ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 317

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
4 novembre 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

1

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 1142/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en ce qui concerne le financement des partis politiques européens

28

 

*

Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

35

 

*

Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil

56

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/1


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1141/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2014

relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 224,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 12, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte») disposent que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

(2)

Les articles 11 et 12 de la charte disposent que le droit à la liberté d'association à tous les niveaux, par exemple dans les domaines politique et civique, et le droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières, sont des droits fondamentaux de chaque citoyen de l'Union.

(3)

Les citoyens européens devraient pouvoir utiliser ces droits afin de participer pleinement à la vie démocratique de l'Union.

(4)

Des partis politiques européens présentant une véritable dimension transnationale et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ont un rôle essentiel à jouer pour faire entendre la voix des citoyens au niveau européen en comblant le fossé qui sépare les politiques au niveau national et au niveau de l'Union.

(5)

Il convient d'encourager et d'aider les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées dans les efforts qu'ils déploient pour tisser des liens solides entre la société civile européenne et les institutions de l'Union, notamment le Parlement européen.

(6)

L'expérience acquise par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées dans l'application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil (5) et la résolution du Parlement européen du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) no 2004/2003 (6) montrent la nécessité d'améliorer le cadre juridique et financier des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour leur permettre de devenir des acteurs plus visibles et plus efficaces du système politique à plusieurs niveaux de l'Union.

(7)

Eu égard à la mission que le traité sur l'Union européenne confie aux partis politiques européens et afin de faciliter leurs travaux, il y a lieu d'instituer pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées un statut juridique européen spécifique.

(8)

Il convient d'établir une Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée «Autorité») à des fins d'enregistrement, de contrôle et de sanction desdits partis et desdites fondations. L'enregistrement devrait être obligatoire pour obtenir le statut juridique européen, qui comporte une série de droits et d'obligations. Afin de prévenir tout conflit d'intérêts éventuel, l'Autorité devrait être indépendante.

(9)

Il convient de définir non seulement les procédures à suivre par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour obtenir un statut juridique européen conformément au présent règlement, mais également les procédures et les critères qu'il y a lieu de respecter pour octroyer un tel statut. Il est également nécessaire de définir les procédures pour les cas dans lesquels un parti politique européen ou une fondation politique européenne est déchu(e) de son statut juridique européen, le perd ou y renonce.

(10)

Afin de faciliter la surveillance des entités juridiques qui seront soumises aussi bien au droit de l'Union qu'au droit national, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne le fonctionnement d'un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui sera tenu par l'Autorité (ci-après dénommé «registre»), notamment en ce qui concerne les informations et pièces justificatives y figurant. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(11)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les dispositions relatives au système de numérotation des enregistrements et les extraits standard du registre à mettre à disposition, par l'Autorité, des tiers sur demande. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(12)

Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées souhaitant être reconnus en tant que tels au niveau de l'Union en vertu de la détention d'un statut juridique européen et bénéficier d'un financement public du budget général de l'Union européenne devraient respecter certains principes et remplir certaines conditions. Il est nécessaire, notamment, que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées respectent les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.

(13)

La décision de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour non-respect des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, ne devrait être prise qu'en cas de violation manifeste et grave de ces valeurs. Lorsqu'elle prend une décision de radiation, l'Autorité devrait pleinement respecter la charte.

(14)

Les statuts d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne devraient contenir une série de dispositions de base. Les États membres devraient être autorisés à imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui ont établi leur siège sur leurs territoires respectifs, sous réserve que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.

(15)

L'Autorité devrait vérifier régulièrement que les conditions et exigences liées à l'enregistrement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont toujours respectées. Les décisions concernant le respect des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, ne devraient être prises que conformément à une procédure spécialement établie à cet effet, après consultation d'un comité de personnalités éminentes indépendantes.

(16)

L'Autorité constitue un organe de l'Union au sens de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(17)

Il convient de garantir l'indépendance et la transparence du comité de personnalités éminentes indépendantes.

(18)

Le statut juridique européen accordé aux partis politiques européens et aux fondations qui leur sont affiliées devrait les doter de la capacité et de la reconnaissance juridiques dans tous les États membres. De telles capacité et reconnaissance juridiques ne les autorisent pas à désigner des candidats aux élections nationales ou aux élections au Parlement européen ou à participer à des campagnes référendaires. Toute autorisation de ce type ou similaire continue à relever de la compétence des États membres.

(19)

Les activités des partis politiques européens et des fondations politiques européennes devraient être régies par le présent règlement et, pour les matières non réglées par celui-ci, par les dispositions pertinentes du droit national dans les États membres. Le statut juridique d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne devrait être régi par le présent règlement et les dispositions applicables du droit national de l'État membre dans lequel il ou elle a son siège (ci-après dénommé «État membre du siège»). L'État membre du siège devrait pouvoir définir préalablement le droit applicable ou laisser le choix aux partis politiques européens et fondations politiques européennes. L'État membre du siège devrait également pouvoir imposer d'autres exigences ou des exigences complémentaires par rapport à celles établies dans le présent règlement, y compris des dispositions sur l'enregistrement et l'intégration en tant que tels des partis politiques européens et des fondations politiques européennes dans les systèmes administratifs et de contrôle nationaux et sur leur organisation et leurs statuts, y compris en matière de responsabilité, sous réserve que ces dispositions soient compatibles avec le présent règlement.

(20)

En tant qu'élément essentiel de la détention du statut juridique européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient être dotés de la personnalité juridique européenne. L'acquisition de la personnalité juridique européenne devrait être subordonnée à des exigences et à des procédures visant à protéger les intérêts de l'État membre du siège, du demandeur du statut juridique européen (ci-après dénommé «demandeur») et de tous les tiers concernés. En particulier, cette personnalité juridique européenne devrait se substituer à toute personnalité juridique nationale préexistante et tous les droits et obligations individuels acquis par l'ancienne entité juridique nationale devraient être transférés à la nouvelle entité juridique européenne. En outre, afin de favoriser la continuité de l'activité, des mesures de sauvegarde devraient empêcher que l'État membre concerné ne soumette cette conversion à des conditions trop strictes. L'État membre du siège devrait pouvoir préciser quels types de personnes juridiques nationales peuvent acquérir la personnalité juridique européenne, et opposer son refus à l'acquisition de la personnalité juridique européenne en vertu du présent règlement jusqu'à ce que des garanties adéquates soient fournies, en particulier en ce qui concerne la légalité des statuts du demandeur en vertu du droit de cet État membre ou en ce qui concerne la protection des créanciers ou des titulaires d'autres droits à l'égard de toute personnalité juridique nationale préexistante.

(21)

La perte de la personnalité juridique européenne devrait être subordonnée à des exigences et à des procédures visant à protéger les intérêts de l'Union, de l'État membre du siège, du parti politique européen ou de la fondation politique européenne et des tiers concernés. Plus particulièrement, si le parti politique européen ou la fondation politique européenne acquiert la personnalité juridique en vertu du droit de l'État membre de son siège, cette acquisition devrait être considérée comme une conversion de la personnalité juridique européenne et tous les droits et obligations individuels liés à l'ancienne entité juridique européenne devraient être transférés à la nouvelle entité juridique nationale. En outre, afin de favoriser la continuité de l'activité, des mesures de sauvegarde devraient empêcher que l'État membre concerné ne soumette cette conversion à des conditions trop strictes. Si le parti politique européen ou la fondation politique européenne n'acquiert pas la personnalité juridique dans l'État membre de son siège, il ou elle devrait faire l'objet d'une procédure de dissolution conformément au droit de cet État membre et conformément à la condition dictant qu'il ou elle ne peut poursuivre des buts lucratifs. L'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen devraient pouvoir convenir avec l'État membre concerné des modalités de retrait de la personnalité juridique européenne, en particulier afin d'assurer le recouvrement des fonds reçus provenant du budget général de l'Union européenne et le paiement de toute sanction pécuniaire.

(22)

Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne commet une infraction grave au droit national applicable et si cette infraction met en cause des éléments compromettant le respect des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, l'Autorité devrait décider, à la demande de l'État membre concerné, d'appliquer les procédures établies dans le présent règlement. Par ailleurs, l'Autorité devrait décider, à la demande de l'État membre du siège, de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui a commis une infraction grave au droit national applicable sur toute autre question.

(23)

Il convient de limiter l'éligibilité à un financement par le budget général de l'Union européenne aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ayant été reconnus en tant que tels et ayant obtenu un statut juridique européen. S'il est essentiel de veiller à ce que les conditions à remplir pour devenir un parti politique européen ne soient pas excessives mais puissent être rapidement remplies par des alliances transnationales de partis politiques ou de personnes physiques (ou des deux) organisées et sérieuses, il convient aussi de fixer des critères proportionnés pour l'allocation de ressources limitées du budget général de l'Union européenne, lesquels critères démontrent objectivement l'ambition européenne et un réel soutien, du point de vue électoral, en faveur de la création d'un parti politique européen. Ces critères se fondent idéalement sur le résultat des élections au Parlement européen, auxquelles les partis politiques européens ou leurs membres sont tenus de participer en vertu du présent règlement, ce résultat fournissant une indication précise du degré de reconnaissance électorale d'un parti politique européen. Ces critères devraient refléter le rôle de représentant direct des citoyens de l'Union que confère au Parlement européen l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que l'objectif, pour les partis politiques européens, de participer pleinement à la vie démocratique de l'Union et de devenir des acteurs actifs de la démocratie représentative européenne, afin d'exprimer effectivement les points de vue, les opinions et la volonté politique des citoyens de l'Union. L'éligibilité au financement au titre du budget général de l'Union européenne devrait par conséquent être limitée aux partis politiques européens représentés au Parlement européen par au moins un de leurs membres et aux fondations politiques européennes qui demandent un financement par l'intermédiaire d'un parti politique européen représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres.

(24)

Afin d'augmenter la transparence du financement des partis politiques européens et d'éviter un détournement potentiel des règles de financement, il y a lieu de considérer, à des fins exclusives de financement, un député au Parlement européen comme un membre d'un seul parti politique européen qui devrait être, s'il y a lieu, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date d'expiration du délai pour l'introduction des demandes de financement.

(25)

Il convient de définir non seulement les procédures que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées doivent suivre lorsqu'ils demandent un financement par le budget général de l'Union européenne, mais aussi les procédures, les critères et les règles qu'il y a lieu de respecter pour décider d'octroyer un tel financement.

(26)

Afin de renforcer l'indépendance, l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, certains types de dons et de contributions provenant d'autres sources que le budget général de l'Union européenne devraient être interdits ou limités. Toute restriction à la libre circulation des capitaux que ces restrictions pourraient entraîner est justifiée pour des raisons de politique publique et est strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

(27)

Si les partis politiques européens devraient pouvoir financer des campagnes menées à l'occasion des élections au Parlement européen, le financement et la limitation des dépenses électorales pour les partis et les candidats en vue de ces élections devraient être régis par les règles applicables dans chaque État membre.

(28)

Les partis politiques européens ne devraient pas financer, directement ou indirectement, d'autres partis politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. Les fondations politiques européennes ne devraient pas financer, directement ou indirectement, des partis politiques ou des candidats européens ou nationaux. En outre, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ne devraient pas financer des campagnes référendaires. Ces principes sont conformes à la déclaration no 11 relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l'acte final du traité de Nice.

(29)

Il convient de définir des règles et des procédures spécifiques pour la répartition des crédits disponibles chaque année sur le budget général de l'Union européenne, en tenant compte, d'une part, du nombre de bénéficiaires et, d'autre part, du nombre de députés élus au Parlement européen au sein de chaque parti politique européen bénéficiaire et, par extension, de chaque fondation politique européenne qui lui est affiliée. Ces règles devraient prévoir des mesures strictes en matière de transparence, de comptabilité, d'audit et de contrôle financier des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui leur sont affiliées, ainsi que l'imposition de sanctions proportionnées, notamment en cas de non-respect par un parti politique européen ou une fondation politique européenne des valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.

(30)

Afin de garantir le respect des obligations énoncées dans le présent règlement concernant le financement et les dépenses des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et d'autres questions, il convient d'établir des mécanismes de contrôle efficaces. À cette fin, l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres devraient coopérer et échanger toutes les informations nécessaires. Il convient également d'encourager la coopération mutuelle entre les autorités des États membres de façon à garantir le contrôle efficace et efficient des obligations résultant du droit national applicable.

(31)

Il convient de prévoir un système de sanctions clair, solide et dissuasif afin de garantir le respect effectif, proportionné et uniforme des obligations visant les activités des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Ce système devrait également respecter le principe non bis in idem en vertu duquel la même infraction ne peut être sanctionnée deux fois. Il est également nécessaire de définir les rôles respectifs de l'Autorité et de l'ordonnateur du Parlement européen en ce qui concerne le contrôle et la vérification du respect du présent règlement, ainsi que les mécanismes de coopération entre eux et les autorités des États membres.

(32)

Afin d'aider à sensibiliser les citoyens aux enjeux politiques européens et à améliorer la transparence du processus électoral européen, les partis politiques européens peuvent informer les citoyens, lors des élections au Parlement européen, des liens qui les unissent aux partis politiques nationaux auxquels ils sont affiliés et à leurs candidats.

(33)

Par souci de transparence et afin de renforcer le contrôle des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et l'obligation démocratique faite à ces derniers de rendre des comptes, les informations considérées comme présentant un intérêt public important, liées notamment à leurs statuts, composition, états financiers, donateurs et dons, contributions et subventions reçues du budget général de l'Union européenne, ainsi que les informations liées aux décisions prises par l'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen en matière d'enregistrement, de financement et de sanctions devraient être publiées. La mise en place d'un cadre réglementaire destiné à garantir que ces informations sont accessibles au public est le meilleur moyen d'offrir des conditions égales aux forces politiques, d'assurer une concurrence loyale entre elles et de soutenir la mise en place de processus législatifs et électoraux ouverts, transparents et démocratiques, ce qui permettra de renforcer la confiance des citoyens et des électeurs dans la démocratie représentative européenne et, plus largement, d'éviter la corruption et les abus de pouvoir.

(34)

Conformément au principe de proportionnalité, l'obligation de publier l'identité des donateurs qui sont des personnes physiques ne devrait pas s'appliquer aux dons d'une valeur égale ou inférieure à 1 500 EUR par an et par donateur. En outre, cette obligation ne devrait pas s'appliquer aux dons dont la valeur annuelle est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR à moins que le donateur n'ait au préalable donné son accord écrit pour la publication. Ces seuils ménagent un équilibre adéquat entre, d'une part, le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel et, d'autre part, l'intérêt public légitime à la transparence concernant le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, tel qu'il apparaît dans les recommandations internationales visant à prévenir la corruption en lien avec le financement des partis et des fondations politiques. La publication des dons d'une valeur supérieure à 3 000 EUR par an et par donateur devrait permettre au public d'examiner et de surveiller efficacement les relations entre les donateurs et les partis politiques européens. Toujours conformément au principe de proportionnalité, il convient de publier chaque année toute information concernant les dons, sauf pendant les campagnes électorales menées à l'occasion des élections au Parlement européen ou pour les dons d'une valeur supérieure à 12 000 EUR, cas de figure dans lesquels la publication devrait avoir lieu dans les plus brefs délais.

(35)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte, notamment ses articles 7 et 8 qui disposent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant, et il doit être mis en œuvre dans le strict respect de ces droits et principes.

(36)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) s'applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par l'Autorité, le Parlement européen et par le comité de personnalités éminentes indépendantes en application du présent règlement.

(37)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) s'applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées en application du présent règlement.

(38)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que l'Autorité, le Parlement européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les autorités nationales chargées d'exercer un contrôle sur les aspects liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ainsi que d'autres tiers concernés cités ou visés dans le présent règlement sont les responsables du traitement des données au sens du règlement (CE) no 45/2001 ou de la directive 95/46/CE. Il est également nécessaire d'indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies afin de garantir la légalité, la régularité et la transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et de la composition des partis politiques européens. En leur qualité de responsables du traitement des données, l'Autorité, le Parlement européen, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les autorités nationales compétentes et les tiers concernés doivent prendre toutes les mesures qui conviennent pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (CE) no 45/2001 et par la directive 95/46/CE, notamment celles concernant la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d'informations et le droit des personnes concernées d'accéder aux données à caractère personnel les concernant, ainsi que de les faire rectifier et effacer.

(39)

Le chapitre III de la directive 95/46/CE sur les recours juridictionnels, la responsabilité et les sanctions s'applique au traitement des données effectué en application du présent règlement. Les autorités nationales compétentes ou les tiers concernés devraient être responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu'ils causent. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales compétentes ou les tiers concernés soient soumis à des sanctions appropriées en cas de violation du présent règlement.

(40)

L'assistance technique fournie par le Parlement européen aux partis politiques européens devrait se fonder sur le principe de l'égalité de traitement, être fournie contre facturation et paiement et faire l'objet d'un rapport public régulier.

(41)

Les principaux aspects de l'application du présent règlement devraient être mis à disposition du public sur un site internet spécifique.

(42)

Le contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne concourt à l'application correcte du présent règlement. Il convient également de prévoir des dispositions permettant aux partis politiques européens ou aux fondations politiques européennes d'être entendus et de prendre des mesures correctrices avant qu'une sanction ne soit prononcée à leur encontre.

(43)

Les États membres devraient veiller à la mise en place de dispositions nationales permettant la bonne application du présent règlement.

(44)

Un délai suffisant devrait être accordé aux États membres pour l'adoption de dispositions visant à garantir une application fluide et effective du présent règlement. Une période transitoire devrait par conséquent être prévue entre l'entrée en vigueur du présent règlement et son application.

(45)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a émis un avis (10).

(46)

Étant donné la nécessité d'apporter des modifications et des ajouts importants aux règles et aux procédures actuellement applicables aux partis politiques et aux fondations politiques au niveau européen, il convient d'abroger le règlement (CE) no 2004/2003,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les conditions qui régissent le statut et le financement des partis politiques au niveau européen (ci-après dénommés «partis politiques européens») et des fondations politiques au niveau européen (ci-après dénommées «fondations politiques européennes»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«parti politique», une association de citoyens:

qui poursuit des objectifs politiques, et

qui est reconnue par l'ordre juridique d'au moins un État membre ou est établie conformément à cet ordre juridique;

2)

«alliance politique», une coopération structurée entre partis politiques et/ou citoyens;

3)

«parti politique européen», une alliance politique qui poursuit des objectifs politiques et est enregistrée auprès de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes instituée à l'article 6, conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement;

4)

«fondation politique européenne», une entité qui est formellement affiliée à un parti politique européen, enregistrée auprès de l'Autorité conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement et qui, par ses activités, dans le cadre des objectifs et des valeurs fondamentales de l'Union, soutient et complète les objectifs du parti politique européen en accomplissant une ou plusieurs des tâches suivantes:

a)

observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique publique européenne et sur le processus d'intégration européenne;

b)

développement d'activités liées à des questions de politique publique européenne, notamment organisation et soutien de séminaires, formations, conférences et études sur ce type de questions entre les acteurs concernés, y compris les organisations de jeunesse et d'autres représentants de la société civile;

c)

développement de la coopération afin de promouvoir la démocratie, notamment dans des pays tiers;

d)

mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés;

5)

«parlement régional» ou «assemblée régionale», un organe dont les membres sont soit titulaires d'un mandat électoral régional, soit politiquement responsables devant une assemblée élue;

6)

«financement par le budget général de l'Union européenne», une subvention accordée conformément au titre VI de la première partie ou une contribution accordée conformément au titre VIII de la deuxième partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé «règlement financier»);

7)

«don», versement d'argent liquide et autre don en nature, fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et/ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l'exception des contributions des membres et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les individus;

8)

«contribution des membres», tout paiement en espèces, y compris les cotisations, les contributions en nature ou la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et/ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu'ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l'un de leurs membres, à l'exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels;

9)

«budget annuel», aux fins des articles 20 et 27, le montant total des dépenses pour une année donnée tel qu'inscrit dans les états financiers annuels du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée;

10)

«point de contact national», l'un des points de liaison désignés pour les questions liées à la base de données centrale sur les exclusions visée à l'article 108 du règlement financier et à l'article 144 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (12), ou toute autre personne spécifiquement désignée par les autorités compétentes des États membres à des fins d'échange d'informations sur l'application du présent règlement;

11)

«siège», le lieu où se situe l'administration centrale du parti politique européen ou de la fondation politique européenne;

12)

«infractions concurrentes», deux infractions ou plus commises dans le cadre du même acte illicite;

13)

«infraction répétée», une infraction commise dans les cinq années précédant le moment où son auteur a été sanctionné pour une infraction de même type.

CHAPITRE II

STATUT DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET DES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES

Article 3

Conditions d'enregistrement

1.   Une alliance politique peut demander à se faire enregistrer en tant que parti politique européen, sous réserve des conditions suivantes:

a)

elle doit avoir son siège dans un État membre tel qu'indiqué dans ses statuts;

b)

elle ou ses membres doivent être ou être représentés par, dans au moins un quart des États membres, des députés au Parlement européen, dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales; ou

elle ou ses partis membres doivent avoir réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen;

c)

elle doit respecter, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités;

d)

elle ou ses membres doivent avoir participé aux élections au Parlement européen ou avoir exprimé publiquement leur intention de participer aux prochaines élections au Parlement européen; et

e)

elle ne doit pas poursuivre de buts lucratifs.

2.   Un demandeur peut demander à se faire enregistrer en tant que fondation politique européenne, sous réserve des conditions suivantes:

a)

il doit être affilié à un parti politique européen enregistré conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement;

b)

il doit avoir son siège dans un État membre tel qu'indiqué dans ses statuts;

c)

il doit respecter, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités;

d)

ses objectifs doivent compléter ceux du parti politique européen auquel il est formellement affilié;

e)

son organe de direction doit être composé de membres provenant d'au moins un quart des États membres; et

f)

il ne doit pas poursuivre de buts lucratifs.

3.   Un parti politique européen ne peut avoir qu'une seule fondation politique européenne qui lui est formellement affiliée. Chaque parti politique européen et la fondation politique européenne qui lui est affiliée veillent à distinguer leurs structures de gestion quotidienne, leurs structures de direction et leurs comptes financiers respectifs.

