European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2869

20.12.2023

RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2023

modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un accès facile et structuré aux données, y compris aux informations fournies à titre volontaire, est important afin de permettre aux décideurs de l’économie et de la société de prendre des décisions éclairées qui contribuent au bon fonctionnement du marché. Cet accès est également nécessaire pour accroître les perspectives pour la croissance et pour la visibilité des petites et moyennes entreprises (PME) et leur innovation. Le déploiement d’espaces européens communs de données dans des secteurs cruciaux, dont le secteur financier, sert l’objectif de fournir un accès facile à des sources d’informations fiables dans ces secteurs. Le secteur financier devrait lui-même subir une transformation numérique dans les années à venir, et il convient que l’Union soutienne cette transformation, notamment en promouvant la finance fondée sur les données. En outre, placer la finance durable au cœur du système financier est un moyen essentiel de réaliser la transition écologique de l’économie de l’Union. Pour assurer le succès de cette transition écologique, il est essentiel que les investisseurs aient facilement accès à des informations sur la durabilité et la gouvernance sociale des entreprises, afin d’être mieux informés lorsqu’ils doivent prendre des décisions d’investissement. À ces fins, il convient d’améliorer l’accès du public aux informations financières, non financières et environnementales, sociales et relatives à la gouvernance sur les personnes physiques ou morales (ci-après dénommées «entités») qui sont elles-mêmes tenues de rendre publiques ces informations ou qui divulguent publiquement ces informations auprès d’un organisme de collecte à titre volontaire. Un moyen efficace d’y parvenir au niveau de l’Union consiste à créer une plateforme centralisée donnant accès par voie électronique à toutes les informations pertinentes.

(2)

Dans sa communication du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action», la Commission a proposé d’améliorer l’accès du public aux informations financières et non financières des entités en établissant un point d’accès unique européen (ESAP). La communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE» définit en termes généraux la manière dont l’Union pourrait promouvoir la transformation numérique de la finance dans les années à venir et, en particulier, la manière de promouvoir la finance fondée sur les données. Par la suite, dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable», la Commission a placé la finance durable au cœur du système financier en tant que moyen essentiel de réaliser la transition écologique de l’économie de l’Union, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe présenté dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019.

(3)

L’ESAP est établi conformément au règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (3) afin de permettre au public d’accéder facilement et de manière centralisée aux informations sur les entités et leurs produits utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité que les autorités et les entités sont tenues de publier en vertu des actes législatifs de l’Union dans ces domaines. Cette publication devrait être effectuée dans le respect du principe du «dépôt unique» et sans que cela entraîne des exigences de publication supplémentaires au-delà de ce que requiert le droit. En outre, toute entité régie par le droit d’un État membre devrait pouvoir communiquer à un organisme de collecte, à titre volontaire, des informations sur ses activités économiques utiles pour les services financiers ou les marchés des capitaux, ou concernant la durabilité, en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP conformément au règlement (UE) 2023/2859.

(4)

Pour permettre le fonctionnement de l’ESAP, il convient de modifier plusieurs règlements dans le domaine des services financiers, des marchés des capitaux et de la durabilité. Pour parvenir à l’efficience et au bon fonctionnement de l’ESAP de manière proportionnée, l’intensification de la collecte et de la communication des informations doit être progressive. Il est prévu que l’obligation de mise à disposition des informations à l’ESAP fasse partie intégrante des actes législatifs sectoriels de l’Union énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2023/2859 et de tout autre acte législatif de l’Union prévoyant un accès centralisé aux informations sur l’ESAP. Les informations qu’il convient de rendre accessibles sur l’ESAP et les organismes de collecte désignés pour la collecte de ces informations pourraient être revus dans le cadre du réexamen de ces actes législatifs sectoriels de l’Union, afin de s’assurer que l’ESAP permet aux acteurs du marché d’accéder facilement et de manière centralisée aux informations dont ils ont besoin et que l’ESAP devient le point de référence.

(5)

L’ESAP devrait être établi selon un calendrier ambitieux, tout en prenant des mesures intermédiaires pour garantir sa solidité et son efficacité opérationnelles. En particulier, il convient de consacrer suffisamment de temps à la mise en œuvre technique de l’ESAP et à la collecte d’informations à mettre en place dans les États membres. Dans le cadre de la création de l’ESAP, il convient de prévoir une phase initiale de douze mois, afin que les États membres et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) disposent de suffisamment de temps pour mettre en place l’infrastructure informatique et la tester sur la base de la collecte d’un nombre limité de flux d’informations. Par la suite, le développement de l’ESAP devrait, au fil du temps, progressivement intégrer un nombre supplémentaire de flux d’informations et de fonctionnalités à un rythme permettant un développement solide et efficace de l’ESAP. Le fonctionnement de l’ESAP devrait faire l’objet d’une évaluation régulière pendant la durée de sa mise en œuvre et de son activité afin de permettre des adaptations pour répondre aux besoins de ses utilisateurs et garantir son efficience technique.

