans les pays tiers, l'adoption du règlement relatif aux instruments de torture constitue le premier exemple de législation de l'Union adoptée conformément aux lignes directrices en matière de respect des droits de l'homme; que le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a salué cette avancée et estimé que cet instrument pourrait servir de modèle pour une réglementation mondiale sur le sujet; que l'Union devra donc évaluer la mise en œuvre de ce règlement,

F.

considérant que certains États membres de l'Union ont, après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil, autorisé l'exportation d'articles incluant des entraves pour les jambes, des agents chimiques irritants et des dispositifs incapacitants à décharge électrique – biens réglementés par le règlement – vers des pays affichant un piètre bilan en matière de respect des droits de l'homme,

G.

considérant que seuls douze États membres ont mis en place, avant le 29 août 2006, les sanctions prévues par l'article 17 du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil,

H.

considérant que seuls sept États membres ont fourni un ou plusieurs des rapports d'activités annuels publics fournissant des informations précises quant à leurs décisions d'autorisation visées à l'article 13 du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil,

I.

considérant que le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil permet l'importation, dans les États membres de l'Union européenne, de dispositifs corporels de contrainte à décharge électrique, dont le commerce n'est pas interdit, bien qu'ils soient, en réalité, très semblables aux ceintures incapacitantes à décharge électrique interdites à l'importation dans l'Union européenne conformément audit règlement; que, selon des rapports d'Amnesty International, de l'Omega Research Foundation et de l'Inter-Press Service, des sociétés basées en Europe auraient importé de tels dispositifs dans certains États membres,

J.

considérant que la liste des biens dont le commerce est interdit par le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil n'inclut pas certains équipements de police et de sécurité qui font actuellement l'objet d'un commerce international et qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la torture, notamment les matraques à pointe, certaines entraves fixées aux murs ou aux sols, certaines entraves pour les jambes, les menottes pour les doigts, les poucettes, les vis pour les pouces et les dispositifs incapacitants corporels à décharge électrique autres que les ceintures incapacitantes,

K.

considérant que la liste des biens dont le commerce est réglementé par le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil n'inclut pas certains équipements de police et de sécurité qui font actuellement l'objet d'un commerce international et qui peuvent légitimement être utilisés à des fins répressives ou pénales, lorsque leur utilisation est réglementée conformément aux obligations internationales en matière de droits de l'homme et aux meilleures pratiques en matière répressive, mais dont il est très souvent fait mauvais usage à des fins de torture ou d'autres mauvais traitements, comme les menottes, les matraques et autres instruments manuels de frappe, les armes incapacitantes administrant des décharges électriques de haute tension inférieure à 10 000 volts, ainsi que des éléments et des accessoires spécialement conçus pour des équipements réglementés et faisant l'objet d'une interdiction,

L.

considérant que le comité du régime commun applicable aux exportations de produits doit à nouveau se réunir le 29 juin 2010,

1.

invite les États membres à informer immédiatement la Commission des sanctions applicables aux violations du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil qu'ils ont instaurées, comme ils y sont tenus en vertu de l'article 17 dudit règlement;

2.

demande à la Commission et au comité du régime commun applicable aux exportations de produits de fournir conseils et assistance aux États membres pour renforcer ces sanctions lorsqu'elles sont insuffisantes ou n'ont pas été introduites;

3.

rappelle qu'en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil, tous les États membres sont tenus d'établir en temps utile des rapports d’activités annuels publics et prie instamment la Commission d'appeler les États membres qui ne lui ont pas fourni ces rapports à satisfaire à leurs obligations;

4.

invite instamment les États membres à inclure au minimum dans leurs rapports d'activités annuels, afin que ceux-ci fournissent des informations suffisantes pour permettre une surveillance publique satisfaisante: le nombre de demandes reçues, les biens concernés et les pays de destination pour chaque demande, ainsi que les décisions adoptées au sujet de chacune de ces demandes, et la mention des cas où aucune décision n'a été prise, le cas échéant;

5.

demande instamment à la Commission d'élaborer un modèle pour les rapports d'activités annuels des États membres afin de faciliter l'établissement de ces rapports par tous les États membres et d'assurer leur cohérence;

6.

invite instamment la Commission à entreprendre, avec l'assistance du comité du régime commun applicable aux exportations de produits (conformément à la compétence qui lui est conférée par les articles 15 et 16 du règlement), un examen en bonne et due forme de l'application du règlement par les États membres et de leur action en matière d'autorisations, conformément au règlement, en y incluant un examen de tous les rapports d'activités annuels des États membres, ainsi qu'à publier cet examen avec les rapports d'activités annuels reçus de chacun des États membres pour chaque année depuis l'entrée en vigueur du règlement;

7.

demande instamment aux États membres de veiller à l'application correcte des procédures visées à l'article 13 du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil, qui prévoient le partage, entre les États membres et la Commission, des informations concernant les décisions relatives aux autorisations et les mesures d'exécution, soit au travers du mécanisme de notification des refus instauré pour les refus d'exportation de technologie et d'équipements militaires dans le cadre du COARM, soit au travers d'autres procédures efficaces;

8.

prie instamment la Commission d'informer le Parlement des actions entreprises jusqu'à présent pour faciliter le respect de l'article 13 par les États membres;

9.

demande à la Commission de fournir au Parlement et de publier les informations qu'elle a reçues de chacun des États membres chaque année depuis l'entrée en vigueur du règlement, et plus particulièrement les décisions de rejet de demandes d'autorisation visées à l'article 11 du règlement, le détail des sanctions appliquées par chaque État membre pour des violations du règlement, et le contenu intégral des rapports d'activités annuels des États membres;

10.

invite instamment la Commission et les États membres à veiller à ce que le comité du régime commun applicable aux exportations de produits se réunisse régulièrement, présente un calendrier précis pour l'examen en bonne et due forme du règlement et établisse une procédure permettant d'enquêter en temps voulu sur d'éventuelles violations de celui-ci;

11.

invite tous les États membres à contribuer à la prévention de la torture et des autres traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants, et à superviser l'assistance technique apportée aux pays tiers, afin d'éviter que celle-ci ne soit détournée pour produire des biens destinés à être utilisés pour infliger la peine de mort, des tortures ou d'autres traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants;

12.

condamne fermement toute tentative, de la part d'États membres ou de sociétés établies dans l'Union européenne, d'importer des ceintures à décharge électrique, dont l'importation est interdite par le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil, ou d'autres entraves corporelles à décharge électrique, bien que légales, mais aux effets similaires pour l'essentiel, et exhorte la Commission à mener une enquête de toute urgence afin d'établir si et quand des ceintures à décharge électrique ou des éléments de tels dispositifs, d'autres dispositifs incapacitants corporels à décharge électrique, une assistance technique ou une formation ont été fournis à un État membre avant ou après l'entrée en vigueur du règlement, ainsi qu'à déterminer si des dispositifs de ce type ont été utilisés par des autorités policières ou carcérales dans ces pays, et à faire rapport de ses constats au Parlement;

13.

invite la Commission à examiner et à actualiser la liste des biens interdits au titre de l'annexe II du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil afin d'y inclure les matraques à pointes, les entraves fixées aux murs et au sol, les fers pour les jambes, les chaînes et manilles, les poucettes, les menottes pour les doigts et les vis pour les pouces, les menottes incapacitantes et autres dispositifs corporels incapacitants à décharge électrique;

14.

invite la Commission à examiner et à actualiser la liste des biens contrôlés au titre de l'annexe III du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil afin d'y inclure les menottes, matraques et autres instruments manuels de frappe ainsi que les dispositifs portatifs à décharge électrique de haute tension inférieure à 10 000 volts;

15.

demande en outre à la Commission d'établir une procédure spécifique pour permettre le réexamen régulier des listes d'articles figurant aux annexes II et III, comme elle y est invitée à l'article 23 du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil;

16.

prie instamment à la Commission de présenter une proposition visant à introduire dans le règlement, aussi rapidement que possible, une disposition relative à l'utilisation finale à des fins de torture, qui permettrait aux États membres, sur la base d'informations antérieures, de soumettre à autorisation et, de cette manière, de refuser l'exportation de tout bien risquant fortement d'être utilisé pour infliger la peine capitale, des tortures ou d'autres mauvais traitement par les utilisateurs finals auxquels il est destiné;

17.

invite instamment la Commission à présenter une proposition visant à introduire aussi rapidement que possible dans le règlement l'interdiction, pour toute personne physique ou morale de l'Union européenne, de négocier des transactions, quel que soit le lieu, lorsque ces transactions impliquent des transferts internationaux visant à financer le commerce d'instruments de torture, y compris la vente et l'exportation de biens n'ayant d'autre usage concret que la peine de mort, la torture ou d'autres traitements cruels, tels qu'ils figurent à l'annexe II du règlement; demande également que cette proposition exige des États membres qu'ils instaurent des mécanismes efficaces pour contrôler la négociation de transactions impliquant des transferts de biens énumérés à l'annexe III du règlement;

18.

demande instamment à la Commission de présenter une proposition visant à introduire aussi rapidement que possible dans le règlement l'obligation pour les importateurs d'obtenir une autorisation d'importation pour les biens énumérés à l'annexe III du règlement dans l'Union européenne et, pour les États membres, l'obligation de refuser de telles autorisations d'importation lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que ces équipements risquent d'être utilisés à des fins de torture ou d'autres mauvais traitements, soit à l'intérieur de l'Union européenne, soit, après revente, à l'extérieur de celle-ci;

19.

invite instamment la Commission à étudier les moyens de supprimer l'exemption de l'obligation d'autorisation d'importation ou d'exportation pour les biens énumérés à l'annexe III en transit à travers l'Union européenne;

20.

rappelle l'actualisation, effectuée en 2008, des orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et invite le Conseil et la Commission à mettre en exergue, conformément à ces orientations, le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil, en tant qu'exemple de bonnes pratiques, dans les réunions avec des pays tiers, ainsi qu'à encourager les pays tiers qui exportent des équipements dont ledit règlement interdit l'importation à sensibiliser les négociants de ces pays aux interdictions prévues par ce règlement;

21.

invite instamment la Commission et les États membres à favoriser les contrôles sur le commerce international d'équipements susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres traitements inhumains à l'échelle internationale et, en particulier, à œuvrer à la diffusion de l'appel annuel de l'Assemblée générale des Nations unies à prévenir et interdire la production, le commerce, l'exportation et l'utilisation d'équipements spécifiquement destinés à infliger la torture, ainsi qu'à inviter tous les États à réglementer la production, le commerce, l'exportation et l'utilisation d'équipements qui, sans être spécifiquement destinés à infliger la torture ou d'autres traitements cruels, sont largement utilisés à cette fin;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 87 E du 11.4.2002, p. 136.

(2)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.


12.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/111


Jeudi 17 juin 2010
Situation dans la péninsule coréenne

P7_TA(2010)0237

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la situation dans la péninsule coréenne

2011/C 236 E/18

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures portant sur des questions relatives à la péninsule coréenne,

vu la décision 2009/1002/PESC du Conseil du 22 décembre 2009,

vu la déclaration de Catherine Ashton, Haute représentante/vice-présidente, en date du 20 mai 2010, sur la publication du rapport relatif au naufrage du navire sud-coréen Cheonan,

vu le rapport intitulé «résultats de l'enquête sur le naufrage du navire sud-coréen Cheonan»,

vu les résolutions no 1718 (2006) et no 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que les tensions dans la péninsule coréenne ont considérablement augmenté depuis le naufrage du Cheonan le 26 mars 2010, entraînant la perte tragique de 46 vies humaines,

B.

considérant que des débris d'une la torpille CHT-02D ont été récupérés sur le fonds marin le 15 mai 2010,

C.

considérant que Catherine Ashton, Haute représentante/vice-présidente, a condamné le naufrage du Cheonan, estimant qu'il s'agissait d'un acte de haine profondément irresponsable,

D.

considérant qu'une enquête effectuée par une commission d'enquête internationale civile et militaire comportant une procédure d'enquête et de vérification réalisée conformément à une démarche scientifique objective a conclu à l'existence d'éléments manifestes et irréfutables prouvant que le Cheonan a fait naufrage à la suite d'une explosion sous-marine extérieure provoquée par une torpille fabriquée en République populaire démocratique de Corée, tout comme l'a conclu une évaluation indépendante de la Commission des nations neutres pour la surveillance,

E.

considérant que tous les sous-marins des autres pays voisins se trouvaient à leur base ou à proximité de celle-ci au moment de l'incident,

F.

considérant que Ban Ki Moon, Secrétaire général des Nations unies, a qualifié les conclusions du rapport de «profondément troublantes»,

G.

considérant que le gouvernement de la République de Corée a demandé des excuses publiques et la promesse que plus aucune provocation ne viendrait des autorités de la République populaire démocratique de Corée,

H.

considérant que le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a nié toute implication dans le naufrage du Cheonan, accusant la Corée du Sud de l'avoir monté de toutes pièces, et a menacé d'entamer ouvertement les hostilités si de nouvelles sanctions étaient imposées par la République de Corée,

I.

considérant que les forces armées de la République populaire démocratique de Corée ont poursuivi leurs actions militaires provocatrices et irresponsables, telles que l'assassinat de trois ressortissants chinois à la frontière entre la République populaire de Chine et la République populaire démocratique de Corée le 4 juin 2010,

J.

considérant qu'à la suite de cet incident, la République de Corée a annoncé la suspension de toutes ses relations avec la République populaire démocratique de Corée, à l'exception de l'aide humanitaire et du fonctionnement du complexe industriel de Kaesong,

K.

considérant que le gouvernement de la République de Corée a déclaré qu'il ne retournerait pas à la table des négociations à six avant que les mesures qui s'imposent n'aient été prises à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée,

L.

considérant que l'Union européenne soutient fermement la dénucléarisation de la péninsule coréenne et qu'elle estime qu'une reprise des négociations à six est essentielle à la paix et à la stabilité de la région,

M.

considérant que les gouvernements de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie n'ont pas encore pris clairement position sur le rapport final et les conclusions de la commission d'enquête,

N.

considérant que la République de Corée a officiellement demandé à ce que la question soit inscrite à l'ordre du jour des débats du Conseil de sécurité des Nations unies alors que dans un courrier adressé au président du Conseil de sécurité des Nations unies, la République populaire démocratique de Corée a décliné toute responsabilité dans l'attaque et engagé le Conseil de sécurité à l'aider à réaliser sa propre enquête,

1.

regrette profondément la perte tragique des vies humaines à bord de la corvette sud-coréenne Cheonan et exprime sa sympathie aux autorités de la République de Corée, aux familles des victimes et au peuple coréen dans un esprit de solidarité et d'amitié;

2.

réitère la condamnation de l'attaque exprimée par la Haute représentante/vice-présidente et se félicite de la modération dont a fait preuve la République de Corée;

3.

prend acte des conclusions du rapport final de la commission d'enquête, selon lequel le naufrage du navire a été provoqué par une torpille nord-coréenne, et condamne fermement le naufrage, qu'il considère comme un acte de provocation contre la paix et la stabilité de la péninsule coréenne;

4.

se dit déçu que les gouvernements de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie n'aient pas encore pris clairement position sur les conclusions du rapport final de la commission d'enquête;

5.

demande aux deux parties de faire preuve de retenue, de n'épargner aucun moyen pour améliorer les relations intercoréennes et d'intensifier leur action pour promouvoir une paix durable et la sécurité de la péninsule coréenne;

6.

appelle les gouvernements de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, à analyser minutieusement le rapport final et les conclusions de la commission d'enquête;

7.

demande à la République populaire de Chine – membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et principal partenaire commercial de la République populaire démocratique de Corée – d'user de toute son influence positive auprès de la République populaire démocratique de Corée pour veiller à éviter toute escalade dans le conflit;

8.

se dit favorable à ce que la question soit portée devant le Conseil de sécurité des Nations unies par le gouvernement de la République de Corée;

9.

invite les pays qui participent aux négociations à six à continuer de travailler ensemble pour garantir la reprise des négociations visant à mettre fin au programme nucléaire de la République populaire démocratique de Corée;

10.

invite la Commission à maintenir les programmes d'aide humanitaire existants et à laisser ouverts les modes de communication avec la République populaire démocratique de Corée étant donné que ces programmes d'aide touchent directement aux conditions de vie de la population de la République populaire démocratique de Corée;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Président de la Commission, à la Vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Président du Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, au Secrétaire général des Nations unies, au gouvernement de la République de Corée et au gouvernement de la République populaire démocratique de Corée.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/113


Jeudi 17 juin 2010
Bosnie-et-Herzégovine

P7_TA(2010)0238

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la situation en Bosnie-et-Herzégovine

2011/C 236 E/19

Le Parlement européen,

vu l'accord de stabilisation et d'association (ASA) conclu le 16 juin 2008 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part,

vu le règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 sur la libéralisation du régime des visas (1),

vu les conclusions du Conseil du 16 juin 2003 sur les Balkans occidentaux ainsi que du 30 novembre 2009 sur la Bosnie-et-Herzégovine,

vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures du 16 juin 2003 sur les Balkans occidentaux et leur annexe intitulée «L'agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», annexe qui a été avalisée par le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003,

vu la décision de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Sejdić et Finci contre Bosnie-et-Herzégovine (requêtes nos 27996/06 et 34836/06) du 22 décembre 2009,

vu sa résolution du 24 avril 2009 sur la situation en Bosnie-et-Herzégovine (2),

vu sa résolution du 15 janvier 2009 sur Srebrenica (3),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne a à maintes reprises réaffirmé son engagement en faveur de l'adhésion des pays des Balkans occidentaux, y compris la Bosnie-et-Herzégovine; considérant cependant que la responsabilité première en matière d'adhésion incombe à ces pays et dépend de leur capacité et de leur détermination à satisfaire aux critères de Copenhague,

B.

considérant que la Bosnie-et-Herzégovine traverse une longue période de stagnation politique, économique et sociale marquée par une paralysie politique généralisée et persistante, la détérioration des relations interethniques causée par le discours politique tenu, et le refus et l'incapacité de ses élites politiques à trouver des compromis et à adopter une vision commune des problèmes politiques, économiques et sociaux urgents du pays,

C.

considérant que la rhétorique nationaliste de plus en plus agressive et séparatiste tranche nettement avec les valeurs fondamentales européennes, le développement social et économique et la stabilité politique, nuit à l'intérêt général du pays et entrave la réconciliation interethnique ainsi que les projets d'adhésion du pays à l'Union européenne; considérant que la Bosnie-et-Herzégovine risque de prendre davantage de retard sur les autres pays des Balkans occidentaux et de manquer les opportunités de l'intégration européenne,

D.

considérant que les accords de Dayton étaient nécessaires pour mettre fin aux effusions de sang mais qu'ils n'ont pas réussi à créer un État de Bosnie-et-Herzégovine autonome et fonctionnel; considérant que le morcellement du processus de décision politique entre l'État et les entités créées par ces accords ainsi que le recoupement des compétences et l'absence d'harmonisation de la législation entre les différents niveaux de pouvoir constituent le principal obstacle à un travail efficace du gouvernement, et qu'ils entravent également la capacité du pays à progresser rapidement dans les réformes en vue de l'adhésion à l'Union européenne,

E.

considérant que la réforme constitutionnelle est plus que jamais essentielle à la transformation de la Bosnie-et-Herzégovine en un État efficace et pleinement fonctionnel; que le fonctionnement de l'appareil judiciaire et les tentatives de réforme sont entravés par la structure complexe dudit appareil, l'absence d'un budget unique, l'absence d'une Cour suprême de Bosnie-et-Herzégovine qui pourrait œuvrer à l'harmonisation entre les quatre juridictions internes, l'ingérence politique dans le système judiciaire ainsi que par le fait que le gouvernement de la Republika Srpska ne cesse de contester l'autorité et les compétences des organes judiciaires de l'État; que la structure reposant sur l'existence d'entités, telle que créée en vertu des décisions internationales, devrait être modifiée de manière à devenir plus efficace et cohérente avec le cadre institutionnel d'État,

F.

considérant que l'Union européenne incarne l'avenir européen de tous les citoyens de ce pays; que la perspective de l'adhésion à l'Union européenne est l'un des facteurs les plus fédérateurs pour les citoyens de Bosnie-et-Herzégovine; que la Bosnie-et-Herzégovine ne peut espérer adhérer à l'Union européenne qu'en tant que pays unique et que toute tentative de saper et d'affaiblir les institutions de l'État et de faire de la société l'otage de politiques nationalistes et séparatistes irresponsables privera l'ensemble de ses citoyens des avantages de l'intégration européenne; que la Bosnie-et-Herzégovine a peu progressé sur la voie des réformes liées aux processus d'intégration à l'Union européenne; que les agendas politiques de groupes ethniques ou d'entités risquent d'empêcher le pays de remplir les conditions d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN,

G.

considérant que le Conseil et la Commission doivent faire preuve de davantage d'autorité et montrer leur capacité à contribuer de manière décisive à l'élaboration et à la mise en œuvre de nouvelles réformes,

H.

considérant que la fermeture prématurée du Bureau du haut représentant, reposant sur le désir légitime d'accroître l'appropriation locale du processus politique, pourrait avoir des répercussions sur la stabilité du pays et sur le rythme ainsi que sur l'issue des réformes dont le pays a tant besoin; considérant que la transition entre le Bureau du haut représentant et un représentant spécial de l'Union européenne avec un mandat renforcé reste une étape indispensable pour préparer la voie à l'obtention du statut de pays candidat,

I.

considérant qu'il y a lieu de féliciter la Bosnie-et-Herzégovine pour son adhésion, en tant que membre non permanent, au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2010-2011, ce qui prouve que ce pays est capable d'occuper une place pleine et responsable sur la scène internationale,

J.

considérant que les personnes exerçant des responsabilités politiques en Bosnie-et-Herzégovine n'ont pas véritablement rendu justice ni accordé d'indemnisation aux milliers de femmes et de jeunes filles violées pendant le conflit de 1992-95, puisque le nombre de cas de crimes sexuels de guerre ayant entraîné des poursuites demeure exceptionnellement peu élevé et que, souvent, les victimes n'ont pas été traitées avec dignité et respect ou n'ont pas pu bénéficier d'une protection ou d'un soutien psychologique et matériel suffisants pour reconstruire leur vie,

K.

considérant que le 11 juillet 2010 marquera le 15e anniversaire du génocide de Srebrenica-Potočari,

L.

considérant que l'annexe VII de l'accord de paix de Dayton n'est toujours pas pleinement mise en œuvre; considérant que des solutions équitables, globales et durables doivent encore être trouvées pour une partie des 115 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, pour les réfugiés et les autres personnes touchées par le conflit, et que des progrès doivent encore être faits pour améliorer l'intégration socio-économique des personnes retournées dans leurs foyers; que, selon le Comité international de la Croix-Rouge, depuis la fin de la guerre il reste encore 10 000 personnes portées disparues dont on ignore quel a été leur destin,

M.

considérant que, le 27 mai 2010, la Commission a présenté une proposition législative concernant la libéralisation du régime des visas pour la Bosnie-et-Herzégovine (COM(2010)0256), qui ouvre officiellement la voie à une libéralisation possible en 2010,

N.

considérant que la France, l'Italie et le Luxembourg n'ont toujours pas ratifié l'ASA, retardant ainsi le processus d'intégration européenne du pays,

O.

considérant que les divisions ethniques marquées qui subsistent devraient être surmontées par l'instauration, dans le pays, d'un système d'éducation plus intégré, non ségrégationniste et moderne,

P.

considérant que l'absence de véritable effort de la part des autorités bosniaques en vue de lutter efficacement contre la corruption dans ce pays affecte durement le développement économique, social et politique du pays,

Q.

considérant que la traite des êtres humains est un crime grave et une violation flagrante des droits de l'homme; que la Bosnie-et-Herzégovine est un pays d'origine ainsi que, dans une moindre mesure, de transit et de destination de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des jeunes filles,

R.

considérant que les constitutions de l'État et des entités garantissent l'égalité de traitement de tous les citoyens; que les roms restent confrontés à des conditions de vie très difficiles et à la discrimination, et que la discrimination et l'exclusion sociale en raison de l'identité de genre et l'orientation sexuelle restent très répandues; que les agressions physiques, les mauvais traitements et les actes d'intimidation à l'encontre de ces groupes se poursuivent,

S.

considérant que le taux de chômage reste très élevé et a augmenté sous l'effet de la crise économique; que l'absence de perspectives d'emploi, notamment parmi les jeunes, entrave le développement du pays, ce qui contribue aux tensions politiques; que la prospérité économique est capitale pour le développement futur du pays et la réconciliation au sein de la Bosnie-et-Herzégovine,

La perspective européenne

1.

exprime son mécontentement face aux progrès limités accomplis par la Bosnie-et-Herzégovine, pays candidat potentiel, sur la voie de la stabilisation et du développement ainsi qu'en tant que pays candidat potentiel en vue de l'adhésion à l'Union européenne; relève avec une inquiétude grandissante l'instabilité du climat politique et l'absence d'une vision commune partagée par toutes les forces politiques, et condamne vivement le recours aux propos incendiaires mettant en péril le processus de réconciliation interethnique et le fonctionnement des structures de l'État; considère la déclaration des dirigeants de Republika Srpska relative à un référendum sur une ''séparation pacifique'' comme une provocation et une menace pour la stabilité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bosnie-et-Herzégovine;

2.

demande instamment qu'il soit mis un terme aux discours de division, à caractère nationaliste et sécessionniste, qui polarisent la société et sapent à la base l'accord de paix de Dayton, ainsi que d'œuvrer sérieusement et de parvenir à des accords durables qui prépareront les institutions bosniaques à l'intégration européenne et amélioreront la situation générale du pays;

3.

rappelle que l'adhésion à l'Union européenne signifie l'acceptation des valeurs et des règles sur lesquelles celle-ci repose, à savoir le respect des droits de l'homme, notamment les droits des membres de minorités nationales, la solidarité, la tolérance, la démocratie et l'état de droit, y compris le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire;

4.

invite la vice-présidente/haute représentante ainsi que le commissaire chargé de l'élargissement et de la politique européenne de voisinage à user de toute l'influence de l'Union européenne sur la classe politique bosniaque pour qu'elle consente des efforts plus concertés afin de remplir les exigences du partenariat européen ainsi que les obligations découlant de l'ASA; rappelle à tous les acteurs politiques que ces deux documents jalonnent la voie vers l'intégration européenne et qu'il est de leur responsabilité vis-à-vis des citoyens de trouver des compromis et de s'entendre sur les réformes; incite la vice-présidente/haute représentante et la Commission à exprimer de manière plus cohérente et plus axée sur les résultats les conditions posées par l'Union européenne afin de répondre aux besoins réels des peuples de Bosnie-et-Herzégovine;

5.

soutient avec détermination le Bureau du haut représentant (BHR) et souligne que la transition ne pourra être achevée que lorsque les autorités bosniaques auront pleinement atteint ces cinq objectifs et rempli ces deux conditions; prie instamment les autorités de la Republika Srpska de remplir la dernière obligation (la loi sur l'électricité de la Republika Srpska) qui permettra au superviseur de Brčko de recommander la levée du régime de supervision dans le district de Brčko;

6.

prie instamment le gouvernement de la Republika Srpska de continuer à participer activement aux négociations sur la répartition des biens d'État répertoriés par le Bureau du haut représentant et l'appelle à ne pas adopter de loi sur la propriété publique en Republika Srpska, dans la mesure où cette loi constituerait une grave violation de la décision prise par le haut représentant d'interdire la vente de biens publics et retarderait de la sorte la fermeture du Bureau du haut représentant;

7.

se félicite de l'adoption de l'amendement constitutionnel accordant au district de Brčko le statut d'unité d'autogestion locale, réalisant ainsi un nouvel objectif fixé par le Conseil pour la mise en œuvre de la paix en vue de la fermeture future du Bureau du haute représentant;

8.

demande aux deux entités, et à toutes les puissances politiques, en particulier au gouvernement de la Republika Srpska, de respecter l'accord de paix de Dayton dans son intégralité et de ne pas contester les mesures prises sur la base de cet accord ni les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies; estime que la décision finale quant à l'interprétation de l'application civile de l'accord de paix revient au haut représentant; invite tous les acteurs politiques à traiter le haut représentant et l'ensemble du personnel international présent dans le pays avec le respect qui leur est dû et de s'abstenir d'exprimer toute attaque personnelle;

9.

se réjouit de l'importante contribution à la stabilité et la sécurité de la Bosnie-et-Herzégovine fournie par la mission de police de l'Union européenne et tout particulièrement par l'opération Althea de l'EUFOR; salue la décision du Conseil d'apporter un soutien aux tâches non exécutives de renforcement des capacités et de formation; se félicite de l'extension du mandat de l'EUFOR conformément à la résolution 1895 du Conseil de sécurité; se félicite également du fait que la Bosnie-et-Herzégovine ait été conviée par l'OTAN à s'associer au plan d'action pour l'adhésion;

10.

souligne les réalisations de la mission de police de l'Union européenne (EUPM) en matière de lutte contre le crime organisé et la corruption par les services répressifs et le système judiciaire de Bosnie-et-Herzégovine; se félicite de la prolongation de la mission pour deux ans avec un mandat recentré et des travaux menés par la Commission en vue d'élaborer un projet qui fera suite à la mission de police de l'Union européenne au titre de l'instrument d'aide de préadhésion 2010;

11.

invite l'Union européenne et ses États membres à lutter contre l'apathie d'une grande partie de la classe politique en soutenant et en nouant un partenariat privilégié avec la société civile, les médias indépendants et les milieux d'affaires et à mettre en place des projets visant à encourager une participation politique active, notamment pour les jeunes Bosniaques;

12.

souligne que la liberté et l'indépendance des médias, publics ou privés, sont des exigences démocratiques fondamentales; invite les autorités de la Bosnie-et-Herzégovine à promouvoir des médias indépendants et divers, non soumis aux ingérences politiques, et à permettre aux médias d'informer librement, d'où que ce soit dans le pays, en garantissant l'accès à l'information; condamne vivement les attaques visant les journalistes et demande aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées pour éviter qu'elles ne se renouvellent à l'avenir; lance un appel aux médias, notamment aux organismes de radio publics pour qu'ils pratiquent la tolérance zéro face aux discours de haine; souligne la nécessité de l'indépendance politique des autorités de régulation dans le domaine de la communication; demande au Conseil de ministres de nommer d'urgence un directeur permanent de l'autorité de communication;

Réforme constitutionnelle et réforme de l'appareil judiciaire

13.

rappelle sa position quant aux exigences qui devraient être remplies au moyen d'une réforme constitutionnelle:

a)

l'État devrait disposer de pouvoirs législatifs, budgétaires, exécutifs et judiciaires suffisants pour être en mesure de satisfaire aux critères d’adhésion à l'UE, de mettre en place et de maintenir un espace économique unique fonctionnel, de promouvoir la cohésion économique, environnementale et sociale, et de représenter et défendre les intérêts globaux du pays à l'étranger; la sauvegarde des intérêts nationaux vitaux en Bosnie-et-Herzégovine doit être compatible avec la capacité à agir du pays;

b)

le nombre de niveaux administratifs impliqués dans la gestion du pays devrait être proportionnel aux ressources financières de la Bosnie-et-Herzégovine et reposer sur une répartition efficace, cohérente et effective des responsabilités;

c)

tous les citoyens doivent jouir des mêmes droits, sans aucune discrimination, dans le respect plein et entier de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ainsi que de l’article 2 de l’ASA, établissant le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme;

d)

est d'avis qu'une attention particulière doit être accordée aux droits des minorités et des groupes vulnérables, qu'il convient de protéger contre toute discrimination et toute violence directe ou indirecte; engage la Bosnie-et-Herzégovine à appliquer des programmes d'éducation publique dans le domaine des droits de l'homme qui promeuvent les valeurs de tolérance, de pluralisme et de diversité;

14.

rappelle que le renforcement de l'État central n'implique pas un affaiblissement des entités mais crée plutôt, sur la base du principe de subsidiarité, les conditions d'une administration efficace, apte à mettre en œuvre les efforts de réforme au niveau national, d'entretenir des relations internationales efficaces et, partant, de préparer le pays dans son ensemble à l'adhésion à l'Union européenne;

15.

invite les autorités de Bosnie-et-Herzégovine à modifier, dans le cadre de la réforme constitutionnelle globale, les dispositions constitutionnelles pertinentes ainsi que les dispositions y afférentes de la loi électorale de la Bosnie-et-Herzégovine dans les meilleurs délais afin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Sejdić-Finci, duquel il ressort clairement que la constitution bosniaque actuelle est discriminatoire à l’égard des personnes qualifiées «d'autres»; note que l’adoption de ces réformes constitue une étape essentielle vers la mise en place d'un modèle de société multiethnique capable de fonctionner;

16.

engage les citoyens de Bosnie-et-Herzégovine à participer aux prochaines élections générales, qui auront lieu en octobre 2010; considère que ces élections concernent aussi le rythme auquel la Bosnie-et-Herzégovine progresse dans la voie de l'Europe et que toute personne qui décide de ne pas participer au scrutin permet en fait aux autres de déterminer son avenir; fait observer que tout doit être mis en œuvre pour faire en sorte que les prochaines élections se déroulent dans le respect total des normes européennes et que la campagne soit pacifique et démocratique;

17.

rappelle le besoin de créer une Cour suprême au niveau de l'État et de l'intégrer dans le cadre constitutionnel de manière à ce qu'elle agisse comme un facteur d'intégration de la jurisprudence dans le pays et procède à l'harmonisation progressive des quatre systèmes juridiques différents de la Bosnie-et-Herzégovine;

18.

invite tous les acteurs politiques à adopter les 69 mesures prévues par le plan d'action qui vient appuyer la stratégie nationale de réforme du secteur judiciaire;

Lutte contre les crimes de guerre, la criminalité organisée et la corruption

19.