Article 4

Gouvernance des partis politiques européens

1.   Les statuts d'un parti politique européen satisfont au droit applicable de l'État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:

a)

son nom et son logo, qui doivent pouvoir être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existants;

b)

l'adresse de son siège;

c)

un programme politique définissant son objet et ses objectifs;

d)

une déclaration, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), selon laquelle il ne poursuit pas de buts lucratifs;

e)

le cas échéant, le nom de la fondation politique qui lui est affiliée et une description de la relation formelle qui les unit;

f)

son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique ainsi que les règles d'établissement, d'approbation et de vérification des comptes annuels; et

g)

la procédure interne à suivre en cas de dissolution volontaire en tant que parti politique européen.

2.   Les statuts d'un parti politique européen comportent des dispositions en matière d'organisation en son sein, portant au moins sur les points suivants:

a)

les modalités d'admission, de démission et d'exclusion de ses membres ainsi que la liste des partis membres annexée aux statuts;

b)

les droits et les devoirs associés à toutes les catégories de membres et les droits de vote correspondants;

c)

les pouvoirs, les responsabilités et la composition de ses organes dirigeants, en précisant pour chacun les critères de sélection des candidats et les modalités de leur nomination et de leur révocation;

d)

ses processus de prise de décisions internes, en particulier les procédures de vote et les règles en matière de quorum;

e)

sa conception de la transparence, en particulier en ce qui concerne la tenue des livres de comptes, les comptes et les dons, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; et

f)

la procédure interne de modification de ses statuts.

3.   L'État membre du siège peut imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts, à condition que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.

Article 5

Gouvernance des fondations politiques européennes

1.   Les statuts d'une fondation politique européenne satisfont au droit applicable dans l'État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:

a)

son nom et son logo, qui doivent pouvoir être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existants;

b)

l'adresse de son siège;

c)

une description de son objet et de ses objectifs, qui doivent être compatibles avec les tâches énumérées à l'article 2, point 4);

d)

une déclaration, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point f), selon laquelle elle ne poursuit pas de buts lucratifs;

e)

le nom du parti politique européen auquel elle est directement affiliée et une description de la relation formelle qui les unit;

f)

une liste de ses organes, précisant les pouvoirs, les responsabilités et la composition de chacun d'eux, et notamment les modalités de nomination et de révocation des membres et dirigeants de ces organes;

g)

son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique ainsi que les règles d'établissement, d'approbation et de vérification des comptes annuels;

h)

la procédure interne de modification de ses statuts; et

i)

la procédure interne à suivre en cas de dissolution volontaire en tant que fondation politique européenne.

2.   L'État membre du siège peut imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts, à condition que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.

Article 6

Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

1.   Une Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée "Autorité") est instituée à des fins d'enregistrement, de contrôle et de sanction des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément au présent règlement.

2.   L'Autorité a la personnalité juridique. Elle est indépendante et exerce ses fonctions en pleine conformité avec le présent règlement.

L'Autorité décide de l'enregistrement et de la radiation des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent règlement. En outre, l'Autorité vérifie régulièrement que les conditions d'enregistrement visées à l'article 3 et les dispositions relatives à la gouvernance établies conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et d) à f), et à l'article 5, paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont toujours respectées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés.

Lorsqu'elle prend ses décisions, l'Autorité prend pleinement en considération le droit fondamental à la liberté d'association et la nécessité de garantir le pluralisme des partis politiques en Europe.

L'Autorité est représentée par son directeur qui prend toutes les décisions de l'Autorité en son nom.

3.   Le directeur de l'Autorité est nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés conjointement «autorité investie du pouvoir de nomination»), sur la base des propositions d'un comité de sélection composé des secrétaires généraux des trois institutions à la suite d'un appel à candidatures ouvert.

Le directeur de l'Autorité est choisi en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles. Il n'est pas député au Parlement européen, n'exerce aucun mandat électoral et n'est pas ni n'a été employé d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne. Le choix du directeur ne doit pas créer un conflit d'intérêts entre sa fonction de directeur de l'Autorité et toute autre fonction officielle qu'il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l'application des dispositions du présent règlement.

La démission, le départ en retraite, la révocation ou le décès du directeur donne lieu à son remplacement conformément à la même procédure.

En cas de remplacement régulier ou de démission volontaire, le directeur continue à assurer ses fonctions jusqu'à ce qu'un remplaçant ait pris ses fonctions.

Si le directeur de l'Autorité ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions, il peut être révoqué d'un commun accord par au moins deux des trois institutions visées au premier alinéa et sur la base d'un rapport élaboré par le comité de sélection visé au premier alinéa de sa propre initiative ou à la demande de l'une des trois institutions.

Le directeur de l'Autorité exerce ses fonctions en toute indépendance. Lorsqu'il agit au nom de l'Autorité, le directeur ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution ou gouvernement ou d'aucun autre organe, bureau ou agence. Le directeur de l'Autorité s'abstient de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent conjointement, à l'égard du directeur, les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires (et le régime applicable aux autres agents de l'Union) prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (13). Sans préjudice des décisions de nomination et de révocation, les trois institutions peuvent décider de confier à l'une d'entre elles certains ou la totalité des pouvoirs subsistants conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut assigner au directeur d'autres fonctions à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec la charge de travail impliquée par ses fonctions de directeur de l'Autorité et ne soient pas susceptibles de créer un conflit d'intérêts ou de compromettre la pleine indépendance du directeur.

4.   L'Autorité est physiquement située au Parlement européen, qui lui fournit les locaux et les équipements d'appui administratif nécessaires.

5.   Le directeur de l'Autorité est assisté par des agents d'une ou de plusieurs institutions de l'Union. Ces agents, lorsqu'ils travaillent pour l'Autorité, sont placés sous la seule autorité du directeur.

La sélection des agents ne doit pas pouvoir donner lieu à des conflits d'intérêts entre leurs fonctions au sein de l'Autorité et leurs autres fonctions officielles, et ces personnes s'abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.

6.   L'Autorité conclut des accords avec le Parlement européen et, le cas échéant, avec d'autres institutions sur tout dispositif administratif nécessaire pour lui permettre d'accomplir ses missions, en particulier des accords relatifs au personnel, aux services et à l'appui fournis en application des paragraphes 4, 5 et 8.

7.   Les crédits portant sur les dépenses de l'Autorité font l'objet d'un titre séparé dans la section du budget général de l'Union européenne consacrée au Parlement européen. Les crédits sont suffisants pour garantir le fonctionnement plein et indépendant de l'Autorité. Un projet de plan budgétaire pour l'Autorité est présenté au Parlement européen par le directeur et est rendu public. Le Parlement européen délègue les fonctions d'ordonnateur au directeur de l'Autorité en ce qui concerne ces crédits.

8.   Le règlement no 1 du Conseil (14) s'applique à l'Autorité.

Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Autorité et la tenue du registre sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

9.   L'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen partagent toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement.

10.   Le directeur présente chaque année un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les activités de l'Autorité.

11.   La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des décisions de l'Autorité conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par l'Autorité conformément aux articles 268 et 340 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si l'Autorité s'abstient de prendre une décision lorsque le présent règlement le requiert, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 7

Registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

1.   L'Autorité établit et gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Les informations contenues dans le registre sont mises en ligne conformément à l'article 32.

2.   Afin de garantir le bon fonctionnement du registre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 36 et dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes du présent règlement concernant:

a)

les informations et les pièces justificatives détenues par l'Autorité et devant figurer dans le registre, y compris les statuts d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne, tous les autres documents présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 8, paragraphe 2, tous les documents émanant des États membres du siège tels que visés à l'article 15, paragraphe 2, et les informations relatives à l'identité des personnes qui sont membres d'organes ou exercent des fonctions investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1, point f), et à l'article 5, paragraphe 1, point g);

b)

les éléments du registre visés au présent paragraphe, point a), dont la légalité est établie par le registre tel qu'établi par l'Autorité conformément à ses compétences en vertu du présent règlement. L'Autorité n'a pas compétence pour vérifier le respect par un parti politique européen ou une fondation politique européenne de toute obligation ou exigence qui serait imposée à ce parti ou à cette fondation par l'État membre du siège en vertu des articles 4 et 5 et de l'article 14, paragraphe 2, et qui s'ajoute aux obligations et aux exigences établies par le présent règlement.

3.   La Commission, par voie d'actes d'exécution, établit de façon détaillée le système de numérotation des enregistrements à appliquer pour le registre et les extraits standard du registre qui doivent être mis à la disposition des tiers sur demande, y compris le contenu de lettres et de documents. Ces extraits ne comprennent pas les données à caractère personnel autres que l'identité des personnes qui sont membres d'organes ou exercent des fonctions investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1, point f), et à l'article 5, paragraphe 1, point g). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37.

Article 8

Demande d'enregistrement

1.   La demande d'enregistrement est présentée à l'Autorité. La demande d'enregistrement en tant que fondation politique européenne ne peut être présentée que par l'intermédiaire du parti politique européen auquel le demandeur est formellement affilié.

2.   Sont joints à la demande:

a)

les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées à l'article 3, y compris une déclaration formelle standard sur la base du modèle figurant à l'annexe;

b)

les statuts du parti ou de la fondation contenant les dispositions requises aux articles 4 et 5, y compris les annexes pertinentes et, le cas échéant, la déclaration de l'État membre du siège visée à l'article 15, paragraphe 2.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 36 et dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes du présent règlement:

a)

pour identifier toute information ou pièce justificative supplémentaire nécessaire en lien avec le paragraphe 2 pour permettre à l'Autorité d'exercer pleinement ses responsabilités au titre du présent règlement en lien avec la tenue du registre;

b)

pour modifier la déclaration formelle standard figurant à l'annexe au regard des indications devant être fournies par le demandeur lorsque cela est nécessaire, pour garantir que des informations suffisantes sont disponibles concernant le signataire, son mandat et le parti politique européen ou la fondation politique européenne qu'il a pour mandat de représenter aux fins de la déclaration.

4.   Les documents présentés à l'Autorité dans le cadre de la demande sont publiés sans délai sur le site internet visé à l'article 32.

Article 9

Examen de la demande et décision de l'Autorité

1.   La demande est examinée par l'Autorité afin de déterminer si le demandeur satisfait aux conditions d'enregistrement établies à l'article 3 et si les statuts contiennent les dispositions visées aux articles 4 et 5.

2.   L'Autorité décide d'enregistrer le demandeur, à moins qu'elle n'établisse que celui-ci ne satisfait pas aux conditions d'enregistrement figurant à l'article 3 ou que les statuts ne contiennent pas les dispositions requises par les articles 4 et 5.

L'Autorité publie sa décision d'enregistrer le demandeur dans le délai d'un mois après réception de la demande d'enregistrement ou, lorsque les procédures établies à l'article 15, paragraphe 4, sont applicables, dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'enregistrement.

Lorsqu'une demande est incomplète, l'Autorité invite sans tarder le demandeur à présenter toutes les informations complémentaires requises. Le délai visé au deuxième alinéa ne commence à courir qu'à compter de la date de réception d'une demande complète par l'Autorité.

3.   La déclaration formelle standard visée à l'article 8, paragraphe 2, point a), est considérée par l'Autorité comme suffisante pour garantir que le demandeur satisfait aux conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), ou à l'article 3, paragraphe 2, point c), selon le cas.

4.   Une décision de l'Autorité d'enregistrer un demandeur est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en même temps que les statuts du parti concerné ou de la fondation concernée. Une décision de ne pas enregistrer un demandeur est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en même temps que les motifs détaillés de rejet.

5.   Toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 8, paragraphe 2, est notifiée à l'Autorité qui met à jour l'enregistrement conformément aux procédures établies à l'article 15, paragraphes 2 et 4, mutatis mutandis.

6.   La liste actualisée des partis membres d'un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l'article 4, paragraphe 2, est transmise à l'Autorité chaque année. Toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l'article 3, paragraphe 1, point b), est communiquée à l'Autorité dans un délai de quatre semaines suivant cette modification.

Article 10

Vérification du respect des conditions et exigences de l'enregistrement

1.   Sans préjudice de la procédure établie au paragraphe 3, l'Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de remplir les conditions d'enregistrement établies à l'article 3 et les dispositions en matière de gouvernance établies à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b) et d) à f), et à l'article 5, paragraphe 1, points a) à e) et point g).

2.   Si l'Autorité se rend compte que l'une des conditions d'enregistrement ou des dispositions en matière de gouvernance visées au paragraphe 1, à l'exception des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c), n'est plus satisfaite, elle en informe le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée.

3.   Le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut demander à l'Autorité de vérifier le respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c). Dans ce cas et dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 3, point a), l'Autorité demande au comité de personnalités éminentes indépendantes établi à l'article 11 d'émettre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois.

Lorsque l'Autorité prend connaissance de faits de nature à créer des doutes relativement au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c), elle en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de leur permettre d'introduire une demande de vérification telle que visée au premier alinéa. Sans préjudice du premier alinéa, le Parlement européen, le Conseil et la Commission font part de leur intention dans un délai de deux mois après réception desdites informations.

Les procédures prévues aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être mises en œuvre dans les deux mois précédant les élections au Parlement européen.

Compte tenu de l'avis du comité, l'Autorité décide de radier ou non le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. La décision de l'Autorité est dûment motivée.

L'Autorité ne peut prendre une décision de radiation pour non-respect des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), ou à l'article 3, paragraphe 2, point c), qu'en cas de violation manifeste et grave de ces conditions. Cette décision est soumise à la procédure établie au paragraphe 4.

4.   Une décision de l'Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation manifeste et grave concernant le respect des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), ou à l'article 3, paragraphe 2, point c), est communiquée au Parlement européen et au Conseil. La décision n'entre en vigueur que si elle n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé l'Autorité de leur intention de ne pas formuler d'objections. En cas d'objection du Parlement européen et du Conseil, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeurent enregistrés.

Le Parlement européen et le Conseil ne peuvent s'opposer à la décision que pour des motifs liés à l'évaluation du respect des conditions d'enregistrement visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c).

Le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée sont informés du fait que la décision de radiation prise par l'Autorité a fait l'objet d'une objection.

Le Parlement européen et le Conseil adoptent une position conformément à leurs règles de décision respectives telles qu'elles sont établies conformément aux traités. Toute objection est dûment motivée et rendue publique.

5.   Une décision de l'Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui n'a fait l'objet d'aucune objection au titre de la procédure établie au paragraphe 4 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en même temps qu'une justification circonstanciée de la radiation, et elle entre en vigueur trois mois après la date de cette publication.

6.   Une fondation politique européenne est automatiquement déchue de son statut en tant que telle si le parti politique européen auquel elle est affiliée est radié du registre.

Article 11

Comité de personnalités éminentes indépendantes

1.   Un comité de personnalités éminentes indépendantes est institué. Il se compose de six membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignant chacun deux membres. Les membres du comité sont choisis en fonction de leurs qualités personnelles et professionnelles. Ils ne sont pas membres du Parlement européen, du Conseil ni de la Commission, ne sont pas titulaires de mandats électoraux, ne sont pas des fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne ni actuellement ou anciennement employés par un parti politique européen ou une fondation politique européenne.

Les membres du comité sont indépendants dans l'exercice de leur mission. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucune institution ou gouvernement ni d'aucun autre organe ou organisme, et ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.

Le comité est renouvelé dans un délai de six mois à compter de la fin de la première session du Parlement européen qui suit chaque élection au Parlement européen. Le mandat des membres ne peut être renouvelé.

2.   Le comité adopte son propre règlement intérieur. Le président du comité est élu au sein de ses membres et par ceux-ci, conformément audit règlement intérieur. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen. Le secrétariat du comité est placé sous la seule autorité du comité.

3.   Lorsque l'Autorité le demande, le comité donne un avis sur toute éventuelle violation grave et manifeste des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'elles sont visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c), par un parti politique européen ou une fondation politique européenne. À cette fin, le comité peut demander tout document utile et élément de preuve à l'Autorité, au Parlement européen, au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée, à d'autres partis politiques, fondations politiques ou autres parties prenantes et il peut demander à entendre leurs représentants.

Dans ses avis, le comité tient dûment compte du droit fondamental à la liberté d'association et de la nécessité d'assurer le pluralisme des partis politiques en Europe.

Les avis du comité sont publiés sans tarder.

CHAPITRE III

STATUT JURIDIQUE DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET DES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES

Article 12

Personnalité juridique

Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont dotés de la personnalité juridique européenne.

Article 13

Reconnaissance et capacité juridiques

Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes jouissent de la reconnaissance et de la capacité juridiques dans l'ensemble des États membres.

Article 14

Droit applicable

1.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par le présent règlement.

2.   Pour les questions non régies par le présent règlement ou, lorsqu'une question ne l'est que partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par les dispositions applicables du droit national de l'État membre où est situé leur siège respectif.

Les activités exercées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes dans d'autres États membres sont régies par le droit national applicable de ces États membres.

3.   Pour les questions non régies par le présent règlement ou par les dispositions applicables conformément au paragraphe 2 ou, lorsqu'une question ne l'est que partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement ou les dispositions susmentionnées, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont régis par les dispositions de leurs statuts respectifs.

Article 15

Acquisition de la personnalité juridique européenne

1.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne acquiert la personnalité juridique européenne à la date de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision de l'Autorité de l'enregistrer, en vertu de l'article 9.

2.   Si l'État membre dans lequel un demandeur sollicitant l'enregistrement en tant que parti politique européen ou en tant que fondation politique européenne a son siège le requiert, la demande soumise conformément à l'article 8 est accompagnée d'une déclaration émise par cet État membre, certifiant que le demandeur s'est conformé à toutes les exigences nationales pour présenter sa demande, et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa.

3.   Lorsque le demandeur est doté de la personnalité juridique en vertu du droit d'un État membre, l'acquisition de la personnalité juridique européenne est considérée par cet État membre comme une conversion de la personnalité juridique nationale en une personnalité juridique européenne qui lui succède. Cette dernière maintient dans leur intégralité les droits et obligations préexistants de l'ancienne entité juridique nationale, qui cesse d'exister en tant que telle. Les États membres concernés n'appliquent pas de conditions trop strictes pour cette conversion. Le demandeur conserve son siège dans l'État membre concerné jusqu'à ce qu'une décision ait été publiée conformément à l'article 9.

4.   Si l'État membre dans lequel le demandeur a son siège le requiert, l'Autorité ne fixe la date de publication visée au paragraphe 1 qu'après avoir consulté l'État membre en question.

Article 16

Retrait de la personnalité juridique européenne

1.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne perd sa personnalité juridique européenne à la date d'entrée en vigueur d'une décision de l'Autorité de le ou de la radier du registre publié au Journal officiel de l'Union européenne. Cette décision entre en vigueur trois mois après sa publication, à moins que le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée ne demande un délai plus court.

2.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne est radié(e) du registre par décision de l'Autorité:

a)

en conséquence d'une décision adoptée en application de l'article 10, paragraphes 2 à 5;

b)

dans les circonstances prévues à l'article 10, paragraphe 6;

c)

à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée; ou

d)

dans les cas visés au présent article, paragraphe 3, premier alinéa, point b).

3.   Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne enfreint gravement les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, l'État membre du siège peut adresser à l'Autorité une demande dûment motivée de radiation, précisant exactement et exhaustivement les actions illégales perpétrées et les exigences nationales spécifiques qui n'ont pas été respectées. Dans ce type de cas, l'Autorité:

a)

pour les problèmes liés exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'elles sont énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, lance une procédure de vérification conformément à l'article 10, paragraphe 3. L'article 10, paragraphes 4, 5 et 6, est également applicable;

b)

pour tout autre cas, et lorsque la demande motivée de l'État membre concerné confirme que tous les recours nationaux ont été épuisés, décide de radier le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée du registre.

Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement enfreint les obligations pertinentes du droit national applicable en vertu de l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, et si le problème est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments affectant le respect des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, l'État membre concerné peut adresser une demande à l'Autorité conformément aux dispositions du présent paragraphe, premier alinéa. L'Autorité procède conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point a).

Dans tous les cas, l'Autorité agit sans délai indu. L'Autorité informe l'État membre concerné et le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée du suivi donné à la demande motivée de radiation.

4.   L'Autorité fixe la date de publication visée au paragraphe 1 après avoir consulté l'État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège.

5.   Si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée acquiert la personnalité juridique en vertu du droit de l'État où il ou elle a son siège, cette acquisition est considérée par l'État membre en question comme une conversion de la personnalité juridique européenne en personnalité juridique nationale conservant dans leur intégralité les droits et obligations préexistants de l'ancienne entité juridique européenne. L'État membre en question n'applique pas de conditions trop strictes pour cette conversion.

6.   Si le parti politique européen ou la fondation politique européenne n'acquièrent pas la personnalité juridique en vertu du droit de l'État membre où ils ont leur siège, ils sont dissous conformément au droit applicable dans cet État membre. L'État membre concerné peut exiger que la dissolution soit précédée de l'acquisition, par le parti ou la fondation concerné(e), d'une personnalité juridique nationale conformément au paragraphe 5.

7.   Dans toutes les situations visées aux paragraphes 5 et 6, l'État membre concerné veille à ce que la condition de ne pas poursuivre de buts lucratifs visée à l'article 3 soit pleinement respectée. L'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen peuvent convenir avec l'État membre concerné les modalités de retrait de la personnalité juridique européenne, en particulier afin d'assurer le recouvrement des fonds reçus provenant du budget général de l'Union européenne et le paiement des sanctions financières imposées conformément à l'article 27.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT

Article 17

Conditions applicables au financement

1.   Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier peut soumettre une demande de financement par le budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l'ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions.

2.   Une fondation politique européenne qui est affiliée à un parti politique européen remplissant les conditions pour présenter une demande de financement en application du paragraphe 1, qui est enregistrée dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement et qui ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier peut soumettre une demande de financement par le budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l'ordonnateur du Parlement européen dans un appel à propositions.

3.   Afin de vérifier le respect des conditions d'éligibilité à un financement par le budget général de l'Union européenne conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 3, paragraphe 1, point b), et aux fins de l'application de l'article 19, paragraphe 1, un député au Parlement européen est réputé être membre d'un seul parti politique européen qui est, le cas échéant, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date butoir de présentation des demandes de financement.

4.   Les contributions financières ou subventions à la charge du budget général de l'Union européenne ne dépassent pas 85 % des frais remboursables annuels indiqués dans le budget d'un parti politique européen et 85 % des coûts éligibles supportés par une fondation politique européenne. Les partis politiques européens peuvent employer toute partie inutilisée de la contribution de l'Union accordée pour la couverture de dépenses remboursables au cours de l'exercice qui suit son octroi. Les montants restant inutilisés après cet exercice sont récupérés conformément au règlement financier.

