ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 130

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
1 mai 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 441/2014 de la Commission du 30 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 29/2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen ( 1 )

37

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 442/2014 de la Commission du 30 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne les demandes d'inscription sur la liste des pays tiers reconnus aux fins de l'équivalence pour l'importation de produits biologiques ( 1 )

39

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 443/2014 de la Commission du 30 avril 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, concombres, raisins de table, abricots, cerises, autres que les cerises acides, pêches, y compris les brugnons et nectarines, et prunes

41

 

 

Règlement d'execution (UE) no 444/2014 de la Commission du 30 avril 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

43

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 57 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

1.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/1


DIRECTIVE 2014/41/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a),

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du Royaume de Suède,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

En vertu de l'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

(3)

La décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil (2) a répondu à la nécessité d'une reconnaissance mutuelle immédiate des décisions visant à empêcher toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments de preuve. Cependant, étant donné que cet instrument est limité à la phase de gel, la décision de gel doit être accompagnée d'une demande séparée de transfert des éléments de preuve vers l'État émettant la décision (ci-après dénommé «État d'émission»), conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il en résulte une procédure en deux étapes qui nuit à son efficacité. En outre, ce régime coexiste avec les instruments traditionnels de coopération et est donc rarement utilisé en pratique par les autorités compétentes.

(4)

La décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil (3) relative au mandat européen d'obtention de preuves a été adoptée pour appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux fins de recueillir des objets, documents et données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales. Toutefois, le mandat européen d'obtention de preuves n'est applicable qu'aux éléments de preuve qui existent déjà et couvre, par conséquent, un spectre limité de la coopération judiciaire en matière pénale relative aux éléments de preuve. Compte tenu de sa portée limitée, les autorités compétentes ont pu choisir d'utiliser le nouveau régime ou de recourir aux procédures d'entraide judiciaire qui, en tout état de cause, continuent à s'appliquer aux éléments de preuves qui ne relèvent pas du champ d'application du mandat européen d'obtention de preuves.

(5)

Depuis l'adoption des décisions-cadres 2003/577/JAI et 2008/978/JAI, il est devenu manifeste que le cadre existant pour l'obtention de preuves est trop fragmenté et trop complexe. Une nouvelle approche est donc nécessaire.

(6)

Dans le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen les 10 et 11 décembre 2009, celui-ci a estimé qu'il convenait de poursuivre les travaux devant permettre la mise en place d'un système global d'obtention de preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière, sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle. Il a indiqué que les instruments qui existaient dans ce domaine constituaient un régime fragmentaire et qu'une nouvelle approche s'imposait, qui devait être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle tout en tenant compte de la souplesse du système d'entraide judiciaire classique. Le Conseil européen a ainsi appelé de ses vœux un système global destiné à remplacer tous les instruments qui existent actuellement dans ce domaine, y compris la décision-cadre 2008/978/JAI, qui couvrirait, dans la mesure du possible, tous les types d'éléments de preuve, prévoirait des délais de mise en œuvre et limiterait autant que possible les motifs de refus.

(7)

Cette nouvelle approche repose sur un instrument unique dénommé «décision d'enquête européenne». Une décision d'enquête européenne doit être émise pour faire réaliser une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques dans l'État exécutant la décision d'enquête européenne (ci-après dénommé «État d'exécution») en vue de recueillir des preuves. Cela comprend l'obtention de preuves qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution.

(8)

La décision d'enquête européenne devrait avoir une portée horizontale et devrait dès lors s'appliquer à toutes les mesures d'enquête visant à recueillir des preuves. Néanmoins, la création d'une équipe commune d'enquête et l'obtention de preuves dans le cadre d'une telle équipe nécessitent des règles spécifiques qu'il est préférable de traiter séparément. Sans préjudice de l'application de la présente directive, les instruments existants devraient donc continuer à s'appliquer à ce type de mesures d'enquête.

(9)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer à l'observation transfrontalière visée dans la convention d'application de l'accord de Schengen (4).

(10)

La décision d'enquête européenne devrait être centrée sur la mesure d'enquête qui doit être réalisée. L'autorité d'émission est la mieux placée pour décider, en fonction de sa connaissance des éléments de l'enquête concernée, des mesures d'enquête auxquelles il y a lieu de recourir. Cependant, l'autorité d'exécution devrait, chaque fois que cela s'avère possible, recourir à un autre type de mesure d'enquête si la mesure indiquée n'existe pas dans son droit national ou s'il n'était pas possible d'y recourir dans le cadre d'une procédure nationale similaire. La disponibilité d'une mesure devrait renvoyer aux cas où la mesure d'enquête indiquée existe dans le droit de l'État d'exécution mais qu'il ne peut y être recouru légalement que dans certaines situations, par exemple lorsque la mesure d'enquête ne peut être réalisée que dans le cas d'infractions présentant un certain degré de gravité, à l'encontre de personnes faisant déjà l'objet d'une certaine suspicion, ou avec le consentement de l'intéressé. L'autorité d'exécution peut également recourir à un autre type de mesure d'enquête si celle-ci devait permettre d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne par des moyens impliquant une atteinte moindre aux droits fondamentaux.

(11)

Une décision d'enquête européenne devrait être choisie lorsque l'exécution d'une mesure d'enquête semble proportionnée, adéquate et applicable au cas en question. L'autorité d'émission devrait par conséquent vérifier si la preuve recherchée est nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure, si la mesure d'enquête choisie est nécessaire et proportionnée aux fins de l'obtention de la preuve concernée, et si une décision d'enquête européenne devrait être émise aux fins d'associer un autre État membre à l'obtention de cette preuve. Ces mêmes vérifications devraient être effectuées dans le cadre de la procédure de validation, lorsque la validation d'une décision d'enquête européenne est requise au titre de la présente directive. L'exécution d'une décision d'enquête européenne ne devrait pas être refusée pour des motifs autres que ceux mentionnés dans la présente directive. Néanmoins, l'autorité d'exécution devrait pouvoir choisir une mesure d'enquête moins intrusive que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne concernée si elle permet d'atteindre des résultats similaires.

(12)

Lorsqu'elle émet une décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission devrait accorder une attention particulière au plein respect des droits consacrés par l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»). La présomption d'innocence et les droits de la défense dans une procédure pénale sont des pierres angulaires des droits fondamentaux reconnus par la charte dans le domaine de la justice pénale. Toute limitation de l'exercice de ces droits par une mesure d'enquête ordonnée conformément à la présente directive devrait pleinement respecter les exigences établies à l'article 52 de la charte en ce qui concerne son caractère nécessaire et proportionné et les objectifs auxquels elle devrait répondre, notamment le besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

(13)

En vue d'assurer la transmission de la décision d'enquête européenne à l'autorité compétente de l'État d'exécution, l'autorité d'émission peut recourir à tous les moyens de transmission possibles ou appropriés, par exemple le système de télécommunications sécurisé du Réseau judiciaire européen, Eurojust, ou d'autres canaux utilisés par les autorités judiciaires ou répressives.

(14)

Lorsqu'ils font une déclaration concernant le régime linguistique, les États membres sont encouragés à indiquer, outre leur(s) langue(s) officielle(s), au moins une langue qui est couramment utilisée dans l'Union.

(15)

La présente directive devrait être mise en œuvre en tenant compte des directives du Parlement européen et du Conseil 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6) et 2013/48/UE (7), qui concernent les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales.

(16)

Pourraient par exemple constituer des mesures non intrusives, des mesures qui ne portent pas atteinte au droit à la vie privée ou au droit de propriété, en fonction du droit national.

(17)

Le principe non bis in idem est un principe de droit fondamental dans l'Union, reconnu par la charte et développé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. L'autorité d'exécution devrait donc pouvoir refuser l'exécution d'une décision d'enquête européenne si cette exécution est contraire à ce principe. Étant donné la nature préliminaire des procédures sous-tendant la décision d'enquête européenne, son exécution ne devrait pas être refusée lorsqu'elle vise à établir si une atteinte éventuelle au principe non bis in idem existe, ou lorsque l'autorité d'émission a donné l'assurance que les éléments de preuve transférés à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne ne seront pas utilisés pour poursuivre ou sanctionner une personne qui a été définitivement jugée dans un autre État membre sur la base des mêmes faits.

(18)

Comme dans d'autres instruments de reconnaissance mutuelle, la présente directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et par la charte. Afin de bien préciser ce point, une disposition spécifique est insérée dans le texte.

(19)

La création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union est fondée sur la confiance mutuelle et la présomption que les autres États membres respectent le droit de l'Union et, en particulier, les droits fondamentaux. Cette présomption est toutefois réfragable. Par conséquent, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution d'une mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne porterait atteinte à un droit fondamental de la personne concernée et que l'État d'exécution méconnaîtrait ses obligations concernant la protection des droits fondamentaux reconnus dans la charte, l'exécution de la décision d'enquête européenne devrait être refusée.

(20)

Il devrait être possible de refuser une décision d'enquête européenne lorsque sa reconnaissance ou son exécution dans l'État d'exécution porterait atteinte à une immunité ou à un privilège dans cet État. Il n'y a pas de définition commune de ce qui constitue une immunité ou un privilège dans le droit de l'Union; la définition précise de ces termes relève donc du droit national, qui peut englober la protection applicable aux professions médicales et juridiques, mais ne saurait faire l'objet d'une interprétation qui irait à l'encontre de l'obligation de supprimer certains motifs de refus énoncée dans le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (8). Ces motifs peuvent également comprendre les règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias, même si celles-ci ne sont pas nécessairement considérées comme des privilèges ou des immunités.

(21)

Des limitations dans le temps sont nécessaires pour garantir une coopération rapide, efficace et cohérente entre les États membres en matière pénale. La prise de décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution, ainsi qu'à l'exécution concrète de la mesure d'enquête, devraient se faire avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Il y a lieu de fixer des délais pour veiller à ce qu'une décision soit prise ou qu'une exécution ait lieu dans un délai raisonnable, ou pour répondre aux contraintes procédurales de l'État d'émission.

(22)

Les voies de recours permettant de contester une décision d'enquête européenne devraient être au moins égales à celles qui sont prévues dans le cadre d'une procédure nationale à l'encontre de la mesure d'enquête concernée. Conformément à leur droit national, les États membres devraient veiller à ce que ces voies de recours soient applicables, notamment en informant en temps utile toute partie intéressée des possibilités de recours. Dans les cas où des objections à l'encontre de la décision d'enquête européenne sont soulevées par une partie intéressée dans l'État d'exécution en ce qui concerne les motifs de fond sous-tendant l'émission de la décision d'enquête européenne, il est souhaitable que les informations relatives à cette contestation soient transmises à l'autorité d'émission et que la partie intéressée en soit dûment informée.

(23)

Les dépenses supportées sur le territoire de l'État d'exécution pour l'exécution d'une décision d'enquête européenne devraient être exclusivement supportées par cet État, conformément au principe général de la reconnaissance mutuelle. Toutefois, l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut entraîner des coûts exceptionnellement élevés pour l'État d'exécution. Ces coûts exceptionnellement élevés peuvent, par exemple, être occasionnés par des avis complexes émis par des experts, par de vastes opérations policières ou par des activités de surveillance menées durant une longue période. De tels coûts ne devraient pas faire obstacle à l'exécution d'une décision d'enquête européenne, et l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution devraient chercher à établir les coûts qui doivent être considérés comme étant exceptionnellement élevés. La question des coûts pourrait faire l'objet de consultations entre l'État d'émission et l'État d'exécution, et il est recommandé de régler cette question au stade des consultations. En dernier ressort, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne ou de la maintenir, et la part des coûts qui sont jugés à la fois exceptionnellement élevés par l'État d'exécution et absolument nécessaires durant la procédure devrait être supportée par l'État d'émission. Ce mécanisme ne devrait pas constituer un motif supplémentaire de refus, et ne devrait en aucun cas être utilisé de manière abusive pour retarder ou entraver l'exécution d'une décision d'enquête européenne.

(24)

La décision d'enquête européenne établit un régime unique pour l'obtention de preuves. Des règles additionnelles sont toutefois nécessaires pour certains types de mesures d'enquête, qui devraient être indiquées dans la décision d'enquête européenne, telles que le transfèrement temporaire de personnes détenues, les auditions par vidéoconférence ou téléconférence, l'obtention d'informations relatives aux comptes bancaires ou aux transactions bancaires, les livraisons surveillées ou les enquêtes discrètes. Les mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée relèvent de la décision d'enquête européenne, mais, si nécessaire, l'État d'émission et l'État d'exécution devraient convenir de modalités pratiques pour tenir compte des différences qui existent entre les législations nationales de ces États.

(25)

La présente directive énonce les règles relatives à la réalisation d'une mesure d'enquête à toutes les phases de la procédure pénale, y compris celle du procès, si nécessaire avec la participation de la personne concernée, en vue de l'obtention de preuves. Par exemple, une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire de cette personne vers l'État d'émission ou de la réalisation d'une audition par vidéoconférence. Cependant, lorsque cette personne doit être transférée vers un autre État membre aux fins de poursuites, y compris pour être renvoyée devant une juridiction aux fins de jugement, un mandat d'arrêt européen devrait être émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (9).

(26)

Afin de garantir un usage proportionné du mandat d'arrêt européen, l'autorité d'émission devrait examiner si une décision d'enquête européenne serait un moyen efficace et proportionné de conduire une procédure pénale. L'autorité d'émission devrait en particulier examiner si l'émission d'une décision d'enquête européenne en vue de permettre l'audition par vidéoconférence d'un suspect ou d'une personne poursuivie pourrait constituer une alternative efficace.

(27)

Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue d'obtenir des preuves concernant les comptes, de quelque nature qu'ils soient, détenus dans une banque ou un autre établissement financier non bancaire par une personne qui fait l'objet d'une procédure pénale. Cette possibilité doit être entendue de façon large comme visant non seulement les suspects ou les personnes poursuivies, mais également toute autre personne à propos de laquelle ces informations sont jugées nécessaires par les autorités compétentes au cours de la procédure pénale.

