ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2010.184.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 184E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
8 juillet 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2009-2010
Séances du 22 au 24 avril 2009
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 252 E, 22.10.2009
Les textes adoptés du 23 avril 2009 concernant les décharges relatives à l'exercice 2007 ont été publiés dans le JO L 255 du 26.9.2009.
TEXTES ADOPTÉS

 

Mercredi, 22 avril 2009

2010/C 184E/01

Contrôle de l'exécution budgétaire de l'instrument d'aide de préadhésion
Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur le contrôle de l'exécution budgétaire de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) en 2007 (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence du patrimoine des débiteurs
Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur l'exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence du patrimoine des débiteurs (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions 2008
Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur les délibérations de la commission des pétitions durant l'année 2008 (2008/2301(INI))

12

2010/C 184E/04

Approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des travaux des commissions et des délégations
Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur l'approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des travaux des commissions et des délégations (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Accord commercial intérimaire avec le Turkménistan
Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur l'accord commercial intérimaire avec le Turkménistan

20

2010/C 184E/06

Une politique commune de l'immigration pour l'Europe: principes, actions et instruments
Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur une politique commune de l'immigration pour l'Europe: principes, actions et instruments (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Livre vert sur l'avenir de la politique du RTE-T
Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur le Livre vert sur l'avenir de la politique du RTE-T (2008/2218(INI))

35

 

Jeudi, 23 avril 2009

2010/C 184E/08

Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité
Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts pour combattre le changement climatique et la diminution de la biodiversité

41

2010/C 184E/09

Un plan d'action sur la mobilité urbaine
Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur un plan d'action sur la mobilité urbaine (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Plan d'action en faveur des systèmes de transport intelligents
Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur le plan d'action en faveur de systèmes de transport intelligents (2008/2216(INI))

50

 

Vendredi, 24 avril 2009

2010/C 184E/11

Droits des femmes en Afghanistan
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur les droits des femmes en Afghanistan

57

2010/C 184E/12

Soutien au Tribunal spécial pour la Sierra Leone
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur le soutien au Tribunal spécial pour la Sierra Leone

60

2010/C 184E/13

Situation humanitaire des résidents du camp d'Achraf
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la situation humanitaire des résidents du camp d'Achraf

62

2010/C 184E/14

Protection des intérêts financiers des Communautés - Lutte contre la fraude - Rapport annuel 2007
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude - Rapport annuel 2007 (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

L'immunité parlementaire en Pologne
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur l'immunité parlementaire en Pologne (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

La gouvernance dans le cadre de la PCP: le Parlement européen, les conseils consultatifs régionaux et les autres acteurs
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la gouvernance dans le cadre de la PCP: le Parlement européen, les conseils consultatifs régionaux et les autres acteurs (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

Mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur l'établissement d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

79

2010/C 184E/18

Aspects réglementaires des nanomatériaux
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur les aspects réglementaires des nanomatériaux (2008/2208(INI))

82

2010/C 184E/19

Débat annuel sur les progrès réalisés dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 TUE)
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur le débat annuel sur les progrès réalisés en 2008 dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE)

90

2010/C 184E/20

Conclusions du sommet du G20
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur le sommet du G20 qui s'est tenu à Londres le 2 avril 2009

94

2010/C 184E/21

Consolider la stabilité et la prospérité dans les Balkans occidentaux
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la consolidation de la stabilité et de la prospérité dans les Balkans occidentaux (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Situation en Bosnie-et-Herzégovine
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la situation en Bosnie-et-Herzégovine

107

2010/C 184E/23

Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif

111

2010/C 184E/24

Vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007)
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur le vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007) (2008/2337(INI))

114

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

2010/C 184E/25

Problème du profilage, notamment sur la base de l'origine ethnique ou de la race, dans les opérations de contre-terrorisme, de maintien de l'ordre, de contrôle de l'immigration, des services des douanes et de contrôle aux frontières
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 24 avril 2009 sur le problème du profilage, notamment sur la base de l'origine ethnique ou de la race, dans les opérations de contre-terrorisme, de maintien de l'ordre, de contrôle de l'immigration, des services des douanes et de contrôle aux frontières (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

Non-prolifération des armes nucléaires et avenir du traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 24 avril 2009 sur la non-prolifération des armes nucléaires et l'avenir du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) (2008/2324(INI))

127

 

AVIS

 

Parlement européen

 

Mercredi, 22 avril 2009

2010/C 184E/27

Violence contre les femmes
Déclaration du Parlement européen sur la campagne Dire NON à la violence à l'égard des femmes

131

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mercredi, 22 avril 2009

2010/C 184E/28

Demande de défense de l'immunité d'Aldo Patriciello
Décision du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Demande de défense de l'immunité de Renato Brunetta
Décision du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Renato Brunetta (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Demande de consultation sur l'immunité et les privilèges d'Antonio Di Pietro
Décision du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la demande de consultation sur l'immunité et les privilèges d'Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Demande de levée de l'immunité de Hannes Swoboda
Décision du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la demande de levée de l'immunité de Hannes Swoboda (2009/2014(IMM))

137

 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mercredi, 22 avril 2009

2010/C 184E/32

Accord CE/Pakistan sur certains aspects des services aériens *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens (COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

Adhésion de la CE au règlement no 61 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ***
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté européenne au règlement no 61 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies relatif aux prescriptions uniformes concernant la réception de véhicules commerciaux pour ce qui est des saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine (COM(2008)0675 – 7240/2009 – C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les importations d'équidés en provenance des pays tiers *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (version codifiée) (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

Régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (version codifiée) (COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Coordination des systèmes de sécurité sociale ***II
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

142

2010/C 184E/37

Coordination des systèmes de sécurité sociale: modalités d'application ***II
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

143

2010/C 184E/38

Programme européen de recherche et développement en métrologie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche en métrologie entrepris par plusieurs États membres (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche et développement en métrologie entrepris par plusieurs États membres

144

2010/C 184E/39

Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

145

ANNEXE

161

2010/C 184E/40

Niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Réseau européen de protection des personnalités *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur l'initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision 2002/956/JAI relative à la création d'un réseau européen de protection des personnalités (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Programmes nationaux de restructuration du secteur du coton *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 637/2008 en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

Protocole d'application de la convention alpine dans le domaine des transports (protocole sur les transports) *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole d'application de la convention alpine dans le domaine des transports (Protocole sur les transports) (COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Budget rectificatif no 2/2009
Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur le projet de budget rectificatif no 2/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Budget rectificatif no 3/2009
Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur le projet de budget rectificatif no 3/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Marché intérieur de l'électricité ***II
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

186

2010/C 184E/48

Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ***II
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie

187

2010/C 184E/49

Accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ***II
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003

188

2010/C 184E/50

Marché intérieur du gaz naturel ***II
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

189

2010/C 184E/51

Accès aux réseaux de transport de gaz naturel ***II
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005

190

2010/C 184E/52

Interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA)

191

2010/C 184E/53

Machines pour l'application des pesticides ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines en ce qui concerne le matériel d'application des pesticides, modifiant la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l'application des pesticides

192

ANNEXE

193

2010/C 184E/54

Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels

194

ANNEXE I

204

ANNEXE II

206

ANNEXE III

211

ANNEXE IV

211

2010/C 184E/55

Modification du règlement (CE) no 717/2007 (téléphonie mobile) et de la directive 2002/21/CE (communications électroniques) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

212

2010/C 184E/56

Obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions

213

2010/C 184E/57

Activités de l'assurance directe et de la réassurance ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

215

2010/C 184E/58

Accord commercial intérimaire avec le Turkménistan *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part (5144/1999 – COM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Cadre communautaire pour la sûreté nucléaire *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques *
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

253

 

Jeudi, 23 avril 2009

2010/C 184E/62

Accès au marché des services de transport par autocars et autobus ***II
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006

260

2010/C 184E/63

Conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route ***II
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 23 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

261

2010/C 184E/64

Accès au marché du transport international de marchandises par route ***II
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route

262

2010/C 184E/65

Performance énergétique des bâtiments ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…CE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments

264

ANNEXE I

286

ANNEXE II

288

ANNEXE III

289

ANNEXE IV

289

ANNEXE V

290

ANNEXE VI

290

2010/C 184E/66

Agences de notation de crédit ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

292

2010/C 184E/67

Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs

294

ANNEXE I

309

ANNEXE II

309

ANNEXE III

310

ANNEXE IV

311

2010/C 184E/68

Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs

313

ANNEXE I

329

ANNEXE II

330

2010/C 184E/69

Durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins

332

2010/C 184E/70

Systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et interfaces avec d'autres modes de transport ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport

339

ANNEXE I

348

ANNEXE II

349

ANNEXE III

352

2010/C 184E/71

Programme Marco Polo II ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II) (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II)

353

2010/C 184E/72

Réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif

354

ANNEXE

367

2010/C 184E/73

Droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

369

2010/C 184E/74

Sécurité des patients *
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de recommandation du Conseil relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins et la lutte contre celles-ci (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

Action européenne dans le domaine des maladies rares *
Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de recommandation du Conseil relative à une action européenne dans le domaine des maladies rares (COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

404

 

Vendredi, 24 avril 2009

2010/C 184E/76

Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées *
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (protocole facultatif) *
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole facultatif de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Statistiques sur les produits phytopharmaceutiques ***II
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques

415

ANNEXE I

422

ANNEXE II

423

ANNEXE III

425

2010/C 184E/79

Exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie

440

ANNEXE

440

2010/C 184E/80

Conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

441

ANNEXE I

472

ANNEXE II

474

ANNEXE III

476

ANNEXE IV

477

ANNEXE V

478

ANNEXE VI

481

2010/C 184E/81

Paiements transfrontaliers dans la Communauté ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001

483

2010/C 184E/82

Activité des établissements de monnaie électronique ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

484

2010/C 184E/83

Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (règlement relatif aux sous-produits animaux) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)

485

2010/C 184E/84

Mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres *
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

Fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts *
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Système commun de TVA en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations et autres opérations transfrontalières *
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations et autres opérations transfrontalières (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

519

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2009-2010 Séances du 22 au 24 avril 2009 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 252 E, 22.10.2009 Les textes adoptés du 23 avril 2009 concernant les décharges relatives à l'exercice 2007 ont été publiés dans le JO L 255 du 26.9.2009. TEXTES ADOPTÉS

Mercredi, 22 avril 2009

8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/1


Mercredi, 22 avril 2009
Contrôle de l'exécution budgétaire de l'instrument d'aide de préadhésion

P6_TA(2009)0237

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur le contrôle de l'exécution budgétaire de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) en 2007 (2008/2206(INI))

2010/C 184 E/01

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (1),

vu le règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (2),

vu la communication de la Commission du 8 novembre 2006 sur le cadre financier indicatif pluriannuel de l'IAP pour la période 2008-2010 (COM(2006)0672),

vu la communication de la Commission du 6 novembre 2007 sur le cadre financier indicatif pluriannuel de l'IAP pour la période 2009-2011 (COM(2007)0689),

vu le rapport annuel 2007 de la Commission sur l'IAP du 15 décembre 2008 (COM(2008)0850 et SEC(2008)3026),

vu la communication de la Commission du 5 novembre 2008 intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2008-2009» et les rapports de suivi par pays 2008 qui l'accompagnaient (COM(2008)0674, accompagné des documents SEC(2008)2692 à SEC(2008)2699),

vu le rapport de la Commission du 22 juillet 2008 intitulé «Protection des intérêts financiers des Communautés - lutte contre la fraude - rapport annuel 2007» (COM(2008)0475, y compris le document SEC(2008)2300),

vu le rapport annuel de 2007 de la Commission du 27 octobre 2008 sur l'instrument structurel de préadhésion (ISPA) (COM(2008)0671 et SEC(2008)2681),

vu le rapport annuel 2007 de la Commission du 22 décembre 2008 sur le programme PHARE, l'instrument de préadhésion pour la Turquie, le programme CARDS et la facilité transitoire (COM(2008)0880 et SEC(2008)3075),

vu le rapport de la Cour des comptes européenne sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour la reconstruction relatifs à l'exercice 2007, accompagné des réponses de l'Agence (3),

vu le rapport spécial no 5/2007 de la Cour des comptes européenne relatif à la gestion du programme CARDS par la Commission, accompagné des réponses de la Commission (4),

vu le rapport d'activité annuel 2007 du directeur général pour l'élargissement de la Commission (5),

vu ses précédentes résolutions sur l'élargissement et, notamment sa résolution du 10 juillet 2008 sur le document de stratégie de la Commission de 2007 pour l'élargissement (6),

vu sa résolution du 10 avril 2008 sur le rapport de suivi 2007 concernant la Croatie (7),

vu sa résolution du 23 avril 2008 sur le rapport de suivi 2007 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine (8),

vu sa résolution du 21 mai 2008 sur le rapport 2007 sur les progrès accomplis par la Turquie (9),

vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur les relations économiques et commerciales avec les Balkans occidentaux (10),

vu sa résolution du 4 décembre 2008 sur la situation des femmes dans les Balkans (11),

vu la visite d'une délégation d'information de la commission du contrôle budgétaire au Kosovo (12) du 22 au 25 juin 2008 et le rapport de mission qui y a trait (13),

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14), et notamment son article 53, et ses modalités d'exécution,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0181/2009),

A.

considérant que l'IAP est le nouvel instrument financier qui remplace les instruments et programmes consacrés aux pays candidats et candidats potentiels, à savoir les programmes Phare et SAPARD, l'ISPA, l'aide financière de préadhésion pour la Turquie et le programme CARDS, et qu'il vise à rationaliser les financements de l'Union européenne en les adaptant avec souplesse aux besoins et à la capacité de gestion spécifiques de ces pays,

B.

considérant que l'IAP se compose des cinq volets suivants, couvrant des priorités définies en fonction des besoins des pays bénéficiaires, à savoir:

I.

Aide à la transition et renforcement des institutions;

II.

Coopération transfrontalière;

III.

Développement régional;

IV.

Développement des ressources humaines;

V.

Développement rural,

C.

considérant que l'IAP est un facteur essentiel pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, des normes sociales, des infrastructures et de la coopération régionale et transfrontalière ainsi que pour la promotion du respect des droits de l'homme dans les pays candidats et candidats potentiels,

D.

considérant que le contrôle parlementaire de l'exécution du budget dans le domaine de la politique de l'élargissement n'a pas pour seul objectif de s'assurer que les financements de l'Union ont été utilisés d'une manière conforme aux dispositions applicables et aux politiques de l'Union mais également de déterminer si ces financements ont été réellement alloués aux priorités définies dans les rapports de stratégie et de suivi relatifs aux pays bénéficiaires et s'ils ont atteint les résultats escomptés au vu des intérêts communs de l'Union,

E.

considérant qu'il est essentiel d'examiner avec rigueur et à un stade précoce la mise en œuvre de l'IAP, de façon à éviter les problèmes identifiés tardivement dans la mise en œuvre des précédents instruments de préadhésion, sachant que les irrégularités non prises en compte en temps utile se multiplieront et qu'il sera très difficile de s'y attaquer plus tard étant donné qu'elles revêtiront la forme d'abus permanents,

F.

considérant que la lutte contre la corruption et les réformes sectorielles (dans les secteurs de la justice, de la police et de l'administration publique) ont des conséquences, non seulement sur la bonne gouvernance et l'état de droit, mais également sur le climat général des affaires,

G.

considérant que l'IAP, notamment grâce à la révision des documents indicatifs de planification pluriannuelle, offre une flexibilité considérable, qui permet l'adaptation à l'évolution des besoins et des capacités de gestion des pays bénéficiaires,

H.

considérant qu'aux termes de l'article 27 du règlement (CE) no 1085/2006 (le «règlement IAP»), la Commission est tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport à mi-parcours évaluant la mise en œuvre de l'IAP, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative pour modifier ce règlement,

I.

considérant que, à la demande du Parlement, la Commission s'est engagée à procéder dès 2009 à un bilan à mi-parcours du paquet d'instruments d'aide extérieure, y compris l'IAP,

J.

considérant qu'il convient, dès à présent, que le Parlement communique avec les parlements nationaux des pays bénéficiaires au titre de l'IAP,

Remarques d'ordre général

1.

salue le dialogue structuré établi avec la Commission au sujet de la mise en œuvre de l'IAP et rappelle sa position à cet égard, notamment la nécessité d'octroyer à tous les pays bénéficiaires un accès égal à l'ensemble des outils disponibles en vertu de cet instrument, d'accorder une priorité adéquate à la lutte contre la corruption et la criminalité organisée et de prêter une plus grande attention au renforcement des capacités institutionnelles, en particulier au niveau parlementaire, au développement des organisations de la société civile, à la promotion du principe de tolérance et de non-discrimination, au développement humain et à la coopération régionale dans des domaines politiques essentiels;

2.

se réjouit du taux élevé de mise en œuvre des engagements de l'IAP en 2007; regrette toutefois que les premiers programmes IAP n'aient été adoptés qu'à la fin 2007 et que la véritable mise en œuvre n'ait débuté qu'en 2008, en raison en partie de l'adoption tardive du nouvel instrument et en partie des retards, imputables aux pays bénéficiaires, dans la mise sur pied des structures et des systèmes de gestion requis; exhorte la Commission à avancer dans la mise en œuvre des projets et à surveiller l'affectation des fonds et les résultats qui sont obtenus afin de garantir la visibilité des actions de l'IAP dans les pays concernés;

3.

observe que, en raison de l'adoption tardive du règlement IAP et du règlement (CE) no 718/2007 (le «règlement d'application de l'IAP»), puis du premier cadre financier indicatif pluriannuel et des documents indicatifs de planification pluriannuelle, le suivi et l'évaluation des programmes et projets IAP 2007, ainsi que l'établissement de rapports à leur sujet, ont été limités et n'ont pas encore produit de résultats; souligne qu'une transition harmonieuse des précédents instruments de préadhésion à l'IAP requiert de la continuité au niveau de la programmation, une mise en œuvre adéquate des projets et l'exécution des paiements;

4.

estime qu'il y a eu une cohérence satisfaisante entre les programmes nationaux IAP 2007 et la politique de préadhésion de l'Union, étant donné que la plupart des objectifs énoncés dans les programmes étaient conformes aux priorités formulées dans les rapports de suivi respectifs de la Commission;

5.

observe que les pays candidats se concentrent essentiellement sur la mise en œuvre de normes européennes, en l'occurrence de normes statistiques, environnementales et budgétaires, ce qui est cohérent avec la politique d'élargissement de l'Union; souligne cependant qu'il ne faudrait pas négliger l'importance des critères politiques, notamment celui de la gouvernance démocratique, du respect des droits de l'homme, de la liberté de religion, des droits des femmes, des droits des minorités et de l'état de droit, étant donné que le non-respect de ces critères peut aboutir à des complications et au ralentissement des négociations; estime qu'il devrait y avoir un meilleur équilibre entre les projets destinés à satisfaire les critères politiques et ceux qui sont destinés à mettre en œuvre l'acquis;

6.

rappelle à la Commission que la légitimité de l'Union et sa capacité à promouvoir des réformes peuvent être grandement améliorées si l'IAP affecte son aide à des domaines bénéficiant directement aux citoyens des pays candidats et candidats potentiels, en particulier au vu des besoins et des défis engendrés par la crise financière mondiale;

7.

est par conséquent d'avis que l'IAP devrait soutenir les efforts déployés par les pays bénéficiaires pour respecter les exigences fixées par la feuille de route pour la libéralisation des visas, afin que les citoyens des Balkans occidentaux puissent enfin jouir de la liberté de circulation et participer pleinement aux régimes et programmes de l'Union; salue l'intention de la Commission d'augmenter encore l'affectation de fonds IAP aux programmes Tempus, Erasmus Mundus et Jeunesse en action;

8.

prend acte du fait que la Commission a été en mesure d'agréer la Croatie pour la gestion décentralisée des volets I à IV et la Turquie pour les volets I et II vers la fin de 2008; encourage la Commission à continuer à coopérer intensément avec les pays candidats et candidats potentiels pour que ces pays soient en mesure, dans un avenir proche, de gérer les financements de manière décentralisée et obtiennent ainsi un accès plein et entier à tous les volets de l'IAP; souligne, cependant, que la délégation des compétences en matière de gestion est conditionnée et subordonnée à leur exercice effectif;

9.

souligne que l'utilisation de l'IAP est une compétence partagée de la Commission et des gouvernements nationaux des pays candidats et candidats potentiels; invite la Commission à améliorer la coopération et la communication entre ses délégations et les autorités respectives, à établir un contrôle permanent des procédures de mise en œuvre des projets et à œuvrer à des mesures communes pour améliorer la capacité administrative des pays bénéficiaires;

10.

souligne la nécessité d'une gestion et d'un contrôle transparents et efficaces de l'IAP, tenant compte des spécificités du système d'audit et de contrôle interne de chaque pays ainsi que des meilleures pratiques des procédures de préadhésion des anciens pays candidats;

11.

attend de la Commission qu'elle rende compte chaque année au Parlement et à sa commission du contrôle budgétaire, compétente en la matière, des paiements et de la mise en œuvre des financements de l'IAP ainsi que des crédits restants de l'ISPA et des programmes IPARD et SAPARD, en donnant des précisions pour chaque pays bénéficiaire et des exemples de meilleures pratiques et en signalant tout problème ou irrégularité rencontré;

12.

observe que les questions horizontales, telles que l'évaluation des incidences sur l'environnement, la bonne gouvernance, la participation de la société civile, l'égalité des chances et la non-discrimination, ne sont pas suffisamment présentes et visibles dans les projets IAP 2007; invite la Commission à mettre au point, en particulier, des programmes régionaux ou horizontaux multibénéficiaires, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, du dialogue interculturel et de l'égalité entre hommes et femmes;

13.

observe que des financements limités sont alloués à de vastes zones géographiques ou à des domaines d'intervention étendus et que ces financements sont fragmentés sur de nombreux projets de petite taille plutôt que d'être concentrés sur des projets moins nombreux mais plus visibles; souligne que les programmes nationaux annuels devraient trouver un équilibre entre la volonté d'apporter une réponse adéquate aux principales priorités formulées dans les rapports de suivi et la nécessité d'éviter une fragmentation excessive des financements;

Observations portant sur les politiques et pays respectifs

14.

souligne la nécessité urgente, et de la plus haute importance, d'utiliser l'IAP pour renforcer dans tous les pays bénéficiaires la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, en mettant particulièrement l'accent sur le blanchiment d'argent, la migration clandestine et la traite des êtres humains; relève que, bien que tous les rapports de suivi 2008 mentionnent la corruption en tant que problème grave et priorité essentielle, tous les programmes IAP 2007 ne tiennent pas suffisamment compte de la corruption; propose que des financements soient affectés à cette fin, comme dans les cas de la Croatie (15) et du Monténégro (16), et invite la Commission à élaborer une stratégie plus cohérente dans ce contexte, en s'appuyant sur les enseignements des derniers cycles d'élargissement;

15.

observe que les organisations de la société civile présentes dans les pays bénéficiaires devraient participer plus activement à l'élaboration et au lancement de projets; souligne que les futurs programmes au titre de l'IAP devraient s'attaquer à la dépendance systématique des organisations de la société civile à l'égard des donateurs, de manière à éviter que de telles organisations n'existent «à la demande», et devraient également veiller au développement de certaines de ces organisations selon des critères de clivage ethno-politique, notamment en Bosnie-et-Herzégovine, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et au Kosovo (17); espère que le nouvel instrument pour la société civile s'attaquera à nombre de problèmes concernant la diversité, la complexité et la fragmentation des programmes de l'Union;

16.

insiste sur le fait qu'un soutien constant aux organisations de la société civile dans les pays candidats et candidats potentiels est nécessaire de manière à créer un environnement concurrentiel parmi ces organisations et à assurer la viabilité de leurs efforts pour une mise en œuvre de l'IAP axée sur les résultats et pour une présence ininterrompue dans la gestion des projets;

17.

observe que les projets et activités financés au titre de l'IAP ont peu de succès en termes de visibilité de l'Union «sur le terrain» et n'ont pas permis de légitimer, «de la base au sommet», un plus grand rapprochement avec l'Union;

18.

estime que l'éducation et l'emploi des jeunes, conditions préalables à une stabilité et à un développement à long terme, n'ont pas été correctement abordés; souligne la nécessité de la lutte contre le chômage, en particulier le chômage des jeunes et de longue durée, qui est une question intersectorielle de grande importance; suggère, à cet égard, que la Commission étudie la possibilité d'exploiter davantage la flexibilité prévue par l'IAP pour permettre le financement, le cas échéant, de mesures ayant trait aux volets III à V par les deux premiers volets;

19.

observe que le soutien financier régional au titre de l'IAP est relativement peu élevé (environ 10 % de l'enveloppe globale de l'IAP), étant donné en particulier qu'il couvre onze domaines d'intervention dans six pays, de l'éducation et de la jeunesse à la sécurité nucléaire;

20.

s'inquiète du fait que l'enveloppe globale de l'IAP 2007 affectée au volet II n'ait représenté que 38 800 000 EUR sur un total de 497 200 000 EUR (soit moins de 8 %); souligne qu'il y a, en l'occurrence, une contradiction avec l'affirmation de la Commission selon laquelle la coopération transfrontalière contribue à la réconciliation et aux relations de bon voisinage et est particulièrement de mise dans une région ayant un passé récent de conflits; regrette qu'il ait été difficile, dans la pratique, de mettre en place une coopération efficace, pour un certain nombre de raisons, notamment des divergences de structures et de procédures entre certains partenaires, ainsi que des difficultés politiques; invite les pays bénéficiaires et la Commission, dans le cadre de ce volet, à poursuivre la coopération existante et à mettre en place une nouvelle coopération, conformément à l'objectif de favoriser des relations de bon voisinage et de promouvoir l'intégration économique, notamment dans le domaine de l'environnement, du patrimoine naturel et culturel et de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée;

21.

s'inquiète également de ce qu'aucun programme IAP 2007 soumis par les pays bénéficiaires ne porte directement sur les droits des femmes ou l'égalité entre hommes et femmes, bien que les questions d'égalité entre hommes et femmes aient été identifiées comme un défi majeur à la fois dans les rapports de suivi et dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle; appelle à nouveau la Commission à octroyer des financements de préadhésion au renforcement des droits des femmes dans les Balkans, en particulier par la voie des ONG de femmes et des organisations de femmes; invite la Commission à affecter des crédits IAP dans ce sens, de manière à promouvoir l'intégration des questions d'égalité entre hommes et femmes dans le budget de la politique de préadhésion et à encourager les pays bénéficiaires à présenter des propositions de projets pertinents;

22.

souligne la nécessité d'impliquer un nombre croissant d'organisations non gouvernementales dans la conception et la mise en œuvre des projets financés par l'IAP afin de garantir que l'aide consentie à ce titre reflète les besoins et les attentes réels, de contribuer à une amélioration de la visibilité des projets IAP et de promouvoir le développement d'une société civile vivante et volontariste dans les pays bénéficiaires;

23.

invite la Cour des comptes européenne à présenter, pour la fin de l'année 2010, un rapport spécial d'évaluation à mi-parcours concernant la mise en œuvre de l'IAP;

*

* *

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes européenne, ainsi qu'aux gouvernements, aux parlements et aux institutions de contrôle nationales des pays bénéficiaires au titre de l'IAP.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(2)  JO L 170 du 29.6.2007, p. 1.

(3)  JO C 311 du 5.12.2008, p. 42.

(4)  JO C 285 du 27.11.2007, p. 1.

(5)  31.3.2008, http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/elarg_aar.pdf.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0363.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0120.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0172.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0224.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0005.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0582.

(12)  Selon la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(13)  http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CONT.

(14)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(15)  Projet 2007/019-247: Amélioration de la coopération des agences en matière de lutte contre la corruption, un projet de 25 000 000 EUR visant à renforcer l'organisme de coordination au sein du ministère de la Justice en charge de la stratégie de lutte contre la corruption et à sensibiliser la population aux questions de corruption.

(16)  Projet 2007/19300: Lutte contre la criminalité organisée et la corruption. Ce projet vise à lutter contre la criminalité organisée et la corruption en améliorant les performances et la coopération des diverses instances répressives concernées. Il est en relation avec la stratégie et le plan d'action de lutte contre la corruption du gouvernement. 3 000 000 EUR ont été affectés à ce projet.

(17)  Selon la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/7


Mercredi, 22 avril 2009
Exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence du patrimoine des débiteurs

P6_TA(2009)0238

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur l'exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence du patrimoine des débiteurs (2008/2233(INI))

2010/C 184 E/02

Le Parlement européen,

vu l'article 65 du traité CE,

vu le livre vert de la Commission du 6 mars 2008 intitulé «Exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence du patrimoine des débiteurs» (COM(2008)0128),

vu le livre vert de la Commission du 24 octobre 2006 intitulé «L'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne: la saisie des avoirs bancaires» (COM(2006)0618), ainsi que la résolution du Parlement du 25 octobre 2007 (1) sur ce livre vert,

vu sa résolution du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'e-Justice (2),

vu l'avis du comité économique et social européen du 3 décembre 2008,

vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données du 22 septembre 2008,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0252/2009),

A.

considérant que, en vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, l'adoption d'un instrument communautaire relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière ne peut s'envisager que dans l'hypothèse où il est démontré qu'il est impossible de résoudre sur un plan national un obstacle empêchant la réalisation ou le fonctionnement du marché intérieur,

B.

considérant que les paiements tardifs et le non-paiement des dettes menacent les intérêts des entreprises et des consommateurs, surtout si le créancier et l'autorité d'exécution ne possèdent aucune information quant à l'endroit où se trouve le débiteur, ou sur son patrimoine; considérant que cette situation est aggravée par le contexte économique actuel, où les liquidités sont essentielles à la survie des entreprises,

C.

considérant que les problèmes de recouvrement transfrontalier des créances peuvent constituer un obstacle sérieux à la libre circulation des injonctions de payer au sein de l'Union européenne et entraver l'accès à la justice; considérant de surcroît que, si les décisions de justice ne peuvent être exécutées, l'administration de la justice est compromise en même temps que l'application des normes d'intégrité commerciale,

D.

considérant, en général, que le recouvrement des créances pose un problème majeur, encore aggravé lorsque les créances sont transfrontalières, surtout pour les petites entreprises qui n'ont à leur disposition ni avocats spécialisés ni service spécifique de recouvrement de créance et se trouvent fréquemment dans la situation peu enviable de devoir affecter du personnel, des ressources financières déjà limitées et surtout du temps à résoudre ce problème au lieu de se consacrer à des activités de production,

E.

considérant qu'il y a lieu de penser que la directive relative aux retards de paiement (3) n'est pas suffisamment respectée ou connue; que, si cette directive était actualisée et correctement mise en œuvre, elle pourrait considérablement réduire les retards de paiement et les impayés,

F.

considérant qu'il existe de profondes différences entre les différents systèmes des législations nationales relatives au droit des contrats et de l'insolvabilité quant à savoir comment les créanciers peuvent garantir leur créance lors de la signature du contrat, notamment au moyen de clauses dites de réserve de propriété ou par d'autres mécanismes apparentés, parfois contournés du fait même de ces différences,

G.

considérant que l'adoption d'une législation communautaire portant sur l'exécution effective des décisions de justice doit concerner l'ensemble des débiteurs sans distinguer a priori les débiteurs de bonne ou de mauvaise foi,

H.

considérant que les manquements, les paiements tardifs et les impayés sont souvent aggravés par le manque de précaution des parties au moment de leurs transactions contractuelles ou précontractuelles; qu'il convient de mettre davantage l'accent sur la conscience commerciale et le recours éventuel à des clauses facultatives «européennes» au titre du «cadre commun de référence» (CCR), ce qui garantirait que les parties réfléchissent sérieusement à ces questions au début de leur relation commerciale,

I.

considérant qu'il a été porté à l'attention du Parlement qu'un grave problème peut se poser dans des affaires transfrontalières impliquant des débiteurs récalcitrants, c'est-à-dire des personnes qui pourraient payer leurs dettes ou honorer leurs engagements mais qui ne le font pas ou des personnes qui risquent de ne pas payer ce qu'elles doivent même si un jugement a été rendu contre elles; considérant qu'il s'avère que ces individus détiennent souvent des avoirs substantiels auprès de différentes entités, représentants ou fidéicommis, et qu'une exécution réussie est impossible sans l'information nécessaire; considérant qu'il s'avère souvent nécessaire d'obtenir cette information sans prévenir le débiteur récalcitrant, ce dernier pouvant souvent déplacer à bref délai les avoirs en question vers une autre juridiction,

J.

considérant qu'il a en outre été porté à l'attention du Parlement que certains États souverains ne respectent pas les sentences arbitrales ou jugements rendus par les juridictions d'un autre État et que, en conséquence, des «fonds vautours» sont apparus, qui acquièrent cette dette souveraine à un cours bien inférieur, puis cherchent à réaliser un bénéfice lors de son exécution; considérant qu'il serait sans doute préférable et plus juste de donner aux créanciers initiaux les moyens d'obtenir réparation par eux-mêmes,

K.

considérant qu'il est invoqué que peu d'États ne possèdent absolument aucun patrimoine en dehors de leurs frontières et que, si le créancier n'a aucune perspective d'obtenir l'exécution dans son État membre (uniquement) ou dans l'État concerné, le seul moyen d'obtenir réparation est alors de se tourner vers les juridictions étrangères, en particulier celles des autres États membres de l'Union,

L.

considérant que, selon le règlement «Bruxelles I» (4), chaque État membre établit ses propres mesures provisoires, qui sont définies et régies par son droit national, et que, selon ce règlement, les injonctions ex parte ne font pas l'objet d'une reconnaissance ni d'une exécution mutuelles; considérant que les injonctionsinter partes sont mises en œuvre par le tribunal compétent au moyen de la mesure réparatrice la plus proche que ce tribunal puisse accorder,

M.

considérant que les mesures provisoires comprennent: i) les injonctions de divulguer des informations sur des actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution d'une décision de justice et ii) les injonctions de conservation du patrimoine en attendant l'exécution d'un jugement, et iii) peuvent également prendre la forme d'une injonction provisoire de payer, permettant de payer immédiatement le créancier en attendant le règlement du litige,

N.

considérant que l'octroi de mesures provisoires devrait être soumis à des conditions semblables à celles appliquées par la Cour de justice, à savoir que le créancier devrait convaincre le tribunal qu'il a une créance fondée à l'encontre du débiteur (un droit exécutoire attesté par une ordonnance judiciaire ou un acte authentique ou des preuves de la créance suffisantes à première vue – fumus boni juris) et apporter la preuve de l'urgence (un risque réel que le recouvrement de la créance soit menacé si la mesure n'est pas accordée – periculum in mora ) et considérant que l'octroi de ces mesures peut être subordonné à une constitution de garantie,

O.

considérant que, pour les petits litiges, notamment lorsque les frais de justice seraient prohibitifs, le retard de la justice équivaut à un déni de justice et que, dans les litiges plus importants, c'est l'absence d'information sur le patrimoine qui peut s'avérer l'obstacle le plus sérieux; considérant par conséquent que le recours à des injonctions de mesures provisoires pourrait apporter une solution raisonnable dans ces deux types de litiges,

P.

considérant en outre que toute mesure communautaire de mise à disposition de l'information doit nécessairement aussi s'envisager dans le contexte de ce type de cas, où le manque d'informations est source de graves injustices; considérant que, à moins que le créancier puisse accéder à des informations sur les avoirs d'un débiteur (et a fortiori d'un débiteur récalcitrant), susceptibles d'être saisis en exécution d'un jugement, le créancier ne sera pas en mesure de faire appliquer celui-ci,

Q.

considérant que, dans la pratique, ce problème ne se limite pas aux cas où un jugement a été rendu, mais non exécuté, et qu'il peut aussi apparaître avant que les requérants n'introduisent leur recours,

R.

considérant cependant qu'il est absolument essentiel que toutes les mesures proposées soient proportionnées; considérant que, en outre elles ne doivent pas simplement reproduire des solutions déjà rendues possibles par des mesures au niveau national et qu'elles doivent se limiter aux créances à caractère transfrontalier sans tendre à une harmonisation qui serait superflue et inappropriée,

S.

considérant que des inquiétudes se sont exprimées, selon lesquelles certaines idées relatives à l'exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union grâce à la transparence du patrimoine des débiteurs seraient susceptibles de porter atteinte à des droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée (protection des données), de saper les garanties procédurales et de contrevenir aux traditions constitutionnelles de nombreux États membres,

T.

considérant que toute proposition doit avoir un rapport coût/efficacité satisfaisant et être intégrée aux autres domaines de la politique communautaire, de façon à éviter tout double emploi,

1.

accueille positivement le livre vert précité de la Commission du 6 mars 2008, car il contribue à la stratégie de Lisbonne;

2.

précise que l'opacité des informations nécessaires pour contraindre le débiteur à remplir ses obligations est contraire aux principes communs de bonne foi et de responsabilité patrimoniale; soutient que l'absence de connaissance des législations nationales relatives aux voies d'exécution ou leur manque d'efficacité sont de nature à freiner la réalisation d'un marché intérieur unifié et entraînent des coûts injustifiés;

3.

indique que les retards de paiement, les impayés et la difficulté de recouvrer les créances nuisent aux intérêts des entreprises et des consommateurs créanciers, réduisent la confiance dans le marché intérieur et affaiblissent l'action de la justice;

4.

soutient une stratégie intégrée et efficace selon les principes visant à «Mieux légiférer» et estime que l'objectif du recouvrement des créances doit être atteint en assurant l'absence de discrimination, la protection des données sensibles et les garanties judiciaires par le recours à des mesures proportionnées qui assurent la transparence nécessaire et réduisent considérablement les coûts d'information et de gestion;

5.

soutient que, en dehors des informations publiques disponibles, le créancier doit pouvoir accéder aux données nécessaires, sous le contrôle ou par l'intermédiaire d'une autorité compétente, pour engager la procédure d'exécution et obtenir le remboursement de sa créance, selon des modalités faciles à mettre en œuvre dans l'ensemble du marché intérieur;

6.

reconnaît, avec la Commission, que le recouvrement transfrontalier des créances par l'exécution des décisions de justice constitue un problème majeur dans le marché intérieur, mais estime que les solutions suggérées par la Commission doivent être encore travaillées, afin de traiter adéquatement le problème le plus difficile, à savoir celui des débiteurs récalcitrants;

Élaboration proposée d'un manuel concernant les lois et pratiques nationales en matière d'exécution

7.

estime qu'un tel manuel pourrait être laborieux et onéreux à produire et à actualiser; qu'il pourrait être plus facile pour les justiciables qui cherchent à obtenir réparation de n'avoir affaire qu'à un seul régime et que, dans la majorité des cas, le créancier sera obligé de se faire conseiller par des avocats de la juridiction étrangère compétente; reconnaît cependant qu'une version abrégée peut être utile en l'absence d'un régime transfrontalier praticable;

8.

a la conviction que la publication d'annuaires nationaux d'avocats étrangers exerçant leurs droits dans le cadre du marché intérieur au titre des directives 77/249/CEE (5) et 98/5/CE (6) serait utile; souligne que de tels annuaires nationaux pourraient être liés à un site web de la Commission et être complémentaires au manuel;

Développement de l'information fournie dans les registres publics et amélioration de l'accès à ceux-ci

9.

s'oppose à la fourniture d'un accès non justifié, sans discernement et arbitraire à tous les types d'informations figurant dans les registres de la population, de la sécurité sociale et de l'administration fiscale et est favorable à un cadre adéquat et proportionné destiné à assurer l'exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union;

10.

fait valoir que l'accès aux registres de la population (lorsqu'ils existent) peut s'avérer utile pour remonter jusqu'à des particuliers malchanceux défaillants en matière de pension alimentaire ou de remboursement de prêts personnels, et pour empêcher les abus;

11.

considère que, si l'amélioration de l'accès aux registres de la sécurité sociale et de l'administration fiscale a constitué une innovation réussie dans certaines juridictions, il est également nécessaire d'assurer le respect de la règlementation sur la protection des données et la confidentialité; souligne qu'il s'agit d'un sujet sensible pour l'opinion; fait observer en outre que des problèmes d'ordre juridique pourraient se poser si l'information recueillie était utilisée à des fins autres que celles auxquelles elle a été obtenue;

12.

remarque par ailleurs que les déclarations fiscales et les dossiers de sécurité sociale sont confidentiels dans de nombreux États membres et que l'idée de créer un registre, avec tous les risques de perte de dossiers que cela comporte, n'y serait pas la bienvenue et serait considérée comme une ingérence de la part de l'exécutif;

13.

réaffirme que, si la proposition était disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, elle pourrait donner lieu à des abus et constituer une violation du droit à la vie privée;

Échange d'informations entre les autorités d'exécution

14.

estime que l'idée d'améliorer la coopération entre les autorités publiques d'exécution vaut la peine d'être davantage explorée, mais souligne que de telles autorités n'existent pas dans tous les États membres;

Déclaration du débiteur

15.

considère que la déclaration du débiteur peut utilement faire partie de la procédure d'exécution d'un jugement où elle peut être étayée par des sanctions en vertu du droit national;

16.

estime qu'il n'est pas nécessaire que la Communauté intervienne dans ce domaine, aussi longtemps qu'il n'est pas prouvé que les instruments en vigueur dans les États membres sont inefficaces;

Autres mesures

17.

suggère qu'il pourrait être envisagé d'introduire une forme de mesure provisoire communautaire qui s'ajouterait aux mesures décidées par les juridictions nationales; est d'avis que cette mesure pourrait prendre la forme d'une procédure simple et souple, appliquée dans l'ensemble de l'Union, ce qui permettrait d'éviter les retards et les dépenses superflues; estime qu'une telle procédure serait également efficace et équitable même pour ceux qui n'ont pas la qualité de partie;

18.

est d'avis qu'une telle mesure pourrait s'appliquer aussi aux demandes d'arbitrage et pourrait également être prise en considération à l'occasion de la prochaine révision du règlement «Bruxelles I»;

19.

invite la Commission à traiter cette question en priorité et à réaliser: a) une évaluation détaillée du problème, b) une étude de faisabilité des instruments communautaires envisageables, et c) une étude d'impact des voies de droit communautaire envisageables, limitée aux aspects transfrontaliers; considère que l'examen de la Commission devrait également identifier et dûment justifier la base juridique appropriée pour tout instrument communautaire proposé, qui devrait se limiter aux affaires transfrontalières et être complémentaire à l'application des voies de droit purement nationales dans ce domaine, sans s'y immiscer;

20.

invite instamment la Commission à envisager des mesures contractuelles et précontractuelles pouvant être reliées au développement du CCR et à tout instrument facultatif qui en serait dérivé, de façon à garantir que les parties à un contrat transfrontalier en Europe réfléchissent, dès la signature du contrat, aux problèmes de retard de paiement ou d'impayés;

21.

attend avec impatience la révision de la directive sur les retards de paiement et demande instamment à la Commission d'agir à cet égard, aussi vite que possible eu égard au contexte économique actuel;

22.

propose qu'une étude soit effectuée sur les approches juridiques différentes, d'un État membre à l'autre, concernant la réserve de propriété et d'autres mécanismes apparentés, afin de permettre leur reconnaissance mutuelle;

23.

propose que l'acquéreur de droits patrimoniaux reconnus par une décision de justice puisse exercer ses droits dans les mêmes conditions que le cédant;

*

* *

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 655.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0637.

(3)  Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200 du 8.8.2000, p. 35).

(4)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).

(5)  Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

(6)  Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/12


Mercredi, 22 avril 2009
Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions 2008

P6_TA(2009)0239

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur les délibérations de la commission des pétitions durant l'année 2008 (2008/2301(INI))

2010/C 184 E/03

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur les délibérations de la commission des pétitions,

vu les résultats des missions d'enquête menées en 2008 par la commission des pétitions en Roumanie, en Bulgarie et en France et les rapports et recommandations correspondants approuvés par la commission,

vu les articles 21 et 194 du traité CE, qui confèrent à tous les citoyens et résidents de l'Union européenne le droit de présenter une pétition au Parlement européen,

vu l'article 45 et l'article 192, paragraphe 6, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A6-0232/2009),

A.

reconnaissant l'importance du processus de pétition et ses aspects spécifiques, qui permettent à la commission compétente de chercher des solutions et des explications au nom des citoyens de l'Union qui adressent une pétition au Parlement,

B.

vu le nombre croissant de citoyens de l'Union qui adressent une pétition au Parlement et les efforts déployés par la commission des pétitions pour accélérer ses procédures afin d'offrir un service de meilleure qualité aux citoyens qui demandent son aide,

C.

considérant que plusieurs des recommandations adoptées dans le rapport annuel 2007 doivent encore être mises en œuvre par les autorités du Parlement, telles que la demande concernant le renforcement d'urgence des ressources administratives, notamment en termes de compétences linguistiques et juridiques, de sa commission des pétitions afin d'accroître la capacité du Parlement à mener des enquêtes indépendantes sur les pétitions qui lui sont adressées, et, par exemple, l'établissement d'une coopération plus étroite avec SOLVIT pour ce qui est des pétitions et des plaintes concernant le marché intérieur, et la mise en place d'un portail européen commun pour les citoyens européens,

D.

gardant à l'esprit le fait que, en dépit des progrès considérables dans le développement des structures et politiques de l'Union durant cette période, les citoyens restent directement conscients de nombreuses lacunes dans l'application des politiques et programmes de l'Union puisqu'elles les affectent directement, et que, par ailleurs, celles-ci font fréquemment l'objet des pétitions reçues,

E.

considérant que la création de l'«Initiative citoyenne» prévue par le traité de Lisbonne accroîtra encore la participation des citoyens aux activités et aux travaux de l'Union,

F.

considérant que, par conséquent, le Parlement a la responsabilité d'assurer une meilleure application du droit communautaire par chaque État membre dans l'intérêt des citoyens et résidents de l'Union, et donc de coopérer avec les États membres pour atteindre cet objectif,

G.

considérant cependant que beaucoup d'États membres restent réticents à coopérer activement avec la commission compétente, en particulier en n'assistant pas aux réunions de la commission, et considérant que cela montre un manque de coopération loyale avec l'institution,

H.

considérant que le manque de coopération active et en temps utile avec la commission compétente dans l'intérêt de l'application correcte du droit communautaire permet de douter du désir et de l'intention de l'État membre concerné d'appliquer correctement les politiques et objectifs de l'Union et expose par conséquent les autorités à des mesures sous forme de sanctions et pénalités prévues par les traités ainsi qu'à des critiques publiques,

I.

reconnaissant, toutefois, que beaucoup d'États membres font preuve d'un bon niveau de coopération et travaillent avec le Parlement afin de répondre aux inquiétudes des citoyens exprimées par le biais du processus de pétition,

J.

reconnaissant la contribution constructive apportée au processus de pétition par les services de la Commission, qui fournissent régulièrement, à la requête de la commission compétente, des évaluations préliminaires de nombreuses pétitions reçues,

K.

considérant qu'une telle coopération pourrait et devrait connaître de plus amples améliorations, notamment concernant les procédures en application des articles 226 et 228 du traité CE dans les cas dûment justifiés,

L.

considérant que le Parlement a estimé qu'il serait légitime de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 230 du traité CE, si cela s'avérait nécessaire, pour mettre un terme à une violation grave du droit communautaire, révélée à l'occasion de l'examen d'une pétition, et lorsqu'une divergence d'interprétation significative persiste entre le Parlement et la Commission, en dépit des efforts consentis pour la résoudre, concernant la mesure à prendre en vertu du droit communautaire en vue de protéger les droits des citoyens dans le cas concerné,

M.

considérant que la procédure d'infraction n'offre pas solution aux pétitionnaires, même quand un État membre est forcé par la Cour de justice de modifier sa législation de façon à la mettre en conformité avec les actes législatifs de l'Union,

N.

considérant que l'incapacité de proposer une solution extrajudiciaire directement aux citoyens de l'Union qui ont été ou risquent d'être victimes du manque d'application correcte du droit communautaire constitue une injustice fondamentale, qui nécessite un examen plus approfondi de la part des institutions de l'Union, et en particulier du Parlement,

O.

considérant que, selon l'article 230 du traité CE, le Parlement est en droit de former des recours devant la Cour de justice dans les mêmes conditions que le Conseil et la Commission et que, selon l'article 201 du traité CE, il est habilité à exercer un contrôle sur les activités de la Commission et dispose dès lors des instruments tant juridiques que politiques nécessaires pour répondre plus efficacement aux préoccupations légitimes des citoyens,

P.

considérant que le Parlement devrait réviser ses propres procédures dans le but de faciliter les recours, notamment en vertu de l'article 121 de son règlement, devant la Cour de justice quand les droits des pétitionnaires sont en jeu,

Q.

considérant qu'il convient de rappeler que, conformément à l'article 6 du traité UE, l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'état de droit, principes qui constituent également un élément fondamental des critères de Copenhague pour l'adhésion à l'Union, et considérant que l'article 7 du traité UE établit des procédures spécifiques qu'il est possible de mettre en œuvre en cas de violations graves et persistantes des principes précités ou en cas de risque évident de violation de ces principes,

R.

gardant à l'esprit les propositions de résolutions déposées en séance plénière en 2008 et adoptées par une majorité écrasante de députés, conformément à l'article 192, paragraphe 1, de son règlement, sur la base des pétitions reçues concernant l'incidence du gazoduc Nord Stream situé sous la mer Baltique et concernant les «sociétés annuaires» trompeuses,

S.

considérant que les inquiétudes grandissantes concernant la sécurité de l'approvisionnement en énergie ont donné lieu à la mise en place de projets de gazoducs pour le transport du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié, qui, en particulier lorsqu'ils ont été mis en place à la hâte sans qu'aucune évaluation correcte des risques et des solutions de remplacement n'ait été réalisée, ont suscité des inquiétudes chez les pétitionnaires quant à l'absence de prise en compte des risques potentiellement graves que présentent, notamment, certains projets dans la mer Baltique, au Pays de Galles et en Irlande pour l'environnement, la santé humaine et la sécurité,

T.

considérant que l'examen des pétitions révèle clairement que les listes de projets mentionnés dans les annexes de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1), telle que modifiée, ne couvrent pas un nombre important d'installations et d'activités qui sont apparues depuis les dernières modifications apportées auxdites annexes, telles que les centres de regazéification et les unités de production de biodiesel,

U.

considérant que les nombreuses pétitions présentées au sujet du réseau Natura 2000 montrent toujours que mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité constitue un défi majeur pour l'Union et que la directive «Habitats» (2) et la directive «Oiseaux» (3) sont des instruments fondamentaux et indispensables pour permettre à l'Union de respecter son engagement de mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité d'ici à 2010,

V.

considérant que l'examen des pétitions a également montré que l'insuffisance de sources d'eau douce est souvent aggravée par d'autres facteurs, tels qu'une demande croissante en eau due à des projets d'urbanisme et de loisirs excessifs, à un entretien des infrastructures et à une prévention des fuites inadéquats, à une utilisation intensive de l'eau par l'agriculture industrielle et à une politique tarifaire qui n'encourage pas l'utilisation durable de l'eau,

W.

gardant à l'esprit les recommandations de la commission des pétitions à la suite de visites à Fos-sur-Mer, à Chypre et en Roumanie,

X.

gardant à l'esprit l'inquiétude exprimée par la commission des pétitions concernant certains projets d'infrastructures dans les monts Rila en Bulgarie, inspectés au cours d'une visite d'enquête en 2008,

Y.

considérant que, même si Ann Abraham, médiatrice parlementaire et des services de santé du Royaume-Uni, s'est adressée à la commission des pétitions en décembre 2008 et lui a présenté ses conclusions, qui lui ont coûté quatre années de travail, la réponse du gouvernement du Royaume-Uni fournie en janvier 2009, qui consiste en la possibilité de paiements à titre gracieux aux personnes touchées de manière disproportionnée, ne peut pas être considérée comme une solution valable pour les nombreuses victimes de la débâcle,

Z.

reconnaissant la coopération positive et constructive avec le médiateur européen en 2008, l'assistance fournie par la commission des pétitions dans le cadre des recommandations contenues dans le rapport annuel 2007 et les rapports spéciaux du médiateur relatifs aux plaintes 1487/2005/ et 3453/2005/ concernant, respectivement, l'utilisation des langues par le Conseil et l'application, par la Commission, de la procédure d'infraction, et accueillant favorablement les modifications de son statut, approuvées par le Parlement,

AA.

considérant qu'en 2008, la commission des pétitions a reçu 1 886 pétitions, dont 1 065 ont été déclarées recevables et 821 irrecevables; considérant que le nombre de pétitions ne remplissant pas les conditions visées à l'article 191, paragraphe 1, du règlement s'est considérablement accru depuis le début de l'année 2007,

1.

se félicite de la participation et de la contribution de pétitionnaires à chaque réunion de la commission des pétitions, ce qui permet l'établissement d'un dialogue direct et ouvert avec les représentants du Parlement européen, et continue à encourager chaque citoyen de l'Union et chaque association communautaire à faire part des problèmes qui concernent le champ d'activité de l'Union et qui les affectent directement, convaincu que ce processus permet au Parlement en tant qu'institution de jouer un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre de la législation communautaire par les États membres et de mieux défendre et promouvoir les droits fondamentaux de tous les citoyens de l'Union comme prévu dans le traité UE;

2.

encourage fortement les autorités nationales et régionales, en tant que représentantes des citoyens de l'Union, à rester attentives à la manière dont les États membres appliquent les traités et les actes législatifs de l'Union, notamment concernant les problèmes d'environnement, les droits sociaux et d'emploi, la liberté de circulation des personnes, des biens et des services, les services financiers, les droits fondamentaux des citoyens, y compris leur droit à la propriété acquise de manière légitime, la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles et toutes les formes de discrimination, et invite les institutions de l'Union à communiquer de manière efficace avec les citoyens afin que ces derniers connaissent leurs droits et les devoirs des institutions nationales et locales;

3.

souligne que, en accord avec le principe de subsidiarité, le Parlement ne peut pas considérer comme recevables des pétitions qui visent à remettre en question des décisions prises par des autorités compétentes ou des instances judiciaires des États membres, et que cette information doit être communiquée d'une façon claire et compréhensible aux pétitionnaires; souligne, de plus, que les plaintes doivent respecter les conditions visées à l'article 191, paragraphe 1, du règlement du Parlement avant de pouvoir être déclarées recevables;

4.

demande que les recommandations adoptées dans le rapport annuel 2007 qui n'ont pas encore été mises en œuvre le soient dans un délai raisonnable;

5.

invite la Commission, l'ensemble des États membres et leurs institutions nationales, régionales et locales, ainsi que leurs représentations permanentes, à coopérer sans restriction avec la commission compétente du Parlement européen quand elle enquête sur des allégations ou propositions contenues dans des pétitions, sur une base loyale et constructive, en vue de trouver des solutions aux problèmes soulevés lors du processus de pétition;

6.

demande qu'une révision complète des procédures possibles visant à assurer des actions correctives pour les citoyens de l'Union soit entreprise par les organes responsables au Parlement européen, à la Commission et au Conseil, et qu'un nouvel accord interinstitutionnel incorporant des pouvoirs accrus pour les commissions d'enquête soit négocié en vue de renforcer davantage les droits des citoyens de l'Union;

7.

estime qu'une telle révision complèterait toute mise en œuvre éventuelle du traité de Lisbonne en fournissant des garde-fous supplémentaires axés sur les droits et obligations déclarés des citoyens et des institutions de l'Union;

8.

rappelle que, comme il l'a souligné dans sa résolution du 20 avril 2004 sur la communication de la Commission relative à l'article 7 du traité sur l'Union européenne (4), le Parlement a, en tant que représentation directement élue des citoyens européens, une responsabilité particulière en matière de respect et de promotion des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée et en matière de défense de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux, et rappelle également qu'il a estimé dans cette résolution «que la négligence de la nécessité de sanctions ne peut que donner l'impression que l'Union n'a pas la volonté ou n'a pas la possibilité d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour défendre ses valeurs»;

9.

invite la Commission, une fois de plus, à assurer que le processus de pétition jouisse d'une meilleure reconnaissance et soit davantage mis en avant, notamment en ce qui concerne l'application des procédures d'infraction et la nécessité d'informer la commission des pétitions directement et officiellement lorsque des décisions sont prises afin d'engager des procédures en vertu de l'article 226 et/ou l'article 228 du traité CE qui sont liées aux problèmes soulevés dans des pétitions;

10.

rappelle que le Parlement a considéré que les allégations de violations graves de la législation communautaire qui, lors de l'examen des pétitions, ont été considérées comme fondées par la commission des pétitions, mais que l'État membre concerné refuse de reconnaître et qui sont susceptibles de constituer des précédents au niveau national, devraient, en dernier ressort, être examinées par la Cour de justice de manière à garantir l'unité et la cohérence du droit communautaire et à fonder la réalité du marché intérieur (5);

11.

reconnaît que, même en cas d'issue positive, une procédure d'infraction peut ne pas apporter une quelconque solution immédiate aux problèmes spécifiques soulevés par des pétitionnaires à titre individuel, et que cela nuit souvent à la confiance des citoyens dans la capacité des institutions de l'Union à répondre à leurs attentes;

12.

estime qu'étant donné que certains éléments indiquent clairement que l'objectif visant à mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité dans l'Union d'ici à 2010 ne pourra pas être atteint, il est urgent d'adopter des mesures pour rendre la mise en œuvre des directives «Habitats» et «Oiseaux» plus efficace, et demande à la Commission de faire tout son possible pour veiller à ce que les États membres appliquent ces directives d'une manière qui soit cohérente avec cet objectif;

13.

invite la Commission, en coopération avec le Parlement, à promouvoir auprès des États membres l'importance de l'anticipation – notamment dans le domaine de l'approbation de la planification – pour contribuer à éviter d'éventuelles infractions à des dispositions de la législation communautaire qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur;

14.

reconnaît qu'il est quelquefois impossible de trouver des solutions aux plaintes des pétitionnaires, en raison de faiblesses de la législation communautaire applicable;

15.

est préoccupé par le grand nombre de pétitions déposées auprès de la commission des pétitions, qui demandent que des résidents qui ne sont pas citoyens de Lettonie aient le droit de voter aux élections locales; rappelle que la Commission des droits de l'homme des Nations unies, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations unies, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance ainsi que l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont recommandé que les non-citoyens soient autorisés à participer aux élections locales; presse la Commission européenne de surveiller étroitement et d'encourager la régularisation du statut des non-citoyens en Lettonie, bon nombre d'entre eux étant nés dans ce pays;

16.

constate que bon nombre des pétitions reçues par le Parlement de la part de particuliers et d'organisations traitent largement de problèmes qui ne constituent pas une violation du droit communautaire et qui, de ce fait, devraient être résolus grâce aux voies de recours judiciaires prévues par la législation de l'État membre concerné; ajoute que, une fois les voies de recours nationales épuisées, la Cour européenne des droits de l'homme représente l'organe de recours appropriée;

17.

prend acte du fait que la pétition sur le siège unique, qui a été signée par 1 500 000 personnes et qui demande que le Parlement se réunisse dans un seul lieu, n'a pas encore été entièrement traitée; recommande que la commission des pétitions aborde ce sujet en priorité lors de la prochaine législature;

18.

invite, par conséquent, les commissions législatives compétentes à garder à l'esprit les propositions et suggestions qui peuvent de temps à autres être avancées par la commission des pétitions concernant l'application par des États membres de législations spécifiques de l'Union, en vue d'une possible révision ou de plus amples investigations;

19.

rappelle la requête formulée par le Parlement auprès de la Commission pour qu'elle accélère le suivi de la mise en œuvre de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (6), notamment au regard des «sociétés annuaires» trompeuses, et qu'elle lui présente un rapport sur la faisabilité et les conséquences éventuelles de l'extension du champ d'application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (7), notamment en remplaçant le terme «consommateur» par l'expression «cible de la pratique»;

20.

approuve la requête formulée par le médiateur pour que le Conseil étende les options linguistiques des sites internet de ses Présidences de manière à inclure les langues de l'Union les plus largement parlées, et ce afin de garantir aux citoyens un accès direct aux activités des présidences du Conseil; cite, à cet égard, la présidence française du Conseil, qui a édité son site internet officiel en respectant les recommandations du médiateur;

21.

approuve la requête formulée par le médiateur pour que, dans le contexte de la mise en œuvre de la directive relative au temps de travail (8), la Commission traite les plaintes des citoyens dans le respect du principe de bonne administration et dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont elle dispose pour ouvrir des procédures d'infraction;

22.

se félicite de la coopération constructive mise en œuvre entre le médiateur et l'Union dans le cadre institutionnel approprié; approuve les requêtes formulées à plusieurs reprises par le médiateur pour qu'un code de bonne conduite administrative, commun à l'ensemble des institutions et organes de l'Union, soit adopté, ce que le Parlement a approuvé dans sa résolution du 6 septembre 2001 sur le rapport spécial du médiateur européen au Parlement européen faisant suite à une enquête de propre initiative sur l'existence, au sein de chaque institution ou organe communautaire, d'un code, accessible au public, relatif à la bonne conduite administrative (9); estime que le médiateur, la Commission et le Parlement devraient créer un portail européen commun destiné au traitement des plaintes adressées aux institutions de l'Union;

23.

presse toutes les parties concernées de mettre en œuvre la résolution 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la question chypriote, ce qui pourrait conduire à la restitution intégrale des biens à leurs propriétaires légitimes à Varosha; suggère que, dans le cas où il n'y aurait eu aucun résultat visible avant la fin de 2009, la commission compétente puisse envisager de soumettre le problème des pétitionnaires de Famagouste à la plénière;

24.

demande aux autorités roumaines d'adopter des mesures pour préserver et sauvegarder le patrimoine culturel et architectural roumain, conformément à l'article 151 du traité CE, comme le prévoit la déclaration du Parlement du 11 octobre 2007 sur la nécessité d'adopter des mesures visant à la protection d'un monument historique menacé, la cathédrale catholique romaine Saint-Joseph (Sfântul Iosif) de Bucarest (Roumanie) (10); s'agissant des problèmes relatifs à la restitution de biens confisqués sous le régime communiste, souligne que, conformément à l'article 295 du traité CE, la propriété est un sujet qui relève de la compétence des États membres;

25.

demande aux autorités françaises de préparer une évaluation épidémiologique pour déterminer l'impact que l'usine d'incinération en construction à Fos-sur-Mer aura sur la zone proche de Fos-Berre; reconnaît que la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (11) n'interdit pas de construire une usine d'incinération dans une région déjà touchée par la pollution atmosphérique, mais fait observer que, conformément à la directive 1999/30/CE et à la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (12), des mesures doivent être adoptées pour garantir la conformité avec les normes européennes en matière de pollution atmosphérique;

26.

rappelle les recommandations formulées dans le rapport annuel 2007 de la commission des pétitions en vue de réexaminer les procédures administratives pour le traitement des pétitions, telles que, par exemple, le transfert de l'enregistrement des pétitions au secrétariat de la commission des pétitions, le renforcement de la coopération avec SOLVIT, l'amélioration de la base de données des pétitions, la création d'un portail de l'Union pour les citoyens européens, etc.; se félicite de l'élaboration, par des députés, d'un code de bonnes pratiques pour le traitement des pétitions, qui entrerait en vigueur au début de la prochaine législature;

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution, ainsi que le rapport de la commission des pétitions, au Conseil, à la Commission et au médiateur européen ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à leurs commissions des pétitions et aux médiateurs nationaux ou organes compétents similaires.


(1)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(3)  Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1).

(4)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 408.

(5)  Voir la résolution du Parlement du 9 mars 2005 sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 2003-2004 (JO C 320 E du 15.12.2005, p. 161).

(6)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

(7)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(8)  Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307 du 13.12.1993, p. 18).

(9)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 331.

(10)  JO C 227 E du 4.9.2008, p. 162.

(11)  JO L 163 du 29.6.1999, p. 41.

(12)  JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/18


Mercredi, 22 avril 2009
Approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des travaux des commissions et des délégations

P6_TA(2009)0240

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur l'approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des travaux des commissions et des délégations (2008/2245(INI))

2010/C 184 E/04

Le Parlement européen,

vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, l'article 13 et l'article 141, paragraphe 4, du traité CE,

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte sociale européenne révisée et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,

vu les travaux de la direction générale des droits de l'homme et des affaires juridiques du Conseil de l'Europe, et tout particulièrement de son comité directeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes,

vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (1),

vu sa résolution du 13 mars 2003 sur une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes («gender mainstreaming») au Parlement européen (2),

vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur l'approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux des commissions (3),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0198/2009),

A.

considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit communautaire et qu'en vertu de l'article 2 du traité, elle fait partie des missions de la Communauté,

B.

considérant que l'article 3, paragraphe 2, du traité établit le principe de l'approche intégrée de l'égalité en disposant que, pour toutes les actions qu'elle poursuit, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes,

C.

considérant la progression constante du pourcentage de députées au Parlement, qui est passé de 17,5 % en 1979 à 31,08 % en 2009,

D.

considérant le petit nombre de députées exerçant des fonctions élevées au sein des organes du Parlement (présidence ou membre de commissions ou de délégations, par exemple),

E.

considérant qu'au sein des directions générales des politiques internes et des politiques externes du Parlement, les femmes sont surreprésentées et constituent respectivement 66,5 % et 66 % du personnel, tout en relevant les progrès considérables accomplis ces dernières années à la direction générale des politiques internes, lesquels ont été couronnés par la remise du «prix de l'égalité 2007 – meilleures pratiques» aussi bien pour la création d'un environnement de travail propice à l'égalité et à l'approche intégrée de l'égalité que pour l'augmentation considérable du nombre de femmes occupant des postes élevés de direction (le nombre de femmes chefs d'unité, par exemple, est passé de 5 % à 30 % depuis 2005),

F.

considérant que la majorité des commissions parlementaires accorde en général une certaine importance à l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes (par exemple, dans le cadre de leurs travaux législatifs, de leurs relations officielles avec la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres ou de l'élaboration du plan d'action pour l'égalité), alors qu'un petit nombre de commissions ne s'y intéressent que rarement ou jamais,

G.

soulignant que l'utilisation du réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité au sein des commissions parlementaires, qui se compose de députés et de membres du personnel du secrétariat, n'a pas donné lieu jusqu'à présent aux résultats escomptés,

H.

soulignant que le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité a proposé la création d'un réseau similaire au sein des délégations interparlementaires dans le but d'intégrer les questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans les relations extérieures de l'Union européenne,

1.

souligne que la revendication de l'égalité entre les femmes et les hommes doit se traduire par une approche pratique qui n'oppose pas les femmes aux hommes;

2.

souligne que l'approche intégrée de l'égalité constitue une évolution positive pour les femmes comme pour les hommes;

3.

souligne que l'approche intégrée de l'égalité suppose la réorganisation, l'amélioration, le développement et l'évaluation des politiques afin qu'à tous les niveaux et à toutes les étapes, les acteurs normalement associés aux décisions politiques intègrent la dimension d'égalité dans toutes les politiques;

4.

rappelle la nécessité d'adopter et d'appliquer une stratégie assortie d'objectifs concrets pour une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques communautaires relevant de la compétence des commissions et des délégations parlementaires;

5.

souligne l'importance du mandat du groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité et l'invite à poursuivre l'encouragement et la promotion de ce processus dans l'ensemble du Parlement ainsi que dans les relations et la collaboration avec la Commission, le Conseil et les autres institutions;

6.

félicite les commissions parlementaires ayant rendu opérationnelle l'approche intégrée de l'égalité dans leurs travaux, et demande aux autres commissions ainsi qu'aux délégations de faire de même;

7.

demande que le recours au réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité soit renforcé en ce qui concerne les délégations interparlementaires et les missions d'observation des élections;

8.

encourage le Secrétaire général à donner la priorité à la formation à l'approche intégrée de l'égalité des fonctionnaires de tout niveau des commissions et des délégations parlementaires; réitère sa demande qu'une formation à l'égalité entre hommes et femmes soit dispensée à tous les députés du Parlement, et ceci dès le début de la prochaine législature;

9.

continue d'encourager la mise en réseau des fonctionnaires des secrétariats des commissions parlementaires et des délégations interparlementaires qui, au sein des directions générales des politiques internes et des politiques externes, sont spécialement formés à l'approche intégrée de l'égalité des genres afin d'échanger régulièrement de bonnes pratiques;

10.

souligne la nécessité de disposer, dans les commissions et délégations parlementaires, d'outils appropriés pour une bonne connaissance de l'approche intégrée de l'égalité, tels que des indicateurs, données et statistiques ventilés par sexe, ainsi que la répartition des ressources budgétaires du point de vue de l'égalité entre les femmes et les hommes;

11.

souligne que la mise en œuvre de l'approche intégrée de l'égalité doit tenir compte de la spécificité de chaque commission ou délégation parlementaire; demande que les commissions et les délégations participent activement aux évaluations menées régulièrement sous l'égide de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, sur la base du questionnaire soumis aux présidents et aux vice-présidents en charge de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes, en incluant les manquements en la matière dans les travaux des commissions et des délégations ainsi que les progrès de la mise en place de l'approche intégrée de l'égalité au sein de chaque commission;

12.

souligne l'importance pour les commissions et les délégations parlementaires que leur rôle et leurs responsabilités dans le domaine de l'approche intégrée de l'égalité des genres soient bien définies;

13.

souligne l'importance d'une collaboration efficace et coordonnée entre le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité et le réseau chargé de l'approche intégrée de l'égalité au sein des commissions et des délégations interparlementaires ainsi que la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres;

14.

invite le Secrétaire général à poursuivre la mise en œuvre de la stratégie intégrée visant à concilier vie familiale et vie professionnelle et à faciliter l'évolution de la carrière des femmes fonctionnaires;

15.

invite les groupes politiques à tenir compte de l'objectif d'une participation équilibrée des hommes et des femmes lors de la nomination de personnes à des responsabilités élevées;

16.

invite le Bureau du Parlement à souligner, dans ses contacts avec les parlements des États membres, le modèle positif que constitue le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Conseil de l'Europe.


(1)  JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.

(2)  JO C 61 E du 10.3.2004, p. 384.

(3)  JO C 244 E du 18.10.2007, p. 225.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/20


Mercredi, 22 avril 2009
Accord commercial intérimaire avec le Turkménistan

P6_TA(2009)0252

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur l'accord commercial intérimaire avec le Turkménistan

2010/C 184 E/05

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(1998)0617),

vu l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part (5144/1999),

vu l'article 133 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0338/1999),

vu sa résolution du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale (1),

vu sa position du 22 avril 2009 sur la proposition précitée (2),

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que les relations entre les Communautés européennes et le Turkménistan sont régies actuellement par l'accord de commerce et de coopération commerciale et économique conclu en décembre 1989 entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Union des républiques socialistes soviétiques, d'autre part, et que cet accord ne comporte aucune clause relative aux droits de l'homme,

B.

considérant que l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement conclu le 2 décembre 1998 entre le Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et la Communauté européenne de l'énergie atomique d'une part, et le Turkménistan, d'autre part est en voie d'adoption au Conseil,

C.

considérant qu'un accord de partenariat et de coopération (APC) avec le Turkménistan a été paraphé en mai 1997 et signé en 1998; que, depuis lors, 11 États membres l'ont ratifié, tandis que la France, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni doivent encore le faire et que les 12 nouveaux États membres le ratifieront par la voie d'un protocole unique; que le Turkménistan a ratifié l'APC en 2004,

D.

considérant que l'APC sera conclu, une fois pleinement ratifié, pour une période initiale de dix ans aux termes de laquelle il sera reconduit d'année en année à la condition qu'aucune des parties ne le dénonce; que les parties ont le droit d'étendre ou de modifier l'accord, ou de développer certains de ses aspects, afin de tenir compte des évolutions,

E.

considérant que le Turkménistan joue un rôle important en Asie centrale et que, par conséquent, il est souhaitable que ce pays et l'Union européenne entretiennent une étroite coopération,

F.

considérant que la situation au Turkménistan s'est améliorée depuis le changement de président; que le régime a exprimé la volonté de conduire de grandes réformes, mais que de substantiels progrès doivent encore être accomplis sous de nombreux aspects fondamentaux, en particulier les droits de l'homme, la primauté du droit, la démocratie et les libertés individuelles,

G.

considérant que, aux termes de l'accord commercial intérimaire (ACI) qu'il est proposé de conclure entre les Communautés européennes et le Turkménistan, le respect de la démocratie et des droits de l'homme est posé comme une condition de la coopération,

H.

considérant que, par conséquent, l'ACI pourrait favoriser l'avancement des réformes démocratiques engagées au Turkménistan,

I.

considérant que l'ACI prévoit un mécanisme qui permet à chacune des parties de le dénoncer par notification à l'autre partie,

1.

relève que, depuis le changement de président, l'on observe au Turkménistan les signes d'une volonté de conduire des réformes dans des domaines essentiels; salue, notamment, la création d'un Institut national pour la démocratie et les droits de l'homme; prend acte de la procédure de révision constitutionnelle visant à renforcer la démocratie, les libertés individuelles et la primauté du droit; prend acte également de la révision de la loi électorale; se félicite de l'adhésion à des conventions internationales telles que le deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, destiné à abolir la peine de mort, et la Convention sur les droits politiques de la femme; salue les réformes engagées dans le système éducatif afin de rehausser la qualité de l'enseignement et d'assurer une plus grande égalité entre les étudiants;

2.

invite le gouvernement du Turkménistan à progresser rapidement vers la démocratie et la primauté du droit; demande, en particulier, des élections libres et démocratiques, la liberté de religion, l'émergence d'une véritable société civile, la libération de tous les prisonniers politiques ou de conscience, la levée des restrictions sur les voyages et la liberté d'accès pour les observateurs indépendants;

3.

estime que l'Union européenne se doit de favoriser davantage ces évolutions; souligne qu'il importe d'examiner soigneusement et régulièrement les actions du gouvernement turkmène;

4.

demande au Conseil et à la Commission de lui fournir régulièrement des informations substantielles au sujet de la situation des droits de l'homme au Turkménistan;

5.

déplore que la situation demeure peu satisfaisante dans plusieurs domaines, notamment les droits de l'homme et la démocratie; rappelle, en particulier, qu'il importe de libérer sans conditions tous les prisonniers politiques; souligne l'importance de lever tous les obstacles à la liberté de voyager et à la liberté d'accès pour les observateurs indépendants, y compris ceux de la Croix-Rouge internationale; demande que de nouvelles améliorations soient apportées dans l'exercice des libertés civiles, notamment pour les organisations non gouvernementales; souligne que les réformes doivent être mises en œuvre à tous les niveaux et dans toutes les branches de l'administration;

6.

souligne l'importance des relations économiques et commerciales pour l'ouverture de la société turkmène et l'amélioration de la situation des citoyens turkmènes en termes de démocratie et sur les plans économique et social;

7.

estime que l'ACI, tout en fixant les règles gouvernant les relations économiques, peut constituer le point de départ de relations régulières et durables entre l'Union et le Turkménistan et être un facteur de l'intensification des réformes au Turkménistan;

8.

souligne que l'ACI n'est pas un chèque en blanc donné au Turkménistan; demande, par conséquent, que les évolutions dans les domaines clés fassent l'objet d'un suivi rigoureux et d'examens réguliers et que, le cas échéant, l'accord soit suspendu s'il apparaît évident que les conditions ne sont pas remplies; demande des mises à jour régulières des activités de suivi par le Conseil et la Commission;

9.

invite le Conseil et la Commission à inscrire dans l'APC une clause relative aux droits de l'homme qui soit clairement suspensive; souligne que la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies devrait être respectée; prie le Conseil de faire droit à toute demande de suspension de l'accord que soumettrait le Parlement;

10.

invite le Conseil et la Commission à inscrire également dans l'APC une clause de révision; demande à être consulté avant toute révision de l'APC;

11.

rappelle que l'entrée en vigueur d'un APC suppose un avis conforme du Parlement européen; étant donné que l'ACI n'est malheureusement pas conditionné à l'avis conforme du Parlement, demande que les observations formulées dans la présente résolution soient pleinement prises en compte, faute de quoi l'avis conforme du Parlement sur l'APC pourrait être compromis; compte, par conséquent, rendre son avis sur l'ACI en se basant sur les réponses qui seront contenues dans les déclarations du Conseil et de la Commission;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Turkménistan.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0059.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0253.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/23


Mercredi, 22 avril 2009
Une politique commune de l'immigration pour l'Europe: principes, actions et instruments

P6_TA(2009)0257

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur une politique commune de l'immigration pour l'Europe: principes, actions et instruments (2008/2331(INI))

2010/C 184 E/06

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 17 juin 2008, intitulée «Une politique commune de l'immigration pour l'Europe: principes, actions et instruments» (COM(2008)0359),

vu l'avis du Comité des régions sur une politique commune de l'immigration pour l'Europe, du 26 novembre 2008 (1),

vu le pacte européen sur l'immigration et l'asile, adopté par le Conseil européen les 15 et 16 octobre 2008 (2),

vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (3) (directive retour),

vu le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières (4),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (COM(2008)0820),

vu la communication de la Commission du 17 octobre 2008 intitulée «Un an après Lisbonne: le partenariat Afrique-UE en action» (COM(2008)0617),

vu la communication de la Commission du 13 février 2008 intitulée «Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne» (COM(2008)0069),

vu le document de travail de la Commission intitulé «Évaluation et suivi de la mise en œuvre du plan de l'UE concernant les bonnes pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains» (COM(2008)0657),

vu la stratégie commune Afrique-UE et son premier plan d'action (2008-2010) – le partenariat stratégique – convenu lors du sommet Afrique-UE des 8 et 9 décembre 2007 à Lisbonne (5),

vu la communication de la Commission du 30 novembre 2006 intitulée «L'approche globale de la question des migrations un an après: vers une politique globale européenne en matière de migrations» (COM(2006)0735),

vu le programme de La Haye sur le renforcement de la liberté, de la sécurité et de la justice dans l'Union européenne, adopté lors du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004,

vu le programme de Tampere adopté lors du Conseil européen des 15 et 16 octobre 1999, établissant une stratégie cohérente dans le domaine de l'immigration et de l'asile,

vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l'avenir du régime d'asile européen commun (6),

vu sa position du 19 février 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (7),

vu sa résolution du 5 février 2009 sur la mise en œuvre dans l'Union européenne de la directive 2003/9/CE sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et réfugiés: visites de la commission LIBE de 2005 à 2008 (8),

vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'évaluation et le développement futur de l'agence FRONTEX et du système européen de surveillance des frontières EUROSUR (9),

vu sa position du 20 novembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (10),

vu sa position du 20 novembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (11),

vu sa résolution du 2 septembre 2008 sur l'évaluation du système de Dublin (12),

vu sa position du 23 avril 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale (13),

vu sa résolution du 26 septembre 2007 sur le programme d'action relatif à l'immigration légale (14),

vu sa résolution du 26 septembre 2007 sur les priorités politiques dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays tiers (15),

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur les stratégies et moyens pour l'intégration des immigrants dans l'Union européenne (16),

vu le traité d'Amsterdam, qui confère à la Communauté des pouvoirs et des responsabilités dans les domaines de l'immigration et de l'asile, et l'article 63 du traité CE,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0251/2009),

A.

considérant que les migrations vers l'Europe se poursuivront tant que persisteront des inégalités importantes de richesse et de qualité de vie entre l'Europe et d'autres régions du monde,

B.

considérant qu'une stratégie commune de l'immigration dans l'Union européenne est devenue indispensable, d'autant plus dans un espace commun sans contrôles aux frontières intérieures où l'action ou l'absence d'action de la part d'un État membre a une incidence directe sur les autres et sur l'Union européenne dans son ensemble,

C.

considérant qu'une mauvaise gestion des migrations peut perturber la cohésion sociale des pays de destination et nuire aussi aux pays d'origine, ainsi qu'aux migrants eux-mêmes,

D.

considérant que la migration régulière représente une opportunité dont les migrants, les pays d'origine (qui tirent parti des envois de fonds des migrants) et les États membres peuvent profiter; considérant néanmoins que les progrès réalisés dans le domaine de la migration régulière doivent aller de pair avec des actions efficaces de lutte contre l'immigration irrégulière, compte tenu essentiellement du fait que cette dernière renforce l'existence d'organisations criminelles qui pratiquent la traite des êtres humains,

E.

considérant qu'une véritable politique communautaire commune de l'immigration doit être fondée non seulement sur la lutte contre la migration irrégulière mais aussi sur la coopération avec les pays tiers d'origine et de transit et sur l'existence d'une véritable politique d'intégration des migrants,

F.

considérant que les politiques européennes en matière de migration doivent respecter les normes du droit international, en particulier celles ayant trait aux droits de l'homme, à la dignité humaine et aux droits d'asile,

G.

considérant que l'Union européenne est et doit demeurer un environnement accueillant pour tous ceux qui obtiennent le droit d'y rester, qu'ils aient immigré pour des raisons liées à un emploi, un regroupement familial ou des études ou qu'ils aient besoin d'une protection internationale,

H.

considérant que les migrants ont eu un rôle capital dans le développement de l'Union européenne et du projet européen tout au long des dernières décennies et qu'il est fondamental de reconnaître l'importance de ce rôle et d'admettre aussi que l'Union continue à avoir besoin du travail des migrants,

I.

considérant que selon Eurostat, le vieillissement démographique de l'UE sera une réalité à moyen terme, une diminution possible de près de 50 millions de la population active étant prévue d'ici 2060; observant que l'immigration pourrait jouer un rôle de catalyseur pour améliorer les résultats économiques de l'UE,

J.

considérant que la stratégie de Lisbonne, dans ses volets de croissance et d'emploi, peut être soumise à un manque de main-d'œuvre qui pourrait entraver la réalisation de ses objectifs et que le chômage est actuellement en hausse; observant que ce manque peut être atténué à court terme grâce à une gestion adéquate et structurée de l'immigration économique,

K.

considérant que les migrants sont souvent exposés à des emplois précaires, peu qualifiés ou pour lesquels ils sont trop qualifiés,

L.

considérant que l'UE devrait redoubler d'efforts pour résoudre les problèmes de pénurie de main-d'œuvre et de qualifications en son sein, en faisant appel aux groupes actuellement sous-employés, tels que les personnes handicapées, les personnes ayant un handicap éducatif ou les anciens demandeurs d'asile en chômage de longue durée qui sont déjà résidents,

M.

considérant que l'immigration des femmes est en hausse constante dans l'UE, et que les femmes représentent près de 54 % de l'ensemble des immigrants,

N.

considérant que les immigrées se trouvent confrontées à de graves problèmes d'intégration et d'accès au marché du travail en raison de leur faible niveau d'éducation et des stéréotypes et pratiques négatifs qui proviennent de leurs pays d'origine, et des stéréotypes négatifs et des discriminations qui existent dans les États membres; considérant néanmoins qu'un grand nombre de jeunes femmes ayant un niveau d'éducation élevé viennent occuper dans l'Union européenne des emplois relativement peu qualifiés,

Considérations générales

1.

soutient résolument l'élaboration d'une politique européenne commune de l'immigration, basée sur un degré élevé de solidarité politique et opérationnelle, de confiance mutuelle, de transparence, de partenariat, de responsabilité partagée et d'efforts conjugués, ainsi que sur ses valeurs, ancrées dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

2.

rappelle que la gestion des flux migratoires doit être fondée sur une approche coordonnée, prenant en compte la situation démographique et économique de l'Union européenne et de ses États membres;

3.

estime que le développement d'une politique commune en matière d'immigration pourrait largement bénéficier d'une consultation accrue et régulière avec les représentants de la société civile, tels que les organisations travaillant pour et avec les communautés de migrants;

4.

regrette qu'à ce jour la mise en place d'une politique commune d'immigration légale soit restée trop limitée et accueille favorablement les nouveaux instruments législatifs qui ont été adoptés dans le cadre de la politique européenne commune d'immigration légale;

5.

souligne qu'une politique européenne cohérente et équilibrée en matière d'immigration accroît la crédibilité de l'Union européenne dans ses relations avec les pays tiers;

6.

rappelle que la gestion efficace des migrations nécessite la participation des autorités régionales et locales ainsi qu'un partenariat et une coopération véritables avec les pays tiers d'origine et de transit, qui ont bien souvent le sentiment que les décisions leur sont imposées de façon unilatérale; souligne qu'une telle coopération est subordonnée au respect par le pays tiers de la législation internationale sur les droits de l'homme et leur protection, et à son adhésion à la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés;

7.

estime que l'immigration vers l'Union européenne n'est pas la solution pour surmonter les problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement et qu'une politique commune de l'immigration doit aller de pair avec une politique efficace en faveur du développement des pays d'origine;

8.

se félicite de l'adoption du pacte européen sur l'immigration et l'asile précité, ainsi que des mesures, des instruments et des propositions présentés par la Commission dans sa communication susmentionnée sur une politique commune de l'immigration pour l'Europe: principes, actions et instruments; invite le Conseil et la Commission à en venir rapidement à la phase de mise en œuvre de ces engagements;

9.

accueille favorablement les conséquences institutionnelles du traité de Lisbonne, notamment l'extension de la codécision et du vote à la majorité qualifiée à toutes les politiques relatives à l'immigration, la clarification de la compétence de l'Union en matière de visas et de contrôles aux frontières, l'extension de la compétence de l'Union en ce qui concerne l'asile, ainsi que l'extension de la compétence de l'Union en matière de migration légale et irrégulière;

10.

estime qu'une politique commune de l'immigration requiert aussi obligatoirement la mise en place d'une politique commune en matière d'asile et rappelle l'existence de la résolution précitée sur l'avenir du régime d'asile européen commun (RAEC) et de la proposition de règlement présentée par la Commission concernant la création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile;

Prospérité et immigration

Migration légale

11.

estime que la migration légale demeure nécessaire pour subvenir aux besoins de l'Europe en termes démographiques ainsi qu'en matière de marché du travail et de compétences, en raison des répercussions du déclin et du vieillissement démographiques sur l'économie; estime qu'elle contribue également au développement des pays tiers grâce au cycle d'échange des connaissances et des savoir-faire, et grâce aux envois de fonds effectués par les émigrés vers leur pays d'origine; demande la mise en œuvre de systèmes sûrs qui facilitent ces transferts financiers vers les pays tiers;

12.

estime que la migration régulière doit être l'alternative à l'immigration irrégulière puisqu'elle offre une entrée légale, sûre et organisée dans l'Union européenne;

13.

rappelle que, selon les projections présentées par la Commission, les besoins sont estimés à 60 millions de travailleurs migrants d'ici à 2050, d'où la nécessité d'ouvrir des filières d'immigration légale;

14.

souligne la nécessité de réaliser une évaluation complète des besoins de l'Union en termes de compétences et de marché; estime cependant que chaque État membre devrait garder le contrôle sur le nombre de personnes dont son marché du travail a besoin et tenir compte du principe de la préférence communautaire aussi longtemps que s'appliquent les mesures transitoires;

15.

est favorable à l'élaboration de «profils d'immigration» nationaux, axés notamment sur les besoins du marché du travail, qui permettront à tout moment d'avoir une vue d'ensemble de la situation de chaque État membre en matière d'immigration;

16.

rappelle la nécessité d'augmenter l'attrait de l'Union européenne pour les travailleurs hautement qualifiés, y compris en mettant à disposition des informations sur les marchés du travail de destination et d'accueil, en tenant compte des implications que cela peut avoir sur la fuite des cerveaux dans les pays d'origine; estime qu'il est possible d'atténuer la fuite des cerveaux par la migration temporaire ou circulaire en proposant des formations dans les pays d'origine de façon à préserver l'emploi dans les secteurs clés, notamment dans l'enseignement et la santé, et en signant des accords de coopération avec les pays d'origine; demande aux États membres de s'abstenir de pratiquer un recrutement actif dans les pays en développement confrontés à des pénuries de ressources humaines dans des secteurs clés comme la santé et l'éducation;

17.

demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des mécanismes, des lignes directrices et d'autres outils facilitant la migration circulaire et temporaire, ainsi que, en coopération avec les pays d'origine, des mesures visant à compenser la perte de ressources humaines en offrant des appuis concrets à la formation de travailleurs hautement qualifiés dans des secteurs clés qui ont à souffrir de cette fuite des cerveaux;

18.

se félicite de la voie ouverte par le texte sur la «carte bleue» pour une politique commune en matière d'immigration légale, mais invite les États membres à progresser davantage vers des règles communes pour une politique d'immigration qui ne se limite pas aux seuls travailleurs hautement qualifiés;

19.

se déclare satisfait de l'adoption de la carte bleue européenne relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et demande instamment à la Commission de présenter dès que possible des initiatives destinées aux autres catégories de travailleurs, entre autres afin de lutter davantage contre l'immigration irrégulière et l'exploitation d'immigrés sans papiers;

20.

plaide en faveur de nouvelles mesures visant à faciliter davantage l'accueil des étudiants et des chercheurs et leurs déplacements dans l'Union;

21.

attire l'attention sur l'importance de la reconnaissance des compétences des immigrés, notamment en tenant compte des qualifications formelles, non formelles et informelles obtenues dans le pays d'origine; considère que cette reconnaissance permettra de lutter contre la déperdition de compétences que l'on constate actuellement fréquemment parmi les immigrés, notamment les femmes, qui sont soumis à des travaux demandant des qualifications nettement inférieures à celles qu'ils détiennent;

22.

demande à la Commission de tenir compte, dans les prochains documents sur le sujet, de la question de la reconnaissance de compétences et de l'incitation à l'apprentissage tout au long de la vie, en veillant également à ce que les États membres donnent aux immigrés les possibilités d'apprendre la langue du pays d'accueil pour garantir leur intégration sociale, professionnelle et culturelle dans l'Union européenne et en leur donnant une meilleure capacité de suivre le développement de leurs enfants; demande par ailleurs à la Commission d'évaluer les résultats du dialogue sur la formation linguistique des enfants des travailleurs migrants et l'initiation, dans l'État membre de résidence, à la langue et à la culture du pays d'origine, et demande la mise en place du cadre qui contribuera à préserver les principes de la subsidiarité et de la proportionnalité;

23.

réaffirme que le réseau européen pour l'emploi et la mobilité des travailleurs (EURES) est l'un des instruments adéquats pour faire coïncider l'offre et la demande du marché du travail de manière transparente, responsable et efficace; suggère ainsi l'extension du concept du réseau EURES de manière à faciliter le contact entre les employeurs européens qui cherchent des travailleurs ayant des qualifications précises et des candidats à l'emploi originaires de pays tiers; propose d'utiliser les centres spéciaux (existants ou à créer) ou les représentations de l'UE dans les pays tiers comme plateforme de cette extension du réseau EURES, et de garantir la continuité et l'extension de son travail de conseil en matière d'instruments et de soutien à l'emploi indépendant ou de recours au microcrédit; souligne que le besoin de main-d'œuvre hautement qualifiée en Europe ne doit pas aboutir à une «fuite des cerveaux» des pays tiers, car cela nuirait à leurs économies émergentes et à leurs infrastructures sociales;

24.

est d'avis que les immigrés provenant des pays tiers devraient pouvoir bénéficier du droit à la mobilité à l'intérieur de l'UE, de sorte que – en tant que résidents légaux dans un État membre – ils puissent accepter un emploi en tant que travailleurs frontaliers dans un autre État membre sans être tenus de demander un permis de travail et estime que ces immigrés devraient jouir de la pleine liberté de mouvement en tant que travailleurs à l'issue d'une période de résidence légale de cinq ans dans un État membre;

25.

souligne l'importance de la coordination entre les autorités locales et régionales, qui sont spécifiquement responsables de la formation, et les autorités nationales et européennes en matière de gestion des besoins du marché du travail, dans l'esprit du principe de la préférence communautaire; souligne qu'une telle coopération est essentielle pour la mise en œuvre efficace d'une politique d'immigration apte à pallier le manque de main-d'œuvre enregistré dans certains secteurs et États membres, et pour l'intégration efficace et adéquate des immigrés;

26.

invite la Commission à diffuser davantage d'informations dans les pays d'origine sur les possibilités de migration légale qu'offre l'Union européenne et sur les droits et obligations qu'auront les migrants lorsqu'ils y arriveront;

27.

invite les États membres à exploiter correctement les mécanismes de financement communautaires liés à la politique de l'immigration de manière à assurer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité aux migrants;

Intégration

28.

souligne que l'intégration augmente la diversité culturelle dans l'Union européenne et qu'elle devrait se fonder sur l'inclusion sociale, la lutte contre la discrimination et la garantie d'opportunités égales, notamment grâce à la possibilité d'accès à la santé, à l'éducation, à l'apprentissage de la langue et à l'emploi; estime que les politiques d'intégration devraient également s'appuyer sur des programmes innovants appropriés, et reconnaît le rôle de premier plan que jouent les autorités locales et régionales, les syndicats, les organisations de migrants, les fédérations et les associations professionnelles pour l'intégration des migrants;

29.

soutient les efforts d'intégration déployés par les États membres ainsi que par les migrants en situation régulière et les bénéficiaires d'une protection internationale, en tenant compte du respect de l'identité et des valeurs de l'Union et de ses États membres, y compris des droits de l'homme, de l'État de droit, de la démocratie, de la tolérance et de l'égalité, de la liberté d'opinion et de la scolarité obligatoire des enfants; rappelle que l'intégration est un processus bidirectionnel qui implique des adaptations de la part des immigrés et de la population d'accueil, conformément aux principes de base communs adoptés par le Conseil, et que ce processus peut tirer profit de l'échange des bonnes pratiques; reconnaît que l'intégration est plus difficile à obtenir dans les États membres exposés à de fortes pressions migratoires en raison de leur situation géographique spécifique, mais qu'elle ne doit néanmoins pas être abandonnée en tant qu'objectif; invite les autres États membres à contribuer à atténuer ces pressions dans un esprit de solidarité, en facilitant l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale qui se trouvent dans les États membres de l'Union, tout en favorisant la migration légale en parallèle;

30.

souligne qu'un bon processus d'intégration est la meilleure façon d'éradiquer le climat de méfiance et de suspicion qui peut s'installer entre les autochtones et les migrants et qu'il est essentiel pour mettre fin aux idées et actions xénophobes de tout ordre;

31.

encourage le développement de mécanismes d'apprentissage mutuel et l'échange des bonnes pratiques entre États membres afin de renforcer la capacité des pays d'accueil à gérer une diversité croissante, ainsi que le développement d'un système d'indicateurs communs et d'une capacité statistique suffisante, qui permettraient aux États membres d'évaluer les résultats des politiques d'immigration;

32.

rappelle qu'il est essentiel d'associer les organisations de migrants, qui jouent un rôle unique dans le processus d'intégration en offrant aux migrants des possibilités de participation démocratique; invite les États membres à faciliter les systèmes de soutien à la société civile dans le processus d'intégration, en permettant la présence de migrants dans la vie politique et civile de la société d'accueil, leur adhésion aux partis politiques et aux syndicats, et en leur accordant le droit de vote aux élections locales;

33.

se réjouit de l'initiative de la Commission et du Comité économique et social européen visant à renforcer la cohérence des politiques d'intégration à travers la mise en œuvre du Forum européen de l'intégration, qui fait appel à la participation et à l'engagement d'organisations sociales et d'associations de migrants et qui vise à favoriser les échanges d'expériences et à élaborer des recommandations; demande aux États membres de coordonner leurs efforts en matière d'intégration en procédant à l'échange des bonnes pratiques préconisées dans leurs plans d'intégration nationaux;

34.

demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour apporter un soutien financier approprié à l'intégration structurelle et culturelle des immigrés, notamment par le biais de programmes de l'Union européenne tels que «Éducation et formation tout au long de la vie », «l'Europe pour les citoyens», «Jeunesse en action» et «Culture 2007»; note que les enseignants sont généralement mal préparés à accueillir un grand nombre de migrants dans leurs classes et demande une meilleure formation des enseignants ainsi qu'un soutien financier approprié;

35.

souligne que les programmes scolaires et l'éducation et la formation tout au long de la vie jouent un rôle essentiel dans le processus d'intégration par le développement de compétences, en particulier linguistiques; estime également que la participation sans entrave à des programmes d'éducation et de formation tout au long de la vie devrait constituer un droit et une opportunité pour les immigrants nouvellement arrivés;

36.

invite la Commission et les États membres à continuer à promouvoir des politiques de lutte contre les discriminations, y compris contre celles dont se rendent coupables les pouvoirs publics;

37.

demande aux États membres de respecter et de soutenir les directives pertinentes, à savoir les directives 2000/78/CE (17), 2000/43/CE (18) et 2004/113/CE (19), dont l'objectif est de lutter contre les discriminations;

38.

invite les États membres à ratifier la convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990 (20);

39.

demande à la Commission de collecter des données sur les relations entre genre et immigration dans l'Union européenne et de confier à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes l'analyse de ces données, laquelle doit permettre de mieux mettre en évidence les besoins et les problèmes particuliers des immigrées ainsi que les moyens les mieux appropriés pour réussir l'intégration de ces dernières dans les sociétés des pays d'accueil;

40.

invite les États membres à dûment tenir compte, lors de l'élaboration de leurs politiques d'intégration, de la dimension du genre ainsi que de la situation spécifique et des exigences des migrantes;

41.

demande aux États membres de garantir aux immigrées, qu'elles soient en situation régulière ou non, le respect de leurs droits fondamentaux;

42.

invite les États membres à soutenir des campagnes de sensibilisation ciblées sur les migrantes, visant à les informer de leurs droits, des possibilités en matière d'éducation et d'apprentissage linguistique, de formation professionnelle et d'accès à l'emploi, et à prévenir les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et toute autre forme de coercition physique ou mentale;

Sécurité et immigration

Gestion intégrée des frontières

43.

insiste sur la nécessité d'un plan directeur détaillé établissant les objectifs principaux et l'architecture générale de la stratégie de gestion des frontières de l'Union, tout en fournissant des explications sur la manière dont les programmes et plans concernés peuvent être optimisés davantage; estime que, en élaborant l'architecture de la stratégie de gestion des frontières de l'UE, la Commission devrait analyser avant tout l'efficacité des systèmes actuels de gestion des frontières des États membres, afin de parvenir à de meilleures synergies entre ceux-ci, et fournir des informations supplémentaires au sujet de la rentabilité des nouveaux systèmes proposés, à savoir le système entrée/sortie, le système électronique d'autorisation de voyage, le système de contrôle automatisé des frontières et le programme d'enregistrement des voyageurs dans le cadre de la gestion intégrée des frontières de l'Union;

44.

souligne que la gestion intégrée des frontières doit respecter un juste équilibre entre la libre circulation transfrontalière d'un nombre croissant de personnes et la garantie d'une plus grande sécurité pour les citoyens de l'Union européenne; ne conteste pas le fait que l'utilisation de données présente des avantages manifestes; est cependant d'avis que la confiance publique en l'action gouvernementale ne saurait être préservée en l'absence de garanties suffisantes en matière de protection des données, et de mécanismes de contrôle et de recours;

45.

demande que soit réalisée une évaluation de la faisabilité d'une approche intégrée à quatre niveaux, permettant un contrôle systématique des immigrants à chacune des étapes de leur voyage vers l'Union;

46.

souligne que la stratégie européenne de gestion des frontières devrait également être complétée par des mesures concrètes visant à renforcer les frontières des pays tiers dans le cadre du partenariat Afrique-UE et de la politique européenne de voisinage (partenariat oriental, Euromed);

47.

demande le remplacement des visas Schengen nationaux actuels par un modèle type de visa Schengen européen, pour garantir l'égalité de traitement entre tous les demandeurs de visa; souhaite être informé du calendrier exact et des détails de l'étude politique et de l'étude technique que la Commission entreprendra afin d'analyser la faisabilité, les implications pratiques et les effets d'un système requérant des ressortissants de pays tiers d'obtenir une autorisation électronique avant de se rendre sur le territoire de l'Union (système électronique d'autorisation de voyage); souhaite une meilleure coopération entre les consulats des États membres et demande la création progressive de services consulaires communs de gestion des visas;

48.

demande au Conseil d'adopter des mécanismes reposant sur la solidarité entre États membres, afin de répartir les coûts induits par le contrôle des frontières et de coordonner leurs politiques nationales;

Migration irrégulière

49.

estime que la lutte contre l'immigration irrégulière doit être un élément fondamental de la politique globale européenne en matière de migrations et déplore par conséquent que la prise de décisions dans ce domaine soit paralysée par l'incapacité des États membres à coopérer réellement dans leur intérêt mutuel;

50.

se déclare bouleversé par les tragédies humaines causées par les déplacements migratoires maritimes clandestins, notamment aux frontières maritimes méridionales de l'Union, de boat people qui quittent les côtes de l'Afrique pour entamer un périlleux voyage vers l'Europe; demande instamment que des mesures soient prises de toute urgence pour faire cesser ces tragédies humaines une fois pour toutes et demande de renforcer le dialogue et la coopération avec les pays d'origine;

51.

rappelle que l'immigration irrégulière est souvent organisée par des réseaux criminels qui se sont jusqu'à présent révélés plus efficaces que les mesures européennes communes; est convaincu que ces réseaux sont responsables de la mort de centaines de personnes qui perdent la vie en mer chaque année; rappelle que les États membres, dans le respect des obligations internationales, ont une responsabilité commune dans le sauvetage des vies en mer; invite par conséquent la Commission et le Conseil à redoubler d'efforts dans la lutte contre la criminalité organisée et la traite d'êtres humains ainsi que le trafic qui sont pratiqués en divers points de l'UE, et en particulier à chercher à démanteler l'intégralité des réseaux, en s'attaquant non pas seulement aux passeurs, qui n'en constituent que la cheville ouvrière visible, mais à ceux qui, au sommet de l'échelle, tirent le plus profit de ces activités criminelles;

52.

invite la Commission à intensifier les programmes de sensibilisation aux dangers de la migration irrégulière dans les pays de transit et d'origine des migrants;

53.

se félicite de la nouvelle directive prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et estime qu'elle constitue un instrument efficace pour réduire l'exploitation des travailleurs migrants et l'attrait d'un des principaux facteurs de la migration irrégulière;

54.

demande instamment aux États membres de transposer sans tarder la nouvelle directive, qui prévoit des sanctions contre les employeurs qui engagent des immigrés en situation irrégulière;

55.

juge essentiel de renforcer les voies du dialogue avec les pays d'origine et de conclure des accords de coopération avec ces pays afin de mettre un terme à la migration irrégulière, qui est inhumaine et dramatique;

56.

estime que, malgré les augmentations répétées de ses moyens budgétaires sur l'insistance du Parlement, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) n'est pas encore en mesure d'assurer une coordination efficace des opérations de contrôle aux frontières extérieures de l'Union, en raison de la portée limitée de son mandat, et en raison de l'insuffisance des efforts visant à y faire participer les pays tiers, en particulier en ce qui concerne les opérations maritimes;

57.

se félicite de l'initiative de la Commission de proposer la révision du mandat de Frontex et estime qu'il est urgent de renforcer cette agence, en particulier en augmentant ses capacités de coordination, sa compétence pour coordonner des missions permanentes dans des zones exposées à de fortes pressions migratoires, à la demande des États membres concernés, et ses capacités de coopération avec les pays tiers; estime qu'il faut également accorder la priorité au renforcement des capacités de Frontex dans les domaines de l'analyse des risques et de la collecte de renseignements;

58.

estime que Frontex a besoin de ressources adéquates, pas seulement en termes financiers, pour remplir son mandat efficacement, et demande la mise en œuvre des nouvelles technologies pour combattre la migration irrégulière et invite, d'une part, les États membres à mettre davantage de moyens techniques en commun et, d'autre part, la Commission à faire des propositions législatives afin d'établir une solidarité obligatoire pour l'inventaire central des équipements techniques (CRATE) sur la même base que celle envisagée pour les équipes d'intervention rapide aux frontières;

59.

invite Frontex et la Commission à mener une étude évaluant la possibilité pour Frontex d'acquérir ses propres équipements ainsi que les demandes visant à valoriser les activités maritimes de Frontex pour faire éventuellement de l'Agence le garde-côte de l'Union, sans toutefois compromettre le contrôle exercé par les États membres sur leurs propres frontières;

60.

estime que Frontex ne peut être pleinement efficace que si les efforts déployés s'intensifient sur les mesures complémentaires telles que la réadmission et la coopération avec les pays tiers; invite la Commission à soutenir Frontex à cet égard;

61.

soutient la création d'antennes spécialisées de Frontex, pour mieux évaluer et tenir compte des situations spécifiques aux frontières névralgiques, en particulier les frontières terrestres à l'Est et les frontières maritimes au Sud;

62.

constate que les activités de Frontex ont pâti des divergences d'interprétation des concepts juridiques, des différences d'interprétation du droit maritime international et du manque d'uniformité des législations et des procédures nationales; réclame des études approfondies pour trouver une approche commune et résoudre les contradictions entre ces législations et procédures;

63.

souhaite la mise en place d'une coopération permanente et plus approfondie entre Frontex et les agences et organes nationaux;

64.

souhaite que des progrès soient réalisés en ce qui concerne Eurosur, notamment en améliorant la coordination entre les États membres;

65.

constate que les pêcheurs, les navires privés et les travailleurs maritimes sous régime privé rencontrent souvent des immigrants clandestins avant les forces navales des États membres; souligne la nécessité d'informer plus clairement ces acteurs quant à leur obligation, en vertu du droit international, de porter secours aux immigrants en détresse et demande la mise en place d'un mécanisme de compensation du travail perdu à la suite de ces opérations de sauvetage;

66.

souligne qu'il est absolument nécessaire de disposer de statistiques fiables afin de mettre en place des instruments concrets de lutte contre les migrations irrégulières à l'échelle européenne et demande à la Commission de prendre les mesures requises à cette fin;

Retour

67.

estime que les migrants n'ayant pas droit à la protection internationale ou qui séjournent de façon irrégulière sur le territoire des États membres doivent être tenus de quitter le territoire de l'Union européenne; prend acte, à cet égard, de l'adoption de la directive sur le retour et demande à ce que les États membres, dans le cadre de sa transposition, veillent à conserver les dispositions plus favorables déjà prévues dans leur droit national; invite les États membres à faire en sorte que les retours soient effectués dans le respect du droit et de la dignité des personnes concernées, en privilégiant le retour volontaire;

68.

demande que soient mis en place des services d'information sur les retours dans les centres d'accueil ouverts et fermés, qui puissent servir de points de contact pour les personnes désireuses de s'informer sur les aides au retour dans leur pays d'origine;

69.

demande à la Commission de prendre des mesures de suivi et de soutien en faveur de la mise en place, dans les pays d'origine des migrants, de mécanismes de réinsertion sociale et professionnelle des migrants qui retournent dans ces pays;

70.

invite les États membres à privilégier l'inscription de leur politique de réadmission dans le cadre d'une politique commune, plutôt que d'avoir recours à des accords bilatéraux;

71.

demande, en ce qui concerne les accords de réadmission, que le Parlement et ses commissions compétentes soient régulièrement informés, tout au long des discussions avec les pays tiers, de l'évolution et des éventuels obstacles rencontrés par les négociateurs;

72.

demande à la Commission de veiller à ce que les États membres ne signent des accords de réadmission bilatéraux qu'avec des pays tiers qui offrent toutes les garanties de respect des droits de l'homme aux personnes qui y retournent, et qui, en outre, ont signé la convention de Genève de 1951;

73.

invite la Commission à poursuivre la mise en œuvre effective de l'obligation pour les États tiers de réadmettre leurs ressortissants séjournant irrégulièrement sur le territoire de l'Union, tel que le prévoit l'article 13 de l'accord de Cotonou signé le 23 juin 2000; demande que ces dispositions soient renforcées à l'occasion des négociations relatives au nouvel accord ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique);

74.

souligne la nécessité de donner une véritable dimension européenne à la politique du retour, en appliquant la reconnaissance mutuelle des décisions de retour; appelle à davantage de coopération entre les États membres dans la mise en œuvre des retours et au renforcement du rôle de Frontex dans les opérations communes de retour;

75.

demande un renforcement de la coopération, y compris à l'aide de la coopération consulaire, avec les pays d'origine et de transit propre à faciliter les procédures de réadmission et invite la Commission à évaluer les accords de réadmission existants pour faciliter leur application et à en tirer des enseignements pour la négociation de futurs accords;

76.

invite le Conseil à étudier l'adoption de dispositions législatives visant à créer un «laissez-passer» européen qui serait délivré aux ressortissants de pays tiers en séjour illégal en vue de faciliter leur réadmission par les pays tiers; estime que des mesures devraient être prises pour intégrer ce laissez-passer dans les accords de réadmission signés par l'Union afin de le rendre contraignant pour les pays tiers concernés;

Solidarité et immigration

Coordination entre les États membres

77.

déplore vivement le fait que les États membres aient fait preuve d'une solidarité insuffisante face au défi croissant de l'immigration; demande une révision urgente du programme-cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013 (21) et de ses quatre instruments de financement, de sorte qu'ils puissent refléter les nouvelles situations générées par des pressions migratoires croissantes et qu'ils soient utilisés pour répondre à des besoins pressants, comme dans le cas de flux massifs d'immigrants;

78.

prend acte des engagements pris par les États membres dans le pacte européen susmentionné sur l'immigration et l'asile, au nom de la solidarité nécessaire; se félicite en particulier de l'inclusion d'un mécanisme volontaire de partage des charges permettant de rediriger des bénéficiaires d'une protection internationale au sein de l'Union européenne depuis des États membres dont les systèmes nationaux d'asile subissent des pressions spécifiques et disproportionnées, notamment en raison de leur situation géographique ou démographique, vers d'autres États membres, et invite les États membres à concrétiser ces engagements; se félicite également de l'affectation de 5 millions d'euros à cet objectif dans le budget 2009 de l'Union au titre du Fonds européen pour les réfugiés; insiste toutefois sur la nécessité de mettre en place des instruments contraignants; invite la Commission à mettre immédiatement ce mécanisme en œuvre et à proposer sans attendre une initiative législative pour établir un tel mécanisme permanent au niveau européen;

79.

se félicite de la refonte du règlement de Dublin et des dispositions proposées, prévoyant un mécanisme de suspension des transferts au titre de ce règlement lorsque l'on craint qu'à la suite de ces derniers, les demandeurs d'asile ne bénéficient pas de normes de protection suffisantes dans l'État membre responsable, en particulier pour ce qui est des conditions d'accueil et d'accès à la procédure de demande d'asile, ainsi que dans les cas où ces transferts feraient peser une charge supplémentaire sur les États membres qui subissent des pressions spécifiques et disproportionnées dues, notamment, à leur situation géographique ou démographique; souligne toutefois que ces dispositions risqueraient de ne représenter, en fin de compte, qu'une déclaration politique plutôt qu'un instrument efficace propre à soutenir réellement les États membres, si un instrument contraignant à deux volets applicable à l'ensemble des États membres n'est pas mis en place;

80.

se félicite de la proposition de la Commission visant à une refonte du règlement Eurodac sur la comparaison des empreintes digitales et rappelle aux États membres que ce règlement, dans sa version actuelle, leur impose le relevé et la communication des données dactyloscopiques; est d'avis qu'il y a lieu d'exploiter les données biométriques, telles que les empreintes digitales, si l'on veut améliorer l'efficacité des opérations de contrôle des frontières;

Coopération avec les pays tiers

81.

déplore que la coopération avec les pays tiers n'ait pas donné lieu à des résultats suffisants, à l'exception notable de la coopération de l'Espagne avec des pays tiers comme le Sénégal et d'autres pays de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord; demande qu'une aide ciblée soit apportée aux pays tiers de transit et d'origine pour les aider à mettre en place un système de gestion efficace des frontières, en associant Frontex aux missions d'assistance aux frontières dans ces pays;

82.

rappelle à la Commission, au Conseil et aux États membres qu'il est essentiel de poursuivre le dialogue entamé avec les pays d'origine et de transit, dans le droit fil des conclusions des conférences ministérielles UE-Afrique sur les migrations et le développement, qui se sont tenues à Tripoli, Rabat et Lisbonne;

83.

demande la mise en œuvre des instruments politiques élaborés dans le cadre de l'«approche globale de la question des migrations» (22), du processus de Rabat, de 2006, sur les migrations et le développement, et du partenariat Afrique-UE sur les migrations, la mobilité et l'emploi, signé à Lisbonne en décembre 2007;

84.

souligne l'importance d'une politique de développement dans les pays tiers d'origine ou de transit comme moyen de traiter le problème de l'immigration à la racine; demande une meilleure coordination des politiques de l'Union en matière d'immigration et de développement, en tenant pleinement compte des objectifs stratégiques tels que les objectifs du Millénaire pour le développement;

85.

remarque cependant que la politique de développement ne peut constituer la seule solution à la migration car il ne peut y avoir de développement solidaire sans mobilité permanente;

86.

demande un renforcement de la coopération avec l'Organisation internationale des migrations et avec d'autres organisations internationales afin de créer de nouvelles antennes régionales dans les régions sensibles qui ont besoin d'une aide concrète en ce qui concerne, notamment, les migrations légales ou les retours volontaires de migrants;

87.

souligne l'importance de créer des centres d'information et de gestion des migrations, comme celui inauguré au Mali en octobre 2008; est convaincu que ces centres devraient pouvoir contribuer de façon significative à atténuer les problèmes migratoires en répondant aux préoccupations des migrants potentiels, des migrants qui retournent dans leur pays et de ceux qui résident dans l'Union européenne; invite la Commission à diffuser les informations nécessaires quant aux projets de création d'autres centres dans le cadre du partenariat Afrique-UE et à étudier la possibilité de créer des centres de ce type dans les pays de l'Est voisins de l'Union;

88.

souligne que tous les accords conclus avec les pays d'origine et de transit devraient comprendre des chapitres sur la coopération en matière d'immigration et demande l'élaboration d'une politique ambitieuse avec les pays tiers sur la coopération policière et judiciaire, permettant de lutter contre les organisations criminelles impliquées dans la traite d'êtres humains et de traduire les personnes concernées devant la justice, avec la participation d'Europol et d'Eurojust; invite également la Commission à renforcer son aide, y compris son assistance financière et technique, en faveur des pays tiers de manière à créer des conditions économiques et sociales qui découragent la migration irrégulière, le trafic de drogue et la criminalité organisée;

89.

demande à la Commission de promouvoir la négociation d'accords européens globaux comme celui signé avec le Cap-Vert, de faire avancer les négociations en cours autour d'accords globaux avec le Maroc, le Sénégal et la Libye, et de favoriser la conclusion d'accords avec les principaux pays d'origine de l'immigration;

90.

sollicite une aide en faveur des pays tiers, afin qu'ils puissent développer leur cadre législatif national et mettre en place des systèmes d'immigration et d'asile dans le respect plein et entier du droit international, et invite également les pays de transit à signer et à respecter la convention de Genève de 1951;

91.

invite les États membres à lancer une réflexion sur la question des »réfugiés environnementaux«, migrants que l'on ne peut considérer à ce jour comme des migrants économiques et qui ne sont pas non plus reconnus en tant que réfugiés au sens de la convention de Genève;

*

* *

92.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 76 du 31.3.2009, p. 34.

(2)  Document 13440/08 du Conseil.

(3)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(4)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.

(5)  Document 7204/08 du Conseil.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0087.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0069.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0047.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0633.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0557.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0558.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0385.

(13)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0168.

(14)  JO C 219 E du 28.8.2008, p. 215.

(15)  JO C 219 E du 28.8.2008, p. 223.

(16)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 845.

(17)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(18)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(19)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(20)  A/RES/45/158.

(21)  COM(2005)0123.

(22)  COM(2006)0735.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/35


Mercredi, 22 avril 2009
Livre vert sur l'avenir de la politique du RTE-T

P6_TA(2009)0258

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur le Livre vert sur l'avenir de la politique du RTE-T (2008/2218(INI))

2010/C 184 E/07

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 4 février 2009 intitulée «Livre vert: RTE–T: un réexamen des politiques» (COM(2009)0044),

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2008 intitulée «Un plan européen pour la relance économique» (COM(2008)0800),

vu les conclusions du Conseil «Transports, télécommunications et énergie» sur l'écologisation des transports adoptées lors de sa session des 8 et 9 décembre 2008,

vu la communication de la Commission du 22 juin 2006 intitulée «Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre continent – Examen à mi-parcours du Livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne» (COM(2006)0314),

vu la communication de la Commission du 23 janvier 2008 intitulée «Deux fois 20 pour 2020 – Saisir la chance qu'offre le changement climatique» (COM(2008)0030),

vu la communication de la Commission du 18 octobre 2007 intitulée «Plan d'action pour la logistique du transport de marchandises» (COM(2007)0607),

vu la communication de la Commission du 14 mai 2008 sur les résultats des négociations concernant les stratégies et programmes relatifs à la politique de cohésion pour la période de programmation 2007-2013 (COM(2008)0301),

vu le rapport de la Commission du 20 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre des orientations pour le développement du réseau transeuropéen de transport en 2004 et en 2005 (COM(2009)0005),

vu sa résolution du 11 mars 2009 sur la stratégie de Lisbonne (1),

vu sa résolution du 5 septembre 2007 sur la logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable (2),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du développement régional (A6-0224/2009),

A.

considérant que la définition politique de l'action dans le domaine du RTE-T, telle qu'elle est présentée dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (3) et dans la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transports (4) a débouché sur l'établissement d'une liste de desiderata comportant trente projets prioritaires motivés principalement par des intérêts nationaux,

B.

considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la compétitivité externe du rail et de la voie d'eau par rapport à la route, en matière de transport de marchandises, afin d'assurer l'équilibre d'exploitation des autoroutes, de la mer et des corridors de fret ferroviaire,

C.

considérant que ces trente projets prioritaires ont conduit la Commission à présenter, pour le réseau transeuropéen de transport dans son ensemble, une proposition de financement communautaire s'élevant à quelque 20 000 000 000 EUR, dans le cadre financier 2007-2013, montant finalement ramené à quelque 8 000 000 000 EUR, dont 5 300 000 000 EUR seulement pour les trente projets prioritaires, sur les instances du Conseil,

D.

considérant l'incapacité notoire de l'Union européenne à satisfaire aux règles de financement des RTE-T arrêtées par son règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (5), créant de ce fait une incertitude dans les plans de financement des projets,

E.

considérant qu'il importe de renforcer la capacité de la Commission à mener les grands projets transfrontaliers, en particulier dans le secteur ferroviaire, qui nécessitent une coordination renforcée et constante entre les États membres concernés ainsi qu'un financement couvrant de nombreuses années et dépassant la période du cadre financier pluriannuel,

F.

considérant que les annexes à la communication susmentionnée de la Commission du 14 mai 2008 indiquent que pour les projets en matière de transport, environ 49 % des crédits sont utilisés pour les transports routiers, environ 31 % pour les transports ferroviaires et environ 9 % pour les transports urbains, mais qu'elles ne précisent pas quels projets spécifiques sont cofinancés,

1.

reconnaît que les premiers pas entrepris pour développer une politique communautaire en matière d'infrastructure de transport – sur la base des «maillons manquants» définis par la Table ronde européenne des industriels – ont été encouragés par la communication de la Commission du 2 décembre 1992 intitulée «Le développement futur de la politique des transports», le but étant de promouvoir la croissance économique, la compétitivité et l'emploi, et ont été poursuivis par l'ancien commissaire en charge des transports, Karel Van Miert; constate que le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (6) et la décision no 884/2004/CE s'efforçaient d'aller dans le sens des objectifs susmentionnés; souligne l'impulsion donnée à cette politique par Loyola de Palacio, vice-présidente de la Commission et commissaire en charge de l'énergie et des transports;

2.

considère que les rapports des coordinateurs RTE-T sont des exemples intéressants en ce qui concerne la poursuite de la coordination et de l'intégration d'un choix limité de projets importants; demande dès lors à la Commission et aux États membres de poursuivre leurs efforts en vue de la réalisation des projets prioritaires existants; considère qu'il convient de continuer les investissements à moyen et à long terme conformément à l'objectif qui consiste à achever l'ensemble du réseau;

3.

se félicite de la présentation en temps utile de la communication susmentionnée de la Commission du 4 février 2009, ayant pour but de réexaminer fondamentalement l'infrastructure des transports et la politique en matière de RTE-T de l'Union sur la base des défis dans le domaine des transports actuels et futurs et de la mobilité transfrontalière, ainsi que des défis financiers, économiques, régionaux (y compris les régions ayant à subir des contraintes permanentes), sociaux, environnementaux et relevant de sécurité;

4.

à cet égard, ne voit pas quels arguments justifieraient l'introduction de la vague notion de pilier théorique du RTE-T, qui s'ajouterait à la liste des priorités; estime que, contrairement à l'objectif exprimé par la Commission, un pilier expressément présenté comme théorique n'améliorera pas la crédibilité de la politique des RTE–T, laquelle résultera plutôt du développement de projets concrets;

5.

souscrit dès lors à la conception d'une approche davantage cohérente et intégrée, dans le domaine des réseaux de transport, reflétant les besoins de liaisons intermodales pour les citoyens et le fret; souligne, partant, que la priorité doit être accordée au chemin de fer, aux ports, aux voies navigables – maritimes et intérieures – durables, et à leurs liaisons avec l'arrière-pays ou aux nœuds intermodaux des infrastructures avec les nouveaux États membres et à l'intérieur de ceux-ci, et qu'une attention particulière doit être portée également aux liaisons de transports transfrontalières ainsi qu'à une amélioration des liaisons avec les aéroports et les ports maritimes dans les réseaux transeuropéens; souligne qu'il convient de prendre en compte les besoins, différents mais complémentaires, du transport de voyageurs et de marchandises; recommande aux États membres et aux autorités régionales d'améliorer les gares intermédiaires et les interconnexions locales en tant que liaisons avec le RTE-T afin de minimiser les coûts liés à une situation de périphérie;

6.

demande à la Commission d'appuyer tout particulièrement les projets prioritaires qui comportent des liaisons multimodales et une totale interopérabilité et qui traversent le territoire de plusieurs États membres; attire l'attention sur le fait que le raccordement des espaces économiques sur les axes couverts par ces projets prioritaires est une tâche nationale;

7.

constate avec satisfaction que dans la liste des projets prioritaires, les modes de transport respectueux de l'environnement sont surreprésentés; demande à la Commission, à cet égard, de veiller à l'avenir à ce que cette proportion soit maintenue pour la réalisation des projets;

8.

souligne la nécessité d'intégrer la protection du climat et le développement durable pour tous les modes de transport dans la politique d'infrastructure européenne, afin de respecter les objectifs de l'Union en matière de réduction des émissions de CO2;

9.

demande à la Commission de faire en sorte que les États membres intègrent la législation environnementale communautaire – Natura 2000, évaluation environnementale stratégique, évaluation des incidences sur l'environnement, qualité de l'air, directive-cadre sur l'eau, directives concernant la protection des habitats et des oiseaux, et rapports du mécanisme de rapport sur les transports et l'environnement (TERM) de l'Agence européenne pour l'environnement – dans le processus de décision et de planification des projets RTE-T;

10.

demande instamment à la Commission de limiter autant que possible les dispositions floues ou contradictoires en rapport avec les déclarations d'intérêt commun et l'application de la législation environnementale; considère en outre que dès le moment où il est décidé de reconnaître le statut RTE-T à un projet, les États membres ne devraient pas utiliser abusivement la législation communautaire visée au paragraphe 9 pour bloquer la réalisation de projets RTE-T;

11.

invite la Commission et les États membres à tenir compte, en tant que facteurs devant entrer en ligne de compte dans la politique communautaire d'infrastructure des transports, des nouveaux développements tels que la crise financière mondiale, l'évolution démographique, l'élargissement, les nouveaux pays voisins et l'intensification des relations avec les pays de l'Est et de la Méditerranée;

12.

souligne que, spécialement dans le contexte actuel de crise économique, le développement du RTE-T et l'intégration des transports dans l'Union et dans les pays voisins constituent le moyen le plus sûr d'assurer la viabilité à long terme du marché intérieur et la cohésion économique et sociale dans l'Union;

13.

invite la Commission à intensifier ses efforts afin de mieux coordonner sur le plan communautaire le développement territorial (agenda territorial de l'Union et principe de la cohésion territoriale) et la planification des transports, en veillant à l'accessibilité des régions par la voie de l'amélioration des réseaux entre elles; observe que les différences importantes entre régions de montagne, régions littorales et insulaires, régions centrales et périphériques, et autres régions transfrontalières doivent être prises en considération, de même que la nécessité d'une meilleure intégration des systèmes de mobilité urbains dans le RTE-T;

14.

demande à la Commission d'accorder une importance particulière aux projets clés concernant les grands axes ferroviaires, routiers et fluviaux pour assurer des liaisons transfrontalières avec les nouveaux États membres et des pays tiers;

15.

suggère à cet égard de prendre en considération le Schéma de développement de l'espace communautaire comme base de planification, et les études disponibles de l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ORATE), en tant qu'informations scientifiques générales concernant l'aménagement du territoire, pour le développement des transports;

16.

souligne la nécessité d'intégrer, dans le développement des politiques des RTE-T, tant les objectifs de la stratégie de Lisbonne que ceux du plan de relance, étant donné que les questions de mobilité, d'accessibilité et de logistique sont primordiales pour assurer la compétitivité de l'Union ainsi que pour garantir une plus grande cohésion territoriale;

17.

invite la Commission et les États membres à intégrer les corridors verts, les réseaux de fret ferroviaire, les corridors du système européen de gestion de trafic ferroviaire (ERTMS), les «autoroutes de la mer», comme le transport maritime à courte distance, les actuelles voies navigables d'un gabarit limité ou comportant des écluses d'une capacité insuffisante, les ports à sec, les plateformes logistiques et les centres de mobilité urbaine, ainsi que l'extension envisagée du RTE-T aux pays relevant de la politique européenne de voisinage et aux pays de l'Est et de la Méditerranée, dans un schéma RTE-T intermodal, sur la base d'actions planifiées en faveur de modes de transport davantage respectueux de l'environnement, économes en carburant et plus sûrs, pour garantir une utilisation optimale de tous les modes de transport et promouvoir la compatibilité des correspondances entre les différents modes de transport, en particulier des liaisons ferroviaires avec les ports; demande en outre de garantir la cohérence entre le cadre actuel et futur du RTE-T et la législation proposée en matière de corridors ferroviaires de fret;

18.

fait observer que jusqu'il y a peu, selon les dernières études, 1 % seulement des fonds d'infrastructure européens a été utilisé pour les voies navigables intérieures; considère qu'un soutien européen suffisant est nécessaire pour développer l'infrastructure des voies navigables intérieures en Europe, en sorte de pouvoir utiliser tout le potentiel des voies navigables intérieures en tant que mode de transport durable et fiable;

19.

demande à la Commission de faire en sorte que le développement du transport de fret par rail soit intensifié afin d'améliorer l'efficacité du réseau et d'assurer des transports plus rapides;

20.

se félicite dans ce contexte de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (COM(2008)0852) présentée par la Commission, ainsi que de la communication précitée de la Commission du 18 octobre 2007;

21.

souligne qu'il importe de faciliter l'échange des informations dans le transport intermodal, afin de promouvoir et d'encourager l'interaction entre l'infrastructure immatérielle et l'infrastructure matérielle (systèmes d'information comme ERTMS/SIF/SIT/SESAR/Galileo), d'améliorer l'interopérabilité, le matériel roulant (équipement ERTMS – matériel et logiciel – des trains et réduction du bruit des wagons de fret), la logistique verte, les liaisons et nœuds intermodaux, les services «porte à porte» décentralisés de la chaîne d'approvisionnement et la gestion de la mobilité;

22.

souligne qu'il importe de développer des systèmes de transport intelligents, harmonisés et standardisés pour le RTE–T de manière à rendre la gestion du transport plus efficace, fluide, sûre et respectueuse de l'environnement;

23.

recommande d'améliorer la mise en œuvre du RTE–T en fournissant un meilleur accès à l'information par la voie de systèmes tels que le système d'information TENtec, en mettant en place une méthode ouverte de coordination associant évaluation comparative et échange de bonnes pratiques;

24.

met l'accent sur la nécessité de renforcer l'efficacité de l'infrastructure existante dans les projets RTE-T à court terme, en particulier lorsque la réalisation de ces projets est déjà en cours, afin de rendre les corridors davantage viables et efficaces, sans simplement attendre la réalisation à long terme de très grands projets dans ces corridors;

25.

se rallie à l'option structurelle no 3 pour l'évolution du RTE-T, telle qu'elle est exposée dans le Livre vert, à savoir un double niveau comportant un réseau global fondé sur les cartes RTE-T actuelles, et un «réseau central» intermodal, devant encore être défini et dans lequel les priorités seraient le chemin de fer, les voies navigables durables et les ports, de même que leur liaison avec les centres logistiques;

26.

est favorable à un «réseau central» composé d'un «pilier géographique» et d'un «pilier théorique», lequel contiendrait des critères et des objectifs pour établir les projets, les corridors et les maillons des réseaux de manière souple au fil du temps et non pas de manière rigide au début de la période budgétaire pour toute la période couverte; estime que le RTE–T devrait pouvoir être étendu de manière souple pendant la période budgétaire pour suivre l'évolution des conditions du marché;

27.

reconnaît le rôle essentiel des États membres, en concertation avec les autorités régionales et locales, les parties intéressées de la société civile et les populations locales, en matière de décision, de planification et de financement de l'infrastructure de transport, y compris la coordination et la coopération européennes transfrontalières; attend du Conseil qu'il tende à une plus grande cohérence entre les demandes concernant des projets RTE-T et les décisions relatives aux budgets RTE-T; invite les États membres, dans la perspective de la révision à mi-parcours du cadre financier de l'Union et eu égard au débat actuel sur le plan de relance de l'Union, à véritablement considérer la question du soutien financier nécessaire aux infrastructures de transport qui font partie du réseau RTE–T comme une priorité selon la politique communautaire menée jusqu'ici;

28.

souscrit sans réserve à l'objectif communautaire qui consiste à réduire la charge administrative et, partant, encourage vivement la Commission à réviser les cadres financiers pour les projets prioritaires RTE–T, en vue d'encore réduire les formalités administratives;

29.

invite les États membres et la Commission à renforcer la coordination des politiques menées au niveau national afin d'assurer la cohérence dans le cofinancement et la réalisation du programme RTE–T conformément aux articles 154 et 155 du traité CE;

30.

souligne, à cet égard, que la crise financière pousse davantage encore l'Union, les États membres et les régions à fonder les décisions concernant des projets d'infrastructure de transport sur des évaluations rationnelles des coûts et avantages, la durabilité et la valeur ajoutée transfrontalière européenne;

31.

considère toutefois que l'investissement dans l'infrastructure de transport est un axe clé de la lutte contre la crise économique et financière et invite, partant, la Commission à accélérer les projets d'infrastructure qui s'inscrivent dans le contexte du RTE–T et qui sont financés par les Fonds structurels ou de cohésion; invite les États membres à réévaluer leurs priorités d'investissement en tenant compte de cette approche, de façon à accélérer les projets RTE–T sous leur responsabilité, en particulier dans les sections transfrontalières;

32.

rappelle à la Commission que le cofinancement communautaire des projets d'infrastructure de transport par des crédits RTE-T, le Fonds de cohésion, les fonds régionaux et la BEI doit reposer sur les critères suivants: viabilité économique, renforcement de la compétitivité, promotion du marché unique, durabilité environnementale, transparence pour le contribuable et participation du citoyen (principe du partenariat); souligne, à cet égard, qu'il importe de développer les partenariats public-privé en vue du financement des RTE-T ainsi que de proposer des solutions souples aux problèmes qui se posent dans le cadre de travaux de cet envergure (difficultés orographiques et techniques, opposition publique, etc.);

33.

dans ce contexte, demande à la Commission de veiller à ce que les projets évalués dans le cadre de programmes de financement de l'Union tiennent compte des conséquences qu'ils peuvent avoir sur le financement, par les États membres, d'autres investissements nécessaires qui ne sont pas cofinancés par l'Union; estime notamment que les crédits utilisés par les États membres pour compléter des projets financés par l'Union ne doivent pas être alloués au détriment du maintien de voies de raccordement ou d'investissements dans celles–ci; estime que, au contraire, les projets devraient être établis et évalués, au moins en partie, en fonction de leur capacité à intégrer (et non pas à compromettre) le développement et le maintien des infrastructures complémentaires de raccordement qui sont nécessaires;

34.

souligne la croissance rapide des besoins d'investissement du marché du transport aérien européen dans le contexte du paquet «ciel unique européen II» et de l'approche totale du système de l'aviation qui est proposée; invite dès lors la Commission à envisager d'augmenter la part des crédits disponibles pour les aéroports et l'ATM/ANS lors de la révision du cadre budgétaire du RTE–T;

35.

constate qu'il est nécessaire de renforcer les programmes de recherche et de développement sur les bonnes pratiques et les pratiques efficaces en matière de financement de l'infrastructure de transport et sur leurs effets bénéfiques en termes de compétitivité et d'emploi, celui-ci étant considéré quantitativement et qualitativement, y compris les expériences de partenariat public-privé, un premier pas ayant déjà été fait dans ce sens dans les études actuelles de la Commission;

36.

souligne qu'il est nécessaire de créer un groupe de travail au sein de l'Agence exécutive RTE–T pour accroître le recours au partenariat public/privé pour financer certains projets ou sections prioritaires et assurer la diffusion des solutions qui sont des bonnes pratiques;

37.

souligne qu'un recours accru aux partenariats public-privé et à la Banque européenne d'investissement ne saurait se substituer à une part significative de financements budgétaires pour des projets d'envergure, à temps de retour intergénérationnel;

38.

privilégie une reconsidération du budget des RTE-T par les États membres dans le cadre de la révision à mi-parcours des perspectives financières 2009-2010, en vue d'inverser la réduction drastique des autres projets et des ambitions de développement du rail et de la voie d'eau qui leur sont attachées;

39.

souligne la nécessité d'affecter un pourcentage des recettes de péage d'infrastructures routières au financement des projets de RTE-T, afin d'accroître l'effet de levier sur l'emprunt;

40.

invite la Commission à présenter un choix d'exemples de liaisons ferroviaires régionales transfrontalières démantelées ou interrompues, l'accent devant être mis en particulier sur celles qui pourraient être rattachées au RTE-T;

41.

invite la Commission et les États membres à considérer que le réseau Eurovélo et la Piste du rideau de fer constituent des solutions permettant de promouvoir des réseaux d'infrastructure cycliste transfrontaliers communautaires, et d'encourager une mobilité douce et un tourisme durable;

42.

invite la Commission, pour stimuler la compétitivité de l'ensemble du réseau RTE ferroviaire, à proposer - d'ici à la fin de son mandat - une initiative législative concernant l'ouverture des marchés ferroviaires intérieurs des voyageurs à compter du 1er janvier 2012;

43.

déplore la lenteur d'exécution des projets prioritaires dans les régions transfrontalières, en particulier de ceux dans la région des Pyrénées, qui sont essentiels pour la péninsule ibérique et la France;

44.

recommande à la Commission d'associer le Parlement et le Conseil européen à ses propositions et choix (pluri)annuels en matière de cofinancement des projets RTE-T;

45.

invite la Commission à faire rapport, pour chaque projet prioritaire, au Parlement européen et au Conseil, à intervalles réguliers et au moins une fois par an, sur l'état d'avancement de chaque projet, sur l'exactitude du calcul des coûts du projet, sur la faisabilité de chaque projet et sur le calendrier de réalisation du projet;

46.

invite la Commission et la BEI à présenter chaque année au Parlement et au Conseil une liste de projets spécifiques cofinancés dans le cas où des projets s'inscrivant dans le cadre du RTE–T sont cofinancés par le Fonds régional, le Fonds de cohésion et la BEI, comme c'est le cas pour le cofinancement du RTE–T;

47.

fait valoir que, d'un point de vue écologique et économique, les concepts de transport multimodaux, qui permettent l'utilisation de divers moyens de transport sur un itinéraire donné, sont bien souvent les seuls qui soient durables et porteurs d'avenir;

48.

souligne que, au sein de l'espace Schengen qui a été récemment étendu, les infrastructures de transport entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est revêtent une importance considérable compte tenu du potentiel de développement économique, notamment dans les nouveaux États membres, qui y est lié; invite la Commission et les États membres à aménager et promouvoir des liaisons routières et ferroviaires transnationales entre ces deux parties de l'Europe, en soutenant en particulier les infrastructures de transport transfrontalières à l'aide d'un programme d'action spécifique mis en œuvre en coopération avec les autorités locales, régionales et nationales; fait également valoir qu'une meilleure interconnexion des RTE-T et des réseaux de transport des pays tiers améliorerait la situation des régions transfrontalières en particulier et confèrerait une valeur ajoutée à la coopération interrégionale et à l'Union dans son ensemble;

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0120.

(2)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 154.

(3)  JO L 15 du 17.1.1997, p. 1.

(4)  JO L 167 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 162 du 22.6.2007, p. 1.

(6)  JO L 228 du 23.9.1995, p. 1.


