ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.187.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 187

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
28 juin 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Conseil

2011/C 187/01

Résolution du Conseil du 10 juin 2011 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes, en particulier dans le cadre des procédures pénales

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 187/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

6

2011/C 187/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait) ( 1 )

10

2011/C 187/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6195 — Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV) ( 1 )

10

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 187/05

Taux de change de l'euro

11

2011/C 187/06

Communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 27 États membres, en vigueur à compter du 1er juillet 2011[Publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

12

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2011/C 187/07

Appel à propositions dans le cadre du programme de travail pluriannuel 2011 en vue de l'octroi de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour la période 2007-2013 [Décision C(2011) 1766 de la Commission, telle que modifiée par la décision C(2011) 4317]

13

2011/C 187/08

Évaluations externes RTE-T — Enregistrement et sélection des experts

14

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2011/C 187/09

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

15

2011/C 187/10

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Russie et d’Ukraine

16

2011/C 187/11

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

21

2011/C 187/12

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion de ceux en acier inoxydable, originaires de Biélorussie

22

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 187/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6218 — INEOS/Tessenderlo Group S-PVC Assets) ( 1 )

27

2011/C 187/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

28

2011/C 187/15

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6196 — Lenovo/Medion) ( 1 )

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Conseil

28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/1


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 10 juin 2011

relative à la feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes, en particulier dans le cadre des procédures pénales

2011/C 187/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

La protection active des victimes de la criminalité revêt un caractère hautement prioritaire pour l'Union européenne et ses États membres. Dans l'Union européenne, les États sont invités par la Charte des droits fondamentaux (la «Charte») et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la «Convention»), à laquelle tous les États membres sont parties, à protéger activement les victimes de la criminalité.

(2)

L'Union européenne est parvenue à créer un espace caractérisé par la liberté de circulation et de séjour, dont les citoyens profitent en voyageant, étudiant et travaillant davantage dans des pays autres que celui de leur résidence. Toutefois, la suppression des frontières intérieures et l'exercice croissant du droit de circuler et de séjourner librement ont inévitablement eu pour conséquence un accroissement du nombre de personnes qui sont victimes d'une infraction pénale ou qui sont impliquées dans une procédure pénale dans un État membre autre que celui de leur résidence.

(3)

Des mesures spécifiques sont donc nécessaires pour établir, dans l'ensemble de l'Union, une norme minimale commune de protection des victimes de la criminalité ainsi que des droits de ces personnes dans le cadre d'une procédure pénale. Cette action, qui pourra se traduire par des dispositions législatives ainsi que d'autres mesures, renforcera la confiance des citoyens dans la capacité de l'Union européenne et de ses États membres à protéger et garantir leurs droits.

(4)

Dans le programme de Stockholm — Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (1), le Conseil européen a souligné qu'il était important d'apporter une aide et une protection juridique spécifiques aux personnes les plus vulnérables ou qui sont particulièrement exposées, telles que les personnes qui subissent des violences répétées commises par des proches, les personnes qui sont victimes de violences fondées sur le sexe ou d'autres formes de criminalité dans un État membre dont elles ne sont pas des ressortissants ni des résidents. Conformément aux conclusions du Conseil relatives à une stratégie visant à faire respecter les droits des personnes victimes de la criminalité et à améliorer le soutien qui leur est apporté (2), le Conseil européen a préconisé une approche coordonnée et intégrée à l'égard des victimes. Afin de donner suite au programme de Stockholm, la Commission européenne a proposé un ensemble de mesures relatives aux victimes de la criminalité, dont une directive concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (3), ainsi qu'un règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (4).

(5)

Compte tenu des progrès considérables accomplis en application de la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (5), le Conseil estime qu'il conviendrait d'adopter une approche similaire (…) dans le domaine de la protection des victimes de la criminalité.

(6)

Des mesures dans ce domaine sont tout particulièrement envisagées dans le cadre du processus visant à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle en tant que principe fondamental de la création d'un réel espace de liberté, de sécurité et de justice: en effet, l'article 82, paragraphe 2, point c) du traité FUE prévoit que l'Union, statuant par voie de directive, peut établir des règles minimales concernant les droits des victimes de la criminalité lorsque cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière.