(28)

Lorsque, dans la présente directive, il est fait référence aux établissements financiers, cette expression devrait être entendue conformément à la définition pertinente figurant à l'article 3 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

(29)

Lorsqu'une décision d'enquête européenne est émise en vue d'obtenir des «renseignements» concernant un compte déterminé, il convient d'entendre par «renseignements», au moins le nom et l'adresse du titulaire du compte, les informations concernant toute procuration détenue sur le compte et tout autre renseignement ou document fourni par le titulaire du compte lors de son ouverture et toujours détenu par la banque.

(30)

Les possibilités de coopérer au titre de la présente directive en matière d'interception de télécommunications ne devraient pas être limitées au contenu des télécommunications, mais pourraient aussi concerner la collecte de données relatives au trafic et à la localisation liées à ces télécommunications, ce qui permettrait aux autorités compétentes d'émettre une décision d'enquête européenne aux fins d'obtenir des données moins intrusives sur les télécommunications. Une décision d'enquête européenne émise aux fins d'obtenir des données historiques en matière de trafic et de localisation liées aux télécommunications devrait être traitée dans le cadre du régime général applicable à l'exécution de la décision d'enquête européenne et peut être considérée, en fonction du droit national de l'État d'exécution, comme une mesure d'enquête intrusive.

(31)

Lorsque plusieurs États membres sont en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire, une décision d'enquête européenne ne devrait être envoyée qu'à un seul d'entre eux, et la priorité devrait être donnée à l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée. Les États membres dans lesquels se trouve la cible de l'interception et dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour réaliser l'interception devraient en être informés conformément à la présente directive. Toutefois, lorsque l'assistance technique ne peut être fournie par un seul État membre, une décision d'enquête européenne peut être transmise à plusieurs États d'exécution.

(32)

Dans toute décision d'enquête européenne comprenant une demande relative à l'interception de télécommunications, il convient que l'autorité d'émission fournisse à l'autorité d'exécution des informations suffisantes, comme par exemple des informations détaillées concernant le comportement délictueux qui fait l'objet de l'enquête, afin de permettre à l'autorité d'exécution d'évaluer si cette mesure d'enquête serait autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

(33)

Les États membres devraient tenir compte du fait qu'il importe de veiller à ce que l'assistance technique puisse être fournie par un fournisseur de services qui gère les réseaux et les services de télécommunications accessibles au public sur le territoire de l'État membre concerné, afin de faciliter la coopération au titre du présent instrument en ce qui concerne l'interception légale de télécommunications.

(34)

La présente directive, en vertu de son champ d'application, ne prévoit que des mesures provisoires dans le but d'obtenir des preuves. À cet égard, il convient de souligner que tous les éléments, y compris les avoirs financiers, peuvent faire l'objet de plusieurs mesures provisoires au cours d'une procédure pénale, non seulement aux fins d'obtenir des preuves, mais aussi en vue d'une confiscation. La distinction entre les deux objectifs des mesures provisoires n'est pas toujours évidente, et l'objectif poursuivi par la mesure provisoire peut changer au cours de la procédure. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de maintenir une relation harmonieuse entre les différents instruments applicables dans ce domaine. En outre, pour la même raison, le fait de déterminer si un élément doit être utilisé comme preuve, et donc faire l'objet d'une décision d'enquête européenne, est une question qui devrait être laissée à l'appréciation de l'autorité d'émission.

(35)

Lorsqu'il est fait référence à l'entraide judiciaire dans les instruments internationaux applicables, comme par exemple dans les conventions conclues dans le cadre du Conseil de l'Europe, cela devrait être entendu comme signifiant qu'entre les États membres liés par la présente directive, celle-ci prévaut sur ces conventions.

(36)

Il convient que les catégories d'infractions énumérées à l'annexe D soient interprétées de manière cohérente avec leur interprétation dans le cadre des instruments juridiques en vigueur en matière de reconnaissance mutuelle.

(37)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le Parlement européen et le Conseil estiment que la transmission de ces documents est justifiée.

(38)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la reconnaissance mutuelle des décisions prises aux fins de l'obtention de preuves, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions ou de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et dans la charte, notamment son titre VI, dans le droit international et les accords internationaux auxquels l'Union ou l'ensemble des États membres sont parties, y compris la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans les constitutions des États membres dans leur champ d'application respectif. Aucune disposition de la présente directive ne peut être interprétée comme interdisant de refuser l'exécution d'une décision d'enquête européenne lorsqu'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race ou de ses origines ethniques, de sa religion, de son orientation sexuelle, de sa nationalité, de sa langue ou de ses opinions politiques, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'un quelconque de ces motifs.

(40)

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la charte et à l'article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

(41)

Les États membres devraient prévoir, dans le cadre de l'application de la présente directive, des procédures transparentes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et le droit des personnes concernées à des voies de recours en vue de la protection de leurs données à caractère personnel.

(42)

Les données à caractère personnel recueillies au titre de la présente directive ne devraient être traitées que si cela est nécessaire, et cela devrait être proportionné aux finalités compatibles avec la prévention, les enquêtes, la détection des infractions pénales et les poursuites en la matière, ou l'exécution de sanctions pénales et l'exercice des droits de la défense. Seules les personnes autorisées devraient avoir accès aux informations contenant des données à caractère personnel pouvant être obtenues au moyen de processus d'authentification.

(43)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(44)

Conformément aux articles 1 et 2 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(45)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(46)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu un avis le 5 octobre 2010 (12), fondé sur l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

LA DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

Article premier

Décision d'enquête européenne et obligation de l'exécuter

1.   La décision d'enquête européenne est une décision judiciaire qui a été émise ou validée par une autorité judiciaire d'un État membre (ci-après dénommé «État d'émission») afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques dans un autre État membre (ci-après dénommé «État d'exécution») en vue d'obtenir des preuves conformément à la présente directive.

La décision d'enquête européenne peut également être émise pour l'obtention de preuves qui sont déjà en possession des autorités compétentes de l'État d'exécution.

2.   Les États membres exécutent une décision d'enquête européenne sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément à la présente directive.

3.   Dans le cadre des droits de la défense applicables conformément à la procédure pénale nationale, l'émission d'une décision d'enquête européenne peut être demandée par un suspect ou une personne poursuivie, ou par un avocat agissant au nom d'un suspect ou d'une personne poursuivie.

4.   La présente directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques inscrits à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, y compris les droits de la défense des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale, et il n'est porté atteinte à aucune des obligations qui incombent aux autorités judiciaires à cet égard.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«État d'émission», l'État membre dans lequel la décision d'enquête européenne est émise;

b)

«État d'exécution», l'État membre qui exécute la décision d'enquête européenne, dans lequel la mesure d'enquête doit être réalisée;

c)

«autorité d'émission»:

i)

un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur compétent(e) dans l'affaire concernée; ou

ii)

toute autre autorité compétente définie par l'État d'émission qui, dans le cas d'espèce, agit en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre de procédures pénales, compétente pour ordonner l'obtention de preuves conformément au droit national. En outre, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution, la décision d'enquête européenne est validée, après examen de sa conformité aux conditions d'émission prévues par la présente directive, en particulier les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur dans l'État d'émission. Lorsque la décision d'enquête européenne a été validée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également être considérée comme une autorité d'émission aux fins de la transmission de la décision d'enquête européenne;

d)

«autorité d'exécution», une autorité compétente pour reconnaître une décision d'enquête européenne et en assurer l'exécution conformément à la présente directive et aux procédures applicables dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Ces procédures peuvent nécessiter l'autorisation d'une juridiction dans l'État d'exécution lorsque son droit national le prévoit.

Article 3

Champ d'application de la décision d'enquête européenne

La décision d'enquête européenne couvre toute mesure d'enquête, à l'exception de la création d'une équipe commune d'enquête et de l'obtention de preuves dans le cadre de cette équipe telle qu'elle est prévue à l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (14) (ci-après dénommée «convention») et à la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil (15), sauf aux fins de l'application, respectivement, de l'article 13, paragraphe 8, de la convention, et de l'article 1er, paragraphe 8, de ladite décision-cadre.

Article 4

Types de procédures pour lesquelles la décision d'enquête européenne peut être émise

Une décision d'enquête européenne peut être émise:

a)

aux fins des procédures pénales qui sont engagées par une autorité judiciaire, ou à engager devant celle-ci, concernant une infraction pénale conformément au droit de l'État d'émission;

b)

dans des procédures engagées par des autorités administratives relatives à des faits qui sont punissables selon le droit de l'État d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;

c)

dans des procédures engagées par des autorités judiciaires pour des faits qui sont punissables selon le droit de l'État d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale; et

d)

en lien avec des procédures visées aux points a), b) et c) portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l'État d'émission.

Article 5

Contenu et forme de la décision d'enquête européenne

1.   La décision d'enquête européenne prévue dans le formulaire figurant à l'annexe A est complétée, signée, et son contenu est certifié comme étant exact et correct par l'autorité d'émission.

La décision d'enquête européenne contient notamment les informations suivantes:

a)

des données concernant l'autorité d'émission et, le cas échéant, l'autorité de validation;

b)

l'objet et les motifs de la décision d'enquête européenne;

c)

les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées;

d)

une description de l'acte délictueux faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et les dispositions applicables du droit pénal de l'État d'émission;

e)

une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir.

2.   Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union dans lesquelles, outre la ou les langues officielles de l'État membre concerné, la décision d'enquête européenne peut être complétée ou traduite lorsque l'État membre concerné est l'État d'exécution.

3.   L'autorité compétente de l'État d'émission procède à la traduction de la décision d'enquête européenne figurant à l'annexe A dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue indiquée par l'État d'exécution conformément au paragraphe 2 du présent article.

CHAPITRE II

PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'ÉMISSION

Article 6

Conditions d'émission et de transmission d'une décision d'enquête européenne

1.   L'autorité d'émission ne peut émettre une décision d'enquête européenne que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'émission de la décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures visées à l'article 4, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie; et

b)

la ou les mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   Dans chaque cas, le respect des conditions visées au paragraphe 1 est vérifié par l'autorité d'émission.

3.   Lorsque l'autorité d'exécution a des raisons de penser que les conditions visées au paragraphe 1 n'ont pas été respectées, elle peut consulter l'autorité d'émission sur l'importance d'exécuter la décision d'enquête européenne. Après cette consultation, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne.

Article 7

Transmission de la décision d'enquête européenne

1.   La décision d'enquête européenne, complétée conformément à l'article 5, est transmise par l'autorité d'émission à l'autorité d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.

2.   Toute autre communication officielle est effectuée directement entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution.

3.   Sans préjudice de l'article 2, point d), chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités compétentes. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire interne, confier à sa ou à ses autorités centrales la transmission administrative et la réception des décisions d'enquête européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle les concernant.

4.   L'autorité d'émission peut transmettre les décisions d'enquête européenne par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen (RJE) créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil (16).

5.   Si l'identité de l'autorité d'exécution lui est inconnue, l'autorité d'émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du RJE, le renseignement de la part de l'État d'exécution.

6.   Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne n'est pas compétente pour la reconnaître ou prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle la transmet d'office à l'autorité d'exécution et elle en informe l'autorité d'émission.

7.   Toutes les difficultés concernant la transmission ou l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de la décision d'enquête européenne sont gérées au moyen de contacts directs entre l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission impliquées ou, le cas échéant, en impliquant les autorités centrales des États membres.

Article 8

Décision d'enquête européenne liée à une décision d'enquête européenne antérieure

1.   Lorsqu'une autorité d'émission émet une décision d'enquête européenne qui vient compléter une décision d'enquête européenne antérieure, elle le précise dans la décision d'enquête européenne, dans la section D du formulaire figurant à l'annexe A.

2.   Si l'autorité d'émission apporte son assistance dans le cadre de l'exécution de la décision d'enquête européenne dans l'État d'exécution, conformément à l'article 9, paragraphe 4, elle peut, sans préjudice des notifications faites au titre de l'article 33, paragraphe 1, point c), adresser une décision d'enquête européenne qui complète une décision d'enquête européenne antérieure directement à l'autorité d'exécution, tant qu'elle est présente sur le territoire de cet État.

3.   La décision d'enquête européenne qui complète une décision d'enquête européenne antérieure est certifiée conformément à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et, le cas échéant, est validée conformément à l'article 2, point c).

CHAPITRE III

PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION

Article 9

Reconnaissance et exécution

1.   L'autorité d'exécution reconnaît une décision d'enquête européenne, transmise conformément à la présente directive, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et veille à ce qu'elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d'enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l'un des motifs de report prévus par la présente directive.

2.   L'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente directive en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

3.   Lorsqu'une autorité d'exécution reçoit une décision d'enquête européenne qui n'a pas été émise par une autorité d'émission telle qu'elle est définie à l'article 2, point c), l'autorité d'exécution renvoie la décision d'enquête européenne à l'État d'émission.

4.   L'autorité d'émission peut demander qu'une ou plusieurs autorités de l'État d'émission assistent les autorités compétentes de l'État d'exécution dans l'exécution de la décision d'enquête européenne, dans la mesure où les autorités désignées de l'État d'émission pourraient les assister dans l'exécution des mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure nationale similaire. L'autorité d'exécution accède à cette demande à condition que cette assistance ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution et ne nuise pas à ses intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité.

5.   Les autorités de l'État d'émission présentes dans l'État d'exécution sont liées par le droit de l'État d'exécution pendant l'exécution de la décision d'enquête européenne. Elles n'ont aucun pouvoir répressif sur le territoire de l'État d'exécution, sauf si l'exercice de tels pouvoirs sur le territoire de l'État d'exécution est conforme au droit de l'État d'exécution et dans la mesure convenue entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution.

6.   L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution peuvent se consulter, par tout moyen approprié, en vue de faciliter l'application efficace du présent article.

Article 10

Recours à un type différent de mesure d'enquête

1.   L'autorité d'exécution a recours, chaque fois que cela s'avère possible, à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la décision d'enquête européenne lorsque:

a)

la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution; ou

b)

la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne ne serait pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   Sans préjudice de l'article 11, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures d'enquête ci-après, auxquelles il doit toujours être possible de recourir au titre du droit de l'État d'exécution:

a)

l'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution et qui auraient pu être obtenus, conformément au droit de l'État d'exécution, dans le cadre d'une procédure pénale ou aux fins de la décision d'enquête européenne;

b)

l'obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires et auxquelles l'autorité d'exécution peut accéder directement dans le cadre d'une procédure pénale;

c)

l'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne poursuivie ou d'un tiers sur le territoire de l'État d'exécution;

d)

toute mesure d'enquête non intrusive telle qu'elle est définie par le droit de l'État d'exécution;

e)

l'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse IP spécifique.