(6)

Aux fins du fonctionnement de l’ESAP, il convient de désigner des organismes de collecte qui seront chargés de collecter auprès des entités les informations utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité. Si aucun organisme de collecte n’a encore été établi en vertu du droit de l’Union, les États membres devraient conserver une certaine souplesse dans l’organisation de la collecte des informations sur leur territoire, devraient désigner au moins un organisme de collecte, au sens du règlement (UE) 2023/2859, aux fins de la collecte et du stockage des informations et devraient en informer l’AEMF. Aux fins de rendre les informations accessibles sur l’ESAP de manière efficiente et économique, la collecte, la transmission et le stockage des informations devraient être fondés, dans la mesure du possible, sur les procédures et infrastructures existantes de collecte, de transmission et de stockage en place au niveau national ainsi que sur celles en place pour la transmission des informations des organismes de collecte à l’AEMF.

(7)

Pour que l’ESAP permette d’accéder rapidement aux informations utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, conformément au règlement (UE) 2023/2859, les entités devraient communiquer leurs informations à un organisme de collecte au moment où elles les rendent publiques. En ce qui les concerne, les organismes de collecte devraient mettre les informations à la disposition de l’ESAP de manière automatisée. Les organismes de collecte devraient, dans la mesure du possible, s’appuyer sur les procédures et infrastructures en matière de collecte d’informations qui existent déjà au niveau de l’Union et au niveau national aux fins de la transmission des informations à l’AEMF sans retard injustifié.

(8)

Pour que les informations sur l’ESAP soient exploitables numériquement, les entités devraient les communiquer aux organismes de collecte dans un format permettant l’extraction de données ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine. Les informations communiquées par les entités aux organismes de collecte devraient être accompagnées des métadonnées demandées par lesdits organismes. La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution, élaborées par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), ou l’AEMF (ci-après dénommées collectivement «autorités européennes de surveillance»), précisant les métadonnées à transmettre pour chaque information, la manière dont les données qui composent cette information doivent être structurées, les informations pour lesquelles il faut un format lisible par machine et, en pareils cas, le format lisible par machine qui doit être utilisé. En ce qui concerne les normes techniques d’exécution relatives aux informations en matière de durabilité, les autorités européennes de surveillance, par l’intermédiaire du comité mixte, devraient se concerter avec l’EFRAG dans le cadre de l’élaboration de ces projets de normes. L’introduction d’un format lisible par machine devrait être justifiée par une analyse qui tient compte du rapport coûts-avantages pour les entités et les utilisateurs des informations ainsi que pour toute autre partie concernée, en particulier les organismes de collecte, les autorités compétentes et les autorités européennes de surveillance.

(9)

Les organismes de collecte ne devraient pas être chargés de vérifier l’exactitude du contenu des informations communiquées par les entités, à moins d’en avoir l’obligation conformément aux actes législatifs applicables de l’Union énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2023/2859. Les entités qui ont l’obligation de communiquer les informations devraient être tenues de garantir l’exactitude des informations communiquées en application des obligations juridiques qui leur incombent au titre des actes législatifs applicables de l’Union énumérés dans ladite annexe ou au titre du droit national.

(10)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7), et a rendu ses observations formelles le 19 janvier 2022.

(11)

La Banque centrale européenne a rendu son avis le 7 juin 2022 (8).

(12)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’harmonisation des exigences de publication des informations publiques qui devraient être accessibles via l’ESAP, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

Les règlements suivants devraient donc être modifiés en conséquence:

le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (9),

le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (10),

le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil (11),

le règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (12),

le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (13),

le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (14),

le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (15),

le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (16),

le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (17),

le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (18),

le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (19),

le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (20),

le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (21),

le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (22),

le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil (23),

le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (24),

le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (25),

le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (26),

le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil (27),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1060/2009

Le règlement (CE) no 1060/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’AEMF publie sur un site internet (ci-après dénommé “plateforme de notation européenne”) les notations de crédit individuelles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1.

Le registre central visé à l’article 11, paragraphe 2, est intégré dans la plate-forme de notation européenne.

Le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*1) peut remplir les fonctions de la plate-forme de notation européenne.

(*1)  Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»."

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Accessibilité des informations sur l’ESAP

1.   À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 6 et 7, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 3, à l’article 10, paragraphes 1 et 4, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 du présent règlement, les agences de notation de crédit communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur l’ESAP.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent;

ii)

l’identifiant d’entité juridique de l’agence de notation de crédit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

la taille de l’agence de notation de crédit, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel;

vi)

le pays du siège social de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent;

vii)

le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les agences de notation de crédit obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.

