ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 237

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
20 septembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

*

Décision (UE) 2018/1252 du Conseil du 18 septembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2018/1253 de la Commission du 28 juin 2018 rectifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1254 de la Commission du 19 septembre 2018 concernant le refus d'autorisation de la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ( 1 )

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/1255 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination de trois membres et de quatre suppléants du Comité des régions, proposés par la République slovaque

9

 

*

Décision (UE) 2018/1256 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne

11

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/553 de la Commission du 3 avril 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée ( JO L 92 du 10.4.2018 )

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/1


Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

Le protocole à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (1) est entré en vigueur le 1er août 2018, la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, dudit protocole ayant été achevée le 24 juillet 2018.


(1)  JO L 161 du 26.6.2018, p. 3.


20.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/2


DÉCISION (UE) 2018/1252 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 mars 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations sur une solution convenue de commun accord avec la Chine dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce relative à l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille.

(2)

Les négociations ont été menées à bonne fin et un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Chine (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 18 juin 2018.

(3)

Il convient de signer l'accord, au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

20.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1253 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2018

rectifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

Afin de mettre en œuvre l'obligation de débarquement, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes à la suite d'une recommandation commune présentée par la Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal (le groupe pour les eaux occidentales australes) en 2016.

(4)

Le 2 juin 2017, la Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont soumis une recommandation commune proposant un certain nombre de modifications du plan de rejets. Sur cette base, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2018/44 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 (3).

(5)

Le 26 octobre 2017, le groupe pour les eaux occidentales australes a informé la Commission d'une erreur rédactionnelle dans l'annexe du règlement (UE) 2018/44 en ce qui concerne la description des pêcheries ciblant le merlu soumises à l'obligation de débarquement. Conformément à la version en vigueur de cette annexe, les pêcheries ciblant le merlu dans les divisions CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) VIIIc et IXa au moyen de chaluts de fond et de sennes sont soumises à l'obligation de débarquement si le total des débarquements de merlu pour la période 2014/2015 a représenté plus de 5 % de toutes les espèces débarquées et plus de 5 tonnes métriques. Cette condition n'est toutefois plus applicable.

(6)

Il est par conséquent nécessaire de rectifier le règlement délégué (UE) 2016/2374, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/44.

(7)

Puisque l'erreur rédactionnelle dans l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/2374 a été introduite par le règlement délégué (UE) 2018/44 et afin d'éviter toute incertitude juridique et toute discontinuité dans l'application de l'obligation de débarquement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication et s'applique avec effet rétroactif à compter de la date d'application du règlement délégué (UE) 2018/44,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/2374, dans le tableau 3 «Pêcheries ciblant le merlu (Merluccius merluccius)», quatrième colonne, le texte:

«Les navires qui remplissent les critères cumulatifs suivants:

1.

Utilisation d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm.

2.

Le total des débarquements de merlu pour la période 2014/2015 (1) représente: plus de 5 % de toutes les espèces débarquées et plus de 5 tonnes métriques.»

est remplacé par le texte suivant:

«Utilisation d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.1.2013, p. 22.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes (JO L 352 du 23.12.2016, p. 33).

(3)  Règlement délégué (UE) 2018/44 de la Commission du 20 octobre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée (JO L 7 du 12.1.2018, p. 1).


20.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1254 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2018

concernant le refus d'autorisation de la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi ou de refus de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La directive 70/524/CEE a autorisé la riboflavine (vitamine B2) en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, sans limitation dans le temps et pour toutes les espèces. Celle-ci a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l'autorisation, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, de la riboflavine présentant un degré de pureté d'au moins 80 % qui est produite par la souche génétiquement modifiée Bacillus subtilis KCCM-10445. Le demandeur souhaitait que l'additif soit classé dans la catégorie «Additifs nutritionnels». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

En 2010, en application de l'article 7, paragraphe 3, point f), du règlement (CE) no 1831/2003 et de l'article 3 du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (3), le demandeur a envoyé des échantillons de l'additif, sous la forme envisagée pour la mise sur le marché de celui-ci, au laboratoire de référence prévu par le règlement (CE) no 1831/2003 (ci-après le «laboratoire de référence»). En 2013, en application de l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CE) no 378/2005, le demandeur a fourni au laboratoire de référence de nouveaux échantillons pour remplacer ceux dont la validité avait expiré.