Jeudi, 23 avril 2009

8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/41


Jeudi, 23 avril 2009
Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité

P6_TA(2009)0306

Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts pour combattre le changement climatique et la diminution de la biodiversité

2010/C 184 E/08

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 17 octobre 2008 intitulée «Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité» (COM(2008)0645),

vu les décisions prises dans le cadre de la cinquième conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe qui s'est tenue à Varsovie en novembre 2007, sur l'évaluation des effets du changement climatique sur l'état des forêts et la mise en œuvre d'une politique de gestion durable des forêts,

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne souhaite limiter le réchauffement de la planète à 2 °C et réduire de moitié la perte de la biodiversité; considérant que le rapport Eliasch Review estime qu'il faudra entre 17 000 000 000 et 33 000 000 000 USD par an pour réduire la déforestation de moitié d'ici 2030,

B.

considérant qu'une gestion durable des forêts revêt une importance capitale dans la lutte contre la déforestation et qu'elle constitue un aspect essentiel du développement économique,

C.

considérant que la déforestation est responsable d'environ 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, qu'elle est un facteur déterminant de la diminution de la biodiversité et qu'elle constitue une menace grave pour le développement, et notamment pour les moyens de subsistance des personnes pauvres,

D.

considérant que la déforestation avance à un rythme alarmant de 13 millions d'hectares par an, le plus souvent dans les forêts tropicales mais aussi, dans une certaine mesure, en Europe, en particulier en Europe centrale et orientale,

E.

considérant que la déforestation engendre des dommages environnementaux difficilement réversibles, comme la perturbation à long terme des conditions hydrologiques, la steppisation, la désertification et le déclin de la biodiversité, dont le coût économique global dépasse largement les crédits affectés aux mesures préventives et correctives,

F.

considérant que la dégradation des forêts prend plusieurs formes et est difficile à définir, qu'elle a également de lourdes incidences sur le climat, la biodiversité et les biens et services,

G.

considérant que d'après le quatrième rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), il est nécessaire d'inverser la tendance actuelle qui est à l'augmentation des émissions dans les pays en développement – y compris en réduisant les émissions issues de la déforestation – et de réduire les émissions de 25 à 40 % dans les pays industrialisés d'ici à 2020, par rapport à 1990, afin de limiter le réchauffement au niveau mondial à 2 C,

H.

considérant qu'une déforestation moins importante jouera un grand rôle non seulement pour limiter le changement climatique, mais aussi pour s'adapter à ce changement climatique,

1.

souligne la nécessité d'une plus grande cohérence entre les politiques de préservation et de gestion durable des forêts et d'autres politiques européennes internes et externes; appelle à une évaluation quantitative de l'impact, sur les forêts, des politiques européennes dans le domaine de l'énergie (en particulier les biocarburants), de l'agriculture, de la production et de la consommation durables, des marchés publics, du commerce et de la coopération au développement;

2.

demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil des propositions de critères communautaires stricts en matière de durabilité pour tous les bois et les produits dérivés provenant des forêts;

3.

invite la Commission à publier, avant la fin 2009, une étude exhaustive évaluant les conséquences de la production, de la consommation et des échanges commerciaux communautaires d'aliments et de produits non alimentaires sur la déforestation et la dégradation des forêts; demande que cette étude évalue et précise toute incidence négative des divers secteurs de l'industrie et formule des recommandations en vue de l'adoption de nouvelles mesures et innovations politiques afin de réduire ces incidences;

4.

souligne qu'il est indispensable d'accorder une attention particulière à la question des conditions hydrologiques dans le cadre de la gestion des forêts et qu'il est fondamental de mettre en place une gestion conjointe des ressources forestières et hydriques, ainsi que d'harmoniser les politiques communautaires pertinentes afin de rétablir et d'augmenter la capacité des écosystèmes à retenir l'eau;

5.

se félicite des politiques de marchés publics écologiques (MPE) et de la promotion d'instruments tels que les programmes d'étiquetage écologique et de certification forestière; appelle à l'adoption et à la mise en œuvre rapides des politiques de MPE pour les produits dérivés du bois dans l'Union européenne; appelle les États membres à fonder leur politique de marchés publics sur des normes élevées de durabilité et, par conséquent, à établir des objectifs réalistes par rapport à ces normes;

6.

estime qu'un soutien financier significatif doit être fourni aux pays en développement pour faire cesser, d'ici à 2020 au plus tard, la déforestation tropicale brute, et que des preuves de cet engagement auront une importance capitale dans le cadre des négociations internationales relatives à un accord mondial global sur le climat après 2012;

7.

reconnaît que la disponibilité de moyens suffisants dans le cadre d'un accord mondial sur le climat sera déterminante pour réduire de moitié et, à terme, pour faire cesser la déforestation mondiale; soutient, dans ce cadre, la proposition de la Commission qui entend mettre en place un mécanisme mondial pour le carbone forestier (MMCF) dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fondé sur un système de financement permanent; appelle les États membres à confirmer leur engagement à faire cesser la déforestation et la dégradation des forêts au niveau mondial en affectant une partie significative des recettes des enchères issues du système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) à la réduction des émissions issues de la déforestation dans les pays en développement et en se concentrant principalement sur les sources de financement au cours des négociations, comme le souligne la Commission dans sa communication du 28 janvier 2009 intitulée «Vers un accord global en matière de changement climatique à Copenhague» (COM(2009)0039); appelle en outre les États membres à soutenir la proposition de la Commission visant à se rallier aux modalités de financement proposées par la Norvège et à partiellement allouer au MMCF les futures recettes de la mise aux enchères des unités de quantité attribuée;

8.

plaide pour que le soutien apporté par le mécanisme mondial pour le carbone forestier (GFCM) soit fondé sur les performances et mis en œuvre sur la base de résultats vérifiés en termes de réduction de la déforestation brute et de la dégradation des forêts; souligne que ce soutien devrait également générer des bénéfices secondaires en termes de protection de la biodiversité, de résistance accrue et d'amélioration des moyens de subsistance dans les régions forestières;

9.

met l'accent sur la nécessité de respecter pleinement les droits de la population locale habitant les forêts, y compris le droit des peuples autochtones de donner leur consentement préalable, libre et informé à l'utilisation des forêts qu'ils exploitent habituellement; estime qu'il est essentiel que les communautés locales et les peuples autochtones soient associés de manière efficace et globale à toutes les étapes de l'évaluation, de la planification et de la mise en œuvre des mesures de réduction des émissions issues de la dégradation des forêts et de la déforestation;

10.

souligne que tout mécanisme relevant du programme conjoint des Nations unies pour réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement qui sera adopté dans le cadre de l'accord international sur le climat après 2012 devrait avant tout garantir la protection des forêts anciennes;

11.

constate que le processus de déforestation engagé en Europe centrale contribue à la dégradation de l'environnement et influe, entre autres, sur la vie des personnes;

12.

fait remarquer que, dans le marché du carbone, les crédits forestiers pourraient, à moyen et à long terme, à condition que des méthodes de comptabilisation précises et des mécanismes de contrôle fiables des émissions imputables aux forêts soient garantis, faire partie d'un ensemble de politiques de lutte contre la déforestation; souligne qu'une décision définitive concernant la prise en compte des crédits forestiers dans le SCEQE devrait être prise au terme d'une analyse rigoureuse de la faisabilité de tous les mécanismes de financement potentiels, d'une évaluation de l'issue de la conférence des parties à Copenhague et d'une analyse du bilan des projets pilotes;

13.

rappelle que tout crédit affecté à des projets forestiers qui sera utilisé pour compenser des émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés ne peut être comptabilisé une deuxième fois pour réaliser les objectifs visant à inverser la tendance à l'augmentation des émissions auxquels les pays en développement devraient s'engager dans le cadre de l'accord international sur le climat après 2012;

14.

souligne que tout système permettant de compenser la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts dans le cadre de futures règles sur le climat devra tenir compte non seulement des puits de carbone mais aussi des avantages que les forêts présentent pour les écosystèmes et la société;

15.

demande à l'Union de préconiser l'adoption de normes sociales et environnementales strictes pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD); demande à l'Union de soutenir des mécanismes REDD qui vont au delà de la stratégie actuelle par projets du mécanisme de développement propre et qui s'attaquent aux causes de la déforestation telles que la mauvaise gouvernance, la pauvreté, la corruption ou l'absence d'application des lois et, à cet effet, lui demande de soutenir les réformes politiques et institutionnelles à l'échelon local et national;

16.

regrette que, contrairement à son intitulé, la communication ne traite pas de la dégradation des forêts; appelle la Commission à développer des plans d'action et des projets pilotes de même qu'à témoigner, dans sa propre politique dans le secteur forestier, de son engagement à mettre un terme non seulement à la déforestation, mais aussi à la dégradation des forêts (dans l'Union également) en développant et en mettant en place des mécanismes de surveillance adéquats de manière à recueillir des informations utiles sur le sol et la biomasse des forêts;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlemetns des États membres.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/43


Jeudi, 23 avril 2009
Un plan d'action sur la mobilité urbaine

P6_TA(2009)0307

Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur un plan d'action sur la mobilité urbaine (2008/2217(INI))

2010/C 184 E/09

Le Parlement européen,

vu le Livre vert de la Commission du 25 septembre 2007 intitulé «Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine» (COM(2007)0551),

vu le Livre blanc de la Commission du 12 septembre 2001 intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» (COM(2001)0370),

vu la communication de la Commission du 18 octobre 2007 intitulée «Plan d'action pour la logistique du transport de marchandises» (COM(2007)0607),

vu la communication de la Commission du 17 septembre 2007 intitulée «Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe – premier rapport sur l'initiative “Véhicule intelligent”» (COM(2007)0541),

vu la communication de la Commission du 7 février 2007 intitulée «Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle – Position de la Commission en ce qui concerne le rapport final du groupe de haut niveau “CARS 21” – Contribution à la stratégie de l'UE pour la croissance et l'emploi» (COM(2007)0022),

vu la communication de la Commission du 28 juin 2006 intitulée «La logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable» (COM(2006)0336),

vu la communication de la Commission du 22 juin 2006 intitulée «Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre continent – Examen à mi-parcours du Livre blanc sur les transports publiés en 2001 par la Commission européenne» (COM(2006)0314),

vu la communication de la Commission du 15 février 2006 intitulée «Sur l'initiative «véhicule intelligent» – Sensibilisation aux technologies de l'information et de la communication (TIC) pour des véhicules plus intelligents, plus sûrs et plus propres» (COM(2006)0059),

vu la communication de la Commission du 11 janvier 2006 intitulée «Sur une stratégie thématique pour l'environnement urbain» (COM(2005)0718),

vu les propositions et lignes directrices de la Commission et les positions du Parlement européen sur les Fonds structurels, le Fonds de cohésion et le septième programme-cadre de recherche,

vu la proposition révisée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (COM(2007)0817),

vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur une nouvelle culture de la mobilité urbaine (1),

vu sa résolution du 19 juin 2008 sur le thème «Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe: premier rapport sur l'initiative «Véhicule intelligent»» (2),

vu sa résolution du 20 février 2008 sur la contribution au Conseil européen de printemps 2008 en relation avec la stratégie de Lisbonne (3),

vu sa résolution du 12 octobre 1988 sur la protection des piétons et la charte européenne des droits du piéton (4),

vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur «CARS 21»: un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile (5),

vu sa résolution du 5 septembre 2007 sur la logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable (6),

vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur «Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre continent» (7),

vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (8),

vu le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (9),

vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (10) (ci-après la «directive sur la sécurité ferroviaire»),

vu la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur (11),

vu l'avis du Comité des régions du 21 avril 2009 sur un plan d'action sur la mobilité urbaine (12),

vu l'annonce par la Commission de la publication d'un plan d'action sur la mobilité urbaine, plusieurs fois différée et sans échéance précise,

vu les bases juridiques constituées par les articles 70 à 80 du traité CE,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du développement régional (A6-0199/2009),

A.

considérant que les transports urbains occupent une place considérable dans l'ensemble des transports et qu'à ce titre les articles 70 à 80 du traité CE constituent la base juridique qui confère à l'Union européenne une compétence partagée avec les États membres dans ce domaine,

B.

considérant que de nombreuses directives et règlements européens transversaux ou modaux ont un impact sur les transports urbains et nécessitent une mise en cohérence par une approche spécifique de la problématique des déplacements urbains,

C.

considérant que le «plan climat» européen adopté par le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 fixe les objectifs ambitieux de réduction de 20 % de la consommation d'énergie, de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre et d'une part de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale d'ici à 2020, et que ces objectifs ne peuvent être atteints sans une stratégie adaptée en conséquence aux transports urbains,

D.

considérant que le programme de recherche et développement CIVITAS a enregistré un très grand succès qui traduit l'intérêt des entreprises et autorités locales organisatrices de transports pour des investissements européens dans des programmes de déplacements urbains innovants,

E.

considérant que le Fonds de cohésion et les Fonds structurels financent des programmes de mobilité urbaine mais présentent l'inconvénient d'être, d'une part, dépourvus de stratégie ou d'objectifs européens de mobilité urbaine et, d'autre part, inégalement affectés sur le territoire de l'Union,

F.

considérant que les zones urbaines constituent des pôles d'intermodalité et de connexion privilégiés entre les réseaux transeuropéens de transports, qui doivent concourir à leurs objectifs généraux en faveur d'une mobilité européenne durable et d'une compétitivité durable des réseaux de villes de l'Union,

G.

considérant que les zones urbaines sont des lieux d'implantation économique essentiels et que le transport de marchandises est vital pour l'approvisionnement de la population, mais qu'en raison des faibles capacités de stockage et de la réduction des délais de livraison, il va devoir relever des défis importants,

H.

considérant que le respect scrupuleux du principe de subsidiarité et de la souveraineté des communes en matière d'aménagement du territoire ne permet pas d'envisager une politique européenne prescriptive mais permet à l'Union d'adopter une stratégie incitative de même nature que sa politique régionale et de cohésion sans imposer de solutions d'en haut,

I.

considérant que la problématique des zones urbaines ne peut être abordée par des politiques modales mais seulement par une approche en termes d'usagers et de systèmes de déplacements intégrés,

J.

considérant qu'une politique de transport urbain efficace et durable pour les citoyens européens et l'économie européenne ne verra le jour que si elle garantit l'égalité de traitement entre les transports de marchandises et de passagers ainsi qu'entre les divers modes de transport,

K.

considérant qu'en tenant compte de l'évolution démographique de la société, par exemple en proposant des logements destinés aux personnes âgées dans les quartiers centraux des villes et en prévoyant des magasins à proximité de ces logements, la politique d'urbanisme permet d'éviter bien des déplacements,

L.

considérant la nécessité de disposer de stratégies solides de déplacements urbains qui optimisent les instruments pertinents en développant des plateformes d'échange intermodales et en intégrant les différents systèmes de déplacement,

M.

considérant la nécessité de disposer d'une information statistique fiable et plus systématique, permettant une évaluation des politiques publiques locales et un échange des meilleures pratiques en matière de déplacements urbains,

N.

considérant l'importance économique et technologique, pour la compétitivité et le commerce extérieur de l'Union, des différentes techniques mises en œuvre dans les transports urbains,

O.

considérant que l'échéance des prochaines élections législatives européennes le contraint à respecter le calendrier initialement prévu pour le débat parlementaire sur le plan d'action pour les transports urbains annoncé par la Commission,

1.

déplore que le plan d'action sur la mobilité urbaine annoncé par la Commission n'ai pas été publié et peut accepter des initiatives distinctes mais insiste sur la nécessité d'adopter une approche cohérente; décide par conséquent de donner suite à son rapport d'initiative, dans le strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, en formulant des propositions pour un plan d'action européen sur la mobilité urbaine;

2.

rappelle que les transports urbains sont soumis au principe de subsidiarité; souligne néanmoins que, souvent, les autorités locales ne peuvent pas relever ces défis sans une coopération et une coordination européenne, et que la Commission doit donc fournir des études, un cadre juridique, financer la recherche, et promouvoir et diffuser les bonnes pratiques dans des formats à la portée de tous, dans toutes les langues de l'Union;

3.

demande à la Commission de publier un recueil des dispositions réglementaires européennes applicables en la matière et de proposer aux régions et aux villes des cadres de référence cohérents propres à les aider dans leurs choix de planification et de mise en œuvre de stratégies de développement;

Accélérer la recherche et l'innovation européennes en matière de mobilité urbaine

4.

propose le lancement immédiat d'un programme d'amélioration des statistiques et des bases de données sur la mobilité urbaine par Eurostat, intégrant notamment:

des données sur les trafics, y compris les modes de déplacements doux (vélo, marche à pied, etc.),

des statistiques sur la pollution de l'air et le bruit, les accidents, l'encombrement et la congestion,

des statistiques et des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur l'offre et les services de transports;

5.

suggère d'ouvrir immédiatement un portail et un forum internet européens sur la mobilité urbaine afin de faciliter l'échange et la diffusion d'informations, des meilleures pratiques et d'expériences innovantes, en particulier en matière de modes de déplacement doux;

6.

suggère d'instituer un prix européen annuel, intégrant les trophées CIVITAS dans le cadre la semaine européenne de la mobilité, pour distinguer des initiatives ou des projets de transport urbain remarquables et reproductibles;

7.

propose de développer une nouvelle génération d'initiative CIVITAS (CIVITAS IV), autour d'appels à projets intégrant notamment:

des services annexes liés au transport intermodal (tarification, etc.),

des programmes d'ergonomie (confort) des transports urbains,

des innovations en termes d'accessibilité intermodale, notamment pour les personnes à mobilité réduite,

des programmes d'information intégrée sur les transports urbains pour les usagers, leur permettant d'optimiser leurs déplacements et de les adapter en fonction des aléas du réseau;

8.

propose de renforcer le programme de recherche et développement des systèmes de transport intelligents (STI), de veiller à une meilleure coordination entre ce programme et les besoins et objectifs des citadins et des autorités locales ainsi que de l'axer sur:

les systèmes de gestion intégrée d'information et de gestion des trafics,

la réduction des nuisances et des accidents,

l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication interopérables, dont les technologies satellitaires et NFC (13), grâce à l'utilisation du GSM, pour l'information des usagers et la délivrance de titres de transports intégrés,

la sécurité et la sûreté dans les transports publics,

le développement d'une nouvelle génération de véhicules urbains,

des solutions novatrices permettant le transport efficace de marchandises, notamment pour la distribution aux détaillants dans les villes;

9.

demande que les crédits nationaux et européens destinés aux applications ITS soient revus à la hausse afin que celles-ci puissent être davantage déployées par les autorités locales;

Encourager l'optimisation des différents modes de transport en améliorant la programmation urbaine

10.

demande que le principe de l'approche intégrée soit promu dans le cadre d'une gouvernance partenariale qui associe les acteurs urbains et péri urbains, nationaux et européens et qui tienne compte des thématiques liées au transport: insertion sociale, bruit, sécurité, compétitivité, environnement etc.; réitère sa demande que la mise en œuvre d'une approche intégrée soit obligatoire dans la programmation et le choix des projets au titre des Fonds structurels;

11.

recommande la mise en œuvre de plans de déplacements urbains durables intégrés dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, comportant:

un diagnostic, des indicateurs et des objectifs de mobilité avec une évaluation de leur impact économique, social et environnemental,

un plan de développement et d'interconnexion des réseaux de transports coordonné avec celui des transports régionaux et avec les politiques d'urbanisme,

un plan de développement des infrastructures pour les modes de déplacement doux (pistes cyclables, zones piétonnes, etc.), pleinement intégré dans le secteur des transports publics,

un schéma directeur des parkings et des plateformes d'échange intermodales,

un programme d'adaptation de la gestion des réseaux de mobilité urbaine et de leurs interconnexions aux usagers à mobilité réduite,

un schéma directeur de logistique urbaine, incluant la possibilité d'utiliser l'infrastructure publique pour le transport de fret,

une procédure de participation directe du grand public;

12.

préconise la création d'un forum européen permanent entre autorités organisatrices des transports représentatives, incluant des associations d'usagers et de citoyens et des fédérations professionnelles d'opérateurs de transport sur la gouvernance des transports urbains pour en échanger et diffuser les bonnes pratiques;

13.

propose que le financement communautaire en matière de transports urbains dépende de l'existence de plans intégrés de mobilité urbaine (plans de déplacements urbains);

14.

encourage la coopération et l'intégration opérationnelle des autorités organisatrices de transports publics, de la circulation et du stationnement dans les villes européennes de plus de 250 000 habitants, sur des territoires comparables, en fonction des flux de population et de marchandises et dans le respect des spécificités locales;

15.

encourage vivement les autorités organisatrices de transports à s'assigner des objectifs volontaristes et suivis de réduction des émissions de gaz à effet de serre par le biais de politiques de mobilité explicitées dans les plans de déplacements urbains durables intégrés, précités, et à traduire ces objectifs en obligations de performance spécifiques assignées aux prestataires de services de transport publics ou privés;

16.

propose d'évaluer les expériences d'intégration tarifaire (dont le projet «Interoperable Fare Management»), d'information intermodale et d'information entre autorités organisatrices de transports dans les agglomérations de l'Union, afin de faciliter l'échange des meilleures pratiques;

La valeur ajoutée de l'Union: une incitation à la mobilité durable dans les espaces urbains

17.

encourage la mise en place d'un observatoire des mobilités urbaines auprès de la Commission, mais ne souhaite pas la création d'une nouvelle agence;

18.

déplore qu'au cours de la période de programmation d'aide actuelle (2007-2013), seuls quelque 9 % (soit 8 000 000 000 EUR) de tous les crédits des Fonds structurels dépensés pour les transports (soit 82 000 000 000 EUR) soient prévus pour les transports urbains; juge cette part trop modeste pour pouvoir affronter les défis que posent à la fois une mobilité adaptée dans les villes européennes et la protection de l'environnement et du climat;

19.

recommande fortement la mise à l'étude, dans le cadre financier 2014-2020, d'un instrument financier européen dédié à la mobilité urbaine (programme intégré de type Marco-Polo) permettant de cofinancer:

des études des plans de déplacements urbains afin d'inciter à en généraliser la mise en place,

une part des investissements dans des modes de transport répondant aux objectifs environnementaux et socio-économiques de l'Union;

propose que ces financements soient attribués de façon incitative sur la base d'appels d'offre sous cahier des charges européen;

20.

sollicite un rapport de la Commission sur les zones d'accès réglementé en milieu urbain afin d'en évaluer l'impact sur la mobilité, la qualité de vie, les émissions et les effets externes, la santé et la sécurité, compte tenu de la nécessité de mettre en place un système de répression des infractions transfrontalières, à caractère pénal ou non, au code de la route;

21.

propose la mise en place d'un réseau d'information et de vente de titres de transport urbain des principales villes de destination de l'Union dans les gares et aéroports du lieu de départ, quand ce dernier est situé dans l'Union;

22.

préconise la définition d'une «charte des usagers» des transports urbains incluant les piétons et les cyclistes ainsi que la distribution de fret et de services, et de partage de la rue, permettant de réduire les disparités existantes;

23.

est d'avis que le modèle d'urbanisme qu'est la ville axée sur des trajets courts est le plus approprié pour mettre en place une mobilité respectueuse de l'environnement et du climat dans les villes;

24.

encourage la Commission et les autorités locales à intensifier et à étendre leurs initiatives relatives aux journées sans voitures, telles que pratiquées dans le cadre de la journée annuelle européenne sans voitures;

25.

demande à la Commission de présenter au plus vite une stratégie harmonisée en faveur de «zones de protection de l'environnement» et de la mise en place d'une vignette européenne unique en la matière afin d'éviter la mise en place de systèmes différents en fonction des villes ou des États membres, ce qui serait très gênant pour les citoyens et les entreprises;

26.

estime qu'il importe que la mobilité urbaine inclue la constitution de réseaux interurbains permettant de relier entre elles des grandes villes, d'assurer leur développement économique et de permettre le déplacement rapide des personnes et des marchandises;

Les transports urbains: un secteur industriel et des technologies européennes à prendre en compte dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et du plan de relance de l'économie européenne

27.

suggère la mise en place d'une politique européenne de normalisation et de certification des matériels au plan de la sûreté et de la santé, du confort (bruit, vibrations, etc.), de l'interopérabilité des réseaux («busway», tram-train, etc.), de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ou avec voiturette d'enfant, des modes de déplacement doux et des motorisations propres (bus, taxis, etc.) sur la base d'un bilan carbone et d'une analyse d'impact des coûts pour les opérateurs et les usagers;

28.

recommande vivement de toujours veiller à ce que, dans toute décision adoptée, il existe un équilibre coûts/bénéfices et une possibilité de subventionner les usagers disposant de ressources financières moindres;

29.

conseille d'émettre des lignes directrices sur des recommandations minimales de qualité de service, d'évaluation et de participation des usagers et des citoyens, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des réseaux de transport urbains en vertu du règlement (CE) no 1370/2007;

30.

suggère l'affectation d'une part importante des crédits libérés par le plan de relance de l'économie européenne au financement des investissements et projets de transports publics urbains en cours immédiatement finançables et réalisables avant le 31 décembre 2009;

31.

observe que, dans le cadre du plan de relance de l'économie européenne, des crédits des Fonds structurels sont affectés à des projets d'infrastructure durables; invite les États membres et les régions à affecter d'urgence une part importante de ces crédits à des transports urbains respectueux de l'environnement;

32.

demande à la Commission de prendre acte des propositions de la présente résolution, ainsi que de la volonté du Parlement qu'elle prenne l'initiative dans ce domaine, pour déboucher, dans les meilleurs délais, sur un plan d'action;

*

* *

33.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0356.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0311.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0057.

(4)  JO C 290 du 14.11.1988, p. 51.

(5)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 1.

(6)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 154.

(7)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 556.

(8)  JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

(9)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

(10)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.

(11)  JO L 203 du 10.8.2000, p. 9.

(12)  Non encore paru au Journal officiel.

(13)  NFC, qui signifie Near Field Communication, est une technologie d'échange de données à très courte distance, permettant la radio-identification.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/50


Jeudi, 23 avril 2009
Plan d'action en faveur des systèmes de transport intelligents

P6_TA(2009)0308

Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 sur le plan d'action en faveur de systèmes de transport intelligents (2008/2216(INI))

2010/C 184 E/10

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 intitulée «Plan d'action pour le déploiement de systèmes de transport intelligents en Europe» (COM(2008)0886),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (COM(2008)0887),

vu le Livre blanc de la Commission du 12 septembre 2001 intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» (COM(2001)0370),

vu la communication de la Commission du 8 juillet 2008 intitulée «Écologisation des transports» (COM(2008)0433),

vu la communication de la Commission du 8 juillet 2008 intitulée «Stratégie pour une mise en œuvre de l'internalisation des coûts externes» (COM(2008)0435),

vu le Livre vert de la Commission du 25 septembre 2007 intitulé «Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine » (COM(2007)0551),

vu la communication de la Commission du 22 juin 2006 intitulée «Pour une Europe en mouvement - Mobilité durable pour notre continent - Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne» (COM(2006)0314),

vu la communication de la Commission du 17 septembre 2007 intitulée «Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe: premier rapport sur l'initiative “Véhicule intelligent”» (COM(2007)0541),

vu la communication de la Commission du 7 février 2007 intitulée «Un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle - Position de la Commission en ce qui concerne le rapport final du groupe de haut niveau “CARS 21” - Contribution à la stratégie de l'UE pour la croissance et l'emploi» (COM(2007)0022),

vu la communication de la Commission du 15 février 2006 sur l'initiative «véhicule intelligent» - «Sensibilisation aux technologies de l'information et de la communication (TIC) pour des véhicules plus intelligents, plus sûrs et plus propres» (COM(2006)0059),

vu la communication de la Commission du 28 juin 2006 intitulée «La logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable» (COM(2006)0336),

vu la communication de la Commission du 18 octobre 2007 intitulée «Plan d'action pour la logistique du transport de marchandises» (COM(2007)0607),

vu la communication de la Commission du 11 janvier 2006 sur une stratégie thématique pour l'environnement urbain (COM(2005)0718),

vu les propositions et les orientations de la Commission et les positions du Parlement européen sur les Fonds structurels, le Fonds de cohésion et le septième programme-cadre de recherche,

vu sa position du 22 octobre 2008 sur la proposition révisée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (1),

vu sa résolution du 20 février 2008 sur la contribution au Conseil européen de printemps 2008 en relation avec la stratégie de Lisbonne (2),

vu sa résolution du 11 mars 2008 sur la politique européenne du transport durable, eu égard aux politiques européennes de l'énergie et de l'environnement (3),

vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur «CARS 21»: un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile (4),

vu sa résolution du 19 juin 2008 intitulée «Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe: premier rapport sur l'initiative “Véhicule intelligent”» (5),

vu sa résolution du 12 juillet 2007 intitulée «Pour une Europe en mouvement - Mobilité durable pour notre continent» (6),

vu sa résolution du 5 septembre 2007 sur la logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable (7),

vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur le programme d'action européen pour la sécurité routière - bilan à mi-parcours (8),

vu sa résolution du 26 septembre 2006 sur une stratégie thématique pour l'environnement urbain (9),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du développement régional (A6-0227/2009),

A.

considérant que les systèmes de transport intelligents (STI) sont des applications de pointe utilisant les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour les transports et proposant des services novateurs en matière de modes de transport et de gestion du trafic,

B.

considérant que les STI offrent de grandes possibilités pour une utilisation plus efficace de tous les modes de transport pouvant répondre aux besoins et relever les défis de la politique européenne des transports,

C.

considérant que la congestion routière affecte 10 % du réseau routier, que les coûts annuels correspondants sont de l'ordre de 1 % du PIB de l'Union européenne, que le nombre de décès dus aux accidents de la route est encore de 42 953 (en 2006), soit bien plus que l'objectif intermédiaire d'une réduction à 25 000 d'ici 2010, que le transport par la route représente 72 % des émissions de CO2 liées aux transports et que 40 % des émissions de CO2 du transport par la route en Europe sont imputables au trafic urbain,

D.

considérant que les STI se sont révélés indispensables à la réduction de la consommation d'énergie et à l'écologisation des transports,

E.

considérant que des applications intelligentes ont été conçues pour différents modes de transport comme le transport ferroviaire (ERTMS et STI-TAF), le transport maritime et par voies navigables intérieures (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS et RIS), le transport aérien (SESAR) et les transports terrestres, comme celui du bétail,

1.

souligne que les STI sont un instrument capital pour utiliser efficacement les infrastructures existantes et pour améliorer l'efficacité, la sécurité et la sûreté des transports ainsi que le respect de l'environnement, contribuant ainsi au développement d'une mobilité durable pour les citoyens et pour l'économie;

2.

souligne l'effet positif que les STI auront sur le développement durable avec l'amélioration de la situation économique de toutes les régions, y compris les zones urbaines, la fixation de conditions d'accès réciproque, la dynamisation de l'activité commerciale locale et interrégionale, le développement du marché intérieur de l'Union et de l'emploi lié aux activités dépendant de la mise en œuvre des STI;

3.

estime que les STI peuvent améliorer les conditions de vie des citoyens européens, en particulier de ceux qui vivent dans des zones urbaines, et qu'ils contribueront aussi à renforcer la sécurité routière, à réduire les émissions nocives et la pollution atmosphérique, à accroître l'efficacité des transports, à améliorer l'accès aux zones périphériques et à maintenir la priorité à la réduction du trafic;

4.

regrette le retard pris dans la mise en place d'un cadre commun pour la mise en œuvre des STI dans l'Union et l'absence de déploiement coordonné des STI ayant des objectifs spécifiques, qui est essentiellement imputable aux obstacles à l'interopérabilité, au manque de coopération efficace entre tous les acteurs et à des problèmes non résolus de confidentialité des données et de responsabilité;

5.

salue le plan d'action de la Commission sur les STI (ci-après le «plan d'action»), qui constitue un cadre commun pour les actions et les programmes et fixe des délais clairs pour l'obtention de résultats;

6.

est fermement convaincu de la nécessité d'élaborer un instrument encourageant le recours aux STI dans la politique des transports; est favorable à un instrument législatif destiné à établir le cadre de déploiement des STI et invite la Commission à fournir de meilleures informations sur la situation actuelle en matière d'actions, de financement et de programmation du plan d'action afin de s'assurer qu'une série d'actions claire assortie de délais soit fixée dans la directive établissant le cadre de déploiement des STI;

7.

est conscient de la faiblesse de l'aide financière communautaire accordée (en 2008) à l'action EasyWay, un projet de déploiement des STI à l'échelle européenne, le long des principaux corridors du réseau routier transeuropéen dans vingt et un États membres de l'Union, mené par les autorités routières nationales et des exploitants en coopération avec des partenaires publics et privés;

Questions horizontales

8.

souligne que des STI devraient être déployés pour tous les modes de transport et tous les voyageurs d'Europe, et ce en coordination avec les applications Galileo; est résolument favorable à leur déploiement immédiat afin de renforcer l'intermodalité entre le secteur public et le secteur privé et au sein même des transports publics grâce à l'amélioration de l'information générale et au renforcement de la gestion des capacités;

9.

prie instamment la Commission et les États membres de résoudre le problème de la responsabilité, qui constitue un obstacle majeur au développement harmonieux et cohérent des STI en Europe;

10.

estime que l'interopérabilité dans le développement des STI est cruciale pour un déploiement cohérent et efficace des STI en Europe; souligne que dans le cas d'investissements dans le réseau routier transeuropéen (construction ou entretien), des efforts devraient être réalisés afin de se conformer au déploiement nécessaire des services STI;

11.

demande à la Commission, étant donné qu'il existe déjà une offre significative sur le marché européen des STI, de définir des spécifications concernant le niveau minimal des applications et des services STI qui est nécessaire au déploiement, à la mise en œuvre et au fonctionnement efficace des STI et que tous les États membres puissent atteindre;

12.

juge important de préparer une évaluation de la demande sur le marché concernant les besoins réels allant au-delà du niveau minimal défini pour les applications et les services STI et de renforcer les aspects des STI ayant trait au marché intérieur au travers de la normalisation et d'un cadre réglementaire approprié;

13.

souligne l'importance de la coopération transfrontalière au niveau tant technique qu'administratif aux frontières extérieures de l'Union, élément essentiel pour la mise en œuvre efficace des STI dans l'Union;

Utilisation optimale des données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements (action no 1)

14.

insiste sur la nécessité de fournir, en tant que minimum pour un déploiement efficace des STI, une masse critique de données et d'informations dans les cinq domaines de base que sont les informations en temps réel sur la circulation et les déplacements, les données sur les réseaux routiers, les données publiques pour les cartes numériques, les données pour les services d'information universels sur la circulation et les systèmes de planification d'itinéraires multimodaux de porte à porte;

15.

demande que des services d'information universels minimums sur la circulation couvrent les réseaux transeuropéens (RTE-T);

16.

souligne que pour adopter et déployer des STI à large échelle, il convient de respecter les informations sur la circulation ainsi que l'horaire établi pour les différents moyens de transport;

17.

souligne qu'il importe de fournir des informations en temps réel aux voyageurs et pour des questions d'infrastructure et de leur conférer davantage de précision, de fiabilité et d'uniformité tout en respectant les particularités européennes (géographiques, culturelles et linguistiques) et en garantissant la continuité géographique;

18.

juge indispensable, pour le développement des STI, de garantir l'accès du secteur privé aux données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements tout en respectant la vie privée et en réglant la question des droits de propriété intellectuelle;

Continuité des services STI de gestion du trafic et des marchandises dans les corridors de transport européens et dans les agglomérations urbaines (action no 2)

19.

estime qu'il est indispensable de garantir des STI harmonisés, interopérables et fiables tout en protégeant le libre choix des utilisateurs dans ce domaine;

20.

invite la Commission et les États membres à coordonner et à relier les STI à des initiatives de mobilité urbaine en vue de rendre cette dernière plus performante, d'accroître la fluidité de la gestion et de réduire l'encombrement des routes, des corridors des RTE-T, des corridors de fret et des agglomérations urbaines;

21.

estime nécessaire de garantir la coopération transfrontalière et la conception de programmes pour le déploiement et la mise en œuvre efficaces des STI, comme le projet EasyWay;

22.

demande à la Commission d'identifier les priorités en matière d'informations, d'équipements de transport et de normes relatives aux véhicules qui permettront de faire progresser le déploiement des STI ainsi que les mesures favorisant l'harmonisation des infrastructures autoroutières;

23.

juge indispensable que l'évaluation des coûts économiques par véhicule et de l'infrastructure liée au déploiement des STI repose sur une analyse coûts-avantages couvrant l'ensemble des coûts associés (économiques, sociétaux et environnementaux);

Les STI au service de la mobilité urbaine (action no 2 bis)

24.

préconise le développement de procédures et de systèmes d'information des usagers sur les services de transports urbains disponibles et l'état des réseaux, utilisant notamment la technologie GSM;

25.

recommande d'activer les recherches sur les systèmes d'intégration tarifaire entre autorités organisatrices d'une même région, et en particulier sur les processus techniques;

26.

encourage le développement des technologies intermodales permettant un meilleur accès des personnes à mobilité réduite aux transports et à la mobilité urbaine;

Sécurité et sûreté routière (action no 3)

27.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour préparer le déploiement harmonisé et l'intégration de l'application eCall dans tous les États membres de l'Union d'ici 2010, dès que les tests de normalisation seront achevés;

28.

estime que les applications et le déploiement des STI devraient:

favoriser les systèmes avancés d'aide au conducteur (ADAS) offrant des perspectives suffisantes en matière d'amélioration de la sécurité routière, comme le contrôle de stabilité électronique et eCall, qui, à eux seuls pourraient sauver jusqu'à 6 500 vies par an dans l'Union s'ils étaient pleinement déployés,

renforcer la sécurité routière en empêchant les excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse et la conduite sans ceinture,

améliorer les conditions de santé et de sécurité en encourageant l'utilisation d'aires de stationnement dignes et sûres grâce à la fourniture de services appropriés aux chauffeurs de poids lourds au travers du portail truckinform (10), et

améliorer la sécurité des conducteurs et des chargements dans le transport de marchandises contre les vols et les détournements, afin de combattre la criminalité organisée, notamment dans les zones transfrontalières et dans le transport international de marchandises mettant en jeu des pays tiers;

29.

prie instamment la Commission de poursuivre le processus de réduction des coûts de communication, afin que les installations de communication et d'information reposant sur les télécommunications puissent être davantage utilisées;

30.

salue l'initiative «fret en ligne» proposée et prie instamment la Commission d'introduire le principe de «cargo intelligent» afin d'atteindre une approche multimodale des services STI pour le fret, axée sur les marchandises dangereuses;

31.

appelle la Commission et les États membres à prêter la même attention aux passagers et au fret afin d'éviter toute discrimination à l'encontre du trafic de voyageurs, ce qui est particulièrement préjudiciable à la mobilité des personnes;

32.

plaide pour un cadre réglementaire approprié relatif à l'interface homme/machine et d'autres protocoles STI et souligne la nécessité de résoudre les questions de responsabilité;

33.

demande à la Commission de régler le problème des usagers vulnérables des transports, y compris les personnes à mobilité réduite, et d'étendre les actions visant à encourager le déploiement des ADAS et d'autres systèmes tels que les STI et les interfaces homme/machine aux deux-roues dans le cadre des sous-actions proposées dans le plan d'action;

34.

invite instamment la Commission à exploiter pleinement le potentiel des STI en ce qui concerne les mesures préventives destinées à éviter le smog et les concentrations trop élevées en ozone et à réduire les sources de bruit et les émissions de particules fines, de NOx et de CO2;

Intégration des véhicules dans l'infrastructure de transports (action no 4)

35.

souligne l'importance que revêt la définition d'une architecture de plateforme commune pour des interfaces et des protocoles normalisés qui faciliterait l'utilisation des STI, des systèmes coopératifs et des spécifications entre infrastructures, entre véhicules et infrastructures et entre véhicules;

36.

invite la Commission à mettre en œuvre une feuille de route en matière de STI comprenant des plateformes communes sur les applications et le déploiement des STI et associant les secteurs privé et public, et à établir un cadre approprié afin de résoudre les questions de responsabilité liées aux STI;

37.

relève que la formation en matière d'applications STI devrait être encouragée pour renforcer la capacité des utilisateurs en matière de transports et faciliter l'interaction entre l'homme et la machine;

38.

demande à la Commission et aux États membres d'établir un forum ouvert pour échanger des informations et résoudre les problèmes posés par les STI;

Sécurité et protection des données et questions de responsabilité (action no5)

39.

souligne la nécessité de respecter la vie privée et estime que les questions relatives à la vie privée, ainsi qu'à la sécurité et à la protection des données dès les premiers stades de la conception des STI devraient être prises en considération pour la définition de l'architecture et des mesures de mise en œuvre («Privacy by design»);

40.

invite toutes les parties intéressées dans les applications STI à respecter les directives communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée dans le secteurs des communications (directives 95/46/CE (11) et 2002/58/CE (12)) et demande à la Commission de veiller à ce que les données soient utilisées de manière appropriée dans le cadre des applications et du déploiement des STI;

41.

est d'avis que l'utilisation de données anonymes dans les applications STI est nécessaire au déploiement sans entrave des STI tout en garantissant le respect de la vie privée et la conformité au cadre juridique communautaire en matière de protection des données;

Coopération et coordination des STI européens (action no6)

42.

demande à la Commission et aux États membres de montrer résolument la voie et d'assurer une véritable gouvernance en faveur du déploiement des STI en Europe;

43.

encourage la promotion du développement de systèmes nationaux et européens de planification d'itinéraires multimodaux de porte à porte, en tenant compte des solutions de rechange proposées par les transports publics et de leur interconnexion en Europe;

44.

prie instamment la Commission de mieux exploiter les capacités de l'Union découlant des programmes EGNOS et Galileo du système global de navigation par satellites (GNSS) et d'accroître l'interconnectivité multimodale;

45.

souligne que ces technologies devraient être utilisées de manière à éviter l'incompatibilité entre les modes de transport et qu'il devrait exister une liberté de choix dans l'utilisation de ces technologies;

46.

invite la Commission et les États membres à prendre en considération le fait que les STI doivent activement impliquer dans leurs processus de planification et de mise en œuvre les autorités locales et régionales ainsi que les parties prenantes opérant sur le territoire européen;

47.

souligne l'importance des partenariats public-privé dans la mise en place des STI et invite la Commission et les États membres à adopter les mesures concrètes nécessaires pour promouvoir et faciliter le recours à de tels partenariats;

48.

demande à la Commission de fournir des explications exhaustives sur le financement et la programmation du plan d'action et au Conseil de garantir un financement suffisant;

49.

demande instamment aux États membres d'évaluer et d'inclure dans leurs priorités pour 2010-2013, dans le cadre de la révision à mi-parcours de la mise en œuvre des Fonds structurels, la mobilité urbaine et la réduction de la congestion routière au moyen des STI;

50.

met en exergue la nécessité de mieux définir et valoriser le potentiel important des zones urbaines et souligne le rôle que les zones rurales et périphériques peuvent jouer dans un développement équilibré et la réalisation des objectifs à moyen et long terme;

51.

estime qu'il est essentiel de créer des réseaux de transport intelligents dans des zones à potentiel touristique élevé en vue de fluidifier la circulation, de diminuer le nombre d'accidents et d'accroître la sécurité; considère que les STI contribuent au développement économique des régions, y compris des régions périphériques;

52.

souligne l'importance de la coopération, interrégionale, transfrontalière ou transnationale, pour le développement et la mise en œuvre des STI et invite instamment la Commission à mettre sur pied un système d'échange de bonnes pratiques, à portée de tous et propagé dans toutes les langues de l'Union, mais conjure par ailleurs les États membres de veiller à ce que les bonnes pratiques soient partagées et échangées de région à région dans le double but d'obtenir le transfert des connaissances dans le secteur des STI et d'éviter une fragmentation à l'intérieur du système même;

*

* *

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0509.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0057.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0087.

(4)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 1.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0311.

(6)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 556.

(7)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 154.

(8)  JO C 244 E du 18.10.2007, p. 220.

(9)  JO C 306 E du 15.12.2006, p. 182.

(10)  www.truckinform.eu

(11)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(12)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.


Vendredi, 24 avril 2009

8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/57


Vendredi, 24 avril 2009
Droits des femmes en Afghanistan

P6_TA(2009)0309

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur les droits des femmes en Afghanistan

2010/C 184 E/11

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur l'Afghanistan, et notamment celle du 15 janvier 2009 sur le contrôle budgétaire des fonds de l'UE en Afghanistan (1),

vu la déclaration conjointe de la délégation du Parlement européen pour les relations avec l'Afghanistan et de la Wolesi Jirga (chambre basse du parlement afghan), du 12 février 2009,

vu la déclaration finale de la Conférence internationale sur l'Afghanistan, qui s'est tenue à La Haye, le 31 mars 2009,

vu la déclaration du Sommet de l'OTAN relative à l'Afghanistan faite par les chefs d'État et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord, à Strasbourg/Kehl, le 4 avril 2009,

vu la déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne et des États-Unis sur la législation en Afghanistan, du 6 avril 2009,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que l'Afghanistan est partie à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits humains et aux libertés fondamentales, notamment à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à la convention relative aux droits de l'enfant,

B.

considérant que la constitution afghane du 4 janvier 2004 stipule, à l'article 22, que les citoyens de l'Afghanistan, hommes et femmes, ont des droits et des devoirs égaux devant la loi et qu'elle est conforme aux traités internationaux ratifiés par l'Afghanistan,

C.

considérant que le code afghan de la famille contient, depuis la fin des années 1970, certaines dispositions qui reconnaissent aux femmes des droits en matière de santé et d'éducation, et que sa révision est en cours afin de le rendre compatible avec la constitution de 2004,

D.

rappelant qu'une commission indépendante des droits de l'homme a été instaurée en juin 2002 suite à l'accord de Bonn du 5 décembre 2001, commission présidée par Mme Sima Samar, et qu'elle joue un rôle clé dans la défense des droits humains,

E.

considérant que le nouveau projet de loi sur le statut personnel des femmes chiites approuvé récemment par les deux chambres du parlement afghan restreint gravement la liberté de mouvement des femmes en leur déniant le droit de quitter leur domicile sauf à des «fins légitimes», en exigeant d'elles de se soumettre aux désirs sexuels de leur mari, légitimant ainsi le «viol conjugal», ainsi qu'en encourageant la discrimination à l'égard des femmes dans les domaines du mariage, du divorce, de la succession et de l'accès à l'enseignement, ce qui va à l'encontre des normes internationales en matière de droits humains, et en particulier de droits de la femme,

F.

considérant que ce projet de loi, qui toucherait entre 15 et 20 % de la population, n'est pas encore en application, n'ayant pas encore été publié au Journal officiel du gouvernement, même s'il a déjà été signé par le président de l'Afghanistan, M. Hamid Karzai,

G.

considérant que ce même projet de loi, suite aux critiques qu'il a soulevées tant en Afghanistan qu'à l'étranger, a été renvoyé au ministère afghan de la justice pour vérification de la conformité du texte avec les engagements pris par le gouvernement afghan au regard des conventions internationales sur les droits de la femme et des droits humains en général, ainsi que de la Constitution,

H.

considérant que la violence à l'encontre des activistes, et en particulier des personnes défendant les droits de la femme, continue à ce jour; que nombre de ces activistes ont été victimes de militants et d' éléments radicaux victimes parmi lesquelles se trouvent Mme Sitara Achakzai, une Afghane défendant les droits de la femme, membre du conseil provincial de Kandahar qui a été assassinée en dehors de chez elle, Mme Gul Pecha et M. Abdul Aziz, qui ont été tués après avoir été accusés d'actes immoraux et condamnés à mort par un conseil de religieux conservateurs, ainsi que Mme Malai Kakar, la première femme policière à Kandahar, qui dirigeait les services de police chargés d'enquêter sur les crimes commis contre les femmes dans cette ville,

I.

considérant que M. Perwiz Kambakhsh, un journaliste afghan de 23 ans qui avait été condamné à mort pour avoir diffusé un article sur les droits de la femme dans le monde islamique, a vu cette condamnation commuée en une peine de 20 ans de prison à la suite de vives protestations à l'échelle internationale,

J.

considérant que des cas de menaces et de mesures d'intimidation à l'encontre de femmes menant une vie publique ou travaillant en dehors de leur foyer continuent d'être rapportés et que ces allégations ont été confirmées par des rapports des Nations unies; considérant qu'il a été fait état récemment de difficultés pour accroître la participation des filles au système d'enseignement, à laquelle s'opposent des militants et des éléments radicaux,

K.

considérant que plusieurs cas ont été rapportés ces dernières années de jeunes femmes qui se sont immolées volontairement pour échapper à des mariages forcés ou à des violences conjugales,

1.

demande la révision du projet de loi précité sur le statut personnel des femmes chiites en Afghanistan, dont la teneur n'est manifestement pas conforme au principe d'égalité entre hommes et femmes tel qu'il figure dans la constitution et dans les conventions internationales;

2.

souligne les dangers inhérents à l'adoption d'une législation dont l'application se limite à certaines catégories de la population et qui, par définition, encourage la discrimination et l'injustice;

3.

recommande au ministère afghan de la justice d'abroger toutes les lois qui introduisent une discrimination contre les femmes et sont contraires aux traités internationaux auxquels l'Afghanistan est partie;

4.

estime qu'il est essentiel pour le développement démocratique du pays que l'Afghanistan s'engage en faveur des droits humains en général et notamment en faveur du droit des femmes, qui jouent un rôle crucial dans le développement du pays et doivent pouvoir bénéficier pleinement de leurs droits fondamentaux et démocratiques; réaffirme son soutien à la lutte contre toutes les formes de discriminations, y compris les discriminations religieuses et celles liées au genre;

5.

rappelle que le document de stratégie de l'Union européenne relatif à l'Afghanistan pour la période 2007-2013 considère l'égalité hommes-femmes et les droits de la femme comme un enjeu primordial de la stratégie nationale de développement de l'Afghanistan;

6.

salue le courage des femmes afghanes qui ont manifesté à Kaboul contre le nouveau projet de loi et leur exprime son soutien; condamne les violences dont elles ont été victimes lors de ces manifestations et demande aux autorités afghanes d'assurer leur protection;

7.

condamne les meurtres des défenseurs des droits humains et de l'émancipation des femmes afghanes, notamment le récent assassinat de Mme Sitara Achikzai, parlementaire régionale;

8.

est consterné d'apprendre que la cour suprême afghane a confirmé la peine de 20 ans de prison prononcée contre M. Perwiz Kambakhsh pour blasphème et invite le président Karzai à gracier M. Kambakhsh et à autoriser sa libération;

9.

appelle les autorités afghanes, y compris les autorités locales, à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les femmes contre la violence sexuelle et contre d'autres formes de violence fondées sur le genre ainsi qu'à traduire en justice les auteurs de tels actes;

10.

estime que les progrès réalisés dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes au cours des dernières années au prix d'énormes efforts ne sauraient en aucun cas être sacrifiés au profit de marchandages préélectoraux entre partis;

11.

encourage les candidatures féminines à l'élection présidentielle prévue le 20 août 2009 et insiste pour que les femmes afghanes puissent participer pleinement au processus décisionnel, qui est un droit qui est le leur parmi d'autres droits, lesquels devraient également comporter leurs droits d'être élues et nommées à de hautes fonctions étatiques;

12.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à continuer à soulever la question de la loi sur le statut personnel des femmes chiites et de toutes les discriminations contre les femmes et les enfants dans ce qu'elles ont d'inacceptable et d'incompatible avec les engagements pris à long terme par la communauté internationale d'aider l'Afghanistan dans ses efforts de réhabilitation et de reconstruction;

13.

appelle la Commission à fournir une aide directe en matière de financement et de programmation au ministère afghan des affaires féminines ainsi qu'à promouvoir l'intégration systématique d'une dimension de genre dans toutes ses politiques de développement en Afghanistan;

14.

appelle le Fonds de développement des Nations unies pour la femme (Unifem) à une vigilance particulière;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République islamique d'Afghanistan et à la présidente de la commission indépendante des droits de l'homme.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0023.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/60


Vendredi, 24 avril 2009
Soutien au Tribunal spécial pour la Sierra Leone

P6_TA(2009)0310

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur le soutien au Tribunal spécial pour la Sierra Leone

2010/C 184 E/12

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur cette question, et notamment sa résolution du 6 septembre 2007 sur le financement du tribunal spécial pour la Sierra Leone (1),

vu l'accord de Cotonou entre la Communauté européenne et les pays ACP ainsi que l'engagement pris par les parties à l'accord d'œuvrer en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité, ainsi que du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (le «Tribunal spécial») a été établi en 2000 par les Nations unies et le gouvernement de la Sierra Leone conformément à la résolution 1315 du Conseil de sécurité des Nations unies en vue de poursuivre les responsables de violations graves du droit international humanitaire, et notamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité,

B.

considérant que le Tribunal spécial est à l'origine de plusieurs précédents importants en matière de justice pénale internationale dans la mesure où il s'agit de la première juridiction internationale à être financée par des contributions volontaires, de la première à être établie dans le pays où les crimes présumés ont été commis et, en ce qui concerne l'ancien président du Liberia, de la première à poursuivre un chef d'État africain en poste pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité,

C.

considérant que le mandat du Tribunal spécial prendra fin en 2010 et que le gouvernement de la Sierra Leone a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de faire appliquer les peines prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables par le Tribunal spécial,

D.

considérant que l'application des peines constitue un élément essentiel de la justice internationale, qui joue un rôle important en faveur de la paix et du rétablissement de l'état de droit dans le pays,

E.

considérant qu'en termes politiques, institutionnels et de sécurité, il est actuellement difficilement envisageable que les condamnés puissent purger leur peine en Sierra Leone,

F.

considérant que le Tribunal spécial a conclu des accords avec des pays tels que le Royaume-Uni, la Suède et l'Autriche afin que certains condamnés purgent leur peine dans ces pays; considérant qu'il faudra conclure davantage d'accords de ce genre pour assurer que toutes les personnes d'ores et déjà condamnées ainsi que celles qui sont inculpées et qui risquent d'être condamnées purgent effectivement leur peine,

G.

considérant que s'il n'est pas possible d'incarcérer les personnes coupables des pires crimes imaginables dans des lieux de détention appropriés, la lutte effective de la communauté internationale contre l'impunité s'en trouvera sérieusement affectée,

H.

rappelant que la lutte contre l'impunité est l'une des pierres angulaires de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et que la communauté internationale a la responsabilité de soutenir les mécanismes de responsabilisation mis en place,

I.

considérant que d'autres cours et tribunaux tels que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou le Tribunal pénal international pour le Rwanda sont confrontés à des problèmes semblables et que d'autres instances internationales telles que la Cour pénale internationale, le Tribunal spécial pour le Liban ou les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens risquent d'être confrontés au même problème dans un avenir proche à moins que les États ne prennent l'engagement ferme de soutenir l'application de la justice internationale,

J.

considérant que les cours et tribunaux internationaux jouent tous un rôle important en faveur de la paix et de la justice dans leurs régions respectives et que chacun d'eux est soucieux de faire œuvre durable et de contribuer au rétablissement de l'état de droit dans la région où les crimes ont été perpétrés,

1.

se félicite des progrès accomplis par les cours et tribunaux internationaux pour traduire en justice les responsables des atrocités commises et est convaincu que ces procès montreront clairement aux dirigeants du monde entier et aux autres criminels de guerre que les violations des droits de l'homme les plus graves ne seront plus impunément tolérées;

2.

demande au Conseil et aux États membres de trouver une solution avec le Tribunal spécial pour que les condamnés purgent leur peine, sans quoi l'action du Tribunal spécial et la crédibilité de la communauté internationale, et notamment de l'Union, s'en trouveront sérieusement affectées;

3.

invite tous les États membres à prêter davantage leur concours aux cours et tribunaux internationaux afin de dégager une solution viable à l'application des peines, et ce soit en concluant directement des accords avec ces instances en vue de l'application des peines sur le territoire des États membres, soit en les aidant à trouver des alternatives garantissant l'application des peines dans les régions en question;

4.

invite les États membres et les autres institutions internationales à apporter une aide financière plus importante au Tribunal spécial afin que les personnes condamnées par ce dernier puissent purger leur peine dans des pays qui, s'ils ont la capacité d'appliquer ces peines conformément aux normes internationales, n'en ont pas les moyens financiers;

5.

estime que sans aide et assistance, les travaux des cours et tribunaux internationaux se trouveraient menacés car il serait impossible de s'assurer que les condamnés purgent la peine qui leur a été infligée;

6.

demande qu'une étude détaillée évalue l'action des tribunaux pénaux internationaux, qu'elle en tire les conclusions et qu'elle formule des recommandations pour l'amélioration de leur fonctionnement et leur financement futur;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne, au Tribunal spécial pour la Sierra Leone, à la Cour pénale internationale, au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, au Tribunal pénal international pour le Rwanda, aux Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, au Tribunal spécial pour le Liban, au Conseil de sécurité des Nations unies, aux pays membres de l'Union africaine ainsi qu'aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 242.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/62


Vendredi, 24 avril 2009
Situation humanitaire des résidents du camp d'Achraf

P6_TA(2009)0311

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la situation humanitaire des résidents du camp d'Achraf

2010/C 184 E/13

Le Parlement européen,

vu les conventions de Genève, et en particulier l'article 27 de la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

vu la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967,

vu l'accord sur le statut des forces signé en novembre 2008 entre le gouvernement américain et le gouvernement iraquien,

vu ses résolutions du 12 juillet 2007 sur la situation humanitaire des réfugiés iraquiens (1), et du 4 septembre 2008 sur les exécutions en Iran (2), qui font toutes deux référence aux résidents du camp d'Achraf, qui jouissent du statut juridique de personnes protégées au sens de la quatrième convention de Genève,

vu l'article 115 de son règlement,

A.

considérant que le camp d'Achraf, dans le nord de l'Iraq, a été construit dans les années 1980 afin d'y accueillir des membres de l'Organisation des moudjahidines du peuple d'Iran, un groupe d'opposition au régime iranien,

B.

considérant qu'en 2003, les forces armées américaines en Iraq ont désarmé les résidents du camp d'Achraf et leur ont accordé leur protection, dès lors que ces résidents bénéficiaient du statut de «personnes protégées» en vertu des conventions de Genève,

C.

considérant que, dans une lettre du 15 octobre 2008, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a exhorté le gouvernement iraquien à protéger les résidents du camp d'Achraf contre toute mesure de déportation, d'expulsion ou de rapatriement forcé en violation du principe de non-refoulement, et de renoncer à toute initiative risquant de mettre la vie ou la sécurité de ces résidents en danger,

D.

considérant qu'après la conclusion de l'accord américano-iraquien sur le statut des forces, le contrôle du camp d'Achraf a été transféré aux forces de sécurité iraquiennes le 1er janvier 2009,

E.

considérant que, selon des déclarations qu'aurait faites récemment le conseiller iraquien chargé de la sécurité nationale, les autorités de son pays ont l'intention de rendre graduellement «intolérable» la présence permanente, sur leur territoire, des résidents du camp d'Achraf, et considérant que ce même conseiller aurait évoqué leur expulsion, leur extradition et/ou leur déplacement forcé en Iraq,

1.

invite instamment le Premier ministre iraquien à garantir que les autorités de son pays ne prendront aucune initiative qui aurait pour effet de violer les droits de l'homme des résidents du camp d'Achraf et à clarifier les intentions du gouvernement à l'égard de ces personnes; demande aux autorités iraquiennes de protéger les vies des résidents de ce camp, ainsi que leur intégrité physique et morale, et de les traiter comme le prévoient les obligations contenues dans les conventions de Genève, en particulier de ne pas procéder à leur déplacement, à leur déportation, à leur expulsion ni à leur rapatriement de force, conformément au principe de non-refoulement;

2.

respectant les souhaits individuels de tous les résidents du camp d'Achraf quant à leur avenir, estime que ces personnes, de même que les autres ressortissants iraniens qui vivent actuellement en Iraq après avoir fui l'Iran pour des raisons politiques, risquent d'être victimes de graves violations des droits de l'homme s'ils étaient rapatriés involontairement en Iran, et insiste pour qu'aucun être humain ne soit rapatrié, que ce soit directement ou via un pays tiers, vers un pays où il serait exposé à des risques de torture ou d'autres violations graves des droits de l'homme;

3.

demande au gouvernement iraquien de mettre fin à son blocus du camp d'Achraf et de respecter le statut juridique de «personnes protégées», au sens des conventions de Genève, dont bénéficient les résidents de ce camp et de renoncer à toute initiative qui mettrait leur vie ou leur sécurité en danger, notamment en les privant du libre accès à la nourriture, à l'eau, au matériel et aux soins médicaux, aux carburants, ainsi que de leurs contacts avec les membres de leurs familles et avec les organisations humanitaires internationales;

4.

invite le Conseil, la Commission, les États membres, les gouvernements iraquien et américain, le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge à œuvrer à la recherche d'un statut juridique durablement satisfaisant pour les résidents du camp d'Achraf;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, au Comité international de la Croix-Rouge, au gouvernement des États-Unis, ainsi qu'au gouvernement et au Parlement d'Iraq.


(1)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 609.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0412.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/63


Vendredi, 24 avril 2009
Protection des intérêts financiers des Communautés - Lutte contre la fraude - Rapport annuel 2007

P6_TA(2009)0315

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude - Rapport annuel 2007 (2008/2242(INI))

2010/C 184 E/14

Le Parlement européen,

vu ses résolutions sur les rapports annuels antérieurs de la Commission et de l'Office de lutte anti-fraude (OLAF),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 22 juillet 2008 intitulé «Protection des intérêts financiers des Communautés» – Lutte contre la fraude – Rapport annuel 2007 (COM(2008)0475), ainsi que ses annexes (SEC(2008)2300 et SEC(2008)2301),

vu le rapport d'activité de l'OLAF pour 2007 (1) et son second rapport du 19 juin 2008 sur l'application du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, ainsi que les orientations remplaçant le vademecum de l'OLAF,

vu le rapport d'activité du comité de surveillance de l'OLAF pour la période allant de juin 2007 à mai 2008 (2),

vu le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de l'exercice 2007 (3),

vu l'article 276, paragraphe 3, et l'article 280, paragraphe 5, du traité CE,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission du développement régional et de l'agriculture et du développement rural (A6-0180/2009),

Volume des irrégularités notifiées

1.

se félicite de l'introduction d'un chapitre relatif aux dépenses directes, mais souligne qu'il escompte des améliorations supplémentaires prenant la forme de données plus complètes dans les rapports ultérieurs;

2.

demande de nouveau que les rapports annuels sur la protection des intérêts financiers de la Communauté et les résolutions afférentes du Parlement soient inscrits à l'ordre du jour du Conseil et que ce dernier communique par la suite ses observations au Parlement et à la Commission; se déclare profondément déçu que le Conseil n'ait toujours rien fait à cet égard, en dépit de la demande du Parlement et de l'insistance de la Commission;

3.

constate que dans le domaine des ressources propres, des dépenses agricoles, des actions structurelles et des dépenses directes, les irrégularités notifiées en 2007 ont représenté un total de 1 425 000 000 EUR (contre 1 143 000 000 en 2006), cependant que les montants notifiés par les États membres à la Commission en 2007 se ventilent comme suit:

ressources propres: 377 000 000 EUR (353 000 000 EUR en 2006),

dépenses agricoles: 155 000 000 EUR (87 000 000 EUR en 2006),

actions structurelles: 828 000 000 EUR (703 000 000 EUR en 2006),

fonds de préadhésion: 32 000 000 EUR (14 000 000 EUR en 2006),

dépenses directes: 33 000 000 EUR;

4.

se félicite de ce que, comme suite au rapport parlementaire de l'an dernier, la Commission a défini la différence entre une irrégularité et une fraude, la définition d'une fraude présumée continuant toutefois de poser problème aux États membres;

Généralités

5.

se félicite des efforts déjà accomplis par les États membres mais souligne une fois encore que ces derniers devraient veiller à disposer de mécanismes de contrôle adéquats et insiste sur l'importance des actions de prévention menées par les États membres pour que les irrégularités soient plus souvent détectées avant que des paiements effectifs ne soient effectués au profit des bénéficiaires; insiste sur le fait que la lutte contre la fraude et la corruption est une responsabilité permanente de tous les États membres et qu'un effort concerté est nécessaire pour parvenir à de réelles améliorations;

6.

souligne la nécessité d'atteindre une plus grande harmonisation des méthodes de collecte et d'utilisation des informations dans le but de fournir un cadre standardisé, qui permettra, dans le contexte d'une stratégie de prévention accrue, d'évaluer plus efficacement les risques de fraude;

7.

se félicite de ce que certains États membres présentent des déclarations de gestion concernant les crédits communautaires gérés au niveau national; invite les autres États membres à prendre des initiatives similaires et demande à la Commission de faire tout ce qui est nécessaire pour que de telles déclarations nationales de gestion soient présentées dans toute l'Union européenne;

Ressources propres

8.

constate que l'estimation du montant des irrégularités a progressé de 6 % et que les produits les plus touchés sont, comme les années précédentes, les postes de télévision et les cigarettes;

9.

déplore le retard apporté à l'adoption de la proposition de règlement relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale (COM(2006)0473) et invite par conséquent le Conseil à adopter ce règlement sans délai;

10.

se félicite de ce que, comme suite à la communication sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale (COM(2006)0254), la Commission a adopté une communication sur une stratégie coordonnée visant à améliorer la lutte contre la fraude à la TVA (COM(2007)0758) et suit avec une attention particulière la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (COM(2009)0028) ainsi que la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (COM(2009)0029);

11.

souligne qu'un nouvel élan politique est nécessaire pour améliorer sensiblement la coopération en matière de lutte contre la fraude à la TVA;

12.

regrette que, l'OLAF n'ayant pas accès au contenu de l'échange d'informations entre les États membres en vertu du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (5), il ne peut apporter aucune plus-value dans le domaine du renseignement sur la fraude à la TVA, la prévention et le soutien des activités anti-fraude des États membres; regrette dans ce contexte que l'OLAF n'ait eu à connaître d'aucun dossier de fraude à la TVA en 2007;

13.

rappelle aux États membres la nécessité de ne pas perdre de vue le grand nombre de cas de fraude transnationale à la TVA;

14.

regrette l'aggravation des fraudes ayant trait à l'origine des produits en ce qui concerne non seulement les mesures tarifaires préférentielles, mais aussi les contingents tarifaires du GATT;

15.

invite la Commission à procéder à une évaluation spécifique des potentialités de fraude, par produits et par pays, prenant en considération la possibilité d'opérer des contrôles systématiques, ciblés et, le cas échéant, permanents, tant dans le lieu d'origine que dans celui de destination, en prêtant une attention particulière au phénomène du carrousel;

Dépenses agricoles

16.

rappelle que depuis le 1er janvier 2007, les États membres sont tenus d'informer la Commission sur les irrégularités d'une valeur supérieure à 10 000 EUR, seuil instauré par le règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (6); note que le nombre de cas d'irrégularité signalés est en recul de 53 % (1 548 cas, contre 3 294 en 2006); fait observer que ce nombre relativement faible d'irrégularités s'explique par le seuil élevé de notification;

17.

constate que l'estimation du montant concerné a progressé de 44 %, phénomène lié en partie aux affaires à incidence financière notable qui se sont posées et qui ont été détectées les années précédentes, mais n'ont été signalées qu'en 2007; relève que les secteurs les plus touchés ont été ceux du lait et des produits laitiers, des fruits et légumes, du sucre, du développement rural, de la viande bovine et de veau;

18.

fait observer que, pris ensemble, les secteurs laitier, des fruits et légumes, sucrier et du développement rural représentent environ 77 % du montant total des irrégularités et que le développement rural à lui seul en représente quelque 38 %; note par ailleurs que le montant le plus élevé, en matière d'irrégularités, dans le secteur du développement rural concerne l'aide à la sylviculture et que le nombre le plus élevé d'irrégularités concerne l'aide agri-environnementale; demande dès lors à l'OLAF d'accorder une attention particulière, dans son prochain rapport annuel, aux irrégularités afférentes au développement rural;

19.

fait observer que le respect des obligations en matière d'information, notamment en ce qui concerne les délais d'information, diffère sensiblement d'un État membre à l'autre; déplore le fait que, dans le cas de l'Autriche et de la Suède, le laps de temps qui s'est écoulé entre la détection et la notification des irrégularités dépasse nettement la moyenne (1,2 an), atteignant respectivement 3,4 et 2,3 ans;

20.

souscrit à la déclaration de la Cour des comptes - point 5.20 du rapport annuel mentionné plus haut - selon laquelle le système intégré d'administration et de contrôle reste un dispositif efficace qui limite les risques de dépenses irrégulières lorsqu'il est convenablement appliqué et à condition que des données exactes et fiables y soient introduites; préconise une extension du système à des secteurs qui ne sont pas couverts pour l'heure; fait toutefois observer qu'il conviendrait d'accroître la quantité et la qualité des contrôles effectués, afin de renforcer la dissuasion contre la fraude;

21.

invite la Commission à prendre une décision politique ferme au cas où les autorités grecques ne respecteraient pas les délais prévus pour le plan d'action relatif à la mise sur pied d'un nouveau système d'identification cadastrale - système d'information géographique;

22.

demande de nouveau à la Commission d'évaluer l'efficacité et la transparence des systèmes de contrôle relatifs aux paiements aux agriculteurs, dans le contexte de son prochain rapport annuel;

Actions structurelles

23.

se félicite des dispositions simplifiées et clarifiées du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (7) et du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission (8); se déclare toutefois préoccupé par le constat de la Cour des comptes - point 6.31 du rapport annuel mentionné plus haut - selon lequel les systèmes de gestion et de contrôle des États membres et le contrôle de leurs activités par la Commission ne sont que partiellement efficaces;

24.

reconnaît que l'utilisation des fonds communautaires est marquée, dans un grand nombre d'États membres, par des irrégularités liées à une mauvaise gestion et parfois même à des fraudes; fait observer que les États membres ont communiqué 3 832 irrégularités en 2007 (soit une augmentation de 19,2 % par rapport à 2006), que le montant financier total alloué en 2007 atteignait environ 828 000 000 EUR (ce qui correspond à un peu moins de 1,83 % des crédits d'engagement), que la fraude suspectée représentait entre 12 et 15 % du pourcentage du nombre total d'irrégularités déclarées en 2007 et que le montant total d'irrégularités pour le Fonds européen de développement régional a enregistré une hausse de 48 % par rapport à 2006;

25.

souligne l'importance du plan d'action adopté le 19 février 2008 par la Commission pour le renforcement de la fonction de surveillance dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles, qui vise à réduire les erreurs dans les demandes de paiement émanant des États membres; est convaincu que ce nouveau plan d'action améliorera sensiblement la situation, en particulier en aidant les États membres à développer leur capacité à vérifier l'admissibilité des dépenses afférentes aux différents projets; fait remarquer que le premier rapport sur l'exécution de ce plan d'action fait état de résultats initiaux positifs;

26.

souscrit à la position de la Commission en matière d'action corrective, selon laquelle, lorsque des irrégularités graves sont détectées, une action corrective, y compris la suspension des paiements et le recouvrement des sommes indûment versées, doit être entreprise; rappelle que la Commission doit élaborer, quatre fois par an, un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce plan d'action; invite toutefois la Commission à redoubler d'efforts pour aider les États membres à prévenir les irrégularités et à transférer le savoir-faire nécessaire aux autorités nationales et régionales compétentes;

27.

se félicite de la qualité des résultats obtenue dans la quasi totalité des projets, et, afin de ne pas porter préjudice au suivi et à une bonne mise en œuvre des Fonds structurels, souligne la nécessité de faire une distinction entre:

les irrégularités administratives qui doivent être corrigées,

les fraudes (soit 0,16 % des paiements effectués par la Commission entre 2000 et 2007) qui doivent être sanctionnées;

28.

reconnaît que l'absorption efficace des Fonds structurels a posé des défis majeurs, en particulier aux nouveaux États membres, lesquels sont appelés à respecter des exigences strictes et souvent complexes pour les utiliser; salue toutefois les efforts consentis par lesdits États membres pour améliorer leur capacité d'exécution et les invite à intensifier ce travail afin d'être en mesure de présenter des résultats tangibles dans un délai acceptable;

29.

demande à la Commission de tenir compte du coût administratif que les autorités nationales, régionales et locales des États membres supportent lorsqu'elles appliquent les dispositions, souvent complexes et très coûteuses, relatives à la surveillance et au contrôle des actions cofinancées;

30.

à cette fin, demande à la Commission et aux États membres de travailler de façon méthodique pour indiquer des moyens permettant d'éviter les irrégularités, ainsi que les erreurs et les carences administratives;

31.

prie instamment la Commission d'intensifier ses efforts de simplification des procédures de gestion et de contrôle des programmes relatifs aux Fonds structurels, en partie responsables des irrégularités commises par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes;

32.

se déclare choqué par le manque de discipline en matière d'information des États membres, au terme de plusieurs années; estime inacceptable que six États membres (9) n'utilisent toujours pas la communication électronique, cependant que quatorze (10) n'ont pas respecté les délais d'information et que quelques-uns (11) n'ont pas classé les cas signalés d'irrégularité; demande instamment à la Commission de trouver des solutions efficaces, à côté des procédures d'infraction, pour remédier à cette situation et invite la Commission à envisager sérieusement la mise en place d'un dispositif de sanctions financières efficace, à incorporer aux règlements à venir, et à l'appliquer systématiquement;

33.

souligne que la classification des irrégularités (en indiquant s'il y a ou non suspicion de fraude) constitue un élément des rapports soumis par les États membres qui doit être renforcé, étant donné que plusieurs États membres n'ont toujours pas fourni de classification et que d'autres États membres n'ont pu fournir une classification que pour un petit nombre des cas d'irrégularités qu'ils signalent;

34.

prie instamment les États membres qui ne font toujours pas usage des modules électroniques AFIS/ECR pour le rapport électronique à commencer rapidement à les utiliser afin d'améliorer la qualité des informations et les délais de rapport et ce, avant la fin de l'année 2009; constate que la Commission travaille actuellement à un nouveau système d'information par internet, le système de gestion des irrégularités, qui sera appliqué à partir de l'été 2009 et devrait améliorer la discipline dans ce domaine;

35.

préconise que des efforts plus soutenus soient consentis pour améliorer l'harmonisation des informations en matière d'irrégularités, en particulier en ce qui concerne le Fonds de cohésion;

36.

regrette qu'en dépit du fait que toutes les informations relatives aux bénéficiaires de la politique de cohésion de l'Union doivent être publiées par les autorités de gestion en vertu des règles régissant l'exécution des Fonds structurels pour la période 2007-2013 (règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission), la base de données du site internet de la Commission est incomplète; invite donc la Commission à coopérer avec les États membres pour accélérer le flux des données et permettre ainsi un fonctionnement plus efficace et en toute transparence de la base de données; par ailleurs, prie instamment les États membres et la Commission de satisfaire pleinement et dans les délais à cette obligation de transparence, en tout cas avant le mois de juin 2009, date correspondant à l'échéance arrêtée dans la résolution du Parlement du 19 février 2008 sur la transparence dans le domaine financier (12);

37.

appuie, dans le contexte de la révision proposée du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13), la demande faite aux États membres d'informer systématiquement l'OLAF des suites données aux dossiers transmis par ce dernier; fait observer que cela serait de nature à améliorer l'information sur les décisions des tribunaux nationaux concernant l'usage frauduleux des Fonds structurels;

Fonds de préadhésion

38.

fait observer que si le nombre des irrégularités est en recul, leur incidence financière a augmenté de 2,2 fois et celle des fraudes présumées de trois fois, ce qui s'explique en grande partie par des dépenses «non éligibles»;

39.

fait observer que la Commission a publié une série de rapports détaillés et approfondis qui évaluent, de manière critique, les progrès en Bulgarie et en Roumanie en matière de réforme judiciaire et de lutte contre la corruption au titre des mécanismes de coopération et de vérification, ainsi qu'un rapport sur la gestion des fonds communautaires en Bulgarie, lequel souligne la nécessité à la fois d'un engagement et d'une action politiques soutenus sur le terrain si l'on veut que les critères arrêtés à l'époque de l'adhésion soient pleinement respectés; fait également remarquer que dans le cas particulier de la Bulgarie, la Commission a définitivement suspendu une partie des financements communautaires au titre du programme Phare en raison d'irrégularités découvertes grâce à son système de contrôle et d'audit; en conséquence, appelle les États membres concernés à agir de toute urgence pour mettre en œuvre les mesures de suivi effectives proposées dans ces rapports; enfin, appuie les efforts déployés par les États membres en question et invite ces derniers à adopter toutes les mesures qui s'imposent dans ce domaine;

40.

émet des doutes quant à l'indication de l'OLAF selon laquelle il n'y a pas eu de cas de fraude présumée pour l'ISPA en 2007; relève que Chypre et la Lituanie n'ont signalé aucun cas en 2007;

41.

souligne que la piètre qualité des informations communiquées demeure un problème; fait observer que la fiabilité des informations communiquées est la plus mauvaise en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, mais que, relativement, les informations communiquées par la Hongrie sont les moins fiables; constate aussi que le respect des délais pose des problèmes en particulier dans quatre États membres et dans un pays candidat (14);

42.

estime que, étant donné que de graves problèmes se posent en ce qui concerne la fiabilité des informations communiquées et le respect des obligations dans certains des États membres de l'UE-12 (ceux ayant adhéré à l'Union en 2004 et 2007), ce qui indique que le dispositif administratif d'information dans le pays bénéficiaire est solide ou très faible, des problèmes comparables se poseront en ce qui concerne l'exécution des Fonds structurels et du Fonds de cohésion; demande dès lors instamment aux États membres concernés de coopérer avec la Commission pour trouver le moyen de remédier à cette situation;

Dépenses directes

43.

fait observer que l'aide extérieure est un secteur qui est de plus en plus touché par les irrégularités et la fraude;

44.

se déclare préoccupé par le constat formulé dans le rapport d'activité annuel de l'OLAF, selon lequel, dans le secteur de l'aide extérieure, les enquêteurs de l'OLAF rencontrent fréquemment un mode opératoire caractéristique de la fraude organisée en raison du manque de coordination entre les différents donateurs internationaux;

45.

demande à la Commission d'accorder une attention particulière au problème du double financement de projets; demande en particulier à la Commission, lorsqu'elle conclut ou modifie des accords relatifs à la gestion et à la réalisation de projets par des organismes internationaux, d'envoyer systématiquement tous les audits internes et externes concernant l'utilisation des ressources communautaires à la Cour des comptes et à l'auditeur interne de la Commission;

Recouvrements

46.

regrette que les taux de recouvrement restent faibles, en particulier dans les secteurs où les États membres gèrent les recouvrements; fait observer que, d'après le rapport de l'OLAF, 3 750 000 000 EUR de recouvrements sont toujours en souffrance;

47.

préconise que les montants recouvrés reviennent sur la même ligne budgétaire que celle à partir de laquelle ils ont été indûment payés;

48.

se félicite de la publication de la nouvelle base de données centrale sur les exclusions concernant les bénéficiaires de fonds communautaires s'étant rendus coupables de fraude (15); souligne qu'elle doit être opérationnelle depuis le 1er janvier 2009 et demande à la Commission un rapport d'évaluation pour le début de l'année 2010;

49.

fait observer qu'une procédure de recouvrement plus rapide et plus efficace s'impose; demande dès lors de nouveau à la Commission d'incorporer à la législation future des éléments contraignants et de précaution en ce qui concerne la gestion partagée, de manière à ce que les paiements irréguliers puissent être effectivement recouvrés au terme de la procédure;

50.

invite la Commission à explorer la possibilité d'instaurer un système de garantie, par exemple en mettant un montant déterminé en réserve ou en le singularisant, afin d'accélérer le recouvrement des montants en souffrance;

Relations entre l'OLAF et Europol et Eurojust

51.

constate avec satisfaction la signature par Eurojust et l'OLAF, le 24 septembre 2008, d'un accord pratique sur les modalités de coopération (16) définissant les modalités d'une coopération étroite et renforcée et prévoyant un échange d'informations générales et à caractère personnel; est favorable à la conclusion d'un accord comparable avec Europol;

52.

juge indispensable de jeter les bases de synergies opérationnelles et en matière de renseignement avec Eurojust et Europol, par exemple à travers une équipe opérationnelle et de renseignement commune car cela apporterait une plus-value à la lutte contre la fraude;

53.

fait observer que le chevauchement actuel des compétences de ces organes est un problème à résoudre;

Coopération entre l'OLAF et les États membres

54.

approuve l'objectif principal de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office de lutte anti-fraude (OLAF) (COM(2006)0244), à savoir le renforcement de l'indépendance de l'OLAF; rappelle toutefois qu'il importe d'établir un lien entre les activités et les résultats de l'OLAF, des services de la Commission et des autorités des États membres, en prévoyant des canaux de communication efficaces évitant les doubles emplois et l'absence de communication;

55.

rappelle que l'OLAF est la seule autorité habilitée à exercer tous les pouvoirs d'enquête en matière de lutte contre la fraude et de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale préjudiciable au budget général de l'Union; souligne dès lors que, en particulier en ce qui concerne les Fonds structurels et l'aide extérieure, où les irrégularités signalées sont les plus nombreuses, la fonction d'enquête de l'OLAF doit être encore renforcée;

56.

signale que les cas de suivi augmentent constamment depuis 2003 et que, en 2007, les dossiers ont généralement abouti à un recouvrement ou à des recommandations de suites judiciaires; en conclut que cela signifie que les enquêtes de l'OLAF débouchent sur des résultats favorables pour les États membres et les institutions de l'Union;

57.

rappelle que les recommandations de l'OLAF ne sont pas contraignantes, de sorte que les autorités nationales prennent les décisions afférentes et infligent des sanctions en toute indépendance; est d'avis que la création d'une fonction de procureur européen contribuerait à résoudre les difficultés que pose le caractère transfrontalier des affaires;

58.

souligne la nécessité de rationaliser les instruments juridiques étant donné que la définition des notions de fraude, suspicion de fraude et d'autres irrégularités relève de différents instruments juridiques, en dépit des appels répétés du Parlement en faveur d'une refonte des règles anti-fraude;

59.

attire l'attention sur le problème de qualification des États membres en ce qui concerne l'application des articles 4 et 5 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (17); considère qu'en cas de doute, les tribunaux nationaux devraient solliciter un avis préjudiciel de la Cour de justice;

60.

se félicite de la publication du second rapport de l'OLAF sur les vérifications et contrôles sur place, précité, qui esquisse les bonnes pratiques pour les différents stades des contrôles, ainsi que de la nouvelle version du vademecum de l'OLAF (orientations); demande à la Commission de transmettre à la commission compétente du Parlement, d'ici au mois de septembre 2009, la version intégrale et mise à jour du manuel de l'OLAF;

61.

souligne la nécessité de clarifier les procédures et les délais selon lesquels les autorités compétentes doivent apporter l'assistance voulue, ainsi que celle de dispositions plus contraignantes en matière de coopération pour déterminer l'autorité nationale habilitée à apporter son assistance; souligne, en vue de résoudre ce problème, l'opportunité de sa position du 20 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office de lutte anti-fraude (OLAF) (18);

62.

demande à la Commission de faire le nécessaire, notamment d'engager des procédures d'infraction à l'encontre des États membres qui n'aident pas ses services à effectuer des contrôles sur place, comme prévu par le règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (19);

63.

souligne que, dès lors qu'il est fréquent que des suites judiciaires soient données, mais que la recevabilité des éléments de preuve recueillis par l'OLAF pour les tribunaux nationaux est très limitée, l'objectif doit consister à améliorer le soutien judiciaire de la fonction d'enquête de l'OLAF; considère par ailleurs qu'Eurojust devrait être informé lorsque des informations ou des rapports finals sont communiqués aux autorités judiciaires dès lors qu'ils concernent des formes graves de criminalité transnationale et que deux États membres ou davantage sont concernés;

64.

rappelle à la Commission la demande du Parlement tendant à ce que figure dans le rapport 2008 sur la protection des intérêts financiers une analyse des structures des États membres associées à la lutte contre les irrégularités;

65.

déplore le manque d'informations fournies par les États membres concernant les suites données aux informations ou aux rapports finals transmis par l'OLAF; invite les États membres à assurer que leurs autorités compétentes transmettent un rapport à l'OLAF sur les suites données aux informations ou recommandations transmises par ce dernier;

66.

fait observer que les autorités d'audit nationales disposent de compétences considérables en matière d'audit concernant les ressources de l'Union et qu'elles constituent la première source d'information pour les autorités nationales chargées des poursuites et pour les institutions de l'Union; estime dès lors qu'une amélioration maximale de la coopération et de la circulation de l'information entre les différents services d'audit, les autorités nationales chargées des poursuites et l'OLAF renforcerait encore la protection des intérêts financiers des Communautés;

67.

rappelle que, en vertu de sa position précitée du 20 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office de lutte anti-fraude (OLAF), les États membres sont tenus d'informer systématiquement l'OLAF du suivi des dossiers qui leur sont transmis par l'OLAF; demande dès lors à l'OLAF de faire le point sur cette question dans son prochain rapport annuel;

68.

fait observer que les services de coordination anti-fraude de l'OLAF, dans les États membres qui ont adhéré à l'Union après 2004, constituent des points de contact et d'information particulièrement importants pour l'OLAF; fait toutefois observer qu'aussi longtemps qu'ils ne seront pas indépendants de l'administration nationale, leur valeur ajoutée fonctionnelle restera minime (en particulier pour ce qui est de l'information de la Commission sur les irrégularités); invite dès lors la Commission à présenter à la commission compétente du Parlement une proposition visant à rendre plus efficace le travail de ces services et juge nécessaire d'améliorer la collaboration avec les pays candidats dans ce secteur;

Tabac - Accord avec Philip Morris

69.

regrette que la Commission n'ait pu fournir un rapport complet sur les suites données à la résolution du Parlement du 11 octobre 2007 sur les répercussions de l'accord conclu entre la Communauté, des États membres et Philip Morris sur le renforcement de la lutte contre la fraude et la contrebande de cigarettes et les progrès dans l'application des recommandations de la commission d'enquête du Parlement sur le régime de transit communautaire (20), en particulier le paragraphe 49 de celle-ci, dans lequel la Commission était invitée à publier un tel rapport pour la fin de 2008; attend de la Commission qu'elle présente ledit rapport avant la fin de la procédure de décharge relative à l'exercice 2007;

70.

ne peut accepter que, alors que la Communauté avait reçu, en vertu des accords Philip Morris et Japan Tobacco, 1 650 000 000 USD pour la lutte contre la fraude, la Commission, au lieu d'adopter une approche commune, ait directement envoyé quelque 90 % de ce montant, sans l'affecter, aux ministres des finances des États membres; demande au Conseil et à la Commission de mettre sur pied un groupe de travail tripartite avec le Parlement pour apporter des solutions appropriées permettant d'améliorer et de rationaliser l'utilisation de ces ressources et de ressources comparables de l'Union; juge inacceptable qu'en période de récession économique des milliards d'euros d'amendes versés par des grandes entreprises qui ont enfreint les règles de concurrence européenne au détriment du consommateur européen, ne soient pas utilisés par l'Union pour relancer l'économie au profit des chômeurs et/ou pour aider les pays en développement qui souffrent particulièrement de la crise, et que l'Union se contente de les transmettre aux trésors nationaux;

Criminalité organisée

71.

se félicite de la publication de la communication de la Commission du 20 novembre 2008 sur les produits du crime organisé (COM(2008)0766), qui aborde la confiscation et le recouvrement des produits de la criminalité, et convient avec la Commission que la confiscation est un des moyens les plus efficaces de lutter contre la criminalité organisée et que des mesures doivent être prises pour accroître le nombre de confiscations et augmenter les montants modestes recouvrés;

72.

souligne qu'il est indispensable de disposer de mécanismes efficaces pour geler et saisir des actifs à l'étranger, et qu'une refonte du cadre juridique en vigueur de l'Union devrait donc être envisagée; souligne que la décision 2007/845/JAI du Conseil devrait être appliquée d'urgence pour faire en sorte que tous les États membres mettent en place ou désignent des offices de recouvrement;

73.

demande de nouveau à la Commission de lui fournir une analyse détaillée du système ou des systèmes utilisé(s) par la criminalité organisée pour porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés; juge utile, mais insuffisante à cet égard, l'évaluation de la menace représentée par la criminalité organisée réalisée annuellement par Europol;

74.

déplore que la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés de 1995 et ses protocoles de 1996 et 2007 n'aient toujours pas été ratifiés par la République tchèque, la Hongrie, Malte et la Pologne, et que l'un des deux protocoles n'ait pas été ratifié par l'Estonie et l'Italie, cependant que dans sept États membres, la transposition des dispositions laisse à désirer;

*

* *

75.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes européenne, au comité de surveillance de l'OLAF et à l'OLAF.


(1)  http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf.

(2)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.

(3)  JO C 286 du 10.11.2008, p. 1.

(4)  JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.

(6)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 56.

(7)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).

(8)  JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.

(9)  La France, l'Irlande, la Suède, l'Espagne, la Lettonie et le Luxembourg; la situation s'est améliorée depuis novembre 2008, l'Allemagne et l'Estonie utilisant un fichier électronique et n'utilisant plus de notification papier.

(10)  Le respect des délais d'information est spécialement problématique en Espagne, en France et aux Pays-Bas.

(11)  L'Espagne, la France, l'Irlande et le Luxembourg.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0051.

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(14)  La Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Pologne n'ont pas respecté les délais d'information.

(15)  JO L 344, 20.12.2008, p. 12.

(16)  JO C 314 du 9.12.2008, p. 3.

(17)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(18)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0553.

(19)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(20)  JO C 227 E du 4.9.2008, p. 147.


8.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/72


Vendredi, 24 avril 2009
L'immunité parlementaire en Pologne

P6_TA(2009)0316

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur l'immunité parlementaire en Pologne (2008/2232(INI))

2010/C 184 E/15

Le Parlement européen,

vu les articles 9 et 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965,

vu l'article 12, paragraphe 3, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne, du 2 avril 1997,

vu l'article 7b de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur,

vu les articles 9 et 142 de la loi polonaise du 23 janvier 2004 sur les élections au Parlement européen,

vu sa résolution du 23 juin 2005 sur la modification de la décision du 4 juin 2003 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (1),

vu les articles 6, 7 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0205/2009),

A.

considérant que, dans le cadre de la présente législature, le Parlement et sa commission des affaires juridiques, en tant que commission compétente, ont examiné des demandes de levée de l'immunité de députés élus en Pologne et qu'ils se sont heurtés à certaines difficultés concernant l'interprétation des dispositions législatives susceptibles de s'appliquer dans le cas de ces députés,

B.

considérant que la commission compétente a été invitée, en particulier, à se prononcer sur la recevabilité des demandes de levée d'immunité adressées directement par des particuliers au président du Parlement européen; que la législation polonaise permet à un particulier d'adresser directement au Parlement polonais (Sejm ou Senat) une demande de levée de l'immunité de l'un de ses députés pour des délits susceptibles de faire l'objet de poursuites à la diligence d'un particulier; et que les dispositions législatives polonaises pertinentes ne semblent pas tenir clairement compte de tous les scénarios pouvant découler d'une procédure pénale engagée pour des délits faisant l'objet de poursuites à la diligence d'un particulier,

C.

considérant que ces dispositions s'appliquent également aux députés au Parlement européen élus en Pologne, mais que la recevabilité de ces demandes soulève des questions complexes eu égard au règlement, et plus particulièrement à l'article 6, paragraphe 2, qui se réfère à une «autorité compétente»,

D.

considérant que, en vertu de l'article 7, paragraphe 7, du règlement, la commission compétente est habilitée à vérifier la recevabilité d'une demande de levée d'immunité, notamment à se prononcer sur la question de la compétence de l'autorité nationale pour présenter une telle demande; que, cependant, en vertu des dispositions en vigueur, les divergences manifestes qui apparaissent sur cette question entre les dispositions pertinentes de la législation polonaise et du règlement devraient être résolues en considérant que les demandes de levée d'immunité présentées par des particuliers sont irrecevables,

E.

considérant que l'article 6, paragraphe 2, du règlement vise à garantir que seules les demandes relatives à des procédures qui ont retenu l'attention des autorités d'un État membre sont envoyées au Parlement; que cet article offre également au Parlement la garantie que les demandes de levée d'immunité reçues par lui sont conformes à la législation nationale tant en ce qui concerne le fond que la procédure, ce qui garantit par conséquent que, lorsqu'il arrête sa décision dans le cadre des procédures qu'il engage sur les immunités, le Parlement respecte à la fois la législation d'un État membre et ses propres prérogatives; que la notion d'«autorité» est mentionnée clairement dans d'autres dispositions des articles 6 et 7 concernant les procédures relatives à l'immunité,

F.

considérant qu'il n'est pas satisfaisant que les demandes de levée d'immunité présentées par des particuliers soient considérées comme irrecevables dans la mesure où cela pourrait porter atteinte aux droits de ces personnes dans le cadre de procédures judiciaires et empêcher les plaignants de présenter une demande de levée d'immunité pour certains délits; que cette pratique pourrait être considérée comme favorisant le traitement injuste et inégal des demandeurs,

G.

considérant cependant que c'est aux États membres qu'il devrait incomber de prévoir les conditions de l'exercice de ces droits en ce qui concerne les députés au Parlement européen à la lumière des règles et procédures qui régissent son fonctionnement,

H.

considérant que 25 États membres ont été invités, conformément à l'article 7, paragraphe 12, du règlement, à indiquer quelles étaient les autorités habilitées à présenter une demande de levée de l'immunité d'un député, par des lettres en date du 29 septembre 2004 et du 9 mars 2005; que l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni sont à ce jour les seuls États membres à avoir répondu,

I.

considérant que, au cours de ses débats, la commission compétente a également examiné la question des conséquences éventuelles d'une levée d'immunité pour les députés au Parlement européen élus en Pologne,

J.

considérant que lorsqu'un député est déclaré coupable par un tribunal et sanctionné pour avoir commis intentionnellement un délit faisant l'objet de poursuites à la diligence du ministère public, la levée de son immunité pourrait le priver automatiquement de son éligibilité et, par conséquent, lui faire perdre son siège,

K.

considérant que cet automatisme représente, de facto, une sanction pénale supplémentaire s'ajoutant à la condamnation,

L.

considérant que, dans la pratique, même des délits mineurs pourraient entraîner une perte d'éligibilité, malgré l'exigence selon laquelle un délit, pour être à l'origine d'une inéligibilité, doit faire l'objet d'une action publique et avoir été commis intentionnellement,

M.

considérant qu'il n'existe pas de dispositions analogues applicables aux députés du Sejm ou du Senat polonais, qui continuent à être éligibles dans ces cas de figure,

N.

considérant que les États membres sont libres de prendre des dispositions relatives à la déchéance du mandat d'un député au Parlement européen lorsque celle-ci entraîne la vacance du siège du député; que, cependant, le principe de l'égalité de traitement, qui figure parmi les principes fondamentaux du droit communautaire, exige que des situations similaires soient traitées de manière similaire et qu'il existe une différence évidente de traitement entre les députés du Sejm et du Senat polonais, d'une part, et les députés au Parlement européen élus en Pologne, d'autre part, lorsqu'il est question de leur perte d'éligibilité; qu'une perte d'éligibilité conduit directement et automatiquement le député concerné à perdre son siège et l'empêche de se faire réélire,

O.

considérant que cette inégalité de traitement a été portée à l'attention de la Commission par question orale présentée au nom de la commission des affaires juridiques par son président et qu'elle a été débattue au Parlement européen; que, en dépit de cela, la situation juridique n'a pas évolué,

P.

considérant que l'égalité de traitement des députés nationaux et des députés au Parlement européen devrait être garantie dans les meilleurs délais, en particulier dans la perspective des prochaines élections de 2009,

1.

encourage la Commission à examiner les divergences entre la situation juridique des députés au Parlement européen élus en Pologne et celle des députés du Sejm et du Senat polonais, et à nouer de toute urgence des contacts avec les autorités compétentes en Pologne afin de déterminer la méthode à suivre pour mettre un terme à la discrimination manifeste dont sont victimes les députés des deux assemblées parlementaires en matière d'éligibilité;

2.

demande par ailleurs à la République de Pologne de se pencher de nouveau sur la situation actuelle, car les conditions relatives à l'éligibilité et à la perte de mandat des députés des deux assemblées parlementaires sont de toute évidence inégales, ainsi que de prendre des mesures visant à mettre un terme à ce traitement discriminatoire;

3.

invite la Commission à effectuer une étude comparative destinée à établir si des différences de traitement entre les députés des parlements nationaux et les députés au Parlement européen existent au sein des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement, et à communiquer les résultats de cette étude au Parlement;

4.

invite les États membres à respecter les droits découlant de la citoyenneté de l'Union européenne, y compris celui d'exercer le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, qui revêt une importance particulière dans le contexte des prochaines élections de 2009, y compris le principe de l'égalité de traitement de personnes se trouvant dans une situation similaire;

5.

demande aux États membres, et plus particulièrement à la République de Pologne, de s'assurer que des mesures procédurales soient mises en place afin de garantir que les demandes de levée de l'immunité d'un député au Parlement européen soient toujours transmises par l'«autorité compétente», conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement, et ce afin de garantir le respect des dispositions du droit matériel et procédural au niveau national, notamment les droits procéduraux des particuliers, et les prérogatives du Parlement;

6.

invite les États membres, afin d'éviter toute ambiguïté, à indiquer au Parlement quelles sont les autorités habilitées à présenter des demandes de levée de l'immunité d'un député;

7.

réaffirme la nécessité d'uniformiser le statut des députés au Parlement européen et rappelle, dans ce contexte, l'engagement pris le 3 juin 2005 par les représentants des États membres réunis au sein du Conseil d'examiner la demande du Parlement de réviser les dispositions pertinentes du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes de 1965 en ce qui concerne sa partie relative aux députés au Parlement européen, afin de parvenir à une conclusion dans les meilleurs délais;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice des Communautés européennes, au Médiateur européen ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 133 E du 8.6.2006, p. 48.


8.7.2010   

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CE 184/75


Vendredi, 24 avril 2009
La gouvernance dans le cadre de la PCP: le Parlement européen, les conseils consultatifs régionaux et les autres acteurs

P6_TA(2009)0317

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la gouvernance dans le cadre de la PCP: le Parlement européen, les conseils consultatifs régionaux et les autres acteurs (2008/2223(INI))

2010/C 184 E/16

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1),

vu le règlement (CE) no 657/2000 du Conseil du 27 mars 2000 relatif au renforcement du dialogue avec le secteur de la pêche et les milieux concernés par la politique commune de la pêche (2),

vu les décisions 71/128/CEE, 1999/478/CE et 2004/864/CE de la Commission,

vu la décision 93/619/CE de la Commission, renouvelée en 2005 par la décision 2005/629/CE de la Commission,

vu les décisions 74/441/CEE et 98/500/CE de la Commission,

vu la décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), modifiée par la décision 2007/409/CE du Conseil du 11 juin 2007 (4),

vu la communication de la Commission du 17 juin 2008 sur le réexamen du fonctionnement des conseils consultatifs régionaux (COM(2008)0364),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0187/2009),

A.

considérant que la gouvernance institutionnelle de la politique commune de la pêche (PCP) concerne la Commission, le Parlement européen, le Conseil, le Comité des régions, le Comité économique et social européen, le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA), le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), le comité du dialogue social sectoriel de la pêche maritime et les conseils consultatifs régionaux (CCR),

B.

considérant que la gouvernance de la PCP concerne également les administrations nationales et régionales des États membres,

C.

considérant que la Communauté participe à diverses organisations régionales de la pêche et que des accords de partenariat dans le domaine de la pêche sont aussi conclus avec des pays tiers,

D.

considérant qu'en vertu du traité de Lisbonne, le Parlement continuera à être exclu de la fixation des totaux admissibles des captures (TAC) et des quotas,

E.

considérant que les députés au Parlement participent actuellement aux réunions des organisations régionales de la pêche de façon ponctuelle,

F.

considérant que la communication concernant le fonctionnement réel des accords de partenariat dans le domaine de la pêche, y compris les activités des comités mixtes de suivi, pourrait être plus satisfaisante,

G.

considérant que le CSTEP a été établi en 1993, qu'un comité consultatif de la pêche a été créé en 1971, puis renommé comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA) en 1999, et qu'un comité du dialogue social sectoriel de la pêche maritime a été instauré en 1999, en remplacement du comité paritaire en place depuis 1974,

H.

considérant que les sept CCR sont désormais opérationnels,

I.

considérant qu'un comité inter-CCR a été établi et qu'il tient des réunions de coordination avec la Commission,

J.

considérant que la Commission a récemment entrepris l'évaluation du CCPA et des CCR, mais pas encore du travail du CSTEP,

K.

considérant que l'évaluation du CCPA a donné lieu à un certain nombre de recommandations opérationnelles et a suggéré différentes options pour son avenir à long terme,

L.

considérant que l'évaluation des CCR s'est révélée positive, mais que la Commission a défini un certain nombre d'actions, ne nécessitant pas de nouvelle législation, pour améliorer leur fonctionnement,

M.

considérant que toutes les parties sont convenues qu'un dialogue plus approfondi entre les scientifiques et les pêcheurs est nécessaire, et que les CCR ont également appelé à une plus grande participation du secteur socioéconomique à la prise de décision,

N.

considérant que certains CCR et certains députés au Parlement ont exprimé leur souhait d'une relation plus formelle,

O.

considérant que l'accroissement des activités des CCR est entravé par des financements limités et l'excès de bureaucratie et de rigidité dont fait montre la Commission dans la gestion et le contrôle financier des fonds mis à la disposition des CCR,

P.

considérant que la Commission a indiqué qu'elle entendrait les avis du Parlement, du Conseil et des parties prenantes avant d'introduire de nouvelles dispositions légales,

Q.

considérant que les représentants de la Commission sont fréquemment absents des réunions des groupes de travail des CCR,

R.

considérant qu'il est néanmoins déjà prouvé que le respect grandissant des règles de la PCP résulte de la participation des parties prenantes à l'élaboration et à la mise en œuvre desdites règles,

S.

considérant qu'il existe une multitude de pêches différentes dans la Communauté, chacune ayant ses propres caractéristiques,

T.

considérant que des consultations sont déjà en cours au sujet de la réforme de la PCP,

U.

considérant que toute l'attention voulue n'est pas toujours accordée aux recommandations des CCR, notamment lorsqu'elles ne sont pas approuvées à l'unanimité par les comités exécutifs,

1.

demande que les membres de sa commission de la pêche obtiennent le statut d'observateurs aux réunions du Conseil des ministres de la pêche;

2.

demande que le Conseil, la Commission et le Parlement terminent leurs travaux pour parvenir à un accord effectif normalisant la participation des membres de la commission de la pêche du Parlement dans les organisations régionales de gestion de la pêche, ainsi que d'autres organismes internationaux au sein desquels des thèmes sont débattus ayant des répercussions sur la politique commune de la pêche, sans préjudice du plein respect de leur statut actuel d'observateurs dans les réunions pour lesquelles il en a été décidé ainsi;

3.

demande également que le Conseil, avec la Commission et le Parlement, convienne de la participation des membres de la commission de la pêche du Parlement aux commissions mixtes qui se réunissent dans le cadre des accords de partenariat conclus dans le domaine de la pêche, de manière qu'ils puissent procéder à un suivi approprié desdits accords; rappelle à cet égard que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne accroîtra considérablement les responsabilités du Parlement, dès lors que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche devront être approuvés via la procédure d'avis conforme;

4.

souligne l'importance de garantir une présence plus assidue des représentants de la Commission aux réunions des groupes de travail et des comités exécutifs des CCR;

5.

invite la Commission à l'informer de toutes les consultations qui sont organisées autour de la PCP et de la politique maritime;

6.

invite la Commission à entamer une évaluation du CSTEP;

7.

prend acte des résultats de l'évaluation du CCPA et constate que la Commission est en attente des propres recommandations du CCPA en ce qui concerne:

une définition plus claire de son rôle et de ses objectifs, avec une composition représentative les reflétant de manière adéquate et qui soit réellement représentative, et une participation plus grande de la part des nouveaux États membres;

sa méthode de travail en matière de répartition des activités entre les réunions plénières et les groupes de travail, leur nombre et leurs attributions, ainsi que les procédures appliquées;

une meilleure formulation des questions qui lui sont adressées;

l'amélioration de la communication et de l'information grâce à l'utilisation des médias électroniques, un accès plus direct aux données et des capacités améliorées de traduction et d'interprétation;

un niveau correct de financement et les meilleurs moyens de soutenir les fonctions de support;

8.

souligne l'importance d'éviter que les activités se recoupent, notamment avec celles des CCR;

9.

rappelle que le degré de participation du secteur de la pêche aux décisions qui l'affectent est toujours considéré comme insuffisant; souligne les différences qui marquent les fonctions et le fonctionnement du CCPA et des CCR, dans la mesure où, alors que le premier a une fonction d'expertise sur l'ensemble de la PCP et revêt une dimension communautaire, la fonction des CCR tient à une expertise spécialisée sur leurs zones d'influence; estime en ce sens que la coexistence des différents organes consultatifs contribue à assurer la compatibilité avec la politique maritime et marine ainsi qu'avec la gestion intégrée des zones côtières;

10.

invite la Commission à prendre les mesures suivantes concernant les CCR:

améliorer leur visibilité et encourager la participation d'un panel plus étendu de parties prenantes;

améliorer leur accès aux preuves et aux données scientifiques ainsi que leur relation avec le CSTEP;

les faire participer au processus de consultation à un stade aussi précoce que possible;

fournir des critères de référence permettant d'évaluer la cohérence de leurs conseils avec les objectifs de la PCP et les informer de l'utilisation qui en est faite;

11.

estime que les CCR sont actuellement sous-financés par rapport au niveau du travail qu'ils assurent; constate que la Commission a adopté des lignes directrices relatives à la gestion financière, mais pense qu'il est nécessaire d'approfondir le dialogue dans ce domaine et d'étudier des variantes au système actuel;

12.

est convaincu qu'il est nécessaire de réviser la composition des CCR pour élargir leur participation, mais que l'équilibre actuel entre l'industrie de la pêche et d'autres organisations ne devrait pas être modifié;

13.

s'inquiète de ce que, de manière récurrente, certaines organisations qui relèvent des CCR au titre du chapitre «Autres parties prenantes», exploitent leur présence, fût-elle minoritaire, pour bloquer des décisions soutenues par la majorité des représentants du secteur de la pêche, et pour empêcher l'adoption de décisions par consensus;

14.

demande que les liens soient renforcés entre les CCR et le Parlement, le Comité des régions et le Comité économique et social européen;

15.

demande qu'il y ait séparation entre décisions techniques et décisions politiques; estime que les décisions politiques devraient faire l'objet d'une approche régionale et les décisions techniques d'une approche scientifique;

16.

demande à sa commission de la pêche, sous réserve des procédures statutaires d'approbation, de:

nommer un ou plusieurs membres de la commission comme personnes de contact pour chaque CCR, ces personnes rendant compte des activités du CCR en question;

faire en sorte que les CCR soient invités à participer aux travaux de la commission à intervalles réguliers afin de présenter leurs conseils ou leurs recommandations, et notamment lorsque l'ordre du jour touche un sujet pour lequel ils prodiguent des conseils ou des recommandations;

établir une procédure permettant à son secrétariat et à ceux des CCR et du comité inter-CCR, de rester régulièrement en contact afin d'échanger et de rassembler des informations sur leurs activités, des conseils et des recommandations;

organiser une conférence annuelle à laquelle participeront les CCR et la Commission;

17.

invite les autorités budgétaires à allouer un financement approprié pour les tâches exposées plus haut;

18.

demande aux CCR d'informer les membres de sa commission de la pêche des activités qu'ils mènent ainsi que des conseils et des recommandations qu'ils prodiguent, et de les inviter à leurs réunions;

19.

demande que toute législation future relative aux CCR accorde aux députés au Parlement le statut officiel d'observateurs actifs à leurs réunions;

20.

invite la Commission et le comité inter-CCR à autoriser la présence de membres de la commission de la pêche du Parlement à leurs réunions de coordination;

21.

souligne l'importance que revêt la PCP comme moyen d'assurer l'existence de normes, de principes et de règles qui soient applicables à toutes les eaux communautaires et à tous les navires communautaires;

22.

demande à la Commission d'accepter et de respecter pleinement le rôle consultatif des CCR et de proposer, en vue de la réforme de la PCP, de les associer davantage aux responsabilités de gestion;

23.

est également convaincu que la réforme à venir de la PCP devrait profiter pleinement de la consolidation des CCR pour décentraliser davantage la PCP, pour que les mesures communes adoptées puissent être appliquées dans les différentes zones en tenant compte des spécificités des différentes pêches et conditions de pêche;

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux conseils consultatifs régionaux, au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, au comité scientifique, technique et économique de la pêche, au Comité des régions, au Comité économique et social européen et au comité du dialogue social sectoriel de la pêche maritime ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 80 du 31.3.2000, p. 7.

(3)  JO L 256 du 3.8.2004, p. 17.

(4)  JO L 155 du 15.6.2007, p. 68.


8.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/79


Vendredi, 24 avril 2009
Mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

P6_TA(2009)0327

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur l'établissement d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

2010/C 184 E/17

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission du 8 avril 2009 relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (COM(2009)0169),

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1) ainsi que la position du Parlement du 6 septembre 2001 sur la proposition de règlement du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (2),

vu sa position du 20 novembre 2008 (3) sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 et sa résolution du même jour sur l'établissement d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (4),

vu les articles 100 et 119 du traité CE,

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le Conseil a déjà doublé le plafond du soutien financier à moyen terme, qui est passé du montant initial de 12 000 000 000 EUR à 25 000 000 000 EUR, sur la base des articles 119 et 308 du traité, en adoptant le règlement (CE) no 1360/2008 du 2 décembre 2008 (5) modifiant le règlement (CE) no 332/2002,

B.

considérant que, en liaison avec les mesures prises par d'autres institutions financières internationales, la Communauté a octroyé à la Hongrie un prêt de 6 500 000 000 EUR et à la Lettonie un prêt de 3 100 000 000 EUR, cependant que certains États membres ont promis 2 200 000 000 EUR supplémentaires à la Lettonie,

C.

considérant que la Communauté a décidé d' apporter à la Roumanie un soutien financier à moyen terme allant jusqu'à 5 000 000 000 EUR eu égard aux effets défavorables de la crise financière mondiale sur la situation économique et financière de ce pays,

D.

considérant qu'une approche individualisée du soutien financier à moyen terme des États membres doit avoir la préférence, afin de tenir compte du caractère particulier de la situation de chaque État membre,

E.

considérant que l'incidence de la crise financière et économique qui sévit actuellement dans le monde doit être prise en considération,

F.

considérant que la solidarité avec les États membres qui ont adhéré récemment doit s'exercer pleinement,

G.

considérant qu'une politique doit traiter les difficultés particulières des économies de ces États membres, sur la toile de fond de la crise financière mondiale ainsi que de la récession qui se propage dans l'Union européenne,

1.

considère que la situation actuelle fournit une preuve supplémentaire de l'utilité de l'euro pour protéger les États membres faisant partie de la zone euro et invite les autres États membres à rejoindre cette zone dès qu'ils satisferont aux critères de Maastricht;

2.

demande à la Commission de donner suite aux appels qu'il a lancés précédemment en vue d'une analyse des effets du comportement des banques qui ont retiré leurs actifs des États membres ayant adhéré récemment;

3.

demande à la Commission de communiquer dans les meilleurs délais le résultat de cette étude à sa commission des affaires économiques et monétaires;

4.

reconnaît la nécessité de relever sensiblement le plafond des prêts qui peuvent être consentis aux États membres au titre du règlement (CE) no 332/2002, en raison de la crise financière et économique actuelle, compte tenu du calendrier du Parlement; souligne qu'un tel relèvement accroîtrait aussi la marge dont dispose la Communauté pour répondre plus souplement aux demandes de soutien financier à moyen terme à venir;

5.

se félicite des accords volontaires conclus entre les banques et les États membres ayant adhéré récemment à l'Union, en vertu desquels ces établissements bancaires s'abstiennent de couper des lignes de crédits (par exemple en ce qui concerne la Roumanie et l'accord de Vienne), et encourage d'autres initiatives de cette nature;

6.

fait observer que le relèvement notable du plafond des prêts permet de maximiser la capacité d'emprunt de la Commission sur le marché des capitaux ou auprès des établissements financiers; fait observer par ailleurs que la Communauté ne dispose d'aucune base juridique spécifique pour émettre des obligations sur le marché mondial, mais que la Commission effectue des travaux préparatoires en vue d'autoriser deux États membres ou plus à émettre conjointement des obligations libellées en euros;

7.

invite la Commission à examiner, avec la Banque européenne d'investissement, les moyens de surmonter le resserrement du crédit dans l'économie réelle avec le concours d'instruments financiers novateurs; fait observer qu'un certain nombre d'instruments financiers pourraient être utilisés pour assurer la souplesse du mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres;

8.

fait observer que relever le plafond des prêts n'aurait aucune incidence budgétaire, étant donné que la Commission obtiendrait les prêts sur les marchés financiers et que les États membres bénéficiaires seraient tenus de les rembourser; souligne que la seule incidence budgétaire possible du relèvement du plafond des prêts ne se produirait qu'au cas où un État membre serait dans l'incapacité d'honorer sa dette;

9.

se félicite du rôle attribué dans la proposition précitée de la Commission à la Cour des comptes, en cas de besoin;

10.

estime que les conditions auxquelles est soumis l'octroi de ce soutien financier doivent être conformes aux objectifs de la Communauté - et promouvoir la réalisation de ceux-ci - en ce qui concerne l'efficience des dépenses publiques, la croissance durable et les régimes de sécurité sociale, le plein emploi, la lutte contre le changement climatique et l'efficacité énergétique;

11.

rappelle que l'article 100 du traité s'applique à l'ensemble des États membres et invite la Commission à présenter une proposition de règlement visant à définir les conditions de mise en oeuvre de cette disposition; rappelle par ailleurs que l'article 103 du traité dispose que «[un] État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique» et que«[le] Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées à l'article 101 et au présent article»;

12.

demande que le Parlement soit informé au sujet des protocoles d'accord conclus entre la Commission et les États membres concernés et détaillant les conditions des prêts;

13.

invite la Commission à assurer la coordination des politiques économiques au niveau communautaire pendant les récessions et à mettre sur pied un groupe d'experts, conjointement avec le Parlement européen, et à préparer un cadre et des orientations pour les protocoles d'accord conclus entre la Commission et les États membres concernés et détaillant les conditions des prêts;

14.

rappelle que le Parlement a demandé, dans ses positions précitées des 6 septembre 2001 et 20 novembre 2008, que le Conseil examine, tous les deux ans, sur la base d'un rapport de la Commission, après consultation du Parlement et sur avis du comité économique et financier, si le mécanisme mis en place continue de répondre aux besoins qui ont conduit à sa création; demande au Conseil et à la Commission si de tels rapports ont été élaborés depuis l'adoption du règlement (CE) no 332/2002;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la Banque centrale européenne, à l'Eurogroupe et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(2)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 312.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0560.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0562.

(5)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 11.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/82


Vendredi, 24 avril 2009
Aspects réglementaires des nanomatériaux

P6_TA(2009)0328

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur les aspects réglementaires des nanomatériaux (2008/2208(INI))

2010/C 184 E/18

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 17 juin 2008 sur les «aspects réglementaires des nanomatériaux» (COM(2008)0366), ainsi que le document de travail des services de la Commission, qui l'accompagne (SEC(2008)2036),

vu la communication de la Commission du 12 mai 2004 intitulée «Vers une stratégie européenne en faveur des nanotechnologies» (COM(2004)0338),

vu la communication de la Commission du 7 juin 2005 intitulée «Nanosciences et nanotechnologies: Un plan d'action pour l'Europe 2005-2009» (COM(2005)0243) («le plan d'action») et sa résolution du 28 septembre 2006 (1) sur le plan d'action,

vu la communication de la Commission du 6 septembre 2007 intitulée «Nanosciences et nanotechnologies: un plan d'action pour l'Europe 2005-2009. Premier rapport de mise en œuvre 2005-2007» (COM(2007)0505),

vu les avis du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIHR) sur les définitions des nanomatériaux et l'évaluation des risques qui y sont liés (2),

vu l'avis du Comité scientifique des produits de consommation (CSPC) sur la sécurité des nanomatériaux contenus dans les produits cosmétiques (3),

vu la recommandation de la Commission concernant un code de conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies (COM(2008)0424) (ci –après le «code de conduite»),

vu l'avis du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies sur les aspects éthiques de la nanomédecine, élaboré à l'intention de la Commission (4),

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (5),

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (6),

vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7), ainsi que les directives dérivées,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (8), ainsi que la législation spécifique à certains produits, notamment la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (9),

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (10), vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (11), vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (12), vu le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés (13), et vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (14),

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (15),

vu la législation environnementale communautaire, notamment la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (16), la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (17) et la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (18),

vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (19),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0255/2009),

A.

considérant que l'utilisation des nanomatériaux et des nanotechnologies (ci-après «nanomatériaux») promettent des avancées considérables, lesquelles apporteront de multiples avantages dans de nombreuses applications tant pour les consommateurs et les patients que pour l'environnement, étant donné que les nanomatériaux peuvent présenter des propriétés nouvelles ou autres que la même substance ou le même matériau sous sa forme traditionnelle,

B.

considérant que ces progrès devraient également permettre d'influer de façon significative sur les décisions politiques dans les domaines de la santé publique, de l'emploi, de la santé et de la sécurité au travail, de la société de l'information, de l'énergie, des transports, de la sécurité et de l'espace,

C.

considérant que, malgré la mise en place d'une stratégie européenne identifiée en matière de nanotechnologies et l'allocation conséquente pour le 7e programme-cadre (PC7) de recherche et de développement technologique pour la période 2007-2013, d'environ 3 500 000 000 EUR pour la recherche sur les nanosciences, l'Union européenne reste en retard par rapport à ses principaux concurrents actuels que sont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud qui représentent plus de la moitié des investissements et totalisent les deux-tiers des brevets déposés au niveau mondial,

D.

considérant qu'inversement, du fait de leur taille infiniment petite, les nanomatériaux sont de nature à présenter de nouveaux risques majeurs, notamment une augmentation de la réactivité et de la mobilité, et à favoriser par là même une toxicité accrue, dès lors qu'ils peuvent librement pénétrer dans le corps humain; qu'ils sont susceptibles de faire intervenir des mécanismes d'interférence différents avec la physiologie des espèces humaine et environnementales,

E.

considérant que le développement en toute sécurité de nanomatériaux peut apporter une contribution importante à la compétitivité de l'économie de l'Union européenne et à la réalisation de la stratégie de Lisbonne,

F.

considérant que le débat en cours au sujet des nanomatériaux se caractérise par un manque considérable de connaissances et d'informations, avec pour conséquence des désaccords, fût-ce au niveau des définitions:

a)

concernant la taille: l'indication approximative de la taille («de l'ordre de 100 nm ou moins»), d'une part, et un ordre de taille précis («entre 1 et 100 nm»), d'autre part,

b)

concernant les propriétés autres/nouvelles: les propriétés autres/nouvelles dues aux effets de la taille, y compris le nombre de particules, la structure superficielle et l'activité superficielle, en tant que critère indépendant, d'une part, et l'utilisation de telles propriétés à titre de critère supplémentaire pour la définition des nanomatériaux, d'autre part,

c)

concernant les propriétés qui soulèvent des difficultés: restriction de la définition des nanomatériaux à certaines propriétés (par ex., insolubilité ou persistance), d'une part, et non limitation à de telles propriétés, d'autre part,

G.

considérant qu'on ne dispose pas actuellement d'un ensemble élaboré complet de définitions harmonisées, sachant toutefois que diverses normes internationales existent ou sont en préparation et qu'elles définissent l'«échelle nanométrique» comme une «plage allant d'environ 1 nm à 100 nm» tout en établissant souvent une distinction entre:

les nano-objets, définis comme des «pièces distinctes de matériaux présentant une, deux ou trois dimensions extérieures nanométriques», à savoir des matériaux composés d'objets élémentaires de très petite dimension; et

les matériaux nanostructurés, définis comme des matériaux présentant une structure nanométrique en volume ou en surface, dotés notamment de petites cavités,

H.

considérant que l'on ne dispose pas d'informations claires sur l'utilisation réelle des nanomatériaux dans les produits de consommation, dès lors:

que les stocks d'établissements de renom font état de plus de 800 produits de consommation actuellement sur le marché, identifiés par les fabricants comme issus des nanotechnologies, sachant que les organisations professionnelles de ces mêmes fabricants mettent en doute l'exactitude de ces chiffres, au motif qu'il s'agirait d'estimations gonflées, mais qu'ils se gardent, pour leur part, de fournir des chiffres concrets,

que les entreprises se plaisent à utiliser des allégations valorisant le préfixe «nano», dans la mesure où ce préfixe semble avoir un effet commercial positif et que, dans ces conditions, elles sont farouchement opposées à des critères objectifs d'étiquetage,

I.

considérant que les exigences claires concernant la notification sur l'usage des nanomatériaux, les informations apportées aux consommateurs et l'application dans tous ses éléments de la directive 2006/114/CE sont nécessaires si l'on veut fournir des informations fiables sur l'utilisation des nanomatériaux,

J.

considérant que l'exposé des avantages potentiels des nanotechnologies promet une infinité d'applications futures pour les nanomatériaux, tout en ne fournissant aucune information fiable au sujet de leurs utilisations actuelles,

K.

considérant que la possibilité d'évaluer la sécurité des nanomatériaux fait l'objet d'une vive controverse; que les comités scientifiques et les agences de l'Union européenne dénoncent l'absence criante non seulement de données clés mais aussi de méthodes pour obtenir ces données; considérant que l'Union européenne a donc besoin d'investir davantage dans l'évaluation adéquate des nanomatériaux afin de combler les lacunes en matière de connaissances et de pouvoir développer et mettre en œuvre aussi vite que possible et en collaboration avec ses agences et ses partenaires internationaux, des méthodes d'évaluation ainsi qu'une métrologie et une nomenclature appropriées et harmonisées,

L.

considérant que le SCENIHR a identifié des risques sanitaires spécifiques ainsi que des effets toxiques pour les organismes environnementaux que posent certains nanomatériaux, considérant que le SCENIHR a, par ailleurs, constaté un manque général de données de bonne qualité sur l'exposition de l'homme et de l'environnement et qu'il estime qu'il convient de poursuivre l'étude, la validation et la normalisation des connaissances concernant aussi bien la méthodologie utilisée pour évaluer ces deux types d'exposition que les besoins liés à l'identification des risques,

M.

considérant que les financements actuels de la recherche consacrée aux aspects liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité des nanomatériaux au titre du PC7 sont largement insuffisants, considérant que les critères d'éligibilité, au titre du PC7, des projets de recherche visant à évaluer la sécurité des nanomatériaux sont trop restrictifs (en ce sens qu'ils privilégient la valeur innovante) et que, dans ces conditions, ils n'encouragent pas suffisamment la mise au point de toute urgence de méthodes scientifiques permettant d'évaluer les nanomatériaux, considérant qu'il est essentiel d'allouer des ressources suffisantes à la recherche en matière de sécurité du développement et de l'utilisation des nanomatériaux,

N.

considérant que les connaissances sur les éventuels effets sanitaires et environnementaux potentiels sont très largement prises de vitesse par les évolutions du marché compte tenu des développements particulièrement rapides dans le domaine des nanomatériaux, et que cette constatation soulève des questions de fond sur la capacité du modèle actuel de gouvernance à faire face en «temps réel» aux technologies émergentes,

O.

considérant que, dans sa résolution du 28 septembre 2006 sur les nanosciences et les nanotechnologies, il a, conformément au principe de précaution, demandé une enquête sur les effets des nanoparticules difficilement solubles et dégradables préalablement à leur production et à leur mise sur le marché,

P.

considérant que l'intérêt de la communication précitée de la Commission sur les aspects réglementaires des nanomatériaux est plutôt restreint en raison de l'absence d'informations sur les propriétés spécifiques des nanomatériaux, sur leurs utilisations réelles ainsi que sur les avantages et les dangers qu'ils présentent potentiellement, mais encore en raison de l'absence de prise en compte des défis politiques et législatifs tenant à la nature spécifique des nanomatériaux, ce qui a pour conséquence que cette communication se limite à un aperçu juridique global ne comportant aucune disposition spécifique concernant les nanomatériaux dans le droit communautaire actuel,

Q.

considérant que les nanomatériaux devraient être couverts par un ensemble de lois à multiples facettes, différenciées et adaptatives, qui soient fondées sur le principe de précaution (20),sur celui de la responsabilité du producteur ainsi que sur celui du pollueur-payeur et ce, afin de garantir une production, une utilisation et une élimination sûres des nanomatériaux préalablement à toute mise sur le marché d'une technologie, tout en évitant le recours systématique au moratoire général ou au traitement indifférencié des diverses applications des nanomatériaux,

R.

considérant que l'application quasi illimitée des nanotechnologies à des secteurs aussi variés que l'électronique, le textile, le biomédical, les produits de soin, les produits d'entretien, l'agroalimentaire ou l'énergie, rend impossible la mise en place d'un cadre réglementaire unique au niveau communautaire,

S.

considérant que, dans le contexte du règlement REACH, il a déjà été convenu que des lignes d'orientation et de conseil au sujet des nanomatériaux, en particulier concernant l'identification des substances ainsi que l'adaptation des méthodes d'évaluation des risques, étaient nécessaires, considérant qu'un examen plus attentif de REACH met en évidence de nombreuses autres lacunes dans l'approche des nanomatériaux,

T.

considérant que la législation sur les déchets risque, en l'absence de dispositions visant plus précisément les nanomatériaux, de ne pas être correctement appliquée,

U.

considérant que les nanotechnologies et les nanomatériaux constituent des enjeux majeurs pour la santé et la sécurité au travail tout au long de leur cycle de vie, étant donné qu'aux différents stades de la chaîne de production, un grand nombre de travailleurs sont exposés à ces matériaux sans que l'on sache si les protocoles de sécurité appliqués et les mesures de protection prises sont suffisants et efficaces; note que l'on prévoit une augmentation du nombre et de la diversité des travailleurs exposés aux effets des nanomatériaux à l'avenir,

V.

considérant que les amendements significatifs concernant les nanomatériaux adoptés en première lecture après l'accord intervenu en première lecture entre le Parlement européen et le Conseil dans le contexte de la refonte de la directive sur les cosmétiques (21) et les amendements significatifs adoptés par le Parlement européen en première lecture de la révision du règlement sur les nouveaux aliments (22), respectivement, mettent en lumière la nécessité évidente de modifier la législation communautaire afin de traiter adéquatement la question des nanomatériaux,

W.

considérant que le débat actuel sur les aspects réglementaires des nanomatériaux est largement circonscrit aux milieux d'experts, même si les nanomatériaux sont de nature à induire de profondes mutations sociétales qui demandent une large consultation du public,

X.

considérant qu'une large application aux nanomatériaux des droits conférés par les brevets, au même titre que le coût excessif du brevetage et l'absence de facilités d'accès aux brevets pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) sont de nature à freiner les innovations futures,

Y.

considérant que la possible convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, de la biologie, des sciences cognitives et des technologies de l'information pose de sérieuses questions d'éthique, de sûreté, de sécurité et de respect des droits fondamentaux, qui doivent faire l'objet d'un nouvel avis du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies,

Z.

considérant que le code de conduite représente un instrument essentiel en vue de recherches sûres, intégrées et responsables dans le domaine des nanomatériaux, considérant que ce code doit être adopté et respecté par l'ensemble des producteurs qui envisagent de fabriquer ou de mettre des produits sur le marché,

AA.

considérant que la révision de la législation communautaire pertinente devrait appliquer le principe «pas de données, pas de marché» aux nanomatériaux,

1.

est convaincu que l'utilisation des nanomatériaux devrait répondre à des besoins réels chez les citoyens et que leurs avantages ne doivent être exploités que de façon sûre et responsable s'inscrivant dans un cadre réglementaire et politique (législation et autres dispositions) qui traite de façon explicite les applications existantes et à venir des nanomatériaux, ainsi que la racine des éventuels problèmes sanitaires, environnementaux et de sécurité qu'ils peuvent soulever;

2.

regrette, eu égard à la nature même des nanomatériaux, l'absence d'évaluation pertinente de la mise en œuvre, dans les faits, des dispositions générales du droit communautaire;

3.

n'adhère pas, en l'absence, dans le droit communautaire, de toute disposition visant de manière spécifique les nanomatériaux, aux déclarations de la Commission affirmant que a) la législation en vigueur couvre, dans son principe, les risques liés à ce type de matériaux, b) ni à l'idée selon laquelle la protection de la santé, de la sécurité et des besoins environnementaux doivent être en majeure partie renforcés grâce à l'amélioration de l'application de la législation en vigueur, dès lors qu'en raison de l'absence de données et de méthodes appropriées pour évaluer les nanomatériaux, ses services sont incapables de traiter ces risques;

4.

considère que la notion d'«approche sûre, responsable et intégrée» prônée par l'Union européenne en matière de nanotechnologies est compromise par l'absence d'informations sur les nanomatériaux qui sont déjà sur le marché, notamment dans les applications sensibles que sont les produits d'hygiène;

5.

invite la Commission à réviser toute la législation en la matière d'ici deux ans afin de garantir la sécurité de toutes les applications de nanomatériaux dans des produits pouvant avoir un impact sur le plan de la santé, de l'environnement ou de la sécurité tout au long de leur cycle de vie, et à veiller à ce que les dispositions et les instruments législatifs d'application tiennent compte des caractéristiques propres aux nanomatériaux auxquels les travailleurs, les consommateurs et/ou l'environnement peuvent être exposés;

6.

souligne qu'un tel réexamen s'impose non seulement pour protéger correctement la santé de l'homme et l'environnement mais aussi pour apporter une certaine sécurité et visibilité aux agents économiques et rassurer l'opinion publique;

7.

demande l'introduction d'une définition scientifique et exhaustive des nanomatériaux dans la législation communautaire avant de modifier la législation horizontale et sectorielle et prendre ainsi en compte les spécificités des nanomatériaux;

8.

invite la Commission à encourager l'adoption d'une définition harmonisée des nanomatériaux au niveau international et à adapter le cadre législatif communautaire y relatif en conséquence;

9.

estime qu'il est particulièrement important de traiter la question des nanomatériaux de façon explicite dans le cadre de la législation en matière de produits chimiques (REACH, biocides), d'aliments (denrées alimentaires, additifs alimentaires, denrées alimentaires et aliments destinés à l'alimentation animale à partir d'organismes génétiquement modifiés), ainsi que dans le cadre de la législation en matière de protection des travailleurs et de la législation relative à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau et aux déchets;

10.

demande qu'un «devoir de diligence» s'applique aux fabricants qui souhaitent mettre des nanomatériaux sur le marché; leur demande également d'adhérer au code de conduite pour une recherche responsable en nanosciences et nanotechnologies;

11.

demande spécifiquement à la Commission d'étudier la nécessité de réviser le règlement REACH en ce qui concerne, notamment:

l'enregistrement simplifié des nanomatériaux manufacturés ou importés pour une quantité inférieure à une tonne;

l'examen de tous les nanomatériaux, considérés comme étant de nouvelles substances;

un rapport sur la sécurité chimique comportant une évaluation de l'exposition pour tous les nanomatériaux enregistrés;

des exigences de notification pour tous les nanomatériaux mis sur le marché, qu'ils soient commercialisés en tant que tels ou qu'ils entrent dans la composition de préparations ou d'articles;

12.

demande spécifiquement à la Commission d'étudier la nécessité de réviser la législation en matière de déchets en ce qui concerne, notamment:

une entrée spécifique pour les nanomatériaux dans la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE (23);

un réexamen des critères d'admission des déchets dans les décharges, établis par la décision 2003/33/CE (24);

une révision des valeurs limites d'émission applicables à l'incinération des déchets en complétant les mesures fondées sur la masse par des relevés métrologiques basés sur le nombre de particules ou la surface;

13.

demande en particulier à la Commission d'étudier la nécessité de réviser les valeurs limites d'émission et les normes de qualité environnementale prévues par la législation dans le domaine de l'air et de l'eau en complétant les mesures fondées sur la masse par des relevés métrologiques basés sur le nombre de particules ou la surface, et ce pour tenir compte comme il se doit des nanomatériaux;

14.

souligne l'importance, pour la Commission et/ou les États membres, de veiller au respect et à l'application pleins et entiers des principes de la législation communautaires en matière de santé et de sécurité des travailleurs dès lors que ceux-ci manipulent des nanomatériaux, y compris par la formation adéquate de spécialistes de la santé et de la sécurité en vue d'empêcher toute exposition potentiellement néfaste aux nanomatériaux;

15.

demande spécifiquement à la Commission d'étudier la nécessité de réviser la législation en matière de protection des travailleurs en ce qui concerne, notamment:

l'utilisation des nanomatériaux uniquement dans des systèmes fermés ou de toute autre façon garantissant la non-exposition des travailleurs tant qu'il n'est pas possible de détecter et de contrôler l'exposition de manière fiable;

la claire assignation des responsabilités des producteurs et des employeurs dans le domaine de l'utilisation des nanomatériaux;

les conditions d'exposition, quelles qu'elles soient (inhalation, exposition dermique, entre autres);

16.

invite la Commission à dresser d'ici juin 2011 un inventaire des différents types et utilisations des nanomatériaux sur le marché communautaire, tout en respectant les secrets commerciaux qui se justifient, comme les recettes, et à rendre un tel inventaire accessible au public; invite par ailleurs la Commission, dans le même temps, à établir des rapport sur la sécurité de ces nanomatériaux;

17.

réitère son appel à la fourniture d'informations aux consommateurs quant à l'utilisation de nanomatériaux dans les produits de consommation: tous les ingrédients présents sous forme de nanomatériaux dans des substances, mélanges ou articles devraient apparaître clairement sur l'emballage du produit (par exemple, dans la liste d'ingrédients, le nom de tels ingrédients devrait être suivi de l'indication «nano» entre parenthèses);

18.

demande que la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative soit mise en œuvre dans tous ses éléments pour veiller à ce que les nanomatériaux ne fassent pas l'objet d'une publicité trompeuse;

19.

demande urgemment la mise au point de protocoles d'essai et de normes en matière de métrologie adéquats permettant d'évaluer, sur la base d'une approche pluridisciplinaire, l'exposition des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement aux nanomatériaux et les risques liés à ces derniers, et ce durant l'intégralité de leur durée de vie, y compris en cas d'accident;

20.

appelle à une augmentation plus importante des crédits consacrés à la recherche en ce qui concerne les aspects liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité des nanomatériaux tout au long de leur cycle de vie, par exemple en établissant un fonds européen spécial au titre du PC7; invite concrètement la Commission à réexaminer les critères d'évaluation du PC7, afin que le programme-cadre draine et finance un nombre bien plus important de projets de recherche destinés à améliorer les méthodes scientifiques d'évaluation des nanomatériaux;

21.

demande à la Commission de promouvoir la coordination et les échanges entre les États membres dans le domaine de la recherche et du développement, de l'évaluation des risques, de l'élaboration de lignes directrices et de la réglementation des nanomatériaux en s'appuyant sur les mécanismes existants (notamment le sous-groupe sur les nanomatériaux créé par les autorités compétentes dans le cadre réglementaire de REACH) ou, le cas échéant, en en instaurant de nouveaux;

22.

demande à la Commission et aux États membres de proposer dans les meilleurs délais la mise en place d'un réseau européen permanent, indépendant et décisionnel, chargé de surveiller les nanotechnologies et les nanomatériaux, ainsi qu'un programme de recherche fondamentale et appliquée sur les méthodes de cette surveillance (notamment la métrologie, la détection, la toxicité et l'épidémiologie);

23.

invite la Commission et les États membres à lancer un débat public à l'échelle européenne sur les nanotechnologies, les nanomatériaux et les aspects réglementaires en la matière;

24.

reconnaît qu'il est essentiel de lever les entraves à l'accès aux brevets en particulier pour les TPE-PME et demande dans le même temps que les droits conférés par les brevets soient limités à des applications données ou à des méthodes précises de production des nanomatériaux et qu'ils n'englobent qu'exceptionnellement les nanomatériaux à proprement parler, de sorte à ne pas freiner l'innovation;

25.

estime qu'il convient de définir, en temps utile et en particulier pour la nanomédecine, des orientations éthiques exigeantes comme le respect de la vie privée, le consentement libre et éclairé, les limites fixées aux interventions non thérapeutiques sur le corps humain, tout en encourageant ce domaine interdisciplinaire prometteur mettant en œuvre des technologies d'avant-garde comme l'imagerie et le diagnostic moléculaires, qui peuvent avoir des retombées spectaculaires pour le diagnostic précoce et le traitement intelligent et efficace de nombreuses pathologies; demande au Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies de présenter un avis sur cette question, en s'appuyant sur son avis no 21 du 17 janvier 2007 sur les aspects éthiques de la nanomédecine, et de s'inspirer des avis établis par les organes européens nationaux compétents en matière d'éthique ainsi que des travaux menés par des organisations internationales, telle l'Unesco;

26.

appelle la Commission et les États membres à accorder une attention toute particulière à la dimension sociale du développement des nanotechnologies; estime en outre qu'une participation active des partenaires sociaux concernés doit être garantie au stade le plus précoce;

27.

invite la Commission à étudier la nécessité de réviser la législation afin de traiter, de façon efficace du point de vue des coûts, la question des nanomatériaux qui sont le sous-produit nanométrique fortuit des processus de combustion;

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 306 E du 15.12.2006, p. 426.

(2)  Avis intitulé «The existing and proposed definitions relating to products of nanotechnologies», 29 novembre 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_012.pdf documents d'information de la Commission accompagnant l'avis du SCENIHR intitulé «The existing and proposed definitions relating to products of nanotechnologies» http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_012.pdf Avis intitulé «The appropriateness of the risk assessment methodology in accordance with the Technical Guidance Documents for new and existing substances for assessing the risks of nanomaterials» des 21 et 22 juin 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_010.pdf Avis modifié (après consultation publique) sur « The appropriateness of existing methodologies to assess the potential risks associated with engineered and adventitious products of nanotechnologies», du 10 mars 2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_003b.pdf Avis intitulé «Opinion on: Risk Assessment of Products of nanotechnologies», du 19 janvier 2009; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_023.pdf. Avis sur la sécurité des nanomatériaux dans les produits cosmétiques du 18.12.2007 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_023.pdf.

(3)  Avis sur la sécurité des nanomatériaux dans les produits cosmétiques du 18.12.2007 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scehnir_o_023.pdf.

(4)  Avis no 21 du 17.1.2007.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1

(6)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(7)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(8)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(9)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(10)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(11)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(12)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(13)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(14)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(15)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(16)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(17)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(18)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(19)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

(20)  Communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution (COM(2000)0001).

(21)  Position du Parlement européen du 24 mars 2009, textes adoptés, P6_TA(2009)0158.

(22)  Position du Parlement européen du 25 mars 2009, textes adoptés, P6_TA(2009)0171.