3.   L'autorité d'exécution peut également recourir à une mesure d'enquête autre que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne si la mesure d'enquête choisie par l'autorité d'exécution permet d'obtenir le même résultat que la mesure indiquée dans la décision d'enquête européenne par des moyens moins intrusifs.

4.   Lorsque l'autorité d'exécution décide de recourir à la possibilité visée aux paragraphes 1 et 3, elle en informe préalablement l'autorité d'émission, qui peut décider de retirer ou de compléter la décision d'enquête européenne.

5.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution ou qu'elle ne serait pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible d'apporter l'assistance demandée.

Article 11

Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution

1.   Sans préjudice de l'article 1, paragraphe 4, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut être refusée dans l'État d'exécution lorsque:

a)

il existe une immunité ou un privilège au titre du droit de l'État d'exécution qui rend impossible l'exécution de la décision d'enquête européenne, ou il existe des règles relatives à l'établissement et à la limitation de la responsabilité pénale concernant la liberté de la presse ou la liberté d'expression dans d'autres médias qui rendent impossible l'exécution de la décision d'enquête européenne;

b)

dans un cas particulier, l'exécution de la décision d'enquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement particulières;

c)

la décision d'enquête européenne a été émise dans le cadre d'une procédure visée à l'article 4, points b) et c), et la mesure d'enquête ne serait pas autorisée au titre du droit de l'État d'exécution dans le cadre d'une procédure nationale similaire;

d)

l'exécution de la décision d'enquête européenne serait contraire au principe non bis in idem;

e)

la décision d'enquête européenne concerne une infraction pénale qui est présumée avoir été commise hors du territoire de l'État d'émission et en totalité ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction dans l'État d'exécution;

f)

il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution de la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations de l'État d'exécution conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et à la charte;

g)

les faits pour lesquels la décision d'enquête européenne a été émise ne constituent pas une infraction au titre du droit de l'État d'exécution, à moins qu'ils ne concernent une infraction figurant dans les catégories d'infractions figurant à l'annexe D, conformément à ce qui a été indiqué par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne, si ces faits sont passibles dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans; ou

h)

le recours à la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne est limité en vertu du droit de l'État d'exécution à une liste ou catégorie d'infractions ou à des infractions passibles de sanctions d'un certain seuil qui ne comprennent pas l'infraction sur laquelle porte la décision d'enquête européenne.

2.   Le paragraphe 1, points g) et h), ne s'applique pas aux mesures d'enquête visées à l'article 10, paragraphe 2.

3.   Lorsque la décision d'enquête européenne concerne une infraction en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, l'autorité d'exécution ne peut refuser la reconnaissance ou l'exécution au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxe ou de droits ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change que le droit de l'État d'émission.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou partie, une décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à l'autorité d'émission de fournir sans tarder toute information nécessaire.

5.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), et lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève de la compétence d'une autorité de l'État d'exécution, l'autorité d'exécution lui demande d'exercer cette compétence immédiatement. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève de la compétence d'une autorité d'un autre État membre ou d'une organisation internationale, il revient à l'autorité d'émission de demander à l'autorité concernée d'exercer cette compétence.

Article 12

Délais de reconnaissance ou d'exécution

1.   La décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution est prise et la mesure d'enquête réalisée avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et, en tout état de cause, dans les délais prévus au présent article.

2.   Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus dans le présent article est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, l'autorité d'exécution tient compte au mieux de cette exigence.

3.   L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la décision d'enquête européenne dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 30 jours après la réception de la décision d'enquête européenne par l'autorité d'exécution compétente.

4.   Sauf s'il existe des motifs de report au titre de l'article 15 ou si l'État d'exécution est déjà en possession des éléments de preuve mentionnés dans la mesure d'enquête visée par la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution exécute la mesure d'enquête sans tarder et sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 90 jours suivant la date à laquelle la décision visée au paragraphe 3 a été prise.

5.   S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, pour l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai indiqué au paragraphe 3 ou la date spécifique indiquée au paragraphe 2, elle en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps nécessaire pour prendre une décision. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 peut être prorogé de 30 jours maximum.

6.   S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, pour l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai indiqué au paragraphe 4, elle en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l'autorité d'émission sur la date appropriée pour l'exécution de la mesure d'enquête.

Article 13

Transfert des éléments de preuve

1.   L'autorité d'exécution transfère sans retard indu à l'État d'émission les éléments de preuve obtenus ou déjà en la possession des autorités compétentes de l'État d'exécution à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne.

Lorsque cela est demandé dans la décision d'enquête européenne, et dans la mesure du possible en vertu du droit de l'État d'exécution, les éléments de preuve sont transférés immédiatement aux autorités compétentes de l'État d'émission qui prêtent assistance dans le cadre de l'exécution de la décision d'enquête européenne conformément à l'article 9, paragraphe 4.

2.   Le transfert des éléments de preuve peut être suspendu, dans l'attente d'une décision concernant un recours, à moins que la décision d'enquête européenne n'indique des motifs suffisants pour considérer qu'un transfert immédiat est indispensable au bon déroulement de son enquête ou à la préservation de droits individuels. Toutefois, le transfert des éléments de preuve est suspendu dans le cas où il causerait un préjudice grave et irréversible à la personne concernée.

3.   Lors du transfert des éléments de preuve obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle exige le renvoi des éléments de preuve à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission.

4.   Lorsque les objets, documents ou données concernés sont déjà pertinents pour d'autres procédures, l'autorité d'exécution peut, à la demande expresse de l'autorité d'émission et après consultation de celle-ci, transférer temporairement ces éléments de preuve, à condition qu'ils soient renvoyés à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission ou à tout autre moment ou toute autre occasion convenus entre les autorités compétentes.

Article 14

Recours

1.   Les États membres veillent à ce que des voies de recours équivalentes à celles ouvertes dans le cadre d'une procédure nationale similaire soient applicables aux mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne.

2.   Les motifs de fond qui sont à l'origine de l'émission de la décision d'enquête européenne ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l'État d'émission, sans préjudice des garanties des droits fondamentaux dans l'État d'exécution.

3.   Lorsque cela ne nuit pas à la confidentialité d'une enquête au titre de l'article 19, paragraphe 1, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que des informations soient fournies sur les possibilités de recours prévues par le droit national lorsque celles-ci deviennent applicables et en temps utile afin de garantir leur exercice effectif.

4.   Les États membres veillent à ce que les délais de recours soient identiques à ceux qui sont prévus dans le cadre de procédures nationales similaires et qu'ils s'appliquent de manière à garantir aux personnes concernées la possibilité d'exercer un recours effectif.

5.   L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution s'informent mutuellement des recours formés contre l'émission, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne.

6.   Un recours ne suspend pas l'exécution de la mesure d'enquête, à moins que cela ne soit prévu dans le cadre de procédures nationales similaires.

7.   L'État d'émission tient compte du fait que la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne ait été contestée avec succès conformément à son droit national. Sans préjudice des règles de procédure nationales, les États membres veillent à ce que, dans une procédure pénale dans l'État d'émission, les droits de la défense et l'équité de la procédure soient respectés dans le cadre de l'évaluation des éléments de preuve obtenus au moyen de la décision d'enquête européenne.

Article 15

Motifs de report de la reconnaissance ou de l'exécution

1.   La reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne peut être reportée dans l'État d'exécution lorsque:

a)

son exécution risque de nuire à une enquête criminelle ou à des poursuites pénales en cours, jusqu'au moment jugé raisonnable par l'État d'exécution;

b)

les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nécessaires à cette fin.

2.   Dès que le motif de report cesse d'exister, l'autorité d'exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l'exécution de la décision d'enquête européenne et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Article 16

Obligation d'informer

1.   L'autorité compétente de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans la semaine à compter de sa réception, en remplissant et envoyant le formulaire figurant à l'annexe B.

Lorsqu'une autorité centrale a été désignée conformément à l'article 7, paragraphe 3, cette obligation s'applique tant à l'autorité centrale qu'à l'autorité d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne de l'autorité centrale.

Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 6, cette obligation s'applique tant à l'autorité compétente qui a reçu en premier lieu la décision d'enquête européenne qu'à l'autorité d'exécution à laquelle cette décision est finalement transmise.

2.   Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 4 et 5, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission, immédiatement et par tout moyen disponible:

a)

s'il est impossible à l'autorité d'exécution de prendre une décision sur la reconnaissance ou l'exécution en raison du fait que le formulaire prévu à l'annexe A est incomplet ou manifestement incorrect;

b)

si, au cours de l'exécution de la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, pour permettre à l'autorité d'émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce; ou

c)

si l'autorité d'exécution constate que, dans le cas d'espèce, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission conformément à l'article 9.

À la demande de l'autorité d'émission, cette information est confirmée sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

3.   Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 4 et 5, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite:

a)

de toute décision prise en vertu de l'article 10 ou 11;

b)

de toute décision reportant l'exécution ou la reconnaissance de la décision d'enquête européenne, des motifs du report et, si possible, de la durée prévue du report.

Article 17

Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires

Lorsqu'ils sont présents sur le territoire de l'État d'exécution dans le cadre de l'application de la présente directive, les fonctionnaires de l'État d'émission sont assimilés aux fonctionnaires de l'État d'exécution en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu'ils commettent.

Article 18

Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires

1.   Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, des fonctionnaires d'un État membre sont présents sur le territoire d'un autre État membre, le premier État membre est responsable des dommages causés par ses fonctionnaires au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.

2.   L'État membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres fonctionnaires.

3.   L'État membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement les sommes que ce dernier a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

4.   Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du paragraphe 3, chaque État membre renonce, dans les cas prévus au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.

Article 19

Confidentialité

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lors de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l'enquête.

2.   L'autorité d'exécution garantit, conformément à son droit national, la confidentialité de la décision d'enquête européenne en termes de faits et de contenu, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la mesure d'enquête. Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter l'exigence de confidentialité, elle en informe sans tarder l'autorité d'émission.

3.   Conformément à son droit national, et sauf indication contraire de l'autorité d'exécution, l'autorité d'émission ne divulgue aucun élément de preuve ni aucune information fournie par l'autorité d'exécution, sauf dans la mesure où cette divulgation est nécessaire aux fins des enquêtes ou procédures décrites dans la décision d'enquête européenne.

4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne divulguent pas au client de la banque concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à l'État d'émission conformément aux articles 26 et 27, ou qu'une enquête est en cours.

Article 20

Protection des données à caractère personnel

Lorsqu'ils transposent la présente directive, les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient protégées et qu'elles puissent uniquement être traitées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (17)et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel.

L'accès à ces données est limité, sans préjudice des droits de la personne concernée. Seules les personnes autorisées peuvent avoir accès à ces données.

Article 21

Coûts

1.   Sauf disposition contraire dans la présente directive, l'État d'exécution supporte tous les coûts engagés sur le territoire de l'État d'exécution qui sont liés à l'exécution de la décision d'enquête européenne.

2.   Lorsque l'autorité d'exécution estime que les coûts d'exécution de la décision d'enquête européenne peuvent être considérés comme étant exceptionnellement élevés, elle peut consulter l'autorité d'émission sur le point de savoir si les coûts pourraient être partagés, et selon quelles modalités, ou si la décision d'enquête européenne pourrait être modifiée.

L'autorité d'exécution informe préalablement l'autorité d'émission des spécifications détaillées de la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, si aucun accord ne peut être dégagé en ce qui concerne les coûts visés au paragraphe 2, l'autorité d'émission peut décider:

a)

de retirer la décision d'enquête européenne en tout ou en partie; ou

b)

de maintenir la décision d'enquête européenne, et de supporter la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES MESURES D'ENQUÊTE

Article 22

Transfèrement temporaire de personnes détenues vers l'État d'émission aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'État d'exécution aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête en vue de l'obtention de preuves requérant la présence de cette personne sur le territoire de l'État d'émission, sous réserve qu'elle soit renvoyée dans le délai fixé par l'État d'exécution.

2.   Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut également être refusée au motif:

a)

que la personne détenue ne donne pas son consentement; ou

b)

que le transfèrement est susceptible de prolonger la détention de cette personne.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, point a), lorsque l'État d'exécution le juge nécessaire compte tenu de l'âge de la personne ou de son état physique ou mental, le représentant légal de la personne détenue a la possibilité d'exprimer un avis sur le transfèrement temporaire.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le transit de la personne détenue à travers le territoire d'un État membre tiers (ci-après dénommé «État membre de transit») est autorisé sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires.

5.   Les modalités pratiques du transfèrement temporaire d'une personne, y compris le détail de ses conditions de détention dans l'État d'émission, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'État d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'État d'émission et l'État d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'État d'émission, soient pris en compte.

6.   La personne transférée reste en détention sur le territoire de l'État d'émission et, le cas échéant, sur le territoire de l'État membre de transit, pour les faits ou les condamnations pour lesquels elle a été maintenue en détention dans l'État d'exécution, à moins que l'État d'exécution ne demande sa mise en liberté.

7.   La période de détention sur le territoire de l'État d'émission est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de l'État d'exécution.

8.   Sans préjudice du paragraphe 6, une personne transférée n'est ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'État d'émission pour des faits commis ou des condamnations prononcées avant son départ du territoire de l'État d'exécution et qui ne sont pas précisés dans la décision d'enquête européenne.

9.   L'immunité visée au paragraphe 8 cesse d'exister si la personne transférée, ayant eu la possibilité de partir pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de la date à partir de laquelle sa présence n'est plus requise par les autorités d'émission, est:

a)

néanmoins restée sur le territoire; ou

b)

y est revenue après l'avoir quitté.

10.   Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 21, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne vers l'État d'émission et depuis celui-ci, qui sont à la charge dudit État.

Article 23

Transfèrement temporaire de personnes détenues vers l'État d'exécution aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'État d'émission aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête en vue de l'obtention de preuves requérant sa présence sur le territoire de l'État d'exécution.