(5)

Dans son avis du 4 décembre 2013 (4), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu qu'au vu des informations fournies par le demandeur, ni la souche de production ni son ADN recombinant («ADNr») n'étaient observés dans le produit final et qu'en conséquence, le produit final ne posait pas de problème de sécurité au regard de la modification génétique de la souche de production. Elle concluait également que l'additif n'avait pas d'effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement.

(6)

Cependant, la Commission a été informée par le laboratoire de référence qu'à l'occasion d'un contrôle officiel réalisé par une autorité compétente nationale, la présence de cellules viables et d'ADNr de la souche de production avait été détectée dans certains échantillons de référence de l'additif par un laboratoire national compétent pour les contrôles officiels. Ces échantillons de référence se composaient d'un premier groupe d'échantillons soumis au laboratoire de référence en 2010 avec la demande d'autorisation et d'un groupe d'échantillons actualisés, fournis audit laboratoire en 2013. Les résultats avaient été obtenus avec la méthode d'analyse fondée sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR — Polymerase chain reaction) élaborée par un laboratoire national compétent pour les contrôles officiels conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (5).

(7)

La Commission et le laboratoire de référence ont informé le demandeur de ces résultats en lui donnant la possibilité de fournir une méthode d'analyse appropriée pour la détection, tant de l'ADNr que de la présence de cellules viables de la souche de production, afin que de plus amples analyses soient effectuées sur divers échantillons de l'additif. À cette fin, le demandeur a pris contact avec plusieurs laboratoires situés en Chine et dans un État membre, pour qu'ils réalisent de nouvelles analyses des échantillons. Les résultats de ces analyses concernant la détection à la fois de l'ADNr et de cellules viables de la souche de production spécifiques se sont révélés négatifs. Cependant, il est apparu que ces nouvelles analyses présentées par le demandeur ne portaient pas sur les échantillons soumis en 2010 au laboratoire de référence.

(8)

Parallèlement, à la demande de la Commission et du laboratoire de référence, un laboratoire national compétent pour les contrôles officiels a effectué d'autres analyses des échantillons de l'additif. Sur cette base, il a été conclu que des cellules viables de la souche de production étaient présentes dans les échantillons de 2010 et que de l'ADNr de cette souche était présent dans les échantillons de 2010 et 2013. Le laboratoire susmentionné a envoyé des échantillons à un autre laboratoire national compétent pour les contrôles officiels, pour de plus amples analyses, lesquelles ont confirmé la présence d'ADNr de la souche de production dans les échantillons de 2010 et 2013. Ces résultats avaient été obtenus avec la méthode PCR élaborée par un laboratoire national compétent pour les contrôles officiels conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.

(9)

En 2015, pour résoudre le problème de divergence des résultats, il a été convenu entre, d'une part, la Commission et le laboratoire de référence et, d'autre part, le demandeur que chaque partie demanderait à un laboratoire indépendant accrédité pour la méthode PCR d'effectuer de nouvelles analyses de l'additif. Les échantillons de 2010 et 2013 devaient être utilisés à cette fin et le demandeur a été invité à fournir, entre autres, des échantillons sous la forme qui avait été retenue pour la mise sur le marché de l'additif à l'époque. Il était convenu que les méthodes d'analyse utilisées par le demandeur et par les laboratoires nationaux compétents pour les contrôles officiels seraient mises en commun et utilisées.

(10)

Néanmoins, le demandeur s'est ultérieurement opposé à l'analyse des échantillons soumis en 2010 et 2013 et a refusé de fournir des échantillons correspondant à l'additif tel que mis sur le marché en 2015. Il a rejeté toute poursuite de la coopération avec la Commission et le laboratoire de référence tant qu'une «méthode type unifiée d'analyse» pour la détection de l'ADNr dans la riboflavine ne serait pas définie dans la législation de l'Union.

