ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 231

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
30 juin 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste

1

 

*

Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013

21

 

*

Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

60

 

*

Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif Coopération territoriale européenne (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur

94

 

*

Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

159

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

30.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1056 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

établissant le Fonds pour une transition juste

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 322, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

vu les avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le cadre réglementaire régissant la politique de cohésion de l’Union pour la période 2021-2027, dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, contribue à la réalisation des engagements de l’Union visant à mettre en œuvre l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (5) (ci-après dénommé «accord de Paris»), poursuivant les efforts visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, et les objectifs de développement durable des Nations unies en concentrant le financement de l’Union sur des objectifs écologiques. Le présent règlement devrait mettre en œuvre l’une des priorités énoncées dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Pacte vert pour l’Europe» et s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement pour une Europe durable qui prévoit un financement spécifique au titre du mécanisme pour une transition juste, dans le cadre de la politique de cohésion, afin de faire face aux coûts sociaux, économiques et environnementaux de la transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat, dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre résiduelles sont compensées par des absorptions équivalentes.

(2)

La transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat constitue l’un des principaux objectifs stratégiques de l’Union. Le 12 décembre 2019, le Conseil européen a fait sien l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. Si la lutte contre le changement climatique et contre la dégradation de l’environnement profitera à tous à long terme, et si elle offre des possibilités à saisir et présente des défis à relever pour tous à moyen terme, les régions et les États membres ne partent pas tous du même point pour amorcer leur transition et n’ont pas tous la même capacité de réaction. Certains sont plus avancés que d’autres, et la transition entraîne des effets sociaux, économiques et environnementaux plus importants pour les régions qui dépendent fortement des combustibles fossiles (notamment le charbon, le lignite, la tourbe et le schiste bitumineux) pour la consommation d’énergie ou des industries à forte intensité de gaz à effet de serre. Une telle situation crée non seulement le risque d’une transition à vitesse variable dans l’Union en matière d’action pour le climat, mais aussi celui de disparités croissantes entre les régions, au détriment des objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale.

(3)

Pour être réussie et socialement acceptable pour tous, la transition doit être juste et inclusive. Par conséquent, l’Union, les États membres et leurs régions doivent tenir compte dès le départ de ses implications sociales, économiques et environnementales et déployer tous les instruments possibles pour en atténuer les conséquences défavorables. Le budget de l’Union joue un rôle important à cet égard.

(4)

Comme il est indiqué dans le pacte vert pour l’Europe et le plan d’investissement pour une Europe durable, un mécanisme pour une transition juste devrait compléter les autres mesures au titre du prochain cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer à faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales, en particulier pour les travailleurs touchés au cours du processus de transition vers une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, en réunissant les dépenses budgétaires de l’Union consacrées aux objectifs climatiques et sociaux au niveau régional et en visant des normes sociales et environnementales élevées.

(5)

Le présent règlement devrait établir le Fonds pour une transition juste (FTJ), qui est l’un des piliers du mécanisme pour une transition juste mis en œuvre dans le cadre de la politique de cohésion. Le FTJ a pour objectifs d’atténuer les effets négatifs de la transition climatique en soutenant les territoires les plus touchés et les travailleurs concernés ainsi que de promouvoir une transition socioéconomique équilibrée. Conformément au seul objectif spécifique du FTJ, les mesures soutenues par le FTJ devraient contribuer directement à amortir les effets de la transition en atténuant les répercussions négatives sur l’emploi et en finançant la diversification et la modernisation de l’économie locale. Le seul objectif spécifique du FTJ est établi au même niveau que les objectifs stratégiques fixés dans le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (6) et énuméré avec ces objectifs stratégiques.

(6)

Compte tenu du pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le FTJ est destiné à contribuer à l’intégration des actions pour le climat et à la durabilité environnementale ainsi qu’à la réalisation de l’objectif global visant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et à la réalisation de l’ambition visant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité à partir de 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Les ressources provenant de l’enveloppe propre au FTJ s’ajoutent aux investissements nécessaires pour atteindre l’objectif global de 30 % des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Ces ressources devraient contribuer pleinement à la réalisation de cet objectif, de même que les ressources transférées à titre volontaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) institué par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (7) et du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (8). Dans ce contexte, le FTJ devrait soutenir des activités qui respectent les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (9), et qui assurent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone en vue de parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050.

(7)

Les ressources provenant du FTJ devraient compléter les ressources disponibles au titre de la politique de cohésion.

(8)

La transition vers une économie neutre pour le climat représente un défi pour tous les États membres. Elle sera particulièrement difficile pour les États membres qui dépendent fortement, ou dépendaient fortement il y a peu encore, des combustibles fossiles ou des activités industrielles à forte intensité de gaz à effet de serre qui doivent être supprimées progressivement ou qui doivent s’adapter en raison de la transition vers une économie neutre pour le climat, mais qui n’en ont pas les moyens financiers. Le FTJ devrait donc couvrir tous les États membres, mais la répartition de ses moyens financiers devrait privilégier les territoires les plus touchés par le processus de transition climatique et cette répartition devrait refléter la capacité des États membres à financer les investissements nécessaires pour gérer la transition vers une économie neutre pour le climat.

(9)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «règlement financier») et fixent notamment la procédure relative à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de gestion indirecte, d’instruments financiers, de garanties budgétaires, d’assistance financière et de remboursement des experts externes et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(10)

Afin de garantir l’utilisation efficace des ressources du FTJ, il convient de limiter l’accès au FTJ à 50 % de la dotation nationale pour les États membres qui ne se sont pas encore engagés à mettre en œuvre l’objectif, conformément aux objectifs de l’accord de Paris, consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, avec les 50 % restants qui sont mis à disposition pour la programmation après acceptation d’un tel engagement. Afin d’assurer l’équité et l’égalité de traitement entre les États membres, lorsqu’un État membre ne s’est pas engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, au plus tard le 31 décembre d’une année donnée à partir de 2022, l’engagement budgétaire pour l’année précédente devrait être dégagé dans son intégralité l’année suivante.

(11)

Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (11), et dans les limites des ressources qui y sont affectées, des mesures de relance et de résilience au titre du FTJ devraient être mises en œuvre pour faire face aux répercussions sans précédent de la crise liée à la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par ledit règlement.

(12)

Le présent règlement devrait définir les types d’investissements pour lesquels le soutien des dépenses par le FTJ serait autorisé. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des engagements et priorités climatiques, environnementaux et sociaux de l’Union. La liste des investissements devrait inclure ceux qui soutiennent les économies locales en stimulant leur potentiel de croissance endogène conformément aux stratégies de spécialisation intelligente correspondantes, y compris le tourisme durable le cas échéant. Les investissements doivent être durables à long terme, en tenant compte de tous les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Les projets financés devraient contribuer à une transition vers une économie durable, circulaire et neutre pour le climat, en prévoyant notamment des mesures qui visent à utiliser plus efficacement les ressources. L’incinération des déchets ne devrait pas bénéficier d’un soutien, étant donné que cette activité relève de la partie inférieure de la hiérarchie des déchets dans le cadre de l’économie circulaire. Les services de conseil qui contribuent à la mise en œuvre des mesures soutenues par le FTJ devraient être éligibles. Le rétablissement de l’état naturel de sites, le développement de l’infrastructure verte et la gestion de l’eau devraient pouvoir bénéficier d’un soutien dans le cadre d’un projet d’assainissement des terrains. Lorsqu’il soutient des mesures en matière d’efficacité énergétique, le FTJ devrait pouvoir soutenir des investissements tels que ceux qui contribuent à réduire la précarité énergétique, principalement par l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de logements. Le FTJ devrait également pouvoir soutenir la mise au point de technologies de stockage innovantes.

(13)

Afin de protéger les citoyens les plus vulnérables à la transition climatique, le FTJ devrait également couvrir le perfectionnement et la reconversion des travailleurs affectés, y compris leur formation, qu’ils occupent encore un emploi ou qu’ils l’aient perdu en raison de la transition. Le FTJ devrait avoir pour but de les aider à s’adapter aux nouvelles possibilités d’emploi. Le FTJ devrait également fournir toute forme appropriée de soutien aux demandeurs d’emploi, y compris les aider dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leur inclusion active sur le marché du travail. Tous les demandeurs d’emploi qui ont perdu leur emploi dans des secteurs touchés par la transition dans une région couverte par le plan territorial de transition juste devraient pouvoir bénéficier d’un soutien du FTJ, même si les travailleurs qui ont fait l’objet d’un licenciement ne résident pas dans cette région. Il convient de tenir dûment compte des citoyens exposés au risque de précarité énergétique, en particulier lors de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique visant à améliorer les conditions des logements sociaux.

(14)

Il convient d’autoriser le soutien aux activités relevant des domaines de l’éducation et de l’inclusion sociale, de même que le soutien aux infrastructures sociales destinées aux structures d’accueil des enfants et des personnes âgées ainsi qu’aux centres de formation, à condition que ces activités soient dûment justifiées dans les plans territoriaux de transition juste. En ce qui concerne les soins aux personnes âgées, le principe de promotion des soins de proximité devrait être préservé. Les services sociaux et les services publics dans ces domaines pourraient compléter la palette d’investissements. Tout soutien dans ces domaines nécessiterait une justification appropriée dans les plans territoriaux de transition juste et devrait suivre les objectifs du socle européen des droits sociaux.

(15)

Pour tenir compte de la situation spécifique et du rôle des femmes dans la transition vers une économie neutre pour le climat, il convient de promouvoir l’égalité des sexes. La participation des femmes au marché du travail et l’entrepreneuriat féminin, ainsi que l’égalité salariale, jouent un rôle important pour garantir l’égalité des chances. Le FTJ devrait également accorder une attention particulière aux groupes vulnérables qui souffrent de manière disproportionnée des effets négatifs de la transition, tels que les travailleurs handicapés. Il y a lieu de préserver l’identité des communautés minières et la continuité des communautés passées et futures. Pour cela, il convient d’accorder une attention particulière à leur patrimoine minier matériel et immatériel, y compris leur culture.

(16)

Afin d’améliorer la diversification économique des territoires touchés par la transition, il convient que le FTJ fournisse un appui aux entreprises et aux acteurs économiques, notamment en soutenant les investissements productifs dans les micro, petites et moyennes entreprises (12) (PME). Les investissements productifs devraient s’entendre comme des investissements en immobilisations ou actifs incorporels des entreprises, qui sont destinés à être utilisés pour la production de biens et services, contribuant ainsi à la formation brute de capital et à l’emploi. Pour les entreprises autres que les PME, il n’y a lieu de soutenir les investissements productifs que s’ils sont nécessaires pour limiter les pertes d’emplois résultant de la transition, en créant ou en protégeant un nombre important d’emplois, et que s’ils n’entraînent pas de délocalisation ou ne résultent pas d’une délocalisation. Les investissements effectués dans des installations industrielles existantes, y compris celles qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, devraient être autorisés s’ils contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 et permettent de passer nettement en deçà des référentiels pertinents établis pour allouer des quotas à titre gratuit dans le cadre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et s’ils permettent de protéger un nombre significatif d’emplois. Tout investissement de ce type devrait être justifié en conséquence dans le plan territorial de transition juste correspondant. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur et la politique de cohésion, il convient que le soutien accordé aux entreprises soit conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État, telles qu’elles sont définies aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en particulier, que le soutien en faveur des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME soit limité aux entreprises situées dans des régions désignées comme étant des régions assistées aux fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(17)

Afin de permettre une certaine souplesse pour la programmation des ressources du FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il devrait être possible d’élaborer un programme autonome du FTJ ou de programmer les ressources du FTJ dans une ou plusieurs priorités spécifiques dans le cadre des programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion. Conformément au règlement (UE) 2021/1060, les ressources du FTJ pourraient être renforcées à titre volontaire par un financement complémentaire provenant du FEDER et du FSE+. Dans ce cas, il convient que les montants respectifs transférés du FEDER et du FSE+ soient compatibles avec le type d’opérations définies dans les plans territoriaux de transition juste.

(18)

Il convient que le soutien du FTJ soit subordonné à la mise en œuvre effective d’un processus de transition sur un territoire spécifique afin de parvenir à une économie neutre pour le climat. À cet égard, les États membres devraient élaborer, dans le cadre d’un dialogue social avec les parties prenantes concernées et en coopération avec celles-ci, conformément à la disposition pertinente du règlement (UE) 2021/1060 sur le partenariat, et avec l’appui de la Commission, des plans territoriaux de transition juste, exposant le processus de transition, conformément à leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. À cette fin, il convient que la Commission mette en place une plateforme pour une transition juste, qui s’inspirerait de la plateforme existante pour les régions charbonnières en transition afin de permettre les échanges bilatéraux et multilatéraux d’enseignements et des meilleures pratiques entre tous les secteurs concernés. Les États membres devraient veiller à ce que les municipalités et les villes soient associées à la mise en œuvre des ressources du FTJ, et à ce que leurs besoins dans ce contexte soient pris en compte.

(19)

Les plans territoriaux de transition juste devraient désigner les territoires les plus sévèrement touchés, où le soutien du FTJ devrait être concentré, et décrire les actions spécifiques à entreprendre pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, notamment en ce qui concerne la reconversion ou la fermeture d’installations impliquant la production de combustibles fossiles ou d’autres activités à forte intensité de gaz à effet de serre. Ces territoires devraient être définis précisément et correspondre au niveau 3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 3»), telle qu’elle a été établie par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (14), ou constituer des parties de ces régions. Les plans devraient énoncer les défis que ces territoires doivent relever ainsi que leurs besoins, en tenant compte des risques de dépeuplement, et définir le type d’opérations nécessaires afin de contribuer à la création d’emplois au niveau des bénéficiaires du plan et de manière à garantir le développement cohérent d’activités économiques résilientes au changement climatique qui soient également compatibles avec la transition vers une économie neutre pour le climat et les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Lorsque de tels territoires sont recensés, il y a lieu d’accorder une attention particulière aux spécificités des îles, des régions insulaires ainsi que des régions ultrapériphériques, où les caractéristiques géographiques et socioéconomiques peuvent nécessiter une approche différente pour soutenir le processus de transition vers une économie neutre pour le climat. Il convient que seuls les investissements conformes aux plans territoriaux de transition juste bénéficient du soutien financier du FTJ. Les plans territoriaux de transition juste devraient faire partie des programmes soutenus, selon le cas, par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou le FTJ, qui sont approuvés par la Commission.

(20)

Afin que l’utilisation des ressources du FTJ soit davantage axée sur l’obtention de résultats, la Commission devrait pouvoir, conformément au principe de proportionnalité, appliquer des corrections financières en cas d’insuffisance grave par rapport aux valeurs cibles fixées pour l’objectif spécifique du FTJ.

(21)

Afin de mettre en place un cadre financier adéquat pour le FTJ, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir la ventilation annuelle des ressources disponibles par État membre.

(22)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir apporter un soutien aux habitants, l’économie et l’environnement des territoires faisant face à une transformation économique et sociale dans le cadre de leur transition vers une économie neutre pour le climat, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de l’écart entre les niveaux de développement des divers territoires et du retard des territoires les moins favorisés, ainsi que des ressources financières limitées des États membres et des territoires, mais peut, en raison de la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

En vue de l’adoption du présent règlement après le début de la période de programmation, et compte tenu de la nécessité d’exécuter le FTJ de manière coordonnée et harmonisée, et afin de permettre sa mise en œuvre rapide, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit le Fonds pour une transition juste (FTJ) afin d’aider les habitants, l’économie et l’environnement des territoires qui sont confrontés à de graves difficultés socioéconomiques découlant du processus de transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat définis à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (15) et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050.

Il définit l’objectif spécifique du FTJ, sa couverture géographique et ses ressources ainsi que le champ d’application de son soutien en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1060, et prévoit des dispositions spécifiques pour la programmation et des indicateurs nécessaires au suivi.

Article 2

Objectif spécifique

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l’objectif spécifique unique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris.

Article 3

Couverture géographique et ressources au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»

1.   Le FTJ soutient l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans tous les États membres.

2.   Les ressources affectées au FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui sont disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2021-2027 s’élèvent à 7 500 000 000 EUR en prix de 2018, conformément à l’article 110, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2021/1060

3.   Les ressources visées au paragraphe 2 peuvent être complétées, selon le cas, par des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union, et par d’autres ressources conformément à l’acte de base applicable.

4.   La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources disponibles, y compris des ressources supplémentaires visées au paragraphe 3, par État membre, conformément aux dotations prévues à l’annexe I.

Article 4

Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

1.   Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 sont mises en œuvre au titre du présent règlement avec un montant de 10 000 000 000 EUR en prix de 2018 tel qu’il est mentionné à l’article 109, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060 et sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, du règlement (UE) 2020/2094.

Ce montant est considéré comme d’autres ressources telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement. Comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, ce montant constitue une recette affectée externe aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est mis à disposition pour les engagements budgétaires au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour les années 2021 à 2023, en plus des ressources prévues à l’article 3, comme suit:

2021: 2 000 000 000 EUR,

2022: 4 000 000 000 EUR,

2023: 4 000 000 000 EUR.

Un montant de 15 600 000 EUR en prix de 2018 est mis à disposition pour les dépenses administratives à partir des ressources visées au premier alinéa.

3.   La ventilation annuelle du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article par les États membres est incluse dans la décision de la Commission visée à l’article 3, paragraphe 4, conformément aux dotations prévues à l’annexe I.

4.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées au titre VII, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent aux engagements budgétaires fondés sur les ressources visées au paragraphe 1 du présent article. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, ces ressources ne sont pas utilisées pour un programme ou une action qui suit.

5.   Les paiements en faveur de programmes sont affectés à l’engagement ouvert le plus ancien du FTJ, en commençant par les engagements de ressources visées au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à ce qu’ils soient épuisés.

Article 5

Mécanisme de récompense écologique

1.   Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, les ressources affectées au FTJ sont augmentées avant le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres sur la base des parts nationales figurant à l’annexe I.

2.   Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement, les ressources affectées au FTJ sont augmentées après le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres conformément à la méthodologie définie au second alinéa du présent paragraphe, sur la base de la variation des émissions de gaz à effet de serre produites par leurs installations industrielles au cours de la période allant de l’année 2018 à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, notifiées conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (16). Le calcul de la variation des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre s’effectue en additionnant les émissions de gaz à effet de serre des seules régions de niveau NUTS 3 qui ont été recensées dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement.

L’allocation de ressources supplémentaires pour chaque État membre est déterminée comme suit:

a)

pour les États membres qui sont parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée par chaque État membre est calculée en exprimant le niveau des émissions de gaz à effet de serre de la dernière année de référence en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre observées en 2018; pour les États membres qui ne sont pas parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce pourcentage est fixé à 100 %;

b)

la part finale de chaque État membre s’obtient en divisant les parts nationales figurant à l’annexe I par les pourcentages résultant du point a); et

c)

le résultat du calcul mentionné au point b) est réajusté de manière à ce que le total soit de 100 %.

3.   Les États membres incluent les ressources supplémentaires dans leurs programmes et soumettent une modification de programme conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060.

Article 6

Dotations spécifiques pour les régions ultrapériphériques et les îles

Lorsqu’ils élaborent leurs plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11, paragraphe 1, les États membres tiennent compte en particulier de la situation des îles et des régions ultrapériphériques confrontées à de graves difficultés socioéconomiques découlant du processus de transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, au regard de leurs besoins spécifiques reconnus aux articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Lorsqu’ils intègrent ces territoires dans leurs plans territoriaux de transition juste, les États membres indiquent le montant spécifique qui est alloué à ces territoires ainsi que la justification correspondante, en tenant compte des difficultés spécifiques auxquelles ces territoires sont confrontés.

Article 7

Accès conditionnel aux ressources

1.   Lorsqu’un État membre n’a pas pris l’engagement de mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, seuls 50 % des dotations annuelles fixées pour cet État membre conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 3, sont mis à disposition pour la programmation et inclus dans les priorités.

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les 50 % restants des dotations annuelles ne sont pas inclus dans les priorités. En pareils cas, les programmes bénéficiant d’un soutien du FTJ et présentés conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060 ne prévoient que 50 % des dotations annuelles du FTJ dans le tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) ii), dudit règlement. Le tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) i), dudit règlement distingue les dotations disponibles pour la programmation des dotations qui ne sont pas programmées.

2.   La Commission n’approuve des programmes comportant une priorité du FTJ, ou toute modification de ceux-ci, que si les exigences énoncées dans la partie relative à la dotation programmée conformément au paragraphe 1 sont respectées.

3.   Dès qu’un État membre s’est engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, il peut soumettre une demande de modification de chaque programme bénéficiant d’un soutien du FTJ, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060, et inclure les dotations non programmées qui n’ont pas été dégagées.

4.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base du tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) i), du règlement (UE) 2021/1060. Les engagements relatifs aux dotations non programmées ne sont pas utilisés pour les paiements et ne sont pas inclus dans la base de calcul du préfinancement conformément à l’article 90 dudit règlement tant qu’ils n’ont pas été mis à disposition pour la programmation conformément au paragraphe 3 du présent article.

Par dérogation à l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, lorsque l’État membre ne s’est pas engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 au plus tard le 31 décembre d’une année donnée à partir de 2022, les engagements budgétaires effectués pour l’année précédente qui concernent des dotations non programmées sont dégagés dans leur intégralité l’année suivante.

Article 8

Champ d’application du soutien

1.   Le FTJ soutient uniquement les activités qui sont directement liées à son objectif spécifique énoncé à l’article 2 et qui contribuent à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11.

2.   Conformément au paragraphe 1, le FTJ soutient exclusivement les activités suivantes:

a)

des investissements productifs dans les PME, y compris les microentreprises et les jeunes pousses, conduisant à la diversification, à la modernisation et à la reconversion économiques;

b)

des investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseil, conduisant à la création d’emplois;

c)

des investissements dans les activités de recherche et d’innovation, y compris celles menées par les universités et les organismes publics de recherche, et dans la promotion du transfert de technologies de pointe;

d)

des investissements dans le déploiement de technologies ainsi que dans des systèmes et infrastructures pour des énergies propres abordables, y compris des technologies de stockage de l’énergie, et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

e)

des investissements dans les énergies renouvelables réalisés conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (17), y compris aux critères de durabilité qui y sont énoncés, et des investissements dans l’efficacité énergétique, y compris aux fins de réduire la précarité énergétique;

f)

des investissements dans la mobilité locale intelligente et durable, y compris la décarbonation du secteur des transports locaux et de ses infrastructures;

g)

la rénovation et la modernisation des réseaux de chauffage urbain en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de chauffage urbain, et des investissements dans la production de chaleur, à condition que les installations de production de chaleur soient alimentées exclusivement par des sources d’énergie renouvelables;

h)

des investissements dans la numérisation, l’innovation numérique et la connectivité numérique;

i)

des investissements dans la réhabilitation et la décontamination de zones de friche, dans les projets d’assainissement, y compris, lorsque cela est nécessaire, dans les projets d’infrastructure verte et de réaffectation des terrains, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur»;

j)

des investissements dans le renforcement de l’économie circulaire, notamment grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l’utilisation efficace des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage;

k)

le perfectionnement et la reconversion des travailleurs et des demandeurs d’emploi;

l)

l’aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi;

m)

l’inclusion active des demandeurs d’emploi;

n)

l’assistance technique;

o)

les autres activités relevant des domaines de l’éducation et de l’inclusion sociale, y compris, lorsque cela est dûment justifié, des investissements dans les infrastructures destinées aux centres de formation et aux structures d’accueil des enfants et des personnes âgées, comme indiqué dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11.

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les régions désignées comme régions assistées aux fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises au titre de l’article 11, paragraphe 2, point h), du présent règlement. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste, s’ils contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 et à la réalisation des valeurs cibles environnementales y afférentes, si leur soutien est nécessaire à la création d’emplois sur le territoire identifié, et s’ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060.

Le FTJ peut aussi soutenir des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises au titre de l’article 11, paragraphe 2, point i), du présent règlement. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste.

Article 9

Exclusions du champ d’application du soutien

Le FTJ ne soutient pas:

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b)

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

c)

une entreprise en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission (18), sauf autorisation en vertu de règles temporaires en matière d’aides d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou au titre d’aides de minimis destinées à soutenir des investissements visant à réduire les coûts de l’énergie dans le contexte du processus de transition énergétique;

d)

les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles.

Article 10

Programmation des ressources du FTJ

1.   Les ressources du FTJ sont programmées pour les catégories de régions où sont situés les territoires concernés, sur la base des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11 et approuvés par la Commission dans le cadre d’un programme ou d’une modification de programme. Les ressources programmées prennent la forme d’un ou de plusieurs programmes spécifiques ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre des programmes.

La Commission n’approuve un programme ou une modification de programme que si la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition, figurant dans le plan territorial de transition juste pertinent, est dûment justifiée et si ce plan est conforme au plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné.

2.   Une ou des priorités du FTJ comprennent les ressources du FTJ constituées de tout ou partie de la dotation du FTJ pour les États membres et les ressources transférées conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/1060. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ n’excède pas le triple du montant du soutien du FTJ à cette priorité, en excluant les ressources visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Conformément à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement, applicable à la région où le ou les territoires désignés dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11 du présent règlement sont situés, pour la ou les priorités du FTJ n’excède pas:

a)

85 % pour les régions moins développées;

b)

70 % pour les régions en transition;

c)

50 % pour les régions plus développées.

Article 11

Plans territoriaux de transition juste

1.   Les États membres élaborent, avec les autorités locales et régionales compétentes des territoires concernés, un ou plusieurs plans territoriaux de transition juste couvrant un ou plusieurs territoires concernés correspondant aux régions de niveau NUTS 3 ou des parties de ces territoires, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Ces territoires sont ceux qui sont les plus durement touchés par les conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne l’adaptation des travailleurs ou les pertes d’emplois attendues dans les secteurs de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles et les besoins de transformation des procédés de production des installations industrielles ayant la plus forte intensité de gaz à effet de serre.

2.   Un plan territorial de transition juste contient les éléments suivants:

a)

une description du processus de transition au niveau national vers une économie neutre pour le climat, y compris un calendrier des principales étapes de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, qui soient conformes à la dernière version du plan national intégré en matière d’énergie et de climat;

b)

la justification de la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition visé au point a) du présent paragraphe et devant bénéficier du soutien du FTJ, conformément au paragraphe 1;

c)

une évaluation des défis en matière de transition que les territoires désignés comme étant les plus durement touchés doivent relever, y compris les conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, déterminant le nombre potentiel d’emplois touchés et de pertes d’emplois, les risques de dépeuplement, et les besoins en développement et les objectifs à atteindre d’ici 2030 et en lien avec la transformation ou la cessation d’activités à forte intensité de gaz à effet de serre sur ces territoires;

d)

une description de la contribution attendue du soutien du FTJ pour faire face aux conséquences sociales, démographiques, économiques, sanitaires et environnementales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, y compris de la contribution attendue en matière de création et de préservation d’emplois;

e)

une évaluation de sa cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux pertinents;

f)

une description des mécanismes de gouvernance consistant en des accords de partenariat, des mesures de suivi et d’évaluation prévues et des organismes responsables;

g)

une description du type d’opérations envisagées et de leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition;

h)

lorsqu’un soutien doit être accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans cet investissement;

i)

lorsqu’un soutien doit être accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, une liste des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à une transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre nettement en deçà des référentiels pertinents fixés pour allouer des quotas à titre gratuit au titre la directive 2003/87/CE et pour autant que ces opérations soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois;

j)

des synergies et complémentarités avec d’autres programmes de l’Union pertinents pour répondre aux besoins recensés en matière de développement; et

k)

des synergies et complémentarités avec le soutien prévu au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste.

3.   Les partenaires concernés sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, de même que, le cas échéant, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement.

4.   Les plans territoriaux de transition juste sont conformes aux stratégies territoriales pertinentes visées à l’article 29 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi qu’aux stratégies de spécialisation intelligente pertinentes, aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et au socle européen des droits sociaux.

Lorsque la mise à jour d’un plan national intégré en matière d’énergie et de climat en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 nécessite la révision d’un plan territorial de transition juste, cette révision est effectuée dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060.

5.   Lorsque les États membres entendent faire usage de la possibilité de bénéficier d’un soutien au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste, leurs plans territoriaux de transition juste définissent les secteurs et les domaines thématiques qu’il est envisagé de soutenir dans le cadre de ces piliers.

Article 12

Indicateurs

1.   Des indicateurs communs de réalisation et de résultat, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III, et, lorsque cela est dûment justifié dans le plan territorial de transition juste, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.

2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives. Les valeurs cibles ne sont pas révisées après l’approbation par la Commission de la demande de modification de programme présentée en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.

3.   Lorsqu’une priorité du FTJ soutient les activités visées à l’article 8, paragraphe 2, point k), l) ou m), les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données relatives à ce participant requises conformément à l’annexe III sont disponibles.

Article 13

Corrections financières

Sur la base de l’examen du rapport de performance final du programme, la Commission peut procéder à des corrections financières conformément à l’article 104 du règlement (UE) 2021/1060 lorsque sont atteints moins de 65 % de la valeur cible fixée pour un ou plusieurs indicateurs de réalisation.

Ces corrections financières sont proportionnelles aux résultats obtenus et ne sont pas appliquées lorsque l’incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte de l’incidence de facteurs socioéconomiques ou environnementaux, de changements importants survenus dans la situation économique et environnementale de l’État membre concerné ou de cas de force majeure entravant gravement la mise en œuvre des priorités concernées.

Article 14

Examen

Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission examine la mise en œuvre du FTJ au regard de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2 en tenant compte des modifications éventuelles du règlement (UE) 2020/852 et des objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»), et de l’évolution de la mise en œuvre du plan d’investissement pour une Europe durable. Sur cette base, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui peut être accompagné de propositions législatives.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 290 du 1.9.2020, p. 1.

(2)  JO C 311 du 18.9.2020, p. 55 et JO C 429 du 11.12.2020, p. 240.

(3)  JO C 324 du 1.10.2020, p. 74.

(4)  Position du Parlement européen du 18 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juin 2021.

(5)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(6)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (voir page 159 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (voir page 60 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (voir page 21 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(12)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(13)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(14)  Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(16)  Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(18)  Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).


ANNEXE I

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES

 

Dotations provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

Dotations provenant des ressources du CFP

Total des dotations

Part des États membres dans le total

Belgique

95

71

166

0,95  %

Bulgarie

673

505

1 178

6,73  %

Tchéquie

853

640

1 493

8,53  %

Danemark

46

35

81

0,46  %

Allemagne

1 288

966

2 254

12,88  %

Estonie

184

138

322

1,84  %

Irlande

44

33

77

0,44  %

Grèce

431

324

755

4,31  %

Espagne

452

339

790

4,52  %

France

535

402

937

5,35  %

Croatie

97

72

169

0,97  %

Italie

535

401

937

5,35  %

Chypre

53

39

92

0,53  %

Lettonie

100

75

174

1,00  %

Lituanie

142

107

249

1,42  %

Luxembourg

5

4

8

0,05  %

Hongrie

136

102

237

1,36  %

Malte

12

9

21

0,12  %

Pays-Bas

324

243

567

3,24  %

Autriche

71

53

124

0,71  %

Pologne

2 000

1 500

3 500

20,00  %

Portugal

116

87

204

1,16  %

Roumanie

1 112

834

1 947

11,12  %

Slovénie

134

101

235

1,34  %

Slovaquie

239

179

418

2,39  %

Finlande

242

182

424

2,42  %

Suède

81

61

142

0,81  %

UE à 27

10 000

7 500

17 500

100,00  %

Dotations en millions d’euros, en prix de 2018 et avant déductions pour l’assistance technique et les dépenses administratives (le total peut différer de la somme des rubriques en raison de l’arrondi à la hausse ou à la baisse).


ANNEXE II

MODÈLE DE PLAN TERRITORIAL DE TRANSITION JUSTE

1.   

Présentation du processus de transition et désignation des territoires les plus durement touchés au sein de l’État membre

Champ de texte [12000]

Référence: article 11, paragraphe 2, point a)

1.1.

Présentation du processus de transition prévu pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et pour parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, conformément aux objectifs des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et d’autres plans de transition existants, accompagné d’un calendrier pour la cessation ou la réduction des activités telles que l’extraction de charbon et de lignite ou la production d’électricité à partir de charbon

Référence: article 11, paragraphe 2, point b)

1.2.

Désignation des territoires qui devraient être les plus durement touchés et justification de ce choix par les incidences économiques et sur l’emploi correspondantes estimées sur la base de la présentation visée à la section 1.1

Référence: article 6

1.3.

Désignation des régions ultrapériphériques et des îles confrontées à des défis spécifiques à l’intérieur des territoires énumérés dans la section 1.1 et détermination des montants spécifiques alloués à ces territoires, avec la justification correspondante

2.   

Évaluation des défis en matière de transition pour chacun des territoires désignés

2.1.   

Évaluation des conséquences économiques, sociales et territoriales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050

Référence: article 11, paragraphe 2, point c)

Champ de texte [12000]

Désignation des activités économiques et des secteurs industriels touchés, en distinguant:

les secteurs en déclin, qui devraient cesser ou considérablement réduire leurs activités liées à la transition, y compris le calendrier correspondant,

les secteurs en transformation qui devraient modifier leurs activités, leurs procédés et leurs productions.

Pour chacun de ces deux types de secteurs:

les pertes d’emplois et les besoins de requalification attendus, en tenant compte des prévisions en matière de compétences,

le potentiel de diversification économique et les possibilités de développement.

2.2.   

Besoins et objectifs de développement d’ici à 2030 en vue de parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050

Référence: article 11, paragraphe 2, point d)

Champ de texte [6000]

Besoins de développement pour faire face aux défis de la transition

Objectifs et résultats attendus par la mise en œuvre de la priorité du FTJ, y compris la contribution attendue en termes de création et de préservation d’emplois

2.3.   

Cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux pertinents

Référence: article 11, paragraphe 2, point e)

Champ de texte [6000]

Stratégies de spécialisation intelligente

Stratégies territoriales visées à l’article 29 du règlement (UE) 2021/…

Autres plans de développement régionaux ou nationaux

2.4.   

Types d’opérations envisagées

Champ de texte [12000]

Référence: article 11, paragraphe 2, point g)

Types d’opérations envisagées et leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition

Référence: article 11, paragraphe 2, point h)

À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME:

une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et, pour chacune d’elles, la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans l’investissement.

Mettre à jour ou compléter cette section dans le cadre de la révision des plans territoriaux de transition juste, selon la décision relative à la fourniture d’un tel soutien.

Référence: article 11, paragraphe 2, point i)

À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE:

une liste des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à la transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre substantiellement en deçà des référentiels pertinents établis pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE et pour autant qu’elles soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois

Mettre à jour ou compléter cette section dans le cadre de la révision des plans territoriaux de transition juste, selon la décision relative à la fourniture d’un tel soutien.

Référence: article 11, paragraphe 2, point j)

Synergies et complémentarités des opérations envisagées avec d’autres programmes pertinents de l’Union au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (soutien au processus de transition) et avec d’autres instruments de financement (Fonds pour la modernisation du système d’échange de quotas d’émission de l’Union) pour répondre aux besoins de développement identifiés

Référence: article 11, paragraphe 2, point k), et article 11, paragraphe 5

Synergies et complémentarités avec le soutien prévu au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste

Secteurs et domaines thématiques qu’il est envisagé de soutenir dans le cadre des autres piliers

3.   

Mécanismes de gouvernance

Référence: article 11, paragraphe 2, point f)

Champ de texte [5000]

3.1.   

Partenariat

Modalités de participation des partenaires à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du plan territorial de transition juste

Résultat de la consultation publique

3.2.   

Suivi et évaluation

Mesures de suivi et d’évaluation prévues, y compris par des indicateurs permettant de mesurer la capacité du plan à atteindre ses objectifs

3.3.   

Organisme(s) de coordination et de suivi

Le ou les organismes chargés de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du plan et leur rôle

4.   

Indicateurs de réalisation ou de résultat par programme

Référence: article 12, paragraphe 1

À ne remplir que si des indicateurs spécifiques par programme sont envisagés:

justification de la nécessité d’indicateurs de réalisation ou de résultat par programme en fonction des types d’opérations envisagées

Tableau 1.

Indicateurs de réalisation

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.

Indicateurs de résultat

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur de base ou de référence

Année de référence

Valeur cible (2029)

Source des données [200]

Remarques [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE III

INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION ET INDICATEURS COMMUNS DE RÉSULTAT RELATIFS AU FONDS POUR UNE TRANSITION JUSTE (1)

Indicateurs communs de réalisation REGIO (RCO) et indicateurs communs de résultat REGIO (RCR)

Réalisations

Résultats

RCO 01 — Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes) (*1)

RCO 02 — Entreprises soutenues au moyen de subventions

RCO 03 — Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers

RCO 04 — Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier

RCO 05 — Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien

RCO 07 — Organismes de recherche participant à des projets de recherche communs

RCO 10 — Entreprises coopérant avec des organismes de recherche

RCO 121 — Entreprises soutenues en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE

RCR 01 — Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien

RCR 102 — Emplois dans la recherche créés dans des entités bénéficiant d’un soutien

RCR 02 — Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers) (*1)

RCR 03 — Petites et moyennes entreprises (PME) introduisant des innovations en matière de produit ou de procédé

RCR 04 — PME introduisant des innovations en matière de commercialisation ou d’organisation

RCR 05 — PME innovant en interne

RCR 06 — Demandes de brevet déposées

RCR 29a — Émissions de gaz à effet de serre estimées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE dans les entreprises recevant un soutien

RCO 13 — Valeur des services, produits et procédés numériques élaborés pour les entreprises

RCR 11 — Utilisateurs de services, produits et procédés numériques publics, nouveaux et réaménagés

RCR 12 — Utilisateurs de services, produits et procédés numériques, nouveaux et réaménagés, élaborés par des entreprises

RCO 15 — Capacités créées d’incubation d’entreprises

RCR 17 — Nouvelles entreprises toujours en activité

RCR 18 — PME recourant aux services d’une pépinière d’entreprises un an après la création de cette pépinière

RCO 101 — PME investissant dans des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

RCR 97 — Apprentis bénéficiant d’un soutien en PME

RCR 98 — Membres du personnel de PME achevant une formation pour l’acquisition de compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise (par type de compétences: compétences techniques, vertes, de gestion ou d’esprit d’entreprise, autres) (*1)

RCO 18 — Logements dont la performance énergétique a été améliorée

RCO 19 — Bâtiments publics dont la performance énergétique a été améliorée

RCO 20 — Conduites de réseau urbain de chaleur et de froid nouvellement construites ou améliorées

RCO 104 — Nombre d’unités de cogénération à haut rendement

RCR 26 — Consommation annuelle d’énergie primaire (dont: logements, bâtiments publics, entreprises, autres) (*1)

RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre

RCO 22 — Capacité supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables (dont: électricité, chaleur) (*1)

RCR 31 — Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur) (*1)

RCR 32 — Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable

RCO 34 — Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

RCO 107 — Investissements dans des installations de collecte sélective des déchets

RCO 119 — Déchets préparés en vue de leur réemploi

RCR 47 — Déchets recyclés

RCR 48 — Déchets recyclés utilisés comme matières premières

RCO 36 — Infrastructures vertes bénéficiant d’un soutien à d’autres fins que pour l’adaptation au changement climatique

RC0 38 — Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien

RCO 39 — Superficie couverte par des systèmes installés de surveillance de la pollution de l’air

RCR 50 — Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air (*2)

RCR 52 — Sols réhabilités utilisés comme espaces verts ou pour le logement social, des activités économiques ou d’autres usages

RCO 55 — Longueur des nouvelles lignes de tram et de métro

RCO 56 — Longueur des lignes de tram et de métro reconstruites ou modernisées

RCO 57 — Capacité du matériel roulant respectueux de l’environnement pour les transports publics collectifs

RCO 58 — Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien

RCO 60 — Villes et agglomérations dotées de systèmes numérisés de transport urbain nouveaux ou modernisés

RCR 62 — Nombre annuel d’utilisateurs de transports publics nouveaux ou modernisés

RCR 63 — Nombre annuel d’usagers des lignes de tram et de métro nouvelles ou modernisées

RCR 64 — Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques de pistes cyclables

RCO 61 — Superficie des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

RCR 65 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

RCO 66 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants

RCO 67 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement

RCR 70 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants

RCR 71 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement

RCO 113 — Population couverte par des projets dans le cadre d’actions intégrées en faveur de l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés (*2)

 

RCO 69 — Capacité des installations de soins de santé nouvelles ou modernisées

RCO 70 — Capacité des installations sociales nouvelles ou modernisées (autres que logement)

RCR 72 — Nombre annuel d’utilisateurs des services de santé en ligne nouveaux ou modernisés

RCR 73 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les soins de santé

RCR 74 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations sociales nouvelles ou modernisées

Indicateurs communs immédiats de réalisation (EECO) et indicateurs communs immédiats de résultat (EECR) pour les participants (2), (3)

Réalisations

Résultats

EECO 01 — chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée (*2)

EECO 02 — chômeurs de longue durée (*2)

EECO 03 — inactifs (*2)

EECO 04 — personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants (*2)

EECO 05 — nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans (*2)

EECO 06 — des jeunes de 18 à 29 ans (*2)

EECO 07 — nombre de participants de 55 ans et plus (*2)

EECO 08 — titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) (*2)

EECO 09 — titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) (*2)

EECO 10 — titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8) (*2)

EECO 11 — nombre total de participants (4)

EECR 01 — les participants engagés dans la recherche d’un emploi au terme de leur participation (*2)

EECR 02 — les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation (*2)

EECR 03 — les participants obtenant une qualification au terme de leur participation (*2)

EECR 04 — les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation (*2)


(1)  Pour leur présentation, les indicateurs ont été groupés afin de faciliter la mise en correspondance avec les indicateurs utilisés dans d’autres règlements spécifiques aux Fonds.

(*1)  Ventilation non demandée pour la programmation mais uniquement pour la communication des données.

(*2)  Données communiquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(2)  Tous les indicateurs de réalisation et de résultat qui se rapportent aux participants doivent être communiqués.

(3)  Les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre (femmes, hommes, personnes non binaires, conformément au droit national).

Lorsque certains résultats ne sont pas possibles, il n’est pas nécessaire de collecter ni de communiquer les données relatives à ces résultats.

Le cas échéant, des indicateurs communs de réalisation peuvent être communiqués sur la base du groupe cible de l’opération.

Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.

(4)  Cet indicateur est calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation se rapportant au statut professionnel.


30.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/21


RÈGLEMENT (UE) 2021/1057 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 164, son article 175, troisième alinéa, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux (ci-après dénommé «socle européen») a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle européen s’articulent autour de trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, et la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen guident les actions menées au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques (ci-après dénommé «Semestre européen») constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement de l’Union ou national.

Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre, le cas échéant, du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion dont les objectifs spécifiques et le cadre du soutien sont énoncés dans le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (4), du FSE+, du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), institué par un règlement du Parlement européen et du Conseil, du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), institué par le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et du programme InvestEU, institué par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé "programme InvestEU").

(3)

Les lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres ont été adoptées par la décision (UE) 2020/1512 du Conseil (7). Le libellé de ces lignes directrices a été aligné sur les principes du socle européen, dans le but d’améliorer la compétitivité de l’Europe pour la rendre plus propice à l’investissement, à la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale. Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs de ces lignes directrices, notamment en matière d’emploi, d’éducation, de formation et de lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le FSE+ devrait soutenir les États membres en tenant compte des lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations par pays pertinentes adoptées en application de l’article 121, paragraphe 2, et de l’article 148, paragraphes 2 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que, le cas échéant, des programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment les communications de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe», du 30 septembre 2020 sur l’espace européen de l’éducation et du 7 octobre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms» ainsi que les recommandations du Conseil du 15 février 2016 relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail, du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences, du 30 octobre 2020 intitulée «Un pont vers l’emploi — Renforcer la garantie pour la jeunesse» et du 12 mars 2021 sur l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms.

(4)

Le 20 juin 2017, le Conseil a adopté des conclusions intitulées «un avenir européen durable: la réponse de l’UE au programme de développement durable à l’horizon 2030». Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale) de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans ses politiques s’attelant aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement. Le FSE+ devrait contribuer à la mise en œuvre des ODD et ainsi, entre autres, éliminer l’extrême pauvreté (ODD 1), assurer l’accès de tous à une éducation de qualité (ODD 4), agir en faveur de l’égalité des sexes (ODD 5), promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein-emploi productif et un travail décent pour tous (ODD 8) et réduire les inégalités (ODD 10).

(5)

Les évolutions récentes et en cours ont aggravé les défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, des inégalités sociales, de la gestion des flux migratoires et de la menace accrue pour la sécurité, de la transition vers une énergie propre, de l’évolution technologique, du déclin démographique, du chômage, en particulier du chômage des jeunes, et du vieillissement croissant de la main-d’œuvre, ainsi que des défis posés par les écarts croissants entre l’offre et la demande de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). Les transitions verte et numérique ainsi que la transformation des écosystèmes industriels européens offriront certainement de nombreuses possibilités nouvelles, si elles sont accompagnées d’un ensemble adéquat de compétences ainsi que de politiques et d’actions sociales et en matière d’emploi. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences appropriées, l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi, tout en tenant compte de la durabilité économique et industrielle, de la mobilité de la main-d’œuvre et en visant à établir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail.

(6)

Le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (8) met en place le cadre d’action dans lequel s’inscrivent le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le Fonds pour une transition juste, établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (9), le FEAMPA, le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, et définit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financées par celui-ci.

(7)

Le règlement (UE) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «règlement financier») fixe les règles relatives à l’exécution du budget général de l’Union (ci-après dénommé «budget de l’Union»), en particulier celles concernant les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes. Le cofinancement des subventions peut provenir des ressources propres du bénéficiaire, du revenu généré par le projet ou de contributions financières ou en nature provenant de tiers. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre en gestion directe ou indirecte au titre du FSE+.

(8)

Les formes de financement de l’Union et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, tel que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 94 du règlement (UE) 2021/1060, la Commission peut rembourser les États membres en ayant recours aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires.

(9)

Afin de rationaliser et de simplifier le cadre de financement et de générer davantage de possibilités de synergie par des approches de financement intégrées, les actions qui étaient soutenues par le Fonds européen d’aide aux plus démunis, établi par le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (11), et par le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale, établi par le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), devraient être intégrées dans le FSE+. Il convient que le FSE+ comporte deux volets: le volet relevant de la gestion partagée (ci-après dénommé «volet FSE+ relevant de la gestion partagée»), mis en œuvre en gestion partagée, et le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale (ci-après dénommé «volet EaSI»), mis en œuvre en gestion directe et indirecte. Cela devrait contribuer à réduire les charges administratives liées à la gestion de différents fonds, en particulier pour les États membres et les bénéficiaires, tout en maintenant des règles plus simples pour des opérations plus simples, telles que la distribution de produits alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base.

(10)

Compte tenu du champ d’application élargi du FSE+, il convient que les objectifs visant à renforcer l’efficacité des marchés du travail, à promouvoir l’égalité d’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières afin d’assurer la réinsertion dans le système éducatif, à promouvoir l’inclusion sociale, à faciliter l’accès aux soins de la santé pour les personnes vulnérables et à contribuer à éradiquer la pauvreté soient mis en œuvre non seulement en gestion partagée au titre du volet FSE+ en gestion partagée, mais aussi, pour les actions requises à l’échelle de l’Union, en gestion directe et indirecte au titre du volet EaSI.

(11)

Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour toute la durée du FSE+, qui doit constituer le montant de référence privilégiée au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (13) pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Il devrait préciser la dotation pour le volet FSE+ relevant de la gestion partagée et la dotation pour les actions à mettre en œuvre au titre du volet EaSI.

(12)

Afin de faciliter la mise en œuvre des objectifs spécifiques et opérationnels du volet EaSI, le FSE+ devrait soutenir des activités liées à l’assistance technique et administrative, telles que les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, tandis que les activités de communication et de diffusion devraient faire partie des actions éligibles au titre du volet EaSI.

(13)

Le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par le biais d’interventions actives permettant l’intégration et la réintégration sur le marché du travail, notamment pour les jeunes, en particulier par la mise en œuvre de la garantie renforcée pour la jeunesse, pour les chômeurs de longue durée, pour les groupes désavantagés sur le marché du travail et pour les personnes inactives, ainsi que par le biais de la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés et ciblés au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de renforcer la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, des conditions de travail équitables, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux services de garde d’enfants, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés à l’évolution des formes de travail et aux besoins d’une main-d’œuvre vieillissante.

(14)

Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, du caractère inclusif, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation, y compris par la promotion de l’apprentissage numérique, la validation de l’apprentissage non formel et informel, et le développement professionnel du personnel enseignant, afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences de base, y compris les connaissances en matière de santé et l’éducation aux médias, les compétences entrepreneuriales, les compétences linguistiques, les compétences numériques et les aptitudes liées au développement durable, qui sont nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait aider à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, soutenir l’apprentissage tout au long de la vie et l’employabilité, en vue de faciliter la pleine participation de tous à la société, et contribuer à la compétitivité, y compris par le suivi des diplômés, et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives durables qui peuvent être amplifiées dans ces domaines et adaptées aux différents groupes cibles, tels que les personnes handicapées. Cette aide, ce soutien et cette contribution pourraient être réalisés, par exemple, par l’apprentissage en ligne, la formation par le travail, les stages, les systèmes d’éducation et de formation en alternance et l’apprentissage tels que définis dans la recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité, l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération étroite avec l’industrie, des supports et des méthodes de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage, et la reconnaissance des qualifications et des certifications portées par les secteurs professionnels.

(15)

Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir, en particulier pour les groupes défavorisés, l’égalité d’accès de tous les citoyens à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation, de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus d’un milieu socio-économique défavorisé, par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels, notamment l’apprentissage, jusqu’à l’enseignement supérieur, ainsi que par l’éducation et la formation des adultes, y compris par le sport et les activités culturelles. Le FSE+ devrait fournir un soutien ciblé aux apprenants qui en ont besoin et réduire les inégalités en matière d’éducation, y compris la fracture numérique, prévenir et réduire le décrochage scolaire, favoriser la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, renforcer les liens avec l’apprentissage non formel et informel et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous, et l’accessibilité pour les personnes handicapées. Dans ce contexte, il convient de soutenir les synergies avec Erasmus+, établi par le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil (14), notamment en vue de faciliter la participation des apprenants défavorisés à la mobilité à des fins d’apprentissage.

(16)

Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous, notamment les compétences entrepreneuriales et numériques, les compétences nécessaires aux technologies clés génériques et les compétences pour l’économie verte et les écosystèmes industriels, conformément à la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe». Conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe et à la recommandation du Conseil relative à des parcours de renforcement des compétences (15), le FSE+ devrait soutenir des parcours flexibles, notamment les formations modulaires, courtes et ciblées donnant lieu à une certification, dans le but de fournir aux personnes des compétences adaptées au marché du travail et aux besoins des écosystèmes industriels, aux transitions écologique et numérique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, en facilitant la reconversion et le renforcement des compétences ainsi que l’employabilité, les transitions professionnelles et la mobilité sectorielle et géographique et en soutenant, en particulier, les personnes faiblement qualifiées, les personnes handicapées et les adultes peu qualifiés. Le FSE+ devrait également faciliter la fourniture d’un soutien aux personnes en ce qui concerne les compétences intégrées, notamment les salariés, les travailleurs indépendants et les chômeurs, au moyen d’instruments tels que des comptes individuels de formation.

(17)

Les synergies avec Horizon Europe — le programme-cadre pour la recherche et l’innovation — établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (16) (ci-après dénommé «Horizon Europe») devraient assurer la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour les emplois de demain.

(18)

Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour contribuer à l’éradication de la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités qui se perpétuent d’une génération à l’autre et promouvoir l’inclusion sociale en assurant l’égalité des chances pour tous, en réduisant les obstacles, en luttant contre la discrimination et en s’attaquant aux inégalités en matière de santé. Ce soutien implique de mobiliser toute une série de politiques ciblant les personnes les plus démunies, quels que soient leur sexe, leur orientation sexuelle, leur âge, leur religion ou leurs convictions, leur origine raciale ou ethnique, en particulier les communautés marginalisées telles que les Roms, les personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques, les sans-abri, les enfants et les personnes âgées. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité promouvant l’accès au logement et les soins centrés sur la personne tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en mettant spécialement l’accent sur les enfants et les groupes défavorisés et, en particulier, afin de promouvoir l’accessibilité à de tels systèmes, y compris pour les personnes handicapées.

(19)

Le FSE+ devrait contribuer à l’éradication de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et promouvoir l’intégration sociale de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus démunies. En poursuivant l’objectif global d’affecter, à l’échelle de l’Union, au minimum 4 % des ressources provenant du volet FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien des personnes les plus démunies, les États membres devraient consacrer au moins 3 % de leurs ressources provenant du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire. La fourniture de denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies ne devrait pas remplacer les prestations sociales existantes qui leur sont accordées au titre des systèmes sociaux nationaux ou du droit national. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des règles simplifiées aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies.

(20)

Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage équitable des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants, ce qui pourrait inclure des initiatives locales, en complément des actions financées au titre du FAMI, du FEDER et d’autres fonds de l’Union susceptibles d’avoir une influence positive sur l’intégration des ressortissants de pays tiers.

(21)

Compte tenu de l’importance de l’accès aux soins de santé, le FSE+ devrait assurer des synergies et des complémentarités avec le programme «L’UE pour la santé», établi par le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil (17), et le champ d’application du FSE+ devrait inclure l’accès aux soins de santé pour les personnes en situation de vulnérabilité.

(22)

Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, de l’accès aux soins de santé pour les personnes vulnérables, des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation, contribuant à l’éradication de la pauvreté. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+, en tenant compte du socle européen, du tableau de bord social d’indicateurs, tel qu’il a été révisé à la suite de l’adoption des nouveaux objectifs fixés dans le plan d’action sur le socle des droits sociaux, et des spécificités régionales.

La Commission et les États membres devraient assurer la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet FSE+ relevant de la gestion partagée et d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds pour une transition juste, le FEDER, le programme «L’UE pour la santé», la facilité pour la relance et la résilience, établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (18), le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour les travailleurs licenciés, établi par le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil (19), le FEAMPA, Erasmus+, le FAMI, Horizon Europe, le Feader, le programme pour une Europe numérique, établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (20), le programme InvestEU, le programme Europe créative, établi par le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil (21), le corps européen de solidarité, établi par le règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil (22), et l’instrument de soutien technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (23).

Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique.

(23)

En soutenant les objectifs spécifiques énoncés dans le présent règlement, notamment en contribuant à l’objectif stratégique «une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» visé dans le règlement (UE) 2021/1060, le FSE+ continuera de contribuer aux stratégies de développement territorial et local afin de mettre en œuvre le socle européen. Il soutiendra les outils définis à l’article 28 dudit règlement et contribuera donc également à la réalisation de l’objectif stratégique «une Europe plus proche des citoyens en favorisant le développement durable et intégré de tous les types de territoires et d’initiatives locales» visé dans le règlement (UE) 2021/1060, notamment par des mesures de réduction de la pauvreté et d’inclusion sociale tenant compte des spécificités des régions urbaines, rurales et côtières en vue de lutter contre les inégalités socio-économiques dans les villes et les régions.

(24)

Afin de veiller à ce que la dimension sociale de l’Europe définie dans le socle européen soit dûment mise en avant et qu’un montant minimal de ressources cible les personnes qui en ont le plus besoin, les États membres devraient affecter au moins 25 % de leurs ressources provenant du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à la promotion de l’inclusion sociale.

(25)

Afin de lutter contre la persistance d’un niveau élevé de pauvreté parmi les enfants dans l’Union, et conformément au principe 11 du socle européen, qui dispose que les enfants ont droit à une protection contre la pauvreté et que les enfants issus de milieux défavorisés ont droit à des mesures spécifiques visant à améliorer l’égalité des chances, tous les États membres devraient programmer un montant approprié de leurs ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance au moyen d’activités destinées à lutter contre la pauvreté des enfants conformément aux objectifs spécifiques du FSE+ qui permettent de programmer des ressources vers des actions soutenant directement l’égalité d’accès aux services de garde d’enfants, l’éducation, les soins de santé, le logement décent et l’alimentation adéquate. Les États membres dont le taux moyen d’enfants de moins de 18 ans exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale pour la période comprise entre 2017 et 2019 était supérieur à la moyenne de l’Union, sur la base des données d’Eurostat, devraient allouer au moins 5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée audites activités. Les opérations contribuant à cette exigence de concentration thématique devraient être comptabilisées aux fins de l’exigence de concentration thématique de 25 % relative à l’inclusion sociale lorsqu’elles sont programmées au titre des objectifs spécifiques pertinents.

(26)

Afin de faciliter une reprise économique inclusive après une crise majeure et de soutenir l’emploi des jeunes dans un monde du travail en mutation, et compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, il est nécessaire que les États membres investissent un montant approprié de leurs ressources du FSE+ dans des actions destinées à promouvoir l’emploi et les compétences des jeunes, y compris par la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020, en vertu du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (24), ciblant des individus et misant sur les enseignements qui en ont été tirés, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi de qualité et les filières d’éducation et de réinsertion, et d’investir dans les mesures de prévention précoce et de sensibilisation efficace, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs et aux jeunes défavorisés, y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi que dans des capacités adéquates des services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure et global aux jeunes et des offres mieux ciblées. En intégrant pleinement l’initiative pour l’emploi des jeunes au FSE+, la mise en œuvre d’actions ciblées en faveur de l’emploi des jeunes sera plus efficace et plus efficiente et son champ d’application sera étendu aux mesures et réformes structurelles, assurant ainsi une meilleure adéquation entre le soutien provenant du financement de l’Union et la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse renforcée.

La mise à niveau des compétences et l’acquisition de compétences nouvelles et différentes devraient aider les jeunes à saisir les opportunités offertes par les secteurs en expansion et à se préparer à l’évolution de la nature du travail, tout en exploitant les possibilités découlant des transitions numériques et vertes et de la transformation des écosystèmes industriels de l’Union. Par conséquent, les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation pour la période 2017-2019 était supérieur à la moyenne de l’Union, sur la base des données d’Eurostat, devraient affecter au moins 12,5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à ces actions.

(27)

Conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 du protocole no 6 sur les dispositions spéciales pour l’objectif 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande, en Norvège et en Suède annexé à l’acte d’adhésion de 1994 (25), les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’Union. En raison des contraintes permanentes auxquelles elles sont confrontées, telles que le dépeuplement, ces régions nécessitent un soutien spécifique.

(28)

La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs aux niveaux territoriaux pertinents et les acteurs socio-économiques, en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est donc essentiel que les États membres allouent un montant adéquat de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour assurer aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation significative à la mise en œuvre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée. Cette participation devrait comprendre les organismes représentant la société civile concernés, tels que les partenaires environnementaux, les organisations non gouvernementales et les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination. Les États membres qui font l’objet d’une recommandation par pays relative au renforcement des capacités des partenaires sociaux ou des organisations de la société civile devraient consacrer au moins 0,25 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à cette fin en raison de leurs besoins spécifiques dans ce domaine.

(29)

En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, le soutien à l’innovation sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et un soutien spécifique apporté par le FSE+ est donc justifié. Les entreprises de l’économie sociale pourraient jouer un rôle clé dans la réalisation de l’innovation sociale et la contribution à la résilience économique et sociale. La définition d’une entreprise de l’économie sociale devrait suivre les définitions prévues dans le droit national et les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 sur la promotion de l’économie sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social en Europe. En outre, en vue de renforcer l’apprentissage mutuel et l’échange de connaissances et de pratiques, les États membres devraient être encouragés à poursuivre leurs actions de coopération transnationale relevant de la gestion partagée dans les domaines de l’emploi, l’éducation et la formation, ainsi que de l’inclusion sociale, en conformité avec les objectifs spécifiques du FSE+.

(30)

Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination, conformément à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, favorise l’intégration dans la société des personnes handicapées sur un pied d’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 à New York. Le FSE+ devrait contribuer à promouvoir l’accessibilité des personnes handicapées en vue d’améliorer leur intégration dans l’emploi, l’éducation et la formation et, partant, de renforcer leur inclusion dans tous les domaines de la vie. Une telle promotion de l’accessibilité devrait être prise en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidentiels ou en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) 2021/1060 dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet FSE+ relevant de la gestion partagée.

(31)

Toutes les opérations devraient être sélectionnées et mises en œuvre dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). La Commission devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les plaintes soient examinées en temps utile, y compris les plaintes liées à des infractions à la Charte, et devrait informer le plaignant du résultat de l’évaluation, conformément à la communication de la Commission du 19 janvier 2017 intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats».

(32)

Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient que les exigences en matière de déclaration restent aussi simples que possible. Lorsque les données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, les États membres devraient pouvoir autoriser les autorités de gestion à les collecter dans les registres.

(33)

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, il convient que les responsables nationaux du traitement des données accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (26). La dignité et le respect de la vie privée des bénéficiaires finals des opérations relevant de l’objectif spécifique «lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, y compris les enfants, et prévoir des mesures d’accompagnement favorisant leur inclusion sociale» devraient être garantis. Afin d’éviter toute stigmatisation, les personnes qui reçoivent des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base ne devraient pas être tenues de s’identifier lorsqu’elles reçoivent cette aide et lorsqu’elles participent à des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du FSE+.

(34)

L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Il devrait être possible, et encouragé, de tester des idées au niveau local et de mettre en œuvre celles qui sont réalisables à plus grande échelle, le cas échéant, ou de les transférer dans d’autres contextes dans des régions ou États membres différents avec le soutien financier du FSE+ ou en conjonction avec d’autres sources.

(35)

Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services publics de l’emploi des États membres, de la Commission et des partenaires sociaux. Le réseau européen de services de l’emploi devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontalière des travailleurs, notamment au moyen de partenariats transfrontaliers, et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ devrait couvrir l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail.

(36)

Le manque d’accès au financement pour les microentreprises, les entreprises sociales et l’économie sociale constitue un des principaux obstacles à la création d’entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. Dans le cadre du volet EaSI, le présent règlement devrait prévoir des dispositions afin de créer un écosystème du marché permettant d’accroître l’offre de financement et son accès par les entreprises sociales et de satisfaire la demande des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les chômeurs, les femmes et les personnes vulnérables qui souhaitent créer ou développer une microentreprise. Cet objectif sera également poursuivi au moyen d’instruments financiers et de garanties budgétaires au titre du volet d’action «investissements sociaux et compétences» du Fonds InvestEU. Les entreprises de l’économie sociale, lorsqu’elles sont définies dans le droit national, devraient être considérées comme des entreprises sociales dans le contexte du volet EaSI, quel que soit leur statut juridique, dans la mesure où ces entreprises relèvent de la définition d’entreprise sociale figurant dans le présent règlement.

(37)

Les acteurs sur le marché de l’investissement social, y compris les acteurs philanthropiques, pourraient jouer un rôle clé dans la réalisation de plusieurs objectifs du FSE+, étant donné qu’ils offrent des financements et des approches novatrices et complémentaires pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, réduisant ainsi le chômage et contribuant à la réalisation des ODD. Par conséquent, les acteurs philanthropiques tels que les fondations et les donateurs devraient être associés aux actions du FSE+, en tant que de besoin, en particulier celles visant à développer l’écosystème du marché de l’investissement social, et ce pour autant que les priorités politiques et sociales de ces fondations et donateurs n’aillent pas à l’encontre des idéaux de l’Union.

(38)

Des orientations dans le cadre du volet EaSI sont nécessaires en ce qui concerne le développement des infrastructures sociales et des services connexes, en particulier en ce qui concerne le logement social, les services de garde d’enfants et l’éducation, les soins de santé et les soins de longue durée, y compris les installations destinées à faciliter la transition entre les soins en institution et les soins familiaux et de proximité, et en tenant compte des exigences en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées.

(39)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre de l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (27) et aux ODD, le présent règlement contribuera à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours.

(40)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (28), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du volet EaSI ainsi que des dispositions applicables à l’État membre dont relèvent les pays et territoires d’outre-mer concernés.

(41)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie par l’accord sur l’Espace économique européen (29), qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(42)

Il convient de définir les indicateurs aux fins de l’établissement de rapports au titre du volet EaSI. Ces indicateurs devraient être axés sur les résultats, objectifs, facilement repérables et proportionnés à la part du volet EaSI dans l’ensemble du FSE+. Ils devraient couvrir les objectifs opérationnels et les activités de financement au titre du volet EaSI, sans exiger la fixation des valeurs cibles correspondantes.

(43)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (30) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (31), (Euratom, CE) no 2185/96 (32) et (UE) 2017/1939 (33) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’OLAF a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (34). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(44)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de marchés, d’une gestion indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(45)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer l’efficacité des marchés du travail, promouvoir l’égalité d’accès à un emploi de qualité, améliorer l’accès égal à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, promouvoir l’inclusion sociale et contribuer à l’éradication de la pauvreté, ainsi que les objectifs poursuivis au titre du volet EaSI, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’échelle ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46)

Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier et de compléter les annexes portant sur les indicateurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (35). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les compétences d’exécution en ce qui concerne le modèle pour l’enquête structurée des bénéficiaires finals devraient être exercées conformément à la procédure consultative visée à l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (36) étant donné la nature de ce modèle.

(48)

Afin de permettre une réaction rapide à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles, telles qu’elles sont visées dans le pacte de stabilité et de croissance, qui pourraient survenir au cours de la période de programmation, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de mesures temporaires destinées à faciliter l’utilisation du soutien du FSE+ pour réagir à de telles circonstances, dans un délai maximal de dix-huit mois. La Commission devrait adopter les mesures les plus appropriées compte tenu des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles auxquelles un État membre est confronté, tout en préservant les objectifs du FSE+, mais cela ne devrait pas inclure les modifications concernant les exigences de concentration thématique. En outre, les compétences d’exécution relatives aux mesures temporaires pour l’utilisation de l’aide du FSE+ en réaction à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles devraient être conférées à la Commission sans recours aux procédures de comité, étant donné que le champ d’application de ces mesures est déterminé par le pacte de stabilité et de croissance et se limite aux mesures énoncées dans le présent règlement. La Commission devrait également surveiller la mise en œuvre des mesures temporaires et vérifier leur pertinence. Lorsque la Commission juge nécessaire de modifier le présent règlement en raison de circonstances exceptionnelles ou inhabituelles, le champ d’application de la modification ne devrait pas inclure les exigences de concentration thématique liées à l’emploi des jeunes ni au soutien aux personnes les plus démunies, étant donné que les jeunes et les personnes les plus démunies sont souvent les plus durement touchés dans de telles situations de crise. Il est donc nécessaire de veiller à ce que ces groupes cibles continuent de bénéficier d’un soutien adéquat.

(49)

Dans la gestion du FSE+, la Commission devrait être aidée par le comité visé à l’article 163 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «comité du FSE+»). Afin de permettre au comité du FSE+ de disposer de toutes les informations nécessaires et d’obtenir un large éventail de points de vue des parties prenantes concernées, le comité du FSE+ devrait pouvoir inviter des représentants sans droit de vote, pour autant que l’ordre du jour de la réunion requiert leur participation, y compris des représentants de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement ainsi que des organisations de la société civile concernées.

(50)

Afin de veiller à ce que les spécificités de chaque volet FSE+ continuent d’être prises en compte, le comité du FSE+ devrait créer des groupes de travail pour chaque volets FSE+. La composition et les tâches de ces groupes de travail doivent être établies par le comité du FSE+. Les groupes de travail devraient avoir la possibilité d’inviter des représentants de la société civile ainsi que d’autres parties prenantes à leurs réunions. Les tâches des groupes de travail peuvent inclure la coordination et la coopération entre les autorités des États membres et la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du FSE+, y compris la consultation sur le programme de travail du volet EaSI, le suivi de la mise en œuvre de chaque volet FSE+, l’échange d’expériences et de bonnes pratiques au sein des volets FSE+ et entre eux, ainsi que la promotion de synergies potentielles avec d’autres programmes de l’Union.

(51)

Afin d’assurer une plus grande transparence dans la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait établir les liens nécessaires avec les comités compétents actifs dans le domaine social et de l’emploi, tels que le comité de l’emploi, le comité de la protection sociale ou le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

(52)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union susceptible de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, et uniquement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à compter du début de l’exercice 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(53)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) no 1296/2013.

(54)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif en ce qui concerne le volet EaSI, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIÈRES

Partie I

Dispositions générales

Article 1er

Objet

Article 2

Définitions

Article 3

Objectifs généraux du FSE+ et modes de mise en œuvre

Article 4

Objectifs spécifiques du FSE+

Article 5

Budget

Article 6

Égalité entre les femmes et les hommes, égalité des chances et non-discrimination

Partie II

Mise en œuvre en vertu de la gestion partagée

Chapitre I

Dispositions communes relatives à la programmation

Article 7

Cohérence et concentration thématique

Article 8

Respect de la Charte

Article 9

Partenariat

Article 10

Soutien aux personnes les plus démunies

Article 11

Soutien à l’emploi des jeunes

Article 12

Soutien à l’application des recommandations par pays pertinentes

Chapitre II

Soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Article 13

Champ d’application

Article 14

Actions d’innovation sociale

Article 15

Coopération transnationale

Article 16

Éligibilité

Article 17

Indicateurs et rapports

Chapitre III

Soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

Article 18

Champ d’application

Article 19

Principes

Article 20

Contenu de la priorité

Article 21

Éligibilité des opérations

Article 22

Éligibilité des dépenses

Article 23

Indicateurs et rapports

Article 24

Audit

Partie III

Mise en œuvre en gestion directe et indirecte

Chapitre I

Objectifs opérationnels

Article 25

Objectifs opérationnels

Chapitre II

Éligibilité

Article 26

Actions éligibles

Article 27

Entités éligibles

Article 28

Principes horizontaux

Article 29

Participation de pays tiers

Chapitre III

Dispositions générales

Article 30

Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre

Article 31

Programme de travail

Article 32

Suivi et rapports

Article 33

Protection des intérêts financiers de l’Union

Article 34

Évaluation

Article 35

Audits

Article 36

Information, communication et publicité

Partie IV

Dispositions finales

Article 37

Exercice de la délégation

Article 38

Procédure de comité applicable au volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Article 39

Comité institué en vertu de l’article 163 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 40

Dispositions transitoires applicables au volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Article 41

Dispositions transitoires applicables au volet EaSI

Article 42

Entrée en vigueur

ANNEXE I

Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée

ANNEXE II

Indicateurs communs pour les actions du FSE+ visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa

ANNEXE III

Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

ANNEXE IV

Indicateurs pour le volet EaSI

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+), qui se compose de deux volets: le volet relevant de la gestion partagée (ci-après dénommé «volet FSE+ relevant de la gestion partagée») et le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale (ci-après dénommé «volet EaSI»).

Le présent règlement fixe les objectifs du FSE+, son budget pour la période 2021-2027, les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes, à savoir l’éducation formelle, non formelle et informelle qui survient à toutes les étapes de la vie et qui permet d’améliorer ou de mettre à jour les connaissances, les aptitudes, les compétences et les attitudes ou la participation à la société dans une perspective personnelle, civique, culturelle, sociale ou professionnelle, y compris la fourniture de services de conseil et d’orientation, y compris l’éducation et l’accueil de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur, l’éducation des adultes, l’animation socio-éducative et d’autres contextes d’apprentissage ne relevant pas de l’éducation et de la formation formelles, et il promeut généralement la coopération intersectorielle et les parcours d’apprentissage flexibles;

2)

«ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’a pas la citoyenneté de l’Union, y compris les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée;

3)

«assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène, y compris des produits d’hygiène féminine, et du matériel scolaire;

4)

«groupe défavorisé»: un groupe de personnes en situation de vulnérabilité, y compris des personnes touchées ou menacées par la pauvreté, l’exclusion sociale ou la discrimination dans ses multiples dimensions;

5)

«compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active, à savoir l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies, les arts et l’ingénierie; les compétences numériques; les compétences dans le domaine des médias; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; la sensibilité et l’expression (inter)culturelles et l’esprit critique;

6)

«personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, y compris les enfants en situation de vulnérabilité et les personnes sans domicile, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;

7)

«bénéficiaires finals»: les personnes les plus démunies qui reçoivent l’assistance prévue à l’article 4, paragraphe 1, point m);

8)

«innovation sociale»: une activité dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier une activité relative à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées concernant des produits, services, pratiques et modèles, qui répond à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales entre les organisations publiques, de la société civile ou privées, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;

9)

«mesure d’accompagnement»: une activité accomplie en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale et de contribuer à éradiquer la pauvreté, telle qu’une activité consistant à diriger une personne vers des services sociaux et de santé et à fournir de tels services, notamment un soutien psychologique, à communiquer des informations utiles sur les services publics ou à donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage;

10)

«expérimentation sociale»: une intervention visant à apporter une réponse innovante à des besoins sociaux, mise en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer ses effets, préalablement à sa mise en œuvre dans d’autres contextes, notamment géographiques et sectoriels, ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent positifs;

11)

«partenariat transfrontalier»: une structure de coopération entre les services publics de l’emploi, les partenaires sociaux ou la société civile situés dans au moins deux États membres;

12)

«microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel est inférieur à 2 000 000 EUR;

13)

«entreprise sociale»: une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, y compris une entreprise de l’économie sociale, ou une personne physique qui:

a)

a pour objectif social principal, conformément à ses statuts ou à tout autre document constitutif de l’entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, qui peuvent comprendre des effets environnementaux, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux;

b)

utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies qui garantissent que la distribution de bénéfices ne dessert pas son objectif social principal;

c)

est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière participative, responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;

14)

«valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes et qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures;

15)

«dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels qui sont liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et qui ne sont pas limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base;

16)

«microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services destinés à accompagner le développement des entreprises tels que ceux qui sont fournis sous forme de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux microentreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et génératrices de revenus;

17)

«opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

18)

«entité juridique»: une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de la personnalité juridique, visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

19)

«indicateur commun de résultat immédiat»: un indicateur commun de résultat qui capte les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour où le participant a quitté l’opération;

20)

«indicateur commun de résultat à plus long terme»: un indicateur commun de résultat qui capte les effets six mois après que le participant a quitté l’opération.

2.   Les définitions établies à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent également au volet FSE+ relevant de la gestion partagée.

Article 3

Objectifs généraux du FSE+ et modes de mise en œuvre

1.   Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres et les régions à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable, à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur et à créer des sociétés inclusives et cohésives visant à éradiquer la pauvreté et à mettre en œuvre les principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux.

2.   Le FSE+ soutient et complète les politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’égalité d’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables et de qualité et la protection et l’inclusion sociales et apporte une valeur ajoutée à ces politiques, un accent particulier étant mis sur une éducation et une formation inclusives et de qualité, l’apprentissage tout au long de la vie, l’investissement dans l’enfance et la jeunesse et l’accès aux services de base.

3.   Le FSE+ est mis en œuvre:

a)

en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques exposés à l’article 4, paragraphe 1 (volet FSE+ relevant de la gestion partagée); et

b)

en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs exposés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 25 (volet EaSI).

Article 4

Objectifs spécifiques du FSE+

1.   Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques ci-après dans les domaines de l’emploi et de la mobilité de la main-d’œuvre, de l’éducation et de l’inclusion sociale, à l’appui notamment de l’éradication de la pauvreté, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux», visé à l’article 5, point d), du règlement (UE) 2021/1060:

a)

améliorer l’accès à l’emploi et aux mesures d’activation de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes, en particulier par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, des chômeurs de longue durée et des groupes défavorisés sur le marché du travail, et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale;

b)

moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils évaluent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité;

c)

promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail, l’égalité des conditions de travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris grâce à l’accès à des services de garde d’enfants abordables et à des services de prise en charge des personnes dépendantes;

d)

promouvoir l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs au changement, le vieillissement actif et en bonne santé ainsi qu’un environnement de travail sain et bien adapté qui tient compte des risques pour la santé;

e)

améliorer la qualité, le caractère inclusif et l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, notamment par la validation de l’apprentissage non formel et informel, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences entrepreneuriales et numériques, et en promouvant la mise en place de systèmes de formation en alternance et d’apprentissages;

f)

promouvoir l’égalité d’accès et le suivi jusqu’à son terme d’un parcours d’éducation ou de formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, depuis l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous et l’accessibilité pour les personnes handicapées;

g)

promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion flexibles pour tous, en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle;

h)

favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l’égalité des chances, la non-discrimination et la participation active, et améliorer l’employabilité, en particulier pour les groupes défavorisés;

i)

promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants;

j)

promouvoir l’intégration socio-économique des communautés marginalisées, telles que les Roms;

k)

améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité, notamment à des services promouvant l’accès au logement et à des soins centrés sur la personne, y compris aux soins de santé; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à la protection sociale, un accent particulier étant mis sur les enfants et les groupes défavorisés; améliorer l’accessibilité, notamment pour les personnes handicapées, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée;

l)

promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les personnes les plus démunies et les enfants;

m)

lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, y compris les enfants, et prévoir des mesures d’accompagnement favorisant leur inclusion sociale.

2.   Par l’intermédiaire des actions menées dans le cadre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article, le FSE+ vise à contribuer à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2021/1060, en particulier les objectifs visant:

a)

à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels, les centres de recherche et de technologie, les entreprises et les grappes d’entreprises, et le soutien aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie sociale;

b)

à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, le renforcement des compétences de tous, y compris de la main-d’œuvre, la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat, à l’énergie, à l’économie circulaire et à la bioéconomie.

3.   Lorsque cela est strictement nécessaire à titre de mesure temporaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles et inhabituelles comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2021/1060, et pour une période limitée à dix-huit mois, le FSE+ peut soutenir:

a)

le financement de mesures de chômage partiel sans obligation de les associer à des mesures actives;

b)

l’accès aux soins de santé, y compris pour les personnes ne se trouvant pas en situation de vulnérabilité socio-économique imminente.

4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée par les États membres concernés, la Commission constate que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, elle adopte une décision d’exécution précisant la période pendant laquelle le soutien supplémentaire temporaire au titre du FSE+ est autorisé.

5.   La Commission suit la mise en œuvre du paragraphe 3 du présent article et évalue si le soutien supplémentaire temporaire au titre du FSE+ est suffisant pour faciliter l’utilisation du soutien du FSE+ en réaction aux circonstances exceptionnelles ou inhabituelles. Sur la base de son évaluation, la Commission formule, lorsque cela est approprié, des propositions de modification du présent règlement, y compris en ce qui concerne les exigences de concentration thématique visées à l’article 7, à l’exception de l’exigence de concentration thématique énoncée à l’article 7, paragraphes 5 et 6.

Article 5

Budget

1.   L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du FSE+ pour la période 2021 à 2027 est établie à 87 995 063 417 EUR, aux prix de 2018.

2.   La partie de l’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour contribuer à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans les États membres et les régions, visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1060, est établie à 87 319 331 844 EUR, aux prix de 2018, dont 175 000 000 EUR sont destinés à la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovantes et faciliter leur extension comme l’indique l’article 25, point i), du présent règlement, et à 472 980 447 EUR, aux prix de 2018, à titre de financement supplémentaire des régions ultrapériphériques recensées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 sur les dispositions spéciales concernant l’objectif no 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande, en Norvège et en Suède annexé à l’acte d’adhésion de 1994 (ci-après dénommé «protocole no 6»).

3.   La partie de l’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du volet EaSI pour la période 2021 à 2027 est établie à 675 731 573 EUR, aux prix de 2018.

4.   Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du volet EaSI, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

Article 6

Égalité entre les femmes et les hommes, égalité des chances et non-discrimination

Les États membres et la Commission soutiennent des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes horizontaux visés à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 28 du présent règlement, qui relèvent des différents objectifs du FSE+. Ces actions peuvent comprendre des actions visant à garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées, notamment en matière de technologies de l’information et de la communication, et à promouvoir la transition de soins résidentiels ou en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité.

Au moyen du FSE+, les États membres et la Commission visent à accroître la participation des femmes à l’emploi, à améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie privée et à combattre la féminisation de la pauvreté et la discrimination fondée sur le sexe, sur le marché du travail ainsi que dans l’éducation et la formation.

PARTIE II

MISE EN ŒUVRE EN VERTU DE LA GESTION PARTAGÉE

CHAPITRE I

Dispositions communes relatives à la programmation

Article 7

Cohérence et concentration thématique

1.   Les États membres programment leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée en donnant la priorité aux interventions qui portent sur les défis recensés dans le Semestre européen, y compris dans leurs programmes nationaux de réformes ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et tiennent compte des principes et des droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux et les stratégies nationales et régionales pertinentes pour les objectifs du FSE+, contribuant ainsi à atteindre les objectifs énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les doubles emplois et veiller à ce que les entités responsables de la mise en œuvre coopèrent étroitement pour mener des actions de soutien cohérentes et rationalisées.

2.   Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’application des objectifs spécifiques du FSE+ énoncés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Les États membres affectent un montant approprié de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance au moyen d’actions ciblées et de réformes structurelles visant à lutter contre la pauvreté des enfants au titre des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points f) et h) à l).

Les États membres dont le taux moyen d’enfants de moins de 18 ans exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale pour la période comprise entre 2017 et 2019 était supérieur à la moyenne de l’Union, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à l’appui des actions ciblées et des réformes structurelles visant à lutter contre la pauvreté des enfants exposées au premier alinéa.

4.   Les États membres affectent au moins 25 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points h) à l), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers.

5.   Les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien des personnes les plus démunies au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), ou, dans des cas dûment justifiés, soit au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), soit au titre de ces deux objectifs spécifiques.

Les ressources ne sont pas prises en compte pour vérifier si la dotation minimale a été affectée en conformité avec les paragraphes 3 et 4.

6.   Les États membres affectent un montant approprié de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, l’enseignement et la formation professionnels, en particulier l’apprentissage, et la transition de l’école au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs relevant de la garantie pour la jeunesse.

Les États membres dont le taux moyen de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation, pour la période comprise entre 2017 et 2019, dépassait le taux moyen de l’Union, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 12,5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour les années 2021 à 2027 au soutien des réformes structurelles et des actions ciblées exposées au premier alinéa.

Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées au deuxième alinéa affectent au moins 12,5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées et réformes structurelles énoncées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu au deuxième alinéa a été atteint à l’échelon national, le cas échéant.

Les États membres mènent les actions ciblées et réformes structurelles visées dans le présent paragraphe en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.

7.   Les paragraphes 2 à 6 du présent article ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6.

8.   Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas à l’assistance technique.

Article 8

Respect de la Charte

1.   Toutes les opérations sont sélectionnées et mises en œuvre en respectant la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Conformément à l’article 69, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres assurent l’examen efficace des plaintes. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité générale pour les citoyens et les parties prenantes d’adresser des plaintes à la Commission, y compris en ce qui concerne les violations de la Charte.

3.   Lorsque la Commission constate que la Charte a été violée, elle tient compte de la gravité de la violation pour déterminer les mesures correctives à appliquer conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060.

Article 9

Partenariat

1.   Les États membres assurent aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation significative à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet FSE+ relevant de la gestion partagée.

2.   Les États membres affectent un montant approprié de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à chaque programme en vue du renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, y compris sous la forme de formations, de mesures de mise en réseau, du renforcement du dialogue social et pour des activités menées conjointement par les partenaires sociaux.

Lorsque le renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile est recensé dans une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné affecte un montant approprié d’au moins 0,25 % de ses ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à cette fin.

Article 10

Soutien aux personnes les plus démunies

Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 5, au titre des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1, points l) et m), sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme s’élève à 90 %.

Article 11

Soutien à l’emploi des jeunes

Le soutien prévu conformément à l’article 7, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, est programmé au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique et il comprend au moins un soutien contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), et peut inclure un soutien contribuant aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points f) et l).

Article 12

Soutien à l’application des recommandations par pays pertinentes

Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, à l’appui de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et au titre d’une ou de plusieurs priorités, pouvant s’inscrire dans une priorité multi-fonds.

CHAPITRE II

Soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Article 13

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au soutien au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée qui contribue aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l) (ci-après dénommé «soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»).

Article 14

Actions d’innovation sociale

1.   Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et de l’expérimentation sociale, y compris des actions comportant une dimension socio-culturelle ou renforçant les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les entreprises sociales, le secteur privé et la société civile.

2.   Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovantes expérimentées à petite échelle et développées au titre du volet EaSI et d’autres programmes de l’Union.

3.   Des actions et approches innovantes peuvent être programmées au titre de tout objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l).

4.   Les États membres consacrent au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour un maximum de 5 % des ressources nationales au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée.

5.   Les États membres recensent soit dans leurs programmes, soit à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d’innovation sociale et d’expérimentation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.

6.   La Commission facilite le renforcement des capacités en matière d’innovation sociale, notamment en soutenant l’apprentissage mutuel, en mettant en place des réseaux ainsi qu’en diffusant et en favorisant les bonnes pratiques et méthodes.

Article 15

Coopération transnationale

Les États membres peuvent soutenir des actions en faveur de la coopération transnationale au titre de tout objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l).

Article 16

Éligibilité

1.   Outre les coûts non-éligibles visés à l’article 64 du règlement (UE) 2021/1060, les coûts suivants sont exclus du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:

a)

l’acquisition de terrains et d’immeubles ainsi que d’infrastructures; et

b)

l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si cet achat est nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, ou si ces biens sont totalement amortis au cours de l’opération ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique.

2.   Les contributions en nature, sous la forme d’indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient engagées conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n’excède pas le coût supporté par le tiers.

3.   La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1.

4.   Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée s’ils correspondent à la rémunération habituellement versée au bénéficiaire pour la catégorie de fonction concernée ou s’ils sont conformes au droit national applicable, aux conventions collectives ou aux statistiques officielles.

Article 17

Indicateurs et rapports

1.   Les programmes bénéficiant du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I afin de suivre les progrès dans la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.

2.   Lorsqu’un État membre affecte ses ressources à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), pour cibler les personnes les plus démunies, conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa, les indicateurs communs définis à l’annexe II s’appliquent.

3.   La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Lorsque la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives de ces indicateurs sont fixées en chiffres absolus. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus.

4.   La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur cible a été déterminée pour 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d’autres sources d’information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus.

5.   Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que lorsque toutes les données requises en vertu de l’annexe I, point 1.1, relatives à ce participant sont disponibles.

6.   Lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, les États membres peuvent permettre aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir des données à partir de ces registres ou sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier les indicateurs figurant aux annexes I et II lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. De telles modifications sont proportionnées et tiennent compte de la charge administrative supportée par les États membres et les bénéficiaires. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe ne modifient pas la méthode de collecte des données prévue aux annexes I et II.

CHAPITRE III

Soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

Article 18

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au soutien apporté par le FSE+ qui contribue à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m).

Article 19

Principes

1.   Le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu’à l’appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation.

2.   Les États membres et les bénéficiaires choisissent l’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d’aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage alimentaire et les plastiques à usage unique. S’il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies.

L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement par exemple au moyen de bons ou de cartes, sous forme électronique ou autre, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base. Le soutien aux personnes les plus démunies s’ajoute à toute prestation sociale qui peut être accordée aux bénéficiaires finals par les systèmes sociaux nationaux ou conformément au droit national.

Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (37), à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies.

Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme.

3.   La Commission et les États membres veillent à ce que l’aide fournie dans le cadre du soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies.

4.   Les États membres complètent la fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle de base par des mesures d’accompagnement, telles qu’une orientation vers les services compétents, au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), ou en promouvant l’intégration sociale des personnes les plus démunies au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).

Article 20

Contenu de la priorité

1.   Toute priorité concernant le soutien contribuant à l’objectif spécifique indiqué à l’article 4, paragraphe 1, point m), énonce:

a)

le type de soutien;

b)

les principaux groupes cibles; et

c)

une description des régimes nationaux ou régionaux de soutien.

2.   Lorsque les programmes sont limités au soutien visé au paragraphe 1 et à l’assistance technique s’y rapportant, la priorité comprend également les critères de sélection des opérations.

Article 21

Éligibilité des opérations

1.   L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base fournies aux personnes les plus démunies peuvent être achetées par ou pour le compte du bénéficiaire ou mises gratuitement à la disposition du bénéficiaire.

2.   L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base sont fournies gratuitement aux personnes les plus démunies.

Article 22

Éligibilité des dépenses

1.   Les coûts éligibles du soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont:

a)

les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finals;

b)

lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finals n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu’aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d’un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;

c)

les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport, de stockage et de préparation supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 7 % des dépenses visées au point a) ou de 7 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;

d)

le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement; et

e)

le coût des mesures d’accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclaré par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 7 % des dépenses visées au point a).

2.   Les coûts liés à la préparation de systèmes de bons ou de cartes, sous forme électronique ou autre, ainsi que les coûts opérationnels correspondants sont éligibles au titre de l’assistance technique pour autant qu’ils soient supportés par l’autorité de gestion ou un autre organisme public qui n’est pas un bénéficiaire et qui distribue les bons ou les cartes aux bénéficiaires finals, ou pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les coûts visés au paragraphe 1, point c).

3.   Une réduction des coûts éligibles visés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l’organisme responsable de l’achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n’entraîne pas une réduction des coûts éligibles visés audit paragraphe, points c) et e).

4.   Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

les intérêts débiteurs;

b)

l’acquisition d’infrastructures; et

c)

les coûts relatifs à des biens d’occasion.

Article 23

Indicateurs et rapports

1.   Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe III sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces priorités peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.

2.   Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies.

3.   Les autorités de gestion rendent compte deux fois à la Commission des résultats d’une enquête structurée sur les bénéficiaires finals qui concerne le soutien reçu de la part du FSE+ et qui se concentre aussi sur leurs conditions de vie et la nature de la privation matérielle dont ils souffrent, effectuée l’année précédente. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Le premier rapport intervient au plus tard le 30 juin 2025 et le deuxième au plus tard le 30 juin 2028.

4.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finals conformément à la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe III lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. Ces modifications sont proportionnées et tiennent compte de la charge administrative supportée par les États membres et les bénéficiaires. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe ne modifient pas la méthode de collecte des données prévue à l’annexe III.

Article 24

Audit

L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de leur exécution et sur toutes les étapes de la chaîne de distribution, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finals, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude.

PARTIE III

MISE EN ŒUVRE EN GESTION DIRECTE ET INDIRECTE

CHAPITRE I

Objectifs opérationnels

Article 25

Objectifs opérationnels

Le volet EaSI a les objectifs opérationnels suivants:

a)

développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions locales;

b)

faciliter un échange d’informations efficace et inclusif, l’apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1, afin de fournir une assistance à la conception de mesures appropriées;

c)

soutenir l’expérimentation sociale dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1, et renforcer la capacité des parties prenantes aux niveau national et local pour préparer, concevoir et mettre en œuvre, transférer ou élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale, en particulier en ce qui concerne l’extension de projets développés par des parties prenantes locales dans le domaine de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers;

d)

faciliter la mobilité géographique volontaire des travailleurs et accroître les possibilités d’emploi en mettant en place et en fournissant des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu’il s’agisse de la préparation au recrutement ou de l’orientation consécutive au placement, pour pourvoir les emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques, tels que les personnes en situation de vulnérabilité;

e)

soutenir le développement de l’écosystème du marché autour de la mise à disposition de microfinancements aux microentreprises, en particulier celles créées par des personnes en situation de vulnérabilité ou qui emploient de telles personnes, lors des phases de démarrage et de développement;

f)

soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle des parties prenantes concernées, y compris les services publics de l’emploi, les institutions publiques de sécurité sociale et d’assurance maladie, la société civile, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises sociales et à l’économie sociale;

g)

soutenir le développement des entreprises sociales et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché;

h)

donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

i)

soutenir la coopération transnationale afin d’accélérer le transfert de solutions innovantes et de faciliter leur extension, en particulier dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1; et

j)

soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la mise à profit de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1.

CHAPITRE II

Éligibilité

Article 26

Actions éligibles

1.   Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 25 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.   Le volet EaSI peut soutenir les actions suivantes:

a)

les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment:

i)

les enquêtes, études, données statistiques, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs et soutiens pour les observatoires à l’échelon européen et évaluations comparatives;

ii)

l’expérimentation sociale évaluant les innovations sociales;

iii)

le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union;

b)

la mise en œuvre de politiques, notamment:

i)

les partenariats transfrontaliers, en particulier entre les services publics de l’emploi, les partenaires sociaux et la société civile, et les services de soutien dans les régions transfrontalières;

ii)

un programme ciblé de mobilité de la main-d’œuvre à l’échelon de l’Union visant à pourvoir les emplois vacants là où des pénuries ont été constatées sur le marché du travail;

iii)

le soutien en faveur des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises sociales, y compris par des opérations de mixage telles que le partage des risques asymétrique ou par la réduction des coûts de transaction, ainsi que le soutien en faveur du développement des infrastructures sociales et des compétences;

iv)

le soutien en faveur de la coopération et des partenariats transnationaux en vue de transférer et d’étendre des solutions innovantes;

c)

le renforcement des capacités, notamment:

i)

des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1;

ii)

des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du volet EaSI;

iii)

des administrations, des institutions de sécurité sociale et des services de l’emploi chargés de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises sociales ou à d’autres acteurs de l’investissement social, ainsi que la mise en réseau, dans les États membres ou des pays tiers associés au volet EaSI au titre de l’article 29;

iv)

des parties prenantes, y compris des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, en vue de la coopération transnationale;

d)

les activités de communication et de diffusion, notamment:

i)

l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes innovantes, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et des évaluations comparatives;

ii)

les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1;

iii)

les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1;

iv)

les événements organisés par la présidence du Conseil et les conférences, séminaires et activités de sensibilisation.

Article 27

Entités éligibles

1.   Sous réserve des critères figurant à l’article 197 du règlement financier, les entités suivantes sont éligibles:

a)

les entités juridiques établies dans l’un des pays ou territoires suivants:

i)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)

un pays tiers qui est associé au volet EaSI au titre de l’article 29;

iii)

un pays tiers mentionné dans le programme de travail, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent article;

b)

toute entité juridique établie en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

2.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au volet EaSI au titre de l’article 29 sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.

3.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au volet EaSI au titre de l’article 29 supportent, en principe, le coût de leur participation.

Article 28

Principes horizontaux

1.   La Commission veille à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes, l’intégration de la dimension de genre et l’intégration de la perspective de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des opérations soutenues par le volet EaSI ainsi que lors de l’établissement de rapports à leur sujet.

2.   La Commission prend les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des opérations soutenues par le volet EaSI ainsi que lors de l’établissement de rapports à leur sujet. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre du volet EaSI.

Article 29

Participation de pays tiers

Le volet EaSI est ouvert à la participation des pays tiers suivants au moyen d’un accord avec l’Union:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant, ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au volet EaSI, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

énonce les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes ou volets de programmes et leurs coûts administratifs;

iii)

ne confère pas au pays tiers un pouvoir décisionnel sur le volet EaSI;

iv)

garantisse les droits dont dispose l’Union pour veiller à la bonne gestion financière et pour protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point c) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

CHAPITRE III

Dispositions générales

Article 30

Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre

1.   Le volet EaSI peut fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier pour les contributions financières, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe.

2.   Le volet EaSI est mis en œuvre en mode direct comme prévu par l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article 150 du règlement financier peut être composé d’experts externes.

3.   Les opérations de mixage au titre du volet EaSI sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.

Article 31

Programme de travail

1.   Le volet EaSI est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Le contenu des programmes de travail est défini conformément aux objectifs opérationnels énoncés à l’article 25 du présent règlement et conformément aux actions éligibles énoncées à l’article 26 du présent règlement. Les programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage.

2.   La Commission réunit l’expertise nécessaire à l’élaboration des programmes de travail en consultant le groupe de travail visé à l’article 39, paragraphe 7.

3.   La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le FSE+ et d’autres instruments de l’Union pertinents ainsi qu’entre les volets du FSE+.

Article 32

Suivi et rapports

Les indicateurs visant à faire rapport sur l’état d’avancement du volet EaSI sur la voie de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, et des objectifs opérationnels énoncés à l’article 25 sont établis à l’annexe IV.

Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du volet EaSI sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile.

À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 33

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au volet EaSI par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 34

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du volet EaSI, sur la base d’informations disponibles suffisantes sur sa mise en œuvre.

La Commission évalue la performance du programme, conformément à l’article 34 du règlement financier, et notamment son efficacité, son efficience, sa cohérence, sa pertinence et sa valeur ajoutée de l’Union, y compris par rapport aux principes horizontaux visés à l’article 28 du présent règlement, et mesure, de manière qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du volet EaSI.

L’évaluation à mi-parcours est fondée sur les informations générées par les modalités de suivi et les indicateurs établis en application de l’article 32, en vue d’apporter tout ajustement nécessaire aux priorités politiques et de financement.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2031, au terme de la période de mise en œuvre, la Commission procède à une évaluation finale du volet EaSI.

4.   La Commission présente les conclusions des évaluations à mi-parcours et finale, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 35

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 36

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au volet EaSI, aux actions entreprises au titre de celui-ci et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées au volet EaSI contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 25.

PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 17, paragraphe 7, et à l’article 23, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 7, et à l’article 23, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 7, ou de l’article 23, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 38

Procédure de comité applicable au volet FSE+ relevant de la gestion partagée

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 39

Comité institué en vertu de l’article 163 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

1.   La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 163 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «comité du FSE+»).

2.   Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d’employeurs ainsi qu’un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l’absence d’un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.

3.   Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l’Union, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs.