2.   Le paragraphe 2, point a), et les paragraphes 3 à 9 de l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis au transfèrement temporaire au titre du présent article.

3.   Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 21, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne concernée vers l'État d'exécution et depuis celui-ci qui sont à la charge de l'État d'émission.

Article 24

Audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle

1.   Lorsqu'une personne qui se trouve sur le territoire de l'État d'exécution doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'État d'émission, l'autorité d'émission peut émettre une décision d'enquête européenne en vue d'entendre le témoin ou l'expert par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, conformément aux paragraphes 5 à 7.

L'autorité d'émission peut également émettre une décision d'enquête européenne aux fins d'entendre un suspect ou une personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle.

2.   Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut être refusée si:

a)

le suspect ou la personne poursuivie ne donne pas son consentement; ou

b)

l'exécution d'une telle mesure d'enquête dans un cas particulier serait contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

3.   L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution fixent les modalités pratiques d'un commun accord. Par cet accord, l'autorité d'exécution s'engage à:

a)

citer le témoin ou l'expert concerné à comparaître, en indiquant l'heure et le lieu de l'audition;

b)

citer le suspect ou la personne poursuivie à comparaître en vue de l'entendre conformément aux règles détaillées prévues par le droit de l'État d'exécution et à informer ces personnes de leurs droits au titre du droit de l'État d'émission, dans un délai leur permettant d'exercer effectivement leurs droits de la défense;

c)

veiller à ce que la personne à entendre soit dûment identifiée.

4.   Si, dans les circonstances d'un cas d'espèce, l'autorité d'exécution ne dispose pas des moyens techniques permettant d'organiser une audition par vidéoconférence, l'État d'émission peut les mettre à sa disposition d'un commun accord.

5.   Lorsqu'une audition se tient par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, les règles suivantes s'appliquent:

a)

l'audition a lieu en présence d'un représentant de l'autorité compétente de l'État d'exécution, assisté au besoin d'un interprète; ce représentant est également responsable de l'identité de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

Si l'autorité d'exécution estime que les principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution ne sont pas respectés au cours de l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'audition se poursuive conformément à ces principes;

b)

les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;

c)

l'audition est menée directement par l'autorité compétente de l'État d'émission, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

d)

à la demande de l'État d'émission ou de la personne à entendre, l'État d'exécution veille à ce que la personne à entendre soit assistée d'un interprète lorsque cela est nécessaire;

e)

les suspects ou les personnes poursuivies sont informés avant l'audition des droits procéduraux qui leur sont reconnus par le droit de l'État d'exécution et de l'État d'émission, y compris le droit de ne pas témoigner. Les témoins et les experts peuvent invoquer le droit de ne pas témoigner qui leur serait reconnu par le droit de l'État d'exécution ou de l'État d'émission et sont informés de ce droit avant l'audition.

6.   Sans préjudice de toute mesure convenue en ce qui concerne la protection des personnes, à l'issue de l'audition, l'autorité d'exécution établit un procès-verbal de l'audition indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition dans l'État d'exécution, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Le document est transmis par l'autorité d'exécution à l'autorité d'émission.

7.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsqu'une personne est entendue sur son territoire conformément au présent article et refuse de témoigner alors qu'elle est tenue de le faire ou fait de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

Article 25

Audition par téléconférence

1.   Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes d'un autre État membre, l'autorité d'émission de ce dernier peut, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître personnellement sur son territoire et après avoir examiné d'autres moyens appropriés, émettre une décision d'enquête européenne pour entendre un témoin ou un expert par téléconférence tel que cela est prévu au paragraphe 2.

2.   Sauf s'il en a été convenu autrement, l'article 24, paragraphes 3, 5, 6 et 7, s'applique mutatis mutandis aux auditions par téléconférence.

Article 26

Informations relatives aux comptes bancaires et autres comptes financiers

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l'objet de la procédure pénale concernée détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une banque située sur le territoire de l'État d'exécution et, si c'est le cas, d'obtenir tous les renseignements concernant les comptes identifiés.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1 conformément aux conditions énoncées au présent article.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent également, si une demande à ce titre figure dans la décision d'enquête européenne, les comptes sur lesquels la personne qui fait l'objet de la procédure pénale concernée a une procuration.

4.   L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les informations concernées.

5.   Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être importantes aux fins de la procédure pénale concernée et les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État d'exécution détiennent le compte ainsi que, dans la mesure où elle dispose d'une telle information, les banques qui pourraient être concernées. Elle communique également dans la décision d'enquête européenne toute information susceptible d'en faciliter l'exécution.

6.   Une décision d'enquête européenne peut également être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l'objet de la procédure pénale concernée détient un ou plusieurs comptes dans un établissement financier non bancaire situé sur le territoire de l'État d'exécution. Les paragraphes 3 à 5 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas, et outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée dans le cas où l'exécution de la mesure d'enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

Article 27

Informations relatives aux opérations bancaires et autres opérations financières

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue d'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la décision, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1 conformément aux conditions énoncées au présent article.

3.   L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les informations concernées.

4.   Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure pénale concernée.

5.   Une décision d'enquête européenne peut également être émise à propos des informations prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne des opérations financières réalisées par des établissements financiers autres que des banques. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas, et outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée lorsque l'exécution de la mesure d'enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

Article 28

Mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée

1.   Lorsque la décision d'enquête européenne est émise aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête qui requiert l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, telle que:

a)

le suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques;

b)

des livraisons contrôlées sur le territoire de l'État d'exécution,

son exécution peut être refusée, outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, si l'exécution de la mesure d'enquête concernée ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   L'État d'émission et l'État d'exécution fixent d'un commun accord les modalités pratiques de la mesure d'enquête visée au paragraphe 1, point b), et ailleurs si nécessaire.

3.   Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure pénale concernée.

4.   Le droit d'agir, de diriger et de contrôler des opérations liées à l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 relève des autorités compétentes de l'État d'exécution.

Article 29

Enquêtes discrètes

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de demander à l'État d'exécution de prêter assistance l'État d'émission dans la conduite d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une fausse identité (ci-après dénommées «enquêtes discrètes»).

2.   Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que l'enquête discrète est susceptible d'être pertinente aux fins de la procédure pénale concernée. La décision relative à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision d'enquête européenne émise au titre du présent article est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de l'État d'exécution dans le respect de son droit interne et des procédures nationales.

3.   Outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, l'autorité d'exécution peut refuser d'exécuter une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1, lorsque:

a)

l'exécution d'une enquête discrète ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire; ou

b)

il n'a pas été possible de parvenir à un accord sur les modalités des enquêtes discrètes au titre du paragraphe 4.

4.   Les enquêtes discrètes sont menées conformément au droit interne et aux procédures nationales de l'État membre sur le territoire duquel elles se déroulent. Le droit d'agir, de diriger et de contrôler les opérations liées aux enquêtes discrètes relève des seules autorités compétentes de l'État d'exécution. L'État d'émission et l'État d'exécution conviennent, dans le respect de leur droit interne et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés participant aux enquêtes discrètes.

CHAPITRE V

INTERCEPTION DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 30

Interception de télécommunications avec l'assistance technique d'un autre État membre

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de l'interception de télécommunications dans l'État membre dont l'assistance technique est nécessaire.

2.   Lorsque plus d'un État membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est envoyée à l'un d'entre eux seulement. La priorité est toujours donnée à l'État membre où se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.

3.   Une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 contient également les informations suivantes:

a)

les informations nécessaires à l'identification de la cible de l'interception;

b)

la durée souhaitée de l'interception; et

c)

la fourniture de données techniques suffisantes, en particulier l'identificateur de cible, afin de garantir que la décision d'enquête européenne puisse être exécutée.

4.   L'autorité d'émission indique dans la décision d'enquête européenne les raisons pour lesquelles elle estime que la mesure d'enquête indiquée est pertinente aux fins de la procédure pénale concernée.

5.   Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 peut également être refusée lorsque la mesure d'enquête concernée n'aurait pas été autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire. L'État d'exécution peut subordonner son consentement au respect des conditions qui seraient respectées dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

6.   Une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 peut être exécutée:

a)

en transmettant les télécommunications immédiatement à l'État d'émission; ou

b)

en interceptant, enregistrant et transmettant ultérieurement le résultat de l'interception des télécommunications à l'État d'émission.

L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent en vue de se mettre d'accord sur le point de savoir si l'interception est réalisée conformément au point a) ou b).

7.   Lors de l'émission d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 ou au cours de l'interception, l'autorité d'émission peut également, lorsqu'elle a une raison particulière de le faire, demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.

8.   Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 21, à l'exclusion des frais occasionnés par la transcription, le décodage et le déchiffrement des communications interceptées qui sont à la charge de l'État d'émission.

Article 31

Notification de l'État membre où se trouve la cible de l'interception et dont l'assistance technique n'est pas nécessaire

1.   Lorsque l'autorité compétente d'un État membre qui effectue l'interception (ci-après dénommé «État membre interceptant») a autorisé, aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête, l'interception de télécommunications et que l'adresse de communication de la cible de l'interception précisée dans l'ordre d'interception est utilisée sur le territoire d'un autre État membre (ci-après dénommé «État membre notifié») dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l'État membre interceptant notifie l'interception à l'autorité compétente de l'État membre notifié:

a)

avant l'interception dans les cas où l'autorité compétente de l'État membre interceptant sait déjà, au moment d'ordonner l'interception, que la cible de l'interception se trouve ou se trouvera sur le territoire de l'État membre notifié;

b)

au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'elle s'aperçoit que la cible de l'interception se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de l'État membre notifié au moment de l'interception.

2.   La notification visée au paragraphe 1 se fait au moyen du formulaire figurant à l'annexe C.

3.   L'autorité compétente des États membres notifiés peut, dans le cas où l'interception ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, notifier sans tarder et au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre interceptant:

a)

que l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue; et

b)

si nécessaire, que les données interceptées alors que la cible de l'interception se trouvait sur son territoire ne peuvent pas être utilisées ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions qu'elle spécifie. L'autorité compétente de l'État membre notifié informe l'autorité compétente de l'État membre interceptant des motifs qui justifient lesdites conditions.

4.   L'article 5, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis à la notification visée au paragraphe 2.

CHAPITRE VI

MESURES PROVISOIRES

Article 32

Mesures provisoires

1.   L'autorité d'émission peut émettre une décision d'enquête européenne afin de prendre toute mesure visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve.

2.   L'autorité d'exécution se prononce sur la mesure provisoire et communique sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 24 heures à compter de la réception de la décision d'enquête européenne.

3.   Lorsque une mesure provisoire visée au paragraphe 1 est demandée, l'autorité d'émission indique dans la décision d'enquête européenne si les éléments de preuve doivent être transférés à l'État d'émission ou rester dans l'État d'exécution. L'autorité d'exécution reconnaît et exécute la décision d'enquête européenne, en transférant les éléments de preuve conformément aux procédures prévues dans la présente directive.

4.   Lorsque, conformément au paragraphe 3, une décision d'enquête européenne est accompagnée d'une instruction voulant que les éléments de preuve restent dans l'État d'exécution, l'autorité d'émission indique la date de levée de la mesure provisoire visée au paragraphe 1, ou la date estimée à laquelle la demande de transfert des éléments de preuve sera présentée à l'État d'émission.

5.   L'autorité d'exécution peut, après avoir consulté l'autorité d'émission et conformément au droit et aux pratiques nationales, poser des conditions appropriées aux circonstances de l'espèce afin de limiter la durée pendant laquelle la mesure provisoire visée au paragraphe 1 doit être maintenue. Si, conformément à ces conditions, elle envisage de lever la mesure provisoire, l'autorité d'exécution en informe l'autorité d'émission et lui donne la possibilité de formuler des observations. L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution que la mesure provisoire visée au paragraphe 1 a été levée.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Notifications

1.   Au plus tard le 22 mai 2017, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a)

l'autorité ou les autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes conformément à l'article 2, points c) et d), lorsque cet État membre est l'État d'émission ou d'exécution;

b)

les langues acceptées pour une décision d'enquête européenne, visées à l'article 5, paragraphe 2;

c)

les informations relatives à l'autorité ou aux autorités centrales désignées si l'État membre souhaite faire usage de la possibilité prévue à l'article 7, paragraphe 3. Ces informations lient les autorités de l'État d'émission.

2.   Chaque État membre peut également fournir à la Commission la liste des documents nécessaires qu'il exigerait au titre de l'article 22, paragraphe 4.

3.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   La Commission met les informations reçues au titre du présent article à la disposition de tous les États membres et du RJE. Le RJE met les informations à disposition sur le site internet visé à l'article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil (18).

Article 34

Relations avec d'autres instruments juridiques, conventions et accords

1.   Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application temporaire en vertu de l'article 35, la présente directive remplace, à partir du 22 mai 2017, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables entre les États membres liés par la présente directive:

a)

la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959, ainsi que les deux protocoles additionnels à celle-ci, et les accords bilatéraux conclus en vertu de l'article 26 de ladite convention;

b)

la convention d'application de l'accord de Schengen;

c)

la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et le protocole à celle-ci.

2.   La décision-cadre 2008/978/JAI est remplacée par la présente directive pour les États membres liés par la présente directive. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI sont remplacées pour les États membres liés par la présente directive pour ce qui concerne le gel d'éléments de preuve.

Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2008/978/JAI et, pour ce qui concerne le gel d'éléments de preuve, à la décision-cadre 2003/577/JAI, s'entendent comme faites à la présente directive.

3.   Outre la présente directive, les États membres ne peuvent conclure ou continuer d'appliquer des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États membres après le 22 mai 2017 que dans la mesure où ces conventions et accords permettent de renforcer encore les objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'obtention de preuves et pour autant que le niveau de garanties prévu dans la présente directive soit respecté.

4.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 22 mai 2017, les conventions et accords existants visés au paragraphe 3 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 3.

Article 35

Dispositions transitoires

1.   Les demandes d'entraide reçues avant le 22 mai 2017 demeurent régies par les instruments existants relatifs à l'entraide en matière pénale. Les décisions de gel d'éléments de preuve prises en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI et reçues avant le 22 mai 2017 sont également régies par cette décision-cadre.

2.   L'article 8, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis à la décision d'enquête européenne faisant suite à une décision de gel prise au titre de la décision-cadre 2003/577/JAI.