5.   Dans les limites fixées aux articles 21 et 22, les dépenses remboursables par une contribution financière couvrent les frais administratifs et les frais liés à l'assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes.

Article 18

Demande de financement

1.   Pour bénéficier d'un financement par le budget général de l'Union européenne, un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui répond aux conditions énoncées à l'article 17, paragraphe 1, ou à l'article 17, paragraphe 2, introduit une demande auprès du Parlement européen à la suite d'un appel à contributions ou à propositions.

2.   Le parti politique européen et la fondation politique européenne doivent, à la date de leur demande, satisfaire aux obligations énumérées à l'article 23 et, à compter de la date de la demande jusqu'à la fin de l'exercice ou de l'action couverts par la contribution ou la subvention, rester enregistrés au registre, et ne peuvent faire l'objet d'aucune des sanctions prévues à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 27, paragraphe 2, points a) v) et a) vi).

3.   Une fondation politique européenne inclut dans sa demande son programme de travail annuel ou son plan d'action.

4.   L'ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois après la clôture de l'appel à contributions ou de l'appel à propositions, et autorise et gère les crédits correspondants, conformément au règlement financier.

5.   Une fondation politique européenne ne peut soumettre sa demande de financement par le budget général de l'Union européenne que par l'intermédiaire du parti politique européen auquel elle est affiliée.

Article 19

Critères pour l'octroi d'un financement et répartition des crédits

1.   Les crédits respectifs disponibles pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes auxquels des contributions ou des subventions ont été attribuées conformément à l'article 18 sont ventilés chaque année en fonction de la clé de répartition suivante:

15 % sont répartis en parts égales entre les partis politiques européens bénéficiaires,

85 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires, proportionnellement au nombre d'élus dont ils disposent au Parlement européen.

La même clé de répartition est utilisée pour octroyer un financement à des fondations politiques européennes, sur la base de leur affiliation à un parti politique européen.

2.   La répartition visée au paragraphe 1 se fonde sur le nombre de députés élus au Parlement européen qui sont membres du parti politique européen demandeur à la date butoir de présentation des demandes de financement, en tenant compte de l'article 17, paragraphe 3.

Après cette date, toute modification de ce nombre est sans incidence sur les taux respectifs de financement entre partis politiques européens ou fondations politiques européennes. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'exigence énoncée à l'article 17, paragraphe 1, selon laquelle un parti politique européen doit être représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres.

Article 20

Dons et contributions

1.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent accepter les dons provenant de personnes physiques ou morales, d'une valeur maximale de 18 000 EUR par an et par donateur.

2.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l'article 23, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels. Le présent paragraphe s'applique également aux contributions des partis qui sont membres de partis politiques européens et d'organisations qui sont membres de fondations politiques européennes.

Pour les dons de personnes physiques dont la valeur est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée indique si les donateurs correspondants ont donné leur accord écrit préalable à la publication, conformément à l'article 32, paragraphe 1, point e).

3.   Les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes dans les six mois précédant les élections au Parlement européen sont notifiés à l'Autorité une fois par semaine, par écrit et conformément au paragraphe 2.

4.   Les dons ponctuels dont la valeur excède 12 000 EUR qui ont été acceptés par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont immédiatement notifiés à l'Autorité par écrit et conformément au paragraphe 2.

5.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne peuvent accepter aucun des dons suivants:

a)

les dons ou les contributions anonymes;

b)

les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen;

c)

les dons d'une autorité publique d'un État membre ou d'un pays tiers ou de toute entreprise sur laquelle une telle autorité publique peut exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de son droit de propriété, de sa participation financière ou des règles qui la régissent; ou

d)

les dons de toute entité privée implantée dans un pays tiers ou de personnes d'un pays tiers qui ne sont pas autorisées à voter aux élections au Parlement européen.

6.   Tout don non autorisé par le présent règlement est dans les 30 jours qui suivent la date de sa réception par un parti politique européen ou une fondation politique européenne:

a)

restitué au donateur ou à toute personne agissant pour le compte du donateur; ou

b)

notifié à l'Autorité et au Parlement européen lorsque sa restitution n'est pas possible. L'ordonnateur du Parlement européen procède à l'établissement du montant de la créance et autorise le recouvrement conformément aux dispositions définies aux articles 78 et 79 du règlement financier. Les crédits sont inscrits en tant que recettes générales dans la section du budget général de l'Union européenne relative au Parlement européen.

7.   Les contributions versées à un parti politique européen par ses membres sont permises. La valeur de ces contributions ne dépasse pas 40 % du budget annuel de ce parti politique européen.

8.   Les contributions versées à une fondation politique européenne par ses membres, et par le parti politique européen auquel elle est affiliée, sont permises. La valeur de ces contributions n'excède pas 40 % du budget annuel de cette fondation politique européenne et ne peuvent pas provenir de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l'Union européenne conformément au présent règlement.

La charge de la preuve incombe au parti politique européen concerné, qui indique clairement dans ses comptes l'origine des fonds utilisés pour financer sa fondation politique européenne affiliée.

9.   Sans préjudice des paragraphes 7 et 8, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent accepter des contributions de citoyens qui sont leurs membres jusqu'à un montant de 18 000 EUR par an et par membre, lorsque ces contributions sont faites par le membre concerné en son nom propre.

Le plafond prévu au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le membre concerné est également député élu au Parlement européen, à un parlement national ou à un parlement régional ou à une assemblée régionale.

10.   Toute contribution non autorisée par le présent règlement est restituée conformément au paragraphe 6.

Article 21

Financement des campagnes menées à l'occasion des élections au Parlement européen

1.   Sous réserve du deuxième alinéa, le financement de partis politiques européens par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les partis politiques européens à l'occasion des élections au Parlement européen auxquelles eux-mêmes, ou leurs membres, participent, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d).

Conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (15), le financement et l'éventuelle limitation des dépenses électorales pour tous les partis politiques, candidats et tiers en vue des élections au Parlement européen et de leur participation à celles-ci sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales.

2.   Les dépenses liées aux campagnes visées au paragraphe 1 sont clairement indiquées en tant que telles par les partis politiques européens dans leurs états financiers annuels.

Article 22

Interdiction de financement

1.   Nonobstant l'article 21, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source n'est pas utilisé pour financer directement ou indirectement d'autres partis politiques et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l'application de leurs réglementations nationales.

2.   Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d'autres fins qu'au financement de leurs tâches énumérées à l'article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l'article 5. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d'élections, de partis politiques, de candidats ou d'autres fondations.

3.   Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à financer des campagnes référendaires.

CHAPITRE V

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article 23

Obligations en matière de compte, de rapports et d'audit

1.   Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l'Autorité, et en envoient une copie à l'ordonnateur du Parlement européen et au point de contact national compétent de l'État membre dans lequel se situe leur siège:

a)

leurs états financiers annuels et les notes d'accompagnement, qui couvrent les recettes et les dépenses, ainsi que l'actif et le passif de début et de fin d'exercice, conformément au droit applicable dans l'État membre dans lequel ils ont leur siège, et leurs états financiers annuels, en respectant les normes comptables internationales définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (16);

b)

un rapport d'audit externe sur les états financiers annuels, portant à la fois sur la fiabilité de ces états et sur la légalité et la régularité des recettes et des dépenses y figurant, établi par un organe ou un expert indépendant; et

c)

la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons ou contributions notifiée conformément à l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4.

2.   En cas de dépenses exécutées en commun par des partis politiques européens avec des partis politiques nationaux ou par des fondations politiques européennes avec des fondations politiques nationales, ou avec d'autres organisations, les pièces justificatives des dépenses supportées par ces partis politiques européens ou ces fondations politiques européennes directement ou par l'intermédiaire de ces tiers sont jointes dans les états financiers annuels visés au paragraphe 1.

3.   Les organes ou experts externes indépendants visés au paragraphe 1, point b), sont sélectionnés, mandatés et payés par le Parlement européen. Ils sont dûment autorisés à contrôler les comptes en vertu du droit applicable de l'État membre dans lequel se situe leur siège ou établissement.

4.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information demandée par les organes ou experts indépendants aux fins de leur audit.

5.   Les organes ou experts indépendants informent l'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen de toute suspicion d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts financiers de l'Union. L'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen en informent les points de contact nationaux concernés.

Article 24

Règles générales sur le contrôle

1.   Le contrôle du respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations établies par le présent règlement est exercé, de façon coopérative, par l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres compétents.

2.   L'Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l'article 3, l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et points d) à f), l'article 5, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l'article 9, paragraphes 5 et 6, et les articles 20, 21 et 22.

L'ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l'Union au titre du présent règlement conformément au règlement financier. Lorsqu'il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l'Union.

3.   Le contrôle effectué par l'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen visé au paragraphe 2 ne porte pas sur le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations au titre du droit national applicable visé à l'article 14.

4.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information nécessaire demandée par l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen, la Cour des comptes, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou les États membres aux fins de la réalisation des contrôles dont ils sont responsables en vertu du présent règlement.

Sur demande et aux fins du contrôle du respect de l'article 20, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent à l'Autorité les informations relatives aux contributions de membres individuels et à l'identité de ces membres. Par ailleurs, le cas échéant, l'Autorité peut exiger des partis politiques européens qu'ils fournissent des déclarations signées de confirmation de membres titulaires de mandats électoraux aux fins du contrôle du respect de la condition établie à l'article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa.

Article 25

Exécution et contrôle du financement fourni par l'Union

1.   Les crédits destinés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au présent règlement et au règlement financier.

Les conditions générales d'octroi des contributions et des subventions sont fixées par l'ordonnateur du Parlement européen dans l'appel à contributions et l'appel à propositions.

2.   Le contrôle des financements par le budget général de l'Union européenne et de leur utilisation est exercé conformément au règlement financier.

Le contrôle s'exerce, en outre, sur la base d'une certification annuelle par un audit externe et indépendant, comme le prévoit l'article 23, paragraphe 1.

3.   La Cour des comptes exerce ses pouvoirs de contrôle conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Tout document ou toute information requis par la Cour des comptes pour lui permettre d'accomplir sa mission est communiqué à celle-ci à sa demande par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes bénéficiaires des financements octroyés au titre du présent règlement.

5.   La décision ou la convention de contribution ou de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle du Parlement européen et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, du parti politique européen bénéficiaire d'une contribution ou de la fondation politique européenne bénéficiaire d'une subvention accordées sur le budget général de l'Union européenne.

6.   La Cour des comptes et l'ordonnateur du Parlement européen, ou tout autre organisme externe mandaté par l'ordonnateur du Parlement européen, peuvent effectuer les contrôles et les vérifications sur place nécessaires pour vérifier la légalité des dépenses et la bonne exécution des dispositions contenues dans la décision ou la convention de contribution ou de subvention et, dans le cas de fondations politiques européennes, la bonne exécution du programme de travail ou de l'action en question. Le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question fournit tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de cette mission.

7.   L'OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (18), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre de contributions ou de subventions financées au titre du présent règlement. Le cas échéant, les résultats de ces contrôles peuvent conduire à des décisions de recouvrement par l'ordonnateur du Parlement européen.

Article 26

Assistance technique

Toute assistance technique fournie par le Parlement européen aux partis politiques européens se fonde sur le principe de l'égalité de traitement. Elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s'effectue contre facturation et paiement.

Article 27

Sanctions

1.   Conformément à l'article 16, l'Autorité décide de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre à titre de sanction dans l'une des situations suivantes:

a)

lorsque le parti ou la fondation en question a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union tels qu'ils sont définis à l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier;

b)

lorsqu'il a été établi, conformément aux procédures exposées à l'article 10, paragraphes 2 à 5, qu'il ou elle ne remplit plus une ou plusieurs des conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), c) et e), ou à l'article 3, paragraphe 2; ou

c)

lorsqu'une demande de radiation présentée par un État membre pour des motifs d'infraction grave aux obligations relevant du droit national répond aux exigences visées à l'article 16, paragraphe 3, point b).

2.   L'Autorité inflige des sanctions financières dans les situations suivantes:

a)

infractions non quantifiables:

i)

en cas de non-respect des exigences de l'article 9, paragraphe 5 ou 6;

ii)

en cas de non-respect des engagements pris et des informations fournies par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et d) à f), et à l'article 5, paragraphe 1, points a), b), d) et e);

iii)

en l'absence de transmission de la liste des donateurs et de leurs dons respectifs conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou de notification des dons conformément à l'article 20, paragraphes 3 et 4;

iv)

lorsqu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne a enfreint les obligations visées à l'article 23, paragraphe 1, ou à l'article 24, paragraphe 4;

v)

lorsqu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier;

vi)

dans les situations où le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a à tout moment omis intentionnellement de fournir des informations ou a intentionnellement fourni des informations incorrectes ou trompeuses, ou lorsque les instances habilitées par le présent règlement à réaliser un audit ou des contrôles auprès des bénéficiaires de financements du budget général de l'Union européenne détectent des inexactitudes dans les états financiers annuels qui sont considérées comme des omissions significatives ou des inexactitudes significatives d'éléments en vertu des normes comptables internationales définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

b)

infractions quantifiables:

i)

si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a accepté des dons et des contributions non autorisés par l'article 20, paragraphe 1, ou par l'article 20, paragraphe 5, sauf si les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 6, sont réunies;

ii)

en cas de non-respect des exigences énoncées aux articles 21 et 22.

3.   L'ordonnateur du Parlement européen peut exclure un parti politique européen ou une fondation politique européenne de futurs financements de l'Union pendant un délai allant jusqu'à cinq ans, ou jusqu'à dix ans en cas d'infraction répétée pendant une période de cinq ans, lorsqu'il ou elle a été jugé(e) coupable des infractions énumérées au paragraphe 2, points a) v) et a) vi). Cela est sans préjudice des pouvoirs de l'ordonnateur du Parlement européen visés à l'article 204 quindecies du règlement financier.

4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne:

a)

en cas d'infractions non quantifiables, un pourcentage fixe du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée:

5 %, ou

7,5 % en cas d'infractions concurrentes, ou

20 % s'il s'agit d'une infraction répétée, ou

un tiers des pourcentages fixés ci-dessus si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a volontairement déclaré l'infraction avant que l'Autorité n'ouvre officiellement une enquête, même dans le cas d'une infraction concurrente ou d'une infraction répétée, et a pris les mesures correctives appropriées,

50 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée de l'année précédente, lorsqu'il ou elle a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier;

b)

en cas d'infractions quantifiables, un pourcentage fixe du total des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, conformément au barème suivant, avec un maximum de 10 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée:

100 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles ne dépassent pas 50 000 EUR, ou

150 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 50 000 EUR mais ne dépassent pas 100 000 EUR, ou

200 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 100 000 EUR mais ne dépassent pas 150 000 EUR, ou

250 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 150 000 EUR mais ne dépassent pas 200 000 EUR, ou

300 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles sont supérieures à 200 000 EUR, ou

un tiers des pourcentages indiqués ci-dessus si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a volontairement déclaré l'infraction avant que l'Autorité et/ou l'ordonnateur du Parlement européen n'aient officiellement ouvert une enquête et avant que le parti concerné ou la fondation concernée n'ait pris les mesures correctives appropriées.

Pour l'application des pourcentages indiqués ci-dessus, tous les dons ou contributions sont pris en compte séparément.

5.   Lorsqu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne a commis des infractions concurrentes au présent règlement, seules les sanctions prévues pour les infractions les plus graves sont infligées, sauf disposition contraire du paragraphe 4, point a).

6.   Les sanctions fixées dans le présent règlement font l'objet d'une période de limitation de cinq ans à compter de la date à laquelle l'infraction concernée a été commise ou, dans le cas d'infractions persistantes ou répétées, à compter de la date à laquelle les infractions ont cessé.

Article 28

Coopération entre l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres

1.   L'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres, par l'intermédiaire des points de contact nationaux, partagent des informations et s'informent régulièrement les uns les autres de ce qui touche aux dispositions en matière de financement, aux contrôles et aux sanctions.

2.   Ils conviennent également des modalités pratiques de cet échange d'informations, y compris des règles en matière de divulgation d'informations confidentielles ou d'éléments de preuve, et de la coopération entre États membres.

3.   L'ordonnateur du Parlement européen informe l'Autorité de tous les financements susceptibles de donner lieu à des sanctions en vertu de l'article 27, paragraphes 2 à 4, pour permettre à l'Autorité de prendre les mesures appropriées.

4.   L'Autorité informe l'ordonnateur du Parlement européen de toute décision qu'elle a prise en matière de sanctions afin de permettre à ce dernier de tirer les conséquences appropriées au titre du règlement financier.

Article 29

Mesures correctives et principes de bonne administration

1.   Avant de prendre une décision finale concernant une des sanctions visées à l'article 27, l'Autorité ou l'ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l'Autorité ou l'ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures.

2.   Lorsqu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne n'a pas pris les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 1, une décision est prise concernant l'infliction des sanctions appropriées visées à l'article 27.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) à d), et à l'article 3, paragraphe 2, point c).

Article 30

Recouvrement

1.   Sur la base d'une décision de l'Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre, l'ordonnateur du Parlement européen retire ou met fin à une décision ou à un accord de financement par l'Union, sauf dans les cas prévus à l'article 16, paragraphe 2, point c), et à l'article 3, paragraphe 1, points b) et d). Il recouvre également tout financement de l'Union, y compris tous les fonds de l'Union non dépensés au cours des années antérieures.

2.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne s'étant vu infliger une sanction pour avoir commis une des infractions énumérées à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 27, paragraphe 2, points a) v) et a) vi), n'est plus pour cette raison en conformité avec l'article 18, paragraphe 2. Par conséquent, l'ordonnateur du Parlement européen met un terme à la convention ou décision de contribution ou de subvention concernant un financement de l'Union reçu en vertu du présent règlement, et recouvre les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention, y compris tout financement de l'Union non dépensé au cours des années antérieures.

S'il est mis un terme à une telle convention ou décision, les paiements de l'ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses éligibles réellement encourues par le parti politique européen ou la fondation politique européenne jusqu'à la date à laquelle la décision de mettre un terme prend effet.

Le présent paragraphe est également applicable aux cas visés à l'article 16, paragraphe 2, point c), et à l'article 3, paragraphe 1, points b) et d).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Information des citoyens

Sous réserve des articles 21 et 22 et de leurs propres statuts et processus internes, dans le cadre des élections au Parlement européen, les partis politiques européens peuvent prendre toutes les dispositions utiles pour informer les citoyens de l'Union des liens qui unissent les partis politiques nationaux, leurs candidats et les partis politiques européens concernés.

Article 32

Transparence

1.   Les données suivantes sont publiées par le Parlement européen, sous l'autorité de son ordonnateur ou de l'Autorité, sur un site internet créé à cet effet:

a)

les noms et statuts de tous les partis politiques européens et fondations politiques européennes enregistrés, ainsi que les documents présentés dans le cadre de leur demande d'enregistrement conformément à l'article 8, dans un délai maximal de quatre semaines après l'adoption de sa décision par l'Autorité et, ultérieurement, toute modification notifiée à l'Autorité conformément à l'article 9, paragraphes 5 et 6;

b)

une liste des demandes rejetées, ainsi que des documents présentés dans le cadre de ces demandes, avec la demande d'enregistrement conformément à l'article 8, et les motifs de ce rejet, dans un délai maximal de quatre semaines après l'adoption de sa décision par l'Autorité;

c)

un rapport annuel comprenant un tableau des montants versés à chaque parti politique européen et fondation politique européenne, pour chaque exercice pour lequel des contributions ont été reçues ou des subventions versées sur le budget général de l'Union européenne;

d)

les états financiers annuels et les rapports d'audit externe visés à l'article 23, paragraphe 1, et, pour ce qui est des fondations politiques européennes, les rapports finals sur la réalisation des programmes de travail ou des actions;

e)

le nom des donateurs et leurs dons respectifs notifiés par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4, à l'exception des dons provenant de personnes physiques dont la valeur ne dépasse pas 1 500 EUR par an et par donateur, qui sont indiqués comme «dons de faible montant». Les dons de personnes physiques dont la valeur annuelle est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR ne sont pas publiés sans l'accord écrit préalable du donateur correspondant pour leur publication. Si aucun accord préalable n'a été exprimé, ces dons sont signalés comme des «dons de faible montant». La valeur totale des dons de faible montant et le nombre de donateurs par année civile sont également publiés;

f)

les contributions visées à l'article 20, paragraphes 7 et 8, et signalées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l'article 20, paragraphe 2, y compris l'identité des partis ou organisations qui en sont membres ayant fait ces contributions;

g)

les détails et les motifs de toute décision finale prise par l'Autorité conformément à l'article 27, y compris, s'il y a lieu, les avis adoptés par le comité de personnalités éminentes indépendantes, conformément aux articles 10 et 11, dans le respect du règlement (CE) no 45/2001;

h)

les détails et les motifs de toute décision finale prise par l'ordonnateur du Parlement européen en vertu de l'article 27;

i)

une description de l'assistance technique apportée aux partis politiques européens; et

j)

le rapport d'évaluation du Parlement européen sur l'application du présent règlement et sur les activités financées, visé à l'article 38.

2.   Le Parlement européen publie la liste des personnes morales qui sont membres d'un parti politique européen, telle qu'elle est annexée aux statuts du parti conformément à l'article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l'article 9, paragraphe 6, ainsi que le nombre total de membres.

3.   Les données à caractère personnel sont exclues de la publication sur le site internet visée au paragraphe 1, à moins que ces données à caractère personnel ne soient publiées en vertu du paragraphe 1, points a), e) ou g).

4.   Dans une déclaration relative à la protection de la vie privée accessible au public, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes donnent aux membres et aux donateurs potentiels les informations requises par l'article 10 de la directive 95/46/CE et les informent que leurs données à caractère personnel feront l'objet d'un traitement à des fins d'audit et de contrôle de la part du Parlement européen, de l'Autorité, de l'OLAF, de la Cour des comptes, des États membres ou d'organes ou d'experts externes agréés par ces instances, et que leurs données à caractère personnel seront publiées sur le site internet visé au paragraphe 1 dans les conditions prévues au présent article. En application de l'article 11 du règlement (CE) no 45/2001, l'ordonnateur du Parlement européen inclut les mêmes informations dans les appels à contributions ou à propositions visés à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 33

Protection des données à caractère personnel

1.   Lors du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, l'Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l'article 11 se conforment au règlement (CE) no 45/2001. Aux fins du traitement de données à caractère personnel, ils sont considérés comme responsables du traitement des données, conformément à l'article 2, point d), dudit règlement.