(7)

La question du rôle des victimes dans la procédure pénale a déjà été traitée au niveau de l'Union par la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Cependant, plus de dix ans se sont écoulés depuis l'approbation de cet instrument et les progrès accomplis dans la création de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les problème de mise en œuvre qui demeurent dans le domaine des droits des victimes, exigent que l'Union réexamine et renforce le contenu de cette décision-cadre, compte tenu notamment des conclusions de la Commission concernant la mise en œuvre et l'application de cet instrument (6).

(8)

Les mécanismes existants destinés à garantir que les victimes de la criminalité puissent se voir octroyer une indemnisation juste et appropriée pour le préjudice subi, comme celui prévu par la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux victimes de la criminalité, devraient également être réexaminés et, si nécessaire, améliorés, afin de les rendre plus opérationnels et de contribuer à compléter les instruments relatifs à la protection des victimes.

(9)

En outre, il conviendrait de créer un mécanisme afin de garantir la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions concernant des mesures de protection, en s'inspirant de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile présentée par la Commission. Ce mécanisme devrait compléter celui prévu par la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne, concernant la reconnaissance mutuelle des mesures de protection adoptées en matière pénale, qui est actuellement à l'examen. Les dispositions figurant dans ces deux propositions ne devraient pas créer d'obligation de modifier les régimes nationaux de protection, mais laisser aux États membres le soin de décider selon quel système ils peuvent émettre ou exécuter des mesures de protection.

(10)

Compte tenu de l'importance et de la complexité de ces questions, il semble approprié de les aborder en procédant par étapes, tout en assurant la cohérence globale. En examinant les actions à mener à l'avenir, domaine par domaine, une attention particulière peut être accordée à chaque mesure afin de répertorier et de traiter les différents problèmes d'une manière qui conférera une valeur ajoutée à chaque mesure prise.

(11)

Il convient d'accorder une attention particulière au processus de mise en œuvre des instruments législatifs dans ce domaine. Des mesures concrètes et de bonnes pratiques pourraient être réunies au sein d'un instrument juridique non contraignant, comme une recommandation, afin d'aider et de guider les États membres dans le processus de mise en œuvre.

(12)

Lors de l'examen des mesures nécessaires pour améliorer la protection des victimes, il conviendrait de tenir dûment compte de principes tels que ceux énoncés dans la recommandation Rec(2006) 8 du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur l'assistance aux victimes d'infractions. L'Union devrait particulièrement tenir compte des normes fixées dans la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 7 avril 2011.

(13)

Il convient de considérer la liste de mesures qui figure à l'annexe du présent document comme indicative et ne portant que sur un premier groupe de mesures à traiter en priorité. D'autres mesures, à la fois législatives et non législatives, ainsi que des mesures concrètes, pourront être proposées à l'avenir si cela est jugé opportun, compte tenu notamment du processus en cours d'approbation et de mise en œuvre des actes juridiques envisagés dans la présente feuille de route,

ADOPTE LA RÉSOLUTION SUIVANTE:

1.

Il convient de prendre des mesures au niveau de l'Union européenne afin de renforcer les droits et la protection des victimes de la criminalité, en particulier dans le cadre des procédures pénales. Cette action peut se traduire par des dispositions législatives ainsi que par d'autres mesures.

2.

Le Conseil se félicite du train de mesures sur les victimes de la criminalité proposé par la Commission et invite celle-ci à présenter des propositions concernant les mesures énoncées dans la feuille de route.

3.

Le Conseil approuve la «feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes de la criminalité» (ci-après dénommée «la feuille de route»), figurant à l'annexe de la présente résolution, qui constitue la base de l'action future. La priorité devrait être accordée aux mesures prévues dans la feuille de route, qui pourront être complétées par d'autres mesures.

4.

Le Conseil examinera toutes les propositions présentées dans le cadre de la feuille de route et entend les traiter en priorité.

5.

Le Conseil coopèrera pleinement avec le Parlement européen, conformément aux dispositions applicables.


(1)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1; cf. point 2.3.4.

(2)  Adoptées lors de la 2969e session du Conseil «Justice et affaires intérieures» tenue à Luxembourg le 23 octobre 2009.

