ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 170

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
12 mai 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE

69

 

*

Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 ( 1 )

149

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/698 du Conseil du 30 avril 2021 sur la sécurité des systèmes et services déployés, exploités et utilisés dans le cadre du programme spatial de l’Union qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Union, et abrogeant la décision 2014/496/PESC

178

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

12.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/695 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 avril 2021

portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 1, son article 183 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifique et technologique en renforçant l’espace européen de la recherche (EER) dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement et en favorisant le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, tout en promouvant toutes les activités de recherche et d’innovation (R&I) afin de concrétiser les priorités stratégiques et les engagements de l’Union, dont la finalité ultime est de promouvoir la paix, les valeurs de l’Union et le bien-être de ses peuples.

(2)

Pour générer un impact scientifique, technologique, économique, environnemental et sociétal en vue de la réalisation de cet objectif général et pour optimiser la valeur ajoutée qu’apporte l’Union avec ses investissements en R&I, l’Union devrait investir dans la R&I dans le cadre d’«Horizon Europe», un programme-cadre pour la recherche et l’innovation 2021-2027 (ci-après dénommé «programme»). Le programme devrait soutenir la création, la meilleure diffusion et le transfert de connaissances de haute qualité et d’excellence et de technologies de haute qualité dans l’Union, attirer des talents à tous les niveaux et contribuer à la pleine utilisation du réservoir de talents de l’Union, faciliter les liens de collaboration et renforcer l’impact de la R&I sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’Union, soutenir et renforcer la pénétration et le déploiement de solutions innovantes et durables dans l’économie de l’Union, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que dans la société, répondre aux problématiques mondiales, notamment le changement climatique et les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), créer des emplois, stimuler la croissance économique, promouvoir la compétitivité industrielle et renforcer l’attractivité de l’Union en matière de R&I. Le programme devrait promouvoir toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation radicale, encourager le déploiement de solutions innovantes sur le marché et optimiser les résultats de cet investissement afin d’en accroître l’impact au sein d’un EER renforcé.

(3)

Le programme devrait être établi pour la durée du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (4), sans préjudice des délais prévus dans le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (5).

(4)

Le programme devrait contribuer à accroître les investissements publics et privés dans la R&I dans les États membres, contribuant ainsi à atteindre un objectif d’investissement global d’au moins 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union dans la recherche et le développement. Pour atteindre cet objectif, les États membres et le secteur privé devraient compléter le programme au moyen de leurs propres actions d’investissement renforcées dans la recherche, le développement et l’innovation.

(5)

En vue de réaliser les objectifs du programme et dans le respect du principe d’excellence, le programme devrait viser à renforcer, entre autres, les liens de collaboration en Europe, contribuant ainsi à réduire la fracture en R&I.

(6)

Pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent programme devraient, s’il y a lieu, profiter d’une réglementation propice à l’innovation et stimuler la mise en place d’une telle réglementation, conformément au principe d’innovation, afin que le capital substantiel de connaissances de l’Union se transforme plus rapidement et plus intensivement en innovations.

(7)

Les concepts de «science ouverte», d’«innovation ouverte» et d’«ouverture au monde» devraient garantir l’excellence et l’impact de l’investissement de l’Union dans la R&I, tout en préservant les intérêts de l’Union.

(8)

La science ouverte, et notamment l’accès ouvert aux publications scientifiques et aux données de la recherche ainsi que la diffusion et l’exploitation optimales des connaissances, peuvent améliorer la qualité, l’impact et les bénéfices de la science. Elles peuvent également accélérer la progression des connaissances en les rendant plus fiables, plus efficaces et plus précises, en facilitant leur compréhension par la société et en les rendant plus réactives face aux défis sociétaux. Des dispositions devraient être établies pour veiller à ce que les bénéficiaires assurent un accès ouvert aux publications scientifiques évaluées par les pairs. De même, il convient de veiller à ce que les bénéficiaires assurent un accès ouvert aux données de la recherche dans le respect du principe «aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire», tout en prévoyant la possibilité d’avoir des exceptions tenant compte des intérêts légitimes des bénéficiaires. Il convient notamment d’accorder une importance accrue à la gestion responsable des données de la recherche, qui devrait respecter les principes de données «faciles à trouver», «accessibles», «interopérables» et «réutilisables» (les principes «FAIR»), en particulier grâce à l’intégration des plans de gestion des données. Le cas échéant, les bénéficiaires devraient faire usage des possibilités offertes par le nuage européen pour la science ouverte (EOSC) et l’infrastructure pour les données européennes et adhérer à d’autres pratiques et principes relatifs à la science ouverte. La réciprocité dans la science ouverte devrait être encouragée dans tous les accords d’association et de coopération conclus avec des pays tiers.

(9)

Les bénéficiaires du programme, en particulier les PME, doivent être encouragés à recourir aux instruments existants pertinents de l’Union, tels que le bureau d’assistance européen en matière de propriété intellectuelle (European IP Helpdesk), qui aide les PME et autres participants au programme à protéger et faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle.

(10)

La conception et l’élaboration du programme devraient répondre à la nécessité d’établir une masse critique d’activités bénéficiant d’un soutien dans toute l’Union, encourageant la participation basée sur l’excellence de tous les États membres, et par l’intermédiaire de la coopération internationale, conformément au programme de développement durable 2030 (ci-après dénommé «programme 2030»), aux ODD et à l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (6) (ci-après dénommé «accord de Paris»). La mise en œuvre du programme devrait renforcer la poursuite des ODD et l’engagement pris par l’Union et ses États membres de mettre en œuvre le programme 2030 pour réaliser ses trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière cohérente et intégrée.

(11)

Les activités bénéficiant d’un soutien au titre du programme devraient contribuer à la réalisation des objectifs, priorités et engagements internationaux de l’Union.

(12)

Le programme devrait bénéficier d’une complémentarité avec les feuilles de route et stratégies européennes pertinentes qui existent en matière de R&I, ainsi qu’avec des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), le cas échéant, à condition que les besoins connexes en matière de R&I soient recensés dans le cadre de la planification stratégique du programme.

(13)

Le programme devrait assurer la transparence et la responsabilité en matière de financement public dans les projets de R&I, préservant ainsi l’intérêt public.

(14)

Le programme devrait soutenir les activités de R&I dans le domaine des sciences sociales et humaines. Cela implique de faire progresser les connaissances scientifiques dans ce domaine et de tirer parti des informations et progrès issus des sciences sociales et humaines pour renforcer l’impact économique et sociétal du programme. Dans le cadre du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», les sciences sociales et humaines devraient être pleinement intégrées dans tous les pôles. Outre qu’il convient de promouvoir les sciences sociales et humaines dans le cadre des projets, il y a lieu de favoriser leur intégration en incluant, au besoin, des experts externes indépendants issus du milieu des sciences sociales et humaines dans les comités d’experts et les groupes d’évaluation, et en assurant en temps utile le suivi des sciences sociales et humaines dans les actions de recherche bénéficiant d’un financement et l’établissement de rapports à ce sujet. Il convient, en particulier, de suivre le niveau d’intégration des sciences sociales et humaines dans l’ensemble du programme.

(15)

Le programme devrait maintenir une approche équilibrée entre la recherche, d’une part, et l’innovation, d’autre part, ainsi qu’entre un financement ascendant (centré sur le chercheur ou l’innovateur) et un financement descendant (déterminé par des priorités définies stratégiquement), par référence à la nature des communautés de R&I concernées à travers l’Union, aux types d’activités réalisées et à leur finalité, ainsi qu’aux effets recherchés. La combinaison de ces facteurs devrait guider le choix de l’approche à adopter pour les parties concernées du programme, qui contribuent toutes à la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques du programme dans leur ensemble.

(16)

Le budget global alloué au volet «Élargir la participation et propager l’excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» du programme devrait représenter au moins 3,3 % du budget global du programme et devrait bénéficier principalement aux entités juridiques établies dans les pays bénéficiant de l’élargissement de la participation au programme.

(17)

Les initiatives d’excellence devraient viser à renforcer l’excellence en matière de R&I dans les pays éligibles, y compris le soutien à la formation en vue d’améliorer les compétences de gestion en matière de R&I, les prix, le renforcement des écosystèmes d’innovation ainsi que la création de réseaux de R&I, y compris sur la base d’infrastructures de recherche financées par l’Union. Les demandeurs devraient démontrer clairement que les projets sont liés à des stratégies nationales et/ou régionales de R&I pour être éligibles à solliciter un financement au titre du volet «Élargir la participation et propager l’excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» du programme.

(18)

Il devrait être possible d’appliquer une procédure accélérée pour la R&I, dans le cadre de laquelle les délais d’engagement ne devraient pas excéder six mois, pour permettre aux petits consortiums collaboratifs qui mènent des actions allant de la recherche fondamentale à l’application commerciale d’accéder plus rapidement et de manière ascendante aux fonds.

(19)

Le programme devrait soutenir toutes les étapes de la R&I, en particulier dans le cadre de projets collaboratifs et de missions et de partenariats européens, le cas échéant. La recherche fondamentale est un atout essentiel, et une condition importante, pour accroître la capacité de l’Union à attirer les meilleurs scientifiques afin de devenir un pôle d’excellence à l’échelle mondiale. Il convient de garantir un équilibre, au sein du programme, entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Associé à l’innovation, cet équilibre soutiendra la compétitivité économique, la croissance et l’emploi dans l’Union.

(20)

Des éléments probants montrent que la prise en compte de la diversité, dans tous les sens du terme, est essentielle pour la qualité de la science car celle-ci tire avantage de la diversité. La diversité et l’inclusivité contribuent à l’excellence dans la R&I collaborative: la collaboration entre disciplines et secteurs et à travers l’EER est source de recherche améliorée et de propositions de projets de plus grande qualité, et elle est susceptible de renforcer le taux d’acceptation au sein de la société et de favoriser les effets bénéfiques de l’innovation, faisant ainsi progresser l’Europe.

(21)

Afin de maximiser l’impact du programme, il convient d’accorder une attention particulière aux approches pluridisciplinaires, interdisciplinaires et transdisciplinaires qui sont autant d’éléments essentiels à la réalisation d’avancées scientifiques majeures.

(22)

Les activités de recherche menées au titre du pilier «Science d’excellence» devraient être déterminées en fonction des besoins et des possibilités de la science et devraient promouvoir l’excellence scientifique. La stratégie en matière de recherche devrait être définie en liaison étroite avec la communauté scientifique et mettre l’accent sur l’attraction de nouveaux talents en matière de R&I et de chercheurs en début de carrière, tout en renforçant l’EER, en évitant la fuite des cerveaux et en encourageant la circulation des cerveaux.

(23)

Le programme devrait apporter un soutien à l’Union et à ses États membres pour attirer les meilleurs talents et compétences, compte tenu de la réalité de la concurrence féroce qui sévit au niveau international.

(24)

Il convient de créer le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» sous la forme de pôles d’activités de R&I, afin de maximiser l’intégration dans les différents domaines thématiques tout en assurant des niveaux d’impact élevés et durables pour l’Union en ce qui concerne les ressources utilisées. Cela encouragerait la collaboration transdisciplinaire, transsectorielle, transversale et transfrontalière en vue de la réalisation des ODD dans le respect des principes du programme 2030, de l’accord de Paris et de la compétitivité des industries de l’Union. L’organisation d’initiatives d’ambition élevée et de grande envergure sous la forme de missions de R&I permettrait au programme d’avoir un impact transformateur et systémique pour la société en faveur des ODD, également grâce à la coopération internationale et à la diplomatie scientifique. Les activités relevant de ce pilier devraient couvrir l’ensemble des activités de R&I afin de garantir que l’Union reste à la pointe dans le cadre de priorités définies stratégiquement.

(25)

Le pôle «Culture, créativité et société inclusive» devrait contribuer de manière substantielle à la recherche concernant les secteurs de la culture et de la création, y compris le patrimoine culturel de l’Union, et en particulier permettre la mise en place d’un espace collaboratif sur le patrimoine culturel européen.

(26)

L’engagement total et en temps voulu de tous les types d’industrie dans le programme, depuis les entrepreneurs individuels jusqu’aux grandes entreprises en passant par les PME, contribuerait grandement à la réalisation des objectifs du programme et particulièrement à la création d’emplois durables et l’établissement d’une croissance durable dans l’Union. En contrepartie de son engagement, l’industrie devrait bénéficier, pour sa participation aux actions, d’un soutien atteignant des niveaux au moins équivalents à ceux prévus au titre du programme-cadre «Horizon 2020» établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «Horizon 2020»).

(27)

Les actions au titre du programme contribueraient grandement à libérer le potentiel des secteurs stratégiques de l’Union, y compris les technologies clés génériques répondant aux objectifs stratégiques de la politique industrielle de l’Union.

(28)

Des consultations associant de multiples parties prenantes, dont la société civile et l’industrie, devraient alimenter les perspectives et priorités établies dans le cadre de la planification stratégique. Cela devrait aboutir à des plans stratégiques de R&I couvrant une période donnée et adoptés au moyen d’actes d’exécution dans le but de préparer le contenu des programmes de travail.

(29)

Pour qu’une action spécifique soit financée, le programme de travail devrait tenir compte des résultats des projets spécifiques précédents ainsi que de l’état de la science, de la technologie et de l’innovation au niveau national, au niveau de l’Union et au niveau international, ainsi que des évolutions pertinentes au niveau des politiques, des marchés et de la société.

(30)

Il est important d’aider l’industrie de l’Union à se maintenir ou à se hisser au premier rang mondial de l’innovation, de la transformation numérique et de la neutralité climatique, en particulier grâce à des investissements dans les technologies clés génériques sur lesquelles reposera l’activité économique de demain. Les actions du programme devraient remédier aux défaillances des marchés ou à des situations d’investissement non optimales, stimuler les investissements de manière proportionnée et transparente, sans causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec celui-ci, et présenter une valeur ajoutée européenne manifeste et offrir un retour public sur investissement. Cette approche assurera la cohérence des actions du programme par rapport aux règles de l’Union en matière d’aides d’État, afin d’encourager l’innovation et éviter de fausser indûment la concurrence au sein du marché intérieur.

(31)

Le programme devrait soutenir la R&I d’une manière intégrée, dans le respect de toutes les dispositions applicables dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. La notion de recherche, y compris le développement expérimental, devrait être employée conformément au Manuel de Frascati élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tandis que la notion d’innovation devrait être employée conformément au Manuel d’Oslo, mis au point par l’OCDE et Eurostat, lequel suit une approche large qui couvre l’innovation sociale et la conception. Comme dans Horizon 2020, les définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique (TRL) devraient continuer à être prises en compte pour la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration, ainsi que pour la définition des types d’actions disponibles dans les appels à propositions. Aucune subvention ne devrait être octroyée pour les actions dont les activités dépassent 8 TRL. Le programme de travail devrait pouvoir permettre l’octroi de subventions pour la validation de produits à grande échelle et pour première application commerciale pour un appel donné au titre du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne».

(32)

Le programme devrait contribuer aux objectifs spatiaux à un niveau de dépense qui est au moins équivalent à celui prévu au titre d’Horizon 2020.

(33)

La communication de la Commission du 11 janvier 2018 intitulée «Évaluation intermédiaire du programme “Horizon 2020”: maximiser l’impact de la recherche et de l’innovation européennes», la résolution du Parlement européen du 13 juin 2017 sur l’évaluation de la mise en œuvre du programme Horizon 2020 en vue de son évaluation intermédiaire et de la proposition pour le neuvième programme-cadre (8) et les conclusions du Conseil du 1er décembre 2017 intitulées «De l’évaluation intermédiaire du programme Horizon 2020 au neuvième programme-cadre» ont fourni un ensemble de recommandations pour le programme, notamment pour ses règles de participation et de diffusion. Ces recommandations s’appuient sur les enseignements tirés d’Horizon 2020 ainsi que sur les contributions des institutions de l’Union et des parties prenantes. Ces recommandations contiennent notamment des propositions de mesures visant à encourager la circulation des cerveaux et à faciliter l’ouverture des réseaux de R&I pour investir de manière plus ambitieuse afin d’atteindre une masse critique et de maximiser l’impact; à soutenir l’innovation radicale; à donner la priorité aux investissements de l’Union en matière de R&I dans des domaines à forte valeur ajoutée, en particulier par une approche axée sur les missions, la participation pleine, éclairée et en temps utile des citoyens et la communication à grande échelle; à rationaliser le paysage de financement de l’Union afin d’exploiter pleinement le potentiel de R&I, y compris les infrastructures de recherche, dans toute l’Union, notamment en simplifiant l’éventail d’initiatives de partenariats européens et de mécanismes de cofinancement; à élaborer davantage de synergies concrètes entre les différents instruments de financement de l’Union, en particulier en mettant fin aux logiques d’intervention non complémentaires et à la complexité des différents règlements en matière de financement et autres règlements et également dans le but de favoriser la mobilisation du potentiel de R&I sous-exploité dans l’Union; à renforcer la coopération internationale et à s’ouvrir davantage à la participation des pays tiers; et à poursuivre la simplification sur la base des expériences de mise en œuvre acquises dans le cadre d’Horizon 2020.

(34)

Compte tenu de l’attention particulière qui doit être accordée à la coordination et à la complémentarité entre les différentes politiques de l’Union, le programme devrait rechercher des synergies avec d’autres programmes de l’Union, depuis le stade de leur conception et de leur planification stratégique, jusqu’à la sélection des projets, la gestion, la communication, la diffusion et l’exploitation des résultats, le suivi, l’audit et la gouvernance. Pour ce qui est du financement des activités de R&I, les synergies devraient permettre une harmonisation aussi large que possible des règles, y compris des règles d’éligibilité en matière de coûts. Pour éviter les doublons ou les chevauchements, accroître l’effet de levier du financement de l’Union, et réduire la charge administrative pesant sur les demandeurs et les bénéficiaires, il devrait être possible de promouvoir les synergies, en particulier par un financement alternatif, combiné et cumulé et par des transferts de ressources.

(35)

Conformément au règlement (UE) 2020/2094 et dans les limites des ressources allouées par ce dernier, des mesures de reprise et de résilience au titre du programme devraient être mises en œuvre pour faire face aux conséquences sans précédent de la crise liée à la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement (UE) 2020/2094. Ces ressources supplémentaires devraient être exclusivement allouées aux actions en faveur de la R&I visant à faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19, et en particulier ses conséquences économiques, sociales et sociétales.

(36)

Afin d’optimiser l’impact du financement de l’Union et d’assurer la contribution la plus efficace aux objectifs stratégiques et aux engagements de l’Union, celle-ci devrait pouvoir conclure des partenariats européens avec des partenaires du secteur privé et/ou public. Ces partenaires peuvent être l’industrie, des PME, des universités, des organismes de recherche, des parties prenantes de la R&I, des organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international ou des organisations de la société civile, dont des fondations et des organisations non gouvernementales (ONG) qui soutiennent et/ou mènent des activités de R&I, pour autant que l’impact souhaité puisse être atteint plus efficacement en partenariat que par l’Union seule.

(37)

Il devrait être possible, en fonction de la décision de l’État membre, que les contributions au titre des programmes cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) soient considérées comme constituant une contribution de l’État membre participant en faveur de partenariats européens au titre du programme. Toutefois, cette possibilité devrait s’entendre sans préjudice de la nécessité de respecter toutes les dispositions applicables à ces contributions, telles qu’elles sont énoncées dans un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour 2021-2027») et dans les règlements spécifiques aux Fonds.

(38)

Le programme devrait renforcer la coopération entre partenariats européens et partenaires du secteur privé et/ou public à l’échelon international, notamment en fédérant des programmes de R&I et des investissements transfrontières dans la R&I qui procurent des avantages mutuels aux particuliers et aux entreprises tout en faisant en sorte que l’Union puisse défendre ses intérêts dans des domaines stratégiques.

(39)

Les initiatives phares dans le domaine des technologies futures et émergentes (FET) se sont avérées être un instrument efficace et efficient, apportant des bénéfices à la société dans le cadre d’un effort commun et coordonné de l’Union et de ses États membres. Les activités menées dans le cadre des initiatives phares dans le domaine des FET concernant le projet «Graphène», le projet «Cerveau humain» et «Technologies Quantiques», qui bénéficient d’un soutien au titre d’Horizon 2020, continueront de bénéficier d’un soutien au titre du programme via des appels à propositions inclus dans le programme de travail. Les actions préparatoires soutenues au titre de la partie «Initiatives phares dans le domaine des FET» d’Horizon 2020 alimenteront la planification stratégique au titre du programme et étayeront les travaux sur les missions, les partenariats européens cofinancés et/ou coprogrammés et les appels à propositions réguliers.

(40)

Le Centre commun de recherche (CCR) devrait continuer de fournir des preuves scientifiques indépendantes orientées vers le client et d’apporter un soutien technique en faveur des politiques de l’Union tout au long du cycle d’élaboration des politiques. Les actions directes du CCR devraient être mises en œuvre selon une approche souple, efficace et transparente, en tenant compte des besoins des politiques de l’Union et des besoins pertinents des utilisateurs du CCR et en assurant la protection des intérêts financiers de l’Union. Le CCR devrait continuer à générer des ressources supplémentaires.

(41)

Le pilier «Europe innovante» devrait établir une série de mesures visant à offrir un soutien intégré pour répondre aux besoins des entrepreneurs et de l’entrepreneuriat, afin de mettre en place et d’accélérer l’innovation radicale en vue d’une croissance rapide du marché ainsi que de promouvoir l’autonomie stratégique de l’Union tout en préservant une économie ouverte. Il devrait prévoir un guichet unique pour attirer et soutenir tous les types d’innovateurs et de sociétés innovantes, telles que les PME, y compris les start-ups et, dans des cas exceptionnels, les petites entreprises à moyenne capitalisation, qui ont un potentiel de croissance au niveau de l’Union et au niveau international. Le pilier devrait proposer des subventions et des co-investissements rapides et souples, notamment avec des investisseurs privés. La création d’un Conseil européen de l’innovation (CEI) devrait permettre de poursuivre ces objectifs. Le pilier devrait également soutenir l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et des écosystèmes européens d’innovation au sens large, en particulier grâce à des partenariats européens avec des acteurs nationaux et régionaux du soutien à l’innovation.

(42)

Aux fins du présent règlement, et notamment pour les activités menées dans le cadre du CEI, une «start-up» devrait s’entendre comme une PME à un stade précoce de son cycle de vie, y compris les start-ups qui sont créées par essaimage à partir des activités de recherche universitaire, qui vise à trouver des solutions innovantes et des modèles économiques évolutifs, et qui est autonome au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (9); une «entreprise à moyenne capitalisation» devrait s’entendre comme une entreprise qui n’est pas une PME et dont le nombre de salariés se situe entre 250 et 3 000 personnes, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3 à 6 du titre I de l’annexe de ladite recommandation; et une «petite entreprise à moyenne capitalisation» devrait s’entendre comme une entreprise à moyenne capitalisation qui compte jusqu’à 499 salariés.

(43)

Les objectifs stratégiques du programme doivent également être rencontrés au moyen des instruments financiers et de la garantie budgétaire prévus par le programme InvestEU, promouvant ainsi des synergies entre les deux programmes.

(44)

Le CEI, avec d’autres volets du programme, devraient stimuler toutes les formes d’innovation, allant de l’innovation incrémentale à l’innovation radicale et de rupture, en ciblant en particulier l’innovation créatrice de marchés. Au moyen de ses instruments que sont l’Éclaireur et l’Accélérateur, le CEI devrait chercher à identifier, à développer et à déployer des innovations à haut risque de tous types, notamment des innovations incrémentales, en mettant principalement l’accent sur les innovations radicales, de rupture et de très haute technologie susceptibles de devenir des innovations créatrices de marchés. En apportant un soutien cohérent et rationalisé, le CEI devrait combler le manque constaté actuellement dans le soutien public et les investissements privés destinés à l’innovation radicale. Les instruments du CEI requièrent des mécanismes juridiques et de gestion spécifiques afin de tenir compte de ses objectifs, en particulier des actions de déploiement du marché.

(45)

L’Accélérateur est destiné à dresser un pont au-dessus de la «vallée de la mort», entre la recherche, le stade préalable à la commercialisation de masse et l’expansion des sociétés. Il apportera un soutien aux opérations à haut potentiel qui présentent des risques technologiques, scientifiques, financiers ou commerciaux et des risques de gestion tels qu’elles ne sont pas encore considérées comme pouvant bénéficier d’un appui des banques et ne peuvent dès lors pas obtenir de financement significatif auprès des acteurs du marché, complétant ainsi le programme InvestEU.

(46)

En étroite synergie avec le programme InvestEU, l’Accélérateur, sous ses formes de financement mixte et aide financière en fonds propres, devrait financer des projets gérés par des PME, y compris des start-ups, et, dans des cas exceptionnels, de petites entreprises à moyenne capitalisation, qui ne sont pas encore en mesure de générer des recettes, ou qui ne sont pas encore rentables, ou qui ne sont pas encore en mesure d’attirer suffisamment d’investissements pour mettre en œuvre pleinement le plan d’entreprise de leurs projets. Ces entités éligibles seraient considérées comme des entités qui ne peuvent pas bénéficier d’un appui des banques, alors qu’une partie de leurs besoins d’investissement aurait pu être ou pourrait être fournie par un ou plusieurs investisseurs, tels qu’une banque privée ou publique, un gestionnaire de patrimoine, un fonds de capital-risque ou un investisseur providentiel. De cette manière, l’Accélérateur est destiné à remédier à une défaillance du marché et à financer des entités prometteuses mais qui ne peuvent pas encore bénéficier d’un appui des banques, engagées dans des projets d’innovation disruptive créatrice de marchés. Dès qu’ils peuvent bénéficier d’un appui des banques, ces projets pourraient être financés au titre du programme InvestEU.

(47)

Alors que le budget de l’Accélérateur devrait être principalement réparti à travers le financement mixte, aux fins de l’article 48, son soutien sous la seule forme d’une subvention aux PME, y compris aux start-ups, devrait correspondre à celui prévu dans le budget de l’instrument consacré aux PME d’Horizon 2020.

(48)

L’EIT devrait viser, principalement par l’intermédiaire de ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) et par l’élargissement de son programme régional d’innovation, à renforcer les écosystèmes d’innovation qui s’attaquent aux problématiques mondiales. Cela devrait être réalisé en favorisant l’intégration de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’entrepreneuriat. Conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’Institut européen d’innovation et de technologie (ci-après dénommé «règlement EIT») et à son programme stratégique d’innovation visé dans une décision du Parlement européen et du Conseil sur le programme stratégique d’innovation pour l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 2021-2027, l’EIT devrait favoriser l’innovation à travers ses activités et renforcer nettement son soutien à l’intégration de l’enseignement supérieur dans l’écosystème d’innovation, notamment en encourageant l’éducation à l’entrepreneuriat, en favorisant une solide collaboration non disciplinaire entre l’industrie et le monde académique, et en recensant de manière prospective les compétences dont devront disposer les futurs innovateurs pour répondre aux problématiques mondiales, dont des compétences avancées dans le domaine du numérique et de l’innovation. Les mécanismes de soutien fournis par l’EIT devraient pouvoir bénéficier aux bénéficiaires du CEI, tandis que les start-ups issues des CCI de l’EIT devraient pouvoir accéder plus facilement, et donc plus rapidement, aux actions du CEI. Si l’attention de l’EIT focalisée sur les écosystèmes d’innovation devrait conduire à ce qu’il ait naturellement sa place au sein du pilier «Europe innovante», il convient également que l’EIT apporte son soutien aux autres piliers, le cas échéant. Il y a lieu d’éviter les doublons inutiles entre les CCI et d’autres instruments dans le même domaine, notamment d’autres partenariats européens.

(49)

Des règles du jeu équitables pour les entreprises qui se livrent concurrence sur un marché donné devraient être garanties et préservées, étant donné que ce sont des conditions essentielles à l’épanouissement de tous types d’innovation, notamment l’innovation radicale, de rupture et incrémentale, ce qui permettra notamment à un grand nombre de petits et moyens innovateurs de construire leur capacité en matière de R&I, de récolter le fruit de leur investissement et de conquérir une part du marché.

(50)

Le programme devrait promouvoir et intégrer une coopération avec les pays tiers et les organisations et initiatives internationales qui soit fondée sur les intérêts de l’Union, les avantages mutuels, les engagements internationaux, la diplomatie scientifique et, dans la mesure du possible, la réciprocité. La coopération internationale devrait viser à renforcer l’excellence de l’Union en matière de R&I, son attractivité, sa capacité à retenir les meilleurs talents et sa compétitivité économique et industrielle, à répondre aux problématiques mondiales, y compris les ODD, dans le respect des principes du programme 2030 et de l’accord de Paris, et à soutenir les politiques extérieures de l’Union. Il convient de suivre une approche d’ouverture générale à la participation internationale et à des actions ciblées de coopération internationale, notamment en veillant à ce que les entités établies dans des pays à revenu faible ou intermédiaire soient dûment éligibles à un financement. L’Union devrait chercher à conclure des accords de coopération internationale dans le domaine de la R&I avec des pays tiers. Dans le même temps, il y a lieu de promouvoir l’association de pays tiers au programme, en particulier en ce qui concerne les parties collaboratives, conformément aux accords d’association et en mettant l’accent sur la valeur ajoutée que cela présente pour l’Union. Lorsqu’elle alloue les contributions financières des pays associés au programme, la Commission devrait tenir compte du niveau de participation des entités juridiques de ces pays tiers aux différentes parties du programme.

(51)

En vue d’approfondir la relation entre la science et la société et de maximiser les bénéfices de leurs interactions, le programme devrait obtenir l’engagement et la participation de tous les acteurs de la société, comme les citoyens et les organisations de la société civile, à des processus conjoints de conception et de création de programmes, de contenus et de processus complets en matière de recherche et d’innovation responsables qui répondent aux préoccupations, aux besoins et aux attentes des citoyens et de la société civile, en favorisant l’éducation scientifique, en rendant les connaissances scientifiques accessibles au public et en facilitant la participation des citoyens et des organisations de la société civile à ses activités. Ceci devrait être réalisé dans l’ensemble du programme et au moyen d’activités spécifiques au titre de la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER». L’engagement des citoyens et de la société civile dans la R&I devrait s’accompagner d’activités d’information du public afin de susciter le soutien de la population au programme et de le pérenniser. Le programme devrait aussi viser à éliminer les obstacles et à renforcer les synergies entre la science, la technologie, la culture et les arts afin d’obtenir une nouvelle qualité d’innovation durable. Les mesures prises pour améliorer la participation des citoyens et de la société civile aux projets bénéficiant d’un soutien devraient faire l’objet d’un suivi.

(52)

Le cas échéant, le programme devrait tenir compte des caractéristiques propres aux régions ultrapériphériques recensées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», dont le Conseil s’est félicité.

(53)

Les activités réalisées dans le cadre du programme devraient viser à éliminer les stéréotypes de genre et les inégalités entre les hommes et les femmes, à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la R&I, y compris le principe de l’égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe, conformément aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne et aux article 8 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La dimension de genre devrait être intégrée dans le contenu de la R&I et suivie à tous les stades du cycle de la recherche. En outre, les activités réalisées dans le cadre du programme devraient viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité et la diversité dans tous les aspects de la R&I en ce qui concerne l’âge, le handicap, la race et l’origine ethnique, la religion ou les convictions, et l’orientation sexuelle.

(54)

Compte tenu des particularités du secteur de l’industrie de la défense, les modalités du financement octroyé par l’Union aux projets de recherche dans le domaine de la défense devraient être établies dans le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «Fonds européen de la défense»), qui définit les règles de participation concernant la recherche dans le domaine de la défense. Les activités à mener au titre du Fonds européen de la défense devraient être exclusivement axées sur la recherche et le développement en matière de défense, tandis que les activités menées au titre du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil (11) (ci-après dénommé «programme spécifique») et dans le cadre de l’EIT devraient se concentrer exclusivement sur les applications civiles. Il convient d’éviter les doublons inutiles.

(55)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière pour toute la durée du programme qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (12), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Cette enveloppe financière comprend un montant de 580 000 000 EUR en prix courants pour le programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 et pour l’EIT, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 16 décembre 2020 sur le renforcement des programmes spécifiques et l’adaptation des actes de base (13).

(56)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (14) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au présent programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(57)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union susceptible de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du CFP 2021-2027, et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à compter du début de l’exercice 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(58)

Il convient de rechercher en permanence la simplification administrative dans l’ensemble du programme, notamment la réduction de la charge administrative pour les bénéficiaires. La Commission devrait simplifier davantage ses outils et ses orientations de manière à imposer une charge minimale aux bénéficiaires. En particulier, la Commission devrait envisager de publier une version abrégée des orientations.

(59)

L’achèvement du marché unique numérique et les débouchés de plus en plus nombreux qu’offre la convergence des technologiques numériques et matérielles requièrent une intensification des investissements. Le programme devrait contribuer à ces efforts en augmentant substantiellement les dépenses consacrées à des activités majeures de R&I dans le domaine du numérique par rapport à Horizon 2020 (15). Ceci devrait garantir le maintien de l’Europe à la pointe de la R&I mondiales dans le domaine du numérique.

(60)

Il convient de privilégier la recherche quantique dans le cadre du pôle «Numérique, industrie et espace» du pilier II, compte tenu du rôle essentiel qu’elle joue dans la transition numérique, c’est-à-dire étendre le leadership et l’excellence scientifiques européens dans le domaine des technologies quantiques, en permettant d’atteindre le budget prévu fixé en 2018.

(61)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (17), (Euratom, CE) no 2185/96 (18) et (UE) 2017/1939 (19) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives.

En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (20). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(62)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (21), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(63)

En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (22), les personnes et les entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer sont éligibles à un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(64)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (23), le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière d’information et de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres et les bénéficiaires du programme. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(65)

Afin de garantir une évaluation efficace de l’avancement du programme vers la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe V pour ce qui est des indicateurs de chemins d’impact, lorsque cela est jugé nécessaire, et pour définir des valeurs de référence et des valeurs cibles, ainsi que pour compléter le présent règlement par des dispositions sur l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(66)

La cohérence et les synergies entre le programme et le programme spatial de l’Union favoriseront la mise en place d’un secteur spatial européen innovant capable de faire face à la concurrence mondiale, accroîtront l’autonomie de l’Europe en matière d’accès à l’espace et d’utilisation de celui-ci dans un environnement sûr et sécurisé et renforceront le rôle de l’Europe en tant qu’acteur sur la scène mondiale. L’excellence dans la recherche, les solutions innovantes et les utilisateurs en aval dans le cadre du programme tireront parti des données et services mis à disposition par le programme spatial de l’Union.

(67)

La cohérence et les synergies entre le programme et Erasmus+ favoriseront la pénétration des résultats de la recherche via des activités de formation, permettront de diffuser l’esprit d’innovation dans le système éducatif et feront en sorte que les activités d’éducation et de formation s’appuient sur les activités de R&I les plus en pointe. À cet égard, à la suite des actions pilotes lancées dans le cadre d’Erasmus+ 2014-2020 en ce qui concerne les universités européennes, le programme viendra, le cas échéant, compléter, par des synergies, le soutien octroyé aux universités européennes par Erasmus+.

(68)

Afin d’accroître l’impact du programme pour ce qui est de traiter les priorités de l’Union, il convient d’encourager et de rechercher des synergies avec les programmes et instruments visant à répondre aux nouveaux besoins de l’Union, y compris le mécanisme pour une transition juste, la facilité pour la reprise et la résilience et le programme «L’UE pour la santé».

(69)

Les règles de participation et de diffusion devraient dûment tenir compte des besoins du programme, en prenant en considération les préoccupations soulevées et les recommandations formulées par différentes parties prenantes ainsi que dans le cadre de l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020 réalisée avec l’aide d’experts externes indépendants.

(70)

Des règles communes appliquées à l’ensemble du programme devraient garantir un cadre cohérent destiné à faciliter la participation à des programmes bénéficiant d’une aide financière au titre du budget du programme, y compris la participation à des programmes gérés par des organismes de financement tels que l’EIT, des entreprises communes ou toute autre structure prévues à l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et la participation à des programmes entrepris par des États membres au titre de l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’adoption de règles spécifiques devrait être possible mais de telles exceptions ne devraient être possibles que lorsqu’elles sont absolument nécessaires et elles devraient être dûment justifiées.

(71)

Il y a lieu que les actions relevant du champ d’application du programme respectent les droits fondamentaux et observent les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Ces actions devraient être conformes à toutes les obligations légales, y compris aux dispositions du droit international, ainsi qu’à toute décision pertinente de la Commission telle que la communication de la Commission du 28 juin 2013 (24), ainsi qu’aux principes éthiques, lesquels comprennent le principe selon lequel toute atteinte à l’intégrité de la recherche doit être évitée. Les avis du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du Contrôleur européen de la protection des données devraient être pris en considération, s’il y a lieu. L’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait également être pris en considération dans les activités de recherche, et l’utilisation d’animaux dans la recherche et l’expérimentation devrait être réduite, l’objectif étant, à terme, de remplacer cette utilisation par d’autres méthodes.

(72)

Afin de garantir l’excellence scientifique, et conformément à l’article 13 de la Charte, le programme devrait promouvoir le respect de la liberté académique dans tous les pays bénéficiant de ses fonds.

(73)

Conformément aux objectifs de la coopération internationale énoncés aux articles 180 et 186 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la participation d’entités juridiques établies dans des pays tiers et d’organisations internationales devrait être encouragée, sur la base des avantages mutuels et des intérêts de l’Union. La mise en œuvre du programme devrait être conforme aux mesures adoptées conformément aux articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devrait respecter les dispositions du droit international. Pour les actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, il devrait être possible de limiter la participation à des activités spécifiques du programme aux entités juridiques établies dans des États membres uniquement, ou aux entités juridiques établies dans des pays associés ou d’autres pays tiers déterminés outre celles qui sont établies dans des États membres. Toute exclusion d’entités juridiques établies dans l’Union ou dans des pays associés directement ou indirectement contrôlées par des pays tiers non associés ou par des entités juridiques de pays tiers non associés devrait tenir compte des risques que l’inclusion de telles entités représenterait, d’une part, et des avantages que leur participation générerait, d’autre part.

(74)

Le programme reconnaît que le changement climatique est l’un des plus grands défis sociétaux et mondiaux et prend en considération l’importance de lutter contre ce phénomène conformément à l’engagement pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les ODD. En conséquence, le programme devrait contribuer à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global visant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union aux objectifs en matière de climat. La prise en compte des questions climatiques devrait être intégrée de manière adéquate au contenu de la R&I et appliquée à tous les stades du cycle de la recherche.

(75)

Dans le contexte du chemin d’impact relatif au climat, la Commission devrait faire rapport sur les résultats, les innovations et les effets cumulés estimés des projets ayant des incidences sur le climat, y compris par partie de programme et par mode d’exécution. Dans la réalisation de son analyse, la Commission devrait prendre en compte les coûts et avantages économiques, sociétaux et environnementaux à long terme qu’entraînent, pour les citoyens de l’Union, les activités exercées au titre du programme, y compris la pénétration de solutions innovantes en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, l’impact estimé sur la création d’emplois et d’entreprises, la croissance économique et la compétitivité, l’énergie propre, la santé et le bien-être, y compris la qualité de l’air, du sol et de l’eau. Les résultats de cette analyse d’impact devraient être rendus publics, devraient être évalués dans le contexte des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie et devraient contribuer à la planification stratégique ultérieure et aux programmes de travail futurs.

(76)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre la perte dramatique de biodiversité, les activités de R&I menées au titre du programme devraient contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la réalisation de l’ambition globale visant à consacrer 7,5 % en 2024 et 10 % en 2026 et en 2027 des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité conformément à l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres.

(77)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(78)

Il est possible que l’utilisation d’informations préexistantes sensibles ou l’accès par des personnes non autorisées à des résultats sensibles ait des répercussions négatives sur les intérêts de l’Union ou de l’un ou plusieurs des États membres. Le traitement des données confidentielles et des informations classifiées devrait donc être régi par l’ensemble du droit applicable de l’Union, y compris les règles internes des institutions, notamment la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (25).

(79)

Il est nécessaire d’établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale selon laquelle un consortium devrait inclure au moins une entité juridique d’un État membre, et au regard des spécificités de certains types d’actions menées au titre du programme.

(80)

Il est nécessaire d’établir les modalités et conditions du financement accordé par l’Union aux participants à des actions au titre du programme. Les subventions devraient constituer la principale forme de soutien dans le cadre du programme. Elles devraient être mises en œuvre en tenant compte de toutes les formes de contributions définies dans le règlement financier, y compris les montants forfaitaires, le financement à taux forfaitaire ou les coûts unitaires, en vue de poursuivre la simplification. La convention de subvention devrait définir les droits et obligations des bénéficiaires, y compris le rôle et les tâches du coordinateur, le cas échéant. Il convient d’assurer une coopération étroite avec les experts des États membres lors de l’établissement des modèles de conventions de subvention et lors de toute modification importante de ceux-ci, aux fins, entre autres, d’une simplification accrue pour les bénéficiaires.

(81)

Les taux de financement prévus dans le présent règlement sont considérés comme des maximums afin de respecter le principe de cofinancement.

(82)

Conformément au règlement financier, le programme devrait jeter les bases d’une acceptation plus large des pratiques habituelles des bénéficiaires en matière de comptabilité analytique en ce qui concerne les coûts de personnel et les coûts unitaires relatifs aux biens et services facturés en interne, y compris pour les grandes infrastructures de recherche au sens d’Horizon 2020. Tous les bénéficiaires devraient avoir la possibilité de choisir d’utiliser les coûts unitaires pour les biens et services facturés en interne, calculés conformément aux pratiques comptables habituelles des bénéficiaires, combinant coûts directs et coûts indirects réels. À cet égard, les bénéficiaires devraient pouvoir inclure les coûts indirects réels calculés sur la base des clés de répartition de ces coûts unitaires pour les biens et services facturés en interne.

(83)

Le système actuel de remboursement des coûts réels de personnel devrait être simplifié davantage, en suivant l’approche de la rémunération sur la base des projets élaborée dans le cadre d’Horizon 2020, et aligné davantage sur le règlement financier, dans le but de réduire les écarts de rémunération entre les chercheurs de l’Union participant au programme.

(84)

Le fonds de garantie des participants, instauré au titre d’Horizon 2020 et géré par la Commission, s’est avéré constituer un mécanisme important de sauvegarde qui atténue les risques associés aux montants dus et non remboursés par des participants défaillants. Par conséquent, le fonds de garantie des participants, rebaptisé mécanisme d’assurance mutuelle (ci-après dénommé «mécanisme»), devrait être maintenu et étendu à d’autres organismes de financement, en particulier aux initiatives au titre de l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il devrait être possible d’étendre le mécanisme aux bénéficiaires de tout autre programme de l’Union en gestion directe. Sur la base d’un suivi étroit des éventuels rendements négatifs des investissements réalisés par le mécanisme, la Commission devrait prendre les mesures d’atténuation qui s’imposent pour permettre au mécanisme de poursuivre ses interventions en faveur de la protection des intérêts financiers de l’Union et de rembourser aux bénéficiaires leurs contributions lors du versement du solde.

(85)

Des règles régissant l’exploitation et la diffusion des résultats devraient être établies de manière à veiller à ce que les bénéficiaires protègent, exploitent et diffusent ces résultats et y donnent accès comme il convient. L’exploitation des résultats devrait faire l’objet d’une attention accrue, et la Commission devrait identifier et contribuer à optimiser les possibilités pour les bénéficiaires d’exploiter les résultats, en particulier dans l’Union. L’exploitation des résultats devrait tenir compte des principes du programme, notamment la promotion de l’innovation dans l’Union et le renforcement de l’EER.

(86)

Il convient de maintenir les éléments clés du système d’évaluation et de sélection des propositions d’Horizon 2020, qui accordait une importance particulière à l’excellence et, le cas échéant, à l’«impact» ainsi qu’à «la qualité et l’efficience de la mise en œuvre». Les propositions devraient continuer à être sélectionnées sur la base de l’évaluation effectuée par des experts externes indépendants. Le processus d’évaluation devrait être conçu pour éviter les conflits d’intérêts et les partis pris. La possibilité d’une procédure de dépôt en deux étapes devrait être prise en compte et, le cas échéant, des propositions anonymisées pourraient être évaluées au cours du premier stade de l’évaluation. La Commission devrait continuer à associer des observateurs indépendants au processus d’évaluation, le cas échéant. Pour les activités de l’Éclaireur, les missions et dans d’autres cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail, il peut être tenu compte de la nécessité de veiller à la cohérence globale du portefeuille de projets, pour autant que les propositions aient atteint les seuils applicables. Il convient de publier à l’avance les objectifs et les procédures à cet effet. Conformément à l’article 200, paragraphe 7, du règlement financier, les demandeurs devraient recevoir des informations en retour sur l’évaluation de leur proposition, y compris, en particulier, le cas échéant, sur les motifs de rejet.

(87)

Un recours commun systématique aux évaluations et audits avec d’autres programmes de l’Union devrait être mis en œuvre conformément aux articles 126 et 127 du règlement financier pour toutes les parties du programme, dans la mesure du possible, afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires de fonds de l’Union. Le recours commun devrait être expressément prévu en tenant également compte d’autres éléments du processus d’assurance, tels que les audits des systèmes et des processus.

(88)

Les défis spécifiques à relever dans les domaines de la R&I devraient être abordés au moyen de prix, y compris, le cas échéant, de prix communs ou conjoints, organisés par la Commission ou l’organisme de financement concerné avec d’autres organismes de l’Union, des pays associés, d’autres pays tiers, des organisations internationales ou des entités juridiques sans but lucratif. Ces prix devraient soutenir la réalisation des objectifs du programme.

(89)

Les types de financement et les modes d’exécution au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. À cet égard, il convient d’envisager notamment le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.

(90)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence dès le début du CFP 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021.

(91)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, pour éviter les doubles emplois, atteindre une masse critique dans des domaines clés et maximiser la valeur ajoutée de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(92)

Il convient dès lors d’abroger le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (26) et le règlement (UE) no 1291/2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après dénommé «programme») pour la durée du CFP 2021-2027, définit les règles de participation et de diffusion applicables aux actions indirectes menées au titre du programme et détermine le cadre régissant le soutien de l’Union aux activités de R&I pendant la même durée.

Le présent règlement fixe les objectifs du programme, arrête le budget pour la période allant de 2021 à 2027 ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

2.   Le programme est mis en œuvre au moyen:

a)

du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764;

b)

d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie établi par le règlement EIT;

c)

du programme spécifique pour la recherche en matière de défense établi par le règlement (UE) 2021/697.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas au programme spécifique pour la recherche en matière de défense visé au paragraphe 2, point c), du présent article, à l’exception des articles 1er et 5, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1.

4.   Les termes «Horizon Europe», «programme» et «programme spécifique» utilisés dans le présent règlement se réfèrent aux questions qui concernent uniquement le programme spécifique visé au paragraphe 2, point a), sauf indication contraire.

5.   L’EIT met en œuvre le programme conformément à ses objectifs stratégiques pour la période allant de 2021 à 2027, tels qu’ils sont fixés dans le programme stratégique d’innovation de l’EIT, en tenant compte de la planification stratégique visée à l’article 6 et dans le programme spécifique visé au paragraphe 2, point a), du présent article.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«infrastructures de recherche», les installations fournissant les ressources et les services utilisés par les communautés de chercheurs pour mener leurs recherches et stimuler l’innovation dans leurs domaines, y compris les ressources humaines associées, les principaux équipements ou ensembles d’instruments; les installations liées aux connaissances telles que les collections, les archives ou les infrastructures de données scientifiques; les systèmes informatiques, les réseaux de communication et toute autre infrastructure de nature unique et accessible aux utilisateurs externes, essentielle pour parvenir à l’excellence dans la R&I; elles peuvent, le cas échéant, être utilisées à des fins autres que la recherche, par exemple pour l’enseignement ou les services publics et elles peuvent être «à site unique», «virtuelles» ou «distribuées»;

2)

«stratégie de spécialisation intelligente», les stratégies nationales ou régionales d’innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de R&I avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente, tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts, y compris les stratégies qui prennent la forme d’un cadre stratégique national ou régional en matière de R&I ou sont intégrées dans un tel cadre, et qui remplissent les conditions favorables énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027;

3)

«partenariat européen», une initiative, préparée avec la participation précoce d’États membres et de pays associés, dans le cadre de laquelle l’Union, avec des partenaires privés et/ou publics (tels que l’industrie, des universités, des organismes de recherche, des organismes investis d’une mission de service public au niveau local, régional, national ou international ou des organisations de la société civile, y compris des fondations et des ONG), s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’activités de R&I, y compris des activités relatives à la pénétration sur le marché ou à l’intégration dans la réglementation ou dans les politiques;

4)

«accès ouvert», un accès en ligne, fourni gratuitement à l’utilisateur final, aux réalisations de la recherche découlant d’actions au titre du programme, conformément à l’article 14 et à l’article 39, paragraphe 3;

5)

«science ouverte», une approche du processus scientifique fondée sur le travail et des outils coopératifs ouverts et diffusant des connaissances, et comprenant les éléments énumérés à l’article 14;

6)

avoir un impact sur la société et l’élaboration des politiques par l’intermédiaire de la science et de la technologie; et iii) présenter un intérêt pour une part significative de la population européenne et un large éventail de citoyens européens; «mission», un portefeuille d’activités de R&I interdisciplinaires et intersectorielles fondées sur l’excellence et axées sur l’impact, visant à: i) atteindre, dans un délai déterminé, un objectif mesurable qui ne pourrait pas être atteint par des actions menées individuellement; ii)

7)

«achat public avant commercialisation», l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale;

8)

«achat public de solutions innovantes», un achat pour lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant que client de lancement pour des biens ou des services innovants qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent comporter des essais de conformité;

9)

«droits d’accès», les droits d’utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes selon les modalités et conditions établies conformément au présent règlement;

10)

«connaissances préexistantes», les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de propriété intellectuelle, qui sont: i) détenus par des bénéficiaires avant leur adhésion à une action donnée; et ii) identifiés par les bénéficiaires dans un accord écrit comme étant nécessaires à l’exécution de l’action ou à l’exploitation de ses résultats;

11)

«diffusion», la divulgation des résultats auprès du public par tout moyen approprié, autre que ceux résultant de la protection ou de l’exploitation des résultats, y compris par des publications scientifiques sur tout support;

12)

«exploitation», l’utilisation des résultats pour mener de nouvelles activités de R&I autres que celles couvertes par l’action concernée, y compris, entre autres, l’exploitation commerciale telle que la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un procédé, la création et la fourniture d’un service, ou pour mener des activités de normalisation;

13)

«conditions équitables et raisonnables», des conditions appropriées, y compris d’éventuelles modalités financières ou l’exemption de redevances, compte tenu des circonstances particulières de la demande d’accès, telles que la valeur réelle ou potentielle des résultats ou des connaissances préexistantes auxquels il est demandé d’accéder et/ou la portée, la durée ou d’autres caractéristiques de l’exploitation envisagée;

14)

«organisme de financement», un organisme ou une organisation, visé à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, à qui la Commission a confié des tâches d’exécution budgétaire au titre du programme;

15)

«organisation internationale de recherche européenne», une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, dont l’objet principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe;

16)

«entité juridique», une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique, visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

17)

«pays de l’élargissement» ou «pays peu performants en matière de R&I», les pays dans lesquels les entités juridiques doivent être établies pour être éligibles en tant que coordinateurs au titre du volet «Élargir la participation et propager l’excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» du programme; parmi les États membres, ces pays sont la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Tchéquie, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, et ce pour toute la durée du programme; pour ce qui est des pays associés, ce terme désigne la liste des pays éligibles telle qu’elle a été établie sur la base d’un indicateur et publiée dans le programme de travail. Les entités juridiques des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont également pleinement éligibles en tant que coordinateurs dans le cadre dudit volet;

18)

«entité juridique sans but lucratif», une entité juridique qui, du fait de sa forme juridique, ne fait pas de bénéfice ou qui a l’obligation légale ou statutaire de ne pas distribuer de bénéfices à ses actionnaires ou à ses membres;

19)

«petite ou moyenne entreprise» ou «PME», une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE (27);

20)

«petite entreprise à moyenne capitalisation», une entité qui n’est pas une PME et dont le nombre de salariés ne dépasse pas 499 personnes, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;

21)

«résultats», tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature, et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle;

22)

«réalisations de la recherche», les résultats générés par une action donnée auxquels un accès peut être donné sous la forme de publications scientifiques, de données ou d’autres résultats et processus issus de l’ingénierie, comme des logiciels, des algorithmes, des protocoles et des carnets électroniques;

23)

«label d’excellence», un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible pour cet appel à propositions dans le programme de travail, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales;

24)

«plan stratégique de R&I», un acte d’exécution définissant une stratégie pour la réalisation du contenu du programme de travail portant sur une période maximale de quatre ans, à l’issue d’un large processus de consultation obligatoire associant de multiples parties prenantes et précisant les priorités, les types d’actions adaptées et les formes de mise en œuvre à utiliser;

25)

«programme de travail», un document adopté par la Commission en vue de la mise en œuvre du programme spécifique conformément à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 ou un document équivalent sur le plan du contenu et de la structure adopté par un organisme de financement;

26)

«contrat», un accord conclu entre la Commission ou l’organisme de financement concerné et une entité juridique mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché et bénéficiant d’un financement mixte d’Horizon Europe ou d’un financement mixte du CEI;

27)

«avance remboursable», la partie du financement mixte d’Horizon Europe ou du financement mixte du CEI qui correspond à un prêt au titre du titre X du règlement financier, mais qui est directement octroyée par l’Union à titre non lucratif afin de couvrir les coûts des activités correspondant à une action d’innovation et que le bénéficiaire doit rembourser à l’Union dans les conditions prévues par le contrat;

28)

«informations classifiées», les informations classifiées de l’Union européenne au sens de l’article 3 de la décision (UE, Euratom) 2015/444, ainsi que les informations classifiées des États membres, les informations classifiées des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord de sécurité et les informations classifiées des organisations internationales avec lesquelles l’Union a conclu un accord de sécurité;

29)

«opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;

30)

«financement mixte d’Horizon Europe», une aide financière octroyée à un programme mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres, ou toute autre forme d’aide remboursable;

31)

«financement mixte du CEI», une aide financière directe octroyée au titre du CEI à une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres, ou toute autre forme d’aide remboursable;

32)

«action de recherche et d’innovation», une action qui consiste essentiellement en des activités visant à créer de nouvelles connaissances ou à explorer la faisabilité de technologies, produits, procédés, services ou solutions nouveaux ou améliorés. Cela peut couvrir la recherche fondamentale et appliquée, le développement et l’intégration technologiques, la mise à l’essai, la démonstration et la validation sur un prototype à petite échelle en laboratoire ou dans un environnement simulé;

33)

«action d’innovation», une action qui consiste essentiellement en des activités visant directement à produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés, ce qui peut inclure le prototypage, les essais, les démonstrations, le lancement de projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale;

34)

«action de recherche exploratoire du CER», une action de recherche menée par les chercheurs principaux, y compris la validation de concepts du CER, organisée par un bénéficiaire unique ou plusieurs bénéficiaires bénéficiant d’un financement du Conseil européen de la recherche (CER);

35)

«action de formation et de mobilité», une action visant l’amélioration des qualifications, connaissances et perspectives de carrière des chercheurs, sur la base d’une mobilité transfrontière et, si cela est pertinent, transsectorielle ou transdisciplinaire;

36)

«action de cofinancement de programmes», une action visant à apporter un cofinancement pluriannuel à un programme d’activités établi ou mis en œuvre par des entités juridiques, autres que des organismes de financement de l’Union, qui administrent ou financent des programmes de R&I; un tel programme d’activités peut soutenir des actions de mise en réseau et de coordination, des actions de recherche et d’innovation, des actions pilotes, des actions d’innovation et de déploiement sur le marché, des actions de formation et de mobilité, des actions de sensibilisation et de communication, des actions de diffusion et d’exploitation des résultats, et apporter tout concours financier pertinent sous la forme, par exemple, de subventions, de prix et d’achat public ainsi que d’un financement mixte d’Horizon Europe, ou une combinaison de ceux-ci. L’action de cofinancement de programmes peut être mise en œuvre directement par ces entités juridiques ou par des tiers agissant en leur nom;

37)

«action d’achat public avant commercialisation», une action dont l’objet principal est de réaliser les achats publics avant commercialisation mis en œuvre par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;

38)

«action d’achat public de solutions innovantes», une action dont l’objet principal est de réaliser les achats publics conjoints ou coordonnés de solutions innovantes mis en œuvre par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;

39)

«action de coordination et de soutien», une action contribuant à la réalisation des objectifs du programme, hors activités de R&I, sauf lorsqu’elles sont menées au titre du volet «Élargir la participation et propager l’excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER»; et une coordination ascendante sans cofinancement des activités de recherche de la part de l’Union permettant une coopération entre les entités juridiques des États membres et des pays associés afin de renforcer l’EER;

40)

«prix d’incitation», un prix destiné à orienter l’investissement dans une certaine direction, en indiquant une cible avant que les travaux correspondants n’aient été réalisés;

41)

«prix de reconnaissance», un prix visant à récompenser des réalisations passées ou des travaux remarquables achevés;

42)

«action d’innovation et de déploiement sur le marché», une action intégrant une action d’innovation et d’autres activités nécessaires au déploiement d’une innovation sur le marché, notamment l’expansion d’entreprises, le financement mixte d’Horizon Europe ou le financement mixte du CEI;

43)

«actions indirectes», les activités de R&I entreprises par des participants et auxquelles l’Union apporte un soutien financier;

44)

«actions directes», les activités de R&I entreprises par la Commission par l’intermédiaire de son CCR;

45)

«passation d’un marché», la passation d’un marché au sens de l’article 2, point 49), du règlement financier;

46)

«entité affiliée», une entité au sens de l’article 187, paragraphe 1, du règlement financier;

47)

«écosystème d’innovation», un écosystème qui réunit, au niveau de l’Union, des acteurs ou des entités dont l’objectif fonctionnel est de faciliter le développement technologique et l’innovation; il comprend les relations entre les ressources matérielles (telles que les fonds, les équipements et les installations), les entités institutionnelles (telles que des établissements d’enseignement supérieur et des services de soutien, des organisations de recherche et technologie, des entreprises, des investisseurs de capital-risque et des intermédiaires financiers) et des entités de décision et de financement nationales, régionales et locales;

48)

«rémunération sur la base de projets», une rémunération qui est liée à la participation d’une personne à des projets, fait partie des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de rémunération et est versée de manière cohérente.

Article 3

Objectifs du programme

1.   L’objectif général du programme est de générer un impact scientifique, technologique, économique et sociétal à partir des investissements de l’Union dans la R&I, afin de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union et de favoriser la compétitivité de l’Union dans tous les États membres, y compris celle de son industrie, de concrétiser les priorités stratégiques de l’Union, de contribuer à la réalisation des objectifs et des politiques de l’Union et de répondre aux problématiques mondiales, notamment en poursuivant les ODD conformément aux principes du programme 2030 et de l’accord de Paris, et de renforcer l’EER. Le programme maximise ainsi la valeur ajoutée de l’Union en mettant l’accent sur les objectifs et les activités qui peuvent être réalisées efficacement non par des actions isolées des États membres mais dans le cadre d’une coopération.

2.   Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

développer, promouvoir et favoriser l’excellence scientifique, soutenir la création et la diffusion de nouvelles connaissances fondamentales et appliquées de haute qualité ainsi que de compétences, de technologies et de solutions, soutenir la formation et la mobilité des chercheurs, attirer des talents à tous les niveaux et contribuer à la pleine participation du réservoir de talents de l’Union aux actions soutenues au titre du programme;

b)

générer des connaissances, renforcer l’impact de la R&I sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’Union, et soutenir l’accès aux solutions innovantes et leur pénétration dans l’industrie européenne, en particulier les PME, et dans la société afin de répondre aux défis mondiaux, notamment le changement climatique et les ODD;

c)

promouvoir toutes les formes d’innovation, faciliter le développement technologique, la démonstration et le transfert de connaissances et de technologies, et renforcer le déploiement et l’exploitation de solutions innovantes;

d)

optimiser les prestations du programme en vue de renforcer et d’accroître l’impact et l’attrait de l’EER, encourager une participation au programme fondée sur l’excellence en provenance de tous les États membres, y compris les pays peu performants en matière de R&I, et faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne.

Article 4

Structure du programme

1.   Pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et l’EIT, le programme se divise comme suit en parties, qui contribuent à la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3:

a)

le pilier I «Science d’excellence», comprenant les volets suivants:

i)

le CER;

ii)

les actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC);

iii)

les infrastructures de recherche;

b)

le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», comprenant les volets suivants, compte tenu du fait que les sciences sociales et humaines jouent un rôle important dans l’ensemble des pôles:

i)

le pôle «Santé»;

ii)

le pôle «Culture, créativité et société inclusive»;

iii)

le pôle «Sécurité civile pour la société»;

iv)

le pôle «Numérique, industrie et espace»;

v)

le pôle «Climat, énergie et mobilité»;

vi)

le pôle «Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement»;

vii)

les actions directes non nucléaires du CCR;

c)

le pilier III «Europe innovante», comprenant les volets suivants:

i)

le CEI;

ii)

les écosystèmes européens d’innovation;

iii)

l’EIT;

d)

la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER», comprenant les volets suivants:

i)

élargir la participation et propager l’excellence;

ii)

réformer et consolider le système européen de R&I.