(23)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(24)  Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE 27 (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/90


Vendredi, 24 avril 2009
Débat annuel sur les progrès réalisés dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 TUE)

P6_TA(2009)0329

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur le débat annuel sur les progrès réalisés en 2008 dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE)

2010/C 184 E/19

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 6 et 39 du traité UE, ainsi que les articles 13, 17 à 22, 61 à 69, 255 et 286 du traité CE, qui constituent les principales bases juridiques du développement de l'Union européenne et de la Communauté en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice,

vu les questions orales au Conseil (B6-0489/2008) et à la Commission (B6-0494/2008) examinées en plénière le 17 décembre 2008,

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, dix ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

l'acquis communautaire s'est largement étoffé dans les domaines de la justice, de la liberté et de la sécurité, ce qui confirme les États membres dans leur choix d'associer étroitement les institutions de l'Union européenne à l'élaboration des politiques en la matière afin de garantir, aux citoyens de l'Union, la liberté, la sécurité et la justice,

selon les enquêtes périodiques Eurobaromètre, une majorité des citoyens de l'Union a de plus en plus le sentiment que les actions menées à l'échelle de l'Union ont une valeur ajoutée par rapport à celles qui sont menées uniquement au niveau national et que deux tiers des citoyens de l'Union soutiennent les mesures qui promeuvent et protègent les droits fondamentaux (y compris les droits de l'enfant) ainsi que la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, tandis que 18 % seulement estiment que les actions menées à l'échelle de l'Union n'ont rien apporté de plus,

B.

considérant que les éléments positifs susmentionnés ne peuvent pas compenser:

la faiblesse juridique et la complexité persistantes du processus décisionnel européen, notamment dans des domaines tels que la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui opère sans contrôle démocratique et judiciaire à l'échelle de l'Union,

la réticence de la majorité des États membres à renforcer les politiques relatives aux droits fondamentaux et aux droits des citoyens tandis que, dans le même temps, il apparaît de plus en plus crucial de se concentrer sur des situations autres que les situations transfrontalières, afin d'éviter d'appliquer deux poids, deux mesures dans le même État membre,

la nécessité permanente de poursuivre le développement et la mise en œuvre de la politique européenne commune d'immigration et d'asile, qui accuse des retards par rapport au calendrier fixé dans le programme de La Haye et le Pacte européen sur l'immigration et l'asile,

les difficultés rencontrées par la Commission pour garantir l'application, de manière correcte et au moment opportun, d'une grande partie de la législation communautaire récemment adoptée, alors qu'elle doit gérer un volume important de correspondance, de plaintes et un nombre de plus en plus important d'infractions,

la nécessité d'associer plus étroitement le Parlement européen et les parlements nationaux à l'évaluation des incidences réelles de la législation de l'Union sur le terrain,

le réseau, trop peu développé encore, de représentants de la société civile et des parties prenantes dans chaque politique de l'ELSJ; il est intéressant de noter, à cet égard, que les ministres de la justice des États membres n'ont décidé que tout récemment d'établir un réseau dont l'objectif est de renforcer mutuellement leurs législations nationales, ce qui devrait également se faire dans les autres domaines de l'ELSJ,

le fait que, même entre les agences de l'Union, la coopération se développe lentement et que la situation risque de devenir encore plus compliquée en raison de la multiplication d'autres organismes responsables de tâches opérationnelles au niveau de l'Union,

C.

considérant qu'il est nécessaire de rappeler:

la prudence dont ont toujours fait preuve le Conseil et la Commission dans leurs positions à la suite de l'adoption, par le Parlement, de sa résolution du 25 septembre 2008 sur le débat annuel sur les progrès réalisés en 2007 dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE) (1), et au cours des débats lors de la plénière de décembre 2008 sur la protection des droits fondamentaux dans l'Union et sur les progrès accomplis dans l'ELSJ,

le soutien apporté par les parlements nationaux à une plus large coopération interparlementaire, notamment dans l'ELSJ, tel que l'a prouvé leur contribution aux débats généraux et lors d'occasions particulières, comme la révision des règles de l'Union en matière de transparence, la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2), la nouvelle législation communautaire relative aux données de PNR (3), la mise en œuvre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (4), l'évaluation de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (5) ou la mise en œuvre de la coopération judiciaire en matière pénale et civile,

1.

invite les États membres qui n'ont pas ratifié le traité de Lisbonne à le faire dès que possible car ce traité permettra de combler les lacunes les plus importantes de l'ELSJ:

en créant un cadre plus cohérent, plus transparent et juridiquement solide,

en renforçant la protection des droits fondamentaux en rendant la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne («la Charte») contraignante et en autorisant l'Union à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

en responsabilisant les citoyens de l'Union et la société civile en les associant au processus législatif et en leur accordant un meilleur accès à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE),

en associant le Parlement européen et les parlements nationaux à l'évaluation des politiques de l'Union et en renforçant ainsi la responsabilité des administrations européenne et nationales;

2.

invite le Conseil européen, le Conseil et la Commission à:

a)

associer formellement le Parlement européen nouvellement élu à l'adoption du prochain programme pluriannuel de l'ELSJ pour la période 2010-2014, dans la mesure où ce programme devrait être, après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, principalement mis en œuvre par le Conseil et le Parlement par la voie de la procédure de codécision; étant donné que ce programme pluriannuel devrait aussi aller bien au-delà des propositions contenues dans les rapports des groupes du futur du Conseil, les parlements nationaux devraient y être également associés puisqu'ils devraient jouer un rôle essentiel dans la définition des priorités et leur mise en œuvre au niveau national;

b)

se concentrer sur le futur programme pluriannuel, et principalement sur l'amélioration des droits fondamentaux et des droits des citoyens, comme le Parlement l'a récemment recommandé dans sa résolution du 14 janvier 2009 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne 2004-2008 (6), en développant les objectifs et les principes énoncés par la Charte, que les institutions ont proclamée à Nice en 2000 et de nouveau à Strasbourg le 12 décembre 2007;

3.

considère qu'il est urgent et opportun que la Commission:

a)

prenne d'urgence des initiatives pour mieux protéger les droits des citoyens, tels que la protection des données, la protection diplomatique et consulaire ainsi que la liberté de circulation et de résidence;

b)

mette au point un mécanisme pour associer plus largement les citoyens à la définition du contenu de la citoyenneté de l'Union en développant des mécanismes de consultation et en soutenant les réseaux des parties prenantes qui les sous-tendent;

c)

présente un véritable programme de mesures européennes de renforcement des droits procéduraux de la défense et des garanties nécessaires dans les phases qui précédent et suivent le procès, notamment lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un autre pays que le pays en question et, de manière plus générale, étende le contrôle de la justice pénale de l'Union ainsi que les mesures de sécurité en ce qui concerne la protection des droits des citoyens;

d)

rassemble et diffuse, sur une base régulière, toutes les données neutres pertinentes relatives à l'évolution des principales politiques de l'ELSJ, comme les flux migratoires, l'évolution de la criminalité organisée et en particulier du terrorisme (voir l'évaluation de 2008, par l'Union européenne, de la menace que représente la criminalité organisée (OCTA) et le rapport de 2008 sur la situation et les tendances du terrorisme dans l'Union européenne (TE-SAT), publié par Europol);

e)

présente, le plus rapidement possible, les instruments juridiques à l'étude sur les autres catégories de «carte bleue européenne» pour les travailleurs de pays tiers, tels que les saisonniers, les personnes transférées temporairement par leur société et les stagiaires rémunérés, et sur le mandat de Frontex; assure, notamment, que Frontex dispose des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs et que le Parlement soit tenu pleinement informé des négociations sur les accords avec les pays tiers en matière d'immigration;

f)

élabore une politique européenne de sécurité intérieure qui viendrait compléter les plans de sécurité nationaux, de manière à ce que les citoyens de l'Union et les parlements nationaux perçoivent clairement la valeur ajoutée de l'action de l'Union; renforce en particulier la politique européenne de lutte contre certaines formes de criminalité organisée comme la cybercriminalité, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle d'enfants et la corruption, en prenant des mesures efficaces et en employant tous les outils de coopération disponibles afin d'obtenir des résultats tangibles, y compris des mesures en vue d'adopter un instrument juridique sur la confiscation des avoirs financiers et des biens des organisations criminelles internationales et la lutte contre leur réemploi à des fins sociales;

g)

poursuive la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice tant en matière civile qu'en matière pénale, à tous les stades de la procédure judiciaire, notamment en ce qui concerne la justice pénale, dans le but d'établir, à l'échelle de l'Union, un système de reconnaissance et d'acceptation mutuelle des éléments de preuve tenant pleinement compte du respect des droits fondamentaux;

h)

complète la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle par une série de mesures renforçant la confiance mutuelle, notamment en opérant un certain rapprochement du droit pénal matériel et du droit de la procédure pénale, ainsi que des droits procéduraux, en améliorant l'évaluation mutuelle du fonctionnement des systèmes judiciaires ainsi que les moyens d'accroître la confiance mutuelle au sein de la profession judiciaire, notamment au travers d'une amélioration de la formation juridique et d'un soutien au développement de réseaux;

i)

élabore, dans le cadre de l'ELSJ, une stratégie européenne externe transparente et efficace, reposant sur une politique crédible, notamment en cas de compétence exclusive de la Communauté, par exemple dans les accords de réadmission, la protection des frontières extérieures et les politiques de visa (comme dans le cas du programme d'exemption de visa pour les États-Unis);

j)

invite le Conseil à consulter régulièrement le Parlement, même dans le cas d'accords internationaux traitant de la coopération judiciaire et policière en matière pénale, car le refus actuel du Conseil de procéder de la sorte va à l'encontre du principe de coopération loyale et de responsabilité démocratique de l'Union; invite plus particulièrement la Commission à présenter des critères relatifs au développement d'une véritable politique de l'Union quant aux accords avec les pays tiers en matière d'entraide judiciaire ou d'extradition en matière pénale, en tenant compte du principe de non-discrimination entre les citoyens de l'Union et ceux du pays tiers concerné;

k)

introduise une législation spécifique visant à octroyer la protection diplomatique et consulaire à tous les citoyens de l'Union, que l'État membre en question soit, ou non, représenté sur le territoire du pays tiers en question;

l)

présente de nouvelles propositions en vue de se conformer aux décisions de la CJCE sur la protection des droits fondamentaux dans le cas du gel des avoirs des personnes physiques et morales, en se reportant également aux décisions de la CJCE visant les personnes, groupes et entités figurant dans les annexes de la décision du Conseil mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (7);

m)

renforce la confiance mutuelle et la solidarité entre les administrations des États membres:

en fixant, en coopération avec le Conseil de l'Europe, des normes de qualité plus élevées en matière de coopération policière et judiciaire (8);

en renforçant et en démocratisant les mécanismes d'évaluation mutuelle déjà prévus dans le cadre de la coopération Schengen et de la lutte contre le terrorisme;

en étendant le modèle d'évaluation et d'assistance mutuelle entre les États membres créé par les accords de Schengen à toutes les politiques de l'ELSJ affectant les citoyens d'autres États membres ou de pays tiers (dans le cadre, notamment, des politiques d'immigration et d'intégration, mais aussi de la mise en œuvre des programmes de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la radicalisation);

n)

établisse une coordination plus large et une meilleure complémentarité entre les agences de l'Union actuelles et futures, comme Europol, Eurojust, Frontex et Cepol, dans la mesure où ces agences devraient développer leur coopération, encore embryonnaire et incertaine, et établir des liens plus étroits avec les services nationaux homologues par le biais de normes plus élevées en termes d'efficacité et de sécurité ainsi que d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande transparence devant le Parlement européen et les parlements nationaux;

o)

continue à développer et à renforcer, de façon régulière, la politique commune de gestion des frontières de l'Union, tout en soulignant la nécessité de définir, le plus rapidement possible, un cadre global pour la stratégie de sécurité des frontières de l'Union, ainsi que la manière dont tous les programmes et projets connexes devraient interagir et fonctionner dans leur ensemble, en vue d'optimiser leur interdépendance et d'éviter le double emploi et les incohérences;

4.

invite instamment la Commission à déployer tous les efforts nécessaires en vue de mener à leur terme les projets visés et de garantir que le Système commun d'échanges de données relatives aux visas (VIS) et le système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) puissent être mis en œuvre le plus rapidement possible;

5.

recommande à la Commission de ne pas présenter de proposition législative concernant l'introduction des nouveaux systèmes – notamment le système d'entrée/sortie – tant que le VIS et le SIS II n'auront pas été mis en place et rendus opérationnels; plaide en faveur d'une évaluation des besoins actuels pour un tel système, étant donné le chevauchement évident avec les systèmes déjà en place; estime primordial d'examiner tout changement nécessaire des systèmes existants et d'établir une estimation correcte des coûts actuels du processus complet;

6.

invite la Commission à inclure, dans sa proposition de programme pluriannuel, les recommandations esquissées ci-dessus ainsi que celles qui ont été présentées par le Parlement dans ses résolutions précitées du 25 septembre 2008 et du 14 janvier 2009, ainsi que dans les résolutions ci-après;

résolution du 2 avril 2009 sur les problèmes et perspectives liés à la citoyenneté de l'Union (9),

résolution du 27 septembre 2007 sur l'application de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (10),

résolution du 10 mars 2009 sur les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne et expériences comparables dans des pays tiers (11), et

résolution du 10 mars 2009 sur l'avenir du système d'asile européen commun (12);

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0458.

(2)  JO L 164 du 22.06.2002, p. 3.

(3)  Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives (COM(2007)0654).

(4)  JO L 158 du 30.04.2004, p. 77.

(5)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0019.

(7)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(8)  Recommandation du Parlement européen au Conseil sur la qualité de la justice pénale et l'harmonisation de la législation pénale dans les États membres (JO C 304 E du 1.12.2005, p. 109).

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0204.

(10)  JO C 219 E du 28.8.2008, p. 317.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0085.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0087.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/94


Vendredi, 24 avril 2009
Conclusions du sommet du G20

P6_TA(2009)0330

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur le sommet du G20 qui s'est tenu à Londres le 2 avril 2009

2010/C 184 E/20

Le Parlement européen,

vu la déclaration (plan mondial de relance et de réforme) faite par les chefs d'État et de gouvernement à la suite du sommet du G20 à Londres ainsi que leurs déclarations sur le renforcement du système financier international et sur la fourniture des ressources par l'intermédiaire des institutions financières internationales, du 2 avril 2009,

vu le rapport d'étape sur les juridictions examinées par le Forum mondial de l'OCDE pour ce qui concerne le respect de la norme fiscale internationale, qui prescrit un échange de renseignements sur les demandes dans tous les domaines de la fiscalité en vue de la gestion et de l'application de la législation fiscale nationale, du 2 avril 2009,

vu les conclusions de la présidence à la suite du Conseil européen des 19 et 20 mars 2009,

vu la communication de la Commission du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance» (COM(2009)0114),

vu le rapport du groupe de haut niveau sur la supervision financière au sein de l'UE, présidé par Jacques de Larosière, du 25 février 2009,

vu la communication de la Commission du 29 octobre 2008 intitulée «De la crise financière à la reprise: un cadre d'action européen» (COM(2008)0706),

vu sa résolution du 11 mars 2009 sur un plan européen de relance économique (1),

vu la communication de la Commission du 8 avril 2009 intitulée «Aider les pays en développement à surmonter la crise» (COM(2009)0160),

vu le rapport du Fonds monétaire international (FMI) intitulé «Les implications de la crise financière mondiale pour les pays à faible revenu», de mars 2009,

vu les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations unies et les engagements des États membres à apporter une aide pour lutter contre la faim et la pauvreté,

vu le rapport du programme des Nations unies pour l'environnement du 16 février 2009 intitulé «Out of Crisis - Opportunity», qui presse le G20 de faire progresser la «nouvelle donne» (New Deal) verte mondiale,

vu le rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de l'Institut international d'études sociales intitulé «Lutter contre la crise financière et économique par le travail décent» du 24 mars 2009, qui presse le G20 de lancer une série d'impulsions coordonnées, visant à renforcer la protection sociale et à créer des emplois,

vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le monde s'enfonce dans une récession dont les effets n'épargneront aucun pays et aucun secteur et considérant que les performances économiques mondiales sont en déclin rapide en 2009 et qu'une lente reprise n'est attendue qu'en 2010, selon les prévisions les plus optimistes,

B.

considérant que les conséquences de la crise financière sur l'économie réelle ont créé des conditions économiques exceptionnelles qui commandent l'adoption de mesures et de décisions opportunes, ciblées, temporaires et proportionnées, en sorte d'apporter des solutions à une situation mondiale sans précédent dans le domaine de l'économie et de l'emploi,

C.

considérant que les principaux défis à relever face à la récession de l'économie internationale et de l'économie européenne sont le manque de confiance dans les marchés financiers et des capitaux ainsi que la hausse du chômage et la contraction des échanges mondiaux,

D.

considérant que la récession actuelle devrait être l'occasion de promouvoir les objectifs de Lisbonne et de Göteborg et l'engagement mondial de lutter contre le chômage et le changement climatique et de réduire la consommation d'énergie,

E.

considérant que le plan mondial de relance et de réforme (ci-après le «plan mondial») englobe les objectifs suivants: 1) rétablir la confiance, la croissance et les emplois; 2) remettre en état le système financier de manière à restaurer le crédit; 3) renforcer la régulation financière et rétablir la confiance; 4) financer et réformer les institutions financières internationales de manière à surmonter la crise et à éviter les crises à venir; 5) promouvoir le commerce et l'investissement mondial et favoriser la prospérité tout en rejetant le protectionnisme, et 6) bâtir une relance solidaire, respectueuse de l'environnement et durable,

F.

considérant qu'une coordination internationale est essentielle à la fois pour relancer puis reconstruire l'économie mondiale,

G.

considérant qu'il s'est avéré que l'appartenance à la zone euro renforce la stabilité économique des États membres concernés, ce qui est dû à leurs efforts pour respecter les critères de Maastricht et les dispositions du pacte de stabilité et de croissance ainsi qu'à la protection dont leurs économies bénéficient à l'égard des fluctuations monétaires,

H.

considérant que plusieurs États membres ont connu de graves problèmes de balance des paiements, et que certains d'entre eux ont dû recourir à l'aide du FMI ou de l'Union,

I.

considérant que les OMD, en particulier l'éradication de la pauvreté extrême et de la faim, doivent être à la base de la coopération ACP-UE dans le cadre de l'accord de partenariat de Cotonou,

J.

considérant qu'à la suite de la crise financière, certains pays donateurs ont réduit leur contribution financière à l'aide publique au développement (APD) en faveur des pays en développement et compromis les efforts déployés pour atteindre les OMD,

K.

considérant que les pays ACP sont dépendants des exportations de produits de base, qui représentent plus de 50 % de leurs apports de devises et considérant que la crise financière entraîne une réduction des exportations à partir de nombreux pays en développement, ainsi qu'une baisse des envois de fonds vers ces pays, une restriction de l'accès au crédit, une contraction des investissements directs de l'étranger et une chute des prix des produits de base,

L.

considérant que les places financières offshore font en sorte de permettre l'évitement et l'évasion en matière fiscale et de régulation financière,

M.

considérant que la croissance du commerce international ralentit, en raison du manque de crédit et de moyens financiers et du ralentissement général de l'économie mondiale,

N.

considérant qu'une forte coopération multilatérale est nécessaire pour prévenir les mesures protectionnistes que la crise financière et économique pourrait provoquer,

Remarques générales

1.

se félicite du plan mondial du G20; observe que le plan mondial est conforme aux efforts déjà déployés à l'intérieur de l'Union afin d'éviter des politiques contradictoires dont les effets s'annulent les uns les autres; se félicite de ce que le G20 ait reconnu qu'une crise mondiale requiert une solution mondiale et une stratégie intégrée pour restaurer la confiance, la croissance et l'emploi; estime que cette reconnaissance nécessite un suivi sérieux lors de la prochaine réunion du G20, qui aura lieu au début de l'automne 2009;

2.

est convaincu que la tâche à laquelle les dirigeants mondiaux sont désormais confrontés consiste non pas à «raccommoder» l'actuel système financier et économique, mais bien à reconnaître qu'il y a lieu de trouver un nouvel équilibre dans le cadre réglementaire, tenant compte de la viabilité environnementale et sociale, des ressources, de la relance de la croissance économique mondiale et de la création d'emplois ainsi que de la justice sociale et de la participation; demande une réglementation et une surveillance améliorées et globales et la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire et de gouvernance; estime que le G20 aurait dû se pencher sur le problème des déséquilibres mondiaux dans les échanges et dans le système financier, qui ont joué un rôle fondamental dans la crise économique actuelle;

3.

souligne que tous les engagements pris doivent être intégralement respectés, mis en place rapidement et précisés plus avant, au niveau national et international, afin de rétablir la confiance et de maximiser l'efficacité; prend acte de ce que le Conseil de stabilité financière et le FMI ont été chargés de suivre la réalisation du plan mondial et les invite à présenter leur rapport au Parlement;

4.

souligne que la priorité immédiate doit consister à relancer l'économie réelle, à assurer le fonctionnement des marchés des capitaux et du crédit, à soutenir et à promouvoir l'emploi, et à protéger les citoyens contre les conséquences préjudiciables de la crise, une attention particulière étant portée aux plus pauvres et aux plus vulnérables;

5.

se félicite du fait que le G20 ait opté, dans une large mesure, pour des solutions fondées sur des prêts et des garanties, ce qui permettra de produire des effets économiques maximaux tout en aidant à réduire l'impact à long terme sur les caisses publiques du train de mesures qui représente plus de mille milliards USD;

Restauration de la croissance et de l'emploi

6.

se félicite de l'accord prévoyant l'octroi de ressources financières supplémentaires s'élevant à 832 000 000 000 EUR au FMI, à d'autres institutions financières et aux crédits commerciaux, et de l'engagement de déployer, à l'échelle voulue, un effort budgétaire soutenu pour restaurer le crédit, la croissance et l'emploi dans l'économie mondiale, tout en garantissant une viabilité budgétaire à long terme; observe toutefois qu'aucune incitation budgétaire européenne supplémentaire n'a été convenue; reconnaît que la marge de manœuvre est différente pour chaque pays, mais que chacun d'eux doit agir dans les limites de ses possibilités;

7.

salue le rôle essentiel des banques centrales dans cet effort et leur baisse rapide des taux d'intérêt, et se félicite de l'engagement du G20 de s'abstenir d'une dévaluation concurrentielle des devises nationales, qui créerait un cercle vicieux; se félicite des baisses de taux successives auxquelles la BCE a procédé pour promouvoir la croissance, et de sa mise en place rapide d'instruments financiers à court terme destinés à relancer le crédit interbancaire; attire l'attention sur la nécessité de créer des conditions qui facilitent la répercussion sur les emprunteurs de la baisse des taux d'intérêt; demande de prendre toutes les mesures pour permettre aux marchés financiers de fonctionner de nouveau correctement, y compris des mesures urgentes pour rétablir le crédit à l'économie intérieure et les flux internationaux de capitaux;

8.

observe avec inquiétude la progression rapide de la dette publique et des déficits budgétaires; souligne l'importance d'établir des finances publiques saines dès que possible et de veiller à la viabilité budgétaire à long terme, afin d'éviter d'imposer une charge trop lourde aux générations futures, et note que pour chaque pays ce point devrait être envisagé dans le contexte de l'endettement total;

9.

déplore que le problème des déséquilibres mondiaux, qui sont à la base de la crise financière, n'ait pas été évoqué lors du sommet du G20; souligne que pour éviter que des crises financières ne surviennent à l'avenir, il faut traiter les causes profondes (à savoir, le financement d'un déficit américain excessif par des surplus commerciaux chinois excessifs) qui ont des implications allant bien au-delà du domaine de la réglementation bancaire et financière et de la gouvernance institutionnelle; estime qu'une réponse multilatérale efficace à la crise exige de s'attaquer aux causes des déséquilibres des taux de change et de la volatilité des prix des produits de base à l'intérieur de cadres multilatéraux; presse donc le Conseil européen d'adopter une position commune afin de traiter ces problèmes préalablement au prochain sommet du G20 à New York;

Renforcement de la surveillance et de la régulation dans le secteur financier

10.

salue l'approche commune adoptée pour mieux réguler le secteur financier et améliorer la surveillance financière sur la base d'une plus grande cohérence et d'une coopération systématique entre les pays; presse tous les gouvernements de respecter les engagements qu'ils ont pris pendant le sommet du G20; estime que les décisions et les engagements pris au sommet du G20 constituent un minimum et non un maximum; se félicite que l'Union soit plus ambitieuse quant au champ de la régulation et de la surveillance et aux exigences en la matière;

11.

souligne l'importance de rétablir la confiance dans le secteur financier, car elle est la clé de la remise sur pied du crédit pour l'économie réelle, ainsi que des flux internationaux de capitaux; insiste sur la nécessité de s'occuper d'urgence des actifs bancaires dépréciés, qui pèsent sur le crédit; demande instamment aux gouvernements et aux autorités compétentes des États membres d'obtenir des banques une transparence totale et une information complète sur les actifs dépréciés de leurs bilans, eu égard à la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (2), et d'agir de façon coordonnée tout en respectant les règles de concurrence; invite les gouvernements du G20 à fournir des informations sur le fonctionnement de leurs programmes en matière d'actifs dépréciés et sur leurs résultats; recommande de maximiser la coopération internationale et de rejeter le protectionnisme financier et réglementaire;

12.

se félicite de la décision de réglementer et de contrôler l'ensemble des institutions, marchés et instruments importants sur le plan systémique, y compris les fonds spéculatifs, mais estime que d'autres mesures sont nécessaires pour mettre fin aux excès spéculatifs et que la régulation et la surveillance doivent englober les activités dont l'ampleur peut, individuellement, être jugée non systémique, mais qui, collectivement, représentent un risque potentiel pour la stabilité financière; insiste sur la nécessité d'élaborer des mécanismes efficaces de coopération et de partage de l'information entre les autorités nationales pour assurer une surveillance transfrontalière performante tout en maintenant des marchés ouverts;

13.

approuve la décision du G20 d'adopter les normes de Bâle II sur les fonds propres et son intention de faire des efforts pour renforcer aussitôt que possible les normes réglementaires prudentielles;

14.

estime qu'il est urgent de mettre en œuvre des principes de haut niveau pour la coopération transfrontalière en matière de gestion de crise; presse les autorités compétentes, à la lumière des interactions croissantes entre les systèmes financiers nationaux, de coopérer au niveau international en ce qui concerne la préparation aux crises financières et leur gestion;

15.

se félicite de la décision du G20 de promouvoir l'intégrité et la transparence sur les marchés financiers, ainsi qu'une responsabilité accrue des acteurs financiers; se félicite de l'engagement du G20 de réformer les régimes de rémunération de façon plus viable dans le cadre de l'examen de la réglementation financière et insiste sur l'importance de lier les incitations aux performances à long terme, en évitant les incitations qui encouragent l'irresponsabilité et en garantissant l'application des nouveaux principes dans l'ensemble du secteur, afin d'assurer des conditions équitables; entend continuer à faire preuve d'une extrême vigilance en ce qui concerne l'application effective des principes relatifs aux salaires et rémunérations dans les institutions financières, et demande l'adoption de mesures plus strictes dans ce domaine;

16.

se félicite des mesures relatives aux agences de notation de crédit, qui visent à accroître la transparence et à renforcer la coopération entre les autorités nationales de surveillance; demeure préoccupé par le manque de concurrence dans ce secteur et réclame un abaissement considérable des obstacles à l'entrée sur le marché;

17.

se félicite de la volonté de parvenir à un accord sur un ensemble unique de normes comptables; déplore le fait que le Financial Accounting Standards Board ait modifié la définition de la juste valeur pour les acteurs américains du marché, et demande instamment à la Commission d'adapter la norme IAS 39 audit accord, sans attendre une décision de l'International Accounting Standards Board;

18.

demande au prochain sommet du G20 de convenir d'une action coordonnée et concrète à la fois pour fermer tous les paradis fiscaux et réglementaires et pour combler les failles fiscales et réglementaires «onshore», qui permettent un évitement fiscal de grande ampleur, même dans les grands centres financiers; se félicite de la déclaration du G20 concernant le secret bancaire et estime que l'échange automatique d'informations est l'instrument le plus efficace pour lutter contre l'évasion fiscale; recommande que l'Union adopte son propre cadre législatif approprié en matière de paradis fiscaux et invite ses partenaires internationaux à faire de même;

Renforcement des institutions financières mondiales

19.

soutient pleinement la décision d'attribuer au Conseil de stabilité financière, récemment renommé et élargi, le rôle central de coordination du programme adopté; soutient la décision du G20 de doter ledit Conseil d'un fondement institutionnel plus solide et de compétences renforcées; souligne qu'il importe de partager des principes communs et de garantir la convergence des règles dans les services financiers afin de toucher les acteurs mondiaux du marché;

20.

salue et soutient pleinement la demande, adressée par l'assemblée parlementaire EUROLAT le 8 avril 2009 aux pays de l'UE-ALC, d'agir immédiatement pour faire disparaître tous les paradis fiscaux sur leur territoire et de travailler à l'échelle internationale pour faire disparaître les autres, et de mettre en place des sanctions contre les entreprises et les personnes qui recourent à leurs services;

21.

se félicite du plan du G20 de réformer les institutions financières internationales et demande que ces réformes débutent aussitôt que possible; appelle une réforme profonde de la gouvernance économique et financière mondiale qui doit promouvoir la démocratie, la transparence et la responsabilité et garantir la cohérence entre les politiques et procédures des institutions économiques et financières internationales, et demande instamment un réexamen des conditionnalités appliquées à la plupart des prêts du FMI et de la Banque mondiale;

22.

demande, en outre, que la représentation des pays en développement dans les institutions financières internationales soit améliorée; se félicite de l'engagement concernant un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la désignation des dirigeants des institutions financières internationales; presse par conséquent l'Union de parler d'une seule voix dans ce domaine;

23.

demande à la Commission d'évaluer l'augmentation des droits de tirage spéciaux du FMI au vu de ce qui pourrait s'avérer nécessaire et demande à la BCE d'évaluer les effets de cette augmentation sur la stabilité des prix mondiaux;

Opposition au protectionnisme et promotion du commerce et de l'investissement mondiaux

24.

approuve l'engagement du G20 d'accroître de 850 000 000 000 USD les ressources mises à la disposition des institutions financières mondiales pour soutenir la croissance sur les marchés émergents et dans les pays en développement; se félicite de l'augmentation substantielle des ressources du FMI, qui est le principal pourvoyeur d'assistance financière pour les pays qui rencontrent des problèmes de balance des paiements, y compris les États membres, et qui s'efforce de soutenir la croissance sur les marchés émergents et dans les pays en développement;

25.

salue les progrès réalisés par le FMI par le biais de sa nouvelle ligne de crédit flexible, et la distance prise à l'égard de son approche antérieure prescriptive et rigide de conditionnalité du crédit, comme l'illustre le rapport du FMI sur les implications de la crise financière mondiale pour les pays à faible revenu, selon lequel, dans la formulation des politiques de dépenses, la priorité devrait être donnée à protéger ou étendre les programmes sociaux ou à présenter des investissements approuvés et, en général, à préserver la dynamique de réalisation des OMD;

26.

se félicite de l'engagement réaffirmé du plan mondial à l'égard des OMD et de la promesse de dégager 50 000 000 000 USD supplémentaires pour soutenir la protection sociale, relancer le commerce et préserver le développement dans les pays à faible revenu; demande que ces fonds soient déboursés non pas seulement sous la forme de prêts, mais également sous celle d'aides directes chaque fois que c'est possible, afin de soutenir la protection sociale et de stimuler le commerce;

27.

déplore que les promesses du G20 relatives à l'aide pour le commerce et à l'APD soient insuffisantes; souligne que, bien que le plan mondial énumère des mesures financières visant à augmenter les ressources destinées aux pays en développement par l'intermédiaire de la Banque mondiale et du FMI, il n'y a pas eu d'engagement spécifique pour faire en sorte que l'aide au commerce représente un financement supplémentaire;

28.

se félicite de la volonté de continuer à promouvoir le commerce et l'investissement mondiaux; s'inquiète toutefois de la chute du commerce mondial, qui risque d'encore aggraver la récession mondiale; souligne l'importance d'une conclusion rapide et heureuse du cycle de Doha, lequel doit remédier aux déséquilibres du système commercial mondial ayant joué en défaveur des pays en développement;

29.

rejette toute forme de protectionnisme, tant dans l'économie réelle que dans le secteur financier, en réaction à la récession économique et à la chute des échanges mondiaux;

30.

demande au prochain sommet du G20 de se pencher également sur la réforme du système commercial mondial et la gouvernance de l'OMC, pour promouvoir un commerce équitable, mettre un terme aux inégalités croissantes entre le Nord et le Sud, améliorer la cohérence entre les politiques commerciale, sociale et environnementale, et rendre l'OMC plus démocratique, transparente et responsable;

31.

invite les États membres à présenter les actions et instruments introduits en réponse à la crise dans les pays en développement, en vue de définir une réponse coordonnée de l'Union; demande que la mise en œuvre des actions ainsi identifiées soit évaluée dans le contexte du prochain rapport de Monterrey sur le financement du développement;

32.

attire l'attention sur la crise alimentaire persistante, qui appelle des mesures immédiates et des réformes pour veiller à la viabilité de la production agricole dans les pays en développement;

Garantir une reprise juste et durable pour tous

33.

se félicite que le G20 ait reconnu l'importance d'une économie mondiale plus durable; souligne qu'il est vital d'obtenir un accord contraignant sur le changement climatique lors de la prochaine conférence de Copenhague; souligne toutefois que les dirigeants du G20 devraient prendre toute la mesure des défis mondiaux de la durabilité, comme ceux relatifs à la pêche, aux forêts et à l'eau, qui touchent surtout les populations des pays en développement;

34.

invite la Commission à lancer, dans le contexte de sa réflexion sur l'avenir de la stratégie pour le développement durable, les processus nécessaires visant à tenir pleinement compte des implications du changement climatique pour toutes les politiques existantes;

35.

souligne la nécessité de la mise en œuvre effective du paquet «climat et énergie» et d'investissements plus importants dans l'énergie provenant de sources renouvelables, l'éco-innovation, l'énergie écologique et l'efficacité énergétique, qui devrait être un volet central du plan d'action pour l'énergie 2010-2014;

36.

demande au prochain sommet du G20 de se pencher sur «l'agenda du travail décent» proposé par l'OIT, qui devrait inclure en particulier un engagement pour le respect universel des droits de l'homme au travail, les normes fondamentales en matière de travail et la suppression du travail des enfants;

*

* *

37.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux gouvernements et aux parlements des pays du G20 ainsi qu'au Fonds monétaire international.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0123.

(2)  JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/100


Vendredi, 24 avril 2009
Consolider la stabilité et la prospérité dans les Balkans occidentaux

P6_TA(2009)0331

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la consolidation de la stabilité et de la prospérité dans les Balkans occidentaux (2008/2200(INI))

2010/C 184 E/21

Le Parlement européen,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993,

vu la déclaration faite lors du sommet UE-Balkans occidentaux de Thessalonique, le 21 juin 2003,

vu la communication de la Commission du 27 janvier 2006 intitulée «Les Balkans occidentaux sur la voie de l'UE: renforcer la stabilité et la prospérité» (COM(2006)0027),

vu la déclaration UE-Balkans occidentaux, approuvée à l'unanimité par les ministres des Affaires étrangères de tous les États membres et par les ministres des Affaires étrangères des États des Balkans occidentaux le 11 mars 2006 à Salzbourg,

vu les conclusions de la présidence des Conseils européens des 14 décembre 2007 et 19 et 20 juin 2008 ainsi que la déclaration sur les Balkans occidentaux annexée à ces dernières et les conclusions des Conseils Affaires générales et relations extérieures des 10 décembre 2007, 18 février 2008 et 8 et 9 décembre 2008,

vu la communication de la Commission du 5 mars 2008 intitulée «Balkans occidentaux: renforcer la perspective européenne» (COM(2008)0127),

vu la déclaration de Brdo sur de nouvelles orientations concernant les Balkans occidentaux, adoptée par la présidence de l'Union le 29 mars 2008, soulignant la nécessité de donner une nouvelle impulsion au programme de Thessalonique et à la déclaration de Salzbourg,

vu la stratégie d'élargissement de la Commission et les rapports de novembre 2008 sur les progrès des différents pays vers l'adhésion,

vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur les perspectives de consolidation de la paix et de construction nationale dans les situations d'après-conflit (1),

vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur les relations économiques et commerciales avec les Balkans occidentaux (2),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A6-0212/2009),

A.

considérant que les Balkans occidentaux font indéniablement partie de l'Europe et que l'avenir de tous les pays de la région réside dans leur intégration totale en tant qu'États membres de l'Union européenne,

B.

considérant que la perspective de l'adhésion à l'Union et les avantages qui en découlent constituent la première garantie de stabilité et le principal moteur des réformes pour les pays des Balkans occidentaux, partie de l'Europe qui a été, dans un passé lointain et récent, durement éprouvée par les guerres, la purification ethnique et les régimes autoritaires,

C.

considérant que les séquelles des guerres des années 1990 demeurent un obstacle important à l'instauration d'une sécurité et d'une stabilité politique durables dans la région; considérant que ce fait entraîne pour la politique d'élargissement de l'Union des défis nouveaux et singuliers et qu'il est nécessaire de recourir à l'ensemble des instruments de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) à la disposition de l'Union, dans le cadre d'une méthode globale, adaptée aux besoins de sociétés ayant émergé de conflits,

D.

considérant qu'il existe toujours des questions non résolues entre certains partenaires régionaux de l'Union et leurs voisins; considérant que l'Union et les pays des Balkans occidentaux s'accordent sur le fait que des relations de bon voisinage et la coopération régionale demeurent des facteurs clés dans la progression vers l'adhésion à l'Union,

1.

fait observer que l'influence de l'Union et sa capacité de fonctionner en tant qu'agent de stabilité et de moteur des réformes dans les Balkans occidentaux dépendent de la crédibilité de son engagement visant à permettre aux États de la région qui satisfont intégralement aux critères de Copenhague de devenir membres à part entière de l'Union; souligne par conséquent que la Commission et les États membres doivent maintenir un engagement ferme en faveur de l'élargissement futur incluant les Balkans occidentaux;

2.

souligne que les pays des Balkans occidentaux doivent adhérer pleinement à l'idée de leur rapprochement avec l'Union; souligne que le processus d'intégration doit être mené de l'intérieur et que le succès de l'adhésion dépendra de l'existence d'une société civile forte, de la faiblesse du niveau de corruption et d'une transition globale vers des économies et des sociétés fondées sur la connaissance;

3.

fait valoir que, dans l'attente de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les traités actuels permettraient encore techniquement d'effectuer les ajustements institutionnels requis et nécessaires à de nouveaux élargissements; est néanmoins convaincu qu'il est d'une importance primordiale de ratifier le traité de Lisbonne;

4.

souligne que les États membres ne doivent pas retarder indûment l'élaboration de l'avis de la Commission concernant les pays candidats potentiels qui ont présenté une demande d'adhésion, et invite instamment le Conseil et la Commission à traiter avec toute la diligence qui convient les demandes d'adhésion récemment présentées, ainsi que celles à venir;

5.

souligne que le processus d'adhésion doit reposer sur l'application loyale et rigoureuse du principe de conditionnalité, selon lequel chaque pays doit être jugé exclusivement en fonction de sa capacité à satisfaire aux critères de Copenhague, aux conditions du processus de stabilisation et d'association et à l'ensemble des critères fixés pour chaque stade des négociations et que, par conséquent, le processus d'adhésion ne doit pas être ralenti ou bloqué lorsqu'il s'agit de pays qui satisfont aux exigences préalablement fixées;

6.

fait observer que le processus d'adhésion doit maintenir une perspective régionale claire et que des efforts doivent être déployés pour éviter que des différences dans le rythme d'adhésion ne se traduisent par la mise en place de nouvelles barrières dans la région, en particulier en ce qui concerne le processus de libéralisation du régime des visas; appuie le rôle joué par le Conseil de coopération régionale dans le renforcement de l'appropriation régionale et dans sa fonction d'interlocuteur clé pour l'Union dans tous les domaines relatifs à la coopération régionale en Europe du sud-est;

7.

invite les parlements des États membres à approuver rapidement les accords de stabilisation et d'association qui sont actuellement en phase de ratification;

8.

souligne que toutes les parties concernées doivent déployer des efforts importants afin de trouver des solutions acceptables pour les deux parties aux conflits bilatéraux restés en suspens entre des États membres et des pays des Balkans occidentaux ainsi qu'entre les pays des Balkans occidentaux eux-mêmes; souligne dans ce contexte que des relations de bon voisinage et le respect des patrimoines culturels et historiques respectifs sont d'une importance primordiale pour préserver la paix et améliorer la stabilité et la sécurité; est convaincu que l'ouverture de négociations d'adhésion avec les pays des Balkans occidentaux ainsi que l'ouverture et la clôture de chapitres individuels de négociation ne devraient pas être entravées ou bloquées par des questions relatives à des différends bilatéraux et que, pour cette raison, les pays devraient convenir de procédures de règlement de questions bilatérales avant le début des négociations d'adhésion;

9.

prend acte à cet égard de la décision prise par certains pays des Balkans occidentaux d'introduire des actions auprès de la Cour internationale de justice concernant des différends bilatéraux ou de lui demander un avis consultatif; estime que l'Union ne devrait ménager aucun effort pour aider et faciliter un règlement général et durable des questions en suspens;

10.

estime qu'il est nécessaire de continuer à promouvoir le dialogue interethnique et interculturel pour se débarrasser du fardeau du passé et des tensions existant dans les relations entre les pays de la région des Balkans; est convaincu que les organisations de la société civile (OSC) et les contacts entre les peuples (aussi bien entre les pays des Balkans occidentaux qu'entre ceux-ci et l'Union) contribuent à faire progresser la réconciliation, à faciliter la compréhension mutuelle et à promouvoir la cohabitation interethnique pacifique; invite par conséquent la Commission à se pencher davantage sur les initiatives visant à promouvoir la réconciliation, la tolérance et le dialogue entre les différents groupes ethniques et à leur accorder un financement plus important, et à soutenir la mise en œuvre d'accords interethniques;

11.

accorde sans réserve son soutien aux missions de PESD ainsi qu'aux représentants spéciaux de l'Union européenne (RSUE) en place dans la région, qui ont toujours un rôle clé à jouer dans le maintien de la stabilité et dans la progression du processus de constitution d'États capables de fonctionner et de satisfaire aux critères de Copenhague; souligne que l'on ne saurait mettre fin à une mission de la PESD ni fermer un bureau des RSUE avant que les mandats de celle-là ou de ceux-ci aient été incontestablement remplis;

12.

soutient pleinement les efforts visant à créer, d'ici 2010, un cadre d'investissement global pour les Balkans occidentaux, qui coordonnera les aides et les prêts de la Commission, des institutions financières internationales et des pays donateurs individuels; se félicite du dispositif en faveur de projets d'infrastructure (Infrastructure Project Facility – IPF) et souligne que les projets IPF dans les domaines du transport, de l'environnement et de l'énergie, ainsi que dans le secteur social, doivent être élaborés et exécutés dans une perspective régionale clairement établie; souligne la nécessité de renforcer la coordination de manière à assurer réellement la complémentarité, la cohérence et l'efficacité de l'aide dans les Balkans occidentaux; est convaincu que ces facilités d'aide/de prêt coordonnées devraient être accordées en particulier aux pays candidats potentiels qui n'ont pas accès aux ressources de l'ensemble des cinq composantes de l'instrument d'aide de préadhésion (3) (IAP) ; souligne l'importance de la coopération régionale dans le domaine des bonnes pratiques s'agissant de l'accès aux fonds de préadhésion;

13.

rappelle que le conflit au sujet de l'approvisionnement en gaz qui a opposé la Russie et l'Ukraine en janvier 2009 a gravement perturbé la fourniture d'énergie aux pays des Balkans occidentaux; préconise la diversification des itinéraires de transit et l'amélioration de l'interconnexion des réseaux énergétiques dans la région, avec l'aide de financements de l'Union;

14.

rappelle que l'infrastructure des transports est importante pour le développement économique et la cohésion sociale; exhorte par conséquent la Commission à appuyer la mise en place d'un système intermodal adéquat des transports entre l'Union et les pays de la région des Balkans occidentaux, et à favoriser la circulation libre et rapide des biens et des personnes dans cette région, en particulier grâce à la réalisation du Corridor de transport pan-européens VII;

15.

se félicite du nouveau dispositif pour la société civile (Civil Society Facility) créé dans le cadre de l'IAP et du triplement consécutif des fonds mis à la disposition des OSC; invite instamment la Commission à renforcer l'appropriation locale du développement de la société civile et à créer des possibilités d'interaction et de consultation régulières avec les OSC locales, dans le but de tenir compte de leurs opinions et de leurs besoins lors des phases de planification et de programmation de l'aide dans le cadre de l'IAP; invite instamment la Commission à encourager la création d'une plateforme régionale de discussion composée d'OSC comme moyen de diffuser les meilleures pratiques s'agissant de l'accès aux fonds de préadhésion;

16.

demande instamment à la Commission d'accorder davantage d'attention à la promotion des petites et moyennes OSC et des OSC non urbaines dans la région, notamment en allouant une plus grande part de son aide à ces organisations, en simplifiant les procédures de demande de financement de l'Union et en révisant les règles ainsi qu'en augmentant le cofinancement de projets pour les petites et moyennes OSC;

17.

souligne qu'il est important d'assouplir le régime des visas Schengen pour les citoyens des pays des Balkans occidentaux, de manière à rapprocher de l'Union les peuples de la région ; se félicite du dialogue engagé sur la question de l'assouplissement du régime des visas et invite instamment le Conseil et la Commission à mener ce processus de manière aussi transparente que possible et en adoptant des critères clairement définis, afin de faciliter le contrôle extérieur et d'augmenter la responsabilisation des pouvoirs publics en ce qui concerne ce processus;

18.

souligne qu'une procédure de délivrance de visas rendue ardue par la pénurie de personnel dans les consulats et les ambassades dans la région est susceptible de générer des réactions négatives de la part des populations de la région envers l'Union au moment où la popularité de l'Union constitue implicitement la plus grande incitation à réformer;

19.

encourage les pays des Balkans occidentaux à accélérer leurs efforts visant à satisfaire aux exigences des feuilles de route individuelles, de façon à garantir la suppression du régime de visas pour ces pays dès que possible; est convaincu qu'il est essentiel de remplir ces conditions pour accélérer le processus d'adhésion à l'Union; estime, dans ce contexte, que l'IAP devrait soutenir les efforts déployés par les pays bénéficiaires pour respecter les exigences fixées par la feuille de route pour la libéralisation des visas;

20.

soutient pleinement l'augmentation du montant et du nombre de bourses d'étude et de recherche dans l'Union, mises à la disposition d'étudiants et de chercheurs des Balkans occidentaux dans le cadre du programme Erasmus Mundus, de manière à familiariser la population et les institutions des États des Balkans occidentaux avec les priorités de l'Union et à renforcer les compétences acquises dans l'enseignement; invite instamment les pays bénéficiaires à prendre toutes les dispositions nécessaires, y compris par l'organisation de campagnes de publicité et d'information, pour permettre à leurs citoyens de profiter pleinement de ces possibilités; invite les pays concernés à intensifier les mesures administratives préparatoires nécessaires pour répondre aux critères d'accès au programme d'apprentissage tout au long de la vie;

21.

souligne le rôle vital de l'enseignement et de la formation dans les économies modernes, fondées sur la connaissance; souligne, dans ce contexte, la nécessité de renforcer et de stimuler les compétences d'entreprise et d'innovation à tous les niveaux d'enseignement;

22.

est entièrement favorable à la participation des pays des Balkans occidentaux aux programmes et aux agences communautaires; met en particulier l'accent sur leur participation au traité instituant la Communauté de l'énergie et leur participation prévue au traité instituant la Communauté des transports, en tant que modèles de pleine intégration aux structures communautaires des pays candidats et potentiellement candidats à l'adhésion et d'alignement de la législation sur l'acquis communautaire à un stade précoce du processus d'adhésion;

23.

souligne que la protection de l'environnement constitue un élément important du développement durable dans la région des Balkans occidentaux; demande par conséquent aux gouvernements des pays des Balkans occidentaux de souscrire aux principes et aux objectifs de la Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est afin de promouvoir des politiques et des stratégies respectueuses de l'environnement, notamment en matière d'énergie renouvelable, qui soient conformes aux normes environnementales de l'Union et à la politique de cette dernière en matière de changement climatique;

24.

soutient le dialogue interparlementaire au niveau régional et souligne qu'il est important d'associer pleinement les parlements nationaux des pays des Balkans occidentaux au processus d'intégration européenne; est convaincu que le Parlement européen et les parlements nationaux des États membres de l'Union ont un rôle important à jouer dans l'ouverture du dialogue et de la coopération avec les parlements des pays des Balkans occidentaux; estime que la nature des rencontres interparlementaires organisées par le Parlement européen devrait être améliorée de manière à constituer une structure opérationnelle et efficace pour l'organisation de débats et d'ateliers mieux centrés et plus concrets;

25.

souligne qu'il importe de travailler à réduire toutes les barrières tarifaires et non tarifaires entravant le commerce dans la région ainsi qu'entre les Balkans occidentaux et l'Union européenne, démarche prioritaire pour favoriser le développement économique, l'intégration régionale et les contacts entre les peuples; souligne le rôle central de l'Accord de libre-échange centre-européen (ALECE) dans la libéralisation du commerce dans la région et se félicite de l'aide financière accordée par la Commission au secrétariat de l'ALECE;

26.

fait part de sa solidarité avec les pays des Balkans occidentaux dans le cadre de la crise économique mondiale et réaffirme son soutien à la consolidation économique et sociale de la région; salue par conséquent la proposition, présentée récemment par la Commission, visant à étendre son Plan européen pour la relance économique dans les Balkans occidentaux et invite instamment la Commission à rester vigilante et, le cas échéant, à adopter des mesures appropriées pour garantir la poursuite régulière du processus de stabilisation et d'association;

27.

invite instamment les pays parties à l'ALECE à poursuivre leurs efforts pour parvenir à une réduction de l'ensemble des barrières non tarifaires et de tous les droits de douane et quotas mis en place pour le commerce des produits agricoles; invite les membres du groupe Pan-euro-med à continuer d'œuvrer au règlement des questions en suspens, qui font actuellement obstacle à l'extension du système de cumul diagonal pan-euro-méditerranéen aux pays des Balkans occidentaux;

28.

invite le Conseil et la Commission à mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour encourager une intégration plus poussée des pays des Balkans occidentaux dans le système économique et commercial mondial, notamment grâce à l'adhésion à l'OMC; souligne que la libéralisation des échanges commerciaux doit aller de pair avec la réduction de la pauvreté et du chômage, la promotion des droits économiques et sociaux et le respect de l'environnement; invite la Commission à lui présenter dûment et en temps utile, pour approbation, toute nouvelle proposition visant à apporter une assistance budgétaire exceptionnelle aux États des Balkans occidentaux;

29.

invite les États de la région à donner la plus grande priorité à la lutte contre la corruption, qui entrave fortement le progrès social; demande à ces États de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la criminalité organisée ainsi que la traite des êtres humains et le trafic de drogues;

30.

appelle instamment à maintenir le soutien de l'Union aux initiatives de coopération régionale dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI) et aux efforts en faveur de l'harmonisation juridique et judiciaire, notamment à la convention sur la coopération policière pour l'Europe du sud-est, au centre de maintien de l'ordre de l'Europe du sud-est (SELEC) et au groupe consultatif des procureurs d'Europe du sud-est (SEEPAG); prend acte de l'aide financière actuelle et prévue pour le réseau des procureurs en Europe du sud-est (PROSECO) et pour la création d'unités de coordination pour la mise en œuvre du droit international (ILECU), et invite instamment la Commission à coordonner ces projets avec les initiatives précitées;

31.

invite instamment la Commission à définir des projets prioritaires et à préciser les obligations qu'elle impose aux différentes institutions nationales et régionales en matière de coopération interétatique et interinstitutionnelle dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; souligne qu'il est important de mettre en place des initiatives dans le domaine de l'e-justice, dans le cadre du soutien de l'Union aux initiatives d'e-gouvernance, afin d'améliorer la coopération et de renforcer la transparence dans les procédures judiciaires et dans les systèmes administratifs internes;

32.

fait part de ses critiques à l'égard des dispositions constitutionnelles et/ou juridiques de tous les pays de l'ex-Yougoslavie qui interdisent l'extradition de leurs ressortissants mis en accusation dans d'autres États de la région, ainsi que des obstacles juridiques qui entravent le transfert de procédures pénales importantes entre les tribunaux des différents pays de la région; invite le Conseil et la Commission à demander instamment aux pays de la région de prendre des mesures visant à mettre fin de manière coordonnée à l'ensemble de ces interdictions et de ces obstacles juridiques;

33.

souligne que les dispositions juridiques qui restreignent l'extradition peuvent favoriser l'impunité pour des crimes particulièrement graves, y compris des crimes contre l'humanité, la violation des lois ou des usages de la guerre, la criminalité organisée transnationale, les trafics illicites et le terrorisme, et que ces dispositions sont l'une des principales causes de la pratique, largement critiquée mais qui perdure, consistant à organiser des procès en l'absence des prévenus; soutient les efforts des procureurs nationaux pour surmonter les obstacles juridiques susmentionnés par des modes de coopération pragmatiques; rend hommage aux efforts de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour renforcer la coopération et encourage les États de la région à faciliter l'entraide juridique et en matière d'extradition, tout en respectant pleinement les normes en matière de droits de l'homme et les règles du droit international;

34.

souligne que la coopération pleine et entière avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) en ce qui concerne l'arrestation et l'extradition des prévenus encore en fuite, le transfert des preuves ainsi que la coopération pleine et entière avant et durant les procès constituent des conditions essentielles du processus d'adhésion; invite instamment la Commission à soutenir, de concert avec le TPIY, l'OSCE et les gouvernements de la région, les initiatives visant à renforcer la capacité et l'efficacité des juges nationaux qui travaillent à établir les responsabilités dans les crimes de guerre ainsi que dans d'autres crimes moins graves et à garantir que les procès soient menés de manière indépendante et impartiale et conformément aux principes et aux normes du droit international;

35.

constate le rôle fondamental des programmes et des structures d'enseignement pour promouvoir l'intégration et réduire les tensions interethniques; invite par conséquent les gouvernements des pays des Balkans occidentaux à améliorer la qualité de l'enseignement en incluant les droits civiques, les droits de l'homme et les droits démocratiques en tant que valeurs européennes fondamentales dans les programmes d'enseignement pertinents et à mettre fin à la ségrégation dans les écoles; souligne que l'enseignement de l'histoire dans les écoles et les universités des Balkans occidentaux doit s'appuyer sur des recherches sérieuses et refléter les perspectives différentes des divers groupes nationaux et ethniques de la région, si l'on veut obtenir des résultats durables en matière de réconciliation et d'amélioration des relations interethniques; soutient pleinement les initiatives qui, comme le projet d'histoire commune mis en œuvre par le Centre pour la démocratie et la réconciliation en Europe du sud-est, ont pour but la rédaction et la diffusion de documents communs pour l'enseignement de l'histoire rendant compte de l'histoire des Balkans selon des points de vue multiples, et invite les ministères, les autorités en charge de l'enseignement et les établissements d'enseignement compétents dans la région à accepter l'utilisation de matériaux communs pour l'enseignement de l'histoire; invite la Commission à soutenir ces initiatives, financièrement et politiquement;

36.

souligne l'importance d'un véritable cadre pour améliorer, protéger et garantir les droits des minorités ethniques et nationales dans une région à caractère multiethnique qui a connu dans le passé la violence à grande échelle et systématique pour des raisons ethniques; invite les gouvernements de la région à intensifier leurs efforts pour garantir que toutes les lois dans le domaine des droits des minorités et des droits de l'homme soient dûment respectées dans la pratique et que des mesures appropriées soient prises lorsque ces lois sont enfreintes; demande instamment de déployer des efforts supplémentaires pour garantir que les initiatives visant à améliorer l'intégration des minorités et la situation des groupes minoritaires défavorisés (notamment des Roms) soient dûment financées et mises en œuvre;

37.

souligne la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir l'égalité des sexes et à renforcer le rôle des femmes dans la société de manière à garantir le caractère démocratique de celle-ci et l'engagement en faveur des valeurs européennes;

38.

fait observer que les gouvernements de la région doivent déployer des efforts plus importants pour garantir le retour durable des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur d'un pays, notamment en prévoyant la restitution des biens et des logements qui ont été temporairement occupés, conformément à la déclaration de Sarajevo adoptée le 31 janvier 2005 par la Conférence ministérielle régionale sur le retour des réfugiés; demande instamment au Conseil et à la Commission d'insister pour que les gouvernements de la région élaborent et mettent en œuvre des programmes d'accès au logement et aux services sociaux pour les réfugiés de retour au pays et pour qu'ils renforcent leurs efforts pour combattre la discrimination à l'égard des minorités de retour dans leur pays; estime que ces mesures devraient déjà être en place lorsque les pays en question obtiendront le statut de candidat à l'adhésion et qu'elles devraient être résolument mises en œuvre et devraient être clôturées au cours du processus d'adhésion;

39.

se déclare préoccupé par les ingérences politiques dont les médias font l'objet dans tous les États des Balkans occidentaux ainsi que par l'enchevêtrement des intérêts économiques, politiques et médiatiques et par le climat de menaces et de harcèlement qui pèse à l'encontre des journalistes d'investigation; demande aux États des Balkans occidentaux de respecter pleinement les droits des journalistes et des médias indépendants en tant que pouvoir légitime dans un État européen démocratique;

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux gouvernements et aux parlements de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie, au Président en exercice de l'OSCE, au Président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, au Président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, au Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, au secrétariat du Conseil de coopération régional, au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ainsi qu'au secrétariat de l'Accord de libre-échange centre-européen.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0639.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0005.

(3)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/107


Vendredi, 24 avril 2009
Situation en Bosnie-et-Herzégovine

P6_TA(2009)0332

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la situation en Bosnie-et-Herzégovine

2010/C 184 E/22

Le Parlement européen,

vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures du 16 juin 2003 sur les Balkans occidentaux et leur annexe intitulée «L'agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», annexe qui a été avalisée par le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003,

vu l'accord de stabilisation et d'association conclu le 16 juin 2008 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part,

vu sa résolution du 23 octobre 2008 sur la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (1),

vu la nomination de M. Valentin Inzko, le 11 mars 2009, en tant que nouveau représentant spécial de l'Union en Bosnie-et-Herzégovine (2),

vu la déclaration commune portant sur la réforme constitutionnelle, le domaine public, un recensement de la population et le district de Brčko, faite à Prud le 8 novembre 2008 par les dirigeants des partis HDZ Bosnie-et-Herzégovine, SNSD et SDA, et les réunions qui ont suivi,

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la détérioration permanente du climat politique en Bosnie-et-Herzégovine représente une source considérable d'inquiétude pour le Parlement,

B.

considérant que l'État de Bosnie-et-Herzégovine, tel que mentionné dans l'accord de paix de Dayton, constitue la preuve tangible de la volonté de parvenir à une réconciliation durable entre les différentes communautés après le conflit brutal des années 1990,

C.

considérant que ce processus de réconciliation est indissolublement lié à l'avancée du pays vers l'intégration européenne, étant donné qu'il repose essentiellement sur les mêmes valeurs que celles sur lesquelles l'Union européenne est fondée,

D.

considérant que la signature de l'accord de stabilisation et d'association précité entre les Communautés européennes et la Bosnie-et-Herzégovine signale clairement que la perspective de la Bosnie-et-Herzégovine de devenir membre de l'Union européenne est bien réelle et à la portée du pays, à condition qu'il remplisse les critères de Copenhague et parvienne à réaliser les réformes définies dans les priorités figurant dans les Partenariats européens,

E.

considérant que toute remise en question de l'intégrité territoriale de la Bosnie-et-Herzégovine ne constituerait pas seulement une violation de l'accord de paix de Dayton, selon lequel aucune entité n'a le droit de se séparer de la Bosnie-et-Herzégovine, mais irait également à l'encontre des principes de tolérance et de cohabitation pacifique entre les communautés ethniques sur lesquels repose la stabilité des Balkans occidentaux dans leur intégralité,

F.

considérant, par conséquent, que la communauté internationale et l'Union européenne n'accepteront ni ne toléreront, en aucune circonstance, la partition de la Bosnie-et-Herzégovine,

1.

estime que l'intégration européenne sert au mieux les intérêts de l'ensemble de la population des Balkans occidentaux; déplore dès lors que la classe politique de Bosnie-et-Herzégovine ne soit pas en mesure de convenir d'une vision politique commune et délaisse, pour des raisons de nationalisme à courte vue, l'objectif de l'adhésion à l'Union européenne, un objectif qui apporterait la paix, la stabilité et la prospérité aux citoyens de Bosnie-et-Herzégovine;

2.

rappelle aux dirigeants politiques de la Bosnie-et-Herzégovine que l'adhésion à l'Union signifie l'acceptation des valeurs et des règles sur lesquelles celle-ci repose, à savoir le respect des droits de l'homme, y compris les droits des minorités, la solidarité, y compris la solidarité entre les peuples et les communautés, la tolérance, y compris la tolérance envers les différentes traditions et cultures, l'État de droit, y compris le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et la démocratie, y compris l'acceptation de la règle de la majorité et la liberté d'expression; invite instamment les dirigeants politiques à s'abstenir de mener des actions politiques fondées sur la haine et d'élaborer des programmes nationalistes et sécessionnistes, et condamne le retrait unilatéral des réformes;

3.

rappelle également que la perspective d'adhésion à l'Union a été offerte à la Bosnie-et-Herzégovine en tant que pays unique, non à ses parties constitutives et que, par conséquent, des menaces de sécession ou d'autres tentatives de saper la souveraineté de l'État sont totalement intolérables;

4.

dans ce contexte, invite instamment toutes les autorités compétentes et les dirigeants politiques de concentrer bien davantage leurs efforts sur la réconciliation, la compréhension mutuelle et les mesures de pacification, afin de soutenir la stabilité du pays et la paix interethnique;

5.

réitère que si la Bosnie-et-Herzégovine espère sérieusement adhérer à l'Union, elle devrait satisfaire aux exigences suivantes:

a)

les institutions de l'État doivent être en mesure d'adopter et de mettre en œuvre de façon efficace les réformes nécessaires en vue d'adhérer à l'Union;

b)

l'État devrait dès lors mettre en place des institutions publiques reposant sur l'État de droit, qui soient capables d'exercer efficacement le pouvoir décisionnel; ces institutions doivent fonctionner correctement, avoir autorité, être indépendantes de toute influence politique et disposer de ressources suffisantes;

6.

estime que les exigences mentionnées ci-dessus ne peuvent être remplies qu'au travers d'une réforme constitutionnelle en Bosnie-et-Herzégovine, reposant sur les critères suivants:

a)

l'État devrait disposer de pouvoirs législatifs, budgétaires, exécutifs et judiciaires propres à le faire fonctionner en tant que membre de l'Union afin de mettre en place et de maintenir un marché unique fonctionnel, de promouvoir la cohésion économique et sociale et de représenter et défendre les intérêts du pays à l'étranger;

b)

le nombre de niveaux administratifs impliqués dans la gestion du pays devrait être proportionnel aux ressources financières de la Bosnie-et-Herzégovine et reposer sur une répartition efficace, cohérente et effective des responsabilités;

c)

la sauvegarde des intérêts nationaux vitaux en Bosnie-et-Herzégovine doit être compatible avec la capacité à agir du pays;

d)

toutes les communautés minoritaires doivent jouir des mêmes droits que les peuples constitutifs, ce qui implique l'abolition de restrictions, reposant sur l'appartenance ethnique, à l'éligibilité, dans le respect des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et des avis émis en la matière par la Commission européenne pour la démocratie par le droit, relevant du Conseil de l'Europe (Commission de Venise);

7.

souligne, dans ce contexte, la nécessité de trouver une solution claire à la question du domaine public, qui soit compatible avec les prérogatives constitutionnelles de l'État central;

8.

rappelle à la classe politique de Bosnie-et-Herzégovine qu'il est de son devoir de parvenir à un accord sur les questions précitées et que, si elle devait échouer à parvenir à un tel accord, elle condamnerait son pays et ses citoyens à la stagnation et à l'isolement, à une époque où la crise économique et financière touche durement la Bosnie-et-Herzégovine et se solde par des pertes d'emplois considérables;

9.

fait remarquer que la réforme constitutionnelle du pays et sa perspective européenne devraient faire l'objet d'un vaste débat approfondi associant toutes les composantes de la société de Bosnie-et-Herzégovine et ne devraient pas être monopolisées par les dirigeants des principaux partis politiques et des communautés ethniques;

10.

invite instamment le Conseil des ministres et l'assemblée parlementaire de Bosnie-et-Herzégovine à œuvrer davantage et mieux pour adopter la législation nécessaire au respect des critères de l'intégration européenne, et encourage les organes et les autorités de Bosnie-et-Herzégovine à améliorer la coordination en ce qui concerne les questions liées à l'Union européenne;

11.

souhaite que le nouveau directeur du bureau pour l'intégration européenne soit enfin désigné et rappelle aux autorités de Bosnie-et-Herzégovine que le choix du candidat devrait être impartial et reposer exclusivement sur une expérience professionnelle en la matière, sur des capacités avérées et sur une connaissance approfondie des affaires européennes;

12.

demande aux autorités de Bosnie-et-Herzégovine de satisfaire sans délai aux critères définis dans la feuille de route pour la libéralisation des visas, afin de garantir que les restrictions actuelles en matière de visas soient levées pour la fin 2009;

13.

exprime son inquiétude face à l'ingérence de la politique dans les médias en Bosnie-et-Herzégovine et à l'enchevêtrement d'intérêts économiques, politiques et médiatiques; à cet égard demande aux autorités de respecter sans réserve les droits des journalistes et l'indépendance des médias;

14.

rappelle, en même temps, que la communauté internationale et son Haut Représentant (HR), M. Valentin Inzko, agiront de manière ferme, conformément au mandat du HR, pour contrer toute tentative visant à miner les bases de l'accord de paix de Dayton, en particulier la coexistence pacifique, dans un État unique, de communautés ethniques différentes;

15.

considère, de ce fait, que le bureau du HR devrait assister les autorités de Bosnie-et-Herzégovine dans la réalisation et la mise en œuvre correcte de l'ensemble des cinq objectifs et des deux conditions posés par le Conseil de mise en œuvre de la paix et que le Bureau devrait rester en place jusqu'à ce moment et garantir la mise en œuvre correcte de l'accord de paix de Dayton;

16.

souligne qu'il est également nécessaire que des progrès soient accomplis dans la réalisation des cinq objectifs et des deux conditions posés par le Conseil de mise en œuvre de la paix pour que le pays se rapproche de l'Union;

17.

déplore le peu d'attention accordé par le Conseil à la détérioration du climat politique en Bosnie-et-Herzégovine et le manque de détermination montré jusqu'ici par les États membres pour s'occuper de la situation dans le pays de manière sérieuse et de façon coordonnée;

18.

invite le Conseil à avaliser les obligations imposées à la Bosnie-et-Herzégovine, telles que mentionnées dans la présente résolution, et à s'engager à promouvoir leur application; estime que, dans ce contexte, le Conseil devrait attribuer au nouveau représentant spécial de l'Union:

a)

un mandat fort et clairement défini ainsi que les ressources humaines nécessaires en vue de faciliter l'adoption des réformes mises en avant dans la présente résolution et de promouvoir le dialogue avec la société civile sur les sujets qui y sont évoqués, y compris par le biais de campagnes publiques ciblées et d'activités destinées à soutenir le dialogue interculturel et interreligieux;

b)

les moyens pour mobiliser tous les instruments de l'Union afin de promouvoir un progrès réel dans le pays, y compris des pouvoirs de sanction (par exemple la suspension du soutien financier de l'Union);

c)

un soutien politique entier et durable et l'autorité nécessaire pour assurer la coordination complète des acteurs de l'Union et des instruments déployés en Bosnie-et-Herzégovine, garantissant ainsi l'homogénéité et la cohérence de toutes les actions de l'Union, ainsi qu'une coordination avec les acteurs internationaux ne relevant pas de l'Union, qui sont engagés en Bosnie-et-Herzégovine;

d)

le droit d'informer mensuellement le comité politique et de sécurité sur les développements en Bosnie-et-Herzégovine, et de faire les recommandations nécessaires;

19.

invite le secrétaire général/haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, M. Javier Solana et le commissaire en charge de l'élargissement, M. Olli Rehn, à endosser un rôle bien plus actif et visible en Bosnie-et-Herzégovine, en se rendant régulièrement dans le pays et en promouvant de façon plus efficace un dialogue avec la société civile;

20.

félicite la société civile de Bosnie-et-Herzégovine pour avoir montré davantage de bonne volonté que ses dirigeants politiques et pour représenter un facteur positif de changement et de réconciliation dans le pays;

21.

estime, en outre, que la présence militaire internationale en Bosnie-et-Herzégovine devrait demeurer importante et pouvoir être déployée rapidement, afin de montrer la détermination de la communauté internationale à préserver la sécurité et l'intégrité de la Bosnie-et-Herzégovine;

22.

réitère son souhait de voir arrêtés immédiatement les inculpés encore en liberté recherchés par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et de voir les autorités de Bosnie-et-Herzégovine s'employer résolument à éliminer les réseaux criminels couvrant ces inculpés;

23.

en appelle, enfin, à un dialogue renforcé entre l'Union européenne et les États-Unis, ainsi qu'avec d'autres acteurs internationaux pertinents, afin de parvenir à un large soutien en vue d'une approche cohérente en Bosnie-et-Herzégovine et de parer à toute nouvelle détérioration de la situation politique dans le pays et à la déstabilisation de la région; souligne la nécessité de renforcer la coopération régionale afin de permettre à la Bosnie-et-Herzégovine de réaliser de nouveaux progrès;

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements de Bosnie-et-Herzégovine et à ses entités.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0522.

(2)  Action commune 2009/181/PESC du Conseil du 11 mars 2009 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (JO L 67 du 12.3.2009, p. 88).


8.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/111


Vendredi, 24 avril 2009
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

P6_TA(2009)0334

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif

2010/C 184 E/23

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0530),

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après «la convention»), adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006,

vu le protocole facultatif se rapportant à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après «le protocole facultatif»), adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006,

vu sa résolution du 3 septembre 2003 sur la communication de la Commission intitulée «Vers un instrument juridiquement contraignant des Nations unies destiné à promouvoir et protéger les droits et la dignité des personnes handicapées» (1),

vu la communication de la Commission du 30 octobre 2003, intitulée «Égalité des chances pour les personnes handicapées: un plan d'action européen» (COM(2003)0650), et la résolution du Parlement du 20 avril 2004 sur cette communication (2),

vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur le handicap et le développement (3),

vu la communication de la Commission du 28 novembre 2005 sur «La situation des personnes handicapées dans l'Union européenne élargie: plan d'action européen 2006-2007» (COM(2005)0604) et la résolution du Parlement européen du 30 novembre 2006 sur cette communication (4),

vu sa résolution du 26 avril 2007 sur la situation des femmes handicapées dans l'Union européenne (5),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous» (6),

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2007 sur la «situation des personnes handicapées dans l'Union européenne: plan d'action européen 2008-2009» (COM(2007)0738),

vu sa position du 17 juin 2008 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) (7),

vu la résolution du Conseil et du Parlement européen et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 17 mars 2008 sur la situation des personnes handicapées dans l'Union européenne (8),

vu sa résolution du 20 mai 2008 sur les progrès réalisés en matière d'égalité des chances et de non-discrimination dans l'Union européenne (transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE) (9),

vu sa position du 24 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil sur la signature, par l'Union européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (10),

vu sa position du 24 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil sur la signature, par l'Union européenne, du protocole facultatif se rapportant à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (11),

vu les rapports de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0229/2009 et A6-0230/2009),

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que tous les États membres ont signé la convention et le protocole facultatif mais qu'à ce jour, seuls sept d'entre eux les ont ratifiés,

B.

considérant que la convention œuvre à la promotion et à la défense des droits de l'homme de toutes les personnes handicapées, y compris celles dont la situation requiert un soutien plus important,

C.

considérant que le protocole facultatif offre la possibilité, pour les personnes handicapées et les groupes de personnes handicapées qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie des dispositions de la convention, de présenter des communications à un comité,

1.

approuve la conclusion par l'Union européenne de la convention et de son protocole facultatif;

2.

invite la Commission et le Conseil, en tant que représentants légaux de l'Union européenne, à procéder au dépôt de l'instrument de ratification auprès des Nations unies avant le 3 décembre 2009;

3.

prie instamment tous les États membres de procéder, dans les plus brefs délais, à la ratification de la convention dans son intégralité, à l'appliquer et à mettre en place les infrastructures concrètes nécessaires;

4.

invite les États membres qui entendent signer ou ratifier le protocole facultatif à offrir aux personnes handicapées dont les droits ont été violés toutes les possibilités de dénoncer ces violations et à veiller à les protéger contre toute forme de discrimination;

5.

prie instamment la Commission de clarifier l'étendue potentielle des compétences de la Communauté eu égard à la convention; suggère de mettre l'accent sur le caractère indicatif des actes communautaires dont la liste figure dans les déclarations (12); insiste sur l'importance de mettre en exergue, dans ces déclarations, la compétence de la Communauté en matière de promotion des droits et de l'inclusion des personnes handicapées dans le cadre de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, et des questions liées à la santé et aux consommateurs;

6.

invite la Commission à recourir à l'article 3 du traité CE à titre de base pour la définition de l'étendue des compétences de l'Union eu égard à la convention, lesquelles sont énumérées dans la déclaration de l'Union européenne en application de l'article 44, paragraphe 1, de la convention, établie à l'annexe 2 du projet de décision du Conseil; insiste sur l'importance capitale de mettre l'accent sur la coopération au développement ainsi que sur les questions liées à la santé et aux consommateurs dans le cadre de l'application de cette déclaration;

Application de la convention et du protocole facultatif

7.

appuie les États membres qui ont entamé le processus d'application progressive de la convention et du protocole facultatif, et invite les États membres qui ne se sont pas encore engagés sur cette voie à le faire;

8.

invite l'Union et les États membres à transposer toutes les dispositions de la convention dans le droit, à prévoir toutes les mesures et les moyens financiers nécessaires pour leur application dans des délais précis, et à arrêter des objectifs quantitatifs à cette fin; encourage les États membres à échanger informations et bonnes pratiques en ce qui concerne l'application de la convention;

9.

invite les États membres à appliquer le principe de l'intégration de la dimension de genre dans leurs décisions en matière de politiques et de mesures visant les femmes et les hommes ainsi que les enfants souffrant de handicaps, et à ce que ces décisions couvrent tous les domaines, en particulier ceux de l'intégration sur le lieu de travail, de l'éducation et des mesures de lutte contre le discrimination; les invite également à introduire des dispositions visant à défendre les droits des femmes et des filles handicapées en cas d'abus sexuel, de violences psychologiques et physiques en public ou à leur domicile, et à soutenir les femmes et les filles handicapées qui ont subi de telles violences;

10.

invite les États membres et les institutions européennes à garantir aux citoyens de l'Union et aux organisations de personnes handicapées le libre accès aux informations concernant leurs droits en vertu de la convention et de son protocole facultatif, et à assurer la diffusion de ces informations et ce, sous un format accessible à tous;

11.

souligne l'importance de doter la Commission de toutes les ressources financières et humaines nécessaires lui permettant de faire office de point de contact pour les questions relevant de la compétence de l'Union dans le cadre de l'application de la convention; appelle à l'instauration d'une procédure permettant d'obtenir un panorama correct de l'ensemble des politiques européennes et nationales ayant un impact sur la mise en œuvre de la convention; demande à la Commission de présenter régulièrement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès de la mise en œuvre;

12.

invite les États membres à désigner, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l'application de la présente Convention et à envisager de créer ou de désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux, conformément à l'article 33, paragraphe 1, de la convention; demande qu'une attention toute particulière soit accordée à la mise en place d'un mécanisme indépendant approprié de suivi de l'application de la convention, conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la convention et conformément aux principes liés au statut des institutions nationales – principes de Paris –, tels qu'adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993;

13.

prie instamment l'Union et les États membres de promouvoir un dialogue social bien coordonné entre les parties intéressées, et à faire participer activement les organisations de personnes handicapées au processus de suivi et d'application de la convention, conformément à l'article 4 et à l'article 33, paragraphe 2, de la convention;

*

* *

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 231.

(2)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 148.

(3)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 336.

(4)  JO C 316 E du 22.12.2006, p. 370.

(5)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 742.

(6)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.

(7)  Textes adoptés, P6_TA(2008)0286.

(8)  JO C 75 du 26.3.2008, p. 1.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0212.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0312.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0313.

(12)  Déclaration de la Communauté européenne en application de l'article 44, paragraphe 1, de la convention (annexe au projet de décision du Conseil Vol. I) et déclaration de la Communauté en application de l'article 12, paragraphe 1, du protocole facultatif (annexe 2 au projet de décision du Conseil Vol. II).


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/114


Vendredi, 24 avril 2009
Vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007)

P6_TA(2009)0335

Résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur le vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007) (2008/2337(INI))

2010/C 184 E/24

Le Parlement européen,

vu le vingt-cinquième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2007) (COM(2008)0777),

vu les documents de travail des services de la Commission (SEC(2008)2854 et SEC(2008)2855),

vu la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée «Pour une Europe des résultats – Application du droit communautaire» (COM(2007)0502),

vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141),

vu sa résolution du 21 février 2008 sur le 23e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2005) (1),

vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des pétitions (A6-0245/2009),

1.

déplore que, contrairement au passé, la Commission n'ait fourni aucune réponse aux questions soulevées par le Parlement dans ses résolutions précédentes, et en particulier dans sa résolution précitée du 21 février 2008; constate l'absence d'amélioration significative concernant les trois questions essentielles que sont la transparence, les ressources et la lenteur des procédures;

2.

rappelle à la Commission les demandes formulées les années précédentes, à savoir:

étudier d'urgence la possibilité d'un système signalant clairement les divers mécanismes de plainte disponibles pour les citoyens, qui pourrait prendre la forme d'un portail commun de l'Union européenne ou d'un guichet unique en ligne pour aider les citoyens;

adopter une communication établissant son interprétation du principe de la responsabilité de l'État en cas d'infraction à la législation communautaire, y compris les infractions attribuables au pouvoir judiciaire, ce qui permettrait aux citoyens de contribuer d'une façon plus efficace à l'application du droit communautaire;

3.

demande dès lors à la Commission:

de respecter l'engagement, pris dans sa communication précitée du 20 mars 2002, de publier toutes ses décisions en matière d'infractions (2), la publication de ces décisions, à partir de l'enregistrement d'une plainte et pour tous les actes suivants, représentant un instrument indispensable pour lutter contre les interférences politiques dans la gestion des infractions;

de fournir au Parlement, comme celui-ci le lui a demandé à plusieurs reprises, des données claires et exhaustives sur les ressources destinées au traitement des cas d'infraction au sein des diverses directions générales;

de réfléchir à l'instauration d'une procédure plus légère et moins bureaucratique pour la formulation des mises en demeure adressées à l'État membre coupable de manquements, qui permette de tirer parti rapidement de l'efficacité de cette mesure;

demande en outre à la Commission d'appliquer avec toute la fermeté voulue l'article 228 du traité CE, afin de garantir l'exécution correcte des arrêts prononcés par la Cour de justice;

4.

prend acte de ce que la Commission, comme elle l'avait annoncé dans sa communication précitée du 5 septembre 2007 (3), a procédé dans le rapport annuel examiné à une illustration des actions prioritaires qu'elle entend mener dans des secteurs déterminés dans la gestion des plaintes et des infractions; accueille favorablement les déclarations selon lesquelles une priorité continuera d'être accordée aux «problèmes dont les retombées sont considérables pour les droits fondamentaux et la libre circulation» (4); souligne l'importance que cela revêt de mener d'urgence une action résolue dans ces domaines, les actes de violence liés au racisme et à la xénophobie se faisant de plus en plus fréquents dans certains États membres; se félicite par ailleurs de la priorité donnée au problème des «infractions qui entraînent un préjudice direct important ou répété pour les citoyens, ou qui compromettent gravement leur qualité de vie» (5); invite la Commission à accélérer le traitement et, le cas échéant, la clôture des procédures en infraction qui empêchent les États membres d'investir dans des infrastructures qui pourraient affecter la mise en œuvre du plan européen de relance économique; demande à la Commission de fournir aux commissions parlementaires compétentes un plan détaillé comportant des délais et des échéances pour les actions spécifiques qu'elle entend mener dans ces secteurs;

5.

prend acte de ce que, parmi les nouveaux cas d'infraction apparus en 2007, 1 196 concernent l'absence de notification des mesures nationales de transposition de directives communautaires; juge inacceptable que la Commission doive s'octroyer un laps de temps de 12 mois (6) pour traiter de simples cas de non-communication de mesures de transposition par un État membre et demande à la Commission de prendre des mesures automatiques et immédiates en ce qui concerne les cas de ce type qui n'exigent ni analyse ni évaluation;

6.

estime qu'il n'y a toujours pas de procédures claires en place pour véritablement poursuivre un État membre devant la Cour de justice du fait d'une infraction au droit communautaire à laquelle il a été remédié entre-temps et obtenir réparation pour de précédents manquements et omissions; presse la Commission de présenter de nouvelles propositions (avant la fin de 2010) pour parfaire l'actuelle procédure d'infraction de manière à tenir compte de cette situation inéquitable;

7.

rappelle que, selon la nouvelle méthode de travail proposée par la Commission dans sa communication de 2007, les demandes d'informations et les plaintes reçues par la Commission seront transmises directement à l'État membre concerné en ce qui concerne « les affaires qui requièrent des éclaircissements sur la situation de fait ou de la position juridique de l'État membre […]; les États membres se verront imposer des délais serrés pour communiquer des éclaircissements, des informations et des solutions directement à l'entreprise ou aux citoyens concernés et pour informer la Commission.» (7);

8.

observe que la Commission a lancé le projet «EU Pilot» pour vérifier la nouvelle méthode de travail dans plusieurs États membres, que 15 États membres participent au projet lancé en avril 2008 et que, après l'évaluation de sa première année de fonctionnement, ce projet pourrait être étendu aux autres États membres;

9.

observe qu'il s'agit cependant d'un projet mis en œuvre sur une base volontaire, dont les modalités ont déjà suscité le doute et donné lieu à des questions spécifiques (voir sa résolution précitée du 21 février 2008);

10.

demande en particulier à la Commission si l'insuffisance des ressources au sein des États membres ne constitue pas un signe préoccupant de l'existence de problèmes réels dans le contrôle de l'application du droit communautaire; invite en outre la Commission, dans le cadre de l'évaluation du projet, à vérifier, pour ensuite faire rapport au Parlement:

que le plaignant a reçu de la Commission une explication claire et exhaustive quant au traitement de sa plainte, que la nouvelle méthode a effectivement contribué à résoudre son cas et qu'elle ne s'est pas, en tout état de cause, traduite par une déresponsabilisation de la Commission par rapport à son rôle de «gardienne des traités»;

que la nouvelle méthode n'a pas encore retardé l'engagement d'une procédure d'infraction dont la durée est déjà extrêmement longue et indéterminée;

que la Commission n'a fait montre d'aucune indulgence vis-à-vis des États membres en ce qui concerne le respect des délais fixés par elle-même (10 semaines) et que, à l'échéance de ce délai, la même Commission a communiqué à l'État membre concerné des informations et des délais précis sur son action future afin de trouver une solution rapide et définitive pour le citoyen;

que le fait que le projet «EU Pilot» n'ait été appliqué qu'à 15 États volontaires n'a pas eu pour effet qu'une moindre attention a été accordée au traitement des infractions concernant les États qui n'ont pas participé au projet;

11.

demande si, grâce à la mise en œuvre du projet «EU Pilot» et à la diminution de la charge de travail relative au traitement des infractions qui en a résulté, la Commission procède à un contrôle plus systématique et exhaustif de la transposition des directives dans les systèmes législatifs nationaux;

12.

demande à la Commission si le projet «EU Pilot» a eu un impact sur le déroulement des «réunions paquets» qui se sont tenues pour les États membres impliqués dans le projet et pour les autres États membres qui n'y participent pas, réunions considérées comme un élément essentiel pour traiter et mener à bien les procédures d'infraction;

13.

estime que les citoyens de l'Union ont droit au même niveau de transparence de la part de la Commission, qu'ils présentent une plainte en bonne et due forme ou qu'ils exercent leur droit de pétition en vertu du traité; demande par conséquent que sa commission des pétitions reçoive des informations claires et régulières sur les étapes franchies dans les procédures d'infraction menées parallèlement à une pétition ouverte ou, à défaut, qu'elle ait accès à la base de données concernée de la Commission sur un pied d'égalité avec le Conseil;

14.

rappelle à la Commission que toute correspondance susceptible de dénoncer une violation réelle du droit communautaire doit être enregistrée comme plainte, à moins de relever des circonstances exceptionnelles visées au point 3 de l'annexe de la communication précitée du 20 mars 2002;

15.

prend acte de ce que la Commission a déclaré qu'une directive aussi essentielle que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (8) n'avait été, en pratique, correctement transposée dans aucun des États membres; note que la Commission avait reçu plus de 1 800 plaintes individuelles concernant cette directive, en avait enregistré 115 comme plaintes et avait ouvert cinq procédures d'infraction pour faute d'application correcte de la directive (9); porte au crédit de la Commission la collaboration efficace et la transparence dont elle a fait preuve vis-à-vis du Parlement concernant la directive 2004/38/CE; partage l'approche proposée par la Commission, qui prévoit la vérification permanente et exhaustive de celle-ci, le soutien aux États membres dans leurs efforts pour garantir une application pleine et correcte de la directive par la publication d'orientations ad hoc au cours du premier semestre 2009 et l'ouverture de procédures d'infraction à l'égard des États membres dont la législation nationale est contraire aux dispositions de la directive; exprime cependant de sérieuses préoccupations quant à la capacité de la Commission à jouer son rôle de «gardienne des traités» et à la possibilité offerte au Parlement de vérifier la politique d'enregistrement des plaintes menée par les différents services de la Commission;

16.

demande instamment à tous les services de la Commission de tenir les plaignants dûment informés des suites données à leurs plaintes à l'expiration de chaque délai (mise en demeure, avis motivé, saisine de la Cour ou clôture du dossier), de fournir, le cas échéant, des recommandations sur le traitement du dossier via des mécanismes de règlement des conflits différents ainsi que de motiver leurs décisions et de communiquer cette motivation de manière détaillée aux plaignants, conformément aux principes énoncés dans la communication précitée de 2002;

17.

se félicite de l'intégration progressive, par la Commission, des résumés des pétitions présentées par des citoyens, publiés conjointement aux principales propositions de la Commission; recommande que ces résumés soient accessibles par un point d'accès unique et juge inacceptable qu'ils disparaissent une fois que la procédure législative est clôturée, alors que c'est à ce moment qu'ils intéresseraient le plus les citoyens et les entreprises;

18.

rappelle que le Conseil s'était engagé à inciter les États membres à établir et à publier des tableaux faisant apparaître la correspondance entre les directives et les mesures de transposition au plan national; souligne que ces tableaux sont essentiels pour permettre à la Commission de procéder à un contrôle efficace des mesures d'application dans tous les États membres;

19.

constate, avec un certain désappointement, que, au cours de la présente législature, aucun progrès significatif n'a été réalisé quant au rôle essentiel que le Parlement devrait jouer dans le contrôle de la mise en œuvre du droit communautaire; estime que, si la Commission doit donner la priorité à des procédures d'infraction, cela implique des décisions politiques et non de simples décisions techniques qui ne font actuellement l'objet d'aucune forme de surveillance extérieure, de contrôle ou de mesures de transparence; demande qu'il soit procédé sans délai à la mise en œuvre des réformes proposées dans ce domaine par le groupe de travail sur la réforme du Parlement européen qui renforcent la capacité propre du Parlement de contrôler l'application du droit communautaire; appuie à cet égard la décision prise par la Conférence des présidents des commissions le 25 mars 2009;

20.

appelle de ses vœux une coopération accrue entre les parlements nationaux et le Parlement européen, ainsi qu'entre leurs députés respectifs, permettant de promouvoir et d'améliorer l'examen des affaires européennes au niveau national, ainsi que de faciliter le flux d'informations, en particulier au cours de l'adoption des actes législatifs de l'Union; estime que les membres des parlements nationaux ont un rôle crucial à jouer dans le contrôle de l'application du droit communautaire, pour contribuer ainsi à renforcer la légitimité démocratique de l'Union et rapprocher celle-ci de ses citoyens;

21.

rappelle que le Conseil s'était engagé à inciter les États membres à établir et à publier des tableaux faisant apparaître la correspondance entre les directives et les mesures de transposition au plan national; souligne que ces tableaux sont essentiels pour permettre à la Commission de procéder à un contrôle efficace des mesures d'application dans tous les États membres; se propose, en sa qualité de colégislateur, de prendre toutes mesures nécessaires pour que les dispositions relatives à ces tableaux ne disparaissent pas des textes des propositions de la Commission au cours de la procédure législative;

22.

note que les juridictions nationales jouent un rôle de premier plan dans l'application du droit communautaire et appuie sans réserve les efforts déployés par la Commission pour identifier les stages de complément de formation qui pourraient être proposés aux juges nationaux, aux praticiens du droit et aux fonctionnaires des administrations nationales; souligne que cet appui est essentiel au sein des nouveaux États membres, en particulier pour l'accès aux informations et à la littérature juridiques dans toutes les langues officielles; souligne la nécessité d'apporter son concours à une amélioration de la disponibilité des bases de données concernant les jugements des juridictions nationales relatifs au droit communautaire;

23.

encourage la Commission à se pencher en outre sur des mécanismes de recours collectif à l'échelon de l'Union, de manière à compléter les initiatives en cours dans les domaines du droit de la consommation et de la concurrence; estime que de tels mécanismes pourraient être utilisés par les citoyens, y compris les pétitionnaires, pour améliorer l'application effective du droit communautaire;

24.

invite la Commission à veiller à ce qu'une plus grande priorité soit conférée à l'application du droit communautaire en matière d'environnement, compte tenu des évolutions préoccupantes révélées dans son rapport et dans les nombreuses pétitions reçues dans ce domaine, et recommande, dans ce contexte, de renforcer les contrôles de l'application du droit et de donner des ressources suffisantes pour ce faire aux services concernés; se félicite de la communication de la Commission du 18 novembre 2008 relative à l'application du droit communautaire de l'environnement (COM(2008)0773), première étape dans cette direction;

25.

estime, comme la Commission, qu'il conviendrait de prendre plus de mesures préventives pour éviter les infractions à la législation communautaire par les États membres; encourage la Commission à accepter les demandes spécifiques formulées par la commission des pétitions pour éviter que des dommages irréversibles soient causés à l'environnement et regrette que la réponse de la Commission soit trop souvent qu'elle doit attendre une décision finale des autorités compétentes nationales avant d'avoir compétence pour agir;

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au médiateur européen ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0060.

(2)  Point 12: «Les décisions de la Commission en matière d'infractions sont publiées dans les huit jours de leur adoption sur le site Internet du Secrétariat général de la Commission à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm#infractions. Les décisions d'adresser un avis motivé à l'Etat membre ou de saisir de la Cour de justice font, en outre, l'objet d'un communiqué de presse, sauf décision contraire de la Commission.»

(3)  Point 3: «À compter de 2008, la Commission présentera dans ses rapports annuels une description détaillée de son action à l'égard de ces priorités».

(4)  COM(2008)0777, p. 9.

(5)  Ibid.

(6)  «En ce qui concerne les affaires relatives à la non-communication des mesures de transposition, le délai entre l'envoi de la lettre de mise en demeure et la résolution de l'affaire ou la saisine de la Cour de justice ne devrait pas dépasser 12 mois» (COM(2007)0502).

(7)  COM(2007)0502, p. 8.

(8)  JO L 158, du 30.4.2004, p. 77.

(9)  «Au cours des trente mois qui se sont écoulés depuis que la directive est applicable, la Commission a reçu plus de 1 800 plaintes individuelles, 40 questions du Parlement et 33 pétitions relatives à son application. Elle a enregistré 115 plaintes et a engagé cinq procédures d'infraction pour mauvaise application de la directive.» – Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (COM(2008)0840), p. 9.


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

8.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/119


Vendredi, 24 avril 2009
Problème du profilage, notamment sur la base de l'origine ethnique ou de la race, dans les opérations de contre-terrorisme, de maintien de l'ordre, de contrôle de l'immigration, des services des douanes et de contrôle aux frontières

P6_TA(2009)0314

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 24 avril 2009 sur le problème du profilage, notamment sur la base de l'origine ethnique ou de la race, dans les opérations de contre-terrorisme, de maintien de l'ordre, de contrôle de l'immigration, des services des douanes et de contrôle aux frontières (2008/2020(INI))

2010/C 184 E/25

Le Parlement européen,

vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil déposée par Sarah Ludford au nom du groupe ALDE sur le problème du profilage, notamment sur la base de l'origine ethnique ou de la race, dans les opérations de contre-terrorisme, de maintien de l'ordre, de contrôle de l'immigration, des services des douanes et de contrôle aux frontières (B6-0483/2007),

vu les instruments internationaux, européens et nationaux en matière de droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l'homme), le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne (traité CE), la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la charte) et les constitutions nationales des États membres, et vu les droits et garanties accordés aux particuliers en ce qui concerne la vie privée, la protection des données, la non-discrimination et la liberté de circulation,

vu les mesures européennes en matière de protection des données émanant du Conseil de l'Europe, notamment l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, la convention 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, les recommandations du Comité des ministres du Conseil de l'Europe à l'intention des États membres no R(87)15 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police (1), no R(97)18 concernant la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins statistiques (2) et no R(2001)10 sur le Code européen d'éthique de la police (3),

vu les dispositions européennes en matière de protection des données, notamment les articles 7 et 8 de la charte, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), et la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (5),

vu les mesures de lutte contre la discrimination raciale, notamment la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'article 14 et le protocole 12 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 13 du traité CE et la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (6),

vu les instruments européens dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, y compris la coopération policière et judiciaire et les échanges d'informations et de renseignements, notamment la décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l'échange d'informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (7), la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (8) et la décision du Conseil 2008/615/JAI du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (9) ainsi que sa décision de mise en œuvre 2008/616/JAI du 23 juin 2008 (10),

vu les bases de données de l'Union existantes et prévues, comme le système d'information Schengen, Eurodac et le système d'information sur les visas, ainsi que les mesures de collecte de données biométriques, comme celles utilisées pour les permis de séjour et les passeports, et vu la communication de la Commission du 30 novembre 2006 intitulée «Renforcer la gestion de la frontière maritime méridionale de l'Union européenne» relative à la mise en place d'un réseau de patrouilles côtières permanent pour la frontière extérieure maritime méridionale (COM(2006)0733), et les projets de surveillance proposés comme Eurosur (système européen de surveillance des frontières),

vu la proposition de créer des frontières électroniques, comme évoqué dans la communication de la Commission du 13 février 2008«Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne», comportant la gestion intégrée des frontières avec l'automatisation des contrôles aux frontières et la création d'un programme de voyageurs enregistrés et d'un système d'entrée-sortie (COM (2008)0069),

vu l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007) (11), la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives (COM (2007)0654), et les avis émis sur cette proposition par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, par le Contrôleur européen de la protection des données, par le groupe de travail article 29 sur la protection des données et par le groupe de travail police/justice,

vu la jurisprudence nationale pertinente, comme l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande sur la polizeiliche präventive Rasterfahndung  (12) et celui de la chambre des Lords du Royaume-Uni sur les Roms tchèques (13), ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), notamment les affaires Timishev c. Russie (14), Natchova et autres c. Bulgarie (15), D.H. et autres c. République tchèque (16) et S. et Marper c. Royaume-Uni (17), et de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans l'affaire Huber c. Allemagne (18),

vu le rapport de Martin Scheinin, rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme (19), le document thématique «Lutte contre le terrorisme et protection du droit au respect de la vie privée» de Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe (20), les recommandations de politique générale no 8 pour lutter contre le racisme tout en combattant le terrorisme (21) et no 11 sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités de la police (22) de la commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) du Conseil de l'Europe et le rapport sur le profilage ethnique établi par le réseau UE d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux (23),

vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 94 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0222/2009),

A.

considérant que les gouvernements des États membres font de plus en plus appel aux nouvelles technologies, en utilisant des programmes et des systèmes qui impliquent l'obtention, l'utilisation, la conservation ou l'échange d'informations sur les individus, de manière à pouvoir lutter contre le terrorisme ou faire face à d'autres menaces dans le cadre de la lutte contre la criminalité;

B.

considérant la nécessité d'adopter au niveau européen une définition claire du profilage, tenant compte de l'objectif précis que l'on cherche à atteindre; considérant que le profilage est une technique de recherche, que permettent les nouvelles technologies, fréquemment utilisée dans le secteur commercial, mais qui est aussi utilisée de plus en plus fréquemment pour faire appliquer la loi, et notamment pour identifier et prévenir les infractions, ainsi que dans le cadre du contrôle des frontières;

C.

considérant que le profilage, résultant souvent de l'«extraction» automatique des données contenues dans les systèmes informatiques, mérite un examen attentif et un débat politique dans la mesure où il s'écarte de manière discutable de la règle générale qui veut que les décisions en matière de maintien de l'ordre soient prises sur la base du comportement personnel de l'individu; considérant que le profilage est une technique d'enquête qui consiste à rassembler des informations de différentes sources sur les personnes, pouvant porter sur l'origine ethnique, la race, la nationalité et la religion, dans le but d'identifier et, éventuellement, de prendre des mesures répressives contre les personnes qui peuvent être suspectées de menées criminelles ou terroristes, et qui peut être défini comme:

«L'association systématique d'ensembles de caractéristiques physiques, comportementales ou psychologiques à un certains types de délits, et leur utilisation pour justifier les décisions prises par les services de police»  (24)

ou, pour préciser la relation entre l'extraction des données et le profilage:

Une technique par laquelle un ensemble de caractéristiques d'un type particulier de personnes est déduit de l'expérience passée et par laquelle les bases de données sont ensuite explorées pour identifier les personnes qui se rapprochent le plus de cet ensemble de caractéristiques;  (25)

D.

considérant que le profilage ethnique, qui repose sur une base spécifiquement raciale ou ethnique et, partant, est sérieusement préoccupant quant au respect des règles de non-discrimination, peut être défini comme:

«La pratique consistant à utiliser la “race” ou l'appartenance ethnique, la religion ou l'origine nationale, soit comme le facteur unique, soit comme l'un des facteurs des décisions en matière répressive, de façon systématique, que les personnes concernées soient ou non identifiées par des moyens automatisés»  (26)

ou

«L'utilisation par la police, sans justification objective et raisonnable, de motifs tels que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l'origine nationale ou ethnique dans des activités de contrôle, de surveillance ou d'investigation»  (27) ;

E.

considérant que le profilage, que ce soit par l'extraction des données ou par les pratiques de la police et autres organismes, est de plus en plus utilisé comme un outil de maintien de l'ordre et de contrôle aux frontières et qu'une attention insuffisante est consacrée à l'évaluation de son efficacité et à l'élaboration et à la mise en œuvre de garanties juridiques pour assurer le respect des droits à la vie privée et éviter toute discrimination;

F.

considérant que le profilage peut être:

i)

descriptif, quand il se fonde sur des témoignages et autres informations sur les auteurs ou les caractéristiques de délits qui ont été commis, et concourt ainsi à l'arrestation de suspects précis ou à la détection de menées criminelles en cours qui suivent le même schéma, ou

ii)

prédictif, quand il établit des corrélations entre les variables observables d'événements passés et les données réelles et provenant du renseignement afin d'en tirer des déductions supposées identifier ceux qui pourraient être impliqués dans des délits futurs ou non encore constatés (28);

G.

considérant que l'extraction des données et le profilage brouillent les limites entre une surveillance ciblée légitime et une surveillance généralisée douteuse, au titre de laquelle les données sont récoltées parce qu'elles sont utiles plutôt qu'à des fins bien définies, au point de créer des interférences illégales potentielles avec la vie privée;

H.

considérant que les restrictions injustifiées aux déplacements et les méthodes de contrôle inquisitrices pourraient influer négativement sur les échanges essentiels avec les pays tiers dans les domaines économique, scientifique, culturel et social; souligne, par conséquent, l'importance de réduire au minimum le risque, pour certains groupes, communautés ou nationalités, de faire l'objet de pratiques ou mesures discriminatoires qui ne peuvent être justifiées par des critères objectifs;

I.

considérant que le danger existe que des personnes innocentes puissent se faire contrôler, interroger, faire l'objet de restrictions de voyage, de mesures de surveillance ou d'alarmes de sûreté, tout cela de manière arbitraire, du fait de données ajoutées à leur profil par un agent de l'État, et que, si ces informations ne sont pas retirées sans délai, les personnes concernées peuvent se voir opposer, par le jeu des échanges de données et de la reconnaissance mutuelle des décisions, des refus de visa, des interdictions de voyager ou de franchir des frontières, se voir placées sur des listes de personnes à surveiller, intégrées dans des bases de données, se voir interdire des emplois ou l'accès à des services bancaires, être arrêtées ou privées de liberté, ou être victimes d'autres privations encore de leurs droits, parfois sans possibilité d'obtenir réparation;

J.

considérant que les opérations de maintien de l'ordre doivent toujours être conduites dans le respect des droits fondamentaux, y compris les droits au respect de la vie privée et familiale, la protection des données personnelles et le principe de non-discrimination; si une coopération internationale étroite est indispensable dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, elle doit respecter le droit international, ainsi que les normes et valeurs européennes en matière d'égalité de traitement et de protection juridique, notamment pour que l'UE ne porte pas atteinte à sa crédibilité en tant que défenseur des droits de l'homme à l'intérieur de ses frontières et au niveau international;

K.

considérant que l'UE doit éviter des méthodes d'investigation qui risquent de porter inutilement préjudice aux relations diplomatiques, d'entraver cette coopération internationale, ou de nuire à son image dans le monde ainsi qu'à sa crédibilité en tant que vecteur de promotion du droit international; considérant que les normes européennes en matière d'égalité de traitement, de non-discrimination et de protection juridique doivent continuer à servir de modèle;

L.

considérant que le profilage, descriptif ou prédictif, peut être un instrument d'investigation légitime lorsqu'il se fonde sur des informations spécifiques, fiables et actuelles, et non sur des généralisations non vérifiées reposant sur des stéréotypes, et si les mesures prises sur la base de ce profilage répondent aux critères légaux de nécessité et de proportionnalité; considérant néanmoins qu'en l'absence de restrictions et de garanties juridiques appropriées concernant l'utilisation des données sur l'origine ethnique, la race, la religion, la nationalité et l'appartenance politique, le profilage risque fort de conduire à des pratiques discriminatoires;

M.

considérant la recommandation contenue dans le code européen d'éthique de la police selon laquelle «les enquêtes de police doivent au moins être fondées sur des soupçons raisonnables qu'une infraction a été commise ou va l'être», et considérant qu'il est affirmé que le risque de porter atteinte aux droits de l'homme (29) qui menace les personnes et la société dans son ensemble se développe en l'absence de ces soupçons raisonnables, lorsque le profilage est basé sur des stéréotypes et des a priori;

N.

considérant que le «profilage prédictif», qui utilise des profils généraux établis par le croisement de bases de données et traduisant des généralisations non vérifiées ou des modèles comportementaux jugés à même d'indiquer la probabilité d'exécution future d'actes délictueux ou terroristes ou non encore constatés, soulève de sérieuses inquiétudes quant au respect de la vie privée et peut constituer une atteinte aux droits à la vie privée et familiale énoncés à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'article 7 de la charte (30);

O.

considérant que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) établit clairement que des dérogations à l'article 8, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l'homme ne sont acceptables que si elles sont conformes à la loi et nécessaires dans une société démocratique (31), ce qui est confirmé par son récent arrêt dans l'affaire S. et Marper c. Royaume-Uni, cité ci-dessus, dans lequel elle a tenu comme une violation de l'article 8 de la convention «le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN des personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions mais non condamnées»;

P.

considérant que les conclusions de la CEDH dans l'affaire S. et Marper c. Royaume-Uni, citée ci-dessus, qui font état d'un «risque de stigmatisation» du fait que des personnes qui ne sont pas coupables d'infraction sont traitées comme des personnes condamnées dans la base de données ADN du Royaume-Uni, soulèvent des doutes quant à la légalité des opérations de profilage basées sur le traitement des données à caractère personnel de personnes qui ne sont pas déclarées coupables par la justice (32);

Q.

considérant que le programme dit Rasterfahndung dans le cadre duquel la police allemande a, en interrogeant des bases de données publiques ou privées, recueilli des renseignements de caractère personnel sur des hommes âgés de 18 à 40 ans, étudiants ou anciens étudiants, censés être de confession musulmane, pour tenter (sans succès) d'identifier des terroristes, a été jugé anticonstitutionnel par la Cour constitutionnelle allemande (cf. arrêt cité ci-dessus) au motif que l'extraction des données constitue une intrusion illégale dans la vie privée et les données à caractère personnel qui ne peut être justifiée comme réaction à une situation de menace générale d'actions terroristes du type de celle qui existe en permanence depuis le 11 septembre 2001 mais que l'existence d'un «danger concret» doit être prouvée, comme la préparation ou l'exécution d'attaques terroristes;

R.

considérant que l'utilité du profilage et de l'extraction des données a été mise en doute dans diverses études américaines, notamment:

i)

une étude du Cato Institute, qui relève:

bien que l'extraction des données puisse être utile, elle n'est pas bien adaptée à la problématique terroriste. Il serait regrettable que le recours à l'extraction des données pour la découverte de terroristes fasse des adeptes dans les milieux de la sécurité nationale, de la police, de la justice et des techniques de pointe car continuer dans cette voie ne ferait que gaspiller l'argent du contribuable, porter atteinte inutilement à la vie privée et aux libertés publiques et faire perdre leur temps et leur énergie, qui sont précieux, aux femmes et aux hommes au service de la sécurité nationale  (33) .

ii)

une étude du conseil national de la recherche des États-Unis effectuée pour le ministère américain de la sécurité intérieure sur les technologies utilisées pour l'extraction des données et la surveillance comportementale, qui conclut:

L'identification automatisée de terroristes grâce à l'extraction des données… n'est pas un objectif réaliste et n'est pas non plus un objectif souhaitable des efforts de développement technologique  (34) ;

S.

considérant que l'efficacité de l'extraction des données est réduite à cause de la problématique de «l'aiguille dans la botte de foin», à savoir que les analystes doivent naviguer dans une énorme quantité de données; considérant que le volume de traces numériques laissées par les honnêtes gens est bien plus grand que celui des criminels et terroristes qui déploient des efforts considérables pour dissimuler leur identité; considérant qu'il y a une proportion importante de «faux positifs», ce qui se traduit non seulement par le fait que des personnes totalement innocentes sont suspectées et que leur vie privée risque d'en être affectée, mais encore par le fait que les vrais suspects restent non identifiés pendant ce temps;

T.

considérant que le problème inverse est la possibilité que des auteurs ne soient pas identifiés parce qu'ils ne correspondent pas au profil, un exemple étant le chef des attentats de Londres, le 7 juillet 2005, qui avait été repéré par les services de renseignement comme étant associé à un autre groupe suspecté de préparer un attentat terroriste mais qui n'a pas été inquiété parce qu'il n'y avait pas assez de cases cochées dans son profil de suspect-terroriste d'avant juillet 2005 (35);

U.

considérant que le profilage, qui met à mal les bonnes relations avec les communautés et dissuade certaines communautés de coopérer avec les forces de l'ordre, risque d'être contre-productif en faisant obstacle à la collecte de renseignements et à l'efficacité de la lutte contre la criminalité et le terrorisme (36);

V.

considérant que la collecte efficace d'informations sur des suspects précis et le suivi de certaines pistes est la meilleure approche pour détecter et prévenir les actions terroristes et considérant qu'en complément les contrôles et fouilles aléatoires, qui concernent tous les individus sur un pied d'égalité et qu'il est pratiquement impossible aux terroristes d'éviter, peuvent être d'une plus grande efficacité que le profilage pour prévenir les attentats terroristes (37);

W.

considérant que l'utilisation de l'appartenance ethnique, de l'origine nationale ou de la religion dans les enquêtes de maintien de l'ordre n'est pas interdite, sous réserve que soient respectées les normes en matière de non-discrimination, dont l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, et qu'elle réponde aux critères d'efficacité, de nécessité et de proportionnalité si elle doit impliquer une différence de traitement légitime et qui n'ait pas de caractère discriminatoire;

X.

considérant que l'établissement de profils fondés sur des stéréotypes peut susciter l'hostilité et la xénophobie de la population à l'égard de certaines personnes du fait de leur appartenance ethnique, de leur origine nationale ou de leurs convictions religieuses (38);

Y.

considérant que la jurisprudence de la CEDH a établi que, lorsque la race constitue la base exclusive de l'action répressive, il y a discrimination illicite (39); considérant que, dans la pratique, il n'est pas toujours simple de déterminer si les critères raciaux ou ethniques constituaient la base exclusive ou décisive de telle action et que ce n'est souvent qu'à l'analyse des pratiques du maintien de l'ordre que se révèle clairement le rôle prédominant de ces critères;

Z.

considérant que, s'il n'y a pas de norme internationale ou européenne qui interdit expressément le «profilage ethnique», la jurisprudence de la CEDH confirme cette conclusion et la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la commission européenne contre le racisme et l'intolérance ont dit clairement que cette pratique viole l'interdiction de la discrimination (40);

AA.

considérant que le programme d'action adopté par la conférence mondiale contre le racisme de 2000 invitait «instamment les États à concevoir, mettre en œuvre et faire appliquer des mesures pour faire effectivement disparaître le phénomène dit “délit de faciès”» (41); considérant que l'ECRI, dans sa recommandation de politique générale no 8 (citée ci-dessus) pour lutter contre le racisme tout en combattant le terrorisme, demande aux gouvernements de veiller à ce qu'aucune discrimination ne résulte de la législation ou de la réglementation ou de leur mise en œuvre dans le domaine du maintien de l'ordre; considérant que le réseau UE d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux estime que les profils terroristes établis sur la base de critères comme la nationalité, l'âge ou le lieu de naissance «créent un risque manifeste de discriminations» (42);

AB.

considérant qu'il est nécessaire d'évaluer de façon exhaustive les méthodes d'enquête et les systèmes informatiques utilisés dans les enquêtes au sein de l'UE et des États membres qui utilisent ou fournissent les bases des techniques de profilage afin de garantir le respect des obligations légales nationales, européennes et internationales et d'éviter des intrusions injustifiées discriminatoires ou violant la vie privée;

AC.

considérant que les orientations suivantes devraient s'appliquer à ces opérations et considérant qu'une combinaison de toutes ces mesures de sauvegarde s'impose pour assurer une protection totale et efficace;

1.

adresse au Conseil les recommandations suivantes:

a)

tout traitement de données personnelles à des fins de maintien de l'ordre et de lutte contre le terrorisme devrait s'inscrire dans un dispositif juridique publié et imposant des limites d'utilisation qui soient claires, spécifique et contraignantes et soumises au contrôle minutieux et effectif d'organismes indépendants chargés de la protection des données et à des sanctions sévères en cas de violation; le stockage de données en masse à des fins préventives est disproportionné par rapport aux besoins essentiels de la lutte efficace contre le terrorisme;

b)

il convient de créer un cadre juridique définissant clairement en quoi consiste le profilage, qu'il s'agisse de l'extraction automatique des données informatisées ou de toute autre technique, en vue de définir des règles claires quant à la légitimité de son utilisation et de fixer des limites; parallèlement, il est également nécessaire de créer les garanties nécessaires en matière de protection des données concernant les individus et de mettre en place des mécanismes de fixation des responsabilités;

c)

la collecte et la conservation de données personnelles et l'utilisation de techniques de profilage concernant des personnes qui ne sont pas soupçonnées d'un délit précis ou de constituer une menace particulière devraient être soumises à un contrôle particulièrement sévère des critères de «nécessité» et de «proportionnalité»;

d)

il convient de faire une distinction nette entre les données factuelles, les données provenant du renseignement et les données relatives à différentes catégories de sujets;

e)

il convient de n'autoriser l'accès aux fichiers de police et des services de renseignement qu'au cas par cas, pour des finalités précises et sous contrôle des autorités judiciaires des États membres;

f)

les opérations de profilage ne devraient pas entraver les enquêtes de police ciblées menées par les forces de l'ordre des États membres et les dispositions législatives restrictives concernant le profilage ne devraient pas empêcher l'accès légitime aux bases de données dans le cadre de ces enquêtes ciblées;

g)

il convient de fixer une limite à la durée de conservation des données à caractère personnel;

h)

les statistiques sur l'appartenance ethnique constituent un instrument essentiel pour identifier les mesures de maintien de l'ordre qui prennent de manière disproportionnée, abusive et injustifiée pour cibles les minorités ethniques; la mise en place d'un haut niveau de protection des données personnelles (données liées à une personne identifiable) n'exclut donc pas la production de données statistiques anonymes comportant des variables concernant l'appartenance ethnique, la «race», la religion et l'origine nationale qui sont nécessaires pour identifier toute discrimination dans les mesures de maintien de l'ordre; le groupe de travail article 29 devrait être invité à donner des orientations sur cette question;

i)

il convient d'interdire la collecte de données à caractère personnel sur la seule base de l'origine raciale, de l'appartenance ethnique, des convictions religieuses, de l'orientation ou du comportement sexuels, des opinions politiques ou de l'appartenance à des mouvements ou organisations précis qui ne sont pas interdits par la loi; il convient d'établir les garanties nécessaires pour assurer la protection et des procédures de recours contre l'utilisation discriminatoire des instruments de maintien de l'ordre;

j)

il convient de n'autoriser qu'à titre exceptionnel, et sous réserve de garanties strictes, le recours aux moyens informatiques par des organismes privés ou publics pour prendre des décisions concernant des personnes sans contrôle humain;

k)

il convient de mettre en place, par la voie législative, des garanties fortes permettant d'assurer un contrôle judiciaire et parlementaire approprié et efficace des activités des services de police et de renseignement, y compris de leurs activités contre le terrorisme;

l)

compte tenu des conséquences éventuelles pour les personnes, les procédures de réparation doivent être réelles et accessibles, les personnes visées par les données devant disposer d'informations claires sur les procédures à suivre, ainsi que des droits d'accès et de rectification;

m)

il convient d'établir un ensemble de critères permettant d'évaluer l'efficacité, la légitimité et la compatibilité avec les valeurs de l'Union européenne de toutes les opérations de profilage; il convient de réexaminer les réglementations nationales et européennes actuelles et proposées relatives à l'utilisation du profilage afin de vérifier qu'elles satisfont aux exigences juridiques résultant du droit européen et des traités internationaux; le cas échéant, il convient d'envisager une réforme législative de l'UE pour instaurer des règles contraignantes permettant d'éviter toute atteinte aux droits fondamentaux en tenant compte de la recommandation attendue du Conseil de l'Europe sur le profilage;

n)

il convient d'examiner dans quelle mesure la directive 2000/43/CE interdit ou réglemente les mesures et pratiques de profilage, et d'envisager une réforme visant à supprimer l'exclusion des aéroports et des ports de son champ d'application;

o)

le Conseil devrait commander une étude, sur la base du cadre pertinent et des pratiques actuelles, qui serait conduite sous la responsabilité de la Commission et en consultant l'Agence des droits fondamentaux et le contrôleur européen de la protection des données, le cas échéant, ainsi que les services de maintien de l'ordre et de renseignement, et qui porterait sur l'application effective et potentielle des techniques de profilage, leur efficacité en termes d'identification des suspects et leur compatibilité avec les exigences relatives aux libertés civiles, aux droits de l'homme et à la vie privée; les États membres devraient être invités à fournir des chiffres sur leurs opérations de recherche et d'arrestation et autres interventions résultant du profilage;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.


(1)  Adoptée par le Comité des ministres le 17 septembre 1987 lors de la 410e réunion des délégués des ministres.

(2)  Adoptée par le Comité des ministres le 30 septembre 1997 lors de la 602e réunion des délégués des ministres.

(3)  Adoptée par le Comité des ministres le 19 septembre 2001 lors de la 765e réunion des délégués des ministres.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(6)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(7)  JO L 253 du 29.9.2005, p. 22.

(8)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 89.

(9)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(10)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.

(11)  JO L 204 du 4.8.2007, p. 18.

(12)  Arrêt de la Cour constitutionnelle allemande, BVerfG, 1 BvR 518/02 du 4.4.2006, paragraphes 1-184.

(13)  House of Lords, 9 décembre 2004, R v. Immigration Office at Prague Airport and another (Respondents) ex parte European Roma Rights Centre and other (Appellants) [2004], UKHL 55, paragraphe 101.

(14)  Timishev c. Russie, 13 décembre 2005, nos 55762/00 et 55974/00, CEDH 2005-XII.

(15)  Nachova et autres c. Bulgarie [GC], 26 février 2004, nos 43577/98 et 43579/98, CEDH 2005-VII.

(16)  D.H. et autres c. République tchèque, 13 novembre 2007, no 57325/00.

(17)  S. et Marper c. Royaume-Uni, 4 décembre 2008, nos 30562/04 et 30566/04.

(18)  Arrêt du 16 décembre 2008, affaire C-524/06, non encore parue au Recueil.

(19)  UN document A/HRC/4/26, 29 janvier 2007.

(20)  CommDH/Issue Paper (2008)3, Strasbourg, 17 novembre 2008.

(21)  CRI (2004) 26, adoptée le 17 mars 2004.

(22)  CRI (2007) 39, adoptée le 29 juin 2007.

(23)  CFR-CDF, Opinion 4.2006, disponible uniquement en anglais à l'adresse: http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/avis/2006_4_en.pdf

(24)  Avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne du 28 octobre 2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives, paragraphe 35.

(25)  Rapport de la Chambre des Lords: Clarke R., A Hidden Challenge to the Regulation of Data Surveillance, 1993, paragraphe 33, note 41.

(26)  De Schutter, Oliver et Ringelheim, Julie (2008), «Ethnic Profiling: A Rising Challenge for European Human Rights Law,»Modern Law Review, 71(3):358-384.

(27)  Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), Recommandation de politique générale no 11, citée ci-dessus, paragraphe 1.

(28)  Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, paragraphe 33.

(29)  Idem. Paragraphe 33. Voir aussi le rapport sur le profilage ethnique établi par le réseau UE d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux, cité ci-dessus, pp. 9-13.

(30)  Avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne du 28 octobre 2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives, paragraphe 4.

(31)  Pour une synthèse de la jurisprudence pertinente, voir E. Brouwer, Towards a European PNR System?, étude réalisée pour le département thématique C du Parlement européen «droits des citoyens et affaires constitutionnelles», document PE 410.649, janvier 2009, paragraphe 5, pp. 16-17.

(32)  Arrêt de la CEDH dans l'affaire S. et Marper c. Royaume-Uni, citée ci-dessus, paragraphe 125.

(33)  Cato Institute Policy Analysis no 584 du 11 décembre 2006, «Effective Terrorism and the limited role of predictive data-mining» par Jeff Jonas et Jim Harper.

(34)  Protecting Individual Privacy in the Struggle Against Terrorists: A Framework for Program Assessment. Disponible en anglais uniquement à l'adresse: http://www.nap.edu/catalog/12452.html, page 4.

(35)  «Detectives draw up new brief in hunt for radicals», The Times, 28 décembre 2005.

(36)  Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, paragraphe 62.

(37)  Idem, paragraphe 61.

(38)  Idem, paragraphe 40.

(39)  Par exemple, arrêt de la CEDH dans l'affaire Timishev c. Russie, référence ci-dessus.

(40)  Avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne du 28 octobre 2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) à des fins répressives, paragraphe 39.

(41)  Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12), programme d'action, paragraphe 72.

(42)  Réseau UE d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux, «The balance between freedom and security in the response by the European Union and its member States to the Terrorist Threats» (2003), p. 21.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/127


Vendredi, 24 avril 2009
Non-prolifération des armes nucléaires et avenir du traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP)

P6_TA(2009)0333

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 24 avril 2009 sur la non-prolifération des armes nucléaires et l'avenir du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) (2008/2324(INI))

2010/C 184 E/26

Le Parlement européen,

vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Annemie Neyts-Uyttebroeck, au nom du groupe ALDE, et Angelika Beer, au nom du groupe des Verts/ALE, sur la non-prolifération et l'avenir du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) (B6-0421/2008),

vu la prochaine conférence d'examen de 2010 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

vu ses précédentes résolutions des 26 février 2004 (1), 10 mars 2005 (2), 17 novembre 2005 (3) et 14 mars 2007 (4) sur la non-prolifération des armes nucléaires et le désarmement nucléaire,

vu sa résolution du 5 juin 2008 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et la PESD (5),

vu la Stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM), adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

vu la déclaration du Conseil du 8 décembre 2008 sur le renforcement de la sécurité internationale, et plus particulièrement les points 6, 8 et 9 dans lesquels il exprime la détermination de l'UE à lutter contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs,

vu le rôle central du Groupe des fournisseurs d'articles nucléaires dans le contexte de la non-prolifération,

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les questions de non-prolifération et de désarmement nucléaires, en particulier la résolution 1540 (2004),

vu le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires, les accords de garanties généralisés et les protocoles additionnels de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), la convention sur la protection physique des matières nucléaires, la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, le code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques, le traité sur la réduction des armements stratégiques (START I), qui viendra à expiration en 2009, et le traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs (SORT),

vu le rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie européenne de sécurité, approuvé par le Conseil européen le 11 décembre 2008,

vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 90 de son règlement,

vu le rapport de sa commission des affaires étrangères (A6-0234/2009),

A.

soulignant la nécessité de renforcer davantage les trois piliers du TNP, à savoir la non-prolifération, le désarmement et la coopération pour les usages civils de l'énergie nucléaire,

B.

profondément inquiet de l'absence de progrès dans la réalisation d'objectifs concrets (tels les «13 mesures» (6)) dans la poursuite des objectifs du TNP, pourtant demandés par les précédentes conférences d'examen, surtout à un moment où des menaces diverses se profilent, comme l'augmentation d'une prolifération, avec le risque que les technologies nucléaires et les matériaux radioactifs ne tombent entre les mains d'organisations criminelles ou terroristes, ainsi que la réticence des États déjà dotés d'un armement nucléaire et signataires du TNP à réduire ou démanteler leur arsenal nucléaire ou à se détacher d'une doctrine militaire fondée sur la dissuasion nucléaire,

C.

considérant que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales,

D.

rappelant l'engagement qui a été pris par l'Union européenne d'utiliser l'ensemble des instruments dont elle dispose pour prévenir, décourager, arrêter et, si possible, supprimer les programmes de prolifération qui sont source de préoccupation au niveau mondial, comme cela est clairement exprimé dans la Stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des AMD, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

E.

soulignant la nécessité pour l'Union d'intensifier ses efforts pour faire obstacle aux flux proliférants et au financement des activités liées à la prolifération, de réprimer les actes de prolifération et d'adopter des mesures pour empêcher les transferts intangibles de connaissances et de savoir-faire, en recourant à tous les instruments existant, y compris les traités multilatéraux et les mécanismes de vérification, le contrôle des exportations dans le cadre d'une coordination nationale et internationale, les programmes de coopération pour la réduction des menaces et les moyens de pression politiques et économiques,

F.

encouragé par de nouvelles propositions de désarmement, telles celles souhaitées par MM. Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry et Sam Nunn en janvier 2007 et janvier 2008, par le modèle de convention sur les armements nucléaires et par le protocole Hiroshima-Nagasaki, promus au niveau mondial par des organisations de citoyens et par des responsables politiques, ainsi que par les campagnes du type «Global Zéro», selon lesquelles l'un des moyens par excellence d'empêcher la prolifération nucléaire et de parvenir à une sécurité globale est d'opter en faveur de l'élimination des armements nucléaires,

G.

se félicitant à cet égard des initiatives des gouvernements français et britannique visant à réduire leur arsenal nucléaire,

H.

encouragé plus particulièrement par la présentation claire de la position de M. Barack Obama, président des États-Unis, sur les questions nucléaires, faite à Prague le 5 avril 2009, par son engagement à faire progresser le désarmement nucléaire et par sa conception d'un monde sans armes nucléaires; se félicitant de la coopération constructive entre les États-Unis et la Russie en vue de renouveler l'accord START, de mettre hors alerte les missiles balistiques américains et russes et de réduire de façon spectaculaire les stocks d'armements et de matériels nucléaires américains; se félicitant de la décision américaine de prendre pleinement part au processus E3 + 3 avec l'Iran; se félicitant de la ratification par les États-Unis du Protocole additionnel aux accords sur les garanties de l'AIEA, qui constitue une mesure constructive propre à instaurer la confiance; se félicitant vivement de l'intention du président Obama de mener à terme la ratification, par les États-Unis, du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et de lancer les négociations sur un traité interdisant la production de matières fissiles,

I.

soulignant la nécessité d'une étroite coordination et coopération entre l'Union européenne et ses principaux partenaires stratégiques, notamment les États-Unis et la Russie, afin de relancer et de renforcer le régime de non-prolifération,

J.

soulignant qu'il est essentiel de renforcer le TNP en tant que pierre angulaire du régime de non-prolifération dans le monde et reconnaissant l'urgence d'une grande ambition politique et d'un certain nombre de mesures consécutives et progressives pour réaffirmer la validité de ce traité et consolider les accords, traités et agences qui constituent le système actuel en matière de non-prolifération et de désarmement, y compris en particulier le TICE et l'AIEA,

K.

saluant à cet égard l'initiative britannico-norvégienne visant à évaluer la faisabilité d'un possible démantèlement des armes nucléaires et de la mise en place de procédures de vérification de ce démantèlement, et visant à définir les protocoles précis à cette fin; estimant qu'il s'agit d'une initiative très positive pour l'Union, pour l'OTAN et pour les autres acteurs concernés,

L.

se félicitant de la lettre adressée le 5 décembre 2008 par la présidence française de l'Union à M. Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations unies, exposant les propositions de l'Union en matière de désarmement qui ont été adoptées par le Conseil européen en décembre 2008,

M.

se félicitant du discours prononcé le 9 décembre 2008 par Javier Solana, haut représentant de l'UE pour la PESC, à la conférence «La paix et le désarmement: un monde sans armements nucléaires?», dans lequel il s'est félicité de ce que la question du désarmement nucléaire soit à nouveau en tête de l'agenda international et dans lequel il a souligné la nécessité pour l'Union d'intégrer la non-prolifération dans l'ensemble des ses politiques,

N.

se félicitant du discours prononcé le 5 avril 2009 à Prague par le président Obama, dans lequel il déclarait que les États-Unis avaient la responsabilité morale de mener une campagne pour débarrasser le monde de tous les armements nucléaires, tout en reconnaissant que cet objectif ne serait peut-être pas atteint de son vivant, et soulignait la nécessité de renforcer le TNP en tant que base de coopération et solution progressive; considérant que la nouvelle administration américaine devrait associer pleinement l'Union à cette campagne, et notamment à la réunion mondiale devant avoir lieu en 2009 pour traiter des menaces des armes nucléaires,

O.

signalant l'intégration généralisée de «clauses de non-prolifération» dans les accords conclus entre l'Union et des pays tiers depuis 2003,

P.

considérant les initiatives sur la non-prolifération et le désarmement auxquelles l'Union a souscrit en dehors du cadre des Nations unies, comme l'Initiative de sécurité contre la prolifération et le Partenariat mondial du G8,

Q.

se félicitant du statut d'observateur dont bénéficie la Commission au sein du groupe de fournisseurs nucléaires et de la conférence d'examen du TNP, et se félicitant également de la participation du secrétariat du Conseil à cette conférence, que ce soit au sein de la délégation de la CE ou avec la Présidence de l'Union,

1.

adresse au Conseil les recommandations suivantes:

a)

réviser et actualiser la position commune 2005/329/PESC du Conseil du 25 avril 2005 relative à la conférence d'examen de l'an 2005 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (7), qui doit être adoptée lors du Conseil européen de décembre 2009, afin d'assurer le succès de la conférence d'examen du TNP de 2010, qui consolidera encore les trois piliers de ce traité; s'engager en vue de parvenir au désarmement nucléaire total, objectif prévu dans la proposition de convention sur les armes nucléaires;

b)

intensifier les efforts visant à garantir l'universalisation et la mise en œuvre effective des règles et des instruments de non-prolifération, en particulier par l'amélioration des moyens de vérification;

c)

soutenir activement, en coopération avec ses partenaires, des propositions concrètes en vue de placer la production, l'utilisation et le retraitement de tout le combustible nucléaire sous le contrôle de l'AIEA, y compris la création d'une banque de combustible nucléaire; soutenir en outre d'autres initiatives visant à la multilatéralisation du cycle du combustible nucléaire en vue de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, en observant à cet égard que le Parlement se félicite de ce que le Conseil et la Commission sont disposés à contribuer financièrement, à hauteur de 25 000 000 EUR, à la création d'une banque de combustibles nucléaires placée sous le contrôle de l'AIEA et qu'il souhaite que l'action commune sur ce dossier soit approuvée sans délai;

d)

soutenir de nouvelles démarches visant à consolider le mandat de l'AIEA, y compris la généralisation des protocoles additionnels aux accords de garantie de l'AIEA, et autres initiatives visant à élaborer des mesures de confiance; veiller à ce que cette agence dispose de moyens suffisants pour assumer le rôle vital qu'elle joue dans la sécurisation des activités nucléaires;

e)

faire progresser substantiellement le Partenariat mondial du G8, l'Initiative de sécurité contre la prolifération et l'Initiative mondiale de réduction de la menace nucléaire, et agir vigoureusement en vue d'une entrée en vigueur rapide du TICE;

f)

approfondir le dialogue avec la nouvelle administration américaine et avec l'ensemble des puissances nucléaires afin d'établir en commun un calendrier de réduction progressive de l'arsenal de têtes nucléaires; en particulier, soutenir les efforts des États-Unis et de la Russie pour réduire significativement leurs arsenaux nucléaires, comme cela a été convenu dans le cadre de START I et de SORT; œuvrer résolument en faveur de la ratification du TICE et du renouvellement de l'accord START;

g)

développer, lors de la conférence d'examen du TNP de 2010, des stratégies visant à obtenir un consensus sur un traité sur l'arrêt, par des moyens non discriminatoires, de la production de matériaux fissiles à des fins militaires, c'est-à-dire que le traité négocié sur ces bases ferait obligation aux États non-nucléaires ou aux États non signataires de l'actuel TNP, mais aussi aux cinq pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies (tous détenteurs de l'arme nucléaire), de renoncer à la production de matériel fissile à des fins militaires et de démanteler tous leurs centres de production actuels de ces matériaux à des fins militaires;

h)

apporter son soutien total au renforcement et à l'amélioration des moyens de vérification du respect de tous les instruments de non-prolifération disponibles;

i)

demander une évaluation de l'efficacité du recours aux clauses de non-prolifération des ADM dans les accords conclus entre l'Union et les pays tiers;

j)

informer régulièrement le Parlement de toutes les réunions préparatoires à la conférence d'examen du TNP de 2010 et, dans cette optique, prendre dûment en considération ses avis sur les questions de non-prolifération et de désarmement;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, au secrétaire général des Nations unies, au président de la conférence d'examen du TNP de 2010, aux parlements des États membres, aux Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement ainsi qu'aux Maires pour la paix.


(1)  JO C 98 E du 23.4.2004, p. 152.

(2)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 253.

(3)  JO C 280E du 18.11.2006, p. 453.

(4)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 146.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0255.

(6)  Nations unies: Conférence d'examen de l'an 2000 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, NPT/CONF.2000/28 (Parties I et II).

(7)  JO L 106 du 27.4.2005, p. 32.


AVIS

Parlement européen

Mercredi, 22 avril 2009

8.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/131


Mercredi, 22 avril 2009
Violence contre les femmes

P6_TA(2009)0259

Déclaration du Parlement européen sur la campagne «Dire NON à la violence à l'égard des femmes»

2010/C 184 E/27

Le Parlement européen,

vu la déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, du 20 décembre 1993, et la résolution sur l'élimination de la violence domestique contre les femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 22 décembre 2003, qui reconnaissent qu'il est urgent d'éliminer les violences faites aux femmes,

vu ses résolutions du 16 septembre 1997 sur la nécessité d'une campagne européenne de tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes (1), et du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et une action future éventuelle (2),

vu la campagne du Fonds de développement des Nations unies pour les femmes (UNIFEM) «Dire NON à la violence à l'égard des femmes», qui met en lumière la nécessité d'une action et d'une protection des femmes contre la violence,

vu l'article 116 de son règlement,

A.

considérant que la violence contre les femmes et les filles est un problème universel qui a atteint des proportions pandémiques,

B.

considérant que, dans ses résolutions précitées, le Parlement a souligné la nécessité de lancer dans l'Union européenne une campagne de tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes,

C.

considérant que la campagne récente du Conseil de l'Europe «Stop à la violence domestique faite aux femmes» confirme la nécessité d'une action et d'une protection des femmes contre la violence,

1.

demande à la Commission de proclamer, au cours des cinq prochaines années, une «Année européenne de tolérance zéro de la violence contre les femmes» comme le Parlement l'a déjà demandé à plusieurs reprises;

2.

demande aux États membres de soutenir la campagne de l'UNIFEM «Dire NON à la violence à l'égard des femmes» en en signant la pétition;

3.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, au Conseil, à la Commission et à l'UNIFEM.

Liste des signataires

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Roberta Angelilli, Rapisardo Antinucci, Kader Arif, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Maria Berger, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Josep Borrell Fontelles, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, John Bowis, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Bușoi, Simon Busuttil, Maddalena Calia, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Giulietto Chiesa, Călin Cătălin Chiriță, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Fabio Ciani, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Dragoș Florin David, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Konstantinos Droutsas, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Markus Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Urszula Gacek, Kinga Gál, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Neena Gill, Monica Giuntini, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Luis de Grandes Pascual, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, Ioan Lucian Hămbășan, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Anna Hedh, Jacky Hénin, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Aldis Kušķis, Sepp Kusstatscher, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Raymond Langendries, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Nils Lundgren, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Erika Mann, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Iosif Matula, Mario Mauro, Erik Meijer, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Antonio Mussa, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Alexandru Nazare, Catherine Neris, Ljudmila Novak, Péter Olajos, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Athanasios Pafilis, Maria Grazia Pagano, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Neil Parish, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Tobias Pflüger, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Lydie Polfer, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Maria Robsahm, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Gilles Savary, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Lydia Schenardi, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, Eva-Riitta Siitonen, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Michel Teychenné, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Georgios Toussas, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kyösti Virrankoski, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


(1)  JO C 304 du 6.10.1997, p. 55.

(2)  JO C 288 E du 25.11.2006, p. 66.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mercredi, 22 avril 2009

8.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/134


Mercredi, 22 avril 2009
Demande de défense de l'immunité d'Aldo Patriciello

P6_TA(2009)0233

Décision du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

2010/C 184 E/28

Le Parlement européen,

vu la demande d'Aldo Patriciello en vue de la défense de son immunité dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre par le tribunal de district de Campobasso, en date du 11 novembre 2008, communiquée en séance plénière le 20 novembre 2008,

ayant entendu Aldo Patriciello, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964, du 10 juillet 1986 et du 21 octobre 2008 (1),

vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0196/2009),

A.

considérant qu'Aldo Patriciello est député au Parlement européen et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement le 15 juin 2006,

B.

considérant que, selon la Cour de justice, le Parlement européen et les autorités juridictionnelles nationales doivent coopérer aux fins d’éviter tout conflit dans l’interprétation et l’application des dispositions du protocole; que, dès lors, lorsqu’une action a été engagée contre un député au Parlement européen devant une juridiction nationale et que celle-ci est informée qu’une procédure de défense des privilèges et immunités de ce même député, telle que prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement, est engagée, ladite juridiction doit suspendre la procédure juridictionnelle et demander au Parlement qu’il émette son avis dans les meilleurs délais (2),

C.

considérant qu'en vertu de l'article 10 du protocole, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur propre pays, que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit, et qu'elle ne peut mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres,

D.

considérant, par conséquent, que la disposition applicable en l'espèce est l'article 68, deuxième alinéa, de la Constitution italienne, qui permet d'intenter des poursuites pénales à l'encontre de membres du Parlement sans formalité particulière, dès lors que sans l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut être soumis à une fouille corporelle ou à une perquisition à domicile, ni être arrêté ou autrement privé de sa liberté personnelle, ou maintenu en détention, hormis en exécution d’une condamnation irrévocable ou s’il est appréhendé au moment où il commet une infraction pour laquelle est prévue l’arrestation obligatoire en flagrant délit,

E.

considérant que, dans sa rédaction actuelle, le protocole n'offre pas au Parlement européen les moyens de prendre des mesures contraignantes pour protéger Aldo Patriciello,

1.

décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges d'Aldo Patriciello;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République italienne.


(1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391, et affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, non encore publiées au Recueil.

(2)  Arrêt dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra, points 42 et 43.


8.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/135


Mercredi, 22 avril 2009
Demande de défense de l'immunité de Renato Brunetta

P6_TA(2009)0234

Décision du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Renato Brunetta (2008/2147(IMM))

2010/C 184 E/29

Le Parlement européen,

vu la demande de Renato Brunetta en vue de la défense de son immunité en rapport avec une action pénale intentée contre lui devant le Tribunal de grande instance de Florence, en date du 15 mai 2008, communiquée en séance plénière le 4 juin 2008,

vu les articles 9 et 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964, du 10 juillet 1986 et du 21 octobre 2008 (1),

vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0195/2009),

1.

décide de défendre l'immunité et les privilèges de Renato Brunetta;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République italienne.


(1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391, et affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, arrêt non encore paru dans le recueil de jurisprudence de la Cour.


8.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/136


Mercredi, 22 avril 2009
Demande de consultation sur l'immunité et les privilèges d'Antonio Di Pietro

P6_TA(2009)0235

Décision du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la demande de consultation sur l'immunité et les privilèges d'Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM))

2010/C 184 E/30

Le Parlement européen,

vu la demande de consultation sur l'immunité parlementaire d'Antonio Di Pietro, transmise par l'autorité compétente de la République italienne en date du 15 mai 2008, et communiquée en séance plénière le 5 juin 2008,

ayant entendu Antonio Di Pietro, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964, du 10 juillet 1986 et du 21 octobre 2008 (1),

vu l'article 68, paragraphe 1, de la constitution italienne,

vu l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 13, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0197/2009),

1.

décide de ne pas lever l'immunité d'Antonio Di Pietro;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République italienne.


