ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 128

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
30 avril 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ( 1 )

1

 

*

Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs ( 1 )

8

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/239/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

15

 

 

Accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

17

 

 

2014/240/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 concernant la reconduction de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique

43

 

 

2014/241/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 concernant la ratification, par les États membres, de la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, ou leur adhésion à celle-ci, dans l'intérêt de l'Union européenne

45

 

 

2014/242/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas

47

 

 

Accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas

49

 

 

2014/243/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel

61

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 436/2014 de la Commission du 23 avril 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Piranska sol (AOP)]

62

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 437/2014 de la Commission du 29 avril 2014 approuvant le 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 21 ( 1 )

64

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 438/2014 de la Commission du 29 avril 2014 approuvant le cyproconazole en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8 ( 1 )

68

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 439/2014 de la Commission du 29 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 250/2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne les définitions des caractéristiques et le format technique de transmission des données ( 1 )

72

 

 

Règlement d'execution (UE) no 440/2014 de la Commission du 29 avril 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

79

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


DIRECTIVE 2014/50/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 46,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La libre circulation des personnes est une des libertés fondamentales de l'Union. L'article 46 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social européen, arrêtent, par voie de directives, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est énoncée à l'article 45 de ce traité. L'article 45 dudit traité prévoit que la libre circulation des travailleurs comporte, entre autres, le droit de répondre à des offres d'emploi et de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres. La présente directive vise à encourager la mobilité des travailleurs en réduisant les obstacles à cette mobilité créés par certaines règles relatives aux régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail.

(2)

La protection sociale des travailleurs en matière de pension est assurée par les régimes légaux de sécurité sociale ainsi que par les régimes complémentaires de pension liés au contrat de travail, qui sont de plus en plus répandus dans les États membres.

(3)

Le Parlement européen et le Conseil disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix des mesures les plus appropriées pour atteindre l'objectif de l'article 46 du traité. Le système de coordination prévu par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (3) et par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et, en particulier, les règles qui s'appliquent en matière de totalisation ne concernent pas les régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes définis comme législation dans ces règlements ou ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet par un État membre en vertu de ces règlements.

(4)

La directive 98/49/CE du Conseil (5) constitue une première mesure spécifique visant à améliorer l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs dans le domaine des régimes complémentaires de pension.

(5)

La présente directive a pour objectif de faciliter encore plus la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire des affiliés à ces régimes complémentaires de pension.

(6)

La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur d'un même État membre. Les États membres peuvent envisager d'exercer leurs compétences nationales pour étendre les règles applicables en vertu de la présente directive aux affiliés qui changent d'emploi au sein d'un même État membre.

(7)

Un État membre peut exiger que les travailleurs sortants qui se rendent dans un autre État membre notifient leur régime complémentaire de pension à cette fin.

(8)

Il convient de tenir compte des caractéristiques et de la spécificité des régimes complémentaires de pension, ainsi que de leur diversité, au sein des États membres et d'un État membre à l'autre. La mise en place de nouveaux régimes, la viabilité des régimes existants et les attentes et droits des affiliés actuels aux régimes de pension devraient être protégés de façon appropriée. Il convient également que la présente directive prenne particulièrement en compte le rôle joué par les partenaires sociaux dans la conception et la mise en œuvre des régimes complémentaires de pension.

(9)

La présente directive ne remet pas en cause le droit des États membres d'organiser leurs propres systèmes de pension. Les États membres demeurent pleinement responsables de l'organisation de ces systèmes et ne sont pas tenus d'instaurer une législation prévoyant la mise en place de régimes complémentaires de pension dans le cadre de la transposition de la présente directive en droit national.

(10)

La présente directive ne limite pas l'autonomie des partenaires sociaux lorsqu'ils sont responsables de la mise en place et de la gestion de régimes de pension, pour autant qu'ils puissent garantir les résultats prévus par la présente directive.

(11)

La présente directive devrait s'appliquer à tous les régimes complémentaires de pension établis conformément au droit national et à la pratique nationale et destinés à servir aux travailleurs une pension complémentaire, tels que des contrats d'assurance de groupe, des régimes par répartition conclus par une ou plusieurs branches ou par un ou plusieurs secteurs, des régimes par capitalisation ou des promesses de retraite garanties par des provisions au bilan des entreprises, ou tout dispositif collectif ou autre dispositif comparable.

(12)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux régimes complémentaires de pension ou, le cas échéant, aux sous-secteurs de tels régimes qui ont été fermés, avec la conséquence qu'ils n'acceptent plus de nouveaux affiliés, l'introduction de nouvelles exigences pouvant représenter une charge injustifiée pour ces régimes.

(13)

La présente directive ne devrait pas affecter les régimes de garantie en cas d'insolvabilité ou les régimes de compensation qui ne font pas partie d'un régime complémentaire de pension lié à une relation de travail et qui visent à protéger les droits à pension du travailleur en cas d'insolvabilité de l'employeur ou du régime. De même, la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux fonds nationaux de réserve pour les retraites.

(14)

La présente directive devrait s'appliquer uniquement aux régimes complémentaires de pension pour lesquels un droit existe en raison d'une relation de travail et qui sont liés à la condition d'atteindre l'âge de la retraite ou de satisfaire à d'autres exigences, selon les règles fixées par le régime ou par la législation nationale. La présente directive ne s'applique pas aux régimes de retraite individuelle autres que ceux qui sont conclus dans le cadre d'une relation de travail. Lorsque les régimes complémentaires de pension sont assortis de prestations d'invalidité ou de survie, des règles particulières peuvent régir le droit à ces prestations. La présente directive est sans effet sur le droit et les règlements nationaux en vigueur relatifs à ces règles particulières des régimes complémentaires de pension.

(15)

Un versement unique qui n'est pas lié à des cotisations versées dans le but d'obtenir une pension de retraite complémentaire, qui est versé directement ou indirectement à la fin d'une relation de travail et qui est financé exclusivement par l'employeur ne devrait pas être considéré comme une pension complémentaire au sens de la présente directive.

(16)

Compte tenu du rôle croissant que joue la pension de retraite complémentaire en tant que garantie du niveau de vie des personnes âgées dans de nombreux États membres, il y a lieu d'améliorer les conditions d'acquisition et de préservation des droits à pension, de manière à réduire les obstacles à la libre circulation des travailleurs entre les États membres.

(17)

Le fait que, dans certains régimes complémentaires de pension, les droits à pension risquent d'être perdus si la relation de travail d'un travailleur se termine avant la fin d'une période minimale d'affiliation (ci-après dénommée «période d'acquisition») ou avant qu'il n'ait atteint l'âge minimal requis (ci-après dénommé «âge d'acquisition») peut empêcher les travailleurs qui se déplacent entre les États membres d'acquérir des droits à pension appropriés. L'exigence de longs délais d'attente avant de pouvoir s'affilier à un régime de pension peut avoir un effet similaire. Ces conditions représentent par conséquent des obstacles à la libre circulation des travailleurs. En revanche, les prescriptions relatives à l'âge minimal d'affiliation ne constituent pas un obstacle à la libre circulation et ne sont donc pas traitées dans la présente directive.

(18)

Il n'y a pas lieu d'assimiler les exigences en matière d'acquisition de droits à d'autres conditions fixées pour l'acquisition d'un droit à rente établi en ce qui concerne la phase de versement du revenu en vertu de la législation nationale ou des règles de certains régimes complémentaires de pension, en particulier des régimes à cotisations définies. Par exemple, la période d'affiliation active exigée d'un affilié après qu'il a obtenu le droit à une pension complémentaire pour pouvoir réclamer sa pension sous la forme d'une rente ou d'une somme en capital ne constitue pas une période d'acquisition.

(19)

Lorsque la relation de travail prend fin avant que le travailleur sortant ait accumulé des droits à pension acquis et que le régime ou l'employeur supporte le risque financier, notamment dans les régimes à prestations définies, le régime devrait toujours rembourser au travailleur sortant les cotisations qu'il a versées. Lorsque la relation de travail prend fin avant que le travailleur sortant ait accumulé des droits à pension acquis et que celui-ci supporte le risque financier, notamment dans les régimes à cotisations définies, le régime peut rembourser la valeur des actifs représentant ces cotisations. Cette valeur peut être supérieure ou inférieure aux cotisations versées par le travailleur sortant. Le régime peut également rembourser la somme des cotisations.

(20)

Le travailleur sortant devrait avoir le droit de laisser ses droits à pension acquis en tant que droits à pension dormants dans le régime complémentaire de pension dans lequel ils ont été acquis. En ce qui concerne la préservation des droits à pension dormants, le niveau de la protection peut être considéré comme équivalent lorsque, notamment dans le cadre d'un régime à cotisations définies, la possibilité est offerte au travailleur sortant de transférer la valeur de ses droits à pension acquis vers un régime complémentaire de pension qui satisfait aux conditions fixées dans la présente directive.

(21)

Conformément à la législation et à la pratique nationales, il convient de prendre des mesures afin de garantir la préservation des droits à pension dormants ou de leur valeur. La valeur de ces droits au moment où l'affilié quitte le régime devrait être établie conformément au droit national et à la pratique nationale. Lorsque la valeur de ces droits est ajustée, il convient de tenir compte de la nature particulière du régime, des intérêts des bénéficiaires différés, des intérêts des affiliés actifs qui restent dans le régime et des intérêts des bénéficiaires retraités.

(22)

La présente directive n'impose nullement la fixation de conditions plus favorables pour les droits à pension dormants que pour les droits des affiliés actifs.

(23)

Lorsque les droits à pension acquis par un travailleur sortant ou leur valeur ne dépassent pas le seuil applicable fixé par l'État membre concerné, et afin d'éviter les coûts administratifs excessifs qu'impose la gestion d'une grande quantité de droits à pension dormants de faible valeur, les régimes de pension peuvent avoir la possibilité de ne pas préserver ces droits à pension acquis mais de recourir au paiement, au travailleur sortant, d'un capital représentant la valeur des droits à pension acquis. Le cas échéant, la valeur du transfert ou le paiement en capital devraient être définis conformément au droit national et à la pratique nationale. Les États membres devraient, le cas échéant, fixer un seuil pour ces paiements en tenant compte de l'adéquation du futur revenu de retraite du travailleur.

(24)

La présente directive ne prévoit pas le transfert des droits à pension acquis. Toutefois, pour faciliter la mobilité des travailleurs entre les États membres, il convient que les États membres s'efforcent d'améliorer, dans la mesure du possible, la transférabilité des droits à pension acquis, notamment lorsque de nouveaux régimes complémentaires de pension sont créés.

(25)

Sans préjudice de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les affiliés actifs et les bénéficiaires différés qui exercent ou envisagent d'exercer leur droit à la libre circulation devraient être correctement informés, s'ils en font la demande, sur leurs droits à pension complémentaire. Lorsque les régimes sont assortis de prestations de survie, les bénéficiaires survivants devraient avoir le même droit d'être informés que les bénéficiaires différés. Les États membres devraient pouvoir prévoir qu'il n'y a aucune obligation de transmettre ces informations plus d'une fois par an.

(26)

En raison de la diversité des régimes complémentaires de pension, l'Union devrait se limiter à déterminer des objectifs à atteindre en termes généraux; par conséquent, une directive est l'instrument juridique approprié.

(27)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs entre les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(28)

La présente directive fixe des prescriptions minimales, ce qui laisse aux États membres la possibilité d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en œuvre de la présente directive ne peut pas justifier une régression par rapport à la situation existant dans chaque État membre.

(29)

Il convient que la Commission établisse un rapport sur l'application de la présente directive au plus tard six ans après son entrée en vigueur.