2.   Les grandes lignes des activités du programme sont décrites à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Recherche et développement en matière de défense

Les activités à mener au titre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), et qui sont déterminées dans le règlement (UE) 2021/697 sont exclusivement axées sur la recherche et le développement en matière de défense avec des objectifs et de grandes lignes d’activités visant à favoriser la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne.

Article 6

Planification stratégique et mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe ou en gestion indirecte par les organismes de financement.

2.   Le financement au titre du programme peut être octroyé au moyen d’actions indirectes sous l’une ou l’autre des formes prévues dans le règlement financier; néanmoins, les subventions constituent la principale forme de soutien au titre du programme. Le financement au titre du programme peut également être octroyé par l’intermédiaire de prix, de marchés et d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage et d’une aide en fonds propres au titre de l’Accélérateur.

3.   Les règles de participation et de diffusion établies dans le présent règlement s’appliquent aux actions indirectes.

4.   Les principaux types d’actions auxquels recourir dans le cadre du programme sont définis à l’article 2. Les formes de financement visées au paragraphe 2 du présent article sont utilisées de manière souple pour tous les objectifs du programme, le choix de la forme étant déterminé sur la base des besoins et des caractéristiques des objectifs particuliers.

5.   Le programme soutient également les actions directes. Lorsque ces actions directes contribuent à des initiatives mises en place au titre de l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cette contribution n’est pas considérée comme faisant partie de la contribution financière allouée à ces initiatives.

6.   La mise en œuvre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et des CCI de l’EIT est soutenue par une planification stratégique et transparente des activités de R&I comme le prévoit le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), en particulier pour le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», et couvre également des activités pertinentes relevant d’autres piliers et la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER».

La Commission veille à la mise en place d’une participation précoce des États membres et d’échanges approfondis avec le Parlement européen, assortis de consultations des parties prenantes et du grand public.

La planification stratégique s’aligne sur d’autres programmes de l’Union concernés, assure la cohérence avec les priorités et les engagements de l’Union et renforce la complémentarité et les synergies avec les programmes de financement et priorités au niveau national et régional, renforçant ainsi l’EER. Les domaines dans lesquels des missions et des partenariats européens institutionnalisés pourraient être mis en place sont définis à l’annexe VI.

7.   Le cas échéant, afin de permettre un accès plus rapide aux fonds pour les petits consortiums collaboratifs, une procédure accélérée pour la recherche et l’innovation peut être proposée dans le cadre de certains appels à propositions consacrés à la sélection des actions de recherche et d’innovation ou des actions d’innovation relevant du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» et de l’Éclaireur du Conseil européen de l’innovation.

Un appel à propositions qui recourt à la procédure accélérée pour la recherche et l’innovation présente les caractéristiques cumulatives suivantes:

a)

des appels à propositions de nature ascendante;

b)

un délai d’engagement plus court, ne dépassant pas six mois;

c)

un soutien accordé uniquement à de petits consortiums collaboratifs composés au maximum de six entités juridiques éligibles distinctes et indépendantes;

d)

un soutien financier maximal par consortium n’excédant pas 2,5 millions d’euros.

Le programme de travail identifie les appels à propositions qui recourent à la procédure accélérée pour la recherche et l’innovation.

8.   Les activités du programme sont réalisées essentiellement au moyen d’appels à propositions ouverts et concurrentiels, notamment dans le cadre de missions et de partenariats européens.

Article 7

Principes du programme

1.   Les activités de R&I menées au titre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et dans le cadre de l’EIT se concentrent exclusivement sur les applications civiles. Les transferts budgétaires entre le montant alloué au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et à l’EIT, et le montant alloué au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), ne sont pas autorisés, et il y a lieu d’éviter les doublons inutiles entre les deux programmes.

2.   Le programme garantit une approche multidisciplinaire et, le cas échéant, prévoit l’intégration des sciences sociales et humaines dans tous les pôles et dans toutes les activités menées au titre du programme, y compris les appels à propositions spécifiques portant sur des sujets liés aux sciences sociales et humaines.

3.   Les parties collaboratives du programme assurent un équilibre entre les recherches à faible et à haut niveau de maturité technologique (TRL), couvrant ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur.

4.   Le programme vise à véritablement promouvoir et intégrer une coopération avec les pays tiers et les organisations et initiatives internationales qui soit fondée sur les avantages mutuels, les intérêts de l’Union, les engagements internationaux et, le cas échéant, la réciprocité.

5.   Le programme aide les pays de l’élargissement à accroître leur participation audit programme et à favoriser une large couverture géographique dans les projets collaboratifs, notamment en propageant l’excellence scientifique, en promouvant de nouveaux liens de collaboration et en encourageant la circulation des cerveaux ainsi que par la mise en œuvre de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 50, paragraphe 5. Ces efforts se traduisent par des mesures proportionnelles des États membres, consistant notamment à fixer des salaires attrayants pour les chercheurs, avec le soutien de fonds de l’Union et de fonds nationaux et régionaux. Sans remettre en cause les critères d’excellence, une attention particulière est accordée à l’équilibre géographique, sous réserve de la situation dans le domaine de la R&I concerné, dans les groupes d’évaluation et les organismes tels que les comités et les groupes d’experts.

6.   Le programme veille à la promotion efficace de l’égalité des chances pour tous ainsi qu’à la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre, y compris l’intégration de la dimension de genre dans le contenu de la R&I. Il vise à traiter les causes du déséquilibre entre les hommes et les femmes. Il est particulièrement veillé à garantir, dans la mesure du possible, l’équilibre entre les hommes et les femmes, dans les groupes d’évaluation et dans d’autres organismes consultatifs pertinents tels que les comités et les groupes d’experts.

7.   Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union, tout en visant une simplification administrative maximale. Une liste non exhaustive des synergies avec d’autres programmes de l’Union figure à l’annexe IV.

8.   Le programme contribue à accroître les investissements publics et privés dans la R&I dans les États membres, contribuant ainsi à atteindre un investissement global d’au moins 3 % du PIB de l’Union dans la recherche et le développement.

9.   Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission vise en permanence la simplification administrative et la réduction de la charge pour les demandeurs et les bénéficiaires.

10.   Dans le cadre de l’objectif général de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, au moins 35 % des dépenses consacrées pour des actions au titre du présent programme sont affectées aux objectifs en matière de climat, le cas échéant. La prise en compte systématique des questions climatiques est intégrée de manière adéquate au contenu de la R&I.

11.   Le programme encourage des processus conjoints de création et de conception grâce à la participation des citoyens et de la société civile.

12.   Le programme assure la transparence et la responsabilité en matière de financement public dans les projets de R&I, préservant ainsi l’intérêt public.

13.   La Commission ou l’organisme de financement concerné veille à ce que tous les participants potentiels disposent d’orientations et d’informations suffisantes au moment de la publication de l’appel à propositions, notamment le modèle de convention de subvention applicable.

Article 8

Missions

1.   Les missions sont programmées dans le cadre du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», mais peuvent également bénéficier des actions menées dans le cadre d’autres parties du programme ainsi que d’actions complémentaires menées dans le cadre d’autres programmes de l’Union. Les missions permettent des solutions concurrentes, résultant en une valeur ajoutée et un impact paneuropéens.

2.   Les missions sont définies et mises en œuvre conformément au présent règlement et au programme spécifique, la participation active et précoce des États membres et des échanges approfondis avec le Parlement européen étant assurés. Les missions, leurs objectifs, le budget, les cibles, le champ d’application, les indicateurs et les étapes sont définis dans les plans stratégiques de R&I ou dans les programmes de travail, selon le cas. Les évaluations des propositions au titre des missions s’effectuent conformément à l’article 29.

3.   Au cours des trois premières années du programme, un maximum de 10 % du budget annuel du pilier II est programmé au moyen d’appels à propositions spécifiques visant à la mise en œuvre des missions. Pour les années restantes du programme, ce pourcentage peut être majoré sous réserve d’une évaluation positive du processus de sélection et de gestion des missions. La Commission communique la part totale du budget de chaque programme de travail qui est consacrée aux missions.

4.   Les missions:

a)

sont conçues et mises en œuvre à partir des ODD, ont un contenu clair en matière de R&I, présentent une valeur ajoutée de l’Union et contribuent à la réalisation des priorités et des engagements de l’Union et des objectifs du programme visés à l’article 3;

b)

couvrent des domaines d’intérêt européen commun, sont inclusives, encouragent un large engagement et la participation active de divers types de parties prenantes des secteurs public et privé, y compris les citoyens et les utilisateurs finaux, et produisent des résultats de R&I susceptibles de bénéficier à tous les États membres;

c)

sont audacieuses et inspirantes, ce qui leur confère une réelle pertinence et un grand impact scientifiques, technologiques, sociétaux, économiques, environnementaux ou stratégiques;

d)

présentent une orientation claire et des objectifs clairs, sont ciblées, mesurables et assorties d’échéances, et ont une enveloppe budgétaire bien définie;

e)

sont sélectionnées de manière transparente et sont axées sur des objectifs ambitieux fondés sur l’excellence et axés sur l’impact mais réalistes, et sur des activités de recherche, de développement et d’innovation;

f)

présentent la taille et la portée voulues, mobilisent les ressources indispensables et ont l’effet de levier voulu afférent aux fonds publics et privés supplémentaires nécessaires pour pouvoir produire leurs résultats;

g)

encouragent les activités dans différentes disciplines (notamment les sciences sociales et humaines) et couvrent des activités qui présentent des niveaux de maturité technologique très divers, y compris de faibles niveaux;

h)

sont ouvertes à des approches et à des solutions ascendantes multiples qui tiennent compte des besoins humains et sociétaux et des retombées positives pour la population et la société, et qui reconnaissent l’importance d’obtenir des contributions diverses pour leur réalisation;

i)

bénéficient de synergies avec d’autres programmes de l’Union de manière transparente, ainsi qu’avec des écosystèmes d’innovation nationaux et, le cas échéant, régionaux.

5.   La Commission suit et évalue chaque mission conformément aux articles 50 et 52 et à l’annexe V, y compris les progrès accomplis pour atteindre les cibles à court, moyen et long terme, en ce qui concerne la mise en œuvre, le suivi et la suppression progressive des missions. Une évaluation des premières missions établies au titre du programme est réalisée au plus tard en 2023 et avant l’adoption de toute décision de créer de nouvelles missions ou de poursuivre, cesser ou réorienter des missions en cours. Les résultats de cette évaluation sont rendus publics et comprennent une analyse de leur processus de sélection, de leur gouvernance, de leur budget, de leur orientation et des progrès accomplis, mais ne se limitent pas à ces aspects.

Article 9

Conseil européen de l’innovation

1.   La Commission crée le CEI en tant que guichet unique géré au niveau central pour la mise en œuvre des actions relevant du pilier III «Europe innovante» relatives au CEI. Le CEI est axé principalement sur l’innovation radicale et de rupture et cible, en particulier, l’innovation créatrice de marchés, tout en soutenant également toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation incrémentale.

Le CEI fonctionne selon les principes suivants:

a)

valeur ajoutée de l’Union manifeste;

b)

autonomie;

c)

capacité de prendre des risques;

d)

efficience;

e)

efficacité;

f)

transparence;

g)

responsabilité.

2.   Le CEI est ouvert à tous les types d’innovateurs, y compris les particuliers, les universités, les organismes de recherche et les entreprises (PME, y compris les start-ups, et, dans des cas exceptionnels, les petites entreprises à moyenne capitalisation) ainsi que les bénéficiaires uniques et les consortiums pluridisciplinaires. Au moins 70 % du budget du CEI est consacré aux PME, y compris aux start-ups.

3.   Le comité CEI et les modalités de gestion du CEI sont décrits dans la décision (UE) 2021/764.

Article 10

Partenariats européens

1.   Certaines parties du programme peuvent être mises en œuvre au moyen de partenariats européens. La participation de l’Union aux partenariats européens peut prendre l’une des formes suivantes:

a)

participation à des partenariats européens créés sur la base de protocoles d’accord ou d’accords contractuels entre la Commission et les partenaires visés à l’article 2, point 3), qui définissent les objectifs du partenariat européen, les engagements correspondants de l’Union et des autres partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières et/ou en nature, les indicateurs clés de performance et d’impact, ainsi que les résultats à fournir et les modalités de présentation de rapports. Ils comprennent notamment l’identification d’activités de R&I complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme (partenariats européens coprogrammés);

b)

participation et contribution financière à un programme d’activités de R&I, qui définit les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, sur la base de l’engagement des partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières et/ou en nature et de l’intégration de leurs activités pertinentes au moyen d’une action de cofinancement de programmes (partenariats européens cofinancés);

c)

participation et contribution financière à des programmes de R&I entrepris par plusieurs États membres conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou par des organismes établis en vertu de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels que des entreprises communes, ou par les CCI de l’EIT conformément au règlement EIT (partenariats européens institutionnalisés).

Les partenariats européens institutionnalisés ne sont mis en œuvre que lorsque d’autres parties du programme, y compris d’autres formes de partenariats européens, ne permettraient pas d’atteindre les objectifs ou ne produiraient pas les effets nécessaires escomptés, et lorsque cela est justifié par une perspective de long terme et par un degré élevé d’intégration. Les partenariats européens établis conformément à l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne appliquent une gestion centralisée de toutes les contributions financières, sauf dans des cas dûment justifiés. En cas de gestion centralisée de toutes les contributions financières, les contributions au niveau des projets d’un État participant sont versées en tenant compte du financement demandé dans les propositions d’entités juridiques établies dans cet État participant, sauf accord contraire entre tous les États participants.

Les règles applicables aux partenariats européens institutionnalisés définissent, entre autres, les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, ainsi que les engagements correspondants pour ce qui est des contributions financières et/ou en nature des partenaires.

2.   Les partenariats européens:

a)

sont établis dans le but de traiter les problématiques européennes ou mondiales uniquement dans les cas où les objectifs du programme seraient atteints plus efficacement à l’aide d’un partenariat européen que par l’Union à elle seule et par rapport à d’autres formes de soutien au titre du programme; une partie appropriée du budget du programme est allouée aux actions du programme qui sont mises en œuvre à l’aide de partenariats européens; la majeure partie du budget du pilier II est allouée à des actions menées en dehors des partenariats européens;

b)

respectent les principes de valeur ajoutée de l’Union, de transparence et d’ouverture et d’impact au sein et au bénéfice de l’Europe, d’effet de levier d’une ampleur suffisamment importante, d’engagements à long terme de toutes les parties concernées, de flexibilité dans la mise en œuvre, de cohérence, de coordination et de complémentarité avec les initiatives prises au niveau de l’Union, local, régional, national et, s’il y a lieu, international ou avec d’autres partenariats européens et missions;

c)

ont une approche claire fondée sur le cycle de vie, sont limités dans le temps et comportent des conditions relatives à la suppression progressive du financement du programme.

3.   Les partenariats européens au titre du paragraphe 1, points a) et b), du présent article, sont identifiés dans les plans stratégiques de R&I avant d’être mis en œuvre dans des programmes de travail.

4.   Les modalités et les critères de sélection, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de suppression progressive des partenariats européens sont énoncés à l’annexe III.

Article 11

Réexamen des domaines des missions et des partenariats

Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à un réexamen de l’annexe VI du présent règlement dans le cadre du suivi global du programme, y compris les missions et les partenariats européens institutionnalisés établis conformément à l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 86 123 000 000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), ainsi que pour l’EIT, et à 7 953 000 000 EUR en prix courants pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c).

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT est la suivante:

a)

23 546 000 000 EUR pour le pilier I «Science d’excellence» pour la période allant de 2021 à 2027, dont:

i)

15 027 000 000 EUR pour le CER;

ii)

6 333 000 000 EUR pour les AMSC;

iii)

2 186 000 000 EUR pour les infrastructures de recherche;

b)

47 428 000 000 EUR pour le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» pour la période allant de 2021 à 2027, dont:

i)

6 893 000 000 EUR pour le pôle «Santé»;

ii)

1 386 000 000 EUR pour le pôle «Culture, créativité et société inclusive»;

iii)

1 303 000 000 EUR pour le pôle «Sécurité civile pour la société»;

iv)

13 462 000 000 EUR pour le pôle «Numérique, industrie et espace»;

v)

13 462 000 000 EUR pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»;

vi)

8 952 000 000 EUR pour le pôle «Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement»;

vii)

1 970 000 000 EUR pour les actions directes non nucléaires du CCR;

c)

11 937 000 000 EUR pour le pilier III «Europe innovante» pour la période allant de 2021 à 2027, dont:

i)

8 752 000 000 EUR pour le CEI;

ii)

459 000 000 EUR pour les écosystèmes européens d’innovation;

iii)

2 726 000 000 EUR pour l’EIT;

d)

3 212 000 000 EUR pour la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» pour la période allant de 2021 à 2027, dont:

i)

2 842 000 000 EUR pour «Élargir la participation et propager l’excellence»;

ii)

370 000 000 EUR pour «Réformer et consolider le système européen de R&I».

3.   En conséquence de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant mentionné au paragraphe 1 pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement et pour l’EIT bénéficie d’une dotation supplémentaire de 3 000 000 000 EUR en prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.

4.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante:

a)

1 286 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier I «Science d’excellence», dont:

i)

857 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le CER;

ii)

236 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour les AMSC;

iii)

193 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour les infrastructures de recherche;

b)

1 286 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», dont:

i)

686 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Culture, créativité et société inclusive»;

ii)

257 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Sécurité civile pour la société»;

iii)

171 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Numérique, industrie et espace»;

iv)

171 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»;

c)

270 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour le pilier III «Europe innovante», dont:

i)

60 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour les écosystèmes européens d’innovation;

ii)

210 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour l’EIT;

d)

159 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER», dont:

i)

99 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour «Élargir la participation et propager l’excellence»;

ii)

60 000 000 EUR en prix constants de 2018 pour «Réformer et consolider le système européen de R&I».

5.   Pour faire face aux situations imprévues ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, la Commission peut, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, s’écarter de 10 % au maximum des montants visés au paragraphe 2. Il ne peut y avoir un tel écart en ce qui concerne les montants visés au paragraphe 2, point b) vii), et le montant total défini pour la partie «Élargir la participation et renforcer l’EER» au paragraphe 2.

6.   Le montant visé aux paragraphes 1 et 3 du présent article pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités et frais qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du programme, y compris toutes les dépenses administratives, ainsi qu’à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Les dépenses administratives liées aux actions indirectes n’excèdent pas 5 % du montant total des actions indirectes du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et de l’EIT. En outre, le montant visé aux paragraphes 1 et 3 du présent article pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et pour l’EIT peut également couvrir:

a)

dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme: les dépenses d’études, de réunions d’experts et d’actions d’information et de communication;

b)

les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

7.   Si nécessaire pour permettre la gestion d’actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues au paragraphe 4.

8.   Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs années.

9.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés indiqués dans la décision de financement et pour une période limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à compter du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

Article 13

Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

1.   Sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9 du règlement (UE) 2020/2094, les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement sont mises en œuvre au titre du programme au moyen des montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), dudit règlement.

2.   Les montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2020/2094 constituent des recettes affectées externes comme indiqué à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Ces montants supplémentaires sont exclusivement alloués aux actions en faveur de la R&I visant à faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19, en particulier à ses conséquences économiques, sociales et sociétales. La priorité est donnée aux PME innovantes et une attention particulière doit être accordée à leur intégration dans les projets collaboratifs relevant du pilier II.

3.   La répartition indicative des montants visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2020/2094 est la suivante:

a)

25 % pour le pôle «Santé»;

b)

25 % pour le pôle «Numérique, industrie et espace»;

c)

25 % pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»;

d)

25 % pour le CEI.

Article 14

Science ouverte

1.   Le programme encourage la science ouverte en tant qu’approche du processus scientifique fondée sur le travail coopératif et la diffusion des connaissances, en respectant notamment les éléments suivants qui doivent être garantis conformément à l’article 39, paragraphe 3, du présent règlement:

a)

l’accès ouvert aux publications scientifiques résultant de la recherche financée au titre du programme;

b)

l’accès ouvert aux données de la recherche, y compris celles sur lesquelles reposent ces publications scientifiques, conformément au principe «aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire».

2.   Le principe de réciprocité dans la science ouverte est promu et encouragé dans tous les accords d’association et de coopération avec les pays tiers, y compris les accords signés par les organismes de financement chargés de la gestion indirecte du programme.

3.   La gestion responsable des données de la recherche est assurée dans le respect des principes de données «faciles à trouver», «accessibles», «interopérables» et «réutilisables» (les principes «FAIR»). Une attention est également accordée à la préservation à long terme des données.

4.   D’autres pratiques relatives à la science ouverte sont promues et encouragées, notamment au bénéfice des PME.

Article 15

Financement alternatif, combiné et cumulé et transferts de ressources

1.   Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union, conformément au principe énoncé à l’article 7, paragraphe 7.

2.   Le label d’excellence est décerné pour des appels à propositions indiqués dans le programme de travail. Conformément à la disposition correspondante du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et à la disposition correspondante du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, le FEDER, le FSE+ ou le Feader peuvent apporter un soutien:

a)

aux actions cofinancées sélectionnées au titre du programme; et

b)

aux actions pour lesquelles un label d’excellence a été décerné, à condition qu’elles remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

ii)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et

iii)

elles n’ont pas été financées au titre de cet appel à propositions uniquement en raison de contraintes budgétaires.

3.   Les contributions financières au titre des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE+, le FEAMPA et le Feader peuvent être considérées comme constituant une contribution de l’État membre participant en faveur de partenariats européens au titre de l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, à condition que les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et des règlements spécifiques aux Fonds soient respectées.

4.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

5.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c), dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

6.   Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 5, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027.

Article 16

Pays tiers associés au programme

1.   Le programme est ouvert à l’association des pays tiers suivants (pays associés):

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

d)

les pays tiers et territoires qui remplissent l’ensemble des critères suivants:

i)

bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l’innovation;

ii)

engagement en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des règles, notamment un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle, le respect des droits de l’homme, soutenue par des institutions démocratiques;

iii)

promotion active de politiques destinées à améliorer le bien-être économique et social des citoyens.

2.   L’association au programme de chacun des pays tiers visés au paragraphe 1, point d), a lieu conformément aux conditions prévues dans un accord couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

a)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

b)

fixe les conditions de participation aux programmes de l’Union, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

c)

ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

d)

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

3.   La portée de l’association de chaque pays tiers au programme tient compte d’une analyse des avantages pour l’Union et de l’objectif consistant à stimuler la croissance économique dans l’Union grâce à l’innovation. En conséquence, sauf pour les membres de l’EEE, les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, certaines parties du programme peuvent être exclues d’un accord d’association pour un pays déterminé.

4.   L’accord d’association prévoit, dans la mesure du possible, la participation réciproque d’entités juridiques établies dans l’Union à des programmes équivalents de pays associés, conformément aux conditions prévues dans lesdits programmes.

5.   Les conditions qui déterminent le niveau de contribution financière assurent une correction automatique régulière en cas de déséquilibre significatif par rapport au montant que les entités établies dans le pays associé reçoivent en raison de leur participation au programme, compte tenu des coûts liés à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme. L’attribution des contributions financières tient compte du niveau de participation des entités juridiques des pays associés au sein de chaque partie du programme.

TITRE II

RÈGLES DE PARTICIPATION ET DE DIFFUSION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 17

Organismes de financement et actions directes du CCR

1.   Les règles fixées au présent titre ne s’appliquent pas aux actions directes entreprises par le CCR.

2.   Dans des cas dûment justifiés, les organismes de financement peuvent déroger aux règles fixées au présent titre, à l’exception des articles 18, 19 et 20, si:

a)

cette dérogation est prévue dans l’acte de base portant création de l’organisme de financement ou confiant à celui-ci des tâches d’exécution budgétaire; ou

b)

pour les organismes de financement relevant de l’article 62, paragraphe 1, point c), ii), iii), ou v), du règlement financier, si la convention de contribution le prévoit et si leurs besoins de fonctionnement spécifiques ou la nature de l’action l’exigent.

Article 18

Actions éligibles et principes éthiques

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 sont éligibles à un financement.

Sont exclus de tout financement les domaines de recherche suivants:

a)

les activités en vue du clonage humain à des fins reproductives;

b)

les activités visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres humains qui pourraient rendre ces modifications héréditaires (28);

c)

les activités visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l’approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert de noyaux de cellules somatiques.

2.   Les activités de recherche sur les cellules souches humaines, adultes et embryonnaires, peuvent être financées en fonction à la fois du contenu de la proposition scientifique et du cadre juridique des États membres concernés. Aucun financement n’est octroyé, au sein ou en dehors de l’Union, aux activités de recherche qui sont interdites dans l’ensemble des États membres. Aucun financement n’est octroyé dans un État membre à une activité de recherche qui y est interdite.

Article 19

Éthique

1.   Les actions menées au titre du programme respectent les principes éthiques ainsi que le droit de l’Union, le droit national et le droit international applicables, y compris la Charte et la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels.

Le principe de proportionnalité, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit à la non-discrimination et la nécessité de garantir la protection de l’environnement et un niveau élevé de protection de la santé humaine font l’objet d’une attention particulière.

2.   Les entités juridiques participant à une action fournissent:

a)

une autoévaluation en matière d’éthique qui recense et détaille toutes les questions d’éthique susceptibles de se poser en rapport avec l’objectif, la mise en œuvre et l’impact potentiel des activités à financer, et qui comprend une confirmation du respect du paragraphe 1 et une description de la manière dont ce respect sera assuré;

b)

une confirmation que les activités respecteront le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche publié par All European Academies et qu’aucune activité exclue du financement ne sera réalisée;

c)

pour les activités réalisées en dehors de l’Union, une confirmation que les mêmes activités auraient été autorisées dans un État membre; et

d)

pour les activités impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines, le cas échéant, une description détaillée des mesures qui sont prises en matière de licence et de contrôle par les autorités compétentes des États membres concernés, ainsi que les modalités de l’approbation qui sera obtenue en matière d’éthique avant le début des activités concernées.

3.   Les propositions sont systématiquement examinées afin de déterminer les actions qui soulèvent des questions complexes ou graves en matière d’éthique et de les soumettre à une évaluation en matière d’éthique. Cette évaluation est réalisée par la Commission, à moins qu’elle ne soit déléguée à l’organisme de financement. Toutes les actions impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines ou d’embryons humains font l’objet d’une évaluation en matière d’éthique. Les examens et évaluations en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine. La Commission et les organismes de financement garantissent la transparence des procédures en matière d’éthique, sans préjudice de la confidentialité du contenu de ces procédures.

4.   Les entités juridiques participant à une action obtiennent toutes les autorisations ou autres documents obligatoires auprès des comités d’éthique nationaux ou locaux compétents, ou auprès d’autres organismes, tels que les autorités de protection des données, avant le début des activités en question. Ces documents sont conservés dans le dossier et transmis à la Commission ou à l’organisme de financement concerné sur demande.

5.   Le cas échéant, des contrôles en matière d’éthique sont effectués par la Commission ou l’organisme de financement concerné. Pour les questions d’éthique graves ou complexes, les contrôles en matière d’éthique sont effectués par la Commission, à moins que celle-ci ne délègue cette tâche à l’organisme de financement.

Les contrôles en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine.

6.   Les actions qui ne répondent pas aux exigences d’éthique mentionnées aux paragraphes 1 à 4 et qui ne sont dès lors pas acceptables d’un point de vue éthique, sont exclues ou abandonnées dès que le caractère inacceptable sur le plan éthique est établi.

Article 20

Sécurité

1.   Les actions réalisées au titre du programme respectent les règles de sécurité applicables et en particulier les règles relatives à la protection des informations classifiées contre la divulgation non autorisée, y compris toute disposition pertinente du droit de l’Union et du droit national. Pour les activités de recherche menées en dehors de l’Union qui utilisent ou produisent des informations classifiées, il est également nécessaire que, outre le respect desdites exigences, un accord de sécurité ait été conclu entre l’Union et le pays tiers dans lequel les activités de recherche sont menées.

2.   Le cas échéant, les propositions comprennent une autoévaluation en matière de sécurité qui recense les éventuels problèmes de sécurité et détaille la manière dont ceux-ci seront traités pour respecter les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national.

3.   Le cas échéant, la Commission ou l’organisme de financement concerné soumet les propositions qui soulèvent des problèmes de sécurité à une procédure de vérification de sécurité.

4.   Le cas échéant, les actions menées au titre du programme se conforment à la décision (UE, Euratom) 2015/444 et à ses modalités d’application.

5.   Les entités juridiques participant à une action veillent à protéger les informations classifiées qui sont utilisées ou produites par l’action contre une divulgation non autorisée. Elles fournissent une preuve de l’habilitation de sécurité du personnel ou de l’habilitation de sécurité de l’établissement obtenue auprès des autorités nationales de sécurité compétentes, avant le début des activités concernées.

6.   Si des experts externes indépendants sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise avant leur nomination.

7.   Le cas échéant, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut procéder à des contrôles de sécurité.

8.   Les actions qui ne respectent pas les règles de sécurité énoncées au présent article peuvent être exclues ou abandonnées à tout moment.

CHAPITRE II

Subventions

Article 21

Subventions

Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier, sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre.

Article 22

Entités juridiques éligibles pour participer

1.   Toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement et y compris les entités juridiques de pays tiers non associés ou les organisations internationales, peut participer à des actions au titre du programme, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions définies par le présent règlement, ainsi qu’à toute condition définie dans le programme de travail ou l’appel à propositions.

2.   Sauf dans des cas dûment justifiés lorsque le programme de travail en dispose autrement, les entités juridiques formant un consortium sont éligibles pour participer aux actions au titre du programme, à condition que le consortium comprenne:

a)

au moins une entité juridique indépendante établie dans un État membre; et

b)

au moins deux autres entités juridiques indépendantes, chacune établie dans différents États membres ou pays associés.

3.   Les actions de recherche exploratoire du CER, les actions du CEI, les actions de formation et de mobilité ou les actions de cofinancement de programmes peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, à condition qu’une de ces entités juridiques soit établie dans un État membre ou dans un pays associé, sur la base d’un accord conclu conformément à l’article 16.

4.   Les actions de coordination et de soutien peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, qui peuvent être établies dans un État membre, dans un pays associé ou, dans des cas exceptionnels, dans un autre pays tiers.

5.   Pour les actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, le programme de travail peut prévoir la possibilité de limiter la participation aux entités juridiques établies uniquement dans des États membres, ou aux entités juridiques établies dans des pays associés ou d’autres pays tiers déterminés outre celles qui sont établies dans des États membres. Toute limitation de la participation d’entités juridiques établies dans des pays associés qui sont membres de l’EEE respecte les modalités et conditions définies dans l’accord sur l’Espace économique européen. Pour des raisons dûment justifiées et exceptionnelles, afin de garantir la protection des intérêts stratégiques de l’Union et de ses États membres, le programme de travail peut également exclure la participation à des appels à propositions individuels d’entités juridiques établies dans l’Union ou dans des pays associés directement ou indirectement contrôlées par des pays tiers non associés ou par des entités juridiques de pays tiers non associés, ou subordonner leur participation aux conditions énoncées dans le programme de travail.

6.   Le cas échéant et si cela est dûment justifié, le programme de travail peut prévoir des critères d’éligibilité qui s’ajoutent à ceux définis aux paragraphes 2 à 5, afin de tenir compte d’impératifs stratégiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l’action, relatifs notamment au nombre d’entités juridiques, au type d’entité juridique et au lieu d’établissement.

7.   Pour les actions bénéficiant de montants au titre de l’article 15, paragraphe 5, la participation est limitée à une entité juridique unique établie sur le territoire de l’autorité de gestion délégante, sauf accord contraire conclu avec ladite autorité de gestion.

8.   Lorsqu’une indication figure à cet égard dans le programme de travail, le CCR peut participer à des actions.

9.   Le CCR, les organisations internationales de recherche européenne et les entités juridiques créées en vertu du droit de l’Union sont réputés être établis dans un État membre autre que ceux dans lesquels sont établies les autres entités juridiques participant à l’action.

10.   Pour les actions de recherche exploratoire du CER, les actions de formation et de mobilité et, lorsque le programme de travail le prévoit, les organisations internationales dont le siège se trouve dans un État membre ou un pays associé sont réputées être établies dans cet État membre ou ce pays associé. Pour ce qui est des autres parties du programme, les organisations internationales autres que les organisations internationales de recherche européenne sont réputées être établies dans un pays tiers non associé.

Article 23

Entités juridiques éligibles à un financement

1.   Les entités juridiques sont éligibles à un financement si elles sont établies dans un État membre ou dans un pays associé. Seules les entités juridiques établies sur le territoire de l’autorité de gestion délégante sont éligibles à un financement pour les actions bénéficiant de montants au titre de l’article 15, paragraphe 5, à moins que ladite autorité de gestion n’en convienne autrement.

2.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers non associé supportent le coût de leur participation. Toutefois, une entité juridique établie dans des pays tiers non associés à revenu faible à intermédiaire et, à titre exceptionnel, dans d’autres pays tiers non associés, est éligible à un financement dans le cadre d’une action si:

a)

le pays tiers est désigné dans le programme de travail adopté par la Commission; ou

b)

la Commission ou l’organisme de financement concerné considère que la participation de l’entité juridique concernée est essentielle à la mise en œuvre de l’action.

3.   Les entités affiliées sont éligibles à un financement dans le cadre d’une action si elles sont établies dans un État membre, dans un pays associé ou dans un pays tiers désigné dans le programme de travail adopté par la Commission.

4.   La Commission met régulièrement à la disposition du Parlement européen et du Conseil des informations concernant le montant des contributions financières de l’Union octroyées aux entités juridiques établies dans des pays tiers associés et non associés. En ce qui concerne les pays associés, ces informations incluent également des informations sur leur solde financier.

Article 24

Appels à propositions

1.   Le contenu des appels à propositions pour toutes les actions figure dans le programme de travail.

2.   Si cela est nécessaire pour atteindre leurs objectifs, les appels à propositions peuvent, à titre exceptionnel, être restreints afin de mettre au point des activités supplémentaires ou d’ajouter des participants à des actions existantes. En outre, le programme de travail peut prévoir la possibilité pour des entités juridiques de pays peu performants en matière de R&I de se joindre à des actions collaboratives de R&I déjà sélectionnées, sous réserve de l’accord du consortium concerné et à condition que des entités juridiques de ces pays n’y participent pas déjà.

3.   Un appel à propositions n’est pas requis pour les actions de coordination et de soutien ou pour les actions de cofinancement de programmes qui:

a)

doivent être menées par le CCR ou les entités juridiques désignées dans le programme de travail;

b)

qui ne relèvent pas d’un appel à propositions, conformément à l’article 195, point e), du règlement financier.

4.   Le programme de travail spécifie les appels à propositions pour lesquels des labels d’excellence peuvent être décernés. Avec l’autorisation préalable du demandeur, des informations sur la demande et l’évaluation peuvent être partagées avec les autorités de financement intéressées, sous réserve de la conclusion d’accords de confidentialité.

Article 25

Appels à propositions conjoints

La Commission ou l’organisme de financement concerné peut publier un appel à propositions conjoint avec:

a)

des pays tiers, y compris leurs organisations ou agences scientifiques et technologiques;

b)

des organisations internationales;

c)

des entités juridiques sans but lucratif.

En cas d’appel à propositions conjoint, les demandeurs satisfont aux conditions prévues à l’article 22, et des procédures conjointes sont établies pour la sélection et l’évaluation des propositions. Ces procédures font intervenir un groupe équilibré d’experts nommés par chaque partie.

Article 26

Achats publics avant commercialisation et achats publics de solutions innovantes

1.   Les actions peuvent comprendre ou viser principalement des achats publics avant commercialisation ou des achats publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE (29) et 2014/25/UE (30) du Parlement européen et du Conseil.

2.   Les procédures de passation des marchés:

a)

respectent les règles de concurrence et les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière et de proportionnalité;

b)

peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»);

c)

prévoient l’attribution des marchés aux offres économiquement les plus avantageuses, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.

Dans le cas des achats publics avant commercialisation, le cas échéant et sans préjudice des principes énumérés au point a), la procédure de passation des marchés peut être simplifiée ou accélérée et peut prévoir des conditions particulières telles que la limitation du lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché au territoire des États membres et des pays associés.

3.   Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés auxdits résultats. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder, ou d’exiger des contractants participants qu’ils concèdent, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si, au terme d’une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs, après avoir consulté le contractant sur les raisons de la non-exploitation, peuvent l’obliger à leur transférer la propriété des résultats.

Article 27

Capacité financière des demandeurs

1.   Outre les exceptions mentionnées à l’article 198, paragraphe 5, du règlement financier, seule la capacité financière du coordinateur est vérifiée et ce, uniquement si le financement demandé à l’Union pour l’action est égal ou supérieur à 500 000 EUR.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, s’il existe des raisons de douter de la capacité financière d’un demandeur, ou en cas de risque plus élevé dû à la participation à plusieurs actions en cours financées par des programmes de R&I de l’Union, la Commission ou l’organisme de financement concerné vérifie également la capacité financière d’autres demandeurs ou de coordinateurs même lorsque le financement demandé se situe en dessous du seuil visé au paragraphe 1.

3.   Si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette autre entité juridique est vérifiée.

4.   Dans le cas où la capacité financière d’un demandeur est faible, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut subordonner la participation du demandeur à la remise d’une déclaration de responsabilité solidaire et conjointe par une entité affiliée.

5.   La contribution au mécanisme établi à l’article 37 du présent règlement est considérée comme constituant une garantie suffisante au titre de l’article 152 du règlement financier. Aucune garantie ou caution supplémentaire n’est acceptée des bénéficiaires ou ne leur est imposée.

Article 28

Critères d’attribution et sélection

1.   Une proposition est évaluée sur la base des critères d’attribution suivants:

a)

excellence;

b)

impact;

c)

qualité et efficience de la mise en œuvre.

2.   Seul le critère visé au paragraphe 1, point a), s’applique aux propositions relatives à des actions de recherche exploratoire du CER.

3.   Le programme de travail détaille les modalités d’application des critères d’attribution fixés au paragraphe 1, y compris la pondération éventuelle, les seuils et, le cas échéant, les règles relatives au traitement des propositions ex æquo, en tenant compte des objectifs de l’appel à propositions. Les conditions de traitement des propositions ex æquo peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les critères suivants: PME, sexe et diversité géographique.

4.   La Commission et les autres organismes de financement tiennent compte de la possibilité d’une procédure de dépôt et d’évaluation en deux étapes et, le cas échéant, des propositions anonymisées peuvent être évaluées au cours de la première étape de l’évaluation sur la base d’un ou de plusieurs des critères d’attribution visés au paragraphe 1.

Article 29

Évaluation

1.   Les propositions sont évaluées par le comité d’évaluation, qui se compose d’experts externes indépendants.

Pour les activités du CEI, les missions et dans les cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail adopté par la Commission, le comité d’évaluation peut être composé en partie ou, dans le cas des actions de coordination et de soutien, en tout ou en partie, de représentants des institutions ou organismes de l’Union comme le prévoit l’article 150 du règlement financier.

Le processus d’évaluation peut être suivi par des observateurs indépendants.

2.   S’il y a lieu, le comité d’évaluation établit un classement des propositions ayant atteint les seuils applicables, en fonction:

a)

des notes de l’évaluation;

b)

de leur contribution à la réalisation d’objectifs stratégiques spécifiques, y compris la constitution d’un portefeuille cohérent de projets, à savoir pour les activités de l’Éclaireur, les missions et dans d’autres cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail adopté par la Commission.

Pour les activités du CEI, les missions et dans d’autres cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail adopté par la Commission, le comité d’évaluation peut également proposer des adaptations des propositions dans la mesure où ces adaptations sont nécessaires à la cohérence de l’approche par portefeuille. Ces adaptations sont conformes aux conditions de participation et respectent le principe d’égalité de traitement. Le comité du programme est informé de ces cas.

3.   Le processus d’évaluation est conçu pour éviter les conflits d’intérêts et les partis pris. La transparence des critères d’évaluation et de la méthode de notation des propositions est garantie.

4.   Conformément à l’article 200, paragraphe 7, du règlement financier, les demandeurs reçoivent des informations en retour à toutes les étapes de l’évaluation et, en cas de rejet de la proposition, ils sont informés des motifs du rejet.

5.   Les entités juridiques établies dans des pays peu performants en matière de R&I qui ont participé avec succès au volet «Élargir la participation et propager l’excellence» reçoivent, sur demande, un compte rendu de leur participation, qui peut accompagner les propositions concernant les parties collaboratives du programme qu’elles coordonnent.

Article 30

Procédure de révision de l’évaluation, demandes de renseignements et réclamations

1.   Un demandeur peut demander une révision de l’évaluation s’il estime que la procédure d’évaluation applicable n’a pas été correctement appliquée à sa proposition (31).

2.   Seuls les aspects procéduraux d’une évaluation peuvent faire l’objet d’une demande de révision de l’évaluation. L’évaluation du bien-fondé d’une proposition ne fait pas l’objet d’une révision de l’évaluation.

3.   Une demande de révision de l’évaluation porte sur une proposition spécifique et est présentée dans les trente jours suivant la communication des résultats de l’évaluation.

Un comité de révision de l’évaluation émet un avis sur les aspects procéduraux de l’évaluation, comprend et est présidé par des membres du personnel de la Commission ou de l’organisme de financement concerné qui n’ont pas pris part à l’évaluation des propositions. Le comité de révision de l’évaluation peut recommander l’une des mesures suivantes:

a)

une réévaluation de la proposition à effectuer principalement par des évaluateurs qui n’ont pas pris part à l’évaluation précédente; ou

b)

la confirmation de l’évaluation initiale.

4.   Une révision de l’évaluation ne retarde pas le processus de sélection des propositions ne faisant pas l’objet de ladite révision.

5.   La Commission veille à ce qu’il existe une procédure permettant aux participants d’introduire directement des demandes de renseignements et des réclamations au sujet de leur participation au programme. Des informations sur la marche à suivre pour déposer les demandes de renseignements ou les réclamations sont accessibles en ligne.

Article 31

Délais d’engagement

1.   Par dérogation à l’article 194, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, les délais ci-après s’appliquent:

a)

pour informer tous les demandeurs du résultat de l’évaluation de leur demande, un délai maximal de cinq mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes;

b)

pour la signature de conventions de subvention avec les demandeurs, un délai maximal de huit mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes.

2.   Le programme de travail peut prévoir des délais plus courts que ceux prévus au paragraphe 1.

3.   Outre les exceptions prévues à l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, les délais visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être dépassés pour les actions du CER, pour les missions et lorsque des actions font l’objet d’une évaluation en matière d’éthique ou d’une vérification en matière de sécurité.

Article 32

Exécution de la subvention

1.   Lorsqu’un bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l’action, les autres bénéficiaires respectent ces obligations sans aucun financement complémentaire de l’Union, à moins qu’ils ne soient expressément déchargés de cette obligation. La responsabilité financière de chaque bénéficiaire se limite à ses propres dettes, sous réserve des dispositions relatives au mécanisme.

2.   La convention de subvention peut établir des étapes et des tranches correspondantes pour le versement du préfinancement. Si les étapes ne sont pas atteintes, l’action peut être suspendue, modifiée ou, lorsque cela est dûment justifié, abandonnée.

3.   Une action peut également être abandonnée lorsque les résultats escomptés ont perdu leur intérêt pour l’Union, pour des raisons scientifiques ou technologiques ou, dans le cas de l’Accélérateur, pour des raisons économiques également, ou, dans le cas du CEI et des missions, en raison aussi de leur intérêt au sein d’un portefeuille d’actions. La Commission suit une procédure avec le coordinateur de l’action et, le cas échéant, avec des experts externes indépendants, avant de décider de clôturer une action, conformément à l’article 133 du règlement financier.

Article 33

Conventions de subvention

1.   La Commission établit, en étroite coopération avec les États membres, des modèles de conventions de subvention entre la Commission ou l’organisme de financement concerné et les bénéficiaires, conformément au présent règlement. S’il s’avère nécessaire de modifier un modèle de convention de subvention de façon significative aux fins, entre autres, d’une simplification accrue pour les bénéficiaires, la Commission révise ce modèle de convention de subvention comme il convient, en étroite coopération avec les États membres.

2.   Les conventions de subvention définissent les droits et obligations des bénéficiaires ainsi que ceux de la Commission ou de l’organisme de financement concerné, conformément au présent règlement. Elles définissent également les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent des bénéficiaires au cours de la mise en œuvre de l’action, ainsi que le rôle et les tâches d’un coordinateur.

Article 34

Taux de financement

1.   Un taux de financement unique par action s’applique à toutes les activités ainsi financées. Le taux maximal par action est fixé dans le programme de travail.

2.   Jusqu’à 100 % des coûts éligibles totaux d’une action au titre du programme peuvent être remboursés, sauf dans les cas suivants:

a)

les actions d’innovation pour lesquelles jusqu’à 70 % des coûts éligibles totaux peuvent être remboursés, excepté pour les entités juridiques sans but lucratif pour lesquelles jusqu’à 100 % des coûts éligibles totaux peuvent être remboursés;

b)

les actions de cofinancement de programmes pour lesquelles au moins 30 % et, dans des cas désignés et dûment justifiés, jusqu’à 70 % des coûts éligibles totaux peuvent être remboursés.

3.   Les taux de financement définis au présent article s’appliquent également aux actions pour lesquelles un financement à taux forfaitaire, des coûts unitaires ou des montants forfaitaires sont fixés pour tout ou partie de l’action.

Article 35

Coûts indirects

1.   Les coûts indirects éligibles sont de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.

Le cas échéant, les coûts indirects inclus dans les coûts unitaires ou les montants forfaitaires sont calculés sur la base du taux forfaitaire visé au premier alinéa, à l’exception des coûts unitaires relatifs aux biens et services faisant l’objet d’une facturation interne, qui sont calculés sur la base des coûts réels, conformément à la pratique habituelle des bénéficiaires en matière de comptabilité analytique.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, si le programme de travail le prévoit, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d’un montant forfaitaire ou de coûts unitaires.

Article 36

Coûts éligibles

1.   Outre les critères énoncés à l’article 186 du règlement financier, pour les bénéficiaires appliquant une rémunération sur la base de projets, les coûts de personnel sont éligibles à concurrence de la rémunération que la personne percevrait pour des travaux dans le cadre de projets de R&I financés par des programmes nationaux, y compris les cotisations de sécurité sociale et les autres coûts liés à la rémunération du personnel affecté à l’action, découlant du droit national ou du contrat de travail.

2.   Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le coût des ressources mises à disposition par des tiers sous la forme de contributions en nature est éligible à concurrence des coûts directs éligibles du tiers.

3.   Par dérogation à l’article 192 du règlement financier, les revenus de l’exploitation des résultats ne sont pas considérés comme étant des recettes de l’action.

4.   Les bénéficiaires peuvent avoir recours à leurs pratiques comptables habituelles pour calculer et déclarer les coûts encourus dans le cadre d’une action, en conformité avec l’ensemble des conditions établies par la convention de subvention, conformément au présent règlement et à l’article 186 du règlement financier.

5.   Par dérogation à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier, un certificat relatif aux états financiers est obligatoire lors du versement du solde, si la valeur du montant déclaré en tant que coûts réels et coûts unitaires, calculés conformément aux pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique, est égale ou supérieure à 325 000 EUR.

Les certificats relatifs aux états financiers peuvent être établis par un auditeur externe agréé ou, dans le cas d’organismes publics, par un agent public qualifié et indépendant, conformément à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier.

6.   Le cas échéant, pour les actions de formation et de mobilité Marie Skłodowska-Curie, la contribution de l’Union tient dûment compte des coûts supplémentaires éventuels à charge du bénéficiaire dans le cadre d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé de maladie, d’un congé spécial ou d’un changement de l’organisation d’accueil ayant procédé au recrutement ou d’un changement de situation familiale du chercheur pendant la durée de la convention de subvention.

7.   Les coûts liés à l’accès ouvert, y compris les plans de gestion des données, peuvent bénéficier d’un remboursement, selon les dispositions de la convention de subvention.

Article 37

Mécanisme d’assurance mutuelle

1.   Un mécanisme d’assurance mutuelle (ci-après dénommé «mécanisme») est établi pour succéder au fonds institué conformément à l’article 38 du règlement (UE) n° 1290/2013, qu’il remplace. Le mécanisme couvre les risques liés au non-recouvrement des montants dus par les bénéficiaires:

a)

à la Commission au titre de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (32);

b)

à la Commission et aux organismes de l’Union au titre d’Horizon 2020;

c)

à la Commission et aux organismes de financement au titre du programme.

La couverture des risques à l’égard des organismes de financement visés au point c) du premier alinéa peut être mise en œuvre par un système de couverture indirecte établi dans la convention applicable et tenant compte de la nature de l’organisme de financement.

2.   Le mécanisme est géré par l’Union, représentée par la Commission agissant en tant qu’agent exécutif. La Commission établit des règles spécifiques pour le fonctionnement du mécanisme.

3.   Les bénéficiaires versent une contribution équivalant à 5 % du financement de l’Union pour l’action. Sur la base d’évaluations périodiques transparentes, la Commission peut augmenter cette contribution jusqu’à 8 %, ou la réduire jusqu’à en deçà de 5 %. La contribution des bénéficiaires au mécanisme est déduite du préfinancement initial et versée au mécanisme au nom des bénéficiaires. Cette contribution n’excède pas le montant du préfinancement initial.

4.   La contribution des bénéficiaires est restituée lors du versement du solde.

5.   Les éventuels rendements générés par le mécanisme sont ajoutés à celui-ci. Si le rendement est insuffisant, le mécanisme n’intervient pas et la Commission ou l’organisme de financement concerné recouvre les montants éventuellement dus directement auprès des bénéficiaires ou des tiers.

6.   Les montants recouvrés constituent des recettes affectées au mécanisme au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Une fois que toutes les subventions dont les risques sont couverts directement ou indirectement par le mécanisme ont été menées à bonne fin, toute somme restante est récupérée par la Commission et inscrite au budget de l’Union, sous réserve de décisions de l’autorité législative.

7.   Le mécanisme peut être étendu aux bénéficiaires de tout autre programme de l’Union en gestion directe. La Commission adopte les conditions de la participation des bénéficiaires d’autres programmes.

Article 38

Propriété et protection

1.   Les bénéficiaires sont propriétaires des résultats qu’ils génèrent. Ils veillent à ce que leurs employés ou toute autre partie puissent faire valoir leurs droits éventuels sur les résultats d’une manière compatible avec les obligations qui incombent aux bénéficiaires au titre de la convention de subvention.

Deux bénéficiaires ou plus sont copropriétaires de résultats:

a)

s’ils les ont générés en commun; et

b)

s’il n’est pas possible:

i)

d’établir la contribution respective de chaque bénéficiaire; ou

ii)

de diviser ces résultats générés en commun pour demander, obtenir ou maintenir leur protection.

Les copropriétaires concluent un accord écrit quant à la répartition et aux conditions d’exercice de leur copropriété. Sauf convention contraire dans l’accord de consortium ou dans l’accord de copropriété, chaque copropriétaire peut concéder des licences non exclusives à des tiers pour exploiter les résultats objets de la copropriété (sans droit de concéder des sous-licences), si les autres copropriétaires sont informés au préalable et reçoivent une compensation équitable et raisonnable. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit d’appliquer un autre régime que la copropriété.

2.   Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union assurent la protection adéquate de leurs résultats, si cela s’avère possible et justifié, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, y compris des perspectives d’exploitation commerciale et de tout autre intérêt légitime. Au moment de prendre une décision quant à la protection, les bénéficiaires tiennent également compte des intérêts légitimes des autres bénéficiaires de l’action.

Article 39

Exploitation et diffusion

1.   Chaque bénéficiaire d’un financement de l’Union met tout en œuvre pour exploiter les résultats dont il est propriétaire, ou les faire exploiter par une autre entité juridique. Cette exploitation peut être réalisée directement par les bénéficiaires ou indirectement, en particulier par le transfert des résultats et la concession de licences sur ces résultats conformément à l’article 40.

Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière d’exploitation.

Si, malgré tous les efforts déployés par un bénéficiaire pour exploiter directement ou indirectement ses résultats, les résultats ne sont pas exploités dans un délai donné, fixé dans la convention de subvention, le bénéficiaire utilise une plateforme en ligne appropriée, désignée dans la convention de subvention, pour trouver des parties intéressées pour exploiter ces résultats. Il peut être dérogé à cette obligation à la demande du bénéficiaire si cela est justifié.

2.   Les bénéficiaires diffusent dès que possible leurs résultats dans un format accessible au public, sous réserve d’éventuelles restrictions liées à des questions de protection de la propriété intellectuelle, des règles de sécurité ou des intérêts légitimes.

Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière de diffusion tout en sauvegardant les intérêts économiques et scientifiques de l’Union.

3.   Les bénéficiaires veillent à ce que l’accès ouvert aux publications scientifiques s’applique dans les conditions établies dans la convention de subvention. En particulier, les bénéficiaires veillent à conserver, ou à ce que les auteurs conservent, suffisamment de droits de propriété intellectuelle pour se conformer à leurs obligations en matière d’accès ouvert.

L’accès ouvert aux données de la recherche est la règle générale en vertu des conditions établies dans la convention de subvention, garantissant la possibilité d’exceptions conformément au principe «aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire», en tenant compte des intérêts légitimes des bénéficiaires, notamment l’exploitation commerciale et toute autre contrainte, telle que les règles en matière de protection des données, le respect de la vie privée, la confidentialité, les secrets d’affaires et les intérêts concurrentiels de l’Union, les règles de sécurité ou les droits de propriété intellectuelle.

Le programme de travail peut prévoir des incitations ou des obligations supplémentaires aux fins de l’adoption de pratiques en matière de science ouverte.

4.   Les bénéficiaires gèrent toutes les données de la recherche générées dans le cadre d’une action au titre du programme, dans le respect des principes FAIR et conformément à la convention de subvention, et établissent un plan de gestion des données.

Le programme de travail peut prévoir, lorsque cela se justifie, des obligations supplémentaires concernant l’utilisation du nuage européen pour la science ouverte pour le stockage des données de la recherche et l’octroi de l’accès à ces données.

5.   Les bénéficiaires qui prévoient de diffuser leurs résultats en informent au préalable les autres bénéficiaires de l’action. Tout autre bénéficiaire peut s’opposer à la diffusion des résultats s’il est en mesure de prouver que celle-ci porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes en ce qui concerne ses résultats ou ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, les résultats ne seront diffusés que si des mesures appropriées sont prises pour sauvegarder ces intérêts légitimes.

6.   Sauf disposition contraire prévue dans le programme de travail, les propositions incluent un plan d’exploitation et de diffusion des résultats. Si l’exploitation des résultats escomptée suppose la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un processus, ou la création et la prestation d’un service, le plan comporte une stratégie pour l’exploitation des résultats. Si le plan prévoit une exploitation des résultats essentiellement dans des pays tiers non associés, les entités juridiques expliquent en quoi cette exploitation doit encore être considérée comme ayant lieu dans l’intérêt de l’Union.

Les bénéficiaires mettent à jour le plan d’exploitation et de diffusion des résultats pendant et après la fin de l’action, conformément à la convention de subvention.

7.   Aux fins du suivi et de la diffusion par la Commission ou l’organisme de financement concerné, les bénéficiaires fournissent toute information demandée relative à l’exploitation et à la diffusion de leurs résultats, conformément à la convention de subvention. Sous réserve des intérêts légitimes des bénéficiaires, ces informations sont rendues publiques.

Article 40

Transfert et concession de licences

1.   Les bénéficiaires peuvent transférer la propriété de leurs résultats. Ils veillent à ce que leurs obligations s’appliquent également au nouveau propriétaire et à ce que ce dernier soit tenu de les transmettre lors de tout transfert ultérieur.

2.   Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés, y compris des entités affiliées, ou en cas d’impossibilité due à la législation applicable, les bénéficiaires qui prévoient de transférer la propriété de leurs résultats le notifient au préalable à tout autre bénéficiaire disposant toujours de droits d’accès aux résultats. La notification comporte suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour permettre à un bénéficiaire d’évaluer les effets sur ses droits d’accès.

Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés, y compris des entités affiliées, un bénéficiaire peut s’opposer au transfert de propriété des résultats par un autre bénéficiaire s’il est en mesure de prouver que ledit transfert porterait atteinte à ses droits d’accès. En pareil cas, le transfert n’a pas lieu tant que les bénéficiaires concernés ne sont pas parvenus à un accord. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

3.   Les bénéficiaires peuvent concéder des licences sur leurs résultats, ou accorder sous une autre forme le droit de les exploiter, y compris de façon exclusive, si cela n’affecte pas le respect de leurs obligations. La concession de licences exclusives sur les résultats est possible à condition que tous les autres bénéficiaires concernés consentent à renoncer à leurs droits d’accès à ces résultats.

4.   Lorsque cela se justifie, la convention de subvention prévoit le droit, pour la Commission ou l’organisme de financement concerné, de s’opposer à un transfert de propriété des résultats, ou à la concession d’une licence exclusive sur les résultats, si:

a)

les bénéficiaires qui ont généré les résultats ont reçu un financement de l’Union;

b)

le destinataire du transfert ou de la licence est une entité juridique établie dans un pays tiers non associé; et

c)

le transfert ou la concession de licences n’est pas conforme aux intérêts de l’Union.

Si le droit d’opposition est prévu, le bénéficiaire notifie au préalable son intention de transférer la propriété des résultats ou de concéder une licence exclusive sur les résultats. Il peut être renoncé par écrit au droit d’opposition pour des transferts ou des concessions à des entités juridiques spécifiquement identifiées si des mesures de protection des intérêts de l’Union sont en place.

Article 41

Droits d’accès

1.   Les demandes visant à exercer des droits d’accès et la renonciation à des droits d’accès doivent être effectuées par écrit.

2.   Sauf s’il en est convenu autrement avec la personne octroyant les droits d’accès, ceux-ci ne comprennent pas le droit de concéder des sous-licences.

3.   Avant leur adhésion à la convention de subvention, les bénéficiaires s’informent mutuellement de toute restriction portant sur l’octroi de l’accès à leurs connaissances préexistantes.

4.   La fin de la participation d’un bénéficiaire à une action n’affecte en rien ses obligations en matière d’octroi d’accès.

5.   Si un bénéficiaire manque à ses obligations, les bénéficiaires peuvent convenir de lui retirer ses droits d’accès.

6.   Les bénéficiaires octroient l’accès:

a)

à leurs résultats, en exemption de redevances, à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches;

b)

à leurs connaissances préexistantes à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 3; cet accès est octroyé en exemption de redevances, à moins que les bénéficiaires n’en aient convenu autrement avant leur adhésion à la convention de subvention;

c)

à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 3, à leurs connaissances préexistantes à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exploiter ses propres résultats; cet accès est octroyé à des conditions équitables et raisonnables à convenir.

7.   Sauf convention contraire entre les bénéficiaires, ces derniers octroient également l’accès à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 3, à leurs connaissances préexistantes aux entités juridiques qui:

a)

sont établies dans un État membre ou dans un pays associé;

b)

sont sous le contrôle direct ou indirect d’un autre bénéficiaire, sont sous le même contrôle direct ou indirect que ce bénéficiaire ou contrôlent directement ou indirectement ce bénéficiaire; et

c)

ont besoin de cet accès pour exploiter les résultats de ce bénéficiaire, conformément aux obligations du bénéficiaire en matière d’exploitation.

L’accès est octroyé à des conditions équitables et raisonnables à convenir.

8.   Une demande d’accès à des fins d’exploitation peut être présentée jusqu’à un an après la fin de l’action, à moins que les bénéficiaires ne conviennent d’un délai différent.

9.   Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union octroient l’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux institutions, organes ou organismes de l’Union aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes de l’Union. Cet accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels.

Ces droits d’accès ne couvrent pas les connaissances préexistantes des bénéficiaires.

Dans les actions menées au titre du pôle «Sécurité civile pour la société», les bénéficiaires ayant reçu un financement de l’Union octroient également l’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux autorités nationales des États membres, aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de leurs politiques ou programmes dans ce domaine. L’accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels et fait l’objet d’une convention bilatérale définissant des conditions particulières visant à garantir que ces droits d’accès sont utilisés uniquement aux fins prévues et que des obligations appropriées en matière de confidentialité sont prévues. L’État membre ou l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui présente la demande notifie celle-ci à tous les États membres.

10.   Le programme de travail peut prévoir, le cas échéant, des droits d’accès supplémentaires.

Article 42

Dispositions spécifiques

1.   Des dispositions spécifiques relatives à la propriété, à l’exploitation et à la diffusion, au transfert et à la concession de licences, ainsi qu’aux droits d’accès peuvent être applicables aux actions du CER, aux actions de formation et de mobilité, aux actions d’achats publics avant commercialisation, aux actions d’achats publics de solutions innovantes, aux actions de cofinancement de programmes et aux actions de coordination et de soutien.