2.   Lors du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres, dans l'exercice du contrôle sur les aspects liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, conformément à l'article 24, et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes, conformément à l'article 23, paragraphe 1, se conforment à la directive 95/46/CE et aux dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci. Aux fins du traitement de données à caractère personnel, ils sont considérés comme responsables du traitement des données, conformément à l'article 2, point d), de ladite directive.

3.   L'Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l'article 11 veillent à ce que les données à caractère personnel qu'ils ont collectées en vertu du présent règlement ne soient pas utilisées à d'autres fins que celles d'assurer la légalité, la régularité et la transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et de la composition des partis politiques européens. Ils effacent toutes les données à caractère personnel collectées à cette fin dans un délai maximal de vingt-quatre mois après la publication des parties concernées, conformément à l'article 32.

4.   Les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes n'utilisent les données à caractère personnel qu'ils reçoivent qu'à des fins de contrôle du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Ils effacent ces données à caractère personnel conformément au droit national applicable, après les avoir transmises conformément à l'article 28.

5.   Les données à caractère personnel peuvent être conservées au-delà des délais fixés au paragraphe 3 ou prévus par le droit national applicable visé au paragraphe 4 lorsqu'une telle conservation est nécessaire pour les besoins de procédures judiciaires ou administratives concernant le financement d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne ou la composition d'un parti politique européen. Toutes ces données à caractère personnel sont effacées dans un délai maximal d'une semaine après la date de conclusion desdites procédures au moyen d'une décision finale ou après que tout audit, appel, litige ou réclamation a été réglé.

6.   Les responsables du traitement des données visés aux paragraphes 1 et 2 mettent en œuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement des données comporte leur transmission sur un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

7.   Le Contrôleur européen de la protection des données s'assure et fait en sorte que l'Autorité, le Parlement européen et le comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l'article 11 respectent et protègent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Sans préjudice d'un recours juridictionnel, toute personne concernée peut présenter une réclamation au Contrôleur européen de la protection des données si elle estime que son droit à la protection des données à caractère personnel la concernant a été violé à la suite du traitement de ces données par l'Autorité, le Parlement européen ou le comité.

8.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les États membres et les organismes ou experts indépendants habilités à procéder à des missions de contrôle des comptes en vertu du présent règlement sont responsables, conformément au droit national applicable, des dommages qu'ils causent lors du traitement des données à caractère personnel conformément au présent règlement. Les États membres veillent à ce que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient appliquées en cas de violation du présent règlement, de la directive 95/46/CE et des dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci, notamment en cas d'utilisation frauduleuse des données à caractère personnel.

Article 34

Droit à être entendu

Avant que l'Autorité ou l'ordonnateur du Parlement européen ne prenne une décision susceptible de porter atteinte aux droits d'un parti politique européen, d'une fondation politique européenne ou d'un demandeur visé à l'article 8, l'Autorité ou l'ordonnateur entend les représentants du parti politique européen, de la fondation politique européenne ou du demandeur concernés. L'Autorité ou le Parlement européen expose dûment les motifs de sa décision.

Article 35

Droit de recours

Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 36

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 novembre 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté conformément à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la date où l'acte leur a été notifié ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 37

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 38

Évaluation

Le Parlement européen publie d'ici le milieu de l'année 2018, après avoir consulté l'Autorité, un rapport sur l'application du présent règlement et les activités financées. Le rapport indique, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au statut et aux systèmes de financement.

Avant la fin de l'année 2018, la Commission présente un rapport sur l'application du présent règlement accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative en vue de modifier le présent règlement.

Article 39

Application effective

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en application effective du présent règlement.

Article 40

Abrogation

Le règlement (CE) no 2004/2003 est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il continue toutefois de s'appliquer à l'égard des actes et des engagements liés au financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen pour les exercices budgétaires 2014, 2015, 2016 et 2017.

Article 41

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission adopte les actes délégués visés à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 3, point a), au plus tard le 1er juillet 2015.

Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2017. L'Autorité visée à l'article 6 est toutefois créée le 1er septembre 2016 au plus tard. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés après le 1er janvier 2017 ne peuvent demander de financement au titre du présent règlement que pour les activités débutant au cours de l'exercice budgétaire 2018 ou après.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

B. DELLA VEDOVA


(1)  JO C 133 du 9.5.2013, p. 90.

(2)  JO C 62 du 2.3.2013, p. 77.

(3)  JO C 67 du 7.3.2013, p. 1.

(4)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 septembre 2014.

(5)  Règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).

(6)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 46.

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(10)  JO C 253 du 3.9.2013, p. 12.

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(12)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(13)  Règlement (CEE, Euratom CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(14)  Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

(15)  JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.

(16)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(17)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(18)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

Déclaration standard à remplir par chaque demandeur

Le soussigné, pleinement mandaté par [nom du parti politique européen ou de la fondation politique européenne], certifie par la présente que:

[nom du parti politique européen ou de la fondation politique européenne] s'engage à se conformer aux conditions d'enregistrement visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), ou à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, c'est-à-dire à respecter, dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.

Signataire autorisé:

Titre (Mme, M., etc.), nom et prénom:

 

Fonction au sein de l'organisation demandant à être enregistrée en tant que parti politique européen/fondation politique européenne:

 

Lieu/date:

 

Signature:

 


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/28


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1142/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2014

modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en ce qui concerne le financement des partis politiques européens

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les partis politiques au niveau européen sont un important facteur d'intégration au sein de l'Union.

(2)

L'article 10 du traité sur l'Union européenne et l'article 12, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

(3)

Le 4 novembre 2003, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (3).

(4)

Dans sa résolution du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) no 2004/2003 sur le statut et le financement des partis politiques au niveau européen (4), le Parlement européen a proposé, compte tenu de l'expérience acquise, un certain nombre d'améliorations en matière de financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

(5)

Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (5) abrogeant le règlement (CE) no 2004/2003 et établissant de nouvelles règles concernant, entre autres, le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen, et en particulier les conditions de financement, l'octroi et la répartition du financement, les dons et les contributions, le financement des campagnes pour les élections au Parlement européen, les dépenses remboursables, les interdictions de financement, la comptabilité, les rapports et l'audit, l'exécution et le contrôle, les sanctions, la coopération entre l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres, ainsi que la transparence.

(6)

Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé «règlement financier») devrait contenir des règles relatives aux contributions versées aux partis politiques européens par le budget général de l'Union tel que cela est envisagé par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Ces règles devraient conférer aux partis politiques au niveau européen une plus grande flexibilité en ce qui concerne les délais impartis pour utiliser ces contributions, compte tenu de la nature de leurs activités.

(7)

Le système d'appui financier fourni aux partis politiques européens au moyen d'une subvention de fonctionnement, tel que cela est prévu à l'article 125, paragraphe 6, du règlement financier, n'est pas adapté à leurs besoins, notamment l'obligation de présenter un programme de travail annuel, qui n'existe pas dans la législation des États membres. Par conséquent, l'appui financier fourni aux partis politiques européens devrait prendre la forme d'une contribution spécifique visant à couvrir les besoins particuliers de ces partis. Néanmoins, étant donné que les fondations politiques européennes continuent d'être soumises aux dispositions relatives aux subventions du règlement financier, il devrait être possible d'appliquer à ces fondations le report limité de trois mois prévu actuellement à l'article 125, paragraphe 6, du règlement financier.

(8)

Bien que l'octroi d'un appui financier ne soit pas subordonné à la présentation d'un programme de travail annuel, les partis politiques européens devraient justifier a posteriori la bonne utilisation du financement de l'Union. L'ordonnateur compétent devrait en particulier vérifier si le financement a été employé pour effectuer des dépenses remboursables, comme prévu dans l'appel à contributions, dans les délais fixés par le présent règlement. Les contributions en faveur des partis politiques européens devraient être dépensées avant la fin de l'exercice suivant celui au titre duquel elles ont été octroyées; passé ce délai, tout financement non dépensé devrait être recouvré par l'ordonnateur compétent.

(9)

Le financement de l'Union octroyé pour financer les coûts de fonctionnement des partis politiques européens ne devrait pas être utilisé à d'autres fins que celles prévues par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, notamment pour financer directement ou indirectement d'autres entités telles que des partis politiques nationaux. Les partis politiques européens devraient utiliser les contributions pour payer une part des dépenses actuelles et futures, et non des dépenses ou des dettes antérieures à la présentation de leurs demandes de contributions.

(10)

L'octroi des contributions devrait également être simplifié et adapté aux particularités des partis politiques européens, notamment par la suppression des critères de sélection, l'instauration, comme règle générale, d'un paiement de préfinancement intégral unique et par la possibilité d'avoir recours à un financement fondé sur des sommes forfaitaires, un taux forfaitaire et des coûts unitaires.

(11)

Les contributions provenant du budget général de l'Union devraient être suspendues, réduites ou supprimées lorsque les partis politiques européens ne respectent pas les obligations fixées par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

(12)

Les sanctions fondées à la fois sur le règlement financier et le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 devraient être appliquées de manière cohérente et dans le respect du principe non bis in idem. Conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les sanctions administratives et/ou financières prévues par le règlement financier ne doivent pas être imposées dans les cas ayant déjà fait l'objet de sanctions imposées sur la base du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

(13)

Le règlement financier devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'article 121, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«j)

les contributions en faveur des partis politiques européens visées au titre VIII de la deuxième partie.».

2)

L'article 125 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Si, à la fin d'un exercice pour lequel elle a reçu une subvention de fonctionnement, une fondation politique européenne au sens du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, la partie de cet excédent correspondant au maximum à 25 % des recettes totales pour cet exercice peut, par dérogation au principe de non-profit prévu au paragraphe 4 du présent article, être reportée sur l'exercice suivant à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de celui-ci.

3)

Dans la deuxième partie, le titre suivant est ajouté:

«TITRE VIII

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS

Article 204 bis

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par “partis politiques européens” les entités enregistrées en tant que telles conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

2.   Des contributions financières directes provenant du budget peuvent être octroyées aux partis politiques européens eu égard à leur rôle dans la formation de la conscience politique européenne et dans l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union, conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article 204 ter

Principes

1.   Les contributions ne sont utilisées que pour rembourser le pourcentage fixé à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 des coûts de fonctionnement des partis politiques européens directement liés aux objectifs de ces partis, comme le prévoient l'article 17, paragraphe 5, et l'article 21 dudit règlement.

2.   Les contributions peuvent servir à rembourser des dépenses liées à des marchés conclus par les partis politiques européens pour autant qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts lors de leur attribution.

3.   Les contributions ne sont pas utilisées pour octroyer directement ou indirectement un avantage personnel, en espèces ou en nature, à un membre spécifique ou à un membre du personnel d'un parti politique européen. Les contributions ne sont pas utilisées pour financer directement ou indirectement les activités de tiers, notamment des partis politiques nationaux ou des fondations politiques au niveau européen ou national, que ce soit sous la forme de subventions, de dons, de prêts ou de tout autre accord similaire. Les contributions ne sont pas utilisées aux fins exclues par l'article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

4.   Les contributions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement, conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

5.   Les contributions sont octroyées annuellement par le Parlement européen et sont publiées conformément à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

6.   Les partis politiques européens qui reçoivent une contribution ne bénéficient pas, directement ou indirectement, d'un autre financement provenant du budget. En particulier, les dons provenant des budgets des groupes politiques du Parlement européen sont interdits. En aucun cas, une dépense ne peut être financée deux fois par le budget.

Article 204 quater

Aspects budgétaires

Les contributions versées proviennent de la section du budget correspondant au Parlement européen. Les crédits réservés aux organes ou aux experts d'audit externe indépendants visés à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 sont à la charge directe du budget du Parlement européen.

Article 204 quinquies

Appel à contributions

1.   Les contributions sont octroyées au moyen d'un appel à contributions publié chaque année, au moins sur le site internet du Parlement européen.

2.   Un parti politique européen ne peut recevoir qu'une seule contribution par an.

3.   Un parti politique européen ne peut recevoir une contribution que s'il demande un financement en respectant les conditions énoncées dans l'appel à contributions.

4.   L'appel à contributions définit les critères d'éligibilité que le demandeur doit remplir, ainsi que les critères d'exclusion.

5.   L'appel à contributions définit au moins la nature des dépenses susceptibles d'être remboursées par la contribution.

6.   L'appel à contributions nécessite un budget prévisionnel.

Article 204 sexies

Procédure d'octroi

1.   Les demandes de contribution sont dûment présentées en temps opportun par écrit et, si nécessaire, dans un format électronique sécurisé.

2.   Sont exclus du bénéfice d'une contribution les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d'octroi d'une contribution, dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, à l'article 107 et à l'article 109, paragraphe 1, point a), ainsi que ceux qui sont enregistrés dans la base de données centrale sur les exclusions visée à l'article 108.

3.   Les demandeurs sont tenus d'attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au paragraphe 2.

4.   Les contributions sont octroyées au moyen d'un accord ou d'une décision de contribution, comme cela est indiqué dans l'appel à contributions.

5.   L'ordonnateur compétent peut être assisté par un comité pour évaluer et arrêter l'accord ou la décision de contribution. L'ordonnateur compétent précise, en respectant strictement les principes de transparence et d'égalité de traitement, les règles applicables à la composition, à la nomination et au fonctionnement de ce comité, ainsi que les règles destinées à prévenir les conflits d'intérêts.

Article 204 septies

Procédure d'évaluation

1.   Les demandes sont sélectionnées sur la base des conditions d'octroi fixées dans le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 parmi les demandes qui remplissent les critères d'éligibilité et d'exclusion.

2.   Les critères d'éligibilité définissent les conditions dans lesquelles un demandeur peut recevoir une contribution conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

3.   La décision de l'ordonnateur compétent pour évaluer les demandes indique au moins:

a)

l'objet et le montant global de la contribution;

b)

le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés;

c)

le nom des demandeurs non retenus et les raisons de ce choix.

4.   L'ordonnateur compétent informe par écrit les demandeurs des suites réservées à leurs demandes. Si la demande de financement est rejetée ou si les montants demandés ne sont pas octroyés, en partie ou en totalité, l'ordonnateur compétent motive le rejet de la demande ou le refus d'octroyer les montants demandés, en se référant spécifiquement aux critères d'éligibilité et d'octroi visés aux paragraphes 1 et 2. Si la demande est rejetée, l'ordonnateur compétent indique au demandeur les voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles, conformément à l'article 97 du présent règlement.

Article 204 octies

Forme des contributions

1.   Les contributions peuvent prendre les formes suivantes:

a)

remboursement d'un pourcentage des dépenses remboursables réellement encourues;

b)

remboursement sur la base des coûts unitaires;

c)

sommes forfaitaires;

d)

financement à taux forfaitaire;

e)

une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).

2.   Seules les dépenses conformes aux critères fixés dans les appels à contributions, et n'ayant pas été exposées avant la date de présentation de la demande, peuvent être remboursées.

Article 204 nonies

Règles applicables aux contributions

1.   Les coûts unitaires couvrent l'ensemble ou une partie des catégories spécifiques de dépenses remboursables qui sont clairement fixées à l'avance par référence à un montant par unité.

2.   Les sommes forfaitaires couvrent globalement certaines dépenses nécessaires pour mener à bien une activité spécifique du parti politique européen. Les sommes forfaitaires ne sont utilisées qu'en combinaison avec d'autres formes de contributions.

3.   Le financement à taux forfaitaire couvre des catégories spécifiques de dépenses remboursables qui sont clairement fixées à l'avance par l'application d'un pourcentage.

4.   Si des sommes forfaitaires, un financement à taux forfaitaire ou des coûts unitaires sont utilisés, ils sont définis dans l'appel à contributions avec la mention de leurs montants et taux respectifs, le cas échéant. L'appel à contributions comprend également une description des méthodes permettant de définir les sommes forfaitaires, le financement à taux forfaitaire ou les coûts unitaires, qui reposent sur des moyens objectifs tels que des statistiques, des données historiques certifiées ou vérifiables des partis politiques européens ou leurs pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique. L'accord ou la décision de contribution contient des dispositions permettant de vérifier que les conditions ont été respectées pour l'octroi de sommes forfaitaires, d'un financement à taux forfaitaire ou de coûts unitaires.

Article 204 decies

Préfinancement

Les contributions sont versées intégralement sous la forme d'un paiement de préfinancement unique, sauf si l'ordonnateur compétent en décide autrement dans certains cas dûment justifiés.

Article 204 undecies

Garanties

L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, exiger d’un parti politique européen la production d'une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement du préfinancement, mais uniquement si, compte tenu de son analyse des risques, le parti politique européen court le risque immédiat de se trouver dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement ou lorsqu'une décision de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, établie en vertu de l'article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommée “Autorité”), a été communiquée au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement.

Les dispositions de l'article 134 du présent règlement relatives à la garantie de préfinancement pour les subventions s'appliquent mutatis mutandis aux garanties qui peuvent être requises dans les cas prévus au premier alinéa du présent article pour les paiements de préfinancement en faveur de partis politiques européens.

Article 204 duodecies

Utilisation des contributions

1.   Les contributions sont dépensées conformément à l'article 204 ter.

2.   Toute partie de la contribution non employée au cours de l'exercice couvert par ladite contribution (exercice n) est employée pour couvrir toute dépense remboursable exposée au plus tard le 31 décembre de l'exercice n+1. Toute part restante de la contribution qui n'est pas employée dans ce délai est recouvrée conformément au titre IV, chapitre 5, de la première partie.

3.   Les partis politiques européens respectent le taux maximal de cofinancement établi à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Les montants restants provenant des contributions de l'exercice précédent ne peuvent pas être utilisés pour financer la part que les partis politiques européens doivent fournir sur leurs propres ressources. Les contributions à l'organisation de manifestations communes fournies par des tiers ne sont pas considérées comme faisant partie des ressources propres d'un parti politique européen.

4.   Les partis politiques européens utilisent la partie de la contribution qui n'a pas été employée au cours de l'exercice couvert par cette contribution, avant d'utiliser les contributions octroyées après ledit exercice.

5.   Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont considérés comme faisant partie de la contribution.

Article 204 terdecies

Rapport sur l'utilisation des contributions

1.   Le parti politique européen présente pour approbation à l'ordonnateur compétent, conformément à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, son rapport annuel relatif à l'utilisation de la contribution ainsi que ses états financiers annuels.

2.   Le rapport annuel d'activité visé à l'article 66, paragraphe 9, du présent règlement est établi par l'ordonnateur compétent sur la base du rapport annuel et des états financiers annuels visés au paragraphe 1 du présent article. D'autres pièces justificatives peuvent être utilisées aux fins de l'établissement de ce rapport.

Article 204 quaterdecies

Versement du solde

1.   Le montant de la contribution ne devient définitif que lorsque l'ordonnateur compétent a approuvé le rapport annuel et les états financiers annuels visés à l'article 204 terdecies, paragraphe 1. L'approbation du rapport annuel et des états financiers annuels a lieu sans préjudice de contrôles ultérieurs effectués par l'Autorité.

2.   Tout montant de préfinancement non dépensé ne devient définitif que lorsqu'il a été utilisé par le parti politique européen pour payer des dépenses remboursables respectant les critères définis dans l'appel à contributions.

3.   Si le parti politique européen ne respecte pas ses obligations relatives à l'utilisation des contributions, les contributions sont suspendues, réduites ou supprimées, après que le parti concerné a été mis en mesure de présenter ses observations.

4.   Avant de procéder au versement du solde, l'ordonnateur compétent vérifie que le parti politique européen est toujours enregistré dans le registre visé à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et n'a pas fait l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 27 dudit règlement entre la date de sa demande et la fin de l'exercice couvert par la contribution.

5.   Lorsque le parti politique européen n'est plus enregistré dans le registre visé à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou a fait l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 27 dudit règlement, l'ordonnateur compétent peut suspendre, réduire ou supprimer la contribution et recouvrer les montants indûment versés dans le cadre de l'accord ou de la décision de contribution, proportionnellement à la gravité des erreurs, irrégularités, fraudes ou autres infractions aux obligations liées à l'utilisation de la contribution, après que le parti politique européen a été mis en mesure de présenter ses observations.

Article 204 quindecies

Contrôle et sanctions

1.   Chaque accord ou décision de contribution prévoit expressément que le Parlement européen, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les partis politiques européens, contractants et sous-contractants ayant bénéficié du financement de l'Union.

2.   Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur compétent, conformément à l'article 109 du présent règlement et à l'article 27 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

3.   Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent aussi être appliquées aux partis politiques européens qui, au moment de présenter leur demande de contribution ou après avoir reçu la contribution, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements requis par l'ordonnateur compétent ou n'ont pas fourni ces renseignements.

Article 204 sexdecies

Conservation des dossiers

1.   Les partis politiques européens conservent tous les dossiers et toutes les pièces justificatives afférents à la contribution pendant les cinq années qui suivent la présentation du rapport annuel et des états financiers annuels visés à l'article 204 terdecies, paragraphe 1.

2.   Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou au règlement des réclamations découlant de l'utilisation de la contribution sont conservés jusqu'au terme de ces audits, recours ou litiges ou jusqu'au règlement des réclamations.

Article 204 septdecies

Sélection des organes ou des experts d'audit externe

Les organes ou les experts d'audit externe indépendants visés à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 sont sélectionnés dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. La durée de leur contrat n'excède pas cinq ans. Après deux contrats consécutifs, ils sont réputés avoir des intérêts conflictuels pouvant avoir une incidence négative sur les résultats de l'audit.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017. L'article 125, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l'article 125, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, tels qu'ils sont libellés avant la modification apportée par l'article 1er du présent règlement, continuent de s'appliquer en ce qui concerne les actes réalisés et les engagements pris au titre du financement des partis politiques au niveau européen jusqu'au 31 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

B. DELLA VEDOVA


(1)  JO C 4 du 8.1.2014, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 septembre 2014.

(3)  JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

(4)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 46.

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).»


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/35


RÈGLEMENT (UE) No 1143/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2014

relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'apparition, sur de nouveaux sites, d'espèces exotiques, qu'il s'agisse d'animaux, de plantes, de champignons ou de micro-organismes, ne constitue pas toujours une source de préoccupation. Cependant, un sous-ensemble significatif des espèces exotiques peuvent devenir envahissantes et avoir de graves effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, ainsi que d'autres incidences sociales et économiques, qu'il y a lieu d'éviter. Quelque 12 000 espèces présentes dans l'environnement de l'Union et d'autres pays européens sont exotiques, et 10 à 15 % d'entre elles environ sont considérées comme envahissantes.