(30)

Conformément aux dispositions nationales régissant l'organisation des régimes complémentaires de pension, les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la responsabilité de la mise en œuvre de la présente directive pour ce qui est des dispositions relevant des conventions collectives, à condition que les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour être en mesure, à tout moment, de garantir les résultats prévus par la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit les règles visant à faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs entre les États membres en réduisant les obstacles créés par certaines règles relatives aux régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux régimes complémentaires de pension, à l'exception des régimes couverts par le règlement (CE) no 883/2004.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux régimes complémentaires de pension qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ont cessé d'accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés à de nouvelles affiliations;

b)

aux régimes complémentaires de pension soumis à des mesures de protection ou de redressement de leur situation financière, y compris les procédures de liquidation, qui impliquent l'intervention d'organes administratifs institués par la législation nationale ou d'autorités judiciaires. Cette exclusion prend fin au terme de cette intervention;

c)

aux régimes de garantie en cas d'insolvabilité, aux régimes de compensation et aux fonds nationaux de réserve pour les retraites; et

d)

au versement unique effectué par un employeur à un employé à la fin de sa relation de travail et qui n'est pas lié à une pension de retraite.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux prestations d'invalidité et/ou de survie liées à des régimes complémentaires de pension, à l'exception des dispositions des articles 5 et 6 qui portent spécifiquement sur les prestations du survivant.

4.   La présente directive ne s'applique qu'aux périodes d'emploi accomplies après sa transposition conformément à l'article 8.

5.   La présente directive ne s'applique pas à l'acquisition et à la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur d'un même État membre.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«pension complémentaire», une pension de retraite prévue par les règles d'un régime complémentaire de pension établi conformément au droit national et à la pratique nationale;

b)

«régime complémentaire de pension», tout régime de pension de retraite professionnel établi conformément au droit national et à la pratique nationale et lié à une relation de travail, destiné à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés;

c)

«affiliés actifs», les travailleurs auxquels leur relation de travail actuelle donne droit ou est susceptible de donner droit, après qu'ils ont rempli les conditions d'acquisition, à une pension complémentaire conformément aux dispositions d'un régime complémentaire de pension;

d)

«délai d'attente», la période d'emploi exigée par le droit national, par les règles régissant un régime complémentaire de pension ou par l'employeur pour qu'un travailleur puisse être affilié à un régime;

e)

«période d'acquisition», la période d'affiliation active exigée soit par le droit national, soit par les règles régissant un régime complémentaire de pension pour ouvrir des droits à pension complémentaire accumulés;

f)

«droits à pension acquis», les droits à pension complémentaire accumulés après qu'il a été satisfait aux conditions d'acquisition desdits droits, conformément aux règles d'un régime complémentaire de pension et, le cas échéant, au droit national;

g)

«travailleur sortant», un affilié actif dont la relation de travail actuelle prend fin pour une raison autre que le fait de pouvoir bénéficier d'une pension complémentaire et qui se déplace entre des États membres;

h)

«bénéficiaire différé», un ancien affilié actif qui a acquis des droits à pension dans un régime complémentaire de pension et qui ne perçoit pas encore de pension complémentaire de ce régime;

i)

«droits à pension dormants», les droits à pension acquis maintenus dans le régime dans lequel ils ont été accumulés par un bénéficiaire différé;

j)

«valeur des droits à pension dormants», la valeur en capital des droits à pension, calculée conformément au droit national et à la pratique nationale.

Article 4

Conditions régissant l'acquisition de droits en vertu des régimes complémentaires de pension

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que:

a)

lorsqu'une période d'acquisition, un délai d'attente ou les deux sont appliqués, la période cumulée totale n'excède en aucun cas trois ans pour les travailleurs sortants;

b)

lorsqu'un âge minimal est fixé pour l'acquisition de droits à pension, celui-ci n'est pas supérieur à 21 ans pour les travailleurs sortants;

c)

lorsqu'il y a cessation d'emploi avant qu'un travailleur sortant n'ait accumulé des droits à pension, le régime complémentaire de pension rembourse les cotisations versées par le travailleur sortant ou en son nom, en application du droit national ou d'accords ou de conventions collectives, ou lorsque le travailleur sortant supporte le risque financier, soit la somme des cotisations versées, soit la valeur des actifs représentant ces cotisations.

2.   Les États membres ont la faculté d'autoriser les partenaires sociaux à arrêter, par la voie de conventions collectives, des dispositions différentes, dans la mesure où ces dispositions n'apportent pas une protection moins favorable et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des travailleurs.

Article 5

Préservation des droits à pension dormants

1.   Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les droits à pension acquis d'un travailleur sortant peuvent être conservés dans le régime complémentaire de pension où ils ont été acquis. Aux fins du paragraphe 2, la valeur initiale de ces droits est déterminée au moment où la relation de travail du travailleur sortant prend fin.

2.   Les États membres adoptent, eu égard à la nature des règles du régime de pension et de la pratique, les mesures nécessaires pour garantir un traitement des droits à pension dormants des travailleurs sortants et de leurs survivants ou de leur valeur équivalant au traitement appliqué à la valeur des droits des affiliés actifs, ou à l'évolution des prestations de pension actuellement servies, ou pour garantir un traitement considéré comme équitable par d'autres moyens, tels que ceux suivants:

a)

si les droits à pension dans le régime complémentaire de pension sont acquis sous la forme d'un droit à un montant nominal, en garantissant la valeur nominale des droits à pension dormants;

b)

si la valeur des droits à pension accumulés évolue au fil du temps, en adaptant la valeur des droits à pension dormants au moyen:

i)

d'un taux d'intérêt intégré au régime complémentaire de pension; ou

ii)

du rendement financier obtenu par le régime complémentaire de pension;

ou

c)

si la valeur des droits à pension accumulés est adaptée, par exemple, en fonction du taux d'inflation ou du niveau des salaires, en adaptant la valeur des droits à pension dormants en conséquence, sous réserve de toute limite proportionnée fixée par le droit national ou résultant d'un accord entre les partenaires sociaux.

3.   Les États membres peuvent permettre aux régimes complémentaires de pension de ne pas maintenir les droits acquis d'un travailleur sortant, mais de recourir au paiement, avec le consentement éclairé du travailleur, y compris en ce qui concerne les frais applicables, d'un capital représentant la valeur des droits à pension qu'il a acquis, tant que la valeur de ces droits ne dépasse pas un seuil fixé par l'État membre concerné. L'État membre informe la Commission du seuil appliqué.

4.   Les États membres ont la faculté d'autoriser les partenaires sociaux à établir, par la voie de conventions collectives, des dispositions différentes, dans la mesure où ces dispositions n'apportent pas une protection moins favorable et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des travailleurs.

Article 6

Informations

1.   Les États membres veillent à ce que les affiliés actifs puissent obtenir, sur demande, des informations concernant les éventuelles conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire.

Des informations relatives aux éléments suivants sont fournies:

a)

les conditions d'acquisition des droits à pension complémentaire et les conséquences de l'application de celles-ci lors d'une cessation d'une relation de travail;

b)

la valeur de leurs droits à pension acquis ou une évaluation des droits à pension acquis effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande; et

c)

les conditions régissant le traitement futur des droits à pension dormants.

Lorsque le régime permet un accès anticipé aux droits à pension acquis via le paiement d'un capital, les informations fournies comprennent également une déclaration écrite invitant l'affilié à se renseigner sur les possibilités d'investir ce capital en vue d'une pension de retraite.

2.   Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires différés obtiennent, sur demande, des informations portant sur les éléments suivants:

a)

la valeur de leurs droits à pension dormants ou une évaluation des droits à pension dormants effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande; et

b)

les conditions régissant le traitement des droits à pension dormants.

3.   En ce qui concerne le paiement de prestations au survivant liées à des régimes complémentaires de pension, le paragraphe 2 s'applique aux bénéficiaires survivants.

4.   Les informations sont communiquées d'une manière claire, par écrit et dans un délai raisonnable. Les États membres peuvent prévoir qu'il n'y a aucune obligation de les transmettre plus d'une fois par an.

5.   Les obligations prévues par le présent article sont sans préjudice des obligations qui incombent aux institutions de retraite professionnelle au titre de l'article 11 de la directive 2003/41/CE, auxquelles elles s'ajoutent.

Article 7

Prescriptions minimales et non-régression

1.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions relatives à l'acquisition des droits à pension complémentaire des travailleurs, à la préservation des droits à pension complémentaire des travailleurs sortants et au droit à l'information des affiliés actifs et des bénéficiaires différés qui sont plus favorables que les dispositions prévues dans la présente directive.

2.   La transposition de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif de réduction des droits existants en matière d'acquisition et de préservation des droits à pension complémentaire ni du droit à l'information des affiliés ou des bénéficiaires dans les États membres.

Article 8

Transposition

1.   Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2018 ou s'assurent qu'à cette date les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie de convention. Les États membres sont tenus de prendre les dispositions nécessaires leur permettant de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 9

Rapports

1.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la présente directive au plus tard le 21 mai 2019.

2.   Au plus tard le 21 mai 2020, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 185 du 8.8.2006, p. 37.

(2)  Position du Parlement européen du 20 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 216) et position du Conseil en première lecture du 17 février 2014 (JO C 77 E du 15.3.2014, p. 1). Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

(4)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 209 du 25.7.1998, p. 46).

(6)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).


30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/8


DIRECTIVE 2014/54/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 46,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La libre circulation des travailleurs est une liberté fondamentale des citoyens de l'Union et constitue l'un des piliers du marché intérieur de l'Union consacré par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle trouve sa concrétisation dans le droit de l'Union visant à garantir le plein exercice des droits conférés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille. L'expression «membres de leur famille» devrait être comprise comme ayant la même signification que l'expression définie à l'article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui s'applique également aux membres de la famille des travailleurs frontaliers.

(2)

La libre circulation des travailleurs est aussi un élément essentiel à la mise en place d'un véritable marché du travail de l'Union, car elle permet aux travailleurs de se rendre dans des régions connaissant une pénurie de main-d'œuvre ou offrant plus de perspectives d'emploi, aide davantage de personnes à trouver des emplois mieux adaptés à leurs compétences et supprime les goulets d'étranglement sur le marché du travail.

(3)

La libre circulation des travailleurs donne à chaque citoyen de l'Union, quel que soit son lieu de résidence, le droit de se rendre librement dans un autre État membre pour y travailler et/ou y résider à des fins d'emploi. Elle les protège de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions d'emploi et de travail, en particulier la rémunération, le licenciement et les avantages fiscaux et sociaux, en leur garantissant l'égalité de traitement, en vertu du droit, des pratiques et des conventions collectives nationales, par rapport aux ressortissants de l'État membre en question. Ces droits devraient être reconnus, sans discrimination, à tous les citoyens de l'Union exerçant leur droit à la libre circulation, y compris aux travailleurs permanents, saisonniers et frontaliers. Il convient de distinguer la libre circulation des travailleurs de la libre prestation de services, qui octroie aux entreprises le droit de prester des services dans un autre État membre, dans lequel elles peuvent détacher leurs propres travailleurs à titre temporaire pour qu'ils y effectuent les travaux nécessaires à la prestation de services.

(4)

En ce qui concerne les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille qui exercent leur droit de circuler librement, l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère des droits substantiels aux fins de l'exercice de cette liberté fondamentale, lesquels sont définis plus en détail dans le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Il n'en demeure pas moins que l'exercice effectif de la libre circulation des travailleurs reste un défi de taille et que de nombreux travailleurs de l'Union ignorent très souvent les droits liés à cette liberté. Entre autres en raison de leur situation potentiellement plus vulnérable, les travailleurs de l'Union peuvent continuer d'être confrontés à des restrictions ou à des obstacles injustifiés à l'exercice de leur droit à la libre circulation, comme la non-reconnaissance de qualifications, des discriminations fondées sur la nationalité et le fait d'être exploités lorsqu'ils se rendent dans un autre État membre. Il existe donc une fracture entre le droit et son application effective, fracture qu'il faut examiner.