4.   À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 quinquies, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 5, et à l’article 36 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms des agences de notation de crédit et des entités notées auxquelles les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’agence de notation de crédit et de l’entité notée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).».

Article 2

Modification du règlement (UE) no 236/2012

Dans le règlement (UE) no 236/2012, l’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 juillet 2026, lorsqu’elle rend publiques des informations visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, la personne physique ou morale communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de la personne physique ou morale à laquelle les informations se rapportent;

ii)

pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de la personne, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

pour les personnes morales, la taille de la personne, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

4.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).

Article 3

Modification du règlement (UE) no 345/2013

Dans le règlement (UE) no 345/2013, l’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*3). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces informations des informations notifiées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement aux fins de l’établissement de la base de données centrale visée à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms du fonds auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

Article 4

Modification du règlement (UE) no 346/2013

Dans le règlement (UE) no 346/2013, l’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*4). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces informations des informations notifiées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement aux fins de l’établissement de la base de données centrale visée à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms du fonds auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

Article 5

Modification du règlement (UE) no 575/2013

Dans le règlement (UE) no 575/2013, l’article suivant est inséré:

«Article 434 ter

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à la huitième partie du présent règlement, les établissements communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*5).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’établissement auquel les informations se rapportent;

ii)

l’identifiant d’entité juridique de l’établissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

la taille de l’établissement, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les établissements obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’ABE.

4.   Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Si nécessaire, l’ABE adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).

Article 6

Modification du règlement (UE) no 537/2014

Dans le règlement (UE) no 537/2014, l’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 13 du présent règlement, le contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*6).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent;

ii)

pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

pour les personnes morales, la taille du cabinet d’audit, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les cabinets d’audit qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.

4.   Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, après consultation du CEAOB, pour préciser:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), la Commission évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

Article 7

Modification du règlement (UE) no 596/2014

Dans le règlement (UE) no 596/2014, l’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement, l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*7).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission auquel les informations se rapportent;

ii)

l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission qui est une personne morale, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

la taille de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission qui est une personne morale, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.

4.   À compter du 10 janvier 2028, lorsque le droit national prévoit qu’une autorité compétente est elle-même habilitée à rendre publiques les informations visées à l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement aux fins de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

5.   À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).

Article 8

Modification du règlement (UE) no 600/2014

Dans le règlement (UE) no 600/2014, l’article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

À compter du 10 janvier 2030, les informations visées l’article 14, paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 40, paragraphe 5, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 48 du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*8). L’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

Article 9

Modification du règlement (UE) no 1286/2014

Dans le règlement (UE) no 1286/2014, l’article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend public le document d’informations clés visé à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance communique ce document d’informations clés en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*9).

Ce document d’informations clés satisfait aux exigences suivantes:

a)

il est communiqué dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

il est accompagné des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms des initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance auxquels les informations se rapportent;

ii)

pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

pour les personnes morales, la taille de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre le document d’informations clés visé au paragraphe 1 du présent article accessible sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.

4.   À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 29, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au sens de l’article 4, point 8), du présent règlement.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms des initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance auxquels les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.   Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), les autorités européennes de surveillance évaluent les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectuent à cette fin les essais de terrain appropriés.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Si nécessaire, les autorités européennes de surveillance adoptent, dans le cadre du comité mixte, des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

Article 10

Modification du règlement (UE) 2015/760

Dans le règlement (UE) 2015/760, l’article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*10). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces informations des informations notifiées par l’autorité compétente pour les ELTIF conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement aux fins de l’établissement du registre public centralisé visé à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’ELTIF agréé auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’ELTIF agréé, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

Article 11

Modification du règlement (UE) 2015/2365

Dans le règlement (UE) 2015/2365, l’article suivant est inséré:

«Article 32 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement, les référentiels centraux communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*11).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms du référentiel central auquel les informations se rapportent;

ii)

l’identifiant d’entité juridique du référentiel central, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

la taille du référentiel central, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les référentiels centraux obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.

4.   À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 22, paragraphe 4, point b), à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphes 1 et 4, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de la personne à laquelle les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la personne, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.   À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 8, à l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, et à l’article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms du référentiel central auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du référentiel central, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6.   Afin de garantir la collecte et la gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).

Article 12

Modification du règlement (UE) 2016/1011

Dans le règlement (UE) 2016/1011, l’article suivant est inséré:

«Article 28 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 1, point c), à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 7, à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement, l’administrateur communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*12).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent;

ii)

pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

pour les personnes morales, la taille de l’administrateur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les administrateurs qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

4.   À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 45, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.   À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 36 du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’administrateur auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’administrateur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).