(2)

Les espèces exotiques envahissantes constituent l'une des principales menaces qui pèsent sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, en particulier dans les écosystèmes géographiquement isolés et ayant évolué en vase clos, tels que les petites îles. Les risques que présentent ces espèces pourraient être accrus par l'intensification des échanges mondiaux, des transports, du tourisme et du changement climatique.

(3)

Les menaces que les espèces exotiques envahissantes font peser sur la biodiversité et les services écosystémiques associés prennent différentes formes, en ce compris de graves incidences sur les espèces indigènes et sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes par une modification des habitats, la prédation, la concurrence entre les espèces, la transmission de pathologies, le remplacement d'espèces indigènes sur une part importante de leur aire de répartition et par des modifications génétiques par hybridation. En outre, les espèces exotiques envahissantes peuvent également avoir un effet néfaste important sur la santé humaine et sur l'économie. Seuls les spécimens vivants, et leurs parties constitutives susceptibles de se reproduire, constituent une menace pour la biodiversité, les services écosystémiques associés, la santé humaine ou l'économie, et eux seuls devraient par conséquent faire l'objet des restrictions prévues par le présent règlement.

(4)

En tant que partie à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil (3), l'Union est liée par l'article 8, point h), de ladite convention, qui prévoit que chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon ce qui conviendra, «empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces».

(5)

En tant que partie à la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, approuvée par la décision 82/72/CEE du Conseil (4), l'Union s'est engagée à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la conservation des habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune.

(6)

Pour qu'il puisse contribuer à la réalisation des objectifs des directives du Parlement européen et du Conseil 2000/60/CE (5), 2008/56/CE (6) et 2009/147/CE (7) ainsi que de la directive 92/43/CEE du Conseil (8), il convient que le présent règlement établisse des règles pour prévenir, réduire au minimum et atténuer les effets néfastes des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, et sur la santé humaine et la sécurité, ainsi que pour réduire leurs incidences sociales et économiques.

(7)

Certaines espèces migrent naturellement en réponse aux changements dans leur environnement. Elles ne devraient pas être considérées comme des espèces exotiques dans leur nouvel environnement et devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Le présent règlement devrait uniquement porter sur les espèces introduites dans l'Union par suite d'une intervention humaine.

(8)

Il existe aujourd'hui plus de quarante actes législatifs de l'Union relatifs à la santé animale qui contiennent des dispositions concernant les maladies animales. En outre, la directive 2000/29/CE du Conseil (9) contient des dispositions concernant les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (10) établit le régime applicable aux organismes génétiquement modifiés. Il convient par conséquent que toute nouvelle règle relative aux espèces exotiques envahissantes soit alignée sur ces actes législatifs de l'Union sans faire double emploi avec eux et qu'elle ne s'applique pas aux organismes ciblés par lesdits actes législatifs.

(9)

Les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1107/2009 (11) et (UE) no 528/2012 (12) ainsi que le règlement (CE) no 708/2007 du Conseil (13) prévoient des règles relatives à l'autorisation de l'utilisation de certaines espèces exotiques à des fins particulières. L'utilisation de certaines espèces a déjà été autorisée en vertu de ces régimes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Afin d'assurer la cohérence du cadre juridique, il convient dès lors que les espèces utilisées à ces fins soient exclues du champ d'application du présent règlement.

(10)

Les espèces exotiques envahissantes étant nombreuses, il importe de veiller à ce que la priorité soit accordée au traitement des sous-ensembles d'espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union. Il convient donc d'établir et de mettre régulièrement à jour une liste de ces espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l'Union (ci-après dénommée "liste de l'Union"). Une espèce exotique envahissante devrait être considérée comme préoccupante pour l'Union dès lors que les dommages qu'elle cause dans les États membres touchés sont tels qu'ils justifient l'adoption de mesures spécifiques applicables dans l'ensemble de l'Union, y compris dans les États membres qui ne sont pas encore touchés ou dans ceux qui sont peu susceptibles de l'être. Afin de garantir que l'identification des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union demeure proportionnée, il convient que la liste de l'Union soit établie et mise à jour progressivement et qu'elle soit axée sur les espèces dont l'inscription sur la liste de l'Union permettrait effectivement de prévenir, de réduire au minimum ou d'atténuer les effets néfastes de ces espèces d'une manière efficace en termes de coûts. Étant donné que les espèces faisant partie d'un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d'autoriser l'inscription de groupes taxinomiques d'espèces sur la liste de l'Union.

(11)

Les critères régissant l'inscription sur la liste de l'Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l'Union fondée sur ces critères dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu'elle propose la liste de l'Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces.

(12)

Afin qu'aucun État membre ne supporte des coûts disproportionnés ou excessifs et pour préserver la valeur ajoutée de l'action à mener par l'Union en vertu du présent règlement, lorsqu'elle propose la liste de l'Union et les mesures qui en découlent, la Commission devrait tenir compte des coûts de mise en œuvre pour les États membres, du coût de l'inaction, du rapport coût-efficacité et des aspects socioéconomiques. À cet égard, lors de la sélection des espèces exotiques envahissantes à inscrire sur la liste de l'Union, il convient de prêter une attention particulière aux espèces largement utilisées et présentant des avantages économiques et sociaux importants dans un État membre, sans compromettre les objectifs du présent règlement.

(13)

Afin d'assurer le respect des règles prévues par les accords pertinents de l'OMC ainsi que l'application cohérente du présent règlement, il convient d'établir des critères communs aux fins de la réalisation de l'évaluation des risques. Ces critères devraient se fonder, le cas échéant, sur les normes nationales et internationales existantes et porter sur différents aspects des caractéristiques des espèces, le risque et les modes d'introduction dans l'Union, les effets néfastes des espèces concernées du point de vue social et économique et sur le plan de la biodiversité, les avantages potentiels de leur exploitation et le rapport entre le coût des mesures destinées à en limiter l'incidence et celui de leurs effets néfastes, ainsi que sur une évaluation des coûts potentiels du préjudice environnemental, économique et social, de manière à en démontrer l'importance pour l'Union et à justifier ainsi la nécessité de prendre des mesures. Afin que le système puisse être mis en place progressivement en tenant compte de l'expérience acquise, il convient que la stratégie globale fasse l'objet d'une évaluation au plus tard le 1er juin 2021.

(14)

Certaines espèces exotiques envahissantes sont inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (14) et leur importation dans l'Union est interdite parce que leur caractère envahissant a été reconnu et que leur introduction dans l'Union a un effet néfaste sur les espèces indigènes. Il s'agit des espèces suivantes: Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta et Trachemys scripta elegans. Pour garantir un cadre juridique cohérent et des règles uniformes sur la question des espèces exotiques envahissantes au niveau de l'Union, il convient que l'inscription desdites espèces exotiques envahissantes sur la liste en tant qu'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union soit une priorité.

(15)

Étant donné que la prévention est généralement préférable d'un point de vue environnemental et plus avantageuse du point de vue des coûts par rapport à une réaction a posteriori, il convient d'en faire une priorité. Il y a donc lieu d'inscrire en priorité sur la liste les espèces exotiques envahissantes qui ne sont pas encore présentes dans l'Union ou dont l'invasion débute ainsi que les espèces exotiques envahissantes qui sont susceptibles d'avoir les effets néfastes les plus importants. Compte tenu du fait que de nouvelles espèces exotiques envahissantes sont susceptibles d'être introduites à tout moment dans l'Union et que les espèces exotiques déjà présentes se propagent et élargissent leur aire de répartition, il est nécessaire de veiller à ce que la liste de l'Union soit constamment revue et mise à jour.

(16)

Il convient d'envisager une coopération régionale entre les États membres concernés par les mêmes espèces qui ne sont pas en mesure de constituer des populations viables dans une grande partie de l'Union. Lorsque les objectifs du présent règlement sont mieux réalisés au moyen de mesures prises au niveau de l'Union, ces espèces pourraient elles aussi être inscrites sur la liste de l'Union.

(17)

Dans la poursuite des objectifs du présent règlement, il convient de tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques, et notamment de leur éloignement, de leur insularité et du caractère unique de la biodiversité de chacune d'elles. Par conséquent, il convient d'adapter les exigences prévues par le présent règlement pour l'adoption de mesures restrictives et préventives concernant les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union aux particularités des régions ultrapériphériques, telles qu'elles sont définies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec les décisions du Conseil européen 2010/718/UE (15) et 2012/419/UE (16).

(18)

Les risques et préoccupations liés aux espèces exotiques envahissantes constituent un enjeu transfrontalier qui concerne l'ensemble de l'Union. Il est donc essentiel d'adopter, au niveau de l'Union, une interdiction d'introduire intentionnellement ou par négligence dans l'Union, de faire se reproduire, de cultiver, de transporter, d'acheter, de vendre, d'utiliser, d'échanger, de détenir et de libérer des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, afin de veiller à ce que des actions rapides et cohérentes soient menées dans l'Union pour éviter toute distorsion du marché intérieur et des situations où des mesures prises dans un État membre donné sont vouées à l'échec en raison de l'inaction d'un autre État membre.

(19)

En vue de permettre la recherche scientifique et les activités de conservation ex situ, il est nécessaire de prévoir des règles particulières en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet de ces activités. Il convient que ces activités soient menées dans des établissements fermés où les organismes en question sont détenus dans des installations confinées, et qu'elles s'accompagnent de toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter toute fuite ou libération illégale d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par des raisons d'intérêt public majeur et pour autant que la Commission ait donné son autorisation, il devrait être possible que ces règles s'appliquent également à certaines autres activités, notamment des activités commerciales. Lors de la mise en œuvre de ces règles, il convient de veiller tout particulièrement à éviter tout effet néfaste sur les espèces et les habitats protégés, conformément au droit de l'Union applicable en la matière.

(20)

Il peut arriver que des espèces exotiques non encore répertoriées en tant qu'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union apparaissent aux frontières de l'Union ou soient détectées sur son territoire. Il convient par conséquent que les États membres aient la possibilité d'adopter certaines mesures d'urgence, sur la base des preuves scientifiques disponibles. Ces mesures d'urgence permettraient de réagir immédiatement afin de lutter contre des espèces exotiques envahissantes susceptibles de présenter des risques si elles étaient introduites, s'implantaient et se propageaient dans les pays concernés, en attendant que les États membres évaluent les risques effectifs qu'elles présentent, conformément aux dispositions applicables des accords pertinents de l'OMC, dans la perspective, notamment, de faire reconnaître ces espèces comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Il est nécessaire d'associer des mesures d'urgence nationales à la possibilité d'adopter des mesures d'urgence à l'échelle de l'Union en vue de se conformer aux dispositions des accords pertinents de l'OMC. En outre, un régime de mesures d'urgence au niveau de l'Union permettrait de doter l'Union d'un mécanisme d'action rapide en cas de présence ou de danger imminent d'apparition d'une nouvelle espèce exotique envahissante, conformément au principe de précaution.

(21)

Une grande partie des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans l'Union de façon non intentionnelle. Il est donc essentiel de gérer plus efficacement les voies par lesquelles s'effectue l'introduction non intentionnelle. Compte tenu de l'expérience relativement limitée dont on dispose dans ce domaine, il convient que toute mesure en la matière soit progressive. L'action menée devrait comprendre des mesures volontaires, telles que celles qui sont proposées dans les directives de l'Organisation maritime internationale relatives au contrôle et à la gestion des salissures biologiques des navires, ainsi que des mesures obligatoires. Il convient que l'action s'appuie sur l'expérience acquise dans l'Union et dans les États membres en ce qui concerne la gestion de certaines voies, y compris les mesures instituées par la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires adoptée en 2004. En conséquence, la Commission devrait prendre toutes les mesures appropriées pour encourager les États membres à ratifier cette convention.

(22)

Afin de créer une base de connaissances utile pour répondre aux problèmes des espèces exotiques envahissantes, il importe que les États membres entreprennent des recherches ainsi qu'un suivi et une surveillance de ces espèces. Étant donné que les systèmes de surveillance constituent le moyen le plus approprié pour détecter à un stade précoce les nouvelles espèces exotiques envahissantes et pour déterminer la répartition des espèces déjà implantées, il convient que ces systèmes comprennent à la fois des études ciblées et des études générales et qu'ils bénéficient de la participation de différents secteurs et parties prenantes, y compris les communautés régionales et locales. Les systèmes de surveillance devraient prévoir une surveillance constante de toute nouvelle espèce exotique envahissante en tout point de l'Union et viser à donner une image complète de la situation réelle au niveau de l'Union. Dans un souci d'efficacité et de rentabilité, il convient de recourir à cet égard aux systèmes existants de contrôle douanier, de surveillance et de suivi déjà prévus par le droit de l'Union, et notamment ceux qui sont institués par les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/56/CE et 2009/147/CE.

(23)

Les animaux et les plantes devraient faire l'objet de contrôles officiels afin de prévenir l'introduction intentionnelle d'espèces exotiques envahissantes. Il convient que les animaux et végétaux vivants ne pénètrent dans l'Union que par l'intermédiaire d'entités de contrôle frontalières conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (17) et aux directives du Conseil 91/496/CEE (18) et 97/78/CE (19) ou par des points d'entrée conformément à la directive 2000/29/CE. Afin de réaliser des gains d'efficacité et d'éviter la création de systèmes parallèles de contrôles douaniers, les autorités compétentes devraient vérifier si ces espèces sont des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union au niveau de la première entité de contrôle frontalière ou du premier point d'entrée.

(24)

Une fois qu'une espèce exotique envahissante a été introduite, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de détection précoce et d'éradication rapide afin d'empêcher son établissement et sa propagation. La mesure la plus efficace et la plus rentable consiste souvent à éradiquer la population concernée dès que possible, tant que le nombre de spécimens est encore limité. Si l'éradication n'est pas possible ou que le coût de l'éradication l'emporte, à long terme, sur ses avantages sur le plan environnemental, social et économique, il convient de mettre en œuvre des mesures de confinement et de contrôle. Les mesures de gestion devraient être proportionnelles aux incidences sur l'environnement et tenir dûment compte des conditions biogéographiques et climatiques de l'État membre concerné.

(25)

Les mesures de gestion devraient éviter tout effet néfaste sur l'environnement ainsi que sur la santé humaine. Lorsqu'elles concernent certaines espèces animales exotiques envahissantes, les mesures d'éradication et de gestion, bien que nécessaires dans certains cas, sont susceptibles de provoquer douleur, détresse, peur ou d'autres formes de souffrance chez les animaux, même si les meilleures techniques disponibles sont employées. C'est pourquoi les États membres et tout opérateur participant à l'éradication, au contrôle et au confinement des espèces exotiques envahissantes devraient prendre les mesures qui s'imposent pour épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux pendant les opérations, en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des bonnes pratiques en la matière, telles que les principes directeurs pour le bien-être animal élaborés par l'Organisation mondiale de la santé animale. Des méthodes non létales devraient être envisagées et toute mesure prise devrait réduire au minimum les effets sur les espèces non cibles.

(26)

Les espèces exotiques envahissantes causent généralement des dommages aux écosystèmes et réduisent la résilience de ces écosystèmes. C'est pourquoi il convient de mettre en œuvre des mesures de restauration proportionnées visant à renforcer la résilience des écosystèmes face aux invasions, à réparer les dommages causés et à renforcer l'état de conservation des espèces et de leurs habitats conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, l'état écologique des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines conformément à la directive 2000/60/CE ainsi que l'état écologique des eaux marines conformément à la directive 2008/56/CE. Les coûts de ces mesures de restauration devraient être recouvrés conformément au principe du pollueur-payeur.

(27)

La coopération transfrontalière, notamment avec les pays voisins, ainsi que la coordination entre les États membres, en particulier au sein d'une même région biogéographique de l'Union, devraient être encouragées afin de contribuer à la bonne application du présent règlement.

(28)

Il convient que tout système de lutte contre les espèces exotiques envahissantes s'appuie sur un système d'information centralisé qui collecte les informations existantes sur les espèces exotiques dans l'Union, qui donne accès à des informations sur la présence des espèces, leur propagation, leur écologie et l'historique de leur invasion ainsi qu'à tous les autres renseignements nécessaires pour étayer les politiques et les décisions en matière de gestion, et qui permette aussi l'échange de bonnes pratiques.

(29)

La directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (20) a institué un cadre de consultation du public sur les décisions en matière d'environnement. Lors de la conception des actions à mener sur la question des espèces exotiques envahissantes, une participation effective du public devrait permettre à ce dernier d'exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations. Cela devrait renforcer l'obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribuer à sensibiliser le public aux problèmes liés à l'environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises.

(30)

La participation de la communauté scientifique est importante pour créer une base de connaissances utile pour répondre aux problèmes posés par les espèces exotiques envahissantes. Il y a lieu de mettre en place un forum scientifique spécialisé visant à fournir des informations sur les aspects scientifiques liés à l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'établissement et la mise à jour de la liste de l'Union, l'évaluation des risques, les mesures d'urgence et les mesures d'éradication rapide.

(31)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption et l'actualisation de la liste de l'Union, les documents-types servant de justificatifs pour les permis, l'adoption des mesures d'urgence au niveau de l'Union, les exigences concernant l'application de certaines dispositions dans les États membres concernés en cas de coopération régionale renforcée, le rejet des décisions des États membres de ne pas appliquer de mesures d'éradication et les formats techniques pour l'établissement des rapports adressés à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (21).

(32)

Afin de prendre en compte les derniers développements scientifiques dans le domaine de l'environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne, d'une part, la détermination de la méthode permettant d'établir que des espèces exotiques envahissantes sont de nature à établir des populations viables et à se propager et, d'autre part, la détermination des éléments communs à utiliser pour le développement des évaluations des risques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(33)

Afin de garantir le respect du présent règlement, il importe que les États membres imposent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction, en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction, du principe de recouvrement des coûts et du principe du pollueur-payeur.

(34)

Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d'espèces exotiques, ainsi qu'aux propriétaires et aux locataires des terres concernées.

(35)

Afin de permettre aux propriétaires non commerciaux d'animaux de compagnie appartenant aux espèces inscrites sur la liste de l'Union de conserver ces animaux jusqu'à la fin de la vie naturelle desdits animaux, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires, sous réserve que toutes les dispositions soient prises pour éviter la reproduction ou la fuite.

(36)

Afin de permettre aux opérateurs commerciaux, qui peuvent se prévaloir du principe de confiance légitime, tels que ceux qui ont reçu une autorisation en vertu du règlement (CE) no 708/2007, d'épuiser leurs stocks d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, il est justifié de leur accorder un délai de deux ans pour abattre, éliminer sans souffrance, vendre les spécimens concernés ou, le cas échéant, les remettre à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ.

(37)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévenir, réduire au minimum et atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes au sein de l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(38)

En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, les États membres devraient pouvoir maintenir ou adopter des règles plus strictes que celles fixées dans le présent règlement et appliquer aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre des dispositions telles que celles énoncées dans le présent règlement pour les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Ces mesures devraient être compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l'introduction et de la propagation au sein de l'Union, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, d'espèces exotiques envahissantes.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique à toutes les espèces exotiques envahissantes.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux espèces dont l'aire de répartition naturelle évolue sans intervention humaine, en raison de la modification des conditions écologiques et du changement climatique;

b)

aux organismes génétiquement modifiés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE;

c)

aux agents pathogènes à l'origine de maladies animales; aux fins du présent règlement, on entend par «maladie animale» l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes transmissibles aux animaux ou aux humains;

d)

aux organismes nuisibles énumérés à l'annexe I ou à l’annexe II de la directive 2000/29/CE, ni aux organismes nuisibles à l'encontre desquels des mesures ont été adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive;

e)

aux espèces répertoriées à l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007, lorsqu'elles sont utilisées en aquaculture;

f)

aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (CE) no 1107/2009; ou

g)

aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits biocides qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (UE) no 528/2012.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«espèce exotique», tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon de rang inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gamète, semence, œuf ou propagule de cette espèce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;

2)

«espèce exotique envahissante», une espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et lesdits services;

3)

«espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union», une espèce exotique envahissante dont les effets néfastes ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union en vertu de l'article 4, paragraphe 3;

4)

«espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre», une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, pour laquelle un État membre considère, en s'appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s'ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l'État membre concerné;

5)

«biodiversité», la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;

6)

«services écosystémiques», les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain;

7)

«introduction», le déplacement, par suite d'une intervention humaine, d'une espèce en dehors de son aire de répartition naturelle;

8)

«recherche», les travaux descriptifs ou expérimentaux entrepris, dans des conditions réglementées, pour acquérir de nouvelles connaissances scientifiques ou concevoir de nouveaux produits, y compris les phases initiales d'identification, de caractérisation et d'isolement des caractéristiques génétiques, autres que les propriétés qui confèrent le caractère envahissant, d'espèces exotiques envahissantes, uniquement dans la mesure où elles sont indispensables afin de permettre la sélection de ces caractéristiques chez des espèces non envahissantes;

9)

«détention confinée», le fait de détenir un organisme dans des installations fermées à partir desquelles toute fuite ou propagation est impossible;

10)

«conservation ex situ» la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel;

11)

«voies», les voies d'accès et les mécanismes d'introduction et de propagation des espèces exotiques envahissantes;

12)

«détection précoce», la confirmation de la présence d'un ou de plusieurs spécimens d'une espèce exotique envahissante dans l'environnement avant que celle-ci ne soit largement répandue;

13)

«éradication», l'élimination totale et permanente d'une population d'une espèce exotique envahissante par des moyens létaux ou non létaux;

14)

«contrôle d'une population», toute action létale ou non létale appliquée à une population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats, dans le but de maintenir le nombre des individus au niveau le plus bas possible, de sorte que, même s'il n'est pas possible d'éradiquer l'espèce, sa capacité d'invasion et ses effets néfastes sur la biodiversité, les services écosystémiques associés, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum;

15)

«confinement», toute action visant à créer des barrières permettant de réduire au minimum le risque qu'une population d'une espèce exotique envahissante se disperse et se propage au-delà de l'aire d'invasion;

16)

«espèce largement répandue», une espèce exotique envahissante dont la population a dépassé le stade de la naturalisation, au sein de laquelle une population est autonome, et qui s'est propagée pour coloniser une grande partie de l'aire de répartition potentielle sur laquelle elle peut survivre et se reproduire;

17)

«gestion», toute action létale ou non létale, visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats.

