ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 254

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
20 septembre 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1676 de la Commission du 7 septembre 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (IGP)]

5

 

*

Règlement (UE) 2016/1677 de la Commission du 14 septembre 2016 interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

6

 

*

Règlement (UE) 2016/1678 de la Commission du 14 septembre 2016 interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

8

 

*

Règlement (UE) 2016/1679 de la Commission du 14 septembre 2016 interdisant la pêche de la plie commune dans les zones VIII, IX et X, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

10

 

*

Règlement (UE) 2016/1680 de la Commission du 14 septembre 2016 interdisant la pêche de la sole dans les zones VIII a et VIII b par les navires battant pavillon de la Belgique

12

 

*

Règlement (UE) 2016/1681 de la Commission du 14 septembre 2016 interdisant la pêche des cardines dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

14

 

*

Règlement (UE) 2016/1682 de la Commission du 14 septembre 2016 interdisant la pêche des baudroies dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1683 de la Commission du 19 septembre 2016 modifiant pour la deux cent cinquante-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1684 de la Commission du 19 septembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1685 de la Commission du 16 septembre 2016 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci et les maïs génétiquement modifiés combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, et abrogeant les décisions 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE et 2011/894/UE [notifiée sous le numéro C(2016) 5746]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1675 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union doit garantir des mécanismes de protection efficaces pour l'ensemble du marché intérieur afin d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques et des parties prenantes en général dans leur relation avec les pays tiers. L'intégrité des marchés financiers et le bon fonctionnement du marché intérieur dans son ensemble sont gravement menacés par des juridictions présentant des carences stratégiques dans leurs cadres nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les juridictions présentant des carences dans leurs cadres juridiques et institutionnels dont les normes de contrôle des flux monétaires sont de mauvaise qualité font peser une menace significative sur le système financier de l'Union.

(2)

Toutes les entités assujetties de l'Union couvertes par la directive (UE) 2015/849 devraient appliquer des mesures de vigilance renforcée à l'égard des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans des pays tiers à haut risque, garantissant ainsi des exigences équivalentes pour les acteurs du marché dans toute l'Union.

(3)

L'article 9 de la directive (UE) 2015/849 établit les critères au regard desquels la Commission devra baser son évaluation et habilite la Commission à recenser les pays tiers à haut risque en tenant compte de ces critères.

(4)

Le recensement des pays tiers à haut risque doit être fondé sur une évaluation claire et objective axée sur le respect, par une juridiction, des critères établis dans la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne son cadre juridique et institutionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme (LBC/FT), les pouvoirs et procédures de ses autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l'efficacité du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) pour remédier au risque posé par le pays tiers en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

(5)

Toutes les constatations sur lesquelles doit se baser la décision de la Commission d'inclure une juridiction dans la liste des pays tiers à haut risque doivent être étayées par des informations solides, vérifiables et à jour.

(6)

Il est essentiel que la Commission reconnaisse pleinement le travail utile déjà accompli au niveau international pour recenser les pays tiers à haut risque, notamment celui du groupe d'action financière (GAFI). Afin de garantir l'intégrité du système financier mondial, il est de la plus haute importance que la liste des pays tiers établie au niveau de l'Union soit fortement alignée, le cas échéant, sur les listes convenues au niveau international. En promouvant une approche globale au niveau international, l'Union contribue à renforcer l'intégrité financière dans le monde entier et à mieux protéger le système financier international contre les pays à haut risque. Une telle approche globale contribue à atteindre des conditions équivalentes pour les entités assujetties et à éviter tout effet perturbateur sur le système financier international.

(7)

Sur la base des critères établis dans la directive (UE) 2015/849, la Commission a pris en compte toutes les évaluations d'experts disponibles concernant les facteurs qui contribuent à rendre un pays ou une juridiction particulièrement vulnérable au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres activités financières illicites. En particulier, la Commission a tenu compte, le cas échéant, de la version la plus récente de la déclaration publique du GAFI, des documents du GAFI (Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde: un processus permanent), des rapports du GAFI sur l'examen de la coopération internationale et du rapport d'évaluation mutuelle rédigés par le GAFI et les organismes régionaux de type GAFI en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers au regard de l'article 9, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849.