(6)

En juillet 2010, dans sa communication intitulée «Réaffirmer la libre circulation des travailleurs: droits et principales avancées», la Commission a précisé qu'elle étudierait les moyens de faire face aux nouveaux besoins et enjeux, notamment compte tenu des nouveaux modes de mobilité, auxquels sont confrontés les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille. Elle a aussi indiqué que, dans le cadre de la nouvelle stratégie pour le marché intérieur, elle examinerait comment il est possible d'encourager et d'améliorer les mécanismes de mise en œuvre effective du principe de l'égalité de traitement pour les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille qui exercent leur droit à la libre circulation. La Commission a en outre résumé l'évolution de la législation et de la jurisprudence, en particulier pour ce qui concerne le champ d'application personnel du droit de l'Union relatif à la libre circulation des travailleurs et le contenu des droits dont jouissent les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille.

(7)

Dans son rapport du 27 octobre 2010 sur la citoyenneté de l'Union, intitulé «Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union», la Commission citait l'application divergente et incorrecte du droit de l'Union relatif au droit de circuler librement parmi les principaux obstacles auxquels les citoyens de l'Union sont confrontés pour exercer les droits que leur confère le droit de l'Union. Elle y annonçait en conséquence son intention de prendre des mesures pour faciliter la libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leur famille issus de pays tiers en veillant à la stricte application de la réglementation de l'Union européenne, notamment dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en favorisant les bonnes pratiques, en améliorant la connaissance de la réglementation de l'Union européenne sur le terrain et en renforçant la diffusion, aux citoyens de l'Union, d'informations sur leurs droits en matière de libre circulation (action 15 du rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union). Par ailleurs, dans le rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union intitulé «Citoyens de l'Union: vos droits, votre avenir», la Commission traitait de la nécessité de supprimer les entraves administratives et de simplifier les procédures pour les citoyens de l'Union qui vivent, travaillent et voyagent dans d'autres États membres.

(8)

Dans la communication de la Commission intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» du 18 avril 2012 (le paquet emploi), la Commission a annoncé son intention de déposer une proposition législative visant à aider les travailleurs mobiles (par des informations et des conseils) à exercer les droits que leur confèrent le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement (UE) no 492/2011 et a invité les États membres à faire connaître davantage les droits conférés par le droit de l'Union en matière de non-discrimination, d'égalité entre les femmes et les hommes et de libre circulation des travailleurs et à en améliorer l'accès, ainsi qu'à permettre aux citoyens de l'Union d'accéder plus facilement aux emplois dans leur fonction publique, conformément à l'interprétation qui est faite du droit de l'Union par la Cour de justice de l'Union européenne. Dans ce contexte, selon une jurisprudence constante de la Cour, la restriction de l'accès à certains emplois dans l'administration publique aux ressortissants d'un État membre doit être d'interprétation stricte et ne concerne que les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de prérogatives de puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou d'autres pouvoirs publics.

(9)

Il est essentiel, pour la protection des droits et l'égalité de traitement des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille, d'appliquer et de faire respecter correctement et effectivement l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement (UE) no 492/2011, ainsi que de faire connaître les droits, un respect insuffisant compromettant l'effectivité des règles de l'Union applicables en la matière et affectant les droits et la protection des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille.

(10)

Une application plus effective et uniforme des droits conférés par les règles de l'Union sur la libre circulation des travailleurs est également nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(11)

Il y a lieu d'améliorer l'application et le contrôle du respect des règles de l'Union sur la libre circulation des travailleurs pour faire en sorte que les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les employeurs, les pouvoirs publics et les autres personnes concernées, soient mieux informés des droits et des responsabilités en matière de libre circulation, pour aider et protéger les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille lorsqu'ils exercent ces droits et pour lutter contre le contournement de ces règles par les pouvoirs publics et par les employeurs publics ou privés. Dans ce contexte, les États membres peuvent aussi prendre en considération les effets de l'accroissement de la mobilité tels que la «fuite des cerveaux» ou la «fuite de la jeune génération».

(12)

Pour veiller à la bonne application et contrôler le respect des règles de fond de l'Union sur la libre circulation des travailleurs, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation de toute discrimination fondée sur la nationalité ainsi que de toute restriction ou de tout obstacle injustifiés à l'exercice de ce droit.

(13)

Il convient, à cet effet, de prévoir des règles particulières permettant de faire respecter les règles de fond régissant la libre circulation des travailleurs au titre de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à celui du règlement (UE) no 492/2011, et d'œuvrer en faveur d'une meilleure application, plus uniforme, de ces règles. Le respect de cette liberté fondamentale devrait être assuré en tenant compte du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'interdiction de toute discrimination à l'égard des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille pour l'un des motifs énoncés à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»).

(14)

Dans ce contexte, les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille qui sont victimes de discrimination fondée sur la nationalité ou de toute restriction ou de tout obstacle injustifiés dans l'exercice de leur droit de circuler librement devraient se voir garantir une protection juridictionnelle effective et efficace. Lorsque les États membres prévoient des procédures administratives comme voie de recours, ils devraient veiller à ce que toute décision administrative puisse être contestée devant un tribunal au sens de l'article 47 de la charte. Compte tenu du droit à une protection juridique efficace, les travailleurs de l'Union devraient être protégés contre tout traitement ou toute conséquence défavorable faisant suite à une plainte ou à une action en justice qui vise à faire respecter les droits garantis au titre de la présente directive.

(15)

Il convient également, pour accroître le niveau de protection, d'habiliter les associations et personnes morales, y compris les partenaires sociaux, en fonction de ce que prévoient les États membres, à entreprendre une procédure au nom d'une victime présumée ou à soutenir la procédure engagée par celle-ci, avec son consentement. Cela devrait se faire sans préjudice des règles nationales de procédure en matière de représentation et de défense devant les tribunaux et d'autres compétences et droits collectifs des partenaires sociaux, représentants des travailleurs et des employeurs, tels ceux liés à l'application des conventions collectives, le cas échéant, y compris les actions collectives, en vertu du droit national ou des pratiques nationales. En vue d'assurer une protection juridique efficace, et sans préjudice des mécanismes de défense collective dont disposent les partenaires sociaux ainsi que du droit national ou des pratiques nationales, les États membres sont invités à se pencher sur la mise en œuvre de principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation.

(16)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, il convient que les règles nationales concernant les délais impartis pour faire respecter les droits prévus par la présente directive soient telles que ces délais ne puissent être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice de ces droits.

(17)

La protection contre la discrimination fondée sur la nationalité serait déjà renforcée s'il existait dans chacun des États membres des organismes efficaces disposant de compétences appropriées pour défendre l'égalité de traitement, analyser les problèmes rencontrés par les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille, étudier les solutions possibles et leur fournir une assistance ponctuelle. Ces organismes devraient notamment être habilités à fournir aux travailleurs de l'Union et aux membres de leurs familles une assistance, juridique et/ou autre, indépendante, par exemple la fourniture de conseils juridiques sur l'application qui leur est faite des règles pertinentes relatives à la libre circulation des travailleurs en vigueur dans l'Union et au niveau national, d'informations sur les procédures à suivre en cas de plaintes, et d'une aide lors de la défense des droits des travailleurs et des membres de leur famille. Une assistance dans le cadre d'une procédure judiciaire peut également être comprise.

(18)

Il devrait appartenir à chaque État membre de décider si les tâches à accomplir en vertu de la présente directive doivent être attribuées aux organismes mentionnés ci-dessus ou à des organismes existants qui poursuivent des objectifs similaires au niveau national, par exemple, la promotion de la libre circulation des personnes, la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement ou la sauvegarde des droits individuels. Si un État membre décide d'élargir le mandat d'un organisme existant, il devrait veiller à ce que cet organisme se voie attribuer suffisamment de ressources pour pouvoir s'acquitter de manière efficace et adéquate de ses tâches existantes et supplémentaires. Si les tâches sont attribuées à plus d'un organisme, les États membres devraient veiller à ce qu'elles fassent l'objet d'une coordination adéquate.

(19)

Les États membres devraient faire en sorte qu'un ou plusieurs de ces organismes servent de point de contact et qu'ils coopèrent et échangent des informations, telles que les coordonnées de tous les organismes, les voies de recours et les coordonnées des associations, organisations ou autres personnes morales qui fournissent des informations et des services aux travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille, avec des points de contact équivalents dans d'autres États membres. La liste des points de contact devrait être mise à la disposition du public.

(20)

Les États membres devraient encourager la coopération entre les organismes qu'ils désignent au titre de la présente directive et les services d'information et d'assistance existants des partenaires sociaux, des associations, des organisations ou d'autres personnes morales concernées, comme les organisations chargées des modalités de coordination en vertu du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) et, le cas échéant, les inspections du travail.

(21)

Il convient que les États membres s'emploient à favoriser les synergies avec les outils d'information et d'aide existants au niveau de l'Union et, à cette fin, qu'ils veillent à ce que les organismes existants ou nouveaux coopèrent étroitement avec les services d'information et d'assistance existants, tels que L'Europe est à vous, Solvit, le réseau Enterprise Europe Network, les guichets uniques et EURES, y compris, le cas échéant, les partenariats EURES transfrontaliers.

(22)

Il convient que les États membres favorisent le dialogue avec les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales appropriées aux fins du traitement et de la lutte contre les restrictions et les obstacles injustifiés au droit à la libre circulation ou les diverses formes de discrimination fondée sur la nationalité.

(23)

Il convient que les États membres déterminent comment les citoyens de l'Union, tels que les travailleurs, les étudiants et les jeunes diplômés, ainsi que les employeurs, les partenaires sociaux et d'autres parties intéressées peuvent obtenir des informations utiles aisément accessibles sur les dispositions de la présente directive et du règlement (UE) no 492/2011, y compris des informations sur les organismes désignés au titre de la présente directive et sur les voies de recours et les moyens de protection disponibles. Les États membres devraient prendre des mesures pour que ces informations soient disponibles dans plus d'une langue officielle de l'Union, compte tenu des exigences du marché du travail. Cela ne devrait pas interférer avec la législation des États membres relative à l'emploi des langues. Ces informations pourraient être fournies dans le cadre d'un accompagnement individualisé et devraient aussi être aisément accessibles par l'intermédiaire de L'Europe est à vous et EURES.

(24)

Afin de faciliter le respect des droits conférés par le droit de l'Union, la directive 91/533/CEE du Conseil (6) devrait être mise en œuvre et contrôlée de manière cohérente.

(25)

La présente directive énonce des prescriptions minimales, donnant ainsi aux États membres la possibilité d'introduire ou de maintenir des dispositions plus favorables. Les États membres ont également la possibilité d'étendre les compétences des organisations chargées de tâches liées à la protection des travailleurs de l'Union contre toute discrimination fondée sur la nationalité, de manière à couvrir le droit à l'égalité de traitement, sans discrimination fondée sur la nationalité, de tous les citoyens de l'Union qui exercent leur droit de circuler librement et des membres de leur famille, comme le prévoient l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la directive 2004/38/CE. La mise en œuvre de la présente directive ne peut servir à justifier une régression de la situation dans les États membres.

(26)

La mise en œuvre effective de la présente directive implique que les dispositions appropriées que les États membres adopteront pour se conformer aux obligations leur incombant en vertu de la présente directive contiennent une référence à cette dernière ou soient accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

(27)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(28)

Il convient que, passé un délai suffisant pour la mise en œuvre de la présente directive, la Commission établisse un rapport sur sa mise en œuvre, dans lequel elle précisera notamment s'il est nécessaire de proposer des mesures pour mieux faire respecter le droit de l'Union sur la libre circulation. Dans ce rapport, la Commission devrait s'intéresser aux éventuelles difficultés rencontrées par les jeunes diplômés à la recherche d'un emploi dans l'Union et par les conjoints originaires de pays tiers des travailleurs de l'Union.