4.   Le comité du FSE+, y compris ses groupes de travail visés au paragraphe 7, peut inviter des représentants des parties prenantes à assister, sans droit de vote, à ses réunions. Il peut s’agir de représentants de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, ainsi que d’organisations pertinentes de la société civile.

5.   Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l’assistance technique visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060 en cas de soutien du volet FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d’autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+.

6.   Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur:

a)

des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre européen, comme les programmes nationaux de réforme;

b)

des questions concernant le règlement (UE) 2021/1060 qui présentent un intérêt pour le FSE+;

c)

des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 5, qui lui sont adressées par la Commission.

Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe par écrit le comité du FSE+ de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

7.   Le comité du FSE+ crée des groupes de travail pour chaque volet du FSE+.

8.   La Commission consulte le groupe de travail chargé du volet EaSI sur le programme de travail. Elle informe ce groupe de travail de la façon dont elle a tenu compte des résultats de cette consultation. Ce groupe de travail veille à ce qu’une consultation ait lieu avec les parties prenantes, y compris des représentants de la société civile, concernant le programme de travail.

Article 40

Dispositions transitoires applicables au volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Le règlement (UE) no 1304/2013, le règlement (UE) no 223/2014 ou tout acte adopté en vertu de ces règlements continuent de s’appliquer aux programmes et opérations soutenus en vertu de ces règlements pendant la période de programmation 2014-2020.

Article 41

Dispositions transitoires applicables au volet EaSI

1.   Le règlement (UE) no 1296/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021. Toute référence au règlement (UE) no 1296/2013 s’entend comme faite au présent règlement.

2.   L’enveloppe financière consacrée à la mise en œuvre du volet EaSI peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le FSE+ et les mesures adoptées en application du règlement (UE) no 1296/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 4, et permettre la gestion des actions inachevées au 31 décembre 2027.

4.   Les remboursements provenant d’instruments financiers établis par le règlement (UE) no 1296/2013 sont investis dans les instruments financiers du volet d’action «investissements sociaux et compétences» visé à l’article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/523.

5.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés, précisés dans la décision de financement, et pour une durée limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021 en ce qui concerne le volet EaSI.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 429 du 11.12.2020, p. 245.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 84.

(3)  Position du Parlement européen du 16 janvier 2019 (JO C 411 du 27.11.2020, p. 324) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (voir page 60 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(7)  Décision (UE) 2020/1512 du Conseil du 13 octobre 2020 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (JO L 344 du 19.10.2020, p. 22).

(8)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (voir page 159 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (voir page 1 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

(13)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(14)  Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).

(15)  Recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes (JO C 484 du 24.12.2016, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(17)  Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) no 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la relance et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(19)  Règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour les travailleurs licenciés et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 48).

(20)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) no 1295/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 34).

(22)  Règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014 (JO L 202 du 8.6.2021, p. 32).

(23)  Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant l’instrument de soutien technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

(24)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

(25)  JO C 241 du 29.8.1994, p. 9.

(26)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(27)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(28)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(29)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(30)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(31)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(32)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(33)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(34)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(36)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(37)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


ANNEXE I

INDICATEURS COMMUNS POUR LE SOUTIEN GÉNÉRAL AU TITRE DU VOLET FSE+ RELEVANT DE LA GESTION PARTAGÉE

Les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre [femme, homme, personne non binaire (1)].

Si certains résultats ne sont pas possibles, il n’est pas nécessaire de collecter ou de communiquer les données concernant ces résultats.

Le cas échéant, des indicateurs communs de réalisation peuvent être communiqués en fonction du groupe cible de l’opération.

1.

Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes

1.1.

Les indicateurs communs de réalisation concernant les participants sont les suivants:

chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée (*1),

chômeurs de longue durée (*1),

personnes inactives (*1),

personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants (*1),

nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans (*1),

jeunes âgés de 18 à 29 ans (*1),

nombre de participants âgés de 55 ans et plus (*1),

titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire ou inférieur (CITE 0 à 2) (*1),

titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4) (*1),

titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8) (*1),

nombre total de participants (2).

Les indicateurs énumérés dans le présent point ne s’appliquent pas au soutien accordé par le FSE+ au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), à l’exception des indicateurs suivants: «nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans», «jeunes âgés de 18 à 29 ans», «nombre de participants âgés de 55 ans et plus» et «nombre total de participants».

Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.

1.2.

Les autres indicateurs communs de réalisation pour les participants sont les suivants:

participants handicapés (*2),

ressortissants de pays tiers (*1),

participants d’origine étrangère (*1),

minorités (y compris les communautés marginalisées, telles que les Roms) (*2),

personnes sans domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement (*1),

participants venant de zones rurales (*1) (3).

La collecte de données n’est nécessaire que s’il y a lieu.

Les valeurs des indicateurs énumérés au point 1.2 peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.

En ce qui concerne les indicateurs énumérés au point 1.2, les États membres peuvent appliquer des définitions nationales à l’exception des indicateurs suivants: «ressortissants de pays tiers» et «participants venant de zones rurales».

2.

Indicateurs communs de réalisation pour les entités

Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont les suivants:

nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local bénéficiant d’un soutien,

nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien.

Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.

3.

Indicateurs communs de résultat immédiat concernant les participants

Les indicateurs communs de résultat immédiat concernant les participants sont les suivants:

les participants engagés dans la recherche d’un emploi au terme de leur participation (*1),

les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation (*1),

les participants obtenant une qualification au terme de leur participation (*1),

les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation (*1).

Les indicateurs énumérés dans le présent point ne s’appliquent pas au soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).

Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.

4.

Indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants

Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants sont les suivants:

les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation (*1),

les participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation (*1).

Les indicateurs énumérés dans le présent point ne s’appliquent pas au soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).

Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.

Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants sont communiqués pour le 31 janvier 2026 conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 et dans le rapport de performance final visé à l’article 43 dudit règlement.

Au minimum, les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants sont fondés sur un échantillon représentatif de participants pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k). La validité interne de l’échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique.


(1)  Selon le droit national.

(*1)  Les données déclarées sont des données à caractère personnel selon l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.

(2)  Cet indicateur est calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation se rapportant au statut professionnel, à l’exception du soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), auquel cas le nombre total de participants doit être déclaré.

(*2)  Les données déclarées comprennent une catégorie particulière de données à caractère personnel telles que visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679.

(3)  Cet indicateur ne s’applique pas au soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).


ANNEXE II

INDICATEURS COMMUNS POUR LES ACTIONS DU FSE+ VISANT L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES LES PLUS DÉMUNIES DANS LE CADRE DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE ÉNONCÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT L), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5, PREMIER ALINÉA

Les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre [femme, homme, personne non binaire (1)].

1.

Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes

1.1.

Les indicateurs communs de réalisation concernant les participants sont les suivants:

nombre total de participants,

nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans (*1),

nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans (*1),

nombre de participants âgés de 65 ans et plus (*1).

Les valeurs des indicateurs énumérés au point 1.1 peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.

1.2.

Les autres indicateurs communs de réalisation sont les suivants:

participants handicapés (*2),

ressortissants de pays tiers (*1),

nombre de participants d’origine étrangère (*1), minorités (y compris les communautés marginalisées, telles que les Roms) (*2),

personnes sans domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement (*1).

La collecte de données n’est nécessaire que s’il y a lieu.

Les valeurs des indicateurs énumérés au point 1.2 peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.


(1)  Selon le droit national.

(*1)  Les données déclarées sont des données à caractère personnel selon l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.

(*2)  Les données déclarées comprennent une catégorie particulière de données à caractère personnel telles que visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679.


ANNEXE III

INDICATEURS COMMUNS POUR LE SOUTIEN AU TITRE DU FSE+ EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA PRIVATION MATÉRIELLE

1.

Indicateurs de réalisation

1.1.

Valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués:

1.1.1.

valeur totale de l’aide alimentaire (1);

1.1.1.1.

valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux sans-abri;

1.1.1.2.

valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées à d’autres groupes cibles;

1.1.2.

valeur totale des biens distribués (2);

1.1.2.1.

valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants;

1.1.2.2.

valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri;

1.1.2.3.

valeur monétaire totale des biens destinés à d’autres groupes cibles.

1.2.

Quantité totale de l’aide alimentaire distribuée (en tonnes) (3):

1.2.1.

pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le programme (en %);

1.2.2.

part des produits alimentaires cofinancés par le FSE+ dans le volume total des denrées alimentaires distribuées aux bénéficiaires (en %).

Les valeurs des indicateurs énumérés aux points 1.2.1 et 1.2.2 sont déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.

2.

Indicateurs communs de résultat

2.1.

Nombre de bénéficiaires finals recevant une aide alimentaire:

nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,

nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,

nombre de femmes,

nombre de bénéficiaires finals âgés de 65 ans et plus,

nombre de bénéficiaires finals handicapés (*1),

nombre de ressortissants des pays tiers (*1),

nombre de bénéficiaires finals d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées, telles que les Roms) (*1),

nombre de bénéficiaires finals sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement (*1).

2.2.

Nombre de bénéficiaires finals recevant une aide matérielle:

nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,

nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,

nombre de femmes,

nombre de bénéficiaires finals âgés de 65 ans et plus,

nombre de bénéficiaires finals handicapés (*1),

nombre de ressortissants des pays tiers (*1),

nombre de bénéficiaires finals d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées, telles que les Roms) (*1),

nombre de bénéficiaires finals sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement (*1).

2.3.

Nombre de bénéficiaires finals bénéficiant de bons ou de cartes:

nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,

nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,

nombre de bénéficiaires finals âgés de 65 ans et plus,

nombre de femmes,

nombre de bénéficiaires finals handicapés (*1),

nombre de ressortissants des pays tiers (*1),

nombre de bénéficiaires finals d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées, telles que les Roms) (*1),

nombre de bénéficiaires finals sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement (*1).

Les valeurs des indicateurs énumérés au point 2 sont déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.


(1)  Ces indicateurs ne s’appliquent pas à l’assistance alimentaire fournie indirectement au moyen de bons ou de cartes.

(2)  Ces indicateurs ne s’appliquent pas aux biens fournis indirectement au moyen de bons ou de cartes.

(3)  Ces indicateurs ne s’appliquent pas à l’assistance alimentaire fournie indirectement au moyen de bons ou de cartes.

(*1)  Il peut être fait usage des définitions nationales.


ANNEXE IV

INDICATEURS POUR LE VOLET EASI

Indicateurs pour le volet EaSI:

nombre d’activités d’analyse,

nombre d’activités d’échange d’informations et d’apprentissage mutuel,

nombre d’expérimentations sociales,

nombre d’activités de renforcement des capacités et de mise en réseau,

nombre de placements professionnels dans le cadre de programmes de mobilité ciblés.

Les données relatives à l’indicateur «nombre de placements professionnels dans le cadre de programmes de mobilité ciblés» ne sont collectées que tous les deux ans.


30.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/60


RÈGLEMENT (UE) 2021/1058 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, second alinéa, et ses articles 178 et 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union. En vertu de cet article et de l’article 174, deuxième et troisième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le FEDER doit contribuer à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles les régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, y compris en particulier de handicaps résultant d’un déclin démographique, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne, doivent faire l’objet d’une attention particulière.

(2)

Le Fonds de cohésion a été créé pour contribuer à la réalisation de l’objectif global de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en octroyant des contributions financières dans les domaines de l’environnement et des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructures des transports (RTE-T), conformément au règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(3)

Le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (5) établit des règles communes applicables au FEDER, au Fonds social européen plus (FSE+), au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste, au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa), au Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), au Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV), qui relèvent d’un cadre commun.

(4)

Afin de simplifier les règles qui étaient applicables à la fois au FEDER et au Fonds de cohésion au cours de la période de programmation 2014-2020, il convient qu’un règlement unique énonce les règles applicables aux deux Fonds.

(5)

Il convient de respecter les principes horizontaux énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’ils sont énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, lors de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations énoncées dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), ainsi que les principes du socle européen des droits sociaux, proclamés par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en 2017, et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de la CNUDPH et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Dans ce contexte, le FEDER et le Fonds de cohésion, en synergie avec le FSE+, devraient être mis en œuvre de manière à encourager le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité et devraient poursuivre leurs objectifs en vue de contribuer à la création d’emplois de qualité, à l’éradication de la pauvreté et à la promotion de l’inclusion sociale. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Aucun des deux Fonds ne devrait soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion que ce soit et, lorsqu’il s’agit de financer des infrastructures, les deux Fonds devraient garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées.

(6)

Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur». Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques à l’issue de la 21e conférence des parties adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et afin d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies (ci-après dénommés «objectifs de développement durable des Nations unies»), les deux Fonds contribueront à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. À cette fin, les opérations effectuées au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat. En outre, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’ambition consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

Les deux Fonds devraient soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement, ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (6) et qui garantissent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, dans la perspective d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. Les programmes relevant du FEDER et du Fonds de cohésion devraient tenir compte de la teneur des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat adoptés dans le cadre de la gouvernance de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat établie par le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (7).

(7)

Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les interventions du FEDER et du Fonds de cohésion au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles de l’Union en matière d’aides d’État définies aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(8)

Le principe de partenariat est un élément clé de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des autorités publiques régionales, locales, urbaines et autres, de la société civile, des partenaires économiques et sociaux et, le cas échéant, des organismes de recherche et des universités. Les deux Fonds devraient être mis en œuvre en veillant à assurer la coordination et la complémentarité avec le FSE+, le Fonds pour une transition juste, le Feampa et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(9)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions sur le soutien apporté par le FEDER dans le cadre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ainsi que de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (ci-après dénommé «Interreg»).

(10)

Afin de déterminer les types d’activités pouvant être soutenues par le FEDER et le Fonds de cohésion, il convient de définir des objectifs stratégiques spécifiques pour l’octroi du soutien par ces deux Fonds en vue de veiller à ce qu’ils contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs stratégiques communs énoncés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

(11)

Les petites et moyennes entreprises (PME) constituant l’épine dorsale de l’économie européenne, le FEDER devrait continuer à soutenir le développement des PME en favorisant leur croissance durable et leur compétitivité. En outre, compte tenu de l’incidence potentiellement considérable de la pandémie de COVID-19 ou de toute autre situation de crise ultérieure susceptible d’avoir une incidence sur les entreprises et l’emploi, le FEDER devrait soutenir la reprise après de telles situations de crise en appuyant la création d’emplois dans les PME, y compris par le biais d’investissements productifs.

(12)

Il convient que les investissements au titre du FEDER contribuent au développement d’un réseau global d’infrastructures numériques à haut débit et à l’encouragement d’une mobilité multimodale non polluante et durable, en mettant l’accent sur les transports publics, la mobilité partagée, la marche et le vélo, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone.

(13)

Afin d’exploiter les possibilités offertes par l’ère numérique, le FEDER devrait contribuer au développement d’une société numérique inclusive, dans laquelle les citoyens, les organismes de recherche, les entreprises et les administrations publiques tirent pleinement parti des possibilités offertes par la transition numérique. Une administration en ligne efficace au niveau national, régional et local requiert de mettre au point des outils et de repenser l’organisation et les processus, afin d’offrir des services publics plus efficacement, plus facilement, plus rapidement et à moindre coût. En particulier, il convient de recourir aux technologies numériques et de télécommunication pour renforcer les réseaux et services traditionnels au bénéfice des communautés locales, grâce au développement de projets tels que les villes et villages intelligents.

(14)

Le soutien du FEDER au titre de l’objectif stratégique 1 (OS 1) devrait être fondé sur le renforcement des capacités aux fins des stratégies de spécialisation intelligente, qui fixent des priorités au niveau national ou régional, ou les deux, afin d’augmenter leur avantage concurrentiel en développant les atouts en matière de recherche et d’innovation et en les faisant concorder avec les besoins des entreprises et les compétences nécessaires au moyen d’un processus de découverte entrepreneuriale. Ce processus devrait permettre aux acteurs entrepreneuriaux, y compris l’industrie, les organismes d’enseignement et de recherche, les administrations publiques et la société civile, de détecter les domaines les plus prometteurs pour un développement économique durable fondé sur les structures et la base de connaissances propres à la région. Étant donné que le processus de gouvernance de la spécialisation intelligente est essentiel pour la qualité de la stratégie, le FEDER devrait fournir un soutien en faveur du développement et du renforcement des capacités nécessaires pour un processus de découverte entrepreneuriale efficace et la préparation ou la mise à jour des stratégies de spécialisation intelligente.

(15)

Afin de favoriser la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, en tenant dûment compte des conséquences sociales et économiques que cela comporte, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre la précarité énergétique. Dans ce contexte, les investissements dans l’efficacité énergétique, y compris les mécanismes d’économies d’énergie, dans les énergies renouvelables durables conformément aux critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), dans les systèmes énergétiques intelligents, ainsi que les investissements visant à prévenir les catastrophes et à promouvoir la biodiversité et les infrastructures vertes, y compris la préservation, la valorisation et la mise en évidence des espaces naturels protégés, et d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, telles que la préservation et la restauration des espaces naturels possédant un potentiel élevé d’absorption et de stockage du carbone, notamment par la réhumidification des landes, le captage des gaz de décharge ou la réduction des émissions des procédés ou produits industriels, revêtiraient une importance particulière. Il convient en outre de soutenir les investissements visant à réduire toutes les formes de pollution, telles que la pollution de l’air, de l’eau ou des sols, la pollution sonore et la pollution lumineuse.

(16)

Il est nécessaire de tenir compte des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, qui définissent les politiques et mesures et qui visent à lutter contre la précarité énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, lors de l’élaboration des programmes cofinancés par le FEDER et le Fonds de cohésion. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux relatifs à la réduction de la précarité énergétique fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, le FEDER devrait soutenir en particulier l’amélioration de la performance énergétique des logements et des bâtiments, conformément à la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil (9) modifiée, afin de contribuer à atteindre l’objectif de décarbonation du parc immobilier à l’horizon 2050, ce qui permettra de réduire la consommation d’énergie et de générer des économies pour les ménages touchés par la précarité énergétique.

(17)

Afin d’améliorer la connectivité des transports, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient promouvoir le développement d’un réseau transeuropéen de transport, comme le prévoit le règlement (UE) n° 1315/2013, au moyen d’investissements dans les infrastructures du transport ferroviaire, du transport par voies navigables, du transport routier, du transport maritime et du transport multimodal, y compris des mesures de réduction du bruit. Le FEDER et le Fonds de cohésion devraient également soutenir la mobilité nationale, régionale, locale, transfrontalière et urbaine. Ce faisant, les deux Fonds devraient accorder une attention particulière à l’amélioration de la sécurité, en particulier en ce qui concerne les ponts et les tunnels existants.

(18)

Dans un monde de plus en plus interconnecté, et compte tenu des dynamiques démographique et migratoire, il est patent que la politique migratoire de l’Union requiert une approche commune s’appuyant sur les synergies et les complémentarités entre les différents instruments de financement. Par conséquent, le FEDER devrait accorder une attention particulière aux défis démographiques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Afin de garantir un soutien cohérent, fort et systématique aux efforts de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres dans la gestion des migrations, le FEDER devrait apporter un soutien, au niveau territorial le plus approprié, pour faciliter l’intégration inclusive et à long terme des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants, au profit du développement économique et social, en adoptant une approche visant à protéger leur dignité et leurs droits.

(19)

Afin de promouvoir l’innovation sociale et un accès inclusif à des emplois de haute qualité, le FEDER devrait soutenir les entités de «l’économie sociale» telles que les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations à but non lucratif et les entreprises sociales.

(20)

Afin de promouvoir l’inclusion sociale et de lutter contre la pauvreté, en particulier parmi les communautés marginalisées, il est nécessaire d’améliorer l’accès aux services sociaux, éducatifs, culturels et récréatifs, y compris aux sports, notamment au moyen des infrastructures, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes handicapées, des enfants et des personnes âgées.

(21)

Le FEDER et le Fonds de cohésion devraient favoriser l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, en accordant une attention particulière au cadre stratégique national d’inclusion des Roms tel qu’il est visé à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/1060 qui fixe les mesures d’intégration, des ménages à faible revenu, y compris les ménages exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers. En particulier, conformément au principe 19 du socle européen des droits sociaux, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient pouvoir soutenir l’offre de logements sociaux. Compte tenu des défis auxquels sont confrontées les communautés roms marginalisées en termes d’accès aux services de base, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient contribuer à améliorer leurs conditions de vie et leurs perspectives de développement.

(22)

Afin de renforcer l’état de préparation à l’enseignement et à la formation à distance et en ligne d’une manière propice à l’inclusion sociale, le FEDER devrait, dans le cadre de sa mission d’amélioration de l’égalité d’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, contribuer notamment à favoriser la résilience en matière d’apprentissage à distance et en ligne. Les efforts visant à garantir la continuité de l’éducation et de la formation durant la pandémie de COVID-19 ont mis en évidence d’importantes lacunes dans l’accès des apprenants issus de milieux défavorisés et de régions périphériques aux équipements et à la connectivité nécessaires dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). Dans ce contexte, le FEDER devrait soutenir la mise à disposition des équipements et de la connectivité nécessaires dans le domaine des TIC, en vue de favoriser la résilience des systèmes d’enseignement et de formation en matière d’apprentissage à distance et en ligne.

(23)

Afin de renforcer la capacité des systèmes de santé publique à prévenir les urgences sanitaires, à y réagir rapidement et à s’en relever, le FEDER devrait aussi contribuer à la résilience des systèmes de santé. En outre, étant donné que l’ampleur sans précédent de la pandémie de COVID-19 a révélé l’importance de la disponibilité immédiate de fournitures essentielles pour apporter une réponse efficace à une situation d’urgence, il convient d’élargir le champ d’intervention du FEDER afin de permettre l’achat des fournitures nécessaires au renforcement de la résilience face aux catastrophes et de la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, ainsi qu’en promouvant le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité. Lors de l’achat de fournitures destinées à renforcer la résilience des systèmes de santé, celles-ci devraient s’inscrire dans la logique de la stratégie nationale en matière de santé et ne pas sortir de ce cadre, et devraient également garantir des complémentarités avec le programme «L’UE pour la santé» établi par le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil (10), ainsi qu’avec les capacités de rescEU relevant du mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (11).

(24)

Le FEDER devrait soutenir et encourager le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité en soutenant les installations qui viseraient à empêcher l’exclusion de la communauté, faciliteraient l’intégration des personnes dans la société et chercheraient à garantir des conditions de vie en autonomie.

(25)

Il convient de prévoir un objectif spécifique dédié pour soutenir les économies régionales qui dépendent fortement des secteurs du tourisme et de la culture. Cela permettrait d’exploiter pleinement le potentiel de la culture et du tourisme durable en faveur d’une reprise économique, de l’inclusion sociale et de l’innovation sociale, sans préjudice des possibilités de soutien du FEDER à ces secteurs au titre d’autres objectifs spécifiques.

(26)

Des investissements destinés à soutenir les secteurs de la création et de la culture, les services culturels et les sites du patrimoine culturel pourraient être financés au titre d’un objectif stratégique, pour autant qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques et qu’ils relèvent du champ d’intervention du FEDER.

(27)

Le tourisme durable requiert un équilibre entre durabilité économique, durabilité sociale, durabilité culturelle et durabilité environnementale. L’approche visant à soutenir le tourisme durable devrait être conforme à la communication de la Commission du 19 octobre 2007 intitulée «Agenda pour un tourisme européen compétitif et durable». En particulier, elle devrait tenir compte du bien-être des touristes, respecter l’environnement naturel et culturel et garantir le développement socioéconomique et la compétitivité des destinations et des entreprises grâce à une approche stratégique intégrée et globale.

(28)

Afin de soutenir les efforts déployés par les États membres et les régions pour relever les nouveaux défis et assurer un niveau élevé de sécurité pour leurs citoyens ainsi que la prévention de la marginalisation et de la radicalisation, tout en s’appuyant sur les synergies et les complémentarités avec d’autres politiques de l’Union, il convient que les investissements au titre du FEDER contribuent à la sécurité dans des domaines où la sûreté et la sécurité de l’espace public et des infrastructures critiques comme les transports et l’énergie doivent être garanties, contribuant ainsi à bâtir des sociétés plus inclusives et plus sûres.

(29)

Le FEDER devrait apporter de manière intégrée, au titre de l’objectif stratégique 5 (OS 5), un soutien au développement économique, social et environnemental sur le fondement de stratégies territoriales transsectorielles utilisant des outils intégrés de développement territorial pour assurer le développement harmonieux à la fois des zones urbaines et des zones non urbaines. En outre, lors du développement des zones urbaines, il convient d’accorder une attention particulière au soutien apporté aux zones urbaines fonctionnelles en raison du rôle important qu’elles jouent pour ce qui est de stimuler la coopération entre les autorités locales et les partenaires par-delà les frontières administratives, ainsi qu’à resserrer les liens entre les milieux urbains et ruraux.

(30)

Le FEDER devrait soutenir le tourisme durable de manière intégrée, notamment en renforçant la coopération au sein des territoires fonctionnels. Afin de renforcer l’impact du tourisme durable sur l’économie, les entreprises et les pouvoirs publics devraient mener une coopération systématique pour fournir des services de qualité de manière plus efficace dans les zones à fort potentiel touristique, en veillant à créer un environnement juridique et administratif stable propice à une croissance durable de ces zones. Les actions soutenues dans le domaine du tourisme durable pourraient tenir compte des meilleures pratiques dans ce domaine, telles que l’approche du «quartier touristique».

(31)

Du fait de la finalité générale assignée au Fonds de cohésion prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est nécessaire de définir et de limiter les objectifs stratégiques que le Fonds de cohésion doit soutenir.

(32)

Dans le souci d’améliorer les capacités administratives globales des institutions ainsi que la gouvernance dans les États membres qui mettent en œuvre les programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il est nécessaire d’autoriser les mesures d’accompagnement pour les autorités responsables des programmes et les acteurs sectoriels ou territoriaux chargés de mener des activités en rapport avec la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion au titre de l’ensemble des objectifs spécifiques poursuivis, en tenant compte des principes horizontaux visés dans le règlement (UE) 2021/1060, y compris les objectifs de développement durable des Nations unies.

(33)

Afin d’encourager et de stimuler les mesures de coopération dans le cadre de programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il est nécessaire de renforcer les mesures de coopération avec des partenaires, y compris les partenaires au niveau local et régional, au sein d’un même État membre ou entre différents États membres en ce qui concerne le soutien accordé au titre de tous les objectifs spécifiques. Une telle coopération renforcée s’ajoute à la coopération au titre d’Interreg et devrait, en particulier, appuyer la coopération entre partenariats structurés en vue de la mise en œuvre de stratégies régionales, comme le décrit la communication de la Commission du 18 juillet 2017 intitulée «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable». Les partenaires pourraient donc provenir de n’importe quelle région de l’Union, mais pourraient également comprendre des régions transfrontalières et des régions qui sont couvertes par un groupement européen de coopération territoriale au titre du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (12), une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison de ces deux types de stratégies.

(34)

Le FEDER devrait contribuer à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union, de même qu’à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris celles qui rencontrent des difficultés en raison des engagements pris en matière de décarbonation et, ainsi, à renforcer la résilience régionale. Le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait par conséquent être concentré sur les grandes priorités de l’Union, conformément aux objectifs stratégiques définis dans le règlement (UE) 2021/1060. Il convient donc que le soutien accordé par le FEDER soit concentré sur les objectifs stratégiques d’une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC et d’une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable. Les ressources consacrées à la mobilité urbaine durable et aux investissements dans le haut débit pourraient être partiellement prises en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique. Les États membres devraient décider, dans leurs accords de partenariat, s’ils se conforment aux exigences en matière de concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions ou au niveau national pour l’ensemble de la période de programmation. La concentration thématique au niveau national devrait être établie par trois groupes d’États membres constitués en fonction de leur revenu national brut et devrait permettre une certaine flexibilité à l’échelon des programmes individuels. Étant donné que le soutien provenant du Fonds de cohésion pourrait également contribuer à la concentration thématique, il convient de définir les conditions de cette contribution. En outre, il convient de définir en détail la méthode à utiliser pour classer les États membres, en tenant compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population.

(35)

Il convient également, pour que le soutien soit concentré sur les grandes priorités de l’Union, que les exigences en matière de concentration thématique soient respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris dans le cas de transferts d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre.

(36)

Pour que le FEDER puisse, au titre d’Interreg, soutenir à la fois des investissements dans des infrastructures et des investissements connexes y afférents, ainsi que des activités en matière de formation et d’intégration, il est nécessaire de prévoir également la possibilité pour le FEDER de soutenir des activités relevant des objectifs spécifiques du FSE+, établi au titre du règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (13).

(37)

Afin que l’utilisation des ressources limitées soit concentrée de la manière la plus efficiente possible, le soutien accordé par le FEDER en faveur d’investissements productifs au titre d’un objectif spécifique particulier devrait être réservé aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (14), excepté en ce qui concerne les investissements spécifiques visés dans le présent règlement.

(38)

Dans le cadre du soutien du FEDER en faveur des investissements productifs, il est opportun de préciser que par investissements productifs, il y a lieu d’entendre les investissements en actifs ou immobilisations incorporelles des entreprises qui sont destinés à être utilisés pour la production de biens et services, et à contribuer ainsi à la formation brute de capital et à l’emploi. Il convient également de prévoir que, sous certaines conditions, le FEDER et le Fonds de cohésion pourraient soutenir les investissements dans des entreprises autres que des PME. En outre, sur la base de l’expérience acquise lors des périodes de programmation précédentes, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient aussi soutenir les investissements dans des entreprises autres que des PME, y compris, en particulier, les services collectifs, lorsque cela concerne des investissements dans des infrastructures qui garantissent l’accès à des services offerts au public dans le domaine de l’énergie, de l’environnement et de la biodiversité, des transports et de la connectivité numérique.

(39)

Le présent règlement devrait déterminer les différents types d’activités dont les coûts devraient pouvoir être supportés au moyen d’investissements du FEDER et du Fonds de cohésion, au titre des objectifs que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne leur a respectivement assignés, y compris le financement participatif. Le Fonds de cohésion devrait être en mesure de soutenir les investissements effectués dans les domaines des RTE-T et de l’environnement, y compris les investissements liés au développement durable et à l’énergie qui présentent des avantages pour l’environnement. Dans ce contexte, le Fonds de cohésion devrait également pouvoir soutenir une mise à niveau énergétique et sismique combinée. En ce qui concerne le FEDER, la liste des activités devrait tenir compte des besoins spécifiques de développement national et régional, ainsi que du potentiel endogène, et devrait être simplifiée. Le FEDER devrait être en mesure de soutenir les investissements dans les infrastructures, notamment dans les infrastructures commerciales de recherche et d’innovation pour les PME, dans les logements pour les communautés marginalisées et les groupes défavorisés, les ménages à faible revenu et les migrants, la culture et le patrimoine, le tourisme durable et les services aux entreprises, les investissements liés à l’accès aux services, en accordant une attention particulière aux communautés défavorisées, marginalisées et isolées, les investissements productifs dans les PME, les équipements, logiciels et actifs incorporels, ainsi que des mesures en matière d’information, de communication, d’études, de travail en réseau, de coopération, d’échange d’expériences entre partenaires et d’activités impliquant des groupements d’entreprises. Pour appuyer la mise en œuvre des programmes, il convient que les deux Fonds soient aussi en mesure de soutenir les activités d’assistance technique. Enfin, pour diversifier la palette des interventions soutenues dans le contexte des programmes relevant d’Interreg, le champ d’intervention devrait être étendu à la mise en commun d’un large éventail d’installations et de ressources humaines, ainsi qu’aux coûts associés à des mesures relevant du champ d’intervention du FSE+.

(40)

Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport relevant du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) doivent continuer à être financés par le Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une gestion partagée que dans celui de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi par un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe («règlement MIE pour 2021-2027»).

(41)

Dans le même temps, il est important de préciser les activités qui n’entrent pas dans le champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion, y compris les investissements tendant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (16), afin d’éviter tout double emploi des financements disponibles déjà prévus dans le cadre de ladite directive, et des investissements dans des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission (17), à moins que ces derniers ne soient autorisés dans le cadre d’une aide de minimis ou de règles temporaires en matière d’aide d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Le FEDER et le Fonds de cohésion ne devraient pas non plus soutenir certains investissements dans les aéroports, les installations de mise en décharge et de traitement des déchets résiduels ou les combustibles fossiles. Dès lors, le FEDER devrait pouvoir soutenir des mesures ciblées d’atténuation des effets sur l’environnement ainsi que des mesures de sécurité et de sûreté dans les aéroports régionaux, à condition que l’objectif principal des investissements soit clairement défini au regard des normes de l’Union relatives à l’environnement, à la sécurité et à la sûreté, et qu’il soit conforme aux règles en matière d’aides d’État.

En ce qui concerne les investissements visant à accroître la capacité des installations de traitement des déchets résiduels, ces déchets devraient s’entendre principalement comme étant des déchets municipaux non collectés séparément et des rejets du traitement des déchets. La modernisation des réseaux de chauffage urbains pourrait être soutenue en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des réseaux de chaleur efficaces tels qu’ils sont définis dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (18), conformément aux objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. En vue de promouvoir l’énergie renouvelable, un soutien pourrait être accordé dans le domaine du chauffage urbain en faveur des chaudières mixtes gaz-énergie renouvelable. En l’occurrence, le soutien des deux Fonds devrait être fixé au prorata de la part des énergies renouvelables dans l’alimentation de ce type de chaudière. Par ailleurs, il devrait être précisé explicitement que les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont pas éligibles au bénéfice d’un soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion.

(42)

Il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission des informations sur les progrès réalisés à l’aide des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pourraient être complétés, s’il y a lieu, par des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques par programme. Les informations fournies par les États membres devraient constituer la base sur laquelle la Commission devrait se fonder pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques sur l’ensemble de la période de programmation, en utilisant à cette fin l’ensemble clé d’indicateurs figurant à l’annexe II.

(43)

En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (19), il convient d’évaluer le FEDER et le Fonds de cohésion en s’appuyant sur des informations recueillies conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets des deux Fonds sur le terrain.

(44)

Dans le cadre des règles applicables en vertu du pacte de stabilité et de croissance telles qu’elles sont précisées dans le code de conduite, les États membres devraient pouvoir présenter une demande dûment justifiée de flexibilité supplémentaire pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés au titre du FEDER et du Fonds de cohésion. La Commission devrait évaluer une telle demande conformément au pacte de stabilité et de croissance et au code de conduite.

(45)

Le FEDER devrait s’attaquer aux problèmes rencontrés par les zones défavorisées, en particulier les zones rurales et les zones qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, y compris un déclin démographique, en ce qui concerne l’accès aux services de base, dont les services numériques, en renforçant l’attrait qu’elles présentent pour l’investissement, notamment grâce à des investissements commerciaux et à la connectivité avec les grands marchés. Ce faisant, le FEDER devrait accorder une attention particulière aux défis spécifiques en matière de développement auxquels sont confrontées certaines régions insulaires, frontalières ou de montagne. En outre, le FEDER devrait accorder une attention particulière aux difficultés spécifiques rencontrées par les zones de niveau NUTS 3 et les unités administratives locales, telles qu’elles sont visées dans le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (20), à faible densité de population, conformément aux critères définis au point 161 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, à savoir celles dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants au km2, ou les zones qui ont enregistré une baisse moyenne annuelle de leur population de plus de 1 % au cours de la période 2007-2017. Les États membres devraient envisager d’élaborer des plans d’action volontaires spécifiques au niveau local pour ces zones afin de relever ces défis démographiques.

(46)

Afin d’optimiser la contribution apportée pour relever plus efficacement les défis économiques, démographiques, environnementaux et sociaux, en particulier dans les régions souffrant de handicaps naturels et démographiques, comme le prévoit l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actions dans le domaine du développement territorial devraient reposer sur des stratégies territoriales intégrées, y compris dans les zones urbaines et rurales et en accordant une attention particulière aux liens entre les milieux urbains et ruraux. Par conséquent, le soutien accordé au titre du FEDER devrait être mis en œuvre sous les formes mentionnées à l’article 28 du règlement (UE) 2021/1060, garantissant ainsi une participation appropriée des autorités locales, régionales et urbaines, des partenaires économiques et sociaux ainsi que des représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales. Les stratégies territoriales devraient également pouvoir bénéficier d’une approche plurifonds intégrée associant le FEDER, le FSE+, le Feampa et le Feader.

(47)

Afin d’améliorer la résilience des communautés dans les zones rurales et leurs conditions économiques, sociales et environnementales, le soutien provenant du FEDER devrait servir à développer des projets tels que les villages intelligents, comme indiqué dans la résolution du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la prise en compte des besoins spécifiques des zones rurales, montagneuses et isolées, notamment en offrant de nouvelles possibilités, telles que des services décentralisés, des solutions énergétiques et des technologies et innovations numériques.

(48)

Il est jugé nécessaire, dans le cadre du développement urbain durable, de soutenir le développement territorial intégré afin de faire face plus efficacement aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux auxquels sont confrontées les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles, tout en tenant compte de la nécessité de resserrer les liens entre les milieux urbains et ruraux. Le soutien ciblé sur les zones urbaines pourrait prendre la forme d’un programme séparé ou d’une priorité distincte et devrait pouvoir bénéficier d’une approche plurifonds. Les principes applicables à la sélection des zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre, ainsi que les montants indicatifs prévus pour ces actions, devraient être définis dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», un minimum de 8 % des ressources du FEDER devant être alloués à cette fin au niveau national. Il y a également lieu de prévoir que ce pourcentage devrait être respecté du début à la fin de la période de programmation en cas de transfert d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours.

(49)

Afin d’identifier ou de proposer des solutions face aux problèmes liés au développement urbain durable au niveau de l’Union, les actions innovatrices urbaines dans le domaine du développement urbain durable devraient être remplacées par une «initiative urbaine européenne», qui serait mise en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Cette initiative devrait couvrir toutes les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles, et concourir à la réalisation du programme urbain pour l’Union européenne. Afin d’encourager la participation des autorités locales aux partenariats thématiques dans le cadre du programme urbain, le FEDER devrait fournir un soutien pour les coûts d’organisation afférents à cette participation. L’initiative pourrait comprendre une coopération intergouvernementale sur les questions urbaines, en particulier une coopération visant à renforcer les capacités au niveau local en vue de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Les États membres et les autorités régionales et locales devraient être associés activement à la gestion et à la mise en œuvre de l’initiative urbaine européenne. Les actions définies dans le cadre d’un tel modèle de gestion pourraient inclure l’échange de représentants régionaux et locaux. Les actions menées dans le cadre de l’initiative urbaine européenne devraient promouvoir les liens entre les milieux urbains et ruraux au sein des zones urbaines fonctionnelles. La coopération avec le réseau européen de développement rural revêt une importance particulière à cet égard.

(50)

Il convient de promouvoir la commercialisation et l’intensification des projets d’innovation interrégionaux sur l’ensemble du territoire de l’Union grâce aux nouveaux investissements interrégionaux en matière d’innovation qui doivent être gérés par la Commission. Par le soutien apporté à des projets d’innovation dans des domaines de spécialisation intelligente, y compris des projets pilotes et des mesures de renforcement des capacités, ces investissements bénéficieront en particulier aux régions moins développées, en stimulant leurs écosystèmes de l’innovation et leur capacité à s’intégrer dans les chaînes de valeur plus vastes de l’Union. Ils devraient également contribuer à la mise en œuvre de la communication de la Commission du 18 juillet 2017 intitulée «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable», en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans les domaines critiques.

(51)

Une attention particulière devrait être accordée aux régions ultrapériphériques, moyennant l’adoption de mesures au titre de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui octroient une allocation supplémentaire aux régions ultrapériphériques en vue de compenser les surcoûts supportés dans ces régions en raison d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur topographie et leur climat difficiles, leur dépendance économique à l’égard de quelques produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Cette allocation devrait pouvoir couvrir les investissements, les coûts de fonctionnement et les obligations de service public qui visent à compenser les surcoûts résultant de ces contraintes. L’aide au fonctionnement devrait pouvoir couvrir les dépenses relatives aux services de transport de marchandises et à l’aide au démarrage de services de transport ainsi que des dépenses relatives à des opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l’entretien des outils de production, de même qu’au manque de main-d’œuvre sur le marché local. Cette allocation ne devrait pas être soumise aux exigences en matière de concentration thématique. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, et comme c’est le cas pour toutes les opérations cofinancées par le FEDER et le Fonds de cohésion, tout concours financier du FEDER destiné au financement des aides au fonctionnement et à l’investissement dans les régions ultrapériphériques devrait être conforme aux règles en matière d’aides d’État, telles qu’elles sont définies aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(52)

Afin de permettre une réaction rapide à des circonstances exceptionnelles et inhabituelles, telles qu’elles sont visées dans le pacte de stabilité et de croissance, qui pourraient survenir au cours de la période de programmation, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en vue de l’adoption de mesures temporaires destinées à faciliter le recours au soutien du FEDER pour réagir à de telles circonstances. La Commission devrait adopter les mesures qui sont le plus appropriées compte tenu des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles auxquelles un État membre est confronté, tout en préservant les objectifs du Fonds. En outre, les décisions d’exécution relatives à une mesure temporaire pour l’utilisation du FEDER en réaction à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles devraient être adoptées sans recours aux procédures de comité, étant donné que le champ d’application est déterminé par le pacte de stabilité et de croissance et se limite à la mesure énoncée dans le présent règlement. La Commission devrait également assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures et évaluer leur pertinence.

(53)

Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre, lorsque cela est justifié, d’apporter des ajustements à l’annexe II, qui établit une liste des indicateurs à utiliser pour communiquer au Parlement européen et au Conseil des informations sur les performances des programmes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(54)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consiste à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l’ampleur de l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions, du retard des régions les moins favorisées et des ressources financières limitées des États membres et des régions, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(55)

En vue de l’adoption du présent règlement après le début de la période de programmation, et compte tenu de la nécessité d’assurer la mise en œuvre à la fois du FEDER et du Fonds de cohésion d’une manière coordonnée et harmonisée, ainsi que pour permettre son application rapide, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES 71

Article 1er

Objet 71

Article 2

Missions du FEDER et du Fonds de cohésion 71

Article 3

Objectifs spécifiques pour le FEDER et le Fonds de cohésion 71

Article 4

Concentration thématique du soutien octroyé au titre du FEDER 73

Article 5

Champ d’intervention du FEDER 75

Article 6

Champ d’intervention du Fonds de cohésion 76

Article 7

Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion 76

Article 8

Indicateurs 78

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRAITEMENT DES FACTEURS TERRITORIAUX PARTICULIERS ET AUX INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D’INNOVATION INTERRÉGIONALE 78

Article 9

Développement territorial intégré 78

Article 10

Soutien en faveur des zones défavorisées 78

Article 11

Développement urbain durable 79

Article 12

Initiative urbaine européenne 79

Article 13

Investissements en matière d’innovation interrégionale 80

Article 14

Régions ultrapériphériques 80

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 81

Article 15

Dispositions transitoires 81

Article 16

Exercice de la délégation 81

Article 17

Réexamen 82

Article 18

Entrée en vigueur 82

ANNEXE I

INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1 83

ANNEXE II

ENSEMBLE CLÉ D’INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION, VISÉ À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, À UTILISER PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’OBLIGATION DE RAPPORT QUI LUI INCOMBE AU TITRE DE L’ARTICLE 41, PARAGRAPHE 3, POINT H) III), DU RÈGLEMENT FINANCIER 91

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement définit les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds européen de développement régional (FEDER) en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Le présent règlement définit également les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds de cohésion en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1060.

Article 2

Missions du FEDER et du Fonds de cohésion

1.   Le FEDER et le Fonds de cohésion contribuent à l’objectif global de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union.

2.   Le FEDER contribue à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions de l’Union et le retard des régions les moins favorisées par une participation à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin, y compris en promouvant le développement durable et en relevant les défis environnementaux.

3.   Le Fonds de cohésion contribue à la réalisation de projets dans le domaine de l’environnement et des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure de transport (RTE-T).

Article 3

Objectifs spécifiques pour le FEDER et le Fonds de cohésion

1.   Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC (OS 1):

i)

en développant et en améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe;

ii)

en tirant parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs publics;

iii)

en renforçant la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements productifs;

iv)

en développant des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise;

v)

en renforçant la connectivité numérique;

b)

une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable (OS 2):

i)

en favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre;

ii)

en favorisant les énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés;

iii)

en développant des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents en dehors du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E);

iv)

en favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes;

v)

en favorisant l’accès à l’eau et une gestion durable de l’eau;

vi)

en favorisant la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources;

vii)

en améliorant la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et en renforçant les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, ainsi qu’en réduisant toutes les formes de pollution;

viii)

en favorisant une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone;

c)

une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité (OS 3):

i)

en développant un RTE-T intelligent, sûr, durable, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques;

ii)

en mettant en place et en développant une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques au niveau national, régional et local, y compris en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière;

d)

une Europe plus sociale et plus inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux (OS 4):

i)

en améliorant l’efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail ainsi que l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures en matière sociale et à la promotion de l’économie sociale;

ii)

en améliorant l’égalité d’accès à des services inclusifs et de qualité dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la résilience dans le domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en ligne;

iii)

en favorisant l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;

iv)

en favorisant l’intégration socioéconomique des ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;

v)

en garantissant l’égalité d’accès aux soins de santé et en favorisant la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, ainsi qu’en promouvant le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité;

vi)

en renforçant le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale;

e)

une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales (OS 5):

i)

en encourageant le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif, la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les zones urbaines;

ii)

en encourageant le développement local social, économique et environnemental intégré et inclusif ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones urbaines.

Le soutien accordé au titre de l’OS 5 est fourni au moyen de stratégies de développement territorial et local, sous les formes prévues à l’article 28, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Au titre des deux objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, point e), les États membres peuvent également soutenir des opérations qui peuvent être financées au titre des objectifs spécifiques énoncés aux points a) à d) dudit paragraphe.

3.   Le Fonds de cohésion soutient la réalisation des OS 2 et 3.

4.   Dans le cadre des objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peut également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles-ci:

a)

améliorent les capacités des autorités responsables des programmes;

b)

améliorent les capacités des acteurs sectoriels ou territoriaux chargés de mener des activités en rapport avec la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, à condition que cela contribue aux objectifs du programme; ou

c)

renforcent la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celui-ci.

La coopération mentionnée au point c) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par un groupement européen de coopération territoriale, une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison de ceux-ci.

Article 4

Concentration thématique du soutien octroyé au titre du FEDER

1.   En ce qui concerne les programmes mis en œuvre dans le cadre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», la totalité des ressources du FEDER, autres que celles destinées à l’assistance technique, dans chaque État membre sont concentrées au niveau national ou au niveau d’une catégorie de régions conformément aux paragraphes 3 à 9.

2.   En ce qui concerne la concentration thématique du soutien octroyé à des États membres comprenant des régions ultrapériphériques, les ressources du FEDER spécifiquement allouées à des programmes en faveur des régions ultrapériphériques sont traitées séparément de celles allouées à toutes les autres régions.

3.   Les États membres peuvent décider de se conformer à la concentration thématique au niveau national ou au niveau d’une catégorie de régions. Chaque État membre indique son choix dans son accord de partenariat visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/1060. Ce choix s’applique à la totalité des ressources FEDER de cet État membre visées au paragraphe 1 du présent article pour l’ensemble de la période de programmation.

4.   Aux fins d’une concentration thématique au niveau national, les États membres sont classés, en fonction de leur ratio de revenu national brut, de la manière suivante:

a)

ceux dont le ratio de revenu national brut est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 1»);

b)

ceux dont le ratio de revenu national brut est égal ou supérieur à 75 % et inférieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 2»);

c)

ceux dont le ratio de revenu national brut est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 3»).

Aux fins du présent article, le ratio de revenu national brut correspond au rapport entre le revenu national brut par habitant d’un État membre, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période allant de 2015 à 2017, et le revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des vingt-sept États membres pour la même période de référence.

Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci sont classées dans le groupe 3.

Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des États membres insulaires qui reçoivent un soutien provenant du Fonds de cohésion, ceux-ci sont classées dans le groupe 3.

5.   Aux fins d’une concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les régions sont classées par catégories de régions conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, de la manière suivante:

a)

régions plus développées;

b)

régions en transition;

c)

régions moins développées.

6.   Les États membres respectent au niveau national les exigences ci-après en matière de concentration thématique:

a)

les États membres du groupe 1 ou les régions plus développées allouent au moins 85 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1 et à l’OS 2, et au moins 30 % à l’OS 2;

b)

les États membres du groupe 2 ou les régions en transition allouent au moins 40 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2;

c)

les États membres du groupe 3 ou les régions moins développées allouent au moins 25 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2.

Lorsqu’un État membre décide de se conformer aux exigences en matière de concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les seuils fixés au premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent aux ressources FEDER visées au paragraphe 1 agrégées pour toutes les régions relevant de la catégorie de régions concernée.

7.   Lorsqu’un État membre alloue à l’OS 2 plus de 50 % de ses ressources totales du Fonds de cohésion, autres que celles destinées à l’assistance technique, calculées après le transfert prévu à l’article 110, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, à l’exclusion des ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) viii), du présent règlement, la dotation dépassant les 50 % peut être prise en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article.

Si un État membre décide de se conformer à la concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les ressources du Fonds de cohésion qui sont prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au premier alinéa sont allouées au prorata des différentes catégories de régions en fonction de leur part relative dans la population totale de l’État membre concerné.

Les États membres indiquent dans leur accord de partenariat visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/1060 si les ressources du Fonds de cohésion seront prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 2.

8.   Les ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) v), sont programmées au titre d’une priorité spécifique.

Par dérogation au paragraphe 6, 40 % de ces ressources sont pris en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 1 énoncées au paragraphe 6.

Les ressources prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 40 % des exigences minimales en matière de concentration thématique concernant l’OS 1 énoncées au paragraphe 6.

9.   Les ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) viii), sont programmées au titre d’une priorité spécifique.

Par dérogation au paragraphe 6, 50 % de ces ressources provenant du FEDER sont pris en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 2 énoncées au paragraphe 6.

Les ressources prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 50 % des exigences minimales en matière de concentration thématique concernant l’OS 2 énoncées au paragraphe 6.

10.   Les exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060.

11.   Lorsque la dotation du FEDER relative à l’OS 1 ou à l’OS 2, ou aux deux, pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré au titre de l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article 104 dudit règlement, le respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article n’est pas réévalué.

12.   Le présent article ne s’applique pas au financement supplémentaire en faveur des régions septentrionales à faible densité de population visé à l’article 110, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060.

Article 5

Champ d’intervention du FEDER

1.   Le FEDER soutient:

a)

les investissements dans les infrastructures;

b)

les activités en faveur de la recherche appliquée et de l’innovation, y compris la recherche industrielle, le développement expérimental et les études de faisabilité;

c)

les investissements dans l’accès aux services;

d)

les investissements productifs dans les PME et les investissements visant à préserver les emplois existants et à en créer de nouveaux;

e)

les équipements, logiciels et actifs incorporels;

f)

le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des pôles d’innovation, y compris entre entreprises, organismes de recherche et pouvoirs publics;

g)

l’information, la communication et les études; et

h)

l’assistance technique.

2.   Les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien:

a)

lorsqu’ils supposent une coopération avec des PME aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i);

b)

lorsqu’ils soutiennent principalement des mesures en matière d’efficacité énergétique et en faveur des énergies renouvelables au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) i) et ii);

c)

lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire et des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 2, points 6) et 7), du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (21) au moyen d’instruments financiers; ou

d)

lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i).

3.   Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d’apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d’éducation.

4.   Afin de contribuer à l’objectif spécifique relevant de l’OS 2 visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) iv), et à l’objectif spécifique relevant de l’OS 4 visé au point d) v) dudit alinéa, le FEDER soutient également l’achat de fournitures nécessaires au renforcement de la résilience des systèmes de santé et au renforcement de la résilience face aux catastrophes.

5.   Au titre d’Interreg, le FEDER peut aussi soutenir:

a)

la mise en commun d’installations et de ressources humaines; et

b)

des investissements souples connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1057.

6.   Le FEDER peut soutenir le financement du fonds de roulement dans les PME sous la forme de subventions, lorsque cela est strictement nécessaire à titre de mesure temporaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles visées à l’article 20 du règlement (UE) 2021/1060.

7.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée par les États membres concernés, la Commission constate que les exigences énoncées au paragraphe 6 sont remplies, elle adopte une décision d’exécution précisant la période pendant laquelle le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est autorisé.

8.   La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés de la mise en œuvre du paragraphe 6 et détermine si le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est suffisant pour faciliter l’utilisation du fonds en réponse aux circonstances exceptionnelles ou inhabituelles. Sur la base de son évaluation, la Commission formule, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, y compris en ce qui concerne les exigences en matière de concentration thématique visées à l’article 4.

9.   Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des paragraphes 6, 7 et 8 du présent article, conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.

Article 6

Champ d’intervention du Fonds de cohésion

1.   Le Fonds de cohésion soutient:

a)

les investissements dans le domaine de l’environnement, y compris les investissements en rapport avec le développement durable et l’énergie qui présentent des avantages pour l’environnement, en accordant une attention particulière aux énergies renouvelables;

b)

les investissements dans le RTE-T;

c)

l’assistance technique;

d)

l’information, la communication et les études.

Les États membres veillent à préserver un juste équilibre entre les investissements au titre des points a) et b), en fonction des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d’investissements et d’infrastructures.

2.   Le montant transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe est utilisé pour des projets relatifs au RTE-T.

Article 7

Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion

1.   Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas:

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b)

les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;

c)

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

d)

une entreprise en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014, à moins que cela ne soit autorisé dans le cadre d’une aide de minimis ou de règles temporaires en matière d’aide d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles;

e)

les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, sauf pour les régions ultrapériphériques ou dans les aéroports régionaux existants au sens de l’article 2, point 153, du règlement (UE) n° 651/2014, dans l’un des cas suivants:

i)

mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement; ou

ii)

systèmes de sécurité, de sûreté, et de gestion du trafic aérien issus du système de recherche pour la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen;

f)

les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge, sauf:

i)

pour les régions ultrapériphériques, dans des cas dûment justifiés uniquement; ou

ii)

pour les investissements destinés au démantèlement, à la reconversion ou à la mise en sécurité de décharges existantes, à condition que ces investissements n’augmentent pas leur capacité;

g)

les investissements améliorant la capacité des installations de traitement des déchets résiduels, sauf:

i)

dans les régions ultrapériphériques, uniquement dans des cas dûment justifiés;

ii)

les investissements dans les technologies visant à la récupération des matériaux issus des déchets résiduels à des fins d’économie circulaire;

h)

les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des opérations suivantes:

i)

le remplacement des systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles solides, à savoir le charbon, la tourbe, le lignite et le schiste bitumineux, par des systèmes de chauffage au gaz, aux fins:

de la transformation des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains en un «réseau de chaleur et de froid efficace» au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE,

de la transformation des centrales de production combinée de chaleur et d’électricité en «cogénération à haut rendement» au sens de l’article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE,

d’investissements dans les chaudières et les systèmes de chauffage au gaz naturel dans les logements et les bâtiments remplaçant les installations à base de charbon, de tourbe, de lignite ou de schiste bitumineux;

ii)

les investissements dans l’expansion et la réaffectation, la conversion ou la modernisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, à condition que ces investissements préparent les réseaux à l’ajout, dans le système, de gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, tels que l’hydrogène, le biométhane et le gaz de synthèse, et permettent de remplacer les installations utilisant des combustibles fossiles solides;

iii)

les investissements dans:

les véhicules propres au sens de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (22) destinés à des missions publiques, et

les véhicules, les aéronefs et les navires conçus et construits ou adaptés aux fins de leur utilisation par les services de protection civile et d’incendie.

2.   Le montant total du soutien de l’Union destiné aux investissements de l’Union visés au paragraphe 1, points h) i) et ii), ne dépasse pas les limites ci-après du montant total alloué aux programmes par le FEDER et le Fonds de cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour l’État membre concerné:

a)

pour les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 60 % du RNB moyen de l’Union par habitant, ou pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant et dont la part des combustibles fossiles solides dans la consommation intérieure brute d’énergie est égale ou supérieure à 25 %, la limite est fixée à 1,55 %;

b)

pour les États membres autres que ceux visés au point a) dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant, la limite est fixée à 1 %;

c)

pour les États membres dont le RNB par habitant est égal ou supérieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant, la limite est fixée à 0,2 %.

3.   Aux fins du présent article, le revenu national brut par habitant d’un État membre donné est mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période allant de 2015 à 2017, et exprimé en pourcentage du revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des vingt-sept États membres pour la même période de référence.

Aux fins du présent article, la part des combustibles fossiles solides dans la consommation d’énergie correspond à la part du charbon, du lignite, de la tourbe et du schiste bitumineux mesurée en 2018.

4.   Les opérations soutenues par le FEDER et le Fonds de cohésion au titre du paragraphe 1, points h) i) et ii), sont sélectionnées par l’autorité de gestion au plus tard le 31 décembre 2025. Ces opérations ne débordent pas sur la prochaine période de programmation.

5.   Le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

6.   Les pays et territoires d’outre-mer ne sont pas éligibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (23).

Article 8

Indicateurs

1.   Des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I en ce qui concerne le FEDER et le Fonds de cohésion et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.

2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

3.   Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, point h), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (24) (ci-après dénommé «règlement financier»), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances conformément à l’annexe II.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe II afin de procéder aux ajustements pertinents en ce qui concerne les informations relatives aux performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.

5.   La Commission évalue la manière dont l’importance stratégique des investissements cofinancés par le FEDER et le Fonds de cohésion est prise en considération dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRAITEMENT DES FACTEURS TERRITORIAUX PARTICULIERS ET AUX INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D’INNOVATION INTERRÉGIONALE

Article 9

Développement territorial intégré

1.   Le FEDER peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, conformément au titre III, chapitre II, dudit règlement.

2.   La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut uniquement prendre les formes visées à l’article 28 du règlement (UE) 2021/1060.

Article 10

Soutien en faveur des zones défavorisées

Conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le FEDER veille en particulier à répondre aux difficultés rencontrées par les régions et zones défavorisées, notamment les zones rurales et les zones qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. Les États membres définissent, le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux défis démographiques ou aux besoins spécifiques de ces régions et zones dans leurs accords de partenariat, conformément à l’article 11, premier alinéa, point i), du règlement (UE) 2021/1060. Cette approche intégrée peut comprendre un engagement de financement spécifique à cette fin.

Article 11

Développement urbain durable

1.   Pour relever les défis d’ordre économique, environnemental, climatique, démographique et social, le FEDER soutient un développement territorial intégré fondé sur des stratégies de développement territoriales ou menées par des acteurs locaux conformément, respectivement, à l’article 29 ou 32 du règlement (UE) 2021/1060, axées sur les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles (ci-après dénommé «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Une attention particulière est accordée au relèvement des défis environnementaux et climatiques, notamment la transition vers une économie neutre pour le climat à l’horizon 2050, à l’exploitation du potentiel des technologies numériques à des fins d’innovation et au soutien en faveur du développement de zones urbaines fonctionnelles. Dans ce contexte, les ressources destinées au développement urbain durable qui sont programmées au titre des priorités correspondant aux OS 1 et 2 sont comptabilisées aux fins des exigences en matière de concentration thématique visées à l’article 4.

2.   Au moins 8 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont alloués au développement urbain durable, sous une ou plusieurs des formes visées à l’article 28 du règlement (UE) 2021/1060.

Les autorités ou organismes territoriaux compétents sélectionnent ou participent à la sélection des opérations conformément à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2021/1060.

Les programmes concernés indiquent les montants prévus à cette fin conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) viii), du règlement (UE) 2021/1060.

3.   Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 du présent article est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060.

4.   Lorsque la dotation du FEDER est réduite à la suite d’un dégagement au titre de l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article 104 dudit règlement, le respect du paragraphe 2 du présent article n’est pas réévalué.

Article 12

Initiative urbaine européenne

1.   Le FEDER soutient l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et indirecte.

Cette initiative couvre toutes les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles, et concourt à la réalisation du programme urbain pour l’Union européenne, notamment en soutenant la participation des autorités locales aux partenariats thématiques instaurés dans le cadre du programme urbain pour l’Union européenne.

2.   L’initiative urbaine européenne comporte, pour ce qui est du développement urbain durable, les deux volets suivants:

a)

un appui aux actions innovantes;

b)

un appui au renforcement des capacités et des connaissances, aux analyses d’impact territorial, à l’élaboration des politiques et à la communication.

À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines. Une attention particulière devrait être accordée à la coopération visant à renforcer les capacités au niveau local aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les évolutions constatées dans le cadre de l’initiative urbaine européenne.

3.   Le modèle de gouvernance de l’initiative urbaine européenne prévoit la participation des États membres, des autorités régionales et locales et des villes, et il assure une coordination et des complémentarités appropriées avec le programme spécifique au titre de l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/1059 qui traite du développement urbain durable.

Article 13

Investissements en matière d’innovation interrégionale

1.   Le FEDER soutient l’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale.

2.   L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale soutient la commercialisation et l’intensification des projets d’innovation interrégionale qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes.

3.   L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale comporte les deux volets ci-après, soutenant de manière égale:

a)

un appui financier et consultatif aux investissements dans des projets d’innovation interrégionale dans des domaines communs de spécialisation intelligente;

b)

un appui financier et consultatif, et le renforcement des capacités, en vue du développement de chaînes de valeur dans les régions moins développées.

4.   Jusqu’à 2 % des ressources peuvent être consacrés à des activités d’apprentissage et d’évaluation, afin de capitaliser sur les résultats des projets soutenus au titre des deux volets et de les diffuser.

5.   La Commission met en œuvre ces investissements dans le cadre de la gestion directe ou indirecte.

6.   Dans le cadre de ses travaux, la Commission est assistée par un groupe d’experts.

Le groupe d’experts est composé de représentants des États membres, des autorités régionales et des villes, et de représentants des milieux d’affaires, d’organismes de recherche et d’organisations représentant la société civile. La composition du groupe d’experts vise à garantir un équilibre entre les hommes et les femmes.

Le groupe d’experts aide la Commission à définir un programme de travail à long terme et à élaborer les appels à propositions.

7.   Lors de la mise en œuvre de cet instrument, la Commission assure la coordination et la synergie avec d’autres programmes et instruments de financement de l’Union, et en particulier avec le volet «Interreg C» au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2021/1059.

8.   L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale couvre la totalité du territoire de l’Union.

Des pays tiers peuvent participer à cet instrument selon les modalités prévues aux articles 16 et 23 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (25) (ci-après dénommé «règlement Horizon Europe»).

Article 14

Régions ultrapériphériques

1.   L’article 4 ne s’applique pas à l’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques. Cette allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   L’allocation mentionnée au paragraphe 1 du présent article soutient:

a)

les activités relevant du champ d’intervention défini à l’article 5 du présent règlement;

b)

par dérogation à l’article 5 du présent règlement, les mesures couvrant des coûts de fonctionnement visant à compenser les surcoûts supportés dans les régions ultrapériphériques du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’allocation visée au paragraphe 1 du présent article peut également servir à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et de contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

3.   L’allocation visée au paragraphe 1 du présent article ne soutient pas:

a)

les opérations impliquant des produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

les aides au transport de personnes autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c)

les exonérations fiscales et de charges sociales;

d)

les obligations de service public qui ne sont pas exécutées par des entreprises et pour lesquelles l’État agit en exerçant l’autorité publique.

4.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point c), le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille de ces entreprises.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

Dispositions transitoires

Les règlements (UE) n° 1300/2013 et (UE) n° 1301/2013 ou tout acte adopté en vertu de ceux-ci continuent de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER ou du Fonds de cohésion au titre de la période de programmation 2014-2020.

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2027, conformément à l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 90.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 115.

(3)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 566) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste, au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (voir page 159 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(7)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).

(10)  Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) n° 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).

(11)  Décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(12)  Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(13)  Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 (voir page 21 du présent Journal officiel).

(14)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(15)  Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(16)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(17)  Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(18)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.).

(19)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(20)  Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

(22)  Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

(23)  Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (voir page 94 du présent Journal officiel).

(24)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).


ANNEXE I

INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1 (1)

Tableau 1

Indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (Investissement pour l’emploi et la croissance et Interreg) et le Fonds de cohésion  (**)

Objectif stratégique

Objectif spécifique

Réalisation

Résultats

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC (OS 1)

i)

développer et améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe

RCO  (2) 01 — Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes)*  (3)

RCO 02 — Entreprises soutenues au moyen de subventions*

RCR  (4) 01 — Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien*

RCR 102 — Emplois dans la recherche créés dans des entités bénéficiant d’un soutien*

 

RCO 03 — Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers*

RCO 04 — Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier*

RCO 05 — Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien*

RCO 06 — Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien

RCO 07 — Organismes de recherche participant à des projets de recherche communs

RCR 02 — Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers)*  (3)

RCR 03 — Petites et moyennes entreprises (PME) introduisant des innovations en matière de produit ou de procédé*

RCR 04 — PME introduisant des innovations en matière de commercialisation ou d’organisation*

 

RCO 08 — Valeur nominale des équipements pour la recherche et l’innovation

RCO 10 — Entreprises coopérant avec des organismes de recherche

RCO 96 — Investissements interrégionaux en matière d’innovation dans les projets de l’Union*

RCR 05 — PME innovant en interne*

RCR 06 — Demandes de brevet déposées*

RCR 07 — Demandes d’enregistrement de marques et de dessins ou modèles*

RCR 08 — Publications émanant de projets bénéficiant d’un soutien

ii)

Tirer parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs publics

RCO 13 — Valeur des services, produits et processus numériques élaborés pour les entreprises*

RCO 14 — Instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services, produits et processus numériques*

RCR 11 — Utilisateurs de services, produits et processus numériques publics, nouveaux et réaménagés*

RCR 12 — Utilisateurs de produits, services ou applications numériques, nouveaux et réaménagés, élaborés par des entreprises*

RCR 13 — Entreprises atteignant un niveau élevé d’intensité numérique*

iii)

Renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements productifs

RCO 15 — Capacités créées d’incubation d’entreprises*

RCO 103 — Entreprises à forte croissance bénéficiant d’un soutien*

RCR 17 — Nouvelles entreprises toujours en activité*

RCR 18 — PME recourant aux services d’une pépinière d’entreprises après la création de cette pépinière*

RCR 19 — Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé*

RCR 25 — PME à valeur ajoutée plus élevée par salarié*

iv)

Développer des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

RCO 16 — Participations d’acteurs institutionnels à un processus de découverte entrepreneuriale

RCO 101 — PME investissant dans des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise*

RCR 97 — Apprentis bénéficiant d’un soutien en PME

RCR 98 — Membres du personnel de PME achevant une formation pour l’acquisition de compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise (par type de compétences: techniques, vertes, de gestion ou d’esprit d’entreprise, autres)  (3) *

v)

Renforcer la connectivité numérique

RCO 41 — Nombre supplémentaire de logements ayant accès au très haut débit

RCO 42 — Nombre supplémentaire d’entreprises ayant accès au très haut débit

RCR 53 — Logements abonnés au haut débit par un réseau à très haute capacité

RCR 54 — Entreprises abonnées au haut débit par un réseau à très haute capacité

2.

Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable (OS 2)

i)

Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre

RCR 18 — Logements dont la performance énergétique a été améliorée

RCO 19 — Bâtiments publics dont la performance énergétique a été améliorée

RCO 20 — Conduites de réseaux de chaleur et de froid nouvellement construites ou améliorées

RCO 104 — Nombre d’unités de cogénération à haut rendement

RCO 123 — Logements bénéficiant de chaudières et de systèmes de chauffage au gaz naturel remplaçant des installations à base de combustibles fossiles solides

RCR 26 — Consommation annuelle d’énergie primaire (dont: logements, bâtiments publics, autres)  (3)

RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre*

RCR 105 — Émissions estimées de gaz à effet de serre provenant de chaudières et de systèmes de chauffage à base de combustibles fossiles solides convertis au gaz

ii)

Favoriser les énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés

RCO 22 — Capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable (dont: électricité, chaleur)  (3)*

RCO 97 —Communautés d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien*

RCR 31 — Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur)  (3)*

RCR 32 — Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable*

iii)

Développer des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents en dehors du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E)

RCO 23 — Systèmes numériques de gestion pour les systèmes énergétiques intelligents

RCO 105 — Solutions pour le stockage d’électricité

RCO124: RCO 20 — Conduites de réseaux de transport et de distribution de gaz nouvellement construites ou améliorées

RCR 33 — Utilisateurs raccordés aux systèmes énergétiques intelligents

RCR 34 — Lancement de projets en matière de systèmes énergétiques intelligents

iv)

Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes

RCO 24 — Investissements dans des systèmes nouveaux ou réaménagés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction contre les catastrophes naturelles*

RCO 122 — Investissements dans des systèmes nouveaux ou réaménagés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction contre les catastrophes naturelles non liées à des facteurs climatiques et les risques liés aux activités humaines

RCO 25 — Ouvrages nouveaux ou renforcés de protection contre les inondations sur le littoral, les rives de cours d’eau et autour des lacs

RCO 106 — Ouvrages nouveaux ou renforcés de protection contre les glissements de terrain

RCO 26 — Infrastructures vertes mises en place ou réaménagées en vue de l’adaptation au changement climatique*

RCO 27 — Stratégies nationales et infranationales en vue de l’adaptation au changement climatique*

RCO 28 — Zone couverte par des mesures de protection contre les feux de friches

RCO 121 — Zone couverte par des mesures de protection contre les catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques (autres que les inondations et les feux de friches)

RCR 35 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations

RCR 36 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les feux de friches

RCR 37 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques (autres que les inondations et les feux de friches)

RCR 96 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles non liées à des facteurs climatiques et les risques relatifs aux activités humaines*

v)

Favoriser l’accès à l’eau et une gestion durable de l’eau

RCO 30 — Longueur des conduites nouvelles ou réaménagées pour les systèmes de distribution pour l’approvisionnement public en eau

RCO 31 — Longueur des conduites nouvelles ou réaménagées pour le réseau public de collecte des eaux résiduaires

RCO 32 — Capacités nouvelles ou réaménagées de traitement des eaux résiduaires

RCR 41 — Population raccordée à des installations améliorées d’alimentation publique en eau

RCR 42 — Population raccordée au moins à des installations publiques de traitement secondaire des eaux résiduaires

RCR 43 — Pertes d’eau dans les systèmes de distribution pour l’approvisionnement public en eau

vi)

Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources

RCO 34 — Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

RCO 107 — Investissements dans des installations de collecte sélective des déchets

RCO 119 — Déchets préparés en vue de leur réemploi

RCR 103 — Déchets collectés séparément

RCR 47 — Déchets recyclés

RCR 48 — Déchets utilisés comme matières premières

vii)

Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution

RCO 36 — Infrastructures vertes bénéficiant d’un soutien à d’autres fins que pour l’adaptation au changement climatique

RCO 37 — Superficie des sites Natura 2000 faisant l’objet de mesures de protection ou de restauration

RCO 38 — Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien

RCO 39 — Superficie couverte par des systèmes installés de surveillance de la pollution de l’air

RCR 50 — Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air*

RCR 95 — Population ayant accès à des infrastructures vertes nouvelles ou améliorées*

RCR 52 — Sols réhabilités utilisés comme espaces verts ou pour le logement social, des activités économiques ou d’autres usages

viii)

Favoriser une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone

RCO 55 — Longueur des nouvelles lignes de tram et de métro

RCO 56 — Longueur des lignes de tram et de métro reconstruites ou modernisées

RCO 57 — Capacité du matériel roulant respectueux de l’environnement pour les transports publics collectifs*

RCO 58 — Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien*

RCO 59 — Infrastructures pour carburants alternatifs (points de recharge ou de ravitaillement)*

RCO 60 — Villes et agglomérations dotées de systèmes numérisés de transport urbain nouveaux ou modernisés

RCR 62 — Nombre annuel d’usagers des transports publics nouveaux ou modernisés

RCR 63 — Nombre annuel d’usagers des lignes de tram et de métro nouvelles ou modernisées

RCR 64 — Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques de pistes cyclables

3.

Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité (OS 3)

i)

Développer un RTE-T intelligent, sûr, durable et intermodal et résilient face aux facteurs climatiques

RCO 43 — Longueur des routes nouvelles ou réaménagées — RTE-T  (5)

RCO 45 — Longueur des routes reconstruites ou modernisées — RTE-T

RCO 108 — Longueur des routes équipées de systèmes de gestion du trafic nouveaux ou modernisés — RTE-T

RCO 47 — Longueur du rail nouveau ou réaménagé — RTE-T

RCO 49 — Longueur du rail reconstruit ou modernisé — RTE-T

RCO 51 — Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles, réaménagées ou modernisées — RTE-T

RCO 109 — Longueur des voies ferrées en service équipées du système européen de gestion du trafic ferroviaire — RTE-T

RCR 55 — Nombre annuel d’usagers de routes nouvellement construites, reconstruites, réaménagées ou modernisées

RCR 56 — Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées

RCR 101 — Gains de temps grâce aux infrastructures ferroviaires améliorées

RCR 58 — Nombre annuel de voyageurs sur les lignes ferroviaires nouvellement construites, réaménagées, reconstruites ou modernisées

RCR 59 — Transport ferroviaire de fret

RCR 60 — Transport de fret par des voies de navigation intérieures

ii)

Mettre en place et développer une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques au niveau national, régional et local, y compris en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière

RCO 44 — Longueur des routes nouvelles ou réaménagées — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 46 — Longueur des routes reconstruites ou modernisées — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 110 — Longueur des routes équipées de systèmes de gestion du trafic nouveaux ou modernisés — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 48 — Longueur du rail nouveau ou réaménagé — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 50 — Longueur du rail reconstruit ou modernisé — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 111 — Longueur des voies ferrées en service équipées du système européen de gestion du trafic ferroviaire — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 52 — Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles, réaménagées ou modernisées — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 53 — Gares et haltes ferroviaires nouvelles ou modernisées*

RCO 54 — Connexions intermodales nouvelles ou modernisées*

4.

Une Europe plus sociale et plus inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux (OS 4)

i)

Améliorer l’efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail ainsi que l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures en matière sociale et à la promotion de l’économie sociale

RCO 61 — Superficie des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

RCR 65 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

ii)

Améliorer l’égalité d’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la résilience dans le domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en ligne

RCO 66 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants

RCO 67 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement

RCR 70 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants

RCR 71 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement

iii)

Favoriser l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux

RCO 65 — Capacité des logements sociaux nouveaux ou modernisés*

RCO 113 — Population couverte par des projets dans le cadre d’actions intégrées en faveur de l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés*

RCR 67 — Nombre annuel d’utilisateurs de logements sociaux nouveaux ou modernisés

iv)

Favoriser l’intégration socioéconomique des ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux

RCO 63 — Capacité des installations temporaires d’accueil nouvelles ou modernisées

RCR 66 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations temporaires d’accueil nouvelles ou modernisées

v)

Garantir l’égalité d’accès aux soins de santé et favoriser la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, et promouvoir le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité

RCO 69 — Capacité des installations de soins de santé nouvelles ou modernisées

RCO 70 — Capacité des installations sociales nouvelles ou modernisées (autres que logement)

RCR 72 — Nombre annuel d’utilisateurs des services de santé en ligne nouveaux ou modernisés

RCR 73 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les soins de santé

RCR 74 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations sociales nouvelles ou modernisées

vi)

Renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale

RCO 77 — Nombre de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien*

RCO 77 — Nombre de visiteurs de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien*

5.

Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales (OS 5)

i)

Encourager le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif, la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les zones urbaines

RCO 74 — Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré*

RCO 75 — Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien*

RCO 76 — Projets intégrés de développement territorial

RCO 80 — Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux bénéficiant d’un soutien*

RCO 112 — Acteurs participant à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement territorial intégré

RCO 114 — Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans les zones urbaines*

 

ii)

Encourager le développement local social, économique et environnemental intégré et inclusif, la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones urbaines


Tableau 2

Indicateurs communs supplémentaires de réalisation et de résultat pour le FEDER en ce qui concerne Interreg

Indicateurs spécifiques pour Interreg

RCO 81 — Participations à des actions communes transfrontières

RCO 115 — Manifestations publiques transfrontières organisées conjointement

RCO 82 — Participations à des actions communes visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances et l’inclusion sociale

RCO 83 — Stratégies et plans d’action élaborés conjointement

RCO 84 — Actions pilotes élaborées conjointement et mises en œuvre dans le contexte de projets

RCO 116 — Solutions élaborées conjointement

RCO 85 — Participations à des actions de formation communes

RCO 117 — Solutions pour surmonter les obstacles juridiques ou administratifs transfrontières recensés

RCO 86 — Conventions administratives ou juridiques communes signées

RCO 87 — Organisations qui coopèrent par-delà les frontières

RCO 118 — Organisations qui coopèrent pour la gouvernance multi-niveaux des stratégies macrorégionales

RCO 90 — Projets de réseaux d’innovation transfrontières

RCO 120 — Projets soutenant la coopération transfrontière pour développer les liens entre les milieux urbains et ruraux

RCR 79 — Stratégies et plans d’action communs adoptés par des organisations

RCR 104 — Solutions adoptées ou développées par des organisations

RCR 81 — Actions de formation communes menées à terme

RCR 82  Obstacles juridiques ou administratifs transfrontières, atténués ou levés

RCR 83 — Personnes couvertes par des conventions administratives ou juridiques communes signées

RCR 84 — Organisations coopérant par-delà les frontières après la fin d’un projet

RCR 85 — Participations à des actions communes par-delà les frontières après la fin d’un projet


(1)  À utiliser, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et pour Interreg conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), et à l’article 41, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC) et, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC) et, en ce qui concerne Interreg, conformément à l’article 22, paragraphe 4, point e) ii), du règlement (UE) 2021/1059 (Interreg).

(**)  Pour des raisons de présentation, les indicateurs communs de réalisation et de résultat sont regroupés par objectif spécifique au sein d’un objectif stratégique, mais ne sont pas limités à celui-ci. L’OS 5, en particulier, peut utiliser les indicateurs communs pertinents qui sont énumérés pour les OS 1 à 4. En outre, afin de brosser un tableau complet des performances escomptées et effectives des programmes, les indicateurs communs signalés par le symbole (*) peuvent être utilisés concernant des objectifs spécifiques relevant d’un des OS 1 à 4, quel qu’il soit, le cas échéant.

(2)  RCO: Indicateur commun de réalisation REGIO.

(3)  Ventilation non demandée pour la programmation mais uniquement pour la transmission des données.

(4)  RCR: Indicateur commun de résultat REGIO.

(5)  Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).


ANNEXE II

ENSEMBLE CLÉ D’INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION, VISÉ À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, À UTILISER PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’OBLIGATION DE RAPPORT QUI LUI INCOMBE AU TITRE DE L’ARTICLE 41, PARAGRAPHE 3, POINT H) III), DU RÈGLEMENT FINANCIER

Objectif stratégique

Objectif spécifique

Réalisations

Résultats

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC (OS 1)

i)

Développer et améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe

CCO  (1) 01 — Entreprises bénéficiant d’un soutien pour innover

CCO 02 — Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien

CCR  (2) 01 — Petites et moyennes entreprises  (3) (PME) qui introduisent des innovations en matière de produit, de procédés, de commercialisation ou d’organisation

ii)

Tirer parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs publics

CCO 03 — Entreprises et instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de produits, de services et de procédés numériques

CCR 02 — Nombre annuel d’utilisateurs de produits, services et procédés numériques, nouveaux ou réaménagés

iii)

Renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements productifs

CCO 04 — PME bénéficiant d’un soutien pour renforcer la croissance et la compétitivité

CCR 03 — Emplois créés dans des entreprises bénéficiant d’un soutien

iv)

Développer des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

CCO 05 — PME investissant dans des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

CCR 04 — Personnel de PME ayant suivi une formation portant sur des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

v)

Renforcer la connectivité numérique

CCO 13 — Nombre supplémentaire de logements et d’entreprises ayant accès au très haut débit

CCR 12 — Nombre supplémentaire de logements et d’entreprises abonnés au haut débit par un réseau à très haute capacité

2.

Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable (OS 2)

i)

Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre

CCO 06 — Investissements dans des mesures visant à améliorer la performance énergétique

CCR 05 — Économies réalisées dans la consommation annuelle d’énergie primaire

ii)

Promouvoir les énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés

CCO 07 — Capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable

CCR 06 — Énergie renouvelable supplémentaire produite

iii)

Développer des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents en dehors du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E)

CCO 08 — Systèmes numériques de gestion pour les systèmes énergétiques intelligents

CCR 07 — Utilisateurs supplémentaires raccordés aux systèmes énergétiques intelligents

iv)

Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes

CCO 09 — Investissements dans des systèmes nouveaux ou réaménagés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction en cas de catastrophe

CCR 08 — Population supplémentaire bénéficiant de mesures de protection contre les inondations, les feux de friches et autres catastrophes naturelles dues à des facteurs climatiques

v)

Favoriser l’accès à l’eau et une gestion durable de l’eau

CCO 10 — Capacités nouvelles ou améliorées de traitement des eaux résiduaires

CCR 09 — Population supplémentaire raccordée au moins à des installations secondaires de traitement des eaux résiduaires

vi)

Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources

CCO 11 — Capacités, nouvelles ou réaménagées, de recyclage des déchets

CCR 10 — Déchets recyclés supplémentaires

vii)

Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution

CCO 12 — Superficie des infrastructures vertes

CCR 11 — Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air

viii)

Favoriser une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone

CCO 16 — Extension et modernisation des lignes de tramway et de métro

CCR 15 — Nombre annuel d’usagers desservis par des lignes de tramway et de métro nouvelles ou modernisées

3.

Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité (OS 3)

i)

Développer un RTE-T intelligent, sûr, durable, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques

CCO 14 — RTE-T routier: routes nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées

CCO 15 — RTE-T ferroviaire: voies ferrées nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées

CCR 13 — Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées

CCR 14 — Nombre annuel de passagers desservis par des transports ferroviaires améliorés

ii)

Mettre en place et développer une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux changements climatiques au niveau national, régional et local, y compris en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière

CCO 22 — Routes ne faisant pas partie du réseau RTE-T: routes nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées

CCO 23 — Rail ne faisant pas partie du réseau RTE-T: voies ferrées nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées

4.

Une Europe plus sociale et plus inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux (OS 4)

i)

Améliorer l’efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail ainsi que l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures en matière sociale et à la promotion de l’économie sociale

CCO 17 — Superficie des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

CCR 16 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

ii)

Améliorer l’égalité d’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la résilience dans le domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en ligne

CCO 18 — Capacités nouvelles ou modernisées des installations pour l’accueil des enfants et l’enseignement

CCR 17 — Nombre annuel d’utilisateurs pouvant recourir à des installations, nouvelles ou modernisées, pour l’accueil des enfants et l’enseignement

iii)

Favoriser l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux

CCO 19 — Capacités nouvelles ou modernisées des installations de logement social

CCO 25 — Population couverte par des projets dans le cadre d’actions intégrées en faveur de l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés

CCR 18 — Nombre annuel d’utilisateurs d’installations sociales nouvelles ou modernisées

iv)

Favoriser l’intégration socioéconomique des ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux

CCO 26 — Capacités nouvelles ou modernisées pour les installations temporaires d’accueil

CCR 20 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations temporaires d’accueil nouvelles ou modernisées

v)

Garantir l’égalité d’accès aux soins de santé et favoriser la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, et promouvoir le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité

CCO 20 — Capacités nouvelles ou modernisées des installations de soins de santé

CCR 19 — Nombre annuel d’utilisateurs des services de soins de santé nouveaux ou modernisés

vi)

Renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale

CCO 24 — Nombre de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien

CCR 21 — Nombre de visiteurs de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien

5.

Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales (OS 5)

i)

Encourager le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les zones urbaines

CCO 21 — Population couverte par des stratégies de développement territorial intégré

 

ii)

Encourager le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones urbaines


(1)  CCO: Indicateur clé commun de réalisation REGIO.

(2)  CCR: Indicateur clé commun de résultat REGIO.

(3)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).


30.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/94


RÈGLEMENT (UE) 2021/1059 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 178, son article 209, paragraphe 1, son article 212, paragraphe 2, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union. En vertu de cet article et de l’article 174, deuxième et troisième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le FEDER doit contribuer à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles certaines catégories de régions, dont expressément les régions transfrontalières, doivent faire l’objet d’une attention particulière.

(2)

Le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (4) contient des dispositions communes au FEDER et à certains autres Fonds, et le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (5) contient des dispositions concernant les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du FEDER. Il est également nécessaire d’adopter des dispositions propres à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) au titre duquel un ou plusieurs États membres, leurs régions et, le cas échéant, des pays partenaires et des pays tiers coopèrent par-delà les frontières, en vue d’une programmation efficace, y compris des dispositions dans les domaines de l’assistance technique, du suivi, de l’évaluation, de la communication, de l’éligibilité, de la gestion et du contrôle, ainsi que de la gestion financière.

(3)

La promotion d’Interreg constitue une priorité majeure de la politique de cohésion de l’Union. Le soutien aux petites et moyennes entreprises pour faire face aux coûts des projets de coopération territoriale européenne (CTE) fait déjà l’objet d’une exemption par catégorie en vertu du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (6), et des dispositions particulières pour les aides régionales en faveur d’investissements réalisés par les entreprises de toutes tailles figurent également dans la partie dudit règlement consacrée aux aides régionales et dans les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020. Compte tenu de l’expérience acquise depuis 30 ans, de la faible valeur financière des projets et de l’absence vraisemblable d’incidence négative sur les échanges commerciaux et la concurrence, d’une part, et de la valeur ajoutée élevée apportée par les programmes existants à la cohésion territoriale en Europe, d’autre part, le champ d’application des règles en matière d’aides d’État en ce qui concerne le financement public des projets d’ETC devrait être clarifié par une future modification du règlement (UE) no 651/2014, ce qui permettra d’exempter dans une large mesure le financement public des projets Interreg de l’obligation de notification préalable et facilitera grandement la mise en œuvre de ces projets.

(4)

Afin de soutenir le développement harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération interrégionale et la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif Interreg. Dans le cadre de ce processus, les principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux devraient être pris en compte, tout en s’assurant que l’ampleur du partenariat dont fait l’objet un programme donné reste efficace.

(5)

Reflétant l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, le Fonds contribuera à intégrer les actions pour le climat et à atteindre un objectif général consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union à des mesures liées au climat. Dans ce contexte, le Fonds devrait soutenir des activités qui sont respectueuses des normes en matière de climat et d’environnement et qui ne causent aucun préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (7).

(6)

Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé de ces zones, tel que l’a mis en évidence la communication de la Commission du 20 septembre 2017 intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» (ci-après dénommée «communication sur les régions frontalières»). Par conséquent, les zones couvertes par le programme aux fins de la coopération transfrontalière devraient être définies comme les régions et zones frontalières ou les régions et zones situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km de mer au maximum dans lesquelles une interaction transfrontalière peut effectivement avoir lieu ou dans lesquelles des zones fonctionnelles peuvent être identifiées, sans préjudice d’éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par les programmes de coopération.

(7)

Le volet de la coopération transfrontalière devrait aussi englober la coopération entre un ou plusieurs États membres ou leurs régions et un ou plusieurs pays ou régions ou autres territoires extérieurs à l’Union. L’inclusion dans le présent règlement de la coopération transfrontalière intérieure et extérieure devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation majeures des dispositions applicables, par rapport à la période de programmation 2014-2020, pour les autorités responsables des programmes dans les États membres ainsi que pour les autorités partenaires et les bénéficiaires en dehors de l’Union.

(8)

Le volet de la coopération transnationale devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de l’Union, dans le plein respect de la subsidiarité. La coopération transnationale devrait couvrir des territoires plus vastes situés sur la partie continentale du territoire de l’Union et autour des bassins maritimes avec une flexibilité maximale afin de garantir la cohérence et la continuité des programmes de coopération, y compris pour ce qui est de la coopération transfrontalière maritime extérieure déjà en place dans un cadre plus large de coopération maritime, notamment en définissant le territoire couvert, les objectifs spécifiques de cette coopération, les exigences relatives à un projet de partenariat et la possibilité de mettre en place des sous-programmes et des comités de pilotage spécifiques.

(9)

Compte tenu de l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière et transnationale au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les régions ultrapériphériques, où la combinaison de ces deux volets au sein d’un seul programme par domaine de coopération n’a pas entraîné une simplification suffisante pour les autorités chargées des programmes et les bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet spécifique pour les régions ultrapériphériques afin de permettre à celles-ci de coopérer avec les pays et territoires voisins de la manière la plus efficace et la plus simple. Dans le cadre de ce volet, des appels à propositions pourraient être lancés en vue d’un financement combiné au titre du FEDER, de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (8) et de la décision d’association outre-mer (DAO) établie par la décision 2013/755/UE du Conseil (9), selon des modes de gestion à convenir entre les États membres, les régions et les pays tiers participants.

(10)

Compte tenu de l’expérience qu’ont permis d’acquérir les programmes de coopération interrégionale au titre d’Interreg, le volet de la coopération interrégionale devrait mettre l’accent sur le renforcement de l’efficacité de la politique de cohésion par l’intermédiaire de quatre programmes spécifiques: un programme destiné à permettre l’échange d’expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités avec en ligne de mire les objectifs stratégiques et l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération», en rapport avec l’identification, la diffusion et le transfert de bonnes pratiques dans les politiques de développement régional, y compris dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»; un programme consacré à l’échange d’expériences et au renforcement des capacités en rapport avec l’identification, le transfert et la mise à profit des bonnes pratiques concernant le développement urbain intégré et durable, qui tienne compte des liens entre les zones urbaines et les zones rurales, y compris le soutien aux actions élaborées dans le cadre de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1058, qui complètent l’initiative décrite à l’article 12 dudit règlement et sont coordonnées avec cette dernière; un programme consacré à l’échange d’expériences, aux approches novatrices et au renforcement des capacités en vue d’harmoniser et de simplifier la mise en œuvre des programmes Interreg et d’harmoniser et de simplifier les actions de coopération visées à l’article 22, paragraphe 3, point d) vi), du règlement (UE) 2021/1060, et d’appuyer la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation des groupements européens de coopération territoriale (GECT) mis en place ou à mettre en place conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (10) ainsi que des stratégies macrorégionales; et un programme visant à améliorer l’analyse des tendances de développement. Les quatre programmes du volet de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiers.

(11)

Il convient de fixer des critères objectifs communs pour désigner les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones éligibles au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (11).

(12)

Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, selon le cas, de mettre en place une coopération dans toutes ses dimensions avec les pays tiers voisins de l’Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, il convient que le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) (ci-après dénommé «règlement IAP III»), l’IVCDCI et la DAO soutiennent des programmes dans le cadre de la coopération transfrontalière, de la coopération transnationale, de la coopération interrégionale et de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques. Le soutien apporté par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union devrait se fonder sur les principes de réciprocité et de proportionnalité. Toutefois, en ce qui concerne les fonds de l’IAP III affectés à la coopération transfrontalière (ci-après dénommés «CTF IAP III») et les fonds de l’IVDCI affectés à la coopération transfrontalière pour la zone géographique de voisinage (ci-après dénommés «CTF IVDCI»), il est nécessaire de compléter le soutien apporté par le FEDER par des montants au moins équivalents provenant de la CTF IAP III et de la CTF IVDCI, soumis à un plafond fixé dans l’acte juridique concerné.

(13)

L’aide accordée au titre de l’IAP III vise essentiellement à aider les bénéficiaires de l’IAP III à renforcer les institutions démocratiques et l’état de droit, à entreprendre une réforme du système judiciaire et de l’administration publique, à assurer le respect des droits fondamentaux et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l’inclusion sociale et la non-discrimination, ainsi que le développement régional et local. L’aide fournie au titre de l’IAP III continue de soutenir les efforts déployés par les bénéficiaires de l’IAP III pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l’Union. En outre, il convient que l’aide accordée au titre de l’IAP III porte sur la sécurité, les migrations et la gestion des frontières, en assurant l’accès à la protection internationale, en partageant les informations pertinentes, en renforçant les contrôles aux frontières et en poursuivant les efforts communs déployés pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants.

(14)

En ce qui concerne l’aide accordée au titre de l’IVCDCI, il convient que l’Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. Le présent règlement devrait donc soutenir les aspects intérieurs et extérieurs des stratégies macrorégionales pertinentes. Ces initiatives revêtent une importance stratégique et offrent des cadres politiques utiles pour l’approfondissement des relations avec les pays partenaires et entre ces derniers, qui reposent sur les principes de la responsabilisation réciproque, de l’appropriation commune et de la responsabilité partagée.

(15)

Il est important de continuer à observer le rôle du Service européen pour l’action extérieure, tel qu’il est établi dans la décision 2010/427/UE du Conseil (12), et celui de la Commission dans l’élaboration de la programmation stratégique et des programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l’IVCDCI.

(16)

Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, il est nécessaire d’adopter des mesures en ce qui concerne l’amélioration des conditions dans lesquelles ces régions peuvent avoir accès aux Fonds structurels. Certaines dispositions du présent règlement devraient par conséquent être adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques de l’Union afin de simplifier et de favoriser leur coopération avec les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et les pays tiers, tout en tenant compte de la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne». Il devrait être possible pour cette coopération d’être menée en partenariat étroit avec les organisations d’intégration et de coopération régionales.

(17)

Le présent règlement devrait prévoir la possibilité pour les PTOM de participer aux programmes Interreg. Les spécificités des PTOM et les problèmes qu’ils rencontrent devraient être pris en considération afin de faciliter leur accès et leur participation effectifs.

(18)

Il est nécessaire de déterminer les ressources allouées aux différents volets d’Interreg, notamment la part de chaque État membre dans les montants totaux affectés à la coopération transfrontalière, à la coopération transnationale et à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, et les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces volets.

(19)

Aux fins de l’utilisation la plus efficiente du soutien apporté par le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, il y a lieu de mettre en place un mécanisme pour organiser la restitution de ce soutien dans les cas où des programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être adoptés ou doivent être interrompus, notamment si y participent des pays tiers qui ne bénéficient du soutien d’aucun instrument de financement de l’Union. Ce mécanisme devrait avoir pour finalité d’atteindre un fonctionnement optimal des programmes ainsi que la meilleure coordination possible entre ces instruments.

(20)

Il convient que le FEDER contribue dans le cadre d’Interreg aux objectifs spécifiques relevant des objectifs de la politique de cohésion. Toutefois, il y a lieu d’adapter la liste des objectifs spécifiques relevant des différents objectifs stratégiques aux besoins spécifiques d’Interreg, afin de permettre des interventions de type FSE, conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l), du règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (13), au moyen d’actions communes au titre de programmes Interreg.

(21)

Compte tenu de la situation unique et particulière de l’île d’Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l’accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» doit poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes ayant associé les comtés frontaliers de l’Irlande et de l’Irlande du Nord. Vu l’importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque ce programme agit en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité sociale, économique et régionale et la coopération dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à promouvoir la cohésion entre les communautés. Étant donné les particularités de ce programme, il convient qu’il soit géré de manière intégrée, la contribution du Royaume-Uni étant affectée à ce programme en tant que recettes affectées externes. Certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient en outre pas s’appliquer à ce programme en rapport avec les opérations visant à soutenir la paix et la réconciliation.

(22)

Il est nécessaire que le présent règlement ajoute deux objectifs spécifiques à Interreg: un objectif visant à renforcer les capacités institutionnelles, à améliorer la coopération juridique et administrative — en particulier en rapport avec la mise en œuvre de la communication sur les régions frontalières —, à intensifier la coopération entre les citoyens et les institutions et à mettre en place et coordonner des stratégies macrorégionales et à l’échelle des bassins maritimes, à renforcer la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions «intercommunautaires»; et un second objectif visant à traiter des questions de coopération en matière de sécurité, de sûreté, de gestion des points de passage frontaliers et de migrations.

(23)

La majeure partie du soutien de l’Union devrait être concentrée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques pour maximiser les effets d’Interreg. Les synergies et les complémentarités entre les volets d’Interreg devraient être renforcées.

(24)

Les dispositions relatives à l’élaboration, à l’approbation et à la modification des programmes Interreg ainsi qu’au développement territorial, à la sélection des opérations, au suivi et à l’évaluation, aux autorités responsables des programmes, à l’audit des opérations ainsi qu’à la transparence et à la communication, devraient être adaptées aux spécificités des programmes Interreg par rapport aux dispositions définies dans le règlement (UE) 2021/1060. Ces dispositions spécifiques devraient rester simples et claires pour éviter la surrèglementation et une charge administrative supplémentaire aux États membres et aux bénéficiaires.

(25)

Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d’une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles qu’elles ont été définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient coopérer à l’élaboration et à la mise en œuvre ainsi qu’à la dotation en effectifs ou au financement, ou aux deux, et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à deux de ces quatre dimensions de coopération, étant donné qu’il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations.

(26)

Dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière, les projets interpersonnels et les projets à petite échelle constituent un instrument important et efficace, à valeur ajoutée européenne élevée, pour éliminer les obstacles frontaliers et transfrontaliers, favoriser les contacts entre les personnes sur place et rapprocher les zones frontalières et leurs citoyens. Jusqu’à présent, ils ont été soutenus par des fonds pour petits projets ou autres instruments similaires, bien qu’ils n’aient jamais fait l’objet d’aucune disposition particulière, raison pour laquelle il y a lieu de clarifier les règles régissant les fonds pour petits projets. Afin de maintenir la valeur ajoutée et les avantages des projets interpersonnels et projets à petite échelle, notamment en ce qui concerne le développement local et régional, et de simplifier la gestion du financement des petits projets par les destinataires finaux, qui n’ont souvent pas l’habitude de demander des fonds de l’Union, il y a lieu de rendre obligatoire le recours aux options simplifiées en matière de coûts et aux montants forfaitaires en dessous d’un certain seuil.