(3)  Doc. 10610/11 DROIPEN 45 JUSTCIV 141 ENFOPOL 165 DATAPROTECT 58 SOC 434 FREMP 59 CODEC 887 [COM(2011) 275 final du 18 mai 2011].

(4)  Doc. 10613/11 JUSTCIV 143 COPEN 123 CODEC 889 [COM(2011) 276 final du 18 mai 2011].

(5)  Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 (2009/C 295/01) (JO C 295 du 4.12.2009, p. 1).

(6)  Voir le rapport de la Commission fondé sur l'article 18 de la décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales [COM(2004) 54 final/2 du 16 février 2004]; Rapport de la Commission fondé sur l'article 18 de la décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI) [COM(2009) 166 final du 20 avril 2009]; Évaluation d'impact accompagnant la proposition de directive établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité [SEC(2011) 580 final du 18 mai 2011] présentée par la Commission.


ANNEXE

FEUILLE DE ROUTE VISANT À RENFORCER LES DROITS ET LA PROTECTION DES VICTIMES, EN PARTICULIER DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES

L'ordre des mesures présentées ci-après est indicatif. Les explications fournies en liaison avec chaque mesure servent uniquement d'indication concernant la mesure proposée et ne visent pas à fixer la portée ni le contenu précis de celle-ci. La présente feuille de route vient étayer les propositions de la Commission européenne relatives à un train de mesures sur les victimes de la criminalité et s'inscrit dans le prolongement de ces propositions.

Principes généraux

Les mesures prises au niveau de l'Union en vue de renforcer les droits et la protection des victimes devraient viser à introduire des normes minimales communes et à atteindre, entre autres, les objectifs généraux suivants:

1)

Établir des procédures et des structures adéquates pour garantir le respect de la dignité, de l'intégrité de la personne et de l'intégrité psychologique de la victime ainsi que de sa vie privée dans le cadre d'une procédure pénale.

2)

Renforcer l'accès à la justice pour les victimes de la criminalité, notamment par la promotion du rôle des services d'aide aux victimes.

3)

Concevoir des procédures et des structures adéquates visant à prévenir les préjudices secondaires ou répétés pour la victime.

4)

Encourager la fourniture de services d'interprétation et de traduction pour la victime dans le cadre d'une procédure pénale.

5)

Le cas échéant, encourager les victimes à participer activement à la procédure pénale.

6)

Renforcer le droit qu'ont les victimes et leur conseiller juridique de recevoir en temps utile des informations concernant la procédure et son issue.

7)

Encourager le recours à la justice réparatrice et aux modes alternatifs de règlement des conflits en tenant compte de l'intérêt de la victime.

8)

Accorder une attention particulière aux enfants, qui appartiennent à la catégorie de victimes la plus vulnérable, et toujours songer à l'intérêt supérieur de l'enfant.

9)

Faire en sorte que les États membres fournissent une formation ou encouragent la fourniture d'une formation à tous les professionnels concernés.

10)

Faire en sorte que la victime puisse être indemnisée le cas échéant.

Lorsqu'elle promeut les droits des victimes dans le cadre des procédures pénales, l'Union doit être soucieuse des éléments fondamentaux des systèmes de droit pénal nationaux et dûment prendre en compte les droits et intérêts de toutes les parties concernées, ainsi que l'objectif général des procédures pénales.

Afin de réaliser ces objectifs, il conviendrait de prendre les mesures énoncées ci-après, ainsi que toute autre mesure susceptible de se révéler appropriée au cours de la mise en œuvre de la législation existante.

Mesure A:   Une directive remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales

La décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales a constitué une étape importante dans la mise en place d'une approche globale à l'égard de la protection des victimes de la criminalité dans l'UE. Toutefois, dix ans après son approbation, il est nécessaire de réviser et de compléter les principes qui y sont énoncés et de réaliser des progrès décisifs pour ce qui est du niveau de protection des victimes dans l'ensemble de l'UE, en particulier dans le cadre des procédures pénales. À cette fin, la Commission a présenté, le 18 mai 2011, une proposition de directive établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Le Conseil s'engage à examiner cette proposition en priorité, à la lumière notamment des principes généraux énoncés dans ce qui précède.