(29)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la charte, notamment la liberté professionnelle et le droit de travailler, le droit à la non-discrimination, en particulier fondée sur la nationalité, le droit de négociation et d'actions collectives, des conditions de travail justes et équitables, la liberté de circulation et de séjour et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Elle doit être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.

(30)

La présente directive respecte les différents modèles de marché du travail des États membres, y compris ceux régis par des conventions collectives.

(31)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'un cadre commun général de dispositions, de mesures et de mécanismes appropriés nécessaires pour mieux appliquer et faire respecter, de manière plus uniforme, les droits liés à la libre circulation des travailleurs conférés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le règlement (UE) no 492/2011, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive énonce des dispositions destinées à faciliter et à uniformiser la manière d'appliquer et de faire respecter les droits conférés par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les articles 1er à 10 du règlement (UE) no 492/2011. La présente directive s'applique aux citoyens de l'Union qui exercent ces droits et aux membres de leur famille (ci-après dénommés «travailleurs de l'Union et membres de leur famille»).

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux aspects suivants de la libre circulation des travailleurs, tels qu'ils sont visés de l'article 1er à l'article 10 du règlement (UE) no 492/2011:

a)

l'accès à l'emploi;

b)

les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, de santé et de sécurité sur le lieu de travail et, si un travailleur de l'Union perd son emploi, de réintégration professionnelle ou de réemploi;

c)

le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux;

d)

l'affiliation syndicale et l'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs;

e)

l'accès à la formation;

f)

l'accès au logement;

g)

l'accès des enfants des travailleurs de l'Union à l'enseignement, à l'apprentissage et à la formation professionnelle;

h)

l'assistance accordée par les bureaux d'emploi.

2.   Le champ d'application de la présente directive est identique à celui du règlement (UE) no 492/2011.

Article 3

Défense des droits

1.   Les États membres veillent à ce que, après un recours éventuel à d'autres autorités compétentes, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, dans le cadre de procédures de conciliation, des procédures judiciaires visant à faire respecter les obligations découlant de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 1er à l'article 10 du règlement (UE) no 492/2011 soient accessibles à tous les travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille qui estiment qu'ils ont souffert ou souffrent en raison de restrictions ou d'obstacles injustifiés à leur droit à la libre circulation ou s'estiment lésés par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la restriction, l'obstacle ou la discrimination sont présumés ont cessé.

2.   Les États membres veillent à ce que des associations, des organisations, y compris les partenaires sociaux, ou d'autres personnes morales, qui ont, conformément aux critères établis dans leur droit, leurs pratiques ou leurs conventions collectives nationales, un intérêt légitime à faire en sorte que la présente directive soit respectée, puissent engager, soit au nom de travailleurs de l'Union et des membres de leur famille, soit en soutien à ceux-ci, avec leur consentement, toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les droits visés à l'article 1er.

3.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice d'autres compétences et droits collectifs des partenaires sociaux, représentants des travailleurs et des employeurs, le cas échéant, y compris des actions collectives, en vertu du droit national ou des pratiques nationales.

4.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des règles nationales de procédure en matière de représentation et de défense au cours d'une procédure judiciaire.

5.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour faire respecter les droits visés à l'article 1er. Toutefois, ces délais nationaux ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice de ces droits.

6.   Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs de l'Union contre tout traitement ou toute conséquence défavorable faisant suite à une plainte ou à une action en justice qui vise à faire respecter les droits visés à l'article 1er.

Article 4

Organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l'Union et les membres de leur famille

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs structures, un ou plusieurs organismes (ci-après dénommés «organismes») chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille sans discrimination fondée sur la nationalité, restriction ou obstacle injustifiés à l'exercice de leur droit à la libre circulation et prend les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de ces organismes. Ceux-ci peuvent faire partie d'organismes existants au niveau national qui poursuivent des objectifs similaires.

2.   Les États membres veillent à ce que ces organismes soient habilités:

a)

à fournir ou à veiller à ce que soit fournie une assistance, juridique et/ou autre, indépendante aux travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille, sans préjudice de leurs droits, et des droits des associations, organisations et autres personnes morales visées à l'article 3;

b)

à servir de point de contact vis-à-vis de points de contact équivalents dans d'autres États membres pour la coopération et l'échange d'informations utiles;

c)

à mener ou à commanditer des enquêtes et des analyses indépendantes sur les restrictions et obstacles injustifiés au droit à la libre circulation ou sur la discrimination fondée sur la nationalité à l'encontre des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille;

d)

à assurer la publication de rapports indépendants et à formuler des recommandations sur toute question en rapport avec ces restrictions et obstacles ou discriminations;

e)

à publier des informations utiles sur l'application au niveau national des règles de l'Union sur la libre circulation des travailleurs.

En relation avec le point a) du premier alinéa, lorsque des organismes fournissent une assistance dans le cadre d'actions en justice, cette assistance est fournie à titre gracieux pour ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants, conformément au droit national ou aux pratiques nationales.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des points de contact et toute information actualisée ou modification y afférente. La Commission tient une liste des points de contact et la met à la disposition des États membres.

4.   Les États membres veillent à ce que les organismes existants ou nouveaux aient connaissance de l'existence des services d'information et d'assistance au niveau de l'Union, tels que L'Europe est à vous, Solvit, EURES, le réseau Enterprise Europe Network et les guichets uniques, et à ce qu'ils soient en mesure de les utiliser et de coopérer avec eux.

5.   Si les tâches visées au paragraphe 2 sont attribuées à plus d'un organisme, les États membres veillent à ce que ces tâches fassent l'objet d'une coordination adéquate.

Article 5

Dialogue

Les États membres favorisent le dialogue avec les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales concernées qui ont, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les restrictions et obstacles injustifiés au droit à la libre circulation et contre la discrimination fondée sur la nationalité à l'encontre des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille, en vue de défendre le principe de l'égalité de traitement.

Article 6

Accès et diffusion d'informations

1.   Les États membres veillent à ce que les mesures adoptées en application de la présente directive et en vertu des articles 1er à 10 du règlement (UE) no 492/2011 soient portées à la connaissance des intéressés sur l'ensemble de leur territoire, en particulier les travailleurs et les employeurs de l'Union, par tous les moyens appropriés.

2.   Les États membres fournissent à titre gracieux, dans plus d'une langue officielle des institutions de l'Union, des informations claires, aisément accessibles, exhaustives et actualisées sur les droits conférés par le droit de l'Union relatif à la libre circulation des travailleurs. Il y a lieu que ces informations soient aussi aisément accessibles par l'intermédiaire de L'Europe est à vous et EURES.

Article 7

Prescriptions minimales

1.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des mesures plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles qui sont prévues dans la présente directive.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les compétences des organismes visés à l'article 4 de la présente directive, chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille sans discrimination fondée sur la nationalité, portent aussi sur le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la nationalité de tous les citoyens de l'Union qui exercent le droit à la libre circulation et des membres de leur famille, conformément à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la directive 2004/38/CE.

3.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant d'abaissement du niveau de protection des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille dans les domaines auxquels elle s'applique, sans préjudice du droit des États membres d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives différentes de celles en vigueur le 20 mai 2014, à la condition que la présente directive soit respectée.

Article 8

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Rapport

Au plus tard le 21 novembre 2018, la Commission transmet un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la mise en œuvre de la présente directive, en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 54.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(3)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(4)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2014/239/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2014/242/UE du Conseil (1), l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «accord») a été signé, au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Il y a lieu d'approuver l'accord.

(3)

L'accord institue un comité de réadmission mixte qui doit adopter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de l'Union européenne à cet égard.

(4)

Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 23, paragraphe 2, de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 19 de l'accord.

Article 4

La position de l'Union au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l'article 19, paragraphe 5, de l'accord, est prise par la Commission, après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Voir page 47 du présent Journal officiel.

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/17


ACCORD

entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN, ci-après dénommée «Azerbaïdjan»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine,

DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de l'Azerbaïdjan ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, de ses États membres et de l'Azerbaïdjan découlant du droit international et, notamment, de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et de son protocole du 31 janvier 1967,

CONSIDÉRANT que, en vertu du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Irlande ne participeront pas au présent accord, à moins qu'ils ne notifient leur souhait d'y participer, conformément au dit protocole;

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«réadmission»: le transfert par l'État requérant et l'admission par l'État requis de personnes (ressortissants de l'État requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu'elles sont entrées illégalement dans l'État requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord;

b)

«parties contractantes»: l'Azerbaïdjan et l'Union;

c)

«État membre»: tout État membre de l'Union, lié par le présent accord;

d)

«ressortissant de l'Azerbaïdjan»: toute personne possédant la nationalité de l'Azerbaïdjan conformément à la législation de la République d'Azerbaïdjan;

e)

«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition de l'Union;

f)

«ressortissant de pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité l'Azerbaïdjan ou que celle de l'un des États membres;

g)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité d'un quelconque État;

h)

«titre de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l'Azerbaïdjan ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes les autorisations temporaires de rester sur le territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de titre de séjour;

i)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l'Azerbaïdjan ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur leur territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

j)

«État requérant», l'État (l'Azerbaïdjan ou l'un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l'article 8 ou une demande de transit au titre de l'article 15 du présent accord;

k)

«État requis»: l'État (l'Azerbaïdjan ou l'un des États membres) qui est destinataire d'une demande de réadmission au titre de l'article 8 ou d'une demande de transit au titre de l'article 15 du présent accord;

l)

«autorité compétente», toute autorité nationale d'Azerbaïdjan ou de l'un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point a);

m)

«transit»: le passage d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride par le territoire de l'État requis au cours de son transfert entre l'État requérant et le pays de destination.

Article 2

Principes fondamentaux

Tout en renforçant leur coopération en matière de prévention et de répression des migrations irrégulières, l'État requis et l'État requérant assurent, lors de l'application du présent accord aux personnes relevant de son champ d'application, le respect des droits de l'homme et des obligations et responsabilités découlant des instruments internationaux qui leur sont applicables, en particulier:

la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948;

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et ses protocoles;

le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966;

la convention des Nations unies contre la torture de 1984;

la convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967.

L'État requis veille particulièrement, conformément à ses obligations au titre des instruments internationaux énumérés ci-dessus, à protéger les droits des personnes réadmises sur son territoire.

L'État requérant devrait privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre que le retour d'une personne dans l'État requis s'en trouve compromis.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR L'AZERBAÏDJAN

Article 3

Réadmission des ressortissants nationaux

1.   L'Azerbaïdjan réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles prévues dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, qu'elle possède la nationalité azerbaïdjanaise.

2.   L'Azerbaïdjan réadmet également:

a)

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant ou sont titulaires d'un titre de séjour en règle délivré par un autre État membre,

b)

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité ou sont apatrides, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'Azerbaïdjan, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant ou sont titulaires d'un titre de séjour en règle délivré par un autre État membre.

3.   L'Azerbaïdjan réadmet aussi toute personne présente ou séjournant de manière irrégulière dans l'État membre requérant, qui a renoncé à la nationalité de l'Azerbaïdjan conformément à la législation nationale de ce dernier après son entrée sur le territoire d'un État membre, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par un État membre.

4.   Lorsque l'Azerbaïdjan a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Azerbaïdjan compétent établit, gratuitement et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l'intéressé, d'une durée de validité de 150 jours. Si, dans les cinq jours ouvrables, l'Azerbaïdjan n'a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union établi à des fins d'éloignement (annexe 7) (1).

5.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Azerbaïdjan compétent délivre, dans un délai de cinq jours ouvrables et gratuitement, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si, dans les cinq jours ouvrables, l'Azerbaïdjan n'a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union établi à des fins d'éloignement (annexe 7) (2).