(27)

Compte tenu de la participation de plus d’un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, y compris pour les points de contact régionaux également appelés «antennes», qui constituent des contacts privilégiés pour les demandeurs et les opérateurs de projets et fonctionnent dès lors comme un lien direct avec les secrétariats conjoints ou les autorités compétentes, mais en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d’assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance». Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés à réduire, autant que possible, les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. Les programmes Interreg bénéficiant d’une aide de l’Union limitée ou les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs devraient en outre recevoir une certaine somme minimale pour l’assistance technique afin de garantir un financement propre à assurer l’efficacité des activités d’assistance technique, y compris pour les antennes régionales des secrétariats conjoints et les points de contact créés pour renforcer la proximité avec les bénéficiaires et partenaires potentiels.

(28)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14), le présent règlement devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant les lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du financement sur le terrain.

(29)

Compte tenu de l’expérience acquise pendant la période de programmation 2014-2020, il y a lieu de maintenir le système qui a introduit une hiérarchie claire des règles d’éligibilité des dépenses et de conserver le principe de la fixation de règles d’éligibilité des dépenses au niveau de l’Union et pour un programme Interreg dans son ensemble, afin d’éviter toutes les contradictions ou les incohérences possibles entre différents règlements et entre le droit de l’Union et le droit national. Des règles supplémentaires adoptées par un État membre qui ne s’appliqueraient qu’aux bénéficiaires dans cet État membre devraient être limitées au strict minimum. Il convient, en particulier, que le règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission (15), adopté pour la période de programmation 2014-2020, soit intégré au présent règlement.

(30)

Les États membres devraient être encouragés à confier les fonctions de l’autorité de gestion à un GECT ou à charger un tel groupement, à l’instar d’autres entités juridiques transfrontalières, de gérer un sous-programme, un investissement territorial intégré ou un ou plusieurs fonds pour petits projets, ou encore d’intervenir en tant que partenaire unique. Dans ce contexte, il y a lieu de constituer une entité juridique transfrontalière, y compris une eurorégion, et de la doter de la personnalité juridique en vertu de la législation de l’un des pays participants, et d’autoriser la participation des autorités régionales et locales de tous les pays participants.

(31)

La chaîne de paiement établie pour la période de programmation 2014-2020, qui va de la Commission au partenaire chef de file en passant par l’autorité de certification, devrait être maintenue dans le cadre de la fonction comptable. Il convient de verser le soutien de l’Union au partenaire chef de file, à moins que cela donne lieu à un doublement des frais de conversion, vers l’euro et à nouveau vers une autre monnaie ou vice versa, entre le partenaire chef de file et les autres partenaires. En l’absence d’indication contraire, le partenaire chef de file devrait veiller à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution provenant du fonds de l’Union concerné dans son intégralité, dans les délais convenus par l’ensemble des partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file.

(32)

Conformément à l’article 63, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16) (ci-après dénommé «règlement financier»), la réglementation sectorielle tient compte des besoins des programmes Interreg, en particulier en ce qui concerne la fonction d’audit. Les dispositions relatives à l’avis d’audit annuel, au rapport annuel de contrôle et aux audits des opérations devraient donc être simplifiées et adaptées aux programmes intéressant plus d’un État membre.

(33)

Il importe d’établir une chaîne claire en matière de responsabilité financière pour le recouvrement en cas d’irrégularité, du partenaire unique ou d’autres partenaires à la Commission, en passant par le partenaire chef de file et l’autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, lorsque la tentative de recouvrement auprès du partenaire unique, d’un autre partenaire ou du partenaire chef de file est infructueuse, ce qui signifie que l’État membre rembourse l’autorité de gestion. Par conséquent, dans le cadre des programmes Interreg, il n’est nullement question de montants irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. Il importe toutefois de clarifier les règles à appliquer dans le cas où un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM ne rembourserait pas l’autorité de gestion. Il convient aussi de préciser les obligations du partenaire chef de file en matière de recouvrement.

(34)

Afin d’appliquer des règles, pour l’essentiel, communes à la fois dans les États membres et les pays tiers, pays partenaires ou PTOM participants, le présent règlement devrait aussi s’appliquer à la participation des pays tiers, pays partenaires ou PTOM, à moins que des règles particulières figurent dans un chapitre spécifique du présent règlement. Aux autorités responsables des programmes Interreg peuvent correspondre des autorités comparables dans les pays tiers, pays partenaires ou PTOM. Le point de départ de l’éligibilité des dépenses devrait être lié à la signature de la convention de financement par le pays tiers, pays partenaire ou PTOM concerné. Il importe que la passation de marchés destinés à des bénéficiaires dans le pays tiers, pays partenaire ou PTOM respecte les règles de passation des marchés publics externes prévues dans le règlement financier. Il y a lieu de fixer les procédures pour la conclusion des conventions de financement avec chacun des pays tiers, pays partenaires ou PTOM ainsi que des accords entre l’autorité de gestion et chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM en ce qui concerne le soutien apporté par un instrument de financement extérieur de l’Union ou dans le cas du transfert d’une contribution supplémentaire, autre que le cofinancement national, d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM au programme Interreg.

(35)

Même s’il convient que les programmes Interreg auxquels participent des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM soient mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, il devrait être possible que la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques soit mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte. Il est nécessaire que des règles spécifiques indiquent comment exécuter ces programmes en tout ou partie dans le cadre de la gestion indirecte.

(36)

Il ressort de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure au cours de la période de programmation 2014-2020, dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage établi par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (17), que les procédures devraient être simplifiées. Il est toutefois nécessaire que la Commission conserve certains droits quant à la sélection de tels projets.

(37)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption et la modification des listes des zones couvertes par les programmes Interreg devant bénéficier d’un soutien et la liste recensant le montant global de l’aide de l’Union alloué à chaque programme Interreg. Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption des documents de stratégie pluriannuels concernant les programmes Interreg bénéficiant du soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18). Bien que ces actes soient de nature générale, il convient d’avoir recours à la procédure consultative, étant donné qu’ils ne mettent en œuvre les dispositions que de manière technique. Le cas échéant, les documents de stratégie pluriannuels concernant les programmes Interreg bénéficiant du soutien d’un instrument de financement extérieur devraient également respecter la procédure énoncée dans le règlement IAP III et dans le règlement (UE) 2021/947.

(38)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour l’approbation et la modification des programmes Interreg, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Le cas échéant, les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs devraient respecter les procédures de comité fixées par le règlement IAP III et par le règlement (UE) 2021/947 en ce qui concerne la première décision d’approbation de ces programmes.

(39)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de l’annexe relative au modèle pour les programmes Interreg. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(40)

Compte tenu du fait que l’adoption du présent règlement intervient après le début de la période de programmation et de la nécessité de mettre en œuvre Interreg de manière coordonnée et harmonisée, et afin de permettre sa mise en œuvre rapide, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(41)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir encourager la coopération entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET VOLET D’INTERREG

Article 1

Objet et champ d’application

Article 2

Définitions

Article 3

Volets d’Interreg

SECTION II

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Article 4

Couverture géographique aux fins de la coopération transfrontalière

Article 5

Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale

Article 6

Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale

Article 7

Couverture géographique aux fins de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques

Article 8

Liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d’un soutien

SECTION III

RESSOURCES ET TAUX DE COFINANCEMENT

Article 9

Ressources du FEDER affectées aux programmes Interreg

Article 10

Dispositions interfonds

Article 11

Liste des ressources des programmes Interreg

Article 12

Restitution des ressources et interruption

Article 13

Taux de co-financement

CHAPITRE II

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES À INTERREG ET CONCENTRATION THÉMATIQUE

Article 14

Objectifs spécifiques à Interreg

Article 15

Concentration thématique

CHAPITRE III

PROGRAMMATION

SECTION I

ÉLABORATION, APPROBATION ET MODIFICATION DES PROGRAMMES INTERREG

Article 16

Élaboration et soumission des programmes Interreg

Article 17

Contenu des programmes Interreg

Article 18

Approbation des programmes Interreg

Article 19

Modification des programmes Interreg

SECTION II

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Article 20

Développement territorial intégré

Article 21

Développement local mené par les acteurs locaux

SECTION III

OPÉRATIONS ET FONDS POUR PETITS PROJETS

Article 22

Sélection des opérations Interreg

Article 23

Partenariat au sein des opérations Interreg

Article 24

Soutien aux projets au volume financier limité

Article 25

Fonds pour petits projets

Article 26

Tâches du partenaire chef de file

SECTION IV

ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 27

Assistance technique

CHAPITRE IV

SUIVI, ÉVALUATION ET COMMUNICATION

SECTION I

SUIVI

Article 28

Comité de suivi

Article 29

Composition du comité de suivi

Article 30

Fonctions du comité de suivi

Article 31

Examen

Article 32

Transmission de données

Article 33

Rapport de performance final

Article 34

Indicateurs pour les programmes Interreg

SECTION II

ÉVALUATION ET COMMUNICATION

Article 35

Évaluation pendant la période de programmation

Article 36

Responsabilités des autorités de gestion et des partenaires en matière de transparence et de communication

CHAPITRE V

ÉLIGIBILITÉ

Article 37

Règles en matière d’éligibilité des dépenses

Article 38

Dispositions générales en matière d’éligibilité des catégories de coûts

Article 39

Frais de personnel

Article 40

Frais de bureau et frais administratifs

Article 41

Frais de déplacement et d’hébergement

Article 42

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes

Article 43

Frais d’équipement

Article 44

Frais d’infrastructures et de travaux

CHAPITRE VI

AUTORITÉS RESPONSABLES DU PROGRAMME INTERREG, GESTION, CONTRÔLE ET AUDIT

Article 45

Autorités responsables du programme Interreg

Article 46

Fonctions de l’autorité de gestion

Article 47

La fonction comptable

Article 48

Fonctions de l’autorité d’audit

Article 49

Audit des opérations

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 50

Engagements budgétaires

Article 51

Paiements et préfinancement

Article 52

Recouvrements

CHAPITRE VIII

PARTICIPATION DE PAYS TIERS OU DE PAYS PARTENAIRES, DE PTOM OU D’ORGANISATIONS D’INTÉGRATION ET DE COOPÉRATION RÉGIONALE AUX PROGRAMMES INTERREG EN GESTION PARTAGÉE

Article 53

Dispositions applicables

Article 54

Autorités responsables du programme Interreg et leurs fonctions

Article 55

Modes de gestion

Article 56

Éligibilité

Article 57

Grands projets d’infrastructure

Article 58

Passation des marchés

Article 59

Conclusion de conventions et financement dans le cadre de la gestion partagée

Article 60

Contribution d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM autre que le cofinancement

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA GESTION INDIRECTE

Article 61

Coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 62

Exercice de la délégation

Article 63

Comité

Article 64

Dispositions transitoires

Article 65

Entrée en vigueur

ANNEXE

Modèle pour les programmes Interreg

Carte

Carte de la zone couverte par le programme

Appendice 1

Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Appendice 2

Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts

Appendice 3

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées, accompagnée d’un calendrier

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I

Objet, champ d’application et volets d’Interreg

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre les États membres et leurs régions à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres, leurs régions et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (PTOM), ou organisations d’intégration et de coopération régionales.

Le présent règlement établit aussi les dispositions nécessaires pour garantir l’efficacité de la programmation, y compris en matière d’assistance technique, de suivi, d’évaluation, de communication, d’éligibilité, de gestion et de contrôle, ainsi que de gestion financière des programmes relevant d’Interreg (ci-après dénommés «programmes Interreg») bénéficiant d’un soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER).

En ce qui concerne le soutien accordé au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III), de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) et du financement destiné à l’ensemble des PTOM pour la période de programmation 2021-2027 établi sous la forme d’un programme par la décision 2013/755/UE (ci-après dénommés conjointement «instruments de financement extérieur de l’Union») aux programmes Interreg, le présent règlement définit des objectifs spécifiques supplémentaires, prévoit l’intégration de ces fonds dans les programmes Interreg et fixe les critères d’éligibilité des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM et de leurs régions ainsi que certaines règles de mise en œuvre.

En ce qui concerne le soutien apporté par le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union (dénommés ci-après conjointement «fonds Interreg») aux programmes Interreg, le présent règlement définit les objectifs spécifiques à Interreg ainsi que l’organisation d’Interreg, les critères d’éligibilité pour les États membres, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM et leurs régions, les ressources financières ainsi que les critères de répartition de celles-ci.

Le règlement (UE) 2021/1060 et le règlement (UE) 2021/1058 s’appliquent aux programmes Interreg, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par ces règlements et le présent règlement ou dans les cas où le règlement (UE) 2021/1060 ne peut s’appliquer qu’à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent. En outre, on entend par:

1)

«bénéficiaire de l’IAP III»: un pays ou territoire qui figure à l’annexe correspondante du règlement IAP III;

2)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre de l’Union et ne bénéficie pas du soutien des fonds Interreg, ou qui contribue au budget général de l’Union (ci-après dénommé «budget de l’Union») au moyen de recettes affectées externes;

3)

«pays partenaire»: un bénéficiaire de l’IAP III ou un pays ou territoire relevant, pour les programmes Interreg A et B, du «voisinage» au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2021/947 ou la Fédération de Russie ou, pour les programmes Interreg C et D, un pays ou territoire couvert par une zone géographique relevant de l’IVCDCI, et qui bénéficie d’une aide des instruments de financement extérieur de l’Union;

4)

«entité juridique transfrontalière»: une entité juridique constituée en vertu du droit d’un des pays participant à un programme Interreg, à condition qu’elle ait été mise sur pied par des autorités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants;

5)

«organisation d’intégration et de coopération régionales»: dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, un groupe de pays ou régions tiers appartenant à la même zone géographique qui ont pour objectif de coopérer étroitement sur des questions d’intérêt commun, et dont les États membres peuvent aussi faire partie.

Aux fins du présent règlement, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 contient une référence à un «État membre», celle-ci s’entend comme désignant «l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion» et lorsque ledit règlement contient une référence à «chaque État membre» ou à «États membres», celle-ci s’entend comme désignant «les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg déterminé».

Aux fins du présent règlement, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 contient une référence aux «Fonds» énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement ou dans le règlement (UE) 2021/1058, celle-ci s’entend comme couvrant également l’instrument de financement extérieur de l’Union concerné.

Article 3

Volets d’Interreg

Dans le cadre d’Interreg, un soutien est apporté par le FEDER et, le cas échéant, par les instruments de financement extérieur de l’Union aux volets suivants:

1)

la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré et harmonieux entre des régions voisines qui sont séparées par une frontière terrestre ou maritime (Interreg A):

a)

la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs pays tiers visés à l’article 4, paragraphe 2; ou

b)

la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants:

i)

les bénéficiaires de l’IAP III; ou

ii)

les pays partenaires bénéficiant d’un soutien de l’IVCDCI; ou

iii)

la Fédération de Russie, en vue de permettre sa participation à la coopération transfrontalière également soutenue par l’IVCDCI;

2)

la coopération transnationale à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille ou autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM, en vue d’atteindre un degré plus élevé d’intégration territoriale (Interreg B);

3)

la coopération interrégionale, pour renforcer l’efficacité de la politique de cohésion (Interreg C) en promouvant:

a)

l’échange d’expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités avec en ligne de mire les objectifs stratégiques définis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 et l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération», en rapport avec l’identification, la diffusion et le transfert de bonnes pratiques dans les politiques de développement régional et notamment dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (ci-après dénommé «programme Interreg Europe»);

b)

l’échange d’expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités se rapportant à l’identification, au transfert et à la mise à profit des bonnes pratiques concernant le développement urbain intégré et durable, tenant compte des liens entre les zones urbaines et les zones rurales, soutenant les actions élaborées dans le cadre de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1058, et complétant également de manière coordonnée l’initiative décrite à l’article 12 dudit règlement (ci-après dénommé «programme URBACT»);

c)

l’échange d’expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités dans le but (ci-après dénommé «programme INTERACT»):

i)

d’harmoniser et de simplifier la mise en œuvre des programmes Interreg et de contribuer à la capitalisation de leurs résultats;

ii)

d’harmoniser et de simplifier les éventuelles actions de coopération visées à l’article 22, paragraphe 3, point d) vi), du règlement (UE) 2021/1060;

iii)

de soutenir la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation des groupements européens de coopération territoriale (GECT);

d)

l’analyse des tendances de développement en rapport avec les finalités de la cohésion territoriale (ci-après dénommé «programme ESPON»);

4)

la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou avec des organisations d’intégration et de coopération régionales, ou plusieurs d’entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale et leur développement harmonieux dans leur voisinage (Interreg D).

SECTION II

Couverture géographique

Article 4

Couverture géographique aux fins de la coopération transfrontalière

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures avec des pays tiers ou des pays partenaires, ainsi que toutes les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km de mer au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par les programmes de coopération et lorsqu’une interaction transfrontalière peut effectivement avoir lieu.

2.   Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3, ainsi qu’Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin.

3.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVCDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres et maritimes entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVCDCI, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par les programmes de coopération.

Article 5

Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale

1.   En ce qui concerne la coopération transnationale, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 2, y compris les régions ultrapériphériques, qui couvrent des territoires transnationaux de plus grande taille et compte tenu, le cas échéant, des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes.

2.   À la demande de l’État membre ou des États membres concernés lorsqu’ils soumettent un programme de coopération transnationale, ledit programme peut également inclure une ou plusieurs de leurs régions ultrapériphériques.

3.   Les programmes de coopération transnationale peuvent couvrir les territoires suivants, qu’ils bénéficient ou non du soutien du budget de l’Union:

a)

les régions de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni ainsi qu’Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin;

b)

les PTOM;

c)

les Îles Féroé;

d)

les régions de pays partenaires au titre de l’IAP III ou de l’IVCDCI.

4.   Les régions, pays tiers, pays partenaires ou PTOM visés au paragraphe 3 sont des régions de niveau NUTS 2 ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes.

Article 6

Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale

1.   En ce qui concerne la coopération interrégionale, l’ensemble du territoire de l’Union, y compris les régions ultrapériphériques, bénéficie du soutien du FEDER.

2.   Les programmes de coopération interrégionale peuvent s’étendre à l’ensemble ou à une partie du territoire de pays tiers, de pays partenaires et d’autres territoires, ou aux PTOM visés aux articles 4, 5 et 7, qu’ils bénéficient ou non d’un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union.

Article 7

Couverture géographique aux fins de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques

1.   En ce qui concerne la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, toutes les régions énumérées à l’article 349, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne bénéficient du soutien du FEDER.

2.   Les programmes Interreg associant les régions ultrapériphériques peuvent s’étendre à des pays partenaires, ou certaines parties de ceux-ci, soutenus par l’IVCDCI ou à des PTOM soutenus par le programme des pays et territoires d’Outre-mer (ci-après dénommé «programme PTOM»), ou aux uns et aux autres.

Article 8

Liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d’un soutien

1.   Aux fins des articles 4 à 7, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d’un soutien, ventilées par volet et par programme Interreg. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 63, paragraphe 2.

Les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont regroupés sous les appellations «programmes Interreg A de la CTF IAP III» (CTF IAP III) ou «programmes Interreg A NEXT» (CTF IVCDCI).

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1, premier alinéa, comportent également une liste précisant les régions de l’Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l’Union.

3.   Les régions de pays tiers, de pays partenaires ou de territoires situés en dehors de l’Union qui ne bénéficient pas d’un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union, ou qui contribuent au budget de l’Union au moyen de recettes affectées externes sont également mentionnées dans la liste visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

SECTION III

Ressources et taux de cofinancement

Article 9

Ressources du FEDER affectées aux programmes Interreg

1.   Les ressources du FEDER affectées à Interreg s’élèvent à 8 050 000 000 EUR aux prix de 2018 prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Les ressources visées au paragraphe 1 sont allouées comme suit:

a)

72,2 % (soit un total de 5 812 790 000 EUR) pour la coopération transfrontalière terrestre et maritime (volet A);

b)

18,2 % (soit un total de 1 466 000 000 EUR) pour la coopération transnationale (volet B);

c)

6,1 % (soit un total de 490 000 000 EUR) pour la coopération interrégionale (volet C);

d)

3,5 % (soit un total de 281 210 000 EUR) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet D).

3.   La Commission communique à chaque État membre la part des montants totaux affectés aux volets A, B et D, conformément à la méthode prévue à l’annexe XXVI, point 8, du règlement (UE) 2021/1060, qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année.

4.   Pour chacun des volets A, B ou D, chaque État membre peut transférer jusqu’à 15 % de son enveloppe financière pour l’un de ces volets à un ou plusieurs autres volets.

5.   Sur la base des montants communiqués conformément au paragraphe 3, chaque État membre fait savoir à la Commission s’il a eu recours à la possibilité de transfert prévue au paragraphe 4 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition de sa part entre les programmes Interreg auxquels il participe.

Article 10

Dispositions interfonds

1.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les documents de stratégie pluriannuels relatifs aux programmes de coopération transfrontalière extérieure et transnationale bénéficiant du soutien du FEDER et de l’IVCDCI, du FEDER et de l’IAP III ou du FEDER, de l’IVCDCI et de l’IAP III. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 63, paragraphe 2, du présent règlement et, le cas échéant, dans le strict respect de la procédure prévue par le règlement IAP III.

En ce qui concerne les programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l’IVCDCI, l’acte d’exécution contient les éléments visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/947.

En ce qui concerne les programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l’IAP III, l’acte d’exécution couvre également, s’il y a lieu, la participation des bénéficiaires de l’IAP III ou des pays partenaires aux programmes Interreg C et D.

2.   La contribution du FEDER aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs devant aussi bénéficier d’un soutien au titre de l’enveloppe financière de la CTF IAP III ou de l’enveloppe financière de la CTF IVCDCI est établie par la Commission et par les États membres concernés. La contribution du FEDER fixée pour chaque État membre ne fait pas ultérieurement l’objet d’une réaffectation entre les États membres concernés.

Les contributions respectives de l’IAP III et de l’IVCDCI aux programmes Interreg B, C et D tiennent compte de la composition du partenariat du programme considéré entre les États membres, les bénéficiaires de l’IAP et les pays partenaires. Ces contributions peuvent être indiquées dans les documents de stratégie pluriannuels visés au paragraphe 1, premier alinéa.

3.   Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants au minimum équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVCDCI au titre du document de stratégie pluriannuel pertinent. Cette contribution est soumise à un plafond fixé dans le règlement IAP III ou dans le règlement (UE) 2021/947.

Cependant, lorsque le réexamen des documents de programmation stratégique relevant de l’IAP III ou de l’IVCDCI entraîne la réduction du montant complémentaire pour les années restantes, chaque État membre concerné choisit parmi les possibilités suivantes:

a)

demander l’application du mécanisme visé à l’article 12, paragraphe 3;

b)

poursuivre le programme Interreg avec les aides restantes du FEDER et de la CTF IAP III ou de la CTF IVCDCI; ou

c)

combiner les possibilités figurant dans le présent alinéa, points a) et b).

4.   Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVCDCI aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont inscrits aux lignes budgétaires correspondantes pour l’exercice budgétaire 2021.

5.   Lorsque la Commission a prévu une dotation financière spécifique pour aider les pays ou les régions partenaires en vertu du règlement (UE) 2021/947 et les PTOM en vertu de la décision 2013/755/UE, ou les uns et les autres, à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/947 ou à l’article 87 de la décision 2013/755/UE, ou aux deux, le FEDER peut également apporter une contribution conformément au présent règlement, le cas échéant et sur la base de la réciprocité et de la proportionnalité en ce qui concerne le niveau du financement provenant de l’IVCDCI ou du programme PTOM ou des deux, aux actions mises en œuvre par un pays ou une région partenaire ou toute autre entité en vertu du règlement (UE) 2021/947, par un pays, un territoire ou toute autre entité en vertu de la décision 2013/755/UE ou par une région ultrapériphérique de l’Union dans le cadre, en particulier, d’un ou de plusieurs programmes Interreg B, C ou D communs, ou dans le cadre des mesures de coopération visées à l’article 59 du présent règlement qui sont établies et mises en œuvre en vertu du présent règlement.

Article 11

Liste des ressources des programmes Interreg

1.   Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste de tous les programmes Interreg et indiquant, pour chaque programme, le montant total du soutien apporté par le FEDER et, le cas échéant, le montant total du soutien apporté par chaque instrument de financement extérieur de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 63, paragraphe 2.

2.   Ces actes d’exécution comportent également une liste des montants transférés en vertu de l’article 9, paragraphe 4, ventilés par État membre.

Article 12

Restitution des ressources et interruption

1.   Si, pour 2022 ou 2023, aucun programme transfrontalier n’a été présenté à la Commission au plus tard le 31 mars de l’année concernée, la contribution annuelle du FEDER audit programme qui n’a pas fait l’objet d’une réaffectation à un autre programme présenté dans la même catégorie de programmes Interreg transfrontaliers extérieurs est affectée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l’État membre concerné participe.

2.   Si, au plus tard le 31 mars 2024, des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs n’ont pas encore été présentés à la Commission, la contribution du FEDER visée à l’article 9, paragraphe 5, à ces programmes pour les années restantes jusqu’à 2027 qui n’a pas fait l’objet d’une réaffectation à un autre programme Interreg également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVCDCI est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l’État membre concerné participe.

3.   Tout programme Interreg transfrontalier extérieur déjà approuvé par la Commission est interrompu, ou la dotation de ce programme est réduite, conformément aux règles et procédures applicables, en particulier si:

a)

aucun des pays partenaires concernés par le programme Interreg concerné n’a signé la convention de financement correspondante dans les délais fixés conformément à l’article 59; ou

b)

le programme Interreg ne peut pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants.

En pareils cas, la contribution du FEDER visée au paragraphe 1 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire qui n’ont pas été réaffectées à un autre programme Interreg également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVCDCI est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l’État membre concerné participe.

4.   En ce qui concerne un programme Interreg B déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou d’un PTOM est interrompue si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, point a) ou b), se produit.

Les États membres participants et, le cas échéant, les autres pays partenaires participants demandent que l’une des mesures suivantes soit appliquée:

a)

l’interruption du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou de ce PTOM;

b)

la réduction de la dotation de ce programme Interreg, conformément aux règles et procédures applicables; ou

c)

la poursuite du programme Interreg sans la participation de ce pays partenaire ou de ce PTOM.

Lorsque la dotation du programme Interreg est réduite en vertu du point b), la contribution du FEDER correspondant aux tranches annuelles non encore engagées est allouée à un autre programme Interreg B auquel un ou plusieurs des États membres concernés participent ou, lorsqu’un État membre ne participe qu’à un seul programme Interreg B, à un ou plusieurs programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels participe cet État membre.

5.   La contribution de l’IAP III, de l’IVCDCI ou du programme PTOM réduite en vertu du présent article est utilisée en conformité avec le règlement IAP III, le règlement (UE) 2021/947 ou la décision 2013/755/UE, respectivement.

6.   Lorsqu’un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale, soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l’application de l’une des possibilités prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.

Article 13

Taux de cofinancement

1.   Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n’est pas supérieur à 80 %.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le taux de cofinancement pour les programmes Interreg D n’est pas supérieur à 85 %, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne soit fixé dans la décision 2013/755/UE ou dans tout acte adopté en vertu de ladite décision ou, le cas échéant, adopté au titre du règlement (UE) 2021/947, ou dans tout acte adopté en vertu dudit règlement.

3.   Lorsque des programmes Interreg sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III et que la dotation provenant du FEDER est inférieure ou égale à 50 % de de la totalité des fonds alloués par l’Union, un pourcentage plus élevé peut être fixé dans le règlement IAP III ou tout acte adopté en vertu dudit règlement.

4.   Lorsque des programmes Interreg sont soutenus par le FEDER et soit l’IVCDCI seul, soit à la fois l’IVCDCI et l’IAP III, et que la dotation provenant du FEDER est inférieure ou égale à 50 % de la totalité des fonds alloués par l’Union, un pourcentage plus élevé peut être fixé dans le règlement (UE) 2021/947 ou tout acte adopté en vertu dudit règlement.

CHAPITRE II

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES À INTERREG ET CONCENTRATION THÉMATIQUE

Article 14

Objectifs spécifiques à Interreg

1.   Le FEDER, dans son champ d’application tel qu’il est défini à l’article 5 du règlement (UE) 2021/1058, et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent aux objectifs stratégiques établis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 par l’intermédiaire d’actions communes menées au titre des programmes Interreg.

2.   Dans le cas du programme transfrontalier PEACE PLUS, au titre duquel il intervient en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également, dans le cadre d’un objectif spécifique relevant de l’objectif stratégique 4, à encourager la stabilité sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions visant à promouvoir la cohésion entre les communautés. Une priorité distincte soutient cet objectif spécifique.

3.   Outre les objectifs spécifiques du FEDER définis à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1058, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent également aux objectifs spécifiques définis à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l), du règlement (UE) 2021/1057 par l’intermédiaire d’actions communes menées au titre des programmes Interreg.

4.   Dans le cadre des programmes Interreg, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également soutenir l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération», par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs des actions suivantes:

a)

le renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics, en particulier ceux chargés de gérer un territoire spécifique, et des parties prenantes (tous les volets);

b)

la contribution à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens, les acteurs de la société civile et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières (volets A, C et D, et, le cas échéant, volet B);

c)

le renforcement de la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions interpersonnelles (volets A et D, et, le cas échéant, volet B);

d)

le renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes à mettre en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes, ainsi que d’autres stratégies territoriales (tous les volets); et

e)

le renforcement de la démocratie durable et le soutien aux acteurs de la société civile et à leur rôle dans les processus de réforme et les transitions démocratiques (tous les volets avec la participation de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM); et

f)

d’autres actions visant à soutenir une meilleure gouvernance de la coopération (tous les volets).

5.   Dans le cadre des programmes Interreg, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également contribuer à l’objectif spécifique à Interreg «Une Europe plus sûre et mieux sécurisée», notamment par des actions dans les domaines de la gestion des points de passage frontaliers, de la mobilité aux frontières et de la gestion des migrations, y compris la protection et l’intégration économique et sociale des ressortissants de pays tiers, par exemple des migrants et des bénéficiaires d’une protection internationale.

Article 15

Concentration thématique

1.   Au moins 60 % de la contribution du FEDER et, le cas échéant, des fonds alloués par les instruments de financement extérieur de l’Union à chaque programme Interreg A, B et D sont alloués à l’objectif stratégique 2 et à un maximum de deux autres objectifs stratégiques définis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

Les programmes Interreg A le long des frontières terrestres intérieures allouent au moins 60 % de la contribution du FEDER aux objectifs stratégiques 2 et 4 et à un maximum de deux autres objectifs stratégiques définis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Jusqu’à 20 % de la contribution du FEDER et, le cas échéant, des fonds alloués par les instruments de financement extérieur de l’Union à chaque programme Interreg A, B et D peuvent être alloués à l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération» et jusqu’à 5 % peuvent être alloués à l’objectif spécifique à Interreg «Une Europe plus sûre et mieux sécurisée».

3.   Lorsqu’un programme Interreg B soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 80 % de la contribution du FEDER et, le cas échéant, une partie des fonds alloués par les instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique contribuent aux objectifs de cette stratégie.

4.   Tous les objectifs stratégiques visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 et l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération» peuvent être sélectionnés aux fins des programmes Interreg Europe et URBACT. En ce qui concerne le programme INTERACT et le programme ESPON, la totalité de la contribution du FEDER et, le cas échéant, des fonds alloués par les instruments de financement extérieur de l’Union sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération».

CHAPITRE III

PROGRAMMATION

SECTION I

Élaboration, approbation et modification des programmes Interreg

Article 16

Élaboration et soumission des programmes Interreg

1.   La coopération territoriale européenne est mise en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception des programmes Interreg D, qui peuvent être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte, en accord avec l’État membre ou les États membres concernés, après consultation des parties prenantes.

2.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionales participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

3.   Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060. Lors de l’élaboration des programmes Interreg B couvrant des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes, les États membres et les partenaires du programme tiennent compte des priorités thématiques des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes pertinentes et consultent les acteurs concernés, et veillent à ce que ces acteurs au niveau macrorégional et des bassins maritimes soient réunis au début de la période de programmation, conformément audit article.

Les pays tiers, les pays partenaires ou, le cas échéant, les PTOM participants associent également les partenaires du programme, y compris les organisations d’intégration et de coopération régionales, équivalents à ceux visés audit article.

4.   L’État membre dans lequel se situe la future autorité de gestion soumet un programme Interreg à la Commission au plus tard le 2 avril 2022 pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et de coopération régionales participants.

Toutefois, lorsqu’un programme Interreg couvre le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union, l’État membre dans lequel se situe la future autorité de gestion soumet le programme Interreg au plus tard neuf mois après l’adoption par la Commission des documents de stratégie pluriannuels correspondants prévus à l’article 10, paragraphe 1, ou conformément à l’acte législatif de base respectif dudit instrument de financement extérieur de l’Union.

5.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants confirment leur accord par écrit concernant le contenu d’un programme Interreg avant la soumission de celui-ci à la Commission. Cet accord contient également l’engagement de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme Interreg et, s’il y a lieu, l’engagement concernant la contribution financière des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas des programmes Interreg associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, les États membres concernés consultent les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM en question avant de soumettre les programmes Interreg à la Commission. Dans ce cas, les accords sur le contenu des programmes Interreg et la contribution financière éventuelle des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM peuvent simplement être consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM concernés ou des délibérations des organisations d’intégration et de coopération régionales.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 en ce qui concerne la modification de l’annexe en vue d’une adaptation aux changements qui surviennent au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels de celle-ci.

Article 17

Contenu des programmes Interreg

1.   Chaque programme Interreg définit une stratégie commune pour la contribution du programme aux objectifs stratégiques énoncés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 et, le cas échéant, aux objectifs spécifiques à Interreg mentionnés à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, et la communication de ses résultats.

2.   Chaque programme Interreg se compose de priorités.

Chaque priorité correspond à un seul objectif stratégique ou, le cas échéant, à un ou aux deux objectifs spécifiques à Interreg, respectivement, et se compose d’un ou de plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique ou spécifique à Interreg.

3.   Chaque programme Interreg établit:

a)

la zone couverte par le programme, y compris, dans la mesure du possible, une carte de celle-ci sous la forme d’un document distinct;

b)

un résumé des principaux défis communs, en tenant compte:

i)

des disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que des inégalités;

ii)

des besoins communs en matière d’investissements et de la complémentarité et des synergies avec d’autres programmes et instruments de financement;

iii)

des enseignements tirés de l’expérience passée;

iv)

des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou partiellement par une ou plusieurs stratégies;

c)

une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques ou des actions au titre des objectifs spécifiques à Interreg et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière;

d)

pour chaque priorité, les objectifs spécifiques ou les actions au titre des objectifs spécifiques à Interreg;

e)

pour chaque objectif spécifique ou pour chaque action au titre des objectifs spécifiques à Interreg:

i)

les types d’actions correspondants et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ou actions au titre des objectifs spécifiques à Interreg ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant;

ii)

les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat, avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;

iii)

les principaux groupes cibles;

iv)

une indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;

v)

l’utilisation prévue d’instruments financiers; et

vi)

une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention;

f)

un plan de financement comprenant les tableaux suivants (sans ventilation par État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, sauf disposition contraire):

i)

un tableau précisant, par année, la dotation financière totale pour le FEDER et, le cas échéant, pour chaque instrument de financement extérieur de l’Union pour l’ensemble de la période de programmation;

ii)

un tableau précisant, pour chaque priorité, l’enveloppe financière totale allouée par le FEDER et, le cas échéant, par chaque instrument de financement extérieur de l’Union ainsi que le cofinancement national, et indiquant si le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé;

g)

les actions entreprises pour associer les partenaires du programme concernés visés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060 à l’élaboration du programme Interreg, et le rôle de ces partenaires du programme dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation dudit programme;

h)

l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme Interreg, en définissant ses objectifs, ses publics cibles, ses canaux de communication, y compris, le cas échéant, sa présence sur les médias sociaux, son budget prévu et ses indicateurs pertinents de suivi et d’évaluation; et

i)

une indication du soutien aux projets à petite échelle, y compris les petits projets dans le cadre des fonds pour petits projets.

Lorsqu’un État membre soumet un programme, il veille à ce que le programme soit accompagné, pour information, d’une liste des opérations d’importance stratégique planifiées et d’un calendrier.

4.   Pour ce qui est des informations visées au paragraphe 3, en ce qui concerne les tableaux visés au point f) dudit paragraphe et le soutien provenant des instruments de financement extérieur de l’Union, ces enveloppes financières sont présentées comme suit:

a)

pour les programmes Interreg A soutenus par l’IAP III et l’IVCDCI, sous la forme d’un montant unique («CTF IAP III» ou «CTF NEXT») combinant la contribution de la rubrique 2, Cohésion et valeurs, sous-plafond Cohésion économique, sociale et territoriale et la rubrique 6, Voisinage et le monde;

b)

pour les programmes Interreg B et C soutenus par l’IAP III, l’IVCDCI ou le programme PTOM, sous la forme d’un montant unique («fonds Interreg») combinant la contribution de la rubrique 2 et de la rubrique 6 ou ventilé par instrument de financement (FEDER, IAP III, IVCDCI et programme PTOM), conformément au choix des partenaires du programme;

c)

pour les programmes Interreg B soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement (FEDER et programme PTOM);

d)

pour les programmes Interreg D soutenus par l’IVCDCI et par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement (FEDER, IVCDCI et programme PTOM, selon le cas).

5.   En ce qui concerne le paragraphe 3, premier alinéa, point e) vi), du présent article, les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1060.

6.   Le programme Interreg:

a)

mentionne les autorités responsables du programme et l’organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements;

b)

fixe la procédure d’établissement du secrétariat conjoint;

c)

présente la répartition des responsabilités entre les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission.

7.   L’autorité de gestion notifie à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 6, point a) ou b), qui ne requiert pas une modification du programme.

8.   En ce qui concerne les programmes Interreg A, B ou D, lorsqu’un programme A couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme.

9.   Par dérogation au paragraphe 3, le contenu des programmes Interreg C est adapté à la nature particulière de ces programmes Interreg, et en particulier:

a)

les informations visées au paragraphe 3, point a), ne sont pas requises;

b)

les informations requises en vertu du paragraphe 3, points b) et g), sont fournies sous la forme d’un bref résumé;

c)

pour chaque objectif spécifique, les informations suivantes sont fournies:

i)

en ce qui concerne INTERACT et ESPON, la définition d’un bénéficiaire unique ou une liste limitée de bénéficiaires et la procédure d’octroi;

ii)

les types d’actions correspondants et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques;

iii)

les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;

iv)

les principaux groupes cibles; et

v)

une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.

Article 18

Approbation des programmes Interreg

1.   La Commission évalue chaque programme Interreg et sa conformité avec les règlements (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1058 et le présent règlement ainsi que, en cas de soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec les documents de stratégie pluriannuels conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement ou le cadre de programmation stratégique pertinent conformément à l’acte législatif de base d’un ou de plusieurs de ces instruments.

2.   La Commission peut formuler des observations dans les trois mois à compter de la soumission du programme Interreg par l’État membre dans lequel se situe la future autorité de gestion.

3.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme Interreg en tenant compte des observations formulées par la Commission.

4.   La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision portant approbation de chaque programme Interreg au plus tard cinq mois après la date de soumission initiale de ce programme par l’État membre dans lequel se situe la future autorité de gestion.

5.   En ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs, la Commission adopte ses décisions en vertu du paragraphe 4 du présent article après consultation du «comité IAP III» conformément à la disposition pertinente du règlement IAP III et du «comité de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale» conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2021/947.

Article 19

Modification des programmes Interreg

1.   Après que le comité de suivi a été consulté et a donné son approbation et conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de ladite modification sur la réalisation des objectifs.

2.   La Commission évalue la conformité de la modification demandée avec les règlements (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1058 et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié.

3.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.

4.   La Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, approuvant la modification d’un programme Interreg au plus tard quatre mois après la soumission de celle-ci par l’autorité de gestion.

5.   Après que le comité de suivi a été consulté et a donné son approbation et conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion peut transférer au cours de la période de programmation un montant allant jusqu’à 10 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg.

Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.

Les transferts et les modifications connexes ne sont pas considérés comme substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme Interreg. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’autorité de gestion soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), ainsi que toute modification correspondante apportée au programme.

6.   L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme Interreg. L’autorité de gestion informe la Commission de ces corrections.

SECTION II

Développement territorial

Article 20

Développement territorial intégré

Pour les programmes Interreg, les autorités ou organes territoriaux concernés qui sont chargés de l’élaboration des stratégies de développement territorial ou local énumérées à l’article 28 du règlement (UE) 2021/1060 ou qui participent à la sélection des opérations à soutenir dans le cadre de ces stratégies, comme prévu à l’article 29, paragraphe 5, dudit règlement, ou les deux, représentent au moins deux pays participants, dont l’un au moins est un État membre.

Lorsqu’une entité juridique transfrontalière ou un GECT met en œuvre un investissement territorial intégré en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2021/1060 ou un autre outil territorial en vertu de l’article 28, premier alinéa, point c), dudit règlement, cette entité ou ce GECT peut également être le bénéficiaire unique conformément à l’article 23, paragraphe 6, du présent règlement, pour autant qu’il y ait une séparation des fonctions au sein de l’entité juridique transfrontalière ou du GECT.

Article 21

Développement local mené par les acteurs locaux

Le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 28, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/1060 peut être mis en œuvre dans des programmes Interreg, à condition que les groupes d’action locale correspondants soient composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle la prise de décision, et d’au moins deux pays participants, dont l’un au moins est un État membre.

SECTION III

Opérations et fonds pour petits projets

Article 22

Sélection des opérations Interreg

1.   Les opérations Interreg sont sélectionnées conformément à la stratégie et aux objectifs du programme par un comité de suivi institué conformément à l’article 28.

Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations. Les comités de pilotage appliquent le principe de partenariat énoncé à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060.

Lorsque l’intégralité ou une partie d’une opération est mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, la sélection de cette opération requiert l’approbation explicite de l’autorité de gestion dans le cadre du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage.

Lorsque l’opération associe un ou plusieurs partenaires établis sur le territoire d’un État membre, d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM qui n’est pas représenté au sein du comité de suivi, l’autorité de gestion subordonne son approbation explicite à la présentation par l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné d’un document écrit dans lequel celui-ci accepte de rembourser toute somme indûment versée aux partenaires en question, conformément à l’article 52, paragraphe 2.

Lorsque l’acceptation écrite visée au quatrième alinéa du présent paragraphe ne peut être obtenue, l’organisme qui met en œuvre tout ou partie d’une opération en dehors de la zone couverte par le programme obtient auprès d’une banque ou d’un autre établissement financier une garantie pour un montant correspondant aux fonds Interreg octroyés. Cette garantie est incluse dans le document prévu au paragraphe 6.

2.   Pour la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’accessibilité pour les personnes handicapées, assurent l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les critères et procédures garantissent la hiérarchisation des opérations à sélectionner afin de maximiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme Interreg et à la mise en œuvre de la dimension de coopération des opérations relevant des programmes Interreg, comme prévu à l’article 23, paragraphes 1 et 4, du présent règlement.

3.   À la demande de la Commission, l’autorité de gestion informe cette dernière des critères de sélection préalablement à la soumission initiale au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage. Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères.

4.   Lors de la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage:

a)

veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme Interreg et contribuent efficacement à la réalisation de ses objectifs spécifiques;

b)

veille à ce que les opérations sélectionnées ne soient pas en contradiction avec les stratégies correspondantes établies en vertu de l’article 10, paragraphe 1, ou pour un ou plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union;

c)

s’assure que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;

d)

vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien dans le cas des opérations comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif, afin de garantir leur viabilité financière;

e)

veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (19) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l’évaluation de solutions de substitution ait été dûment prise en compte, sur la base des exigences de ladite directive;

f)

vérifie que, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, le droit applicable a été respecté;

g)

s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du fonds Interreg concerné et sont attribuées à un type d’intervention;

h)

veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée au sens de l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060 ou qui constitueraient un transfert d’une activité de production au sens de l’article 65, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

i)

veille à ce que des opérations sélectionnées ne fassent pas directement l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction relevant de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou la réalisation des opérations; et

j)

veille à ce que, pour les investissements dans des infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans, une évaluation des effets escomptés du changement climatique soit réalisée.

5.   Le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage approuve la méthode et les critères de sélection des opérations Interreg, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de l’article 33, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/1060 en ce qui concerne le développement local mené par les acteurs locaux et de l’article 24 du présent règlement.

6.   Pour chaque opération Interreg, l’autorité de gestion fournit un document au partenaire chef de file ou au partenaire unique qui précise les conditions auxquelles une aide est octroyée pour cette opération, notamment les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de l’aide.

Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 52. Ces obligations sont définies par le comité de suivi.

Article 23

Partenariat au sein des opérations Interreg

1.   Les opérations sélectionnées au titre des programmes Interreg A, B et D associent des partenaires d’au moins deux pays ou PTOM participants, dont un au moins est un bénéficiaire d’un État membre.

Les opérations sélectionnées au titre des programmes Interreg Europe et URBACT associent des partenaires d’au moins trois pays participants, dont deux au moins sont des bénéficiaires d’États membres.

Les bénéficiaires d’une aide au titre d’un fonds Interreg et les partenaires qui participent à l’opération mais ne reçoivent pas de soutien financier au titre de ces fonds (ci-après conjointement dénommés «partenaires») constituent un partenariat d’opération Interreg.

2.   Une opération Interreg peut être mise en œuvre dans un seul pays ou un seul PTOM, pour autant que l’incidence et les avantages pour la zone couverte par le programme soient identifiés dans la demande relative à l’opération.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations mises en œuvre dans le cadre du programme transfrontalier PEACE PLUS en faveur de la paix et de la réconciliation.

4.   Les partenaires coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre des opérations Interreg, ainsi qu’à leur dotation en effectifs ou à leur financement, ou aux deux.

Pour les opérations Interreg relevant des programmes Interreg D, les partenaires de régions ultrapériphériques et de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à deux des quatre dimensions énumérées au premier alinéa.

5.   Lorsqu’il y a deux ou plusieurs partenaires, l’un d’eux est désigné par l’ensemble des partenaires comme partenaire chef de file.

6.   Une entité juridique transfrontalière ou un GECT peut être le partenaire unique d’une opération Interreg au titre des programmes des volets Interreg A, B et D, à condition que ses membres associent des partenaires d’au moins deux pays participants.

L’entité juridique transfrontalière ou le GECT compte des membres provenant d’au moins trois pays participants dans le cadre des programmes Interreg Europe et URBACT.

Une entité juridique mettant en œuvre un instrument financier, un fonds de fonds à participation ou un fonds pour petits projets, le cas échéant, peut être le partenaire unique d’une opération Interreg sans que ne s’appliquent les exigences énoncées au premier alinéa quant à sa composition.

7.   Un partenaire unique est enregistré dans un État membre participant au programme Interreg.

Article 24

Soutien aux projets au volume financier limité

1.   Les programmes Interreg A, B et D soutiennent des projets dont le volume financier est limité, soit:

a)

directement, dans le cadre de chaque programme; soit

b)

dans le cadre d’un ou de plusieurs fonds pour petits projets.

2.   Lorsqu’un programme Interreg B ou D n’est pas en mesure de remplir l’obligation établie au paragraphe 1, les raisons pour lesquelles l’obligation ne peut être remplie sont énoncées dans le document du programme conformément au point 6 du modèle figurant dans l’annexe.

Article 25

Fonds pour petits projets

1.   La contribution totale du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union aux fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 % de la dotation totale du programme Interreg.

Les destinataires finaux dans le cadre d’un fonds pour petits projets reçoivent le soutien du FEDER ou, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union par l’intermédiaire du bénéficiaire et mettent en œuvre les petits projets dans le cadre de ce fonds pour petits projets (ci-après dénommés «petits projets»).

2.   Le fonds pour petits projets constitue une opération au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/1060, qui est gérée par un bénéficiaire, en tenant compte de ses tâches et de sa rémunération.

Le bénéficiaire est une entité juridique transfrontalière ou un GECT ou une entité dotée de la personnalité juridique.

Le bénéficiaire sélectionne les petits projets qui sont mis en œuvre par les destinataires finaux au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2021/1060. Lorsque le bénéficiaire n’est ni une entité juridique transfrontalière, ni un GECT, une entité à laquelle sont associés des représentants d’au moins deux pays participants, dont au moins un est un État membre, sélectionne les petits projets conjoints.

3.   Le document précisant les conditions auxquelles l’aide est octroyée à un fonds pour petits projets mentionne, outre les éléments énumérés à l’article 22, paragraphe 6, ceux permettant de s’assurer que le bénéficiaire:

a)

met en place une procédure de sélection transparente et non discriminatoire;

b)

applique, pour la sélection des petits projets, des critères objectifs qui permettent d’éviter les conflits d’intérêts;

c)

évalue les demandes d’aide;

d)

sélectionne les projets et fixe le montant de l’aide pour chaque petit projet;

e)

est responsable de la mise en œuvre de l’opération et conserve tous les documents justificatifs requis pour la piste d’audit conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) 2021/1060; et

f)

met à la disposition du public la liste des destinataires finaux de l’opération.

Le bénéficiaire veille à ce que les destinataires finaux respectent les exigences énoncées à l’article 36.

4.   La sélection des petits projets ne constitue pas une délégation de tâches de l’autorité de gestion à un organisme intermédiaire au sens de l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.

5.   Les coûts de personnel et autres coûts correspondant aux catégories de coûts visées aux articles 39 à 43 générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du ou des fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du ou des fonds pour petits projets, respectivement.

6.   Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des financements à taux forfaitaire, sauf dans le cas de projets pour lesquels le soutien constitue une aide d’État.

Lorsque le coût total de chaque projet ne dépasse pas 100 000 EUR, le montant du soutien accordé à un ou plusieurs petits projets peut être fixé sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et convenu ex ante par le bénéficiaire qui gère le fonds pour petits projets.

Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060.

Article 26

Tâches du partenaire chef de file

1.   Le partenaire chef de file:

a)

fixe les modalités avec les autres partenaires dans un accord qui comporte des dispositions garantissant, entre autres, la bonne gestion financière des fonds de l’Union alloués à l’opération Interreg, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;

b)

est responsable de la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération Interreg; et

c)

s’assure que les dépenses présentées par l’ensemble des partenaires ont été payées pour la mise en œuvre de l’opération Interreg et correspondent aux activités arrêtées d’un commun accord par tous les partenaires et qu’elles sont conformes au document fourni par l’autorité de gestion en vertu de l’article 22, paragraphe 6.

2.   Sauf indication contraire dans les modalités fixées en application du paragraphe 1, point a), le partenaire chef de file veille à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution du fonds de l’Union concerné dans son intégralité et dans les délais convenus entre tous les partenaires, et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres partenaires.

3.   Tout partenaire d’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM participant à une opération Interreg peut être désigné comme partenaire chef de file.

SECTION IV

Assistance technique

Article 27

Assistance technique

1.   Le montant des fonds alloués à l’assistance technique est identifié comme une partie de la dotation financière de chaque priorité du programme conformément à l’article 17, paragraphe 3, point f), et ne prend pas la forme d’une priorité séparée ou d’un programme spécifique.

2.   L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire moyennant l’application des pourcentages fixés au paragraphe 3 du présent article aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de l’article 91, paragraphe 3, point a) ou c), du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas.

3.   Le pourcentage de la contribution du FEDER et des instruments de financement extérieur de l’Union à rembourser dans le cadre de l’assistance technique se présente comme suit:

a)

pour les programmes de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 7 %;

b)

pour les programmes transfrontaliers extérieurs soutenus par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, pour les programmes du volet B pour lesquels le soutien du FEDER est inférieur ou égal à 50 % et pour les programmes du volet D, en ce qui concerne à la fois la contribution du FEDER et un ou plusieurs des instruments de financement extérieur de l’Union: 10 %; et

c)

pour les programmes du volet B pour lesquels le soutien du FEDER est supérieur à 50 % et pour les programmes du volet C, en ce qui concerne à la fois la contribution du FEDER et, le cas échéant, un ou plusieurs des instruments de financement extérieur de l’Union: 8 %.

4.   Pour les programmes Interreg dont la dotation totale provenant du FEDER est comprise entre 30 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, le montant résultant de l’application du pourcentage de l’assistance technique est augmenté d’un montant supplémentaire de 500 000 EUR. La Commission ajoute ce montant au premier paiement intermédiaire.

5.   Pour les programmes Interreg dont la dotation totale provenant du FEDER est inférieure à 30 000 000 EUR, le montant nécessaire pour l’assistance technique exprimé en euros et le pourcentage ainsi obtenu sont fixés dans la décision de la Commission portant approbation du programme Interreg concerné en application de l’article 18.

CHAPITRE IV

SUIVI, ÉVALUATION ET COMMUNICATION

SECTION I

Suivi

Article 28

Comité de suivi

1.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme instituent, en accord avec l’autorité de gestion, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme Interreg concerné (ci-après dénommé «comité de suivi») dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision de la Commission portant approbation d’un programme Interreg en application de l’article 18.

2.   Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur.

Le règlement intérieur du comité de suivi et, le cas échéant, du comité de pilotage empêche toute situation de conflit d’intérêts lors de la sélection des opérations Interreg et contient des dispositions relatives aux droits de vote et des règles de participation aux réunions.

3.   Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen de l’ensemble des problèmes qui ont une incidence sur la progression du programme vers la réalisation de ses objectifs.

4.   L’autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que le résumé des données et informations, y compris des décisions, approuvées par le comité de suivi sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.

Article 29

Composition du comité de suivi

1.   La composition du comité de suivi de chaque programme Interreg est approuvée par les États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme et garantit une représentation équilibrée:

a)

des autorités concernées, y compris les organismes intermédiaires;

b)

des organismes créés conjointement dans l’ensemble de la zone du programme ou couvrant une partie de celle-ci, notamment des GECT; et

c)

des représentants des partenaires du programme visés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060 issus des États membres, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM.

La composition du comité de suivi tient compte du nombre d’États membres, de pays tiers, de pays partenaires et de PTOM participant au programme Interreg concerné.

2.   L’autorité de gestion publie une liste des membres du comité de suivi sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.

3.   Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi à titre consultatif.

Article 30

Fonctions du comité de suivi

1.   Le comité de suivi examine:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles du programme Interreg;

b)

les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme Interreg et les mesures prises pour y remédier;

c)

en ce qui concerne les instruments financiers, les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 et le document de stratégie visé à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;

d)

les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations;

e)

la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;

f)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’opérations Interreg d’importance stratégique et, le cas échéant, de grands projets d’infrastructure; et

g)

les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant.

2.   Outre ses tâches relatives à la sélection des opérations visées à l’article 22, le comité de suivi approuve:

a)

la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après en avoir informé la Commission, sur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sans préjudice de l’article 33, paragraphe 3, points b), c) et d), du règlement (UE) 2021/1060;

b)

le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;

c)

toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification du programme Interreg, y compris un transfert conformément à l’article 19, paragraphe 5; et

d)

le rapport de performance final.

Article 31

Examen

1.   Un examen peut être organisé par la Commission afin d’examiner la performance des programmes Interreg.

L’examen peut être effectué par écrit.

2.   À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai d’un mois, des informations concises sur les éléments énumérés à l’article 30, paragraphe 1. Ces informations sont fondées sur les données les plus récentes dont disposent les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM.

3.   Le résultat de l’examen est consigné dans un procès-verbal agréé.

4.   L’autorité de gestion assure le suivi des questions soulevées par la Commission et informe celle-ci, dans les trois mois suivant la date de l’examen, des mesures prises.

Article 32

Transmission de données

1.   Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour le programme Interreg concerné au plus tard les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année, conformément au modèle figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception des informations requises au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3 du présent article, qui sont transmises au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année.

La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.

2.   Les données visées au paragraphe 1 sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et portent sur:

a)

le nombre d’opérations Interreg sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution du fonds Interreg concerné ainsi que les dépenses totales éligibles déclarées par les partenaires chefs de file à l’autorité de gestion, tous ventilés par type d’intervention;

b)

les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg finalisées.

3.   Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:

a)

les dépenses éligibles par type de produit financier;

b)

le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;

c)

le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des fonds;

d)

les intérêts et autres gains générés par le soutien des fonds Interreg aux instruments financiers visés à l’article 60 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des fonds Interreg visées à l’article 62 dudit règlement;

e)

la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux destinataires finaux qui ont été garantis par des ressources des programmes et qui ont été effectivement décaissés en faveur des destinataires finaux.

4.   Les données transmises conformément au présent article sont fiables et reflètent les données disponibles dans le système électronique visées à l’article 72, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060 à la fin du mois précédant le mois de transmission.

5.   L’autorité de gestion publie toutes les données transmises à la Commission ou fournit un lien vers ces données sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.

Article 33

Rapport de performance final

1.   Chaque autorité de gestion transmet à la Commission un rapport de performance final relatif au programme Interreg concerné pour le 15 février 2031 au plus tard.

Le rapport de performance final est présenté au moyen du modèle établi conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Le rapport de performance final évalue le degré de réalisation des objectifs du programme sur la base des éléments énumérés à l’article 30, à l’exception du paragraphe 1, point c), et du paragraphe 2, point d).

3.   La Commission examine le rapport de performance final et informe l’autorité de gestion de toute observation dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception dudit rapport. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe des mesures prises dans les trois mois suivant la réception des observations. La Commission informe l’autorité de gestion de l’acceptation du rapport dans un délai de deux mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires communiquées par l’autorité de gestion. Si la Commission n’informe pas l’autorité de gestion dans ces délais, le rapport est réputé accepté.

4.   L’autorité de gestion publie le rapport de performance final sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.

Article 34

Indicateurs pour les programmes Interreg

1.   Des indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1058, et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques à chaque programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, ainsi qu’à l’article 17, paragraphe 3, point e) ii), et à l’article 32, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

2.   Si nécessaire, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés en sus des indicateurs sélectionnés conformément au paragraphe 1.

Tous les indicateurs communs de réalisation et de résultat énumérés à l’annexe I, tableau 2, du règlement (UE) 2021/1058 peuvent également être utilisés pour des objectifs spécifiques relevant d’un des objectifs stratégiques 1 à 5, quel qu’il soit, ou, s’il y a lieu, des objectifs spécifiques à Interreg énoncés à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, le cas échéant.

3.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

SECTION II

Évaluation et communication

Article 35

Évaluation pendant la période de programmation

1.   L’État membre ou l’autorité de gestion réalise des évaluations des programmes au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants: l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union du programme, dans le but d’en améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre. Les évaluations peuvent également porter sur d’autres critères pertinents, tels que le caractère inclusif, la non-discrimination et la visibilité, et couvrir plusieurs programmes.

2.   Outre les évaluations visées au paragraphe 1, une évaluation de chaque programme visant à en apprécier l’impact est réalisée au plus tard le 30 juin 2029.

3.   Les évaluations sont confiées à des experts internes ou externes, indépendants sur le plan fonctionnel.

4.   L’autorité de gestion veille à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place.

5.   L’autorité de gestion élabore un plan d’évaluation qui peut porter sur plus d’un programme Interreg.

6.   L’autorité de gestion soumet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’approbation du programme Interreg.

7.   L’autorité de gestion publie la totalité des évaluations sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.

Article 36

Responsabilités des autorités de gestion et des partenaires en matière de transparence et de communication

1.   Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme Interreg. Un responsable de la communication peut être chargé de plusieurs programmes.

2.   L’autorité de gestion veille à ce que soit créé, dans un délai de six mois à compter de l’approbation du programme Interreg en application de l’article 18, un site internet contenant des informations sur chaque programme Interreg dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement disponibles et les résultats du programme.

3.   L’article 49, paragraphes 2 à 6, du règlement (UE) 2021/1060 sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique.

4.   Chaque partenaire d’une opération Interreg ou chaque organisme mettant en œuvre un instrument financier fait mention du soutien octroyé par un fonds Interreg à l’opération Interreg, y compris des ressources réutilisées pour les instruments financiers conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2021/1060:

a)

en fournissant sur le site internet officiel ou les sites de médias sociaux du partenaire, lorsque ces sites existent, une description succincte de l’opération Interreg, en rapport avec le niveau du soutien octroyé par un fonds Interreg, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier du fonds Interreg;

b)

en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de l’opération Interreg qui sont destinés au grand public ou aux participants;

c)

en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage durables bien visibles par le public, présentant l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques figurant à l’annexe IX du règlement (UE) 2021/1060, dès que commence la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels, l’achat d’équipement ou l’installation d’équipement acheté, pour les opérations soutenues par un fonds Interreg dont le coût total dépasse 100 000 EUR;

d)

pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), en exposant à l’attention du public au moins une affiche de format A3 au minimum ou un affichage électronique équivalent, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg, sauf lorsque le bénéficiaire est une personne physique;

e)

pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 5 000 000 EUR, en organisant un événement de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile.

Le terme «Interreg» est utilisé à proximité de l’emblème de l’Union conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2021/1060.

5.   En ce qui concerne les fonds pour petits projets et les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure au moyen des conditions contractuelles que les destinataires finaux respectent les exigences en matière de communication publique concernant l’opération Interreg.

En ce qui concerne les instruments financiers, le destinataire final fait état de l’origine et assure la visibilité du financement de l’Union, en particulier lors de la promotion des actions et de leurs résultats, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, y compris les médias et le public.

6.   Lorsqu’aucune action corrective n’a été mise en place, l’autorité de gestion applique des mesures, dans le respect du principe de proportionnalité, en annulant jusqu’à 2 % du soutien octroyé par les fonds:

a)

au bénéficiaire concerné qui ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 47 du règlement (UE) 2021/1060 et des paragraphes 4 et 5 du présent article; et/ou

b)

au destinataire final concerné d’un fonds pour petits projets ou d’instruments financiers qui ne respecte pas les obligations énoncées au paragraphe 5 du présent article.

CHAPITRE V

ÉLIGIBILITÉ

Article 37

Règles en matière d’éligibilité des dépenses

1.   L’intégralité ou une partie d’une opération Interreg peut être mise en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que ladite opération contribue à la réalisation des objectifs du programme Interreg concerné.

2.   Sans préjudice des règles d’éligibilité arrêtées aux articles 63 à 68 du règlement (UE) 2021/1060, aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2021/1058 ou dans le présent chapitre, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participants n’établissent, par une décision commune prise au sein du comité de suivi, de règles supplémentaires sur l’éligibilité des dépenses pour le programme Interreg qu’en ce qui concerne les catégories de dépenses qui ne sont pas couvertes par ces dispositions. Ces règles supplémentaires s’appliquent au programme Interreg dans son ensemble.

Toutefois, dans le cas où un programme Interreg sélectionne des opérations sur la base d’appels à propositions, ces règles supplémentaires sont adoptées avant la publication des appels à propositions. Dans tous les autres cas, ces règles supplémentaires sont adoptées avant la sélection des opérations.

3.   En ce qui concerne les aspects qui ne sont pas couverts par les règles d’éligibilité arrêtées aux articles 63 à 68 du règlement (UE) 2021/1060, aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2021/1058 et dans le présent chapitre, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci ou dans les règles établies conformément au paragraphe 2 du présent article, les règles nationales de l’État membre et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM dans lesquels les dépenses sont engagées s’appliquent.

4.   En cas de divergence d’opinion entre l’autorité de gestion et l’autorité d’audit en ce qui concerne l’éligibilité, en tant que telle, d’une opération Interreg sélectionnée au titre d’un programme Interreg, l’avis de l’autorité de gestion prévaut, compte dûment tenu de l’avis du comité de suivi.

5.   Les PTOM ne sont pas éligibles au soutien du FEDER au titre des programmes Interreg, mais peuvent participer à ces programmes dans les conditions prévues par le présent règlement.

Article 38

Dispositions générales en matière d’éligibilité des catégories de coûts

1.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participants peuvent convenir, au sein du comité de suivi d’un programme Interreg, que les dépenses relevant d’une ou de plusieurs des catégories visées aux articles 39 à 44 ne sont pas éligibles au titre d’une ou de plusieurs priorités d’un programme Interreg.

2.   Toute dépense éligible en application du présent règlement est liée aux coûts du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre d’une opération, en totalité ou en partie.

3.   Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

les amendes, les pénalités financières et les frais de justice et de contentieux;

b)

le coût des dons; ou

c)

les coûts liés aux fluctuations des taux de change.

4.   Lorsque le taux forfaitaire prévu à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 est utilisé pour calculer des coûts éligibles autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, il n’est pas appliqué aux frais de personnel directs calculés sur la base du taux forfaitaire visé à l’article 39, paragraphe 3, point c), du présent règlement.

5.   Par dérogation à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/1060, les dépenses effectuées dans une autre monnaie sont converties en euros par chaque bénéficiaire établi dans un pays dont la monnaie n’est pas l’euro sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification.

Article 39

Frais de personnel

1.   Les frais de personnel correspondent aux salaires bruts du personnel employé par le partenaire Interreg selon l’une des modalités suivantes:

a)

à temps plein;

b)

à temps partiel, avec un pourcentage fixe de temps de travail mensuel;

c)

à temps partiel, avec un nombre variable d’heures de travail mensuel; ou

d)

sur une base horaire.

2.   Les frais de personnel se limitent aux dépenses suivantes:

a)

le paiement des salaires liés aux activités qui ne seraient pas réalisées par l’entité si l’opération concernée n’était pas entreprise, prévus dans un document d’emploi, soit sous la forme d’un contrat de travail ou d’une décision de nomination, soit par la législation, et ayant trait aux responsabilités définies dans la description de poste du membre du personnel concerné;

b)

tous les autres frais directement liés au paiement des salaires, engagés et payés par l’employeur, tels que les taxes sur l’emploi et les contributions de sécurité sociale, y compris les retraites, comme prévu par le règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (20), à condition qu’ils soient:

i)

prévus dans un document d’emploi ou par la législation;

ii)

conformes à la législation visée dans le document d’emploi et aux pratiques courantes dans le pays et/ou l’organisation dans laquelle le membre du personnel concerné travaille effectivement; et

iii)

irrécouvrables par l’employeur.

En ce qui concerne le premier alinéa, point a), les paiements à des personnes physiques travaillant pour le partenaire Interreg dans le cadre d’un contrat autre qu’un contrat d’emploi ou de travail peuvent être assimilés à des salaires et un tel contrat est réputé constituer un document d’emploi.

3.   Les frais de personnel peuvent être remboursés:

a)

soit conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, justifié par le document d’emploi et les fiches de salaire;

b)

soit sur la base des options simplifiées en matière de coûts visées à l’article 53, paragraphe 1, points b) à f), du règlement (UE) 2021/1060;

c)

soit à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable;

d)

soit à un taux horaire conformément à l’article 55, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2021/1060 pour les frais de personnel directs concernant soit les personnes qui travaillent à temps plein pour l’opération, soit les personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération conformément au paragraphe 4, point b), du présent article.

4.   Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération peuvent être calculés:

a)

soit en tant que pourcentage fixe des salaires bruts conformément à l’article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060;

b)

soit en tant que part variable des salaires bruts, au prorata du nombre d’heures travaillées dans le cadre de l’opération et variable d’un mois à l’autre, sur la base d’un système d’enregistrement de 100 % du temps de travail du salarié.

5.   En ce qui concerne le personnel employé conformément au paragraphe 1, point d), le taux horaire est multiplié par le nombre d’heures effectivement travaillées dans le cadre de l’opération sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail.

Article 40

Frais de bureau et frais administratifs

1.   Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités aux éléments suivants:

a)

la location de bureaux;

b)

les assurances et les impôts liés aux bâtiments où le personnel est installé et aux équipements de bureau (tels que les assurances contre l’incendie ou le vol);

c)

les services collectifs (tels que l’électricité, le chauffage, l’eau);

d)

les fournitures de bureau;

e)

la comptabilité;

f)

les archives;

g)

l’entretien, le nettoyage et les réparations;

h)

la sécurité;

i)

les systèmes informatiques;

j)

la communication (tels que le téléphone, la télécopie, l’internet, les services postaux, les cartes de visite);

k)

les frais bancaires d’ouverture et de gestion du ou des comptes lorsque la mise en œuvre d’une opération nécessite l’ouverture d’un compte bancaire séparé; et

l)

les frais liés aux transactions financières transnationales.

2.   Les frais de bureau et les frais administratifs peuvent être calculés en tant que pourcentage fixe des salaires bruts conformément à l’article 54, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/1060.

Article 41

Frais de déplacement et d’hébergement

1.   Les frais de déplacement et d’hébergement, indépendamment du fait que ces coûts soient engagés et payés à l’intérieur ou en dehors de la zone couverte par le programme, sont limités aux éléments de coût suivants:

a)

les frais de déplacement (tels que les titres de transport, l’assurance voyage et l’assurance automobile, les frais de carburant, les frais kilométriques des véhicules, les frais de péage et les frais de stationnement);

b)

les frais de repas;

c)

les frais d’hébergement;

d)

les frais de visas; et

e)

les indemnités journalières.

2.   Tout élément de coût visé au paragraphe 1, points a) à d), et couvert par une indemnité journalière ne peut pas être remboursé en sus de l’indemnité journalière.

3.   Les frais de déplacement et d’hébergement se rapportant à des experts externes et à des prestataires de services entrent dans la catégorie des frais liés au recours à des compétences et à des services externes énumérés à l’article 42.

4.   Le paiement direct des dépenses relatives aux éléments de coût énumérés au paragraphe 1, points a) à d), par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié.

5.   Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable.

Article 42

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes

Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux services et aux compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire et tous les partenaires de l’opération:

a)

les études ou enquêtes (telles que les évaluations, les stratégies, les notes succinctes de présentation, les plans de conception et les manuels);

b)

la formation;

c)

les traductions;

d)

le développement, les modifications et les mises à jour de systèmes informatiques et du site internet;

e)

la promotion, la communication, la publicité, les activités et objets promotionnels ou l’information liés à une opération ou à un programme en tant que tels;

f)

la gestion financière;

g)

les services liés à l’organisation et à la mise en œuvre d’événements ou de réunions (y compris loyer, restauration ou interprétation);

h)

la participation à des événements (dont les droits d’inscription);

i)

le conseil juridique et les services notariaux, l’expertise technique et financière, les autres services de consultance et de comptabilité;

j)

les droits de propriété intellectuelle;

k)

les vérifications conformément à l’article 74, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 46, paragraphe 1, du présent règlement;

l)

la fonction comptable au niveau du programme conformément à l’article 76 du règlement (UE) 2021/1060 et l’article 47 du présent règlement;

m)

les audits au niveau du programme conformément aux articles 78 et 81 du règlement (UE) 2021/1060 et aux articles 48 et 49 du présent règlement;

n)

les garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière dans les cas prévus par le droit de l’Union ou le droit national ou dans un document de programmation adopté par le comité de suivi;

o)

le déplacement et l’hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services; et

p)

les autres compétences et services spécifiques nécessaires aux opérations.

Article 43

Frais d’équipement

1.   Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 40 sont limités aux éléments suivants:

a)

le matériel de bureau;

b)

le matériel et les logiciels informatiques;

c)

le mobilier et les accessoires;

d)

le matériel de laboratoire;

e)

les machines et instruments;

f)

les outils ou dispositifs;

g)

les véhicules; et

h)

tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.

2.   Les coûts d’achat de matériel d’occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le matériel n’a fait l’objet d’aucun autre soutien des fonds Interreg ou des fonds énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060;

b)

le prix ne dépasse pas celui habituellement accepté sur le marché considéré; et

c)

le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l’opération et il est conforme aux normes en vigueur.

Article 44

Frais d’infrastructures et de travaux

Les frais d’infrastructures et de travaux sont limités aux éléments suivants:

a)

l’achat de terrain conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060;

b)

les permis de construire;

c)

les matériaux de construction;

d)

la main-d’œuvre; et

e)

les interventions spécialisées (telles que la décontamination des sols et le déminage).

CHAPITRE VI

AUTORITÉS RESPONSABLES DU PROGRAMME INTERREG, GESTION, CONTRÔLE ET AUDIT

Article 45

Autorités responsables du programme Interreg

1.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg désignent, aux fins de l’article 71 du règlement (UE) 2021/1060, une autorité de gestion unique et une autorité d’audit unique.

2.   L’autorité de gestion et l’autorité d’audit sont situées l’une et l’autre dans le même État membre.

3.   En ce qui concerne le programme transfrontalier PEACE PLUS, l’organe des programmes particuliers de l’UE, lorsqu’il est désigné en tant qu’autorité de gestion, est réputé situé dans un État membre.

4.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg peuvent désigner un GECT en tant qu’autorité de gestion de ce programme.

5.   Lorsque l’autorité de gestion désigne un ou plusieurs organismes intermédiaires au titre d’un programme Interreg conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, l’organisme intermédiaire exécute les tâches considérées dans plus d’un État membre ou, le cas échéant, dans plus d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant. Sans préjudice de l’article 22 du présent règlement, un ou plusieurs organismes intermédiaires peuvent exécuter ces tâches dans un seul État membre ou, le cas échéant, dans un pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant dans lequel cette solution fait appel à des structures existantes.

Article 46

Fonctions de l’autorité de gestion

1.   L’autorité de gestion d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues aux articles 72, 74 et 75 du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception de la sélection des opérations visée à l’article 72, paragraphe 1, point a), et à l’article 73 dudit règlement ainsi que, lorsque la fonction comptable est assurée par un autre organisme en application de l’article 47 du présent règlement, des paiements en faveur des bénéficiaires visés à l’article 74, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060. Ces fonctions sont exercées sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII du présent règlement.

2.   L’autorité de gestion, après consultation des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participant au programme Interreg, établit un secrétariat conjoint, dont le personnel reflète le partenariat du programme.

Le secrétariat conjoint assiste l’autorité de gestion et le comité de suivi dans l’exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes Interreg et il aide les bénéficiaires et les partenaires à mettre en œuvre les opérations.

Pour les programmes Interreg qui sont également soutenus par des instruments de financement extérieur de l’Union, une ou plusieurs antennes du secrétariat conjoint peuvent être créées dans un ou plusieurs pays partenaires ou PTOM afin d’exécuter les tâches incombant audit secrétariat plus près des bénéficiaires et partenaires potentiels du pays partenaire ou du PTOM, respectivement.

3.   Par dérogation à l’article 74, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et sans préjudice de l’article 45, paragraphe 5, du présent règlement, les États membres et, le cas échéant, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM participant au programme Interreg peuvent décider que les vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, sur leur territoire respectif incombent à un organisme ou une personne (ci-après dénommé «contrôleur») que chaque État membre désigne à cet effet.

4.   Les contrôleurs peuvent être les mêmes organismes que ceux chargés d’effectuer ces vérifications pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ou, dans le cas de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM, d’effectuer des vérifications comparables dans le contexte des instruments de financement extérieur de l’Union. Tout contrôleur est indépendant sur le plan fonctionnel de l’autorité d’audit ou de tout membre du groupe d’auditeurs.

5.   Lorsqu’il a été décidé que les vérifications de gestion incombent à des contrôleurs désignés conformément au paragraphe 4, l’autorité de gestion s’assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été vérifiées par un contrôleur désigné.

6.   Chaque État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM veille à ce que les dépenses d’un bénéficiaire puissent être vérifiées dans un délai de trois mois à compter de la présentation des documents par le bénéficiaire concerné.

7.   Chaque État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM est responsable des vérifications effectuées sur son territoire.

8.   Chaque État membre, pays tiers, pays partenaire et PTOM désigne comme contrôleur soit une autorité nationale ou régionale, soit un organisme de droit privé, soit une personne physique au sens du paragraphe 9.

9.   Lorsque le contrôleur effectuant les vérifications de gestion est un organisme de droit privé ou une personne physique, il satisfait au minimum à une des exigences suivantes:

a)

être membre d’une organisation nationale d’experts-comptables, elle-même membre de la fédération internationale des experts-comptables (IFAC);

b)

être membre d’une organisation nationale d’experts-comptables sans pour autant être membre de l’IFAC, mais en s’étant engagé à effectuer les vérifications de gestion conformément aux normes et à la déontologie de l’IFAC;

c)

être inscrit comme contrôleur légal des comptes au registre public d’un organe de supervision public dans un État membre, conformément aux principes de supervision publique exposés dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (21); ou

d)

être inscrit comme contrôleur légal des comptes au registre public d’un organisme de supervision public dans un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, pour autant que ce registre applique les principes de supervision publique exposés dans la législation du pays concerné.

Article 47

Fonction comptable

1.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg conviennent des modalités de l’exercice de la fonction comptable.

2.   La fonction comptable se compose des tâches énumérées à l’article 70, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2021/1060 et couvre également les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, ceux effectués au partenaire chef de file conformément à l’article 74, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

Article 48

Fonctions de l’autorité d’audit

1.   L’autorité d’audit d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues par le présent article et l’article 49 sur l’ensemble du territoire couvert par ce programme.

Lorsque l’autorité d’audit ne dispose pas de l’autorisation requise sur l’ensemble du territoire couvert par un programme de coopération, elle est assistée par un groupe d’auditeurs composé d’un représentant de chaque État membre et, le cas échéant, de chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant au programme Interreg. Chaque État membre et, le cas échéant, chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM est responsable des audits effectués sur son territoire.

Chaque représentant de chaque État membre et, le cas échéant, de chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant au programme Interreg est chargé de fournir les éléments factuels liés aux dépenses engagées sur son territoire qui sont requis par l’autorité d’audit aux fins de son évaluation.

Le groupe d’auditeurs est constitué dans un délai de trois mois à compter de la décision approuvant le programme Interreg en application de l’article 18. Il établit son règlement intérieur et est présidé par l’autorité d’audit du programme Interreg.

Les auditeurs sont fonctionnellement indépendants des organismes ou personnes responsables des vérifications de gestion au titre de l’article 46, paragraphe 3.

2.   L’autorité d’audit d’un programme Interreg est chargée de réaliser des audits des systèmes et des audits des opérations afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

3.   Lorsqu’un programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun au titre de l’article 49, paragraphe 1, l’autorité d’audit réalise les audits des opérations sélectionnées par la Commission afin de fournir à celle-ci, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle.

4.   Les activités d’audit sont menées conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit.

5.   Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un avis d’audit annuel, conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier, au moyen du modèle figurant à l’annexe XIX du règlement (UE) 2021/1060 et sur la base de l’ensemble des travaux d’audit menés, qui porte sur chacun des éléments suivants:

a)

l’exhaustivité, la véracité et l’exactitude des comptes;

b)

la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission; et

c)

le système de gestion et de contrôle du programme Interreg.

Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun en vertu de l’article 49, paragraphe 1, l’avis d’audit annuel ne porte que sur les éléments visés au premier alinéa, points a) et c), du présent paragraphe.

La date limite du 15 février peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication par l’autorité d’audit.

6.   Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un rapport annuel de contrôle conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, au moyen du modèle figurant à l’annexe XX du règlement (UE) 2021/1060, qui appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article et présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre et le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

7.   Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun conformément à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité d’audit établit, au moyen du modèle figurant à l’annexe XX du règlement (UE) 2021/1060, le rapport annuel de contrôle visé au paragraphe 6 du présent article qui répond aux exigences de l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, et qui appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article.

Ce rapport présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre, les résultats des audits des opérations réalisés par l’autorité d’audit en ce qui concerne l’échantillon commun visé à l’article 49, paragraphe 1, et les corrections financières appliquées par les autorités responsables du programme Interreg eu égard à toute irrégularité individuelle décelée par l’autorité d’audit en ce qui concerne ces opérations.

8.   L’autorité d’audit transmet les rapports sur l’audit des systèmes à la Commission dès que la procédure contradictoire requise avec les entités contrôlées concernées est terminée.

9.   La Commission et l’autorité d’audit se réunissent régulièrement et au moins une fois par an, sauf s’il en est convenu autrement, pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

Article 49

Audit des opérations

1.   La Commission sélectionne un échantillon commun d’opérations, ou d’autres unités d’échantillonnage, en utilisant une méthode d’échantillonnage statistique pour les audits des opérations que doivent réaliser les autorités d’audit pour les programmes Interreg recevant un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union en ce qui concerne chaque exercice comptable.

L’échantillon commun est représentatif de l’ensemble des programmes Interreg qui constituent la population.

Aux fins de la sélection de l’échantillon commun, la Commission peut stratifier les groupes de programmes Interreg en fonction de leurs risques spécifiques.

2.   Les autorités responsables du programme fournissent à la Commission les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon commun au plus tard le 1er août suivant la fin de chaque exercice comptable.

Ces informations sont transmises dans un format électronique normalisé, sont exhaustives et correspondent aux dépenses déclarées à la Commission pour l’exercice comptable de référence.

3.   Sans préjudice de l’obligation de réaliser un audit visée à l’article 48, paragraphe 2, les autorités d’audit des programmes Interreg couverts par l’échantillon commun ne procèdent pas à des audits supplémentaires des opérations relevant de ces programmes, sauf si la Commission le demande conformément au paragraphe 8 du présent article ou si une autorité d’audit a décelé des risques spécifiques.

4.   La Commission informe en temps utile les autorités d’audit des programmes Interreg concernés de l’échantillon commun sélectionné, afin de permettre à ces autorités de réaliser les audits des opérations, en règle générale, au plus tard le 1er septembre suivant la fin de chaque exercice comptable.

5.   Les autorités d’audit concernées communiquent des informations sur les résultats de ces audits ainsi que sur toute correction financière effectuée en rapport avec les irrégularités individuelles décelées, au plus tard dans les rapports annuels de contrôle qui doivent être soumis à la Commission en application de l’article 48, paragraphes 6 et 7.

6.   À la suite de son évaluation des résultats des audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1, la Commission calcule un taux d’erreur extrapolé global concernant les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, aux fins de son propre processus d’assurance.

7.   Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à 2 % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1.

8.   Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à 2 % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctives requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées.

9.   Sur la base de l’évaluation des résultats des travaux d’audit supplémentaires demandés en application du paragraphe 8 du présent article, la Commission peut exiger que des corrections financières complémentaires soient appliquées aux programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées. Dans ce cas, les autorités responsables des programmes Interreg effectuent les corrections financières requises conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2021/1060.

10.   Chaque autorité d’audit d’un programme Interreg pour lequel les informations visées au paragraphe 2 du présent article sont manquantes ou incomplètes ou n’ont pas été soumises dans le délai fixé audit paragraphe, premier alinéa, effectue un exercice d’échantillonnage distinct pour le programme Interreg concerné, conformément à l’article 79 du règlement (UE) 2021/1060.

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 50

Engagements budgétaires

Les décisions de la Commission portant approbation des programmes Interreg en application de l’article 18 du présent règlement satisfont aux exigences requises pour constituer des décisions de financement au sens de l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier en ce qui concerne le FEDER et le soutien octroyé par un instrument de financement extérieur de l’Union dans le cadre de la gestion partagée.

Article 51

Paiements et préfinancement

1.   La contribution du FEDER et, le cas échéant, le soutien des instruments de financement extérieur de l’Union en faveur de chaque programme Interreg sont versés, conformément à l’article 47, paragraphe 2, sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.

2.   La Commission verse un préfinancement fondé sur le total du soutien octroyé par chaque fonds Interreg, tel qu’il est fixé dans la décision portant approbation de chaque programme Interreg en vertu de l’article 18, sous réserve de la disponibilité des fonds, en tranches annuelles comme suit et avant le 1er juillet des années 2022 à 2026, ou, durant l’année de la décision d’approbation, au plus tard 60 jours après l’adoption de cette dernière:

a)

2021: 1 %;

b)

2022: 1 %;

c)

2023: 3 %;

d)

2024: 3 %;

e)

2025: 3 %;

f)

2026: 3%.

3.   Lorsque des programmes Interreg sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III et que la contribution du FEDER est inférieure ou égale à 50 % de la totalité des fonds alloués par l’Union, la Commission verse un préfinancement conformément à la disposition pertinente du règlement IAP III.

4.   Lorsque des programmes Interreg sont soutenus par le FEDER et soit l’IVCDCI, soit à la fois l’IVCDCI et l’IAP, et que la contribution du FEDER est inférieure ou égale à 50 % de la totalité des fonds alloués par l’Union, la Commission verse un préfinancement conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947, en tenant compte des besoins financiers réels.

Les articles 96 et 97 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent mutatis mutandis au préfinancement en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

5.   Le montant versé à titre de préfinancement est apuré des comptes de la Commission chaque année pour 2021 et 2022 et au plus tard lors du dernier exercice comptable pour 2023 et les années suivantes ainsi que pour les montants versés à titre de préfinancement conformément aux paragraphes 3 et 4.

Article 52

Recouvrements

1.   L’autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d’une irrégularité soit récupérée auprès du partenaire chef de file ou du partenaire unique. Les partenaires remboursent au partenaire chef de file toute somme indûment versée.

2.   Les États membres, pays tiers, pays partenaires ou PTOM participant à un programme Interreg donné peuvent décider que le partenaire chef de file, le partenaire unique et l’autorité de gestion du programme ne sont pas tenus de recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des fonds Interreg à une opération qui doit être récupéré ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR, au cours d’un exercice comptable.

Aucune information ne doit être fournie à la Commission hormis le fait qu’une décision a été prise en vertu du premier alinéa.

3.   Si le partenaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par les autres partenaires ou si l’autorité de gestion ne parvient pas à se faire rembourser par le partenaire chef de file ou le partenaire unique, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM sur le territoire duquel le partenaire concerné est situé ou, s’il s’agit d’un GECT, enregistré, rembourse à l’autorité de gestion toute somme indûment versée audit partenaire. L’autorité de gestion est chargée de rembourser les sommes concernées au budget général de l’Union, conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants figurant dans le programme Interreg.

4   Une fois qu’il a remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut poursuivre ou engager une procédure de recouvrement à l’encontre de ce partenaire conformément à son droit national. En cas de recouvrement réussi, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut utiliser ces montants pour le cofinancement national du programme Interreg concerné. L’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM n’a pas d’obligations en matière de communication d’informations à l’égard des autorités responsables du programme, du comité de suivi ou de la Commission en ce qui concerne ces recouvrements nationaux.

5   Lorsqu’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM n’a pas remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire en application du paragraphe 4 du présent article, ces montants font l’objet d’un ordre de recouvrement émis par la Commission qui est exécuté, si possible, par compensation auprès de l’État membre, du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM, respectivement. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER ou tout instrument de financement extérieur de l’Union au programme Interreg concerné. Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier.

En ce qui concerne les montants non remboursés à l’autorité de gestion par un État membre, la compensation porte sur les versements ultérieurs au profit du même programme Interreg. L’autorité de gestion procède, le cas échéant, à la compensation pour l’État membre concerné conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres participants fixée dans le programme Interreg en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission.

En ce qui concerne les montants non remboursés à l’autorité de gestion par un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, la compensation porte sur les versements ultérieurs au profit des programmes au titre des instruments de financement extérieur de l’Union considérés.

CHAPITRE VIII

PARTICIPATION DE PAYS TIERS OU DE PAYS PARTENAIRES, DE PTOM OU D’ORGANISATIONS D’INTÉGRATION ET DE COOPÉRATION RÉGIONALE AUX PROGRAMMES INTERREG EN GESTION PARTAGÉE

Article 53

Dispositions applicables

Les chapitres I à VII et le chapitre X s’appliquent au programme transfrontalier PEACE PLUS et à la participation des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM ainsi que des organisations d’intégration et de coopération régionale bénéficiant d’un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des programmes Interreg, sous réserve des dispositions figurant dans le présent chapitre.

Article 54

Autorités responsables du programme Interreg et leurs fonctions

1.   Chaque pays tiers, pays partenaire et PTOM participant à un programme Interreg désigne une autorité nationale ou régionale comme point de contact pour l’autorité de gestion (ci-après dénommé «point de contact»).

2.   Le point de contact, un organisme équivalent au responsable de la communication du programme Interreg prévu à l’article 36, paragraphe 1, ou la ou les antennes concernées aident l’autorité de gestion et les partenaires dans le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM considéré pour ce qui est des tâches définies à l’article 36, paragraphes 2 à 6.

Article 55

Modes de gestion

1.   Les programmes Interreg A soutenus tant par le FEDER que la CTF IAP III ou la CTF IVCDCI sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou pays partenaire participant.

Le programme transfrontalier PEACE PLUS est mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée tant en Irlande qu’au Royaume-Uni.

2.   Les programmes Interreg B et C combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant ou, en ce qui concerne Interreg D, dans tout PTOM, indépendamment du fait que ce PTOM reçoive ou non une aide au titre d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.

3.   Les programmes Interreg D combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre selon l’une des modalités suivantes:

a)

dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant;

b)

dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant seulement en ce qui concerne les dépenses du FEDER en dehors de l’Union pour une ou plusieurs opérations, tandis que les contributions d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont gérées dans le cadre de la gestion indirecte;

c)

dans le cadre de la gestion indirecte à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant.

Lorsque la totalité ou une partie d’un programme Interreg D est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, l’article 61 s’applique.

Article 56

Éligibilité

1.   Par dérogation à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, une dépense est éligible à une contribution des instruments de financement extérieur de l’Union si elle a été engagée et payée dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre d’opérations Interreg après le 1er janvier 2021 ou après la date à laquelle le programme a été soumis, la date la plus proche étant retenue, mais peut être réclamée au titre du programme après la date à laquelle la convention de financement avec le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné a été conclue.

Toutefois, les dépenses au titre de l’assistance technique gérée par les autorités responsables du programme situées dans un État membre peuvent déjà être réclamées au titre du programme avant la date à laquelle la convention de financement avec le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné a été conclue.

2.   Lorsqu’un programme Interreg sélectionne les opérations sur la base d’appels à propositions, ces appels peuvent comprendre des demandes de contribution des instruments de financement extérieur de l’Union, même en cas de lancement des appels et de sélection des opérations avant la conclusion de la convention de financement concernée.

L’autorité de gestion peut fournir le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, avant la conclusion de la convention de financement concernée.

Article 57

Grands projets d’infrastructure

1.   Les programmes Interreg relevant du présent chapitre peuvent soutenir de grands projets d’infrastructure, c’est-à-dire des opérations comportant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destinés à remplir une fonction indivisible à caractère précis visant des objectifs clairement définis et d’intérêt commun afin de réaliser des investissements ayant des retombées transfrontalières positives et dont une part du budget d’un montant total d’au moins 2 500 000 EUR est affectée à l’acquisition, à la construction ou à la modernisation d’infrastructures.

2.   Chaque bénéficiaire mettant en œuvre un grand projet d’infrastructure ou une partie de celui-ci applique les règles en matière de marchés publics.

3.   L’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg transmet à la Commission une liste des grands projets d’infrastructure qui sont planifiés, en indiquant la dénomination, le lieu, le budget et le partenaire chef de file. Cette liste est transmise, dans un document séparé, soit au moment de la transmission à la Commission de l’exemplaire signé de la convention de financement ou d’un exemplaire de l’accord d’exécution visé à l’article 59, soit au plus tard deux mois avant la réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage destinée à sélectionner le premier des grands projets d’infrastructure envisagés.

4.   Lorsque la sélection d’un ou de plusieurs grands projets d’infrastructure est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage, l’autorité de gestion transmet pour information à la Commission une note succincte de présentation pour chacun de ces projets au plus tard deux mois avant la date de la réunion. La note succincte de présentation compte trois pages au maximum et indique la dénomination, le lieu, le budget, le partenaire chef de file et les partenaires ainsi que les principaux objectifs et résultats attendus du projet. Si la note succincte de présentation relative à un ou plusieurs grands projets d’infrastructure ne lui est pas transmise dans ce délai, la Commission peut demander que le président du comité de suivi ou du comité de pilotage retire les projets concernés de l’ordre du jour de la réunion.

Article 58

Passation des marchés

1   Lorsque la mise en œuvre d’une opération nécessite la passation de marchés de services, fournitures ou travaux par un bénéficiaire, les règles suivantes s’appliquent:

a)

lorsque le bénéficiaire est établi dans un État membre et est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens du droit de l’Union applicable aux procédures de passation de marchés publics, il applique les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales;

b)

lorsque le bénéficiaire est une autorité publique d’un pays partenaire au titre de l’IAP III ou de l’IVCDCI dont le cofinancement est transféré à l’autorité de gestion, il peut appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, pour autant que la convention de financement le permette et que le marché soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en évitant les conflits d’intérêts.

2   Pour l’attribution de fournitures, de travaux ou de services dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, les procédures de passation de marchés prévues aux articles 178 et 179 du règlement financier et à l’annexe I, chapitre 3, points 36 à 41, dudit règlement s’appliquent.

Article 59

Conclusion de conventions de financement dans le cadre de la gestion partagée

1.   Aux fins de la mise en œuvre d’un programme Interreg dans un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement financier, une convention de financement est conclue entre la Commission, qui représente l’Union, et chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, représenté conformément à son cadre juridique national.

2.   Toute convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté et est réputée conclue à la date à laquelle la dernière partie l’a signée.

Toute convention de financement entre en vigueur:

a)

soit à la date à laquelle la dernière partie l’a signée;

b)

soit lorsque le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM a achevé la procédure nécessaire à sa ratification conformément à son cadre juridique national et en a informé la Commission.

3.   La Commission fournit le projet de convention de financement lors de l’approbation du programme extérieur.

Lorsqu’un programme Interreg associe plus d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM, une convention de financement au moins est conclue par les deux parties avant la date visée au paragraphe 2. Les autres pays tiers, pays partenaires ou PTOM peuvent signer leurs conventions de financement respectives au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté.

4.   L’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg:

a)

peut également signer la convention de financement; ou

b)

signe sans tarder un accord d’exécution avec chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant audit programme Interreg qui définit les droits et obligations mutuels en ce qui concerne la mise en œuvre et la gestion financière du programme.

5.   Un accord d’exécution conclu en vertu du paragraphe 4, point b), porte au moins sur les éléments suivants:

a)

les modalités de paiement;

b)

la gestion financière;

c)

la conservation des dossiers;

d)

les obligations en matière de communication d’informations;

e)

les vérifications, contrôles et audits; et

f)

les irrégularités et les recouvrements.

6.   Si l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg décide de signer la convention de financement en application du paragraphe 4, point a), du présent article, ladite convention de financement est réputée constituer un outil permettant de mettre en œuvre le budget de l’Union dans le respect des dispositions du règlement financier et non un accord international visé aux articles 216 à 219 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 60

Contribution d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM autre que le cofinancement

1.   Lorsqu’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM transfère à l’autorité de gestion une contribution financière destinée à soutenir le programme Interreg, autre que le cofinancement du soutien apporté par l’Union au programme Interreg, les règles relatives à cette contribution financière figurent dans le document suivant:

a)

lorsque l’État membre concerné signe la convention de financement en application de l’article 59, paragraphe 4, point a), dans l’un des documents suivants:

i)

une partie distincte de cet accord de financement; ou

ii)

un accord d’exécution séparé conclu soit entre l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion et le pays tiers, pays partenaire ou PTOM, soit directement entre l’autorité de gestion et l’autorité compétente du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM; et

b)

lorsque l’État membre concerné signe un accord d’exécution en application de l’article 59, paragraphe 4, point b), dans l’un des documents suivants:

i)

une partie distincte de cet accord d’exécution; ou

ii)

un accord d’exécution supplémentaire conclu entre les mêmes parties que celles visées au point a).

Aux fins du premier alinéa, point b) i), des sections de l’accord d’exécution peuvent, le cas échéant, couvrir à la fois la contribution financière transférée et le soutien apporté par l’Union au programme Interreg.

2.   Un accord d’exécution prévu au paragraphe 1 du présent article comporte au moins les éléments concernant le cofinancement du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM énumérés à l’article 59, paragraphe 5.

Il mentionne en outre les deux éléments suivants:

a)

le montant de la contribution financière supplémentaire; et

b)

l’utilisation prévue et les conditions d’utilisation de cette contribution, notamment les conditions que les demandes relatives à cette contribution supplémentaire doivent satisfaire.

3.   En ce qui concerne le programme transfrontalier PEACE PLUS, la contribution financière aux activités de l’Union du Royaume-Uni sous la forme de recettes affectées externes visées à l’article 21, paragraphe 2, point e), du règlement financier fait partie des crédits budgétaires de la rubrique 2 «Cohésion et valeurs», sous-plafond «Cohésion économique, sociale et territoriale».

Cette contribution fait l’objet d’une convention de financement spécifique conclue avec le Royaume-Uni, conformément à l’article 59 du présent règlement. La Commission ainsi que le Royaume-Uni et l’Irlande sont parties à cette convention de financement spécifique.

La convention de financement spécifique est conclue avant le début de la mise en œuvre du programme, permettant ainsi à l’organe des programmes particuliers de l’UE d’appliquer l’ensemble des dispositions législatives de l’Union applicables à la mise en œuvre du programme.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA GESTION INDIRECTE

Article 61

Coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques

1.   Lorsque, avec l’accord de l’État membre et des régions concernés, la totalité ou une partie d’un programme Interreg D est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 55, paragraphe 3, point b) ou c), du présent règlement, des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, en particulier un tel organisme établi dans l’État membre participant, y compris l’autorité de gestion du programme Interreg concerné.

2.   Conformément à l’article 154, paragraphe 6, point c), du règlement financier, la Commission peut décider de ne pas exiger une évaluation ex ante telle que visée aux paragraphes 3 et 4 dudit article lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement sont confiées à une autorité de gestion d’un programme Interreg relatif à des régions ultrapériphériques désignée en application de l’article 45, paragraphe 1, du présent règlement et conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2021/1060.