(1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391, et affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, non encore publiées au Recueil.


8.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/137


Mercredi, 22 avril 2009
Demande de levée de l'immunité de Hannes Swoboda

P6_TA(2009)0236

Décision du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la demande de levée de l'immunité de Hannes Swoboda (2009/2014(IMM))

2010/C 184 E/31

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Hannes Swoboda formulée par le Tribunal pénal régional de Vienne en date du 5 décembre 2008, transmise le 20 janvier 2009 et communiquée en séance plénière le 5 février 2009,

ayant entendu Hannes Swoboda, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986 (1),

vu l'article 57 de la loi constitutionnelle fédérale de la République d'Autriche,

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6 0190/2009),

1.

décide de ne pas lever l'immunité de Hannes Swoboda;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République d'Autriche.


(1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mercredi, 22 avril 2009

8.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/138


Mercredi, 22 avril 2009
Accord CE/Pakistan sur certains aspects des services aériens *

P6_TA(2009)0218

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services aériens (COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

2010/C 184 E/32

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0081),

vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0080/2009),

vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0188/2009),

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République islamique du Pakistan.


8.7.2010   

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CE 184/139


Mercredi, 22 avril 2009
Adhésion de la CE au règlement no 61 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ***

P6_TA(2009)0219

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté européenne au règlement no 61 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies relatif aux prescriptions uniformes concernant la réception de véhicules commerciaux pour ce qui est des saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine (COM(2008)0675 – 7240/2009 – C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

2010/C 184 E/33

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0675 – 7240/2009),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, de la décision du Conseil 97/836/CE (C6-0119/2009) (1),

vu l'article 75, paragraphe 1, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A6-0243/2009),

1.

donne son avis conforme sur la proposition de décision du Conseil;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Décision du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).


8.7.2010   

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CE 184/140


Mercredi, 22 avril 2009
Conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (version codifiée) *

P6_TA(2009)0220

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (version codifiée) (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

2010/C 184 E/34

(Procédure de consultation – codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0715),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0479/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 80 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0248/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


8.7.2010   

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CE 184/141


Mercredi, 22 avril 2009
Régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (version codifiée) *

P6_TA(2009)0221

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (version codifiée) (COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

2010/C 184 E/35

(Procédure de consultation – codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0796),

vu les articles 37 et 133 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0018/2009),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 80 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0249/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


8.7.2010   

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CE 184/142


Mercredi, 22 avril 2009
Coordination des systèmes de sécurité sociale ***II

P6_TA(2009)0222

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

2010/C 184 E/36

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14518/1/2008 – C6-0003/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur les propositions de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0007) et (COM(2007)0376),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0648),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0207/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 9.7.2008, P6_TA(2008)0349.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC2-COD(2006)0008

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 988/2009.)


8.7.2010   

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CE 184/143


Mercredi, 22 avril 2009
Coordination des systèmes de sécurité sociale: modalités d'application ***II

P6_TA(2009)0223

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

2010/C 184 E/37

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14516/4/2008 – C6-0006/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0016),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0647),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0204/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 9.7.2008, P6_TA(2008)0348.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC2-COD(2006)0006

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 987/2009.)


8.7.2010   

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CE 184/144


Mercredi, 22 avril 2009
Programme européen de recherche et développement en métrologie ***I

P6_TA(2009)0224

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche en métrologie entrepris par plusieurs États membres (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

2010/C 184 E/38

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0814),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 169 et l'article 172, alinéa 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0468/2008),

vu l'engagement donné par le représentant du Conseil par lettre du 7 avril 2009 d'adopter la proposition telle que modifiée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret du traité CE,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0221/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0230

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche et développement en métrologie entrepris par plusieurs États membres

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 912/2009/CE.)


8.7.2010   

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CE 184/145


Mercredi, 22 avril 2009
Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ***I

P6_TA(2009)0225

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

2010/C 184 E/39

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0644),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0373/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement et de la commission du commerce international (A6-0115/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0198

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ETLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les forêts offrent de multiples avantages sur les plans environnemental, économique et social, notamment le bois et les produits forestiers non ligneux, les services environnementaux , ainsi que des milieux de vie pour les communautés locales .

(2)

L'environnement forestier est un patrimoine précieux qui doit être protégé, préservé et, lorsque cela est réalisable, remis en état, l'objectif final étant de maintenir la diversité biologique et les fonctions des écosystèmes, de protéger le climat, de sauvegarder les droits des populations indigènes et des communautés locales tributaires de la forêt.

(3)

Les forêts sont une ressource économique dont l'exploitation génère de la richesse et de l'emploi. Cette exploitation a également des effets positifs sur le climat dans la mesure où les produits forestiers permettent de remplacer des produits plus gourmands en énergie.

(4)

Il est primordial, notamment du point de vue du climat, que les sous-traitants présents sur le marché communautaire ne commercialisent que du bois légalement récolté dans la mesure où ce type de récolte permet de ne pas perturber la fonction essentielle des forêts comme puits de dioxyde de carbone. En outre, l'utilisation de bois légalement récolté comme matériau de construction dans les maisons en bois, par exemple, permet de piéger le dioxyde de carbone de façon durable.

(5)

La foresterie contribue très largement au développement socioéconomique des pays en développement et constitue la principale source de revenus d'une partie importante de la population de ces pays. Il importe donc de ne pas nuire à ce développement ni à cette source de revenus, et de s'attacher aux façons de promouvoir un développement plus durable de la sylviculture dans ces pays.

(6)

En raison de la demande mondiale croissante de bois et de produits dérivés, conjuguée aux lacunes institutionnelles et à la faiblesse de la gouvernance constatées dans le secteur forestier dans plusieurs pays producteurs de bois, l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé deviennent de plus en plus préoccupants.

(7)

Il est évident que la pression exercée sur les ressources naturelles forestières et la demande en bois et produits dérivés sont souvent trop élevées, et que la Communauté doit réduire son impact sur les écosystèmes forestiers, indépendamment de l'endroit où leurs effets se font sentir.

(8)

L'exploitation illégale des forêts , conjuguée aux lacunes institutionnelles et à la faiblesse de la gouvernance constatées dans le secteur forestier dans de nombreux pays producteurs de bois, est un problème largement répandu qui suscite de vives préoccupations au niveau international. L'exploitation illégale des forêts représente une sérieuse menace pour les forêts dans la mesure où elle contribue à la déforestation et à la dégradation des forêts à l'origine de près de 20 % des émissions de CO2, où elle participe à la désertification et à la formation de steppes, aggravant l'érosion du sol et les phénomènes climatiques extrêmes ainsi que les inondations qui en résultent et où elle menace la biodiversité et porte préjudice au milieu de vie de populations indigènes et à la gestion et au développement durables des forêts. Elle a en outre des implications sociales, politiques et économiques , menaçant souvent les progrès vers la réalisation des objectifs de bonne gouvernance et constitue une menace pour les communautés locales tributaires de la forêt ainsi que pour les droits des populations indigènes .

(9)

L'objectif du présent règlement est de stopper le commerce de bois récolté de manière illicite et de produits dérivés du bois ayant fait l'objet d'une telle récolte, au sein de l'Union européenne, et de contribuer à mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi qu'aux émissions de carbone et à la perte de la biodiversité qui y sont liées, à l'échelon mondial, tout en favorisant une croissance économique durable, un développement humain durable et le respect des populations indigènes et des communautés locales. Le présent règlement devrait contribuer au respect des obligations et engagements figurant, notamment, dans: la convention sur la diversité biologique de 1992 (CDB); la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages de 1973 (CITES); l'accord international sur les bois tropicaux (AIBT) de 1983, ainsi que ceux de 1994 et de 2006; la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 2002; la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification de 1994; la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992; la déclaration de Johannesburg et le plan de mise en œuvre adoptés lors du Sommet mondial sur le développement durable le 4 septembre 2002; les propositions d'action du Groupe intergouvernemental d'experts des Nations unies pour l'étude des forêts acceptées par l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa session extraordinaire de 1997 (UNGASS) et du Forum international des Nations unies sur les forêts; la déclaration de principes de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED), non juridiquement contraignante, mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts de 1992; l'Agenda 21, adopté par la CNUED en juin 1992; la résolution «Programme pour la poursuite de la mise en œuvre de l'action Agenda 21» de l'UNGASS de 1997; la déclaration du millénaire de 2000; la charte mondiale de la nature de 1982; la déclaration de la Conférence des Nations unies sur l'environnement humain de 1972; le plan d'action de 1972 relatif à l'environnement humain; la résolution 4/2 du Forum des Nations unies sur les forêts; la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe de 1979; la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée en 2003.

(10)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement  (4) a reconnu comme activités prioritaires l'examen de la possibilité de prendre des mesures pour empêcher et combattre le commerce de bois récolté de manière illégale ainsi que la poursuite de la participation active de la Communauté et des États membres à la mise en œuvre des résolutions et accords mondiaux et régionaux sur les questions liées aux forêts.

(11)

La communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée«Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) - Proposition relative à un plan d'action de l'Union européenne»  (5) proposait une série de mesures visant à soutenir les efforts déployés à l'échelle internationale pour lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé et contribuer à l'objectif plus large de gestion durable des forêts .

(12)

Le Conseil et le Parlement européen, reconnaissant qu'il était nécessaire que la Communauté contribue aux efforts déployés à l'échelle mondiale pour lutter contre l'exploitation illégale des forêts et pour soutenir l'exploitation légale durable dans le cadre du développement durable, de la gestion durable des forêts et de la réduction de la pauvreté, ainsi que de l'équité sociale et de la souveraineté nationale, ont accueilli favorablement cette communication.

(13)

Conformément à l'objectif de ladite communication, à savoir faire en sorte que seuls les produits dérivés du bois ayant été produits conformément à la législation nationale du pays producteur puissent entrer sur le territoire de la Communauté, cette dernière négocie des accords de partenariat volontaires (APV) avec les pays producteurs de bois (pays partenaires); ces accords font obligation aux parties de mettre en œuvre un régime d'autorisation et de réglementer les échanges commerciaux du bois et des produits dérivés spécifiés dans les APV.

(14)

Lors des négociations bilatérales, la Communauté devrait également inciter les principaux pays consommateurs de bois comme les États-Unis, la Chine, la Russie et le Japon à discuter du problème de l'exploitation illégale des forêts, à élaborer des obligations adéquates et coordonnées pour les opérateurs sur leur propre marché du bois et à créer un système indépendant d'alerte et de recensement des exploitations illégales à l'échelle mondiale, regroupant par exemple Interpol et un organe ad hoc des Nations unies, qui bénéficierait des dernières technologies de détection par satellite.

(15)

Les opérateurs des pays dont les forêts ont une importance écologique internationale devraient avoir une responsabilité particulière pour l'exploitation durable du bois.

(16)

Vu l'ampleur ║ et l'urgence du problème, il est nécessaire de soutenir activement la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé , de réduire l'impact de la Communauté sur les écosystèmes forestiers , de compléter et renforcer l'initiative des APV et d'améliorer les synergies entre les politiques destinées à la réduction de la pauvreté, à la conservation des forêts et celles visant à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement, notamment la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

(17)

Se fondant sur le principe de l'action préventive, tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement devraient se répartir la responsabilité d'éliminer le risque de mise sur le marché de bois et de produits dérivés issus de récoltes illégales.

(18)

Il importe que les efforts déployés par les pays qui ont conclu des APV FLEGT avec la Communauté ainsi que les principes consacrés par ces accords, en particulier en ce qui concerne la définition du bois issu de l'exploitation légale des forêts, soient reconnus. Il y a également lieu de tenir compte du fait que, dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, seuls le bois et les produits dérivés issus d'une récolte conforme à la législation nationale applicable sont exportés vers la Communauté. À cet effet, il convient de considérer les bois et produits dérivés énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (6), originaires des pays partenaires figurant à l'annexe I dudit règlement, comme étant issus d'une récolte légale pour autant qu'ils respectent ledit règlement et toute disposition d'application. Les principes figurant dans les APV, en particulier en ce qui concerne la définition de la notion de «bois issu de l'exploitation légale des forêts», doivent comprendre et garantir la gestion durable de la forêt, la conservation de la biodiversité, la protection des communautés locales tributaires de la forêt et des populations indigènes, et la sauvegarde des droits de ces communautés et populations.

(19)

Il y a également lieu de prendre en considération le fait que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) oblige les parties à la Convention à n'accorder un permis CITES pour l'exportation que lorsque du bois d'une espèce inscrite aux annexes de la CITES a été récolté en conformité notamment avec la législation nationale applicable dans le pays d'exportation. À cet effet, il convient de considérer que les bois et produits dérivés des espèces inscrites aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (7) sont issus d'une récolte légale pour autant qu'ils soient conformes audit règlement et à toute disposition d'application.

(20)

Étant donné la complexité de l'exploitation illégale des forêts sur les plans des facteurs sous-jacents et des incidences, il conviendrait, pour décourager les pratiques illicites, d'agir sur le comportement des opérateurs. Renforcer les exigences et les obligations et accroître les moyens légaux de poursuivre les opérateurs pour la possession de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale et pour la mise sur le marché communautaire ou la mise à disposition sur ce marché de tels bois et produits dérivés font partie des solutions les plus efficaces pour dissuader les opérateurs de travailler avec des fournisseurs qui ne respectent pas la législation.

(21)

En l'absence d'une définition reconnue au niveau international, il convient que la législation du pays où le bois a été récolté serve de base première pour définir ce que l'on entend par exploitation illégale des forêts. L'application des normes juridiques devrait également tenir compte des normes internationales, y compris, entre autres, celles de l'Organisation africaine du bois; de l'Organisation internationale des bois tropicaux; du processus de Montréal sur les critères et les indicateurs de la conservation et de la gestion durable des forêts des régions tempérées et boréales, et du processus paneuropéen sur les critères et les indicateurs de la gestion durable des forêts. Ladite application des normes juridiques devrait contribuer à la mise en œuvre des engagements, principes et recommandations convenus au niveau international, notamment pour ce qui concerne l'atténuation du changement climatique, la réduction de la perte de diversité biologique, la réduction de la pauvreté, le recul de la désertification et la protection et la promotion des droits des populations indigènes et des communautés locales tributaires de la forêt. Le pays récoltant le bois devrait fournir un inventaire complet de l'abattage légal global, y compris le détail des essences et la production maximale de bois.

(22)

De nombreux produits du bois font l'objet de multiples transformations avant et après leur mise sur le marché initiale. Afin d'éviter d'imposer des charges administratives inutiles, il convient que l'exigence de faire diligence par le biais d'un système de mesures et de procédures (système de diligence raisonnable) pour réduire le plus possible le risque de mettre du bois et des produits dérivés issus d'une récolte illégale sur le marché s'applique aux seuls opérateurs mettant du bois et des produits dérivés sur le marché pour la première fois, plutôt qu'à tous les opérateurs qui interviennent dans la chaîne de distribution. Tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement devraient être cependant tenus par l'interdiction absolue de mettre à disposition sur le marché du bois ou des produits dérivés provenant de sources illicites et doivent faire preuve de toute la diligence nécessaire à cette fin.

(23)

Tous les opérateurs (vendeurs et producteurs) de la chaîne d'approvisionnement du marché communautaire en bois et en produits dérivés devraient clairement indiquer sur les produits qu'ils proposent la source ou le fournisseur du bois.

(24)

Il y a lieu que les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés pour la première fois sur le marché communautaire fassent preuve de diligence en appliquant un système ║ de diligence raisonnable║ pour réduire le plus possible le risque d'introduction de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale sur le marché.

(25)

Il convient que le système de diligence raisonnable donne accès aux sources d'approvisionnement et aux fournisseurs du bois et des produits dérivés mis sur le marché communautaire ainsi qu'à des informations concernant le respect de la législation applicable.

(26)

Dans la mise en œuvre du présent règlement, la Commission et les États membres devraient plus particulièrement tenir compte de la vulnérabilité particulière et des ressources limitées des petites et moyennes entreprises (PME). Il est capital que les PME ne soient pas entravées par une réglementation complexe nuisant à leur développement. Par conséquent, dans toute la mesure du possible et sur la base des mécanismes et des principes figurant dans la future loi sur les petites entreprises, la Commission devrait définir un système simplifié d'obligations applicables aux PME au titre du présent règlement sans compromettre son objet ni ses fins, et proposer aux PME des alternatives valables leur permettant de mener leurs activités conformément à la législation communautaire.

(27)

▐Afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement et de contribuer au développement des bonnes pratiques, il convient de reconnaître les organisations qui ont établi des exigences adaptées et efficaces en vue de la réalisation de systèmes de diligence raisonnable. Une liste de ces organisations reconnues devrait être publiée ▐.

(28)

Aux mêmes fins, l'Union devrait encourager la collaboration des organisations susmentionnées avec des organisations de défense de l'environnement et des droits de l'homme dans le but de soutenir les systèmes de diligence raisonnable et le contrôle de ces derniers.

(29)

Il y a lieu que les autorités compétentes vérifient que les opérateurs se conforment aux obligations établies dans le présent règlement. À cette fin, il convient que les autorités compétentes procèdent à des contrôles officiels , notamment des contrôles douaniers, et demandent aux opérateurs d'adopter des mesures correctives le cas échéant.

(30)

Il convient que les autorités compétentes tiennent un registre des contrôles et mettent à la disposition du public un résumé, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (8).

(31)

Compte tenu du caractère international de l'exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé, il convient que les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu'avec les organisations de défense de l'environnement, les organisations de défense des droits de l'homme et les autorités administratives des pays tiers ou avec la Commission.

(32)

Il y a lieu que les États membres veillent à ce que les infractions au présent règlement soient punies par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

(33)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(34)

Il y a lieu notamment d'habiliter la Commission à adopter les modalités d'application du système de diligence raisonnable et en particulier des critères pour l'évaluation du risque de mise sur le marché de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale, à établir des critères pour la reconnaissance des systèmes de diligence raisonnable élaborés par des organisations de contrôle et à adapter la liste du bois et des produits dérivés auxquels le présent règlement s'applique lorsque des caractéristiques techniques, des utilisations finales ou des procédés de production du bois et des produits dérivés nécessitent de telles adaptations. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(35)

Le développement d'une sylviculture durable est un processus continu et le présent règlement devrait, par conséquent, être régulièrement évalué, mis à jour et modifié en fonction des résultats d'études nouvelles. Par conséquent, la Commission devrait régulièrement analyser les derniers résultats disponibles de la recherche-développement et présenter les conclusions de ses analyses ainsi que les modifications qu'elle suggère dans un rapport au Parlement européen.

(36)

Afin de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur des produits forestiers, la Commission devrait procéder à l'analyse continue de l'impact du présent règlement. Elle devrait tenir plus particulièrement compte des implications du présent règlement sur les PME présentes sur le marché communautaire. Par conséquent, la Commission devrait procéder régulièrement à l'étude et à l'analyse des conséquences des effets du présent règlement sur le marché intérieur, et notamment sur les PME, outre ses impacts sur la gestion durable des forêts. La Commission devrait ensuite remettre, au Parlement européen, un rapport comprenant son analyse, ses conclusions ainsi que des propositions de mesures.

(37)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir compléter et consolider le cadre d'action existant et soutenir la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de son ampleur, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et objectif

Le présent règlement établit les obligations des opérateurs qui mettent sur le marché ou qui mettent à disposition sur le marché du bois et des produits dérivés ▐.

Les opérateurs veillent à ce que seuls du bois et des produits dérivés récoltés légalement soient mis à disposition sur le marché.

Les opérateurs qui mettent sur le marché du bois et des produits dérivés appliquent un système permettant de faire pleinement diligence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «bois et produits dérivés»: le bois et les produits dérivés figurant en annexe, sans exception ;

b)     «mise à disposition sur le marché» :

toute fourniture de bois ou de produits dérivés destinés à être distribués ou utilisés sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

c)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition de bois et de produits dérivés sur le marché communautaire, la transformation et la distribution ultérieures de bois ne constituent pas une «mise sur le marché» ;

d)   «opérateur»: toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou qui met à disposition sur le marché du bois ou des produits dérivés ▐;

e)   «issu d'une récolte légale»: récolté conformément à la législation applicable dans le pays où le bois est récolté;

f)     «risque» :

une fonction de la probabilité de l'importation, de l'exportation ou de la commercialisation, sur le territoire de la Communauté, de bois ou de produits dérivés de provenance illicite et la gravité de cet événement;

g)   «gestion du risque»: la détection systématique du risque et la mise en œuvre d' une série de mesures et de procédures afin de réduire le plus possible le risque de mise sur le marché de bois et de produits dérivés issus d'une récolte illégale;

h)   «législation applicable»: la législation nationale, régionale ou internationale, notamment celle concernant la conservation de la diversité biologique, la gestion des forêts, les droits relatifs à l'utilisation des ressources et la limitation des impacts environnementaux négatifs; il convient également de prendre en compte la structure des terres, les droits des populations indigènes, la législation du travail et la législation sociale, la fiscalité, les droits à l'importation et à l'exportation, les redevances ou droits liés à la récolte, au transport et à la commercialisation;

i)     «gestion durable de la forêt» :

la gestion et l'utilisation des forêts et des terrains boisés, d'une manière et à un rythme tels que leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à remplir, maintenant et à l'avenir, des fonctions écologiques, économiques et sociales utiles, au niveau local, national et mondial, soient maintenues, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes;

j)   «pays où le bois est récolté»: le pays où le bois ou le bois utilisé dans les produits dérivés a été récolté;

k)   «organisation de contrôle»: une entité juridique ou une association fondée sur l'adhésion qui a la capacité juridique et l'expertise adéquate pour contrôler et ▐assurer l'application des systèmes de diligence raisonnable par les opérateurs certifiés en tant qu'utilisateurs de tels systèmes , et qui est juridiquement indépendante des opérateurs qu'elle est amenée à certifier ;

l)     «traçabilité» :

la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement du bois ou des produits dérivés.

Article 3

Obligations imposées aux opérateurs

1.   Les opérateurs veillent à ne placer sur le marché ou à ne mettre à disposition sur le marché que du bois et des produits dérivés récoltés légalement.

2.   Les opérateurs qui mettent sur le marché du bois et des produits dérivés établissent un système de diligence raisonnable contenant les éléments visés à l'article 4 ║ou utilisent un système de diligence raisonnable d'une organisation de contrôle reconnue visée à l'article 6, paragraphe 1.

La surveillance législative nationale existante ainsi que tout mécanisme volontaire de contrôle de la chaîne d'approvisionnement qui répond aux exigences du présent règlement peuvent servir de base au système de diligence raisonnable.

3.     Les opérateurs qui mettent à disposition sur le marché du bois et des produits dérivés sont en mesure, tout au long de la chaîne d'approvisionnement:

i)

d'identifier l'opérateur ayant fourni le bois et les produits dérivés, ainsi que l'opérateur auquel le bois et les produits dérivés ont été livrés;

ii)

de fournir, à la demande, des informations sur le nom des essences, le pays ou les pays de récolte et si possible, la concession d'origine;

iii)

de vérifier, si nécessaire, que l'opérateur qui a mis sur le marché le bois et les produits dérivés a rempli ses obligations au titre du présent règlement.

4.   Les bois et produits dérivés énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 originaires des pays partenaires figurant à l'annexe I dudit règlement ║ et qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d'application sont considérés comme étant issus d'une récolte légale aux fins du présent règlement.

5.   Les bois et produits dérivés des espèces inscrites aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97 qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d'application sont considérés comme étant issus d'une récolte légale aux fins du présent règlement.

Article 4

Systèmes de diligence raisonnable

1.   Le système de diligence raisonnable visé à l'article 3, paragraphe 2:

a)

garantit que seuls le bois et les produits dérivés issus d'une récolte légale sont mis sur le marché grâce à un système de traçabilité et à une vérification tierce par l'organisation de contrôle;

b)

comprend des mesures permettant de vérifier les informations suivantes:

i)

pays d'origine, forêt de provenance et, le cas échéant, concession de récolte;

ii)

espèce, y compris nom scientifique;

iii)

valeur;

iv)

volume et/ou poids;

v)

bois ou produits dérivés de bois issus d'une récolte légale;

vi)

nom et adresse de l'opérateur qui a fourni le bois et les produits dérivés;

vii)

personne physique ou morale ayant assuré la récolte;

viii)

opérateur auquel le bois et les produits dérivés ont été fournis.

Une documentation appropriée à l'appui de ces mesures est conservée dans une base de données par l'opérateur ou par l'organisation de contrôle.

c)

inclut une procédure de gestion des risques qui consiste en ce qui suit:

i)

identification systématique des risques, notamment par la collecte de données et d'informations et l'utilisation de sources internationales, communautaires ou nationales;

ii)

mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires en vue de limiter l'exposition aux risques;

iii)

établissement de procédures à appliquer régulièrement afin de vérifier que les mesures énoncées aux points i) et ii) sont efficaces et de les réexaminer, si nécessaire;

iv)

constitution d'un dossier permettant de démontrer l'application effective des mesures énoncées aux points i), ii) et iii).

d)

prévoit des audits pour garantir l'application effective du système de diligence raisonnable.

2.   La Commission adopte des mesures relatives à la mise en œuvre du présent article dans le but d'assurer l'uniformité de l'interprétation des règles et leur respect effectif par les opérateurs . Elle établit en particulier des critères pour évaluer s'il existe un risque que du bois ou des produits dérivés issus d'une récolte illégale soient mis sur le marché. Ce faisant, la Commission tient plus particulièrement compte de la situation et des capacités particulières des PME et, dans la mesure du possible, leur propose des alternatives adaptées et simplifiées aux systèmes de rapport et de contrôle afin que ces systèmes ne soient pas trop lourds.

Sur la base de facteurs liés au type de produit, à la provenance ou à la complexité de la chaîne d'approvisionnement, certaines catégories de bois et de produits dérivés ou de fournisseurs sont considérées comme présentant un «risque élevé» et nécessitent des obligations de diligence supplémentaires de la part des opérateurs.

Les obligations de diligence supplémentaires peuvent inclure, entre autres:

l'exigence de documents, de données ou d'informations supplémentaires,

l'exigence d'audits par des tiers.

Le bois et les produits dérivés en provenance des lieux suivants sont considérés comme présentant un «risque élevé» par les opérateurs conformément au présent règlement:

zones de conflit, ou pays/régions faisant l'objet d'une interdiction d'exportation de tous bois émanant du Conseil de sécurité des Nations unies,

pays pour lesquels on dispose d'informations cohérentes et fiables concernant des défaillances importantes dans la gouvernance des forêts, l'application insuffisante de la réglementation forestière ou un degré élevé de corruption,

pays pour lesquels les statistiques de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) indiquent une diminution de la superficie forestière,

lieux d'approvisionnement pour lesquels des informations sur d'éventuelles irrégularités, étayées par des arguments crédibles et non réfutés par une enquête, sont mises à disposition par des clients ou des tierces parties,

La Commission met à disposition une liste des sources à risque élevé de bois et de produits dérivés.

Ces mesures destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.

Les parties prenantes concernées sont consultées avant l'adoption de mesures d'application supplémentaires.

3.     En cas d'autorisation de mise sur le marché de bois et de produits dérivés, il n'est pas interdit à un État membre d'appliquer, au regard de la récolte et de l'origine du bois, des critères plus stricts que ceux du présent règlement en ce qui concerne la durabilité, la protection de l'environnement, de la biodiversité et de l'écosystème, la protection des milieux de vie des communautés locales, la protection des communautés tributaires de la forêt, la protection et les droits de la population indigène et des droits de l'homme.

Article 5

Étiquetage

Les États membres veillent à ce que, avant le … (10), tous les bois et produits dérivés mis sur le marché et mis à disposition sur le marché soient étiquetés conformément aux informations spécifiées à l'article 3, paragraphe 3.

Article 6

Reconnaissance des organisations de contrôle

1.    Conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3, la Commission reconnaît comme organisation de contrôle une entité privée ou publique qui a établi un système de diligence raisonnable qui contient les éléments visés à l'article 4, paragraphe 1.

2.     Une entité publique demandant la reconnaissance prévue au paragraphe 1 satisfait aux exigences suivantes:

a)

elle est dotée de la personnalité juridique;

b)

elle relève du droit privé;

c)

elle a été établie pour s'acquitter de fonctions particulières concernant le secteur forestier;

d)

elle est financée majoritairement par l'État, les collectivités régionales ou locales, ou d'autres organismes de droit public;

e)

elle oblige les opérateurs qu'elle certifie à utiliser son système de diligence raisonnable;

f)

elle a mis en place un mécanisme de contrôle pour garantir l'utilisation du système de diligence raisonnable par les opérateurs qu'elle a certifiés en tant qu'utilisateurs de son système de diligence raisonnable;

g)

elle prend des mesures disciplinaires appropriées contre tout opérateur certifié qui ne respecte pas son système de diligence raisonnable ; les mesures disciplinaires prévoient de porter la question à la connaissance de l'autorité nationale compétente;

h)

elle n'a pas de conflit d'intérêt avec les autorités compétentes.

3.     Une entité privée demandant la reconnaissance prévue au paragraphe 1 satisfait aux exigences suivantes:

a)

elle est dotée de la personnalité juridique;

b)

elle relève du droit privé;

c)

elle dispose de l'expertise appropriée;

d)

elle est juridiquement indépendante des opérateurs qu'elle certifie;

e)

les opérateurs qu'elle certifie sont tenus par les statuts de l'entité d'utiliser son système de diligence raisonnable;

f)

elle a mis en place un mécanisme de contrôle pour garantir l'utilisation du système de diligence raisonnable par les opérateurs qu'elle a certifiés en tant qu'utilisateurs de son système de diligence raisonnable;

g)

elle prend des mesures disciplinaires appropriées contre tout opérateur certifié qui ne respecte pas son système de diligence raisonnable; les mesures disciplinaires prévoient de porter la question à la connaissance de l'autorité nationale compétente.

4.    L'organisation de contrôle soumet à la Commission les informations suivantes en même temps que sa demande de reconnaissance:

a)

ses statuts;

b)

les noms des personnes autorisées à agir en son nom;

c)

la documentation attestant de son expertise adéquate;

d)

une description détaillée de son système de diligence raisonnable.

5.    Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3, la Commission décide de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle dans les trois mois suivant la présentation de la demande par cette organisation ou une recommandation de l'autorité compétente d'un État membre de reconnaître l'organisation concernée .

La décision relative à l'octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle est communiquée par la Commission à l'autorité compétente de l'État membre dans le ressort duquel se trouve cette organisation, conjointement avec une copie de la demande, dans les quinze jours suivant la date de la décision.

Les autorités compétentes des États membres procèdent à des contrôles , y compris des audits sur le terrain, à intervalles réguliers ou sur la base de rapports étayés émanant de tiers pour s'assurer que les organisations de contrôle respectent les exigences définies au paragraphe 1. Les rapports de contrôle sont mis à la disposition du public.

Si, à la suite de ces contrôles, les autorités compétentes établissent que les organisations de contrôle ne respectent pas les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 ou aux paragraphes 1 et 3, elles en informent immédiatement la Commission et lui communiquent tout élément de preuve pertinent à cet égard.

6.    La Commission, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3, retire la reconnaissance d'une organisation de contrôle s'il a été établi que les exigences définies aux paragraphes 1 et 2 ou aux paragraphes 1 et 3 ne sont plus respectées.

7.   Les autorités compétentes notifient à la Commission dans un délai de deux mois toute décision de recommander l' octroi , le refus ou le retrait de la reconnaissance à toute organisation de contrôle.

8.   La Commission adopte des mesures relatives à la mise en œuvre du présent article.

Ces mesures destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 7

Liste des organisations de contrôle

La Commission publie la liste des organisations de contrôle reconnues ▐au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et la met à disposition sur son site internet. La liste est régulièrement mise à jour.

Article 8

Mesures de surveillance et de contrôle

1.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les opérateurs se conforment aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphes  1, 2 et 3 , et à l'article 4, paragraphe 1.

2.     Les contrôles sont effectués selon un programme annuel et/ou sur la base de rapports étayés émanant de tiers ou dans tous les cas lorsque l'autorité compétente de l'État membre est en possession d'informations qui mettent en doute le respect par l'opérateur des exigences relatives aux systèmes de diligence raisonnable énoncés dans le présent règlement.

3.     Les contrôles peuvent notamment comprendre:

a)

l'examen des systèmes et procédures techniques et de gestion de la diligence raisonnable et de l'évaluation du risque utilisés par les opérateurs;

b)

l'examen de la documentation et des données attestant du bon fonctionnement des systèmes et procédures;

c)

des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.

4.     Les autorités compétentes disposent d'un système de traçabilité fiable, afin de suivre la trace des produits dérivés du bois commercialisés dans le monde, et de systèmes de contrôle publics permettant d'évaluer la performance des opérateurs dans la réalisation de leurs obligations et d'aider les opérateurs à identifier les fournisseurs de bois et de produits dérivés à haut risque.

5.   Les opérateurs offrent toute l'assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1 , notamment en ce qui concerne l'accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres .

6.    Si, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, l'opérateur est présumé avoir enfreint les exigences visées à l'article 3 , les autorités compétentes, conformément à leur législation nationale, peuvent ouvrir une enquête en bonne et due forme sur l'infraction en question et, conformément à leur droit national et en fonction de la gravité de l'infraction, prendre des mesures immédiates qui peuvent, entre autres, comprendre:

a)

l'arrêt immédiat des activités commerciales; et

b)

la saisie du bois et des produits dérivés.

7.     Les mesures immédiates prises par les autorités compétentes sont de nature à éviter la poursuite de l'infraction concernée et à permettre aux autorités compétentes de mener à bien leur enquête.

8.     Lorsque les autorités compétentes estiment que les systèmes et procédures techniques et de gestion de la diligence raisonnable et l'évaluation du risque sont insuffisants, elles exigent de l'opérateur qu'il prenne des mesures correctives.

Article 9

Registres des contrôles

1.   Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles visés à l'article 8, paragraphe 1, qui indiquent en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, y compris les mesures correctives qui doivent être prises. Les registres de tous les contrôles sont conservés au moins dix ans.

2.    Les contrôles visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition du public sur internet conformément à la directive 2003/4/CE.

Article 10

Coopération

1.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et la Commission, afin d'assurer le respect du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes échangent des informations sur les résultats des contrôles visés à l'article 8, paragraphe 1, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission.

Article 11

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement. Ces autorités détiennent les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre le présent règlement en contrôlant son application, en enquêtant sur les infractions présumées en collaboration avec les autorités douanières et en signalant les délits à la juridiction compétente en temps utile.

Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des autorités compétentes le 31 décembre . Ils informent la Commission de toute modification du nom ou de l'adresse des autorités compétentes.

2.   La Commission publie la liste des autorités compétentes sur internet . Cette liste est mise à jour.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du commerce du bois║.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7║ de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.     Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 13

Développement d'exigences de durabilité

Avant … (11), la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil concernant une norme communautaire pour tous les bois et produits dérivés originaires de forêts naturelles, de façon à atteindre les exigences de durabilité les plus élevées.

Article 14

Groupe consultatif

1.     Un groupe consultatif, composé de représentants des parties prenantes intéressées, y compris de représentants de l'industrie de la filière bois, de propriétaires de forêts, d'organisations non gouvernementales (ONG) et de groupes de consommateurs, est créé et présidé par un représentant de la Commission.

2.     Les représentants des États membres peuvent participer aux réunions, soit de leur propre initiative, soit sur invitation du groupe consultatif.

3.     Le groupe consultatif adopte son règlement intérieur qui est publié sur le site internet de la Commission.

4.     La Commission apporte le soutien technique et logistique nécessaire au groupe consultatif et assure le secrétariat de ses réunions.

5.     Le groupe consultatif examine toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe consultatif ou du comité, et émet des avis sur ces questions.

6.     La Commission communique les avis du groupe consultatif au comité.

Article 15

Modifications

La Commission peut compléter la liste du bois et des produits dérivés figurant en annexe en tenant compte des caractéristiques techniques, des utilisations finales et des procédés de production.

Ces mesures destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 16

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les amendes, pénales ou administratives, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et incluent notamment, le cas échéant:

a)

des sanctions pécuniaires reflétant:

l'importance du dommage environnemental,

la valeur des produits dérivés du bois visés par l'infraction,

les pertes fiscales et le dommage économique occasionnés par l'infraction;

b)

la saisie du bois et des produits dérivés;

c)

l'interdiction temporaire de la commercialisation du bois et des produits dérivés.

Lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, les opérateurs suspendent l'approvisionnement en bois et en produits dérivés provenant des régions concernées.

Les sanctions pécuniaires représentent au moins cinq fois la valeur des produits dérivés du bois obtenus en commettant une infraction grave. En cas d'infraction grave répétée au cours d'une période de cinq ans, les sanctions pécuniaires augmentent progressivement jusqu'à atteindre au moins huit fois la valeur des produits dérivés du bois obtenus dans le cadre de ladite infraction.

Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, en matière de fonds publics, les États membres n'octroient aucune aide publique au titre de régimes nationaux ou communautaires aux opérateurs reconnus coupables d'une infraction grave au présent règlement, jusqu'à ce que des mesures correctives aient été prises et que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives aient été appliquées.

Les États membres notifient les dispositions relatives aux sanctions à la Commission ║le 31 décembre … au plus tard, et toute modification ultérieure les concernant, dans les meilleurs délais.

Article 17

Rapports

1.   Les États membres présentent à la Commission, le   (12) au plus tard pour la première fois, puis tous les deux ans, un rapport sur l'application du présent règlement au cours des deux années précédentes.

2.   En se fondant sur ces rapports, la Commission élabore un rapport qu'elle présentera au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans.

3.     En préparant le rapport visé au paragraphe 2, la Commission prend en considération les progrès réalisés en ce qui concerne la conclusion et la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires FLEGT, adoptés conformément au règlement (CE) no 2173/2005. La Commission vérifie si une révision du présent règlement n'est pas nécessaire à la lumière de l'expérience recueillie au cours de la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires FLEGT et de l'efficacité de ceux-ci pour traiter le problème du bois issu de l'exploitation illégale des forêts.

Article 18

Modification de la directive 2008/99/CE

A compter du …  (13) , la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal  (14) est modifiée comme suit:

1)

Le point suivant est ajouté à l'article 3:

«i bis)

la mise sur le marché des bois et produits dérivés récoltés illicitement.»

2)

Le tiret suivant est ajouté à l'annexe A:

«Règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du […] établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.»

Article 19

Réexamen

Le …  (15) au plus tard, et ensuite tous les cinq ans, la Commission procède au réexamen du fonctionnement du présent règlement quant à son objet et ses fins, et remet au Parlement européen ses conclusions accompagnées de propositions de modification.

Le réexamen porte principalement sur les points suivants:

l'analyse complète et détaillée de la recherche-développement dans le domaine de la sylviculture durable,

l'impact du présent règlement sur le marché intérieur, notamment en ce qui concerne l'état de la compétitivité et la capacité des nouveaux acteurs à s'établir sur le marché,

la situation des PME sur le marché et l'impact du présent règlement sur leurs activités.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du … (16).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C du , p. .

(2)  JO C du , p. .

(3)  Position du Parlement européen du 22 avril 2009.

(4)   JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  COM(2003)0251 du 21.5.2003.

(6)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

(7)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(8)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(11)  Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(12)  30 avril de la troisième année après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)   Un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(14)   JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.

(15)   Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(16)   Un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Mercredi, 22 avril 2009
ANNEXE

Bois et produits dérivés tels qu'ils sont classés dans la nomenclature combinée présentée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), auxquels le présent règlement s'applique

1.

Produits visés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005, auxquels le régime d'autorisation FLEGT s'applique;

2.

Pâte et papier des chapitres 47, 48 et 49 de la nomenclature combinée (NC), à l'exception des produits à base de bambou et recouverts de bambou (déchets et rebuts);

3.

Meubles en bois relevant des codes NC 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30;

4.

Constructions préfabriquées relevant du code NC 9406 00 20;

5.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires relevant du code NC 4401;

6.

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois, bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout relevant du code NC 4418;

7.

Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques relevant du code NC 4410;

8.

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques relevant du code NC 4411;

9.

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés relevant du code NC 4413 00 00;

10.

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires relevant du code NC 4414 00;

11.

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois; cercueils relevant du code NC 4415;

12.

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains relevant du code NC 4416 00 00;

13.

Les autres produits dérivés du bois inclus dans les chapitres NC 94 et 95, y compris les jouets en bois et les accessoires de sport.

(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/162


Mercredi, 22 avril 2009
Niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers *

P6_TA(2009)0226

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

2010/C 184 E/40

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0775),

vu l’article 100 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0511/2008),

vu l’article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0214/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

(1)

L’importance de l’approvisionnement de la Communauté en pétrole brut et en produits pétroliers demeure très grande, notamment pour le secteur des transports et pour l’industrie chimique.

(1)

L’importance de l’approvisionnement de la Communauté en pétrole brut et en produits pétroliers demeure très grande, notamment pour le secteur des transports , pour l’industrie chimique et pour le secteur de l’énergie. La rupture d’approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers ou l’insuffisance des stocks pourraient entraîner d’importantes pertes financières pour les entreprises et paralyser les autres secteurs de l’économie et la vie quotidienne des citoyens de l’Union .

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Le pétrole brut est l’une des principales sources d’énergie primaire et est amené à le rester au cours des décennies à venir. Les États membres seront parallèlement confrontés au défi de plus en plus impérieux de garantir un approvisionnement constant en pétrole brut à un prix raisonnable.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 2

(2)

La concentration croissante de la production, la diminution des réserves pétrolières ainsi que l’augmentation de la consommation mondiale des produits pétroliers contribuent à augmenter les risques de difficultés d’approvisionnement.

(2)

La concentration croissante de la production, la diminution des réserves pétrolières ainsi que l’augmentation constante de la consommation mondiale des produits pétroliers contribuent à augmenter de façon significative les risques de difficultés d’approvisionnement.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Outre des mesures contribuant à la création d’un climat favorable aux investissements en vue de l’exploration et de l’exploitation des réserves de pétrole tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne, qui est essentiel pour assurer des approvisionnements en pétrole à long terme, la constitution de réserves de pétrole est une technique éprouvée qui permet de compenser les fluctuations de livraison à court terme.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

 

(2 ter)

Le niveau de dépendance des États membres vis-à-vis des importations de pétrole pour la couverture de leurs besoins énergétiques est extrêmement élevé.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

L’Union européenne est un acteur mondial et sa politique d’accroissement de la sécurité de l’approvisionnement énergétique devrait donc faire partie de ses objectifs politiques dans le cadre de ses relations avec les pays candidats et les pays voisins.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

 

(4 ter)

La Commission devrait veiller à ce que les huit États membres qui ne sont pas membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE)  (1) soient associés sur un pied d’égalité aux décisions adoptées et aux mesures prises par l’Union européenne en concertation avec l’AIE.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

La Commission devrait représenter et défendre de façon adéquate les intérêts des États membres qui ne sont pas membres de l’AIE.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 7

(7)

Les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 indiquent qu’il est de plus en plus important et urgent que la Communauté mette en place une politique énergétique intégrée, associant des mesures appliquées au niveau européen et au niveau des États membres. Il est dès lors essentiel de rapprocher les mécanismes de stockage mis en œuvre dans les différents États membres.

(7)

Les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 indiquent qu'il est de plus en plus important et urgent que la Communauté mette en place une politique énergétique intégrée, associant des mesures appliquées au niveau européen et au niveau des États membres. Il est dès lors essentiel de veiller à la compatibilité des divers mécanismes de stockage mis en œuvre dans les différents États membres.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

Les conclusions de la présidence du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008 insistent sur la volonté de l’Union d’instituer des mécanismes de solidarité entre les États membres en cas de ruptures d’approvisionnement énergétique et proposent de mettre en place tous les instruments nécessaires à cet effet. Un système efficace, coordonné au niveau communautaire et permettant de disposer de stocks de pétrole brut ou de produits pétroliers, joue également un rôle déterminant dans la traduction concrète du principe de solidarité énergétique.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 8

(8)

La disponibilité des stocks pétroliers et la sauvegarde de la fourniture d’énergie constituent des éléments essentiels de la sécurité publique des États membres et de la Communauté. L’existence d'organismes ou de services centraux de stockage dans la Communauté permet de se rapprocher de ces objectifs. Afin de permettre aux différents États membres concernés d’utiliser au mieux leur droit national pour définir les statuts de leur entité centrale de stockage tout en modérant pour les consommateurs finaux la charge financière représentée par ces activités de stockage , il suffit , dans un contexte où les stocks pétroliers peuvent être détenus en n’importe quel endroit de la Communauté et par n’importe quel organisme ou service central établi à cette fin , d’interdire la finalité lucrative .

(8)

La disponibilité des stocks pétroliers et la sauvegarde de la fourniture d’énergie constituent des éléments essentiels de la sécurité publique des États membres et de la Communauté. L’existence d’organismes ou de services centraux de stockage dans la Communauté pourrait permettre d’atteindre ces objectifs de manière économiquement rationnelle. Alors que les stocks pétroliers peuvent être détenus en n’importe quel endroit de la Communauté et par n’importe quel organisme ou service central établi à cette fin, les États membres devraient être en mesure d’utiliser au mieux leur droit national pour définir les statuts de leur entité centrale de stockage et les conditions dans lesquelles ils délèguent les activités de stockage à d’autres États membres ou à d’autres entités, tout en modérant pour les consommateurs finaux la charge financière représentée par ces activités.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Aux fins d’alléger la charge financière pesant sur les utilisateurs finals, les États membres devraient renforcer la coopération entre les entités centrales de stockage et prévoir la mise en place d’entités régionales correspondantes.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 9

(9)

Compte tenu des objectifs de la législation communautaire sur les stocks pétroliers, des éventuelles préoccupations sécuritaires de certains États membres qui viennent s’y ajouter, et du souhait d’accroître la rigueur et la transparence des mécanismes de solidarité entre les États membres, il est nécessaire restreindre au territoire national le champ d'action des entités centrales agissant sans intermédiaire.

supprimé

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 12

(12)

En raison des besoins liés à la mise en place de politiques d'urgence, du rapprochement des mécanismes nationaux de stockage et de la nécessité d'assurer une meilleure visibilité, notamment en cas de crise, sur les niveaux des stocks, il est nécessaire que les États membres et la Communauté disposent des moyens d'un contrôle renforcé sur ces stocks.

(12)

En raison des besoins liés à la mise en place de politiques d'urgence, des mesures garantissant la compatibilité entre les mécanismes nationaux de stockage et de la nécessité d'assurer une meilleure visibilité, notamment en cas de crise, sur les niveaux des stocks, il est nécessaire que les États membres disposent des moyens d'un contrôle renforcé sur ces stocks.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

Alors que les États membres devraient disposer d'une latitude suffisante pour choisir le modèle de stockage le plus approprié à leur spécificités géographiques et organisationnelles, tous les mécanismes nécessaires devraient être activés pour fournir en tout temps à la Commission des données fiables et précises sur le niveau des stocks.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 12 ter (nouveau)

 

(12 ter)

Il convient de renforcer le rôle des États membres dans le maintien et la gestion des stocks obligatoires de pétrole destinés à faire face à des situations d'urgence.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 14

(14)

Afin de contribuer au renforcement de la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté, les stocks acquis en propriété par les États membres ou les entités centrales, dits “stocks spécifiques”, établis à la suite de décisions prises par les États membres, devraient correspondre aux besoins effectifs en cas de crise. Il est en outre nécessaire qu'ils bénéficient d'un statut juridique propre, assurant leur disponibilité absolue en cas de crise. À cette fin, les États membres concernés devraient veiller à prendre les mesures nécessaires pour protéger de manière inconditionnelle les stocks en question à l'encontre de toutes mesures d'exécution forcée.

(14)

Afin de contribuer au renforcement de la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté, les stocks disponibles devraient, en vertu de la présente directive, pouvoir couvrir au moins la demande correspondant à la période requise . Il est en outre nécessaire qu'ils bénéficient d'un statut juridique propre, assurant leur disponibilité absolue en cas de crise. À cette fin, les États membres concernés devraient veiller à prendre les mesures nécessaires pour protéger de manière inconditionnelle les stocks en question à l'encontre de toutes mesures d'exécution forcée.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 15

(15)

Les volumes dont ces entités centrales ou les États membres devraient être propriétaires devraient être fixés à ce stade à un niveau établi indépendamment et volontairement par chacun des États membres concernés.

(15)

Les volumes dont ces entités centrales ou les États membres devraient être propriétaires devraient être fixés à ce stade à un niveau établi à l'avance, indépendamment et volontairement, par chacun des États membres concernés.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 18

(18)

La fréquence des relevés des stocks, ainsi que le délai dans lequel ceux-ci doivent être mis à disposition, tels que fixés par la directive 2006/67/CE semblent en décalage par rapport à différents systèmes de stocks pétroliers établis dans d'autres parties du monde. Dans une résolution sur les répercussions macroéconomiques de l'augmentation du prix de l'énergie, le Parlement européen a manifesté son soutien à l'adoption d'une fréquence d'information plus grande.

(18)

La fréquence des relevés des stocks, ainsi que le délai dans lequel ceux-ci doivent être mis à disposition, tels que fixés par la directive 2006/67/CE, semblent en décalage par rapport à différents systèmes de stocks pétroliers établis dans d'autres parties du monde. Dans une résolution sur les répercussions macroéconomiques de l'augmentation du prix de l'énergie, le Parlement européen a manifesté son soutien à l'adoption d'une fréquence d'information plus grande. Il convient de veiller dans le même temps à ce que les données soient exactes et ne nécessitent pas d'être corrigées hebdomadairement ou mensuellement, comme c'est bien encore souvent le cas actuellement dans l'Union européenne.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 21

(21)

Les mêmes objectifs imposent également d'étendre l'établissement et la communication de relevés statistiques à d'autres stocks que les stocks de sécurité et les stocks spécifiques, et de prévoir que ces relevés devraient être soumis à une fréquence hebdomadaire .

(21)

Les mêmes objectifs imposent également d'étendre l'établissement et la communication de relevés statistiques à d'autres stocks que les stocks de sécurité et les stocks spécifiques, et de prévoir que ces relevés devraient être soumis à une fréquence mensuelle . En tenant compte des résultats de l'étude de faisabilité à réaliser pour évaluer les effets du rapport hebdomadaire portant sur les stocks commerciaux de pétrole, la Commission devrait être habilitée à demander aux États membres de présenter les relevés correspondants sur une base hebdomadaire, dès lors qu'il est possible de garantir que seules des corrections minimales s'imposeront ultérieurement et que cette pratique contribue largement à la transparence du marché.

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 23

(23)

Des décalages ou des erreurs peuvent se produire dans les relevés communiqués à la Commission. Les personnes employées ou mandatées par les services de la Commission devraient donc pouvoir vérifier la réalité des stocks et des documents dont les autorités des États membres se prévalent.

(23)

Des décalages ou des erreurs peuvent se produire dans les relevés communiqués à la Commission. Les personnes employées ou mandatées par la Commission devraient donc , en cas de soupçons raisonnables, pouvoir vérifier , à l'instar des organismes de contrôle habilités à cet effet par les États membres, la réalité des stocks et des documents dont les autorités des États membres se prévalent.

Amendement 22

Proposition de directive

Considérant 25

(25)

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est couverte par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Ces actes exigent en particulier que le traitement des données à caractère personnel soit justifié par un but légitime et que des données à caractère personnel collectées de manière accidentelle soient immédiatement effacées.

(25)

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est couverte par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Les dispositions de la présente directive ne devraient pas porter atteinte à celles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001.

Amendement 23

Proposition de directive

Considérant 29

(29)

Étant donné l'absence pour les stocks spécifiques d'un niveau minimal obligatoire uniforme sur le plan communautaire, et le nombre de mécanismes nouveaux apportés par la présente directive, l'application de la présente directive devrait faire l'objet d'une évaluation relativement rapidement après son entrée en vigueur.

(29)

Étant donné l'absence pour les stocks spécifiques d'un niveau minimal obligatoire uniforme sur le plan communautaire, et le nombre de mécanismes nouveaux apportés par la présente directive, l'application de la présente directive devrait faire l'objet d'une évaluation au plus tard dans un délai de trois ans aprèsson entrée en vigueur , en tenant compte de l'étude actuelle sur les coûts et les avantages des mesures visant à améliorer la transparence du marché du pétrole, notamment au moyen d'un rapport hebdomadaire sur les stocks commerciaux de pétrole .

Amendement 24

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point e

e)

“décision internationale effective de mise en circulation de stocks”: toute décision en vigueur du Conseil de direction de l'Agence internationale de l'énergie visant à assurer la mise en circulation de stocks de pétrole ou de produits pétroliers d'un État membre ;

(e)

“décision internationale effective de mise en circulation de stocks”: toute décision en vigueur du Conseil de direction de l'AIE visant à assurer la mise en circulation de stocks de pétrole ou de produits pétroliers d'un pays membre de l'AIE ;

Amendement 25

Proposition de directive

Article 2 – point l bis (nouveau)

 

l bis)

“situations d'urgence”: des circonstances liées à une rupture majeure d'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers.

Amendement 26

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4

4.   Les modalités et méthodes de calcul des obligations de stockage visées au présent article peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.

4.   Les modalités et méthodes de calcul des obligations de stockage visées au présent article peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2 , et après consultation d'experts et de parties intéressées .

Amendement 27

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

3.   Les modalités et méthodes de calcul du niveau des stocks spécifiées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.

3.   Les modalités et méthodes de calcul du niveau des stocks visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2 , et après consultation d'experts et de parties intéressées .

Amendement 28

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.   Les États membres assurent en permanence l'accessibilité physique et la disponibilité des stocks de sécurité et des stocks spécifiques, au sens de l'article 9, qui se trouvent sur leur territoire national. Ils établissent les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Pour les stocks de sécurité et les stocks spécifiques qui font partie de stocks détenus par des opérateurs économiques ou qui sont mélangés à de tels stocks, une comptabilité séparée doit être maintenue.

1.   Les États membres assurent en permanence l'accessibilité physique et la disponibilité des stocks de sécurité et des stocks spécifiques, au sens de l'article 9, qui se trouvent sur leur territoire national. Ils établissent les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Ces modalités sont fixées avec l'accord préalable de la Commission. Pour les stocks de sécurité et les stocks spécifiques qui font partie de stocks détenus par des opérateurs économiques ou qui sont mélangés à de tels stocks, une comptabilité séparée doit être maintenue.

Amendement 29

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.   Chaque État membre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité maintenus pour lui et qui ne constituent pas des stocks spécifiques au sens de l'article 9. Ce répertoire contient notamment toutes les informations permettant de localiser précisément les stocks en question ainsi que d'en déterminer les quantités, le propriétaire, de même que la nature exacte, par référence aux catégories identifiées dans l'annexe C point 3.1., paragraphe 1, du règlement (CE) no ****** du Parlement européen et du Conseil du *********** concernant les statistiques de l'énergie.

1.   Chaque État membre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité maintenus pour lui et qui ne constituent pas des stocks spécifiques au sens de l'article 9. Ce répertoire contient notamment des informations concernant le dépôt, la raffinerie ou le site de stockage où les stocks en question sont situés ainsi que les quantités, le propriétaire, de même que la nature exacte de ces stocks, par référence aux catégories identifiées à l'annexe C, point 3.1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (2).

Amendement 30

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

L'État membre concerné communique à la Commission copie du répertoire des stocks existant le dernier jour de chaque année civile, dans les trente jours qui suivent l'année civile à laquelle les relevés se rapportent.

L'État membre concerné communique à la Commission copie du répertoire des stocks existant le dernier jour de chaque année civile, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'année civile à laquelle les relevés se rapportent.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

La Commission garantit la confidentialité des diverses informations contenues dans les répertoires.

Amendement 32

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Si une convention délègue ces obligations à l'État membre sur le territoire duquel se trouvent ces stocks ou à l'entité centrale de stockage établie par cet État membre, la convention prévoit des dispositions précisant:

a)

l'obligation de l'État membre ou de l'unité centrale de stockage de disposer, à tout moment, de données précises sur le niveau des stocks;

b)

le délai dans lequel les stocks de sécurité acquis, constitués, maintenus ou gérés sur son territoire doivent être fournis à l'État membre ayant délégué ces tâches;

c)

des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives si l'État membre ou l'unité centrale de stockage ne satisfait pas aux conditions fixées dans la convention.

Amendement 33

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 4 – point b

b)

de publier au moins six mois à l'avance les conditions dans lesquelles elle offre ces services aux opérateurs économiques.

b)

de publier au moins trois mois à l'avance les conditions dans lesquelles elle offre ces services aux opérateurs économiques.

Amendement 34

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

b)

à une ou plusieurs autres entités centrales de stockage en mesure de maintenir de tels stocks, ou

b)

à une ou plusieurs autres entités centrales de stockage en mesure de maintenir de tels stocks, moyennant la conclusion d'une convention entre l'État membre concerné et les États membres qui conserveront les stocks, ou

Amendement 35

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.   Chaque État membre peut s'engager irrévocablement à maintenir un niveau minimal, déterminé en nombre de jours de consommation, de stocks pétroliers respectant les conditions du présent article (ci-après “stocks spécifiques”).

1.   Chaque État membre peut s'engager à maintenir un niveau minimal, déterminé en nombre de jours de consommation, de stocks pétroliers respectant les conditions du présent article (ci-après “stocks spécifiques”).

Amendement 36

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive

3.   Les stocks spécifiques relèvent exclusivement des catégories de produits suivantes, telles que définies à l'annexe B, point 4, du règlement (CE) no ******* du Parlement européen et du Conseil du ******* concernant les statistiques de l'énergie :

3.   Les stocks spécifiques ne peuvent relever que des catégories de produits suivantes, telles que définies à l'annexe B, point 4, du règlement (CE) no 1099/2008, ces produits devant respecter la législation communautaire, notamment en matière de normes applicables aux combustibles et de protection de l'environnement:

Amendement 37

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 1

5.   Chaque État membre ayant décidé de maintenir des stocks spécifiques fait parvenir à la Commission un avis, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne, spécifiant le niveau de stocks spécifiques qu'il s'engage irrévocablement à maintenir, pour chacune des catégories et de façon permanente. Le niveau minimal obligatoire ainsi notifié est unique et s'applique de manière identique à toutes les catégories de stocks spécifiques utilisées par l'État membre.

5.   Chaque État membre ayant décidé de maintenir des stocks spécifiques fait parvenir à la Commission un avis, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne, spécifiant le niveau de stocks spécifiques qu'il s'engage à maintenir, pour chacune des catégories et de façon permanente, ainsi que la durée de cet engagement . Le niveau minimal obligatoire ainsi notifié est unique et s'applique de manière identique à toutes les catégories de stocks spécifiques utilisées par l'État membre.

Amendement 38

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.   Chaque État membre établit un répertoire détaillé et mis à jour en permanence de tous les stocks spécifiques détenus sur son territoire national. Ce répertoire contient notamment toutes les informations permettant de localiser précisément les stocks en question.

1.   Chaque État membre établit un répertoire détaillé et mis à jour en permanence, sur une base mensuelle, de tous les stocks spécifiques détenus sur son territoire national. Ce répertoire contient notamment des informations concernant le dépôt, la raffinerie ou le site de stockage où les stocks en question sont situés .

Amendement 39

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

L'État membre communique à la Commission copie du répertoire dans les huit jours de toute demande des services de la Commission, effectuée dans un délai de dix ans à compter à partir de la date à laquelle les données demandées ont trait.

L'État membre communique à la Commission copie du répertoire dans les dix jours ouvrables de toute demande de la Commission, effectuée dans un délai de trois ans à compter à partir de la date à laquelle les données demandées ont trait.

Amendement 40

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Toute convention passée entre les États membres et une unité centrale de stockage prévoit des dispositions précisant:

a)

l'obligation de l'État membre ou de l'unité centrale de stockage de disposer, à tout moment, de données précises sur le niveau des stocks;

b)

le délai dans lequel les stocks de sécurité acquis, constitués, maintenus ou gérés sur son territoire doivent être fournis à l'État membre ayant délégué ces tâches;

c)

des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives si l'État membre ou l'unité centrale de stockage ne satisfait pas aux conditions fixées dans la convention.

Amendement 41

Proposition de directive

Article 15

1.   Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique hebdomadaire portant sur les niveaux des stocks commerciaux détenus sur leur territoire national. Ils veillent à cet effet à protéger le caractère sensible des données et s'abstiennent de faire mention des noms des propriétaires des stocks en question.

1.   Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux des stocks commerciaux détenus sur leur territoire national. Ils veillent à cet effet à protéger le caractère sensible des données et s'abstiennent de faire mention des noms des propriétaires des stocks en question.

2.   La Commission publie un relevé statistique hebdomadaire relatif aux stocks commerciaux dans la Communauté sur la base des relevés qui lui auront été transmis par les États membres, utilisant des niveaux agrégés.

2.   La Commission publie un relevé statistique mensuel relatif aux stocks commerciaux dans la Communauté sur la base des relevés qui lui auront été transmis par les États membres, utilisant des niveaux agrégés.

3.   La Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2, les modalités d'application des paragraphes 1 et 2.

3.   La Commission adopte les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.

 

3 bis.     La Commission peut, sur la base de l'évaluation visée à l'article 23, demander aux États membres de transmettre un relevé statistique hebdomadaire (et non mensuel) du niveau des stocks commerciaux de pétrole si une analyse en profondeur de la faisabilité des relevés statistiques hebdomadaires et de leurs effets fait apparaître que cette pratique contribue largement à la transparence du marché et que les données collectées à cette fin n'entraînent pas normalement de corrections ultérieures de grande ampleur.

Amendement 42

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 1

1.   Les services de la Commission peuvent à tout moment décider d'engager dans les États membres des actions de contrôle concernant les stocks de sécurité et les stocks spécifiques. Les services de la Commission peuvent demander conseil au groupe de coordination lors de la préparation de ces contrôles.

1.    En cas de soupçons raisonnables, la Commission peut décider d'engager dans les États membres des actions de contrôle concernant les stocks de sécurité et les stocks spécifiques. La Commission peut demander conseil au groupe de coordination lors de la préparation de ces contrôles.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 2

2.   Les objectifs des actions de contrôle visées au paragraphe 1 ne comprennent pas de collecte de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel qui seraient trouvées ou rencontrées durant les contrôles ne sont pas collectées ni prises en compte, et, en cas de collecte accidentelle, sont immédiatement détruites.

2.   Les objectifs des actions de contrôle visées au paragraphe 1 ne peuvent comprendre le traitement de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel qui seraient trouvées ou rencontrées durant les contrôles ne peuvent être collectées ni prises en compte, et, en cas de collecte accidentelle, sont immédiatement détruites.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 4

4.   Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre des actions de contrôle visées au paragraphe 1, les personnes responsables de la maintenance et de la gestion des stocks de sécurité et des stocks spécifiques sur leur territoire collaborent avec les personnes employées ou mandatées par les services de la Commission .

4.   Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre des actions de contrôle visées au paragraphe 1, les personnes responsables de la maintenance et de la gestion des stocks de sécurité et des stocks spécifiques sur leur territoire collaborent avec les agents de la Commission ou les personnes employées par elle et mandatées à cet effet .

Amendement 45

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 7

7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant une durée de dix années au moins.

7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant une durée de trois années au moins.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 21 – paragraphes 3 et 4

3.   Lorsqu'il existe une décision internationale effective de mise en circulation de stocks, chaque État membre concerné peut utiliser ses stocks de sécurité et ses stocks spécifiques pour satisfaire aux obligations internationales qui découlent de cette décision. Dans ce cas, l'État membre informe immédiatement la Commission, qui peut convoquer le groupe de coordination ou procéder à une consultation des membres de celui-ci par voie électronique notamment afin d'évaluer les effets de la mise en circulation.

3.    La Commission travaille en étroite coopération avec les autres organisations internationales dotées du pouvoir de mettre en circulation des stocks et renforce la coordination multilatérale et bilatérale dans ce domaine au plan mondial. Lorsqu'il existe une décision internationale effective de mise en circulation de stocks, chaque État membre concerné peut utiliser ses stocks de sécurité et ses stocks spécifiques pour satisfaire aux obligations internationales qui découlent de cette décision. Dans ce cas, l'État membre informe immédiatement la Commission, qui peut convoquer le groupe de coordination ou procéder à une consultation des membres de celui-ci par voie électronique, notamment afin d'évaluer les effets de la mise en circulation.

4.   Lorsque des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de la Communauté ou d'un État membre, la Commission convoque, dans les meilleurs délais, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le groupe de coordination. Le groupe de coordination examine la situation. La Commission établit s'il y a rupture majeure d'approvisionnement.

4.   Lorsque des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de la Communauté ou d'un État membre, la Commission convoque, dans les meilleurs délais, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le groupe de coordination. Chaque État membre veille, dans les 24 heures suivant la convocation du groupe de coordination, à pouvoir être représenté personnellement ou par voie électronique à toute réunion de ce groupe. Le groupe de coordination examine la situation en se fondant sur le principe de solidarité qui unit les États membres et sur une évaluation objective de l'impact économique et social . La Commission établit , sur la base de l'évaluation du groupe de coordination, s'il y a rupture majeure d'approvisionnement.

Si une rupture majeure d'approvisionnement est constatée, la Commission peut autoriser la mise en circulation totale ou partielle des quantités proposées à cette fin par les États membres concernés.

Si une rupture majeure d'approvisionnement est constatée, la Commission peut autoriser la mise en circulation totale ou partielle des quantités proposées à cette fin par les États membres concernés.

Amendement 47

Proposition de directive

Article 23

Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission procédera à une évaluation de son application et examinera notamment l'opportunité d'imposer à tous les États membres un niveau minimal obligatoire de stocks spécifiques.

Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de son application et examine notamment :

a)

la fiabilité des données concernant les stocks et le respect des délais fixés pour leur communication;

b)

la périodicité (hebdomadaire ou mensuelle) des rapports sur le niveau des stocks commerciaux de pétrole;

c)

l'opportunité d'imposer à tous les États membres un niveau minimal obligatoire de stocks spécifiques sur une longue période .

Amendement 48

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 20XX. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 20XX , à l'exception des États membres qui, en vertu du traité d'adhésion à l'Union européenne, bénéficient d'une période de transition pour constituer des réserves de pétrole ou de produits pétroliers, pour lesquels cette échéance est fixée à la date d'expiration de ladite période de transition . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Amendement 49

Proposition de directive

Annexe III – alinéa 11

Lors du calcul de leurs stocks, les États membres réduisent de 10 % les quantités de stocks calculées selon ce qui précède. Cette réduction s'applique à l'ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé.

Lors du calcul de leurs stocks, les États membres réduisent de 5 % les quantités de stocks calculées selon ce qui précède. Cette réduction s'applique à l'ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé.


(1)   Bulgarie, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie et Slovénie.

(2)   JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/174


Mercredi, 22 avril 2009
Réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) *

P6_TA(2009)0227

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

2010/C 184 E/41

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0676),

vu l'article 308 du traité CE et l'article 203 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0399/2008),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0228/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

demande à la Commission, après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et dans la mesure où le Conseil n'a pas encore pris de décision en la matière, d'étudier la possibilité de prendre pour base juridique l'article 196 (protection civile) en ce qui concerne la présente proposition et de déterminer, le cas échéant, s'il convient de soumettre une proposition au Parlement;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de décision

Considérant 1

(1)

Dans ses conclusions relatives à la prévention, la préparation et la réaction en cas d'attentats terroristes et dans son «Programme de solidarité de l'UE face aux conséquences des menaces et des attentats terroristes», adopté en décembre 2004, le Conseil s'était félicité de l'intention de la Commission de proposer un programme européen de protection des infrastructures critiques et avait approuvé la création par celle-ci d'un réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (1).

(1)

Dans ses conclusions relatives à la prévention, la préparation et la réaction en cas d'attentats terroristes et dans son «Programme de solidarité de l'UE face aux conséquences des menaces et des attentats terroristes», adopté en décembre 2004, le Conseil s'était félicité de l'intention de la Commission de proposer un programme européen de protection des infrastructures critiques et avait approuvé la création par celle-ci d'un réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (2).

Amendement 2

Proposition de décision

Considérant 4

(4)

Plusieurs incidents ayant touché des infrastructures critiques en Europe, tels que par exemple la «panne d'électricité européenne» de 2006, ont démontré qu'un meilleur échange d'informations, plus efficace, était nécessaire pour prévenir ce type d'incidents ou en limiter la portée .

(4)

Plusieurs incidents ayant touché des infrastructures critiques en Europe, tels que par exemple la «panne d'électricité européenne» de 2006, ont démontré qu'un meilleur échange d'informations, plus efficace, et une plus grande connaissance des pratiques des divers États membres étaient nécessaires pour se préparer et pour éviter que de tels incidents se produisent à nouveau .

Amendement 3

Proposition de décision

Considérant 5

(5)

Il convient de mettre en place un système d'information permettant aux États membres et à la Commission d'échanger des informations et des alertes dans le domaine de la protection des infrastructures critiques ( PIC ) et de renforcer leur dialogue à ce sujet, tout en favorisant l'intégration et une meilleure coordination des différents programmes de recherche PIC nationaux, qui demeurent très cloisonnés.

(5)

Il convient par conséquent de mettre en place un système d'information permettant aux États membres et à la Commission d'échanger des informations dans le domaine de la PIC et de renforcer leur dialogue à ce sujet, tout en favorisant l'intégration et une meilleure coordination des différents programmes de recherche PIC nationaux, qui demeurent très cloisonnés.

Amendement 4

Proposition de décision

Considérant 6

(6)

Le CIWIN devrait, d'une part, contribuer à l'amélioration de la protection des infrastructures critiques dans l'Union, en fournissant un système d'information de nature à faciliter la coopération entre les États membreset, d'autre part, offrir une alternative efficace et rapide aux méthodes chronophages de recherche d'informations sur les infrastructures critiques dans la Communauté.

(6)

Le CIWIN devrait, d'une part, contribuer à l'amélioration de la protection des infrastructures critiques dans l'Union, en fournissant un système d'information de nature à faciliter la coopération et la coordination entre les États membres et, d'autre part, offrir une alternative efficace et rapide aux méthodes chronophages de recherche d'informations sur les infrastructures critiques dans la Communauté. Il devrait en particulier encourager l'élaboration de mesures appropriées visant à faciliter l'échange et la diffusion d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences entre États membres.

Amendement 5

Proposition de décision

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

La première évaluation du CIWIN devrait également comporter une analyse approfondie permettant d'évaluer la nécessité d'ajouter une nouvelle fonction au CIWIN, à savoir le dispositif technique d'un système d'alerte rapide (SAR). Cette fonction devrait permettre aux États membres et à la Commission de signaler les menaces et risques immédiats pesant sur les infrastructures critiques, en tenant compte de toutes les exigences de sécurité nécessaires.

Amendement 6

Proposition de décision

Considérant 7

(7)

Il devrait, notamment, accélérer la définition de mesures appropriées visant à faciliter l'échange sécurisé des meilleures pratiques, et servir de moyen de transmission des alertes et des informations sur des menaces immédiates.

supprimé

Amendement 7

Proposition de décision

Considérant 8

(8)

Le CIWIN devrait éviter les doubles emplois et tenir compte des caractéristiques, de l'expertise, des modalités de fonctionnement et des domaines de compétence propres à chacun des systèmes d'alerte rapide (SAR) sectoriels existants.

(8)

Au fur et à mesure du développement et de l'évaluation du nouveau système d'information, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le CIWIN évite les doubles emplois et tienne compte des caractéristiques, de l'expertise, des modalités de fonctionnement et des domaines de compétence propres à chacun des systèmes d'alerte rapide (SAR) sectoriels existants.

Amendement 8

Proposition de décision

Considérant 10

(10)

Eu égard à l'interdépendance des infrastructures critiques et au niveau variable de leur protection dans les États membres, la création d'un instrument communautaire horizontal et intersectoriel destiné à l'échange d'informations et d'alertes dans le domaine de la PIC renforcerait la sécurité des citoyens.

(4 bis)

Eu égard à l'interdépendance des infrastructures critiques et au niveau variable de la protection des infrastructures critiques (PIC) dans les États membres, la création d'un instrument communautaire horizontal et intersectoriel destiné à l'échange d'informations dans le domaine de la PIC renforcerait la sécurité des citoyens.

Amendement 9

Proposition de décision

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

L'adoption de mesures dans le domaine de la protection civile est mentionnée parmi les actions de la Communauté au point u) de l'article 3, paragraphe 1, du traité CE. La création de CIWIN est dès lors nécessaire pour permettre à la Communauté d'atteindre un objectif défini par le traité.

Amendement 11

Proposition de décision

Considérant 17

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus , en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

(17)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne qui figurent en outre dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Amendement 12

Proposition de décision

Article 1

La présente décision porte création d'un système sécurisé d'information , de communication et d'alerte , le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN), en vue d'assister les États membres dans l'échange d'informations sur les menaces et les vulnérabilités qui leur sont communes, ainsi que sur les mesures et les stratégies de nature à limiter les risques liés à la protection des infrastructures critiques.

La présente décision porte création d'un système sécurisé d'information et de communication, le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN), en vue d'assister les États membres dans l'échange d'informations sur les vulnérabilités ainsi que sur les mesures et les stratégies de nature à limiter les risques liés à la protection des infrastructures critiques.

Amendement 13

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 2

«infrastructures critiques»: les éléments, les systèmes ou parties de ceux-ci, situés dans les États membres, qui sont indispensables au maintien des fonctions sociétales vitales, de la santé, de la sécurité et du bien-être économique et social des citoyens, et dont l'arrêt ou la destruction aurait une incidence importante dans un État membre s'il l'on ne parvenait pas à maintenir ces fonctions;

«infrastructures critiques»: les éléments, les systèmes ou parties de ceux-ci, situés dans les États membres, qui sont indispensables au maintien des fonctions sociétales vitales, de la santé, de la sécurité , de la chaîne d'approvisionnement et du bien-être économique et social des citoyens, et dont l'arrêt ou la destruction aurait une incidence importante dans un État membre s'il l'on ne parvenait pas à maintenir ces fonctions;

Amendement 14

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 3

«États membres participants»: les États membres qui ont signé un protocole d'accord avec la Commission;

supprimé

Amendement 15

Proposition de décision

Article 3

Article 3

Participation

La participation au CIWIN et son utilisation sont ouvertes à tous les États membres. La participation au CIWIN est subordonnée à la signature d'un protocole d'accord spécifiant les exigences techniques et en matière de sécurité applicables au réseau, et contenant des informations sur les sites qui lui seront raccordés.

supprimé

Amendement 16

Proposition de décision

Article 4 – Titre

Fonctions

Fonction et structure

Amendement 17

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1

(1)   Le CIWIN remplit les deux fonctions suivantes:

(a)

un forum électronique pour l'échange d'informations concernant la protection des infrastructures critiques;

(b)

un système d'alerte rapide permettant aux États membres participants et à la Commission de signaler les menaces et risques immédiats pesant sur les infrastructures critiques.

(1)   Le CIWIN est conçu comme un forum électronique pour l'échange d'informations concernant la protection des infrastructures critiques;

Amendement 18

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)     La plate-forme technique pour le CIWIN doit exister à au moins un endroit sécurisé dans chaque État membre.

Amendement 19

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Les espaces fixes sont présents dans le système en permanence. Si leur contenu peut être adapté, ces espaces ne peuvent être supprimés , renommés ou ajoutés . L'annexe I contient la liste des espaces fixes.

Les espaces fixes sont présents dans le système en permanence. Si leur contenu peut être adapté, ces espaces ne peuvent être supprimés ni renommés. L'annexe I contient la liste des espaces fixes. Ces dispositions n'empêchent pas d'introduire de nouveaux espaces si le fonctionnement du système démontre que cela est nécessaire.

Amendement 20

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 1

(1)   Les États membres participants désignent un responsable CIWIN et en informe la Commission. Le responsable CIWIN signe le protocole d'accord et gère les droits d'accès au réseau dans l'État membre concerné.

(1)   Les États membres désignent un responsable CIWIN et en informent la Commission. Le responsable CIWIN signe le protocole d'accord et gère les droits d'accès au réseau dans l'État membre concerné.

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.)

Amendement 21

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2

(2)   Les États membres participants fournissent l'accès au CIWIN conformément aux consignes adoptées par la Commission.

(2)   Les États membres fournissent l'accès au CIWIN conformément aux consignes pour les usagers adoptées par la Commission.

Amendement 22

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 1 – point b

(b)

de l'établissement de consignes fixant les conditions d'utilisation du réseau, notamment la confidentialité, la transmission, le stockage, le classement et la suppression des informations. La Commission fixe également les conditions et modalités d'octroi d'un accès illimité ou restreint au CIWIN.

(b)

de l'établissement de consignes aux utilisateurs fixant les conditions d'utilisation du réseau, notamment la confidentialité, la transmission, le stockage, le classement et la suppression des informations. La Commission fixe également les conditions et modalités d'octroi d'un accès illimité ou restreint au CIWIN.

Amendement 23

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)     La Commission contrôle le fonctionnement du système CIWIN.

Amendement 24

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2

(2)   Les droits d'accès aux documents sont accordés en fonction du «besoin d'en connaître» des utilisateurs et doivent à tout moment respecter les instructions précises de l'auteur en ce qui concerne la protection et la diffusion du document.

(2)   Les droits d'accès aux documents sont accordés aux utilisateurs en fonction du «besoin d'en connaître» . Les utilisateurs respectent à tout moment les instructions précises de l'auteur en ce qui concerne la protection et la diffusion du document.

Amendement 25

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)     Dans les États membres, l'échange d'informations sensibles chargées sur le CIWIN entre des utilisateurs autorisés et des tiers est soumis à l'autorisation préalable du propriétaire de ces informations et se déroule dans le respect des législations nationales et communautaire pertinentes.

Amendement 26

Proposition de décision

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

Exigences relatives aux informations intégrées dans le CIWIN

Pour les informations ou documents chargés dans le système, une traduction automatique sera possible.

La Commission, en collaboration avec les points de contact PIC, dresse une liste de mots clés pour chaque secteur susceptibles d'être utilisés lors du chargement ou de la recherche d'informations sur le CIWIN.

Amendement 27

Proposition de décision

Article 8

La Commission élabore des consignes d'utilisation contenant toutes les informations utiles sur les fonctions et rôles du CIWIN, et les met régulièrement à jour.

La Commission élabore les consignes d'utilisation contenant toutes les informations utiles sur la fonction et les rôles du CIWIN, et les met régulièrement à jour.

Amendement 28

Proposition de décision

Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Ces consignes d'utilisation sont établies conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).

Amendement 29

Proposition de décision

Article 10 – alinéa 1

La Commission réexamine et évalue le fonctionnement du CIWIN tous les trois ans, et présente des rapports réguliers aux États membres.

À l'aide d'indicateurs élaborés spécialement pour contrôler les avancées, la Commission réexamine et évalue le fonctionnement du CIWIN tous les trois ans, et présente des rapports réguliers à tous les États membres , au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité économique et social européen .

Amendement 30

Proposition de décision

Article 10 – alinéa 2

Le premier rapport, qui est soumis dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, indique notamment les éléments du réseau communautaire qui doivent être améliorés ou adaptés. Il comprend également toute proposition jugée nécessaire par la Commission pour modifier ou adapter la présente décision.

Le premier rapport, qui est soumis dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, indique notamment les éléments du réseau communautaire qui doivent être améliorés ou adaptés et évalue, en particulier, la participation de chaque État membre au système CIWIN, de même qu'il examine la possibilité d'améliorer le CIWIN en y intégrant une fonction de système d'alerte rapide (SAR) .Il comprend également toute proposition jugée nécessaire par la Commission pour modifier ou adapter la présente décision.

Amendement 31

Proposition de décision

Article 11

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2009 .

La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Amendement 32

Proposition de décision

Annexe II – point 3

(3)

les espaces «alerte», qui peuvent être créés en cas d'alerte donnée dans le SAR et qui constitueront le canal de communication pendant les activités liées à la PIC;

supprimé


(1)   14894/04.

(2)   Document du Conseil 15232/04.

(3)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/181


Mercredi, 22 avril 2009
Réseau européen de protection des personnalités *

P6_TA(2009)0228

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur l'initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision 2002/956/JAI relative à la création d'un réseau européen de protection des personnalités (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

2010/C 184 E/42

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative du Royaume des Pays-Bas (16437/2008),

vu l'article 30, paragraphe 1, points a) et c), et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0029/2009),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0193/2009),

1.

approuve l'initiative du Royaume des Pays-Bas;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume des Pays-Bas;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement du Royaume des Pays-Bas.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/182


Mercredi, 22 avril 2009
Programmes nationaux de restructuration du secteur du coton *

P6_TA(2009)0229

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 637/2008 en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

2010/C 184 E/43

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0037),

vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le paragraphe 6 du protocole no 4 relatif au coton y annexé,

vu l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0063/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0200/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2006 a entraîné une diminution draconienne de la production de coton en Espagne qui a mis gravement en péril la survie du secteur, ce qui a imposé une restructuration immédiate de l'industrie de l'égrenage.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/183


Mercredi, 22 avril 2009
Protocole d'application de la convention alpine dans le domaine des transports (protocole sur les transports) *

P6_TA(2009)0230

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole d'application de la convention alpine dans le domaine des transports (Protocole sur les transports) (COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

2010/C 184 E/44

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0895),

vu l'article 71 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0073/2009),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0219/2009),

1.

approuve la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/184


Mercredi, 22 avril 2009
Budget rectificatif no 2/2009

P6_TA(2009)0231

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur le projet de budget rectificatif no 2/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

2010/C 184 E/45

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, définitivement arrêté le 18 décembre 2008 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 2/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 présenté par la Commission le 2 février 2009 (COM(2009)0032),

vu le projet de budget rectificatif no 2/2009 établi par le Conseil le 26 février 2009 (6953/2009 – C6-0077/2009),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0192/2009),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 2 concernant le budget général pour 2009 couvre les éléments suivants: les tableaux des effectifs de l'entreprise commune pour la recherche en gestion du trafic aérien dans le cadre du ciel unique européen (SESAR) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la modification de l'Agence ferroviaire européenne (AFE) et les modifications apportées aux commentaires budgétaires de l'action préparatoire «Surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité» (GMES),

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 2/2009 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2009 ces ajustements budgétaires,

1.

prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif no 2/2009;

2.

approuve sans modification le projet de budget rectificatif no 2/2009;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 69 du 13.3.2009.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


8.7.2010   

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CE 184/185


Mercredi, 22 avril 2009
Budget rectificatif no 3/2009

P6_TA(2009)0232

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur le projet de budget rectificatif no 3/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section III - Commission (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

2010/C 184 E/46

Le Parlement européen,

vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, définitivement arrêté le 18 décembre 2008 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu l'avant-projet de budget rectificatif no 3/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 présenté par la Commission le 6 mars 2009 (COM(2009)0110),

vu le projet de budget rectificatif no 3/2009 établi par le Conseil le 30 mars 2009 (8153/2009 – C6-0118/2009),

vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A6-0194/2009),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 3 concernant le budget général pour 2009 recouvre l'ajustement, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2007, du système des ressources propres selon la décision 2007/436/CE, Euratom du 7 juin 2007,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 3/2009 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2009 ces ajustements budgétaires,

1.

prend acte de l'avant-projet de budget rectificatif no 3/2009;

2.

approuve sans modification le projet de budget rectificatif no 3/2009;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 69 du 13.3.2009.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


8.7.2010   

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CE 184/186


Mercredi, 22 avril 2009
Marché intérieur de l'électricité ***II

P6_TA(2009)0241

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

2010/C 184 E/47

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14539/2/2008 – C6-0024/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0528),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0216/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 18 juin 2008, P6_TA(2008)0294.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC2-COD(2007)0195

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/72/CE.)


8.7.2010   

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CE 184/187


Mercredi, 22 avril 2009
Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ***II

P6_TA(2009)0242

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

2010/C 184 E/48

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14541/1/2008 – C6-0020/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0530),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0908),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0235/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 18 juin 2008, P6_TA(2008)0296.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC2-COD(2007)0197

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 713/2009.)


8.7.2010   

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CE 184/188


Mercredi, 22 avril 2009
Accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ***II

P6_TA(2009)0243

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

2010/C 184 E/49

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14546/2/2008 – C6-0022/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0531),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0213/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 18 juin 2008, P6_TA(2008)0295.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC2-COD(2007)0198

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 714/2009.)


8.7.2010   

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CE 184/189


Mercredi, 22 avril 2009
Marché intérieur du gaz naturel ***II

P6_TA(2009)0244

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

2010/C 184 E/50

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14540/2/2008 – C6-0021/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0529),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0238/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 9 juillet 2008, P6_TA(2008)0347.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC2-COD(2007)0196

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/73/CE.)


8.7.2010   

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CE 184/190


Mercredi, 22 avril 2009
Accès aux réseaux de transport de gaz naturel ***II

P6_TA(2009)0245

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

2010/C 184 E/51

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14548/2/2008 – C6-0023/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0532),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0237/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 9 juillet 2008, P6_TA(2008)0346.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC2-COD(2007)0199

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 715/2009.)


8.7.2010   

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CE 184/191


Mercredi, 22 avril 2009
Interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) ***I

P6_TA(2009)0246

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

2010/C 184 E/52

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0583),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0337/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0136/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0185

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption de la décision no …/2009/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la décision no 922/2009/CE.)


8.7.2010   

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CE 184/192


Mercredi, 22 avril 2009
Machines pour l'application des pesticides ***I

P6_TA(2009)0247

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines en ce qui concerne le matériel d'application des pesticides, modifiant la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0535),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0307/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0137/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0172

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l'application des pesticides

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/127/CE.)

Mercredi, 22 avril 2009
ANNEXE

Mercredi, 22 avril 2009
Déclaration de la Commission sur la normalisation des machines destinées à l'application des pesticides

Afin d'appuyer les exigences essentielles énoncées au point 2.4 de l'annexe I, la Commission délivrera un mandat au CEN afin d'élaborer des normes harmonisées pour chaque catégorie de machines destinées à l'application des pesticides qui seront fondées sur les meilleures techniques disponibles en matière de prévention de l'exposition involontaire de l'environnement aux pesticides. En particulier, le mandat exigera que les normes fournissent les critères et les spécifications techniques en ce qui concerne l'installation des boucliers mécaniques, des tunnels de pulvérisation et des dispositifs de pulvérisation à jet porté, la prévention de la contamination de la source d'approvisionnement en eau au cours du remplissage et de la vidange, et les spécifications précises concernant les instructions à donner au fabricant afin de prévenir toute dispersion des pesticides, en tenant compte de tous les paramètres pertinents comme les buses, la pression, la hauteur de la rampe, la vitesse du vent, la température de l'air, l'humidité et la vitesse de la conduite.


8.7.2010   

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CE 184/193


Mercredi, 22 avril 2009
Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant ***I

P6_TA(2009)0248

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

2010/C 184 E/54

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0779),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0411/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0218/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0221

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La mobilité durable constitue un défi considérable pour la Communauté, face au changement climatique et compte tenu de la nécessité de soutenir la compétitivité européenne, comme le souligne la communication de la Commission du 8 juillet 2008 sur l'écologisation des transports (4).

(2)

La communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée«Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel» (5) a souligné les possibilités de réduction de la consommation totale d'énergie de 20 % d'ici à 2020, en présentant une liste d'actions ciblées comprenant l'étiquetage des pneumatiques.

(3)

Les pneumatiques, principalement du fait de leur résistance au roulement, représentent entre 20 et 30 % de la consommation de carburant des véhicules. Une réduction de la résistance au roulement des pneumatiques peut donc contribuer sensiblement à l'efficacité énergétique du transport routier et de ce fait à la réduction des émissions.

(4)

Les pneumatiques se caractérisent par un certain nombre de paramètres liés les uns aux autres. Améliorer l'un d'eux, par exemple la résistance au roulement, peut avoir une incidence négative sur d'autres, tels que l'adhérence sur sol mouillé, alors qu'améliorer ce dernier paramètre peut avoir une incidence négative sur le bruit de roulement externe. Il convient d'encourager les fabricants de pneumatiques à optimiser l'ensemble des paramètres , sans compromettre les niveaux de sécurité déjà atteints .

(5)

Les pneumatiques réduisant la consommation de carburant sont rentables car les économies en carburant font plus que compenser le surcoût à l'achat, dû à des coûts de fabrication plus élevés ║.

(6)

Le ║ règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du… [concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés] (6) fixe des exigences minimales concernant la résistance au roulement des pneumatiques. Le progrès technologique permet de réduire sensiblement au-delà de ces exigences minimales les pertes d'énergie dues à la résistance au roulement des pneumatiques ║. Afin de réduire l'incidence environnementale du transport routier, il est donc approprié de fixer des dispositions visant à encourager les utilisateurs finaux, en leur fournissant des informations harmonisées concernant ce paramètre, à acheter des pneumatiques plus efficaces en carburant.

(7)

Pour une meilleure compréhension et une meilleure information au sujet de la résistance au roulement, un calculateur d'économies de carburant, comme celui qui existe déjà pour les pneumatiques C3, serait utile pour mettre en évidence les économies de carburant ainsi que la réduction des coûts et des émissions de CO2 qui peuvent être obtenues.

(8)

Le bruit dû à la circulation est une nuisance importante et a des effets néfastes sur la santé. Le ║ règlement (CE) no …/2009 [concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur…] fixe des exigences minimales concernant le bruit de roulement externe des pneumatiques. Le progrès technologique permet de réduire le bruit de roulement externe des pneumatiques sensiblement au-delà de ces exigences minimales. Afin de réduire le bruit dû à la circulation, il est donc approprié de fixer des dispositions visant à encourager les utilisateurs finaux, en leur fournissant des informations harmonisées concernant ce paramètre, à acheter des pneumatiques à faible bruit de roulement externe.

(9)

La mise à disposition d'informations harmonisées sur le bruit de roulement externe des pneumatiques faciliterait également la mise en œuvre de mesures de lutte contre le bruit dû à la circulation et contribuerait à faire mieux connaître le rôle des pneumatiques dans le bruit dû à la circulation, dans le cadre de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (7).

(10)

Le ║ règlement (CE) no …/2009 [concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur…] fixe des exigences minimales concernant l'adhérence des pneumatiques sur sol mouillé. Le progrès technologique permet d'améliorer ║ l'adhérence sur sol mouillé sensiblement au-delà de ces exigences minimales et ainsi de réduire les distances de freinage sur sol mouillé. Afin d'améliorer la sécurité routière, il est donc approprié de fixer des dispositions visant à encourager les utilisateurs finaux, en leur fournissant des informations harmonisées concernant ce paramètre, à acheter des pneumatiques à bonne adhérence sur sol mouillé.

(11)

D'autres paramètres liés aux pneumatiques, tels que l'aquaplanage ou le comportement en courbe, ont également une incidence sur la sécurité routière. Toutefois, à ce stade, on ne dispose pas de méthodes d'essai harmonisées en relation avec ces paramètres. Il est donc approprié de prévoir la possibilité de fixer, à un stade ultérieur et si nécessaire, des dispositions concernant l'harmonisation des informations sur ces paramètres à l'intention des utilisateurs finaux.

(12)

Les pneumatiques «neige» et les pneumatiques d'hiver «nordiques» ont des paramètres spécifiques qui ne sont pas totalement comparables à ceux des pneumatiques traditionnels. Afin de garantir que les utilisateurs finaux prennent des décisions équitables et en connaissance de cause, les paramètres de ces pneumatiques devraient être indiqués de façon à les placer sur un pied d'égalité avec les pneumatiques traditionnels.

(13)

La fourniture d'informations sur les paramètres des pneumatiques sous la forme d'une étiquette normalisée est susceptible d'influer sur les décisions d'achat des utilisateurs finaux, en faveur de pneumatiques plus sûrs, plus silencieux et plus efficaces en carburant. Les fabricants de pneumatiques devraient ainsi être à leur tour encouragés à optimiser ces paramètres des pneumatiques, ce qui ouvrirait la voie à une consommation et une production plus durables.

(14)

Il convient d'encourager les fabricants, les fournisseurs et les distributeurs de pneumatiques à se conformer aux dispositions du présent règlement avant 2012 pour accélérer la reconnaissance du régime et la concrétisation de ses avantages.

(15)

La multiplicité des règles régissant l'étiquetage des pneumatiques dans les États membres créerait des obstacles au commerce intracommunautaire, alourdirait la charge administrative et renchérirait les essais pour les fabricants de pneumatiques.

(16)

Les pneumatiques de remplacement représentent 78 % du marché des pneumatiques. Il est donc justifié d'informer les utilisateurs finaux sur les paramètres des pneumatiques de remplacement de même que sur ceux des pneumatiques de première monte sur les véhicules neufs.

(17)

Les consommateurs, y compris les gestionnaires de flotte et les entreprises de transport, ont besoin de davantage d'informations sur l'efficacité en carburant ainsi que sur d'autres paramètres des pneumatiques, car ils ne peuvent facilement comparer les paramètres des pneumatiques de différentes marques ║ en l'absence d'un système d'étiquetage et d'essais harmonisés. En conséquence, il est approprié d'inclure les pneumatiques C1, C2 et C3 dans le champ d'application du présent règlement .

(18)

L'étiquette énergétique, qui sert à classer les produits sur une échelle allant de A à G, telle que prévue pour les appareils électroménagers dans la directive 1992/75/CE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (8), est bien connue des consommateurs et s'est révélée un outil efficace de promotion d'appareils consommant moins d'énergie. Il convient d'utiliser le même système pour l'étiquetage des pneumatiques en fonction de la consommation de carburant.

(19)

L'apposition d'une étiquette sur les pneumatiques au point de vente et sa reproduction dans la documentation technique promotionnelle devrait garantir que les distributeurs ainsi que les utilisateurs finaux potentiels disposent d'informations harmonisées sur ║ la consommation de carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe des pneumatiques.

(20)

Certains utilisateurs finaux choisissent leurs pneumatiques avant de se rendre au point de vente ou achètent leurs pneumatiques par correspondance. Afin que ces utilisateurs finaux puissent également choisir en connaissance de cause sur la base d'informations harmonisées concernant ║ la consommation de carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe des pneumatiques, il convient de reproduire les étiquettes dans toute la documentation technique promotionnelle, y compris lorsque cette documentation est mise à disposition sur Internet.

(21)

Il convient de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées visant à expliciter chacun des éléments de l'étiquette - l'efficacité énergétique, l'adhérence sur sol mouillé et les émissions sonores - ainsi que leur pertinence, et comprenant notamment un calculateur d'économies de carburant qui met en évidence l'économie moyenne de carburant et la réduction moyenne des émissions de CO2 et des coûts. Ces informations devraient être fournies sur le site web d'étiquetage des pneumatiques de l'Union européenne ainsi que dans les brochures et sur les affiches explicatives dans tous les points de vente. L'adresse du site web devrait être clairement indiquée sur l'étiquette et dans toute la documentation technique promotionnelle.

(22)

Les informations devraient être fournies conformément aux méthodes d'essai harmonisées fixées dans le ║ règlement (CE) no …/2009 [concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur…] afin de permettre aux utilisateurs finaux de comparer les différents pneumatiques, et aux fabricants ║ de réduire les coûts des essais.

(23)

Pour relever le défi en matière de réduction des émissions de CO2 résultant des transports routiers, il convient que les États membres mettent en place des incitations en faveur des pneumatiques qui réduisent la consommation de carburant ▐. Ces incitations devraient être conformes aux articles 87 et 88 du traité. Afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur, il convient de définir des classes d'efficacité énergétique minimale.

(24)

Pour que les objectifs visés soient atteints et pour assurer des conditions de concurrence équitables au sein de la Communauté , il est essentiel que les fabricants, les fournisseurs et les distributeurs respectent les dispositions relatives à l'étiquetage. Les États membres devraient donc définir des mesures efficaces, notamment une surveillance du marché, des contrôles réguliers ex post et des sanctions efficaces, suffisantes pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.

(25)

Dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement, les États membres devraient s'efforcer de ne pas adopter de mesures qui pourraient entraîner des obligations administratives inutilement lourdes pour les petites et moyennes entreprises (PME) et, dans la mesure du possible, ils devraient tenir compte des besoins particuliers des PME, ainsi que des contraintes financières et administratives auxquelles elles sont soumises.

(26)

Il convient, pour garantir l'évaluation adéquate de la mise en œuvre du présent règlement, de procéder à un réexamen afin de déterminer si des modifications s'imposent. Ce réexamen devrait être axé en particulier sur la compréhension que les consommateurs ont de l'étiquetage, notamment sur le paramètre sonore, et sur l'adaptation aux évolutions technologiques.

(27)

Il convient d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(28)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à introduire des exigences concernant la classification des pneumatiques C2 et C3 en fonction de l'adhérence sur sol mouillé, à introduire des exigences concernant les paramètres essentiels des pneumatiques autres que l'efficacité en carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe et à adapter les annexes au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

L'objectif du présent règlement est d'accroître la sécurité ainsi que l'efficacité économique et environnementale du transport routier par la promotion de pneumatiques qui réduisent la consommation de carburant et sont sûrs et silencieux .

Le présent règlement établit un cadre pour la fourniture d'informations harmonisées concernant les paramètres des pneumatiques, par voie d'étiquetage , permettant aux consommateurs de faire un choix éclairé lors de l'achat de pneumatiques.

Article 2

Champ d'application

1.    Le présent règlement s'applique aux pneumatiques ║ C1, C2 et C3.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux pneumatiques rechapés;

b)

aux pneumatiques professionnels non routiers;

c)

aux pneumatiques destinés à être montés uniquement sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990;

d)

aux pneumatiques de secours à usage temporaire de type T;

e)

aux pneumatiques dont l'indice de vitesse est inférieur à 80 km/h;

f)

aux pneumatiques dont le diamètre de jante nominal est inférieur ou égal à 254 mm, ou supérieur ou égal à 635 mm;

g)

aux pneumatiques munis de dispositifs additionnels destinés à améliorer les caractéristiques de traction, tels que les pneumatiques cloutés.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement , on entend par:

1)

«pneumatiques ║ C1, C2 et C3», les pneumatiques appartenant aux classes définies à l'article 8 du ║ règlement (CE) no …/2009 [concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur];

2)

«pneumatique de secours à usage temporaire de type T», un pneumatique de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles établies pour les pneumatiques standard et renforcés;

3)

«pneumatiques neige», un pneumatique dont les sculptures, la composition ou la structure de la bande de roulement sont conçues principalement pour obtenir, sur route enneigée, de meilleures performances qu'avec un pneumatique normal en ce qui concerne sa capacité à amorcer ou à maintenir le déplacement du véhicule;

4)

«point de vente», un lieu de présentation ▐ ou d'offre à la vente de pneumatiques, y compris les salles d'exposition de voitures en ce qui concerne les pneumatiques présentés non montés sur des véhicules;

5)

«documentation technique promotionnelle», ▐ les manuels techniques, les brochures, ▐ les dépliants et catalogues utilisés dans la commercialisation des pneumatiques ou des véhicules, à l'intention des utilisateurs finaux ou des distributeurs , sous forme imprimée ou électronique, ou publiés sur Internet, à l'exclusion de la publicité dans les médias , qui décrivent les caractéristiques spécifiques d'un pneumatique;

6)

«documentation technique», les informations liées aux pneumatiques, y compris l'indication du fabricant et de la marque du pneumatique, la description du type de pneumatique ou du groupement de pneumatiques concerné par la déclaration de la classe d'efficacité en carburant, de la classe d'adhérence sur sol mouillé et de la valeur mesurée du bruit de roulement externe, les rapports d'essai et l'exactitude des essais;

7)

«calculateur d'économies de carburant», un outil mis à disposition sur les sites web d'étiquetage des pneumatiques pour mettre en évidence les économies moyennes de carburant et la réduction moyenne des émissions de CO2 et des coûts qui peuvent être obtenues pour les classes de pneumatiques C1, C2 et C3;

8)

«site web d'étiquetage des pneumatiques de l'Union européenne», une source centrale d'informations explicatives complémentaires en ligne, gérée par la Commission, concernant chacun des éléments de l'étiquette du pneumatique et comprenant un calculateur d'économies de carburant;

9)

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son ║ nom ou sa ║ marque;

10)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;

11)

«fournisseur», le fabricant, son mandataire dans la Communauté ou l'importateur;

12)

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un pneumatique à disposition sur le marché;

13)

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

14)

«utilisateur final», un consommateur, y compris un gestionnaire de flotte ou une entreprise de transport routier, qui achète ou est censé acheter un pneumatique;

15)

«paramètre essentiel», un paramètre du pneumatique tel que la résistance au roulement, l'adhérence sur sol mouillé ou le bruit de roulement externe, qui a une incidence notable sur l'environnement, la sécurité routière ou la santé pendant son utilisation.

Article 4

Responsabilités de la Commission

1.     D'ici à septembre 2010 au plus tard, la Commission met sur pied et gère le site web d'étiquetage des pneumatiques de l'Union européenne, source de référence et d'informations explicatives pour chaque élément de l'étiquette.

2.     Le site comprend:

a)

une explication des pictogrammes imprimés sur l'étiquette;

b)

un calculateur d'économies de carburant qui met en évidence les économies de carburant et la réduction des coûts et des émissions de CO2 qui peuvent être obtenues en utilisant des pneumatiques à faible résistance au roulement pour les classes de pneumatiques C1, C2 et C3;

c)

une déclaration soulignant que les économies effectives de carburant et la sécurité routière dépendent dans une large mesure du comportement du conducteur, et en particulier:

i)

une conduite écologique peut réduire sensiblement la consommation de carburant;

ii)

la pression de gonflage des pneumatiques devrait être contrôlée régulièrement pour maximiser l'adhérence sur sol mouillé et l'efficacité en carburant;

iii)

les distances de sécurité devraient toujours être rigoureusement respectées.

Article 5

Responsabilités des fournisseurs de pneumatiques

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de pneumatiques se conforment aux exigences suivantes:

1)

les fournisseurs veillent à ce que les pneumatiques ║ C1 et C2 ▐ livrés aux distributeurs ou aux utilisateurs finaux soient fournis avec une étiquette, affichée par tout moyen, ou par un autocollant sur la bande de roulement, qui indique la classe d'efficacité en carburant, la classe d'adhérence sur sol mouillé et la valeur mesurée du bruit de roulement externe, telles que définies à l'annexe I, parties A, B et C, respectivement ;

2)

le format de l'autocollant et de l'étiquette visés au point 1 est tel que prescrit à l'annexe II;

3)

les fournisseurs indiquent la classe d'efficacité en carburant, la classe d'adhérence sur sol mouillé et la valeur mesurée du bruit de roulement externe dans la documentation technique promotionnelle comme prévu à l'annexe I, dans l'ordre indiqué à l'annexe III. Pour les pneumatiques C2 et C3, le coefficient de résistance au roulement mesuré est également indiqué ;

4)

les fournisseurs mettent la documentation technique à la disposition des autorités des États membres, sur demande, pendant une période s'achevant cinq ans après la mise à disposition sur le marché du dernier pneumatique d'un type donné; la documentation technique est suffisamment détaillée pour permettre aux autorités de vérifier l'exactitude des informations indiquées sur l'étiquette en ce qui concerne l'efficacité en carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe;

5)

les fournisseurs enregistrent dans une banque de données accessible au public les valeurs mesurées lors des essais d'homologation en ce qui concerne le coefficient de résistance au roulement (exprimé en kg/t), l'indice d'adhérence sur sol mouillé (exprimé par l'indice de performance G, par rapport au pneumatique de référence) et les émissions sonores (exprimées en dB).

Article 6

Responsabilités des distributeurs de pneumatiques

Les États membres veillent à ce que les distributeurs de pneumatiques se conforment aux exigences suivantes:

1)

les distributeurs veillent à ce que ▐ l'autocollant ou l'étiquette fourni par les fournisseurs, conformément à l'article 5, point 1, ou une version explicative détaillée de l'étiquette, telle que définie à l'annexe II, point 3, soient disponibles et clairement affichés, respectivement, sur le pneumatique ou à proximité immédiate de celui-ci sur le point de vente;

2)

lorsque les pneumatiques proposés à la vente ne sont pas visibles pour les utilisateurs finaux, les distributeurs donnent aux utilisateurs de la documentation sur la classe d'efficacité en carburant, la classe d'adhérence sur sol mouillé et la valeur mesurée du bruit de roulement externe de ces pneumatiques;

3)

pour les pneumatiques ║ C1, C2 et C3 , les distributeurs fournissent la version explicative de l'étiquette, telle que visée à l'annexe II, point 3 ou 4, indiquant la classe d'efficacité en carburant, la classe d'adhérence sur sol mouillé et la valeur mesurée du bruit de roulement externe, telles que définies à l'annexe I, parties A, B et C, respectivement, sur, ou avec, les factures remises aux utilisateurs finaux lors de l'achat des pneumatiques. ▐

Article 7

Responsabilités des fournisseurs et distributeurs de véhicules

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs et distributeurs de véhicules se conforment aux exigences suivantes:

1)

les fournisseurs et distributeurs de véhicules fournissent des informations sur les pneumatiques montés sur les véhicules neufs. Ces informations comprennent la classe d'efficacité en carburant telle que définie à l'annexe I, partie A, la valeur mesurée du bruit de roulement externe telle que définie à l'annexe I, partie C, et, pour les pneumatiques ║ C1, la classe d'adhérence sur sol mouillé telle que définie à l'annexe I, partie B, dans l'ordre prévu à l'annexe III. Ces informations figurent au moins dans la documentation technique promotionnelle électronique et sont communiquées aux utilisateurs finaux avant la vente du véhicule;

2)

lorsque différents types de pneumatiques peuvent être montés sur un véhicule neuf mais que les utilisateurs finaux n'ont pas la possibilité de choisir entre ces différents types, les informations visées au point 1 mentionnent les classes d'efficacité en carburant et d'adhérence sur sol mouillé les plus basses ainsi que la valeur mesurée du bruit de roulement externe la plus élevée de ces types de pneumatiques ▐;

3)

lorsque les utilisateurs finaux ont la possibilité de choisir entre différents types de pneumatiques qui peuvent être montés sur un véhicule neuf, l'un des points suivants s'applique:

a)

lorsque les utilisateurs finaux ont la possibilité de choisir entre différentes tailles de pneumatiques et de jantes, mais pas entre d'autres paramètres du type de pneumatique, les informations visées au point 1 mentionnent, pour chaque taille de pneumatique ou de jante, les classes d'efficacité en carburant et d'adhérence sur sol mouillé les plus basses ainsi que la valeur mesurée du bruit de roulement externe la plus élevée de tous les types de pneumatiques correspondant à ladite taille de pneumatique ou de jante;

b)

sauf dans les cas couverts par le point a), les informations visées au point 1 mentionnent la classe d'efficacité en carburant, la classe d'adhérence sur sol mouillé et la valeur mesurée du bruit de roulement externe de tous les types de pneumatiques pouvant être choisis par l'utilisateur final.

Article 8

Méthodes d'essai harmonisées

Les informations à fournir en application des articles 5, 6 et 7 concernant la classe d'efficacité en carburant, la valeur mesurée du bruit de roulement externe et la classe d'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques sont obtenues en appliquant les méthodes d'essai harmonisées visées à l'annexe I. Les essais harmonisés fournissent aux utilisateurs finaux un classement fiable et pleinement représentatif des caractéristiques testées.

Article 9

Procédure de vérification

1.   Les États membres évaluent, conformément à la procédure établie à l'annexe IV, la conformité des classes déclarées d'efficacité en carburant et d'adhérence sur sol mouillé, au sens de l'annexe I, parties A et B, et de la valeur mesurée déclarée pour le bruit de roulement externe au sens de l'annexe I, partie C.

2.     Ces évaluations ne portent pas atteinte aux réceptions par type de véhicule ou de pneumatique de l'Union délivrées conformément à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (10) ou au règlement (CE) no…/2009 [concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur…]. Pour l'évaluation de la conformité, les États membres font également référence, le cas échéant, à la documentation relative à la réception par type du pneumatique et à toute pièce justificative pertinente communiquée par le fournisseur.

3.     Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspections régulières et ponctuelles des points de vente afin de garantir la conformité aux exigences du présent règlement.

Article 10

Marché intérieur

1.   Si les exigences prévues par le présent règlement sont remplies, les États membres ne peuvent ni interdire ni restreindre la mise à disposition sur le marché de pneumatiques pour des motifs tenant aux informations sur les produits couvertes par le présent règlement .

2.   Jusqu'à preuve du contraire, les États membres considèrent que les étiquettes et les informations sur les produits satisfont aux dispositions du présent règlement . Ils peuvent demander aux fournisseurs de communiquer leur documentation technique, conformément à l'article 5, point 4, afin d'évaluer l'exactitude des valeurs déclarées.

Article 11

Incitations

Les États membres ne prévoient pas d'incitations en faveur de l'utilisation de pneumatiques inférieurs à la classe C en matière d'efficacité en carburant ou d'adhérence sur sol mouillé, au sens de l'annexe I, parties A et B, respectivement.

Article 12

Modifications et adaptations au progrès technique

Les mesures suivantes visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement , y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2:

1)

instauration d'exigences concernant le classement des pneumatiques ║ C2 et C3 en fonction de l'adhérence sur sol mouillé, pour autant qu'il existe des méthodes d'essai harmonisées qui le permettent;

2)

définition d'exigences concernant les pneumatiques neige et les pneumatiques d'hiver «nordiques»;

3)

adaptation des annexes I à IV au progrès technique.

Article 13

Mise en œuvre et sanctions

1.     Aux fins d'une application cohérente du présent règlement, les États membres, par un échange permanent d'informations, coopèrent étroitement dans la surveillance du marché. Les États membres arrêtent les mesures appropriées en vue de réaliser des contrôles réguliers ex post de façon à garantir que les pneumatiques qui ne sont pas correctement étiquetés sont mis en conformité ou retirés du marché.

2.     Les États membres arrêtent des mesures fixant des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, notamment le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions prises en application du présent règlement et des dispositions garantissant leur mise en œuvre.

3.     Ces mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

4.    Les États membres notifient sans délai ces mesures à la Commission, ainsi que toute modification ultérieure.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 15

Réexamen

1.    Au plus tard trois ans après la date d'application du présent règlement , la Commission réexamine l'application du présent règlement, et notamment:

a)

l'efficacité de l'étiquetage en termes de sensibilisation du consommateur;

b)

la nécessité d'étendre le système d'étiquetage pour y inclure les pneumatiques rechapés;

c)

la nécessité d'introduire de nouveaux paramètres ou de nouvelles classes de pneumatiques;

d)

les informations concernant les paramètres des pneumatiques fournies par les fournisseurs et les distributeurs de véhicules aux utilisateurs finaux.

2.     La Commission, sur la base de ce réexamen et après avoir effectué une analyse d'impact et une enquête auprès des consommateurs, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2012.

Toutefois, les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux pneumatiques produits avant le 1er juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  Avis du 25 mars 2009 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO C du …, p. …

(3)  Position du Parlement européen du 22 avril 2009.

(4)  COM(2008)0433.

(5)  COM(2006)0545.

(6)  ║ JO L, p.

(7)  JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.

(8)  JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

Mercredi, 22 avril 2009
ANNEXE I

Classement des caractéristiques des pneumatiques

Partie A:   Classes d'efficacité en carburant

La classe d'efficacité en carburant doit être déterminée sur la base du coefficient de résistance au roulement (RRC) sur une échelle de A à G indiquée ci-après et d'une mesure effectuée conformément au ║ règlement de la CEE-ONU ║ .

Pneumatiques С1

Pneumatiques С2

Pneumatiques С3

RRC en kg/t

Classe d'efficacité en carburant

RRC en kg/t

Classe d'efficacité en carburant

RRC en kg/t

Classe d'efficacité en carburant

RRC≤6,5

A

RRC≤5,5

A

RRC≤4,0

A

6,6≤RRC≤7,7

B

5,6≤RRC≤6,7

B

4,1≤RRC≤5,0

B

7,8≤RRC≤9,0

C

6,8≤RRC≤8,0

C

5,1≤RRC≤6,0

C

vide

D

vide

D

6,1≤RRC≤7,0

D

9,1≤RRC≤10,5

E

8,1≤RRC≤9,2

E

7,1≤RRC≤8,0

E

10,6≤RRC≤12,0

F

9,3≤RRC≤10,5

F

RRC≥8,1

F

RRC≥12,1

G

RRC≥10,6

G

vide

G

Partie B:   Classes d'adhérence sur sol mouillé

La classe d'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques ║ C1 doit être déterminée sur la base de l'indice d'adhérence sur sol mouillé (G) sur une échelle de A à G indiquée ci-après et d'une mesure effectuée conformément au règlement 117 de la CEE-ONU relatif à des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé (1).

G

Classes d'adhérence sur sol mouillé

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

vide

D

110≤G≤124

E

G≤109

F

vide

G

Partie C:   Bruit de roulement externe

La valeur mesurée du bruit de roulement externe est déclarée en décibels et mesurée conformément au règlement 117 de la CEE-ONU relatif à des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé.

Partie D:     Symbole de «faible niveau sonore»

Pour les pneumatiques à faible bruit de roulement définis conformément au classement spécifié ci-après, l'étiquetage de la valeur mesurée du bruit de roulement externe, déterminée en dB, est complété par le symbole de «faible niveau sonore»:

Classes de bruit de roulement externe (dB(A))

 

C1

C2

C3

Symbole de «faible niveau sonore» (2)

≤68

≤69

≤70


(1)  JO L 231 du 29.8.2008, p. 19.

(2)   Symbole de «faible niveau sonore»:

Image

Mercredi, 22 avril 2009
ANNEXE II

Modèle de l'étiquette

L'autocollant visé à l'article 5, point 1, et à l'article 6, point 1, se compose de deux parties: 1) une étiquette imprimée selon le modèle indiqué ci-après et 2) un espace où figurent le nom du fournisseur et la gamme de pneumatiques, les dimensions, l'indice de charge, l'indice de vitesse et d'autres spécifications techniques (ci-après «espace de la marque commerciale»).

1.   Présentation de l'étiquette

1.1.

L'étiquette imprimée sur l'autocollant visé à l'article 5, point 1, et à l'article 6, point 1, doit être conforme à l'image ci-après:

Image

1.2.

L'élément suivant est ajouté au modèle:

adresse du site web d'étiquetage des pneumatiques de l'Union européenne, en grands caractères au bas de l'étiquette

1.3.

L'image suivante indique les spécifications applicables à l'étiquette:

Image

1.4.

L'étiquette doit avoir au moins 75 mm de large et 110 mm de haut. Lorsque l'étiquette est imprimée dans un format plus grand, son contenu demeure proportionné aux spécifications ci-dessus.

1.5.

L'étiquette doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

a)

Les couleurs sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, et sont indiquées selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir;

b)

Les numéros indiqués ci-après font référence aux légendes figurant au point 1.3;

Image

Efficacité en carburant

Pictogramme: largeur: 19,5 mm, hauteur: 18,5 mm – trait du cadre du pictogramme: 3,5 pt, largeur: 26 mm, hauteur: 23 mm – cadre pour le classement: trait: 1 pt – extrémité du cadre: trait: 3,5 pt, largeur: 36 mm – couleur: X-10-00-05;

Image

Adhérence sur sol mouillé

Pictogramme: largeur 19 mm, hauteur: 19 mm – cadre pour le pictogramme: trait: 3,5 pt, largeur: 26 mm, hauteur: 23 mm – cadre pour le classement: trait: 1 pt – extrémité du cadre: trait: 3,5 pt, largeur: 26 mm – couleur: X-10-00-05;

Image

Bruit de roulement externe

Pictogramme: largeur: 23 mm, hauteur: 15 mm – cadre pour le pictogramme: trait: 3,5 pt, largeur: 26 mm, hauteur: 24 mm – cadre pour la valeur: trait: 1 pt – extrémité du cadre: trait: 3,5 pt, hauteur: 24 mm – couleur: X-10-00-05;

Image

Bord de l'étiquette: trait: 1,5 pt – couleur: X-10-00-05;

Image

Échelle de A à G

flèches: hauteur: 4,75 mm, espace interflèches: 0,75 mm, trait noir: 0,5 pt – couleurs:

A: X-00-X-00;

B: 70-00-X-00;

C: 30-00-X-00;

D: 00-00-X-00;

E: 00-30-X-00;

F: 00-70-X-00;

G: 00-X-X-00.

texte: Helvetica Bold 12 pt, 100 % blanc, contour noir: 0,5 pt;

Image

Classement

flèche: largeur: 16 mm, hauteur: 10 mm, 100 % noir;

texte: Helvetica Bold 27 pt, 100 % blanc;

Image

Lignes dans l'échelle: trait: 0,5 pt, intervalle entre les lignes pointillées: 5,5 mm, 100 % noir;

Image

Texte de l'échelle: Helvetica Bold 11 pt, 100 % noir;

Image

Valeur de bruit

encadré: largeur: 25 mm, hauteur: 10 mm, 100 % noir;

texte: Helvetica Bold 20 pt, 100 % blanc;

texte de l'unité: Helvetica Bold Regular pour le «(A)» 13 pt, 100 % blanc;

Image

Logo UE: largeur 9 mm, hauteur: 6 mm;

Image

Référence au règlement: Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % noir;

Indication de la classe de pneumatique: Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % noir;

c)

Le fond doit être blanc.

1.6.

La classe de pneumatique (C1, C2 ou C3) doit être indiquée sur l'étiquette au format prescrit sur l'image du point 1.3.

2.   Espace de la marque commerciale

║Les fournisseurs doivent ajouter sur l'autocollant, en plus de l'étiquette, leur nom, la gamme de pneumatiques, la dimension du pneumatique, l'indice de charge, l'indice de vitesse et d'autres spécifications techniques; la couleur, le format et l'agencement de ces indications sont libres pour autant que la taille de l'espace qu'elles occupent ne dépasse pas un rapport de 4:5 avec la taille de l'étiquette et qu'elles ne perturbent pas la perception des indications de l'étiquette.

3.     Format de l'étiquette explicative détaillée

La version explicative de l'étiquette, visée à l'article 6, est conforme à l'illustration ci-dessous et le texte est traduit dans la langue en usage au point de vente. Cette version de l'étiquette doit être fournie au consommateur sur, ou avec, la facture, à moins que cela n'engendre une charge indue pour le distributeur, auquel cas l'information est délivrée conformément au point 4.

Image

4.     Format des informations figurant sur la facture

Lorsque le coût de l'impression de l'étiquette explicative, comme indiqué au point 3, représente une charge indue pour le distributeur, les informations figurant sur l'étiquette sont fournies sous la forme indiquée sur l'illustration ci-après.

Image

Mercredi, 22 avril 2009
ANNEXE III

Informations à fournir dans la documentation technique promotionnelle

1.

Des informations sur les pneumatiques sont fournies dans l'ordre suivant:

i)

classe d'efficacité en carburant (║ A à G);

ii)

classe d'adhérence sur sol mouillé (║ A à G);

iii)

valeur mesurée du bruit de roulement externe (en dB).

2.

Ces informations doivent satisfaire aux prescriptions suivantes.

i)

être faciles à lire;

ii)

être faciles à comprendre;

iii)

si le classement varie pour un même type de pneumatique en fonction de la dimension ou d'autres paramètres, l'écart entre le pneumatique le moins performant et le plus performant doit être indiqué.

3.

Les fournisseurs doivent également mettre à disposition sur leur site web:

i)

un lien vers le site web d'étiquetage des pneumatiques de l'Union européenne;

ii)

une explication des pictogrammes imprimés sur l'étiquette, et le calculateur d'économie de carburant fourni sur le site web d'étiquetage des pneumatiques de l'Union européenne;

iii)

une déclaration soulignant que les économies effectives de carburant et la sécurité routière dépendent dans une large mesure du comportement du conducteur, et en particulier:

une conduite écologique peut réduire sensiblement la consommation de carburant;

la pression de gonflage des pneumatiques devrait être régulièrement contrôlée pour maximiser l'adhérence sur sol mouillé et l'efficacité en carburant;

les distances de sécurité devraient toujours être rigoureusement respectées.

Mercredi, 22 avril 2009
ANNEXE IV

Procédure de vérification

La conformité des classes déclarées pour l'efficacité en carburant et l'adhérence sur sol mouillé ainsi que de la valeur mesurée indiquée pour le bruit de roulement externe est évaluée pour chaque type de pneumatique ou chaque groupement de pneumatiques défini par le fournisseur, selon la procédure suivante:

1)

on procède en premier lieu à l'essai d'un seul pneumatique. Si la valeur mesurée est conforme à la classe déclarée ou à la valeur mesurée indiquée pour le bruit de roulement externe, l'essai est satisfaisant;

2)

si la valeur mesurée n'est pas conforme à la classe déclarée ou à la valeur mesurée indiquée pour le bruit de roulement externe, on procède à l'essai de trois pneumatiques supplémentaires. La valeur moyenne de mesure issue des quatre pneumatiques testés est utilisée pour évaluer la conformité avec les informations déclarées.


8.7.2010   

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CE 184/212


Mercredi, 22 avril 2009
Modification du règlement (CE) no 717/2007 (téléphonie mobile) et de la directive 2002/21/CE (communications électroniques) ***I

P6_TA(2009)0249

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

2010/C 184 E/55

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0580),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0333/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0138/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0187

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 544/2009.)


8.7.2010   

FR

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CE 184/213


Mercredi, 22 avril 2009
Obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions ***I

P6_TA(2009)0250

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

2010/C 184 E/56

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0576),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0330/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 avril 2009, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0247/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0182

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/109/CE.)


8.7.2010   

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CE 184/214


Mercredi, 22 avril 2009
Activités de l'assurance directe et de la réassurance (refonte) ***I

P6_TA(2009)0251

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

2010/C 184 E/57

(Procédure de codécision - refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0361) et la proposition modifiée (COM(2008)0119),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0231/2007),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er avril 2009, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0413/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Mercredi, 22 avril 2009
P6_TC1-COD(2007)0143

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 avril 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/138/CE.)


8.7.2010   

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CE 184/215


Mercredi, 22 avril 2009
Accord commercial intérimaire avec le Turkménistan *

P6_TA(2009)0253

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part (5144/1999 – COM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

2010/C 184 E/58

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission (COM(1998)0617),

vu l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part (5144/1999)

vu sa résolution du 15 mars 2001 sur la situation au Turkménistan (1),

vu sa résolution du 23 octobre 2003 sur le Turkménistan, y compris l'Asie centrale (2),

vu sa résolution du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale (3),

vu l'article 133 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0338/1999),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6-0085/2006),

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Turkménistan.


(1)  JO C 343 du 5.12.2001, p. 310.

(2)  JO C 82 E du 1.4.2004, p. 639.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0059.


8.7.2010   

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CE 184/216


Mercredi, 22 avril 2009
Cadre communautaire pour la sûreté nucléaire *

P6_TA(2009)0254

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

2010/C 184 E/59

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0790),

vu les articles 31 et 32 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0026/2009),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0236/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom et à veiller à ce que les dispositions juridiques prévues par le traité Euratom, notamment la consultation du groupe d'experts conformément à l'article 31 du traité Euratom, soient respectées pour l'adoption de la présente proposition;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 6

(6)

Chaque État membre étant libre de décider de son bouquet énergétique , après une période de réflexion, la construction de nouvelles centrales a suscité un regain d'intérêt et certains États membres ont décidé d'autoriser de nouvelles constructions . Des demandes de prolongations de la durée de vie de centrales nucléaires sont en outre attendues de la part des titulaires d'autorisations dans les années à venir.

(6)

Chaque État membre est libre de décider de son bouquet énergétique.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 7

(7)

Il convient à cet égard de définir les meilleures pratiques afin de guider les organismes de réglementation dans leurs décisions concernant le prolongement de la durée de vie des installations nucléaires.

(7)

La sécurité nucléaire est une question d'intérêt communautaire, lequel devrait être pris en considération pour toute décision concernant l'autorisation de nouvelles centrales et/ou l'extension de la durée de vie d'installations nucléaires. Il convient à cet égard de définir les meilleures pratiques afin de guider les organismes de réglementation et les États membres lorsqu'ils décident d'autoriser ou non de nouvelles centrales ainsi que dans leurs décisions concernant le prolongement de la durée de vie des installations nucléaires.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 9

(9)

L'amélioration continue de la sûreté nucléaire implique que les systèmes de gestion en place et les titulaires d'autorisations assurent le niveau élevé de sûreté requis pour la population.

(9)

L'amélioration continue de la sûreté nucléaire implique que les systèmes de gestion en place , les titulaires d'autorisations et les gestionnaires de déchets assurent le niveau le plus élevé possible de sûreté requis pour la population.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 10

(10)

Les principes fondamentaux et les exigences établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) constituent un cadre de pratiques dans lequel doivent s'inscrire les exigences nationales de sûreté. Les États membres ont apporté des contributions considérables à l'amélioration de ces fondements et exigences.

(10)

Les principes fondamentaux , les exigences et les lignes directrices établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) constituent une série de règles et un cadre de pratiques sur lesquels doivent se baser les exigences nationales de sûreté. Les États membres ont apporté des contributions considérables à l'amélioration de ces principes fondamentaux , exigences et lignes directrices. Ces règles devraient tenir compte des meilleures pratiques internationales en matière d'exigences de sûreté et constituer, dès lors, une bonne base pour la législation communautaire. Elles ne peuvent être introduites dans le droit communautaire par simple référence, dans la présente directive, à la collection Normes de sûreté de l'AIEA n o SF-1 (2006). Il convient dès lors d'ajouter à la présente directive une annexe contenant les principes fondamentaux de sûreté .

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 13

(13)

La communication d'informations à la population avec exactitude et en temps utile en ce qui concerne des questions importantes liées à la sûreté nucléaire doit s'appuyer sur un niveau élevé de transparence sur ce qui touche à la sûreté des installations nucléaires.

(13)

La communication d'informations aux travailleurs de l'industrie nucléaire et à la population avec exactitude et en temps utile en ce qui concerne des questions importantes liées à la sûreté nucléaire devrait s'appuyer sur un niveau élevé de transparence sur ce qui touche à la sûreté des installations nucléaires.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

Afin de garantir l'accès à l'information, la participation du public et la transparence, les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les obligations inscrites dans les conventions internationales qui prévoient déjà les dispositions nécessaires dans des contextes nationaux, internationaux ou transfrontaliers, comme la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus du 25 juin 1998) (1).

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 15

(15)

Afin de garantir la mise en œuvre effective des exigences de sûreté applicables aux installations nucléaires, les États membres doivent instituer des organismes de réglementation indépendants. Ces organismes de réglementation s doivent être dotés des compétences et des ressources adéquates pour s'acquitter de leurs missions.

(15)

Afin de garantir la réglementation effective des installations nucléaires, les États membres devraient instituer des organismes de réglementation indépendants d'intérêts qui pourraient indûment influer sur les décisions relatives à des questions de sûreté nucléaire . Ces organismes de réglementation devraient être dotés des compétences et des ressources adéquates pour s'acquitter de leurs missions.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 19

(19)

Les organismes de réglementation chargés de la sûreté des installations nucléaires dans les États membres doivent principalement coopérer par l'intermédiaire du groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets qui a défini dix principes concernant la réglementation de la sûreté nucléaire. Le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets doit contribuer au cadre communautaire applicable à la sûreté nucléaire, en vue de son amélioration continue.

(19)

Les organismes de réglementation chargés de la supervision des installations nucléaires dans les États membres devraient principalement coopérer par l'intermédiaire du groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets . Le groupe à haut niveau a défini dix principes concernant la réglementation de la sûreté nucléaire , qui sont importants dans le contexte de la présente directive . Le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets devrait contribuer au cadre communautaire applicable à la sûreté nucléaire, en vue de son amélioration continue.

Amendement 9

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

1.   La présente directive vise à établir, maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le rôle des organismes de réglementation.

1.   La présente directive vise à créer un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire au sein de l'Union européenne. Elle fixe les bases sur lesquelles doivent reposer les dispositions législatives et réglementaires des États membres dans le domaine de la sûreté nucléaire et vise à établir, maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le rôle des organismes de réglementation nationaux.

Amendement 11

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

2.   Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l'État membre concerné.

2.   Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à la mise en service, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires et aux travaux des sous-traitants utilisés par les exploitants, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l'État membre concerné.

Amendement 12

Proposition de directive

Article 2 – point 1

1)

«installation nucléaire», une usine de fabrication de combustible nucléaire, un réacteur de recherche (y compris les assemblages sous-critiques et critiques), une centrale électronucléaire, un centre de stockage de combustible usé, une usine d'enrichissement ou une unité de retraitement;

1)

«installation nucléaire», une usine de fabrication de combustible nucléaire, un réacteur de recherche (y compris les assemblages sous-critiques et critiques), une centrale électronucléaire, un centre de stockage de combustible usé et de déchets radioactifs , une usine d'enrichissement ou une unité de retraitement, y compris les équipements pour la manipulation et le traitement des substances radioactives générées lors de l'exploitation d'une installation ;

Amendement 13

Proposition de directive

Article 2 – point 3

3)

« matière radioactive», toute matière contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;

3)

« substance radioactive», toute matière contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;

Amendement 14

Proposition de directive

Article 2 – point 8

8)

«organisme de réglementation», un ou plusieurs organismes autorisés par l'État membre à délivrer des autorisations dans cet État membre et à superviser le choix du site, la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation ou le déclassement des installations nucléaires ;

8)

«organisme de réglementation», une autorité ou un ensemble d'autorités désignées par un État membre comme ayant légalement la qualité pour conduire le processus réglementaire, et notamment pour délivrer les autorisations et, partant, pour réglementer la sûreté nucléaire, la sûreté radiologique, la sûreté des déchets radioactifs et la sûreté du transport ;

Amendement 15

Proposition de directive

Article 2 – point 9

9)

«autorisation», toute autorisation que l'organisme de réglementation délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'installations nucléaires;

9)

«autorisation», toute autorisation qu'un gouvernement ou une autorité nationale agréée par ledit gouvernement délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'installations nucléaires;

Amendement 16

Proposition de directive

Article 2 – point 10

10)

«réacteurs électronucléaires nouveaux», les réacteurs électronucléaires dont l'exploitation est autorisée après l'entrée en vigueur de la directive.

10)

«réacteurs électronucléaires nouveaux», les réacteurs électronucléaires dont la construction est autorisée après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement 17

Proposition de directive

Article 3 – titre

Responsabilité et cadre de la sûreté des installations nucléaires

Cadre juridique de la sûreté des installations nucléaires

Amendement 18

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

1.     La responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation, sous le contrôle de l'organisme réglementaire compétent. Les mesures et les contrôles de sécurité à mettre en œuvre dans les installations nucléaires sont exclusivement décidés par l'organisme de réglementation et appliqués par le titulaire de l'autorisation.

Le titulaire de l'autorisation a la responsabilité première de la sûreté tout au long de la vie des installations nucléaires en cause jusqu'à la levée du contrôle réglementaire. Cette responsabilité du titulaire de l'autorisation ne peut être déléguée.

supprimé

Amendement 19

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

2.    Les États membres établissent et maintiennent un cadre législatif et réglementaire régissant la sûreté des installations nucléaires. Ce cadre englobe des prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d'autorisations et de contrôle pour les installations nucléaires, l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation, un système d'inspection réglementaire et les mesures d'application nécessaires.

1.   Les États membres établissent et maintiennent un cadre législatif et réglementaire , basé sur les meilleures pratiques disponibles aux niveaux international et de l'Union, régissant la sûreté des installations nucléaires. Ce cadre englobe des prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d'autorisations et de contrôle pour les installations nucléaires, l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation, un système d'inspection réglementaire , avec suspension, modification ou retrait des licences, et les mesures d'application nécessaires.

Amendement 20

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Les États membres veillent à la mise en place d'une législation prévoyant le retrait d'une autorisation d'exploitation d'une installation nucléaire en cas de violations graves des conditions de l'autorisation.

Amendement 21

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter.     Les États membres veillent à ce que toutes les organisations qui mènent des activités directement liées à des installations nucléaires établissent des stratégies accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire.

Amendement 22

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

2 quater.     Les États membres veillent à ce que, tous les dix ans au moins, l'organisme de réglementation et le système réglementaire national soient soumis à un examen international par des pairs visant à l'amélioration continue des infrastructures réglementaires.

Les États membres communiquent à la Commission les résultats de l'examen international par des pairs.

Amendement 23

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

 

2 quinquies.     Les États membres peuvent prendre des mesures de sûreté plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive.

Amendement 24

Proposition de directive

Article 4 – titre

Organismes de réglementation

Désignation et responsabilités des organismes de réglementation

Amendement 25

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Les États membres désignent un organisme de réglementation national chargé de réglementer, de superviser et d'évaluer la sûreté des installations nucléaires.

Amendement 26

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

1.   Les États membres garantissent que l'organisme de réglementation est effectivement indépendant de tous les organismes qui ont pour mission de promouvoir, d'exploiter des installations nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices sociétaux et libre de toute influence pouvant affecter la sûreté.

1.   Les États membres garantissent l'indépendance réelle de l'organisme de réglementation. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par la présente directive:

a)

l'organisme de réglementation soit juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de toute autre entité publique ou privée, notamment de celles qui ont pour mission de promouvoir, d'exploiter des installations nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices sociétaux , et libre de toute influence pouvant affecter la sûreté ;

b)

le personnel de l'organisme de réglementation et les personnes chargées de sa gestion agissent indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de réglementation.

Cette exigence ne porte pas atteinte à la coopération étroite avec d'autres autorités nationales concernées, le cas échéant.

Amendement 27

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

2.    L'organisme de réglementation est doté des pouvoirs, des compétences et des ressources humaines et financières appropriés pour assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses missions. Il supervise et réglemente la sûreté des installations nucléaires et veille à la mise en œuvre des exigences , conditions et règles de sûreté.

2.    Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation dispose des pouvoirs, des compétences et des ressources humaines et financières appropriés pour assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses missions. L'organisme de réglementation supervise et réglemente la sûreté des installations nucléaires et veille à ce que les exigences de sûreté applicables et les conditions d'octroi des autorisations soient respectées .

Amendement 28

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

3.     L'organisme de réglementation délivre des autorisations et contrôle leur application en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise en service, d'exploitation ou de déclassement d'installations nucléaires.

supprimé

Amendement 29

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation effectue des évaluations, des enquêtes et des contrôles liés à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, mène des actions d'exécution tout au long de la vie des installations nucléaires, y compris au cours du déclassement.

Amendement 30

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.     Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation soit habilité à décréter la suspension de l'exploitation de toute installation nucléaire lorsque la sûreté n'est pas assurée.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4

4.     Les organismes de réglementation veillent à ce que les titulaires d'une autorisation disposent du personnel adéquat, du point de vue tant des effectifs que des qualifications.

supprimé

Amendement 32

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5

5.     Tous les dix ans au moins, l'organisme de réglementation se soumet lui-même et soumet le système réglementaire national à un examen international par des pairs visant à l'amélioration continue de l'infrastructure réglementaire.

supprimé

Amendement 33

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     Les organismes de réglementation des États membres échangent les meilleures pratiques réglementaires et élaborent une conception commune des exigences de sûreté nucléaire internationalement reconnues.

Amendement 34

Proposition de directive

Article 5

Les États membres informent le public des procédures et des résultats des activités de surveillance en matière de sûreté nucléaire. Ils veillent également à ce que les organismes de réglementation informent le public dans les domaines relevant de leur compétence. L'accès à l'information est assuré conformément aux obligations nationales et internationales correspondantes.

Les États membres informent le public et la Commission des procédures et des résultats des activités de surveillance en matière de sûreté nucléaire et informent le public sans délai de tout incident. Ils veillent également à ce que les organismes de réglementation informent effectivement le public dans les domaines relevant de leur compétence. L'accès à l'information est assuré conformément aux obligations nationales et internationales correspondantes.

Amendement 35

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.    Les États membres respectent les fondements de sûreté de l'AIEA (Fondements de sûreté de l'AIEA: principes fondamentaux de sûreté, collection normes de sûreté de l'AIEA n o SF-1 (2006)). Ils se conforment aux obligations et aux exigences établies dans la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA INFCIRC 449 du 5 juillet 1994) .

1.    En ce qui concerne le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation et le déclassement des installations nucléaires, les États membres appliquent les parties des fondements de sûreté de l'AIEA (Fondements de sûreté de l'AIEA: principes fondamentaux de sûreté, collection Normes de sûreté de l'AIEA n o SF-1 (2006)) , qui sont pertinentes pour la création d'un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire, telles que spécifiées à l'annexe . Ils mettent en application les obligations et les exigences établies dans la convention sur la sûreté nucléaire  (2) .

Amendement 36

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 2

Ils veillent en particulier à ce que les principes applicables fixés dans les fondements de sûreté de l'AIEA soient mis en œuvre pour garantir un niveau élevé de sûreté dans les installations nucléaires, notamment par des dispositions efficaces contre les risques radiologiques potentiels, la prévention des accidents et l'intervention en cas d'accident, la gestion du vieillissement, la gestion à long terme de toutes les matières radioactives produites et l'information de la population ainsi que des autorités des États voisins.

supprimé

Amendement 37

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

2.    En ce qui concerne la sûreté des réacteurs électronucléaires nouveaux, les États membres visent à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, selon le principe de l'amélioration continue de la sûreté et sur la base des niveaux de sûreté définis par l'association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d'Europe de l'Ouest (WENRA) et en étroite collaboration avec le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets .

2.    Aux fins de la délivrance d'autorisations de construction de réacteurs électronucléaires nouveaux, les États membres visent à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, qui tiennent compte de l'amélioration continue de l'expérience d'exploitation des réacteurs existants, des connaissances issues des analyses de la sûreté des installations en exploitation, de l'état des méthodes et des techniques ainsi que des résultats de la recherche dans le domaine de la sûreté .

Amendement 38

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     La Commission veille à ce que tous les pays tiers qui souhaitent adhérer à l'Union européenne ou qui sont en train de négocier leur adhésion respectent, au minimum, les normes énoncées dans la présente directive et les principes figurant à l'annexe, établis par l'AIEA.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 7 – titre

Obligations des titulaires d'une autorisation

Responsabilités des titulaires d'une autorisation

Amendement 40

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Les États membres veillent à ce que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire, pendant toute la durée de vie de celle-ci, incombe au titulaire de l'autorisation. Cette responsabilité du titulaire de l'autorisation ne peut être déléguée.