Article 4

Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union

1.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (ci-après dénommée «liste de l'Union») sur la base des critères fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les projets d'actes d'exécution sont soumis au comité visé à l'article 27, paragraphe 1, au plus tard le 2 janvier 2016.

2.   La Commission procède à un réexamen complet de la liste de l'Union au moins tous les six ans et, dans l'intervalle, la met à jour, le cas échéant, conformément à la procédure visée au paragraphe 1:

a)

en y ajoutant de nouvelles espèces exotiques envahissantes;

b)

en en retirant des espèces si celles-ci ne remplissent plus un ou plusieurs des critères fixés au paragraphe 3.

3.   Les espèces exotiques envahissantes sont inscrites sur la liste de l'Union uniquement si elles satisfont à l'ensemble des critères suivants:

a)

elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant étrangères au territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

b)

elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant de nature à implanter une population viable et à se propager dans l'environnement dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique dans une région biogéographique partagée par plus de deux États membres ou une sous-région marine, à l'exclusion de leurs régions ultrapériphériques;

c)

elles sont, sur la base des preuves scientifiques disponibles, susceptibles d'avoir des effets néfastes importants sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, et peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou l'économie;

d)

il est démontré, au moyen d'une évaluation des risques effectuée en application de l'article 5, paragraphe 1, qu'il est nécessaire de prendre une action concertée au niveau de l'Union pour prévenir leur introduction, leur établissement ou leur propagation;

e)

il est probable que l'inscription sur la liste de l'Union permettra effectivement de prévenir, de réduire au minimum ou d'atténuer les effets néfastes des espèces visées.

4.   Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes d'inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la liste de l'Union. Ces demandes comprennent l'ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l'espèce;

b)

une évaluation des risques effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 1;

c)

la preuve que les critères fixés au paragraphe 3 du présent article sont remplis.

5.   La liste de l'Union fait référence, le cas échéant, aux biens auxquels les espèces exotiques envahissantes sont généralement associées et à leurs codes de la nomenclature combinée, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (22), en indiquant les catégories de biens qui sont soumises à des contrôles officiels en vertu de l'article 15 du présent règlement.

6.   Lorsqu'elle adopte ou met à jour la liste de l'Union, la Commission applique les critères fixés au paragraphe 3 en tenant dûment compte des coûts de mise en œuvre pour les États membres, du coût de l'inaction, du rapport coût-efficacité et des aspects socioéconomiques. La liste de l'Union comprend en priorité les espèces exotiques envahissantes qui:

a)

ne sont pas encore présentes dans l'Union ou dont l'invasion débute et qui sont les plus susceptibles d'avoir des effets néfastes importants;

b)

sont déjà présentes dans l'Union et ont les effets néfastes les plus importants.

7.   Lorsqu'elle propose la liste de l'Union, la Commission démontre également que les objectifs du présent règlement sont mieux atteints par des mesures au niveau de l'Union.

Article 5

Évaluation des risques

1.   Aux fins de l'article 4, une évaluation des risques est effectuée, en ce qui concerne l'ensemble des aires de répartition existantes et potentielles des espèces exotiques envahissantes, en tenant compte des éléments suivants:

a)

une description de l'espèce comprenant son identité taxinomique, son histoire et son aire de répartition naturelle et potentielle;

b)

une description de ses modes et de sa dynamique de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer si les conditions environnementales nécessaires à sa reproduction et à sa propagation sont réunies;

c)

une description des voies potentielles d'introduction et de propagation de l'espèce, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espèce est généralement associée;

d)

une évaluation approfondie du risque d'introduction, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques concernées, dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique;

e)

une description de la répartition actuelle de l'espèce, comprenant notamment des informations indiquant si l'espèce est déjà présente dans l'Union ou dans les pays voisins, ainsi qu'une prévision de sa probable répartition future;

f)

une description des effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi que sur la santé humaine, la sécurité et l'économie, assortie d'une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les connaissances scientifiques disponibles;

g)

une évaluation des coûts potentiels liés aux dommages;

h)

une description des utilisations connues de l'espèce et des avantages sociaux et économiques qui en découlent.

2.   Lorsqu'elle propose l'inscription de certaines espèces sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, la Commission effectue l'évaluation des risques visée au paragraphe 1.

Lorsqu'un État membre soumet une demande d'inscription d'une espèce sur la liste de l'Union, il est responsable de la réalisation de l'évaluation des risques visée au paragraphe 1. Le cas échéant, la Commission peut assister les États membres dans l'élaboration de telles évaluations des risques, dans la mesure où elle se rapporte à leur dimension européenne.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 afin de définir plus précisément le type de preuves recevables aux fins de l'article 4, paragraphe 3, point b), et de fournir une description détaillée de l'application du paragraphe 1, points a) à h), du présent article. La description détaillée comprend la méthode à appliquer pour l'évaluation des risques, en tenant compte des normes nationales et internationales pertinentes et de la nécessité de lutter en priorité contre les espèces exotiques envahissantes liées à des effets néfastes importants ou qui sont susceptibles de produire de tels effets sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, ainsi que sur la santé humaine ou l'économie, ces effets néfastes étant considérés comme un facteur aggravant. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

Article 6

Dispositions applicables aux régions ultrapériphériques

1.   Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne sont pas soumises à l'article 7 ni aux articles 13 à 20 dans les régions ultrapériphériques.

2.   Au plus tard le 2 janvier 2017, chaque État membre comptant des régions ultrapériphériques adopte une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour chacune de ces régions, en concertation avec lesdites régions.

3.   En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes figurant sur les listes visées au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent, au sein des régions ultrapériphériques concernées, appliquer des mesures telles que celles visées aux articles 7 à 9, 13 à 17, 19 et 20, le cas échéant. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union.

4.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission les listes visées au paragraphe 2, ainsi que toute mise à jour de ces listes, et en informent les autres États membres.

CHAPITRE II

PRÉVENTION

Article 7

Restrictions

1.   Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle:

a)

être introduites sur le territoire de l'Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire;

b)

être conservées, y compris en détention confinée;

c)

être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée;

d)

être transportées vers, hors de ou au sein de l'Union, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations dans le cadre de l'éradication;

e)

être mises sur le marché;

f)

être utilisées ou échangées;

g)

être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées, y compris en détention confinée; ou

h)

être libérées dans l'environnement.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

Article 8

Permis

1.   Par dérogation aux restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d), f) et g), et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres établissent un système de permis autorisant les établissements à mener des travaux de recherche sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou à procéder à leur conservation ex situ. Lorsque, pour améliorer la santé humaine, le recours à des produits dérivés d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peut être évité, les États membres peuvent également prévoir une production scientifique et un usage médical ultérieur dans le cadre de leur système de permis.

2.   Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir de délivrer les permis visés au paragraphe 1 pour les activités exercées en détention confinée qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a)

l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union est conservée et manipulée en détention confinée conformément au paragraphe 3;

b)

les activités sont menées par du personnel possédant les qualifications requises prévues par les autorités compétentes;

c)

le transport vers et depuis l'installation de détention confinée est effectué dans des conditions qui rendent impossible toute fuite de l'espèce exotique envahissante, conformément à ce que prescrit le permis;

d)

dans le cas où les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont des animaux, ceux-ci sont marqués ou effectivement identifiés d'une autre manière, le cas échéant, en utilisant des méthodes ne causant aucune douleur, détresse ou souffrance évitable;

e)

les risques de fuite, de propagation ou de déplacement sont gérés efficacement, en tenant compte de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de propagation de l'espèce, des activités et de la détention confinée envisagées, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents;

f)

un système de surveillance permanente est assuré et un plan d'intervention d'urgence, comprenant un plan d'éradication, est élaboré par le demandeur pour faire face à toute fuite ou propagation. Le plan d'intervention d'urgence est approuvé par l'autorité compétente. En cas de fuite ou de propagation, le plan d'intervention d'urgence est immédiatement mis en œuvre et le permis peut être retiré, à titre temporaire ou définitif.

Le permis visé au paragraphe 1 est limité à un nombre d'espèces exotiques envahissantes et de spécimens qui n'excède pas la capacité de la détention confinée. Il prévoit les restrictions nécessaires pour atténuer le risque de fuite ou de propagation de l'espèce concernée. Il accompagne les espèces exotiques envahissantes concernées à tout moment lorsqu'elles sont conservées, introduites ou transportées au sein de l'Union.

3.   Les spécimens sont considérés comme étant conservés en détention confinée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les spécimens sont physiquement isolés et ils ne peuvent s'échapper, se propager ou être déplacés par des personnes non autorisées hors des installations où ils sont conservés en détention;

b)

les protocoles de nettoyage, de traitement des déchets et d'entretien garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne peut s'échapper, se propager ou être déplacé par des personnes non autorisées;

c)

les opérations de déplacement des spécimens hors des installations confinées, d'élimination, de destruction ou d'élimination sans souffrance des spécimens sont effectuées de manière à rendre impossible toute propagation ou reproduction en dehors de ces installations.

4.   Lorsqu'il introduit sa demande de permis, le demandeur fournit tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

5.   Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir de retirer le permis à tout moment, à titre temporaire ou définitif, en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques associés. Tout retrait de permis est justifié sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution et en tenant dûment compte des règles administratives nationales.

6.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, le document-type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités compétentes d'un État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les États membres utilisent ce document-type comme document d'accompagnement du permis.

7.   Pour tous les permis délivrés conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres rendent sans retard accessibles au public sur internet au moins les informations suivantes:

a)

les dénominations scientifiques et communes des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet du permis délivré;

b)

le nombre ou le volume de spécimens concernés;

c)

la finalité pour laquelle le permis a été délivré; et

d)

les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) no 2658/87.

8.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes procèdent à des inspections afin de garantir que les établissements respectent les conditions énoncées dans les permis délivrés.

Article 9

Autorisations

1.   Dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, les États membres peuvent délivrer des permis autorisant des établissements à exercer des activités autres que celles visées à l'article 8, paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation de la Commission, conformément à la procédure prévue au présent article, et sous réserve du respect des conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3.

2.   La Commission met en place et gère un système électronique d'autorisation et statue sur les demandes d'autorisation dans un délai de soixante jours à compter de leur réception.

3.   Les demandes d'autorisation sont présentées par les États membres au moyen du système visé au paragraphe 2.

4.   Une demande d'autorisation comporte les indications suivantes:

a)

des renseignements sur l'établissement ou les groupes d'établissements, y compris leur(s) nom(s) et adresse(s);

b)

les dénominations scientifiques et communes des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet d'une demande d'autorisation;

c)

les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) no 2658/87;

d)

le nombre ou le volume de spécimens concernés;

e)

les motifs de l'autorisation demandée;

f)

une description détaillée des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation est impossible à partir des installations de détention confinée dans lesquelles les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union doivent être conservées et manipulées, ainsi que des mesures visant à garantir que tout transport des espèces pouvant s'avérer nécessaire sera effectué dans des conditions rendant toute fuite impossible;

g)

une évaluation des risques de fuite des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet d'une demande d'autorisation, accompagnée d'une description des mesures d'atténuation des risques à mettre en place;

h)

une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence élaboré pour faire face à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, un plan d'éradication;

i)

une description du droit national pertinent applicable aux établissements visés.

5.   Les autorisations accordées par la Commission sont notifiées à l'autorité compétente de l'État membre concerné. Une autorisation est propre à un établissement spécifique, indépendamment de la procédure de demande suivie en application du paragraphe 4, point a), elle comprend les informations visées au paragraphe 4 et précise la durée de l'autorisation. Une autorisation comprend également des dispositions relatives à la fourniture, à l'établissement, de stocks supplémentaires ou de remplacement de spécimens destinés à être utilisés dans le cadre de l'activité pour laquelle cette autorisation est requise.

6.   Après que la Commission a donné son autorisation, l'autorité compétente peut délivrer le permis visé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l'article 8, paragraphes 4 à 8. Le permis contient l'ensemble des dispositions figurant dans l'autorisation délivrée par la Commission.

7.   La Commission rejette une demande d'autorisation en cas de non-respect d'une des obligations pertinentes prévues dans le présent règlement.

8.   La Commission informe dès que possible l'État membre concerné de tout rejet d'une demande en vertu du paragraphe 7 et précise le motif de ce rejet.

Article 10

Mesures d'urgence

1.   Lorsqu'un État membre dispose d'éléments de preuve indiquant la présence ou un risque imminent d'introduction sur son territoire d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste de l'Union, mais qui, d'après les constatations des autorités compétentes effectuées sur la base de preuves scientifiques préliminaires, est susceptible de remplir les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, il peut prendre immédiatement des mesures d'urgence consistant à appliquer l'une des restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1.

2.   L'État membre qui met en place sur son territoire national des mesures d'urgence, parmi lesquelles figure l'application de l'article 7, paragraphe 1, point a), d) ou e), notifie immédiatement à la Commission et à tous les autres États membres les mesures prises et les éléments de preuve qui justifient ces mesures.

3.   L'État membre concerné procède sans retard à une évaluation des risques conformément à l'article 5 pour les espèces exotiques envahissantes faisant l'objet des mesures d'urgence, compte tenu des informations techniques et scientifiques disponibles et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la décision d'instaurer des mesures d'urgence, en vue d'inscrire ces espèces sur la liste de l'Union.

4.   Lorsque la Commission reçoit la notification visée au paragraphe 2 du présent article, ou lorsqu'elle dispose d'autres éléments de preuve concernant la présence ou un risque imminent d'introduction dans l'Union d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste de l'Union mais qui est susceptible de remplir les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, elle décide, par voie d'actes d'exécution, sur la base de preuves scientifiques préliminaires, si cette espèce est susceptible de remplir ces critères et adopte des mesures d'urgence pour l'Union consistant à appliquer l'une des restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1, pour une durée limitée, en ce qui concerne les risques présentés par cette espèce, lorsqu'elle décide que les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, sont susceptibles d'être remplis. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

5.   Lorsque la Commission adopte un acte d'exécution visé au paragraphe 4, les États membres abrogent ou modifient, comme il convient, les mesures d'urgence qu'ils ont prises.

6.   Lorsque la Commission inscrit l'espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres abrogent ou modifient également les mesures d'urgence qu'ils ont prises.

7.   Lorsque, à la suite de l'évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 3 du présent article, la Commission n'inscrit pas l'espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres abrogent les mesures d'urgence qu'ils ont prises conformément au paragraphe 1 du présent article et peuvent inscrire ces espèces sur une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre, conformément à l'article 12, paragraphe 1, et envisager une coopération régionale renforcée, conformément à l'article 11.

Article 11

Espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional et espèces indigènes de l'Union

1.   Les États membres peuvent identifier, sur leur liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre établie conformément à l'article 12, des espèces indigènes ou non de l'Union qui nécessitent une coopération régionale renforcée.

2.   À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter la coopération et la coordination entre lesdits États membres concernés, conformément à l'article 22, paragraphe 1. Si nécessaire, compte tenu des effets de certaines espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, ainsi que sur la santé humaine et l'économie, et à condition que cela soit dûment motivé par une analyse complète de la justification d'une coopération régionale renforcée réalisée par les États membres demandeurs, la Commission peut exiger, par voie d'actes d'exécution, que les États membres concernés appliquent, mutatis mutandis, sur leur territoire ou sur une partie de celui-ci, les articles 13, 14 et 16, l'article 17 nonobstant l'article 18, ainsi que les articles 19 et 20, comme il convient. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.   Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional qui sont indigènes dans un État membre ne sont pas soumises aux dispositions des articles 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 24 sur le territoire de cet État membre. Les États membres où ces espèces sont indigènes coopèrent avec les États membres concernés en vue d'évaluer les voies conformément à l'article 13 et, en concertation avec les autres États membres, peuvent adopter des mesures utiles pour éviter que la propagation de ces espèces ne se poursuive, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 1.

Article 12

Espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre

1.   Les États membres peuvent établir une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre. Pour ces espèces exotiques envahissantes, les États membres peuvent appliquer, sur leur territoire, des mesures telles que celles visées aux articles 7, 8, 13 à 17, 19 et 20, selon le cas. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union.

2.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres des espèces qu'ils considèrent comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre ainsi que des mesures prises conformément au paragraphe 1.

Article 13

Plans d'action relatifs aux voies des espèces exotiques envahissantes

1.   Les États membres réalisent, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la liste de l'Union, une analyse complète des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, au moins sur leur territoire, ainsi que dans leurs eaux marines au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE, et déterminent les voies qui requièrent une action prioritaire (ci-après dénommées "voies prioritaires") en raison du volume des espèces ou de l'importance des dommages potentiels causés par les espèces entrant dans l'Union par ces voies.

2.   Dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la liste de l'Union, chaque État membre élabore et met en œuvre un plan d'action unique ou un ensemble de plans d'action pour s'attaquer aux voies prioritaires qu'il a identifiées conformément au paragraphe 1. Les plans d'action comprennent un calendrier et décrivent les mesures à adopter et, le cas échéant, des actions volontaires et des codes de bonnes pratiques, pour s'attaquer aux voies prioritaires et empêcher l'introduction et la propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes dans l'Union ou au sein de celle-ci.

3.   Les États membres assurent une coordination en vue de l'élaboration d'un plan d'action unique ou d'un ensemble de plans d'action coordonnés au niveau régional approprié conformément à l'article 22, paragraphe 1. En l'absence de tels plans d'action régionaux, les États membres élaborent et mettent en œuvre des plans d'action pour leur territoire et coordonnés dans toute la mesure du possible au niveau régional approprié.

4.   Les plans d'action visés au paragraphe 2 du présent article comprennent, en particulier, des mesures fondées sur une analyse des coûts et des avantages, afin de:

a)

sensibiliser à cette question;

b)

réduire au minimum la contamination des biens, des marchandises, des véhicules et des équipements par des spécimens d'espèces exotiques envahissantes, y compris par des mesures visant à lutter contre le transport des espèces exotiques envahissantes en provenance de pays tiers;

c)

garantir la réalisation de contrôles appropriés aux frontières de l'Union, autres que les contrôles officiels prévus à l'article 15.

5.   Les plans d'action élaborés conformément au paragraphe 2 sont transmis à la Commission sans retard. Les États membres réexaminent leurs plans d'action et les transmettent à la Commission au moins tous les six ans.

CHAPITRE III

DÉTECTION PRÉCOCE ET ÉRADICATION RAPIDE

Article 14

Système de surveillance

1.   Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la liste de l'Union, les États membres mettent en place un système de surveillance des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ou intègrent cette surveillance dans leur système existant, afin de collecter et d'enregistrer les données relatives à l'apparition dans l'environnement d'espèces exotiques envahissantes, au moyen d'études, de dispositifs de suivi ou d'autres procédures, en vue de prévenir la propagation d'espèces exotiques envahissantes dans l'Union ou en son sein.

2.   Le système de surveillance visé au paragraphe 1 du présent article:

a)

couvre le territoire des États membres, y compris les eaux marines territoriales, de manière à déterminer la présence et la répartition des nouvelles espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ainsi que de celles qui sont déjà implantées;

b)

est suffisamment dynamique pour détecter rapidement l'apparition, dans l'environnement du territoire ou d'une partie du territoire d'un État membre, de toute espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union dont la présence était jusqu'alors inconnue;

c)

se fonde sur les dispositions pertinentes en matière d'évaluation et de suivi prévues par le droit de l'Union ou les accords internationaux, est compatible et évite les doubles emplois avec ces dispositions, et utilise les informations fournies par les systèmes existants de surveillance et de suivi prévus à l'article 11 de la directive 92/43/CEE, à l'article 8 de la directive 2000/60/CE et à l'article 11 de la directive 2008/56/CE;

d)

prend en compte les effets transfrontières pertinents et les spécificités transfrontières pertinentes, dans toute la mesure du possible.

Article 15

Contrôles officiels

1.   Au plus tard le 2 janvier 2016, les États membres disposent de structures pleinement opérationnelles pour procéder aux contrôles officiels nécessaires afin d'éviter l'introduction intentionnelle dans l'Union d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Ces contrôles officiels s'appliquent aux catégories de biens relevant des codes de la nomenclature combinée auxquels il est fait référence dans la liste de l'Union, conformément à l'article 4, paragraphe 5.

2.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles adéquats, fondés sur une évaluation des risques, des biens visés au paragraphe 1 du présent article, en vérifiant:

a)

qu'ils ne figurent pas sur la liste de l'Union; ou

b)

qu'ils sont couverts par un permis valable visé à l'article 8.

3.   Les contrôles visés au paragraphe 2 du présent article, qui consistent en des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et, si nécessaire, des contrôles physiques, sont effectués lorsque les biens visés au paragraphe 1 du présent article sont introduits dans l'Union. Lorsque le droit de l'Union en matière de contrôles officiels prévoit déjà des contrôles officiels spécifiques au niveau des entités de contrôle frontalières, conformément au règlement (CE) no 882/2004 et aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ou des points d'entrée, conformément à la directive 2000/29/CE, pour les catégories de biens visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres confient la responsabilité de procéder aux contrôles visés au paragraphe 2 du présent article aux autorités compétentes chargées desdits contrôles conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 ou à l'article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE.

4.   La manipulation dans des zones franches ou des entrepôts francs des biens visés au paragraphe 1 et leur placement sous les régimes douaniers de la mise en libre pratique, du transit, de l'entrepôt de douane, du perfectionnement actif, de la transformation sous douane et de l'admission temporaire sont subordonnés à la présentation aux autorités douanières:

a)

du document d'entrée pertinent dûment complété par les autorités compétentes visées au paragraphe 3 du présent article, attestant que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, dans le cas où les contrôles ont été effectués au niveau des entités de contrôle frontalières, conformément au règlement (CE) no 882/2004 et aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ou à des points d'entrée, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2000/29/CE. Le régime douanier qui y est indiqué est appliqué; ou

b)

lorsque les biens ne font pas l'objet de contrôles officiels conformément au droit de l'Union, d'autres documents prouvant que les contrôles ont été effectués avec des résultats satisfaisants, et du document d'entrée ultérieur.

Ces documents peuvent également être transmis par voie électronique.

5.   Si les contrôles établissent le non-respect du présent règlement:

a)

les autorités douanières suspendent le placement des biens sous un régime douanier ou les retiennent;

b)

les autorités compétentes visées au paragraphe 3 retiennent les biens.

Lorsque des biens sont retenus, ils sont confiés à l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement. Cette autorité agit conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent déléguer des fonctions spécifiques à d'autres autorités.

6.   Les coûts occasionnés durant les vérifications et ceux qui découlent du non-respect sont supportés par la personne physique ou morale au sein de l'Union qui a introduit les biens sur le territoire de l'Union, sauf lorsque l'État membre concerné en décide autrement.