3.   Lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier sont confiées à une organisation d’un État membre, l’article 157 dudit règlement s’applique.

4.   Lorsqu’un programme ou une action cofinancé par un ou plusieurs instruments de financement extérieur est mis en œuvre par un pays tiers, un pays partenaire, un PTOM ou tout autre organisme mentionné à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier ou visé dans le règlement (UE) 2021/947 ou dans la décision 2013/755/UE, ou les deux, les règles pertinentes de ces instruments s’appliquent.

Les conditions de mise en œuvre d’une partie d’un programme du volet Interreg D dans le cadre de la gestion indirecte conformément à l’article 55, paragraphe 3, point b) ou c), du présent règlement, sont définies au moyen d’un accord conclu entre la Commission, l’autorité de gestion ou son État membre et l’organisme chargé de la mise en œuvre.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 62

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 63

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 64

Dispositions transitoires

Le règlement (UE) no 1299/2013 ou tout acte adopté en vertu dudit règlement-ci continue de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER au titre de la période de programmation 2014-2020.

Article 65

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 116.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 137.

(3)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 247) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (voir page 159 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (voir page 60 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(8)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — l’Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(9)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(11)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(12)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(13)  Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (voir page 21 du présent Journal officiel).

(14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(15)  Règlement délégué (UE) n o481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l’éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, p. 45).

(16)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(18)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(19)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(21)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).


ANNEXE

MODÈLE POUR LES PROGRAMMES INTERREG

CCI

[15 caractères]

Intitulé

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

Éligible à partir du

 

Éligible jusqu’au

 

No de la décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

No de la décision modificative du programme

[20]

Date d’entrée en vigueur de la décision modificative du programme

 

Régions NUTS couvertes par le programme

 

Volet

 

1.

Stratégie commune du programme: principaux défis en matière de développement et lignes d’action adoptées

1.1.

Zone couverte par le programme (non requis pour les programmes Interreg C)

Référence: article 17, paragraphe 4, point a); article 17, paragraphe 9, point a)

Champ de texte [2 000]

1.2.

Stratégie commune du programme: résumé des principaux défis communs, tenant compte des disparités et inégalités économiques, sociales et territoriales, des besoins communs en matière d’investissements et de la complémentarité et des synergies avec d’autres programmes et instruments de financement, des enseignements tirés de l’expérience passée, ainsi que des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou partiellement par une ou plusieurs stratégies

Référence: article 17, paragraphe 3, point b); article 17, paragraphe 9, point b)

Champ de texte [50 000]

1.3.

Justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière

Référence: article 17, paragraphe 3, point c)

Tableau 1

Objectif stratégique retenu ou objectif spécifique à Interreg retenu

Objectif spécifique retenu

Priorité

Justification du choix

 

 

 

[2 000 par objectif]

2.

Priorité [300]

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) et e)

2.1.

Titre de la priorité (répété pour chaque priorité)

Référence: article 17, paragraphe 3, point d)

Champ de texte: [300]

2.1.1.

Objectif spécifique (répété pour chaque objectif spécifique retenu, pour les priorités autres que l’assistance technique)

Référence: article 17, paragraphe 3, point e)

Champ de texte: [300]

2.1.2.

Types d’actions correspondants et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) i); article 17, paragraphe 9, point c) ii)

Champ de texte [7 000]

Pour les programmes INTERACT et ESPON:

Référence: article 17, paragraphe 9, point c) i)

Définition d’un bénéficiaire unique ou d’une liste limitée de bénéficiaires et procédure d’octroi

Champ de texte [7 000]

2.1.3.

Indicateurs

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) ii); article 17, paragraphe 9, point c) iii)

Tableau 2

Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif spécifique

ID

[5]

Indicateur

Unité de mesure

[255]

Valeur intermédiaire (2024)

[200]

Valeur cible finale (2029)

[200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 3

Indicateurs de résultat

Priorité

Objectif spécifique

ID

Indicateur

Unité de mesure

Valeur de référence

Année de référence

Valeur cible finale (2029)

Source des données

Remarques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Principaux groupes cibles

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) iii); article 17, paragraphe 9, point c) iv)

Champ de texte [7 000]

2.1.5.

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux investissements territoriaux intégrés, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) iv)

Champ de texte [7 000]

2.1.6.

Utilisation prévue d’instruments financiers

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) v)

Champ de texte [7 000]

2.1.7.

Ventilation indicative des ressources du programme de l’Union par type d’intervention

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) vi); article 17, paragraphe 9, point c) v)

Tableau 4

Dimension 1 — Domaine d’intervention

Priorité no

Fonds

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 


Tableau 5

Dimension 2 — Forme de financement

Priorité no

Fonds

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 


Tableau 6

Dimension 3 — Mécanisme d’application territorial et approche territoriale

Priorité no

Fonds

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

3.

Plan de financement

Référence: article 17, paragraphe 3, point f)

3.1.

Enveloppe financière par année

Référence: article 17, paragraphe 3, point g) i); article 17, paragraphe 4, points a) à d)

Tableau 7

Fonds

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

(objectif «Coopération territoriale»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IAP III  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IVCDCI  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP III  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

IVCDCI  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Interreg  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Enveloppe financière totale par fonds et cofinancement national

Référence: article 17, paragraphe 3, point f) ii); article 17, paragraphe 4, points a) à d)

Tableau 8

No objectif stratégique ou AT

Priorité

Fonds

(selon le cas)

Base de calcul pour le soutien de l’Union (total des coûts éligibles ou contribution publique)

Contribution de l’Union

(a)=(a1)+(a2)

Ventilation indicative de la contribution de l’Union

Contribution nationale

(b)=(c)+(d)

Ventilation indicative de la contrepartie nationale

Total

(e)=(a)+(b)

Taux de cofinancement

(f)=(a)(/e)

Contributions des pays tiers

(pour information)

Sans AT en vertu de l’article 27, para. 1, RPDC (a1)

Pour AT vertu de l’article 27, para. 1, RPDC

(a2)

National public

(c)

National privé

(d)

 

Priorité 1

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IAP III  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IVCDCI  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP III  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVCDCI  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Interreg  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2

(fonds comme ci-dessus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Tous fonds confondus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IAP III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IVCDCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVCDCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Interreg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Tous fonds confondus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Mesures prises pour associer les partenaires du programme concernés à la préparation du programme Interreg et rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme

Référence: article 17, paragraphe 3, point g)

Champ de texte [10 000]

5.

Approche en matière de communication et de visibilité du programme Interreg (objectifs, publics cibles, canaux de communication, y compris, le cas échéant, présence sur les médias sociaux, budget prévu et indicateurs pertinents de suivi et d’évaluation)

Référence: article 17, paragraphe 3, point h)

Champ de texte [4 500]

6.

Indication du soutien aux projets à petite échelle, y compris les petits projets dans le cadre des fonds pour petits projets

Référence: article 17, paragraphe 3, point i); article 24

Champ de texte [7 000]

7.

Modalités de mise en œuvre

7.1.

Autorités responsables des programmes

Référence: article 17, paragraphe 6, point a)

Tableau 9

Autorités responsables des programmes

Nom de l’institution [255]

Nom de la personne de contact [200]

Adresse électronique [200]

Autorité de gestion

 

 

 

Autorité nationale (pour les programmes auxquels participent des pays tiers ou des pays partenaires, le cas échéant)

 

 

 

Autorité d’audit

 

 

 

Groupe d’auditeurs

 

 

 

Organisme auquel les paiements doivent être versés par la Commission

 

 

 

7.2.

Procédure d’établissement du secrétariat conjoint

Référence: article 17, paragraphe 6, point b)

Champ de texte [3 500]

7.3.

Répartition des responsabilités entre les États membres participants et, le cas échéant, les pays tiers ou les pays partenaires et les PTOM participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission

Référence: article 17, paragraphe 7, point c)

Champ de texte [10 500]

8.

Recours à des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et un financement non lié aux coûts

Référence: articles 94 et 95 du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC)

Tableau 10

Recours à des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et un financement non lié aux coûts

Recours prévu aux articles 94 et 95

OUI

NON

À partir de l’adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l’Union sur la base des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l’article 94 du RPDC (le cas échéant, remplir l’appendice 1)

À partir de l’adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l’Union sur la base d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 95 du RPDC (le cas échéant, remplir l’appendice 2)

Carte

Carte de la zone couverte par le programme


(1)  Interreg A, coopération transfrontalière extérieure.

(2)  Interreg B et C.

(3)  Interreg B, C et D.

(4)  FEDER, IAP III, IVCDCI ou programme PTOM lorsque l’aide est versée en tant que montant unique au titre d’Interreg B et C.

(5)  Interreg A, coopération transfrontalière extérieure.

(6)  Interreg B et C.

(7)  Interreg B, C et D.

(8)  FEDER, IAP III, IVCDCI ou programme PTOM lorsque l’aide est versée en tant que montant unique au titre d’Interreg B et C.


Appendice 1

Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Modèle à utiliser pour soumettre des données à l’examen de la Commission

[article 94 du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC)]

Date de soumission de la proposition

 

 

 

Le présent appendice n’est pas requis en cas de recours aux options simplifiées en matière de coûts au niveau de l’Union établies par l’acte délégué visé à l’article 94, paragraphe 4, du RPDC.

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Objectif spécifique

Proportion estimée de la dotation financière totale au titre de la priorité à laquelle s’appliquera l’option simplifiée en matière de coûts en %

Type(s) d’opération couvert(s)

Indicateurs déclenchant le remboursement

Unité de mesure de l’indicateur déclenchant le remboursement

Type d’option simplifiée en matière de coûts (barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires)

Montants (en EUR) ou pourcentage (en cas de taux forfaitaires) de l’option simplifiée en matière de coûts

 

 

 

 

Code  (1)

Description

Code  (2)

Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Détails par type d’opération (à compléter pour chaque type d’opération)

L’autorité de gestion a-t-elle reçu un soutien d’une entreprise extérieure pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?

 

 

Si la réponse est oui, veuillez préciser quelle entreprise:

Oui/Non — Nom de l’entreprise extérieure


1.1.

Description du type d’opération, y compris le calendrier de mise en œuvre  (3)

 

1.2.

Objectif(s) spécifique(s) concerné(s)

 

1.3.

Indicateur déclenchant le remboursement  (4)

 

1.4.

Unité de mesure de l’indicateur déclenchant le remboursement

 

1.5.

Barème standard de coûts unitaires, montant forfaitaire ou taux forfaitaire

 

1.6.

Montant par unité de mesure (pour les taux forfaitaires) de l’option simplifiée en matière de coûts

 

1.7.

Catégories de coûts couverts par le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le taux forfaitaire

 

1.8.

Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l’opération? (O/N)

 

1.9.

Méthode d’ajustement  (5)

 

1.10.

Vérification de la réalisation des unités délivrées

veuillez décrire le ou les documents/systèmes qui seront utilisés pour vérifier la réalisation des unités délivrées

veuillez décrire ce qui sera contrôlé et par qui durant les vérifications de gestion

veuillez décrire les modalités prévues pour la collecte et le stockage des données/documents

 

1.11.

Éventuelles incitations aux effets pervers, mesures d’atténuation  (6) et niveau de risque estimé (élevé/moyen/faible)

 

1.12.

Montant total (national et de l’Union) dont le remboursement par la Commission est attendu sur cette base

 

C.   Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires

1.

Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; endroit où les données sont stockées; dates limites; validation, etc.):

 

2.

Veuillez préciser pour quelles raisons la méthode de calcul proposée sur la base de l’article 88, paragraphe 2, du RPDC est pertinente pour ce type d’opération:

 

3.

Veuillez préciser comment les calculs ont été faits, en incluant en particulier toutes les hypothèses faites en ce qui concerne la qualité et la quantité. Le cas échéant, des données statistiques et des valeurs de référence doivent être utilisées et, si elles sont demandées, fournies dans un format qui pourra être utilisé par la Commission:

 

4.

Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules les dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire:

 

5.

Évaluation par la ou les autorités d’audit de la méthode de calcul ainsi que des montants et des modalités afin d’assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données:

 


(1)  Code de la dimension du domaine d’intervention figurant dans l’annexe I, tableau 1, du RPDC.

(2)  Code d’un indicateur commun, le cas échéant.

(3)  Date de début envisagée pour la sélection des opérations et date finale envisagée pour leur achèvement (article 63, paragraphe 5, du RPDC).

(4)  Pour les opérations comportant plusieurs options simplifiées en matière de coûts couvrant différentes catégories de coûts, différents projets ou des phases successives d’une opération, les champs 1.3 à 1.11 doivent être remplis pour chaque indicateur déclenchant le remboursement.

(5)  Le cas échéant, veuillez indiquer la fréquence et la programmation de l’ajustement et une référence claire à un indicateur spécifique (y compris un lien vers le site internet sur lequel cet indicateur est publié, le cas échéant).

(6)  D’éventuelles implications négatives sont-elles susceptibles d’affecter la qualité des opérations soutenues et, le cas échéant, quelles mesures (telles que l’assurance qualité) seront prises pour compenser ce risque?


Appendice 2

Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts

Modèle à utiliser pour soumettre des données à l’examen de la Commission

[article 95 du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC)]

Date de soumission de la proposition

 

 

 

Le présent appendice n’est pas requis en cas de recours aux options simplifiées en matière de coûts au niveau de l’Union établies par l’acte délégué visé à l’article 95, paragraphe 4, du RPDC.

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Objectif spécifique

Le montant couvert par le financement non lié aux coûts

Type(s) d’opération couvert(s)

Conditions à remplir/résultats à atteindre déclenchant un remboursement par la Commission

Indicateur

Unité de mesure pour les conditions à remplir/résultats à atteindre déclenchant un remboursement par la Commission

Type de remboursement envisagée/méthode utilisée pour rembourser le(s) bénéficiaire(s)

 

 

 

 

Code  (1)

Description

 

Code  (2)

Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Détails par type d’opération (à compléter pour chaque type d’opération)

1.1.

Description du type d’opération

 

1.2.

Objectif spécifique

 

1.3.

Conditions à remplir/résultats à atteindre

 

1.4.

Date butoir pour la réalisation des conditions ou des résultats à atteindre

 

1.5.

Unité de mesure de l’indicateur pour les conditions à remplir/ résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission

 

1.6.

Éléments livrables intermédiaires (le cas échéant) qui entraînent un remboursement par la Commission et calendrier des remboursements

Éléments livrables intermédiaires

Date envisagée

Montants (en EUR)

 

 

 

 

 

 

1.7.

Montant total (y compris le financement de l’Union et national)

 

1.8.

Méthode d’ajustement

 

1.9.

Vérification de la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, des éléments livrables intermédiaires)

veuillez décrire le ou les documents/systèmes qui seront utilisés pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, chacun des éléments livrables intermédiaires)

veuillez décrire comment les vérifications de gestion (y compris sur place) seront réalisées et par qui

veuillez décrire les modalités prévues pour la collecte et le stockage des données/documents pertinents

 

1.10.

Utilisation de subventions sous la forme de financements non liés aux coûts. La subvention accordée par l’État membre aux bénéficiaires prend-elle la forme d’un financement non lié aux coûts? [O/N]

 

1.11.

Modalités pour assurer la piste d’audit

Veuillez énumérer le ou les organismes responsables pour ces modalités

 


(1)  Code de la dimension du domaine d’intervention figurant à l’annexe I, tableau 1, du RPDC et à l’annexe IV du règlement FEAMPA.

(2)  Code d’un indicateur commun, le cas échéant.


Appendice 3

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées, accompagnée d’un calendrier — article 17, paragraphe 3

Champ de texte [2 000]


30.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/159


RÈGLEMENT (UE) 2021/1060 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, son article 322, paragraphe 1, point a), et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

vu l’avis de la Cour des comptes (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, et qu’une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. Ces régions sont les principaux bénéficiaires de la politique de cohésion. L’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige que l’Union soutienne la réalisation de ces objectifs par l’action qu’elle mène au travers du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Orientation», du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants. L’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique pour l’adoption des règles financières qui fixent les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes annuels, ainsi qu’au contrôle de la responsabilité des acteurs financiers.

(2)

Afin de renforcer encore la mise en œuvre coordonnée et harmonisée des Fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion et le Fonds pour une transition juste (FTJ), et les mesures financées au titre de la gestion partagée dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV), il convient d’établir pour tous ces Fonds (ci-après dénommés conjointement «Fonds») des règles financières fondées sur l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en précisant clairement le champ d’application des dispositions pertinentes. En outre, il y a lieu d’établir des dispositions communes sur la base de l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour couvrir les règles stratégiques spécifiques au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA.

(3)

Les spécificités propres à chaque Fonds commandent que soient établies, dans des règlements distincts (ci-après dénommés «règlements spécifiques aux Fonds»), les règles spécifiques applicables à chaque Fonds et à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) au titre du FEDER, afin de compléter le présent règlement.

(4)

Il convient que les régions ultrapériphériques bénéficient de mesures spécifiques et d’un financement supplémentaire pour compenser leur situation socioéconomique structurelle ainsi que les handicaps résultant des facteurs visés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(5)

Il convient que les régions septentrionales à faible densité de population bénéficient de mesures spécifiques et d’un financement supplémentaire en compensation des handicaps naturels ou démographiques graves visés à l’article 2 du protocole no 6 à l’acte d’adhésion de 1994.

(6)

Il convient de respecter les principes horizontaux énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations énoncées dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Dès lors, les Fonds devraient être mis en œuvre de manière à promouvoir la transition des soins en institution vers les soins de proximité et la prise en charge par la famille. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir les actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion que ce soit, et, lorsqu’il s’agit de financer des infrastructures, ils devraient garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du «pollueur-payeur», des objectifs de développement durable des Nations unies et de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (5) (ci-après dénommé «accord de Paris»). Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles de l’Union en matière d’aides d’État définies aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La pauvreté constitue un défi particulièrement important dans l’Union. Les objectifs des Fonds devraient dès lors être poursuivis en vue de contribuer à l’élimination de la pauvreté. Les objectifs des Fonds devraient être poursuivis en vue de fournir un soutien approprié, en particulier aux autorités locales et régionales des zones côtières et urbaines, pour relever les défis socioéconomiques liés à l’intégration de ressortissants de pays tiers, et de fournir un soutien approprié aux zones et communautés défavorisées en milieu urbain.

(7)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé «règlement financier») et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et à l’exécution du budget de l’Union au moyen de subventions, de marchés, de prix, d’une gestion indirecte, d’instruments financiers, de garanties budgétaires, d’assistance financière et de remboursement d’experts externes, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(8)

Lorsqu’un délai est fixé pour que la Commission prenne des mesures à l’égard des États membres, il convient que la Commission tienne compte de toutes les informations et de tous les documents nécessaires en temps voulu et de manière efficace. Lorsque les documents soumis par les États membres sous quelque forme que ce soit au titre du présent règlement sont incomplets ou ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement et des règlements spécifiques aux Fonds, et ne permettent donc pas à la Commission de prendre des mesures en pleine connaissance de cause, ce délai devrait être suspendu jusqu’à ce que les États membres se conforment aux exigences réglementaires. Par ailleurs, comme la Commission ne peut effectuer des paiements pour les dépenses encourues par les bénéficiaires et payées lors de l’exécution d’opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, qui sont inclues dans les demandes de paiement, le délai dont dispose la Commission pour effectuer les paiements ne devrait pas être déclenché pour ces dépenses.

(9)

Afin de contribuer aux priorités de l’Union, les Fonds devraient concentrer leur soutien sur un nombre limité d’objectifs stratégiques communs conformément à leurs missions spécifiques, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité. Les objectifs stratégiques du FAMI, du FSI et de l’IGFV devraient être énoncés dans les règlements spécifiques aux Fonds. Le FTJ et les ressources du FEDER et du FSE+ qui sont transférées, sur une base volontaire, en tant que soutien complémentaire au FTJ, devraient contribuer à la réalisation d’un objectif spécifique unique.

(10)

Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds devraient contribuer à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 30 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Dans ce contexte, les Fonds devraient soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et qui ne compromettent pas sérieusement la réalisation des objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (7). Des mécanismes appropriés visant à ce que les investissements en infrastructures qui bénéficient d’un soutien prennent en compte la résilience au changement climatique devraient faire partie intégrante de la programmation et de la mise en œuvre des Fonds.

(11)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre la perte de biodiversité, les Fonds devraient contribuer à intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et à réaliser l’ambition globale de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

(12)

La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement financier. Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination.

(13)

Il convient que les États membres, à l’échelon territorial approprié et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes qu’ils désignent à cet effet soient chargés de la préparation et de la mise en œuvre des programmes. L’Union et les États membres devraient s’abstenir d’imposer des règles inutiles faisant peser une charge administrative excessive sur les bénéficiaires.

(14)

Le principe de partenariat est un élément clé de la mise en œuvre des Fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des autorités publiques régionales, locales, urbaines et autres, de la société civile, des partenaires économiques et sociaux et, le cas échéant, des organisations de recherche et des universités. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient que le code de conduite européen sur le partenariat pour les accords de partenariat et les programmes soutenus par les Fonds structurels et d’investissement européens établis par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (8) (ci-après dénommé «code de conduite européen sur le partenariat») continue de s’appliquer aux Fonds.

(15)

Au niveau de l’Union, le semestre européen de coordination des politiques économiques, y compris les principes du socle européen des droits sociaux, constitue le cadre pour définir les priorités en matière de réformes nationales et pour superviser leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles nationales à l’appui de ces réformes. Il convient que ces stratégies soient présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels, de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national ou de l’Union, ou les deux. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir, en particulier des Fonds, de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (9), et du programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «règlement InvestEU»).

(16)

Il convient que les États membres prennent en compte, lors de l’élaboration des documents de programmation, les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommées «recommandations par pays») ainsi que les recommandations complémentaires formulées par la Commission en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (11) et, pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, d’autres recommandations pertinentes de l’Union adressées à l’État membre. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après dénommée «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner s’il est nécessaire d’apporter des modifications aux programmes afin de tenir compte des nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation.

(17)

Il convient que les États membres tiennent compte de la teneur de leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat, qui doit être élaboré dans le cadre du règlement (UE) 2018/1999, et des résultats du processus ayant abouti aux recommandations de l’Union concernant ces plans, pour leurs programmes, notamment lors de l’examen à mi-parcours, ainsi que pour les besoins financiers alloués pour les investissements à faible intensité de carbone.

(18)

L’accord de partenariat, élaboré par chaque État membre, devrait être un document concis et stratégique guidant les négociations entre la Commission et l’État membre concerné en ce qui concerne la conception des programmes au titre du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion, du FTJ et du FEAMPA. Afin de rationaliser la procédure d’approbation, la Commission devrait respecter le principe de proportionnalité dans son évaluation, notamment en ce qui concerne la longueur de l’accord de partenariat et les demandes d’informations complémentaires. Afin de réduire la charge administrative, il ne devrait pas être nécessaire de modifier les accords de partenariat au cours de la période de programmation. Toutefois, s’il le souhaite, l’État membre devrait pouvoir soumettre à la Commission une modification de son accord de partenariat pour tenir compte des résultats de l’examen à mi-parcours. Pour faciliter la programmation et éviter un chevauchement des contenus dans les documents de programmation, un accord de partenariat peut être inclus dans les programmes.

(19)

Afin de donner aux États membres une flexibilité suffisante pour la mise en œuvre des fonds qui leur sont alloués au titre de la gestion partagée, il devrait être possible de transférer certains niveaux de financement entre les Fonds et entre les instruments en gestion partagée et en gestion directe et indirecte. Lorsque la situation économique et sociale propre à un État membre le justifie, ce niveau de transfert devrait être supérieur.

(20)

Chaque État membre devrait avoir la liberté de contribuer au programme InvestEU pour la fourniture de la garantie de l’Union et à la plateforme de conseil InvestEU pour les investissements réalisés sur son territoire, sous certaines conditions énoncées dans le présent règlement.

(21)

Afin de garantir la mise en place des prérequis nécessaires à l’utilisation efficace et performante du soutien de l’Union octroyé par les Fonds, il y a lieu de définir une liste limitée de conditions favorisantes ainsi qu’un ensemble concis et exhaustif de critères objectifs pour leur évaluation. Chaque condition favorisante devrait être liée à un objectif spécifique et être automatiquement applicable lorsque l’objectif spécifique est retenu pour bénéficier d’un soutien. Sans préjudice des règles sur le dégagement, dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les dépenses liées aux opérations au titre des objectifs spécifiques connexes ne devraient pas être remboursées par la Commission. Afin de préserver un cadre d’investissement favorable, le respect continu des conditions favorisantes devrait faire l’objet d’un suivi régulier. À la demande d’un État membre, la BEI devrait pouvoir contribuer à l’évaluation du respect des conditions favorisantes. Il est également important de veiller à ce que les opérations retenues pour bénéficier d’un soutien soient mises en œuvre de manière cohérente avec les stratégies et les documents de planification en place pour garantir le respect des conditions favorisantes, afin de s’assurer que toutes les opérations cofinancées soient conformes au cadre stratégique de l’Union.

(22)

Tout en poursuivant les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale, le soutien à la connectivité des réseaux apporté par le FEDER et le Fonds de cohésion devrait avoir pour objectif l’achèvement des liaisons manquantes du réseau transeuropéen de transport.

(23)

Les États membres devraient instaurer pour chaque programme un cadre de performance portant sur l’ensemble des indicateurs, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles afin de suivre et d’évaluer les performances des programmes et d’en rendre compte. Cela devrait permettre de suivre et d’évaluer les performances et d’en rendre compte au cours de la mise en œuvre, et contribuer à mesurer les performances globales des Fonds.

(24)

L’État membre devrait procéder à un examen à mi-parcours de chaque programme soutenu par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ. Cet examen devrait permettre une véritable adaptation des programmes fondée sur leurs performances, tout en étant également l’occasion de tenir compte des nouveaux défis, des recommandations par pays pertinentes émises en 2024, ainsi que des progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie et des principes du socle européen des droits sociaux. Aux fins de l’examen à mi-parcours, il convient de prendre également en compte la situation socioéconomique de l’État membre ou de la région concernés, y compris tout développement financier, économique ou social négatif majeur ou tous défis démographiques, ainsi que les progrès réalisés en vue d’atteindre au niveau national les objectifs de contribution à l’action pour le climat. La Commission devrait établir un rapport sur le résultat de l’examen à mi-parcours, y compris son évaluation de l’application des coûts et frais de gestion au titre des instruments financiers gérés par des organismes sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré.

(25)

Il y a lieu d’affiner davantage les mécanismes visant à garantir un lien entre les politiques de l’Union en matière de financement et la gouvernance économique de l’Union, en permettant à la Commission de présenter une proposition au Conseil en vue de suspendre tout ou partie des engagements ou paiements pour un ou plusieurs programmes de l’État membre concerné lorsque ce dernier n’agit pas efficacement dans le contexte du processus de gouvernance économique. L’obligation qu’a la Commission de proposer une suspension devrait être suspendue lorsque la «clause dérogatoire générale» prévue dans le pacte de stabilité et de croissance a été activée et aussi longtemps que ladite clause est activée. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et compte tenu de l’importance de l’incidence financière des mesures imposées, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution au Conseil, qui devrait statuer sur proposition de la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions nécessaires en vue de garantir une action efficace dans le contexte du processus de gouvernance économique, il convient de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée. Compte tenu du type d’opérations bénéficiant d’un soutien du FSE+ et des programmes Interreg, il convient d’exclure le FSE+ et ces programmes du champ d’application de ces mécanismes.

(26)

Afin de permettre une réaction rapide à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles, telles qu’elles sont visées dans le pacte de stabilité et de croissance, qui pourraient survenir au cours de la période de programmation, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en vue de l’adoption de mesures temporaires destinées à faciliter l’utilisation des Fonds pour réagir à de telles circonstances. La Commission devrait adopter les mesures qui sont le plus appropriées compte tenu des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles auxquelles un État membre est confronté, tout en préservant les objectifs des Fonds. La Commission devrait également surveiller la mise en œuvre de ces mesures et en vérifier la pertinence.

(27)

Il est nécessaire de définir des exigences communes en ce qui concerne le contenu des programmes, en tenant compte de la nature particulière de chaque Fonds. Ces exigences communes peuvent être complétées par des règles spécifiques aux Fonds. Le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommé «règlement Interreg») devrait établir des dispositions spécifiques relatives au contenu des programmes Interreg.

(28)

Pour permettre une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des programmes et réduire la charge administrative, il y a lieu d’autoriser les transferts financiers d’un montant limité entre priorités du même programme, sans qu’une décision de la Commission modifiant le programme soit nécessaire. Il convient de soumettre les tableaux financiers révisés à la Commission afin de garantir des informations actualisées sur l’enveloppe financière allouée à chaque priorité.

(29)

Afin d’accroître l’efficacité du FTJ, il devrait être possible que des ressources complémentaires provenant du FEDER et du FSE+ soient mises à la disposition du FTJ sur une base volontaire. Ces ressources complémentaires devraient être fournies au moyen d’un transfert volontaire spécifique de ces Fonds en faveur du FTJ, en tenant compte des défis en matière de transition exposés dans les plans territoriaux de transition juste, auxquels il convient de faire face. Les montants à transférer devraient provenir des ressources des catégories de régions dont font partie les territoires recensés dans les plans territoriaux de transition juste. Compte tenu de ces modalités spécifiques pour l’utilisation des ressources du FTJ, seul le mécanisme de transfert spécifique devrait s’appliquer à la constitution des ressources du FTJ. En outre, il convient de préciser que seuls le présent règlement et le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (13) (ci-après dénommé «règlement FTJ») devraient s’appliquer au FTJ et aux ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ, qui deviennent dès lors un soutien au titre du FTJ. Ni le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (14) (ci-après dénommé «règlement FEDER et FC») ni le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (15) (ci-après dénommé «règlement FSE+») ne devraient s’appliquer au soutien complémentaire. Par conséquent, les ressources du FEDER transférées au FTJ en tant que soutien complémentaire devraient être exclues de la base de calcul des exigences en matière de concentration thématique énoncées dans le règlement FEDER et FC et de la base de calcul des dotations minimales au développement urbain durable visées dans le règlement FEDER et FC. Il en va de même pour les ressources du FSE+ transférées à titre de soutien complémentaire au FTJ en ce qui concerne les exigences en matière de concentration thématique visées dans le règlement FSE+.

(30)

Afin de renforcer l’approche intégrée du développement territorial, il convient que les investissements sous la forme d’outils territoriaux tels que les investissements territoriaux intégrés, le développement local mené par les acteurs locaux, dénommé «Leader» dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ou tout autre outil territorial qui appuie les initiatives de l’État membre, soient fondés sur des stratégies de développement territorial et local. Il devrait en aller de même pour les initiatives connexes telles que les villages intelligents. Aux fins des investissements territoriaux intégrés et des outils territoriaux conçus par les États membres, il y a lieu de définir des exigences minimales pour le contenu des stratégies territoriales. Ces stratégies devraient être élaborées et approuvées sous la responsabilité des autorités ou organismes concernés. Pour garantir la participation des autorités ou organismes concernés à la mise en œuvre des stratégies territoriales, il convient de charger ces autorités ou organismes de la sélection des opérations à soutenir ou de les associer à cette sélection. Les stratégies territoriales, lorsqu’il s’agit de promouvoir des initiatives en faveur du tourisme durable, devraient garantir un bon équilibre entre les besoins des résidents et ceux des touristes, tels que l’interconnexion du réseau cyclable et du réseau ferroviaire.

(31)

Afin de relever efficacement les défis qui se posent en matière de développement dans les zones rurales, il convient de faciliter un soutien coordonné de la part des Fonds et du Feader. Les États membres et les régions devraient faire en sorte que les interventions bénéficiant d’un soutien des Fonds et du Feader soient complémentaires et mises en œuvre de manière coordonnée en vue de créer des synergies et afin de réduire la charge et les coûts administratifs pour les organismes de gestion et les bénéficiaires.

(32)

Pour tirer un meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de faciliter le développement local mené par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir compte des besoins et du potentiel locaux ainsi que des caractéristiques socioculturelles pertinentes, et il devrait en outre prévoir des modifications structurelles, renforcer les capacités locales et stimuler l’innovation. Il convient de renforcer la coopération étroite et l’utilisation intégrée des Fonds et du Feader pour mettre en œuvre les stratégies de développement local. Il est essentiel que des groupes d’action locale représentant les intérêts des acteurs locaux soient responsables de la conception et de la mise en œuvre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. Afin de faciliter un soutien coordonné des différents Fonds et du Feader aux stratégies de développement local mené par les acteurs locaux et d’en faciliter la mise en œuvre, le recours à un «Fonds chef de file» devrait être encouragé. Lorsqu’il est sélectionné comme Fonds chef de file, le Feader devrait suivre les règles établies pour l’approche du «Fonds chef de file».

(33)

Afin de réduire la charge administrative, il devrait être possible de mettre en œuvre l’assistance technique liée à la mise en œuvre des programmes à l’initiative de l’État membre au moyen d’un taux forfaitaire fondé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes qui peuvent également couvrir des tâches horizontales. Toutefois, afin de simplifier la mise en œuvre du FAMI, du FSI et de l’IGFV ainsi que des programmes Interreg, seul le système du taux forfaitaire devrait être utilisé. Afin de faciliter la gestion financière, les États membres devraient avoir la possibilité de désigner un ou plusieurs organismes auxquels les remboursements y afférents devraient être versés. Ces remboursements étant fondés sur l’application d’un taux forfaitaire, les vérifications et les audits devraient se limiter à vérifier que les conditions nécessaires au remboursement de la contribution de l’Union sont remplies, mais les dépenses sous-jacentes ne devraient pas faire l’objet de vérification ou d’audit. Néanmoins, lorsque la continuité avec la période 2014-2020 est préférée, l’État membre devrait aussi pouvoir continuer à recevoir le remboursement des coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire et payés lors de la mise en œuvre d’opérations d’assistance technique réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs programmes distincts ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre des programmes. L’État membre devrait indiquer, dans son accord de partenariat, son choix concernant la forme de la contribution de l’Union à l’assistance technique pour l’intégralité de la période de programmation. Quelle que soit l’option choisie, il devrait être possible pour l’assistance technique d’être complétée par des mesures ciblées de renforcement des capacités administratives utilisant des méthodes de remboursement qui ne sont pas liées aux coûts. Il devrait également être possible pour les actions et les éléments livrables ainsi que pour les paiements de l’Union correspondants d’être arrêtés dans une feuille de route et de conduire à des paiements en fonction des résultats sur le terrain.

(34)

Lorsqu’un État membre propose à la Commission qu’une priorité d’un programme ou une partie de celle-ci soit soutenue par un dispositif de financement non lié aux coûts, les actions, éléments livrables et conditions fixés devraient être liés à des investissements réels réalisés dans le cadre de programmes en gestion partagée dans cet État membre ou cette région. Dans ce contexte, le respect du principe de bonne gestion financière devrait être assuré. En particulier, pour ce qui est du caractère approprié des montants liés au respect des différentes conditions ou à l’obtention de résultats, la Commission et l’État membre devraient veiller à ce que les ressources utilisées soient adaptées aux investissements réalisés. Lorsqu’un dispositif de financement non lié aux coûts est utilisé dans le cadre d’un programme, les coûts sous-jacents liés à la mise en œuvre de ce dispositif ne devraient pas faire l’objet de vérifications ou d’audits parce que la Commission donne un accord ex ante dans le cadre du programme ou d’un acte délégué en ce qui concerne les montants liés au respect des conditions ou à l’obtention de résultats. Les vérifications et audits devraient, au lieu de cela, se limiter à un contrôle visant à établir si les conditions déclenchant le remboursement de la contribution de l’Union sont remplies ou si les résultats déclenchant ce remboursement sont atteints.

(35)

Afin d’examiner les performances des programmes, il convient que les États membres instituent des comités de suivi, dont la composition devrait comprendre des représentants des partenaires concernés. Pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMPA, il y a lieu de remplacer les rapports annuels de mise en œuvre par un dialogue stratégique structuré annuel sur la base des informations et données les plus récentes relatives à la mise en œuvre des programmes communiquées par l’État membre. La réunion d’examen devrait être organisée également pour les programmes couvrant le FTJ.

(36)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (16), les Fonds devraient être évalués sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. S’il y a lieu, ces exigences devaient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets des Fonds sur le terrain. Ces exigences devraient aussi permettre le suivi du soutien apporté à l’égalité entre les femmes et les hommes.

(37)

Afin de garantir la disponibilité d’informations complètes et à jour sur la mise en œuvre des programmes, il convient d’exiger des rapports électroniques efficaces et remis en temps utile sur les données quantitatives.

(38)

Afin de contribuer à l’élaboration des programmes et activités concernés de la période de programmation suivante, la Commission devrait procéder à une évaluation à mi-parcours des Fonds. À la fin de la période de programmation, la Commission devrait effectuer des évaluations rétrospectives des Fonds, qui devraient être axées sur l’incidence des Fonds. Les résultats de ces évaluations devraient être rendus publics.

(39)

Il convient que les autorités responsables des programmes, les bénéficiaires et les parties prenantes dans les États membres sensibilisent le grand public aux résultats obtenus grâce au financement de l’Union et l’en tiennent informé. Les activités de transparence, de communication et de visibilité sont essentielles pour rendre l’action de l’Union visible sur le terrain, et elles devraient s’appuyer sur des informations exactes, précises et à jour. Pour que ces exigences soient applicables, il convient que les autorités responsables des programmes et, en cas de non-conformité, la Commission puissent appliquer des mesures correctives.

(40)

Les autorités de gestion devraient publier des informations structurées relatives aux opérations et aux bénéficiaires retenus sur le site internet du programme apportant un soutien à l’opération, tout en tenant compte des exigences relatives à la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (17).

(41)

En vue de simplifier l’utilisation des Fonds et de réduire le risque d’erreur, il convient de définir tant les formes de contribution de l’Union aux États membres que les formes de soutien fourni par les États membres aux bénéficiaires. Il devrait également être possible pour les autorités de gestion d’octroyer des subventions sous la forme d’un financement non lié aux coûts lorsque lesdites subventions sont couvertes par un remboursement de la contribution de l’Union sous la même forme, afin d’accroître le recours à cette possibilité de simplification.

(42)

En ce qui concerne les subventions octroyées aux bénéficiaires, il convient que les États membres fassent de plus en plus appel aux options simplifiées en matière de coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours obligatoire auxdites options aux coûts totaux de l’opération afin de garantir le même traitement pour toutes les opérations en deçà du seuil, que le soutien soit public ou privé. Lorsqu’une autorité de gestion entend proposer le recours à une option simplifiée en matière de coûts dans un appel à propositions, il devrait être possible de consulter le comité de suivi. Les montants et les taux fixés par les États membres doivent constituer un indicateur fiable des coûts réels. Des adaptations périodiques constituent une bonne pratique dans le contexte de la mise en œuvre des programmes pluriannuels pour tenir compte de facteurs influençant les taux et les montants. Afin de faciliter le recours aux options simplifiées en matière de coûts, le présent règlement devrait aussi prévoir des méthodes et des taux qui puissent être utilisés sans que les États membres ne soient tenus de réaliser un calcul ou de définir une méthodologie.

(43)

Afin de permettre une mise en œuvre immédiate des taux forfaitaires, tous les taux forfaitaires établis par les États membres au cours de la période 2014-2020 sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable devraient continuer de s’appliquer aux opérations similaires soutenues au titre du présent règlement sans qu’une nouvelle méthode de calcul soit nécessaire.

(44)

Afin d’optimiser le recours aux investissements cofinancés dans le domaine de l’environnement, il y a lieu d’assurer des synergies tant avec le programme LIFE pour l’action en faveur de l’environnement et du climat établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil (18), notamment grâce aux projets stratégiques intégrés et aux projets stratégiques, qu’avec les projets financés au titre d’Horizon Europe établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (19) (ci-après dénommé «règlement Horizon Europe») et des autres programmes de l’Union.

(45)

Dans un souci de clarté juridique, il convient de préciser la période d’éligibilité des dépenses ou des coûts liés aux opérations soutenues par les Fonds au titre du présent règlement et de limiter le soutien apporté à des opérations achevées. Il convient également de préciser la date à partir de laquelle les dépenses deviennent éligibles au soutien des Fonds en cas d’adoption de nouveaux programmes ou de modifications des programmes, y compris la possibilité exceptionnelle d’étendre la période d’éligibilité au début d’une catastrophe naturelle en cas de besoin urgent de mobiliser des ressources pour réagir à cette catastrophe. Dans le même temps, la mise en œuvre du programme devrait prévoir une certaine flexibilité en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses destinées aux opérations qui contribuent à la réalisation des objectifs du programme, qu’elles soient mises en œuvre en dehors d’un État membre ou de l’Union ou dans la même catégorie de région au sein d’un État membre.

(46)

Afin de permettre la flexibilité nécessaire à la mise en œuvre des partenariats public-privé (PPP), l’accord de PPP devrait préciser à quel moment les dépenses sont considérées comme éligibles, en particulier les conditions dans lesquelles elles sont exposées par le bénéficiaire ou par le partenaire privé du PPP, quel que soit le responsable de l’exécution des paiements dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération PPP.

(47)

Pour garantir l’efficacité, l’équité et l’effet durable des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien pendant une certaine période des investissements dans les infrastructures ou des investissements productifs et empêchent qu’il soit tiré un avantage indu des Fonds. Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion devraient veiller tout particulièrement à ne pas favoriser la délocalisation et à traiter comme des irrégularités les montants indûment versés à des opérations ne respectant pas l’exigence de pérennité.

(48)

Il devrait être possible de conjuguer le soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ et le soutien provenant du FSE+ dans le cadre des programmes communs relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», de manière à renforcer les complémentarités et à simplifier la mise en œuvre.

(49)

Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en tout ou en partie par le budget de l’Union, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les autres instruments concernés, y compris la facilité pour la reprise et la résilience et la réserve d’ajustement au Brexit. Il convient de créer ces synergies au moyen de mécanismes essentiels qui soient faciles à utiliser, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait dès lors fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds.

(50)

Les instruments financiers ne devraient pas servir à soutenir des activités de refinancement, telles que le remplacement d’accords de prêt existants ou d’autres formes de financement d’investissements qui ont déjà été matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date de la décision d’investissement, mais plutôt à soutenir tout type de nouveaux investissements conformément aux objectifs stratégiques fondamentaux.

(51)

La décision des autorités de gestion de financer des mesures de soutien au moyen d’instruments financiers devrait être prise sur la base d’une évaluation ex ante. Il convient que le présent règlement énonce les éléments obligatoires des évaluations ex ante, aux fins desquelles les informations indicatives disponibles à la date de leur achèvement devraient être communiquées, et permette aux États membres de tirer parti des évaluations ex ante effectuées pour la période 2014-2020, actualisées si nécessaire, afin d’éviter des contraintes administratives et des retards dans la mise en place des instruments financiers.

(52)

Afin de faciliter la mise en œuvre de certains types d’instruments financiers pour lesquels le soutien d’un programme est envisagé sous la forme de subventions, y compris sous la forme de réductions d’intérêt, il est possible d’appliquer les règles relatives aux instruments financiers à une telle combinaison en une opération unique au titre d’un instrument financier. Toutefois, les conditions à remplir pour un tel soutien ainsi que les conditions particulières empêchant un double financement devraient être exposées.

(53)

Dans le plein respect des règles en matière d’aides d’État et de marchés publics qui ont été précisées au cours de la période de programmation 2014-2020, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de décider des solutions les plus appropriées pour mettre en œuvre les instruments financiers afin de répondre aux besoins spécifiques des régions cibles. Par ailleurs, afin d’assurer la continuité avec la période de programmation 2014-2020, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de mettre en œuvre des instruments financiers par l’attribution d’un marché de gré à gré à la BEI et aux institutions financières internationales dont l’État membre est actionnaire. Les autorités de gestion devraient également avoir la possibilité d’attribuer des marchés directement à des banques ou institutions publiques remplissant les mêmes conditions strictes que celles prévues par le règlement financier au cours de la période de programmation 2014-2020. Le présent règlement devrait prévoir des conditions clairement définies pour faire en sorte que la possibilité d’attribution directe d’un marché reste conforme aux principes du marché intérieur. Dans ce cadre, la Commission devrait apporter un soutien aux auditeurs, aux autorités de gestion et aux bénéficiaires pour assurer le respect des règles en matière d’aides d’État.

(54)

Dans un contexte de faiblesse durable des taux d’intérêt, et pour ne pas pénaliser indûment les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers, il est nécessaire, sous réserve d’une gestion active de la trésorerie par ces organismes, de rendre possible le financement des intérêts négatifs générés à la suite d’investissements effectués par les Fonds à partir de ressources reversées à l’instrument financier. Dans le cadre d’une gestion active de la trésorerie, les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers devraient s’efforcer d’optimiser les rendements et de minimiser les charges, à un niveau de risque acceptable.

(55)

Conformément au principe et aux règles de la gestion partagée, les États membres et la Commission devraient être responsables de la gestion et du contrôle des programmes et donner l’assurance que les Fonds sont utilisés de manière légale et régulière. Étant donné que la responsabilité de cette gestion et de ce contrôle devrait incomber en premier lieu aux États membres et que ces derniers devraient veiller à ce que les opérations soutenues par les Fonds soient conformes au droit applicable, il y a lieu de préciser leurs obligations à cet égard. Il convient également de déterminer les pouvoirs et les responsabilités de la Commission dans ce contexte.

(56)

Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire.

(57)

Aux fins de l’utilisation efficace des Fonds, tous les États membres doivent, sur demande, pouvoir bénéficier du soutien de la BEI. Ce soutien peut notamment porter sur le renforcement des capacités, sur l’aide au recensement, à la préparation et à la mise en œuvre des projets, ainsi que sur la prestation de conseil concernant les instruments financiers et les plateformes d’investissement.

(58)

Un État membre devrait avoir la possibilité de désigner, de sa propre initiative, un organisme de coordination chargé de se concerter avec la Commission et de l’informer, ainsi que de coordonner les activités des autorités responsables des programmes dans cet État membre.

(59)

Pour rationaliser les fonctions de gestion des programmes, il convient de maintenir l’intégration des fonctions comptables avec celles de l’autorité de gestion pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV; cela devrait être une option pour les autres Fonds.

(60)

Étant donné que la responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds incombe à l’autorité de gestion, laquelle s’acquitte dès lors d’une grande variété de fonctions, il y a lieu de définir en détail ses fonctions dans les domaines de la sélection des opérations, de la gestion des programmes et du soutien apporté au comité de suivi. Les procédures de sélection des opérations peuvent être concurrentielles ou non concurrentielles, à condition que les critères appliqués et les procédures suivies soient non discriminatoires, inclusives et transparentes, que les opérations sélectionnées contribuent au maximum au financement de l’Union et qu’elles soient conformes aux principes horizontaux définis dans le présent règlement. Afin de poursuivre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat d’ici 2050, les États membres devraient veiller à ce que les investissements dans les infrastructures favorisent la résilience au changement climatique, et devraient donner la priorité aux opérations qui respectent le principe de primauté de l’efficacité énergétique lors du choix de ces investissements.

(61)

Il convient d’optimiser les synergies entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe. Il y a lieu de faciliter la fourniture d’un soutien aux opérations qui ont déjà reçu un label d’excellence ou qui ont été cofinancées par Horizon Europe au moyen d’une contribution des Fonds. Les conditions ayant déjà été évaluées au niveau de l’Union, avant l’attribution du label de qualité d’excellence ou le cofinancement par Horizon Europe, ne devraient pas être évaluées à nouveau, tant que les opérations respectent une série limitée d’exigences établies dans le présent règlement. Cela devrait également faciliter le respect des règles appropriées fixées dans le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (20).

(62)

Afin d’assurer un équilibre approprié entre, d’une part, la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds et, d’autre part, les coûts et charges administratifs associés, la fréquence, la portée et le champ d’application des vérifications de gestion devraient être fondés sur une évaluation des risques tenant compte de facteurs tels que le nombre, le type, la taille et le contenu des opérations mises en œuvre, les bénéficiaires, ainsi que le niveau de risque mis en évidence par les précédents audits et vérifications de gestion. Les vérifications de gestion devraient être proportionnées aux risques détectés lors de cette évaluation des risques, et les audits devraient être proportionnés au niveau de risque pour le budget de l’Union.

(63)

L’autorité d’audit devrait réaliser des audits et s’assurer que les avis d’audit transmis à la Commission sont fiables. L’avis d’audit devrait donner à la Commission une assurance sur trois points: la régularité des dépenses déclarées, le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes. Lorsqu’un audit fondé sur des normes internationalement admises en matière d’audit, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l’utilisation d’une contribution de l’Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit devrait constituer la base de l’assurance globale que l’autorité d’audit fournit à la Commission, pour autant qu’il existe des éléments suffisants attestant de l’indépendance et de la compétence de l’auditeur, conformément à l’article 127 du règlement financier.

(64)

Il devrait être possible de réduire les exigences en matière de vérifications et d’audit lorsqu’il existe une assurance que le programme a fonctionné efficacement pendant les deux dernières années consécutives, dans la mesure où cela démontre que les Fonds sont mis en œuvre de façon effective et efficace sur une période prolongée.

(65)

Pour réduire à la fois la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les coûts administratifs, ainsi que pour éviter la répétition d’audits et de vérifications de gestion des mêmes dépenses déclarées à la Commission, l’application concrète du principe d’audit unique devrait être spécifiée pour les Fonds.

(66)

Afin de renforcer le rôle préventif de l’audit, d’assurer la transparence juridique et de partager les bonnes pratiques, la Commission devrait pouvoir partager les rapports d’audit à la demande des États membres, avec le consentement des États membres audités.

(67)

Afin d’améliorer la gestion financière, il y a lieu de prévoir un système simplifié de préfinancement. Ledit système devrait faire en sorte qu’un État membre dispose des moyens nécessaires pour apporter son soutien aux bénéficiaires dès le début de la mise en œuvre du programme.

(68)

Afin d’alléger la charge administrative pesant sur les États membres et sur la Commission, il convient de mettre en place un échéancier de demandes de paiement. Les paiements de la Commission devraient être soumis à une retenue de 5 % jusqu’au paiement du solde annuel des comptes, lorsque la Commission est en mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité.

(69)

Afin d’alléger la charge administrative, il convient de simplifier la procédure d’approbation annuelle des comptes en prévoyant des modalités plus simples pour les paiements et les recouvrements lorsqu’il n’y a pas de désaccord entre la Commission et l’État membre.

(70)

Afin de protéger les intérêts financiers et le budget de l’Union, il y a lieu d’établir et de mettre en œuvre des mesures proportionnées au niveau des États membres et de la Commission. La Commission devrait pouvoir interrompre les délais de paiement, suspendre les paiements intermédiaires et appliquer des corrections financières lorsque les conditions requises sont remplies. Il convient que la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature, de la gravité et de la fréquence des irrégularités ainsi que de leurs incidences financières sur le budget de l’Union. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières afin d’appliquer des corrections financières liées aux cas individuels, elle devrait appliquer une correction financière forfaitaire ou extrapolée statistiquement. Il devrait être possible de suspendre les paiements intermédiaires sur la base d’un avis motivé émis par la Commission conformément à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour autant qu’il y ait un lien suffisamment direct entre la question abordée dans l’avis motivé et les dépenses concernées pour mettre en péril leur légalité et leur régularité.

(71)

Il convient que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité, y compris les fraudes commises par des opérateurs économiques. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (22) et (CE, Euratom) no 2185/96 (23) du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir d’effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen peut, conformément au règlement (UE) 2017/1939 (24), mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (25). Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Il convient que les États membres fassent rapidement rapport à la Commission sur les irrégularités détectées, y compris les fraudes, et sur le suivi des mesures prises en ce qui concerne lesdites irrégularités et en ce qui concerne les enquêtes de l’OLAF.

(72)

Pour renforcer la protection du budget de l’Union, la Commission devrait mettre à disposition un système d’information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque pour évaluer et analyser les données pertinentes, et la Commission devrait en encourager l’utilisation en vue d’une application généralisée par les États membres.

(73)

Conformément à l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 16 décembre 2020 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres (26), afin de renforcer la protection du budget de l’Union et de Next Generation EU contre les irrégularités, y compris la fraude, des mesures standardisées visant à recueillir, comparer et agréger les informations et les chiffres relatifs aux bénéficiaires de fonds de l’Union devraient être instaurées aux fins de contrôle et d’audit. La collecte de données sur les bénéficiaires finaux ayant obtenu, directement ou indirectement, un financement de l’Union dans le cadre de la gestion partagée, y compris de données sur les bénéficiaires effectifs des destinataires du financement de l’Union, est nécessaire pour garantir l’efficacité des contrôles et des audits.

(74)

Afin de renforcer la protection du budget de l’Union contre les irrégularités, y compris la fraude, il est nécessaire de traiter les données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques. En particulier, afin de détecter, d’enquêter et de poursuivre efficacement ces fraudes ou de remédier aux irrégularités, il est nécessaire de pouvoir identifier les bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques et qui profitent en fin de compte des irrégularités, y compris de la fraude. À cette fin, et dans un souci de simplification et de réduction de la charge administrative, les États membres devraient être autorisés à se conformer à leur obligation en matière de collecte d’information sur les bénéficiaires effectifs en utilisant les données stockées dans les registres déjà utilisés aux fins de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (27). À cet égard, les finalités du traitement des données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs au titre du présent règlement, à savoir prévenir, détecter et corriger et signaler les irrégularités, y compris la fraude, sont compatibles avec les finalités du traitement des données à caractère personnel au titre de la directive (UE) 2015/849.

(75)

En vue d’encourager le respect de la discipline financière, il convient d’énoncer les modalités relatives au dégagement des engagements budgétaires au niveau des programmes.

(76)

Afin que les États membres puissent disposer d’un délai suffisant pour déclarer des dépenses à la Commission jusqu’au niveau de ressources disponible en cas d’adoption des nouvelles règles ou des nouveaux programmes en gestion partagée après le 1er janvier 2021, les montants correspondant aux dotations non utilisées en 2021 devraient être transférés en proportions égales aux années 2022 à 2025 tel qu’envisagé à l’article 7 du règlement (UE; Euratom) 2020/2093 du Conseil (28).

(77)

Afin de promouvoir les objectifs du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière de cohésion économique, sociale et territoriale, l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait soutenir toutes les régions. Pour fournir un soutien équilibré et progressif et refléter le niveau de développement économique et social, les ressources octroyées au titre de cet objectif devraient être attribuées par le FEDER et le FSE+ sur la base d’une clé de répartition essentiellement fondée sur le produit intérieur brut (PIB) par habitant. Les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de celui de la moyenne de l’Union devraient bénéficier du Fonds de cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

(78)

Les ressources destinées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) devraient être allouées aux États membres sur la base de la méthode d’allocation qui tient compte en particulier de la densité de population dans les zones frontalières. Par ailleurs, afin d’assurer la continuité des programmes existants, il convient de prévoir dans le règlement spécifique au Fonds concerné des dispositions particulières visant à définir les zones couvertes par les programmes et l’éligibilité des régions dans le cadre des différents volets d’Interreg.

(79)

Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, l’identification des régions et zones au niveau de l’Union devrait être fondée sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (29), tel que modifié par le règlement (UE) 2016/2066 de la Commission (30).

(80)

Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, il convient que la Commission établisse la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que celle des dotations au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

(81)

Les projets relatifs au réseau transeuropéen de transport au titre du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (ci-après dénommé «règlement MIE») doivent continuer d’être financés par le Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une gestion partagée que par le mode de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après dénommé «MIE»). Vu le succès de l’approche adoptée durant la période de programmation 2014-2020, un montant de 10 000 000 000 EUR devrait être transféré du Fonds de cohésion au MIE à cette fin.

(82)

Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne, qui devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte.

(83)

Afin de garantir une attribution de crédits appropriée aux différentes catégories de régions et par principe, il convient que les enveloppes financières allouées aux États membres pour les régions moins développées, les régions en transition et les régions plus développées ne soient pas transférables entre les différentes catégories. Néanmoins, pour répondre à leur besoin de relever des défis spécifiques, les États membres devraient être en mesure de demander un transfert de leurs dotations pour les régions plus développées ou les régions en transition vers les régions moins développées et des régions plus développées vers les régions en transition et, dans ce cas, ils devraient justifier ce choix. Afin de garantir des ressources financières suffisantes pour les régions moins développées, il y a lieu de fixer un plafond pour les transferts vers les régions plus développées ou en transition. La transférabilité des ressources entre les objectifs ne devrait pas être possible, excepté pour les cas strictement énoncés dans le présent règlement.

(84)

Si une région a été classée comme région plus développée pour la période 2014-2020 mais qu’elle est classée comme étant une région en transition pour la période 2021-2027 et donc reçoit un soutien moins important pour la période 2021-2027 sur la base de la méthode d’allocation, l’État membre concerné est invité à prendre ce facteur en compte lorsqu’il décide de sa répartition du financement sur le plan intérieur.

(85)

Compte tenu de la situation unique et particulière de l’île d’Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l’accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» doit poursuivre et approfondir le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes, PEACE et Interreg, qui ont associé les comtés frontaliers de l’Irlande et de l’Irlande du Nord. Compte tenu de son importance dans la pratique, il convient de soutenir ce programme par une dotation spécifique pour continuer à appuyer des actions en faveur de la paix et de la réconciliation, et une part appropriée de la dotation de l’Irlande au titre d’Interreg devrait également être allouée au programme.

(86)

Il est nécessaire de fixer les taux de cofinancement maximaux dans le domaine de la politique de cohésion par catégorie de région, le cas échéant, de manière à veiller au respect du principe de cofinancement en assurant un soutien national public ou privé d’un niveau approprié. Ces taux devraient refléter le niveau de développement économique des régions en termes de PIB par habitant par rapport à la moyenne de l’EU-27, tout en veillant à ce qu’un changement de classification ne se traduise pas par un traitement moins favorable.

(87)

Dans le cadre des règles applicables en vertu du pacte de stabilité et de croissance telles qu’elles sont précisées dans le code de conduite européen sur le partenariat, les États membres peuvent présenter une demande dûment justifiée de flexibilité supplémentaire pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements.

(88)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des éléments contenus dans certaines annexes du présent règlement, à savoir pour les dimensions et les codes des types d’intervention, les modèles d’accords de partenariat et de programmes, les modèles pour la transmission de données, le modèle pour les prévisions de demandes de paiement à adresser à la Commission, l’utilisation de l’emblème de l’Union, les éléments contenus dans les accords de financement et les documents de stratégie, le système d’échange électronique de données entre les États membres et la Commission, les modèles pour la description du système de gestion et de contrôle, pour la déclaration de gestion, pour l’avis d’audit annuel, pour le rapport annuel de contrôle, pour le modèle de rapport d’audit annuel pour les instruments financiers mis en œuvre par la BEI ou d’autres institutions financières internationales, pour la stratégie d’audit, pour les demandes de paiement, pour les comptes, pour les modalités et le modèle de signalement d’irrégularités, et pour la détermination du niveau des corrections financières.

(89)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification du code de conduite européen sur le partenariat afin d’adapter ledit code de conduite européen au présent règlement, la définition au niveau de l’Union des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et du financement non lié aux coûts applicables à tous les États membres ainsi que l’établissement de méthodes d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi.

(90)

Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et transparentes durant son travail préparatoire avec toutes les parties intéressées, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(91)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour l’adoption des accords de partenariat, pour l’adoption ou la modification des programmes ainsi que pour l’application des corrections financières, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient d’adopter les compétences d’exécution relatives à l’établissement de la ventilation des dotations financières pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion sans recourir aux procédures de comité, puisqu’elles consistent simplement à appliquer une méthode de calcul prédéfinie. De la même manière, les compétences d’exécution relatives aux mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles devraient être adoptées sans recours aux procédures de comité, étant donné que le champ d’application de ces mesures est déterminé par le pacte de stabilité et de croissance et se limite aux mesures énoncées dans le présent règlement.

(92)

Les compétences d’exécution relatives au modèle de rapport de performance final devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (31). Bien que l’acte d’exécution soit de nature générale, il convient d’utiliser la procédure consultative pour son adoption, puisqu’il ne définit que des aspects techniques, des formulaires et des modèles.

(93)

Étant donné que le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (32) ou tout acte applicable à la période de programmation 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien des Fonds au titre de la période de programmation 2014-2020 et dans la mesure où la période de mise en œuvre dudit règlement devrait s’étendre sur la période de programmation couverte par le présent règlement, et pour garantir la continuité de la mise en œuvre de certaines opérations approuvées au titre dudit règlement, il y a lieu de mettre en place des dispositions d’échelonnement. Chacune des différentes phases de l’opération échelonnée, qui ont le même objectif global, devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle elle reçoit un financement, l’autorité de gestion pouvant procéder à la sélection de la deuxième phase sur la base de la procédure de sélection menée au titre de la période de programmation 2014-2020 pour l’opération concernée, pour autant qu’elle s’assure que les conditions prévues dans le présent règlement pour une mise en œuvre échelonnée soient respectées.

(94)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et établir des règles financières communes pour la part du budget de l’Union mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de l’importance des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et des problèmes spécifiques des régions les moins favorisées, des ressources financières limitées des États membres et des régions, et de la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(95)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(96)

Compte tenu de l’adoption du présent règlement après le début de la période de programmation, et de la nécessité d’exécuter les Fonds de l’Union relevant du présent règlement de manière coordonnée et harmonisée, et afin de permettre la mise en œuvre rapide du présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES RÉGISSANT LE SOUTIEN

Chapitre I

Objet, définitions et règles générales

Article 1

Objet et champ d’application

Article 2

Définitions

Article 3

Calcul des délais applicables aux actions de la Commission

Article 4

Traitement et protection des données à caractère personnel

Chapitre II

Objectifs et principes stratégiques régissant le soutien des Fonds

Article 5

Objectifs stratégiques

Article 6

Objectifs en matière de climat et mécanisme d’adaptation au changement climatique

Article 7

Gestion partagée

Article 8

Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

Article 9

Principes horizontaux

TITRE II

APPROCHE STRATÉGIQUE

Chapitre I

Accord de partenariat

Article 10

Élaboration et présentation de l’accord de partenariat

Article 11

Contenu de l’accord de partenariat

Article 12

Approbation de l’accord de partenariat

Article 13

Modification de l’accord de partenariat

Article 14

Utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l’intermédiaire du programme InvestEU

Chapitre II

Conditions favorisantes et cadre de performance

Article 15

Conditions favorisantes

Article 16

Cadre de performance

Article 17

Méthode d’établissement du cadre de performance

Article 18

Examen à mi-parcours et montant de la flexibilité

Chapitre III

Mesures liées à une bonne gouvernance économique et à des circonstances exceptionnelles et ou inhabituelles

Article 19

Mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique

Article 20

Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles et ou inhabituelles

TITRE III

PROGRAMMATION

Chapitre I

Dispositions générales relatives aux Fonds

Article 21

Élaboration et présentation des programmes

Article 22

Contenu des programmes

Article 23

Approbation des programmes

Article 24

Modification des programmes

Article 25

Soutien conjoint du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ

Article 26

Transfert de ressources

Article 27

Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ en faveur du FTJ

Chapitre II

Développement territorial

Article 28

Développement territorial intégré

Article 29

Stratégies territoriales

Article 30

Investissement territorial intégré

Article 31

Développement local mené par les acteurs locaux

Article 32

Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux

Article 33

Groupes d’action locale

Article 34

Soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux

Chapitre III

assistance technique

Article 35

Assistance technique à l’initiative de la Commission

Article 36

Assistance technique des États membres

Article 37

Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres

TITRE IV

SUIVI, ÉVALUATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

Chapitre I

Suivi

Article 38

Comité de suivi

Article 39

Composition du comité de suivi

Article 40

Fonctions du comité de suivi

Article 41

Examen annuel des performances

Article 42

Transmission de données

Article 43

Rapport de performance final

Chapitre II

Évaluation

Article 44

Évaluations par l’État membre

Article 45

Évaluations par la Commission

Chapitre III

Visibilité, transparence et communication

Section I

Visibilité du soutien des Fonds

Article 46

Visibilité

Article 47

Emblème de l’Union

Article 48

Responsables et réseaux de responsables de la communication

Section II

Transparence de la mise en œuvre des Fonds et communication sur les programmes

Article 49

Responsabilités de l’autorité de gestion

Article 50

Responsabilités des bénéficiaires

TITRE V

SOUTIEN FINANCIER DES FONDS

Chapitre I

Formes de la contribution de l’Union

Article 51

Formes de la contribution de l’Union aux programmes

Chapitre II

Formes de soutien des états membres

Article 52

Formes de soutien

Section I

Formes des subventions

Article 53

Formes des subventions

Article 54

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions

Article 55

Frais de personnel directs dans le cadre de subventions

Article 56

Financement à taux forfaitaire pour les coûts éligibles autres que les frais de personnel directs dans le cadre de subventions

Article 57

Subventions assorties de conditions

Section II

Instruments financiers

Article 58

Instruments financiers

Article 59

Mise en œuvre des instruments financiers

Article 60

Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers

Article 61

Traitement différencié des investisseurs

Article 62

Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds

Chapitre III

Règles d’éligibilité

Article 63

Éligibilité

Article 64

Coûts non éligibles

Article 65

Pérennité des opérations

Article 66

Délocalisation

Article 67

Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions

Article 68

Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers

TITRE VI

GESTION ET CONTRÔLE

Chapitre I

Règles générales relatives à la gestion et au contrôle

Article 69

Responsabilités des États membres

Article 70

Pouvoirs et responsabilités de la Commission

Article 71

Autorités responsables des programmes

Chapitre II

Systèmes de gestion et de contrôle standard

Article 72

Fonctions de l’autorité de gestion

Article 73

Sélection des opérations par l’autorité de gestion

Article 74

Gestion du programme par l’autorité de gestion

Article 75

Soutien apporté par l’autorité de gestion aux travaux du comité de suivi

Article 76

Fonction comptable

Article 77

Fonctions de l’autorité d’audit

Article 78

Stratégie d’audit

Article 79

Audits des opérations

Article 80

Dispositions uniques en matière d’audit

Article 81

Vérifications de gestion et audits des instruments financiers

Article 82

Disponibilité des documents

Chapitre III

Recours à des systèmes de gestion nationaux

Article 83

Dispositions proportionnées renforcées

Article 84

Conditions d’application de dispositions proportionnées renforcées

Article 85

Ajustement pendant la période de programmation

TITRE VII

Gestion financière, présentation et examen des comptes et corrections financières

Chapitre I

Gestion financière

Section I

Règles comptables générales

Article 86

Engagements budgétaires

Article 87

Utilisation de l’euro

Article 88

Remboursement

Section II

Règles en matière de paiements aux États membres

Article 89

Types de paiements

Article 90

Préfinancement

Article 91

Demandes de paiement

Article 92

Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement

Article 93

Règles communes en matière de paiements

Article 94

Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Article 95

Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts

Section III

Interruption et suspensions

Article 96

Interruption du délai de paiement

Article 97

Suspension des paiements

Chapitre II

Présentation et examen des comptes

Article 98

Contenu et présentation des comptes

Article 99

Examen des comptes

Article 100

Calcul du solde

Article 101

Procédure d’examen des comptes

Article 102

Procédure contradictoire applicable à l’examen des comptes

Chapitre III

Corrections financières

Article 103

Corrections financières effectuées par les États membres

Article 104

Corrections financières effectuées par la Commission

Chapitre IV

Dégagement

Article 105

Principes et règles de dégagement

Article 106

Exceptions aux règles de dégagement

Article 107

Procédure de dégagement

TITRE VIII

CADRE FINANCIER

Article 108

Couverture géographique du soutien au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»

Article 109

Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale

Article 110

Ressources destinées aux objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

Article 111

Transférabilité des ressources

Article 112

Détermination des taux de cofinancement

TITRE IX

Délégation de pouvoir, dispositions d’exécution et dispositions transitoires et finales

Chapitre I

Délégation de pouvoir et dispositions d’exécution

Article 113

Délégation de pouvoir en ce qui concerne certaines annexes

Article 114

Exercice de la délégation

Article 115

Comité

Chapitre II

Dispositions transitoires et finales

Article 116

Examen

Article 117

Dispositions transitoires

Article 118

Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée

Article 119

Entrée en vigueur

ANNEXE I

DIMENSIONS ET CODES POUR LES TYPES D’INTERVENTION DU FEDER, DU FSE+, DU FONDS DE COHÉSION ET DU FTJ - ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5

ANNEXE II

MODÈLE D’ACCORD DE PARTENARIAT - ARTICLE 10, PARAGRAPHE 6

ANNEXE III

CONDITIONS FAVORISANTES HORIZONTALES - ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1

ANNEXE IV

CONDITIONS FAVORISANTES THÉMATIQUES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE+ ET AU FONDS DE COHÉSION – ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1

ANNEXE V

MODÈLE POUR LES PROGRAMMES SOUTENUS PAR LE FEDER (OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE»), LE FSE+, LE FTJ, LE FONDS DE COHÉSION ET LE FEAMPA – ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3

ANNEXE VI

MODÈLE DE PROGRAMME POUR LE FAMI, LE FSI ET L’IGFV - ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3

ANNEXE VII

MODÈLE POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES – ARTICLE 42

ANNEXE VIII

PRÉVISION DU MONTANT POUR LEQUEL L’ÉTAT MEMBRE PRÉVOIT DE PRÉSENTER DES DEMANDES DE PAIEMENT POUR L’ANNÉE CIVILE EN COURS ET LA SUIVANTE (ARTICLE 69, PARAGRAPHE 10)

ANNEXE IX

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ - ARTICLES 47, 49 ET 50

ANNEXE X

ÉLÉMENTS CONTENUS DANS LES ACCORDS DE FINANCEMENT ET LES DOCUMENTS DE STRATÉGIE – ARTICLE 59, PARAGRAPHES 1 ET 5

ANNEXE XI

EXIGENCES CLÉS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE ET LEUR CLASSEMENT - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 1

ANNEXE XII

MODALITÉS ET MODÈLE DE SIGNALEMENT DES IRRÉGULARITÉS - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2

ANNEXE XIII

ÉLÉMENTS POUR LA PISTE D’AUDIT – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6

ANNEXE XIV

SYSTÈMES D’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES ENTRE LES AUTORITÉS RESPONSABLES DU PROGRAMME ET LES BÉNÉFICIAIRES - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 8

ANNEXE XV

SFC2021: SYSTÈME D’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 9

ANNEXE XVI

MODÈLE POUR LA DESCRIPTION DU SYSTÈME DE GESTION ET DE CONTRÔLE – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 11

ANNEXE XVII

DONNÉES RELATIVES À CHAQUE OPÉRATION À ENREGISTRER ET STOCKER - ARTICLE 72, PARAGRAPHE 1, POINT E)

ANNEXE XVIII

MODÈLE DE DÉCLARATION DE GESTION - ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, POINT F)

ANNEXE XIX

MODÈLE D’AVIS D’AUDIT ANNUEL – ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT A)

ANNEXE XX

MODÈLE DE RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE - ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT B)

ANNEXE XXI

MODÈLE DE RAPPORT D’AUDIT ANNUEL - ARTICLE 81, PARAGRAPHE 5

ANNEXE XXII

MODÈLE DE STRATÉGIE D’AUDIT – ARTICLE 78

ANNEXE XXIII

MODÈLE DE DEMANDES DE PAIEMENT - ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3

ANNEXE XXIV

MODÈLE DE COMPTES – ARTICLE 98, PARAGRAPHE 1, POINT A)

ANNEXE XXV

DÉTERMINATION DU NIVEAU DES CORRECTIONS FINANCIÈRES: CORRECTIONS FINANCIÈRES FORFAITAIRES ET EXTRAPOLÉES - ARTICLE 104, PARAGRAPHE 1

ANNEXE XXVI

MÉTHODE D’ALLOCATION DES RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE – ARTICLE 109, PARAGRAPHE 2

TITRE I

OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES RÉGISSANT LE SOUTIEN

CHAPITRE I

Objet, définitions et règles générales

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement arrête:

a)

les règles financières applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen plus (FSE+), au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste (FTJ), au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), au Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), au Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) (ci-après conjointement dénommés les «Fonds»);

b)

les dispositions communes applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale du FSE+, ni aux composantes en gestion directe ou indirecte du FEAMPA, du FAMI, du FSI et de l’IGFV, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission.

3.   Les articles 5, 14, 19, 28 à 34 et 108 à 112 ne s’appliquent pas au FAMI, au FSI et à l’IGFV.

4.   Les articles 108 à 112 ne s’appliquent pas au FEAMPA.

5.   Les articles 14, 15, 18, 19, les articles 21 à 27, les articles 37 à 42, l’article 43, paragraphes 1 à 4, les articles 44 et 50, l’article 55, paragraphe 1, et les articles 73, 77, 80 et les articles 83 à 85 ne s’appliquent pas aux programmes Interreg.

6.   Les règlements spécifiques aux Fonds énumérés ci-après peuvent établir des règles complémentaires au présent règlement, qui n’entrent toutefois pas en contradiction avec le présent règlement:

a)

le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (33) (ci-après dénommé «règlement FEDER et FC»);

b)

le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (34) (ci-après dénommé «règlement FSE+»);

c)

le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (35) (ci-après dénommé «règlement Interreg»);

d)

le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste (36) (ci-après dénommé «règlement FTJ»);

e)

le règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (ci-après dénommé «règlement FEAMPA»);

f)

le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile et migration» (ci-après dénommé «règlement FAMI»);

g)

le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «règlement FSI»);

h)

le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et aux visas (ci-après dénommé «règlement IGFV»).

En cas de doute entre l’application du présent règlement et celle des règlements spécifiques aux Fonds, le présent règlement prévaut.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«recommandations par pays pertinentes», les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 121, paragraphe 2, et de l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, portant sur les défis de nature structurelle, ainsi que les recommandations complémentaires formulées par la Commission en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, auxquelles il convient de donner à la suite du moyen d’investissements pluriannuels relevant du champ d’application des Fonds tel qu’il est défini dans les règlements spécifiques aux Fonds;

2)

«condition favorisante», une condition préalable à la réalisation efficace et effective des objectifs spécifiques;

3)

«droit applicable», le droit de l’Union et le droit national relatif à son application;

4)

«opération»:

a)

un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné au titre des programmes concernés;

b)

dans le contexte d’instruments financiers, une contribution d’un programme à un instrument financier et le soutien financier ultérieur apporté aux bénéficiaires finaux par ledit instrument;

5)

«opération d’importance stratégique», une opération qui apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières;

6)

«priorité», dans le cadre du FAMI, du FSI et de l’IGFV, un objectif spécifique;

7)

«priorité», dans le cadre du FEAMPA, aux fins du titre VII uniquement, un «objectif spécifique»;

8)

«organisme intermédiaire», un organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou qui exécute des fonctions ou des tâches pour le compte de cette dernière;

9)

«bénéficiaire»:

a)

un organisme public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique ou une personne physique, responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre des opérations;

b)

dans le contexte de partenariats public-privé (PPP), l’organisme public chargé du lancement d’une opération PPP ou le partenaire privé choisi pour sa mise en œuvre;

c)

dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide;

d)

dans le contexte des aides de minimis fournies conformément aux règlements (UE) no 1407/2013 (37) ou (UE) no 717/2014 (38) de la Commission, l’État membre peut décider que le bénéficiaire aux fins du présent règlement est l’organisme qui octroie l’aide, lorsqu’il est responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre de l’opération;

e)

dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;

10)

«fonds pour petits projets», une opération menée dans le cadre d’un programme Interreg en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets, notamment des actions interpersonnelles, au volume financier limité;

11)

«valeur cible», une valeur convenue d’avance à atteindre d’ici la fin de la période d’éligibilité en rapport avec un indicateur inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;

12)

«valeur intermédiaire», une valeur cible intermédiaire à atteindre à un moment précis de la période d’éligibilité en rapport avec un indicateur de réalisation inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;

13)

«indicateur de réalisation», un indicateur permettant de mesurer les éléments livrables spécifiques liés à l’intervention;

14)

«indicateur de résultat», un indicateur permettant de mesurer les effets des interventions soutenues, en particulier en ce qui concerne les destinataires directs, la population visée ou les utilisateurs d’infrastructures;

15)

«opération PPP», une opération mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre des organismes publics et le secteur privé, conformément à un accord PPP, dont l’objectif est de fournir des services publics par le partage des risques au moyen de la mise en commun soit de l’expertise du secteur privé soit de sources de capital supplémentaires, soit des deux à la fois;

16)

«instrument financier», une forme de soutien apportée par l’intermédiaire d’une structure au travers de laquelle les produits financiers sont fournis aux destinataires finaux;

17)

«produits financiers», des participations ou quasi-participations, des prêts ou des garanties au sens de l’article 2 du règlement financier;

18)

«destinataire final», toute personne physique ou morale qui reçoit une aide des Fonds par l’intermédiaire d’un bénéficiaire d’un fonds pour petits projets ou d’un instrument financier;

19)

«contribution du programme», le soutien des Fonds et le cofinancement national public et, le cas échéant, privé à un instrument financier;

20)

«fonds à participation», un fonds créé sous la responsabilité d’une autorité de gestion au titre d’un ou de plusieurs programmes, afin de mettre en œuvre un ou plusieurs fonds spécifiques;

21)

«fonds spécifique», un fonds par l’intermédiaire duquel une autorité de gestion ou un fonds à participation fournit des produits financiers à des bénéficiaires finaux;

22)

«organisme mettant en œuvre un instrument financier», un organisme, de droit public ou privé, accomplissant les tâches d’un fonds à participation ou d’un fonds spécifique;

23)

«effet de levier», le montant du financement remboursable octroyé aux destinataires finaux, divisé par le montant de la contribution des Fonds;

24)

«coefficient multiplicateur», dans le contexte des instruments de garantie, le rapport, calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques en ce qui concerne chaque produit de garantie qui doit être offert, entre la valeur des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés, et le montant de la contribution du programme réservé pour les contrats de garantie afin de couvrir les pertes prévues et imprévues de ces nouveaux prêts, participations ou quasi-participations;

25)

«coûts de gestion», les coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs des dépenses exposées pour la mise en œuvre des instruments financiers;

26)

«frais de gestion», un prix pour des services rendus, conformément à l’accord de financement conclu entre l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique; et, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique;

27)

«délocalisation», un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis), du règlement (UE) no 651/2014;

28)

«contribution publique», toute participation au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, ou de tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (UE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (39), du budget de l’Union mis à la disposition des Fonds, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE+, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs;

29)

«exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, à l’exception du premier exercice comptable de la période de programmation, pour lequel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’éligibilité des dépenses et le 30 juin 2022; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2029 au 30 juin 2030;

30)

«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l’assistance provenant des Fonds, à l’exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique;

31)

«irrégularité», toute violation du droit applicable, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation audit budget d’une dépense indue;

32)

«insuffisance grave», une insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle d’un programme, qui appelle des améliorations notables des systèmes de gestion et de contrôle, et pour laquelle l’une des exigences clés 2, 4, 5, 9, 12, 13 et 15 visées à l’annexe X, ou deux ou plusieurs des autres exigences clés, sont évaluées aux fins de leur classement dans les catégories 3 et 4 de ladite annexe;

33)

«irrégularité systémique», toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d’occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d’une insuffisance grave, y compris le non-établissement de procédures appropriées conformément au présent règlement et aux règles spécifiques aux Fonds;

34)

«erreurs totales», somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées

35)

«taux d’erreur total», le nombre total d’erreurs divisé par la population couverte par l’audit;

36)

«taux d’erreur résiduel», le nombre total d’erreurs duquel sont soustraites les corrections financières appliquées par les États membres pour réduire les risques recensés par l’autorité d’audit, divisé par les dépenses à déclarer dans les comptes;

37)

«opération achevée»: une opération qui a été matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été versée aux bénéficiaires;

38)

«unité d’échantillonnage», l’une des unités, qui peut être une opération, un projet au sein d’une opération ou une demande de paiement émanant d’un bénéficiaire, dans laquelle une population couverte par un audit est divisée, pour les besoins de l’échantillonnage;

39)

«compte de garantie bloqué», dans le cas d’une opération PPP, un compte bancaire faisant l’objet d’un accord écrit entre un organisme public bénéficiaire et le partenaire privé approuvé par l’autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire utilisé pour les paiements pendant ou après la période d’éligibilité;

40)

«participant», une personne physique bénéficiant directement d’une opération, sans être responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre de l’opération et qui, dans le cadre du FEAMPA, ne reçoit pas de soutien financier;

41)

«principe de primauté de l’efficacité énergétique», le fait de prendre le plus grand compte, lors de la planification énergétique et des décisions concernant la politique et les investissements en matière d’énergie, des mesures d’efficacité énergétique alternatives efficaces du point de vue des coûts visant à rendre l’offre et la demande d’énergie plus efficientes, en particulier au moyen d’économies d’énergie rentables au stade final, d’initiatives de participation active de la demande et d’une conversion, d’un acheminement et d’une distribution plus efficaces de l’énergie, qui permettent tout de même d’atteindre les objectifs de ces décisions;

42)

«résilience au changement climatique», processus visant à éviter que les infrastructures ne soient vulnérables aux effets potentiels du changement climatique à long terme tout en veillant à ce que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit respecté et à ce que le niveau d’émissions de gaz à effet de serre résultant du projet soit cohérent avec l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050;

43)

«subventions assorties de conditions», une catégorie de subvention assortie de conditions liées au remboursement du soutien;

44)

«BEI», la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement ou toute filiale de la Banque européenne d’investissement;

45)

«label d’excellence», le label de qualité décerné par la Commission en ce qui concerne une proposition, indiquant que la proposition qui a été évaluée dans le cadre d’un appel à propositions au titre d’un instrument de l’Union est jugée conforme aux exigences de qualité minimales de cet instrument de l’Union, mais ne pourrait pas être financée faute de budget disponible pour cet appel à propositions, et pourrait bénéficier d’un soutien provenant d’autres sources de financement de l’Union ou de sources de financement nationales.

Article 3

Calcul des délais applicables aux actions de la Commission

Lorsqu’un délai est fixé pour une action de la Commission, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques aux Fonds ont été fournies par l’État membre.

Ce délai est suspendu à compter du jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et jusqu’au jour où l’État membre répond à la Commission.

Article 4

Traitement et protection des données à caractère personnel

Les États membres et la Commission ne sont autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, en particulier pour le suivi, l’établissement de rapports, la communication, la publication, l’évaluation, la gestion financière, les vérifications et les audits et, le cas échéant, pour déterminer l’éligibilité des participants. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (40), selon le cas.

CHAPITRE II

Objectifs et principes stratégiques régissant le soutien des Fonds

Article 5

Objectifs stratégiques

1.   Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMPA soutiennent les objectifs stratégiques suivants:

a)

une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC;

b)

une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable;

c)

une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité;

d)

une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux;

e)

une Europe plus proche des citoyens, par la promotion du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales.

Le FTJ soutient l’objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi, de la transition vers les objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base de l’accord de Paris.

Le paragraphe 1, premier alinéa, du présent article ne s’applique pas aux ressources du FEDER et du FSE+ qui sont transférées au FTJ conformément à l’article 27.

2.   Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ contribuent aux actions de l’Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en poursuivant les objectifs suivants:

a)

l’«Investissement pour l’emploi et la croissance» dans les États membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ; et

b)

la «Coopération territoriale européenne» (Interreg), objectif bénéficiant du soutien du FEDER.

3.   Les États membres et la Commission encouragent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments et fonds de l’Union. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre. En conséquence, les États membres et la Commission prennent également en considération les recommandations par pays pertinentes dans le cadre de la programmation et de la mise en œuvre des Fonds.

Article 6

Objectifs en matière de climat et mécanisme d’adaptation au changement climatique

1.   Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I. Le FEDER et le Fonds de cohésion contribuent à hauteur de 30 % et de 37 % respectivement de la contribution de l’Union aux dépenses soutenues pour la réalisation des objectifs en matière de climat fixés pour le budget de l’Union.

2.   L’objectif de contribution à l’action pour le climat pour chaque État membre est établi sous forme de pourcentage de sa dotation totale du FEDER et du Fonds de cohésion et inclus dans les programmes à la suite des types d’intervention et de la ventilation financière indicative conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) viii). Conformément à l’article 11, paragraphe 1, l’objectif de contribution à l’action pour le climat préliminaire est établi dans l’accord de partenariat.

3.   L’État membre et la Commission assurent un suivi régulier du respect des objectifs de contribution à l’action pour le climat, sur la base des dépenses éligibles totales déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, ventilées par types d’intervention conformément à l’article 42, et des données soumises par l’État membre. Lorsque le suivi fait apparaître des progrès insuffisants dans la réalisation de l’objectif de contribution à l’action pour le climat, l’État membre et la Commission conviennent de mesures correctives lors de la réunion d’examen annuel.

4.   Lorsque la réalisation de l’objectif de contribution à l’action pour le climat n’a pas progressé suffisamment au niveau national au 31 décembre 2024, l’État membre en tient compte dans son examen à mi-parcours conformément à l’article 18, paragraphe 1.

Article 7

Gestion partagée

1.   La part du budget de l’Union allouée aux Fonds est mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens de l’article 63 du règlement financier. Les États membres élaborent et mettent en œuvre les programmes au niveau territorial approprié conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier.

2.   La Commission met en œuvre le montant du soutien transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après dénommé «MIE»), l’initiative urbaine européenne, les investissements interrégionaux en matière d’innovation, le montant du soutien transféré du FSE+ à la coopération transnationale, les contributions au programme InvestEU et l’assistance technique à l’initiative de la Commission en gestion directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement financier.

3.   La Commission peut, avec l’accord de l’État membre et des régions concernés, mettre en œuvre la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans le cadre de la gestion indirecte.

Article 8

Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

1.   Pour l’accord de partenariat et chaque programme, chaque État membre organise et met en œuvre un partenariat global conformément à son cadre institutionnel et juridique, et en tenant compte des spécificités des Fonds. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

a)

les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques;

b)

les partenaires économiques et sociaux;

c)

les organismes concernés représentant la société civile, tels que les partenaires environnementaux et les organisations non gouvernementales, ainsi que les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination;

d)

le cas échéant, les organisations de recherche et les universités.

2.   Le partenariat établi en vertu du paragraphe 1 du présent article fonctionne conformément au principe de la gouvernance à plusieurs niveaux et à une approche ascendante. L’État membre associe les partenaires visés au paragraphe 1 à l’élaboration de l’accord de partenariat ainsi que tout au long de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l’article 39.

Dans ce contexte, les États membres affectent, le cas échéant, un pourcentage approprié des ressources provenant des Fonds au renforcement des capacités administratives des partenaires sociaux et des organisations de la société civile.

3.   Dans le cas des programmes Interreg, le partenariat associe des partenaires de tous les États membres participants.

4.   L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au code de conduite européen sur le partenariat établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014.

5.   Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union au sujet de la mise en œuvre des programmes et rend compte des résultats de cette consultation au Parlement européen et au Conseil.

Article 9

Principes horizontaux

1.   Les États membres et la Commission veillent au respect des droits fondamentaux et à la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lors de la mise en œuvre des Fonds.

2.   Les États membres et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes, l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes ainsi que lors de l’établissement de rapports à leur sujet.

3.   Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes ainsi que lors de l’établissement de rapports à leur sujet. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes.

4.   Les objectifs des Fonds sont poursuivis conformément à l’objectif consistant à promouvoir le développement durable énoncé à l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le plein respect de l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement.

TITRE II

APPROCHE STRATÉGIQUE

CHAPITRE I

Accord de partenariat

Article 10

Élaboration et présentation de l’accord de partenariat

1.   Chaque État membre élabore un accord de partenariat qui fixe l’orientation stratégique de la programmation et les modalités d’une utilisation efficace et efficiente du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion, du FTJ et du FEAMPA pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

2.   L’accord de partenariat est élaboré conformément au code de conduite européen sur le partenariat. Lorsqu’un État membre prévoit déjà un partenariat global lors de l’élaboration de ses programmes, cette exigence est réputée respectée.

3.   L’État membre soumet l’accord de partenariat à la Commission avant de présenter son premier programme ou au moment de la présentation de celui-ci.

4.   L’accord de partenariat peut être présenté en même temps que le programme national de réforme annuel correspondant et que le plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

5.   L’accord de partenariat est un document stratégique et concis. Il ne compte pas plus de trente-cinq pages, à moins que l’État membre ne décide, de sa propre initiative, d’étendre la longueur du document.

6.   L’État membre rédige l’accord de partenariat conformément au modèle figurant à l’annexe II. L’État membre peut inclure l’accord de partenariat dans l’un de ses programmes.

7.   Les programmes Interreg peuvent être soumis à la Commission avant la présentation de l’accord de partenariat.

8.   La BEI peut, à la demande de l’État membre concerné, participer à l’élaboration de l’accord de partenariat, ainsi qu’aux activités relatives à la préparation des opérations, des instruments financiers et des PPP.

Article 11

Contenu de l’accord de partenariat

1.   L’accord de partenariat comporte les éléments suivants:

a)

les objectifs stratégiques retenus et l’objectif spécifique du FTJ, indiquant par quels fonds couverts par l’accord de partenariat et par quels programmes ces objectifs seront poursuivis, assortis d’une justification, compte tenu des recommandations par pays pertinentes, du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des principes du socle européen des droits sociaux et, le cas échéant, des défis régionaux;

b)

pour chacun des objectifs stratégiques retenus et pour l’objectif spécifique du FTJ:

i)

un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat;

ii)

la coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux;

iii)

les complémentarités et les synergies entre les fonds couverts par l’accord de partenariat, le FAMI, le FSI, l’IGFV et d’autres instruments de l’Union, y compris les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques «Nature» LIFE, ainsi que, le cas échéant, les projets financés au titre d’Horizon Europe;

c)

la dotation financière préliminaire de chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat par objectif stratégique au niveau national et, le cas échéant, régional dans le respect des règles spécifiques aux Fonds en matière de concentration thématique et la dotation financière préliminaire pour l’objectif spécifique du FTJ, y compris les ressources du FEDER et du FSE+ à transférer au FTJ conformément à l’article 27;

d)

l’objectif de contribution à l’action pour le climat préliminaire conformément à l’article 6, paragraphe 2;

e)

le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de région, établie conformément à l’article 108, paragraphe 2, et les montants des dotations proposées pour un transfert conformément aux articles 26 et 111, ainsi qu’une justification des transferts;

f)

pour l’assistance technique, la forme de la contribution de l’Union choisie par l’État membre conformément à l’article 36, paragraphe 3, et, le cas échéant, la dotation financière préliminaire de chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat au niveau national et une ventilation des ressources financières par programme et par catégorie de région;

g)

les contributions à verser au programme InvestEU par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant;

h)

la liste des programmes prévus dans le cadre des fonds couverts par l’accord de partenariat, avec les dotations financières préliminaires respectives par fonds et la contribution nationale correspondante par catégorie de région, le cas échéant;

i)

un résumé des mesures que l’État membre concerné compte prendre pour renforcer sa capacité administrative à mettre en œuvre les fonds couverts par l’accord de partenariat;

j)

le cas échéant, une approche intégrée pour relever les défis démographiques et/ou répondre aux besoins spécifiques des régions et des zones.

En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus.

2.   L’accord de partenariat peut également contenir un résumé de l’évaluation du respect des conditions favorisantes pertinentes visées à l’article 15 et aux annexes III et IV.

Article 12

Approbation de l’accord de partenariat

1.   La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et avec les règles spécifiques aux différents Fonds, dans le respect du principe de proportionnalité, en tenant compte de la nature stratégique du document, du nombre de programmes couverts et du montant total des ressources allouées à l’État membre concerné. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission prend notamment en considération la manière dont l’État membre compte appliquer les recommandations par pays pertinentes, son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et le socle européen des droits sociaux.

2.   La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État membre.

3.   L’État membre revoit l’accord de partenariat en tenant compte des observations formulées par la Commission.

4.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de l’accord de partenariat au plus tard quatre mois après la date de première soumission dudit accord de partenariat par l’État membre concerné.

5.   Lorsque l’accord de partenariat est inclus dans un programme conformément à l’article 10, paragraphe 6, la Commission adopte une décision unique au moyen d’un acte d’exécution portant approbation à la fois de l’accord de partenariat et du programme au plus tard six mois après la date de la première soumission du programme par l’État membre concerné.

Article 13

Modification de l’accord de partenariat

1.   Un État membre peut soumettre à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, un accord de partenariat modifié tenant compte des résultats de l’examen à mi-parcours.

2.   La Commission évalue la modification et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation de l’accord de partenariat modifié.

3.   L’État membre revoit l’accord de partenariat modifié, en tenant compte des observations formulées par la Commission.

4.   La Commission approuve la modification de l’accord de partenariat au plus tard six mois après sa présentation initiale par l’État membre.

Article 14

Utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l’intermédiaire du programme InvestEU

1.   Les États membres peuvent allouer, dans le cadre de l’accord de partenariat, un montant allant jusqu’à 2 % de la dotation nationale initiale pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMPA respectivement, à verser à titre de contribution au programme InvestEU et à exécuter au moyen de la garantie de l’Union et de la plateforme de conseil InvestEU conformément à l’article 10 du règlement InvestEU. Les États membres, avec l’accord de l’autorité de gestion concernée, peuvent en outre allouer jusqu’à 3 % de la dotation nationale initiale de chacun de ces Fonds après le 1er janvier 2023 au moyen d’une ou de plusieurs demandes de modification du programme.

Ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques retenus dans l’accord de partenariat ou le programme, et ils soutiennent les investissements principalement dans la catégorie des régions contributrices.

Ces contributions sont mises en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement InvestEU et ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 26.

2.   Les États membres déterminent le montant total de la contribution du Fonds pour chaque année et par catégorie de région, le cas échéant. Pour l’accord de partenariat, les ressources qui peuvent être affectées sont celles de l’année civile en cours et des années civiles suivantes. Lorsqu’un État membre demande une modification d’un programme, seules les ressources des années civiles suivantes peuvent être affectées.

3.   Les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» et pour la plateforme de conseil InvestEU lors de la conclusion de l’accord de contribution conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement InvestEU. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque accord de contribution peuvent être effectués par la Commission par tranches annuelles au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.

4.   Nonobstant l’article 12 du règlement financier, lorsque aucun accord de contribution, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement InvestEU, n’a été conclu dans un délai de quatre mois suivant la date de la décision de la Commission portant adoption de l’accord de partenariat en ce qui concerne le montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans l’accord de partenariat, le montant correspondant est affecté à un ou des programmes au sein du Fonds contributeur et de la catégorie de région, le cas échéant à la suite d’une demande de l’État membre.

L’accord de contribution pour les montants visés au paragraphe 1 affectés dans la demande de modification d’un programme est conclu simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme.

5.   Conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement InvestEU, lorsqu’un accord de garantie n’a pas été conclu dans un délai de neuf mois à compter de la conclusion de l’accord de contribution, l’accord de contribution est résilié ou prolongé d’un commun accord.

Lorsque la participation d’un État membre au Fonds InvestEU est interrompue, les montants concernés versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. L’État membre concerné soumet une demande de modification d’un ou de plusieurs programmes pour utiliser les montants recouvrés et les montants affectés à des années civiles futures conformément au paragraphe 2 du présent article. La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est conclue en même temps que l’adoption des décisions modifiant le ou les programmes concernés.

6.   Conformément à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement InvestEU, lorsqu’un accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de la conclusion de l’accord de garantie, l’accord de contribution est modifié. L’État membre peut exiger que les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union au titre du paragraphe 1 du présent article et engagés dans l’accord de garantie mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents, des participations ou d’autres instruments avec participation aux risques soient traités conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.

7.   Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union ou liées à ces montants sont mises à la disposition de l’État membre conformément à l’article 10, paragraphe 5, point a), du règlement InvestEU et affectées au soutien au titre du ou des mêmes objectifs sous la forme d’instruments financiers ou de garanties budgétaires.

8.   Pour les montants à réutiliser dans un programme conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, le délai de dégagement visé à l’article 105, paragraphe 1, commence à courir l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont exécutés.

CHAPITRE II

Conditions favorisantes et cadre de performance

Article 15

Conditions favorisantes

1.   Le présent règlement fixe, pour les objectifs spécifiques, les conditions favorisantes.

L’annexe III contient des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

L’annexe IV contient des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ainsi que les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

La condition favorisante relative aux outils et aux moyens nécessaires à une mise en œuvre effective des règles en matière d’aides d’État n’est pas applicable aux programmes soutenus par le FAMI, le FSI ou l’IGFV.

2.   Lors de l’élaboration d’un programme ou de l’introduction d’un nouvel objectif spécifique dans le cadre d’une modification d’un programme, l’État membre détermine si les conditions favorisantes susmentionnées liées à l’objectif spécifique retenu sont remplies. Une condition favorisante est remplie lorsque tous les critères qui s’y rapportent sont satisfaits. Dans chaque programme ou modification d’un programme, l’État membre indique les conditions favorisantes remplies et non remplies et fournit une justification lorsqu’il considère qu’une condition favorisante a été remplie.

3.   Lorsqu’une condition favorisante n’est pas remplie lors de l’approbation d’un programme ou de la modification d’un programme, l’État membre informe la Commission dès qu’il considère que la condition favorisante a été remplie, en en fournissant une justification.

4.   Dès que possible et au plus tard trois mois après la réception de l’information visée au paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation et indique à l’État membre si elle est ou non d’accord avec l’État membre sur le fait que la condition favorisante est remplie.

Lorsque la Commission est en désaccord avec l’État membre quant au fait que la condition favorisante est remplie, elle en informe ce dernier et lui fait part de son appréciation.