Article 36

Transposition

1.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 mai 2017.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Au plus tard le 22 mai 2017, les États membres transmettent à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente directive.

Article 37

Rapport sur l'application

Au plus tard cinq ans après le 21 mai 2014, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, sur la base d'informations tant qualitatives que quantitatives comprenant, en particulier, l'évaluation de son incidence sur la coopération en matière pénale et sur la protection des personnes physiques, ainsi que sur l'exécution des dispositions relatives à l'interception des télécommunications compte tenu des évolutions techniques. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à modifier la présente directive.

Article 38

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 39

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, 3 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 27 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mars 2014.

(2)  Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (JO L 196 du 2.8.2003, p. 45).

(3)  Décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (JO L 350 du 30.12.2008, p. 72).

(4)  Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

(5)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(6)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(7)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(8)  Protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001, p. 2).

(9)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.)

(10)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(11)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(12)  JO C 355 du 29.12.2010, p. 1.

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14)  Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3).

(15)  Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1).

(16)  Action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant la création d'un Réseau judiciaire européen (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).

(17)  Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

(18)  Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).


ANNEXE A

DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

La présente décision d'enquête européenne a été émise par une autorité compétente. L'autorité d'émission certifie que l'émission de la présente décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux fins des procédures qui y sont énoncées, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie, et que les mesures d'enquête demandées auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Je demande l'exécution de la ou des mesures d'enquête indiquées ci-après en tenant dûment compte de la confidentialité de l'enquête et le transfert des éléments de preuve obtenus à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne.

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ANNEXE B

CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION D'UNE DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

Le présent formulaire doit être rempli par l'autorité de l'État d'exécution qui a reçu la décision d'enquête européenne mentionnée ci-dessous.

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ANNEXE C

Notification

Le présent formulaire est utilisé afin de notifier à un État membre l'interception de télécommunications qui sera, qui est ou qui a été réalisée sur son territoire sans son assistance technique. J'informe … (État membre notifié) de l'interception.

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ANNEXE D

LES CATÉGORIES D'INFRACTIONS VISÉES À L'ARTICLE 11

participation à une organisation criminelle,

terrorisme,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

corruption,

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

blanchiment des produits du crime,

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro,

cybercriminalité,

crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire, coups et blessures graves,

trafic d'organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d'otage,

racisme et xénophobie,

vol organisé ou vol à main armée,

trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art,

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant de la Cour pénale internationale,

détournement illicite d'aéronefs/de navires,

sabotage.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 441/2014 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 29/2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 29/2009 de la Commission (3) définit les exigences relatives à l'introduction coordonnée de services de liaison de données fondés sur les communications de données air-sol de point à point.

(2)

L'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 29/2009 définit l'espace aérien au-dessus du niveau de vol FL 285 à l'intérieur duquel ledit règlement s'applique à partir du 5 février 2015.

(3)

La Croatie ayant adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013, l'espace aérien croate devrait faire dûment partie de l'espace aérien à l'intérieur duquel s'applique le règlement (CE) no 29/2009.

(4)

Il y a toutefois lieu de prévoir, pour la Croatie, une période transitoire d'un an par rapport à la date du 5 février 2015 qui s'applique aux autres États membres couverts par l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 29/2009. Il convient, à cette fin, de prévoir une application différée du présent règlement pour permettre aux parties réglementées, telles que les exploitants et les prestataires de services de la circulation aérienne (ATS), de se préparer à l'application des nouvelles règles.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 29/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 29/2009, après la ligne «— Warszawa FIR,», la nouvelle ligne «— Zagreb FIR,» est insérée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 5 février 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO L 13 du 17.1.2009, p. 3).


1.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 442/2014 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne les demandes d'inscription sur la liste des pays tiers reconnus aux fins de l'équivalence pour l'importation de produits biologiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit les modalités particulières d'application de la procédure de reconnaissance des pays tiers aux fins de l'équivalence, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

(2)

Le Conseil de l'Union européenne, dans ses conclusions sur l'agriculture biologique adoptées lors de la 3237e réunion du Conseil «Agriculture et pêche», qui s'est tenue les 13 et 14 mai 2013, a encouragé la Commission à améliorer les mécanismes existants afin de faciliter le commerce international de produits biologiques et d'exiger la réciprocité et la transparence dans tout accord commercial.

(3)

Le réexamen en cours du cadre juridique du secteur de la production biologique a révélé des insuffisances dans le système actuel de reconnaissance des pays tiers aux fins de l'équivalence. La plupart des régimes d'équivalence conclus entre la Commission et des pays tiers ont été appliqués de manière unilatérale par la Commission européenne, ce qui n'a pas été propice à l'instauration de conditions de concurrence équitables. Il a été constaté que la reconnaissance de l'équivalence avec des pays tiers devrait être établie au moyen d'accords internationaux. Il conviendrait en conséquence de transformer le système actuel de reconnaissance des pays tiers aux fins de l'équivalence reposant sur des régimes d'équivalence en un système reposant sur des accords internationaux équilibrés, en vue de favoriser l'instauration de conditions de concurrence équitables, la transparence et la sécurité juridique.

(4)

Afin de faciliter la transition vers le nouveau programme de reconnaissance reposant sur des accords internationaux, il y a lieu d'instaurer une date limite pour la recevabilité des nouvelles demandes d'inscription sur la liste prévue à l'article 7 du règlement (CE) no 1235/2008 et établie à l'annexe III dudit règlement. Les demandes reçues après cette date ne devraient plus être recevables.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1235/2008 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission examine la possibilité d'inscrire un pays tiers sur la liste prévue à l'article 7 lorsqu'elle reçoit une demande d'inscription de la part du représentant du pays tiers concerné, pour autant que la demande ait été présentée avant le 1er juillet 2014.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).


1.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 443/2014 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, concombres, raisins de table, abricots, cerises, autres que les cerises acides, pêches, y compris les brugnons et nectarines, et prunes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés à son annexe XVIII. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3).

(2)

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et sur la base des dernières données disponibles pour 2011, 2012 et 2013, il convient de modifier le volume de déclenchement en vue d'appliquer des droits additionnels pour les concombres et les cerises autres que les cerises acides à partir du 1er mai 2014 et pour les tomates, les raisins de table, les abricots, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, et les prunes à partir du 1er juin 2014.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence. Pour des raisons de lisibilité, il convient de remplacer l'annexe XVIII dudit règlement dans son entiereté.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe XVIII du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 les volumes de déclenchement pour les tomates, concombres, raisins de table, abricots, cerises autres que les cerises acides, pêches, y compris les brugnons et nectarines, et prunes sont remplacés par les volumes indiqués à la colonne correspondante de ladite annexe telle que figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVIII

DROITS ADDITIONNELS À L'IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE I, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

(en tonnes)

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

445 127

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

27 287

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

12 678

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

12 677

78.0085

0709 91 00

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

12 663

78.0100

0709 93 10

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

112 241

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

252 542

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

82 192

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

Du 1er novembre à fin février

81 570

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

310 090

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

51 670

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

69 907

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

553 379

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

72 914

78.0220

0808 30 90

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

183 233

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

25 489

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

5 630

78.0265

0809 29 00

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

32 371

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

3 146

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

16 404»


1.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/43


RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 444/2014 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CL

173,8

MA

38,6

TN

89,9

TR

97,3

ZZ

99,9

0707 00 05

AL

41,5

MA

35,6

TR

132,1

ZZ

69,7

0709 93 10

MA

70,8

TR

93,5

ZA

31,4

ZZ

65,2

0805 10 20

EG

41,1

IL

70,8

MA

52,6

TN

64,4

TR

50,5

ZZ

55,9

0805 50 10

MA

35,6

TR

85,1

ZZ

60,4

0808 10 80

AR

113,3

BR

86,2

CL

97,3

CN

98,7

MK

30,8

NZ

140,7

US

213,6

ZA

118,9

ZZ

112,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

1.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/45


Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 57 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Série 02 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 12 septembre 2001

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d'application

2.

Définitions

3.

Demande d'homologation d'un projecteur

4.

Inscriptions

5.

Homologation

6.

Prescriptions générales

7.

Prescriptions particulières

8.

Prescriptions relatives aux lentilles et filtres colorés

9.

Dispositions transitoires

10.

Conformité de la production

11.

Sanctions pour non-conformité de la production

12.

Modification et extension de l'homologation d'un type de projecteur

13.

Arrêt définitif de la production

14.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

ANNEXES:

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation ou l'extension ou le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de projecteur, en application du règlement no 57

Annexe 2 —

Exemples de marques d'homologation

Annexe 3 —

Essais photométriques

Annexe 4 —

Essais de stabilité du comportement photométrique des projecteurs en fonctionnement

Annexe 5 —

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

Annexe 6 —

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques — essais de lentilles ou d'échantillons de matériaux et de feux complets

Annexe 7 —

Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur

1.   DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'homologation de projecteurs utilisant des lampes à incandescence et comportant des lentilles en verre ou en matériaux plastiques (1) qui sont prévus pour l'équipement des motocycles et des véhicules considérés comme tels.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend,

2.1.   par «lentille», l'élément le plus à l'extérieur du projecteur (de l'unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante;

2.2.   par «revêtement», tout (tous) produit(s) appliqué(s) en une ou plusieurs couches sur la surface externe d'une lentille;

2.3.   par «projecteurs de types différents», on entend des projecteurs présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant notamment être les suivantes:

2.3.1.

la marque de fabrique ou de commerce;

2.3.2.

le marquage du projecteur défini au paragraphe 4.1.4 ci-après;

2.3.3.

les caractéristiques du système optique;

2.3.4.

l'addition ou la suppression d'éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction ou absorption et/ou déformation pendant le fonctionnement. Le changement de couleur du faisceau émis par des projecteurs dont les autres caractéristiques ne sont pas modifiées ne constitue pas un changement de type du projecteur. Le même numéro d'homologation est donc attribué à ces projecteurs.

2.3.5.

les matériaux constitutifs des lentilles et du revêtement éventuel.

3.   DEMANDE D'HOMOLOGATION D'UN PROJECTEUR (2)

3.1.   La demande d'homologation est présentée par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce, ou par son représentant dûment accrédité.

3.2.   Toute demande d'homologation est accompagnée:

3.2.1.

de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et représentant le projecteur vu de face avec, s'il y a lieu, le détail des stries des lentilles, et en coupe transversale, les dessins doivent montrer l'emplacement réservé à la marque d'homologation;

3.2.2.

d'une description technique succincte précisant notamment la ou les catégories de lampes à incandescence prévues (voir annexe 3, paragraphe 6, du présent règlement);

3.2.3.

de deux échantillons du type de projecteur avec lentilles incolores (3);

3.2.4.

pour l'essai du matériau plastique dont les lentilles sont constituées:

3.2.4.1.

de treize lentilles;

3.2.4.1.1.

six de ces lentilles peuvent être remplacées par six échantillons de matériau d'au moins 60 × 80 mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d'au moins 15 × 15 mm (avec un rayon de courbure minimal de 300 mm);

3.2.4.1.2.

chaque lentille ou échantillon de matériau doit être produit selon les procédés appliqués dans la fabrication de série;

3.2.4.2.

d'un réflecteur devant lequel peuvent s'adapter les lentilles conformément aux indications du fabricant.

3.3.   Les matériaux constitutifs des lentilles et des revêtements éventuels doivent être accompagnés du procès-verbal d'essai des caractéristiques de ces matériaux et revêtements s'ils ont déjà été essayés.

3.4.   L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation du type.

4.   INSCRIPTIONS

4.1.   Les projecteurs présentés à l'homologation portent de façon nettement lisible et indélébile les inscriptions suivantes:

4.1.1.

la marque de fabrique ou de commerce du demandeur;

4.1.2.

l'indication, à l'extérieur et/ou sur la lentille, le projecteur étant installé sur le véhicule, de la marque extérieure du projecteur.

Tous les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament du faisceau-croisement et de celui de toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être intégré seront marqués d'une barre oblique (/) après le symbole du feu-croisement dans la marque d'homologation;

4.1.3.

l'indication sur le dos du projecteur de la catégorie S1 et/ou S2 de la lampe à incandescence autorisée.

4.1.4.

Les marquages sont résumés dans le tableau suivant:

Marquage extérieur des projecteurs

Indication de la catégorie de lampe à incandescence

MB

S1

MB

S2

MB

S1/S2

4.1.5.

Sur les projecteurs comportant une lentille de matériau plastique, il est apposé le groupe de lettres «PL» à côté du symbole prescrit aux paragraphes 4.1.2 et 4.1.4 ci-dessus.

4.2.   Ils comportent, en outre, sur la lentille et sur le corps principal (4) des emplacements de grandeur suffisante pour la marque d'homologation et les symboles additionnels prévus au paragraphe 4; ces emplacements sont indiqués sur les dessins mentionnés au paragraphe 3.2.1 ci-dessus.

5.   HOMOLOGATION

5.1.   Si tous les échantillons d'un type de projecteur présentés en exécution du paragraphe 3 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation est accordée.

5.2.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 01 correspondant à la série 01 d'amendements entrée en vigueur le 28 février 1989) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de projecteur sauf si l'homologation est accordée à un projecteur qui ne diffère que par la couleur de la lumière émise.

5.3.   L'homologation ou l'extension ou le refus d'homologation d'un type de projecteur, en application du présent règlement, est communiqué aux parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement.

5.4.   Sur tout projecteur conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé aux emplacements visés au paragraphe 4.2 ci-dessus, en plus des inscriptions prescrites au paragraphe 4.1:

5.4.1.

une marque d'homologation internationale (5), composée:

5.4.1.1.

d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (6);

5.4.1.2.

d'un numéro d'homologation.

5.4.2.

Dans tous les cas, le mode d'utilisation appliqué pendant la procédure d'essai prévue au paragraphe 1.1.1.1 de l'annexe 4 et la(les) tension(s) autorisée(s) conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l'annexe 4 doivent être indiqués sur le certificat d'homologation et sur la fiche communiquée aux pays parties à l'accord qui appliquent le présent règlement.

Dans les cases correspondantes, le dispositif doit porter l'inscription suivante:

Sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament du faisceau-croisement et de celui de toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être intégré, ajouter dans la marque d'homologation une barre oblique (/) après le symbole du feu-croisement.

