ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 289

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
12 août 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1334 de la Commission du 27 mai 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les allusions à des dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’autres boissons spiritueuses

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1335 de la Commission du 27 mai 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des boissons spiritueuses résultant de la combinaison d’une boisson spiritueuse avec une ou plusieurs denrées alimentaires

4

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/1336 de la Commission du 2 juin 2021 modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 en ce qui concerne la gestion financière

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1337 de la Commission du 18 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne la gestion financière

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1338 de la Commission du 11 août 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en ce qui concerne les exigences de déclaration et les canaux de communication entre organismes, ainsi que les exigences relatives aux services météorologiques ( 1 )

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1339 de la Commission du 11 août 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/2048 en ce qui concerne la norme harmonisée applicable aux sites internet et aux applications mobiles ( 1 )

53

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1334 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2021

modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les allusions à des dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’autres boissons spiritueuses

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 50, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 établit des règles relatives à la façon d’afficher les allusions à la dénomination légale de catégories de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage de boissons alcoolisées.

(2)

L’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 n’exige pas que le nom de la boisson alcoolique qui en résulte figure dans le même champ visuel que l’allusion. Lorsque le nom de la boisson alcoolisée apparaît dans un champ visuel différent de celui de l’allusion, les consommateurs peuvent toutefois être amenés à croire que l’allusion fait partie du nom de la boisson alcoolisée, notamment dans les cas où la boisson alcoolisée qui en résulte est une boisson spiritueuse.

(3)

De plus, dans certains cas, une telle allusion peut tirer un profit indu de la réputation de catégories de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques qui, lorsqu’elles sont combinées à d’autres denrées alimentaires qui ne sont pas requises ni autorisées dans leur production, perdent leur nature et ne peuvent plus être étiquetées comme telles. L’affichage desdits noms bien en vue dans la présentation et l’étiquetage de la boisson spiritueuse qui y fait allusion peut dès lors en effet avoir pour conséquence une usurpation de leur réputation.

(4)

L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) exige que les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en erreur, notamment sur la nature et l’identité de la denrée alimentaire. L’article 9 dudit règlement prévoit que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, y compris la dénomination de la denrée alimentaire, doivent être mentionnées et son article 13 exige que les informations obligatoires soient inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.

(5)

Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/787, les exigences en matière de présentation et d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent aux boissons alcoolisées résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. Afin de veiller au meilleur respect possible de ces exigences, notamment pour les boissons spiritueuses faisant allusion à d’autres boissons spiritueuses, il convient d’exiger que la dénomination légale de la boisson spiritueuse qui en résulte figure dans le même champ visuel que l’allusion à une boisson spiritueuse. Il y a lieu que cela soit le cas chaque fois que l’allusion est indiquée dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse. Cela permettra d’éviter les pratiques trompeuses et de veiller à ce que les consommateurs soient correctement informés de la véritable nature de la boisson spiritueuse résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires.

(6)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/787 en conséquence.

(7)

Il convient de prévoir une période de transition pour l’application des dispositions en matière d’étiquetage prévues par le présent règlement afin de permettre aux boissons spiritueuses étiquetées avant le 31 décembre 2022 conformément aux dispositions du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) de continuer à être mises sur le marché sans exiger qu’elles soient réétiquetées.

(8)

Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et afin d’éviter tout vide réglementaire, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du 25 mai 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 12 du règlement (UE) 2019/787, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les allusions visées aux paragraphes 2 et 3:

a)

ne figurent pas sur la même ligne que le nom de la boisson alcoolisée;

b)

apparaissent dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée et, lorsque des termes composés sont utilisés, dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour ces termes composés, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point c); et

c)

dans le cas d’allusions dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons spiritueuses, sont toujours accompagnées de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que l’allusion.»

Article 2

Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/787 tel que modifié par le présent règlement mais qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022, peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 mai 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(3)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).


12.8.2021   

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L 289/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1335 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2021

modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des boissons spiritueuses résultant de la combinaison d’une boisson spiritueuse avec une ou plusieurs denrées alimentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 50, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 établit des règles relatives à la désignation, à la présentation et à l’étiquetage des boissons alcooliques obtenues en combinant une catégorie de boissons spiritueuses ou une indication géographique d’une boisson spiritueuse à d’autres denrées alimentaires. Ces boissons alcoolisées sont désignées par des termes composés combinant soit une dénomination légale prévue dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I dudit règlement, soit l’indication géographique d’une boisson spiritueuse avec le nom d’autres denrées alimentaires.

(2)

L’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 n’exige pas que le nom de la boisson alcoolisée qui en résulte figure dans le même champ visuel que le terme composé. Cela peut amener les consommateurs à croire que le terme composé est le véritable nom de la boisson alcoolisée en tirant un profit indu de la réputation de catégories de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques, notamment lorsque la boisson alcoolisée qui en résulte est une boisson spiritueuse.

(3)

L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) exige que les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en erreur, notamment sur la nature et l’identité de la denrée alimentaire. L’article 9 dudit règlement prévoit que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, y compris la dénomination de la denrée alimentaire, doivent être mentionnées et son article 13 exige que les informations obligatoires soient inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.

(4)

Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/787, les exigences en matière de présentation et d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent aux boissons alcoolisées résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. Afin de veiller au meilleur respect possible de ces exigences, notamment pour les boissons spiritueuses résultant d’une telle combinaison, il convient d’exiger que la dénomination légale de la boisson spiritueuse qui en résulte figure dans le même champ visuel que le terme composé décrivant ladite combinaison. Il y a lieu que cela soit le cas chaque fois que le terme composé est indiqué dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse. Cela permettra d’éviter les pratiques trompeuses et de veiller à ce que les consommateurs soient correctement informés de la véritable nature des boissons spiritueuses résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires.

(5)

Il convient toutefois que cette obligation ne s’applique pas lorsque, conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/787, la dénomination légale de la boisson spiritueuse est remplacée par un terme composé qui comporte les termes «liqueur» ou «crème», pour autant que le produit final respecte les exigences de l’annexe I, catégorie 33, dudit règlement.

(6)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/787 en conséquence.

(7)

Il convient de prévoir une période de transition pour l’application des dispositions en matière d’étiquetage prévues par le présent règlement afin de permettre aux boissons spiritueuses étiquetées avant le 31 décembre 2022 conformément aux dispositions du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) de continuer à être mises sur le marché sans exiger qu’elles soient réétiquetées.

(8)

Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et afin d’éviter tout vide réglementaire, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du 25 mai 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 11 du règlement (UE) 2019/787, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les termes composés désignant une boisson alcoolisée:

a)

apparaissent en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleur identiques;

b)

ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie;

c)

n’apparaissent pas dans une taille de caractères plus grande que celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée; et

d)

dans les cas où la boisson alcoolisée est une boisson spiritueuse, sont toujours accompagnés de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que le terme composé, sauf si la dénomination légale est remplacée par un terme composé conformément à l’article 10, paragraphe 5, point b).»

Article 2

Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2019/787 tel que modifié par le présent règlement mais qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022, peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 mai 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(3)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).


12.8.2021   

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L 289/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1336 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2021

modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 en ce qui concerne la gestion financière

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 40 et son article 46, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 dispose que tout paiement effectué par les organismes payeurs des États membres aux bénéficiaires avant la première date possible et après la dernière date possible est non admissible au financement de l’Union, sauf dans certains cas.

(2)

Les articles 5 et 5 bis du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (2) fixent les conditions dans lesquelles, conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà des délais prescrits sont considérées comme admissibles au bénéfice de paiements de l’Union.

(3)

Le paragraphe 3 bis avait été inséré à l’article 5 du règlement délégué (UE) no 907/2014 par le règlement délégué (UE) 2015/160 (3) de la Commission afin d’assurer la sécurité juridique et de clarifier les conditions régissant les paiements directs effectués au cours de l’exercice budgétaire 2015 conformément au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (4). Cette disposition est caduque et peut donc être supprimée.

(4)

Le contrôle du respect du dernier délai de paiement doit être effectué tant pour les paiements au titre du Fonds européen agricole de garantie (ci-après, le «FEAGA») que pour les paiements au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après, le «Feader»). Toutefois, dans le cas du FEAGA, le contrôle du respect des délais de paiement est effectué deux fois par exercice budgétaire, à savoir une première fois sur les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet et une seconde fois sur les dépenses restantes effectuées jusqu’au 15 octobre, tandis que dans le cas du Feader, le respect du délai de paiement est contrôlé une seule fois par exercice budgétaire pour l’ensemble des paiements effectués au titre de cet exercice.

(5)

Pour des raisons de simplicité et d’efficacité et afin de réduire la charge administrative des États membres et de la Commission, il convient de prévoir un contrôle unique du respect des délais de paiement pour l’ensemble de l’exercice budgétaire également en ce qui concerne les dépenses du FEAGA. Il y a lieu d’effectuer ce contrôle sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre. Toutefois, lorsque des cas de non-respect des délais de paiement sont constatés dans le contexte des déclarations de dépenses, la Commission devrait pouvoir procéder à un contrôle supplémentaire concernant les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet.

(6)

Le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (5) a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et prolongé la durée des programmes de développement rural bénéficiant du soutien du Feader jusqu’au 31 décembre 2022, tout en donnant aux États membres la possibilité de financer les programmes ainsi prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 a mis à disposition, dans les programmes prolongés en 2021 et 2022, des ressources supplémentaires provenant de l’EURI afin de financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013 dans le but de faire face aux effets de la crise de la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union.

(7)

Comme indiqué au considérant 24 du règlement (UE) 2020/2220, les ressources supplémentaires provenant de l’EURI sont soumises à des conditions spécifiques. Il convient donc que ces ressources supplémentaires soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013 restant applicables de manière générale. Par conséquent, ces ressources supplémentaires devraient être mises en œuvre dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 et considérées dans ce contexte comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Il convient, dès lors, que les règles de calcul relatives aux marges et aux réductions visées à l’article 5 bis du règlement délégué (UE) no 907/2014 soient appliquées séparément en ce qui concerne les dotations du Feader et en ce qui concerne les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013.

(8)

Conformément au règlement délégué (UE) no 907/2014, la Commission effectue, au profit des États membres, des paiements mensuels ou périodiques sur la base des déclarations de dépenses transmises par ces derniers. Ce faisant, il importe toutefois qu’elle tienne compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l’Union et reprises dans les déclarations mensuelles des États membres. Actuellement, dans le cadre du FEAGA, la Commission effectue la compensation des montants des dépenses et des montants des recettes affectées directement dans sa décision de paiement mensuel. Cette opération financière déroge à la manière dont les recettes affectées sont gérées au titre d’autres Fonds de l’Union, qui ne les compensent pas mais les recouvrent au moyen d’un ordre de recouvrement établi conformément à l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7). Afin d’harmoniser les pratiques comptables de la Commission et, en particulier, la manière dont les recettes affectées sont gérées, il est nécessaire d’aligner cet aspect technique de la gestion financière du FEAGA sur le mode de fonctionnement des autres Fonds de l’Union. Il convient dès lors de modifier en conséquence les conditions dans lesquelles des compensations sont à effectuer en ce qui concerne les recettes affectées versées au titre du FEAGA, sans compromettre l’exécution en temps opportun des paiements aux États membres.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 907/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 907/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 bis est supprimé;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le contrôle du respect des délais de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre. Lorsque des cas de non-respect des délais de paiement sont constatés dans le contexte des déclarations mensuelles de dépenses, un contrôle supplémentaire du respect des délais prescrits peut être effectué sur les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet.

Les éventuels dépassements des délais de paiement sont pris en considération, au plus tard, lors de la décision d’apurement comptable visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.»

2)

À l’article 5 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les marges et les réductions visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées séparément en ce qui concerne les dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, et en ce qui concerne ces ressources supplémentaires.»

3)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission effectue, dans sa décision relative aux paiements mensuels devant être adoptée en application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement du solde des dépenses déclarées par chaque État membre dans sa déclaration mensuelle, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans ses déclarations de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes.

Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/160 de la Commission du 28 novembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 27 du 3.2.2015, p. 7).

(4)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(5)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


12.8.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 289/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1337 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne la gestion financière

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 6, et son article 104,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2) fixe les règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d’un mois donné. Lors de l’établissement des paiements mensuels aux États membres, la Commission prend en considération les corrections qu’elle a décidées dans le cadre de l’apurement des comptes et de l’apurement de conformité. Par conséquent, étant donné que les montants correspondant à ces corrections sont connus de la Commission, il n’y a pas lieu pour les États membres de les faire figurer dans la déclaration mensuelle ni de les déclarer à la Commission. Afin de simplifier la procédure en ce qui concerne les montants à déclarer par les États membres, il convient de supprimer cette exigence.

(2)

L’article 14, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose qu’en décidant de verser les paiements mensuels, la Commission met à la disposition des États membres les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Ce faisant, la Commission devrait toutefois tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs au titre du budget de l’Union. Actuellement, dans le cadre du FEAGA, la Commission compense directement les montants des dépenses, déduction faite des montants des recettes affectées, dans sa décision de paiement mensuel. Cette opération financière déroge à la manière dont les recettes affectées sont gérées par d’autres Fonds de l’Union, qui ne les compensent pas mais les recouvrent au moyen d’un ordre de recouvrement établi conformément à l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3). Afin d’harmoniser les pratiques comptables de la Commission et, en particulier, la manière dont les recettes affectées sont gérées, il est nécessaire d’aligner cet aspect technique de la gestion financière du FEAGA sur le mode de fonctionnement des autres Fonds de l’Union. Il convient dès lors de modifier la manière dont les recettes effectuées dans le cadre du FEAGA doivent être compensées.

(3)

Le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et prolongé la durée des programmes de développement rural soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) jusqu’au 31 décembre 2022, tout en donnant aux États membres la possibilité de financer les programmes ainsi prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 a mis à disposition, dans les programmes prolongés en 2021 et 2022, des ressources supplémentaires provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance («EURI») afin de financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013 dans le but de faire face aux effets de la crise de la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union.