Amendement 41

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

1.   Les titulaires d'une autorisation assurent la conception, la construction, l'exploitation et le déclassement de leurs installations nucléaires conformément aux dispositions de l'article 6 , paragraphes 1 et 2 .

1.   Les États membres veillent à ce que les titulaires d'une autorisation soient responsables de la conception, de la construction, de l'exploitation et du déclassement de leurs installations nucléaires conformément aux dispositions de l'article 6.

Amendement 42

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

2.    Les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion régulièrement contrôlés par l'organisme de réglementation.

2.    Les États membres veillent à ce que les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion régulièrement contrôlés par l'organisme de réglementation.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation évalue régulièrement, comme condition préalable à la sûreté nucléaire, si le personnel du titulaire de l'autorisation est suffisant et dûment qualifié, sur la base d'un rapport, présenté par le titulaire de l'autorisation, sur l'évaluation des questions liées à l'emploi, comme la santé et la sécurité, la culture de sûreté, les qualifications et la formation, le nombre d'employés et le recours à la sous-traitance.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.     Les autorités de réglementation compétentes remettent tous les trois ans un rapport sur la sûreté nucléaire et la culture de sûreté à la Commission et aux partenaires sociaux européens. La Commission, en concertation avec les partenaires sociaux européens, peut proposer des améliorations visant à assurer le plus haut niveau possible de sûreté nucléaire, en ce compris la protection de la santé, dans l'Union européenne.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

1.     Les évaluations, enquêtes, actions de contrôle et, le cas échéant, d'exécution liées à la sûreté nucléaire menées par l'organisme de réglementation doivent être assurées tout au long de la vie des installations, y compris au cours du déclassement.

supprimé

Amendement 47

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

2.     L'organisme de réglementation a le pouvoir de retirer l'autorisation d'exploitation en cas de violations graves ou répétées des règles de sûreté dans l'installation nucléaire.

supprimé

Amendement 48

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3

3.     L'organisme de réglementation est libre de décréter la suspension de l'exploitation de toute installation nucléaire là où il estime que la sûreté n'est pas entièrement assurée.

supprimé

Amendement 49

Proposition de directive

Article 9

Les États membres prévoient, séparément et par des actions de coopération transnationale , des programmes d'étude appropriés etdes possibilités adéquates de formation continue théorique et pratique en matière de sûreté nucléaire.

Afin de former des ressources humaines nationales adéquates et de préserver les connaissances nucléaires, les États membres veillent à ce que des programmes d'études et des possibilités de formation de base et continue , théorique et pratique , en matière de sûreté nucléaire, y compris des programmes d'échange, soient mis à disposition par les États membres et, au besoin, par des actions de coopération transnationale .

Amendement 50

Proposition de directive

Article 10

Article 10

Priorité à la sûreté

Les États membres peuvent prendre des mesures de sûreté plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive.

supprimé

Amendement 51

Proposition de directive

Article 11

Les États membres remettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur], et par la suite tous les trois ans . Sur la base du premier rapport, la Commission présente un rapport au Conseil sur l'avancement de la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive en même temps et selon la même fréquence que les rapports nationaux qu'ils soumettent aux réunions d'examen de la convention sur la sûreté nucléaire . Sur la base de ce rapport, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'avancement de la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 12 – alinéa 1

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [deux ans après la date visée à l'article 13] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive .

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [deux ans après la date visée à l'article 3] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement 53

Proposition de directive

Annexe (nouveau)

 

Annexe

OBJECTIF DE SÛRETÉ

L'objectif fondamental de la sûreté est de protéger les travailleurs et la population contre les effets néfastes des rayonnements ionisants susceptibles d'être provoqués par les installations nucléaires.

1.

Afin de garantir la protection des travailleurs et de la population, les installations nucléaires sont exploitées de façon à obtenir le plus haut niveau de sûreté qu'il est raisonnablement possible d'atteindre compte tenu des facteurs économiques et sociaux.

Outre les mesures de protection sanitaire définies dans les normes de base Euratom (directive 96/29/Euratom), les mesures suivantes sont prises:

limitation de la probabilité d'événements susceptibles d'entraîner une perte de contrôle du cœur d'un réacteur nucléaire, d'une réaction en chaîne, d'une source radioactive et

atténuation des conséquences de ces événements, s'ils se produisent.

2.

L'objectif fondamental de la sûreté est pris en compte pour toutes les installations nucléaires et pour toutes les étapes de la vie de l'installation nucléaire.

PRINCIPES DE SÛRETÉ

Principe 1:     Responsabilité en matière de sûreté

Chaque État membre veille à ce que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que tous les titulaires d'une autorisation assument leur responsabilité.

1.1

Chaque État membre veille à ce que le titulaire d'une autorisation ait pris des dispositions pour:

établir et maintenir les compétences nécessaires;

fournir une formation et des informations adéquates;

établir des procédures et des dispositifs permettant d'assurer la sûreté dans toutes les conditions;

vérifier que la conception des installations nucléaires est appropriée et que leur qualité est adéquate;

s'assurer du contrôle sûr de toutes les matières radioactives utilisées, produites ou entreposées;

s'assurer du contrôle sûr de tous les déchets radioactifs produits,

de façon à s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe d'assurer la sûreté de l'installation nucléaire.

Ces responsabilités sont assumées conformément aux objectifs et aux prescriptions de sûreté applicables, tels qu'établis ou approuvés par l'organisme de réglementation, et grâce à la mise en œuvre d'un système de gestion.

Principe 2:     Capacité de direction et de gestion pour la sûreté

Une capacité de direction et de gestion efficace de la sûreté doit être mise en place et maintenue dans toutes les structures concernées par la sûreté nucléaire.

2.1

Une capacité de direction pour les questions de sûreté est démontrée au plus haut niveau d'une structure. Un système de gestion efficace est appliqué et maintenu, en intégrant tous les éléments de la gestion afin non seulement que les prescriptions de sûreté soient établies et appliquées de façon cohérente par rapport aux autres prescriptions, y compris celles prévues pour la performance humaine, la qualité et la sécurité, mais aussi que les autres prescriptions ou exigences ne nuisent pas à la sûreté.

Le système de gestion permet également d'assurer la promotion d'une culture de sûreté, l'évaluation régulière de la performance de sûreté et l'application des enseignements tirés de l'expérience.

2.2

Une culture de sûreté régissant les attitudes et le comportement en matière de sûreté de toutes les structures et personnes concernées est intégrée au système de gestion. La culture de sûreté comprend:

un engagement individuel et collectif vis-à-vis de la sûreté de la part de la direction, des cadres et du personnel à tous les niveaux;

une responsabilisation des structures et des personnes à tous les niveaux vis-à-vis de la sûreté;

des mesures qui favorisent la curiosité et la volonté d'apprendre et découragent le laisser-aller en matière de sûreté.

2.3

Le système de gestion embrasse l'ensemble des interactions qui existent entre les personnes à tous les niveaux et la technologie et les structures. Pour éviter les défaillances de sûreté, les défaillances humaines importantes et les défaillances organisationnelles, les facteurs humains sont pris en compte et la bonne performance et les bonnes pratiques sont encouragées.

Principe 3:     Évaluation de la sûreté

Des évaluations de sûreté approfondies et systématiques sont effectuées avant la construction et la mise en service d'une installation nucléaire et pendant toute sa durée de vie. Une approche graduée est adoptée en tenant compte de l'ampleur des risques potentiels liés à l'installation nucléaire.

3.1

L'organisme de réglementation requiert une évaluation de la sûreté nucléaire pour toutes les installations nucléaires, selon une approche graduée. Cette évaluation de la sûreté comprend une analyse systématique du fonctionnement normal et de ses effets, de la façon dont des défaillances peuvent survenir et des conséquences de ces défaillances. Les évaluations de la sûreté englobent les mesures de sûreté nécessaires pour contrôler les risques, et les caractéristiques de conception et le dispositif de sûreté sont évalués pour démontrer qu'ils remplissent bien les fonctions de sûreté attendues. Lorsque des mesures de contrôle ou des actions de l'exploitant sont requises pour maintenir la sûreté, une évaluation initiale de la sûreté est effectuée pour démontrer que le dispositif mis en place est solide et fiable. Un État membre ne peut accorder une autorisation pour une installation nucléaire qu'une fois qu'il a été démontré, à la satisfaction de l'organisme de réglementation, que les mesures de sûreté proposées par le titulaire sont satisfaisantes.

3.2

L'évaluation de la sûreté obligatoire est, si nécessaire, répétée en partie ou en totalité ultérieurement pendant la conduite des opérations afin de tenir compte des nouvelles conditions (telles que l'application de nouvelles normes ou les innovations scientifiques et technologiques), des informations issues de l'expérience d'exploitation, des modifications et des effets du vieillissement. Pour les opérations qui se poursuivent sur de longues périodes, les évaluations sont révisées et répétées en tant que de besoin. Ces opérations ne peuvent se poursuivre que si les résultats des réévaluations démontrent que les mesures de sûreté restent satisfaisantes.

3.3

Dans le cadre de l'évaluation de la sûreté requise, les signes précurseurs d'accidents (événement initiateur susceptible de déboucher sur des conditions d'accidents) sont recensés et analysés, et des mesures sont prises pour prévenir la survenance d'accidents.

3.4

Pour renforcer encore la sûreté, des procédures sont mises en place pour assurer la prise en compte et l'analyse des expériences d'exploitation des installations mêmes et des autres installations, y compris les événements précurseurs, les précurseurs d'accident, les «quasi-accidents», les accidents et les actes non autorisés, afin d'en tirer les enseignements, de partager ces enseignements et d'en déduire les actions à mener.

Principe 4:     Optimisation de la sûreté

Les États membres veillent à ce que les installations nucléaires soient optimisées de façon à offrir le niveau de sûreté le plus élevé qu'il est raisonnablement possible d'atteindre sans limiter outre mesure leur fonctionnement.

4.1

Pour optimiser la sûreté, il est nécessaire d'apprécier l'importance relative de divers facteurs, notamment:

la probabilité de la survenance d'événements prévisibles et les conséquences en résultant;

l'ampleur et la répartition des doses de rayonnements reçues;

les facteurs économiques, sociaux et environnementaux liés aux risques radiologiques.

L'optimisation de la sûreté passe également par le recours aux bonnes pratiques et au bon sens autant que possible dans les activités quotidiennes.

Principe 5:     Prévention et atténuation

Les États membres veillent à ce que tout soit concrètement mis en œuvre pour prévenir les incidents et les accidents nucléaires dans leurs installations nucléaires et en atténuer les conséquences.

5.1

Chaque État membre veille à ce que les titulaires d'une autorisation mettent concrètement tout en œuvre pour

empêcher l'apparition de conditions anormales ou d'incidents pouvant conduire à une perte de contrôle;

empêcher l'aggravation de toute condition anormale ou incident se produisant; et

atténuer les conséquences néfastes d'un accident.

en mettant en œuvre la «défense en profondeur».

5.2

L'application du principe de défense en profondeur permet d'empêcher qu'une défaillance technique, humaine ou organisationnelle puisse provoquer des effets nocifs, et de réduire à un très faible niveau la probabilité de combinaisons de défaillances susceptibles d'entraîner des effets nocifs importants.

5.3

La défense en profondeur est mise en œuvre à travers un ensemble de niveaux de protection consécutifs et indépendants qui doivent tous avoir été dépassés avant que des effets nocifs puissent toucher les travailleurs ou la population. Les niveaux de la défense en profondeur comprennent:

un choix du site approprié;

une conception appropriée de l'installation nucléaire, comprenant les éléments suivants:

haute qualité de la conception et de la construction,

haute fiabilité des composants et de l'équipement,

des systèmes de contrôle, de limitation et de protection et des dispositifs de surveillance;

une bonne organisation associée à

un système de gestion efficace, avec un engagement ferme de la direction à respecter la culture de sûreté,

des procédures et des pratiques opérationnelles détaillées,

des procédures détaillées de gestion des accidents,

des dispositifs de préparation aux situations d'urgence.

Principe 6:     Prévention des situations d'urgence et capacité de réaction

Les États membres veillent à ce que des dispositions soit prises afin d'assurer la préparation et la réaction aux situations d'urgence pour les accidents des installations nucléaires conformément à la directive 96/29/Euratom.


(1)   JO L 124 du 17.5.2005, p. 1; JO L 164 du 16.6.2006, p. 17 et règlement (CE) n o 1367/2006, JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

(2)   JO L 318 du 11.12.1999, p. 20 et JO L 172 du 6.5.2004, p. 7.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/232


Mercredi, 22 avril 2009
Régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche *

P6_TA(2009)0255

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

2010/C 184 E/60

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0721),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0510/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0253/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

Actuellement, les dispositions relatives au contrôle sont dispersées dans un grand nombre de textes juridiques complexes qui se recoupent. Certaines composantes du régime de contrôle sont mal mises en œuvre par les États membres , qui, de ce fait, appliquent des mesures insuffisantes et divergentes en réponse aux infractions aux règles de la politique commune de la pêche, compromettant ainsi la création de conditions équitables pour tous les pêcheurs dans la Communauté. En conséquence, il convient de consolider, rationnaliser et simplifier le régime existant et toutes les obligations qui y sont contenues, notamment en réduisant les doubles réglementations et les charges administratives.

(4)

Actuellement, les dispositions relatives au contrôle sont dispersées dans un grand nombre de textes juridiques complexes qui se recoupent. Certaines composantes du régime de contrôle sont mal mises en œuvre par les États membres , et la Commission n'a pas proposé tous les règlements d'application requis par le règlement (CEE) no 2847/93. Il s'ensuit des mesures insuffisantes et divergentes en réponse aux infractions aux règles de la politique commune de la pêche, compromettant ainsi la création de conditions équitables pour tous les pêcheurs dans la Communauté. En conséquence, il convient de consolider, rationaliser et simplifier le régime existant et toutes les obligations qui y sont contenues, notamment en réduisant les doubles réglementations et les charges administratives.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

La politique commune de la pêche couvre la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, de sorte que tous les types d'activités exploitant ces ressources sont placés sur un pied d'égalité, qu'il s'agisse d'activités commerciales ou non commerciales. Il serait discriminatoire de soumettre la pêche commerciale à des contrôles et à des limites stricts et d'en dispenser largement la pêche non commerciale.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 19

(19)

Il convient que les activités et méthodes de contrôle reposent sur la gestion des risques et qu'il soit fait usage de façon systématique et complète de procédures de vérification croisée.

(19)

Il convient que les activités et méthodes de contrôle reposent sur la gestion des risques et qu'il soit fait usage de façon systématique et complète de procédures de vérification croisée par les États membres . Il est également nécessaire que ces derniers échangent les informations pertinentes.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 24

(24)

Il convient d'établir un réseau de surveillance maritime intégré reliant des systèmes de surveillance, de suivi, d'identification et de repérage utilisés aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la protection du milieu marin, du contrôle de la pêche, du contrôle des frontières, de l'application générale de la loi et de la facilitation des échanges. Il importe que le réseau ait la capacité de mettre à disposition en continu les informations relatives aux activités dans le domaine maritime afin de permettre une prise de décision en temps opportun. Les instances publiques chargées d'effectuer des activités de surveillance pourraient ainsi fournir un service plus efficace et présentant un meilleur rapport coût-efficacité. À cette fin, il est essentiel que les données des systèmes d'identification automatique, des systèmes de surveillance des navires visés au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite et des systèmes de détection des navires collectées dans le cadre du présent règlement soient transmises à d'autres instances publiques devant effectuer les activités de surveillance susmentionnées afin qu'elles puissent les utiliser.

(24)

Il convient d'établir un réseau de surveillance maritime intégré , adapté aux différentes réalités des États membres, reliant des systèmes de surveillance, de suivi, d'identification et de repérage utilisés aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la protection du milieu marin, du contrôle de la pêche, du contrôle des frontières, de l'application générale de la loi et de la facilitation des échanges. Il importe que le réseau ait la capacité de mettre à disposition en continu les informations relatives aux activités dans le domaine maritime afin de permettre une prise de décision en temps opportun. Les instances publiques chargées d'effectuer des activités de surveillance pourraient ainsi fournir un service plus efficace et présentant un meilleur rapport coût-efficacité. À cette fin, il est essentiel que les données des systèmes d'identification automatique, des systèmes de surveillance des navires visés au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite et des systèmes de détection des navires collectées dans le cadre du présent règlement soient transmises à d'autres instances publiques devant effectuer les activités de surveillance susmentionnées afin qu'elles puissent les utiliser.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 29

(29)

Il convient que la Commission soit habilitée à fermer une pêcherie lorsque le quota d'un État membre ou un TAC est épuisé. Il convient également que la Commission soit habilitée à déduire des quotas et à refuser des transferts de quotas ou des échanges de quotas afin de garantir la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche par les États membres.

(29)

Il convient que la Commission soit habilitée à fermer une pêcherie lorsque le quota d'un État membre ou un TAC est épuisé.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 34

(34)

Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Toutes les mesures adoptées par la Commission aux fins de la mise en œuvre du règlement proposé seront conformes au principe de proportionnalité.

(34)

Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission , telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 (.*) Toutes les mesures adoptées par la Commission aux fins de la mise en œuvre du présent règlement seront conformes au principe de proportionnalité .

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 39

(39)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour la réalisation de l'objectif fondamental visant à garantir la mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, d'établir un régime de contrôle complet et uniforme. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.

(39)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour la réalisation de l'objectif fondamental visant à garantir la mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, d'établir un régime de contrôle complet et uniforme, compte tenu du fait que la petite pêche artisanale diffère clairement de la pêche industrielle, de subsistance et récréative et qu'un système de règlements de contrôle devrait refléter ces différences de manière appropriée. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 1

Le présent règlement établit un régime communautaire de contrôle , de suivi, de surveillance, d'inspection et d'exécution (ci-après dénommé «régime de contrôle communautaire») des règles de la politique commune de la pêche.

Le présent règlement établit un régime communautaire de contrôle dont l'objectif est de garantir le respect des règles de la politique commune de la pêche.

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 4 – point 1

1)

«activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de détenir à bord, de transformer à bord, de transférer et de mettre en cage des poissons et des produits de la pêche;

1)

«activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de détenir à bord, de débarquer, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage ou d'engraisser des poissons et des produits de la pêche;

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 4 – point 6 bis (nouveau)

 

6 bis)

«infraction grave», les activités énumérées à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil;

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 4 – point 7 bis (nouveau)

 

7 bis)

«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives comprenant par exemple la pêche à la ligne récréative, la pêche sportive, les concours de pêche et d'autres types de pêche récréative;

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 4 – point 8

8)

«autorisation de pêche», une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche communautaire en plus de sa licence de pêche et lui permettant d'exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires en général et/ou des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;

8)

«autorisation de pêche», une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche communautaire en plus de sa licence de pêche et lui permettant d'exercer des activités de pêche et/ou des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 4 – point 17

17)

«transformation», le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le nettoyage, le filetage, le glaçage, l'emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;

17)

«transformation», le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le filetage, l'emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

1.   Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou des installations d'aquaculture (y compris les installations d'engraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le transport, la commercialisation et l'entreposage des produits de la pêche.

1.   Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les activités d'aquaculture, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou des installations d'aquaculture (y compris les installations d'engraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le transport, la commercialisation et l'entreposage des produits de la pêche.

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

4.   Chaque État membre veille à ce que le contrôle, l'inspection, le suivi, la surveillance et l'exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes sélectionnés aux fins de l'inspection , et sur la base d'une gestion des risques.

4.   Chaque État membre veille à ce que le contrôle, l'inspection, le suivi, la surveillance et l'exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes, et sur la base d'une gestion des risques.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

3.   L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une immobilisation temporaire décidée par cet État membre et dont l'autorisation de pêche a été suspendue conformément à l'article 45 , paragraphe 1, point d) , du règlement (CE) no 1005/2008.

3.   L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une immobilisation temporaire décidée par cet État membre et dont l'autorisation de pêche a été suspendue conformément à l'article 45, point 4 , du règlement (CE) no 1005/2008.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

4.   L'État membre du pavillon retire à titre permanent la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002 ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément à l'article 45, paragraphe 1, point d) , du règlement (CE) no 1005/2008.

4.   L'État membre du pavillon retire à titre permanent la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002 ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément à l'article 45, point 4 , du règlement (CE) no 1005/2008.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point f

f)

font l'objet d'activités de pêche avec des engins de fond dans des zones non couvertes par une organisation régionale de gestion des pêches;

f)

font l'objet d'activités de pêche avec des engins de fond dans les eaux internationales non couvertes par une organisation régionale de gestion des pêches; une liste des engins visés par cette disposition est établie;

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

2.   Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres est équipé à son bord d'un dispositif pleinement opérationnel lui permettant d'être automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers. Il permet également au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon d'interroger le navire. Pour les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres, le présent paragraphe s'applique à compter du  1er janvier 2012.

2.   Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres est équipé à son bord d'un dispositif pleinement opérationnel lui permettant d'être automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers. Il permet également au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon d'interroger le navire. Pour les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres, le présent paragraphe s'applique à compter du  1er juillet 2013 .

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Une aide financière pour l'installation des dispositifs relevant du système de surveillance des navires peut être fournie au titre de l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Le cofinancement par le budget communautaire s'effectue au taux de 80 %.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 6 – point a

a)

s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon ou

a)

s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon et

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

2.   La Commission peut exiger d'un État membre qu'il utilise un système de détection des navires pour une pêcherie particulière et une période donnée.

2.   La Commission peut , si elle le motive, documents à l'appui, par des preuves attestant le non-respect des mesures de contrôle ou des rapports de nature scientifique, exiger d'un État membre qu'il utilise un système de détection des navires pour une pêcherie particulière et une période donnée.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

3.   La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de  5 % .

3.   La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de  10 % .

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Une aide financière pour la mise en place des journaux de bord électroniques peut être fournie au titre de l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Le cofinancement par le budget communautaire s'effectue au taux de 80 %.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

2.   Le paragraphe 1 s'applique à compter du 1 er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du  1er janvier 2012 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés des obligations prévues au paragraphe 1:

2.   Le paragraphe 1 s'applique à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du  1er juillet 2013 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés des obligations prévues au paragraphe 1:

a)

s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon ou

a)

s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon et

b)

s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.

b)

s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche communautaires ou leurs représentants communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins 4 heures avant l'heure estimative d'arrivée au port, sauf si les autorités compétentes ont autorisé une entrée plus tôt, les éléments suivants:

1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche communautaires ou leurs représentants ayant à bord des espèces soumises à des limites concernant les captures et/ou l'effort de pêche communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins quatre heures avant l'heure estimative d'arrivée au port, sauf si les autorités compétentes ont autorisé une entrée plus tôt, les éléments suivants:

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – point d

d)

les dates de la sortie de pêche et les zones dans lesquelles les captures ont été effectuées;

d)

les dates de la sortie de pêche et les zones dans lesquelles les captures ont été effectuées; la zone est définie avec le même degré de précision que dans le cadre de l'article 14, paragraphe 1;

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – point f

f)

les quantités de chaque espèce détenues à bord , y compris si celles-ci sont nulles ;

f)

les quantités de chaque espèce détenues à bord;

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

4.    La Commission peut , conformément à la procédure visée à l'article 111, exempter certaines catégories de navires de pêche de l'obligation établie au paragraphe 1 pour une période limitée, qui peut être renouvelée, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche, ainsi que de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.

4.    Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut prévoir, pour certaines catégories de navires de pêche, un autre délai de notification pour l'obligation établie au paragraphe 1, tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche, ainsi que de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Les autorités compétentes de l'État membre dont le capitaine d'un navire de pêche désire utiliser le port ou les lieux de débarquement, après en avoir fait la demande au moins quatre heures avant l'heure estimative d'arrivée au port, délivrent l'autorisation demandée dans les deux heures qui suivent la réception de la demande.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

3.   La déclaration de transbordement indique la quantité de produits de la pêche par espèce qui a été transbordée, la date et le lieu de chaque capture, les noms des navires concernés et les ports de transbordement et de destination. Les capitaines des deux navires sont tenus responsables de l'exactitude des déclarations.

3.   La déclaration de transbordement indique la quantité de produits de la pêche par espèce qui a été transbordée, la date et le lieu de chaque capture, les noms des navires concernés et les ports de transbordement et de destination. Les capitaines des deux navires sont tenus responsables de l'exactitude des déclarations. La zone est définie avec le même degré de précision que dans le cadre de l'article 14, paragraphe 1.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

4.     La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 111, exempter certaines catégories de navires de pêche de l'obligation établie au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche, ainsi que de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.

supprimé

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4

4.     Lorsqu'elles octroient l'autorisation de débarquement, les autorités compétentes attribuent un numéro unique de débarquement (NUD) à l'opération de débarquement et en informent le capitaine du navire. Si le débarquement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer.

supprimé

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

2.   Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine, ou son représentant, d'un navire de pêche communautaire dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres transmet les données de la déclaration de débarquement par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au plus tard deux heures après l'achèvement du débarquement.

2.   Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine, ou son représentant, d'un navire de pêche communautaire dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres transmet les données de la déclaration de débarquement par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au plus tard six heures après l'achèvement du débarquement.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 4

4.   Le paragraphe 2 s'applique à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du 1er janvier 2012 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés de l'application du paragraphe 2:

4.   Le paragraphe 2 s'applique à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du  1er juillet 2013 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés de l'application du paragraphe 2:

a)

s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon ou

a)

s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon et

b)

s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.

b)

s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 5

5.   Pour les navires exemptés des obligations établies au paragraphe 2, le capitaine, ou son représentant, enregistre au moment du débarquement une déclaration de débarquement, qu'il transmet dès que possible, au plus tard vingt-quatre heures après le débarquement, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement a eu lieu.

5.   Pour les navires exemptés des obligations établies au paragraphe 2, le capitaine, ou son représentant, enregistre au moment du débarquement une déclaration de débarquement, qu'il transmet dès que possible, au plus tard vingt-quatre heures après le débarquement, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement a eu lieu , qui la transmettent, dans les plus brefs délais, à l'État membre du pavillon .

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

1.   Chaque État membre enregistre toutes les données pertinentes relatives aux possibilités de pêche visées au présent chapitre, exprimées en termes de captures et d'effort de pêche, et conserve les originaux de ces données pendant une période de trois ans ou une période plus longue en application des dispositions nationales.

1.   Chaque État membre enregistre toutes les données pertinentes relatives aux possibilités de pêche visées au présent chapitre, exprimées en termes de captures , de rejets et d'effort de pêche, et conserve les originaux de ces données pendant une période de trois ans ou une période plus longue en application des dispositions nationales. Les données sous format électronique sont conservées pendant une période minimale de dix ans.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3

3.   Toutes les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche communautaires, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement.

3.   Toutes les captures et tous les rejets d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectués par des navires de pêche communautaires, sont imputés sur le quota applicable à l'État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3

3.   La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l'État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission et aux autres États membres. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne (série C). À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par l'État membre concerné, les États membres veillent à ce qu'aucune quantité des poissons en cause ne soit, dans leurs eaux ou sur leur territoire, détenue à bord, débarquée, mise en cage ou transbordée par les navires battant pavillon de l'État membre concerné.

3.   La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l'État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission , qui informe les autres États membres. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne (série C). À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par l'État membre concerné, les États membres vérifient, sur la base de la documentation correspondante, qu'aucune quantité des poissons en cause , capturés après la date de fermeture, ne soit, dans leurs eaux ou sur leur territoire, détenue à bord, débarquée, mise en cage ou transbordée par les navires battant pavillon de l'État membre concerné.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3

3.   Les déductions ainsi que les attributions subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des espèces et des zones pour lesquelles les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent être faites au cours de l'année dans laquelle le préjudice est né ou au cours de l'année ou des années suivantes .

3.   Les déductions ainsi que les attributions subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des espèces et des zones pour lesquelles les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent être faites au cours de l'année dans laquelle le préjudice est né ou au cours de l'année suivante .

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 28 bis (nouveau)

 

Article 28 bis

Transfert de quotas non utilisés

1.     Si, au cours de l'année pour laquelle ils ont été attribués, les quotas d'un État membre ne sont pas utilisés en totalité ou en partie, ils peuvent l'être, durant cette même année, par d'autres États membres. La Commission informe d'abord les États membres concernés, en leur demandant de confirmer qu'ils n'utiliseront pas ces possibilités de pêche. Après cette confirmation, la Commission évalue la totalité des possibilités de pêche non utilisées et en informe les États membres en vue d'arrêter ultérieurement une décision sur leur réaffectation, en étroite coopération avec les États membres intéressés.

2.     La transmission des demandes en vertu du présent article n'affecte en aucune manière la répartition des possibilités de pêche ni leur échange entre États membres conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002.

3.     Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d'utilisation ou de transfert de quotas, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 111.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 33

Article 33

Transbordements au port

Les navires de pêche communautaires qui pratiquent des activités de pêche dans les pêcheries faisant l'objet d'un plan pluriannuel ne transfèrent pas leurs captures à bord d'un autre navire ou d'un véhicule sans les avoir au préalable débarquées pour qu'elles soient pesées dans un centre de criée ou un autre organisme agréé par les États membres.

supprimé

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Les États membres peuvent désigner un port ne répondant pas aux critères du paragraphe 4 de manière à éviter que des navires doivent parcourir plus de 50 milles pour l'atteindre.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2 – partie introductive

2.   Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il est permis de détenir plus de deux types d'engins à bord, l'engin qui n'est pas utilisé est rangé comme indiqué ci-après de façon à ne pas être facilement utilisable:

2.   Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il est permis de détenir plus d'un type d'engin à bord, l'engin qui n'est pas utilisé est rangé comme indiqué ci-après de façon à ne pas être facilement utilisable:

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1

1.   Le capitaine d'un navire de pêche enregistre tous les rejets d'un volume supérieur à 15 kg en équivalent-poids vif et communique sans tarder cette information aux autorités compétentes dont il relève, si possible par voie électronique.

1.   Le capitaine d'un navire de pêche enregistre tous les rejets d'un volume supérieur à 15 kg en équivalent-poids vif par trait de chalut et par sortie, et communique sans tarder cette information aux autorités compétentes dont il relève, si possible par voie électronique. La Commission étudie un programme de mise en place d'un équipement de surveillance vidéo pour assurer le respect du présent règlement. Le poisson remis à l'eau lors de la pêche récréative n'est pas considéré comme constituant un rejet et n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la mortalité aux fins du présent règlement.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 42

Dans le cas des navires équipés d'un système de surveillance des navires, les États membres vérifient systématiquement, en utilisant les données du système de surveillance des navires, que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries correspondent aux activités consignées dans le journal de bord et, le cas échéant, aux données des observateurs. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans .

Dans le cas des navires équipés d'un système de surveillance des navires, les États membres vérifient systématiquement, en utilisant les données du système de surveillance des navires, que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries correspondent aux activités consignées dans le journal de bord et, le cas échéant, aux données des observateurs. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant dix ans .

Amendement 47

Proposition de règlement

Chapitre IV – section 4

Cette section est supprimée.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1

1.   La pêche récréative pratiquée à bord d'un navire dans les eaux communautaires et concernant un stock faisant l'objet d'un plan pluriannuel est soumise à la délivrance d'une autorisation par l'État membre du pavillon.

1.   La pêche récréative pratiquée à partir d'un navire dans les eaux marines communautaires et concernant un stock faisant l'objet d'un plan pluriannuel de reconstitution peut être évaluée par l'État membre dans les eaux duquel elle est pratiquée. La pêche à la canne depuis la côte n'est pas concernée.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 2

2.    Les captures de la pêche récréative dans des stocks faisant l'objet d'un plan pluriannuel sont enregistrées par l'État membre du pavillon.

2.    Dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent évaluer l'impact de la pêche récréative pratiquée dans leurs eaux et soumettre ces informations à la Commission. L'État membre concerné et la Commission, sur la base des avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, déterminent quels types de pêche récréative exercent un impact significatif sur les stocks. Pour les types de pêche ayant un impact considérable, l'État membre concerné, en coopération étroite avec la Commission, met au point un système de contrôle permettant d'évaluer avec précision le volume total des captures réalisées pour chaque stock dans le cadre de la pêche récréative. La pêche récréative respecte les objectifs de la politique commune de la pêche.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 3

3.    Les captures par pêche récréative d'espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel sont imputées sur les quotas de l'État membre du pavillon. Les États membres concernés déterminent la part de ces quotas qu'ils réservent exclusivement à la pêche récréative.

3.    Lorsqu'il apparaît qu'une pêche récréative a un impact considérable, les captures sont imputées sur le quota de l'État membre du pavillon. L'État membre concerné peut déterminer la part de ce quota qu'il réserve exclusivement à la pêche récréative.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 3

3.    Lorsqu'une taille minimale a été fixée pour une espèce donnée, les opérateurs chargés de la vente, de l'entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver l'origine géographique des produits, exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division ou, le cas échéant, à un rectangle statistique dans lesquels s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire .

3.    Les opérateurs chargés de la vente, de l'entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver l'origine géographique des produits, exprimée avec le même degré de précision que dans le cadre de l'article 14, paragraphe 1 .

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

d bis)

la zone de capture, définie avec le même degré de précision que dans le cadre de l'article 14, paragraphe 1;

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 1

1.   Les acheteurs enregistrés, les criées agréées ou les autres organismes ou personnes qui sont chargés de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre présentent une note de vente aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente, par voie électronique et dans les deux heures qui suivent la première vente. S'il n'est pas l'État du pavillon du navire qui a débarqué le poisson, l'État membre s'assure qu'une copie des notes de ventes est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon dès réception de l'information concernée. La responsabilité de l'exactitude des notes de vente appartient à ces acheteurs, criées, organismes ou personnes.

1.   Les acheteurs enregistrés, les criées agréées ou les autres organismes ou personnes qui sont chargés de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre présentent une note de vente aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente, par voie électronique et dans les six heures qui suivent la première vente. S'il n'est pas l'État du pavillon du navire qui a débarqué le poisson, l'État membre s'assure qu'une copie des notes de ventes est communiquée sans délai aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon dès réception de l'information concernée. La responsabilité de l'exactitude des notes de vente appartient à ces acheteurs, criées, organismes ou personnes.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 55 – point e

e)

le nom ou le code alpha FAO de chaque espèce, ainsi que son origine géographique exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division dans lesquelles s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire ;

e)

le nom ou le code alpha FAO de chaque espèce, ainsi que son origine géographique exprimée avec le même degré de précision que dans le cadre de l'article 14, paragraphe 1;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 55 – point e bis (nouveau)

 

e bis)

la quantité de chaque espèce, exprimée en kilogrammes de poids vif;

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 6

6.   Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs au titre du présent article sont à la charge de l'État membre du pavillon. Les États membres peuvent facturer ces coûts, en tout ou en partie, aux exploitants des navires battant leur pavillon qui ont participé à la pêche concernée.

6.   Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs au titre du présent article sont à la charge de l'État membre du pavillon et de la Commission .

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 69

Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance rédigés par leurs inspecteurs.

Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance , y compris les rapports des observateurs, rédigés par leurs inspecteurs.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 78

L'État membre qui effectue l'inspection peut également transférer les poursuites liées à l'infraction aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, de l'État membre d'immatriculation ou de l'État membre dont le contrevenant est citoyen, pour autant que cela se fasse avec l'accord de ce dernier État membre et que le transfert ait ainsi plus de chances d'aboutir au résultat visé à l'article 81, paragraphe 2.

L'État membre qui effectue l'inspection peut également transférer les poursuites liées à l'infraction aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon ou de l'État membre dont le contrevenant est citoyen, pour autant que cela se fasse avec l'accord de ce dernier État membre et que le transfert ait ainsi plus de chances d'aboutir au résultat visé à l'article 81, paragraphe 2.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 1

1.   Les États membres veillent à ce que toute personne morale ou physique ayant commis une infraction grave ou qui en est tenue pour responsable soit passible de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformes à l'éventail des sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) no 1005/2008.

1.   Les États membres veillent à ce que toute personne morale ou physique ayant commis une infraction grave ou qui en est tenue pour responsable soit frappée en principe de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformes à l'éventail des sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) no 1005/2008.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.     Les États membres veillent à ce que les opérateurs reconnus coupables de violations graves des règles de la politique commune de la pêche ne soient pas autorisés à bénéficier du Fonds européen pour la pêche, des accords de partenariat dans le secteur de la pêche et de toute autre forme de soutien public. Les sanctions prévues dans le présent chapitre sont accompagnées d'autres sanctions ou mesures, notamment le remboursement des aides ou subventions publiques dont les navires INN ont bénéficié pendant la période de financement concernée.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 1

1.   Les États membres appliquent un système de points de pénalité sur la base duquel le titulaire d'une autorisation de pêche reçoit un nombre de points de pénalité approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

1.   Les États membres appliquent un système de points de pénalité sur la base duquel le titulaire d'une autorisation de pêche reçoit un nombre de points de pénalité approprié s'il commet une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 2

2.   Lorsqu'une personne physique ou une personne morale, respectivement, a commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou en est tenue pour responsable, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de l'autorisation de pêche. Le titulaire de l'autorisation de pêche peut introduire un recours conformément à la législation nationale.

2.   Lorsqu'une personne physique ou une personne morale, respectivement, a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou en est tenue pour responsable, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de l'autorisation de pêche. Le titulaire de l'autorisation de pêche peut introduire un recours conformément à la législation nationale.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Tant que le titulaire d'une autorisation de pêche est sous le coup de points de pénalité, il est exclu du bénéfice de subventions communautaires et d'aides nationales publiques.

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 4

4.     Dans le cas d'une infraction grave, les points de pénalité attribués sont au moins égaux à la moitié des points visés au paragraphe 3.

supprimé

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 5

5.   Si le titulaire d'une autorisation de pêche suspendue ne commet pas d'autre infraction dans un délai de trois ans à compter de la dernière infraction, tous les points grevant son autorisation de pêche sont supprimés.

5.   Si le titulaire d'une autorisation de pêche suspendue ne commet pas d'autre infraction grave dans un délai de trois ans à compter de la dernière infraction grave , tous les points grevant son autorisation de pêche sont supprimés.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 7

7.   Les États membres appliquent également un système de points de pénalité sur la base duquel le capitaine et les officiers d'un navire se voient attribuer un nombre de points de pénalité approprié s'ils commettent une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

7.   Les États membres appliquent également un système de points de pénalité sur la base duquel le capitaine ou le patron d'un navire se voient attribuer un nombre de points de pénalité approprié s'ils commettent une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 1

1.   Les États membres enregistrent dans une base de données nationale toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche commises par leurs ressortissants ou par des navires battant leur pavillon, y compris les sanctions qui leur ont été infligées et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur base de données nationale des infractions les infractions commises par leurs ressortissants ou par des navires battant leur pavillon et ayant fait l'objet de poursuites dans d'autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l'État membre compétent, conformément à l'article 82.

1.   Les États membres enregistrent dans une base de données nationale toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche commises par leurs ressortissants ou par les responsables des navires battant leur pavillon, y compris les sanctions qui leur ont été infligées et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur base de données nationale des infractions les infractions commises par leurs ressortissants ou par des navires battant leur pavillon et ayant fait l'objet de poursuites dans d'autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l'État membre compétent, conformément à l'article 82.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 3

3.   Lorsqu'un État membre demande à un autre État membre des informations dans le cadre de poursuites liées à une infraction, ce dernier fournit les informations demandées concernant les navires de pêche et les personnes en cause.

3.   Lorsqu'un État membre demande à un autre État membre des informations dans le cadre de poursuites liées à une infraction, ce dernier fournit sans délai les informations demandées concernant les navires de pêche et les personnes en cause.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 85 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Les informations relatives aux infractions commises et pour lesquelles une condamnation a été prononcée à l'encontre des navires de pêche et des personnes en cause seront publiées dans la partie du site web accessible au public visée à l'article 107.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 91 – paragraphe 4

4.   Des fonctionnaires de l'État membre concerné peuvent être présents durant l'inspection; si les fonctionnaires de la Commission en font la demande, ils les assistent dans l'exécution de leur mission.

4.   Des fonctionnaires de l'État membre concerné sont toujours présents durant l'inspection; si les fonctionnaires de la Commission en font la demande, ils les assistent dans l'exécution de leur mission.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 95 – paragraphe 1 – point a

α)

les dispositions du présent règlement n'ont pas été respectées en raison d'une action ou d'une omission directement imputable à l'État membre concerné, et que

supprimé

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 96 – paragraphe 1

1.   Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d'un plan pluriannuel et lorsque la Commission a des raisons de penser que le non-respect de ces obligations est particulièrement préjudiciable au stock concerné, la Commission peut fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances.

1.   Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d'un plan pluriannuel et lorsque la Commission détient la preuve que le non-respect de ces obligations est particulièrement préjudiciable au stock concerné, la Commission peut fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 1 – partie introductive

1.   Lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé le quota, l'allocation ou la part d'un stock ou d'un groupe de stocks qui lui a été attribué, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota annuel, l'allocation ou la part attribués à l'État membre en cause pour l'année ou les années suivantes ; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:

1.   Lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé le quota, l'allocation ou la part d'un stock ou d'un groupe de stocks qui lui a été attribué, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota annuel, l'allocation ou la part attribués à l'État membre en cause pour l'année suivante ; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 1 – tableau

Ampleur du dépassement par rapport aux débarquements autorisés

Coefficient multiplicateur

Jusqu'à 5 % inclus

Dépassement * 1,0

De 5 % à 10 % inclus

Dépassement * 1,1

De 10 % à 20 % inclus

Dépassement * 1,2

De 20 % à 40 % inclus

Dépassement * 1,4

De 40 % à 50 % inclus

Dépassement * 1,8

Tout dépassement de plus de  50 %

Dépassement * 2,0

Ampleur du dépassement par rapport aux débarquements autorisés

Coefficient multiplicateur

Les premiers 10 %

Déduction = dépassement x 1,00

Les 10 % suivants jusqu'à un total de 20 %

Déduction = dépassement x 1,10

Les 20 % suivants jusqu'à un total de 40 %

Déduction = dépassement x 1,20

Tout dépassement de plus de  40 %

Déduction = dépassement x 1,40

Note: Les intervalles de pourcentage sont remplacés par les intervalles prévus à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Lorsque le quota, l'allocation ou la part d'un stock ou d'un groupe de stocks attribué à un État membre ne dépasse pas 100 tonnes, la réduction pour cause de dépassement du quota est effectuée linéairement et non pas par pourcentage, sauf pour les espèces soumises à un plan pluriannuel auxquelles s'applique le paragraphe 1.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 2

2.   Si un État membre a dépassé à plusieurs reprises , au cours des deux années précédentes, le quota, l'allocation ou la part du stock ou groupe de stocks qui lui ont été attribués et si ce dépassement est particulièrement préjudiciable au stock concerné ou si le stock est soumis à un plan pluriannuel, le coefficient multiplicateur visé au paragraphe 1 est doublé.

2.   Si , au cours des deux années précédentes, un État membre a dépassé à plusieurs reprises le quota, l'allocation ou la part d'un stock ou groupe de stocks particulièrement sensibles à la surexploitation ou soumis à un plan pluriannuel, le coefficient multiplicateur visé au paragraphe 1 est doublé.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 97 – paragraphe 3

3.     Si un État membre pêche dans un stock soumis à quota pour lequel il ne lui a pas été attribué de quota, d'allocation ou de part de stock ou de groupe de stocks, la Commission peut opérer des déductions, conformément au paragraphe 1, sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre, et ce pour l'année ou les années suivantes.

supprimé

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 98

Article 98

Déduction de quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche

1.     Lorsqu'il est avéré que des règles relatives à la conservation, au contrôle, à l'inspection ou à l'exécution de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées par un État membre et qu'il peut en découler une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le fonctionnement efficace du système communautaire de contrôle et d'exécution, la Commission peut opérer des déduction sur les quotas annuels, allocations ou parts de stock ou de groupes de stocks attribués à l'État membre en cause.

2.     La Commission communique ses constatations par écrit à l'État membre concerné et fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel l'État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.

3.     Les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si l'État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai établi au paragraphe 2 ou si la réponse est considérée comme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n'ont pas été mises en œuvre.

4.     Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode d'évaluation des quantités en question, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 111.

supprimé

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 100

Article 100

Refus d'échange de quotas

La Commission peut exclure la possibilité d'échange de quotas prévue à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002:

a)

pour les quotas pour lesquels il a été constaté un dépassement de plus de 10 % du quota attribué à un des États membres concernés au cours d'une des deux années immédiatement antérieures ou

b)

si l'État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées pour assurer une bonne gestion des possibilités de pêche des stocks concernés, en particulier en n'utilisant pas le système de validation informatique visé à l'article 102 ou en n'utilisant pas de manière satisfaisante les systèmes fournissant les données à ce système de validation.

supprimé

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 101 – paragraphe 1

1.   S'il existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du prélèvement effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent à la politique commune de la pêche ou menacent l'écosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée de tout État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures d'urgence pour une période maximale d'un an . La Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures d'urgence d'une durée maximale de six mois.

1.   S'il existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du prélèvement effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent à la politique commune de la pêche ou menacent l'écosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée de tout État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures d'urgence pour une période maximale de six mois . La Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures d'urgence d'une durée maximale de six mois.

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 101 – paragraphe 2 – point g

g)

l'interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;

g)

l'interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres ou d'un pays tiers, ou en haute mer ;

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 101 – paragraphe 3

3.   Les États membres communiquent la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission et aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

3.   Les États membres communiquent la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission et aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 101 – paragraphe 5

5.   Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

5.   Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 104 – paragraphe 2

2.    Le nom des personnes physiques n'est communiqué à la Commission ou à un autre État membre que dans le cas où le présent règlement le prévoit expressément ou lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou poursuivre des infractions ou pour vérifier des présomptions d'infractions. Les données visées au paragraphe 1 ne sont transmises que si elles sont intégrées à d'autres données de sorte qu'on ne puisse identifier directement ou indirectement les personnes physiques concernées.

2.    Les données à caractère personnel ne sont communiquées à la Commission ou à un autre État membre que dans le cas où le présent règlement le prévoit expressément ou lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou poursuivre des infractions ou pour vérifier des présomptions d'infractions. Les données visées au paragraphe 1 ne sont transmises que si elles sont intégrées à d'autres données de sorte qu'on ne puisse identifier directement ou indirectement les personnes physiques concernées.

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 105 – paragraphe 1

1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour réserver un traitement confidentiel aux données collectées et reçues dans le cadre du présent règlement et pour assurer le respect de toutes les règles relatives au secret des données à caractère professionnel ou commercial.

1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour réserver un traitement confidentiel aux données collectées et reçues dans le cadre du présent règlement et pour assurer le respect de toutes les règles relatives au secret des données à caractère professionnel ou commercial , en accord avec toutes les dispositions applicables du règlement (CE) no 45/2001 et de la directive 95/46/CE .

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 105 – paragraphe 4

4.     Les données communiquées dans le cadre du présent règlement aux personnes qui travaillent pour des autorités compétentes, des tribunaux, d'autres instances publiques et la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci, dont la divulgation porterait préjudice:

a)

à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel;

b)

aux intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle;

c)

aux procédures juridictionnelles et avis juridiques;

d)

aux activités d'inspection ou d'investigation,

ne peuvent être divulguées que si cela se révèle nécessaire pour faire cesser ou interdire une infraction aux règles de la politique commune de la pêche et si l'autorité qui a communiqué les données y consent expressément.

supprimé

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 108 – paragraphe 3

3.   Chaque État membre permet à la Commission et à l'organisme désigné par celle-ci d'accéder à distance à la partie sécurisée de son site web. L'État membre ouvre cet accès aux fonctionnaires de la Commission sur la base de certificats électroniques délivrés par la Commission ou par l'organisme désigné par celle-ci.

3.   Chaque État membre permet à la Commission et à l'organisme désigné par celle-ci d'accéder à distance à la partie sécurisée de son site web. L'État membre ouvre cet accès aux fonctionnaires de la Commission sur la base de certificats électroniques délivrés par la Commission ou par l'organisme désigné par celle-ci.

 

Les pays tiers reçoivent les informations visées au paragraphe 1, points b), d) et f), pour les navires communautaires qui sollicitent des licences de pêche dans leurs eaux. Ces informations sont fournies à la demande de l'État tiers concerné, et ce sans délai, à condition que cet État tiers garantisse par écrit la confidentialité des informations en question. Le transfert de données à caractère personnel effectué conformément à la présente disposition est réputé conforme à l'article 26, paragraphe 1, point d), de la directive 95/46/CE.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 112

Règlement (CE) no 768/2005

Article 17 bis – paragraphe 1 – partie introductive

1.   Sans préjudice des pouvoirs d'exécution conférés par le traité à la Commission, l'agence aide la Commission dans ses tâches d'évaluation et de contrôle de l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres. L'agence peut procéder à des inspections des instances publiques et des opérateurs privés dans les États membres. À cette fin, elle peut, conformément à la législation de l'État membre concerné:

1.   Sans préjudice des pouvoirs d'exécution conférés par le traité à la Commission, l'agence aide la Commission dans ses tâches d'évaluation et de contrôle de l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres. L'agence peut , par ses propres moyens, procéder à des inspections des instances publiques et des opérateurs privés dans les États membres. À cette fin, elle peut, conformément à la législation de l'État membre concerné:


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/253


Mercredi, 22 avril 2009
Conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques *

P6_TA(2009)0256

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

2010/C 184 E/61

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0324),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0282/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0206/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

Étant donné que tant les normes homogènes applicables à toutes les zones en général que celles qui sont applicables à une région en particulier revêtent la même importance pour la gestion de la pêche, elles devraient être adoptées par le Conseil.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

À titre de clarification supplémentaire, afin d'éviter à l'avenir des litiges dus à une interprétation erronée des règles, et conformément à l'approche récemment introduite, la Commission devrait compléter les dispositions du présent règlement par la publication d'une annexe contenant des illustrations expliquant les caractéristiques des engins de pêche.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

Il est nécessaire d'éviter les situations qui créent des distorsions de concurrence ou une confusion parmi les opérateurs et les consommateurs et qui pourraient aboutir au non-respect des tailles minimales; c'est pourquoi les règles devraient également s'appliquer aux produits importés. À cette fin, la Commission devrait présenter dans les meilleurs délais une proposition visant à modifier le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (1)afin d'harmoniser les tailles biologiques et les tailles commercialisées.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 15

(15)

Lorsque les prises accessoires maximales sont dépassées dans une zone donnée, un navire doit immédiatement se rendre dans une autre zone .

(15)

Afin d'assurer une protection adéquate des ressources halieutiques, de protéger les zones de reproduction ou les zones sensibles et de réduire les rejets, des restrictions devraient être imposées à l'activité de pêche dans certaines zones, à certaines périodes et avec certains engins et éléments qui s'y rattachent.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 17

(17)

Dans les cas où la conservation est sérieusement menacée, il y a lieu d'autoriser la Commission et les États membres à prendre des mesures provisoires appropriées, à mettre en œuvre immédiatement.

(17)

Dans les cas où la conservation est sérieusement menacée, il y a lieu d'autoriser la Commission , de sa propre initiative ou à la demande dûment justifiée des États membres, à prendre des mesures provisoires appropriées, à mettre en œuvre immédiatement.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 19

(19)

Il convient d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement , y compris des dispositions spécifiques pour chacune des zones couvertes par un conseil consultatif régional, en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(19)

Il convient d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

Réglementations régionales

Sur proposition de la Commission, le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'article 37 du traité, les mesures applicables spécifiquement dans les diverses régions correspondant aux divers conseils consultatifs régionaux (CCR).

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 3 – point b

b)

«chalut à perche», un chalut de fond dont l'ouverture horizontale du filet est assurée par une perche;

b)

«chalut à perche», un chalut de fond dont l'ouverture horizontale du filet est assurée par une perche , la perche étant un tuyau en acier soutenu par deux glissières; l'ensemble est traîné sur le fond de la mer ;

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 3 – point e

e)

«cul de chalut», les 8 derniers mètres d'un engin remorqué mesurés à partir du raban de cul lorsque le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et les 20 derniers mètres d'un engin remorqué mesurés à partir du raban de cul lorsque le maillage est inférieur à 80 mm;

e)

«cul de chalut», les 6 derniers mètres d'un engin remorqué mesurés à partir du raban de cul lorsque le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et les 20 derniers mètres d'un engin remorqué mesurés à partir du raban de cul lorsque le maillage est inférieur à 80 mm;

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Dans le cas des petits pélagiques (sardine, anchois, chinchard et maquereau), il demeure possible que 10 % des captures soient constituées de poissons n'ayant pas la taille requise.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 5

Règle du filet unique

Combinaisons de filets

Lors de toute campagne de pêche, il est interdit de transporter à bord une combinaison de filets appartenant à plus d'une catégorie de maillage.

1.     Sur proposition de la Commission, le Conseil règle les cas dans lesquels les navires peuvent transporter à bord une ou plusieurs combinaisons de filets appartenant à plus d'une catégorie de maillage au cours de la campagne de pêche.

 

2.     Ces critères tiennent compte:

a)

de la distance entre le port d'attache du navire concerné et la zone de pêche;

b)

de la mesure dans laquelle la pêche pratiquée est une pêche multi-espèces et de l'importance économique des espèces secondaires par rapport aux espèces cibles;

c)

du fait qu'au cours d'une campagne de pêche, les opérations de pêche sont ou non effectuées à l'aide d'un filet dont la taille des mailles est supérieure à celles que prévoit le présent règlement.

 

3.     Le contenu du présent article est défini dans le cadre établi à l'article 2 bis du présent règlement.

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point a

a)

de fixer un fourreau de renforcement sur la face extérieure du cul de chalut lorsque les activités de pêche sont pratiquées à l'aide d'engins remorqués d'un maillage inférieur à 80 mm , le maillage du fourreau de renforcement devant être au moins égal au double de celui du cul de chalut;

a)

de fixer un fourreau de renforcement sur la face extérieure du cul de chalut, le maillage du fourreau de renforcement devant être au moins égal au double de celui du cul de chalut;

Amendement 13

Proposition de résolution

Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

b bis)

de fixer un fourreau de renforcement sur la face extérieure du cul de chalut sur les navires de pêche autorisés à utiliser des chaluts d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm dans les zones CIEM VIII, IX et X;

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point d

d)

tout engin remorqué d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm présentant plus de 100 mailles ouvertes et moins de 40 mailles ouvertes sur toute circonférence du cul de chalut, à l'exclusion des attaches ou des ralingues;

supprimé

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

4.     Par dérogation au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, points b), d) et e), le maillage de 80 mm est ramené à 60 mm lorsque les activités de pêche sont pratiquées dans les zones CIEM VIII, IX et X.

supprimé

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

2.   La durée d'immersion des filets maillants et trémails n'excède pas 48 heures .

2.   La durée d'immersion des filets maillants et trémails n'excède pas 24 heures .

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

3.   Lorsque les activités de pêche sont pratiquées à l'aide de filets maillants ou de trémails, il est interdit d'utiliser plus de 50 km de filets.

3.   Lorsque les activités de pêche sont pratiquées à l'aide de filets maillants ou de trémails, il est interdit d'utiliser plus de 40 km de filets.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

1.   Par dérogation à l'article 8, il est permis de déployer des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm au nord de 48° N, ou d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm au sud de 48° N, dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres , à condition que la profondeur des filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale individuelle de 5 milles nautiques et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.

1.   Par dérogation à l'article 8, il est permis de déployer des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm au nord de 48° N, ou d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm au sud de 48° N, dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 400 mètres , à condition que la profondeur des filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale individuelle de 5 milles nautiques et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures , à moins que les conditions météorologiques ne rendent la relève des filets impossible .

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

2.   Par dérogation à l'article 8, il est permis de déployer des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 250 mm dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, à condition que la profondeur des filets ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale individuelle de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.

2.   Par dérogation à l'article 8, il est permis de déployer des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 250 mm dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, à condition que la profondeur des filets ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale individuelle de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 60 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

1.   Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % de la quantité totale des captures lors d'un même trait de chalut, le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de toute position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche.

1.   Si le poids des poissons capturés n'ayant pas la taille requise en vertu de l'annexe I dépasse 10 % du poids total des captures lors d'un même trait de chalut et que cette situation se reproduit au cours de trois traits de chalut consécutifs , le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de toute position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche.

 

Par dérogation au premier alinéa, pour les pêches locales et côtières possédant des caractéristiques particulières dues tant à la profondeur et à la composition des fonds marins qu'à leur distance de la côte, et sous réserve d'un rapport scientifique établissant ces caractéristiques, l'obligation de s'éloigner peut être inférieure à cinq milles nautiques à condition qu'il soit sûr que l'activité de pêche ne soit pas menée sur une concentration de juvéniles.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

2.    Si les pourcentages maximal et/ou minimal de l'espèce cible, à l'exclusion des poissons de l'espèce cible n'ayant pas la taille requise, qu'il est permis de capturer pour la catégorie de maillage admissible pour cette espèce et de détenir à bord ne sont pas conformes, lors d'un même trait de chalut, aux pourcentages fixés par les modalités d'application adoptées en vertu de l'article 22, le navire concerné s'éloigne immédiatement d'au moins 10 milles nautiques de toute position du trait de chalut précédent et, au cours du trait de chalut suivant, maintient une distance d'au moins 10 milles nautiques par rapport à toute position du trait de chalut précédent .

2.    Sur proposition de la Commission, le Conseil détermine les zones et périodes de fermeture correspondantes dans le cadre de l'article 2 bis du présent règlement .

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 12

Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder, de stocker, de débarquer, de vendre ainsi que d'exposer ou de mettre à la vente des organismes marins capturés au moyen de procédés reposant sur l'utilisation d'explosifs, de poisons ou de substances soporifiques, de courant électrique ou de tout type de projectiles.

Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder, de stocker, de débarquer, de vendre ainsi que d'exposer ou de mettre à la vente des organismes marins capturés au moyen de procédés reposant sur l'utilisation d'explosifs, de poisons ou de substances soporifiques, de courant électrique ou de tout type de projectiles , à l'exception du chalutage à l'électricité .

Amendement 23

Proposition de règlement

Article16 – paragraphe 1

1.   En cas de menace grave pesant sur la conservation de certaines espèces ou de certains lieux de pêche, y compris lorsqu'une concentration élevée de juvéniles est détectée, et lorsque tout retard entraînerait un préjudice difficilement réparable, un État membre peut prendre les mesures de conservation qui s'imposent dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction. L'État membre concerné veille à ce que ces mesures ne créent de discrimination envers les navires de pêche des autres États membres.

1.   En cas de menace grave pesant sur la conservation de certaines espèces ou de certains lieux de pêche, y compris lorsqu'une concentration élevée de juvéniles est détectée, et lorsque tout retard entraînerait un préjudice difficilement réparable, un État membre peut prendre les mesures de conservation qui s'imposent dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction. L'État membre concerné veille à ce que ces mesures ne créent pas de discrimination envers les navires de pêche des autres États membres. Les conseils consultatifs régionaux compétents et la Commission sont consultés avant la mise en œuvre de ces mesures.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

2.   Lorsque tout retard dans la réduction ou dans la suppression des rejets entraînerait un préjudice difficilement réparable, un État membre peut prendre les mesures non discriminatoires qui s'imposent, dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa jurisdiction et conformément à l'article 16 .

2.   Lorsque tout retard dans la réduction ou dans la suppression des rejets entraînerait un préjudice difficilement réparable , la Commission, de sa propre initiative, ou à la demande justifiée d'un État membre, peut prendre les mesures de conservation non discriminatoires qui s'imposent, dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de l'État membre concerné . Les conseils consultatifs régionaux compétents et la Commission sont consultés avant la mise en œuvre de ces mesures.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 21 bis (nouveau)

 

Article 21 bis

Réglementation future

Les règles régissant la réglementation des éléments suivants des mesures techniques sont adoptées par règlement du Conseil:

a)

les pourcentages minimal et maximal des espèces cibles par rapport aux ressources aquatiques vivantes détenues à bord;

b)

les catégories de maillage admissibles pour chaque espèce cible;

c)

les dispositions en matière de réduction ou de suppression des rejets et d'amélioration de la sélectivité des engins de pêche;

d)

les mesures relatives à la limitation des activités de pêche au cours de certaines périodes et/ou dans certaines zones visées à l'article 2, définies sur la base des meilleures données scientifiques disponibles et destinées à protéger les habitats marins des zones concernées.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 22

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. Elles fixent en particulier:

D'autres mesures techniques d'application du présent règlement, destinées à la protection des habitats marins ou des ressources halieutiques, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

a)

les pourcentages minimal et maximal des espèces cibles par rapport aux ressources aquatiques vivantes détenues à bord;

b)

les catégories de maillage admissibles pour chaque espèce cible;

c)

les dispositions en matière de réduction ou de suppression des rejets et d'amélioration de la sélectivité des engins de pêche;

d)

les mesures relatives à la limitation des activités de pêche au cours de certaines périodes et/ou dans certaines zones visées à l'article 2, définies sur la base des meilleures données scientifiques disponibles et destinées à protéger les habitats marins des zones concernées;

e)

d'autres mesures techniques destinées à la protection des habitats marins ou des ressources halieutiques.

 

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     L'entrée en vigueur du présent règlement prévoit une période pour l'adaptation des flottes et l'adoption de règles complémentaires.


(1)   Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).


Jeudi, 23 avril 2009

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CE 184/260


Jeudi, 23 avril 2009
Accès au marché des services de transport par autocars et autobus (refonte) ***II

P6_TA(2009)0275

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (refonte) (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

2010/C 184 E/62

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (11786/1/2008 – C6-0016/2009) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0264),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0215/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 62 E du 17.3.2009, p. 25.

(2)  Textes adoptés du 5.6.2008, P6_TA(2008)0249.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC2-COD(2007)0097

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no …)


8.7.2010   

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CE 184/261


Jeudi, 23 avril 2009
Conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route ***II

P6_TA(2009)0276

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

2010/C 184 E/63

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (11783/1/2008 – C6-0015/2009) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0263),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0210/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 62 E du 17.3.2009, p. 1.

(2)  Textes adoptés du 21 mai 2008, P6_TA(2008)0217.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC2-COD(2007)0098

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 23 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no ….)


8.7.2010   

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CE 184/262


Jeudi, 23 avril 2009
Accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) ***II

P6_TA(2009)0277

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

2010/C 184 E/64

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (11788/1/2008 – C6-0014/2009) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0265),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0211/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 62 E du 17.3.2009, p. 46.

(2)  Textes adoptés du 21 mai 2008, P6_TA(2008)0218.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC2-COD(2007)0099

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en deuxième lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no …)


8.7.2010   

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CE 184/263


Jeudi, 23 avril 2009
Performance énergétique des bâtiments (refonte) ***I

P6_TA(2009)0278

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

2010/C 184 E/65

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0780),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0413/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 3 février 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0254/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition, et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0223

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…CE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (4) a été modifiée (5). À l'occasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Les ressources naturelles, dont l'article 174 du traité prévoit l'utilisation prudente et rationnelle, comprennent les produits pétroliers, le gaz naturel et les combustibles solides, qui sont des sources d'énergie essentielles mais constituent aussi les principales sources d'émissions de dioxyde de carbone.

(3)

Les bâtiments représentant 40 % de la consommation énergétique totale de l'Union européenne, la réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment constituent des mesures importantes requises en vue de réduire la dépendance énergétique de l'Union européenne et les émissions de gaz à effet de serre. Les mesures prises afin de réduire la consommation d'énergie dans l'Union européenne, ainsi que l'utilisation accrue d'énergie produite à partir de sources renouvelables, permettraient à l'Union européenne de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et de respecter son engagement à long terme de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 °C, ainsi que son engagement de diminuer, d'ici à 2020, les émissions totales de gaz à effet de serre d'au moins 20 % au-dessous des niveaux de 1990, et de 30 % en cas de conclusion d'un accord international . La réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation accrue d'énergie produite à partir de sources renouvelables ont également un rôle important à jouer dans la promotion de la sécurité de l'approvisionnement en énergie, dans les développements technologiques et dans la création d'emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales.

(4)

La gestion de la demande d'énergie est un outil important qui permet à la Communauté d'influencer le marché mondial de l'énergie et, partant, la sécurité de l'approvisionnement en énergie à moyen et à long terme.

(5)

Le Conseil européen de mars 2007 a souligné ║ la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique dans la Communauté afin d'atteindre l'objectif visant à réduire de 20 % la consommation énergétique de la Communauté d'ici à 2020, et a appelé à la mise en œuvre complète et rapide des priorités établies dans la communication de la Commission intitulée «Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel». Ce plan d'action répertorie les principales sources d'économies d'énergie potentielles rentables dans le secteur du bâtiment. Dans sa résolution du 31 janvier 2008, le Parlement a préconisé le renforcement des dispositions de la directive 2002/91/CE , et a appelé, à plusieurs reprises, et pour la dernière fois dans sa résolution du 3 février 2009 sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique (6), à rendre contraignant l'objectif de 20 % d'efficacité énergétique d'ici à 2020. Par ailleurs, la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (7) établit des objectifs nationaux contraignants concernant la réduction des émissions de CO2, pour laquelle l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment sera cruciale, et la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (8) prévoit la promotion de l'efficacité énergétique dans le contexte d'un objectif contraignant en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui représente 20 % de la consommation énergétique totale de l'Union européenne d'ici à 2020.

(6)

Le Conseil européen de mars 2007 a réaffirmé l'engagement de la Communauté concernant le développement, à l'échelle de la Communauté, de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, en fixant un objectif contraignant consistant à atteindre une part de 20 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'ici à 2020. La directive 2009/28/CE établit un cadre commun pour la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle souligne la nécessité d'inclure un facteur pour l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le respect des exigences minimales en matière de performance énergétique établies en vertu de la directive 2002/91/CE, afin d'accélérer la mise en place de niveaux minimaux d'énergie produite à partir de sources renouvelables destinés à être utilisés dans les bâtiments.

(7)

Le secteur résidentiel et tertiaire, constitué pour l'essentiel de bâtiments, représente environ 40 % de la consommation finale d'énergie dans la Communauté, et est en expansion, tendance qui fera inévitablement augmenter sa consommation d'énergie et, de ce fait, ses émissions de dioxyde de carbone.

(8)

Il est nécessaire de mettre sur pied des actions plus concrètes afin d'exploiter le vaste potentiel d'économies d'énergie existant dans les bâtiments et de réduire les différences considérables entre les États membres en ce qui concerne les résultats obtenus dans ce secteur.

(9)

Les mesures destinées à améliorer encore la performance énergétique des bâtiments devraient tenir compte des conditions climatiques et des particularités locales, ainsi que de l'environnement climatique intérieur et du rapport coût/efficacité. Ces mesures ne devraient pas influer sur d'autres exigences concernant les bâtiments, telles que l'accessibilité, la sécurité et l'affectation prévue du bâtiment.

(10)

La performance énergétique des bâtiments devrait être calculée sur la base d'une méthode commune, avec des variables objectives tenant compte des différences climatiques des régions , qui combine des caractéristiques thermiques et d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage , de refroidissement et de ventilation, la récupération de la chaleur, le contrôle de zone , le recours à des sources d'énergie renouvelables, le chauffage et le refroidissement passifs, l'occultation, la qualité de l'air intérieur, la mesure de la lumière naturelle suffisante , les systèmes d'isolation et d'éclairage et les systèmes de surveillance et de contrôle, ainsi que la conception du bâtiment. La méthode de calcul de la performance énergétique devrait couvrir la performance énergétique du bâtiment sur toute l'année et pas uniquement pendant la saison où le chauffage est nécessaire. Cette méthode devrait tenir compte des normes européennes existantes.

(11)

Les États membres devraient fixer des exigences minimales pour la performance énergétique des bâtiments. Ces exigences devraient être fixées en vue d'atteindre l'équilibre optimal en fonction des coûts entre les investissements à consentir et les dépenses énergétiques économisées sur la durée de vie du bâtiment. Il convient de prévoir la possibilité, pour les États membres, de revoir régulièrement les exigences minimales dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments en fonction du progrès technique.

(12)

La présente directive est sans préjudice des articles 87 et 88 du traité. La notion d'«incitation» utilisée dans la présente directive ne devrait par conséquent pas être interprétée comme incluant des aides d'État.

(13)

La Commission devrait établir une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique. Cette méthode devrait être cohérente avec celle qui est utilisée dans la législation communautaire applicable aux exigences de performance pour les produits, composants et systèmes techniques de bâtiment que comprend un bâtiment. Les États membres devraient utiliser cette méthode commune pour adopter les exigences minimales en matière de performance énergétique ▐. Les résultats de ce calcul et les données utilisées pour y parvenir devraient être régulièrement communiqués à la Commission. Ces rapports devraient permettre à la Commission d'évaluer les progrès réalisés par les États membres pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, et de faire rapport sur ces progrès. Les États membres devraient appliquer cette méthode ▐ lors de l'actualisation et de la fixation de leurs exigences minimales en matière de performance énergétique.

(14)

Les bâtiments ont une incidence considérable sur la consommation d'énergie à long terme. Compte tenu de la longueur du cycle de rénovation pour les bâtiments existants, les bâtiments neufs et les bâtiments existants qui font l'objet d'une rénovation importante devraient donc répondre à des exigences minimales en matière de performance énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Étant donné que l'on n'exploite pas entièrement, en règle générale, toutes les possibilités offertes par le recours à d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie, il convient d'étudier , dans le respect du principe selon lequel il s'agit d'abord d'assurer que les besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement sont réduits au niveau de coût optimal minimal, d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie pour les bâtiments neufs et les bâtiments existants , quelle que soit leur taille ║.

(15)

La rénovation importante de bâtiments existants, quelle que soit leur taille, constitue une occasion de prendre des mesures rentables pour améliorer la performance énergétique du bâtiment tout entier. L'établissement d'exigences relatives aux mesures rentables garantira qu'aucun obstacle n'est créé qui puisse décourager la réalisation de rénovations importantes.

(16)

Des études montrent que le secteur du bâtiment pâtit d'une certaine inefficacité, avec pour conséquence des coûts pour l'utilisateur final considérablement plus élevés que ne le seraient les coûts optimaux. Les calculs montrent que les coûts de construction pourraient être réduits d'un montant allant jusqu'à 30-35 % si l'on réduisait les dépenses inutiles lors de la plupart des processus de construction et pour la plupart des produits. L'inefficacité, dans le secteur du bâtiment, constitue une grave menace pour l'objectif de la présente directive, étant donné que des coûts élevés injustifiés pour la construction et la rénovation restreignent la rentabilité et donc l'efficacité énergétique du secteur. Afin de garantir le fonctionnement correct de la présente directive, la Commission devrait évaluer le fonctionnement du marché de la construction et communiquer ses conclusions et ses suggestions au Parlement européen et au Conseil. Les États membres devraient tout mettre en œuvre pour garantir une fixation transparente des prix dans le domaine de la construction et de la rénovation, et devraient également prendre des mesures appropriées afin de lever les obstacles empêchant les nouveaux venus, en particulier les PME, d'accéder au marché et aux installations et infrastructures pertinentes.

(17)

Afin d'améliorer la performance énergétique des appareils ménagers et des systèmes de chauffage et de refroidissement, il convient de développer les technologies de l'information et de les mettre en œuvre, l'objectif étant la mise en place de «bâtiments intelligents».

(18)

Des mesures sont nécessaires pour accroître le nombre de bâtiments qui, non seulement respectent les exigences minimales en vigueur en matière de performance énergétique , mais garantissent au moins un niveau de performance énergétique optimal en fonction des coûts . À cette fin, les États membres devraient élaborer des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle , et les communiquer régulièrement à la Commission.

(19)

Afin de limiter la charge que représentent les rapports à fournir par les États membres, il devrait être possible d'intégrer les rapports exigés par la présente directive dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques ║ (9). Le secteur public dans chaque État membre devrait montrer la voie à suivre dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments, et les plans nationaux devraient en conséquence fixer des objectifs plus ambitieux pour les bâtiments occupés par les pouvoirs publics.

(20)

Les États membres devraient être incités à prendre des mesures, en complément de celles établies par la présente directive, afin de promouvoir une efficacité énergétique accrue des bâtiments. Ces mesures peuvent inclure des incitations financières et fiscales en faveur des entreprises, des propriétaires et des locataires de logements, y compris des taux réduits de TVA pour les travaux de rénovation.

(21)

Les États membres devraient éviter toute réglementation créant des distorsions au niveau des prix de l'énergie pour les consommateurs, sans prévoir d'incitations aux économies d'énergie.

(22)

Les acheteurs et locataires potentiels d'un bâtiment ou de parties de celui-ci devraient, via le certificat de performance énergétique, recevoir des informations correctes sur la performance énergétique de ce bâtiment et des conseils pratiques pour l'amélioration de cette performance. Les propriétaires et les locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus d'échanger des informations relatives à la consommation d'énergie réelle, afin d'assurer que toutes les données nécessaires sont disponibles pour les aider à prendre, en connaissance de cause, des décisions quant aux améliorations nécessaires. Le certificat devrait aussi fournir des informations sur l'incidence réelle des systèmes de chauffage et de refroidissement sur les besoins en énergie du bâtiment, sur la consommation d'énergie primaire de ce dernier et sur ses émissions de dioxyde de carbone. Les propriétaires de bâtiments devraient avoir la possibilité de demander à tout moment une certification ou un certificat actualisé, et non pas uniquement au moment où les bâtiments sont loués, vendus ou rénovés.

(23)

Les pouvoirs publics devraient donner l'exemple et mettre en œuvre les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique durant la période de validité de celui-ci. Les États membres devraient inclure dans leurs plans nationaux des mesures visant à aider les autorités publiques à adopter de manière précoce des améliorations en matière d'efficacité énergétique, et à appliquer les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique durant la période de validité de celui-ci. Les États membres devraient consulter les représentants des autorités locales et régionales lors de l'élaboration des plans nationaux.

(24)

Conformément aux exigences relatives à l'installation de compteurs intelligents fixées dans la directive 2006/32/CE, les propriétaires et les locataires devraient avoir accès à des informations précises, en temps réel, sur la consommation d'énergie des bâtiments qu'ils occupent.

(25)

Les bâtiments occupés par les pouvoirs publics et les bâtiments très fréquentés par le public devraient montrer l'exemple en montrant que les préoccupations d'ordre environnemental et énergétique sont prises en compte et, par conséquent, ces bâtiments devraient être soumis régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique devraient être affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé à ce sujet. Si les États membres choisissent d'inclure l'utilisation de l'énergie au rang des exigences de certification en matière énergétique, il devrait être possible d'adopter une approche locale permettant à un ensemble de bâtiments du même quartier, occupés par le même organisme, de mettre en commun leurs compteurs énergétiques.

(26)

Garantir la reconnaissance mutuelle des certificats de performance énergétique délivrés par les autres États membres sera probablement important en vue de développer un marché transfrontalier pour les services financiers et les autres services venant soutenir l'efficacité énergétique. Afin de faciliter ce développement, la Commission devrait établir des normes minimales communes concernant le contenu et la présentation des certificats, ainsi que l'agrément des experts. Les certificats de performance énergétique devraient être disponibles dans la langue du propriétaire et dans celle du locataire, de sorte que les recommandations en soient facilement comprises.

(27)

On observe ces dernières années une augmentation du nombre d'appareils de climatisation dans les pays d'Europe. Cela crée de graves problèmes de surcharge énergétique ║, qui entraînent à leur tour une augmentation du coût de l'énergie électrique et une rupture de l'équilibre de la balance énergétique dans tous les États membres . L'élaboration de stratégies contribuant à améliorer les performances thermiques des bâtiments en été devrait donc être une priorité. À cette fin, il convient plus particulièrement de développer les techniques de refroidissement passif, surtout celles qui améliorent la qualité climatique intérieure et le microclimat autour des bâtiments.

(28)

Une inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation par du personnel qualifié permet de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie. Il convient de procéder régulièrement à une évaluation indépendante de l'ensemble du système de chauffage et de climatisation au cours de son cycle de vie, en particulier avant son remplacement ou sa modernisation. Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les propriétaires et locataires de bâtiments, les États membres devraient veiller à ce que toute certification de la performance énergétique comprenne une inspection des systèmes de chauffage et de climatisation et à ce que, dans la mesure du possible, les inspections des systèmes de chauffage et de climatisation aient lieu simultanément.

(29)

Une approche commune de la certification des bâtiments en matière de performance énergétique et de l'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation, assurée par des experts qualifiés et agréés, dont l'indépendance devra être garantie sur la base de critères objectifs, contribuera à l'homogénéisation des règles en ce qui concerne les efforts déployés dans les États membres pour économiser l'énergie dans le secteur du bâtiment ; elle permettra également aux acheteurs ou utilisateurs éventuels d'avoir une vision claire de la performance énergétique sur le marché immobilier communautaire. Afin de garantir la qualité des certificats de performance énergétique et de l'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation dans toute la Communauté, chaque État membre devrait se doter d'un dispositif de contrôle indépendant.

(30)

Les autorités locales et régionales revêtent une importance capitale pour la réussite de la mise en œuvre de la présente directive. Leurs représentants devraient être consultés sur chacun des aspects de son application au niveau national ou régional. Les urbanistes et inspecteurs du bâtiment locaux devraient recevoir des conseils adéquats et des ressources leur permettant d'exécuter les tâches nécessaires.

(31)

Dans la mesure où l'accès à la profession d'installateur et l'exercice de celle-ci sont réglementés, les conditions préalables à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont fixées dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles  (10) . La présente directive s'applique donc sans préjudice de la directive 2005/36/CE. Si la directive 2005/36/CE prévoit des dispositions concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, notamment pour les architectes, il est néanmoins nécessaire de s'assurer que les architectes et les urbanistes prennent correctement en compte les technologies à haute efficacité dans leurs plans et projets. Les États membres devraient donc fournir des orientations claires. Cela ne devrait pas porter préjudice aux dispositions de la directive 2005/36/CE, et notamment ses articles 46 et 49.

(32)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(33)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission ║ à adapter au progrès technique certaines parties du cadre général exposé à l'annexe I, et à établir une méthode commune pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, ainsi qu'une définition pour les bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle, en tenant compte des conditions climatiques régionales normales et des changements concernant ces conditions climatiques prévus au cours du temps. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(34)

Dans la mesure où l'éclairage représente actuellement environ 14 % de l'énergie utilisée dans l'Union européenne et où des systèmes d'éclairage modernes de pointe peuvent entraîner une économie d'énergie de plus de 80 %, tout en maintenant des conditions d'éclairage conformes aux normes européennes (une contribution qui n'est pas suffisamment mise à profit pour permettre à l'Union européenne d'atteindre les objectifs de 2020), la Commission devrait prendre des mesures appropriées en vue de l'adoption d'une directive sur l'éclairage, afin de compléter les mesures et les objectifs fixés dans la présente directive. On estime qu'une efficacité énergétique plus élevée, découlant d'un meilleur plan d'éclairage et de l'utilisation de sources lumineuses efficaces en énergie, conformément aux dispositions de la directive 2009/…CE du Parlement européen et du Conseil du …[établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (refonte)] (12), contribue largement à une meilleure performance énergétique des bâtiments.

(35)

Étant donné que les objectifs d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la complexité du secteur du bâtiment et de l'incapacité des marchés nationaux du logement de relever d'une manière adéquate les défis de la performance énergétique, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures , conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(36)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(37)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application de la directive indiqués à l' annexe VI, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive promeut l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et des niveaux optimaux en fonction des coûts de la performance énergétique .

La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:

a)

une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et de leurs parties , ainsi que des composants et des systèmes techniques de bâtiment ;

b)

l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs et à leurs parties;

c)

l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments existants ▐ lorsqu'ils font l'objet d'une rénovation importante ainsi qu'aux composants et systèmes techniques de bâtiment lorsqu'ils sont remplacés ou modernisés ;

d)

les plans et objectifs nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle ;

e)

la certification de la performance énergétique des bâtiments ou de leurs parties;

f)

l'inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments;

g)

les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection ;

h)

l'éducation, la formation et des critères de reconnaissance mutuelle entre les États membres pour les agents de certification de la performance énergétique des bâtiments et pour les inspecteurs des installations de chauffage et de climatisation;

i)

les plans nationaux visant à supprimer les obstacles afférents aux législations relatives à la construction, à la location et à la protection du patrimoine, et à mettre en place des incitations financières.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «bâtiment»: une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

2)     «bâtiment neuf» :

un bâtiment pour lequel le permis de construire concerné est obtenu après l'entrée en vigueur de la présente directive;

3)     «parties d'un bâtiment» :

des appartements ou unités conçus pour des usages distincts dans des blocs de bâtiments;

4)     «bâtiment dont la consommation nette d'énergie est nulle» :

un bâtiment dont la consommation annuelle globale d'énergie primaire est inférieure ou égale à la production locale d'énergie à partir de sources renouvelables, du fait de son niveau d'efficacité énergétique très élevé;

5)   «système technique de bâtiment»: un équipement technique de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de production d'eau chaude, d'éclairage ou de production d'électricité, des systèmes de mesure, de surveillance et de contrôle, ou un équipement technique combinant plusieurs de ces fonctions;

6)   «performance énergétique d'un bâtiment»: la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins d'énergie primaire liés à une utilisation normale du bâtiment, exprimée en kWh/m 2 par an, et qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et les installations d'éclairage intégrées, compte tenu des gains d'énergie solaire passive, de l'occultation et de l'éclairage naturel;

7)   «énergie primaire»: une énergie, produite à partir de sources renouvelables ou non renouvelables, qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

8)     «énergie produite à partir de sources renouvelables» :

une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

9)   «enveloppe du bâtiment»: les éléments intégrés d'un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur ▐;

10)     «composant de bâtiment» :

une partie individuelle d'un bâtiment qui influe sur la performance énergétique du bâtiment, mais qui n'est pas comprise dans le système technique de bâtiment, notamment fenêtres, système d'occultation, portes extérieures, murs, fondations, dalle de sous-sol, plafond, toit et systèmes d'isolation;

11)   «rénovation importante»: la rénovation d'un bâtiment lorsque

12)   «norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à disposition du public;

13)   «certificat de performance énergétique»: un certificat reconnu par l'État membre ou une personne morale désignée par cet État, qui indique la performance énergétique d'un bâtiment ou de ses parties, calculée selon une méthode adoptée conformément à l'article 3;

14)   «cogénération»: la production simultanée, en un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou ║ mécanique;

15)   «niveau optimal en fonction des coûts»: le niveau , lorsque l'analyse coûts-bénéfices calculés sur la durée de vie d'un bâtiment est positive, qui prend au moins en compte la valeur actuelle nette d'investissement ▐ et les coûts de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie), la maintenance , les bénéfices provenant de l'énergie produite et, le cas échéant, les coûts d'élimination ║;

16 )   «système de climatisation»: une combinaison des composants nécessaires pour assurer une forme de traitement intérieur de l'air, y compris la ventilation;

17)   «chaudière»: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à un liquide la chaleur libérée par la combustion;

18 )   «puissance nominale utile»: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;

19)   «pompe à chaleur»: une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant , comme l'air, l'eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en inversant le flux naturel de chaleur de façon qu'il aille d'une température plus basse vers une température plus élevée. La part d'énergie ambiante captée par les pompes à chaleur qui doit être considérée comme énergie renouvelable aux fins de la présente directive est celle établie au titre de la directive 2009/28/CE;

20)     «pauvreté énergétique» :

la situation dans laquelle un ménage est obligé de dépenser plus de 10 % de ses revenus pour régler les factures d'énergie lui permettant de chauffer son logement selon une norme acceptable, fondée sur les niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé;

21)     «système d'éclairage» :

la combinaison des composants requis pour fournir un certain niveau d'éclairage;

22)     «systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains» :

la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et via un réseau, à plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel, ou pour la production d'eau chaude;

23)     «plan d'éclairage» :

un schéma ou un dessin détaillant la configuration et la disposition de luminaires, y compris les appareils de contrôle qui y sont liés.

Article 3

Adoption d'une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments

1.     La Commission établit, le 31 mars 2010 au plus tard, après consultation des parties concernées, et notamment des représentants des autorités locales, régionales et nationales, une méthode commune de calcul de la performance énergétique des bâtiments conforme au cadre général établi à l'annexe I.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

2.     Les États membres appliquent cette méthode commune .

3.     La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte un indicateur de la demande d'énergie primaire.

Article 4

Fixation d'exigences minimales en matière de performance énergétique

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments, des composants de bâtiment, des systèmes techniques de bâtiment et des parties de ceux-ci, sont fixées afin d'obtenir au minimum des niveaux optimaux en fonction des coûts et calculées conformément à la méthode commune visée à l'article 3.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États membres consultent les pouvoirs publics et les autres parties concernées et peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.

Ces exigences sont compatibles avec le reste de la législation communautaire applicable et tiennent compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur et l'éclairage intérieur et extérieur , afin d'éviter d'éventuels effets néfastes tels qu'une ventilation inadéquate ou une lumière naturelle inadéquate , ainsi que des particularités locales, de l'utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge.

Ces exigences sont revues à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de quatre ans et ▐ mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment.

Les dispositions du présent article n'empêchent pas les États membres de soutenir la construction de bâtiments neufs, les rénovations importantes ou la modernisation de composants et de systèmes techniques allant au-delà des exigences minimales établies dans la présente directive.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a)

les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dès lors que l'application d'une exigence particulière en matière de performance énergétique minimale modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b)

les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;

c)

les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation inférieure à 18 mois , les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d'énergie, ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;

d)

les bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2.

3.   À compter du 30 juin 2012 , les États membres prévoient seulement des incitations pour la construction ou la rénovation importante de bâtiments ou de parties de bâtiments , y compris de composants de bâtiment, dont les résultats atteignent au moins un niveau de performance énergétique équivalent à celui résultant du calcul visé à l'article 5, paragraphe 2.

4.    Les États membres révisent leurs exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément au paragraphe 1 et veillent à ce que ces exigences atteignent au moins, le 30 juin 2015 au plus tard, le niveau résultant du calcul visé à l'article 5, paragraphe 2.

5.     Les États membres accordent des subventions et proposent des conseils techniques pour permettre aux bâtiments ou aux centres historiques d'engager des programmes spécifiques d'adaptation en matière d'efficacité énergétique.

6.     Les systèmes de production d'énergie et les dispositifs d'isolation installés dans des centres historiques sont soumis à des analyses d'impact visuel.

Article 5

Calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique

1.   La Commission établit, le31  mars 2010au plus tard, une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments , après consultation des parties intéressées, et notamment des représentants des autorités locales, régionales et nationales, et conformément aux principes définis à l'annexe IV . Cette méthode commune peut faire référence aux normes européennes applicables et :

fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments ,

reflète les différentes conditions climatiques dans les divers États membres, ainsi que le changement probable de ces conditions au cours de la durée de vie du bâtiment concerné, et

expose les hypothèses ou les méthodes de calcul communes des coûts énergétiques.

La Commission révise et actualise, si nécessaire, la méthode commune tous les cinq ans.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

2.   Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant la méthode commune établie conformément au paragraphe 1 et aux paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques ▐.

Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ce calcul et ║ les résultats de ce calcul. Ce rapport est inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Le premier rapport est transmis au plus tard le 30 juin 2011.

3.   La Commission publie un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent article par les États membres ▐.

Article 6

Bâtiments neufs

1.   ║ Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l'article 4 et sont conformes aux dispositions de l'article 9 .

Pour les bâtiments neufs, les États membres promeuvent l'utilisation de systèmes de substitution hautement efficaces. Ces systèmes de substitution peuvent inclure, mais ne se limitent pas aux systèmes suivants :

a)

les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

b)

la cogénération;

c)

les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent, notamment ceux qui font appel, en partie ou totalement, à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

d)

les pompes à chaleur ;

e)

les équipements TIC destinés à la surveillance et au contrôle.

Article 7

Bâtiments existants

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l'objet d'une rénovation importante, ou lorsque des composants de bâtiment et des systèmes techniques de bâtiment, ou des parties de ceux-ci, sont modernisés ou remplacés , leur performance énergétique est améliorée de manière à pouvoir satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Les États membres établissent ces exigences minimales de performance énergétique conformément à l'article 4 et en tenant compte des dispositions de l'article 9 . Ces exigences sont fixées à la fois pour les ▐ systèmes et composants de bâtiment rénovés lorsqu'ils sont modernisés ou remplacés et pour l'ensemble du bâtiment rénové en cas de rénovation importante .

Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l'objet d'une rénovation importante, l'étude et la prise en considération des systèmes de substitution à haute efficacité suivants:

a)

les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

b)

la cogénération;

c)

les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent, notamment ceux qui font appel, en partie ou totalement, à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

d)

les pompes à chaleur;

e)

les équipements TIC destinés à des fins de surveillance et de contrôle.

Article 8

Systèmes techniques de bâtiment et composants de bâtiment

1.   Les États membres établissent des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les composants de bâtiment et les systèmes techniques de bâtiment installés et mis en service dans des bâtiments , et qui ne sont pas couverts par la directive 2009/…CE [établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie] et ses modalités d'application . Ces exigences sont fixées pour les équipements opérationnels, les systèmes techniques de bâtiment et les composants de bâtiment et les parties de ceux-ci nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l'objet d'une modernisation , et sont appliquées pour autant qu'elles soient techniquement et fonctionnellement réalisables .

Ces exigences concernent notamment les éléments suivants:

a)

chaudières et autres générateurs ou échangeurs de chaleur de systèmes de chauffage , y compris les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs ;

b)

appareils de production d'eau chaude faisant partie d'un système de fourniture d'eau chaude;

c)

unités centrales de climatisation ou générateurs de froid faisant partie d'un système de climatisation ;

d)

installations d'éclairage;

e)

composants de bâtiment.

2.   Les exigences minimales en matière de performance énergétique établies conformément au paragraphe 1 sont conformes à toute législation applicable aux produits faisant partie des systèmeset des composants de bâtiment, et sont fondées sur une installation correcte des produits et sur un réglage et un contrôle appropriés du système technique de bâtiment. Dans le cas de systèmes techniques de bâtiment, ces exigences garantissent que ces derniers sont correctement réglés au moment de leur mise en service, qu'un équilibre hydraulique satisfaisant est atteint pour les systèmes de chauffage central à eau, et que les produits utilisés pour l'installation ont la taille et le type appropriés eu égard à l'utilisation prévue du système technique de bâtiment.

3.     Conformément à l'annexe I de la directive 2009/…CE du Parlement européen et du Conseil du …[concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité] (13), les États membres veillent à ce que des compteurs intelligents soient installés dans tous les bâtiments neufs et dans tous les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation importante, ainsi qu'à chaque remplacement de compteur, et encouragent l'installation de systèmes de contrôle actif tels que des systèmes d'automatisation, de contrôle et de surveillance, lorsque cela s'avère approprié.

Article 9

Bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle

1.   Les États membres élaborent des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle .

Les États membres veillent à ce que, le 31 décembre 2018 au plus tard, tous les bâtiments neufs soient des bâtiments dont la consommation nette d'énergie est au moins nulle.

Les États membres fixent des objectifs pour 2015 et pour 2020 quant au pourcentage minimum de bâtiments devant être des bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle, exprimés en pourcentage du nombre total de bâtiments et en pourcentage de la superficie utile totale.

Des objectifs distincts sont établis pour :

a)

les bâtiments résidentiels neufs et rénovés;

b)

les bâtiments non résidentiels neufs et rénovés;

c)

les bâtiments occupés par des autorités publiques.

Les États membres établissent des objectifs distincts pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments existants visés au point c) , qui sont applicables au moins trois ans avant les objectifs fixés au présent article, en tenant compte du rôle de premier plan que devraient jouer les autorités publiques en matière de performance énergétique des bâtiments.

2.   Le plan national visé au paragraphe 1 est élaboré après consultation de toutes les parties intéressées, y compris les autorités locales et régionales, et comprend notamment les éléments suivants:

a)

des objectifs intermédiaires, sous la forme d'un pourcentage du nombre total de bâtiments et de la superficie utile totale en 2015 et en 2020 respectivement;

b)

les détails des exigences nationales en ce qui concerne les niveaux minimaux d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants faisant l'objet d'une rénovation importante, conformément à la directive 2009/28/CE et aux articles 6 et 7 de la présente directive;

c)

un récapitulatif de toutes les politiques ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir ces bâtiments ;

d)

des programmes nationaux, régionaux ou locaux visant à soutenir les mesures de promotion de ces bâtiments, telles que des incitations fiscales, des instruments financiers ou des réductions de TVA.

3.   Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, les plans visés au paragraphe 1, et, tous les trois ans, un rapport montrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux. Les plans nationaux et les rapports montrant les progrès accomplis sont inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

4.     Dans un délai de deux mois à compter de la transmission d'un plan national par un État membre conformément au paragraphe 3, la Commission, en tenant pleinement compte du principe de subsidiarité, peut rejeter ce plan, ou tout aspect de celui-ci, au motif qu'il ne respecte pas la totalité des exigences du présent article. Dans ce cas, l'État membre concerné propose des modifications. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces propositions, la Commission accepte le plan modifié ou demande des modifications spécifiques supplémentaires. La Commission et l'État membre concerné entreprennent toutes les démarches raisonnables pour parvenir à un accord sur le plan national dans un délai de cinq mois à compter de la date de transmission initiale.

5.   La Commission établit, le 31 décembre 2010 au plus tard et conformément à la définition énoncée à l'article 2, une définition commune détaillée des bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

6.   La Commission publie , le 30 juin 2012 au plus tard, et ultérieurement tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l'augmentation du nombre de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle . Sur la base de ce rapport, la Commission élabore un plan d'action et, si nécessaire, propose des mesures pour accroître le nombre de bâtiments de ce type.

Article 10

Incitations financières et barrières commerciales

1.     Le 30 juin 2011 au plus tard, les États membres établissent des plans d'action nationaux, incluant des propositions de mesures, afin de répondre aux exigences établies par la présente directive, en réduisant les obstacles juridiques et les entraves au marché existantes et en développant les instruments financiers et fiscaux existants, ou en complétant ceux qui existent, pour augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants.

Les mesures proposées sont suffisantes, efficaces, transparentes et non discriminatoires; elles aident à la réalisation des recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique, tendent à encourager des améliorations sensibles en matière de performance énergétique dans les bâtiments pour lesquels une amélioration ne serait sinon pas économiquement réalisable et incluent des mesures visant à soutenir les foyers menacés par la pauvreté énergétique.

Les États membres comparent leurs instruments financiers et fiscaux avec ceux énumérés à l'annexe V et, sans préjudice de leur législation nationale, mettent en œuvre au moins deux mesures figurant à ladite annexe.

2.     Les États membres transmettent ces plans d'action nationaux à la Commission, en les incluant dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE et les mettent à jour tous les trois ans.

3.     Le 30 juin 2010 au plus tard, la Commission, après une analyse d'impact, présente des propositions législatives adéquates pour renforcer les instruments financiers communautaires existants et en créer de nouveaux, afin de soutenir la mise en œuvre de la présente directive.

Ces propositions prennent en compte les mesures suivantes:

a)

dans le contexte de la révision du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional  (14) pour la prochaine période de programmation, une augmentation significative du montant maximal de la contribution du Fonds européen de développement régional pouvant être utilisé pour soutenir l'efficacité énergétique, notamment les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains et les investissements dans les énergies renouvelables dans le secteur du logement, et une plus large éligibilité de ces projets;

b)

l'utilisation d'autres fonds communautaires pour soutenir la recherche et le développement, les campagnes d'information ou les formations relatives à l'efficacité énergétique;

c)

la création, d'ici à 2020, d'un Fonds pour l'efficacité énergétique, alimenté par des contributions du budget communautaire, de la Banque européenne d'investissement et des États membres, qui servira de levier pour accroître les investissements privés et publics dans des projets visant à augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments, notamment en ayant recours à des énergies renouvelables dans les bâtiments ou les composants de bâtiment. Ce Fonds sera intégré dans la programmation d'autres aides structurelles communautaires. Les conditions de l'octroi de ses fonds seront définies conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion  (15) et il sera mis en service en 2014 au plus tard;

d)

la réduction de la TVA sur les services et les produits, notamment les énergies renouvelables dans les bâtiments ou les composants de bâtiment, liés à l'efficacité énergétique.

Article 11

Certificats de performance énergétique

1.   Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments. Le certificat de performance énergétique inclut la performance énergétique du bâtiment et des valeurs de référence telles que les exigences minimales en matière de performance énergétique, afin que les propriétaires ou locataires du bâtiment ou de ses parties puissent ▐ évaluer sa performance énergétique et la comparer aisément avec d'autres bâtiments résidentiels ou non résidentiels. Dans le cas des bâtiments non résidentiels, il peut inclure également, le cas échéant, la consommation annuelle réelle d'énergie visée à l'annexe I.

Lorsqu'un bâtiment est vendu ou loué avant d'être construit, le vendeur fournit une estimation écrite précise de sa future performance énergétique.

2.   Le certificat comprend des recommandations quant à la manière de parvenir à une amélioration optimale en fonction des coûts de la performance énergétique du bâtiment ou de ses parties.

Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique portent sur:

a)

les mesures susceptibles d'être prises lors d'une rénovation importante de l'enveloppe du bâtiment , y compris ses systèmes d'isolation, ou de ses systèmes techniques de bâtiment;

b)

les mesures qui concernent des parties ou éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l'enveloppe du bâtiment , y compris ses systèmes d'isolation, ou de ses systèmes techniques de bâtiment.

3.   Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et fournissent des informations explicites, notamment, au minimum, l'indication claire de l'économie d'énergie potentielle calculée afférente à la mesure, la valeur actuelle nette ainsi que les coûts d'investissement pour le bâtiment ou le type de bâtiment concerné. L'évaluation des coûts est basée sur un ensemble d'hypothèses normalisées, incluant au minimum l'évaluation des économies d'énergie réalisées, les prix de l'énergie concernée, les mesures d'incitation financières et fiscales et les taux d'intérêt qui s'appliquent aux investissements nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations.

4.     Les États membres veillent à ce que les pouvoirs publics et autres organismes qui fournissent un financement pour l'achat ou la rénovation de bâtiments tiennent compte de la performance énergétique indiquée par les certificats de performance énergétique, ainsi que des recommandations qu'ils contiennent, lors de la détermination de l'ampleur et des modalités des incitations financières, des mesures fiscales et des prêts.

5.   Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire ou le locataire peut obtenir des informations plus détaillées quant aux recommandations qu'il contient. Il comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations, y compris des informations sur les incitations fiscales et financières et sur les possibilités de financement existantes.

6.     Les pouvoirs publics, compte tenu du rôle déterminant qu'ils devraient jouer en matière de performance énergétique des bâtiments, appliquent les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique délivré pour les bâtiments qu'ils occupent pendant sa période de validité.

7.   Pour les appartements ou les unités d'un même immeuble conçues pour des utilisations séparées, la certification peut être établie sur la base:

a)

d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun; ou

b)

de l'évaluation de la performance énergétique de l'appartement ou unité concerné.

8.   La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l'évaluation d'un autre bâtiment représentatif d'une conception et d'une taille semblables et dont la performance énergétique réelle est analogue, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l'expert qui délivre le certificat de performance énergétique.

9.   Le certificat de performance énergétique est valable pendant dix ans au maximum.

10.     La Commission adopte, le 30 juin 2010 au plus tard, des lignes directrices précisant des normes minimales concernant le contenu, la langue et la présentation des certificats de performance énergétique.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

11.     Chaque État membre reconnaît les certificats délivrés dans un autre État membre, conformément auxdites lignes directrices, et ne limite pas la libre prestation de services financiers pour des motifs liés au fait que le certificat a été délivré dans l'État membre en question.

12.     D'ici à 2011, sur la base d'informations fournies par les États membres et en concertation avec les secteurs concernés, la Commission adopte un système de certification volontaire de la performance énergétique des bâtiments non résidentiels commun à toute l'Union européenne.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

D'ici à 2012, les États membres introduisent sur leur territoire le système de certification volontaire de l'Union européenne visé au premier alinéa, qui fonctionnera parallèlement à leur système de certification national.

Article 12

Délivrance de certificats de performance énergétique

1.   Les États membres veillent à ce qu'un certificat de performance énergétique soit délivré pour tout bâtiment ou partie de bâtiment construit, vendu ou loué , et pour tout bâtiment très fréquenté par le public d'une superficie de plus de 250 m2 , ainsi que pour tout bâtiment occupé par une autorité publique.

2.   Les États membres exigent que, lors de la construction d'un bâtiment ou de parties d'un bâtiment, un certificat relatif à la performance énergétique soit transmis au propriétaire par le vendeur ou par l'expert indépendant, visé à l'article 17, qui délivre le certificat ║.

3.   Les États membres exigent que lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est proposé à la vente, l'indicateur numérique de performance énergétique du certificat de performance énergétique figure dans toutes les publicités pour la vente du bâtiment ou de ses parties, et que le certificat de performance énergétique soit présenté aux acheteurs potentiels.

Le certificat de performance énergétique est transmis par le vendeur à l'acheteur au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente du bâtiment ou d'une partie de bâtiment.

4.   Les États membres exigent que lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est proposé à la location, l'indicateur numérique de performance énergétique du certificat de performance énergétique figure dans toutes les publicités pour la location du bâtiment ou de ses parties, et que le certificat de performance énergétique soit présenté aux locataires potentiels.

Le certificat de performance énergétique est transmis par le propriétaire au locataire au plus tard lors de la conclusion du bail.

5.     Un propriétaire de bâtiment peut demander à tout moment à un expert agréé de produire, de recalculer et de mettre à jour un certificat de performance énergétique, que le bâtiment soit en cours de construction ou de remise en état, et qu'il soit loué ou vendu.

6.   Les États membres peuvent exclure du champ d'application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article les catégories de bâtiments visées à l'article 4, paragraphe 2.

Article 13

Affichage des certificats de performance énergétique

1.   ║ Les États membres prennent des mesures pour garantir que dans les bâtiments occupés par des pouvoirs publics ou dans les bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 250 m2 est très fréquentée par le public , le certificat de performance énergétique soit affiché de manière visible pour le public.

Article 14

Inspection des systèmes de chauffage

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des systèmes de chauffage comportant des chaudières utilisant des combustibles liquides ou solides non renouvelables d'une puissance nominale utile de plus de 20 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment Les États membres peuvent suspendre ces inspections lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place .

2.   Les États membres peuvent fixer des taux d'inspection différents selon le type et la puissance nominale utile ▐ du système de chauffage. Lorsqu'ils fixent ces taux, les États membres tiennent compte du coût de l'inspection du système de chauffage et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l'inspection.

3.   Les systèmes de chauffage dont la chaudière a une puissance nominale utile supérieure à 100 kW sont inspectés au moins tous les deux ans.

Pour ce qui est des chaudières au gaz, cet intervalle peut être porté à quatre ans.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent décider de prendre les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications ║ du système de chauffage et sur les autres solutions envisageables pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de la chaudière. L'incidence globale de cette approche est équivalente à celle qui résulte des paragraphes 1, 2 et 3.

Lorsque les États membres ║ choisissent d'appliquer les mesures visées au premier alinéa, ils soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur l'équivalence entre ces mesures et celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Ces rapports peuvent être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

Lorsque la Commission estime que le rapport établi par l'État membre, visé au deuxième alinéa, ne démontre pas l'équivalence d'une mesure visée au premier alinéa, elle peut demander, dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport, que l'État membre concerné, soit produise des éléments supplémentaires, soit mette en œuvre des mesures spécifiques supplémentaires. Si, dans un délai d'un an après la formulation de cette demande, la Commission n'est pas satisfaite des éléments fournis ou des mesures supplémentaires mises en œuvre, elle peut retirer la dérogation.

Article 15

Inspection des systèmes de climatisation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des systèmes de climatisation et de ventilation et des pompes à chaleur réversibles d'une puissance nominale effective supérieure à 5 kW . Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L'inspection des systèmes de ventilation inclut également une évaluation des flux d'air.

Les États membres peuvent suspendre ces inspections lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place et qu'il permet de surveiller à distance l'efficacité et la sécurité des systèmes.

2.   Les États membres peuvent fixer des taux d'inspection différents selon le type et la puissance nominale utile du système de climatisation, du système de ventilation ou des pompes à chaleur réversibles . Lorsqu'ils fixent ces taux, les États membres tiennent compte du coût de l'inspection ▐ et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l'inspection.

3.     Lors de l'élaboration des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres veillent, dans la mesure où cela est économiquement et techniquement réalisable, à ce que les inspections soient réalisées conformément à l'inspection des systèmes de chauffage et autres systèmes techniques visés à l'article 14 de la présente directive et aux contrôles d'étanchéité visés au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés  (16).

4.     Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils sur le remplacement des systèmes de climatisation ou d'autres modifications des systèmes de climatisation, qui peuvent inclure des inspections en vue d'évaluer le rendement et le dimensionnement approprié du système de climatisation. L'incidence globale de cette approche est équivalente à celle qui résulte des paragraphes 1 et 2.

Lorsque les États membres appliquent les mesures visées au premier alinéa, ils soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur l'équivalence entre ces mesures et celles prévues aux paragraphes 1 et 2. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Ces rapports peuvent être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

Lorsque la Commission estime que le rapport établi par l'État membre, visé au deuxième alinéa, ne démontre pas l'équivalence d'une mesure visée au premier alinéa, elle peut demander, dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport, que l'État membre concerné, soit produise des éléments supplémentaires, soit mette en œuvre des mesures spécifiques supplémentaires. Si, dans un délai d'un an après la formulation de cette demande, la Commission n'est pas satisfaite des éléments fournis ou des mesures supplémentaires mises en œuvre, elle peut retirer la dérogation.

Article 16

Rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation

1.   Le présent article s'applique aux rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.

2.   Des rapports d'inspection sont établis à intervalles réguliers pour chaque système inspecté. Ils comprennent les éléments suivants:

a)

une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle:

i)

du meilleur système disponible réalisable; et

ii)

d'un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé par la législation applicable;

b)

des recommandations pour l'amélioration rentable de la performance énergétique du système du bâtiment ou de ses parties.

Les recommandations visées au point b) sont spécifiques au système et fournissent des informations explicites quant à leur rentabilité. L'évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d'hypothèses normalisées, telles que les économies d'énergie réalisées, les prix de l'énergie concernée et les taux d'intérêt qui s'appliquent aux investissements.

3.   Le rapport d'inspection est transmis par l'inspecteur au propriétaire ou au locataire du bâtiment.

Article 17

Experts indépendants

1.    Les États membres font en sorte que la certification de la performance énergétique des bâtiments et l'inspection des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière indépendante par des experts qualifiés et agréés, qu'ils agissent en tant que travailleurs indépendants ou qu'ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés.

Les experts sont agréés compte tenu de leur compétence et de leur indépendance.

2.     Les États membres veillent à la reconnaissance mutuelle des qualifications et des agréments nationaux.

3.     La Commission élabore, d'ici à 2011, des lignes directrices contenant des recommandations pour la fixation de normes minimales relatives à une formation régulière des experts.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.     Les États membres mettent à la disposition du public des informations concernant la formation et l'agrément. Les États établissent également et mettent à disposition un registre des experts qualifiés et agréés.

Article 18

Système de contrôle indépendant

1.   Les États membres veillent à ce qu'un système de contrôle indépendant pour les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation soit établi conformément à l'annexe II. Les États membres établissent des mécanismes de mise en œuvre distincts pour les organismes responsables de l'application des certificats de performance énergétique et des rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.

2.   Les États membres peuvent déléguer la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de contrôle indépendants, pour autant qu'ils s'assurent que ces systèmes ║ sont mis en œuvre conformément à l'annexe II.

3.   Les États membres exigent que les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection visés au paragraphe 1 soient enregistrés ou qu'ils soient mis à la disposition des autorités compétentes, ou des organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de contrôle indépendants, lorsque lesdites autorités ou lesdits organes en font la demande.

Article 19

Réexamen

La Commission, assistée par le comité institué à l'article 22, évalue la présente directive et envisage une révision d'ici à 2015, à la lumière de l'expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application, et, si nécessaire, présente des propositions en ce qui concerne notamment:

a)

des méthodes pour noter la performance énergétique des bâtiments sur la base de leur consommation d'énergie primaire et de leurs émissions de dioxyde de carbone;

b)

des incitations générales en faveur de nouvelles mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments ;

c)

la fixation d'une exigence à l'échelle communautaire imposant que les bâtiments existants soient des bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle.

Article 20

Information

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les propriétaires et les locataires de bâtiments ou de parties de bâtiments des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique.

2.    Les États membres fournissent notamment aux propriétaires et aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs, sur les moyens rentables d'améliorer la performance énergétique du bâtiment et sur les conséquences financières à moyen et à long terme de l'absence de mesures , ainsi que sur les instruments financiers disponibles pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Des campagnes d'information ont pour objectif d'encourager les propriétaires et les locataires à satisfaire au moins aux exigences minimales fixées aux articles 4 et 9.

À la demande des États membres, la Commission assiste les États membres dans l'organisation de campagnes d'information aux fins énoncées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent faire l'objet de programmes communautaires.

3.     Les États membres veillent à ce que les autorités locales et régionales soient associées au développement de programmes d'information, de formation et de sensibilisation.

4.     Les États membres veillent également à ce que, avec la participation des autorités locales et régionales, des conseils et des formations appropriés soient mis à la disposition des personnes responsables de la mise en œuvre de la présente directive, par le biais de la planification et de l'application des normes relatives aux bâtiments. Ces conseils et ces formations renforcent en particulier l'importance de l'amélioration de la performance énergétique, et permettent d'examiner la combinaison optimale d'améliorations à apporter en termes d'efficacité énergétique, d'utilisation des énergies renouvelables et d'utilisation des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles.

5.     Les propriétaires et les locataires de bâtiments commerciaux échangent des informations concernant la consommation réelle d'énergie.

6.     Les États membres fournissent à la Commission des informations sur:

a)

les régimes d'aide, au niveau national, régional et local, pour la promotion de l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments;

b)

la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans le secteur immobilier au niveau national et régional, y compris des informations spécifiques indiquant si l'énergie renouvelable provient d'installations locales, de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, ou de la cogénération.

Ces informations sont incluses dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

7.     Les États membres prennent les mesures nécessaires pour former davantage d'installateurs et pour garantir une formation à un niveau plus élevé de compétence pour l'installation et l'intégration des technologies énergétiquement efficaces et renouvelables requises, afin de leur permettre de jouer le rôle essentiel qui leur revient dans la promotion de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments.

8.     La Commission crée, d'ici à 2010, un site internet contenant les informations suivantes:

a)

la dernière version de chaque plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE;

b)

les détails des mesures actuellement en vigueur au niveau communautaire en vue d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, y compris tout instrument financier ou fiscal applicable, toute application appropriée et toutes les informations de contact;

c)

les détails des plans d'action nationaux et des mesures nationales, régionales et locales actuellement en vigueur dans chaque État membre afin d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, y compris tout instrument financier ou fiscal applicable, toute application appropriée et toutes les informations de contact;

d)

des exemples de meilleures pratiques au niveau national, régional et local en matière d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Les informations visées au premier alinéa sont présentées de telle sorte qu'elles soient facilement accessibles et facilement comprises par les locataires, propriétaires et entreprises ordinaires de tous les États membres, ainsi que par toutes les autorités locales, régionales et nationales. Elles sont présentées de manière à aider ces individus et organismes à évaluer facilement le soutien à leur disposition en vue d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, et à comparer les mesures de soutien prises dans les différents États membres.

Article 21

Adaptation de l'annexe I au progrès technique

La Commission adapte les points 3 et 4 de l'annexe I au progrès technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

Article 22

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 23

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission le texte de ces dispositions le 31 décembre 2010 au plus tard, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. Les États membres fournissent des éléments relatifs à l'efficacité des règles en matière de sanctions dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE .

Article24

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 18, 20 et 23 et aux annexes I et II de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 11 à 13, 17, 18, 20 et 23, les États membres appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 2010 au plus tard.

En ce qui concerne les articles 4 à 8, 14 à 16 et 18, les États membres appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 2010 au plus tard aux bâtiments occupés par des autorités publiques et à partir du 31 janvier 2012 au plus tard aux autres bâtiments.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25

Abrogation

La directive 2002/91/CE, telle que modifiée par le règlement visé à l'annexe III, partie A, est abrogée avec effet au 1er février 2012, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application de la directive indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 13 mai 2009 (non encore patu au Journal officiel).

(2)  Avis du 21 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 23 avril 2009.

(4)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(5)  Voir annexe VI, partie A.

(6)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0038.

(7)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(8)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(9)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(10)   JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)   JO L …

(13)   JO L …

(14)   JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

(15)   JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(16)   JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE I

Cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments (visé à l’article 3)

1.

La performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de l’énergie primaire calculée ou réelle consommée annuellement afin de satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation habituelle et correspond aux besoins énergétiques de chauffage et de refroidissement (énergie nécessaire pour éviter une température excessive) permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment. La consommation est, le cas échéant, pondérée en fonction de la production locale d’énergie à partir de sources renouvelables.

2.

La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte également ▐ un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire , exprimé en kWh/m2 par an .

La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments recourt aux normes européennes et à la législation communautaire applicable, y compris la directive 2009/28/CE .

Lors de l'évaluation de la performance énergétique de l'utilisation d’électricité dans un bâtiment, le facteur de conversion de l’énergie finale en énergie primaire tient compte de la moyenne annuelle pondérée de la combinaison appropriée électricité/combustible.

3.

La méthode de calcul est déterminée en tenant au moins compte des éléments suivants:

a)

caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes:

i)

capacité thermique;

ii)

isolation , par l'utilisation des matériaux les plus faibles conducteurs thermiques disponibles ;

iii)

chauffage passif;

iv)

éléments de refroidissement; et

v)

ponts thermiques;

b)

équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation;

c)

installations de climatisation , y compris les systèmes de refroidissement ;

d)

ventilation naturelle et mécanique, et, éventuellement, étanchéité à l’air;

e)

systèmes d'éclairage intégrés définis par un plan d'éclairage tenant compte des niveaux d'éclairage appropriés pour les fonctions exercées dans un local, de la présence de personnes, de la disponibilité du niveau approprié d'éclairage naturel, de l'adoption souple de niveaux d'éclairage respectant les différences des fonctions et du fait que l'installation est conçue pour le secteur résidentiel ou non résidentiel;

f)

conception, positionnement et orientation du bâtiment, y compris climat extérieur;

g)

systèmes solaires passifs et protection solaire;

h)

qualité climatique intérieure, y compris le climat intérieur prévu;

i)

charges internes.

4.

On tient compte dans ce calcul, s'il y a lieu, de l'influence positive des éléments suivants:

a)

exposition solaire locale, systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux sources d'énergie renouvelables;

b)

électricité produite par cogénération;

c)

systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;

d)

éclairage naturel.

5.

Pour les besoins de ce calcul, les bâtiments devraient être classés dans les catégories suivantes:

a)

habitations unifamiliales de différents types;

b)

immeubles d'appartements;

c)

bureaux;

d)

bâtiments réservés à l'enseignement;

e)

hôpitaux;

f)

hôtels et restaurants;

g)

installations sportives;

h)

bâtiments abritant des services de vente ║ au détail;

i)

bâtiments abritant des services de vente en gros et de logistique;

j)

autres types de bâtiments consommateurs d'énergie.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE II

Systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection

1.

Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins 0,5 % de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d’une année donnée par chaque expert et soumettent ces certificats à une vérification. Si un expert indépendant n'établit qu'un nombre limité de certificats, les autorités ou organes compétents procèdent à la sélection aléatoire d'au moins un certificat et soumettent celui-ci à une vérification. La vérification est effectuée conformément à l’un des trois niveaux indiqués ci-après et porte, pour chacun de ces niveaux, sur au moins un échantillon statistiquement significatif des certificats sélectionnés:

a)

vérification de la validité des données employées pour établir le certificat de performance énergétique du bâtiment et des résultats figurant dans le certificat;

b)

vérification des données employées pour établir le certificat et de ses résultats, y compris les recommandations émises;

c)

vérification complète des données employées pour établir le certificat de performance énergétique du bâtiment, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.

2.

Si ces contrôles révèlent un non-respect des dispositions, les autorités ou organes compétents procèdent à une sélection aléatoire de cinq certificats supplémentaires établis par le même expert et soumettent ces certificats à une vérification. Les autorités ou organes compétents infligent des sanctions à l'expert si les contrôles supplémentaires révèlent un non-respect des dispositions. Les infractions les plus graves peuvent être sanctionnées par le retrait de l'agrément de l'expert.

3.

Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins 0,1 % de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée par chaque expert et soumettent ces rapports à une vérification. Si un expert indépendant n'établit qu'un nombre limité de rapports d'inspection, les autorités ou organes compétents procèdent à la sélection aléatoire d'au moins un rapport d'inspection et soumettent celui-ci à une vérification. La vérification est effectuée conformément à l’un des trois niveaux indiqués ci-après et porte, pour chacun de ces niveaux, sur au moins un échantillon statistiquement significatif de rapports d’inspection sélectionnés:

a)

vérification de la validité des données employées pour établir le rapport d’inspection du système technique de bâtiment et des résultats figurant dans ce rapport;

b)

vérification des données employées pour établir le rapport d’inspection et de ses résultats, y compris les recommandations émises;

c)

vérification complète des données employées pour établir le rapport d’inspection du système technique de bâtiment, vérification complète des résultats figurant dans le rapport d’inspection, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le rapport d’inspection et le système technique de bâtiment inspecté.

4.

Si ces contrôles révèlent un non-respect des dispositions, les autorités ou organes compétents procèdent à une sélection aléatoire de cinq rapports d'inspection supplémentaires établis par le même expert et soumettent ces rapports à une vérification. Les autorités ou organes compétents infligent des sanctions à l'expert si les contrôles supplémentaires révèlent un non-respect des dispositions. Les infractions les plus graves peuvent être sanctionnées par le retrait de l'agrément de l'expert.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l’article 25)

Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 1 du 4.1.2003, p. 65)

 

Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil

( JO L 311 du 21.11.2008, p. 1 )

point 9.9 de l’annexe uniquement

Partie B

Délais de transposition en droit national et dates d’application

(visés à l’article 25)

Directive

Délai de transposition

Date d’application

2002/91/CE

4 janvier 2006

4 janvier 2009 en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 uniquement

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE IV

Principes régissant l'élaboration d'une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coût

Dans le cadre de l'élaboration d'une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts, la Commission prend en considération au moins les principes suivants:

définition de bâtiments de référence caractérisés par leur fonctionnalité et leur situation géographique, y compris les conditions climatiques intérieures et extérieures, et qui en sont représentatifs. Les bâtiments de référence comprennent des bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant existants que neufs,

définition de paquets techniques (par exemple, isolation de l'enveloppe du bâtiment ou d'une partie de celle-ci, ou systèmes techniques de bâtiment d'une plus grande efficacité énergétique) de mesures d'efficacité énergétique et de mesures d'approvisionnement en énergie devant faire l'objet d'une évaluation,

définition de paquets techniques complets ayant pour objectif l'obtention de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle,

évaluation de la demande d'énergie destinée au chauffage et au refroidissement, de l'énergie fournie, de l'énergie renouvelable produite sur place, de l'énergie primaire utilisée et des émissions de CO2 des bâtiments de référence (y compris les paquets techniques définis qui sont mis en œuvre),

évaluation des frais d'investissement correspondants liés à l'énergie, des coûts énergétiques et des autres frais d'exploitation des paquets techniques mis en œuvre dans les bâtiments de référence du point de vue de l'ensemble de la société et du point de vue du propriétaire ou de l'investisseur,

coûts de la main-d'œuvre régionale/locale, ainsi que des matériaux.

L'efficacité en termes de coûts des différents niveaux d'exigence minimale de performance énergétique est évaluée par le calcul des coûts du cycle de vie d'un bâtiment sur la base des paquets techniques de mesures mis en œuvre dans un bâtiment de référence et par leur confrontation à la performance énergétique et aux émissions de CO2.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE V

Instruments financiers destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments

Sans préjudice des législations nationales, les États membres mettent en œuvre au moins deux instruments financiers figurant dans la liste suivante:

a)

réductions de TVA pour les économies d’énergie, les performances énergétiques élevées, ainsi que les biens et services faisant appel aux énergies renouvelables;

b)

autres réductions fiscales en faveur des biens et services favorisant les économies d’énergie ou des bâtiments caractérisés par leur efficacité énergétique, y compris des abattements fiscaux applicables à l’impôt sur le revenu ou aux taxes foncières;

c)

subventions directes;

d)

régimes de prêts bonifiés ou prêts à faible taux d’intérêt;

e)

régimes d'aides;

f)

régimes de garantie de prêts;

g)

exigences envers les fournisseurs d’énergie, ou accords avec ces derniers concernant l’octroi d’un soutien financier à toutes les catégories de consommateurs.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2002/91/EC

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, texte introductif

Article 2, texte introductif

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

-

Article 2, point 5)

Article 2, point 2)

Article 2, point 6) et annexe I

-

Article 2, points 7), 9), 11)et 12)

Article 2, point 3)

Article 2, point 13)

Article 2, point 4)

Article 2, point 14)

-

Article 2, point 15)

Article 2, point 5)

Article 2, point 16)

Article 2, point 6)

Article 2, point 17)

Article 2, point 7)

Article 2, point 18)

Article 2, point 8)

Article 2, point 19)

Article 3

Article 20 et Annexe I

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

-

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

-

Article 4, paragraphe 3

-

Article 4, paragraphe 4

-

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

-

Article 6

Article 7

-

Article 8

-

Article 9

Article 7, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 7, Article 12, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6

Article 7, paragraphe 2

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 13

-

Article 12, paragraphes 4, 7 et 8

Article 8, texte introductif

Article 14, texte introductif

Article 8, point a)

Article 14, paragraphes 1 et 3

-

Article 14, paragraphe 2

Article 8, point b)

Article 14, paragraphe 4

Article 9

Article 15, paragraphe 1

-

Article 15, paragraphe 2

-

Article 16

Article 10

Article 17

-

Article 18

Article 11, texte introductif

Article 19, texte introductif

Article 11, point a)

-

-

Article 19, point a)

Article 11, point b)

Article 19, point b)

Article 12

Article 20

Article 13

Article 21

Article 14, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

-

Article 23

Article 15, paragraphe 1

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 2

-

-

Article 25

Article 16

Article 26

Article 17

Article 27

Annexe

Annexe I

-

Annexes II à VI


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/292


Jeudi, 23 avril 2009
Agences de notation de crédit ***I

P6_TA(2009)0279

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

2010/C 184 E/66

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0704),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0397/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 23 avril 2009, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0191/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0217

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no …)


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/293


Jeudi, 23 avril 2009
Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ***I

P6_TA(2009)0280

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

2010/C 184 E/67

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0816),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 71, paragraphe 1, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0476/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0209/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0246

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, et son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'action communautaire dans le domaine du transport maritime devrait viser, entre autres, à garantir un haut niveau de protection des passagers, comparable à celui des autres modes de transport. De plus, il convient de tenir intégralement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2)

Les passagers maritimes étant la partie faible du contrat de transport, il convient de sauvegarder leurs droits à cet égard, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence au sein de la Communauté.

(3)

Le marché unique des services de transport de passagers par mer ou par voie de navigation intérieure devrait profiter aux citoyens en général. Par conséquent, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, que ce soit du fait d'un handicap, de l'âge ou de tout autre facteur, devraient avoir la possibilité d'utiliser les services commerciaux de transport maritime de passagers dans des conditions comparables à celles des autres citoyens. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont le même droit que tous les autres citoyens à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination.

(4)

À la lumière de l'article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager par mer et par voie de navigation intérieure dans des conditions comparables à celles des autres citoyens, des règles de non-discrimination et d'assistance au cours de leur voyage devraient être établies. Ces personnes devraient par conséquent être acceptées à l'embarquement et ne pas se voir opposer un refus de transport du fait de leur handicap ou de leur mobilité réduite. ▐ Elles devraient bénéficier d'un droit à une assistance dans les ports et au niveau des embarcadères/débarcadères en l'absence de port, ainsi qu'à bord des navires à passagers. Dans l'intérêt de l'intégration sociale, les personnes concernées devraient bénéficier de cette assistance sans supplément de prix. Les transporteurs devraient établir des règles d'accessibilité, en se servant de préférence du système de normalisation européen.

(5)

Lors de l'adoption de décisions relatives à la conception des nouveaux ports et terminaux, le cas échéant, et dans le cadre de travaux de rénovation majeure, les organismes de gestion des ports et les transporteurs qui les exploiteront devraient ▐ prendre en compte les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. De même, les transporteurs devraient ▐ prendre en compte ces besoins dans les décisions concernant la conception de navires à passagers neufs et rénovés conformément à la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (4).

(6)

L'assistance fournie dans les ports situés sur le territoire d'un État membre auquel s'applique le traité devrait, entre autres, permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de se déplacer d'un point d'arrivée donné dans un port vers le navire à passagers et du navire à passagers vers un point de départ donné dans le port, embarquement et débarquement compris.

(7)

L'assistance devrait être financée de manière à répartir équitablement cette charge entre tous les passagers qui utilisent un transporteur et à éviter les mesures décourageant le transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite. Un montant prélevé sur chaque passager utilisant un transporteur, inclus dans le prix de base du billet, semble être le moyen le plus efficace pour financer l'assistance. Les montants devraient être fixés et appliqués de manière totalement transparente.

(8)

Dans le cadre de l'organisation des dispositions relatives à l'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, ainsi que de la formation de leur personnel, les transporteurs devraient s'inspirer de la recommandation de l'Organisation maritime internationale concernant la conception et l'exploitation des navires à passagers en vue de répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées (5).

(9)

Les dispositions régissant l'embarquement de personnes handicapées ou à mobilité réduite devraient s'entendre sans préjudice des dispositions générales s'appliquant à l'embarquement des passagers énoncées dans les règles internationales, communautaires ou nationales en vigueur.

(10)

Les passagers devraient être informés de manière adéquate en cas d'annulation ou de retard d'un service. Cette information devrait aider les passagers à prendre les dispositions requises et, si nécessaire, à obtenir des informations concernant les autres correspondances.

(11)

Les désagréments occasionnés aux passagers en raison d'une annulation ou d'un retard important de leur voyage devraient être limités. À cette fin, les passagers devraient bénéficier d'une assistance adéquate et être à même d'annuler leur voyage et de se faire rembourser leurs billets ou d'obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes.

(12)

Les transporteurs devraient prévoir le versement d'une indemnisation pour les passagers en cas de retard ou d'annulation d'un service sur la base d'un pourcentage du prix du billet, sauf si le retard ou l'annulation intervient dans des circonstances exceptionnelles, qui n'auraient pas pu être évitées même en prenant des mesures raisonnables.

(13)

Les transporteurs devraient coopérer en vue de l'adoption de dispositions au niveau national ou européen dans le but d'améliorer la prise en charge et l'assistance des passagers en cas d'interruption de leur voyage, notamment en cas de retards importants.

(14)

Le présent règlement ne devrait pas affecter les droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE du Conseil concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (6). Si un circuit à forfait est annulé pour des raisons autres que l'annulation du service de transport maritime, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer.

(15)

Les passagers devraient être pleinement informés de leurs droits en vertu du présent règlement, de manière à pouvoir exercer ces droits efficacement. Les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure devraient inclure l'obtention d'informations concernant le service avant et pendant le voyage. Toutes les informations essentielles fournies aux passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure devraient également être fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

(16)

Les États membres devraient superviser et assurer la conformité au présent règlement et désigner un organisme approprié pour exécuter les tâches de mise en application. Cette supervision n'affecte pas le droit des passagers à recourir à une procédure judiciaire devant les tribunaux en vertu du droit national.

(17)

Les passagers devraient être en mesure d'exercer leurs droits au moyen de procédures de plainte appropriées mises en œuvre par les transporteurs, ou, le cas échéant, par le dépôt de plaintes auprès de l'organisme désigné à cette fin par l'État membre concerné.

(18)

Les plaintes relatives à l'assistance fournie dans un port ou un embarcadère/débarcadère devraient être adressées à l'organisme chargé du contrôle de l'application du présent règlement par l'État membre où se situe le port en question. Les plaintes relatives à l'assistance fournie par un transporteur en mer devraient être adressées à l'organisme chargé du contrôle de l'application du présent règlement par l'État membre qui a délivré la licence d'exploitation au transporteur. L'organisme chargé du contrôle de l'application du présent règlement devrait avoir le pouvoir et la capacité d'examiner les plaintes individuelles et de faciliter le règlement des litiges à l'amiable.

(19)

La Commission devrait proposer des règles claires en matière de droits des passagers liés à la responsabilité, à l'accessibilité et aux droits des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, applicables aux points de passage des passagers entre la terre et la mer ou du transport de navigation intérieure.

(20)

Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et veiller à l'application de ces sanctions. Lesdites sanctions, qui pourraient inclure le paiement d'une indemnisation au passager concerné, devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(21)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir des niveaux élevés et équivalents de protection et d'assistance aux passagers dans tous les États membres et s'assurer que les acteurs économiques opèrent dans des conditions harmonisées au sein d'un marché unique, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'échelle ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22)

Si une initiative législative européenne relative aux droits des passagers devait être adoptée, il serait sensé, vu l'utilisation qui s'impose du transport combiné, d'opter pour une approche législative horizontale couvrant tous les moyens de transport.

(23)

Il convient de fonder l'application du présent règlement sur le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (7). Ledit règlement devrait donc être modifié en conséquence.

(24)

Il y a lieu que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8) s'applique de manière stricte afin de garantir le respect de la vie privée des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure, et de s'assurer que les informations demandées servent uniquement à remplir les obligations d'assistance établies par le présent règlement et ne sont pas employées au détriment des passagers.

(25)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et ║ les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne:

1)

la non-discrimination entre les passagers en ce qui concerne les conditions de transport offertes par les transporteurs;

2)

la non-discrimination et l'assistance obligatoire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite;

3)

les obligations des transporteurs envers les passagers en cas d'annulation ou de retard;

4)

les informations minimales à fournir aux passagers;

5)

le traitement des plaintes;

6)

l'application des droits des passagers.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique au transport commercial, par navires à passagers, de passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure, y compris les croisières, les trajets entre ou dans des ports ou des embarcadères/débarcadères situés sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique.

2.   Les États membres peuvent accorder une dérogation aux services couverts par des contrats de service public si ces contrats garantissent un niveau comparable de droits pour les passagers par rapport à celui requis par le présent règlement.

3.     Les États membres sont autorisés à exclure du champ d'application du présent règlement les services de transport urbain et de transport suburbain s'ils donnent l'assurance que les objectifs du présent règlement peuvent être atteints par d'autres mesures réglementaires et s'ils garantissent un niveau comparable de droits pour les passagers par rapport à celui requis par le présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite»: toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l'usage d'un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels ou psychosociaux , ou de toute autre cause de handicap, ou de l'âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l'adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers;

b)   «annulation»: le fait qu'un service qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n'a pas été effectué;

c)   «retard»: la différence de temps entre l'heure à laquelle le passager devait partir ou arriver d'après l'horaire publié et l'heure de son départ ou son arrivée réel(le) ou prévu(e);

d)   «transporteur»: une personne par qui ou pour le compte de qui un contrat de transport a été conclu, ou le transporteur exécutant, selon que le transport est effectivement assuré par cette personne ou par un transport exécutant, autre qu'un voyagiste;

e)   «service commercial de transport maritime de passagers»: un service de transport maritime de passagers assuré par un transporteur via un itinéraire prévu ou imprévu, proposé au public à titre onéreux, individuellement ou dans le cadre d'un voyage à forfait;

f)   «transporteur exécutant»: une personne autre le transporteur et le voyagiste, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport;

g)   «port»: une zone de terre ferme et d'eau constituée des ouvrages et équipements permettant, essentiellement, l'accueil des navires, leur chargement et leur déchargement, le stockage des marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises par transport terrestre, ainsi que l'embarquement et le débarquement des navires à passagers;

h)   «embarcadère/débarcadère»: une zone de terre et d'eau autre qu'un port, à partir de laquelle des passagers embarquent et débarquent régulièrement;

i)   «navire»: un bâtiment de mer ou de navigation intérieure, à l'exclusion de tout véhicule sur coussin d'air;

j)   «contrat de transport»: un contrat de transport entre un transporteur ▐ et le passager en vue de la fourniture d'un ou de plusieurs services de transport, que le billet ait été acheté auprès d'un transporteur, d'un voyagiste, d'un vendeur de billet ou sur l'internet;

k)   «billet»: un document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque chose d'équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur ou son vendeur de billets agréé;

l)   «vendeur de billets»: tout intermédiaire vendant des services de transport maritime , y compris ceux vendus dans le cadre d'un forfait, pour le compte d'un transporteur ou d'un voyagiste;

m)   «voyagiste»: un organisateur ▐, autre qu'un transporteur, au sens de l'article 2, point 2), de la directive 90/314/CEE;

n)   «réservation»: une autorisation, sur papier ou dans une version électronique, donnant droit au transport selon des modalités de transport personnalisées ayant fait l'objet d'une confirmation;

o)   «navire à passagers»: un navire transportant plus de douze passagers;

p)   «autorité portuaire» ou «gestionnaire du port»: un organisme qui, en combinaison avec d'autres activités ou non, a pour objectif, en vertu du droit national, d'administrer et de gérer les infrastructures portuaires, ainsi que de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents dans le port ou l'ensemble portuaire. Il peut être composé de plusieurs organismes séparés ou être responsable de plusieurs ports à la fois;

q)   «croisière»: une activité de transport de passagers par un navire, complétée par un hébergement et d'autres prestations, consistant en un séjour supérieur à une journée (nuitée), et qui n'est pas un service régulier proposé aux passagers entre deux ports ou plus, mais dont les passagers reviennent généralement au port d'embarquement;

r)     «formats accessibles» :

une locution impliquant que tous les passagers peuvent avoir accès aux mêmes informations grâce aux formats texte, braille, audio, vidéo et/ou électroniques. Les exemples de formats accessibles comprennent les pictogrammes, les annonces vocales et les sous-titres, mais ils n'y sont pas limités et peuvent varier en fonction de l'évolution technologique;

s)     «passager» :

toute personne voyageant dans le cadre d'un contrat de transport autre que celles accompagnant des véhicules, des remorques ou des marchandises transportés en tant que fret ou marchandises commerciales;

t)     «arrivée» :

le moment réel où le navire est arrimé au quai d'arrivée;

u)     «départ» :

le moment réel où le navire est armé pour la mer;

v)     «prix du billet» :

les frais engagés pour le transport et l'hébergement à bord. Il n'inclut pas les frais liés aux repas, aux autres activités et aux achats effectués à bord;

w)     «force majeure» :

un évènement ou des circonstances qui n'auraient pu être évités même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, par exemple guerre, invasion, action d'ennemis étrangers, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile, rébellion, révolution, insurrection, militarisation, usurpation de pouvoir, confiscation militaire ou illégale, attentats terroristes, nationalisation, sanction du gouvernement, blocus, embargo, conflit du travail, grève, lockout, interruption ou défaillance de l'alimentation électrique, ou événements imprévisibles, y compris incendie, inondation, tremblement de terre, orage, ouragan ou autres catastrophes naturelles. Des cas de force majeure peuvent être également provoqués par des conditions extrêmes de courant, de vent fort, de hauteur de vague excédant un seuil important ou par la formation de glace.

Article 4

Contrat de transport et conditions contractuelles non discriminatoires

1.   Les transporteurs fournissent aux passagers la preuve de la conclusion du contrat de transport en émettant un ou plusieurs billets. Les billets font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du contrat et confèrent donc les droits prévus par le présent règlement.

2.   Sans préjudice des obligations de service public exigeant l'existence de tarifs sociaux, les conditions contractuelles et les prix appliqués par les transporteurs ou d'autres vendeurs de billets sont proposés au public sans discrimination basée sur la nationalité ou le lieu de résidence du client final, ni sur le lieu d'établissement des transporteurs ou des vendeurs de billets au sein de la Communauté.

Article 5

Exclusion des exonérations

1.   Les obligations résultant du présent règlement ne peuvent pas faire l'objet d'une limitation ou d'une exonération, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.

2.   Les transporteurs peuvent offrir au passager des conditions contractuelles plus favorables que celles fixées dans le présent règlement.

Chapitre II

Droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite

Article 6

Prévention de refus d'embarquement

1.   Les transporteurs, les vendeurs de billets ║ et les voyagistes ne peuvent refuser, en raison du handicap ou de la mobilité réduite d'une personne:

a)

d'accepter une réservation ou d'émettre un billet pour un voyage auquel le présent règlement s'applique;

b)

d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un port ou un embarcadère/débarcadère, à condition que la personne concernée possède un billet ou une réservation valide.

2.   Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ne se voient compter aucun supplément pour leurs réservations et leurs billets.

Article 7

Dérogations et conditions spéciales

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 6, les transporteurs, vendeurs de billets ou voyagistes peuvent refuser ▐ d'accepter une réservation ou d'émettre un billet ou d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ▐║ si la structure du navire à passagers rend l'embarquement ou le transport de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite matériellement impossible et si celles-ci ne peuvent se voir offrir le niveau normal de services dans des conditions sûres, dignes et réalisables sur le plan opérationnel.

En cas de refus d'accepter une réservation pour les motifs indiqués au premier alinéa , les transporteurs, vendeurs de billets ou voyagistes fournissent des efforts raisonnables afin de proposer une solution de remplacement acceptable à la personne concernée.

En cas de réservation à l'avance, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui s'est vu refusé l'embarquement ▐, et toute personne accompagnant cette personne conformément au paragraphe 2, ont droit à un remboursement ou un réacheminement tel que le prévoit l'annexe I. ▐

2.   ▐ Un transporteur, un vendeur de billets ou un voyagiste peut requérir qu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite soit accompagnée par une autre personne capable de fournir l'assistance demandée par cette personne, à condition que cela soit strictement nécessaire.

3.   Lorsqu'un transporteur, un vendeur de billets ou un voyagiste met en œuvre la dérogation prévue au paragraphe 1 ou 2, il en communique immédiatement les raisons à la personne handicapée ou à mobilité réduite concernée. Sur demande, le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste communique ces raisons par écrit à la personne handicapée ou à mobilité réduite concernée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande.