Mesure B:   Une ou plusieurs recommandation(s) sur des mesures concrètes et de bonnes pratiques en liaison avec la directive prévue dans le cadre de la mesure A

Une fois que l'instrument juridique contraignant global visé dans le cadre de la mesure A aura été approuvé, la Commission est invitée à le compléter dès que possible par une ou plusieurs proposition(s) de recommandation qui devraient servir d'orientation et de modèle aux États membres afin qu'ils puissent plus facilement mettre en œuvre la directive, et s'inspirant des principes énoncés dans celle-ci. Cette recommandation devrait dresser un inventaire des bonnes pratiques en vigueur dans les États membres en matière d'aide et de protection des victimes de la criminalité, celles-ci devant servir de référence dans le cadre des instruments législatifs applicables.

La recommandation devrait tenir compte des bonnes pratiques en matière de protection des victimes, y compris celles établies par des organisations non gouvernementales ainsi que par des institutions autres que l'Union européenne, comme la recommandation Rec(2006) 8 du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur l'assistance aux victimes d'infractions, et porter sur des domaines tels que ceux visés par la mesure A.

Mesure C:   Un règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection des victimes en matière civile

Le 18 mai 2011, la Commission a présenté une proposition de règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile afin de compléter le mécanisme de reconnaissance mutuelle prévu dans la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne, actuellement à l'examen. Cette directive prévoit d'assurer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale prises par une autorité judiciaire ou équivalente pour protéger la victime d'une infraction d'un danger supplémentaire dont l'auteur allégué de l'infraction pourrait être à l'origine. Un mécanisme similaire est prévu pour la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. Le Conseil s'engage à examiner cette proposition en priorité, à la lumière notamment des principes généraux énoncés plus haut.

Measure D:   Réexamen de la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité

À la lumière des conclusions tirées de son rapport sur l'application de la directive 2004/80/CE du Conseil et de toute autre analyse éventuelle, la Commission est invitée à réexaminer la directive «Indemnisation», en particulier pour déterminer si les procédures en vigueur de demande d'indemnisation par la victime devraient être révisées ou simplifiées, et à présenter toute proposition législative ou non législative appropriée dans le domaine de l'indemnisation des victimes de la criminalité.

Mesure E:   Besoins spécifiques des victimes

L'acte juridique général prévu dans le cadre de la mesure A comportera des règles générales s'appliquant à toutes les victimes de la criminalité qui ont besoin d'assistance, de soutien et de protection en liaison avec une procédure pénale relative à l'infraction dont elles ont été victimes. Il comprendra également des règles générales applicables à tous types de victimes vulnérables.

Certaines victimes ont des besoins spécifiques en fonction du type ou des circonstances de l'infraction dont elles sont victimes, compte tenu des conséquences sociales, physiques et psychologiques de ces infractions; c'est le cas par exemple des victimes de la traite des êtres humains, des enfants victimes d'exploitation sexuelle, des victimes du terrorisme et des victimes de la criminalité organisée. Leurs besoins spécifiques pourraient faire l'objet de dispositions législatives spécifiques portant sur la lutte contre ce type d'infractions.

Par ailleurs, certaines victimes de la criminalité ont besoin d'un soutien et d'une assistance spécifiques en raison de leurs caractéristiques personnelles, qu'il convient d'évaluer au cas par cas. À cet égard, les enfants devraient toujours être considérés comme particulièrement vulnérables.

La Commission est invitée, dans le cadre du contrôle qu'elle exerce sur la mise en œuvre des instruments législatifs susmentionnés et de tout autre instrument portant sur des domaines spécifiques de la criminalité, et une fois évalué leur fonctionnement concret après expiration de la période de mise en œuvre, à proposer par voie de recommandations des mesures concrètes et de bonnes pratiques pour fournir des orientations aux États membres lorsqu'ils traiteront la question des besoins spécifiques des victimes.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/6


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 187/02

Date d'adoption de la décision

15.9.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 671/A/09

État membre

Slovaquie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prechod na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike – Koncové zariadenie pre sociálne znevýhodnene osoby

Base juridique

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov; výnos MDPT SR o poskytovaní dotácií na podporu prechodu na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike

Type de la mesure

Régime

Objectif

Soutien social à des consommateurs individuels

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 10 625 700 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

Jusqu'au 1.7.2013

Secteurs économiques

Media

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Námestie Slobody 6

PO Box 100

810 05 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

15.12.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 402/10

État membre

Bulgarie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Помощ за оздравяване на „Български държавни железници“ ЕАД

Pomosht za ozdravjavane na „Bylgarski dyrzhavni zheleznici“ EAD

Base juridique

Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

Zakon za dyrzhavnia bjudzhet na Republika Bylgaria za 2011 g.