2.   Les dispositions spécifiques visées au paragraphe 1 sont énoncées dans la convention de subvention et ne modifient pas les principes et les obligations relatifs à l’accès ouvert.

Article 43

Prix

1.   Sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre, les prix d’incitation ou de reconnaissance au titre du programme sont attribués et gérés conformément au titre IX du règlement financier.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans le programme de travail ou le règlement du concours, toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement, peut participer à un concours.

3.   La Commission ou l’organisme de financement concerné peut, le cas échéant, organiser des concours en vue de l’attribution de prix avec:

a)

d’autres organes de l’Union;

b)

des pays tiers, y compris leurs organisations ou agences scientifiques et technologiques;

c)

des organisations internationales; ou

d)

des entités juridiques sans but lucratif.

4.   Les programmes de travail ou le règlement du concours comportent des obligations concernant la communication et, le cas échéant, l’exploitation et la diffusion, la propriété et les droits d’accès, y compris des dispositions en matière de concession de licences.

CHAPITRE III

Passation de marchés

Article 44

Marchés

1.   Sauf disposition contraire prévue dans le présent chapitre, les marchés au titre du programme sont exécutés conformément au titre VII du règlement financier.

2.   Les marchés peuvent également prendre la forme d’achats publics avant commercialisation ou d’achats publics de solutions innovantes effectués par la Commission ou par l’organisme de financement concerné en son nom propre ou conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs d’États membres et de pays associés. Dans de tels cas, les règles fixées à l’article 26 s’appliquent.

CHAPITRE IV

Opérations de mixage et financements mixtes

Article 45

Opérations de mixage

Les opérations de mixage au titre du programme sont mises en œuvre conformément au programme InvestEU et au titre X du règlement financier.

Article 46

Financement mixte d’Horizon Europe et financement mixte du CEI

1.   Les volets «subvention» et «avance remboursable» du financement mixte d’Horizon Europe et du financement mixte du CEI sont soumis aux articles 34 à 37.

2.   Le financement mixte du CEI est exécuté conformément à l’article 48 du présent règlement. Le soutien au titre du financement mixte du CEI peut être accordé jusqu’à ce que l’action puisse être financée en tant qu’opération de mixage ou en tant qu’opération de financement et d’investissement entièrement couverte par la garantie de l’Union au titre du programme InvestEU. Par dérogation à l’article 209 du règlement financier, les conditions énoncées au paragraphe 2 dudit article et, en particulier aux points a) et d) dudit paragraphe, ne s’appliquent pas au moment où le financement mixte du CEI est accordé.

3.   Le financement mixte d’Horizon Europe peut être accordé à une action de cofinancement de programmes lorsqu’un programme mis en œuvre conjointement par des États membres et des pays associés prévoit le déploiement d’instruments financiers à l’appui d’actions sélectionnées. L’évaluation et la sélection de ces actions sont effectuées conformément aux articles 15, 23, 24, 27, 28 et 29. Les conditions d’exécution du financement mixte d’Horizon Europe respectent l’article 32, par analogie avec l’article 48, paragraphe 10, ainsi que toutes conditions supplémentaires et justifiées énoncées dans le programme de travail.

4.   Les remboursements, y compris les avances remboursées et les recettes du financement mixte d’Horizon Europe et du financement mixte du CEI, sont considérés comme constituant des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point f), et à l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier.

5.   Le financement mixte d’Horizon Europe et le financement mixte du CEI sont fournis d’une manière qui favorise la compétitivité de l’Union sans fausser la concurrence au sein du marché intérieur.

Article 47

L’Éclaireur

1.   L’Éclaireur accorde des subventions à des projets de pointe à haut risque mis en place par des consortiums ou des bénéficiaires uniques et visant à développer l’innovation radicale et les nouveaux débouchés commerciaux. L’Éclaireur offre un soutien aux tout premiers stades de la recherche et du développement scientifiques, technologiques ou marqués par une innovation de très haute technologie, notamment la validation de concepts et les prototypes de validation de technologies.

L’Éclaireur est mis en œuvre essentiellement au moyen d’un appel ouvert à propositions ascendantes assorti de dates limites régulières annuelles. Il prévoit en outre des défis de compétitivité en vue d’élaborer des objectifs stratégiques clés faisant appel à de très hautes technologies et à un mode de pensée radical.

2.   Les activités de transition de l’Éclaireur aident tous les types de chercheurs et d’innovateurs à définir une trajectoire menant au stade du développement commercial dans l’Union, comme des activités de démonstration et des études de faisabilité visant à évaluer des intérêts économiques potentiels, et soutiennent la création de start-ups et d’entreprises créées par essaimage.

Le lancement et le contenu des appels à propositions pour les activités de transition de l’Éclaireur sont déterminés en tenant compte des objectifs et du budget établis par le programme de travail pour le portefeuille d’actions concerné.

Des subventions supplémentaires d’un montant fixe n’excédant pas 50 000 EUR peuvent être attribuées à chaque proposition déjà sélectionnée dans le cadre de l’Éclaireur et, le cas échéant, dans le cadre des activités de transition correspondantes de l’Éclaireur, au moyen d’un appel à propositions visant à mener des activités complémentaires, y compris des actions urgentes de coordination et de soutien, pour renforcer la communauté de bénéficiaires du portefeuille, comme évaluer d’éventuelles entreprises créées par essaimage ou d’éventuelles innovations créatrices de marchés ou élaborer un plan d’entreprise. Le comité de programme établi au titre du programme spécifique est informé de ces cas.

3.   Les critères d’attribution visés à l’article 28 s’appliquent à l’Éclaireur.

Article 48

L’Accélérateur

1.   L’Accélérateur vise à soutenir essentiellement l’innovation créatrice de marchés. Il ne soutient que les bénéficiaires uniques et principalement sous la forme d’un financement mixte. Dans certaines conditions, il peut également octroyer un soutien sous la seule forme de subventions ou sous la seule forme de fonds propres.

L’Accélérateur fournit les types de soutien suivants:

a)

un soutien sous la forme d’un financement mixte aux PME, y compris aux start-ups et, à titre exceptionnel, aux petites entreprises à moyenne capitalisation, qui développent des innovations radicales et de rupture ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques;

b)

un soutien sous la seule forme de subventions aux PME, y compris aux start-ups, qui développent tout type d’innovation, qu’elle soit incrémentale ou radicale et de rupture, et qui visent à développer leur activité;

c)

un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME ne pouvant pas bénéficier de l’appui des banques, y compris aux start-ups, qui ont déjà bénéficié d’un soutien sous la seule forme de subventions, peut également être offert.

Un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur n’est octroyé que lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

le projet comprend des informations sur les capacités et la volonté du demandeur de développer son activité;

b)

le bénéficiaire ne peut être qu’une start-up ou une PME;

c)

un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur ne peut être octroyé qu’une seule fois à un bénéficiaire pendant la période de mise en œuvre du programme pour un montant maximal de 2,5 millions d’euros.

2.   Le bénéficiaire de l’Accélérateur est une entité juridique pouvant prétendre au statut de start-up, de PME ou, à titre exceptionnel, de petite entreprise à moyenne capitalisation ayant l’intention de développer son activité, établie dans un État membre ou dans un pays associé. La proposition peut être soumise soit par le bénéficiaire soit, sous réserve de l’accord préalable du bénéficiaire, par une ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques ayant l’intention d’établir ou de soutenir ce bénéficiaire. Dans ce dernier cas, l’accord de financement est signé avec le seul bénéficiaire.

3.   Une décision d’attribution unique couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI.

4.   Les propositions font l’objet d’une évaluation de leurs mérites individuels réalisée par des experts externes indépendants et sont sélectionnées pour un financement au moyen d’un appel à propositions ouvert, assorti de dates limites, sur la base des articles 27, 28 et 29, sous réserve du paragraphe 5 du présent article.

5.   Les propositions soumises sont évaluées sur la base des critères d’attribution suivants:

a)

excellence;

b)

impact;

c)

niveau de risque de l’action qui empêcherait les investissements, qualité et efficience de la mise en œuvre et nécessité d’un soutien de l’Union.

6.   Avec l’accord des demandeurs concernés, la Commission ou les organismes de financement mettant en œuvre le programme (y compris les CCI de l’EIT) peuvent directement soumettre, en vue de son évaluation au regard du critère d’attribution visé au paragraphe 5, point c), une proposition d’action d’innovation et de déploiement sur le marché qui répond déjà aux critères d’attribution visés au paragraphe 5, points a) et b), sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a)

la proposition découle de toute autre action financée au titre d’Horizon 2020, du programme ou, sous réserve d’une phase pilote exploratoire à lancer au titre du premier programme de travail, de programmes nationaux et/ou régionaux, en commençant par une cartographie de la demande pour un tel projet, dont le détail des dispositions figure dans le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a);

b)

la proposition est fondée sur un examen du projet qui a été réalisé au cours des deux années précédentes, évaluant l’excellence et l’impact de la proposition, et est soumise aux conditions et procédures détaillées davantage dans le programme de travail.

7.   Un label d’excellence peut être décerné sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a)

le bénéficiaire est une start-up, une PME ou une petite entreprise à moyenne capitalisation;

b)

la proposition était éligible et a atteint les seuils applicables pour les critères d’attribution visés au paragraphe 5, points a) et b);

c)

l’activité serait éligible dans le cadre d’une action d’innovation.

8.   Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, des experts externes indépendants proposent un soutien de l’Accélérateur correspondant, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché.

La Commission peut rejeter, pour des motifs justifiés, une proposition retenue par des experts externes indépendants, notamment en raison de la non-conformité aux objectifs des politiques de l’Union. Le comité du programme est informé des motifs du rejet.

9.   Le volet «subvention» ou «avance remboursable» du soutien de l’Accélérateur ne dépasse pas 70 % des coûts éligibles totaux de l’action d’innovation sélectionnée.

10.   Les conditions d’exécution des volets «fonds propres» et «aide remboursable» du soutien de l’Accélérateur sont énoncées dans la décision (UE) 2021/764.

11.   Le contrat relatif à l’action sélectionnée établit les étapes spécifiques et mesurables et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du soutien de l’Accélérateur.

Dans le cas d’un financement mixte du CEI, les activités correspondant à une action d’innovation peuvent être lancées et le premier préfinancement de la subvention ou l’avance remboursable peuvent être versés avant l’exécution d’autres volets du financement mixte du CEI accordé. L’exécution de ces volets requiert d’atteindre des étapes spécifiques établies par le contrat.

12.   Conformément au contrat, l’action est suspendue, modifiée ou, lorsque cela est dûment justifié, abandonnée si les étapes mesurables ne sont pas atteintes. Elle peut également être abandonnée si le déploiement escompté sur le marché, en particulier dans l’Union, ne peut pas être réalisé.

À titre exceptionnel et sur le conseil du comité CEI, la Commission peut décider d’augmenter le soutien de l’Accélérateur sous réserve d’un examen du projet par des experts externes indépendants. Le comité du programme est informé de ces cas.

CHAPITRE V

Experts

Article 49

Nomination d’experts externes indépendants

1.   Les experts externes indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d’appels à manifestations d’intérêt individuelles et au moyen d’appels adressés à des organisations concernées telles que les centres de recherche, les organismes de recherche, les universités, les organismes de normalisation, les organisations de la société civile ou les entreprises, en vue d’établir une base de données de candidats.

Par dérogation à l’article 237, paragraphe 3, du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut, exceptionnellement et dans des cas dûment justifiés, sélectionner de façon transparente tout expert individuel possédant les compétences adéquates mais ne figurant pas dans la base de données, à condition qu’un appel à manifestations d’intérêt n’ait pas permis d’identifier les experts externes indépendants adéquats.

Ces experts attestent, par une déclaration, de leur indépendance et de leur capacité à soutenir les objectifs du programme.

2.   Conformément à l’article 237, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les experts externes indépendants sont rémunérés selon les conditions standard. Si cela se justifie, et dans des cas exceptionnels, un niveau de rémunération approprié dépassant les conditions standard, basé sur les normes pertinentes du marché, en particulier pour des experts spécifiques de haut niveau, peut être accordé. Ces coûts sont financés par le programme.

3.   Outre les informations visées à l’article 38, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les noms des experts externes indépendants nommés, à titre personnel, pour évaluer les demandes de subventions sont publiés, de même que leur domaine d’expertise, au moins une fois par an sur le site internet de la Commission ou de l’organisme de financement. Ces informations sont recueillies, traitées et publiées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (33).

4.   La Commission ou l’organisme de financement concerné prend les mesures qui s’imposent pour prévenir les conflits d’intérêts concernant la participation d’experts externes indépendants, conformément à l’article 61 et à l’article 150, paragraphe 5, du règlement financier.

La Commission ou l’organisme de financement concerné s’assure qu’un expert confronté à un conflit d’intérêts en ce qui concerne une question sur laquelle il est invité à se prononcer ne soit pas amené à évaluer cette question, ou à fournir des conseils ou une assistance sur cette question spécifique.

5.   Lors de la nomination des experts externes indépendants, la Commission ou l’organisme de financement concerné prend les mesures adéquates pour que, au sein des groupes d’experts et des groupes d’évaluation, la composition soit équilibrée en termes de compétences, d’expérience et de connaissances, y compris de spécialisation, notamment dans le domaine des sciences sociales et humaines, ainsi qu’en termes de diversité géographique et d’égalité entre les hommes et les femmes, en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s’inscrit l’action.

6.   Le cas échéant, un nombre approprié d’experts externes indépendants est assuré pour chaque proposition afin de garantir la qualité de l’évaluation.

7.   Les informations relatives au niveau de rémunération de l’ensemble des experts externes indépendants sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

TITRE III

SUIVI, COMMUNICATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE DU PROGRAMME

Article 50

Suivi et rapports

1.   La Commission effectue un suivi continu de la gestion et de la mise en œuvre du programme, du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et des activités de l’EIT. Afin d’améliorer la transparence, les données sont également rendues publiques sous une forme accessible sur le site internet de la Commission selon la dernière mise à jour. En particulier, les données relatives aux projets financés dans le cadre du CER, des partenariats européens, des missions, du CEI et de l’EIT sont incluses dans la même base de données.

Cette base de données comprend:

a)

les indicateurs assortis d’échéances servant à faire rapport chaque année sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs visés à l’article 3, et figurant à l’annexe V en fonction de chemins d’impact;

b)

les informations concernant le niveau d’intégration des sciences sociales et humaines, le rapport entre les recherches à faible et à haut niveau de maturité technologique dans la recherche collaborative, les progrès réalisés en ce qui concerne la participation des pays de l’élargissement, la composition géographique des consortiums de projets collaboratifs, l’évolution des salaires des chercheurs, l’utilisation d’une procédure de dépôt et d’évaluation en deux étapes, les mesures visant à faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne, le recours à la révision de l’évaluation et le nombre et le type de réclamations, le niveau d’intégration des questions climatiques et les dépenses y afférentes, la participation des PME, la participation du secteur privé, la participation des femmes et des hommes aux actions financées, les groupes d’évaluation, les comités et les groupes consultatifs, les labels d’excellence, les partenariats européens ainsi que le taux de cofinancement, le financement complémentaire et cumulé provenant d’autres programmes de l’Union, les infrastructures de recherche, les délais d’engagement, le degré de coopération internationale et la participation des citoyens et de la société civile;

c)

les niveaux de dépenses ventilés par projet, afin de permettre une analyse spécifique, y compris par domaine d’intervention;

d)

le niveau de surparticipation, notamment le nombre global de propositions et le nombre de propositions par appel, leur note moyenne et la part des propositions se situant au-dessus et au-dessous des seuils qualitatifs.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, pour modifier l’annexe V en ce qui concerne les indicateurs de chemins d’impact, lorsque cela est jugé nécessaire, et pour définir des valeurs de référence et des valeurs cibles ainsi que pour compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile, sans alourdir la charge administrative pour les bénéficiaires. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union, y compris au niveau des chercheurs participant aux actions, afin de pouvoir suivre l’évolution de leur carrière et leur mobilité, et, le cas échéant, aux États membres.

4.   L’analyse qualitative de la Commission et des organismes de financement de l’Union ou nationaux complète autant que possible les données quantitatives.

5.   Les mesures visant à faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne font l’objet d’un suivi et d’un réexamen dans le cadre des programmes de travail.

Article 51

Information, communication, publicité et diffusion et exploitation

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats (y compris pour les prix), en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. En outre, elle fournit en temps utile des informations détaillées aux États membres et aux bénéficiaires. Des services de mise en relation fondés sur des données factuelles ainsi que sur des analyses et des affinités de réseau sont fournis aux entités intéressées en vue de la formation de consortiums pour des projets collaboratifs, une attention particulière étant prêtée au recensement des possibilités de mise en réseau qui s’offrent aux entités juridiques de pays peu performants en matière de R&I. Sur la base d’une telle analyse, des manifestations de mise en relation ciblée peuvent être organisées en fonction d’appels à propositions spécifiques

3.   La Commission établit aussi une stratégie de diffusion et d’exploitation pour accroître la disponibilité et la diffusion des résultats en matière de R&I et des connaissances générés par le programme, afin d’accélérer leur exploitation en vue d’une pénétration sur le marché et afin de renforcer l’impact du programme.

4.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union ainsi qu’aux activités d’information, de communication, de publicité, de diffusion et d’exploitation, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 52

Évaluation du programme

1.   Les évaluations du programme sont réalisées en temps utile pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel du programme, du prochain programme-cadre ainsi que d’autres initiatives pertinentes en matière de R&I.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est réalisée, avec le concours d’experts indépendants sélectionnés sur la base d’une procédure transparente, dès qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, mais au plus tard quatre ans après le début de cette mise en œuvre. Elle comprend une analyse des portefeuilles et une évaluation de l’impact à long terme des programmes-cadres précédents et sert de base à l’ajustement ou à la réorientation du programme, le cas échéant. Elle évalue l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union du programme.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Celle-ci comprend une évaluation de l’impact à long terme des programmes-cadres précédents.

4.   La Commission publie et communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, et les présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 53

Audits

1.   Le système de contrôle du programme assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et des autres coûts générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les bénéficiaires. Les règles d’audit sont claires, homogènes et cohérentes pour l’ensemble du programme.

2.   La stratégie d’audit élaborée pour le programme se fonde sur l’audit financier d’un échantillon représentatif des dépenses couvrant l’ensemble du programme. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d’une évaluation des risques liés aux dépenses. Les actions qui bénéficient d’un financement conjoint de plusieurs programmes de l’Union ne sont soumises qu’à un seul audit, couvrant l’ensemble des programmes concernés ainsi que leurs règles applicables respectives.

3.   En outre, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut s’appuyer sur des audits des systèmes et des processus au niveau des bénéficiaires. Ces audits sont facultatifs pour certains types de bénéficiaires et examinent les systèmes et les processus d’un bénéficiaire, et sont complétés par un audit des opérations. Ils sont effectués par un auditeur indépendant compétent qualifié pour réaliser des contrôles légaux de documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (34). Les audits des systèmes et des processus peuvent être utilisés par la Commission ou l’organisme de financement concerné pour déterminer l’assurance globale quant à la bonne gestion financière des dépenses et pour revoir le niveau des audits ex post et des certificats relatifs aux états financiers.

4.   Conformément à l’article 127 du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement concerné peut s’appuyer sur des audits portant sur l’utilisation des contributions de l’Union réalisés par d’autres personnes ou entités indépendantes et compétentes, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union.

5.   Les audits peuvent être effectués jusqu’à deux ans après le paiement du solde.

6.   La Commission publie des orientations en matière d’audit, visant à garantir une application et une interprétation fiables et uniformes des procédures et des règles relatives à l’audit pendant toute la durée du programme.

Article 54

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.

Article 55

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 50, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 50, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 50, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 56

Abrogation

Les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Article 57

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. Les plans de travail et les actions prévues dans les plans de travail adoptés au titre du règlement (UE) n° 1290/2013 et au titre des actes de base des organismes de financement correspondants restent également régis par le règlement (UE) n° 1290/2013 et lesdits actes de base jusqu’à leur achèvement.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) n° 1291/2013.

Article 58

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 33 et JO C 364 du 28.10.2020, p. 124.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 79.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L du 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(5)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à l’issue de la crise de la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(6)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(7)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(8)  JO C 331 du 18.9.2018, p. 30.

(9)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(10)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (voir page 149 du présent Journal officiel).

(11)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO LI 167 du 12.5.2021, p. 1).

(12)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(13)  JO C 444 I du 22.12.2020, p. 1.

(14)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(15)  Dans sa communication du 14 février 2018 intitulée «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020», la Commission a identifié 13 milliards d’euros dépensés à des activités majeures dans le domaine du numérique au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020».

(16)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(17)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(18)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(19)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(20)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(21)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(22)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(23)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(24)  JO C 205 du 19.7.2013, p. 9.

(25)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(26)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(27)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)

(28)  Les recherches relatives au traitement du cancer des gonades peuvent être financées.

(29)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(30)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(31)  La procédure sera expliquée dans un document publié avant le début du processus d’évaluation.

(32)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(33)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(34)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).


ANNEXE I

GRANDES LIGNES DES ACTIVITÉS

L’objectif général et les objectifs spécifiques visés à l’article 3 du présent règlement sont poursuivis dans l’ensemble du programme, selon les domaines d’intervention et les grandes lignes des activités décrits dans la présente annexe et à l’annexe II du présent règlement, ainsi qu’à l’annexe I de la décision (UE) 2021/764.

1)   

Pilier I «Science d’excellence»

Par les activités ci-après, ce pilier promeut, conformément à l’article 4, l’excellence scientifique, attire les meilleurs talents en Europe, apporte un soutien approprié aux chercheurs en début de carrière et soutient la création et la diffusion de l’excellence scientifique, ainsi que de connaissances, méthodes et compétences, technologies et solutions de haute qualité en réponse aux problématiques sociales, environnementales et économiques mondiales. Il contribue également aux autres objectifs spécifiques du programme visés à l’article 3.

a)

CER: fournir des financements attrayants et souples, en vue de permettre à des chercheurs talentueux et créatifs, plus particulièrement les chercheurs en début de carrière, et à leurs équipes d’explorer les voies les plus prometteuses aux frontières de la science, indépendamment de leur nationalité et de leur pays d’origine, en se livrant une concurrence fondée sur le seul critère de l’excellence à l’échelle de l’Union.

Domaine d’intervention: recherche exploratoire.

b)

AMSC: permettre aux chercheurs d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences par la mobilité et l’expérience transfrontières, transsectorielles et transdisciplinaires, renforcer les systèmes de formation et de développement professionnel, structurer et améliorer le recrutement au niveau institutionnel et national, en tenant compte de la charte européenne du chercheur et du code de conduite pour le recrutement des chercheurs; ce faisant, les AMSC contribuent à poser les fondements du paysage d’une recherche européenne d’excellence dans toute l’Europe, qui contribue à dynamiser la croissance, l’emploi et l’investissement et à apporter une réponse aux problématiques sociétales actuelles et futures.

Domaines d’intervention: cultiver l’excellence par la mobilité transfrontière, transsectorielle et transdisciplinaire des chercheurs; favoriser l’acquisition de nouvelles compétences en dispensant aux chercheurs une formation d’excellence; renforcer les ressources humaines et le développement des compétences dans tout l’EER; améliorer et faciliter les synergies; promouvoir l’information du public.

c)

Infrastructures de recherche: doter l’Europe d’infrastructures de recherche durables de classe mondiale qui soient ouvertes et accessibles aux meilleurs chercheurs d’Europe et d’ailleurs; encourager l’utilisation des infrastructures de recherche existantes, y compris celles qui sont financées par les fonds au titre de la politique de cohésion de l’Union. Ce faisant, et parallèlement à des activités liées aux politiques de l’Union et à la coopération internationale, renforcer la capacité des infrastructures de recherche à soutenir le progrès scientifique et l’innovation ainsi qu’à concrétiser la science ouverte et d’excellence, conformément aux principes FAIR.

Domaines d’intervention: consolider et développer le paysage des infrastructures de recherche européennes; ouvrir, intégrer et interconnecter les infrastructures de recherche; le potentiel d’innovation des infrastructures de recherche européennes et les activités en matière d’innovation et de formation; renforcer la politique européenne relative aux infrastructures de recherche ainsi que la coopération internationale.

2)   

Pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne»

Par les activités ci-après, ce pilier soutient, conformément à l’article 4, la création et une meilleure diffusion de nouvelles connaissances, technologies et solutions durables de haute qualité, améliore la compétitivité de l’industrie européenne, renforce l’impact de la R&I dans l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’Union, et favorise la pénétration de solutions innovantes dans l’industrie, en particulier les PME et les start-ups, ainsi que dans la société en réponse aux problématiques mondiales. Il contribue également à la réalisation des autres objectifs spécifiques du programme visés à l’article 3.

Les sciences sociales et humaines sont pleinement intégrées dans tous les pôles, y compris dans les activités spécifiques et spécialisées.

En vue de garantir une incidence, une souplesse et des synergies maximales, les activités de R&I sont organisées en six pôles interconnectés au moyen d’infrastructures de recherche paneuropéennes, qui, séparément et ensemble, favorisent une coopération interdisciplinaire, intersectorielle, transpolitique, transfrontière et internationale. Le pilier II du programme couvre des activités ayant des niveaux de maturité technologique très divers, y compris de faible niveau.

Chaque pôle contribue à la réalisation de plusieurs ODD et de nombreux ODD sont soutenus par plus d’un pôle.

Les activités de R&I sont mises en œuvre au sein des pôles ci-après et entre ceux-ci:

a)

Pôle «Santé»: améliorer et protéger la santé et le bien-être des citoyens de tous âges par la production de nouvelles connaissances, le développement de solutions innovantes, assurer, s’il y a lieu, l’intégration d’une perspective de genre pour la prévention, le diagnostic, le suivi, le traitement et la guérison des maladies ainsi que le développement de technologies dans le domaine de la santé; atténuer les risques sanitaires; protéger les populations et promouvoir la bonne santé et le bien-être, y compris sur les lieux de travail; rendre les systèmes de santé publique plus efficaces par rapport à leur coût, plus équitables et plus durables; prévenir et traiter les maladies liées à la pauvreté; et permettre et encourager la participation et l’autogestion des patients.

Domaines d’intervention: santé tout au long de la vie; déterminants environnementaux et sociaux de la santé; maladies non transmissibles et maladies rares; maladies infectieuses, y compris les maladies liées à la pauvreté et les maladies négligées; outils, technologies et solutions numériques pour la santé et les soins, y compris la médecine personnalisée; systèmes de soins de santé.

b)

Pôle «Culture, créativité et société inclusive»: renforcer les valeurs démocratiques, notamment l’état de droit et les droits fondamentaux; préserver notre patrimoine culturel; explorer le potentiel des secteurs de la culture et de la création, et promouvoir les transformations socioéconomiques qui contribuent à l’inclusion et à la croissance, notamment la gestion des migrations et l’intégration des migrants.

Domaines d’intervention: démocratie et gouvernance; culture, patrimoine culturel et créativité; transformations sociales et économiques.

c)

Pôle «Sécurité civile pour la société»: relever les défis que représentent les menaces persistantes pour la sécurité, notamment la cybercriminalité et les catastrophes d’origine naturelle ou humaine.

Domaines d’intervention: sociétés résilientes aux catastrophes; protection et sécurité; cybersécurité.

d)

Pôle «Numérique, industrie et espace»: renforcer les capacités et assurer la souveraineté de l’Europe dans les technologies clés génériques de numérisation et de production, ainsi que dans les technologies spatiales, tout au long de la chaîne de valeur, afin de construire une industrie concurrentielle, numérisée, à faible intensité de carbone et circulaire; garantir un approvisionnement durable en matières premières; développer des matériaux de pointe et poser les fondements nécessaires à des avancées et des innovations en ce qui concerne les problématiques sociétales mondiales.

Domaines d’intervention: technologies de fabrication; technologies numériques clés, y compris les technologies quantiques; technologies génériques émergentes; matériaux de pointe; intelligence artificielle et robotique; internet de nouvelle génération; informatique de pointe et mégadonnées; industries circulaires; industries propres et à faible intensité de carbone; espace, y compris l’observation de la Terre.

e)

Pôle «Climat, énergie et mobilité»: combattre le changement climatique en appréhendant mieux ses causes, son évolution, les risques qu’il représente et ses effets, mais aussi les possibilités qu’il offre, en rendant les secteurs de l’énergie et des transports plus respectueux de l’environnement et du climat, plus efficients et concurrentiels, plus intelligents, plus sûrs et plus résilients, en promouvant le recours à des sources d’énergie renouvelables et en encourageant l’efficacité énergétique, en améliorant la résilience de l’Union aux chocs extérieurs et en adaptant le comportement social en vue de la réalisation des ODD.

Domaines d’intervention: climatologie et solutions climatiques; approvisionnement en énergie; systèmes et réseaux énergétiques; bâtiments et installations industrielles en transition énergétique; communautés et villes; compétitivité industrielle dans les transports; transports propres, sûrs et accessibles et mobilité; mobilité intelligente; stockage de l’énergie.

f)

Pôle «Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement»: protéger l’environnement, restaurer, et gérer et utiliser de manière durable les ressources biologiques et naturelles terrestres, et celles des eaux intérieures et marines, de façon à arrêter l’érosion de la diversité biologique, à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous et la transition vers une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire, ainsi qu’une bioéconomie durable.

Domaines d’intervention: observation de l’environnement; biodiversité et ressources naturelles; agriculture, sylviculture et zones rurales; mers, océans et eaux intérieures; systèmes alimentaires; systèmes d’innovation biosourcée de l’Union; systèmes circulaires.

g)

Actions directes non nucléaires du CCR: produire des données scientifiques probantes de haute qualité sur lesquelles fonder des politiques publiques valables, efficientes et abordables. Les nouvelles initiatives et propositions d’actes juridiques de l’Union doivent reposer sur des données probantes transparentes, complètes et équilibrées permettant de les élaborer de façon rationnelle, de même que la mise en œuvre des politiques doit s’appuyer sur des données probantes permettant de l’évaluer et d’en assurer le suivi. Le CCR apporte des données scientifiques probantes indépendantes et un soutien technique à l’appui des politiques de l’Union tout au long du cycle d’élaboration des politiques. Ses travaux de recherche se concentrent sur les priorités politiques de l’Union.

Domaines d’intervention: renforcer la base des connaissances pour l’élaboration des politiques: problématiques mondiales (santé; culture, créativité et société inclusive; sécurité civile pour la société; numérique, industrie et espace; climat, énergie et mobilité; alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement); innovation, développement économique et compétitivité: excellence scientifique; développement territorial et soutien aux États membres et aux régions.

3)   

Pilier III «Europe innovante»

Par les activités ci-après, ce pilier encourage, conformément à l’article 4, toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation non technologique, essentiellement au sein des PME, notamment des start-ups, en facilitant le développement technologique, la démonstration et le transfert de connaissances, et renforce le déploiement de solutions innovantes. Il contribue également à la réalisation des autres objectifs spécifiques du programme visés à l’article 3. Le CEI est mis essentiellement en oeuvre au moyen de deux instruments: l’Éclaireur, mis en œuvre principalement par la recherche collaborative, et l’Accélérateur.

a)

CEI: axé principalement sur l’innovation radicale et de rupture, ciblant, en particulier, l’innovation créatrice de marchés; soutenant, par ailleurs, toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation incrémentale.

Domaines d’intervention: Éclaireur, pour la recherche de pointe, pour soutenir les technologies radicales émergentes et futures, créatrices de marchés et/ou les très hautes technologies; Accélérateur, pour combler l’écart de financement entre les derniers stades des activités de R&I et l’adoption par le marché, afin de permettre un déploiement efficace de l’innovation radicale créatrice de marchés et l’expansion des entreprises lorsque le marché ne procure pas des financements adéquats; activités complémentaires du CEI, comme l’octroi de prix et de bourses, et services à valeur ajoutée pour les entreprises.

b)

Écosystèmes européens d’innovation

Domaines d’intervention: les activités comprenant en particulier la mise en relation, en coopération avec l’EIT s’il y a lieu, des acteurs régionaux et nationaux de l’innovation et le soutien à la mise en œuvre, par les États membres, les régions et les pays associés, de programmes d’innovation transfrontières conjoints, allant de l’échange de pratiques et de connaissances en matière de réglementation de l’innovation au renforcement des compétences non techniques nécessaires à l’innovation et à la conduite d’activités de recherche et d’innovation, y compris l’innovation ouverte ou induite par les utilisateurs, afin d’accroître l’efficacité du système européen d’innovation. Ces activités devraient être mises en œuvre en synergie avec, entre autres, le soutien du FEDER aux écosystèmes d’innovation et aux partenariats interrégionaux autour de projets de spécialisation intelligente.

c)

Institut européen d’innovation et de technologie

Domaines d’intervention (définis à l’annexe II): écosystèmes d’innovation durable dans toute l’Europe; compétences entrepreneuriales et d’innovation dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie, y compris le renforcement des capacités des établissements d’enseignement supérieur dans l’ensemble de l’Europe; nouvelles solutions destinées au marché pour répondre aux problématiques mondiales; synergies et valeur ajoutée au sein du programme.

4)   

Partie «Élargir la participation et renforcer l’EER»

Par les activités ci-après, la présente partie poursuit les objectifs spécifiques exposés à l’article 3, paragraphe 2, point d). Elle contribue également à la réalisation des autres objectifs spécifiques du programme visés à l’article 3. Tout en sous-tendant l’ensemble du programme, la présente partie soutient des activités qui contribuent à attirer des talents, à favoriser la circulation des cerveaux et à prévenir l’exode des cerveaux, à une Europe davantage fondée sur la connaissance, plus innovante, plus respectueuse de l’égalité entre les femmes et les hommes, à la pointe de la concurrence mondiale et qui encourage la coopération transnationale et, ce faisant, optimise partout en Europe les atouts et potentiels nationaux au sein d’un EER performant, où les connaissances et une main-d’œuvre hautement qualifiée circulent librement et de manière équilibrée, où les résultats en matière de R&I sont largement diffusés à destination de citoyens bien informés et sont compris et acceptés en toute confiance par de tels citoyens et profitent à l’ensemble de la société, et où les politiques de l’Union, en particulier sa politique de R&I, reposent sur des données scientifiques probantes de haute qualité.

La présente partie soutient également des activités visant à améliorer la qualité des propositions émanant d’entités juridiques de pays peu performants en matière de R&I, telles que des vérifications et des conseils professionnels portant sur les prépropositions, ainsi qu’à développer les activités des points de contact nationaux pour soutenir une mise en réseau internationale, ainsi que les activités visant à aider les entités juridiques des pays peu performants en matière de R&I à rejoindre des projets collaboratifs déjà sélectionnés auxquels des entités juridiques de tels pays ne participent pas.

Domaines d’intervention: élargir la participation et propager l’excellence, y compris par la formation d’équipes, le jumelage, les chaires EER, la Coopération européenne en science et technologie (COST), des initiatives d’excellence et des activités visant à encourager la circulation des cerveaux; réformer et consolider le système européen de R&I, par exemple en soutenant la réforme des politiques nationales de R&I, en offrant des perspectives de carrière attrayantes et en favorisant une science citoyenne qui promeuve l’égalité entre les hommes et les femmes.


ANNEXE II

INSTITUT EUROPÉEN D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE (EIT)

Les dispositions ci-après s’appliquent lors de la mise en œuvre des activités de l’EIT au titre du programme:

1)

Justification

Ainsi que le mentionne clairement le rapport du groupe de haut niveau sur l’optimisation de l’impact des programmes de R&I de l’Union (groupe Lamy de haut niveau), la voie à suivre consiste à «éduquer pour l’avenir et investir dans les personnes qui seront à la source du changement». En particulier, les établissements européens d’enseignement supérieur sont appelés à stimuler l’esprit d’entreprise, à abattre les barrières interdisciplinaires et à institutionnaliser de solides collaborations interdisciplinaires entre l’université et l’industrie. Selon des enquêtes récentes, l’accès aux talents est de loin, pour les créateurs européens de start-ups, le facteur le plus important pour le choix du lieu d’implantation. L’éducation à l’esprit d’entreprise, les possibilités de formation et le développement de la créativité sont déterminants pour créer une nouvelle génération d’innovateurs et pour développer chez les innovateurs existants la capacité d’amener leur entreprise à progresser davantage. L’accès aux entrepreneurs de talent, ainsi qu’aux services professionnels, au capital et aux marchés au niveau de l’Union, et la réunion des acteurs majeurs de l’innovation autour d’un objectif commun sont des ingrédients essentiels pour cultiver un écosystème d’innovation. Il est nécessaire de coordonner les efforts dans toute l’Union pour constituer une masse critique de groupements d’entreprises et d’écosystèmes interconnectés à l’échelle de l’Union.

L’EIT est aujourd’hui le plus grand écosystème d’innovation intégré d’Europe qui rassemble des partenaires issus du monde de l’entreprise, de la recherche, de l’enseignement et d’autres domaines. L’EIT continue d’apporter un soutien à ses CCI, qui sont des partenariats européens à grande échelle consacrés à des problématiques mondiales spécifiques, et de renforcer les écosystèmes d’innovation qui les entourent. Pour ce faire, il promeut l’intégration de l’enseignement, de la R&I selon les normes les plus élevées, créant ainsi des environnements propices à l’innovation, encourage et appuie une nouvelle génération d’entrepreneurs et favorise la création d’entreprises innovantes en étroite synergie et complémentarité avec le CEI.

Dans l’ensemble de l’Europe, des efforts sont encore nécessaires pour développer des écosystèmes au sein desquels les chercheurs, les innovateurs, les industries et les gouvernements puissent interagir aisément. En effet, le fonctionnement des écosystèmes d’innovation n’est toujours pas optimal, notamment pour les raisons suivantes:

a)

l’interaction entre les acteurs de l’innovation est encore freinée par les barrières organisationnelles, réglementaires et culturelles;

b)

les efforts déployés pour renforcer les écosystèmes d’innovation bénéficieraient de la coordination et d’une concentration claire sur des objectifs et des effets précis.

Pour faire face aux problématiques sociétales futures, exploiter les possibilités offertes par les nouvelles technologies et contribuer à une croissance économique durable et respectueuse de l’environnement, à l’emploi, à la compétitivité et au bien-être des citoyens européens, il faut développer davantage la capacité de l’Europe à innover en: consolidant les environnements existants propices à la collaboration et à l’innovation et en encourageant la création de nouveaux environnements de ce type; en renforçant les capacités d’innovation du monde académique et du secteur de la recherche; en apportant un soutien à une nouvelle génération d’entrepreneurs; en stimulant la création et le développement de projets innovants, ainsi qu’en renforçant la visibilité et la reconnaissance des activités de R&I financées par l’Union, en particulier le financement de l’EIT, auprès du grand public.

La nature et l’ampleur des défis que pose l’innovation imposent de mettre en relation et de mobiliser les acteurs et les ressources à l’échelle de l’Union, en encourageant la collaboration transfrontière. Il faut décloisonner les disciplines et les chaînes de valeur et encourager la création d’un environnement propice à instaurer de fructueux échanges de connaissances et d’expertise ainsi qu’à attirer des entrepreneurs talentueux et à favoriser leur développement. Le programme stratégique d’innovation de l’EIT assure la cohérence avec les problématiques traitées par le programme et s’inscrit en complémentarité avec le CEI.

2)

Domaines d’intervention

2.1.

Écosystèmes d’innovation durable dans toute l’Europe

Conformément au règlement EIT et au programme stratégique d’innovation de l’EIT, l’EIT joue un rôle accru dans la consolidation des écosystèmes d’innovation durable fondés sur les défis dans toute l’Europe. Concrètement, l’action de l’EIT se poursuit essentiellement par l’intermédiaire de ses CCI, les partenariats européens à grande échelle consacrés à des problématiques sociétales spécifiques. L’EIT continue à renforcer les écosystèmes d’innovation autour d’eux, en les ouvrant et en encourageant l’intégration de la recherche, de l’innovation et de l’éducation. En outre, il consolide les écosystèmes d’innovation dans toute l’Europe en élargissant son programme régional d’innovation (RIS). L’EIT travaille avec les écosystèmes d’innovation qui présentent un important potentiel d’innovation fondé sur la stratégie, l’alignement thématique et l’impact envisagé, en synergie étroite avec les stratégies et plateformes de spécialisation intelligente.

Grandes lignes

a)

renforcer l’efficacité et l’ouverture à de nouveaux partenaires des CCI existantes, en facilitant la transition vers l’autonomie sur le long terme et analyser la nécessité d’en constituer de nouvelles afin de traiter des problématiques mondiales. Les domaines thématiques spécifiques sont définis dans le programme stratégique d’innovation de l’EIT et tiennent compte de la planification stratégique;

b)

accélérer la progression de régions vers l’excellence dans les pays visés dans le programme stratégique d’innovation de l’EIT en étroite coopération avec les Fonds structurels et d’autres programmes pertinents de l’Union, s’il y a lieu.

2.2.

Compétences entrepreneuriales et d’innovation dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie, y compris le renforcement des capacités des établissements d’enseignement supérieur dans l’ensemble de l’Europe

Les activités éducatives de l’EIT sont renforcées pour favoriser l’innovation et l’esprit d’entreprise grâce à une éducation et à une formation ciblées. La priorité accrue donnée au développement du capital humain repose sur l’extension des programmes éducatifs existants des CCI de l’EIT, afin de continuer à offrir aux étudiants et aux professionnels des programmes d’enseignement de grande qualité, basés sur l’innovation, la créativité et l’esprit d’entreprise, en conformité, notamment, avec la stratégie de l’Union en matière industrielle et la stratégie de l’Union en matière de compétences. Peuvent en bénéficier les chercheurs et innovateurs soutenus par d’autres parties du programme, en particulier les AMSC. L’EIT soutient également la modernisation des établissements d’enseignement supérieur dans l’ensemble de l’Europe et leur intégration dans les écosystèmes d’innovation en stimulant et en augmentant leur potentiel entrepreneurial et leurs capacités et en les encourageant à mieux anticiper les besoins de compétences nouveaux.

Grandes lignes

a)

élaboration de programmes d’enseignement novateurs, tenant compte des besoins futurs de la société et de l’industrie, et de programmes transversaux qui seront proposés aux étudiants, aux entrepreneurs et aux professionnels dans toute l’Europe et au-delà, dans lesquels des connaissances spécialisées et sectorielles seront combinées avec des compétences orientées vers l’innovation et des compétences entrepreneuriales, comme les compétences en matière de haute technologie liées au numérique et aux technologies clés génériques durables;

b)

consolidation et élargissement du label EIT pour améliorer la visibilité et la reconnaissance des programmes éducatifs de l’EIT fondés sur des partenariats entre différents établissements d’enseignement supérieur, centres de recherche et sociétés, tout en renforçant sa qualité globale par une offre de programmes d’apprentissage par la pratique et de formations ciblées à l’esprit d’entreprise, ainsi que mobilité internationale, interorganisationnelle et transsectorielle;

c)

développement des capacités d’innovation et d’entreprendre du secteur de l’enseignement supérieur, en tirant profit de l’expertise dont dispose la communauté de l’EIT pour mettre en relation éducation, recherche et entreprise, et en promouvant cette expertise;

d)

renforcement du rôle joué par la communauté des diplômés de l’EIT pour servir de modèle aux nouveaux étudiants et de puissant instrument de communication sur l’impact de l’EIT.

2.3.

Nouvelles solutions destinées au marché pour répondre aux problématiques mondiales

L’EIT attribue et donne aux entrepreneurs, innovateurs, chercheurs, enseignants, étudiants et autres acteurs de l’innovation, tout en assurant l’intégration de la dimension de genre, les moyens de collaborer plus aisément au sein d’équipes transdisciplinaires pour produire des idées et les transformer en innovations incrémentales et de rupture. Les activités se caractérisent par une approche ouverte à l’innovation et transfrontière, avec pour priorité d’inclure des activités du triangle de la connaissance pertinentes pour en assurer le succès (par exemple, les promoteurs d’un projet peuvent avoir un meilleur accès à des diplômés qualifiés particuliers, à des utilisateurs de premier plan, à des start-ups ayant des idées novatrices, à des entreprises étrangères possédant des atouts complémentaires utiles, etc.).

Grandes lignes

a)

aide pour le développement de nouveaux produits, services et débouchés commerciaux; les acteurs du triangle de la connaissance collaborent pour apporter des solutions aux problématiques mondiales;

b)

pleine intégration de toute la chaîne de valeur de l’innovation: de l’étudiant à l’entrepreneur, de l’idée au produit, du laboratoire au client. Cela inclut le soutien aux start-ups et aux entreprises en expansion;

c)

prestation de services de haut niveau et soutien aux entreprises innovantes, notamment assistance technique pour affiner les produits ou services, tutorat intensif, aide pour atteindre les clients cibles et lever des capitaux, afin de se positionner rapidement sur le marché et d’accélérer le processus de croissance de ces entreprises.

2.4.

Synergies et valeur ajoutée dans le cadre du programme

L’EIT redouble d’efforts pour capitaliser sur les synergies et les complémentarités entre les CCI existantes et avec les différents acteurs et initiatives au niveau de l’Union et à l’échelle mondiale, et il étendra son réseau d’organisations partenaires aux niveaux stratégique et opérationnel, tout en évitant les doubles emplois.

Grandes lignes

a)

coopération étroite avec le CEI et le programme InvestEU pour rationaliser le soutien (à savoir le financement et les services) offert aux projets innovants, dans les phases de démarrage et d’expansion, en particulier par l’intermédiaire des CCI;

b)

planification et mise en oeuvre d’activités de l’EIT pour exploiter au maximum les synergies et les complémentarités avec d’autres parties du programme;

c)

collaboration avec les États membres, aux niveaux national et régional, instauration d’un dialogue structuré et coordination des efforts pour dégager des synergies avec les initiatives nationales et régionales, y compris les stratégies de spécialisation intelligente, avec, éventuellement, la mise en œuvre des «écosystèmes européens d’innovation», en vue de recenser, de partager et de diffuser les bonnes pratiques et les enseignements;

d)

partage et diffusion des pratiques innovantes et des enseignements à travers l’Europe et au-delà, de manière à contribuer à la politique d’innovation en Europe en coordination avec d’autres parties du programme;

e)

contribution aux discussions sur la politique d’innovation ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre des priorités stratégiques de l’Union, en travaillant en permanence avec l’ensemble des services concernés de la Commission, d’autres programmes de l’Union et leurs parties prenantes, et en étudiant plus en profondeur les possibilités offertes dans le cadre des initiatives de mise en œuvre des politiques;

f)

exploitation des synergies avec d’autres programmes de l’Union, y compris ceux qui soutiennent le développement du capital humain et l’innovation (tels que COST, FSE+, FEDER, Erasmus+, Creative Europe et COSME Plus/Marché unique, le programme InvestEU);

g)

mise en place d’alliances stratégiques avec les grands acteurs de l’innovation au niveau de l’Union et à l’échelle internationale, et aide aux CCI pour établir des collaborations et des liens avec les partenaires clés du triangle de la connaissance des pays tiers, en vue d’ouvrir de nouveaux marchés pour les solutions soutenues par les CCI et d’attirer des financements et des talents de l’étranger. La participation de pays tiers est encouragée dans le respect des principes de réciprocité et d’avantages mutuels.


ANNEXE III

PARTENARIATS EUROPÉENS

Des partenariats européens sont sélectionnés et mis en œuvre, suivis, évalués, progressivement supprimés ou reconduits sur la base des critères suivants:

1.

Sélection

Démonstration que le partenariat européen est plus efficace pour réaliser les objectifs correspondants du programme grâce à la participation et l’engagement des partenaires, en particulier pour produire des effets manifestes pour l’Union et ses citoyens, en particulier pour ce qui est de répondre aux problématiques mondiales et de réaliser les objectifs en matière de R&I, de sécuriser la compétitivité de l’Union et la durabilité et de contribuer au renforcement de l’EER et, le cas échéant, de tenir les engagements pris au niveau international.

Dans le cas d’un partenariat européen institutionnalisé établi conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la participation d’au moins 40 % des États membres est obligatoire:

a)

cohérence et synergies du partenariat européen avec le paysage de l’Union en matière de R&I, en suivant dans toute la mesure du possible les règles du programme;

b)

transparence et ouverture du partenariat européen en ce qui concerne la définition des priorités et des objectifs en termes de résultats et d’effets escomptés et la participation de partenaires et de parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur, issus de différents secteurs, milieux et disciplines, y compris au niveau international s’il y a lieu, et sans interférer avec la compétitivité européenne; modalités claires pour promouvoir la participation des PME et diffuser et exploiter les résultats, en particulier par les PME, y compris via des organisations intermédiaires;

c)

démonstration ex ante de l’additionnalité et de la directionnalité du partenariat européen, y compris une vision stratégique commune de sa finalité. Cette vision comprend notamment:

i)

une identification des réalisations, résultats et effets mesurables escomptés dans des délais précis, y compris de la valeur économique et/ou sociétale essentielle pour l’Union;

ii)

une démonstration des effets de levier qualitatifs et des effets de levier quantitatifs significatifs escomptés, y compris une méthode pour mesurer les indicateurs de performance clés;

iii)

les approches pour garantir la souplesse de la mise en œuvre et la possibilité de s’adapter à une évolution des politiques ou des besoins sociétaux et/ou des besoins du marché, ou à des avancées scientifiques, afin d’augmenter la cohérence entre les politiques menées aux niveaux régional, national et de l’Union;

iv)

les stratégies de sortie et les mesures de retrait progressif du programme;

d)

démonstration ex ante de l’engagement des partenaires à long terme, avec une part minimale d’investissements publics et/ou privés.

Dans le cas d’un partenariat européen institutionnalisé, mis en place conformément à l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les contributions financières et/ou en nature des partenaires autres que l’Union sont au moins égales à 50 % et peuvent atteindre 75 % du total des engagements budgétaires du partenariat européen agrégés. Pour chaque partenariat européen institutionnalisé de ce type, une part des contributions émanant des partenaires autres que l’Union prendra la forme de contributions financières. Pour les partenaires autres que l’Union et les États participants, les contributions financières devraient viser en premier lieu à couvrir les coûts administratifs ainsi que la coordination et le soutien et les autres activités non concurrentielles.

2.

Mise en œuvre:

a)

approche systémique garantissant une participation active et précoce des États membres et la concrétisation des effets escomptés du partenariat européen, grâce à une mise en œuvre souple des actions conjointes présentant une haute valeur ajoutée de l’Union, allant également au-delà des appels à propositions conjoints relatifs aux activités de R&I, y compris les activités liées à la pénétration sur le marché ou à l’intégration dans la réglementation ou dans les politiques;

b)

mesures appropriées garantissant l’ouverture continue de l’initiative et la transparence au cours de sa mise en œuvre, en particulier pour ce qui est de la définition des priorités et de la participation aux appels à propositions, de l’information sur le fonctionnement de la gouvernance, de la visibilité de l’Union, des mesures de communication et de sensibilisation, de la diffusion et de l’exploitation des résultats, y compris une stratégie claire concernant l’accès ouvert/les utilisateurs tout au long de la chaîne de valeur; mesures appropriées pour informer les PME et promouvoir leur participation;

c)

coordination ou activités conjointes avec d’autres initiatives pertinentes en matière de R&I pour assurer un niveau optimal d’interconnexions et garantir des synergies efficaces, entre autres pour surmonter les obstacles potentiels à la mise en œuvre au niveau national et améliorer le rapport coût-efficacité;

d)

engagements, en matière de contributions financières et/ou en nature, de chaque partenaire conformément aux dispositions nationales pour toute la durée de l’initiative;

e)

dans le cas d’un partenariat européen institutionnalisé, accès de la Commission aux résultats et à d’autres informations liées à l’action, aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes de l’Union.

3.

Suivi:

a)

système de suivi conformément à l’article 50 pour suivre les avancées en direction d’objectifs stratégiques, de prestations et d’indicateurs de performance clés spécifiques permettant d’évaluer les réalisations, les effets et l’éventuelle nécessité de mesures correctives dans la durée;

b)

établissement de rapports périodiques spécifiques sur les effets de levier quantitatifs et qualitatifs, y compris en termes de contributions financières et en nature engagées et effectivement fournies, de visibilité et de positionnement sur la scène internationale, et d’incidence des investissements du secteur privé sur les risques en matière de R&I;

c)

informations détaillées sur le processus d’évaluation et résultats de tous les appels à propositions au sein des partenariats européens, à communiquer en temps voulu et à rendre accessibles dans une base de données électronique commune.

4.

Évaluation, suppression progressive et reconduction:

a)

évaluation des effets au niveau de l’Union et au niveau national par rapport aux cibles définies et aux indicateurs de performance clés, alimentant l’évaluation du programme prévue à l’article 52, y compris une évaluation du mode d’intervention stratégique le plus efficace pour toute action future; et positionnement de toute reconduction éventuelle d’un partenariat européen dans le cadre du paysage global des partenariats européens et de ses priorités stratégiques;

b)

en l’absence de reconduction, mesures appropriées assurant la suppression progressive du financement du programme selon les conditions et le calendrier convenus ex ante avec les partenaires ayant pris des engagements juridiques, sans préjudice d’une possible continuation d’un financement transnational au titre de programmes nationaux ou d’autres programmes de l’Union, et sans préjudice d’investissements privés et de projets en cours.


ANNEXE IV

SYNERGIES AVEC D’AUTRES PROGRAMMES DE L’UNION

Les synergies avec d’autres programmes de l’Union sont fondées sur la complémentarité entre la conception et les objectifs des programmes ainsi que sur la compatibilité des règles et processus de financement au niveau de la mise en œuvre.

Les fonds du programme servent uniquement à financer des activités de R&I. La planification stratégique garantit une harmonisation des priorités des différents programmes de l’Union, ainsi que des options de financement cohérentes à différents stades du cycle de la R&I. Les missions et les partenariats européens bénéficient entre autres de synergies avec d’autres programmes et d’autres politiques de l’Union.

Le déploiement de résultats de recherche et de solutions innovantes issus du programme est facilité avec le soutien d’autres programmes de l’Union, en particulier grâce à des stratégies de diffusion et d’exploitation, des transferts de connaissances, des sources de financement complémentaire et cumulé et des mesures stratégiques d’accompagnement. Le financement d’activités de R&I tire avantage de règles harmonisées destinées à garantir la valeur ajoutée de l’Union, à éviter les chevauchements avec différents programmes de l’Union et à tendre à une efficacité et une simplification administrative maximales.

Les points ci-après exposent plus en détail la manière dont s’appliquent les synergies entre le programme et les différents programmes de l’Union:

1.

Grâce aux synergies avec le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la politique agricole commune (PAC):

a)

les besoins en R&I du secteur agricole et des zones rurales de l’Union sont recensés, par exemple dans le cadre du partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture», et pris en considération à la fois dans la planification stratégique du programme et dans les programmes de travail;

b)

la PAC exploite au mieux les résultats de la R&I et favorise l’utilisation, la mise en œuvre et le déploiement de solutions innovantes, notamment celles qui découlent de projets financés par les programmes-cadres pour la R&I, du partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» et des CCI de l’EIT actives dans le domaine concerné;

c)

le Feader soutient la pénétration et la diffusion des connaissances et des solutions découlant des résultats du programme et contribuant à dynamiser le secteur agricole et à créer de nouvelles perspectives pour le développement des zones rurales.

2.

Grâce aux synergies avec le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA):

a)

le programme et le FEAMPA sont étroitement corrélés dans la mesure où les besoins de l’Union en R&I en matière de politique marine et de politique maritime intégrée sont pris en compte dans le cadre de la planification stratégique du programme;

b)

le FEAMPA soutient le lancement de technologies nouvelles et de produits, procédés et services innovants, en particulier ceux qui résultent du programme dans les domaines de la politique marine et de la politique maritime intégrée; le FEAMPA favorise en outre la collecte, le traitement et le contrôle de données de terrain, et diffuse les résultats des actions pertinentes financées par le programme, lequel contribue ainsi à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, de la politique maritime intégrée de l’UE, de la gouvernance internationale des océans et d’engagements internationaux.

3.

Grâce aux synergies avec le Fonds européen de développement régional (FEDER):

a)

en vue de renforcer l’EER et de contribuer à la réalisation des ODD, des arrangements prévoyant un financement alternatif et cumulé au titre du FEDER et du programme soutiennent des activités qui établissent un lien, en particulier, entre stratégies de spécialisation intelligente et excellence dans la R&I, notamment des programmes transrégionaux/transnationaux communs et des infrastructures de recherche paneuropéennes;

b)

le FEDER se concentre, entre autres, sur le développement et le renforcement des écosystèmes de R&I régionaux et locaux, sur les réseaux et sur la transformation industrielle, y compris le soutien au renforcement des capacités de R&I, à la pénétration des résultats et au lancement de technologies nouvelles et de solutions innovantes et respectueuses de l’environnement découlant des programmes-cadres pour la R&I par l’intermédiaire du FEDER.

4.

Grâce aux synergies avec le Fonds social européen plus (FSE+):

a)

le FSE+ peut intégrer et développer les cursus innovants soutenus par le programme, au travers de programmes nationaux ou régionaux, afin de doter les citoyens des compétences et des qualifications nécessaires face à l’évolution des besoins du marché du travail;

b)

des arrangements prévoyant un financement alternatif et combiné au titre du FSE+ peuvent être utilisés pour soutenir des activités du programme qui favorisent le développement du capital humain dans la R&I, en vue de renforcer l’EER;

c)

le FSE+ intègre des technologies innovantes et des solutions commerciales et modèles d’entreprise nouveaux, en particulier ceux qui résultent du programme, afin de contribuer à l’innovation, à l’efficience et à la viabilité des systèmes de santé et de faciliter l’accès des citoyens européens à des soins de santé de meilleure qualité et plus sûrs.

5.

Grâce aux synergies avec le programme «L’UE pour la santé»:

a)

les besoins de l’Union en R&I dans le domaine de la santé sont recensés et définis dans le cadre de la planification stratégique du programme;

b)

le programme «L’UE pour la santé» contribue à garantir la meilleure utilisation possible des résultats de la recherche, en particulier ceux issus du programme.

6.

Grâce aux synergies avec le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE):

a)

les besoins en R&I dans les domaines des transports et de l’énergie et dans le secteur du numérique dans l’Union sont recensés et définis dans le cadre de la planification stratégique du programme;

b)

le MIE soutient le lancement et le déploiement à grande échelle de nouvelles technologies et solutions innovantes dans les domaines des transports, de l’énergie et des infrastructures matérielles du numérique, en particulier celles qui résultent des programmes-cadres pour la R&I;

c)

l’échange d’informations et de données entre le programme et les projets relevant du MIE est facilité, par exemple en mettant en avant les technologies issues du programme se trouvant à un stade avancé de préparation au marché qui pourraient être déployées davantage grâce au MIE.

7.

Grâce aux synergies avec le programme pour une Europe numérique:

a)

bien que plusieurs des domaines thématiques abordés par le programme et le programme pour une Europe numérique convergent, le type d’actions à soutenir, les résultats escomptés et leur logique d’intervention sont différents et complémentaires;

b)

les besoins en R&I liés aux aspects numériques du programme sont recensés et définis dans le cadre de sa planification stratégique; cela concerne, par exemple, la R&I pour le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies des registres distribués, les technologies quantiques, la combinaison du numérique avec d’autres technologies génériques et des innovations non technologiques; le soutien à l’expansion des entreprises à l’origine d’innovations radicales (qui combinent, pour bon nombre d’entre elles, des technologies numériques et matérielles); et le soutien aux infrastructures de recherche numériques;

c)

le programme pour une Europe numérique met l’accent sur le renforcement à grande échelle des capacités et infrastructures numériques pour, par exemple, le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies des registres distribués, les technologies quantiques et les compétences numériques avancées, en vue de la pénétration et d’un déploiement massifs dans toute l’Union de solutions numériques innovantes de grande importance, parmi celles qui existent ou ont déjà été testées dans un cadre propre à l’Union, dans des secteurs d’intérêt général (santé, administration publique, justice et enseignement, par exemple) ou en cas de défaillance du marché (transformation numérique des entreprises, en particulier des PME, par exemple); le programme pour une Europe numérique est principalement mis en œuvre au moyen d’investissements stratégiques et coordonnés avec les États membres, en particulier par la passation conjointe de marchés publics, dans des capacités numériques destinées à être partagées à travers l’Union et dans des actions à l’échelle de l’Union qui soutiennent l’interopérabilité et la normalisation dans le cadre du développement du marché unique numérique;

d)

les capacités et infrastructures du programme pour une Europe numérique sont mises à la disposition de la communauté de la R&I, y compris pour des activités bénéficiant d’un soutien au titre du programme, ce qui comprend la mise à l’essai, l’expérimentation et la démonstration dans l’ensemble des secteurs et disciplines;

e)

les technologies numériques nouvelles mises au point dans le cadre du programme doivent être progressivement adoptées et déployées par le programme pour une Europe numérique;

f)

les initiatives du programme en faveur de l’élaboration de programmes pour l’acquisition d’aptitudes et de compétences, y compris celles qui sont dispensées dans les CCI pertinentes de l’EIT, sont complétées par le renforcement des capacités en matière de compétences numériques avancées soutenu au titre du programme pour une Europe numérique;

g)

de solides mécanismes de coordination pour la programmation stratégique, des procédures opérationnelles et des structures de gouvernance existent pour les deux programmes.