(8)

Compte tenu du niveau élevé d'intégration du système financier international, du lien étroit entre les opérateurs du marché, du volume élevé de transactions transfrontières depuis/vers l'UE, ainsi que du degré d'ouverture du marché, il est dès lors estimé que toute menace en matière de LBC/FT qui pèse sur le système financier international représente également une menace pour le système financier de l'UE.

(9)

À la lumière des dernières informations pertinentes, l'analyse de la Commission a conclu que l'Afghanistan, la Bosnie-Herzégovine, le Guyana, l'Iraq, l'Ouganda, la RDP lao, la Syrie, le Vanuatu et le Yémen devaient être considérés comme des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de LBC/FT qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union. Ces pays ont pris un engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et ont élaboré un plan d'action avec le GAFI, ce qui leur permettrait de remplir les exigences établies dans la directive (UE) 2015/849.

(10)

À la lumière des dernières informations pertinentes, l'analyse de la Commission a conclu, de la même manière, que l'Iran devait être considéré comme un pays tiers présentant des carences stratégiques dans ses régimes de LBC/FT qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union. Ce pays, recensé par la déclaration publique du GAFI, a pris un engagement politique à haut niveau de remédier aux carences constatées et a décidé de demander une assistance technique pour la mise en œuvre du plan d'action du GAFI, ce qui lui permettrait de remplir les exigences établies dans la directive (UE) 2015/849.

(11)

À la lumière des dernières informations pertinentes, l'analyse de la Commission a conclu, de la même manière, que la République populaire démocratique de Corée (RPDC) devait être considérée comme un pays tiers présentant des carences stratégiques dans son régime de LBC/FT qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union. Ce pays, recensé par la déclaration publique du GAFI, présente des risques continus et substantiels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et n'a, à plusieurs reprises, pas remédié aux carences constatées.

(12)

Il est essentiel que la Commission étende aux pays tiers considérés comme «à haut risque» l'invitation de coopérer pleinement avec la Commission et les organismes internationaux afin d'adopter et de mettre en œuvre effectivement des mesures visant à corriger les carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(13)

Il est crucial que la Commission suive en permanence l'évolution de la situation dans l'évaluation des cadres juridiques et institutionnels existant dans les pays tiers, les pouvoirs et procédures des autorités compétentes et l'efficacité de leurs régimes de LBC/FT afin d'actualiser la liste des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union (les «pays tiers à haut risque») figure en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.


ANNEXE

Pays tiers à haut risque

I.   Les pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et qui ont élaboré un plan d'action avec le GAFI.

No

Pays tiers à haut risque

1

Afghanistan

2

Bosnie-Herzégovine

3

Guyana

4

Iraq

5

Laos

6

Syrie

7

Ouganda

8

Vanuatu

9

Yémen

II.   Les pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement politique à haut niveau de remédier aux carences constatées, qui ont décidé de demander une assistance technique pour la mise en œuvre du plan d'action du GAFI et qui figurent dans la déclaration publique du GAFI.

No

Pays tiers à haut risque

1

Iran

III.   Les pays tiers à haut risque qui présentent des risques continus et substantiels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ayant omis, à plusieurs reprises, de remédier aux carences constatées, et qui figurent dans la déclaration publique du GAFI.

No

Pays tiers à haut risque

1

Corée du Nord


20.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1676 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Saucisson sec d'Auvergne»/«Saucisse sèche d'Auvergne» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Saucisson sec d'Auvergne»/«Saucisse sèche d'Auvergne» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Saucisson sec d'Auvergne»/«Saucisse sèche d'Auvergne» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 160 du 4.5.2016, p. 14.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


20.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/6


RÈGLEMENT (UE) 2016/1677 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2016

interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

25/TQ72

État membre

Belgique

Stock

NEP/8ABDE.

Espèce

Langoustine (Nephrops Norvegicus)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Date de fermeture

20.8.2016


20.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/8


RÈGLEMENT (UE) 2016/1678 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2016

interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

26/TQ72

État membre

Belgique

Stock

HKE/8ABDE.

Espèce

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Date de fermeture

20.8.2016


20.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/10


RÈGLEMENT (UE) 2016/1679 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2016

interdisant la pêche de la plie commune dans les zones VIII, IX et X, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

27/TQ72

État membre

Belgique

Stock

PLE/8/3411

Espèce

Plie commune (Pleuronectes platessa)

Zone

Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Date de fermeture

20.8.2016


20.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/12


RÈGLEMENT (UE) 2016/1680 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2016

interdisant la pêche de la sole dans les zones VIII a et VIII b par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

28/TQ72

État membre

Belgique

Stock

SOL/8AB.