Article 13

Modification du règlement (UE) 2017/1129

Dans le règlement (UE) 2017/1129, l’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 juillet 2026, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 1er, paragraphe 4, points f) et g), à l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points e) et f), à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 9, et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européenne du Conseil (*13).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, auquel les informations se rapportent;

ii)

pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

pour les personnes morales, la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’émetteur, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;

v)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

vi)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les émetteurs, les offreurs ou les personnes sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. L’autorité compétente s’appuie, dans la mesure du possible, sur les procédures et infrastructures conçues et mises en œuvre en application de l’article 25, paragraphe 6, du présent règlement.

4.   À compter du 10 juillet 2026, aux fins de rendre les informations visées à l’article 42, paragraphe 1, du présent règlement accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’émetteur ou, le cas échéant, de l’offreur auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur ou, le cas échéant, de l’offreur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations soumises conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

Article 14

Modification du règlement (UE) 2017/1131

Dans le règlement (UE) 2017/1131, l’article suivant est inséré:

«Article 37 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement sont accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*14). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces données des informations notifiées par les autorités compétentes conformément à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement aux fins de l’établissement du registre public centralisé visé à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms du fonds auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

Article 15

Modification du règlement (UE) 2019/1238

Dans le règlement (UE) 2019/1238, l’article suivant est inséré:

«Article 70 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, le fournisseur de PEPP communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*15).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;

ii)

l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

la taille du fournisseur de PEPP, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les fournisseurs de PEPP obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.

4.   À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 65, paragraphe 6, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEAPP.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.   À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 63, paragraphe 4, et à l’article 69, paragraphes 1 et 4, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

7.   Si nécessaire, l’AEAPP adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).

Article 16

Modification du règlement (UE) 2019/2033

Dans le règlement (UE) 2019/2033, l’article suivant est inséré:

«Article 46 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées dans la sixième partie du présent règlement, les entreprises d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*16).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent;

ii)

l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

la taille de l’entreprise d’investissement, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les entreprises d’investissement obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’ABE.

4.   Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Si nécessaire, l’AEB adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).

Article 17

Modification du règlement (UE) 2019/2088

Dans le règlement (UE) 2019/2088, l’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*17).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier auquel les informations se rapportent;

ii)

pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

pour les personnes morales, la taille de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier, selon le cas, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3.   Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.

4.   Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), les autorités européennes de surveillance évaluent les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectuent à cette fin les essais de terrain appropriés.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   Si nécessaire, les autorités européennes de surveillance adoptent, dans le cadre du comité mixte, des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).

Article 18

Modification du règlement (UE) 2023/1114

Dans le règlement (UE) 2023/1114, l’article suivant est inséré:

«Article 110 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 88, paragraphe 1, du présent règlement, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*18).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne demandant l’admission à la négociation auxquels les informations se rapportent;

ii)

pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne demandant l’admission à la négociation, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

pour les personnes morales, la taille de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, suivant la catégorie précisée à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation obtient un identifiant d’entité juridique.

3.   Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.

4.   À compter du 10 janvier 2030, les informations visées aux articles 109 et 110 du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, de l’émetteur de jetons de monnaie électronique et du prestataire de services sur crypto-actifs auxquels les informations se rapportent;

ii)

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, de l’émetteur de jetons de monnaie électronique et du prestataire de services sur crypto-actifs, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement;

iii)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations à l’intention des entités afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

Article 19

Modification du règlement (UE) 2023/2631

Dans le règlement (UE) 2023/2631, l’article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.   À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publique l’une des informations suivantes:

a)

la fiche d’information, l’examen pré-émission portant sur la fiche d’information, les rapports annuels d’affectation, l’examen post-émission lié à un ou plusieurs rapports annuels d’affectation, le rapport d’impact et l’examen du rapport d’impact visé à l’article 15;

b)

les publications d’informations relatives aux pré-émissions visées à l’article 20 et les publications périodiques d’informations relatives aux post-émissions visées à l’article 21;

l’émetteur communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 ou 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*19).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2023/2859;

b)

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i)

tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent;

ii)

l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii)

la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv)

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v)

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.   Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) ii), l’émetteur obtient un identifiant d’entité juridique.

3.   Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.

4.   Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.

5.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a)

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b)

la structuration des données dans les informations;

c)

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations à l’intention des entités afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 290 du 29.7.2022, p. 58.

(2)  Position du Parlement européen du 9 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 novembre 2023.

(3)  Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)   JO C 307 du 12.8.2022, p. 3.

(9)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

(13)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

(15)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(17)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

(19)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(22)  Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).

(23)  Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).

(24)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(26)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

(27)  Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)