8.

Grâce aux synergies avec le programme en faveur du marché unique:

a)

le programme en faveur du marché unique s’intéresse aux défaillances du marché qui affectent les PME et promeut l’esprit d’entreprise ainsi que la création et la croissance des entreprises et il existe une complémentarité entre le programme en faveur du marché unique et les actions à la fois de l’EIT et du CEI pour les entreprises innovantes, de même que dans le domaine des services d’appui aux PME, en particulier lorsque le marché ne procure pas de financement viable;

b)

le réseau Entreprise Europe, outre d’autres structures d’appui aux PME (par exemple, les points de contact nationaux, les agences pour l’innovation, les pôles d’innovation numérique, les centres de compétence, les incubateurs), peut être utilisé pour fournir des services d’appui aux PME dans le cadre du programme, y compris du CEI.

9.

Grâce aux synergies avec le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE):

a)

les besoins en R&I pour relever les défis environnementaux, climatiques et énergétiques dans l’Union sont recensés et définis dans le cadre de la planification stratégique du programme;

b)

le programme LIFE continue de jouer un rôle de catalyseur pour la mise en œuvre des politiques et de la législation de l’Union concernant l’environnement, le climat et certaines sources d’énergie, notamment en adoptant et en appliquant les résultats de la R&I issus du programme et en aidant à leur déploiement au niveau national, interrégional et régional, lorsqu’ils peuvent contribuer à répondre aux problématiques relatives à l’environnement, au climat ou à la transition vers une énergie propre. En particulier, LIFE continue d’encourager les synergies avec le programme par l’attribution, lors de l’évaluation, d’un bonus aux propositions qui prévoient la pénétration des résultats du programme;

c)

des projets d’action standard de LIFE soutiennent le développement, la mise à l’essai ou la démonstration de technologies ou de méthodologies adaptées pour la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière d’environnement et de climat, qui pourront ensuite être déployées à grande échelle, au moyen d’autres sources de financement, notamment celles provenant du programme. L’EIT ainsi que le CEI peuvent fournir un appui à l’expansion et à la commercialisation de nouveaux concepts radicaux qui pourraient résulter de la mise en œuvre des projets LIFE.

10.

Grâce aux synergies avec Erasmus+:

a)

une combinaison de ressources provenant du programme, y compris de l’EIT, et d’Erasmus+ est utilisée pour soutenir des activités visant à renforcer, moderniser et transformer les établissements d’enseignement supérieur européens. Le cas échéant, le programme complète le soutien apporté par Erasmus+ à l’initiative des universités européennes, dans sa dimension «recherche» dans le cadre de l’élaboration de nouvelles stratégies conjointes et intégrées, durables et s’inscrivant dans le long terme en matière d’enseignement et de R&I, qui sont fondées sur des approches transdisciplinaires et transsectorielles afin que le triangle de la connaissance devienne une réalité; les activités de l’EIT pourraient compléter les stratégies devant être mises en œuvre par l’initiative des universités européennes;

b)

le programme et Erasmus+ favorisent l’intégration de l’enseignement et de la recherche en aidant les établissements d’enseignement supérieur à concevoir et à mettre en place des stratégies et des réseaux d’enseignement, de R&I communs, en portant à la connaissance des systèmes d’éducation, des enseignants et des formateurs les dernières découvertes et pratiques de recherche et en proposant à tous les étudiants et membres du personnel de l’enseignement supérieur, et aux chercheurs en particulier, une expérience active de la recherche, et en soutenant d’autres activités intégrant l’enseignement supérieur et la R&I.

11.

Grâce aux synergies avec le programme spatial de l’Union:

a)

les besoins en R&I du programme spatial de l’Union et ceux des secteurs en amont et en aval du domaine spatial dans l’Union sont recensés et définis dans le cadre de la planification stratégique du programme; les actions de recherche spatiale réalisées dans le cadre du programme sont mises en oeuvre, en ce qui concerne les marchés et l’éligibilité des entités juridiques, conformément au programme spatial de l’Union, le cas échéant;

b)

les données et services spatiaux mis à disposition en tant que biens publics par le programme spatial de l’Union alimentent la R&I pour mettre au point des solutions radicales, y compris dans le cadre du programme, notamment en ce qui concerne la durabilité de l’alimentation et des ressources naturelles, la surveillance du climat, l’atmosphère, les sols, l’environnement marin et côtier, les villes intelligentes, la mobilité connectée et automatisée, la sécurité et la gestion des catastrophes;

c)

les services d’accès aux données et aux informations du programme Copernicus contribuent au nuage européen pour la science ouverte et facilitent ainsi l’accès des chercheurs, des scientifiques et des innovateurs aux données de Copernicus; les infrastructures de recherche, en particulier les réseaux d’observation in situ, constituent des composantes essentielles de l’infrastructure d’observation in situ qui rendent possibles les services Copernicus, et elles bénéficient en retour de l’information générée par ces services.

12.

Grâce aux synergies avec l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) et avec l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III):

a)

les besoins en R&I dans les domaines relevant de l’IVCDCI et l’IAP III sont recensés dans le cadre de la planification stratégique du programme, conformément aux ODD;

b)

les activités de R&I du programme menées avec la participation de pays tiers et les actions ciblées de coopération internationale visent un alignement et une cohérence avec les volets des actions parallèles de pénétration sur le marché et de renforcement des capacités menées au titre de l’IVCDCI et de l’IAP III, sur la base d’une définition commune des besoins et des domaines d’intervention.

13.

Grâce aux synergies avec le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières établi dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières:

a)

les besoins en R&I dans les domaines de la sécurité et de la gestion intégrée des frontières sont recensés et définis dans le cadre de la planification stratégique du programme;

b)

le Fonds pour la sécurité intérieure et le Fonds pour la gestion intégrée des frontières soutiennent le déploiement de nouvelles technologies et solutions innovantes, notamment celles résultant des programmes-cadres pour la R&I dans le domaine de la recherche en matière de sécurité.

14.

Grâce aux synergies avec le programme InvestEU:

a)

le programme fournit un financement mixte d’Horizon Europe et un financement mixte du CEI aux innovateurs, qui assument un niveau élevé de risque et pour lesquels le marché ne procure pas des financements suffisants et viables; parallèlement, le programme soutient l’exécution et la gestion efficaces de la composante privée des financements mixtes grâce à des fonds et à des intermédiaires soutenus par le programme InvestEU entre autres;

b)

les instruments financiers consacrés à la R&I et aux PME sont regroupés dans le cadre du programme InvestEU, en particulier grâce à un volet d’action thématique consacré à la R&I et à des produits déployés au titre du volet d’action «PME», permettant ainsi de contribuer à la réalisation des objectifs des deux programmes et d’établir entre ces derniers de solides liens de complémentarité;

c)

le programme apporte un soutien approprié pour contribuer à réorienter les projets pouvant bénéficier d’un appui des banques, ne se prêtant pas à un financement du CEI, vers le programme InvestEU, le cas échéant.

15.

Grâce aux synergies avec le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émissions (ci-après dénommé «Fonds pour l’innovation»):

a)

le Fonds pour l’innovation cible spécifiquement l’innovation dans les technologies et procédés à faibles émissions de carbone, y compris le captage et l’utilisation du carbone sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, ainsi que les produits remplaçant les produits à forte intensité de carbone, et contribue à encourager la construction et l’exploitation de projets visant un captage et un stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie, et à permettre et encourager les produits «plus verts»;

b)

le programme finance le développement et la démonstration de technologies, y compris de solutions radicales, capables de réaliser les objectifs de l’Union en matière de neutralité climatique, d’énergie et de transformation industrielle, en particulier dans le cadre des activités de ses piliers II et III;

c)

le Fonds pour l’innovation peut, sous réserve du respect de ses critères de sélection et d’attribution, soutenir la phase de démonstration des projets éligibles qui ont pu bénéficier d’une aide au titre du programme, et de solides liens de complémentarité sont établis entre les deux programmes.

16.

Grâce aux synergies avec le mécanisme pour une transition juste:

a)

les besoins en R&I sont recensés dans le cadre de la planification stratégique du programme en vue de soutenir une transition juste et équitable vers la neutralité climatique;

b)

l’adoption et le déploiement de solutions innovantes et respectueuses du climat, en particulier celles découlant du programme, sont encouragés.

17.

Grâce aux synergies avec le programme Euratom de recherche et de formation:

a)

le programme et le programme Euratom de recherche et de formation mettent au point des actions globales visant à soutenir l’enseignement et la formation (notamment des AMSC) dans le but d’entretenir et de développer les compétences appropriées en Europe;

b)

le programme et le programme Euratom de recherche et de formation mettent au point des actions de recherche conjointes axées sur les aspects transversaux de l’utilisation sûre et sécurisée des applications des rayonnements ionisants non liées à la production d’énergie dans des domaines tels que la médecine, l’industrie, l’agriculture, l’espace, le changement climatique, la sécurité et la préparation aux situations d’urgence, et la contribution à la science nucléaire.

18.

Les synergies potentielles avec le Fonds européen de la défense bénéficient à la recherche civile et militaire en vue d’éviter les doublons inutiles et conformément à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1.

19.

Les synergies avec le programme Europe créative sont encouragées par l’identification, dans le cadre de la planification stratégique du programme, des besoins en R&I dans le domaine des politiques en matière de culture et de création.

20.

Grâce aux synergies avec la facilité pour la reprise et la résilience:

a)

les besoins en R&I visant à contribuer au renforcement de la résilience des économies et sociétés des États membres et à mieux les préparer pour l’avenir sont recensés dans le cadre de la planification stratégique du programme;

b)

l’adoption et le déploiement de solutions innovantes, en particulier celles résultant du programme, bénéficient d’un soutien.


ANNEXE V

INDICATEURS DE CHEMINS D’IMPACT CLÉS

Les chemins d’impact et les indicateurs clés qui s’y rapportent structurent le suivi de la progression du programme vers ses objectifs visés à l’article 3. Les chemins d’impact sont assujettis au temps et correspondent à trois catégories d’impact complémentaires, qui traduisent la nature non linéaire des investissements dans la R&I: scientifiques, sociétaux et technologiques ou économiques. Pour chacune de ces catégories d’impacts, des indicateurs approximatifs sont utilisés pour rendre compte des progrès accomplis en faisant la distinction entre le court terme, le moyen terme et le long terme, y compris au-delà de la durée du programme, et avec des possibilités de ventilation, y compris par État membre et pays associé. Ces indicateurs sont élaborés en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives. Les différentes parties du programme apportent une contribution à ces indicateurs à des degrés divers et par différents mécanismes. D’autres indicateurs peuvent, le cas échéant, être utilisés pour suivre différentes parties du programme.

Les microdonnées étayant les indicateurs de chemins d’impact clés sont collectées pour toutes les parties du programme et pour tous les mécanismes de mise en œuvre, de manière harmonisée et gérées en un point central et au niveau de détail approprié, avec le moins possible de contraintes imposées aux bénéficiaires en matière de rapports.

Outre les indicateurs de chemins d’impact clés et au-delà de ceux-ci, des données concernant l’optimisation des prestations du programme pour renforcer l’EER, encourager les participations au programme fondées sur l’excellence en provenance de tous les États membres ainsi que faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la R&I européenne sont recueillies et communiquées en temps quasi réel comme faisant partie des données relatives à la mise en œuvre et à la gestion du programme visées à l’article 50. Cela comprend le suivi des liens de collaboration, de l’analyse des réseaux, des données sur les propositions, les demandes, les participations, les projets; les demandeurs et les participants (y compris des données sur le type d’organisation tels que les organisations de la société civile, les PME et le secteur privé), le pays (par exemple, une classification spécifique pour des groupes de pays tels que les États membres, les pays associés et les pays tiers), le sexe, le rôle dans le projet, la discipline ou le secteur scientifique, y compris les sciences sociales et humaines), et le suivi du niveau d’intégration des questions climatiques et de dépenses liées.

Indicateurs des chemins d’impact scientifique

Le programme devrait produire un impact scientifique en créant de nouvelles connaissances de haute qualité, en renforçant le capital humain dans le domaine de la R&I et en favorisant la diffusion des connaissances et la science ouverte. La progression vers cet impact est suivie au moyen d’indicateurs approximatifs définis en fonction des trois chemins d’impact clés ci-après.

Tableau 1

Vers un impact scientifique

Court terme

Moyen terme

Long terme

Créer de nouvelles connaissances de haute qualité

Publications -

nombre de publications scientifiques évaluées par les pairs issues du programme

Citations -

index des citations pondéré en fonction du domaine pour les publications évaluées par les pairs issues du programme

Science d’envergure mondiale -

nombre et proportion de publications évaluées par les pairs issues des projets financés par le programme qui contribuent de manière fondamentale à des domaines scientifiques

Renforcer le capital humain dans le domaine de la R&I

Compétences -

nombre de chercheurs associés à des activités d’amélioration des compétences (formation, mentorat/accompagnement, mobilité et accès aux infrastructures de R&I) dans le cadre de projets financés par le programme

Carrières -

nombre et proportion de chercheurs participant au programme ayant amélioré leurs compétences qui ont gagné en influence individuelle dans leur domaine de R&I

Conditions de travail -

nombre et proportion de chercheurs participant au programme ayant amélioré leurs compétences qui ont amélioré leurs conditions de travail, y compris les salaires des chercheurs

Favoriser la diffusion des connaissances et la science ouverte

Connaissances partagées -

proportion des réalisations de la recherche issues du programme (données ouvertes/publications/ logiciels/etc.) qui ont été partagées au moyen d’infrastructures de connaissances ouvertes

Diffusion des connaissances -

proportion des réalisations de la recherche en accès ouvert issues du programme qui sont utilisées/citées activement

Nouvelles collaborations -

proportion des bénéficiaires du programme qui ont établi de nouvelles collaborations transdisciplinaires/transsectorielles avec des utilisateurs des réalisations de leur recherche en accès ouvert issues du programme

Indicateurs des chemins d’impact sociétal

Le programme devrait avoir un impact sociétal en répondant, grâce à la R&I, aux priorités stratégiques de l’Union et aux problématiques mondiales, y compris les ODD, conformément aux principes du programme 2030 et aux objectifs de l’accord de Paris, en produisant des gains et un impact par l’intermédiaire des missions de R&I et des partenariats européens et en renforçant la pénétration de l’innovation dans la société, en contribuant, en dernière analyse, au bien-être des personnes. La progression vers cet impact est suivie au moyen d’indicateurs approximatifs définis en fonction des trois chemins d’impact clés ci-après.

Tableau 2

Vers un impact sociétal

Court terme

Moyen terme

Long terme

Répondre aux priorités stratégiques de l’Union et aux problématiques mondiales grâce à la R&I

Résultats -

nombre et proportion de résultats visant à répondre à des priorités stratégiques déterminées de l’Union et à des problématiques mondiales (y compris les ODD) (multidimensionnels: pour chaque priorité recensée)

Dont: nombre et proportion de résultats liés au climat visant au respect de l’engagement de l’Union au titre de l’accord de Paris

Solutions -

nombre et proportion d’innovations et de résultats de la recherche répondant à des priorités stratégiques déterminées de l’Union et à des problématiques mondiales (y compris les ODD) (multidimensionnelles: pour chaque priorité recensée)

Dont: nombre et proportion d’innovations et de résultats de la recherche liés au climat visant au respect des engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris

Gains -

estimation des effets cumulés découlant de l’utilisation/exploitation de résultats financés par le programme sur les réponses apportées aux priorités stratégiques déterminées de l’Union et aux problématiques mondiales (notamment les ODD), y compris la contribution au cycle d’élaboration des politiques et de la législation (comme les normes et les standards) (multidimensionnels: pour chaque priorité recensée)

Dont: estimation des effets cumulés découlant de l’utilisation/exploitation de résultats liés au climat financés par le programme visant au respect de l’engagement de l’Union au titre de l’accord de Paris, y compris la contribution au cycle d’élaboration des politiques et de la législation (comme les normes et les standards)

Produire des gains et un impact grâce aux missions de R&I

Résultats des missions de R&I -

résultats pour des missions de R&I spécifiques

(multidimensionnels: pour chaque mission recensée)

Résultats des missions de R&I -

résultats pour des missions de R&I spécifiques

(multidimensionnels: pour chaque mission recensée)

Cibles des missions de R&I atteintes -

cibles atteintes pour des missions de R&I spécifiques

(multidimensionnelles: pour chaque mission recensée)

Renforcer la pénétration de la R&I dans la société

Co-création -

nombre et proportion des projets financés par le programme dans le cadre desquels les citoyens et utilisateurs finaux de l’Union contribuent à la co-création d’un contenu de R&I

Participation -

nombre et proportion des entités juridiques participantes faisant suivre le projet financé par le programme de mécanismes de participation des citoyens et utilisateurs finaux

Pénétration de la R&I dans la société -

pénétration et rayonnement des résultats scientifiques et des solutions innovantes issus de la co-création, générés au titre du programme

Indicateurs des chemins d’impact technologique et économique

Le programme devrait avoir un impact technologique et économique, en particulier au sein de l’Union, en influençant la création et la croissance d’entreprises, en particulier de PME, y compris de start-ups, en créant des emplois directs et indirects, en particulier au sein de l’Union, et en stimulant les investissements au profit de la R&I. La progression vers cet impact est suivie au moyen d’indicateurs approximatifs définis en fonction des trois chemins d’impact clés ci-après.

Tableau 3

Vers un impact technologique/économique

Court terme

Moyen terme

Long terme

Générer une croissance basée sur l’innovation

Résultats innovants -

nombre de produits, de procédés ou de méthodes innovants issus du programme (par type d’innovation) et de demandes de droits de propriété intellectuelle (DPI)

Innovations -

nombre d’innovations issues des projets financés par le programme (par type d’innovation), y compris à partir de DPI attribués

Croissance économique -

création, croissance et parts de marché d’entreprises ayant développé des innovations dans le cadre du programme

Créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité

Emploi soutenu -

nombre d’emplois en équivalent temps plein (ETP) créés et d’emplois maintenus dans les entités juridiques participantes pour le projet financé par le programme (par type d’emploi)

Emploi durable -

augmentation du nombre d’emplois en ETP dans les entités juridiques participantes à la suite du projet financé par le programme (par type d’emploi)

Emploi total -

nombre d’emplois directs et indirects créés ou maintenus grâce à la diffusion des résultats du programme (par type d’emploi)

Stimuler les investissements en faveur de la R&I

Co-investissement -

montant de l’investissement public et privé mobilisé grâce à l’investissement initial au titre du programme

Accroissement d’échelle -

montant de l’investissement public et privé mobilisé pour exploiter ou amplifier les résultats du programme (y compris les investissements directs étrangers)

Contribution à l’«objectif des 3 %» -

progrès réalisés par l’Union dans la poursuite de l’objectif des 3 % du PIB grâce au programme


ANNEXE VI

DOMAINES DANS LESQUELS DES MISSIONS ET DES PARTENARIATS EUROPÉENS INSTITUTIONNALISÉS POURRAIENT ÊTRE MIS EN PLACE AU TITRE DE L’ARTICLE 185 OU 187 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

Conformément aux articles 8 et 12 du présent règlement, les domaines dans lesquels des missions et des partenariats européens pourraient être mis en place au titre de l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont répertoriés dans la présente annexe.

I.

Domaines dans lesquels des missions pourraient être mises en place

Domaine de missions 1: adaptation au changement climatique, y compris la transformation de la société

Domaine de missions 2: cancer

Domaine de missions 3: santé des océans, des mers et des eaux côtières et intérieures

Domaine de missions 4: villes neutres pour le climat et intelligentes

Domaine de missions 5: santé des sols et alimentation

Chaque mission suit les principes énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du présent règlement.

II.

Domaines dans lesquels des partenariats européens institutionnalisés pourraient être mis en place sur la base de l’article 185 ou 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Domaine de partenariats 1: développement plus rapide et utilisation plus sûre des innovations dans le domaine de la santé au bénéfice des patients européens et santé au niveau mondial

Domaine de partenariats 2: promouvoir les technologies numériques et génériques clés et leur utilisation, notamment, entre autres, les technologies novatrices telles que l’intelligence artificielle, la photonique et les technologies quantiques

Domaine de partenariats 3: leadership européen dans le domaine de la métrologie, y compris un système intégré de métrologie

Domaine de partenariats 4: renforcer la compétitivité, la sûreté et les performances environnementales du trafic aérien, de l’aviation et du rail au niveau de l’Union

Domaine de partenariats 5: des solutions biosourcées durables, inclusives et circulaires

Domaine de partenariats 6: des technologies de stockage de l’hydrogène et de l’énergie durable caractérisées par une empreinte environnementale moindre et une production moins énergivore

Domaine de partenariats 7: des solutions propres, connectées, coopératives, autonomes et automatisées pour les exigences futures en matière de mobilité des personnes et des biens

Domaine de partenariats 8: des PME innovantes et à forte intensité de R&D

La procédure d’évaluation de la nécessité d’un partenariat européen institutionnalisé dans l’un des domaines de partenariats susmentionnés peut déboucher sur une proposition législative conformément au droit d’initiative de la Commission. Par ailleurs, le domaine de partenariats européens en question peut également faire l’objet d’un partenariat européen conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a) ou b), du présent règlement ou être mis en œuvre au travers d’autres appels à propositions dans le cadre du présent programme.

Comme les domaines dans lesquels des partenariats européens institutionnalisés pourraient être mis en place couvrent de vastes champs thématiques, ils peuvent, sur la base d’une évaluation des besoins, être mis en œuvre au travers de plus d’un partenariat européen.


12.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/69


RÈGLEMENT (UE) 2021/696 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 avril 2021

établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 189, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La technologie, les données et les services spatiaux sont devenus indispensables dans la vie quotidienne des Européens et contribuent de manière essentielle à la sauvegarde de nombreux intérêts stratégiques. L’Union dispose déjà d’une industrie spatiale parmi les plus compétitives au monde. Cependant, l’émergence de nouveaux acteurs et le développement de nouvelles technologies révolutionnent les modèles industriels traditionnels. Par conséquent, pour que l’Union demeure un acteur international de premier plan bénéficiant d’une grande liberté d’action dans le domaine spatial, il est essentiel qu’elle encourage le progrès scientifique et technique et qu’elle soutienne la compétitivité et la capacité d’innovation des industries du secteur spatial à l’intérieur de l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), des start-up et des entreprises innovantes.

(2)

Il convient d’exploiter les possibilités qu’offre l’espace pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, conformément notamment à la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juin 2016, tout en conservant le caractère civil du programme spatial de l’Union (ci-après dénommé «programme») et en respectant les éventuelles dispositions de neutralité ou de non-alignement prévues par le droit constitutionnel des États membres. Le développement du secteur spatial est historiquement lié à la sécurité. Les équipements, composants et instruments utilisés dans le secteur spatial ainsi que les données et services spatiaux sont souvent à double usage. Toutefois, la politique de sécurité et de défense de l’Union est déterminée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, conformément au titre V du traité sur l’Union européenne.

(3)

L’Union développe ses propres initiatives et programmes spatiaux depuis la fin des années 1990, à savoir le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et ensuite Galileo et Copernicus, qui répondent aux besoins des citoyens de l’Union et aux exigences des politiques publiques. Il convient d’assurer la continuité de ces initiatives et programmes et d’améliorer les services qu’ils procurent, afin qu’ils répondent aux nouveaux besoins des utilisateurs, qu’ils restent à la pointe au regard des avancées technologiques et des mutations dans les secteurs du numérique et des technologies de l’information et de la communication, et qu’ils soient à même de répondre aux priorités politiques comme le changement climatique, y compris la surveillance des changements dans la région polaire, les transports, la sécurité et la défense.

(4)

Il y a lieu d’exploiter les synergies entre les secteurs des transports, de l’espace et du numérique afin d’encourager une utilisation plus large des nouvelles technologies, comme eCall, le tachygraphe numérique, la surveillance et la gestion du trafic, la conduite autonome, les véhicules sans pilote et les drones, et de répondre aux besoins de connectivité sécurisée et sans discontinuité, de positionnement fiable, d’intermodalité et d’interopérabilité. Exploiter ces synergies renforcerait la compétitivité des services et de l’industrie du transport.

(5)

Pour retirer pleinement les avantages du programme, dans tous les États membres et par tous leurs citoyens, il est également essentiel de promouvoir l’utilisation et l’adoption des données, des informations et des services fournis, ainsi que de soutenir le développement d’applications en aval fondées sur ces données, informations et services. À cette fin, les États membres, la Commission et les entités responsables pourraient, notamment, organiser périodiquement des campagnes d’information sur les avantages du programme.

(6)

Afin d’atteindre les objectifs de liberté d’action, d’indépendance et de sécurité, il est essentiel que l’Union bénéficie d’un accès autonome à l’espace et puisse l’utiliser en toute sécurité. Il est donc indispensable que l’Union promeuve un accès autonome, fiable et économe en ressources à l’espace, en particulier en ce qui concerne les infrastructures et les technologies critiques, la sécurité publique et la sécurité de l’Union et de ses États membres. La Commission devrait donc avoir la possibilité de regrouper les services de lancement au niveau européen, tant pour ses propres besoins que pour ceux, à leur demande, d’autres entités, y compris les États membres, conformément à l’article 189, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour rester compétitive sur un marché en évolution rapide, il est également essentiel que l’Union continue d’avoir accès à des équipements d’infrastructures de lancement modernes, efficaces et flexibles et qu’elle bénéficie de systèmes de lancement appropriés. Par conséquent, sans préjudice des mesures prises par les États membres ou l’Agence spatiale européenne (ASE), le programme devrait pouvoir soutenir des adaptations de l’infrastructure spatiale au sol, y compris de nouvelles avancées, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme et aux adaptations, y compris des avancées technologiques, aux systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme. Il convient de mettre en œuvre ces activités conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement financier») et en vue d’améliorer le rapport coût-efficacité pour le programme. Étant donné qu’il n’y aura pas de budget spécifique, les actions en faveur de l’accès à l’espace devraient être menées sans préjudice de la mise en œuvre des composantes du programme.

(7)

Afin de renforcer la compétitivité de l’industrie spatiale de l’Union et d’accroître les capacités dans la conception, la construction et l’exploitation de ses propres systèmes, l’Union devrait soutenir la création, la croissance et le développement de l’industrie spatiale tout entière. L’émergence d’un modèle favorable aux entreprises et à l’innovation devrait également être appuyée au niveau européen, régional et national par des initiatives telles que des pôles spatiaux regroupant le secteur spatial, le secteur du numérique et d’autres secteurs, ainsi que les utilisateurs. Ces pôles spatiaux devraient viser à développer l’entrepreneuriat et les compétences dans le cadre de synergies avec les pôles d’innovation numérique. L’Union devrait favoriser la création et l’expansion d’entreprises spatiales établies dans l’Union afin de les aider à prospérer, notamment en les aidant à accéder au financement à risque étant donné que, dans l’Union, les start-up dans le domaine de l’espace ne disposent pas d’un accès approprié au capital-investissement, et en soutenant la demande, ce qu’on appelle l’approche du premier contrat.

(8)

La chaîne de valeur spatiale est généralement segmentée entre activités en amont et activités en aval. Parmi les activités en amont figurent celles conduisant à un système spatial opérationnel, notamment les activités de développement, de fabrication et de lancement ainsi que le fonctionnement d’un tel système. Parmi les activités en aval figurent celles couvrant la fourniture aux utilisateurs de services et de produits liés à l’espace. Les plateformes numériques sont également un élément important pour le développement du secteur spatial. Elles permettent l’accès aux données et aux produits ainsi qu’aux boîtes à outils, au stockage et aux infrastructures informatiques.

(9)

Dans le domaine spatial, l’Union exerce ses compétences conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission devrait veiller à la cohérence des activités menées dans le cadre du programme.

(10)

Bien qu’un certain nombre d’États membres aient une tradition d’industries menant des activités liées au domaine spatial, il convient de reconnaître la nécessité de développer et d’amener à maturation des industries spatiales dans les États membres disposant de capacités émergentes, ainsi que du besoin de relever les défis que pose le «nouvel espace» pour les industries spatiales traditionnelles. Il y a lieu d’appuyer les actions visant à développer les capacités de l’industrie spatiale dans toute l’Union et à faciliter la collaboration entre les entreprises du secteur spatial actives dans l’ensemble des États membres.

(11)

Les actions menées au titre du programme devraient s’appuyer sur les capacités nationales et européennes qui existent au moment où l’action est menée, et en tirer parti.

(12)

Compte tenu de la couverture du programme et de sa capacité à aider à relever les défis mondiaux, les activités spatiales revêtent une dimension internationale marquée. En étroite coordination avec les États membres, et avec leur accord, les organes compétents du programme pourraient participer à des initiatives relatives au programme dans le cadre d’une coopération internationale et collaborer avec les organes sectoriels concernés des Nations unies. Pour les matières relatives au programme, la Commission pourrait coordonner, au nom de l’Union et dans son domaine de compétence, les activités sur la scène internationale, en particulier pour défendre les intérêts de l’Union et de ses États membres au sein des instances internationales, y compris dans le domaine des fréquences en ce qui concerne le programme, sans préjudice des compétences des États membres dans ce domaine. Il est particulièrement important pour l’Union, représentée par la Commission, de collaborer au sein des instances du programme international Cospas-Sarsat.

(13)

La coopération internationale est essentielle pour promouvoir le rôle de l’Union en tant qu’acteur mondial dans le secteur spatial ainsi que les technologies et l’industrie de l’Union, en favorisant une concurrence équitable au niveau international, en gardant à l’esprit la nécessité de garantir la réciprocité des droits et des obligations des parties, et d’encourager la coopération dans le domaine de la formation. La coopération internationale est un élément clé de la stratégie spatiale pour l’Europe, énoncée par la Commission dans sa communication du 26 octobre 2016. La Commission devrait utiliser le programme pour contribuer aux efforts internationaux au moyen d’initiatives et tirer parti de ces efforts, promouvoir les technologies et l’industrie européennes sur la scène internationale, par exemple par des dialogues bilatéraux, des séminaires industriels et le soutien à l’internationalisation des PME, et faciliter l’accès aux marchés internationaux, ainsi que pour favoriser une concurrence loyale, en mobilisant également des initiatives de diplomatie économique. Les initiatives européennes en matière de diplomatie spatiale devraient être pleinement compatibles avec les politiques, les priorités et les instruments de l’Union existants et les compléter, tandis que l’Union a un rôle essentiel à jouer, en collaboration avec les États membres, pour rester à la pointe sur la scène internationale.

(14)

Sans préjudice des compétences des États membres, la Commission devrait promouvoir, aux côtés du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») et en étroite coordination avec les États membres, un comportement responsable dans l’espace dans le cadre de la mise en œuvre du programme, ce qui comprend la réduction de la prolifération des débris dans l’espace. La Commission devrait également examiner la possibilité que l’Union accepte les droits et les obligations prévus dans les traités et les conventions pertinents des Nations unies et formuler, le cas échéant, des propositions appropriées.

(15)

Le programme partage des objectifs semblables à ceux d’autres programmes de l’Union, notamment le programme Horizon Europe établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3), le programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (4), le Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (5) et les Fonds relevant du règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes»). Par conséquent, des financements cumulés provenant de ces programmes devraient être prévus, pour autant qu’ils ne couvrent pas les mêmes éléments de coûts, en particulier au moyen de dispositions prévoyant un financement complémentaire par des programmes de l’Union lorsque les modalités de gestion le permettent – de manière séquentielle, en alternance, ou par une combinaison de fonds, y compris un financement conjoint d’actions, autorisant, si possible, des partenariats d’innovation et des opérations de mixage. Au cours de la mise en œuvre du programme, la Commission devrait donc favoriser les synergies avec d’autres programmes et instruments financiers connexes de l’Union, en autorisant si possible le recours au financement à risque, les partenariats d’innovation et les financements cumulés ou mixtes. Elle devrait également assurer des synergies et une concordance entre les solutions élaborées dans le cadre de ces programmes, notamment Horizon Europe, et les solutions élaborées dans le cadre du programme.

(16)

Conformément à l’article 191, paragraphe 3, du règlement financier, les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget de l’Union.

(17)

Les objectifs stratégiques du programme seraient également pris en compte comme domaines éligibles à des opérations de financement et d’investissement au moyen des instruments financiers et de la garantie budgétaire du programme InvestEU, en particulier dans le cadre de ses volets d’action «Infrastructures durables» et «Recherche, innovation et numérisation». Il convient de recourir à un appui financier pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas faire double emploi avec le financement privé ni l’exclure, ou fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée européenne manifeste.

(18)

La cohérence et les synergies entre Horizon Europe et le programme devraient créer les conditions propices à un secteur spatial européen compétitif et innovant, augmenter l’autonomie de l’Europe en matière d’accès à l’espace et d’utilisation de celui-ci dans un environnement sûr et sécurisé, et renforcer le rôle de l’Europe en tant qu’acteur sur la scène mondiale. Les données et les services mis à disposition de la communauté de la recherche et de l’innovation par le programme soutiendraient le développement de solutions radicales dans le cadre d’Horizon Europe.

(19)

Pour maximiser le rendement socio-économique du programme, il est essentiel de disposer de systèmes de pointe, de les mettre à niveau afin de répondre aux besoins changeants des utilisateurs et de procéder à de nouveaux développements dans le secteur des applications spatiales en aval. L’Union devrait soutenir les activités liées à la recherche et au développement technologique, ou les premières phases d’évolution des infrastructures mises en place dans le cadre du programme, ainsi que les activités de recherche et de développement relatives aux applications et aux services fondés sur les systèmes établis dans le cadre du programme, afin de stimuler ainsi les activités économiques en amont et en aval. L’instrument approprié au niveau de l’Union pour financer ces activités de recherche et d’innovation est Horizon Europe. Cependant, un volet très spécifique des activités de développement devrait être financé par le budget alloué aux composantes Galileo et EGNOS au titre du présent règlement, notamment lorsque ces activités portent sur des éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo, qui faciliteraient le développement d’applications dans différents secteurs de l’économie. Ce financement ne devrait toutefois pas hypothéquer le déploiement ou le fonctionnement des infrastructures créées dans le cadre du programme.

(20)

Afin de garantir la compétitivité de l’industrie spatiale européenne à l’avenir, le programme devrait soutenir le développement de compétences avancées dans des domaines liés à l’espace et appuyer des activités d’enseignement et de formation, en promouvant l’égalité des chances, et notamment l’égalité entre les femmes et les hommes, afin de tirer pleinement parti du potentiel des citoyens de l’Union dans ce domaine.

(21)

L’infrastructure dédiée au programme pourrait exiger des travaux de recherche et d’innovation supplémentaires, lesquels pourraient bénéficier d’un soutien au titre d’Horizon Europe, dans un souci de cohérence avec les activités de l’ASE dans ce domaine. Les synergies avec Horizon Europe devraient viser à ce que les besoins du secteur spatial en matière de recherche et d’innovation soient identifiés et pris en considération dans le cadre du processus de planification stratégique en matière de recherche et d’innovation. Les données et les services spatiaux mis gratuitement à disposition par le programme serviraient à élaborer des solutions radicales grâce à la recherche et à l’innovation, y compris dans le contexte d’Horizon Europe, à l’appui des priorités stratégiques de l’Union. Le processus de planification stratégique dans le cadre d’Horizon Europe permettrait de déterminer les activités de recherche et d’innovation qui devraient faire usage des infrastructures détenues par l’Union, telles que Galileo, EGNOS et Copernicus. Les infrastructures de recherche, en particulier les réseaux d’observation in situ, constitueraient des éléments essentiels de l’infrastructure d’observation in situ servant de base à la fourniture des services Copernicus.

(22)

Il importe que l’Union soit propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des marchés publics qu’elle finance au titre du programme. Afin que les droits fondamentaux en matière de propriété soient pleinement respectés, il convient d’établir les arrangements nécessaires avec tous les propriétaires existants. Cette propriété détenue par l’Union devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour cette dernière, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d’une évaluation au cas par cas, de mettre ces biens à la disposition de tiers ou de les aliéner.

(23)

Afin d’encourager l’utilisation la plus large possible des services offerts par le programme, il serait utile de souligner que les données, informations et services sont fournis sans garantie, sans préjudice des obligations imposées par des dispositions juridiquement contraignantes.

(24)

La Commission, pour l’accomplissement de certaines de ses tâches de nature non réglementaire, devrait pouvoir faire appel, le cas échéant et dans la mesure nécessaire, à l’assistance technique de certaines parties extérieures. Les autres entités intervenant dans la gouvernance publique du programme devraient également pouvoir bénéficier de la même assistance technique dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

(25)

Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (6), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(26)

Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (7) et à l’engagement pris en ce qui concerne les objectifs de développement durable des Nations unies, les actions au titre du présent règlement devraient contribuer à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer au moins 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. Les actions concernées devraient être recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, puis réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen correspondants. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission coopéreront afin de définir une méthode efficace, transparente et globale, qui sera détaillée par la Commission, pour évaluer les dépenses au titre de tous les programmes du cadre financier pluriannuel consacrées aux objectifs de biodiversité, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

(27)

Il convient que l’Union perçoive les recettes générées par les composantes du programme, afin de compenser en partie les investissements qu’elle a déjà consentis, et que lesdites recettes servent à soutenir la réalisation des objectifs du programme. Pour cette même raison, il devrait être possible de prévoir un mécanisme de partage des recettes dans les contrats passés avec des entités du secteur privé.

(28)

Le règlement financier s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires et le remboursement des experts externes.

(29)

Étant donné que le programme est, en principe, financé par l’Union, les marchés publics conclus dans le cadre du programme pour des activités qu’il finance devraient respecter les règles de l’Union. Dans ce contexte, l’Union devrait également être chargée de définir les objectifs à atteindre pour ce qui est des marchés publics. Le règlement financier dispose que, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union. Les adaptations spécifiques requises pour ces systèmes et procédures, ainsi que les modalités de prorogation des contrats existants, devraient être définies dans la convention-cadre de partenariat financier (CCPF) ou la convention de contribution correspondante.

(30)

Le programme fait appel à des technologies complexes et en constante évolution. L’utilisation de ces technologies entraîne des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre du programme, dans la mesure où ceux-ci concernent des engagements sur le long terme en matière d’équipements et de services. Il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures spécifiques pour les marchés publics, en plus des règles prévues par le règlement financier. Ainsi, il devrait être possible d’attribuer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles, d’introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore d’imposer un degré minimum de sous-traitance, notamment afin de permettre la participation des PME et des start-up. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les composantes du programme, les prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être prévus de manière précise, et il devrait donc être possible de conclure des contrats qui ne stipulent pas de prix ferme et définitif et d’inclure des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.

(31)

Afin de stimuler la demande publique et l’innovation dans le secteur public, le programme devrait promouvoir l’utilisation de ses données, informations et services afin de soutenir le développement de solutions personnalisées par l’industrie et les PME au niveau régional et local au moyen de partenariats d’innovation liés à l’espace, conformément à l’annexe I, point 7, du règlement financier, permettant de couvrir toutes les étapes allant du développement au déploiement et à l’acquisition de solutions spatiales interopérables adaptées aux services publics.

(32)

Afin de satisfaire aux objectifs du programme, il importe de pouvoir faire appel, le cas échéant, aux capacités offertes par des entités publiques et privées de l’Union actives dans le domaine spatial et de pouvoir également travailler au niveau international avec des pays tiers ou des organisations internationales. Pour cette raison, il convient de prévoir la possibilité de recourir à tous les outils et méthodes de gestion utiles prévus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement financier et aux procédures de passation conjointe de marchés.

(33)

En ce qui concerne plus particulièrement les subventions, l’expérience a montré que l’adoption par les utilisateurs et la pénétration sur le marché ainsi que, de manière générale, la sensibilisation, fonctionnent mieux sur une base décentralisée que suivant une approche descendante définie par la Commission. Les «bons à payer» établis par le bénéficiaire d’une subvention au bénéfice d’un tiers constituent une forme de soutien financier comptant parmi les actions au plus fort taux de réussite auprès des nouveaux entrants et des PME. Toutefois, leur utilisation a été entravée par le plafond de soutien financier fixé par le règlement financier. Ce plafond devrait donc être relevé en ce qui concerne le programme, afin de tenir compte du potentiel grandissant des applications commerciales dans le secteur spatial.

(34)

Les formes de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à permettre la réalisation des objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Pour ce faire, il convient notamment d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts tel qu’il est visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(35)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (8), les personnes et entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer peuvent bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(36)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(37)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (10), (Euratom, CE) no 2185/96 (11) et (UE) 2017/1939 du Conseil (12), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (13). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(38)

Les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, ainsi que les pays relevant de la politique européenne de voisinage peuvent participer au programme, à l’exception de Galileo, d’EGNOS, de Govsatcom et de la sous-composante SST, conformément à leurs accords respectifs. D’autres pays tiers peuvent également participer au programme, à l’exception de Galileo, d’EGNOS, de Govsatcom et de la sous-composante SST, sur la base d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Galileo et EGNOS devraient être ouverts à la participation des membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen (14). D’autres pays tiers peuvent participer à Galileo et à EGNOS sur la base d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Govsatcom ne devrait être ouvert à un pays tiers que sur la base d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(39)

Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(40)

Il devrait être exigé des organisations internationales qui n’ont pas leur siège dans l’Union et qui souhaitent accéder aux services SST qui ne sont pas accessibles au public de conclure un accord conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les organisations internationales qui ont leur siège dans l’Union et qui sont propriétaires et exploitants publics de véhicules spatiaux devraient être considérées comme des utilisateurs clés de la SST.

(41)

Par informations accessibles au public pour les services SST, il convient d’entendre toute information qu’un utilisateur peut raisonnablement considérer comme licitement accessible. Les services SST concernant l’évitement des collisions, les rentrées et les fragmentations se fondent sur des informations SST externes accessibles au public qui sont disponibles après une demande d’accès. Par conséquent, les services SST concernant l’évitement des collisions, les rentrées et les fragmentations devraient être interprétés comme étant des services accessibles au public et ne devraient pas nécessiter la conclusion d’un accord conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’accès à ces services devrait être possible à la demande des utilisateurs potentiels.

(42)

Une bonne gouvernance publique du programme requiert une répartition claire des responsabilités et des tâches entre les différentes entités concernées, afin d’éviter les chevauchements inutiles et de réduire les dépassements de coûts et les retards. Tous les acteurs de la gouvernance devraient soutenir, dans leur domaine de compétence et conformément à leurs responsabilités, la réalisation des objectifs du programme.

(43)

Les États membres ont une longue expérience dans le domaine spatial. Ils possèdent des systèmes, des infrastructures, des agences nationales et des organismes liés à l’espace. Ils peuvent par conséquent apporter une contribution majeure au programme, notamment dans le cadre de sa mise en œuvre. Ils pourraient coopérer avec l’Union pour promouvoir les services et les applications découlant du programme. La Commission pourrait être en mesure de mobiliser les moyens dont disposent les États membres, de bénéficier de leur assistance et, sous réserve de conditions convenues d’un commun accord, de confier à ceux-ci des tâches de nature non réglementaire dans la mise en œuvre du programme. Par ailleurs, les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des stations au sol implantées sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer mutuellement ainsi qu’avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation concernés afin de garantir la disponibilité et la protection au niveau adéquat des fréquences nécessaires au programme, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur les services offerts, dans le respect de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (15).

(44)

Il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de mettre en œuvre le programme, d’en assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti des ressources et des compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir confier certaines tâches à d’autres entités dans des circonstances justifiables. Ayant la responsabilité générale du programme, la Commission devrait déterminer les principales exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services. Elle devrait le faire après avoir consulté les experts des États membres, les utilisateurs et les autres parties prenantes concernées. Enfin, dès lors que, dans le domaine spatial, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’exercice de la compétence de l’Union n’a pas pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur, la Commission devrait veiller à la cohérence des activités menées dans le cadre du programme.

(45)

La mission de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence»), qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil (16), est de contribuer au programme, en particulier pour ce qui est de l’homologation de sécurité ainsi que du développement du marché et des applications en aval. Certaines tâches liées à ces domaines devraient donc être confiées à l’Agence. S’agissant de la sécurité en particulier, et compte tenu de son expérience dans ce domaine, l’Agence devrait être chargée des tâches d’homologation de sécurité pour toutes les actions de l’Union dans le secteur spatial. Compte tenu de ses résultats positifs en matière de promotion de l’adoption de Galileo et d’EGNOS par les utilisateurs et le marché, l’Agence devrait également se voir confier des activités favorisant l’adoption par les utilisateurs en rapport avec les composantes du programme autres que Galileo et EGNOS, ainsi que des activités de développement d’applications en aval pour toutes les composantes du programme. Cela permettrait à l’Agence de bénéficier d’économies d’échelle et donnerait l’occasion de développer des applications basées sur plusieurs composantes du programme (applications intégrées). Cependant, ces activités ne devraient pas porter atteinte aux services et aux activités favorisant l’adoption par les utilisateurs confiés par la Commission aux entités chargées de l’exécution de Copernicus. La délégation du développement d’applications en aval à l’Agence ne devrait pas empêcher d’autres entités chargées de l’exécution de développer des applications en aval. De plus, l’Agence devrait exécuter les tâches que lui confie la Commission au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution dans le cadre d’une CCPF portant sur d’autres tâches spécifiques liées au programme. Lorsque des tâches sont confiées à l’Agence, il convient de mettre à sa disposition des ressources humaines, administratives et financières adéquates.

(46)

Dans certains cas dûment justifiés, l’Agence devrait pouvoir confier des tâches spécifiques à des États membres ou à des groupes d’États membres. Cette délégation devrait être limitée aux activités que l’Agence n’est pas en mesure d’exécuter elle-même et ne devrait pas porter atteinte à la gouvernance du programme ni à la répartition des tâches définie dans le présent règlement.

(47)

Galileo et EGNOS sont des systèmes complexes qui requièrent une coordination intense. Étant donné que ces systèmes sont des composantes du programme, cette coordination devrait être assurée par une institution ou un organe de l’Union. L’Agence, eu égard à l’expertise acquise ces dernières années, est l’organe le plus approprié pour coordonner toutes les tâches opérationnelles liées à l’exploitation de ces systèmes, à l’exception de la coopération internationale. Elle devrait donc être chargée de la gestion de l’exploitation d’EGNOS et de Galileo. Néanmoins, cela ne signifie pas que l’Agence devrait assumer seule toutes les tâches liées à l’exploitation de ces systèmes. Elle pourrait s’appuyer sur l’expertise d’autres entités, en particulier l’ASE. Celle-ci devrait notamment se voir confier les activités relatives à l’évolution des systèmes ainsi qu’à la conception et au développement de parties du segment terrestre et des satellites. L’attribution de tâches à d’autres entités se fonde sur les compétences de ces entités, et il convient ce faisant d’éviter les doubles emplois.

(48)

L’ASE est une organisation internationale dotée d’une grande expertise dans le domaine spatial qui a conclu un accord-cadre avec la Communauté européenne en 2004 (ci-après dénommé «accord-cadre de 2004») (17). Il s’agit donc d’un partenaire important pour la mise en œuvre du programme, avec qui il convient d’établir des relations utiles. À cet égard, et conformément au règlement financier, la Commission devrait conclure avec l’ASE et avec l’Agence une CCPF régissant toutes les relations financières entre la Commission, l’Agence et l’ASE, assurant leur cohérence et se conformant à l’accord-cadre de 2004, et notamment ses articles 2 et 5. Toutefois, l’ASE n’étant pas un organisme de l’Union et n’étant pas soumise au droit de l’Union, il est essentiel qu’une telle convention prévoit que l’ASE prenne des mesures appropriées pour assurer la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres, et, pour ce qui est de l’exécution du budget, que les tâches qui lui sont confiées soient conformes aux décisions prises par la Commission. Cette convention devrait en outre contenir toutes les clauses nécessaires pour la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.

(49)

La fonction exercée par le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) en tant que capacité autonome européenne fournissant un accès à des informations et à des services issus de l’exploitation de moyens spatiaux pertinents et de données collatérales a déjà été reconnu dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (18).

(50)

Afin d’ancrer structurellement la représentation des utilisateurs dans la gouvernance de Govsatcom et de regrouper les besoins et les exigences des utilisateurs au-delà des frontières nationales et civilo-militaires, les entités de l’Union concernées ayant des liens étroits avec les utilisateurs, comme l’Agence européenne de défense, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence européenne pour la sécurité maritime, l’Agence européenne de contrôle des pêches, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, la capacité militaire de planification et de conduite/la capacité civile de planification et de conduite et le Centre de coordination de la réaction d’urgence, pourraient avoir un rôle de coordination pour des groupes d’utilisateurs spécifiques. À un niveau agrégé, l’Agence devrait coordonner les aspects liés aux utilisateurs pour les communautés d’utilisateurs civils et pourrait surveiller l’utilisation opérationnelle, la demande, la conformité aux exigences et l’évolution des besoins et des exigences.

(51)

En raison de l’importance des activités spatiales pour l’économie de l’Union et la vie des citoyens de l’Union, du double usage des systèmes et applications fondés sur ces systèmes, atteindre et maintenir un degré élevé de sécurité devraient constituer une priorité majeure du programme, notamment pour sauvegarder les intérêts de l’Union et de ses États membres, y compris pour ce qui est des informations classifiées et autres informations sensibles non classifiées.

(52)

Sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, la Commission et le haut représentant devraient, dans leur domaine de compétence respectif, garantir la sécurité du programme conformément au présent règlement et, s’il y a lieu, à la décision (PESC) 2021/698 du Conseil (19).

(53)

Étant donné l’expertise spécifique dont il dispose et les contacts réguliers qu’il a avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) pourrait assister la Commission dans l’exécution de certaines de ses tâches relatives à la sécurité du programme dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (20).

(54)

Sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, et du droit des États membres de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une gouvernance spécifique en matière de sécurité devrait être mise en place pour assurer la bonne mise en œuvre du programme. Cette gouvernance devrait reposer sur trois principes majeurs. En premier lieu, il est impératif de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l’expérience unique et considérable des États membres en matière de sécurité. En deuxième lieu, afin de prévenir les conflits d’intérêt et d’éventuelles défaillances dans l’application des règles de sécurité, les fonctions opérationnelles devraient être séparées de celles liées à l’homologation de sécurité. En troisième lieu, l’entité chargée de la gestion de l’ensemble ou d’une partie des composantes du programme est aussi la mieux à même de gérer la sécurité des tâches qui lui ont été confiées. La sécurité du programme s’appuierait sur l’expérience acquise ces dernières années dans la mise en œuvre de Galileo, d’EGNOS et de Copernicus. Une bonne gouvernance de la sécurité requiert également une répartition appropriée des rôles entre les différents acteurs. En tant que responsable du programme, la Commission, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, devrait fixer les exigences générales de sécurité applicables à chaque composante du programme.

(55)

La cybersécurité des infrastructures spatiales européennes, tant au sol que dans l’espace, est essentielle pour assurer la continuité du fonctionnement des systèmes et la continuité des services. La nécessité de protéger les systèmes et leurs services contre les cyberattaques, y compris en recourant aux nouvelles technologies, devrait donc être dûment prise en compte lors de l’établissement des exigences en matière de sécurité.

(56)

Une structure de contrôle de la sécurité devrait être déterminée par la Commission, le cas échéant, après analyse des risques et des menaces. Cette structure de contrôle de la sécurité devrait être l’entité répondant aux instructions élaborées dans le cadre de la décision (PESC) 2021/698. Pour Galileo, cet organe devrait être le centre de surveillance de la sécurité Galileo. En ce qui concerne la mise en œuvre de la décision (PESC) 2021/698, le rôle du conseil d’homologation de sécurité devrait se limiter à fournir au Conseil ou au haut représentant des contributions liées à l’homologation de sécurité du système.

(57)

Compte tenu de la spécificité et de la complexité du programme et de son lien avec la sécurité, l’homologation de sécurité devrait avoir lieu sur la base de principes reconnus et bien établis. Il est donc indispensable de mener les activités d’homologation de sécurité sur la base d’une responsabilité collective pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, en s’efforçant de dégager un consensus et en associant tous les acteurs concernés par la sécurité, et de mettre en place une procédure de suivi permanent des risques. Il est aussi impératif que les travaux techniques d’homologation de sécurité soient confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes et disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié.

(58)

Les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) doivent être traitées conformément aux règles de sécurité énoncées dans la décision 2013/488/UE du Conseil (21) et la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (22). Conformément à la décision 2013/488/UE, les États membres doivent respecter les principes et les normes minimales qui y sont énoncés, afin d’assurer un niveau équivalent de protection pour les ICUE.

(59)

Afin de sécuriser les échanges d’informations, il convient d’établir des conventions appropriées pour assurer la protection des ICUE fournies à des pays tiers et à des organisations internationales dans le cadre du programme.

(60)

Un objectif important du programme consiste à assurer sa sécurité et à renforcer l’autonomie stratégique au moyen de technologies et de chaînes de valeur clés, tout en maintenant une économie ouverte, y compris un commerce libre et équitable, et en mettant à profit les possibilités qu’offre l’espace pour la sécurité de l’Union et de ses États membres. Dans des cas spécifiques, cet objectif exige de fixer les conditions d’éligibilité et de participation, afin d’assurer la protection de l’intégrité, de la sécurité et de la résilience des systèmes opérationnels de l’Union. Cela ne devrait pas compromettre le besoin de compétitivité et de rapport coût-efficacité. Pour l’évaluation des entités juridiques soumises au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité de pays tiers, la Commission devrait tenir compte des principes et critères prévus dans le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (23).

(61)

Dans le cadre du programme, il existe des informations qui, bien que non classifiées, doivent être traitées conformément aux actes juridiques de l’Union déjà en vigueur ou aux lois, règles et réglementations nationales, y compris par des restrictions de distribution.

(62)

Un nombre croissant de secteurs clés de l’économie, notamment les transports, les télécommunications, l’agriculture et l’énergie, ont de plus en plus recours aux systèmes de navigation par satellite et d’observation de la Terre. Le programme devrait exploiter les synergies entre ces secteurs, en prenant en considération les avantages que les technologies spatiales leur apportent, appuyer le développement d’équipements compatibles et encourager l’élaboration de normes et de certifications pertinentes. Les synergies entre les activités spatiales et les activités liées à la sécurité et à la défense de l’Union et de ses États membres s’accroissent également. Une pleine maîtrise de la navigation par satellite permettrait donc de garantir l’indépendance technologique de l’Union, y compris à plus long terme pour les composantes des équipements d’infrastructure, et d’assurer son autonomie sur un plan stratégique.

(63)

Galileo vise à mettre en place et à exploiter la première infrastructure mondiale de navigation et de positionnement par satellite spécialement conçue à des fins civiles, pouvant être utilisée par une multitude d’acteurs publics et privés en Europe et dans le monde. Galileo fonctionne indépendamment des autres systèmes existants ou à venir et contribue ainsi, entre autres, à assurer l’autonomie stratégique de l’Union. La deuxième génération de Galileo devrait être progressivement mise en service avant 2030, avec une capacité opérationnelle réduite dans un premier temps.

(64)

EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de navigation par satellite existants, en particulier ceux émis par Galileo. Les services fournis par EGNOS devraient couvrir prioritairement les territoires des États membres géographiquement situés en Europe, y compris à cette fin Chypre, les Açores, les îles Canaries et Madère, d’ici à la fin de 2026. Dans le domaine de l’aviation, tous ces territoires devraient bénéficier d’EGNOS pour les services de navigation aérienne, en ce qui concerne tous les niveaux de performance pris en charge par EGNOS. Sous réserve de la faisabilité technique et, s’agissant de la sauvegarde de la vie, sur la base d’accords internationaux, la couverture géographique des services fournis par EGNOS pourrait être étendue à d’autres régions du monde. Sans préjudice du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (24) et du suivi nécessaire de la qualité des services Galileo aux fins de la navigation aérienne, il convient de noter que si les signaux émis par Galileo peuvent effectivement servir à faciliter le positionnement des aéronefs, pendant toutes les phases de vol, au moyen du système d’augmentation nécessaire, y compris l’électronique aérospatiale régionale, locale et embarquée, seuls des systèmes d’augmentation régionaux ou locaux tels qu’EGNOS en Europe peuvent constituer des services de gestion du trafic aérien (GTA) et des services de navigation aérienne (SNA). Le service de sauvegarde de la vie d’EGNOS devrait être fourni conformément aux normes applicables de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après dénommées «normes OACI»).

(65)

Il est indispensable d’assurer la viabilité de Galileo et EGNOS ainsi que la continuité, la disponibilité, la précision, la fiabilité et la sécurité de leurs services. Dans un environnement en mutation et un marché évoluant rapidement, il importe également de poursuivre le développement de ces systèmes et de préparer les nouvelles générations de ces systèmes, y compris l’évolution des segments spatiaux et terrestres associés.

(66)

Les termes «service commercial» employés dans le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (25) ne sont plus appropriés compte tenu de l’évolution de ce service. À la place, deux services distincts ont été désignés dans la décision d’exécution (UE) 2017/224 de la Commission (26), à savoir le service haute précision et le service authentification.

(67)

Afin d’optimiser l’utilisation des services proposés, les services fournis par Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux, y compris au niveau des utilisateurs, et, dans la mesure du possible, avec les autres systèmes de navigation par satellite et les moyens de radionavigation conventionnels, dès lors qu’une telle exigence de compatibilité et d’interopérabilité est prévue dans un accord international, sans préjudice de l’objectif d’autonomie stratégique de l’Union.

(68)

Compte tenu de l’importance pour Galileo et EGNOS de leur infrastructure au sol et de l’impact de celle-ci sur leur sécurité, le choix de la localisation de l’infrastructure devrait incomber à la Commission. Le déploiement de l’infrastructure au sol des systèmes devrait se poursuivre selon un processus ouvert et transparent, auquel l’Agence pourrait être associée, le cas échéant, sur la base de son domaine de compétence.

(69)

Afin d’optimiser les avantages socio-économiques de Galileo et d’EGNOS tout en contribuant à l’autonomie stratégique de l’Union, notamment dans les secteurs sensibles et dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, il convient également de promouvoir l’utilisation des services EGNOS et Galileo dans d’autres politiques de l’Union par des moyens réglementaires lorsque cela est justifié et bénéfique. Les mesures visant à encourager l’utilisation de ces services dans tous les États membres constituent également une partie importante du processus.

(70)

Les composantes du programme devraient favoriser l’application des technologies numériques aux systèmes spatiaux, la diffusion des données et des services et le développement en aval. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux initiatives et aux actions proposées par la Commission dans ses communications du 14 septembre 2016 intitulées «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit» et «Un plan d’action pour la 5G en Europe».

(71)

Copernicus devrait permettre un accès autonome aux connaissances environnementales et aux technologies clés pour les services d’observation de la Terre et d’information géographique, contribuant ainsi à garantir l’indépendance de l’Union dans ses prises de décisions et ses actions notamment dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, des affaires marines et maritimes, de l’agriculture et du développement rural, de la conservation du patrimoine culturel, de la protection civile, de la surveillance des terres et des infrastructures, de la sécurité et de l’économie numérique.

(72)

Copernicus devrait s’appuyer sur les activités et les réalisations — en garantissant leur continuité et en les renforçant — qui ont été menées ou obtenues dans le cadre du règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil (27) établissant le programme de l’Union pour l’observation et la surveillance de la Terre (Copernicus) et du règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil (28) établissant le précédent programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et les règles relatives à sa mise en œuvre initiale, en tenant compte des évolutions récentes de la recherche, des progrès technologiques et des innovations ayant des répercussions sur l’observation de la Terre, ainsi que des avancées en matière d’analyse des mégadonnées et d’intelligence artificielle et des stratégies et initiatives y afférentes à l’échelle de l’Union comme l’a souligné la Commission dans son livre blanc sur l’intelligence artificielle du 19 février 2020 intitulé «Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» et sa communication du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données». Aux fins du développement de nouveaux moyens, la Commission devrait collaborer étroitement avec les États membres, l’ASE, l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT) et, le cas échéant, d’autres entités qui possèdent des moyens spatiaux et in situ pertinents. Dans toute la mesure du possible, Copernicus devrait faire usage des capacités en matière d’observation spatiale de la Terre dont disposent les États membres, l’ASE, EUMETSAT et d’autres entités, y compris les initiatives commerciales dans l’Union, pour contribuer ainsi aussi au développement d’un secteur spatial commercial viable en Europe. Lorsque cela se révèle faisable et opportun, Copernicus devrait également faire usage des données in situ et auxiliaires disponibles, qui sont principalement fournies par les États membres conformément à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (29). La Commission devrait coopérer avec les États membres et l’Agence européenne pour l’environnement en vue d’assurer un accès efficace aux séries de données in situ pour ce qui est de Copernicus, et une utilisation efficace de ces données.

