ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.336.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 336

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
20 décembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/853/UE

 

*

Décision du Conseil du 29 novembre 2011 relative à la signature, au nom de l’Union, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel

1

Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil du 14 décembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine

6

 

*

Règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol ( 1 )

20

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1334/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 portant publication, pour 2012, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87

35

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1335/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

72

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/854/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 15 décembre 2011 prolongeant la période dérogatoire pendant laquelle la Roumanie peut soulever des objections à l’égard des transferts vers la Roumanie de certains déchets, en vue de leur valorisation, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets [notifiée sous le numéro C(2011) 9191]  ( 1 )

74

 

 

2011/855/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 15 décembre 2011 relative à une participation financière de l’Union à certaines mesures d’éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages dans la région sud-est de la Bulgarie en 2011 et 2012 [notifiée sous le numéro C(2011) 9225]

75

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2011/856/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 15 décembre 2011 relative aux mesures permettant d’éviter la double imposition des successions

81

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution 2011/851/UE de la Commission du 12 décembre 2011 concernant une participation financière complémentaire de l’Union, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) (JO L 335 du 17.12.2011)

85

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005)

86

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 novembre 2011

relative à la signature, au nom de l’Union, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel

(2011/853/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 1999, le Conseil a autorisé la Commission à négocier au sein du Conseil de l’Europe, au nom de la Communauté européenne, une convention sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel.

(2)

La convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (ci-après dénommée «la convention») a été adoptée par le Conseil de l’Europe, le 24 janvier 2001.

(3)

La convention met en place un cadre réglementaire qui est quasiment identique à celui fixé dans la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (1).

(4)

La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et est ouverte à la signature de l’Union et de ses États membres

(5)

La signature de la convention contribuerait à étendre l’application de dispositions similaires à celles de la directive 98/84/CE au-delà des frontières de l’Union et à mettre en place un droit des services à accès conditionnel qui serait applicable sur l’ensemble du continent européen.

(6)

En adoptant la directive 98/84/CE, l’Union a exercé sa compétence interne dans les domaines couverts par la convention, sauf en ce qui concerne ses articles 6 et 8, dans la mesure où l’article 8 concerne les mesures visées à l’article 6. La convention devrait donc être signée tant par l’Union que par ses États membres.

(7)

Il convient de signer la convention au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de cette convention.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de l’Union, la convention.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2011.

Par le Conseil

La présidente

K. SZUMILAS


(1)  JO L 320 du 28.11.1998, p. 54.


CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION JURIDIQUE DES SERVICES À ACCÈS CONDITIONNEL ET DES SERVICES D’ACCÈS CONDITIONNEL

PRÉAMBULE

Les États membres du Conseil de l’Europe, les autres États et la Communauté européenne, signataires de la présente convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Gardant à l’esprit la recommandation no R (91) 14 du comité des ministres sur la protection juridique des services de télévision cryptés;

Considérant que le piratage de décodeurs de services de télévision cryptés constitue toujours un problème à travers l’Europe;

Notant que de nouveaux types de services et de dispositifs d’accès conditionnel, ainsi que de nouvelles formes d’accès illégal à ceux-ci, ont fait leur apparition depuis l’adoption de la recommandation précitée;

Notant la grande disparité qui existe dans les États européens en matière de législation régissant la protection des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel;

Notant que l’accès illicite menace la viabilité économique des organismes qui fournissent des services de radiodiffusion et des services de la société de l’information et, par voie de conséquence, peut affecter la diversité des programmes et des services offerts au public;

Convaincus de la nécessité de suivre une politique commune visant à protéger les services à accès conditionnel et les services d’accès conditionnel;

Convaincus que des sanctions pénales, administratives ou autres peuvent jouer un rôle efficace dans la prévention des activités illicites contre les services à accès conditionnel;

Estimant qu’une attention particulière devrait être portée aux activités illicites qui sont menées à des fins commerciales;

Tenant compte des instruments juridiques internationaux existants qui contiennent des dispositions relatives à la protection des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet et but

La présente convention concerne les services de la société d’information et les services de radiodiffusion fournis moyennant paiement et fondés sur, ou consistant en, un accès conditionnel. Le but de la présente convention est de rendre illicite, sur le territoire des parties, un certain nombre d’activités qui permettent un accès non autorisé à des services protégés et de rapprocher les législations des parties dans ce domaine.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente convention:

a)