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Sauvetage d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Aide au sauvetage sous forme de prêt, garanties

Budget

Montant global de l'aide prévue: 248,6 Mio BGN

Intensité

100 %

Durée

15.12.2010-15.6.2011

Secteurs économiques

Transports ferroviaires

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ул. „Дякон Игнатий“ № 9

1000 София

БЪЛГАРИЯ

Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii i syobshteniata

Ul. „Djakon Ignatij“ No 9

1000 Sofia

BULGARIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

24.5.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

N 484/10

État membre

Allemagne

Région

Sachsen

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Zuwendungen an KMU nach erfolgreicher Überwindung einer Krisensituation

Base juridique

§§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen

Type de la mesure

Régime

Objectif

Petites et moyennes entreprises

Forme de l'aide

Budget

Intensité

Durée

1.1.2011-31.12.2011

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

19.4.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.322266 (11/N)

État membre

Espagne

Région

Pays basque

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayuda para fomentar el euskera en los centros de trabajo

Base juridique

Proyecto de Orden de … de … de 2011, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones para fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo de entidades del sector privado y en corporaciones de derecho público ubicados en la CAV durante el año 2011 (LANHITZ)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 2,4 Mio EUR

 

Montant global de l'aide prévue: 2,4 Mio EUR

Intensité

60 %

Durée

24.4.2011-31.12.2011

Secteurs économiques

Services récréatifs, culturels et sportifs, éducation

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 187/03

Le 22 juin 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6220.


28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6195 — Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 187/04

Le 6 juin 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6195.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/11


Taux de change de l'euro (1)

27 juin 2011

2011/C 187/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4205

JPY

yen japonais

114,74

DKK

couronne danoise

7,4580

GBP

livre sterling

0,88970

SEK

couronne suédoise

9,1929

CHF

franc suisse

1,1849

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,7845

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,442

HUF

forint hongrois

268,96

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7093

PLN

zloty polonais

4,0024

RON

leu roumain

4,2220

TRY

lire turque

2,3352

AUD

dollar australien

1,3605

CAD

dollar canadien

1,4056

HKD

dollar de Hong Kong

11,0621

NZD

dollar néo-zélandais

1,7677

SGD

dollar de Singapour

1,7641

KRW

won sud-coréen

1 541,88

ZAR

rand sud-africain

9,8039

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,2038

HRK

kuna croate

7,3703

IDR

rupiah indonésien

12 249,99

MYR

ringgit malais

4,3439

PHP

peso philippin

61,935

RUB

rouble russe

40,2441

THB

baht thaïlandais

43,893

BRL

real brésilien

2,2750

MXN

peso mexicain

16,9253

INR

roupie indienne

63,9760


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/12


Communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 27 États membres, en vigueur à compter du 1er juillet 2011

[Publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

2011/C 187/06

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d'une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d'actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement d'application (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 125 du 28.4.2011, p. 4.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.7.2011