5.5.   Les marques requises au paragraphe 5.4 doivent être nettement lisibles et indélébiles.

5.6.   L'annexe 2 du présent règlement donne un exemple de la marque d'homologation.

6.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

6.1.   Chaque échantillon d'un type de projecteur doit satisfaire aux spécifications du présent paragraphe et du paragraphe 7 ci-après et, le cas échéant, à celles énoncées au paragraphe 8.

6.2.   Les projecteurs doivent être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et ils conservent les caractéristiques prescrites par le présent règlement.

6.2.1.   Les projecteurs doivent être munis d'un dispositif permettant leur réglage réglementaire sur le véhicule conformément aux règles y applicables. Un tel dispositif peut faire défaut pour des unités de projecteurs dont le réflecteur et la glace ne peuvent être séparés, si l'utilisation de telles unités est restreinte à des véhicules sur lesquels le réglage des projecteurs est assuré par d'autres moyens.

Si des projecteurs spécialisés pour faisceau-route et des projecteurs spécialisés pour faisceau-croisement dont chacun est muni d'une lampe individuelle sont groupés ou incorporés mutuellement dans un seul dispositif, le dispositif de réglage doit permettre le réglage réglementaire de chacun des systèmes optiques de façon individuelle.

6.2.2.   Toutefois, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux projecteurs à réflecteurs non séparables. Pour ce type de projecteurs, les prescriptions du paragraphe 7.3 du présent règlement sont applicables. Dans le cas où le faisceau principal proviendrait de plus d'une source lumineuse, on détermine la valeur maximale de l'éclairage (Emax) en utilisant l'ensemble des fonctions produisant le faisceau principal.

6.3.   Les parties destinées à fixer la lampe à incandescence doivent être construites de façon que, même dans l'obscurité, la lampe puisse être fixée sans incertitude dans sa position appropriée.

6.4.   On procédera à des essais complémentaires conformément aux prescriptions de l'annexe 4 pour s'assurer qu'il n'y a pas de variations excessives de leur performance photométrique en cours d'utilisation.

6.5.   Si la lentille du projecteur est en matériau plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l'annexe 6.

7.   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

7.1.   La position correcte de la lentille par rapport au système optique doit être marquée de façon claire et être bloquée pour ne pas tourner en service.

7.2.   Pour vérifier l'éclairement produit par le projecteur, on se sert d'un écran de mesure comme décrit à l'annexe 3 du présent règlement et d'une lampe-étalon (S1 et/ou S2, règlement no 37) à ampoule lisse et incolore

Les lampes-étalons doivent être réglées au flux lumineux de référence applicable conformément aux valeurs prescrites pour ces lampes.

7.3.   Le faisceau-croisement doit produire une coupure d'une netteté telle qu'un bon réglage à l'aide de cette coupure soit pratiquement possible. La coupure doit être aussi droite et horizontale que possible sur une largeur d'au moins 5o de part et d'autre de la ligne v-v (voir annexe 3).

Réglés conformément aux indications figurant à l'annexe 3, les projecteurs doivent satisfaire aux conditions y mentionnées.

7.4.   La répartition lumineuse ne doit pas présenter de variations latérales nuisibles à une bonne visibilité.

7.5.   L'éclairement sur l'écran mentionné au paragraphe 7.2 sera mesuré au moyen d'un photo-élément de surface utile comprise à l'intérieur d'un carré de 65 mm de côté.

8.   PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX LENTILLES ET FILTRES COLORÉS

8.1.   L'homologation peut être obtenue pour les projecteurs émettant avec une lampe à incandescence incolore, soit de la lumière incolore, soit de la lumière jaune sélectif. En coordonnées trichromatiques CIE, les caractéristiques colorimétriques correspondantes pour les glaces ou filtres jaunes s'expriment comme suit:

Filtre jaune sélectif (écran ou lentille)

Limite vers le rouge

y ≥ 0,138 + 0,58 x

Limite vers le vert

y ≤ 1,29 x – 0,1

Limite vers le blanc

y ≥ – x + 0,966

Limite vers la valeur spectrale

y ≤ – x + 0,992

ce qui peut s'exprimer comme suit:

longueur d'onde dominante

575 à 585 nm

facteur de pureté

0,90 à 0,98

Le facteur de transmission doit être ≥ 0,78

Le facteur de transmission est déterminé en utilisant une source lumineuse à température de couleur de 2 856 K [correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE)].

8.2.   Le filtre doit faire partie du projecteur et doit y être fixé de façon que l'usager ne puisse le retirer accidentellement ou volontairement avec des moyens normaux.

8.3.   Remarque sur la couleur

Toute homologation en application du présent règlement est accordée, en vertu du paragraphe 8.1 ci-dessus, pour un type de projecteur émettant soit de la lumière incolore, soit de la lumière jaune sélectif; l'article 3 de l'accord auquel le règlement est annexé n'empêche donc pas les parties contractantes d'interdire sur les véhicules qu'elles immatriculent les projecteurs émettant un faisceau de lumière incolore ou jaune sélectif.

9.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

9.1.   À compter de six mois après la date officielle d'entrée en vigueur du règlement no 113, les parties contractantes appliquant le présent règlement devront cesser d'accorder une homologation CEE en vertu du présent règlement.

9.2.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne devront pas refuser d'accorder des extensions d'homologation si le type de projecteur correspond aux prescriptions au présent règlement tel que modifié par la série 01 d'amendements.

9.3.   Les homologations MB existantes accordées en application du présent règlement avant la date d'entrée en vigueur du règlement no 113, et toutes les extensions de ces homologations, y compris celles à une série d'amendements au présent règlement accordées par la suite, resteront valables sans limitation de durée.

9.4.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer d'accorder des homologations à des projecteurs en vertu du présent règlement, à condition que les projecteurs soient destinés au remplacement, pour montage sur des véhicules en service.

9.5.   À compter de la date officielle d'entrée en vigueur du règlement no 113, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne devra interdire le montage sur un véhicule neuf d'un projecteur homologué en vertu du règlement no 113.

9.6.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement devront continuer d'autoriser le montage sur un type de véhicule, ou sur un véhicule d'un projecteur homologué en vertu du présent règlement.

9.7.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer d'autoriser le montage ou l'utilisation sur un véhicule en service d'un projecteur homologué en vertu du présent règlement tel que modifié par la série précédente d'amendements, à condition que le projecteur soit destiné au remplacement.

10.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1.   Les projecteurs homologués en vertu du présent règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7 ci-dessus.

10.2.   On procède à des vérifications appropriées de la production, afin de s'assurer que les prescriptions du paragraphe 10.1 sont respectées.

10.3.   Le détenteur de l'homologation doit en particulier:

10.3.1.

s'assurer qu'il existe des procédures de contrôle effectif de la qualité des produits;

10.3.2.

avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué;

10.3.3.

s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;

10.3.4.

analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle;

10.3.5.

veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins les essais prescrits à l'annexe 5 du présent règlement;

10.3.6.

veiller à ce que tout prélèvement d'échantillon révélant un défaut de conformité avec le type d'essai considéré donne lieu à un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

10.4.   L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production.

10.4.1.   Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection.

10.4.2.   L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant.

10.4.3.   Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 10.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de l'annexe 7.

10.4.4.   L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 7.

10.4.5.   L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'inspection tous les deux ans. Cela est toutefois à la discrétion de l'autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production. Si des résultats négatifs sont enregistrés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

10.5.   Il n'est pas tenu compte des projecteurs apparemment défectueux.

11.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

11.1.   L'homologation délivrée pour un type de projecteur conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions susmentionnées ne sont pas satisfaites ou si un projecteur portant la marque d'homologation n'est pas conforme au type homologué.

11.2.   Au cas où une partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informerait aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

12.   MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE PROJECTEUR

12.1.   Toute modification du type de projecteur est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de projecteur. Ce service peut alors:

12.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir des conséquences fâcheuses notables et qu'en tout cas ce projecteur satisfait encore aux prescriptions;

12.1.2.

soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

12.2.   La confirmation de l'homologation ou le refus d'homologation avec l'indication des modifications sera notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3.

12.3.   L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

13.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de véhicule/pièce homologué conformément au présent règlement, il en informera l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour le notifiera aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

14.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement communiqueront au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation émises dans d'autres pays.


(1)  Rien dans le présent règlement n'empêche une partie à l'accord appliquant le présent règlement d'interdire la combinaison d'un projecteur comportant une lentille en matériau plastique homologué en application du présent règlement avec un dispositif de nettoyage des projecteurs mécanique (à balai).

(2)  Demande d'homologation d'une lampe à incandescence: voir règlement no 37.

(3)  S'il est envisagé de fabriquer les projecteurs avec des lentilles colorées, deux échantillons de lentille colorée doivent être soumis à titre supplémentaire pour le contrôle de la seule couleur.

(4)  Le miroir est considéré comme le corps principal. Si la lentille ne peut être séparée du corps principal du projecteur, il suffit d'un emplacement sur la lentille.

(5)  Si différents types de projecteurs sont munis d'une lentille identique ou d'un miroir identique, la lentille et le miroir peuvent porter les différentes marques d'homologation de ces types de projecteurs à condition que le numéro d'homologation seul applicable au type soumis puisse être identifié sans ambiguïté.

(6)  La liste des numéros distinctifs des parties contractantes à l'accord de 1958 est reproduite l'annexe 3 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1


ANNEXE 1

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ANNEXE 2

EXEMPLE DE MARQUES D'HOMOLOGATION

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a = 12 mm min.

Le projecteur portant la marque d'homologation ci-dessus a été homologué aux Pays-Bas (E 4) sous le no 01 2439. Le numéro d'homologation indique que l'homologation a été accordée conformément aux dispositions de ce règlement tel qu'il a été modifié par la série 01 d'amendements.

Note: le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au-dessus ou au-dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée, afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

Identification d'un projecteur conforme aux prescriptions du règlement no 57. Le projecteur est conçu de manière que le filament du faisceau-croisement

puisse être allumé en même temps

ne puisse pas être allumé en même temps

que le faisceau-route et/ou une autre fonction d'éclairage mutuellement incorporée.

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La marque d'homologation ci-dessus désigne un projecteur comportant une lentille de matériau plastique qui a été homologué aux Pays-Bas (E 4) sous le numéro d'homologation 01 2440. Le numéro d'homologation indique que l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent règlement, modifié par la série 01 d'amendements.

Il est conçu de telle façon que le filament du faisceau-croisement peut s'allumer en même temps que celui du faisceau-route et/ou que celui d'un autre feu avec lequel il est mutuellement incorporé.


ANNEXE 3

ESSAIS PHOTOMÉTRIQUES

1.   Pour le réglage, l'écran de réglage doit être placé à au moins 10 m de distance devant le projecteur, la ligne h-h étant horizontale. Pour la mesure, le photo-élément doit être placé à 25 m de distance devant le projecteur et perpendiculaire à la ligne joignant le filament de la lampe à incandescence et le point HV.

2.   Latéralement, le projecteur doit être orienté de manière que la distribution du faisceau-route soit symétrique par rapport à la ligne v-v.

3.   Verticalement, le projecteur doit être réglé de manière que la coupure du faisceau-croisement soit située à 250 mm au-dessous de la ligne h-h.

4.   Le projecteur étant réglé conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, dont les conditions sont analogues à celles concernant le faisceau-route, les conditions suivantes doivent être remplies:

4.1.   le centre lumineux du faisceau-route ne doit pas être situé à plus de 0,6° au-dessus ou au-dessous de la ligne h-h.

4.2.   l'éclairement du faisceau-route doit atteindre sa valeur maximale Emax au centre de la distribution lumineuse entière et s'affaiblir latéralement;

4.3.   l'éclairement maximal (Emax) du faisceau-route doit être d'au moins 32 lux;

4.3.1.   32 lux pour les projecteurs de classe MB;

4.4.   les éclairements produits par le faisceau-route doivent répondre aux valeurs suivantes:

4.4.1.   le point HV d'intersection des lignes h-h et v-v doit se trouver à l'intérieur de l'isolux 90 % de l'éclairement maximal;

4.4.2.   en partant du point HV, horizontalement vers la droite et vers la gauche, l'éclairement du faisceau-route devra être au moins égal à 12 lux pour les projecteurs de classe MB jusqu'à une distance de 1,125 m et au moins égal à 3 lux jusqu'à une distance de 2,25 m.

4.5.   Les éclairements produits par le faisceau-croisement doivent répondre aux valeurs suivantes:

Point de mesure

Projecteur classe MB

Chaque point sur et au-dessus de la ligne h-h

≤ 0,7 lux

Chaque point sur la ligne 50L-50R sauf 50V (1)

≥ 1,5 lux

Point 50V

≥ 3 lux

Chaque point sur la ligne 25L-25R

≥ 3 lux

Tout point dans la zone IV

≥ 1,5 lux

5.   ÉCRAN DE MESURE ET DE RÉGLAGE

(cotes en mm pour 25 m de distance)

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6.   Pour les lampes à incandescence, les catégories S1 ou S2 conformément au règlement no 37 doivent être utilisées.


(1)  Formula


ANNEXE 4

ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE DES PROJECTEURS EN FONCTIONNEMENT

ESSAIS DES PROJECTEURS COMPLETS

Une fois exécutées les mesures photométriques conformément aux prescriptions du présent règlement, aux points Emax pour le faisceau-route et HV, 50 R, 50 L, B 50 pour le faisceau-croisement, un échantillon du projecteur complet doit être soumis à un essai de stabilité du comportement photométrique en fonctionnement. Par «projecteur complet», on entend l'ensemble du projecteur lui-même y compris les parties de carrosserie et les environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique.

1.   ESSAI DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Les essais doivent être faits en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C, le projecteur complet étant fixé sur un support qui représente l'installation correcte sur le véhicule.

1.1.   Projecteur propre

Le projecteur doit rester allumé pendant douze heures comme il est indiqué au paragraphe 1.1.1 et contrôlé comme il est prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.1.1.   Essais

Le projecteur reste allumé pendant la durée prescrite:

1.1.1.1.

a)

dans le cas où une seule source lumineuse (feu-route ou feu-croisement) doit être homologuée, le filament correspondant est allumé pendant la durée prescrite (1);

b)

dans le cas d'un feu-croisement et d'un feu-route mutuellement incorporé (projecteur à filament double ou projecteur à deux filaments):

Si le demandeur précise que le projecteur est destiné à être utilisé avec un seul filament allumé (2), l'essai doit être exécuté en conséquence et chacune des sources lumineuses spécifiées est allumée pendant la moitié du temps indiqué au paragraphe 1.1.