(73)

Copernicus devrait être mis en œuvre conformément aux objectifs de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (30), en particulier en ce qui concerne la transparence, la mise en place des conditions favorables au développement des services et la contribution à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Les données Copernicus et les informations Copernicus devraient être mises à disposition de manière gratuite et ouverte.

(74)

Il convient de libérer tout le potentiel que Copernicus présente pour la société et l’économie de l’Union, au-delà des bénéficiaires directs, en renforçant les mesures relatives à l’adoption par les utilisateurs, ce qui implique d’entreprendre d’autres actions pour rendre les données utilisables par des non-spécialistes et, ainsi, stimuler la croissance, la création d’emplois et les transferts de connaissances.

(75)

Copernicus est un programme axé sur les utilisateurs. Son évolution devrait donc suivre celle des besoins des utilisateurs clés de Copernicus, tout en tenant compte également de l’émergence de nouvelles communautés d’utilisateurs, publics ou privés. Copernicus devrait se fonder sur une analyse de différentes options pour répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs, y compris ceux liés à la mise en œuvre et au suivi des politiques de l’Union qui exigent la participation continue et effective des utilisateurs, notamment en ce qui concerne la définition et la validation des exigences.

(76)

Copernicus est déjà opérationnel. Il importe donc d’assurer la continuité des infrastructures et des services déjà en place, tout en s’adaptant à l’évolution des besoins des utilisateurs, au marché en mutation, notamment à l’émergence des acteurs privés dans l’espace et aux développements socio-politiques appelant une réponse rapide. Il faut pour cela faire évoluer la structure fonctionnelle de Copernicus de manière à mieux refléter le passage de la première phase de services opérationnels à la fourniture de services avancés et plus ciblés destinés à de nouvelles communautés d’utilisateurs, et dynamiser les marchés en aval à valeur ajoutée. À cette fin, il convient de poursuivre sa mise en œuvre sur la base d’une approche reflétant la chaîne de valeur des données, à savoir l’acquisition de données, le traitement, la diffusion et l’exploitation des données et des informations, les activités visant à encourager l’adoption par les utilisateurs et par le marché et à renforcer les capacités, le processus de planification stratégique dans le cadre d’Horizon Europe permettant quant à lui de recenser les activités de recherche et d’innovation qui devraient faire usage de Copernicus.

(77)

En ce qui concerne l’acquisition de données, les activités menées dans le cadre de Copernicus devraient avoir pour objectif de compléter et de maintenir l’infrastructure spatiale existante, de préparer le remplacement à long terme des satellites à la fin de leur cycle de vie et de démarrer de nouvelles missions concernant notamment de nouveaux systèmes d’observation afin de soutenir les efforts visant à relever le défi du changement climatique mondial, tels que la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre. Les activités menées au titre de Copernicus devraient élargir la couverture de la surveillance mondiale aux régions polaires et soutenir l’assurance du respect de la législation environnementale, le suivi et la communication d’informations dans le domaine de l’environnement prescrits par la législation et les applications environnementales innovantes dans les domaines de l’agriculture, de la gestion des ressources forestières, hydriques et marines, ainsi que du patrimoine culturel, telles que la surveillance des cultures, la gestion de l’eau et la surveillance renforcée des incendies. Ce faisant, Copernicus devrait faire fructifier et exploiter au maximum les investissements réalisés dans le cadre de la période de financement précédente (2014-2020), y compris ceux effectués par les États membres, l’ESA et EUMETSAT, tout en explorant de nouveaux modèles opérationnels et commerciaux qui complèteront encore les capacités de Copernicus. Copernicus pourrait également s’appuyer sur des partenariats fructueux avec les États membres pour développer encore sa dimension «sécurité» dans le cadre de mécanismes de gouvernance appropriés, afin de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs dans le domaine de la sécurité.

(78)

Dans le cadre de la fonction de traitement des données et des informations, Copernicus devrait assurer la viabilité à long terme et la poursuite du développement des services Copernicus, en fournissant des informations permettant de répondre aux besoins du secteur public et aux besoins découlant des engagements internationaux de l’Union, et de maximiser les possibilités d’exploitation commerciale. En particulier, Copernicus devrait fournir, au niveau européen, national, local et mondial, des informations sur la composition de l’atmosphère et la qualité de l’air; des informations sur l’état et la dynamique des océans; des informations à l’appui de la surveillance des terres et des glaces soutenant la mise en œuvre de politiques de l’Union, nationales et locales; des informations à l’appui de l’adaptation au changement climatique et de son atténuation; des informations géospatiales à l’appui de la gestion des situations d’urgence, notamment par des activités de prévention, l’assurance du respect de la législation environnementale, ainsi que de la sécurité civile, y compris un soutien à l’action extérieure de l’Union. La Commission devrait définir des accords contractuels appropriés pour la viabilité de la fourniture des services.

(79)

Pour ce qui est de la mise en œuvre des services Copernicus, la Commission devrait s’appuyer sur les entités compétentes, les agences de l’Union, groupements ou consortiums d’organismes nationaux concernés ou tout autre organisme compétent potentiellement éligible en vue de la conclusion d’une convention de contribution. En sélectionnant ces entités, la Commission devrait s’assurer qu’il n’y aura pas de perturbation dans l’exploitation et la fourniture des services et, en ce qui concerne les données sensibles sur le plan de la sécurité, que les entités concernées disposent de capacités d’alerte précoce et de suivi de crise dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et, en particulier, de la politique de sécurité et de défense commune. Conformément à l’article 154, paragraphe 2, du règlement financier, les personnes et entités chargées d’exécuter des fonds de l’Union sont tenues de respecter le principe de non-discrimination à l’égard de tous les États membres. Le respect de ce principe devrait être garanti par les conventions de contribution concernées relatives à la fourniture des services Copernicus.

(80)

La mise en œuvre des services Copernicus devrait faciliter l’adoption des services par le public car les utilisateurs seraient en mesure d’anticiper la disponibilité et l’évolution des services, et favoriser la coopération avec les États membres et d’autres parties. À cette fin, la Commission et ses entités chargées de l’exécution qui fournissent des services devraient collaborer étroitement avec les communautés d’utilisateurs clés de Copernicus partout en Europe afin d’élargir encore le portefeuille de services et d’informations Copernicus, de manière à garantir la prise en compte de l’évolution des besoins du secteur public et des politiques publiques et donc à optimiser la pénétration des données d’observation de la Terre. La Commission et les États membres devraient collaborer pour développer la composante in situ de Copernicus et faciliter l’intégration des données Copernicus in situ avec des séries de données spatiales pour les services Copernicus mis à niveau.

(81)

La politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données Copernicus est considérée comme l’un des éléments les plus positifs de la mise en œuvre de Copernicus et joue un rôle essentiel dans la stimulation de la demande de données Copernicus et d’informations Copernicus, faisant de Copernicus l’un des principaux fournisseurs de données d’observation de la Terre dans le monde. Il est manifestement nécessaire d’assurer la continuité à long terme et sécurisée de la fourniture ouverte, totale et gratuite de données et de garantir l’accès à ces données afin de réaliser les objectifs ambitieux définis dans la stratégie spatiale pour l’Europe. Les données Copernicus sont générées avant tout dans l’intérêt des Européens et, grâce au libre accès à ces données dans le monde entier, les possibilités de collaboration sont maximisées pour les entreprises et les milieux universitaires de l’Union et contribuent à la mise en place d’un véritable écosystème spatial européen. Toute limitation éventuellement imposée à l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus devrait être conforme à la politique en matière de données Copernicus définie dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission (31).

(82)

Les données et informations produites dans le cadre de Copernicus devraient être mises à disposition sur la base d’un accès ouvert, total et gratuit, sous réserve de conditions et de limitations appropriées, de façon à encourager leur utilisation et leur partage et à renforcer les marchés européens de l’observation de la Terre, en particulier le secteur en aval, ce qui aura des répercussions positives sur la croissance et la création d’emplois dans l’Union. Les données et informations mises à disposition devraient garder un niveau élevé de cohérence, de continuité, de fiabilité et de qualité. Il est donc nécessaire que l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus, ainsi que leur traitement et leur exploitation, se fassent à grande échelle, de manière conviviale et à différents degrés d’actualité et que la Commission continue à suivre une approche intégrée à cette fin, tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres, qui permette également l’intégration avec d’autres sources de données et d’informations. La Commission devrait dès lors prendre les mesures nécessaires pour garantir que les données Copernicus et les informations Copernicus sont facilement et efficacement accessibles et utilisables, notamment par la promotion des services d’accès aux données et aux informations (DIAS) dans les États membres et, lorsque cela est possible, en favorisant l’interopérabilité entre les infrastructures européennes existantes de données d’observation de la Terre, afin d’établir des synergies avec ces moyens en vue d’optimiser et de renforcer la pénétration sur le marché des données Copernicus et des informations Copernicus.

(83)

La Commission devrait travailler avec les fournisseurs de données pour convenir de conditions d’octroi de licences pour les données de tiers afin de faciliter leur utilisation dans le cadre de Copernicus, dans le respect du présent règlement et des droits des tiers applicables. Puisque certaines données Copernicus et informations Copernicus, y compris des images à haute résolution, peuvent avoir une incidence sur la sécurité de l’Union ou des États membres, dans des cas dûment justifiés, des mesures visant à gérer les risques et les menaces pour la sécurité de l’Union ou des États membres peuvent être adoptées.

(84)

Il convient de promouvoir, au moyen d’activités favorisant l’adoption par les utilisateurs, les réseaux spécialisés dans la diffusion des données Copernicus, comprenant des organismes nationaux et régionaux tels que les Copernicus Relays et les Copernicus Academies afin de favoriser et de faciliter l’utilisation, par les autorités nationales, régionales et locales, les PME, les scientifiques et les chercheurs, des données et des technologies d’observation de la Terre. À cette fin, la Commission et les États membres devraient s’attacher à renforcer les liens entre Copernicus et les politiques de l’Union et nationales afin d’encourager la demande d’applications et de services commerciaux et de permettre aux entreprises, notamment les PME et les start-up, de développer des applications fondées sur les données Copernicus et les informations Copernicus et visant à développer un écosystème de données d’observation de la Terre compétitif en Europe.

(85)

Sur la scène internationale, Copernicus devrait fournir des informations précises et fiables en vue de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales et à l’appui des politiques extérieures et de coopération au développement de l’Union. Copernicus devrait être considéré comme une contribution européenne au réseau mondial des systèmes d’observation de la Terre, au comité sur les satellites d’observation de la Terre, à la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992, à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, et au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. La Commission devrait établir ou maintenir une coopération appropriée avec les organes sectoriels pertinents des Nations unies et l’Organisation météorologique mondiale.

(86)

Dans le cadre de la mise en œuvre de Copernicus, la Commission devrait faire appel, s’il y a lieu, aux organisations internationales européennes avec lesquelles elle a déjà établi des partenariats, en particulier l’ASE, pour l’élaboration, la coordination, la mise en œuvre et le développement des composantes spatiales, l’accès aux données de tiers le cas échéant, et la conduite de missions spécifiques, lorsque celles-ci ne sont pas menées par d’autres entités. En outre, la Commission devrait faire appel à EUMETSAT pour la conduite de missions spécifiques ou de parties de ces missions et, le cas échéant, l’accès aux données des missions contributrices, conformément à l’expertise et au mandat de cet organisme.

(87)

Dans le domaine des services, la Commission devrait bénéficier de manière adéquate des capacités spécifiques fournies par les agences de l’Union, tels que l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, Frontex, le CSUE et le Centre européen intergouvernemental pour les prévisions météorologiques à moyen terme, ainsi que des investissements européens déjà réalisés dans les services de surveillance du milieu marin par Mercator Océan. Dans le domaine de la sécurité, une approche globale au niveau de l’Union serait recherchée avec le haut représentant. Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission est un participant actif depuis le début de l’initiative GMES et il a soutenu les développements concernant Galileo et la sous-composante de météorologie spatiale (SWE). Au titre du règlement (UE) no 377/2014, le JRC gère le service Copernicus de gestion des situations d’urgence et la composante mondiale du service Copernicus de surveillance des terres, il contribue à l’examen de la qualité et de la pertinence des données et des informations, ainsi qu’aux futurs développements. La Commission devrait continuer à s’appuyer sur les conseils scientifiques et techniques du JRC pour la mise en œuvre du programme.

(88)

À la suite des demandes du Parlement européen et du Conseil, l’Union a établi un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST) au moyen de la décision no 541/2014/UE. Les débris spatiaux sont devenus une menace grave pour la sécurité, la sûreté et la pérennité des activités spatiales. La sous-composante SST est donc essentielle pour préserver la continuité des composantes du programme et leurs contributions aux politiques de l’Union. En cherchant à prévenir la prolifération des débris spatiaux, la sous-composante SST contribue à assurer un accès à l’espace et une utilisation de l’espace pérennes et garantis, ce qui est un objectif commun au niveau mondial. Dans ce cadre, elle pourrait également appuyer la préparation de projets européens de «nettoyage» de l’orbite terrestre.

(89)

La performance et l’autonomie des capacités dans le cadre de la sous-composante SST devraient être davantage développées. À cette fin, la sous-composante SST devrait conduire à l’établissement d’un inventaire européen autonome des objets spatiaux, sur la base des données provenant du réseau de capteurs SST. Le cas échéant, l’Union pourrait envisager de mettre certaines de ses données à disposition à des fins commerciales, non commerciales et de recherche. La sous-composante SST devrait également continuer à soutenir l’exploitation et la fourniture de services SST. Les services SST étant axés sur les utilisateurs, il convient de mettre en place des mécanismes appropriés pour recueillir les exigences des utilisateurs, y compris celles qui se rapportent à la sécurité et à la communication d’informations pertinentes par les institutions publiques et à leur intention, afin d’améliorer l’efficacité du système, dans le respect des politiques nationales en matière de sûreté et de sécurité.

(90)

La fourniture de services SST devrait s’appuyer sur une coopération entre l’Union et les États membres ainsi que sur l’expertise et les moyens nationaux existants et futurs, y compris ceux développés par l’ASE ou par l’Union. Il devrait être possible d’apporter une aide financière au développement de nouveaux capteurs SST. Compte tenu du caractère sensible de la SST, le contrôle des capteurs nationaux et leur exploitation, leur entretien et leur renouvellement ainsi que le traitement des données conduisant à la fourniture de services SST devraient continuer de relever de la compétence des États membres participants à la sous-composante SST.

(91)

Les États membres propriétaires de capacités adéquates disponibles pour la sous-composante SST ou ayant accès à de telles capacités devraient avoir la possibilité de participer à la fourniture de services SST. Les États membres participant au consortium établi au titre de la décision no 541/2014/UE devraient être considérés comme propriétaires de capacités adéquates disponibles pour la sous-composante SST ou y ayant accès. Les États membres souhaitant participer à la fourniture de services SST devraient soumettre une proposition unique commune et apporter la preuve de la conformité avec d’autres éléments liés à la configuration opérationnelle. Des règles appropriées devraient être établies pour la sélection de ces États membres et leur organisation.

(92)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption des procédures détaillées et des éléments permettant d’établir la participation des États membres à la fourniture de services SST. Si aucune proposition commune des États membres souhaitant participer à la fourniture de services SST n’a été présentée ou si la Commission estime que cette proposition ne respecte pas les critères fixés, la Commission devrait être en mesure de lancer une deuxième étape en vue de la mise en place de la participation des États membres à la fourniture de services SST. Les procédures et éléments pour cette deuxième étape devraient préciser les orbites à couvrir et tenir compte de la nécessité d’optimiser la participation des États membres à la fourniture de services SST. Lorsque ces procédures et éléments donnent à la Commission la possibilité de sélectionner plusieurs propositions pour couvrir l’ensemble des orbites, il convient également de prévoir des mécanismes de coordination appropriés entre les groupes d’États membres et une solution efficace pour couvrir tous les services SST. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (32).

(93)

Une fois mise en place, la sous-composante SST devrait respecter les principes de complémentarité des activités et de continuité de services SST de haute qualité axés sur les utilisateurs et s’appuyer sur la meilleure expertise. La sous-composante SST devrait donc éviter les doubles emplois inutiles. Les capacités redondantes devraient garantir la continuité, la qualité et la solidité des services SST. Les activités des équipes d’experts devraient contribuer à éviter de tels doubles emplois inutiles.

(94)

En outre, la sous-composante SST devrait soutenir les mesures existantes d’atténuation des risques, telles que les lignes directrices du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique relatives à la réduction des débris spatiaux, les lignes directrices aux fins de la viabilité à long terme des activités spatiales et d’autres initiatives, afin de garantir la sûreté, la sécurité et la viabilité des activités extra-atmosphériques. En vue de réduire les risques de collision, la sous-composante SST rechercherait également des synergies avec des initiatives d’élimination active et des mesures de passivation des débris spatiaux. La sous-composante SST devrait contribuer à garantir l’utilisation et l’exploration de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. L’accroissement des activités spatiales peut avoir des répercussions sur les initiatives internationales dans le domaine de la gestion du trafic spatial. L’Union devrait surveiller ces évolutions et pourrait les prendre en considération dans le cadre de l’examen à mi-parcours de l’actuel cadre financier pluriannuel.

(95)

Les activités dans le cadre des sous-composantes SST, SWE et NEO devraient tenir compte de la coopération avec les partenaires internationaux, en particulier les États-Unis, les organisations internationales et d’autres tiers, dans le but notamment d’éviter les collisions dans l’espace et de prévenir la prolifération des débris spatiaux ainsi que de renforcer la préparation aux effets des phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes et des géocroiseurs.

(96)

Le Comité de sécurité du Conseil a recommandé la création d’une structure de gestion des risques afin de garantir que les questions relatives à la sécurité des données soient dûment prises en considération lors de la mise en œuvre de la décision no 541/2014/UE. À cette fin, et sur la base des travaux déjà effectués, les États membres participants à la sous-composante SST devraient établir des structures et procédures de gestion des risques appropriées.

(97)

Les phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes et d’importance majeure peuvent menacer la sécurité des citoyens et perturber le fonctionnement des infrastructures spatiales et terrestres. Il convient, par conséquent, d’établir une sous-composante SWE dans le cadre du programme afin d’évaluer les risques liés à la météorologie spatiale et les besoins correspondants des utilisateurs, de renforcer la sensibilisation aux risques liées à la météorologie spatiale, de garantir la fourniture de services SWE axés sur les utilisateurs et d’améliorer les capacités des États membres à fournir des services SWE. La Commission devrait hiérarchiser les secteurs auxquels seront fournis les services SWE opérationnels en tenant compte des besoins des utilisateurs, des risques et de la maturité technologique. Sur le long terme, les besoins d’autres secteurs pourraient être satisfaits. La fourniture de services à l’échelle de l’Union selon les besoins des utilisateurs exigerait des activités de recherche et développement ciblées, coordonnées et continues à l’appui de l’évolution des services SWE. La fourniture des services SWE devrait s’appuyer sur les capacités nationales et de l’Union existantes et permettre une large participation des États membres, d’organisations européennes et internationales et du secteur privé.

(98)

Le livre blanc de la Commission du 1er mars 2017 sur l’avenir de l’Europe, la déclaration de Rome des chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres de l’UE du 25 mars 2017 et plusieurs résolutions du Parlement européen rappellent que l’Union a un rôle essentiel à jouer pour garantir une Europe sûre, sécurisée et résiliente, capable de relever les défis tels que les conflits régionaux, le terrorisme, les cybermenaces et les pressions migratoires croissantes. Un accès garanti et sécurisé aux télécommunications par satellite est un outil indispensable pour les acteurs de la sécurité, et la mise en commun et le partage de cette ressource de sécurité clé à l’échelle de l’Union consolident l’Union dans son rôle de protection des citoyens.

(99)

Les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 ont salué les travaux préparatoires en vue de la prochaine génération de télécommunications gouvernementales par satellite (Govsatcom), menés dans le cadre d’une étroite coopération entre les États membres, la Commission et l’ASE. Govsatcom a également été désigné comme étant l’un des éléments de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juin 2016. Govsatcom devrait contribuer à la réponse de l’Union aux menaces hybrides et apporter un soutien à la stratégie de sûreté maritime de l’UE et à la politique arctique de l’UE.

(100)

Govsatcom est un programme axé sur les utilisateurs, doté d’une forte dimension liée à la sécurité. Les cas d’utilisation de Govsatcom devraient pouvoir être analysés par les acteurs concernés pour trois grands volets: la gestion de crise, qui peut concerner des missions et des opérations civiles et militaires relevant de la politique de sécurité et de défense commune, les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, les crises humanitaires et les situations d’urgence maritime; la surveillance, qui peut inclure la surveillance des frontières, la surveillance en amont des frontières, la surveillance des frontières maritimes, la surveillance maritime et la surveillance des trafics illicites; et les infrastructures clés, qui peuvent comprendre le réseau diplomatique, les communications de la police, l’infrastructure numérique, telle que les centres de données et les serveurs, les infrastructures critiques, telles que l’énergie, les transports et les dispositifs de retenue d’eau comme les barrages et les infrastructures spatiales.

(101)

Les capacités et services Govsatcom devraient être utilisés dans des missions et opérations critiques de sécurité et de sûreté menées par des acteurs de l’Union et des États membres. Par conséquent, un niveau approprié de non-dépendance vis-à-vis de tiers (pays tiers et entités de pays tiers) est nécessaire, couvrant l’ensemble des éléments Govsatcom, tels que les technologies spatiales et terrestres au niveau des composantes, des sous-systèmes et des systèmes, les industries manufacturières, les propriétaires et les exploitants de systèmes spatiaux et la localisation physique des composantes des systèmes au sol.

(102)

Les télécommunications par satellite sont une ressource limitée par les capacités satellitaires, la fréquence et la couverture géographique. Dès lors, pour être rentable et tirer parti des économies d’échelle, Govsatcom doit optimiser l’adéquation entre la demande des utilisateurs de Govsatcom et l’offre proposée dans le cadre de contrats concernant des capacités et des services de Govsatcom. Étant donné que la demande et l’offre potentielle évoluent toutes deux avec le temps, un suivi permanent et une certaine flexibilité pour adapter les services Govsatcom sont requis.

(103)

Les exigences opérationnelles devraient être fondées sur l’analyse des cas d’utilisation. C’est à partir de ces exigences opérationnelles, en combinaison avec les exigences de sécurité, que le portefeuille de services devrait être mis au point. Le portefeuille de services devrait constituer le socle de référence applicable des services de Govsatcom. Afin de maintenir la meilleure adéquation possible entre la demande et les services fournis, le portefeuille de services Govsatcom devrait pouvoir être mis à jour régulièrement.

(104)

Au cours de la première phase de Govsatcom, environ jusqu’en 2025, les capacités actuelles seraient utilisées. Dans ce contexte, la Commission devrait acquérir des capacités Govsatcom auprès des États membres ayant des systèmes nationaux et des capacités spatiales, ainsi qu’auprès de fournisseurs commerciaux de capacités ou de services de télécommunications par satellite, en tenant compte des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union. Au cours de cette première phase, les services Govsatcom seraient introduits dans le cadre d’une approche par étapes. Si, au cours de la première phase, une analyse détaillée des prévisions concernant l’offre et la demande montre que cette approche est insuffisante pour faire face à l’évolution de la demande, il devrait être possible de décider de passer à la deuxième phase et de développer des infrastructures ou capacités spatiales additionnelles sur mesure dans le cadre d’un ou plusieurs partenariats public-privé, par exemple avec des opérateurs de satellites de l’Union.

(105)

Afin d’optimiser les ressources disponibles dans le domaine des télécommunications par satellite, de garantir l’accès dans des situations imprévisibles, comme les catastrophes naturelles, et de garantir l’efficacité opérationnelle ainsi que des temps de rotation courts, le segment terrestre nécessaire, tel que les plateformes Govsatcom et autres éléments au sol éventuels, est indispensable. Celui-ci devrait être conçu sur la base des exigences opérationnelles et de sécurité. Dans l’objectif d’une réduction des risques, une plateforme Govsatcom pourrait être constituée de différents sites physiques. D’autres éléments du segment terrestre, tels que des stations d’ancrage, pourraient s’avérer nécessaires.

(106)

Pour les utilisateurs de télécommunications par satellite, les équipements utilisateurs sont l’interface opérationnelle la plus importante. L’approche concernant Govsatcom devrait permettre à la plupart des utilisateurs de continuer à utiliser leurs équipements utilisateurs existants pour les services de Govsatcom.

(107)

Dans l’intérêt de l’efficacité opérationnelle, les utilisateurs ont indiqué qu’il était important de chercher à garantir l’interopérabilité des équipements utilisateurs et de favoriser les équipements utilisateurs pouvant utiliser différents systèmes satellitaires. Des travaux de recherche et développement dans ce domaine pourraient s’avérer nécessaires.

(108)

En ce qui concerne la mise en œuvre, les tâches et les responsabilités devraient être réparties entre les entités spécialisées, telles que l’AED, le SEAE, l’ASE, l’Agence et d’autres agences de l’Union, de manière à garantir qu’elles respectent leur rôle essentiel, en particulier pour les aspects liés aux utilisateurs.

(109)

L’autorité compétente Govsatcom a un rôle important à jouer en matière de contrôle du respect par les utilisateurs et les autres entités nationales jouant un rôle dans Govsatcom des règles de partage et de hiérarchisation ainsi que des procédures de sécurité définies dans les exigences de sécurité. Tout État membre n’ayant pas désigné d’autorité compétente Govsatcom devrait dans tous les cas désigner un point de contact pour la gestion des brouillages affectant Govsatcom qui seraient détectés.

(110)

Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE devraient pouvoir devenir des participants à Govsatcom, dans la mesure où ils choisissent d’autoriser les utilisateurs de Govsatcom ou de fournir des capacités, des sites ou des installations. Compte tenu du fait qu’il appartient aux États membres de décider s’ils autorisent les utilisateurs de Govsatcom ou fournissent des capacités, des sites ou des installations, les États membres ne pourraient pas être obligés de devenir des participants à Govsatcom ou d’héberger des infrastructures Govsatcom. La composante Govsatcom ne porterait donc pas atteinte au droit des États membres de ne pas participer à Govsatcom, y compris conformément à leur droit national ou leurs exigences constitutionnelles en matière de politiques concernant le non-alignement et la non-participation aux alliances militaires.

(111)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption des exigences opérationnelles pour les services Govsatcom et du portefeuille de services Govsatcom. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(112)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission concernant l’adoption de règles détaillées en matière de partage et de hiérarchisation pour l’utilisation des capacités de télécommunication par satellite Govsatcom mises en commun. Lors de la définition des règles détaillées en matière de partage et de hiérarchisation, la Commission devrait prendre en compte les exigences opérationnelles et de sécurité et une analyse des risques et de la demande escomptée des participants à Govsatcom. Bien que les services Govsatcom devraient en principe être fournis gratuitement aux utilisateurs de Govsatcom, si cette analyse fait apparaître une pénurie de capacités et afin d’éviter une distorsion du marché, une politique de tarification pourrait être élaborée dans le cadre de ces règles détaillées en matière de partage et de hiérarchisation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(113)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission concernant la localisation des infrastructures du segment terrestre dans le cadre de Govsatcom. Pour la sélection de ces localisations, la Commission devrait être en mesure de prendre en compte les exigences opérationnelles et de sécurité, ainsi que les infrastructures existantes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(114)

Le règlement (UE) no 912/2010 a institué une agence de l’Union, appelée l’Agence du GNSS européen, pour gérer certains aspects des programmes de navigation par satellite Galileo et EGNOS. Le présent règlement confie à l’Agence du GNSS européen de nouvelles tâches, en particulier l’homologation de sécurité, non seulement concernant Galileo et EGNOS, mais aussi pour d’autres composantes du programme. Il convient donc d’adapter en conséquence le nom, les tâches et les aspects organisationnels de l’Agence du GNSS européen.

(115)

Conformément à la décision 2010/803/UE (33), le siège de l’Agence est situé à Prague. Aux fins de la réalisation des tâches de l’Agence, son personnel pourrait être établi dans l’un des centres terrestres Galileo ou EGNOS visés dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 de la Commission (34) afin d’exécuter les activités du programme prévues dans l’accord concerné. En outre, pour que l’Agence fonctionne de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible, un nombre limité de membres du personnel pourrait être affecté à des bureaux locaux dans un ou plusieurs États membres. Cette affectation du personnel en dehors du siège de l’Agence ou des centres terrestres Galileo et EGNOS ne devrait pas conduire au transfert des activités principales de l’Agence vers ces bureaux locaux.

(116)

Compte tenu de son champ d’activité élargi, qui ne devrait plus être limité à Galileo et EGNOS, le nom de l’Agence du GNSS européen devrait désormais être modifié. Cependant, la continuité des activités de l’Agence du GNSS européen, notamment en ce qui concerne ses droits et obligations, son personnel et la validité de toute décision prise, devrait être assurée par l’Agence.

(117)

Compte tenu du mandat de l’Agence et du rôle de la Commission dans la mise en œuvre du programme, il y a lieu de prévoir que certaines des décisions prises par le conseil d’administration ne devraient pas être adoptées sans le vote favorable des représentants de la Commission.

(118)

Sans préjudice des pouvoirs de la Commission, le conseil d’administration, le conseil d’homologation de sécurité et le directeur exécutif devraient exercer leurs fonctions en toute indépendance et agir dans l’intérêt public.

(119)

Il est envisageable, sinon probable, que certaines composantes du programme soient fondées sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles ou liées à la sécurité. Dans ces cas, pour des raisons de sécurité nationale, il serait nécessaire de prévoir que les représentants des États membres et les représentants de la Commission, sur la base du principe du besoin d’en connaître, assistent aux réunions du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité. Au sein du conseil d’administration, il convient que seuls prennent part aux votes les représentants des États membres qui possèdent de telles infrastructures et un représentant de la Commission. Le règlement intérieur du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité devrait préciser les situations dans lesquelles cette procédure doit s’appliquer.

(120)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (35), le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(121)

L’utilisation des services fondés sur Copernicus et Galileo devrait avoir des répercussions majeures sur l’économie européenne en général. Toutefois, on ne dispose apparemment aujourd’hui que de mesures ad hoc et d’études de cas. La Commission (Eurostat) devrait définir des mesures et des indicateurs statistiques pertinents qui serviraient de base au suivi systématique et rigoureux des retombées des activités spatiales de l’Union.

(122)

Le Parlement européen et le Conseil devraient être rapidement informés des programmes de travail.

(123)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la réaffectation des fonds entre les catégories de dépenses du budget du programme, l’adoption de décisions de contribution concernant les conventions de contribution, la détermination des exigences techniques et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre des composantes du programme et des services qu’elles fournissent et à leur évolution, les décisions relatives à la CCPF, l’adoption de mesures nécessaires au bon fonctionnement de Galileo et EGNOS et leur adoption par le marché, l’adoption de dispositions détaillées concernant l’accès aux services SST et des procédures pertinentes, l’adoption du plan pluriannuel et des indicateurs de performance clés pour le développement des services SST de l’Union, l’adoption de règles détaillées sur le fonctionnement du cadre organisationnel de la participation des États membres à la sous-composante SST, la sélection des services SWE et l’adoption des programmes de travail. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. La Commission devrait être assistée par le comité du programme, qui devrait se réunir dans des formations spécialisées.

(124)

Étant donné que les composantes du programme sont axées sur les utilisateurs, leur mise en œuvre et leur développement requièrent la participation continue et effective des utilisateurs, notamment en ce qui concerne la définition et la validation des exigences de services. Afin d’accroître la valeur pour les utilisateurs, il convient de solliciter activement leur contribution par des consultations régulières des utilisateurs finaux du secteur public et du secteur privé des États membres et, le cas échéant, d’organisations internationales. À cette fin, il convient de mettre en place un groupe de travail (ci-après dénommé «forum des utilisateurs») pour aider le comité du programme à déterminer les besoins des utilisateurs, à vérifier la conformité des services et à déceler les failles dans les services fournis. Le règlement intérieur du comité du programme devrait fixer l’organisation du forum des utilisateurs de façon à ce qu’il tienne compte des spécificités de chaque composante du programme et de chaque service au sein de ces composantes. Si possible, les États membres devraient contribuer au forum des utilisateurs en menant des consultations systématiques et coordonnées des utilisateurs au niveau national.

(125)

Étant donné qu’une bonne gouvernance publique requiert une gestion homogène du programme, une prise de décision plus rapide et un accès égal à l’information, les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme pourraient être autorisés à participer en qualité d’observateurs aux travaux du comité du programme institué en application du règlement (UE) no 182/2011. Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers et d’organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l’Union concernant le programme, ses composantes ou ses sous-composantes pourraient être autorisés à participer aux travaux du comité du programme, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme, de pays tiers et d’organisations internationales ne devraient pas être habilités à prendre part aux votes du comité du programme. Le règlement intérieur du comité du programme devrait préciser les conditions de participation des observateurs et des participants ad hoc.

(126)

Afin de garantir une évaluation efficace de l’avancement du programme vers la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter les dispositions relatives aux données Copernicus et aux informations Copernicus à fournir aux utilisateurs de Copernicus en ce qui concerne les spécifications, conditions et procédures régissant l’accès à ces données et à ces informations et leur utilisation, de modifier l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement par des dispositions sur l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(127)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action qui vont au-delà des capacités financières et techniques d’un seul État membre, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(128)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des exigences de sécurité du programme, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Les États membres devraient pouvoir exercer un contrôle maximal sur les exigences de sécurité du programme. Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution dans le domaine de la sécurité du programme, la Commission devrait être assistée par le comité du programme réuni dans une formation spécifique au domaine de la sécurité. Compte tenu du caractère sensible que revêtent les aspects relatifs à la sécurité, le président du comité du programme devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein de celui-ci. Dans les cas où le comité du programme ne remet pas d’avis, la Commission ne devrait pas adopter d’actes d’exécution portant sur les exigences générales de sécurité du programme.

(129)

Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (36) (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»). L’Agence, qui exécute ses propres tâches, ne devrait pas être soumise à cette limitation dans le temps.

(130)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre du programme commence dès le début du CFP 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021.

(131)

Les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE devraient dès lors être abrogés,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme spatial de l’Union (ci-après dénommé «programme») pour la durée du CFP 2021-2027. Il fixe les objectifs du programme, le budget pour la période 2021–2027, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, ainsi que les règles relatives à la mise en œuvre du programme.

Le présent règlement établit l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence»), qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010, et fixe les règles de fonctionnement de l’Agence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«véhicule spatial», un objet en orbite conçu pour remplir une fonction ou une mission spécifique, telle que les communications, la navigation ou l’observation de la Terre, y compris les satellites, les étages supérieurs des lanceurs et les corps de rentrée; un véhicule spatial qui ne peut plus remplir la mission pour laquelle il a été conçu est réputé non opérationnel; un véhicule spatial en réserve ou en veille dans l’attente de sa possible réactivation est réputé opérationnel;

2)

«objet spatial», tout objet fabriqué par l’homme évoluant dans l’espace extra-atmosphérique;

3)

«géocroiseurs» ou «NEO», des objets naturels présents dans le système solaire qui approchent de la Terre;

4)

«débris spatial», tout objet spatial, y compris tout véhicule spatial ou tout fragment ou élément d’un tel véhicule, en orbite terrestre ou rentrant dans l’atmosphère terrestre, qui n’est plus fonctionnel ou qui n’a plus aucune finalité spécifique, y compris les éléments de fusées ou de satellites artificiels, ou les satellites artificiels inactifs;

5)

«phénomènes météorologiques spatiaux» ou «SWE», les variations naturelles de l’environnement spatial au niveau du Soleil et autour de la Terre, comprenant les éruptions solaires, les particules solaires de grande énergie, les variations du vent solaire, les éjections de masse coronale, les tempêtes géomagnétiques, la dynamique géomagnétique, les tempêtes de rayonnement et les perturbations ionosphériques, susceptibles d’avoir une incidence sur la Terre et sur les infrastructures spatiales;

6)

«surveillance de l’espace» ou «SSA», une approche holistique, comprenant la connaissance et la compréhension détaillées, des principaux dangers de l’espace, qui englobent les collisions entre les objets spatiaux, la fragmentation et la rentrée des objets spatiaux dans l’atmosphère, les phénomènes météorologiques spatiaux et les géocroiseurs;

7)

«système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite» ou «SST», un réseau de capteurs terrestres et spatiaux capables de surveiller et de suivre des objets spatiaux, ainsi que les capacités de traitement visant à fournir des données, des informations et des services sur les objets spatiaux gravitant autour de la Terre;

8)

«capteur SST», un dispositif ou une combinaison de dispositifs, tels que des radars, des lasers et des télescopes terrestres ou spatiaux, permettant d’effectuer des opérations de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite, et de mesurer les paramètres physiques liés aux objets spatiaux, tels que les dimensions, la localisation et la vitesse;

9)

«données SST», les paramètres physiques des objets spatiaux, y compris des débris spatiaux, enregistrés par les capteurs SST ou les paramètres orbitaux d’objets spatiaux dérivés des observations des capteurs SST dans le cadre de la sous-composante SST;

10)

«information SST», toute donnée SST traitée, qui est immédiatement exploitable par le destinataire;

11)

«voie retour», une capacité fonctionnelle du service de recherche et de sauvetage de Galileo (SAR); le service SAR de Galileo contribuera au suivi mondial des aéronefs, défini par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);

12)

«Sentinelles Copernicus», les satellites dédiés de Copernicus, les véhicules spatiaux ou les charges utiles de véhicules spatiaux d’observation spatiale de la Terre;

13)

«données Copernicus», les données fournies par les Sentinelles Copernicus, y compris leurs métadonnées;

14)

«données et informations Copernicus provenant de tiers», les données et informations spatiales qui font l’objet d’une licence ou qui sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus, provenant d’autres sources que les Sentinelles Copernicus;

15)

«données Copernicus in situ», les données d’observation émanant de capteurs terrestres, maritimes ou aériens ainsi que les données de référence et les données auxiliaires qui font l’objet d’une licence ou sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus;

16)

«informations Copernicus», les informations générées par les services de Copernicus après traitement ou modélisation, y compris leurs métadonnées;

17)

«États participant à Copernicus», les pays tiers qui participent à Copernicus et qui y contribuent financièrement en vertu d’un accord international conclu avec l’Union;

18)

«utilisateurs clés de Copernicus», les institutions et organes de l’Union, ainsi que des organismes publics européens, nationaux ou régionaux dans l’Union, ou les États participant à Copernicus chargés d’une mission de service public en vue de la définition, de la mise en œuvre, de l’application ou du suivi de politiques publiques dans le domaine civil, notamment les politiques en matière d’environnement, de protection civile, de sûreté, y compris la sûreté des infrastructures, ou les politiques de sécurité, qui bénéficient de données Copernicus et d’informations Copernicus et dont le rôle est, en outre, de guider l’évolution de Copernicus;

19)

«autres utilisateurs de Copernicus», des organismes de recherche et d’enseignement, des organismes commerciaux et privés, des organisations caritatives, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales, qui bénéficient de données Copernicus et d’informations Copernicus;

20)

«utilisateurs de Copernicus», les utilisateurs clés de Copernicus et les autre utilisateurs de Copernicus;

21)

«services Copernicus», les services à valeur ajoutée d’intérêt commun et général pour l’Union et les États membres, qui sont financés par le programme et qui transforment les données d’observation de la Terre, les données Copernicus in situ et les autres données auxiliaires en informations traitées, agrégées et interprétées en fonction des besoins des utilisateurs de Copernicus;

22)

«utilisateur de Govsatcom», une autorité publique, un organisme investi de l’exercice de la puissance publique, une organisation internationale ou une personne physique ou morale, dûment autorisé et chargé de tâches relatives à la surveillance et à la gestion de missions, d’opérations et d’infrastructures critiques sur le plan de la sécurité;

23)

«plateforme Govsatcom», un centre opérationnel ayant pour fonction principale de relier, d’une manière sécurisée, les utilisateurs de Govsatcom aux fournisseurs de capacités et de services Govsatcom, et d’optimiser ainsi l’offre et la demande à tout moment;

24)

«cas d’utilisation de Govsatcom», un scénario opérationnel dans un environnement particulier dans lequel des services Govsatcom sont requis;

25)

«information classifiée de l’Union européenne» ou «ICUE», toute information ou tout matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l’Union, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union, ou à ceux d’un ou de plusieurs États membres;

26)

«information sensible non classifiée», toute information non classifiée au sens de l’article 9 de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (37), selon laquelle une obligation de protéger les informations sensibles non classifiées s’applique uniquement à la Commission et aux agences et organes de l’Union tenus par la loi d’appliquer les règles de sécurité de la Commission;

27)

«opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers ou des garanties budgétaires issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;

28)

«entité juridique», une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

29)

«entité fiduciaire», une entité juridique, indépendante de la Commission ou d’un tiers, qui reçoit des données de la Commission ou de ce tiers à des fins de stockage en lieu sûr et de traitement de ces données.

Article 3

Composantes du programme

1.   Le programme comprend les composantes suivantes:

a)

«Galileo», un système mondial de navigation par satellite (GNSS) civil autonome sous contrôle civil, qui comprend une constellation de satellites, des centres et un réseau mondial de stations au sol, qui offre des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps et intègre les besoins et les exigences en matière de sécurité;

b)

«système européen de navigation par recouvrement géostationnaire» (EGNOS), un système civil régional de navigation par satellite, sous contrôle civil, qui comprend des centres et stations au sol et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géosynchrones, qui augmente et corrige les signaux ouverts émis par Galileo et d’autres GNSS, entre autres pour la gestion du trafic aérien, pour les services de navigation aérienne et pour d’autres systèmes de transport;

c)

«Copernicus», un système opérationnel autonome civil d’observation de la Terre axé sur les utilisateurs, placé sous contrôle civil, s’appuyant sur les capacités nationales et européennes existantes, qui offre des données et des services de géo-information, qui comprend des satellites, une infrastructure au sol, des installations de traitement des données et des informations et une infrastructure de diffusion, sur la base d’une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données et, le cas échéant, qui intègre les besoins et les exigences en matière de sécurité;

d)

«surveillance de l’espace» ou «SSA», qui comprend les sous-composantes suivantes:

i)

«sous-composante SST», un système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite visant à améliorer, exploiter et fournir des données, des informations et des services liés à la surveillance de l’espace et à la localisation des objets spatiaux en orbite autour de la Terre;

ii)

«sous-composante SWE», des paramètres d’observation relatifs aux phénomènes météorologiques spatiaux; et

iii)

«sous-composante NEO», le suivi du risque représenté par les géocroiseurs approchant de la Terre;

e)

«Govsatcom», un système de télécommunications par satellite, sous contrôle civil et gouvernemental, permettant la fourniture de capacités et de services de télécommunications par satellite aux autorités de l’Union et des États membres qui gèrent des missions et des infrastructures critiques sur le plan de la sécurité.

2.   Le programme comprend des mesures supplémentaires visant à assurer un accès efficace et autonome à l’espace pour le programme, à promouvoir un secteur spatial européen innovant et compétitif, en amont et en aval, et à renforcer l’écosystème spatial de l’Union et la position de celle-ci sur la scène mondiale.

Article 4

Objectifs

1.   Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

fournir, ou contribuer à fournir, des données, des informations et des services spatiaux de qualité, actualisés et, le cas échéant, sécurisés, sans discontinuité et si possible à l’échelle mondiale, adaptés aux besoins actuels et futurs et susceptibles de soutenir les priorités politiques de l’Union, ainsi que le processus décisionnel indépendant fondé sur des données probantes qui y est lié, entre autres en ce qui concerne le changement climatique, les transports et la sécurité;

b)

maximiser les avantages socio-économiques, en particulier en encourageant le développement de secteurs européens innovants et compétitifs en amont et en aval, notamment les PME et les start-up et, partant, en favorisant la croissance et la création d’emplois dans l’Union, ainsi qu’en promouvant la pénétration et l’utilisation les plus larges possibles des données, des informations et des services fournis par les composantes du programme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, tout en garantissant des synergies et une complémentarité avec les activités de recherche et de développement technologiques de l’Union menées dans le cadre du règlement (UE) 2021/695;

c)

renforcer la sûreté et la sécurité de l’Union et de ses États membres ainsi que l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan de la technologie;

d)

promouvoir le rôle de l’Union en tant qu’acteur du secteur spatial d’envergure mondiale, encourager la coopération internationale, renforcer la diplomatie spatiale européenne, notamment par la promotion des principes de la réciprocité et de la concurrence loyale, et renforcer le rôle qu’elle joue pour relever les défis mondiaux, de soutenir les initiatives mondiales, y compris en ce qui concerne le développement durable, et de sensibiliser au fait que l’espace fait partie du patrimoine commun de l’humanité;

e)

renforcer la sûreté, la sécurité et la viabilité de toutes les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique en ce qui concerne la prolifération des objets spatiaux et des débris spatiaux, ainsi que le milieu spatial, en mettant en œuvre des mesures appropriées, notamment la mise au point et le déploiement de technologies d’élimination des véhicules spatiaux à la fin de leur durée de vie opérationnelle et d’élimination des débris spatiaux.

2.   Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

pour Galileo et EGNOS: fournir sur le long terme des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps à la pointe du progrès et sécurisés, et garantir la continuité et la solidité de ces services;

b)

pour Copernicus: fournir des données, des informations et des services d’observation de la Terre exactes et fiables, intégrant d’autres sources de données, fournis sur une base viable à long terme, afin de soutenir la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques de l’Union et de ses États membres, ainsi que des mesures inspirées des besoins des utilisateurs;

c)

en ce qui concerne la SSA: renforcer les capacités pour surveiller, suivre et identifier les objets spatiaux et les débris spatiaux afin d’améliorer encore les performances et l’autonomie des capacités au titre de la sous-composante SST au niveau de l’Union, fournir des services SWE ainsi que cartographier et mettre en réseau les capacités dont disposent les États membres au titre de la sous-composante NEO;

d)

en ce qui concerne Govsatcom: garantir aux utilisateurs de Govsatcom la disponibilité sur le long terme de services de télécommunications par satellite fiables, sécurisés et présentant un bon rapport coût-efficacité;

e)

soutenir une capacité d’accès à l’espace qui soit autonome et sécurisée et présente un bon rapport coût-efficacité, en tenant compte des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union;

f)

promouvoir le développement d’une économie spatiale européenne forte, notamment en soutenant l’écosystème spatial et en renforçant la compétitivité, l’innovation, l’entrepreneuriat, ainsi que le développement des compétences et des capacités dans l’ensemble des États membres et des régions de l’Union, en accordant une attention particulière aux PME et aux start-up ainsi qu’aux personnes physiques et morales de l’Union actives dans ce secteur ou qui souhaitent le devenir.

Article 5

Accès à l’espace

1.   Le programme soutient l’acquisition et l’agrégation de services de lancement pour les besoins du programme et, à leur demande, l’agrégation pour les États membres et les organisations internationales.

2.   Dans le cadre de synergies avec d’autres programmes et instruments de financement de l’Union, et sans préjudice des activités de l’ASE dans le domaine de l’accès à l’espace, le programme peut également soutenir:

a)

les adaptations, y compris les évolutions technologiques, des systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants d’accès à l’espace, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme;

b)

les adaptations de l’infrastructure spatiale au sol, notamment les nouvelles évolutions, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme.

Article 6

Actions en faveur d’un secteur spatial de l’Union innovant et compétitif

1.   Le programme encourage le renforcement des capacités dans l’Union en soutenant:

a)

les activités d’innovation permettant d’utiliser au mieux les technologies, les infrastructures ou les services spatiaux, ainsi que les mesures destinées à faciliter l’adoption de solutions innovantes découlant d’activités de recherche et d’innovation et à soutenir le développement du secteur en aval, en particulier à travers des synergies avec d’autres programmes et instruments financiers de l’Union, notamment le programme InvestEU;

b)

les activités destinées à stimuler la demande publique et l’innovation dans le secteur public, afin d’exploiter pleinement le potentiel des services publics pour les citoyens et les entreprises;

c)

l’entrepreneuriat, y compris des premiers stades jusqu’à la phase d’expansion, conformément à l’article 21, en se fondant sur d’autres dispositions relatives à l’accès au financement, visées à l’article 18 et au titre III, chapitre I, et en utilisant une approche du premier contrat;

d)

l’émergence d’un écosystème spatial favorable aux entreprises, au moyen de la coopération entre les entreprises sous la forme d’un réseau de pôles spatiaux qui:

i)

rassemblent, à l’échelon national et régional, les acteurs des secteurs de l’espace, du numérique et d’autres secteurs, ainsi que les utilisateurs; et

ii)

visent à fournir une aide, des infrastructures et des services aux citoyens et aux entreprises pour favoriser l’entrepreneuriat et les compétences, améliorer les synergies dans le secteur en aval et stimuler la coopération avec les pôles d’innovation numérique créés dans le cadre du programme pour une Europe numérique institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (38);

e)

l’offre d’activités d’enseignement et de formation, en particulier pour les professionnels, les entrepreneurs, les diplômés et les étudiants, notamment sous la forme de synergies avec des initiatives au niveau national et régional, en vue de développer des compétences de pointe;

f)

l’accès aux installations de traitement et d’essai pour les professionnels, les étudiants et les entrepreneurs des secteurs privé et public;

g)

les activités de certification et de normalisation;

h)

la consolidation des chaînes d’approvisionnement européennes dans toute l’Union, grâce à une large participation des entreprises, en particulier des PME et des start-up, à toutes les composantes du programme, en particulier sur la base de l’article 14, et le renforcement de mesures destinées à soutenir leur compétitivité au niveau mondial.

2.   Lors de la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 1, il est répondu à la nécessité de développer les capacités dans les États membres au secteur spatial naissant, afin de permettre à tous les États membres de participer au programme sur un pied d’égalité.

Article 7

Participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme

1.   Galileo, EGNOS et Copernicus, ainsi que les sous-composantes SWE et NEO, mais à l’exclusion de la sous-composante SST, sont ouverts à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen.

Copernicus et les sous-composantes SWE et NEO, mais à l’exclusion de la sous-composante SST, sont ouverts à la participation des pays tiers suivants:

a)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

b)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays.

2.   Conformément aux conditions énoncées dans un accord spécifique conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne couvrant la participation d’un pays tiers ou d’une organisation internationale à un programme de l’Union:

a)

Galileo et EGNOS sont ouverts à la participation des pays tiers visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b);

b)

Govsatcom est ouvert à la participation des membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE, ainsi qu’aux pays tiers visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b); et

c)

Galileo, EGNOS, Copernicus, Govsatcom, ainsi que les sous-composantes SWE et NEO, mais à l’exclusion de la sous-composante SST, sont ouverts à la participation de pays tiers autres que les pays tiers visés au paragraphe 1, et à celle d’organisations internationales.

L’accord spécifique visé au premier alinéa du présent paragraphe:

a)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers ou de l’organisation internationale participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il ou elle en retire;

b)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

c)

ne confère au pays tiers ou à l’organisation internationale aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

d)

garantit les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

3.   Les composantes ou les sous-composantes du programme, à l’exclusion de la sous-composante SST, ne sont ouvertes à la participation de pays tiers et d’organisations internationales au titre du présent article que si les intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres sont préservés, y compris en ce qui concerne la protection des informations classifiées au titre de l’article 43.

Article 8

Accès aux services SST, aux services Govsatcom et au service public réglementé de Galileo par des pays tiers et des organisations internationales

1.   Des pays tiers et des organisations internationales peuvent avoir accès aux services Govsatcom à condition:

a)

qu’ils concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès aux services Govsatcom; et

b)

qu’ils respectent l’article 43 du présent règlement.

2.   Les pays tiers et les organisations internationales qui n’ont pas leur siège dans l’Union peuvent avoir accès aux services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, point d), à condition:

a)

qu’ils concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès à ces services SST; et

b)

qu’ils respectent l’article 43 du présent règlement.

3.   Aucun accord conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’est requis pour accéder aux services SST qui sont accessibles au public, conformément à l’article 55, paragraphe 1, points a), b) et c). L’accès à ces services est soumis à une demande des utilisateurs potentiels conformément à l’article 56.

4.   L’accès de pays tiers et d’organisations internationales au service public réglementé (SPR) offert par Galileo est régi par l’article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (39).

Article 9

Propriété et utilisation des biens

1.   À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, l’Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme. À cet effet, la Commission veille à ce que les contrats, accords et autres arrangements pertinents relatifs aux activités susceptibles d’entraîner la création ou la mise au point de tels biens contiennent des dispositions garantissant la propriété de l’Union en ce qui concerne les biens en question.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme lorsque les activités susceptibles d’entraîner la création ou la mise au point de tels biens:

a)

sont réalisées au titre de subventions ou de prix financés intégralement par l’Union;

b)

ne sont pas entièrement financées par l’Union; ou

c)

portent sur la mise au point, la fabrication ou l’utilisation de récepteurs PRS incorporant des ICUE ou d’éléments de ces récepteurs.

3.   La Commission veille à ce que les contrats, accords et autres arrangements relatifs aux activités visées au paragraphe 2 du présent article contiennent des dispositions qui fixent le régime de propriété approprié relatif à ces biens et, en ce qui concerne le paragraphe 2, point c), du présent article, qu’ils permettent à l’Union d’utiliser les récepteurs PRS conformément à la décision no 1104/2011/UE.

4.   La Commission s’efforce de conclure des contrats, accords ou autres arrangements avec des tiers en ce qui concerne:

a)

les droits préexistants de propriété à l’égard des biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme;

b)

l’acquisition de la propriété ou des droits de licence à l’égard des autres biens corporels et incorporels nécessaires à la mise en œuvre du programme.

5.   La Commission veille, au moyen d’un cadre approprié, à l’utilisation optimale des biens corporels et incorporels visés aux paragraphes 1 et 2 appartenant à l’Union.

6.   Lorsque les biens visés aux paragraphes 1 et 2 consistent en des droits de propriété intellectuelle, la Commission gère ces droits le plus efficacement possible, en tenant compte de:

a)

la nécessité de protéger et de valoriser les biens;

b)

des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes concernées;

c)

la nécessité d’un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies; et

d)

la nécessité de la continuité des services fournis par les composantes du programme.

La Commission veille notamment à ce que les contrats, accords et autres arrangements pertinents prévoient la possibilité de transférer ces droits de propriété intellectuelle à des tiers ou d’octroyer à ces derniers des licences sur ces droits, y compris au créateur de la propriété intellectuelle, et à ce que l’Agence puisse avoir la libre jouissance de ces droits si cela est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement.

La CCPF prévue à l’article 28, paragraphe 4, ou les conventions de contribution visées à l’article 32, paragraphe 1, contiennent les dispositions nécessaires pour permettre l’utilisation des droits de propriété intellectuelle visés au premier alinéa du présent paragraphe par l’ASE et par les autres entités chargées de l’exécution si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement le requiert, et précisent les conditions d’utilisation desdits droits.

Article 10

Garantie

1.   Sans préjudice des obligations imposées par les dispositions juridiquement contraignantes, les services, données et informations fournis par les composantes du programme le sont sans aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur qualité, leur exactitude, leur disponibilité, leur fiabilité, leur rapidité et leur adéquation à quelque fin que ce soit.

2.   La Commission veille à ce que les utilisateurs de ces services, données et informations soient dûment informés du paragraphe 1.

TITRE II

CONTRIBUTION ET MÉCANISMES BUDGÉTAIRES

Article 11

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, et pour la couverture des risques qui y sont liés, est fixée à 14,880 milliards d’euros en prix courants.

Le montant mentionné au premier alinéa se répartit entre les catégories de dépenses suivantes:

a)

pour Galileo et EGNOS: 9,017 milliards d’euros;

b)

pour Copernicus: 5,421 milliards d’euros;

c)

pour la SSA et Govsatcom: 0,442 milliard d’euros.

2.   La Commission peut redistribuer des fonds entre les catégories de dépenses visées au paragraphe 1 du présent article, dans la limite d’un plafond de 7,5 % de la catégorie de dépenses qui reçoit les fonds ou de la catégorie qui fournit les fonds. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, redistribuer des fonds entre les catégories de dépenses visées au paragraphe 1 du présent article lorsque cette réaffectation dépasse un montant cumulé supérieur à 7,5 % du montant alloué à la catégorie de dépenses qui reçoit les fonds ou à la catégorie qui fournit les fonds. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   Les mesures supplémentaires prévues à l’article 3, paragraphe 2, à savoir les activités visées aux articles 5 et 6, sont financées au titre des composantes du programme.

4.   Les crédits budgétaires de l’Union affectés au programme couvrent toutes les activités nécessaires en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 4. Ces dépenses peuvent couvrir:

a)

les études et les réunions d’experts, concernant notamment le respect des contraintes de coût et de calendrier;

b)

les actions d’information et de communication, y compris la communication interne sur les priorités stratégiques de l’Union pour autant qu’elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue d’établir des synergies avec d’autres politiques de l’Union;

c)

les réseaux de technologies de l’information dont la fonction est le traitement ou l’échange d’informations, et les mesures de gestion administrative, y compris en matière de sécurité, mises en œuvre par la Commission;

d)

l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes informatiques internes.

5.   Les actions qui bénéficient de financements cumulés provenant de différents programmes de l’Union font l’objet d’un seul audit, qui prend en considération tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.

6.   Les engagements budgétaires relatifs au programme qui portent sur des activités s’étendant sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.

7.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 du règlement portant dispositions communes. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 12

Recettes affectées

1.   Les recettes générées par les composantes du programme sont versées au budget de l’Union et utilisées pour financer la composante qui a généré les recettes.

2.   Les États membres peuvent doter une composante du programme d’une contribution financière additionnelle pour couvrir des éléments supplémentaires, pour autant que ces éléments supplémentaires ne créent pas une charge financière ou technique ou des retards pour la composante concernée. La Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si ces conditions ont été remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   La contribution financière additionnelle visée au présent article est traitée comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement financier.

Article 13

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

2.   Le programme peut allouer un financement sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

3.   Lorsque le budget de Copernicus est exécuté en gestion indirecte, les règles en matière de passation des marchés des entités chargées des tâches d’exécution budgétaire peuvent s’appliquer dans la mesure permise par les articles 62 et 154 du règlement financier. Les adaptations spécifiques à apporter à ces règles en matière de passation des marchés sont définies dans les conventions de contribution concernées.

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I

Passation de marchés

Article 14

Principes de la passation de marchés

1.   Dans le cadre des procédures de passation de marchés aux fins du programme, le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants:

a)

promouvoir, dans tous les États membres de l’Union et tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible des opérateurs économiques, en particulier des start-up, des nouveaux entrants ainsi que des PME, y compris en cas de sous-traitance par les soumissionnaires;

b)

garantir une concurrence effective et, si possible, éviter la dépendance excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, en particulier pour les équipements et services critiques, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité de services;

c)

par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, le cas échéant, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle global de toutes les composantes du programme, de leur coût et de leur calendrier;

d)

respecter les principes d’un accès ouvert et d’une concurrence équitable tout au long de la chaîne d’approvisionnement industrielle, en lançant des appels d’offres assortis d’informations transparentes et communiquées en temps utile, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de passation de marchés, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels, y compris les PME et les start-up, sur un pied d’égalité;

e)

renforcer l’autonomie de l’Union, en particulier sur le plan technologique;

f)

respecter les exigences de sécurité des composantes du programme et contribuer à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres;

g)

promouvoir la continuité et la fiabilité du service;

h)

satisfaire à des critères sociaux et environnementaux appropriés.

2.   La commission des marchés, au sein de la Commission, examine le processus de passation des marchés concernant toutes les composantes du programme et surveille la mise en œuvre contractuelle du budget de l’Union déléguée aux entités chargées de l’exécution. Le cas échéant, elle invite un représentant de chacune des entités chargées de l’exécution.

Article 15

Marchés à tranches conditionnelles

1.   En ce qui concerne les activités opérationnelles et celles spécifiques aux infrastructures, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles conformément au présent article.

2.   Les documents de marché pour un contrat à tranches conditionnelles mentionnent les éléments spécifiques des marchés à tranches conditionnelles. Ils précisent en particulier l’objet du marché, le prix ou les modalités de détermination du prix et les modalités de fourniture des travaux, produits et services pour chaque tranche.

3.   Un marché à tranches conditionnelles comporte:

a)

une tranche ferme, donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche; et

b)

une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de celui de l’exécution.

4.   Les obligations au titre de la tranche ferme et les obligations au titre de chaque tranche conditionnelle constituent un ensemble cohérent, tenant compte des obligations des tranches antérieures ou postérieures.

5.   L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant conformément au contrat.

Article 16

Marchés rémunérés en dépenses contrôlées

1.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie, dans les conditions prévues au paragraphe 3.

2.   Le prix à payer dans le cadre d’un marché rémunéré en dépenses contrôlées comprend le remboursement:

a)

de l’ensemble des coûts directs effectivement supportés par le contractant pour l’exécution du marché, tels que les dépenses de main-d’œuvre, de matériaux, de matières consommables et d’utilisation des équipements et infrastructures nécessaires à l’exécution du marché;

b)

des coûts indirects;

c)

d’un bénéfice fixe; et

d)

d’un intéressement approprié en fonction du respect d’objectifs en matière de résultats et de calendrier.