Article 4

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   À la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, l'Azerbaïdjan réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par l'Azerbaïdjan; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'Azerbaïdjan.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'Azerbaïdjan;

b)

le ressortissant du pays tiers ou l'apatride bénéficie d'une exemption de visa pour entrer sur le territoire de l'État membre requérant.

3.   Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, lorsque l'Azerbaïdjan fait droit à la demande de réadmission, l'État membre requérant délivre à la personne qui en est l'objet le modèle type de document de voyage de l'Union européenne établi à des fins d'éloignement (annexe 7) (3).

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR L'UNION

Article 5

Réadmission des ressortissants nationaux

1.   À la demande de l'Azerbaïdjan et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Azerbaïdjan, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que la personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   Un État membre réadmet également:

a)

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome en Azerbaïdjan,

b)

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité ou sont apatrides, qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'État membre requis, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome en l'Azerbaïdjan.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne présente ou séjournant de manière irrégulière en Azerbaïdjan qui, après son entrée sur le territoire de l'Azerbaïdjan, a été déchue de la nationalité d'un État membre ou y a renoncé conformément à la législation nationale de ce dernier, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par l'Azerbaïdjan.

4.   Lorsque l'État membre requis a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit gratuitement et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l'intéressé, d'une durée de validité de 150 jours. Si, dans les cinq jours ouvrables, l'État membre requis n'a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Azerbaïdjan établi à des fins d'éloignement (annexe 8).

5.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre délivre, dans un délai de cinq jours ouvrables et gratuitement, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si, dans les cinq jours ouvrables, 'cet État membre n'a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Azerbaïdjan établi à des fins d'éloignement (annexe 8).

Article 6

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   À la demande de l'Azerbaïdjan et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Azerbaïdjan, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par l'État membre requis; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire de l'Azerbaïdjan après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou

b)

le ressortissant du pays tiers ou l'apatride bénéficie d'une exemption de visa pour entrer sur le territoire de l'Azerbaïdjan.

3.   L'obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le visa ou le titre de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou un titre de séjour, l'obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la durée de validité est la plus longue ou, si l'un ou plusieurs d'entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la date d'expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, lorsque l'État membre concerné fait droit à la demande de réadmission, l'Azerbaïdjan délivre à la personne qui en est l'objet le document de voyage nécessaire à son retour (annexe 8).

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 7

Principes

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations visées aux articles 3 à 6 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.

2.   Si la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage en cours de validité et, s'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride, également d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État requis, le transfert de la personne peut avoir lieu sans demande de réadmission et, s'il s'agit d'un ressortissant de l'État requis, sans communication écrite visée à l'article 12, paragraphe 1, de l'État requérant à l'autorité compétente de l'État requis.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, si une personne a été appréhendée dans une zone s'étendant jusqu'à 15 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes et des aéroports internationaux, et incluant ceux-ci, zones douanières comprises, de l'État membre requérant après avoir irrégulièrement franchi la frontière en provenance directe du territoire de l'État requis, l'État requérant peut présenter une demande de réadmission dans le délai de deux jours ouvrables à compter de l'appréhention de 'la personne (procédure accélérée).

Article 8

Demande de réadmission

1.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

pour les ressortissants nationaux, l'indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve de la nationalité conformément aux annexes 1 et 2 respectivement;

c)

pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l'indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides conformément aux annexes 3 et 4 respectivement;

d)

une photographie de la personne à réadmettre.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission contient également les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l'indication de toute autre mesure de protection, de sécurité particulière, ou d'informations concernant la santé de l'intéressé, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.

4.   Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

Article 9

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 1, même si leur période de validité a expiré depuis six mois au maximum. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'Azerbaïdjan reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 2, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'Azerbaïdjan considèrent que la nationalité est établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, ou si les documents produits sont insuffisants et que cela est dûment justifié, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l'État requis concerné, sur demande de l'État requérant à inclure dans la demande de réadmission, auditionne la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité.

4.   La procédure applicable à ces auditions peut être établie dans les protocoles d'application prévus à l'article 20.

Article 10

Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visée à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3; il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Les États membres et l'Azerbaïdjan reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visé à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4; il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et l'Azerbaïdjan considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l'intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de séjour exigé sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le titre de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

Article 11

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal de six mois après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant de pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'à ce que ces obstacles cessent d'exister.

2.   La réponse à la demande de réadmission est fournie par écrit:

a)

dans un délai de deux jours ouvrables si la demande est introduite selon la procédure accélérée (article 7, paragraphe 3);

b)

dans un délai de 15 jours calendrier dans tous les autres cas.

Le délai commence à courir à la date de l'accusé de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

3.   Le rejet d'une demande de réadmission est motivé par écrit.

4.   Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l'intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l'État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Article 12

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, avant le rapatriement d'une personne, les autorités compétentes de l'État requérant communiquent par écrit aux autorités compétentes de l'État requis, au moins trois jours ouvrables à l'avance, la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie aérienne ou maritime. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux de l'Azerbaïdjan ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d'un retour sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées par l'Azerbaïdjan ou tout État membre.

3.   Si le transfert s'effectue par voie aérienne, les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir les visas nécessaires.

Article 13

Réadmission par erreur

L'État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l'État requis s'il est établi, dans un délai de six mois ou, pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, un délai de douze mois après le transfert de la personne concernée', que les conditions définies aux articles 3 à 6 n'étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s'appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l'identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont communiquées.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 14

Principes

1.   Les États membres et l'Azerbaïdjan s'efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l'État de destination.

2.   L'Azerbaïdjan autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si l'Azerbaïdjan en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par l'État de destination soient garanties.

3.   L'Azerbaïdjan ou un État membre peut refuser le transit:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride court un risque réel, dans l'État de destination ou dans un autre État de transit, d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques; ou

b)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride faira l'objet de sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit; ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis.

4.   L'Azerbaïdjan ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par l'État de destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l'État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride.

Article 15

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l'autorité compétente de l'État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant 'la personne (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 14, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus en vertu de l'article 14, paragraphe 3, n'est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l'annexe 6.

Les demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

2.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'État requis informe par écrit l'État requérant de l'admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce dernier. En l'absence de réponse dans un délai de cinq jours ouvrables, le transit est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

3.   Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l'État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

5.   Le transit des personnes concernées a lieu dans les 30 jours suivant la réception de l'acceptation de la demande, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

SECTION V

COÛTS

Article 16

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l'État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET LIENS AVEC D'AUTRES OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Article 17

Protection des données

La communication des données à caractère personnel n'a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de l'Azerbaïdjan ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de l'Azerbaïdjan et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de ladite directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle);

le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);

les escales et les itinéraires;

d'autres informations nécessaires à l'identification de la personne à transférer ou à l'examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l'autorité de transmission des données que l'autorité réceptrice prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l'autorité destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organismes nécessite le consentement préalable de l'autorité les ayant communiquées;

i)

l'autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 18

Liens avec d'autres obligations internationales

1.   Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, de ses États membres et de l'Azerbaïdjan, qui découlent du droit international, y compris de toute convention internationale auxquels ils sont parties, et notamment des instruments internationaux mentionnés à l'article 2, ainsi que:

des conventions internationales relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile,

des conventions internationales relatives à l'extradition et au transit,

des conventions et accords multilatéraux internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers, tels que la convention relative à l'aviation civile internationale.

2.   Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 19

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l'application du présent accord;

b)

de traiter les problèmes liés à l'interprétation ou à l'application du présent accord;

c)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

d)

d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et l'Azerbaïdjan en vertu de l'article 20;

e)

de recommander des modifications du présent accord et de ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de l'Union et de l'Azerbaïdjan.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 20

Protocoles d'application

1.   Sans préjudice de l'applicabilité directe du présent accord, à la demande d'un État membre ou de l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan et cet État membre élaborent un protocole d'application portant notamment sur les règles applicables aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, des points de passage frontaliers et l'échange des points de contact;

b)

les conditions applicables au retour sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;

c)

les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord;

d)

les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée;

e)

la procédure applicable aux auditions.

2.   Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entrent en vigueur qu'après leur notification au comité visé à l'article 19.

3.   L'Azerbaïdjan accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier. Les États membres acceptent d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu par l'un d'entre eux également dans leurs relations avec la République d'Azerbaïdjan, à la demande de cette dernière et sous réserve de son applicabilité pratique à d'autres États membres.

Article 21

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 20, entre les États membres et l'Azerbaïdjan, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire de l'Azerbaïdjan et au territoire sur lequel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Le présent accord ne s'applique au territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Irlande qu'en vertu d'une notification adressée par l'Union européenne à l'Azerbaïdjan à cet effet.

3.   Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 23

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie contractante a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord s'applique à l'Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

5.   Chacune des parties contractantes peut, par une notification officielle à l'autre partie contractante et après consultation du comité visé à l'article 19, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent accord. La suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa notification.

6.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification

Article 24

Modifications de l'accord

Le présent accord peut être modifié et complété d'un commun accord des parties contractantes. Les modifications et ajouts font l'objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure fixée à son article 23.

Article 25

Annexes

Les annexes 1 à 8 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille quatorze, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et azerbaïdjanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

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За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

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(1)  Conformément au formulaire type prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (JO C 274 du 19.9.1996, p. 18).

(2)  Ibidem.

(3)  Ibidem.


ANNEXE 1

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la nationalité (article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1)

passeport, quel qu'en soit le type (national, ordinaire, diplomatique, de service, officiel, collectif et de remplacement, y compris les passeports d'enfants mineurs),

laissez-passer délivré par l'État requis,

cartes d'identité de tous types (y compris les cartes d'identité temporaires et provisoires), à l'exception des cartes d'identité des gens de mer.


ANNEXE 2

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme un commencement de preuve de la nationalité (article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2)

les documents énumérés à l'annexe 1, dont la période de validité a expiré depuis plus de six mois;

photocopies de l'un quelconque des documents énumérés à l'annexe 1;

certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité;

permis de conduire ou photocopie du permis;

extrait de naissance ou photocopie de ce document;

carte de service d'une entreprise ou photocopie de cette carte;

livret et carte d'identité militaires;

livret professionnel maritime, livret de batelier, et carte d'identité des gens de mer;

déclaration de témoins;

déclaration de l'intéressé et langue qu'il parle, attestée notamment par les résultats d'un test officiel;

tout autre document susceptible de permettre d'établir la nationalité de l'intéressé;

empreintes digitales;

confirmation de l'identité à la suite d'une recherche effectuée dans le système d'information sur les visas;

pour les États membres n'utilisant pas le système d'information sur les visas, identification positive établie à partir des informations détenues par ces États membres concernant les demandes de visa;

confirmation de l'identité à la suite d'une recherche effectuée dans le système IAMAS (système automatisé de la République d'Azerbaïdjan permettant la recherche d'informations relatives à l'enregistrement et aux entrées et sorties).


ANNEXE 3

Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1)

visa et/ou titre de séjour délivré par l'État requis;

cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique, par exemple);

cartes d'identité délivrées aux apatrides résidant à titre permanent dans l'État requis;

laissez-passer délivré aux apatrides résidant à titre permanent dans l'État requis.


ANNEXE 4

Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2)

description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État,

informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne, qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR);

communications/confirmation d'informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;

documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d'accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le territoire de l'État requis;

billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d'autocars attestant la présence de l'intéressé sur le territoire de l'État requis ainsi que l'itinéraire qu'il a parcouru sur ce dernier;

informations montrant que l'intéressé a recouru aux services d'un guide ou d'un agent de voyage;

déclarations officielles faites, notamment, par des agents de postes frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que l'intéressé a franchi la frontière;

déclaration officielle faite par l'intéressé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative;

déclaration de l'intéressé;

empreintes digitales.


ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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ANNEXE 7

Document de voyage de L'Union européenne établi à des fins d'éloignement

(selon le formulaire type prévu dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 1994) (1)


(1)  JO C 247 du 19.9.1996, p. 18.