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

VIII a et VIII b

Date de fermeture

20.8.2016


20.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/14


RÈGLEMENT (UE) 2016/1681 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2016

interdisant la pêche des cardines dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

29/TQ72

État membre

Belgique

Stock

LEZ/*8ABDE

Espèce

Cardines (Lepidorhombus spp.)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Date de fermeture

20.8.2016


20.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/16


RÈGLEMENT (UE) 2016/1682 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2016

interdisant la pêche des baudroies dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2016.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).


ANNEXE

No

30/TQ72

État membre

Belgique

Stock

ANF/*8ABDE

Espèce

Baudroies(Lophiidae)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Date de fermeture

20.8.2016


20.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1683 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2016

modifiant pour la deux cent cinquante-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le mercredi 14 septembre 2016, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier deux mentions figurant de la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer. Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef faisant fonction du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

Dans la rubrique «Personnes physiques» de l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les mentions ci-après sont modifiées comme suit:

a)

La mention «Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias Abou Zoubair). Date de naissance: 9.3.1986 Lieu de naissance: Ariana, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: W342058 (passeport tunisien, délivré le 14.3.2011, expire le 13.3.2016). Numéro d'identification nationale: 08705184 (numéro de carte d'identité tunisienne, délivrée le 24.2.2011). Adresse: a) 18 rue de la Méditerranée, Ariana, Tunisie; b) République arabe syrienne (en mars 2015); c) Iraq (autre adresse possible en mars 2015); d) Libye (adresse précédente). Renseignements complémentaires: a) description physique: yeux marron; taille: 171 cm; b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies; c) nom du père: Taher Ouni Harzi, nom de la mère: Borkana Bedairia. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.4.2015» est remplacée par le texte suivant:

La mention «Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias Abou Zoubair). Date de naissance: 9.3.1986 Lieu de naissance: Ariana, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: W342058 (passeport tunisien, délivré le 14.3.2011, expire le 13.3.2016). Numéro d'identification nationale: 08705184 (numéro de carte d'identité tunisienne, délivrée le 24.2.2011). Adresse: a) 18 rue de la Méditerranée, Ariana, Tunisie; b) République arabe syrienne (en mars 2015); c) Iraq (autre adresse possible en mars 2015); d) Libye (adresse précédente). Renseignements complémentaires: a) description physique: yeux marron; taille: 171 cm; b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies; c) nom du père: Taher Ouni Harzi, nom de la mère: Borkana Bedairia. Aurait été tué lors d'une frappe aérienne à Mossoul, Iraq, en juin 2015. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 10.4.2015»

b)

La mention «Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias Abou Omar Al Tounisi). Date de naissance: 3.5.1982 Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: Z050399 (passeport tunisien, délivré le 9.12.2003, venu à expiration le 8.12.2008). Numéro d'identification nationale: 04711809 (numéro de carte d'identité tunisienne, délivrée le 13.11.2003). Adresse: a) 18 rue de la Méditerranée, Ariana, Tunisie; b) République arabe syrienne (en mars 2015); c) Iraq (autre adresse possible en mars 2015); d) Libye (adresse précédente). Renseignements complémentaires: a) description physique: yeux marron; taille: 172 cm; b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies; c) nom du père: Taher Ouni Harzi, nom de la mère: Borkana Bedairia. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.4.2015» est remplacée par le texte suivant:

La mention «Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias Abou Omar Al Tounisi). Date de naissance: 3.5.1982 Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: Z050399 (passeport tunisien, délivré le 9.12.2003, venu à expiration le 8.12.2008). Numéro d'identification nationale: 04711809 (numéro de carte d'identité tunisienne, délivrée le 13.11.2003). Adresse: a) 18 rue de la Méditerranée, Ariana, Tunisie; b) République arabe syrienne (en mars 2015); c) Iraq (autre adresse possible en mars 2015); d) Libye (adresse précédente). Renseignements complémentaires: a) description physique: yeux marron; taille: 172 cm; b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies; c) nom du père: Taher Ouni Harzi, nom de la mère: Borkana Bedairia. Aurait été tué en Syrie en juin 2015. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 10.4.2015»


20.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1684 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

180,4

ZZ

180,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

0806 10 10

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

0808 10 80

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

20.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/22


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1685 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2016

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci et les maïs génétiquement modifiés combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, et abrogeant les décisions 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE et 2011/894/UE

[notifiée sous le numéro C(2016) 5746]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 3, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 février 2009, Syngenta France SAS a soumis à l'autorité compétente allemande, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»).