Article 8

Accessibilité et information

1.   Les transporteurs établissent, sous le contrôle des organismes nationaux chargés du contrôle de l'application et avec la participation active des organisations représentatives des ports, des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ▐, des règles d'accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées , de personnes à mobilité réduite et de personnes accompagnantes , ainsi que toute restriction concernant le transport de ces personnes ou de leur équipement de mobilité due à la structure des navires à passagers, afin de satisfaire aux exigences de sécurité applicables. Ces règles énoncent toutes les conditions d'accès au service maritime en question, y compris l'accessibilité des navires exploités et de leurs équipements à bord , ainsi que des équipements d'assistance aménagés .

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 sont mises à la disposition du public par les transporteurs ou les vendeurs de billets , directement ou sur l'internet, au moins au moment de la réservation, dans des formats accessibles, selon des moyens adéquats, et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à tous les passagers. Lors de la fourniture de ces informations, une attention particulière est apportée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

3.   Sur demande, les transporteurs mettent à disposition , dans des formats accessibles, les textes de loi internationaux, communautaires ou nationaux établissant les exigences de sécurité sur lesquelles se fondent les règles d'accès non discriminatoires.

4.   Les voyagistes mettent à disposition les règles prévues au paragraphe 1 qui s'appliquent aux trajets inclus dans les voyages, les vacances et les circuits à forfait qu'ils organisent, commercialisent ou proposent à la vente.

5.   Les transporteurs, leurs vendeurs de billets ou les voyagistes veillent à ce que toutes les informations pertinentes concernant les conditions de transport, les informations sur les voyages et les informations relatives à l'accessibilité des services ainsi qu'une confirmation écrite de la prestation d'assistance soient mises à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, dans des formats accessibles, y compris pour la réservation et les informations en ligne.

Article 9

Droit à une assistance dans les ports

1.   Lorsqu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite part d'un port, y transite ou y arrive, il incombe au transporteur de lui fournir gratuitement l'assistance visée à l'annexe II, de manière à ce que cette personne puisse embarquer à bord du service au départ, ou débarquer du service à l'arrivée, pour lequel elle a acheté un billet, sans préjudice des règles d'accès visées à l'article 8, paragraphe 1. Cette assistance est adaptée aux besoins particuliers de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.

2.   Un transporteur peut fournir l'assistance lui-même ou conclure un contrat avec une ou plusieurs autres parties pour la fourniture de l'assistance. Le transporteur peut conclure un tel contrat de sa propre initiative ou sur demande, y compris d'une autorité portuaire, et en tenant compte des services existants dans le port en question.

Si un transporteur conclut un contrat avec une ou plusieurs autres parties pour la fourniture de l'assistance requise, le transporteur demeure responsable de la fourniture de l'assistance et du respect des normes de qualité visées à l'article 14, paragraphe 1.

3.   De manière non discriminatoire, les transporteurs peuvent prélever un montant spécifique sur les billets de tous les passagers afin de financer l'assistance dans les ports. Ce montant spécifique est raisonnable, calculé en fonction du coût et transparent.

4.   Les transporteurs mettent à la disposition de l'organisme ou des organismes chargés du contrôle de l'application ║ désignés conformément à l'article 27, paragraphe 1, une vue d'ensemble annuelle, soumise à un audit, des recettes et dépenses réalisées au titre de l'assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

5.     Conformément à l'article 12, le gestionnaire du port a la charge, si nécessaire, de rendre accessible le port aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

Article 10

Droit à une assistance dans les embarcadères/débarcadères

S'il n'existe pas de port pour une destination ou une étape particulière, l'assistance est organisée par le transporteur au niveau de l'embarcadère/du débarcadère, conformément à l'article 9.

Article 11

Droit à une assistance à bord des navires

Les transporteurs fournissent à titre gratuit au moins l'assistance visée à l'annexe III aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite qui partent, arrivent ou transitent par un port auquel le présent règlement s'applique.

Article 12

Conditions auxquelles est fournie l'assistance

Les transporteurs, les gestionnaires des ports, les vendeurs de billets et les voyagistes coopèrent afin de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite l'assistance prévue aux articles 9, 10 et 11 conformément aux points suivants:

a)

l'assistance est fournie à condition que le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste auprès duquel le billet a été acheté se soit vu notifier, au moment de la réservation ou au moins quarante-huit heures à l'avance, le besoin d'assistance de la personne handicapée ou à mobilité réduite, à moins qu'une période de notification plus courte ait été convenue entre le fournisseur d'assistance et le passager, sauf pour les voyages en croisière, pour lesquels le besoin d'assistance est notifié au moment de la réservation . Lorsque le billet permet d'effectuer plusieurs voyages, une seule notification suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des voyages ultérieurs;

b)

Les transporteurs, les vendeurs de billets et les voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires pour la demande et la réception des notifications du besoin d'assistance effectuées par les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Le passager reçoit une confirmation de la notification des besoins d'assistance. Ces obligations s'appliquent dans l'ensemble de leurs points de vente, y compris la vente par téléphone et par internet;

c)

si aucune notification n'est effectuée conformément au point a), les transporteurs, les vendeurs de billets et les voyagistes s'efforcent, dans la mesure du raisonnable, de fournir à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite une assistance qui lui permette d'embarquer sur le service au départ, de rejoindre le service correspondant ou de débarquer du service à l'arrivée, pour lequel elle a acheté un billet;

d)

sans préjudice des pouvoirs d'autres entités en ce qui concerne les zones situées en dehors de l'enceinte du port, le gestionnaire du port ou toute autre personne autorisée indique les endroits d'arrivée et de départ, dans les limites de la zone portuaire, à l'intérieur et/ou à l'extérieur des bâtiments de terminaux, selon le cas, où les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent annoncer leur arrivée et demander une assistance; ces endroits sont clairement signalés et fournissent, dans des formats accessibles, des informations de base sur le port et l'assistance offerte;

e)

une assistance est fournie à condition que la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite se présente à l'endroit indiqué:

à une heure fixée par le transporteur, qui ne doit pas précéder de plus de soixante minutes l'heure de départ prévue, ║

si aucune heure n'a été fixée, au moins trente minutes avant l'heure d'embarquement prévue, à moins que le passager et le fournisseur d'assistance n'en soient convenus autrement, ou

dans le cas des croisières, à une heure fixée par le transporteur, qui ne doit pas précéder de plus de soixante minutes l'heure d'enregistrement;

f)

si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite requiert l'assistance d'un chien , celui-ci est accueilli sous réserve que le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste ait été informé conformément aux règles nationales applicables en matière de transport des chiens d'assistance reconnus à bord des navires à passagers, si ces règles existent.

Article 13

Transmission d'informations à un tiers

1.   Si la fourniture d'assistance fait l'objet d'un contrat de sous-traitance, et que le transporteur ▐ reçoit une notification du besoin d'assistance au moins quarante-huit heures avant l'heure de départ prévue pour le voyage, celui-ci transmet les informations correspondantes de manière à ce que le sous-traitant les reçoivent dès que possible et, en tout état de cause, au moins trente-six heures avant l'heure de départ prévue pour le voyage.

2.   Si la fourniture d'assistance fait l'objet d'un contrat de sous-traitance, et que le transporteur ▐ ne reçoit pas la notification du besoin d'assistance au moins quarante-huit heures avant l'heure de départ prévue pour le voyage, le transporteur ▐ transmet les informations au sous-traitant dès que possible.

Article 14

Normes de qualité applicables à l'assistance

1.   Les transporteurs définissent des normes de qualité pour l'assistance prévue aux annexes II et III et déterminent des exigences en matière de ressources requises pour respecter ces normes en collaboration avec les organisations représentatives des passagers handicapés et des passagers à mobilité réduite.

2.   Lors de la définition de ces normes de qualité, il convient de tenir pleinement compte des politiques et codes de conduite reconnus au niveau international concernant la simplification du transport des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, notamment la recommandation de l'Organisation maritime internationale concernant la conception et l'exploitation des navires à passagers en vue de répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées.

3.   Les transporteurs rendent publiques leurs normes de qualité dans des formats accessibles .

Article 15

Formation

Les transporteurs:

a)

veillent à ce que leur personnel, y compris les personnes employées par un sous-traitant, qui fournit une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, possède des connaissances concernant la façon de répondre aux besoins des personnes souffrant de handicaps divers ou de problèmes de mobilité;

b)

prévoient une formation sur l'assistance aux personnes handicapées et la sensibilisation au handicap telle que décrite à l'annexe IV à l'ensemble du personnel travaillant dans le port et ayant un contact direct avec les passagers;

c)

veillent à ce que tous les nouveaux employés qui ont un contact direct avec les passagers bénéficient, lors de leur embauche, d'une formation sur le handicap, et à ce que le personnel suive des cours de remise à niveau si nécessaire.

Article 16

Indemnisation relative aux fauteuils roulants et à l'équipement de mobilité

1.    Hormis les cas où le passager propriétaire de l'équipement a déjà été indemnisé en vertu du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par mer en cas d'accident (9), en cas de perte ou de détérioration d'un fauteuil roulant ou autre équipement de mobilité ou pièces d'un tel équipement lors de la prise en charge au port ou durant le transport à bord du navire, avant, pendant ou après le voyage, le passager propriétaire de l'équipement est indemnisé ▐ en fonction de la personne sous la responsabilité de laquelle l'équipement se trouvait au moment de la perte ou de la détérioration.

Si nécessaire, tous les efforts possibles sont entrepris en vue de remplacer rapidement l'équipement , de manière à ce qu'il soit adapté aux besoins du passager concerné .

2.   Aucune limite ne s'applique au montant de l'indemnisation payable en vertu du présent article.

Chapitre III

Obligations des transporteurs en cas d'interruption de voyage

Article 17

Information

1.   En cas de retard, le transporteur ou, le cas échéant, le gestionnaire du port informe les passagers au plus tard trente minutes après l'horaire de départ prévu ou une heure avant l'horaire d'arrivée prévu . Si ces informations sont disponibles, le transporteur informe les passagers des heures estimées de départ et d'arrivée.

2.   Si des passagers manquent une correspondance en raison d'un retard, le transporteur exécutant s'efforce, dans la mesure du raisonnable, d'informer les passagers concernés des autres correspondances disponibles.

3.     Le transporteur ou le gestionnaire du port veille à ce que les passagers handicapés ou les passagers à mobilité réduite reçoivent, dans des formats accessibles, les informations nécessaires en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 18

Droit à une assistance

1.   Lorsqu'un transporteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un service maritime de transport de passagers soit retardé de plus de soixante minutes par rapport à l'heure de départ prévue, les passagers se voient offrir gratuitement des repas et des rafraîchissements en quantité raisonnable compte tenu du délai d'attente, s'il y en a à bord du navire ou dans le port, ou s'ils peuvent raisonnablement être livrés.

2.   En cas de retard, si un séjour d'une ou de plusieurs nuits devient nécessaire ou qu'un séjour supplémentaire par rapport à celui prévu par le passager s'impose ▐, les passagers se voient offrir gratuitement un hébergement à l'hôtel ou ailleurs, ainsi que le transport entre le port et le lieu d'hébergement, en plus des repas et rafraîchissements prévus au paragraphe 1. Le coût de l'hébergement et du transport supplémentaire supporté par le transporteur ne peut excéder deux fois le prix du billet.

3.   Si le service maritime ne peut plus se poursuivre, les transporteurs mettent en place, si possible et dès que possible, d'autres services de transport pour les passagers.

4.   Lors de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, le transporteur exécutant accorde une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et des personnes qui les accompagnent.

Article 19

Réacheminement et remboursement

1.   Lorsqu'un transporteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un service maritime de transport de passagers soit retardé de plus de cent vingt minutes par rapport à son heure de départ prévue, le passager a immédiatement le choix entre:

a)

se voir offrir d'autres services de transport dans des conditions raisonnables ou, si cela n'est pas faisable, être informé des autres services de transport adéquats proposés par d'autres opérateurs;

b)

se voir offrir le remboursement du prix du billet, s'il décide de ne pas voyager avec ce transporteur.

Le paiement du remboursement prévu au point b) est effectué dans les mêmes conditions que le paiement de l'indemnisation visée à l'article 20 , paragraphes 3, 4 et 5 .

2.    Par dérogation au paragraphe 1, les passagers d'une croisière sont réacheminés ou remboursés conformément à la directive 90/314/CEE.

Article 20

Indemnisation relative au prix du billet

1.   Le passager qui subit un retard à l'arrivée ▐ peut, sans perdre son droit au transport, exiger une indemnisation de la part du transporteur. Les indemnisations minimales sont les suivantes:

a)

25 % du prix du billet en cas de retard d'une durée comprise entre 60 et 119 minutes;

b)

50 % du prix du billet en cas de retard de 120 minutes ou plus;

c)

100 % du prix du billet si le transporteur ne fournit pas les autres services ou les informations visés à l'article 19, paragraphe 1, point a).

2.    Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux passagers d'une croisière. Ceux-ci peuvent prétendre à une indemnisation conformément à la directive 90/314/CEE.

3.   L'indemnisation est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d'indemnisation. Elle peut être payée sous la forme de bons et/ou d'autres services si les conditions sont souples, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination. Elle est payée en espèces à la demande du passager.

4.     Si le transporteur a annoncé, au plus tard trois jours avant l'heure de départ prévue, l'annulation ou le report de la traversée ou une prolongation de la durée de la traversée, aucune compensation ne peut être réclamée.

Article 21

Force majeure

Les obligations prévues aux articles 18, 19 et 20 ne s'appliquent pas dans les cas de force majeure empêchant la prestation du service de transport.

Article 22

Autres droits

Aucune disposition du présent règlement ne saurait empêcher les passagers de demander auprès des tribunaux nationaux des dommages-intérêts au titre de pertes résultant de l'annulation ou du retard de services de transport. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une indemnisation complémentaire.

Article 23

Mesures supplémentaires en faveur des passagers

Sous le contrôle des organismes nationaux chargés du contrôle de l'application, les transporteurs coopèrent en vue de l'adoption de dispositions au niveau national ou européen avec la participation des parties prenantes, des organisations professionnelles et des associations représentant les consommateurs, les passagers , les ports et les personnes handicapées. Ces mesures visent à améliorer l'attention apportée aux passagers, notamment en cas de retards importants et d'interruption ou d'annulation d'un voyage.

Chapitre IV

Information des passagers et traitement des plaintes

Article 24

Droit à l'information sur les voyages

Les gestionnaires des ports et les transporteurs fournissent aux passagers les informations adéquates tout au long de leur voyage, dans des formats accessibles et dans les langues habituelles . Une attention particulière est apportée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

Article 25

Information des passagerssur leurs droits

1.   Au plus tard au moment du départ, les transporteurs veillent à ce que les passagers soient informés de manière appropriée et compréhensible des droits que leur confère le présent règlement. Le transporteur exécutant n'est pas tenu de fournir les informations si le transporteur les a fournies, et inversement. Les informations sont fournies dans des formats accessibles et dans les langues habituelles . Lors de la fourniture de ces informations, une attention particulière est apportée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

2.   Les transporteurs et les gestionnaires des ports veillent à ce que les informations relatives aux droits des passagers en vertu du présent règlement soient mises à la disposition du public à bord des navires et dans les ports. Ces informations incluent les coordonnées permettant de contacter les organismes chargés du contrôle de l'application désignés par les États membres en vertu de l'article 27, paragraphe 1.

Article 26

Plaintes

1.   Les autorités des États membres établissent un mécanisme de traitement des plaintes indépendant concernant les droits et obligations énoncés dans le présent règlement , qui est accessible à tous les passagers, notamment les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

2.   Un passager peut déposer une plainte auprès d'un transporteur dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle un service a été exécuté ou aurait dû être exécuté. Dans un délai de vingt jours ouvrables, le destinataire de la plainte donne une réponse motivée ou, lorsque la situation le justifie, informe le passager de la date pour laquelle il peut s'attendre à une réponse. Cette réponse lui est donnée dans un délai de deux mois au maximum à compter de la date de réception de la plainte.

3.   Si aucune réponse n'est reçue dans les délais visés au paragraphe 2, la plainte est réputée avoir été retenue.

Chapitre V

Contrôle de l'application et organismes nationaux chargés du contrôlede l'application

Article 27

Organismes nationaux chargés du contrôle de l'application

1.   Chaque État membre désigne un organisme chargé du contrôle de l'application du présent règlement. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour veiller à l'établissement des règles d'accessibilité visées à l'article 8 ainsi que pour garantir le respect de ces dernières et des droits des passagers ▐. Chaque organisme est indépendant d'intérêts commerciaux en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses décisions.

2.   Les États membres informent la Commission de la désignation de l'organisme conformément au présent article et de ses ▐ responsabilités.

3.   Tout passager peut porter plainte pour infraction alléguée au présent règlement auprès de l'organisme compétent désigné en vertu du paragraphe 1 ▐ par un État membre.

4.   Les États membres ayant choisi d'accorder des dérogations à certains services en vertu de l'article 2, paragraphe 2, mettent en place un mécanisme comparable de mise en application des droits des passagers.

Article 28

Rapport sur le contrôle de l'application

1.   Le 1er juin de chaque année, les organismes chargés du contrôle de l'application désignés en vertu de l'article 27 publient un rapport concernant leurs activités de l'année précédente, contenant entre autres:

a)

une description des actions entreprises pour mettre en application les dispositions du présent règlement;

b)

une référence à la procédure applicable au règlement des plaintes individuelles;

c)

un résumé des règles d'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite applicables dans l'État membre concerné;

d)

des données agrégées concernant les plaintes , notamment les délais prévus pour leur issue et leur résolution ;

e)

le détail des sanctions appliquées;

f)

les autres aspects importants relatifs à une meilleure application du présent règlement.

2.   Afin de pouvoir rédiger un tel rapport, les organismes chargés du contrôle de l'application tiennent des statistiques portant sur les plaintes individuelles, en fonction de l'objet de la plainte et des entreprises concernées. Sur demande, ces données sont mises à la disposition de la Commission ou des autorités nationales d'investigation jusqu'à trois ans après la date de l'incident.

Article 29

Coopération entre organismes chargés du contrôle de l'application

Les organismes chargés du contrôle de l'application visés à l'article 27, paragraphe 1, s'échangent des informations sur leurs travaux ainsi que sur leurs principes et pratiques de décision aux fins de coordonner la protection des passagers de façon cohérente dans toute la Communauté. La Commission les assiste dans cette tâche.

Article 30

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues , qui peuvent inclure le paiement d'une indemnisation au passager concerné, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 31

Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets du présent règlement, au plus tard … (10). Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives portant sur la mise en application plus détaillée des dispositions du présent règlement, ou sur sa modification.

Article 32

Modification du règlement (CE) no 2006/2004

Dans l'annexe au règlement (CE) no 2006/2004, le point suivant est ajouté:

«19.

Règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … [concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs]  (11).

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de … (12). Les articles 6, 7, 26, 27 et 30 sont applicables à partir de … (13) .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C …

(2)  JO C …

(3)  Position du Parlement européen du 23 avril 2009.

(4)  JO L 144 du 15.5.1998, p. 1.

(5)  OMI – Comité de la sécurité maritime, circulaire 735, 24 juin 1996 au moment de l'adoption du présent règlement.

(6)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(7)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(9)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 24.

(10)  ║ Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(11)  JO C …»

(12)  ║ Deux ans après la publication du présent règlement.

(13)  ║ Un an après la publication du présent règlement.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE I

Droit au remboursement ou au réacheminement en cas de réservation pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite

1.

S’il est fait référence à la présente annexe, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite se voient offrir le choix entre:

a)

dans un délai de sept jours, le remboursement intégral du billet, payé en espèces, par virement bancaire électronique, mandat ou chèque, avec l’accord signé du passager, au tarif auquel le billet a été acheté, pour la ou les parties non effectuées du voyage et pour la ou les parties déjà effectuées si le voyage ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du passager, ainsi que, s'il y a lieu,

un voyage de retour jusqu’au point de départ initial dans les meilleurs délais; ou

b)

un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais; ou

c)

un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et à une date ultérieure, à la convenance du passager, sous réserve de la disponibilité des places.

2.

Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le voyage fait partie d'un forfait, à l'exception du droit au remboursement si un tel droit est conféré par la directive 90/314/CEE ║.

3.

Si une ville ou une région est desservie par plusieurs ports, lorsqu’un transporteur exécutant propose au passager un voyage vers un autre port que celui pour lequel la réservation avait été faite, le transporteur exécutant supporte le coût du transfert du passager entre cet autre port et soit le port pour lequel la réservation avait été faite, soit une autre destination proche convenue avec le passager.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE II

Assistance dans les ports

Assistance et dispositions nécessaires visant à permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite:

de communiquer leur arrivée dans un port et leur demande d’assistance,

de se déplacer entre un point d’entrée et le guichet d'enregistrement, le cas échéant, ou le navire,

de s’enregistrer et de faire enregistrer leurs bagages, si nécessaire,

de rejoindre le navire depuis le guichet d'enregistrement (le cas échéant), avec accomplissement des procédures de sortie du territoire, douanières et de sécurité,

d’embarquer à bord du navire, avec mise à disposition des moyens nécessaires ,

de rejoindre leur place depuis l'entrée du navire,

de ranger et récupérer leurs bagages à bord du navire,

de rejoindre l'entrée du navire depuis leur place,

de débarquer du navire, avec mise à disposition d’ascenseurs, fauteuils roulants ou autre type d'assistance appropriée, selon le cas,

de récupérer leurs bagages, si nécessaire, avec accomplissement des procédures douanières et d’entrée sur le territoire,

de se rendre du hall de retrait des bagages ou du point de débarquement vers la sortie indiquée,

de se rendre aux toilettes si nécessaire.

Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est assistée par une personne qui l'accompagne, celle-ci doit, si nécessaire, être autorisée à lui fournir l'assistance nécessaire dans le port et au moment de l'embarquement et du débarquement.

Prise en charge de tout l'équipement de mobilité nécessaire, y compris des équipements tels que des fauteuils roulants électriques.

Remplacement temporaire d’un équipement de mobilité endommagé ou perdu, ▐ pas nécessairement par un équipement absolument identique mais par un équipement doté de caractéristiques techniques et fonctionnelles similaires .

Prise en charge au sol de chiens d'assistance reconnus, le cas échéant.

Communication des informations requises pour l’embarquement et le débarquement dans des formats accessibles.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE III

Assistance à bord des navires

Transport des chiens d’assistance reconnus à bord du navire, sous réserve des réglementations nationales.

Outre l’équipement médical, transport d’un maximum de deux équipements de mobilité par personne handicapée ou personne à mobilité réduite, y compris les fauteuils roulants électriques.

Communication des informations essentielles concernant un trajet dans des formats accessibles.

Prise de toutes les dispositions raisonnables afin de prévoir une place répondant aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, sur demande et sous réserve du respect des exigences de sécurité et de la disponibilité.

Assistance pour se rendre aux toilettes, si nécessaire.

Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est assistée par une personne qui l'accompagne, la compagnie de navigation s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de procurer à cette personne une place à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE IV

Formation sur le handicap

Formation de sensibilisation au handicap

La formation du personnel travaillant en contact direct avec les passagers inclut:

une sensibilisation et les réponses appropriées à apporter aux passagers souffrant de handicaps physiques ou sensoriels (ouïe et vue), d'une invalidité cachée ou d'une déficience intellectuelle, y compris la distinction entre les différentes capacités des individus dont la mobilité, l'orientation ou la communication peuvent être limitées;

les obstacles auxquels sont confrontées les personnes à mobilité réduite, y compris les obstacles relatifs à l'attitude, à l'environnement et à l'agencement et les obstacles physiques;

les chiens d'assistance reconnus, y compris le rôle et les besoins d'un chien d'assistance;

la gestion des événements imprévus;

les capacités interpersonnelles et les méthodes de communication avec les personnes sourdes et malentendantes, les personnes malvoyantes, les personnes ayant des difficultés d'élocution et les personnes souffrant d'une déficience intellectuelle;

une sensibilisation générale aux lignes directrices de l'OMI liées à la recommandation concernant la conception et l'exploitation des navires à passagers en vue de répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées;

la façon de manipuler les fauteuils roulants et les autres équipements auxiliaires de mobilité avec précaution afin d'éviter de les endommager (pour l'ensemble du personnel responsable de la prise en charge des bagages, le cas échéant).

Formation d'assistance aux personnes handicapées

La formation du personnel assistant directement les personnes à mobilité réduite inclut:

la manière d'aider les utilisateurs de fauteuils roulants à sortir d'un fauteuil roulant et à s'y asseoir ▐;

les aptitudes requises pour fournir une assistance aux personnes à mobilité réduite voyageant avec un chien d'assistance ▐, y compris le rôle et les besoins du chien ;

les techniques d'accompagnement des passagers aveugles et malvoyants ▐;

la compréhension des types d'équipements qui peuvent assister les personnes à mobilité réduite et des connaissances sur la prise en charge de ces équipements;

l'utilisation des équipements d'assistance à l'embarquement et au débarquement employés et des connaissances sur les procédures appropriées d'assistance à l'embarquement et au débarquement permettant d'assurer la sécurité et la dignité des personnes à mobilité réduite;

une compréhension suffisante de la nécessité d'une assistance fiable et professionnelle. De plus, sensibilisation au fait que certains passagers handicapés peuvent ressentir une certaine vulnérabilité au cours du voyage en raison de leur dépendance à l'assistance fournie;

des connaissances sur les premiers secours.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/312


Jeudi, 23 avril 2009
Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar ***I

P6_TA(2009)0281

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

2010/C 184 E/68

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0817),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0469/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0250/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0237

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de la Communauté dans le domaine du transport par autobus et autocar devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers, qui soit comparable à celui des autres modes de transport, quelle que soit la destination. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de la protection des consommateurs en général.

(2)

Le passager voyageant par autobus ou autocar étant la partie faible du contrat de transport, il convient de sauvegarder ses droits à cet égard, sans distinction de nationalité ou de lieu de résidence au sein de la Communauté.

(3)

Les États membres devraient avoir la possibilité d'exclure les transports urbains et suburbains du champ d'application du présent règlement à condition de garantir une protection des droits des passagers comparable grâce à d'autres mesures réglementaires. Ces mesures devraient prendre en considération les chartes de passagers pour les réseaux de transports publics multimodaux, lesquelles recouvrent les questions figurant à l'article 1er du présent règlement. La Commission devrait étudier la possibilité d'établir un ensemble de droits communs pour les passagers des transports urbains, suburbains et régionaux qui couvrent tous les modes de transport, et devrait présenter un rapport au Parlement accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

(4)

Les États membres devraient encourager le développement de chartes de passagers pour les services d'autobus et/ou d'autocar urbains, suburbains et régionaux qui prévoient pour les compagnies d'autobus ou d'autocars l'engagement d'améliorer la qualité de leur service et de mieux répondre aux besoins de leurs passagers.

(5)

Les actions de l'Union européenne visant à renforcer les droits des passagers des transports par autobus et autocar devraient prendre en compte les spécificités du secteur des transports, essentiellement constitué de petites ou moyennes entreprises.

(6)

Les passagers devraient bénéficier de régimes de responsabilité comparables à ceux qui s'appliquent dans les autres modes de transport en cas d'accident entraînant un décès ou un dommage corporel.

(7)

Les passagers devraient pouvoir percevoir des avances pour faire face à leurs besoins économiques immédiats suite à un accident.

(8)

Les passagers ayant subi un préjudice à la suite d'un accident couvert par une police d'assurance devraient, dans un premier temps, soumettre leur demande d'indemnisation, comme prévue par le présent règlement, à la compagnie d'autobus ou d'autocars et ne peuvent exiger l'intervention de la compagnie d'assurances qu'en cas de carence de la compagnie de transport.

(9)

Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars devraient assumer la responsabilité de la perte ou de la détérioration des bagages des passagers selon des conditions comparables à celles applicables aux autres modes de transport.

(10)

Il convient que les services de transport de passagers par autobus et autocar profitent aux citoyens en général. Par conséquent, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, du fait d'un handicap, de leur âge ou de tout autre facteur, devraient pouvoir accéder, dans des conditions comparables à celles dont bénéficient les autres citoyens, aux services de transport par autobus et autocar ║. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont le même droit que tous les autres citoyens à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination.

(11)

Compte tenu de l'article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des possibilités de transport par autobus et autocar comparables à celles dont disposent les autres citoyens, des règles de non-discrimination et d'assistance lors des voyages devraient être établies. Ces personnes devraient par conséquent avoir accès au transport et ne devraient pas se voir refuser un transport en raison de leur handicap ou de leur manque de mobilité, sauf pour des motifs de sécurité justifiés, prescrits par la loi. Elles devraient pouvoir bénéficier d'une assistance dans les stations d'autobus et d'autocar et à bord des véhicules, y compris lors de l'embarquement et du débarquement. Dans un souci d'inclusion sociale, cette assistance devrait être fournie sans frais supplémentaires pour les personnes concernées. Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars devraient établir des règles d'accessibilité et privilégier, pour ce faire, le système de normalisation européen.

(12)

Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars devraient prévoir une formation spécifique à l'intention de leur personnel afin de permettre à celui-ci de fournir l'assistance qui convient aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Cette formation devrait être dispensée dans le cadre de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (4). Les États membres devraient, dans la mesure du possible, soutenir les compagnies d'autobus et/ou d'autocars dans la mise en place et la réalisation de programmes de formation adéquats.

(13)

Lorsqu'elles décident de la conception de nouvelles stations, ainsi que dans le cadre de réaménagements importants, les entités gestionnaires devraient tenir compte, sans exception, des besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Dans tous les cas, les entités gestionnaires des stations d'autobus et d'autocar devraient désigner les points où ces personnes peuvent annoncer leur arrivée et demander de l'assistance.

(14)

De la même façon, les compagnies d'autobus et/ou d'autocar devraient tenir compte de ces besoins lorsqu'elles décident de la conception de nouveaux véhicules ou du réaménagement de leurs véhicules.

(15)

Les États membres devraient améliorer les infrastructures existantes lorsque cela est nécessaire pour permettre aux compagnies d'autobus et/ou d'autocars de garantir l'accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi que de fournir à celles-ci une assistance appropriée.

(16)

Les actions de l'Union visant à améliorer la mobilité sans obstacles devraient promouvoir en priorité le libre accès aux stations et aux arrêts d'autobus et d'autocar.

(17)

Conformément aux conclusions du projet COST 349 sur l'accessibilité des autocars et des autobus de longue distance, la Commission devrait proposer une action concernant des infrastructures accessibles et interopérables dans toute l'Union, en ce qui concerne les stations et les arrêts d'autobus et d'autocar.

(18)

Parmi les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar devrait figurer la réception d'informations sur le service avant et pendant le voyage. Toutes les informations essentielles communiquées aux passagers voyageant par autobus et autocar devraient également être fournies sous d'autres formes accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

(19)

Le présent règlement ne devrait pas limiter le droit des compagnies d'autobus et/ou d'autocars de demander réparation à toute personne, y compris un tiers, conformément à la législation applicable.

(20)

Il convient de réduire les désagréments auxquels sont confrontés les passagers en cas d'annulation ou de retard important de leur voyage. À cette fin, les passagers devraient être servis et informés de manière adéquate. Ils devraient pouvoir annuler leur voyage et obtenir le remboursement de leur billet, être réacheminés dans des conditions satisfaisantes ou recevoir des informations concernant d'autres services de transport. En cas de manquement de la compagnie d'autobus et/ou d'autocars à son obligation de lui apporter l'assistance nécessaire, le passager devrait avoir droit à une indemnisation financière.

(21)

Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars devraient coopérer en vue de l'adoption de mesures à l'échelon national ou européen pour améliorer la prise en charge et l'assistance des passagers si leur voyage est interrompu, et notamment en cas de retard important.

(22)

Le présent règlement est sans effet sur les droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (5). En cas d'annulation d'un voyage à forfait pour des raisons autres que l'annulation du service de transport par autobus ou autocar, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer.

(23)

Les passagers devraient être pleinement informés des droits que leur confère le présent règlement, afin d'être en mesure de les exercer effectivement.

(24)

Les passagers devraient pouvoir exercer leurs droits au moyen de procédures de plainte appropriées mises en place par les compagnies d'autobus et/ou d'autocars ou, selon le cas, en envoyant leur plainte à l'organisme ou aux organismes nationaux compétents désignés à cette fin par l'État membre concerné.

(25)

Les États membres devraient veiller à l'application générale par les compagnies d'autobus et/ou d'autocars du présent règlement, contrôler son application et désigner un organisme approprié chargé de le faire appliquer. Le contrôle ne devrait pas porter atteinte aux droits des passagers de demander réparation auprès des tribunaux conformément aux procédures légales nationales.

(26)

Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et veiller à l'application de ces sanctions. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(27)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer un niveau élevé et uniforme de protection et d'assistance pour les passagers voyageant par autobus et autocar dans tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur importante dimension internationale, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28)

Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6).

(29)

Le contrôle de l'application du présent règlement devrait être fondé sur le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (7). Il convient donc de modifier en conséquence ledit règlement.

(30)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et ║ les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne:

1)

la non-discrimination entre les passagers en ce qui concerne les conditions de transport offertes par les compagnies d'autobus et/ou d'autocars;

2)

la responsabilité des compagnies d'autobus et/ou d'autocars en cas d'accident causant le décès ou des dommages corporels aux passagers ou la perte ou la détérioration de leurs bagages;

3)

la non-discrimination et l'assistance obligatoire des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite voyageant par autobus ou autocar;

4)

les obligations des compagnies d'autobus et/ou d'autocars envers les passagers en cas d'annulation ou de retard;

5)

les informations minimales à fournir aux passagers;

6)

la gestion des plaintes;

7)

le contrôle de l'application des droits des passagers.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux services réguliers de transport de passagers par les compagnies d'autobus et/ou d'autocars.

2.   Les États membres sont autorisés à exempter les services de transport urbain et de transport suburbain ▐ couverts par des contrats de service public, à condition que ces contrats offrent aux passagers un niveau de protection de leurs droits qui soit comparable à celui requis par le présent règlement.

3.   Les services occasionnels relèvent uniquement du chapitre II.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«compagnie d'autobus et/ou d'autocars»: une compagnie de transport qui est habilitée dans l'État d'établissement à effectuer des transports par autocar et autobus conformément aux conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale et une compagnie de transport titulaire d'une licence communautaire en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus  (8) pour l'exercice d'activités de transport international de voyageurs;

2)

«services occasionnels»: des services au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 684/92;

3)

«services réguliers»: des services au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 684/92;

4)

«contrat de transport»: un contrat de transport entre une compagnie d'autobus et/ou d'autocars ▐ et le passager en vue de la fourniture d'un ou de plusieurs services de transport , que le billet ait été acheté auprès d'un transporteur, d'un voyagiste ou d'un vendeur de billets ;

5)

«billet»: un document en cours de validité établissant le droit au transport, ou son équivalent sous une forme autre que le papier, y compris sous forme électronique, délivré ou autorisé par la compagnie d'autobus et/ou d'autocars ou son vendeur de billets agréé;

6)

«vendeur de billets»: tout intermédiaire qui vend des services de transport par autobus ou autocar, y compris les services vendus dans le cadre d'un forfait, pour le compte d'une compagnie d'autobus et/ou d'autocars ou d'un voyagiste;

7)

«voyagiste»: un organisateur ▐ au sens de l'article 2, point 2 ), de la directive 90/314/CEE;

8)

«personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite»: toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l'usage d'un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de son âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l'adaptation à ses besoins particuliers des services mis à la disposition de tous les passagers;

9)

«réservation»: une autorisation, sur papier ou sous forme électronique, donnant droit au transport selon des modalités de transport personnalisées ayant fait l'objet d'une confirmation;

10)

«entité gestionnaire de station»: une entité organisationnelle dans un État membre chargée de la gestion d'une station d'autobus et/ou d'autocar;

11)

«annulation»: la non-exécution d'un service déterminé précédemment planifié et pour lequel au moins une réservation précise avait été effectuée;

12)

«retard»: la différence de temps entre l'heure à laquelle le passager devait partir ou arriver d'après l'horaire publié et l'heure de son départ réel ou prévu ou de son arrivée réelle ou prévue;

13)

«formats accessibles»: l'accès des passagers aux mêmes informations, qu'elles se présentent par exemple sous forme de texte, de texte en braille ou sous un format audio, vidéo et/ou électronique.

Article 4

Contrat de transport et conditions contractuelles non discriminatoires

1.   Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars fournissent aux passagers la preuve de la conclusion du contrat de transport en leur délivrant un ou plusieurs billets. Le billet fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du contrat de transport et confère, dès lors, les droits prévus par le présent règlement.

2.   Sans préjudice des obligations de service public exigeant des tarifs sociaux, les conditions contractuelles et les tarifs appliqués par les compagnies d'autobus et/ou d'autocars ou par les vendeurs de billets sont proposés au grand public sans discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence du client final ou sur le lieu d'établissement des compagnies d'autobus et/ou d'autocars ou des vendeurs de billets dans la Communauté.

Article 5

Irrecevabilité des dérogations

1.   Les obligations énoncées par le présent règlement ne peuvent être limitées ou levées, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.

2.   Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars peuvent offrir des conditions contractuelles plus favorables au passager que celles fixées dans le présent règlement.

Chapitre II

Responsabilité des compagnies d'autobus et/ou d'autocars vis-à-vis des passagers et de leurs bagages

Article 6

Responsabilité en cas de décès ou de dommage corporel des passagers

1.   Conformément au présent chapitre, les compagnies d'autobus et/ou d'autocars sont responsables des pertes ou préjudices résultant du décès ou des dommages corporels ▐ des passagers suite à un accident découlant de l'exécution de services de transport par autobus et autocar et survenu pendant le séjour du passager dans le véhicule ou à l'occasion de son entrée dans le véhicule ou de sa sortie du véhicule.

2.   La responsabilité délictuelle de la compagnie d'autobus et/ou d'autocars du fait des préjudices causés ne fait l'objet d'aucune limite pécuniaire, que celle-ci soit fixée par voie législative, conventionnelle ou contractuelle.

3.   Pour toute réclamation jusqu'à concurrence de 220 000 EUR par passager , la compagnie d'autobus et/ou d'autocars ne peut exclure ou limiter sa responsabilité en prouvant qu'elle a exercé la diligence requise conformément au paragraphe 4, point a), sauf si le montant total de la réclamation est supérieur au montant pour lequel, conformément à la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (9), la législation nationale de l'État membre dans lequel l'autobus ou l'autocar est habituellement stationné exige une assurance obligatoire. Dans ce cas, la responsabilité est limitée audit montant.

4.   La compagnie d'autobus et/ou d'autocars ne peut être tenue pour responsable en vertu du paragraphe 1:

a)

si l'accident a été causé par des circonstances extérieures à l'exécution des services de transport par autobus et autocar , ou que le transporteur , en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter ou aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b)

dans la mesure où l'accident est dû à une faute du passager ou à sa négligence.

5.   Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée:

a)

comme désignant la compagnie d'autobus et/ou d'autocars seule partie redevable de dommages-intérêts ou

b)

comme limitant le droit d'une compagnie d'autobus et/ou d'autocars de demander à un tiers réparation conformément au droit applicable dans un État membre.

Article 7

Dommages-intérêts

1.   En cas de décès d'un passager, les dommages-intérêts prévus au titre du régime de responsabilité fixé à l'article 6 comprennent:

a)

les frais nécessaires consécutifs au décès du passager, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;

b)

si la mort n'est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus au paragraphe 2 ║.

2.   En cas de dommage corporel ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du passager, les dommages-intérêts comprennent:

a)

les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

b)

l'indemnisation des pertes pécuniaires, soit par l'incapacité de travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des besoins.

3.   Lorsque, par suite du décès d'un passager, une personne que ce dernier était ou aurait été légalement tenu d'entretenir est privée de son soutien, cette personne est également indemnisée de cette perte.

Article 8

Avances

1.   En cas de décès ou de tout dommage corporel ▐ d'un passager résultant d'un accident découlant de l'exécution de services de transport par autobus et autocar, et en l'absence de toute autre police d'assurance voyage à laquelle aurait souscrit le passager, la compagnie d'autobus et/ou d'autocars est tenue de verser sans délai, et en tout état de cause dans les quinze jours suivant l'identification de la personne physique ayant droit à une indemnisation, toute avance qui serait nécessaire pour couvrir les besoins économiques immédiats, proportionnellement au préjudice subi , dès lors que des éléments donnent raisonnablement à penser que les causes en sont imputables à la compagnie d'autobus et/ou d'autocars .

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l'avance ne peut être, en cas de décès, inférieure à 21 000 EUR par passager.

3.   Le versement d'une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l'avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en vertu du présent règlement, mais elle n'est pas remboursable, sauf lorsque le préjudice a été causé par la négligence ou la faute du passager, que la personne à laquelle l'avance a été versée n'était pas celle ayant droit à une indemnisation ou que le préjudice effectivement subi était inférieur au montant de l'avance .

Article 9

Responsabilité en cas de perte ou de détérioration de bagages

1.   La compagnie d'autobus et/ou d'autocars est responsable en cas de perte ou de détérioration des bagages placés sous sa responsabilité. Le montant maximal de l'indemnisation est de 1 800 EUR par passager.

2.   En cas d'accident résultant de l'exécution de services de transport par bus et autocar, la compagnie d'autobus et/ou d'autocars est responsable de la perte ou de la détérioration des effets personnels que le passager portait sur lui ou emportait comme bagage à main. Le montant maximal de l'indemnisation est de 1 300 EUR par passager.

3.    Une compagnie d'autobus et/ou d'autocars n'est pas responsable des pertes ou détériorations visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

si la perte ou détérioration a été causée par des circonstances extérieures à l'exécution des services de transport par autobus et autocar que la compagnie d'autobus et/ou d'autocars, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter ou aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier;

b)

si la perte ou détérioration est due à une faute du passager ou à sa négligence.

Chapitre III

Droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite

Article 10

Interdiction de refuser le transport

1.   Ni la compagnie d'autobus et/ou d'autocars, ni ses vendeurs de billets, ni le voyagiste ne peuvent refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite:

a)

d'accepter une réservation pour un service de transport ou d'émettre un billet pour un voyage relevant du présent règlement;

b)

d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, si cette personne dispose d'un billet ou d'une réservation valable.

2.   Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ne se voient compter aucun supplément pour leurs réservations et leurs billets.

Article 11

Dérogations et conditions particulières

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 10, une compagnie d'autobus et/ou d'autocars, ses vendeurs de billets ou les voyagistes peuvent, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, refuser d'accepter une réservation pour une personne handicapée ou pour une personne à mobilité réduite, de délivrer un billet à cette personne ou de l'embarquer:

a)

si la structure du véhicule rend physiquement ou effectivement impossible l'embarquement ou le transport de la personne handicapée ou à mobilité réduite;

b)

si le véhicule ou les infrastructures du point de départ ou d'arrivée, ou celles existant sur le trajet, ne sont pas équipés ou aménagés de façon à assurer le transport en toute sécurité de personnes handicapées ou à mobilité réduite.

En cas de refus d'accepter une réservation pour les motifs visés au premier alinéa, point a) ou point b), les transporteurs, vendeurs de billets ou voyagistes s'efforcent, dans la mesure du raisonnable, de proposer une autre solution acceptable à la personne concernée.

2.   Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite à laquelle l'embarquement est refusé sur le fondement de son handicap ou de sa mobilité réduite se voit offrir le choix entre le droit au remboursement ou d'autres services de transport raisonnables pour l'amener à destination dans un délai comparable.

3.   ▐ Une compagnie d'autobus, un vendeur de billets ou un voyagiste peut exiger qu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert, en cas de stricte nécessité , si:

a)

les conditions énoncées au paragraphe 1, point a) ou point b), sont réunies, ou

b)

si le personnel de bord du véhicule concerné se compose seulement d'une personne qui conduit le véhicule et n'a pas la possibilité de prêter à la personne handicapée ou à mobilité réduite l'assistance décrite à l'annexe I .

4.   Lorsque la compagnie d'autobus et/ou d'autocars, un vendeur de billets ou un voyagiste exerce la dérogation prévue au paragraphe 1, il ou elle en communique immédiatement les raisons à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite, ou, sur demande, l'en informe par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande .

Article 12

Accessibilité et information

1.   Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars établissent, en coopération avec les organisations représentant les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, et avec les organismes chargés du contrôle de l'application ║ visés à l'article 27, des règles d'accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes qui les accompagnent, afin de répondre aux exigences légales en vigueur en matière de sécurité. Ces règles énoncent l'ensemble des conditions d'accès du service de transport par autobus ou autocar concerné, y compris en ce qui concerne l'accessibilité des véhicules exploités et leur équipement à bord , ainsi que celle des équipements d'assistance intégrés .

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 sont rendues publiques par les compagnies d'autobus et/ou d'autocars ou les vendeurs de billets au plus tard au moment de la réservation, dans des formats accessibles et dans les langues utilisées d'une manière générale pour l'information de tous les passagers. Pour la fourniture de ces informations, une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

3.   Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars communiquent immédiatement , sur demande, les dispositions législatives internationales, communautaires ou nationales établissant les exigences de sécurité sur lesquelles sont fondées les règles d'accès non discriminatoires. Ces dispositions doivent être communiquées dans des formats accessibles.

4.   Les voyagistes communiquent les règles visées au paragraphe 1 qui s'appliquent aux voyages compris dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu'ils organisent, vendent ou proposent à la vente.

5.   Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars, leurs vendeurs de billets ou les voyagistes mettent à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite , ainsi que des personnes incapables de voyager sans assistance parce qu'elles sont âgées ou trop jeunes et des personnes qui les accompagnent, dans des formats accessibles, l'ensemble des informations pertinentes concernant les conditions de transport, les voyages et l'accessibilité des services, comprenant notamment un service d'information et de réservation en ligne.

Article 13

Droit à une assistance

1.   Il incombe aux entités gestionnaires de stations et aux compagnies d'autobus et/ou d'autocars de s'assurer que l'assistance spécifiée à l'annexe I est fournie gratuitement à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite avant, après et, si possible, pendant le voyage. L'assistance est adaptée aux besoins individuels de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.

2.   Les entités gestionnaires de stations et les compagnies d'autobus et/ou d'autocars peuvent assurer l'assistance elles-mêmes ou peuvent passer contrat avec un ou plusieurs tiers pour la fourniture de l'assistance. Elles peuvent conclure ce ou ces contrats de leur propre initiative ou sur demande.

Lorsqu'elles peuvent passent contrat avec un ou plusieurs tiers pour la fourniture de services d'assistance, les entités gestionnaires de stations et les compagnies d'autobus et/ou d'autocars conservent la responsabilité de la fourniture de cette assistance.

3.   Les dispositions du présent chapitre n'empêchent pas les entités gestionnaires de stations ou les compagnies d'autobus et/ou d'autocars de fournir une assistance d'un niveau plus élevé que celui prévu à l'annexe I, ni de fournir des services supplémentaires par rapport à ceux qui sont indiqués dans cette même annexe.

Article 14

Droit à l'assistance dans les stations

1.   Au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres désignent les stations d'autobus et d'autocar dans lesquelles une assistance doit être fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, en tenant compte de la nécessité de garantir l'accessibilité des services dans la plupart des zones géographiques. Les États membres en informent la Commission. La Commission diffuse sur internet une liste des stations d'autobus et d'autocars ainsi désignées.

2.   L'entité gestionnaire de station désignée par un État membre en vertu du paragraphe 1 est responsable de la prestation des services d'assistance visés à l'annexe I, point a), sans majoration de prix aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, pour autant que la personne intéressée remplisse les conditions fixées à l'article 16.

3.     Lorsque l'utilisation d'un chien d'assistance reconnu est nécessaire, ce service est accordé pour autant que le besoin ait été notifié à la compagnie d'autobus et/ou d'autocars, au vendeur de billets ou au voyagiste, conformément aux réglementations nationales applicables au transport de chiens d'assistance.

Article 15

Droit à l'assistance à bord

Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars fournissent, au minimum et gratuitement, l'assistance visée à l'annexe I, point b), aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, ▐ lors de l'embarquement et du débarquement, pour autant que la personne intéressée remplisse les conditions fixées à l'article 16.

Article 16

Conditions applicables en matière d'assistance

1.   Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars, les entités gestionnaires de stations, les vendeurs de billets et les voyagistes coopèrent afin de fournir une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à condition que la nécessité pour ces personnes de disposer d'une assistance soit notifiée à la compagnie d'autobus et/ou d'autocars, à l'entité gestionnaire de la station, au vendeur de billets ou au voyagiste avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures, à moins qu'un délai de notification plus court ne soit proposé par l'entité fournissant l'assistance ou ne soit convenu entre ladite entité et le passager .

2.   Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars, les vendeurs de billets et les voyagistes prennent toutes les mesures qui s'imposent pour faciliter la réception de notifications effectuées par des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite faisant état de la nécessité de disposer d'une assistance. Le passager reçoit une confirmation indiquant que les besoins en matière d'assistance ont été notifiés. Ces obligations s'appliquent à tous leurs points de vente, y compris la vente par téléphone et sur l'internet.

3.   À défaut de la notification visée au paragraphe 1, les compagnies d'autobus et/ou d'autocars, les entités gestionnaires de stations, les vendeurs de billets et les voyagistes s'efforcent dans la mesure du possible de fournir à la personne handicapée ou à mobilité réduite l'assistance nécessaire pour pouvoir embarquer, obtenir sa correspondance ou débarquer pour le service pour lequel elle a acheté un billet.

4.   L'assistance est fournie à condition que la personne concernée se présente à l'endroit indiqué:

à une heure fixée à l'avance par la compagnie d'autobus et/ou d'autocars, qui ne doit pas précéder de plus de soixante minutes l'heure de départ prévue ou

au moins trente minutes avant l'heure de départ prévue, si aucune heure n'a été fixée , à moins que l'entité fournissant l'assistance n'ait fait une autre proposition ou qu'il n'en ait été convenu autrement entre le passager et ladite entité .

5.   L'entité gestionnaire de station désignée par un État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 1, indique, en tenant compte des spécificités locales et sans préjudice des pouvoirs d'autres entités en ce qui concerne les zones situées à l'extérieur des bâtiments de la station, les points d'arrivée et de départ situés dans le périmètre de la station ou à des points qu'elle contrôle directement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments de la station, où les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent annoncer leur arrivée et demander de l'assistance.

6.   Les points désignés visés au paragraphe 5 sont signalés clairement , accessibles et reconnaissables par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et donnent, dans des formats accessibles, les informations nécessaires concernant la station et l'assistance fournie.

Article 17

Transmission d'informations aux tiers

1.   Lorsque la fourniture des services d'assistance est assurée en sous-traitance et que la compagnie d'autobus et/ou d'autocars, le vendeur de billets ou le voyagiste reçoit une notification faisant état de la nécessité de disposer d'une assistance avec un préavis d'au moins quarante-huit heures avant l'heure de départ prévue, il lui appartient de transmettre les informations nécessaires de façon que le sous-traitant reçoive la notification au moins trente-six heures avant l'heure de départ prévue.

2.   Lorsque la fourniture des services d'assistance est assurée en sous-traitance et que la compagnie d'autobus et/ou d'autocars, le vendeur de billets ou le voyagiste ne reçoit pas de notification faisant état de la nécessité de disposer d'une assistance avec un préavis d'au moins quarante-huit heures avant l'heure de départ prévue, le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste transmet les informations de façon que le sous-traitant reçoive la notification dans les meilleurs délais.

Article 18

Formation

Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars et les entités gestionnaires de stations :

a)

veillent à ce que l'ensemble de leur personnel, y compris le personnel de tout sous-traitant, qui fournit une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sache comment répondre aux besoins de ces personnes, en fonction de leur handicap ou de leur réduction de mobilité;

b)

fournissent à l'ensemble de leur personnel s'occupant directement des voyageurs une formation d'assistance et de sensibilisation au handicap comme le décrit l'annexe II;

c)

veillent à ce que, à l'embauche, tous les nouveaux salariés assistent à une formation relative au handicap et à ce que, en temps opportun, le personnel suive des sessions de rappel.

Article 19

Indemnisation relative aux fauteuils roulants et aux équipements de mobilité

1.   Lorsque des fauteuils roulants ou d'autres équipements de mobilité sont, en tout ou partie, perdus ou endommagés durant leur maniement dans la station ou leur transport à bord du bus ou de l'autocar, le passager auquel l'équipement appartient est indemnisé par la compagnie d'autobus et/ou d'autocars ou l'entité gestionnaire de station, selon que l'une ou l'autre était responsable de l'équipement au moment de la perte ou de la détérioration.

Le cas échéant, tout est mis en œuvre pour mettre rapidement à disposition un équipement de remplacement présentant des caractéristiques techniques et fonctionnelles similaires à celles des équipements perdus ou endommagés .

2.     La compagnie d'autobus et/ou d'autocars ne peut être tenue pour responsable en vertu du paragraphe 1:

a)

si la perte ou détérioration a été causée par des circonstances extérieures à l'exécution des services de transport par autobus et autocar que la compagnie d'autobus et/ou d'autocars, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier;

b)

dans la mesure où la perte ou détérioration est due à une faute du passager ou à sa négligence.

3.   Le montant de l'indemnisation à verser au titre du présent article est équivalent au préjudice effectivement subi .

Chapitre IV

Obligations des compagnies d'autobus et/ou d'autocars en cas d'interruption du voyage

Article 20

Responsabilité en cas d'annulation ou de retard important

1.    Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars sont responsables en cas d'annulation , de surréservation et de retard au départ de plus de deux heures. La responsabilité de la compagnie d'autobus et/ou d'autocars n'est engagée que lorsque les annulations et retards résultent de circonstances sous son influence. Cette responsabilité n'inclut pas les retards dus à des encombrements, à des contrôles frontaliers ou à des contrôles du véhicule. Dans tous les cas d'engagement de la responsabilité de la compagnie , les passagers concernés doivent, au minimum:

a)

se voir proposer d'autres services de transport sans supplément et dans des conditions raisonnables ou, si cela est malaisé, recevoir des informations sur d'autres services de transport correspondants proposés par d'autres entreprises de transport;

b)

bénéficier du remboursement du prix du billet, sauf s'ils acceptent les autres services de transport visés au point a);

c)

outre le remboursement visé au point b), avoir droit à une indemnisation à hauteur de 50 % du prix du billet lorsque la compagnie d'autobus et/ou d'autocars ne leur fournit pas les autres services ou les informations visés au point a). L'indemnisation est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d'indemnisation;

d)

lorsqu'ils choisissent d'accepter les autres services de transport proposés, avoir droit à une indemnisation à hauteur de 50 % du prix du billet sans perdre leur droit au transport. Le prix du billet correspond au coût total payé par le passager pour la partie du voyage qui a subi le retard. L'indemnisation est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d'indemnisation;

e)

se voir proposer des repas et des rafraîchissements en fonction du délai d'attente et s'ils peuvent être raisonnablement fournis;

f)

se voir proposer un hébergement à l'hôtel ou ailleurs, ainsi que le transport entre la station et le lieu d'hébergement si un séjour d'une nuit s'impose avant que le voyage ne puisse être poursuivi;

g)

lorsque l'autobus et/ou l'autocar devient inutilisable, se voir proposer le transport entre le point où le véhicule est immobilisé et un point d'attente et/ou une station convenable, lieu à partir duquel la poursuite du voyage devient possible.

2.     Dans les cas autres que ceux couverts par le paragraphe 1, les compagnies d'autobus et/ou d'autocars sont responsables en cas de retard à l'arrivée de plus de deux heures, lorsque le retard est dû:

à la négligence ou à une faute du chauffeur, ou

à une défaillance technique du véhicule.

Dans de tels cas, les passagers concernés doivent, au minimum:

a)

avoir droit à une indemnisation à hauteur de 50 % du prix du billet; le prix du billet correspond au coût total payé par le passager pour la partie du voyage qui a subi le retard. L'indemnisation est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d'indemnisation;

b)

se voir proposer une assistance tel que cela est prévu au paragraphe 1, points e), f) et g), du présent article.

3.     La responsabilité de la compagnie d'autobus/d'autocars n'est pas engagée si l'annulation ou le retard a l'une des causes suivantes:

a)

des circonstances extérieures à l'exécution des services de transport par autobus et autocar, que la compagnie d'autobus/d'autocars, en dépit de la diligence requise d'après les circonstances du cas d'espèce, ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait obvier;

b)

une faute du passager ou

c)

le comportement d'un tiers que la compagnie d'autobus/d'autocars, en dépit de la diligence requise d'après les circonstances du cas d'espèce, ne pouvait éviter et aux conséquences duquel elle ne pouvait obvier.

Article 21

Communication d'informations

1.   En cas de retard, la compagnie d'autobus et/ou d'autocars ou, le cas échéant, les entités gestionnaires de stations communiquent aux passagers les heures de départ et d'arrivée estimées dès que ces informations sont disponibles, au plus tard trente minutes après l'heure de départ prévue ou au moins une heure avant l'heure d'arrivée prévue ║. Ces informations sont également communiquées dans des formats accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

2.   Lorsqu'un retard amène des passagers à manquer une correspondance, la compagnie d'autobus et/ou d'autocars s'efforce dans la mesure du possible d'informer lesdits passagers des autres correspondances existantes.

Article 22

Autres droits

Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit du passager à des dommages-intérêts complémentaires . L'indemnisation octroyée en application du présent règlement peut être imputée sur de tels dommages-intérêts.

Article 23

Mesures supplémentaires en faveur des passagers

Les transporteurs coopèrent en vue de l'adoption de mesures à l'échelon national ou européen, avec la participation des parties intéressées, des associations professionnelles et des associations représentant les clients, les passagers et les personnes handicapées. Ces mesures doivent avoir pour objet d'améliorer la prise en charge des passagers, notamment en cas de retard important et d'interruption ou d'annulation du voyage , priorité étant donnée à la prise en charge des passagers ayant des besoins spécifiques dus à un handicap, à une mobilité réduite, à une maladie, à un âge avancé ou à une grossesse, ainsi qu'à celle des jeunes enfants et des passagers accompagnants .

En cas de retard important et d'interruption ou d'annulation du voyage, la prise en charge est axée sur la fourniture, selon les besoins, d'une assistance médicale, de nourriture et de boissons, d'informations mises à jour régulièrement et, le cas échéant, d'autres modes de déplacement et d'un hébergement aux passagers.

Chapitre V

Information des passagers et gestion des plaintes

Article 24

Droit à l'information concernant le voyage

Les entités gestionnaires de stations et les compagnies d'autobus et/ou d'autocars fournissent aux passagers les informations utiles tout au long du voyage dans des formats accessibles .

Article 25

Informations sur les droits des passagers

║ Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars et les entités gestionnaires de stations veillent à ce que les passagers reçoivent, au plus tard au moment du départ et pendant leur voyage, des informations pertinentes et compréhensibles concernant leurs droits au titre du présent règlement. Les informations sont communiquées dans des formats accessibles . Parmi ces informations figurent les coordonnées de l'organisme chargé du contrôle de l'application ║ désigné par l'État membre en vertu de l'article 27, paragraphe 1.

Article 26

Plaintes

1.   Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars établissent , lorsqu'il n'en existe pas, un mécanisme de traitement des plaintes accessible à tous les passagers, y compris aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite, concernant les droits et obligations qui font l'objet du présent règlement.

2.   Le passager peut déposer une plainte auprès d'une compagnie d'autobus et/ou d'autocars au plus tard un mois après la date à laquelle le service a été fourni ou aurait dû être fourni. Dans les vingt jours ouvrables, le destinataire de la plainte donne une réponse motivée ou, lorsque la situation le justifie, informe le passager de la date pour laquelle il peut s'attendre à une réponse. Le délai de réponse ne dépasse pas deux mois à compter de la réception de sa plainte.

3.   En l'absence de réponse dans les délais fixés au paragraphe 2, la plainte est réputée acceptée.

4.     Les compagnies d'autobus et/ou d'autocars publient chaque année un rapport reprenant le nombre de plaintes reçues et leur objet, le nombre moyen de jours nécessaires pour y répondre et les actions correctives adoptées.

Chapitre VI

Contrôle de l'application et organismes nationaux chargés du contrôle de l'application ║

Article 27

Organismes nationaux chargés du contrôle de l'application ║

1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés du contrôle de l'application du présent règlement. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits des passagers, y compris en ce qui concerne les règles d'accessibilité visées à l'article 12. Chaque organisme est indépendant ▐ en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses procédures de décision.

2.   Les États membres informent la Commission de l'organisme ou des organismes désignés conformément au présent article et de leurs responsabilités.

3.     Ces organismes coopèrent avec les organisations représentant les compagnies d'autobus et/ou d'autocars et les consommateurs, y compris celles représentant les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

4.   Tout passager qui estime que le présent règlement a été enfreint peut saisir l'organisme compétent désigné conformément au paragraphe 1.

5.   Les États membres qui ont choisi d'exclure certains services du champ d'application du présent règlement en vertu de l'article 2, paragraphe 2, mettent en place un mécanisme comparable pour le contrôle de l'application des droits des passagers.

Article 28

Rapport sur le contrôle de l'application ║

1.   Le 1er juin de chaque année, les organismes chargés du contrôle de l'application ║ désignés conformément à l'article 27, paragraphe 1, publient un rapport sur leurs activités de l'année écoulée, contenant notamment:

a)

une description des mesures prises en vue de mettre en œuvre les dispositions du présent règlement;

b)

une référence à la procédure applicable en matière de règlement des plaintes individuelles;

c)

une synthèse des règles d'accessibilité applicables dans l'État membre concerné pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite;

d)

des données agrégées concernant les plaintes , notamment les suites qui y ont été apportées et les délais nécessaires à leur traitement ;

e)

les sanctions appliquées;

f)

toute autre information d'intérêt pour un meilleur contrôle de l'application du présent règlement.

2.   Afin d'être en mesure de rédiger un tel rapport, les organismes chargés du contrôle de l'application ║ établissent des statistiques concernant les plaintes reçues, en fonction de leur objet et des entreprises concernées. Sur demande, ces données sont mises à la disposition de la Commission ou des autorités ║ nationales d'investigation jusqu'à trois ans après la date de l'incident.

Article 29

Coopération entre les organismes chargés du contrôle de l'application ║

Les organismes nationaux chargés du contrôle de l'application ║ et désignés conformément à l'article 27, paragraphe 1, échangent des informations sur leurs travaux et sur leurs principes et pratiques en matière de prise de décision, aux fins d'assurer une protection cohérente des passagers dans toute la Communauté. La Commission les assiste dans cette tâche.

Article 30

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues , qui pourraient inclure l'obligation de verser une indemnisation au passager concerné, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 31

Rapport

Au plus tard … (10), la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur son fonctionnement et ses résultats. Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée les dispositions du présent règlement, ou à le réviser.

Article 32

Modification du règlement (CE) no 2006/2004

À l'annexe du règlement (CE) no 2006/2004, le point suivant est ajouté:

«18.

Règlement (CE) no … du Parlement européen et du Conseil du concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (“Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs”). (JO L …)».

Article 33

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir de (11).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C …

(2)  JO C …

(3)  Position du Parlement européen du 23 avril 2009.

(4)   JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

(5)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(8)   JO L 74 du 20.3.1992, p. 1.

(9)   JO L 8 du 11.1.1984, p. 17.

(10)  JO: trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(11)  JO: deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE I

Assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite

a)

Assistance dans les stations

Assistance et arrangements nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite:

de signaler leur arrivée à la station et leur demande d’assistance aux points désignés;

de se déplacer d’un point désigné jusqu’au guichet, à la salle d’attente et à la zone d’embarquement.

b)

Assistance à bord

Assistance et arrangements nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite:

d’embarquer à bord du véhicule, grâce à la mise à disposition d’ascenseurs, de fauteuils roulants ou de tout autre équipement requis;

de charger leurs bagages;

de récupérer leurs bagages;

de débarquer du véhicule;

de se rendre aux toilettes si possible ;

d’embarquer , dans la mesure du possible, à bord d’un autobus ou d’un autocar un chien d’assistance reconnu;

de se rendre jusqu’à leurs sièges;

d’obtenir, dans des formats accessibles, les informations essentielles concernant un voyage;

d’embarquer et de débarquer lors des pauses pendant un voyage, dans la mesure du possible.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE II

Formation sur le handicap

a)

Formation de sensibilisation au handicap

La formation du personnel travaillant en contact direct avec les passagers inclut:

une sensibilisation et les réponses appropriées à apporter aux passagers souffrant de handicaps physiques ou sensoriels (ouïe et vue), d'une invalidité cachée ou d'une déficience intellectuelle, y compris la distinction entre les différentes capacités des individus dont la mobilité, l'orientation ou la communication peuvent être limitées;

les obstacles auxquels sont confrontés les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, y compris les obstacles relatifs à l'attitude, à l'environnement et à l'agencement et les obstacles physiques;

les chiens d'assistance reconnus, y compris le rôle et les besoins d'un chien d'assistance;

la gestion des événements imprévus;

les capacités interpersonnelles et les méthodes de communication avec les personnes sourdes et malentendantes, les personnes malvoyantes, les personnes ayant des difficultés d'élocution et les personnes souffrant d'une déficience intellectuelle;

la façon de manipuler les fauteuils roulants et les autres équipements auxiliaires de mobilité avec précaution afin d'éviter de les endommager (pour l'ensemble du personnel responsable de la prise en charge des bagages, le cas échéant).

b)

Formation d'assistance aux personnes handicapées

La formation du personnel assistant directement les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite inclut:

la manière d'aider les utilisateurs de fauteuils roulants à sortir d'un fauteuil roulant et à s'y asseoir;

les aptitudes requises pour fournir une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite voyageant avec un chien d'assistance reconnu, y compris le rôle et les besoins du chien;

les techniques d'accompagnement des passagers aveugles et malvoyants et les techniques de prise en charge et de transport des chiens d'assistance reconnus , compte tenu du fait que les chiens d'assistance sont dressés pour obéir exclusivement aux ordres de leur maître et qu'ils ne doivent pas être pris en charge par le personnel de service ;

la compréhension des types d'équipements qui peuvent assister les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et des connaissances sur la prise en charge de ces équipements;

l'utilisation des équipements d'assistance à l'embarquement et au débarquement employés et des connaissances sur les procédures appropriées d'assistance à l'embarquement et au débarquement permettant d'assurer la sécurité et la dignité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite;

une compréhension suffisante de la nécessité d'une assistance fiable et professionnelle, et une sensibilisation au fait que certains passagers handicapés peuvent ressentir une certaine vulnérabilité au cours du voyage en raison de leur dépendance àl'assistance fournie;

des connaissances sur les premiers secours.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/331


Jeudi, 23 avril 2009
Durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins ***I

P6_TA(2009)0282

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

2010/C 184 E/69

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0464),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, ainsi que les articles 55 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0281/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0070/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0157

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE ║ relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (3), la durée de protection dont bénéficient les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes est de cinquante ans.

(2)

En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, cette période débute lors de l'exécution ou, lorsque la fixation de l'exécution est publiée ou communiquée au public dans les cinquante ans qui suivent l'exécution, à la première publication ou à la première communication au public, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

(3)

En ce qui concerne les producteurs de phonogrammes, cette période débute lors de la fixation du phonogramme ou de sa publication dans les cinquante ans qui suivent la fixation ou, en l'absence de publication, de sa communication au public dans les cinquante ans qui suivent la fixation.

(4)

Compte tenu de l'importance sociale reconnue à la contribution créative des artistes interprètes ou exécutants, il convient de leur accorder un niveau de protection qui rende justice à leurs contributions créatives et artistiques.

(5)

En général, les artistes interprètes ou exécutants commencent leur carrière jeunes et il est fréquent que la durée actuelle de cinquante ans applicable à la fixation de leurs exécutions ne suffise pas à protéger leurs exécutions pendant toute leur vie. Certains d'entre eux subissent par conséquent une perte de revenus à la fin de leur existence. En outre, il est fréquent qu'ils ne puissent pas se prévaloir de leurs droits pour empêcher ou limiter des utilisations contestables de leurs exécutions qui peuvent être faites de leur vivant.

(6)

Les recettes découlant des droits exclusifs de reproduction et de mise à disposition prévus par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (4), ainsi que les droits à une compensation équitable pour la reproduction à usage privé au sens de ladite directive, et les recettes découlant des droits exclusifs de distribution et de location au sens de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (5) devraient bénéficier aux artistes interprètes ou exécutants au moins pendant la durée de leur vie.

(7)

La durée de protection applicable aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes devrait par conséquent être prolongée jusqu'à soixante-dix ans après le fait générateur pertinent .

(8)

Les droits sur la fixation de l'exécution devraient revenir à l'artiste interprète ou exécutant si un producteur de phonogrammes s'abstient de mettre en vente, en quantité suffisante, au sens de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des exemplaires d'un phonogramme qui, en l'absence de prolongation de la durée de protection, serait dans le domaine public, ou s'abstient de mettre un tel phonogramme à la disposition du public. Cette option devrait être offerte à l'expiration d'un délai raisonnable permettant au producteur de phonogrammes d'accomplir ces deux actes d'exploitation. Les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme devraient dès lors expirer, afin d'éviter la survenance d'une situation où ces droits coexisteraient avec ceux que possède l'artiste interprète ou exécutant sur la fixation de l'exécution, alors que ces derniers ne sont plus transférés ou cédés au producteur de phonogrammes.

(9)

Lorsqu'ils établissent une relation contractuelle avec un producteur de phonogrammes, les artistes interprètes ou exécutants doivent normalement lui transférer ou céder leurs droits exclusifs de reproduction, de distribution, de location et de mise à disposition des fixations de leurs exécutions. En échange, une avance sur les redevances est payée à certains artistes interprètes ou exécutants qui ne reçoivent de paiements ultérieurs qu'à partir du moment où le producteur de phonogrammes a amorti l'avance initiale et a procédé aux éventuelles déductions contractuelles. D'autres artistes interprètes ou exécutants transfèrent ou cèdent leurs droits exclusifs contre un paiement unique (rémunération non récurrente) . C'est en particulier le cas d'artistes interprètes ou exécutants qui ont un rôle secondaire et ne sont pas crédités («artistes interprètes ou exécutants non crédités») mais parfois aussi d'artistes interprètes ou exécutants qui sont crédités («artistes interprètes ou exécutants crédités»).

(10)

Pour garantir que les artistes interprètes ou exécutants qui ont transféré leurs droits exclusifs à des producteurs de phonogrammes bénéficient effectivement de cette prolongation de la durée de protection, diverses mesures d'accompagnement devraient être mises en place.

(11)

Une première mesure d'accompagnement devrait consister à obliger les producteurs de phonogrammes à réserver, au moins une fois par an, une somme correspondant à 20 % des recettes provenant des droits exclusifs de distribution, de reproduction et de mise à disposition de phonogrammes. Par «recettes», il faut entendre les recettes perçues par le producteur de phonogrammes avant déduction des coûts.

(12)

Ces paiements devraient être réservés au seul bénéfice des artistes interprètes ou exécutants dont les exécutions sont fixées dans un phonogramme et qui ont transféré ou cédé leurs droits au producteur de phonogramme contre un paiement unique. Les paiements réservés de cette manière devraient être distribués aux artistes interprètes ou exécutants non crédités au moins une fois par an, sur une base individuelle. Cette distribution devrait être confiée à des sociétés de gestion collective et la réglementation nationale sur les recettes non distribuables peut être appliquée. Pour éviter que la collecte et la gestion de ces recettes entraînent des charges administratives disproportionnées, les États membres peuvent réglementer la mesure dans laquelle les micro-entreprises sont soumises à l'obligation de contribuer lorsque ces paiements s'avéreraient déraisonnables en comparaison des coûts de la collecte et de la gestion de ces recettes.

(13)

Toutefois, l'article 5 de la directive 2006/115/CE ║ accorde déjà aux artistes interprètes ou exécutants un droit à une rémunération équitable, auquel il ne peut être renoncé, pour la location, notamment, de phonogrammes. De même, selon les pratiques contractuelles, les artistes interprètes ou exécutants ne transfèrent ou cèdent habituellement pas aux producteurs de phonogrammes leurs droits à une rémunération équitable et unique pour la radiodiffusion et la communication au public en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE, ni leurs droits à une compensation équitable pour les reproductions à usage privé en vertu de l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29/CE. Par conséquent, le calcul du montant global qu'un producteur de phonogrammes doit affecter au paiement de la rémunération supplémentaire ne devrait tenir aucun compte des recettes que ledit producteur a perçues grâce à la location de phonogrammes, ni de la rémunération équitable et unique perçue pour la radiodiffusion et la communication au public, ni de la compensation équitable perçue pour les copies à usage privé.

(14)

Une deuxième mesure d'accompagnement à prendre afin de rééquilibrer les contrats par lesquels les artistes interprètes ou exécutants transfèrent leurs droits exclusifs, contre une redevance, à des producteurs de phonogrammes devrait consister à appliquer le principe de la «table rase» pour les artistes interprètes ou exécutants qui ont cédé leurs droits exclusifs précités à des producteurs de phonogrammes contre des redevances ou une rémunération. Afin que les artistes interprètes ou exécutants puissent bénéficier pleinement de la prolongation de la durée de protection, les États membres devraient garantir que, dans le cadre des accords conclus entre les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes ou exécutants, ces derniers reçoivent, pendant la période de prolongation des droits, des redevances ou une rémunération qui ne soient pas grevés par les avances versées ou des déductions contractuelles.

(15)

Dans un souci de sécurité juridique, il faudrait prévoir que, en l'absence d'indication contraire claire dans le contrat , un transfert ou une cession contractuels des droits sur la fixation de l'exécution, convenus avant la date à laquelle les États membres doivent avoir adopté les mesures d'exécution de la présente directive, continuent à produire leurs effets pendant la durée de prolongation.

(16)

Les États membres devraient pouvoir prévoir que certains termes des contrats prévoyant une rémunération récurrente peuvent être renégociés au bénéfice des artistes interprètes ou exécutants. Les États membres doivent avoir mis en place les procédures nécessaires en cas d'échec des nouvelles négociations.

(17)

Étant donné que les objectifs des mesures d'accompagnement proposées ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, puisque des mesures nationales dans ce domaine aboutiraient à des distorsions des conditions de concurrence ou porteraient atteinte au champ des droits exclusifs du producteur de phonogrammes tels que définis par la législation communautaire, et que ces objectifs peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)

La présente directive n'affecte en rien les règles et accords nationaux qui sont compatibles avec ses dispositions, tels que les accords collectifs conclus au sein des États membres entre les organisations représentant les artistes interprètes ou exécutants et les organisations représentant les producteurs.

(19)

Dans certains États membres, les compositions musicales comportant des paroles bénéficient d'une durée de protection unique, calculée à compter du décès du dernier auteur survivant, tandis que, dans d'autres États membres, des durées de protection différentes s'appliquent pour la musique et les paroles. Les compositions musicales comportant des paroles sont très majoritairement des œuvres coécrites. Par exemple, un opéra est souvent le fruit du travail d'un librettiste et d'un compositeur ║. Par ailleurs, dans des genres musicaux comme le jazz, le rock et la musique pop, le processus créatif est souvent collaboratif par nature.

(20)

Par conséquent, l'harmonisation de la durée de protection des compositions musicales comportant des paroles,dont le texte et la musique ont été créés pour être utilisés ensemble, est incomplète, ce qui constitue une source d'entraves à la libre circulation des marchandises et des services, tels que les services de gestion collective transfrontalière. Afin de garantir la suppression de ces entraves, toutes les œuvres protégées à la date à laquelle les États membres doivent transposer la présente directive devraient jouir d'une durée de protection identique et harmonisée dans tous les États membres.

(21)

La directive 2006/116/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(22)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2006/116/CE

La directive 2006/116/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   La durée de protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l'auteur des paroles et le compositeur , à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles. ».

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois,

si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits;

si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent soixante-dix ans après la date du premier de ces faits.»;

b)

au paragraphe 2, deuxième et ║ troisième phrases, le nombre «cinquante» est remplacé par le nombre «soixante-dix»;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

« 2 bis.     Si, cinquante ans après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, cinquante ans après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel il a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes (ci-après dénommé “contrat de transfert ou de cession”). Le droit de résilier le contrat peut être exercé si le producteur, dans l'année suivant la notification par l'artiste interprète ou exécutant de son intention de résilier le contrat conformément à la phrase précédente, n'accomplit pas les deux actes d'exploitation mentionnés dans ladite phrase. L'artiste interprète ou exécutant ne peut renoncer à ce droit de résiliation. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, ils peuvent résilier leurs contrats de transfert ou de cession conformément au droit national applicable. Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application du présent paragraphe, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.

2 ter.     Lorsqu'un contrat de transfert ou de cession donne à l'artiste interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l'artiste interprète ou exécutant a le droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public. Les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer à ce droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire.

2 quater.     Le montant global qu'un producteur de phonogrammes doit réserver au paiement de la rémunération supplémentaire visée au paragraphe 2 ter doit correspondre à 20 % des recettes qu'il a perçues, au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition du phonogramme concerné, au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.

Les États membres veillent à ce que les producteurs de phonogrammes soient tenus de fournir, aux artistes interprètes ou exécutants qui ont droit à la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2 ter, sur demande, toute information pouvant s'avérer nécessaire afin d'obtenir le paiement de cette rémunération.

2 quinquies.     Les États membres veillent à ce que le droit à l'obtention d'une rémunération annuelle supplémentaire visé au paragraphe 2 ter soit administré par des sociétés de gestion collective.

2 sexies.     Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni déduction contractuelle ne peut être retranchée des paiements dont il bénéficie au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public. ».

3)

À l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   L'article 3, paragraphes 1 à 2 sexies, dans la version résultant de la directive …/…/CE  (6) s'applique ║ aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes à l'égard desquels les droits de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes sont encore protégés, en vertu des présentes dispositions, le  (7) ainsi qu'aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes qui sont postérieurs à cette date.

6.     L'article 1 er , paragraphe 7, tel qu'ajouté par la directive …/…/CE (6), s'applique aux compositions musicales comportant des paroles pour lesquelles, au minimum, la composition de la musique ou les paroles sont protégées dans au moins un État membre avant le … (7), ainsi qu'à celles qui sont postérieures à cette date.

Le premier alinéa s'entend sans préjudice de tous actes d'exploitation intervenus avant le … (7). Les États membres adoptent les dispositions nécessaires afin de protéger notamment les droits acquis de tierces parties.

4)

L'article ║ suivant est inséré:

«Article 10 bis

Mesures transitoires relatives à la transposition de la directive …/…/CE  (8)

1.   En l'absence d'indication contraire claire dans le contrat , un contrat de transfert ou de cession conclu avant le … (9) est réputé continuer à produire ses effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, dans sa version antérieure à la modification introduite par la directive …/…/CE  (8), les droits de l'artiste interprète ou exécutant ▐ ne seraient plus protégés ▐.

2.     Les États membres peuvent prévoir la possibilité que les contrats de transfert ou de cession en vertu desquels un artiste interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents et qui ont été conclus avant le … (9) soient modifiés au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.

Article 2

Rapport

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, au plus tard le … (10), un rapport sur l'application de la présente directive, à la lumière de l'évolution du marché numérique, et, s'il y a lieu, une proposition visant à apporter d'autres modifications à la directive 2006/116/CE.

Article 3

Évaluation

La Commission procède à une évaluation de la nécessité éventuelle d'une extension de la durée de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs dans le secteur audiovisuel et elle rend compte des résultats de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, au plus tard le 1 er janvier 2010. S'il y a lieu, elle présente une proposition de modification de la directive 2006/116/CE.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le   (11), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ▐.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 14 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 23 avril 2009.

(3)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 12.

(4)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(5)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 28.

(6)  JO L …

(7)   Deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative. »

(8)   Deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative.

(9)   Cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative. ».

(10)   Cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative.

(11)   Deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/338


Jeudi, 23 avril 2009
Systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et interfaces avec d'autres modes de transport ***I

P6_TA(2009)0283

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

2010/C 184 E/70

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0887),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0512/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0226/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0263

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'accroissement du transport routier conjugué à la croissance de l'économie européenne et aux attentes des citoyens dans le domaine de la mobilité constitue la cause principale de l'engorgement croissant de l'infrastructure routière et de la hausse de la consommation d'énergie, et pose d'importants problèmes environnementaux et sociaux.

(2)

La réponse à ces défis majeurs ne saurait être limitée à des mesures traditionnelles, telles que l'expansion de l'infrastructure routière existante. L'innovation aura un rôle de premier plan à jouer dans l'élaboration de solutions adaptées à la Communauté.

(3)

Les systèmes de transport intelligents (STI) sont des applications avancées qui, tout en ne représentant pas l'intelligence en tant que telle, visent à fournir des services innovants liés aux modes de transport et à la gestion de la circulation, et à permettre à différents utilisateurs d'être mieux informés et de faire un usage plus sûr, mieux coordonné et plus «intelligent» des réseaux de transport.

(4)

L'application des technologies de l'information et des communications au secteur du transport routier et à ses interfaces avec d'autres modes de transport contribuera grandement à améliorer les performances environnementales, l'efficacité, notamment énergétique, la sécurité et la sûreté du transport routier, mais aussi du transport de passagers et de marchandises, tout en assurant le fonctionnement du marché intérieur et en améliorant les niveaux de la compétitivité et de l'emploi.

(5)

Plusieurs applications avancées et mécanismes communautaires ont été mis au point pour différents modes de transport comme le transport ferroviaire (ERTMS et STI-TAF), la haute mer et les voies de navigation intérieures (LRIT, SafeSeaNet, VTMIS, services d'information fluviale), le transport aérien (SESAR) et le transport terrestre (transport du bétail par exemple).

(6)

Les progrès réalisés dans l'application des technologies de l'information et des communications à d'autres modes de transport devraient maintenant se refléter dans l'évolution du secteur du transport routier, en vue notamment de renforcer l'intégration entre le transport routier et d'autres modes de transport.

(7)

Dans certains États membres, des applications nationales de ces technologies sont déjà utilisées dans le secteur du transport routier mais leur déploiement parcellaire et non coordonné rend impossible toute continuité géographique des services STI dans l'ensemble de la Communauté.

(8)

Il convient d'établir des spécifications communes pour assurer un déploiement coordonné et effectif des STI dans l'ensemble de la Communauté. Dans un premier temps, la priorité devrait être donnée à quatre domaines principaux du développement et du déploiement des STI.

(9)

Les spécifications communes devraient notamment prendre en considération et mettre à profit l'expérience et les résultats déjà acquis dans ce domaine, notamment dans le cadre de l'initiative «eSafety» (4) lancée par la Commission en avril 2002. La Commission a créé le forum «eSafety» dans le cadre de cette initiative pour encourager des recommandations en faveur d'un soutien au développement, au déploiement et à l'utilisation des systèmes «eSafety», et en poursuivre la mise en œuvre.

(10)

Les véhicules qui sont utilisés principalement pour leur intérêt historique et qui ont été immatriculés à l'origine et/ou réceptionnés et/ou mis en service avant l'entrée en vigueur de la présente directive et de ses mesures de mise en œuvre ne devraient pas être concernés par les règles et procédures énoncées par la présente directive.

(11)

Les STI devraient reposer sur des systèmes interopérables fondés sur des normes ouvertes et publiques, et accessibles sans aucune discrimination à tous les fournisseurs et utilisateurs d'applications et de services.

(12)

Il est nécessaire de garantir, à l'avenir, l'interopérabilité des applications et des services fournis par le déploiement des STI et couvrant, le cas échéant, la compatibilité a posteriori des applications et des services STI.

(13)

Le déploiement et l'utilisation des applications et services STI nécessitera le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement devrait être effectué conformément aux règles communautaires, définies notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (6).

(14)

Le déploiement et l'utilisation d'applications et de services STI, et notamment de services d'information sur la circulation et les déplacements, impliqueront le traitement et l'utilisation de données routières, de circulation et de déplacement qui figurent dans des documents détenus par des organes du secteur public des États membres. Il convient que ce traitement et cette utilisation respectent les règles communautaires définies dans la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (7).

(15)

La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil  (8) établit un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, tandis que les directives 2002/24/CE (9) et 2003/37/CE (10) du Parlement européen et du Conseil concernent respectivement la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la réception des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés. Bien que les dispositions de ces directives couvrent les équipements STI installés dans les véhicules, elles ne s'appliquent pas aux équipements et aux logiciels STI externes des infrastructures routières, qui devraient donc être couverts par des procédures de réception nationales.

(16)

En ce qui concerne les applications et services STI pour lesquels des services de datation et de positionnement précis et garantis sont nécessaires, il convient d'utiliser des infrastructures satellitaires ou toute technologie offrant un niveau de précision équivalent (11) , comme les communications spécialisées à courte portée (DSRC)║.

(17)

Les principales parties prenantes, telles que les prestataires de services STI, les associations d'utilisateurs de STI, les opérateurs de transport et les exploitants d'installations, le secteur manufacturier, les partenaires sociaux, les associations professionnelles et les collectivités locales, devraient avoir la possibilité de conseiller la Commission sur les aspects techniques et commerciaux du déploiement des STI dans la Communauté.

(18)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive devraient être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(19)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des mesures concernant la modification des annexes et des mesures établissant des spécifications plus détaillées pour le développement, la mise en œuvre et l'utilisation de STI interopérables. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(20)

Pour que l'approche soit coordonnée, la Commission devrait assurer la cohérence des travaux du comité institué par la présente directive et ceux du comité institué par la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (13), du comité institué par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (14) et du comité institué par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (15).

(21)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer le déploiement et l'utilisation coordonnés de STI interopérables dans la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente directive établit un cadre pour le déploiement et l'utilisation coordonnés et cohérents de STI, notamment les STI interopérables, dans la Communauté et l'élaboration des spécifications nécessaires à cette fin.

Elle s'applique à tous les STI pour les voyageurs, les véhicules et les infrastructures ainsi que les interactions de ceux-ci, dans le domaine du transport routier , y compris les transports urbains, et aux interfaces avec d'autres modes de transport.

La mise en œuvre de la présente directive et des mesures visées à l'article 4 ne porte pas atteinte aux exigences des États membres en matière d'ordre public et de sécurité publique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«systèmes de transport intelligents (STI)», les systèmes dans lesquels sont appliquées des technologies de l'information et des communications pour soutenir le transport routier (notamment l'infrastructure, les véhicules et les usagers) et la gestion de la circulation et de la mobilité, ainsi que les interfaces avec d'autres modes de transport, notamment la mise en place d'une tarification interopérable multimodale ;

b)

«interopérabilité», la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent d'échanger des données et de partager des informations et des connaissances;

c)

«application STI», un instrument opérationnel pour l'application des STI;

d)

«service STI», le déploiement d'une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d'améliorer la sécurité de l'utilisateur, l'efficacité, ║ le confort et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage;

e)

«prestataire de services STI», tout prestataire public ou privé d'un service STI;

f)

«utilisateur de STI», tout utilisateur d'applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables des transports, les usagers et les exploitants de l'infrastructure de transport routier, les gestionnaires de flottes et les exploitants de services d'urgence;

g)

«dispositif nomade», un moyen de communication ou d'information que le conducteur peut utiliser dans son véhicule tout en conduisant, tel qu'un téléphone mobile, un système de navigation ou un ordinateur de poche;

h)

«plateforme», l'environnement fonctionnel, technique et opérationnel permettant le déploiement, la fourniture ou l'exploitation d'applications et de services STI;

i)

«usagers vulnérables des transports», les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite;

j)

«niveau minimal des applications et des services STI», le niveau de base des applications et des services STI, qui constituent des éléments indispensables au réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Article 3

Déploiement des STI

1.   Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour assurer le déploiement et l'utilisation coordonnés d'applications et de services STI interopérables performants dans la Communauté.

2.     Là où c'est possible, les États membres garantissent la compatibilité descendante des applications et des services STI dans la Communauté.

3.   En particulier, les États membres:

a)

veillent à ce que les utilisateurs et les prestataires de services STI puissent accéder à des données fiables et régulièrement actualisées sur le transport routier;

b)

s'assurent que des données de circulation routière et de déplacement ainsi que d'autres informations utiles puissent être échangées entre les centres compétents d'information et de contrôle de la circulation dans différentes régions ou différents États membres;

c)

appliquent les STI à tous les modes de transport et aux interfaces entre elles, garantissant un degré élevé d'intégration entre tous les modes de transport;

d)

prennent les mesures nécessaires pour intégrer des systèmes STI de sûreté et de sécurité dans les véhicules et l'infrastructure routière, et pour développer des interfaces homme-machine fiables, en particulier pour les dispositifs nomades;

e)

prennent les mesures nécessaires pour intégrer différentes applications STI concernant l'échange d'information et la communication entre les véhicules et l'infrastructure routière dans une plateforme unique;

f)

évitent de créer une fragmentation et une discontinuité géographiques.

4.   Aux fins des applications et services STI nécessitant des services mondiaux de datation et de positionnement continus, précis et garantis, il convient d'utiliser des infrastructures satellitaires ou toute technologie offrant un niveau de précision équivalent , comme les DSRC .

5.   Lorsqu'ils adoptent les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres exigent le respect des principes énoncés à l'annexe I.

6.     Les États membres prennent en compte les particularités morphologiques des régions géographiquement isolées et les distances devant être couvertes pour les atteindre en faisant exception si nécessaire au principe du rapport coût-efficacité énoncé à l'annexe I.

Article 4

Spécifications

1.   La Commission définit des spécifications pour le déploiement et l'utilisation des STI ▐dans les domaines prioritaires suivants:

a)

l'utilisation optimale des données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements;

b)

la continuité des services STI de gestion de la circulation et du fret dans les couloirs de transport européens et dans les conurbations;

c)

la sécurité et la sûreté routières;

d)

l'intégration du véhicule dans l'infrastructure de transport.

2.     La Commission définit des spécifications pour le déploiement et l'utilisation obligatoires du niveau minimal des applications et des services STI, en particulier dans les domaines suivants:

a)

la fourniture de services d’information sur la circulation et les déplacements en temps réel et à l’échelle de l'Union;

b)

des données et procédures pour la fourniture, à titre gratuit, de services minimaux universels d'information sur la circulation;

c)

l'introduction harmonisée du système eCall dans toute l'Europe;

d)

des mesures appropriées sur les aires de stationnement sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux et sur les systèmes télématiques de stationnement et de réservation de places de stationnement.

3.     La Commission définit des spécifications pour le déploiement nécessaire et l'utilisation des STI au-delà du niveau minimal des applications et des services STI pour les constructions ou les travaux d'entretien réalisés en cofinancement de la Communauté sur le réseau routier transeuropéen.

4.   Les spécifications sont conformes aux principes énoncés à l'annexe I et comprennent au moins les éléments essentiels visés à l'annexe II.

5.     Pour garantir l'interopérabilité et la répartition des responsabilités, la Commission complète, le cas échéant, les éléments essentiels visés à l'annexe II avec des spécifications concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation des services STI, et définit le contenu des services et des obligations des prestataires de services.

6.     Les spécifications fixent également les conditions dans lesquelles les États membres peuvent, en liaison avec la Commission, imposer des règles complémentaires pour la prestation de ces services sur tout ou partie de leur territoire.

7.     Les mesures évoquées aux paragraphes 1 à 6, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3.

8.     La Commission procède à une analyse d'impact appropriée avant l'adoption des spécifications visées aux paragraphes 5 et 6.

9.     Les principes supplémentaires et/ou les éléments essentiels des spécifications supplémentaires qui ne figurent pas dans la présente directive sont ajoutés à l'annexe I et/ou à l'annexe II conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.

Article 5

Certification du matériel et des logiciels STI liés à l'infrastructure routière

1.   Lorsque des raisons d'efficacité, notamment énergétique, de sûreté et de sécurité, ou de protection de l'environnement l'imposent, le matériel et les logiciels STI qui n'entrent pas dans le champ d'application des directives 2002/24/CE, 2003/37/CE et 2007/46/CE sont certifiés avant leur mise en service.

2.     Eu égard au matériel et aux logiciels STI visés au paragraphe 1, les spécifications relatives aux responsabilités sont communiquées aux organismes nationaux chargés de la certification du matériel et des logiciels STI couverts par la présente directive.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le nom des organismes nationaux responsables de la certification du matériel et des logiciels STI, y compris de l'homologation des fournisseurs des logiciels STI, couverts par la présente directive. La Commission communique cette information aux autres États membres.

4.   Tous les États membres reconnaissent les certifications délivrées par les organismes nationaux des autres États membres visés au paragraphe 3.

5.     Le matériel et les logiciels STI ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que si, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination, ils ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et de l'environnement, conformément à la législation communautaire pertinente, et, le cas échéant, des biens.

6.     Le matériel et les logiciels STI sont réputés satisfaire aux spécifications adoptées conformément à l'article 4 s'ils sont conformes aux éventuelles normes nationales ou européennes applicables, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ainsi que des règles s'appliquant aux services relatifs à la société de l'information  (16).

Article 6

Comité sur les normes et règles techniques

Lorsqu'un État membre ou la Commission estiment que les normes visées à l'article 5, paragraphe 6, ne satisfont pas totalement aux spécifications adoptées conformément à l'article 4, l'État membre concerné ou la Commission informent le comité permanent institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE en en indiquant les raisons. Le comité émet d'urgence un avis.

Compte tenu de l'avis dudit comité, la Commission notifie aux États membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des communications visées à l'article 5 de la présente directive.

Article 7

Règles relatives au respect de la vie privée, à la sécurité et à la réutilisation des informations

1.   Les États membres veillent à ce que la collecte, le stockage et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exploitation des STI soient conformes aux règles communautaires protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, en particulier les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

2.     Dans un souci de protection de la vie privée, l'utilisation de données anonymes est encouragée, le cas échéant, pour le bon fonctionnement des applications et/ou des services STI.

3.     Les données à caractère personnel ne sont traitées que dans la mesure où leur traitement est nécessaire pour le bon fonctionnement des applications et/ou des services STI.

4.     En ce qui concerne les catégories particulières de données visées à l’article 8 de la directive 95/46/CE, celles-ci ne sont traitées qu’avec le consentement explicite et éclairé de la personne concernée.

5.   ▐Les États membres veillent à ce que les données et les enregistrements des STI soient protégés contre toute utilisation abusive, notamment les accès non autorisés, les modifications ou les pertes, et ne puissent être utilisés à des fins autres que celles prévues dans la présente directive.

6.   La directive 2003/98/CE║ s'applique.

Article 8

Programmation

1.     La Commission élabore un programme de travail annuel sur la base des éléments essentiels définis à l'annexe II, pour la première fois au plus tard le … (17).

2.     La Commission tient compte des résultats des travaux réalisés par les comités institués conformément à d'autres actes communautaires touchant à différents aspects des STI, dont le groupe consultatif européen sur les STI visé à l'article 10.

3.     La Commission garantit, en étroite collaboration avec les États membres, la cohérence générale et la complémentarité du déploiement des STI avec les autres politiques, programmes et actions communautaires pertinents.

4.     La Commission collabore activement avec les instances européennes et internationales de normalisation en ce qui concerne les dispositions figurant dans les annexes I et II.

5.     La Commission statue conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, pour:

a)

adopter et modifier le programme de travail annuel;

b)

définir les domaines prioritaires en matière de coopération internationale.

Le programme de travail annuel et les domaines prioritaires en matière de coopération internationale sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

6.     Conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3, la Commission adopte, au plus tard le …  (18) , un programme de travail assorti d'objectifs et d'échéances pour la mise en œuvre des éléments essentiels énoncés à l'annexe II.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité, dénommé «comité européen des STI» ║, qui réunit des représentants des États membres et est présidé par un représentant de la Commission.

2.     Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 10

Groupe consultatif européen sur les STI

1.    La Commission établit un groupe consultatif européen sur les STI, qui la conseille sur les aspects techniques et commerciaux du déploiement et de l'utilisation des STI dans la Communauté. Ce groupe est composé de représentants à haut niveau de prestataires de services STI, d'associations d'utilisateurs, d'opérateurs de transport et d'exploitants d'installations, du secteur manufacturier, de partenaires sociaux, d'associations professionnelles, de collectivités locales et d'autres instances pertinentes.

2.     La Commission veille à ce que les représentants du groupe consultatif européen sur les STI soient compétents et elle s'assure que le groupe comporte une représentation adéquate des secteurs de l'industrie et des utilisateurs concernés par les mesures que la Commission pourrait proposer au titre de la présente directive.

3.     Le groupe consultatif européen sur les STI est chargé de fournir un avis technique sur l'élaboration des spécifications visées à l'article 4.

4.     Les travaux du groupe consultatif européen sur les STI sont réalisés de façon transparente.

Article 11

Notification

1.   Les États membres soumettent à la Commission au plus tard … (19) un rapport circonstancié sur leurs activités et projets nationaux concernant les domaines prioritaires visés à l'article 4, paragraphe 1, et contenant au moins les informations visées à l'annexe III.

2.   Les États membres fournissent à la Commission au plus tard … (20) leurs plans d'actions nationales en matière de STI pour les cinq prochaines années, contenant au moins les informations visées à l'annexe III.

3.   Les États membres rendent compte chaque année de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces plans.

4.   La Commission fait rapport tous les six mois au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive et, dans ce cadre, elle effectue une analyse du fonctionnement des règles fixées aux annexes I et II et détermine s'il convient de modifier la présente directive.

En particulier, la Commission fait rapport tous les six mois au Parlement européen et au Conseil sur l'état du financement et, le cas échéant, elle présente une proposition relative au financement de la mise en œuvre du niveau minimal des applications et des services STI.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard … (21). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C …

(3)  Position du Parlement européen du 23 avril 2009.

(4)  http://www.esafetysupport.org/download/European_Commission/048-esafety.pdf.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(7)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

(8)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(9)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.

(10)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

(11)  Voir règlement (CE) no 1/2005 du Conseil ║ (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1) et ║ règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil ║ (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.

(14)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(15)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(16)   JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(17)   Trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(18)   Six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(19)  Six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(20)  Deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(21)   12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE I

PRINCIPES APPLICABLES AU DÉPLOIEMENT DES STI VISÉS À L'ARTICLE 3

Le choix et le déploiement des applications et services STI se fondent sur une évaluation des besoins, dans le respect des principes suivants:

a)

efficacité – la capacité de contribuer tangiblement à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe (par exemple réduction des embouteillages et des émissions polluantes, amélioration de l'efficacité énergétique, ║renforcement de la sûreté et de la sécurité et traitement des questions liées aux usagers vulnérables des transports );

b)

rapport coût-efficacité – le rapport entre les coûts et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs;

c)

continuité géographique – la capacité d'assurer des services sans interruption dans l'ensemble de la Communauté et aux frontières extérieures de celle-ci , en particulier sur le RTE-T;

d)

interopérabilité – la capacité des systèmes d'échanger des données et de permettre le partage d'informations et de connaissances;

e)

degré de maturité – le niveau de développement;

f)

intermodalité – le transfert du fret de la route vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire, la navigation intérieure, ou vers une combinaison de modes de transport dans laquelle les parcours routiers sont aussi efficaces que possible.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE II

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES SPÉCIFICATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4

1)

Utilisation optimale des données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements

Les spécifications pour l'utilisation optimale des données routières, de circulation et de déplacement comprennent les éléments suivants:

a)

la définition des exigences nécessaires pour que les utilisateurs des STI disposent, en temps réel et au-delà des frontières, d'informations précises sur la circulation et les déplacements, en particulier:

l'accès des prestataires de services STI aux données publiques précises et en temps réel sur les routes et la circulation, aux fins des informations en temps réel sur la circulation et les déplacements;

la facilitation des échanges électroniques transfrontaliers entre les autorités publiques concernées et les principales parties prenantes et les principaux prestataires de services STI;

la mise à jour régulière, par les autorités publiques concernées et les principales parties prenantes, des données publiques relatives aux routes et à la circulation, aux fins des informations en temps réel sur la circulation et les déplacements;

la mise à jour régulière, par les prestataires de services STI, des informations en temps réel sur la circulation et les déplacements;

b)

la définition des exigences nécessaires pour que les autorités publiques concernées collectent les données routières et de circulation (par exemple les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés, notamment pour les poids lourds) et qu'elles les communiquent aux prestataires de services STI, en particulier:

l'accès des prestataires de services STI aux données publiques sur les routes et la circulation collectées par les autorités publiques concernées (par exemple les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés);

la facilitation des échanges électroniques entre les autorités publiques concernées et les prestataires de services STI;

la mise à jour régulière, par les autorités publiques concernées, de données publiques sur les routes et la circulation (par exemple les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés);

la mise à jour régulière, par les prestataires de services STI, des services et applications STI utilisant les données publiques sur les routes et la circulation;

c)

la définition des exigences nécessaires pour que les données publiques sur les routes et la circulation utilisées pour les cartes numériques soient précises et accessibles aux fabricants de cartes numériques et aux prestataires de services de cartographie numérique, en particulier:

l'accès des fabricants de cartes numériques et des prestataires de services de cartographie numérique à des données publiques sur les routes et la circulation, aux fins de la réalisation des cartes numériques;

la facilitation des échanges électroniques entre les autorités publiques concernées et les principales parties prenantes et les fabricants et fournisseurs privés de cartes numériques;

la mise à jour régulière des données publiques sur les routes et la circulation par les autorités publiques concernées et les parties prenantes;

la mise à jour régulière des cartes numériques par les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services de cartographie numérique;

d)

la définition d'exigences minimales pour la fourniture gratuite de «messages d'information universels sur la circulation» à tous les usagers de la route, ainsi que pour leur contenu minimal, en particulier:

l'utilisation d'une liste type de situations liées à la sécurité routière («messages d'information universels sur la circulation»), qui devrait être communiquée gratuitement aux utilisateurs de STI;

la compatibilité des «messages d'information universels sur la circulation» et leur intégration dans les services STI pour des informations en temps réel sur la circulation et les déplacements.

2)

Continuité des services STI de gestion de la circulation et du fret dans les couloirs de transport européens et dans les conurbations

Les spécifications pour la continuité et l'interopérabilité des services de gestion de la circulation et du fret dans les couloirs de transport européens et dans les conurbations comprennent les éléments suivants:

a)

la définition d'exigences obligatoires/minimales pour la continuité des services STI concernant le fret et les passagers dans les couloirs de transport et dans les différents modes, en particulier:

la facilitation des échanges électroniques de données et d'informations sur la circulation au-delà des frontières, au niveau régional, ou entre zones urbaines et interurbaines, entre les centres d'information/de contrôle de la circulation concernés;

l'utilisation de flux d'informations ou d'interfaces de circulation normalisés entre les centres d'information/de contrôle de la circulation concernés;

b)

la définition des mesures nécessaires pour utiliser des technologies STI innovantes (dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID), DSRC ou Galileo/Egnos) dans la réalisation d'applications STI (notamment la localisation et le suivi des marchandises durant leur transport et d'un mode à l'autre) pour la logistique du transport des marchandises (eFreight), en particulier:

l'accès des développeurs d'applications STI à des technologies STI pertinentes;

l'intégration des résultats de la localisation (au moyen, par exemple, de dispositifs RFID , DSRC et/ou de Galileo/Egnos) dans les outils et les centres de gestion de la circulation;

c)

la définition des mesures nécessaires pour développer une architecture STI pour la mobilité urbaine, notamment une approche intégrée et multimodale pour la planification des déplacements, la demande de transport et la gestion de la circulation, en particulier:

la disponibilité de données concernant les transports publics, la planification des déplacements, la demande de transport, la circulation et le stationnement pour les centres de contrôle urbains;

la facilitation de l'échange électronique de données entre les différents centres de contrôle urbains pour les transports publics ou privés et pour tous les modes de transport possibles;

l'intégration de toutes les données et informations pertinentes dans une architecture unique;

d)

la définition des mesures nécessaires pour assurer la continuité des services STI au sein de la Communauté et aux frontières extérieures de celle-ci.

3)

Sécurité et sûreté routières

Les spécifications pour les applications de STI à la sécurité et à la sûreté routières comprennent les éléments suivants:

a)

la définition des mesures nécessaires pour la mise en place harmonisée du service électronique paneuropéen d'appel d'urgence (eCall), notamment:

la disponibilité des données obligatoires des STI embarqués à échanger;

la disponibilité, dans les centres (de secours) d'infrastructure routière (points d'accès au service public), du matériel nécessaire pour recevoir les données transmises par les véhicules;

la facilitation des échanges électroniques de données entre les véhicules et les centres (de secours) d'infrastructure routière (points d'accès au service public);

b)

la définition des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers de la route en ce qui concerne leur interface homme-machine embarquée et l'utilisation de dispositifs nomades, ainsi que la fiabilité de leurs moyens de communication embarqués;

c)

la définition de mesures garantissant la sécurité des usagers vulnérables des transports en recourant à des systèmes de gestion de la mobilité pour les prestataires de services et les usagers en ce qui concerne la mise en place de systèmes avancés d'aide au conducteur (ADAS) et l'interface homme-machine;

d)

la définition des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le confort des usagers vulnérables de la route dans toutes les applications STI;

e)

la définition des mesures nécessaires pour fournir des aires de stationnement sécurisées aux camions et aux véhicules commerciaux et des systèmes STI de stationnement et de réservation, en particulier:

la disponibilité d'un nombre suffisant de parcs ou d'aires de stationnement;

la disponibilité des informations de stationnement pour les utilisateurs;

la facilitation des échanges électroniques de données entre les parcs de stationnement, les centres et les véhicules;

l'intégration des technologies STI pertinentes dans les véhicules et les parcs de stationnement afin d'actualiser les informations sur la disponibilité des places de stationnement à des fins de réservation.

4)

Intégration du véhicule dans l'infrastructure de transport

Les spécifications pour l'intégration du véhicule dans l'infrastructure de transport comprennent les éléments suivants:

a)

la définition des mesures nécessaires pour intégrer différentes applications STI sur une plateforme embarquée ouverte, fondées notamment sur:

la définition d'exigences fonctionnelles relatives aux applications STI existantes ou prévues;

la définition d'une architecture de système ouvert qui garantisse l'interopérabilité/l'interconnexion avec les systèmes et les installations de l'infrastructure;

l'intégration conviviale d'applications STI nouvelles ou actualisées dans une plateforme embarquée ouverte;

l'utilisation de processus de normalisation pour l'adoption de l'architecture et les spécifications relatives à la plateforme embarquée ouverte;

b)

la définition des mesures nécessaires pour poursuivre le développement et la mise en œuvre de systèmes coopératifs (infrastructure du véhicule), en particulier:

la facilitation des échanges de données et d'informations entre les véhicules, entre le véhicule et l'infrastructure et entre les infrastructures;

la disponibilité, pour les parties respectives (véhicule ou infrastructure routière), des données et informations pertinentes à échanger;

l'utilisation d'un format de message type pour l'échange de données entre le véhicule et l'infrastructure;

la définition d'une infrastructure de communication pour chaque type d'échange de données entre les véhicules, entre le véhicule et l'infrastructure et entre les infrastructures;

la définition d'un cadre réglementaire sur l'interface homme-machine, destiné à répondre aux questions relatives aux responsabilités et à permettre une adaptation plus fiable des caractéristiques fonctionnelles des STI en matière de sécurité par rapport au comportement humain;

l'utilisation de processus de normalisation pour l'adoption des architectures respectives.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE III

ORIENTATIONS RELATIVES AU CONTENU DES RAPPORTS SUR LES ACTIONS NATIONALES DANS LE DOMAINE DES STI VISÉS À L' ARTICLE 11

1)

Les rapports concernant les domaines prioritaires visés à l'article 4, paragraphe 1, soumis par les États membres conformément à l'article 11 couvrent le niveau national. Le cas échéant, ils peuvent toutefois être étendus au niveau régional et/ou au niveau local choisi.

2)

Le rapport prévu par l'article 11, paragraphe 1, contient au moins les informations suivantes:

a)

la stratégie nationale actuelle en matière de STI;

b)

ses objectifs et leur justification;

c)

une description sommaire de la situation en matière de déploiement des STI et des conditions générales;

d)

les domaines prioritaires pour les actions actuelles et les mesures y afférentes;

e)

une indication de la façon dont cette stratégie et ces actions ou mesures encouragent le déploiement coordonné et interopérable des applications STI et la continuité des services dans la Communauté (voir article 4, paragraphe 1).

3)

Le rapport prévu par l'article 11, paragraphe 2, contient au moins les informations suivantes:

a)

la stratégie nationale en ce qui concerne les STI, notamment ses objectifs;

b)

une description détaillée du déploiement des STI et des conditions générales;

c)

les domaines prioritaires prévus pour des actions et les mesures y afférentes, notamment une indication de la façon dont elles abordent les domaines prioritaires visés à l'article 4, paragraphe 1;

d)

des détails sur la mise en œuvre des actions actuelles et prévues, notamment:

les instruments,

les ressources,

la méthode de consultation et les parties prenantes actives,

les grandes étapes,

le suivi.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/353


Jeudi, 23 avril 2009
Programme Marco Polo II ***I

P6_TA(2009)0284

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième programme «Marco Polo» pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («Marco Polo II») (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

2010/C 184 E/71

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0847),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 71, paragraphe 1, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0482/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des budgets (A6-0217/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0239

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 établissant le deuxième programme «Marco Polo» pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («Marco Polo II»)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 923/2009.)


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/354


Jeudi, 23 avril 2009
Réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif ***I

P6_TA(2009)0285

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

2010/C 184 E/72

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0852),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0509/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0220/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0247

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi et de la stratégie de développement durable de la Communauté, la création d'un marché ferroviaire intérieur, notamment en ce qui concerne le transport de marchandises, est un élément essentiel de progrès vers la réalisation d'une mobilité durable.

(2)

La directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ║ (4) a représenté une étape importante dans la réalisation du marché ferroviaire intérieur.

(3)

Pour pouvoir être compétitifs face aux autres modes de transport, les services ferroviaires internationaux et nationaux de fret, ouverts à la concurrence depuis le 1er janvier 2007, devraient pouvoir bénéficier d'une infrastructure ferroviaire de bonne qualité, c'est-à-dire qui permet la fourniture de services de transport de marchandises dans de bonnes conditions en termes de vitesse commerciale et d'horaire de parcours, et ils devraient être fiables, c'est-à-dire que le service qu'ils fournissent corresponde effectivement aux engagements contractuels pris avec les opérateurs ferroviaires.

(4)

Si la libéralisation du transport de fret ferroviaire a permis l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le réseau, les mécanismes de marché ne sont pas suffisants pour organiser, réguler et sécuriser ce transport de fret ferroviaire. L'optimisation et la fiabilisation de ces derniers supposent en particulier un renforcement des procédures de coopération et de répartition des sillons entre gestionnaires d'infrastructure.

(5)

Le Conseil a conclu, lors de sa réunion du7 ║ avril 2008, ║ qu'il faut favoriser l'utilisation efficace des infrastructures et, le cas échéant, améliorer les capacités de l'infrastructure ferroviaire par des mesures prises aux niveaux européen et national, et notamment par le biais de textes législatifs.

(6)

Dans ce contexte, la création d'un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif sur lequel les trains de marchandises pourront circuler dans de bonnes conditions et facilement passer d'un réseau national à un autre permettrait d'améliorer les conditions d'utilisation de l'infrastructure.

(7)

Pour mettre en place un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, les initiatives déjà engagées en matière d'infrastructure ferroviaire montrent que la création de corridors internationaux, qui apportent des réponses à des besoins spécifiques à un ou plusieurs segments du marché de fret clairement identifiés, représente la méthode la plus appropriée.

(8)

La mise en place du réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif devrait se faire en cohérence avec le réseau transeuropéen de transport («RTE-T») et avec les corridors du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) . Dans ce but, le développement coordonné des ▐ réseaux est nécessaire, et en particulier l'intégration des corridors internationaux pour le fret ferroviaire au RTE-T existant et aux corridors ERTMS . En outre, il convient d'établir au niveau communautaire des règles harmonisées relatives à ces corridors fret. Le cas échéant, la création de ces corridors devrait être soutenue financièrement dans le cadre des programmes RTE-T , de recherche, Marco Polo, ainsi que d'autres politiques et fonds communautaires, comme le Fonds de cohésion .

(9)

La création d'un corridor fret devrait tenir compte de l'importance particulière de l'extension prévue du réseau RTE-T vers les pays de la politique européenne de voisinage en vue d'assurer de meilleures interconnexions avec l'infrastructure ferroviaire de pays tiers européens.

(10)

Dans le cadre d'un corridor fret, il convient d'assurer une bonne coordination entre États membres et gestionnaires de l'infrastructure concernés, de prévoir des mesures meilleures et suffisantes pour faciliter le trafic de fret ferroviaire, de mettre en place des liaisons efficaces et suffisantes avec les autres modes de transport , de manière à développer un réseau de transport de fret performant et intégré, et d'établir des conditions propices au développement de la concurrence entre fournisseurs de service ferroviaire de fret.

(11)

La création d'un corridor fret devrait s'appuyer sur des propositions formulées par les États membres en consultation avec les gestionnaires de l'infrastructure. Dans un deuxième temps, elle devrait être approuvée au niveau européen selon une procédure transparente et clairement définie. Les critères retenus pour la création de corridors fret devraient être définis d'une manière adaptée aux besoins spécifiques des États membres et des gestionnaires de l'infrastructure, lesquels doivent disposer d'une marge de décision et de gestion suffisante ▐.

(12)

Pour stimuler la coordination entre les États membres ▐, les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires , chaque corridor fret devrait être soutenu par un organe de gouvernance, composé des différents gestionnaires de l'infrastructure concernés par ce corridor fret.

(13)

Pour répondre aux besoins du marché, les modalités de création d'un corridor fret devraient être présentées dans un plan de mise en œuvre qui devrait comprendre l'identification et le calendrier de mise en œuvre des actions utiles à l'amélioration des performances du fret ferroviaire. En outre, pour s'assurer que les actions envisagées ou mises en œuvre pour la création d'un corridor fret répondent aux besoins ou attentes du marché, l'ensemble des entreprises ferroviaires utilisatrices devraient être régulièrement consultées , selon des procédures appropriées définies par l'organe de gouvernance .

(14)

Pour assurer la cohérence et la continuité des capacités d'infrastructure disponibles le long du corridor fret, il convient de coordonner les investissements sur le corridor fret entre les États membres ▐, les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires concernés, ainsi que, le cas échéant, entre les États membres et les pays tiers européens, et de les planifier selon une logique répondant aux besoins du corridor fret. Le programme de leur réalisation devrait être publié pour assurer l'information des entreprises ferroviaires pouvant opérer sur le corridor. Ils devraient inclure des projets d'intervention relatifs au développement de systèmes interopérables et à l'augmentation de la capacité des trains.

(15)

Pour les mêmes raisons, les travaux lourds de maintenance, qui ont très souvent un impact important sur les capacités de l'infrastructure ferroviaire, devraient également être coordonnés au niveau du corridor fret et faire l'objet d'une publication actualisée.

(16)

La mise en place d'infrastructures et de systèmes destinés au développement des services de transport intermodal de marchandises est aussi nécessaire pour favoriser le développement du fret ferroviaire dans la Communauté.

(17)

Les États membres concernés et les autorités nationales de sécurité compétentes sur le corridor fret peuvent conclure des accords sur la reconnaissance mutuelle des véhicules d'une part, et des compétences des conducteurs de trains d'autre part. Les autorités ║ des États membres concernés par le corridor fret qui sont chargées de la sécurité devraient coopérer afin d'assurer la mise en œuvre de ces accords.

(18)

Afin de faciliter les demandes de capacités d'infrastructure pour les services ferroviaires internationaux de fret, il est approprié de mettre en place un guichet unique pour chaque corridor fret. Il convient pour cela de s'appuyer sur les initiatives existantes, en particulier celles engagées par RailNetEurope, un organisme qui constitue un outil de coordination des gestionnaires d'infrastructure et fournit certains services aux opérateurs de fret international.

(19)

Compte tenu des calendriers différents de programmation des horaires pour les différents types de trafic, il est souhaitable de veiller à ce que les demandes de capacité d'infrastructure pour le trafic de marchandises ▐ soient compatibles avec les demandes relatives à du transport de passagers, eu égard en particulier à leurs valeurs socio-économiques respectives. La redevance d'utilisation de l'infrastructure devrait varier en fonction de la qualité et de la fiabilité du sillon alloué.

(20)

Les trains qui assurent un transport de marchandises très sensibles au délai d'acheminement et à la ponctualité , telles qu'elles sont définies par l'organe de gouvernance, devraient pouvoir bénéficier d'une priorité suffisante en cas de perturbation du trafic.

(21)

Pour assurer le développement de la concurrence entre fournisseurs de services ferroviaires de fret sur le corridor fret, ▐ d'autres candidats que les entreprises ferroviaires ou leurs regroupements devraient être en mesure de demander des capacités d'infrastructure.

(22)

Afin d'optimiser la gestion du corridor fret et d'assurer une meilleure fluidité et performance des services ferroviaires internationaux de fret, il est nécessaire de veiller à une bonne coordination entre les organismes de contrôle en ce qui concerne les différents réseaux couverts par le corridor fret. Dans le but d'assurer une meilleure utilisation des infrastructures ferroviaires, il est nécessaire de coordonner la gestion de ces infrastructures et des terminaux stratégiques situés le long du corridor fret.

(23)

Pour faciliter l'accès aux informations relatives à l'utilisation de l'ensemble des principales infrastructures du corridor fret et assurer un accès non discriminatoire à celles-ci, il apparaît souhaitable de mettre à la disposition de tous les fournisseurs de services ferroviaires internationaux de fret un document de référence rassemblant l'ensemble de ces informations.

(24)

Afin de pouvoir mesurer de manière objective les bénéfices des actions visant à la création du corridor fret et assurer un suivi efficace de ces actions, il convient de mettre en place et de publier régulièrement des indicateurs de performance du service le long du corridor fret. La définition des indicateurs de performance devrait être formulée en consultation avec les parties prenantes qui assurent et qui utilisent les services de fret ferroviaire.

(25)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif composé de corridors fret, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(26)

Des règles équitables, fondées sur une coopération entre des gestionnaires d'infrastructure qui doivent fournir un service de qualité aux opérateurs de fret dans le cadre d'un corridor ferroviaire international, devraient être introduites en ce qui concerne la coordination des investissements et la gestion des capacités et du trafic.

(27)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(28)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter les conditions et critères nécessaires pour mettre en œuvre le présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(29)

Le présent règlement vise à améliorer la performance du transport de fret ferroviaire par rapport à d'autres modes de transport, mais cet objectif devrait également être poursuivi au moyen d'actions politiques et de la participation financière des États membres et de l'Union européenne. La coordination devrait être assurée au niveau le plus élevé entre les États membres de manière à garantir le fonctionnement le plus performant des corridors fret. L'engagement financier dans des infrastructures et dans des équipements techniques tels que l'ERTMS devrait avoir pour objectif d'augmenter la capacité et la performance du fret ferroviaire parallèlement à l'objectif du présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit les règles de création et d'organisation du réseau ferroviaire européen en corridors ferroviaires internationaux pour un fret compétitif (ci-après ║ «corridors fret»). Il établit les règles de sélection et d'organisation des corridors fret ainsi que des principes coopératifs relatifs à la planification des investissements et à la gestion des capacités et du trafic.

2.   Le présent règlement s'applique à la gestion et l'utilisation d'infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux, à l'exclusion:

a)

des réseaux locaux et régionaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire sauf lorsque ces services opèrent sur une partie du corridor fret ;

b)

des réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport de voyageurs;

c)

des réseaux régionaux qui ne sont utilisés, pour des services de transport de marchandises régionaux, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne relève pas de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires  (6) jusqu'à ce qu'un autre candidat demande à utiliser la capacité dudit réseau;

d)

des infrastructures ferroviaires privées réservées au seul usage de leur propriétaire pour ses propres activités de fret.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions qui figurent à l'article 2 de la directive 2001/14/CE s'appliquent.

2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)

«corridor fret», l'ensemble des lignes ferroviaires établies sur le territoire des États Membres et, le cas échéant, de pays tiers européens reliant deux ou plus de deux terminaux stratégiques, comportant un axe principal, des routes de remplacement et des voies qui les relient, ainsi que les infrastructures ferroviaires et leurs équipements dans les terminaux de marchandises, les gares de triage et formation, ainsi que les voies de raccordement à ces dernières , y compris tous les services ferroviaires connexes indiqués à l'annexe II de la directive 2001/14/CE ;

b)

«plan de mise en œuvre», le document présentant la stratégie ║ et les moyens que les parties concernées comptent mettre en œuvre afin de développer au cours d'une période déterminée les activités nécessaires et suffisantes pour créer le corridor fret;

c)

«travaux lourds de maintenance», toute intervention ou réparation de l'infrastructure ferroviaire et de ses équipements , prévue au moins un an à l'avance, qui est nécessaire à la circulation des trains le long du corridor fret et implique des réservations de capacités de l'infrastructure conformément à l'article 28 de la directive 2001/14/CE;

d)

«terminal», l'installation disposée le long du corridor fret spécialement aménagée pour permettre soit l'embarquement et/ou le débarquement de marchandises des trains de fret et l'intégration des services ferroviaires de fret avec les services routiers, maritimes, fluviaux et aériens, soit la formation ou la modification de la composition des trains de marchandises;

e)

«terminal stratégique», le terminal du corridor fret, ouvert à tous les candidats et qui joue déjà ou dont il est prévu qu'il jouera à l'avenir un rôle important dans le transport ferroviaire de fret le long du corridor fret;

f)

«guichet unique», l'instance commune mise en place par chaque gestionnaire de l'infrastructure du corridor fret donnant aux candidats la possibilité de demander ▐ un sillon pour un parcours traversant au moins une frontière.

CHAPITRE II

CONCEPTION ET GOUVERNANCE DU RÉSEAU FERROVIAIRE EUROPÉEN POUR UN FRET COMPÉTITIF

Article 3

Sélection des corridors fret

1.   Le corridor fret relie au moins deux États membres et permet l'exploitation de services ferroviaires internationaux et nationaux de fret ▐. Il présente les caractéristiques suivantes:

a)

il fait partie du RTE-T , ou est au minimum compatible avec celui-ci ou, le cas échéant, avec les corridors ERTMS. Au besoin, certaines sections non incluses dans le RTE-T, ayant un volume élevé ou potentiellement élevé de trafic de fret, peuvent faire partie du corridor;

b)

il permet un développement significatif du trafic de fret ferroviaire et prend en compte les grands courants d'échange et de transport de marchandises ;

c)

il est justifié sur la base d'une analyse socio-économique. Cela comprend les incidences sur les éléments du système de transport pour lesquels la répartition des capacités d'infrastructure du corridor fret affecte significativement les trafics de marchandises et de passagers. Cela inclut aussi l'analyse des effets majeurs en termes de coûts externes;

d)

il permet de meilleures interconnexions entre les États membres frontaliers et les pays tiers européens;

e)

il est étayé par un plan de mise en œuvre.

2.   La création ou la modification d'un corridor fret est décidée par les États membres concernés, qui communiquent au préalable leurs intentions à la Commission, en joignant une proposition élaborée avec les gestionnaires de l'infrastructure concernés et tenant compte des initiatives et des avis des entreprises ferroviaires utilisatrices ou intéressées par le corridor, ainsi que des critères figurant à l'annexe. Les entreprises ferroviaires intéressées peuvent participer à la procédure, chaque fois que des investissements substantiels les concernent.

3.   Les corridors fret sont créés selon les modalités suivantes:

a)

au plus tard … (7), le territoire de chaque État membre qui compte au moins deux liens ferrés directs avec d'autres États membres doit accueillir au moins une proposition de corridor fret;

b)

au plus tard … (8), le territoire de chaque État membre doit accueillir au moins ▐ un corridor fret .

4.   La Commission prend acte des propositions de création de corridors fret visés au paragraphe 2 , et vérifie leur conformité avec les critères d'évaluation énoncés à l'annexe. Elle peut formuler les objections ou propositions de modification qu'elle juge opportunes.

5.   Le corridor fret peut comporter des éléments des réseaux ferroviaires de pays tiers européens. Le cas échéant, ces éléments doivent être compatibles avec la politique du RTE-T.

6.   Lorsque des difficultés surviennent entre deux ou plusieurs États membres quant à la création ou la modification d'un corridor fret, qui concerne l'infrastructure ferroviaire située sur leur territoire, la Commission consulte, sur demande de l'un des États membres concernés, le comité visé à l'article 18 sur ce sujet. L'avis du comité est communiqué aux États membres concernés. Les États membres concernés prennent cet avis en compte afin de trouver une solution.

7.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en adaptant l'annexe ║ sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

Article 4

Gouvernance des corridors fret

1.   Les États membres concernés par un corridor fret coopèrent pour assurer le développement du corridor fret conformément à son plan de mise en œuvre. Ils définissent les objectifs généraux du corridor fret et s'assurent que le plan de mise en œuvre vise ces objectifs.

2.   Pour chaque corridor fret, les gestionnaires de l'infrastructure concernés ║ créent un organe de gouvernance chargé de la définition, du pilotage de la réalisation et de la mise à jour du plan de mise en œuvre du corridor fret. Les entreprises ferroviaires intéressées ou les regroupements de telles entreprises utilisant le corridor régulièrement sont en droit de jouer un rôle consultatif au sein de cet organe. L'organe de gouvernance fait rapport régulièrement de ses activités aux États membres concernés et, le cas échéant, à la Commission et aux coordonnateurs européens des projets prioritaires du RTE-T intégrés par le corridor fret qui sont visés à l'article 17 bis de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport  (9).

3.     Les États membres concernés peuvent établir un comité exécutif chargé d'autoriser le plan de mise en œuvre du corridor à réaliser par l'organe de gouvernance et de superviser son exécution. Dans ce cas, les membres du comité exécutif sont mandatés par les autorités compétentes des États membres.

4.   L'organe de gouvernance est une entité juridique indépendante. Il peut être constitué sous la forme d'un groupement européen d'intérêt économique au sens du règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil  (10) et jouit du statut d'un tel groupement.

5.   Les membres de l'organe de gouvernance désignent son directeur dont le mandat a une durée d'au moins trois ans.

6.   Un groupe de travail composé des gestionnaires et propriétaires des terminaux stratégiques du corridor fret , notamment les ports fluviaux et maritimes , visés à l'article 9, est constitué. Il peut émettre un avis sur toute proposition de l'organe de gouvernance qui a des conséquences directes sur les investissements et la gestion des terminaux stratégiques. L'organe de gouvernance ne peut pas prendre de décision contraire à cet avis.

Article 5

Mesures de mise en œuvre du corridor fret

1.   Le plan de mise en œuvre, approuvé et adapté régulièrement par l'organe de gouvernance, comprend au minimum :

a)

un descriptif des caractéristiques du corridor fret, y compris d'éventuels goulets d'étranglement, ainsi que le programme de mise en œuvre des mesures nécessaires pour faciliter la création du corridor fret ;

b)

les éléments essentiels de l'étude de marché visée au paragraphe 2;

c)

les objectifs de l'organe de gouvernance et son programme pour l'amélioration de la performance du corridor fret, ▐ conformément aux dispositions visées à l'article 16 .

2.   Une étude de marché est conduite et mise à jour périodiquement . Elle porte sur les évolutions constatées et attendues de trafic sur le corridor fret et sur les éléments du système de transport connectés à ce dernier, afin d'établir ou d'adapter, si besoin est, son plan de mise en œuvre . Elle examine l'évolution des différents types de trafic et comprend les éléments principaux de l'analyse socio-économique visée à l'article 3, paragraphe 1, point c), ainsi que les scénarios possibles en ce qui concerne les coûts et avantages et l'incidence financière à long terme .

3.   Un programme de création et d'amélioration des performances du corridor fret est établi. Ce programme comprend en particulier les objectifs communs, les choix techniques et le calendrier des interventions nécessaires sur l'infrastructure ferroviaire et ses équipements pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures visées aux articles 7 à 16. Ces mesures évitent ou réduisent au minimum les restrictions qui pourraient affecter la capacité des voies ferrées.

Article 6

Consultation des candidats

1.   En vue d'une participation appropriée des candidats ║ susceptibles d'utiliser le corridor fret, l'organe de gouvernance instaure des mécanismes de consultation.

2.   Les candidats à l'utilisation du corridor fret , y compris les opérateurs de fret ferroviaire, les transporteurs de passagers, les chargeurs, les transitaires et leurs organes représentatifs, sont consultés par l'organe de gouvernance avant l'approbation du plan de mise en œuvre et lors de sa mise à jour. En cas de désaccord entre l'organe de gouvernance et les candidats, ces derniers peuvent saisir les organismes de contrôle visés à l'article 17 .

CHAPITRE III

INVESTISSEMENTS SUR LE CORRIDOR FRET

Article 7

Planification des investissements

1.   L'organe de gouvernance élabore et approuve:

a)

un plan commun d'investissements en infrastructure sur le corridor fret à long terme, à savoir à un horizon d'au moins dix ans;

b)

le cas échéant, un plan commun d'investissements à moyen terme (au moins deux ans) sur le corridor fret.

Les plans d'investissements établissent la liste des projets envisagés pour l'extension, le renouvellement ou le réaménagement des infrastructures ferroviaires et de leurs équipements existant le long du corridor , des besoins financiers y afférents et des sources de financement .

2.   Les plans d'investissements visés au paragraphe 1 comprennent une stratégie relative au déploiement de systèmes interopérables le long du corridor fret qui satisfait aux exigences essentielles et aux spécifications techniques d'interopérabilité applicables aux réseaux ferroviaires visées par la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte)  (11). Cette stratégie s'appuie sur une analyse coûts-bénéfices du déploiement de ces systèmes. Elle doit être cohérente avec les plans nationaux et européens de déploiement de systèmes interopérables, en particulier avec le plan de déploiement de l'ERTMS, ainsi qu'avec les interconnexions transfrontalières et les systèmes interopérables avec des pays tiers européens, le cas échéant .

3.   Le cas échéant, les plans d'investissements font mention de la contribution communautaire envisagée au titre du programme RTE-T ou de n'importe quels autres politiques, fonds et programmes et justifient leur cohérence de stratégie avec ceux-ci .

4.   Les plans d'investissements visés au paragraphe 1 comprennent ▐ une stratégie en faveur de l'accroissement de la capacité des trains de fret pouvant circuler sur le corridor fret, à savoir en faveur de la suppression des goulets d'étranglement identifiés, l'amélioration des infrastructures existantes et la construction de nouvelles infrastructures. La stratégie peut comprendre des mesures relatives à l'augmentation de la longueur, à l'écartement des voies, au gabarit de chargement, à la gestion de la vitesse, à la charge remorquée ou à la charge à l'essieu autorisés pour les trains qui circulent sur le corridor fret.

5.   Les plans d'investissements visés au paragraphe 1 sont publiés dans le rapport visé à l'article 15 et régulièrement actualisés. Ils font partie du plan de mise en œuvre du corridor fret.

Article 8

Coordination des travaux

Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret coordonnent , selon des modalités et un calendrier appropriés et conformément aux contrats qu'ils ont respectivement conclus, visés à l'article 6 de la directive 2001/14/CE , leur programmation de tous les travaux sur l'infrastructure et ▐ ses équipements , qui sont susceptibles de restreindre la capacité disponible sur le réseau .

Article 9

Terminaux stratégiques

1.   En accord avec le groupe de travail visé à l'article 4, paragraphe 6, l'organe de gouvernance arrête une stratégie intégrée relative au développement des terminaux stratégiques pour qu'ils soient en mesure de répondre aux besoins du fret ferroviaire circulant sur le corridor fret , en particulier en tant que nœuds intermodaux le long des corridors fret. Ces mesures comprennent la coopération avec les autorités régionales, locales et nationales, l'acquisition de terrains pour la construction de terminaux ferroviaires de marchandises et une obtention plus aisée de fonds permettant de soutenir ces projets. L'organe de gouvernance veille à ce que suffisamment de terminaux soient créés à des endroits stratégiques, en fonction des prévisions relatives au volume du trafic.

2.   L'organe de gouvernance prend les mesures adéquates pour la réalisation de cette stratégie. Il la révise régulièrement.

CHAPITRE IV

GESTION DU CORRIDOR FRET

Article 10

Guichet unique pour les demandes de sillons internationaux

1.   L'organe de gouvernance met en place un guichet unique pour répondre aux demandes de sillons pour des trains de marchandises traversant au moins une frontière le long du corridor fret ou utilisant plusieurs réseaux .

2.    Les différents gestionnaires de l'infrastructure d'un corridor de fret peuvent être chargés de jouer le rôle de point d'accès au guichet unique pour les candidats qui font une demande de sillons.

3.   Les organismes de contrôle concernés, visés à l'article 17 ║, veillent à ce que les activités du guichet unique soient exercées dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Article 11

Classes standard de sillons dans les corridors de fret

1.   L'organe de gouvernance définit et met périodiquement à jour les classes standard de sillons à vocation fret , valables sur l'ensemble du corridor fret. Au moins une de ces classes ║ comprend, parmi ces classes de sillons, un sillon qui doit bénéficier d'un temps de transport performant et d'une ponctualité garantie (ci-après «fret rapide »).

2.   Les critères de définition des classes de type de trafic de marchandises sont adoptés par l'organe de gouvernance après consultation des candidats susceptibles d'utiliser le corridor fret .

Article 12

Sillons alloués aux trains de marchandises

1.    Outre les cas mentionnés à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE, les gestionnaires de l'infrastructure concernés maintiennent une réserve de capacités, sur la base de l'évaluation des besoins du marché en matière de réserve de capacités. Les gestionnaires de l'infrastructure publient l'horaire de service du sillon nécessaire pour répondre aux besoins du trafic international de fret rapide pour l'exercice à venir, avant l'exercice annuel de définition de l'horaire de service visé à l'article 18 de la directive 2001/14/CE et en se basant sur le trafic de fret constaté et sur l'étude de marché visée à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement.

2.    Après avoir procédé à l'évaluation préliminaire des besoins nécessaires pour constituer une réserve de capacités permettant de répondre à des demandes ad hoc, les gestionnaires de l'infrastructure maintiennent une telle réserve tout en garantissant un niveau adéquat de qualité du sillon alloué en termes de temps de parcours ainsi que des horaires adaptés au trafic de fret rapide dans le cadre de l'horaire de service définitif afin de leur permettre de répondre rapidement et de façon appropriée aux demandes ad hoc de capacités visées à l'article 23 de la directive 2001/14/CE. ▐

3.   Sauf en cas de force majeure, un sillon alloué à une opération de fret rapide conformément au présent article ne peut pas être annulé moins d'un mois avant son horaire de service si le candidat concerné ne donne pas son accord pour une telle annulation. Le candidat peut saisir l'organe de contrôle. Comme le prévoit l'article 27 de la directive 2001/14/CE, le gestionnaire de l'infrastructure peut arrêter dans le document de référence du réseau les conditions de prise en compte des niveaux d'utilisation antérieurs des sillons des trains de fret rapide, lors de la détermination des priorités dans le cadre de la procédure de répartition.

4.   Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret et le groupe de travail visé à l'article 4, paragraphe 6, mettent en place des procédures pour assurer une coordination optimale de la répartition des capacités conformément au présent article en prenant en compte l'accès aux terminaux stratégiques, visés à l'article 9.

5.     Les gestionnaires de l'infrastructure fixent dans leurs conditions d'utilisation une redevance pour les sillons alloués, mais finalement pas utilisés. Cette redevance est d'un montant raisonnable, dissuasif et efficace.

Article 13

Candidats autorisés

Nonobstant l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, des candidats autres que les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux qu'elles constituent peuvent demander des sillons pour le transport de marchandises lorsque ces derniers concernent ▐ plusieurs sections du corridor fret.

Article 14

Gestion du trafic

1.    À la suite d'une proposition de l'organe de gouvernance du corridor fret et conformément aux principes et plans visés au paragraphe 2, les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret établissent et publient les règles de priorité entre les différents types de sillon, et en particulier ceux attribués aux trains en retard , en cas de perturbation de la circulation pour chaque partie du corridor fret dans le document de référence du réseau visé à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 2001/14/CE.

2.    Sauf dans le cas des heures d'affluence, où le présent paragraphe ne s'applique pas, les règles de priorité visées au paragraphe 1 ║ doivent prévoir au moins que le sillon affecté à un train de fret rapide qui se conforme aux dispositions initiales de son sillon est respecté autant que possible ou doivent viser au moins à minimiser les retards globaux, tout en mettant l'accent sur les retards des trains de fret rapide. L'organe de gouvernance, en collaboration avec les candidats, élabore et publie:

a)

des principes de réglementation ferroviaire qui garantissent que les trains de «fret rapide» bénéficient du régime le plus avantageux en ce qui concerne la répartition de la capacité réduite;

b)

des plans d'urgence, basés sur ces principes, destinés à répondre à d'éventuelles perturbations sur le corridor.

Chaque État membre définit les heures d'affluence dans le document de référence par l'intermédiaire du gestionnaire d'infrastructure. La définition des heures d'affluence ne s'applique qu'aux jours ouvrables et se limite à un maximum de trois heures le matin et trois heures l'après-midi. Dans la définition des heures d'affluence, il est tenu compte du transport régional de passagers et du transport de passagers à longue distance.

3.   Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret mettent en place des procédures de coordination de la gestion du trafic le long du corridor fret.

4.   Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret et le groupe de travail visé à l'article 4, paragraphe 6, mettent en place des procédures pour assurer une coordination optimale entre l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire et celle des terminaux stratégiques visés à l'article 9.

Article 15

Informations sur les conditions d'utilisation du corridor fret

L'organe de gouvernance établit et publie un rapport qui contient:

a)

toutes les informations contenues dans les documents de référence des réseaux nationaux qui concernent le corridor fret, établis conformément à la procédure prévue à l'article 3 de la directive 2001/14/CE;

b)

la liste et les caractéristiques des terminaux stratégiques ainsi que toutes les informations concernant les conditions et modalités d'accès aux terminaux stratégiques.