Lorsque l’État membre est en désaccord avec l’appréciation de la Commission, il présente ses observations dans un délai d’un mois, et la Commission procède conformément au premier alinéa.

Lorsque l’État membre accepte l’appréciation de la Commission, il procède conformément au paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de l’article 105, les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans les demandes de paiement mais ne sont pas remboursées par la Commission tant que cette dernière n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article

Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations qui contribuent au respect de la condition favorisante correspondante.

6.   L’État membre veille à ce que les conditions favorisantes continuent d’être remplies et respectées tout au long de la période de programmation. Il informe la Commission de toute modification ayant une incidence sur le respect des conditions favorisantes.

Lorsque la Commission considère qu’une condition favorisante n’est plus remplie, elle en informe l’État membre en lui faisant part de son appréciation. La procédure prévue au paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, est alors suivie.

Lorsque la Commission parvient à la conclusion que le non-respect de la condition favorisante persiste, et sans préjudice de l’article 105, sur la base des observations formulées par l’État membre, les dépenses liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans les demandes de paiement mais ne sont pas remboursées par la Commission tant que cette dernière n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.

7.   L’annexe IV ne s’applique pas aux priorités bénéficiant d’un soutien du FTJ ni aux ressources du FEDER et du FSE+ qui sont transférées au FTJ conformément à l’article 27.

Article 16

Cadre de performance

1.   Chaque État membre met en place un cadre de performance pour permettre de suivre et d’évaluer les performances du programme au cours de la mise en œuvre du programme et d’en rendre compte, et pour contribuer à mesurer les performances globales des Fonds.

Le cadre de performance comprend:

a)

les indicateurs de réalisation et de résultat liés aux objectifs spécifiques fixés dans les règlements spécifiques aux Fonds qui ont été retenus pour le programme;

b)

les valeurs intermédiaires que les indicateurs de réalisation doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2024; et

c)

les valeurs cibles que les indicateurs de réalisation et de résultat doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2029.

2.   Des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sont fixées pour chaque objectif spécifique au sein d’un programme, à l’exception de l’assistance technique et de l’objectif spécifique consistant à lutter contre la privation matérielle, énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.

3.   Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles permettent à la Commission et à l’État membre de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques. Elles satisfont aux exigences énoncées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement financier.

Article 17

Méthode d’établissement du cadre de performance

1.   La méthode utilisée pour établir le cadre de performance comprend:

a)

les critères appliqués par l’État membre pour choisir les indicateurs;

b)

les données ou éléments de preuve utilisés, l’assurance de la qualité des données et la méthode de calcul;

c)

les facteurs susceptibles d’influer sur l’obtention des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles et la façon dont il en a été tenu compte.

2.   L’État membre met, sur demande, la méthode d’établissement du cadre de performance à la disposition de la Commission.

Article 18

Examen à mi-parcours et montant de la flexibilité

1.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, l’État membre procède à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:

a)

les nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, le cas échéant;

c)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux;

d)

la situation socioéconomique de l’État membre ou de la région concernés, une attention particulière étant accordée aux besoins territoriaux, compte tenu de toute évolution financière, économique ou sociale négative majeure;

e)

les principaux résultats des évaluations pertinentes;

f)

les progrès accomplis dans l’obtention des valeurs intermédiaires, compte tenu des éventuelles difficultés majeures rencontrées dans la mise en œuvre du programme;

g)

pour les programmes soutenus par le FTJ, l’évaluation effectuée par la Commission, conformément à l’article 29, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999.

2.   Pour chaque programme, l’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une évaluation des résultats de l’examen à mi-parcours, comprenant une proposition relative à l’affectation définitive du montant de la flexibilité visé à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa.

3.   Si cela est jugé nécessaire à l’issue de l’examen à mi-parcours du programme ou lorsque de nouveaux défis ont été recensés en application du paragraphe 1, point a), l’État membre soumet à la Commission l’évaluation visée au paragraphe 2, accompagnée du programme modifié.

Les révisions comprennent:

a)

les ressources financières allouées par priorité;

b)

des valeurs cibles révisées ou nouvelles;

c)

les contributions à verser, le cas échéant, au programme InvestEU par Fonds et par catégorie de région.

La Commission approuve le programme révisé conformément à l’article 24, y compris l’affectation définitive du montant de la flexibilité.

4.   Lorsque, à la suite de l’examen à mi-parcours, l’État membre considère qu’il n’est pas nécessaire de modifier le programme, la Commission:

a)

adopte, dans les trois mois suivant la présentation de l’évaluation visée au paragraphe 2, une décision confirmant l’affectation définitive du montant de la flexibilité; ou

b)

demande à l’État membre, dans les deux mois suivant la présentation de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, de soumettre un programme modifié conformément à l’article 24.

5.   Jusqu’à l’adoption de la décision de la Commission confirmant l’affectation définitive du montant de la flexibilité, ledit montant n’est pas disponible pour la sélection des opérations.

6.   La Commission établit un rapport sur le résultat de l’examen à mi-parcours et le soumet au Parlement européen et au Conseil d’ici la fin de 2026.

CHAPITRE III

Mesures liées à une bonne gouvernance économique et à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles

Article 19

Mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique

1.   La Commission peut demander à un État membre de revoir les programmes concernés et de proposer des modifications de ceux-ci, lorsque cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil.

Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:

a)

soutenir la mise en œuvre d’une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adressée à l’État membre concerné;

b)

soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l’État membre concerné et adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (41), sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques.

2.   Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée au regard de la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes, et indique les programmes ou les priorités qu’elle estime concernés et la nature des modifications prévues. Une telle demande n’est pas effectuée avant 2023 ou après 2026, ni pendant deux années consécutives si elle concerne les mêmes programmes.

3.   L’État membre soumet sa réponse à la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, en exposant les modifications qu’il estime nécessaires dans les programmes concernés et les raisons de ces modifications, en indiquant les programmes concernés et en décrivant la nature des modifications proposées et leurs effets escomptés sur la mise en œuvre des recommandations, ainsi que sur la mise en œuvre des Fonds. Si nécessaire, la Commission formule des observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette réponse.

4.   L’État membre soumet une proposition de modification des programmes concernés dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la réponse visée au paragraphe 3.

5.   Lorsque la Commission n’a pas formulé d’observations ou si elle estime qu’il a été donné suite de manière satisfaisante à ses observations, elle adopte une décision portant approbation des modifications des programmes concernés au plus tard quatre mois après la soumission par l’État membre.

6.   Lorsqu’un État membre ne prend pas de mesures suivies d’effets pour répondre à une demande adressée conformément au paragraphe 1, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, dans un délai de trois mois après ses observations au titre du paragraphe 3 ou à la suite de la présentation de la proposition de l’État membre au titre du paragraphe 4, faire une proposition au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements destinés aux programmes ou priorités concernés. La proposition de la Commission expose les motifs ayant permis de conclure que l’État membre n’a pas pris de mesures suivies d’effet. Lorsqu’elle élabore sa proposition, la Commission prend en considération toutes les informations pertinentes et tient dûment compte de tous les éléments découlant du dialogue structuré au titre du paragraphe 14 et des avis exprimés au cours de ce dernier.

Le Conseil statue sur cette proposition par voie d’acte d’exécution. L’acte d’exécution ne s’applique qu’aux demandes de paiement présentées après la date d’adoption de cet acte d’exécution.

7.   La Commission propose au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements ou paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d’un État membre lorsque le Conseil estime, conformément à l’article 126, paragraphe 8 ou 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que l’État membre concerné n’a pris aucune mesure suivie d’effets pour corriger son déficit excessif, à moins qu’il n’ait constaté l’existence d’une grave récession économique touchant la zone euro ou l’ensemble de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (42).

8.   La Commission peut proposer au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements ou paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d’un État membre dans les cas suivants:

a)

lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (43), au motif qu’un État membre a soumis un plan de mesures correctives insuffisant;

b)

lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d’un non-respect de la part d’un État membre au motif qu’il n’a pas pris les mesures correctives recommandées;

c)

lorsque la Commission conclut qu’un État membre n’a pas pris de mesures conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (44) et décide, par conséquent, de ne pas autoriser le déboursement de l’assistance financière prévue pour cet État membre;

d)

lorsque le Conseil décide qu’un État membre ne respecte pas le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (45) ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9.   La priorité est donnée à la suspension des engagements. Les paiements ne sont suspendus que lorsqu’une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s’applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension.

10.   Une proposition de la Commission relative à une décision de suspendre des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que ce dernier ne décide, au moyen d’un acte d’exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de la proposition de la Commission.

La suspension des engagements s’applique aux engagements issus des Fonds pour l’État membre concerné à compter du 1er janvier de l’année suivant l’adoption de la décision de suspension.

Le Conseil adopte une décision, au moyen d’un acte d’exécution, sur une proposition de la Commission, visée aux paragraphes 7 et 8, relative à la suspension des paiements.

11.   La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sont proportionnés, conformes au principe d’égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l’État membre concerné, en particulier son taux de chômage et son niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport à la moyenne de l’Union et l’impact de la suspension sur l’économie de l’État membre concerné. L’impact des suspensions sur les programmes présentant une importance cruciale pour répondre à une situation économique ou sociale défavorable constitue un facteur spécifique à prendre en considération.

12.   La suspension des engagements est limitée à un maximum de 25 % des engagements relatifs à l’année civile suivante pour les Fonds, ou de 0,25 % du PIB nominal si ce dernier montant est inférieur, dans les cas suivants:

a)

lors du premier cas de non-respect d’une procédure concernant les déficits excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 7;

b)

lors du premier cas de non-respect d’un plan de mesures correctives dans le cadre d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 8, point a);

c)

en cas de non-respect des mesures correctives recommandées conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 8, point b);

d)

lors du premier cas de non-respect, comme cela est indiqué au paragraphe 8, points c) et d).

En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.

13.   Le Conseil lève la suspension des engagements sur proposition de la Commission, dans les cas suivants:

a)

lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1467/97 ou que le Conseil a décidé, conformément à l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’abroger la décision relative à l’existence d’un déficit excessif;

b)

lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l’État membre concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011, ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l’article 10, paragraphe 5, dudit règlement, ou que le Conseil a clos la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l’article 11 dudit règlement;

c)

lorsque la Commission a conclu que l’État membre concerné a pris des mesures appropriées conformément au règlement (CE) no 332/2002;

d)

lorsque la Commission a conclu que l’État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures qu’exige une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission réinscrit au budget les engagements ayant fait l’objet d’une suspension, conformément à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.

Les engagements ayant fait l’objet d’une suspension ne peuvent pas être réinscrits au budget au-delà de l’année 2027.

Pour le montant réinscrit au budget, le délai de dégagement prévu à l’article 105 commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle l’engagement ayant fait l’objet d’une suspension a été réinscrit au budget.

Le Conseil prend une décision relative à la levée de la suspension des paiements sur proposition de la Commission, lorsque les conditions applicables visées au premier alinéa sont remplies. Une proposition présentée par la Commission en vue d’une décision de levée de la suspension des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, par la voie d’un acte d’exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la proposition de la Commission.

14.   La Commission tient le Parlement européen informé de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsqu’une des conditions énoncées aux paragraphes 6, 7 ou 8 est remplie pour un État membre, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds et des programmes qui pourraient faire l’objet d’une suspension.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa.

La Commission transmet, sans délai, la proposition de suspension ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition.

15.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission procède à un examen de l’application du présent article. À cette fin, la Commission élabore un rapport qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.

16.   En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l’Union, la Commission peut présenter une proposition de révision de l’application du présent article, ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne respectivement, peuvent demander à la Commission qu’elle présente une proposition en ce sens.

17.   Le présent article ne s’applique pas au FSE+, au FAMI, au FSI, à l’IGFV ni aux programmes Interreg.

Article 20

Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles

1.   Lorsque, après le 1er juillet 2021, le Conseil a constaté l’existence d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté d’un ou de plusieurs États membres et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou une grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, dixième alinéa, à l’article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l’article 9, paragraphe 1, dixième alinéa, et à l’article 10, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97 (46), ou la survenance d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques, tels que visés à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97, la Commission peut, au moyen d’une décision d’exécution et pour une période de dix-huit mois maximum, adopter une ou plusieurs des mesures suivantes pour autant qu’elles soient strictement nécessaires pour réagir à ces circonstances exceptionnelles ou inhabituelles:

a)

à la demande d’un ou de plusieurs États membres concernés, majorer les paiements intermédiaires d’un montant correspondant à 10 points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans excéder 100 %, par dérogation à l’article 112, paragraphes 3 et 4, du présent règlement, ainsi qu’à l’article 31 du [règlement FEAMPA], à l’article 12 du [règlement FAMI], à l’article 11 du [règlement FSI] et à l’article 11 du [règlement IGFV];

b)

autoriser les autorités d’un État membre à retenir pour l’octroi d’un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme n’ait été dûment soumise à l’autorité de gestion, par dérogation à l’article 63, paragraphe 6, à condition que l’opération en question ait été menée en réaction aux circonstances exceptionnelles;

c)

accepter que les dépenses relatives aux opérations menées en réaction à de telles circonstances puissent être éligibles à partir de la date à laquelle le Conseil a constaté l’existence de ces circonstances, par dérogation à l’article 63, paragraphe 7;

d)

proroger de trois mois au maximum les délais prévus pour la présentation des documents et la transmission des données à la Commission, par dérogation à l’article 41, paragraphe 6, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa.

2.   La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés de la mise en œuvre du présent article. Lorsqu’une des conditions énoncées au paragraphe 1 est remplie, la Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de son évaluation de la situation et des suites qu’elle envisage d’y donner.

3.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application du présent article. Lorsqu’elle évalue la situation et envisage les suites à y donner, la Commission prend dûment en compte les positions adoptées et les points de vue exprimés dans le cadre du dialogue structuré.

4.   Si, après la période n’excédant pas dix-huit mois visée au paragraphe 1, les circonstances particulières ayant conduit à l’adoption de ces mesures temporaires persistent, la Commission réévalue la situation et présente une proposition législative, le cas échéant, qui modifie le présent règlement en prévoyant la flexibilité nécessaire pour réagir à ces circonstances.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la décision d’exécution adoptée au titre du paragraphe 1 sans délai, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant son adoption.

TITRE III

PROGRAMMATION

CHAPITRE I

Dispositions générales relatives aux Fonds

Article 21

Élaboration et présentation des programmes

1.   Les États membres élaborent, en coopération avec les partenaires visés à l’article 8, paragraphe 1, des programmes en vue de mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

2.   Les États membres présentent les programmes à la Commission au plus tard trois mois après la présentation de l’accord de partenariat. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les États membres présentent les programmes à la Commission au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement ou du règlement spécifique au fonds pertinent, la date la plus tardive étant retenue.

3.   Les États membres élaborent les programmes conformément au modèle de programme figurant à l’annexe V.

Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les États membres élaborent les programmes conformément au modèle de programme figurant à l’annexe VI.

4.   Lorsqu’un rapport sur les incidences environnementales est établi conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (47), il est publié sur le site internet du programme visé à l’article 49, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 22

Contenu des programmes

1.   Chaque programme définit sa stratégie de contribution à la réalisation des objectifs stratégiques ou de l’objectif spécifique du FTJ et de communication des résultats.

2.   Un programme est constitué d’une ou de plusieurs priorités. Chaque priorité correspond à un objectif stratégique unique, l’objectif spécifique du FTJ ou à l’assistance technique mise en œuvre conformément à l’article 36, paragraphe 4, ou à l’article 37. Il peut être recouru au soutien d’un ou de plusieurs Fonds pour une priorité à moins qu’elle ne bénéficie d’un soutien du FTJ ou qu’elle concerne l’assistance technique mise en œuvre en vertu de l’article 36, paragraphe 4, ou de l’article 37. Une priorité correspondant à un objectif stratégique consiste en un ou plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique ou à l’objectif spécifique du FTJ.

Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un programme recourt au soutien d’un Fonds et comprend des objectifs spécifiques et des objectifs spécifiques d’assistance technique.

3.   Chaque programme comprend:

a)

un résumé des principaux défis, tenant compte des éléments suivants:

i)

les disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que les inégalités, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMPA;

ii)

les défaillances du marché;

iii)

les besoins en matière d’investissements ainsi que la complémentarité et les synergies avec d’autres formes de soutien;

iv)

les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, dans les stratégies nationales ou régionales pertinentes de l’État membre concerné, y compris son plan national intégré en matière d’énergie et de climat en ce qui concerne les principes du socle européen des droits sociaux, ainsi que, pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, dans d’autres recommandations pertinentes de l’Union adressées à l’État membre;

v)

les défis en matière de capacité administrative et de gouvernance et les mesures de simplification;

vi)

une approche intégrée pour, s’il y a lieu, faire face aux enjeux démographiques;

vii)

les enseignements tirés de l’expérience passée;

viii)

les stratégies macrorégionales et les stratégies spécifiques aux bassins maritimes lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies de ce type;

ix)

pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents, ainsi qu’une justification du choix des objectifs spécifiques.

x)

pour les programmes soutenus par le FTJ, les défis en matière de transition recensés dans les plans territoriaux de transition juste.

Les points i), ii) et viii) ne s’appliquent pas aux programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV;

b)

une justification des objectifs stratégiques retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien;

c)

pour chaque priorité, sauf pour l’assistance technique, les objectifs spécifiques;

d)

pour chaque objectif spécifique:

i)

les types de mesures correspondants et leur contribution escomptée à la réalisation de ces objectifs spécifiques, aux stratégies macrorégionales, aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes et aux plans territoriaux de transition juste soutenus par le FTJ, le cas échéant;

ii)

des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;

iii)

les principaux groupes cibles;

iv)

les mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination;

v)

une indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;

vi)

les actions interrégionales, transfrontières et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre ou en dehors de l’Union, le cas échéant;

vii)

l’utilisation prévue d’instruments financiers;

viii)

les types d’intervention et une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention;

ix)

pour l’objectif spécifique du FTJ, la justification de tous montants transférés, des ressources du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ainsi que leur ventilation par catégorie de région, reflétant les types d’interventions prévus sur la base des plans territoriaux de transition juste;

e)

pour chaque priorité concernant l’assistance technique mise en œuvre en application de l’article 36, paragraphe 4:

i)

les types d’actions correspondants;

ii)

des indicateurs de réalisation, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;

iii)

les principaux groupes cibles;

iv)

les types d’intervention et une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention;

f)

le recours prévu à une assistance technique en application de l’article 37, le cas échéant, et les types d’intervention correspondants;

g)

un plan de financement comprenant:

i)

un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chacun des Fonds et, le cas échéant, pour chaque catégorie de région, pour l’ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant transféré en application de l’article 26 ou 27;

ii)

pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chaque priorité, par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant, ainsi que la contribution nationale, en indiquant si celle-ci est constituée de contributions publiques ou privées, ou les deux;

iii)

pour les programmes soutenus par le FEAMPA, un tableau précisant, pour chaque objectif spécifique, le montant de la dotation financière totale destinée au soutien du Fonds et la contribution nationale;

iv)

pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un tableau précisant, par objectif spécifique, le montant de la dotation financière totale par type d’action, la contribution nationale et si celle-ci est constituée de contributions publiques ou privées, ou les deux;

h)

les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l’article 8 à l’élaboration du programme et le rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme;

i)

pour chaque condition favorisante liée à l’objectif spécifique retenu, établie conformément à l’article 15 et aux annexes III et IV, une évaluation de son respect à la date de présentation du programme;

j)

l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, y compris la diffusion sur les médias sociaux, le cas échéant, le budget prévu et les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation;

k)

les autorités responsables des programmes et l’organisme ou, dans le cas de l’assistance technique au titre de l’article 36, paragraphe 5, le cas échéant, les organismes qui reçoivent les paiements de la Commission.

Les points a) i), ii) et viii), du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux programmes qui se limitent à soutenir l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+. Le point d) du présent paragraphe ne s’applique pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.

Pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE+, le FTJ et le FEAMPA, il y a lieu de joindre au programme, à titre informatif, une liste des opérations d’importance stratégique planifiées, accompagnée d’un calendrier.

Si, conformément au point k), plus d’un organisme est désigné pour recevoir des paiements de la Commission, l’État membre indique la part des montants remboursés que perçoit chacun de ces organismes.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, points b) à e), pour chaque objectif spécifique des programmes financés par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les informations ci-après sont fournies:

a)

une description de la situation de départ, des enjeux et des réponses proposées soutenues par le Fonds;

b)

une indication des mesures de mise en œuvre;

c)

une liste indicative des actions envisagées précisant leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques;

d)

le cas échéant, une justification du soutien opérationnel, des actions spécifiques, de l’aide d’urgence et des actions visées aux articles [16 et 17] du règlement FAMI;

e)

des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;

f)

une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.

5.   Les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant à l’annexe I. Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant dans les règlements spécifiques aux Fonds.

6.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, le tableau visé au paragraphe 3, point g) ii), comprend les montants pour les années 2021 à 2027, y compris le montant de la flexibilité.

7.   Les États membres notifient à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 3, premier alinéa, point k), sans demander une modification du programme.

8.   Pour les programmes soutenus par le FTJ, les États membres soumettent à la Commission les plans territoriaux de transition juste dans le cadre du ou des programmes ou d’une demande de modification.

Article 23

Approbation des programmes

1.   La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et avec les règlements spécifiques aux Fonds, ainsi que, pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA, sa compatibilité avec l’accord de partenariat concerné. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations par pays pertinentes, des défis pertinents recensés dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et des principes du socle européen des droits sociaux, ainsi que de la manière dont ils sont pris en considération.

2.   La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre.

3.   L’État membre revoit le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission.

4.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation du programme au plus tard cinq mois après la date de présentation initiale de ce programme par l’État membre.

Article 24

Modification des programmes

1.   L’État membre peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme, accompagnée du programme modifié et précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.

2.   La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques aux Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié.

3.   L’État membre revoit le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.

4.   La Commission adopte une décision approuvant la modification d’un programme au plus tard quatre mois après sa présentation par l’État membre.

5.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant pouvant représenter jusqu’à 8 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le FTJ, le transfert ne concerne que les dotations relatives à la même catégorie de région.

Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant pouvant représenter jusqu’à 8 % de la dotation initiale d’un objectif spécifique vers un autre objectif spécifique, y compris l’assistance technique mise en œuvre en application de l’article 36, paragraphe 4.

Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, des dotations entre des types d’actions poursuivant la même priorité, ainsi qu’un montant pouvant représenter jusqu’à 15 % de la dotation initiale d’une priorité vers une autre priorité du même Fonds.

Ces transferts n’affectent pas les années précédentes. Les transferts et changements correspondants sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission portant approbation de la modification du programme. Ils respectent toutefois toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi conformément à l’article 40, paragraphe 2, point d). L’État membre soumet à la Commission la version modifiée du tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, points g) ii), iii) ou iv), selon le cas, avec tous changements correspondants dans le programme.

6.   L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme. Les États membres informent la Commission de ces corrections.

7.   Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, les modifications des programmes concernant l’introduction d’indicateurs ne nécessitent pas l’approbation de la Commission.

Article 25

Soutien conjoint du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ

1.   Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ peuvent apporter un soutien conjoint aux programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

2.   Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans une limite de 15 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées à celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération. Cette option ne s’applique pas aux ressources du FEDER et du FSE+ qui sont transférées au FTJ conformément à l’article 27.

Article 26

Transfert de ressources

1.   Les États membres peuvent demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, si le comité de suivi du programme y consent conformément à l’article 40, paragraphe 2, point d), le transfert d’un montant maximal de 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à tout autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base de cet instrument.

La somme des transferts visés au premier alinéa du présent paragraphe et des contributions apportées conformément à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, ne dépasse pas 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds.

Les États membres peuvent également demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, le transfert d’un montant maximal de 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à un autre Fonds ou à d’autres Fonds visés au quatrième alinéa.

Les États membres peuvent en outre demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 20 % de la dotation nationale initiale d’un Fonds entre le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion dans le cadre des ressources globales de l’État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance. Les États membres dont le taux de chômage total moyen pour la période 2017-2019 est inférieur à 3 % peuvent demander un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 25 % de la dotation nationale initiale.

2.   Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert et, en cas de transfert vers des instruments en gestion directe ou indirecte, au profit de l’État membre concerné.

3.   Les demandes de modification d’un programme indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées en vue des complémentarités et de l’impact recherchés et sont accompagnées du ou des programmes modifiés conformément à l’article 24.

4.   Après concertation avec l’État membre concerné, la Commission s’oppose à une demande de transfert dans la modification de programme correspondante, lorsqu’ un tel transfert risque de nuire à la réalisation des objectifs du programme dont les ressources doivent être transférées.

La Commission s’oppose également à la demande lorsqu’elle estime que l’État membre n’a pas dûment justifié le transfert en ce qui concerne les résultats à obtenir ou la contribution à apporter à la réalisation des objectifs du Fonds bénéficiaire ou de l’instrument en gestion directe ou indirecte.

5.   Lorsque la demande de transfert concerne une modification d’un programme, seules les ressources des années civiles à venir peuvent être transférées.

6.   Les ressources du FTJ, y compris toutes ressources transférées du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ne sont pas transférables à d’autres Fonds ou instruments conformément aux paragraphes 1 à 5 du présent article.

Le FTJ ne reçoit pas de transferts conformément aux paragraphes 1 à 5.

7.   Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 1, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers le Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un ou plusieurs programmes.

À cette fin, l’État membre soumet une demande de modification d’un programme conformément à l’article 24, paragraphe 1, au plus tard quatre mois avant le délai fixé pour les engagements visé à l’article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier.

8.   Les ressources qui sont retransférées au Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un ou plusieurs programmes sont mises en œuvre conformément aux règles énoncées dans le présent règlement et dans les règlements spécifiques aux Fonds à partir de la date de soumission de la demande de modification d’un programme.

9.   Pour les ressources qui sont retransférées au Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un programme conformément au paragraphe 7 du présent article, le délai de dégagement défini à l’article 105, paragraphe 1, commence à courir l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont réalisés.

Article 27

Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ en faveur du FTJ

1.   Les États membres peuvent demander sur une base volontaire que le montant des ressources disponibles pour le FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article 3 du règlement FTJ, soit complété par des ressources provenant du FEDER, du FSE+ ou d’une combinaison de ces ressources, de la catégorie de région dont fait partie le territoire concerné. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ n’excède pas le triple du montant de l’affectation du FTJ visé à l’article 110, paragraphe 1, point g). Le montant des ressources transférées soit du FEDER soit du FSE+ ne dépasse pas 15 % de la dotation respective du FEDER et du FSE+ en faveur de l’État membre concerné. Les États membres indiquent, dans ces demandes, le montant total transféré chaque année par catégorie de région.

2.   Les transferts respectifs de ressources du FEDER et du FSE+ à la ou aux priorités soutenues par le FTJ reflètent les types d’interventions conformément aux informations contenues dans le programme en vertu de l’article 22, paragraphe 3, point d) ix). Ces transferts sont considérés comme définitifs.

3.   Les ressources du FTJ, y compris les ressources transférées du FEDER et du FSE+, sont mises en œuvre conformément aux règles énoncées dans le présent règlement et dans le règlement FTJ. Les règles énoncées dans le règlement FEDER et FC et dans le règlement FSE+ ne s’appliquent pas aux ressources du FEDER et du FSE+ transférées conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE II

Développement territorial

Article 28

Développement territorial intégré

Lorsqu’un État membre soutient le développement territorial intégré, il le fait au moyen de stratégies de développement territorial ou local prenant l’une des formes suivantes:

a)

des investissements territoriaux intégrés;

b)

un développement local mené par les acteurs locaux; ou

c)

tout autre outil territorial appuyant les initiatives de l’État membre.

Lorsqu’il met en œuvre des stratégies de développement territorial ou local au titre de plusieurs Fonds, l’État membre veille à la cohérence et à la coordination entre les Fonds concernés.

Article 29

Stratégies territoriales

1.   Les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 28, point a) ou c), comprennent les éléments suivants:

a)

la zone géographique concernée par la stratégie;

b)

une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris les interconnexions économiques, sociales et environnementales;

c)

une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de développement recensés de la zone;

d)

une description de la participation des partenaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie, conformément à l’article 8.

Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir.

2.   Les stratégies territoriales relèvent de la responsabilité des autorités ou entités territoriales concernées. Les documents stratégiques existants concernant les zones couvertes peuvent être utilisés aux fins des stratégies territoriales.

3.   Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou entités territoriales concernées sélectionnent ces opérations ou sont associées à leur sélection.

4.   Lors de l’élaboration des stratégies territoriales, les autorités ou entités visées au paragraphe 2 coopèrent avec les autorités de gestion compétentes afin de déterminer le champ des opérations qui sont soutenues par le programme concerné.

Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale.

5.   Lorsqu’une autorité ou entité territoriale exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autres que la sélection des opérations, cette autorité ou entité est désignée par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire.

6.   Un soutien peut être accordé pour l’élaboration et la conception des stratégies territoriales.

Article 30

Investissement territorial intégré

Lorsqu’une stratégie territoriale visée à l’article 29 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds, ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous la forme d’un investissement territorial intégré.

Article 31

Développement local mené par les acteurs locaux

1.   Lorsqu’un État membre le juge approprié conformément à l’article 28, le FEDER, le FSE+, le FTJ et le FEAMPA soutiennent le développement local mené par les acteurs locaux.

2.   L’État membre veille à ce que le développement local mené par les acteurs locaux soit:

a)

axé sur des zones infrarégionales spécifiques;

b)

dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier;

c)

mis en œuvre au moyen de stratégies conformément à l’article 32;

d)

propice au travail en réseau, à l’accessibilité, aux innovations dans le contexte local et, le cas échéant, à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux.

3.   Lorsqu’un soutien en faveur des stratégies visées au paragraphe 2, point c), peut être obtenu auprès de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes organisent un appel conjoint en vue de la sélection de ces stratégies et mettent en place un comité commun à l’ensemble des Fonds concernés pour suivre la mise en œuvre desdites stratégies. Les autorités de gestion compétentes peuvent choisir un seul Fonds pour financer tous les coûts de préparation, de gestion et d’animation visés à l’article 34, paragraphe 1, points a) et c), relatifs à ces stratégies.

4.   Lorsque la mise en œuvre d’une telle stratégie implique le soutien de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes peuvent choisir l’un d’entre eux comme chef de file.

5.   Dans le respect du champ d’application et des règles d’éligibilité de chaque Fonds contribuant à soutenir la stratégie, les règles du Fonds chef de file s’appliquent à cette stratégie. Les autorités des autres Fonds se fient aux décisions prises et aux vérifications de gestion effectuées par l’autorité compétente du Fonds chef de file.

6.   L’autorité du Fonds chef de file communique aux autorités des autres Fonds les informations nécessaires pour surveiller et effectuer les paiements conformément aux règles exposées dans les règlements propres à leurs Fonds.

Article 32

Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux

1.   Les autorités de gestion compétentes veillent à ce que chaque stratégie visée à l’article 31, paragraphe 2, point c), contienne les éléments suivants:

a)

une indication de la zone géographique et de la population concernées par cette stratégie;

b)

une description du processus de participation des acteurs locaux à l’élaboration de cette stratégie;

c)

une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;

d)

une présentation des objectifs de cette stratégie, accompagnée de valeurs cibles mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées;

e)

une description des dispositions prises en matière de gestion, de suivi et d’évaluation, attestant la capacité du groupe d’action locale à mettre en œuvre cette stratégie;

f)

un plan financier, précisant notamment la dotation prévue par chaque Fonds, ainsi que, le cas échéant, la dotation prévue par le Feader, et chaque programme concerné.

Elle peut également comporter les types de mesures et d’opérations à financer par chacun des Fonds concernés.

2.   Les autorités de gestion compétentes définissent les critères de sélection de ces stratégies, établissent un comité chargé de procéder à cette sélection et approuvent les stratégies retenues par ledit comité.

3.   Les autorités de gestion compétentes procèdent au premier exercice de sélection des stratégies et veillent à ce que les groupes d’action locale sélectionnés puissent remplir leurs missions visées à l’article 33, paragraphe 3, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision portant approbation du programme ou, dans le cas des stratégies soutenues par plusieurs Fonds, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision portant approbation du dernier programme concerné.

4.   La décision portant approbation d’une stratégie indique le montant de la dotation de chaque Fonds et le programme concerné et définit les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle exercées dans le cadre du ou des programmes.

Article 33

Groupes d’action locale

1.   Les groupes d’action locale élaborent et mettent en œuvre les stratégies visées à l’article 31, paragraphe 2, point c).

2.   Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale soient inclusifs et désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent au sein d’une structure commune légalement constituée.

3.   Les missions suivantes sont effectuées exclusivement par les groupes d’action locale:

a)

renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations;

b)

élaborer une procédure et des critères de sélection transparents et non discriminatoires, qui évitent les conflits d’intérêts et garantissent qu’aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle les décisions de sélection;

c)

préparer et publier des appels à propositions;

d)

sélectionner les opérations, déterminer le montant du soutien et soumettre les propositions à l’organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;

e)

assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la stratégie;

f)

évaluer la mise en œuvre de la stratégie.

4.   Lorsque les groupes d’action locale accomplissent des tâches non couvertes par le paragraphe 3 qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion ou de l’organisme payeur lorsque le Feader est retenu comme Fonds chef de file, ces groupes d’action locale sont désignés par l’autorité de gestion comme des organismes intermédiaires conformément aux règles spécifiques aux Fonds.

5.   Le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie, à condition que le groupe d’action locale veille à ce que le principe de la séparation des fonctions soit respecté.

Article 34

Soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux

1.   L’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre:

a)

le renforcement des capacités et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future de la stratégie;

b)

la mise en œuvre des opérations, y compris les activités de coopération et leur préparation, sélectionnées dans le cadre de la stratégie;

c)

la gestion, le suivi et l’évaluation de la stratégie ainsi que son animation, y compris la facilitation des échanges entre acteurs.

2.   Le soutien visé au paragraphe 1, point a), est éligible indépendamment du fait que la stratégie soit ensuite sélectionnée ou non en vue d’un financement.

L’aide visée au paragraphe 1, point c), n’excède pas 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.

CHAPITRE III

Assistance technique

Article 35

Assistance technique à l’initiative de la Commission

1.   À l’initiative de la Commission, les Fonds peuvent soutenir les actions de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, et de visibilité, ainsi que toutes les actions administratives et d’assistance technique nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et, le cas échéant, avec les pays tiers.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 peuvent notamment comprendre:

a)

une assistance à la préparation et à l’appréciation des projets;

b)

un soutien en faveur du renforcement des capacités institutionnelles et administratives aux fins d’une gestion efficace des Fonds;

c)

des études liées à l’établissement des rapports de la Commission sur les Fonds et du rapport sur la cohésion;

d)

des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informations et à la mise en œuvre des Fonds, ainsi que des mesures relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l’assistance technique et administrative;

e)

des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général, relatives à l’activité actuelle et future des Fonds;

f)

des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, le cas échéant, et de communication, une attention particulière étant portée aux résultats obtenus et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers;

g)

la mise en place, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation;

h)

des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière;

i)

des actions en rapport avec l’audit:

j)

le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, les besoins de financement, l’élaboration, la conception et la mise en œuvre d’instruments financiers, de plans d’action communs et de grands projets;

k)

la diffusion des bonnes pratiques afin d’aider les États membres à renforcer les capacités des partenaires concernés visés à l’article 8, paragraphe 1, et des organisations les regroupant.

3.   La Commission consacre au moins 15 % des ressources allouées à l’assistance technique sur son initiative à des mesures destinées à rendre plus efficace la communication avec le public et à renforcer les synergies entre les activités de communication entreprises à son initiative, en développant la base de connaissances sur les résultats, notamment grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l’établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution des Fonds à l’amélioration de la vie des citoyens, ainsi qu’en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds et en faisant mieux connaître les résultats et la valeur ajoutée d’un tel soutien. Les mesures d’information, de communication et de visibilité relatives aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds, centrées plus particulièrement sur les opérations, sont maintenues après la clôture des programmes, si nécessaire. Ces mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement.

4.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.

5.   La Commission expose ses plans lorsqu’une contribution des Fonds est envisagée conformément à l’article 110 du règlement financier.

6.   Selon la finalité, les actions visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.

7.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les mesures d’assistance technique prises à l’initiative de la Commission qui bénéficient d’un soutien en gestion directe au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces mesures ont été mises en œuvre et exposées avant le dépôt de la demande de subvention.

Article 36

Assistance technique des États membres

1.   Sur l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à une administration et une utilisation efficaces de ces Fonds, notamment en vue de renforcer les capacités des partenaires visés à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que pour fournir un financement aux fins de l’exercice, entre autres, de fonctions telles que la préparation, la formation, la gestion, le suivi, l’évaluation, la visibilité et la communication.

Les montants destinés à l’assistance technique au titre du présent article et de l’article 37 ne sont pas pris en considération aux fins de la concentration thématique conformément aux règles spécifiques aux Fonds.

2.   Chaque Fonds peut soutenir des opérations d’assistance technique éligibles au titre de l’un des autres Fonds.

3.   La contribution de l’Union à l’assistance technique dans un État membre prend la forme prévue à l’article 51, point b) ou e).

L’État membre indique son choix concernant la forme de la contribution de l’Union à l’assistance technique dans l’accord de partenariat conformément à l’annexe II. Ce choix s’applique à tous les programmes dans l’État membre concerné pour l’ensemble de la période de programmation et ne peut pas être modifié par la suite.

Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV ainsi que pour les programmes Interreg, la contribution de l’Union à l’assistance technique prend exclusivement la forme prévue à l’article 51, point e).

4.   Lorsque la contribution de l’Union à l’assistance technique dans un État membre est remboursée conformément à l’article 51, point b), les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul Fonds dans un ou plusieurs programmes, ou d’un programme spécifique, ou d’une combinaison des deux;

b)

le montant des Fonds alloué à l’assistance technique est soumis aux limitations suivantes:

i)

pour le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»: 3,5 %;

ii)

pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5 %;

iii)

pour le soutien du FSE+: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+: 5 %;

iv)

pour le soutien du FTJ: 4 %;

v)

pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, lorsque le montant total alloué à un État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ne dépasse pas 1 milliard d’euros: 6 %;

vi)

pour le soutien du FEAMPA: 6 %;

vii)

pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui concernent exclusivement les régions ultrapériphériques, le pourcentage est augmenté d’un point de pourcentage;

5.   Lorsque la contribution de l’Union à l’assistance technique est remboursée conformément à l’article 51, point e), les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

le montant des Fonds alloué à l’assistance technique est considéré comme faisant partie des dotations financières de chaque priorité du programme conformément à l’article 22, paragraphe 3, point g) ii), et, pour ce qui est du FEAMPA, de chaque objectif spécifique conformément au point g) iii) dudit paragraphe; il ne prend pas la forme d’une priorité séparée ou d’un programme spécifique, sauf dans le cas des programmes soutenus par le FAMI, le FSI ou l’IGFV, pour lesquels il prend la forme d’un objectif spécifique;

b)

le remboursement est versé, par application des pourcentages fixés aux points i) à vii) aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement conformément à l’article 91, paragraphe 3, point a) ou c), selon le cas, et à partir du même fonds auquel les dépenses éligibles sont remboursées, à un ou plusieurs organismes qui reçoivent des paiements de la Commission conformément à l’article 22, paragraphe 3, point k);

i)

pour le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»: 3,5 %;

ii)

pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5 %;

iii)

pour le soutien du FSE+: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+: 5 %;

iv)

pour le soutien du FTJ: 4 %;

v)

pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, lorsque le montant total alloué à un État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ne dépasse pas 1 milliard d’euros, le pourcentage remboursé au titre de l’assistance technique est de: 6 %;

vi)

pour le soutien du FEAMPA, du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 6 %;

vii)

pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui concernent exclusivement les régions ultrapériphériques, le pourcentage est augmenté d’un point de pourcentage;

c)

les montants alloués à l’assistance technique indiqués dans le programme correspondent aux pourcentages prévus aux points b) i) à vi) pour chaque priorité et chaque fonds.

6.   Des règles relatives à l’assistance technique spécifiques aux programmes Interreg sont énoncées dans le règlement Interreg.

Article 37

Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres

Outre ce que prévoit l’article 36, l’État membre peut proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités et l’efficacité des autorités et entités publiques, ainsi que des bénéficiaires et des partenaires concernés qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds.

Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 95. Ce soutien peut également prendre la forme d’un programme spécifique.

TITRE IV

SUIVI, ÉVALUATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

CHAPITRE I

Suivi

Article 38

Comité de suivi

1.   Chaque État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi»), après avoir consulté l’autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme.

L’État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes.

2.   Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur, y compris des dispositions concernant la prévention de tout conflit d’intérêts et l’application du principe de transparence.

3.   Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et procède à un examen de l’ensemble des problèmes qui ont une incidence sur la progression du programme vers la réalisation de ses objectifs.

4.   Le règlement intérieur du comité de suivi et les données et informations partagées avec ce dernier sont publiés sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1, sans préjudice de l’article 69, paragraphe 5.

5.   Les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas aux programmes limités à l’objectif spécifique prévu à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+ et à l’assistance technique connexe.

Article 39

Composition du comité de suivi

1.   La composition du comité de suivi est arrêtée par chaque État membre, qui veille à garantir une représentation équilibrée des autorités compétentes, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 8, paragraphe 1, suivant un processus transparent.

Tout membre du comité de suivi dispose d’une voix. Le règlement intérieur régit l’exercice du droit de vote et la procédure à suivre au sein du comité de suivi conformément au cadre institutionnel, juridique et financier de l’État membre concerné.

Le règlement intérieur peut permettre à des non-membres, y compris la BEI, de participer aux travaux du comité de suivi.

Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion.

La liste des membres du comité de suivi est publiée sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.

2.   Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

3.   Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les agences décentralisées concernées peuvent participer aux travaux du comité de suivi.

Article 40

Fonctions du comité de suivi

1.   Le comité de suivi examine:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans l’atteinte des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles;

b)

les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les mesures prises pour y remédier;

c)

la contribution du programme à la réponse à apporter aux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes qui sont liées à la mise en œuvre du programme;

d)

les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 58, paragraphe 3, et le document de stratégie visé à l’article 59, paragraphe 1;

e)

les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations;

f)

la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;

g)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’opérations d’importance stratégique, le cas échéant;

h)

le respect des conditions favorisantes et leur application tout au long de la période de programmation;

i)

les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques, des partenaires et des bénéficiaires, le cas échéant;

j)

les informations relatives à la mise en œuvre de la contribution du programme au programme InvestEU conformément à l’article 14 ou des ressources transférées conformément à l’article 26, le cas échéant.

En ce qui concerne les programmes soutenus par le FEAMPA, le comité de suivi est consulté et, s’il le juge opportun, il émet un avis sur toute modification du programme proposée par l’autorité de gestion.

2.   Le comité de suivi approuve:

a)

la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de l’article 33, paragraphe 3, points b), c) et d); à la demande de la Commission, la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, sont soumis à la Commission au moins quinze jours ouvrables avant d’être communiqués au comité de suivi;

b)

les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA;

c)

le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;

d)

toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme ou de transferts, conformément à l’article 24, paragraphe 5, et à l’article 26, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMPA.

3.   Le comité de suivi peut faire des recommandations à l’autorité de gestion, y compris sur des mesures visant à réduire la charge administrative pour les bénéficiaires.

Article 41

Examen annuel des performances

1.   Des réunions d’examen sont organisées une fois par an entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme. Les autorités de gestion concernées participent aux réunions d’examen.

La réunion d’examen peut porter sur plusieurs programmes.

La réunion d’examen est présidée par la Commission ou, si l’État membre le demande, coprésidée par l’État membre et la Commission.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, la réunion d’examen est organisée au moins deux fois durant la période de programmation.

3.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA, l’État membre fournit à la Commission, au plus tard un mois avant la réunion d’examen, des informations concises sur les éléments énumérés à l’article 40, paragraphe 1. Ces informations reposent sur les données les plus récentes dont dispose l’État membre.

Pour les programmes limités à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, les informations à fournir, qui reposent sur les données les plus récentes disponibles, sont limitées à celles énoncées à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), e), f) et h), du présent règlement.

4.   L’État membre et la Commission peuvent convenir de ne pas organiser de réunion d’examen. Dans ce cas, l’examen peut être réalisé par écrit.

5.   Le résultat de la réunion d’examen est consigné dans un procès-verbal agréé.

6.   L’État membre assure le suivi des questions soulevées au cours de la réunion d’examen qui ont une incidence sur la mise en œuvre du programme et informe la Commission, dans un délai de trois mois, des mesures prises pour y répondre.

7.   Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre soumet un rapport annuel de performance conformément aux règlements spécifiques aux Fonds.

Article 42

Transmission de données

1.   L’État membre ou l’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour chaque programme au plus tard les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre de chaque année, selon le modèle figurant à l’annexe VII, à l’exception des données requises au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, qui sont transmises par voie électronique au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année.

La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.

Pour les priorités soutenant l’objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 31 janvier au plus tard.

Le règlement FSE+ peut prévoir des règles spécifiques concernant la fréquence de la collecte et de la transmission des indicateurs de résultats à long terme.

2.   Les données sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et, le cas échéant, par catégorie de région, et portent sur:

a)

le nombre d’opérations sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution des Fonds et les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par type d’intervention;

b)

les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations.

3.   Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:

a)

les dépenses éligibles par type de produit financier;

b)

le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;

c)

le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds;

d)

les intérêts et autres gains générés par le soutien des Fonds aux instruments financiers visés à l’article 60 ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des Fonds visées à l’article 62;

e)

la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux qui ont été garantis par des ressources des programmes et qui ont été effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux.

4.   Les données transmises conformément au présent article sont fiables et reflètent les données enregistrées sous forme électronique visées à l’article 72, paragraphe 1, point e), à la fin du mois précédant le mois de transmission.

5.   L’État membre ou l’autorité de gestion publie toutes les données transmises à la Commission ou fournit un lien vers ces données sur le portail internet visé à l’article 46, point b), ou sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.

Article 43

Rapport de performance final

1.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA, chaque autorité de gestion transmet à la Commission un rapport de performance final du programme au plus tard le 15 février 2031.

2.   Le rapport de performance final évalue le degré de réalisation des objectifs du programme en se fondant sur les éléments énumérés à l’article 40, paragraphe 1, à l’exception des informations communiquées au titre du point d) dudit paragraphe.

3.   La Commission examine le rapport de performance final et communique à l’autorité de gestion toute observation éventuelle dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception dudit rapport. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité de gestion lui transmet toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe dans les trois mois des mesures prises. La Commission informe l’autorité de gestion de l’acceptation du rapport dans un délai de deux mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires. Si la Commission n’informe pas l’autorité de gestion dans ces délais, le rapport est réputé accepté.

4.   L’autorité de gestion publie les rapports de performance finaux sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.

5.   Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle pour le rapport de performance final. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 115, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Évaluation

Article 44

Évaluations par l’État membre

1.   L’État membre ou l’autorité de gestion réalise des évaluations des programmes au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants: l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union, dans le but d’améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre des programmes. Les évaluations peuvent également porter sur d’autres critères pertinents, tels que le caractère inclusif, la non-discrimination et la visibilité, et couvrir plusieurs programmes.

2.   En outre, une évaluation de chaque programme visant à en apprécier l’impact est réalisée au plus tard le 30 juin 2029.

3.   Les évaluations sont confiées à des experts internes ou externes qui sont indépendants sur le plan fonctionnel.

4.   L’État membre ou l’autorité de gestion veille à la mise en place des procédures requises pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations.

5.   L’État membre ou l’autorité de gestion élabore un plan d’évaluation, qui peut porter sur plusieurs programmes. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, ce plan comporte une évaluation à mi-parcours devant être achevée au plus tard le 31 mars 2024.

6.   L’État membre ou l’autorité de gestion transmet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après la décision portant approbation du programme.

7.   Toutes les évaluations sont publiées sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.

Article 45

Évaluation par la Commission

1.   La Commission procède à une évaluation à mi-parcours afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union de chaque Fonds d’ici la fin de 2024 au plus tard. La Commission peut utiliser toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article 128 du règlement financier.

2.   La Commission procède, le 31 décembre 2031 au plus tard, à une évaluation rétrospective afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union de chaque Fonds. Dans le cas du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA, cette évaluation met l’accent en particulier sur l’impact social, économique et territorial de ces fonds en ce qui concerne les objectifs stratégiques visés à l’article 5, paragraphe 1.

3.   La Commission publie les résultats de cette évaluation rétrospective sur son site internet et les communique au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

CHAPITRE III

Visibilité, transparence et communication

Section I

Visibilité du soutien des Fonds

Article 46

Visibilité

Chaque État membre veille:

a)

à la visibilité du soutien dans toutes les activités concernant les opérations soutenues par les Fonds, en accordant une attention particulière aux opérations d’importance stratégique;

b)

à ce que les citoyens de l’Union soient informés du rôle et des réalisations des Fonds par l’intermédiaire d’un portail internet unique permettant d’accéder à tous les programmes concernant cet État membre.

Article 47

Emblème de l’Union

Lorsqu’ils exercent des activités de visibilité, de transparence et de communication, les États membres, les autorités de gestion et les bénéficiaires utilisent l’emblème de l’Union conformément à l’annexe IX.

Article 48

Responsables et réseaux de responsables de la communication

1.   Chaque État membre désigne un coordonnateur pour les activités de visibilité, de transparence et de communication en rapport avec le soutien des Fonds, y compris les programmes au titre de l’objectif de coopération territoriale européenne (Interreg), lorsque l’autorité de gestion est située dans cet État membre. Le coordonnateur en matière de communication peut être désigné au niveau de l’organisme visé à l’article 71, paragraphe 6, et coordonne les mesures de communication et de visibilité entre programmes.

Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication:

a)

les représentations de la Commission européenne et les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres, ainsi que les centres d’information Europe Direct et d’autres réseaux concernés, et des organisations d’enseignement et de recherche;

b)

d’autres partenaires concernés visés à l’article 8, paragraphe 1.

2.   Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme. Un responsable de la communication peut être chargé de plusieurs programmes.

3.   La Commission maintient un réseau regroupant les coordonnateurs en matière de communication, les responsables de la communication et les représentants de la Commission, afin d’échanger des informations sur les activités de visibilité, de transparence et de communication.

Section II

Transparence de la mise en œuvre des Fonds et communication sur les programmes

Article 49

Responsabilités de l’autorité de gestion

1.   L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de six mois à compter de la décision portant approbation du programme, il existe un site internet spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement existantes et les réalisations du programme.

2.   L’autorité de gestion assure la publication sur le site internet visé au paragraphe 1, ou sur le portail internet unique visé à l’article 46, point b), d’un calendrier des appels à propositions prévus, qui est mis à jour au moins trois fois par an et qui contient les données indicatives suivantes:

a)

la zone géographique couverte par l’appel à propositions;

b)

l’objectif stratégique ou l’objectif spécifique concerné;

c)

la catégorie de candidats éligibles;

d)

le montant total du soutien prévu pour l’appel à propositions;

e)

la date de début et de fin de l’appel à propositions.

3.   L’autorité de gestion met la liste des opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’un soutien des Fonds à la disposition du public sur le site internet dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union et met cette liste à jour au moins tous les quatre mois. Chaque opération dispose d’un code unique. La liste comporte les informations suivantes:

a)

dans le cas d’entités juridiques, le nom du bénéficiaire et, dans le cas de marchés publics, le nom du contractant;

b)

lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le prénom et le nom de famille;

c)

pour les opérations financées par le FEAMPA en lien avec un navire de pêche, le numéro d’identification dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union visé dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (48);

d)

le nom de l’opération;

e)

l’objectif de l’opération et les réalisations escomptées ou effectives;

f)

la date du début de l’opération;

g)

la date d’achèvement prévue ou réelle de l’opération;

h)

le coût total de l’opération;

i)

le fonds concerné;

j)

l’objectif spécifique concerné;

k)

le taux de cofinancement par l’Union;

l)

l’indicateur d’emplacement ou la géolocalisation de l’opération et du pays concernés;

m)

dans le cas d’opérations mobiles ou d’opérations concernant plusieurs emplacements, la situation géographique du bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est une personne morale; ou la région de niveau NUTS 2, lorsque le bénéficiaire est une personne physique;

n)

le type d’intervention dans le cas de l’opération réalisée conformément à l’article 73, paragraphe 2, point g).

Les données visées au premier alinéa, points b) et c), sont supprimées à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de publication initiale sur le site internet.

4.   Les données visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont publiées sur le site internet visé au paragraphe 1, ou sur le portail internet unique visé à l’article 46, point b), du présent règlement, dans des formats ouverts, lisibles par machine, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (49), ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation de données.

5.   L’autorité de gestion informe les bénéficiaires que les données seront rendues publiques avant que leur publication n’ait lieu conformément au présent article.

6.   L’autorité de gestion veille à ce que les matériels de communication et de visibilité, notamment au niveau des bénéficiaires, soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union, et à ce qu’une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance soit accordée à l’Union, lui permettant d’utiliser ces matériels et tous les droits préexistants qui y sont attachés conformément à l’annexe IX. Cela n’entraîne ni coûts supplémentaires importants ni charge administrative importante pour les bénéficiaires ou l’autorité de gestion.

Article 50

Responsabilités des bénéficiaires

1.   Les bénéficiaires et les organismes mettant en œuvre les instruments financiers font mention du soutien octroyé par les Fonds à l’opération, y compris des ressources réutilisées conformément à l’article 62:

a)

en fournissant sur le site internet officiel, si un tel site existe, et les sites de médias sociaux du bénéficiaire une description succincte de l’opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris sa finalité et ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l’Union;

b)

en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par l’Union sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre d’une opération qui sont destinés au public ou aux participants;

c)

en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du public, présentant l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques figurant à l’annexe IX, dès que la réalisation physique d’opérations comprenant des investissements matériels commence ou que les équipements achetés sont installés, en ce qui concerne:

i)

les opérations soutenues par le FEDER ou le Fonds de cohésion dont le coût total est supérieur à 500 000 EUR;

ii)

les opérations soutenues par le FSE+, le FTJ, le FEAMPA, le FAMI, le FSI ou l’IGFV dont le coût total est supérieur à 100 000 EUR;

d)

en apposant, en un lieu bien visible du public, pour les opérations ne relevant pas du point c), au moins une affiche de format A3 au minimum, ou un affichage électronique équivalent, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds; lorsque le bénéficiaire est une personne physique, il veille, dans la mesure du possible, à ce que des informations appropriées soient disponibles, qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds, en un lieu visible du public ou au moyen d’un affichage électronique;

e)

pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 10 000 000 EUR, en organisant une action ou activité de communication, selon le cas, et en y associant en temps utile la Commission et l’autorité de gestion responsable.

Lorsque le bénéficiaire du FSE+ est une personne physique ou pour les opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, l’obligation énoncée au point d) du premier alinéa ne s’applique pas.

Par dérogation au premier alinéa, points c) et d), pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV, le document qui précise les conditions du soutien peut établir des exigences spécifiques pour l’affichage public d’informations sur le soutien octroyé par les Fonds lorsque cela est justifié pour des raisons de sécurité et d’ordre public conformément à l’article 69, paragraphe 5.

2.   En ce qui concerne les fonds pour petits projets, le bénéficiaire respecte les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 35, paragraphe 5, du règlement Interreg.

En ce qui concerne les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure au moyen des conditions contractuelles que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées au paragraphe 1, point c).

3.   Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 47 ou des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qu’aucune action corrective n’a été mise en place, l’autorité de gestion applique des mesures, dans le respect du principe de proportionnalité, en annulant jusqu’à 3 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.

TITRE V

SOUTIEN FINANCIER DES FONDS

CHAPITRE I

Formes de la contribution de l’Union

Article 51

Formes de la contribution de l’Union aux programmes

La contribution de l’Union peut prendre les formes suivantes:

a)

financement non lié aux coûts des opérations concernées, conformément à l’article 95, et sur la base de l’un des éléments suivants:

i)

le respect de conditions;

ii)

l’obtention de résultats;

b)

remboursement du soutien accordé aux bénéficiaires conformément aux chapitres II et III du présent titre;

c)

coûts unitaires, conformément à l’article 94, qui couvrent tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance par référence à un montant par unité;

d)

montants forfaitaires, conformément à l’article 94, qui couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance;

e)

financements à taux forfaitaire, conformément à l’article 94 ou à l’article 36, paragraphe 5, qui couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance, par l’application d’un pourcentage;

f)

combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

CHAPITRE II

Formes de soutien des États membres

Article 52

Formes de soutien

Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci.

Section I

Formes des subventions

Article 53

Formes des subventions

1.   Les subventions accordées par les États membres aux bénéficiaires peuvent prendre les formes suivantes:

a)

remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire ou le partenaire privé d’opérations PPP et payés au cours de l’exécution des opérations, contributions en nature et amortissement;

b)

coûts unitaires;

c)

montants forfaitaires;

d)

financement à taux forfaitaire;

e)

combinaison des formes visées aux points a) à d), à condition que chacune d’entre elles couvre des catégories différentes de coûts ou qu’elles soient utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération ou pour les phases successives d’une opération;

f)

financement non lié aux coûts, à condition que ces subventions soient couvertes par un remboursement de la contribution de l’Union conformément à l’article 95.

2.   Lorsque le coût total d’une opération ne dépasse pas 200 000 EUR, la contribution accordée au bénéficiaire au titre du FEDER, du FSE+, du FTJ, du FAMI, du FSI et de l’IGFV prend la forme de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires, sauf en ce qui concerne les opérations pour lesquelles le soutien constitue une aide d’État. Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, seules les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire s’applique peuvent être remboursées conformément au paragraphe 1, point a).

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité de gestion peut accepter d’exempter de l’obligation énoncée audit alinéa, certaines opérations dans le domaine de la recherche et de l’innovation, pour autant que le comité de suivi ait préalablement approuvé cette exemption. En outre, les traitements et indemnités versés aux participants peuvent être remboursés conformément au paragraphe 1, point a).

3.   Les montants relatifs aux formes de subvention visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:

a)

sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i)

des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;

ii)

les données historiques vérifiées des différents bénéficiaires;

iii)

l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des différents bénéficiaires;

b)

sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’organisme qui sélectionne l’opération, lorsque le coût total de l’opération n’excède pas 200 000 EUR;

c)

conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour un type d’opération similaire;

d)

conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour un type d’opération similaire;

e)

sur la base de taux forfaitaires et de méthodes spécifiques établis par le présent règlement ou sur le fondement de celui-ci ou par les règlements spécifiques aux Fonds.

Article 54

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions

Lorsqu’un taux forfaitaire est utilisé pour couvrir les coûts indirects d’une opération, celui-ci peut être calculé au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

a)

jusqu’à 7 % des coûts directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

b)

jusqu’à 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

c)

jusqu’à 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé conformément à l’article 53, paragraphe 3, point a).

En outre, lorsqu’un État membre a calculé un taux forfaitaire conformément à l’article 67, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, ce taux forfaitaire peut être utilisé pour une opération similaire aux fins du point c) du présent article.

Article 55

Frais de personnel directs dans le cadre de subventions

1.   Les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable, à condition que les coûts directs de l’opération n’incluent pas les marchés publics de travaux ou les marchés publics de fournitures et de services dont la valeur est supérieure aux seuils fixés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (50) ou à l’article 15 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (51).

Lorsqu’un taux forfaitaire est appliqué conformément au premier alinéa en ce qui concerne le FAMI, le FSI et l’IGFV, ce taux forfaitaire ne s’applique qu’aux coûts directs de l’opération ne relevant pas des marchés publics.

2.   Pour la détermination des frais de personnel directs, il est possible de calculer un taux horaire de l’une des manières suivantes:

a)

en divisant les derniers coûts salariaux bruts annuels documentés par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein, ou par le prorata d’heures correspondant à 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel;

b)

en divisant les derniers coûts salariaux bruts mensuels documentés par le temps de travail mensuel moyen de la personne concernée conformément aux dispositions nationales applicables mentionnées dans le contrat de travail ou d’engagement ou dans une décision de nomination (tous deux dénommés ci-après «document d’emploi»).

3.   Lors de l’application du taux horaire calculé conformément au paragraphe 2, le nombre total d’heures déclarées par personne et pour une année ou un mois donné ne peut dépasser le nombre d’heures utilisées pour calculer ce taux horaire.

4.   Lorsque la moyenne annuelle des salaires bruts n’est pas disponible, celle-ci peut être déterminée à partir de la moyenne connue des salaires bruts disponible ou du document d’emploi, dûment ajusté pour couvrir une période de douze mois.

5.   Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération peuvent être calculés sous la forme d’un pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération par mois, sans obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de travail. L’employeur établit pour les salariés un document indiquant ce pourcentage fixe.

Article 56

Financement à taux forfaitaire pour les coûts éligibles autres que les frais de personnel directs dans le cadre de subventions

1.   Un taux forfaitaire maximal de 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération. L’État membre n’est pas tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable.

2.   Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FEDER, du FSE+, du FTJ, du FAMI, du FSI et de l’IGFV, et, les traitements et indemnités versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire.

3.   Le taux forfaitaire visé au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux frais de personnel calculés sur la base d’un taux forfaitaire visé à l’article 55, paragraphe 1.

Article 57

Subventions assorties de conditions

1.   Les États membres peuvent octroyer aux bénéficiaires des subventions assorties de conditions qui sont remboursables en tout ou en partie selon ce qui est indiqué dans le document fixant les conditions du soutien.

2.   Les remboursements sont effectués par le bénéficiaire dans les conditions arrêtées par l’autorité de gestion et le bénéficiaire.

3.   Les États membres réutilisent les ressources remboursées par le bénéficiaire pour la même finalité ou en conformité avec les objectifs du programme concerné au plus tard le 31 décembre 2030, sous la forme de subventions assorties de conditions ou sous la forme d’un instrument financier ou sous une autre forme de soutien. Les montants remboursés et les informations relatives à leur réutilisation figurent dans le rapport de performance final.

4.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources soient conservées sur des comptes séparés ou sous des codes comptables appropriés.

5.   Les ressources de l’Union qui ont été remboursées par les bénéficiaires à n’importe quel moment, mais qui n’ont pas été réutilisées au plus tard le 31 décembre 2030, sont reversées au budget de l’Union conformément à l’article 88.

Section II

Instruments financiers

Article 58

Instruments financiers

1.   Les autorités de gestion peuvent apporter une contribution, au titre d’un ou de plusieurs programmes, à des instruments financiers existants ou nouvellement créés à l’échelon national, régional, transnational ou transfrontière et mis en œuvre directement par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité, qui contribuent à la réalisation d’objectifs spécifiques.

2.   Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des investissements dans des actifs corporels ou incorporels et des fonds de roulement prévus pour être financièrement viables et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Ce soutien est conforme aux règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État.

Ce soutien n’est accordé que pour les éléments des investissements qui ne sont pas matériellement achevés ou intégralement mis en œuvre à la date de la décision d’investissement.

3.   Le soutien approprié accordé par les Fonds au moyen d’instruments financiers est fondé sur une évaluation ex ante établie sous la responsabilité de l’autorité de gestion. L’évaluation ex ante est achevée avant que les autorités de gestion n’apportent une contribution à des instruments financiers au titre d’un programme.

L’évaluation ex ante porte au minimum sur les éléments suivants:

a)

le montant proposé de la contribution à un instrument financier au titre d’un programme et l’effet de levier estimé, accompagnés d’une brève justification;

b)

les produits financiers qui seront proposés, y compris la nécessité éventuelle d’un traitement différencié des investisseurs;

c)

le groupe cible proposé de bénéficiaires finaux;

d)

la contribution attendue de l’instrument financier à la réalisation d’objectifs spécifiques.

L’évaluation ex ante peut être revue ou actualisée et peut porter sur tout ou partie du territoire de l’État membre; elle peut également se fonder sur des évaluations ex ante existantes ou actualisées.

4.   Un soutien à des bénéficiaires finaux peut être combiné à un soutien de tout Fonds ou d’un autre instrument de l’Union et peut couvrir la même dépense. Dans ce cas, le soutien des Fonds au titre de l’instrument financier n’est pas déclaré à la Commission en vue d’un soutien sous une autre forme, d’un autre Fonds ou d’un autre instrument de l’Union.

5.   Les instruments financiers peuvent être combinés avec un soutien du programme prenant la forme de subventions pour constituer une opération unique au titre d’un instrument financier, dans le cadre d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Dans ce cas, les dispositions applicables aux instruments financiers s’appliquent à cette opération unique au titre d’un instrument financier. Le soutien du programme prenant la forme de subventions est directement lié et nécessaire à l’instrument financier et ne dépasse pas la valeur des investissements soutenus par le produit financier.

6.   Dans le cas d’un soutien combiné au titre des paragraphes 4 et 5, des registres distincts sont tenus pour chaque source de soutien.

7.   La somme de toutes les formes de soutien combiné ne dépasse pas le montant total de la dépense concernée. Les subventions ne sont pas utilisées pour rembourser un soutien provenant d’instruments financiers. Les instruments financiers ne peuvent pas être utilisés pour préfinancer des subventions.

Article 59

Mise en œuvre des instruments financiers

1.   Les instruments financiers mis en œuvre directement par l’autorité de gestion peuvent uniquement accorder des prêts ou des garanties. L’autorité de gestion fixe les conditions régissant la contribution à l’instrument financier apportée au titre du programme dans un document de stratégie qui inclut l’ensemble des éléments énoncés à l’annexe X.

2.   Les instruments financiers mis en œuvre sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)

investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique;

b)

blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires.

L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier.

3.   L’autorité de gestion peut attribuer directement un contrat aux fins de la mise en œuvre d’un instrument financier:

a)

à la BEI;

b)

à des institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire;

c)

à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes:

i)

la banque ou l’établissement ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la banque ou l’établissement concerné, et à l’exception des formes de participation de capitaux privés qui ne confèrent aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par les Fonds;

ii)

la banque ou l’établissement agit dans le cadre d’une mission d’intérêt public confiée par l’autorité compétente d’un État membre au niveau national ou régional, qui comprend la réalisation d’activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités;

iii)

la banque ou l’établissement mène des activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, dans des régions, des domaines stratégiques ou des secteurs pour lesquels l’accès à des sources de financement sur le marché n’est généralement pas disponible ni suffisant;

iv)

la banque ou l’établissement agit en n’ayant pas pour objectif premier de maximiser ses profits, mais assure la viabilité financière à long terme de ses activités;

v)

la banque ou l’établissement veille à ce que l’attribution directe d’un contrat visé au point b) ne lui confère aucun avantage direct ou indirect pour ses activités commerciales en prenant des mesures appropriées conformément au droit applicable;

vi)

la banque ou l’établissement est soumis à la surveillance d’une autorité indépendante conformément au droit applicable;

d)

à d’autres organismes, relevant également du champ d’application de l’article 12 de la directive 2014/24/UE.

4.   Lorsque l’organisme sélectionné par l’autorité de gestion met en œuvre un fonds à participation, cet organisme peut à son tour choisir d’autres organismes pour mettre en œuvre des fonds spécifiques.

5.   Les conditions régissant les contributions d’un programme aux instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 2 sont fixées dans des accords de financement entre:

a)

les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation, le cas échéant;

b)

les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique.

Ces accords de financement comportent la totalité des éléments énoncés à l’annexe X.

6.   La responsabilité financière de l’autorité de gestion ne dépasse pas le montant engagé par l’autorité de gestion pour l’instrument financier au titre des accords de financement pertinents.

7.   Les organismes mettant en œuvre les instruments financiers concernés ou, dans le cadre de garanties, l’organisme accordant les prêts sous-jacents, soutiennent les bénéficiaires finaux en tenant dûment compte des objectifs du programme et de la probabilité que l’investissement soit viable financièrement, en apportant des justifications dans le plan d’affaires ou un document équivalent. La sélection des bénéficiaires finaux est transparente et ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts.

8.   Le cofinancement national d’un programme peut être fourni soit par l’autorité de gestion, soit au niveau des fonds à participation, au niveau des fonds spécifiques, ou au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques aux Fonds. Lorsque le cofinancement national est fourni au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, l’organisme qui met en œuvre les instruments financiers conserve des preuves documentaires démontrant l’éligibilité des dépenses sous-jacentes.

9.   L’autorité de gestion mettant en œuvre directement l’instrument financier conformément au paragraphe 1 du présent article, ou l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier conformément au paragraphe 2 du présent article, tient des comptes séparés ou conserve un code comptable pour chaque priorité ou, pour le FEAMPA, pour chaque objectif spécifique, et, s’il y a lieu, pour chaque catégorie de région pour chaque contribution au titre du programme et séparément pour les ressources visées aux articles 60 et 62, respectivement.

Article 60

Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers

1.   Le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers est placé sur des comptes domiciliés auprès d’établissements financiers situés dans les États membres et est géré conformément à une gestion active de la trésorerie et au principe de bonne gestion financière.

2.   Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers sont utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds, y compris pour le paiement des frais de gestion et le remboursement des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier conformément à l’article 68, paragraphe 1, point d), soit au sein du même instrument financier; soit, après la clôture de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou formes de soutien, pour de nouveaux investissements en faveur des bénéficiaires finaux, jusqu’au terme de la période d’éligibilité.

3.   Les intérêts et autres gains visés au paragraphe 2 non utilisés conformément à cette disposition sont déduits des comptes présentés pour le dernier exercice comptable.

Article 61

Traitement différencié des investisseurs

1.   Le soutien des Fonds aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux, et tout type de revenu généré par ces investissements, y compris les ressources remboursées, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices, dans le respect du principe de bonne gestion financière.

2.   Le niveau de ce traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises en vue d’attirer des ressources privées, et est déterminé par un processus comparatif ou une évaluation indépendante.

Article 62

Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds

1.   Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des bénéficiaires finaux ou de la libération de ressources mises de côté pour les contrats de garantie, y compris les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant des Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, pour compenser les pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, si ces pertes se produisent malgré une gestion active de la trésorerie ou pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires, compte tenu du principe de bonne gestion financière.

2.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les ressources visées au paragraphe 1 et remboursées aux instruments financiers durant une période d’au minimum huit ans après la fin de la période d’éligibilité soient réutilisées conformément aux objectifs stratégiques du ou des programmes en vertu desquels elles avaient été mises en place, soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après le retrait de ces ressources de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou d’autres formes de soutien.

CHAPITRE III

Règles d’éligibilité

Article 63

Éligibilité

1.   L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou les règlements spécifiques aux Fonds ou sur la base de ceux-ci.

2.   Une dépense est éligible à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire ou le partenaire privé d’une opération PPP et versée au cours de l’exécution des opérations, entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou à compter du 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.

Pour les coûts remboursés au titre de l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et f), les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre la date de soumission du programme à la Commission ou à compter du 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.

3.   Pour le FEDER, les dépenses liées aux opérations couvrant plusieurs catégories de région définies à l’article 108, paragraphe 2, au sein d’un État membre sont attribuées au prorata des catégories de région concernées, sur la base de critères objectifs.

Pour le FSE+, les dépenses liées aux opérations peuvent être attribuées à n’importe laquelle des catégories de région du programme, à condition que l’opération contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du programme.

Pour le FTJ, les dépenses liées aux opérations contribuent à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste concerné.

4.   Tout ou partie d’une opération peut être mis en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action contribue à la réalisation des objectifs du programme.

5.   Pour les subventions prenant les formes définies à l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et d), les dépenses qui sont éligibles à une contribution des Fonds sont égales aux montants calculés conformément à l’article 53, paragraphe 3.

6.   Une opération n’est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise, indépendamment du fait que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux dépenses liées à la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques dans le cadre du FEAMPA au titre de l’article 24 du règlement FEAMP ni au soutien octroyé au titre du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques conformément à l’article 110, paragraphe 1, point e), du présent règlement.

7.   Une dépense qui devient éligible du fait d’une modification d’un programme est éligible à compter de la date de présentation de la demande correspondante à la Commission.

Pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ, les dépenses deviennent éligibles à la suite d’une modification du programme lorsqu’un nouveau type d’intervention visé dans le tableau 1 de l’annexe I ou, pour le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, dans les règlements spécifiques aux Fonds est ajouté au programme.

Lorsqu’un programme est modifié afin d’apporter une réponse en cas de catastrophes naturelles, le programme peut prévoir que les dépenses relatives à cette modification deviennent éligibles à compter de la date à laquelle s’est produite la catastrophe naturelle.

8.   Lorsqu’un nouveau programme est approuvé, les dépenses sont éligibles à compter de la date de présentation de la demande correspondante à la Commission.

9.   Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union. Dans de tels cas, les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ne sont pas déclarées dans les cas suivants:

a)

soutien d’un autre Fonds ou instrument de l’Union;

b)

soutien du même Fonds au titre d’un autre programme.

Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds peut être calculé pour chaque Fonds et pour le ou les programmes concernés au prorata, conformément au document définissant les conditions du soutien.

Article 64

Coûts non éligibles

1.   Les coûts ci-après ne peuvent pas donner lieu à une contribution des Fonds:

a)

les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

b)

l’achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée; pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; pour les instruments financiers, ces pourcentages s’appliquent à la contribution du programme qui est versée au bénéficiaire final ou, dans le cas des garanties, au montant du prêt sous-jacent;

c)

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), excepté:

i)

pour les opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR (TVA comprise);

ii)

pour les opérations dont le coût total est d’au moins 5 000 000 EUR (TVA comprise) lorsqu’il n’est pas recouvrable au titre de la législation nationale sur la TVA;

iii)

les investissements réalisés par les bénéficiaires finaux dans le cadre des instruments financiers; lorsque ces investissements sont soutenus par des instruments financiers combinés avec un soutien du programme prenant la forme d’une subvention conformément à l’article 58, paragraphe 5, la TVA n’est pas éligible pour la partie du coût d’investissement qui correspond au soutien apporté au titre du programme sous la forme d’une subvention, à moins que la TVA pour le coût d’investissement ne soit pas recouvrable au titre de la législation nationale sur la TVA ou lorsque la partie du coût d’investissement qui correspond au soutien apporté au titre du programme sous la forme d’une subvention est inférieure à 5 000 000 EUR (TVA comprise);

iv)

en ce qui concerne les fonds pour petits projets et les investissements réalisés par les bénéficiaires finaux dans le cadre des fonds pour petits projets au titre d’Interreg.

Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas aux opérations concernant la protection de l’environnement.

2.   Les règlements spécifiques aux Fonds peuvent identifier des coûts supplémentaires qui ne sont pas éligibles à une contribution de chacun des Fonds.

Article 65

Pérennité des opérations

1.   L’État membre rembourse la contribution des Fonds à une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’État, selon le cas, l’opération subit l’un des événements suivants:

a)

la cessation ou le transfert d’une activité productive en dehors de la région de niveau NUTS 2 dans laquelle elle a bénéficié d’un soutien;

b)

un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;

c)

un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.

L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d’investissements ou d’emplois créés par des PME.

Le remboursement par l’État membre en raison du non-respect du présent article s’effectue proportionnellement à la période de non-respect.

2.   Les opérations soutenues par le FSE+ ou par le FTJ conformément à l’article 48, paragraphe 2, points k), l) et m), du règlement FTJ remboursent le soutien obtenu lorsqu’elles sont soumises à une obligation de maintien de l’investissement selon les règles applicables en matière d’aides d’État.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions au titre d’un programme versées à ou par des instruments financiers ni à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

Article 66

Délocalisation

1.   Les dépenses soutenant une délocalisation ne sont pas éligibles à une contribution des Fonds.

2.   Lorsqu’une contribution des Fonds est constitutive d’une aide d’État, l’autorité de gestion s’assure que la contribution ne finance pas une délocalisation, conformément à l’article 14, paragraphe 16, du règlement (UE) no 651/2014.

Article 67

Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions

1.   Les contributions en nature sous forme d’exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d’immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement attesté par des factures ou d’autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’aide publique versée à l’opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu’il est établi au terme de l’opération;

b)

la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;

c)

la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépendantes;

d)

en cas de fourniture de terrains ou d’immeubles, un paiement aux fins d’un contrat de location d’un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l’État membre peut être effectué;

e)

en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.

La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa, point d), du présent paragraphe est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée à l’article 64, paragraphe 1, point b).

2.   Les coûts d’amortissement qui n’ont donné lieu à aucun paiement attesté par des factures peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les règles d’éligibilité du programme le permettent;

b)

le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures relatives à des coûts exigibles lorsque ces coûts ont été remboursés sous la forme visée à l’article 53, paragraphe 1, point a);

c)

les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l’opération est soutenue;

d)

des subventions publiques n’ont pas contribué à l’acquisition des actifs amortis.

Article 68

Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers

1.   Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du programme versé à l’instrument financier, ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:

a)

aux paiements aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;

b)

aux ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;

c)

aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 58, paragraphe 5;

d)

aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.

2.   Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au cours de plusieurs périodes de programmation consécutives, le soutien peut être accordé aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, y compris les coûts et frais de gestion, sur la base d’accords conclus au titre de la période de programmation précédente, à condition que ce soutien respecte les règles d’éligibilité de la période de programmation suivante. Dans de tels cas, l’éligibilité des dépenses présentées dans les demandes de paiement est déterminée conformément aux règles de la période de programmation concernée.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si l’entité bénéficiant des garanties n’a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations conformément au coefficient multiplicateur, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement. Le coefficient multiplicateur peut être revu, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n’a pas d’effet rétroactif.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), les frais de gestion sont fondés sur la performance.

Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes qui est susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie et à un plafond maximal de 7 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.

Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 7 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté dans les contrats de garantie et à un plafond maximal de 15 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.

Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation ou des fonds spécifiques, ou les deux, sont sélectionnés au moyen d’un appel d’offres conformément à la législation applicable, le montant des coûts et frais de gestion est établi dans l’accord de financement et tient compte du résultat de l’appel d’offres.

5.   Lorsque les commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

6.   Les dépenses éligibles déclarées conformément au paragraphe 1 ne dépassent pas la somme du montant total du soutien versé par les Fonds aux fins de ce paragraphe et du cofinancement national correspondant.

TITRE VI

GESTION ET CONTRÔLE

CHAPITRE I

Règles générales relatives à la gestion et au contrôle

Article 69

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres disposent de systèmes de gestion et de contrôle pour leurs programmes conformément au présent titre et assurent leur fonctionnement conformément au principe de bonne gestion financière et aux exigences clés énumérées à l’annexe XI.

2.   Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. Ces mesures comprennent la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires de financements de l’Union conformément à l’annexe XVII. Les règles relatives à la collecte et au traitement de ces informations sont conformes aux règles applicables en matière de protection des données. La Commission, l’Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes disposent de l’accès nécessaire auxdites informations.

Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les obligations relatives à la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires de financements de l’Union conformément à l’annexe XVII, visées au premier alinéa, s’appliquent à partir du 1er janvier 2023.

3.   Les États membres prennent, à la demande de la Commission, les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses présentées à la Commission. Lorsque cette mesure consiste en un audit, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent y prendre part.

4.   Les États membres s’assurent de la qualité, de l’exactitude et de la fiabilité du système de suivi et des données relatives aux indicateurs.

5.   Les États membres assurent la publication des informations conformément aux prescriptions établies dans le présent règlement ainsi que dans les règlements spécifiques aux Fonds, sauf lorsque le droit de l’Union ou le droit national exclut cette publication pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679.

6.   Les États membres disposent de systèmes et de procédures pour garantir que tous les documents requis pour la piste d’audit énumérés à l’annexe XIII soient conservés conformément aux exigences prévues à l’article 82.

7.   Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. La portée, les règles et les procédures desdites dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité générale pour les citoyens et les parties prenantes d’adresser des plaintes à la Commission. Les États membres examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ d’intervention de leurs programmes et informent la Commission des résultats de ces examens.

Aux fins du présent article, les plaintes couvrent tout litige entre bénéficiaires potentiels et sélectionnés concernant l’opération proposée ou sélectionnée et tout litige avec des tiers concernant la mise en œuvre du programme ou des opérations au titre de ce dernier, quelle que soit la qualification juridique des voies de recours prévues par le droit national.

8.   Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XIV.

Les États membres promeuvent les avantages des échanges de données électroniques et apportent tout le soutien nécessaire aux bénéficiaires à cet égard.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de gestion peut, à titre exceptionnel, accepter, à la demande explicite d’un bénéficiaire, les échanges d’informations sur support papier, sans préjudice de son obligation d’enregistrer et de stocker les données conformément à l’article 72, paragraphe 1, point e).

Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, le premier alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes ou priorités relevant de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.

9.   Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations officiels avec la Commission soient effectués au moyen d’un système d’échange électronique de données conformément à l’annexe XV.

10.   L’État membre fournit, ou veille à ce que les autorités de gestion fournissent, des prévisions du montant des demandes de paiement qu’il est prévu de présenter pour l’année en cours et l’année suivante, au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet, conformément à l’annexe VIII.

11.   Chaque État membre dispose, au plus tard au moment de la présentation de la demande de paiement final pour le premier exercice comptable et au plus tard le 30 juin 2023, d’une description du système de gestion et de contrôle conformément au modèle figurant à l’annexe XVI. Il tient à jour cette description afin de tenir compte de toute modification ultérieure.

12.   Les États membres déclarent les irrégularités conformément aux critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à déclarer, aux données à communiquer et au format de déclaration figurant à l’annexe XII.

Article 70

Pouvoirs et responsabilités de la Commission

1.   La Commission s’assure que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent de manière efficace et efficiente pendant la mise en œuvre des programmes. La Commission élabore, aux fins de ses propres travaux d’audit, une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques.

La Commission et les autorités d’audit coordonnent leurs plans d’audit.

2.   La Commission réalise des audits pendant les trois années civiles suivant l’acceptation des comptes dans lesquels les dépenses en question ont été mentionnées. Cette période ne concerne pas les opérations pour lesquelles une fraude est soupçonnée.

3.   Aux fins de leurs audits, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires ont accès à l’ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations soutenues par les Fonds ou aux systèmes de gestion et de contrôle, et en reçoivent des copies dans le format spécifique demandé.

4.   Pour les audits sur place, les dispositions suivantes s’appliquent également:

a)

avant de procéder à ces audits, la Commission notifie un préavis d’au moins quinze jours ouvrables à l’autorité compétente pour le programme, sauf en cas d’urgence; les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits;

b)

lorsque l’application des dispositions nationales réserve certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale, les fonctionnaires de la Commission et leurs mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés;

c)

la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l’audit au plus tard dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l’audit;

d)

la Commission transmet le rapport d’audit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une réponse complète de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit; la réponse de l’État membre est réputée complète en l’absence d’invitation de la Commission à fournir de plus amples informations ou un document révisé dans les deux mois qui suivent la date de réception de la réponse de l’État membre.

Aux fins du respect des délais prévus au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, la Commission met à disposition les conclusions préliminaires de l’audit et le rapport d’audit dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union.

Les délais visés au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe peuvent être prolongés, lorsque cela est jugé nécessaire et d’un commun accord entre la Commission et l’autorité compétente de l’État membre.

Lorsqu’un délai est fixé pour la réponse de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit ou au rapport d’audit visés au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, ce délai commence à courir à partir de leur réception par l’autorité compétente de l’État membre dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné.

Article 71

Autorités responsables des programmes

1.   Aux fins de l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, l’État membre désigne pour chaque programme une autorité de gestion et une autorité d’audit. Lorsqu’un État membre confie la fonction comptable à un organisme autre que l’autorité de gestion conformément à l’article 72, paragraphe 2, du présent règlement, l’organisme concerné est également désigné en tant qu’autorité responsable du programme. Ces mêmes autorités peuvent être désignées pour plusieurs programmes.

2.   L’autorité d’audit est une autorité publique. Les travaux d’audit peuvent être réalisés par un organisme public ou privé autre que l’autorité d’audit, sous la responsabilité de cette dernière. L’autorité d’audit et tout organisme réalisant des travaux d’audit sous sa responsabilité sont fonctionnellement indépendants des entités contrôlées.

3.   L’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches sous sa responsabilité. Les modalités conclues entre l’autorité de gestion et les organismes intermédiaires sont consignées par écrit.

4.   Les États membres veillent à ce que le principe de séparation des fonctions entre les autorités responsables des programmes et en leur sein soit respecté.

5.   Lorsqu’un programme prévoit, conformément à ses objectifs, un soutien du FEDER ou du FSE+ en faveur d’un programme cofinancé par Horizon Europe, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement Horizon Europe, l’organisme mettant en œuvre le programme cofinancé par Horizon Europe est désigné en tant qu’organisme intermédiaire par l’autorité de gestion du programme concerné, conformément au paragraphe 3 du présent article.

6.   L’État membre peut, de sa propre initiative, établir un organisme de coordination chargé de se concerter avec la Commission et d’informer celle-ci, ainsi que de coordonner les activités des autorités responsables des programmes dans cet État membre.

CHAPITRE II

Systèmes de gestion et de contrôle standard

Article 72

Fonctions de l’autorité de gestion

1.   L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme en vue de la réalisation des objectifs de ce dernier. Ses fonctions sont notamment les suivantes:

a)

sélectionner les opérations conformément à l’article 73, exception faite des opérations visées à l’article 33, paragraphe 3, point d);

b)

exécuter les tâches de gestion du programme, conformément à l’article 74;

c)

soutenir les travaux du comité de suivi, conformément à l’article 75;

d)

superviser les organismes intermédiaires;

e)

enregistrer et stocker par voie électronique les données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits conformément à l’annexe XVII, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs.

2.   L’État membre peut confier la fonction comptable visée à l’article 76 à l’autorité de gestion ou à un autre organisme.

3.   Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, la fonction comptable est assurée par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité.

Article 73

Sélection des opérations par l’autorité de gestion

1.   Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’accessibilité pour les personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les critères et procédures garantissent que les opérations à sélectionner sont hiérarchisées afin d’optimiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme.

2.   Lors de la sélection des opérations, l’autorité de gestion:

a)

veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme, et concordent notamment avec les stratégies qui sous-tendent le programme, et à ce qu’elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques du programme;

b)

veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application d’une condition favorisante soient conformes aux stratégies et documents de planification correspondants établis en vue du respect de ladite condition favorisante;

c)

veille à ce que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;

d)

vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien dans le cas des opérations comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif, afin de garantir leur viabilité financière;

e)

veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (52) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l’évaluation de solutions de substitution ait été dûment prise en compte, sur la base des exigences de ladite directive;

f)

vérifie, lorsque les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;

g)

s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du Fonds concerné et sont attribuées à un type d’intervention;

h)

veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée conformément à l’article 66 ou qui constitueraient un transfert d’une activité productive conformément à l’article 65, paragraphe 1, point a);

i)

veille à ce que les opérations sélectionnées ne fassent pas directement l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou la réalisation des opérations;

j)

veille à ce que les investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans favorisent la résilience au changement climatique.

En ce qui concerne le point b) du présent paragraphe, dans le cas de l’objectif stratégique 1, visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement FEDER et FC, seules les opérations correspondant aux objectifs spécifiques visés aux sous-points i) et iv), dudit point sont conformes aux stratégies de spécialisation intelligente correspondantes.

3.   L’autorité de gestion s’assure que le bénéficiaire reçoit un document qui précise toutes les conditions de l’aide pour chaque opération, y compris les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de l’aide.

4.   Pour les opérations qui ont reçu un label d’excellence ou qui ont été sélectionnées au titre d’un programme cofinancé par Horizon Europe, l’autorité de gestion peut décider d’accorder un soutien direct du FEDER ou du FSE+, à condition que ces opérations respectent les exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et g).

En outre, les autorités de gestion peuvent appliquer aux opérations visées au premier alinéa les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles fixés dans le cadre de l’instrument de l’Union concerné. Ces éléments figurent dans le document visé au paragraphe 3.

5.   Lorsque l’autorité de gestion choisit une opération d’importance stratégique, elle en informe la Commission dans un délai d’un mois et lui communique toutes les informations pertinentes sur cette opération.

Article 74

Gestion du programme par l’autorité de gestion

1.   L’autorité de gestion:

a)

procède aux vérifications de gestion afin de s’assurer que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l’opération et:

i)

si les coûts sont remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé et que les bénéficiaires tiennent une comptabilité séparée ou utilisent des codes comptables appropriés pour toutes les transactions relatives à l’opération;

ii)

si les coûts sont remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire sont remplies;

b)

veille, sous réserve de la disponibilité des fonds, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité et au plus tard 80 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire; le délai peut être interrompu si les informations présentées par le bénéficiaire ne permettent pas à l’autorité de gestion de déterminer si le montant est dû;

c)

dispose de mesures et de procédures antifraude efficaces et proportionnées, compte tenu des risques recensés;

d)

prévient, détecte et corrige les irrégularités;

e)

confirme que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières;

f)

établit la déclaration de gestion conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires.

Pour les opérations PPP, l’autorité de gestion procède aux paiements sur un compte de garantie bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire pour qu’il soit utilisé conformément à l’accord PPP.

2.   Les vérifications de gestion visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont fondées sur une évaluation des risques et sont proportionnées aux risques recensés ex ante et par écrit.

Les vérifications de gestion comprennent les vérifications administratives concernant les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les opérations. Ces vérifications sont réalisées avant la présentation des comptes conformément à l’article 98.

3.   Lorsque l’autorité de gestion est aussi un bénéficiaire au titre du programme, les modalités des vérifications de gestion garantissent une séparation des fonctions.

Sans préjudice du paragraphe 2, le règlement Interreg peut établir des règles spécifiques en matière de vérifications de gestion qui s’appliquent aux programmes Interreg. Les règlements FAMI, FSI et IGFV peuvent établir des règles spécifiques concernant les vérifications de gestion qui sont applicables lorsqu’une organisation internationale est bénéficiaire.

Article 75

Soutien apporté par l’autorité de gestion aux travaux du comité de suivi

L’autorité de gestion:

a)

transmet en temps utile au comité de suivi toutes les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches;

b)

assure le suivi des décisions et des recommandations du comité de suivi.

Article 76

Fonction comptable

1.   La fonction comptable se compose des tâches suivantes:

a)

établissement et présentation des demandes de paiement à la Commission, conformément aux articles 91 et 92;

b)

établissement et présentation des comptes et confirmation de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur véracité conformément à l’article 98, et enregistrement électronique de tous les éléments des comptes, y compris les demandes de paiement;

c)

conversion en euros des montants des dépenses effectuées dans une autre devise sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses sont enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme chargé d’exécuter les tâches énoncées au présent article.

2.   La fonction comptable ne comprend pas les vérifications au niveau des bénéficiaires.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), le règlement Interreg peut définir une autre méthode pour convertir en euros les montants des dépenses effectuées dans une autre devise.

Article 77

Fonctions de l’autorité d’audit

1.   L’autorité d’audit est chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission.

2.   Les activités d’audit sont menées conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit.

3.   L’autorité d’audit établit et remet à la Commission:

a)

un avis d’audit annuel conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier et au modèle figurant à l’annexe XIX du présent règlement et, sur la base de l’ensemble des travaux d’audit menés, portant sur les éléments distincts suivants:

i)

l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes;

ii)

la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission;

iii)

le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

b)

un rapport annuel de contrôle satisfaisant aux exigences de l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, conformément au modèle figurant à l’annexe XX du présent règlement, qui appuie l’avis d’audit annuel visé au point a) du présent paragraphe et qui comporte un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre, le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

4.   Lorsque les programmes sont regroupés aux fins des audits des opérations conformément à l’article 79, paragraphe 2, deuxième alinéa, les informations requises en vertu du paragraphe 3, point b), du présent article peuvent être regroupées dans un seul rapport.

5.   L’autorité d’audit transmet à la Commission les rapports sur l’audit des systèmes dès que la procédure contradictoire avec les entités contrôlées est terminée.

6.   La Commission et les autorités d’audit se réunissent régulièrement et, sauf s’il en est convenu autrement, au moins une fois par an pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, pour coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

Article 78

Stratégie d’audit

1.   L’autorité d’audit élabore, après consultation de l’autorité de gestion, une stratégie d’audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle visée à l’article 69, paragraphe 11, qui s’applique aux audits des systèmes et aux audits des opérations. La stratégie d’audit comprend des audits des systèmes des autorités de gestion et des autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées. Ces audits sont réalisés dans les 21 mois suivant la décision portant approbation du programme ou la modification du programme désignant une telle autorité. La stratégie d’audit est élaborée conformément au modèle figurant à l’annexe XXII et est mise à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission. Elle peut couvrir un ou plusieurs programmes.

2.   La stratégie d’audit est transmise à la Commission à sa demande.

Article 79

Audits des opérations

1.   Les audits des opérations couvrent, sur la base d’un échantillon, les dépenses déclarées à la Commission au cours de l’exercice comptable. Cet échantillon est représentatif et repose sur des méthodes d’échantillonnage statistique.

2.   Si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, une méthode d’échantillonnage non statistique peut être utilisée à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit. Dans de tels cas, la taille de l’échantillon est suffisante pour permettre à l’autorité d’audit d’émettre un avis d’audit valable. La méthode d’échantillonnage non statistique couvre au minimum 10 % des unités d’échantillonnage de la population de l’exercice comptable, sélectionnées de manière aléatoire.

L’échantillon statistique peut couvrir un ou plusieurs programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ et, sous réserve de stratification, le cas échéant, une ou plusieurs périodes de programmation conformément à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit.

L’échantillon d’opérations soutenues par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV couvre les opérations soutenues par chaque Fonds séparément.

3.   Les audits des opérations comprennent la vérification sur place de la mise en œuvre matérielle de l’opération uniquement lorsque le type d’opération concerné l’exige.

Le règlement FSE+ peut fixer des dispositions spécifiques pour les programmes ou priorités relevant de l’article 4, paragraphe 1, point m), dudit règlement. Les règlements FAMI, FSI et IGFV peuvent établir des dispositions spécifiques pour l’audit des opérations lorsqu’une organisation internationale est bénéficiaire. Le règlement Interreg peut établir des règles spécifiques pour l’audit des opérations applicables aux programmes Interreg.

Les audits sont réalisés sur la base des règles en vigueur au moment où les activités faisant partie de l’opération ont été menées.

4.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 114 en vue de compléter le présent article en définissant des méthodes et modalités d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi afin de couvrir une ou plusieurs périodes de programmation.

Article 80

Dispositions uniques en matière d’audit

1.   Lorsqu’elles procèdent à des audits, la Commission et les autorités d’audit tiennent dûment compte des principes de l’audit unique et de proportionnalité en fonction du niveau de risque pour le budget de l’Union. Il convient, en particulier, d’éviter la répétition d’audits et de vérifications de gestion pour les mêmes dépenses déclarées à la Commission en vue de réduire à un minimum le coût des vérifications de gestion et des audits et la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.

La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements visés à l’article 72, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n’obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, selon leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables.

2.   En ce qui concerne les programmes pour lesquels la Commission conclut que l’avis de l’autorité d’audit est fiable et l’État membre concerné participe à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, les propres audits de la Commission se limitent au contrôle des travaux de l’autorité d’audit.

3.   Avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée, la Commission ou l’autorité d’audit n’effectuent pas plus d’un audit en ce qui concerne les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 400 000 EUR pour le FEDER ou le Fonds de cohésion, 350 000 EUR pour le FTJ, 300 000 EUR pour le FSE+ ou 200 000 EUR pour le FEAMPA, le FAMI, le FSI ou l’IGFV.

Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les opérations ne font pas l’objet d’un audit par la Commission ou l’autorité d’audit durant un exercice donné si la Cour des comptes a déjà effectué un audit au cours de cet exercice, à condition que les résultats de cet audit de la Cour des comptes quant à ces opérations puissent être utilisés par l’autorité d’audit ou la Commission en vue de l’exécution de leurs missions respectives.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, toute opération peut faire l’objet de plus d’un audit si l’autorité d’audit conclut, sur la base de son appréciation professionnelle, qu’il n’est pas possible de produire un avis d’audit valable.

5.   Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables:

a)

lorsqu’il existe un risque spécifique d’irrégularité ou un soupçon de fraude;

b)

lorsqu’il est nécessaire de refaire le travail de l’autorité d’audit pour obtenir des assurances quant à son fonctionnement efficace;

c)

lorsqu’il existe des preuves d’une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.

Article 81

Vérifications de gestion et audits des instruments financiers

1.   L’autorité de gestion procède aux vérifications sur place concernant la gestion conformément à l’article 74, paragraphe 1, uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. L’autorité de gestion peut s’appuyer sur les vérifications réalisées par des organismes externes et ne pas procéder à des vérifications sur place concernant la gestion, à condition qu’elle dispose de preuves suffisantes de la compétence de ces organismes externes.

2.   L’autorité de gestion n’effectue pas de vérifications sur place au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à l’autorité de gestion des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement.

3.   L’autorité d’audit procède à des audits des systèmes et à des audits des opérations conformément aux articles 77, 79 ou 83, selon le cas, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Les résultats des audits réalisés par les auditeurs externes des organismes mettant en œuvre l’instrument financier peuvent être pris en compte par l’autorité d’audit aux fins de l’assurance globale et, sur cette base, l’autorité d’audit peut décider de limiter ses propres travaux d’audit.

4.   Dans le cadre des fonds de garantie, les organismes responsables de l’audit de programmes ne peuvent effectuer des audits des organismes fournissant de nouveaux prêts sous-jacents que lorsque l’une ou plusieurs des situations ci-après se produisent:

a)

il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier, de pièces justificatives disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux;

b)

il apparaît que les documents disponibles au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni.