ANNEXE 8

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DÉCLARATION COMMUNE

concernant l'article 3, paragraphe 3

Les parties contractantes prennent acte de ce que, conformément aux codes de la nationalité de la République d'Azerbaïdjan, les ressortissants de la République d'Azerbaïdjan ne peuvent pas être déchus de leur nationalité.

Les parties conviennent de se consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant les articles 4 et 6

Les parties s'efforcent de rapatrier vers son pays d'origine tout ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur leurs territoires respectifs.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant le Royaume de Danemark

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que l'Azerbaïdjan et le Royaume de Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant la République d'Islande et le Royaume de Norvège

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l'Azerbaïdjan conclue un accord de réadmission avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant la Confédération suisse

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Confédération suisse, particulièrement en vertu de l'accord concernant l'association de ce pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 1er mars 2008. Dans ces conditions, il convient que l'Azerbaïdjan conclue un accord de réadmission avec la Confédération suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant la Principauté de Liechtenstein

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu de l'accord concernant l'association de ce pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 19 décembre 2011. Dans ces conditions, il convient que l'Azerbaïdjan conclue un accord de réadmission avec la Principauté de Liechtenstein aux mêmes conditions que celles du présent accord.


30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/43


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

concernant la reconduction de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique

(2014/240/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 98/591/CE (1), le Conseil a approuvé la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé «accord»).

(2)

L'article 12, point b), de l'accord prévoit que l'accord est conclu pour une période initiale de cinq ans et peut être reconduit, avec d'éventuelles modifications, pour des périodes supplémentaires de cinq ans, d'un commun accord écrit entre les parties.

(3)

Par la décision 2009/306/CE du Conseil (2), l'accord a été reconduit pour une durée supplémentaire de cinq ans.

(4)

Les parties à l'accord considèrent qu'une reconduction rapide de l'accord serait dans leur intérêt mutuel.

(5)

Le contenu de l'accord reconduit doit être identique au contenu de l'accord actuel, qui expire le 14 octobre 2013.

(6)

Il convient donc d'approuver la reconduction de l'accord au nom de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La reconduction pour une période supplémentaire de cinq ans de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique est approuvée au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification au gouvernement des États-Unis d'Amérique que l'Union a accompli ses procédures internes nécessaires à la reconduction de l'accord conformément à l'article 12, point b), de l'accord.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification suivante:

«À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à “l'Union européenne”.»

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Décision 98/591/CE du Conseil du 13 octobre 1998 relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (JO L 284 du 22.10.1998, p. 35).

(2)  Décision 2009/306/CE du Conseil du 30 mars 2009 concernant la reconduction et la modification de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (JO L 90 du 2.4.2009, p. 20).


30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/45


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

concernant la ratification, par les États membres, de la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, ou leur adhésion à celle-ci, dans l'intérêt de l'Union européenne

(2014/241/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après dénommée «convention») a été adoptée, le 15 mai 2009, sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI), à l'issue des travaux de la conférence internationale sur le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires. La convention couvre la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des navires en vue d'en faciliter le recyclage sûr et écologiquement rationnel sans pour autant compromettre leur sécurité et leur efficacité opérationnelle. Elle couvre également l'exploitation sûre et écologiquement rationnelle des installations de recyclage des navires, ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'exécution approprié pour le recyclage des navires.

(2)

La convention entre en vigueur vingt-quatre mois après la date à laquelle elle aura été ratifiée par au moins quinze États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des dix années précédentes représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes desdits États.

(3)

Dans ses conclusions du 21 octobre 2009, le Conseil a fortement encouragé les États membres à ratifier en priorité la convention, afin d'en faciliter l'entrée en vigueur dans les meilleurs délais et de susciter des changements réels et concrets sur le terrain.

(4)

Le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) vise, entre autres, à réduire au minimum et à éliminer autant que possible les effets préjudiciables du recyclage des navires sur la santé humaine et sur l'environnement et à faciliter la ratification de la convention. L'article 5, paragraphe 9, l'article 7, paragraphe 2, l'article 10, paragraphes 1 et 2, et l'article 12, paragraphes 1 et 3, de ce règlement prévoient l'alignement du droit de l'Union sur la convention. L'article 32, paragraphe 4, fait référence à la situation des États membres qui ne comptent aucun navire battant leur pavillon ou immatriculé sous leur pavillon, ou qui ont clos leur registre maritime national. Ces États membres peuvent déroger à certaines dispositions du règlement tant qu'aucun navire ne bat leur pavillon.

(5)

L'Union n'est pas en mesure d'adhérer à la convention puisque seuls des États peuvent y être parties.

(6)

Il convient donc que le Conseil autorise les États membres qui comptent des navires battant leur pavillon ou immatriculés sous leur pavillon, qui relèvent du champ d'application de la convention, à ratifier la convention ou à adhérer à celle-ci,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés, pour les parties relevant de la compétence exclusive de l'Union, à ratifier la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, ou à adhérer à celle-ci.

Article 2

Les États membres qui ont ratifié la convention ou qui ont adhéré à celle-ci en informent la Commission dans les six mois qui suivent la date de dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'OMI.

Le Conseil examinera l'état d'avancement de la ratification d'ici au 31 décembre 2018.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).


30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/47


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas

(2014/242/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2013/695/UE du Conseil (1), l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord») a été signé le 29 novembre 2013, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Il convient d'approuver l'accord.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (2); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (3); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Décision 2013/695/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (JO L 320 du 30.11.2013, p. 7).

(2)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(3)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/49


ACCORD

entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN,

ci-après dénommées les «parties»,

DÉSIREUSES de promouvoir les contacts entre les personnes comme condition importante d'un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan sur une base de réciprocité,

RAPPELANT l'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre l'Union et ses États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, ainsi que les négociations concernant un accord d'association entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan qui ont été ouvertes en 2010,

TENANT COMPTE de la déclaration commune adoptée à l'issue du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu à Prague le 7 mai 2009, exprimant un soutien politique à l'égard d'une libéralisation, dans un environnement sûr, du régime des visas,

RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne devrait pas favoriser l'immigration irrégulière et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent aux citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l'obligation de visa par les dispositions législatives et réglementaires de la République d'Azerbaïdjan, de l'Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d'autres accords internationaux.

2.   Le droit national de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres, ou le droit de l'Union, s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark, de la République d'Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l'Union»: tout ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de la République d'Azerbaïdjan»: toute personne qui possède la nationalité de la République d'Azerbaïdjan conformément à sa législation en vigueur;

d)

«visa\»: une autorisation délivrée par un État membre ou la République d'Azerbaïdjan en vue d'un transit, par le territoire des États membres ou la République d'Azerbaïdjan, ou d'un séjour prévu, sur le territoire d'un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan, pour une durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours;

e)

«personne en séjour régulier»:

pour la République d'Azerbaïdjan, tout citoyen de l'Union titulaire d'un titre de séjour temporaire ou permanent l'autorisant à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan,

pour l'Union, tout citoyen de la République d'Azerbaïdjan autorisé ou habilité, en vertu du droit de l'Union ou de la législation nationale, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d'un État membre.

Article 4

Preuves documentaires de l'objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie:

a)

pour les parents proches — le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants — rendant visite à des citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier dans les États membres, ou à des citoyens de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont ils ont la nationalité, ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

b)

sans préjudice de l'article 10, pour les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité compétente d'un État membre ou de la République d'Azerbaïdjan, ou par une institution de l'Union européenne, confirmant que le demandeur est un membre de sa délégation, le cas échéant un membre permanent de sa délégation, se rendant sur le territoire de l'autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d'une copie de l'invitation officielle;

c)

pour les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises:

une invitation écrite émanant d'une personne morale, société ou organisation hôte, ou d'un bureau ou d'une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales de la République d'Azerbaïdjan ou d'un État membre, ou d'un comité d'organisation d'expositions et salons, conférences et symposiums commerciaux et industriels ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou d'un État membre, dûment visée par les autorités compétentes conformément à la législation nationale;

d)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la République d'Azerbaïdjan et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan:

une demande écrite émanant de la société ou l'association nationale (syndicat) des transporteurs de la République d'Azerbaïdjan ou d'une association nationale de transporteurs d'un État membre assurant des transports routiers internationaux, indiquant l'objet, l'itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;

e)

pour les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges ou d'activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d'inscription délivré(e) par l'établissement d'enseignement primaire ou secondaire, l'université, la faculté, l'académie ou l'institut hôte, ou une carte d'étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

f)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l'organisation hôte;

g)

pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l'employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d'un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;

h)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une demande écrite de l'organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan, du comité national olympique de la République d'Azerbaïdjan ou des comités nationaux olympiques des États membres;

i)

pour les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées:

une invitation écrite émanant du chef de l'administration/du maire de ces villes;

j)

pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement médical et d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

k)

pour les membres de professions libérales participant à des expositions et salons, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d'autres événements similaires ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou d'un État membre:

une demande écrite émanant de l'organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

l)

pour les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges:

une demande écrite émanant de l'organisation hôte, une confirmation que la personne représente l'organisation de la société civile et le certificat d'établissement de l'organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

m)

pour les personnes se rendant aux obsèques d'un membre de leur famille:

un document officiel confirmant le décès ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

n)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l'existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.

2.   La demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date et objet du voyage, nombre d'entrées et, s'il y a lieu, nom du conjoint et des enfants accompagnant la personne invitée;

b)

pour la personne qui invite: nom, prénom et adresse;

c)

pour la personne morale, la société ou l'organisation qui invite: nom complet et adresse, et:

si l'invitation émane d'une organisation ou d'une autorité, le nom et la fonction du signataire,

si la personne qui invite est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire d'un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan, son numéro d'immatriculation, tel que requis par le droit national de l'État membre concerné ou le droit azerbaïdjanais.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu'il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l'objet du voyage prévue par le droit des parties.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) de moins de 21 ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) rendant visite à des citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier dans les États membres, ou à des citoyens de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont ils ont la nationalité, ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan;

b)

les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, doivent participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges, ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou d'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales.

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

dans le cas des personnes visées au point a), la durée de validité de l'autorisation de séjour des citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier dans un des États membres ou des citoyens de l'Union en séjour régulier dans la République d'Azerbaïdjan;

dans le cas des personnes visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d'une délégation officielle,

est inférieure à cinq ans.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité d'un an aux catégories de citoyens suivantes, sous réserve que, durant l'année précédente, ils aient obtenu au moins un visa et qu'ils l'aient utilisé conformément à la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte:

a)

les étudiants (y compris de troisième cycle) qui entreprennent régulièrement des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges;

b)

les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;

c)

les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées;

d)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la République d'Azerbaïdjan et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan;

e)

les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;

f)

les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres;

g)

les représentants d'organisations de la société civile se rendant régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges;

h)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres;

i)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

j)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges, ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

k)

les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises se rendant régulièrement dans la République d'Azerbaïdjan ou dans les États membres.

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d'une durée d'un an conformément à la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte, sauf lorsque le besoin ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 4.

2.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits prélevés pour le traitement des demandes de visa:

a)

les parents proches — le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants — de citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan, de citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire des États membres, de citoyens de l'Union européenne résidant sur le territoire de l'État membre dont ils ont la nationalité, ou de citoyens de la République d'Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan;

b)

les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de l'un des États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c)

les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges ou d'activités parascolaires;

d)

les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant;

e)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

f)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres;

g)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d'un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

h)

les représentants d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges:

i)

les retraités;

j)

les enfants de moins de douze ans;

k)

les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel.

3.   Si un État membre ou la République d'Azerbaïdjan coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d'un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres et la République d'Azerbaïdjan maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire directement leur demande auprès de leur consulat.