(4)

Comme indiqué au considérant 24 du règlement (UE) 2020/2220, les ressources supplémentaires provenant de l’EURI sont soumises à des conditions spécifiques. Il convient donc que ces ressources supplémentaires soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, tout en appliquant, de manière générale, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, ces ressources supplémentaires devraient être mises en œuvre dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 et considérées dans ce contexte comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Il y a lieu, dès lors, d’adapter les règles d’exécution correspondantes en matière de gestion financière se rapportant aux ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013. En particulier, la prévision des besoins de financement, les déclarations de dépenses à fournir par les États membres et le calcul du montant à payer devraient être ajustés par rapport aux dotations du Feader.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, paragraphe 1, point c), la dernière phrase est supprimée.

2)

À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les paiements à effectuer par la Commission conduisent au niveau d’un État membre à une somme négative, les déductions excédentaires sont reportées aux mois suivants.»

3)

À l’article 21, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), et conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres transmettent à la Commission, deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août, leurs prévisions quant aux montants à financer par le Feader pour l’exercice budgétaire. Ces prévisions indiquent séparément les montants prévus pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013. En outre, les États membres transmettent une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’exercice suivant.

(*1)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).»"

4)

À l’article 22, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les organismes payeurs déclarent des dépenses pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013.

Pour chaque mesure de développement rural, les organismes payeurs précisent dans une déclaration de dépenses le montant visé à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 et le montant visé à l’article 58 bis, paragraphe 2, dudit règlement.»

5)

À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice du plafond prévu à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, lorsque le montant total cumulé de la contribution de l’Union à verser au titre du programme de développement rural dépasse le montant total prévu pour une mesure de développement rural, le montant à payer est réduit comme suit:

a)

pour les ressources relevant du Feader, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, le montant est ramené au montant programmé pour cette mesure au titre du Feader, sans les ressources supplémentaires;

b)

pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, le montant est ramené au montant programmé pour cette mesure au titre des ressources supplémentaires.

Toute contribution de l’Union exclue en conséquence peut être versée ultérieurement sous réserve qu’un plan de financement adapté ait été présenté par l’État membre et accepté par la Commission.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


12.8.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 289/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1338 DE LA COMMISSION

du 11 août 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en ce qui concerne les exigences de déclaration et les canaux de communication entre organismes, ainsi que les exigences relatives aux services météorologiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 43, paragraphe 1, points a) et f), son article 62, paragraphe 15, points a) et c), et son article 72, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (2) établit des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour la circulation aérienne générale, et à leur supervision.

(2)

Conformément à l’annexe VIII, point 5.1 g), du règlement (UE) 2018/1139, les prestataires de services doivent mettre en place un système de comptes rendus d’événements dans le cadre de leur système de gestion afin de contribuer à l’amélioration constante de la sécurité. Afin de garantir le respect et la mise en œuvre uniforme de cette exigence essentielle et de veiller à ce que les dispositions qui en résultent soient alignées sur le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi des événements dans l’aviation civile (3), il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en conséquence.

(3)

Le 7 mars 2018 et le 9 mars 2020, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a adopté l’amendement 78 et l’amendement 79, respectivement, à l’annexe 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago (la «convention de Chicago») visant, entre autres, à renforcer et à améliorer l’harmonisation en ce qui concerne l’échange d’observations et de messages météorologiques [messages d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR)/messages d’observation météorologique spéciale d’aérodrome (SPECI)], les prévisions d’aérodrome (TAF), les informations concernant les phénomènes météorologiques en route susceptibles de compromettre la sécurité de l’exploitation des aéronefs (SIGMET), les informations concernant les phénomènes météorologiques en route déterminés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude (AIRMET), les avis concernant les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux, les renseignements consultatifs en matière de météorologie de l’espace, etc., dans un environnement compatible avec la gestion de l’information à l’échelle du système (SWIM). Ces amendements sont applicables dans les États contractants de l’OACI à partir du 8 novembre 2018 et du 5 novembre 2020, respectivement, à l’exception du format METAR, dont la date d’application est alignée sur la date d’application du nouveau format mondial pour l’évaluation et la communication (Global reporting format ou «GRF») de l’état de surface des pistes, à savoir le 12 août 2021. Ces normes et pratiques recommandées internationales devraient être prises en compte dans le règlement d’exécution (UE) 2017/373, en particulier dans les exigences organisationnelles spécifiques applicables aux prestataires de services météorologiques énoncées à l’annexe V dudit règlement.

(4)

L’un des éléments permettant la mise en œuvre du GRF de l’état de surface des pistes est le format SNOWTAM, dont les instructions d’exécution devraient être conformes aux procédures de l’OACI les plus récentes pour les services de navigation aérienne — Gestion de l’information aéronautique (4), et devraient également être conformes au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5) et au règlement (UE) no 139/2014 de la Commission (6).

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 01/2021 (7) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, III, V et VI du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission sont modifiées conformément aux annexes I à V du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 32 de l’annexe IV et l’annexe V s’appliquent à compter du 12 août 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

(4)  Procédures de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour les services de navigation aérienne — Gestion de l’information aéronautique, Doc 10066.

(5)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).

(7)  Avis no 01/2021 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, exigences en matière de comptes rendus d’événements et exigences applicables aux services météorologiques, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNEXE I

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifiée comme suit:

1)

le point 37) est remplacé par le texte suivant:

«37)

“nuage ayant une importance opérationnelle”: un nuage ayant une hauteur de base de nuage inférieure à 5 000 pieds ou à l’altitude minimale de secteur la plus haute, la valeur la plus élevée étant retenue, ou un cumulonimbus ou un cumulus bourgeonnant à n’importe quelle hauteur;»;

2)

le point 107) est remplacé par le texte suivant:

«107)

“centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)”: un centre météorologique qui fournit aux centres de veille météorologique, aux centres de contrôle régional, aux centres d’information de vol, aux centres mondiaux de prévisions de zone et aux banques de données OPMET internationales des avis sur l’extension verticale et horizontale ainsi que la direction de déplacement prévue des nuages de cendres volcaniques créés dans l’atmosphère;»;

3)

le point 168) est remplacé par le texte suivant:

«168)

“VOLMET par liaison de données (D-VOLMET)”: la fourniture d’un message d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR), d’un message d’observation météorologique spéciale d’aérodrome (SPECI), de TAF, de SIGMET, de comptes rendus en vol spéciaux non couverts par un SIGMET et, le cas échéant, d’AIRMET par liaison de données;»;

4)

les points 264 à 266 suivants sont ajoutés:

«264)

“observatoire volcanologique”: un prestataire, sélectionné par l’autorité compétente, qui observe l’activité d’un volcan ou d’un groupe de volcans et qui met ces observations à la disposition d’une liste convenue de destinataires du secteur de l’aviation;

265)

“langage de balisage géographique (GML)”, une norme d’encodage du Open Geospatial Consortium (OGC);

266)

“centre de météorologie de l’espace (SWXC)”, un centre chargé de surveiller et de fournir des avis sur les phénomènes météorologiques spatiaux susceptibles d’affecter les communications radio à haute fréquence, les communications par satellite, les systèmes de navigation et de surveillance GNSS et/ou de présenter un risque de rayonnement pour les occupants des aéronefs.».


ANNEXE II

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifiée comme suit:

1)

le point ATM/ANS.AR.A.020 est remplacé par le texte suivant:

«ATM/ANS.AR.A.020 Informations fournies à l’Agence

a)

L’autorité compétente notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a eu connaissance du problème.

b)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans sa base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.

(*1)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»;"

2)

le point ATM/ANS.AR.B.001 est modifié comme suit:

a)

au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour assurer le respect du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, telles que nécessaires pour l’exercice de ses tâches de certification, de supervision et de mise en application. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, qu’elles appartiennent à l’État membre en question ou à d’autres États membres, notamment les informations suivantes:

1)

les constatations pertinentes formulées et les mesures de suivi prises par suite de la supervision des prestataires de services ATM/ANS qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence; et

2)

les informations provenant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point ATM/ANS.OR.A.065.»;

3)

le point ATM/ANS.AR.B.010 est remplacé par le texte suivant:

«ATM/ANS.AR.B.010 Modifications apportées au système de gestion

a)

L’autorité compétente a mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au titre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Ce système lui permet de prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que le système de gestion reste adéquat et efficace.

b)

L’autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toutes modifications apportées au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, de manière à assurer une mise en œuvre efficace de son système de gestion.

c)

L’autorité compétente notifie à l’Agence les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au titre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.».


(*1)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»;»


ANNEXE III

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifiée comme suit:

1)

l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE III

EXIGENCES COMMUNES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES ATM/ANS

(Partie ATM/ANS.OR)

»;

2)

le point ATM/ANS.OR.A.065 est remplacé par le texte suivant:

«ATM/ANS.OR.A.065 Comptes rendus d’événements

a)

Dans le cadre de son système de gestion, le prestataire de services ATM/ANS met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Le prestataire de services ATM/ANS établi dans un État membre veille à ce que le système soit conforme aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ces règlements.

b)

Le prestataire de services ATM/ANS rend compte à l’autorité compétente et à tout autre organisme que l’État membre dans lequel le prestataire de services ATM/ANS fournit ses services demande d’informer, de tout événement ou toute circonstance liés à la sécurité, et en particulier de tout accident ou incident grave, qui, s’ils ne sont pas corrigés ou traités, mettent en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

c)

Sans préjudice du point b), le prestataire de services ATM/ANS rend compte à l’autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception et/ou de la maintenance de systèmes et de composants ATM/ANS, s’il est différent du prestataire de services ATM/ANS, de toute défaillance, de tout défaut technique, dépassement des limitations techniques, événement ou de toute autre circonstance anormale qui a mis ou aurait pu mettre en danger la sécurité des services et qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.

d)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, les comptes rendus:

1)

sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures après que le prestataire de services ATM/ANS a eu connaissance de l’événement ou des circonstances faisant l’objet du compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;

2)

sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.

3)

contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues du prestataire de services ATM/ANS.

e)

Pour les prestataires de services ATM/ANS qui ne sont pas établis dans un État membre, les comptes rendus obligatoires initiaux:

1)

préservent de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;

2)

sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures après que le prestataire de services ATM/ANS a eu connaissance de l’événement, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent;

3)

sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.

4)

contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues du prestataire de services ATM/ANS.

f)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, lorsque cela s’avère pertinent, un compte rendu de suivi détaillant les mesures que l’organisme a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir est établi dès que lesdites mesures sont déterminées; ces comptes rendus de suivi:

1)

sont envoyés aux entités concernées auxquelles il a été initialement fait rapport conformément aux points b) et c); et

2)

sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.».


ANNEXE IV

L’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifiée comme suit:

1)

le point MET.OR.115 est remplacé par le texte suivant:

«MET.OR.115 Bulletins météorologiques

Le prestataire de services météorologiques responsable de la zone concernée fournit des bulletins météorologiques aux utilisateurs concernés.»;

2)

le point MET.OR.120 est remplacé par le texte suivant:

«MET.OR.120 Notification d’anomalies aux centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC)

Le prestataire de services météorologiques utilisant les prévisions WAFS SIGWX informe immédiatement le WAFC concerné si des anomalies importantes sont détectées ou signalées concernant les prévisions WAFS SIGWX portant sur les éléments suivants:

a)

givrage, turbulences, nuages cumulonimbus qui sont couverts, fréquents, noyés dans la couche ou en ligne de grain, et tempêtes de sable ou de poussière;

b)

éruptions volcaniques ou rejets de matières radioactives dans l’atmosphère présentant un caractère significatif pour l’exploitation des aéronefs.»;

3)

le point MET.OR.200 est remplacé par le texte suivant:

«MET.OR.200 Messages d’observation météorologique et autres informations

a)

Une station météorologique aéronautique émet:

1)

un message local d’observation régulière, à intervalles fixes, uniquement pour diffusion sur l’aérodrome d’origine;

2)

un message local d’observation spéciale, uniquement pour diffusion sur l’aérodrome d’origine;

3)

des METAR toutes les demi-heures sur les aérodromes utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international, pour diffusion au-delà de l’aérodrome d’origine.

b)

Sans préjudice du point a) 3), la station météorologique aéronautique peut émettre des METAR et des SPECI toutes les heures pour diffusion au-delà de l’aérodrome d’origine, sur les aérodromes qui ne sont pas utilisés pour des opérations de transport aérien commercial international régulier, comme déterminé par l’autorité compétente.

c)

Une station météorologique aéronautique informe les organismes des services de la circulation aérienne et le service d’information aéronautique d’un aérodrome des modifications dans le fonctionnement continu de l’équipement automatisé utilisé pour évaluer la portée visuelle de piste.

d)

Une station météorologique aéronautique communique à l’organisme des services de la circulation aérienne associé, à l’organisme des services d’information aéronautique et au centre de veille météorologique l’apparition d’une activité volcanique prééruptive, d’éruptions volcaniques ou d’un nuage de cendres volcaniques.

e)

Une station météorologique aéronautique établit une liste de critères pour fournir des messages locaux d’observation spéciale en concertation avec les organismes ATS appropriés, les exploitants et les autres parties concernées.»;

4)

le point MET.OR.240 est remplacé par le texte suivant:

«MET.OR.240 Informations destinées à l’exploitant ou à l’équipage de conduite

Un centre météorologique d’aérodrome fournit aux exploitants et aux membres de l’équipage de conduite les éléments les plus récents suivants:

a)

les prévisions provenant du WAFS quant aux éléments énumérés aux points a) 1) et a) 2) du point MET.OR.275;

b)

les METAR ou les SPECI, y compris les TREND, les TAF ou TAF amendés pour les aérodromes de départ et d’atterrissage prévu ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination;

c)

les prévisions d’aérodrome pour le décollage;

d)

les messages SIGMET et les comptes rendus en vol spéciaux pour l’ensemble de la route;

e)

les avis concernant les cendres volcaniques, les cyclones tropicaux et les phénomènes météorologiques spatiaux pertinents pour l’ensemble de la route;

f)

les prévisions de zone pour les vols à basse altitude établies en lien avec la diffusion d’un AIRMET, et un AIRMET pertinent pour l’ensemble de la route;

g)

les avertissements d’aérodrome pour l’aérodrome local;

h)

les images météorologiques par satellite;

i)

les informations de radars météorologiques basés au sol.»;

5)

le point MET.OR.242 est modifié comme suit:

a)

au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR, les SPECI, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;»;

b)

au point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR, les SPECI, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;»;

6)

au point MET.OR.245, le point f) 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

les METAR et les SPECI incluant des données sur la pression atmosphérique actuelle pour les aérodromes et d’autres lieux, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;»;

7)

au point MET.OR.250, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

diffuse les SIGMET;»;

8)

au point MET.OR.255, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

diffuse l’AIRMET lorsque l’autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, justifie la diffusion de l’AIRMET combiné avec des prévisions de zone pour les vols à basse altitude;»;

9)

le point MET.OR.260 est remplacé par le texte suivant:

«MET.OR.260 Prévisions de zone pour les vols à basse altitude

Un centre de veille météorologique veille à ce que:

a)

dans le cas où un AIRMET est diffusé en combinaison avec des prévisions de zone pour les vols à basse altitude conformément au point MET.OR.255, point a), les prévisions de zone pour les vols à basse altitude soient diffusées toutes les 6 heures pour une période de validité de 6 heures et transmises aux centres de veille météorologique concernés au plus tard 1 heure avant le début de leur période de validité;

b)

dans le cas où l’autorité compétente a établi que la densité du trafic effectué en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, le cas échéant, justifie la diffusion régulière de prévisions de zone pour les vols à basse altitude non combinés à un AIRMET, la fréquence de diffusion, la forme et l’heure fixée ou la période de validité des prévisions de zone pour les vols à basse altitude ainsi que les critères relatifs aux modifications à y apporter soient tels que déterminés par l’autorité compétente.»;

10)

le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant:

«Chapitre 4 — Exigences relatives au centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)»;

11)

au point MET.OR.265, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsqu’un volcan est entré en éruption ou devrait entrer en éruption, ou lorsque de la cendre volcanique est signalée, diffuse des avis concernant l’étendue et la direction de déplacement prévue du nuage de cendre volcanique.»;

12)

le titre du chapitre 5 est remplacé par le titre suivant:

«Chapitre 5 — Exigences relatives au centre d’avis de cyclones tropicaux (TCAC)»;

13)

au point MET.OR.270, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«Dans sa zone de responsabilité, le TCAC fournit:

a)

des avis concernant la position du centre du cyclone, les changements d’intensité au moment de l’observation, sa direction et sa vitesse de mouvement, la pression centrale et le vent de surface maximal près du centre;»;

14)

le titre du chapitre 6 est remplacé par le titre suivant:

«Chapitre 6 — Exigences relatives au centre mondial de prévisions de zone (WAFC)»;

15)

au point MET.OR.275, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Le WAFC fournit:

1)

des prévisions mondiales aux points de grille concernant les éléments suivants:

i)

vent en altitude;

ii)

température et humidité en altitude;

iii)

altitude géopotentielle des niveaux de vol;

iv)

hauteur de la tropopause exprimée en niveaux de vol et température de tropopause;

v)

direction, vitesse et niveau de vol du vent maximum;

vi)

nuages cumulonimbus;

vii)

givrage;

viii)

turbulences;

2)

les prévisions mondiales de conditions météorologiques significatives WAFS (SIGWX), y compris l’activité volcanique et le rejet de matières radioactives.»;

16)

le point MET.TR.115 est remplacé par le texte suivant:

«MET.TR.115 Bulletins météorologiques

a)

Les bulletins météorologiques sont diffusés à l’aide de types de données et de formes de code spécifiques adaptés aux informations fournies.

b)

Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d’exploitation sont diffusés au moyen de systèmes de communication adaptés aux informations fournies et aux utilisateurs auxquels elles sont destinées.»;

17)

le point MET.TR.200 est remplacé par le texte suivant:

«MET.TR.200 Messages d’observation météorologique et autres informations

a)

Le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR et les SPECI contiennent les éléments suivants dans l’ordre indiqué:

1)

identification du type de message d’observation;

2)

indicateur d’emplacement;

3)

heure de l’observation;

4)

identification d’un message d’observation automatisé ou manquant, le cas échéant;

5)

direction et vitesse du vent de surface;

6)

visibilité;

7)

portée visuelle de piste lorsque les critères de compte rendu sont satisfaits;

8)

temps présent;

9)

nébulosité, type de nuages uniquement pour les cumulonimbus et les cumulus bourgeonnants ainsi que la hauteur de la base des nuages ou, lorsqu’elle est mesurée, la visibilité verticale;

10)

température de l’air et température du point de rosée;

11)

QNH et, le cas échéant, dans le message local d’observation régulière et spéciale, QFE;

12)

informations supplémentaires le cas échéant.

b)

Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale:

1)

si le vent de surface est observé depuis plusieurs emplacements le long de la piste, les emplacements pour lesquels ces valeurs sont représentatives sont indiqués;

2)

lorsque plusieurs pistes sont utilisées et que le vent de surface lié à ces pistes est observé, les valeurs de vent disponibles pour chaque piste sont indiquées ainsi que les pistes auxquelles se réfèrent les valeurs;

3)

lorsque des variations par rapport à la direction moyenne du vent sont indiquées conformément au point MET.TR.205, point a)3)ii)B), les deux directions extrêmes entre lesquelles le vent de surface a varié sont signalées;

4)

lorsque des variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) sont indiquées conformément au point MET.TR.205, point a)3)iii), elles sont signalées en tant que valeurs maximale et minimale de la vitesse du vent atteinte.

c)

METAR et SPECI

1)

Les METAR et SPECI sont émis conformément au modèle figurant à l’appendice 1.

2)

Le METAR est soumis pour transmission au plus tard 5 minutes après l’heure réelle de l’observation.

d)

Les informations sur la visibilité, la portée visuelle de piste, le temps présent et la nébulosité, le type de nuage et la hauteur de la base des nuages sont remplacés dans tous les messages d’observation météorologique par le terme “CAVOK” lorsque les conditions suivantes se présentent simultanément au moment de l’observation:

1)

visibilité de 10 km ou davantage, la visibilité la plus faible n’étant pas précisée;

2)

aucun nuage ayant une importance opérationnelle;

3)

absence de phénomènes météorologiques significatifs pour l’aviation.

e)

La liste des critères pour fournir un message local d’observation spéciale comprend:

1)

les valeurs qui se rapprochent le plus étroitement des minima opérationnels des exploitants utilisant l’aérodrome;

2)

les valeurs qui satisfont à d’autres exigences locales des organismes des services de la circulation aérienne (ATS) et des exploitants;

3)

une augmentation de la température de l’air de 2 °C ou davantage par rapport à celle indiquée dans le dernier message local ou une valeur seuil alternative telle que convenue entre les prestataires de services météorologiques, l’organisme ATS approprié et les exploitants concernés;

4)

les informations supplémentaires disponibles concernant l’apparition de conditions météorologiques significatives dans les zones d’approche et de montée initiale;

5)

lorsque des procédures de réduction du bruit sont appliquées et que la variation par rapport à la vitesse moyenne du vent de surface a changé de 5 nœuds ou plus par rapport à celle au moment du dernier message d’observation local, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 15 nœuds;

6)

lorsque la direction moyenne du vent de surface a changé de 60° ou plus par rapport à celle indiquée dans le dernier message d’observation, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 10 nœuds;

7)

lorsque la vitesse moyenne du vent de surface a changé de 10 nœuds ou plus par rapport à celle indiquée dans le dernier message local;

8)

lorsque la variation par rapport à la vitesse moyenne du vent de surface (rafales) a changé de 10 nœuds ou plus par rapport à celle au moment du dernier message d’observation local, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 15 nœuds;

9)

lorsque l’apparition, la cessation ou le changement d’intensité de l’un des phénomènes météorologiques suivants se produit:

i)

précipitations se congelant;

ii)

précipitations modérées ou fortes, y compris les averses; et

iii)

orage, avec précipitations;

10)

lorsque l’apparition ou la cessation de l’un des phénomènes météorologiques suivants se produit:

i)

brouillard givrant;

ii)

orage, sans précipitations;

11)

lorsque la nébulosité sous 1 500 pieds (450 m) change:

i)

de “nuages épars” (scattered ou SCT) ou moins à “nuages fragmentés” (broken ou BKN) ou “couvert nuageux” (overcast ou OVC); ou

ii)

de BKN ou OVC à SCT ou moins.

f)

Lorsqu’il en est ainsi convenu entre le prestataire de services météorologiques et l’autorité compétente, des messages locaux d’observation spéciale et des SPECI, le cas échéant, sont émis chaque fois que les changements suivants surviennent:

1)

lorsque le vent franchit des valeurs présentant une importance opérationnelle; les valeurs de seuils sont établies par le prestataire de services météorologiques en concertation avec l’organisme ATS approprié et les exploitants concernés, en tenant compte des changements du vent qui:

i)

nécessiteraient un changement de la ou des pistes utilisées;

ii)

indiqueraient que les composantes de vent arrière et de vent traversier sur la piste sont passées par des valeurs correspondant aux principales limites opérationnelles pour les aéronefs ordinaires opérant sur l’aérodrome;

2)

lorsque la visibilité s’améliore et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité se détériore et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes:

i)

800, 1 500 ou 3 000 m;

ii)

5 000 m, dans le cas où de très nombreux vols sont exploités selon les règles de vol à vue:

3)

lorsque la portée visuelle de piste s’améliore et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité se détériore et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes: 50, 175, 300, 550 ou 800 m;

4)

lorsque l’apparition, la cessation ou le changement d’intensité de l’un des phénomènes météorologiques suivants se produit:

i)

tempête de poussière;

ii)

tempête de sable;

iii)

trombe (tornade ou trombe marine);

5)

lorsque l’apparition ou la cessation de l’un des phénomènes météorologiques suivants se produit:

i)

chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse;

ii)

chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée;

iii)

ligne de grain;

6)

lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse la plus basse en conditions BKN ou OVC augmente et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse la plus basse en conditions BKN ou OVC diminue et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes:

i)

100, 200, 500 ou 1 000 ft;

ii)

1 500 ft, dans le cas où de très nombreux vols sont exploités selon les règles de vol à vue;

7)

lorsque le ciel s’obscurcit et que la visibilité verticale s’améliore et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité verticale se détériore et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes: 100, 200, 500 ou 1 000 ft;

8)

tout autre critère fondé sur les minima d’exploitation de l’aérodrome local, comme convenu entre les prestataires de services météorologiques et les exploitants.»;

18)

le point MET.TR.205 est modifié comme suit:

a)

au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, la direction et la vitesse du vent de surface sont signalées, respectivement, en multiples de 10 degrés vrais et de 1 nœud.»;

b)

au point a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI:

i)

les unités de mesure utilisées pour la vitesse du vent sont indiquées;

ii)

les variations par rapport à la direction moyenne du vent au cours des 10 dernières minutes sont signalées comme suit, si la variation totale est supérieure ou égale à 60°:

A)

soit lorsque la variation totale est supérieure ou égale à 60° et inférieure à 180° et que la vitesse du vent est supérieure ou égale à 3 nœuds, ces variations directionnelles sont signalées comme étant les deux directions extrêmes entre lesquelles le vent de surface a varié;

B)

soit lorsque la variation totale est supérieure ou égale à 60°et inférieure à 180° et que la vitesse du vent est inférieure à 3 nœuds, la direction du vent est signalée comme variable, sans direction moyenne du vent;

C)

soit lorsque la variation totale est supérieure ou égale à 180°, la direction du vent est signalée comme variable, sans direction moyenne du vent;

iii)

les variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales), au cours des 10 dernières minutes sont signalées lorsque la vitesse maximale du vent est supérieure à la vitesse moyenne de:

A)

soit 5 nœuds ou davantage dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale quand des procédures de suppression du bruit sont appliquées;

B)

10 nœuds ou plus dans les autres cas;

iv)

lorsqu’une vitesse du vent inférieure à 1 nœud est signalée, elle est indiquée comme étant calme;

v)

lorsqu’une vitesse du vent supérieure ou égale à 100 nœuds est signalée, elle est indiquée comme supérieure à 99 nœuds;

vi)

lorsque des variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) sont signalées conformément au point MET.TR.205, point a), la valeur maximale de la vitesse du vent atteinte est signalée;

vii)

lorsque, sur une période de 10 minutes, une discontinuité marquée est observée dans la direction et/ou la vitesse du vent, seules les variations par rapport à la direction moyenne et à la vitesse moyenne se produisant depuis la discontinuité sont signalées.»;

c)

au point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, la visibilité est indiquée en multiples de 50 m lorsque la visibilité est inférieure à 800 m; en multiples de 100 m lorsqu’elle est supérieure ou égale à 800 m, mais inférieure à 5 km; en multiples d’un kilomètre lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 5 km, mais inférieure à 10 km; et elle est indiquée comme étant de 10 km lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 10 km, sauf lorsque les conditions d’utilisation du signal CAVOK s’appliquent.»;

d)

au point c), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, la RVR:

i)

est relevée tout au long des périodes où la visibilité ou la portée visuelle de la piste est inférieure à 1 500 m;

ii)

est indiquée en multiples de 25 m lorsqu’elle est inférieure à 400 m, en multiples de 50 m lorsqu’elle se situe entre 400 et 800 m, et en multiples de 100 m lorsqu’elle est supérieure à 800 m.»;

e)

au point c), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI:

i)

lorsque la RVR est supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est signalée par l’abréviation “ABV” dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, et par l’abréviation “P” dans les METAR et les SPECI, suivie de la valeur maximale qui peut être déterminée par le système;

ii)

lorsque la RVR est inférieure à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est signalée par l’abréviation “BLW” dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, et par l’abréviation “M” dans les METAR et les SPECI, suivie de la valeur minimale qui peut être déterminée par le système.»;

f)

au point d), les points 2), 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«2)

Dans les METAR et les SPECI, les phénomènes de temps présent observés sont signalés en termes de type et de caractéristiques et sont qualifiés d’après l’intensité ou la proximité avec l’aérodrome, selon le cas.