5.   L’autorité d’audit n’effectue pas d’audits au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.

Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à la Commission et à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes à la fin de chaque année civile. Ce rapport porte sur les éléments figurant à l’annexe XXI et sert de base aux travaux de l’autorité d’audit.

6.   La BEI ou d’autres institutions financières internationales transmettent aux autorités responsables du programme tous les documents nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations.

Article 82

Disponibilité des documents

1.   Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de cinq ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’autorité de gestion verse le dernier paiement au bénéficiaire.

2.   La période visée au paragraphe 1 peut être interrompue en cas de procédure judiciaire ou à la demande de la Commission.

CHAPITRE III

Recours à des systèmes de gestion nationaux

Article 83

Dispositions proportionnées renforcées

Lorsque les conditions énoncées à l’article 84 sont remplies, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées ci-après au système de gestion et de contrôle du programme:

a)

par dérogation à l’article 74, paragraphe 1, point a), et à l’article 74, paragraphe 2, l’autorité de gestion peut appliquer uniquement des procédures nationales pour effectuer des vérifications de gestion;

b)

par dérogation à l’article 77, paragraphe 1, relatif aux audits des systèmes et à l’article 79, paragraphes 1 et 3, relatif aux audits des opérations, l’autorité d’audit peut limiter ses activités d’audit à des audits d’opérations couvrant un échantillon fondé sur une sélection statistique de 30 unités d’échantillonnage pour le programme ou groupe de programmes concernés.

Aux fins des vérifications de gestion visées au premier alinéa, point a), l’autorité de gestion peut s’appuyer sur des vérifications réalisées par des organismes externes, à condition qu’elle dispose de preuves suffisantes de la compétence de ces organismes.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, l’autorité d’audit peut appliquer une méthode d’échantillonnage non statistique conformément à l’article 79, paragraphe 2.

La Commission limite ses propres audits à un examen du travail de l’autorité d’audit en procédant à une réexécution à son niveau uniquement, à moins que des informations disponibles donnent à penser qu’il existe une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.

Article 84

Conditions d’application de dispositions proportionnées renforcées

1.   L’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83 à tout moment au cours de la période de programmation, lorsque la Commission a confirmé dans ses rapports d’activité annuels publiés, pour les deux dernières années précédant une telle décision de l’État membre, que le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne efficacement et que le taux d’erreur total est inférieur ou égal à 2 % pour chaque année. Lorsqu’il évalue l’efficacité avec laquelle le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne, la Commission tient compte de la participation de l’État membre concerné à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

Lorsqu’un État membre décide d’appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83, il informe la Commission de l’application de telles dispositions. Dans ce cas, les dispositions s’appliquent à partir du début de l’exercice comptable suivant.

2.   Au début de la période de programmation, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies en ce qui concerne un programme similaire mis en œuvre au cours de la période 2014-2020 et que les mesures de gestion et de contrôle mises en place pour le programme 2021-2027 soient fondées dans une large mesure sur celles du programme précédent. Dans ce cas, les dispositions s’appliquent dès le début du programme.

3.   L’État membre établit ou actualise en conséquence la description du système de gestion et de contrôle ainsi que la stratégie d’audit énoncées à l’article 69, paragraphe 11, et à l’article 78.

Article 85

Ajustement pendant la période de programmation

1.   Lorsque la Commission ou l’autorité d’audit conclut, en se fondant sur les audits effectués et le rapport annuel de contrôle, que les conditions énoncées à l’article 84 ne sont plus remplies, la Commission demande à l’autorité d’audit de procéder à des travaux d’audit supplémentaires conformément à l’article 69, paragraphe 3, et veille à ce que des mesures correctives soient prises.

2.   Lorsque le rapport annuel de contrôle suivant confirme que les conditions continuent à ne pas être remplies, limitant ainsi l’assurance fournie à la Commission quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses, la Commission demande à l’autorité d’audit de procéder à des audits des systèmes.

3.   La Commission peut, après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations, informer l’État membre que les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83 ne sont plus appliquées à partir du début de l’exercice comptable suivant.

TITRE VII

GESTION FINANCIÈRE, PRÉSENTATION ET EXAMEN DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I

Gestion financière

Section I

Règles comptables générales

Article 86

Engagements budgétaires

1.   La décision portant approbation du programme, conformément à l’article 23, constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et sa notification à l’État membre concerné constitue un engagement juridique.

Cette décision précise la contribution totale de l’Union par Fonds et par an. Cependant, pour les programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», un montant correspondant à 50 % de la contribution pour les années 2026 et 2027 (ci-après dénommé «montant de la flexibilité») par programme dans chaque État membre est retenu et n’est définitivement alloué au programme qu’après l’adoption de la décision de la Commission faisant suite à l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18.

2.   Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque programme sont effectués par la Commission par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.

3.   Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l’adoption du programme par la Commission.

Article 87

Utilisation de l’euro

Les montants figurant dans les programmes, communiqués ou déclarés par les États membres à la Commission, sont libellés en euros.

Article 88

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 98 du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un point et demi de pourcentage au taux qu’applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l’échéance.

Section II

Règles en matière de paiements aux États membres

Article 89

Types de paiements

Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement, de paiements intermédiaires et de paiements du solde des comptes pour l’exercice comptable.

Article 90

Préfinancement

1.   La Commission verse un préfinancement fondé sur le soutien total accordé par les Fonds, fixé dans la décision portant approbation du programme.

2.   Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:

a)

2021: 0,5 %;

b)

2022: 0,5 %;

c)

2023: 0,5 %;

d)

2024: 0,5 %;

e)

2025: 0,5 %;

f)

2026: 0,5 %.

Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, le règlement Interreg prévoit des règles spécifiques relatives au préfinancement pour les programmes Interreg.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, des règles spécifiques relatives au préfinancement, pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, sont établies dans les règlements spécifiques aux fonds.

5.   Le montant versé à titre de préfinancement pour 2021 et 2022 est apuré des comptes de la Commission chaque année et, pour les années 2023 à 2026, au plus tard lors du dernier exercice comptable, conformément à l’article 100.

Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, le montant versé à titre de préfinancement est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

6.   Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que les Fonds et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Article 91

Demandes de paiement

1.   L’État membre présente au maximum six demandes de paiement par programme, par Fonds et par exercice comptable. Chaque année, une demande de paiement peut être présentée à tout moment au cours de la période qui s’étend entre les dates suivantes: les 28 février, 31 mai, 31 juillet, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre.

La dernière demande de paiement présentée le 31 juillet au plus tard est réputée être la demande de paiement final pour l’exercice comptable qui a pris fin le 30 juin.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes Interreg.

2.   Les demandes de paiement ne sont recevables que lorsque le dernier dossier «assurance» dû visé à l’article 98 a été présenté.

3.   Les demandes de paiement sont présentées à la Commission conformément au modèle figurant à l’annexe XXIII et comprennent, pour chaque priorité et, le cas échéant, par catégorie de région:

a)

le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable;

b)

le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 36, paragraphe 5, point b), le cas échéant;

c)

le montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer liée aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable;

d)

le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l’exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 51, point a), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants justifiés par les progrès accomplis quant au respect des conditions ou à l’obtention des résultats, conformément à la décision visée à l’article 95, paragraphe 2, ou à l’acte délégué visé à l’article 95, paragraphe 4;

b)

lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 51, points c), d) et e), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants déterminés conformément à la décision visée à l’article 94, paragraphe 3, ou à l’acte délégué visé à l’article 94, paragraphe 4;

c)

pour les formes de subventions énoncées à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c), et d), les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions ci-après:

a)

lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre;

b)

lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée;

c)

lesdites avances sont couvertes par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans le cadre de l’exécution de l’opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans suivant l’année où l’avance a été versée ou le 31 décembre 2029, la date la plus proche étant retenue, faute de quoi la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence.

Chaque demande de paiement qui inclut des avances de ce type mentionne séparément le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d’avances, le montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement de l’avance conformément au point c), et le montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n’a pas encore expiré.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, point c), du présent article, en ce qui concerne les régimes d’aide visés à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la contribution publique correspondant aux dépenses incluses dans une demande de paiement est versée aux bénéficiaires par l’organisme qui octroie l’aide.

Article 92

Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement

1.   Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 59, paragraphe 1, les demandes de paiement présentées conformément à l’annexe XXIII comprennent le total des montants versés par l’autorité de gestion aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de garanties, les montants mis de côté pour les contrats de garantie, comme prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a), b) et c).

2.   Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 59, paragraphe 2, les demandes de paiement qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:

a)

le montant mentionné dans la première demande de paiement a été versé aux instruments financiers et peut aller jusqu’à 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier au titre de l’accord de financement correspondant, conformément à la priorité concernée et par catégorie de région, le cas échéant;

b)

le montant mentionné dans les demandes de paiement ultérieures présentées durant la période d’éligibilité comprend les dépenses éligibles visées à l’article 68, paragraphe 1.

3.   Le montant mentionné dans la première demande de paiement, visé au paragraphe 2, point a), est apuré des comptes de la Commission au plus tard pendant le dernier exercice comptable.

Il est mentionné séparément dans les demandes de paiement.

Article 93

Règles communes en matière de paiements

1.   Sans préjudice de l’article 15, paragraphes 5 et 6, et sous réserve des fonds disponibles, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans les soixante jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement par la Commission.

2.   Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds et de la catégorie de région concernés. La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 95 % des montants mentionnés dans la demande de paiement, résultant de l’application du taux de cofinancement, fixé pour chaque priorité, aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, le cas échéant. La Commission détermine les montants restant à rembourser ou à recouvrer lorsqu’elle calcule le solde des comptes conformément à l’article 100.

3.   Le soutien accordé par les Fonds à une priorité sous forme de paiements intermédiaires ne dépasse pas le montant du soutien des Fonds à la priorité énoncée dans la décision portant approbation du programme.

4.   Lorsque la contribution de l’Union prend l’une des formes énumérées à l’article 51, la Commission s’abstient de verser un montant supérieur à celui demandé par l’État membre.

5.   Le soutien apporté par le Fonds à une priorité sous la forme du paiement du solde du dernier exercice comptable n’excède pas les montants suivants:

a)

la contribution publique déclarée dans les demandes de paiement;

b)

le soutien versé ou à verser par les Fonds aux bénéficiaires;

c)

le montant demandé par l’État membre.

Les montants remboursés conformément à l’article 36, paragraphe 5, ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du plafond visé au premier alinéa, point b), du présent article.

6.   À la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être majorés d’un montant correspondant à 10 % au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité des Fonds, si un État membre remplit l’une des conditions suivantes après le 1 Juillet 2021:

a)

l’État membre bénéficie d’un prêt de l’Union au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (53);

b)

l’État membre reçoit un soutien financier à moyen terme au titre du mécanisme européen de stabilité, tel qu’il est établi par le traité instituant le mécanisme européen de stabilité du 2 février 2012, ou tel qu’il est visé dans le règlement (CE) no 332/2002, sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique;

c)

une assistance financière est mise à la disposition de l’État membre sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) no 472/2013.

Le taux majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’assistance financière arrive à son terme.

7.   Le paragraphe 6 ne s’applique pas aux programmes Interreg.

Article 94

Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

1.   La Commission peut rembourser la contribution de l’Union à un programme sur la base de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires conformément à l’article 51, fondés sur les montants et taux approuvés par une décision conformément au paragraphe 3 du présent article ou fixés dans l’acte délégué visé au paragraphe 4 du présent article.

2.   Afin de pouvoir utiliser une contribution de l’Union à ce programme sur la base de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires, les États membres présentent à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre de la présentation du programme ou d’une demande de modification de ce programme.

Les montants et les taux proposés par l’État membre sont déterminés et évalués par l’autorité d’audit sur la base:

a)

d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur les éléments suivants:

i)

des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;

ii)

des données historiques vérifiées;

iii)

l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts;

b)

de projets de budgets;

c)

des règles relatives aux coûts unitaires, aux montants forfaitaires et aux taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour un type d’opération similaire;

d)

des règles relatives aux coûts unitaires, aux montants forfaitaires et aux taux forfaitaires correspondants appliquées au titre de régimes de subventions entièrement financés par l’État membre pour un type d’opération similaire.

3.   La décision portant approbation du programme ou de sa modification indique les types d’opérations couverts par le remboursement sur la base de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires, la définition et les montants couverts par lesdits coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires, ainsi que les méthodes d’ajustement des montants.

Les États membres remboursent les bénéficiaires aux fins du présent article. Ce remboursement peut prendre n’importe quelle forme de soutien.

Les audits de la Commission et de l’État membre et les vérifications de gestion des États membres visent exclusivement à s’assurer que les conditions nécessaires au remboursement par la Commission sont remplies.

4.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 114 afin de compléter le présent article en définissant au niveau de l’Union les coûts unitaires, les montants forfaitaires, les taux forfaitaires, leurs montants et les méthodes d’ajustement selon les modalités visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) à d), du présent article.

5.   Le présent article ne s’applique pas à la contribution de l’Union destinée à l’assistance technique remboursée conformément à l’article 51, point e).

Article 95

Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts

1.   La Commission peut rembourser la contribution de l’Union à tout ou partie d’une priorité d’un programme sur la base d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 51, en se fondant sur les montants et taux approuvés par une décision visée au paragraphe 2 du présent article ou fixés dans l’acte délégué visé au paragraphe 4 du présent article. Afin de pouvoir utiliser une contribution de l’Union au programme fondée sur un financement non lié aux coûts, l’État membre présente à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre du programme ou d’une demande de modification de ce programme. La proposition contient les informations suivantes:

a)

l’identification de la priorité concernée et le montant total couvert par le financement non lié aux coûts;

b)

une description de la partie du programme et du type d’actions couverts par le financement non lié aux coûts;

c)

une description des conditions à remplir ou des résultats à atteindre et un calendrier;

d)

les éléments livrables intermédiaires déclenchant le remboursement par la Commission;

e)

les unités de mesure;

f)

le calendrier de remboursement par la Commission et les montants connexes liés aux progrès accomplis en ce qui concerne le respect des conditions ou l’obtention des résultats;

g)

les modalités de vérification des éléments livrables intermédiaires ainsi que du respect des conditions ou de l’obtention des résultats;

h)

les méthodes d’ajustement des montants, le cas échéant;

i)

les dispositions visant à garantir la piste d’audit conformément à l’annexe XII, attestant le respect des conditions ou l’obtention des résultats;

j)

le type de remboursement envisagé et le mode de remboursement utilisé pour rembourser le ou les bénéficiaires dans le cadre de la priorité ou des parties d’une priorité d’un programme concernées par le présent article.

2.   La décision portant approbation du programme ou de la demande de modification de ce dernier contient tous les éléments énumérés au paragraphe 1.

3.   Les États membres remboursent les bénéficiaires aux fins du présent article. Ce remboursement peut prendre n’importe quelle forme de soutien.

Les audits de la Commission et des États membres et les vérifications de gestion des États membres visent exclusivement à s’assurer que les conditions nécessaires au remboursement par la Commission sont remplies ou que les résultats ont été atteints.

4.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 114 afin de compléter le présent article en fixant, au niveau de l’Union, les montants de financement non liés aux coûts par type d’opération, les modalités d’ajustement des montants et les conditions à remplir ou les résultats à atteindre.

Section III

Interruption et suspensions

Article 96

Interruption du délai de paiement

1.   La Commission peut interrompre le délai de liquidation des paiements, sauf pour les préfinancements, pendant une période maximale de six mois, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a)

des éléments probants laissent penser qu’il existe une insuffisance grave pour laquelle des mesures correctives n’ont pas été prises;

b)

la Commission doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations selon lesquelles des dépenses mentionnées dans une demande de paiement pourraient être liées à une irrégularité.

2.   L’État membre peut accepter de prolonger la période d’interruption de trois mois.

3.   La Commission limite l’interruption à la partie des dépenses qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, sauf s’il n’est pas possible de déterminer la partie des dépenses concernée. La Commission informe par écrit l’État membre et l’autorité de gestion de la raison de l’interruption et leur demande de remédier à la situation. La Commission met fin à l’interruption dès que les mesures de nature à remédier aux circonstances visées au paragraphe 1 ont été prises.

4.   Les règles spécifiques aux Fonds applicables au FEAMPA peuvent établir des bases spécifiques pour une interruption des paiements liée au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

Article 97

Suspension des paiements

1.   La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements, sauf pour les préfinancements, après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations, si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’article 96;

b)

il existe une insuffisance grave;

c)

les dépenses mentionnées dans les demandes de paiement sont liées à une irrégularité qui n’a pas été corrigée;

d)

la Commission a émis un avis motivé concernant une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur une question qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses.

2.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements lorsque l’État membre a pris les mesures visant à remédier aux circonstances visées au paragraphe 1.

3.   Les règles spécifiques aux Fonds applicables au FEAMPA peuvent établir des bases spécifiques pour une suspension des paiements liée au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

CHAPITRE II

Présentation et examen des comptes

Article 98

Contenu et présentation des comptes

1.   Pour chaque exercice comptable pour lequel des demandes de paiement ont été présentées, l’État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 février, les documents suivants (ci-après dénommés «dossier “assurance”») portant sur l’exercice comptable précédent:

a)

les comptes conformément au modèle figurant à l’annexe XXIV;

b)

la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, point f), conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII;

c)

l’avis d’audit annuel visé à l’article 77, paragraphe 3, point a), conformément au modèle figurant à l’annexe XIX;

d)

le rapport annuel de contrôle visé à l’article 77, paragraphe 3, point b), conformément au modèle figurant à l’annexe XX.

2.   La date limite visée au paragraphe 1 peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l’État membre concerné.

3.   Ces comptes incluent, pour chaque priorité et, le cas échéant, pour chaque Fonds ainsi que pour chaque catégorie de région:

a)

le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans la demande de paiement final pour l’exercice comptable, et le montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer en ce qui concerne les objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient;

b)

les montants retirés au cours de l’exercice comptable;

c)

les montants versés au titre de la contribution publique aux instruments financiers;

d)

pour chaque priorité, une explication des écarts éventuels entre les montants déclarés conformément au point a) et les montants déclarés dans les demandes de paiement pour le même exercice comptable.

4.   Le dossier «assurance» ne concerne pas le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations ou de la contribution publique correspondante fournie ou à fournir liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l’exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies.

5.   Les comptes ne sont pas recevables si les États membres n’ont pas procédé aux corrections nécessaires pour ramener à 2 % ou moins le taux d’erreur résiduel relatif à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes.

6.   Les États membres déduisent notamment des comptes:

a)

les dépenses irrégulières qui ont fait l’objet de corrections financières conformément à l’article 103;

b)

les dépenses faisant l’objet d’une évaluation en cours de leur légalité et régularité;

c)

d’autres montants nécessaires pour ramener à 2 % ou moins le taux d’erreur résiduel des dépenses déclarées dans les comptes.

L’État membre peut inclure les dépenses visées au premier alinéa, point b), dans une demande de paiement au cours des exercices comptables suivants une fois que leur légalité et leur régularité sont confirmées.

7.   L’État membre peut corriger les montants irréguliers qu’il a décelés après la présentation des comptes dans lesquels les montants ont été inclus en procédant aux ajustements correspondants pour l’exercice comptable où l’irrégularité a été décelée, sans préjudice de l’article 104.

8.   Dans le cadre du dossier «assurance», l’État membre présente pour le dernier exercice comptable le rapport de performance final visé à l’article 43 ou, dans le cas du FAMI, du FSI ou de l’IGFV, le dernier rapport annuel de performance.

Article 99

Examen des comptes

La Commission s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité des comptes au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, sauf si l’article 102 s’applique.

Article 100

Calcul du solde

1.   Lorsque la Commission calcule le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne les montants versés à l’État membre, elle prend en considération:

a)

les montants inscrits dans les comptes visés à l’article 98, paragraphe 3, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque priorité;

b)

le montant total des paiements intermédiaires effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable;

c)

en ce qui concerne le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA, pour 2021 et 2022, le montant de préfinancement.

2.   Lorsqu’un montant est récupérable auprès de l’État membre, il fait l’objet d’un ordre de recouvrement émis par la Commission qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant considéré des montants dus à l’État membre au titre des versements ultérieurs au profit du même programme. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme. Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier.

Article 101

Procédure d’examen des comptes

1.   La procédure décrite à l’article 102 s’applique dans l’un des cas suivants:

a)

l’autorité d’audit a émis un avis avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes;

b)

la Commission dispose d’éléments probants qui remettent en cause la fiabilité d’un avis d’audit sans réserve.

2.   Dans tous les autres cas, la Commission calcule les montants à charge des Fonds conformément à l’article 100 et procède aux paiements ou recouvrements respectifs avant le 1er juillet. Ce paiement ou recouvrement vaut approbation des comptes.

Article 102

Procédure contradictoire applicable à l’examen des comptes

1.   Si l’autorité d’audit émet un avis d’audit avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes, la Commission demande à l’État membre de revoir les comptes et de présenter à nouveau les documents visés à l’article 98, paragraphe 1, dans un délai d’un mois.

Si, à l’expiration du délai fixé au premier alinéa:

a)

l’avis d’audit est sans réserve, l’article 100 s’applique et la Commission verse les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement dans un délai de deux mois;

b)

l’avis d’audit reste assorti de réserves ou les documents n’ont pas été présentés à nouveau par l’État membre, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.

2.   Si l’avis d’audit reste assorti de réserves pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes ou si l’avis d’audit n’est toujours pas fiable, la Commission communique à l’État membre le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable.

3.   Lorsque l’État membre marque son accord sur le montant visé au paragraphe 2 du présent article dans un délai d’un mois, la Commission verse, dans un délai de deux mois, les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement conformément à l’article 100.

4.   Lorsque l’État membre n’est pas d’accord avec le montant visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission fixe le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable. Cet acte ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme. La Commission verse, dans un délai de deux mois, les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement conformément à l’article 100.

5.   En ce qui concerne le dernier exercice comptable, la Commission verse ou recouvre le solde annuel des comptes pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA dans un délai de deux mois à compter de la date de l’acceptation du rapport de performance final visé à l’article 43.

CHAPITRE III

Corrections financières

Article 103

Corrections financières effectuées par les États membres

1.   Les États membres protègent le budget de l’Union et appliquent des corrections financières en annulant tout ou partie du soutien des Fonds à une opération ou à un programme lorsqu’il est constaté que des dépenses déclarées à la Commission sont irrégulières.

2.   Les corrections financières sont inscrites dans les comptes de l’exercice comptable au cours duquel l’annulation a été décidée.

3.   Le soutien des Fonds annulé peut être réutilisé par l’État membre dans le cadre du programme concerné, sauf pour une opération qui a fait l’objet de la correction concernée ou, dans le cas d’une correction financière appliquée par suite d’une irrégularité systémique, pour une opération concernée par cette irrégularité systémique.

4.   Les règles spécifiques aux Fonds applicables au FEAMPA peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par les États membres en rapport avec le non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément au présent article, à la suite d’une irrégularité individuelle, peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:

a)

lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier;

b)

lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds spécifique, lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au moyen d’une structure comportant un fonds à participation, uniquement pour d’autres organismes chargés de la mise en œuvre de fonds spécifiques.

Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds à participation, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds spécifique lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds à participation, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération.

En cas de correction financière due à une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut être réutilisée pour aucune opération concernée par l’irrégularité systémique.

6.   Les organismes mettant en œuvre les instruments financiers remboursent aux États membres les contributions du programme concernées par des irrégularités, assorties d’intérêts et des autres gains générés par ces contributions.

Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers ne remboursent pas aux États membres les montants visés au premier alinéa pour autant qu’ils puissent démontrer que, pour une irrégularité donnée, toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’irrégularité s’est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d’un fonds à participation, au niveau des organismes mettant en œuvre les fonds spécifiques ou des bénéficiaires finaux;

b)

les organismes mettant en œuvre les instruments financiers se sont acquittés de leurs obligations en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité, conformément au droit applicable, et ont agi avec tout le professionnalisme, le soin, la transparence et la diligence qu’il est légitime d’attendre d’un organisme professionnel expérimenté dans la mise en œuvre d’instruments financiers;

c)

les montants concernés par l’irrégularité n’ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures légales et contractuelles applicables avec toute la diligence requise.

Article 104

Corrections financières effectuées par la Commission

1.   La Commission procède à des corrections financières, en réduisant le soutien des Fonds accordé à un programme, lorsqu’elle conclut que:

a)

une insuffisance grave a mis en péril le soutien déjà versé par les Fonds au programme;

b)

des dépenses figurant dans les comptes approuvés sont irrégulières et n’ont pas été détectées et signalées par l’État membre;

c)

l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 97 avant l’ouverture de la procédure de correction financière par la Commission.

Lorsque la Commission applique des corrections financières forfaitaires ou extrapolées, celles-ci doivent être effectuées conformément à l’annexe XXV.

2.   Avant de se prononcer sur une correction financière, la Commission informe l’État membre de ses conclusions et offre à celui-ci la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois et de démontrer que l’ampleur réelle de l’irrégularité est moindre que celle estimée par la Commission. Ce délai peut être prolongé d’un commun accord.

3.   Lorsque l’État membre n’accepte pas les conclusions de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer qu’elle dispose de toutes les informations et observations pertinentes pour fonder ses conclusions relatives à l’application de la correction financière.

4.   La Commission se prononce sur une correction financière en tenant compte de l’ampleur, de la fréquence et des incidences financières des irrégularités ou des insuffisances graves, au moyen d’un acte d’exécution, dans un délai de dix mois à compter de la date de l’audition ou de la date à laquelle ont été transmises les informations complémentaires qu’elle avait demandées.

Lorsqu’elle se prononce sur une correction financière, la Commission tient compte de toutes les informations et observations communiquées.

Lorsqu’un État membre accepte la correction financière dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), avant l’adoption de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’État membre peut réutiliser les montants concernés. Cette possibilité ne s’applique pas à une correction financière effectuée au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point b).

5.   Les règles spécifiques aux Fonds applicables au FEAMPA peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par la Commission en rapport avec le non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

6.   Les règles spécifiques aux Fonds applicables au FTJ peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par la Commission en rapport avec la sous-réalisation des objectifs définis pour le FTJ.

CHAPITRE IV

Dégagement

Articles 105

Principes et règles de dégagement

1.   La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 90, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 91 et 92, au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026.

2.   La part des engagements encore ouverte au 31 décembre 2029 est dégagée si le dossier «assurance» et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA n’ont pas été soumis à la Commission dans le délai fixé à l’article 43, paragraphe 1.

Article 106

Exceptions aux règles de dégagement

1.   Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l’engagement budgétaire:

a)

qui fait l’objet d’une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

b)

qui n’a pas pu faire l’objet d’une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

2.   Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernant le montant qu’il devait déclarer au plus tard le 31 décembre de l’année précédente.

Article 107

Procédure de dégagement

1.   Sur la base des informations qu’elle a reçues au 31 janvier, la Commission informe l’État membre du montant du dégagement résultant desdites informations.

2.   L’État membre dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.

3.   Au plus tard le 30 juin, l’État membre présente à la Commission un plan de financement modifié répercutant pour l’année civile concernée le montant réduit du soutien sur une ou plusieurs priorités du programme. Pour les programmes soutenus par plusieurs Fonds, le montant du soutien est réduit, pour chaque Fonds, proportionnellement aux montants concernés par le dégagement qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée.

À défaut d’un tel document, la Commission modifie le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds pour l’année civile concernée. Cette réduction est répartie sur chaque priorité, proportionnellement aux montants concernés par le dégagement qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée.

4.   Au plus tard le 31 octobre, la Commission modifie le programme.

TITRE VIII

CADRE FINANCIER

Article 108

Couverture géographique du soutien au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»

1.   Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soutiennent l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) no 1059/2003 tel que modifié par le règlement (UE) 2016/2066.

2.   Les ressources du FEDER et du FSE+ affectées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:

a)

les régions moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions moins développées»);

b)

les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions en transition»);

c)

les régions plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions plus développées»).

Le classement des régions dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2015-2017, et le PIB moyen par habitant de l’EU-27 pour la même période de référence.

3.   Le Fonds de cohésion soutient les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant, mesuré en SPA et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2015-2017, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27 pour la même période de référence.

4.   La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la liste des régions qui répondent aux critères de l’une des trois catégories de région et des États membres qui répondent aux critères établis au paragraphe 3. La liste susdite est valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Article 109

Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale

1.   Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2021-2027 au titre du CFP s’élèvent à 330 234 776 621 EUR en prix de 2018 pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, et à 7 500 000 000 EUR en prix de 2018 pour le FTJ.

Les ressources visées au premier alinéa sont complétées par un montant de 10 000 000 000 EUR en prix de 2018 pour les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (54) aux fins du règlement FTJ. Ce montant constitue une recette affectée externe aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget de l’Union, les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont indexés de 2 % par an.

2.   La Commission adopte, au moyen d’un acte exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et, le cas échéant, par catégorie de région, conformément aux méthodes définies à l’annexe XXVI.

Cette décision établit également la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

3.   L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources visées au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, après déduction du soutien accordé au MIE mentionné à l’article 110, paragraphe 3.

Article 110

Ressources destinées aux objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

1.   Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au titre du CFP s’élèvent à 97,6 % des ressources globales (soit un total de 329 684 776 621 EUR) et sont réparties comme suit:

a)

61,3 % (soit un total de 202 226 984 629 EUR) pour les régions moins développées;

b)

14,5 % (soit un total de 47 771 802 082 EUR) pour les régions en transition;

c)

8,3 % (soit un total de 27 202 682 372 EUR) pour les régions plus développées;

d)

12,9 % (soit un total de 42 555 570 217 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;

e)

0,6 % (soit un total de 1 927 737 321 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994;

f)

0,2 % (soit un total de 500 000 000 EUR) pour les investissements interrégionaux en matière d’innovation;

g)

2,3 % (soit un total de 7 500 000 000 EUR) pour le Fonds pour une transition juste.

2.   Le montant disponible pour le FSE+ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est de 87 319 331 844 EUR.

Le montant du financement supplémentaire pour les régions visées au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ s’élève à 472 980 447 EUR.

3.   Le montant du soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s’élève à 10 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des projets d’infrastructure de transport, compte tenu des besoins d’investissement en matière d’infrastructures des États membres et des régions, au moyen du lancement d’appels spécifiques conformément au règlement MIE, exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion.

La Commission adopte un acte d’exécution fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au MIE et déterminé au prorata pour toute la période.

La dotation du Fonds de cohésion allouée à chaque État membre est réduite en conséquence.

Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de cohésion visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du MIE à partir de l’exercice budgétaire 2021.

30 % des ressources transférées au MIE sont, immédiatement après le transfert, à la disposition de tous les États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement MIE.

Les règles applicables au secteur du transport en vertu du règlement MIE s’appliquent aux appels spécifiques mentionnés au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles au financement est menée dans le respect des dotations nationales au titre du Fonds de cohésion en ce qui concerne 70 % des ressources transférées au MIE.

À partir du 1er janvier 2024, les ressources transférées au MIE qui n’ont pas été engagées en faveur d’un projet d’infrastructure de transport sont mises à la disposition de tous les États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement MIE.

Afin de soutenir les États membres qui sont susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion, qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir des projets qui présentent une maturité ou une qualité suffisante, ou les deux, et qui ont une valeur ajoutée de l’Union suffisante, une attention particulière est portée à l’assistance technique destinée à renforcer la capacité institutionnelle et l’efficacité des administrations et des services publics concernés par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste figure dans le règlement MIE.

La Commission met tout en œuvre pour permettre aux États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion de parvenir, pour la fin de la période 2021-2027, à l’absorption la plus élevée possible du montant transféré au MIE, notamment par l’organisation d’appels supplémentaires.

Une attention et un soutien particuliers au titre des huitième et neuvième alinéas sont accordés aux États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27.

En ce qui concerne les États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27, 70 % de 70 % de la somme d’argent qu’ont transféré lesdits États membres au MIE sont garantis jusqu’au 31 décembre 2024.

4.   Un montant de 400 000 000 EUR provenant des ressources consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à l’initiative urbaine européenne gérée directement ou indirectement par la Commission.

5.   Un montant de 175 000 000 EUR provenant des ressources du FSE+ consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à la coopération transnationale soutenant des solutions innovantes en gestion directe ou indirecte.

6.   Le montant visé au paragraphe 1, point f), est alloué à partir des ressources du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour les investissements interrégionaux innovants en gestion directe ou indirecte.

7.   Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 2,4 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 8 050 000 000 EUR).

8.   Le montant visé à l’article 109, paragraphe 1, deuxième alinéa, fait partie des ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

Article 111

Transférabilité des ressources

1.   La Commission peut accepter qu’un État membre propose, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, le transfert:

a)

d’un montant supplémentaire n’excédant pas 5 % des dotations initiales des régions moins développées vers les régions en transition ou les régions plus développées, et des régions en transition vers les régions plus développées;

b)

à partir des dotations des régions plus développées ou des régions en transition vers les régions moins développées et des régions plus développées vers les régions en transition.

Par dérogation au premier alinéa, point a), la Commission peut accepter un transfert supplémentaire de 10 % maximum du montant total des dotations en faveur des régions moins développées vers les régions en transition ou les régions plus développées au sein des États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27. Les ressources de tout transfert supplémentaire servent à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques visés à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b).

2.   Les dotations totales allouées à chaque État membre au titre des objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg) ne sont pas transférables entre ces objectifs.

3.   Afin de renforcer la contribution effective des fonds aux actions visées à l’article 5, paragraphe 2, et par dérogation au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, dans des circonstances dûment justifiées, et sous réserve de la condition fixée au paragraphe 4 du présent article, accepter, par voie d’acte d’exécution, une proposition d’un État membre, formulée lors de sa première soumission de l’accord de partenariat, de transférer à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» une partie de ses crédits destinés à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

4.   La part attribuée à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans l’État membre qui fait la proposition visée au paragraphe 3 n’est pas inférieure à 35 % de l’enveloppe totale allouée à cet État membre pour l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), et elle n’est pas, après le transfert, inférieure à 25 % du total.

Article 112

Détermination des taux de cofinancement

1.   La décision portant approbation d’un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal du soutien apporté par les Fonds à chaque priorité.

2.   Pour chaque priorité, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de la priorité s’applique à l’un des éléments suivants:

a)

la contribution totale, y compris les contributions publique et privée;

b)

la contribution publique.

3.   Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:

a)

85 % pour les régions moins développées;

b)

70 % pour les régions en transition qui étaient classées comme régions moins développées au cours de la période 2014-2020;

c)

60 % pour les régions en transition;

d)

50 % pour les régions plus développées qui étaient classées comme régions en transition ou avaient un PIB par habitant inférieur à 100 % au cours de la période 2014-2020;

e)

40 % pour les régions plus développées.

Les taux de cofinancement fixés au premier alinéa, point a), s’appliquent également aux régions ultrapériphériques, y compris l’enveloppe supplémentaire en faveur de ces régions.

Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 85 %.

Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés conformément aux articles 10 et 14 dudit règlement.

Le taux de cofinancement applicable à la région où sont situés le ou les territoires désignés dans les plans territoriaux de transition juste, pour la priorité soutenue par le FTJ, n’excède pas:

a)

85 % pour les régions moins développées;

b)

70 % pour les régions en transition;

c)

50 % pour les régions plus développées,

4.   Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 80 % excepté lorsque le règlement Interreg peut établir des taux de cofinancement plus élevés pour le volet Interreg D et pour les programmes de coopération transfrontière extérieure.

5.   Les taux de cofinancement maximum visés aux paragraphes 3 et 4 sont majorés de dix points de pourcentage pour les priorités entièrement mises en œuvre dans le cadre du développement local mené par les acteurs locaux.

6.   Les actions d’assistance technique menées à l’initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à un taux de 100 %.

TITRE IX

DÉLÉGATION DE POUVOIR, DISPOSITIONS D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

Délégation de pouvoir et dispositions d’exécution

Article 113

Délégation de pouvoir en ce qui concerne certaines annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 114 afin de modifier les annexes du présent règlement, à l’exception des annexes III, IV, XI, XIII, XIV, XVII et XXVI, en vue de les adapter aux changements survenant au cours de la période de programmation.

Article 114

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 79, paragraphe 4, à l’article 94, paragraphe 4, à l’article 95, paragraphe 4, et à l’article 113 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1 Juillet 2021.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 79, paragraphe 4, à l’article 94, paragraphe 4, à l’article 95, paragraphe 4, à l’article 113 et à l’article 117, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 79, paragraphe 4, de l’article 94, paragraphe 4, de l’article 95, paragraphe 4, de l’article 113 et de l’article 117, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 115

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 116

Examen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2027 conformément à l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 117

Dispositions transitoires

1.   Le règlement (UE) no 1303/2013 ou tout autre acte applicable à la période de programmation 2014-2020 continuent de s’appliquer uniquement aux programmes opérationnels et aux opérations bénéficiant d’un soutien du FEDER, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche au titre de ladite période.

2.   Le pouvoir d’adopter un acte délégué en vue d’établir un code de conduite européen en matière de partenariat conféré à la Commission par l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 reste en vigueur pendant la période de programmation 2021-2027. La délégation de pouvoir est exercée conformément à l’article 114 du présent règlement.

Article 118

Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée

1.   L’autorité de gestion peut procéder à la sélection d’une opération constituant la seconde phase d’une opération retenue pour bénéficier d’un soutien et entamée au titre du règlement (UE) no 1303/2013, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’opération retenue pour bénéficier d’un soutien au titre du règlement (UE) no 1303/2013 comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;

b)

le coût total de l’opération visée au point a) est supérieur à 5 000 000 EUR;

c)

les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase;

d)

la seconde phase de l’opération est conforme au droit applicable et est éligible au soutien du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMPA en vertu des dispositions du présent règlement ou des règlements spécifiques aux Fonds;

e)

l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre ou, dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre, présenté conformément à l’article 141 du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la seconde phase de l’opération.

Article 119

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le president


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 83.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 41.

(3)  JO C 17 du 14.1.2019, p. 1.

(4)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 638) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel)]. Position du Parlement européen du 24 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel)].

(5)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(8)  Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(10)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(11)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (voir page 159 du présent Journal officiel).

(13)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (voir page 159 du présent Journal officiel).

(14)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (voir page 159 du présent Journal officiel).

(15)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (voir page 159 du présent Journal officiel).

(16)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(17)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).

(19)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(21)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(22)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(23)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(24)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(25)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(26)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(27)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(28)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(29)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(30)  Règlement (UE) 2016/2066 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 du 29.11.2016, p. 1).

(31)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(32)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(33)  Règlement (UE) 2021/1060 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(34)  Règlement (UE) 2021/1060 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(35)  Règlement (UE) 2021/1060 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(36)  Règlement (UE) 2021/1060 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(37)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1 ).

(38)  Règlement (UE) n ° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).

(39)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(40)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(41)  Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).

(42)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(43)  Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).

(44)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

(45)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).

(46)  Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

(47)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(48)  Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

(49)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(50)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(51)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(52)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 026 du 28.1.2012, p. 1).

(53)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

(54)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).


ANNEXE I

DIMENSIONS ET CODES POUR LES TYPES D'INTERVENTION DU FEDER, DU FSE+, DU FONDS DE COHESION ET DU FTJ – ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5

TABLEAU 1: DIMENSIONS ET CODES POUR LES TYPES D'INTERVENTION (1)  (2)

DOMAINE D'INTERVENTION (3)

Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés à l'environnement

Objectif stratégique n° 1: une Europe plus compétitive et plus intelligente par l'encouragement d'une transformation économique intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC

001

Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche

0 %

0 %

002

Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche

0 %

0 %

003

Investissements dans les actifs fixes des grandes entreprises (4) directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche

0 %

0 %

004

Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et établissements d'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche

0 %

0 %

005

Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation

0 %

0 %

006

Investissements dans les actifs incorporels des PME (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation

0 %

0 %

007

Investissements dans les actifs incorporels des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation

0 %

0 %

008

Investissements dans les actifs incorporels des centres de recherche et de l'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation

0 %

0 %

009

Activités de recherche et d'innovation dans les microentreprises, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité)

0 %

0 %

010

Activités de recherche et d'innovation dans les PME, y compris la mise en réseau

0 %

0 %

011

Activités de recherche et d'innovation dans les grandes entreprises, y compris la mise en réseau

0 %

0 %

012

Activités de recherche et d'innovation dans les centres de recherche, l'enseignement supérieur et les centres de compétence publics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité)

0 %

0 %

013

Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B)

0 %

0 %

014

Numérisation des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B)

0 %

0 %

015

Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (5)

40 %

0 %

016

Solutions TIC, services en ligne et applications pour l'administration

0 %

0 %

017

Solutions TIC publiques, services en ligne, applications conformes aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d'efficacité énergétique (6)

40 %

0 %

018

Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l'inclusion numérique

0 %

0 %

019

Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l'internet des objets pour l'activité physique et l'assistance à l'autonomie à domicile)

0 %

0 %

020

Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels)

0 %

0 %

021

Développement commercial et internationalisation des PME, y compris les investissements productifs

0 %

0 %

022

Soutien aux grandes entreprises au moyen d'instruments financiers, y compris les investissements productifs

0 %

0 %

023

Développement des compétences pour la spécialisation intelligente, la transition industrielle, l'esprit d'entreprise et la capacité d'adaptation des entreprises au changement

0 %

0 %

024

Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception)

0 %

0 %

025

Incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-ups

0 %

0 %

026

Soutien aux pôles d'innovation, y compris entre entreprises, aux organismes de recherche, aux autorités publiques et aux réseaux d'entreprises bénéficiant principalement aux PME

0 %

0 %

027

Processus d'innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la demande)

0 %

0 %

028

Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l'enseignement supérieur

0 %

0 %

029

Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises, centres de recherche et universités, mettant l'accent sur l'économie à faible intensité de carbone, la résilience et l'adaptation au changement climatique

100 %

40 %

030

Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l'accent sur l'économie circulaire

40 %

100 %

031

Financement du fond de roulement des PME sous forme de subventions pour faire face aux situations d'urgence (7)

0 %

0 %

032

TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement)

0 %

0 %

033

TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs)

0 %

0 %

034

TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises)

0 %

0 %

035

TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de communication sans fil)

0 %

0 %

036

TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil)

0 %

0 %

037

TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) conformes aux critères de réduction des émissions de GES et d'efficacité énergétique (8)

40 %

0 %

Objectif stratégique n° 2: une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d'une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l'économie circulaire, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d'une mobilité urbaine durable

038

Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures de soutien

40 %

40 %

039

Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les grandes entreprises et mesures de soutien

40 %

40 %

040

Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME ou les grandes entreprises et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (9)

100 %

40 %

041

Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien

40 %

40 %

042

Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (10)

100 %

40 %

043

Construction de nouveaux bâtiments économes en énergie (11)

40 %

40 %

044

Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien

40 %

40 %

045

Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (12)

100 %

40 %

046

Soutien aux entités qui fournissent des services contribuant à l'économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement climatique, y compris des mesures de sensibilisation

100 %

40 %

047

Énergies renouvelables: énergie éolienne

100 %

40 %

048

Énergies renouvelables: énergie solaire

100 %

40 %

049

Énergies renouvelables: biomasse (13)

40 %

40 %

050

Énergies renouvelables: biomasse permettant de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre (14)

100 %

40 %

051

Énergies renouvelables: énergie marine

100 %

40 %

052

Autres types d'énergies renouvelables (y compris l'énergie géothermique)

100 %

40 %

053

Systèmes énergétiques intelligents (y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et les systèmes de stockage associés

100 %

40 %

054

Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement

40 %

40 %

055 (15)

Cogénération à haut rendement, chauffage et refroidissement urbains efficaces avec de faibles émissions tout au long du cycle de vie (16)

100 %

40 %

056

Remplacement de systèmes de chauffage au charbon par des systèmes au gaz aux fins d'atténuer les incidences du changement climatique

0 %

0 %

057

Distribution et transport de gaz naturel remplaçant le charbon

0 %

0 %

058

Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations et glissements de terrain (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes)

100 %

100 %

059

Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: incendies (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes)

100 %

100 %

060

Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: autres, comme les tempêtes et les sécheresses (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes)

100 %

100 %

061

Prévention des risques et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par exemple, accidents technologiques), y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes

0 %

100 %

062

Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable)

0 %

100 %

063

Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable) conformes aux critères d'efficacité énergétique (17)

40 %

100 %

064

Gestion de l'eau et conservation des ressources en eau (y compris la gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques d'adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des fuites)

40 %

100 %

065

Collecte et traitement des eaux usées

0 %

100 %

066

Collecte et traitement des eaux usées conformes aux critères d'efficacité énergétique (18)

40 %

100 %

067

Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage

40 %

100 %

068

Gestion des déchets ménagers: traitement des déchets résiduels

0 %

100 %

069

Gestion commerciale et industrielle des déchets: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage

40 %

100 %

070

Gestion commerciale et industrielle des déchets: déchets résiduels et dangereux

0 %

100 %

071

Promotion de l'utilisation de matières recyclées en tant que matières premières

0 %

100 %

072

Utilisation de matières recyclées en tant que matières premières conformes aux critères d'efficacité (19)

100 %

100 %

073

Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés

0 %

100 %

074

Réhabilitation des sites industriels et des terres contaminées conformément aux critères d'efficacité énergétique (20)

40 %

100 %

075

Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les PME

40 %

40 %

076

Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les grandes entreprises

40 %

40 %

077

Mesures en matière de qualité de l'air et de réduction du bruit

40 %

100 %

078

Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000

40 %

100 %

079

Protection de la nature et de la biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, infrastructures vertes et bleues

40 %

100 %

080

Autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de la préservation et de la restauration des espaces naturels possédant un potentiel élevé d'absorption et de stockage du carbone, par exemple par la réhumidification des landes, le captage des gaz de décharge

100 %

100 %

081

Infrastructures de transport urbain propres (21)

100 %

40 %

082

Matériel roulant propre pour le transport urbain (22)

100 %

40 %

083

Infrastructure cycliste

100 %

100 %

084

Numérisation des transports urbains

0 %

0 %

085

Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de gaz à effet de serre: transports urbains

40 %

0 %

086

Infrastructures pour les carburants alternatifs (23)

100 %

40 %

Objectif stratégique n° 3: une Europe plus connectée par l'amélioration de la mobilité

087 (24)

Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T

0 %

0 %

088

Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées – réseau global RTE-T

0 %

0 %

089

Liaisons nouvellement construites ou réaménagées entre le réseau routier secondaire et le réseau routier et les nœuds RTE-T

0 %

0 %

090

Autres routes d'accès nationales, régionales et locales nouvellement construites ou réaménagées

0 %

0 %

091

Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau central RTE-T

0 %

0 %

092

Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau global RTE-T

0 %

0 %

093

Autre réfection ou modernisation du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale)

0 %

0 %

094

Numérisation des transports: transport routier

0 %

0 %

095

Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de gaz à effet de serre: transport routier

40 %

0 %

096

Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T

100 %

40 %

097

Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau global RTE-T

100 %

40 %

098

Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées

40 %

40 %

099

Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – électrique/zéro émission (25)

100 %

40 %

100

Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau central RTE-T

100 %

40 %

101

Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau global RTE-T

100 %

40 %

102

Autre réfection ou modernisation de voies ferroviaires

40 %

40 %

103

Autres voies ferrées reconstruites ou modernisées – électrique/zéro émission (26)

100 %

40 %

104

Numérisation des transports: transport ferroviaire

40 %

0 %

105

Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)

40 %

40 %

106

Actifs ferroviaires mobiles

0 %

40 %

107

Actifs ferroviaires mobiles, électrique/zéro émission (26)

100 %

40 %

108

Transports multimodaux (RTE-T)

40 %

40 %

109

Transports multimodaux (non urbains)

40 %

40 %

110

Ports maritimes (RTE-T)

0 %

0 %

111

Ports maritimes (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles

40 %

0 %

112

Autres ports maritimes

0 %

0 %

113

Autres ports maritimes, à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles

40 %

0 %

114

Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T)

0 %

0 %

115

Voies navigables intérieures et ports (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles

40 %

0 %

116

Voies navigables intérieures et ports (régionaux et locaux)

0 %

0 %

117

Voies navigables intérieures et ports (régionaux et locaux), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles

40 %

0 %

118

Systèmes de sécurité, de sûreté et de gestion du trafic aérien, pour les aéroports existants

0 %

0 %

119

Numérisation des transports: autres modes de transport

0 %

0 %

120

Numérisation des transports lorsqu'ils sont consacrés en partie à la réduction des émissions de gaz à effet de serre: autres modes de transport

40 %

0 %

Objectif stratégique n° 4: une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux

121

Infrastructures pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance

0 %

0 %

122

Infrastructures pour l'enseignement primaire et secondaire

0 %

0 %

123

Infrastructures pour l'enseignement supérieur

0 %

0 %

124

Infrastructures pour l'enseignement et la formation professionnels et l'éducation des adultes

0 %

0 %

125

Infrastructures de logement pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale

0 %

0 %

126

Infrastructures de logement (autres que pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale)

0 %

0 %

127

Autres infrastructures sociales contribuant à l'inclusion sociale dans la communauté

0 %

0 %

128

Infrastructures de santé

0 %

0 %

129

Équipements de santé

0 %

0 %

130

Actifs mobiles dans le domaine de la santé

0 %

0 %

131

Numérisation dans le domaine des soins de santé

0 %

0 %

132

Matériel essentiel et fournitures nécessaires pour faire face aux situations d'urgence

0 %

0 %

133

Infrastructures temporaires d'accueil pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale

0 %

0 %

134

Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi

0 %

0 %

135

Mesures visant à promouvoir l'accès des chômeurs de longue durée à l'emploi

0 %

0 %

136

Soutien spécifique à l'emploi des jeunes et à l'intégration socio-économique des jeunes

0 %

0 %

137

Soutien au travail indépendant et à la création d'entreprises

0 %

0 %

138

Soutien à l'économie sociale et aux entreprises sociales

0 %

0 %

139

Mesures de modernisation et de renforcement des institutions et services du marché du travail pour évaluer et anticiper les besoins en compétences afin de garantir une aide en temps opportun et personnalisée

0 %

0 %

140

Soutien à l'adéquation au marché du travail et aux transitions

0 %

0 %

141

Soutien à la mobilité de la main-d'œuvre

0 %

0 %

142

Mesures visant à promouvoir la participation des femmes au marché du travail et à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail

0 %

0 %

143

Mesures visant à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes

0 %

0 %

144

Mesures en faveur d'un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, y compris la promotion de l'activité physique

0 %

0 %

145

Soutien au développement des compétences numériques

0 %

0 %

146

Soutien à l'adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs au changement

0 %

0 %

147

Mesures encourageant le vieillissement actif et en bonne santé

0 %

0 %

148

Soutien à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance (hormis les infrastructures)

0 %

0 %

149

Soutien à l'enseignement primaire et secondaire (hormis les infrastructures)

0 %

0 %

150

Soutien à l'enseignement supérieur (hormis les infrastructures)

0 %

0 %

151

Soutien à l'éducation des adultes (hormis les infrastructures)

0 %

0 %

152

Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances et la participation active à la société

0 %

0 %

153

Parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées

0 %

0 %

154

Mesures visant à améliorer l'accès des groupes marginalisés tels que les Roms à l'éducation et à l'emploi et à promouvoir leur inclusion sociale

0 %

0 %

155

Soutien aux acteurs de la société civile qui travaillent avec des communautés marginalisées telles que les Roms

0 %

0 %

156

Actions spécifiques pour accroître la participation des ressortissants de pays tiers à l'emploi

0 %

0 %

157

Mesures pour l'intégration sociale des ressortissants de pays tiers

0 %

0 %

158

Mesures visant à améliorer l'accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables

0 %

0 %

159

Mesures visant à améliorer la fourniture de services de soins axés sur la famille et de proximité

0 %

0 %

160

Mesures visant à améliorer l'accessibilité, l'efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé (hormis les infrastructures)

0 %

0 %

161

Mesures visant à améliorer l'accès aux soins de longue durée (hormis les infrastructures)

0 %

0 %

162

Mesures visant à moderniser les systèmes de protection sociale, y compris la promotion de l'accès à la protection sociale

0 %

0 %

163

Promotion de l'intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants

0 %

0 %

164

Lutte contre la privation matérielle au moyen d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle aux plus démunis, y compris les mesures d'accompagnement

0 %

0 %

Objectif stratégique n° 5: une Europe plus proche des citoyens, par la promotion du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales

165

Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques

0 %

0 %

166

Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services culturels

0 %

0 %

167

Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l'écotourisme, autre que les sites Natura 2000

0 %

100 %

168

Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics

0 %

0 %

169

Initiatives en faveur du développement territorial, y compris la préparation des stratégies territoriales

0 %

0 %

Autres codes liés aux objectifs stratégiques n° 1 à 5

170

Amélioration des capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre des Fonds

0 %

0 %

171

Renforcement de la coopération avec les partenaires dans l'État membre et en dehors de celui-ci

0 %

0 %

172

Financement croisé au titre du FEDER (soutien aux actions de type FSE+ nécessaires à la mise en œuvre de la partie FEDER de l'opération et directement liées à celle-ci)

0 %

0 %

173

Renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes pour la mise en œuvre de projets et d'initiatives de coopération territoriale dans un contexte transfrontalier, transnational, maritime et interrégional

0 %

0 %

174

Interreg: gestion des points de passage frontaliers, mobilité aux frontières et gestion des migrations

0 %

0 %

175

Régions ultrapériphériques: compensation des éventuels surcoûts liés au déficit d'accessibilité et à la fragmentation territoriale

0 %

0 %

176

Régions ultrapériphériques: actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché

0 %

0 %

177

Régions ultrapériphériques: soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief

40 %

40 %

178

Régions ultrapériphériques: aéroports

0 %

0 %

Assistance technique

179

Information et communication

0 %

0 %

180

Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

0 %

0 %

181

Évaluation et études, collecte de données

0 %

0 %

182

Renforcement des capacités des autorités des États membres, des bénéficiaires et des partenaires concernés

0 %

0 %


TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «FORME DE SOUTIEN» (27)

FORME DE SOUTIEN

01

Subvention

02

Soutien au moyen d'instruments financiers: participations ou quasi-participations

03

Soutien au moyen d'instruments financiers: prêt

04

Soutien au moyen d'instruments financiers: garantie

05

Soutien par le biais d'instruments financiers: Subventions dans le cadre d'une opération au titre d'un instrument financier

06

Prix


TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MÉCANISME D'APPLICATION TERRITORIAL ET APPROCHE TERRITORIALE»

MÉCANISME D'APPLICATION TERRITORIAL ET APPROCHE TERRITORIALE

Investissement territorial intégré (ITI)

ITI mettant l'accent sur le développement urbain durable

01

Quartiers urbains

x

02

Villes, agglomérations et banlieues

x

03

Zones urbaines fonctionnelles

x

04

Zones rurales

 

05

Zones de montagne

 

06

Îles et zones côtières

 

07

Zones à faible densité de population

 

08

Autres types de territoires ciblés

 

Développement local mené par les acteurs locaux

Développement local mené par les acteurs locaux mettant l'accent sur le développement urbain durable

09

Quartiers urbains

x

10

Villes, agglomérations et banlieues

x

11

Zones urbaines fonctionnelles

x

12

Zones rurales

 

13

Zones de montagne

 

14

Îles et zones côtières

 

15

Zones à faible densité de population

 

16

Autres types de territoires ciblés

 

Autre type d'outil territorial

Autre type d'outil territorial mettant l'accent sur le développement urbain durable

17

Quartiers urbains

x

18

Villes, agglomérations et banlieues

x

19

Zones urbaines fonctionnelles

x

20

Zones rurales

 

21

Zones de montagne

 

22

Îles et zones côtières

 

23

Zones à faible densité de population

 

24

Autres types de territoires ciblés

 

Autres approches (28)

25

Quartiers urbains

26

Villes, agglomérations et banlieues

27

Zones urbaines fonctionnelles

28

Zones rurales

29

Zones de montagne

30

Îles et zones côtières

31

Zones à faible densité de population

32

Autres types de territoires ciblés

33

Pas de ciblage géographique


TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION «ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE»

01

Agriculture et sylviculture

02

Pêche

03

Aquaculture

04

Autres secteurs de l'économie bleue

05

Fabrication de produits alimentaires et de boissons

06

Industrie textile et habillement

07

Fabrication de matériel de transport

08

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

09

Autres industries manufacturières non spécifiées

10

Construction

11

Industries extractives

12

Électricité, gaz, vapeur, eau chaude et air conditionné

13

Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

14

Transport et entreposage

15

Activités d'information et de communication, y compris les télécommunications

16

Commerce de gros et de détail

17

Tourisme, hébergement et restauration

18

Activités financières et d'assurance

19

Immobilier, location et services aux entreprises

20

Administration publique

21

Éducation

22

Activités pour la santé humaine

23

Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels

24

Activités liées à l'environnement

25

Arts, spectacles et activités créatives et récréatives

26

Autres services non spécifiés


TABLEAU 5: CODES POUR LA DIMENSION «LOCALISATION»

LOCALISATION

Code

Localisation

 

Code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe ou se déroule, conformément à la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1059/2003.


TABLEAU 6: CODES POUR LES THÈMES SECONDAIRES DU FSE+

THÈME SECONDAIRE DU FSE+

Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

01

Contribution aux compétences et emplois verts et à l'économie verte

100 %

02

Développement des compétences et emplois numériques

0 %

03

Investissements dans la recherche et l'innovation et dans la spécialisation intelligente

0 %

04

Investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME)

0 %

05

Non-discrimination

0 %

06

Lutte contre la pauvreté des enfants

0 %

07

Renforcement des capacités des partenaires sociaux

0 %

08

Renforcement des capacités des organisations de la société civile

0 %

09

Sans objet

0 %

10

Relever les défis recensés dans le cadre du Semestre européen (29)

0 %


TABLEAU 7: CODES POUR LA DIMENSION «ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES» DU FSE+/FEDER/FONDS DE COHÉSION/FTJ

Dimension «égalité entre les hommes et les femmes» du FSE+/FEDER/Fonds de cohésion/FTJ

Coefficient retenu pour le calcul du soutien à l'égalité entre les hommes et les femmes

01

Mesures visant l'égalité entre les hommes et les femmes

100 %

02

Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes

40 %

03

Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes

0 %


TABLEAU 8: CODES POUR LES STRATÉGIES MACRORÉGIONALES ET LES STRATÉGIES RELATIVES AUX BASSINS MARITIMES

STRATÉGIES MACRORÉGIONALES ET STRATÉGIES RELATIVES AUX BASSINS MARITIMES

01

Stratégie pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne

02

Stratégie pour la région alpine

03

Stratégie pour la région de la mer Baltique

04

Stratégie pour la région du Danube

05

Océan Arctique

06

Stratégie pour l'Atlantique

07

Mer Noire

08

Mer Méditerranée

09

Mer du Nord

10

Stratégie pour la Méditerranée occidentale

11

Pas de contribution aux stratégies macrorégionales ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes


(1)  En ce qui concerne l'objectif spécifique «permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d'emploi de la transition vers l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat et vers une économie de l'Union neutre pour le climat d'ici 2050, sur la base de l'accord de Paris», soutenu par le FTJ, les domaines d'intervention relevant de n'importe quel objectif stratégique peuvent être utilisés, pour autant qu'ils soient compatibles avec les articles 8 et 9 du règlement et conformes au plan territorial de transition juste correspondant. Pour cet objectif spécifique, le coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs en matière de changement climatique est fixé à 100 % pour tous les domaines d'intervention utilisés.

(2)  Lorsqu'un montant reconnu d'un État membre destiné à soutenir des objectifs climatiques dans le cadre du plan pour la reprise et la résilience établi par ledit État membre a été augmenté du fait de l'application de l'article 18, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2021/241, une augmentation proportionnelle similaire du niveau de la contribution de cet État membre à son soutien aux objectifs climatiques doit également être appliquée dans le cadre de la politique de cohésion.

(3)  Les domaines d'intervention sont regroupés par objectifs stratégiques, mais leur utilisation ne se limite pas aux objectifs stratégiques concernés. Tout domaine d'intervention peut être utilisé dans le cadre de n'importe quel objectif stratégique. Pour l'objectif stratégique n° 5 en particulier, tous les codes de dimension relevant des objectifs stratégiques n° 1 à 4 peuvent être choisis, en plus de ceux énumérés dans le cadre de l'objectif stratégique n° 5.

(4)  Par grandes entreprises, on entend toutes les entreprises autres que les PME, y compris les petites entreprises de taille intermédiaire.

(5)  Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie ou si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du «code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données».

(6)  Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie ou si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du «code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données».

(7)  Ce code ne peut être utilisé que lorsque des mesures temporaires pour le recours au FEDER en réponse à des circonstances exceptionnelles sont mises en œuvre en vertu de l'article 5, paragraphe 6, du règlement FEDER et FC.

(8)  Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie ou si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du «code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données».

(9)  Si l'objectif de la mesure est a) de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation (UE) 2019/786 de la Commission du 8 mai 2019 sur la rénovation des bâtiments (JO L 127 du 16.5.2019, p. 34) ou b) d'obtenir, en moyenne, une réduction d'au moins 30 % des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre par rapport aux émissions ex ante.

(10)  Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation (UE) 2019/786 de la Commission. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 120 à 127.

(11)  Si l'objectif des mesures concerne la construction de nouveaux bâtiments présentant une demande énergétique primaire (PED) inférieure d'au moins 20 % à l'exigence relative aux bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle (bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, directives nationales). La construction de nouveaux bâtiments économes en énergie est également censée inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 120 à 127.

(12)  Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne a), au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation (UE) 2019/786 de la Commission ou b) d'obtenir, en moyenne, une réduction d'au moins 30 % des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre par rapport aux émissions ex ante. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 120 à 127.

(13)  Si l'objectif de la mesure porte sur la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(14)  Si l'objectif de la mesure porte sur la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 80 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe VI de la directive (UE) 2018/2001. Si l'objectif de la mesure porte sur la production de biocarburants à partir de la biomasse (à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine et animale), conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 65 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001.

(15)  Ce domaine ne peut pas être utilisé en cas de soutien à des combustibles fossiles au titre de l'article 7, paragraphe 1, point h), du règlement FEDER et du Fonds de cohésion.

(16)  Dans le cas de la cogénération à haut rendement, si l'objectif de la mesure est d'obtenir des émissions sur l'ensemble du cycle de vie inférieures à 100 g d'équivalent CO2 par kWh ou de chaleur/froid produit à partir de chaleur perdue. Dans le cas du chauffage et du refroidissement urbains, si l'infrastructure associée est conforme à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1), ou si l'infrastructure existante est rénovée pour répondre à la définition du système de chauffage et de refroidissement urbain efficace, ou si le projet est un système pilote avancé (systèmes de contrôle et de gestion de l'énergie, internet des objets) ou conduit à un régime de température plus fraîche dans le système de chauffage et de refroidissement urbains.

(17)  Si l'objectif de la mesure est d'obtenir une consommation d'énergie moyenne du bâtiment ≤ 0,5 kWh ou un indice de fuite des infrastructures ≤ 1,5, et que l'activité de rénovation réduit les fuites ou la consommation moyenne d'énergie de plus de 20 %.

(18)  Si l'objectif de la mesure est que le système d'évacuation des eaux usées ait une consommation nette d'énergie nulle s'il s'agit d'une construction nouvelle ou permette de diminuer la consommation moyenne d'énergie d'au moins 10 % (uniquement par des mesures d'efficacité énergétique et non par des modifications matérielles ou des changements de charge) s'il s'agit d'une rénovation.

(19)  Si l'objectif de la mesure est de convertir en matières premières secondaires au moins 50 %, en poids, des déchets non dangereux collectés séparément.

(20)  Si l'objectif de la mesure est de transformer des sites industriels et des terres contaminées en puits de carbone naturel.

(21)  Les infrastructures de transport urbain propres désignent les infrastructures qui permettent l'exploitation de matériel roulant à émissions nulles.

(22)  Le matériel roulant propre pour le transport urbain fait référence au matériel roulant à émissions nulles.

(23)  Si l'objectif de la mesure est conforme à la directive (UE) 2018/2001.

(24)  Pour les domaines d'intervention 087 à 091, les domaines d'intervention 081, 082 et 086 peuvent être utilisés pour des éléments des mesures se rapportant à des interventions dans les carburants de substitution, y compris la tarification des véhicules électriques, ou dans les transports publics.

(25)  Si l'objectif de la mesure concerne les sous-systèmes au sol électrifiés et les sous-systèmes associés, s'il existe un plan d'électrification ou s'il est apte à être utilisé par des trains à émission nulle à l'échappement dans un délai de 10 ans.

(26)  Également applicable aux trains bi-modes.

(27)  Le présent tableau s'applique au FEAMPA aux fins du tableau 12 de l'annexe VII.

(28)  Autres approches poursuivies au titre d'objectifs stratégiques autres que l'objectif stratégique n° 5, et sous une forme autre que l'investissement territorial intégré ou le développement local mené par les acteurs locaux.

(29)  Y compris dans leurs programmes nationaux de réforme ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes (adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).


ANNEXE II

MODELE D'ACCORD DE PARTENARIAT – ARTICLE 10, PARAGRAPHE 6 (1)

Référence: article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 (RDC). Les justifications et les champs de texte figurant aux points 1 à 10 de la présente annexe ne dépassent pas 35 pages, une page contenant en moyenne 3 000 caractères sans espaces.

CCI

[15] (2)

Intitulé

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

N° décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

1.   Sélection des objectifs stratégiques et de l'objectif spécifique du FTJ

Référence: Article 11, paragraphe 1, point a), du RDC

Tableau 1: Sélection de l'objectif stratégique et de l'objectif spécifique du FTJ avec justification

Objectif retenu

Programme

Fonds

Justification du choix d'un objectif stratégique ou de l'objectif spécifique du FTJ

 

 

 

[3 500 par objectif]

2.   Choix stratégiques, coordination et complémentarité (3)

Référence: article 11, paragraphe 1, points b) i) à iii), du RDC

Un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des fonds couverts par l'accord de partenariat – article 11, paragraphe 1, point b) i), du RDC

Champ de texte

La coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux – article 11, paragraphe 1, point b) ii), du RDC

Champ de texte

Les complémentarités et les synergies entre les fonds couverts par l'accord de partenariat, le FAMI, le FSI, le FGIF et d'autres instruments de l'Union – article 11, paragraphe 1, point b) iii), du RDC

Champ de texte

3.   Contribution à la garantie budgétaire au titre d'InvestEU avec justification (4)

Référence: article 11, paragraphe 1, point g), et article 14 du RDC

Tableau 2A: Contribution à InvestEU (ventilation par année)

Contribution de

Contribution à

Ventilation par année

Fonds

Catégorie de régions

Volet(s) d'InvestEU

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2B: Contributions à InvestEU (résumé)

 

Catégorie de régions

Volet 1 Infrastructures durables

Volet 2 Recherche, innovation et numérisation

Volet 3 PME

Volet 4

Investissements sociaux et compétences

Total

 

 

a)

b)

c)

d)

f)=a)+b)+c)+d)

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Champ de texte [3 500] (justification prenant en compte la manière dont ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques retenus dans l'accord de partenariat conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement InvestEU)

4.   Transferts (5)

Un État membre demande un

transfert entre catégories de régions

transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte

 

transfert entre le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds

 

transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ

 

transfert de la coopération territoriale européenne à l'investissement pour l'emploi et la croissance

4.1.   Transfert entre catégories de régions

Référence: article 11, paragraphe 1, point e), et article 111 du RDC

Tableau 3A: Transfert entre catégories de régions (ventilation par année)

Transfert de

Transfert à

Ventilation par année

Catégorie de régions

Catégorie de régions

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Plus développées

Plus développées /

En transition /

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 3B: Transfert entre catégories de régions (résumé)

Catégorie de régions

Dotation par catégorie de régions

Transfert à:

Montant du transfert

Part de la dotation initiale transférée

Dotation par catégorie de régions après le transfert

Moins développées

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

Plus développées

 

En transition

 

 

 

Moins développées

 

 

 

En transition

 

Plus développées

 

 

 

Moins développées

 

 

 

Champ de texte [3 500] (justification)

4.2.   Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte

Référence: article 26, paragraphe 1, du RDC

Tableau 4A: Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base (*1) (ventilation par année)

Transfert de

Transfert à

Ventilation par année

Fonds

Catégorie de régions

Instrument

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4B: Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base (*2) (résumé)

Fonds

Catégorie de régions

Instrument 1

Instrument 2

Instrument 3

Instrument 4

Instrument 5

Total

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Champ de texte [3 500] (justification)

4.3.   Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds

Référence: article 26, paragraphe 1, du RDC

Tableau 5A: Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion et vers un ou plusieurs autres Fonds (*3) (ventilation par année)

Transferts de

Transferts à

Ventilation par année

Fonds

Catégorie de régions

Fonds

Catégorie de régions (le cas échéant)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Plus développées

FEDER, FSE+ ou Fonds de cohésion, FEAMPA, FAMI, FSI, IGFV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 5B: Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds (résumé) (*4)

Transfert à /transfert de

FEDER

FSE+

Fonds de cohésion

FEAMPA

FAMI

FSI

IGFV

Total

Plus développées

En transition

Moins développées

Plus développées

En transition

Moins développées

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ de texte [3 500] (justification)

4.4.   Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ, avec justification (6)

Référence: article 27 du RDC

Tableau 6A: Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ (ventilation par année)

Fonds

Catégorie de régions

Fonds

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Plus développées

FTJ (*5)

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

FTJ

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 6B: Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ (résumé)

 

Dotation du règlement FTJ au titre de l'article 3 avant transferts

 

Transferts au FTJ vers le territoire situé dans (*6):

Transfert (soutien complémentaire) par catégorie de régions depuis:

 

FEDER

Plus développées

 

En transition

 

Moins développées

 

FSE+

Plus développées

 

En transition

 

Moins développées

 

Total

Plus développées

 

 

En transition

 

 

Moins développées

 

Champ de texte [3 500] (justification)

4.5.   Transferts de l'objectif «coopération territoriale européenne» (Interreg) à l'objectif «investissement pour l'emploi et la croissance»

Référence: article 111, paragraphe 3, du RDC

Tableau 7: Transferts de l'objectif «coopération territoriale européenne» (Interreg) à l'objectif «investissement pour l'emploi et la croissance»

Transfert de l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Transfrontières

 

 

 

 

 

 

 

 

Transnational

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphérique

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfert à l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance»

Fonds

Catégorie de régions

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

FTJ

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ de texte [3 500] (justification)

5.   La forme de la contribution de l'Union pour l'assistance technique

Référence: article 11, paragraphe 1, point f), du RDC

Le choix de la forme de la contribution de l'Union à l'assistance technique

Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 4 (*7)

Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5 (*8)

Champ de texte [3 500] (justification)

6.   Concentration thématique

6.1.

Référence: article 4, paragraphe 3, du règlement FEDER et FC

Un État membre décide de

respecter la concentration thématique au niveau national

respecter la concentration thématique au niveau de la catégorie de régions

prendre en compte les ressources du Fonds de cohésion aux fins de la concentration thématique

6.2.

Référence: article 11, paragraphe 1, point c), du RDC et article 7 du règlement FSE+

Un État membre respecte les exigences de concentration thématique

… % inclusion sociale

Programmées au titre des objectifs spécifiques de l'article 4, points h) à l) du règlement FSE+

Programmes FSE+ prévus

1

2

… % soutien aux plus démunis

Programmées au titre de l'objectif spécifique m) et, dans des cas dûment justifiés, de l'objectif l) de l'article 4 du règlement FSE+

Programmes FSE+ prévus

1

2

… % soutien à l'emploi des jeunes

Programmées au titre des objectifs spécifiques a), f) et l) de l'article 4 du règlement FSE+

Programmes FSE + prévus

1

2

 

… % soutien à la lutte contre la pauvreté des enfants

Programmées au titre des objectifs spécifiques f) et h) à l) de l'article 4 du règlement FSE

Programmes FSE + prévus

1

2

… % renforcement des capacités des partenaires sociaux et des ONG

Programmées au titre de tous les objectifs spécifiques, à l'exception de l'objectif spécifique m) de l'article 4 du règlement FSE

Programmes FSE + prévus

1

2

7.   Dotation financière préliminaire émanant de chacun des fonds couverts par l'accord de partenariat par objectif stratégique, par objectif spécifique du FTJ et au titre de l'assistance technique, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional

Référence: article 11, paragraphe 1, point c), du RDC

Tableau 8: Dotation financière préliminaire émanant du FEDER, du Fonds de cohésion, du FTJ, du FSE+ et du FEAMPA par objectif stratégique, par objectif spécifique du FTJ et au titre de l'assistance technique (*9)

Objectifs stratégiques, objectif spécifique du FTJ ou assistance technique

FEDER

Dotation du Fonds de cohésion au niveau national

FTJ (*10)

FSE+

Dotation du FEAMPA au niveau national

Total

Dotation au niveau national

Catégorie de régions

Dotation par catégorie de régions

Dotation au niveau national

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4

Dotation au niveau national

Catégorie de régions

Dotation par catégorie de régions

 

 

Objectif stratégique n° 1

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

 

En transition

 

Moins développées

 

 

 

 

Moins développées

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Objectif stratégique n° 2

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

 

En transition

 

Moins développées

 

 

 

 

Moins développées

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Objectif stratégique n° 3

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

 

En transition

 

Moins développées

 

 

 

 

Moins développées

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Objectif stratégique n° 4

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

 

En transition

 

Moins développées

 

 

 

 

Moins développées

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Objectif stratégique n° 5

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

 

En transition

 

Moins développées

 

 

 

 

Moins développées

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Objectif spécifique du FTJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 4, du RDC (le cas échéant)

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

En transition

 

Moins développées

 

Moins développées

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC (le cas échéant)

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

En transition

 

Moins développées

 

Moins développées

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Assistance technique au titre de l'article 37, du RDC (le cas échéant)

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

En transition

 

Moins développées

 

Moins développées

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Total

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

 

En transition

 

Moins développées

 

 

 

 

Moins développées

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 7 liées aux ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 7 liées aux ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ de texte [3 500] (justification)

8.   Liste des programmes prévus dans le cadre des fonds couverts par l'accord de partenariat, avec les dotations financières préliminaires respectives par fonds et la contribution nationale correspondante par catégorie de régions

Référence: article 11, paragraphe 1, point h), et l'article 110 du RDC

Tableau 9A: Listes des programmes prévus (7) comportant des dotations financières préliminaires (*11)

Intitulé [255]

Fonds

Catégorie de régions

Contribution de l'Union

Contribution nationale

Total

Programme (*12) 1

FEDER

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

Moins développées

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

Programme 2

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

Programme 3

FSE+

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

Moins développées

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

Programme 4

FTJ – dotation (article 3, règlement FTJ)

S.O.

 

 

 

Dotation du FTJ (article 4, règlement FTJ)

S.O.

 

 

 

Total

FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FSE+

 

 

 

 

Programme 5

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 9B: Listes des programmes prévus (8) comportant des dotations financières préliminaires (*13)

Intitulé [255]

Fonds

Catégorie de régions

Contribution de l'Union

Contribution nationale

Total

Contribution de l'Union sans assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC

Contribution de l'Union à l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC

 

 

Programme (*14) 1

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

Programme 2

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

Programme 3

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

Programme 4

Dotation du FTJ (article 3, règlement FTJ)

S.O.

 

 

 

 

Dotation du FTJ (article 4, règlement FTJ)

S.O.

 

 

 

 

Total

FEDER, Fonds de cohésion, FSE+, FTJ

 

 

 

 

 

Programme 5

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

Total

Ensemble des Fonds

 

 

 

 

 

Référence: article 11 du RDC

Tableau 10: Liste des programmes Interreg prévus

Programme 1

Intitulé 1 [255]

Programme 2

Intitulé 1 [255]

9.   Un résumé des mesures prévues pour renforcer la capacité administrative à mettre en œuvre les fonds couverts par l'accord de partenariat

Référence: article 11, paragraphe 1, point i), du RDC

Champ de texte [4 500]

10.   Une approche intégrée pour relever les défis démographiques et/ou répondre aux besoins spécifiques des régions et des zones (le cas échéant)

Référence: article 11, paragraphe 1, point j), du RDC et article 10 du règlement FEDER et FC

Champ de texte [3 500]

11.   Un résumé de l'évaluation du respect des conditions favorisantes pertinentes visées à l'article 15 et aux annexes III et IV (facultatif)

Référence: article 11 du RDC

Tableau 11: Conditions favorisantes

Condition favorisante

Fonds

Objectif spécifique retenu

(S.O. pour le FEAMPA)

Résumé de l'évaluation

 

 

 

[1 000 ]

12.   Objectif de contribution à l'action pour le climat préliminaire

Référence: article 6, paragraphe 2, du RDC et article 11, paragraphe 1, point d), du RDC

Fonds

Contribution à l'action pour le climat préliminaire (9)

FEDER

 

Fonds de cohésion

 


(1)  En ce qui concerne le FEDER, seul le tableau 2 de la section 8 est pertinent pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), tandis que toutes les informations figurant dans les autres sections et tableaux ne concernent que l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance».

(2)  Les chiffres entre crochets indiquent le nombre de caractères sans espaces.

(3)  La longueur totale du texte inséré dans les trois champs de texte ci-dessus doit être comprise entre 10 000 et 30 000 caractères.

(4)  Les contributions n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre.

(5)  Les transferts n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre.

(*1)  Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'Union concernés seront précisés en conséquence.

(*2)  Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'Union concernés seront précisés en conséquence.

(*3)  Les transferts entre le FEDER et le FSE+ ne peuvent être effectués qu'au sein de la même catégorie de régions.

(*4)  Transfert à d'autres programmes. Les transferts entre le FEDER et le FSE+ ne peuvent être effectués qu'au sein de la même catégorie de régions.

(6)  Ce transfert est préliminaire. Il convient de le confirmer ou de le corriger lors de la première adoption de programme(s) avec la dotation du FTJ, comme indiqué à l'annexe V.

(*5)  Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné.

(*6)  Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné.

(*7)  Si cochée, le tableau 1 de la section 8 doit être rempli.

(*8)  Si cochée, le tableau 2 de la section 8 doit être rempli.

(*9)  Le montant devrait inclure les montants de la flexibilité visés à l'article 18, du RDC qui ont été alloués de manière préliminaire. L'affectation effective des montants de la flexibilité ne sera confirmée que lors de l'examen à mi-parcours.

(*10)  Montants du FTJ après le soutien complémentaire du FEDER et du FSE+ envisagé.

(*11)  Le montant devrait inclure les montants de la flexibilité visés à l'article 18, du RDC alloués de manière préliminaire. L'affectation effective des montants de la flexibilité ne sera confirmée que lors de l'examen à mi-parcours.

(*12)  Les programmes peuvent avoir un soutien conjoint des fonds conformément à l'article 25, paragraphe 1, du RDC (comme des priorités peuvent avoir recours au soutien d'un ou plusieurs fonds conformément à l'article 22, paragraphe 2, du RDC). Lorsque le FTJ contribue à un programme, la dotation du FTJ doit inclure les transferts complémentaires et être scindée pour présenter les montants conformément aux articles 3 et 4 du règlement FTJ.

(7)  Dans le cas où l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 4, du RDC a été choisie.

(*13)  Le montant devrait inclure les montants de la flexibilité visés à l'article 18, du RDC alloués de manière préliminaire. L'affectation effective des montants de la flexibilité ne sera confirmée que lors de l'examen à mi-parcours.

(*14)  Les programmes peuvent avoir un soutien conjoint des fonds conformément à l'article 25, paragraphe 1, du RDC (comme des priorités peuvent avoir recours au soutien d'un ou plusieurs fonds conformément à l'article 22, paragraphe 2, du RDC). Lorsque le FTJ contribue à un programme, la dotation du FTJ doit inclure les transferts complémentaires et être scindée pour présenter les montants conformément aux articles 3 et 4 du règlement FTJ.

(8)  Dans le cas où l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC a été choisie.

(9)  Correspondant aux informations figurant ou devant figurer dans les programmes à la suite des types d'intervention et de la ventilation financière indicative conformément à l'article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC.


ANNEXE III

Conditions favorisantes horizontales – article 15, paragraphe 1

Applicables à tous les objectifs spécifiques

Nom des conditions favorisantes

Critères de réalisation

Mécanismes efficaces de suivi des marchés publics

Des mécanismes de suivi sont en place, couvrant tous les marchés publics et la passation de ces marchés dans le cadre des Fonds conformément à la législation de l'Union sur les passations de marchés. Ils comprennent notamment:

1.

des modalités visant à garantir l'établissement de données utiles et fiables sur les procédures de marchés publics d'une valeur supérieure aux seuils de l'Union conformément aux obligations en matière de communication d'informations visées aux articles 83 et 84 de la directive 2014/24/UE et aux articles 99 et 100 de la directive 2014/25/UE;

2.

des modalités visant à garantir que les données couvrent au moins les éléments suivants:

a)

qualité et intensité de la concurrence: les noms des adjudicataires, le nombre de soumissionnaires initiaux et le prix du marché;

b)

informations sur le prix final après achèvement et sur la participation de PME en tant que soumissionnaires directs, lorsque les systèmes nationaux fournissent de telles informations;

3.

des modalités visant à garantir le suivi et l'analyse des données par les autorités nationales compétentes conformément à l'article 83, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE et à l'article 99, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE;

4.

des modalités visant à mettre les résultats de l'analyse à la disposition du public conformément à l'article 83, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE et à l'article 99, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE;

5.

des modalités visant à garantir que toutes les informations laissant suspecter des cas de manipulation des procédures d'appel d'offres sont communiquées aux organismes nationaux compétents conformément à l'article 83, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE et à l'article 99, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE.

Outils et capacités pour une application effective des règles en matière d'aides d'État

Les autorités de gestion disposent des outils et des capacités permettant de vérifier le respect des règles en matière d'aides d'État:

1.

pour les entreprises en difficulté et les entreprises sous le coup d'une obligation de recouvrement;

2.

moyennant l'accès à des conseils et orientations d'experts sur les questions relatives aux aides d'État, fournis par des experts travaillant dans ce domaine pour des organismes locaux ou nationaux.

Application et mise en œuvre effectives de la Charte des droits fondamentaux

Des mécanismes efficaces sont en place pour garantir le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne («la Charte»), et incluent notamment:

1.

des modalités visant à garantir que les programmes soutenus par les Fonds et leur mise en œuvre respectent les dispositions pertinentes de la Charte;

2.

des modalités d'information du comité de suivi en ce qui concerne les cas de non-respect de la Charte dans des opérations soutenues par les Fonds et les plaintes concernant la Charte présentées conformément aux modalités établies en vertu de l'article 69, paragraphe 7.

Mise en œuvre et application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil (1)

Un cadre national est en place pour garantir la mise en œuvre de la CNUDPH et comprend:

1.

des objectifs assortis de jalons mesurables, la collecte de données et des mécanismes de suivi;

2.

des modalités visant à garantir que la politique, la législation et les normes en matière d'accessibilité sont dûment prises en compte dans la préparation et la mise en œuvre des programmes;

3.

des modalités d'information du comité de suivi en ce qui concerne les cas de non-respect de la CNUDPH dans des opérations soutenues par les Fonds et les plaintes concernant la CNUDPH présentées conformément aux modalités établies en vertu de l'article 69, paragraphe 7.


(1)  Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).


ANNEXE IV

CONDITIONS FAVORISANTES THEMATIQUES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE+ ET AU FONDS DE COHESION – ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1

Objectif stratégique

Objectif spécifique

Nom de la condition favorisante

Critères de réalisation de la condition favorisante

1.

Une Europe plus compétitive et plus intelligente par l'encouragement d'une transformation économique intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC

FEDER:

 

Développer et améliorer les capacités de recherche et d'innovation ainsi que l'utilisation des technologies de pointe

 

Développer des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l'esprit d'entreprise

1.1.

Bonne gouvernance de la stratégie nationale ou régionale de spécialisation intelligente

La (les) stratégie(s) de spécialisation intelligente sont soutenues par:

1.

une analyse actualisée des difficultés en matière de diffusion de l'innovation et de numérisation;

2.

l'existence d'une institution ou d'un organisme régional/national compétent, responsable de la gestion de la stratégie de spécialisation intelligente;

3.

des outils de suivi et d'évaluation permettant de mesurer la progression vers les objectifs de la stratégie;

4.

une coopération entre parties prenantes qui fonctionne («processus de découverte entrepreneuriale»);

5.

les actions nécessaires pour améliorer les systèmes nationaux ou régionaux de recherche et d'innovation, le cas échéant;

6.

le cas échéant, des actions destinées à soutenir la transition industrielle;

7.

des mesures destinées à renforcer la coopération avec des partenaires en dehors d'un État membre particulier dans des domaines prioritaires soutenus par la stratégie de spécialisation intelligente.

FEDER:

Renforcer la connectivité numérique

1.2.

Plan national ou régional pour le haut débit

Un plan national ou régional pour le haut débit est en place et comprend:

1.

une évaluation de l'écart d'investissement à combler pour que tous les citoyens de l'Union puissent avoir accès aux réseaux à très haute capacité (1), sur la base:

a)

d'une cartographie récente (2) des infrastructures privées et publiques existantes et de la qualité de service, au moyen d'indicateurs standard de cartographie du haut débit;

b)

d'une consultation relative aux investissements prévus dans le respect des exigences en matière d'aides d'État;

2.

une justification de l'intervention publique prévue sur la base de modèles d'investissements pérennes, qui:

a)

favorisent le caractère abordable et l'accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité et conçus pour durer;

b)

adaptent les formes d'assistance financière aux défaillances du marché constatées;

c)

permettent une utilisation complémentaire de différentes formes de financement provenant de l'Union et de sources nationales ou régionales;

3.

des mesures visant à soutenir la demande et l'utilisation de réseaux à très haute capacité, y compris des actions destinées à faciliter leur déploiement, notamment par la mise en œuvre effective de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil (3);

4.

des mécanismes d'assistance technique et de fourniture d'avis d'experts, tels qu'un bureau de compétences en matière de haut débit, destinés à renforcer les capacités des parties prenantes locales et à conseiller les promoteurs de projets;

5.

un mécanisme de suivi basé sur des indicateurs standard de cartographie du haut débit.

2.

Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d'une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l'économie circulaire, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d'une mobilité urbaine durable

FEDER et Fonds de cohésion:

Favoriser les mesures en matière d'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre

2.1.

Cadre stratégique pour soutenir la rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et non résidentiels

1.

Une stratégie nationale de rénovation à long terme destinée à soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels est adoptée, conformément aux exigences de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil (4), qui:

a)

comporte des valeurs intermédiaires indicatives pour 2030, 2040 et 2050;

b)

fournit un aperçu indicatif des ressources financières destinées à soutenir la mise en œuvre de la stratégie;

c)

définit des mécanismes efficaces pour promouvoir les investissements dans la rénovation des bâtiments;

2.

Mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique pour réaliser les économies d'énergie nécessaires.

 

FEDER et Fonds de cohésion:

 

Favoriser les mesures en matière d'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre

 

Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés

2.2.

Gouvernance du secteur de l'énergie

Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat est notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 et en cohérence avec les objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés dans l'accord de Paris, et comprend:

1.

tous les éléments requis par le modèle figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1999;

2.

un aperçu indicatif des ressources et mécanismes financiers envisagés pour les mesures favorisant les énergies sobres en carbone.

 

FEDER et Fonds de cohésion:

Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés

2.3.

Promotion efficace de l'utilisation des énergies renouvelables dans tous les secteurs et dans toute l'Union

Des mesures sont en place qui garantissent:

1.

le respect de l'objectif national contraignant en matière d'énergies renouvelables pour 2020 et de cette part des énergies renouvelables comme norme de référence jusqu'en 2030 ou la prise de mesures supplémentaires si la norme de référence n'est pas maintenue sur une période d'un an conformément à la directive (UE) 2018/2001 et au règlement (UE) 2018/1999;

2.

conformément aux exigences de la directive (UE) 2018/2001 et du règlement (UE) 2018/1999, une augmentation de la part de l'énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement conformément à l'article 23 de la directive (UE) 2018/2001.

 

FEDER et Fonds de cohésion:

Favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes

2.4.

Cadre efficace de gestion des risques de catastrophe

Un plan national ou régional de gestion des risques de catastrophe, établi en fonction des évaluations des risques, prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique et les stratégies d'adaptation au changement climatique existantes, est en place. Il inclut:

1.

Une description des risques essentiels, évalués conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (6), rendant compte du profil de risque actuel et de l'évolution de ce profil sur une durée indicative de 25 à 35 ans. En ce qui concerne les risques liés au climat, l'évaluation se fonde sur des projections et des scénarios en matière de changement climatique;

2.

Une description des mesures en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes pour lutter contre les risques essentiels recensés. Les mesures sont classées par ordre de priorité en fonction des risques et de leur incidence économique, des lacunes en termes de capacités (7), de considérations d'efficacité et d'efficience, et compte tenu des autres solutions possibles;

3.

Des informations sur les ressources et mécanismes financiers disponibles pour couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance liés à la prévention, à la préparation et à la réaction face aux catastrophes.

 

FEDER et Fonds de cohésion:

Prendre des mesures en faveur de l'accès à l'eau et d'une gestion durable de l'eau

2.5.

Planification actualisée des investissements nécessaires dans les secteurs de l'eau et des eaux résiduaires

Pour chaque secteur ou les deux, un plan d'investissement national est en place et comprend:

1.

une évaluation de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE du Conseil (8) et de la directive 98/83/CE du Conseil (9);

2.

l'identification et la planification, y compris une estimation financière indicative, des investissements publics:

a)

nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE, avec un classement par priorités eu égard à la taille des agglomérations et aux incidences sur l'environnement, et une ventilation des investissements par agglomération de traitement des eaux résiduaires;

b)

nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 98/83/CE;

c)

nécessaires pour répondre aux besoins découlant de la directive (UE) 2020/2184 (10), particulièrement en ce qui concerne les paramètres de qualité révisés exposés à l'annexe I de cette directive;

3.

une estimation des investissements nécessaires pour renouveler les infrastructures existantes de traitement des eaux résiduaires et de distribution d'eau, y compris les réseaux, sur la base de leur âge et de plans d'amortissement;

4.

une indication des sources potentielles de financement public, si nécessaire pour compléter les redevances des utilisateurs.

 

FEDER et Fonds de cohésion:

Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l'utilisation des ressources

2.6.

Planification actualisée de la gestion des déchets

Un ou plusieurs plan(s) de gestion des déchets, tel(s) qu'il(s) est (sont) visé(s) à l'article 28 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (11), est (sont) en place et couvre(nt) la totalité du territoire de l'État membre. Il(s) inclu(en)t:

1.

une analyse de la situation actuelle en matière de gestion des déchets dans l'entité géographique concernée, notamment le type, la quantité et la source des déchets produits, ainsi qu'une évaluation de leur évolution future compte tenu de l'incidence attendue des mesures exposées dans le(s) programme(s) de prévention des déchets élaboré(s) conformément à l'article 29 de la directive 2008/98/CE;

2.

une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris les matières et les territoires faisant l'objet d'une collecte séparée et les mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, ainsi que de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte;

3.

une évaluation du déficit d'investissement justifiant la nécessité de la fermeture d'installations de traitement des déchets existantes et la nécessité d'infrastructures de gestion des déchets additionnelles ou modernisées, avec une indication des sources de recettes disponibles pour couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance;

4.

des informations sur les critères d'emplacement pour l'identification des emplacements des futurs sites et sur les capacité des futures installations de traitement des déchets.

 

FEDER et Fonds de cohésion:

Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, notamment en milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution

2.7.

Cadre d'action prioritaire pour les mesures de conservation nécessaires faisant l'objet d'un cofinancement de la part de l'Union

Pour les interventions en faveur de mesures de conservation de la nature en rapport avec des zones Natura 2000 relevant du champ d'application de la directive 92/43/CEE du Conseil (12):

Un cadre d'action prioritaire au titre de l'article 8 de la directive 92/43/CEE est en place et comprend tous les éléments requis par le modèle de cadre d'action prioritaire pour la période 2021-2027 établi d'un commun accord par la Commission et les États membres, y compris l'identification des mesures prioritaires et une estimation des besoins de financement.

3.

Une Europe plus connectée par l'amélioration de la mobilité

FEDER et Fonds de cohésion:

 

Développer un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face au changement climatique

 

Mettre en place et développer une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face au changement climatique aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l'accès au RTE-T et la mobilité transfrontière

3.1.

Planification globale des transports au niveau approprié

Une cartographie multimodale des infrastructures existantes et prévues, sauf au niveau local, jusqu'en 2030 est en place, qui:

1.

comprend une évaluation économique des investissements projetés, étayée par une analyse de la demande et une modélisation du trafic, qui devrait tenir compte des incidences attendues de l'ouverture des marchés des services ferroviaires;

2.

concorde avec les éléments liés au transport figurant dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat;

3.

inclut les investissements dans les corridors du réseau central RTE-T, définis par le règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, conformément aux plans de travail respectifs afférents aux corridors du réseau central RTE-T;

4.

pour les investissements extérieurs aux corridors du réseau central RTE-T, y compris dans les tronçons transfrontaliers, garantit la complémentarité en assurant une connectivité suffisante des réseaux urbains, des régions et des collectivités locales au RTE-T central et à ses nœuds;

5.

garantit l'interopérabilité du réseau ferroviaire et, le cas échéant, rend compte du déploiement de l'ERTMS, conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/6 de la Commission (13);

6.

promeut la multimodalité en identifiant les besoins en matière de fret multimodal ou de transbordement et de terminaux pour passagers;

7.

inclut des mesures pertinentes pour l'aménagement d'infrastructures visant à promouvoir les carburants alternatifs, conformément aux cadres stratégiques nationaux concernés;

8.

présente les résultats de l'évaluation des risques en matière de sécurité routière conformément aux stratégies nationales de sécurité routière existantes, accompagnés d'une cartographie des routes et tronçons concernés, avec une hiérarchisation des investissements correspondants;

9.

fournit des informations sur les ressources financières correspondant aux investissements prévus, et nécessaires pour couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance des infrastructures existantes et prévues.

4.

Une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux

FEDER:

Améliorer l'efficacité des marchés du travail et l'accès à un emploi de qualité grâce au développement de l'innovation et des infrastructures en matière sociale

FSE+:

 

Améliorer l'accès à l'emploi et aux mesures d'activation pour tous les demandeurs d'emploi, notamment des jeunes, en particulier par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, pour les chômeurs de longue durée et des groupes défavorisés sur le marché du travail, et pour les personnes inactives, ainsi que par la promotion de l'emploi indépendant et de l'économie sociale

 

Moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu'ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l'adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité

4.1.

Cadre stratégique pour les politiques actives du marché du travail

Un cadre stratégique pour les politiques actives du marché tenant compte des lignes directrices pour l'emploi est en place et comprend:

1.

des modalités pour le profilage des demandeurs d'emploi et l'évaluation de leurs besoins;

2.

des informations sur les offres d'emploi et possibilités d'emploi, tenant compte des besoins du marché du travail;

3.

des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les parties prenantes concernées;

4.

des modalités de suivi, d'évaluation et de réexamen des politiques actives du marché du travail;

5.

pour les interventions en faveur de l'emploi des jeunes, des parcours ciblés visant les jeunes qui sont sans emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, fondés sur des données probantes, y compris des mesures de sensibilisation, et basés sur des exigences qualitatives intégrant des critères pour des apprentissages ou des stages de qualité, y compris dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse.

 

FEDER:

Améliorer l'efficacité des marchés du travail et l'accès à un emploi de qualité grâce au développement de l'innovation et des infrastructures en matière sociale

FSE+:

Promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail, l'égalité des conditions de travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris grâce à l'accès à des services de garde d'enfants abordables et à des services de prise en charge des personnes dépendantes

4.2.

Cadre stratégique national pour l'égalité entre les femmes et les hommes

Un cadre stratégique national en matière d'égalité entre les femmes et les hommes est en place et comprend:

1.

un recensement des obstacles à l'égalité entre les femmes et les hommes fondé sur des données probantes;

2.

des mesures visant à remédier aux écarts entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, de rémunération et de pensions, et à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les femmes et les hommes, y compris par une amélioration de l'accès à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance, avec la définition de valeurs cibles, tout en respectant le rôle et l'autonomie des partenaires sociaux;

3.

des modalités pour le suivi, l'évaluation et le réexamen du cadre stratégique et des méthodes de collecte des données s'appuyant sur des données ventilées en fonction du sexe;

4.

des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les parties prenantes concernées, notamment les organismes nationaux de promotion de l'égalité, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.

 

FEDER:

Améliorer l'accès à des services de qualité et inclusifs dans l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures

FSE+:

 

Améliorer la qualité, le caractère inclusif et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, notamment par la validation de l'apprentissage non formel et informel, pour favoriser l'acquisition de compétences clés dont les compétences entrepreneuriales et numériques, et en promouvant la mise en place de systèmes de formation en alternance et d'apprentissages

 

Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion flexibles pour tous, en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle

 

Promouvoir l'égalité d'accès et le suivi jusqu'à son terme d'un parcours d'éducation ou de formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, depuis l'éducation et l'accueil des jeunes enfants jusqu'à l'éducation et la formation des adultes en passant par l'enseignement général et l'enseignement et la formation professionnels, par l'enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d'apprentissage pour tous et l'accessibilité pour les personnes handicapées

4.3.