En ce qui concerne l'Union, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le respect de la législation de la République d'Azerbaïdjan.

En ce qui concerne la République d'Azerbaïdjan, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément à la législation azerbaïdjanaise et de celle des États membres de l'Union.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à 30 jours calendrier, notamment lorsqu'un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d'urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Si les demandeurs sont tenus d'obtenir un rendez-vous pour l'introduction d'une demande, celui-ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé. Nonobstant la phrase précédente, les prestataires de services extérieurs veillent à ce qu'une demande de visa puisse, en règle générale, être déposée sans retard indu.

Dans les cas d'urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l'Union européenne et de la République d'Azerbaïdjan qui ont perdu leurs documents d'identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres peuvent quitter le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres sur la base de documents d'identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan, qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d'autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de l'Union européenne et de la République d'Azerbaïdjan qui n'ont pas la possibilité de quitter le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres à la date indiquée dans leur visa pour des raisons de force majeure voient la durée de validité de celui-ci et/ou la durée de séjour prorogées gratuitement, conformément à la législation appliquée par la République d'Azerbaïdjan ou l'État membre hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1.   Les citoyens de l'Union européenne et de la République d'Azerbaïdjan titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres, respectivement, le quitter et transiter par celui-ci sans visa.

2.   Les personnes mentionnées au paragraphe 1 peuvent séjourner sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres pendant une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par la République d'Azerbaïdjan et les États membres, et sous réserve des règles de l'Union relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de l'Union et les citoyens azerbaïdjanais sont habilités à se déplacer sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres, respectivement, dans les mêmes conditions que les citoyens de la République d'Azerbaïdjan ou les citoyens de l'Union.

Article 12

Comité mixte de gestion de l'accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé «comité»), composé de représentants de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan. L'Union est représentée par la Commission européenne, assistée d'experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l'une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la République d'Azerbaïdjan

À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et la République d'Azerbaïdjan, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

Article 14

Clauses finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'achèvement des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n'entre en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord de réadmission entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan si cette seconde date est postérieure à la date visée au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent appliquer à cet effet.

5.   Chaque partie peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n'a plus lieu d'être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l'autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait à Vilnius le vingt-neuf novembre deux mille treize, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et azerbaïdjanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

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PROTOCOLE

à l'accord concernant les États membres qui n'appliquent pas l'intégralité de l'acquis de Schengen

Les États membres qui sont liés par l'acquis de Schengen, mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l'attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Conformément à la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (1), des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen via le territoire des États membres qui n'appliquent pas encore pleinement l'acquis de Schengen.


(1)  JO L 161 du 20.6.2008, p. 30.


DÉCLARATION COMMUNE

relative à l'article 10 de l'accord concernant les passeports diplomatiques

L'Union ou la République d'Azerbaïdjan pourrait invoquer une suspension partielle de l'accord, et notamment de son article 10, conformément à la procédure prévue à son article 14, paragraphe 5, si la mise en œuvre dudit article 10 donne lieu à des abus de la part de l'autre partie ou fait peser une menace sur la sécurité publique.

En cas de suspension de la mise en œuvre de l'article 10, les deux parties engagent des consultations dans le cadre du comité mixte institué par l'accord, en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.

Prioritairement, les deux parties s'engagent à garantir un haut niveau de sécurité des passeports diplomatiques, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. En ce qui concerne l'Union, cette sécurité sera garantie conformément aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (1).


(1)  JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant le Danemark

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et services consulaires du Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de la République d'Azerbaïdjan concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant le Royaume-Uni et l'Irlande

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la République d'Azerbaïdjan concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Suisse, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la République d'Azerbaïdjan concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan.


DÉCLARATION COMMUNE

relative à la coopération en matière de documents de voyage

Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l'accord, le comité mixte institué conformément à l'article 12 de l'accord devrait évaluer l'incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l'accord. À cette fin, les parties conviennent de s'informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.


DÉCLARATION COMMUNE

relative aux passeports de service

Les parties, étant donné le cadre de ces négociations, réaffirment que le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à tout État membre et à la République d'Azerbaïdjan de conclure des accords bilatéraux d'exemption de visa pour les titulaires d'un passeport de service.


30.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 128/61


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel

(2014/243/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 1999, le Conseil a autorisé la Commission à négocier au sein du Conseil de l'Europe, au nom de la Communauté européenne, une convention sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

(2)

La convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (ci-après dénommée la «convention») a été adoptée par le Conseil de l'Europe le 24 janvier 2001.

(3)

La convention met en place un cadre réglementaire qui est quasiment identique à celui fixé dans la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

(4)

La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et est ouverte à la signature de l'Union.

(5)

La signature de la convention pourrait contribuer à étendre l'application de dispositions similaires à celles de la directive 98/84/CE au-delà des frontières de l'Union, et à mettre en place un droit des services à accès conditionnel qui serait applicable sur l'ensemble du continent européen.

(6)

Il convient de signer la convention au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (2) est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé, au nom de l'Union, à désigner la ou les personnes habilitées à signer la convention.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (JO L 320 du 28.11.1998, p. 54).

(2)  Le texte de la convention a été publié au JO L 336 du 20.12.2011, p. 2.


RÈGLEMENTS

30.4.2014   

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L 128/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 436/2014 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Piranska sol (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Piranska sol» déposée par la Slovénie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Piranska sol» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 353 du 3.12.2013, p. 15.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

SLOVÉNIE

Piranska sol (AOP)


30.4.2014   

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L 128/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 437/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

approuvant le 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 21

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). La substance 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one figure sur cette liste.

(2)

Le 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d'être utilisé pour le type de produits 21 (produits antisalissures), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 21 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Norvège a été désignée comme rapporteur et a présenté à la Commission, le 21 décembre 2010, le rapport de l'autorité compétente, ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 mars 2014.

(5)

Selon le rapport d'évaluation précité, les produits biocides utilisés pour le type de produits 21 et contenant du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient remplies.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver le 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 21, sous réserve du respect de ces spécifications et conditions.

(7)

Étant donné que l'évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences établies.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 21, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one

Dénomination UICPA:

4,5-dichloro-2-octylisothiazol-3(2H)-one

No CE: 264-843-8

No CAS: 64359-81-5

950 g/kg

1er janvier 2016

31 décembre 2025

21

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les personnes qui mettent à disposition sur le marché des produits contenant du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one destinés à des utilisateurs non-professionnels veillent à ce que ces produits soient fournis avec les gants appropriés.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.

2)

Les étiquettes et, le cas échéant, le mode d'emploi doivent mentionner que les enfants doivent être tenus éloignés jusqu'à ce que les surfaces traitées soient sèches.

3)

Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que les activités d'application, d'entretien et de réparation doivent être effectuées dans une zone confinée, sur une surface en dur imperméable avec enceinte de protection ou sur un sol recouvert d'un matériau imperméable afin d'éviter des pertes et de réduire au minimum les émissions dans l'environnement, et que les quantités perdues ou les déchets contenant du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one doivent être récupérés en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

4)

Dans le cas des produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d'évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

Lorsqu'un article a été traité avec un ou plusieurs produits biocides contenant du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one ou qu'un ou plusieurs produits biocides contenant du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one y ont délibérément été incorporés et, si nécessaire, du fait de la possibilité d'un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one dans les conditions normales d'utilisation de cet article, la personne responsable de la mise sur le marché de l'article veille à ce que l'étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

(3)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


30.4.2014   

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L 128/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 438/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

approuvant le cyproconazole en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Le cyproconazole figure sur cette liste.

(2)

Le cyproconazole a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d'être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 8 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'Irlande a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 30 mai 2012, le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 mars 2014.

(5)

Selon le rapport d'évaluation précité, les produits biocides utilisés pour le type de produits 8 et contenant du cyproconazole sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient remplies.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver le cyproconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 8, sous réserve du respect de ces spécifications et conditions.

(7)

Étant donné que l'évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

Le rapport conclut que le cyproconazole satisfait aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction, catégorie 1B, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), et comme substance très persistante (vP) et toxique (T) conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006. Bien que la classification harmonisée existante du cyproconazole doive être révisée en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1272/2008, ces propriétés intrinsèques devraient être prises en considération pour déterminer la période d'approbation.

(9)

Étant donné que les conditions prévues à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies, il convient de respecter la pratique actuelle dans le cadre de la directive 98/8/CE. La période d'approbation devrait donc être de cinq ans.

(10)

Toutefois, aux fins de l'autorisation des produits conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 528/2012, le cyproconazole est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, points a) à d), dudit règlement.

(11)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences établies.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cyproconazole est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Cyproconazole

Dénomination UICPA:

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophényl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

No CE: Sans objet

No CAS: 94361-06-5

Le cyproconazole possède deux diastéréoisomères.

Diastéréoisomère A: paire d'énantiomères pour laquelle le groupe hydroxyle du carbone 2 et l'hydrogène du carbone 3 se situent du même côté (2S, 3S et 2R, 3R).

Diastéréoisomère B: paire d'énantiomères pour laquelle le groupe hydroxyle du carbone 2 et l'hydrogène du carbone 3 se situent sur des côtés opposés (2R, 3S et 2S, 3R).

Le cyproconazole technique correspond environ à un mélange à parts égales des deux diastéréoisomères, chacun correspondant exactement à un mélange à parts égales de leurs énantiomères respectifs.

940 g/kg

Le cyproconazole possède deux diastéréoisomères.

(diastéréoisomère A: 430 — 500 g/kg,

diastéréoisomère B: 470 — 550 g/kg).

1er novembre 2015

31 octobre 2020

8

Le cyproconazole est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable;

2)

les produits ne sont pas autorisés pour un usage industriel par imprégnation par double-vide, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que le produit ne présentera pas de risques inacceptables, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation appropriées;

3)

des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises afin de protéger les milieux aquatique et terrestre. En particulier:

a)

des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l'application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec murets de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination;

b)

les produits ne sont pas autorisés pour le traitement industriel du bois qui sera exposé aux intempéries, ni pour le traitement du bois destiné à être utilisé dans les constructions en plein air, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que le produit ne présentera pas de risques inacceptables, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation appropriées.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm).


30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/72


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 439/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 250/2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne les définitions des caractéristiques et le format technique de transmission des données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 295/2008 a établi un cadre commun pour la collecte, la transmission et l'évaluation de statistiques européennes sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans l'Union européenne.

(2)

Le règlement (CE) no 250/2009 de la Commission (2) a établi les définitions des caractéristiques et le format technique de transmission des données.

(3)

Il est nécessaire de préciser des définitions pour les caractéristiques de la démographie des entreprises employant au moins un salarié afin de répondre au besoin d'améliorer la comparabilité internationale des données, en particulier des statistiques sur l'esprit d'entreprise. Ces définitions doivent être incluses à l'annexe I du règlement (CE) no 250/2009. Le format technique de transmission des données, tel qu'il est prévu à l'annexe II du règlement (CE) no 250/2009, y compris la liste des identifiants d'ensembles de données, les séries et la liste des variables, doit dès lors être mis à jour en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 250/2009 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 13.

(2)  Règlement (CE) no 250/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques, le format technique de transmission des données, les exigences en matière de double déclaration selon la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2 et les dérogations à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 31.3.2009, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (CE) no 250/2009 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

les codes suivants sont insérés avant le code 11 11 0:

«Code

:

11 01 0

Intitulé

:

Population des entreprises actives employant au moins un salarié en t

Annexe

:

IX

Définition

Il s'agit du nombre d'entreprises marchandes qui ont employé au moins un salarié à un moment d'une période de référence donnée t.

Code

:

11 02 0

Intitulé

:

Nombre d'entreprises actives employant le premier salarié en t

Annexe

:

IX

Définition

Il s'agit du nombre d'entreprises marchandes qui ont employé le premier salarié à un moment d'une période de référence donnée t. Ce nombre peut correspondre au nombre de créations d'entreprises défini au code 11 92 0, mais également aux entreprises définies au code 11 91 0 si les entreprises ont déjà été actives dans des périodes de référence antérieures mais n'ont employé aucun salarié dans deux périodes de référence antérieures.