(11)

En vertu du règlement (CE) no 1831/2003, il incombe au demandeur de démontrer de manière adéquate et suffisante que l'additif satisfait aux conditions d'autorisation établies par ledit règlement, ses mesures d'application (6) et les orientations applicables de l'Autorité (7), en particulier en fournissant des échantillons appropriés de l'additif et toute information liée à la modification génétique de la souche de production, en indiquant la méthode PCR utilisée et le protocole d'extraction de l'ADN, et en communiquant toute autre donnée pertinente permettant à l'Autorité de s'assurer de l'absence d'ADNr ou de cellules viables de la souche de production.

(12)

Compte tenu de ces données indiquant la présence de cellules viables et d'ADNr de la souche de production dans l'additif, la Commission, en août 2016, a demandé à l'Autorité d'émettre un nouvel avis sur la sûreté de la riboflavine (80 %) produite par la souche génétiquement modifiée Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales.

(13)

Pour procéder à son évaluation, l'Autorité a sollicité du demandeur des informations et des données supplémentaires, en particulier sur la méthode d'analyse utilisée pour détecter la présence de cellules viables de la souche de production dans l'additif. Ces informations et données supplémentaires ont été fournies par le demandeur. L'Autorité a aussi demandé au laboratoire de référence de plus amples informations et données sur les analyses effectuées par les laboratoires nationaux compétents pour les contrôles officiels, lesquelles lui ont aussi été communiquées.

(14)

Dans son avis du 7 mars 2018 (8), l'Autorité a conclu que les nouvelles données fournies par le laboratoire national compétent pour les contrôles officiels montrent que les échantillons de référence contiennent des cellules viables et/ou de l'ADN de la souche de production. La souche de production Bacillus subtilis KCCM-10445 comporte quatre gènes de résistance aux antimicrobiens, dont trois ont été introduits par des modifications génétiques. L'Autorité a donc conclu que l'additif présentait un risque pour les espèces cibles, les consommateurs, les utilisateurs et l'environnement, en raison de la propagation potentielle de cellules viables et d'ADN d'une souche génétiquement modifiée contenant des gènes codant pour la résistance à des antimicrobiens importants du point de vue de la santé humaine et animale.

(15)

Par conséquent, il n'a pas été établi que la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 n'a pas d'effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, lorsqu'elle est utilisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel «Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies».

(16)

Comme mentionné à l'article 7, paragraphe 3, point i), du règlement (CE) no 1831/2003, il convient qu'un additif relevant du champ d'application de la législation de l'Union relative à la commercialisation de produits consistant en organismes génétiquement modifiés, contenant de tels organismes ou produits à partir de ceux-ci soit soumis à une autorisation octroyée conformément à cette législation. Une telle autorisation n'a pas été accordée pour la souche génétiquement modifiée Bacillus subtilis KCCM-10445 détectée dans l'additif.

(17)

Il ressort de l'évaluation de la riboflavine (80 %) produite par la souche génétiquement modifiée Bacillus subtilis KCCM-10445 que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 ne sont pas remplies.

(18)

En conséquence, il y a lieu de refuser l'autorisation de la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel «Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies». Ainsi qu'il a été expliqué au demandeur durant les échanges que la Commission a eu avec ce dernier après l'adoption de l'avis de l'Autorité datant du 7 mars 2018, le refus d'autoriser l'additif établi par le présent règlement d'exécution ne l'empêche pas de présenter une nouvelle demande d'autorisation en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.

(19)

Il y a donc lieu de retirer le plus rapidement possible du marché la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 utilisée en tant qu'additif, ainsi que les aliments pour animaux en contenant. Toutefois, pour des raisons pratiques, il convient d'accorder aux opérateurs une période d'une durée limitée pour le retrait du marché des stocks existants dudit additif et des aliments pour animaux en contenant afin de leur permettre de se conformer dûment à l'obligation de retrait, tout en tenant compte d'autres facteurs légitimes et pertinents en l'espèce.

(20)

En particulier, comme la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 représente une partie significative du marché de la riboflavine utilisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale dans l'Union, il y a lieu, en laissant aux opérateurs suffisamment de temps pour s'adapter à la situation, d'éviter tout risque d'effet néfaste sur la santé ou le bien-être animal dû à un sous-approvisionnement des animaux en riboflavine.