3)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, les caractéristiques suivantes des phénomènes de temps présent sont, si nécessaire, signalés en utilisant leur abréviation respective et les critères pertinents, selon le cas:

i)

Orage (TS)

Utilisé pour signaler un orage avec précipitations. Lorsqu’on entend le tonnerre et que des éclairs sont perçus sur l’aérodrome pendant la période de 10 minutes précédant le moment de l’observation mais sans que des précipitations ne soient observées sur l’aérodrome, l’abréviation TS est utilisée sans qualificatif.

ii)

Se congelant (FZ)

Gouttelettes d’eau ou précipitations en surfusion, utilisées avec des types de phénomènes de temps présent conformément à l’appendice 1.

4)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI:

i)

une ou plusieurs, jusqu’à un maximum de trois, des abréviations de temps présent sont utilisées, selon les besoins, conjointement avec une indication, selon le cas, des caractéristiques et de l’intensité ou de la proximité de l’aérodrome, afin de donner une description complète du temps présent ayant une importance pour les opérations de vol;

ii)

les indications d’intensité ou de proximité, selon le cas, sont signalées les premières, suivies respectivement des caractéristiques et du type de phénomènes météorologiques;

iii)

lorsque deux types de temps différents sont observés, ils sont indiqués dans deux groupes distincts, où l’indicateur d’intensité ou de proximité se rapporte au phénomène météorologique qui suit l’indicateur. Toutefois, différents types de précipitations survenant au moment de l’observation sont signalés en tant que groupe unique où le type dominant de précipitations est signalé le premier et n’est précédé que d’un seul qualificatif d’intensité qui décrit l’intensité de l’ensemble des précipitations.»;

g)

au point e), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, la hauteur de la base des nuages est indiquée en multiples de 100 pieds jusqu’à 10 000 pieds et en multiples de 1 000 pieds au-dessus de 10 000 pieds.»;

h)

au point f), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, la température de l’air et la température du point de rosée sont indiquées en degrés Celsius entiers.»;

i)

au point f), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, une température inférieure à 0 °C est signalée.»;

j)

au point g), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, QNH et QFE sont calculées en dixièmes d’hectopascal et sont indiquées en parties d’hectopascal entier, à l’aide de quatre chiffres.»;

k)

au point g), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

Dans les METAR et les SPECI, seules les valeurs QNH sont incluses.»;

19)

le point MET.TR.210 est modifié comme suit:

a)

au point a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Affichage

Les affichages du vent de surface se rapportant à chaque capteur sont situés dans la station météorologique aéronautique. Les affichages dans la station météorologique aéronautique et dans les organismes des services de la circulation aérienne se rapportent aux mêmes capteurs et, lorsque des capteurs distincts sont nécessaires, les affichages portent un marquage clair permettant d’identifier la piste et la section de piste surveillées par chaque capteur.»;

b)

au point a) 3), le point ii)) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

10 minutes pour les METAR et les SPECI, sauf lorsque la période de 10 minutes inclut une discontinuité marquée dans la direction et/ou la vitesse du vent; dans ce cas, seules les données observées après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes; l’intervalle de temps dans ces circonstances est alors réduit en conséquence.»;

c)

au point b), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Affichages

Lorsque des systèmes d’instruments sont utilisés pour la mesure de la visibilité, les affichages de la visibilité se rapportant à chaque capteur sont situés dans la station météorologique aéronautique. Les affichages dans la station météorologique aéronautique et dans les organismes des services de la circulation aérienne se rapportent aux mêmes capteurs et, lorsque des capteurs distincts sont nécessaires, les affichages portent un marquage clair permettant d’identifier la zone surveillée par chaque capteur.»;

d)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Portée visuelle de piste (RVR)

1)

La RVR est indiquée en mètres.

2)

Implantation

L’instrument météorologique utilisé pour mesurer la RVR est situé de façon à fournir des données qui sont représentatives de la zone pour laquelle les observations sont requises.

3)

Systèmes d’instruments

Les systèmes d’instruments basés sur des transmissomètres ou des diffusomètres à diffusion frontale sont utilisés pour évaluer la RVR sur les pistes destinées à des opérations d’approche et atterrissage aux instruments des catégories II et III et, si l’autorité compétente le décide, sur les pistes destinées à des opérations d’approche et d’atterrissage aux instruments de catégorie I.

4)

Affichage

Lorsque la RVR est déterminée par des systèmes d’instruments, un affichage ou plusieurs, si nécessaire, sont placés dans la station météorologique aéronautique. Les affichages dans la station météorologique aéronautique et dans les organismes ATS se rapportent aux mêmes capteurs et, lorsque des capteurs distincts sont nécessaires, les affichages portent un marquage clair permettant d’identifier la piste et la section de la piste surveillées par chaque capteur.

5)

Calcul de la moyenne

i)

Lorsque des systèmes d’instruments sont utilisés pour l’évaluation de la RVR, leur mesure est actualisée au moins toutes les 60 secondes afin de permettre la fourniture de valeurs actuelles représentatives.

ii)

La période utilisée pour le calcul de la moyenne pour la RVR est de:

A)

1 minute pour le message local d’observation régulière, pour le message local d’observation spéciale et pour les affichages de la RVR dans les organismes ATS;

B)

10 minutes pour les METAR et les SPECI, sauf lorsque la période de 10 minutes précédant immédiatement l’observation inclut une discontinuité marquée des valeurs de la RVR; dans ce cas, seules les valeurs observées après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes.»;

e)

au point e), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Affichage

Lorsqu’un équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la hauteur de la base des nuages, au moins un affichage est placé dans la station météorologique aéronautique. Les affichages dans la station météorologique aéronautique et dans les organismes des services de la circulation aérienne se rapportent aux mêmes capteurs et, lorsque des capteurs distincts sont nécessaires, les affichages portent un marquage clair permettant d’identifier la zone surveillée par chaque capteur.»;

f)

au point f), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Lorsqu’un équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la température de l’air et la température du point de rosée, les affichages sont situés dans la station météorologique aéronautique. Les affichages dans la station météorologique aéronautique et dans les organismes des services de la circulation aérienne se rapportent aux mêmes capteurs.»;

g)

au point g) 2), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

Lorsqu’un équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la pression atmosphérique, les affichages de QNH, et, si nécessaire conformément au point MET.TR.205, point g) 3) ii), les affichages de la QFE relatifs au baromètre sont situés dans la station météorologique aéronautique avec des affichages correspondants dans les organismes des services de la circulation aérienne appropriés.»;

20)

le point MET.TR.215 est modifié comme suit:

a)

l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Prévisions et autres informations»;

b)

au point e), le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

les avis concernant les cendres volcaniques, les cyclones tropicaux et les phénomènes météorologiques spatiaux pertinents pour l’ensemble de la route.»;

21)

le point MET.TR.220 est modifié comme suit:

a)

les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

Une prévision TAF est émise conformément au modèle présenté à l’appendice 3.

c)

La durée de validité d’une prévision TAF régulière est de 9, de 24 ou de 30 heures, sauf prescription contraire de l’autorité compétente, compte tenu des exigences de la circulation pour les aérodromes qui sont exploités moins de 9 heures.

d)

Une prévision TAF est soumise pour transmission au plus tôt une heure avant le début de la période de validité.»;

b)

au point e) 1), les points iii)), iv) et v) sont remplacés par le texte suivant:

«iii)

Lorsqu’il est prévu que le vent sera inférieur à 1 nœud, la vitesse du vent prévue sera indiquée comme étant calme.

iv)

Lorsque la vitesse maximale prévue est supérieure de 10 nœuds ou davantage à la vitesse moyenne du vent prévue, la vitesse maximale du vent prévue est indiquée.

v)

Lorsqu’une vitesse du vent supérieure ou égale à 100 nœuds est prévue, elle est indiquée comme supérieure à 99 nœuds.»;

22)

au point MET.TR.225, le point c) est modifié comme suit:

a)

au point 1), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

un changement dans la direction moyenne du vent de 60° ou davantage, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 10 nœuds;

ii)

un changement dans la vitesse moyenne du vent de 10 nœuds ou davantage;»;

b)

le point 2 est modifié comme suit:

i)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

Lorsqu’il est prévu que la visibilité s’améliore et atteigne ou franchisse une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou qu’elle se détériore et franchisse une ou plusieurs des valeurs suivantes: 150, 350, 600, 800, 1 500 ou 3 000 m, la prévision TREND indique le changement.»;

ii)

le point iii)) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

Dans les prévisions TREND jointes aux METAR et aux SPECI, la visibilité se réfère à la visibilité prédominante prévue.»;

23)

au point MET.TR.235, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Les alertes de cisaillement du vent donnent des informations concises, actualisées liées à l’existence observée du cisaillement du vent impliquant un changement de vent debout/arrière de 15 nœuds ou davantage qui pourrait avoir des effets négatifs pour l’aéronef sur la trajectoire de l’approche finale ou du décollage initial et pour l’aéronef sur la piste pendant le roulage après l’atterrissage ou pendant la course de décollage.»;

24)

le point MET.TR.250 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Un SIGMET est émis conformément au modèle présenté à l’appendice 5.»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Seul un des phénomènes figurant dans l’appendice 5 est inclus dans un SIGMET, en utilisant les abréviations appropriées et une valeur seuil de la vitesse du vent de surface supérieure ou égale à 34 nœuds pour les cyclones tropicaux.»;

c)

le point f) est supprimé;

25)

le point MET.TR.255 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Un AIRMET est émis conformément au modèle présenté à l’appendice 5.»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Seul un des phénomènes figurant à l’appendice 5 est inclus dans un AIRMET, en utilisant les abréviations appropriées et les valeurs seuils suivantes, lorsque le phénomène se situe en dessous du niveau de vol. 100, ou en dessous du niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut si nécessaire:

1)

une vitesse du vent de surface sur une surface étendue supérieure à 30 nœuds, avec la direction et les unités pertinentes;

2)

des zones étendues où la visibilité est réduite à moins de 5 000 m, y compris le phénomène météorologique causant la réduction de visibilité;

3)

des zones étendues de nuages fragmentés ou de ciel couvert avec une hauteur de base inférieure à 1 000 pieds au-dessus du niveau du sol.»;

c)

le point e) est supprimé;

26)

le point MET.TR.260 est modifié comme suit:

a)

le point b) 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

les phénomènes suivants justifiant l’émission d’un SIGMET: givrage fort, turbulence forte, nuages cumulonimbus et orages, qui sont couverts, fréquents, noyés dans la couche ou en ligne de grain, tempête de sable/poussière et éruption volcanique ou rejet de matières radioactives dans l’atmosphère et qui devraient affecter les vols à basse altitude;»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Lorsque l’autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, justifie la diffusion d’un AIRMET combiné avec des prévisions de zone pour les vols à basse altitude, les prévisions de zones sont émises pour couvrir la couche entre le sol et le niveau de vol. 100, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les régions montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, et contiennent des informations sur les phénomènes météorologiques en route dangereux pour les vols à basse altitude.»;

27)

le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant:

« Chapitre 4 — Exigences techniques relatives aux centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) »;

28)

le point MET.TR.265 est remplacé par le texte suivant:

«MET.TR.265 Responsabilités du centre d’avis de cendres volcaniques

L’avis sur les cendres volcaniques est émis conformément au modèle présenté dans l’appendice 6. Lorsque aucune abréviation n’est disponible, un texte simple en anglais, aussi court que possible, est utilisé.»;

29)

le point MET.TR.270 est remplacé par le texte suivant:

«MET.TR.270 Responsabilités du centre d’avis de cyclones tropicaux

L’avis sur les cyclones tropicaux est émis conformément au modèle présenté dans l’appendice 7 pour des cyclones tropicaux lorsque la vitesse moyenne maximale du vent de surface sur 10 minutes doit atteindre ou dépasser 34 nœuds au cours de la période couverte par l’avis.»:

30)

le titre du chapitre 5 est remplacé par le titre suivant:

« Chapitre 5 — Exigences techniques relatives aux centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC) »;

31)

le point MET.TR.275 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les WAFC utilisent des données météorologiques traitées sous la forme de valeurs aux points de grille pour la fourniture de prévisions mondiales aux points de grille et de prévisions de phénomènes météorologiques significatifs.»;

b)

le point b) est modifié comme suit:

i)

au point 1), le point viii) est remplacé par le texte suivant:

«viii)

turbulences;»;

ii)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

émettent les prévisions visées au point 1) et achèvent leurs diffusions dès que cela est techniquement possible mais au plus tard 5 heures après l’heure standard d’observation;»;

iii)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

fournir des prévisions aux points de grille dans une grille régulière comprenant:

i)

données du vent pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa) avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;

ii)

données de la température pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa) avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;

iii)

données de l’humidité pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) et 180 (500 hPa) avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;

iv)

données d’altitude géopotentielle pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa) avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;

v)

direction, vitesse et niveau de vol du vent maximum avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;

vi)

hauteur de la tropopause exprimée en niveaux de vol et température de tropopause avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;

vii)

givrage pour couches concentrées aux niveaux de vol. 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) et 300 (300 hPa) avec une résolution horizontale de 0,25 ° de latitude et de longitude;

viii)

turbulences pour couches concentrées aux niveaux de vol. 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) et 450 (150 hPa) avec une résolution horizontale de 0,25 ° de latitude et de longitude;

ix)

étendue horizontale et niveaux de vol de la base et du sommet des nuages cumulonimbus avec une résolution horizontale de 0,25 ° de latitude et de longitude.»;

c)

le point c) est modifié comme suit:

i)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

préparent des prévisions SIGWX quatre fois par jour et sont valables pour des intervalles de validité fixes de 24 heures après l’heure (00.00, 06.00, 12.00 et 18.00 UTC) des données synoptiques sur lesquelles les prévisions sont fondées. La diffusion de chaque prévision est achevée dès que cela est techniquement possible, mais au plus tard 7 heures après l’heure standard d’observation en conditions d’exploitation normales et dans un délai de 9 heures après l’heure standard d’observation pendant les opérations de secours;»;

ii)

au point 3, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

cyclone tropical, à condition que l’on s’attende à ce que la vitesse moyenne maximale du vent de surface sur 10 minutes atteigne ou dépasse 34 nœuds;»;

d)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Des prévisions SIGWX de niveau moyen pour les niveaux de vol entre 100 et 450 pour des zones géographiques limitées sont émises.»;

32)

l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 1

Modèle pour METAR et SPECI

Clé:

M

=

inclusion obligatoire;

C

=

inclusion conditionnelle, en fonction des conditions météorologiques ou de la méthode d’observation;

O

=

inclusion facultative.