7.   Les États membres mettent en place des procédures pour assurer l'échange d'informations pertinentes et garantir une coordination et une coopération effectives et efficaces entre toutes les autorités concernées aux fins de la vérification visée au paragraphe 2.

8.   Sur la base des meilleures pratiques, la Commission élabore, conjointement avec l'ensemble des États membres, des lignes directrices et des programmes de formation visant à faciliter l'identification et la détection des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ainsi que la réalisation de contrôles effectifs et efficaces.

9.   Lorsque des permis ont été délivrés conformément à l'article 8, la déclaration en douane ou les notifications pertinentes à l'entité de contrôle frontalière font référence à un permis valable couvrant les biens déclarés.

Article 16

Notifications de détection précoce

1.   Les États membres utilisent le système de surveillance établi conformément à l'article 14 et les informations recueillies lors des contrôles officiels prévus à l'article 15 pour confirmer la détection précoce de l'introduction ou de la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

2.   Les États membres notifient sans retard à la Commission, par écrit, la détection précoce de l'introduction ou de la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et informent les autres États membres, en particulier:

a)

de l'apparition sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire de toute espèce figurant sur la liste de l'Union dont la présence était jusqu'à présent inconnue sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire;

b)

de la réapparition sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire de toute espèce figurant sur la liste de l'Union, après que celle-ci a été signalée comme éradiquée.

Article 17

Éradication rapide au début de l'invasion

1.   Après la détection précoce et dans un délai de trois mois après la communication de la notification de détection précoce visée à l'article 16, les États membres appliquent des mesures d'éradication, qu'ils notifient à la Commission, et en informent les autres États membres.

2.   Lorsqu'ils appliquent des mesures d'éradication, les États membres veillent à l'efficacité des méthodes employées pour parvenir à l'élimination totale et permanente de l'espèce exotique envahissante concernée, en tenant dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, en particulier les espèces non visées et leurs habitats, et pour épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux.

3.   Les États membres contrôlent l'efficacité de l'éradication. Les États membres peuvent utiliser le système de surveillance prévu à l'article 14 à cet effet. Le cas échéant, les incidences sur les espèces non visées sont également évaluées dans le cadre de ce contrôle.

4.   Les États membres informent la Commission de l'efficacité des mesures prises et lui transmettent une notification lorsqu'une population d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union a été éradiquée. Ils communiquent également ces informations aux autres États membres.

Article 18

Dérogations à l'obligation d'éradication rapide

1.   Un État membre peut, sur la base de preuves scientifiques solides, décider dans un délai de deux mois à compter de la détection d'une espèce exotique envahissante visée à l'article 16 de ne pas appliquer de mesures d'éradication si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:

a)

il est démontré que l'éradication est techniquement irréalisable car les méthodes d'éradication disponibles ne peuvent être employées dans l'environnement où l'espèce exotique envahissante est implantée;

b)

une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, qu'à long terme, les coûts seront exceptionnellement élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de l'éradication;

c)

les méthodes d'éradication ne sont pas disponibles, ou bien sont disponibles mais ont des effets néfastes très graves sur la santé humaine, l'environnement ou d'autres espèces.

L'État membre concerné notifie sans retard sa décision à la Commission par écrit. Cette notification est accompagnée de toutes les preuves visées au premier alinéa, points a), b) et c).

2.   La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de rejeter la décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque les conditions énoncées audit paragraphe ne sont pas remplies.

3.   Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les projets d'actes d'exécution sont soumis au comité visé à l'article 27, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de l'État membre.

4.   Les États membres veillent à ce que des mesures de confinement soient mises en place pour éviter la poursuite de la propagation de l'espèce exotique envahissante vers d'autres États membres lorsque, conformément au paragraphe 1, aucune mesure d'éradication n'est appliquée.

5.   Lorsque la Commission rejette une décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l'État membre concerné applique sans retard les mesures d'éradication visées à l'article 17.

6.   Lorsque la Commission ne rejette pas une décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l'espèce exotique envahissante est soumise aux mesures de gestion visées à l'article 19.

CHAPITRE IV

GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES LARGEMENT RÉPANDUES

Article 19

Mesures de gestion

1.   Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'inscription d'une espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres mettent en place des mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui, d'après leurs constatations, sont largement répandues sur leur territoire, afin que leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum.

Ces mesures de gestion sont proportionnelles aux effets sur l'environnement et adaptées à la situation particulière de chaque État membre, reposent sur une analyse des coûts et des avantages et comprennent également, dans la mesure du possible, les mesures de restauration visées à l'article 20. Elles sont classées par ordre de priorité sur la base de l'évaluation des risques et de leur rapport coût-efficacité.

2.   Les mesures de gestion consistent en des actions physiques, chimiques ou biologiques, létales ou non létales, visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante. Le cas échéant, les mesures de gestion comprennent des actions appliquées à l'écosystème récepteur afin d'accroître sa résilience aux invasions actuelles et futures. L'utilisation commerciale d'espèces exotiques envahissantes déjà implantées peut être temporairement autorisée dans le cadre des mesures de gestion visant à leur éradication, au contrôle de leur population ou à leur confinement, pour autant que cela soit strictement justifié et que tous les contrôles appropriés soient mis en place pour éviter toute poursuite de leur propagation.

3.   Lors de l'application de mesures de gestion et du choix des méthodes à employer, les États membres tiennent dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, en particulier les espèces non visées et leurs habitats, et veillent à ce que, lorsque des animaux sont ciblés, toute douleur, détresse ou souffrance évitable leur soit épargnée, sans compromettre l'efficacité des mesures de gestion.

4.   Le système de surveillance prévu à l'article 14 est conçu et utilisé de façon à assurer le suivi de l'efficacité des mesures d'éradication, de contrôle d'une population ou de confinement pour réduire au minimum les effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, s'il y a lieu, la santé humaine ou l'économie. Le cas échéant, les incidences sur les espèces non visées sont également évaluées dans le cadre de ce suivi.

5.   Lorsqu'il existe un risque important qu'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union se propage dans un autre État membre, les États membres dans lesquels cette espèce est présente notifient immédiatement ce risque aux autres États membres et à la Commission. Le cas échéant, les États membres concernés mettent en place des mesures de gestion arrêtées d'un commun accord. Lorsque des pays tiers peuvent également être concernés par la propagation, l'État membre touché s'efforce d'informer les pays tiers concernés.

Article 20

Restauration des écosystèmes endommagés

1.   Les États membres prennent des mesures de restauration appropriées afin de contribuer au rétablissement des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, à moins qu'une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, que les coûts de ces mesures seront élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de la restauration.

2.   Les mesures de restauration visées au paragraphe 1 comprennent au minimum:

a)

des mesures visant à accroître la capacité d'un écosystème exposé à des perturbations causées par la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union à résister aux effets de ces perturbations, à les absorber, à s'y adapter et à s'en remettre;

b)

des mesures visant à soutenir la prévention de toute nouvelle invasion à la suite d'une campagne d'éradication.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS HORIZONTALES

Article 21

Recouvrement des coûts

Conformément au principe du pollueur-payeur et sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (23), les États membres visent à recouvrer les coûts des mesures nécessaires pour prévenir, réduire au minimum ou atténuer les effets néfastes des espèces exotiques envahissantes, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources ainsi que les coûts liés à la restauration.

Article 22

Coopération et coordination

1.   Lorsqu'ils se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres mettent tout en œuvre pour assurer une coordination étroite avec tous les États membres concernés et, lorsque cela est réalisable et opportun, utilisent les structures existantes issues d'accords régionaux ou internationaux. En particulier, les États membres concernés s'efforcent d'assurer une coordination avec les autres États membres qui partagent:

a)

les mêmes sous-régions marines conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE, en ce qui concerne les espèces marines;

b)

la même région biogéographique conformément à l'article 1er, point c) iii), de la directive 92/43/CEE, en ce qui concerne les espèces non marines;

c)

des frontières communes;

d)

le même bassin hydrographique conformément à l'article 2, point 13), de la directive 2000/60/CE, en ce qui concerne les espèces d'eau douce; ou

e)

toute autre préoccupation commune.

À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter la coordination.

2.   Lorsqu'ils se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres s'efforcent de coopérer avec les pays tiers, s'il y a lieu, y compris en utilisant les structures existantes issues d'accords régionaux ou internationaux, en vue d'atteindre les objectifs du présent règlement.

3.   Les États membres peuvent également prendre des dispositions, telles que celles visées au paragraphe 1 du présent article, afin d'assurer une coordination et une coopération avec d'autres États membres concernés en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre recensées dans des listes nationales adoptées conformément à l'article 12, paragraphe 1. Les États membres peuvent également établir des mécanismes de coopération au niveau approprié pour ce qui concerne ces espèces exotiques envahissantes. Ces mécanismes peuvent notamment concerner l'échange d'informations et de données, les plans d'action relatifs aux voies, l'échange de bonnes pratiques en matière de gestion, de régulation et d'éradication des espèces exotiques envahissantes, les systèmes d'alerte précoce et les programmes relatifs à la sensibilisation ou à la formation du public.

Article 23

Réglementation nationale plus stricte

Les États membres peuvent maintenir ou mettre en place une réglementation nationale plus stricte en vue de prévenir l'introduction, l'implantation et la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Rapports et réexamen

1.   Au plus tard le 1er juin 2019, et tous les six ans par la suite, les États membres mettent à jour et transmettent à la Commission les éléments suivants:

a)

une description, ou une version actualisée de celle-ci, du système de surveillance établi conformément à l'article 14 et du système de contrôles officiels des espèces exotiques entrant dans l'Union établi conformément à l'article 15;

b)

la répartition des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou au niveau régional conformément à l'article 11, paragraphe 2, qui sont présentes sur leur territoire, y compris des informations concernant les comportements migratoires ou reproducteurs;

c)

des informations sur les espèces considérées comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre conformément à l'article 12, paragraphe 2;

d)

les plans d'action visés à l'article 13, paragraphe 2;

e)

des informations agrégées couvrant l'ensemble du territoire national relatives aux mesures d'éradication prises conformément à l'article 17, aux mesures de gestion prises conformément à l'article 19, à leur efficacité et à leurs incidences sur les espèces non visées;

f)

le nombre de permis visés à l'article 8 et la finalité pour laquelle ils ont été délivrés;

g)

les mesures prises pour informer le public de la présence d'une espèce exotique envahissante et de toute action exigée de la part des citoyens;

h)

les inspections requises en vertu de l'article 8, paragraphe 8; et

i)

des informations concernant le coût des mesures entreprises pour se conformer au présent règlement, lorsqu'elles sont disponibles.

2.   Au plus tard le 5 novembre 2015, les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement et en informent les autres États membres.

3.   Au plus tard le 1er juin 2021, la Commission examine l'application du présent règlement, y compris la liste de l'Union, les plans d'action visés à l'article 13, paragraphe 2, le système de surveillance, les contrôles douaniers, l'obligation d'éradication et les obligations en matière de gestion, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui peut être assorti de propositions législatives en vue d'adapter le présent règlement, y compris des modifications de la liste de l'Union. Cet examen porte également sur l'efficacité des dispositions d'application relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional, sur la nécessité et la possibilité d'inscrire des espèces indigènes de l'Union sur la liste de l'Union ainsi que sur la nécessité de poursuivre l'harmonisation afin de renforcer l'efficacité des plans d'action et des mesures prises par les États membres.

4.   La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les formats techniques pour l'établissement des rapports afin de simplifier et de rationaliser les obligations des États membres en la matière en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

Article 25

Système de soutien à l'information

1.   La Commission établit progressivement un système de soutien à l'information nécessaire pour faciliter l'application du présent règlement.

2.   Au plus tard le 2 janvier 2016, ce système comprend un mécanisme de soutien en matière de données qui interconnecte les systèmes de données existants sur les espèces exotiques envahissantes, une attention particulière étant accordée aux informations sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, de manière à faciliter l'établissement des rapports prévus à l'article 24.

Le mécanisme de soutien en matière de données visé au premier alinéa devient un instrument permettant d'aider la Commission et les États membres à traiter les notifications pertinentes exigées par l'article 16, paragraphe 2.

3.   Au plus tard le 2 janvier 2019, le mécanisme de soutien en matière de données visé au paragraphe 2 devient un mécanisme permettant d'échanger des informations sur d'autres aspects de l'application du présent règlement.

Il peut également comporter des informations relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre, et aux voies, à l'évaluation des risques et aux mesures de gestion et d'éradication, lorsqu'elles sont disponibles.

Article 26

Participation du public

Lors de la mise en place de plans d'action conformément à l'article 13 du présent règlement et de mesures de gestion conformément à l'article 19 du présent règlement, les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation, à la modification ou au réexamen de ces plans et mesures, selon les modalités déterminées antérieurement par les États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/35/CE.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011, qui peut être assisté dans ses fonctions par le forum scientifique visé à l'article 28.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 28

Forum scientifique

La Commission assure la participation de représentants de la communauté scientifique nommés par les États membres, qui formulent des avis sur toute question scientifique liée à l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les articles 4, 5, 10 et 18. Ces représentants se réunissent au sein d'un forum scientifique. Le règlement intérieur de ce forum est établi par la Commission.

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions.

2.   Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.   Parmi les sanctions prévues peuvent notamment figurer:

a)

des amendes;

b)

la saisie des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union non conformes;

c)

la suspension ou le retrait immédiat d'un permis délivré conformément à l'article 8.

4.   Au plus tard le 2 janvier 2016, les États membres communiquent à la Commission le régime de sanctions visé au paragraphe 1, et lui communiquent toute modification ultérieure sans tarder.

Article 31

Dispositions transitoires pour les propriétaires non commerciaux

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, points b) et d), les propriétaires des animaux de compagnie non détenus à des fins commerciales qui appartiennent aux espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste de l'Union sont autorisés à les conserver jusqu'à la fin de la vie naturelle desdits animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les animaux étaient détenus avant d'être inscrits sur la liste de l'Union;

b)

les animaux sont conservés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper.

2.   Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour informer les propriétaires non commerciaux des risques posés par la détention des animaux visés au paragraphe 1 et des mesures à prendre afin de réduire au minimum le risque de reproduction et de fuite, au moyen de programmes de sensibilisation et de formation organisés par les États membres.

3.   Les propriétaires non commerciaux qui ne peuvent pas garantir le respect des conditions fixées au paragraphe 1, ne sont pas autorisés à conserver les animaux concernés. Les États membres peuvent leur offrir la possibilité de leur reprendre leurs animaux. Dans ce cas, il est dûment tenu compte du bien-être des animaux.

4.   Les animaux visés au paragraphe 3 du présent article peuvent être conservés par les établissements visés à l'article 8 ou dans des installations mises en place par les États membres à cet effet.

Article 32

Dispositions transitoires pour les stocks commerciaux

1.   Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d'espèces exotiques envahissantes acquis avant leur inscription sur la liste de l'Union sont autorisés, pendant une période de deux ans au maximum après l'inscription des espèces sur la liste en question, à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces afin de les vendre ou de les transférer à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ et aux fins d'activités médicales conformément à l'article 8, à condition que les spécimens soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper, ou afin d'abattre ou d'éliminer ces spécimens sans souffrance, pour épuiser leur stock.

2.   Il est permis de vendre ou de transférer des spécimens vivants à des utilisateurs non commerciaux pendant un an après l'inscription des espèces sur la liste de l'Union, à condition que les spécimens soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper.

3.   Lorsqu'un permis a été délivré conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 708/2007 pour une espèce aquacole qui, par la suite, est inscrite sur la liste de l'Union, et que la durée du permis s'étend au-delà de la période visée au paragraphe 1 du présent article, l'État membre retire le permis conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 708/2007 avant la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

B. DELLA VEDOVA


(1)  JO C 177 du 11.6.2014, p. 84.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 septembre 2014.

(3)  Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

(4)  Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p. 1).

(5)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(6)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(7)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(8)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(9)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(10)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (JO L 168 du 28.6.2007, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

(15)  Décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélémy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4).

(16)  Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).

(17)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(18)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

(19)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(20)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(21)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(22)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(23)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/56


RÈGLEMENT (UE) No 1144/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2014

relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (4), l’Union peut réaliser des actions d’information et de promotion sur le marché intérieur et dans les pays tiers pour les produits agricoles et leur mode de production, ainsi que certains produits alimentaires à base de produits agricoles.

(2)

Compte tenu, d’une part, de l’expérience acquise et, d’autre part, des perspectives d’évolution du secteur agricole et des marchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, il y a lieu de réviser le régime établi par le règlement (CE) no 3/2008 et de le rendre plus efficace et cohérent. Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 3/2008 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

L’objectif de ces actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union et d’entraîner ainsi une concurrence plus équitable, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers. Plus précisément, les actions d’information et de promotion devraient tendre à améliorer le niveau des connaissances des consommateurs sur les mérites des produits et des modes de production agricole de l’Union et à généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union. De plus, elles devraient accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles de l’Union, renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur et augmenter la part de marché de ces produits, en accordant une attention particulière aux marchés à fort potentiel de croissance. En cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques, elles devraient contribuer à rétablir des conditions normales de marché. De telles actions d’information et de promotion devraient compléter et renforcer utilement les actions menées par les États membres. Pour atteindre leurs objectifs, les actions d’information et de promotion devraient continuer d’être réalisées tant dans l’Union qu’à l’extérieur.

(4)

Il y a lieu de prévoir également des actions relatives à la valorisation de l’authenticité des produits de l’Union afin d’améliorer la connaissance des consommateurs sur les qualités des produits authentiques par rapport aux produits d’imitation et de contrefaçon; cela contribuerait significativement à la connaissance dans l’Union ainsi que dans les pays tiers des symboles, mentions et abréviations démontrant la participation aux systèmes européens de qualité établis par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

L’une des forces de la production alimentaire de l’Union réside dans la diversité de ses produits et dans leurs caractéristiques spécifiques, qui sont dues à l’existence de différentes zones géographiques et de différentes méthodes traditionnelles et qui permettent d’obtenir des saveurs uniques, offrant la diversité et l’authenticité que les consommateurs, tant de l’Union que d’ailleurs, recherchent de plus en plus.

(6)

En sus des informations sur les caractéristiques intrinsèques des produits agricoles et des produits alimentaires de l’Union, les actions admissibles peuvent aussi communiquer, en fonction des attentes des consommateurs, des messages s’attachant, entre autres, à la nutrition, au goût, à la tradition, à la diversité ou à la culture.

(7)

Les actions d’information et de promotion ne devraient pas être orientées en fonction de marques commerciales ou selon l’origine. Néanmoins, dans le but d’améliorer la qualité et l’efficacité des démonstrations, des dégustations et du matériel d’information et de promotion, il devrait être possible de mentionner les marques commerciales et l’origine du produit, pourvu que soit respecté le principe de non-discrimination et que les actions ne tendent pas à encourager la consommation d’un produit au seul motif de son origine. En outre, les actions devraient respecter les principes généraux du droit de l’Union et ne pas être assimilables à une restriction de la libre circulation des produits agricoles et des produits alimentaires, en contrevenant à l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il y a lieu de fixer des règles spécifiques sur la visibilité des marques et de l’origine par rapport au principal message d’une campagne de l’Union.

(8)

L’Union exporte principalement des produits agricoles finis parmi lesquels des produits agricoles hors annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient donc d’étendre les actions d’information et de promotion à certains produits hors annexe I dudit traité. Ce serait en cohérence avec les autres régimes de la politique agricole commune (PAC) comme les systèmes européens de qualité, qui sont déjà ouverts à ces produits.

(9)

Les actions d’information et de promotion des vins de l’Union en vertu de la PAC représentent une des mesures phare des programmes d’aide disponibles dans le secteur viticole. Seuls les vins d’appellation d’origine ou d’indication géographique protégée, ainsi que les vins dont le cépage est indiqué, devraient pouvoir faire l’objet d’actions d’information et de promotion. En cas de programmes simples, il convient aussi que le programme en question couvre un autre produit agricole ou alimentaire. De même, le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) prévoit la promotion des produits de la pêche et de l’aquaculture. En conséquence, il convient de limiter, en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), l’éligibilité aux actions d’information et de promotion dans le cadre du présent régime, au seul cas où les produits de la pêche et de l’aquaculture sont associés à un autre produit agricole ou alimentaire.

(10)

Les produits relevant des systèmes européens de qualité ou d’autres systèmes de qualité reconnus par les États membres devraient être admissibles aux actions d’information et de promotion, car ces systèmes donnent aux consommateurs des garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou du procédé utilisé pour sa production, ajoutent de la valeur aux produits et renforcent leurs possibilités de commercialisation. De même, le mode de production biologique ainsi que le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques devraient être admissibles aux actions d’information et de promotion.

(11)

Au cours de la période 2001-2011, seuls 30 % du budget consacré aux actions d’information et de promotion visaient les marchés des pays tiers, alors même que ces marchés offrent un potentiel de croissance important. Il convient donc de prévoir des modalités pour encourager la réalisation d’un plus grand nombre d’actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles de l’Union dans les pays tiers, en particulier en fournissant un soutien financier renforcé.

(12)

Afin de garantir l’efficacité des actions d’information et de promotion mises en œuvre, celles-ci devraient être envisagées dans le cadre de programmes d’information et de promotion. Ces programmes étaient jusqu’à présent déposés par des organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles. Afin d’augmenter le nombre des actions proposées et d’améliorer leur qualité, il convient d’élargir le champ des bénéficiaires aux organisations de producteurs et à leurs associations, aux groupements et aux organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles et à faire leur promotion.

(13)

Les actions d’information et de promotion cofinancées par l’Union devraient faire la démonstration d’une dimension qui soit spécifique à l’Union. À cette fin, et en vue d’éviter une dispersion des moyens et d’accroître la visibilité de l’Europe à travers ces actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles et de certains produits alimentaires, il convient de prévoir l’établissement d’un programme de travail définissant les priorités stratégiques de ces actions, en termes de populations, de produits, de systèmes ou de marchés à cibler, ainsi que les caractéristiques des messages d’information et de promotion. Le programme devrait être élaboré à partir d’objectifs généraux et particuliers établis en vertu du présent règlement et prendre en compte les possibilités offertes par les marchés et la nécessité de compléter et de renforcer les actions mises en œuvre par des États membres et des opérateurs, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers, en vue de garantir une politique de promotion et d’information cohérente. À cette fin, au moment de concevoir ce programme, la Commission devrait consulter les États membres et les parties intéressées.