«service protégé» désigne l’un quelconque des services suivants, pour autant qu’il soit fourni moyennant paiement et sur la base d’un accès conditionnel:

les services de programmes de télévision, tels que définis à l’article 2 de la convention européenne sur la télévision transfrontière amendée,

les services de radiodiffusion sonore, à savoir les programmes de radio destinés au public qui sont transmis avec ou sans fil, y compris par satellite,

les services de la société de l’information, entendus comme des services fournis par la voie électronique, à distance et sur demande individuelle du destinataire des services,

ou la fourniture d’un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;

b)

«accès conditionnel» désigne toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l’accès sous une forme intelligible, et soumis à une autorisation individuelle préalable, à l’un des services mentionnés au point a) du présent article;

c)

«dispositif d’accès conditionnel» désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l’accès sous une forme intelligible à l’un des services mentionnés au point a) du présent article;

d)

«dispositif illicite» désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l’accès, sous une forme intelligible, à l’un des services mentionnés au point a) du présent article, sans l’autorisation du prestataire de services.

Article 3

Bénéficiaires

La présente convention s’applique à toutes personnes physiques ou morales offrant un service protégé, tel que défini à l’article 2, point a) ci-dessus, sans considération quant à leur nationalité et à la question de savoir si elles relèvent ou non de la compétence d’une partie.

SECTION II

ACTIVITÉS ILLICITES

Article 4

Infractions

Les activités suivantes sont considérées comme illicites sur le territoire d’une partie:

a)

la fabrication ou la production à des fins commerciales de dispositifs illicites;

b)

l’importation à des fins commerciales de dispositifs illicites;

c)

la distribution à des fins commerciales de dispositifs illicites;

d)

la vente ou la location à des fins commerciales de dispositifs illicites;

e)

la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites;

f)

l’installation, l’entretien ou le remplacement à des fins commerciales de dispositifs illicites;

g)

la promotion commerciale, le marketing ou la publicité en faveur de dispositifs illicites.

Chaque partie peut, à tout moment, dans une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle rendra également illégales d’autres activités que celles mentionnées au premier paragraphe de cet article.

SECTION III

SANCTIONS ET VOIES DE DROIT

Article 5

Sanctions réprimant les activités illicites

Les parties adoptent des mesures pour rendre les activités illicites visées à l’article 4 ci-dessus passibles de sanctions pénales, administratives ou autres. Ces mesures sont effectives, dissuasives et proportionnées à l’incidence potentielle de l’activité illicite.

Article 6

Mesures de confiscation

Les parties adoptent les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires afin de permettre la saisie et la confiscation des dispositifs illicites ou du matériel de promotion, de marketing ou de publicité utilisé pour commettre un délit, ainsi que la confiscation de tous les bénéfices et gains financiers résultant de l’activité illicite.

Article 7

Procédures civiles

Les parties adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les prestataires de services protégés dont les intérêts sont affectés par une activité illicite spécifiée à l’article 4 ci-dessus aient accès aux voies de droit appropriées, et notamment qu’ils puissent intenter une action en dommages-intérêts et obtenir une injonction ou une autre mesure préventive, ainsi que, le cas échéant, demander que les dispositifs illicites soient éliminés des circuits commerciaux.

SECTION IV

MISE EN ŒUVRE ET AMENDEMENTS

Article 8

Coopération internationale

Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente convention. Les parties s’accordent mutuellement, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents en matière de coopération internationale dans le domaine pénal ou administratif et à leur droit interne, les mesures les plus larges de coopération dans les enquêtes et les procédures judiciaires relatives aux infractions pénales ou administratives établies conformément à la présente convention.

Article 9

Consultations multilatérales

1.   Les parties procèdent, dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente convention et tous les deux ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu’une partie le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l’Europe, en vue d’examiner l’application de la présente convention, ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions, en particulier en ce qui concerne les définitions visées à l’article 2. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le secrétaire général du Conseil de l’Europe.