Note 1:

les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les METAR et les SPECI sont présentées dans un tableau distinct figurant sous le présent modèle.

Note 2:

l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC).

Note 3:

les numéros de ligne indiqués dans la colonne “Réf.” ont pour seule finalité d’assurer la clarté et de faciliter la consultation du document et ne font pas partie des METAR et des SPECI.

Réf.

Élément

Contenu détaillé

Modèle(s)

1

Identification du type de compte rendu (M)

Type de compte rendu (M)

METAR, METAR COR, SPECI ou SPECI COR

2

Indicateur d’emplacement (M)

Indicateur d’emplacement OACI (M)

nnnn

3

Heure de l’observation (M)

Jour et heure réelle de l’observation en UTC (M)

nnnnnnZ

4

Identification d’un compte rendu automatisé ou manquant (C)

Identifiant du compte rendu automatisé ou manquant (C)

AUTO ou NIL

5

FIN DU METAR SI LE COMPTE RENDU EST MANQUANT.

6

Vent de surface (M)

Direction du vent (M)

nnn ou/// (1)

VRB

 

 

Vitesse du vent (M)

[P]nn[n] ou// (1)

 

 

Variations significatives de la vitesse (C)

G[P]nn[n]

 

 

Unités de mesure (M)

KT

 

 

Variations directionnelles significatives (C)

nnnVnnn

7

Visibilité (M)

Visibilité dominante ou minimale (M)

nnnn ou//// (1)

C

A

V

O

K

 

 

Visibilité minimale et direction de la visibilité minimale (C)

nnnn[N] ou nnnn[NE] ou nnnn[E] ou nnnn[SE] ou nnnn[S] ou nnnn[SW] ou nnnn[W] ou nnnn[NW]

8

Portée visuelle de piste (C)  (2)

Nom de l’élément (M)

R

Piste (M)

nn[L]/ounn[C]/ou nn[R]/

Portée visuelle de piste (M)

[P ou M]nnnn ou//// (1)

Évolution de la portée visuelle de piste (C)

U, D ou N

9

Temps présent (C)

Intensité ou proximité du temps présent (C)

– ou +

VC

Caractéristiques et type du temps actuel (M)

DZ ou

RA ou

SN ou

SG ou

PL ou

DS ou

SS ou

FZDZ ou

FZRA ou

FZUP  (4) ou

FC  (3) ou

SHGR ou

SHGS ou

SHRA ou

SHSN ou

SHUP  (4) ou

TSGR ou

TSGS ou

TSRA ou

TSSN ou

TSUP  (4) ou

UP  (4)

FG ou

BR ou

SA ou

DU ou

HZ ou

FU ou

VA ou

SQ ou

PO ou

TS ou

BCFG ou

BLDU ou

BLSA ou

BLSN ou

DRDU ou

DRSA ou

DRSN ou

FZFG ou

MIFG ou

PRFG ou

// (1)

FG ou

PO ou

FC ou

DS ou

SS ou

TS ou

SH ou

BLSN ou

BLSA ou

BLDU ou

VA

10

Nuage (M)

Couverture nuageuse et hauteur de la base des nuages ou visibilité verticale (M)

FEWnnn ou

SCTnnn ou

BKNnnn ou

OVCnnn ou

FEW/// (1) ou

SCT/// (1) ou

BKN/// (1) ou

OVC/// (1) ou

///nnn  (1) ou

////// (1)

VVnnn ou

VV/// (1)

NSC

ou NCD  (4)

 

Type de nuage (C)

CB ou

TCU ou/// (1), (5)

11

Température de l’air et du point de rosée (M)

Température de l’air et du point de rosée (M)

[M]nn/[M]nn ou///[M]nn  (1) ou [M]nn/// (1) ou///// (1)

12

Valeurs de pression (M)

Nom de l’élément (M)

Q

QNH (M)

nnnn ou//// (1)

13

Informations complémentaires (C)

Temps récent (C)

RERASN ou REFZDZ ou REFZRA ou REDZ ou RE[SH]RA ou RE[SH]SN ou RESG ou RESHGR ou RESHGS ou REBLSN ou RESS ou REDS ou RETSRA ou RETSSN ou RETSGR ou RETSGS ou RETS ou REFC ou REVA ou REPL ou REUP  (4) ou REFZUP  (4) ou RETSUP  (4) ou RESHUP  (4) ou RE// (1)

Cisaillement du vent (C)

WS Rnn[L] ou WS Rnn[C] ou WS Rnn[R] ou WS ALL RWY

Température à la surface de la mer et état de la mer ou hauteur significative des vagues (C)

W[M]nn/Sn ouW///Sn  (1) ou W[M]nn/S/ (1) ou W[M]nn/Hn[n][n] ou W///Hn[n][n]  (1) ou W[M]nn/H/// (1)

14

Prévision de tendance (O)

Indicateur d’évolution (M)

NOSIG

BECMG ou TEMPO

Période de changement (C)

FMnnnn et/ou

TLnnnn

ou

ATnnnn

Vent (C)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

Visibilité dominante (C)

nnnn

C

A

V

O

K

Phénomène météorologique:

intensité (C)

– ou +

N

S

W

Phénomène météorologique:

caractéristiques et

type (C)

DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou DS ou SS ou

FZDZ ou FZRA ou SHGR ou SHGS ou SHRA ou SHSN ou TSGR ou TSGS ou TSRA ou TSSN

FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou PO ou FC ou TS ou BCFG ou BLDU ou BLSA ou BLSN ou DRDU ou DRSA ou DRSN ou FZFG ou MIFG ou PRFG

Couverture nuageuse et hauteur de la base des nuages ou visibilité verticale (C)

FEWnnn ou

SCTnnn

ou

BKNnnn

ou

OVCnnn

VVnnn ou

VV///

N

S

C

Type de nuage (C)

CB ou TCU

Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les METAR et les SPECI

Réf.

Éléments

Fourchette

Résolution

1

Piste:

(pas d’unité)

01-36

1

2

Direction du vent:

°réelle

000-360

10

3

Vitesse du vent:

KT

00-99

P99

1

s.o. (100 ou plus)

4

Visibilité:

M

0000-0750

50

 

 

M

0800-4 900

100

 

 

M

5 000 -9 000

1 000

 

 

M

10 000 ou plus

0 (valeur fixe: 9 999 )

5

Portée visuelle de piste:

M

0000-0375

25

 

 

M

0400-0750

50

 

 

M

0800-2 000

100

6

Visibilité verticale:

100 FT

000-020

1

7

Nuages: hauteur de la base des nuages:

100 FT

000-099

100-200

1

10

8

Température de l’air:

température du point de rosée:

°C

-80 – +60

1

9

QNH:

hPa

0850-1 100

1

10

Température à la surface de la mer

°C

-10 – +40

1

11

État de la mer:

(pas d’unité)

0-9

1

12

Hauteur significative des vagues:

M

0-999

0,1;

»

33)

l’appendice 3 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 3

Modèle pour TAF

Clé:

M

=

inclusion obligatoire;

C

=

inclusion conditionnelle, en fonction des conditions météorologiques ou de la méthode d’observation;

O

=

inclusion facultative.

Note 1:

les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les TAF sont indiquées dans un tableau distinct figurant sous le présent modèle.

Note 2:

l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.

Note 3:

les numéros de ligne indiqués dans la colonne “Réf.” ont pour seule finalité d’assurer la clarté et de faciliter la consultation du document et ne font pas partie de la TAF.

Réf.

Élément

Contenu détaillé

Modèle(s)

1

Identification du type de prévision (M)

Type de prévision (M)

TAF ou TAF AMD ou TAF COR

2

Indicateur d’emplacement (M)

Indicateur d’emplacement OACI (M)

nnnn

3

Heure d’établissement de la prévision (M)

Jour et heure d’émission de la prévision en UTC (M)

nnnnnnZ

4

Identification d’une prévision manquante (C)

Identifiant de prévision manquante (C)

NIL

5

FIN DE LA TAF SI LA PRÉVISION FAIT DÉFAUT

6

Jours et période de validité de la prévision (M)

Jours et durée de validité de la prévision en UTC (M)

nnnn/nnnn

7

Identification d’une prévision annulée (C)

Identifiant de prévision annulée (C)

CNL

8

FIN DE LA TAF SI LA PRÉVISION EST ANNULÉE

9

Vent de surface (M)

Direction du vent (M)

nnn ou VRB

Vitesse du vent (M)

[P]nn[n]

Variations significatives de la vitesse (C)

G[P]nn[n]

Unités de mesure (M)

KT

10

Visibilité (M)

Visibilité dominante (M)

nnnn

C

A

V

O

K

11

Temps (C)

Intensité du phénomène météorologique (C)  (6)

– ou +

Caractéristiques et type de phénomène météorologique (C)

DZ ou RA ou

SN ou SG ou

PL ou DS ou

SS ou FZDZ ou

FZRA ou SHGR ou

SHGS ou SHRA ou

SHSN ou TSGR ou

TSGS ou TSRA ou

TSSN

FG ou

BR ou

SA ou

DU ou

HZ ou

FU ou

VA ou

SQ ou

PO ou

FC ou

TS ou

BCFG ou

BLDU ou

BLSA ou

BLSN ou

DRDU ou

DRSA ou

DRSN ou

FZFG ou

MIFG ou

PRFG

12

Nuage (M)  (7)

Couverture nuageuse et hauteur de la base ou visibilité verticale (M)

FEWnnn

ou

SCTnnn ou

BKNnnn ou

OVCnnn

VVnnn

ou

VV///

N

S

C

Type de nuage (C)

CB ou TCU

13

Température (O)  (8)

Nom de l’élément (M)

TX

Température maximale (M)

[M]nn/

Jour et heure d’occurrence de la température maximale (M)

nnnnZ

Nom de l’élément (M)

TN

Température minimale (M)

[M]nn/

Jour et heure d’occurrence de la température minimale (M)

nnnnZ

14

Changements significatifs attendus pour un ou plusieurs des éléments ci-dessus au cours de la durée de validité (C)

Indicateur de changement ou de probabilité (M)

PROB30 [TEMPO] ou PROB40 [TEMPO] ou BECMG ou TEMPO ou FM

Période d’occurrence ou de changement (M)

nnnn/nnnn ou nnnnnn

Vent (C)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

ou

VRBnnKT

Visibilité dominante (C)

nnnn

C

A

V

O

K

Phénomène météorologique: intensité (C)

– ou +

N

S

W

Phénomène météorologique: caractéristiques et type (C)

DZ ou

RA ou

SN ou

SG ou

PL ou

DS ou

SS ou

FZDZ ou

FZRA ou

SHGR ou

SHGS ou

SHRA ou

SHSN ou

TSGR ou

TSGS ou

TSRA ou

TSSN

FG ou

BR ou

SA ou

DU ou

HZ ou

FU ou

VA ou

SQ ou

PO ou

FC ou

TS ou

BCFG ou

BLDU ou

BLSA ou

BLSN ou

DRDU ou

DRSA ou

DRSN ou

FZFG ou

MIFG ou

PRFG

15

 

Couverture nuageuse et hauteur de la base ou visibilité verticale (C)

FEWnnn ou

SCTnnn ou

BKNnnn ou

OVCnnn

VVnnn

ou

VV///

N

S

C

Type de nuage (C)

CB ou TCU

Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les TAF

Réf.

Éléments

Fourchette

Résolution

1

Direction du vent:

° réel

000-360

10

2

Vitesse du vent:

KT

00-99

1

3

Visibilité:

M

0000-0750

50

 

 

M

0800–4 900

100

 

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

 

M

10 000 ou plus

0 (valeur fixe: 9 999 )

4

Visibilité verticale:

100 FT

000-020

1

5

Nuage: hauteur de la base des nuages:

100 FT

000-099

100-200

1

10

6

Température de l’air (maximale et minimale):

°C

–80 – +60

1

»

(34)

l’appendice 4 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 4

Modèle pour les avertissements de cisaillement du vent

Clé:

M

=

inclusion obligatoire;

C

=

inclusion conditionnelle, le cas échéant.

Note 1:

les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avertissements de cisaillement du vent sont présentées à l’appendice 8.

Note 2:

l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.

Note 3:

les numéros de ligne indiqués dans la colonne “Réf.” ont pour seule finalité d’assurer la clarté et de faciliter la consultation du document et ne font pas partie de l’avertissement de cisaillement du vent.

Réf.