Cadre stratégique pour les systèmes d'éducation et de formation à tous les niveaux

Un cadre stratégique national ou régional des systèmes d'éducation et de formation est en place et comprend:

1.

des systèmes d'anticipation et de prévision des compétences fondés sur des données probantes;

2.

des mécanismes de suivi des diplômés et des services pour la fourniture d'orientations de qualité et efficaces aux apprenants de tous âges;

3.

des mesures visant à permettre aux citoyens de bénéficier d'un accès égal à une éducation et une formation de qualité, abordables, appropriées, sans ségrégation et inclusives, d'y participer et de les mener à leur terme, et d'acquérir des compétences clés à tous les niveaux, y compris celui de l'enseignement supérieur;

4.

un mécanisme de coordination couvrant tous les niveaux de l'éducation et de la formation, y compris l'enseignement supérieur, et une répartition claire des responsabilités entre les organismes nationaux et/ou régionaux compétents;

5.

des modalités pour le suivi, l'évaluation et le réexamen du cadre stratégique;

6.

des mesures destinées à cibler les adultes à faible niveau de compétences et de qualifications ainsi que ceux venant d'un milieu socio-économique défavorisé et des parcours de renforcement des compétences;

7.

des mesures destinées à soutenir les enseignants, les formateurs et le personnel universitaire en ce qui concerne les méthodes d'apprentissage appropriées et l'évaluation et la validation des compétences clés;

8.

des mesures visant à promouvoir la mobilité des apprenants et du personnel et la coopération transnationale des prestataires de services d'éducation et de formation, y compris par la reconnaissance des acquis d'apprentissage et des certifications.

 

FEDER:

Favoriser l'intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux

FSE+:

Favoriser l'inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances, la non-discrimination et la participation active, et améliorer l'employabilité, en particulier pour les groupes défavorisés

4.4.

Cadre stratégique national pour l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté

Un cadre stratégique ou législatif national ou régional pour l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté est en place et comprend:

1.

un diagnostic probant de la pauvreté et de l'exclusion sociale, portant notamment sur la pauvreté des enfants, en particulier concernant l'égalité d'accès à des services de qualité pour les enfants en situation de vulnérabilité ainsi que le sans-abrisme, la ségrégation spatiale et en matière d'éducation, l'accès limité aux services et infrastructures essentiels et les besoins spécifiques des personnes vulnérables de tous âges;

2.

des mesures visant à prévenir et combattre la ségrégation dans tous les domaines, portant notamment sur la protection sociale, les marchés du travail inclusifs et l'accès à des services de qualité pour les personnes vulnérables, y compris les migrants et les réfugiés;

3.

des mesures d'accompagnement pour passer de soins en institution à des soins axés sur la famille et de proximité;

4.

des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les parties prenantes concernées, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées.

 

FSE+:

Promouvoir l'intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms

4.5.

Cadre stratégique national d'inclusion des Roms

Le cadre stratégique national d'inclusion des Roms est en place et comprend:

1.

des mesures destinées à accélérer l'intégration des Roms et à prévenir et éliminer la ségrégation, en tenant compte de la dimension hommes-femmes et de la situation des jeunes Roms, et des valeurs de référence ainsi que des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles mesurables;

2.

des modalités pour le suivi, l'évaluation et le réexamen des mesures d'intégration des Roms;

3.

des modalités pour la prise en compte de l'intégration des Roms aux niveaux régional et local;

4.

des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite collaboration avec la société civile rom et toutes les autres parties prenantes concernées, y compris aux niveaux régional et local.

 

FEDER:

Garantir l'égalité de l'accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures, y compris des soins primaires

FSE+:

 

Améliorer l'égalité d'accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité, notamment à des services promouvant l'accès au logement et à des soins centrés sur la personne, y compris aux soins de santé; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l'accès à la protection sociale, un accent particulier étant mis sur les enfants et les groupes défavorisés; améliorer l'accessibilité, notamment pour les personnes handicapées, l'efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée

4.6.

Cadre stratégique national en matière de santé et de soins de longue durée

Un cadre stratégique national ou régional en matière de santé est en place et comprend:

1.

un inventaire des besoins en matière de santé et de soins de longue durée, y compris en termes de personnel médical et de personnel de soins, afin de garantir des mesures durables et coordonnées;

2.

des mesures visant à garantir l'efficacité, la pérennité, l'accessibilité et le caractère abordable des services de santé et de soins de longue durée, l'accent étant spécifiquement mis sur les personnes exclues des systèmes de santé et de soins de longue durée, y compris les populations les plus difficiles à atteindre;

3.

des mesures visant à promouvoir les services axés sur la famille et de proximité par la désinstitutionnalisation, y compris la prévention et les soins de santé primaires et les soins à domicile.


(1)  Conformément à l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 2, point a), en liaison avec le considérant 25 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(2)  Conformément à l'article 22 de la directive (UE) 2018/1972.

(3)  Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).

(4)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(5)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(6)  Décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(7)  Telles qu'elles sont évaluées dans le cadre de l'évaluation des capacités de gestion des risques exigée à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision n° 1313/2013/UE.

(8)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(9)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

(10)  Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).

(11)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(12)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(13)  Règlement d'exécution (UE) 2017/6 de la Commission du 5 janvier 2017 relatif au plan européen de déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (JO L 3 du 6.1.2017, p. 6).


ANNEXE V

MODELE POUR LES PROGRAMMES SOUTENUS PAR LE FEDER (OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR L'EMPLOI ET LA CROISSANCE»), LE FSE+, LE FONDS DE COHESION, LE FTJ ET LE FEAMPA – ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3

CCI

 

Intitulé en EN

[255 (1)]

Intitulé dans la (les) langue(s) nationale(s)

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

Éligible à compter du

 

Éligible jusqu'au

 

N° décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

N° de la décision modificative de l'État membre

 

Date d'entrée en vigueur de la décision modificative de l'État membre

 

Transfert non substantiel (article 24, paragraphe 5, du RDC)

Oui/Non

Régions NUTS couvertes par le programme (non applicable au FEAMPA)

 

Fonds concernés

FEDER

Fonds de cohésion

FSE+

FTJ

FEAMPA

Programme

dans le cadre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» pour les régions ultrapériphériques uniquement

1.   Stratégie du programme: principaux défis en matière de développement et lignes d'action adoptées (2)

Référence: article 22, paragraphe 3, points a) i) à viii) et point a) x), et article 22, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) 2021/1060 (RDC)

Champ de texte [30 000 ]

Objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance»

Tableau 1

Objectif stratégique ou objectif spécifique du FTJ

Objectif spécifique ou priorité spécifique (*1)

Justification (synthèse)

 

 

[2 000 par objectif spécifique ou priorité spécifique du FSE+ ou objectif spécifique du FTJ]

Pour le FEAMPA:

Tableau 1A

Objectif stratégique

Priorité

Analyse AFOM (pour chaque priorité)

Justification (synthèse)

 

 

Atouts

[10 000 par priorité]

[20 000 par priorité]

Faiblesses

[10 000 par priorité]

Opportunités

[10 000 par priorité]

Menaces

[10 000 par priorité]

Détermination des besoins sur la base de l'analyse AFOM et prise en compte des éléments mentionnés à l'article 8, paragraphe 5, du règlement FEAMPA

[10 000 par priorité]

2.   Priorités

Référence: article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC

2.1.   Priorités autres que l'assistance technique

2.1.1.   Intitulé de la priorité [300] (répété pour chaque priorité)

Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes

Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes

Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+ (*2)

Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ (3)

Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion

Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion

2.1.1.1.   Objectif spécifique (4) (répété pour chaque objectif spécifique retenu pour les priorités autres que l'assistance technique)

2.1.1.1.1.   Interventions des Fonds

Référence: article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+

Champ de texte [8 000 ]

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC

Champ de texte [1 000 ]

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+

Champ de texte [2 000 ]

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC

Champ de texte [2 000 ]

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC

Champ de texte [2 000 ]

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC

Champ de texte [1 000 ]

2.1.1.1.2.   Indicateurs

Référence: article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC

Tableau 2: Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence: article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC

Tableau 3: Indicateurs de résultat

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur de base ou de référence

Année de référence

Valeur cible (2029)

Source des données [200]

Remarques [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.3.   Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non applicable au FEAMPA)

Référence: article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d'intervention

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

 


Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

 


Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

 


Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

 


Tableau 8: Dimension 7 – dimension «égalité entre les hommes et les femmes» du FSE+ (*3), du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.4.   Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention pour le FEAMPA

Référence: article 22, paragraphe 3, point c), du RDC

Tableau 9: Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention pour le FEAMPA

Priorité n°

Objectif spécifique

Type d'intervention

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

2.1.1.2.   Objectif spécifique de lutte contre la privation matérielle (5)

2.1.1.2.1.   Interventions des Fonds

Référence: article 22, paragraphe 3, du RDC et article 20 et article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement FSE+

Types de soutien

Champ de texte [2 000 ]

Principaux groupes cibles

Champ de texte [2 000 ]

Décryptage des programmes de soutien nationaux ou régionaux

Champ de texte [2 000 ]

Critères de sélection des opérations (6)

Champ de texte [4 000 ]

2.1.1.2.2.   Indicateurs

Tableau 2: Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Categorie de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 3: Indicateurs de résultat

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Categorie de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur de référence

Année de référence

Source de données [200]

Remarques [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Priorité «Assistance technique»

2.2.1.   Priorité «assistance technique» au titre de l'article 36, paragraphe 4, du RDC (répétée pour chaque priorité «assistance technique» de ce type)

Référence: article 22, paragraphe 3, point e), du RDC

2.2.1.1.   Intervention des Fonds

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point e) i), du RDC

Champ de texte [8 000 ]

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point e) iii), du RDC

Champ de texte [1 000 ]

2.2.1.2.   Indicateurs

Indicateurs de réalisation, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes

Référence: article 22, paragraphe 3, point e) ii), du RDC

Tableau 2: Indicateurs de réalisation

Priorité

Fonds

Catégorie de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3.   Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention

Référence: article 22, paragraphe 3, point e) iv), du RDC

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d'intervention

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 


Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 


Tableau 8: Dimension 7 - dimension «égalité entre les hommes et les femmes» du FSE+ (*4), du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 


Tableau 9: Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention pour le FEAMPA

Priorité n°

Objectif spécifique

Type d'intervention

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

2.2.2.   Priorité «assistance technique» au titre de l'article 37 du RDC (répétée pour chaque priorité «assistance technique» de ce type)

Référence: article 22, paragraphe 3, point f), du RDC

2.2.2.1.   Description de l'assistance technique selon financement non lié aux coûts – article 37 du RDC

Champ de texte [3 000 ]

2.2.2.2.   Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention

Référence: article 22, paragraphe 3, point f), du RDC

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d'intervention

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 


Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 


Tableau 8: Dimension 7 – Dimension «égalité entre les hommes et les femmes» du FSE+ (*5), du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 


Tableau 9: Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention pour le FEAMPA

Priorité n°

Objectif spécifique

Type d'intervention

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

3.   Plan de financement

Référence: article 22, paragraphe 3, points g) i), ii) et iii); article 112, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 14 et 26 du RDC

3.1.   Transferts et contributions (7)

Référence: articles 14, 26 et 27 du RDC

Modification du programme liée à

une contribution à InvestEU

un transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte

un transfert entre le FEDER, le FSE +, le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds


Tableau 15A: Contribution à InvestEU (*6) (ventilation par année)

Contribution de

Contribution à

Ventilation par année

Fonds

Catégorie de régions

Volet(s) d'InvestEU

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 15B: Contributions à InvestEU (*7) (résumé)

 

Catégorie de régions

Volet 1 Infrastructures durables

Volet 2 Innovation et numérisation

Volet 3 PME

Volet 4 Investissements sociaux et compétences

Total

 

 

a)

b)

c)

d)

f)=a)+b)+c)+d)

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


Champ de texte [3 500 ] (justification), en tenant compte de la manière dont ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques retenus dans le programme conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement InvestEU.


Tableau 16A: Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte (ventilation par année)

Transfert de

Transfert à

Ventilation par année

Fonds

Catégorie de régions

Instrument

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 16B: Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte (*8) (résumé)

Fonds

Catégorie de région

Instrument 1

Instrument 2

Instrument 3

Instrument 4

Instrument 5 (*9)

Total

 

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)=a)+b)+c)+d)+e)

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


Champ de texte [3 500 ] (justification)


Tableau 17A: Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds (*10) (ventilation par année)

Transferts de

Transferts à

Ventilation par année

Fonds

Catégorie de régions

Fonds

Catégorie de régions (le cas échéant)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Plus développées

FEDER, FSE+ ou Fonds de cohésion, FEAMPA, FAMI, FSI, IGFV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 17B: Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds (*11) (résumé)

 

FEDER

FSE+

Fonds de cohésion

FEAMPA

FAMI

FSI

IGFV

Total

Plus développées

En transition

Moins développées

Plus développées

En transition

Moins développées

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Champ de texte [3 500 ] (justification)

3.2.   FTJ: dotation dans le programme et transferts (8)

3.2.1.   Dotation du FTJ au programme avant transferts par priorité (le cas échéant) (9)

Référence: article 27 du RDC

Tableau 18: Dotation du FTJ au programme conformément à l'article 3 du règlement FTJ, avant transferts

Priorité 1 du FTJ

 

Priorité 2 du FTJ

 

 

Total

3.2.2.   Transferts au FTJ en tant que soutien complémentaire (10) (le cas échéant)

Le transfert au FTJ

concerne les transferts internes au sein du programme ayant une dotation du FTJ

 

concerne les transferts d'autres programmes au programme ayant une dotation du FTJ

 


Tableau 18A: Transferts au FTJ au sein du programme (ventilation par année)

Transfert de

Transfert à

Ventilation par année

Fonds

Catégorie de régions

Priorité du FTJ (*12)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Plus développées

Priorité 1 du FTJ

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

Priorité 2 du FTJ

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 18B: Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ vers le FTJ au sein du programme

 

Dotation du FTJ dans le programme (*13) ventilée par catégorie de régions, dont le territoire est situé (*14) dans (par priorité du FTJ)

Priorité du FTJ (pour chaque priorité du FTJ)

Montant

Transfert au sein du programme (*13) (soutien complémentaire) par catégorie de régions

 

 

FEDER

Plus développées

 

 

En transition

 

 

Moins développées

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

En transition

 

 

Moins développées

 

 

Total

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

Moins développées

 

 


Tableau 18C: Transferts au FTJ depuis l'autre ou les autres programmes (ventilation par année)

Transfert de

Transfert à

Ventilation par année

Fonds

Catégorie de régions

Priorité du FTJ (*15)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Plus développées

Priorité 1 du FTJ

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

Priorité 2 du FTJ

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 18D: Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ émanant d'un autre/d'autres programme(s) vers le FTJ dans ce programme

 

Soutien complémentaire au FTJ dans le cadre du présent programme (*16) en faveur du territoire situé (*18) dans une catégorie donnée de régions (par priorité):

Priorité du FTJ

Montant

Transfert(s) émanant d'un autre/d'autre(s) programme(s) (*17) par catégorie de régions

 

 

FEDER

Plus développées

 

 

En transition

 

 

Moins développées

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

En transition

 

 

Moins développées

 

 

Total

 

 


Champ de texte [3 000 ] Justification du transfert complémentaire du FEDER et du FSE + sur la base des types d'interventions prévus – article 22, paragraphe 3, point d) ix), du RDC

3.3.   Transferts entre catégories de régions résultant de l'examen à mi-parcours

Tableau 19A: Transferts entre catégories de régions résultant de l'examen à mi-parcours, au sein du programme (ventilation par année)

Transfert de

Transfert à

Ventilation par année

Catégorie de région (*19)

Catégorie de région (*19)

2025

2026

2027

Total

Plus développées

Plus développées /

En transition /

Moins développées

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 


Tableau 19B: Transferts entre catégories de régions résultant de l'examen à mi-parcours, vers d'autres programmes (ventilation par année)

Transfert de

Transfert à

Ventilation par année

Catégorie de région (*20)

Catégorie de région (*20)

2025

2026

2027

Total

Plus développées

Plus développées /

En transition /

Moins développées

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

3.4.   Rétrocessions (11)

Tableau 20A: Rétrocessions (ventilation par année)

Transfert de

Transfert à

Ventilation par année

InvestEU ou autre instrument de l'Union

Fonds

Catégorie de régions

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

InvestEU

Volet 1

Volet 2

Volet 3

Volet 4

Instrument de l'Union 1

Instrument de l'Union 2

[…]

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 20B: Rétrocessions (*21) (résumé)

De / à

FEDER

FSE+

Fonds de cohésion

FEAMPA

Plus développées

En transition

Moins développées

Plus développées

En transition

Moins développées

 

 

InvestEU

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument 4 (*22)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.   Enveloppes financières par année

Référence: article 22, paragraphe 3, point g) i), du RDC et articles 3, 4 et 7 du règlement FTJ

Tableau 10: Enveloppes financières par année

Fonds

Catégorie de régions

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2026

Pour le FEAMPA uniquement

2027

2027

Pour le FEAMPA uniquement

Total

Enveloppe financière sans le montant de la flexibilité

Montant de la flexibilité

Enveloppe financière sans le montant de la flexibilité

Montant de la flexibilité

FEDER (*23)

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+ (*23)

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTJ (*23)

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 7 (liées au ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 7 (liées au ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

 

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.   Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national

Référence: article 22, paragraphe 3, point g) ii), et paragraphe 6, et article 36 du RDC

Pour les programmes relevant de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» lorsque l'assistance technique visée à l'article 36, paragraphe 4, du RDC est choisie dans l'accord de partenariat.

Tableau 11: Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national

Numéro de l'objectif stratégique / spécifique du FTJ ou de l'assistance technique

Priorité

Base de calcul du soutien de l'Union (coût total éligible ou contribution publique)

Fonds

Catégorie de régions (*24)

Contribution de l'Union

a) = g)+h)

Ventilation de la contribution de l'Union

Contribution nationale

Ventilation indicative de la contribution nationale

Total

Taux de cofinancement

Contribution de l'Union moins le montant de la flexibilité g)

Montant de la flexibilité

h)

Public

Privé

b)=c)+d)

c)

d)

e)=a)+b)

f)=a)/e)

 

Priorité 1

P/T

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 3

 

FTJ (*25)

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 4

 

Fonds de cohésion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique

Priorité 5

Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 4, du RDC

 

FEDER ou FSE+ ou FTJ ou Fonds de cohésion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique

Priorité 6

Assistance technique au titre de l'article 37 du RDC

 

FEDER ou FSE+ ou FTJ ou Fonds de cohésion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTJ (*25)

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Fonds de cohésion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance»: programmes recourant à l'assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5, du RDC en vertu du choix effectué dans l'accord de partenariat.

Tableau 11: Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale

Numéro de l'objectif stratégique / spécifique du FTJ ou de l'assistance technique

Priorité

Base de calcul du soutien de l'Union (coût total éligible ou contribution publique)

Fonds

Catégorie de régions (*26)

Contribution de l'Union

a)=b)+c)+i)+j)

Ventilation de la contribution de l'Union

Contribution nationale

Ventilation indicative de la contribution nationale

Total

Taux de cofinancement

Public

Privé

 

d)=e)+f)

e)

f)

g)=a)+d)

h)=a)/g)

Contribution de l'Union

Montant de la flexibilité

 

 

 

 

 

sans assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5

pour l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5

sans assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5

pour l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5

b)

c)

i)

j)

 

Priorité 1

P/T

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 3

 

FTJ (*27)

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 4

 

Fonds de cohésion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique

Priorité 5

Assistance technique au titre de l'article 37 du RDC

 

FEDER ou FSE+ ou FTJ ou Fonds de cohésion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTJ (*27)

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Fonds de cohésion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le FEAMPA:

Référence: article 22, paragraphe 3, point g) iii), du RDC

Programmes soutenus par le FEAMPA recourant à l'assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 4, du RDC en vertu du choix effectué dans l'accord de partenariat.

Tableau 11A: Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale

Priorité

Objectif spécifique (nomenclature définie dans le règlement FEAMPA)

Base de calcul du soutien de l'Union

Contribution de l'Union

Contribution publique nationale

Total

Taux de cofinancement

Priorité 1

1.1.1

Publique

 

 

 

 

1.1.2

Publique

 

 

 

 

1.2

Publique

 

 

 

 

1.3

Publique

 

 

 

 

1.4

Publique

 

 

 

 

1.5

Publique

 

 

 

 

1.6

Publique

 

 

 

 

Priorité 2

2.1

Publique

 

 

 

 

2.2

Publique

 

 

 

 

Priorité 3

3.1

Publique

 

 

 

 

Priorité 4

4.1

Publique

 

 

 

 

Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 4, du RDC

5.1

Publique

 

 

 

 

Assistance technique au titre de l'article 37 du RDC

5.2

Publique

 

 

 

 

Programmes soutenus par le FEAMPA recourant à l'assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5, du RDC en vertu du choix effectué dans l'accord de partenariat.

Tableau 11A: A Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale

Priorité

Objectif spécifique (nomenclature définie dans le règlement FEAMPA)

Base de calcul du soutien de l'Union

Contribution de l'Union

Contribution publique nationale

Total

Taux de cofinancement

Contribution de l'Union sans assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC

Contribution de l'Union à l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC

Priorité 1

1.1.1

Publique

 

 

 

 

 

1.1.2

Publique

 

 

 

 

 

1.2

Publique

 

 

 

 

 

1.3

Publique

 

 

 

 

 

1.4

Publique

 

 

 

 

 

1.5

Publique

 

 

 

 

 

1.6

Publique

 

 

 

 

 

Priorité 2

2.1

Publique

 

 

 

 

 

2.2

Publique

 

 

 

 

 

Priorité 3

3.1

Publique

 

 

 

 

 

Priorité 4

4.1

Publique

 

 

 

 

 

Assistance technique (article 37 du RDC)

5.1

Publique

 

 

 

 

 

4.   Conditions favorisantes

Référence: article 22, paragraphe 3, point i), du RDC

Tableau 12: Conditions favorisantes

Conditions favorisantes

Fonds

Objectif spécifique (S.O. pour le FEAMPA)

Réalisation de la condition favorisante

Critères

Respect des critères

Référence aux documents pertinents

Justification

 

 

 

Oui/Non

Critère 1

O/N

[500]

[1 000 ]

 

 

 

 

Critère 2

O/N

 

 

5.   Autorités responsables du programme

Référence: article 22, paragraphe 3, point k), et articles 71et 84 du RDC

Tableau 13: Autorités responsables du programme

Autorités responsables du programme

Nom de l'institution [500]

Nom de la personne de contact [200]

Adresse électronique [200]

Autorité de gestion

 

 

 

Autorité d'audit

 

 

 

Organisme qui reçoit les paiements de la Commission

 

 

 

Le cas échéant, organisme ou organismes qui reçoivent les paiements de la Commission en cas d'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC

 

 

 

Fonction comptable si cette fonction est confiée à un organisme autre que l'autorité de gestion

 

 

 

La répartition des montants remboursés pour l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC si d'autres organismes sont désignés pour recevoir les paiements de la Commission

Référence: article 22, paragraphe 3, du RDC

Tableau 13A: La portion des pourcentages fixés à l'article 36, paragraphe 5, point b), du RDC, qui serait remboursée aux organismes qui reçoivent les paiements de la Commission en cas d'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC (en points de pourcentage)

Organisme 1

p.p.

Organisme 2 (*28)

p.p.

6.   Partenariat

Référence: article 22, paragraphe 3, point h), du RDC

Champ de texte [10 000 ]

7.   Communication et visibilité

Référence: article 22, paragraphe 3, point j), du RDC

Champ de texte [4 500 ]

8.   Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts

Référence: articles 94 et 95 du RDC

Tableau 14: Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts

Recours prévu aux articles 94 et 95 du RDC

OUI

NON

À partir de l'adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l'Union fondée sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l'article 94 du RDC (dans l'affirmative, remplir l'appendice 1)

À partir de l'adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l'Union fondée sur un financement non lié aux coûts, conformément à l'article 95 du RDC (dans l'affirmative, remplir l'appendice 2)

Appendice 1

Contribution de l'Union fondée sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Modèle pour la soumission de données à l'examen de la Commission (article 94 du RDC)

Date de soumission de la proposition

 

 

 

Le présent appendice n'est pas requis lorsqu'il est fait usage des options simplifiées en matière de coûts au niveau de l'Union établies par l'acte délégué visé à l'article 94, paragraphe 4, du RDC.

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Objectif spécifique

Catégorie de régions

Proportion estimée de la dotation financière totale à laquelle l'OSC sera appliquée dans le cadre de la priorité (en %)

Type(s) d'opération couverte

Indicateur déclenchant le remboursement

Unité de mesure de l'indicateur déclenchant le remboursement

Type d'OSC (barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires)

Montant (en EUR) ou pourcentage (en cas de taux forfaitaires) de l'OSC

 

 

 

 

 

Code (12)

Description

Code (13)

Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Détails par type d'opération (à remplir pour chaque type d'opération)

L'autorité de gestion a-t-elle bénéficié de l'aide d'une société externe pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?

Dans l'affirmative, prière d'indiquer de quelle société externe il s'agit

:

Oui/Non – Nom de la société externe

1.

Description du type d'opération, y compris le calendrier de mise en œuvre (14)

 

2.

Objectif(s) spécifique(s)

 

3.

Indicateur déclenchant le remboursement (15)

 

4.

Unité de mesure de l'indicateur déclenchant le remboursement

 

5.

Barème standard de coût unitaire, montant forfaitaire ou taux forfaitaire

 

6.

Montant par unité de mesure ou pourcentage (en cas de taux forfaitaires) de l'OSC

 

7.

Catégories de coûts couverts par le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le taux forfaitaire

 

8.

Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l'opération? (O/N)

 

9.

Méthode d'ajustement (16)

 

10.

Vérification de la réalisation des unités

Veuillez décrire quel(s) document(s)/quel système sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation des unités mises en œuvre

Veuillez décrire ce qui sera contrôlé et par qui lors des vérifications de gestion

Veuillez décrire quelles seront les modalités de collecte et de stockage des données/documents pertinents

 

11.

Incitations aux effets pervers potentiels, mesures d'atténuation (17) et niveau de risque estimé (élevé/moyen/faible)

 

12.

Montant total (national et Union) dont le remboursement par la Commission est escompté sur cette base

 

C.   Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires

1.

Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; où les données sont stockées; dates de clôture; validation, etc.).

 

2.

Veuillez expliquer pourquoi la méthode et le calcul proposés sur la base de l'article 94, paragraphe 2, sont adaptés au type d'opération.

 

3.

Veuillez indiquer comment les calculs ont été effectués, en incluant notamment toute hypothèse formulée en termes de qualité ou de quantités. Le cas échéant, des données statistiques et des critères de référence devraient être utilisés et, sur demande, communiqués dans un format utilisable par la Commission.

 

4.

Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules des dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire.

 

5.

Évaluation, par la (les) autorité(s) d'audit, de la méthode de calcul et des montants ainsi que modalités visant à assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données.

 

Appendice 2

Contribution de l'Union fondée sur un financement non lié aux coûts

Modèle pour la soumission de données à l'examen de la Commission

(article 95 du RDC)

Date de soumission de la proposition

 

 

 

Le présent appendice n'est pas requis lorsqu'il est fait usage des montants de financement au niveau de l'Union non liés aux coûts établis par l'acte délégué visé à l'article 95, paragraphe 4, du RDC.

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Objectif spécifique

Catégorie de régions

Montant couvert par le financement non lié aux coûts

Type(s) d'opération couverte

Conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission

Indicateur

Unité de mesure des conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission

Type envisagé de méthode de remboursement utilisée pour rembourser le ou les bénéficiaires

 

 

 

 

 

Code (18)

Description

 

Code (19)

Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Détails par type d'opération (à remplir pour chaque type d'opération)

1.

Description du type d'opération

 

2.

Objectif(s) spécifique(s)

 

3.

Conditions à réaliser ou résultats à atteindre

 

4.

Délai pour la réalisation des conditions ou l'obtention des résultats

 

5.

Définition des indicateurs

 

6.

Unité de mesure des conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission

 

7.

Éléments livrables intermédiaires (le cas échéant) donnant lieu à un remboursement de la Commission et calendrier des remboursements

Éléments livrables intermédiaires

Date prévue

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

 

8.

Montant total (y compris financement de l'Union et national)

 

9.

Méthode d'ajustement

 

10.

Vérification de la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, des éléments livrables intermédiaires):

Veuillez décrire quel(s) document(s)/quel système sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, chacun des éléments livrables intermédiaires);

Veuillez décrire comment les vérifications de gestion (y compris sur place) seront effectuées, et par qui;

Veuillez décrire quelles seront les modalités de collecte et de stockage des données/documents pertinents.

 

11.

Recours à des subventions sous la forme d'un financement non lié aux coûts

La subvention accordée par l'État membre aux bénéficiaires prend-elle la forme d'un financement non lié aux coûts? [O/N]

 

12.

Modalités visant à assurer la piste d'audit

Veuillez énumérer le(s) organisme(s) responsable(s) de ces modalités.

 

Appendice 3

Liste des opérations d'importance stratégique planifiées, accompagnée d'un calendrier

(article 22, paragraphe 3, du RDC)

Champ de texte [2 000 ]

Appendice 4

Plan d'action FEAMPA pour chaque région ultrapériphérique

NB: à reproduire pour chaque région ultrapériphérique

Modèle pour la soumission de données à l'examen de la Commission

Nom de la région ultrapériphérique

 

A.   Description de la stratégie pour l'exploitation durable des ressources halieutiques et le développement de l'économie bleue durable

Champ de texte [30 000 ]

B.   Description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants

Description des principales actions

Montant FEAMPA alloué (EUR)

Soutien structurel au secteur de la pêche et de l'aquaculture au titre du FEAMPA

Champ de texte [10 000 ]

 

Compensation des surcoûts au titre de l'article 24 du règlement FEAMPA

Champ de texte [10 000 ]

 

Autres investissements dans l'économie bleue durable nécessaires pour parvenir à un développement côtier durable

Champ de texte [10 000 ]

 

TOTAL

 

C.   Description des synergies avec d'autres sources de financement de l'Union

Champ de texte [10 000 ]

D.   Financement supplémentaire aux fins de la mise en œuvre de la compensation des surcoûts (aide d'État)

Informations à fournir pour chaque régime/aide ad hoc envisagé

Région

Nom de la (des) région(s) (NUTS) (20)

Autorité chargée de l'octroi

Nom

Adresse postale

Adresse électronique

Intitulé de la mesure d'aide

Base juridique nationale (référence à la publication au journal officiel national pertinent)

Lien vers le texte exhaustif de la mesure d'aide

Type de mesure

Régime

 

Aide ad hoc

Nom du bénéficiaire et de l'organisation (21) à laquelle il appartient

Modification d'un régime d'aides ou d'une aide ad hoc existant(e)

 

Numéro de référence de l'aide attribué par la Commission

Prolongation

Modification

Durée (22)

Régime

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Date d'octroi (23)

Aide ad hoc

jj/mm/aaaa

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice des aides

 

Aide limitée à certains secteurs: veuillez préciser au niveau du groupe de la NACE (24)

Type de bénéficiaire

PME

 

Grandes entreprises

 

Budget

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime (25)

Monnaie nationale … (sans décimale)

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise (26)

Monnaie nationale … (sans décimale)

Pour les garanties (27)

Monnaie nationale … (sans décimale)

Instrument d'aide

Subvention directe/bonification d'intérêts

Prêt/Avances récupérables

Garantie (le cas échéant avec référence à la décision de la Commission (28)

Avantage fiscal ou exonération fiscale

Financement des risques

Autres (à spécifier)

Motivation

Indiquer pourquoi il a été établi un régime d'aides d'État ou pourquoi une aide ad hoc a été accordée plutôt qu'une aide au titre du FEAMPA:

mesure non couverte par le programme national;

hiérarchisation des priorités pour l'affectation des fonds dans le cadre du programme national;

financement n'étant plus disponible dans le cadre du FEAMPA;

Autres (à préciser).


(1)  Numbers in square brackets refer to number of characters without spaces.

(2)  Pour les programmes limités au soutien à l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, la description de la stratégie du programme ne doit pas nécessairement être liée aux défis visés à l'article 22, paragraphe 3, points a) i), ii) et vi), du RDC.

(*1)  Priorités spécifiques conformément au règlement FSE+.

(*2)  Si coché, aller à la section 2.1.1.2.

(3)  Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

(4)  Sauf objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.

(*3)  En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et les femmes.

(5)  L'article 22, paragraphe 3, point d), du RDC ne s'applique pas à l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.

(6)  Uniquement pour les programmes limités à l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.

(*4)  En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et les femmes.

(*5)  En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et les femmes.

(7)  Applicable uniquement aux modifications apportées au programme conformément aux articles 14 et 26, à l'exception des transferts complémentaires vers le FTJ conformément à l'article 27 du RDC. Les transferts n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre.

(*6)  Pour chaque nouvelle demande de contribution, une modification du programme indique les montants totaux chaque année, ventilés par Fonds et par catégorie de régions.

(*7)  Montants cumulés pour toutes les contributions effectuées via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour chaque nouvelle demande de contribution, une modification du programme indique les montants totaux chaque année, ventilés par Fonds et par catégorie de régions.

(*8)  Montants cumulés pour tous les transferts effectués via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour chaque nouvelle demande de transfert, une modification du programme indique les montants totaux transférés chaque année, ventilés par Fonds et par catégorie de régions.

(*9)  Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'Union concernés seront précisés en conséquence.

(*10)  Transfert à d'autres programmes. Les transferts entre le FEDER et le FSE+ ne peuvent être effectués qu'au sein de la même catégorie de régions.

(*11)  Montants cumulés pour tous les transferts effectués via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour chaque nouvelle demande de transfert, une modification du programme indique les montants totaux transférés chaque année, ventilés par Fonds et par catégorie de régions.

(8)  Les transferts n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre.

(9)  Applicable à la première adoption de programmes avec dotation du FTJ.

(10)  Section à compléter par programme bénéficiaire. Lorsqu'un programme soutenu par le FTJ reçoit un soutien complémentaire (cf. article 27 du RDC) au sein du programme et émanant d'autres programmes, tous les tableaux de la présente section doivent être remplis. Lors de la première adoption avec dotation du FTJ, la présente section sert à confirmer ou à corriger les transferts préliminaires proposés dans l'accord de partenariat.

(*12)  Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné.

(*13)  Programme ayant la dotation du FTJ.

(*14)  Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné.

(*15)  Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné.

(*16)  Programme ayant une dotation du FTJ, qui reçoit un soutien complémentaire du FEDER et du FSE+.

(*17)  Programme apportant le soutien complémentaire du FEDER et du FSE+ (source).

(*18)  Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné.

(*19)  Applicable au FEDER et au FSE+ uniquement.

(*20)  Applicable au FEDER et au FSE+ uniquement.

(11)  Applicable uniquement aux modifications du programme pour les ressources rétrocédées depuis d'autres instruments de l'Union, y compris des éléments du FAMI, du FSI et de l'IGFV, en gestion directe ou indirecte, ou d'InvestEU.

(*21)  Montants cumulés pour tous les transferts effectués via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour chaque nouvelle demande de transfert, une modification du programme indique les montants totaux transférés chaque année, ventilés par Fonds et par catégorie de régions.

(*22)  Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'UE concernés seront précisés en conséquence.

(*23)  Montants après le transfert complémentaire au FTJ.

(*24)  Pour le FEDER: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Pour le FSE+: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques. Pour le Fonds de cohésion: sans objet Pour l'assistance technique, l'application des catégories de régions dépend de la sélection d'un Fonds.

(*25)  Indiquer les ressources totales du FTJ, comprenant le soutien complémentaire transféré du FEDER et du FSE+. Le tableau ne doit pas inclure les montants conformément à l'article 7 du règlement FTJ. Dans le cas d'une assistance technique financée par le FTJ, les ressources du FTJ devraient être réparties entre ressources liées à l'article 3 et à l'article 4 du règlement FTJ. Pour l'article 4 du règlement FTJ, il n'y a pas de montant de la flexibilité.

(*26)  Pour le FEDER et le FSE+: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Pour le Fonds de cohésion: sans objet. Pour l'assistance technique, l'application des catégories de régions dépend de la sélection d'un Fonds.

(*27)  Indiquer les ressources totales du FTJ, comprenant le soutien complémentaire transféré du FEDER et du FSE+. Le tableau ne doit pas inclure les montants conformément à l'article 7 du règlement FTJ. Dans le cas d'une assistance technique financée par le FTJ, les ressources du FTJ devraient être réparties entre ressources liées à l'article 3 et à l'article 4 du règlement FTJ. Pour l'article 4 du règlement FTJ, il n'y a pas de montant de la flexibilité.

(*28)  Nombre d'organismes établi par un État membre.

(12)  Cela fait référence au code de la dimension «domaine d'intervention» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du RDC et de l'annexe IV du règlement FEAMPA.

(13)  Cela fait référence au code d'un indicateur commun, s'il y a lieu.

(14)  Date de début prévue pour la sélection des opérations et date finale prévue pour leur achèvement (réf. article 63, paragraphe 5, du RDC).

(15)  Pour les opérations comprenant plusieurs options simplifiées en matière de coûts couvrant différentes catégories de coûts, différents projets ou des phases successives d'une opération, les champs 3 à 11 doivent être remplis pour chaque indicateur déclenchant le remboursement.

(16)  S'il y a lieu, indiquer la fréquence et le calendrier de l'ajustement, ainsi qu'une référence claire à un indicateur spécifique (y compris un lien vers le site web où cet indicateur est publié, le cas échéant).

(17)  Peut-il y avoir des conséquences négatives sur la qualité des opérations soutenues et, dans l'affirmative, quelles mesures (par exemple, assurance de la qualité) seront prises pour compenser ce risque?

(18)  Cela fait référence au code de la dimension «domaine d'intervention» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du RDC et de l'annexe IV du règlement FEAMPA.

(19)  Cela fait référence au code d'un indicateur commun, s'il y a lieu.

(20)  NUTS – Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2. Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1) modifié par le règlement (UE) 2016/2066 de la Commission modifiant les annexes du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 du 29.11.2016, p. 1).

(21)  On entend par «entreprise», aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité et aux fins de la présente section, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement.(voir décision de la Cour de justice dans l'affaire C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze v Cassa di Risparmio di Firenze SpA et al. [2006] Rec. I-289). La Cour de justice a jugé que des entités contrôlées (de droit ou de fait) par la même entité devaient être considérées comme constituant une seule et même entreprise (affaire C-382/99 Pays-Bas c. Commission [2002] Rec. I-5163).

(22)  Période pendant laquelle l'autorité octroyant l'aide peut s'engager à octroyer cette dernière.

(23)  «Date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable.

(24)  NACE Rév. 2 – nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne. En règle générale, le secteur est précisé au niveau du groupe.

(25)  Dans le cas d'un régime d'aides: veuillez indiquer le montant annuel total du budget prévu au titre du régime ou une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime.

(26)  En cas d'octroi d'une aide ad hoc: veuillez indiquer le montant total de l'aide/des pertes fiscales.

(27)  Pour les garanties, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis.

(28)  Le cas échéant, référence à la décision de la Commission approuvant la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut.


ANNEXE VI

Modèle de programme pour le FAMI, le FSI et l'IGFV – article 21, paragraphe 3

Numéro CCI

 

Intitulé en anglais

[255] (1)

Intitulé dans la langue nationale

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

Éligible à compter du

 

Éligible jusqu'au

 

N° de la décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

N° de la décision modificative de l'État membre

 

Date d'entrée en vigueur de la décision modificative de l'État membre

 

Transfert non substantiel (article 24, paragraphe 5, du RDC)

Oui/Non

1.   Stratégie du programme: principaux défis et lignes d'action adoptées

Référence: article 22, paragraphe 3, points a) iii), iv), v) et ix), du règlement (UE) 2021/1060 (RDC)

Cette section explique comment le programme répondra aux principaux défis recensés au niveau national, sur la base des besoins recensés et/ou des stratégies définies aux niveaux local, régional et national. Elle fournit une vue d'ensemble de l'état de la mise en œuvre de l'acquis correspondant de l'Union et des progrès accomplis dans la réalisation des plans d'action de l'Union, et décrit comment le Fonds soutiendra leur développement tout au long de la période de programmation.


Champ de texte [15 000 ]

2.   Objectifs spécifiques (répété pour chaque objectif spécifique autre que l'assistance technique)

Référence: article 22, paragraphes 2 et 4, du RDC

2.1.   Intitulé de l'objectif spécifique [300]

2.1.1.   Description d'un objectif spécifique

Cette section décrit, pour chaque objectif spécifique, la situation de départ et les principaux défis et propose des solutions soutenues par le Fonds. Elle indique quelles sont les mesures d'exécution mises en œuvre avec le soutien du Fonds et fournit une liste indicative des actions relevant du champ d'application des articles 3 et 5 des règlements FAMI, FSI ou IGFV.

En particulier, en ce qui concerne le soutien opérationnel, elle fournit une explication conformément à l'article 21 du règlement FAMI, à l'article 16 du règlement FSI ou aux articles 16 et 17 du règlement IGFV. Elle comporte une liste indicative des bénéficiaires en indiquant leurs responsabilités légales et les tâches principales à soutenir.

Utilisation prévue d'instruments financiers, le cas échéant.

Champ de texte (16 000 caractères)

2.1.2.   Indicateurs

Référence: article 22, paragraphe 4, point e), du RDC

Tableau 1: Indicateurs de réalisation

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

 

 

 

 

 

 


Tableau 2: Indicateurs de résultat

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Base

Unité de mesure pour base

Année(s) de référence

Valeur cible (2029)

Unité de mesure pour la valeur cible

Source des données [200]

Remarques [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.   Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d'intervention

Référence: article 22, paragraphe 5, du RDC et article 16, paragraphe 12, du règlement FAMI, article 13, paragraphe 12, du règlement FSI ou article 13, paragraphe 18, du règlement IGFV

Tableau 3: Ventilation indicative

Objectif spécifique

Type d'intervention

Code

Montant indicatif (en euros)

 

 

 

 

2.2.   Assistance technique

2.2.1.   Description

Référence: article 22, paragraphe 3, point f), du RDC, article 36, paragraphe 5, du RDC, article 37 du RDC et article 95 du RDC

Champ de texte [5 000 ] (Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC)

Champ de texte [3 000 ] (Assistance technique au titre de l'article 37 du RDC)

2.2.2.   Ventilation indicative de l'assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5, et article 37 du RDC

Tableau 4: Ventilation indicative

Type d'intervention

Code

Montant indicatif (en euros)

 

 

 

3.   Plan de financement

Référence: article 22, paragraphe 3, point g), du RDC

3.1.   Enveloppes financières par année

Tableau 5: Enveloppes financières par année

Fonds

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Dotations financières totales

Tableau 6: Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale

Objectif spécifique (OS)

Type d'action

Base de calcul du soutien de l'Union (total ou public)

Contribution de l'Union a)

Contribution nationale b)=c)+d)

Ventilation indicative de la contribution nationale

Total

e)=a)+b)

Taux de cofinancement f)=a)/e)

Publique c)

Privée d)

OS 1

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial)

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV

 

 

 

 

 

 

 

Total pour OS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 2

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

Total pour OS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 3

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

Total pour OS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 4

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée)

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie)

 

 

 

 

 

 

 

Total pour OS 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique au titre de l'article 37 du RDC

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 6A: Plan d'engagement

 

Nombre de personnes par an

Catégorie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Réinstallation

 

 

 

 

 

 

 

Admission humanitaire conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

Admission humanitaire de personnes vulnérables conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement FAMI

 

 

 

 

 

 

 

Transfert de demandeurs ou bénéficiaires d'une protection internationale (transfert en entrée)

 

 

 

 

 

 

 

Transfert de demandeurs ou bénéficiaires d'une protection internationale (transfert en sortie)

 

 

 

 

 

 

 

[Autres catégories]

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Transferts

Tableau 7: Transferts entre Fonds en gestion partagée (2)

Fonds / instrument bénéficiaire

Fonds / instrument transférant

FAMI

FSI

IGFV

FEDER

FSE+

Fonds de cohésion

FEAMPA

Total

FAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

FSI

 

 

 

 

 

 

 

 

IGFV

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 8: Transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte (3)

 

Montant du transfert

Instrument 1[nom]

 

Instrument 2[nom]

 

Total

 

4.   Conditions favorisantes

Référence: article 22, paragraphe 3, point i), du RDC

Tableau 9: Conditions favorisantes horizontales

Condition favorisante

Réalisation de la condition favorisante

Critères

Respect des critères

Référence aux documents pertinents

Justification

 

 

Critère 1

O/N

[500]

[1 000 ]

 

 

Critère 2

 

 

 

5.   Autorités responsables du programme

Référence: article 22, paragraphe 3, point k), du RDC et articles 71 et 84 du RDC

Tableau 10: Autorités responsables du programme

 

Nom de l'institution [500]

Nom et fonction de la personne de contact [200]

Adresse électronique [200]

Autorité de gestion

 

 

 

Autorité d'audit

 

 

 

Organisme qui reçoit les paiements de la Commission

 

 

 

6.   Partenariat

Référence: article 22, paragraphe 3, point h), du RDC

Champ de texte [10 000 ]

7.   Communication et visibilité

Référence: article 22, paragraphe 3, point j), du RDC

Champ de texte [4 500 ]

8.   Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts

Référence: articles 94 et 95 du RDC

Recours prévu aux articles 94 et 95 du RDC

OUI

NON

À partir de l'adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l'Union fondée sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l'article 94 du RDC (dans l'affirmative, remplir l'appendice 1)

À partir de l'adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l'Union fondée sur un financement non lié aux coûts, conformément à l'article 95 du RDC (dans l'affirmative, remplir l'appendice 2)

Appendice 1

Contribution de l'Union fondée sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Modèle pour la soumission de données à l'examen de la Commission

(article 94 du RDC)

Date de soumission de la proposition

 

 

 

Le présent appendice n'est pas requis lorsqu'il est fait usage des options simplifiées en matière de coûts (OSC) au niveau de l'Union établies par l'acte délégué visé à l'article 94, paragraphe 4, du RDC.

A.   Synthèse des principaux éléments

Objectif spécifique

Proportion estimée de la dotation financière totale à laquelle l'OSC sera appliquée dans le cadre de l'objectif spécifique (en %)

Type(s) d'opération couverte

Indicateur déclenchant le remboursement

Unité de mesure de l'indicateur déclenchant le remboursement

Type d'OSC (barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires)

Montant (en EUR) ou pourcentage (en cas de taux forfaitaires) de l'OSC

 

 

Code (4)

Description

Code (5)

Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Détails par type d'opération (à remplir pour chaque type d'opération)

L'autorité de gestion a-t-elle bénéficié de l'aide d'une société externe pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?

Dans l'affirmative, prière d'indiquer de quelle société externe il s'agit: Oui/Non – Nom de la société externe

1.

Description du type d'opération, y compris le calendrier de mise en œuvre (6)

 

2.

Objectif(s) spécifique(s)

 

3.

Indicateur déclenchant le remboursement (7)

 

4.

Unité de mesure de l'indicateur déclenchant le remboursement

 

5.

Barème standard de coût unitaire, montant forfaitaire ou taux forfaitaire

 

6.

Montant par unité de mesure ou pourcentage (en cas de taux forfaitaires) de l'OSC

 

7.

Catégorie de coûts couverts par le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le taux forfaitaire

 

8.

Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l'opération? (O/N)

 

9.

Méthode d'ajustement (8)

 

10.

Vérification de la réalisation des unités [mises en œuvre]

Veuillez décrire quel(s) document(s)/quel système sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation des unités mises en œuvre

Veuillez décrire ce qui sera contrôlé et par qui lors des vérifications de gestion

Veuillez décrire quelles seront les modalités de collecte et de stockage des données/documents pertinents

 

11.

Incitations aux effets pervers potentiels, mesures d'atténuation (9) et niveau de risque estimé (élevé/moyen/faible)

 

12.

Montant total (national et de l'Union) dont le remboursement par la Commission est escompté sur cette base

 

C.   Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires

1.

Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; où les données sont stockées; dates de clôture; validation, etc.).

 

2.

Veuillez expliquer pourquoi la méthode et le calcul proposés sur la base de l'article 94, paragraphe 2, du RDC, sont adaptés au type d'opération.

 

3.

Veuillez indiquer comment les calculs ont été effectués, en incluant notamment toute hypothèse formulée en termes de qualité ou de quantités. Le cas échéant, des données statistiques et des critères de référence doivent être utilisés et, sur demande, communiqués dans un format utilisable par la Commission.

 

4.

Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules des dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire.

 

5.

Évaluation, par la (les) autorité(s) d'audit, de la méthode de calcul et des montants ainsi que modalités visant à assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données.

 

Appendice 2

Contribution de l'Union fondée sur un financement non lié aux coûts

Modèle pour la soumission de données à l'examen de la Commission

(article 95 du RDC)

Date de soumission de la proposition

 

 

 

Le présent appendice n'est pas requis lorsqu'il est fait usage des montants de financement au niveau de l'Union non liés aux coûts établis par l'acte délégué visé à l'article 95, paragraphe 4, du RDC.

A.   Synthèse des principaux éléments

Objectif spécifique

Montant couvert par le financement non lié aux coûts

Type(s) d'opération couverte

Conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission

Indicateur

Unité de mesure des conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission

Type envisagé de méthode de remboursement utilisée pour rembourser le ou les bénéficiaires

 

 

Code (10)

Description

 

Code (11)

Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Détails par type d'opération (à remplir pour chaque type d'opération)

1.

Description du type d'opération

 

2.

Objectif spécifique

 

3.

Conditions à réaliser ou résultats à atteindre

 

4.

Délai pour la réalisation des conditions ou l'obtention des résultats

 

5.

Définition des indicateurs

 

6.

Unité de mesure des conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission

 

7.

Éléments livrables intermédiaires (le cas échéant) donnant lieu à un remboursement de la Commission et calendrier des remboursements

Éléments livrables intermédiaires

Date prévue

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

 

8.

Montant total (y compris financement Union et national)

 

9.

Méthode(s) d'ajustement

 

10.

Vérification de la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, des éléments livrables intermédiaires):

Veuillez décrire quel(s) document(s)/quel système sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, chacun des éléments livrables intermédiaires);

Veuillez décrire ce qui sera contrôlé, par qui et de quelle manière lors des vérifications de gestion (y compris sur place);

Veuillez décrire quelles seront les modalités de collecte et de stockage des données/documents pertinents.

 

11.

Recours à des subventions sous la forme d'un financement non lié aux coûts.

La subvention accordée par l'État membre aux bénéficiaires prend-elle la forme d'un financement non lié aux coûts? [O/N]

 

12.

Modalités visant à assurer la piste d'audit

Veuillez énumérer le(s) organisme(s) responsable(s) de ces modalités.

 

Appendice 3

Mécanisme thématique

Référence de la procédure

Objectif spécifique

Modalité: action spécifique/aide d'urgence/réinstallation et admission humanitaire/transfert de demandeurs ou de bénéficiaires d'une protection internationale

Type d'intervention

Contribution Union (EUR)

Taux de cofinancement

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Description de l'action

[texte]

Un État membre soumet une modification du mécanisme thématique / refuse

Date: <type='N' input='M'>

Soumet/refuse: <type='S' input='S'>

Observation (si un État membre refuse ou si les indicateurs, valeurs cibles et valeurs intermédiaires ne sont pas mis à jour, une justification doit être encodée; il convient de revoir le tableau 1 au point 2.1.3, le tableau 1 au point 3.1 et le tableau 1 au point 3.2 de la présente annexe)

[texte]


(1)  Les chiffres entre crochets indiquent le nombre de caractères sans espace.

(2)  Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation.

(3)  Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation.

(4)  Cela fait référence au code figurant à l'annexe VI des règlements FAMI, IGFV et FSI.

(5)  Cela fait référence au code d'un indicateur commun, s'il y a lieu.

(6)  Date de début prévue pour la sélection des opérations et date finale prévue pour leur achèvement (réf. article 63, paragraphe 5, du RDC).

(7)  Pour les opérations comprenant plusieurs options simplifiées en matière de coûts couvrant différentes catégories de coûts, différents projets ou des phases successives d'une opération, les champs 3 à 11 doivent être remplis pour chaque indicateur déclenchant le remboursement.

(8)  S'il y a lieu, indiquer la fréquence et le calendrier de l'ajustement, ainsi qu'une référence claire à un indicateur spécifique (y compris un lien vers le site web où cet indicateur est publié, le cas échéant).

(9)  Peut-il y avoir des conséquences négatives sur la qualité des opérations soutenues et, dans l'affirmative, quelles mesures (par exemple, assurance de la qualité) seront prises pour compenser ce risque?

(10)  Référence au code figurant à l'annexe VI des règlements FAMI, IGFV et FSI.

(11)  Référence au code d'un indicateur commun, s'il y a lieu.


ANNEXE VII

MODELE POUR LA TRANSMISSION DES DONNEES – ARTICLE 42 (1)

Tableau 1: Informations financières au niveau de la priorité et du programme pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA (article 42, paragraphe 2, point a))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dotation financière de la priorité sur la base du programme

Données cumulées sur l'état d'avancement financier du programme

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions (2)

Base pour le calcul de la contribution de l'Union (*1)

(Contribution totale ou contribution publique) (*2)

Dotation financière totale par Fonds et contribution nationale (EUR)

Taux de cofinancement

(%)

Coût total éligible des opérations sélectionnées (EUR)

Contribution des Fonds aux opérations sélectionnées (EUR)

Proportion de la dotation financière totale (3) couverte par les opérations sélectionnées (%)

[colonne 8 / colonne 6x100]

Dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires

Proportion de la dotation financière totale couverte par les dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires (%)

[colonne 11 / colonne 6x100]

Nombre d'opérations sélectionnées

 

 

 

Calcul

 

Calcul

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 1

OS 1

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2

OS 2

FSE+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 3

OS 3

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 4

OS FTJ

FTJ (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

FEDER

Moins développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDER

En transition

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDER

Plus développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDER

Dotation spéciale pour les régions ultrapériphériques ou les régions septentrionales à faible densité de population

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE+

Moins développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE+

En transition

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE+

Plus développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE+

Dotation spéciale pour les régions ultrapériphériques ou les régions septentrionales à faible densité de population

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEAMPA

S.O.

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FTJ (*1)

S.O.

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total général

 

Tous les Fonds

 

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='N' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>


Tableau 2: Ventilation des données financières cumulées par type d'intervention pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ (article 42, paragraphe 2, point a))

Priorité

Objectif spécifique

Caractéristiques des dépenses

Catégorisation par dimension

Données financières

 

 

Fonds

Catégorie de régions (4)

1

Domaine d'intervention

2

Forme de soutien

3

Dimension «application territoriale»

4

Dimension «activité économique»

5

Dimension «localisation»

6 Thème secondaire du FSE+

7

Dimension «Égalité entre les femmes et les hommes»

8

Dimension macrorégionale et bassins maritimes

Coût total éligible des opérations sélectionnées (EUR)

Dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires

Nombre d'opérations sélectionnées

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=M'>

<type='N' input=M'>


Tableau 3: Informations financières et leur ventilation par type d'intervention pour le FAMI, le FSI et l'IGFV (article 42, paragraphe 2, point a))

Objectif spécifique (répété pour chaque objectif spécifique)

Taux de cofinancement (annexe VI)

Catégorisation par dimension

Données financières

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

Type d'intervention (annexe VI, tableau 1, règlement spécifique au Fonds)

Type d'intervention (annexe VI, tableau 2, règlement spécifique au Fonds)

Type d'intervention (annexe VI, tableau 3, règlement spécifique au Fonds)

Type d'intervention (annexe VI, tableau 4, règlement spécifique au Fonds)

Dotation financière totale (EUR) provenant du Fonds et contribution nationale

Coût total éligible des opérations sélectionnées (EUR)

Contribution des Fonds aux opérations sélectionnées (EUR)

Proportion de la dotation financière totale couverte par les opérations sélectionnées (%)

[colonne 8/colonne 7 x 100]

Dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires (EUR)

Proportion de la dotation financière totale couverte par les dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires (%)

[colonne 11/colonne 7 x 100]

Nombre d'opérations sélectionnées

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='N' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=' M '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'

<type='Cu' input='M'>

Sous-total par objectif spécifique

OS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4: Ventilation des données financières cumulées par type d'intervention pour le FEAMPA (article 42, paragraphe 2, point a))

Priorité

Objectif spécifique

Type d'intervention

(Annexe IV du règlement FEAMPA)

Données financières

 

 

 

Coût total éligible des opérations sélectionnées (EUR)

Dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires

Nombre d'opérations sélectionnées

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=M'>

<type='N' input=M'>


Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA (article 42, paragraphe 2, point b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Données relatives aux indicateurs de réalisation du programme

[extraites du tableau 2 figurant à l'annexe V, point 2.1.1.1.2]

Évolution des indicateurs de réalisation à ce jour

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions (5)

ID

Nom de l'indicateur

Ventilation de l'indicateur (6)

(dont:)

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible 2029

Opérations sélectionnées [jj/mm/aa]

Opérations mises en œuvre [jj/mm/aa]

Remarques

<type='S' input='G'> (7)

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

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<type='S' input='G'>

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<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 6: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FSE+ (article 42, paragraphe 2, point b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8 (8).

9.

10.

11.

12.

Données sur tous les indicateurs de réalisation communs définis aux annexes I, II et III du règlement FSE+ et sur les indicateurs spécifiques au programme [extraites du tableau 2 figurant à l'annexe V, point 2.1.1.1.2 et du tableau 2 figurant à l'annexe V, point 2.1.1.2.2.]

Évolution des indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions

ID

Nom de l'indicateur

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible 2029 (ventilation par sexe facultative)

Valeurs obtenues à ce jour

[jj/mm/aa]

Taux de réalisation

Remarques

<type='S' input='G'> (9)

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

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<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

M

F

N

T

M

F

N

T

M

F

N

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 7: Indicateurs de réalisation communs pour le FAMI, le FSI et l'IGFV (article 42, paragraphe 2, point b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Données sur tous les indicateurs de réalisation communs énumérés à l'annexe VIII des règlements FAMI/FSI/IGFV pour chaque objectif spécifique [extraites du tableau 1 figurant à l'annexe VI, point 2.1.2]

Évolution des indicateurs de réalisation à ce jour

Objectif spécifique

ID

Nom de l'indicateur

Ventilation de l'indicateur (dont)

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

Valeurs prévues dans les opérations sélectionnées (10)

Valeurs obtenues (11)

Remarques

[jj/mm/aa]

[jj/mm/aa]

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='S' input='M'>


Tableau 8: Soutien multiple aux entreprises pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ au niveau du programme (article 42, paragraphe 2, point b))

1.

2.

3.

4.

5.

ID

Nom de l'indicateur

Ventilation de l'indicateur

(dont:)

Nombre d'entreprises net de soutien multiple par

[jj/mm/aa]

Remarques

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M' >

<type='S' input='M'>

RCO 01

Entreprises soutenues

Micro

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Petites

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Moyennes

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Grandes

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Total

<type='N' input='G'>

 


Tableau 9: Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA (article 42, paragraphe 2, point b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Données relatives aux indicateurs de résultat du programme [extraites du tableau 5 figurant à l'annexe VII]

Évolution des indicateurs de résultat à ce jour

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions (12)

ID

Nom de l'indicateur

Ventilation de l'indicateur (13)

(dont:)

Unité de mesure

Valeur de référence dans le programme

Valeur cible 2029

Opérations sélectionnées [jj/mm/aa]

Opérations mises en œuvre [jj/mm/aa]

Remarques

Valeur de référence

Réalisations prévues

Valeur de référence

Réalisées

<type='S' input='G'> (14)

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M' >

<type='N' input='M' >

<type='N' input='M' >

<type='N' input='M' >

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 10: Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour le FSE+ (article 42, paragraphe 2, point b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 (15).

11.

12.

13.

Données sur tous les indicateurs de résultat communs définis aux annexes I, II et III du règlement FSE+ et sur les indicateurs spécifiques au programme [extraites du tableau 5 figurant à l'annexe VII et du tableau 3, point 2.1.1.2.2. figurant à l'annexe V]

Évolution des indicateurs de résultat

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions

ID

Nom de l'indicateur

Indicateur de réalisation servant de base pour la fixation des valeurs cibles

Unité de mesure de l'indicateur

Unité de mesure de la valeur cible

Valeur cible 2029 (ventilation par sexe facultative)

Valeurs obtenues à ce jour

[jj/mm/aa]

Taux de réalisation

Remarques

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

F

N

T

M (*3)

F

N (*3)

T

M

F

N

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 11: Indicateurs de résultat communs pour le FAMI, le FSI et l'IGFV (article 42, paragraphe 2, point a))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Données sur tous les indicateurs de résultat communs énumérés à l'annexe VIII des règlements FAMI/FSI/IGFV pour chaque objectif spécifique [extraites du tableau 2 figurant à l'annexe VI, point 2.1.2]

 

Évolution des indicateurs de résultat à ce jour

Objectif spécifique

ID

Nom de l'indicateur

Ventilation de l'indicateur (dont)

Unité de mesure (pour les indicateurs et la valeur de référence)

Valeur de référence

Valeur cible 2029

Unité de mesure (pour la valeur cible)

Valeurs prévues dans les opérations sélectionnées (16)

Valeurs obtenues (17)

Remarques

[jj/mm/aa]

[jj/mm/aa]

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='M'>


Tableau 12: Données relatives aux instruments financiers pour les Fonds (article 42, paragraphe 3)

Priorité (18)

Caractéristiques des dépenses

Dépenses éligibles par produit

Montant des ressources publiques et privées mobilisées en sus de la contribution des Fonds

Montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles, y compris (les coûts et frais de gestion (CFG) doivent être déclarés séparément en cas de passation de marché de gré à gré et en cas d'appel d'offres) (19):

Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers visés à l'article 60

Ressources reversées attribuables au soutien émanant des Fonds au sens de l'article 62

Pour les garanties, la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux, garantis par des ressources des programmes et effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux

 

Fonds

Objectif spécifique

Catégorie de régions (20)

Prêts

(code forme de soutien pour IF)

Garanties

(code forme de soutien pour IF)

Participations ou quasi-participations (code forme de soutien pour IF)

Subventions dans le cadre d'une opération au titre d'un instrument financier (code forme de soutien pour IF)

Prêts

(code forme de soutien pour IF)

Garanties

(code forme de soutien pour IF)

Participations ou quasi-participations

(code forme de soutien pour IF)

Subventions dans le cadre d'une opération au titre d'un instrument financier

(code forme de soutien pour IF)

Coûts et frais de gestion des fonds à participation en fonction du produit financier opérant au sein de la structure du fonds à participation

Coûts et frais de gestion de fonds spécifiques (établis avec ou sans structure de fonds à participation) par produit financier

Prêts

Garanties

Participations

Prêts

Garanties

Participations

 

 

 

Saisie = sélection

Saisie = sélection

Saisie = sélection

Saisie = sélection

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle


(1)  Légende pour les caractéristiques de champs:

type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaie saisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système.

(*1)  Montants comprenant le soutien complémentaire transféré du FEDER et du FSE+.

(*2)  Contribution publique totale uniquement pour le FEAMPA.

(2)  Ne s'applique pas au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA.

(3)  Aux fins de la présente annexe, les données relatives aux opérations sélectionnées seront fondées sur le document précisant les conditions de l'aide conformément à l'article 73, paragraphe 3.

(4)  Ne s'applique pas au Fonds de cohésion et au FTJ.

(5)  Ne s'applique pas au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA.

(6)  Ne s'applique qu'à certains indicateurs. Voir les lignes directrices de la Commission pour plus de détails.

(7)  Légende pour les caractéristiques de champs: type: N = chiffre, S = chaîne de caractères, C = case à cocher saisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système

(8)  Les colonnes 8, 9, 10 et 11 ne s'appliquent pas aux indicateurs de l'annexe III du règlement FSE+ – Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ destiné à la lutte contre la privation matérielle (article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+).

(9)  Légende pour les caractéristiques de champs: type: N = chiffre, S = chaîne de caractères, C = case à cocher saisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système

(10)  Y compris la ventilation par sexe et âge, s'il y a lieu.

(11)  Y compris la ventilation par sexe et âge, s'il y a lieu.

(12)  Ne s'applique pas au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA.

(13)  Ne s'applique qu'à certains indicateurs. Voir les lignes directrices de la Commission pour plus de détails.

(14)  Légende pour les caractéristiques de champs: type: N = chiffre, S = chaîne de caractères, C = case à cocher saisie: M=manuelle et [couvrant également le téléchargement automatique], S=sélection, G=généré par le système

(*3)  Non requis pour l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.

(15)  Les colonnes 9, 10 et 12 ne s'appliquent pas aux indicateurs de l'annexe III du règlement FSE+ – Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ destiné à la lutte contre la privation matérielle (article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+).

(16)  Y compris la ventilation par sexe et âge, s'il y a lieu.

(17)  Y compris la ventilation par sexe et âge, s'il y a lieu.

(18)  Sans objet pour le FAMI, le FSI ou l'IGFV

(19)  Dans le système d'échange de données SFC2021, la colonne devrait permettre de déclarer séparément les CFG supportés en cas de passation de marché de gré à gré et ceux supportés en cas d'appel d'offres.

(20)  Sans objet pour le Fonds de cohésion, le FTJ, le FAMI, l'IGFV, le FSI ou le FEAMPA.


ANNEXE VIII

PREVISION DU MONTANT POUR LEQUEL L'ÉTAT MEMBRE PREVOIT DE PRESENTER DES DEMANDES DE PAIEMENT POUR L'ANNEE CIVILE EN COURS ET LA SUIVANTE (ARTICLE 69, PARAGRAPHE 10)

Pour chaque programme, à compléter par Fonds et catégorie de régions, comme il convient.

Fonds

Catégorie de régions

Contribution de l'Union attendue

[année civile en cours]

[année civile suivante]

Janvier – octobre

Novembre – décembre

Janvier – décembre

FEDER

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population (1)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Interreg

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSE+

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population (2)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fonds de cohésion

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FTJ (*1)

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FEAMPA

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FAMI

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSI

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

IGFV

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">


(*1)  Montants comprenant les financements complémentaires transférés du FEDER et du FSE+ selon le cas.

(1)  Il convient de n'indiquer que l'allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques/régions septentrionales à faible densité de population.

(2)  Il convient de n'indiquer que l'allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques/régions septentrionales à faible densité de population.


ANNEXE IX

COMMUNICATION ET VISIBILITE – ARTICLES 47, 49 ET 50

1.   

Utilisation et caractéristiques techniques de l'emblème de l'Union (ci-après dénommé «emblème»)

1.1.   

L'emblème occupe une place de choix sur tous les supports de communication tels que les produits imprimés ou numériques, les sites internet et leurs versions mobiles, relatifs à la mise en œuvre d'une opération et destinés au public ou aux participants.

1.2.   

La mention «Financé par l'Union européenne» ou «Cofinancé par l'Union européenne» figure en toutes lettres à côté de l'emblème.

1.3.   

La police de caractères à utiliser avec l'emblème peut être l'une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu. L'italique, le soulignement et les effets ne peuvent pas être utilisés.

1.4.   

La position du texte par rapport à l'emblème n'interfère en aucune façon avec l'emblème.

1.5.   

La taille de la police de caractères utilisée est proportionnée à la taille de l'emblème.

1.6.   

La couleur de la police de caractères est Reflex Blue, noir ou blanc selon la couleur du fond.

1.7.   

L'emblème n'est ni modifié ni fusionné avec d'autres éléments graphiques ou textes. Si d'autres logos sont affichés en plus de l'emblème, ce dernier a au moins la même taille, mesurée en hauteur ou en largeur, que le plus grand des autres logos. En dehors de l'emblème, aucune autre identité visuelle et aucun autre logo ne doivent être utilisés pour mettre en relief le soutien de l'Union.

1.8.   

Si plusieurs opérations se déroulent en un même lieu et sont soutenues par les mêmes instruments de financement ou des instruments différents, ou si un financement supplémentaire est octroyé pour la même opération à une date ultérieure, il y a lieu d'afficher au moins une plaque ou un panneau.

1.9.   

Normes graphiques pour l'emblème et définition des coloris normalisés:

A)

DESCRIPTION SYMBOLIQUE

Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d'or forment un cercle figurant l'union des peuples d'Europe. Le nombre d'étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l'unité.

B)

DESCRIPTION HÉRALDIQUE

Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

C)

DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE

Image 1

L'emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Les douze étoiles d'or s'alignent régulièrement le long d'un cercle non apparent, dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c'est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s'appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d'une montre. Leur nombre est invariable.

D)

COULEURS RÉGLEMENTAIRES

Les couleurs de l'emblème sont les suivantes: PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle, PANTONE YELLOW pour les étoiles.

E)

REPRODUCTION EN QUADRICHROMIE

Si le procédé d'impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie.

Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow».

Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta».

INTERNET

Dans la palette web, le PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et le PANTONE YELLOW à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).

REPRODUCTION EN MONOCHROMIE

Avec du noir, entourer la surface du rectangle d'un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.

Image 2

Avec du bleu (Reflex Blue), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.

Image 3

REPRODUCTION SUR FOND DE COULEUR

Au cas où il serait impossible d'éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d'un bord blanc, d'une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.

Image 4

Les principes de l'utilisation de l'emblème de l'Union par des tiers sont définis dans l'accord administratif avec le Conseil de l'Europe concernant l'utilisation de l'emblème européen par des tiers (1).

2.   

La licence sur les droits de propriété intellectuelle visée à l'article 49, paragraphe 6, octroie au moins les droits suivants à l'Union:

2.1.   

utilisation interne, c'est-à-dire droit de reproduire, de copier et de mettre à disposition les matériels de communication et de visibilité pour les institutions et agences de l'Union, les autorités des États membres et leurs employés;

2.2.   

reproduction des matériels de communication et de visibilité par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie;

2.3.   

communication des matériels de communication et de visibilité au public par tous moyens de communication;

2.4.   

distribution des matériels de communication et de visibilité au public (ou de copies de ces matériels) sous toute forme;

2.5.   

stockage et archivage des matériels de communication et de visibilité;

2.6.   

cession en sous-licence des droits sur les matériels de communication et de visibilité à des tiers.


(1)  JO C 271 du 8.9.2012, p. 5.


ANNEXE X

ÉLEMENTS CONTENUS DANS LES ACCORDS DE FINANCEMENT ET LES DOCUMENTS DE STRATEGIE – ARTICLE 59, PARAGRAPHES 1 ET 5

1.   

Éléments requis dans l'accord de financement pour les instruments financiers mis en œuvre au titre de l'article 59, paragraphe 5:

a)

la stratégie ou la politique d'investissement, y compris les modalités de mise en œuvre, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles et les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de subventions (selon le cas);

b)

un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier estimé visé à l'article 58, paragraphe 3, point a);

c)

les résultats cibles que l'instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer à l'obtention des objectifs spécifiques et des résultats escomptés de la priorité concernée;

d)

les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des filières de projets, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'instrument financier au fonds à participation et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 42;

e)

les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'instrument financier (et au niveau du fonds à participation, le cas échéant) conformément à l'article 82, et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 58, paragraphe 6 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités des États membres compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes en vue de garantir une piste d'audit adéquate;

f)

les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l'article 92 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire ou distincte énoncées à l'article 59;

g)

les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés visés à l'article 60, y compris pour ce qui est des opérations ou des investissements de trésorerie acceptables, et les obligations et responsabilités des parties concernées;

h)

les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou des frais de gestion de l'instrument financier conformément à l'article 68, paragraphe 1, point d);

i)

les dispositions relatives à l'utilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds conformément à l'article 62 et une stratégie de sortie pour les contributions émanant des Fonds qui sont retirées de l'instrument financier;

j)

les conditions régissant un éventuel retrait total ou partiel des contributions au titre de programmes à des instruments financiers, y compris, le cas échéant, le fonds à participation;

k)

les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers gèrent ces derniers de façon indépendante et conformément aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt des parties dont émanent les contributions à l'instrument financier;

l)

les dispositions relatives à la liquidation de l'instrument financier;

m)

les autres conditions régissant les contributions du programme à l'instrument financier;

n)

les conditions visant à garantir que, dans le cadre d'arrangements contractuels, les bénéficiaires finaux respectent les exigences relatives à l'apposition de plaques ou de panneaux d'affichage permanents conformément à l'article 50, paragraphe 1, point c), et les autres dispositions visant à garantir le respect de l'article 50 et de l'annexe IX pour la mention du soutien octroyé par les Fonds;

o)

l'évaluation et la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, y compris pour ce qui est des appels à manifestation d'intérêt ou des procédures de passation de marchés publics (uniquement lorsque les instruments financiers sont organisés au moyen d'un fonds à participation).

2.   

Éléments requis dans le cadre du (des) document(s) de stratégie visé(s) à l'article 59, paragraphe 1:

a)

la stratégie ou la politique d'investissement de l'instrument financier, les conditions générales des produits de dette envisagés, les bénéficiaires cibles et les actions à soutenir;

b)

un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier estimé visé à l'article 58;

c)

l'utilisation et la réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds conformément aux articles 60 et 62;

d)

le suivi de la mise en œuvre de l'instrument financier, et l'établissement de rapports à ce sujet, conformément aux articles 42 et 50.


ANNEXE XI

EXIGENCES CLES RELATIVES AUX SYSTEMES DE GESTION ET DE CONTROLE ET LEUR CLASSEMENT – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 1

Tableau 1 – Exigences clés des systèmes de gestion et de contrôle

 

Organismes/autorités concernés

1

Séparation appropriée des fonctions et modalités écrites de compte rendu, de supervision et de suivi des tâches déléguées à un organisme intermédiaire

Autorité de gestion

2

Critère et procédures appropriés pour la sélection des opérations

Autorité de gestion (1)

3

Informations appropriées fournies aux bénéficiaires sur les conditions applicables pour le soutien des opérations sélectionnées

Autorité de gestion

4

Vérifications de gestion appropriées, y compris procédures appropriées pour contrôler le respect des conditions de financement non lié aux coûts et d'options simplifiées en matière de coûts

Autorité de gestion

5

Système efficace pour garantir que tous les documents nécessaires pour la piste d'audit sont conservés

Autorité de gestion

6

Systèmes électroniques fiables (y compris liens avec des systèmes d'échange électronique de données avec les bénéficiaires) pour l'enregistrement et le stockage de données nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris des procédures appropriées pour assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données ainsi que l'authentification des utilisateurs

Autorité de gestion

7

Mise en œuvre efficace de mesures antifraude proportionnées

Autorité de gestion

8

Procédures appropriées pour l'établissement de la déclaration de gestion

Autorité de gestion

9

Procédures appropriées pour confirmer que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières

Autorité de gestion

10

Procédures appropriées pour l'établissement et la présentation de demandes de paiement et des comptes et la confirmation de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la véracité des comptes

Autorité de gestion/organisme exerçant la fonction comptable

11

Séparation adéquate des fonctions et indépendance fonctionnelle entre l'autorité d'audit (et tout organisme effectuant un travail d'audit sous la responsabilité de l'autorité d'audit, sur lequel l'autorité d'audit s'appuie et qu'elle supervise, le cas échéant) et les autres autorités responsables du programme, et travail d'audit effectué conformément aux normes d'audit reconnues au niveau international

Autorité d'audit

12

Audits appropriés des systèmes

Autorité d'audit

13

Audits appropriés des opérations

Autorité d'audit

14

Audits appropriés des comptes

Autorité d'audit

15

Procédures appropriées pour la production d'un avis d'audit fiable et pour la préparation du rapport de contrôle annuel

Autorité d'audit


Tableau 2 – Classement des systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne leur bon fonctionnement

Catégorie 1

Bon fonctionnement. Aucune amélioration n'est nécessaire, ou seule une amélioration mineure est nécessaire.

Catégorie 2

Fonctionnement correct. Une certaine amélioration est nécessaire.

Catégorie 3

Fonctionnement partiel. Une amélioration substantielle est nécessaire.

Catégorie 4

Mauvais fonctionnement général.


(1)  Autorités ou organismes territoriaux en vertu de l'article 29, paragraphe 3, du présent règlement et comité directeur en vertu de l'article 22, paragraphe 2, du règlement Interreg, le cas échéant.


ANNEXE XII

MODALITES ET MODELE DE SIGNALEMENT DES IRREGULARITES – ARTICLE 69, PARAGRAPHES 2 ET 12

Section 1

Modalités de signalement des irrégularités

1.1.   Irrégularités à signaler

Les irrégularités ci-après doivent être signalées à la Commission conformément à l'article 69, paragraphe 2:

a)

les irrégularités qui ont fait l'objet d'une première évaluation par écrit de la part d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, qui a conclu, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité, indépendamment de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;

b)

les irrégularités qui donnent lieu à l'ouverture de procédures administratives ou judiciaires au niveau national en vue d'établir l'existence d'une fraude ou d'autres infractions pénales, visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive (UE) 2017/1371 et à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1) pour les États membres non liés par ladite directive;

c)

les irrégularités précédant une faillite;

d)

une irrégularité particulière ou un groupe d'irrégularités pour lesquelles la Commission transmet par écrit une demande d'informations à l'État membre à la suite du signalement initial d'un État membre.

1.2.   Irrégularités exemptées de signalement

Les irrégularités ci-après ne doivent pas être signalées:

a)

les irrégularités d'un montant inférieur à 10 000 EUR de contribution des Fonds; cela ne s'applique pas aux irrégularités qui sont liées et dont le montant total dépasse 10 000 EUR de contribution des Fonds, même si aucun de ces montants ne dépasse en soi ce plafond;

b)

les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme cofinancé à la suite de la faillite non frauduleuse du bénéficiaire;

c)

les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité chargée de la fonction comptable par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;

d)

les cas détectés et corrigés par l'autorité de gestion avant d'être inclus dans une demande de paiement soumise à la Commission.

Les exemptions prévues au premier alinéa, points c) et d), du présent point ne s'appliquent pas aux irrégularités visées au point 1.1 b).

1.3.   Détermination de l'État membre de signalement

L'État membre dans lequel la dépense irrégulière est supportée par le bénéficiaire et payée dans le cadre de l'exécution de l'opération est responsable du signalement de l'irrégularité conformément à l'article 69, paragraphe 2. Pour les programmes relevant de l'objectif de la coopération territoriale européenne (Interreg), l'État membre de signalement informe l'autorité de gestion et l'autorité d'audit du programme.

1.4.   Échéances de signalement

Les États membres signalent des irrégularités dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre à compter de la détection des irrégularités ou dès que des informations complémentaires sur les irrégularités signalées sont disponibles. Toutefois, un État membre doit signaler immédiatement à la Commission les irrégularités constatées ou présumées, en indiquant tous les autres États membres concernés, si ces irrégularités sont susceptibles d'avoir des répercussions en dehors de son territoire.

1.5.   Présentation, utilisation et traitement des informations communiquées

Lorsque des dispositions nationales prévoient la confidentialité des enquêtes, seules les informations soumises à l'autorisation de la juridiction compétente ou de tout autre organisme compétent conformément aux règles nationales peuvent être communiquées.

Les informations communiquées conformément à la présente annexe peuvent être utilisées à des fins de protection des intérêts financiers de l'Union, notamment pour effectuer des analyses de risques et mettre en place des systèmes permettant d'identifier plus efficacement les risques.

Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que la protection des intérêts financiers de l'Union, sauf si les autorités qui les ont communiquées ont donné leur consentement exprès.

Ces informations sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être divulguées à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions, organes et organismes de l'Union, sont, par leurs fonctions, appelées à y avoir accès.

Section 2

Modèle de signalement électronique via le système de gestion des irrégularités (IMS)

 

Identification

Fonds

État membre

Autorité procédant au signalement

Année

Numéro de séquence

Période de programmation

Numéro de référence – national

Informations de rédaction

Autorité à l'origine de la procédure – nom complet

Langue de la demande

Date de rédaction

Trimestre

Demande spéciale

Nécessité d'informer d'autres pays

Personne trouvée dans un autre ou d'autres dossiers

Statut

Procédures

Clôture du dossier

Date de clôture du dossier

Données à caractère personnel

Identification des personnes concernées

Personne morale / personne physique

Statut juridique

Numéro de pièce d'identité nationale

Nom de la société / Nom de famille

Nom commercial / Prénom

Nom entreprise mère / préfixe indépendant

Rue

Code postal

Ville

Unité territoriale dans laquelle la personne est enregistrée

État membre

Niveau NUTS pertinent

Signalé sur la base du règlement financier (2) (articles 135 à 145)

Justification de la non-divulgation de données à caractère personnel

 

Description de l'opération

Numéro CCI

Objectif – CCI

Catégorie de régions le cas échéant

Objectif (IJG/Interreg)

Programme

Date de clôture du programme

Décision de la Commission – numéro

Décision de la Commission – date

Objectif stratégique

Priorité

Objectif spécifique

Unité territoriale dans laquelle l'opération a lieu

État membre

Niveau NUTS pertinent

Autorité compétente

Opération – spécifique – projet

Projet

Projet

Projet – dénomination

Projet – Numéro

Taux de cofinancement

Montant total des dépenses

Montant total des dépenses irrégulières

Irrégularité

Informations donnant lieu à une suspicion d'irrégularité

Date

Source

Dispositions enfreintes

Dispositions – Union: type, intitulé, référence, article et paragraphe le cas échéant

Dispositions – national – type, intitulé, référence, article et paragraphe le cas échéant

Autres États concernés

État(s) membre(s)

État(s) tiers

Informations spécifiques sur l'irrégularité

Date de début – irrégularité

Date de fin – irrégularité

Type d'irrégularité – typologie

Type d'irrégularité – catégorie

Mode opératoire

Renseignements complémentaires

Constatations de l'administration

Classification de l'irrégularité

 

Infractions au titre de la directive (UE) 2017/1371

Détection

 

Date du constat (premier acte de constat administratif ou judiciaire)

Raison de la réalisation d'un contrôle (pourquoi)

Type et/ou méthode de contrôle (comment)

Contrôle effectué après le(s) versement(s) de la contribution publique

Autorité compétente

OLAF-Dossier

Numéro OLAF – référence

Numéro OLAF – année

Numéro OLAF – séquence

Statut

Montants totaux

Conséquences financières

Dépenses – contribution de UE

Dépenses – contribution nationale

Dépenses – contribution publique

Dépenses – contribution privée

Dépenses – total

Montant irrégulier – contribution de l'UE

Montant irrégulier – contribution nationale

Montant irrégulier – contribution publique

dont montant non versé – contribution de l'UE

dont montant non versé – contribution nationale

dont montant non versé – contribution publique

dont montant versé – contribution de l'UE

dont montant versé – contribution nationale

dont montant versé – contribution publique

Remarques

Astreintes

Procédures

Procédures engagées pour imposer des astreintes

Type de procédure

Date de début de la procédure

Date (prévue) de fin de la procédure

État d'avancement de la procédure

Sanctions

Astreintes

Astreintes – Catégorie

Astreintes – Type

Astreintes appliquées

Montants liés à des astreintes financières

Date de fin de la procédure

Remarques

Remarques

Remarques – Autorité de signalement

Pièces jointes

Pièces jointes

Description des pièces jointes

Demande d'annulation

Motifs d'annulation

Motifs du rejet


(1)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE XIII

ÉLEMENTS POUR LA PISTE D'AUDIT – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6

En ce qui concerne la contribution de l'Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires remboursée par la Commission conformément à l'article 94 et la contribution de l'Union fondée sur un financement non lié aux coûts remboursée par la Commission conformément à l'article 95, seuls les éléments visés à la section III et à la section IV respectivement sont requis.

I.   

Éléments obligatoires de la piste d'audit pour les subventions prenant les formes visées à l'article 53, paragraphe 1, points a) à e):

1.

documentation qui permet de vérifier l'application des critères de sélection par l'autorité de gestion, ainsi que documentation relative à la procédure de sélection d'ensemble et à l'approbation des opérations;

2.

document (convention de subvention ou équivalent) énonçant les conditions de soutien convenues entre le bénéficiaire et l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire;

3.

comptabilité des demandes de paiement introduites par le bénéficiaire, telles qu'elles sont enregistrées dans le système électronique de l'autorité de gestion/de l'organisme intermédiaire;

4.

documentation relative aux vérifications concernant les exigences en matière de non-délocalisation et de pérennité, conformément à l'article 65, à l'article 66, paragraphe 2, et à l'article 73, paragraphe 2, point h);

5.

la preuve de paiement de la contribution publique au bénéficiaire et la date à laquelle le paiement a été effectué;

6.

documentation apportant la preuve des contrôles administratifs et, le cas échéant, des contrôles sur place effectués par l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire;

7.

informations sur les audits réalisés;

8.

documentation du suivi assuré par l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire aux fins des vérifications de gestion et des conclusions d'audit;

9.

documentation attestant la vérification du respect de la législation applicable;

10.

documentation relative aux indicateurs de réalisation et de résultat permettant le rapprochement avec les valeurs cibles correspondantes et les valeurs intermédiaires communiquées;

11.

documentation relative aux corrections financières et déductions appliquées aux dépenses déclarées à la Commission pour garantir le respect de l'article 98, paragraphe 6, par l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire/l'organisme auquel la fonction comptable a été confiée;

12.

pour les subventions sous la forme visée à l'article 53, paragraphe 1, point a), les factures (ou documents de valeur probante équivalente) et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire, ainsi que comptabilité du bénéficiaire relative aux dépenses déclarées à la Commission;

13.

pour les subventions sous les formes visées à l'article 53, paragraphe 1, points b), c) et d), et s'il y a lieu, les documents justifiant la méthode d'établissement des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires; les catégories de coûts formant la base du calcul; les documents justifiant les coûts déclarés sous d'autres catégories de coûts auxquels un taux forfaitaire s'applique; approbation explicite, par l'autorité de gestion, du projet de budget dans le document établissant les conditions du soutien; documentation sur la moyenne des salaires bruts et sur le calcul du taux horaire; lorsque des options simplifiées en matière de coûts sont utilisées sur la base de méthodes existantes, la documentation confirmant la conformité avec des types d'opérations similaires et avec la documentation requise par la méthode existante, le cas échéant.

II.   

Éléments obligatoires de la piste d'audit pour les instruments financiers:

1.

les documents sur l'établissement de l'instrument financier, tels que conventions de financement, etc.;

2.

les documents spécifiant les contributions de chaque programme à l'instrument financier et au titre de chaque priorité, les dépenses éligibles dans le cadre de chaque programme, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant des Fonds et la réutilisation des ressources attribuables au soutien émanant des Fonds, conformément aux articles 60 et 62;

3.

les documents relatifs au fonctionnement de l'instrument financier, y compris les documents nécessaires au suivi, à l'établissement de rapports et aux vérifications;

4.

les documents concernant les sorties des contributions du programme et la liquidation de l'instrument financier;

5.

les documents concernant les coûts et frais de gestion;

6.

les formulaires de demande ou des documents équivalents, présentés par les bénéficiaires finaux, accompagnés des pièces justificatives, y compris les plans d'affaires et, le cas échéant, les comptes annuels des exercices précédents;

7.

les listes de points à vérifier et les rapports émanant des organismes chargés de la mise en œuvre de l'instrument financier;

8.

les déclarations faites en lien avec l'aide de minimis;

9.

les accords signés en rapport avec le soutien apporté par l'instrument financier, y compris pour les fonds propres, les prêts, les garanties ou d'autres types d'investissements fournis aux bénéficiaires finaux;

10.

la preuve que le soutien apporté par l'intermédiaire de l'instrument financier sera utilisé aux fins prévues;

11.

des registres concernant les flux financiers entre l'autorité de gestion et l'instrument financier, et à tous les niveaux au sein de l'instrument financier, jusqu'aux bénéficiaires finaux, et, pour les garanties, la preuve que les prêts sous-jacents ont été décaissés;

12.

des registres ou codes comptables distincts pour la contribution du programme versée ou la garantie engagée par l'instrument financier en faveur du bénéficiaire final.

III.   

Éléments obligatoires de la piste d'audit pour un remboursement de la contribution de l'Union par la Commission conformément à l'article 94, à conserver au niveau de l'autorité de gestion/de l'organisme intermédiaire:

1.

les documents attestant de l'accord ex ante de la Commission concernant les types d'opérations couverts par les coûts unitaires, les montants forfaitaires et les taux forfaitaires et la définition des montants et des taux correspondants, ainsi que les méthodes d'ajustement des montants (approbation ou modification du programme);

2.

les documents justifiant les catégories de coûts et les montants formant la base du calcul auxquels le taux forfaitaire s'applique;

3.

les documents attestant du respect des conditions de remboursement par la Commission;

4.

les documents attestant l'ajustement des montants, le cas échéant;

5.

les documents attestant la méthode de calcul en cas d'application de l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a);

6.

la documentation relative à la sélection et à l'approbation des opérations couvertes par le remboursement de la contribution de l'Union par la Commission sur la base des options simplifiées en matière de coûts;

7.

le document énonçant les conditions de soutien convenues entre le bénéficiaire et l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire et indiquant la forme de soutien octroyée aux bénéficiaires;

8.

la documentation attestant les vérifications de gestion et les audits effectués conformément à l'article 94, paragraphe 3, troisième alinéa;

9.

la preuve de paiement de la contribution publique au bénéficiaire et la date à laquelle le paiement a été effectué.

IV.   

Éléments obligatoires de la piste d'audit pour un remboursement de la contribution de l'Union par la Commission conformément à l'article 95, à conserver au niveau de l'autorité de gestion/de l'organisme intermédiaire:

1.

les documents attestant l'accord ex ante de la Commission quant aux conditions à respecter ou aux résultats à atteindre et les montants correspondants (approbation ou modification du programme);

2.

la documentation relative à la sélection et à l'approbation des opérations couvertes par le remboursement de la contribution de l'Union par la Commission sur la base de l'article 95 (financement non lié aux coûts);

3.

le document énonçant les conditions de soutien convenues entre le bénéficiaire et l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire et indiquant la forme de soutien octroyée aux bénéficiaires;

4.

les documents attestant des vérifications de gestion et des audits effectués conformément à l'article 95, paragraphe 3, deuxième alinéa;

5.

preuve de paiement de la contribution publique au bénéficiaire et date à laquelle le paiement a été effectué;

6.

les documents attestant le respect des conditions ou l'obtention des résultats à chaque stade, si l'exécution se fait par étapes, et avant la déclaration des dépenses finales à la Commission.


ANNEXE XIV

SYSTEMES D'ECHANGE ELECTRONIQUE DE DONNEES ENTRE LES AUTORITES RESPONSABLES DU PROGRAMME ET LES BENEFICIAIRES – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 8

1.   

Responsabilités des autorités responsables du programme en ce qui concerne les caractéristiques des systèmes d'échange électronique de données

1.1.   

Garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l'authentification de l'expéditeur conformément à l'article 69, paragraphe 6 et paragraphe 8, à l'article 72, paragraphe 1, point e), et à l'article 82 du présent règlement.

1.2.   

Garantir que les systèmes sont disponibles et opérationnels aux heures normales de bureau et en dehors (sauf en cas de maintenance technique).

1.3.   

Veiller à ce que le système vise à utiliser des fonctions et une interface logiques, simples et intuitives.

1.4.   

Utilisation de fonctionnalités du système permettant de disposer des éléments suivants:

a)

formulaires interactifs et/ou formulaires préremplis par le système sur la base des données stockées lors des étapes consécutives des procédures;

b)

calculs automatiques, le cas échéant;

c)

contrôles automatiques intégrés qui réduisent les échanges répétés de documents ou d'informations;

d)

alertes générées par le système en vue d'informer le bénéficiaire que certaines actions peuvent être effectuées;

e)

suivi en ligne permettant au bénéficiaire de vérifier le statut du projet;

f)

l'ensemble des données et documents antérieurs traités par le système d'échange électronique de données.

1.5.   

Garantir la conservation des dossiers et le stockage des données dans le système permettant les vérifications administratives des demandes de paiement soumises par les bénéficiaires conformément à l'article 74, paragraphe 2 et les audits.

2.   

Responsabilités des autorités responsables du programme en ce qui concerne les modalités de transmission des documents et données pour l'ensemble des échanges

2.1.   

Garantir l'utilisation d'une signature électronique compatible avec l'un des trois types de signatures électroniques définis par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (1).

2.2.   

Assurer le stockage de la date de transmission des documents et des données par le bénéficiaire aux autorités responsables du programme et vice versa.

2.3.   

Garantir l'accessibilité soit directement par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (application web), soit au moyen d'une interface technique permettant la synchronisation et la transmission automatiques des données entre les systèmes des bénéficiaires et ceux des États membres.

2.4.   

Garantir la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des personnes physiques, et de la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et au règlement (UE) 2016/679.


(1)  Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(2)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).


ANNEXE XV

SFC2021: SYSTEME D'ECHANGE ELECTRONIQUE DE DONNEES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 9

1.   Responsabilités de la Commission

1.1.

Garantir le fonctionnement d'un système d'échange électronique de données (ci-après dénommé «SFC2021») pour tous les échanges officiels d'informations entre un État membre et la Commission. Le SFC2021 contient au moins les informations indiquées dans les modèles établis conformément au présent règlement.

1.2.

Garantir les caractéristiques suivantes du SFC2021:

a)

formulaires interactifs ou formulaires préremplis par le système sur la base des données enregistrées précédemment dans celui-ci;

b)

calculs automatiques, lorsqu'ils réduisent l'effort d'encodage des utilisateurs;

c)

contrôles automatiques intégrés en vue de vérifier la cohérence interne des données transmises et la cohérence de ces données avec les règles applicables;

d)

alertes générées par le système en vue de prévenir les utilisateurs du SFC2021 que certaines actions peuvent ou ne peuvent pas être effectuées;

e)

suivi en ligne du statut du traitement des informations introduites dans le système;

f)

disponibilité des données historiques relatives à toutes les informations introduites pour un programme;

g)

disponibilité d'une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) n° 910/2014 qui sera reconnue comme preuve en justice.

1.3.

Garantir une politique de sécurité des technologies de l'information pour le SFC2021 applicable aux membres du personnel utilisant ce système conformément aux règles pertinentes de l'Union, notamment la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (1) de la Commission et ses règles d'application.

1.4.

Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la définition, de la maintenance et de l'application correcte de cette politique de sécurité.

2.   Responsabilités des États membres

2.1.

Faire en sorte que les autorités de l'État membre responsables des programmes désignées conformément à l'article 71, paragraphe 1, ainsi que les organismes désignés pour exécuter certaines tâches sous la responsabilité de l'autorité de gestion ou de l'autorité d'audit conformément à l'article 71, paragraphes 2 et 3, saisissent dans le SFC2021 les informations qu'ils ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.

2.2.

Garantir la vérification des informations transmises par une personne autre que la personne ayant saisi les données relatives à cette transmission.

2.3.

Prévoir les modalités de la séparation des tâches ci-dessus grâce aux systèmes d'information de l'État membre pour la gestion et le contrôle qui sont automatiquement connectés au SFC2021.

2.4.

Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d'accès pour effectuer les tâches suivantes:

a)

identifier les utilisateurs qui demandent l'accès, en vérifiant qu'ils sont bien employés par l'organisation;

b)

informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système;

c)

vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique;

d)

demander la suppression des droits d'accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés;

e)

signaler sans retard des événements suspects susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système;

f)

veiller à l'exactitude constante des données d'identification des utilisateurs, en signalant tous les changements;

g)

prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l'Union et à la réglementation nationale;

h)

informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l'État membre ou des utilisateurs du SFC2021 à exercer les responsabilités visées au point 2.1, ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g).

2.5.

Prévoir des modalités pour le respect de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, et de la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725.

2.6.

Adopter des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernant l'accès au SFC2021 sur la base d'une évaluation des risques applicables à toutes les autorités qui utilisent le SFC2021 et traitant les aspects suivants:

a)

la sécurité informatique des travaux effectués par le ou les responsables de la gestion des droits d'accès visés au point 2.4 de la section II, dans l'hypothèse d'une utilisation directe;

b)

pour les systèmes informatiques nationaux, régionaux ou locaux connectés au SFC2021 par l'intermédiaire d'une interface technique, telle que visée au point 2.3, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes, qui doivent pouvoir être alignées sur les exigences de sécurité applicables au SFC2021 et qui traitent les aspects suivants:

i)

la sécurité physique;

ii)

le contrôle des supports de données et le contrôle d'accès;

iii)

le contrôle du stockage;

iv)

le contrôle de l'accès et du mot de passe;

v)

le suivi;

vi)

l'interconnexion avec le SFC2021;

vii)

l'infrastructure de communication;

viii)

la gestion des ressources humaines avant l'embauche, pendant la durée du contrat et à l'issue de celui-ci;

ix)

la gestion des incidents.

2.7.

Mettre le document visé au point 2.6 à la disposition de la Commission à sa demande.

2.8.

Désigner une ou plusieurs personnes responsables de l'application et du respect des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique et jouant le rôle de point de contact pour la ou les personnes désignées par la Commission et visées au point 1.4.

3.   Responsabilités conjointes de la Commission et des États membres

3.1.

Garantir l'accessibilité soit, directement, par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (c'est-à-dire d'une application web) soit au moyen d'une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c'est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques des données entre les systèmes d'information des États membres et le SFC2021.

3.2.

Établir que la date de la transmission électronique de l'information par l'État membre à la Commission, et vice versa, dans le système d'échange électronique de données, est la date de dépôt du document concerné.

3.3.

Faire en sorte que les données officielles soient échangées exclusivement au moyen du SFC2021 (sauf dans les cas de force majeure) et que les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans le SFC2021 (ci-après dénommées «données structurées») ne soient pas remplacées par des données non structurées et que les données structurées prévalent sur les données non structurées en cas d'incohérences.

En cas de force majeure, d'un dysfonctionnement du SFC2021 ou d'une absence de connexion audit système excédant un jour ouvrable dans la dernière semaine avant la date limite réglementaire de présentation des informations ou au cours de la période allant du 18 au 26 décembre, ou bien dépassant cinq jours ouvrables en dehors de cette période, l'échange d'informations entre l'État membre et la Commission peut avoir lieu sur support papier, à l'aide des modèles définis dans le présent règlement, auquel cas la date de présentation du document est la date figurant sur le cachet de la poste. Lorsque le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans retard dans le SFC2021 les informations déjà fournies sur papier.