(14)

Le programme de travail devrait prévoir, entre autres, des dispositions spécifiques concernant la réponse à apporter en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques. De surcroît, la Commission devrait prendre particulièrement en compte la place prédominante des petites et moyennes entreprises dans le secteur agroalimentaire, les secteurs bénéficiant des mesures exceptionnelles prévues aux articles 219, 220 et 221 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et, pour les actions visant les pays tiers, les accords de libre-échange relevant de la politique commerciale commune de l’Union. La Commission devrait aussi, dans la conception du programme, prendre en compte les handicaps des régions montagneuses, insulaires et ultrapériphériques de l’Union.

(15)

Afin de garantir une mise en œuvre efficace des actions d’information et de promotion, il y a lieu de confier leur exécution à des organismes d’exécution sélectionnés selon une procédure de mise en concurrence. Néanmoins, dans des cas dûment justifiés, les entités proposantes devraient avoir la possibilité d’exécuter directement certaines parties de leur programme.

(16)

La Commission devrait pouvoir mener des actions d’information et de promotion de sa propre initiative, y compris par des missions de haut niveau, notamment en vue de contribuer à l’ouverture de nouveaux marchés. La Commission devrait également avoir la possibilité de lancer ses propres campagnes afin de réagir de manière prompte et effective en cas de grave perturbation du marché ou de perte de confiance des consommateurs. Si nécessaire, la Commission devrait réexaminer ses propres initiatives qui prévoient de mettre en œuvre de telles campagnes. Les crédits alloués aux programmes simples ou multiples d’information et de promotion en cours ne devraient pas être diminués si la Commission entreprend une action dans ces circonstances.

(17)

Au-delà des actions d’information et de promotion, il est nécessaire que la Commission développe et coordonne des services de soutien technique à l’échelle de l’Union, dans le but d’aider les opérateurs à participer aux programmes cofinancés, à réaliser des campagnes efficaces ou à développer leurs activités à l’exportation. Ces services devraient notamment comprendre la fourniture de lignes directrices pour aider les bénéficiaires potentiels à respecter les règles et les procédures associées à cette politique.

(18)

Les efforts visant à promouvoir les produits de l’Union sur les marchés de pays tiers sont parfois affectés par la concurrence de produits d’imitation ou de contrefaçon. Les services de soutien technique déployés par la Commission devraient comprendre un service de conseil au secteur concerné sur la façon de protéger les produits de l’Union contre les pratiques d’imitation et de contrefaçon.

(19)

L’Union fait de la simplification de l’environnement réglementaire de la PAC une priorité importante. Il y a lieu d’appliquer cette approche également au présent règlement. En particulier, il y a lieu de revoir les principes de gestion administrative des programmes d’information et de promotion dans le but de les simplifier et de permettre à la Commission d’établir les règles et les procédures pour régir la soumission, l’évaluation et la sélection des propositions de programmes. La Commission devrait cependant veiller à ce que les États membres reçoivent en temps utile des informations sur tous les programmes proposés et sélectionnés. Ces informations devraient inclure, en particulier, le nombre de propositions reçues, la liste des États membres et les secteurs concernés, et le résultat de l’évaluation de ces propositions.

(20)

La coopération entre les acteurs économiques de différents États membres contribue de manière substantielle à l’accroissement de la valeur ajoutée par l’Union et à une plus grande visibilité de la diversité des produits agricoles de l’Union. Malgré la priorité donnée aux programmes élaborés conjointement par des organisations proposantes de différents États membres, ces programmes n’ont représenté au cours de la période 2001-2011 que 16 % du budget consacré aux actions d’information et de promotion. Sur la base de ce constat, il convient de prévoir de nouvelles dispositions, notamment en ce qui concerne la gestion des programmes multiples pour surmonter les obstacles actuels à leur mise en œuvre.

(21)

Il convient de définir les règles de financement. En règle générale, l’Union ne devrait prendre en charge qu’une partie des coûts des programmes afin de garantir que les entités proposantes, qui sont parties prenantes, assument leur part de responsabilités. Certains coûts administratifs et de personnel, non liés à l’exécution de la PAC, font toutefois partie intégrante des actions d’information et de promotion et devraient être éligibles au financement de l’Union.

(22)

Chaque mesure doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation en vue d’en améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu qu’une liste d’indicateurs soit dressée et que l’incidence de la politique de promotion soit évaluée au regard de ses objectifs stratégiques. Il convient que la Commission établisse un cadre de suivi et d’évaluation pour cette politique en cohérence avec le cadre commun de suivi et d’évaluation de la PAC.

(23)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette délégation devrait couvrir les ajouts à la liste figurant à l’annexe I du présent règlement, les critères d’éligibilité des entités proposantes, les conditions de la procédure de mise en concurrence pour la sélection des organismes d’exécution, les conditions spécifiques d’éligibilité pour les programmes simples, les coûts des actions d’information et de promotion et les coûts administratifs et de personnel, et les dispositions facilitant la transition entre le règlement (CE) no 3/2008 et le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(24)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées sur la visibilité des marques commerciales lors des démonstrations ou dégustations de produits et sur le matériel d’information et de promotion, et sur la visibilité de l’origine des produits sur le matériel d’information et de promotion; sur les programmes annuels de travail; sur la sélection des programmes simples; sur les règles détaillées selon lesquelles l’entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties d’un programme simple; sur les modalités d’exécution, de suivi et de contrôle des programmes simples; sur les règles concernant la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes simples sélectionnés au titre du présent règlement; ainsi que sur le cadre commun pour l’évaluation de l’impact des programmes et sur un système d’indicateurs. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(25)

Étant donné que, en raison des liens existant entre la politique de promotion et les autres instruments de la PAC, et compte tenu de la garantie pluriannuelle des financements de l’Union et de leur concentration sur des priorités clairement définies, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les conditions auxquelles les actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers (ci-après dénommées «actions d’information et de promotion») peuvent être financées en tout ou partie par le budget de l’Union.

Article 2

Objectifs généraux et particuliers des actions d’information et de promotion

1.   L’objectif général des actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union.

2.   Les objectifs particuliers des actions d’information et de promotion sont:

a)

de généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union;

b)

d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et de renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur;

c)

d’augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union;

d)

d’augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;

e)

de rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques.

Article 3

Description des actions d’information et de promotion

Les actions d’information et de promotion tendent à:

a)

souligner les spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions;

b)

mieux faire connaître l’authenticité des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties de l’Union.

Ces actions consistent notamment en des opérations de relations publiques et des campagnes d’information et peuvent aussi prendre la forme d’une participation à des manifestations, foires et expositions d’importance nationale, européenne ou internationale.

Article 4

Caractéristiques des actions

1.   Les actions d’information et de promotion ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales. Néanmoins, les marques commerciales peuvent être visibles lors de démonstrations ou de dégustations de produits et sur le matériel d’information et de promotion, pourvu que soit respecté le principe de non-discrimination et que la caractéristique principale des actions, à savoir de n’être pas orientées en fonction des marques commerciales, n’en soit pas altérée. Le principe de non-discrimination s’applique, assurant l’égalité de traitement et d’accès à toutes les marques des entités proposantes et l’égalité de traitement pour les États membres. Chaque marque est également visible et sa représentation graphique est d’une taille moindre que le principal message de la campagne de l’Union. Plusieurs marques sont visibles, sauf dans des circonstances dûment motivées découlant de la situation particulière de l’État membre concerné.

2.   Les actions d’information et de promotion ne sont pas orientées selon l’origine. Elles ne cherchent pas à encourager la consommation d’un produit en raison de sa seule origine. Néanmoins, l’origine des produits peut être visible sur le matériel d’information et de promotion selon les règles suivantes:

a)

sur le marché intérieur, la mention de l’origine est toujours secondaire par rapport au message principal de la campagne de l’Union;

b)

dans les pays tiers, la mention de l’origine peut figurer au même niveau que le message principal de la campagne de l’Union;

c)

pour les produits reconnus par les systèmes de qualité visés à l’article 5, paragraphe 4, point a), l’origine inscrite dans la dénomination peut être mentionnée sans aucune restriction.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées concernant:

a)

la visibilité des marques commerciales lors de démonstrations ou de dégustations et sur le matériel d’information et de promotion, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, ainsi que les conditions uniformes dans lesquelles une marque unique peut être exposée; et

b)

la visibilité de l’origine des produits sur le matériel d’information et de promotion, telle qu’elle est visée au paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 5

Produits et thèmes éligibles

1.   Les actions d’information et de promotion peuvent couvrir les produits suivants:

a)

les produits énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion du tabac;

b)

les produits énumérés à l’annexe I du présent règlement;

c)

les boissons spiritueuses avec indication géographique protégée au titre du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (10).

2.   La Commission est habilitée à adopter, pour tenir compte de l’évolution du marché, des actes délégués en conformité avec l’article 22, afin de compléter la liste figurant à l’annexe I du présent règlement en y ajoutant des produits alimentaires.

3.   Nonobstant le paragraphe 1:

a)

les actions d’information et de promotion ne peuvent couvrir que les vins d’appellation d’origine ou d’indication géographique protégée, ainsi que les vins dont le cépage est indiqué; dans le cas des programmes simples visés à l’article 6, paragraphe 3, le programme considéré doit aussi couvrir d’autres produits visés au paragraphe 1, points a) et b);

b)

pour les boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, point c), le vin tel qu’il est visé au présent paragraphe, point a), et la bière, les actions ciblant le marché intérieur sont limitées à l’information des consommateurs sur les systèmes prévus au paragraphe 4 et sur la consommation responsable de ces boissons;

c)

les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 ne peuvent faire l’objet d’actions d’information et de promotion que si d’autres produits visés au paragraphe 1 font également l’objet du programme considéré.

4.   Les actions d’information et de promotion peuvent couvrir les systèmes suivants:

a)

les systèmes de qualité établis dans le règlement (UE) no 1151/2012, dans le règlement (CE) no 110/2008 et à l’article 93 du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

le mode de production biologique, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (11);

c)

le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques tel qu’il est visé à l’article 21 du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (12);

d)

les systèmes de qualité visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (13).

CHAPITRE II

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE PROMOTION

SECTION 1

Dispositions communes

Article 6

Types d’actions

1.   Les actions d’information et de promotion prennent la forme:

a)

de programmes d’information et de promotion (ci-après dénommés «programmes»); et

b)

des actions à l’initiative de la Commission visées à l’article 9.

2.   Les programmes consistent en un ensemble cohérent d’opérations, qui sont exécutées sur une période d’un an au moins et de trois ans au plus.

3.   Les programmes simples, qui sont détaillés dans la section 2 du présent chapitre, peuvent être soumis par l’une ou plusieurs des entités proposantes visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), qui sont toutes issues du même État membre.

4.   Les programmes multiples, qui sont détaillés dans la section 3 du présent chapitre, peuvent être soumis par:

a)

au moins deux entités proposantes visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), qui sont toutes issues d’au moins deux États membres; ou

b)

une ou plusieurs organisations de l’Union visées à l’article 7, paragraphe 1, point b).

Article 7

Entités proposantes

1.   Le programme peut être proposé par:

a)

des organisations professionnelles ou interprofessionnelles établies dans un État membre et représentatives du secteur ou des secteurs concernés dans cet État membre, et en particulier les organisations interprofessionnelles visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 et les groupements au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012, pour autant qu’ils représentent la dénomination protégée au titre de ce dernier règlement qui est couverte par ce programme;

b)

des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l’Union représentatives du secteur ou des secteurs concernés à l’échelle de l’Union;

c)

des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs visées aux articles 152 et 156 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été reconnues par un État membre;

d)

des organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion et auxquels l’État membre concerné a confié en ce domaine une mission de service public clairement définie; ces organismes doivent avoir été établis légalement dans l’État membre concerné deux ans au moins avant la date de l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 22, pour établir les conditions particulières dans lesquelles les entités proposantes, organisations, groupements ou organismes, visés au paragraphe 1, peuvent soumettre un programme. Ces conditions garantissent, en particulier, que ces organisations, groupements ou organismes sont représentatifs et que le programme a une taille suffisante.

Article 8

Programme de travail annuel

1.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant, pour chaque année, un programme de travail annuel qui énonce les objectifs opérationnels à poursuivre, les priorités opérationnelles, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Ce programme de travail annuel, et en particulier ses priorités opérationnelles, est conforme aux objectifs généraux et particuliers établis à l’article 2. En particulier, le programme prévoit des dispositions temporaires spécifiques concernant la réponse à apporter en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e). Il comporte également les principaux critères d’évaluation, une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque type d’action, un calendrier indicatif de mise en œuvre et, pour les subventions, le taux maximal de contribution financière de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2.   Le programme de travail visé au paragraphe 1 est mis en œuvre, pour les programmes simples et les programmes multiples, à travers la publication par la Commission d’appels de propositions conformément à la première partie, titre VI, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (14).

Article 9

Actions à l’initiative de la Commission

1.   La Commission peut réaliser des actions d’information et de promotion telles qu’elles sont décrites à l’article 3, y compris des campagnes, en cas de perturbations graves du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e). Ces actions peuvent prendre notamment la forme de missions à haut niveau, de participation à des foires commerciales et à des expositions d’importance internationale au moyen de stands, ou d’opérations destinées à promouvoir l’image des produits de l’Union.

2.   La Commission développe des services de soutien technique, en vue notamment:

a)

de favoriser la connaissance des différents marchés, y compris au moyen de missions commerciales exploratoires;

b)

de maintenir un réseau professionnel dynamique autour de la politique d’information et de promotion, y compris en fournissant des conseils au secteur concerné pour faire face à la menace des produits d’imitation et de contrefaçon dans des pays tiers; et

c)

d’approfondir la connaissance des règles de l’Union relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes.

Article 10

Interdiction du double financement

Les actions d’information et de promotion financées au titre du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucun autre financement au titre du budget de l’Union.

SECTION 2

Mise en œuvre et gestion des programmes simples

Article 11

Sélection des programmes simples

1.   La Commission procède à l’évaluation et à la sélection des propositions de programmes simples reçues en réponse à l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour établir les conditions spécifiques d’éligibilité pour les programmes simples.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer les programmes simples sélectionnés, les modifications éventuelles à y apporter, et les budgets correspondants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 12

Informations concernant la sélection des programmes simples

La Commission fournit au comité visé à l’article 23, et par là même aux États membres, des informations, au moment opportun, sur tous les programmes proposés ou sélectionnés.

Sans préjudice du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission fournit en particulier:

a)

des informations sur le nombre des propositions reçues, les États membres dans lesquels les entités proposantes sont établies, les secteurs concernés et le ou les marchés ciblés;

b)

des informations sur le résultat de l’évaluation des propositions et une description succincte de celles-ci.

Article 13

Organismes chargés de l’exécution des programmes simples

1.   Au terme d’une procédure de mise en concurrence par des moyens appropriés, l’entité proposante choisit les organismes qui exécutent les programmes simples sélectionnés, notamment en vue de garantir une exécution efficace des actions.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour établir les conditions applicables à la procédure de mise en concurrence destinée à sélectionner les organismes d’exécution visés au premier alinéa.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, une entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme, sous réserve du respect de certaines conditions quant à l’expérience dont elle dispose dans la mise en œuvre de telles actions, au coût des actions par rapport aux tarifs pratiqués couramment sur le marché, et à la contribution de l’entité proposante au coût total de l’exécution du programme.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles détaillées selon lesquelles l’entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties du programme. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 14

Exécution, suivi et contrôle des programmes simples

1.   Les États membres concernés sont responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés au titre de l’article 11, ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre desdits programmes soit conforme au droit de l’Union.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités d’exécution, de suivi et de contrôle et les règles en ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes simples sélectionnés au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

2.   L’exécution, le suivi et le contrôle des programmes simples sont effectués par les États membres en conformité avec le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et conformément aux actes d’exécution à adopter en vertu du paragraphe 1.

Article 15

Dispositions financières relatives aux programmes simples

1.   La contribution financière de l’Union aux programmes simples sur le marché intérieur couvre 70 % de la dépense admissible. La contribution financière de l’Union aux programmes simples dans les pays tiers couvre 80 % de la dépense admissible. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes.

2.   Les pourcentages visés au paragraphe 1 sont portés à 85 % en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e).

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans le cas des entités proposantes établies dans des États membres qui se trouvent sous assistance financière au 1er janvier 2014 ou au-delà de cette date conformément aux articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pourcentages visés au paragraphe 1 sont portés à 75 % et à 85 %, respectivement, et le pourcentage visé au paragraphe 2 est porté à 90 %.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux programmes adoptés par la Commission avant la date à compter de laquelle l’État membre concerné cesse de bénéficier de l’assistance financière.

4.   Les études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion entreprises conformément au cadre commun visé à l’article 25 sont éligibles au financement de l’Union dans les conditions analogues à celles régissant le programme simple en question.

5.   L’Union finance entièrement les frais d’expertise liés à la sélection des programmes conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

6.   Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des programmes simples, les entités proposantes constituent des garanties.

7.   L’Union finance les actions d’information et de promotion mises en œuvre via des programmes simples conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1306/2013.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 en ce qui concerne les conditions spécifiques d’éligibilité au financement de l’Union des coûts des actions d’information et de promotion et, si nécessaire, de coûts administratifs et de personnel.

SECTION 3

Mise en œuvre et gestion des programmes multiples et des actions à l’initiative de la Commission

Article 16

Formes de financement

1.   Le financement peut prendre une ou plusieurs des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment consister en des:

a)

subventions pour les programmes multiples;

b)

marchés pour les actions à l’initiative de la Commission.

2.   L’Union finance les actions d’information et de promotion mises en œuvre via des programmes multiples ou sur l’initiative de la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 17

Évaluation des programmes multiples

Les propositions de programmes multiples sont évaluées et sélectionnées sur la base des critères annoncés dans l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

Article 18

Informations concernant l’exécution des programmes multiples

La Commission fournit au comité visé à l’article 23, et par là même aux États membres, des informations, au moment opportun, sur tous les programmes proposés ou sélectionnés.

Article 19

Dispositions financières relatives aux programmes multiples

1.   La contribution financière de l’Union aux programmes multiples couvre 80 % de la dépense admissible. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes.

2.   Le pourcentage visé au paragraphe 1 est porté à 85 % en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point e).

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans le cas des entités proposantes établies dans des États membres qui se trouvent sous assistance financière au 1er janvier 2014 ou au-delà de cette date conformément aux articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 sont portés à 85 % et à 90 %, respectivement.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux programmes adoptés par la Commission avant la date à compter de laquelle l’État membre concerné cesse de bénéficier de l’assistance financière.

Article 20

Passation des marchés pour les actions à l’initiative de la Commission

Toute passation de marchés effectuée par la Commission en son nom propre ou conjointement avec des États membres est soumise aux règles relatives à la passation des marchés énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (16).

Article 21

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente section, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union.

3.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (18) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat concernant des fonds de l’Union.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre d’un programme en vertu du présent règlement contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

SECTION 1

Délégation de pouvoirs et dispositions d’exécution

Article 22

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 8, et à l’article 29, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 novembre 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 8, et à l’article 29, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

SECTION 2

Consultation, évaluation et rapport

Article 24

Consultation

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission peut consulter le groupe de dialogue civil sur la qualité et la promotion institué en vertu de la décision 2013/767/UE de la Commission (19).

Article 25

Cadre commun pour l’évaluation de l’impact des actions

En cohérence avec le cadre commun de suivi et d’évaluation de la politique agricole commune prévu à l’article 110 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le cadre commun pour l’évaluation de l’impact des programmes d’information et de promotion financés au titre du présent règlement, ainsi qu’un système d’indicateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Toutes les parties concernées communiquent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour permettre l’évaluation de l’impact des actions.

Article 26

Rapport

1.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur l’application du présent règlement. Ledit rapport intermédiaire comprend le taux de mise en œuvre dans différents États membres ainsi que, le cas échéant, des propositions appropriées.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

SECTION 3

Aides d’État, abrogation, dispositions transitoires, et entrée en vigueur et date d’application

Article 27

Aides d’État

Par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil (20), ainsi qu’en vertu de l’article 42, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les articles 107, 108 et 109 dudit traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales, de contributions obligatoires ou d’autres instruments financiers des États membres, dans le cas des programmes pouvant bénéficier d’un soutien de l’Union que la Commission a sélectionnés conformément au présent règlement.

Article 28

Abrogation

Le règlement (CE) no 3/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant dans l’annexe II du présent règlement.

Article 29

Dispositions transitoires

1.   Le règlement (CE) no 3/2008 continue de s’appliquer aux mesures d’information et de promotion dont le financement a été décidé par la Commission avant le 1er décembre 2015.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour faciliter la transition entre l’application du règlement (CE) no 3/2008 et celle du présent règlement.

Article 30

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

B. DELLA VEDOVA


(1)  Avis du 30 avril 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 2 avril 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 octobre 2014.

(4)  Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(11)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(13)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(16)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(17)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(18)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(19)  Décision 2013/767/UE de la Commission du 16 décembre 2013 établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE (JO L 338 du 17.12.2013, p. 115).

(20)  Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles (JO L 214 du 4.8.2006, p. 7).


ANNEXE I

Produits visés à l’article 5, paragraphe 1, point b):

a)

bière,

b)

chocolat et produits dérivés,

c)

produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie,

d)

boissons à base d’extraits de plantes,

e)

pâtes alimentaires,

f)

sel,

g)

gommes et résines naturelles,

h)

pâte de moutarde,

i)

maïs doux,

j)

coton.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

visé à l’article 28

Règlement (CE) no 3/2008

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 1er, paragraphe 2

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 2

Article 3

Articles 3 et 4

Article 5

Article 5

Article 8

Article 6, paragraphe 1

Article 7

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Articles 11, 12 et 17

Article 9

Article 10

Article 9

Article 11

Article 13

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 14

Article 13, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphes 1, 2 et 3, et article 19

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 13, paragraphes 3, 4 et 5

Article 13, paragraphe 6

Article 27

Article 14

Article 15, paragraphes 5 et 7, et article 16, paragraphe 2

Articles 15 et 16

Article 4, paragraphe 3, article 5, paragraphe 2, article 7, paragraphe 2, article 8, paragraphe 1, articles 11 et 13, article 14, paragraphe 1, article 15, paragraphe 8, articles 22, 23, 25 et 29

Article 17

Article 24

Article 18

Article 26

Article 19

Article 28

Article 20

Article 30