Élément

Contenu détaillé

Modèle(s)

1

Indicateur d’emplacement de l’aérodrome (M)

Indicateur d’emplacement de l’aérodrome

nnnn

2

Identification du type de message (M)

Type de message et numéro de séquence

WS WRNG [n]n

3

Heure d’origine et période de validité (M)

Jour et heure d’établissement et, le cas échéant, durée de validité en UTC

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] ou

[VALID nnnnnn/nnnnnn]

4

SI L’AVERTISSEMENT DE CISAILLEMENT DU VENT DOIT ÊTRE ANNULÉ, VOIR DÉTAILS À LA FIN DU MODÈLE.

5

Phénomène (M)

Identification du phénomène et son emplacement

[MOD] ou [SEV] WS IN APCH ou

[MOD] ou [SEV] WS [APCH] RWYnnn ou

[MOD] ou [SEV] WS IN CLIMB-OUT ou

[MOD] ou [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn ou

MBST IN APCH ou

MBST [APCH] RWYnnn ou

MBST IN CLIMB-OUT ou

MBST CLIMB-OUT RWYnnn

6

Phénomène observé, signalé ou prévu (M)

Indication du fait que le phénomène est observé ou signalé et devrait continuer, ou est prévu

REP AT nnnn nnnnnnnn ou

OBS [AT nnnn] ou

FCST

7

Détails du phénomène (C)

Description du phénomène à l’origine de l’émission de l’avertissement de cisaillement du vent

SFC WIND: nnn/nnKT nnnFT –

WIND: nnn/nnKT ou

nnKT LOSS nnNM (ou nnKM) FNA RWYnn ou

nnKT GAIN nnNM (ou nnKM) FNA RWYnn

 

OU

 

 

8

Annulation de l’avertissement de cisaillement du vent

Annulation de l’avertissement de cisaillement du vent concernant son identification

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn;

»

35)

l’appendice 5A est remplacé par le texte suivant:

««Appendice 5

Modèle de SIGMET et d’AIRMET

Clé:

M

=

inclusion obligatoire;

C

=

inclusion conditionnelle, le cas échéant; et

Note 1:

les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les messages SIGMET ou AIRMET sont présentées à l’appendice 8.

Note 2:

le givrage fort ou modéré (SEV ICE, MOD ICE) et les turbulences fortes ou modérées (SEV TURB, MOD TURB) associées aux orages, aux nuages cumulonimbus ou aux cyclones tropicaux ne doivent pas être inclus.

Note 3:

les numéros de ligne indiqués dans la colonne “Réf.” dans le seul souci d’assurer la clarté et de faciliter la consultation du document, ne font pas partie du message SIGMET ou l’AIRMET.

Réf.

Élément

Contenu détaillé

Modèle de message SIGMET

Modèle de message AIRMET

1

Indicateur d’emplacement de la FIR/CTA (M)

Indicateur d’emplacement de l’OACI de l’organisme ATS servant la FIR ou la CTA auquel le message SIGMET/AIRMET se réfère

nnnn

2

Identification (M)

Identification du message SIGMET ou AIRMET et numéro de séquence

SIGMET nnn

AIRMET [n][n]n

3

Période de validité (M)

Groupes date-heure déterminant la durée de validité en UTC (M)

VALID nnnnnn/nnnnnn

4

Indicateur d’emplacement de MWO (M)

Indicateur d’emplacement de MWO à l’origine du message SIGMET ou AIRMET avec un trait de séparation

nnnn–

5

Nouvelle ligne

6

Nom de la FIR/CTA (M)

Indicateur d’emplacement et nom de la FIR/CTA pour laquelle les SIGMET/l’AIRMET sont émis

nnnn nnnnnnnnnn FIR

ou

UIR

ou

FIR/UIR

ou nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn

FIR[/n]

7

SI LE SIGMET OU L’AIRMET DOIT ÊTRE ANNULÉ, VOIR DÉTAILS À LA FIN DU MODÈLE.

8

Indicateur de statut (C)  (9)

Indicateur d’essai ou d’exercice

TEST ou EXER

TEST ou EXER

9

Nouvelle ligne

10

Phénomène (M)

Description du phénomène à l’origine de l’émission des messages SIGMET/AIRMET

OBSC TS[GR]

EMBD TS[GR]

FRQ TS[GR]

SQL TS[GR]

TC nnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] CB

ou

TC NN  (10) PSN Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] CB

SEV TURB

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

SEV MTW

HVY DS

HVY SS

[VA ERUPTION] [MT nnnnnnnnnn]

[PSN Nnn[nn] ou Snn[nn] Ennn[nn] ou Wnnn[nn]]

VA CLD

RDOACT CLD

SFC WIND nnn/nn[n]KT

SFC VIS [n][n]nnM (nn)

ISOL TS[GR]

OCNL TS[GR]

MT OBSC

BKN CLD

BKN CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

ou

BKN CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

ou

OVC CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

ou

OVC CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

ISOL CB

OCNL CB

FRQ CB

ISOL TCU

OCNL TCU

FRQ TCU

MOD TURB

MOD ICE

MOD MTW

11

Phénomène observé ou prévu (M)  (11), (12)

Indication du fait que l’information est observée et devrait continuer, ou est prévue

OBS [AT nnnnZ] ou

FCST [AT nnnnZ]

12

Emplacement (C)  (11), (12), (13)

Emplacement [indiquant la latitude et la longitude (en degrés et minutes)]

Nnn[nn] Wnnn[nn] ou

Nnn[nn] Ennn[nn] ou

Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Snn[nn] Ennn[nn]

ou

N OF Nnn[nn] ou

S OF Nnn[nn] ou

N OF Snn[nn] ou

S OF Snn[nn] ou

[ET]

W OF Wnnn[nn] ou

E OF Wnnn[nn] ou

W OF Ennn[nn] ou

E OF Ennn[nn]

ou

N OF Nnn[nn] ou N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] ou S OF Snn[nn]

ou

W OF Wnnn[nn] ou W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] ou E OF Ennn[nn]

ou

N OF LINE ou NE OF LINE ou E OF LINE ou SE OF LINE ou S OF LINE ou SW OF LINE ou W OF LINE ou NW OF LINE Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [AND N OF LINE ou NE OF LINE ou E OF LINE ou SE OF LINE ou S OF LINE ou SW OF LINE ou W OF LINE ou NW OF LINE Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]]

ou

WI Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – [Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] (14)

ou ENTIRE UIR

ou ENTIRE FIR

ou ENTIRE FIR/UIR

ou ENTIRE CTA

ou WI nnnKM (ou nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

ou WI nnKM (ou nnNM) OF Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]  (16)

13

Niveau (C)

Niveau ou altitude de vol

[SFC/]FLnnn ou

[SFC/][n]nnnnFT (ou [SFC/]nnnnM)

FLnnn/nnn ou

TOP FLnnn ou

[TOP] ABV FLnnn ou (ou [TOP] ABV [n]nnnnFT) [[n]nnnn/][n]nnnnFT) ou [n]nnnnFT/]FLnnn

ou TOP [ABV ou BLW] FLnnn  (15)

14

Mouvement ou mouvement attendu (C)  (11), (17), (18)

Mouvement ou mouvement attendu (direction et vitesse) avec référence à l’un des 16 points de la boussole, ou stationnaire

MOV N [nnKMH] ou MOV NNE [nnKMH] ou

MOV NE [nnKMH] ou MOV ENE [nnKMH] ou

MOV E [nnKMH] ou MOV ESE [nnKMH] ou

MOV SE [nnKMH] ou MOV SSE [nnKMH] ou

MOV S [nnKMH] ou MOV SSW [nnKMH] ou

MOV SW [nnKMH] ou MOV WSW [nnKMH] ou

MOV W [nnKMH] ou MOV WNW [nnKMH] ou

MOV NW [nnKMH] ou MOV NNW [nnKMH]

(ou MOV N [nnKT] ou MOV NNE [nnKT] ou

MOV NE [nnKT] ou MOV ENE [nnKT] ou

MOV E [nnKT] ou MOV ESE [nnKT] ou

MOV SE [nnKT] ou MOV SSE [nnKT] ou

MOV S [nnKT] ou MOV SSW [nnKT] ou

MOV SW [nnKT] ou MOV WSW [nnKT] ou

MOV W [nnKT] ou MOV WNW [nnKT] ou

MOV NW [nnKT] ou MOV NNW [nnKT])

ou

STNR

15

Modifications de l’intensité (C)  (11)

Modifications attendues de l’intensité

INTSF ou

WKN ou

NC

16

Heure prévue (C)  (11), (12), (17)

Indication de l’heure prévue du phénomène

FCST AT nnnnZ

17

Position prévue du CT (C)  (15)

Position prévue du centre du CT

TC CENTRE PSN Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

ou

TC CENTRE PSN Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] CB  (19)

18

Position prévue (C)  (11), (12), (13), (17)

Position prévue du phénomène à la fin de la période de validité du message SIGMET  (20)

Nnn[nn] Wnnn[nn] ou

Nnn[nn] Ennn[nn] ou

Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Snn[nn] Ennn[nn]

ou

N OF Nnn[nn] ou

S OF Nnn[nn] ou

N OF Snn[nn] ou

S OF Snn[nn]

[ET]

W OF Wnnn[nn] ou

E OF Wnnn[nn] ou

W OF Ennn[nn] ou

E OF Ennn[nn]

ou

N OF Nnn[nn] ou N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] ou S OF Snn[nn]

ou

W OF Wnnn[nn] ou W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] ou E OF Ennn[nn]

ou

N OF LINE ou NE OF LINE ou E OF LINE ou SE OF LINE ou S OF LINE ou SW OF LINE ou W OF LINE ou NW OF LINE Nnn[nn] ou

Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [AND N OF LINE ou NE OF LINE ou E OF LINE ou SE OF LINE ou S OF LINE ou SW OF LINE ou W OF LINE ou NW OF LINE Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]]

ou

WI Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]  (14)

ou ENTIRE FIR

ou ENTIRE UIR

ou ENTIRE FIR/UIR

ou ENTIRE CTA

ou NO VA EXP  (21)

ou

WI nnKM (ou nnNM) OF Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]  (16)

ou

WI nnnKM (nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

19

Répétition d’éléments (C)  (22)

Répétition d’éléments inclus dans des SIGMET pour un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical

[ET]  (22)

20

Nouvelle ligne en cas de répétition d’éléments

 

OU

21

Annulation du SIGMET/de l’AIRMET (C)

Annulation du SIGMET/AIRMET avec indication de son numéro d’identification

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn

ou

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn [VA MOV TO nnnn FIR] (21)

CNL AIRMET [n][n]n nnnnnn/nnnnnn»

»

36)

l’appendice 5B est supprimé;

37)

l’appendice 6 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 6

Modèle pour avis de cendres volcaniques

Clé:

M

=

inclusion obligatoire;

O

=

inclusion facultative;

C

=

inclusion conditionnelle, le cas échéant.

Note 1:

les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de cendres volcaniques sont présentées à l’appendice 8.

Note 2:

l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.

Note 3:

l’insertion de “deux points” (:) après chaque en-tête est obligatoire.

Note 4:

les numéros de ligne indiqués dans la colonne “Réf.” ont pour seule finalité d’assurer la clarté et de faciliter la consultation du document et ne font pas partie de l’avis de cendres volcaniques.

Réf.

Élément

Contenu détaillé

Modèle(s)

1

Identification du type de message (M)

Type de message

VA ADVISORY

2

Nouvelle ligne

3

Indicateur de statut (C)  (23)

Indicateur d’essai ou d’exercice

STATUT:

TEST ou EXER

4

Nouvelle ligne

5

Heure d’origine (M)

Année, mois, jour, heure en UTC

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6

Nouvelle ligne

7

Nom de VAAC (M)

Nom de VAAC

VAAC:

nnnnnnnnnnnn

8

Nouvelle ligne

9

Nom du volcan (M)

Nom et numéro du volcan selon la nomenclature de l’“Association internationale de volcanologie et de chimie de l’intérieur de la terre”

VOLCAN:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn]

ou UNKNOWN

ou UNNAMED

10

Nouvelle ligne

11

Emplacement du volcan (M)

Emplacement du volcan en degrés et minutes

PSN:

Nnnnn ou Snnnn Wnnnnn ou Ennnnn

ou UNKNOWN

12

Nouvelle ligne

13

État ou région (M)

État, ou région si des cendres ne sont pas signalées au-dessus d’un État

AREA:

nnnnnnnnnnnnnnnn ou UNKNOWN

14

Nouvelle ligne

15

Altitude du sommet (M)

Altitude du sommet en mètres (ou en pieds)

SUMMIT ELEV:

nnnnM (ou nnnnnFT)

ou SFC

ou UNKNOWN

16

Nouvelle ligne

17

Numéro d’avis (M)

Numéro d’avis: année en entier et numéro de message (séquence séparée pour chaque volcan)

ADVISORY NR:

nnnn/nnnn

18

Nouvelle ligne

19

Source d’information (M)

Source d’information en utilisant du texte libre

INFO SOURCE:

Texte libre jusqu’à 32 caractères

20

Nouvelle ligne

21

Code couleur (O)

Code couleur de l’aviation

AVIATION COLOUR CODE:

RED ou ORANGE ou YELLOW ou GREEN ou UNKNOWN ou NOT GIVEN ou NIL

22

Nouvelle ligne

23

Détails de l’éruption (M)  (24)

Détails de l’éruption [y compris les date/heure de l’éruption (des éruptions)]

ERUPTION DETAILS:

Texte libre jusqu’à 64 caractères

ou UNKNOWN

24

Nouvelle ligne

25

Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques (M)

Jour et heure (en UTC) de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques

OBS (ou EST) VA DTG:

nn/nnnnZ

26

Nouvelle ligne

27

Nuages de cendres volcaniques observés ou estimés (M)

Extension horizontale (en degrés et minutes) et verticale au moment de l’observation des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés ou, si la base est inconnue, le sommet des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés;

Mouvement des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés

OBS VA CLD ou EST VA CLD:

TOP FLnnn ou SFC/FLnnn ou FLnnn/nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn][– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]