2.   Chaque partie peut se faire représenter aux consultations multilatérales par un ou plusieurs délégués. Chaque partie dispose d’un droit de vote. Chaque État partie à la présente convention dispose d’une voix. Sur les questions relevant de sa compétence, la Communauté européenne exerce son droit de vote et exprime un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties à la présente convention. La Communauté européenne ne vote pas lorsque le vote porte sur une question qui ne relève pas de sa compétence.

3.   Tout État visé à l’article 12, paragraphe 1, ou la Communauté européenne, qui n’est pas partie à la présente convention, peut se faire représenter aux réunions de consultation par un observateur.

4.   Après chaque consultation, les parties soumettent au comité des ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la présente convention, en y incluant, si elles l’estiment nécessaire, des propositions visant à amender la convention.

5.   Sous réserve des dispositions de la présente convention, les parties établissent le règlement intérieur des réunions de consultation.

Article 10

Amendements

1.   Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention.

2.   Toute proposition d’amendement est notifiée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui la communique aux États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États parties à la convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente convention conformément aux dispositions de l’article 13.

3.   Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, dans un délai de six mois après la date de sa transmission par le secrétaire général, lors d’une réunion de consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des États ayant ratifié la convention.

4.   Le texte adopté par la réunion de consultation multilatérale est soumis à l’approbation du comité des ministres. Après son approbation, le texte de l’amendement est transmis aux parties pour acceptation.

5.   Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les parties ont informé le secrétaire général qu’elles l’ont accepté.

6.   Le comité des ministres peut, sur la base d’une recommandation émise par une réunion de consultation multilatérale, décider, à la majorité prévue à l’article 20.d du statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des voix des représentants des parties habilitées à siéger au sein du comité, qu’un amendement donné entrera en vigueur à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été transmis pour acceptation, sauf si une partie a notifié au secrétaire général du Conseil de l’Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu’une telle objection a été notifiée, l’amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la partie à la convention qui a notifié l’objection aura déposé son instrument d’acceptation auprès du secrétaire général du Conseil de l’Europe.

7.   Si un amendement a été approuvé par le comité des ministres, mais n’est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 5 ou 6 ci-dessus, un État ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la convention sans accepter en même temps cet amendement.

Article 11

Relations avec les autres conventions ou accords

1.   La présente convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.

2.   Les parties à la convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l’application des principes qu’elle consacre.

3.   Lorsque deux ou plusieurs parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente convention, ou lorsqu’elles ont établi d’une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d’appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente convention, si ce dernier facilite la coopération internationale.

4.   Dans leurs relations mutuelles, les parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n’appliquent donc les règles découlant de la présente convention que dans la mesure où il n’existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

SECTION V

CLAUSES FINALES

Article 12

Signature et entrée en vigueur

1.   La présente convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des autres États parties à la convention culturelle européenne, ainsi qu’à celle de la Communauté européenne. Ces États et la Communauté européenne peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a)

signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou

b)

signature, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2.   Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l’Europe.

3.   La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois États auront exprimé leur consentement à être liés par la convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

4.   Pour tout État signataire ou la Communauté européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date d’expression de son consentement à être lié par la convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 13

Adhésion d’États non membres à la convention

1.   Après l’entrée en vigueur de la présente convention, le comité des ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des parties à la convention, inviter tout État qui n’est pas mentionné à l’article 12, paragraphe 1, à adhérer à la présente convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au comité.

2.   Pour tout État adhérent, la convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Article 14

Application territoriale

1.   Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente convention.

2.   Tout État ou la Communauté européenne peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3.   Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 15

Réserves

Aucune réserve ne peut être formulée à la présente convention.

Article 16

Règlement des différends

En cas de différend entre les parties sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement amiable du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les parties au différend.

Article 17

Dénonciation

1.   Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l’Europe.

2.   La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 18

Notifications

Le secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États parties à la convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout État ayant adhéré à la présente convention:

a)

toute signature conformément à l’article 12;

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément aux articles 12 et 13;

c)

toute date d’entrée en vigueur de la présente convention conformément aux articles 12 et 13;

d)

toute déclaration formulée en vertu de l’article 4;

e)

toute proposition d’amendement formulée en vertu de l’article 10;

f)

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États parties à la convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout État invité à adhérer à la présente convention.