(21)

De plus, il convient de prendre en considération le temps et les ressources nécessaires au retrait du marché des prémélanges contenant la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu'additif pour l'alimentation animale et, plus en aval de la chaîne d'approvisionnement, au retrait des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux dans la fabrication desquels entrent cet additif ou ces prémélanges. Ces contraintes pratiques liées au retrait du marché sont encore plus fortes dans le cas des aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires, car normalement, pour ce type d'aliments, les pourcentages de riboflavine ajoutée sont plus élevés, la durée de conservation plus longue et les méthodes de destruction plus complexes. Il convient dès lors que les périodes prévues pour le retrait du marché des différents produits concernés de l'alimentation animale soient fixées en conséquence.

(22)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Refus d'autorisation

L'autorisation de la riboflavine (80 %) produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 en tant qu'additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel «Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» (ci-après l'«additif») est refusée.

Article 2

Retrait du marché

1.   Les stocks existants de l'additif visé à l'article 1er sont retirés du marché au plus tard le 10 novembre 2018.

2.   Les stocks existants de prémélanges contenant l'additif visé à l'article 1er sont retirés du marché au plus tard le 10 janvier 2019.

3.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires qui contiennent l'additif visé au paragraphe 1 ou les prémélanges visés au paragraphe 2 et ont été fabriqués avant le 10 janvier 2019 sont retirés du marché au plus tard le 10 avril 2019.

4.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires qui contiennent l'additif visé au paragraphe 1 ou les prémélanges visés au paragraphe 2 et ont été fabriqués avant le 10 janvier 2019 sont retirés du marché au plus tard le 10 juillet 2019.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s'agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(4)  EFSA Journal 2014; 12(1):3531.

(5)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement et la présentation des demandes ainsi que l'évaluation et l'autorisation des additifs pour l'alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).

(7)  En particulier les orientations sur la préparation des dossiers concernant des additifs nutritionnels [«Guidance for the preparation of dossiers for nutritional additives», EFSA Journal 2012; 10(1):2535] et celles sur l'évaluation des risques des microorganismes génétiquement modifiés et de leurs produits destinés à l'utilisation humaine ou animale [«Guidance on the risk assessment of genetically modified microorganisms and their products intended for food and feed use», EFSA Journal 2011; 9(6):2193]

(8)  EFSA Journal 2018; 16(3):5223.


DÉCISIONS

20.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/9


DÉCISION (UE) 2018/1255 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

portant nomination de trois membres et de quatre suppléants du Comité des régions, proposés par la République slovaque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement slovaque,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 17 février 2017, en vertu de la décision (UE) 2017/312 du Conseil (4), M. Radoslav ČUHA a été remplacé par M. Miroslav BENKO en tant que suppléant.

(2)

Trois sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Pavol FREŠO, M. Augustín HAMBÁLEK et M. István ZACHARIAŠ.

(3)

Quatre sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Martin BERTA, M. Tibor MIKUŠ, M. Miroslav BENKO et M. Richard TAKÁČ,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membres:

M. Juraj DROBA, Chairman of Bratislava Self-Governing Region,

M. Rastislav TRNKA, Chairman of Košice Self-Governing Region,

M. József BERÉNYI, Vice - Chairman of Trnava Self-Governing Region;

b)

en tant que suppléants:

Mme Erika JURINOVÁ, Chairman of Žilina Self-Governing Region,

M. Jaroslav BAŠKA, Chairman of Trenčín Self-Governing Region,

M. Ján BELJAK, Member of Banská Bystrica Regional Parliament,

M. Jozef VISKUPIČ, Chairman of Trnava Self-Governing Region.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2017/312 du Conseil du 17 février 2017 portant nomination de deux membres et de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République slovaque (JO L 45 du 23.2.2017, p. 12).


20.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/11


DÉCISION (UE) 2018/1256 DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République fédérale d'Allemagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Sven AMBROSY,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Oliver SCHENK, Chef der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten (Freistaat Sachsen).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


Rectificatifs

20.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/12


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/553 de la Commission du 3 avril 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 92 du 10 avril 2018 )

À la page 1, au considérant 5:

au lieu de:

«Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,»,

lire:

«Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,».