(2)

La demande porte également sur la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 dans des produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et qui sont destinés aux mêmes usages que n'importe quel autre maïs en dehors de l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture.

(3)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de cette directive. La demande comprend également un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

(4)

Le 5 juillet 2013, Syngenta a étendu l'objet de la demande à toutes les sous-combinaisons des événements de transformation simples qui constituent le maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 (ci-après les «sous-combinaisons»), y compris les maïs Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 et Bt11 × MIR604 × GA21 qui sont déjà autorisés par les décisions de la Commission 2010/426/UE (3), 2011/892/UE (4), 2011/893/UE (5) et 2011/894/UE (6) respectivement. Syngenta a demandé à la Commission d'abroger ces quatre décisions une fois que le maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 et toutes les sous-combinaisons seront autorisés.

(5)

Le 7 décembre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») a émis un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (7). Elle conclut que le maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 décrit dans la demande est aussi sûr et nutritif que le produit conventionnel de référence et qu'aucune des sous-combinaisons ne soulève de préoccupations sanitaires.

(6)

Dans son avis, l'EFSA a pris en considération l'ensemble des questions et préoccupations spécifiques exprimées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(7)

L'EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l'environnement, présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général, était en adéquation avec les usages auxquels les produits sont destinés.

(8)

Dans son avis, l'EFSA recommande de rassembler les informations pertinentes sur les niveaux d'expression des protéines nouvellement exprimées, si les sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604 et/ou MIR162 × GA21 devaient être créées selon des approches de reproduction ciblées et commercialisées. Conformément à cette recommandation, il convient d'établir des conditions spécifiques à cet effet.

(9)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'autoriser les produits contenant les maïs génétiquement modifiés Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 et MIR604 × GA21, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci.

(10)

Il y a lieu d'abroger les décisions 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE et 2011/894/UE autorisant les maïs Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 et Bt11 × GA21 × MIR604.

(11)

Il convient d'attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié (ci-après «OGM»), conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (8).

(12)

À la lumière de l'avis de l'EFSA, il semble inutile, en matière d'étiquetage, d'imposer des exigences spécifiques autres que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et par l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, y compris pour toutes les combinaisons possibles des événements de transformation simples. Néanmoins, pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits contenant du maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ou consistant en ce maïs et des sous-combinaisons, à l'exception des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture.

(13)

Dans son article 4, paragraphe 6, le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (9) fixe les exigences relatives à l'étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L'article 4, paragraphes 1 à 5, de ce règlement énonce les exigences relatives à la traçabilité desdits produits et l'article 5 du même règlement, les exigences relatives à la traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d'OGM.

(14)

Il convient que le titulaire de l'autorisation soumette des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission (10). L'avis de l'EFSA ne justifie pas d'imposer des conditions spécifiques de protection d'écosystèmes/d'un environnement particulier ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(15)

Le titulaire de l'autorisation devrait également soumettre des rapports annuels sur les résultats des activités prévues dans les conditions spécifiques de la présente autorisation.

(16)

Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(17)

La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (11).

(18)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire, et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

1.   Les identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) ci-après ont été attribués conformément au règlement (CE) no 65/2004:

a)

l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21;

b)

l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604;

c)

l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × GA21;

d)

l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × GA21;

e)

l'identificateur unique SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 × GA21;

f)

l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × MIR162;

g)

l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × MIR604;

h)

l'identificateur unique SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) Bt11 × GA21;

i)

l'identificateur unique SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MIR162 MIR604;

j)

l'identificateur unique SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MIR162 × GA21;

k)

l'identificateur unique SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pour le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MIR604 × GA21.