Code

:

11 03 0

Intitulé

:

Nombre d'entreprises n'employant plus de salariés à un moment donné en t

Annexe

:

IX

Définition

Il s'agit du nombre d'entreprises marchandes qui n'emploient plus aucun salarié à partir d'un moment d'une période de référence donnée t et qui ont employé au moins un salarié à un moment antérieur d'une période de référence donnée t.

Ce nombre peut correspondre au nombre de cessations d'entreprises employant au moins un salarié défini au code 11 93 0, mais également aux entreprises définies au code 11 01 0 si les entreprises sont toujours actives mais n'emploient plus aucun salarié à partir d'un moment d'une période de référence donnée t et des deux périodes de référence t + 1 et t + 2.

Il en va de même si le contrat de travail du dernier salarié prend fin en t au 31 décembre.

Code

:

11 04 1

Intitulé

:

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 1 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Code

:

11 04 2

Intitulé

:

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 2 et employant également au moins un salarié à un moment en t.

Code

:

11 04 3

Intitulé

:

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 3 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Code

:

11 04 4

Intitulé

:

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 4 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Code

:

11 04 5

Intitulé

:

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 5 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Annexe

:

IX

Définition

Il s'agit du nombre d'entreprises marchandes qui ont employé au moins un salarié à un moment chaque année à partir de l'année d'engagement du premier salarié (t – 1 à t – 5) jusqu'à une période de référence donnée t.

La définition de la population des entreprises qui ont employé le premier salarié en t est identique à celle de la caractéristique 11 02 0.

Une entreprise est également considérée comme ayant survécu si l'unité ou les entités juridiques liées ont cessé d'être actives, mais que leur activité a été reprise par une nouvelle entité juridique spécialement créée pour reprendre les facteurs de production de cette entreprise (survie par rachat).»

b)

le code suivant est inséré avant le code 12 11 0:

«Code

:

11 96 0

Intitulé

:

Nombre d'entreprises à forte croissance, mesuré en termes d'emplois en t

Annexe

:

IX

Définition

Il s'agit du nombre d'entreprises marchandes employant au moins 10 salariés en t – 3, dont la croissance moyenne annuelle du nombre de salariés dépasse 10 % par an pendant une période de trois ans (t – 3 à t). Ce nombre ne comprend pas les entreprises définies au code 11 92 0 en t – 3.»

c)

les codes suivants sont insérés avant le code 16 11 0:

«Code

:

16 01 0

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises actives employant au moins un salarié à un moment donné en t.

Annexe

:

IX

Définition

La définition du nombre de personnes occupées est identique à celle de la caractéristique 16 91 0. La définition de la population des entreprises actives qui emploient au moins un salarié à un moment en t est identique à celle de la caractéristique 11 01 0.

Code

:

16 01 1

Intitulé

:

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises actives employant au moins un salarié à un moment donné en t.

Annexe

:

IX

Définition

La définition du nombre de salariés est identique à celle de la caractéristique 16 91 1. La définition de la population des entreprises actives qui emploient au moins un salarié à un moment en t est identique à celle de la caractéristique 11 01 0.

Code

:

16 02 0

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises employant le premier salarié en t.

Annexe

:

IX

Définition

La définition du nombre de personnes occupées est identique à celle de la caractéristique 16 91 0. La définition de la population des entreprises qui ont employé le premier salarié en t est identique à celle de la caractéristique 11 02 0.

Code

:

16 02 1

Intitulé

:

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises employant le premier salarié en t.

Annexe

:

IX

Définition

La définition du nombre de salariés est identique à celle de la caractéristique 16 91 1. La définition de la population des entreprises qui ont employé le premier salarié en t est identique à celle de la caractéristique 11 02 0.

Code

:

16 03 0

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés à un moment donné en t.

Annexe

:

IX

Définition

La définition du nombre de personnes occupées est identique à celle de la caractéristique 16 91 0. La définition de la population des entreprises qui n'emploient plus de salariés à un moment donné en t est identique à celle de la caractéristique 11 03 0.

Code

:

16 03 1

Intitulé

:

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés à un moment donné en t.

Annexe

:

IX

Définition

La définition du nombre de salariés est identique à celle de la caractéristique 16 91 1. La définition de la population des entreprises qui n'emploient plus de salariés à un moment donné en t est identique à celle de la caractéristique 11 03 0.

Code

:

16 04 1

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 1 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Code

:

16 04 2

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 2 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Code

:

16 04 3

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 3 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Code

:

16 04 4

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 4 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Code

:

16 04 5

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 5 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Annexe

:

IX

Définition

La définition du nombre de personnes occupées est identique à celle de la caractéristique 16 91 0. La définition de la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné entre t – 1 et t – 5 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t est identique à celles des caractéristiques 11 04 1 à 11 04 5.

Code

:

16 05 1

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t – 1 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 1 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Code

:

16 05 2

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t – 2 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 2 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Code

:

16 05 3

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t – 3 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 3 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Code

:

16 05 4

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t – 4 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 4 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Code

:

16 05 5

Intitulé

:

Nombre de personnes occupées en t – 5 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 5 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t.

Annexe

:

IX

Définition

La définition du nombre de personnes occupées est identique à celle de la caractéristique 16 91 0. La définition de la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné entre t – 1 et t – 5 et employant également au moins un salarié en t est identique à celles des caractéristiques 11 04 1 à 11 04 5.»

d)

le code suivant est inséré avant le code 17 32 0:

«Code

:

16 96 1

Intitulé

:

Nombre de salariés dans des entreprises à forte croissance, mesuré en termes d'emplois en t

Annexe

:

IX

Définition

La définition du nombre de salariés est identique à celle de la caractéristique 16 91 1. La définition de la population des entreprises à forte croissance, mesurée en termes d'emplois, est identique à celle de la caractéristique 11 96 0.»

2)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 2, les identifiants d'ensembles de données suivants sont ajoutés à la liste:

Type de série

Intitulé

Identifiant de l'ensemble de données

«Statistiques annuelles sur les entreprises: services d'assurance et fonds de pension

1G

RSBSSERV_1G1_A

Statistiques démographiques annuelles sur les entreprises employant au moins un salarié, ventilées par forme juridique

9E

RSBSBD_9E1_A

Statistiques démographiques annuelles sur les entreprises employant au moins un salarié, ventilées par classe de taille de l'effectif salarié

9F

RSBSBD_9F1_A

Résultats préliminaires annuels sur les cessations d'entreprises employant au moins un salarié, ventilés par forme juridique

9G

RSBSBD_9G1_A

Résultats préliminaires annuels sur les cessations d'entreprises employant au moins un salarié, ventilés par classe de taille de l'effectif salarié

9H

RSBSBD_9H1_A

Statistiques annuelles sur les entreprises à forte croissance, mesurées en termes d'emplois

9M

RSBSBD_9 M1_A

Statistiques préliminaires annuelles sur les entreprises à forte croissance, mesurées en termes d'emplois

9P

RSBSBD_9P1_A»

b)

au point 2, l'intitulé du type de série et l'identifiant de l'ensemble de données 1D sont remplacés comme suit:

Type de série

Intitulé

Identifiant de l'ensemble de données

«Statistiques annuelles sur les entreprises: activités de banque centrale et d'établissements de crédit relevant de la classe 64.19 de la NACE Rév.2

1D

RSBSSERV_1D2_A»

c)

au point 4.1, les séries suivantes sont ajoutées à la liste:

Type de série

Code

«Statistiques annuelles sur les entreprises: services d'assurance et fonds de pension

1G

Statistiques démographiques annuelles sur les entreprises employant au moins un salarié, ventilées par forme juridique

9E

Statistiques démographiques annuelles sur les entreprises employant au moins un salarié, ventilées par classe de taille de l'effectif salarié

9F

Résultats préliminaires annuels sur les cessations d'entreprises employant au moins un salarié, ventilés par forme juridique

9G

Résultats préliminaires annuels sur les cessations d'entreprises employant au moins un salarié, ventilés par classe de taille de l'effectif salarié

9H

Statistiques annuelles sur les entreprises à forte croissance, mesurées en termes d'emplois

9M

Statistiques préliminaires annuelles sur les entreprises à forte croissance, mesurées en termes d'emplois

9P»

d)

au point 4.1, l'intitulé du type de série concernant le code 1D est remplacé par l'intitulé suivant:

«Statistiques annuelles sur les entreprises: activités de banque centrale et d'établissements de crédit relevant de la classe 64.19 de la NACE Rév.2»

e)

au point 4.5, les variables suivantes sont ajoutées à la liste, par ordre de numérotation:

Intitulé de la variable

Code

Annexe

«Population des entreprises actives employant au moins un salarié en t

11 01 0

IX

Nombre d'entreprises actives employant le premier salarié en t

11 02 0

IX

Nombre d'entreprises n'employant plus de salariés en t

11 03 0

IX

Nombre d'entreprises employant le premier salarié en t – 1 et employant également au moins un salarié en t

11 04 1

IX

Nombre d'entreprises employant le premier salarié en t – 2 et employant également au moins un salarié en t

11 04 2

IX

Nombre d'entreprises employant le premier salarié en t – 3 et employant également au moins un salarié en t

11 04 3

IX

Nombre d'entreprises employant le premier salarié en t – 4 et employant également au moins un salarié en t

11 04 4

IX

Nombre d'entreprises employant le premier salarié en t – 5 et employant également au moins un salarié en t

11 04 5

IX

Nombre d'entreprises à forte croissance, mesuré en termes d'emplois en t

11 96 0

IX

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises actives employant au moins un salarié en t

16 01 0

IX

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises actives employant au moins un salarié en t

16 01 1

IX

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises employant le premier salarié en t

16 02 0

IX

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises employant le premier salarié en t

16 02 1

IX

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés en t

16 03 0

IX

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés en t

16 03 1

IX

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 1 et employant également au moins un salarié en t

16 04 1

IX

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 2 et employant également au moins un salarié en t

16 04 2

IX

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 3 et employant également au moins un salarié en t

16 04 3

IX

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 4 et employant également au moins un salarié en t

16 04 4

IX

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 5 et employant également au moins un salarié en t

16 04 5

IX

Nombre de personnes occupées en t – 1 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 1 et employant également au moins un salarié en t

16 05 1

IX

Nombre de personnes occupées en t – 2 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 2 et employant également au moins un salarié en t

16 05 2

IX

Nombre de personnes occupées en t – 3 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 3 et employant également au moins un salarié en t

16 05 3

IX

Nombre de personnes occupées en t – 4 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 4 et employant également au moins un salarié en t

16 05 4

IX

Nombre de personnes occupées en t – 5 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 5 et employant également au moins un salarié en t

16 05 5

IX

Nombre de salariés dans des entreprises à forte croissance, mesuré en termes d'emplois en t

16 96 1

IX»


30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/79


RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 440/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CL

173,8

MA

42,9

MK

105,0

TN

89,9

TR

83,5

ZZ

99,0

0707 00 05

AL

41,5

MA

39,8

TR

133,0

ZZ

71,4

0709 93 10

MA

70,8

TR

88,1

ZZ

79,5

0805 10 20

EG

45,5

IL

73,9

MA

51,2

TN

64,4

TR

57,0

ZZ

58,4

0805 50 10

MA

35,6

TR

85,1

ZZ

60,4

0808 10 80

AR

108,6

BR

84,5

CL

105,2

CN

98,7

MK

26,2

NZ

130,5

US

170,5

ZA

123,3

ZZ

105,9

0808 30 90

AR

90,6

CL

146,3

CN

83,2

TR

97,0

ZA

109,4

ZZ

105,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».