MOV N nnKMH (ou KT) ou

MOV NE nnKMH (ou KT) ou

MOV E nnKMH (ou KT) ou

MOV SE nnKMH (ou KT) ou

MOV S nnKMH (ou KT) ou

MOV SW nnKMH (ou KT) ou

MOV W nnKMH (ou KT) ou

MOV NW nnKMH (ou KT)

ou

VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA

WIND FLnnn/nnn nnn/nn[n]KT  (25) ou WIND FLnnn/nnn VRBnnKT ou WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]KT ou WIND SFC/FLnnn VRBnnKT

28

Nouvelle ligne

29

Hauteur et emplacement prévus des nuages de cendres volcaniques (+ 6 HR) (M)

Jour et heure (en UTC) [6 heures à partir de l’“Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques” indiquée au point 12]

Hauteur et position prévues (en degrés et minutes) pour chaque masse nuageuse de cendres volcaniques pour cette heure fixe de validité

FCST VA CLD +6 HR:

nn/nnnnZ

SFC ou FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn][– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]  (26), (27)

ou NO VA EXP

ou NOT AVBL

ou NOT PROVIDED

30

Nouvelle ligne

31

Hauteur et emplacement prévus des nuages de cendres volcaniques (+ 12 HR) (M)

Jour et heure (en UTC) [12 heures à partir de l’“Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques” indiquée au point 12]

Hauteur et position prévues (en degrés et minutes) pour chaque masse nuageuse de cendres volcaniques pour cette heure fixe de validité

FCST VA CLD +12 HR:

nn/nnnnZ

SFC ou FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn][– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]  (26), (27)

ou NO VA EXP

ou NOT AVBL

ou NOT PROVIDED

32

Nouvelle ligne

33

Hauteur et emplacement prévus des nuages de cendres volcaniques

(+ 18 HR) (M)

Jour et heure (en UTC) [18 heures à partir de l’“Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques” indiquée au point 12]

Hauteur et position prévues (en degrés et minutes) pour chaque masse nuageuse de cendres volcaniques pour cette heure fixe de validité

FCST VA CLD +18 HR:

nn/nnnnZ

SFC ou FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn][– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]  (26), (27)

ou NO VA EXP

ou NOT AVBL

ou NOT PROVIDED

34

Nouvelle ligne

35

Remarques (M)  (24)

Remarques, s’il y a lieu

RMK:

Texte libre jusqu’à 256 caractères

ou NIL

36

Nouvelle ligne

37

Avis suivant (M)

Année, mois, jour et heure en UTC

NXT ADVISORY:

nnnnnnnn/nnnnZ

ou NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ

ou NO FURTHER ADVISORIES

ou WILL BE ISSUED BY nnnnnnnn/nnnnZ

38)

l’appendice 7 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 7

Modèle pour avis de cyclones tropicaux

Clé:

M

=

inclusion obligatoire;

C

=

inclusion conditionnelle, le cas échéant;

O

=

inclusion facultative;

=

=

une double ligne indique que le texte qui la suit devrait être placé sur la ligne suivante.

Note 1:

les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de cyclones tropicaux sont présentées à l’appendice 8.

Note 2:

l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.

Note 3:

l’insertion de “deux points” (:) après chaque en-tête est obligatoire.

Note 4:

les numéros de ligne indiqués dans la colonne “Réf.” ont pour seule finalité d’assurer la clarté et de faciliter la consultation du document et ne font pas partie de l’avis de cyclone tropical.

Réf.

Élément

Contenu détaillé

Modèle(s)

1

Identification du type de message (M)

Type de message

TC ADVISORY

 

2

Nouvelle ligne

3

Indicateur de statut (C)  (28)

Indicateur d’essai ou d’exercice

STATUT:

TEST ou EXER

4

Nouvelle ligne

5

Heure d’origine (M)

Année, mois, jour et heure d’émission en UTC

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6

Nouvelle ligne

7

Nom du TCAC (M)

Nom du TCAC

(indicateur d’emplacement ou nom entier)

TCAC:

nnnn ou nnnnnnnnnn

8

Nouvelle ligne

9

Nom du cyclone tropical (M)

Nom du cyclone tropical ou “NN” pour un cyclone tropical sans nom

TC:

nnnnnnnnnnnn ou NN

10

Nouvelle ligne

11

Numéro d’avis (M)

Avis: année en entier et numéro de message (séquence séparée pour chaque cyclone tropical)

ADVISORY NR:

nnnn/[n][n][n]n

12

Nouvelle ligne

13

Position du centre observée (M)

Jour et heure (en UTC) et position du centre du cyclone tropical (en degrés et minutes)

OBS PSN:

nn/nnnnZ Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

14

Nouvelle ligne

15

Nuage CB observé (O)  (29)

Emplacement du nuage CB [indiquant la latitude et la longitude (en degrés et minutes)] et extension verticale (niveau de vol)

CB:

WI nnnKM (ou nnnNM) OF TC CENTRE

ou

WI  (30) Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] –

[Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]

TOP [ABV ou BLW] FLnnn

NIL

16

Nouvelle ligne

17

Direction et vitesse du mouvement (M)

Direction et vitesse du mouvement indiquées en 16 points de la boussole et km/h et (ou nœuds), respectivement, ou stationnaire (< 2 km/h (1 nœud)]

MOV:

N nnKMH (ou KT) ou

NNE nnKMH (ou KT) ou

NE nnKMH (ou KT) ou

ENE nnKMH (ou KT) ou

E nnKMH (ou KT) ou

ESE nnKMH (ou KT) ou

SE nnKMH (ou KT) ou

SSE nnKMH (ou KT) ou

S nnKMH (ou KT) ou

SSW nnKMH (ou KT) ou

SW nnKMH (ou KT) ou

WSW nnKMH (ou KT) ou

W nnKMH (ou KT) ou

WNW nnKMH (ou KT) ou

NW nnKMH (ou KT) ou

NNW nnKMH (ou KT) ou

STNR

18

Nouvelle ligne

19

Modifications de l’intensité (M)

Modification de la vitesse maximale du vent de surface au moment de l’observation

INTST CHANGE:

INTSF ou WKN ou NC

20

Nouvelle ligne

21

Pression centrale (M)

Pression au centre (en hPa)

C:

nnnHPA

22

Nouvelle ligne

23

Vent de surface maximal (M)

Vent de surface maximal près du centre (moyenne du vent de surface sur 10 minutes, en kt)

MAX WIND:

nn[n]KT

24

Nouvelle ligne

25

Prévisions de la position du centre

(+ 6 HR) (M)

Jour et heure (en UTC) (6 heures à partir du DGT indiqué au point 5);

Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

FCST PSN +6 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

26

Nouvelle ligne

27

Prévision du vent de surface maximal (+ 6 HR) (M)

Prévision du vent de surface maximal (6 heures à partir du DGT indiqué au point 5)

FCST MAX WIND +6 HR:

nn[n]KT

28

Nouvelle ligne

29

Prévisions de la position du centre

(+ 12 HR) (M)

Jour et heure (en UTC) (12 heures à partir du DGT indiqué au point 5)

Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

FCST PSN +12 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

30

Nouvelle ligne

31

Prévision du vent de surface maximal (+ +12 HR) (M)

Prévision du vent de surface maximal (12 heures à partir du DGT indiqué au point 5)

FCST MAX WIND +12 HR:

nn[n]KT

32

Nouvelle ligne

33

Prévision de la position du centre

(+ 18 HR) (M)

Jour et heure (en UTC) (18 heures à partir du DGT indiqué au point 5)

Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

FCST PSN +18 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

34

Nouvelle ligne

35

Prévision du vent de surface maximal (+ +18 HR) (M)

Prévision du vent de surface maximal (18 heures à partir du DGT indiqué au point 5)

FCST MAX WIND +18 HR:

nn[n]KT

36

Nouvelle ligne

37

Prévision de la position du centre

(+ 24 HR) (M)

Jour et heure (en UTC) (24 heures à partir du DGT indiqué au point 5)

Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

FCST PSN +24 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

38

Nouvelle ligne

39

Prévision du vent de surface maximal (+ +24 HR) (M)

Prévision du vent de surface maximal (24 heures à partir du DGT indiqué au point 5)

FCST MAX WIND +24 HR:

nn[n]KT

40

Nouvelle ligne

41

Remarques (M)

Remarques, s’il y a lieu

RMK:

Texte libre jusqu’à 256 caractères

ou NIL

42

Nouvelle ligne

43

Heure attendue de l’émission de l’avis suivant (M)

Année, mois, jour et heure (en UTC) attendus de l’émission de l’avis suivant

NXT MSG:

[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ

ou NO MSG EXP

39)

l’appendice 8 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 8

Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de nuages de cendres volcaniques, dans les avis de cyclones tropicaux, dans les SIGMET, dans les AIRMET, dans les avertissements d’aérodrome et de cisaillement du vent

Note:

les numéros de ligne indiqués dans la colonne “Réf.” ont pour seule finalité d’assurer la clarté et de faciliter la consultation du document et ne font pas partie du modèle.

Réf.

Éléments

Fourchette

Résolution

1

Altitude du sommet:

FT

000–27 000

1

 

 

M

000–8 100

1

2

Numéro d’avis:

pour VA (index)  (31)

000–2 000

1

 

 

pour TC (index)  (31)

00–99

1

3

Vent de surface maximal:

KT

00–99

1

4

Pression centrale

hPa

850–1 050

1

5

Vitesse du vent de surface:

KT

30–99

1

6

Visibilité en surface:

M

0000-0750

50

 

 

M

0800–5 000

100

7

Nuage: hauteur de la base:

FT

000–1 000

100

8

Nuage: altitude du sommet:

FT

000–9 900

100

 

 

FT

10 000 –60 000

1 000

9

Latitudes:

° (degrés)

00–90

1

 

 

(minutes)

00–60

1

10

Longitudes:

° (degrés)

000–180

1

 

 

(minutes)

00-60

1

11

Niveaux de vol:

 

000–650

10

12

Mouvement:

KMH

0–300

10

 

 

KT

0–150

5


(1)  Lorsqu’un élément météorologique est temporairement manquant ou que sa valeur est considérée provisoirement comme incorrecte, il est remplacé par une barre oblique (“/”) pour chaque chiffre de l’abréviation du message texte et signalé comme manquant pour garantir une traduction fiable dans d’autres formes de code.

(2)  À inclure si la visibilité ou la portée visuelle de piste est < 1 500 m pour un maximum de quatre pistes.

(3)  “Fort” est utilisé pour indiquer une “tornade” ou une “trombe d’eau”; “modéré” (pas de qualificatif) pour indiquer une “trombe n’atteignant pas le sol”.

(4)  Pour les comptes rendus automatisés uniquement.

(5)  Dans le cas de comptes rendus automatisés, des barres obliques (“///”) peuvent remplacer le type de nuage concerné, le cas échéant, en fonction de la capacité du système d’observation automatique. Des barres obliques peuvent également remplacer la couverture nuageuse et/ou la hauteur des nuages de la couche CB ou TCU déclarée.

(6)  À inclure s’il y a lieu. Pas de qualificatif pour l’intensité modérée.

(7)  Jusqu’à quatre couches nuageuses.

(8)  Comportant un maximum de quatre températures (deux températures maximales et deux températures minimales).

(9)  Utilisé uniquement lorsque le message SIGMET/AIRMET est émis pour indiquer qu’un essai ou un exercice est en cours. En présence du mot “TEST” ou de l’abréviation “EXER”, le message peut contenir des informations qui ne devraient pas être utilisées de manière opérationnelle ou, à défaut, se terminera immédiatement après le mot “TEST”.

(10)  Utilisé pour les cyclones tropicaux sans nom.

(11)  Si un nuage de cendres volcaniques couvre plus d’un secteur à l’intérieur de la FIR, ces éléments peuvent être répétés, le cas échéant. Chaque emplacement et chaque position prévue doivent être précédés d’une heure observée ou prévue.

(12)  Si des nuages cumulonimbus sont associés à un cyclone tropical couvrant plus d’un secteur à l’intérieur de la FIR, ces éléments peuvent être répétés, le cas échéant. Chaque emplacement et chaque position prévue doivent être précédés d’une heure observée ou prévue.

(13)  Pour les SIGMET concernant un nuage radioactif, seul “à l’intérieur” (WI) doit être utilisé pour les éléments “emplacement” et “position prévue”.

(14)  Le nombre de coordonnées devrait être limité au minimum et ne devrait normalement pas excéder sept.

(15)  Uniquement pour les SIGMET pour les cyclones tropicaux.

(16)  Uniquement pour les SIGMET concernant un nuage radioactif. Il convient d’appliquer un rayon maximal de 30 kilomètres (ou 16 milles nautiques) depuis la source et une extension verticale depuis la surface (SFC) jusqu’à la limite supérieure de la région d’information de vol/région supérieure d’information de vol (FIR/UIR) ou de la région de contrôle (CTA).

(17)  Les éléments “heure prévue” et “position prévue” ne doivent pas être utilisés conjointement avec l’élément “mouvement ou mouvement attendu”.

(18)  Pour les SIGMET concernant un nuage radioactif, seul “stationnaire” (STNR) doit être utilisé pour l’élément “mouvement ou mouvement attendu”.

(19)  Le terme “CB” doit être utilisé lorsque la position prévue pour le nuage cumulonimbus est indiquée.

(20)  La position prévue pour un nuage cumulonimbus (CB) coïncidant avec un cyclone tropical se rapporte à l’heure prévue de la position centrale du cyclone tropical, non à la fin de la période de validité du SIGMET.

(21)  Uniquement pour les SIGMET concernant des cendres volcaniques.

(22)  À utiliser pour plusieurs nuages de cendres volcaniques ou nuages cumulonimbus associés à un cyclone tropical affectant simultanément la FIR concernée.

(23)  Utilisé uniquement lorsque le message est émis pour indiquer qu’un essai ou un exercice est en cours. En présence du mot “TEST” ou de l’abréviation “EXER”, le message peut contenir des informations qui ne devraient pas être utilisées de manière opérationnelle ou, à défaut, se terminera immédiatement après le mot “TEST”.