3.4.

Garantir le respect des termes et conditions de sécurité informatique publiés sur le portail du SFC2021 ainsi que des mesures appliquées dans le SFC2021 par la Commission en vue de sécuriser la transmission des données, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de l'interface technique visée au point 2.3.

3.5.

Appliquer les mesures de sécurité adoptées pour protéger les données stockées et transmises par le SFC2021, et en garantir l'efficacité.

3.6.

Actualiser et réexaminer chaque année la politique de sécurité informatique SFC2021 et les politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernées en cas d'évolutions technologiques, de découverte de nouvelles menaces ou d'autres évolutions pertinentes.

(1)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).


ANNEXE XVI

MODELE POUR LA DESCRIPTION DU SYSTEME DE GESTION ET DE CONTROLE – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 11

1.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1.

Informations transmises par:

l'État membre:

Intitulé du ou des programme(s) et numéro(s) CCI: (tous les programmes relevant de l'autorité de gestion lorsqu'il y a un système commun de gestion et de contrôle):

Nom et adresse électronique du point de contact principal: (organisme chargé de la description):

1.2.

Les informations communiquées décrivent la situation à la date du: (jj/mm/aa).

1.3.

Structure du système (informations générales et diagramme présentant les relations organisationnelles entre les autorités/organismes participant au système de gestion et de contrôle).

1.3.1.

Autorité de gestion (nom, adresse et point de contact au sein de l'autorité de gestion).

1.3.2.

Organismes intermédiaires (nom, adresse et points de contact au sein des organismes intermédiaires).

1.3.3.

Organisme exécutant la fonction comptable (nom, adresse et points de contact au sein de l'autorité de gestion ou de l'autorité responsable du programme exerçant la fonction comptable).

1.3.4.

Indiquer comment le principe de séparation des fonctions entre les autorités responsables du programme et au sein de ces autorités est respecté.

2.   AUTORITÉ DE GESTION

2.1.

Autorité de gestion – description de l'organisation et des procédures relatives à ses fonctions et tâches prévues aux articles 72 à 75.

2.1.1.

Statut de l'autorité de gestion (organisme public ou privé national, régional ou local) et organisme dont elle fait partie.

2.1.2.

Spécifications des fonctions et des tâches exécutées directement par l'autorité de gestion.

2.1.3.

Le cas échéant, spécification par organisme intermédiaire de chacune des fonctions et des tâches déléguées par l'autorité de gestion, identification des organismes intermédiaires et forme de la délégation. Il convient de faire référence aux documents pertinents (accords écrits).

2.1.4.

Procédures pour le contrôle des fonctions et des tâches déléguées par l'autorité de gestion, le cas échéant.

2.1.5.

Cadre permettant la réalisation, en cas de besoin, d'un exercice approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans le système de gestion et de contrôle.

2.1.6.

Organigramme de l'autorité de gestion et informations sur ses liens avec tout autre organisme ou toute autre division (interne ou externe) exerçant les fonctions et les tâches prévues aux articles 72 à 75.

2.1.7.

Indication des ressources dont l'allocation est prévue pour les différentes fonctions de l'autorité de gestion (y compris des informations sur toute externalisation prévue et son champ d'application, le cas échéant).

3.   ORGANISME EXERÇANT LA FONCTION COMPTABLE

3.1.

Statut et description de l'organisation et description des procédures relatives aux fonctions de l'organisme exerçant la fonction comptable.

3.1.1.

Statut de l'organisme exerçant la fonction comptable (organisme public ou privé national, régional ou local) et organisme dont il fait partie, le cas échéant.

3.1.2.

Description des fonctions et des tâches exécutées par l'organisme exerçant la fonction comptable visée à l'article 76.

3.1.3.

Description des modalités d'organisation du travail (flux de travail, processus, divisions internes), des procédures applicables, du calendrier d'application de ces procédures et des modalités de contrôle de ces procédures, etc.

3.1.4.

Indication des ressources dont l'allocation est prévue pour les différentes tâches comptables.

4.   SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

4.1.

Description du ou des systèmes électroniques, comportant un diagramme (système en réseau central ou commun ou système décentralisé avec liens entre les systèmes) pour:

4.1.1.

enregistrer et stocker, sous forme informatisée, les données relatives à chaque opération, y compris, le cas échéant, des données relatives aux différents participants et une ventilation des données concernant les indicateurs lorsque le présent règlement le prévoit;

4.1.2.

veiller à ce que les pièces ou codes comptables pour chaque opération soient enregistrés et stockés, et que cette comptabilisation intègre les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes;

4.1.3.

tenir les pièces comptables ou les codes comptables distincts des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires;

4.1.4.

enregistrer tous les montants retirés durant l'exercice comptable, comme le prévoit l'article 98, paragraphe 3, point b), et déduits des comptes, comme le prévoit l'article 98, paragraphe 6, ainsi que les raisons de ces retraits et déductions;

4.1.5.

indiquer si les systèmes fonctionnent de façon efficace et peuvent enregistrer de manière fiable les données mentionnées à la date où cette description est établie comme indiquée au point 1.2;

4.1.6.

décrire les procédures destinées à garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des systèmes électroniques.

ANNEXE XVII

DONNEES RELATIVES A CHAQUE OPERATION A ENREGISTRER ET STOCKER – ARTICLE 72, PARAGRAPHE 1, POINT E)

La présente annexe définit les données à enregistrer sans imposer de structure spécifique pour le système électronique (par exemple, les informations figurant dans une ligne aux fins de la présente annexe peuvent être réparties entre plusieurs champs de données dans chaque système électronique concerné).

Les données figurant dans la première colonne du tableau sont requises pour les opérations soutenues par l'un quelconque des Fonds couverts par le présent règlement, sauf indication contraire dans la deuxième colonne. Seuls les champs de données qui sont pertinents pour l'opération considérée doivent être remplis. En ce qui concerne les opérations au titre d'instruments financiers, les informations prévues dans les sections visant expressément ces instruments doivent également être enregistrées et stockées.

Dans le cas où une opération bénéficie du soutien de plusieurs programmes, priorités, Fonds, ou est couverte par plus d'une catégorie de régions, les informations visées aux champs 28 à 123 de la présente annexe sont enregistrées de manière à permettre d'en extraire les données ventilées par programme, priorité, Fonds et catégorie de régions.

En outre, les informations visées aux champs 46 à 152 de la présente annexe (les données relatives aux obligations de déclaration au titre de l'article 42 et de l'annexe VII) sont enregistrées selon des modalités permettant d'extraire des données ventilées par objectif spécifique.

Champs de données

Indication des Fonds pour lesquels les données ne sont pas requises

Données relatives au bénéficiaire (1)  (2)

1.

Nom ou identificateur unique, le cas échéant, de chaque bénéficiaire

 

2.

Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé ou une entité avec ou sans personnalité juridique, ou une personne physique. Dans le cas d'une personne physique, date de naissance et numéro de pièce d'identité nationale. Dans le cas d'un organisme de droit public ou de droit privé ou d'une entité avec ou sans personnalité juridique, le numéro d'identification TVA ou d'identification fiscale.

 

3.

Informations sur tous les bénéficiaires effectifs du bénéficiaire, le cas échéant, au sens de l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, à savoir prénom(s) et nom(s) de famille, date(s) de naissance et numéro(s) d'identification TVA ou numéro(s) d'identification fiscale.

Les États membres peuvent satisfaire à cette exigence en utilisant les données reprises dans le registre visé à l'article 30 de la directive (UE) 2015/849, pour autant qu'elles incluent un numéro d'identification unique.

 

4.

Indiquer si le bénéficiaire est l'organisme qui reçoit l'aide (dans le contexte des aides d'État) ou qui octroie l'aide (dans le contexte des aides de minimis).

 

5.

Uniquement en ce qui concerne les opérations PPP, indiquer si le bénéficiaire est l'organisme public chargé du lancement du PPP ou le partenaire privé retenu pour sa mise en œuvre.

 

6.

Uniquement en ce qui concerne les fonds pour petits projets (Interreg), indiquer si le bénéficiaire d'un fonds pour petits projets est une entité juridique transfrontière, un groupement européen de coopération territoriale ou un organisme ayant la personnalité juridique.

Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER pour l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance», FSE+, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV

7.

Coordonnées du bénéficiaire

 

Données relatives au bénéficiaire dans le contexte d'instruments financiers

8.

Indiquer si le bénéficiaire est:

a)

l'organisme qui met en œuvre un fonds à participation ou,

b)

lorsqu'il n'y a pas de fonds à participation, l'organisme qui met en œuvre un fonds spécifique, ou

c)

lorsque l'autorité de gestion gère l'instrument financier directement, l'autorité de gestion.

Données relatives à l'opération

9.

Nom ou identificateur unique de l'opération

 

10.

Description succincte de l'opération Préciser ce qui est financé et les principaux objectifs

 

11.

Indiquer si l'opération relève des dispositions de l'article 94 ou de l'article 95

 

12.

Indiquer si l'opération est une opération d'importance stratégique

 

13.

Indiquer si l'opération relève de l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV, de l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou de l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI, ou d'une action spécifique ou d'une action reprise à l'annexe IV des règlements précités, ou apporte un soutien opérationnel ou une aide d'urgence

Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion, FTJ ou FEAMPA

14.

Date de présentation de la demande relative à l'opération

 

15.

Date de début indiquée dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

16.

Date de fin indiquée dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

17.

Date effective à laquelle l'opération est matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre

 

18.

Organisme qui délivre le document précisant les conditions relatives au soutien

 

19.

Date du document précisant les conditions relatives au soutien et date de toute modification dudit document, le cas échéant

 

20.

Indiquer si le soutien public en faveur de l'opération constituera une aide d'État

 

21.

Indiquer si le soutien public en faveur de l'opération constituera une aide de minimis

 

22.

Indiquer si l'opération est une «opération PPP»

 

23.

Indiquer si le bénéficiaire ou d'autres entités mettant en œuvre l'opération conformément aux règles de l'Union en matière de marchés publics font appel à des contractants et, si tel est le cas, une fois les contrats correspondants signés, fournir les informations relatives:

a)

à tous les contractants, y compris noms et numéros d'identification TVA et ou d'identification fiscale du ou des contractant(s),

b)

et aux bénéficiaires effectifs du contractant, au sens de l'article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849, à savoir prénom(s) et nom(s) de famille, date(s) de naissance et numéro(s) d'identification TVA ou numéro(s) d'identification fiscale desdits bénéficiaires effectifs, et

c)

aux marchés (date du contrat, nom, référence et montant du contrat).

 

Les États membres peuvent satisfaire à l'exigence visée au point b) en utilisant les données reprises dans le registre visé à l'article 30 de la directive (UE) 2015/849, pour autant qu'elles incluent un numéro d'identification unique.

Les informations visées dans le présent champ sont requises uniquement lorsqu'il est question de procédures de marchés publics d'une valeur supérieure aux seuils de l'Union.

 

24.

Indiquer (3) si le contractant visé au champ 23 fait appel à des sous-traitants et, si tel est le cas, une fois les contrats de sous-traitance correspondants signés, fournir les informations relatives à tous les sous-traitants repris dans les documents de marché (du contractant), à savoir les noms et numéros d'identification TVA ou d'identification fiscale et les informations relatives aux contrats de sous-traitance (date du contrat, nom, référence et valeur du contrat).

L'obligation de fournir les informations au titre de ce champ entre en application un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

25.

Indiquer si, aux fins de la mise en œuvre de l'opération, le bénéficiaire transfère, par effet de cascade, la subvention à d'autres entités. Si tel est le cas, indiquer: leurs nom, numéro d'identification TVA ou numéro d'identification fiscale et les informations relatives aux accords conclus entre ces entités et le bénéficiaire (date de l'accord, référence et valeur de l'accord).

 

26.

Uniquement dans le cas où le coût total de l'opération est d'au moins 5 000 000 EUR (TVA comprise), indiquer si la TVA sur les dépenses engagées par le bénéficiaire n'est pas recouvrable au titre de la législation nationale sur la TVA (article 64, paragraphe 1, point c)).

 

27.

Monnaie utilisée aux fins de l'opération (comme indiquée dans le document précisant les conditions du soutien)

 

28.

CCI du ou des programmes au titre desquels l'opération bénéficie d'un soutien

 

29.

Priorité(s) du ou des programmes au titre desquels l'opération bénéficie d'un soutien

 

30.

Fonds au titre duquel ou desquels l'opération bénéficie d'un soutien Dans le cas où l'opération bénéficie d'un soutien au titre de plusieurs fonds ou autres instruments de l'Union, indiquer la ventilation, les montants au prorata, etc.

 

31.

Indiquer si un pays tiers participe à l'opération, ou si celle-ci se déroule dans un pays tiers. Si tel est le cas, indiquer de quel pays tiers il s'agit.

Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion ou FTJ

32.

Uniquement pour le soutien au titre du FSE+ fourni dans le cadre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), la quantité de denrées alimentaires:

a)

achetée par le bénéficiaire;

b)

obtenue conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement FSE+;

c)

fournie aux organismes distribuant les denrées alimentaires aux bénéficiaires finaux; et

d)

distribuée aux bénéficiaires finaux

Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV

33.

Uniquement pour le soutien au titre du FSE+ fourni dans le cadre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), la quantité d'assistance matérielle de base:

a)

achetée par le bénéficiaire;

b)

fournie aux organismes distribuant l'assistance aux bénéficiaires finaux; et

c)

distribuée aux bénéficiaires finaux

Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV

34.

Uniquement pour le soutien au titre du FSE+ fourni dans le cadre de l'objectif énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), nombre de bons ou de cartes (ou autres instruments de fourniture indirecte) émis, et délivrés aux bénéficiaires finaux, et utilisés par les bénéficiaires finaux, et informations sur le montant total de dépenses créditées au moyen de bons ou de cartes (ou autres instruments de fourniture indirecte) fournis aux bénéficiaires finaux ou utilisés par ces derniers

Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV

35.

Catégorie(s) de régions concernées par l'opération

Non applicable aux Fonds/instruments suivants: Fonds de cohésion, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV

Données spécifiques aux opérations au titre d'instruments financiers

36.

Indiquer si l'instrument financier est combiné avec un soutien du programme prenant la forme de subventions au sens de l'article 58, paragraphe 5

 

37.

Indiquer si l'opération au titre d'un instrument financier est mise en œuvre directement par l'autorité de gestion, ou si elle est mise en œuvre sous la responsabilité de l'autorité de gestion, au sens de l'article 59, paragraphes 1 et 2.

 

38.

Indiquer si l'opération au titre d'un instrument financier est mise en œuvre au cours de plusieurs périodes consécutives et, si tel est le cas, indiquer les périodes concernées ci-dessous:

a)

2014-2020 et 2021-2027

b)

2021-2027 et post-2027

 

39.

Lorsque l'instrument financier est organisé au moyen d'un fonds à participation, informations sur l'organisme mettant en œuvre un fonds spécifique dans le cadre du fonds à participation

 

40.

Procédure de sélection de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier

 

41.

Statut juridique de l'instrument financier, soit:

a)

un investissement des ressources du programme dans le capital d'une entité juridique; soit

b)

des blocs financiers séparés ou des comptes fiduciaires

 

42.

Coordonnées du bénéficiaire et, lorsque l'instrument financier est établi avec un fonds à participation, coordonnées de l'organisme mettant en œuvre un fonds spécifique dans le cadre du fonds à participation

 

43.

Date de signature de l'accord de financement entre l'autorité de gestion et l'organisme mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique sans fonds à participation

 

44.

Date de signature de l'accord de financement entre l'organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l'organisme mettant en œuvre un fonds spécifique

 

45.

Date d'achèvement de l'évaluation ex ante visée à l'article 58, paragraphe 3

 

Données relatives aux types d'intervention

46.

Codes pour la dimension «Domaine d'intervention», pour la dimension «Forme de soutien», pour la dimension «Mécanisme d'application territorial et approche territoriale», pour la dimension «Activité économique», pour la dimension «Localisation», pour le suivi de l'égalité entre les hommes et les femmes et pour les stratégies macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant, conformément à l'annexe I du présent règlement et à l'annexe VII des règlements FEDER et FC, ainsi qu'à l'annexe VI des règlements FAMI, IGFV et FSI

Non applicable au FEAMPA

47.

Code(s) pour la dimension Thèmes secondaires du FSE+, conformément à l'annexe I du présent règlement

Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV

48.

Codes pour la dimension «Type d'action», pour la dimension «Mise en œuvre et thèmes particuliers», conformément à l'annexe VI des règlements FAMI, FSI et IGFV

Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion, FTJ ou FEAMPA

Données relatives aux indicateurs pour toutes les opérations (y compris les opérations au titre d'instruments financiers)

49.

Identificateur unique et nom de l'indicateur pour chacun des indicateurs de réalisation communs et/ou spécifiques au programme pertinents pour l'opération

 

50.

Pour chaque indicateur de réalisation:

a)

unité de mesure,

b)

valeur cible de l'opération, le cas échéant, ventilée par sexe le cas échéant,

c)

valeurs cumulées obtenues à ce jour, le cas échéant, ventilées par sexe, le cas échéant,

d)

taux de réalisation (valeur atteinte/valeur cible), le cas échéant

Non applicable au FEAMPA

51.

Valeur intermédiaire pour chaque indicateur de réalisation, le cas échéant et ventilée par sexe, le cas échéant

Non applicable au soutien au titre du FSE+ fourni dans le cadre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), des règlements FSE+ ou FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV

52.

Identificateur unique et nom de l'indicateur pour chacun des indicateurs de résultat communs et/ou spécifiques au programme pertinents pour l'opération

 

53.

Ventilation de l'indicateur, lorsque cela est expressément requis dans les règlements spécifiques aux Fonds

Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion, FTJ ou FEAMPA

54.

Unité de mesure pour chaque indicateur de résultat, le cas échéant

Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ ou FEAMPA

55.

Valeur de référence et valeur cible pour chaque indicateur de résultat de l'opération, le cas échéant et ventilées par sexe, le cas échéant, ainsi que valeurs atteintes à ce jour et taux de réalisation de l'indicateur de résultat (valeur atteinte/valeur cible)

Non applicable au FEAMPA

Valeur de référence non applicable aux Fonds/instruments suivants: FSE +, FAMI, FSI ou IGFV

Données financières spécifiques aux opérations (dans la monnaie applicable à l'opération)

56.

Montant du coût total éligible de l'opération approuvé dans la dernière version du document précisant les conditions relatives au soutien

 

57.

Montant du total des coûts éligibles donnant lieu à une contribution publique

 

58.

Montant du soutien versé ou à verser par les Fonds

 

Données financières spécifiques aux opérations au titre d'instruments financiers (dans la monnaie applicable à l'opération)

59.

Montant de la contribution du programme, engagée pour un instrument financier et approuvée dans un document précisant les conditions relatives au soutien (accord de financement), dont:

a)

montant de la contribution publique;

b)

montant de la contribution des Fonds, ventilé par Fonds

 

60.

Montant des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds, par produit: prêts; garanties; participations ou quasi-participations; subventions dans le cadre d'une opération au titre d'un instrument financier

 

61.

Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers

 

62.

Montant des intérêts et autres gains imputables aux Fonds utilisé jusqu'au terme de la période d'éligibilité pour des investissements de capitaux, ainsi que pour les paiements de frais de gestion et le remboursement des coûts de gestion

 

63.

Montants des intérêts et autres gains imputables aux Fonds non utilisés jusqu'au terme de la période d'éligibilité

 

64.

Soutien au titre des Fonds utilisé pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché au moyen d'un partage approprié des risques et des bénéfices

 

65.

Ressources reversées attribuables au soutien émanant des Fonds, dont remboursements de capital, ou gains ou autres rémunérations et rendements

 

66.

Informations sur la réutilisation de ressources reversées attribuables au soutien émanant des Fonds au cours de la période d'éligibilité, en fournissant des registres distincts pour les montants:

a)

réutilisés dans le cadre du même ou d'autres instruments financiers pour d'autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux,

b)

pour compenser les pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds à l'instrument financier résultant d'intérêts négatifs, et/ou

c)

pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires

 

67.

Réutilisation des ressources reversées qui sont attribuables au soutien émanant des Fonds dans un délai de 8 ans à compter de la fin de la période d'éligibilité

 

68.

Valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux, garantis par des ressources des programmes et effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux

 

69.

Informations sur:

a)

le bénéficiaire final du soutien des Fonds, nom(s) et numéro d'identification,

b)

les bénéficiaires effectifs du bénéficiaire final, le cas échéant, au sens de l'article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849, à savoir prénom(s) et nom(s) de famille, date(s) de naissance et numéro(s) d'identification TVA ou numéro(s) d'identification fiscale,

c)

montant du soutien reçu (subvention, prêt, prêt garanti, participations)

Les États membres peuvent satisfaire à l'exigence visée au point b) en utilisant les données reprises dans le registre visé à l'article 30 de la directive (UE) 2015/849, pour autant qu'elles incluent un numéro d'identification unique.

 

Données relatives aux demandes de paiement présentées par le bénéficiaire

70.

Date de réception de chaque demande de paiement introduite par le bénéficiaire

 

71.

Date du dernier paiement au bénéficiaire (pour déterminer la date de début de la période de conservation des documents)

 

72.

Montant des dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement versé au bénéficiaire, ainsi que la date du paiement au bénéficiaire

 

73.

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le ou les système(s) comptable(s), qui est inclus dans la demande de paiement final pour l'exercice comptable, et montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer

 

74.

Uniquement pour les opérations dont les dépenses sont liées à des opérations couvrant plusieurs catégories de régions, affectation au prorata des dépenses aux catégories de régions

Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FSE+, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV

75.

Uniquement pour les opérations dont les dépenses sont liées à des opérations bénéficiant du soutien d'un ou de plusieurs Fonds ou d'un ou de plusieurs programmes et d'autres instruments de l'Union, affectation au prorata des dépenses à chaque Fonds et au(x) programme(s)

 

76.

Dates et brève description des résultats des vérifications de gestion de l'opération

 

77.

Dates et brève description des résultats des audits sur place de l'opération

 

78.

Organisme effectuant l'audit ou les vérifications

 

Données relatives aux dépenses figurant dans la demande de paiement du bénéficiaire - uniquement pour les dépenses fondées sur les coûts réels

79.

Dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement engagés et payés, et contributions en nature et amortissement, le cas échéant

 

80.

Contribution publique correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement remboursés et payés, et contributions en nature et amortissement, le cas échéant

 

81.

Type de contrat et montant du contrat si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2014/23/UE (4), la directive 2014/24/UE (5) ou la directive 2014/25/UE (6) du Parlement européen et du Conseil

 

82.

Dépenses éligibles engagées et payées sur la base d'un contrat si le marché est soumis aux dispositions de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE

 

83.

La procédure de passation appliquée si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE

 

84.

Nom et numéro d'immatriculation à la TVA ou numéro d'identification fiscale du ou des contractant(s) et sous-traitant(s) si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE ou des dispositions nationales en matière de marchés publics (7)

 

85.

Procédure de passation de marché utilisée, montant du contrat et dépenses éligibles engagées et payées sur la base d'un contrat si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (8)

Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE +, Fonds de cohésion, FTJ ou FEAMPA

Données relatives aux dépenses figurant dans chaque demande de paiement introduite par le bénéficiaire – uniquement pour les dépenses fondées sur les coûts unitaires

86.

Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission sur la base des coûts unitaires

 

87.

Contribution publique correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts unitaires

 

88.

Définition d'une unité à utiliser pour chaque coût unitaire

 

89.

Nombre d'unités livrées comme indiqué dans la demande de paiement pour chaque élément unitaire pour chaque coût unitaire

 

90.

Coût unitaire d'une seule unité

 

Données relatives aux dépenses figurant dans chaque demande de paiement introduite par le bénéficiaire – uniquement pour les dépenses fondées sur des montants forfaitaires

91.

Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission sur la base de montants forfaitaires

 

92.

Contribution publique correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

 

93.

Pour chaque montant forfaitaire, prestations prévues (réalisations ou résultats), conformément au document précisant les conditions relatives au soutien, comme base pour le décaissement des montants forfaitaires

 

94.

Pour chaque montant forfaitaire, montant correspondant figurant dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

Données relatives aux dépenses figurant dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire – uniquement pour les dépenses basées sur des taux forfaitaires

95.

Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission, ainsi que taux forfaitaire figurant dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

96.

Contribution publique correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de taux forfaitaires

 

Données relatives aux dépenses des instruments financiers figurant dans les demandes de paiement introduites par les bénéficiaires

97.

Montant total de la contribution du programme versée aux destinataires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations, par produit:

a)

dont montant total de la contribution des Fonds, ventilé par Fonds

b)

dont montant total du cofinancement national public

c)

dont montant total du cofinancement national privé

 

98.

Montant total des contributions du programme mises de côté pour les contrats de garantie, conformément à l'article 68, paragraphe 1, point b):

a)

dont montant total de la contribution des Fonds, ventilé par Fonds

b)

dont montant total du cofinancement national public

 

99.

Montant total de la contribution du programme correspondant aux paiements versés aux destinataires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l'Union dans une seule opération au titre d'un instrument financier:

a)

dont montant total de la contribution des Fonds, ventilé par Fonds

b)

dont montant total du cofinancement national public

c)

dont montant total du cofinancement national privé

 

100.

Informations relatives au montant des coûts et frais de gestion lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques sont sélectionnés au moyen d'une passation de marché de gré à gré, une distinction étant faite entre:

a)

en rapport avec un fonds à participation par produit financier opérant au sein de la structure du fonds à participation

b)

en rapport avec des fonds spécifiques (établis avec ou sans structure de fonds à participation): par produit financier

 

101.

Montant des coûts et frais de gestion lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques sont sélectionnés suite à un appel d'offres

 

Données relatives aux déductions des comptes

102.

Date et motif de chaque déduction effectuée conformément à l'article 98, paragraphe 6, et informations sur le type de déduction

 

103.

Montants des dépenses totales éligibles concernées par chaque déduction (dont montant corrigé à la suite d'un audit)

 

104.

Montants des contributions publiques concernées par chaque déduction (dont montant corrigé à la suite d'un audit)

 

Données relatives aux demandes de paiement introduites auprès de la Commission (en EUR)

105.

Date de présentation de chaque demande de paiement comprenant les dépenses éligibles liées à l'opération

 

106.

Montant total des dépenses éligibles supportées par le bénéficiaire et versées au cours de l'exécution de l'opération, mentionné dans chaque demande de paiement

 

107.

Montant total de la contribution publique de l'opération incluse dans chaque demande de paiement

 

108.

Uniquement dans le cas d'une aide d'État pour laquelle des avances sont versées conformément à l'article 91, paragraphe 5, montant versé au bénéficiaire dans le cadre de l'opération sous forme d'avance et inclus dans une demande de paiement (date et montant)

 

109.

Uniquement dans le cas d'une aide d'État pour laquelle des avances sont versées conformément à l'article 91, paragraphe 5, montant de l'avance mentionné dans une demande de paiement qui a fait l'objet de dépenses effectuées par le bénéficiaire dans les trois ans suivant le paiement de l'avance

 

110.

Uniquement dans le cas d'une aide d'État pour laquelle des avances sont versées conformément à l'article 91, paragraphe 5, montant versé au bénéficiaire au titre de l'opération sous forme d'avance mentionné dans une demande de paiement qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré

 

111.

Uniquement pour les régimes d'aide visés à l'article 107 du TFUE, montant de la contribution publique versée au bénéficiaire dans le cas d'un régime d'aide, conformément à l'article 91, paragraphe 6, du présent règlement

 

Données relatives aux dépenses figurant dans chaque demande de paiement présentée par l'État membre – uniquement pour les dépenses pour lesquelles une contribution de l'Union est fournie au titre de l'article 94

112.

Pour chaque type de dépense figurant dans une demande de paiement, date à laquelle elle a été payée et type de remboursement par l'État membre au bénéficiaire

 

113.

Date et brève description des audits et vérifications de gestion effectués par l'État membre en vue de vérifier que les conditions de remboursement par la Commission sont remplies

 

114.

Uniquement pour le remboursement de dépenses éligibles au titre de l'article 94, montant des dépenses éligibles conformément à la décision visée à l'article 94, paragraphe 2, ou à l'acte délégué visé à l'article 94, paragraphe 4, figurant dans chaque demande de paiement

 

Données relatives aux dépenses figurant dans chaque demande de paiement présentée par l'État membre – uniquement pour les dépenses pour lesquelles une contribution de l'Union est fournie au titre de l'article 95

115.

Informations relatives au type de remboursement par l'État membre au bénéficiaire et à la forme de soutien qu'il prend, ainsi que date de remboursement

 

116.

Date et brève description des audits et vérifications de gestion effectués par l'État membre en vue exclusivement de vérifier que les conditions de remboursement par la Commission sont remplies

 

117.

Uniquement pour le remboursement de dépenses éligibles au titre de l'article 95, montant des dépenses éligibles conformément à la décision visée à l'article 95, paragraphe 2, ou à l'acte délégué visé à l'article 95, paragraphe 4, figurant dans chaque demande de paiement

 

Données spécifiques relatives aux demandes de paiement présentées à la Commission (en EUR) pour les instruments financiers

118.

Montant total des contributions du programme effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garanties, en tant que dépenses éligibles conformément à l'article 92, paragraphe 1

 

119.

Montant de la contribution publique effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie, en tant que dépense éligible conformément à l'article 92, paragraphe 1

 

120.

Montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier figurant dans la première demande de paiement

 

121.

Montant de la contribution publique versée à l'instrument financier figurant dans la première demande de paiement

 

122.

Montant total des contributions du programme effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garanties, en tant que dépenses éligibles et figurant dans les demandes de paiement conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b)

 

123.

Montant de la contribution publique correspondante, effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie, en tant que dépense éligible et figurant dans les demandes de paiement conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b)

 

Données relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l'article 98, paragraphe 1, point a) (en EUR)

124.

Date de présentation de chaque ensemble de comptes comprenant les dépenses afférentes à l'opération

 

125.

Montant total des dépenses éligibles de l'opération enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'organisme exerçant la fonction comptable qui a été inclus dans les comptes

 

126.

Montant total des contributions publiques versées ou à verser dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération, correspondant au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'organisme exerçant la fonction comptable, qui a été inclus dans les comptes

 

127.

Montant total des paiements versés au bénéficiaire, correspondant au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'organisme exerçant la fonction comptable, qui a été inclus dans les comptes

 

128.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses éligibles de l'opération retirées au cours de l'exercice comptable

 

129.

Montant total des contributions publiques versées ou à verser dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération, correspondant au total des dépenses éligibles de l'opération retiré au cours de l'exercice comptable, qui a été inclus dans les comptes

 

130.

Total des dépenses de l'opération déduites des comptes conformément à l'article 98, paragraphe 6, points a), b) et c), au cours de l'exercice comptable apparaissant dans les comptes (dont montants corrigés à la suite d'audits)

 

Données spécifiques aux instruments financiers relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l'article 98, paragraphe 1, point a) (en EUR)

131.

Montant total des contributions du programme versé à des instruments financiers figurant dans la première demande de paiement

 

132.

Montant de la contribution publique versé à l'instrument financier figurant dans la première demande de paiement

 

133.

Montant total des contributions du programme effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garanties, en tant que dépenses éligibles, inclus dans les comptes

 

134.

Montant de la contribution publique correspondante effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie, en tant que dépense éligible, inclus dans les comptes

 

Données relatives à certains types de dépenses

135.

Montant des dépenses payées ou à payer de type FEDER cofinancées par le FSE+ au titre de l'article 20, paragraphe 2

Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV

136.

Montant des dépenses payées ou à payer de type FSE+ cofinancées par le FEDER au titre de l'article 20, paragraphe 2

Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FSE+, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI, ou IGFV

137.

Montant des dépenses engagées et payées pour l'achat de terrains conformément à l'article 64, paragraphe 1, point b), et montant lié à l'achat de terrains conformément à l'article 64, paragraphe 1, et, le cas échéant, les raisons du dépassement des plafonds

 

138.

Montant des contributions en nature à l'opération

 

139.

Montant des coûts d'amortissement pour lesquels aucun paiement attesté par des factures n'a été effectué en faveur de l'opération

 

140.

Montant de la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d'un instrument de financement extérieur de l'Union à un fonds pour petits projets dans le cadre d'un programme Interreg

Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FSE+, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV

141.

Montant des dépenses engagées et payées au titre du soutien opérationnel en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement IGFV (et de l'article 17, paragraphe 3, du règlement IGFV uniquement pour LT), de l'article 16, paragraphe 1, du règlement FSI ou de l'article 21, paragraphe 1, du règlement FAMI

Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion, FTJ, ou FEAMPA

142.

Montant des dépenses engagées et payées pour l'achat d'équipements, de moyens de transport ou la construction d'installations utiles à la sûreté, conformément à l'article 13, paragraphe 7, du règlement FSI

Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI ou IGFV


(1)  Dans le cas de l'objectif de «Coopération territoriale européenne» (Interreg), les bénéficiaires incluent le bénéficiaire chef de file et les autres bénéficiaires.

(2)  Le bénéficiaire inclut, le cas échéant, d'autres organismes supportant des dépenses dans le cadre de l'opération qui sont traitées en tant que dépenses engagées par le bénéficiaire.

(3)  Les informations visées dans ce champ sont requises uniquement pour le premier niveau de sous-traitance, uniquement lorsque des informations concernant un sous-traitant sont indiquées dans le champ 23 et uniquement lorsqu'il est question de contrats de sous-traitance d'une valeur totale supérieure à 50 000 EUR.

(4)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(5)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(6)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(7)  Les informations visées dans ce champ sont requises uniquement lorsque les champs 23 ou 24 sont remplis.

(8)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).


ANNEXE XVIII

MODELE DE DECLARATION DE GESTION – ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, POINT F)

Je/nous, soussigné(e)(s) [nom(s), prénom(s), titre(s) ou fonction(s)], responsable(s) de l'autorité de gestion du programme (nom du programme, CCI)

sur la base de la réalisation du (nom du programme) au cours de l'exercice comptable clos le 30 juin (année), sur la base de mon/notre propre jugement et de toutes les informations à ma/notre disposition, à la date de présentation des comptes à la Commission, notamment les résultats des vérifications de gestion menées conformément à l'article 74 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (1)+ et des audits relatifs aux dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant l'exercice comptable clos le 30 juin ... (année),

et compte tenu de mes/nos obligations au titre du règlement (UE) 2021/1060,

déclare/déclarons par la présente que:

a)

les informations figurant dans les comptes sont correctement présentées, complètes et exactes conformément à l'article 98 du règlement (UE) 2021/1060,

b)

les dépenses comptabilisées sont conformes à la législation applicable et ont été utilisées aux fins prévues.

Je/nous confirme/confirmons que les irrégularités décelées dans les rapports finaux d'audit et de contrôle concernant l'exercice comptable ont été traitées comme il se doit dans les comptes, notamment pour se conformer à l'article 98 pour la présentation des comptes. Je/nous confirme/confirmons en outre que les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation ont été exclues des comptes dans l'attente de la conclusion de l'évaluation, en vue de figurer éventuellement dans une demande de paiement lors d'un exercice comptable ultérieur.

Par ailleurs, je/nous confirme/confirmons la fiabilité des données relatives aux indicateurs, aux valeurs intermédiaires et aux progrès du programme.

Je/nous confirme/confirmons également que des mesures antifraude efficaces et proportionnées sont en place et tiennent compte des risques recensés à cet égard.

Enfin, je/nous confirme/confirmons qu'il n'existe, à ma/notre connaissance, aucun problème de réputation lié à la réalisation du programme.


(1)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).


ANNEXE XIX

MODELE D'AVIS D'AUDIT ANNUEL – ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT A)

À la Commission européenne, direction générale [dénomination de la ou des directions générales]

1.   INTRODUCTION

Je, soussigné, représentant [nom de l'autorité d'audit], indépendant(e) au sens de l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (1), ai procédé à l'audit

i)

des comptes pour l'exercice comptable débutant le 1er juillet ... [année] et se terminant le 30 juin ... [année+1] et datés du ... [date de la présentation des comptes à la Commission] (ci-après dénommés «comptes»),

ii)

de la légalité et de la régularité des dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission pour l'exercice comptable considéré (et figurant dans les comptes), et

iii)

du fonctionnement du système de gestion et de contrôle, et ai vérifié la déclaration de gestion en ce qui concerne le programme [nom du programme, numéro CCI] (ci-après dénommé «programme»),

afin de publier un avis d'audit conformément à l'article 77, paragraphe 3, point a).

2.   RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ DE GESTION

[Nom de l'autorité de gestion], identifié(e) comme l'autorité de gestion du programme, est chargé(e) d'assurer le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour ce qui est des fonctions et des tâches prévues aux articles 72 à 75.

En outre, [nom de l'autorité de gestion ou de l'organisme exerçant la fonction comptable le cas échéant] est chargé(e) de confirmer l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, comme le prévoit l'article 76 du règlement (UE) 2021/1060 (et l'article 46 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (2) , (3).

De plus, conformément à l'article 74 du règlement (UE) 2021/1060, il incombe à l'autorité de gestion de confirmer que les dépenses comptabilisées sont légales et régulières et conformes à la législation applicable.

3.   RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ D'AUDIT

En application des dispositions de l'article 77 du règlement (UE) 2021/1060, je suis chargé(e) de formuler un avis indépendant sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, sur la question de savoir si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission et qui sont inscrites dans les comptes sont légales et régulières, et si le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement.

Il m'incombe également d'inclure dans l'avis une déclaration indiquant si le travail d'audit met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

Les audits relatifs au programme ont été réalisés conformément à la stratégie d'audit et ont respecté les normes d'audit reconnues au niveau international. Selon ces normes, l'autorité d'audit est tenue de se conformer aux exigences éthiques et doit planifier et accomplir son travail de façon à obtenir une assurance raisonnable en vue de l'établissement de l'avis d'audit.

La réalisation d'un audit suppose la mise en œuvre de procédures visant à recueillir suffisamment d'éléments probants appropriés pour étayer l'avis exposé ci-après. Les procédures mises en œuvre dépendent du jugement professionnel de l'auditeur, notamment l'évaluation du risque de non-respect significatif des règles, que celui-ci soit imputable à une fraude ou à une erreur. Les procédures d'audit mises en œuvre sont celles que j'estime appropriées compte tenu des circonstances et sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2021/1060.

Je considère que les éléments probants recueillis dans le cadre de l'audit sont suffisants et appropriés pour servir de base à mon avis [en cas de limitation du champ d'application:], à l'exception de ceux mentionnés dans le point 4 «limitation du champ d'application».

Le résumé des principales conclusions des audits relatifs au programme figure dans le rapport annuel de contrôle ci-joint, conformément à l'article 77, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/1060.

4.   LIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION

Soit

Le champ d'application de l'audit n'a pas été limité.

Ou

Le champ d'application de l'audit a été limité par les facteurs suivants:

a)

b)

c)

[N.B.Indiquer les éventuelles limitations du champ d'application de l'audit, par exemple l'absence de pièces justificatives, les procédures judiciaires en cours, et fournir, à la rubrique «Avis avec réserve» ci-dessous, une estimation des montants des dépenses et de la contribution, du soutien des Fonds concernés ainsi que de l'incidence de la limitation du champ d'application sur l'avis d'audit. Au besoin, fournir d'autres explications à cet égard dans le rapport annuel de contrôle.]

5.   AVIS

Soit

(Avis sans réserve)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

1)

Comptes

les comptes donnent une image fidèle;

2)

Légalité et régularité des dépenses inscrites dans les comptes

les dépenses inscrites dans les comptes sont légales et régulières (4);

3)

Le système de gestion et de contrôle en place à la date de cet avis d'audit

le système de gestion et de contrôle fonctionne correctement.

Le travail d'audit réalisé ne met pas en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

Ou

(Avis avec réserve)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

1)

Comptes

Les comptes donnent une image fidèle [lorsque la réserve s'applique aux comptes, le texte suivant est ajouté:] à l'exception des aspects significatifs suivants: …

2)

Légalité et régularité des dépenses inscrites dans les comptes

Les dépenses inscrites dans les comptes sont légales et régulières [lorsque la réserve s'applique aux comptes, le texte suivant est ajouté:] à l'exception des aspects suivants: …

L'incidence de la réserve est limitée [ou significative] et correspond à … (montant en EUR du montant total des dépenses inscrites dans les comptes)

3)

Le système de gestion et de contrôle en place à la date de cet avis d'audit

Le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement [lorsque la réserve s'applique au système de gestion et de contrôle, le texte suivant est ajouté:] à l'exception des aspects suivants (5): …

L'incidence de la réserve est limitée [ou significative] et correspond à … (montant en EUR du montant total des dépenses inscrites dans les comptes).

Le travail d'audit réalisé ne met pas/met [biffer la mention inutile] en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

[Lorsque le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion, l'autorité d'audit indique au présent point les aspects qui ont conduit à cette conclusion.]

Ou

(Avis négatif)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

i)

les comptes donnent/ne donnent pas [biffer la mention inutile] une image fidèle; et/ou

ii)

les dépenses inscrites dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont/ne sont pas [biffer la mention inutile] légales et régulières; et/ou

iii)

le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne/ne fonctionne pas [biffer la mention inutile] correctement.

Cet avis négatif se fonde sur les aspects suivants:

en ce qui concerne les éléments importants relatifs aux comptes:

et/ou [biffer la mention inutile]

en ce qui concerne les éléments importants relatifs à la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission:

et/ou [biffer la mention inutile]

en ce qui concerne les éléments importants relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle (6):

Le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion pour les aspects suivants:

[L'autorité d'audit peut également inclure une observation, sans incidence sur l'avis, comme le prévoient les normes d'audit reconnues au niveau international. Une impossibilité d'exprimer un avis peut être envisagée dans des cas exceptionnels (7).]

Date:

Signature:

________________


(1)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(2)  Règlement (UE) 2021/1059 du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO 231 du 30.6.2021, p. 94).

(3)  À inclure en cas de programmes Interreg.

(4)  Sauf pour les programmes Interreg relevant de l'échantillon annuel pour les audits des opérations qui sera établi par la Commission conformément à l'article 48 du règlement Interreg.

(5)  Si le système de gestion et de contrôle est concerné, indiquez dans l'avis l'organisme ou les organismes et le ou les aspect(s) de leurs systèmes non conformes aux exigences et/ou qui ne fonctionnent pas correctement, sauf si ces informations sont déjà clairement mentionnées dans le rapport annuel de contrôle et que le paragraphe de l'avis fait référence aux points spécifiques de ce rapport contenant ce type d'informations.

(6)  Si le système de gestion et de contrôle est concerné, indiquez dans l'avis l'organisme ou les organismes et le ou les aspect(s) de leurs systèmes non conformes aux exigences et/ou qui ne fonctionnent pas correctement, sauf si ces informations sont déjà clairement mentionnées dans le rapport annuel de contrôle et que le paragraphe de l'avis fait référence aux points spécifiques de ce rapport contenant ce type d'informations.

(7)  Ces cas exceptionnels devraient être liés à des facteurs extérieurs imprévus qui ne relèvent pas de la compétence de l'autorité d'audit.


ANNEXE XX

MODELE DE RAPPORT ANNUEL DE CONTROLE – ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT B)

1.   Introduction

1.1.

Identification de l'autorité d'audit et des autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.

1.2.

Période de référence (c'est-à-dire l'exercice comptable).

1.3.

Période d'audit (au cours de laquelle l'audit a eu lieu).

1.4.

Identification du ou des programmes couverts par le rapport et de ses/leurs autorités de gestion. Lorsque le rapport couvre plusieurs programmes ou Fonds, il convient de ventiler les informations par programme et par Fonds, en indiquant dans chaque point les informations spécifiques au programme et/ou au Fonds.

1.5.

Description des étapes de l'élaboration du rapport et de l'établissement de l'avis d'audit correspondant.

Le point 1.5 doit être adapté pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l'élaboration du rapport sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen, et du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement Interreg»).

2.   Modifications significatives du ou des systèmes de gestion et de contrôle

2.1.

Détails concernant toute modification importante des systèmes de gestion et de contrôle liée aux responsabilités de l'autorité de gestion, en particulier eu égard à la délégation de fonctions aux organismes intermédiaires, à l'organisme auquel la fonction comptable a été confiée et confirmation du respect des articles 72 à 76 et de l'article 81 sur la base du travail d'audit réalisé par l'autorité d'audit.

2.2.

Informations sur l'application des dispositions proportionnées renforcées en vertu des articles 83, 84 et 85.

3.   Modifications de la stratégie d'audit

3.1.

Détails concernant toute modification apportée à la stratégie d'audit et explications correspondantes. En particulier, indiquer toute modification de la méthode d'échantillonnage utilisée pour l'audit des opérations (voir la section 5) et si la stratégie a fait l'objet de modifications en raison de l'application des dispositions proportionnées renforcées conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement.

3.2.

La section 1 doit être adaptée pour les programmes Interreg afin de décrire les modifications apportées à la stratégie d'audit sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement Interreg.

4.   Audits des systèmes (le cas échéant (2)

4.1.

Détails concernant les organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué des audits du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme (ci-après les «audits des systèmes»).

4.2.

Description de la base des audits réalisés indiquant la stratégie d'audit suivie et, en particulier, la méthode d'évaluation des risques et les résultats ayant abouti à l'établissement du plan d'audit pour les audits des systèmes. Si l'évaluation des risques a été mise à jour, il y a lieu de le mentionner à la section 3, qui couvre les modifications de la stratégie d'audit.

4.3.

En ce qui concerne le tableau figurant au point 9.1, description des principales constatations et conclusions tirées des audits des systèmes, y compris les audits ciblant des domaines thématiques particuliers.

4.4.

Indications de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et détails des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées, conformément à l'article 77, paragraphe 3, point b), et à l'article 103.

4.5.

Informations sur le suivi des recommandations d'audit découlant des audits des systèmes des exercices comptables précédents.

4.6.

Description des irrégularités ou des déficiences spécifiques aux instruments financiers ou à d'autres types de dépenses ou coûts couvertes par des règles particulières (par exemple, les aides d'État, les marchés publics, les options de coûts simplifiés, le financement non lié aux coûts), décelées durant des audits des systèmes, ainsi que des suites données par l'autorité de gestion pour remédier à ces irrégularités ou déficiences.

4.7.

Niveau d'assurance obtenu à la suite des audits des systèmes (faible/moyen/élevé) et justification.

5.   Audits des opérations

Les points 5.1 à 5.10 doivent être adaptés pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l'élaboration du rapport sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement Interreg.

5.1.

Identification des organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué les audits des opérations (tels qu'ils sont prévus à l'article 79).

5.2.

Description de la méthode d'échantillonnage appliquée et informations sur la conformité de la méthode avec la stratégie d'audit.

5.3.

Indication des paramètres d'échantillonnage et autres informations pour les procédures d'échantillonnage statistique ou non statistique, ainsi qu'explication des calculs et du jugement professionnel sous-jacents appliqués. Les informations devraient comprendre: le seuil de signification, le niveau de confiance, l'unité d'échantillonnage, le taux d'erreur escompté, l'intervalle d'échantillonnage, l'écart type, la valeur et la taille de la population, la taille de l'échantillon et des informations sur la stratification. Les calculs sous-jacents ayant permis de déterminer les échantillons, le taux d'erreur total et le taux d'erreur résiduel sont mentionnés au point 9.3, dans un format permettant de comprendre les étapes fondamentales, conformément à la méthode d'échantillonnage particulière utilisée.

5.4.

Rapprochement entre les montants inscrits dans les comptes ainsi que les montants déclarés dans les demandes de paiement pendant l'exercice comptable et la population dont l'échantillon aléatoire a été tiré (colonne «A» du tableau figurant au point 9.2). Le rapprochement des éléments comprend les unités d'échantillonnage négatives lorsque des corrections financières ont été appliquées.

5.5.

En présence d'unités d'échantillonnage négatives, confirmation qu'elles ont été traitées comme une population distincte. Analyse des principaux résultats des audits de ces unités, notamment en vérifiant plus particulièrement si les décisions concernant l'application de corrections financières (prises par l'État membre ou la Commission) ont été comptabilisées en tant que retraits.

5.6.

Lorsqu'une méthode d'échantillonnage non statistique est utilisée, indiquer les raisons du recours à cette méthode, le pourcentage des unités d'échantillonnage couvertes par les audits, les mesures prises pour garantir le caractère aléatoire de l'échantillon compte tenu du fait que l'échantillon doit être représentatif.

En outre, définir les mesures prises pour garantir un échantillon d'une taille suffisante afin de permettre à l'autorité d'audit d'établir un avis d'audit valable. Un taux d'erreur (extrapolé) total doit aussi être calculé lorsqu'une méthode d'échantillonnage non statistique a été utilisée.

5.7.

Analyse des principales conclusions des audits des opérations, décrivant:

a)

le nombre d'unités d'échantillonnage auditées, le montant correspondant;

b)

le type d'erreur par unité d'échantillonnage (3);

c)

la nature des erreurs décelées (4);

d)

le taux d'erreur par strate (5) et les graves insuffisances ou irrégularités correspondantes, la limite supérieure du taux d'erreur, les causes fondamentales, les mesures correctives proposées (y compris celles visant à améliorer les systèmes de gestion et de contrôle) et l'incidence sur l'avis d'audit.

Fournir des explications complémentaires sur les données présentées aux points 9.2 et 9.3, en particulier pour ce qui est du taux d'erreur total.

5.8.

Détails de toutes les corrections financières relatives à l'exercice comptable et appliquées par l'autorité de gestion avant de présenter les comptes à la Commission et à la suite des audits des opérations, y compris les corrections forfaitaires ou extrapolées ayant pour effet de ramener à 2 % le taux d'erreur résiduel des dépenses figurant dans les comptes conformément à l'article 98.

5.9.

Comparaison du taux d'erreur total et du taux d'erreur résiduel (tels qu'ils sont indiqués au point 9.2) avec le seuil de signification de 2 %, afin d'établir si la population contient des inexactitudes significatives ou pas et de déterminer l'incidence sur l'avis d'audit.

5.10.

Indication de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et description des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées.

5.11.

Informations sur le suivi des audits des opérations effectués en ce qui concerne l'échantillon commun pour les programmes Interreg sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement Interreg.

5.12.

Informations sur le suivi des audits des opérations effectués pour les exercices comptables précédents, en particulier concernant les insuffisances graves de nature systémique.

5.13.

Un tableau classant les erreurs décelées par type.

5.14.

Conclusions tirées des principaux résultats des audits des opérations en ce qui concerne le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Le point 5.14 doit être adapté pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l'établissement des conclusions sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement Interreg.

6.   Audits des comptes

6.1.

Identification des autorités/organismes qui ont effectué les audits des comptes.

6.2.

Description de l'approche d'audit utilisée pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes. Décrire notamment le travail d'audit effectué dans le cadre des audits des systèmes et des audits des opérations qui présente un intérêt pour l'assurance concernant les comptes ainsi que les vérifications supplémentaires à réaliser concernant les projets de comptes avant que ceux-ci soient envoyés à la Commission.

6.3.

Conclusions tirées des audits concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, notamment une indication des corrections financières correspondantes appliquées et reflétées dans les comptes à la suite de ces conclusions.

6.4.

Indication de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et description des mesures prises.

7.   Autres informations

7.1.

Évaluation par l'autorité d'audit des cas de fraude présumée constatés dans le cadre de ses audits (et des cas signalés par d'autres organismes nationaux ou de l'Union et liés à des opérations auditées par l'autorité d'audit), ainsi que les mesures prises. Informations sur le nombre de cas, la gravité et les montants concernés, s'ils sont connus.

7.2.

Événements intervenus après la fin de l'exercice comptable et avant la transmission à la Commission du rapport annuel de contrôle et pris en considération lors de l'établissement du niveau d'assurance et de l'avis par l'autorité d'audit.

8.   Niveau global d'assurance

8.1.

Indication du niveau global d'assurance concernant le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle, et explication de la manière dont ce niveau est obtenu en combinant les résultats des audits des systèmes et des audits des opérations. Le cas échéant, l'autorité d'audit tient également compte des résultats d'autres audits nationaux ou de l'Union effectués.

8.2.

Évaluation des éventuelles actions d'atténuation non liées aux corrections financières qui ont été mises en œuvre, corrections financières appliquées et évaluation de la nécessité de prendre des mesures correctives supplémentaires, du point de vue tant des améliorations des systèmes de gestion et de contrôle que de l'incidence sur le budget de l'Union.

9.   ANNEXES DU RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE

9.1.

Résultats des audits des systèmes

Entité auditée

Fonds (programme plurifonds)

Intitulé de l'audit

Date du rapport d'audit final

Programme: [CCI et nom du programme]

Évaluation globale (catégorie 1, 2, 3, 4)

[conformément à l'annexe XI, tableau 2, du règlement]

Remarques

Exigences clés (le cas échéant)

[conformément à l'annexe XI, tableau 1

 

 

 

 

EC 1

EC 2

EC 3

EC 4

EC 5

EC 6

EC 7

EC 8

EC 9

EC 10

 

 

AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction comptable (si elle n'est pas exercée par l'AG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: les parties laissées en blanc dans le tableau ci-dessus se rapportent aux exigences clés qui ne s'appliquent pas à l'entité auditée.

9.2.

Résultats des audits des opérations

Fonds

Numéro CCI du programme

Intitulé du programme

A

B

C

D

E

F

G

H

Montant en EUR correspondant à la population dont l'échantillon a été tiré (*)

Dépenses relatives à l'exercice comptable auditées pour l'échantillon aléatoire

Montant des dépenses irrégulières dans l'échantillon aléatoire

Taux d'erreur total (**)

Corrections appliquées à la suite du taux d'erreur total

Taux d'erreur total résiduel

Autres dépenses auditées (***)

Montant des dépenses irrégulières dans les autres dépenses auditées

Montant (****)

% (*****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Calculs ayant permis d'aboutir à la détermination de l'échantillon aléatoire, du taux d'erreur total et du taux d'erreur total résiduel.

(1)  Règlement (UE) 2021/1059 du 24 juin 2021 relatif aux dispositions spécifiques de l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).

(2)  La présente section est facultative pour les programmes qui relèvent des dispositions proportionnées renforcées pour l'exercice comptable en question.

(3)  Aléatoire, systémique, occasionnelle.

(4)  Par exemple: éligibilité, marchés publics, aides d'État.

(5)  Le taux d'erreur par strate doit être indiqué lorsque la stratification a été appliquée et couvre des sous-populations présentant des caractéristiques similaires telles que des opérations consistant en des contributions financières d'un programme à des instruments financiers, des éléments de grande valeur, des Fonds (dans le cas de programmes plurifonds).

(*)  La colonne «A» concerne la population positive d'où a été tiré l'échantillon aléatoire; elle correspond donc au montant total des dépenses éligibles comptabilisées dans le système comptable de l'autorité de gestion/l'organisme qui assume la fonction comptable qui ont été incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission, déduction faite des unités d'échantillonnage négatives, s'il y a lieu. Le cas échéant, fournir des explications à la section 5.4.

(**)  Le taux d'erreur total est calculé avant l'application de corrections financières relatives à l'échantillon audité ou à la population d'où a été tiré l'échantillon aléatoire. Lorsque l'échantillon aléatoire est lié à plusieurs Fonds ou programmes, le taux d'erreur total (calculé) indiqué dans la colonne «D» concerne l'ensemble de la population. Lorsque la stratification est utilisée, des informations complémentaires par strate sont fournies à la section 5.7.

(***)  La colonne «G» reprend les dépenses auditées en cas de contrôle d'un échantillon supplémentaire.

(****)  Montant des dépenses auditées (en cas de recours à la méthode du sous-échantillonnage, ne figurent dans cette colonne que les montants des éléments des dépenses effectivement audités).

(*****)  Pourcentage des dépenses auditées par rapport à la population.


ANNEXE XXI

MODELE DE RAPPORT D'AUDIT ANNUEL – ARTICLE 81, PARAGRAPHE 5

1.   Introduction

1.1.

Identification du cabinet d'audit externe ayant participé à l'élaboration du rapport.

1.2.

Période de référence (par exemple du 1er juillet N-1 au 30 juin N).

1.3.

Identification du/des instrument(s) financier(s) ou mandat(s), et du/des programme(s) couverts par le rapport d'audit. Identification de l'accord de financement auquel se réfère le rapport (ci-après dénommé «accord de financement»).

2.   Audit des systèmes de contrôle interne appliqués par la BEI, le FEI ou d'autres institutions financières internationales

Résultats de l'audit externe du système de contrôle interne de la BEI ou d'autres institutions financières internationales (IFI) dont un État membre est actionnaire, évaluant la mise en place et l'efficacité de ce système de contrôle interne, et comprenant les éléments suivants:

2.1.

Processus d'acceptation du mandat.

2.2.

Processus d'évaluation et de sélection des intermédiaires financiers: évaluation formelle et évaluation qualitative.

2.3.

Processus d'approbation des transactions avec les intermédiaires financiers, et signature des accords de financement pertinents.

2.4.

Processus de surveillance des intermédiaires financiers en ce qui concerne:

2.4.1.

les rapports des intermédiaires financiers;

2.4.2.

la tenue de registres;

2.4.3.

les versements aux bénéficiaires finaux;

2.4.4.

l'éligibilité du soutien aux bénéficiaires finaux;

2.4.5.

les frais de gestion et frais facturés par les intermédiaires financiers;

2.4.6.

les exigences de visibilité, de transparence et de communication;

2.4.7.

la mise en œuvre des exigences en matière d'aides d'État par les intermédiaires financiers;

2.4.8.

le traitement différencié des investisseurs, le cas échéant;

2.4.9.

le respect de la législation de l'Union applicable en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de fraude fiscale et d'évasion fiscale.

2.5.

Systèmes de traitement des paiements reçus de l'autorité de gestion.

2.6.

Systèmes de calcul et de paiement des montants liés aux coûts et frais de gestion.

2.7.

Systèmes de traitement des paiements aux intermédiaires financiers.

2.8.

Systèmes de traitement des intérêts et autres gains générés par le soutien des Fonds aux instruments financiers.

En lien avec les points 2.1, 2.2 et 2.3, à la suite de la présentation du premier rapport annuel d'audit: informations portant uniquement sur les mises à jour ou les modifications apportées aux procédures ou aux mécanismes en place.

2.9.

En plus des éléments mentionnés aux points 2.1 à 2.8 ci-dessus, le dernier rapport annuel d'audit comprendra les éléments suivants:

2.9.1.

Utilisation du traitement différencié des investisseurs;

2.9.2.

Coefficient multiplicateur atteint par rapport au coefficient multiplicateur défini dans les accords de garantie pour les instruments financiers fournissant des garanties;

2.9.3.

Utilisation des intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers, conformément à l'article 60;

2.9.4.

Utilisation de ressources remboursées aux instruments financiers qui sont attribuables au soutien versé par les Fonds jusqu'au terme de la période d'éligibilité et dispositions mises en place pour l'utilisation de ces ressources au terme de la période d'éligibilité, conformément à l'article 62.

3.   Conclusions de l'audit

3.1.

Conclusion sur la capacité du cabinet d'audit externe à fournir une assurance raisonnable quant à l'établissement et à l'efficacité du système de contrôle interne mis en place par la BEI ou d'autres IFI dont un État membre est actionnaire, conformément aux règles applicables, eu égard aux éléments visés à la section 2.

3.2.

Conclusions et recommandations découlant du travail d'audit effectué.

Les points 3.1 et 3.2 sont fondés sur les résultats du travail d'audit visé à la section 2, et, le cas échéant, tiennent compte des résultats d'autres travaux d'audits nationaux ou européens effectués en rapport avec le même organisme mettant en œuvre des instruments financiers ou des mandats portant sur ces derniers.


ANNEXE XXII

MODELE DE STRATEGIE D'AUDIT – ARTICLE 78

1.   INTRODUCTION

a)

Identification du ou des programmes [intitulé(s) et n° CCI (1)] et Fonds et période couverts par la stratégie d'audit.

b)

Identification de l'autorité d'audit chargée d'établir, de suivre et de mettre à jour la stratégie d'audit et de tout autre organisme ayant contribué au présent document.

c)

Référence au statut de l'autorité d'audit (organisme public national, régional ou local) et organisme dont elle fait partie.

d)

Référence à l'énoncé de mission, la charte d'audit ou la législation nationale (le cas échéant) définissant les fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit et des autres organismes qui effectuent des audits sous sa responsabilité.

e)

Confirmation par l'autorité d'audit que les organismes qui effectuent l'audit possèdent l'indépendance fonctionnelle et organisationnelle requise.

2.   ÉVALUATION DES RISQUES

a)

Explication de la méthode d'évaluation des risques suivie; et

b)

procédures internes de mise à jour de l'évaluation des risques.

3.   MÉTHODOLOGIE

3.1.   Vue d'ensemble

a)

Référence aux normes d'audit reconnues au niveau international que l'autorité d'audit appliquera pour son travail d'audit.

b)

Informations sur la manière dont l'autorité d'audit obtiendra les assurances requises en ce qui concerne les programmes dans le système de gestion et de contrôle standard et pour les programmes avec des dispositions proportionnées renforcées (description des principaux éléments constitutifs – types d'audits et leur champ d'application).

c)

Référence aux procédures en place pour établir le rapport annuel de contrôle et l'avis d'audit qui seront présentés à la Commission conformément à l'article 77, paragraphe 3, du présent règlement avec les exceptions nécessaires pour les programmes Interreg sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement Interreg.

d)

Référence aux manuels ou procédures d'audit contenant une description des principales étapes du travail d'audit, y compris le classement et le traitement des erreurs détectées dans le cadre de l'élaboration du rapport annuel de contrôle qui doit être remis à la Commission conformément à l'article 77, paragraphe 3, point b).

e)

Pour les programmes Interreg, référence aux dispositions spécifiques en matière d'audit et explication de la manière dont l'autorité d'audit entend garantir la coopération avec la Commission en ce qui concerne les audits des opérations au titre de l'échantillon Interreg commun qui sera établi par la Commission, tel qu'il est défini à l'article 49 du règlement Interreg.

f)

Pour les programmes Interreg, lorsque des travaux d'audit supplémentaires peuvent être nécessaires, comme indiqué à l'article 49 du règlement Interreg (référence aux dispositions spécifiques en matière d'audit à cet égard ainsi qu'au suivi de ces travaux d'audit supplémentaires).

3.2.   Audits portant sur le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle (audits des systèmes)

Identification des organismes/structures qui doivent faire l'objet d'un audit et des exigences clés y afférentes dans le cadre des audits des systèmes. La liste inclut tous les organismes qui ont été désignés au cours des douze derniers mois.

Le cas échéant, référence à l'organisme d'audit dont dépend l'autorité d'audit pour la réalisation de ces audits.

Indication de tout audit de système ciblant des domaines thématiques ou des organismes particuliers, tels que:

a)

la qualité et le nombre des vérifications de gestion administratives et sur place en ce qui concerne la législation applicable, comme les règles en matière de marchés publics, les règles en matière d'aides d'État et les exigences environnementales;

b)

la qualité de la sélection des projets et des vérifications de gestion au niveau de l'autorité de gestion ou de l'organisme intermédiaire;

c)

la mise en place et la mise en œuvre des instruments financiers au niveau des organismes mettant en œuvre les instruments financiers;

d)

le fonctionnement et la sécurité des systèmes électroniques, ainsi que leur interconnexion avec le système d'échange électronique de données de la Commission;

e)

la fiabilité des données fournies par l'autorité de gestion concernant les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires ainsi que les progrès du programme dans la réalisation de ses objectifs;

f)

les corrections financières (et les déductions des comptes);

g)

la mise en œuvre de mesures antifraude efficaces et proportionnées étayées par une évaluation des risques de fraude.

3.3.   Audits des opérations

3.3.1.   Pour tous les programmes, à l'exception des programmes Interreg

a)

Description de (ou référence au document interne spécifiant) la méthode d'échantillonnage à utiliser conformément à l'article 79 (et des autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est du classement et du traitement des erreurs constatées, y compris les cas de fraude présumée).

b)

Une description séparée est proposée pour les années où les États membres choisissent d'appliquer le système proportionné renforcé pour un ou plusieurs programmes tel que défini à l'article 83.

3.3.2.   Pour les programmes Interreg

a)

Description du (ou référence au document interne spécifiant le) traitement des résultats et des erreurs à utiliser conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement Interreg et des autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est de l'échantillon Interreg commun qui sera établi chaque année par la Commission.

b)

Une description séparée est proposée pour les années où l'échantillon commun pour les audits des opérations pour les programmes Interreg n'inclut pas d'opérations ni d'unités d'échantillonnage du programme en question et où l'autorité d'audit effectue un exercice d'échantillonnage conformément à l'article 49, paragraphe 10, du règlement Interreg.

En cas d'exercice d'échantillonnage visé au point b), il faut décrire la méthode d'échantillonnage que l'autorité d'audit doit utiliser et les autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est du classement et du traitement des erreurs détectées, etc.

3.4.   Audits des comptes

Description de l'approche d'audit pour les audits des comptes.

3.5.   Vérification de la déclaration de gestion

Référence aux procédures internes indiquant le travail à accomplir dans le cadre de la vérification des affirmations contenues dans la déclaration de gestion établie par l'autorité de gestion, aux fins de l'avis d'audit.

4.   TRAVAIL D'AUDIT PRÉVU

a)

Description et justification des priorités et des objectifs de l'audit en relation avec l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants, et explication du lien entre les résultats de l'évaluation des risques et le travail d'audit prévu.

b)

Calendrier indicatif des audits des systèmes, y compris les audits ciblant des domaines thématiques particuliers, en relation avec l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants, comme suit:

Autorités/organismes ou domaines thématiques particuliers à auditer

CCI

Titre du programme

Organisme chargé de l'audit

Résultat de l'évaluation des risques

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   RESSOURCES

a)

Organigramme de l'autorité d'audit.

b)

Indication des ressources prévues pour couvrir l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants (y compris des informations sur toute externalisation prévue et son champ d'application, le cas échéant).


(1)  Indiquer les programmes couverts par un système commun de gestion et de contrôle, dans le cas où une stratégie d'audit unique est élaborée pour plusieurs programmes.


ANNEXE XXIII

MODELE DE DEMANDES DE PAIEMENT – ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3

DEMANDE DE PAIEMENT

COMMISSION EUROPÉENNE

 

 

Fonds concerné (1):

<type="S" input="S" > (2)

Référence de la Commission (CCI):

<type="S" input="S">

Nom du programme:

<type='S' input='G'>

Décision de la Commission:

<type='S' input='G'>

Date de la décision de la Commission:

<type="D" input="G">

Numéro de demande de paiement:

<type="N" input="G">

Date de dépôt de la demande de paiement:

<type="D" input="G">

Référence nationale (facultatif):

<type="S" maxlength="250" input="M">

 

 

Conformément à l'article 91, la présente demande de paiement se rapporte à la période comptable allant:

du (3)

<type="D" input="G">

au:

<type="D" input="G">

Dépenses ventilées par priorité et, le cas échéant, par catégorie de région, telles qu'elles sont enregistrées dans les comptes de l'organisme exerçant la fonction comptable

(y compris les contributions du programme aux instruments financiers (article 92) et avances versées dans le cadre d'une aide d'État (article 91, paragraphe 5))

Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Priorité

Base de calcul (publique ou totale) (4)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations conformément à l'article 91, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, point c)

Montant total de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, points a) et b)

Montant de l'assistance technique conformément à l'article 91, paragraphe 3, point b)

Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer conformément à l'article 91, paragraphe 3, point c)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorité 1

 

 

 

 

 

Régions moins développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

 

 

 

Régions moins développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

 

 

 

Régions moins développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

OU

Dépenses ventilées par objectif spécifique, telles qu'elles sont enregistrées dans les comptes de l'autorité de gestion

Applicable pour le FAMI/FSI et l'IGFV

Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Objectif spécifique

Base de calcul (publique ou totale)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations conformément à l'article 91, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, point c)

Montant total de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, points a) et b)

Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer conformément à l'article 91, paragraphe 3, point c)

(A)

(B)

(C)

(D)

Objectif spécifique n° 1

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial)

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5 du règlement IGFV

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 2

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 3

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 4 (FAMI)

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée)

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie)

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique assistance technique

 

 

 

 

Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistance technique conformément à l'article 37

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du n° CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Priorité

Base de calcul (publique ou totale) (')

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations conformément à l'article 91, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, point c)

Montant total de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, points a) et b)

Montant de l'assistance technique conformément à l'article 91, paragraphe 3, point b)

Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer conformément à l'article 91, paragraphe 3, point c)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorité 1

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

DÉCLARATION

En validant la présente demande de paiement, l'organisme exerçant la fonction comptable/l'autorité de gestion demande le paiement des montants mentionnés ci-dessous.

Représentant de l'organisme exerçant la fonction comptable:

Ou

Représentant de l'autorité de gestion responsable de la fonction comptable:

<type='S' input='G'>

DEMANDE DE PAIEMENT

FONDS

 

 

Régions moins développées

Régions en transition

Régions plus développées

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

 

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

REMARQUES

 

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du n° CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

FONDS

MONTANT

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="G">

Ou

Applicable pour le FAMI, FSI et l'IGFV

Fonds

 

Montants

<type='S' input='G'>

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type='S' input='G'>

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type='S' input='G'>

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type='S' input='G'>

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type='S' input='G'>

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial)

<type="Cu" input="G">

<type='S' input='G'>

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type='S' input='G'>

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV

<type="Cu" input="G">

<type='S' input='G'>

Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type='S' input='G'>

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type='S' input='G'>

Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5

<type="Cu" input="G">

<type='S' input='G'>

Assistance technique conformément à l'article 37

<type="Cu" input="G">

REMARQUES

 

Le paiement sera effectué sur le compte bancaire suivant:

Organisme identifié

<type="S" maxlength="150" input="G">

Banque

<type="S" maxlength="150" input="G">

BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

IBAN du compte bancaire

<type="S" maxlength="34" input="G">

Titulaire du compte (si différent de l'organisme identifié)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Appendice 1

Informations concernant les contributions du programme à des instruments financiers telles qu'elles sont mentionnées à l'article 92 et figurant dans les demandes de paiement (cumulativement depuis le démarrage du programme)

Priorité

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 (maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant)

Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b)

Montant total de la contribution publique correspondante

Priorité 1

 

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du n° CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 (maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant)

Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (6)

(A)

(B)

(C)

(D)

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant total de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b)

Montant total de la contribution publique correspondante

Priorité 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ou

Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV

Objectif spécifique

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 (maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant)

Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (7)

(A)

(B)

(C)

(D)

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant total de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b)

Montant total de la contribution publique correspondante

Objectif spécifique n° 1

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 2

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 3

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 4 (FAMI)

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Appendice 2

Informations concernant les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies (cumulativement depuis le début de la période de programmation)

Priorité

Base de calcul (publique ou totale) (8)

Montant des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, liée à des conditions favorisantes non remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Montant des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, liée à des conditions favorisantes remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, ou contribuant à ce que ces conditions soient remplies (9)

Total

Publique

Total

Publique

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorité 1

 

 

 

 

 

Régions moins développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

 

 

 

Régions moins développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

 

 

 

Régions moins développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Appendice 3

Informations concernant les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies (cumulativement depuis le début de la période de programmation), pour le FAMI, le FSI et l'IGFV

Objectif spécifique

Base de calcul (publique ou totale)

Montant des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, liée à des conditions favorisantes non remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Montant des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, liée à des conditions favorisantes remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, ou contribuant à ce que ces conditions soient remplies (10)

(A)

Total

(B)

Publique

(C)

Total

(D)

Publique

(E)

Objectif spécifique n° 1

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial)

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 2

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 3

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 4 (FAMI)

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée)

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistance technique conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie)

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistance technique conformément à l'article 37

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="M">

Appendice 4

Avances versées dans le contexte d'une aide d'État (article 91, paragraphe 5) et figurant dans les demandes de paiement (cumulativement depuis le démarrage du programme)

Priorité

Montant total versé sous forme d'avances (11)

Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant l'année du paiement de l'avance

Montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré

(A)

(B)

(C)

Priorité 1

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totaux

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions en transition

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions plus développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de région (Fonds de cohésion, Fonds pour une transition juste (FTJ), objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Montant total versé sous forme d'avances (12)

Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement de l'avance

Montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré

(A)

(B)

(C)

Priorité 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ou

Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV

Objectif spécifique

Montant total versé sous forme d'avances (13)

Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement de l'avance

Montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré

(A)

(B)

(C)

Objectif spécifique n° 1

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 4 (FAMI)

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">


(1)  Si un programme concerne plusieurs Fonds, une demande de paiement doit être envoyée séparément pour chaque Fonds.

(2)  Légendes:

type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaie

saisie M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système

(3)  Premier jour de l'exercice comptable, automatiquement encodé par le système électronique.

(4)  Pour le FEAMPA, le cofinancement s'applique uniquement au «total des dépenses publiques éligibles». Dès lors, dans le cas du FEAMPA, la base de calcul dans ce modèle sera automatiquement adaptée au contexte «public».

(5)  Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement.

(6)  Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement.

(7)  Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement.

(8)  Pour le FEAMPA, le cofinancement s'applique uniquement au «total des dépenses publiques éligibles». Dès lors, dans le cas du FEAMPA, la base de calcul dans ce modèle sera automatiquement adaptée au contexte «public».

(9)  Les montants figurant dans cette colonne devraient être identiques à ceux du premier tableau de l'annexe XXIII.

(10)  Les montants figurant dans cette colonne devraient être identiques à ceux du premier tableau de l'annexe XXIII.

(11)  Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique.

(12)  Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique.

(13)  Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique.


ANNEXE XXIV

MODELE DE COMPTES – ARTICLE 98, PARAGRAPHE 1, POINT A)

COMPTES POUR L'EXERCICE COMPTABLE

<type="D" – type="D" input="S">

COMMISSION EUROPÉENNE

 

 

Fonds concerné (1):

<type="S" input="S" > (2)

Référence de la Commission (CCI):

<type="S" input="S">

Nom du programme:

<type='S' input='G'>

Décision de la Commission:

<type='S' input='G'>

Date de la décision de la Commission:

<type="D" input="G">

Version des comptes:

<type='S' input='G'>

Date de présentation des comptes:

<type="D" input="G">

Référence nationale (facultatif):

<type="S" maxlength="250" input="M">

 

 

DÉCLARATIONS

L'autorité de gestion/l'organisme exerçant la fonction comptable responsable du programme confirme:

1)

l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes;

2)

que les dispositions de l'article 76, paragraphe 1, points b) et c), sont respectées.

Représentant de l'autorité de gestion / l'organisme exerçant la fonction comptable:

<type='S' input='G'>

L'autorité de gestion responsable du programme confirme:

1)

que les dépenses comptabilisées sont conformes à la législation applicable et sont légales et régulières;

2)

que les dispositions des règlements spécifiques aux Fonds, de l'article 63, paragraphe 5, du règlement financier et de l'article 74, paragraphe 1, points a) à e), du présent règlement sont respectées;

3)

que les dispositions de l'article 82 relatives à la disponibilité des documents sont respectées.

Représentant de l'autorité de gestion:

<type='S' input='G'>

Appendice 1

Montants enregistrés dans les systèmes comptables de la fonction comptable – article 98, paragraphe 3, point a)

Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Priorité

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans les demandes de paiement pour l'exercice comptable conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a)

Montant de l'assistance technique conformément à l'article 91, paragraphe 3, point b)

Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a)

(A)

(B)

(C)

Priorité 1

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totaux

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions en transition

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions plus développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ou

Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV

Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Objectif spécifique

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de gestion, qui est inclus dans le paiement pour l'exercice comptable conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a)

Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a)

(A)

(B)

Objectif spécifique n° 1

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 2

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 3

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 4 (FAMI)

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistance technique conformément à l'article 37

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totaux

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistance technique conformément à l'article 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du n° CCI. Par exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de région (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Priorité

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans les demandes de paiement pour l'exercice comptable conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a)

Montant de l'assistance technique conformément à l'article 91, paragraphe 3, point b)

Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a)

(A)

(B)

(C)

Priorité 1

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

Appendice 2

Montants retirés au cours de l'exercice comptable – article 98, paragraphe 3, point b), et article 98, paragraphe 7

Priorité

Retraits

Montant total des dépenses figurant dans les demandes de paiement

Contribution publique correspondante

(A)

(B)

Priorité 1

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totaux

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions en transition

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions plus développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l'audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l'audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du n° CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Retraits

Montant total des dépenses figurant dans les demandes de paiement

Contribution publique correspondante

(A)

(B)

Priorité 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l'audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l'audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Ou

Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV

Objectif spécifique

Retraits

Montant total des dépenses figurant dans les demandes de paiement

Dépenses publiques correspondantes

(A)

(B)

Objectif spécifique n° 1

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 2

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 3

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 4

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistance technique conformément à l'article 37

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totaux

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistance technique conformément à l'article 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l'audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l'audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Appendice 3

Montants des contributions du programme à des instruments financiers

(cumulativement depuis le démarrage du programme) – article 98, paragraphe 3, point c)

Priorité

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 [maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (3)

(A)

(B)

(C)

(D)

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant total de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b)

Montant total de la contribution publique correspondante

Priorité 1

 

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totaux

 

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions en transition

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions plus développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du n° CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 [maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (4)

(A)

(B)

(C)

(D)

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant total de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b)

Montant total de la contribution publique correspondante

Priorité 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ou

Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV

Objectif spécifique

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 [maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant total de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme conformément à l'article 86, paragraphe 2, point b)

Montant total de la contribution publique correspondante

Objectif spécifique n° 1

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 2

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 3

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique n° 4

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Appendice 4

Rapprochement entre les dépenses – article 98, paragraphe 3, point d), et article 98, paragraphe 7

Priorité

Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Dépenses déclarées conformément à l'article 98 du règlement

Différence

Commentaires (obligatoires en cas de différence pour chaque type de déduction, conformément à l'article 98, paragraphe 6)

Montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et payées au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable

Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de la fonction comptable et figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorité 1

 

 

 

 

 

 

 

Régions moins développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Régions plus développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorité 2

 

 

 

 

 

 

 

Régions moins développées

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Régions en transition

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Régions plus développées

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

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<type="Cu" input="G">

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorité 3

 

 

 

 

 

 

 

Totaux

 

 

 

 

 

 

 

Régions moins développées

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Régions en transition

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Régions plus développées

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Total général

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d'audits

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Ou

Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV

Objectif spécifique

Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Dépenses déclarées conformément à l'article 98 du règlement

Différence

Commentaires (obligatoires en cas de différence pour chaque type de déduction, conformément à l'article 98, paragraphe 6)

Montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable

Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de gestion et figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Objectif spécifique n° 1

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

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<type="Cu" input="G">

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Objectif spécifique no 2

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Objectif spécifique n° 3

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Objectif spécifique n° 4 (FAMI)

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Assistance technique, conformément à l'article 36, paragraphe 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Assistance technique, conformément à l'article 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Totaux

 

 

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Assistance technique conformément à l'article 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d'audits

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du n° CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Développement territorial européen» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Dépenses déclarées conformément à l'article 98 du règlement

Différence

Commentaires (obligatoires en cas de différence)

Montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable

Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de la fonction comptable et figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorité 1

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d'audits

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Appendice 5

Informations concernant les dépenses liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies

(cumulativement depuis le début de la période de programmation)

Priorité

Base de calcul (publique ou totale) (6)

Montant des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et payées au cours de l'exécution d'opérations, conformément à l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union, conformément à l'article 91, paragraphe 4, en lien avec des conditions favorisantes non remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Montant des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et payées au cours de l'exécution d'opérations, conformément à l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union, conformément à l'article 91, paragraphe 4, en lien avec des conditions favorisantes remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, ou contribuant à ce que ces conditions soient remplies (7)

Totale

Publique

Totale

Publique

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorité 1

 

 

 

 

 

Régions moins développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

 

 

 

Régions moins développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

 

 

 

Régions moins développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions plus développées

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

<type='S' input='G'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Appendice 6

Informations concernant les dépenses liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies

(cumulativement depuis le début de la période de programmation) pour le FAMI, le FSI et l'IGFV

Objectif spécifique

Base de calcul (publique ou totale)

Montant des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et payées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, en lien avec des conditions favorisantes non remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies

Montant des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et payées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, en lien avec des conditions favorisantes remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5, ou 6, ou contribuant à ce que ces conditions soient remplies (8)

(A)

Totale

(B)

Publique

(C)

Totale

(D)

Publique

(E)

Objectif spécifique n° 1

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial)

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV

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Objectif spécifique n° 2

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

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Objectif spécifique n° 3

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

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Objectif spécifique n° 4 (FAMI)

 

 

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI

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Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI

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Actions financées conformément à l'article 19 du règlement FAMI

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Actions financées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée)

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Actions financées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie)

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Assistance technique, conformément à l'article 36, paragraphe 5

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Assistance technique, conformément à l'article 37

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Total général

 

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Appendice 7

Avances versées dans le contexte d'une aide d'État en vertu de l'article 91, paragraphe 5 (cumulativement depuis le démarrage du programme)

Priorité

Montant total versé sous forme d'avances (9)

Montant couvert par des dépenses payées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant l'année du paiement de l'avance

Montant qui n'est pas couvert par des dépenses payées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas encore expiré

(A)

(B)

(C)

Priorité 1

 

 

 

Régions moins développées

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Régions en transition

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Régions plus développées

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Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

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Priorité 2

 

 

 

Régions moins développées

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Régions en transition

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Régions plus développées

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Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

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Priorité 3

 

 

 

Régions moins développées

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Régions en transition

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Régions plus développées

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Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

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Totaux

 

 

 

Régions moins développées

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Régions en transition

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Régions plus développées

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Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

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Total général

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Le modèle est automatiquement adapté sur la base du n° CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de région (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Montant total provenant du programme versé sous forme d'avances (10)

Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant l'année du paiement de l'avance

Montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas encore expiré

(A)

(B)

(C)

Priorité 1

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Priorité 2

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Priorité 3

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Total général

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Ou

Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV

Objectif spécifique

Montant total provenant du programme versé sous forme d'avances (11)

Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant l'année du paiement de l'avance

Montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas encore expiré

(A)

(B)

(C)

Objectif spécifique n° 1

 

 

 

Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

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Objectif spécifique n° 2

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

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Objectif spécifique n° 3

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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

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Objectif spécifique n° 4

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Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI

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Total général

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(1)  Si un programme concerne plusieurs Fonds, les comptes doivent être envoyés séparément pour chaque Fonds.

(2)  Légendes:

type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaie

saisie M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système

(3)  Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement.

(4)  Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement.

(5)  Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement.

(6)  Pour le FEAMPA, le cofinancement s'applique uniquement au «total des dépenses publiques éligibles». Dès lors, dans le cas du FEAMPA, la base de calcul dans ce modèle sera automatiquement adaptée au contexte «public».

(7)  Les montants figurant dans cette colonne devraient être identiques à ceux du premier tableau de l'appendice 1 de l'annexe XXIV.

(8)  Les montants figurant dans cette colonne devraient être identiques à ceux du premier tableau de l'annexe XXIV.

(9)  Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique.

(10)  Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique.

(11)  Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique.


ANNEXE XXV

DETERMINATION DU NIVEAU DES CORRECTIONS FINANCIERES: CORRECTIONS FINANCIERES FORFAITAIRES ET EXTRAPOLEES – ARTICLE 104, PARAGRAPHE 1

1.   Éléments pour appliquer une correction extrapolée

Lorsque des corrections financières extrapolées doivent être appliquées, les résultats de l'examen de l'échantillon représentatif sont extrapolés au reste de la population dont l'échantillon a été extrait, aux fins de la détermination de la correction financière à appliquer.

2.   Éléments à prendre en considération lors de l'application d'une correction forfaitaire

a)

l'importance de l'insuffisance grave ou des insuffisances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout;

b)

la fréquence et l'ampleur de l'insuffisance grave ou des insuffisances graves;

c)

l'ampleur du préjudice financier pour le budget de l'Union.

3.   Le niveau de correction financière forfaitaire est déterminé comme suit:

a)

lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) si fondamentale(s), fréquente(s) ou répandue(s) qu'elle(s) représente(nt) un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses concernées, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;

b)

lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) tellement fréquente(s) et répandues qu'elle(s) constitue(nt) un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;

c)

lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) due(s) au fait que le système n'est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;

d)

lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) due(s) au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.

Lorsque, les autorités responsables n'ayant pas pris les mesures correctives à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice comptable, la même ou les mêmes insuffisances graves sont constatées lors d'un exercice comptable ultérieur, le taux de correction peut, en raison de la persistance de l'insuffisance grave ou des insuffisances graves, être augmenté sans toutefois dépasser le taux de la catégorie immédiatement supérieure.

Lorsque le niveau du taux forfaitaire s'avère disproportionné après examen des éléments énumérés à la section 2, le taux de correction peut être réduit.


ANNEXE XXVI

METHODE D'ALLOCATION DES RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE – ARTICLE 109, PARAGRAPHE 2

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions moins développées éligibles au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» – article 108, paragraphe 2, point a)

1.

Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a)

détermination d'un montant absolu par an (en EUR) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en SPA (standard de pouvoir d'achat), et le PIB moyen par habitant de l'UE à 27 (en SPA);

b)

application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, mesurée en SPA, par rapport à la moyenne de l'UE à 27, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire:

i)

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne de l'UE à 27: 2,85 %;

ii)

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 % et 99 % de la moyenne de l'UE à 27: 1,25 %;

iii)

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne de l'UE à 27: 0,75 %;

c)

au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 570 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions moins développées;

d)

au montant obtenu en conformité avec le point c) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 570 EUR par jeune sans emploi (âgé de 15 à 24 ans) par an, appliqué au nombre de jeunes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de ceux qui seraient sans emploi si on appliquait le taux moyen de chômage des jeunes de toutes les régions moins développées;

e)

au montant obtenu en conformité avec le point d) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 270 EUR par personne (âgée de 25 à 64 ans) par an, appliqué au nombre de personnes de la région concernée qui devrait être déduit afin d'atteindre le taux moyen de personnes ayant un faible niveau d'éducation (niveau inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire) de toutes les régions moins développées;

f)

au montant obtenu en conformité avec le point e) est ajouté, s'il y a lieu, un montant de 1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l'État membre dépasse l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016;

g)

au montant obtenu en conformité avec le point f) est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 405 EUR par personne et par an, appliqué à la proportion de la population des régions correspondant à l'immigration nette dans l'État membre en provenance de l'extérieur de l'UE depuis le 1er janvier 2014.

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions en transition éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" – article 108, paragraphe 2, point b)

2.

Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a)

détermination des valeurs théoriques minimale et maximale de l'intensité de l'aide pour chaque région en transition éligible. Le niveau minimal de soutien correspond à l'intensité moyenne initiale de l'aide par habitant de toutes les régions plus développées, soit 15,2 EUR par habitant et par an. Le niveau maximal de soutien correspond à celui d'une région théorique dont le PIB par habitant s'élève à 75 % de la moyenne de l'UE à 27 et est calculé en utilisant la méthode visée au paragraphe 1, points a) et b). On retient 60 % du montant obtenu par cette méthode;

b)

calcul des dotations régionales initiales, en tenant compte du PIB régional par habitant (mesuré en SPA) au moyen d'une interpolation linéaire du PIB relatif de la région par rapport à l'UE à 27;

c)

au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 560 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions moins développées;

d)

au montant obtenu en conformité avec le point c) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 560 EUR par jeune sans emploi (âgé de 15 à 24 ans) par an, appliqué au nombre de jeunes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de ceux qui seraient sans emploi si on appliquait le taux moyen de chômage des jeunes de toutes les régions moins développées;

e)

au montant obtenu en conformité avec le point d) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 250 EUR par personne (âgée de 25 à 64 ans) par an, appliqué au nombre de personnes de la région concernée qui devrait être déduit afin d'atteindre le taux moyen de personnes ayant un faible niveau d'éducation (niveau inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire) de toutes les régions moins développées;

f)

au montant obtenu en conformité avec le point e) est ajouté, s'il y a lieu, un montant de 1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l'État membre dépasse l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016;

g)

au montant obtenu en conformité avec le point f) est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 405 EUR par personne par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l'État membre en provenance de l'extérieur de l'Union depuis le 1er janvier 2014.

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions plus développées éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" – article 108, paragraphe 2, point c)

3.

Le montant initial de l'enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant une intensité de l'aide par habitant et par an de 15,2 EUR par la population éligible.

4.

La part de chaque État membre concerné est la somme des parts de ses régions éligibles, déterminées sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

a)

la population régionale totale (pondération de 20 %);

b)

le nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de l'ensemble des régions plus développées (pondération de 12,5 %);

c)

le nombre d'emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre le taux d'emploi moyen (pour les 20-64 ans) de l'ensemble des régions plus développées (pondération de 20 %);

d)

le nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement supérieur âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre le taux moyen de diplômés de l'enseignement supérieur (âgés de 30 à 34 ans) de l'ensemble des régions plus développées (pondération de 22,5 %);

e)

la réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) pour atteindre le taux moyen de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) de toutes les régions plus développées (pondération de 15 %);

f)

la différence entre le PIB observé de la région (mesuré en SPA) et son PIB théorique si elle avait le même PIB par habitant que la région de niveau NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %);

g)

la population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 (pondération de 2,5 %).

5.

Aux montants de la région de niveau NUTS 2 obtenus en conformité avec le paragraphe 4 est ajouté, s'il y a lieu, un montant de 1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l'État membre dépasse l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016.

6.

Aux montants de la région de niveau NUTS 2 obtenus en conformité avec le paragraphe 5 est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 405 EUR par personne et par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l'État membre en provenance de l'extérieur de l'Union depuis le 1er janvier 2014.

Méthode de répartition pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion – article 108, paragraphe 3

7.

Le montant de l'enveloppe financière est obtenu en multipliant l'intensité moyenne de l'aide par habitant et par an, à savoir 62,9 EUR, par la population éligible. La part de cette enveloppe financière théorique allouée à chaque État membre éligible correspond à un pourcentage basé sur la population, la superficie et la prospérité nationale de cet État membre et obtenu comme suit:

a)

calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles. Si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale est utilisée pour cette étape;

b)

ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant (mesuré en SPA) de cet État membre pour la période 2015-2017 est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de l'ensemble des États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).

Pour chaque État membre éligible, la part du Fonds de cohésion ne dépasse pas un tiers de la dotation totale moins la dotation pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) après l'application des paragraphes 10 à 16. Cet ajustement a pour effet d'augmenter proportionnellement tous les autres transferts résultant des paragraphes 1 à 6.

Méthode de détermination des montants alloués pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) – article 12

8.

La répartition des ressources par État membre au titre de la coopération transfrontière, transnationale et des régions ultrapériphériques est déterminée comme la somme pondérée des parts définies sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

a)

population totale de toutes les régions frontalières de niveau NUTS 3 et d'autres régions de niveau NUTS 3 dont la moitié au moins de la population régionale vit à moins de 25 kilomètres de la frontière (pondération de 45,8 %);

b)

population vivant à moins de 25 kilomètres des frontières (pondération de 30,5 %);

c)

population totale des États membres (pondération de 20 %);

d)

population totale des régions ultrapériphériques (pondération de 3,7 %).

La part du volet transfrontière correspond à la somme des pondérations des critères a) et b). La part du volet transnational correspond à la pondération du critère c). La part de la coopération des régions ultrapériphériques correspond à la pondération du critère d).

Méthode de détermination des montants alloués au titre du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques désignées à l'article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 qui remplissent les critères fixés à l'article 2 du protocole n° 6 de l'acte d'adhésion de 1994 – article 110, paragraphe 1, point e)

9.

Une dotation spéciale supplémentaire correspondant à une intensité d'aide de 40 EUR par habitant et par an est allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2 et aux régions septentrionales à faible densité de population de niveau NUTS 2. Elle sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions.

Niveaux minimaux et maximaux des transferts des fonds soutenant la cohésion économique, sociale et territoriale

10.

Afin de contribuer à une concentration adéquate du financement de cohésion sur les régions et les États membres les moins développés et à la réduction des disparités en matière de niveau moyen d'aide par habitant, le niveau maximum de transfert (plafonnement) à partir des Fonds vers chaque État membre est déterminé en pourcentage du PIB de l'État membre et ces pourcentages seront les suivants:

a)

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (mesuré en SPA) pour la période 2015-2017 est inférieur à 55 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27: 2,3 % de leur PIB;

b)

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (mesuré en SPA) pour la période 2015-2017 est égal ou supérieur à 68 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27: 1,5 % de leur PIB;

c)

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (mesuré en SPA) pour la période 2015-2017 est égal ou supérieur à 55 % et inférieur à 68 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27: le pourcentage est obtenu par une interpolation linéaire entre 2,3 % et 1,5 % de leur PIB donnant lieu à une réduction proportionnelle du pourcentage de plafonnement en fonction de l'accroissement de la prospérité.

Le plafonnement s'applique sur une base annuelle aux projections de la Commission relatives au PIB et, le cas échéant, a pour effet de réduire proportionnellement tous les transferts (sauf pour les régions plus développées et pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)) vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts.

11.

Les règles décrites au point 10 n'aboutissent pas à ce que les montants alloués par État membre soient supérieurs à 107 % de leur niveau en termes réels pour la période de programmation 2014-2020. Cet ajustement est appliqué proportionnellement à tous les transferts (sauf pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)) vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts.

12.

Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre correspond à 76 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre dans lequel au moins un tiers de la population vit dans des régions de niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant (mesuré en SPA) est inférieur à 50 % du PIB moyen de l'UE à 27, correspond à 85 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion des dotations pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

13.

Le montant total maximal des Fonds alloué à un État membre ayant un RNB par habitant (mesuré en SPA) égal à au moins 120 % de la moyenne de l'UE à 27 correspond à 80 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Le montant total maximal des Fonds alloué à un État membre ayant un RNB par habitant (en SPA) égal ou supérieur à 110 % et inférieur à 120 % de la moyenne de l'UE à 27 correspond à 90 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion de la dotation pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Si un État membre a des régions en transition pour lesquelles le point 16 s'applique, 25 % de la dotation de cet État membre pour les régions plus développées sont transférés à la dotation des régions en transition de cet État membre.

Dispositions supplémentaires

14.

Pour toutes les régions qui étaient classées comme régions moins développées pour la période de programmation 2014-2020, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27, le niveau minimal annuel de soutien au titre de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" correspond à 60 % de leur précédente dotation annuelle indicative moyenne au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», calculée par la Commission à l'intérieur du cadre financier pluriannuel 2014-2020.

15.

Aucune région en transition ne recevra un montant inférieur à celui qu'elle aurait reçu si elle avait été une région plus développée.

16.

La dotation totale minimale d'un État membre pour ses régions en transition, qui étaient déjà des régions en transition en 2014-2020, correspond à un minimum de 65 % du total de la dotation 2014-2020 allouée à ces régions dans cet État membre.

17.

Nonobstant les points 10 à 13, les dotations supplémentaires visées aux points 18 à 23 s'appliquent.

18.

Un montant total de 120 000 000 EUR est alloué au programme PEACE PLUS lorsqu'il intervient en faveur de la paix et de la réconciliation et de la poursuite de la coopération transfrontière Nord-Sud. En outre, 60 000 000 EUR au moins sont alloués au programme PEACE PLUS à partir de la dotation pour l'Irlande au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

19.

Lorsque la population d'un État membre a diminué, en moyenne, de plus de 1 % par an, entre les périodes 2007-2009 et 2016-2018, cet État membre reçoit une dotation supplémentaire équivalente à la baisse totale de sa population entre ces deux périodes, multipliée par 500 EUR. Le cas échéant, cette dotation supplémentaire est allouée aux régions moins développées de l'État membre concerné.

20.

Les régions moins développées des États membres qui n'ont commencé à bénéficier du soutien des Fonds que depuis la période de programmation 2014-2020 reçoivent une dotation supplémentaire de 400 000 000 EUR.

21.

Pour tenir compte des défis que posent la situation des États membres insulaires et l'éloignement de certaines parties de l'Union, Malte et Chypre reçoivent chacune une dotation supplémentaire de 100 000 000 EUR dans le cadre des fonds structurels au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance». Les régions septentrionales à faible densité de population de la Finlande bénéficient d'une enveloppe supplémentaire de 100 000 000 EUR qui vient s'ajouter au montant visé au point 9.

22.

Afin de stimuler la compétitivité, la croissance et la création d'emplois dans certains États membres, les fonds prévoient les dotations supplémentaires suivantes au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance»:

a)

200 000 000 EUR pour les régions en transition en Belgique;

b)

200 000 000 EUR pour les régions moins développées en Bulgarie;

c)

1 550 000 000 EUR pour la République tchèque au titre du Fonds de cohésion;

d)

100 000 000 pour Chypre dans le cadre des fonds structurels;

e)

50 000 000 EUR pour l'Estonie dans le cadre des fonds structurels;

f)

650 000 000 EUR pour les régions en transition de l'Allemagne concernées par le paragraphe 16;

g)

50 000 000 pour Malte dans le cadre des fonds structurels;

h)

600 000 000 EUR pour les régions moins développées en Pologne;

i)

300 000 000 EUR pour les régions en transition au Portugal;

j)

350 000 000 EUR pour la région la plus développée de la Slovénie.

23.

Un montant supplémentaire de 100 millions d'EUR est affecté au soutien de la coopération transfrontière. Il vient compléter la répartition des ressources par État membre, déterminée conformément aux critères pondérés détaillés au paragraphe 8, points a) et b).