se réjouit de ce que la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) ait continué d'être satisfaisante, tout comme celle entre le Tribunal et les autorités de l'État et des entités; souligne la nécessité de continuer à respecter les obligations et de faciliter l'arrestation de toutes les personnes inculpées par le TPIY et de démanteler leurs réseaux de soutien; demande que la coopération entre les autorités policières serbes et bosniaques soit renforcée en vue de retrouver et d’arrêter Ratko Mladic et Goran Hadzic; exhorte les autorités bosniaques à accélérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur les crimes de guerre, à commencer à résorber l'arriéré judiciaire des quelque dix mille cas de crimes de guerre à travers le pays et à définir les moyens matériels et techniques nécessaires pour juger tous les auteurs, y compris les responsables de viols et de violences sexuelles;

20.

rappelle que le 11 juillet est reconnu comme journée commémorative du génocide de Srebrenica dans l'Union européenne et invite tous les pays de cette région à faire de même; se félicite de l'adoption de diverses résolutions sur Srebrenica par les parlements de quatre pays des Balkans occidentaux, notamment par l'Assemblée nationale de la République serbe, et invite l'État bosniaque et les parlements des entités bosniaques à adopter des résolutions semblables dans un proche avenir; voit dans ces déclarations des avancées importantes contribuant à assumer le passé tragique de la région et espère qu'elles posent les jalons d'une compréhension de l'histoire commune, afin de promouvoir une véritable réconciliation dans l’ensemble de la région; souligne que le fait de traduire en justice les responsables du génocide perpétré à Srebrenica et dans les environs est une étape importante vers la paix et la stabilité;

21.

demande aux autorités de Bosnie-et-Herzégovine d'inclure dans le Code pénal une définition de la violence sexuelle conforme aux normes internationales, d'accorder immédiatement aux victimes une indemnisation adéquate ainsi qu'un soutien économique, social et psychologique, y compris des services de santé mentale et physique de la plus haute qualité, d'élaborer des programmes de protection à long terme des témoins et d'y allouer des ressources suffisantes; souligne, à cet égard, qu'il importe d'améliorer la coordination entre les différentes instances judiciaires et d'accélérer les poursuites relatives aux crimes de guerre de nature sexuelle perpétrés pendant la guerre; invite la Commission et les autres bailleurs de fonds internationaux à soutenir les autorités bosniaques dans leur effort par l'apport de moyens financiers et d'une expertise destinés aux victimes de violences sexuelles pendant la guerre; invite les autorités bosniaques à adopter et à appliquer de toute urgence une stratégie en faveur des victimes du crime de guerre que constitue la violence sexuelle;

22.

invite l'UE et ses États membres à engager des poursuites contre les auteurs de crimes sexuels en temps de guerre qui ont immigré et obtenu des permis de séjour permanents, y compris la citoyenneté de certains États membres, et à reconnaître que leurs crimes sont en fait des crimes de guerre et qu'ils ne sauraient être traités comme des crimes sexuels ni être prescriptibles;

23.

demande aux autorités de Bosnie-et-Herzégovine d’encourager et de mener à bien le retour durable des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays ainsi que d’adopter une stratégie telle que prévue à l'annexe VII de l'accord de paix de Dayton; encourage, d’une part, à répondre aux besoins des personnes qui vivent encore dans des centres collectifs et à mettre en œuvre des mesures favorisant leur insertion sociale et, d'autre part, à promouvoir le retour des personnes qui ne peuvent toujours pas regagner leur patrie, notamment la région dévastée de Posavina; demande à la Commission et aux autres donateurs internationaux de soutenir les efforts des autorités bosniaques en leur fournissant des moyens financiers et une expertise;

24.

rappelle le besoin urgent de construire des prisons d'État de haute sécurité et de reconstruire les installations existantes afin, notamment, d'emprisonner tous les criminels inculpés et condamnés en toute sécurité;

25.

regrette le peu de progrès réalisés dans la lutte contre la corruption en raison de la faible coordination des efforts en ce sens au niveau de l'État et de l'absence d'enquêtes et de poursuites effectives à l'encontre des personnes suspectées dans des grandes affaires de corruption affectant les structures gouvernementales et les autres structures de l'État et des entités, les procédures de marchés publics, les licences d'entreprises ainsi que les domaines de la santé, de l'énergie, des transports et du bâtiment; demande, à cet égard, que soit mis en place, dans les meilleurs délais, un organe de lutte contre la corruption impartial et responsable afin de rétablir la confiance des citoyens bosniaques en leurs institutions, et que soient mis en œuvre, de manière concertée, la nouvelle stratégie de lutte contre la corruption (2009-2014) ainsi que le plan d'action qui l'accompagne;

26.

invite les autorités de Bosnie-et-Herzégovine à lutter efficacement contre la traite des êtres humains, à poursuivre les auteurs en coopérant avec la communauté internationale, à offrir protection et réparation aux victimes et à mener des campagnes de sensibilisation afin d'éviter que les victimes ne soient pénalisées une deuxième fois par les autorités et la société;

Libéralisation du régime des visas

27.

note avec satisfaction que les autorités bosniaques ont accéléré leurs réformes et fait des progrès considérables vers la satisfaction des conditions toujours en suspens de la feuille de route en vue d'un régime d'exemption de visa, ce qui démontre qu'avec la volonté nécessaire, il est possible de faire avancer sensiblement les réformes; encourage vivement les autorités bosniaques à adopter les dispositions législatives qui doivent encore l'être en la matière;

28.

accueille favorablement la proposition législative de la Commission du 27 mai 2010, précitée, qui concerne la libéralisation du régime des visas, et invite la Commission à vérifier que les autres critères auront été remplis au cours des prochains mois, de façon à préparer la voie à l'approbation, par le Conseil et le Parlement européen, de l'introduction de l'exemption de visa pour les ressortissants bosniaques d'ici la fin de l'année;

29.

reconnaît l'importance de la libéralisation du régime des visas pour tous les citoyens de Bosnie-et-Herzégovine, afin de leur permettre de se déplacer dans l'Union européenne; y voit un important facteur d'intégration de l'UE et de réconciliation interethnique, pour éviter l'isolement et offrir aux citoyens la chance d'élargir leurs horizons, d'envisager la perspective d'une adhésion à l'UE et d'exprimer leur volonté à l'intention des dirigeants politiques, afin de promouvoir l'intégration de l'UE;

Situation du système éducatif

30.

tout en reconnaissant les progrès notables réalisés au niveau institutionnel, invite instamment les autorités bosniaques à adopter la loi sur l'enseignement supérieur au niveau national et à se concentrer sur la mise en œuvre intégrale des lois-cadres dans le domaine de l'éducation, ce qui permettra de réduire l'éclatement du système éducatif; et à prendre, en exploitant pleinement le partenariat européen, des mesures pour améliorer la qualité globale de l'éducation en répondant aux besoins du marché du travail et aux objectifs du processus de Bologne, de même qu'à mettre en place, avec l'aide de l'UE, des programmes de formation et de recyclage des personnes confrontées au chômage de longue durée; préconise la mise en œuvre de programmes d'échanges internationaux d'étudiants entre toutes les universités bosniaques et les États membres de l'UE, en exploitant les programmes et réseaux existants de l'UE; souligne qu'il est nécessaire que le nombre d’étudiants, de professeurs et de chercheurs participant aux programmes de mobilité de l'UE augmente considérablement;

31.

souligne que l'éducation est le principal vecteur d'une véritable réconciliation interethnique; estime que, dans le cadre de l'aide de l'Union européenne, une attention toute particulière devrait être accordée à la promotion d'un système éducatif non discriminatoire et inclusif, fondé sur la tolérance et le respect de la diversité, ainsi que sur des efforts visant une compréhension de l'histoire commune, ainsi qu'à l'élimination de la ségrégation entre groupes ethniques différents (deux écoles sous le même toit) en développant des programmes éducatifs communs et en créant des classes intégrées dans les deux entités; se félicite, à cet égard, de la mise en place d'un conseil national des écoliers et des étudiants;

32.

invite les autorités bosniaques à revoir les méthodes de reconnaissance des diplômes actuellement en vigueur, qui sont rigides et coûteuses, et à créer une agence pour la reconnaissance des diplômes au niveau national; rappelle aux autorités bosniaques que la main-d'œuvre qualifiée doit être encouragée, plutôt que dissuadée, à rechercher un emploi dans le pays;

Situation économique, politique sociale

33.

se félicite du dernier exercice d'évaluation de MONEYVAL (4); demande à tous les acteurs de poursuivre les efforts de réforme économique dans la durée, de prendre des mesures concertées entre juridictions et de lever les entraves aux activités économiques, notamment en supprimant les entraves bureaucratiques, en élaborant une stratégie à long terme pour un développement durable englobant notamment les domaines de l'éducation, de la recherche et du développement, des infrastructures, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie; afin d'attirer l'investissement étranger, engage les gouvernants et les chefs d'entreprises à tout faire pour rétablir la confiance des investisseurs et créer un environnement favorable aux entreprises pour que la Bosnie-et-Herzégovine ne prenne pas davantage de retard sur les autres pays de la région;

34.

rappelle que l'ASA requiert le renforcement de la coordination des politiques économiques entre les gouvernements des entités et la création d'un espace économique unique visant à renforcer l'intégration interne et améliorer la situation du marché foncier et du marché du travail, ce qui constitue un élément essentiel de la réforme économique; déplore, à cet égard, qu'une législation interne du travail différenciée et des systèmes de sécurité sociale distincts demeurent le principal obstacle à la libre circulation des personnes dans le pays; fait observer que la prospérité économique et des possibilités d'emploi, en particulier pour les jeunes, sont indispensables au développement du pays et sont de nature à favoriser la réconciliation interethnique;

35.

encourage le renforcement de la coordination budgétaire en garantissant le bon fonctionnement de l'autorité compétente en matière de fiscalité indirecte et du Conseil budgétaire national; prie instamment le Conseil des ministres de désigner enfin un directeur permanent à la tête de l'autorité compétente en matière de fiscalité indirecte;

36.

invite le parlement de la Bosnie-et-Herzégovine, afin qu'elle puisse être en mesure de procéder à un recensement à l'échelle nationale en 2011, à adopter sans retard la loi sur le recensement, qui est à l'évidence une condition de la perspective européenne et est essentielle au développement économique et social du pays ainsi qu'à la poursuite de l'aide de l'Union européenne; souligne que, à cause du caractère sensible de cette question, la réponse à toutes questions éventuelles relatives à l'origine ethnique ne doit pas être obligatoire;

37.

invite les autorités bosniaques à mettre en œuvre des mesures visant à atténuer la pauvreté et à mettre en place un filet de sécurité sociale qui vienne mieux en aide aux personnes vivant dans la pauvreté, aux personnes socialement exclues et aux groupes vulnérables, en particulier les roms, ainsi qu'à élaborer un système de protection et d'intégration sociale efficace et durable; invite les autorités bosniaques à faire preuve d'une plus grande détermination en matière de politique de l'emploi, de cohésion sociale et d'égalité entre les sexes;

38.

se félicite des initiatives prises par les autorités bosniaques pour améliorer la situation des roms et réaffirme qu'il importe d'adopter une stratégie centrée sur le logement, les soins de santé, l'emploi et l'éducation des roms; demande aux autorités de prévoir les moyens de mettre en œuvre cette stratégie en coopération avec la société civile, y compris la communauté rom, afin de lutter contre les discriminations et de promouvoir la représentation des roms dans la fonction publique;

39.

accueille avec satisfaction les dernières modifications législatives du parlement de la Fédération introduisant le principe de prestations sociales en espèces fondées sur les besoins et de restrictions budgétaires appliquées à toutes les personnes percevant une allocation, y compris les anciens combattants; se félicite de ce que le crédit octroyé par la Banque mondiale dans le cadre de la politique de développement ainsi que les deuxième et troisième tranches de l'accord de confirmation avec le FMI ont été versés; exhorte le parlement de la Fédération à adopter de nouvelles mesures visant à une plus grande discipline budgétaire;

40.

demande instamment aux autorités bosniaques d'élaborer une stratégie énergétique nationale reposant sur les sources d'énergie renouvelables, la conservation d'énergie et l'efficacité énergétique ainsi que sur la modernisation du réseau électrique; rappelle aux autorités bosniaques et à la Commission de veiller à ce que les projets de centrales hydroélectriques soient élaborés et réalisés dans le respect des critères de l'UE en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement ainsi que des normes générales de durabilité;

41.

regrette que la capacité administrative dans le secteur environnemental reste faible et limitée; réclame à cet égard l'adoption d'une loi environnementale globale au niveau national qui assure une protection harmonisée de l'environnement, et la création d'une agence nationale de l'environnement;

42.

invite les autorités bosniaques à adopter la loi sur l'assurance santé au niveau national afin d'harmoniser et d'améliorer la qualité des soins de santé et de permettre à la population d'obtenir des soins médicaux satisfaisants sur l'ensemble du territoire de Bosnie-et-Herzégovine, quel que soit le lieu de résidence ou d'emploi;

Coopération régionale

43.

souligne l'importance de la coopération régionale et de relations de bon voisinage et estime qu'elles constituent un élément capital du processus de réconciliation par le renforcement des contacts interpersonnels entre les populations; souligne le rôle capital des acteurs de la société civile pour renforcer la coopération régionale dans les domaines social et politique; invite les autorités bosniaques à apporter une solution assurant la mobilité régionale des citoyens du Kosovo et leur permettant de se rendre en Bosnie-et-Herzégovine;

44.

salue les récentes déclarations du président croate, qui a demandé pardon pour les politiques menées par la Croatie en Bosnie-et-Herzégovine dans les années 1990 et a rendu hommage aux victimes de chaque communauté; considère ce geste comme une démarche importante dans la promotion de la réconciliation ethnique entre les nations des Balkans; invite les autres pays limitrophes de la Bosnie-et-Herzégovine à suivre cet exemple;

45.

quater. invite la Croatie et la Bosnie-et-Herzégovine à parvenir à une solution négociée en ce qui concerne les projets de construction croates pour le pont de Pelješac, auxquels la Bosnie-et-Herzégovine est opposée; s'inquiète de ce que le premier ministre croate ait récemment annoncé que la Croatie demanderait peut-être des fonds européens pour accélérer les travaux de construction controversés sur ce pont; souligne que ce projet pourrait nuire au développement futur du port bosnien de Neum et suscite des inquiétudes en ce qui concerne l'écologie dans les deux pays;

46.

fait observer qu'une stabilité durable et la coopération régionale dans les Balkans occidentaux et dans l'ensemble de l'UE ne peuvent être envisagées aussi longtemps que persiste le blocage politique en Bosnie-et-Herzégovine;

47.

salue la participation active de la Bosnie-et-Herzégovine à la coopération régionale, plus précisément par la signature, avec la Croatie et la Serbie, des accords d'entraide judiciaire internationale en matière pénale et civile, ce qui permettra l'exécution des sanctions pénales à l'encontre des personnes qui ont été condamnées dans un pays signataire et ont ensuite pris la fuite vers un autre de ces pays;

*

* *

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente/haute représentante, au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements de la Bosnie-et-Herzégovine et à ses entités.


(1)  JO L 336 du 18.12.2009, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0332.

(3)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 111.

(4)  Comité d'experts pour l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Conseil de l'Europe)


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/121


Jeudi 17 juin 2010
Accord aérien UE-USA

P7_TA(2010)0239

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur l'accord aérien UE-USA

2011/C 236 E/20

Le Parlement européen,

vu le texte du protocole modifiant l'accord sur les services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part, paraphé le 25 mars 2010 («l'accord de seconde phase»),

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur le lancement des négociations sur les accords relatifs aux données des passagers aériens (PNR) avec les États-Unis, l'Australie et le Canada (1),

vu sa résolution législative du 13 janvier 2009 sur la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile (2),

vu ses résolutions du 14 mars et du 11 octobre 2007 sur l'accord CE-États-Unis sur les services aériens (3) («l'accord de première phase»),

vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur le développement de l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté (4),

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'accord de première phase, entré en application provisoire le 30 mars 2008, contenait une clause suspensive qui pouvait être activée si un accord de deuxième phase n'était pas conclu avant novembre 2010,

B.

considérant que l'accord de première phase n'était qu'une première étape dans l'ouverture des marchés européen et américain de l'aviation, engageant fermement les deux parties à approfondir les négociations sur la poursuite de l'ouverture de l'accès aux marchés dans l'intérêt des consommateurs, des compagnies aériennes, des travailleurs et des collectivités et sur certaines questions en suspens comme la facilitation des investissements afin de mieux traduire les réalités d'une industrie mondiale de l'aviation, le renforcement du réseau de transport aérien transatlantique et la création d'un cadre susceptible d'encourager d'autres pays à ouvrir leur propre marché des services aériens,

C.

considérant que les négociations lancées en mai 2008 ont débouché sur un accord préliminaire le 25 mars 2010,

D.

considérant que l'ouverture des marchés européen et américain de l'aviation, qui ensemble représentent environ 60 % du trafic aérien mondial, profitera aux consommateurs des deux côtés de l'Atlantique, apportera des avantages économiques importants et créera des emplois,

Principes généraux

1.

prend acte de l'accord préliminaire du 25 mars 2010 qui est susceptible à la fois de concrétiser les progrès faits en matière d'accès au marché par l'accord de première phase et d'assurer une coopération réglementaire renforcée;

2.

rappelle que divers éléments de la réglementation aérienne, comme les limitations des nuisances sonores et des vols de nuit, doivent être définis au niveau local et dans le respect du principe de subsidiarité; invite la Commission à coordonner ces questions à l'échelle européenne, en tenant compte de la législation nationale des États membres, afin de poursuivre les négociations avec les États-Unis et de résoudre également d'autres problèmes connexes comme celui du cabotage;

Ouverture du marché

3.

constate, en le regrettant, qu'il n'y a pas eu de progrès notable sur la voie de la suppression des contraintes réglementaires obsolètes dans le domaine des investissements étrangers et estime que, de ce fait, le déséquilibre actuel des restrictions à la propriété et à la prise de participations majoritaires par des étrangers aux États-Unis perdurera;

4.

rappelle que l'objectif final de l'accord de transport aérien UE-États-Unis est l'ouverture totale du marché sans aucune restriction de la part de chacune des parties;

5.

relève que l'accès limité au trafic aérien financé par le gouvernement américain (programme «Fly America») dont bénéficieront les transporteurs aériens européens fait apparaître que les États membres de l'UE n'ont pas de programmes analogues;

Convergence réglementaire, sécurité et sûreté

6.

encourage le comité mixte à faire des propositions supplémentaires en vue de la reconnaissance réciproque des décisions réglementaires, conformément aux principes du programme Mieux légiférer;

7.

attache une grande importance à la coopération dans le domaine du développement des systèmes européen et américain de gestion du trafic aérien («SESAR» et «Next Gen») en vue d'assurer l'interopérabilité et la compatibilité et de réduire les incidences sur l'environnement;

8.

se félicite de la coopération entre les autorités européennes et américaines en charge de la sécurité aérienne à tous les niveaux;

9.

regrette qu'il n'y ait pas eu de progrès sur les questions des ateliers de réparation à l'étranger;

10.

rappelle l'importance de la liste noire européenne des transporteurs ne répondant pas aux normes et du système utilisé par les États-Unis pour contrôler le respect des normes par les transporteurs, et invite les deux parties à échanger des informations dans ce domaine;

11.

souligne que la vie privée des citoyens européens et américains doit être respectée lors de l'échange entre l'Union européenne et les États-Unis de données à caractère personnel concernant des passagers, conformément aux critères formulés par le Parlement européen dans sa résolution du 5 mai 2010; souligne à cet égard la nécessité pressante d'aboutir à des normes mondiales en matière de protection des données et de la vie privée;

12.

souligne que l'Union européenne est fondée sur l'état de droit et que tous les transferts de données personnelles à partir de l'Union européenne et ses États membres effectués pour des raisons de sécurité devraient reposer sur des accords internationaux ayant le statut d'actes législatifs, afin que les citoyens de l'Union européenne jouissent de garanties suffisantes, respecter les garanties procédurales et les droits reconnus par la loi, et se conformer à la législation relative à la protection des données aux niveaux national et européen;

13.

souligne l'importance de la sécurité juridique pour les citoyens et les compagnies aériennes de l'Union européenne et des États-Unis, ainsi que la nécessité d'établir des normes harmonisées applicables à ces dernières;

14.

rappelle l'importance de la consultation et de la coopération au sujet des mesures de sécurité et met en garde contre les mesures excessives ou adoptées en ordre dispersé qui ne reposeraient pas sur une évaluation sérieuse des risques;

15.

demande une nouvelle fois à Commission et aux États-Unis d'examiner l'efficacité des mesures supplémentaires de sécurité adoptées depuis 2001 afin de remédier aux doubles emplois et aux lacunes constatés dans la chaîne de sécurité;

16.

se prononce en faveur du concept de «contrôle de sûreté unique», en vertu duquel les passagers et les bagages ne subissent pas un contrôle à chaque transit;

Environnement

17.

reconnaît que le secteur de l'aviation entraîne toute une série d'effets défavorables sur l'environnement, notamment en étant à l'origine de nuisances sonores et en contribuant aux changements climatiques, et que ces effets s'accentueront avec la croissance du secteur;

18.

relève que la déclaration commune sur la coopération en matière d'environnement revêt une importance cruciale en visant les incidences de l'aviation internationale sur l'environnement; regrette néanmoins que le règlement sur le SCEQE ne fasse pas partie de l'accord préliminaire; souligne que de nouveaux pourparlers s'imposent avec les États-Unis en vue de l'entrée en vigueur du SCEQE en 2012;

19.

se félicite de la décision de collaborer dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale afin de réduire les nuisances sonores et les émissions des aéronefs ainsi que de l'intention de renforcer la coopération technique entre les États-Unis et l'Union européenne en matière de recherche scientifique sur le climat, de recherche et développement technologique, d'économies de carburant et de réduction des émissions dans le transport aérien, ainsi que d'échange de bonnes pratiques pour la réduction des nuisances sonores, tout en tenant compte des différences entre situations locales;

Politique sociale

20.

se félicite du fait que l'accord reconnaisse l'importance de la dimension sociale et que le comité mixte soit chargé d'observer les incidences sociales de l'accord et de concevoir, si nécessaire, des parades;

21.

invite la Commission à utiliser l'accord pour encourager le respect des législations internationales en matière de droits sociaux, en particulier les normes de travail consacrées par les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT 1930-1999), les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (1976, révision 2000) et la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles;

22.

insiste pour que la législation sociale européenne soit appliquée aux salariés engagés et/ou travaillant dans les États membres, notamment les directives concernant la consultation et l'information des travailleurs (2002/14/CE, 98/59/CE et 80/987/CEE), la directive relative à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile (2000/79/CE) et la directive concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (96/71/CE);

Fonctionnement de l'accord

23.

invite la Commission à veiller à ce que le Parlement européen soit pleinement informé et consulté sur les travaux du comité mixte, au même titre que toutes les parties intéressées;

24.

rappelle que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la conclusion d'un accord international relevant de la procédure législative ordinaire suppose l'approbation préalable du Parlement européen (article 218, paragraphe 6);

25.

approuve l'idée d'organiser régulièrement des réunions entre les députés au Parlement européen et le Congrès des États-Unis en vue d'étudier toutes les questions ayant trait à l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis dans le secteur de l'aviation;

26.

invite la Commission à entamer la troisième phase des négociations en prévoyant d'y inclure, d'ici au 31 décembre 2013, les points suivants:

a)

libéralisation accrue des droits de trafic;

b)

renforcement des possibilités d'investissements étrangers;

c)

incidence des mesures de protection de l'environnement et des contraintes en matière d'infrastructures sur l'exercice des droits de trafic;

d)

amélioration de la coordination des dispositifs concernant les droits des passagers afin d'assurer le niveau de protection des passagers le plus élevé possible;

*

* *

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au Congrès des États-Unis d'Amérique.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0144.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0001.

(3)  Textes adoptés de ces dates, P6_TA(2007)0071 et P6_TA(2007)0428.

(4)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 84.


12.8.2011   

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CE 236/125


Jeudi 17 juin 2010
Mise en œuvre des directives du premier paquet ferroviaire

P7_TA(2010)0240

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la mise en œuvre des directives du premier paquet ferroviaire (2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE)

2011/C 236 E/21

Le Parlement européen,

vu le deuxième rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi de l'évolution du marché ferroviaire (COM(2009)0676) et le document de travail connexe des services de la Commission (SEC(2009)1687),

vu la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement des chemins de fer communautaires (1),

vu la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (2),

vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (3),

vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire (4),

vu la question du 9 mars 2010 à la Commission sur la mise en œuvre des directives du premier paquet ferroviaire (2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE) (O-0030/2010 – B7-0204/2010),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le premier paquet ferroviaire, qui a été adopté en 2001 et contient trois directives portant respectivement sur le développement des chemins de fer communautaires, sur les licences des entreprises ferroviaires et sur la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, était destiné à revitaliser le secteur ferroviaire en faisant office de première étape vers la création d'un espace ferroviaire européen intégré, et à fournir une structure financière saine pour parvenir à cette fin,

B.

considérant que les directives du premier paquet ferroviaire auraient dû être transposées en droit national le 15 mars 2003, mais que la Commission a attendu jusqu'au mois de juin 2008 avant d’entamer des procédures d’infraction contre les États membres ayant failli à la mise en œuvre adéquate ou complète du premier paquet ferroviaire,

C.

considérant que, d’après le deuxième rapport de la Commission sur le suivi de l'évolution du marché ferroviaire, la part du rail dans le transport n'a pas augmenté mais s’est seulement stabilisée au faible taux d’environ 10 % sur le marché du fret ferroviaire et à moins de 7 % pour le transport de passagers en 2002,

1.

déplore qu’une grande majorité de 22 États membres ne soit pas parvenue à appliquer correctement les trois directives du premier paquet ferroviaire; estime que cet échec a empêché l’accroissement de la part du rail dans le transport en général;

2.

rappelle que le Parlement avait déjà souligné, dans sa résolution du 12 juillet 2007, que l'application intégrale du premier paquet ferroviaire était une priorité absolue; se déclare en conséquence très insatisfait que cette priorité n'ait pas été respectée par une grande majorité d’États membres, notamment l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Slovénie et la Slovaquie;

3.

regrette que la Commission ait mis cinq ans pour réagir à cet échec et ait attendu jusqu'à juin 2008 pour envoyer des lettres de mise en demeure et jusqu'à octobre 2009 pour envoyer des avis motivés suite à la mise en œuvre inadéquate ou incomplète du premier paquet ferroviaire; déplore que le contrôle exercé par la Commission n’ait pas été suffisamment axé sur les bases financières du système ferroviaire; invite dès lors instamment la Commission à entamer sans tarder une procédure en justice contre les 22 États membres qui n'ont pas mis en œuvre le premier paquet ferroviaire;

4.

demande instamment aux 22 États membres concernés de se conformer sans plus tarder à la législation européenne; est convaincu qu’en n'appliquant pas les directives du premier paquet ferroviaire, ces États membres continuent d'entraver l’exercice d’une concurrence loyale sur le marché ferroviaire;

5.

demande à la Commission de publier des informations concrètes sur les éléments qui ne sont pas pleinement mis en œuvre dans chacun des États membres, en particulier en ce qui concerne les lacunes dans la mise en place d'un organisme indépendant de réglementation et le défaut de mise en œuvre des dispositions relatives à la tarification de l’accès aux voies ferrées; demande, en outre, à la Commission d'informer le Parlement sur les différences d’interprétation juridique qui existent entre la Commission et les États membres en ce qui concerne l'indépendance des gestionnaires de l'infrastructure (article 4, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE);

Indépendance des gestionnaires de l’infrastructure

6.

souligne qu’une indépendance suffisante doit être garantie au gestionnaire de l'infrastructure, étant donné que ce dernier joue un rôle central, conformément à la directive 2001/14/CE, en garantissant à tous les candidats un accès équitable aux capacités d'infrastructure grâce à la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, à la tarification de l'infrastructure ferroviaire et à la certification en matière de sécurité;

7.

estime que l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure est une condition préalable pour permettre un traitement équitable, transparent et non discriminatoire de tous les opérateurs; souligne qu’il est particulièrement inquiétant de constater que les garanties pratiques et juridiques visant à assurer l'indépendance des gestionnaires de l'infrastructure sont insuffisantes, surtout lorsqu’ils font partie de sociétés holding de chemin de fer exerçant également des activités de transport ferroviaire;

8.

demande aux États membres qui ne respectent pas ces dispositions de veiller à ce que la tâche essentielle de répartition des capacités sur le réseau ferroviaire national soit clairement séparée de tout opérateur ferroviaire historique par tous les moyens juridiques et fonctionnels nécessaires, étant donné que cette absence d'indépendance pourrait entraver une réelle détermination de l’utilisation de l’infrastructure par le gestionnaire de l'infrastructure;

Insuffisance des pouvoirs des organismes de réglementation

9.

est préoccupé par le fait que les pouvoirs et les ressources attribuées aux organismes de réglementation sont insuffisants, ce qui entraîne une absence de contrôle des problèmes de concurrence sur chacun des marchés nationaux;

10.

invite la Commission à informer le Parlement sur les pouvoirs des organismes de réglementation, qui doivent être renforcés par les États membres afin de leur garantir un réel pouvoir de contrôle sur leurs marchés ferroviaires respectifs;

11.

estime que cet échec à mettre en place des organismes de réglementation véritablement indépendants dans les États membres entrave la mise en œuvre adéquate du premier paquet ferroviaire;

Cadre de financement et de tarification de l’infrastructure

12.

constate que des dispositions spécifiques relatives au financement de l’infrastructure et à la réduction de la dette du secteur ferroviaire figuraient dans le premier paquet ferroviaire (article 9 de la directive 2001/12/CE);

13.

déplore que le niveau des investissements destinés au développement et à la maintenance de l’infrastructure ferroviaire demeure largement insuffisant dans de nombreux États membres et que, dans plusieurs cas, la qualité de l'infrastructure existante se détériore; demande instamment aux États membres de mobiliser les ressources nécessaires afin de garantir l'élaboration de nouveaux projets dans le secteur du transport ferroviaire et la bonne maintenance de l’infrastructure existante;

Tarification de l’accès aux voies ferrées

14.

constate que l'indépendance des gestionnaires de l'infrastructure ainsi que l’octroi de pouvoirs et de ressources garantis aux organismes de réglementation sont des conditions préalables pour la mise en place d’une tarification satisfaisante de l’accès aux voies ferrées; rappelle que ces redevances d'infrastructure doivent être calculées de manière équitable, transparente et cohérente, et qu’elles doivent offrir suffisamment de visibilité aux entreprises ferroviaires;

15.

se déclare préoccupé par la mise en œuvre insuffisante des dispositions relatives aux redevances d'infrastructure, en particulier par l'absence, d’une part, de régimes d’amélioration des performances propres à améliorer les performances du réseau ferroviaire et, d’autre part, de systèmes de tarification basés sur les coûts directs des services ferroviaires, ainsi que par l'absence d’un système indépendant de détermination des redevances d'infrastructure par le gestionnaire de l'infrastructure;

16.

déplore qu’en raison de ce défaut de mise en œuvre, les redevances d'infrastructure ne semblent pas être directement liées aux coûts des services ferroviaires et que le marché du transport ferroviaire pourrait ne pas être en mesure de supporter ces redevances élevées; note que ces redevances d'infrastructure élevées peuvent entraver l'entrée sur le marché d’opérateurs non historiques et que la Commission a reçu plusieurs plaintes de la part d’opérateurs concernant l'accès aux terminaux et aux services ferroviaires;

17.

considère que les principes de tarification de l’accès aux voies de transport ferroviaire et routier devraient converger de manière à établir les bases d’une concurrence véritablement équitable entre les modes de transport; souligne qu’une telle égalité des conditions permettrait de renforcer la durabilité et l’efficacité du système de transport de l’Union, et de maximiser la compétitivité environnementale du secteur ferroviaire;

Révision du premier paquet ferroviaire

18.

souligne que la mise en œuvre intégrale et correcte du premier paquet ferroviaire est une condition essentielle en vue de la création d’un réseau ferroviaire européen et que la priorité absolue de la Commission est de poursuivre cette mise en œuvre par toutes les procédures juridiques à sa disposition;

19.

demande instamment à la Commission de proposer une révision du premier paquet ferroviaire d'ici septembre 2010; invite la Commission à traiter en priorité, lors de cette révision, les problèmes de l'indépendance des gestionnaires d'infrastructure, de l'insuffisance des ressources et des pouvoirs dont disposent les organismes de réglementation, et à proposer des principes de tarification de l’accès à l’infrastructure aptes à stimuler les investissements publics et privés dans le secteur ferroviaire;

20.

estime que la réussite de l'ouverture des marchés du secteur ferroviaire dépend de l'application intégrale des dispositions fixées dans le premier paquet ferroviaire, que la poursuite de la libéralisation du marché du transport ferroviaire ne doit pas nuire à la qualité des services ferroviaires et doit préserver les obligations de service public, et qu'avant l'ouverture complète des marchés, il convient d'appliquer le principe de réciprocité;

21.

demande à la Commission de prendre des mesures ou de fournir des informations concernant les demandes qui figurent aux paragraphes 3, 5, 10 et 16, au moment de la refonte du premier paquet ferroviaire ou d’ici la fin de l’année 2010 au plus tard;

*

* *

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 1.

(2)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 26.

(3)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29.

(4)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 551.