3.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu’il est difficile ou inopportun de définir un prix ferme de façon précise en raison des incertitudes inhérentes à l’exécution du marché parce que:

a)

le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou

b)

les activités qui font l’objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans tarder alors qu’il n’est pas encore possible de fixer un prix ferme de façon précise en totalité parce qu’il existe d’importants aléas ou que l’exécution du marché dépend en partie de l’exécution d’autres marchés.

4.   Les marchés rémunérés en dépenses contrôlées prévoient un prix plafond maximal. Le prix plafond maximal d’un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie est le prix maximal payable. Le prix peut être modifié conformément à l’article 172 du règlement financier.

Article 17

Sous-traitance

1.   Pour favoriser les nouveaux entrants, les PME et les start-up, ainsi que leur participation transfrontière, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie de l’Union, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.

2.   Le soumissionnaire justifie toute dérogation à une demande formulée en vertu du paragraphe 1.

3.   Pour les marchés d’une valeur supérieure à 10 millions d’euros, le pouvoir adjudicateur vise à garantir qu’une proportion d’au moins 30 % de la valeur du marché soit sous-traitée par adjudication concurrentielle à divers niveaux de sous-traitance à des entreprises extérieures au groupe du soumissionnaire principal, en particulier afin de permettre la participation transfrontière de PME. La Commission informe le comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, de la réalisation de cet objectif pour les marchés signés après l’entrée en vigueur du présent règlement.

CHAPITRE II

Subventions, prix et opérations de mixage

Article 18

Subventions et prix

1.   L’Union peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.

2.   Par dérogation à l’article 181, paragraphe 6, du règlement financier, l’ordonnateur compétent peut, lorsqu’il applique des taux forfaitaires, autoriser ou imposer le financement des coûts indirects du bénéficiaire jusqu’à 25 % au maximum du total des coûts directs éligibles de l’action.

3.   Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d’une somme forfaitaire ou de coûts unitaires lorsque le programme de travail visé à l’article 100 le prévoit.

4.   Par dérogation à l’article 204 du règlement financier, le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers ne peut pas dépasser 200 000 EUR.

Article 19

Appels conjoints pour les subventions

1.   La Commission ou une entité chargée de l’exécution dans le cadre du programme peut lancer un appel à propositions conjoint avec les entités, organismes ou personnes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

2.   Dans le cas d’un appel conjoint visé au paragraphe 1 du présent article:

a)

les règles visées au titre VIII du règlement financier s’appliquent;

b)

les procédures d’évaluation font intervenir un groupe équilibré d’experts désignés par chaque partie; et

c)

les comités d’évaluation agissent dans le respect de l’article 150 du règlement financier.

3.   La convention de subvention précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.

Article 20

Subventions pour les achats publics avant commercialisation et les achats publics de solutions innovantes

1.   Certaines actions peuvent comporter ou avoir pour objectif premier des achats publics avant commercialisation ou des achats publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE (40), 2014/25/UE (41) et 2009/81/CE (42) du Parlement européen et du Conseil.

2.   Les procédures d’achats publics de solutions innovantes:

a)

respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière et de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence;

b)

peuvent prévoir, dans le cas des achats publics avant commercialisation, des conditions particulières, par exemple que le lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché se limite au territoire des États membres et des pays tiers participant au programme;

c)

peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); et

d)

prévoient l’attribution des marchés à l’offre ou aux offres économiquement les plus avantageuses, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.

3.   Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés auxdits résultats. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder, ou d’exiger du contractant qu’il concède, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si un contractant n’exploite pas commercialement les résultats dans un certain délai après l’achat public avant commercialisation tel qu’il est indiqué dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs peuvent l’obliger à leur transférer la propriété des résultats.

Article 21

Opérations de mixage

Les opérations de mixage décidées au titre du programme sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.

CHAPITRE III

Autres dispositions financières

Article 22

Financement cumulé et alternatif

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.   Les actions auxquelles un label d’excellence a été décerné dans le cadre du programme peuvent recevoir un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes si elles respectent les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)

elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

Article 23

Passation conjointe de marchés

1.   Outre les dispositions de l’article 165 du règlement financier, la Commission ou l’Agence peuvent réaliser des procédures de passation conjointe de marchés avec l’ASE ou d’autres organisations internationales intervenant dans la mise en œuvre des composantes du programme.

2.   Les règles de passation des marchés applicables au titre de l’article 165 du règlement financier s’appliquent par analogie pour autant que, en tout état de cause, les dispositions de procédure applicables aux institutions de l’Union soient appliquées.

Article 24

Conditions d’éligibilité et de participation pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union

1.   La Commission applique les conditions d’éligibilité et de participation énoncées au paragraphe 2 aux marchés, subventions ou prix relevant du présent titre si elle estime que cela est nécessaire et approprié pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union, compte tenu de l’objectif visant à promouvoir l’autonomie stratégique de l’Union, notamment en termes de technologie, en ce qui concerne l’ensemble des technologies et chaînes de valeur clés, tout en préservant une économie ouverte.

Avant d’appliquer les conditions d’éligibilité et de participation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission informe le comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), et tient le plus grand compte des avis des États membres sur le champ d’application de ces conditions d’éligibilité et de participation et leur justification.

2.   Les conditions d’éligibilité et de participation sont les suivantes:

a)

l’entité juridique éligible est établie dans un État membre, de même que ses structures exécutives de gestion;

b)

l’entité juridique éligible s’engage à mener toutes les activités pertinentes dans un ou plusieurs États membres; et

c)

l’entité juridique éligible n’est pas soumise au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité de pays tiers.

Aux fins du présent article, on entend par «contrôle» la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte, par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires.

Aux fins du présent article, on entend par «structure exécutive de gestion» un organe d’une entité juridique désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, ou de toute autre personne ayant un pouvoir décisionnel comparable, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion.

3.   La Commission peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), pour une entité juridique donnée, sur la base d’une évaluation fondée sur les critères cumulatifs suivants:

a)

pour les technologies, biens ou services spécifiques nécessaires aux activités visées au paragraphe 1, aucun substitut n’est facilement disponible dans les États membres;

b)

l’entité juridique est établie dans un pays qui est membre de l’EEE ou de l’AELE et qui a conclu un accord international avec l’Union, tel que visé à l’article 7, ses structures exécutives de gestion sont établies dans ce pays, et les activités liées aux marchés, subventions ou prix sont menées dans ce pays ou dans un ou plusieurs de ces pays; et

c)

des mesures suffisantes sont mises en œuvre pour assurer la protection des ICUE au titre de l’article 43 et l’intégrité, la sécurité et la résilience des composantes du programme, de leur fonctionnement et de leurs services.

Par dérogation au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), pour une entité juridique établie dans un pays tiers qui n’est pas membre de l’EEE ou de l’AELE si aucun substitut n’est facilement disponible dans les pays qui sont membres de l’EEE ou de l’AELE et que les critères énoncés au premier alinéa, points a) et c) sont remplis.

4.   La Commission peut déroger à la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point c), si l’entité juridique établie dans un État membre fournit les garanties suivantes:

a)

le contrôle exercé sur l’entité juridique ne l’est pas d’une manière qui limite ou restreint sa capacité:

i)

à procéder aux marchés, subventions ou prix; et

ii)

à produire des résultats, notamment par des obligations d’information;

b)

le pays tiers ou l’entité de pays tiers qui exerce le contrôle s’engage à s’abstenir d’exercer des droits de contrôle sur l’entité juridique ou de lui imposer des obligations d’information en ce qui concerne les marchés, subventions ou prix; et

c)

l’entité juridique respecte l’article 34, paragraphe 7.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entité juridique est établie évaluent si celle-ci respecte les critères énoncés au paragraphe 3, point c), et les garanties visées au paragraphe 4. La Commission se conforme à cette évaluation.

6.   La Commission communique les éléments suivants au comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, point e):

a)

le champ d’application des conditions d’éligibilité et de participation visées au paragraphe 1 du présent article;

b)

les détails et les justifications des dérogations accordées conformément au présent article; et

c)

l’évaluation qui a servi de base à une dérogation, sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, sans divulguer d’informations commercialement sensibles.

7.   Les conditions énoncées au paragraphe 2, les critères énoncés au paragraphe 3 et les garanties énoncées au paragraphe 4 figurent dans les documents relatifs aux marchés, subventions ou prix, selon le cas, et, dans le cas des marchés, ils s’appliquent à tout le cycle de vie du contrat qui en découle.

8.   Le présent article est sans préjudice de la décision no 1104/2011/UE et de la décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 (43), du règlement (UE) 2019/452, de la décision 2013/488/UE et de la décision (UE, Euratom) 2015/444, et des vérifications de sécurité effectuées par les États membres en ce qui concerne les entités juridiques participant à des activités nécessitant l’accès à des ICUE, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires nationales applicables.

Si les contrats résultant de l’application du présent article sont classifiés, les conditions d’éligibilité et de participation appliquées par la Commission conformément au paragraphe 1 sont sans préjudice de la compétence des autorités nationales de sécurité.

Le présent article n’interfère pas avec les procédures existantes d’habilitation de sécurité d’établissement et d’habilitation de sécurité du personnel dans un État membre, ni ne les modifie ou les contredit.

Article 25

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

TITRE IV

GOUVERNANCE DU PROGRAMME

Article 26

Principes de gouvernance

La gouvernance du programme est fondée sur les principes suivants:

a)

répartition claire des tâches et des responsabilités entre les entités intervenant dans la mise en œuvre de chaque composante et mesure du programme, notamment entre les États membres, la Commission, l’Agence, l’ASE et l’EUMETSAT, en s’appuyant sur leurs compétences respectives et en évitant les redondances dans leurs tâches et responsabilités;

b)

pertinence de la structure de gouvernance par rapport aux besoins spécifiques de chaque composante et mesure du programme, le cas échéant;

c)

contrôle rigoureux du programme, y compris du strict respect des coûts, des délais et des performances par toutes les entités, dans les limites de leurs tâches et rôles respectifs, conformément au présent règlement;

d)

gestion transparente et d’un bon rapport coût-efficacité;

e)

continuité du service et des infrastructures nécessaires, notamment la protection contre les menaces concernées;

f)

prise en compte systématique et structurée des besoins des utilisateurs des données, informations et services fournis par les composantes du programme, ainsi que des évolutions scientifiques et technologiques qui y sont liées;

g)

efforts constants pour maîtriser et réduire les risques.

Article 27

Rôle des États membres

1.   Les États membres peuvent participer au programme. Les États membres qui participent au programme apportent leur compétence, savoir-faire et assistance techniques, notamment dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, ou en mettant, au besoin et dans la mesure du possible, à la disposition de l’Union les données, les informations, les services et les infrastructures qui sont en leur possession ou se trouvent sur leur territoire, y compris en garantissant un accès et une utilisation efficients et sans entraves aux données Copernicus in situ, et en coopérant avec la Commission en vue d’améliorer la disponibilité des données Copernicus in situ requises par le programme, en tenant compte des licences et des obligations en vigueur.

2.   La Commission peut, au moyen de conventions de contribution, confier des tâches particulières à des organismes des États membres, qui ont été désignés par ceux-ci. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2.

3.   Dans certaines circonstances dûment justifiées, aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 29, l’Agence peut, au moyen de conventions de contribution, confier certaines tâches à des organismes des États membres, qui ont été désignés par ceux-ci.

4.   Les États membres prennent toutes les mesures requises pour veiller au bon fonctionnement du programme, y compris en contribuant à la protection, au niveau approprié, des fréquences nécessaires au programme.

5.   Les États membres et la Commission peuvent coopérer afin d’étendre l’adoption des données, informations et services fournis par les composantes du programme.

6.   Dans la mesure du possible, la contribution des États membres au forum des utilisateurs visé à l’article 107, paragraphe 6, repose sur la consultation systématique et coordonnée des communautés d’utilisateurs finaux au niveau national, en particulier pour ce qui concerne Galileo, EGNOS et Copernicus.

7.   Les États membres et la Commission collaborent afin de développer la composante in situ de Copernicus et les services d’étalonnage au sol nécessaires à l’adoption de systèmes spatiaux et afin de faciliter le recours à toutes les possibilités qu’offrent les ensembles de données Copernicus in situ et de données de référence, sur la base des capacités existantes.

8.   En matière de sécurité, les États membres exécutent les tâches visées à l’article 34, paragraphe 6.

Article 28

Rôle de la Commission

1.   La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris en matière de sécurité, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de leur sécurité nationale. Conformément au présent règlement, la Commission détermine les priorités et l’évolution à long terme du programme, dans le respect des exigences des utilisateurs, et supervise sa mise en œuvre, sans préjudice des autres politiques de l’Union.

2.   La Commission gère toutes les composantes ou sous-composantes du programme qui ne sont pas confiées à une autre entité, en particulier Govsatcom, la sous-composante NEO, la sous-composante SWE et les activités visées à l’article 55, paragraphe 1, point d).

3.   La Commission veille à une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne leurs activités. Elle veille également à ce que toutes les entités chargées de l’exécution intervenant dans la mise en œuvre du programme protègent les intérêts de l’Union, garantissent la saine gestion des fonds de l’Union et respectent le règlement financier et le présent règlement.

4.   La Commission conclut avec l’Agence et, en tenant compte de l’accord-cadre de 2004, avec l’ASE une CCPF telle qu’elle est prévue à l’article 130 du règlement financier.

5.   Lorsque cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du programme et la prestation sans heurts des services fournis par les composantes du programme, la Commission définit, par voie d’actes d’exécution, après consultation des utilisateurs, y compris au moyen du forum des utilisateurs visé à l’article 107, paragraphe 6, et des autres parties prenantes, les exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour la mise en œuvre et l’évolution de ces composantes et des services qu’elles fournissent. Lorsqu’elle définit ces exigences techniques et opérationnelles, la Commission veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à répondre impérativement aux obligations de compatibilité descendante.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

6.   Sans préjudice des tâches de l’Agence ou d’autres entités chargées de l’exécution, la Commission veille à ce que l’adoption et l’utilisation des données et des services fournis par les composantes du programme soient encouragées et maximisées dans les secteurs public et privé, y compris en soutenant un développement approprié de ces services et d’interfaces conviviales et en favorisant un environnement stable à long terme. Elle développe les synergies appropriées entre les applications des différentes composantes du programme. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union.

7.   Le cas échéant, la Commission veille à la cohérence des activités exécutées dans le contexte du programme avec celles menées dans le domaine spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale ou à l’échelle internationale. Elle favorise la coopération entre les États membres et, lorsque cela est pertinent pour le programme, facilite la convergence de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial. À cet effet, le cas échéant et dans leurs domaines de compétences respectifs, la Commission collabore avec l’Agence et l’ASE.

8.   La Commission informe le comité du programme visé à l’article 107 des résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation de toutes les procédures de passation des marchés et de tous les contrats, y compris les contrats de sous-traitance, conclus avec des entités du secteur public et du secteur privé.

Article 29

Rôle de l’Agence

1.   L’Agence est chargée des tâches propres suivantes:

a)

assurer, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme conformément au titre V, chapitre II;

b)

exécuter les tâches visées à l’article 34, paragraphes 3 et 5;

c)

mener des activités de communication, de développement des marchés et de promotion en ce qui concerne les services offerts par Galileo et EGNOS, en particulier des activités relatives à la pénétration sur le marché et à la coordination des besoins des utilisateurs;

d)

mener des activités de communication, de développement des marchés et de promotion en ce qui concerne les données, informations et services offerts par Copernicus, sans préjudice des activités effectuées par d’autres entités chargées de l’exécution et par la Commission;

e)

fournir son expertise à la Commission, notamment pour l’élaboration des priorités de la recherche dans le domaine spatial en aval.

2.   La Commission confie à l’Agence les tâches suivantes:

a)

la gestion de l’exploitation d’EGNOS et de Galileo, comme prévu à l’article 44;

b)

la coordination générale des aspects de Govsatcom liés aux utilisateurs en étroite collaboration avec les États membres, les agences de l’Union concernées, le SEAE et d’autres entités pour les missions et opérations de gestion de crises;

c)

la mise en œuvre d’activités liées au développement d’applications en aval basées sur les composantes du programme et d’éléments fondamentaux et d’applications intégrées fondées sur les données et services fournis par Galileo, EGNOS et Copernicus, notamment lorsque ces activités bénéficient d’un financement dans le cadre du programme Horizon Europe ou lorsqu’elles sont nécessaires pour remplir les objectifs visés à l’article 4, paragraphe 1, point b);

d)

la réalisation d’activités liées à l’adoption, par les utilisateurs, des données, informations et services offerts par les composantes du programme autres que Galileo et EGNOS, sans affecter les activités Copernicus et les services de Copernicus dont l’exécution est confiée à d’autres entités;

e)

les actions spécifiques visées à l’article 6.

3.   Sur la base des évaluations visées à l’article 102, paragraphe 5, la Commission peut confier d’autres tâches à l’Agence, à condition qu’elles ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par d’autres entités chargées de l’exécution dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.

4.   Pour mettre en œuvre les activités qui lui sont confiées, l’Agence dispose de moyens financiers, humains et administratifs suffisants.

5.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier et sous réserve de l’évaluation, par la Commission, de la protection des intérêts financiers de l’Union, l’Agence peut, par voie de conventions de contribution, confier des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission.

Article 30

Rôle de l’ASE

1.   À condition que la protection des intérêts de l’Union soit assurée, les tâches suivantes sont confiées à l’ASE:

a)

en ce qui concerne Copernicus:

i)

la coordination de la composante spatiale et de la mise en œuvre de la composante spatiale et de son évolution;

ii)

la conception, le développement et la construction de l’infrastructure spatiale de Copernicus, y compris l’exploitation de cette infrastructure et les passations de marchés qui la concernent, sauf lorsque cette exploitation relève d’autres entités; et

iii)

le cas échéant, la fourniture d’accès aux données provenant de tiers;

b)

en ce qui concerne Galileo et EGNOS: l’évolution des systèmes ainsi que la conception et le développement de parties du segment terrestre et des satellites, y compris les tests et la validation;

c)

en ce qui concerne toutes les composantes du programme: des activités de recherche et développement en amont dans les domaines d’expertise de l’ASE.

2.   Sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, l’ASE peut se voir confier d’autres tâches, en fonction des besoins du programme, à condition que ces tâches ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par une autre entité chargée de l’exécution dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.

3.   Sans préjudice de la CCPF prévue à l’article 31, la Commission ou l’Agence peut demander à l’ASE une expertise technique et les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, dans des conditions convenues d’un commun accord.

Article 31

Convention-cadre de partenariat financier

1.   La CCPF visée à l’article 28, paragraphe 4:

a)

définit clairement les rôles, les responsabilités et les obligations de la Commission, de l’Agence et de l’ASE en ce qui concerne chaque composante du programme et les mécanismes de coordination et de contrôle nécessaires;

b)

exige l’application, par l’ASE, des règles de sécurité de l’Union définies dans les conventions de sécurité conclues entre l’Union, ses institutions et ses agences, d’une part, et l’ASE, d’autre part, notamment en ce qui concerne le traitement d’informations classifiées;

c)

fixe les conditions de la gestion des fonds confiés à l’ASE, en particulier en ce qui concerne la passation des marchés publics, notamment l’application des règles de l’Union en matière de passation de marchés lors de la passation de marchés au nom et pour le compte de l’Union ou l’application des règles de l’entité chargée de l’exécution conformément à l’article 154 du règlement financier, les procédures de gestion, les résultats attendus mesurés par des indicateurs de performance, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente ou frauduleuse des contrats en termes de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que la stratégie de communication et le régime de propriété de tous les biens corporels et incorporels; ces conditions sont conformes aux titres III et V du présent règlement et au règlement financier;

d)

exige, chaque fois que l’Agence ou l’ASE met en place un comité d’évaluation des offres pour une passation de marché s’inscrivant dans le cadre de la CCPF, que des experts de la Commission et, s’il y a lieu, de l’autres entité chargée de l’exécution participent, en qualité de membres, aux réunions du comité d’évaluation des offres. Cette participation ne porte pas atteinte à l’indépendance technique du comité d’évaluation des offres;

e)

établit les mesures de suivi et de contrôle, qui comprennent notamment:

i)

un schéma prévisionnel d’anticipation des coûts;

ii)

l’information systématique de la Commission ou, le cas échéant, de l’Agence, en ce qui concerne les coûts et le calendrier; et

iii)

en cas d’écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des tâches dans la limite des budgets alloués;

f)

fixe, pour chaque composante du programme, les principes de la rémunération de l’ASE, qui reflète les conditions présidant à la mise en œuvre des actions, en tenant dûment compte des situations de crise et de fragilité, et qui est, le cas échéant, basée sur la performance; la rémunération ne couvre que les frais généraux qui sont liés aux activités confiées par l’Union à l’ASE;

g)

prévoit que l’ASE prend les mesures appropriées pour assurer la protection des intérêts de l’Union et se conformer aux décisions prises par la Commission pour chaque composante du programme en application du présent règlement.

2.   La Commission se prononce, par voie d’actes d’exécution, sur la CCPF. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3. Le Parlement européen et le Conseil sont pleinement informés de la CCPF bien avant sa conclusion et de sa mise en œuvre.

3.   Dans le cadre de la CCPF visée au paragraphe 1 du présent article, les tâches visées à l’article 29, paragraphes 2 et 3, sont confiées à l’Agence, et les tâches visées à l’article 30, paragraphe 1, sont confiées à l’ASE par la voie de conventions de contribution. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la décision de contribution relative aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2. Le Parlement européen et le Conseil sont pleinement informés des conventions de contribution bien avant leur conclusion et de leur mise en œuvre.

Article 32

Rôle d’EUMETSAT et d’autres entités

1.   La Commission peut confier, en tout ou en partie, par la voie de conventions de contribution, la mise en œuvre des tâches suivantes à des entités autres que celles visées aux articles 29 et 30:

a)

l’amélioration, la préparation de l’exploitation et l’exploitation de l’infrastructure spatiale de Copernicus ou de parties de celle-ci et, si nécessaire, la gestion de l’accès aux données issues des missions contributrices, qui peuvent être confiées à EUMETSAT;

b)

la mise en œuvre des services Copernicus ou de parties de ceux-ci auprès d’agences, d’organismes ou d’organisations concernés, tels que l’Agence européenne pour l’environnement, Frontex, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, le CSUE et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme; les tâches confiées à ces agences, organismes ou organisations sont exécutées sur des sites situés dans l’Union; une agence, un organisme ou une organisation qui est déjà en train de relocaliser les tâches qui lui sont confiées dans l’Union peut poursuivre l’exécution de ces tâches dans un lieu situé en dehors de l’Union pendant une période limitée, prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023.

2.   Les critères de sélection de ces entités chargées de l’exécution tiennent compte, en particulier, de leur capacité à assurer la continuité et, s’il y a lieu, la sécurité des opérations sans aucune perturbation des activités du programme.

3.   Les conditions des conventions de contribution visées au paragraphe 1 du présent article s’alignent autant que possible sur les conditions de la CCPF visée à l’article 31, paragraphe 1.

4.   Le comité du programme est consulté sur la décision de contribution relative à la convention de contribution visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2. Le comité du programme est informé au préalable des conventions de contribution à conclure entre l’Union, représentée par la Commission, et les entités visées au paragraphe 1 du présent article.

TITRE V

SÉCURITÉ DU PROGRAMME

CHAPITRE I

Sécurité du programme

Article 33

Principes de la sécurité

La sécurité du programme est fondée sur les principes suivants:

a)

prendre en compte l’expérience des États membres en matière de sécurité et s’inspirer de leurs meilleures pratiques;

b)

appliquer les règles de sécurité du Conseil et de la Commission, qui prévoient, entre autres, une séparation entre les fonctions opérationnelles et celles liées à l’homologation.

Article 34

Gouvernance de la sécurité

1.   La Commission assure, dans son domaine de compétence et avec le soutien de l’Agence, un degré élevé de sécurité en ce qui concerne notamment:

a)

la protection des infrastructures, tant terrestres que spatiales, et de la fourniture des services, en particulier contre les attaques physiques ou les cyberattaques, notamment les interférences dans les flux de données;

b)

le contrôle et la gestion des transferts de technologie;

c)

le développement et la conservation, au sein de l’Union, de la compétence et du savoir-faire acquis;

d)

la protection des informations sensibles non classifiées et classifiées.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission veille à ce qu’une analyse des risques et de la menace soit réalisée pour chaque composante du programme. Sur la base de cette analyse, elle détermine d’ici à la fin de 2023, par voie d’actes d’exécution, les exigences générales de sécurité pour chaque composante du programme. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de cette composante, notamment en matière de coût, de gestion des risques et de calendrier, et veille à ce que le niveau général de sécurité ne soit pas réduit et à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au fonctionnement des équipements existants reposant sur cette composante et elle prend en considération les risques en matière de cybersécurité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission communique une liste indicative des actes d’exécution devant être soumis au comité du programme et examiné par celui-ci dans sa formation chargée de la sécurité. Cette liste est accompagnée d’un calendrier indicatif concernant la présentation de ces actes d’exécution.

3.   L’entité chargée de la gestion d’une composante du programme est responsable de la sécurité opérationnelle de cette composante et, à cette fin, elle réalise une analyse des risques et de la menace, ainsi que toutes les activités nécessaires pour garantir et contrôler la sécurité de cette composante, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et vérifier leur conformité avec les exigences générales de sécurité visées au paragraphe 2 du présent article. Pour Galileo et EGNOS, cette entité est l’Agence en application de l’article 29.

4.   Sur la base de l’analyse des risques et de la menace, la Commission définit, s’il y a lieu, une structure destinée à contrôler la sécurité et à suivre les instructions élaborées dans le cadre de la décision (PESC) 2021/698. Cette structure fonctionne conformément aux exigences de sécurité visées au paragraphe 2. Pour Galileo, cette structure est le centre de surveillance de la sécurité Galileo.

5.   L’Agence:

a)

assure l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme conformément au chapitre II du présent titre et sans préjudice de la compétence des États membres;

b)

assure l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo conformément aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article et aux instructions formulées dans le cadre de la décision (PESC) 2021/698;

c)

exécute les tâches qui lui sont confiées au titre de la décision no 1104/2011/UE;

d)

fournit une expertise technique à la Commission et lui communique toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches dans le cadre du présent règlement.

6.   Pour assurer la protection des infrastructures au sol qui font partie intégrante du programme et qui se trouvent sur leur territoire, les États membres:

a)

prennent des mesures qui sont au moins équivalentes à celles nécessaires à:

i)

la protection des infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil (44); et

ii)

la protection de leurs propres infrastructures critiques nationales;

b)

exécutent les tâches d’homologation de sécurité visées à l’article 42 du présent règlement.

7.   Les entités intervenant dans le programme prennent les mesures nécessaires, y compris au regard des problèmes identifiés dans l’analyse des risques, pour garantir la sécurité du programme.

Article 35

Sécurité des systèmes et des services déployés

Dans tous les cas où l’exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, les procédures prévues dans la décision (PESC) 2021/698 sont applicables.

CHAPITRE II

Homologation de sécurité

Article 36

Autorité d’homologation de sécurité

Le conseil d’homologation de sécurité institué au sein de l’Agence est l’autorité d’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme.

Article 37

Principes généraux de l’homologation de sécurité

Les activités d’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme sont menées conformément aux principes suivants:

a)

les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

b)

des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions du conseil d’homologation de sécurité soient adoptées par voie de consensus;

c)

les activités d’homologation de sécurité sont exercées selon une méthode d’évaluation et de gestion des risques qui tient compte des risques pour la sécurité de la composante concernée, de l’incidence sur les coûts ou sur le calendrier qu’aurait toute mesure visant à atténuer les risques et de l’objectif de ne pas abaisser le niveau général de sécurité de cette composante;

d)

les décisions du conseil d’homologation de sécurité relatives à l’homologation de sécurité sont préparées et prises par des professionnels dûment qualifiés dans le domaine de l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective;

e)

des efforts sont déployés pour consulter toutes les parties concernées par les questions de sécurité pour la composante concernée;

f)

les activités d’homologation de sécurité sont menées par toutes les parties prenantes concernées par la composante concernée conformément à une stratégie d’homologation de sécurité, sans préjudice du rôle de la Commission;

g)

les décisions du conseil d’homologation de sécurité relatives à l’homologation de sécurité sont fondées, conformément à la procédure établie dans la stratégie d’homologation de sécurité pertinente définie par ledit conseil, sur les décisions locales d’homologation de sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité respectives des États membres;

h)

une procédure de suivi permanente, transparente et parfaitement compréhensible garantit que les risques pesant sur la sécurité de la composante concernée sont connus, que des mesures de sécurité sont élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable en fonction des besoins en matière de sécurité de l’Union et de ses États membres et pour le bon fonctionnement de cette composante, et que ces mesures sont appliquées en conformité avec la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante. La procédure relative à l’évaluation et à la gestion des risques pesant sur la sécurité est mise en œuvre conjointement, dans le cadre d’un processus itératif, par les parties prenantes de la composante concernée;

i)

le conseil d’homologation de sécurité prend les décisions relatives à l’homologation de sécurité de manière strictement indépendante, y compris vis-à-vis de la Commission et des autres organes responsables de la mise en œuvre de la composante concernée et de la fourniture de services associés, ainsi que vis-à-vis du directeur exécutif et du conseil d’administration de l’Agence;

j)

les activités d’homologation de sécurité sont menées compte dûment tenu de la nécessité d’une coordination adéquate entre la Commission et les autorités responsables de l’application des règles en matière de sécurité;

k)

l’homologation de sécurité EGNOS effectuée par le conseil d’homologation de sécurité est sans préjudice des activités d’homologation de sécurité exercées, pour l’aviation, par l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

Article 38

Tâches du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité exécute ses tâches sans préjudice des responsabilités de la Commission et de celles confiées aux autres organes de l’Agence, notamment en ce qui concerne les questions se rapportant à la sécurité, et sans préjudice de la compétence des États membres en matière d’homologation de sécurité.

2.   Le conseil d’homologation de sécurité accomplit les tâches suivantes:

a)

définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité qui énonce:

i)

la portée des activités nécessaires afin de réaliser et de maintenir l’homologation des composantes du programme ou des parties de ces composantes et leur éventuelle interconnexion entre elles et avec d’autres systèmes ou composantes;

ii)

une procédure d’homologation de sécurité pour les composantes du programme ou les parties de ces composantes, dont le niveau de détail est adapté au niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’homologation;

iii)

le rôle des parties prenantes intervenant dans le processus d’homologation;

iv)

un calendrier d’homologation respectant les phases des composantes du programme, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution;

v)

les principes régissant l’homologation de sécurité pour les réseaux connectés aux systèmes issus des composantes du programme ou pour les parties de ces composantes ainsi que pour les équipements connectés aux systèmes établis par ces composantes, qui est effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité;

b)

prendre des décisions relatives à l’homologation de sécurité, notamment en ce qui concerne l’approbation des lancements de satellites, l’autorisation d’exploiter les systèmes issus des composantes du programme ou les éléments de ces composantes dans leurs différentes configurations et dans le cadre des divers services qu’ils offrent, jusqu’au signal dans l’espace inclus, ainsi que l’autorisation d’exploiter les stations terrestres;

c)

prendre des décisions concernant les réseaux et les équipements connectés au service PRS visé à l’article 45 ou connecté à un autre service sécurisé découlant des composantes du programme, relatives uniquement à l’agrément d’organismes en vue de la mise au point ou de la fabrication des technologies sensibles du PRS, des récepteurs PRS, des modules de sécurité PRS, ou, le cas échéant, d’autres technologies ou équipements qui doivent être contrôlés au titre des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble;

d)

examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et de l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité;

e)

dans son domaine de compétence, conseiller la Commission sur l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité, et présenter ses conclusions assorties de sa position finale;

f)

examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité établie conformément à la procédure de suivi visée à l’article 37, point h), du présent règlement, en tenant compte du respect des documents visés au point c) du présent paragraphe et de ceux élaborés conformément à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE; et coopérer avec la Commission pour mettre au point des mesures d’atténuation des risques;

g)

vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité des composantes du programme en effectuant lui-même ou en finançant des évaluations, des inspections, des audits, ou des réexamens en matière de sécurité conformément à l’article 42, paragraphe 2, du présent règlement;

h)

avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés qui protègent contre les écoutes électroniques (TEMPEST) et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité des composantes du programme;

i)

approuver l’interconnexion entre, d’une part, les systèmes issus des composantes du programme ou des parties de ces composantes et, d’autre part, d’autres systèmes, ou, le cas échéant, participer à l’approbation conjointe de cette interconnexion avec les entités concernées compétentes en matière de sécurité;

j)

convenir avec l’État membre concerné du modèle pour le contrôle d’accès visé à l’article 42, paragraphe 4;

k)

élaborer des rapports sur les risques, informer la Commission, le conseil d’administration et le directeur exécutif de son analyse des risques et leur fournir des conseils sur les options possibles pour le traitement du risque résiduel relatif à une décision relative à l’homologation de sécurité donnée;

l)

en concertation étroite avec la Commission, assister le Conseil et le haut représentant dans la mise en œuvre de la décision (PESC) 2021/698 à la demande expresse du Conseil ou du haut représentant;

m)

procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées;

n)

adopter et publier son règlement intérieur.

3.   Sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres, un organe spécifique subordonné représentant les États membres est mis en place sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité pour accomplir notamment les tâches suivantes:

a)

la gestion des clés de vol du programme;

b)

la vérification, le suivi et l’évaluation de la mise en place et de l’application de procédures concernant la comptabilité, la gestion sécurisée, le stockage, la distribution et l’élimination des clés PRS de Galileo.

Article 39

Composition du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité est composé d’un représentant par État membre, d’un représentant de la Commission et d’un représentant du haut représentant. La durée du mandat des membres du conseil d’homologation de sécurité est de quatre ans, renouvelable.

2.   La participation aux réunions du conseil d’homologation de sécurité est fondée sur le principe du besoin d’en connaître. Des représentants de l’ASE et des représentants de l’Agence, qui n’interviennent pas dans l’homologation de sécurité, peuvent, le cas échéant, être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateurs. À titre exceptionnel, des représentants des agences de l’Union, de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent également être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateurs pour des questions concernant directement ces pays tiers ou ces organisations internationales, notamment celles concernant les infrastructures leur appartenant ou établies sur leur territoire. Les modalités de participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales et les conditions de cette participation sont énoncées dans les accords pertinents et respectent le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.

Article 40

Règles de vote du conseil d’homologation de sécurité

S’il ne peut parvenir à un consensus conformément au principe général visé à l’article 37, point b), du présent règlement, le conseil d’homologation de sécurité prend ses décisions à la majorité qualifiée, conformément à l’article 16 du traité sur l’Union européenne. Le représentant de la Commission et le représentant du haut représentant ne prennent pas part au vote. Le président du conseil d’homologation de sécurité signe, au nom du conseil d’homologation de sécurité, les décisions adoptées par ce dernier.

Article 41

Communication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité

1.   La Commission est destinataire des décisions du conseil d’homologation de sécurité.

2.   La Commission tient le conseil d’homologation de sécurité en permanence informé de l’incidence des décisions que ce dernier envisage de prendre sur le bon déroulement des composantes du programme et de la mise en œuvre des plans de traitement du risque résiduel. Le conseil d’homologation de sécurité prend note de toute information reçue de la Commission à cet égard.

3.   La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, sans tarder, de l’incidence de l’adoption des décisions relatives à l’homologation de sécurité sur le bon déroulement des composantes du programme. Si la Commission estime qu’une décision prise par le conseil d’homologation de sécurité pourrait avoir une incidence significative sur le bon déroulement de ces composantes, par exemple en termes de coûts, de calendrier ou de performance, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

4.   Le conseil d’administration est informé à intervalles réguliers de l’évolution des travaux du conseil d’homologation de sécurité.

5.   Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité n’entrave pas le calendrier des activités prévues dans le programme de travail visé à l’article 100.

Article 42

Rôle des États membres en matière d’homologation de sécurité

1.   Les États membres communiquent au conseil d’homologation de sécurité toute information qu’ils jugent utile aux fins de l’homologation de sécurité.

2.   En accord avec les entités nationales compétentes en matière de sécurité et sous leur contrôle, les États membres permettent aux personnes dûment autorisées désignées par le conseil d’homologation de sécurité d’accéder à toutes les informations et à toutes les zones et tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, y compris aux fins des inspections, des audits et des tests de sécurité décidés par le conseil d’homologation de sécurité et de la procédure de suivi des risques de sécurité visée à l’article 37, point h). Cet accès ne fait l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité à l’égard des ressortissants des États membres.

3.   Les audits et tests visés au paragraphe 2 sont effectués conformément aux principes suivants:

a)

l’accent est mis sur l’importance de la sécurité et d’une gestion efficace des risques au sein des entités inspectées;

b)

des contre-mesures pour atténuer l’incidence particulière de la perte de confidentialité, d’intégrité ou de disponibilité des informations classifiées sont recommandées.

4.   Chaque État membre est responsable de l’élaboration d’un modèle pour le contrôle d’accès, qui décrit ou énumère les zones ou les sites à homologuer. Le modèle pour le contrôle d’accès fait l’objet d’un accord préalable entre les États membres et le conseil d’homologation de sécurité, garantissant ainsi que tous les États membres offrent le même niveau de contrôle d’accès.

5.   Les États membres sont responsables, au niveau local, de l’homologation de sécurité des sites se trouvant sur leur territoire et faisant partie du périmètre d’homologation de sécurité des composantes du programme et font rapport, à cette fin, au conseil d’homologation de sécurité.

CHAPITRE III

Protection des informations classifiées

Article 43

Protection des informations classifiées

1.   L’échange des informations classifiées se rapportant au programme est subordonné à l’existence d’un accord international, conclu entre l’Union et un pays tiers ou une organisation internationale, relatif à l’échange d’informations classifiées ou, le cas échéant, à l’existence d’un mécanisme d’échange d’informations classifiées, auquel ont adhéré l’institution ou l’organe compétent de l’Union et les autorités compétentes d’un pays tiers ou une organisation internationale, ainsi qu’aux conditions prévues dans lesdits instruments.

2.   Les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des ICUE relatives au programme que si elles sont soumises dans les pays tiers en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE. L’équivalence des réglementations en matière de sécurité appliquées dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations, portant, le cas échéant, également sur les questions relatives à la sécurité industrielle, conclu entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et compte tenu de l’article 13 de la décision 2013/488/UE.

3.   Sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des ICUE si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et de l’importance des avantages que l’Union peut en retirer.

TITRE VI

Galileo et EGNOS

Article 44

Actions éligibles

L’exploitation de Galileo et d’EGNOS comprend les actions éligibles suivantes:

a)

la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection des infrastructures spatiales, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence;

b)

la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection de l’infrastructure au sol, en particulier les centres et stations au sol visés dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 ou la décision d’exécution (UE) 2017/1406 de la Commission (45) et les réseaux, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence;

c)

le développement des futures générations des systèmes et l’évolution des services fournis par Galileo et EGNOS, y compris en tenant compte des besoins des parties prenantes concernées; cela n’affecte pas les futures décisions sur les perspectives financières de l’Union;

d)

le soutien à la mise au point des applications en aval de Galileo et d’EGNOS ainsi que la mise au point et l’évolution des éléments technologiques fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo;

e)

le soutien des activités de certification et de normalisation liées à Galileo et EGNOS, en particulier dans le secteur des transports;

f)

la fourniture continue des services fournis par Galileo et EGNOS et, de manière complémentaire avec les initiatives des États membres et du secteur privé, l’évolution du marché de ces services, afin notamment de maximiser les avantages socio-économiques visés à l’article 4, paragraphe 1, point b);

g)

la coopération avec d’autres systèmes régionaux ou mondiaux de navigation par satellite, y compris pour faciliter la compatibilité et l’interopérabilité;

h)

les éléments permettant de vérifier la fiabilité des systèmes et leur exploitation ainsi que la performance des services;

i)

les activités liées à la fourniture des services et à l’extension coordonnée de leur couverture.

Article 45

Services fournis par Galileo

1.   Les services fournis par Galileo comprennent:

a)

un service ouvert Galileo (GOS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la navigation par satellite à l’usage des consommateurs;

b)

un service haute précision (HAS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit, par l’intermédiaire de données additionnelles diffusées dans une bande de fréquence supplémentaire, des informations de positionnement et de synchronisation de haute précision destinées principalement à des applications de navigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales;

c)

un service d’authentification des signaux (SAS), basé sur les codes cryptés contenus dans les signaux, destiné principalement à des applications de navigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales;

d)

un service public réglementé (PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service, y compris en matière de sécurité et de défense, utilisant des signaux robustes et cryptés; ce service est gratuit pour les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE et, s’il y a lieu, les agences dûment autorisées de l’Union; la question de la facturation du service pour les autres participants au PRS visés à l’article 2 de la décision no 1104/2011/UE est évaluée au cas par cas et fait l’objet de dispositions spécifiques dans les accords conclus au titre de l’article 3, paragraphe 5, de ladite décision; l’accès au PRS est réglementé conformément à la décision no 1104/2011/UE;

e)

un service d’urgence (ES), qui est gratuit pour les utilisateurs et qui diffuse, au moyen de l’émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence dans des zones particulières; ce service est, au besoin, fourni en coopération avec les services nationaux de la protection civile des États membres;

f)

un service de datation (TS), qui est gratuit pour les utilisateurs et qui fournit un temps de référence précis et fiable, et permet la réalisation du temps universel coordonné, facilitant le développement d’applications de datation basées sur Galileo et l’utilisation dans des applications critiques.

2.   Galileo contribue également:

a)

au service de recherche et de sauvetage (SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux de détresse transmis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci via une voie retour;

b)

aux services de contrôle d’intégrité normalisés à l’échelle de l’Union ou au niveau international aux fins d’une utilisation par des services de sauvegarde de la vie, sur la base des signaux du service ouvert de Galileo et en combinaison avec EGNOS et d’autres systèmes de navigation par satellite;

c)

aux informations météorologiques spatiales via le centre de services GNSS visé dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 et aux services d’alerte rapide via l’infrastructure au sol de Galileo, destinés principalement à réduire les risques potentiels pour les utilisateurs des services fournis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qui sont liés à la dimension spatiale.

Article 46

Services fournis par EGNOS

1.   Les services fournis par EGNOS comprennent:

a)

un service ouvert EGNOS (EOS), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la navigation par satellite à l’usage des consommateurs;

b)

un service d’accès aux données EGNOS (EDAS), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de la navigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales, offrant des performances accrues et des données d’une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par EOS;

c)

un service de sauvegarde de la vie (SoL), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation horaire avec un haut degré de continuité, de disponibilité et de précision, y compris une fonction d’intégrité permettant de prévenir les utilisateurs en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance émis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qu’EGNOS augmente dans la zone de couverture, et qui est destiné principalement aux utilisateurs pour qui la sécurité est essentielle, notamment dans le secteur de l’aviation civile aux fins de services de navigation aérienne, conformément aux normes de l’OACI, ou d’autres secteurs du transport.

2.   Les services visés au paragraphe 1 sont fournis prioritairement sur le territoire de tous les États membres géographiquement situé en Europe, y compris, à cette fin, Chypre, les Açores, les îles Canaries et Madère, d’ici à la fin de 2026.

3.   La couverture géographique d’EGNOS peut être étendue à d’autres régions du monde, en particulier aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays tiers relevant de la politique de voisinage de l’Union, sous réserve de la faisabilité technique et dans le respect des exigences de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, ainsi que, pour le service SoL, sur la base d’accords internationaux.

4.   Le coût de l’extension de la couverture géographique d’EGNOS au titre du paragraphe 3 du présent article, y compris les frais d’exploitation qui y sont liés propres à ces régions, n’est pas couvert par le budget visé à l’article 11. La Commission réfléchit à d’autres programmes ou instruments pour financer ce type d’activités. Cette extension ne retarde pas l’offre des services visés au paragraphe 1 du présent article sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.

Article 47

Mesures d’exécution pour Galileo et EGNOS

Si cela est nécessaire au bon fonctionnement de Galileo et d’EGNOS et à leur adoption par le marché, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour:

a)

gérer et réduire les risques inhérents à l’exploitation de Galileo et d’EGNOS, notamment pour assurer la continuité du service;

b)

définir les étapes de décision déterminantes pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de Galileo et d’EGNOS;

c)

déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure au sol de Galileo et d’EGNOS conformément aux exigences de sécurité, selon un processus ouvert et transparent, et assurer leur exploitation;

d)

définir les caractéristiques techniques et opérationnelles liées aux services visés à l’article 45, paragraphe 1, points c), e) et f), et à l’article 45, paragraphe 2, point c).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 48

Compatibilité, interopérabilité et normalisation

1.   Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont, d’un point de vue technique, compatibles et interopérables entre eux, notamment au niveau des utilisateurs.

2.   Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont compatibles et interopérables avec d’autres systèmes de navigation par satellite et avec des moyens de radionavigation conventionnels, lorsque les exigences et les conditions de compatibilité et d’interopérabilité nécessaires sont prévues dans des accords internationaux.

TITRE VII

COPERNICUS

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 49

Champ d’application de Copernicus

1.   Copernicus est mis en œuvre sur la base d’investissements préalables, notamment des parties prenantes tels que l’ASE et EUMETSAT, et s’appuie, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, sur les capacités nationales ou régionales des États membres, compte tenu également des capacités des fournisseurs commerciaux de données et d’informations comparables et de la nécessité de favoriser la concurrence et le développement des marchés, tout en maximisant les possibilités offertes aux utilisateurs européens.

2.   Copernicus fournit des données et des informations en se fondant sur les besoins de ses utilisateurs ainsi que sur une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données.

3.   Copernicus concourt à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de l’Union et de ses États membres, notamment dans les domaines de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique, des milieux marin et maritime, de l’atmosphère, du développement rural et agricole, de la préservation du patrimoine culturel, de la protection civile, du contrôle des infrastructures, de la sûreté et de la sécurité, ainsi que de l’économie numérique, dans le but d’alléger davantage la charge administrative.

4.   Copernicus comprend les éléments suivants:

a)

l’acquisition de données, qui inclut:

i)

la mise au point et les opérations des Sentinelles Copernicus;

ii)

l’accès à des données d’observation spatiale de la Terre provenant de tiers;

iii)

l’accès aux données in situ et autres données auxiliaires;

b)

le traitement des données et des informations au moyen des services Copernicus, qui comprend les activités de génération d’informations à valeur ajoutée pour soutenir les services de surveillance de l’environnement, d’information et d’assurance du respect de la législation environnementale, de protection civile et de sécurité;

c)

l’accès aux données et la diffusion des données, ce qui comprend les infrastructures et les services permettant la découverte, la visualisation, la diffusion, l’exploitation et la sauvegarde à long terme des données Copernicus et des informations Copernicus ainsi que l’accès à ces données et informations, de manière conviviale;

d)

l’adoption par les utilisateurs, le développement des marchés et le renforcement des capacités conformément à l’article 28, paragraphe 6, ce qui comprend les activités, ressources et services pertinents pour promouvoir Copernicus, les données et services Copernicus, ainsi que les applications en aval qui y sont liées et leur développement à tous les niveaux afin de maximiser les avantages socio-économiques, visés à l’article 4, paragraphe 1, de même que la collecte et l’analyse des besoins des utilisateurs de Copernicus.

5.   Copernicus promeut la coordination internationale des systèmes d’observation et des échanges de données qui y sont liés, afin de renforcer son envergure mondiale et sa complémentarité en tenant compte des accords internationaux et des processus de coordination internationaux.

CHAPITRE II

Actions éligibles

Article 50

Actions éligibles en vue de l’acquisition des données

Les actions éligibles au titre de Copernicus comprennent:

a)

les actions permettant de renforcer la continuité des missions des Sentinelles Copernicus existantes et de développer, de lancer, d’assurer la maintenance et d’exploiter de nouvelles Sentinelles Copernicus étendant le champ d’observation, qui accordent notamment la priorité aux capacités d’observation pour la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, permettant la surveillance des régions polaires et favorisant les applications environnementales innovantes dans les domaines de l’agriculture et de la gestion des forêts, de l’eau et des ressources marines ainsi que du patrimoine culturel;

b)

les actions permettant de fournir un accès aux données et informations Copernicus provenant de tiers nécessaires pour générer les services Copernicus ou destinées à être utilisées par les institutions, agences et services décentralisés de l’Union ainsi que, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, par les organismes publics nationaux ou régionaux;

c)

les actions permettant de fournir et de coordonner un accès aux données Copernicus in situ et aux autres données auxiliaires nécessaires pour la génération, la calibration et la validation des données Copernicus et des informations Copernicus, et permettant notamment, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, d’utiliser les capacités nationales existantes et d’éviter les doubles emplois.

Article 51

Actions éligibles dans le cadre des services Copernicus

1.   Les actions éligibles dans le cadre des services Copernicus comprennent:

a)

les services de surveillance de l’environnement, d’information sur l’environnement et d’assurance du respect de la législation environnementale couvrant:

i)

la surveillance de l’atmosphère au niveau mondial pour fournir des informations sur la qualité de l’air en se concentrant en particulier sur l’Europe, et sur la composition de l’atmosphère;

ii)

la surveillance du milieu marin pour fournir des informations sur l’état et la dynamique des écosystèmes océaniques, maritimes et côtiers, de leurs ressources et de leur utilisation;

iii)

la surveillance des terres et l’agriculture pour fournir des informations sur l’occupation des sols, l’utilisation des sols et l’évolution de celle-ci, les sites du patrimoine culturel, les mouvements du sol, les zones urbaines, le volume et la qualité des eaux intérieures, les forêts, l’agriculture et les autres ressources naturelles, la biodiversité et la cryosphère;

iv)

la surveillance du changement climatique pour fournir des informations sur les émissions et absorptions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, des variables climatiques essentielles, des réanalyses climatiques, des prévisions saisonnières, des projections et une attribution des changements climatiques, des informations sur les changements dans les régions polaires et l’Arctique, ainsi que des indicateurs à des échelles temporelles et spatiales pertinentes;

b)

un service de gestion des situations d’urgence pour fournir des informations en soutien des autorités publiques chargées de la protection civile et en coordination avec celles-ci, soutenant les opérations de protection civile et de réaction d’urgence (améliorant les activités d’alerte rapide et les capacités de réaction aux crises), ainsi que les actions de prévention et de préparation (analyses des risques et du rétablissement) en lien avec différents types de catastrophes;

c)

un service de sécurité pour appuyer la surveillance au sein de l’Union et à ses frontières extérieures, la surveillance maritime, l’action extérieure de l’Union en réponse aux défis en matière de sécurité auxquels l’Union doit faire face, et les objectifs et actions de la politique étrangère et de sécurité commune.

2.   La Commission, appuyée le cas échéant par une expertise externe indépendante, veille à la pertinence des services Copernicus:

a)

en validant la faisabilité technique et l’adéquation aux exigences exprimées par les communautés d’utilisateurs;

b)

en évaluant les moyens et les solutions proposés ou mis en œuvre pour répondre aux demandes des communautés d’utilisateurs et aux objectifs du programme.

Article 52

Actions éligibles concernant l’accès aux données et informations ainsi que leur diffusion

1.   Copernicus comprend des actions visant à améliorer l’accès à l’ensemble des données Copernicus et des informations Copernicus et, le cas échéant, à fournir des infrastructures et des services supplémentaires pour encourager la diffusion et l’utilisation de ces données et informations ainsi que l’accès à ces données et informations.

2.   Lorsque les données Copernicus ou les informations Copernicus sont considérées comme sensibles sur le plan de la sécurité au sens des articles 12 à 16 du règlement délégué (UE) no 1159/2013, la Commission peut confier l’acquisition, la supervision de l’acquisition, l’accès à ces données et informations et leur diffusion à une ou plusieurs entités fiduciaires. Ces entités mettent en place et tiennent à jour un registre des utilisateurs homologués et accordent l’accès aux données soumises à limitation au moyen d’un flux de travail séparé.

CHAPITRE III

Politique en matière de données Copernicus

Article 53

Politique en matière de données Copernicus et d’informations Copernicus

1.   Les données Copernicus et les informations Copernicus sont fournies aux utilisateurs de Copernicus dans le cadre de la politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données suivante:

a)

les utilisateurs de Copernicus peuvent, sur une base gratuite et mondiale, reproduire, diffuser, communiquer au public, adapter et modifier toutes les données Copernicus et les informations Copernicus et les combiner avec d’autres données et informations;

b)

la politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données comporte les limitations suivantes:

i)

les formats, l’actualité et les caractéristiques de diffusion des données Copernicus et des informations Copernicus sont prédéfinis;

ii)

les conditions d’octroi des licences concernant les données et les informations Copernicus provenant de tiers et les informations provenant de tiers utilisées dans la production des informations Copernicus sont respectées le cas échéant;

iii)

les limitations de sécurité résultant des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2;

iv)

la protection contre les risques de perturbation du système de production ou de mise à disposition de données Copernicus et d’informations Copernicus ainsi que des données elles-mêmes est assurée;

v)

la protection d’un accès fiable aux données Copernicus et aux informations Copernicus pour les utilisateurs européens est assurée.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 105 afin de compléter les dispositions spécifiques énoncées au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des spécifications, conditions et procédures régissant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation.

3.   Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 106 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

4.   La Commission délivre les licences et les avis concernant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation, y compris des clauses d’attribution, dans le respect de la politique en matière de données Copernicus énoncée dans le présent règlement et dans les actes délégués applicables adoptés en vertu du paragraphe 2.

TITRE VIII

AUTRES COMPOSANTES DU PROGRAMME

CHAPITRE I

SSA

Section 1

Sous-composante SST

Article 54

Champ d’application de la sous-composante SST

1.   La sous-composante SST soutient les activités suivantes:

a)

la mise en place, le développement et l’exploitation d’un réseau de capteurs SST terrestres et spatiaux des États membres, y compris des capteurs mis au point par l’ASE ou le secteur privé de l’Union ainsi que des capteurs de l’Union exploités à l’échelon national, permettant de surveiller et de suivre les objets spatiaux et d’établir un inventaire européen des objets spatiaux;

b)

le traitement et l’analyse des données SST au niveau national afin de générer les informations SST et les services SST visés à l’article 55, paragraphe 1;

c)

la fourniture des services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, aux utilisateurs de la SST visés à l’article 56;

d)

le suivi et la recherche de synergies avec les initiatives visant à promouvoir la mise au point et le déploiement de technologies dédiées à l’élimination des véhicules spatiaux à la fin de leur durée de vie opérationnelle et de systèmes technologiques destinés à prévenir et à éliminer les débris spatiaux, ainsi qu’avec les initiatives internationales dans le domaine de la gestion du trafic spatial.

2.   La sous-composante SST fournit également un soutien technique et administratif pour assurer la transition entre le programme et le cadre de soutien à la SST établi par la décision no 541/2014/UE.

Article 55

Services SST

1.   Les services SST comprennent:

a)

l’évaluation des risques de collision entre véhicules spatiaux ou entre véhicules spatiaux et débris spatiaux et le déclenchement potentiel d’alertes visant à éviter les collisions au cours des phases de lancement, d’orbite initiale, d’élévation en orbite, d’opérations en orbite et de retrait de service des missions des véhicules spatiaux;

b)

la détection et la caractérisation des fragmentations, des destructions ou des collisions en orbite;

c)

l’évaluation des risques de rentrée incontrôlée d’objets et de débris spatiaux dans l’atmosphère terrestre et la production d’informations y afférentes, y compris l’estimation du créneau temporel et du lieu probable de l’impact éventuel;

d)

la mise en place d’actions préparatoires visant à:

i)

réduire la quantité de débris spatiaux en limitant leur production; et

ii)

assainir l’espace en gérant les débris spatiaux existants.

2.   Les services SST sont gratuits, disponibles à tout moment sans interruption et adaptés aux besoins des utilisateurs de la SST visés à l’article 56.

3.   Les États membres participant à la sous-composante SST, la Commission et, le cas échéant, le guichet d’accueil SST visé à l’article 59, paragraphe 1, ne peuvent être tenus pour responsables:

a)

d’un dommage résultant de l’absence ou de l’interruption de la fourniture de services SST;

b)

d’un retard dans la fourniture de services SST;

c)

de l’inexactitude des informations fournies par l’intermédiaire des services SST; ou

d)

d’une action entreprise à la suite de la fourniture de services SST.

Article 56

Utilisateurs de la SST

1.   Les utilisateurs de la SST dans l’Union comprennent:

a)

les utilisateurs clés de la SST: les États membres, le SEAE, la Commission, le Conseil, l’Agence ainsi que les propriétaires et opérateurs publics et privés de véhicules spatiaux établis dans l’Union;

b)

les utilisateurs secondaires de la SST: d’autres entités publiques et privées établies dans l’Union.

Les utilisateurs clés de la SST ont accès à l’ensemble des services SST visés à l’article 55, paragraphe 1.

Les utilisateurs secondaires de la SST peuvent avoir accès aux services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, points b), c) et d).

2.   Les utilisateurs internationaux de la SST comprennent les pays tiers, les organisations internationales qui n’ont pas leur siège sur le territoire de l’Union et les entités privées qui ne sont pas établies dans l’Union. Ils ont accès aux services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, point d), dans les conditions suivantes:

a)

les pays tiers et les organisations internationales qui n’ont pas leur siège sur le territoire de l’Union peuvent avoir accès aux services SST dans les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2;

b)

les entités privées qui ne sont pas établies dans l’Union peuvent avoir accès aux services SST aux termes d’un accord international conclu par l’Union, conformément à l’article 8, paragraphe 2, avec le pays tiers sur le territoire duquel elles sont établies, qui leur octroie un tel accès.

Aucun accord international n’est exigé pour avoir accès à des services SST accessibles au public visés à l’article 55, paragraphe 1, points a), b) et c).

3.   La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des dispositions détaillées concernant l’accès aux services SST et aux procédures pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 57

Participation des États membres à la sous-composante SST

1.   Les États membres qui souhaitent participer à la fourniture des services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, pour l’ensemble des orbites présentent une proposition commune unique à la Commission démontrant qu’ils satisfont aux critères suivants:

a)

la possession de capteurs SST adaptés disponibles pour la sous-composante SST, ainsi que de ressources humaines pour assurer leur fonctionnement, ou de capacités d’analyse opérationnelle et de traitement de données adaptées, spécialement conçues pour la SST et disponibles pour la sous-composante SST, ou l’accès à de tels capteurs, ressources ou capacités;

b)

une évaluation initiale des risques en matière de sécurité de chaque moyen SST, réalisée et validée par l’État membre concerné;

c)

un plan d’action prenant en considération le plan de coordination adopté en vertu de l’article 6 de la décision no 541/2014/UE pour la mise en œuvre des actions énoncées à l’article 54 du présent règlement;

d)

la répartition des différentes activités entre les équipes d’experts désignées conformément à l’article 58 du présent règlement;

e)

les règles concernant le partage des données nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’article 4 du présent règlement.

En ce qui concerne les critères énoncés au premier alinéa, points a) et b), chaque État membre souhaitant participer à la fourniture de services SST démontre qu’il satisfait à ces critères de façon séparée.

En ce qui concerne les critères énoncés au premier alinéa, points c), d) et e), tous les États membres souhaitant participer à la fourniture de services SST démontrent qu’ils satisfont collectivement à ces critères.

2.   Les critères visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du présent article sont considérés comme remplis par les États membres participant à la sous-composante SST dont les entités nationales désignées sont membres du consortium établi en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 541/2014/UE à compter du 12 mai 2021.

3.   Lorsqu’ aucune proposition commune n’a été présentée conformément au paragraphe 1 ou lorsque la Commission considère qu’une proposition commune ainsi présentée ne remplit pas les critères visés au paragraphe 1, au moins cinq États membres peuvent présenter à la Commission une nouvelle proposition commune démontrant la conformité avec les critères visés au paragraphe 1.

4.   La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, les dispositions détaillées concernant les procédures et éléments visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 58

Cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la sous-composante SST

1.   Chaque État membre qui a présenté une proposition conjointe jugée conforme par la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 1, ou qui a été sélectionnée par la Commission au titre de la procédure visée à l’article 57, paragraphe 3, désigne une entité nationale constitutive établie sur son territoire pour le représenter. L’entité nationale constitutive désignée est une autorité publique d’un État membre ou un organisme chargé d’exercer les prérogatives de la puissance publique de cette autorité.

2.   Les entités nationales constitutives désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article concluent un accord créant un partenariat SST (ci-après dénommé «accord de partenariat SST») et établissant les règles et les mécanismes de leur coopération dans la mise en œuvre des activités visées à l’article 54. En particulier, l’accord de partenariat SST inclut les éléments mentionnés à l’article 57, paragraphe 1, points c), d) et e), et la création d’une structure de gestion des risques visant à garantir l’application des dispositions concernant l’utilisation et l’échange sécurisé de données SST et d’informations SST.

3.   Les entités nationales constitutives mettent en place des services SST de l’Union de qualité conformément à un plan pluriannuel, aux indicateurs de performance clés pertinents et aux exigences des utilisateurs, sur la base des activités des équipes d’experts visées au paragraphe 6 du présent article. La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, le plan pluriannuel et les indicateurs de performance clés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

4.   Les entités nationales constitutives mettent en réseau les capteurs existants et futurs éventuels afin de les exploiter de manière coordonnée et optimisée en vue d’établir et de tenir à jour un inventaire européen commun, sans affecter les prérogatives des États membres en matière de sécurité nationale.