2.   Les maïs génétiquement modifiés visés au paragraphe 1 sont spécifiés au point b) de l'annexe.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

denrées et ingrédients alimentaires contenant les OGM visés à l'article 1er, consistant en ces OGM ou produits à partir de ceux-ci;

b)

aliments pour animaux contenant les OGM visés à l'article 1er, consistant en ces OGM ou produits à partir de ceux-ci;

c)

les OGM visés à l'article 1er dans les produits consistant en ces OGM ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant les OGM visés à l'article 1er ou consistant en ceux-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l'environnement

1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement, mentionné au point h) de l'annexe, soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5

Conditions spécifiques pour la mise sur le marché

1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que les conditions spécifiques visées au point g) de l'annexe soient respectées.

2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans les conditions spécifiques pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant à l'annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation est Syngenta France SAS, représentant de Syngenta Crop Protection AG, Suisse.

Article 8

Abrogation

Les décisions 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE et 2011/894/UE sont abrogées.

Article 9

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 10

Destinataire

Syngenta France SAS (12, chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, France) est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(3)  Décision 2010/426/UE de la Commission du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 199 du 31.7.2010, p. 36).

(4)  Décision 2011/892/UE de la Commission du 22 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 × GA21 (SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2011, p. 55).

(5)  Décision 2011/893/UE de la Commission du 22 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR604 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2011, p. 59).

(6)  Décision 2011/894/UE de la Commission du 22 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR604 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2011, p. 64).

(7)  Groupe scientifique de l'EFSA sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM), «Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003», EFSA Journal, 2015;13(12):4297, 34 p., doi:10.2903/j.efsa.2015.4297.

(8)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(9)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(10)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(11)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)

Demandeur et titulaire de l'autorisation

Nom

:

Syngenta France SAS

Adresse

:

12, chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, France

Pour le compte de Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Bâle, Suisse.

b)

Désignation et spécification des produits

1.

Denrées et ingrédients alimentaires contenant les maïs génétiquement modifiés (Zea mays L.) identifiés au point e), consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci.

2.

Aliments pour animaux contenant les maïs génétiquement modifiés (Zea mays L.) identifiés au point e), consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci.

3.

Maïs génétiquement modifiés (Zea mays L.) identifiés au point e), dans les produits contenant ces maïs ou consistant en ces maïs, pour toute utilisation autre que celles définies aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Le maïs SYN-BTØ11-1 exprime la protéine Cry1Ab, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères, et une protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d'ammonium.

Le maïs SYN-IR162-4 exprime la protéine Vip3Aa20, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères, et la protéine PMI, utilisée comme marqueur de sélection.

Le maïs SYN-IR6Ø4-5 exprime la protéine Cry3A, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l'ordre des coléoptères, et la protéine PMI, utilisée comme marqueur de sélection.

Le maïs MON-ØØØ21-9 exprime la protéine mEPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate.

c)

Étiquetage

1.

Aux fins des exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2.

La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l'étiquette des produits contenant les maïs identifiés au point e) ou consistant en ces maïs, à l'exception des produits mentionnés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

d)

Méthode de détection

1.

Méthodes quantitatives en temps réel propres à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour les maïs SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, SYN-IR6Ø4-5 et MON-ØØØ21-9; les méthodes de détection sont validées sur les événements simples et vérifiées sur de l'ADN génomique extrait de semences de maïs SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

2.

Validées par le laboratoire de référence de l'Union européenne établi par le règlement (CE) no 1829/2003, et publiées à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx

3.

Matériau de référence: ERM®-BF412 (pour SYN-BTØ11-1) et ERM®-BF423 (pour SYN-IR6Ø4-5), accessibles via le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne, Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM), à l'adresse suivante: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue, AOCS 1208-A et AOCS 0407-A (pour SYN-IR162-4), AOCS 0407-A et AOCS 0407-B (pour MON-ØØØ21-9) accessibles via la «American Oil Chemists Society» à l'adresse suivante: http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248

e)

Identificateur unique

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

f)

Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].

g)

Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits

Conditions spécifiques conformément à l'article 6, paragraphe 5, point e), et à l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003:

1.

Le titulaire de l'autorisation informe la Commission si les sous-combinaisons SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 et/ou SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 devaient être créées selon des approches de reproduction ciblées et commercialisées.

2.

Le cas échéant, il appartient au titulaire de l'autorisation de rassembler des informations sur les niveaux d'expression des protéines nouvellement exprimées.

h)

Plan de surveillance des effets sur l'environnement

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés].

i)

Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet.

Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d'avoir accès à ces modifications.