12.8.2011   

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CE 236/128


Jeudi 17 juin 2010
Inondations dans les pays d'Europe centrale, en particulier la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie et en France

P7_TA(2010)0241

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur les inondations dans les pays d'Europe centrale, en particulier la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, et en France

2011/C 236 E/22

Le Parlement européen,

vu l'article 3 du traité UE et les articles 191 et 349 du traité FUE,

vu la proposition de la Commission relative à un règlement instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (COM(2005)0108) et la position du Parlement sur cette proposition datée du 18 mai 2006,

vu ses résolutions du 5 septembre 2002 sur les inondations en Europe (1), du 8 septembre 2005 sur les catastrophes naturelles (incendies et inondations) en Europe (2), du 18 mai 2006 sur les catastrophes naturelles (incendies de forêts, sécheresses et inondations) – aspects agricoles, aspects du développement régional et aspects environnementaux (3) et du 7 septembre 2006 sur les incendies de forêts et les inondations (4),

vu le Livre Blanc de la Commission intitulé «Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen» (COM(2009)0147), et la communication de la Commission intitulée «Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine» (COM(2009)0082),

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Régions 2020 – évaluation des défis qui se poseront aux régions de l'UE» (SEC(2008)2868),

vu la déclaration de la Commission du 24 février 2010 sur la catastrophe naturelle majeure qui s'est produite dans la région autonome de Madère et la résolution du Parlement européen du 11 mars 2010 sur la catastrophe naturelle majeure dans la région autonome de Madère et les conséquences de la tempête Xynthia en Europe (5),

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que des catastrophes naturelles majeures se sont produites, avec des inondations qui ont frappé différents États membres de l'Union européenne, en particulier la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, ainsi que l'Allemagne et l'Autriche, et, plus récemment, la France, occasionnant des décès et des blessures et rendant nécessaire l'évacuation de milliers de personnes,

B.

considérant que ces catastrophes ont provoqué d'importants dégâts, notamment au niveau des infrastructures, des entreprises et des terres arables, détruisant également certains éléments du patrimoine naturel et culturel, et ont probablement engendré des risques pour la santé publique,

C.

considérant que des travaux de reconstruction durable doivent être entrepris dans les régions détruites ou endommagées par les catastrophes afin de compenser les pertes économiques et sociales qu'elles ont subies,

D.

considérant que la fréquence, la gravité, la complexité et l'impact des catastrophes naturelles et d'origine humaine à l'échelle de l'Europe accusent une hausse rapide depuis quelques années,

1.

exprime sa sympathie et sa solidarité avec les habitants des régions touchées par les catastrophes, prend dûment en considération l'impact économique grave qui risque d'en résulter, rend hommage aux victimes et présente ses condoléances à leurs familles;

2.

reconnaît les efforts inlassables déployés par les équipes de recherche et de secours pour sauver des vies et réduire les dégâts dans les zones touchées;

3.

salue les actions menées par les États membres qui ont fourni une assistance aux régions touchées, puisque la solidarité européenne se traduit par une assistance mutuelle dans les situations difficiles;

4.

invite la Commission et les États membres à revoir les politiques et les meilleures pratiques en matière d'aménagement et d'utilisation durable du territoire ainsi que les capacités d'absorption des écosystèmes à la lumière des risques accrus d'inondations résultant de la gestion des terres, de l'habitat et des systèmes de drainage, tout en augmentant la capacité de surveillance des crues et des infrastructures de drainage, afin de limiter les dégâts occasionnés par les pluies très violentes;

5.

invite les États membres et les régions touchées par les catastrophes à accorder une attention particulière à la durabilité de leurs plans de reconstruction respectifs et à étudier la possibilité de réaliser des investissements à long terme dans le cadre des actions mises en œuvre par les États membres en matière de prévention des catastrophes et de réaction à celles-ci;

6.

invite les États membres à se conformer aux exigences de la directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation et de mettre en œuvre cette dernière; demande instamment que les cartes des risques d'inondations soient prises en compte dans le cadre de l'aménagement du territoire; souligne qu'une prévention efficace des inondations doit reposer sur des stratégies transfrontalières; incite les États membres voisins à coopérer davantage en matière de prévention des catastrophes naturelles tout en veillant à ce que les crédits européens alloués à cette fin soient utilisés le plus efficacement possible;

7.

invite la Commission et les États membres à apporter le plus rapidement possible un soutien aux zones touchées par les conséquences économiques et sociales des catastrophes;

8.

rappelle qu'il est indispensable d'établir un nouveau règlement sur le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) sur la base de la proposition de la Commission (COM(2005)0108) afin d'apporter des réponses plus souples et plus efficaces aux problèmes liés aux catastrophes naturelles; déplore le fait que le Conseil ait bloqué cette proposition, alors même que la position du Parlement avait été adoptée à une majorité écrasante en première lecture, en mai 2006; demande instamment à la Présidence belge et à la Commission de rechercher une solution sans attendre pour relancer la révision de ce règlement et créer ainsi un instrument plus efficace et plus flexible, propre à répondre efficacement aux nouveaux défis liés au changement climatique;

9.

invite la Commission, une fois que les autorités nationales et régionales auront soumis leurs plans de reconstruction respectifs, à prendre immédiatement des mesures pour faire en sorte que les ressources financières nécessaires soient versées aussi rapidement, efficacement et en souplesse que possible par le FSUE;

10.

invite instamment la Commission, non seulement à mobiliser le FSUE, mais aussi à adopter une attitude ouverte et souple en ce qui concerne les négociations menées avec les autorités nationales et régionales sur la révision des programmes opérationnels régionaux 2007-2013 financés par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion; invite la Commission à effectuer cette révision dans les meilleurs délais;

11.

invite la Commission à tenir compte des différences existant entre les régions touchées, parmi lesquelles se trouvent des régions montagneuses et d'autres situées en bordure d'un fleuve, de manière à offrir la meilleure assistance possible aux victimes;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux autorités locales et régionales des zones concernées.


(1)  JO C 272 E du 13.11.2003, p. 471.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0334.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0222, 0223 et 0224.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0349.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0065.


12.8.2011   

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CE 236/130


Jeudi 17 juin 2010
Formation des magistrats

P7_TA(2010)0242

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la formation judiciaire – Programme de Stockholm

2011/C 236 E/23

Le Parlement européen,

vu les articles 81 et 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission sur un plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm (1),

vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen (2),

vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur le programme de Stockholm (3),

vu la question du 10 mai 2010 à la Commission sur la formation judiciaire – plan d'action de Stockholm (O-0063/2010 – B7-0306/2010),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les articles 81 et 82 sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient l'adoption, selon la procédure législative ordinaire, de mesures visant à assurer «un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice»,

B.

considérant que dans son plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm, la Commission a annoncé qu'elle présenterait en 2011 une communication relative à un plan d'action sur une formation européenne destinée à toutes les professions juridiques et qu'elle lancerait en 2010-2012 des projets pilotes sur les programmes d'échange de type «Erasmus» pour les autorités judiciaires et les professions juridiques,

C.

considérant qu'il faut tenir compte des besoins spécifiques des magistrats en ce qui concerne la formation sous la forme de cours d'introduction au droit national, comparé et européen et faire preuve de diplomatie pour l'organisation de ces cours,

D.

considérant qu'il est particulièrement difficile de mettre en place une formation pour des magistrats, compte tenu des contraintes liées à leur emploi du temps et à leur disponibilité, à leur indépendance et à la nécessité de dispenser des cours qui soient adaptés à leurs besoins spécifiques pour ce qui concerne les problèmes juridiques actuels,

E.

considérant que ces cours doivent également viser à établir des canaux de communication entre les participants et, ainsi, contribuer à une culture judiciaire européenne qui soit fondée sur la compréhension mutuelle, renforçant ainsi la confiance réciproque sur laquelle repose le système de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires,

F.

considérant que, même si les budgets nationaux sont fortement sollicités, la formation judiciaire incombe encore principalement aux États membres, lesquels doivent accepter de s'en charger,

G.

considérant qu'un financement de l'UE est néanmoins essentiel pour ces cours de formation judiciaire visant à concourir à une culture judiciaire européenne,

H.

considérant qu'une formation judiciaire appropriée et la création d'une culture judiciaire européenne sont propres à accélérer les procédures judiciaires dans les affaires transfrontalières et, dès lors, à contribuer dans une large mesure à améliorer le fonctionnement du marché intérieur tant pour les entreprises que pour les citoyens et à permettre aux citoyens qui ont exercé leur droit à la libre circulation d'accéder plus facilement à la justice,

I.

considérant que la Commission devrait effectuer un inventaire des programmes et des établissements nationaux de formation des magistrats, notamment pour déterminer quelles sont les meilleures pratiques dans ce secteur,

J.

considérant qu'il est nécessaire de s'appuyer sur les structures et les réseaux existants, en particulier le réseau européen de formation judiciaire et l'Académie de droit européen, et d'associer le réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires, le réseau européen des conseils de la justice, l'association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes et le réseau des procureurs généraux européens Eurojustice à la mise en place des projets pilotes pour la formation judiciaire.

1.

se félicite de la prompte réponse de la Commission aux suggestions que le Parlement avait formulées dans sa résolution du 25 novembre 2009;

2.

demande à la Commission et au Conseil de faire en sorte que le Parlement soit pleinement associé à l'élaboration et à l'adoption des dispositions relatives à la formation judiciaire, en particulier pour les projets pilotes prévus dans le plan d'action de la Commission, conformément aux articles 81 et 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

estime que les projets pilotes envisagés ne devraient pas être limités, en ce qui concerne les magistrats, à des programmes d'échange de type «Erasmus»;

4.

demande à la Commission d'entamer dès que possible ses consultations, en particulier avec le Parlement, pour la conception et la préparation des futurs projets pilotes;

5.

demande instamment à la Commission, agissant en coopération avec les États membres au sein du Conseil, de présenter dès que possible des propositions pour la création d'un réseau d'instituts de formation judiciaire à travers l'Union, qui seront habilités à dispenser des cours d'introduction au droit national, comparé et européen aux membres de l'appareil judiciaire sur une base stable et continue;

6.

demande à la Commission de consulter le Parlement sur des projets distincts pour la création d'une institution s'appuyant sur les structures et les réseaux existants, notamment le réseau européen de formation judiciaire et l'Académie de droit européen;

7.

presse la Commission de présenter des propositions concrètes pour le financement du futur plan d'action en matière de formation judiciaire;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.


(1)  COM(2010)0171.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0352.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0090.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/132


Jeudi 17 juin 2010
Donner un élan à la stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne

P7_TA(2010)0243

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur le thème «Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne» (2009/2107(INI))

2011/C 236 E/24

Le Parlement Européen,

vu la communication de la Commission «Construire un avenir durable pour l'aquaculture – Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne» (COM(2009)0162),

vu le règlement (CE) no 710/2009 de la Commission du 5 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines (1),

vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 708/2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (COM(2009)0541),

vu le règlement (CE) no 257/2009 de la Commission du 24 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la fiche d’information complémentaire pour la notification d’aides en faveur de la pêche et de l’aquaculture (2),

vu le règlement (CE) no 248/2009 de la Commission du 19 mars 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les communications afférentes à la reconnaissance des organisations de producteurs ainsi qu'à la fixation des prix et des interventions dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (refonte) (3),

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (4) et la décision de la Commission 2008/946/CE du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture (5),

vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (6),

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (7),

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (8),

vu le règlement (UE) no 271/2010 de la Commission du 24 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le logo de production biologique de l'Union européenne (9),

vu le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (10),

vu les communications de la Commission intitulées «Lignes directrices pour une approche intégrée de la politique maritime: vers de meilleures pratiques en matière de gouvernance maritime intégrée et de consultation des parties prenantes» (COM(2008)0395), «Feuille de route pour la planification de l'espace maritime: élaboration de principes communs pour l'Union européenne» (COM(2008)0791) et «Développer la dimension internationale de la politique maritime intégrée de l'Union européenne» (COM(2009)0536), ainsi que le récent rapport sur l'état d'avancement de la politique maritime intégrée de l'UE (COM(2009)0540),

vu les rapports et les avis scientifiques élaborés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) en 2008 sur les aspects relatifs au bien-être de six des principales espèces de poisson d'élevage au sein de l'Union européenne et les avis scientifiques élaborés par l'AESA en 2009 sur les aspects relatif au bien-être au moment de l'abattage de huit espèces de poissons d'élevage,

vu sa résolution du 25 février 2010 (11) sur le Livre vert de la Commission sur la réforme de la politique commune de la pêche (COM(2009)0163),

vu sa résolution du 4 décembre 2008 (12) pour l'adoption d'un plan européen de gestion des cormorans,

vu sa résolution du 2 septembre 2008 (13) sur la pêche et l'aquaculture dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières en Europe,

vu sa position du 31 janvier 2008 (14) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres,

vu sa résolution du 12 décembre 2007 (15) sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture,

vu sa résolution du 7 septembre 2006 (16) sur le lancement du débat sur une approche communautaire en matière de programmes d'étiquetage écologique des produits de la pêche,

vu sa résolution du 16 janvier 2003 (17) sur l'aquaculture dans l'Union européenne: présent et avenir,

vu les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (18) et l'acceptation de ces lignes directrices par les États membres (19),

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement européen en vertu du traité de Lisbonne (20),

vu le rapport de la 4e réunion de la sous-commission pour l'aquaculture de la FAO (21),

vu le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable (22),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0150/2010),

A.

considérant qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas au niveau de l'Union européenne de cadre normatif spécifique et harmonisé pour le secteur de l'aquaculture, lequel est en revanche régi par de multiples dispositions législatives de l'Union européenne dans différents domaines (environnement, santé publique, etc.) et par des dispositions nationales qui peuvent également différer sensiblement d'un État membre à l'autre, ce qui est non seulement une source de confusion pour les opérateurs présents dans ce secteur mais aussi une cause de discriminations et de distorsions sur le marché,

B.

considérant que la mesure la plus appropriée dans ce contexte est que la Commission présente une proposition de règlement relatif au secteur de l'aquaculture et apporte ainsi la clarté législative nécessaire,

C.

considérant que l'aquaculture est un secteur économique innovant à haut potentiel technologique et exigeant des investissements importants dans les infrastructures et la recherche, avec des plans opérationnels et financiers à long terme, et qu'elle nécessite par conséquent une sécurité juridique et des cadres législatifs clairs et stables,

D.

considérant que le secteur de l'aquaculture interagit directement avec des domaines de première importance pour notre société, comme l'environnement, le tourisme, l'urbanisme, le développement régional, la santé publique et la protection des consommateurs; considérant qu'il est dès lors essentiel de prendre en considération les intérêts de ces secteurs et de veiller à ce qu'ils fassent l'objet d'un traitement équitable,

E.

considérant que toutes les formes d'aquaculture doivent être durables et socialement justes et que, partant, aucun préjudice ne doit être causé aux écosystèmes par une augmentation des concentrations de substances naturelles et des concentrations de substances produites par l'homme, comme les produits chimiques non dégradables et le dioxyde de carbone, et par une perturbation physique,

F.

considérant que la communication de la Commission du 19 septembre 2002 (COM(2002)0511) s'est avérée être manifestement insuffisante pour inciter les États membres à donner une impulsion vigoureuse au développement de l'aquaculture dans l'Union européenne, alors qu'une forte croissance de ce secteur au niveau mondial, ainsi qu'une augmentation de la demande de produits de la pêche, provenant aussi bien de captures que de l'élevage, accompagnée d'un accroissement important des importations de ces produits à partir de pays tiers, ont été enregistrées au cours des dix dernières années,

G.

considérant que l'Union européenne est un importateur net de produits de la pêche et de l'aquaculture et que la demande de tels produits est à la hausse, tant à l'échelon mondial en raison de l'augmentation de la population qu'à l'échelon communautaire en raison de l'entrée passée et future dans l'Union de pays où cette tendance à la hausse est plus marquée, mais aussi en raison d'une évolution des habitudes de consommation vers une alimentation basée sur des produits plus sains,

H.

considérant, en outre, qu'un système fiable de certification des produits de l'aquaculture est nécessaire,

I.

considérant que le secteur communautaire de l'aquaculture durable peut concourir de manière déterminante à assurer l'approvisionnement en produits de la pêche de haute qualité pour l'alimentation, en contribuant à l'atténuation de la pression sur les espèces sauvage par la diversification des sources d'approvisionnement en produits de la pêche et de l'aquaculture, tout en jouant un rôle important pour la sécurité alimentaire, les activités économiques et l'emploi, en particulier dans les régions rurales et côtières,

J.

considérant par conséquent que l'UE devrait accorder une plus grande importance stratégique au secteur de l'aquaculture durable et à son développement au niveau de l'Union européenne en lui allouant les aides financières nécessaires sans oublier que les technologies de pointe dont l'aquaculture a besoin supposent souvent d'importants investissements de la part des entreprises, quelle que soit leur taille,

K.

considérant qu'en raison de l'importance du développement du secteur de l'aquaculture, la Commission devrait réserver à cet effet une partie des financements disponibles au titre du Fonds européen pour la pêche; considérant que les instruments doivent être suffisamment souples et efficaces pour garantir le développement de l'aquaculture, y compris en matière de recherche scientifique,

L.

considérant que la recherche et l'innovation technologique sont absolument nécessaires pour garantir la compétitivité et la durabilité de l'aquaculture et permettre aux opérateurs d'exercer avec succès leur activité, et, bien souvent, ne sont pas à la portée des entreprises de ce secteur, qu'il s'agisse de PME ou de grandes entreprises,

M.

considérant que pour être efficace, une politique de l'aquaculture durable doit être structurée de manière à favoriser et à encourager la participation pluridisciplinaire et coordonnée de tous les secteurs liés à cette activité,

N.

considérant que l'UE met déjà en œuvre une politique de soutien aux produits de l'agriculture et de l'aquaculture biologiques avec l'application des règlements (CE) no 834/2007, 889/2008 et 710/2009, en tant que clé de voûte d'une aquaculture durable européenne, étroitement liée à une meilleure valorisation de ses produits visant à les rendre plus compétitifs et à améliorer la protection des consommateurs ainsi que leur information et leur liberté de choix,

O.

considérant que toute politique en faveur de l'aquaculture durable, qu'elle soit communautaire ou nationale, devra tenir compte des différents types de productions aquacoles (poissons de mer, poissons d'eau douce, mollusques et crustacés, algues marines et échinodermes), en prévoyant des actions bien adaptées à leurs structures et aux problèmes qu'elles rencontrent en matière de débouchés et de concurrence,

P.

considérant que les mesures d'encouragement du développement de l'aquaculture durable doivent tenir compte, dans certains cas, de la nécessité de limiter au maximum le niveau de stress liés à la densité de l'élevage ou au transport et rechercher des méthodes d'abattage moins cruelles, ainsi que le bien-être des poissons en général,

Q.

considérant que l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne désigne les poissons comme des êtres sensibles et dispose que l'Union et les États membres, lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre leurs politiques dans le domaine de la pêche, tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux,

R.

considérant que dans de nombreux États membres de l'Union, les opérateurs de ce secteur souffrent d'obstacles bureaucratiques et de contraintes administratives trop nombreux, dus au cadre juridique en vigueur, qui limitent la productivité et la compétitivité de leur entreprise, ce qui n'est pas sans décourager les investisseurs,

S.

considérant que les poissons constituent l'alimentation naturelle d'un grand nombre de poissons d'élevage et que la plupart des exploitations piscicoles reposent sur une alimentation contenant de la farine et de l'huile de poisson,

T.

considérant que, dans le même temps, un grand nombre d'États membres de l'Union européenne ne sont pas dotés de plans d'urbanisme nationaux ou régionaux spécifiques, qui régissent les implantations dans les régions continentales, côtières et maritimes et définissent de manière transparente les zones où des exploitations aquacoles peuvent s'établir afin d'éviter des conflits d'intérêts facilement prévisibles avec les politiques de protection de l'environnement et avec d'autres secteurs d'activité, tels que le tourisme, l'agriculture ou la pêche côtière,

U.

considérant qu'une politique de l'aquaculture durable peut coexister avec les sites «Natura 2000» et même contribuer à leur gestion lorsque les objectifs de conservation de ces sites le permettent, ainsi qu'au bien-être des populations concernées s'il s'agit d'activités traditionnelles de pêche aux mollusques ou s'il est question d'exploitations aquacoles d'une taille raisonnable pour lesquelles il n'existe pas d'autres lieux d'implantation et qui respectent la réglementation communautaire en matière d'évaluation d'impact sur l'environnement ainsi que les dispositions relatives à la protection des habitats naturels,

V.

considérant que les produits de l'UE doivent faire face aujourd'hui à la vive concurrence exercée par des produits en provenance de pays tiers (surtout de Turquie, du Chili, du Vietnam et de Chine), où les entreprises sont capables de produire à des coûts nettement inférieurs, étant donné qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes contraintes légales et aux mêmes normes environnementales et phytosanitaires rigoureuses et qu'elles peuvent pratiquer des bas salaires (dumping social), ce qui ajoute encore à la pression qui s'exerce sur le secteur aquacole de l'UE tout en nuisant à la qualité des denrées alimentaires et en mettant en danger la santé des consommateurs,

W.

considérant que l'impact de l'activité aquacole sur l'environnement est plus réduit que celui d'autres industries du secteur primaire et que, par conséquent, les produits aquacoles sont plus durables; considérant qu'une partie de la population européenne n'a pas connaissance de ce fait, ce qui est peut-être à l'origine de préjugés non fondés à l'égard de ces produits,

X.

considérant que les dégâts provoqués par les cormorans menacent en de nombreux endroits l'existence de la pisciculture traditionnelle, plus naturelle,

Considérations générales

1.

se félicite de l'initiative de la Commission de présenter la communication COM(2009)0162 susmentionnée, qui est le signe d'une plus grande attention accordée au secteur de l'aquaculture durable, et espère que cela conduira à un nouveau cadre législatif qui soit mieux adapté aux besoins de ce secteur et aux difficultés auxquelles il doit faire face de façon à renforcer sa position au niveau mondial;

2.

fait observer qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen cesse d'être un organe consultatif dans le secteur de la pêche et devient colégislateur, notamment dans le secteur de l'aquaculture;

3.

estime que toute réforme législative du secteur de l'aquaculture doit s'inscrire, de manière harmonieuse et complémentaire, dans le processus actuel de réforme de la politique commune de la pêche;

4.

souligne que par le passé, il a déjà attiré l'attention sur la nécessité d'une législation relative à l'aquaculture qui soit plus concise, plus cohérente et plus transparente;

5.

se déclare convaincu qu'un secteur de l'aquaculture durable et fort pourrait jouer un rôle catalyseur pour le développement de nombreuses zones reculées, côtières et rurales des États membres et contribuer au développement de la production locale, avec les bénéfices significatifs que cela comporte également pour les consommateurs, en termes de produits alimentaires de grande qualité, bons pour la santé et produits de manière durable;

6.

estime que la compétitivité de l'aquaculture communautaire devra être renforcée via un soutien engagé, fort, spécifique et permanent à la recherche et au progrès technologique, condition sine qua non du développement d'une aquaculture durable, moderne, performante, économiquement viable et respectueuse de l'environnement; rappelle également que les réseaux de recherche, les équipes pluridisciplinaires de recherche, le transfert de technologies et la coordination entre le secteur et les scientifiques au moyen de plateformes technologiques sont indispensables pour rentabiliser les investissements en R-D;

7.

salue la mise en place de la plateforme de technologie et d'innovation de l’aquaculture européenne, étant donné qu'il est nécessaire que le secteur aquacole soit soutenu par une recherche et une innovation d'excellence, afin d'être en mesure de répondre aux nouveaux défis;

8.

est d'avis que le succès de l'aquaculture durable européenne dépendra largement de la création, aux niveaux national et local, de conditions plus favorables aux entreprises et invite par conséquent les États membres à accélérer leur action sans retard en ce sens, ainsi qu'à encourager les échanges d'expérience et de bonnes pratiques au niveau de l'Union européenne;

9.

souligne que la réduction des contraintes bureaucratiques encouragera l'investissement dans le secteur et estime indispensable que les États membres, en étroite coopération avec les autorités locales, mettent aussi rapidement que possible en place des mesures de simplification administrative qui prévoient des procédures transparentes et normalisées d'autorisation pour les demandes d'implantation de nouveaux sites aquacoles;

10.

estime qu'un secteur de l'aquaculture durable et biologique devrait être en mesure de fournir aux consommateurs des produits alimentaires de qualité pour une alimentation saine et équilibrée;

11.

estime que les installations aquacoles qui entraînent un appauvrissement des stocks de poissons sauvages ou polluent les eaux côtières doivent être considérées comme non durables et que l'aquaculture européenne devrait donner la priorité aux espèces herbivores et aux espèces carnivores qui peuvent se nourrir avec des quantités réduites de farines et d'huiles de poisson;

12.

souligne qu'afin de développer le secteur aquacole en Europe, des améliorations continues doivent être apportées pour faire baisser le coefficient alimentaire de protéines capturées à l'état naturel par rapport à la production; souligne que les stocks halieutiques sauvages pouvant être utilisés pour l'alimentation animale sont limités et, dans un grand nombre de cas, surexploités, et que l'aquaculture devrait donc, à l'avenir, se concentrer davantage sur les espèces herbivores et les espèces ichtyophages qui peuvent donner lieu à une baisse significative du coefficient alimentaire;

13.

estime urgent et indispensable d'introduire et de renforcer des critères rigoureux et transparents en ce qui concerne la qualité et la traçabilité des produits de l'aquaculture européenne, d'améliorer l'alimentation des poissons ainsi que d'établir et de renforcer des critères d'étiquetage applicables aux produits aquacoles de qualité et aux produits de l'aquaculture biologique;

14.

considère que l'objectif prioritaire de l'éco-certification pour les produits de l'aquaculture consiste à encourager une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui ménage l'environnement et s'inscrive dans le cadre d'un développement durable tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux, dans le respect des principes établis par le code de conduite pour une pêche responsable (23) et les futures directives de la FAO;

15.

prie instamment la Commission de lancer un programme d'étiquetage écologique européen des produits de la pêche et de l'aquaculture conforme à la réglementation communautaire relative à l'étiquetage écologique; souligne que l'étiquetage écologique représente non seulement un avantage compétitif pour les produits de l'aquaculture européenne, mais qu'il apporte également davantage de transparence sur un marché où la prolifération des labels privés peut semer la confusion dans l'esprit du consommateur;

16.

demande à la Commission de prendre des mesures pour veiller à ce que la densité des exploitations aquacoles ne nuise pas à l'état naturel ou à la viabilité des populations sauvages, des écosystèmes marins et de la biodiversité dans son ensemble;

17.

estime que l'octroi d'une assistance financière destinée à indemniser les dégâts provoqués par des animaux légalement protégés est une condition indispensable au développement d'une aquaculture durable, moderne et efficace;

18.

estime que toute législation envisagée par l'Union européenne devra agir sur des aspects communs tels que l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'utilisation et la protection des eaux ou la traçabilité du produit, mais ne pourra pour autant reposer sur une approche générale ou non différenciée;

19.

rappelle qu'il est nécessaire que l'Union s'engage plus résolument en faveur des investissements dans le secteur de l'aquaculture durable sous la forme de financements complémentaires au titre du Fonds européen pour la pêche, en donnant la préférence aux meilleures pratiques environnementales; souligne toutefois qu'à l'avenir, l'octroi de financements aux activités liées à l'aquaculture devrait obligatoirement aller de pair avec la mise en œuvre effective de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) (24), afin de garantir que les projets financés n'entraînent pas une dégradation de l'environnement ou des stocks de poissons sauvages ou de mollusques;

20.

souligne que le respect de la biodiversité devrait être érigé en principe de base de la politique de l'aquaculture de l'Union, en ce qui concerne à la fois les eaux intérieures et la dimension extérieure de la stratégie de l'aquaculture, une aide n'étant accordée à l'élevage de poissons que lorsque les espèces concernées sont locales ou déjà bien implantées; demande que des évaluations scientifiques des risques soient réalisées pour toute introduction d'espèces non autochtones et que des mesures soient prises visant à confiner et à surveiller les espèces écologiquement vulnérables;

21.

rappelle qu'il faut inscrire les activités traditionnelles de pêche aux mollusques aux côtés du reste du secteur aquacole dans la politique commune de la pêche afin de veiller à ce qu'elles soient viables sur le plan économique, social et environnemental et à ce qu'elles ne fassent pas l'objet de discriminations en termes d'accès aux fonds européens;

22.

estime indispensable que toute mesure utile soit prise pour garantir que tout produit aquacole importé dans l'Union à partir de pays tiers, pour y être consommé ou transformé, soit pleinement conforme aux normes de santé publique et de sécurité alimentaire applicables aux produits communautaires équivalents et que des contrôles méticuleux effectués aux endroits appropriés soient efficaces à cet effet, sans créer de nouvelles barrières commerciales mais en encourageant les échanges de meilleures pratiques avec les pays en développement;

23.

souligne que l'aquaculture devrait être perçue comme complémentaire du secteur des captures, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement du marché et l'employabilité;

Considérations spécifiques

Cadre législatif, administratif et financier

24.

demande à la Commission de présenter à bref délai une proposition de règlement visant à consolider en un texte unique toutes les dispositions de l'Union européenne relatives au secteur de l'aquaculture et d'encourager la coordination des diverses directions générales compétentes en la matière;

25.

demande à la Commission de définir dans ce règlement des critères de certification européens spécifiques et des normes générales de base pour les divers types de production, critères et normes auxquels tout établissement aquacole devra se conformer dans la Communauté, ainsi que d'assurer une harmonisation maximale des critères d'incidence sur l'environnement au niveau communautaire afin d'éviter les distorsions de concurrence entre États membres, et cela tout en laissant aux autorités compétentes des États membres la responsabilité de leur application et du contrôle du bon fonctionnement des établissements, dans le plein respect du principe de subsidiarité: par exemple, des paramètres concernant les incidences sur l'environnement, l'utilisation des ressources hydriques, l'alimentation des poissons, des mollusques et des crustacés d'élevage dans les unités de production, la traçabilité et l'étiquetage du produit, ainsi que des normes de santé et de bien-être des animaux, etc.;

26.

affirme que le secteur de l'aquaculture devra être dûment encadré et s'inscrire dans un éventail plus large d'activités maritimes, comme les transports maritimes, le tourisme nautique, les parcs éoliens offshore, la pêche, etc;

27.

demande à la Commission de tout mettre en œuvre afin que les États membres s'engagent formellement à inventorier et à appliquer les dispositions en vigueur sur leur territoire en matière d'environnement et de protection du tourisme et, pour les zones non soumises à des restrictions, à adopter les plans d'urbanisme indispensables à la gestion des zones maritimes et côtières et des eaux intérieures dans l'optique de la mise en place de plans sectoriels pour l'aquaculture identifiant clairement les espaces disponibles pour l'implantation d'entreprises du secteur;

28.

invite les États membres à œuvrer à un «plan d'aménagement maritime» et à une gestion intégrée des zones côtières, selon la nouvelle politique maritime de l'UE, et conformément aux évaluations des incidences sur l'environnement, qui englobe toutes les filières de ce secteur, comme la pêche aux mollusques, l'aquaculture côtière, l'aquaculture offshore et l'aquaculture en eau douce, et à s'engager à réduire les obstacles bureaucratiques existant actuellement pour l'obtention des licences et des concessions nécessaires pour entreprendre une activité dans le secteur de l'aquaculture durable, éventuellement en créant des «guichets uniques» afin de centraliser en un seul lieu les formalités administratives que les opérateurs doivent accomplir; invite également les États membres à définir des plans stratégiques à long terme pour encourager le développement durable de ces activités et la Commission à proposer toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la compétitivité du secteur, en tenant compte des spécificités de chaque État membre;

29.

espère que le futur Fonds européen pour la pêche, qui viendra à l'appui de la politique commune de la pêche réformée, prévoira des lignes budgétaires spécifiques pour le développement durable de l'aquaculture et le soutien aux investissements dans ce secteur, en tenant compte des meilleures pratiques environnementales, et en vue de promouvoir l'activité économique et l'emploi, en ce qui concerne notamment l'implantation d'installations technologiquement novatrices et respectant davantage l'environnement (par exemple, des systèmes d'épuration des eaux qui permettent d'éliminer les résidus et les polluants), d'élevages qui protègent davantage la santé et le bien-être des poissons et de systèmes d'aquaculture durables;

30.

espère que ces dotations budgétaires tiendront dûment compte de la nécessité d'apporter un soutien financier aux entreprises du secteur, en particulier aux PME et aux entreprises familiales, en prenant pour critère leur contribution au développement socio-économique de la zone côtière et en mettant l'accent sur les régions périphériques et frontalières;

31.

invite les États membres à simplifier les procédures d'octroi de licences pour favoriser l'accès à de nouveaux sites et faciliter l'accès de longue durée à des sites existants, en particulier aux sites sur lesquels travaillent des PME et des entreprises familiales;

32.

insiste également sur la nécessité de garantir des concours financiers plus importants en faveur de la recherche scientifique, de l'innovation et du transfert de technologies dans le domaine de l'aquaculture durable, biologique, offshore et d'eau douce, ainsi que des entreprises qui procéderont à une conversion d'une partie ou de l'ensemble de leur production classique en agriculture biologique, par la voie de politiques sectorielles qui couvrent tous les aspects essentiels, de l'approvisionnement à la valorisation et à la promotion des produits sur le marché, avec une meilleure articulation de ces différents aspects selon les axes thématiques prévus par les Fonds structurels et les programmes communautaires;

33.

invite la Commission à doter le secteur de l'aquaculture d'un véritable instrument économique lui permettant de faire face aux situations de crise et à identifier les systèmes d'aide utilisables en cas de catastrophes naturelles biologiques (comme la prolifération des phytoplanctons toxiques) ou autres (comme le naufrage de l'Erika ou du Prestige) ou encore de phénomènes météorologiques extrêmes (cyclones, inondations, etc.);

34.

invite la Commission et les États membres à apporter leur soutien à l'expérimentation dans le secteur de l'élevage d'espèces autochtones, aux techniques d'élevage de poissons sains et à la lutte contre les maladies qui affectent l'aquaculture afin de diversifier la production aquacole dans l'Union, d'offrir des produits de grande qualité et à haute valeur ajoutée en encourageant la recherche et les échanges de bonnes pratiques pour ces espèces et les méthodes de production correspondantes et de permettre ainsi aux produits de l'aquaculture d'être plus compétitifs par rapport à d'autres produits alimentaires innovants;