5.   Les États membres participant à la sous-composante SST effectuent l’homologation de sécurité sur la base des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2.

6.   Des équipes d’experts, chargées de questions spécifiques liées aux différentes activités SST, sont désignées par les États membres participant à la sous-composante SST. Les équipes d’experts sont permanentes, gérées et dotées en personnel par les entités nationales constitutives des États membres qui les ont désignées et peuvent comprendre des experts de chaque entité nationale constitutive.

7.   Les entités nationales constitutives et les équipes d’experts assurent la protection des données SST, des informations SST et des services SST.

8.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées relatives au fonctionnement du cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la sous-composante SST. Ces règles portent également sur l’inclusion, à un stade ultérieur, d’un État membre dans l’accord de partenariat SST en devenant partie à l’accord de partenariat SST visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 59

Guichet d’accueil SST

1.   La Commission, tenant compte de la recommandation des entités nationales constitutives, sélectionne le guichet d’accueil SST sur la base de la meilleure expertise en matière de sécurité et de fourniture de services. Le guichet d’accueil SST:

a)

fournit les interfaces sécurisées nécessaires pour centraliser, stocker et mettre à la disposition des utilisateurs de la SST visés à l’article 56 les informations SST, garantissant ainsi leur traitement adéquat et leur traçabilité;

b)

fournit des rapports sur les performances des services SST au partenariat SST visé à l’article 58, paragraphe 2, et à la Commission;

c)

recueille les retours d’information nécessaires à l’attention du partenariat SST visé à l’article 58, paragraphe 2, afin de garantir l’alignement nécessaire des services avec les attentes des utilisateurs de la SST;

d)

soutient, promeut et encourage l’utilisation des services SST.

2.   Les entités nationales constitutives concluent les accords de mise en œuvre nécessaires avec le guichet d’accueil SST.

Section 2

Sous-composantes SWE et NEO

Article 60

Activités SWE

1.   La sous-composante SWE peut soutenir les activités suivantes:

a)

l’analyse et l’identification des besoins des utilisateurs dans les secteurs cités au paragraphe 2, point b), en vue de définir les services SWE à fournir;

b)

la fourniture de services SWE aux utilisateurs des services SWE, conformément aux besoins des utilisateurs identifiés et aux exigences techniques.

2.   Les services SWE sont disponibles à tout moment sans interruption. La Commission sélectionne ces services par voie d’actes d’exécution conformément aux règles suivantes:

a)

la Commission hiérarchise les services SWE à fournir à l’échelle de l’Union en fonction des besoins des utilisateurs SWE, de la maturité technologique des services et du résultat d’une analyse des risques;

b)

les services SWE peuvent contribuer aux actions de protection civile et à la protection d’un large éventail de secteurs tels que l’espace, les transports, les systèmes GNSS, les réseaux électriques et les communications.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2.

3.   Les entités publiques et privées chargées de fournir des services SWE sont sélectionnées par appel d’offres.

Article 61

Activités NEO

1.   La sous-composante NEO peut soutenir les activités suivantes:

a)

la cartographie des capacités des États membres en matière de détection et de suivi des géocroiseurs;

b)

la promotion de la mise en réseau des installations et des centres de recherche des États membres;

c)

la mise en place des services visés au paragraphe 2;

d)

la mise en place d’un service de réaction rapide de routine capable de caractériser les géocroiseurs nouvellement découverts;

e)

la création d’un inventaire européen des géocroiseurs.

2.   La Commission peut, dans son domaine de compétence, mettre en place, avec la participation des organes compétents des Nations unies, des procédures visant à coordonner les actions des autorités publiques de l’Union et des autorités publiques nationales chargées de la protection civile dans l’hypothèse où il a été constaté qu’un géocroiseur se rapproche de la Terre.

CHAPITRE II

GOVSATCOM

Article 62

Champ d’application de Govsatcom

Dans le cadre de la composante Govsatcom, les capacités et services de télécommunications par satellite sont combinés pour former une base commune de l’Union de capacités et services de télécommunications par satellite respectant les exigences de sécurité nécessaires. Cette composante comprend:

a)

le développement, la construction et les opérations des infrastructures du segment terrestre visées à l’article 67 et les infrastructures spatiales éventuelles visées à l’article 102, paragraphe 2;

b)

l’acquisition, à titre commercial par l’État, des capacités, des services et des équipements des utilisateurs de télécommunications par satellite nécessaires à la fourniture des services Govsatcom;

c)

les mesures nécessaires pour favoriser l’interopérabilité et la normalisation des équipements des utilisateurs de Govsatcom.

Article 63

Capacités et services Govsatcom

1.   La fourniture des capacités et services Govsatcom est assurée selon ce qui est prévu dans le portefeuille de services visé au paragraphe 3 du présent article et conformément aux exigences opérationnelles visées au paragraphe 2 du présent article, aux exigences de sécurité spécifiques à Govsatcom visées à l’article 34, paragraphe 2, et dans les limites des règles de partage et de hiérarchisation visées à l’article 66.

L’accès aux capacités et services Govsatcom est gratuit pour les utilisateurs institutionnels et gouvernementaux de Govsatcom, à moins que la Commission ne définisse une politique de tarification conformément à l’article 66, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles pour les services Govsatcom, sous la forme de spécifications techniques pour les cas d’utilisation de Govsatcom liés notamment à la gestion de crise, à la surveillance et à la gestion des infrastructures clés, y compris les réseaux de communication diplomatiques. Ces exigences opérationnelles sont basées sur l’analyse détaillée des exigences des utilisateurs de Govsatcom et prennent en compte les exigences découlant des équipements des utilisateurs et des réseaux existants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services Govsatcom, sous la forme d’une liste des catégories de capacités et services de télécommunications par satellite et de leurs attributs, y compris la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, les équipements des utilisateurs et les caractéristiques de sécurité. Le portefeuille de services tient compte des services existants disponibles commercialement afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché intérieur. Ces actes d’exécution sont régulièrement actualisés et basés sur les exigences opérationnelles et de sécurité visées au paragraphe 1 du présent article et hiérarchisent les services fournis aux utilisateurs en fonction de leur pertinence et de leur importance critique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

4.   Les utilisateurs de Govsatcom ont accès aux capacités et services Govsatcom énumérés dans le portefeuille de services visé au paragraphe 3 du présent article. Cet accès est fourni grâce aux plateformes Govsatcom visées à l’article 67, paragraphe 1.

Article 64

Fournisseurs de capacités et services de télécommunications par satellite

Les capacités et services de télécommunications par satellite dans le cadre de Govsatcom peuvent être fournis par les entités suivantes:

a)

les participants à Govsatcom visés à l’article 68; et

b)

les personnes morales dûment homologuées pour fournir des capacités ou services de télécommunications par satellite conformément à la procédure d’homologation de sécurité visée à l’article 37, qui est effectuée dans le respect des exigences générales de sécurité pour la composante Govsatcom, visées à l’article 34, paragraphe 2.

Article 65

Utilisateurs de Govsatcom

1.   Les entités suivantes peuvent faire partie des utilisateurs de Govsatcom pour autant qu’elles soient chargées de tâches liées à la supervision et à la gestion des missions, opérations et infrastructures d’urgence et critiques sur le plan de la sécurité:

a)

une autorité publique de l’Union ou d’un État membre ou un organisme exerçant les prérogatives de puissance publique de cette autorité;

b)

une personne physique ou morale agissant pour le compte et sous le contrôle d’une entité visée au point a) du présent paragraphe.

2.   Les utilisateurs de Govsatcom visés au paragraphe 1 du présent article sont dûment autorisés par un participant à Govsatcom visé à l’article 68 à utiliser les capacités et services Govsatcom et respectent les exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, définies pour Govsatcom.

Article 66

Partage et hiérarchisation

1.   Les capacités, services et équipements des utilisateurs de télécommunications par satellite mis en commun sont partagés et hiérarchisés entre les participants à Govsatcom visés à l’article 68 sur la base d’une analyse des risques pour la sûreté et la sécurité des utilisateurs. Cette analyse tient compte des infrastructures de communication existantes et de la disponibilité des capacités existantes ainsi que de leur couverture géographique, au niveau de l’Union et au niveau national. Ce partage et cette hiérarchisation permettent de classer les utilisateurs de Govsatcom par ordre de priorité en fonction de leur pertinence et de leur importance critique.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées relatives au partage et à la hiérarchisation des capacités, services et équipements des utilisateurs de télécommunications par satellite, compte tenu de la demande escomptée pour les différents cas d’utilisation Govsatcom, de l’analyse des risques en matière de sécurité pour ces cas d’utilisation, et, le cas échéant, de la rentabilité.

En définissant une politique de tarification dans ces règles, la Commission veille à ce que la fourniture des capacités et des services Govsatcom ne fausse pas le marché et à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des capacités Govsatcom.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   Le partage et la hiérarchisation des capacités et services de télécommunications par satellite entre les utilisateurs de Govsatcom qui sont autorisés par un même participant à Govsatcom sont déterminés et mis en œuvre par ce participant à Govsatcom.

Article 67

Infrastructures et exploitation du segment terrestre

1.   Le segment terrestre inclut les infrastructures nécessaires pour permettre la fourniture de services aux utilisateurs de Govsatcom conformément à l’article 66, en particulier les plateformes Govsatcom qui font l’objet de passation de marchés au titre de cette composante afin de connecter les utilisateurs de Govsatcom et les fournisseurs de capacités et de services de télécommunications par satellite. Le segment terrestre et son fonctionnement respectent les obligations générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, définies pour Govsatcom.

2.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la localisation des infrastructures du segment terrestre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3, et s’appliquent sans préjudice du droit d’un État membre de décider de ne pas accueillir de telles infrastructures.

Article 68

Participants à Govsatcom et autorités compétentes

1.   Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE sont des participants à Govsatcom dans la mesure où ils autorisent les utilisateurs de Govsatcom ou fournissent des capacités de télécommunications par satellite, des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre.

Lorsque le Conseil, la Commission ou le SEAE autorise les utilisateurs de Govsatcom ou fournit des capacités de communication par satellite, des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre sur le territoire d’un État membre, cette autorisation ou cette fourniture n’est pas contraire aux dispositions de neutralité ou de non-alignement prévues dans le droit constitutionnel de cet État membre.

2.   Une agence de l’Union ne peut devenir un participant à Govsatcom que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission et selon les modalités prévues par un accord administratif conclu entre l’agence concernée et l’institution de l’Union qui la supervise.

3.   Les pays tiers et les organisations internationales peuvent devenir des participants à Govsatcom conformément à l’article 7.

4.   Chaque participant à Govsatcom désigne une autorité Govsatcom compétente.

5.   Une autorité Govsatcom compétente veille à ce que:

a)

l’utilisation des services soit conforme aux exigences de sécurité applicables;

b)

les droits d’accès des utilisateurs de Govsatcom soient définis et gérés;

c)

les équipements des utilisateurs et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences de sécurité applicables;

d)

un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance, le cas échéant, dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre de cette composante.

Article 69

Suivi de l’offre et de la demande concernant Govsatcom

Afin d’optimiser l’équilibre entre l’offre et la demande de services Govsatcom, la Commission assure un suivi continu de l’évolution de l’offre des capacités et services Govsatcom, y compris les capacités Govsatcom existantes en orbite pour la mise en commun et le partage, et de la demande de ces capacités et services compte tenu des risques et menaces émergents, ainsi que des nouvelles avancées technologiques.

TITRE IX

AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LE PROGRAMME SPATIAL

CHAPITRE I

Dispositions générales relatives à l’Agence

Article 70

Statut juridique de l’Agence

1.   L’Agence est un organisme de l’Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par leur législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence est représentée par son directeur exécutif.

Article 71

Siège et bureaux locaux de l’Agence

1.   Le siège de l’Agence est situé à Prague, en Tchéquie.

2.   Le personnel de l’Agence peut être établi dans l’un des centres terrestres Galileo ou EGNOS visés dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 ou (UE) 2017/1406, afin d’exécuter les activités du programme prévues dans l’accord concerné.

3.   En fonction des besoins du programme, des bureaux locaux de l’Agence peuvent être établis dans les États membres conformément à la procédure prévue à l’article 79, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Organisation de l’Agence

Article 72

Structure administrative et de gestion

1.   La structure administrative et de gestion de l’Agence se compose:

a)

du conseil d’administration;

b)

du directeur exécutif;

c)

du conseil d’homologation de sécurité.

2.   Le conseil d’administration, le directeur exécutif et le conseil d’homologation de sécurité coopèrent pour assurer le fonctionnement de l’Agence et sa coordination conformément aux procédures fixées par les règles internes de l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et les modalités d’accès aux documents.

Article 73

Conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de trois représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. Le conseil d’administration comprend en outre un membre désigné par le Parlement européen, sans droit de vote.

2.   Le président ou le vice-président du conseil d’homologation de sécurité, un représentant du Conseil, un représentant du haut représentant et un représentant de l’ASE sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs pour les questions qui les concernent directement, selon les conditions définies dans le règlement intérieur du conseil d’administration.

3.   Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.

4.   Chaque État membre nomme un membre du conseil d’administration et un suppléant, en tenant compte de leurs connaissances dans le domaine des tâches de l’Agence et de leurs compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et du budget. Afin de garantir la continuité des activités du conseil d’administration, le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration. Toutes les parties s’efforcent de garantir une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil d’administration.

5.   Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable.

6.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales ainsi que les conditions de cette participation sont fixées dans les accords visés à l’article 98 et sont conformes au règlement intérieur du conseil d’administration. Ces représentants ne disposent pas du droit de vote.

Article 74

Présidence du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.   Le mandat du président et du vice-président est de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat prend fin lorsque cette personne cesse d’être membre du conseil d’administration.

3.   Le conseil d’administration est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux.

Article 75

Réunions du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président.

2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations du conseil d’administration, sauf si le président en décide autrement. Le directeur exécutif n’a pas de droit de vote.

3.   Le conseil d’administration tient des réunions ordinaires régulièrement, au moins deux fois par an. Il se réunit, en outre, à l’initiative de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

4.   Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur du conseil d’administration, être assistés par des conseillers ou des experts.

5.   Lorsque le débat porte sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles, les représentants des États membres et les représentants de la Commission peuvent assister aux réunions et délibérations du conseil d’administration, sur la base du principe du besoin d’en connaître. Toutefois, seuls les représentants des États membres possédant de telles infrastructures et les représentants de la Commission peuvent prendre part au vote. Lorsque le président du conseil d’administration ne représente pas l’un des États membres possédant de telles infrastructures, il est remplacé par les représentants d’États membres en possédant. Le règlement intérieur du conseil d’administration précise les situations dans lesquelles cette procédure peut être appliquée.

6.   L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 76

Règles de vote du conseil d’administration

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres votants.

Une majorité des deux tiers des membres votants est requise pour l’élection et la révocation du président et du vice-président du conseil d’administration et pour l’adoption du budget, des programmes de travail, l’approbation des arrangements visés à l’article 98, paragraphe 2, des règles de sécurité de l’Agence, l’adoption du règlement intérieur, pour l’établissement de bureaux locaux et pour l’approbation des accords de siège visés à l’article 92.

2.   Chaque représentant des États membres et chaque représentant de la Commission dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote. Les décisions fondées sur l’article 77, paragraphe 2, point a), à l’exception des questions relevant du titre V, chapitre II, ou sur l’article 77, paragraphe 5, ne sont adoptées qu’avec le vote favorable des représentants de la Commission.

3.   Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 77

Tâches du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration veille à ce que l’Agence s’acquitte de la mission qui lui est confiée, dans les conditions fixées par le présent règlement, et prend toute décision nécessaire à cette fin. Cela n’affecte pas les compétences attribuées au conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II.

2.   En outre, le conseil d’administration:

a)

adopte, au plus tard le 15 novembre de chaque année, le programme de travail de l’Agence pour l’année suivante après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point b), et après avoir reçu l’avis de la Commission;

b)

adopte, au plus tard le 30 juin de la première année du cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail pluriannuel de l’Agence pour la période couverte par ledit cadre financier pluriannuel après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point a), du présent règlement et après avoir reçu l’avis de la Commission. Le Parlement européen est consulté sur le programme de travail pluriannuel, à condition que la consultation ait pour objet un échange de vues et que ses résultats ne lient pas l’Agence;

c)

exerce les fonctions en matière de budget prévues à l’article 84, paragraphes 5, 6, 10 et 11;

d)

supervise l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l’article 34, paragraphe 5;

e)

adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (46), conformément à l’article 94 du présent règlement;

f)

approuve les arrangements visés à l’article 98, après consultation du conseil d’homologation de sécurité sur les dispositions des arrangements qui concernent l’homologation de sécurité;

g)

adopte les procédures techniques nécessaires à l’exécution de ses tâches;

h)

adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point c), et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er juillet de chaque année;

i)

assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations résultant des évaluations et des audits visés à l’article 102, ainsi que de celles résultant des enquêtes menées par l’OLAF et de tous les rapports d’audit interne ou externe, et transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations pertinentes au sujet des résultats des procédures d’évaluation;

j)

est consulté par le directeur exécutif sur la CCPF visée à l’article 31 et les conventions de contribution visées à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 5, préalablement à leur signature;

k)

adopte les règles de sécurité de l’Agence visées à l’article 96;

l)

approuve une stratégie antifraude, sur la base d’une proposition du directeur exécutif;

m)

approuve, si nécessaire et sur la base de propositions du directeur exécutif, les structures organisationnelles visées à l’article 79, paragraphe 1, point l);

n)

nomme un comptable, pouvant être le comptable de la Commission, qui est:

i)

soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (47); et

ii)

totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

o)

adopte et publie son règlement intérieur.

3.   À l’égard du personnel de l’Agence, le conseil d’administration exerce les pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommés «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ces pouvoirs délégués. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs.

En application du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par une décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et ceux subdélégués par le directeur exécutif, pour les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, le conseil d’administration est tenu de déléguer au président du conseil d’homologation de sécurité les pouvoirs visés au premier alinéa en ce qui concerne le recrutement, l’évaluation et le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, ainsi que les mesures disciplinaires à prendre à l’égard dudit personnel.

Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires. En ce qui concerne le recrutement, l’évaluation, le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, du présent règlement et les mesures disciplinaires pertinentes à prendre, il consulte préalablement le conseil d’homologation de sécurité et prend dûment en compte ses observations.

Le conseil d’administration adopte également une décision établissant les règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence. Avant l’adoption de cette décision, le conseil d’administration consulte le conseil d’homologation de sécurité en ce qui concerne le détachement d’experts nationaux intervenant dans les activités d’homologation de sécurité prévues au titre V, chapitre II, et tient dûment compte de ses observations.

4.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif et peut proroger son mandat ou y mettre fin en vertu de l’article 89.

5.   À l’exception des activités entreprises conformément au titre V, chapitre II, le conseil d’administration exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif en ce qui concerne la façon dont il s’acquitte de ses fonctions, en particulier en ce qui concerne les questions de sécurité relevant de la compétence de l’Agence.

Article 78

Directeur exécutif

1.   L’Agence est gérée par son directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’autonomie ou l’indépendance du conseil d’homologation de sécurité et du personnel de l’Agence placé sous son contrôle, conformément à l’article 82, ni les pouvoirs octroyés au conseil d’homologation de sécurité et au président du conseil d’homologation de sécurité conformément aux articles 38 et 81, respectivement.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

Article 79

Tâches du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif exécute les tâches suivantes:

a)

il représente l’Agence et signe les conventions visées à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 5, et à l’article 31;

b)

il prépare les travaux du conseil d’administration et participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration, sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c)

il exécute les décisions du conseil d’administration;

d)

il élabore les programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation, à l’exception des parties élaborées et adoptées par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, points a) et b);

e)

il met en œuvre les programmes de travail pluriannuels et annuels, à l’exception des parties mises en œuvre par le président du conseil d’homologation de sécurité;

f)

il élabore, pour chaque réunion du conseil d’administration, un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de travail annuel et, le cas échéant, du programme de travail pluriannuel et y intègre, en l’état, la partie élaborée par le président du conseil d’homologation de sécurité;

g)

il élabore le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence, à l’exception de la partie élaborée et approuvée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point c), concernant les activités relevant du titre V, et le soumet au conseil d’administration pour approbation;

h)

il assume l’administration courante de l’Agence et prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de communications;

i)

il établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence conformément à l’article 84 et exécute le budget conformément à l’article 85;

j)

il veille à ce que l’Agence, en tant qu’exploitant du centre de surveillance de la sécurité Galileo, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de la décision (PESC) 2021/698 et de jouer son rôle tel qu’il est visé à l’article 6 de la décision no 1104/2011/UE;

k)

il veille à la diffusion de toutes les informations utiles, en particulier concernant la sécurité, au sein de la structure de l’Agence visée à l’article 72, paragraphe 1;

l)

il définit, en étroite concertation avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour ce qui est des questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du titre V, chapitre II, les structures organisationnelles de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation; ces structures reflètent les spécificités des différentes composantes du programme;

m)

il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence, les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination visés à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa, dans la mesure où ces pouvoirs lui ont été délégués conformément à l’article 77, paragraphe 3, deuxième alinéa;

n)

il veille à ce que le conseil d’homologation de sécurité, les organes visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 82, paragraphe 3, et le président du conseil d’homologation de sécurité disposent d’un secrétariat et de toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement;

o)

sauf pour ce qui est de la partie du plan d’action concernant les activités relevant du titre V, chapitre II, il élabore un plan d’action pour donner suite aux conclusions et recommandations des évaluations visées à l’article 102 et présente à la Commission, après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité, un rapport semestriel sur l’état d’avancement, qui est également soumis au conseil d’administration pour information;

p)

il prend les mesures de protection des intérêts financiers de l’Union suivantes:

i)

des mesures préventives contre la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale et le recours à des mesures de contrôle efficaces;

ii)

lorsque des irrégularités sont décelées, le recouvrement des sommes indûment versées et, le cas échéant, l’application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

q)

il établit pour l’Agence une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, en tenant compte d’une analyse coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre ainsi que des conclusions et recommandations résultant des enquêtes de l’OLAF, et la soumet au conseil d’administration pour approbation;

r)

il transmet des rapports au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité; le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

2.   Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour exécuter les tâches de l’Agence de manière efficace et efficiente, d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’approbation préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. L’incidence en termes d’affectation du personnel et de budget est intégrée, si possible, dans le projet de document unique de programmation visé à l’article 84, paragraphe 6.

Article 80

Tâches du conseil d’homologation de sécurité en matière de gestion

Outre les tâches visées à l’article 38, le conseil d’homologation de sécurité, dans le cadre de la gestion de l’Agence:

a)

élabore et approuve la partie du programme de travail pluriannuel relative aux activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet au conseil d’administration en temps utile pour qu’elle soit intégrée au programme de travail pluriannuel;

b)

élabore et approuve la partie du programme de travail annuel relative aux activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet au conseil d’administration en temps utile pour qu’elle soit intégrée au programme de travail annuel;

c)

élabore et approuve la partie du rapport annuel relative aux activités et perspectives de l’Agence relevant du titre V, chapitre II, ainsi qu’aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités et perspectives, et la transmet au conseil d’administration en temps utile pour qu’elle soit intégrée au rapport annuel.

Article 81

Présidence du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité élit un président et un vice-président parmi ses membres à la majorité des deux tiers de tous les membres titulaires du droit de vote. Lorsqu’aucune majorité des deux tiers n’a pu être obtenue après deux réunions du conseil d’homologation de sécurité, la majorité simple est requise.

2.   Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

3.   Le conseil d’homologation de sécurité est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux. Il adopte la décision de révocation à la majorité des deux tiers.

4.   La durée du mandat du président et du vice-président du conseil d’homologation de sécurité est de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat prend fin lorsqu’ils perdent leur qualité de membres du conseil d’homologation de sécurité.

Article 82

Aspects organisationnels du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution de ses tâches de manière indépendante. Il a accès à toutes les informations utiles à l’exécution de ses tâches dont disposent les autres organes de l’Agence, sans préjudice des principes d’autonomie et d’indépendance visés à l’article 37, point i).

2.   Le conseil d’homologation de sécurité et le personnel de l’Agence placé sous son contrôle effectuent leurs travaux d’une manière qui garantit l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis des autres activités de l’Agence, en particulier les activités opérationnelles liées à l’exploitation des systèmes, conformément aux objectifs des différentes composantes du programme. Un membre du personnel de l’Agence placé sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité n’est pas affecté en même temps à d’autres tâches au sein de l’Agence.

À cette fin, une séparation organisationnelle effective est instaurée au sein de l’Agence entre le personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, et les autres membres du personnel de l’Agence. Le conseil d’homologation de sécurité informe immédiatement le directeur exécutif, le conseil d’administration et la Commission de toute situation susceptible de compromettre son autonomie ou son indépendance. Si aucune solution n’est trouvée au sein de l’Agence, la Commission examine la situation, en concertation avec les parties concernées. Sur la base du résultat de cet examen, la Commission prend les mesures d’atténuation appropriées à mettre en œuvre par l’Agence et en informe le Parlement européen et le Conseil.

3.   Le conseil d’homologation de sécurité met en place des organes spécifiques subordonnés, agissant sur ses instructions, pour gérer des questions spécifiques. En particulier, tout en assurant la nécessaire continuité des travaux, il crée un comité chargé de procéder à la révision des analyses de sécurité et de réaliser des tests, ainsi que d’établir les rapports correspondants sur les risques encourus afin d’aider le conseil d’homologation de sécurité dans l’élaboration de ses décisions. Le conseil d’homologation de sécurité peut créer des groupes d’experts chargés de contribuer aux travaux du comité ou les dissoudre.

Article 83

Tâches du président du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le président du conseil d’homologation de sécurité veille à assurer l’indépendance du conseil dans ses activités d’homologation de sécurité et exécute les tâches suivantes:

a)

il gère les activités d’homologation de sécurité sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

b)

il met en œuvre la partie des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence relevant du titre V, chapitre II, sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

c)

il coopère avec le directeur exécutif pour l’aider à établir le projet de tableau des effectifs visé à l’article 84, paragraphe 4, ainsi que les structures organisationnelles de l’Agence;

d)

il élabore la partie du rapport sur l’état d’avancement qui porte sur les activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et la transmet au conseil d’homologation de sécurité et au directeur exécutif en temps utile pour qu’elle soit intégrée au rapport sur l’état d’avancement;

e)

il élabore la partie du rapport annuel et du plan d’action relative aux activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et la transmet en temps utile au directeur exécutif;

f)

il représente l’Agence pour les activités et décisions relevant du titre V chapitre II;

g)

il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, les pouvoirs visés à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa, qui lui sont délégués conformément à l’article 77, paragraphe 3, quatrième alinéa.

2.   Pour ce qui est des activités relevant du titre V, chapitre II, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président du conseil d’homologation de sécurité à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels.

CHAPITRE III

Dispositions financières relatives à l’Agence

Article 84

Budget de l’Agence

1.   Sans préjudice d’autres ressources et redevances, les recettes de l’Agence comprennent une contribution de l’Union inscrite au budget de l’Union afin d’assurer un équilibre entre recettes et dépenses. L’Agence peut recevoir des subventions ad hoc du budget de l’Union.

2.   Les dépenses de l’Agence comprennent les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes au fonctionnement du conseil d’homologation de sécurité, y compris les organes visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 82, paragraphe 3, ainsi qu’aux contrats et conventions conclus par l’Agence pour exécuter les tâches qui lui sont confiées.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Le directeur exécutif établit, en étroite collaboration avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, en opérant une nette distinction entre les éléments du projet d’état prévisionnel qui ont trait aux activités d’homologation de sécurité et ceux qui ont trait aux autres activités de l’Agence. Le président du conseil d’homologation de sécurité peut établir une déclaration relative à ce projet et le directeur exécutif transmet à la fois le projet d’état prévisionnel et la déclaration au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité, accompagnés d’un projet de tableau des effectifs.

5.   Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses et en étroite coopération avec le conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II, établit l’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

6.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration transmet le projet de document unique de programmation, incluant, entre autres, un état prévisionnel, un projet de tableau des effectifs et un programme de travail annuel provisoire, à la Commission ainsi qu’aux pays tiers ou aux organisations internationales avec lesquels l’Agence a conclu des arrangements conformément à l’article 98.

7.   La Commission transmet l’état prévisionnel des recettes et des dépenses au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec le projet de budget général de l’Union européenne.

8.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général. La Commission présente le projet de budget général à l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9.   L’autorité budgétaire autorise les crédits pour la contribution destinée à l’Agence et adopte le tableau des effectifs de l’Agence.

10.   Le budget est adopté par le conseil d’administration. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si nécessaire, le budget est adapté en conséquence.

11.   Le conseil d’administration notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de mettre en œuvre tout projet qui aurait des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

12.   Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification du projet.

Article 85

Exécution du budget de l’Agence

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.   Chaque année, le directeur exécutif transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches d’évaluation.

Article 86

Présentation des comptes de l’Agence et décharge

La présentation des comptes provisoires et définitifs de l’Agence et la décharge respectent les règles et le calendrier du règlement financier et du règlement financier-cadre pour les organismes visés à l’article 70 du règlement financier.

Article 87

Dispositions financières relatives à l’Agence

La réglementation financière applicable à l’Agence est adoptée par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elle ne s’écarte du règlement financier-cadre pour les organismes visés à l’article 70 du règlement financier que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE IV

Ressources humaines de l’Agence

Article 88

Personnel de l’Agence

1.   Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut des fonctionnaires et dudit régime applicable aux autres agents s’appliquent au personnel employé par l’Agence.

2.   Le personnel de l’Agence est constitué d’agents recrutés, selon les besoins, par l’Agence pour exécuter ses tâches. Les agents possèdent une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter.

3.   Les règles internes à l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut des fonctionnaires et les modalités d’accès aux documents, garantissent l’autonomie et l’indépendance du personnel exerçant les activités d’homologation de sécurité vis-à-vis du personnel exerçant les autres activités de l’Agence, en vertu de l’article 37, point i).

Article 89

Nomination et mandat du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est recruté comme agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la publication d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs.

Le candidat retenu par le conseil d’administration pour le poste de directeur exécutif peut être invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions de ses députés.

Pour la conclusion du contrat du directeur exécutif, le président du conseil d’administration représente l’Agence.

Le conseil d’administration arrête la décision de nomination du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres.

2.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif en tenant compte des tâches et défis qui attendent l’Agence.

Sur la base d’une proposition de la Commission, tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut proroger le mandat du directeur exécutif une fois, pour une durée de cinq ans au maximum.

Toute décision de proroger le mandat du directeur exécutif est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne participe pas, par la suite, à une procédure de sélection pour le même poste.

Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de proroger le mandat du directeur exécutif. Avant cette prorogation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions de leurs membres.

3.   Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission ou d’un tiers de ses membres, par décision adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.

4.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels. Cet échange de vues ne porte pas sur les questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du titre V, chapitre II.

Article 90

Experts nationaux détachés auprès de l’Agence

L’Agence peut employer des experts nationaux venant des États membres, ainsi que, en vertu de l’article 98, paragraphe 2, des experts nationaux venant de pays tiers et d’organisations internationales participant aux travaux de l’Agence. Ces experts disposent d’une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter, en vertu de l’article 43, paragraphe 2. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ne s’appliquent pas à ces membres du personnel.

CHAPITRE V

Autres dispositions

Article 91

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Agence et à son personnel.

Article 92

Accords relatifs au siège et aux bureaux locaux

1.   Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre d’accueil où se trouve le siège de l’Agence et aux prestations à fournir par ledit État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l’État membre d’accueil au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège. L’accord de siège est conclu entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le siège se situe, après approbation du conseil d’administration.

2.   Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement d’un bureau local de l’Agence, établi conformément à l’article 79, paragraphe 2, un accord de siège est conclu entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le bureau local se situe, après approbation du conseil d’administration.

3.   Les États membres qui accueillent l’Agence créent les meilleures conditions possibles pour assurer le fonctionnement harmonieux et efficient de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.

Article 93

Régime linguistique de l’Agence

1.   Le règlement no 1 du Conseil (48) s’applique à l’Agence.

2.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 94

Politique en matière d’accès aux documents détenus par l’Agence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2.   Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l’Agence en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu respectivement des articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 95

Prévention de la fraude par l’Agence

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au titre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l’Agence, dans un délai de six mois à compter du jour où elle devient opérationnelle, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (49) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Agence, en utilisant la décision modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

4.   Les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes européenne et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives. Cela n’affecte pas les paragraphes 1, 2 et 3.

Article 96

Protection des ICUE ou des informations sensibles non classifiées par l’Agence

Sous réserve de la consultation préalable de la Commission, l’Agence adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des ICUE et des informations sensibles non classifiées, y compris les règles relatives à l’échange, au traitement et au stockage de ces informations, conformément aux décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444.

Article 97

Responsabilité de l’Agence

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par le droit applicable au contrat concerné.

2.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

3.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Article 98

Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales

1.   L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers et des organisations internationales qui ont conclu des accords internationaux en ce sens avec l’Union.

2.   Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 43, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers et des organisations internationales concernés aux travaux de l’Agence, et qui incluent des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’Agence, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires. Le cas échéant, ils comportent également des dispositions relatives à l’échange d’informations classifiées avec des pays tiers et des organisations internationales, ainsi qu’à la protection de ces informations. Ces dispositions sont soumises à l’approbation préalable de la Commission.

3.   Le conseil d’administration adopte une stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, dans le cadre des accords internationaux visés au paragraphe 1, sur les questions relevant de la compétence de l’Agence.

4.   La Commission veille à ce que, dans ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales, l’Agence agisse dans le cadre de son mandat et du cadre institutionnel existant en concluant un accord de travail approprié avec le directeur exécutif.

Article 99

Conflits d’intérêts

1.   Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés et les observateurs font une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêts mentionnant l’absence ou l’existence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont:

a)

exactes et complètes;

b)

faites par écrit lors de l’entrée en fonction des personnes concernées;

c)

renouvelées chaque année; et

d)

actualisées chaque fois que cela s’avère nécessaire, en particulier en cas de modification significative de la situation personnelle des personnes concernées.

2.   Préalablement à chaque réunion à laquelle ils participent, les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés, les observateurs et les experts externes participant à des groupes de travail ad hoc déclarent de façon exacte et exhaustive l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance en rapport avec des points inscrits à l’ordre du jour et, si un tel intérêt existe, s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.

3.   Le conseil d’administration et le conseil d’homologation de sécurité fixent, dans leur règlement intérieur, les modalités pratiques concernant les règles relatives à la déclaration d’intérêts visée aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts.

TITRE X

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 100

Programme de travail

Le programme est mis en œuvre par le biais des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier, qui sont spécifiques et totalement distincts pour chaque composante du programme. Les programmes de travail définissent les actions et le budget associé nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage.

La Commission adopte les programmes de travail par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 101

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés à l’article 4 figurent en annexe.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 105, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 106 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.

Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

5.   Aux fins du paragraphe 1, les destinataires de fonds de l’Union fournissent des informations appropriées. Les données nécessaires à la vérification de la performance sont collectées d’une manière efficace et effective et en temps utile.

Article 102

Évaluation

1.   La Commission procède à des évaluations du programme en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du programme. L’évaluation porte sur l’ensemble des composantes et des actions du programme. Elle porte sur:

a)

la qualité des services fournis dans le cadre du programme;

b)

l’évolution des besoins des utilisateurs du programme; et

c)

lors de l’évaluation de la mise en œuvre de la SSA et de Govsatcom, l’évolution des capacités disponibles pour le partage et la mise en commun ou lors de l’évaluation de la mise en œuvre de Galileo, de Copernicus et d’EGNOS, l’évolution des données et des services proposés par les concurrents.

Pour chaque composante du programme, l’évaluation, sur la base d’une analyse coûts-avantages, porte également sur l’incidence des évolutions visées au premier alinéa, point c), y compris la nécessité de modifier la politique de tarification ou la nécessité d’un espace supplémentaire ou d’une infrastructure au sol.

Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée.

3.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

4.   Les entités intervenant dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires aux fins des évaluations visées au paragraphe 1.

5.   Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la performance de l’Agence au regard de ses objectifs, son mandat et ses tâches, conformément aux lignes directrices de la Commission. L’évaluation est fondée sur une analyse coûts-avantages. L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, et sur les incidences financières d’une telle modification. Elle s’intéresse également à la politique de l’Agence en matière de conflits d’intérêts ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie du conseil d’homologation de sécurité. La Commission peut également évaluer la performance de l’Agence en vue d’analyser la possibilité de lui confier des tâches supplémentaires, conformément à l’article 29, paragraphe 3. Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée.

Lorsque la Commission considère que la poursuite des activités de l’Agence n’est plus justifiée au vu de ses objectifs, mandat et tâches, elle peut proposer de modifier le présent règlement en conséquence.

La Commission présente un rapport sur l’évaluation de l’Agence et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, ainsi qu’au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

Article 103

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 104

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

1.   Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des tâches et activités prévues par le présent règlement, y compris par l’Agence, est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements (UE) 2016/679 (50) et (UE) 2018/1725 (51) du Parlement européen et du Conseil.

2.   Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence. Ces modalités sont arrêtées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

TITRE XI

DÉLÉGATION ET MESURES D’EXÉCUTION

Article 105

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés aux articles 53 et 101 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 53 et 101 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 53 et 101 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 106

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 105, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 107

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Le comité du programme se réunit dans les différentes formations spécialisées suivantes:

a)

Galileo et EGNOS;

b)

Copernicus;

c)

SSA;

d)

Govsatcom;

e)

formation sécurité: tous les aspects du programme liés à la sécurité, sans préjudice du rôle du conseil d’homologation de sécurité; des représentants de l’ASE et de l’Agence peuvent être invités à participer en qualité d’observateurs; le SEAE est également invité à prêter son concours;

f)

formation horizontale: aperçu stratégique de la mise en œuvre du programme, cohérence entre les différentes composantes du programme, mesures transversales et réaffectation budgétaire telle qu’elle est visée à l’article 11.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsque le comité du programme n’émet aucun avis sur le projet d’acte d’exécution visé à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

5.   Conformément aux accords internationaux conclus par l’Union, des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent être invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité du programme dans les conditions prévues par son règlement intérieur, en tenant compte de la sécurité de l’Union.

6.   Le comité du programme établit, conformément à son règlement intérieur, le forum des utilisateurs en tant que groupe de travail chargé de le conseiller sur les aspects liés aux exigences des utilisateurs, à l’évolution des services et à l’adoption par les utilisateurs. Le forum des utilisateurs s’efforce de garantir une participation continue et efficace des utilisateurs et se réunit en formations spécialisées pour chaque composante du programme.

TITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 108

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 4.

3.   L’Agence peut mener des activités de communication de sa propre initiative dans les domaines relevant de sa compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’exécution effective des tâches visées à l’article 29. Ces activités de communication sont menées conformément aux plans de communication et de diffusion pertinents adoptés par le conseil d’administration.

Article 109

Abrogation

1.   Les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 ainsi que la décision no 541/2014/UE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

2.   Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 110

Dispositions transitoires et continuité des services après 2027

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et de la décision no 541/2014/UE, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. En particulier, le consortium établi au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 541/2014/UE fournit des services SST jusqu’à trois mois après la signature, par les entités nationales constitutives, de l’accord de partenariat SST prévu à l’article 58 du présent règlement.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu des règlements (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et de la décision no 541/2014/UE.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l’article 4, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin du programme, ainsi que les dépenses couvrant les activités opérationnelles critiques et la fourniture de services, y compris par l’intermédiaire de la CCPF et des conventions de contribution.

Article 111

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 19 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», définissant ses règles de participation et de diffusion et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et abrogeant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(5)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (voir page 149 du présent Journal Officiel).

(6)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(7)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(8)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 sur l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outremer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(13)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(14)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(15)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(16)  Règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11).

(17)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 64.

(18)  Décision no 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (JO L 158 du 27.5.2014, p. 227).

(19)  Décision (PESC) 2021/698 du Conseil du 30 avril 2021 sur la sécurité des systèmes et services déployés, exploités et utilisés dans le cadre du programme spatial de l’Union qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Union, et abrogeant la décision 2014/496/PESC du Conseil (voir page 178 du présent Journal officiel).

(20)  Décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (2010/427/UE) (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(21)  Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2013/488/UE) (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(22)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(23)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

(24)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

(25)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

(26)  Décision d’exécution (UE) 2017/224 de la Commission du 8 février 2017 déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l’article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 34 du 9.2.2017, p. 36).

(27)  Règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).

(28)  Règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).

(29)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(30)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(31)  Règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES (JO L 309 du 19.11.2013, p. 1).

(32)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(33)  Décision 2010/803/UE prise d’un commun accord entre les représentants des gouvernements des États membres du 10 décembre 2010 fixant le siège de l’Agence du GNSS européen (JO L 342 du 28.12.2010, p. 15).

(34)  Décision d’exécution (UE) 2016/413 de la Commission du 18 mars 2016 déterminant la localisation de l’infrastructure au sol du système issu du programme Galileo et prévoyant les mesures nécessaires pour assurer son fonctionnement, et abrogeant la décision d’exécution 2012/117/UE (JO L 74 du 19.3.2016, p. 45).

(35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(36)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(37)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(38)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(39)  Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).

(40)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(41)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(42)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(43)  Décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 complétant la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales communes à respecter par les autorités compétentes [C(2015) 6123].

(44)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(45)  Décision d’exécution (UE) 2017/1406 de la Commission du 31 juillet 2017 déterminant la localisation de l’infrastructure au sol du système EGNOS (JO L 200 du 1.8.2017, p. 4).

(46)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(47)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(48)  Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(49)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(50)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(51)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

INDICATEURS CLÉS

Les indicateurs clés structurent le suivi de la performance du programme par rapport à ses objectifs visés à l’article 4, afin de réduire autant que possible les charges et frais administratifs.

1.   

À cette fin, pour les rapports annuels, les données sont collectées en ce qui concerne les indicateurs clés ci-après, pour lesquels les détails de la mise en œuvre, tels que les paramètres, les chiffres, les valeurs nominales associées et les seuils, y compris les données quantitatives et les études de cas qualitatives, sont définis dans les accords conclus avec les entités chargées de l’exécution, en fonction des exigences de mission applicables et de la performance attendue:

1.1.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point a)

Indicateur 1: précision des services de navigation et de datation fournis séparément par Galileo et EGNOS

Indicateur 2: disponibilité et continuité des services fournis séparément par Galileo et EGNOS

Indicateur 3: couverture géographique des services EGNOS et nombre de procédures EGNOS publiées (APV-I et LPV-200)

Indicateur 4: satisfaction des utilisateurs de l’Union en ce qui concerne les services Galileo et EGNOS

Indicateur 5: part des récepteurs compatibles avec Galileo et EGNOS sur le marché mondial et de l’Union des récepteurs de systèmes mondiaux de navigation par satellite/systèmes de renforcement satellitaire (GNSS/SBAS)

1.2.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point b)

Indicateur 1: nombre d’utilisateurs de l’Union des services Copernicus, des données Copernicus et des services d’accès aux données et aux informations (DIAS), avec, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur 2: le cas échéant, nombre d’activations des services Copernicus demandées ou assurées

Indicateur 3: satisfaction des utilisateurs de l’Union en ce qui concerne les services Copernicus et DIAS

Indicateur 4: fiabilité, disponibilité et continuité des services Copernicus et du flux de données Copernicus

Indicateur 5: nombre de nouveaux produits d’information fournis dans le portefeuille de chaque service Copernicus

Indicateur 6: quantité de données générées par les Sentinelles Copernicus

1.3.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point c)

Indicateur 1: nombre d’utilisateurs des composantes SSA, avec, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur 2: disponibilité des services

1.4.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point d)

Indicateur 1: nombre d’utilisateurs de Govsatcom, avec, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur 2: disponibilité des services

1.5.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point e)

Indicateur 1: nombre de lancements pour le programme (y compris nombre par type de lanceurs)

1.6.   

Objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, point f)

Indicateur 1: nombre de plateformes spatiales dans l’Union et localisation de ces dernières

Indicateur 2: part des PME établies dans l’Union par rapport à la valeur totale des marchés liés au programme

2.   

L’évaluation visée à l’article 102 tient compte d’éléments supplémentaires tels que:

2.1.   

Performances des concurrents dans les domaines de la navigation et de l’observation de la Terre

2.2.   

Adoption des services Galileo et EGNOS par les utilisateurs

2.3.   

Intégrité des services EGNOS

2.4.   

Adoption des services Copernicus par les utilisateurs clés de Copernicus

2.5.   

Nombre de politiques de l’Union ou des États membres qui exploitent ou profitent de Copernicus

2.6.   

Analyse de l’autonomie de la sous-composante SST et du niveau d’indépendance de l’Union dans ce domaine

2.7.   

État d’avancement de la mise en réseau des activités de la sous-composante NEO

2.8.   

Évaluation des capacités Govsatcom en ce qui concerne les besoins des utilisateurs visés aux articles 69 et 102

2.9.   

Satisfaction des utilisateurs des services de SSA et de Govsatcom

2.10.   

Part des lancements d’Ariane et de Vega sur le marché total sur la base des données accessibles au public

2.11.   

Développement du secteur en aval, mesuré, le cas échéant, par le nombre de nouvelles entreprises utilisant les données, informations et services spatiaux de l’Union, le nombre d’emplois créés et le chiffre d’affaires par État membre, en utilisant, lorsqu’elles existent, les enquêtes de la Commission (Eurostat)

2.12.   

Développement du secteur spatial de l’Union en amont, mesuré, le cas échéant, par le nombre d’emplois créés, le chiffre d’affaires par État membre et la part de marché mondiale de l’industrie spatiale européenne, en utilisant, lorsqu’elles existent, les enquêtes de la Commission (Eurostat)


12.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/149


RÈGLEMENT (UE) 2021/697 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2021

établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 4, son article 183 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le contexte géopolitique de l’Union a évolué de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. La situation dans les régions voisines de l’Europe est instable et l’Union est confrontée à un environnement complexe et difficile, qui voit à la fois l’émergence de nouvelles menaces, telles que les attaques hybrides et les cyberattaques, et le retour de dangers plus conventionnels. Étant donné ce contexte, les citoyens européens et leurs dirigeants politiques s’accordent à dire que nous devons faire plus, collectivement, dans le domaine de la défense.

(2)

Le secteur de la défense se caractérise par une augmentation du coût des équipements de défense et par des coûts de recherche et développement (R&D) élevés, qui restreignent le lancement de nouveaux programmes de défense et ont des répercussions directes sur la compétitivité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE). Compte tenu de cette escalade des coûts, il convient de soutenir le développement d’une nouvelle génération de systèmes de défense majeurs et de nouvelles technologies de défense au niveau de l’Union afin d’accroître la coopération entre les États membres en ce qui concerne les investissements dans les équipements de défense.

(3)

Dans sa communication du 30 novembre 2016 intitulée «Plan d’action européen de la défense», la Commission a entrepris de compléter les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités industrielles et technologiques dans le domaine de la défense, de donner un effet de levier à ces efforts et de les consolider, afin de relever les défis en matière de sécurité et de soutenir une industrie européenne de la défense qui soit compétitive, innovante et efficace dans l’ensemble de l’Union et au-delà. En outre, la Commission s’est engagée à soutenir la création d’un marché de la défense plus intégré dans l’Union et à encourager l’adoption, par le marché intérieur, de produits et technologies de défense européens, augmentant ainsi la non-dépendance à l’égard des sources non européennes. La Commission proposait notamment de mettre en place un Fonds européen de la défense afin de soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint de produits et de technologies se rapportant à la défense, encourageant ainsi les synergies et les bons rapports coût-efficacité, et de promouvoir l’acquisition conjointe d’équipements de défense par les États membres, de même que leur maintenance conjointe. Le Fonds européen de la défense devrait compléter les financements nationaux déjà utilisés à cette fin, être un moyen de susciter, de la part des États membres, une coopération renforcée et des investissements plus importants dans le domaine de la défense et devrait favoriser la coopération pendant toute la durée du cycle de vie des produits et des technologies de défense.

(4)

Le Fonds européen de la défense devrait contribuer à une BITDE forte, compétitive et innovante et compléter les initiatives de l’Union visant à une plus grande intégration du marché européen de la défense et, en particulier, les directives 2009/43/CE (3) et 2009/81/CE (4) du Parlement européen et du Conseil sur les transferts et la passation de marchés dans le secteur de la défense au sein de l’Union, adoptées en 2009.

(5)

Afin de contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, il convient de mettre en place un Fonds européen de la défense (ci-après dénommé «Fonds») pour une période de sept ans, afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel 2021-2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (5), sur la base d’une approche intégrée. Le Fonds a pour but de renforcer la compétitivité, la capacité d’innovation, l’efficacité et l’autonomie technologique de l’industrie de la défense de l’Union, contribuant ainsi à l’autonomie stratégique de l’Union, en soutenant la coopération transfrontière entre les États membres ainsi que la coopération entre les entreprises, les centres de recherche, les administrations nationales, les organisations internationales et les universités dans l’ensemble de l’Union, tant durant la phase de recherche que la phase de développement de produits et de technologies de défense. Afin de parvenir à des solutions plus innovantes et de favoriser un marché intérieur ouvert, le Fonds devrait soutenir et faciliter l’élargissement de la coopération transfrontière des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises à moyenne capitalisation dans le secteur de la défense. Au sein de l’Union, les insuffisances en matière de capacités de défense communes sont identifiées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, notamment grâce au plan de développement des capacités (PDC), tandis que l’agenda de recherche stratégique général (OSRA) détermine également les objectifs communs en matière de recherche dans le domaine de la défense.

D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD) et la coopération structurée permanente (CSP) ont pour objectif de soutenir la mise en œuvre des priorités pertinentes en cernant et en saisissant les possibilités de coopération renforcée afin d’atteindre le niveau d’ambition de l’Union dans le domaine de la sécurité et de la défense. S’il y a lieu, des priorités régionales et internationales, y compris dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, peuvent également être prises en considération si elles sont conformes aux priorités de l’Union et qu’elles n’empêchent aucun État membre ou pays associé de participer, tout en cherchant à éviter les doubles emplois inutiles.

(6)

La phase de recherche liée au développement de capacités de défense est essentielle dans la mesure où elle soutient la capacité et l’autonomie de l’industrie européenne lorsqu’il s’agit de développer des produits de défense et l’indépendance des États membres en tant qu’utilisateurs finaux de ces produits. La phase de recherche peut comporter des risques importants, en particulier en ce qui concerne le faible niveau de maturité des technologies et leur caractère disruptif. La phase de développement, qui suit généralement la phase de recherche, entraîne aussi des risques et des coûts importants qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et qui ont une incidence négative sur la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union. Le Fonds devrait donc favoriser le lien entre les phases de recherche et de développement.

(7)

Le Fonds ne soutient pas la recherche fondamentale pure, laquelle devrait plutôt être appuyée par d’autres programmes de financement, mais il peut apporter son soutien à des travaux de recherche fondamentale axés sur la défense susceptibles de servir de base aux solutions à apporter aux problèmes avérés ou attendus ou de créer de nouvelles possibilités.

(8)

Le Fonds pourrait soutenir des actions portant aussi bien sur de nouveaux produits et technologies de défense que sur l’amélioration de produits et technologies de défense existants, y compris l’interopérabilité de ceux-ci. Les actions visant à améliorer des produits et technologies de défense existants ne devraient pouvoir être éligibles que lorsque les informations préexistantes nécessaires à la réalisation des actions en question ne font pas l’objet d’une restriction imposée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ayant pour effet d’empêcher la réalisation des actions. Lorsqu’elles demandent un financement de l’Union, les entités juridiques devraient être tenues de fournir les informations pertinentes établissant l’absence de restrictions. En l’absence de ces informations, il ne devrait pas y avoir de financement de l’Union.

(9)

Le Fonds devrait soutenir les actions qui favorisent le développement de technologies de rupture en matière de défense. Comme les technologies de rupture peuvent se fonder sur des concepts ou des idées émanant d’acteurs non conventionnels du secteur de la défense, le Fonds devrait permettre de disposer d’une flexibilité suffisante en ce qui concerne la consultation de parties prenantes et la réalisation de telles actions.

(10)

Afin de garantir le respect des obligations internationales de l’Union et de ses États membres lors de la mise en œuvre du présent règlement, les actions relatives aux produits ou aux technologies dont l’utilisation, la mise au point ou la fabrication est interdite par le droit international ne devraient pas être soutenues par le Fonds. À cet égard, l’éligibilité des actions liées à de nouveaux produits ou technologies de défense devrait également être soumise aux évolutions du droit international. En outre, les actions visant à développer des armes létales autonomes sans possibilité de contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises lors de frappes contre des êtres humains ne devraient pas être éligibles à un soutien du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.

(11)

La difficulté de s’accorder sur des exigences harmonisées en matière de capacités de défense et sur des spécifications ou normes techniques communes freine la collaboration transfrontière entre les États membres et entre les entités juridiques établies dans différents États membres. L’absence de telles exigences, spécifications et normes a conduit à une fragmentation accrue du secteur de la défense, à des complexités techniques, à des retards, à une inflation des coûts, à des doubles emplois inutiles et à une diminution de l’interopérabilité. Un accord sur des spécifications techniques communes devrait constituer une condition préalable pour les actions nécessitant un degré plus élevé de maturité technologique. Les activités liées aux exigences harmonisées en matière de capacités de défense ainsi que les activités visant à soutenir l’établissement d’une définition commune des spécifications ou normes techniques devraient également être éligibles à un soutien du Fonds, en particulier si elles favorisent l’interopérabilité.

(12)

Étant donné que l’objectif du Fonds est de soutenir la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union en donnant un effet de levier aux activités collaboratives de recherche et technologie en matière de défense et en les complétant, ainsi qu’en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets de coopération, les actions liées aux phases de recherche et de développement d’un produit ou d’une technologie de défense devraient être éligibles à un soutien du Fonds.

(13)

Étant donné que l’objectif du Fonds est, en particulier, de renforcer la coopération entre les entités juridiques et les États membres dans toute l’Union, une action ne devrait être éligible à un financement que si elle est réalisée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium composé d’au moins trois entités juridiques éligibles qui sont établies dans au moins trois États membres ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres ou pays associés différents ne devraient pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, être contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne devraient pas se contrôler mutuellement. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôle la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. Compte tenu des spécificités des technologies de rupture en matière de défense, ainsi que des spécificités des études, les actions pourraient être réalisées par une seule entité juridique. Afin de stimuler la coopération entre les États membres, le Fonds devrait également pouvoir soutenir des achats publics avant commercialisation conjoints.

(14)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (6), les entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer bénéficient d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du Fonds et d’éventuelles modalités applicables à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer en question.

(15)

Étant donné que le Fonds vise à améliorer la compétitivité et l’efficacité de l’industrie de la défense de l’Union, seules les entités juridiques qui sont établies dans l’Union ou dans des pays associés et qui ne sont pas soumis au contrôle de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés devraient, en principe, pouvoir bénéficier d’un soutien. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôle la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. En outre, afin d’assurer la protection des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires et sous-traitants participant à une action soutenue par le Fonds devraient être situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pour toute la durée de l’action, et les structures exécutives de gestion des destinataires et des sous-traitants participant à une action devraient être situées dans l’Union ou dans un pays associé. Par conséquent, une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou une entité juridique qui est établie dans l’Union ou dans un pays associé mais dont les structures exécutives de gestion se trouvent dans un pays tiers non associé ne devrait pas pouvoir être éligible en tant que destinataire ou sous-traitant participant à une action. Afin de protéger les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, ces critères d’éligibilité devraient également s’appliquer aux financements accordés dans le cadre de marchés, par dérogation à l’article 176 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «règlement financier»).

(16)

Dans certaines circonstances, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les destinataires et les sous-traitants participant à une action soutenue par le Fonds ne sont pas soumis au contrôle de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte, les entités juridiques établies dans l’Union ou dans un pays associé qui sont contrôlées par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé devraient pouvoir être éligibles en tant que destinataires ou sous-traitants participant à une action pour autant que soient remplies les conditions strictes relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. La participation de ces entités juridiques ne devrait pas être contraire aux objectifs du Fonds. Les demandeurs devraient fournir toutes les informations pertinentes sur les infrastructures, les installations, les biens et les ressources devant être utilisés dans le cadre de l’action. Les préoccupations des États membres concernant la sécurité de l’approvisionnement devraient également être prises en considération à cet égard.

(17)

Dans le cadre des mesures restrictives de l’Union adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aucun fonds ni aucune ressource économique ne peut être mis à la disposition des personnes morales, entités ou organismes désignés, ni dégagé à leur profit, directement ou indirectement. Ces entités désignées, ainsi que les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ne peuvent donc être soutenues par le Fonds.

(18)

Un financement de l’Union devrait être octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement financier. Toutefois, dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, un financement de l’Union devrait également pouvoir être octroyé sans appel à propositions conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier. Étant donné que l’octroi d’un financement conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier constitue une dérogation à la règle générale selon laquelle le financement doit être octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels, ces circonstances exceptionnelles devraient être interprétées de manière stricte. Dans ce contexte, pour qu’une subvention soit octroyée sans appel à propositions, la Commission, assistée par un comité constitué d’États membres (ci-après dénommé «comité»), devrait évaluer la mesure dans laquelle l’action proposée correspond aux objectifs du Fonds en termes de collaboration et de concurrence industrielles transfrontières tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

(19)

Lorsqu’un consortium souhaite participer à une action éligible et que le soutien de l’Union prend la forme d’une subvention, le consortium devrait désigner l’un de ses membres en tant que coordinateur. Le coordinateur devrait être le principal point de contact du consortium dans ses relations avec la Commission.

(20)

Lorsqu’une action soutenue par le Fonds est gérée par un gestionnaire de projet désigné par des États membres ou des pays associés, la Commission devrait consulter le gestionnaire de projet sur les progrès réalisés concernant l’action avant de procéder au paiement en faveur des destinataires, afin que le chef de projet puisse s’assurer que les destinataires respectent les délais. Le gestionnaire de projet devrait faire part à la Commission de ses observations sur les progrès réalisés concernant l’action afin qu’elle puisse déterminer si les conditions nécessaires pour procéder au paiement sont remplies.

(21)

Le Fonds devrait être mis en œuvre en gestion directe afin de maximiser l’efficacité et l’efficience de la production de résultats et d’assurer une cohérence totale avec d’autres initiatives de l’Union. Par conséquent, la Commission devrait rester responsable des procédures de sélection et d’attribution, y compris en ce qui concerne les procédures d’examen et d’évaluation en matière d’éthique. Dans des cas justifiés, la Commission devrait pouvoir toutefois confier des tâches d’exécution budgétaire pour des actions spécifiques soutenues par le Fonds à des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, par exemple, lorsqu’un gestionnaire de projet a été désigné par les États membres qui cofinancent une action, pour autant que les exigences du règlement financier soient respectées. Confier ces tâches d’exécution budgétaire contribuerait à rationaliser la gestion des actions cofinancées et à assurer une bonne coordination entre l’accord de financement et le contrat signé par le consortium et le gestionnaire de projet désigné par les États membres qui cofinancent l’action.

(22)

Afin de garantir que les actions de développement financées soient viables du point de vue financier, il est nécessaire que les demandeurs démontrent que les coûts de l’action qui ne sont pas couverts par le financement de l’Union sont couverts par d’autres sources de financement.

(23)

Différents types de dispositifs financiers devraient être à la disposition des États membres pour le développement et l’acquisition conjointe de capacités de défense. La Commission pourrait proposer différents types de dispositifs auxquels les États membres pourraient recourir sur une base volontaire pour remédier aux difficultés d’ordre financier rencontrées dans le cadre du développement et de l’acquisition collaboratifs. Le recours à ces dispositifs financiers pourrait en outre favoriser le lancement de projets de défense collaboratifs et transfrontières et accroître l’efficacité des dépenses de défense, y compris pour les projets soutenus par le Fonds.

(24)

Compte tenu des spécificités de l’industrie de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États membres et de pays associés, lesquels contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et technologies liés à la défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de la défense ne suit pas les règles habituelles et les modèles économiques habituels régissant des marchés plus traditionnels. Le secteur ne peut donc pas autofinancer d’importants projets de R&D dans le domaine de la défense, et les États membres ainsi que les pays associés financent souvent intégralement tous les coûts de R&D. Pour atteindre les objectifs du Fonds, en particulier pour favoriser la coopération entre des entités juridiques de différents États membres et pays associés, et compte tenu des spécificités du secteur de la défense, il convient de couvrir jusqu’à la totalité des coûts éligibles pour les actions ayant lieu avant la phase du prototype.