2,05

2,05

3,97

2,05

1,79

2,05

1,76

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05

5,61

2,05

2,05

2,56

2,05

2,20

2,05

2,05

4,26

2,05

7,18

2,65

2,05

2,05

1,48

1.5.2011

30.6.2011

1,73

1,73

3,97

1,73

1,79

1,73

1,76

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

5,61

1,73

1,73

2,56

1,73

2,20

1,73

1,73

4,26

1,73

7,18

2,65

1,73

1,73

1,48

1.3.2011

30.4.2011

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,20

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

2,23

1,49

1,49

1,48

1.1.2011

28.2.2011

1,49

1,49

3,97

1,49

1,79

1,49

1,76

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

5,61

1,49

1,49

2,56

1,49

2,64

1,49

1,49

4,26

1,49

7,18

1,76

1,49

1,49

1,48

1.12.2010

31.12.2010

1,45

1,45

4,15

1,45

2,03

1,45

1,88

1,85

1,45

1,45

1,45

1,45

5,97

1,45

1,45

2,85

1,45

3,15

1,45

1,45

4,49

1,45

7,82

1,38

1,45

1,45

1,35

1.10.2010

30.11.2010

1,24

1,24

4,15

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,38

1,24

1,24

1,35

1.9.2010

30.9.2010

1,24

1,24

4,15

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,18

1,24

1,24

1,35

1.8.2010

31.8.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,18

1,24

1,24

1,35

1.7.2010

31.7.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,35

1.6.2010

30.6.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

3,45

1,24

4,72

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.5.2010

31.5.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

4,46

1,24

6,47

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.4.2010

30.4.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

3,47

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

5,90

1,24

8,97

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.3.2010

31.3.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

4,73

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

7,17

1,24

11,76

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.1.2010

28.2.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

6,94

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

8,70

1,24

15,11

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/13


Appel à propositions dans le cadre du programme de travail pluriannuel 2011 en vue de l'octroi de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour la période 2007-2013

[Décision C(2011) 1766 de la Commission, telle que modifiée par la décision C(2011) 4317]

2011/C 187/07

La Commission européenne, Direction générale de la mobilité et des transports, lance un appel à propositions, dans le cadre du programme de travail pluriannuel concernant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour la période 2007-2013, en vue d'octroyer des subventions aux projets suivants:

Domaine no 14: Projet prioritaire no 21 du RTE-T — Autoroutes de la mer. L'enveloppe maximale disponible pour les propositions sélectionnées pour l'année 2011 s'élève à 70 millions d'EUR.

Domaine no 15: Projets dans le domaine des services d'information fluviale (SIF). L'enveloppe maximale disponible pour les propositions sélectionnées pour l'année 2011 s'élève à 10 millions d'EUR.

Domaine no 16: Projets dans le domaine du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). L'enveloppe maximale disponible pour les propositions sélectionnées pour l'année 2011 s'élève à 100 millions d'EUR.

La date limite pour la soumission des propositions est le 23 septembre 2011.

Le texte complet de l'appel à propositions est disponible à l'adresse internet suivante:

http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2011.htm


28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/14


Évaluations externes RTE-T — Enregistrement et sélection des experts

2011/C 187/08

L'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T EA) invite les experts indépendants spécialisés dans les domaines concernés à prêter leur assistance pour la sélection des meilleures propositions soumises dans le cadre des appels à propositions RTE-T. En 2011, ces domaines sont les suivants: le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), les services d'information fluviale (SIF) et l’autoroute de la mer (MoS).

Comme les années précédentes, des experts indépendants seront sélectionnés, à partir de la base de données EMM (Experts Management Module) élaborée par la DG Recherche, pour réaliser les évaluations externes RTE-T 2011.

Si vous souhaitez être désigné, nous vous invitons à vous enregistrer dans la base de données EMM:

https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm

L’Agence effectuera des recherches dans la base de données pour identifier et sélectionner des experts qualifiés, en utilisant les mots clés en rapport avec leur domaine d’expertise.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/15


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

2011/C 187/09

1.   Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), la Commission européenne fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date indiquée dans le tableau figurant ci-dessous.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Certaines fraises congelées

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement (CE) no 407/2007 du Conseil (JO L 100 du 17.4.2007, p. 1)

18.4.2012


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/16


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Russie et d’Ukraine

2011/C 187/10

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de Croatie, de Russie et d’Ukraine (ci-après les «pays concernés»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La plainte a été déposée le 29 mars 2011 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure dans l’Union.

2.   Produit

Les produits faisant l’objet du réexamen sont certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques (3) de l’Institut international de la soudure (IIS), originaires de Croatie, de Russie et d’Ukraine (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (4).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/2008 (6).