35.

souligne la nécessité de prendre des mesures qui garantissent des stocks pour le repeuplement des espèces en régression dans les cours d'eau, notamment les espèces migratrices qui ont traditionnellement un impact économique important pour les populations riveraines (esturgeon, alose, saumon, etc.), ainsi que de certaines espèces marines, et exhorte la Commission et les États membres à s'assurer que les conditions financières nécessaires sont en place pour la poursuite d'initiatives de ce type;

36.

invite la Commission à tenir compte de la tendance au développement d'exploitations aquacoles offshore comme solution possible au manque d'espace disponible sur les côtes européennes ainsi qu'à tenir compte également de l'environnement et des conditions climatiques difficiles dans lesquelles ce type d'aquaculture a lieu;

37.

demande à la Commission et aux États membres d'assurer une formation professionnelle suffisante en aquaculture afin d'accroître la compétitivité du secteur et d'encourager la reconversion éventuelle des personnes provenant du secteur de la pêche professionnelle afin qu'elles se tournent vers d'autres formes de gestion des milieux aquatiques, ce qui contribuerait à la création d'emplois sûrs pour les jeunes dans les zones rurales, côtières et ultrapériphériques, et en particulier dans les zones qui sont très dépendantes de la pêche et des activités aquacoles;

38.

demande aux États membres d'envisager la création d'organisations spécialisées pour la promotion des produits aquacoles; invite également la Commission à étendre au secteur de l'aquaculture durable les règles des organisations communes de marché, ainsi qu'à appuyer et encourager les campagnes promotionnelles au niveau de l'Union européenne et sur les marchés extérieurs;

Politique de qualité et protection des consommateurs

39.

est d'avis que le développement d'une aquaculture durable requiert une politique très rigoureuse de qualité, des méthodes de production qui respectent l'environnement et le bien-être animal – pour le transport des juvéniles, l'abattage et la vente des poissons vivants –, des normes sanitaires strictes ainsi qu'un haut niveau de protection des consommateurs;

40.

invite par conséquent la Commission à créer un label de qualité spécifique de l'Union européenne pour les produits de l'aquaculture, ainsi qu'un label de qualité pour les produits de l'aquaculture biologique en établissant des cahiers des charges rigoureux, conformément aux principes de l'Union européenne qui régissent la production biologique de qualité, afin de garantir au consommateur la fiabilité du système de production et de contrôle et la traçabilité totale des produits de l'aquaculture; encourage la Commission à utiliser les systèmes de labels qui existent déjà pour les produits de l'aquaculture biologique de qualité;

41.

est d'avis que la production responsable d'aliments destinés à nourrir les poissons, y compris des aliments marins, constitue une condition préalable pour une aquaculture durable;

42.

invite la Commission à organiser et à encourager, en étroite coopération avec les États membres, des campagnes d'information institutionnelles pour la promotion des produits issus de l'aquaculture, y compris les produits de l'aquaculture biologique;

43.

réitère les observations qu'il avait déjà formulées dans sa résolution du 4 décembre 2008 (25) pour l'adoption d'un plan européen de gestion des cormorans, en rappelant que la réduction des dommages occasionnés par les cormorans et d'autres oiseaux de proie aux exploitations aquacoles est un facteur important concernant les coûts de production et donc la survie et la compétitivité de ces exploitations; attire l'attention sur la nécessité d'évaluer les pertes dues aux cormorans et à d'autres espèces d'oiseaux de proie dans l'aquaculture ainsi que de définir des programmes d'action visant à remédier à cette situation dans le secteur;

44.

demande à la Commission de prendre les mesures demandées par le Parlement européen dans sa résolution du 4 décembre 2008, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un plan de gestion des cormorans en plusieurs étapes, coordonné à l'échelle européenne, et la collecte de données scientifiques sur la taille des populations de cormorans; demande à la Commission de proposer une législation détaillée à cet égard;

45.

demande à la Commission de proposer, en étroite coopération avec les États membres et en prenant en compte les conditions géographiques et climatiques différentes, les techniques de production utilisées et les particularités des espèces élevées, des critères de viabilité spécifiques relatifs au bien-être des poissons d'élevage, comme la densité d'élevage maximale et les quantités de protéines végétales et animales pouvant être utilisées comme aliments dans les différents types d'élevages, et tenant compte des facteurs particuliers liés à l'élevage d'espèces particulières, des besoins nutritionnels des espèces de poissons élevés, des phases de leur cycle de vie et de l'environnement, et de promouvoir les modes de transport et d'abattage qui réduisent au minimum les sources de stress et un renouvellement de l'eau dans les bassins d'élevage qui soit propre à assurer le bien-être de ces espèces; estime que l'objectif doit être à long terme de passer de l'emploi de protéines animales à celui de protéines végétales, pour toutes les espèces où c'est possible considérant leurs besoins nutritionnels, et que la première priorité doit être accordée à la recherche stratégique de produits de substitution pour les aliments de base, considérant que la recherche sur les nutriments essentiels et leur production à partir de sources alternatives telles que les microalgues et les levures réduirait, à long terme, la nécessité d'utiliser des farines de poisson;

46.

demande à la Commission d'élargir le champ d'application du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport (26) afin de limiter le transport de poissons sur de longues distances et de favoriser de la sorte l'élevage local d'œufs de poissons et de jeunes poissons ainsi que leur abattage à proximité du lieu d'élevage;

47.

invite la Commission à veiller à ce que l'approvisionnement en matières premières utilisées pour l'alimentation des poissons s'effectue dans des conditions respectueuses de l'environnement et n'ait pas d'incidences négatives sur les écosystèmes dont proviennent ces aliments;

48.

demande à la Commission de veiller à éviter les procédés préalables à l'abattage que l'Autorité européenne de sécurité des aliments considère comme nuisibles au bien-être des poissons; estime que les méthodes d'abattage qui, selon l'Autorité, laissent longtemps les poissons conscients avant que la mort n'intervienne, comme l'asphyxie des poissons dans un coulis de glace, doivent être interdites;

49.

prie instamment la Commission d'élaborer des directives techniques spécifiques relatives à la certification de la nourriture pour poisson produite sur un mode durable;

Relations extérieures

50.

invite la Commission et les États membres à tout mettre en œuvre pour assurer une application rigoureuse de la législation de l'UE tout au long de la chaîne des produits de l'aquaculture, y compris les aliments et les matières premières entrant dans leur composition, qui sont importés de pays tiers;

51.

invite la Commission à mener des enquêtes sur place sur les conditions de production des poissons d'élevage à l'extérieur de l'Union et à recenser les risques éventuels que cela présente pour la santé;

52.

souligne la nécessité de garantir que les produits alimentaires d'origine aquatique fabriqués ou importés dans l’Union européenne sont conformes à des normes élevées de protection de l'environnement ainsi que de la santé et de la sécurité du consommateur;

53.

demande à la Commission d'œuvrer à ce que le principe de la reconnaissance mutuelle et de la libre circulation des biens soit appliqué aux médicaments curatifs et préventifs utilisés dans l'aquaculture, d'encourager la conclusion d'accords de réciprocité avec les pays tiers ayant un grand savoir-faire dans ce secteur et de favoriser l'adoption de bonnes pratiques d'autres pays ou organismes internationaux;

54.

rappelle l'importance que revêtent des contrôles systématiques aux points donnant accès au marché intérieur et aux endroits clés pour les importations sur ce marché afin de pouvoir garantir pleinement au consommateur que les produits de l'aquaculture importés de pays tiers sont systématiquement soumis à des contrôles de qualité rigoureux et que, dès lors, ils sont pleinement conformes aux normes de l'UE en matière d'hygiène et de santé publique;

55.

invite la Commission et les États membres à défendre ces principes au sein tant de l'OMC que de toutes les instances institutionnelles concernées;

56.

invite la Commission à favoriser, dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de coopération avec les pays en développement, des actions de soutien et de formation qui contribuent à encourager l'aquaculture durable et à sensibiliser davantage les aquaculteurs de ces pays à une politique de qualité et à des normes de production plus élevées, notamment en ce qui concerne l'environnement, l'hygiène et les normes sociales du secteur d'activité;

57.

demande à la Commission de remettre un rapport sur les normes sociales et environnementales de la production aquacole hors de l'Union européenne et d'examiner les possibilités de mieux informer les consommateurs;

58.

demande à la Commission de lancer des études d'impact sur les incidences éventuelles des accords commerciaux conclus par la Communauté sur le secteur aquacole;

*

* *

59.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 204 du 6.8.2009, p. 15.

(2)  JO L 81 du 27.3.2009, p. 15.

(3)  JO L 79 du 25.3.2009, p. 7.

(4)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(5)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 94.

(6)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 27 du 31.1.2010, p. 1.

(8)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(9)  JO L 84 du 31.3.2010, p. 19

(10)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 41

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0039.

(12)  JO C 21 E du 28.1.2010, p. 11.

(13)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 1.

(14)  JO C 68 E du 21.3.2009, p. 39.

(15)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 271.

(16)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 233.

(17)  JO C 38 E du 12.2.2004, p. 318.

(18)  JO C 84 du 3.4.2008, p. 10.

(19)  JO C 115 du 20.5.2009, p. 15.

(20)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0373

(21)  Tenue à Puerto Varas (Chili) du 6 au 10 octobre 2008, http://www.fao.org/fishery/nems/36393/en

(22)  Code de conduite FAO adopté le 31 octobre 1995.

(23)  Adopté par la FAO le 31 octobre 1995.

(24)  Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.) telle que modifiée par la directive 97/11/CE et la directive 2003/35/CE (directive EIE).

(25)  Résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur l'établissement d'un plan européen de gestion des cormorans permettant de réduire l'impact croissant des cormorans sur les ressources halieutiques, la pêche et l'aquaculture (Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0583).

(26)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/142


Jeudi 17 juin 2010
République démocratique du Congo: le cas de Floribert Chebeya Bahizire

P7_TA(2010)0244

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la République démocratique du Congo: l'affaire concernant Floribert Chebeya Bahizire

2011/C 236 E/25

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur la République démocratique du Congo (RDC),

vu l'accord de partenariat de Cotonou signé en juin 2000,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, du 22 novembre 2007, sur la situation en République démocratique du Congo, en particulier dans l'est du pays, et son impact sur la région,

vu la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies, du 24 octobre 2005, sur les résultats du Sommet mondial de 2005, et en particulier ses paragraphes 138 à 140 sur la responsabilité de protéger les populations,

vu la déclaration d'un porte-parole de la vice-présidente de la Commission/ haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Catherine Ashton, le 3 juin 2010, sur la mort brutale de M. Floribert Chebeya Bahizire,

vu les lignes directrices de l'Union européenne de 2004 pour la protection des défenseurs des droits de l'homme et la stratégie locale pour la mise en œuvre des lignes directrices en RDC, adoptées par les chefs de mission le 20 mars 2010,

vu la résolution 1856(2008) du Conseil de sécurité des Nations unies sur le mandat de la MONUC,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que M. Floribert Chebeya Bahizire, directeur exécutif de la Voix des sans-voix pour les droits de l’homme (VSV) a été retrouvé mort dans son véhicule à Kinshasa, le mercredi 2 juin 2010, après avoir été convoqué par la police,

B.

considérant que, selon les informations communiquées par les médias, le mardi 1er juin 2010 dans l'après-midi, M. Floribert Chebeya Bahizire a reçu un appel téléphonique de l'inspection générale de la police le convoquant à un réunion avec le général John Numbi Banza Tambo, inspecteur général de la police, et que, lors de son arrivée au poste de police, M. Chebeya Bahizire n'a pu entrer en contact avec l'inspecteur général et que, par un minimessage téléphonique, il a informé sa famille qu'il était sur le point de rentrer en ville,

C.

considérant que l'action de M. Chebeya Bahizire en matière de défense de la démocratie et des droits de l'homme en RDC depuis les années 1990 – pour des questions touchant à la corruption au sein de l'armée, aux relations entre les milices et les puissances politiques étrangères, au contrôle du respect de la constitution, aux arrestations illégales, aux détentions arbitraires et à l'amélioration des conditions carcérales – lui a valu le respect et l'admiration de ses compatriotes ainsi que de la communauté internationale,

D.

considérant que M. Fidele Bazana Edadi, le chauffeur de M. Chebeya Bahizire, est toujours porté disparu,

E.

considérant que la famille Chebeya n'a pas été autorisée à avoir pleinement accès au corps du défunt et que les déclarations concernant l'état du corps lors de sa découverte sont contradictoires,

F.

considérant que M. Philip Alston, rapporteur spécial des Nations Unies pour les exécutions extrajudiciaires, commentant les circonstances du meurtre, a déclaré qu'il existait de fortes présomptions d'une responsabilité officielle,

G.

considérant que l'inspecteur général Numbi Banza, a été suspendu jusqu'à nouvel ordre, et que trois policiers ont également été arrêtés en relation avec l'assassinat, et que le chef adjoint de la police, le colonel Daniel Mukalayi, aurait avoué avoir exécuté M. Chebeya Bahizire sur ordre de son supérieur, le général Numbi Banza Tambo,

H.

considérant que M. Chebeya Bahizire a déclaré à Amnesty International avoir eu à plusieurs reprises le sentiment d'être suivi et de subir la surveillance des services de sécurité,

I.

considérant que la vice-présidente de la Commission/ haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, le Secrétaire général des Nations, Ban Ki-moon, le haut-commissaire aux droits de l'homme, Navanethem Pillay, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip Alston, et le chef de la force de maintien de la paix des Nations Unies en RDC, Alan Dos, ont tous publié des déclarations condamnant l'assassinat de M. Chebeya Bahizire et ont appelé à une enquête indépendante,

J.

considérant que ce meurtre s'inscrit dans une tendance accrue à l'intimidation et au harcèlement visant des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des opposants politiques, des victimes et des témoins en RDC, et que de nombreux journalistes et militants des droits de l'homme ont été tués dans des circonstances suspectes en RDC au cours des cinq dernières années,

K.

considérant que de nombreuses ONG ont observé une répression accrue des défenseurs des droits de l'homme en RDC au cours de l'année écoulée, y compris les arrestations illégales, les poursuites, les menaces téléphoniques et les convocations à répétitions dans les bureaux des services de renseignement,

L.

considérant que les enquêtes sur les meurtres du défenseur des droits de l'homme, Pascal Kabungulu Kibembi, en 2005, et de plusieurs journalistes, notamment Franck Ngycke Kangundu et son épouse Hélène Mpaka, en novembre 2005, Serge Maheshe, en juin 2007, et Didace Namujimbo, en novembre 2008, ont été menées par les autorités militaires congolaises et se sont distinguées par de graves irrégularités,

M.

considérant qu'en ce qui concerne le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) d'avril 2008 visant Bosco Ntaganda pour crimes de guerre, y compris l'enrôlement d'enfants soldats, la RDC, en tant que partie au Statut de Rome, est en violation de ses obligations juridiques à coopérer avec la CPI, pour ce qui est, notamment, de l'arrestation de personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, et que, au lieu de ce faire, la RDC a promu Bosco Ntaganda à un poste de haut commandement dans l'armée congolaise, confortant l'impression d'impunité pour les violations des droits de l'homme et contribuant, de ce fait, à l'augmentation du nombre de crimes de cette nature,

N.

considérant que l'état de guerre civile a prévalu pendant des années dans certaines parties de la RDC, entraînant massacres, viols de masse et enrôlement à grande échelle d'enfants soldats,

O.

considérant que les massacres, en particulier ceux perpétrés par la l'Armée de résistance du seigneur (LRA, Lord's Resistance Army), un groupe paramilitaire originaire d'Ouganda, affectent actuellement tous les pays limitrophes de la RDC,

P.

considérant que les personnels des ONG sont également touchés par ces diverses formes de persécution des populations civiles, ce qui a entraîné une réduction de l'aide humanitaire en RDC,

Q.

considérant que le 50e anniversaire de l'indépendance de la RDC doit être célébré prochainement et que les droits de l'homme et la démocratie sont essentiels pour le développement du pays,

1.

condamne avec la plus grande force le meurtre de Floribert Chebeya Bahizire et le fait que Fidèle Bazana Edadi, le chauffeur de M. Chebeya Bahizire, ait disparu; exprime son profond soutien à leur famille;

2.

demande qu'une commission d'enquête indépendante, crédible, sérieuse et transparente soit constituée pour faire la vérité sur la mort de M. Chebeya Bahizire et pour localiser M. Bazana Edadi, et exige que des mesures soient prises pour veiller à ce que les familles des deux hommes soient protégées;

3.

exige que les responsables soient identifiés, traduits en justice, et punis, conformément au droit congolais et aux dispositions internationales pour la protection des droits de l'homme;

4.

salue le fait que les autorités aient répondu positivement à une demande de la famille de M. Chebeya Bahizire qu'une équipe médico-légale d'experts néerlandais invitée, dirigée par le docteur Franklin Van de Groot, procède à une autopsie indépendante afin de déterminer la cause du décès;

5.

exprime sa profonde inquiétude quant à la dégradation générale de la situation des défenseurs des droits humains en RDC; invite les autorités congolaises à se conformer pleinement à la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1998, et à mettre en œuvre les recommandations de l'examen périodique universel des Nations unies de 2009 qui sont des mesures visant à protéger les droits des défenseurs des droits de l'homme; insiste sur le fait que punir les responsables des assassinats de défenseurs des droits de l'homme et de journalistes qui ont été commis ces dernières années constitue un élément essentiel pour la démocratisation du pays;

6.

condamne l'oppression qui continue de frapper militants des droits de l'homme, journalistes, opposants politiques, victimes et témoins en RDC; demande aux États membres de veiller à ce que ceux-ci soient protégés et de fournir un soutien logistique et technique à cette fin, en conformité avec les lignes directrices pour la protection des défenseurs des droits de l'homme;

7.

condamne les atrocités commises par la LRA et les autres groupes armés en RDC;

8.

souligne la nécessité de s'attaquer à la corruption et de traduire devant la justice les auteurs de violations des droits de l'homme dans les forces armées congolaises, en soulignant le rôle crucial de la MONUC dans ce processus, grâce à une préparation et à une mise en œuvre communes des opérations et à des mécanismes appropriés d'établissement des responsabilités pour les différents abus; prie instamment la RDC de remplir ses obligations juridiques internationales, d'arrêter Bosco Ntaganda et de transférer ce dernier à la CPI;

9.

appelle tous les acteurs à intensifier la lutte contre l'impunité et à renforcer l'état de droit; demande au gouvernement de la RDC de veiller à ce que les responsables de violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international rendent compte de leurs actes, et de coopérer pleinement avec la CPI;

10.

souligne le fait que l'Union européenne et la RDC sont signataires de l'accord de Cotonou qui fait explicitement référence aux responsabilités de l'ensemble des parties en matière de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit; demande qu'une attention toute particulière soit accordée à ces questions lors de l'évaluation de l'accord;

11.

invite les autorités de la RDC, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du pays, à s'engager résolument en faveur d'une pratique politique qui respecte les droits de l'homme et renforce l'état de droit;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux institutions de l'Union africaine, au Secrétaire général des Nations unies, au Conseil de sécurité des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des pays de la région des Grands Lacs.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/145


Jeudi 17 juin 2010
Népal

P7_TA(2010)0245

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la situation au Népal

2011/C 236 E/26

Le Parlement européen,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

vu les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois de 1990,

vu la déclaration du Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, du 29 mai 2010 sur la situation politique au Népal,

vu la déclaration du porte-parole de la haute représentante, Mme Catherine Ashton, du 30 avril 2010 sur la situation politique au Népal,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, le 21 novembre 2006, un accord de paix global (APG) entre l'alliance des sept partis et les maoïstes du PCUN-M, qui contrôlait de vastes zones du pays, a mis fin à un conflit armé qui durait depuis 10 ans et qui a coûté la vie à près de 13 000 personnes,

B.

considérant que cet accord historique à mis en lumière les résultats qui peuvent être obtenus lorsque les forces politiques négocient de bonne foi, et qu'il ouvrait la voie à l'élection d'une assemblée constituante, à la mise en place d'un gouvernement intérimaire associant les maoïstes, au désarmement des combattants maoïstes et à leur accueil dans des camps ainsi qu'au confinement de l'armée népalaise dans ses casernes,

C.

considérant que les termes de l'accord de paix conclu en 2006 après plus de 10 ans de conflit armé entre les maoïstes et le gouvernement ne sont, pour bon nombre d'entre eux, toujours pas appliqués,

D.

considérant qu'après l'élection de l'assemblée constituante qui a eu lieu le 10 avril 2008, dont la MOE de l'UE considérait qu'elle avait rempli un grand nombre, voire l'ensemble des normes internationales, et lors de laquelle le PCUN-M a remporté près de 40 % des suffrages, ladite assemblée a pris la décision d'abolir la monarchie, vieille de 240 ans, et de faire du Népal une république démocratique fédérale,

E.

considérant que, selon l'indice mondial de la paix (Global Peace Index, ou GPI), le Népal est devenu moins paisible ces dernières années, plus particulièrement en 2009 et en 2010,

F.

considérant que, en mai 2009, le premier ministre Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) a présenté sa démission et que son parti, le PCUN-M, a quitté le gouvernement à la suite d'un différend avec le président (Congrès népalais) à propos de la destitution du chef de l'armée, qui s'était trouvé en conflit avec les maoïstes à propos de la réintégration d'anciens combattants de l'Armée de libération du peuple (ALP) au sein de l'armée népalaise,

G.

considérant que, dans le contexte d'instabilité politique qui s'en est suivi, encore aggravé par les campagnes de déstabilisation sociale et institutionnelle, une fragile alliance anti-maoïste composée de 22 partis, menée par le premier ministre Madhav Kumar Nepal (PCN-MLU), s'est trouvée incapable de répondre aux deux attentes principales, à savoir, d'une part, la rédaction d'une constitution globalement acceptable pour la république fédérale avant l'échéance du délai de deux ans au 28 mai 2010 et, d'autre part, un accord sur la réintégration et la réhabilitation des quelque 200 000 anciens combattants de l'ALP,

H.

considérant que les pourparlers formels entre les présidents de l'alliance des sept partis et du PCN(MLU) sur la formation d'un nouveau gouvernement ont repris après la conclusion d'un accord de dernière minute en trois points, qui prévoyait la prorogation de l'assemblée constituante pour une période d'un an, la formation d'un gouvernement d'union nationale, la démission du premier ministre Madhav Kumar Nepal«dans les meilleurs délais» ainsi que«des progrès en vue d'un accord de paix»,

I.

considérant que la vidéo de Shaktikhor, qui semblait étayer les accusations de tromperie sur le nombre de combattants et sur les projets visant à recourir à la«démocratisation» afin de politiser l'armée nationale, soulève des questions légitimes que le PCUN-M n'a pas encore éclaircies,

J.

considérant que l'instabilité politique endémique pèse lourdement sur le développement social, économique et touristique du Népal, pays qui, de par sa situation entre l'Inde et la Chine, les deux principales économies mondiales dont la croissance est la plus rapide, a besoin de stabilité politique afin de valoriser sa situation stratégique,

K.

considérant que le Népal est toujours victime d'un grave sous-développement économique et social; que près de 30 % de la population vit en dessous du seuil absolu de pauvreté, que 16 % de la population souffre de malnutrition grave, que le taux d'analphabétisme y demeure l'un des plus élevés de l'Asie du Sud-est et que le développement du pays est largement compromis par des pénuries de carburants de base, qui entraînent des coupures d'électricité, des restrictions dans les transports et des augmentations de prix des denrées alimentaires,

L.

considérant que la situation de nombreux réfugiés au Népal, en particulier des Tibétains, s'avère préoccupante,

M.

considérant qu'il convient de féliciter les autorités népalaises pour leur respect de l'accord tacite sur les réfugiés tibétains,

N.

considérant qu'aucun membre des forces nationales de sécurité ou des anciens combattants maoïstes n'a jusqu'à présent été reconnu pénalement responsable des violations graves et systématiques des lois de la guerre perpétrées durant le conflit,

O.

considérant que la délégation pour les relations avec les pays d'Asie du Sud du Parlement européen a effectué une mission à Katmandou pendant une période cruciale, du 23 au 29 mai 2010,

1.

exprime sa profonde inquiétude quant à l'absence d'une constitution permanente reposant sur les valeurs démocratiques et les droits de l'homme et exprime sa solidarité envers le peuple népalais et toutes les familles qui ont perdu des proches à la suite des violences de ces dernières années;

2.

se félicite de la décision prise en dernière minute, le 28 mai 2010, par les partis politiques en vue de prendre les mesures nécessaires pour proroger le mandat de l'assemblée constituante et salue notamment l'influence majeure des associations de femmes;

3.

prie instamment l'assemblée constituante et tous les acteurs politiques concernés de négocier sans conditions préalables, de se montrer flexibles, d'éviter toute manœuvre de provocation et d'œuvrer ensemble en faveur de l'unité nationale afin de doter la nouvelle constitution de contours clairs, d'instaurer une démocratie fédérale qui fonctionne et de respecter le nouveau délai d'une année supplémentaire accordé le 28 mai 2010;

4.

appelle toutes les parties à soutenir et à promouvoir les travaux des comités constitutionnels sur la future feuille de route dans le contexte de la reconduction du mandat de l'assemblée constituante;

5.

souligne la nécessité d'une communication claire et transparente de tous les points de l'accord et, par conséquent, accueille favorablement le livre blanc qui a été promis en vue d'expliquer à la population quels progrès ont jusqu'à présent été accomplis dans la rédaction de la constitution de la république fédérale; félicite les trois des onze commissions thématiques qui ont achevé leurs travaux;

6.

salue la décision du Congrès népalais du 31 mai 2010 de s'engager en faveur d'un gouvernement d'union nationale ouvert à tous les partis politiques, y compris au principal parti d'opposition, le PCUN-M;

7.

demande au PCUN-M d'œuvrer à une planification constructive et de chercher un moyen d'intégrer les anciens combattants maoïstes au sein de la société, y compris ceux des groupes résidant dans les camps sous surveillance de l'UNMIN;

8.

demande à l'Union européenne et à ses États membres de soutenir tous les efforts du gouvernement népalais et des parties visant à remédier à l'intégration des anciens combattants maoïstes au sein de l'armée nationale ou d'autres forces de sécurité et à dégager d'autres solutions viables en faveur de ceux qui ne peuvent pas être intégrés au sein de ces organes;

9.

demande aux partis politiques, et notamment au PCUN-M, de contenir leurs mouvements de jeunesse militants et de cesser de recruter des enfants; demande au PCUN-M de s'assurer que les mineurs récemment libérés de leurs camps puissent pleinement bénéficier des programmes de réhabilitation;

10.

demande directement aux Nations unies de mettre en place, idéalement en collaboration avec le gouvernement, des procédures visant à passer au crible les membres potentiels des forces de sécurité afin d'exclure de tout mandat au sein des forces de maintien de la paix des Nations unies ceux qui sont clairement coupables de violations des droits de l'homme; rappelle à l'armée népalaise que son professionnalisme et sa réputation sont malheureusement déjà mis en cause et que cette situation perdurera sans aucun doute aussi longtemps que les problèmes avérés d'impunité dans ses rangs ne sont pas résolus de manière objective, en l'occurrence par le pouvoir judiciaire;

11.

exprime sa préoccupation quant aux nouveaux recrutements qui auraient lieu dans l'armée nationale; rappelle que la Cour suprême les a jugés compatibles avec l'APG pour autant que ces recrutements ne concernent que le personnel technique; fait néanmoins valoir qu'une telle campagne de recrutement peut aggraver les difficultés rencontrées au cours du processus de transition;

12.

demeure profondément convaincu que, deux ans après l'abolition de la monarchie, l'armée devrait être placée sous un contrôle pleinement démocratique, y compris les aspects budgétaires; se déclare solidaire de l'assemblée constituante vis-à-vis de toute mesure qu'elle pourrait prendre à cet égard;

13.

rappelle aux États membres de l'Union européenne que les exportations d'armes létales vers le Népal demeurent interdites en vertu de l'APG, et leur demande d'apporter un soutien financier et technique en faveur de solutions inventives dans le cadre de la restructuration de l'armée népalaise;

14.

exprime son soutien plein et entier à l'UNMIN dans le rôle qu'elle joue et estime que son mandat devrait être prorogé au moins jusqu'à ce que le processus de paix soit entré dans une phase de consolidation;

15.

s'inquiète de ce que les cas de torture et d'agressions violentes soient de plus en plus fréquents; salue, dans ce contexte, les travaux de la commission nationale des droits de l'homme du Népal;

16.

s'inquiète de ce que le gouvernement népalais ait prorogé d'un an le mandat du HCDH des Nations unies sur la base d'un mandat révisé uniquement, tout en mettant progressivement fin à ses opérations régionales, ce qui ne permet pas d'espérer que sa fonction de contrôle du respect des droits de l'homme puisse être renforcée;

17.

appelle de ses vœux la création d'une commission sur les disparitions, d'une commission de la vérité et de la réconciliation et d'un comité national pour la paix et la réinsertion, tels que définis dans l'APG;

18.

regrette vivement qu'il n'y ait eu jusqu'à présent aucune poursuite devant les tribunaux civils pour aucun des graves crimes perpétrés par les deux parties durant le conflit;

19.

prie instamment les parties et le gouvernement de mettre fin à l'ingérence politique dans les procédures pénales afin d'asseoir l'indépendance politique du système judiciaire dans le cadre du processus constitutionnel et d'envisager, dans un même ordre d'idées, la ratification du Statut de la cour pénale internationale;

20.

se félicite de l'engagement pris par le Népal en 2009 de soutenir le projet de principes et de lignes directrices des Nations unies visant à éliminer la discrimination de caste, mais s'inquiète de la persistance du travail asservi, notamment sous forme de Kamaiya, Haruwa et Charuwa, ainsi que de la situation des millions de paysans sans terre, qui pourrait encore se détériorer en raison des conséquences du changement climatique; demande au gouvernement et aux parties de veiller au bon fonctionnement de la commission de la réforme agraire;

21.

demande au gouvernement népalais de résoudre le problème d'apatridie qui affecte 800 000 Népalais en simplifiant les procédures administratives et en réduisant les coûts des demandes de certificat de nationalité; estime qu'il est essentiel de tenir également compte de ces personnes au cours des négociations sur le processus de paix;

22.

prie instamment le gouvernement népalais de veiller au respect des normes de protection de tous les réfugiés et de persévérer dans ses efforts visant à combattre et à éliminer l'apatridie, notamment des Bhoutanais, dans le respect des normes internationales; le prie également de signer la Convention sur les réfugiés de 1951 ou le protocole de 1967 à cette convention et de se conformer aux normes définies par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés;

23.

estime que la poursuite de la mise en œuvre pleine et entière de l'accord tacite sur les réfugiés tibétains par les autorités népalaises s'avère essentielle au maintien des contacts entre le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les communautés tibétaines; se félicite, à cet égard, des possibilités d'accès au territoire prévues dans le cadre de l'accord tacite avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, et ouvrant la voie à des solutions plus durables;

24.

demande à la haute représentante de l'Union européenne, par l'intermédiaire de sa délégation à Katmandou, de suivre de près la situation politique au Népal et d'user de son influence pour inciter les puissances voisines dans la région, plus particulièrement la Chine et l'Inde, à soutenir les négociations en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux États membres, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement du Népal, aux gouvernements et aux parlements de l'Inde et de la République de Chine, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/148


Jeudi 17 juin 2010
Exécutions en Libye

P7_TA(2010)0246

Résolution du Parlement européen du 17 juin 2010 sur les exécutions en Libye

2011/C 236 E/27

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur l'abolition de la peine de mort et ses résolutions antérieures sur les rapports annuels sur les droits de l'homme dans le monde, notamment en 2008, et vu la nécessité d'un moratoire immédiat sur les exécutions dans les pays où la peine de mort est encore appliquée,

vu la résolution 62/149 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2007, et la résolution 63/168 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2008, relatives au moratoire sur l'application de la peine de mort (sur le rapport de la Troisième commission (A/62/439/Add.2)),

vu les orientations de l'UE concernant la peine de mort, du 16 juin 1998, et leur version révisée et mise à jour de 2008,

vu la déclaration finale adoptée par le 4ème Congrès mondial contre la peine de mort, réuni à Genève du 24 au 26 février 2010, demandant l'abolition universelle de la peine de mort,

vu les conventions internationales sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

vu la politique de l'UE en matière de migration et d'asile, ainsi que la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés,

vu le dialogue informel qui se déroule entre l'UE et la Libye en vue de renforcer les relations, ainsi que la coopération actuelle entre l'UE et la Libye dans les domaines des migrations (deux projets mis en œuvre dans le cadre du programme Aeneas et de l'instrument en matière de migrations et d'asile) et du VIH-sida (plan d'action pour Benghazi),

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que l'abolition de la peine de mort fait partie intégrante des valeurs fondamentales de l'Union européenne; que le Parlement européen est très fermement partisan de l'abolition de la peine de mort et souhaite que ce principe soit universellement adopté,

B.

considérant que le gouvernement libyen s'est opposé aux initiatives visant l'abolition de la peine de mort; qu'en décembre 2007 et 2008, la Libye figurait au nombre de la minorité d'États qui ont voté contre les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies demandant un moratoire sur les exécutions au niveau mondial,

C.

considérant que la Libye a été récemment élue au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, ce qui implique une responsabilité accrue dans le domaine des droits de l'homme,

D.

considérant que le quotidien Cerene, étroitement associé à Saif al-Islam Kadhafi, le fils du dirigeant Libyen Mouammar Kadhafi, a rapporté que 18 personnes, parmi lesquelles des ressortissants du Tchad, d'Égypte et du Nigeria, avaient été exécutées à Benghazi le 30 mai, après avoir été condamnées pour meurtre avec préméditation; que leurs identités n'ont pas été divulguées par les autorités libyennes,

E.