Dans tous les autres cas, le projecteur doit être soumis au cycle suivant, pendant un temps égal à la durée prescrite:

 

15 minutes, filament du faisceau-croisement allumé;

 

5 minutes, tous filaments allumés;

c)

dans le cas de sources lumineuses groupées, toutes les sources individuelles doivent être allumées simultanément pendant la durée prescrite pour les sources lumineuses individuelles a) compte tenu également de l'utilisation de sources lumineuses mutuellement incorporées, b) selon les instructions du fabricant.

1.1.1.2.

Tension d'essai

La tension doit être réglée de manière à fournir 90 % de la puissance maximale spécifiée dans le présent règlement pour les lampes à incandescence de la catégorie S dans le règlement no 37.

La puissance appliquée doit dans tous les cas être conforme à la valeur correspondante d'une lampe à incandescence d'une tension nominale de 12 V, sauf si le demandeur d'homologation spécifie que le projecteur peut être utilisé sous une tension différente.

1.1.2.   Résultats de l'essai

1.1.2.1.   Inspection visuelle

Une fois la température du projecteur stabilisée à la température ambiante, on nettoie la glace du projecteur et la glace extérieure, s'il y en a, avec un chiffon de coton propre et humide. On les examine alors visuellement, on ne doit pas constater de distorsion, de déformation, de fissure ou de changement de couleur de la glace du projecteur ni de la glace extérieure s'il y en a.

1.1.2.2.   Essai photométrique

Conformément aux prescriptions du présent règlement, on contrôle les valeurs photométriques aux points suivants:

Feu-croisement:

50 R, 50 L, B 50 HV

Feu-route:

Point de Emax

Un nouveau réglage peut être effectué pour tenir compte d'éventuelles déformations du support du projecteur causées par la chaleur (pour le réglage de la ligne de coupure, voir le paragraphe 2 de la présente annexe).

On tolère un écart de 10 %, y compris les tolérances dues à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l'essai.

1.2.   Projecteur sale

Une fois essayé comme prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le projecteur est préparé de la manière décrite au paragraphe 1.2.1, puis allumé pendant une heure comme prévu au paragraphe 1.1.1, et ensuite vérifié comme il est prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.2.1.   Préparation du projecteur

1.2.1.1.   Mélange d'essai

1.2.1.1.1.   Pour projecteur avec lentille extérieure en verre:

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

 

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

 

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

 

0,2 partie (en poids) de NaCMC (3) et

 

une quantité appropriée d'eau distillée de conductivité ≤ 1 mS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.   Pour projecteur avec lentille extérieure en plastique:

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

 

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

 

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

 

0,2 partie (en poids) de NaCMC,

 

13 parties d'eau distillée de conductivité ≤ 1 mS/m, et

 

2 ± 1 parties d'agent mouillant (4).

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.2.   Application du mélange d'essai sur le projecteur

On applique uniformément le mélange d'essai sur toute la surface de sortie de la lumière du projecteur, puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu'à ce que l'éclairement soit tombé à une valeur comprise entre 15 et 20 % des valeurs mesurées pour chacun des points suivants, dans les conditions décrites à la présente annexe:

 

Emax Route pour un feu-croisement-route,

 

Emax Route pour un feu-route seul,

 

B 50 et 50 V (5) pour un feu-croisement seul.

1.2.1.3.   Appareillage de mesure

L'appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d'homologation des projecteurs. Pour la vérification photométrique, on utilisera une lampe à incandescence standard (de référence).

2.   VÉRIFICATION DU DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA LIGNE DE COUPURE SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR

Il s'agit de vérifier que le déplacement vertical de la ligne de coupure d'un feu-croisement allumé dû à la chaleur ne dépasse pas une valeur prescrite.

Après avoir subi les essais décrits au paragraphe 1, le projecteur est soumis à l'essai décrit au paragraphe 2.1, sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci.

2.1.   Essai

L'essai doit être fait en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

Une lampe à incandescence de série vieillie pendant au moins une heure est allumée en position feu-croisement sans être démontée de son support ni réajustée par rapport à celui-ci. (Aux fins de cet essai, la tension doit être réglée comme il est prescrit au paragraphe 1.1.1.2.) La position de la ligne de coupure dans sa partie horizontale (entre les verticales passant par les points 50 L et 50 R) est vérifiée trois minutes (r3) et 60 minutes (r60), respectivement, après l'allumage.

La mesure du déplacement de la ligne de coupure décrite ci-dessus doit être faite par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles.

2.2.   Résultats de l'essai

2.2.1.   Le résultat exprimé en milliradians (mrad) est considéré comme acceptable pour un feu-croisement que lorsque la valeur absolue Δ rI = (r3 — r60) enregistrée sur le projecteur n'est pas supérieure à 1,0 mrad (Δ rI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Cependant, si cette valeur est supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad (1,0 mrad < Δ rI ≤ 1,5 mrad), un second projecteur est soumis à l'essai comme il est prévu au paragraphe 2.1 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la position des parties mécaniques du projecteur sur un support représentatif de son installation correcte sur le véhicule:

feu-croisement allumé pendant une heure (la tension d'alimentation étant réglée comme il est prévu au paragraphe 1.1.1.2),

feu-croisement éteint pendant une heure.

Le type du projecteur est considéré comme acceptable si la moyenne des valeurs absolues Δ rI mesurée sur le premier échantillon et Δ rII mesurée sur le second échantillon est inférieure ou égale à 1,0 mrad:

Formula


(1)  Quand le projecteur soumis à l'essai est groupé ou mutuellement incorporé avec les feux de position, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l'essai.

(2)  Si deux filaments s'allument simultanément quand le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, cette utilisation ne doit pas être considérée comme une utilisation simultanée normale des deux filaments.

(3)  NaCMC représente la carboxyméthylcellulose sodique, communément désignée par les lettres CMC. La NaCMC utilisée dans le mélange de poussières doit avoir un degré de substitution de 0,6 à 0,7 et une viscosité de 200-300 cP pour une solution à 2 %, à 20 °C.

(4)  La tolérance sur la quantité est due à la nécessité d'obtenir un polluant qui s'étale correctement sur tous les matériaux plastiques.

(5)  50 V est situé à 375 mm sous HV, sur la ligne verticale v-v sur l'écran à 25 m de distance.


ANNEXE 5

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement.

1.2.   En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon:

1.2.1.   aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour la valeur prévue dans la zone III, l'écart défavorable maximal admissible est de:

 

0,3 lux, soit 20 %,

 

0,45 lux, soit 30 %

1.2.2.   et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de ± 20 % pour les valeurs maximales et de — 20 % pour les valeurs minimales est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini aux paragraphes 4.3 et 4.4 de l'annexe 3 du présent règlement

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne satisfont pas aux prescriptions, les essais portant sur le projecteur sont répétés avec une autre lampe à incandescence étalon.

1.3.   En ce qui concerne la vérification de la variation de la position verticale de la coupure sous l'influence de la chaleur, on applique la procédure suivante:

un des projecteurs de l'échantillon est soumis aux essais conformément à la procédure décrite au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 du présent règlement après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

1.4.   Les prescriptions relatives aux coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme à l'étalon A.

Les résultats photométriques obtenus avec un projecteur émettant une lumière jaune sélectif, lorsque ce dernier est équipé d'une lampe à incandescence incolore, sont les valeurs indiquées dans le présent règlement, multipliées par 0,84.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent règlement.

Si un échantillon apparaît non conforme au regard du type d'essai considéré, d'autres échantillons sont prélevés et essayés. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production considérée.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la coupure sous l'effet de la chaleur.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.   Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.   Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent règlement.

2.2.3.   L'application des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.   Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de projecteurs de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L'évaluation porte généralement sur des projecteurs produits en série par plusieurs usines. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de projecteurs produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Le projecteur prélevé doit être soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le règlement, en limitant le relevé aux points Emax, HV (1), pour le faisceau-route, et aux points HV, 50 L et 50 R, pour le faisceau-croisement (voir figure à l'annexe 3).

2.5.   Critères d'acceptabilité

Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 10.1 du présent règlement.

Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimale de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95.


(1)  Lorsque le faisceau-route est réciproquement incorporé au faisceau-croisement, le point HV, dans le cas du faisceau-route, est le même point de mesure que dans le cas du faisceau-croisement.


ANNEXE 6

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX FEUX COMPORTANT DES LENTILLES EN MATÉRIAUX PLASTIQUES — ESSAIS DE LENTILLES OU D'ÉCHANTILLONS DE MATÉRIAUX ET DE FEUX COMPLETS

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.   Les échantillons fournis conformément au paragraphe 3.2.4 du présent règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.

1.2.   Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 3.2.3 du présent règlement et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous.

1.3.   Les échantillons de lentilles en matériaux plastiques ou les échantillons de matériaux sont soumis, avec le réflecteur devant lequel les lentilles sont, le cas échéant, destinées à être montées, aux essais d'homologation dans l'ordre chronologique indiqué au tableau A reproduit dans l'appendice 1 de la présente annexe.

1.4.   Cependant, si le fabricant du projecteur est en mesure d'apporter la preuve que le produit a déjà passé avec succès les essais prévus aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-après ou à des essais équivalents conformément à un autre règlement, ceux-ci n'ont pas à être exécutés à nouveau; seuls les essais prévus au tableau B de l'appendice 1 devront être impérativement effectués.

2.   ESSAIS

2.1.   Résistance aux changements de température

2.1.1.   Essais

Trois nouveaux échantillons (lentilles) sont soumis à cinq cycles de changement de température et d'humidité (HR = humidité relative) selon le programme suivant:

 

3 h à 40 °C ± 2 °C et 85 à 95 % HR;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

 

15 h à — 30 °C ± 2 °C;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

 

3 h à 80 °C ± 2 °C;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Avant cet essai, les échantillons sont conditionnés pendant 4 heures au moins à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Note: les périodes de 1 h à 23 oC ± 5 oC comprennent les périodes de transition d'une température à une autre, nécessaires pour éviter les effets de choc thermique.

2.1.2.   Mesures photométriques

2.1.2.1.   Méthode

Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai.

Les mesures photométriques sont faites avec une lampe étalon, aux points suivants:

 

B 50 et 50 V pour le faisceau-croisement d'un feu-croisement ou feu-croisement-route;

 

Emax pour le faisceau-route d'un feu-route ou feu-croisement-route.

2.1.2.2.   Résultats

Les écarts entre les valeurs photométriques mesurées avant et après essai sur chacun des échantillons ne doivent pas dépasser 10 %, y compris les tolérances dues aux procédures de mesure photométrique.

2.2.   Résistance aux agents atmosphériques et aux agents chimiques

2.2.1.   Résistance aux agents atmosphériques

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux) sont exposés au rayonnement d'une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d'un corps noir dont la température se situe entre 5 500 °K et 6 000 °K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire très sensiblement les radiations d'une longueur d'onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2 500 nm. L'éclairement énergétique au niveau des échantillons doit être de 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 pendant une durée telle que l'énergie lumineuse reçue par ceux-ci soit égale à 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Dans l'enceinte, la température mesurée au panneau noir placé au niveau des échantillons doit être de 50 °C ± 5 °C. Afin d'assurer une exposition régulière, les échantillons doivent tourner à une vitesse comprise entre 1 et 5 tr/min autour de la source de rayonnement.

Les échantillons sont pulvérisés avec de l'eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 mS/m et une température de 23 °C ± 5 °C selon le cycle suivant:

pulvérisation

:

5 minutes;

séchage

:

25 minutes.

2.2.2.   Résistance aux agents chimiques

À la suite de l'essai décrit au paragraphe 2.2.1 ci-dessus et après avoir procédé à la mesure décrite au paragraphe 2.2.3.1 ci-dessous, la face extérieure de ces trois échantillons est soumise au traitement décrit au paragraphe 2.2.2.2 avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessous.

2.2.2.1.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué de 61,5 % de n-heptane, 12,5 % de toluène, 7,5 % de tétrachlorure d'éthyle, 12,5 % de trichloréthylène et de 6 % de xylène (pourcentage du volume).

2.2.2.2.   Application du mélange d'essai

Imprégner jusqu'à saturation un morceau de tissu de coton (conforme à la norme ISO 105) avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 et l'appliquer, après 10 secondes au plus, pendant 10 minutes sur la face extérieure de l'échantillon, avec une pression de 50 N/cm2, soit une force de 100 N appliquée sur une surface d'essai de 14 × 14 mm.

Pendant cette période de 10 minutes, le tampon de tissu est réimprégné avec du mélange de façon que la composition du liquide appliqué demeure toujours identique au dosage d'essai prescrit.

Pendant la durée d'application, il est admis que l'on compense la pression exercée sur l'échantillon pour éviter les fissures causées par cette pression.

2.2.2.3.   Lavage

À la fin de l'application du mélange d'essai, les échantillons sont séchés à l'air libre, puis lavés avec la solution à 23 °C ± 5 °C, décrite au paragraphe 2.3 (résistance aux détergents).

Les échantillons sont ensuite soigneusement rincés avec de l'eau distillée ne contenant pas plus de 0,2 % d'impuretés, à 23 °C ± 5 °C, puis essuyés à l'aide d'un chiffon doux.

2.2.3.   Résultats

2.2.3.1.   Après l'essai de résistance aux agents atmosphériques, la surface extérieure des échantillons ne doit présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation, et la moyenne des variations de la transmission

Formula, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2, doit être inférieure ou égale à 0,020 (Δ tm < 0,020).

2.2.3.2.   Après l'essai de résistance aux agents chimiques, les échantillons ne doivent pas présenter de traces d'attaque chimique susceptibles de provoquer une variation de diffusion

Formula, mesurée suivant la procédure décrite à l'appendice 2, dont la valeur moyenne sur les trois échantillons est inférieure ou égale à 0,020 (Δ dm ≤ 0,020).