(24)  Terme “remis en suspension” à utiliser pour les dépôts de cendres volcaniques soulevés par le vent.

(25)  Si un nuage de cendres volcaniques est signalé (par exemple AIREP) mais n’est pas identifiable à partir des données satellitaires.

(26)  Une ligne droite entre deux points tracée sur une carte dans la projection de Mercator ou une ligne droite entre deux points qui traverse les lignes de longitude selon un angle constant.

(27)  Jusqu’à quatre couches sélectionnées.»;

(28)  Utilisé uniquement lorsque le message est émis pour indiquer qu’un essai ou un exercice est en cours. En présence du mot “TEST” ou de l’abréviation “EXER”, le message peut contenir des informations qui ne devraient pas être utilisées de manière opérationnelle ou, à défaut, se terminera immédiatement après le mot “TEST”.

(29)  Si des nuages CB sont associés à un cyclone tropical couvrant plus d’un secteur à l’intérieur de la zone de responsabilité, cet élément peut être répété, le cas échéant.

(30)  Le nombre de coordonnées devrait être limité au minimum et ne devrait normalement pas excéder sept.»;

(31)  Non dimensionnel».


ANNEXE V

L’appendice 3 de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 3

FORMAT SNOWTAM

Image 1

INSTRUCTIONS SUR LA MANIÈRE DE REMPLIR LE FORMAT SNOWTAM

1.   Généralités

a)

Lorsque les renseignements portent sur plus d’une piste, remplir à nouveau les cases B à H (section “Calcul de la performance de l’avion”).

b)

Les lettres désignant les cases servent uniquement de référence et ne sont pas indiquées dans le message. Les lettres M (mandatory: obligatoire), C (conditional: conditionnel) et O (optional: facultatif) indiquent le degré d’importance des informations et sont indiquées comme il est expliqué ci-après.

c)

Les unités métriques sont utilisées; l’unité de mesure n’est pas indiquée.

d)

La validité maximale d’un SNOWTAM est de 8 heures. Un nouveau SNOWTAM est diffusé chaque fois qu’un nouveau compte rendu d’état de piste est reçu.

e)

Un SNOWTAM annule le SNOWTAM précédent.

f)

L’en-tête abrégé “TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” est inséré pour faciliter le traitement automatique des messages SNOWTAM dans les banques de données informatisées. L’explication de ces symboles est la suivante:

TT

=

indicatif de données SNOWTAM = SW;

AA

=

indicatif géographique des États membres, par exemple LF = FRANCE;

iiii

=

numéro de série du SNOWTAM exprimé par un groupe de quatre chiffres;

CCCC

=

indicateur d’emplacement à quatre lettres de l’aérodrome auquel se rapporte le SNOWTAM;

MMYYGGgg

=

date/heure d’observation/de mesure, où:

MM

=

mois, par exemple janvier = 01, décembre = 12;

YY

=

jour du mois;

GGgg

=

heure UTC, en heures (GG) et minutes (gg);

(BBB)

=

groupe facultatif pour désigner:

un rectificatif, en cas d’erreur, à un SNOWTAM diffusé antérieurement avec le même numéro de série = COR.

Les parenthèses de (BBB) indiquent que ce groupe est facultatif. Lorsque les renseignements portent sur plus d’une piste et que les dates/heures de chaque observation/évaluation sont indiquées par des réponses multiples dans la case B, la dernière date/heure d’observation/d’évaluation est indiquée dans l’en-tête abrégé (MMYYGGgg).

g)

Le mot “SNOWTAM” dans le format SNOWTAM et le groupe de quatre chiffres du numéro de série du SNOWTAM sont séparés par une espace, par exemple SNOWTAM 0124.

h)

Pour rendre le message SNOWTAM plus facile à lire, inclure un interligne à la suite du numéro de série du SNOWTAM, après la case A, et de la section “Calcul de la performance de l’avion”.

i)

Lorsque les renseignements portent sur plus d’une piste, répéter pour chaque piste les informations de la section “Calcul de la performance de l’avion”, à partir de la case “Date et heure de l’évaluation”, avant de remplir la section “Conscience de la situation”.

j)

Informations obligatoires (M):

1)

INDICATEUR D’EMPLACEMENT DE L’AÉRODROME;

2)

DATE ET HEURE DE L’ÉVALUATION;

3)

NUMÉRO D’INDICATIF DE PISTE LE MOINS ÉLEVÉ;

4)

CODE D’ÉTAT DE PISTE POUR CHAQUE TIERS DE PISTE; et

5)

DESCRIPTION DE L’ÉTAT DE CHAQUE TIERS DE PISTE [quand le code d’état de piste (RWYCC) indiqué est 1, 2, 3, 4 ou 5].

2.   Section “Calcul de la performance de l’avion”

Case A

Indicateur d’emplacement de l’aérodrome (indicateur d’emplacement à quatre lettres).

Case B

Date et heure de l’évaluation (groupe date-heure de huit chiffres indiquant le moment de l’observation en mois, jour, heure et minutes UTC).

Case C

Numéro d’identification de piste le moins élevé (nn[L] ou nn[C] ou nn[R]).

Un seul indicatif de piste est indiqué pour chaque piste, et il s’agira toujours du numéro le moins élevé.

Case D

Code d’état de piste pour chaque tiers de piste. Un seul chiffre (0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6) est indiqué pour chaque tiers de piste, chacun séparé du suivant par une barre oblique (n/n/n).

Case E

Pourcentage de couverture du contaminant pour chaque tiers de piste. Le cas échéant, indiquer 25, 50, 75 ou 100 pour chaque tiers de piste, en séparant chaque valeur de la suivante par une barre oblique ([n]nn/[n]nn/[n]nn).

Cette information est fournie seulement lorsqu’un chiffre autre que 6 est indiqué pour l’état de surface d’un tiers de piste (case D) et qu’une description d’état autre que “DRY” est indiquée pour un tiers de piste (case G).

Lorsque l’état n’est pas signalé, l’abréviation “NR” (not reported) est indiquée pour le(s) tiers de piste considéré(s).

Case F

Profondeur de contaminant non adhérent pour chaque tiers de piste. Le cas échéant, indiquer le nombre de millimètres pour chaque tiers de piste, en séparant chaque valeur de la suivante par une barre oblique (nn/nn/nn ou nnn/nnn/nnn).

Cette information est fournie uniquement pour les types de contaminants suivants:

eau stagnante: valeurs à signaler 04, puis évaluation. Changements significatifs 3 mm;

neige fondante: valeurs à signaler 03, puis évaluation. Changements significatifs 3 mm;

neige mouillée: valeurs à signaler 03, puis évaluation. Changements significatifs 5 mm; et

neige sèche: valeurs à signaler 03, puis évaluation. Changements significatifs 20 mm.

Lorsque l’état n’est pas signalé, l’abréviation «NR” (not reported) est indiquée pour le(s) tiers de piste considéré(s).

Case G

Description de l’état pour chaque tiers de piste. Indiquer une des descriptions d’état ci-après pour chaque tiers de piste, chacune étant séparée de la suivante par une barre oblique:

COMPACTED SNOW (NEIGE COMPACTÉE)

DRY SNOW (NEIGE SÈCHE)

DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTÉE)

DRY SNOW ON TOP OF ICE (NEIGE SUR GLACE)

FROST (GELÉE)

ICE (GLACE)

SLIPPERY WET (MOUILLÉE GLISSANTE)

SLUSH (NEIGE FONDANTE)

SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY (PISTE SPÉCIALEMENT TRAITÉE EN CONDITIONS HIVERNALES)

STANDING WATER (EAU STAGNANTE)

WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (EAU SUR NEIGE COMPACTÉE)

WET (MOUILLÉE)

WET ICE (GLACE MOUILLÉE)

WET SNOW (NEIGE MOUILLÉE)

WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (NEIGE MOUILLÉE SUR NEIGE COMPACTÉE)

WET SNOW ON TOP OF ICE (NEIGE MOUILLÉE SUR GLACE)

DRY (sèche)(indiquée seulement quand il n’y a pas de contaminant)

Lorsque l’état n’est pas signalé, l’abréviation “NR” (not reported) est indiquée pour le(s) tiers de piste considéré(s).

Case H

Largeur de la piste à laquelle les codes d’état de piste s’appliquent. Indiquer la largeur, en mètres, si elle est inférieure à la largeur publiée.

3.   Section “Conscience de la situation”

Les éléments de la section “Conscience de la situation” se terminent par un point.

Lorsqu’il n’y a pas d’information pour un élément de la section “Conscience de la situation” ou que les conditions de publication ne sont pas remplies, rien n’est indiqué pour cet élément.

Case I

Longueur de piste réduite. Indiquer l’indicatif de piste applicable et la longueur disponible, en mètres (par exemple RWY nn [L] ou nn [C] ou nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

Cette information est conditionnelle lorsqu’un NOTAM indiquant un nouvel ensemble de distances déclarées a été publié.

Case J

Chasse-neige basse sur la piste. Lorsqu’un traitement chimique a été signalé, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et, séparés par une espace, les mots “CHEMICALLY TREATED” (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] CHEMICALLY TREATED).

Case K

Sable non adhérent sur la piste. Lorsque la présence de sable non adhérent sur la piste est signalée, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et, séparés par une espace, les mots “LOOSE SAND” (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] LOOSE SAND).

Case L

Piste traitée chimiquement. Lorsqu’un traitement chimique a été signalé, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et, séparés par une espace, les mots “CHEMICALLY TREATED” (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] CHEMICALLY TREATED).

Case M

Congères sur la piste. S’il y a des congères sur la piste, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et, séparé par une espace, le mot “SNOWBANK”, puis, séparées par une espace, les lettres “L” (gauche) ou “R” (droite) ou “LR” (des deux côtés), suivies de la distance en mètres par rapport à l’axe, suivies, séparées par une espace, des abréviations FM CL (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] SNOWBANK Lnn ou Rnn ou LRnn FM CL).

Case N

Congères sur une voie de circulation. S’il y a des congères sur une ou plusieurs voies de circulation, indiquer l’indicatif de la voie de circulation ou les indicatifs des voies de circulation et, séparé par une espace, le mot “SNOWBANK” (TWY [nn]n ou TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n… ou ALL TWYS SNOWBANKS).

Case O

Congères à proximité de la piste. S’il est signalé des congères qui percent le niveau/profil prévu dans le plan neige de l’aérodrome, indiquer l’indicatif de piste le moins élevé et les mots “ADJ SNOWBANKS” (RWY nn ou RWY nn[L] ou nn[C] ou nn[R] ADJ SNOWBANKS).

Case P

État de voie de circulation. S’il est signalé qu’une voie de circulation est glissante ou dans un état médiocre, indiquer l’indicatif de la voie de circulation et, séparé par une espace, le mot “POOR” (TWY [n ou nn] POOR ou TWYS [n ou nn]/[n ou nn]/[n ou nn] POOR… ou ALL TWYS POOR).

Case R

État d’aire de trafic. S’il est signalé qu’une aire de trafic est glissante ou dans un état médiocre, indiquer l’indicatif de l’aire de trafic et, séparé par une espace, le mot “POOR” (APRON [nnnn] POOR ou APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR ou ALL APRONS POOR).

Case S

Non signalé (NR, Not reported).

Case T

Observations en langage clair.

»

DÉCISIONS

12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/53


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1339 DE LA COMMISSION

du 11 août 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/2048 en ce qui concerne la norme harmonisée applicable aux sites internet et aux applications mobiles

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (2), le contenu des sites internet et des applications mobiles qui est conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé conforme aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 4 de ladite directive qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2)

Sur la base de la décision d’exécution C(2017) 2585, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ont modifié la norme harmonisée EN 301 549 v2.1.2 (2018-08), dont les références figurent à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/2048 de la Commission (3). En conséquence, la norme européenne harmonisée modificative EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) a été adoptée.La norme européenne harmonisée EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) définit, entre autres, les exigences techniques relatives à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles et contient une mise en correspondance des dispositions pertinentes de la norme avec les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 4 de la directive (UE) 2016/2102.

(3)

La norme harmonisée EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) met à jour, entre autres, les correspondances dans les tableaux A.1 et A.2 de l’annexe A qui confèrent la présomption de conformité à la directive (UE) 2016/2102. La norme contient également dans son annexe E des lignes directrices sur son utilisation et elle fournit dans son annexe F de plus amples informations sur les modifications apportées.

(4)

La Commission, en collaboration avec le CEN, le Cenelec et l’ETSI, a examiné si les dispositions pertinentes de la norme européenne harmonisée EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) fournie par le CEN, le Cenelec et l’ETSI répondent à la demande formulée dans la décision d’exécution C(2017) 2585.

(5)

Il ressort de l’évaluation que les dispositions pertinentes de la norme européenne harmonisée EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées à l’annexe II de la décision d’exécution C(2017) 2585. Il convient donc de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

En conséquence, les références de la norme harmonisée EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) doivent être retirées du Journal officiel de l’Union européenne, étant donné que cette norme a été modifiée par la norme européenne harmonisée EN 301 549 v3.2.1 (2021-03).

(7)

Afin de laisser suffisamment de temps pour se préparer à l’application de la norme harmonisée EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), il est nécessaire de différer l’application du retrait de la norme harmonisée EN 301 549 v2.1.2 (2018-08).

(8)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2018/2048.

(9)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/2048 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) de l’annexe est applicable à partir du 12 février 2022.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2018/2048 de la Commission du 20 décembre 2018 concernant la norme harmonisée applicable aux sites internet et aux applications mobiles élaborée à l'appui de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 21.12.2018, p. 84).


ANNEXE

Le tableau à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/2048 est modifié comme suit:

1)

La ligne 1 est supprimée.

2)

La ligne 2 suivante est insérée:

No

Référence de la norme

«2.

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services liés aux TIC»