considérant qu'il existe des craintes que les sentences soient rendues à l'issue de procédures qui ne respectent pas les normes internationales en matière de procès équitables,

F.

considérant que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la Libye est partie, et notamment son article 6, paragraphe 2, exige que les États parties qui n'ont pas aboli la peine de mort ne l'appliquent que «pour les crimes les plus graves»,

G.

considérant que les tribunaux libyens continuent à prononcer la peine de mort le plus souvent pour des meurtres et des actes liés au trafic de drogue, bien qu'elle puisse également être imposée pour de nombreux autres actes, y compris l'exercice pacifique de la liberté d'expression et d'association,

H.

considérant qu'il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre de personnes condamnées à la peine de mort et exécutées chaque année en Libye; que, d'après diverses sources, plus de 200 personnes, dont des ressortissants étrangers, se trouvent actuellement dans le couloir de la mort en Libye,

I.

considérant que les ressortissants étrangers n'ont pas souvent la possibilité de s'adresser à leurs propres représentants consulaires et ne reçoivent pas d'assistance pour l'interprétation ou la traduction lors des procédures judiciaires,

J.

considérant que l'article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit tout éloignement, expulsion ou extradition vers un État où il existe un risque sérieux que la personne concernée soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants,

K.

considérant que, depuis la levée des sanctions internationales contre la Libye en 2003, l'Union européenne a élaboré une politique d'engagement graduel avec la Libye, et a entamé le processus de négociation d'un accord-cadre à la fin de 2007,

L.

considérant que l'UE a tenu un dialogue informel et une série de consultations avec la Libye en vue de signer un accord-cadre, notamment sur les questions de migration; que les négociations en cours entre les deux parties ont connu au moins sept cycles jusqu'à ce jour, sans amener de progrès substantiels ou d'engagements clairs de la Libye en faveur du respect des conventions internationales sur les droits de l'homme,

M.

considérant que les principaux obstacles aux relations entre l'UE et la Libye sont le manque de progrès dans le dialogue sur les droits de l'homme, les libertés fondamentales et la démocratie, en particulier la non-ratification de la convention de Genève, ainsi que la politique extérieure agressive du régime libyen, y compris à l'égard des États européens; que la Libye ne dispose pas d'un régime d'asile couvrant le tri et l'enregistrement des réfugiés, l'octroi du statut d'asile, les visites aux installations de rétention et la fourniture d'une aide médicale et humanitaire, tâches qui ont été assurées par le HCR,

N.

considérant que, selon le HCR, 9 000 réfugiés – principalement palestiniens, iraquiens, soudanais et somaliens – ont été enregistrés en Libye, dont 3 700 sont demandeurs d'asile, essentiellement en provenance de l'Érythrée; que les réfugiés risquent constamment d'être déportés vers leurs pays d'origine et de transit en violation des critères de la convention de Genève, et d'être ainsi exposés aux persécutions et à la mort; que des cas de mauvais traitements, de torture et de meurtres ont été rapportés dans les centres de rétention pour les réfugiés, ainsi que des abandons de réfugiés dans les déserts situés aux frontières entre la Libye et les autres pays africains,

O.

considérant que, le 8 juin 2010, les autorités libyennes ont ordonné la fermeture du bureau du HCR où travaillaient 26 personnes et qui était présent à Tripoli depuis 1991, parce que ses représentants se seraient prétendument rendus coupables «d'activités illégales»,

P.

considérant que la Libye, comme les pays qui ont signé des accords d'association, s'est vu attribuer un programme indicatif national à hauteur de 60 millions d'euros pour la période 2011-2013, pour lui permettre d'offrir davantage d'assistance en matière de soins de santé et de lutter contre l'immigration illégale,

1.

réitère son opposition de longue date à la peine de mort dans tous les cas et dans toutes les circonstances; rappelle que l'Union européenne s'est fermement engagée à œuvrer en faveur de l'abolition de la peine de mort partout dans le monde et souligne une fois de plus que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l'homme;

2.

condamne fermement l'exécution de 18 personnes le 30 mai 2010 et apporte aux familles des décédés l'expression de ses condoléances et de sa solidarité;

3.

demande à la Libye de révéler les noms des 18 personnes exécutées, y compris ceux des ressortissants étrangers;

4.

demande aux autorités libyennes de garantir que les individus arrêtés à la suite des événements décrits plus haut bénéficient d'un traitement humain au cours de leur détention et d'un procès équitable selon les normes internationales, ce qui implique l'accès à un avocat de leur choix et le respect de la présomption d'innocence;

5.

presse les autorités libyennes d'avancer sur la voie d'un moratoire sur les exécutions;

6.

se déclare très inquiet de la fermeture du bureau du HCR en Libye;

7.

presse les autorités libyennes de ratifier sans délai la convention de Genève sur les réfugiés et de permettre et de faciliter les activités du HCR en Libye, y compris la mise en place d'un régime national d'asile;

8.

demande aux États membres qui déportent des migrants vers la Libye, en coopération avec Frontex (l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne) de mettre un terme immédiatement à ces opérations lorsqu'il existe un risque grave que la personne concernée soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants;

9.

invite la Commission et le Conseil à prendre des mesures en vertu de l'article 265 et de l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, qui disposent que le Parlement européen est «immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure» sur les négociations avec la Libye; renouvelle sa demande d'être pleinement informé du mandat de négociation de la Commission à cet égard;

10.

affirme que toute coopération ou accord entre l'UE et la Libye doit être subordonné à la ratification et à l'application par la Libye de la convention de Genève sur les réfugiés et des autres conventions et protocoles majeurs en matière de droits de l'homme;

11.

se félicite qu'une réforme du code pénal ait été entreprise par une commission présidée par l'ancien président de la cour suprême Abdulrahman Abou Touta, et espère qu'elle pourra bientôt présenter un rapport; invite les autorités libyennes à lancer un débat national libre et démocratique sur la peine de mort, en vue de se joindre au mouvement mondial en faveur de son abolition;

12.

se félicite de la libération du citoyen suisse Max Göldi;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres, ainsi qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et aux autorités libyennes.


Mercredi 23 juin 2010

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/152


Mercredi 23 juin 2010
Système d'alerte rapide européen contre les pédophiles et les auteurs de harcèlements sexuels

P7_TA(2010)0247

Déclaration du Parlement européen du 23 juin 2010 sur la création d'un système d'alerte rapide européen (SARE) contre les pédophiles et les auteurs de harcèlements sexuels

2011/C 236 E/28

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (1),

vu la communication de la Commission du 22 mai 2007 intitulée «Vers une politique générale en matière de lutte contre la cybercriminalité» (COM(2007)0267),

vu l'article 123 de son règlement,

A.

considérant qu'il convient de maintenir la démocratie virtuelle à laquelle ouvre le réseau Internet à des niveaux élevés et d'empêcher qu'elle ne présente des risques pour les femmes et les enfants,

B.

considérant cependant qu'un abus des possibilités offertes par les technologies peut favoriser la pédopornographie et le harcèlement sexuel,

C.

considérant que l'internet offre aussi une grande liberté d'action aux pédophiles et aux auteurs de harcèlements sexuels, en les mettant sur le même pied que les honnêtes citoyens et en les rendant difficilement identifiables même pour l'autorité publique,

1.

invite le Conseil et la Commission à donner suite à la communication précitée;

2.

invite le Conseil et la Commission à mettre en œuvre la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications (2) en l'étendant aux moteurs de recherche pour contrer avec rapidité et efficacité la pédopornographie et le harcèlement sexuel en ligne;

3.

invite les États membres à créer un système d'alerte rapide européen (SARE) coordonné entre les autorités publiques, sur le modèle de celui déjà en place pour les alertes alimentaires, afin de combattre la pédopornographie et le harcèlement sexuel;

4.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires (3), au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0098.

(2)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.

(3)  La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 23 juin 2010 (P7_PV(2010)06-23(ANN1)).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi 15 juin 2010

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/153


Mardi 15 juin 2010
Adaptation du règlement au traité de Lisbonne

P7_TA(2010)0204

Décision du Parlement européen du 15 juin 2010 sur l'adaptation du règlement du Parlement au traité de Lisbonne (2009/2062(REG))

2011/C 236 E/29

Le Parlement européen,

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles, intégrant les amendements proposés par la commission des budgets dans son avis du 31 mars 2009 (A7-0043/2009),

vu sa décision du 25 novembre 2009 sur l'adaptation du règlement du Parlement au traité de Lisbonne (1),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 7 – paragraphe 2

2.   La commission présente une proposition de décision qui se limite à recommander l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.

2.   La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.

Amendement 121

Règlement du Parlement européen

Article 8

Sauf dispositions contraires, le Bureau adopte les modalités d'application du statut des députés au Parlement européen.

Le Parlement adopte le statut des députés au Parlement européen et toute modification de celui-ci sur la base d'une proposition de la commission compétente. L'article 138, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis. Le Bureau est chargé de l'application de ces règles et arrête les enveloppes budgétaires sur la base du budget annuel.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 23 – paragraphe 2 et paragraphe 2 bis (nouveau)

2.   Le Bureau règle les questions financières, d'organisation et administratives concernant les députés, l'organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes.

2.   Le Bureau règle les questions financières, d'organisation et administratives concernant l'organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes.

2 bis.     Le Bureau règle les questions financières, d'organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général ou d'un groupe politique.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen

Article 23 – paragraphe 11 bis (nouveau)

 

11 bis.     Le Bureau désigne deux vice-présidents qui sont chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux.

Ces vice-présidents font régulièrement rapport sur leurs activités dans ce domaine à la Conférence des présidents.

(Les deuxième et troisième phrases de l'article 25, paragraphe 3, sont supprimées.)

Amendement 86

Règlement du Parlement européen

Article 24 – paragraphe 2

2.    Les non-inscrits délèguent un des leurs aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles il participe sans droit de vote.

2.    Le Président du Parlement invite un des députés non inscrits aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles celui-ci participe sans droit de vote.

Amendement 117

Règlement du Parlement européen

Article 37 bis (nouveau)

 

Article 37 bis

Délégation de pouvoirs législatifs

1.     Lors de l'examen d'une proposition d'acte législatif qui délègue des pouvoirs à la Commission en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière aux objectifs, au contenu, à la portée et à la durée de cette délégation, ainsi qu'aux conditions auxquelles elle est soumise.

2.     La commission compétente pour la matière visée peut, à tout moment, solliciter l'avis de la commission compétente pour l'interprétation et l'application du droit de l'Union.

3.     La commission compétente pour l'interprétation et l'application du droit de l'Union peut également se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la délégation de pouvoirs législatifs. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.

Amendement 10

Règlement du Parlement européen

Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 2

Dans le cas d'un renvoi en commission, la commission compétente fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.

Dans le cas d'un renvoi en commission, la commission compétente décide de la procédure à suivre et fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.

Amendement 113

Règlement du Parlement européen

Article 74 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Lorsque le Parlement est consulté, conformément à l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, sur une proposition de décision du Conseil européen favorable à l'examen de modifications des traités, la question est renvoyée à la commission compétente. Celle-ci rédige un rapport contenant:

une proposition de résolution qui indique si le Parlement approuve ou rejette la décision proposée et qui peut comporter des propositions destinées à la Convention ou à la Conférence des représentants des gouvernements des États membres;

le cas échéant, un exposé des motifs.

Amendement 114

Règlement du Parlement européen

Article 74 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Lorsque le Parlement est consulté, conformément à l'article 48, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne, sur une proposition de décision du Conseil européen modifiant la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 74 bis, paragraphe 1 bis, s'applique mutatis mutandis. Dans ce cas, la proposition de résolution peut uniquement contenir des propositions de modification de dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 118

Règlement du Parlement européen

Article 96

1.   Lorsque le Parlement est consulté conformément à l'article 36 du traité sur l'Union européenne, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut présenter des recommandations conformément à l'article 97 du présent règlement.

1.   Lorsque le Parlement est consulté conformément à l'article 36 du traité sur l'Union européenne, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut présenter des recommandations conformément à l'article 97 du présent règlement.

2.   Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité , le Conseil et la Commission leur fournissent à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la Commission, du Conseil ou de la vice-présidente de la Commission/haute représentante, une commission peut déclarer le huis clos.

2.   Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que la vice-présidente de la Commission /haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité leur fournisse à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la vice-présidente de la Commission/haute représentante, une commission peut déclarer le huis clos.

3.   Deux fois par an, un débat a lieu sur le document consultatif établi par la vice-présidente/haute représentante présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune et leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 110 sont d'application.

3.   Deux fois par an, un débat a lieu sur le document consultatif établi par la vice-présidente/haute représentante présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune et leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 110 sont d'application.

(Voir également l'interprétation sous l'article 121).

(Voir également l'interprétation sous l'article 121).

4.    Le Conseil, la Commission et/ou la vice-présidente/haute représentante sont invités à chaque débat en séance plénière qui concerne la politique étrangère, de sécurité ou de défense.

4.   La vice-présidente/haute représentante est invitée à chaque débat en séance plénière qui concerne la politique étrangère, de sécurité ou de défense.

Amendement 116

Règlement du Parlement européen

Titre IV – Chapitre 3 – titre

Amendement 107

Règlement du Parlement européen

Article 116

1.   L'heure des questions au Conseil et à la Commission a lieu lors de chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. Un laps de temps peut être réservé pour des questions posées au Président et à des membres individuels de la Commission.

1.   L'heure des questions au Conseil et à la Commission a lieu lors de chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents.

2.   Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question au Conseil et qu'une seule question à la Commission.

2.   Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question au Conseil et qu'une seule question à la Commission.

3.   Les questions sont soumises par écrit au Président, qui décide de leur recevabilité et de l'ordre dans lequel elles seront appelées. Cette décision est aussitôt notifiée aux auteurs des questions.

3.   Les questions sont soumises par écrit au Président, qui décide de leur recevabilité et de l'ordre dans lequel elles seront appelées. Cette décision est aussitôt notifiée aux auteurs des questions.

4.   La procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions fait l'objet d'instructions fixées dans une annexe au règlement.

4.   La procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions fait l'objet d'instructions fixées dans une annexe au règlement.

 

5.     Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.

 

[Le point 15 (Modalités) de l'annexe II est supprimé.]

Amendement 108

Règlement du Parlement européen

Article 117 – titre et paragraphe 1

Questions au Conseil et à la Commission avec demande de réponse écrite

Questions avec demande de réponse écrite

1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au Conseil ou à la Commission, conformément aux instructions fixées dans une annexe au règlement. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.

1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux instructions fixées dans une annexe au présent règlement. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.

Amendement 115

Règlement du Parlement européen

Article 117 – paragraphe 2

2.   Les questions sont remises par écrit au Président, qui les communique à l'institution intéressée . Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. Sa décision est communiquée à l'auteur de la question.

2.   Les questions sont remises par écrit au Président, qui les communique à leurs destinataires . Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. Sa décision est communiquée à l'auteur de la question.

 

(Amendement horizontal: à l'article 117, paragraphes 2 et 4, et à l'annexe III, points 1 et 3, du règlement, les mots «l'institution concernée» ou «l'institution intéressée» sont remplacés par les mots «leurs destinataires» ou «son destinataire».)

Amendement 110

Règlement du Parlement européen

Article 130 – paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)

 

1 bis.     L'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union, conformément à l'article 9 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, sont négociées sur la base d'un mandat conféré par la Conférence des présidents, après consultation de la Conférence des présidents des commissions.

Le Parlement approuve tout accord en la matière conformément à la procédure prévue à l'article 127.

1 ter.     Une commission peut engager directement un dialogue avec des parlements nationaux au niveau des commissions dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin. Ceci peut inclure des formes appropriées de coopération prélégislative et postlégislative.

1 quater.     Tout document concernant une procédure législative au niveau de l'Union officiellement transmis par un parlement national au Parlement européen est communiqué à la commission compétente pour la matière visée dans ce document.

Amendement 112

Règlement du Parlement européen

Article 131

1.   Sur proposition du Président, la Conférence des présidents désigne les membres de la délégation à la COSAC et peut leur conférer un mandat. La délégation est dirigée par un des vice-présidents chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux.

1.   Sur proposition du Président, la Conférence des présidents désigne les membres de la délégation du Parlement à la COSAC et peut leur conférer un mandat. La délégation est dirigée par un vice-président du Parlement européen chargé de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux et par le président de la commission compétente pour les affaires institutionnelles .

2.   Les autres membres de la délégation sont choisis en fonction des thèmes à examiner lors de la réunion de la COSAC , en tenant dûment compte de l'équilibre politique global au sein du Parlement . Un rapport est transmis, après chaque réunion, par la délégation.

2.   Les autres membres de la délégation sont choisis en fonction des thèmes à examiner lors de la réunion de la COSAC et comprennent, autant que possible, des représentants des commissions compétentes dans ces domaines . Un rapport est transmis, après chaque réunion, par la délégation.

3.     Il est dûment tenu compte de l'équilibre politique global au sein du Parlement.

Amendement 66

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 1

1.   À la première réunion de commission qui suit l'élection des membres des commissions conformément à l'article 186, la commission élit le membre qui en assure la présidence et, par tours de scrutin distincts, un, deux ou trois vice-présidents qui constituent le bureau de la commission.

1.   À la première réunion de commission qui suit l'élection des membres des commissions conformément à l'article 186, la commission élit, par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents.

Amendement 109

Règlement du Parlement européen

Annexe III – point 1 – tiret – 1 (nouveau)

 

précisent clairement le destinataire à qui elles doivent être transmises via les canaux interinstitutionnels habituels;


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0088.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/159


Mardi 15 juin 2010
Création et composition numérique de la délégation à la commission parlementaire CARIFORUM-UE

P7_TA(2010)0211

Décision du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la constitution et la composition numérique de la délégation au comité parlementaire Cariforum-UE

2011/C 236 E/30

Le Parlement européen,

vu l'acte constitutif du comité parlementaire Cariforum-UE du 29 décembre 2008,

vu l'article 198 de son règlement,

1.

décide de constituer une délégation au comité parlementaire CARIFORUM-UE;

2.

fixe la composition numérique de celle-ci à 15 membres titulaires;

3.

décide que neuf membres sont issus de la commission du commerce international et six de la commission du développement;

4.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.


Mercredi 16 juin 2010

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/160


Mercredi 16 juin 2010
Création et composition numérique de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013

P7_TA(2010)0225

Décision du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013

2011/C 236 E/31

Le Parlement européen,

vu les décisions de la Conférence des présidents du 22 avril, du 12 mai et du 20 mai 2010 proposant la constitution d'une commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires de l'Union après 2013,

vu l'article 312, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel, tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption,

vu la nécessité de rassembler et coordonner les avis des différentes commissions compétentes et de définir le mandat de la commission des budgets dans ses négociations avec le Conseil en vue d'adopter un règlement incluant le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) et, éventuellement, l'élaboration de mesures de soutien qui seraient précisées dans un accord interinstitutionnel,

vu les travaux entrepris par la commission spéciale du Parlement sur la crise financière, économique et sociale, et la nécessité d'assurer le suivi de ces travaux, notamment en ce qui concerne le soutien à une croissance durable et qualitative ainsi qu'aux investissements à long terme, dans le but de contrecarrer les effets de longue durée de la crise,

vu l'article 184 de son règlement,

1.

décide de constituer une commission spéciale ayant les attributions suivantes:

a)

définir les priorités politiques du Parlement pour le CFP de l'après-2013, en termes tant législatifs que budgétaires;

b)

estimer les ressources financières nécessaires pour que l'Union européenne puisse atteindre ses objectifs et mettre en œuvre ses politiques à compter du 1er janvier 2014;

c)

définir la durée du prochain CFP;

d)

proposer, conformément aux priorités et aux objectifs, une structure pour le futur CFP, qui indique les principaux domaines de l'activité de l'Union;

e)

proposer des orientations pour une attribution indicative des ressources entre les différentes rubriques du CFP et à l'intérieur de celles-ci, en fonction des priorités et de la structure proposée;

f)

préciser le lien entre une réforme du système de financement du budget de l'UE et un réexamen des dépenses, afin de fournir à la commission des budgets une bonne base de négociation sur le nouveau CFP;

2.

décide d'établir la commission spéciale pour un mandat de 12 mois à partir du 1er juillet 2010, afin qu'elle puisse soumettre un rapport au Parlement avant la présentation par la Commission de sa proposition chiffrée pour le prochain CFP, prévue pour juillet 2011;

3.

rappelle que les propositions législatives ou budgétaires spécifiques seront examinées par les commissions compétentes, conformément à l'annexe VII de son règlement;

4.

décide que la commission spéciale comptera 50 membres.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mardi 15 juin 2010

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/161


Mardi 15 juin 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: ES/Comunidad Valenciana

P7_TA(2010)0197

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0216 – C7-0115/2010 – 2010/2066(BUD))

2011/C 236 E/32

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0216 – C7-0115/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0180/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le Fonds,

D.

considérant que l'Espagne a demandé un soutien pour faire face à 2 425 licenciements dans 181 entreprises relevant de la division 23 de la NACE Rév. 2 («Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques») situées dans la Comunidad Valenciana, région de niveau NUTS II (3),

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement rapide et fluide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant un soutien individuel ponctuel et limité dans le temps visant à aider les travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de veiller à ce que le Fonds soutienne la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives ni aux mesures de restructuration d'entreprises ou de secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du Fonds;

5.

rappelle à la Commission, dans le cadre de la mobilisation du Fonds, de ne pas transférer systématiquement les crédits de paiement du FSE, vu que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, doté d'objectifs et d'échéances propres;

6.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du Fonds devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et d'autres instruments créés par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

7.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et précises sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond à ce que le Parlement avait demandé;

8.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

9.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana.


Mardi 15 juin 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du Fonds a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 2 septembre 2009, l'Espagne a présenté une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements intervenus dans 181 entreprises relevant du secteur de la division 23 de la NACE Rév. 2 («Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques») situées dans une seule région de niveau NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52) et elle a complété cette demande par des informations supplémentaires, jusqu'au 22 février 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 6 598 735 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l'Espagne.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 6 598 735 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/164


Mardi 15 juin 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Irlande/Waterford Crystal

P7_TA(2010)0198

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0196 – C7-0116/2010 – 2010/2067(BUD))

2011/C 236 E/33

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0196 – C7-0116/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0181/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le Fonds,

D.

considérant que l'Irlande a demandé un soutien pour faire face à des licenciements survenus dans l'entreprise Waterford Crystal et chez trois de ses fournisseurs (Thomas Fennell Engineering Ltd, RPS Engineering Services, Abbey Electric) du secteur de la cristallerie (3),

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement rapide et fluide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant un soutien individuel ponctuel et limité dans le temps visant à aider les travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de veiller à ce que le Fonds soutienne la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives ni aux mesures de restructuration d'entreprises ou de secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du Fonds;

5.

rappelle à la Commission, dans le cadre de la mobilisation du Fonds, de ne pas transférer systématiquement les crédits de paiement du FSE, vu que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, doté d'objectifs et d'échéances propres;

6.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du Fonds devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et d'autres instruments créés par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

7.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et précises sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond à ce que le Parlement avait demandé;

8.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

9.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  EGF/2009/012 IE/Waterford Crystal.


Mardi 15 juin 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du Fonds a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 7 août 2009, l'Irlande a présenté une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements dans l'entreprise Waterford Crystal et chez trois de ses fournisseurs ou producteurs en aval et elle a complété cette demande par des informations supplémentaires, jusqu'au 3 novembre 2009. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 2 570 853 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l'Irlande.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 2 570 853 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à…

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/167


Mardi 15 juin 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: ES/Castilla - La Mancha

P7_TA(2010)0199

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0205 – C7-0117/2010 – 2010/2068(BUD))

2011/C 236 E/34

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0205 – C7-0117/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds») (2),

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0179/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que le soutien financier de l'Union aux travailleurs qui perdent leur emploi devrait être dynamique et mis à disposition avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions tendant à mobiliser le Fonds,

D.

considérant que l'Espagne a demandé un soutien pour faire face à 585 licenciements dans 36 entreprises relevant de la division 16 de la NACE Rév. 2 («Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterie») situées dans la région de niveau NUTS II de Castilla-La Mancha (3),

E.

considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement rapide et fluide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant un soutien individuel ponctuel et limité dans le temps visant à aider les travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

3.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de veiller à ce que le Fonds soutienne la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives ni aux mesures de restructuration d'entreprises ou de secteurs;

4.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données détaillées sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit également présentée une évaluation comparative de ces données dans les rapports annuels du Fonds;

5.

rappelle à la Commission, dans le cadre de la mobilisation du Fonds, de ne pas transférer systématiquement les crédits de paiement du FSE, vu que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, doté d'objectifs et d'échéances propres;

6.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du Fonds devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et d'autres instruments créés par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

7.

se félicite de la nouvelle présentation de la proposition de la Commission qui, dans son exposé des motifs, donne des informations claires et précises sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son approbation, ce qui correspond à ce que le Parlement avait demandé;

8.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

9.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha.


Mardi 15 juin 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du Fonds a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 9 octobre 2009, l'Espagne a présenté une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements intervenus dans 36 entreprises relevant du secteur de la division 16 de la NACE Rév. 2 («Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterie») situées dans une seule région de niveau NUTS II, la région de Castilla-La Mancha (ES42) et elle a complété cette demande par des informations supplémentaires, jusqu'au 22 février 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 950 000 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l'Espagne.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 1 950 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/170


Mardi 15 juin 2010
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Assistance technique à l'initiative de la Commission

P7_TA(2010)0200

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

2011/C 236 E/35

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0182– C7-0099/2010),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0178/2010),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour contribuer à la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs touchés par des licenciements liés au commerce et par les conséquences de la crise financière et économique,

B.

considérant que la Commission est tenue de mettre en œuvre le Fonds en se conformant aux dispositions générales établies par le règlement financier (3) et aux modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget,

C.

considérant que jusqu'à 0,35 % du montant annuel du Fonds peut être consacré, chaque année, à l'assistance technique sur initiative de la Commission, afin de financer les activités de surveillance, d'information, de soutien administratif et technique, d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à la mise en œuvre du règlement relatif au Fonds, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, y compris la fourniture d'informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l'évaluation du Fonds et la fourniture d'informations sur l'utilisation du Fonds aux partenaires sociaux européens et nationaux (article 8, paragraphe 4, dudit règlement).

D.

considérant que, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds, la Commission est tenue de mettre en place un site internet, disponible dans toutes les langues, visant à fournir des informations sur la soumission des demandes et à souligner le rôle de l'autorité budgétaire,

E.

considérant que, sur la base de ces articles, la Commission a demandé que le Fonds soit mobilisé pour couvrir ses besoins administratifs liés aux travaux préparatoires à l'évaluation à mi-parcours du fonctionnement du Fonds, à savoir notamment la réalisation d'études concernant la mise en œuvre du Fonds, la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs, la mise en place de réseaux réunissant les services des États membres compétents pour le Fonds et l'échange de bonnes pratiques, ainsi que ceux liés au développement et à la mise à jour du site internet, à la mise à disposition des demandes et autres documents dans toutes les langues ainsi qu'aux activités audiovisuelles, ce qui répond à la volonté du Parlement européen de sensibiliser les citoyens aux actions de l'Union,

F.

considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;

2.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer un déroulement rapide et fluide de la procédure d'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds,

3.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

4.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


Mardi 15 juin 2010
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du Fonds a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le règlement (CE) no 1927/2006 dispose que, sur initiative de la Commission, 0,35 % du montant maximum annuel peut être affecté chaque année à l'assistance technique. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 110 000 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue de fournir une assistance technique sur initiative de la Commission.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2010, une somme de 1 110 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à…

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


12.8.2011   

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CE 236/173


Mardi 15 juin 2010
Contributions financières de l'UE au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) ***I

P7_TA(2010)0202

Résolution législative du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contributions financières de l'Union européenne au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010) (COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))

2011/C 236 E/36

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0012),

vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 175 et l'article 352, paragraphe 1, du traité FUE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0024/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité FUE,

vu les avis motivés adressés à son Président par des parlements nationaux concernant la conformité du projet d'acte avec le principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 avril 2010 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0190/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.


Mardi 15 juin 2010
P7_TC1-COD(2010)0004

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant les contributions financières de l’Union européenne au Fonds international pour l’Irlande (2007-2010)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1232/2010.)


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/174


Mardi 15 juin 2010
Réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif ***II

P7_TA(2010)0203

Résolution législative du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

2011/C 236 E/37

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement Européen,

vu la position du Conseil en première lecture (11069/5/2009 – C7-0043/2010),

vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2008)0852),

vu l’article 251, paragraphe 2, et l’article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0509/2008),

vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» COM(2009)0665,

vu sa position en première lecture (1),

vu l’article 294, paragraphe 7, et l’article 91, paragraphe 1, du traité FUE,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

vu l’article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A7-0162/2010),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 23 avril 2009, P6_TA(2009)0285.

(2)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 94.

(3)  JO C 79 du 27.3.2010, p. 45.


Mardi 15 juin 2010
P7_TC2-COD(2008)0247

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 15 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 913/2010.)


Mercredi 16 juin 2010

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/175


Mercredi 16 juin 2010
Programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS-169) ***I

P7_TA(2010)0212

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de la Communauté à un programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS-169) entrepris par plusieurs États membres (COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

2011/C 236 E/38

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0610),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 169 et 172, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0263/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et les articles 185 et 188, paragraphe 2, du traité FUE,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 avril 2010 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0164/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.


Mercredi 16 juin 2010
P7_TC1-COD(2009)0169

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l’adoption de la décision no …/2010/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union à un programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS) entrepris par plusieurs États membres

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 862/2010/UE)


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/176


Mercredi 16 juin 2010
Structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite ***I

P7_TA(2010)0213

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

2011/C 236 E/39

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0139),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0103/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 172 du traité FUE,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 2009 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets (A7-0160/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 103.


Mercredi 16 juin 2010
P7_TC1-COD(2009)0047

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant l'Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 912/2010)


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/177


Mercredi 16 juin 2010
Programme européen de surveillance de la Terre (GMES) (2011–2013)***I

P7_TA(2010)0214

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen d'observation de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011–2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

2011/C 236 E/40

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0223),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 157, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0037/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 189 du traité FUE,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 20 janvier 2010 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 mai 2010, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité FUE,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0161/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.


Mercredi 16 juin 2010
P7_TC1-COD(2009)0070

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011–2013)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 911/2010)


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/178


Mercredi 16 juin 2010
Adhésion aux statuts de l'Agence internationale sur les énergies renouvelables (IRENA) ***

P7_TA(2010)0215

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur le projet de décision du Conseil portant conclusion des statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) par l'Union européenne (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

2011/C 236 E/41

(Approbation – saisine répétée)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil portant conclusion des statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) par l'Union européenne (08612/2010),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0326),

vu sa position du 20 octobre 2009 (1),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665 et COM(2010)0147),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 194, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité FUE (C7-0109/2010),

vu l'article 59, paragraphe 3, l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0176/2010),

1.

donne son approbation à l'adhésion aux statuts;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0030.