2.3.   Résistance aux détergents et aux hydrocarbures

2.3.1.   Résistance aux détergents

La face extérieure de trois échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux), après avoir été chauffée à 50 °C ± 5 °C, est immergée pendant 5 minutes dans un mélange maintenu à 23 °C ± 5 °C, et composé de 99 parties d'eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d'impuretés et d'une partie d'un alkyl arylsulfonate.

À la fin de l'essai, les échantillons sont séchés à 50 °C ± 5 °C. La surface des échantillons est nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.

2.3.2.   Résistance aux hydrocarbures

La face extérieure de ces trois échantillons est ensuite frottée légèrement pendant une minute avec un tissu de coton imprégné d'un mélange composé de 70 % de n-heptane et de 30 % de toluène (pourcentage du volume), puis séchée à l'air libre.

2.3.3.   Résultats

Après la succession de ces deux essais, la variation de la transmission

Formula, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2 de la présente annexe, doit avoir une valeur moyenne inférieure ou égale à 0,010 (Δ tm < 0,010).

2.4.   Résistance à la détérioration mécanique

2.4.1.   Méthode de détérioration mécanique

La face extérieure de trois nouveaux échantillons (lentilles) est soumise à l'essai de détérioration mécanique uniforme par la méthode décrite à l'appendice 3 de la présente annexe.

2.4.2.   Résultats

Après cet essai, les variations:

 

de la transmission:Formula,

 

et de la diffusion:Formula,

sont mesurées suivant la procédure décrite à l'appendice 2 dans la zone définie au paragraphe 3.2.4.1.1 du présent règlement et leur valeur moyenne sur les trois échantillons doit être telle que:

 

Δ tm < 0,100;

 

Δ dm < 0,050.

2.5.   Essai d'adhérence des revêtements éventuels

2.5.1.   Préparation de l'échantillon

On incise une surface de 20 × 20 mm du revêtement d'une lentille avec une lame de rasoir ou une aiguille, de manière à obtenir une grille formée de carrés d'environ 2 × 2 mm. La pression de la lame ou de l'aiguille doit être suffisante pour trancher au moins le revêtement.

2.5.2.   Description de l'essai

Utiliser une bande adhésive de force d'adhérence 2 N/(cm de largeur) ± 20 % mesurée dans les conditions normalisées décrites à l'appendice 4 de la présente annexe. Une telle bande adhésive de 25 mm de largeur minimale est pressée sur la surface préparée selon les prescriptions du paragraphe 2.5.1 pendant au moins 5 minutes.

Après cette période, charger l'extrémité de la bande adhésive jusqu'à équilibrer la force d'adhérence sur la surface considérée par une force perpendiculaire à cette surface. À ce moment, donner une vitesse constante d'arrachage de 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Résultats

On ne doit pas constater d'altérations notables de la partie quadrillée. Des altérations aux intersections du quadrillage ou sur le bord des incisions sont admises, à condition que la surface altérée ne dépasse pas 15 % de la surface quadrillée.

2.6.   Essais du projecteur complet comportant une lentille en matériau plastique

2.6.1.   Résistance à la détérioration mécanique de la surface de la lentille

2.6.1.1.   Essais

La lentille du projecteur no 1 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

2.6.1.2.   Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques sur un projecteur, exécutées conformément au présent règlement, ne doivent pas être supérieurs de plus de 30 % aux valeurs limites prescrites au point B 50, ni inférieurs de plus de 10 % à la valeur limite prescrite au point 50 V.

2.6.2.   Essai d'adhérence du revêtement éventuel

La lentille du projecteur no 2 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.5 ci-dessus.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE PRODUCTION

3.1.   En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des lentilles, la conformité au présent règlement des projecteurs d'une série sera admise si:

3.1.1.   après un essai de résistance aux agents chimiques et un essai de résistance aux détergents et aux hydrocarbures, la surface extérieure des échantillons ne présente ni fissure, ni écaillage, ni déformation visible à l'œil nu (voir par. 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2);

3.1.2.   après avoir été soumises à l'essai décrit au paragraphe 2.6.1.1, les valeurs photométriques aux points de mesure considérés au paragraphe 2.6.1.2 respectent les valeurs limites prévues par la conformité de la production pour le règlement pertinent.

3.2.   Si les résultats des essais ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sont répétés sur un autre échantillon de projecteur prélevé au hasard.

Appendice 1

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS D'HOMOLOGATION

A.   Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 3.2.4 du présent règlement).

Échantillons

Lentilles ou échantillons de matériaux

Lentilles

Essais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.1.

Changement de température (par. 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.2.

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.2.1.

Mesure transmission

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

1.2.2.

Mesure diffusion

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.3.

Agents atmosphériques (par. 2.2.1)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Mesure transmission

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agents chimiques (par. 2.2.2)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Mesure diffusion

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Détergents (par. 2.3.1)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Hydrocarbures (par. 2.3.2)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Mesure transmission

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Détérioration (par. 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.1.

Mesure transmission

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.2.

Mesure diffusion

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.8.

Adhérence (par. 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.   Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 3.2.3 du présent règlement).

Essais

Projecteur complet

 

Echantillon no

 

1

2

2.1.

Détérioration (par. 2.6.1.1)

X

 

2.2.

Photométrie (par. 2.6.1.2)

X

 

2.3.

Adhérence (par. 2.6.2)

 

X

Appendice 2

MÉTHODE DE MESURE DE LA DIFFUSION ET DE LA TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE

1.   APPAREILLAGE (voir figure)

Un collimateur K de demi-divergence β /2 = 17,4 × 10–4 rd est diaphragmé à 6 mm à l'aide du diaphragme DT contre lequel se trouve le porte-échantillon.

Une lentille convergente achromatique L2, corrigée des aberrations sphériques, conjugue le diaphragme DT et le récepteur R; le diamètre de la lentille L2 doit être tel qu'il ne diaphragme pas la lumière diffusée par l'échantillon dans un cône de demi-angle au sommet β/2 = 14°.

Un diaphragme annulaire DD d'angles α/2 = 1o et α max/2 = 12o est placé dans un plan focal image de la lentille L2.

La partie centrale non transparente du diaphragme est nécessaire pour éliminer la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Il doit être possible d'enlever cette partie du diaphragme du faisceau lumineux, de telle manière qu'elle revienne exactement à sa position première.

La distance L2 DT et la longueur focale F2  (1) de la lentille L2 doivent être choisies de façon que l'image de DT couvre entièrement le récepteur R.

Pour un flux incident initial ramené à 1 000 unités, la précision absolue de chaque lecture doit être meilleure que l'unité.

2.   MESURES

Les mesures suivantes sont à exécuter:

Lecture

Avec échantillon

Avec partie centrale de DD

Grandeur représentée

T1

non

non

Flux incident mesuré initialement

T2

oui

(avant essai)

non

Flux transmis par le matériau neuf dans un champ de 24 °C

T3

oui

(après essai)

non

Flux transmis par le matériau essayé dans un champ de 24 °C

T4

oui

(avant essai)

oui

Flux diffusé par le matériau neuf

T5

oui

(après essai)

oui

Flux diffusé par le matériau essayé

Figure 1

Image

(1)  Il est recommandé d'utiliser pour L2 une focale de l'ordre de 80 mm.

Appendice 3

MÉTHODE D'ESSAI PAR PROJECTION

1.   MATERIEL D'ESSAI

1.1.   Pistolet

On utilise un pistolet à eau équipé d'une buse ayant 1,3 mm de diamètre et permettant un débit du liquide de 0,24 ± 0,02 l/min sous une pression de 6,0 bars — 0, + 0,5 bar.

Dans ces conditions d'utilisation, on doit obtenir un jet de 170 mm ± 50 mm sur la surface à dégrader située à une distance de 380 mm ± 10 mm de la buse.

1.2.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué par:

du sable de silice de dureté 7 sur l'échelle de Mohs et d'une granulométrie comprise entre 0 et 0,2 mm avec une distribution pratiquement normale, ayant un facteur angulaire de 1,8 à 2;

de l'eau dont la dureté n'est pas supérieure à 205 g/m3 dans des proportions de 25 g de sable pour 1 litre d'eau.

2.   ESSAI

La surface extérieure des lentilles des projecteurs est soumise une ou plusieurs fois à l'action du jet de sable, produit par les moyens et dans les conditions décrits ci-dessus; ce jet étant envoyé quasiment perpendiculairement à la surface à détériorer.

La détérioration est contrôlée au moyen d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de verre placé(s) comme référence à proximité des lentilles à essayer. La projection de mélange est poursuivie jusqu'à ce que la variation de diffusion sur le (ou les) échantillon(s), mesurée selon la méthode décrite à l'appendice 2, soit telle que:

Formula

Plusieurs échantillons de référence peuvent être utilisés pour vérifier l'homogénéité de la dégradation sur la surface entière à essayer.

Appendice 4

ESSAI D'ADHÉRENCE DE LA BANDE ADHÉSIVE

1.   OBJET

La présente méthode a pour objet de décrire la procédure de détermination du pouvoir adhésif linéaire d'un ruban adhésif sur une plaque de verre.

2.   PRINCIPE

Mesurer l'effort nécessaire pour décoller sous un angle de 90° un ruban adhésif d'une plaque de verre.

3.   CONDITIONS AMBIANTES SPÉCIFIÉES

L'atmosphère ambiante doit être à 23 °C ± 5 °C et 65 % ± 15 % d'humidité relative (HR).

4.   ÉPROUVETTES

Avant l'essai, conditionner le rouleau échantillon pendant 24 heures dans l'atmosphère spécifiée (voir par. 3 ci-dessus).

Pour chaque rouleau, effectuer l'essai sur 5 éprouvettes de 400 mm de longueur. Les éprouvettes sont prélevées dans les rouleaux en dehors des trois premiers tours.

5.   PROCÉDURE

L'essai est effectué dans l'atmosphère spécifiée au point 3.

Prélever les 5 éprouvettes en déroulant radialement le ruban à la vitesse approximative de 300 mm/s, puis les appliquer dans les 15 secondes qui suivent de la façon suivante:

appliquer progressivement le ruban sur la plaque de verre par frottement longitudinal léger du doigt, de telle sorte qu'il n'y ait aucune bulle d'air entre le ruban et la plaque de verre mais sans exercer une pression notable.

Laisser séjourner l'ensemble pendant 10 minutes dans les conditions ambiantes spécifiées.

Décoller l'éprouvette de la plaque sur 25 mm environ, le plan de décollement étant perpendiculaire à l'axe de l'éprouvette.

Fixer la plaque et rabattre à 90° l'extrémité libre du ruban. Appliquer l'effort de façon telle que la ligne de séparation plaque/ruban soit perpendiculaire à cet effort et perpendiculaire à la plaque.

Tirer pour décoller à la vitesse de 300 mm/s ± 30 mm/s et noter l'effort nécessaire.

6.   RÉSULTATS

Les cinq valeurs trouvées doivent être classées et la valeur médiane doit être retenue comme résultat de la mesure. Cette valeur doit être exprimée en Newton par centimètre de largeur de ruban.


ANNEXE 7

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts inévitables de fabrication.

1.2.   En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur quelconque et équipé d'une lampe à incandescence étalon:

1.2.1.   aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement.

Pour la zone III, l'écart maximal admissible est le suivant:

 

0,3 lux, soit 20 %,

 

0,45 lux, soit 30 %

1.2.2.   et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de + 20 % pour les valeurs maximales et de — 20 % pour les valeurs minimales est admise en ce qui concerne les valeurs photométriques en un point de mesure quelconque défini aux paragraphes 4.3 et 4.4 de l'annexe 3 du présent règlement.

1.2.3.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sur le projecteur seront répétés en utilisant une autre lampe à incandescence étalon.

1.2.4.   Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.3.   Les conditions relatives aux coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur correspondant à l'étalon A.

Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une lumière jaune sélectif doivent, lorsqu'il est équipé d'une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre projecteurs sont choisis au hasard. Le premier échantillon des deux est marqué A, le deuxième échantillon est marqué B.

2.1.   La conformité n'est pas contestée

2.1.1.   À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.

échantillon A

A1:

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur, pas plus de

20 %

A2:

pour les deux projecteurs, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

Passer à l'échantillon B

 

2.1.1.2.

échantillon B

B1:

pour les deux projecteurs

0 %

2.2.   La conformité est contestée

2.2.1.   À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.2.1.1.

échantillon A

A3:

pour un projecteur, pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur, plus de

20 %

 

mais pas plus de

30 %

2.2.1.2.

échantillon B

B2:

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur, pas plus de

20 %

B3:

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur, plus de

20 %

 

mais pas plus de

30 %

2.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.3.1.

échantillon A

A4:

pour un projecteur, pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur, plus de

30 %

A5:

pour les deux projecteurs, plus de

20 %

2.3.2.

échantillon B

B4:

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur, plus de

20 %

B5:

dans le cas de A2

 

 

pour les deux projecteurs, plus de

20 %

B6:

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur, plus de

30 %

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux projecteurs, et un quatrième échantillon D composé de deux projecteurs, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n'est pas contestée

3.1.1.   À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.1.1.1.

échantillon C

C1:

pour un projecteur

0 %

 

pour l'autre projecteur, pas plus de

20 %

C2:

pour les deux projecteurs, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

Passer à l'échantillon D

 

3.1.1.2.

échantillon D

D1:

dans le cas de C2

 

 

pour les deux projecteurs

0 %

3.2.   La conformité est contestée

3.2.1.   À l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.2.1.1.

échantillon D

D2:

dans le cas de C2

 

 

pour un projecteur, plus de

0 %

 

mais pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur, pas plus de

20 %

3.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.3.1.

échantillon C

C3:

pour un projecteur, pas plus de

20 %

 

pour l'autre projecteur, plus de

20 %

C4:

pour les deux projecteurs, plus de

20 %

3.3.2.

échantillon D

D3:

dans le cas de C2

 

 

pour un projecteur, 0 % ou plus de

0 %

 

pour l'autre projecteur, plus de

20 %

4.   MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA COUPURE

Pour vérifier comment change la position verticale de la coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

après prélèvement conformément à la figure 1, un des projecteurs de l'échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur de l'échantillon A est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad. Toutefois, si cette valeur de 1,5 mrad n'est pas respectée pour l'échantillon A, les deux projecteurs de l'échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Δr pour chacun d'entre eux ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Figure 1

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