Article 16

Qualité du service sur le corridor fret

1.   Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret assurent la cohérence entre les systèmes d'amélioration des performances en vigueur le long du corridor fret visés à l'article 11 de la directive 2001/14/CE. Cette cohérence est supervisée par les organismes de contrôle, qui coopèrent à cette fin conformément à l'article 17, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Afin de mesurer la qualité de service et la capacité des services internationaux et nationaux de fret ferroviaire sur le corridor fret, l'organe de gouvernance consulte les candidats susceptibles d'utiliser les corridors ainsi que les usagers des services de fret ferroviaire, en ce qui concerne les indicateurs de performance du corridor fret. À la suite de cette consultation, l'organe de gouvernance définit et ▐ publie ces indicateurs au moins une fois par an.

Article 17

Organismes de contrôle

1.   Les organismes de contrôle visés à l'article 30 de la directive 2001/14/CE compétents pour le corridor fret coopèrent pour superviser les activités internationales des gestionnaires de l'infrastructure et des candidats sur le corridor fret. Ils se consultent et échangent des informations. Ils demandent, le cas échéant, les informations nécessaires aux gestionnaires d'infrastructure de l'État membre pour lequel ils sont compétents. Les gestionnaires de l'infrastructure, ainsi que tout autre tiers impliqué dans un processus de répartition internationale de capacités, sont tenus de fournir aux organismes de contrôle concernés, sans délai, toutes les informations nécessaires sur les sillons internationaux et les capacités dont ils sont responsables.

2.   En cas de plainte d'un candidat concernant des services internationaux de fret ferroviaire, ou dans le cadre d'une enquête d'office, l'organisme de contrôle concerné consulte l'organisme de contrôle de tout autre État membre sur le territoire duquel passe le corridor fret concerné et lui demande les informations nécessaires avant de prendre sa décision. Les autres organismes de contrôle fournissent toutes les informations qu'ils ont eux-mêmes le droit de demander en vertu de leur législation nationale. Le cas échéant, l'organisme de contrôle saisi de la plainte ou ayant initié l'enquête d'office transfère le dossier à l'organisme de contrôle compétent afin de lui permettre de prendre des mesures relativement aux parties concernées conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphes 5 et 6, de la directive 2001/14/CE .

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 19

Dérogation

Le cas échéant, un État membre peut déroger aux dispositions du présent règlement. À cette fin il transmet une demande motivée de dérogation à la Commission. La Commission adopte une décision sur cette demande conformément à la procédure consultative visée à l'article 18, paragraphe 2, en tenant compte de la situation géographique ainsi que du développement des services ferroviaires de transports de marchandises dans l'État membre qui a fait la demande de dérogation.

Article 20

Suivi de la mise en œuvre

Les États membres concernés communiquent à la Commission, tous les deux ans à partir de la création du corridor fret, un rapport présentant les résultats de leur coopération visée à l'article 4, paragraphe 1. La Commission analyse ce rapport et en informe le comité visé à l'article 18.

Article 21

Rapport

La Commission examine périodiquement l'application du présent règlement. Elle adresse un rapport au Parlement européen et au Conseil, une première fois dans les … (12) et ensuite tous les trois ans.

Article 22

Révision

Si, en cas de révision des orientations pour le RTE-T conformément aux modalités visées à l'article 18, paragraphe 3, de la décision no 1692/96/CE, la Commission conclut qu'il est approprié d'adapter le présent règlement à ces orientations, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier le présent règlement en conséquence. De la même manière, certaines décisions prises en vertu du présent règlement peuvent comporter la nécessité de réviser les orientations pour le RTE-T.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C du , p. .

(2)  JO C du , p. .

(3)  Position du Parlement européen du 23 avril 2009.

(4)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29.

(5)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 25.

(7)  Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)  Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(9)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1 .

(10)  JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.

(11)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(12)  Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE

Critères d'évaluation des propositions de création de corridor fret

La sélection des corridors fret visée à l'article 3 ainsi que la mise à jour du réseau ferroviaire pour un fret compétitif sont effectuées selon les critères suivants:

a)

l'existence d'une lettre d'intention des États membres concernés confirmant leur volonté de créer le corridor fret;

b)

lorsque l'itinéraire du corridor fret coïncide avec une section (ou partie de section) d'un ou plusieurs projets prioritaires du RTE-T (1), celle-ci est intégrée au corridor fret, sauf si elle est dédiée au service de transport de passagers;

c)

le corridor fret dont la création est proposée traverse le territoire d'au moins trois États membres ou d'au moins deux États membres si la distance entre les nœuds ferroviaires desservis par le corridor fret proposé est supérieure à 500 kilomètres;

d)

la faisabilité économique et les bénéfices socio-économiques du corridor fret;

e)

la cohérence de l'ensemble des corridors fret proposés par les États membres pour parvenir à la mise en place d'un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif;

f)

la cohérence avec les réseaux ferroviaires européens existants tels que les corridors ERTMS et les corridors définis par RailNetEurope;

g)

la présence d'une bonne interconnexion avec les autres modes de transport, notamment grâce à un réseau adéquat de terminaux stratégiques, y compris concernant les ports maritimes et à l'intérieur des terres;

h)

l'approche proposée pour mettre en œuvre les dispositions visées aux articles 4 à 16.


(1)  Visés à l'annexe III de la décision n o 1692/96/CE.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/368


Jeudi, 23 avril 2009
Droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ***I

P6_TA(2009)0286

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

2010/C 184 E/73

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0414),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0257/2008),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 51 et 35 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0233/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0142

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 152, paragraphe 1, du traité, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. Cela suppose qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine doit également être assuré lorsque la Communauté agit en vertu d'autres dispositions du traité.

(2)

Étant donné que les conditions d'un recours à l'article 95 du traité en tant que base juridique sont réunies, la Communauté se fonde sur ladite base juridique même lorsque la protection de la santé publique est un facteur déterminant dans les choix opérés; à cet égard, l'article 95, paragraphe 3, du traité exige de façon expresse qu' un niveau de protection élevé de la santé des personnes soit garanti, compte tenu notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.

(3)

Le 9 juin 2005, le Parlement européen a adopté, par 554 voix contre 12, une résolution sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne (5), dans laquelle il demandait la sécurité juridique et la clarté sur les droits et les procédures pour les patients, les professionnels de la santé et les États membres.

(4)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes généraux du droit reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (6) (la Charte). Le droit d'accéder à des soins de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales est reconnu par l'article 35 de la Charte ║. En particulier, la mise en œuvre et l'application de la présente directive doivent tenir compte des droits au respect de la vie privée et familiale, à la protection des données à caractère personnel, à l'égalité en droit, du principe de non-discrimination et des droits à un recours effectif et à un procès équitable, conformément aux principes généraux du droit consacrés par les articles 7, 8, 20, 21 et 47 de la Charte.

(5)

Les systèmes de santé de la Communauté sont une composante essentielle des niveaux élevés de protection sociale en Europe et contribuent à la cohésion et à la justice sociales, ainsi qu'au développement durable. Ils s'inscrivent également dans le cadre plus large des services d'intérêt général.

(6)

La présente directive respecte et ne compromet pas la liberté dont dispose chaque État membre pour décider quel type de soins de santé il considère approprié. Aucune disposition de la présente directive ne devrait être interprétée d'une manière telle qu'elle porte atteinte aux choix éthiques fondamentaux opérés par les États membres.

(7)

Comme l'a confirmé la Cour de justice à plusieurs reprises, tout en reconnaissant leur caractère particulier, tous les soins médicaux, quelle qu'en soit la nature, relèvent du champ d'application du traité.

(8)

Certains aspects liés aux soins de santé transfrontaliers, notamment le remboursement des soins dispensés dans un État membre autre que celui où réside le bénéficiaire, ont déjà été examinés par la Cour de justice. Il importe de traiter ces questions dans un acte juridique communautaire distinct pour parvenir à une application plus générale et efficace des principes établis au cas par cas par la Cour de justice.

(9)

Dans ses conclusions des 1er et 2 juin 2006sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne  (7) («conclusions du Conseil des 1er et 2 juin 2006»), le Conseil a adopté une déclaration sur les valeurs et principes communs║ et a estimé que toute initiative dans le domaine des soins de santé transfrontaliers qui garantirait aux citoyens européens des informations claires sur leurs droits lorsqu'ils se déplacent d'un État membre de l'UE à l'autre serait particulièrement intéressante en vue de garantir la sécurité juridique.

(10)

La présente directive a pour but d'établir un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité dans la Communauté, ▐ de manière à garantir à la fois la mobilité des patients et un niveau élevé de protection de la santé, dans le plein respect des responsabilités des États membres en matière de définition des prestations de sécurité sociale liées à la santé et en matière d'organisation et de prestation des soins de santé, des soins médicaux et des prestations de sécurité sociale, en particulier pour la maladie.

(11)

La présente directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers s'applique à tous les types de soins de santé. Comme l'a confirmé la Cour de justice, ni le caractère particulier des soins de santé, ni leur mode d'organisation ou de financement ne saurait les faire échapper au principe fondamental de libre circulation. En ce qui concerne les soins de longue durée, la présente directive ne s'applique pas à l'assistance et au soutien fournis aux familles ou aux individus qui, pendant une période prolongée, se trouvent dans une situation de besoin particulière en matière de soins, d'assistance, de prise en charge ou d'aide, dans la mesure où cela implique un traitement spécifique par un expert ou une assistance fournie par un système de sécurité sociale, y compris en premier lieu les prestations de soins de longue durée qui sont jugées nécessaires pour permettre aux personnes qui en ont besoin de mener une vie aussi complète et aussi autonome que possible. À titre d'exemple, la présente directive ne s'applique pas aux maisons de retraite ou aux foyers-logements, ni à l'assistance fournie aux personnes âgées ou aux enfants par des travailleurs sociaux, des soignants bénévoles ou des professionnels autres que ceux du secteur de la santé.

(12)

La présente directive ne s'applique pas aux transplantations d'organes. Compte tenu de leur nature spécifique, celles-ci seront réglementées dans une directive distincte.

(13)

Aux fins de la présente directive, la notion de «soins de santé transfrontaliers» recouvre uniquement les soins de santé reçus dans un État membre autre que celui où le patient est assuré. C'est ce que l'on appelle la «mobilité des patients».

(14)

Comme l'ont admis les États membres dans les conclusions du Conseil des 1er et 2 juin 2006, il existe un ensemble de principes de fonctionnement communs à la Communauté tout entière. Ce sont la qualité, la sécurité, des soins fondés sur des données probantes et sur l'éthique, la participation du patient, l'accès à la justice, le respect de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la confidentialité. Les patients, les professionnels et les autorités responsables de la santé doivent pouvoir s'appuyer sur le respect de ces principes communs et sur des structures pour les mettre en œuvre partout dans la Communauté. Il convient dès lors d'exiger que les autorités de l'État membre sur le territoire duquel les soins de santé sont dispensés soient responsables du respect de ces principes de fonctionnement. Ce respect constitue un préalable nécessaire pour renforcer la confiance des patients dans les soins de santé transfrontaliers qui est elle-même nécessaire pour permettre la mobilité des patients ▐ et assurer un niveau élevé de protection de la santé. L'existence de ces valeurs communes n'empêche toutefois pas les États membres de prendre, pour des raisons éthiques, des décisions différentes en ce qui concerne la disponibilité de certains traitements et les conditions réelles d'accès à ceux-ci. La présente directive est sans préjudice de la diversité éthique.

(15)

Étant donné qu'il est impossible de savoir à l'avance si un prestataire de soins donné prodiguera des soins de santé à un patient provenant d'un autre État membre ou à un patient de son propre État membre, il est nécessaire que les exigences de fourniture de soins sur la base de principes communs et selon des normes claires de qualité et de sécurité soient applicables à tous les types de soins de santé de manière à garantir la liberté de dispenser et d'obtenir des soins de santé transfrontaliers, ce qui est le but de la présente directive. Les autorités des États membres doivent respecter les valeurs fondamentales communes que sont l'universalité, l'accès à des soins de qualité, l'équité et la solidarité et que les institutions de la Communauté et tous les États membres ont déjà reconnues à maintes reprises comme un ensemble de valeurs communes aux systèmes de santé de l'Europe tout entière. Les États membres doivent également faire en sorte que ces valeurs soient respectées vis-à-vis des patients et des citoyens d'autres États membres et que tous les patients soient traités de manière équitable en fonction de leurs besoins en soins de santé et non de leur État membre d'affiliation à la sécurité sociale. À cet effet, les États membres doivent respecter les principes de libre circulation des individus sur le marché intérieur, de non-discrimination en ce qui concerne, notamment, la nationalité ▐, de nécessité et de proportionnalité de toute restriction à la libre circulation. Rien dans la présente directive n'exige toutefois des prestataires de soins de santé qu'ils acceptent un traitement programmé ou accordent la priorité à des patients d'autres États membres au détriment d'autres patients présentant les mêmes besoins, par exemple en allongeant les délais d'attente pour un traitement. Pour permettre aux patients désireux de bénéficier de soins de santé dans un autre État membre de faire un choix éclairé, les États membres veillent à ce que ces patients reçoivent, sur demande, les informations pertinentes concernant les normes en matière de santé et de qualité appliquées dans l'État membre de traitement, ainsi que les caractéristiques des soins de santé dispensés par un prestataire de soins donné. Ces informations sont également mises à la disposition des personnes handicapées dans des formats adaptés à celles-ci.

(16)

En outre, il y a lieu d'assurer l'égalité de traitement entre les patients provenant d'autres États membres et les ressortissants de l'État membre de traitement et de faire en sorte que, conformément aux principes généraux de l'équité et de la non-discrimination reconnus à l'article 21 de la Charte, les premiers ne puissent faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Les États membres peuvent réserver un traitement différencié à certains groupes de patients sous réserve de pouvoir démontrer qu'une telle distinction est motivée par des raisons médicales légitimes, comme c'est le cas de mesures visant spécifiquement les femmes ou certaines classes d'âge (la vaccination gratuite des enfants ou des personnes âgées, par exemple). De plus, cette directive respectant les droits fondamentaux et observant les principes reconnus notamment dans la Charte ║, elle doit être mise en œuvre et appliquée compte tenu des droits à l'égalité devant la loi et au principe de non-discrimination, conformément aux principes généraux du droit consacrés par les articles 20 et 21 de la Charte. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (8), de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (9), de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (10), et de la directive 2009/…/CE du Conseil du … relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle  (11) , mettant en application l'article 13 du traité ║. Au vu de ce qui précède, la présente directive prévoit que les patients bénéficient du même traitement que les ressortissants de l'État membre de traitement, et entre autres de la protection contre la discrimination inscrite dans le droit communautaire et dans la législation de ce dernier.

(17)

Les États membres devraient veiller à ce que, en application de la présente directive, les patients ne soient pas encouragés contre leur gré à recevoir un traitement en dehors de leur État membre d'affiliation.

(18)

Il convient aussi de mettre en œuvre des mesures pour garantir aux femmes l'accès équitable aux systèmes de santé publique et aux soins qui leur sont spécifiques, tout particulièrement les soins de santé gynéco-obstétricale et génésique.

(19)

En tout état de cause, aucune mesure prise par les États membres dans le but de s'assurer que les soins de santé sont dispensés selon des normes claires de qualité et de sécurité ne devrait faire obstacle à la libre circulation des professionnels de la santé qui est inscrite dans le traité CE et régie, en particulier, par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (12).

(20)

Des efforts systématiques et continus devraient être faits afin d'assurer l'amélioration des normes de qualité et de sécurité, conformément aux conclusions du Conseil des 1er et 2 juin 2006, et en tenant compte des avancées de la science médicale internationale et des bonnes pratiques médicales généralement reconnues ainsi que des nouvelles technologies de la santé.

(21)

Les résultats des travaux de recherche menés à ce sujet indiquent que, dans environ 10 % des cas, les soins dispensés entraînent un préjudice. Il est par conséquent primordial de veiller à ce que les États membres de traitement disposent de systèmes (notamment en matière de suivi médical) pour faire face à des préjudices allégués qui seraient causés par des soins de santé, tels que définis par l'État membre de traitement, pour éviter que le recours accru à des soins de santé transfrontaliers ne soit entravé faute de confiance dans ces mécanismes. Il y a lieu que la couverture du préjudice et l'indemnisation par les systèmes de l'État membre de traitement soient sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'étendre la couverture de leurs systèmes nationaux aux patients d'un État membre cherchant à se faire soigner dans un autre État membre lorsque les soins sont plus appropriés pour le patient, notamment dans le cas des patients pour lesquels il est nécessaire de recourir à des soins de santé dans un autre État membre.

(22)

Il y a lieu que les États membres veillent à ce que des mécanismes de protection des patients et d'indemnisation des préjudices soient mis en place pour les soins de santé dispensés sur leur territoire et à ce qu'ils soient adaptés à la nature et à l'ampleur du risque. Il appartient toutefois aux États membres de déterminer la nature et/ou les modalités de tels mécanismes.

(23)

Le droit à la protection des données à caractère personnel est un droit fondamental reconnu par l'article 8 de la Charte ║. La continuité des soins de santé transfrontaliers dépend du transfert de données à caractère personnel concernant la santé du patient. Ces données doivent pouvoir circuler librement d'un État membre à l'autre tout en préservant les droits fondamentaux des personnes. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (13) établit le droit pour les personnes d'accéder à leurs données personnelles concernant leur état de santé, par exemple à leurs dossiers médicaux contenant notamment les diagnostics, les résultats des examens, les avis des médecins traitants et tout traitement ou intervention entrepris. Ces dispositions s'appliquent également dans le cadre des soins de santé transfrontaliers qui font l'objet de la présente directive. Le patient devrait avoir la possibilité de faire cesser, à tout moment, la diffusion de ses données et de recevoir confirmation que lesdites données ont été supprimées.

(24)

Dans plusieurs arrêts, la Cour de justice a reconnu le droit des patients, en tant que personnes assurées, d'obtenir le remboursement, par le régime de sécurité sociale obligatoire, du coût de soins de santé dispensés dans un autre État membre. La Cour de justice a jugé que les dispositions du traité ▐incluent la liberté pour les bénéficiaires de soins de santé, notamment les personnes devant recevoir un traitement médical, de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier de ces soins. Le droit communautaire ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière d'organisation de leurs systèmes de soins de santé et de sécurité sociale ▐.

(25)

Conformément aux principes établis par la Cour de justice, et sans compromettre l'équilibre financier des systèmes de soins de santé et de sécurité sociale des États membres, il convient d'assurer une plus grande sécurité juridique en matière de remboursement des coûts de soins de santé pour les patients et pour les professionnels de la santé, les prestataires de services et les institutions de sécurité sociale.

(26)

La présente directive ne porte pas sur la prise en charge des coûts des soins de santé qui deviennent nécessaires pour des raisons médicales au cours d'un séjour temporaire d'assurés dans un autre État membre. De même, la présente directive n'entame pas les droits du patient d'obtenir une autorisation pour un traitement dans un autre État membre lorsque sont réunies les conditions énoncées dans les règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment l'article 22 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (14) et l'article 20 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (15).

(27)

▐Il y a lieu de garantir aux patients la prise en charge du coût des soins de santé et des produits liés aux soins dispensés dans un État membre différent de l'État membre d'affiliation au minimum à hauteur des montants servis pour un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité dispensé, ou, pour les produits, acquis dans l'État membre d'affiliation. Cette garantie respecte ainsi pleinement la responsabilité des États membres auxquels il incombe de déterminer l'étendue de la couverture de leurs citoyens contre la maladie et empêche toute incidence considérable sur le financement des systèmes nationaux de soins de santé. Les États membres peuvent néanmoins prévoir dans leur législation nationale le remboursement des coûts du traitement au barème en vigueur dans l'État membre de traitement s'il est plus favorable au patient. Ce peut être le cas notamment pour tout traitement dispensé par les réseaux européens de référence visés à l'article 17 de la présente directive.

(28)

Les deux systèmes sont dès lors cohérents pour le patient; soit c'est la présente directive qui s'applique, soit c'est le règlement (CEE) no 1408/71. En tout état de cause, toute personne assurée demandant une autorisation de bénéficier d'un traitement approprié à son état dans un autre État membre devrait toujours obtenir cette autorisation aux conditions fixées par les règlements (CEE) no 1408/71 et (CE) no 883/2004 si le traitement en question ne peut être dispensé dans un délai médicalement justifiable, compte tenu de son état de santé du moment et de l'évolution probable de la maladie. Il convient que le patient ne perde pas le bénéfice des droits plus avantageux garantis par ces règlements lorsque les conditions de leur octroi sont réunies.

(29)

Le patient peut choisir le mécanisme qu'il préfère mais, en tout état de cause, lorsque l'application du règlement (CEE) no 1408/71 est plus avantageuse pour lui, il convient qu'il ne soit pas privé des droits garantis par ledit règlement.

(30)

Il convient en tout cas que le patient ne retire ▐d'avantage financier ni des soins de santé prodigués ni des produits acquis dans un autre État membre. La prise en charge des coûts devrait dès lors être limitée aux seules dépenses réellement exposées. Les États membres peuvent décider de prendre en charge d'autres coûts liés tels que le traitement thérapeutique, à condition que les coûts totaux ne dépassent pas le montant à payer dans l'État membre d'affiliation.

(31)

La présente directive n'a pas non plus pour objet d'instaurer un droit au remboursement du traitement ou du coût de l'achat d'un produit dans un autre État membre lorsque ce traitement ou ce produit ne figurent pas parmi les prestations prévues par l'État membre d'affiliation du patient. De même, la présente directive n'empêche pas les États membres d'étendre leur système de prestations en nature et de remboursement de produits aux soins de santé dispensés et produits acquis dans un autre État membre conformément à ses dispositions. Il est pris acte, dans la présente directive, que le droit à un traitement n'est pas toujours déterminé par les États membres au niveau national, et que les États membres peuvent organiser leurs propres systèmes de soins de santé et de sécurité sociale de telle sorte que le droit à un traitement puisse être déterminé au niveau régional ou local.

(32)

Si plusieurs méthodes sont disponibles pour traiter une maladie ou une blessure, le patient devrait avoir droit au remboursement de toutes les méthodes de traitement suffisamment testées et éprouvées par la science médicale internationale, même si elles ne sont pas disponibles dans l'État membre d'affiliation du patient.

(33)

La présente directive ne prévoit pas le transfert de droits de sécurité sociale entre États membres ou toute autre coordination des régimes de sécurité sociale. L'unique objectif des dispositions relatives à l'autorisation préalable et au remboursement des soins de santé dispensés dans un autre État membre est de permettre la libre prestation des soins de santé tant pour les patients que pour les prestataires de ces soins, et d'éliminer tout obstacle injustifié à cette liberté fondamentale sur le territoire de l'État membre d'affiliation du patient. La présente directive respecte ainsi pleinement les différences qui existent entre les systèmes de soins de santé nationaux et les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux.

(34)

La présente directive prévoit également le droit pour un patient de recevoir dans l'État membre de traitement tout médicament ou dispositif médical autorisé à la vente dans l'État membre où les soins de santé sont dispensés, même si ce médicament ou ce dispositif médical n'est pas autorisé à la vente dans l'État membre d'affiliation étant donné qu'il constitue un élément indispensable du traitement efficace du patient en question dans un autre État membre.

(35)

Les États membres peuvent imposer les conditions générales, les critères d'admissibilité et les formalités réglementaires et administratives applicables aux soins de santé et au remboursement du coût des soins, par exemple l'obligation de consulter un généraliste avant de se rendre chez un spécialiste ou de bénéficier de soins hospitaliers, y compris aux patients désireux de se faire soigner dans un autre État membre pour autant que ces conditions soient nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi et qu'elles ne revêtent pas un caractère discrétionnaire ou discriminatoire. Il convient dès lors d'exiger que ces conditions générales et formalités soient appliquées de manière objective, transparente et non discriminatoire, qu'elles soient connues au préalable, qu'elles se fondent principalement sur des considérations médicales et qu'elles n'imposent aucune charge supplémentaire aux patients désireux de se faire soigner dans un autre État membre par rapport aux patients soignés dans leur État membre d'affiliation, et que les décisions soient prises le plus rapidement possible, sans préjudice des droits des États membres de prévoir des critères ou des conditions d'autorisation préalable applicables aux patients désireux de se faire soigner dans leur État membre d'affiliation.

(36)

Tout soin non considéré comme soin hospitalier conformément aux dispositions de la présente directive doit être considéré comme soin non hospitalier. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation des services, il y a lieu de ne pas mettre en place une obligation d'autorisation préalable pour le remboursement, par le système de sécurité sociale obligatoire d'un État membre d'affiliation, de soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre. Dans la mesure où le remboursement de ces soins reste dans les limites de la couverture garantie par le régime d'assurance maladie de l'État membre d'affiliation, l'absence d'obligation d'autorisation préalable ne portera pas atteinte à l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale.

(37)

Il n'existe pas de définition de ce que sont les soins hospitaliers dans les différents systèmes de santé de la Communauté et les éventuelles divergences d'interprétation en découlant pourraient dès lors constituer un obstacle à la liberté des patients de recevoir des soins de santé. Pour surmonter cet obstacle, il est nécessaire d'arrêter une définition communautaire de la notion de «soins hospitaliers». On entend généralement par soins hospitaliers des soins nécessitant le séjour d'une nuit au moins du patient. Il pourrait toutefois s'avérer utile de soumettre au même régime des soins hospitaliers d'autres types de soins de santé lorsque ceux-ci nécessitent le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux (des dispositifs d'imagerie diagnostique extrêmement perfectionnés, par exemple) ou qui sont associés à des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier (le traitement de maladies infectieuses graves, par exemple). ▐

(38)

Il ressort des éléments d'information disponibles que l'application des principes de libre circulation au recours à des soins de santé dans un autre État membre, dans les limites de la couverture garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'État membre d'affiliation, ne portera pas atteinte aux systèmes de santé des États membres ou à la viabilité financière de leurs systèmes de sécurité sociale. La Cour de justice a toutefois admis qu'il ne saurait être exclu qu'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier d'un système de sécurité sociale ou à l'objectif de maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous puisse constituer une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave au principe de la libre prestation des services. Comme l'a également affirmé la Cour, le nombre des infrastructures hospitalières, leur répartition géographique, leur aménagement et les équipements dont elles sont pourvues, ou encore la nature des services médicaux qu'elles sont à même d'offrir, doivent pouvoir faire l'objet d'une planification. Il convient que la présente directive prévoie un système d'autorisation préalable pour la prise en charge de coûts de soins hospitaliers reçus dans un autre État membre lorsque les conditions suivantes sont réunies: si le traitement avait été dispensé sur le territoire de l'État membre concerné, les coûts y afférents auraient été pris en charge par son système de sécurité sociale, et le flux sortant de patients résultant de l'application de la directive porte ou est susceptible de porter une atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale et/ou ledit flux porte ou est susceptible de porter une atteinte grave à la planification et à la rationalisation menées dans le secteur hospitalier dans le but d'éviter toute surcapacité hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre de soins hospitaliers et tout gaspillage logistique et financier, au maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous ou au maintien de la capacité de traitement ou des compétences médicales sur le territoire de l'État membre concerné. L'évaluation des répercussions précises du flux attendu de patients requérant l'établissement d'hypothèses et de calculs complexes, la présente directive prévoit un système d'autorisation préalable lorsqu'il existe une raison suffisante de penser qu'une atteinte grave sera portée au système de sécurité social. Il convient que les systèmes actuels d'autorisation préalable qui sont conformes aux conditions fixées à l'article 8 soient aussi couverts.

(39)

En tout état de cause, lorsqu'un État membre décide de mettre en place un système d'autorisation préalable pour la prise en charge des coûts de soins hospitaliers ou spécialisés dispensés dans un autre État membre conformément aux dispositions de la présente directive, il y a lieu que les coûts de tels soins de santé dispensés dans un autre État membre soient également remboursés par l'État membre d'affiliation à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient avait été dispensé dans l'État membre d'affiliation, sans que cela dépasse les coûts réels des soins de santé reçus. Toutefois, lorsque les conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 sont réunies, il y a lieu que l'autorisation soit accordée et que les prestations soient servies conformément audit règlement. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'autorisation est accordée à la suite d'un examen administratif ou judiciaire de la demande et que la personne concernée a bénéficié du traitement dans un autre État membre. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne devraient pas s'appliquer. Cette disposition est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice qui a précisé que les patients s'étant vu signifier un refus d'autorisation ultérieurement déclaré non fondé ont droit au remboursement intégral du coût du traitement reçu dans un autre État membre conformément aux dispositions de la législation dans l'État membre de traitement.

(40)

L'autorisation préalable ne devrait pouvoir être refusée que dans le cadre d'une procédure équitable et transparente. Les règles définies par les États membres pour introduire une demande d'autorisation ainsi que les raisons possibles de refus devraient être communiquées à l'avance. Les refus devraient être limités à ce qui est nécessaire et être proportionnés aux objectifs présidant à la mise en place d'un système d'autorisation préalable.

(41)

Les patients dont l'état de santé met leur vie en danger qui sont sur une liste d'attente pour un traitement médical dans leur pays d'origine et ont un besoin urgent de soins ne sont pas soumis à une autorisation préalable, dans la mesure où cette procédure pourrait empêcher les patients de bénéficier à temps d'un traitement dans un autre État membre.

(42)

Il convient que les procédures relatives à des soins de santé transfrontaliers établies par les États membres octroient aux patients des garanties comparables d'objectivité, de non-discrimination et de transparence, pour que les décisions prises par les autorités nationales le soient en temps utile et avec l'attention requise, et qu'elles tiennent dûment compte tant de ces principes généraux que des circonstances particulières à chaque cas. Il en va de même pour le remboursement effectif des coûts des soins de santé engagés dans un autre État membre après le retour du patient. Il convient que les patients soient en possession d'une décision sur les soins de santé transfrontaliers dans un délai de quinze jours calendaires. Il y a cependant lieu que ce délai soit raccourci lorsque l'urgence du traitement concerné le justifie. En tout état de cause, il y a lieu que les présentes règles générales s'appliquent sans préjudice des procédures de reconnaissance et de la réglementation concernant la prestation des services prévues par la directive 2005/36/CE.

(43)

Une information adéquate sur tous les aspects essentiels des soins transfrontaliers est nécessaire pour permettre aux patients d'exercer leurs droits à des soins de santé transfrontaliers dans la pratique. Dans le cas des soins de santé transfrontaliers, le mécanisme le plus efficace pour communiquer cette information consiste à mettre en place, dans chaque État membre, des points de contact centraux auxquels les patients peuvent s'adresser et qui peuvent les informer sur les soins de santé transfrontaliers en prenant également en considération le contexte du système de santé dans l'État membre concerné. Étant donné que les questions relatives à certains aspects des soins de santé transfrontaliers nécessiteront également des contacts entre les autorités de plusieurs États membres, il y a lieu que ces points de contact centraux constituent également un réseau permettant le traitement le plus efficace possible de ces questions. Il convient que ces points de contact coopèrent et mettent les patients en mesure d'opérer des choix en matière de soins transfrontaliers en connaissance de cause. Ils doivent aussi fournir des informations sur les options disponibles en cas de problèmes liés aux soins de santé transfrontaliers, notamment sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers. En définissant les modalités de la mise à disposition d'informations sur les soins de santé transfrontaliers, les États membres devraient prendre en compte la nécessité de fournir les informations sous des formes accessibles ainsi que d'éventuels moyens d'aide supplémentaire à l'intention des patients vulnérables, des handicapés et des personnes ayant des besoins complexes.

(44)

Il est essentiel, pour un patient bénéficiant de soins de santé dans un État membre autre que son État membre d'affiliation, de savoir à l'avance quelle réglementation lui sera applicable. La législation applicable doit être déterminée tout aussi clairement ▐en cas de prestation transfrontalière de soins de santé , comme la télémédecine . En pareil cas, la réglementation applicable aux soins de santé est celle prévue par la législation de l'État membre de traitement conformément aux principes généraux énoncés à l'article 5 de la présente directive, étant donné que, conformément à l'article 152, paragraphe 5, du traité, l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux relèvent de la responsabilité des États membres. Cette disposition aidera le patient à prendre une décision en connaissance de cause, et permettra d'éviter les interprétations erronées et les malentendus. Elle permettra également d'instaurer un lien de confiance fort entre le patient et le prestataire de soins de santé.

(45)

Il convient que les États membres décident de la forme des points de contact nationaux et de leur nombre. Les points de contact nationaux peuvent aussi être intégrés dans des centres d'information existants ou s'appuyer sur les activités desdits centres, moyennant une indication claire que ceux-ci sont également les points de contact nationaux en matière de soins de santé transfrontaliers. Il y a lieu que les points de contact nationaux disposent d'infrastructures adéquates pour fournir l'information relative aux principaux aspects des soins transfrontaliers et, le cas échéant, prêter assistance aux patients. Il convient que les États membres garantissent la participation à ces activités des organismes représentant les professionnels de la santé. Il convient que l'existence de points de contact nationaux ne fasse pas obstacle à la création, par les États membres, d'autres points de contact en réseau au niveau régional ou local, conformément à l'organisation particulière de leurs systèmes de soins de santé. Il convient que les points de contact nationaux soient en mesure de fournir aux patients des informations pertinentes sur les soins de santé transfrontaliers, et de les assister. Ces services ne devraient pas comprendre le conseil juridique.

(46)

Pour ▐assurer des soins sûrs, efficaces et de qualité au-delà des frontières, la coopération est nécessaire entre les prestataires, les acheteurs et les organes de réglementation de différents États membres à l'échelon national, régional ou local. C'est particulièrement le cas pour la coopération dans les régions frontalières où la prestation transfrontalière de soins de santé peut constituer le moyen le plus efficace d'organiser les soins de santé pour les populations locales, mais où la mise en place durable de cette offre transfrontalière requiert une coopération entre les systèmes de santé de plusieurs États membres. Cette coopération peut porter sur une planification conjointe, une reconnaissance mutuelle ou une adaptation des procédures ou des normes, l'interopérabilité des systèmes nationaux recourant aux technologies de l'information et de la communication, des mécanismes concrets visant à assurer la continuité des soins ou des mesures visant à faciliter concrètement la prestation temporaire ou occasionnelle de soins de santé transfrontaliers par des professionnels de la santé. ▐

(47)

Il y a lieu que la Commission encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au chapitre IV de la présente directive et puisse prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour faciliter et promouvoir cette coopération, conformément à l'article 152, paragraphe 2, du traité. Une attention particulière sera accordée à la possibilité de recourir à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).

(48)

Lorsque des médicaments sont autorisés dans l'État membre d'affiliation du patient conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (16) , y compris les futures directives sur les médicaments falsifiés et sur la pharmacovigilance, et ont été prescrits dans un autre État membre pour un patient nommément désigné, il convient qu'il soit en principe possible que ces prescriptions soient reconnues au plan médical ou dans les pharmacies et utilisées dans l'État membre du patient. La suppression des obstacles réglementaires et administratifs à cette reconnaissance n'exclut nullement la nécessité d'un accord approprié du médecin traitant ou du pharmacien du patient dans chaque cas individuel, lorsque la protection de la santé humaine le justifie et que cela s'avère nécessaire et proportionné à la réalisation de cet objectif. Il convient que cette reconnaissance médicale soit également sans préjudice de la décision de l'État membre d'affiliation en ce qui concerne l'inclusion de ces médicaments dans les prestations couvertes par son système de sécurité sociale et sans préjudice de la validité des dispositions nationales régissant la tarification et les paiements . La mise en œuvre du principe de reconnaissance sera facilitée par l'adoption des mesures nécessaires pour préserver la sécurité d'un patient et éviter l'utilisation abusive ou la confusion de médicaments.

(49)

Il y a lieu que les réseaux européens de référence dispensent des soins de santé à tous les patients dont l'état requiert le recours à une concentration particulière de ressources ou de compétences, en vue de fournir des soins efficaces et de qualité à un coût abordable, et que ces réseaux puissent également constituer des centres de liaison en matière de formation et de recherche médicales ainsi que de diffusion et d'évaluation de l'information. Il convient que le mécanisme d'identification et de mise en place des réseaux européens de référence soit instauré dans le but d'organiser, au niveau européen, l'égalité d'accès à un degré élevé d'expertise partagée dans un domaine médical donné pour l'ensemble des patients et pour les professionnels de la santé.

(50)

L'évolution technologique de la prestation transfrontalière de soins de santé découlant du recours aux technologies de l'information et de la communication (TIC) peut rendre incertain l'exercice des responsabilités de surveillance des États membres et peut, en conséquence, entraver la libre circulation des soins de santé et constituer une source de risques potentiels supplémentaires pour la protection de la santé liés à ce mode de prestation. Dans la Communauté, les formats et les normes des TIC permettant la prestation transfrontalière de soins de santé sont très différents, voire incompatibles, ce qui constitue une entrave à ce mode de prestation de soins de santé transfrontaliers et une source de risques potentiels pour la protection de la santé. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une harmonisation communautaire dans ces domaines et, à cet effet, d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'exécution en vue de permettre une fixation et une actualisation suffisamment rapides des responsabilités et des normes en la matière, de manière à tenir compte des progrès constants accomplis dans les technologies et techniques concernées.

(51)

L'interopérabilité des services électroniques de santé (santé en ligne) devrait respecter les dispositions nationales relatives à la protection des patients, y compris les prescriptions nationales relatives à la vente par correspondance de médicaments par des pharmacies commercialisant leurs produits par Internet, en particulier les dispositions nationales interdisant la vente par correspondance de médicaments soumis à prescription médicale, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice et à la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (17).

(52)

Des statistiques régulières et des données complémentaires sur les soins de santé transfrontaliers sont nécessaires pour une surveillance, une planification et une gestion efficaces des soins de santé en général et des soins de santé transfrontaliers en particulier; il convient que, dans la mesure du possible, leur production soit intégrée dans les systèmes de collecte de données existants pour permettre un suivi et une planification appropriés tenant compte des soins transfrontaliers, y compris dans les structures appropriées à l'échelon communautaire telles que le système statistique communautaire – notamment le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (18) –, le système d'information sur la santé mis en place dans le cadre du programme établi par la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (19) et d'autres activités de suivi comme celles menées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies mis en place par le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (20).

(53)

Les progrès constants de la médecine et des technologies de la santé constituent à la fois un avantage et une difficulté pour les systèmes de santé des États membres. Toutefois, l'évaluation des technologies de la santé ainsi que la restriction possible de l'accès aux nouvelles technologies par certaines décisions d'organismes administratifs posent un certain nombre de questions fondamentales de société, qui requièrent la contribution d'un vaste groupe d'acteurs concernés ainsi que la mise en place d'un modèle de gouvernance viable. Par conséquent, toute coopération devrait inclure non seulement les autorités compétentes de tous les États membres mais aussi tous les acteurs concernés, y compris les professionnels de la santé, les représentants de patients et les industriels. De plus, cette coopération doit être basée sur des principes viables de bonne gouvernance comme la transparence, l'ouverture, l'objectivité et l'impartialité des procédures.

(54)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (21).

(55)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter , en collaboration avec les experts concernés et les parties prenantes, une liste de critères et de conditions particulières que les réseaux européens de référence doivent remplir et la procédure de création des réseaux européens de référence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, ║ elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(56)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'instauration d'un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité dans l'Union européenne, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(57)

Il convient que l'État membre d'affiliation et l'État membre de traitement, dans le cadre d'une coopération bilatérale préalable et en consultation avec le patient, garantissent que ce dernier a accès, après le traitement médical autorisé, à un suivi et une aide appropriés dans l'un ou l'autre État membre, et que des informations claires sont mises à sa disposition concernant les options et les coûts du suivi. À cette fin, il y a lieu que les États membres adoptent des mesures visant à garantir que les données relatives aux soins médicaux et sociaux nécessaires au patient sont transférées dans un souci de confidentialité; et que les professionnels chargés des soins de santé et de la protection sociale dans les deux pays sont en mesure de se consulter afin de garantir au patient un traitement et un suivi de la plus haute qualité (y compris l'aide sociale).

(58)

En facilitant la liberté de circulation des patients à l'intérieur de l'Union européenne, la présente directive est de nature à permettre une concurrence entre prestataires de soins de santé. Cette concurrence contribuera probablement à améliorer la qualité des soins de santé pour tous et à la création de centres d'excellence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles relatives à l'accès à des soins de santé sûrs et de qualité dans un autre État membre et instaure des mécanismes de coopération entre les États membres en matière de soins de santé, tout en respectant pleinement les compétences nationales dans l'organisation et la prestation des soins de santé .

En application de la présente directive, les États membres tiennent compte des principes d'accès à des soins de qualité et d'équité.

Article 2

Champ d'application

La présente directive s'applique à la prestation de soins de santé transfrontaliers , indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement, ou de leur caractère public ou privé. Elle est sans préjudice du cadre juridique qui régit actuellement la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel qu'établi dans le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CE) no 883/2004, qui le remplace.

Elle ne s'applique pas aux services de santé axés principalement sur les soins de longue durée, notamment les services prestés sur une longue période visant à soutenir les personnes nécessitant une aide dans les tâches quotidiennes courantes.

Elle ne s'applique pas non plus aux transplantations d'organes.

Article 3

Lien avec d'autres dispositions communautaires

1.   La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions suivantes:

a)

la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

b)

la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (22);

c)

la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)  (23);

d)

le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (24), et la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;

e)

la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (25);

f)

la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (26);

g)

la directive 2000/43/CE ║relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;

h)

la directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;

i)

la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

j)

la directive 2009/…/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle;

k)

les règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment l'article 22 du règlement (CEE) no 1408/71 ║relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CE) no 883/2004 ║sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

l)

le règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (27);

m)

la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins (28);

n)

la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (29);

o)

la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (30).

2.    La présente directive ne porte pas sur la prise en charge des coûts des soins de santé qui deviennent nécessaires pour des raisons médicales au cours d'un séjour temporaire d'assurés dans un autre État membre. De même, elle n'affecte pas le droit du patient d'être autorisé à recevoir un traitement dans un autre État membre lorsque sont réunies les conditions énoncées dans les règlements sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment l'article 22 du règlement (CEE) no 1408/71 et l'article 20 du règlement (CE) no 883/2004.

3.   Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive dans le respect ║du traité║.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«soins de santé»: des services ou des produits de santé , tels que des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, fournis ou prescrits par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé ou les empêcher de tomber malades , indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement à l'échelon national ou du caractère public ou privé des soins ;

b)

«données de santé»: toute information relative à la santé physique ou mentale d'une personne, ou à la prestation de services de santé à une personne, ce qui peut inclure: des informations relatives à l'enregistrement du patient pour la fourniture de services de santé; des informations relatives aux paiements ou à l'éligibilité à des soins de santé en ce qui concerne le patient; un numéro ou un symbole attribué à un patient, ou des informations détaillées le concernant, destinés à identifier ledit patient de manière univoque à des fins de santé; toute information relative au patient collectée dans le cadre de la fourniture de services de santé audit patient; des informations obtenues lors d'un contrôle ou de l'examen d'un organe ou d'une substance corporelle; et l'identification d'une personne (professionnel de la santé) en tant que prestataire de soins de santé au patient;

c)

«soins de santé transfrontaliers»: des soins de santé dispensés dans un État membre autre que celui où le patient est assuré ▐;

d)

«professionnel de la santé»: un médecin, un infirmier responsable des soins généraux, un praticien de l'art dentaire, une sage-femme ou un pharmacien au sens de la directive 2005/36/CE ou autre professionnel exerçant des activités dans le secteur de la santé qui sont limitées à une profession réglementée telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE , ou une personne exerçant légalement des activités dans le secteur de la santé dans l'État membre de traitement;

e)

«prestataire de soins de santé»: tout professionnel de la santé, au sens du point d), ou toute personne morale qui dispense légalement des soins de santé sur le territoire d'un État membre;

f)

«patient»: toute personne physique qui bénéficie ou souhaite bénéficier de soins de santé dans un État membre;

g)

«personne assurée»: ▐une personne assurée conformément aux dispositions de la définition de l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 883/2004 , ou au sens des conditions figurant dans les polices d'assurance-maladie privée;

h)

«État membre d'affiliation»: l'État membre dans lequel le patient est assuré ou celui dans lequel le patient réside si ce n'est pas le même que le premier .

Lorsque, en application du règlement (CEE) no 1408/71 ou du règlement (CE) no 883/2004, l'organisme d'assurance santé de l'État membre de résidence du patient est chargé de délivrer les prestations conformément à la législation de cet État, l'État membre en question est considéré comme l'État membre d'affiliation aux fins de la présente directive;

i)

«État membre de traitement»: l'État membre sur le territoire duquel les soins de santé transfrontaliers sont effectivement dispensés;

j)

«dispositif médical»: un dispositif médical tel que défini par la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (31), la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (32) ou la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (33);

k)

«marchandise qui relève des soins de santé»: une marchandise, telle qu'une aide médicale ou un médicament, utilisée afin de préserver ou d'améliorer l'état de santé d'une personne;

l)

«médicament»: un médicament tel que défini par la directive 2001/83/CE;

m)

«prescription»: une prescription médicale telle que définie par la directive 2001/83/CE, y compris les prescriptions délivrées et transmises par voie électronique (prescriptions électroniques);

n)

«technologies de la santé»: un médicament, un dispositif médical ou des procédures médicales et chirurgicales ainsi que des mesures prises dans le domaine des soins de santé pour la prévention, le diagnostic ou le traitement des maladies;

o)

«préjudice»: défini, dans le cadre des soins de santé transfrontaliers, par la référence au cadre juridique en vigueur dans l'État membre de traitement, la notion du préjudice pouvant varier d'un État membre à un autre ;

p)

«dossier médical du patient»: l'ensemble des documents contenant les données, les évaluations et les informations de toute nature concernant la situation et l'évolution clinique d'un patient au cours du traitement.

CHAPITRE II

AUTORITÉS NATIONALES RESPONSABLES DU RESPECT DES PRINCIPES COMMUNS POUR LES SOINS DE SANTÉ

Article 5

Responsabilités des autorités de l'État membre de traitement

1.   Les États membres de traitement sont responsables de l'organisation et de la prestation des soins de santé. Dans ce contexte, et tout en tenant compte des principes d'universalité, d'accès à des soins de qualité, d'équité et de solidarité, ils définissent des normes claires de qualité ▐applicables aux soins de santé dispensés sur leur territoire , garantissent le respect de la législation existante de l'Union européenne relative aux normes de sécurité et veillent à ce que:

a)

les soins de santé dispensés dans un État membre autre que celui où le patient est assuré le soient conformément à la législation de l'État membre de traitement;

b)

les soins de santé visés au point a) soient dispensés conformément aux normes et orientations en matière de qualité et de sécurité définies par l'État membre de traitement;

c)

les patients et prestataires de soins de santé d'autres États membres puissent obtenir du point de contact national de l'État membre de traitement, entre autres par des moyens électroniques, des informations sur les normes et orientations en matière de qualité, y compris des dispositions sur la surveillance, et sur la disponibilité, la qualité et la sécurité, les options thérapeutiques, les prix et les résultats des soins de santé dispensés, l'accessibilité pour les personnes handicapées et des précisions sur le statut d'enregistrement et la couverture d'assurance du prestataire des soins de santé, ou sur tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle;

d)

les prestataires de soins de santé fournissent toutes les informations utiles pour permettre aux patients de choisir en connaissance de cause ▐;

e)

les patients puissent porter plainte et avoir le droit de demander à être indemnisés lorsqu'ils subissent des préjudices dans le cadre des soins de santé qu'ils reçoivent , et il existe des mécanismes leur permettant d'obtenir réparation ;

f)

des systèmes d'assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ou une formule similaire ▐adaptés à la nature et à l'ampleur du risque soient mis en place pour les traitements dispensés sur leur territoire;

g)

le droit fondamental à la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel soit protégé conformément aux mesures nationales d'exécution des dispositions communautaires relatives à la protection de ces données, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE;

h)

les patients provenant d'autres États membres bénéficient du même traitement que les ressortissants de l'État membre de traitement, et entre autres de la protection contre la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou les origines ethniques, le sexe, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle , prévue dans le droit communautaire et dans la législation nationale en vigueur dans ce dernier. Toutefois, la présente directive ne fait nullement obligation aux prestataires de soins d'un État membre de dispenser des soins à un assuré d'un autre État membre ou d'accorder la priorité à la prestation de soins à un assuré d'un autre État membre au détriment d'un patient qui a les mêmes besoins de santé et est assuré dans l'État membre de traitement;

i)

les patients ayant bénéficié d'un traitement aient le droit à ce que celui-ci soit enregistré par écrit ou par des moyens électroniques, de même que tout conseil médical pour la continuité de leurs soins.

2.     Les autorités publiques de l'État membre du traitement surveillent régulièrement l'accessibilité, la qualité et la situation financière de leur système de soins de santé au vu des données recueillies conformément à l'article 21 de la présente directive.

3.     Afin de garantir au mieux la sécurité des patients, les États membres de traitement et d'affiliation veillent à ce que:

a)

les patients puissent porter plainte, obtenir réparation et être indemnisés lorsqu'ils subissent des préjudices dans le cadre des soins de santé qu'ils reçoivent;

b)

les normes de qualité et de sécurité de l'État membre de traitement soient rendues publiques dans une langue et un format clairs et accessibles pour tous les citoyens;

c)

il existe un droit à la continuité des soins, notamment par la transmission des données médicales pertinentes concernant le patient, dans le respect des dispositions du paragraphe 1, point g), et conformément à l'article 15, et à ce que les patients ayant bénéficié d'un traitement aient le droit à ce que celui-ci soit enregistré par écrit ou par des moyens électroniques, de même que tout conseil médical pour la continuité de leurs soins;

d)

en cas de complication résultant de soins de santé dispensés à l'étranger ou si un suivi médical particulier s'avère nécessaire, l'État membre d'affiliation garantisse une prise en charge équivalente à celle prévue pour des soins de santé reçus sur son territoire;

e)

les États membres s'informent mutuellement d'une façon immédiate et systématique des prestataires de soins de santé ou des professionnels de la santé chaque fois qu'une mesure de réglementation s'oppose à leur enregistrement ou à leur droit à délivrer des services.

4.     La Commission adopte, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 22, paragraphe 2, les mesures nécessaires pour parvenir à un niveau de sécurité commun des données de santé au niveau national, en tenant compte des normes techniques existant dans ce domaine.

5.   Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la prestation de soins de santé transfrontaliers et en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, la Commission, en coopération avec les États membres, peut élaborer des orientations pour faciliter l'application du paragraphe 1.

6.     Aux fins du présent article, les États membres sont dotés d'un mécanisme transparent de calcul des coûts devant être facturés pour les soins de santé dispensés. Ce mécanisme repose sur des critères objectifs et non discriminatoires connus préalablement, et est appliqué au niveau administratif compétent en la matière quand le système de santé de l'État membre de traitement repose sur une structure décentralisée.

7.     Compte tenu de la grande importance de la qualité et de la sécurité des soins transfrontaliers, qu'il importe de garantir dans l'intérêt notamment des patients, les organisations (transfrontalières en particulier) de malades sont, en tout état de cause, associées à l'élaboration des normes et orientations visées aux paragraphes 1 et 5.

CHAPITRE III

SOINS DE SANTÉ TRANSFRONTALIERS

Article 6

Responsabilités des autorités de l'État membre d'affiliation

1.   Sous réserve des dispositions de la présente directive, notamment de ses articles 7, 8 et 9, l'État membre d'affiliation veille à ce qu'une personne assurée qui se rend dans un autre État membre dans le but d'y recevoir des soins de santé ou qui cherche à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre ne soit pas empêchée de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre si le traitement en question fait partie des prestations prévues par la législation , les réglementations administratives, les lignes directrices et les codes de conduite des professions médicales de l'État membre d'affiliation auxquelles la personne assurée a droit. Sans préjudice du règlement (CEE) no 1408/71 et, à partir de sa date d'application, du règlement (CE) no 883/2004, l'État membre d'affiliation rembourse à l'État membre de traitement ou à la personne assurée les coûts qui auraient été supportés par son système de sécurité sociale obligatoire si des soins de santé présentant le même degré d'efficacité avaient été dispensés sur son territoire. Si un État membre d'affiliation refuse le remboursement d'un tel traitement, cet État membre doit fournir une justification médicale motivant sa décision. En tout état de cause, il revient à l'État membre d'affiliation de déterminer quels soins de santé sont remboursés, indépendamment du lieu où ils sont dispensés.

Les patients souffrant de maladies rares ont le droit d'accéder à des soins de santé dans un autre État membre et d'obtenir un remboursement, même si le traitement en question ne fait pas partie des prestations prévues par la législation de l'État membre d'affiliation.

2.   Les coûts des soins de santé dispensés dans un autre État membre sont remboursés ou directement payés par l'État membre d'affiliation conformément aux dispositions de la présente directive à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge pour la même pathologie aux mêmes conditions visées au paragraphe 1 dans l'État membre d'affiliation, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus. Les États membres peuvent décider de prendre en charge d'autres coûts liés tels que le traitement thérapeutique, les frais de logement et de voyage.

3.     Les frais supplémentaires que les personnes handicapées peuvent être amenées à supporter lorsqu'elles reçoivent des soins de santé dans un autre État membre, en raison d'un ou de plusieurs handicaps, sont remboursés par l'État membre d'affiliation conformément à la législation nationale et à la condition qu'une documentation suffisante vienne justifier lesdits frais.

4.   L'État membre d'affiliation peut imposer à un patient désireux de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre les mêmes conditions, critères d'admissibilité et formalités réglementaires et administratives – que celles-ci soient fixées à un niveau local, national ou régional – afférentes aux soins et à la prise en charge de leurs coûts que ceux qu'il imposerait si ces soins de santé ▐étaient dispensés sur son territoire, dans la mesure où ils ne constituent pas une discrimination ou une entrave à la libre circulation des patients et des biens, tels que les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, et où ils sont connus au préalable. Chaque fois qu'une telle vérification serait également requise dans l'État membre d'affiliation pour avoir accès à des services de santé, il pourra être exigé qu'un professionnel de la santé ou que des administrateurs de la santé fournissant des services pour le régime de sécurité sociale obligatoire de l'État membre d'affiliation vérifient le respect par l'assuré des conditions, des critères ou des formalités.

5.    Aux fins du présent article, les États membres disposent d'un mécanisme transparent de calcul des coûts devant être pris en charge par le système de sécurité sociale obligatoire ou tout autre régime public obligatoire pour les soins de santé dispensés dans un autre État membre. Ce mécanisme repose sur des critères objectifs et non discriminatoires connus préalablement, et le remboursement résultant de son application n'est pas inférieur à la prise en charge qui aurait été accordée si ces soins de santé ▐avaient été dispensés sur le territoire de l'État membre d'affiliation. Ce mécanisme est appliqué au niveau administratif compétent en la matière quand le système de santé de l'État membre d'affiliation repose sur une structure décentralisée.

6.   Les patients qui reçoivent des soins de santé dans un État membre autre que leur État membre d'affiliation ou qui cherchent à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre se voient garantir l'accès à leurs dossiers médicaux, conformément aux mesures nationales d'exécution des dispositions communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Si les dossiers médicaux sont tenus sous une forme électronique, les patients se voient garantir le droit de recevoir une copie de ces dossiers ou d'y accéder à distance. La communication de données ne s'effectue qu'avec le consentement écrit explicite du patient ou de sa famille .

7.     Les dispositions du présent chapitre n'ont aucune incidence sur la conclusion d'arrangements contractuels transfrontaliers pour des soins programmés.

Article 7

Soins non hospitaliers

L'État membre d'affiliation ne soumet pas le remboursement des coûts des soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre ou de l'achat de produits dans un autre État membre qui relèvent des soins de santé à une autorisation préalable dans la mesure où, si ces soins avaient été dispensés ou ces produits achetés sur son territoire, leurs coûts auraient été supportés par son système de sécurité sociale.

Article 8

Soins hospitaliers ▐

1.   Aux fins du remboursement des soins de santé prodigués dans un autre État membre conformément à la présente directive, la définition de «soins hospitaliers» , telle qu'établie par l'État membre d'affiliation, est limitée :

a)

aux soins de santé qui nécessitent le séjour du patient concerné à l'hôpital pour au moins une nuit; ou

b)

aux soins de santé hautement spécialisés ou pour lesquels un recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux coûteux est nécessaire; ou

c)

aux soins de santé associés à des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier.

2.   L'État membre d'affiliation peut prévoir un système d'autorisation préalable pour la prise en charge, par son système de sécurité sociale, du coût de soins hospitaliers reçus dans un autre État membre lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

si le traitement avait été dispensé sur son territoire, les coûts y afférents auraient été pris en charge par son système de sécurité sociale; et

b)

l'absence d'autorisation préalable pourrait porter une atteinte grave ou serait susceptible de nuire :

i)

à l'équilibre financier de son système de sécurité sociale; et/ou

ii)

à la planification et à la rationalisation mises en place dans le secteur hospitalier dans le but d'éviter toute surcapacité hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre de soins hospitaliers et tout gaspillage logistique et financier, au maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous ou au maintien de la capacité de traitement ou des compétences médicales sur son territoire.

Ce système s'applique sans préjudice du règlement (CEE) no 1408/71 et, à partir de sa date d'application, du règlement (CE) no 883/2004.

3.   Le système d'autorisation préalable s'applique sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, et se limite à ce qui est nécessaire et proportionné , repose sur des critères clairs et transparents, et ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une entrave à la libre circulation des patients .

4.     Lorsqu'une autorisation préalable a été sollicitée et accordée, l'État membre d'affiliation garantit que le patient n'aura à verser une avance que si tel avait été le cas si les soins avaient été dispensés dans le système de santé de son État membre d'affiliation. Les États membres devraient s'attacher à ce que les crédits destinés au règlement de tout autre type de frais soient virés directement entre les organismes payeurs et les prestataires de soins.

5.     Les systèmes de demande d'autorisation préalable doivent être mis à disposition à un niveau local/régional et être accessibles et transparents pour les patients. Les règles applicables à la demande et au rejet de l'autorisation préalable doivent être accessibles préalablement à la demande, de sorte que celle-ci puisse s'effectuer de manière équitable et transparente.

6.     Les patients qui cherchent à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre sont assurés d'avoir le droit de demander une autorisation préalable dans l'État membre d'affiliation.

7.   L'État membre d'affiliation rend publique toute information pertinente relative aux systèmes d'autorisation préalable introduits conformément aux dispositions du paragraphe 3 , y compris aux procédures de recours en cas de refus d'autorisation .

8.     Pour toute demande d'autorisation déposée par une personne assurée pour bénéficier de soins de santé dans un autre État membre, l'État membre d'affiliation vérifie si les conditions prévues par le règlement (CE) no 883/2004 sont remplies et, dans l'affirmative, accorde l'autorisation préalable conformément audit règlement.

9.     Les patients souffrant de maladies rares ne sont pas soumis à l'autorisation préalable.

Article 9

Garanties de procédure en ce qui concerne les soins de santé transfrontaliers

1.   L'État membre d'affiliation veille à ce que les procédures administratives afférentes aux soins de santé transfrontaliers qui concernent l'autorisation préalable éventuelle visée à l'article 8, paragraphe 2, le remboursement des frais de soins de santé engagés dans un autre État membre et les autres conditions et formalités visées à l'article 6, paragraphe 4, reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires publiés préalablement, nécessaires et proportionnés à l'objectif à atteindre. En tout état de cause, lorsque les conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 1, point c), et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 sont réunies, l'autorisation en vertu des règlements portant sur la coordination de la sécurité sociale visés à l'article 3, paragraphe 1, point k), de la présente directive, sera toujours accordée à la personne assurée.

2.   Tout système de procédures de ce type est facilement accessible, permet de garantir que les demandes sont traitées de façon objective et impartiale dans des délais raisonnables et est rendu public au préalable par les États membres.

3.     Les États membres d'affiliation veillent à ce que les patients qui ont obtenu une autorisation préalable pour des soins de santé transfrontaliers n'aient à effectuer de paiements d'avance ou de paiements complémentaires aux systèmes de soins de santé et/ou aux prestataires de soins de santé dans l'État membre de traitement que dans la mesure où de tels paiements seraient également nécessaires dans l'État membre d'affiliation.

4.   Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels les demandes de soins de santé transfrontaliers doivent être traitées , et lorsqu'ils examinent ces demandes , les États membres tiennent compte:

a)

de l'état pathologique spécifique;

b)

de facteurs individuels;

c)

du degré de douleur du patient;

d)

de la nature du handicap du patient;

e)

de la capacité du patient d'exercer une activité professionnelle.

5.     Les systèmes de demande d'autorisation préalable sont mis à la disposition de l'administration des services de santé de l'État membre à un niveau approprié et doivent être accessibles et transparents pour les patients. Les règles applicables en matière de demande d'autorisation préalable et de rejet doivent être accessibles préalablement, de sorte que la demande puisse s'effectuer de manière équitable et transparente.

6.   Les États membres veillent à ce que toute décision, administrative ou médicale , concernant les soins de santé transfrontaliers puisse faire l'objet, selon les cas, d'une expertise médicale ou d'un réexamen administratif et être contestée en justice, en ce compris donner lieu à des mesures provisoires.

7.     La Commission réalise une étude de faisabilité concernant l'établissement d'un organisme de compensation en vue de faciliter, en vertu de la présente directive, le remboursement des frais transfrontaliers, entre des systèmes de soins de santé différents et entre des zones monétaires différentes, et ce dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive; elle fait rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet et, le cas échéant, présente une proposition législative.

Article 10

Notification préalable

Les États membres peuvent offrir aux patients un système volontaire de notification préalable dans lequel le patient reçoit, en échange de cette notification, une confirmation écrite indiquant le montant maximum qui sera payé. Cette confirmation peut alors être présentée à l'hôpital qui dispense le traitement, et le remboursement sera directement effectué à cet hôpital par l'État membre d'affiliation.

Article 11

Médiateur européen pour les patients

La Commission présente une proposition législative visant à instaurer un médiateur européen pour les patients dans un délai de 18 mois à compter l'entrée en vigueur de la présente directive. Le médiateur européen pour les patients examine les plaintes de ces derniers en matière d'autorisation préalable, de remboursement des coûts ou de préjudice et, le cas échéant, remplit sa fonction de médiateur à leur égard. Il intervient uniquement une fois que toutes les voies de réclamation ont été épuisées dans l'État membre concerné.

Article 12

Information des patients concernant le recours à des soins de santé dans un autre État membre

1.   Les États membres d'affiliation veillent à ce que des mécanismes facilement accessibles, y compris par des moyens électroniques, soient en place pour fournir sans retard aux patients, sur demande, des informations concernant les soins de santé pouvant être reçus dans un autre État membre , et portant notamment sur les droits des patients, les procédures d'accès à ces droits et les systèmes de recours et de réparation en cas de privation de ces droits, ainsi que sur les conditions applicables, notamment en cas de préjudice découlant de tels soins. Ces informations sont publiées sous des formes accessibles aux personnes handicapées. Les États membres consultent les parties prenantes, notamment les organisations de malades, pour garantir que les informations sont claires et accessibles. Dans les informations relatives aux soins de santé transfrontaliers, une claire distinction est opérée entre les droits dont les patients jouissent en vertu de la présente directive et les droits qui découlent des règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, visés à l'article 3, paragraphe 1, point k).

2.     Outre les informations figurant au paragraphe 1, des informations relatives aux professionnels de la santé et aux prestataires de soins de santé sont rendues facilement accessibles au moyen d'outils informatiques par les États membres où ces professionnels et ces prestataires sont agréés – informations au nombre desquelles doivent figurer le nom, le numéro d'enregistrement et le lieu d'exercice, ainsi que toute restriction éventuelle à leur pratique.

Article 13

Règles applicables aux soins de santé dispensés dans un autre État membre

1.   En application de l'article 5, les soins de santé dispensés dans un État membre autre que celui où le patient est assuré ▐le sont conformément à la législation de l'État membre de traitement.

2.   Le présent article ne s'applique pas à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Article 14

Points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers

1.   Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission. Les États membres garantissent que les organisations de malades, les caisses de maladie et les prestataires de soins sont impliqués dans ces points de contact nationaux. Les points de contact nationaux sont créés de manière efficace et transparente.

Les informations relatives à l'existence de ces points de contact sont diffusées dans tous les États membres de façon à ce que les patients y aient facilement accès.

2.     Les points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers peuvent être intégrés dans les centres d'information déjà existants des États membres.

3.   Le point de contact national de l'État membre d'affiliation ▐fournit et diffuse des informations aux patients et aux professionnels de santé, le cas échéant, sur un site Internet, sur les soins de santé pouvant être reçus dans un autre État membre et sur les conditions applicables , notamment sur les droits des patients en rapport avec les soins de santé transfrontaliers visés à l'article 6. Le point de contact national aide les patients à protéger leurs droits et à demander une réparation adéquate en cas de préjudice causé par le recours à des soins de santé dans un autre État membre.

4.     Le point de contact national de l'État membre de traitement fournit et diffuse des informations aux patients, le cas échéant, sur un site Internet, sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, point c), et sur la protection des données à caractère personnel, le degré d'accessibilité des établissements de santé pour les personnes handicapées, les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé reçus dans l'État membre de traitement. En particulier, le point de contact national informe les patients et les professionnels de santé, si nécessaire, des modalités selon lesquelles les professionnels et les prestataires sont réglementés et des mesures de réglementation pouvant être engagées, des options disponibles pour régler tout litige et les aide à trouver la procédure de règlement extrajudiciaire appropriée dans chaque cas spécifique ▐.

5.     Le point de contact national d'un État membre coopère étroitement avec les autres autorités compétentes, avec les points de contact nationaux d'autres États membres, avec les organisations de malades et avec la Commission.

6.     Les points de contact nationaux fournissent les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sous des formes facilement accessibles aux personnes handicapées.

7.   La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2:

a)

les mesures nécessaires à la gestion du réseau de points de contact nationaux prévu au présent article;

b)

la nature et le type des données à collecter et échanger au sein du réseau;

c)

des orientations relatives aux informations à l'intention des patients prévues aux paragraphes 2 et 3, du présent article.

CHAPITRE IV

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ

Article 15

Devoir de coopération

1.   Les États membres se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire à la mise en œuvre de la présente directive.

2.   Les États membres facilitent la coopération en ce qui concerne la prestation de soins de santé transfrontaliers aux niveaux régional et local et au moyen des technologies de l'information et de la communication et pour ce qui est des soins de santé transfrontaliers dispensés à titre provisoire ou ponctuel, ainsi que d'autres formes de coopération transfrontalière.

3.     Les États membres, notamment les États limitrophes, peuvent conclure des accords entre eux en ce qui concerne le maintien ou le développement ultérieur potentiel de mécanismes de coopération.

4.     Les États membres garantissent que les registres fournissant une liste des professionnels de santé peuvent être consultés par les autorités compétentes d'autres États membres.

5.     Les États membres prennent l'initiative d'échanger immédiatement des informations sur les conclusions des procédures disciplinaires et pénales à l'encontre de professionnels de santé dès lors qu'elles ont un impact sur leur enregistrement ou sur leur droit de prester des services.

Article 16

Reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État membre

1.   Si la mise sur le marché d'un médicament est autorisée sur leur territoire conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, les États membres veillent à ce que les prescriptions établies pour ce médicament par une personne autorisée dans un autre État membre pour un patient nommément désigné puissent être utilisées sur leur territoire, et à ce que toute restriction à la reconnaissance de certaines prescriptions soit interdite sauf si:

a)

elle se limite à ce qui est nécessaire et proportionné pour protéger la santé humaine et est non discriminatoire, ou

b)

si elle repose sur des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité ou au contenu d'une prescription donnée , ou quant au statut du prescripteur .

La reconnaissance de ces prescriptions a lieu sans préjudice:

i)

des dispositions nationales concernant la prescription et la dispensation, y compris la substitution par des génériques;

ii)

des dispositions nationales concernant le remboursement des prescriptions transfrontalières effectuées au sein de la Communauté;

iii)

de tout devoir professionnel ou déontologique qui exigerait du pharmacien qu'il refuse de délivrer une ordonnance si la prescription avait été émise dans l'État membre d'affiliation.

2.   Pour faciliter l'application du paragraphe 1, la Commission arrête:

a)

des mesures permettant à un pharmacien ou à un autre professionnel de la santé de vérifier si la prescription est authentique et si elle a été établie par une personne autorisée dans un autre État membre, à travers l'élaboration d'un modèle de prescription communautaire, et favorisant l'interopérabilité des prescriptions électroniques; les garanties concernant la protection des données sont prises en compte et intégrées dès le stade initial de ce processus d'élaboration;

b)

des mesures visant à garantir que les médicaments prescrits dans un État membre et délivrés dans un autre État membre sont correctement identifiés et que les informations relatives au médicament et destinées aux patients sont compréhensibles , notamment en ce qui concerne les différents noms utilisés pour un même médicament ;

c)

des mesures visant à permettre que, en cas de nécessité, le prescripteur et le dispensateur puissent prendre contact, afin de garantir la compréhension totale du traitement, tout en préservant la confidentialité des données du patient.

3.     Lorsqu'une prescription est délivrée dans l'État membre de traitement pour des médicaments qui ne sont normalement pas disponibles sur prescription dans l'État membre d'affiliation, c'est à ce dernier de décider s'il autorise exceptionnellement la prescription ou si un médicament jugé aussi efficace doit être prescrit à la place.

4.   Les mesures visées aux points a) , b) et c) du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 22, paragraphe 2. ▐

5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux médicaments soumis à prescription médicale spéciale visés à l'article 71, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE.

Article 17

Réseaux européens de référence

1.   Les États membres facilitent la création des réseaux européens de référence de prestataires de soins de santé , en particulier dans le domaine des maladies rares, qui s'inspirent des expériences acquises dans le cadre de la coopération sanitaire au sein des groupements européens de coopération territoriale (GECT) . Ces réseaux restent toujours ouverts aux nouveaux prestataires de soins de santé souhaitant devenir membres, à condition que lesdits prestataires remplissent l'ensemble des conditions et critères requis.

2.   Les objectifs des réseaux européens de référence consistent:

a)

à contribuer à la pleine exploitation des possibilités de coopération européenne dans le domaine des soins de santé hautement spécialisés, pour les patients et les systèmes de soins de santé, à partir des innovations en science médicale et en technologies de la santé;

b)

à contribuer à l'unification des connaissances dans le domaine de la prévention des maladies et du traitement des principales maladies les plus courantes;

c)

à contribuer à favoriser l'accès de tous les patients dont l'état pathologique nécessite une concentration particulière de ressources ou d'expertise à des soins de santé d'une qualité élevée et d'un bon rapport coût-efficacité;

d)

à utiliser les ressources le plus efficacement possible en les concentrant lorsque cela se justifie;

e)

à contribuer au partage de connaissances et à la formation des professionnels de la santé;

f)

à établir des normes de qualité et de sécurité et à contribuer à la définition et à la diffusion de bonnes pratiques à l'intérieur et à l'extérieur du réseau;

g)

à aider les États membres dont le nombre de patients dans un état pathologique particulier est insuffisant, ou qui ne disposent pas de la technologie ou de l'expertise nécessaire, à fournir une gamme complète de services hautement spécialisés de la qualité la plus élevée;

h)

à mettre en place des instruments permettant d'utiliser le mieux possible les ressources existantes en matière de soins de santé en cas d'accidents graves, en particulier dans les zones transfrontalières.

3.   La Commission , en collaboration avec les experts du domaine et les acteurs concernés, arrête:

a)

une liste de critères et de conditions spécifiques que doivent remplir les réseaux européens de référence, comprenant la liste des maladies rares qui doivent être couvertes et les conditions et les critères auxquels doivent satisfaire les prestataires de soins de santé souhaitant devenir membres desdits réseaux, de manière à garantir, en particulier, que ces derniers:

i)

disposent de capacités appropriées en matière de diagnostic, de suivi et de prise en charge des patients, étayées, le cas échéant, par des résultats positifs;

ii)

disposent d'une capacité suffisante et sont suffisamment actifs pour fournir des services utiles et maintenir la qualité des services fournis;

iii)

ont la capacité de fournir des avis d'experts, de poser ou de confirmer des diagnostics, d'élaborer des orientations relatives aux bonnes pratiques et de s'y conformer, et de réaliser des mesures de résultats et un contrôle de la qualit;

iv)

peuvent démontrer une approche pluridisciplinaire;

v)

apportent un degré élevé d'expertise et d'expérience, attesté par des publications, des bourses ou des titres honorifiques, des activités d'enseignement et de formation;

vi)

apportent une contribution importante à la recherche;

vii)

participent à des activités de surveillance épidémiologique, comme la tenue de registres;

viii)

entretiennent des liens étroits et une collaboration avec d'autres centres et réseaux d'expertise aux niveaux national et international, et ont la capacité de travailler en réseau;

ix)

entretiennent des liens étroits et une collaboration avec des associations de patients, s'il en existe;

x)

entretiennent des relations appropriées et efficaces avec des fournisseurs de technologies.

b)

la procédure de création de réseaux européens de référence.

4.   Les mesures visées au paragraphe 3, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.

Article 18

Zones tests

La Commission peut établir, en coopération avec les États membres, des régions frontalières comme zones expérimentales où sont testées, analysées et évaluées les initiatives innovantes en matière de traitements transfrontaliers.

Article 19

Santé en ligne

La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, les mesures spécifiques nécessaires à l'interopérabilité des systèmes de technologies de l'information et de la communication dans le domaine des soins de santé, qui sont applicables lorsque les États membres décident de les introduire. Ces mesures sont conformes aux législations relatives à la protection des données applicables dans chaque État membre, reflètent les évolutions des technologies de la santé et de la science médicale , notamment la télémédecine et la télépsychiatrie, et respectent le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel ▐. Elles précisent en particulier les normes et la terminologie nécessaires à l'interopérabilité des systèmes de technologies de l'information et de la communication concernés, afin de garantir la sécurité, la qualité et l'efficacité de la fourniture de services de santé transfrontaliers.

Les États membres veillent à ce que le recours aux services de santé en ligne et autres services de télémédecine:

a)

respecte les mêmes normes de qualité et de sécurité professionnelles et médicales que celles en vigueur pour la fourniture de soins de santé non électroniques;

b)

offre une protection adéquate aux patients, notamment grâce à la mise en place, pour les médecins, d'obligations réglementaires appropriées semblables à celles en vigueur pour la dispensation de soins de santé non électroniques.

Article 20

Coopération dans le domaine de la gestion des ▐technologies de la santé

1.    La Commission facilite, en consultation avec le Parlement européen, la création d'un réseau regroupant les autorités ou organes nationaux chargés de l'évaluation des technologies de la santé. Ce réseau repose sur les principes de la bonne gouvernance, notamment sur la transparence et l'impartialité, sur des procédures équitables et sur une participation pleine et entière des acteurs de tous les groupes concernés, notamment - et cette liste n'est pas exclusive - les professionnels de la santé, les représentants des patients, les partenaires sociaux, les scientifiques et les industriels, et respecte la compétence des États membres dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé.

2.   Les objectifs du réseau d'évaluation des technologies de la santé consistent:

a)

à favoriser la coopération entre les autorités ou organes nationaux;

b)

à trouver des moyens durables de parvenir à un équilibre entre les objectifs d'accès aux médicaments, de rémunération de l'innovation et de gestion des budgets de la santé;

c)

à favoriser la fourniture en temps utile d'informations objectives, fiables, transparentes et transférables sur l'efficacité à court et à long terme des technologies de la santé et à permettre l'échange efficace de ces informations entre les autorités ou organes nationaux;

d)

à analyser la nature et le type d'informations pouvant être échangées.

3.   Les États membres désignent les autorités ou organes qui participent au réseau visé au paragraphe 1 et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission.

4.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l'article 22, paragraphe 2, les mesures nécessaires à la création, à la gestion et au fonctionnement transparent de ce réseau.

5.     La Commission autorise uniquement les autorités qui respectent les principes de la bonne gouvernance visés au paragraphe 1 à devenir membres dudit réseau.

Article 21

Collecte de données à des fins statistiques et à des fins de suivi

1.   Les États membres collectent des données statistiques ▐requises à des fins de suivi concernant la prestation de soins de santé transfrontaliers, les soins dispensés, les prestataires et les patients, les coûts et les résultats. Ils collectent ces données dans le cadre de leurs systèmes généraux de collecte de données sur les soins de santé, conformément à la législation nationale et communautaire relative à la production de statistiques et à la protection des données à caractère personnel , et en particulier à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE .

2.   Les États membres transmettent les données visées au paragraphe 1 à la Commission au moins chaque année, sauf pour ce qui est des données déjà collectées en application de la directive 2005/36/CE.

3.   Sans préjudice des mesures d'exécution du programme statistique communautaire et du règlement (CE) no 1338/2008 ║, la Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, les mesures d'exécution du présent article.

CHAPITRE V

MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Dans ce cadre, la Commission veille à ce que des experts des groupes concernés de patients et de professionnels soient consultés de manière appropriée, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, et présente un rapport motivé sur ces consultations.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Lorsque les modalités d'exécution concernent le traitement des données à caractère personnel, le contrôleur européen de la protection des données est consulté.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 23

Rapports

Dans un délai de cinq ans à compter de la date visée à l'article 25, paragraphe 1, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive , et notamment des statistiques sur les flux sortants et entrants de patients résultant de la présente directive, et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

À cette fin et sans préjudice des dispositions de l'article 22, les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont introduites, modifiées ou maintenues en vue de mettre en œuvre les procédures établies aux articles 8 et 9.

Article 24

Références à d'autres actes législatifs

À partir de la date d'applicabilité du règlement (CE) no 883/2004 ║:

les références faites au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil dans la présente directive s'entendent comme faites au règlement (CE) no 883/2004;

les références faites à l'article 22 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil dans la présente directive s'entendent comme faites à l'article 20 du règlement (CE) no 883/2004.

Article 25

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (34).

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 4 décembre 2008 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO C 120 du 28.5.2009, p. 65 .

(3)   JO C 128 du 6.6.2009, p. 20.

(4)  Position du Parlement européen du 23 avril 2009.

(5)   JO C 124 E du 25.5.2006, p. 543.

(6)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(7)  JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.

(8)   JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(9)   JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(10)   JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(11)  JO L …

(12)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. ║

(13)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(14)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. ║

(15)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. ║

(17)   JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(18)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.

(19)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1.

(20)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.

(21)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║

(22)   JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(23)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. ║

(24)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. ║

(25)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34 .

(26)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(27)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

(28)   JO L 33 du 8.2.2003, p. 30.

(29)   JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.

(30)   JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

(31)   JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.

(32)   JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.

(33)   JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(34)  Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/395


Jeudi, 23 avril 2009
Sécurité des patients *

P6_TA(2009)0287

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de recommandation du Conseil relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins et la lutte contre celles-ci (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

2010/C 184 E/74

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0837),

vu l'article 152, paragraphe 4, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0032/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0239/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de recommandation

Considérant 2

(2)

On estime que, dans les États membres de l'Union européenne (UE), de 8 à 12 % des patients hospitalisés sont victimes d'événements indésirables alors que des soins de santé leur sont dispensés.

(2)

On estime que, dans les États membres de l'Union européenne (UE), de 8 à 12 % des patients hospitalisés sont victimes d'événements indésirables alors que des soins de santé leur sont dispensés , cela touchant entre 6,7 et 15 millions de patients hospitalisés et plus de 37 millions de patients ayant fait appel aux soins de santé primaire.

Amendement 2

Proposition de recommandation

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

On estime que les infections associées aux soins (IAS) touchent en moyenne un patient sur vingt, soit chaque année 4,1 millions de patients dans l'Union européenne, et qu'environ 37 000 décès annuels sont dus aux conséquences d'une telle infection .

Amendement 3

Proposition de recommandation

Considérant 3

(3)

Une sécurité des patients insuffisante représente à la fois un grave problème de santé publique et un fardeau économique élevé pesant sur des ressources sanitaires limitées. Une grande partie des événements indésirables sont évitables, tant dans le secteur hospitalier qu'en soins primaires, et il semblerait que des facteurs systémiques soient à la base d'une majorité d'entre eux.

(3)

Une sécurité des patients insuffisante représente à la fois un grave problème de santé publique et un fardeau économique élevé pesant sur des ressources sanitaires limitées. Une grande partie des événements indésirables , y compris ceux qui résultent d'erreurs de diagnostic et/ou de traitements, sont évitables, tant dans le secteur hospitalier qu'en soins primaires, et il semblerait que des moyens financiers limités et des facteurs systémiques soient à la base d'une majorité d'entre eux.

Amendement 4

Proposition de recommandation

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

On estime que, parmi les événements indésirables associés aux soins de santé, les IAS sont facilement évitables. Il est nécessaire que les États membres mettent en place les instruments pour réduire de 20 % le nombre de personnes touchées chaque année au sein de l'Union par des événements indésirables.

Amendement 5

Proposition de recommandation

Considérant 7

(7)

Selon les éléments disponibles, les États membres de l'UE n'ont pas atteint le même niveau en matière d'élaboration et d'application de stratégies de sécurité des patients efficaces et globales. La présente initiative vise dès lors à créer un cadre favorisant, dans les États membres et dans le contexte de collaborations entre eux, l'élaboration de politiques et la prise de mesures permettant de faire face aux grands problèmes auxquels est confrontée l'UE dans le domaine de la sécurité des patients.

(7)

Selon les éléments disponibles, les États membres de l'UE n'ont pas atteint le même niveau en matière d'élaboration et d'application de stratégies de sécurité des patients efficaces et globales. La présente initiative vise dès lors à créer un cadre favorisant, dans les États membres et dans le contexte de collaborations entre eux, l'élaboration de politiques et la prise de mesures permettant de faire face aux grands problèmes auxquels est confrontée l'UE dans le domaine de la sécurité des patients , surtout la responsabilité des établissements et des centres de soins vis-à-vis de la santé des personnes . Conformément à l'article 152 du traité CE, ces mesures ne sauraient toutefois porter atteinte aux compétences des États membres.

Amendement 6

Proposition de recommandation

Considérant 8

(8)

Il importe que les patients soient informés et autonomisés de par leur participation au processus visant à garantir leur sécurité; il convient qu'ils soient avertis des niveaux de sécurité et de la manière dont ils peuvent trouver des informations accessibles et compréhensibles sur les systèmes de réclamation et de recours.

(8)

Il importe que les patients soient informés et autonomisés de par leur participation au processus visant à garantir leur sécurité; il convient qu'ils soient avertis des niveaux de sécurité et de la manière dont ils peuvent trouver des informations accessibles et compréhensibles sur les systèmes de réclamation et de recours. La procédure de compensation et la nature de celle-ci sont toutefois du ressort des différents États membres.

Amendement 7

Proposition de recommandation

Considérant 10

(10)

Il y a lieu de recueillir, à l'échelle communautaire, des données comparables et agrégées en vue de la mise en place de programmes, de structures et de politiques de sécurité des patients efficaces et transparents, et il conviendrait de diffuser les bonnes pratiques parmi les États membres. Il est nécessaire, pour faciliter l'apprentissage mutuel, que soient élaborés, à la faveur d'une coopération entre les États membres et la Commission européenne et compte tenu des travaux des organisations internationales concernées, une terminologie et des indicateurs communs dans le domaine de la sécurité des patients.

(10)

Il y a lieu de recueillir, à l'échelle communautaire, des données comparables et agrégées en vue de la mise en place de programmes, de structures et de politiques de sécurité des patients efficaces et transparents, et il conviendrait de diffuser les bonnes pratiques parmi les États membres. Ces données ne devraient être utilisées que pour prévenir, au titre de la sécurité des patients, les IAS. Il est nécessaire, pour faciliter l'apprentissage mutuel, que soient élaborés, à la faveur d'une coopération entre les États membres et la Commission européenne et compte tenu des travaux des organisations internationales concernées, une terminologie et des indicateurs communs dans le domaine de la sécurité des patients.

Amendement 8

Proposition de recommandation

Considérant 11

(11)

Les outils fournis par les technologies de l'information et de la communication, tels que les dossiers médicaux électroniques ou la prescription en ligne, peuvent contribuer à l'amélioration de la sécurité des patients en permettant, par exemple, la vérification systématique d'éventuelles interactions ou allergies médicamenteuses.

(11)

Les outils fournis par les technologies de l'information et de la communication, tels que les dossiers médicaux électroniques ou la prescription en ligne, peuvent contribuer à l'amélioration de la sécurité des patients en permettant, par exemple, la vérification systématique d'éventuelles interactions ou allergies médicamenteuses, comme l'a reconnu la recommandation 2008/594/CE de la Commission du 2 juillet 2008 sur l'interopérabilité transfrontalière des systèmes de dossiers informatisés de santé (1) .

Amendement 9

Proposition de recommandation

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

Les personnes âgées sont plus susceptibles de succomber à des infections alors qu'elles sont hospitalisées; leurs besoins, du fait qu'elles forment un groupe spécifique, devraient donc être étudiés afin que des actions soient entreprises, qui permettent d'y satisfaire et de favoriser ainsi leur rééducation et leur guérison.

Amendement 10

Proposition de recommandation

Considérant 15

(15)

Les données disponibles à propos des IAS ne suffisent pas pour que les réseaux de surveillance puissent comparer utilement les établissements, pour que l'épidémiologie des pathogènes associés aux soins de santé soit suivie et pour que les politiques menées en matière de prévention des IAS et de lutte contre celles-ci soient évaluées et orientées. Il convient, par conséquent, d'instaurer des systèmes de surveillance au niveau des établissements de soins ainsi qu'à l'échelle régionale et nationale, ou de les renforcer lorsqu'il en existe.

(15)

Les données disponibles à propos des IAS ne suffisent pas pour que les réseaux de surveillance puissent comparer utilement les établissements, pour que l'épidémiologie des pathogènes associés aux soins de santé soit suivie et pour que les politiques menées en matière de prévention des IAS et de lutte contre celles-ci soient évaluées et orientées. Il convient, par conséquent, d'instaurer des systèmes de surveillance au niveau des établissements de soins ainsi qu'à l'échelle régionale et nationale, ou de les renforcer lorsqu'il en existe . L'amélioration de la collecte d'informations au niveau régional, national et européen devrait permettre d'établir plus facilement des corrélations directes entre la qualité des politiques, systèmes et structures mis en place en matière de sécurité des patients et les résultats obtenus dans ce domaine.

Amendement 11

Proposition de recommandation

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis)

Il est nécessaire que les États membres puissent réduire le nombre des personnes touchées par des IAS. Parmi les différents instruments envisageables, il est important de recruter un plus grand nombre d'infirmières ou d'infirmiers spécialisés dans le contrôle des infections.

Amendement 12

Proposition de recommandation

Considérant 15 ter (nouveau)

 

(15 ter)

En outre, les États membres et leurs établissements de santé devraient étudier l'utilisation de personnel de liaison afin de seconder les infirmières et infirmiers spécialisés au niveau clinique dans les services des urgences et dans les établissements locaux.

Amendement 13

Proposition de recommandation

Considérant 15 quater (nouveau)

 

(15 quater)

Afin de réduire les événements indésirables liés aux soins de santé, les États membres devraient être encouragés à fixer des objectifs aux niveaux local et national dans le but de recruter du personnel de la santé spécialisé dans la lutte contre les infections, afin d'atteindre le taux d'encadrement recommandé d'un(e) infirmier/-ère pour 250 lits d'ici à 2015.

Amendement 14

Proposition de recommandation

Considérant 16 bis (nouveau)

 

(16 bis)

La Commission devrait présenter des propositions afin d'empêcher la circulation de médicaments contrefaits ainsi que les blessures de seringues causées aux patients et aux travailleurs de la santé.

Amendement 15

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre I bis (nouveau) – titre

 

Amendement 16

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre I bis (nouveau) – point 1

 

1)

Les États membres devraient mettre en place les instruments pour réduire de 20 % le nombre de personnes touchées chaque année au sein de l'Union européenne par des événements indésirables suite à des soins de santé, ce qui correspond à l'objectif de réduire ces événements de 900 000 cas par an d'ici à 2015.

Amendement 17

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre II – point 1 – sous-point a

a)

en désignant l'autorité ou les autorités compétentes chargées de la sécurité des patients sur le territoire national;

a)

en désignant , aux différents niveaux de l'administration centrale et locale, les autorités chargées de la sécurité des patients ainsi que du contrôle et de la coordination des actions visant à améliorer la santé publique sur le territoire national;

Amendement 18

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre II – point 1 – sous-point c

c)

en favorisant la mise au point de systèmes, de procédés et d'outils plus sûrs, y compris par le recours aux technologies de l'information et de la communication.

c)

en favorisant la mise au point de systèmes, de procédés et d'outils plus sûrs et d'utilisation plus facile , y compris par le recours aux technologies de l'information et de la communication.

Amendement 19

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre II – point 2 – sous-point b bis (nouveau)

 

b bis)

en informant les patients sur les risques thérapeutiques et en mettant en place des mécanismes juridiques facilitant les voies de recours, également contre les groupes pharmaceutiques, dans l'hypothèse d'un préjudice en matière de santé.

Amendement 20

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre II – point 3 – sous-point a

a)

qui fournissent des informations adéquates sur l'ampleur, la nature et les causes des erreurs, des événements indésirables et des quasi-incidents;

a)

qui fournissent des informations adéquates sur l'ampleur, la nature et les causes des erreurs, des événements indésirables et des quasi-incidents , ainsi que sur l'identité des responsables ;

Amendement 21

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre II – point 3 – sous-point b bis (nouveau)

 

b bis)

qui permettent aux autorités sanitaires des différents États membres de partager des informations confidentielles sur les professionnels de la santé qui ont été jugés coupables de négligence ou de faute professionnelle.

Amendement 22

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre II – point 4 – sous-point b bis (nouveau)

 

b bis)

en dispensant un enseignement et une formation adéquats à tous les travailleurs de la santé afin qu'ils utilisent la technologie médicale de façon appropriée, en se conformant à la fonction et aux spécifications indiquées dans les manuels d'utilisation, afin de prévenir les dangers pour la santé et les effets indésirables, y compris ceux qui résultent de la réutilisation non intentionnelle de matériel.

Amendement 23

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre II – point 5 – sous-point c

c)

en vue de recueillir et de partager, à l'échelle de l'UE, des données et des informations comparables décrivant les résultats atteints (typologie, quantification) en matière de sécurité des patients, pour faciliter l'apprentissage mutuel et orienter la fixation des priorités.

c)

en vue de recueillir et de partager, à l'échelle de l'UE, des données et des informations comparables décrivant les résultats atteints (typologie, quantification) en matière de sécurité des patients, pour faciliter l'apprentissage mutuel et orienter la fixation des priorités. La nature, les coûts et l'utilisation des données collectées ne devraient pas être disproportionnés par rapport à l'utilité escomptée. La collecte des données ne devrait viser qu'à atteindre l'objectif consistant à réduire les IAS grâce à l'apprentissage en commun.

Amendement 24

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre II – point 6 – sous-point b bis (nouveau)

 

b bis)

en encourageant, à travers l'Union européenne, les possibilités de coopération ainsi que d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les directeurs d'hôpitaux, les équipes médicales et les groupes de patients au sujet des initiatives locales en matière de sécurité des patients.

Amendement 25

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre III – point 1 – sous-point -a (nouveau)

 

-a)

fournir des mécanismes efficaces d'évaluation des risques, y compris un examen diagnostique des patients préalablement à leur admission à l'hôpital, afin d'identifier rapidement les cas requérant l'adoption de mesures de précaution supplémentaires;

Amendement 26

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre III – point 1 – sous-point -a bis (nouveau)

 

a bis)

fournir une protection adéquate au personnel de santé grâce à la vaccination, à la prophylaxie postexposition, aux examens diagnostiques de routine, à la fourniture d'équipement de protection personnelle et à l'utilisation de technologies médicales qui limitent l'exposition aux infections à diffusion hématogène;

Amendement 27

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre III – point 1 – sous-point -a ter (nouveau)

 

a ter)

offrir des moyens de prévention et de contrôle efficaces des infections dans les établissements de soins et de rééducation à long terme;

Amendement 28

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre III – point 1 – sous-point b

b)

améliorer la prévention des infections et la lutte contre celles-ci au niveau des établissements de soins;

b)

améliorer la prévention des infections et la lutte contre celles-ci au niveau des établissements de soins et garantir le niveau le plus élevé de propreté, d'hygiène et, si nécessaire, d'asepsie:

i)

du matériel lié à l'accueil et au séjour des patients;

ii)

du matériel médical et paramédical, des appareils électro-médicaux au service des patients et du processus de distribution des médicaments;

iii)

des structures sanitaires consacrées aux soins des patients;

Amendement 29

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre III – point 1 – sous-point b bis (nouveau)

 

b bis)

promouvoir l'hygiène des mains parmi les professionnels de la santé;

Amendement 30

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre III – point 1 – sous-point b ter (nouveau)

 

b ter)

améliorer la prévention et la lutte contre la propagation de maladies au sein du personnel médical et paramédical en mettant en œuvres les politiques de prophylaxie qui s'imposent, y compris les campagnes nécessaires de vaccination du personnel;

Amendement 31

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre III – point 1 – sous-point d

d)

favoriser l'éducation et la formation du personnel de santé au niveau des États membres et des établissements de soins;

d)

favoriser l'éducation et la formation du personnel de santé et du personnel paramédical au niveau des États membres et des établissements de soins, avec une attention particulière aux infections nosocomiales et à la résistance des virus aux antibiotiques ;

Amendement 32

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre III – point 1 – sous-point e

e)

améliorer l'information donnée aux patients;

e)

améliorer l'information donnée aux patients via le réseau socio-sanitaire mais aussi via des campagnes d'information périodique dans les journaux, à la radio, à la télévision et sur l'internet ;

Amendement 33

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre III – point 1 – sous-point f

f)

soutenir la recherche.

f)

soutenir la recherche , entre autres dans le domaine des possibles applications médicales des nanotechnologies et des nanomatériaux;

Amendement 34

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre III – point 1 – sous-point f bis (nouveau)

 

f bis)

signaler toute éclosion d'une IAS affectant un nombre significatif de patients au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies;

Amendement 35

Proposition de recommandation

Partie I – chapitre III – point 1 – sous-point f ter (nouveau)

 

f ter)

mener des campagnes de sensibilisation auprès du public et des travailleurs de la santé afin que diminuent les pratiques entraînant une résistance aux antimicrobiens.

Amendement 36

Proposition de recommandation

Partie II – titre

Amendement 37

Proposition de recommandation

Partie II – point 1 bis (nouveau)

 

1 bis)

La Commission devrait étudier la question de savoir si le droit communautaire en vigueur pourrait être renforcé afin d'accroître la sécurité des patients, par exemple en garantissant que lorsque des professionnels de la santé franchissent une frontière dans l'Union européenne, les autorités compétentes partagent les informations concernant toute procédure disciplinaire clôturée ou en cours contre des individus et ne se limitent pas à la communication des informations sur leurs qualifications initiales.

Amendement 38

Proposition de recommandation

Partie II – point 1 ter (nouveau)

 

1 ter)

La Commission est invitée à élaborer, sur la base du guide pratique sur la prévention des infections nosocomiales, élaboré en 2002 par l'Organisation mondiale de la santé (2), un document à l'attention des patients, relatif à la prévention des infections nosocomiales.

Amendement 39

Proposition de recommandation

Annexe 1 – définitions - «événement indésirable» – colonne 2

Un incident préjudiciable à un patient. La notion de «préjudice» suppose l'altération d'une structure ou d'une fonction de l'organisme et/ou tout effet délétère qui en résulte.

Un incident préjudiciable à un patient survenu pendant des soins médicaux . La notion de «préjudice» suppose l'altération permanente ou temporaire d'une structure ou d'une fonction de l'organisme et/ou tout effet délétère qui en résulte.

Amendement 40

Proposition de recommandation

Annexe 1 – définitions - «établissement de soins» – colonne 2

Un établissement dans lequel le personnel de santé dispense des soins secondaires ou tertiaires.

Un établissement caritatif ou un centre public ou privé dispensant des soins de santé dans lequel des volontaires ou un personnel de santé dispensent des soins secondaires ou tertiaires.

Amendement 41

Proposition de recommandation

Annexe 1 – définitions - «sécurité des patients» – colonne 2

Le fait, pour un patient, de ne pas subir un préjudice inutile ou potentiel associé aux soins de santé.

Absence d'événement indésirable. On entend par événement indésirable un événement préjudiciable imputable au traitement plutôt qu'à la maladie. Cet événement indésirable peut être évitable ou non.

Amendement 42

Proposition de recommandation

Annexe 1 – définitions - «personnel de liaison dans la lutte contre les infections» – colonne 2

Les praticiens de santé travaillant dans des services hospitaliers et exerçant une fonction de liaison entre leur service et l'équipe de prévention des infections et de lutte contre celles-ci. Le personnel de liaison dans la lutte contre les infections contribue à promouvoir la prévention des infections et la lutte contre celles-ci dans son service et transmet des informations en retour à l'équipe de prévention des infections et de lutte contre celles-ci.

Les praticiens de santé travaillant dans les secteurs concernés et exerçant une fonction de liaison entre leur secteur professionnel et l'équipe de prévention des infections et de lutte contre celles-ci. Le personnel de liaison dans la lutte contre les infections contribue à promouvoir la prévention des infections et la lutte contre celles-ci dans son secteur et transmet des informations en retour à l'équipe de prévention des infections et de lutte contre celles-ci.

Amendement 43

Proposition de recommandation

Annexe 2 – chapitre 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)

 

b bis)

en acceptant et en favorisant l'utilisation des outils de la technologie de l'information et de la communication, comme les instructions d'utilisation disponibles au format électronique, afin d'améliorer la compréhension des utilisateurs de matériel médical.

Amendement 44

Proposition de recommandation

Annexe 2 – chapitre 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau)

 

c bis)

en dispensant un enseignement et une formation adéquats à tous les travailleurs de la santé afin qu'ils utilisent la technologie médicale de façon appropriée, en se conformant à la fonction et aux spécifications indiquées dans les manuels d'utilisation, afin de prévenir les dangers pour la santé et les effets indésirables, y compris ceux qui résultent de la réutilisation non-intentionnelle de matériel.

Amendement 45

Proposition de recommandation

Annexe 2 – chapitre 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau)

 

a bis)

en stimulant la recherche, entre autres dans les applications médicales des nanotechnologies et des nanomatériaux.

Amendement 46

Proposition de recommandation

Annexe 2 – chapitre 2 – point 1 – sous-point a – tiret 2

en intégrant les mesures de prévention et de lutte dans les plans de soins des patients;

en intégrant les mesures de prévention et de lutte dans les plans de soins des patients , y compris les campagnes de vaccinations nécessaires du personnel ;


(1)   JO L 190 du 18.7.2008, p. 37.

(2)   OMS, guide pratique sur la prévention des infections nosocomiales, première édition, décembre 2002 (2e édition publiée en 2008).


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/404


Jeudi, 23 avril 2009
Action européenne dans le domaine des maladies rares *

P6_TA(2009)0288

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de recommandation du Conseil relative à une action européenne dans le domaine des maladies rares (COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

2010/C 184 E/75

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0726),

vu l'article 152, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0455/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0231/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de recommandation

Considérant 1

(1)

Les maladies rares constituent une menace pour la santé des citoyens européens, dans la mesure où il s'agit de maladies qui mettent la vie en danger ou entraînent une invalidité chronique et dont la prévalence est faible et la complexité élevée.

(1)

Les maladies rares constituent une menace pour la santé des citoyens européens, dans la mesure où il s'agit de maladies qui mettent la vie en danger ou entraînent une invalidité chronique et dont la prévalence est faible et la complexité élevée, même si, étant donné le nombre élevé de maladies rares différentes, le nombre total de personnes affectées est très élevé .

Amendement 2

Proposition de recommandation

Considérant 2

(2)

Un programme d'action communautaire relatif aux maladies rares, y compris celles d'origine génétique, a été adopté pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003. Sur le plan de la prévalence, ce programme définissait une maladie rare comme une maladie ne touchant pas plus de cinq personnes sur 10 000 dans l'Union européenne.

(2)

Un programme d'action communautaire relatif aux maladies rares, y compris celles d'origine génétique, a été adopté pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003. Sur le plan de la prévalence, ce programme définissait une maladie rare comme une maladie ne touchant pas plus de cinq personnes sur 10 000 dans l'Union européenne, ce nombre devant être apprécié sur une base statistique susceptible d'une révision scientifique .

Amendement 3

Proposition de recommandation

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Sur la base de cette fréquence statistique, les maladies rares devraient être minutieusement répertoriées et régulièrement réexaminées par un comité scientifique pour déterminer s'il y a lieu de procéder à des ajouts éventuels.

Amendement 4

Proposition de recommandation

Considérant 4

(4)

On estime qu'entre 5 000 et 8 000 maladies rares différentes existent aujourd'hui et qu'elles touchent entre 6 et 8 % de la population au cours de sa vie, soit entre 27 et 36 millions de citoyens de l'Union européenne. La plupart d'entre eux souffrent de maladies très peu fréquentes touchant une personne sur 100 000 ou moins.

(4)

On estime qu'entre 5 000 et 8 000 maladies rares différentes existent aujourd'hui et qu'elles touchent entre 6 et 8 % de la population au cours de sa vie . En d'autres mots, bien que les maladies rares se caractérisent chacune par une prévalence faible, le nombre total de personnes affectées est particulièrement élevé, allant de 27 à 36 millions de citoyens de l'Union européenne. La plupart d'entre eux souffrent de maladies très peu fréquentes touchant une personne sur 100 000 ou moins.

Amendement 5

Proposition de recommandation

Considérant 5

(5)

En raison de leur faible prévalence et de leur spécificité, les maladies rares nécessitent une approche globale reposant sur des efforts combinés particuliers afin d'empêcher une morbidité ou une mortalité précoce évitable importantes et d'améliorer la qualité de vie et le potentiel socio-économique des personnes concernées.

(5)

En raison de leur faible prévalence, de leur spécificité et du nombre élevé de cas au total , les maladies rares nécessitent une approche globale reposant sur des efforts combinés particuliers, notamment en partenariat avec des pays tiers, comme les États-Unis, afin d'empêcher une morbidité ou une mortalité précoce évitable importantes et d'améliorer la qualité de vie et le potentiel socio-économique des personnes concernées dans les pays développés et en développement .

Amendement 6

Proposition de recommandation

Considérant 8

(8)

Afin d'améliorer la coordination et la cohérence entre les initiatives nationales, régionales et locales dans le domaine des maladies rares, toutes les actions nationales pertinentes en la matière doivent être intégrées dans des plans nationaux de lutte contre les maladies rares.

(8)

Afin d'améliorer la coordination et la cohérence entre les initiatives nationales, régionales et locales, ainsi que la collaboration entre les centres de recherche, dans le domaine des maladies rares, toutes les actions nationales pertinentes en la matière doivent être intégrées dans des plans nationaux de lutte contre les maladies rares.

Amendement 7

Proposition de recommandation

Considérant 13

(13)

La valeur ajoutée communautaire des réseaux européens de référence est particulièrement importante pour les maladies rares en raison du caractère peu commun de ces dernières, dont il résulte que, dans un pays pris isolément, le nombre de patients est limité et l'expertise peu abondante. Une mise en commun de l'expertise au niveau européen est donc primordiale pour garantir aux patients atteints de maladies rares l'égalité d'accès à des soins de qualité élevée.

(13)

La valeur ajoutée communautaire des réseaux européens de référence est particulièrement importante pour les maladies rares en raison du caractère peu commun de ces dernières, dont il résulte que, dans un pays pris isolément, le nombre de patients est limité et l'expertise peu abondante. Une mise en commun de l'expertise au niveau européen est donc primordiale pour garantir aux patients atteints de maladies rares l'égalité d'accès à une information exacte, à un diagnostic adapté et posé à temps et à des soins de qualité élevée.

Amendement 8

Proposition de recommandation

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

Le forum pharmaceutique a adopté le 12 octobre 2008 son rapport final, qui propose des lignes directrices pour que les États membres, les parties prenantes et la Commission puissent renforcer leurs efforts pour garantir un accès plus facile et plus rapide aux médicaments orphelins au sein de l'Union européenne.

Amendement 9

Proposition de recommandation

Considérant 20

(20)

Par conséquent, les patients et leurs représentants doivent être associés à toutes les étapes des processus d'élaboration des politiques et de décision. Leurs activités doivent être encouragées activement et soutenues, notamment financièrement, dans chaque État membre.

(20)

Par conséquent, les patients et leurs représentants doivent être associés à toutes les étapes des processus d'élaboration des politiques et de décision. Leurs activités doivent être encouragées activement et soutenues, notamment financièrement, dans chaque État membre, mais également à l'échelle de l'Union européenne via des réseaux paneuropéens d'aide aux patients atteints de maladies rares spécifiques .

Amendement 10

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 1 – partie introductive

1.

d'établir des plans nationaux de lutte contre les maladies rares afin de garantir aux patients atteints de maladies rares l'accès universel à des soins – y compris des diagnostics, des traitements et des médicaments orphelins – de qualité élevée sur l'ensemble de leur territoire national sur la base de l'équité et de la solidarité dans l'ensemble de l'UE, et en particulier:

1.

d'établir des plans nationaux de lutte contre les maladies rares afin de garantir aux patients atteints de maladies rares l'accès universel à des soins – y compris des diagnostics, des traitements et des médicaments orphelins, ainsi que la rééducation et le fait d'apprendre à vivre avec la maladie – de qualité élevée sur l'ensemble de leur territoire national sur la base de l'équité et de la solidarité dans l'ensemble de l'UE, et en particulier:

Amendement 11

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 1 – point 1

(1)

d'élaborer et d'adopter, d'ici la fin 2011 , une stratégie globale et intégrée destinée à orienter et structurer toutes les actions pertinentes dans le domaine des maladies rares, sous la forme d'un plan national de lutte contre les maladies rares;

(1)

d'élaborer et d'adopter, d'ici la fin 2010 , une stratégie globale et intégrée destinée à orienter et structurer toutes les actions pertinentes dans le domaine des maladies rares, sous la forme d'un plan national de lutte contre les maladies rares;

Amendement 12

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 1 – point 3

(3)

de définir un nombre limité d'actions prioritaires au sein de leur plan national de lutte contre les maladies rares et de les assortir d'objectifs concrets, de délais clairs, de structures de gestion et de rapports réguliers;

(3)

de définir un nombre limité d'actions prioritaires au sein de leur plan national de lutte contre les maladies rares et de les assortir d'objectifs concrets, de délais clairs, de financements significatifs et bien identifiés, de structures de gestion et de rapports réguliers;

Amendement 13

Proposition de recommandation

Paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

de déclarer s'ils sont dotés de centres spécialisés et s'ils disposent d'un catalogue d'experts;

Amendement 14

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 1 – point 5

(5)

d'inclure dans leur plan national des dispositions destinées à garantir à tous les patients atteints de maladies rares, sur l'ensemble de leur territoire national, l'égalité d'accès à des soins – y compris des diagnostics, des traitements et des médicaments orphelins – de qualité élevée, dans le but d'assurer l'égalité d'accès à des soins de qualité sur la base de l'équité et de la solidarité dans l'ensemble de l'Union européenne;

(5)

d'inclure dans leur plan national des dispositions destinées à garantir l'égalité d'accès à des soins de qualité élevée – y compris les diagnostics, les mesures de prévention primaire, les traitements et les médicaments orphelins, ainsi qu'à la rééducation et à l'éducation à vivre avec la maladie  –, à tous les patients atteints de maladies rares, sur l'ensemble de leur territoire national, dans le but d'assurer l'égalité d'accès à des soins de qualité sur la base de l'équité et de la solidarité dans l'ensemble de l'Union européenne, selon les principes figurant dans le document intitulé «Improving access to orphan medicines for all affected EU citizens» (Un meilleur accès aux médicaments orphelins pour tous les citoyens de l'UE affectés), adopté par le forum pharmaceutique de haut niveau ;

Amendement 15

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

d'encourager les efforts consentis pour prévenir les maladies rares qui sont héréditaires, via:

a)

des conseils génétiques aux parents porteurs de la maladie; et

b)

lorsque cela s'impose, sans préjudice de la législation nationale existante et toujours sur une base volontaire, une sélection d'embryons sains avant l'implantation;

Amendement 16

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)

 

(5 ter)

de prévoir, dans les plans nationaux, des mesures exceptionnelles relatives à la mise à disposition de médicaments n'ayant pas d'autorisation de mise sur le marché lorsqu'il y a un réel besoin de santé publique; et, en l'absence d'alternative thérapeutique appropriée et disponible dans un État membre et lorsque le rapport bénéfice/risque est présumé positif, de faire en sorte que l'accès aux médicaments soit donné aux patients atteints de pathologies rares;

Amendement 17

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 1 – point 5 quater (nouveau)

 

(5 quater)

de mettre sur pied au niveau national des groupes consultatifs pluralistes réunissant toutes les parties concernées pour orienter les gouvernements dans l'établissement et la mise en œuvre de plans d'action nationaux en matière de maladies rares, lesquels groupes garantiront que les gouvernements sont correctement informés et que les décisions prises au niveau national reflètent bien les points de vue et les besoins de la société;

Amendement 18

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 1 – point 5 quinquies (nouveau)

 

(5 quinquies)

d'encourager le financement du traitement des maladies rares à l'échelle nationale. Lorsque des États membres ne souhaitent pas ou ne peuvent pas avoir des centres d'excellence, ce financement central national devrait être utilisé pour garantir que les patients peuvent se rendre dans un centre établi dans un autre pays. Cependant, il est également vital que ce budget distinct soit revu et adapté chaque année sur la base des connaissances acquises au sujet des patients nécessitant un traitement au cours de cette année précise et au sujet des éventuelles nouvelles thérapies à ajouter, ce qui devrait se faire grâce à la contribution des commissions consultatives pluralistes;

Amendement 19

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 2 – point 1

(1)

d'appliquer une définition commune des maladies rares dans l'ensemble de l'Union européenne, en considérant comme telles les maladies qui ne touchent pas plus de cinq personnes sur 10 000;

(1)

d'appliquer une définition commune des maladies rares dans l'ensemble de l'Union européenne, en considérant comme telles les maladies qui ne touchent pas plus de cinq personnes sur 10 000, ce chiffre valant pour l'Union européenne dans son ensemble, sachant cependant qu'il est très important de connaître la distribution exacte pour chaque État membre ;

Amendement 20

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 2 – point 4

(4)

de soutenir, au niveau national ou régional, les réseaux d'information, les registres et les bases de données spécifiques relatifs aux maladies;

(4)

de soutenir, en particulier par des moyens financiers, au niveau européen, national ou régional, les réseaux d'information, les registres et les bases de données spécifiques relatifs aux maladies, où figurent notamment des informations régulièrement mises à jour accessibles au public par l'internet ;

Amendement 21

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 3 – point 3

(3)

d'encourager la participation des chercheurs et des laboratoires nationaux aux projets de recherche sur les maladies rares financés au niveau communautaire;

(3)

d'encourager la participation des chercheurs et des laboratoires nationaux aux projets de recherche sur les maladies rares financés au niveau communautaire et d'exploiter les possibilités offertes par le règlement (CE) no 141/2000 concernant les médicaments orphelins ;

Amendement 22

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 3 – point 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

d'encourager le partage des connaissances et la coopération entre, d'une part, les chercheurs, les laboratoires et les projets de recherche de l'Union européenne et, d'autre part, les institutions analogues dans les pays tiers, afin de dégager des avantages généraux non seulement pour l'Union, mais aussi pour les pays pauvres et en développement, qui ont moins de moyens à consacrer aux recherches sur les maladies rares;

Amendement 23

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 3 – point 4

(4)

d'inclure dans leur plan national de lutte contre les maladies rares des dispositions visant à favoriser la recherche, notamment sanitaire et sociale, dans le domaine des maladies rares, en particulier pour élaborer des outils tels que des infrastructures transversales ainsi que des projets spécifiques à certaines maladies;

(4)

d'inclure dans leur plan national de lutte contre les maladies rares des dispositions visant à favoriser la recherche, notamment sanitaire et sociale, dans le domaine des maladies rares, en particulier pour élaborer des outils tels que des infrastructures transversales ainsi que des projets spécifiques à certaines maladies, des programmes de rééducation et des programmes destinés à apprendre à vivre sur la durée avec une maladie rare, et la recherche sur les tests et outils diagnostiques ;

Amendement 24

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 3 – point 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

de mettre en place un financement adéquat et à long terme, notamment via des partenariats public-privé, afin de soutenir les efforts de recherche aux niveaux national et européen et d'en garantir la viabilité;

Amendement 25

Proposition de recommandation

Paragraphe 4 – point 1

(1)

de recenser les centres nationaux ou régionaux d'expertise sur l'ensemble de leur territoire national d'ici la fin 2011, et d'encourager la création de centres d'expertise lorsqu'ils sont inexistants, notamment en incluant dans leur plan national de lutte contre les maladies rares des dispositions relatives à la création de centres nationaux ou régionaux d'expertise;

(1)

de recenser les centres nationaux ou régionaux d'expertise sur l'ensemble de leur territoire national d'ici la fin 2011, et d'encourager la création de centres d'expertise lorsqu'ils sont inexistants, notamment en incluant dans leur plan national de lutte contre les maladies rares des dispositions relatives à la création de centres nationaux ou régionaux d'expertise; d'aider à dresser des catalogues des maladies rares et des listes d'experts en la matière;

Amendement 26

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 4 – point 3

(3)

d'organiser des filières de soins pour les patients en instaurant une coopération avec les experts concernés établis dans le pays ou, au besoin, à l'étranger. Il conviendrait de promouvoir les soins de santé transfrontaliers, y compris la mobilité des patients, des professionnels de la santé et des prestataires de soins ainsi que la fourniture de services à l'aide des technologies de l'information et de la communication, lorsque cela est nécessaire pour garantir l'accès universel aux soins de santé spécifiques requis;

(3)

d'organiser des filières européennes de soins pour les patients souffrant de maladies rares en instaurant une coopération avec les experts concernés établis dans le pays ou, au besoin, à l'étranger. Il conviendrait de promouvoir les soins de santé transfrontaliers, y compris la mobilité des patients et de l'expertise, via un soutien à la mobilité des données, à celle des professionnels de la santé et des prestataires de soins ainsi que la fourniture de services à l'aide des technologies de l'information et de la communication, lorsque cela est nécessaire pour garantir l'accès universel aux soins de santé spécifiques requis;

Amendement 27

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 4 – point 5

(5)

de faire en sorte que les centres nationaux ou régionaux d'expertise respectent les normes définies par les réseaux européens de référence pour les maladies rares, en tenant dûment compte des besoins et des attentes des patients et des professionnels;

(5)

de faire en sorte que les centres nationaux ou régionaux d'expertise respectent les normes définies par les réseaux européens de référence pour les maladies rares, en tenant dûment compte des besoins et des attentes des patients et des professionnels, et en impliquant les patients dans les activités de ces centres ;

Amendement 28

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 4 – point 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

d'encourager, éventuellement moyennant un financement ou un cofinancement de l'Union européenne, les centres et les hôpitaux qui ont l'expertise à mettre sur pied pour les professionnels une formation spécifique sur certaines maladies rares, et de permettre à ces derniers d'acquérir l'expertise voulue;

Amendement 29

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 5 – point 1 – sous-point b

(b)

de lignes directrices européennes relatives au dépistage au sein de la population et aux tests diagnostiques,

(b)

de lignes directrices européennes relatives au dépistage au sein de la population et aux tests diagnostiques, y compris les tests génétiques comme le test de dépistage de l'hétérozygote et le diagnostic du corps polaire, qui garantissent une expérimentation de très haute qualité et la possibilité d'apporter des conseils génétiques adaptés, tout en respectant la diversité éthique au sein des États membres ;

Amendement 30

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 5 – point 1 – sous-point c

(c)

d'un système de partage au niveau communautaire des rapports d'évaluation des États membres sur la valeur ajoutée thérapeutique des médicaments orphelins, afin de réduire autant que possible les délais d'attente des patients atteints de maladies rares pour ce qui est de l'accès à ces médicaments;

(c)

de rapports d'évaluation nationaux sur la valeur ajoutée clinique des médicaments orphelins à l'échelle de l'Union, dans le cadre de l'Agence européenne des médicaments (EMEA, European Medicines Agency), rassemblant les connaissances et les expertises européennes pertinentes , afin de réduire autant que possible les délais d'attente des patients atteints de maladies rares pour ce qui est de l'accès à ces médicaments;

Amendement 31

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 5 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

 

(c bis)

d'un programme d'aide structurelle et d'investissement en faveur de la base de données Orphanet facilitant l'accès aux connaissances sur les maladies rares;

Amendement 32

Proposition de recommandation

Recommandation aux États membres – paragraphe 6

6.

Responsabilisation des associations de patients

6.

Responsabilisation des associations de patients indépendantes

(1)

de prendre des mesures pour faire en sorte que les patients et leurs représentants soient dûment consultés à chaque étape des processus d'élaboration des politiques et de décision dans le domaine des maladies rares, y compris en ce qui concerne la création et la gestion des centres d'expertise et des réseaux européens de référence et l'élaboration du plan national;

(1)

de prendre des mesures pour faire en sorte que les patients et leurs représentants indépendants soient dûment consultés à chaque étape des processus d'élaboration des politiques et de décision dans le domaine des maladies rares, y compris en ce qui concerne la création et la gestion des centres d'expertise et des réseaux européens de référence et l'élaboration du plan national;

(2)

de soutenir les activités des associations de patients, comme celles visant à la sensibilisation, au renforcement des capacités et à la formation, à l'échange d'informations et de bonnes pratiques, à la création de réseaux et à l'extension des services aux patients très isolés;

(2)

de soutenir les activités des associations de patients indépendantes , comme celles visant à la sensibilisation, au renforcement des capacités et à la formation, à l'échange d'informations et de bonnes pratiques, à la création de réseaux et à l'extension des services aux patients très isolés;

 

(2 bis)

de garantir que des financements soient prévues pour les organisations de patients, financements qui ne soient pas directement liés à une société pharmaceutique particulière;

 

(2 ter)

de faciliter l'accès des patients aux informations qui existent au niveau européen concernant les médicaments et les traitements, ainsi que les centres de traitement des États membres et des pays tiers dans lesquels ces patients peuvent bénéficier de soins médicaux adaptés aux maladies rares dont ils souffrent;

(3)

d'inclure dans leur plan national de lutte contre les maladies rares des dispositions relatives à la consultation des associations de patients et au soutien de leurs activités, tels que prévus aux points 1) et 2);

(3)

d'inclure dans leur plan national de lutte contre les maladies rares des dispositions relatives à la consultation des associations de patients indépendantes et au soutien de leurs activités, tels que prévus aux points 1) et 2); de faire en sorte que les plans nationaux prévoient le recensement des centres nationaux ou régionaux d'expertise et la constitution de listes d'experts dans le domaine des maladies rares.

Amendement 33

Proposition de recommandation

Recommandations à la Commission – paragraphe -1 (nouveau)

 

(-1)

de soutenir, de manière durable, «Orphanet», comme un site internet et comme un «guichet unique» européen qui fournit des informations sur:

(a)

les travaux de recherche sur les maladies rares, leurs résultats et la manière dont les patients peuvent en disposer;

(b)

les médicaments disponibles pour chaque maladie rare;

(c)

les traitements disponibles dans chaque État membre pour les différentes maladies rares;

(d)

les centres médicaux spécialisés dans le traitement des maladies rares dans les États membres et dans les pays tiers.

Amendement 34

Proposition de recommandation

Recommandations à la Commission – paragraphe 1

1.

à élaborer, à l'intention du Conseil, du Parlement européen, du Comité économique et social européen et du Comité des régions, un rapport relatif à l'application de la présente recommandation, sur la base des informations fournies par les États membres, au plus tard à la fin de la cinquième année suivant la date d'adoption de la présente recommandation, afin d'examiner si les mesures proposées sont efficaces et si d'autres mesures sont nécessaires ;

1.

à élaborer, à l'intention du Conseil, du Parlement européen, du Comité économique et social européen et du Comité des régions, un rapport relatif à l'application de la présente recommandation, sur la base des informations fournies par les États membres, au plus tard à la fin de 2012, année où elle proposera les mesures d'exécution couvrant notamment:

a)

les mesures budgétaires nécessaires à l'efficacité du programme communautaire relatif aux maladies rares;

b)

la création de réseaux pertinents de centres d'expertise;

c)

la collecte de données épidémiologiques sur les maladies rares;

d)

la mobilité des experts et des professionnels;

e)

la mobilité des patients; et

f)

l'examen de la nécessité d'entreprendre d'autres actions pour améliorer la vie des patients atteints de maladies rares et celle de leurs familles.


Vendredi, 24 avril 2009

8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/413


Vendredi, 24 avril 2009
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées *

P6_TA(2009)0312

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

2010/C 184 E/76

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0530),

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après dénommée «la convention»), adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006,

vu l'article 13, paragraphe 1, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0116/2009),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0229/2009),

1.

approuve la conclusion de la convention;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/414


Vendredi, 24 avril 2009
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (protocole facultatif) *

P6_TA(2009)0313

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole facultatif de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

2010/C 184 E/77

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0530),

vu le protocole facultatif de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées («le protocole facultatif»), adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006,

vu les articles 13, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0117/2009),

vu les articles 51 et 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0230/2009),

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

invite les États membres et la Commission à faire rapport tous les trois ans au Conseil et au Parlement sur l'état de la mise en œuvre du protocole facultatif selon leur domaine de compétences respectif;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/415


Vendredi, 24 avril 2009
Statistiques sur les produits phytopharmaceutiques ***II

P6_TA(2009)0318

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

2010/C 184 E/78

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (11120/2/2008 – C6-0004/2009) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0778),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0256/2009),

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 38 E du 17.2.2009, p. 1.

(2)  JO C 66 E du 20.3.2009, p. 98.


Vendredi, 24 avril 2009
P6_TC2-COD(2006)0258

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 24 avril 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (3) a reconnu que l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement des pesticides, en particulier des produits phytopharmaceutiques utilisés dans l'agriculture, devait être encore réduit. Cette décision souligne la nécessité de parvenir à une utilisation plus durable des pesticides ainsi qu'à une diminution globale significative des risques et à une utilisation des pesticides qui soit compatible avec la nécessité de protéger les cultures.

(2)

Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen intitulée «Vers une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides», la Commission a reconnu la nécessité de disposer de statistiques détaillées, harmonisées et récentes sur les ventes et l'utilisation de pesticides au niveau communautaire. Ces statistiques sont nécessaires pour évaluer les politiques de l'Union européenne concernant le développement durable et pour élaborer des indicateurs pertinents sur les risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation des pesticides.

(3)

Des statistiques communautaires harmonisées et comparables sur les ventes et l'utilisation des pesticides sont essentielles pour l'élaboration et le suivi de la législation et des politiques communautaires dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

(4)

Comme les effets de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4) ║ ne seront visibles que bien après 2006, lorsque la première évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits biocides sera achevée, ni la Commission ni la plupart des États membres ne disposent actuellement de suffisamment d'informations ou d'expérience pour faire de nouvelles propositions concernant les biocides. Le champ d'application du présent règlement devrait dès lors être limité aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) …/… du Parlement européen et du Conseil du … [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques] (5), pour lesquels une expérience importante a déjà été acquise en matière de collecte de données.

(5)

L'expérience acquise par la Commission en matière de collecte de données sur les ventes et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur de nombreuses années a démontré la nécessité de disposer d'une méthodologie harmonisée pour recueillir des statistiques au niveau communautaire, à la fois lors de la phase de mise sur le marché et auprès des utilisateurs. De plus, il convient que les statistiques soient détaillées jusqu'au niveau des substances actives pour permettre de calculer des indicateurs de risque précis conformément aux objectifs de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

(6)

Parmi les différentes possibilités de collecte de données évaluées lors de l'analyse d'impact de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, c'est la collecte obligatoire qui a été préconisée comme étant la solution optimale permettant d'établir, de manière rapide et efficace au regard du coût, des données précises et fiables sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

(7)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (6) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement. Il requiert notamment de respecter des normes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.

(8)

La transmission de données couvertes par le secret statistique est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 322/97 et par le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (7). Les mesures prises conformément à ces règlements assurent la protection physique et logique des données confidentielles et évitent tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques communautaires.

(9)

La protection nécessaire de la confidentialité des données possédant une valeur commerciale devrait être assurée, entre autres, par une agrégation appropriée lors de la publication des statistiques.

(10)

Pour garantir des résultats comparables, il convient que les statistiques sur les produits phytopharmaceutiques soient établies conformément à une ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai défini à partir de la fin de l'année de référence, conformément aux dispositions des annexes du présent règlement.

(11)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(12)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à définir la superficie traitée et adapter l'annexe III. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(13)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (9) a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet, champ d'application et finalités

1.   Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation de ces pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques au sens de l'article 2, point a) i) .

2.   Les statistiques portent:

sur les quantités annuelles de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché, conformément aux dispositions de l'annexe I,

sur les quantités annuelles de produits phytopharmaceutiques utilisés dans le cadre de l'activité agricole, conformément aux dispositions de l'annexe II.

3.   Les statistiques et d'autres données pertinentes sont utilisées en particulier aux fins de l'article 14 de la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … [instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides] (10).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«produits phytopharmaceutiques», les produits phytopharmaceutiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];

b)

«substances», les substances au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques], notamment les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes;

c)

«substances actives», les substances actives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];

d)

«phytoprotecteurs», les phytoprotecteurs visés à l'article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];

e)

«synergistes», les synergistes au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];

f)

«mise sur le marché», l'opération de mise sur le marché au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];

g)

«détenteur d'une autorisation», le détenteur d'une autorisation au sens de l'article 3, point 20), du règlement (CE) no …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];

h)

«utilisation dans le cadre de l'activité agricole», tout type d'application d'un produit phytopharmaceutique en rapport direct ou indirect avec la production végétale dans le cadre de l'activité économique d'une exploitation agricole;

i)

«utilisateur professionnel», un utilisateur professionnel au sens de l'article 3, point 1), de la directive …/…/CE [instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides];

j)

«exploitation agricole», une exploitation agricole au sens du règlement (CE) no …/… du Parlement européen et du Conseil [relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole] (11).

Article 3

Collecte, communication et traitement des données

1.   Les États membres recourent aux moyens suivants pour collecter les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II:

enquêtes;

obligations relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; notamment en application de l'article 67 du règlement (CE) no …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];

obligations applicables aux utilisateurs professionnels sur la base de registres tenus aux fins des utilisations de produits phytopharmaceutiques; notamment en application de l'article 67 du règlement (CE) no …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques];

sources administratives; ou

toute combinaison de ces moyens, y compris des procédures d'estimation statistique fondées sur des avis d'experts, ou des modèles.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les résultats statistiques, y compris les données confidentielles, conformément au calendrier et à la périodicité spécifiés aux annexes I et II. Les données sont présentées selon la classification de l'annexe III.

3.   Les États membres transmettent les données sous forme électronique, en respectant un format technique approprié à définir par la Commission (Eurostat) selon la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2.

4.   Pour des raisons de confidentialité, la Commission (Eurostat) agrège les données avant leur publication selon les classes chimiques ou les catégories de produits mentionnées à l'annexe III, en tenant dûment compte de la protection des données confidentielles dans chaque État membre. En application de l'article 15 du règlement (CE) no 322/97, les données confidentielles sont utilisées par les autorités nationales et par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques.

Article 4

Évaluation de la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les normes suivantes d'évaluation de la qualité sont appliquées aux données à transmettre:

la «pertinence» indique le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

la «précision» indique la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues;

l'«actualité» concerne le laps de temps entre la date de disponibilité des informations et l'événement ou le phénomène auxquels se rapportent celles-ci;

la «ponctualité» concerne le laps de temps entre la date de diffusion des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies;

l'«accessibilité» et la «clarté» concernent les conditions et les modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

la «comparabilité» concerne la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure, lorsque les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, les domaines sectoriels ou périodes de temps;

la «cohérence» concerne la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises conformément aux dispositions des annexes I et II. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

Article 5

Mesures d'application

1.   La Commission adopte le format technique approprié pour la transmission des données selon la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte la définition de la «superficie traitée» visée à l'annexe II, section 2. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 3.

3.   La Commission peut modifier la classification harmonisée des substances définie à l'annexe III afin de l'adapter aux modifications apportées à la liste des substances actives adoptée conformément aux dispositions de l'article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no …/… [concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques]. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 3.

Article 6

Comitologie

1.   La Commission est assistée par le Comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 7

Rapport

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ledit rapport évalue notamment la qualité des données communiquées, conformément aux dispositions de l'article 4, la charge imposée aux entreprises, aux exploitations agricoles et aux administrations nationales ainsi que l'utilité des statistiques dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, notamment au vu des objectifs énoncés à l'article 1er. Il contient, s'il y a lieu, des propositions destinées à améliorer encore la qualité des données et à alléger les contraintes pesant sur les entreprises, les exploitations agricoles et les administrations nationales.

Le premier rapport est présenté au plus tard le 1er janvier … (12).

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Pour le Parlement européen

Le président

Pour le Conseil

Le président


(1)  JO C 256 du 27.10.2007, p. 86.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 mars 2008 (JO C 66 E du 20.3.2009, p. 98), position commune du Conseil du 20 novembre 2008 (JO C 38 E du 17.2.2009, p. 1) et position du Parlement européen du 24 avril 2009.

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L …

(6)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(7)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(10)  JO L …

(11)  JO L …

(12)  8 ans à partir de l'adoption du présent règlement.

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE I

Statistiques concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

SECTION 1

Couverture

Les statistiques couvrent les substances énumérées à l'annexe III qui entrent dans la composition des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché dans chaque État membre. Un soin particulier est mis à éviter les doubles comptages en cas de reconditionnement de produits ou de transfert d'autorisation entre détenteurs d'une autorisation.

SECTION 2

Variables

La quantité de chaque substance énumérée à l'annexe III qui entre dans la composition de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché est répertoriée.

SECTION 3

Unité de déclaration

Les données sont exprimées en kilogrammes de substances.

SECTION 4

Période de référence

La période de référence est l'année civile.

SECTION 5

Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

1.

La première période de référence est la deuxième année civile suivant … (1).

2.

Les États membres fournissent des données pour chaque année civile après la première période de référence.

3.

Les données sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence.

SECTION 6

Rapport sur la qualité

Les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport d'évaluation de la qualité, comme prévu à l'article 4, détaillant:

la méthodologie utilisée pour collecter les données,

les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte,

les méthodes d'estimation, d'agrégation et d'exclusion employées.

Le rapport est transmis à la Commission (Eurostat) dans les quinze mois suivant la fin de l'année de référence.


(1)  La date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE II

Statistiques concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de l'activité agricole

SECTION 1

Couverture

1.

Les statistiques couvrent les substances énumérées à l'annexe III qui entrent dans la composition de produits phytopharmaceutiques utilisés dans le cadre de l'activité agricole pour chaque culture sélectionnée dans chaque État membre.

2.

Chaque État membre sélectionne les cultures à observer pendant la période de cinq ans définie à la section 5. Cette sélection doit être représentative des cultures de l'État membre et des substances utilisées.

Les cultures sélectionnées tiennent compte des cultures les plus pertinentes pour les plans d'action nationaux visés à l'article 4 de la directive …/…/CE [instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides].

SECTION 2

Variables

Pour chaque culture sélectionnée, les variables suivantes sont établies:

a)

pour chacune des substances énumérées à l'annexe III, la quantité contenue dans les produits phytopharmaceutiques utilisées pour cette culture, et

b)

la superficie traitée avec chaque substance.

SECTION 3

Unités de déclaration

1.

Les quantités de substances utilisées sont exprimées en kilogrammes.

2.

Les superficies traitées sont exprimées en hectares.

SECTION 4

Période de référence

1.

La période de référence est, en principe, d'une durée maximale de douze mois couvrant la totalité des traitements phytopharmaceutiques associés à la culture.

2.

La période de référence est l'année durant laquelle la récolte a commencé.

SECTION 5

Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

1.

Pour chaque période de cinq ans, les États membres établissent les statistiques concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour chaque culture sélectionnée au cours d'une période de référence, au sens de la section 4.

2.

Les États membres sont libres de choisir la période de référence à observer à tout moment au cours de la période de cinq ans. Une période différente peut être choisie pour chaque culture sélectionnée.

3.

La première période de cinq ans commence à partir de la première année civile suivant … (1).

4.

Les États membres fournissent des données pour chaque période de cinq ans.

5.

Les données sont communiquées à la Commission (Eurostat) au plus tard douze mois après la fin de chaque période de cinq ans.

SECTION 6

Rapport sur la qualité

Lorsqu'ils communiquent leurs résultats, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport d'évaluation de la qualité, comme prévu à l'article 4, détaillant:

les modalités de la méthodologie d'échantillonnage,

la méthodologie utilisée pour collecter les données,

une estimation de l'importance relative des cultures observées en ce qui concerne la quantité totale de produits phytopharmaceutiques utilisés,

les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte,

une comparaison entre les données relatives aux produits phytopharmaceutiques utilisés pendant la période de cinq ans et celles relatives aux produits phytopharmaceutiques mis sur le marché durant cette même période.


(1)  La date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE III

Classification harmonisée des substances

GRANDS GROUPES

Code

Classes chimiques

Dénominations communes des substances

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Catégories de produits

 

 

Nomenclature commune

 

 

Fongicides et bactéricides

F0

 

 

 

 

Fongicides inorganiques

F1

 

 

 

 

 

F1.1

COMPOSÉS CUPRIQUES

TOUS LES COMPOSÉS CUPRIQUES

 

44

 

F1.1

 

BOUILLIE BORDELAISE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

HYDROXYDE DE CUIVRE

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OXYCHLORURE DE CUIVRE

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SULFATE DE CUIVRE TRIBASIQUE

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OXYDE DE CUIVRE (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

AUTRES SELS DE CUIVRE

 

44

 

F1.2

SOUFRE INORGANIQUE

SOUFRE

7704-34-9

18

 

F1.3

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

 

 

Fongicides dérivés de carbamates ou de dithiocarbamates

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FONGICIDES DE TYPE CARBANILATES

DIÉTHOFENCARBE

87130-20-9

513

 

F2.2

FONGICIDES DE TYPE CARBAMATES

BENTHIAVALICARBE

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARBE

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOCARBE

24579-73-5

399

 

F2.3

FONGICIDES DE TYPE DITHIOCARBAMATES

MANCOZÈBE

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANÈBE

12427-38-2

61

 

F2.3

 

MÉTIRAME

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINÈBE

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAME

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAME

137-30-4

31

Fongicides dérivés de benzimidazoles

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FONGICIDES DE TYPE BENZIMIDAZOLES

CARBENDAZIME

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

F3.1

 

THIOPHANATE-MÉTHYL

23564-05-8

262

Fongicides dérivés d'imidazoles et de triazoles

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FONGICIDES DE TYPE CONAZOLES

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLE

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLE

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLE

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLE

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLE

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLE

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLE

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLE

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLE

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTHIOCONAZOLE

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLE

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLE

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOLE

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLE

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLE

131983-72-7

652

 

F4.2

FONGICIDES DE TYPE IMIDAZOLES

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fongicides dérivés de morpholines

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FONGICIDES DE TYPE MORPHOLINES

DIMETHOMORPH

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORPH

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORPH

67564-91-4

427

Autres fongicides

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FONGICIDES AZOTES ALIPHATIQUES

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINE

108173-90-6

361

 

F6.2

FONGICIDES DE TYPE AMIDES

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FONGICIDES DE TYPE ANILIDES

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FONGICIDES ET BACTÉRICIDES ANTIBIOTIQUES

KASUGAMYCIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCIN

57-92-1

312

 

F6.5

FONGICIDES AROMATIQUES

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FONGICIDES DE TYPE DICARBOXIMIDES

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

 

F6.7

FONGICIDES DE TYPE DINITROANILINES

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FONGICIDES DE TYPE DINITROPHÉNOLS

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FONGICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

F6.10

FONGICIDES DE TYPE OXAZOLES

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FONGICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRROLES

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FONGICIDES DE TYPE PHTALIMIDES

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FONGICIDES DE TYPE PYRIMIDINES

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FONGICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

 

F6.15

QUINONE FUNGICIDES

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FONGICIDES DE TYPE STROBILURINES

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBINE

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

FONGICIDES URÉIQUES

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FONGICIDES NON CLASSÉS

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOIC ACID

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROPHEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

 

F6.19

AUTRES FONGICIDES

AUTRES FONGICIDES

 

 

Herbicides, défanants et agents antimousse

H0

 

 

 

 

Herbicides dérivés de phénoxyphytohormones

H1

 

 

 

 

 

H1.1

HERBICIDES À RADICAL PHÉNOXY

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicides dérivés de triazines et de triazinones

H2

 

 

 

 

 

H2.1

HERBICIDES DE TYPE MÉTHYLTHIOTRIAZINES

METHOPROTRYNE

841-06-5

94

 

H2.2

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINES

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

 

H2.3

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINONES

MÉTAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Herbicides dérivés d'amides et d'anilides

H3

 

 

 

 

 

H3.1

HERBICIDES DE TYPE AMIDES

BEFLUBUTAMIDE

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PÉTHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

HERBICIDES DE TYPE ANILIDES

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

HERBICIDES DE TYPE CHLOROACÉTANILIDES

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

Herbicides dérivés de carbamates et de biscarbamates

H4

 

 

 

 

 

H4.1

HERBICIDES DE TYPE BISCARBAMATES

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIPHAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

PHENMEDIPHAM

13684-63-4

77

 

H4.2

HERBICIDES DE TYPE CARBAMATES

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Herbicides dérivés de dinitroanilines

H5

 

 

 

 

 

H5.1

HERBICIDES DE TYPE DINITROANILINES

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbicides dérivés d'urées, d'uraciles ou de sulphonylurées

H6

 

 

 

 

 

H6.1

HERBICIDES DE TYPE SULPHONYLURÉES

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

HERBICIDES DE TYPE URACILES

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

HERBICIDES URÉIQUES

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Autres herbicides

H7

 

 

 

 

 

H7.1

HERBICIDES DE TYPE ARYLOXYPHÉNOXY-PROPIONATES

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

HERBICIDES DE TYPE BENZOFURANNES

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

HERBICIDES DE TYPE ACIDES BENZOÏQUES

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

HERBICIDES DE TYPE BIPYRIDYLES

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

HERBICIDES DE TYPE CYCLOHEXANEDIONES

CLETHODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

HERBICIDES DE TYPE DIAZINES

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

H7.7

HERBICIDES DE TYPE DICARBOXYMIDES

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

HERBICIDES DE TYPE DIPHÉNYLÉTHERS

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

HERBICIDES DE TYPE IMIDAZOLINONES

IMAZAMÉTHABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

HERBICIDES INORGANIQUES

SULFAMATE D'AMMONIUM

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLORATES

7775-09-9

7

 

H7.11

HERBICIDES DE TYPE ISOXAZOLES

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

H7.12

HERBICIDES DE TYPE MORPHACTINES

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

HERBICIDES DE TYPE NITRILES

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

HERBICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

GLUFOSINATE

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYPHOSATE

1071-83-6

284

 

H7.15

HERBICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRAZOLES

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

HERBICIDES DE TYPE PYRIDAZINONES

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

H7.17

HERBICIDES DE TYPE PYRIDINECARBOXAMIDES

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDINECARBOXYLIQUES

CLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDYLOXYACÉTIQUES

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

HERBICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

HERBICIDES DE TYPE THIADIAZINES

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

H7.22

HERBICIDES DE TYPE THIOCARBAMATES

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

THIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLES

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLINONES

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLONES

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

H7.26

HERBICIDES DE TYPE TRICÉTONES

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

H7.27

HERBICIDES NON CLASSÉS

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METHAZOLE

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

 

 

Insecticides et acaricides

I0

 

 

 

 

Insecticides dérivés de pyréthrinoïdes

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSECTICIDES DE TYPE PYRÉTHRINOÏDES

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Insecticides dérivés d'hydrocarbures chlorés

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSECTICIDES ORGANOCHLORÉS

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insecticides dérivés de carbamates et d'oximes-carbamates

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSECTICIDES DE TYPE OXIMES-CARBAMATES

METHOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSECTICIDES DE TYPE CARBAMATES

BENFURACARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METHIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insecticides dérivés d'organophosphates

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

AZINPHOS-METHYL

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETHOATE

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTHION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENPHOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATHION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

 

I4.1

 

PHOSALONE

2310-17-0

109

 

I4.1

 

PHOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

PHOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIPHOS-METHYL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFON

52-68-6

68

Insecticides dérivés de produits biologiques et botaniques

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSECTICIDES BIOLOGIQUES

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINE

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETHRINS

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83-79-4

671

Autres insecticides

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSECTICIDES OBTENUS PAR FERMENTATION

ABAMECTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSECTICIDES DE TYPE BENZOYL-URÉES

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSECTICIDES DE TYPE CARBAZATES

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

I6.5

INSECTICIDES DE TYPE DIAZYLHYDRAZINES

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

I6.6

RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES INSECTES

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

PHÉROMONES D'INSECTES

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

 

I6.8

INSECTICIDES DE TYPE NITROGUANIDINES

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSECTICIDES ORGANOSTANNIQUES

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OXIDE

13356-08-6

359

 

I6.10

INSECTICIDES DE TYPE OXADIAZINES

INDOXACARBE

173584-44-6

612

 

I6.11

INSECTICIDES DE TYPE PHÉNYLÉTHERS

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSECTICIDES DE TYPE (PHÉNYL-)PYRAZOLES

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDINES

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDYLMÉTHYLAMINES

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSECTICIDES DE TYPE SULFONES

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

INSECTICIDES DE TYPE TÉTRAZINES

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSECTICIDES DE TYPE ACIDE TÉTRONIQUE

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSECTICIDES DE TYPE (CARBAMYL-)TRIAZOLES INSECTICIDES

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

INSECTICIDES URÉIQUES

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSECTICIDES NON CLASSÉS

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

AUTRES INSECTICIDES – ACARICIDES

AUTRES INSECTICIDES – ACARICIDES

 

 

Molluscicides, total:

M0

 

 

 

 

Molluscicides

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLLUSCICIDES DE TYPE CARBAMATES

THIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

AUTRES MOLLUSCICIDES

FERRIC PHOSPHATE

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

AUTRES MOLLUSCICIDES

 

 

Régulateurs de croissance des végétaux, total:

PGR0

 

 

 

 

Régulateurs physiologiques de croissance des végétaux

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

RÉGULATEURS PHYSIOLOGIQUES DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIC HYDRAZIDE

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Inhibiteurs de germination

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

INHIBITEURS DE GERMINATION

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Autres régulateurs de croissance des végétaux

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques, total:

ZR0

 

 

 

 

Huiles minérales

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

HUILE MINÉRALE

HUILES DE PÉTROLE

64742-55-8

29

Huiles végétales

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

HUILE VÉGÉTALE

HUILES DE GOUDRON

 

30

Produits de stérilisation du sol (y compris les nématicides)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMURE DE MÉTHYLE

BROMURE DE MÉTHYLE

74-83-9

128

 

ZR3.2

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

CHLOROPICRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

 

 

Rodenticides

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDES

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARINE

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

AUTRES RODENTICIDES

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DÉSINFECTANTS

AUTRES DÉSINFECTANTS

 

 

 

ZR5.2

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEU-TIQUES

 

 


(1)  Numéro CAS (Chemical Abstract Service Number).