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/179


Mercredi 16 juin 2010
Autorisation d'une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ***

P7_TA(2010)0216

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (09898/2/2010 – C7-0145/2010 – 2010/0066(NLE))

2011/C 236 E/42

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (09898/2/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0145/2010),

vu l'article 74 octies et l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A7-0194/2010),

A.

considérant que la Commission a adopté, le 17 juillet 2006, une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale («Rome III») (COM(2006)0399),

B.

considérant que cette proposition se fondait sur l'article 61, point c), et sur l'article 67, paragraphe 1, du traité CE, qui disposait que le Conseil statue à l'unanimité,

C.

considérant qu'il a, dans le cadre de la procédure de consultation, approuvé, le 21 octobre 2008, la proposition de la Commission telle qu'amendée (1),

D.

considérant que, dès la mi-2008, il était manifeste que certains États membres étaient confrontés à des problèmes spécifiques les empêchant d'accepter le règlement proposé; qu'un État membre notamment se refusait à accepter que ses juridictions puissent devoir appliquer, en matière de divorce, une loi étrangère considérée comme plus restrictive que sa propre loi dans ce domaine et qu'il souhaitait continuer à appliquer son droit matériel national à toute demande de divorce portée devant ses juridictions; que, inversement, une grande majorité d'États membres estimait que les règles sur la loi applicable constituaient une pierre angulaire du règlement proposé et qu'elles étaient susceptibles de parfois conduire les juridictions à appliquer une loi étrangère,

E.

considérant que le Conseil avait, dans les conclusions de sa réunion des 5 et 6 juin 2008, pris note de «l'absence d'unanimité pour faire aboutir le règlement [à l'examen] et des difficultés insurmontables qui existent, rendant impossible l'unanimité, aujourd'hui et dans un avenir proche», et constaté que «les objectifs [du règlement proposé] ne pourraient pas être réalisés dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions pertinentes des traités»,

F.

considérant que, en vertu de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, au moins neuf États membres peuvent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union, recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues dans ledit article, ainsi qu'aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

G.

considérant que, à l'heure actuelle, quatorze États membres (2) ont fait part de leur intention d'instaurer une coopération renforcée entre eux dans le domaine de la loi applicable aux affaires matrimoniales,

H.

considérant qu'il a vérifié la conformité avec l'article 20 du traité sur l'Union européenne et les articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

I.

considérant notamment qu'il est possible de voir dans cette coopération renforcée une démarche visant à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration au sens de l'article 20 du traité sur l'Union européenne, et ce sur la base de la large consultation des parties intéressées que la Commission a lancée avec son livre vert (COM(2005)0082) au titre de son analyse d'impact, compte tenu du fait que les mariages «internationaux» sont très nombreux et que quelque 140 000 divorces prononcés dans l'Union en 2007 présentaient une dimension internationale, sachant que cette année-là, la plus grande part de ces nouveaux «divorces internationaux» impliquait deux États souhaitant participer à cette coopération renforcée, à savoir la France et l'Allemagne,

J.

considérant que l'harmonisation des règles de conflit de lois facilitera la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans la mesure où cette mesure renforce la confiance mutuelle; que, à l'heure actuelle, 26 corpus différents de règles de conflit de lois sur le divorce existent dans les États membres qui participent à la coopération judiciaire en matière civile et que l'instauration d'une coopération renforcée dans ce domaine en réduira le nombre à 13, contribuant ainsi à harmoniser davantage les règles du droit international privé et à renforcer le processus d'intégration,

K.

considérant que l'historique de cette initiative montre clairement que la décision proposée est présentée en dernier ressort et que les objectifs de cette coopération ne pourraient pas être atteints dans un délai raisonnable; qu'au moins neuf États membres ont l'intention d'y participer; que, dès lors, les conditions fixées à l'article 20 du traité sur l'Union européenne sont remplies,

L.

considérant qu'il est également satisfait aux conditions fixées aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

M.

considérant notamment qu'une coopération renforcée dans ce domaine est conforme aux traités et au droit de l'Union dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'acquis, dès lors que les seules règles de l'Union existant dans ce domaine concernent la compétence judiciaire, la reconnaissance des décisions de justice et leur exécution, et non la loi applicable; que cette coopération n'entraînera aucune discrimination fondée sur la nationalité, contraire à l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que les règles de conflit de lois proposées s'appliqueront à l'ensemble des parties saisissant les juridictions des États membres participants, indépendamment de la nationalité et du lieu de résidence,

N.

considérant que cette coopération renforcée ne portera atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion sociale et territoriale et qu'elle ne saurait constituer ni une entrave ni une discrimination dans les échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence; que, au contraire, elle facilitera le bon fonctionnement du marché intérieur en éliminant les obstacles éventuels à la libre circulation des personnes et en simplifiant les démarches tant pour les justiciables que pour les professionnels dans les États membres participants, sans pour autant introduire un élément de discrimination entre les citoyens,

O.

considérant que cette coopération renforcée respectera les droits, les compétences et les obligations des États membres qui n'y participent pas, dès lors que ceux-ci conserveront leurs règles de droit international privé dans ce domaine; qu'il n'existe pas d'accords internationaux conclus entre les États membres participants et non participants auxquels la coopération renforcée porterait atteinte et que cette coopération n'interfèrera pas avec les conventions de La Haye sur la responsabilité parentale et sur les obligations alimentaires,

P.

considérant que l'article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les coopérations renforcées sont ouvertes en permanence à tous les États membres qui souhaitent y participer,

Q.

considérant que l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise le Conseil (ou plus exactement les membres du Conseil représentant les États membres participant à la coopération renforcée) à adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire et non selon la procédure législative spéciale prévue à l'article 81, paragraphe 3, dudit traité, au titre de laquelle le Parlement est simplement consulté,

1.

donne son approbation au projet de décision du Conseil;

2.

invite le Conseil à adopter une décision sur la base de l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui, s'agissant de la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoie qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 15E du 21.1.2010, p. 128.

(2)  Belgique, Bulgarie, Allemagne, Espagne, France, Italie, Lettonie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal, Roumanie et Slovénie.


12.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/181


Mercredi 16 juin 2010
Adoption par l'Estonie de l'euro au 1er janvier 2011 *

P7_TA(2010)0217

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par l’Estonie de l'euro au 1er janvier 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

2011/C 236 E/43

(Consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0239),

vu le rapport de la Commission sur l'état de la convergence de 2010 (COM(2010)0238) en ce qui concerne l'Estonie et le rapport de convergence de la Banque centrale européenne de mai 2010,

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro (1),

vu sa résolution du 25 mars 2010 sur le rapport annuel 2008 de la Banque centrale européenne (2),

vu sa résolution du 25 mars 2010 sur la déclaration annuelle 2009 sur la zone euro et les finances publiques (3),

vu sa résolution du 18 novembre 2008 sur l'UEM@10: bilan de la première décennie de l'Union économique et monétaire (UEM) et défis à venir (4),

vu sa résolution du 20 juin 2007 sur l'amélioration de la méthode de consultation du Parlement européen dans les procédures d'élargissement de la zone euro (5),

vu sa résolution du 13 mars 2003 sur la recommandation de la Banque centrale européenne concernant une décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (6),

vu la décision du Conseil 2003/223/CE du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (7),

vu l'article 140, paragraphe 2, du traité FUE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0131/2010),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0182/2010),

A.

considérant que l'article 140, paragraphe 1, du traité FUE définit la réalisation d'un degré élevé de convergence durable en fonction de la réalisation par chaque État membre des critères suivants: la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; le caractère soutenable de la situation des finances publiques; le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change; et le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de taux de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme,

B.

considérant que l'Estonie s'est conformée aux critères de Maastricht conformément à l'article 140, paragraphe 1, du traité FUE et au protocole (no 13) sur les critères de convergence annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

C.

considérant que le rapporteur s'est rendu en Estonie afin d'évaluer si ce pays est prêt à rejoindre la zone euro,

D.

considérant que la Commission a déclaré qu'Eurostat, en coopération étroite avec l'Office statistique estonien, a examiné la qualité de toutes les données pertinentes transmises par les autorités estoniennes,

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

est favorable à l'adoption de l'euro par l'Estonie le 1er janvier 2011;

3.

observe que l'évaluation par la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) a eu lieu dans le contexte de la crise financière, économique et sociale mondiale, qui a mis à mal les perspectives de convergence nominale de nombreux autres États membres;

4.

observe que l'Estonie est parvenue à remplir les critères grâce à des efforts déterminés, crédibles et soutenus du gouvernement et du peuple estoniens;

5.

est préoccupé par les disparités entre les rapports de convergence de la Commission et de la BCE en ce qui concerne le caractère durable de la stabilité des prix;

6.

note que, dans son rapport de 2010 sur la convergence, la BCE estime que le maintien de la convergence des taux d'inflation, une fois terminée la période actuelle d'ajustement économique, constituera un très grand défi;

7.

invite le gouvernement estonien à maintenir sa politique budgétaire prudente, de même que ses politiques globales orientées vers la stabilité, face aux futurs déséquilibres macro-économiques et risques pour la stabilité des prix;

8.

demande aux États membres de permettre à la Commission d'évaluer le respect des critères de Maastricht sur la base de données définitives, indépendantes, actuelles, fiables et de grande qualité,

9.

demande à la Commission de simuler l'effet du plan de sauvetage de la zone euro sur le budget estonien une fois que le pays aura rejoint la zone euro et sera donc devenu membre du groupe garantissant les fonds de sauvetage;

10.

demande à la Commission et à la BCE de prendre en considération tous les aspects lorsqu'il s'agira de recommander le taux de change final pour la couronne estonienne;

11.

demande aux autorités estoniennes d'accélérer leurs préparatifs concrets pour assurer un processus de transition en douceur; demande au gouvernement estonien de veiller à ce que l'introduction de l'euro ne soit pas mise à profit pour masquer des hausses de prix;

12.

demande à la Commission et à la BCE de lui présenter un rapport sur les mesures envisagées pour réduire autant que possible l'inflation des prix des actifs due à la faiblesse des taux d'intérêt;

13.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

14.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

15.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la Banque centrale européenne, à l'Eurogroupe et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 249.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0090.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0072.

(4)  JO C 16 E du 22.1.2010, p. 8.

(5)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 251.

(6)  JO C 61 E du 10.3.2004, p. 374.

(7)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 66.


12.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/184


Mercredi 16 juin 2010
Projet de budget rectificatif 4/2010: Section III - Commission (2009 Surplus)

P7_TA(2010)0218

Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 4/2010 de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section III – Commission (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

2011/C 236 E/44

Le Parlement européen,

vu les articles 310 et 314 du traité FUE et l'article 106 bis du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après dénommé «le règlement financier»), et notamment son article 15, paragraphe 3, et ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, définitivement arrêté le 17 décembre 2009 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu le projet de budget rectificatif no 4 au budget général 2010, présenté par la Commission le 16 avril 2010 (COM(2010)0169),

vu la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 4/2010, établie par le Conseil le 11 juin 2010 (10930/2010 – C7-0153/2010),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0200/2010),

A.

considérant que le présent projet de budget rectificatif no 4/2010 vise à inscrire au budget 2010 l'excédent de l'exercice 2009, qui s'élève à 2 253 591 199,37 EUR,

B.

considérant que l'excédent est principalement dû à un sur-enregistrement en recettes de 400 703 258 EUR, à une sous-exécution des dépenses de 1 667 346 181 EUR et des différences de change positives équivalentes à 185 541 760 EUR,

C.

considérant que les crédits de paiement non exécutés en 2009 se sont montés, pour la rubrique 1, à 451 000 000 EUR, pour la rubrique 2, à 244 000 000 EUR, pour la rubrique 3, à 106 000 000 EUR, pour la rubrique 4, à 603 000 000 EUR et, pour la rubrique 5, à 263 000 000 EUR,

D.

considérant que les effets combinés de l'existence de marges budgétaires très étroites et de nouveaux besoins financiers consistent à hypothéquer la mise en œuvre des priorités politiques existantes et que, dans le même temps, l'importante sous-utilisation a pour effet de réduire l'efficacité des politiques de l'Union,

E.

considérant que, pour chiffrer la sous-exécution du budget 2009, il convient de tenir compte du projet de budget rectificatif no 4/2010 et du budget rectificatif no 10/2009,

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 4/2010, qui vise uniquement à budgétiser l'excédent de l'exercice 2009, conformément à l'article 15 du règlement financier;

2.

souligne que la sous-exécution réelle du budget 2009 ne se limite pas à l'excédent présenté dans le projet de budget rectificatif no 4/2010, mais se monte à plus de 5 000 000 000 EUR, si l'on tient compte également du budget rectificatif no 10/2009; prévient donc que les budgets rectificatifs de fin d'exercice visant à réduire le niveau des crédits de paiement, tout en diminuant en conséquence la contribution globale des États membres au financement du budget de l'Union, aboutissent à une représentation erronée de l'exécution budgétaire;

3.

approuve sans modification la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 4/2010; charge son Président de déclarer que le budget rectificatif no 2/2010 a été définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 64 du 12.3.2010.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


12.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/185


Mercredi 16 juin 2010
Droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ***I

P7_TA(2010)0220

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

2011/C 236 E/45

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu l'initiative d'un groupe d'États membres (00001/2010),

vu l'article 76, point b), et l'article 82, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du traité FUE, conformément auxquels le projet d'acte lui a été soumis (C7–0005/2010),

vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité FUE,

vu la proposition de la Commission (COM(2010)0082), qui a le même objectif législatif,

vu les avis motivés adressés à son Président par des parlements nationaux concernant la conformité du projet d'acte avec le principe de subsidiarité,

vu les articles 44 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0198/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mercredi 16 juin 2010
P7_TC1-COD(2010)0801

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2010/64/UE)


12.8.2011   

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CE 236/186


Mercredi 16 juin 2010
Aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ***I

P7_TA(2010)0221

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/15/CE relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

2011/C 236 E/46

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement Européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0650),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 71 et 137, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0354/2008),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et les articles 91 et 153, paragraphe 3, du traité FUE,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 mars 2009 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0137/2010),

1.

rejette la proposition de la Commission;

2.

invite la Commission à retirer sa proposition et à entamer avec le Parlement les démarches opportunes afin d'en présenter une nouvelle;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 228 du 22.9.2009, p. 78.


12.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/187


Mercredi 16 juin 2010
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires ***I

P7_TA(2010)0222

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

2011/C 236 E/47

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement Européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0040),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6–0052/2008),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité FUE,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2008 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0109/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 81.


Mercredi 16 juin 2010
P7_TC1-COD(2008)0028

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, les directives 94/54/CE et 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE, les directives 2002/67/CE et 2004/77/CE de la Commission et le règlement (CE) no608/2004 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 dudit traité.

(2)

La libre circulation de denrées alimentaires sûres ▐ constitue un aspect essentiel du marché intérieur et apporte une contribution notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. Le présent règlement sert à la fois les intérêts du marché intérieur, en veillant à la simplification de la législation, à la sécurité juridique et à la réduction de la bureaucratie, et ceux des citoyens, en imposant un étiquetage obligatoire, clair, intelligible et lisible sur les denrées alimentaires.

(3)

Afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de garantir leur droit à l'information, il convient que ces derniers disposent d'informations appropriées sur les denrées alimentaires qu'ils consomment. Les décisions d'achat peuvent être influencées , entre autres, par des considérations d'ordre sanitaire, économique, écologique, social ou éthique.

(4)

En vertu du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3), l’un des principes généraux de la législation alimentaire est qu’elle doit fournir aux consommateurs une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils consomment et prévenir toute pratique susceptible de les induire en erreur.

(5)

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (4) couvre certains aspects de l’information des consommateurs, notamment en vue de prévenir toute action trompeuse et omission d’informations. Les principes généraux applicables aux pratiques commerciales déloyales doivent être complétés par des règles spécifiques concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

(6)

Les dispositions de l'Union régissant l’étiquetage de la totalité des aliments sont établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (5). La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1978 et doivent donc être mises à jour.

(7)

La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (6) établit les règles relatives au contenu et à la présentation des informations nutritionnelles sur les denrées alimentaires préemballées. La mention de ces informations n’est pas obligatoire, sauf en cas d’allégation sur les propriétés nutritionnelles de l'aliment. La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1990 et doivent donc être mises à jour.

(8)

Ces normes générales d’étiquetage sont complétées par un certain nombre de dispositions qui s’appliquent soit à tous les aliments, dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires. En outre, il existe aussi des dispositions particulières applicables à des denrées alimentaires spécifiques.

(9)

Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d'étiquetage soient toujours valables, celle-ci doit être rationalisée pour que les parties prenantes ▐ puissent plus facilement l'appliquer et bénéficier d'une plus grande sécurité juridique ; en outre, elle doit être modernisée pour tenir compte de l'évolution de l'information sur les denrées alimentaires.

(10)

La corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent l'intérêt du grand public. Le Livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité»indique que l'étiquetage nutritionnel est un moyen d'informer les consommateurs de la composition des aliments et de les aider à choisir en toute connaissance de cause. Les campagnes d'éducation et d'information sont importantes pour améliorer la compréhension, par le consommateur, de l'information relative aux denrées alimentaires. La stratégie de protection des consommateurs définie par l'Union pour la période 2007-2013 souligne que cette possibilité de choisir en connaissance de cause est essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et une information adéquate sur la valeur nutritive des denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix. Il est par ailleurs utile et opportun que les consommateurs puissent avoir recours à une source d'information neutre dans les États membres pour éclaircir certaines questions nutritionnelles. Les États membres devraient, par conséquent, mettre en place des lignes directes d'assistance, au financement desquelles le secteur alimentaire pourrait participer.

(11)

Afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir une application rationnelle et cohérente, il convient d’abroger les directives 90/496/CEE et 2000/13/CE et de les remplacer par un règlement unique; synonyme de sécurité pour les consommateurs comme pour l'industrie, celui-ci réduira en outre les contraintes administratives.

(12)

Dans un souci de clarté, il convient d’abroger et d’inclure dans le présent règlement d’autres actes horizontaux, à savoir la directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final (7), la directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil (8), la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires (9), la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine (10), le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (11) et la directive 2004/77/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la directive 94/54/CE en ce qui concerne l'étiquetage de certaines denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium (12).

(13)

Pour que les mesures de l'Union et nationales concernant l’information sur les denrées alimentaires reposent sur un cadre clair et une assise commune, il convient d’établir des définitions, principes, exigences et procédures communs.

(14)

Une conception exhaustive et évolutive de l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu'ils consomment passe par une définition non restrictive, d'une part, de la législation en la matière – qui doit à la fois englober des dispositions générales et spécifiques – et, d'autre part, des informations et des actions de sensibilisation sur ces denrées, qui ne doivent pas se limiter aux données figurant sur l'étiquette.

(15)

Les règles de l'Union devraient s'appliquer uniquement aux entreprises, dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la livraison occasionnelle de denrées alimentaires à des tiers , le service de repas et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées , par exemple lors de manifestations ▐ de charité, de foires ou de réunions locales, n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement , de même que la vente de denrées alimentaires dans le cadre des différentes formes de commercialisation directe de produits agricoles . Pour éviter, notamment, que les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur alimentaire artisanal et du commerce alimentaire de détail, y compris les services de restauration collective, soient soumises à des contraintes excessives, les produits non préemballés devraient être exemptés des exigences en matière d'étiquetage.

(16)

Les services de restauration collective assurés par les compagnies de transport ne devraient entrer dans le champ du présent règlement que dans la mesure où ils sont fournis sur des liaisons reliant deux points du territoire de l'Union.

(17)

Les services de restauration collective proposés par les cinémas, à l'exception des PME, devraient entrer dans le champ d'application du présent règlement lorsque les denrées alimentaires sont conditionnées sur le lieu de vente dans des emballages standardisés, dont la contenance est prédéterminée, ce qui permet de définir et mesurer la quantité finale et la teneur des denrées alimentaires et des boissons.

(18)

La législation relative à l'information sur les denrées alimentaires devrait également s'appuyer sur les exigences des consommateurs en la matière et ne pas étouffer l'innovation dans le secteur alimentaire . La possibilité pour les entreprises du secteur alimentaire d'ajouter des informations facultatives complémentaires offre un surcroît de souplesse.

(19)

La ▐ raison justifiant certaines informations obligatoires sur les denrées alimentaires est que les consommateurs doivent être en mesure de prendre une décision d'achat éclairée et conforme à leurs souhaits et besoins individuels en matière d'alimentation .

(20)

Pour que la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires puisse s'adapter à l'évolution des besoins des consommateurs en la matière, et afin d'éviter des déchets d'emballage inutiles, l'étiquetage obligatoire des denrées alimentaires devrait se limiter à des informations de base dont il est prouvé qu'elles présentent un grand intérêt pour la majorité des consommateurs.

(21)

Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires , ou de nouvelles formes de présentation des informations sur les denrées alimentaires, ne devraient être établies qu'en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité , de transparence et de viabilité.

(22)

En plus des règles en vigueur contre la publicité trompeuse, les règles régissant l'information sur les denrées alimentaires devraient interdire toute mention qui induirait le consommateur en erreur , notamment sur la valeur énergétique, la provenance ou la composition des denrées alimentaires . Pour être efficace, une telle interdiction doit également s'appliquer à la publicité faite à l'égard des aliments et à leur présentation.

(23)

Certains produits sont présentés comme ayant des vertus physiques concrètes après leur utilisation. Il convient que ces propriétés soient mentionnées d'une manière telle que l'effet de l'utilisation des produits concernés soit mesurable ou vérifiable.

(24)

Il est essentiel de définir clairement les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire en cas d'informations fausses, trompeuses ou manquantes sur les denrées alimentaires afin de prévenir une fragmentation des dispositions à ce sujet. Il convient, sans préjudice de l'article 19 du règlement (CE) no 178/2002, que les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations relatives aux denrées alimentaires agissent rapidement quand ils apprennent que ces informations ne répondent pas aux exigences du présent règlement.

(25)

Une liste de toutes les informations obligatoires à fournir ▐ pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités doit être établie. Il convient que cette liste reprenne les données requises par la législation actuelle, généralement considérées comme un acquis précieux pour l'information des consommateurs.

(26)

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent jouer un rôle important pour la transmission d'informations complémentaires aux consommateurs, car elles permettent des échanges d'informations rapides et peu coûteux. On peut imaginer que les consommateurs puissent obtenir des informations complémentaires sur des bornes placées dans les supermarchés qui, par lecture du code-barres, fourniraient des informations sur le produit concerné. De même, on peut envisager que les consommateurs puissent avoir accès à des informations supplémentaires sur une page mise à leur disposition sur l'internet.

(27)

Certains ingrédients ou autres substances utilisés dans la production des denrées alimentaires et toujours présents dans celles-ci peuvent provoquer des allergies ou des intolérances, voire, dans certains cas, mettre en danger la santé des personnes concernées. Il est donc important d'informer les consommateurs de la présence d'additifs alimentaires, d'auxiliaires technologiques et d'autres substances aux effets allergènes scientifiquement démontrés ou augmentant le risque de maladie pour que ceux qui souffrent d'allergies ou d'intolérances alimentaires , en particulier, puissent choisir ▐ en connaissance de cause des produits sûrs pour eux . Il y a lieu d'indiquer la moindre trace de ces substances pour permettre aux personnes souffrant de graves allergies de sélectionner les produits en toute sûreté. Il convient de définir des règles communes dans ce domaine.

(28)

Les étiquettes des denrées alimentaires devraient être claires et compréhensibles, et permettre ainsi à des consommateurs éclairés de décider de leur alimentation. Des études montrent que la bonne lisibilité est un facteur déterminant de l'influence potentielle des mentions d'une étiquette sur leur public cible et qu'une information illisible sur le produit est la principale cause de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires. Par conséquent, les éléments tels que la police de caractères, la couleur et le contraste doivent être considérés ensemble.

(29)

Pour garantir l'information sur les denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en compte la vente par une technique de communication à distance. Même s'il est évident que les denrées alimentaires vendues à distance devraient répondre aux mêmes exigences que celles proposées en magasin, il convient de préciser que les informations obligatoires concernées doivent être fournies avant la conclusion de l'achat.

(30)

Pour que les consommateurs disposent des informations leur permettant de choisir en toute connaissance de cause, les boissons mixtes contenant de l’alcool doivent aussi être accompagnées d’informations sur leurs ingrédients.

(31)

Conformément à la résolution du Parlement européen du 5 septembre 2007 sur une stratégie de l'Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool  (13) , à l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2008 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, aux travaux de la Commission et à la préoccupation générale du public au sujet des effets nocifs de l'alcool, en particulier sur les consommateurs jeunes ou vulnérables, il convient que la Commission, avec les États membres, établisse une définition des mélanges alcoolisés spécialement destinés aux jeunes (dits «alcopops»). En raison de leur teneur en alcool, les alcopops devraient obéir à des exigences d'étiquetage plus strictes et devraient être clairement séparés, dans les magasins, des autres boissons sans alcool.

(32)

Il est aussi important que les consommateurs reçoivent des informations concernant les autres boissons alcoolisées. Des dispositions particulières de l'Union sur l’étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (14) prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Ce règlement décrit notamment avec précision et exhaustivité, dans une liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés, les substances susceptibles d’entrer dans le processus d’élaboration ainsi que leurs conditions d’utilisation; toute pratique qui ne figure pas sur cette liste est interdite. Par conséquent, à ce stade, l’obligation d’énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne doit pas s’appliquer au vin. Dans un souci de cohérence et d’harmonisation par rapport aux conditions fixées pour le vin, cette obligation ne doit pas non plus s'appliquer à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (15). Cependant, la Commission élaborera un rapport cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et, dans le contexte de ce dernier, pourra si nécessaire proposer des exigences particulières.

(33)

Il convient d’indiquer le pays ▐ ou lieu de provenance d’une denrée alimentaire sur une base obligatoire, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point k), et lorsque, en l’absence d’une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au ▐ lieu de provenance réel du produit. Autrement, ▐ l’indication du ▐ lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, elle doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l’application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l’information concernant ▐ le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent pas aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire.

(34)

Si les exploitants du secteur alimentaire veulent indiquer qu'une denrée alimentaire provient de l'Union afin d'attirer l'attention du consommateur sur les qualités de leur produit et sur les normes de production de l'Union , de telles indications doivent ▐ respecter des critères harmonisés. Cela vaut également, le cas échéant, pour l'indication de l'État membre.

(35)

Les règles de l'Union sur l’origine non préférentielle des marchandises sont définies dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (16) et dans ses dispositions d’application, à savoir le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (17). La détermination du pays d'origine des denrées alimentaires se fondera sur ces règles bien connues des opérateurs économiques et des administrations, ce qui rendra l’application plus aisée.

(36)

La déclaration nutritionnelle relative à une denrée alimentaire renseigne sur la valeur énergétique de cette denrée et la présence de certains nutriments et ingrédients . Une information obligatoire sur la valeur nutritive des denrées alimentaires figurant sur la face avant et la face arrière de l'emballage devrait être accompagnée par des actions des États membres, par exemple, un plan d'action dans le domaine de la nutrition s'inscrivant dans le cadre de la politique de santé publique, apportant des recommandations précises concernant l'éducation nutritionnelle des citoyens et leur permettant de choisir leurs aliments en toute connaissance de cause.

(37)

Le Livre blanc de la Commission du 30 mai 2007, précité, soulignait certains aspects nutritionnels importants pour la santé publique. Il faut donc que les exigences régissant les informations à fournir obligatoirement sur la valeur nutritive soient conformes aux recommandations de ce Livre blanc .

(38)

De manière générale, les consommateurs ne se rendent pas compte de l'apport potentiel des boissons alcoolisées dans l'ensemble de leur alimentation. Par conséquent, il serait utile que les fabricants fournissent les informations relatives à la valeur énergétique des boissons alcoolisées .

(39)

Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence de la législation de l'Union , la mention volontaire d'allégations nutritionnelles ou d'allégations de santé sur les étiquettes des denrées alimentaires devrait être conforme au règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (18).

(40)

Pour éviter de compliquer inutilement la tâche des producteurs de denrées alimentaires et des négociants , il convient de ne pas soumettre à la disposition relative à la déclaration nutritionnelle obligatoire certaines catégories de denrées alimentaires non transformées ou pour lesquelles une information d'ordre nutritionnel ne constitue pas un facteur déterminant des décisions d'achat des consommateurs ou dont l'emballage extérieur ou l'étiquetage est de trop petite taille pour permettre l'information obligatoire , à moins que cette obligation ne soit prévue par un autre acte de la législation de l'Union .

(41)

Les données fournies devraient être facilement compréhensibles pour le consommateur moyen , de manière à attirer son attention et à remplir leur mission d'information. Il semble opportun de présenter les informations dans un seul et même champ visuel, pour qu'au moment de l'achat de denrées alimentaires, les consommateurs puissent facilement voir les informations essentielles sur leur valeur nutritive ▐.

(42)

L'évolution récente de l'expression de la déclaration nutritionnelle, sous une forme autre qu'une valeur par 100 g/100 ml/portion, dans certains États membres et certaines organisations du secteur alimentaire, montre que les consommateurs apprécient de tels dispositifs, qui peuvent les aider à décider rapidement ▐. Cependant, il n'y a, au niveau de l'Union , aucun élément scientifique sur la façon dont le consommateur moyen comprend et exploite ces autres formulations de l'information. Par souci de comparabilité des produits présentés dans des emballages de différentes tailles, il est donc opportun de continuer à imposer les indications de valeur nutritive par 100 g/100 ml tout en autorisant, le cas échéant, des indications supplémentaires par portion. Si le produit est préemballé sous forme de portion individuelle, une information nutritionnelle concernant la portion devrait en outre être obligatoire. Pour ne pas induire les consommateurs en erreur, dans les indications par portion, la taille des portions devrait être normalisée au niveau de l'Union à la suite d'une procédure de consultation.

(43)

La mention dans la partie principale du champ visuel des quantités d’éléments nutritionnels et d’indicateurs comparatifs sous une forme facilement identifiable permettant d’apprécier les propriétés nutritionnelles d’une denrée alimentaire devrait être considérée dans son ensemble comme une partie de la déclaration nutritionnelle et ne devrait pas être traitée comme un groupe d’allégations distinctes.

(44)

L’expérience montre que, souvent, les données fournies à titre volontaire sur les denrées alimentaires nuisent à la clarté des informations devant être obligatoirement mentionnées. Dès lors, il convient d’établir des critères aidant les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appliquer la législation à trouver un équilibre entre informations obligatoires et informations facultatives sur les denrées alimentaires.

(45)

Dans le cas des denrées alimentaires et des produits non préemballés de restauration collective, l'information sur les allergènes potentiels est également très importante pour les personnes allergiques. En conséquence, ce type d'information devrait toujours être à la disposition des consommateurs.

(46)

Sauf indication expresse dans le présent règlement, les États membres ne devraient pas adopter d'autres dispositions que celles fixées par celui-ci dans le domaine qu'il harmonise. D'autre part, étant donné que les exigences nationales en matière d'étiquetage peuvent être à l'origine d'entraves à la libre circulation sur le marché intérieur, il convient que les États membres démontrent que ces mesures sont nécessaires et qu'ils indiquent ce qu'ils entendent faire pour garantir que leur application entrave le moins possible le commerce.

(47)

Les règles d'information sur les denrées alimentaires devraient pouvoir être adaptées à l’évolution rapide de l’environnement social, économique et technologique.

(48)

Concernant certains aspects de l'information sur les denrées alimentaires qui donnent naissance à des pratiques commerciales innovantes et modernes, il est nécessaire de disposer d’une expérience et d’études suffisantes auprès des consommateurs, et déterminer les meilleurs systèmes sur la base de preuves solides. Dès lors, en pareil cas, la législation de l'Union concernant l’information sur les denrées alimentaires doit se contenter de fixer les exigences essentielles obligatoires déterminant le niveau de protection et d’information des consommateurs, et autoriser une certaine souplesse dans l'application de ces exigences, d’une manière compatible avec les dispositions sur le marché intérieur.

(49)

Pour garantir une conception et une définition logiques d'exigences supplémentaires détaillées en matière d’informations sur les denrées alimentaires, et pour que celles-ci soient inspirées des bonnes pratiques en vigueur, il convient de disposer au niveau de l'Union et au niveau national de mécanismes souples fondés sur une consultation ouverte et transparente de la population et sur une interaction permanente au sein d'un large éventail de parties prenantes représentatives. De tels mécanismes peuvent déboucher sur l’élaboration de régimes nationaux non contraignants, reposant sur de solides études auprès des consommateurs et une vaste consultation des parties prenantes. Des dispositifs, par exemple un numéro d’identification ou un symbole, devraient permettre au consommateur de reconnaître les denrées alimentaires étiquetées conformément à un régime national.

(50)

Pour garantir la cohérence des résultats obtenus dans les différents États membres, il est nécessaire de promouvoir l'échange et le partage constants des bonnes pratiques et de l’expérience entre les États membres et avec la Commission, et de favoriser la participation des parties prenantes à de tels échanges.

(51)

Les États membres devraient effectuer des contrôles officiels pour s’assurer du respect du présent règlement, en conformité avec le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (19).

(52)

Il convient d’actualiser les références à la directive 90/496/CEE dans le règlement (CE) no 1924/2006 et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (20), de manière à tenir compte du présent règlement. Les règlements (CE) no 1924/2006 et no 1925/2006 devraient donc être modifiés en conséquence.

(53)

Pour que les parties intéressées, notamment les PME, puissent fournir des informations d’ordre nutritionnel sur leurs produits, l'application des mesures rendant obligatoires ces informations devrait se faire progressivement en ménageant de longues périodes de transition, et une période de transition supplémentaire doit en outre être accordée aux micro-entreprises.

(54)

Bien évidemment, les produits du secteur alimentaire artisanal ainsi que les préparations fraîches du commerce de détail alimentaire qui sont directement fabriqués sur le lieu de vente peuvent également contenir des substances déclenchant des allergies ou des intolérances chez les personnes sensibles. Cependant, comme le vendeur de produits non préemballés est en contact direct avec le client, il devrait être possible de donner les informations en question, par exemple, pendant l'échange verbal qui accompagne la vente ou au moyen d'une pancarte bien visible dans le local, voire d'un support d'information mis à disposition.

(55)

Puisque les objectifs du présent règlement ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(56)

Il convient ▐ d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(57)

Pour garantir des conditions uniformes d'exécution, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour adopter des lignes directrices techniques relatives à l'interprétation de la liste des ingrédients à l'origine d'allergies ou d'intolérances, définir comment indiquer la date de durabilité minimale et prendre position sur des dispositions nationales adoptées par un État membre. Conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement, et compte tenu de la nécessité d'adopter le présent règlement dans les plus brefs délais, il convient que les États membres exercent leur contrôle conformément aux dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (21), à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les traités modifiés. Il conviendra néanmoins de remplacer les références à ces dispositions par des références aux règles et aux principes établis dans le nouveau règlement dès l'entrée en vigueur de ce dernier,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement définit de manière générale les principes, exigences et responsabilités régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l’information et les procédures d’information de ces derniers sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d’information.

2.   Le présent règlement s'applique à tous les stades de la chaîne alimentaire pour ce qui concerne l'information du consommateur final sur les denrées alimentaires.

Il s'applique à toutes les denrées alimentaires préemballées destinées à être livrées au consommateur final ainsi qu'aux denrées alimentaires destinées à ▐ être livrées aux collectivités .

Il ne s'applique pas aux denrées alimentaires directement conditionnées sur le lieu de vente avant d'être servies au consommateur final.

Les services de restauration collective assurés par les compagnies de transport n'entrent dans le champ du présent règlement que dans le cas où ils sont fournis sur des liaisons entre deux points situés sur le territoire de l'Union.

3.     Le présent règlement s'applique uniquement aux denrées alimentaires préparées dans le cadre d'une activité d'entreprise et dont la nature implique une certaine continuité de l'activité et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées à titre occasionnel lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales, par exemple – n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

4.     Les denrées alimentaires originaires de pays tiers ne peuvent être mises sur le marché de l'Union tant qu'elles ne répondent pas aux exigences fixées par le présent règlement.

5.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par la législation de l'Union particulière applicable à certaines denrées alimentaires. La Commission publie, au plus tard le … (22), la liste complète et mise à jour de toutes les exigences d'étiquetage prévues par les dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires et rend cette liste accessible sur l'internet.