4.   Motifs du réexamen

La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Le plaignant a utilisé les prix à l’exportation à destination de l’UE ainsi que les prix à l’exportation à destination d’un autre pays tiers, les États-Unis d’Amérique, pour démontrer la probabilité d’une réapparition du dumping de la part de la Croatie et de la Russie, compte tenu des faibles volumes actuellement importés de ces pays dans l’UE. Ces prix à l’exportation ont été comparés avec une valeur normale construite pour la Croatie et avec les prix pratiqués sur le marché intérieur pour la Russie. Sur cette base, le plaignant fait valoir qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping pour la Croatie et la Russie.

L’allégation de continuation probable du dumping de la part de l’Ukraine repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie sur la base des prix sur le marché intérieur, et les prix à l’exportation vers l’Union du produit concerné. Sur cette base, la marge de dumping calculée pour l’Ukraine est importante.

S’agissant de l’Ukraine, le plaignant fait aussi valoir que les importations du produit concerné originaires de ce pays ont continué de causer un préjudice à l’industrie de l’Union du fait de leurs faibles prix. Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé concerné ont continué à avoir, entre autres conséquences, une incidence négative sur la part de marché détenue et les quantités vendues par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales, la situation financière et la situation sur le plan de l’emploi de cette dernière.

Le plaignant fait en outre valoir la probabilité de la continuation ou de la réapparition d’un dumping préjudiciable pour tous les pays concernés. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d’augmenter en raison de l’existence de capacités inutilisées dans les pays concernés.

En outre, le plaignant fait valoir que la situation déjà fragile de l’industrie de l’Union serait encore aggravée en cas d’expiration des mesures et que toute réapparition d’importations substantielles à des prix faisant l’objet d’un dumping de la part des pays concernés entraînerait probablement une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination d’une probabilité de dumping et de préjudice

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est susceptible ou non d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Russie et en Ukraine

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Russie et en Ukraine, ou leurs représentants, sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011 pour chacun des 27 États membres (7) pris séparément et au total;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011;

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d’autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011;

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (8) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités russes et ukrainiennes et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

leurs nom, adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter;

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit concerné originaire de Croatie, de Russie et d’Ukraine effectuées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (9) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

iii)   Échantillonnage des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après l’«échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 7 ci-dessous) et à émettre des commentaires sur la pertinence de ce choix dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons de producteurs-exportateurs en Russie et en Ukraine doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs dans l’Union, aux producteurs-exportateurs connus en Croatie, aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon en Russie et en Ukraine et à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités des pays concernés.

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs en Croatie, toutes les parties doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur, dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, demander un questionnaire, étant donné que le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis s’applique à toutes les parties intéressées.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé si le maintien des mesures antidumping ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’Union, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n’ayant pas coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures faisant l’objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d’autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l’enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information, dans un délai de 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend finaliser la composition définitive de l’échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans les 21 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Sauf indication contraire, les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un des échantillons doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (10) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).

12.   Conseiller-auditeur

Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la Direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 348 du 21.12.2010, p. 16.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.

(4)  Tels que définis par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil (JO L 175 du 29.6.2006, p. 4) et la désignation du produit correspondante des codes NC.

(5)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 4.

(6)  JO L 220 du 15.8.2008, p. 1.

(7)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

(8)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(9)  Cf. note 8.

(10)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/21


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

2011/C 187/11

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), la Commission fait savoir qu’à moins qu’il ne soit procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Planches à repasser

République populaire de Chine

Ukraine

Droit antidumping

Règlement (CE) no 452/2007 du Conseil (JO L 109 du 26.4.2007, p. 12) modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 1241/2010 du Conseil (JO L 338 du 22.12.2010, p. 8)

Règlement d’exécution (UE) no 1243/2010 du Conseil (JO L 338 du 22.12.2010, p. 22)

27.4.2012


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/22


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion de ceux en acier inoxydable, originaires de Biélorussie

2011/C 187/12

La Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de Biélorussie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 16 mai 2011 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne (ci-après «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure réalisée dans l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête consiste en certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion de ceux en acier inoxydable, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (2) (ci-après «le produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping  (3)

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Biélorussie (ci-après «le pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la Biélorussie est considérée comme un pays n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de Biélorussie sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, à savoir les États-Unis d’Amérique. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête. Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort, à première vue, des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats globaux, la situation financière et la situation de l’emploi de l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si les conclusions sont affirmatives, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (4) du produit soumis à l’enquête du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs du pays concerné, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus de Biélorussie, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités de ce pays. Tous les producteurs-exportateurs et leurs associations sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, par télécopie, au plus tard quinze jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, leurs associations doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné, ainsi qu’à l’exportation vers l’Union.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché

5.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de Biélorussie, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, sélectionner un pays tiers à économie de marché approprié et a provisoirement choisi les États-Unis d’Amérique. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.1.2.2.   Traitement des producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché

Les différents producteurs-exportateurs du pays concerné peuvent demander un traitement individuel. Pour obtenir un tel traitement, ils doivent prouver qu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (5). La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé un traitement individuel sera calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi comme indiqué ci-dessus.

Afin de solliciter un traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné doivent présenter une demande correspondante dûment étayée dans les trente-sept jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. La Commission enverra des formulaires de demande à tous les producteurs-exportateurs de Biélorussie et à toutes les associations de producteurs-exportateurs cités dans la plainte, ainsi qu’aux autorités de Biélorussie.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (6), (7)

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. Ces parties doivent le faire dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):

le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter;

les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête;

le chiffre d’affaires total au cours de la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011;

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011;

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (8) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête;

toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations connues d’importateurs seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure de détermination du préjudice

Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies à la section 5.6 ci-dessous) et à émettre des commentaires sur la pertinence de ce choix dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et associations de producteurs connus de l’Union seront informés, par la Commission, des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes dudit produit.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping serait contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs organisations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection de l’échantillon, les formulaires dûment remplis de demande de traitement individuel, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et en format électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes en format électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (9).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.

(3)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (ci-après «le produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit semblable, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

(4)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(5)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices, ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement, iii) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État, iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(6)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, ou vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(7)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(8)  Pour la définition d’une partie liée, voir la note de bas de page 6.

(9)  Un document «restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/27


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6218 — INEOS/Tessenderlo Group S-PVC Assets)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 187/13

1.

Le 20 juin 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Kerling plc, qui opère sous la dénomination commerciale «INEOS ChlorVinyls» et fait partie du groupe INEOS («INEOS», Suisse), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de certaines parties de Tessenderlo Chemie NV, opérant sous la dénomination commerciale «groupe Tessenderlo» («Tessenderlo», Belgique), par achat d’actions correspondant à certains actifs en rapport avec le polychlorure de vinyle en suspension («S-PVC»).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

INEOS: fabrication de produits pétrochimiques, de produits chimiques de spécialité et de produits pétroliers. Par l’intermédiaire de sa filiale, INEOS ChlorVinyls, l’entreprise est l’un des principaux producteurs de chlorures alcalins en Europe et un fournisseur important de PVC,

Tessenderlo: industrie chimique, dérivés naturels, transformation des matières plastiques, gélatine et solutions pour l’agriculture. Les actifs cédés englobent sa division «S-PVC».

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6218 — INEOS/Tessenderlo Group S-PVC Assets, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/28


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 187/14

1.

Le 20 juin 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises SNCF (France), Haselsteiner Familien-Privatstiftung («HFPS», Autriche) et Stefan Wehinger Beteiligungs- und Beratungs GmbH («Wehinger GmbH», Autriche) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Rail Holding AG (Autriche), par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SNCF: services de transport ferroviaire de passagers et de marchandises en France et dans d'autres pays de l'EEE; gestion des infrastructures ferroviaires françaises,

HFPS: investissements dans des PME présentes dans différents secteurs, dont celui de la construction,

Wehinger GmbH: participation dans Rail Holding AG,

Rail Holding AG: actionnaire de WESTbahn Management GmbH (Autriche), projet de services de transport ferroviaire de passagers en Autriche.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/29


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6196 — Lenovo/Medion)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 187/15

1.

Le 20 juin 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Lenovo Group Limited («Lenovo», Chine) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Medion AG («Medion», Allemagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Lenovo: ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, serveurs, unités de mémoire; logiciels de gestion informatique; services informatiques,

Medion: équipements électroniques grand public, notamment ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, téléphones, dispositifs de navigation, téléviseurs; logiciels; services de télécommunications mobiles.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6196 — Lenovo/Medion, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).