(25)

La phase du prototype est une phase cruciale durant laquelle les États membres ou pays associés décident en général de leurs investissements consolidés et entament le processus d’acquisition de leurs futurs produits ou technologies de défense. C’est la raison pour laquelle, à ce stade précis, les États membres et les pays associés s’accordent sur les engagements nécessaires, y compris en ce qui concerne la répartition des coûts et la propriété du projet. Afin de garantir la crédibilité de leur engagement, le soutien du Fonds ne devrait normalement pas dépasser 20 % des coûts éligibles.

(26)

Pour des actions portant sur des phases ultérieures à celle du prototype, il convient de prévoir un financement jusqu’à 80 %. Ces actions, qui sont plus proches de la finalisation du produit et de la technologie, restent susceptibles d’entraîner des coûts élevés.

(27)

Les parties prenantes dans le secteur de la défense font face à des coûts indirects spécifiques, tels que les coûts liés à la sécurité. De plus, les parties prenantes travaillent sur un marché particulier, dans le cadre duquel, en l’absence de toute demande de la part des acheteurs, elles ne peuvent récupérer les coûts de R&D de la même manière que dans le secteur civil. Il est par conséquent approprié d’autoriser un taux forfaitaire de 25 % du montant total des coûts directs éligibles de l’action et de permettre la déclaration des coûts indirects éligibles déterminés conformément aux pratiques habituelles des destinataires en matière de comptabilité analytique si ces pratiques sont acceptées par leurs autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense et si le destinataire les a communiquées à la Commission.

(28)

Les actions auxquelles participent des PME et des entreprises à moyenne capitalisation transfrontières permettent d’ouvrir les chaînes d’approvisionnement et contribuent à la réalisation des objectifs du Fonds. Ces actions devraient donc pouvoir être éligibles à un taux de financement plus élevé qui bénéficie à toutes les entités juridiques participantes.

(29)

Afin que les actions financées contribuent à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie de la défense européenne, il importe que les États membres aient l’intention d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie, notamment grâce à la passation conjointe de marchés transfrontières, dans le cadre de laquelle les États membres organisent ensemble leurs procédures de passation de marchés, notamment en recourant à une centrale d’achat.

(30)

Afin que les actions soutenues par le Fonds contribuent à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie de la défense européenne, elles devraient être axées sur le marché, fondées sur la demande et commercialement viables à moyen et long terme. Les critères d’éligibilité pour les actions de développement devraient donc tenir compte du fait que les États membres ont l’intention, y compris au moyen d’un protocole d’accord ou d’une lettre d’intention, d’acquérir le produit final ou d’utiliser la technologie, de façon coordonnée. Les critères d’attribution pour les actions de développement devraient, par ailleurs, prendre en compte le fait que les États membres se sont engagés, sur le plan politique ou juridique, à utiliser le produit final ou la technologie finale, à en avoir la propriété ou à en assurer la maintenance conjointement et de façon coordonnée.

(31)

La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait se dérouler d’une manière cohérente avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense. En conséquence, les contributions des actions aux intérêts en question et aux priorités en matière de recherche et de capacités dans le domaine de la défense convenues d’un commun accord par les États membres devraient faire partie des critères d’attribution.

(32)

Les actions éligibles mises en place dans le contexte de projets CSP s’inscrivant dans le cadre institutionnel de l’Union devraient garantir une coopération renforcée entre les entités juridiques dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribuer directement à la réalisation des objectifs du Fonds. En cas de sélection, ce type d’actions devrait donc pouvoir bénéficier d’un taux de financement majoré.

(33)

La Commission tiendra compte d’autres activités financées au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (8), afin d’éviter des doubles emplois inutiles et de garantir un enrichissement réciproque et des synergies entre la recherche civile et la recherche dans le domaine de la défense.

(34)

La cybersécurité et la cyberdéfense sont des enjeux de plus en plus importants, et la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont reconnu la nécessité d’établir des synergies entre les actions de cyberdéfense menées dans le cadre du présent règlement et les initiatives de l’Union dans le domaine de la cybersécurité, telles que celles annoncées dans la communication conjointe de la Commission du 13 septembre 2017 intitulée «Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide». En particulier, les parties prenantes devraient rechercher des synergies entres les dimensions civile et de défense de la cybersécurité, en vue d’accroître la cyber-résilience.

(35)

Une approche intégrée devrait être assurée en regroupant les activités couvertes par l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense (APRD) lancée par la Commission conformément à l’article 58, paragraphe 2, point b), du règlement financier, et par le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (PEDID) établi par le règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil (9), ainsi qu’en harmonisant les conditions de participation. Une telle approche intégrée devrait créer un ensemble d’instruments plus cohérent et renforcer les incidences sur l’innovation, la collaboration et l’économie du Fonds, tout en évitant les doubles emplois inutiles et la fragmentation. Elle garantirait également que le Fonds contribue à une meilleure exploitation des résultats de la recherche en matière de défense en couvrant l’écart entre les phases de recherche et de développement, en tenant compte des spécificités du secteur de la défense et en favorisant toutes les formes d’innovation, y compris les technologies de rupture en matière de défense. En outre, des retombées positives dans le secteur civil peuvent également être attendues, s’il y a lieu.

(36)

Le cas échéant, compte tenu des spécificités de l’action, les instruments financiers et les garanties budgétaires au titre du Fonds InvestEU institué par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (10) devraient également répondre aux objectifs du Fonds.

(37)

Un soutien du Fonds devrait être mis en œuvre pour remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ou évincer le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée manifeste pour l’Union.

(38)

Les formes de financement de l’Union et les modes d’exécution du Fonds devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu, notamment, des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Lors de ce choix, il faudrait envisager le recours aux montants forfaitaires, au financement à taux forfaitaire et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts prévu à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(39)

La Commission devrait, par voie d’actes d’exécution, adopter des programmes de travail annuels qui soient conformes aux objectifs du Fonds, en tenant compte des premiers enseignements tirés du PEDID et de l’APRD. Elle devrait être assistée dans l’élaboration des programmes de travail par le comité. La Commission devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. Dans ce contexte, le comité devrait pouvoir se réunir en une formation constituée d’experts nationaux en matière de défense et de sécurité afin d’apporter une assistance spécifique à la Commission, notamment des conseils concernant la protection des informations classifiées dans le cadre des actions. Il appartient aux États membres de désigner leurs représentants respectifs au sein de ce comité. Les membres du comité devraient se voir donner, de façon précoce et effective, la possibilité d’examiner les projets d’actes d’exécution et d’exprimer leurs points de vue.

(40)

Les catégories énoncées dans les programmes de travail devraient comprendre des exigences fonctionnelles, le cas échéant, afin que l’industrie sache clairement quelles fonctionnalités et tâches doivent être assurées par les capacités qui doivent être développées. Ces exigences devraient donner une indication claire des performances attendues mais ne devraient pas viser des solutions spécifiques ou des entités juridiques spécifiques et ne devraient pas empêcher la concurrence au niveau des appels à propositions.

(41)

Au cours de l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait aussi veiller, au moyen de la consultation appropriée du comité, à ce qu’il n’y ait aucun double emploi inutile au niveau des actions proposées en matière de recherche ou de développement. Dans ce contexte, la Commission peut procéder à une évaluation préalable des éventuels cas de double emploi avec des capacités existantes ou des projets de recherche ou de développement déjà financés au sein de l’Union.

(42)

La Commission devrait veiller à la cohérence des programmes de travail tout au long du cycle de vie industriel des produits et technologies de défense.

(43)

Les programmes de travail devraient également garantir qu’une proportion appropriée du budget global est affectée à des actions favorisant la participation transfrontière des PME.

(44)

Afin de mettre à profit son expertise dans le secteur de la défense, il convient que l’Agence européenne de défense ait le statut d’observateur au sein du comité. Compte tenu des spécificités du domaine de la défense, le Service européen pour l’action extérieure devrait également prêter assistance au sein du comité.

(45)

Afin d’assurer l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire ainsi que pour compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(46)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de programmes de travail et l’attribution de fonds aux actions de recherche et de développement sélectionnées. En particulier, lors de la réalisation d’actions de recherche et de développement, il convient de prendre en considération les spécificités du secteur de la défense, notamment la responsabilité des États membres et/ou des pays associés concernant la procédure de planification et d’acquisition. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(47)

La Commission devrait établir une liste d’experts indépendants. Les références en matière de sécurité de ces experts indépendants devraient être validées par les États membres concernés. Cette liste ne devrait pas être rendue publique. Les experts indépendants devraient être choisis sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances, en tenant compte des tâches qui leur seront assignées. Lors de la désignation des experts indépendants, la Commission devrait, dans la mesure du possible, prendre des mesures adéquates pour parvenir, au sein des groupes d’experts indépendants et des comités d’évaluation, à une composition équilibrée en termes de diversité des compétences, de l’expérience, des connaissances, de diversité géographique et de genre, en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s’inscrit l’action. Il convient, en outre, de veiller à une rotation appropriée des experts indépendants ainsi qu’à un équilibre adéquat entre secteur privé et secteur public.

(48)

Les experts indépendants ne devraient pas fournir d’évaluation, de conseils ou d’assistance en ce qui concerne des sujets pour lesquels ils sont confrontés à des conflits d’intérêts, notamment par rapport au poste qu’ils occupent au moment de l’évaluation. En particulier, ils ne devraient pas occuper un poste où ils pourraient utiliser les informations reçues au détriment du consortium qu’ils évaluent.

(49)

Après évaluation des propositions avec l’aide d’experts indépendants, la Commission devrait sélectionner les actions devant être soutenues par le Fonds. Les États membres devraient être informés des résultats de l’évaluation, qui devrait comprendre le classement des actions sélectionnées, ainsi que de l’état d’avancement des actions financées.

(50)

Lorsqu’ils proposent de nouveaux produits ou technologies de défense ou l’amélioration de produits ou technologies de défense existants, les demandeurs devraient s’engager à respecter les principes éthiques, tels que ceux relatifs au bien-être des êtres humains et à la protection du génome humain, repris par ailleurs dans le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinents, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, le cas échéant, ses protocoles. La Commission devrait examiner systématiquement les propositions afin de recenser celles qui soulèvent de graves questions éthiques. Le cas échéant, ces propositions devraient faire l’objet d’une évaluation en matière d’éthique.

(51)

Afin de promouvoir un marché intérieur ouvert, il convient d’encourager la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation transfrontières en tant que membres de consortiums, sous-traitants ou autres entités juridiques de la chaîne d’approvisionnement.

(52)

La Commission devrait s’employer à maintenir un dialogue avec les États membres et l’industrie afin d’assurer la réussite du Fonds. En tant que colégislateur et acteur clé, le Parlement européen devrait également prendre part à ce dialogue.

(53)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le Fonds, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (13) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020»), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. La Commission devrait veiller à ce que les procédures administratives demeurent aussi simples que possible et engendrent un minimum de dépenses supplémentaires.

(54)

Le règlement financier s’applique au Fonds, sauf disposition contraire. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires et l’assistance financière.

(55)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de marchés et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(56)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (15), (Euratom, CE) no 2185/96 (16) et (UE) 2017/1939 (17) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (18). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(57)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (19), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant de ces pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(58)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», le Fonds devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du Fonds, y compris en vue de présenter des propositions de modifications qu’il conviendrait éventuellement d’apporter au présent règlement. La Commission devrait également procéder à une évaluation finale à la fin de la période de mise en œuvre du Fonds, dans le cadre de laquelle elle examinerait les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière et, dans la mesure du possible à ce moment-là, des résultats de la mise en œuvre et de l’impact du Fonds. Dans ce contexte, le rapport d’évaluation final devrait également contribuer à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et technologies de défense. Le rapport final devrait, par ailleurs, analyser la participation transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation aux projets soutenus par le Fonds, de même que la participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation à la chaîne de valeur mondiale, ainsi que la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances relevées dans le PDC, et il devrait contenir des informations sur les pays d’origine des destinataires, le nombre d’États membres et de pays associés participant aux actions individuelles et la répartition des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut aussi proposer des modifications à apporter au présent règlement en vue de réagir aux évolutions possibles au cours de la mise en œuvre du Fonds.

(59)

La Commission devrait assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et soumettre un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis, et notamment la manière dont les enseignements recensés et tirés du PEDID et de l’APRD sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds. À cette fin, la Commission devrait mettre en place les modalités de suivi nécessaires. Le rapport ne devrait pas contenir d’informations sensibles.

(60)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (20) et des objectifs de développement durable des Nations unies, le Fonds contribue à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques de l’Union et à réaliser l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du Fonds, et réévaluées dans le cadre de son évaluation intermédiaire.

(61)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre la perte dramatique de biodiversité, le présent règlement contribue à intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et à réaliser l’ambition globale visant à consacrer 7,5 % en 2024 et 10 % en 2026 et en 2027 des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité conformément à l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020.

(62)

Étant donné que le Fonds ne devrait apporter son soutien que dans les phases de recherche et de développement des produits et technologies de défense, l’Union ne devrait, en principe, pas avoir la propriété des produits ou technologies de défense résultant des actions financées, ni détenir des droits de propriété intellectuelle sur les produits ou technologies en question, à moins que le soutien de l’Union ne soit fourni au moyen de marchés publics. Toutefois, pour les actions de recherche, les États membres et les pays associés intéressés devraient pouvoir utiliser les résultats des actions financées pour participer au développement coopératif ultérieur.

(63)

Le soutien de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur le transfert de produits liés à la défense au sein de l’Union, conformément à la directive 2009/43/CE, ni sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies. L’exportation d’équipements et de technologies militaires par les États membres est régie par la position commune 2008/944/PESC du Conseil (21).

(64)

L’utilisation d’informations préexistantes sensibles, y compris de données, de savoir-faire ou d’informations, créées avant ou en dehors de l’exploitation du Fonds, ou l’accès par des personnes non autorisées à des résultats produits dans le cadre d’actions soutenues par le Fonds pourraient avoir une incidence négative sur les intérêts de l’Union ou sur ceux d’un ou de plusieurs États membres. Le traitement des informations sensibles devrait dès lors être régi par le droit de l’Union et le droit national applicables en la matière.

(65)

Afin d’assurer la sécurité des informations classifiées au niveau requis, les normes minimales en matière de sécurité industrielle devraient être respectées au moment de la signature des accords et conventions de financement classifiés. À cette fin, et conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (22), cette dernière communique à des fins de conseil les instructions de sécurité relatives à un programme, y compris le guide de la classification de sécurité, aux experts indépendants désignés par les États membres.

(66)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(67)

Il convient que la Commission gère le Fonds dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier celles qui concernent les informations sensibles, y compris les informations classifiées.

(68)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre du Fonds commence dès le début du CFP 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021.

(69)

Il convient dès lors d’abroger le règlement (UE) 2018/1092,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds européen de la défense (ci-après dénommé «Fonds»), comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/695, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée du Fonds correspond à la durée du CFP 2021-2027.

Le présent règlement fixe les objectifs du Fonds, arrête son budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entité juridique», une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

2)

«demandeur», une entité juridique qui dépose une demande de soutien du Fonds à l’issue d’un appel à propositions ou conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier;

3)

«destinataire», une entité juridique avec laquelle un accord ou une convention de financement a été signé ou à laquelle une décision de financement a été notifiée;

4)

«consortium», un groupe collaboratif de demandeurs ou de destinataires qui fait l’objet d’un accord et est constitué aux fins de réaliser une action au titre du Fonds;

5)

«coordinateur», une entité juridique qui est membre d’un consortium et qui a été désignée par tous les membres du consortium pour faire office de principal point de contact du consortium aux fins des relations du consortium avec la Commission;

6)

«contrôle», la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;

7)

«structure exécutive de gestion», un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion;

8)

«prototype de système», un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances dans un environnement opérationnel;

9)

«qualification», l’ensemble du processus permettant de démontrer que la conception d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel répond aux exigences établies, des éléments de preuve objectifs étant apportés qui démontrent que les exigences spécifiques d’une conception ont été respectées;

10)

«certification», la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit de défense, le composant ou la technologie de défense matériel ou immatériel est conforme aux réglementations applicables;

11)

«action de recherche», une action consistant principalement en des activités de recherche, en particulier de recherche appliquée et, si nécessaire, de recherche fondamentale, visant à acquérir de nouvelles connaissances et axées exclusivement sur des applications dans le domaine de la défense;

12)

«action de développement», une action consistant en des activités liées à la défense principalement dans leur phase de développement, portant sur de nouveaux produits ou technologies de défense ou sur l’amélioration de produits ou technologies de défense existants, à l’exclusion de la fabrication ou de l’utilisation d’armes;

13)

«technologie de rupture en matière de défense», une technologie améliorée ou une technologie complètement nouvelle entraînant un changement radical, y compris un changement de paradigme dans le concept et la conduite des activités de défense, par exemple en remplaçant les technologies de défense existantes ou en les rendant obsolètes;

14)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME», les petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (23);

15)

«entreprise à moyenne capitalisation», une entreprise qui n’est pas une PME et qui occupe au maximum 3 000 personnes, lorsque l’effectif est calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;

16)

«opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;

17)

«achat public avant commercialisation», l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale;

18)

«gestionnaire de projet», un pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, désigné par un État membre ou un pays associé ou un groupe d’États membres ou de pays associés pour gérer des projets d’armement multinationaux de façon permanente ou sur une base ad hoc;

19)

«résultats», tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle;

20)

«information générée», des données, du savoir-faire ou des informations créées dans le cadre du fonctionnement du Fonds, quelle qu’en soit la forme ou la nature;

21)

«informations classifiées», les informations ou le matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, tel qu’il est établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (24);

22)

«informations sensibles», les informations et les données, y compris les informations classifiées, qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale;

23)

«rapport spécial», un élément livrable spécifique d’une action de recherche récapitulant les résultats de celle-ci, fournissant des informations détaillées sur les principes de base, les objectifs poursuivis, les aboutissements, les propriétés de base, les tests effectués, les avantages potentiels, les éventuelles applications dans le domaine de la défense et la direction qu’est censée prendre l’exploitation de la recherche vers le développement, y compris des informations relatives à la propriété de droits de propriété intellectuelle mais sans que l’inclusion d’informations relatives aux droits de propriété intellectuelle ne soit exigée;

24)

«entité de pays tiers non associé», une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé.

Article 3

Objectifs

1.   L’objectif général du Fonds est de renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) dans l’ensemble de l’Union, ce qui contribue à l’autonomie stratégique et à la liberté d’action de l’Union, en soutenant des actions collaboratives et la coopération transfrontière entre les entités juridiques dans l’ensemble de l’Union, en particulier les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, ainsi qu’en renforçant et en améliorant la souplesse de la chaîne d’approvisionnement et des chaînes de valeur de la défense, en élargissant la coopération transfrontière entre les entités juridiques et en favorisant une meilleure exploitation du potentiel industriel de l’innovation, de la recherche et du développement technologique à chaque étape du cycle de vie industriel des produits et technologies de défense.

2.   Les objectifs spécifiques du Fonds sont les suivants:

a)

soutenir la recherche collaborative qui pourrait nettement améliorer les performances de futures capacités dans l’ensemble de l’Union, visant à maximiser l’innovation et à introduire de nouveaux produits et technologies de défense, y compris des technologies de rupture en matière de défense, et visant à utiliser le plus efficacement possible les dépenses de recherche dans le domaine de la défense dans l’Union;

b)

soutenir le développement collaboratif de produits et technologies de défense, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité des dépenses consacrées à la défense au sein de l’Union, à réaliser de plus grandes économies d’échelle, à réduire le risque de doubles emplois inutiles et, partant, à favoriser la pénétration sur le marché des produits et technologies de défense européens et à réduire la fragmentation, dans l’ensemble de l’Union, des produits et technologies de défense, conduisant finalement à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité des capacités des États membres.

Une telle collaboration est cohérente avec les priorités en matière de capacités de défense dont les États membres sont convenus d’un commun accord dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et notamment dans le contexte du PDC.

À cet égard, les priorités régionales et internationales, lorsqu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC, et compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles emplois inutiles, peuvent également être prises en considération, le cas échéant, lorsqu’elles n’excluent pas la possibilité pour n’importe quel État membre ou pays associé de participer.

Article 4

Budget

1.   Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 7 953 000 000 EUR en prix courants.

2.   La répartition du montant visé au paragraphe 1 est la suivante:

a)

2 651 000 000 EUR pour les actions de recherche;

b)

5 302 000 000 EUR pour les actions de développement.

Afin de faire face à des situations imprévues ou à de nouvelles évolutions et de nouveaux besoins, la Commission peut réaffecter le montant alloué aux actions de recherche ou de développement, à raison de 20 % au maximum.

3.   Le montant visé au paragraphe 1 peut aussi être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du Fonds, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris la conception, la mise en place, l’exploitation et la maintenance de systèmes internes de technologies de l’information.

4.   Au moins 4 % et jusqu’à 8 % de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1 sont alloués à des appels à propositions ou à des octrois de fonds visant à soutenir des technologies de rupture en matière de défense.

Article 5

Pays associés

Le Fonds est ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommés «pays associés»).

Article 6

Soutien à des technologies de rupture en matière de défense

1.   La Commission octroie un financement, par la voie d’actes d’exécution, à l’issue de consultations ouvertes et publiques sur des technologies de rupture en matière de défense dans les domaines d’intervention définis dans les programmes de travail visés à l’article 24. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

2.   Les programmes de travail définissent les formes de financement les plus adaptées pour les technologies de rupture en matière de défense.

Article 7

Éthique

1.   Les actions réalisées au titre du Fonds respectent le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinent, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, ces actions respectent les principes éthiques dont il est également fait état dans le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinent.

2.   Avant la signature d’un accord de financement, les propositions sont examinées par la Commission sur la base d’une autoévaluation en matière d’éthique préparée par le consortium, afin de déterminer celles qui posent des questions éthiques graves, notamment au sujet des conditions dans lesquelles les activités doivent être réalisées. Le cas échéant, ces propositions sont soumises à une évaluation en matière d’éthique.

L’examen et l’évaluation en matière d’éthique sont réalisés par la Commission avec le concours d’experts indépendants désignés conformément à l’article 26. Ces experts indépendants ont des compétences diverses, en particulier une expertise reconnue en ce qui concerne les questions d’éthique dans le domaine de la défense et sont ressortissants d’un éventail d’États membres aussi large que possible.

Les conditions dans lesquelles les activités comportant des questions sensibles sur le plan éthique doivent être réalisées sont précisées dans l’accord de financement.

La Commission veille à ce que les procédures en matière d’éthique soient aussi transparentes que possible et les inclut dans son rapport d’évaluation intermédiaire conformément à l’article 29.

3.   Les entités juridiques participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou tous les autres documents exigés par les comités d’éthique nationaux ou locaux et d’autres organismes tels que les autorités chargées de la protection des données, avant le début des activités concernées. Ces autorisations et autres documents sont conservés et transmis à la Commission sur demande.

4.   Les propositions qui ne sont pas considérées comme acceptables d’un point de vue éthique sont rejetées.

Article 8

Exécution et formes du financement de l’Union

1.   Le Fonds est exécuté en gestion directe conformément au règlement financier.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des actions spécifiques peuvent, dans des cas justifiés, être réalisées en gestion indirecte par des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cela ne vaut pas pour la procédure de sélection et d’attribution visée à l’article 11 du présent règlement.

3.   Le Fonds peut allouer un financement conformément au règlement financier, au moyen de subventions, de prix et de marchés, et, le cas échéant, au vu des spécificités de l’action, d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

4.   Les opérations de mixage sont réalisées conformément au titre X du règlement financier et au règlement (UE) 2021/523.

5.   Les instruments financiers s’adressent strictement aux seuls destinataires.

Article 9

Entités juridiques éligibles

1.   Les destinataires et sous-traitants participant à une action sont établis dans l’Union ou dans un pays associé.

2.   Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires et des sous-traitants participant à une action qui sont utilisés aux fins d’une action soutenue par le Fonds sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action, et leurs structures exécutives de gestion sont établies dans l’Union ou dans un pays associé.

3.   Aux fins d’une action soutenue par le Fonds, les destinataires et les sous-traitants participant à une action ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé n’est éligible en tant que destinataire ou en tant que sous-traitant participant à une action que si des garanties approuvées par l’État membre ou le pays associé dans lequel elle est établie conformément à ses procédures nationales sont mises à la disposition de la Commission. Ces garanties peuvent se référer au fait que la structure exécutive de gestion de l’entité juridique est établie dans l’Union ou dans un pays associé. Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, ces garanties peuvent également se référer à des droits gouvernementaux spécifiques dans le contrôle exercé sur l’entité juridique.

Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une telle entité juridique ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement. Les garanties respectent également les articles 20 et 23 du présent règlement. Elles attestent, en particulier, que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour faire en sorte que:

a)

le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l’action et à produire des résultats, qui impose des restrictions concernant ses infrastructures, ses installations, ses biens, ses ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action;

b)

un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations sensibles relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé, s’il y a lieu;

c)

les droits de propriété intellectuelle découlant de l’action et les résultats de l’action restent avec le destinataire pendant et après la réalisation de l’action et ne soient pas soumis à un contrôle ou une restriction par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, qu’ils ne soient ni exportés en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés, ni accessibles depuis un lieu situé en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie et conformément aux objectifs énoncés à l’article 3.

Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.

La Commission communique au comité visé à l’article 34 le nom de toute entité juridique considérée comme éligible conformément au présent paragraphe.

5.   Lorsqu’il n’existe pas de solutions de substitution compétitives facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, les destinataires et les sous-traitants participant à une action peuvent utiliser leurs biens, infrastructures, installations et ressources situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de pays associés pour autant que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, soit cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte les articles 20 et 23.

Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.

6.   Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires et les sous-traitants participant à une action peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Cette coopération est cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte les articles 20 et 23.

Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé ou à une autre entité de pays tiers non associé, et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action doivent être évités.

Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.

7.   Les demandeurs fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation des critères d’éligibilité. En cas de changement intervenant pendant la réalisation d’une action qui serait susceptible de remettre en question le respect des critères d’éligibilité, l’entité juridique concernée informe la Commission, qui examine si ces critères d’éligibilité restent remplis et remédie aux conséquences éventuelles de ce changement sur le financement de l’action.

8.   Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitants participant à une action» les sous-traitants qui ont une relation contractuelle directe avec un destinataire, les autres sous-traitants auxquels sont alloués au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’action, et les sous-traitants qui peuvent avoir besoin d’avoir accès à des informations classifiées pour exécuter l’action. Les sous-traitants participant à une action ne sont pas membres du consortium.

Article 10

Actions éligibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement.

2.   Le Fonds soutient des actions portant sur de nouveaux produits et technologies de défense et sur l’amélioration de produits et technologies de défense existants, à condition que l’utilisation des informations préexistantes nécessaires pour réaliser l’action visant à l’amélioration ne fasse pas l’objet d’une restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, de manière telle que l’action ne puisse pas être réalisée.

3.   Une action éligible porte sur une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

des activités visant à produire, soutenir et améliorer les connaissances, produits et technologies, y compris les technologies de rupture en matière de défense, susceptibles d’avoir des incidences importantes dans le domaine de la défense;

b)

des activités visant à accroître l’interopérabilité et la résilience, y compris la production et l’échange de données sécurisés, à maîtriser des technologies critiques pour la défense, à renforcer la sécurité de l’approvisionnement ou à permettre l’exploitation efficace des résultats aux fins de produits et technologies de défense;

c)

des études, telles que des études de faisabilité visant à étudier la faisabilité de produits, technologies, processus, services et solutions nouveaux ou améliorés;

d)

la conception d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel, ainsi que la définition des spécifications techniques à la base du développement d’une telle conception, y compris des essais partiels en vue de la réduction des risques dans un environnement industriel ou représentatif;

e)

le prototypage de système d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;

f)

les essais menés sur un produit de défense, un composant ou une technologie de défense matériel ou immatériel;

g)

la qualification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;

h)

la certification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;

i)

le développement de technologies ou de biens augmentant l’efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies de défense.

4.   L’action est réalisée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium composé d’au moins trois entités juridiques éligibles qui sont établies dans au moins trois États membres ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres ou pays associés différents ne sont pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne se contrôlent pas mutuellement.

5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux actions relatives à des technologies de rupture en matière de défense ni aux activités visées au paragraphe 3, point c).

6.   Les actions visant à développer des produits et technologies dont l’utilisation, la mise au point ou la fabrication sont interdites par le droit international applicable ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.

Par ailleurs, les actions visant à développer des armes létales autonomes sans possibilité de contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises lors de frappes contre des êtres humains ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.

Article 11

Procédure de sélection et d’attribution

1.   Un financement de l’Union est octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement financier.

Dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, un financement de l’Union peut également être octroyé sans appel à propositions conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier.

2.   La Commission octroie, par la voie d’actes d’exécution, le financement visé au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 12

Critères d’attribution

Chaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants:

a)

sa contribution à l’excellence ou au potentiel de rupture dans le domaine de la défense, en particulier s’il est démontré que les résultats escomptés de l’action proposée présentent des avantages significatifs par rapport aux produits ou technologies de défense existants;

b)

sa contribution à l’innovation et au développement technologique de l’industrie de la défense européenne, en particulier s’il est démontré que l’action proposée comporte des approches et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l’avenir ou l’utilisation de technologies ou de concepts qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense, tout en évitant les doubles emplois inutiles;

c)

sa contribution à la compétitivité de l’industrie de la défense européenne, s’il est démontré que l’action proposée présente un solde positif au regard de l’efficacité et de l’efficience en matière de coûts, et crée donc de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et au-delà et accélère la croissance des entreprises dans l’ensemble de l’Union;

d)

sa contribution à l’autonomie de la BITDE, y compris par l’accroissement de la non-dépendance à l’égard de sources situées hors de l’Union et le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement, et à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, conformément aux priorités visées à l’article 3;

e)

sa contribution à la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés, en particulier des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dont la participation à l’action est substantielle, en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, et qui sont établies dans des États membres ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités juridiques coopérant au sein d’un consortium qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation;

f)

la qualité et l’efficacité de la réalisation de l’action.

Article 13

Taux de cofinancement

1.   Le Fonds finance jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une activité visée à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement, sans préjudice de l’article 190 du règlement financier.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article:

a)

pour les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, point e), le soutien du Fonds ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles;

b)

pour les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, points f), g) et h), le soutien du Fonds ne dépasse pas 80 % des coûts éligibles.

3.   Pour les actions de développement, les taux de financement sont majorés dans les cas suivants:

a)

une action mise en œuvre dans le cadre d’un projet CSP, établi par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil (25), peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage;

b)

une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré, visé au présent point, lorsqu’au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement.

Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, à concurrence d’une majoration de 5 points de pourcentage.

Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au double du pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés autres que ceux dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement;

c)

une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage si au moins 15 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués à des entreprises à moyenne capitalisation établies dans des États membres ou dans des pays associés.

La majoration globale du taux de financement d’une activité à la suite de l’application des points a), b) et c) n’excède pas 35 points de pourcentage.

Le soutien du Fonds, y compris les taux de financement majorés, ne couvre pas plus de 100 % des coûts éligibles de l’action.

Article 14

Capacité financière

1.   Nonobstant l’article 198, paragraphe 5, du règlement financier, seule la capacité financière d’un coordinateur est vérifiée et uniquement lorsque le financement demandé à l’Union est d’au moins 500 000 EUR.

Toutefois, lorsqu’il existe des raisons de douter de la capacité financière d’un des demandeurs ou du coordinateur, la Commission vérifie également la capacité financière de tous les demandeurs et du coordinateur lorsque le financement demandé à l’Union est inférieur à 500 000 EUR.

2.   La capacité financière n’est pas vérifiée en ce qui concerne les entités juridiques dont la viabilité est garantie par les autorités compétentes des États membres.

3.   Si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette autre entité juridique est vérifiée.

Article 15

Coûts indirects

1.   Par dérogation à l’article 181, paragraphe 6, du règlement financier, les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du montant total des coûts directs éligibles de l’action, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.

2.   Selon une autre formule, les coûts indirects éligibles peuvent être déterminés conformément aux pratiques habituelles du destinataire en matière de comptabilité analytique sur la base des coûts indirects réels, à condition que ces pratiques en matière de comptabilité analytique soient acceptées par les autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense, conformément à l’article 185 du règlement financier, et qu’elles aient été communiquées à la Commission par le destinataire.

Article 16

Recours à une contribution non liée aux coûts ou à un montant forfaitaire unique

Lorsque la subvention de l’Union cofinance moins de 50 % du montant total des coûts de l’action, la Commission peut avoir recours:

a)

soit à une contribution non liée aux coûts visée à l’article 180, paragraphe 3, du règlement financier et fondée sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance;

b)

soit à un montant forfaitaire unique prévu à l’article 182 du règlement financier et fondé sur le budget prévisionnel de l’action déjà approuvé par les autorités nationales des États membres et des pays associés qui cofinancent.

Les coûts indirects sont inclus dans le montant forfaitaire visé au premier alinéa, point b).

Article 17

Achats publics avant commercialisation

1.   L’Union peut soutenir les achats publics avant commercialisation en octroyant une subvention à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices, au sens des directives 2014/24/UE (26) et 2014/25/UE (27) du Parlement européen et du Conseil, qui achètent conjointement des services de recherche et développement dans le domaine de la défense ou coordonnent leurs procédures de passation de marchés.

2.   Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 1:

a)

respectent le présent règlement;

b)

peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»);

c)

prévoient l’attribution des marchés aux soumissionnaires qui font les offres les plus avantageuses économiquement, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.

Article 18

Fonds de garantie

Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des montants dus par les destinataires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 37 du règlement (UE) 2021/695 s’applique.

Article 19

Critères d’éligibilité pour les marchés et les prix

1.   Les articles 9 et 10 s’appliquent mutatis mutandis aux prix.

2.   Par dérogation à l’article 176 du règlement financier, l’article 9 du présent règlement ainsi que l’article 10 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la passation de marchés pour des études visées à l’article 10, paragraphe 3, point c), du présent règlement.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE RECHERCHE

Article 20

Propriété des résultats des actions de recherche

1.   Les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds sont la propriété des destinataires qui les ont produits. Lorsque des entités juridiques produisent conjointement des résultats et que leur contribution respective ne peut être établie, ou lorsqu’il n’est pas possible de dissocier ces résultats obtenus conjointement, lesdits résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition de leurs parts et aux conditions d’exercice de leur propriété commune, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention de subvention.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, si le soutien de l’Union est fourni sous la forme d’un marché public, les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds sont la propriété de l’Union. Les États membres et les pays associés jouissent de droits d’accès aux résultats, gratuitement, sur demande écrite.

3.   Les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologie.

4.   En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions de recherche soutenues par le Fonds, et sans préjudice du paragraphe 9 du présent article, la Commission est informée préalablement à tout transfert de propriété ou octroi d’une licence exclusive à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Si ce transfert de propriété ou cet octroi d’une licence exclusive est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs énoncés à l’article 3, le soutien octroyé par le Fonds est remboursé.

5.   Les autorités nationales des États membres et des pays associés jouissent de droits d’accès aux rapports spéciaux. Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances et la Commission les transfère aux États membres et aux pays associés après s’être assurée que des obligations de confidentialité appropriées sont en place.

6.   Les autorités nationales des États membres et des pays associés utilisent le rapport spécial uniquement à des fins liées à l’utilisation par ou pour leurs forces armées, ou leurs services de sécurité ou de renseignement, y compris dans le cadre de leurs programmes de coopération. Une telle utilisation inclut l’étude, l’évaluation, l’analyse, la recherche, la conception, l’acceptation et la certification du produit, l’exploitation, la formation et l’élimination, ainsi que l’évaluation et la rédaction des prescriptions techniques pour le marché.

7.   Les destinataires concèdent des droits d’accès aux résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds, en exemption de redevances, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes existants de l’Union dans les domaines relevant de sa compétence. Ces droits d’accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.

8.   Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d’accès et d’octroi de licences sont prévues dans les accords de financement et les contrats relatifs aux achats publics avant commercialisation pour garantir une pénétration maximale des résultats et éviter tout avantage indu. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit d’octroyer, ou d’exiger des destinataires qu’ils octroient, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit d’octroyer des sous-licences. Tous les États membres et les pays associés jouissent d’un accès au rapport spécial en exemption de redevances. Si, pendant une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation telle qu’elle est prévue dans le contrat, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats, il en transfère la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.

9.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies intégrant les résultats d’actions de recherche soutenues par le Fonds, ni sur la liberté de décision des États membres en ce qui concerne leur politique d’exportation de produits liés à la défense.

10.   Lorsque deux ou plusieurs États membres ou pays associés, multilatéralement ou dans le cadre de l’Union, ont conjointement conclu un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs destinataires pour développer ensemble les résultats d’actions de recherche soutenues par le Fonds, ils jouissent de droits d’accès à ces résultats pour autant que ceux-ci soient la propriété de ces destinataires et soient nécessaires pour l’exécution du ou des contrats. Ces droits d’accès sont octroyés en exemption de redevances et à des conditions spécifiques visant à garantir que ces droits sont utilisés uniquement aux fins prévues par le ou les contrats et que des obligations de confidentialité appropriées sont en place.

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Article 21

Critères d’éligibilité supplémentaires pour les actions de développement

1.   Le consortium démontre que les coûts d’une action qui ne sont pas couverts par le soutien de l’Union doivent être couverts par d’autres sources de financement, telles que des contributions d’États membres ou de pays associés ou un cofinancement par des entités juridiques.

2.   Les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), sont fondées sur des exigences harmonisées en matière de capacités de défense, convenues conjointement par au moins deux États membres ou pays associés.

3.   En ce qui concerne les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, points e) à h), le consortium démontre au moyen de documents délivrés par les autorités nationales:

a)

qu’au moins deux États membres ou pays associés ont l’intention d’acquérir le produit final ou d’utiliser la technologie de manière coordonnée, y compris par des acquisitions conjointes, le cas échéant;

b)

que l’activité repose sur des spécifications techniques communes convenues conjointement par les États membres ou les pays associés qui doivent cofinancer l’action ou qui ont l’intention d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie.

Article 22

Critères d’attribution supplémentaires pour les actions de développement

Outre les critères d’attribution visés à l’article 12, le programme de travail prend également en considération:

a)

la contribution à une efficacité plus grande des produits et technologies de défense tout au long de leur cycle de vie, y compris le rapport coût-efficacité et les possibilités de synergies dans les processus d’acquisition, de maintenance et d’élimination;

b)

la contribution à une intégration plus poussée de l’industrie de la défense européenne dans l’ensemble de l’Union, les destinataires démontrant que des États membres se sont engagés à utiliser le produit final ou la technologie finale, à en avoir la propriété ou à en assurer la maintenance, conjointement, de façon coordonnée.

Article 23

Propriété des résultats des actions de développement

1.   L’Union n’est pas propriétaire des produits ou technologies de défense résultant des actions de développement soutenues par le Fonds, et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle en rapport avec ces actions.

2.   Les résultats des actions de développement soutenues par le Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologie.

3.   Le présent règlement est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en ce qui concerne leur politique d’exportation de produits liés à la défense.

4.   En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions de développement soutenues par le Fonds, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la Commission est informée préalablement à tout transfert de propriété à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Lorsque ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs énoncés à l’article 3, le soutien octroyé par le Fonds est remboursé.

5.   Lorsque le soutien de l’Union prend la forme d’un marché public pour une étude, tous les États membres ou les pays associés ont le droit d’obtenir gratuitement, sur demande écrite, une licence non exclusive pour l’utilisation de l’étude.

TITRE IV

GOUVERNANCE, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 24

Programmes de travail

1.   Le Fonds est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage. Ils indiquent le budget global affecté à la participation transfrontière des PME.

2.   La Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, les programmes de travail visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

3.   Les programmes de travail détaillent les thèmes de recherche et les catégories d’actions devant être soutenues par le Fonds. Ces catégories sont conformes aux priorités en matière de défense visées à l’article 3.

À l’exception de la partie du programme de travail consacrée aux technologies de rupture en matière de défense, les thèmes de recherche et les catégories d’actions visés au premier alinéa portent sur les produits et technologies de défense dans les domaines suivants:

a)

préparation, protection, déploiement et soutenabilité;

b)

gestion et supériorité de l’information, commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR), cyberdéfense et cybersécurité; et

c)

engagement et effecteurs.

4.   Les programmes de travail contiennent, le cas échéant, des exigences fonctionnelles et précisent la forme du financement de l’Union au titre de l’article 8, tout en permettant une concurrence au niveau des appels à propositions.

Le passage des résultats des actions de recherche qui présentent une valeur ajoutée démontrée déjà soutenues par le Fonds à la phase de développement peut également être pris en considération dans les programmes de travail.

Article 25

Consultation du gestionnaire de projet

Lorsqu’un gestionnaire de projet est désigné, la Commission consulte le gestionnaire de projet sur l’état d’avancement de l’action avant l’exécution du paiement.

Article 26

Experts indépendants

1.   La Commission désigne des experts indépendants pour aider à l’examen et à l’évaluation en matière d’éthique visés à l’article 7 du présent règlement et à l’évaluation des propositions en vertu de l’article 237 du règlement financier.

2.   Les experts indépendants visés au paragraphe 1 du présent article sont des ressortissants d’un éventail d’États membres aussi large que possible, et sont sélectionnés sur la base d’appels à manifestation d’intérêt adressés aux ministères de la défense et aux agences qui leur sont subordonnées, aux autres organismes gouvernementaux concernés, aux instituts de recherche, aux universités et aux associations ou entreprises commerciales du secteur de la défense, aux fins de l’établissement d’une liste d’experts indépendants. Par dérogation à l’article 237 du règlement financier, la liste d’experts indépendants n’est pas rendue publique.

3.   Les références en matière de sécurité des experts indépendants désignés sont validées par l’État membre concerné.

4.   Le comité visé à l’article 34 est informé chaque année de la liste d’experts indépendants, afin de faire preuve de transparence en ce qui concerne leurs références en matière de sécurité. La Commission veille à ce que les experts indépendants ne fournissent pas d’évaluation, de conseils ou d’assistance en ce qui concerne des sujets pour lesquels ils sont confrontés à des conflits d’intérêts.

5.   Les experts indépendants sont choisis en fonction de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour les tâches qui leur seront confiées.

Article 27

Application des règles en matière d’informations classifiées

1.   Dans le cadre du champ d’application du présent règlement:

a)

chaque État membre veille à offrir un niveau de protection des informations classifiées de l’Union européenne équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans la décision 2013/488/UE du Conseil (28);

b)

la Commission protège les informations classifiées conformément aux règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444;

c)

les personnes physiques résidant dans un pays tiers et les personnes morales établies dans un pays tiers ne peuvent traiter des informations classifiées de l’Union européenne relatives au Fonds que si elles sont soumises, dans les pays en question, à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de sécurité de la Commission et du Conseil, figurant respectivement dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 et la décision 2013/488/UE;

d)

l’équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou par une organisation internationale est prévue dans un accord sur la sécurité des informations, y compris les questions relatives à la sécurité industrielle le cas échéant, conclu ou à conclure entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en tenant compte de l’article 13 de la décision 2013/488/UE; et

e)

sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle figurant dans la décision (UE, Euratom) 2015/444, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent avoir accès à des informations classifiées de l’Union européenne, lorsque cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et de l’étendue des avantages que l’Union peut en retirer.

2.   Lorsqu’il s’agit d’actions qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations classifiées, l’organisme de financement concerné précise, dans les documents relatifs aux appels à propositions ou aux appels d’offres, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

3.   La Commission met en place un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations sensibles, y compris d’informations classifiées, entre la Commission et les États membres et pays associés et, s’il y a lieu, avec les demandeurs et les destinataires. Ce système tient compte de la réglementation nationale des États membres en matière de sécurité.

4.   L’origine des informations générées classifiées produites dans le cadre de la mise en œuvre d’une action de recherche ou de développement est décidée par les États membres sur le territoire desquels les destinataires sont établis. À cette fin, ces États membres peuvent fixer un cadre de sécurité spécifique pour la protection et le traitement des informations classifiées relatives à l’action, et ils en informent la Commission. Un tel cadre de sécurité est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’avoir accès aux informations nécessaires à la réalisation de l’action de recherche ou de développement.

Si les États membres en question n’établissent pas un tel cadre de sécurité spécifique, la Commission fixe le cadre de sécurité de l’action conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444.

Le cadre de sécurité applicable à l’action est, en tout état de cause, mis en place avant la signature de l’accord de financement ou du contrat.

Article 28

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l’article 3, paragraphe 2, figurent en annexe.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 33, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et rend compte annuellement au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis et notamment de la manière dont les enseignements recensés et tirés du PEDID et de l’APRD sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds. À cette fin, la Commission met en place les modalités de suivi nécessaires.

4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du Fonds sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.

Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 29

Évaluation du Fonds

1.   Des évaluations du Fonds sont réalisées pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel en temps utile.

2.   L’évaluation intermédiaire du Fonds est effectuée dès qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de la période de mise en œuvre du Fonds.

Le rapport d’évaluation intermédiaire portant sur la période allant jusqu’au 31 juillet 2024 comprend notamment:

a)

une évaluation de la gouvernance du Fonds, y compris en ce qui concerne:

i)

les dispositions relatives aux experts indépendants;

ii)

la mise en œuvre des procédures en matière d’éthique énoncées à l’article 7 du présent règlement;

b)

les enseignements tirés du PEDID et de l’APRD;

c)

les taux d’exécution;

d)

les résultats en matière d’attribution des projets, y compris le degré de participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation et leur niveau de participation transfrontière;

e)

les taux de remboursement des coûts indirects énoncés à l’article 15 du présent règlement;

f)

les montants alloués aux technologies de rupture en matière de défense dans les appels à propositions; et

g)

le financement accordé conformément à l’article 195 du règlement financier.

L’évaluation intermédiaire contient, en outre, des informations sur les pays d’origine des destinataires, le nombre de pays participant à des projets individuels et, si possible, la répartition des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut présenter des propositions de modifications appropriées du présent règlement.

3.   À la fin de la période d’exécution, et au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale et prépare un rapport sur la mise en œuvre du Fonds.

Le rapport d’évaluation final:

a)

comprend les résultats de la mise en œuvre du Fonds et, dans la mesure du possible, l’incidence du Fonds;

b)

se fonde sur des consultations appropriées des États membres et des pays associés, ainsi que des principales parties intéressées et évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3;

c)

contribue à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et technologies de défense;

d)

analyse la participation transfrontière, notamment des PME et des entreprises à moyenne capitalisation, aux actions réalisées au titre du Fonds ainsi que l’intégration des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans la chaîne de valeur mondiale et la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances relevées dans le PDC; et

e)

contient des informations sur les pays d’origine des destinataires et, si possible, la répartition des droits de propriété intellectuelle créés.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 30

Audits

Les audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 31

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 32

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. L’accord ou la convention de financement contient des dispositions réglementant la possibilité de publier des articles académiques sur la base des résultats des actions de recherche.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions entreprises au titre du Fonds et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

3.   Les ressources financières allouées au Fonds peuvent également contribuer à l’organisation d’activités de diffusion, d’événements de mise en relation et d’activités de sensibilisation, visant en particulier à ouvrir les chaînes d’approvisionnement pour favoriser la participation transfrontière des PME.

TITRE V

ACTES DÉLÉGUÉS, ACTES D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 33

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 mai 2021.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 28 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

L’Agence européenne de défense est invitée à faire part de son point de vue et à apporter son expertise au comité en qualité d’observateur. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à prêter assistance au comité.

Le comité se réunit également dans des formations spéciales, y compris pour discuter d’aspects liés à la défense et à la sécurité en rapport avec des actions réalisées au titre du Fonds.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 35

Abrogation

Le règlement (UE) 2018/1092 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 36

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) 2018/1092 ou de l’APRD, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture, ainsi qu’à leurs résultats.

2.   L’enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) 2018/1092 et de l’APRD.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà du 31 décembre 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 4, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin de la durée du Fonds.

Article 37

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 75.

(2)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 29 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(4)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(6)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).

(10)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 instituant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(17)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(19)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(20)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(21)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(22)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(23)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(24)  Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).

(25)  Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (JO L 331 du 14.12.2017, p. 57).

(26)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(27)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(28)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


ANNEXE

INDICATEURS SERVANT À RENDRE COMPTE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU FONDS EN VUE DE LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a):

Indicateur 1:

participants

Mesuré par:

nombre d’entités juridiques concernées (par taille, type et pays d’établissement)

Indicateur 2:

recherche collaborative

Mesuré par:

2.1.

nombre de projets financés et valeur de ces projets

2.2.

collaboration transfrontière: part des contrats attribués aux PME et aux entreprises à moyenne capitalisation, avec valeur des contrats de collaboration transfrontière

2.3.

part des destinataires qui n’ont pas mené d’activités de recherche ayant des applications dans le domaine de la défense avant le 12 mai 2021.

Indicateur 3:

produits d’innovation

Mesuré par:

3.1.

nombre de nouveaux brevets découlant de projets soutenus par le Fonds

3.2.

répartition agrégée des brevets entre les PME, les entreprises à moyenne capitalisation et les entités juridiques qui ne sont ni des PME ni des entreprises à moyenne capitalisation

3.3.

répartition agrégée des brevets par État membre

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b):

Indicateur 4:

développement collaboratif de capacités

Mesuré par:

nombre d’actions financées qui remédient aux insuffisances en matière de capacités relevées dans le PDC et valeur de ces actions

Indicateur 5:

soutien continu tout au long du cycle de la R&D

Mesuré par:

présence, en toile de fond, de droits de propriété intellectuelle ou de résultats créés dans le cadre d’actions soutenues antérieurement

Indicateur 6:

création d’emplois/soutien à l’emploi

Mesuré par:

nombre de salariés en R&D en matière de défense soutenus par État membre


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

12.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/178


DÉCISION (PESC) 2021/698 DU CONSEIL

du 30 avril 2021

sur la sécurité des systèmes et services déployés, exploités et utilisés dans le cadre du programme spatial de l’Union qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Union, et abrogeant la décision 2014/496/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu, en particulier, de sa dimension stratégique, de sa couverture régionale et mondiale et de ses utilisations multiples, le système mondial de radionavigation par satellite européen (GNSS) constitue une infrastructure sensible dont le déploiement et l’utilisation sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Union et de ses États membres.

(2)

Lorsque la situation internationale exige une action opérationnelle de l’Union et que l’exploitation du GNSS est susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, ou dans l’hypothèse d’une menace pesant sur l’exploitation du GNSS, le Conseil devrait arrêter les mesures nécessaires à prendre.

(3)

C’est pourquoi le Conseil a adopté la décision 2014/496/PESC (1).

(4)

Le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (2) établit le programme spatial de l’Union (ci-après dénommé «programme») et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence»). Son article 3 prévoit que le programme comprend cinq composantes: un système mondial de radionavigation par satellite (Galileo); un système régional de radionavigation par satellite (EGNOS); un programme d’observation de la Terre (Copernicus); un système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite complété par des paramètres d’observation relatifs aux phénomènes de météorologie spatiale et aux géocroiseurs («Surveillance de l’espace»), et un système de télécommunications par satellite (GOVSATCOM).

(5)

La technologie, les données et les services spatiaux sont devenus indispensables dans la vie quotidienne des européens et jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde de nombreux intérêts stratégiques de l’Union et de ses États membres. De plus, les systèmes et services liés au domaine spatial sont eux-mêmes susceptibles d’être la cible de menaces pour la sécurité.

(6)

Un éventail des menaces susceptibles de peser sur la sécurité et les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres pourrait résulter du déploiement, de l’exploitation et de l’utilisation de chacune des composantes du programme. Il convient donc d’étendre le champ d’application de la décision 2014/496/PESC aux systèmes et services mis en place dans le cadre de ces composantes, dont la configuration «Sécurité» du comité institué en vertu de l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696 a établi qu’ils sont sensibles sur le plan de la sécurité, et en tenant compte des différences existant entre les composantes du programme, notamment en ce qui concerne la compétence et le contrôle exercés par les États membres sur les capteurs, les systèmes ou d’autres capacités pertinents pour le programme.

(7)

Des enseignements ont été tirés de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la décision 2014/496/PESC au cours de ces dernières années. Il convient donc d’adapter en conséquence la procédure opérationnelle prévue par la décision 2014/496/PESC.

(8)

Les informations et l’expertise sur la question de savoir si un événement en lien avec un système ou service lié au domaine spatial constitue une menace pour l’Union, les États membres ou les systèmes et services liés au domaine spatial en tant que tels devraient être fournies au Conseil et au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») par l’Agence pour le programme spatial ou par la structure pertinente désignée, le cas échéant, pour contrôler la sécurité d’un système mis en place ou d’un service fourni dans le cadre d’une composante du programme en vertu de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696 (ci-après dénommée «structure désignée pour contrôler la sécurité»), par les États membres ou par la Commission européenne. Par ailleurs, les États tiers peuvent également fournir ces informations.

(9)

Il y a lieu de clarifier les rôles respectifs du Conseil, du haut représentant, de l’Agence, de toute structure désignée pour contrôler la sécurité et des États membres dans le cadre de la chaîne de responsabilités opérationnelles à mettre en place afin de réagir à une menace pesant sur l’Union, sur les États membres ou sur l’un des systèmes et services mis en place au titre du programme.

(10)

Si l’article 28 du règlement (UE) 2021/696 dispose que la Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris dans le domaine de la sécurité. La présente décision devrait, quant à elle, définir les responsabilités du Conseil et du haut représentant lorsqu’il s’agit d’écarter des menaces découlant du déploiement, de l’exploitation et de l’utilisation de systèmes et services liés au domaine spatial, ou en cas de menace pesant sur ces systèmes ou services.

(11)

À cet égard, les références de base aux menaces figurent dans les énoncés des impératifs de sécurité propres à un système, qui comprennent les principales menaces génériques auxquelles chaque composante du programme doit faire face, et dans les plans correspondants sur la sécurité des systèmes, qui incluent les registres des risques pour la sécurité mis en place dans le cadre des processus d’homologation de sécurité de chaque composante. Ces références de base serviront de référence pour identifier les menaces que doit spécifiquement viser la présente décision et pour compléter les procédures opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

(12)

En cas d’urgence, il se peut que des décisions doivent être prises dans les premières heures qui suivent la réception des informations relatives à une menace. Si les circonstances ne permettent pas au Conseil de prendre une décision afin de permettre d’écarter une menace ou d’atténuer les dommages graves causés aux intérêts essentiels de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou en cas de menace pesant sur les systèmes ou services liés au domaine spatial, le haut représentant devrait être habilité à arrêter les instructions provisoires nécessaires. En pareil cas, il y a lieu que le Conseil soit immédiatement informé et examine les instructions provisoires dans les meilleurs délais.

(13)

Conformément à l’article 34, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2021/696, l’Agence, dans son domaine de compétence, devrait assurer l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo (CSSG) conformément aux exigences visées au paragraphe 2 dudit article et aux instructions formulées dans le cadre du champ d’application de la présente décision. Conformément à l’article 79, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) 2021/696, le directeur exécutif de l’Agence devrait veiller à ce que celle-ci, en tant qu’exploitant du CSSG, soit en mesure de donner suite aux instructions données au titre de la présente décision.

(14)

Les structures pertinentes désignées pour contrôler la sécurité devraient agir conformément aux exigences en matière de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/696 et aux instructions élaborées au titre de la présente décision.

(15)

De plus, la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (3) définit les modalités selon lesquelles les États membres, le Conseil, la Commission, le Service européen pour l’action extérieure, les agences de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent avoir accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. En particulier, l’article 6 de la décision no 1104/2011/UE dispose que le CSSG fournit une interface opérationnelle entre les autorités du service public réglementé responsables, le Conseil, ainsi que le haut représentant et les centres de contrôle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La présente décision définit les compétences qui doivent être exercées par le Conseil et le haut représentant:

a)

afin d’écarter une menace pour la sécurité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ou d’atténuer les dommages graves causés aux intérêts essentiels de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres découlant du déploiement, de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes mis en place et des services fournis dans le cadre des composantes du programme spatial de l’Union (ci-après dénommé «programme»); ou

b)

en cas de menace pesant sur l’exploitation de l’un de ces systèmes ou sur la fourniture de ces services.

2.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision, il est tenu dûment compte des différences existant entre les composantes du programme, notamment en ce qui concerne la compétence et le contrôle exercés par les États membres sur les capteurs, les systèmes ou d’autres capacités pertinents pour le programme.

Article 2

1.   Si une menace de ce type survient, les États membres, la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence») ou toute structure désignée pour contrôler la sécurité conformément à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696 (ci-après dénommée «structure désignée pour contrôler la sécurité»), selon le cas, informent immédiatement le haut représentant de tous les éléments en leur possession qu’ils jugent utiles.

2.   Le haut représentant informe immédiatement le Conseil de la menace et de ses effets potentiels sur la sécurité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres et sur l’exploitation du ou des systèmes concernés ou la fourniture du ou des services concernés.

Article 3

1.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition du haut représentant, arrête les instructions nécessaires à donner à l’Agence ou à toute structure désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.

2.   L’Agence ou la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité et la Commission fournissent au haut représentant des avis sur l’impact plus général que les instructions que ce dernier compte proposer au Conseil en vertu du paragraphe 1 pourraient avoir sur les systèmes mis en place et les services fournis dans le cadre des composantes du programme.

3.   La proposition du haut représentant visée au paragraphe 1 comprend une analyse d’impact des instructions proposées.

4.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) transmet au Conseil un avis sur toute proposition d’instructions, comme il convient.

Article 4

1.   Lorsque l’urgence de la situation requiert une action immédiate, avant même que le Conseil n’ait pris une décision en application de l’article 3, paragraphe 1, le haut représentant est autorisé à donner les instructions provisoires nécessaires à l’Agence ou à la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité. Le haut représentant peut charger le secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure de donner, en son nom, ces instructions à l’Agence ou à la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité.

2.   Le haut représentant informe immédiatement le Conseil et la Commission des instructions données en application du paragraphe 1.

3.   Le Conseil confirme, modifie ou annule les instructions provisoires du haut représentant dès que possible.

4.   Le haut représentant procède à un examen permanent des instructions provisoires, les modifie comme il convient ou les annule si une action immédiate n’est plus nécessaire. En tout état de cause, les instructions provisoires expirent quatre semaines après qu’elles ont été données, ou sur décision du Conseil conformément au paragraphe 3.

Article 5

1.   Dans un délai d’un an après que la configuration «Sécurité» du comité institué en vertu de l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696 a établi, sur la base de l’analyse des risques et de la menace réalisée par la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696, dans le cadre de la procédure visée à l’article 107, paragraphe 3, dudit règlement, si un système mis en place ou un service fourni, ou les deux, dans le cadre d’une composante donnée du programme est sensible sur le plan de la sécurité, le haut représentant élabore, et soumet à l’approbation du COPS, les procédures opérationnelles nécessaires aux fins de la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente décision en ce qui concerne le système ou le service concerné, ou les deux. À cette fin, le haut représentant reçoit le concours d’experts des États membres, de la Commission, de l’Agence et de la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.

2.   Les procédures opérationnelles visées au paragraphe 1 peuvent comporter des instructions prédéfinies devant être mises en œuvre par l’Agence ou par une structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.

3.   Les procédures opérationnelles sont réexaminées par le haut représentant au moins tous les deux ans, notamment à la suite d’un retour d’expérience au terme d’un exercice annuel portant sur la mise en œuvre de la présente décision, ou à la demande d’un État membre, et sont soumises au COPS pour approbation.

4.   Le haut représentant informe au moins une fois par an le COPS sur les activités en cours menées en vue de la mise en œuvre pratique de la présente décision.

Article 6

1.   Conformément aux accords internationaux conclus par l’Union ou par l’Union et ses États membres, y compris ceux ouvrant l’accès au service public réglementé en application de l’article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE, le haut représentant est compétent pour conclure des accords administratifs avec des États tiers aux fins de la mise en œuvre de la présente décision. Ces accords sont soumis à l’approbation du Conseil statuant à l’unanimité.

2.   Si de tels accords requièrent l’accès à des informations classifiées de l’Union, la divulgation ou l’échange d’informations classifiées est approuvé conformément aux règles de sécurité applicables.

Article 7

Le Conseil examine et, le cas échéant, modifie les règles et procédures énoncées dans la présente décision au plus tard trois ans après la date de son entrée en vigueur ou à la demande d’un État membre.

Article 8

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la présente décision dans les domaines qui relèvent de leur compétence, conformément, notamment, à l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/696. À cette fin, les États membres désignent un ou plusieurs points de contact chargés de contribuer à la gestion opérationnelle des menaces. Ces points de contact peuvent être des personnes physiques ou morales.

Article 9

La décision 2014/496/PESC est abrogée.

Les procédures opérationnelles élaborées en vertu de la décision 2014/496/PESC en ce qui concerne le système Galileo restent applicables jusqu’à leur mise à jour en vertu de la présente décision.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision 2014/496/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 sur les aspects du déploiement, de l’exploitation et de l’utilisation du système mondial de navigation par satellite européen portant atteinte à la sécurité de l’Union européenne et abrogeant l’action commune 2004/552/PESC (JO L 219 du 25.7.2014, p. 53).

(2)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (voir page 69 du présent Journal officiel).

(3)  Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).