Au plus tard le … (23), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la compatibilité de ces exigences spécifiques avec le présent règlement. Au besoin, ce rapport est accompagné d'une proposition appropriée de modification du présent règlement.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

les définitions de «denrée alimentaire», «législation alimentaire», «entreprise du secteur alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «commerce de détail», «mise sur le marché» et «consommateur final», à l’article 2 et à l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 7, 8 et 18, du règlement (CE) no 178/2002;

b)

les définitions de «transformation», «produits non transformés» et «produits transformés», à l’article 2, paragraphe 1, points m), n) et o), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (24);

c)

les définitions d’«additif alimentaire» et d’«auxiliaire technologique» à l’article premier, paragraphe 2, et à l'article 1, paragraphe 3, point a), de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (25);

d)

la définition d’«arôme», à l’article premier, paragraphe 2, point a), de la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (26);

e)

les définitions de «viandes» ou «viandes séparées mécaniquement», aux points 1.1 et 1.14 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (27);

f)

les définitions d'«allégation», de «nutriment», d’«autre substance», d’«allégation nutritionnelle» et d’«allégation de santé», à l’article 2, paragraphe 2, points 1 à 5, du règlement (CE) no 1924/2006.

2.   Les définitions suivantes s’appliquent également:

a)

«information sur les denrées alimentaires»: toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d'autres documents accompagnant cette denrée ou à l'aide de tout autre moyen, y compris les technologies modernes ou la communication verbale. Cette définition ne couvre pas les communications commerciales, telles que définies dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (28);

b)

«collectivités»: tout établissement (y compris un distributeur automatique, un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou une entreprise de restauration collective , dans lequel , dans le cadre d'une activité professionnelle, sont préparées des denrées alimentaires destinées à être directement consommées par le consommateur final ;

c)

«denrée alimentaire préemballée»: l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire dans un emballage , que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification;

d)

«denrées alimentaires non préemballées»: les denrées alimentaires qui sont proposées non emballées à la vente au consommateur final et qui ne sont emballées, le cas échéant, qu'au moment de la vente à ce dernier, ainsi que les denrées alimentaires et les préparations fraîches qui sont préemballées sur place le jour de la vente en vue de leur vente immédiate;

e)

«denrée alimentaire de production artisanale»: denrée alimentaire produite dans une exploitation qui est inscrite, en vertu de la législation industrielle nationale, dans les registres nationaux en tant qu'exploitation artisanale, et directement destinée au consommateur;

f)

«ingrédient»: toute substance, dont les additifs et les enzymes alimentaires, ou tout ingrédient d'un ingrédient composé utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et contenu dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ▐;

g)

«lieu de provenance»: lieu , pays ou région où les produits ou les ingrédients agricoles sont entièrement obtenus, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92;

h)

«ingrédient composé»: tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients;

i)

«étiquette»: marque, signe, image ou autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur un récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;

j)

«étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;

k)

«champ visuel»: toutes les surfaces d'un emballage pouvant être embrassées du regard à partir d'un unique angle de vue et permettant un accès rapide et aisé aux données de l'étiquetage ▐;

l)

«lisibilité»: qualité de l'écriture, de l'impression, des caractères, du marquage, de la gravure, de l'estampillage, etc., qui permet au consommateur ayant une vue normale de lire des textes tels que, par exemple, l'étiquetage et le marquage des denrées alimentaires, sans aide optique; la lisibilité dépend de la taille des caractères, de la police de caractères, de l'épaisseur de ceux-ci, des espaces entre les mots, les lettres et les lignes, du rapport entre largeur et hauteur des lettres ainsi que du contraste entre le texte et le fond;

m)

«nom usuel»: la dénomination comprise comme étant le nom de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires;

n)

«nom descriptif»: nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et est suffisamment clair pour que les consommateurs déterminent sa véritable nature et la distingue des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue;

o)

«produit mono-ingrédient»: toute denrée alimentaire qui, hormis sel, sucre, épices, eau, additifs, arômes ou enzymes, comporte un seul ingrédient;

p)

«exigences essentielles»: exigences qui déterminent le niveau de protection et d'information des consommateurs en matière de denrées alimentaires par rapport à un sujet précis et sont fixées dans un acte de l'Union ;

q)

«date de durabilité minimale»: la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation conformes aux indications ou aux instructions particulières présentes sur l'emballage ;

r)

«date limite de consommation»: la date avant laquelle une denrée alimentaire doit être consommée; passée cette date, il est interdit de proposer la denrée aux consommateurs ou de la transformer;

s)

«date de fabrication»: la date à laquelle un produit a été fabriqué et, le cas échéant, emballé et congelé;

t)

«bonnes pratiques»: normes, régimes, initiatives ou autres activités approuvés par les autorités compétentes qui, au vu de l’expérience ou des études menées, se sont révélés les plus efficaces pour la majorité des consommateurs et sont considérés comme des modèles à suivre;

u)

«imitation»: toute denrée alimentaire ayant l'apparence d'une autre denrée alimentaire et dont un ingrédient normalement utilisé est, partiellement ou totalement, mélangé avec ou remplacé par un autre ingrédient.

3.   Aux fins du présent règlement, le pays d’origine d’une denrée alimentaire se réfère à l’origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92.

4.   Les définitions spécifiques de l’annexe I s’appliquent également.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 3

Objectifs généraux

1.   L'information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé , de transparence et de comparabilité des produits dans l'intérêt du consommateur et fournit les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité ▐.

2.     L'étiquetage des denrées alimentaires doit être aisément reconnaissable, lisible et compréhensible pour le consommateur moyen.

3.   La législation concernant l'information sur les denrées alimentaires vise à établir dans l'Union la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées ▐.

4.   Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, il est prévu, à moins que ces exigences ne concernent la protection de la santé humaine, une période de transition après l'entrée en vigueur de ces exigences, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à leur épuisement. Les nouvelles règles d'étiquetage des denrées alimentaires sont mises en place selon un calendrier d'application harmonisé fixé par la Commission après consultation des États membres et des groupes d'intérêts.

Article 4

Principes régissant les informations obligatoires sur les denrées alimentaires

1.   Les informations obligatoires requises sur les denrées alimentaires par la législation ▐ entrent notamment dans l'une ou l'autre des catégories suivantes:

a)

informations sur l'identité et la composition, les quantités, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée;

b)

informations sur la protection de la santé des consommateurs et un usage sûr de la denrée; ces informations concernent notamment:

i)

les attributs liés à la composition pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certaines catégories de consommateurs;

ii)

la durabilité, les conditions de conservation , les exigences éventuelles de conservation une fois le produit ouvert et les conditions d'une utilisation sûre;

c)

informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause.

2.   Au moment d'envisager d'imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il convient de prendre en considération le coût et les avantages potentiels pour les parties prenantes, notamment les consommateurs, les producteurs, etc., de la fourniture de certaines informations ▐.

Article 5

Consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments

Toute mesure législative concernant l’information sur les denrées alimentaires susceptible d'avoir une incidence sur la santé publique est adoptée après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité»).

CHAPITRE III

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L’INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET RESPONSABILITÉS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Article 6

Exigence fondamentale

Toute denrée alimentaire destinée au consommateur final ou aux collectivités est accompagnée d’informations conformes au présent règlement.

Article 7

Pratiques loyales d’information

1.   Les informations fournies sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur ▐, notamment:

a)

par le fait que la désignation et/ou la représentation graphique de la denrée pourraient induire en erreur les consommateurs en ce qui concerne sa nature, son identité, ses qualités, sa composition, ses différents ingrédients et leur quantité dans le produit, sa durabilité, son pays d'origine ou son lieu de provenance, son mode de fabrication ou d'obtention ▐;

b)

en suggérant au consommateur, par le biais de la désignation ou d'une représentation graphique figurant sur l'emballage, la présence d'un produit ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée imitée ou d'un succédané d'un ingrédient normalement utilisé dans le produit. Dans de tels cas, il y a lieu de faire figurer en bonne place sur l'emballage du produit, l'indication supplémentaire «imitation» ou «fabriqué avec (nom du produit de substitution) au lieu de (nom du produit remplacé)»;

c)

en ce qui concerne les produits à base de viande, en laissant à penser qu'il s'agit d'une seule pièce de viande, alors que le produit est constitué de morceaux de viande reconstitués. Dans ce cas, le produit doit porter, apposée en évidence sur l'emballage, la mention «morceaux de viande reconstitués».

d)

en attribuant à la denrée des effets ou propriétés qu’elle ne possède pas;

e)

en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques , ou en insistant particulièrement sur l'absence de certains ingrédients et/ou nutriments qui ne sont pas contenus, en principe, dans la denrée alimentaire correspondante;

f)

en faisant valoir explicitement une réduction sensible de la teneur en sucre ou en matières grasses sans qu'il y ait réduction correspondante de la valeur énergétique (en kilojoules ou kilocalories);

g)

en utilisant la mention «de régime» alors que la denrée alimentaire n'est pas conforme aux dispositions de l'Union relatives aux denrées destinées à une alimentation particulière;

h)

pour le lait: en qualifiant le lait de frais alors que sa date limite de consommation se situe plus de sept jours après la date à laquelle il a été conditionné.

2.   Les informations sur les denrées alimentaires doivent être précises, claires et aisément compréhensibles par le consommateur.

3.   Sauf dérogations prévues par la législation de l'Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas attribuer à celles-ci la propriété de prévenir, traiter ou guérir une maladie humaine, ni évoquer une telle propriété.

4.    Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent également :

a)

à la publicité;

b)

à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

Article 8

Responsabilités

1.    La personne responsable des informations sur les denrées alimentaires s'assure de la présence et de l'exactitude du contenu des mentions indiquées.

2.    La personne responsable des informations sur les denrées alimentaires est l'exploitant du secteur alimentaire qui, le premier, met une denrée alimentaire sur le marché de l'Union ou, le cas échéant, l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée .

3.    Dans la mesure où leurs activités ont des répercussions sur les informations relatives aux denrées alimentaires au sein de l'entreprise qu'ils contrôlent, les exploitants du secteur alimentaire ▐ veillent à ce que les informations fournies satisfassent aux dispositions du présent règlement .

4.   Les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations sur les denrées alimentaires prennent dûment soin de contribuer à garantir, dans la limite de leurs activités respectives, le respect des règles d'information sur les denrées alimentaires , notamment en s'abstenant de fournir des denrées dont ils savent ou supposent, sur la base des données en leur possession et en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes à ces règles .

5.   Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées soient mises à la disposition de l'exploitant manipulant ces denrées afin de les revendre ou de les transformer pour lui permettre, lorsque cela lui est demandé, de fournir au consommateur final les informations obligatoires sur les denrées alimentaires spécifiées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à c), ▐ f) et h) .

6.   Dans les cas suivants, les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu’ils contrôlent, veillent à ce que les mentions obligatoires requises en vertu de l’article 9 apparaissent sur l’emballage externe dans lequel la denrée alimentaire est commercialisée, ou sur les documents commerciaux s’y référant s’il peut être garanti que ces documents soit accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci:

a)

lorsque la denrée alimentaire préemballée est destinée au consommateur final, mais commercialisée à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité;

b)

lorsque la denrée alimentaire préemballée est destinée à être livrée aux collectivités pour y être préparée, transformée, fractionnée ou débitée.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les indications visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), e), f) , h) et j) figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel la denrée alimentaire est présentée lors de la commercialisation.

CHAPITRE IV

INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

SECTION 1

CONTENU ET PRÉSENTATION

Article 9

Liste des mentions obligatoires

1.   Conformément aux articles 11 à 33, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires:

a)

la dénomination de vente ;

b)

la liste des ingrédients;

c)

les ingrédients répertoriés à l'annexe II provoquant des allergies ou intolérances et toute substance qui en est dérivée , dans le plein respect des dispositions particulières aux produits alimentaires non préemballés ;

d)

la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients , conformément à l'annexe VII ;

e)

la quantité nette de denrée alimentaire au moment de l'emballage ;

f)

la date de durabilité minimale ou , pour les denrées alimentaires périssables du point de vue microbiologique, la date limite de consommation;

g)

la date de fabrication pour les produits congelés;

h)

les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation, y compris les indications précisant les conditions de réfrigération et de stockage et la conservation du produit avant et après ouverture de l'emballage, lorsque l'omission de ces informations ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;

i)

un mode d'emploi, lorsque son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;

j)

le nom ou la raison sociale ou une marque déposée et l'adresse du fabricant établi à l'intérieur de l'Union, du conditionneur et, pour les produits provenant de pays tiers, du vendeur/de l'importateur ou, le cas échéant, de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ;

k)

le pays ▐ ou lieu de provenance pour les produits suivants:

viande,

volaille,

produits laitiers,

fruits et légumes frais,

autres produits ne comportant qu'un seul ingrédient, et

la viande, la volaille et le poisson utilisés en tant qu'ingrédients de produits transformés.

Pour la viande et la volaille, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage. Si, pour certaines raisons, il s'avère impossible de préciser le pays d'origine sur l'étiquetage, la mention suivante peut être apposée: «Origine non précisée».

Pour toutes les autres denrées, lorsque l'omission du pays ou lieu de provenance serait susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le pays ▐ ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays ▐ ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication doit être adoptée par voie d'actes délégués, conformément aux dispositions prévues à l'article 42 et soumise aux conditions énoncées aux articles 43 et 44.

l)

pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis;

m)

la déclaration nutritionnelle.

2.   Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées à l'aide de mots et de chiffres ▐.

Article 10

Dérogations pour les microentreprises

Les produits artisanaux fabriqués par les microentreprises sont exonérés de l'exigence prévue à l'article 9, paragraphe 1, point m). Ces produits peuvent également être exonérés des exigences déclaratives prévues à l'article 9, paragraphe 1, points a) à l), s'ils sont vendus sur le site de production et si le personnel de vente est en mesure de fournir l'information à la demande. À titre de solution de rechange, l'information peut également être fournie au moyen d'étiquettes apposées sur les rayonnages.

Article 11

Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires

1.   En plus des mentions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, des mentions obligatoires complémentaires sont prévues à l’annexe III, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

2.   La Commission peut modifier l'annexe III par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44 .

Article 12

Métrologie

L'article 9 s'applique sans préjudice des dispositions de l'Union plus spécifiques en matière de métrologie. Les dispositions de la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages (29) sont respectées.

Article 13

Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires sur les denrées alimentaires

1.   Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires fournies sont conformes aux dispositions du présent règlement et facilement accessibles.

2.   Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires préemballées apparaissent sur l'emballage ▐.

Article 14

Présentation des mentions obligatoires

1.   Sans préjudice de la législation particulière de l'Union applicable à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) à l), les mentions obligatoires énoncées à l’article 9, paragraphe 1, qui apparaissent sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible. Les critères que sont la taille et la police des caractères, le contraste entre la police et le fond, le pas des lignes et des caractères doivent être pris en compte.

Dans le cadre d'une procédure de consultation, la Commission, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44, met au point avec les acteurs concernés, dont les associations de consommateurs, un schéma obligatoire définissant des lignes directrices relatives à la lisibilité des informations sur les denrées alimentaires à l'intention des consommateurs.

2.     En ce qui concerne les produits destinés à une alimentation particulière, tels que définis dans la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (30), et les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments de diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas âge qui entrent dans le champ d'application de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (31) et de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (32), pour lesquels la législation de l'Union prévoit des mentions obligatoires en matière d'étiquetage en plus des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, la taille de caractère devrait respecter les exigences de lisibilité pour le consommateur ainsi que les exigences relatives aux mentions complémentaires concernant la destination particulière de ces produits.

3.   Les mentions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, points a), e), et l) apparaissent dans le même champ visuel.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux denrées alimentaires spécifiées à l'article 17, paragraphes 1 et 2. Dans le cas des États membres ayant plusieurs langues officielles, des dispositions nationales particulières peuvent être adoptées pour ces emballages ou récipients.

5.     Les abréviations, y compris les initiales, ne peuvent être utilisées dans les cas où elles sont de nature à induire les consommateurs en erreur.

6.   Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, elles ne doivent être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d'autres indications ou images ou par tout autre élément interférant , ni par l'emballage proprement dit, par exemple par une bande adhésive .

7.     Les informations obligatoires portées sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter la taille ou le poids de l'emballage ou du récipient ni avoir de toute autre manière une incidence supplémentaire sur l'environnement.

Article 15

Vente à distance

Sans préjudice des informations exigées en vertu de l’article 9, pour les denrées alimentaires proposées à la vente au moyen d’une technique de communication à distance, telle que définie à l’article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (33):

a)

les informations sur les denrées alimentaires, visées aux articles 9 et 29, sont fournies , à la demande du consommateur, avant la conclusion de l'achat et peuvent apparaître sur le support de la vente à distance ou être transmises par tout autre moyen approprié;

b)

les mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, points ▐ f) ▐ et i) , sont uniquement obligatoires au moment de la livraison.

Article 16

Exigences linguistiques

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

2.   Sur leur territoire, les États membres dans lesquels une denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer que ces mentions soient fournies dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.

3.     Les denrées alimentaires vendues en zone hors taxes peuvent être commercialisées uniquement en langue anglaise.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à ce que ces mentions figurent en plusieurs langues.

Article 17

Dérogations relatives à certaines mentions obligatoires

1.   Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f) ▐, sont obligatoires.

2.   Dans le cas des emballages ou récipients dont la face imprimable la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2 , seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), et à l'article 29, paragraphe 1, point a), sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. La mention d'autres informations sur l'emballage est possible à titre facultatif. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d'autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur lorsque celui-ci le demande.

3.   Sans préjudice d'autres dispositions législatives de l'Union requérant une déclaration nutritionnelle, la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV.

Les mentions visées aux articles 9 et 29 ne sont pas obligatoires pour les denrées non préemballées, ni pour celles fournies par les collectivités au sens de l'article 2, paragraphe 2, point b).

SECTION 2

DISPOSITIONS DÉTAILLÉES SUR LES MENTIONS OBLIGATOIRES

Article 18

Dénomination de la denrée alimentaire

1.   La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination prévue dans les dispositions qui lui sont applicables . En l'absence d'une telle dénomination, le nom de la denrée est son nom usuel; à défaut d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif est indiqué.

2.   Les dispositions spécifiques relatives à l’utilisation de la dénomination de la denrée alimentaire et aux indications à joindre à celle-ci sont établies à l’annexe V.

Article 19

Liste des ingrédients

1.   La liste des ingrédients est assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée «Ingrédients» ou comportant ce terme. Elle est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.

2.     Si un produit contient des nanomatériaux, il est obligatoire de le signaler clairement dans la liste des ingrédients par la mention «nano».

3.   Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article 18 et à l’annexe V.

4.   Les prescriptions techniques régissant l'application des paragraphes 1 et 3 sont établies à l'annexe VI.

Article 20

Dérogations générales relatives à la liste des ingrédients

Une liste d’ingrédients n’est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes:

a)

fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas été épluchés ou coupés ou n’ont pas fait l'objet d'un autre traitement similaire;

b)

eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique;

c)

vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;

d)

fromages, beurres, laits et crèmes fermentés pour autant que n'aient pas été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication;

e)

boissons qui contiennent de l'alcool. La Commission élabore un rapport après … (34) concernant l'application du présent paragraphe à ces produits, qu'elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles qui régissent la communication aux consommateurs des informations nutritionnelles relatives à ces produits . Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont adoptées par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44;

f)

produits ne comportant qu'un seul ingrédient à condition que la dénomination de la denrée alimentaire:

i)

soit identique au nom de l'ingrédient, ou

ii)

permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

Article 21

Ne sont pas considérés comme des ingrédients d'une denrée alimentaire ▐:

a)

ceux qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;

b)

les additifs et enzymes alimentaires:

i)

dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini, ou

ii)

qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;

c)

les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les substances nutritionnelles, les additifs alimentaires , les enzymes et les arômes;

d)

les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée;

e)

l'eau:

i)

lorsqu’elle est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou

ii)

dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.

Article 22

Étiquetage de certaines substances provoquant des allergies ou intolérances

1.   Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou toute substance provenant d'un ingrédient mentionné dans celle-ci, hormis les exceptions prévues dans cette annexe, est toujours indiqué dans la liste des ingrédients, de façon que les personnes concernées puissent immédiatement reconnaître clairement que le produit peut être source d'allergies ou d'intolérances alimentaires .

Cette indication n’est pas requise si:

a)

la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de l'ingrédient;

b)

l’ingrédient répertorié à l’annexe II et dont est issue une substance est déjà mentionné dans la liste des ingrédients; ou

c)

il s'agit de denrées alimentaires non préemballées; dans ce cas, il doit être indiqué de manière bien visible dans le local de vente ou sur les menus:

que les clients peuvent obtenir des informations sur les substances allergènes pendant l'échange verbal qui accompagne la vente et/ou au moyen d'un support d'information mis à disposition sur place,

que la possibilité d'une contamination croisée ne peut être exclue.

2.   La liste figurant à l'annexe II est systématiquement réexaminée et, au besoin, mise à jour par la Commission sur la base des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44.

3.   En tant que de besoin, la liste figurant à l'annexe II peut faire l'objet de lignes directrices techniques en vue de son interprétation conformément à la procédure de règlementation prévue à l'article 41, paragraphe 2.

Article 23

Indication quantitative des ingrédients

1.   L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d'ingrédients utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou catégorie d’ingrédients:

a)

figure dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination de vente par le consommateur, ou

b)

est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique, ou

c)

est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

2.   Les prescriptions techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité de certains ingrédients n’est pas requise, sont établies à l’annexe VII.

Article 24

Quantité nette

1.   La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme:

a)

en unités de liquide pour les produits liquides visés par la directive 85/339/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant les emballages pour liquides alimentaires (35) ;

b)

en unités de masse pour les autres produits.

2.   La Commission peut disposer, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44, que la quantité nette de certaines denrées alimentaires est exprimée d’une manière différente de celle décrite au paragraphe 1 ▐.

3.   Les prescriptions techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité nette n’est pas requise, sont établies à l’annexe VIII.

Article 25

Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de fabrication

1.   Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation.

2.   La date à mentionner doit être facile à trouver et ne pas être masquée . Elle est indiquée selon les dispositions ci-après:

a)

date de durabilité minimale:

i)

la date est précédée de la mention:

«à consommer de préférence avant le …» lorsque la date comporte l'indication du jour, ou

«à consommer de préférence avant fin …» dans les autres cas;

ii)

les mentions prévues au point a) sont accompagnées:

soit de la date elle-même,

soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage.

Si nécessaire, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée;

iii)

la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.

Toutefois, pour les denrées alimentaires:

dont la durabilité est inférieure à trois mois, sont indiqués le jour et le mois,

dont la durabilité est supérieure à trois mois mais n'excède pas dix-huit mois, sont indiqués le mois et l'année,

dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année est suffisante,

Les règles détaillées relatives à l'indication de la date de durabilité minimale au sens du point iii) peuvent être établies selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2;

iv)

la date de durabilité minimale est indiquée sur chaque portion individuelle préemballée;

v)

sous réserve des dispositions de l'Union imposant d'autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale n'est pas requise dans le cas:

des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un coupage ou d'autres traitements similaires; cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,

des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,

des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,

des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités,

des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après leur fabrication,

des vinaigres,

du sel de cuisine,

des sucres à l'état solide,

des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,

des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher;

b)

date limite de consommation:

i)

la date est précédée des mots «à consommer jusqu'au …»;

ii)

les mots prévus au point i) sont suivis:

soit de la date elle-même,

soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage.

Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation à respecter;

iii)

la date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année;

c)

date de fabrication:

i)

la date est précédée des mots «fabriqué le …»;

ii)

les mots prévus au point a) sont accompagnés:

soit de la date elle-même,

soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage;

iii)

la date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année.

Article 26

Mode d’emploi

1.   Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée. Le cas échéant, les conditions de stockage et de refroidissement ainsi que le délai de consommation après ouverture de l'emballage doivent être indiquées.

2.   La Commission peut fixer les modalités d’indication du mode d’emploi de certaines denrées alimentaires par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44.

Article 27

Titre alcoométrique

1.   Les modalités d’indication du titre alcoométrique volumique sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, par les dispositions de l'Union spécifiques qui leur sont applicables.

2.   Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume qui ne sont pas visées au paragraphe 1 est indiqué conformément à l’annexe IX.

SECTION 3

ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL

Article 28

Lien avec d’autres actes législatifs

1.   Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d’application de la législation ci-dessous:

a)

directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (36);

b)

directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (37).

2.   Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice de la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (38) et des directives spécifiques visées en son article 4, paragraphe 1.

Article 29

Contenu

1.   La déclaration nutritionnelle inclut les éléments suivants (ci-après la «déclaration nutritionnelle obligatoire»):

a)

la valeur énergétique;

b)

la quantité de lipides, d'acides gras saturés, de ▐ sucres et de sel ;

c)

la quantité de protéines, de glucides, de fibres, d'acides gras trans naturels et artificiels.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux boissons contenant de l'alcool . La Commission élabore un rapport … (39) concernant l'application du présent paragraphe à ces produits, qu'elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles régissant la communication aux consommateurs des informations nutritionnelles relatives à ces produits adoptées par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44 .

2.   La déclaration nutritionnelle peut également préciser , en outre, les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

▐ a)

acides gras mono-insaturés;

b)

acides gras polyinsaturés;

c)

polyols;

d)

cholestérol;

e)

amidon;

f)

tous les sels minéraux ou vitamines présents en quantité significative selon la partie A, point 1, de l'annexe X , en fonction des valeurs indiquées à la partie A, point 2, de ladite annexe ;

g)

autres substances, au sens de l'annexe XII, partie A, et composants de ces nutriments;

h)

autres substances telles que définies par le règlement (CE) no 1925/2006.

3.   Il est obligatoire de déclarer la quantité de substances qui appartiennent à l'une des catégories de nutriments citées au paragraphe 2 ou en sont des composants, lorsque ces substances font l'objet d'une allégation nutritionnelle et/ou d'une allégation de santé.

Article 30

Calcul

1.   La valeur énergétique est calculée à l'aide des coefficients de conversion indiqués à l'annexe XI.

2.   La Commission , par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 43 et 44, détermine et inclut à l'annexe XI les coefficients de conversion cités à la partie A, point 1, de l'annexe X permettant de calculer plus précisément la teneur en vitamines et sels minéraux des denrées alimentaires ▐.

3.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, se rapportent à la denrée alimentaire telle que vendue.

S'il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l'information concerne la denrée prête à la consommation.

4.   Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies à la date de durabilité minimale en tenant compte de tolérances appropriées et sur la base, selon le cas:

a)

de l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant;

b)

du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; ou

c)

du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

Les modalités d'application relatives à l’indication de la valeur énergétique et des nutriments en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels sont arrêtées, après avis de l'Autorité, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et dans le respect des dispositions des articles 43 et 44.

Article 31

Formes d’expression

1.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments ou de composants de ces derniers visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, sont exprimées à l'aide des unités de mesure énoncées ▐ à l'annexe XII.

2.    La «déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face avant de l'emballage» inclut la valeur énergétique en kcal conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et les nutriments obligatoires visés à l'article 29, paragraphe 1, point b), exprimés en grammes.

Elle est présentée sous une forme claire et dans l'ordre suivant: valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, sucres et sel.

3.     La «déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face arrière de l'emballage» inclut la valeur énergétique en kcal et tous les nutriments obligatoires visés à l'article 29, paragraphe 1, et, le cas échéant, les nutriments facultatifs visés à l'article 29, paragraphe 2.

Elle est exprimée de manière appropriée, dans l'ordre de présentation prévu dans la partie C de l'annexe XII, tant par 100 g/ml et par portion.

Elle est présentée sous forme de tableau avec les chiffres alignés.

4.   Le cas échéant, la déclaration nutritionnelle obligatoire est exprimée – pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant que pourcentage des apports de référence établis à la partie B de l’annexe X. Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux sont également exprimées en tant que pourcentage des apports de référence fixés à la partie A, point 1, de l'annexe X.

5.     Lorsque des mentions sont apposées en application du paragraphe 4, l'inscription suivante doit obligatoirement être ajoutée à proximité immédiate du tableau correspondant: «Besoins journaliers d'une femme adulte d'âge moyen. Vos besoins journaliers personnels peuvent être différents.».

6.   L'indication des polyols et/ou de l'amidon ainsi que celle du type d'acides gras, en dehors de la déclaration obligatoire des acides gras saturés et des acides gras trans , visée à l'article 29, paragraphe 1, point b), sont présentées conformément ▐ à l'annexe XII.

Article 32

Formes d’expression complémentaires

La déclaration nutritionnelle peut être répétée sous des formes autres que celles prévues à l’article 31, paragraphes 2 à 4, et, le cas échéant, est alors reprise à un autre endroit de l'emballage, à l'aide, par exemple, de graphiques ou de symboles, pour autant qu'ils respectent les exigences suivantes:

a)

les formes d'expression adoptées ne doivent pas induire le consommateur en erreur ni distraire son attention de la déclaration nutritionnelle obligatoire;

b)

elles se fondent, soit sur des apports de référence , conformément à la partie B de l’annexe X, soit sur des données scientifiques valides concernant les apports en énergie ou en nutriments;

c)

elles sont étayées par des éléments scientifiques prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont est présentée l’information et a recours à une telle présentation ; et

d)

elles sont étayées par des preuves apportées par des études indépendantes menées auprès des consommateurs, qui démontrent que le consommateur moyen comprend la forme d'expression.

Article 33

Présentation

1.     Outre la mention de la déclaration nutritionnelle obligatoire conformément aux articles 29 et 31, le contenu énergétique visé à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'annexe X, partie B, est inscrit dans un cadre situé en bas à droite de la face avant de l'emballage, dans une taille de caractère de 3 mm.

2.     Les emballages cadeaux sont dispensés de l'obligation de reprendre la valeur énergétique sur la face avant de l'emballage prévue au paragraphe 1.

3.    Les éléments facultatifs de la déclaration nutritionnelle correspondant aux nutriments visés à l'article 29, paragraphe 2, figurent , le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XII. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.

4.     Lorsque la déclaration nutritionnelle de denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV est obligatoire en raison d'allégations nutritionnelles ou de santé, elle ne doit pas obligatoirement apparaître dans le champ visuel principal.

5.     Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux denrées alimentaires définies dans la directive 89/398/CEE et dans les directives spécifiques visées à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

6.   Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en un ou plusieurs nutriments d’un produit est négligeable, les données nutritionnelles concernant ces éléments peuvent être remplacées par la mention «Contient des quantités négligeables de …», placée dans le voisinage immédiat de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

7.   La Commission peut établir des règles sur des aspects de la présentation de la déclaration nutritionnelle par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et dans le respect des dispositions des articles 43 et 44.

8.     La Commission présente un rapport d'évaluation sur la forme de présentation décrite aux paragraphes 1 à 7 … (40).

CHAPITRE V

INFORMATIONS FACULTATIVES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 34

Exigences ▐

1.     Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur l'espace réservé aux informations obligatoires.

2.     Toutes les informations utiles concernant les régimes facultatifs d'informations nutritionnelles, telles que les critères et les études scientifiques sur lesquels ils sont basés, sont mises à la disposition du public.

3.     Des informations nutritionnelles supplémentaires destinées à des groupes cibles particuliers tels que les enfants peuvent continuer à être fournies à condition que ces valeurs de référence spécifiques soient établies scientifiquement, qu'elles n'induisent pas le consommateur en erreur et qu'elles soient conformes aux conditions générales du présent règlement.

4.   Sans préjudice de l’étiquetage établi conformément à la législation de l'Union particulière, le paragraphe 5 s’applique lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le consommateur sache que cette denrée provient de l'Union ou d’un pays ou lieu spécifique.

5.   Pour les viandes autres que les viandes de bœuf et de veau, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d’élevage et d’abattage.

6.     Le terme «végétarien» ne doit pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide de produits issus d'animaux qui sont morts, ont été abattus ou d'animaux qui meurent parce qu'ils sont consommés. Le terme «végétalien» ne doit pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide d'animaux ou de produits animaux, y compris des produits provenant d'animaux vivants.

▐ CHAPITRE VI

DISPOSITIONS NATIONALES

Article 35

Principe

Les États membres ne peuvent adopter des dispositions dans le domaine de l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires que si le présent règlement le prévoit.

Article 36

Dispositions nationales sur les mentions obligatoires complémentaires

Conformément à la procédure établie à l’article 39, les États membres peuvent exiger des mentions obligatoires complémentaires s’ajoutant à celles énumérées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 11 pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par des raisons:

a)

de protection de la santé publique;

b)

de protection des consommateurs;

c)

de répression des tromperies;

d)

de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance régionale , d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.

Ces mesures n'engendrent pas d'obstacles à la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur.

Article 37

Lait et produits laitiers

Les États membres peuvent adopter des mesures dérogeant à l'article 9, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2, pour le lait et les produits laitiers présentés dans des bouteilles de verre destinées à être réutilisées.

Ils communiquent sans tarder à la Commission le contenu de ces mesures.

Article 38

Denrées alimentaires non préemballées

1.    En ce qui concerne les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, point c), sont indiquées.

2.    L'indication d'autres mentions visées aux articles 9 et 11 n'est pas obligatoire.

3.     Les États membres peuvent adopter des règles détaillées concernant la manière dont les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 doivent être mises à disposition.

4.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu des mesures visées aux paragraphes 1 et 3.

Article 39

Procédure de notification

1.   Lorsqu’il est fait référence au présent article, les États membres qui jugent nécessaire d’adopter une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires notifient au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les raisons les justifiant.

2.   La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande. La Commission met également en place une procédure officielle de notification pour toutes les parties prenantes, conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (41).

3.   L'État membre concerné ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.

4.   Si l’avis de la Commission est négatif, elle engage, avant l'expiration de cette période de trois mois, la procédure de règlementation visée à l'article 41, paragraphe 2, en vue de déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées. La Commission peut exiger que des modifications soient apportées aux mesures envisagées. L’État membre concerné ne peut arrêter les mesures envisagées avant que la Commission n’ait adopté sa décision finale.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Adaptations techniques

Sous réserve des dispositions relatives aux modifications des annexes II et III visées à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 2, la Commission peut modifier les annexes. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées par voie d'actes délégués, conformément à l'article 42 et dans le respect des dispositions des articles 43 et 44.