(2)  Commission internationale des méthodes d'analyse des pesticides.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/439


Vendredi, 24 avril 2009
Exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (refonte) ***I

P6_TA(2009)0319

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (refonte) (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

2010/C 184 E/79

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0399),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0277/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 9 octobre 2008 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0096/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Vendredi, 24 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0151

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/125/CE.)

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE

Vendredi, 24 avril 2009
Déclaration de la Commission

«La Commission déclare que l'adoption de la proposition visant à étendre le champ d'application de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ne portera pas préjudice à la mise en oeuvre du programme de travail actuellement en place.

En outre, la Commission tiendra dûment compte de l'expérience tirée de la directive lors de l'établissement du programme de travail et de la proposition de nouvelles mesures d'exécution au titre de la directive refondue. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c), de la directive, et aux principes du “mieux légiférer”, la Commission veillera en particulier au maintien de la cohérence globale de la législation de l'UE sur les produits.

En outre, la Commission, lorsqu'elle évaluera le bien-fondé d'élargir le champ d'application de la directive aux produits non liés à l'énergie, conformément à l'article 21, se penchera sur la nécessité d'une adaptation de la méthodologie utilisée pour identifier et prendre en charge les paramètres environnementaux importants de ces produits.»


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/441


Vendredi, 24 avril 2009
Conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ***I

P6_TA(2009)0320

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

2010/C 184 E/80

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0311),

vu l'article 251, paragraphe 2 et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0203/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0068/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Vendredi, 24 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0098

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens et à ne pas endommager l'environnement naturel ou humain .

(2)

Ces règles ont une influence directe sur les exigences applicables aux produits de construction. Ces exigences se retrouvent, à leur tour, dans les normes nationales applicables aux produits, les approbations techniques nationales et d'autres spécifications et dispositions techniques nationales concernant les produits de construction. En raison de leur disparité, ces exigences entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté.

(3)

La directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (4) visait à supprimer les entraves techniques aux échanges dans le domaine des produits de construction, afin de favoriser leur libre circulation dans le marché intérieur.

(4)

Pour atteindre cet objectif, la directive 89/106/CEE a prévu l'établissement de normes harmonisées pour les produits de construction et la délivrance d'agréments techniques européens.

(5)

Il convient de remplacer la directive 89/106/CEE afin de simplifier et de préciser le cadre existant et d'accroître la transparence et l'efficacité des mesures en vigueur.

(6)

Il y a lieu de prévoir des procédures simplifiées pour l'établissement de déclarations de performance afin d'alléger la charge financière qui pèse sur les PME, et notamment sur les microentreprises.

(7)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93  (5) et la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil  (6) instituent un cadre juridique horizontal pour la commercialisation des produits dans le marché intérieur. Le présent règlement doit donc tenir compte de ce cadre.

(8)

Les produits fabriqués sur le site des travaux de construction ne devraient pas être considérés comme relevant du concept de fourniture de produits de construction sur le marché communautaire. Les fabricants qui incorporent leurs produits de construction dans les ouvrages devraient être autorisés à déclarer la performance de ces produits en accord avec le présent règlement, sans toutefois y être tenus.

(9)

La suppression des entraves techniques dans le domaine de la construction ne peut être réalisée que par l'établissement de spécifications techniques harmonisées aux fins de l'évaluation de la performance des produits de construction.

(10)

Les performances d'un produit de construction ne se limitent pas à ses propriétés techniques et à ses caractéristiques essentielles mais englobent aussi les aspects de santé et de sécurité afférents à l'utilisation du produit, tout au long de son cycle de vie.

(11)

Ces spécifications techniques harmonisées doivent inclure les essais, calculs et autres moyens, définis dans les normes harmonisées et les documents d'évaluation européens (DEE), permettant d'évaluer la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction.

(12)

Les méthodes prévues par les États membres dans leurs prescriptions applicables aux ouvrages et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction doivent être conformes aux spécifications techniques harmonisées.

(13)

Il convient de définir des exigences fondamentales applicables aux ouvrages afin de créer une base pour l'élaboration des mandats et des normes harmonisées, ainsi que pour l'établissement des DEE concernant les produits de construction.

(14)

Les déclarations environnementales («Environmental Product Declarations – EPD») devraient servir à évaluer l'utilisation durable des ressources et les effets des ouvrages sur l'environnement.

(15)

Le cas échéant, il conviendrait d'encourager l'utilisation dans les normes harmonisées de classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, de manière à tenir compte des différences entre les niveaux des exigences fondamentales pour certains ouvrages, ainsi que des différences entre les conditions climatiques, géologiques, géographiques ou autres qui prévalent dans les États membres. Lorsque la Commission ne les a pas encore établies, les organismes européens de normalisation devraient être habilités à établir de telles classes sur la base d'un mandat révisé.

(16)

En ce qui concerne les caractéristiques essentielles, les spécifications techniques harmonisées devront, le cas échéant, définir des niveaux de performance que les produits de construction devront atteindre dans les États membres, de manière à tenir compte des différences entre les niveaux des exigences fondamentales pour certains ouvrages, ainsi que des différences entre les conditions climatiques, géologiques, géographiques ou autres qui prévalent dans les États membres.

(17)

Le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées, en conformité avec les orientations générales (7) concernant la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 28 mars 2003.

(18)

Ces normes harmonisées devraient constituer des outils appropriés pour l'évaluation harmonisée de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction. Elles devraient être établies sur la base de mandats adoptés par la Commission, portant sur les familles correspondantes de produits de construction, conformément à l'article 6 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information  (8). La Commission devrait veiller à prendre des mesures visant à élargir le domaine de produits couvert par des normes harmonisées.

(19)

Il y a lieu que les organismes représentant les principales professions participant à la conception, à la fabrication et à la mise en œuvre des produits de construction participent aux enceintes techniques européennes pour garantir que celles-ci fonctionnent de manière équitable et transparente et afin d'assurer l'efficacité du marché.

(20)

Pour assurer l'intelligibilité des informations fournies par le fabricant, la déclaration de performance devrait être établie dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre où le produit est mis sur le marché. Si un État membre a plusieurs langues officielles, le choix de la langue utilisée pour l'établissement de la déclaration de performance devrait avoir lieu en accord avec le destinataire.

(21)

Il convient de simplifier les procédures définies par la directive 89/106/CEE pour l'évaluation de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction non couverts par une norme harmonisée, de manière à les rendre plus transparentes et à réduire les coûts supportés par les fabricants.

(22)

Pour permettre aux fabricants et aux importateurs de produits de construction d'établir une déclaration de performance relative à des produits qui ne sont pas couverts ou pas totalement couverts par une norme harmonisée, il y a lieu de prévoir une évaluation technique européenne.

(23)

Les fabricants et les importateurs de produits de construction doivent être autorisés à demander une évaluation technique européenne de leurs produits sur la base des guides d'agrément technique européen établis en vertu de la directive 89/106/CEE. Il importe donc d'assurer le maintien de la validité de ces guides en tant que DEE.

(24)

Il convient de confier l'établissement des DEE et la délivrance des évaluations techniques européennes à des organismes d'évaluation technique (OET) désignés par les États membres. Afin que les OET disposent des compétences nécessaires pour exécuter ces tâches, il y a lieu de fixer au niveau communautaire les prescriptions régissant leur désignation. Il est donc également nécessaire de prévoir des évaluations périodiques des OET par des OET d'autres États membres.

(25)

Il convient que les OET mettent en place un organisme chargé de coordonner et de garantir la transparence des procédures d'établissement de DEE et de délivrance d' évaluations techniques européennes. Cet organisme devrait s'assurer notamment de la bonne information du fabricant et, le cas échéant, de l'audition par les groupes de travail constitués par les OET d'un expert scientifique indépendant et/ou d'une organisation professionnelle désignés par ledit fabricant.

(26)

Parmi les caractéristiques essentielles, il convient de distinguer les caractéristiques dont les exigences minimales sont fixées en termes de niveaux ou de classes de performance par la Commission dans le cadre de la procédure de comitologie adéquate, et celles qui s'appliquent indépendamment du lieu de mise sur le marché.

(27)

La mise sur le marché de produits de construction couverts par une norme harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée doit s'accompagner d'une déclaration de performance en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.

(28)

Il y a lieu de prévoir des procédures simplifiées pour l'établissement de déclarations de performance afin d'alléger la charge financière imposée aux PME, et notamment aux microentreprises.

(29)

Pour assurer que la déclaration de performance est exacte et fiable, la performance du produit de construction doit être évaluée et la production en usine doit être contrôlée conformément à un système approprié d'évaluation de la performance du produit de construction et de vérification de sa constance.

(30)

En raison de la spécificité des produits de construction et de l'orientation particulière de leur système d'évaluation, les procédures d'évaluation de la conformité prévues par la décision no 768/2008/CE et les modules définis dans celle-ci ne sont pas adaptés en l'occurrence. Il convient donc d'établir des méthodes spécifiques d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction.

(31)

Compte tenu de la signification différente du marquage «CE» pour les produits de construction par rapport aux principes généraux énoncés dans le règlement (CE) no 765/2008, il convient de prévoir des dispositions spécifiques afin que l'obligation d'apposer le marquage «CE» sur les produits de construction et les conséquences de cette apposition soient clairement comprises.

(32)

En apposant ou en faisant apposer le marquage «CE» sur un produit de construction, le fabricant , son mandataire ou l'importateur devrait assumer la responsabilité de la conformité dudit produit à sa performance déclarée.

(33)

Le marquage «CE» doit être apposé sur tous les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration de performance conformément au présent règlement. ▐

(34)

Le marquage «CE» devrait être le seul marquage de conformité du produit de construction à la performance déclarée et aux exigences de la législation communautaire d'harmonisation applicable . Cependant, d'autres marquages peuvent être utilisés dans la mesure où ils contribuent à améliorer la protection des utilisateurs de produits de construction et ne relèvent pas de la législation communautaire d'harmonisation .

(35)

Afin d'éviter la réalisation d'essais inutiles sur des produits de construction dont la performance ressort déjà à suffisance des résultats stables d'essais antérieurs ou d'autres données existantes, le fabricant doit avoir la possibilité, dans les conditions prévues par les spécifications techniques harmonisées ou par une décision de la Commission, de déclarer un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

(36)

Pour éviter de reproduire des essais déjà réalisés, il convient d'autoriser le fabricant d'un produit de construction à utiliser les résultats d'essais obtenus par un tiers.

(37)

Afin de réduire le coût que la mise sur le marché des produits entraîne pour les microentreprises, il importe de prévoir des procédures simplifiées d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance lorsque les produits en question ne suscitent pas de préoccupations majeures du point de vue de la sécurité.

(38)

Afin de permettre une surveillance efficace du marché et de garantir un haut niveau de protection des consommateurs, il importe que les procédures simplifiées permettant de déclarer un certain niveau ou une certaine classe de performance sans réaliser d'essais ou sans essais complémentaires ne s'appliquent pas aux importateurs qui mettent un produit sur le marché sous leur propre nom ou leur propre marque ou qui modifient un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la performance déclarée peut en être affectée. Cela concerne l'utilisation de résultats stables d'essais antérieurs ou d'autres données existantes et l'utilisation de résultats d'essais obtenus par des tiers. Cela concerne également la procédure simplifiée s'appliquant aux microentreprises.

(39)

Dans le cas des produits de construction conçus et fabriqués individuellement, il convient d'autoriser le fabricant à suivre des procédures simplifiées pour l'évaluation de la performance et la vérification de sa constance lorsqu'il peut être démontré que le produit mis sur le marché est conforme aux dispositions réglementaires applicables.

(40)

Il importe d'assurer l'accessibilité des règles techniques nationales afin que les entreprises, et en particulier les PME, puissent collecter des informations fiables et précises sur la législation en vigueur dans l'État membre où elles entendent commercialiser leurs produits. Les points de contact produit institués par le règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision 3052/95/CE (9) devront donc également fournir des informations sur les règles régissant l'incorporation, l'assemblage ou l'installation d'un type particulier de produit de construction. Ils devraient en outre pouvoir fournir à tout fabricant toutes les informations relatives aux procédures de recours disponibles en cas de contestation des conditions d'accès d'un ou de plusieurs des produits de celui-ci au marquage CE, en particulier les procédures de recours appropriées contre les décisions prises à la suite de l'évaluation.

(41)

Afin d'assurer une mise en œuvre homogène et cohérente de la législation communautaire d'harmonisation, il convient que les États membres assurent une surveillance efficace du marché. Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du [… 2008] fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits définit les conditions de base du fonctionnement d'une telle surveillance.

(42)

Il y a lieu de reconnaître, dans une clause de sauvegarde prévoyant des mesures de protection adéquates, la responsabilité des États membres en ce qui concerne la sécurité, la santé et d'autres aspects couverts par les exigences fondamentales applicables aux ouvrages sur leur territoire.

(43)

Puisqu'il est nécessaire de garantir, dans toute la Communauté, un niveau uniforme d'efficacité des organismes chargés d'évaluer la performance des produits de construction et de vérifier sa constance, et que tous ces organismes doivent s'acquitter de leur mission de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences à respecter par les organismes d'évaluation de la performance désireux d'être notifiés aux fins du présent règlement. Des dispositions doivent aussi être prévues concernant la disponibilité d'informations adéquates sur ces organismes, ainsi que concernant le contrôle dont ces derniers doivent faire l'objet.

(44)

Afin d'assurer un niveau de qualité homogène dans l'évaluation de la performance des produits de construction et la vérification de sa constance, il est en outre nécessaire d'établir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités chargées de notifier à la Commission et aux autres États membres les organismes investis de ces tâches.

(45)

Étant donné que l'objectif de la mesure envisagée, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de construction à travers des spécifications techniques harmonisées pour l'expression de la performance des produits de construction, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, du fait de son ampleur et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(46)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

(47)

En particulier, il convient d'habiliter la Commission à établir les conditions dans lesquelles la déclaration de performance peut être disponible sur un site web, à déterminer la durée pendant laquelle les fabricants, importateurs et distributeurs doivent tenir à disposition la documentation technique et la déclaration de performance, à définir les classes de performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction, à instituer le système d'évaluation de la performance et de vérification de la constance de la performance déclarée auquel doivent être soumis un produit de construction ou une famille de produits de construction, à fixer la forme de l'évaluation technique européenne, à arrêter les procédures d'exécution de l'évaluation des OET et à modifier les annexes I à VI. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(48)

Il est tenu compte des procédures en cours visant à fixer des normes européennes harmonisées. Le CEN devrait élaborer des normes clarifiant l'exigence fondamentale numéro 7 intitulée «Utilisation durable des ressources naturelles».

(49)

L'exigence fondamentale numéro 7 devrait tenir compte de la possibilité de recycler les ouvrages de construction, les matériaux et les pièces après démolition, de la durabilité des ouvrages de construction et de l'utilisation de matières premières et secondaires écocompatibles dans les ouvrages de construction,

(50)

Étant donné qu'un délai est nécessaire pour la mise en place du cadre destiné à assurer le bon fonctionnement du présent règlement, il convient de différer l'application de celui-ci, à l'exception des dispositions concernant la désignation des OET, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, l'établissement d'une organisation des OET et l'institution du comité permanent,

(51)

La Commission et les États membres devraient, en coopération avec les parties intéressées, lancer une campagne d'information visant le secteur de la construction, notamment les opérateurs économiques et les utilisateurs, à propos de l'établissement d'un langage technique commun, de la répartition des responsabilités entre les différents opérateurs économiques, du marquage des produits de construction au moyen de la marque CE, de la révision des exigences fondamentales applicables aux ouvrages et des systèmes d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance.

(52)

La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une proposition de révision du système de normalisation européen visant à accroître la transparence de l'ensemble du système, et en particulier à assurer une représentation équilibrée des parties intéressées dans les comités techniques des organismes européens de normalisation et à éviter les conflits d'intérêts. Dans le même temps, elle devrait adopter des mesures visant à accélérer l'adoption de normes européennes, leur traduction dans toutes les langues officielles de l'Union européenne et en particulier la traduction des guides pour les petites et moyennes entreprises,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des conditions pour la commercialisation des produits de construction en établissant des dispositions sur la manière d'exprimer la performance des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et sur l'utilisation du marquage «CE» à apposer sur ces produits.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit de construction»: tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d'être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages, de telle sorte que le démontage du produit réduit la performance des ouvrages et que le démontage ou le remplacement du produit constitue une opération de construction;

2)

«produit non couvert ou non couvert en totalité par une norme harmonisée»: un produit de construction dont les caractéristiques essentielles et la performance ne peuvent être pleinement évaluées conformément à une norme harmonisée existante, notamment pour les motifs suivants:

a)

le produit n'est couvert par le champ d'application d'aucune norme harmonisée existante;

b)

le produit ne répond pas à une ou plusieurs définitions de caractéristiques figurant dans une telle norme harmonisée;

c)

une ou plusieurs caractéristiques essentielles du produit ne sont pas couvertes de manière appropriée par une telle norme harmonisée; ou

d)

une ou plusieurs méthodes d'essai permettant d'évaluer la performance du produit ne sont pas disponibles ou ne peuvent être appliquées.

3)

«ouvrages»: les bâtiments et les ouvrages du génie civil;

4)

«caractéristiques essentielles»: les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages visées à l'annexe I. Parmi ces caractéristiques essentielles, inscrites dans les spécifications techniques harmonisées, une distinction est faite entre:

a)

les caractéristiques qui existent à l'endroit où le fabricant ou l'importateur entend mettre le produit sur le marché; et

b)

les caractéristiques qui doivent être notifiées quel que soit le lieu de mise sur le marché du produit et dont les exigences minimales sont fixées en termes de niveaux ou de classes de performance pour chaque famille de produits visée à l'annexe V, tableau 1, et par type d'application par les organismes européens de normalisation avec l'accord de la Commission et du comité permanent de la construction.

Le cas échéant, pour chaque famille de produits de construction visée à l'annexe V, tableau 1, les caractéristiques visées au point b) du présent point sont établies par la Commission, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 1; elles ont trait, entre autres, aux questions d'intérêt général telles que l'environnement, la sécurité et l'évaluation des dangers possibles pour la santé tout au long du cycle de vie du produit de construction;

5)

«performance du produit de construction»: la performance relative aux diverses caractéristiques essentielles du produit exprimée au moyen de sa valeur, de son niveau, de sa catégorie et de ses valeurs seuils ou au moyen d'une description;

6)

«niveau seuil»: la valeur de performance minimale d'un produit. Un niveau seuil peut avoir un caractère technique ou réglementaire et peut s'appliquer à une caractéristique unique ou comprendre une série de caractéristiques;

7)

«classe»: la marge de performance d'un produit allant d'une valeur de performance minimale à une valeur maximale. Une classe peut s'appliquer à une caractéristique unique ou comprendre une série de caractéristiques;

8)

«spécifications techniques harmonisées»: les normes harmonisées et les documents d'évaluation européens;

9)

«évaluation technique européenne»: une évaluation fondée sur un document d'évaluation européen et prévue pour les produits de construction non couverts ou non couverts en totalité par une norme harmonisée;

10)

«norme harmonisée»: une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE, à la demande de la Commission, conformément à l'article 6 de ladite directive;

11)

«document d'évaluation européen»: un document adopté par l'organisation des organismes d'évaluation technique en vue de la délivrance d'une évaluation technique européenne et qui concerne un produit non couvert ou non couvert en totalité par une norme harmonisée ;

12)

«opérateurs économiques»: le fabricant, l'importateur, le distributeur et le mandataire;

13)

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer un produit de construction et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

14)

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met sur le marché communautaire un produit de construction provenant d'un pays tiers;

15)

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché;

16)

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui a reçu un mandat du fabricant pour accomplir en son nom des tâches déterminées;

17)

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; ceci exclut:

a)

tout produit transformé sur chantier par un utilisateur pour son propre usage dans le cadre de son activité professionnelle;

b)

tout produit fabriqué sur et/ou hors chantier et incorporé par le fabricant à un ouvrage sans mise sur le marché;

18)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit de construction sur le marché communautaire;

19)

«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de construction à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement;

20)

«rappel»: toute mesure destinée à obtenir le retour d'un produit de construction qui a déjà été mis à disposition sur le marché;

21)

«accréditation»: ce terme a la signification qui lui est attribuée par le règlement (CE) no 765/2008;

22)

«utilisateur»: toute personne physique ou morale responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit de construction dans l'ouvrage;

23)

«organisme d'évaluation technique»: organisme chargé par un État membre de participer à l'élaboration des documents d'évaluation européens et d'évaluer la performance des caractéristiques essentielles de produits de construction non couverts ou non couverts en totalité par une norme harmonisée dans les domaines de produits listés à l'annexe V;

24)

«produit type»: la performance d'un produit de construction fabriqué à partir d'une certaine combinaison de matières premières ou d'autres éléments selon un procédé de production spécifique;

25)

« contrôle de la production en usine » : le contrôle interne permanent de la production effectué par le fabricant, qui garantit que la production du produit de construction et le produit issu de la production sont conformes aux spécifications techniques ;

26)

«microentreprise»: la microentreprise telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (11);

27)

«cycle de vie»: les étapes successives et interdépendantes de la vie d'un produit, depuis l'acquisition des matières premières ou la génération à partir de ressources naturelles jusqu'à l'élimination finale;

28)

«kit»: un ensemble constitué d'au moins deux éléments séparés à assembler pour les installer de manière permanente dans l'ouvrage afin d'en faire un assemblage.

Article 3

Exigences fondamentales applicables aux ouvrages et caractéristiques essentielles des produits

║Les caractéristiques essentielles des produits de construction sont établies dans des spécifications techniques harmonisées en fonction des exigences fondamentales applicables aux ouvrages, définies à l'annexe I.

CHAPITRE II

Déclaration de performance et marquage «CE»

Article 4

Conditions d'établissement d'une déclaration de performance

1.   Lorsqu'il met un produit de construction sur le marché, le fabricant ou l'importateur établit une déclaration de performance si l'une des conditions suivantes est remplie :

a)

le produit de construction est couvert par une norme harmonisée ;

b)

le produit de construction a fait l'objet d'une évaluation technique européenne .

2.   Les États membres présument que la déclaration de performance établie par le fabricant ou l'importateur est exacte et fiable.

Article 5

Contenu de la déclaration de performance

1.   La déclaration de performance exprime la performance des produits de construction en ce qui concerne les deux types de caractéristiques essentielles – exposées à l'article 2 , point 4 de ces produits conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.

2.   La déclaration de performance comporte les informations suivantes:

a)

le produit type pour lequel elle a été établie;

b)

la liste complète des caractéristiques essentielles figurant dans la spécification technique harmonisée pour le produit de construction et, pour chaque caractéristique essentielle, soit les valeurs, les classes ou les niveaux de performance déclarés, soit la mention «aucune performance déterminée» ;

c)

le numéro de référence et le titre de la norme harmonisée, du document d'évaluation européen ou de la documentation technique spécifique qui ont été utilisés pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle;

d)

l'usage générique prévu décrit dans la spécification technique harmonisée;

e)

les modalités de la procédure utilisée pour évaluer la performance et vérifier sa constance; si le système applicable d'évaluation de la performance a été remplacé par la procédure simplifiée visée à l'article 27 ou 28, le fabricant fait la déclaration suivante: «DTS - Procédure simplifiée»;

f)

des informations sur les substances dangereuses contenues dans le produit de construction, ainsi qu'il est prévu à l'annexe IV, et des informations relatives aux substances dangereuses devant être déclarées conformément à d'autres normes communautaires harmonisées.

Article 6

Forme de la déclaration de performance

1.   Une copie de la déclaration de performance de chaque produit qui est mis à disposition sur le marché est fournie sur papier ou transmise par voie électronique .

Toutefois, lorsqu'un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d'une copie unique de la déclaration de performance.

2.    Le producteur envoie sur papier la copie de la déclaration de performance si le destinataire le demande .

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le contenu de la déclaration de performance peut être mis à disposition sur un site web conformément aux conditions fixées par la Commission.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

4.   La déclaration de performance est établie selon le modèle figurant à l'annexe III , dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat membre où le produit est mis sur le marché .

Article 7

Utilisation du marquage «CE»

1.   Le marquage «CE» est apposé ▐sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration de performance conformément aux articles 4, 5 et 6. En l'absence de déclaration de performance, le marquage CE ne peut être apposé.

Si une déclaration de performance n'a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4, 5 et 6, le marquage «CE» ne peut être apposé sur les produits de construction.

En apposant ou en faisant apposer le marquage «CE», le fabricant ou, le cas échéant, l'importateur, assume la responsabilité de la conformité du produit de construction à la performance déclarée.

2.   Le marquage «CE» est le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction à la performance déclarée.

Les États membres s'abstiennent d'adopter toute mesure nationale ou retirent toute référence à un marquage de conformité autre que le marquage «CE».

3.   Les États membres s'abstiennent d'interdire ou d'entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits de construction portant le marquage «CE» lorsque les prescriptions régissant l'utilisation en cause dans l'État membre concerné correspondent à la performance déclarée.

4.   Les États membres veillent à ce que l'utilisation des produits de construction portant le marquage «CE» ne soit pas entravée par des règles ou des conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d'entreprises publiques ou d'organismes publics du fait de leur position de monopole ou d'un mandat public, lorsque les prescriptions régissant l'utilisation en cause dans l'État membre concerné correspondent à la performance déclarée.

Article 8

Règles et conditions d'apposition du marquage «CE»

1.   Le marquage «CE» est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

2.   Le marquage «CE» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit de construction , ▐ sur sa plaque signalétique , ▐ sur son emballage ou sur les documents d'accompagnement.

3.   Le marquage «CE» est suivi ▐ du nom ou de la marque distinctive du fabricant et du code d'identification unique du produit de construction ▐.

4.   Le marquage «CE» est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

5.     Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage « CE » et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage. Les États membres prévoient en outre des sanctions pour les infractions, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour des infractions graves. Ces sanctions sont proportionnées à la gravité de l'infraction.

Article 9

Points de contact produit

Chaque État membre veille à ce que les points de contact produit établis conformément au règlement (CE) no 764/2008 fournissent également des informations claires et faciles à comprendre sur :

a)

toute règle technique ou disposition réglementaire applicable à l'incorporation, au montage ou à l'installation d'un type particulier de produit de construction sur son territoire ;

b)

le cas échéant, les possibilités de recours disponibles pour tout fabricant contestant les conditions d'accès d'un ou de plusieurs de ses produits au marquage CE, en particulier les procédures de recours appropriées contre des décisions prises à la suite de l'évaluation.

Les points de contact produit sont indépendants de tout organisme ou de toute organisation impliqués dans la procédure d'accès au marquage CE. Des lignes directrices sur le rôle et la responsabilité des points de contact sont établies par la Commission et adoptées par le comité visé à l'article 51, paragraphe 1.

CHAPITRE III

Obligations des opérateurs économiques

Article 10

Obligations des fabricants

1.   Les fabricants établissent la documentation technique requise décrivant tous les éléments à prendre en considération dans l'attestation applicable de la performance déclarée.

Ils établissent la déclaration de performance conformément aux articles 4, 5 et 6 et apposent le marquage «CE» conformément aux articles 7 et 8.

2.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration de performance pendant la durée fixée par la Commission pour chaque famille de produits de construction en fonction de la durée de vie escomptée et du rôle du produit de construction dans les ouvrages.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

3.   Les fabricants veillent à ce que des procédures appropriées soient mises en place pour que la performance déclarée soit maintenue dans la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications apportées au produit type et aux spécifications techniques harmonisées applicables.

4.   Les fabricants veillent à ce que leurs produits de construction portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou ▐ que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction.

5.   Sur le produit de construction ou ▐ sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction, les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés.

6.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit de construction qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la performance déclarée prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si cela est nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit de construction à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctrices adoptées.

7.   Sur requête motivée des autorités nationales compétentes, les fabricants communiquent à celles-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction à la performance déclarée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent avec celles-ci à toute mesure visant à éviter les risques causés par des produits de construction qu'ils ont mis sur le marché.

Article 11

Mandataires

1.   Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit.

L'établissement de la documentation technique ne peut être confié au mandataire.

2.   Lorsque le fabricant a désigné un mandataire, celui-ci doit à tout le moins:

a)

tenir la déclaration de performance et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant la durée visée à l'article 10, paragraphe 2;

b)

à la demande des autorités nationales compétentes, leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit à la performance déclarée;

c)

à la demande des autorités compétentes, coopérer avec celles-ci à toute mesure visant à éviter les risques causés par les produits de construction couverts par son mandat.

Article 12

Obligations des importateurs

1.   Lorsqu'ils mettent un produit de construction sur le marché communautaire, les importateurs agissent avec la diligence requise pour respecter les prescriptions du présent règlement.

2.   Avant de mettre un produit de construction sur le marché, les importateurs s'assurent que l'évaluation de la performance déclarée et la vérification de sa constance ont été effectuées par le fabricant. Ils vérifient que le fabricant a établi la documentation technique visée à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa. Ils établissent la déclaration de performance conformément aux articles 4, 5 et 6. Ils s'assurent en outre que le produit porte le marquage «CE» requis, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 10, paragraphes 4 et 5.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit de construction n'est pas en conformité avec la déclaration de performance, il ne peut mettre le produit sur le marché tant qu'il n'est pas conforme à la déclaration de performance qui l'accompagne ou tant que celle-ci n'a pas été corrigée.

3.   Sur le produit de construction ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés.

4.   Tant qu'un produit de construction se trouve sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité à la performance déclarée.

5.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit de construction qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la déclaration de performance prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si cela est nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit de construction à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctrices adoptées.

6.   Pendant la durée visée à l'article 10, paragraphe 2, les importateurs tiennent une copie de la déclaration de performance à la disposition des autorités de surveillance du marché et veillent à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités si celles-ci en font la demande.

7.   Sur requête motivée des autorités nationales compétentes, les importateurs communiquent à celles-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction à la performance déclarée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent avec celles-ci à toute mesure visant à éviter les risques causés par des produits de construction qu'ils ont mis sur le marché.

Article 13

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les prescriptions du présent règlement.

2.   Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs s'assurent qu'il porte le marquage «CE» requis, qu'il est accompagné des documents requis par le présent règlement, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs de l'État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées, respectivement, à l'article 10, paragraphes 4 et 5, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 3.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un produit de construction n'est pas en conformité avec la déclaration de performance, il ne peut mettre le produit à disposition sur le marché tant qu'il n'est pas conforme à la déclaration de performance qui l'accompagne ou tant que celle-ci n'a pas été corrigée. Le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur, ainsi que les autorités de surveillance du marché, lorsque le produit présente un risque.

3.   Tant qu'un produit de construction se trouve sous sa responsabilité, le distributeur s'assure que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité à la performance déclarée.

4.   Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit de construction qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la déclaration de performance s'assurent immédiatement que les mesures correctrices nécessaires sont prises pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si cela est nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctrices adoptées.

5.   Sur requête motivée des autorités nationales compétentes, les distributeurs communiquent à celles-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction à la performance déclarée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent avec celles-ci à toute mesure visant à éviter les risques causés par des produits de construction qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 14

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou lorsqu'il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la performance déclarée peut en être affectée et, en conséquence, il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 10.

Article 15

Identification des opérateurs économiques

Si la demande leur en est faite, les opérateurs économiques sont en mesure d'identifier, à l'intention des autorités de surveillance du marché et pendant la durée visée à l'article 10, paragraphe 2:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

CHAPITRE IV

Spécifications techniques harmonisées

Article 16

Normes harmonisées

1.   Les normes harmonisées sont établies par les organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE, sur la base de demandes présentées par la Commission, conformément à l'article 6 , paragraphe 3, premier tiret, de ladite directive et par le comité permanent de la construction, conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ladite directive .

Les organismes européens de normalisation garantissent qu'aucune catégorie d'acteurs d'un secteur donné n'est représentée par plus de 25 % des participants au sein d'une commission technique ou d'un groupe de travail. Si une ou plusieurs catégories d'acteurs ne peuvent ou choisissent de ne pas prendre part au groupe de travail, cette exigence peut être réévaluée avec l'accord de tous les participants.

2.   Les normes harmonisées définissent les méthodes et les critères d'évaluation de la performance et de la durabilité des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.

Les normes harmonisées indiquent l'usage générique prévu des produits, le cas échéant; elles indiquent également les caractéristiques, dont les exigences minimales sont fixées en termes de niveaux ou de classes de performance par la Commission, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2, pour chaque famille de produits énoncée à l'annexe V, tableau 1, et par type d'application.

Les normes harmonisées définissent, le cas échéant, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l'évaluation de la performance des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.

3.   Les organismes européens de normalisation déterminent, dans des normes harmonisées, le contrôle de la production en usine applicable, qui tient compte des conditions spécifiques du procédé de fabrication du produit de construction concerné.

4.   La Commission évalue la conformité des normes harmonisées établies par les organismes européens de normalisation au mandat correspondant.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste des références des normes harmonisées qui sont conformes aux mandats correspondants et fixe la date d'applicabilité de ces normes.

La Commission publie toute mise à jour de cette liste.

Article 17

Objection formelle à l'encontre de normes harmonisées

1.   Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité, après consultation des organismes européens de normalisation concernés, rend son avis sans tarder.

2.   En fonction de cet avis, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement ou de retirer la référence à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l'Union européenne.

3.   La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné et, si cela est nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause.

4.     Quand une norme harmonisée a été approuvée par un organisme européen de normalisation, le comité permanent de la construction visé à l'article 51, paragraphe 1, peut prendre en charge toutes vérifications garantissant que la norme satisfait aux exigences fixées dans le mandat donné par la Commission ou par un État membre.

Article 18 ║

Niveaux ou classes de performance

1.   La Commission peut établir des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

2.   Lorsque des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction ne sont pas établies par la Commission, elles peuvent l'être par les organismes européens de normalisation dans des normes harmonisées.

Lorsque la Commission a établi des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, les organismes européens de normalisation les utilisent dans les normes harmonisées , sur la base d'un mandat révisé .

3.    Lorsque le mandat concerné le prévoit, l'organisme européen de normalisation établit, dans des normes harmonisées, des niveaux de performance minimums pour les caractéristiques essentielles et, le cas échéant, les usages finals prévus auxquels les produits de construction doivent satisfaire dans les États membres.

4.     La Commission peut établir les conditions dans lesquelles un produit de construction est réputé satisfaire à un certain niveau ou à une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en les complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

Lorsque de telles conditions ne sont pas établies par la Commission, elles peuvent l'être par les organismes européens de normalisation dans des normes harmonisées, sur la base d'un mandat révisé.

5.   Les États membres peuvent déterminer les niveaux ou les classes de performance imposés aux produits de construction pour les caractéristiques essentielles des produits de construction uniquement sur la base des systèmes de classification établis par les organismes européens de normalisation dans des normes harmonisées ou par la Commission.

Article 19 ║

Évaluation de la performance et vérification de sa constance

1.   L'évaluation de la performance déclarée des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et la vérification de sa constance sont effectuées conformément à l'un des systèmes décrits à l'annexe VI.

2.   La Commission décide quel système est applicable à un produit de construction ou à une famille de produits de construction en fonction des critères suivants:

a)

l'importance du rôle joué par le produit au regard des prescriptions fondamentales applicables aux ouvrages;

b)

la nature du produit;

c)

l'effet de la variabilité des caractéristiques essentielles d'un produit de construction au cours de sa durée de vie utile;

d)

les probabilités de défauts de fabrication du produit.

Dans chaque cas, la Commission choisit le système le moins onéreux compatible avec l'incorporation en toute sécurité du produit de construction dans l'ouvrage .

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

3.   Le système ainsi déterminé et des informations sur son usage générique prévu sont indiqués dans les mandats relatifs à des normes harmonisées et dans les spécifications techniques harmonisées.

Article 20 ║

Document d'évaluation européen

1.    Pour les produits de construction non couverts ou non couverts en totalité par une norme harmonisée, le document d'évaluation européen (DEE) est adopté par l'organisation des organismes d'évaluation technique visée à l'article 25, paragraphe 1, à la suite d'une demande d'évaluation technique européenne présentée par un fabricant ou un importateur, conformément à la procédure définie à l'annexe II.

2.   L'organisation des organismes d'évaluation technique visée à l'article 25, paragraphe 1, établit dans le DEE les méthodes et les critères d'évaluation de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit de construction qui sont en rapport avec l'utilisation prévue par le fabricant.

3.   L'organisation des organismes d'évaluation technique visée à l'article 25, paragraphe 1, détermine dans le DEE le contrôle spécifique de la fabrication en usine à appliquer, compte tenu des conditions particulières du procédé de fabrication du produit de construction concerné.

4.     Lorsque la Commission estime qu'un niveau suffisant d'expertise technique et scientifique a été atteint concernant un DEE, elle donne mandat aux organismes européens de normalisation d'établir une norme harmonisée sur la base de ce DEE.

Article 21 ║

Évaluation technique européenne

1.    Pour les produits de construction non couverts ou non couverts en totalité par une norme harmonisée, l'évaluation technique européenne (ETE) est délivrée par un organisme d'évaluation technique, pour tout produit de construction, à la demande d'un fabricant ou d'un importateur, sur la base d'un DEE, conformément à la procédure définie à l'annexe II.

2.   La Commission établit la forme de l'ETE.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

CHAPITRE V

Organismes d'évaluation technique

Article 22 ║

Désignation des organismes d'évaluation technique

1.   Les États membres peuvent désigner des organismes d'évaluation technique (OET) pour les domaines de produits énumérés au tableau 1 de l'annexe V.

Les États membres qui ont désigné un OET communiquent aux autres États membres et à la Commission son nom, son adresse et les domaines de produits pour lesquels il est désigné.

2.   La Commission rend publique la liste des OET en précisant les domaines de produits pour lesquels ils sont désignés.

La Commission rend publique toute mise à jour de cette liste.

Article 23 ║

Exigences applicables aux OET

1.   Les OET satisfont aux exigences prévues au tableau 2 de l'annexe V.

2.   Lorsqu'un OET ne satisfait plus aux exigences visées au paragraphe 1, l'État membre retire sa désignation.

3.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres de leurs procédures nationales concernant l'évaluation des OET, du contrôle de leur activité et de toute modification en la matière. La Commission rend publiques ces informations.

Article 24 ║

Évaluation des OET

1.   Les OET vérifient que les autres OET remplissent les critères fixés au tableau 2 de l'annexe V.

L'évaluation est organisée par l'organisation visée à l'article 25, paragraphe 1, et a lieu tous les quatre ans, dans les domaines de produits énumérés au tableau 1 de l'annexe V pour lesquels les OET ont été désignés.

2.   La Commission établit les procédures d'évaluation transparentes , y compris des procédures de recours appropriées et accessibles contre des décisions prises à la suite de l'évaluation.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

Un OET ne peut être évalué par un OET du même État membre.

3.   L'organisation visée à l'article 25, paragraphe 1, communique les résultats des évaluations des OET à tous les États membres et à la Commission.

║La Commission, en coopération avec les États membres, contrôle le respect des règles et le bon fonctionnement de l'évaluation des OET.

Article 25 ║

Coordination des OET

1.   Les OET mettent en place une organisation pour l'évaluation technique, ci-après dénommée «organisation des OET».

2.   L'organisation des OET remplit les fonctions suivantes:

a)

coordonner l'application des règles et procédures définies à l'article 19 et à l'annexe II, et apporter l'aide nécessaire à cet effet;

b)

informer la Commission, deux fois par an, de toute question relative à l'élaboration des DEE et de tout aspect lié à l'interprétation des règles et procédures définies à l'article 19 et à l'annexe II;

c)

adopter des DEE;

d)

organiser l'évaluation des OET;

e)

assurer la coordination des OET ;

f)

assurer l'égalité de traitement des OET en son sein;

g)

s'assurer de la transparence des procédures définies à l'article 19 et à l'annexe II, et de la consultation du fabricant dans le cadre de ces procédures.

3.   La Commission peut assister l'organisation des OET dans l'exécution des tâches visées au paragraphe 2, point e). À cet effet, elle peut conclure un accord cadre de partenariat avec l'organisation des OET.

4.   Les États membres veillent à ce que les OET contribuent des ressources financières et humaines à l'organisation des OET.

CHAPITRE VI

Procédures simplifiées

Article 26 ║

Utilisation de la documentation technique spécifique

1.   Lorsque le fabricant détermine le produit type, il peut remplacer l'essai de type ou les calculs relatifs au type par une documentation technique spécifique (DTS) qui démontre:

a)

que, pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit de construction qu'il met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées dans la spécification technique harmonisée ou dans la décision pertinente de la Commission; ou

b)

que le produit de construction qu'il met sur le marché appartient au même produit type qu'un autre produit de construction qui a été fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l'objet d'essais conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais de cet autre produit . Le fabricant ne peut utiliser les résultats d'essais obtenus par un autre fabricant qu'avec l'autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats; ou

c)

que le produit de construction qu'il met sur le marché est un système constitué de composants qu'il a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d'un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais du système ou du composant qui lui a été fourni.

Le fabricant ne peut utiliser les résultats d'essais obtenus par un autre fabricant ou fournisseur de système qu'avec l'autorisation de ce fabricant ou fournisseur , qui reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats. Le fabricant reste responsable de la conformité du produit à toutes les performances déclarées, conformément aux spécifications techniques harmonisées. Le fabricant veille à ce que la performance du produit ne soit pas compromise à une étape ultérieure de la fabrication ou du processus d'assemblage.

2.    La DTS est vérifiée par un organisme de certification compétent, tel que visé à l'annexe VI, si le produit de construction visé au paragraphe 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance est , conformément aux dispositions de l'annexe VI,

le système 1+ ou 1 pour les produits correspondant à l'article 26, paragraphe 1, point a) (sans essais/sans essais complémentaires);

le système 1+, 1 ou 3 pour les produits correspondant à l'article 26, paragraphe 1, point b) (partage d'essais de type);

le sytème 1+ ou 1 pour les produits correspondant à l'article 26, paragraphe 1, point c) (essais en cascade).

3.     Le présent article ne s'applique pas aux importateurs qui mettent un produit sur le marché sous leur propre nom ou leur propre marque ou qui modifient un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la performance déclarée peut en être affectée, au sens de l'article 14.

Article 27 ║

Utilisation de la documentation technique spécifique par les microentreprises qui fabriquent des produits de construction

1.   Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction peuvent remplacer par une DTS le système applicable d'évaluation de la performance déclarée d'un produit de construction. La DTS démontre la conformité du produit de construction aux exigences applicables.

2.   Si un produit de construction, visé au paragraphe 1, appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance est le système 1+ ou 1 de l'annexe VI, la DTS est vérifiée par un organisme de certification compétent, tel que visé à l'annexe VI.

3.     La documentation technique spécifique donne des assurances équivalentes concernant la santé et la sécurité des personnes et d'autres aspects d'intérêt public. Le fabricant demeure responsable de la conformité du produit aux caractéristiques indiquées dans la déclaration de performance. Le fabricant donne des informations sur l'usage final auquel le produit est destiné.

4.     Au plus tard le …  (12) , la Commission rédige un rapport sur l'application du présent article, en étudiant, notamment, la possibilité d'étendre son champ d'application à d'autres entreprises, la nécessité de l'adapter à la production en petite série ou celle de l'abroger. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

5.     Le présent article ne s'applique pas aux importateurs qui mettent un produit sur le marché sous leur propre nom ou leur propre marque ou qui modifient un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la performance déclarée peut en être affectée, au sens de l'article 14.

Article 28 ║

Utilisation de la documentation technique spécifique pour les produits fabriqués individuellement

1.   Dans le cas d'un produit de construction conçu et fabriqué selon un procédé de production non industrialisé en réponse à une commande spéciale, et installé dans un ouvrage unique identifié, le fabricant peut remplacer le système applicable d'évaluation de la performance par une DTS démontrant la conformité de ce produit aux exigences applicables. La DTS offre un niveau de confiance et de fiabilité de la performance équivalent en ce qui concerne les exigences essentielles.

2.   Si un produit de construction, visé au paragraphe 1, appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance est le système 1+ ou 1 de l'annexe VI, la DTS est vérifiée par un organisme de certification compétent, tel que visé à l'annexe VI.

CHAPITRE VII

Autorités notifiantes et organismes notifiés

Article 29 ║

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à exécuter, en tant que tiers, des tâches relevant de la procédure d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance au titre du présent règlement.

Article 30 ║

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes devant être autorisés à exécuter, en tant que tiers, des tâches relevant de la procédure d'évaluation de la performance déclarée et de vérification de sa constance aux fins du présent règlement, ainsi que des prescriptions nécessaires au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de l'article 33.

2.   Lorsque la notification est fondée sur un certificat d'accréditation, les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leurs organismes nationaux d'accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément aux dispositions de celui-ci.

3.   Lorsque l'autorité notifiante délègue, sous-traite ou confie de toute autre manière l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme doit être une personne morale et se conformer par analogie aux dispositions de l'article 33. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme auquel elle a délégué ou confié d'une autre façon lesdites tâches.

5.     L'autorité notifiante vérifie que les évaluations de conformité sont effectuées d'une façon appropriée, sans imposer de charges inutiles aux entreprises et en tenant dûment compte de la dimension de l'entreprise, des spécificités du secteur de la construction, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, du volume et de la périodicité du processus de fabrication.

Article 31 ║

Exigences concernant les autorités notifiantes

1.   L'autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes notifiés.

2.   L'autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités.

3.   L'autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la performance est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation.

4.   L'autorité notifiante ne propose, ni ne fournit aucune des prestations effectuées par les organismes notifiés, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou en concurrence.

5.   L'autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu'elle détient.

6.   L'autorité notifiante dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour assurer la bonne exécution de ses tâches.

Article 32 ║

Obligation d'information incombant aux autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de leurs procédures nationales concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la performance, ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de tout changement intervenu dans ces domaines.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 33 ║

Exigences applicables aux organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la performance répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.   L'organisme d'évaluation de la performance est constitué conformément à la législation nationale et possède la personnalité juridique.

3.   L'organisme d'évaluation de la performance est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou du produit de construction qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association ou fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits de construction qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.   L'organisme d'évaluation de la performance, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter, en tant que tiers, les tâches relevant de la procédure d'évaluation de la performance déclarée et de vérification de sa constance ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits de construction qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme notifié, ni l'utilisation des produits à des fins personnelles.

Ils s'abstiennent d'intervenir, que ce soit directement ou comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits de construction. Ils ne participent à aucune activité susceptible de nuire à leur indépendance, à leur jugement et à leur intégrité dans le cadre des activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

L'organisme notifié veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l'objectivité et l'impartialité de ses activités d'évaluation et/ou de vérification.

5.   L'organisme notifié et son personnel accomplissent, en tant que tiers, et en toute transparence vis-à-vis du fabricant, les tâches relevant de la procédure d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance avec la plus haute intégrité professionnelle et avec toute la compétence technique requise dans le domaine concerné, et doivent être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

6.   L'organisme notifié est capable d'exécuter, en tant que tiers, toutes les tâches relevant de la procédure d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance qui lui ont été assignées conformément à l'annexe VI et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance, tout type ou toute catégorie de produits de construction, toute caractéristique et toute tâche pour lesquels il est notifié, l'organisme notifié dispose:

a)

du personnel requis possédant les connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour exécuter, en tant que tiers, les tâches relevant de la procédure d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance;

b)

de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la performance, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures. L'organisme dispose d'une politique et de procédures appropriées, faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et toute autre activité;

c)

de procédures pour accomplir ses activités en tenant compte de la taille, du secteur, de la structure des entreprises, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il est notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé de l'exécution des activités pour lesquelles l'organisme a été notifié possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches à effectuer, en tant que tiers, au titre de la procédure d'évaluation de la performance déclarée et de vérification de sa constance dans le domaine pour lequel l'organisme a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des prescriptions régissant les évaluations et les vérifications qu'il effectue, ainsi que l'autorité nécessaire pour effectuer ces tâches;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des normes harmonisées applicables et des dispositions pertinentes du règlement;

d)

l'aptitude requise à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et vérifications effectuées.

8.   L'impartialité de l'organisme notifié, de ses cadres supérieurs et du personnel effectuant l'évaluation doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein de l'organisme notifié ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées, ni de leurs résultats.

9.   L'organisme notifié souscrit une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État conformément à la législation nationale ou que l'évaluation et/ou la vérification ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.

10.   Le personnel de l'organisme notifié est lié par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions au titre de l'annexe VI, sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   L'organisme notifié participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application du présent règlement, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe.

12.     Les organismes notifiés informent leurs clients et les conseillent au mieux de leurs intérêts.

Article 34

Présomption de conformité

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la performance peut démontrer qu'il satisfait aux critères exposés dans les normes harmonisées pertinentes, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article 33 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 35 ║

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsque l'organisme notifié sous-traite certaines opérations liées aux tâches à effectuer, en tant que tiers, au titre de la procédure d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance, ou lorsqu'il a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 33, et en informe l'autorité notifiante.

2.   L'organisme notifié assume l'entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

4.   L'organisme notifié tient à la disposition des autorités nationales les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et du travail exécuté par celui-ci ou celle-ci au titre de l'annexe VI.

Article 36 ║

Essais en présence d'un observateur

1.   Lorsque des raisons techniques, économiques ou logistiques le justifient, les organismes notifiés peuvent décider d'effectuer les essais visés à l'annexe VI ou de les faire effectuer sous leur supervision, soit dans les établissements de fabrication à l'aide de l'équipement d'essai du laboratoire interne du fabricant, soit, avec l'accord préalable du fabricant, dans un laboratoire privé ou public, à l'aide de l'équipement d'essai de celui-ci.

2.   Avant de réaliser ces essais, l'organisme notifié vérifie que l'équipement d'essai est doté d'un système de calibrage approprié et qu'il est opérationnel.

Article 37 ║

Demande de notification

1.   Un organisme devant être autorisé à exécuter, en tant que tiers, des tâches relevant de la procédure d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande est accompagnée d'une description des activités à exécuter, des procédures d'évaluation et/ou de vérification pour lesquelles l'organisme s'estime compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par l'organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008, attestant que l'organisme remplit les exigences énoncées à l'article 33.

3.   Lorsque l'organisme concerné ne peut produire de certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de son respect des prescriptions énoncées à l'article 33.

Article 38 ║

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes qui ont satisfait aux exigences énoncées à l'article 33.

2.   Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

Exceptionnellement, dans le cas des notifications horizontales visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, pour lesquelles l'outil électronique approprié n'est pas disponible, une copie papier de la notification est acceptée.

3.   La notification contient des informations complètes sur les fonctions à remplir, la référence de la spécification technique harmonisée applicable et, aux fins du système décrit à l'annexe VI, point 1.4, les caractéristiques essentielles pour lesquelles l'organisme est compétent.

La référence de la spécification technique harmonisée applicable n'est toutefois pas requise dans le cas des caractéristiques essentielles suivantes:

a)

réaction au feu;

b)

résistance au feu;

c)

comportement en cas d'exposition à un incendie extérieur;

d)

absorption du bruit.

4.   Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur un certificat d'accréditation, l'autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les pièces justificatives qui attestent la compétence de l'organisme notifié et la mise en place de mesures garantissant qu'il sera régulièrement contrôlé et qu'il continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l'article 33.

5.   L'organisme concerné ne peut exercer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'a été émise par la Commission et les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification lorsqu'un certificat d'accréditation est utilisé et dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l'accréditation.

Ce n'est que dans ces conditions que l'organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6.   La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification qui est apportée ultérieurement à la notification et dont il y a lieu de tenir compte.

Article 39 ║

Numéros d'identification et listes d'organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l'organisme est notifié au titre de plusieurs actes communautaires.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

Elle assure la mise à jour de cette liste.

Article 40 ║

Modifications apportées à la notification

1.   Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées à l'article 33, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-respect de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de retrait, de restriction ou de suspension d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant concerné prend les mesures nécessaires pour que les dossiers soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 41 ║

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou quant à la question de savoir si cet organisme continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.

3.   La Commission veille à ce que toutes les informations obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne satisfait plus aux conditions de sa notification, elle en informe l'État membre notifiant et l'invite à prendre les mesures correctrices nécessaires, y compris, le cas échéant, la dénotification.

Article 42 ║

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés exécutent des tâches en tant que tiers dans le respect des systèmes d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance définis à l'annexe VI.

2.   Les évaluations de la performance et les vérifications de sa constance sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés exercent leurs activités en tenant compte de la taille, du secteur, de la structure des entreprises concernées, du degré de complexité technologique des produits de construction, ainsi que du caractère – fabrication en série ou non – de la production.

Ce faisant, ils respectent cependant le degré de rigueur requis pour le produit par le présent règlement et tiennent compte du rôle du produit dans la sécurité des ouvrages.

3.   Lorsque, au cours de l'activité de contrôle visant à vérifier la constance des performances du produit fabriqué, un organisme notifié constate qu'un produit de construction n'a plus la même performance que le produit type, il invite le fabricant à prendre les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

4.   Lorsque les mesures correctrices ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article 43 ║

Obligation d'information incombant aux organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats;

b)

toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;

c)

toute demande d'informations reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la performance et/ou de vérification de sa constance;

d)

sur demande, les tâches exécutées en tant que tiers au titre des systèmes d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance dans le cadre de leur notification et toute autre activité exercée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui exécutent en tant que tiers des tâches similaires conformément aux systèmes d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance, pour les mêmes produits de construction, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de ces évaluations et/ou vérifications et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 44 ║

Partage d'expérience

La Commission veille à l'organisation du partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 45 ║

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d'une coordination et d'une coopération appropriées des organismes notifiés au titre de l'article 29, assurées par des groupes d'organismes notifiés au niveau tant sectoriel qu'intersectoriel.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu'ils ont notifiés participent aux travaux de ces groupes, directement ou par l'intermédiaire de mandataires.

CHAPITRE VIII

Surveillance du marché et procédures de sauvegarde

Article 46 ║

Procédure applicable aux produits de construction qui présentent un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont pris des mesures conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 765/2008 ou qu'elles sont fondées à croire qu'un produit de construction n'atteint pas les performances déclarées et/ou présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d'autres domaines de la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les prescriptions du présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent toute la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit de construction ne respecte pas les prescriptions du présent règlement, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces prescriptions, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prévoient.

Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné.

L'article 19 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées ci-dessus.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect des prescriptions n'est pas limité au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont invité l'opérateur économique à prendre.

3.   L'opérateur économique s'assure que toute mesure correctrice s'applique à tous les produits de construction en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans la Communauté.

4.   Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit de construction sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Elles en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations visées au paragraphe 4 comprennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit de construction non conforme, son origine, la nature du risque causé, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les observations présentées par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité résulte d'une des causes suivantes:

a)

la non-conformité du produit aux exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public, définis par le présent règlement;

b)

l'existence de lacunes dans les spécifications techniques harmonisées ou dans la DTS.

6.   Les États membres autres que celui qui a engagé la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit de construction concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire d'un État membre relative au produit de construction concerné, la mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple son retrait de leur marché, soient prises dans les meilleurs délais à l'égard du produit de construction concerné.

Article 47 ║

Procédure de sauvegarde communautaire

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 46, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure nationale d'un État membre ou lorsque la Commission considère que la mesure nationale est contraire à la législation communautaire, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission prend une décision indiquant si la mesure est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le retrait du produit de construction non conforme de leur marché. Les États membres en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit de construction est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées comme indiqué à l'article 46, paragraphe 5, point b), la Commission doit en informer le ou les organismes européens de normalisation compétents et saisir le comité institué par l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE. Le comité doit consulter l'organisme européen de normalisation compétent et rendre son avis dans les meilleurs délais.

Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit de construction est attribuée à des lacunes dans le DEE ou la DTS comme indiqué à l'article 46, paragraphe 5, point b), la Commission adopte les mesures appropriées.

Article 48 ║

Produits de construction conformes qui présentent néanmoins un risque pour la santé et la sécurité

1.   Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 46, paragraphe 1, qu'un produit de construction, quoique conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d'autres domaines de la protection de l'intérêt public, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour que le produit de construction concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou à retirer le produit de construction du marché ou à le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.

2.   L'opérateur économique s'assure que toute mesure correctrice s'applique à tous les produits de construction en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans la Communauté.

3.   L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies comprennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit de construction concerné, son origine et sa chaîne d'approvisionnement, la nature du risque causé, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission prend une décision indiquant si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 49 ║

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l'article 46, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage «CE» a été apposé en violation de l'article 7 ou de l'article 8;

b)

le marquage «CE» n'a pas été apposé, alors qu'il était requis en vertu de l'article 7, paragraphe 1;

c)

la déclaration de performance n'a pas été établie, alors qu'elle était requise en vertu de l'article 4;

d)

la déclaration de performance n'a pas été établie conformément aux articles 4, 5 et 6;

e)

la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit de construction sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 50 ║

Modification des annexes

1.   La Commission peut modifier les annexes I à VI.

2.   Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 51 ║

Comité

1.   La Commission est assistée d'un comité, appelé «comité permanent de la construction».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.     Les États membres s'assurent que les membres du comité visé au paragraphe 1 sont indépendants des parties impliquées dans l'évaluation de la conformité des produits de construction.

Article 52 ║

Abrogation

1.   La directive 89/106/CEE est abrogée.

2.   Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 53 ║

Dispositions transitoires

1.   Les produits de construction mis sur le marché conformément à la directive 89/106/CEE avant le 1er juillet 2011 sont réputés conformes au présent règlement.

2.   Les fabricants et les importateurs peuvent établir une déclaration de performance sur la base d'un certificat de conformité ou d'une déclaration de conformité délivrés avant le 1er juillet 2011 conformément à la directive 89/106/CEE.

3.   Les guides d'agrément technique européen publiés avant le 1er juillet 2011 conformément à l'article 11 de la directive 89/106/CEE et les interprétations communes des procédures d'évaluation des produits de construction adoptées par l'Organisation européenne pour l'agrément technique (EOTA) avant le 1er juillet 2011 sur la base de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE, peuvent servir de DEE. Lorsque la Commission estime qu'un niveau suffisant d'expertise technique et scientifique a été atteint concernant un Guide d'agrément technique européen, elle donne mandat aux organismes européens de normalisation pour l'établissement d'une norme harmonisée sur la base de ce Guide, conformément à l'article 20, paragraphe 4 .

4.   Les fabricants et les importateurs peuvent utiliser, en tant qu'évaluations techniques européennes, les agréments techniques européens délivrés conformément à l'article 9 de la directive 89/106/CEE avant le 1er juillet 2011, pendant toute la durée de validité desdits agréments.

Article 54 ║

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, les articles 3 à 21, 26, 27 et 28, les articles 46 à 50, les articles 52 et 53 ainsi que les annexes I, II, III et VI s'appliquent à compter du 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C […] du […], p. […].

(3)  Position du Parlement européen du 24 avril 2009.

(4)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. ║

(5)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(6)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(7)   JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.

(8)   JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(9)   JO L 218 du 13.8.2008, p. 21.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║

(11)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(12)   Cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE I

Exigences fondamentales applicables aux ouvrages

Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs éléments individuels, doivent être aptes à l’utilisation à laquelle ils sont destinés, compte-tenu de la santé et de la sécurité des personnes concernées tout au long du cycle de vie des ouvrages.

Sous réserve d’un entretien normal, les exigences fondamentales applicables aux ouvrages doivent être satisfaites pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique.

1.   RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET STABILITÉ

Les ouvrages doivent être conçus et construits de manière que les charges susceptibles de s’exercer sur eux pendant leur construction et leur utilisation n’entraînent aucune des conséquences suivantes:

a)

effondrement de tout ou partie de l’ouvrage;

b)

déformations d’une ampleur inadmissible;

c)

endommagement d’autres parties de l’ouvrage, d’installations ou d’équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs;

d)

dommages résultant d’événements accidentels et disproportionnés par rapport à leur cause première.

2.   SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE

Les ouvrages doivent être conçus et construits de manière que, en cas d’incendie:

a)

la stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être présumée garantie pendant une durée déterminée;

b)

l’apparition et la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur de l’ouvrage soient limitées;

c)

l’extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée;

d)

la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.

3.   HYGIÈNE, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Les ouvrages doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer une menace pour l’hygiène ou la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins , tout au long de leur cycle de vie, et à ne pas exercer d’impact excessif sur la qualité de l’environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur utilisation ou de leur démolition, du fait notamment:

a)

d’un dégagement de gaz toxiques;

b)

de l’émission, à l’intérieur ou à l’extérieur, de substances dangereuses, de composés organiques volatils (COV), de gaz à effet de serre ou de particules dangereuses;

c)

de l’émission de radiations dangereuses;

d)

du rejet de substances dangereuses dans l’eau potable, dans les eaux souterraines, dans les eaux marines ou dans le sol;

e)

d’une mauvaise évacuation des eaux usées, de l’émission de gaz de combustion ou d’une mauvaise élimination de déchets solides ou liquides;

f)

de la présence d’humidité dans des parties de l’ouvrage ou sur les surfaces intérieures de celui-ci.

4.   SÉCURITÉ D’UTILISATION

Les ouvrages doivent être conçus et construits de manière que leur utilisation ou leur fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d’accidents tels que glissades, chutes, chocs, brûlures, électrocutions ou blessures résultant d’explosions.

5.   PROTECTION CONTRE LE BRUIT

Les ouvrages doivent être conçus et construits de manière que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qu’il leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.

6.   EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ISOLATION THERMIQUE

Les ouvrages ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation des ouvrages reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants. Les produits de construction doivent également permettre une économie d'énergie; ils doivent utiliser le moins d'énergie possible au cours de leur cycle de vie.

7.   UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES

Les ouvrages doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et à permettre , au minimum :

a)

la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs éléments après démolition;

b)

la durabilité des ouvrages de construction;

c)

l’utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières et secondaires compatibles avec l’environnement.

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE II

Procédure d'adoption d'un document d'évaluation européen et de délivrance d'une évaluation technique européenne pour les produits de construction non couverts ou non couverts en totalité par une norme harmonisée

1.

L’organisme d’évaluation technique (OET) réalise l’évaluation et délivre l’évaluation technique européenne (ETE) dans le domaine de produits pour lequel il a été désigné.

Les dispositions de la présente annexe qui concernent les fabricants s’appliquent également aux importateurs.

2.

L’élaboration et l’adoption d’un document d’évaluation européen sont effectuées conformément aux points 2.1 à 2.11.

2.1.

En concertation avec les organismes d'évaluation technique du marché cible, l'organisme d'évaluation technique compétent effectue l'évaluation conformément aux dispositions du second contrat et du programme de travail, élabore l'évaluation technique européenne correspondante et la transmet à la Commission ainsi qu'à tous les autres organismes d'évaluation technique désignés pour le même secteur conformément à l'annexe V, tableau 1.

2.2.

L’OET qui reçoit une demande d’ETE (ci-après dénommé «OET responsable») concernant un produit de construction informe l’organisation des OET visée à l’article 25, paragraphe 1, et la Commission du contenu de la demande et de la référence de la décision de la Commission relative à l’évaluation de la performance et à la vérification de sa constance qu’il entend appliquer à ce produit, ou de l’absence de décision de la Commission en la matière.

2.3.

En concertation avec les autres OET, l'OET compétent effectue l'évaluation conformément aux dispositions du second contrat et du projet de programme de travail, délivre l'évaluation technique européenne correspondante et la transmet à la Commission ainsi qu'aux autres OET désignés pour le même domaine de produits conformément à l'annexe V, tableau 1.

2.4.

L’OET responsable, en coopération avec le fabricant, se procure les informations pertinentes sur le produit et son utilisation prévue. L’OET responsable informe le fabricant si le produit est couvert, totalement ou partiellement, par une autre spécification technique harmonisée. Il rédige ensuite un premier contrat à conclure avec le fabricant, précisant les conditions d’élaboration du programme de travail.

2.5.

Dans un délai d’un mois à compter de la conclusion du premier contrat, le fabricant soumet à l’OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son utilisation prévue et le contrôle de la production en usine qu’il applique.

2.6.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, l’OET responsable établit et transmet au fabricant le projet de second contrat et le projet de programme travail, qui contient le détail de tous les aspects qu’il examinera et de toutes les actions qu’il entreprendra pour évaluer la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu de l’utilisation prévue. Le projet de programme de travail comporte au moins les parties suivantes:

a)

première partie: le programme d’évaluation indiquant les méthodes d’essai, les méthodes de calcul, les méthodes descriptives, les paramètres et tous les autres moyens, y compris les critères d’évaluation considérés comme adaptés à l’identification du produit, à mettre en œuvre pour évaluer la performance en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles compte tenu de l’utilisation prévue, ainsi que les aspects de durabilité pour les caractéristiques essentielles correspondantes;

b)

deuxième partie: les activités liées à l’inspection initiale de l’établissement où est fabriqué le produit qui fait l’objet de la demande;

c)

troisième partie: les lieux où les essais seront réalisés;

d)

quatrième partie: la durée et les coûts prévus.

2.7.

Après la conclusion du second contrat, comprenant le programme de travail convenu, entre l’OET responsable et le fabricant, l’OET responsable envoie la première partie du programme de travail et la partie du dossier technique qui contient la description du produit et son utilisation prévue à tous les autres OET désignés pour le même domaine de produits de construction, défini au tableau 1 de l’annexe V. Ces OET forment un groupe de travail, coordonné par l’OET responsable.

Le fabricant peut demander l'audition d'un expert scientifique indépendant de son choix par le groupe de travail susmentionné, afin de compléter les informations mises à disposition des OET. Le groupe de travail est tenu de procéder à cette audition.

Dans les deux semaines qui suivent la réception, par tous les OET concernés, de ces documents provenant de l’OET responsable, le groupe de travail établit le projet de DEE, précisant les méthodes et les critères d’évaluation de la performance pour les caractéristiques essentielles à examiner, en se fondant sur la première partie du programme de travail et sur les contributions techniques pertinentes et justifiées qui lui sont communiquées par ses membres.

2.8.

Le projet de DEE, accompagné de la partie pertinente du dossier technique qui contient la description du produit et son utilisation prévue, est ensuite transmis par l’OET responsable à tous les autres OET.

Dans un délai de deux semaines, les autres OET communiquent à l’OET responsable les informations pertinentes sur leurs réglementations nationales en matière de construction et les autres dispositions législatives ou administratives applicables au produit et à son utilisation prévue, selon le cas. L’OET responsable informe les membres du groupe de travail et le fabricant du contenu de ces contributions.

2.9.

Après avoir consulté le groupe de travail, l’OET responsable inclut ces contributions dans le projet de DEE, qu’il transmet à l’organisation des OET visée à l’article 25, paragraphe 1. Après avoir communiqué le projet final de DEE au fabricant, qui dispose d’une semaine pour faire connaître ses observations, et après avoir consulté au moins une organisation professionnelle désignée par le fabricant si celui-ci en exprime le souhait, l’organisation des OET adopte le DEE en tant que document provisoire. L’organisation des OET envoie une copie du DEE provisoire adopté au fabricant et à la Commission. Si, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception, la Commission communique des observations concernant le DEE provisoire à l’organisation des OET, celle-ci le modifie en conséquence. Après cette période, l’OET responsable entame les préparatifs de l’évaluation.

2.10.

L’OET responsable réalise l’évaluation conformément aux dispositions du DEE provisoire adopté et délivre ensuite l’ETE correspondante.

2.11.

Dès que la première ETE a été délivrée sur la base d’un DEE provisoire par l’OET responsable, ce DEE est adapté, si nécessaire, par l’organisation des OET sur proposition de l’OET responsable. Le DEE définitif est ensuite adopté par l’organisation des OET et envoyé à la Commission. La Commission publie la référence du DEE définitif au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

3.

Lorsque la référence du DEE définitif est parue au Journal officiel de l’Union européenne, les demandes ultérieures relatives à des produits de construction dont les caractéristiques essentielles, compte tenu de leur utilisation prévue, sont similaires à celles du produit faisant l’objet de la première demande, donnent lieu à des ETE élaborées conformément à ce DEE définitif.

4.

Un représentant de la Commission peut participer, en tant qu’observateur, à toutes les réunions du groupe de travail visé au point 2.7.

5.

Si tous les OET et le fabricant ne sont pas parvenus à un accord sur le DEE, l’organisation des OET soumet la question à la Commission, qui statue de manière appropriée.

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE III

1.

No … (code d’identificatio unique du n produit)

2.

Nom ou marque d’identification et adresse du fabricant (ou de son mandataire):

3.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

4.

Identification du produit (permettant sa traçabilité) et mention de l’usage générique prévu :

5.

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme aux performances déclarées au point 7.

6.

… (nom, numéro de l’organisme notifié, le cas échéant)

a réalisé … (description de l’intervention)

et a délivré (le certificat de conformité du produit, le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, les rapports d’essais – le cas échéant):

suivant le système … [no] d’évaluation et de vérification de la constance de la performance

7.

Déclaration de performance (liste, niveaux ou classes et référence de la spécification technique harmonisée correspondante/de la documentation technique spécifique utilisée pour l’évaluation de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles déclarées)

Désignation de la caractéristique essentielle déclarée

Niveau ou classe de performance en ce qui concerne la caractéristique essentielle déclarée

Référence de la spécification technique harmonisée/documentation technique spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signé par et au nom de: …

(Date et lieu d’établissement)

(nom, fonction) (signature)

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE IV

Substances dangereuses à déclarer dans la déclaration de performance

1.     Substances extrêmement préoccupantes

a)

substances de la liste de substances identifiées de REACH (règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques) (1),

b)

substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) selon REACH (règlement (CE) no 1907/2006),

c)

substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) selon REACH (règlement (CE) no 1907/2006),

d)

substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2).

2.     Substances avec certaines classifications

Les substances qui remplissent les critères de classification exposés dans la directive 67/548/CEE pour les catégories suivantes:

a)

substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 3,

b)

substances remplissant le critère de toxicité chronique (R48),

c)

substances pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement (R50-53),

d)

substances appauvrissant la couche d'ozone (R59),

e)

substances pouvant causer une sensibilisation par inhalation (R42),

f)

substances pouvant causer une sensibilisation par voie cutanée (R43).

3.     Substances dangereuses prioritaires

Les substances dangereuses prioritaires sont énumérées à l'annexe X de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (3) (directive-cadre sur l'eau).


(1)   JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)   JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(3)   JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Vendredi, 24 avril 2010
ANNEXE V

Domaines de produits et exigences applicables aux organismes d’évaluation technique

Tableau 1 –   Domaines de produits

Code du domaine

Domaine de produits

Familles de produits de construction

A

GENIE CIVIL

Géotextiles et produits connexes - Équipements fixes de circulation - Revêtements de sols, pavages et couches de finition des routes - Granulats - Produits pour la construction de routes - Tuyaux, réservoirs et accessoires de tuyauterie n’entrant pas en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine - Assiettes de dalles sur sol y compris les planchers suspendus, routes et autres zones de circulation - Béton bitumineux ultra-mince - Produits d’assainissement - Protections en kit contre les éboulements - Kits hydrofuges pour tabliers de pont sous forme de liquide appliqué - Joints de dilatation pour ponts routiers

B

UNITES DE CONSTRUCTION PREFABRIQUEES COMPLETES/PARTIELLES

Kits de construction préfabriquée en structures et rondins de bois - Chambres froides en kit et enveloppes de celles-ci - Unités de construction préfabriquées - Constructions à châssis de béton en kit - Constructions à châssis métallique en kit

C

MATERIAUX ET COMPOSANTS PORTEURS

Produits de bois de charpente et produits connexes - Ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques - Aciers de ferraillage et de précontrainte pour béton - Produits de construction métallique et produits connexes - Produits pour béton, mortier et coulis - Appareils d’appui structuraux - Produits préfabriqués en béton - Kits d’escaliers préfabriqués - Poutres et poteaux composites légers à base de bois - Kits pour la mise sous tension de structures précontraintes - Boulons d’ancrage

D

TOITURE ET ENVELOPPE DU BATIMENT

Kits de murs-rideaux - Toitures, lanterneaux, lucarnes et produits connexes - Verre plat, verre profilé et produits de verre moulé - Portes et fenêtres extérieures et intérieures, lucarnes et lanterneaux - Kits d’étanchéité liquides pour toiture - Kits de bardage rapporté - Vitrages extérieurs collés - Kits de membranes souples fixées mécaniquement pour l’étanchéité des toitures - Kits de toiture, translucides autoporteurs - Panneaux porteurs à ossature de bois préfabriqués et panneaux légers composites autoporteurs

E

COMPOSANTS/KITS DE CONSTRUCTION INTERNES ET EXTERNES

Appareils sanitaires - Panneaux à base de bois - Maçonnerie et produits connexes - Finitions intérieures et extérieures des murs et des plafonds - Produits de gypse - Kits de cloisons - Kits de revêtement étanche pour sols et murs de pièces humides - Ensembles de coffrage permanents non porteurs composés de blocs creux ou de panneaux isolants et/ou de béton

F

CHAUFFAGE/VENTILATION/ISOLATION

Cheminées, conduits et produits spécifiques - Appareils de chauffage - Produits d’isolation thermique - Kits mixtes pour l’isolation thermique externe – Kits d’isolation pour toitures inversées - Vêtures

G

FIXATIONS, GARNITURES/ADHESIFS

Adhésifs utilisés dans la construction - Goujons pour joints structuraux/connecteurs - Goussets métalliques prépercés tridimensionnels - Boulons/vis d’ancrage - Platines de jonction entre murs en acier inoxydable - Membranes d’étanchéité préformées pour double mur - Fixation pour revêtements de murs extérieurs et toits plats ou en pente - Connecteur pour éléments sandwiches en béton - Joints d’étanchéité au gaz et à l’eau pour tuyauterie traversant mur et plafond - Profilés et bandes d’étanchéité en kit - Produits d’étanchéité pour joints - Fixations suspendues élastiques - Barres de tension - Fixation par point - Hydrofuges de surface et revêtements - Dispositifs de fixation et de mise à niveau pour toits, murs et applications intérieures - Produits/traitements d’étanchéité

H

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET PRODUITS CONNEXES

Avertisseurs d’incendie, détecteurs d’incendie, équipements fixes de lutte contre l’incendie, produits de lutte contre l’incendie et la fumée et produits de protection en cas d’explosion - Produits de protection des structures contre le feu, calfeutrements et joints résistant au feu

I

INSTALLATION ELECTRIQUE

Tout produit de construction lié à l’installation électrique

J

INSTALLATION A GAZ

Tout produit de construction lié à l’installation à gaz

K

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET EVACUATION DES EAUX USEES

Kit consistant dans une trappe avec fermeture partiellement mécanique, montée dans un avaloir sans trappe - Kit pour couverture de regards comprenant un couvercle et des joints en plastique multifonctions - Kits de canalisations pour le transport d’eau chaude et froide, y compris d’eau destinée à la consommation humaine - Systèmes pour l’évacuation et l’assainissement avec ou sans pression - Raccord flexible pour l’assainissement par gravité et par pression et conduit d’évacuation - Toilette à compost


Tableau 2 –   Exigences applicables aux organismes d’évaluation technique

Compétence

Description de la compétence

Exigence

1.

Analyse des risques

Déterminer les risques et avantages possibles liés à l’utilisation de produits de construction innovants en l’absence d’informations techniques établies/consolidées sur leur performance, lorsqu’ils sont installés dans des ouvrages de construction.

Un OET doit être indépendant des parties concernées et de tout intérêt particulier.

L’OET doit en outre disposer d’un personnel possédant:

a)

l’objectivité requise et un solide jugement technique;

b)

une connaissance approfondie des dispositions réglementaires et des autres exigences en vigueur dans les États membres dans les domaines de produits pour lesquels l’OET doit être désigné;

c)

une compréhension générale des pratiques de construction et une connaissance technique approfondie dans les domaines de produits pour lesquels l’OET doit être désigné;

d)

une connaissance approfondie des risques particuliers et des aspects techniques du processus de construction;

e)

une connaissance approfondie des normes harmonisées et des méthodes d’essai en vigueur dans les domaines de produits pour lesquels l’OET doit être désigné;

f)

des connaissances linguistiques appropriées.

2.

Fixation de critères techniques

Traduire le résultat de l’analyse des risques dans des critères techniques permettant d’évaluer le comportement et la performance des produits de construction du point de vue du respect des exigences nationales applicables;

informations techniques nécessaires aux personnes qui participent au processus de construction en tant qu’utilisateurs potentiels des produits de construction (fabricants, concepteurs, entrepreneurs, installateurs).

3.

Définition des méthodes d’évaluation

Concevoir et valider des méthodes appropriées (essais ou calculs) pour évaluer la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction, compte tenu de l’état actuel de la technique.

 

4.

Détermination du contrôle spécifique de la production en usine

Comprendre et évaluer le procédé de fabrication du produit concerné pour déterminer des mesures appropriées garantissant la constance du produit tout au long de ce procédé.

Un OET doit disposer de personnel possédant une connaissance appropriée de la relation qui existe entre les procédés de fabrication et les caractéristiques du produit du point de vue du contrôle de la production en usine.

5.

Évaluation du produit

Évaluer la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction sur la base de méthodes harmonisées et en fonction de critères harmonisées.

Outre les exigences énoncées aux points 1, 2 et 3, un OET doit avoir accès aux moyens et équipements nécessaires à l’évaluation de la performance des produits de construction en ce qui concerne les caractéristiques essentielles, dans les domaines de produits pour lesquels il doit être désigné.

6.

Gestion générale

Assurer la cohérence, la fiabilité, l’objectivité et la traçabilité par l’application constante de méthodes de gestion appropriées.

Un OET doit avoir:

a)

une tradition attestée de bon comportement administratif;

b)

une politique, reposant sur des procédures, de respect de la confidentialité des informations sensibles au sein de l’OET et chez tous ses partenaires;

c)

un système de gestion documentaire garantissant l’enregistrement, la traçabilité, la conservation et l’archivage de tous les documents pertinents;

d)

un mécanisme d’audit interne et de contrôle de la gestion permettant le contrôle régulier du respect des méthodes de gestion appropriées;

e)

une procédure permettant de traiter objectivement les recours et les plaintes.

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE VI

Évaluation de la performance et vérification de sa constance

1.   SYSTÈMES D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DE VÉRIFICATION DE SA CONSTANCE

1.1 .

Système 1+ – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

a)

le fabricant effectue:

i)

un contrôle de la production en usine (CPU);

ii)

des essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’usine selon le plan d’essais prescrit;

b)

l’organisme notifié délivre le certificat de conformité du produit en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)

la détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

ii)

une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du CPU;

iii)

une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du CPU;

iv)

des essais par sondage sur des échantillons prélevés dans l’usine.

1.2 .

Système 1 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

a)

le fabricant effectue:

i)

un contrôle de la production en usine;

ii)

des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l’usine selon le plan d’essais prescrit;

b)

l’organisme notifié délivre le certificat de conformité du produit en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)

la détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

ii)

une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du CPU;

iii)

une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du CPU.

1.3 .

Système 2+ – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

a)

le fabricant effectue:

i)

la détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

ii)

un contrôle de la production en usine;

iii)

des essais sur des échantillons prélevés dans l’usine selon le plan d’essais prescrit;

b)

l’organisme notifié délivre le certificat de conformité du CPU en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)

une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du CPU;

ii)

une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du CPU.

1.4.

Système 3 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

a)

le fabricant effectue un contrôle de la production en usine;

b)

l’organisme notifié effectue la détermination du produit type sur la base d’essais de type (reposant sur l’échantillonnage réalisé par le fabricant), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.

1.5.

Système 4 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

a)

le fabricant effectue:

i)

la détermination du produit type sur la base d’essais de type, de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

ii)

un contrôle de la production en usine;

b)

l’organisme notifié n’intervient pas.

2.   ORGANISMES PARTICIPANT À L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ET À LA VÉRIFICATION DE SA CONSTANCE

Pour ce qui est de la fonction des organismes notifiés participant à l’évaluation de la performance du produit de construction et à la vérification de sa constance, il y a lieu de distinguer:

1)

l’organisme de certification: organisme notifié, gouvernemental ou non gouvernemental, ayant la compétence et les attributions requises pour effectuer la certification selon les règles établies de procédure et de gestion;

2)

l’organisme d’inspection: organisme notifié possédant l’organisation, le personnel, la compétence et l’intégrité requis pour exercer, selon des critères déterminés, les tâches suivantes: évaluation, recommandation d’acceptation et audit ultérieur des opérations de contrôle de la qualité des fabricants, sélection et évaluation des produits de construction à l’usine selon des critères spécifiques;

3)

le laboratoire d’essais: organisme notifié qui mesure, examine, teste, calibre ou détermine de toute autre manière les caractéristiques ou les performances des matériaux ou des produits de construction.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/483


Vendredi, 24 avril 2009
Paiements transfrontaliers dans la Communauté ***I

P6_TA(2009)0321

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

2010/C 184 E/81

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0640),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0352/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 mars 2009, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0053/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Vendredi, 24 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0194

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 924/2009.)


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/484


Vendredi, 24 avril 2009
Activité des établissements de monnaie électronique ***I

P6_TA(2009)0322

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

2010/C 184 E/82

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0627),

vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0350/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 mars 2009, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0056/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Vendredi, 24 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0190

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l’adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, la directive 2009/110/CE.)


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/485


Vendredi, 24 avril 2009
Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ***I

P6_TA(2009)0323

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine («règlement relatif aux sous-produits animaux») (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

2010/C 184 E/83

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0345),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0220/2008),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1 avril 2009, d'approuver la proposition telle qu'amendée, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE,

vu l'étendue des prérogatives que le futur règlement [établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine] (ci-après «le futur règlement») accorde à la Commission,

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0087/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

invite la Commission à rédiger son projet de mesure en vue de l'application du futur règlement avec les indispensables compétences techniques qui ont été indéniablement mobilisées lors des débats et avant la date d'entrée en vigueur dudit règlement, de façon à ce que ce projet de mesure tienne compte des suggestions plus spécifiques du Parlement visant à résoudre certains points d'ordre technique;

4.

invite la Commission à soumettre ce projet de mesures au Parlement dans le cadre d'un échange de vues avant de lancer la procédure de réglementation avec contrôle, afin de faciliter l'exercice, par le Parlement, de ses droits de participation;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Vendredi, 24 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0110

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) no 1069/2009.)


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/486


Vendredi, 24 avril 2009
Mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres *

P6_TA(2009)0324

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

2010/C 184 E/84

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0169),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0134/2009),

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1) ainsi que la position du Parlement du 6 septembre 2001 sur la proposition de règlement du Conseil portant mise en place d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (2),

vu sa position du 20 novembre 2008 (3) sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 ainsi que sa résolution du même jour sur l'établissement d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (4),

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 20 avril 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres,

vu les articles 51 et 134 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0268/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 332/2002

Article 3 bis

La Commission et l'État membre concerné concluent un protocole d'accord détaillant les conditions fixées par le Conseil.

La Commission et l'État membre concerné concluent un protocole d'accord détaillant les conditions fixées par le Conseil. La Commission communique ce protocole d'accord au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 332/2002

Article 5

1.   La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l'État membre bénéficiaire d'un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement et aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l'article 3. À cet effet, l'État membre met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec elle. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission, sur avis du comité économique et financier, décide des versements successifs des tranches.

1.   La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l'État membre bénéficiaire d'un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement et aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l'article 3 et par le protocole d'accord visé à l'article 3 bis . À cet effet, l'État membre met toutes les informations nécessaires à la disposition du Parlement européen et de la Commission et coopère pleinement avec elle. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission, sur avis du comité économique et financier, décide des versements successifs des tranches.

Le Conseil statue sur les aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique initialement fixées.

2.   Le Conseil statue sur les aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique initialement fixées conformément aux grands objectifs économiques de la Communauté .

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 332/2002

Article 10

 

(6 bis)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Le Conseil examinera, tous les deux ans, sur la base d'un rapport de la Commission, après consultation du Parlement européen et sur avis du comité économique et financier, si le mécanisme mis en place demeure adapté dans son principe, dans ses modalités et dans ses plafonds aux besoins qui ont conduit à sa création.»


(1)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(2)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 312.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0560.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0562.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/488


Vendredi, 24 avril 2009
Fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts *

P6_TA(2009)0325

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

2010/C 184 E/85

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0727),

vu l'article 94 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0464/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0244/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 26

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 9 bis (nouveau)

 

(9 bis)

Aux termes des conclusions du Conseil ECOFIN réuni en mai 1999 et en novembre 2000, le choix initial d'exclure tous les produits financiers innovants du champ d'application de la directive 2003/48/CE s'accompagnait d'une déclaration expresse en vertu de laquelle la question serait réexaminée à l'occasion de la première révision de cette directive, afin de trouver une définition couvrant tous les titres équivalents à des titres de dette, de manière à garantir l'effet utile de la directive dans un environnement évolutif et à prévenir les distorsions sur le marché. Il y a donc lieu d'inclure tous les produits financiers innovants dans le champ de la directive. Par conséquent, la définition du paiement d'intérêts devrait s'étendre à tout revenu découlant d'un investissement en capital dès lors que le rendement est fixé au préalable et que la substance du rendement découlant d'une transaction est similaire à un revenu d'intérêts. Afin de garantir une interprétation cohérente de cette disposition dans l'ensemble des États membres, celle-ci devrait être complétée par une liste des produits financiers concernés. Il convient que la Commission arrête cette liste en conformité avec la procédure de réglementation prévue par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1).

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

La Communauté devrait promouvoir la gouvernance fiscale à l'échelle planétaire, dans l'esprit des conclusions adoptées par le Conseil le 23 octobre 2006, aux termes desquelles la Commission est invitée à étudier la possibilité de négocier avec Hong Kong, Macao et Singapour des accords spécifiques sur la fiscalité de l'épargne dans la perspective de la conclusion d'un accord international sur l'application de mesures équivalentes à celles que les États membres mettent en œuvre au titre de la directive 2003/48/CE.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

Dans les conclusions de sa session du 21 janvier 2003, le Conseil estimait que les États-Unis d'Amérique appliquent des mesures équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 2003/48/CE. Cependant, il convient d'introduire dans le champ d'application de l'annexe I de la directive 2003/48/CE certaines formes ou constructions juridiques afin d'assurer une imposition effective.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

Il convient que, dans le cadre de l'examen du fonctionnement de la directive 2003/48/CE, la Commission soit particulièrement attentive à certains types de revenus du capital tels que les revenus tirés des produits de l'assurance-vie, des rentes, des opérations d'échange et de certaines pensions, qui ne sont pas encore couverts par ladite directive.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Considérant 8

 

-1)

Le considérant 8 est remplacé par le texte suivant:

«(8)

La présente directive a un objet double, à savoir, d'une part, permettre que les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de leur État membre de résidence et, d'autre part, garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre.».

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Considérant 19

 

-1 bis)

Le considérant 19 est remplacé par le texte suivant:

«(19)

Les États membres appliquant la retenue à la source devraient transférer la majeure partie des recettes qu'ils tirent de cette retenue à la source à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. La partie des recettes que les États membres concernés peuvent conserver devrait être proportionnelle aux frais administratifs entraînés par l'application du mécanisme de partage des recettes, compte tenu des coûts qui seraient supportés dans le cas d'un échange d'informations.».

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 ter (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Considérant 24 bis (nouveau)

 

-1 ter)

Le considérant suivant est inséré:

«(24 bis)

Tant que Hong Kong, Singapour et les autres pays et territoires énumérés à l'annexe I n'appliquent pas tous des mesures identiques ou équivalentes à celles prévues par la présente directive, la fuite des capitaux vers ces pays et territoires pourrait mettre en péril la réalisation des objectifs de la présente directive. Par conséquent, il est nécessaire que la Communauté prenne des dispositions appropriées pour garantir la conclusion avec ces pays et territoires d'un accord en vertu duquel ils appliqueront lesdites mesures.».

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 quater (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Article 1 – paragraphe 1

 

–1 quater)

A l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     La présente directive a pour objets:

de permettre que les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre;

de garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre.».

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 2003/48/CE

Article 1 – paragraphe 2

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance, ou de l'émetteur du titre, donnant lieu au paiement d'intérêts.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive par les opérateurs économiques et les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance, ou de l'émetteur du titre, donnant lieu au paiement d'intérêts.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point a – sous-point i

Directive 2003/48/CE

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Aux fins de la présente directive, et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle ce paiement est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire que:

1.   Aux fins de la présente directive, et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit ou devrait avoir reçu un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle ce paiement est attribué ou devrait avoir été attribué , sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire que:

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/48/CE

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

b)

dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse, sa date et son lieu de naissance et, si le bénéficiaire effectif est domicilié ou du moins résident fiscal dans un État membre figurant à l'annexe II, le numéro d'identification fiscale ou équivalent attribué par ledit État membre.

b)

dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse, sa date et son lieu de naissance et, si le bénéficiaire effectif est domicilié ou du moins résident fiscal dans un État membre figurant à l'annexe II, le numéro d'identification fiscale ou équivalent attribué par ledit État membre , lorsque ce numéro ou équivalent apparaît sur les documents présentés en vue de l'identification .

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/48/CE

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Les éléments visés au premier alinéa, point b), sont établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle ou d’un autre document officiel figurant à l'annexe II présenté par le bénéficiaire effectif. Ces éléments, lorsqu'ils n'apparaissent pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle ou sur cet autre document officiel, sont établis sur la base de toute autre preuve d’identité officielle présentée par le bénéficiaire effectif et délivrée par une autorité publique du pays où il est domicilié ou du moins dont il est résident fiscal.

Les éléments visés au premier alinéa, point b), sont établis sur la base d'un passeport ou d'une carte d'identité officielle ou d’un autre document officiel figurant à l'annexe II présenté par le bénéficiaire effectif. Ces éléments, lorsqu'ils n'apparaissent pas sur un passeport ou sur une carte d'identité officielle ou sur tout autre document officiel, sont établis sur la base de toute autre preuve d’identité officielle présentée par le bénéficiaire effectif et délivrée par une autorité publique du pays où il est domicilié ou du moins dont il est résident fiscal.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/48/CE

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Aux fins du premier alinéa, une construction juridique est considérée comme ayant son centre de gestion principal dans le pays où la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus a son adresse permanente.

Aux fins du premier alinéa, une construction juridique est considérée comme ayant son centre de gestion principal dans le pays où la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs ou revenus a son adresse permanente.

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/48/CE

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 7

Tout opérateur économique effectuant ou attribuant un paiement d'intérêts à une entité ou à une construction juridique figurant dans la liste établie à l'annexe III communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi la dénomination et l'adresse du centre de gestion principal de l'entité ou, dans le cas d'une construction juridique, le nom et l'adresse permanente de la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus de la construction juridique concernée, ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité ou à la construction juridique. Lorsque le centre de gestion principal de l'entité ou de la construction juridique est situé dans un autre État membre, l'autorité compétente transmet ces informations à l'autorité compétente de cet autre État membre.

Tout opérateur économique effectuant ou attribuant un paiement d'intérêts à une entité ou à une construction juridique figurant dans la liste établie à l'annexe III communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi la dénomination et l'adresse du centre de gestion principal de l'entité ou, dans le cas d'une construction juridique, le nom et l'adresse permanente de la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs ou revenus de la construction juridique concernée, ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité ou à la construction juridique. Lorsque le centre de gestion principal de l'entité ou de la construction juridique est situé dans un autre État membre, l'autorité compétente transmet ces informations à l'autorité compétente de cet autre État membre.

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/48/CE

Article 4 – paragraphe 3

«3.     Les entités et les constructions juridiques visées au paragraphe 2 dont les actifs ou revenus ne sont pas directement attribuables à un bénéficiaire effectif au moment de la réception d'un paiement d'intérêts peuvent choisir d’être traitées, aux fins de l'application de la présente directive, comme un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif visés au paragraphe 2, point a).

Lorsqu'une entité ou une construction juridique a recours à cette option, l'État membre dans lequel est établi son centre de gestion principal délivre un certificat à cet effet. L'entité ou la construction juridique présente ce certificat à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts.

Les États membres fixent les modalités précises régissant l’exercice de cette option pour les entités et les constructions juridiques dont le centre de gestion principal est situé sur leur territoire et veillent à ce que l'entité ou la construction juridique ayant eu recours à cette option agisse en tant qu'agent payeur conformément au paragraphe 1, à concurrence du montant total des paiements d'intérêts reçus, chaque fois que les actifs ou revenus de l'entité ou de la construction juridique sont directement attribuables à un bénéficiaire effectif.»

supprimé

Amendement 27

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 - point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 - paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Sans préjudice des dispositions énoncées dans les paragraphes suivants du présent article, le principe général qui sous-tend la présente directive est que l'on entend par «paiements d'intérêts» tout revenu découlant d'un investissement en capital dès lors que le rendement est fixé au préalable et que la substance du rendement découlant d'une transaction est similaire à un revenu d'intérêts. Afin de garantir une interprétation cohérente de la présente disposition dans l'ensemble des États membres, celle-ci est complétée par une liste des produits financiers concernés. La Commission arrête cette liste au plus tard le… [date mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/…/CE du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts] en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18 ter, paragraphe 2, de la présente directive.

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

ii)

des entités ou des constructions juridiques ayant eu recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3;

supprimé

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

ii)

des entités ou des constructions juridiques ayant eu recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3;

supprimé

Amendement 35

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 1 – point e

e)

les profits issus d'un contrat d’assurance-vie lorsque le contrat prévoit une couverture des risques biométriques qui, exprimée en moyenne sur la durée du contrat, est inférieure à 5 % du capital assuré et que sa performance effective est entièrement liée à des intérêts ou revenus du type de ceux visés au points a), a bis), b), c) et d); à cette fin, on considère comme profits provenant d’un contrat d’assurance-vie la différence éventuelle entre les montants payés au titre de ce contrat et la somme de tous les paiements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du même contrat.

(e)

dans le cas de contrats d'assurance:

i)

l'écart entre la prestation d'assurance et la somme des cotisations versées en cas de rachat du contrat lorsqu'il s'agit d'une assurance vieillesse à capital différé, pour autant qu'il ne soit pas versé de rente viagère;

(ii)

les profits issus d'un contrat d’assurance-vie lorsque le contrat prévoit une couverture des risques biométriques qui, exprimée en moyenne sur la durée du contrat, est inférieure à 10 % du capital initial assuré et que sa performance effective est liée à des intérêts ou bien qu'elle est exprimée en unités ou directement liée à des unités et que plus de 40 % des actifs sous-jacents sont placés dans des revenus du type de ceux visés aux points a), a bis), b), c) et d) .

Lorsque, dans le cas d'un contrat d'assurance en unités, un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage des actifs sous-jacents investi dans des créances ou dans les titres concernés, ce pourcentage est réputé supérieur à 40 %.

À cette fin, on considère comme profits provenant d’un contrat d’assurance-vie la différence éventuelle entre les montants payés au titre de ce contrat et la somme de tous les paiements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du même contrat.

Lorsque le souscripteur du contrat, la personne assurée et le bénéficiaire ne sont pas la même personne, la couverture des risques biométriques est réputée inférieure à 10 %.

Amendement 36

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

e bis)

les revenus tirés des produits structurés. Les produits structurés sont des obligations conçues de telle sorte que le montant du remboursement garanti dépend de l'évolution d'une valeur de base d'une quelconque nature convenue entre les parties. Est aussi considéré comme un revenu l'écart entre le prix d'acquisition et les recettes tirées de la cession, du remboursement ou du rachat du produit structuré;

Amendement 37

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

 

e ter)

les dividendes perçus par un établissement de crédit ou un établissement financier pour le compte du bénéficiaire effectif.

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 9

9.   Les revenus visés au paragraphe 1, point a bis), ne sont considérés comme paiement d'intérêts que dans la mesure où les titres produisant ces revenus ont été émis pour la première fois le 1er décembre 2008 au plus tôt .

9.   Les revenus visés au paragraphe 1, point a bis), ne sont considérés comme paiement d'intérêts que dans la mesure où les titres produisant ces revenus ont été émis pour la première fois six mois après la date de publication de la présente directive ou plus tard .

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 10

10.   Les profits provenant de contrats d'assurance-vie ne sont considérés comme paiement d'intérêts conformément au paragraphe 1, point e), que dans la mesure où les contrats d'assurance-vie donnant lieu à ces profits ont été souscrits pour la première fois le 1er décembre 2008 au plus tôt .

10.   Les profits provenant de contrats d'assurance-vie ne sont considérés comme paiement d'intérêts conformément au paragraphe 1, point e), que dans la mesure où les contrats d'assurance-vie donnant lieu à ces profits ont été souscrits pour la première fois six mois après la date de publication de la présente directive ou plus tard .

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Article 10 – paragraphe 2

 

5 bis)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«La période de transition s'achève au plus tard le 1er juillet 2014 ou à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates ci-après, pour autant que celle-ci soit antérieure au 1er juillet 2014:

la date à laquelle entre en vigueur le dernier accord que la Communauté européenne, après décision du Conseil statuant à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre et qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002 (ci-après dénommé “modèle de convention de l'OCDE”), en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1,

la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que les États-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive,

la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que Hong Kong, Singapour et les autres pays et territoires énumérés à l'annexe I s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Article 12 – paragraphes 1 et 2

 

6 bis)

À l'article 12, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.    Les États membres qui appliquent une retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 1, conservent 10 % de leur recette et en transfèrent 90 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

2.   Les États membres qui appliquent une retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 5, conservent 10 % de leur recette et en transfèrent 90 % aux autres États membres dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1 du présent article.».

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 10

Directive 2003/48/CE

Article 18

(10)

À l'article 18 , la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, sur la base des informations statistiques énumérées à l’annexe V, que chaque État membre lui transmet.»

(10)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Réexamen

1.     La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2010, une étude comparative analysant les avantages et les faiblesses des systèmes d'échange d'informations et de retenue à la source, en vue d'évaluer la manière d'atteindre l'objectif d'une suppression effective de la fraude et de l'évasion fiscales. Cette étude comparative devrait prendre en considération, notamment, les aspects de la transparence, du respect de la souveraineté fiscale des États membres, de la justice fiscale et des contraintes administratives liées à chacun de ces deux systèmes.

2.    La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement de la présente directive, sur la base des informations statistiques énumérées à l’annexe V, que chaque État membre lui transmet . Sur la base de ces rapports et de l'étude visée au paragraphe 1, et notamment eu égard à la fin de la période de transition visée à l'article 10, paragraphe 2, la Commission propose au Conseil, s'il y a lieu, les modifications de la présente directive qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer une imposition effective des revenus de l'épargne ainsi que d'éliminer des distorsions indésirables de concurrence .

3.     La Commission examine en particulier, dans le cadre de l'étude et des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, s'il est opportun d'étendre le champ d'application de la présente directive à l'ensemble des sources de revenus financiers, y compris les dividendes et les plus-values, ainsi qu'aux paiements effectués en faveur de l'ensemble des personnes morales.»

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 11

Directive 2003/48/CE

Article 18 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     La Commission, assistée du comité, évalue tous les deux ans, à compter du 1er janvier 2010, les procédures, les documents ainsi que les formats et modèles communs visés à l'article 18 bis et arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18 ter, paragraphe 2, les mesures qui s'imposent pour leur amélioration.

Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe – point 2

Directive 2003/48/EC

Annexe I

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE I

Liste des formes juridiques d’entités et de constructions juridiques auxquelles l’article 2, paragraphe 3, s’applique en raison de l'implantation de leur centre de gestion principal sur le territoire de pays et juridictions spécifiques

1.

Entités et constructions juridiques dont le centre de gestion principal est situé dans des pays ou juridictions ne relevant pas du champ d’application territorial de la présente directive, défini à l’article 7, et différents de ceux qui sont énumérés à l’article 17, paragraphe 2.

Antigua-et-Barbuda

International business company

Bahamas

Trust

Foundation (fondation)

International business company

Bahreïn

Financial trust

Barbade

Trust

Belize

Trust

International business company

Bermudes

Trust

Brunei

Trust

International business company

International trust

International Limited Partnership

Îles Cook

Trust

International trust

International company

International partnership

Costa Rica

Trust

Djibouti

Société exonérée

Trust (étranger)

Dominique

Trust

International business company

Les Fidji

Trust

Polynésie française

Société

Société de personnes

Société en participation

Trust (étranger)

Guam

Company

Patrimoine individuel

Partnership

Trust (étranger)

Guatemala

Trust

Fundación (fondation)

Hong Kong

Trust

Kiribati

Trust

Labuan (Malaisie)

Offshore company

Malaysian offshore bank,

Offshore limited partnership

Offshore trust

Liban

Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore

Macao

Trust

Fundação (fondation)

Maldives

Ensemble des sociétés de capitaux, sociétés de personnes et trusts étrangers

Îles Mariannes du Nord

Foreign Sales Corporation (société de vente étrangère)

Offshore banking corporation

Trust (étranger)

Îles Marshall

Trust

Maurice

Trust

Global business company cat. 1 and 2

Micronésie

Company

Partnership

Trust (étranger)

Nauru

Trust/nominee company (trust/nominée)

Company

Partnership

Patrimoine individuel

Dispositions testamentaires étrangères

Patrimoine étranger

Autres formes de sociétés négociées avec le gouvernement

Nouvelle-Calédonie

Société

Société civile

Société de personnes

Société en participation

Succession

Trust (étranger)

Niué

Trust

International business company

Panama

Fideicomiso (Trust)

Fundación de interés privado (fondation)

Palau

Company

Partnership

Patrimoine individuel

Bureau de représentation

Credit union (coopérative financière)

Cooperative

Trust (étranger)

Philippines

Trust

Porto Rico

Estate

Trust

International banking entity

Saint-Christophe-et-Nevis

Trust

Foundation

Société exonérée

Sainte-Lucie

Trust

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Trust

Samoa

Trust

International trust

International company

Offshore bank

Offshore insurance company

International partnership

Limited partnership

Seychelles

Trust

International business company

Singapour

Trust

Îles Salomon

Company

Partnership

Trust

Afrique du Sud

Trust

Tonga

Trust

Tuvalu

Trust

Provident fund (fonds de prévoyance)

Émirats arabes unis

Trust

Îles Vierges américaines

Trust

Société exonérée

Uruguay

Trust

Vanuatu

Trust

Société exonérée

International company

2.

Entités et constructions juridiques dont le centre de gestion principal est situé dans un pays ou une juridiction énumérés à l’article 17, paragraphe 2, auxquelles l’article 2, paragraphe 3, s’applique dans l’attente de l’adoption par le pays ou la juridiction concernés de dispositions équivalentes à celles de l’article 4, paragraphe 2:

Andorre

Trust

Anguilla

Trust

Aruba

Stichting (fondation)

Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore

Îles Vierges britanniques

Trust

International business company

Îles Caïmans

Trust

Société exonérée

Guernesey

Trust

Zero tax company (société bénéficiant du taux zéro)

Île de Man

Trust

Jersey

Trust

Liechtenstein

Anstalt (trust)

Stiftung (fondation)

Monaco

Trust

Fondation

Montserrat

Trust

Antilles néerlandaises

Trust

Stichting (fondation)

Saint-Marin

Trust

Fondazione (fondation)

Suisse

Trust

Fondation

Îles Turques-et-Caïques

Société exonérée

Limited partnership

Trust

AMENDEMENT

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE I

1.

Les formes juridiques d'entités et de constructions juridiques auxquelles s'applique l'article 2, paragraphe 3, sont, entre autres, les suivantes:

les compagnies à responsabilité limitée par actions, par garantie ou selon un autre mécanisme;

les sociétés à responsabilité limitée par actions, par garantie ou selon un autre mécanisme;

les compagnies ou sociétés internationales;

les compagnies ou sociétés commerciales internationales;

les compagnies ou sociétés exonérées;

les compagnies ou sociétés à compartiments multiples non autonomes;

les compagnies ou sociétés à compartiments multiples autonomes;

les banques internationales, y compris les sociétés de même dénomination;

les banques extraterritoriales, y compris les sociétés de même dénomination;

les compagnies ou sociétés d'assurance;

les compagnies ou sociétés de réassurance;

les coopératives;

les caisses de crédit mutuel;

les sociétés de personnes de toutes formes, dont, notamment, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés de personnes à responsabilité limitée, les sociétés internationales de personnes et les sociétés commerciales internationales de personnes;

les associations en participation;

les trusts;

les structures de liquidation;

les fondations;

les patrimoines de succession;

les fonds de toutes formes;

les succursales de l'une quelconque des entités ou des constructions figurant dans la présente liste;

les bureaux de représentation de l'une quelconque des entités ou des constructions figurant dans la présente liste;

les établissements permanents de l'une quelconque des entités ou des constructions figurant dans la présente liste;

la fondation multiforme, quelle que soit sa description.

2.

Les pays ou juridictions spécifiques ne relevant pas du champ d'application territorial de la présente directive, tel que défini à l'article 7, et autres que ceux qui sont énumérés à l'article 17, paragraphe 2, à l'égard desquels l'article 2, paragraphe 3, s'applique aux formes juridiques d'entités ou de constructions juridiques visées au point 1 de la présente annexe si leur centre de gestion principal y est situé, sont, entre autres:

Anjouan

Antigua-et-Barbuda

Bahamas

Bahreïn

Barbade

Belize

Bermudes

Brunei

Îles Cook

Costa Rica

Djibouti

Dominique

Dubaï

Fidji

Polynésie française

Ghana

Grenade

Guam

Guatemala

Hong Kong

Kiribati

Labuan (Malaisie)

Liban

Liberia

Macao

ancienne République yougoslave de Macédoine

Maldives

Monténégro

Îles Mariannes du Nord

Îles Marshall

Maurice

Micronésie

Nauru

Nouvelle-Calédonie

Niué

Panama

Palau

Philippines

Porto Rico

Saint-Christophe-et-Nevis

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Samoa

São Tomé e Príncipe

Seychelles

Singapour

Îles Salomon

Somalie

Afrique du Sud

Tonga

Tuvalu

Émirats arabes unis

État du Delaware (États-Unis d'Amérique)

État du Nevada (États-Unis d'Amérique)

Îles Vierges américaines

Uruguay

Vanuatu

3.

Les pays ou juridictions spécifiques énumérés à l'article 17, paragraphe 2, à l'égard desquels l'article 2, paragraphe 3, s'applique, dans l'attente de l'adoption par le pays ou la juridiction concernés de dispositions équivalentes à celles qui figurent à l'article 4, paragraphe 2, quant aux formes juridiques d'entités ou de constructions juridiques visées au point 1 de la présente annexe si leur centre de gestion principal y est situé sont, entre autres:

Andorre

Anguilla

Aruba

Îles Vierges britanniques

Îles Cayman

Guernesey, Aurigny ou Sercq

Île de Man

Jersey

Liechtenstein

Monaco

Montserrat

Antilles néerlandaises

Saint-Marin

Suisse

Îles Turks-et-Caicos

4.

Toutes les formes juridiques d'entités et de constructions juridiques visées au point 1 de la présente annexe sont couvertes par l'article 2, paragraphe 3, si leur centre de gestion principal est situé dans l'un des pays ou l'une des juridictions spécifiques visés aux points 2 et 3 de la présente annexe, sous réserve de ce qui suit:

a)

un pays ou une juridiction visé aux points 2 ou 3 peut demander au comité visé à l'article 18 ter que l'une quelconque des formes juridiques d'entités ou de constructions juridiques visées au point 1 ne soit plus prise en considération pour leur pays ou leur juridiction au motif que le centre de gestion principal des formes juridiques d'entités ou de constructions juridiques en question ne pourrait pas être situé sur son territoire ou au motif qu'une imposition satisfaisante des intérêts payés à ces entités ou constructions juridiques est de fait garantie;

b)

ce comité rend publique sa décision motivée dans un délai de trois mois après le dépôt de la demande en indiquant les formes juridiques d'entités et de constructions juridiques retirées du champ d'application du point 1 pour le pays ou la juridiction qui a fait la demande, pour une période déterminée, d'une durée maximale de deux ans, pouvant être prorogée sur requête du pays ou de la juridiction, déposée au plus tôt six mois avant la date de son expiration.

Amendement 25

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe – point 2

Directive 2003/48/CE

Annexe III

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE III

Liste des «agents payeurs à la réception» visés à l’article 4, paragraphe 2

NOTE INTRODUCTIVE

Les trusts et constructions juridiques similaires sont indiqués pour les États membres qui ne disposent pas d’un régime d’imposition national applicable aux revenus perçus pour le compte de ces constructions juridiques par la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus de la construction juridique concernée et qui réside sur leur territoire. La liste se réfère aux trusts et constructions juridiques similaires dont le centre de gestion principal des biens mobiliers se situe dans ces pays [résidence du fiduciaire (trustee) principal ou de tout autre administrateur responsable de la gestion des biens mobiliers], quel que soit le régime juridique sous lequel ces trusts et constructions juridiques similaires aient été établis.

Pays

Liste des entités et constructions juridiques

Observations

Belgique

Société de droit commun / maatschap (société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique)

Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées)

Société interne / stille handelsvennootschap (société sans personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

Voir articles 46, 47 et 48 du code belge des sociétés.

Ces «sociétés» (dont le nom est également indiqué en néerlandais) n’ont pas la personnalité juridique et, du point de vue fiscal, une approche par transparence est applicable.

Bulgarie

Drujestvo sys specialna investicionna cel (société d’investissement à finalité déterminée)

Investicionno drujestvo (société d’investissement non couverte par l’article 6)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

Entité exonérée de l'impôt des sociétés.

En Bulgarie, les trusts peuvent faire l’objet d’une émission publique et sont exonérés de l’impôt des sociétés.

République tchèque

Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. or V.O.S.) (société de personnes)

Sdruženi (association)

Družstvo(coopérative)

Evropské hospdářské zájmové sdružení(EHZS) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Danemark

Interessentskaber (société en nom collectif)

Kommanditselskaber (société en commandite simple)

Partnerselskaber (société de personnes)

Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Allemagne

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (société de droit civil)

Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (société de personnes à finalité commerciale)

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

 

Estonie

Täisühing- TÜ (société en nom collectif)

Usaldusühing-UÜ (société en commandite simple)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple sont imposées comme des entités distinctes, tout revenu distribué étant considéré comme dividende (et soumis à l’impôt de distribution).

Irlande

Partnership and investment club (société de personnes et club d’investissement)

Groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

Les fiduciaires (trustees) résidents irlandais sont imposables sur les revenus du trust.

Grèce

Omorrythmos Eteria (OE) (société en nom collectif)

Eterorythmos Eteria (EE) (société en commandite simple)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

Les sociétés de personnes sont soumises à l’impôt des sociétés. Toutefois, jusqu’à 50 % des bénéfices de ces sociétés sont attribués aux associés et imposés au taux d’imposition personnel de chacun d’entre eux.

Espagne

Entités soumises au système d’imposition sur la distribution des bénéfices:

Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (société civile disposant ou non de la personnalité juridique)

Agrupación europea de interés económico (AEIE) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Herencias yacentes (succession d’un défunt)

Comunidad de bienes (indivision)

Autres entités disposant ou non de la personnalité juridique et qui constituent une unité économique distincte ou un groupe d’avoirs séparé (article 35, paragraphe 4, de la Ley General Tributaria)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

 

France

Société en participation

Société ou association de fait

Indivision

«Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Italie

Società semplice (société de droit civil et entités assimilées)

Entités non commerciales ne disposant pas de la personnalité juridique

«Trust» ou autre construction juridique similaire

Les entités relevant de la catégorie des «società semplici» comprennent: les «società di fatto» (sociétés de fait), qui n’ont pas d’objet commercial, et les «associazioni» (associations) organisées par des artistes ou d’autres professionnels aux fins de la pratique de leur art ou de leur profession dans le cadre d’associations dépourvues de la personnalité juridique.

La catégorie des entités non commerciales ne disposant pas de la personnalité juridique est vaste et peut inclure différents types d'organisations: associations, syndicats, comités, associations sans but lucratif, etc.

Chypre

Syneterismos (société de personnes)

syndesmos ou somatio (association)

Synergatikes (coopérative)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

Ekswxwria Eteria (société offshore)

Les trusts relevant de la juridiction de Chypre sont considérés comme des entités transparentes par le droit national.

Lettonie

Pilnsabiedrība (société en nom collectif)

Komandītsabiedrība (société en commandite simple)

Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Biedrības un nodibinājumi (association et fondation)

Lauksaimniecības kooperatīvi (coopérative agricole)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Lituanie

Europos ekonominių interesų grupės (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Asociacija (association)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

Les intérêts et plus-values relatifs à des actions ou obligations perçus par des associations sont exonérés de l’impôt des sociétés.

Luxembourg

Société en nom collectif

Société en commandite simple

«Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Hongrie

«Trust» ou autre construction juridique similaire

Le droit national hongrois reconnaît les trusts comme des «entités».

Malte

Soċjetà in akomonditia (société en commandite)dont le capital n’est pas divisé en parts

Arrangement in participation (association en participation)

Investment club (club d’investissement)

Soċjetà Kooperattiva (société coopérative)

Les sociétés en commandite dont le capital est divisé en parts sont soumises à l’impôt des sociétés.

Pays-Bas

Vennootschap onder firma (société en nom collectif)

Commanditaire vennootschap (société en commandite simple)

Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Vereniging (association)

Stichting (fondation)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

Les Verenigingen (associations) et stichtingen (fondations) sont exonérées d’impôt à moins qu’elles ne pratiquent des activités commerciales.

Autriche

Personengesellschaft (société de personnes)

Offene Personengesellschaft (société en nom collectif)

Kommanditgesellschaft, KG (société en commandite simple)

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (société de droit civil)

Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (société professionnelle en nom collectif)

Kommandit-Erwerbsgesellschaft (société professionnelle en commandite simple)

Stille Gesellschaft (société tacite)

Einzelfirma (société unipersonnelle)

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Privatstiftung (fondation privée)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

Les sociétés de personnes sont considérées comme transparentes, même si elles sont traitées comme des entités distinctes aux fins du calcul des bénéfices.

Traitée comme une «société de personnes» normale.

Imposée comme une société; les revenus sous forme d’intérêts sont imposés au taux réduit de 12,5 %.

Pologne

Spólka jawna (Sp. j.) (société en nom collectif)

Spólka komandytowa (Sp. k.) (société en commandite simple)

Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (société en commandite par action)

Spólka partnerska (Sp. p.) (société de personnes à finalité professionnelle)

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Portugal

Sociedade civil (société civile) non constituée en personne morale commerciale

Personnes morales pratiquant des activités professionnelles déterminées et dans lesquelles tous les associés sont des personnes physiques disposant d'une qualification pour la même profession

Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (groupement national d’intérêt économique)

Agrupamento Europeu de Interesse Económico (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (sociétés holding soit contrôlées par un groupe familial soit détenues entièrement par cinq associés ou moins)

Herança jacente (succession d’un défunt)

Association dépourvue de la personnalité morale

Société offshore opérant dans les zones franches de Madère ou dans l'île de Santa Marie, dans l'archipel des Açores

«Trust» ou autre construction juridique similaire

Sont transparentes du point du vue fiscal les sociétés civiles non constituées en personnes morales commerciales, les personnes morales pratiquant des activités professionnelles déterminées, les ACE (type de société en participation disposant de la personnalité morale), les GEIE et les sociétés holding soit contrôlées par un groupe familial soit détenues entièrement par cinq associés ou moins.

Les autres sociétés de personnes disposant de la personnalité morale sont traitées comme des sociétés de capitaux et imposées selon les règles générales de la fiscalité des entreprises.

Les sociétés offshore opérant dans les zones franches de Madère ou dans l'île de Santa Marie, dans l'archipel des Açores, sont exonérées de l’impôt des sociétés et de la retenue à la source sur les dividendes, intérêts, droits d'auteur et autres paiements similaires effectués en faveur de la société mère étrangère.

Les seuls trusts reconnus par le droit portugais sont ceux qui ont été établis sous un régime juridique étranger par des personnes morales dans l’International Business Centre de Madère; les avoirs des trusts sont considérés comme faisant partie du patrimoine de la personne morale agissant en tant que fiduciaire (trustee).

Roumanie

Association (société de personnes)

Cooperative (coopérative)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Slovénie

Samostojni podjetnik (patrimoine)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Slovaquie

Verejná obchodná spoločnosť (société en nom collectif)

Európske združenie hospodárskych záujmov (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Komanditná spoločnosť (société en commandite simple) en ce qui concerne les revenus attribués aux commandités

Združenie (association)

Entités établies à des fins non commerciales: chambres professionnelles, associations civiques bénévoles, Nadácia (fondations)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

La base imposable est tout d’abord déterminée pour l’ensemble de la commandite simple, avant d'être répartie entre les commandités et les commanditaires. Les parts de bénéfice reçues par les commandités de la commandite simple sont imposées au niveau des commandités. Le reste des revenus, attribués aux commanditaires, est imposé avant attribution au niveau de la commandite selon les règles applicables aux sociétés de capitaux.

Les revenus exonérés incluent les revenus provenant des activités pour lesquelles l’organisation a été établie, à l’exception des revenus soumis au régime du prélèvement à la source.

Finlande

yksityisliike (entreprise non enregistrée)

avoin yhtiö / öppet bolag(société de personnes)

kommandiittiyhtiö / kommanditbolag(société en commandite simple)

kuolinpesä / dödsbo (succession d’un défunt)

eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Suède

handelsbolag (société en nom collectif)

kommanditbolag (société en commandite simple)

enkelt bolag (société simple)

«Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Royaume-Uni

General partnership (société en nom collectif)

Limited partnership (société en commandite simple)

Limited liability partnership (société à responsabilité limitée)

EEIG (GEIE)

Investment club (club d’investissement dans lequel les membres ont droit à une part spécifique des avoirs).

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

AMENDEMENT

Vendredi, 24 avril 2009
ANNEXE III

Liste des «agents payeurs à la réception» visés à l’article 4, paragraphe 2

NOTE INTRODUCTIVE

Les trusts et constructions juridiques similaires sont indiqués pour les États membres qui ne disposent pas d’un régime d’imposition national applicable aux revenus perçus pour le compte de ces constructions juridiques par la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus de la construction juridique concernée et qui réside sur leur territoire. La liste se réfère aux trusts et constructions juridiques similaires dont le centre de gestion principal des biens mobiliers se situe dans ces pays [résidence du fiduciaire (trustee) principal ou de tout autre administrateur responsable de la gestion des biens mobiliers], quel que soit le régime juridique sous lequel ces trusts et constructions juridiques similaires aient été établis.

Pays

Liste des entités et constructions juridiques

Observations

Belgique

Société de droit commun / maatschap (société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique)

Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées)

Société interne / stille handelsvennootschap (société sans personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Voir articles 46, 47 et 48 du code belge des sociétés.

Ces «sociétés» (dont le nom est également indiqué en néerlandais) n’ont pas la personnalité juridique et, du point de vue fiscal, une approche par transparence est applicable.

Bulgarie

Drujestvo sys specialna investicionna cel (société d’investissement à finalité déterminée)

Investicionno drujestvo (société d’investissement non couverte par l’article 6)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Entité exonérée de l'impôt des sociétés.

En Bulgarie, les trusts peuvent faire l’objet d’une émission publique et sont exonérés de l’impôt des sociétés.

République tchèque

Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. or V.O.S.) (société de personnes)

Sdruženi (association)

Družstvo (coopérative)

Evropské hospdářské zájmové sdružení (EHZS) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

République tchèque

Danemark

Interessentskaber (société en nom collectif)

Kommanditselskaber (société en commandite simple)

Partnerselskaber (société de personnes)

Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Allemagne

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (société de droit civil)

Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (société de personnes à finalité commerciale)

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

«Trust» , fondation ou autre construction juridique similaire

 

Estonie

Täisühing- TÜ (société en nom collectif)

Usaldusühing-UÜ (société en commandite simple)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple sont imposées comme des entités distinctes, tout revenu distribué étant considéré comme dividende (et soumis à l’impôt de distribution).

Irlande

Partnership and investment club (société de personnes et club d’investissement)

Groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

«General partnership»

(société en nom collectif)

«Limited partnership»

(société en commandite simple)

«Investment partnership»

(société de personnes pour investissement)

«Non-resident limited liability company»

(compagnie non résidente à responsabilité limitée)

«Irish common contractual fund»

(fonds contractuel commun irlandais)

«Trust» , fondation ou autre construction juridique similaire

Les fiduciaires (trustees) résidents irlandais sont imposables sur les revenus du trust.

Grèce

Omorrythmos Eteria (OE) (société en nom collectif)

Eterorrythmos Eteria (EE) (société en commandite simple)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Les sociétés de personnes sont soumises à l’impôt des sociétés. Toutefois, jusqu’à 50 % des bénéfices de ces sociétés sont attribués aux associés et imposés au taux d’imposition personnel de chacun d’entre eux.

Espagne

Entités soumises au système d’imposition sur la distribution des bénéfices:

Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (société civile disposant ou non de la personnalité juridique)

Agrupación europea de interés económico (AEIE) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Herencias yacentes (succession d’un défunt)

Comunidad de bienes (indivision)

Autres entités disposant ou non de la personnalité juridique et qui constituent une unité économique distincte ou un groupe d’avoirs séparé (article 35, paragraphe 4, de la Ley General Tributaria)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

France

Société en participation

Société ou association de fait

Indivision

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Italie

Società semplice (société de droit civil et entités assimilées)

Entités non commerciales ne disposant pas de la personnalité juridique

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Les entités relevant de la catégorie des «società semplici» comprennent: les «società di fatto» (sociétés de fait), qui n’ont pas d’objet commercial, et les «associazioni» (associations) organisées par des artistes ou d’autres professionnels aux fins de la pratique de leur art ou de leur profession dans le cadre d’associations dépourvues de la personnalité juridique.

La catégorie des entités non commerciales ne disposant pas de la personnalité juridique est vaste et peut inclure différents types d'organisations: associations, syndicats, comités, associations sans but lucratif, etc.

Chypre

Syneterismos (société de personnes)

syndesmos ou somatio (association)

Synergatikes (coopérative)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Ekswxwria Eteria (société offshore)

Les trusts relevant de la juridiction de Chypre sont considérés comme des entités transparentes par le droit national.

Lettonie

Pilnsabiedrība (société en nom collectif)

Komandītsabiedrība (société en commandite simple)

Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Biedrības un nodibinājumi (association et fondation)

Lauksaimniecības kooperatīvi (coopérative agricole)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Lituanie

Europos ekonominių interesų grupės (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Asociacija (association)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Les intérêts et plus-values relatifs à des actions ou obligations perçus par des associations sont exonérés de l’impôt des sociétés.

Luxembourg

Société en nom collectif

Société en commandite simple

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Hongrie

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Le droit national hongrois reconnaît les trusts comme des «entités».

Malte

Soċjetà in akomonditia (société en commandite) dont le capital n’est pas divisé en parts

Arrangement in participation (association en participation)

Investment club (club d’investissement)

Soċjetà Kooperattiva (société coopérative)

«Trust» , fondation ou autre construction juridique similaire

Les sociétés en commandite dont le capital est divisé en parts sont soumises à l’impôt des sociétés.

Pays-Bas

Vennootschap onder firma (société en nom collectif)

Commanditaire vennootschap (société en commandite simple)

Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Vereniging (association)

Stichting (fondation)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

Les Verenigingen (associations) et stichtingen (Fondation) sont exonérées d’impôt à moins qu’elles ne pratiquent des activités commerciales.

Autriche

Personengesellschaft (société de personnes)

Offene Personengesellschaft (société en nom collectif)

Kommanditgesellschaft, KG (société en commandite simple)

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (société de droit civil)

Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (société professionnelle en nom collectif)

Kommandit-Erwerbsgesellschaft (société professionnelle en commandite simple)

Stille Gesellschaft (société tacite)

Einzelfirma (société unipersonnelle)

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Privatstiftung (fondation privée)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Les sociétés de personnes sont considérées comme transparentes, même si elles sont traitées comme des entités distinctes aux fins du calcul des bénéfices.

Traitée comme une «société de personnes» normale.

Imposée comme une société; les revenus sous forme d’intérêts sont imposés au taux réduit de 12,5 %.

Pologne

Spólka jawna (Sp. j.) (société en nom collectif)

Spólka komandytowa (Sp. k.) (société en commandite simple)

Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (société en commandite par action)

Spólka partnerska (Sp. p.) (société de personnes à finalité professionnelle)

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Portugal

Sociedade civil (société civile) non constituée en personne morale commerciale

Personnes morales pratiquant des activités professionnelles déterminées et dans lesquelles tous les associés sont des personnes physiques disposant d'une qualification pour la même profession

Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (groupement national d’intérêt économique)

Agrupamento Europeu de Interesse Económico (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (sociétés holding soit contrôlées par un groupe familial soit détenues entièrement par cinq associés ou moins)

Herança jacente (succession d’un défunt)

Association dépourvue de la personnalité morale

Société offshore opérant dans les zones franches de Madère ou dans l'île de Santa Marie, dans l'archipel des Açores

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Sont transparentes du point du vue fiscal les sociétés civiles non constituées en personnes morales commerciales, les personnes morales pratiquant des activités professionnelles déterminées, les ACE (type de société en participation disposant de la personnalité morale), les GEIE et les sociétés holding soit contrôlées par un groupe familial soit détenues entièrement par cinq associés ou moins.

Les autres sociétés de personnes disposant de la personnalité morale sont traitées comme des sociétés de capitaux et imposées selon les règles générales de la fiscalité des entreprises.

Les sociétés offshore opérant dans les zones franches de Madère ou dans l'île de Santa Marie, dans l'archipel des Açores, sont exonérées de l’impôt des sociétés et de la retenue à la source sur les dividendes, intérêts, droits d'auteur et autres paiements similaires effectués en faveur de la société mère étrangère.

Les seuls trusts reconnus par le droit portugais sont ceux qui ont été établis sous un régime juridique étranger par des personnes morales dans l’ International Business Centre de Madère; les avoirs des trusts sont considérés comme faisant partie du patrimoine de la personne morale agissant en tant que fiduciaire (trustee).

Roumanie

Association (société de personnes)

Cooperative (coopérative)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Slovénie

Samostojni podjetnik (patrimoine)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Slovaquie

Verejná obchodná spoločnosť (société en nom collectif)

Európske združenie hospodárskych záujmov (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Komanditná spoločnosť (société en commandite simple) en ce qui concerne les revenus attribués aux commandités

Združenie (association)

Entités établies à des fins non commerciales: chambres professionnelles, associations civiques bénévoles, Nadácia (fondation)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

La base imposable est tout d’abord déterminée pour l’ensemble de la commandite simple, avant d'être répartie entre les commandités et les commanditaires. Les parts de bénéfice reçues par les commandités de la commandite simple sont imposées au niveau des commandités. Le reste des revenus, attribués aux commanditaires, est imposé avant attribution au niveau de la commandite selon les règles applicables aux sociétés de capitaux.

Les revenus exonérés incluent les revenus provenant des activités pour lesquelles l’organisation a été établie, à l’exception des revenus soumis au régime du prélèvement à la source.

Finlande

yksityisliike (entreprise non enregistrée)

avoin yhtiö / öppet bolag (société de personnes)

kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (société en commandite simple)

kuolinpesä / dödsbo (succession d’un défunt)

eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Suède

handelsbolag (société en nom collectif)

kommanditbolag (société en commandite simple)

enkelt bolag (société simple)

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Royaume-Uni

General partnership (société en nom collectif)

Limited partnership (société en commandite simple)

Limited liability partnership (société à responsabilité limitée)

EEIG (GEIE)

Investment club (club d’investissement dans lequel les membres ont droit à une part spécifique des avoirs).

«Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

En ce qui concerne les entités et constructions juridiques dont le centre de gestion principal est situé dans la juridiction de Gibraltar, entre autres:

les compagnies à responsabilité limitée par actions, par garantie ou selon un autre mécanisme;

les sociétés à responsabilité limitée par actions, par garantie ou selon un autre mécanisme;

les compagnies ou sociétés internationales;

les compagnies ou sociétés commerciales internationales;

les compagnies ou sociétés exonérées;

les compagnies ou sociétés à compartiments multiples non autonomes;

les compagnies ou sociétés à compartiments multiples autonomes;

les banques internationales, y compris les sociétés de même dénomination;

les banques extraterritoriales, y compris les sociétés de même dénomination;

les compagnies ou sociétés d'assurance;

les compagnies ou sociétés de réassurance;

les coopératives;

les caisses de crédit mutuel;

les sociétés de personnes de toutes formes, dont, notamment, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés de personnes à responsabilité limitée, les sociétés internationales de personnes et les sociétés commerciales internationales de personnes;

les associations en participation;

les trusts;

les structures de liquidation;

les fondations;

les patrimoines de succession;

les fonds de toutes formes;

les succursales de l'une quelconque des entités ou des constructions figurant dans la présente liste;

les bureaux de représentation de l'une quelconque des entités ou des constructions figurant dans la présente liste;

les établissements permanents de l'une quelconque des entités ou des constructions figurant dans la présente liste;

la fondation multiforme, quelle que soit sa description.

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal.


(1)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/519


Vendredi, 24 avril 2009
Système commun de TVA en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations et autres opérations transfrontalières *

P6_TA(2009)0326

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations et autres opérations transfrontalières (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

2010/C 184 E/86

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0805),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0039/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0189/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5

(5)

La TVA est due par le redevable de la taxe envers les autorités fiscales. Afin de garantir le paiement de la TVA, les États membres peuvent toutefois prévoir qu'en certaines circonstances, une autre personne est solidairement tenue d'acquitter la taxe.

(5)

La TVA est due par le redevable de la taxe envers les autorités fiscales. Afin de garantir le paiement de la TVA, les États membres peuvent toutefois prévoir qu'en certaines circonstances, une autre personne est solidairement tenue d'acquitter la taxe. Ce faisant, les États membres devraient veiller à ce que toute mesure de lutte contre la fraude soit proportionnelle et vise les fraudeurs.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 6

(6)

Afin de garantir qu'un fournisseur de biens qui contribue à une perte de recettes de TVA lors de l'acquisition, par une autre personne, de biens livrés en exonération de TVA puisse être solidairement tenu d'acquitter la TVA due au titre de l'acquisition intracommunautaire de ces biens dans un État membre où le fournisseur en question n'est pas établi (fournisseur non établi), il est approprié de prévoir cette possibilité.

(6)

Afin de garantir qu'un fournisseur de biens qui contribue à une perte de recettes de TVA lors de l'acquisition, par une autre personne, de biens livrés en exonération de TVA puisse être également solidairement tenu d'acquitter la TVA due au titre de l'acquisition intracommunautaire de ces biens dans un État membre où le fournisseur en question n'est pas établi (fournisseur non établi), il est approprié de prévoir cette possibilité. Au plus tard le … (1), la Commission devrait évaluer le fonctionnement de la responsabilité solidaire et, s'il y a lieu, présenter une proposition de modification à ce sujet.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2

Directive 2006/112/CE

Article 205 – paragraphe 2

2.   Dans la situation visée à l'article 200, la personne livrant les biens conformément aux conditions établies à l'article 138 est solidairement tenue d'acquitter la taxe due au titre de l'acquisition intracommunautaire de ces biens lorsqu'elle n'a pas respecté l'obligation, prévue aux articles 262 et 263, de déposer un état récapitulatif contenant les informations relatives à la livraison en question ou que l'état récapitulatif qu'elle a déposé ne contient pas les informations relatives à ladite livraison exigées en vertu de l'article 264.

2.   Dans la situation visée à l'article 200, la personne livrant les biens conformément à l'article 138 est solidairement tenue d'acquitter la taxe due au titre de l'acquisition intracommunautaire de ces biens lorsque la personne en question n'a pas respecté l'obligation, prévue aux articles 262 et 263, de déposer un état récapitulatif contenant les informations relatives à la livraison en question ou que l'état récapitulatif qu'elle a déposé ne contient pas les informations relatives à ladite livraison exigées en vertu de l'article 264.

 

Avant de tenir une personne effectuant une livraison de biens conformément à l'article 138 solidairement responsable, les autorités auxquelles cette personne est tenue de soumettre son état récapitulatif conformément à l'article 262 lui notifient qu'elle a manqué à ses obligations et lui donnent la possibilité de justifier son manquement pendant une période de deux mois au moins.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants:

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque:

a)

le client a déposé, pour la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible au titre de l'opération concernée, une déclaration de TVA conformément à l'article 250 contenant toutes les informations relatives cette opération;

a)

le client a déposé, pour la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible au titre de l'opération concernée, une déclaration de TVA conformément à l'article 250 contenant toutes les informations relatives à cette opération;

b)

la personne effectuant la livraison des biens conformément aux conditions établies à l'article 138 peut dûment justifier, à la satisfaction des autorités compétentes, le manquement visé au premier alinéa du présent paragraphe .

b)

la personne effectuant la livraison des biens conformément à l'article 138 peut dûment justifier, auprès des autorités compétentes auxquelles l'état récapitulatif doit être soumis conformément à l'article 262 , le manquement visé au premier alinéa du présent paragraphe ; ou

 

c)

plus de deux ans se sont écoulés entre la livraison des biens et la date à laquelle la personne effectuant la livraison des biens conformément à l'article 138 a reçu la notification visée au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

Évaluation de la Commission

Au plus tard le … (2), la Commission établit un rapport dans lequel elle évalue l'impact de la responsabilité solidaire au titre de l'article 205 de la directive 2006/112/CE, y compris ses incidences sur les coûts administratifs supportés par les fournisseurs et sur les recettes fiscales perçues par les États membres. S'il y a lieu, et pour autant qu'elle puisse démontrer que la base de données du système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES) et l'échange d'informations entre les États membres fonctionnent correctement, la Commission soumet une proposition visant à modifier l'article 205 de la directive 2006/112/CE.


(1)   Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(2)   Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.