Article 41

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 42

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9, paragraphe 1, point k), à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 20, point e), à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 2 et 4, à l'article 33, paragraphe 7, et à l'article 40 est dévolu à la Commission pour une période de cinq ans à compter de … (42). La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de cette période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 43.

2.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 43 et 44.

Article 43

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 1, point k), à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 20, point e), à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 2 et 4, à l'article 33, paragraphe 7, et à l'article 40 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 44

Objection aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objection.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

Article 45

Modifications du règlement (CE) no 1924/2006

A l’article 7 du règlement (CE) no 1924/2006, les premier et second alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«L'obligation de fournir des informations et les modalités prévues à cet effet, conformément au chapitre IV, section 3, du règlement (UE) no …/… du Parlement européen et du Conseil du … concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (43) lorsqu'une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite, s'appliquent, mutatis mutandis, sauf dans les campagnes publicitaires collectives.

En outre, suivant les cas, la ou les quantités de la ou des substances faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé qui n'apparaissent pas dans l'étiquetage nutritionnel sont également mentionnées dans le même champ visuel que la déclaration nutritionnelle et sont exprimées conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) no …/… [concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires].

Article 46

Modifications du règlement (CE) no 1925/2006

Le règlement (CE) no 1925/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L'adjonction d'une vitamine ou d'un minéral à un aliment doit aboutir à la présence, dans l'aliment, d'au moins une quantité significative de cette vitamine ou de ce minéral, lorsqu'elle a été définie conformément à l’annexe XI, partie A, point 2, du règlement (UE) no …/ … du … du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (44). Les quantités minimales, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou catégories d'aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives susmentionnées, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no …/ … [concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires] ainsi que les quantités totales de vitamines et de minéraux lorsqu'ils sont ajoutés à l'aliment.»

Article 47

Abrogation

1.   Les directives 87/250/CEE, 94/54/CE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE et le règlement (CE) no 608/2004 sont abrogés avec effet à compter de … (45).

2.   La directive 90/496/CEE est abrogée … (46).

3.   Les références faites aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 48

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 14, paragraphe 1, s’applique à partir … (47).

Les articles 29 à 33 s'appliquent à partir … (47) ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, au … (48), comptent moins de 100 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 5000000  EUR, à partir … (49).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 81.

(2)  Position du Parlement européen du 16 juin 2010.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(5)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(6)  JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.

(7)  JO L 113 du 30.4.1987, p. 57.

(8)  JO L 300 du 23.11.1994, p. 14.

(9)  JO L 69 du 16.3.1999, p. 22.

(10)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 20.

(11)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 44.

(12)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 76.

(13)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 160.

(14)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(15)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(16)  JO L 302 du 19.10.1993, p. 1.

(17)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(18)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(19)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(20)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(21)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(22)   La date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(23)   18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(24)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(25)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.

(26)  JO L 184 du 15.7.1988, p. 61.

(27)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(28)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(29)   JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.

(30)   JO L 91 du 7.4.1999, p. 29.

(31)   JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(32)   JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

(33)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(34)  Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(35)   JO L 176 du 6.7.1985, p. 18.

(36)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(37)  JO L 229 du 30.8.1980, p. 1.

(38)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

(39)  Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(40)   Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(41)   JO L 204 du 21.7.1998, p. 37 .

(42)   La date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(43)  JO L …».

(44)  JO L …».

(45)  La date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(46)  Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(47)  Le premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(48)  La date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(49)  Le premier jour du mois suivant une période de 60 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE I

DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES

visées à l’article 2, paragraphe 4

1.

On entend par «déclaration nutritionnelle» ou «étiquetage nutritionnel» des informations précisant :

a)

la valeur énergétique, ou

b)

la valeur énergétique et un ou plusieurs des nutriments suivants et de leurs composants:

les lipides,

les glucides,

les fibres alimentaires,

les protéines,

le sel,

les vitamines et sels minéraux énumérés à l’annexe X, partie A, point 1, lorsqu’ils sont présents en quantité significative conformément à l’annexe X, partie A, point 2;

2.

«lipides»: les lipides totaux, y compris les phospholipides;

3.

«acides gras saturés»: les acides gras sans double liaison;

4.

«acides gras trans»: les acides gras qui présentent au moins une liaison double non conjuguée (c’est-à-dire interrompue par au moins un groupement méthylène) entre atomes de carbone en configuration trans;

5.

«acides gras mono-insaturés»: les acides gras avec double liaison cis;

6.

«acides gras polyinsaturés»: les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène;

7.

«glucides»: tout glucide métabolisé par l’homme, y compris les polyols;

8.

«sucres»: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire, à l'exclusion des polyols, de l'isomaltulose et du D-tagatose;

9.

«polyols»: les alcools comprenant plus de deux groupes hydroxyles;

10.

«protéines»: la teneur en protéines calculée à l'aide de la formule: protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25 et azote total (Kjeldahl) × 6,38 pour les lactoprotéines ;

11.

«sel»: la teneur en sel calculée à l’aide de la formule: sel = sodium × 2,5;

12.

«feuille d'or alimentaire»: la décoration comestible de denrées alimentaires et de boissons consistant en une feuille d'or d'une épaisseur d'environ 0,000125 mm utilisée sous la forme de paillettes ou de poudre;

13.

«valeur moyenne»: la valeur qui représente le mieux la quantité d’un nutriment contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective;

14.

«face avant de l'emballage»: la face ou la superficie de l'emballage de la denrée alimentaire la plus susceptible d'être exposée ou visible dans des conditions de vente ou d'utilisation normales ou habituelles.

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE II

INGRÉDIENTS POUVANT ÊTRE À L'ORIGINE D'ALLERGIES OU D'INTOLÉRANCES

1.

Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits à base de ces céréales, à l’exception:

a)

des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1);

b)

des maltodextrines à base de blé (1);

c)

des sirops de glucose à base d’orge;

d)

des céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques ▐.

2.

Crustacés et produits à base de crustacés.

3.

Œufs et produits à base d’œufs.

4.

Poissons et produits à base de poissons, à l’exception:

a)

de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;

b)

de la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.

5.

Arachides et produits à base d’arachides.

6.

Soja et produits à base de soja, à l’exception:

a)

de l’huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1);

b)

des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;

c)

des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja;

d)

de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja.

7.

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception:

a)

du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcooliques ▐;

b)

du lactitol.

8.

Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l’exception:

a)

des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques ▐.

9.

Céleri et produits à base de céleri.

10.

Moutarde et produits à base de moutarde.

11.

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

12.

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2 dans le produit destiné à la consommation .

13.

Lupin et produits à base de lupin.

14.

Mollusques et produits à base de mollusque.


(1)  Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’autorité pour le produit de base dont ils sont dérivés.

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE III

DENRÉES ALIMENTAIRES DONT L’ÉTIQUETAGE DOIT COMPORTER UNE OU DES MENTIONS OBLIGATOIRES COMPLÉMENTAIRES

TYPE OU CATEGORIE DE DENRÉES ALIMENTAIRES

MENTIONS

1.   

DENRÉES ALIMENTAIRES EMBALLÉES DANS CERTAINS GAZ

1.1

Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d’emballage autorisés en application de la directive 89/107/CEE

«conditionné sous atmosphère protectrice».

2.     PRODUITS DE VIANDE PROVENANT D'ANIMAUX AYANT FAIT L'OBJET D'UN ABATTAGE PARTICULIER

2.1

Viande ou produits de viande provenant d'animaux non étourdis avant l'abattage, c'est-à-dire abattus rituellement

«Viande provenant d'animaux abattus sans étourdissement»

3.   

DENRÉES ALIMENTAIRES CONTENANT DES ÉDULCORANTS

3.1

Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants tels qu’autorisés par la directive 89/107/CEE

La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec édulcorant(s)» dans la partie principale du champ visuel .

3.2

Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou des édulcorants tels qu’autorisés par la directive 89/107/CEE

La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec sucre(s) et édulcorant(s)».

3.3

Denrées alimentaires contenant de l’aspartame autorisé en application de la directive 89/107/CEE

«contient de l'aspartame »

3.4

Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols autorisés en application de la directive 89/107/CEE ont été incorporés à un taux supérieur à 10 %

«une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs».

4.   

DENRÉES ALIMENTAIRES CONTENANT DE L’ACIDE GLYCYRRHIZINIQUE OU SON SEL D’AMMONIUM

4.1

Confiseries ou boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure.

La mention «contient de la réglisse» est ajoutée juste après la liste des ingrédients sauf si le terme «réglisse» figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de la denrée alimentaire. En l’absence de liste d’ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

4.2

Confiseries contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures.

La mention «contient de la réglisse — les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste d’ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

4.3

Boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d’alcool (1).

La mention «contient de la réglisse — les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste d’ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention.

5.     DENRÉES ALIMENTAIRES CONTENANT DE L'ACIDE GLUTAMIQUE OU SON SEL

5.1.

Denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants: E620, E621, E622, E623, E624 et E625

«Contient des ingrédients qui augmentent l'appétit»

6.     VIANDE COMPOSÉE DE MORCEAUX DE VIANDE RECONSTITUÉS

6.1

Viande composée de morceaux de viande reconstitués, pouvant donner l'impression qu'elle est d'un seul tenant.

«Avec morceaux de viande reconstitués»: la dénomination du produit est assortie de cette mention.

7.   

BOISSONS A TENEUR ELEVEE EN CAFEINE

7.1

Boissons, à l’exception de celles à base de café, de thé, ou d’extrait de café ou de thé, dont la dénomination comporte le terme «café» ou «thé»,

destinées à être consommées en l’état et contenant de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l, ou

se présentant sous forme concentrée ou déshydratée et, après reconstitution, contenant de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l.

La mention «teneur élevée en caféine» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la boisson, suivie, entre parenthèses et dans le respect des conditions prévues à l’article 14, paragraphe 4, du présent règlement, d’une référence à la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres.

8.   

DENREES ALIMENTAIRES AVEC ADJONCTION DE PHYTOSTEROLS, ESTERS DE PHYTOSTEROL, PHYTOSTANOLS ET/OU ESTERS DE PHYTOSTANOL

8.1

Denrées ou ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol

1)

la mention «contient des stérols végétaux ajoutés» ou «contient des stanols végétaux ajoutés» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire;

2)

la teneur en phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire en question) est indiquée dans la liste des ingrédients;

3)

il est signalé que la denrée alimentaire est destinée exclusivement aux personnes qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin;

4)

il est signalé que les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical;

5)

il est signalé, de façon visible, que le produit peut ne pas convenir, du point de vue nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants âgés de moins de cinq ans;

6)

une recommandation est incluse indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes;

7)

dans le même champ visuel que la mention visée au point 3, il est signalé que la consommation d’une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée;

8)

une définition d’une portion de la denrée ou de l’ingrédient alimentaire concerné (de préférence en grammes ou millilitres) est incluse, avec indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion.

9.     PRODUITS A BASE DE VIANDE ET DE VOLAILLE

9.1

Protéines de bœuf ou de porc utilisées dans la préparation de produits à base de poulet

L'emballage doit toujours indiquer clairement si des protéines de bœuf ou de porc ont été utilisées.


(1)  La teneur s’applique aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants.

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE IV

DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES NE S'APPLIQUE PAS L'OBLIGATION D'ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL

Les fruits et légumes frais, ainsi que les produits non transformés qui ne comprennent qu'un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients;

les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à un fumage ou à une maturation, et qui ne comprennent qu’un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients;

les eaux minérales naturelles ou autres eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles contenant pour seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de carbone et/ou des arômes;

les plantes aromatiques, les arômes , les épices, les assaisonnements et leurs mélanges;

le sel et succédanés de sel;

les sucres et les nouveaux sucres;

les types de farine;

les produits relevant de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (1), les grains de café entiers ou moulus ainsi que les grains de café décaféinés entiers ou moulus;

les infusions, thés, thés décaféinés, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé décaféinés, sans ingrédients ajoutés;

les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes;

les arômes;

les additifs alimentaires;

les auxiliaires technologiques;

les enzymes alimentaires;

les denrées alimentaires colorantes;

la feuille d'or alimentaire;

la gélatine;

les substances de gélification;

les levures;

les gommes à mâcher;

les articles alimentaires ayant une forme ou un emballage saisonnier, de luxe ou cadeau;

les produits de confiserie saisonniers et les figurines en chocolat et en sucre;

les emballages multiples composites;

les assortiments;

les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 75 cm2; la valeur énergétique prévue à l'article 29, paragraphe 1, point a), doit toutefois figurer dans le champ visuel principal;

les denrées alimentaires vendues par des particuliers dans le contexte d’activités occasionnelles, et non dans le cadre d’une entreprise supposant une certaine continuité des activités et un certain degré d’organisation;

les denrées alimentaires non pré-emballées, y compris les produits de la restauration collective, destinées à la consommation directe;

les produits de fabrication artisanale;

les denrées alimentaires dans le cadre de la commercialisation directe de produits agricoles

les denrées alimentaires fournies directement par de petites entreprises en faibles quantités de produits au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final;

les denrées alimentaires conditionnées dans un emballage intérieur non conçu pour être vendu sans l’emballage extérieur (les informations nutritionnelles sont fournies sur l’emballage extérieur, sauf si la denrée en question relève des catégories non soumises au titre de la présente annexe).

les denrées alimentaires d'une quantité inférieure à 5 g/ml;

les bouteilles en verre marquées de manière indélébile.


(1)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE V

DÉNOMINATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET MENTIONS PARTICULIÈRES DONT ELLE EST ASSORTIE

PARTIE A –   DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE

1.

L’utilisation dans l’État membre de commercialisation de la dénomination de la denrée alimentaire sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l’État membre de production est admise.

Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles prévues à l'article 9, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs de l'État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de la denrée en question est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer dans le même champ visuel adjacent à la dénomination de la denrée et à rédiger dans une police de caractères claire et facilement lisible .

2.

Dans des cas exceptionnels, la dénomination de la denrée alimentaire de l’État membre de production n’est pas utilisée dans l’État membre de commercialisation lorsque la denrée qu’elle désigne s’écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination que les dispositions du point 1 ne suffisent pas à assurer, dans l’État membre de commercialisation, une information correcte de l’acheteur.

3.

Une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle, une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de la denrée alimentaire.

PARTIE B –   MENTIONS OBLIGATOIRES DONT LA DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE EST ASSORTIE

1.

La dénomination de la denrée alimentaire comporte ou est assortie d'une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi (par exemple: en poudre, recongelé, lyophilisé, congelé, surgelé, décongelé, concentré, fumé), au cas où l'omission de cette indication serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur.

2.

Les denrées alimentaires traitées par rayonnements ionisants portent une des mentions suivantes:

«traité par rayonnements ionisants» ou «traité par ionisation».

3.

Pour les produits à base de viande présentés sous la forme d'un morceau, d'un rôti, d'une tranche, d'une portion ou d'une carcasse, et pour les produits à base de poisson, la dénomination de la denrée alimentaire mentionne tout ingrédient ajouté ayant une autre origine animale que l'animal principal.

4.

La dénomination du produit alimentaire figurant sur l'étiquette de tout produit à base de viande présenté sous la forme d'un morceau, d'un rôti, d'une tranche, d'une portion ou d'une carcasse, qu'il s'agisse de viande de boucherie ou de salaisons, doit s'accompagner d'indications relatives à:

a)

tout ingrédient ajouté provenant d'un animal dont l'origine est différente de celle du reste du produit; et

b)

toute eau ajoutée dans les circonstances suivantes:

dans le cas de viandes cuisinées ou non cuisinées, ou de salaisons cuisinées, toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 5 % du poids du produit;

dans le cas de salaisons non cuisinées, toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 10 % du poids du produit.

5.

La dénomination du produit alimentaire figurant sur l'étiquette de tout produit à base de poisson présenté sous la forme d'un morceau, d'un filet, d'une tranche ou d'une portion de poisson doit s'accompagner d'indications relatives à:

a)

tout ingrédient ajouté d'origine végétale et d'origine animale, autre que le poisson; et

b)

toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 5 % du poids du produit.

PARTIE C –   EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES «VIANDES HACHÉES»

1.

Critères de compositions contrôlés sur la base d’une moyenne journalière:

 

Teneur en matières grasses

Rapport «tissu conjonctif sur protéines de viande»

viandes hachées maigres

≤ 7 %

≤ 12

pur bœuf haché

≤ 20 %

≤ 15

viandes hachées contenant de la viande de porc

≤ 30 %

≤ 18

viandes hachées d’autres espèces

≤ 25 %

≤ 15

2.

Par dérogation aux exigences de l’annexe III, section V, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004, l’étiquetage porte les mentions suivantes:

 

«pourcentage de matières grasses inférieur à…»,

 

«rapport “tissu conjonctif sur protéines de viande” inférieur à…».

3.

Les États membres peuvent autoriser la mise sur leur marché national de viandes hachées qui ne répondent pas aux critères fixés au point 1 de la présente partie moyennant l’apposition d’une marque nationale qui ne peut être confondue avec les marques définies à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004.

PARTIE D –     EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES BOYAUX DE SAUCISSE ET SAUCISSON

Dans la liste des ingrédients, les boyaux de saucisse et saucisson sont mentionnés comme suit:

«boyau naturel», si le boyau utilisé pour la fabrication de la saucisse ou du saucisson provient de l'intestin d'artiodactyles,

«boyaux artificiels», dans les autres cas.

Si un boyau artificiel n'est pas comestible, ce fait doit être indiqué.

PARTIE E –     DÉNOMINATION DE VENTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES AYANT L'APPARENCE D'UNE AUTRE DENRÉE ALIMENTAIRE (la liste ci-après contient des exemples)

Les denrées alimentaires ayant l'apparence d'une autre denrée alimentaire ou dont un ingrédient a été remplacé par une imitation sont étiquetées comme suit:

Différence dans la nature, la qualité et la composition

Dénomination de vente

Par rapport au fromage, remplacement partiel ou total de la matière grasse du lait par des matières grasses végétales

«Imitation de fromage»

Par rapport au jambon, modification de la composition par l'utilisation d'ingrédients broyés contenant une part infime de viande

«Imitation de jambon»

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE VI

ÉNUMÉRATION ET DÉNOMINATION DES INGRÉDIENTS

PARTIE A –   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’ÉNUMÉRATION DES INGRÉDIENTS DANS L’ORDRE DÉCROISSANT DE LEUR IMPORTANCE PONDÉRALE

Catégorie d’ingrédients

Disposition relative à l’énumération par importance pondérale

1.

Eau ajoutée et ingrédients volatils

Sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. la quantité d’eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n’excède pas 5 % du produit fini.

2.

Ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication

Peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.

3.

Ingrédients mis en œuvre dans des denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquelles il faut ajouter de l’eau

Peuvent être indiqués dans la liste selon l’ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à la consommation».

4.

Fruits, légumes ou champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire

Peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l’énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément à l’article 19, paragraphe 1, en fonction du poids de l’ensemble des fruits, légumes ou champignons présents.

5.

Mélanges ou préparations d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative

Peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «en proportion variable».

6.

Ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini

Peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients.

7.

Ingrédients similaires et substituables entre eux susceptibles d’être utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu’ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini

Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l’aide de la mention «contient … et/ou …», dans le cas où l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la présente annexe, partie C.

PARTIE B –   INGRÉDIENTS POUVANT ÊTRE DÉSIGNÉS PAR LE NOM D’UNE CATÉGORIE PLUTÔT QUE PAR UN NOM SPÉCIFIQUE

Les ingrédients appartenant à l’une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui sont composants d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie.

Définition de la catégorie de denrées alimentaires

Désignation

1.

Huiles raffinées autres que l’huile d’olive

«Huile», complétée

soit par le qualificatif , «animale» (ou l'indication de l'origine spécifique animale) ,

soit , le cas échéant, par l’indication de l’origine spécifique végétale ▐.

Dans les cas où l'absence de certaines huiles végétales ne peut être garantie, l'utilisation de la mention «Peut contenir …» est nécessaire.

Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée ▐.

2.

Graisses raffinées

«Graisse» ou «matière grasse», avec l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée, sauf si les quantités d’acides gras saturés et d’acides gras trans figurent dans la déclaration nutritionelle.

3.

Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales

«Farine», suivie de l’énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante.

4.

Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique , amidon torréfié ou dextrinisé, amidon modifié par traitement acide ou alcalin et amidon blanchi

«Amidon(s)/Fécule(s)»

5.

Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson

«Poisson(s)»

6.

Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage

«Fromage(s)»

7.

Toutes épices n’excédant pas 2 % en poids de la denrée

«Épices» ou «mélange d’épices»

8.

Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n’excédant pas 2 % en poids de la denrée

«Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes aromatiques»

9.

Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher

«Gomme base»

10.

Chapelure de toute origine

«Chapelure»

11.

Toutes catégories de saccharoses

«Sucre»

12.

Dextrose anhydre ou monohydraté

«Dextrose»

13.

Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté

«Sirop de glucose»

14.

Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges

«Protéines de lait»

15.

Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné

«Beurre de cacao»

16.

Extraits naturels de fruits, de légumes et de plantes ou parties de plantes comestibles, obtenus par des procédés mécanico-physiques et utilisés sous forme concentrée pour colorer les denrées alimentaires.

«Denrées alimentaires colorantes»

17.

Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) no 1493/1999

«Vin»

18.

Les muscles squelettiques (1) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Cette définition englobe la viande enlevée mécaniquement des os couverts de chair et qui n'entre pas dans la définition de la viande séparée mécaniquement au sens du règlement (CE) no 853/2004.

Teneurs maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme «viande de …»:

«Viande(s) de …» et le ou les noms (2) de l’espèce ou des espèces animales dont elles proviennent

Espèce

Matières grasses (%)

Tissu conjonctif (3) (%)

Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d’espèces avec prédominance de mammifères

25

25

Porcins

30

25

Oiseaux et lapins

15

10

 

Lorsque ces teneurs limites en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la «viande(s) de …» sont respectés, la teneur en «viande(s) de …» doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes «viande(s) de …», la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

 

19.

Tous les types de produits relevant de la définition des «viandes séparées mécaniquement».

La mention «Viandes de … séparées mécaniquement», le ou les noms (2) de l’espèce ou des espèces animales dont elles proviennent étant précisé

PARTIE C –   INGRÉDIENTS DÉSIGNÉS PAR LE NOM DE LEUR CATÉGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DE LEUR NUMÉRO CE

Les additifs et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à l’article 21, point b), appartenant à l’une des catégories énumérées dans la présente partie sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro CE. Dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée. Toutefois, la désignation «amidon modifié» doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten.

 

Acidifiant

 

Correcteur d’acidité

 

Antiagglomérant

 

Antimoussant

 

Antioxygène

 

Agent de charge

 

Colorant

 

Émulsifiant

 

Sels de fonte (4)

 

Enzymes  (5)

 

Affermissant

 

Exhausteur de goût

 

Agent de traitement de la farine

 

Gélifiant

 

Agent d’enrobage

 

Humectant

 

Amidon modifié (5)

 

Extrait cellulosique  (5)

 

Conservateur

 

Gaz propulseur

 

Poudre à lever

 

Stabilisant

 

Édulcorant

 

Épaississant

PARTIE D –   DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

1.

Les arômes sont désignés soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme.

2.

La quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sont désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme(s)».

3.

Le terme «naturel» ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes définies à l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), de la directive 88/388/CEE et/ou des préparations aromatisantes définies à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de ladite directive.

4.

Si la désignation de l’arôme contient une référence à la nature ou à l’origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d’arômes concernée.

PARTIE E –   DÉSIGNATION DES INGRÉDIENTS COMPOSÉS

1.

Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l’usage, en fonction de son importance pondérale globale, et être immédiatement suivi de l’énumération de ses propres ingrédients.

2.

L’énumération des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n’est pas obligatoire:

a)

lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation de l'Union en vigueur, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires, sous réserve des dispositions de l’article 21, points a) à d); ou

b)

pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l’exception des additifs alimentaires, sous réserve des dispositions de l’article 21, points a) à d); ou

c)

lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas exigée par la réglementation de l'Union.


(1)  Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.

(2)  Pour l’étiquetage en langue anglaise, cette dénomination peut être remplacée par le nom générique de l’ingrédient pour l’espèce animale concernée.

(3)  La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur en hydroxyproline.

(4)  Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

(5)  L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE VII

INDICATION QUANTITATIVE DES INGRÉDIENTS

1.

L’indication quantitative n’est pas requise:

a)

pour un ingrédient ou une catégorie d’ingrédients:

i)

dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l’annexe VIII, point 5; ou

ii)

dont la quantité doit déjà obligatoirement figurer sur l’étiquetage en vertu des dispositions de l'Union; ou

iii)

qui est utilisé à faible dose aux fins de l’aromatisation; ou

iv)

qui, tout en figurant dans la dénomination de la denrée alimentaire, n’est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur de l’État membre de commercialisation dès lors que la variation de quantité n’est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d’autres denrées similaires; ou

b)

lorsque des dispositions de l'Union spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l’ingrédient ou de la catégorie d’ingrédients sans en prévoir l’indication sur l’étiquetage; ou

c)

dans les cas visés à l’annexe VI, partie A, points 4 et 5.

2.

L’article 23, paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas dans le cas:

a)

d’ingrédients ou de catégories d’ingrédients relevant de la mention «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention conformément à l’annexe III; ou

b)

de vitamines ou de sels minéraux ajouté(e)s, lorsque ces substances doivent faire l’objet d’une déclaration nutritionnelle.

3.

L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients:

a)

est exprimée en pourcentage et correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre; et

b)

figure soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, ou dans la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou à la catégorie d’ingrédients dont il s’agit.

4.

Par dérogation au point 3,

a)

pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d’humidité à la suite d’un traitement thermique ou autre, la quantité est indiquée en pourcentage correspondant à la quantité de l’ingrédient ou des ingrédients mis en œuvre, rapportée au produit fini, sauf lorsque ladite quantité ou la quantité totale de tous les ingrédients mentionnés sur l’étiquetage dépasse 100 %, auquel cas la quantité est indiquée en fonction du poids de l’ingrédient ou des ingrédients mis en œuvre pour élaborer 100 grammes de produit fini;

b)

la quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini;

c)

la quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation;

d)

Lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquels il faut ajouter de l’eau, la quantité des ingrédients peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE VIII

INDICATION DE LA QUANTITÉ NETTE

1.

L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:

a)

qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse ou qui sont vendues sous une forme non préemballée et à la pièce ou pesées devant l'acheteur; ou

b)

dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s’applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques; ou

c)

qui font l'objet de dérogations en vertu d'autres dispositions législatives.

2.

Lorsque l’indication d’un certain type de quantité (la quantité «nominale», «minimale» ou «moyenne», par exemple) est prévue par les dispositions de l'Union et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette au sens du présent règlement.

3.

Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du même produit, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l’extérieur.

4.

Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

5.

Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué.

Au sens du présent point, on entend par «liquide de couverture» les produits mentionnés ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu’ils se présentent à l’état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu’accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l’achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d’acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d’autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE IX

TITRE ALCOOMÉTRIQUE

Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume est mentionné par un chiffre comportant au maximum une décimale. Il est suivi du symbole «% vol» et peut être précédé du terme «alcool» ou de l’abréviation «alc.».

Le titre alcoométrique est déterminé à 20 oC.

Les tolérances, en plus et en moins, accordées pour la mention du titre alcoométrique et exprimées en valeurs absolues, sont indiquées conformément aux mentions énumérées dans le tableau suivant. Elles s’appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d’analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.

Description des boissons

Tolérance en plus ou en moins

1.

Bières d’un titre alcoométrique non supérieur à 5,5 % vol; boissons relevant de la sous-position 22.07 B II du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin

0,5 % vol

2.

Bières d’un titre alcoométrique supérieur à 5,5 % vol; boissons relevant de la sous-position 22.07 B I du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin; cidres, poirés et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses; boissons à base de miel fermenté

1 % vol

3.

Boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération

1,5 % vol

4.

Toute autre boisson titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume

0,3 % vol

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE X

APPORTS DE RÉFÉRENCE

PARTIE A –   APPORTS DE RÉFÉRENCE JOURNALIERS EN VITAMINES ET EN SELS MINÉRAUX (ADULTES)

1.   Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)

Vitamine A (μg)

800

Vitamine D (μg)

5

Vitamine E (mg)

12

Vitamine K (μg)

75

Vitamine C (mg)

80

Thiamine (vitamine B1) (mg)

1,1

Riboflavine (mg)

1,4

Niacine (mg)

16

Vitamine B6 (mg)

1,4

Acide folique (μg)

200

Vitamine B12 (μg)

2,5

Biotine (μg)

50

Acide pantothénique (mg)

6

Potassium (mg)

2 000

Chlorure (mg)

800

Calcium (mg)

800

Phosphore (mg)

700

Fer (mg)

14

Magnésium (mg)

375

Zinc (mg)

10

Cuivre (mg)

1

Manganèse (mg)

2

Fluorure (mg)

3,5

Sélénium (μg)

55

Chrome (μg)

40

Molybdène (μg)

50

Iode (μg)

150

 

 

2.   Quantité significative de vitamines et de sels minéraux

De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15 % de l’apport recommandé spécifié au point 1 pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu’une seule portion.

PARTIE B –   APPORTS DE RÉFÉRENCE JOURNALIERS EN ÉNERGIE ET EN CERTAINS NUTRIMENTS A L’EXCLUSION DES VITAMINES ET DES SELS MINÉRAUX (ADULTES) (1)

Énergie ou nutriment

Apport de référence

Énergie

▐2 000 kcal ▐

Protéines

80 g

Lipides totaux

70 g

Acides gras saturés

20 g

Glucides

230 g

Sucres

90 g

Sel

6 g


(1)   Les apports de référence sont des valeurs indicatives; ils seront définis de manière plus détaillée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE XI

COEFFICIENTS DE CONVERSION

COEFFICIENTS DE CONVERSION POUR LE CALCUL DE L’ÉNERGIE

La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversion suivants:

glucides (à l’exception des polyols)

4 kcal/g ▐

polyols

2,4 kcal/g ▐

protéines

4 kcal/g ▐

lipides

9 kcal/g ▐

différentes formes de salatrim

6 kcal/g ▐

alcool (éthanol)

7 kcal/g ▐

acides organiques

3 kcal/g ▐

Mercredi 16 juin 2010
ANNEXE XII

EXPRESSION ET PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

PARTIE A –   EXPRESSION DE LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

Les unités à utiliser dans la déclaration nutritionnelle sont les suivantes:

énergie

kJ et kcal

lipides

grammes (g)

glucides

fibres alimentaires

protéines

sel

vitamines et sels minéraux

les unités précisées à l’annexe X, partie A, point 1

autres substances

l’unité appropriée selon la substance concernée

PARTIE B –   ORDRE DE PRÉSENTATION DES COMPOSANTS DES GLUCIDES ET DES LIPIDES DANS LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

1.

Lorsque les polyols et/ou l’amidon sont déclarés, la déclaration est présentée dans l’ordre suivant:

glucides

g

dont:

sucres

g

polyols

g

amidon

g

2.

Lorsque la déclaration mentionne la quantité et/ou le type d’acides gras, elle est présentée dans l’ordre suivant:

lipides

g

dont:

acides gras saturés

g

acides gras trans

g

acides gras mono-insaturés

g

acides gras polyinsaturés

g

PARTIE C –   ORDRE DE PRÉSENTATION DE L’ÉNERGIE ET DES NUTRIMENTS APPARAISSANT DANS UNE DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

Les informations relatives à l’énergie et aux nutriments sont, le cas échéant, présentées dans l’ordre suivant:

énergie

▐ kcal

lipides

g

acides gras saturés

g

sucres

g

sel

g

protéines

g

glucides

g

fibres

g

acides gras trans naturels

g

acides gras trans artificiels

g

acides gras mono-insaturés

g

acides gras poly-insaturés

g

polyols

g

cholestérol

g

amidon

g

vitamines et sels minéraux

les unités précisées à l’annexe X, partie A, point 1

autres substances

l’unité appropriée selon la substance concernée


Jeudi 17 juin 2010

12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/235


Jeudi 17 juin 2010
Offre au public de valeurs mobilières et harmonisation des obligations de transparence (modification des directives 2003/71/CE et 2004/109/CE) ***I

P7_TA(2010)0227

Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

2011/C 236 E/48

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0491),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 44 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0170/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et les articles 50 et 114 du traité FUE,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 février 2010 (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0102/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 19 du 26.1.2010, p. 1.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


Jeudi 17 juin 2010
P7_TC1-COD(2009)0132

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 juin 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2010/73/UE.)


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/236


Jeudi 17 juin 2010
Programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) ***I

P7_TA(2010)0228

Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 (COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))

2011/C 236 E/49

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0406),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0124/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 mars 2010 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0119/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.


Jeudi 17 juin 2010
P7_TC1-COD(2009)0116

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 juin 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 640/2010.)


12.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 236/237


Jeudi 17 juin 2010
Application à la Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen *

P7_TA(2010)0229

Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2010 sur le projet de décision du Conseil sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

2011/C 236 E/50

(Consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (06714/2010),

vu l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0067/2010),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0199/2010),

1.

approuve le projet de décision du Conseil tel qu'amendé;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier son projet de manière substantielle;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL

AMENDEMENT

Amendement 1

Projet de décision

Considérant 3

(3)

Le XXXX 2010, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la République de Bulgarie et la Roumanie. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS) peuvent s'appliquer dans les États membres concernés.

(3)

Le XXXX 2010, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la République de Bulgarie et la Roumanie. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS) peuvent s'appliquer dans les États membres concernés. Chaque État membre concerné devrait informer par écrit le Parlement européen et le Conseil, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, du suivi qu'il compte donner aux recommandations contenues dans les rapports d'évaluation et mentionnées dans le suivi qui doit encore être mis en œuvre.