 


RÈGLEMENTS

20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1331/2011 DU CONSEIL

du 14 décembre 2011

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition soumise par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Par le règlement (UE) no 627/2011 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 16 août 2010 (ci-après démommée «plainte») par le comité de défense de l’industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l’Union européenne (ci-après dénommé «comité de défense») au nom de deux groupes de producteurs de l’Union (ci-après dénommés «plaignants») représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable réalisée dans l’Union.

(3)

Il est rappelé que, comme il est indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(4)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué de rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(5)

En ce qui concerne les trois demandes d’examen individuel, il a été décidé définitivement qu’il ne pouvait y être donné suite, dans la mesure où elles compliqueraient indûment l’enquête et empêcheraient d’achever cette dernière en temps utile. Comme indiqué au considérant 6 du règlement provisoire, la Commission avait choisi un échantillon représentatif, couvrant 25 % du volume total des importations comptabilisées par Eurostat au cours de la PE et plus de 38 % du volume total des exportations des exportateurs ayant coopéré au cours de la PE. Ainsi qu’il ressort du considérant 13 du règlement provisoire, deux des trois producteurs-exportateurs compris dans l’échantillon sont de grands groupes. La taille de ces groupes a représenté une contrainte particulière pour la présente enquête, du point de vue tant du travail d’investigation que de l’analyse. Dans ces circonstances, il n’a pas été possible d’accepter les demandes d’examen individuel émanant de producteurs-exportateurs supplémentaires.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(6)

Il est rappelé que, comme exposé au considérant 15 du règlement provisoire, le produit concerné est constitué par des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (ci-après dénommés «produit concerné»).

(7)

En l’absence de tout commentaire sur le produit concerné à la suite de la notification des conclusions provisoires, les considérants 15 à 19 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Produit similaire

(8)

En l’absence de tout commentaire, le considérant 20 du règlement provisoire est confirmé.

D.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(9)

Après notification des conclusions provisoires, plusieurs parties ont contesté certaines des constatations, énoncées aux considérants 21 à 43 du règlement provisoire, relatives à la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(10)

Une partie a affirmé que la Commission n’avait pas communiqué la différence de prix des matières premières entre le marché de l’Union européenne et le marché de la RPC. À cet égard, il convient de noter que tant la notification des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché que le règlement provisoire indiquent la différence de prix nominale entre les matières premières achetées dans l’Union européenne, aux États-Unis et en Chine. Comme mentionné au considérant 27 du règlement provisoire, cette différence s’établit, en moyenne et en fonction de la nuance d’acier, à 30 % environ. S’agissant des sources d’information qui ont servi de base à cette comparaison, la Commission a utilisé les données disponibles provenant des producteurs de l’Union et des producteurs-exportateurs de la RPC qui ont coopéré à l’enquête. Ces données ont été recoupées avec plusieurs sources accessibles au public (3).

(11)

Il a également été soutenu que la Commission n’avait procédé à aucune comparaison entre les prix du minerai de fer importé en RPC et les prix pratiqués sur le marché international. L’un des arguments avancés sur ce point était qu’aucune donnée n’a été fournie quant à l’incidence du minerai de fer sur le coût des matières premières (billettes, lingots et barres de section circulaire) achetées par les fabricants du produit concerné. La référence au minerai de fer figurant au considérant 28 du règlement provisoire a été faite en relation avec un éventuel avantage comparatif susceptible d’expliquer les faibles prix des billettes, lingots et barres de section circulaire en RPC. Le minerai de fer, ainsi que le nickel et le chrome, sont les principaux éléments déterminant le coût de production des billettes, des lingots et des barres de section circulaire en acier inoxydable. Toutefois, étant donné que les prix du minerai de fer, du nickel et du chrome sont, en général, fondés sur les prix du marché international, leur incidence sur la différence de prix entre les billettes, lingots et barres de section circulaire de l’Union européenne et de la Chine – et, en fin de compte, sur les prix des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable – ne peut être que limitée. De ce fait, les constatations qui ont conduit à rejeter, au regard du critère 1, la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché étaient fondées non pas sur les prix du minerai de fer, mais sur la différence de prix entre les matières premières (billettes, lingots et barres de section circulaire) directement utilisées pour la fabrication du produit concerné; cette différence de prix, conjuguée avec l’intervention établie de l’État (taxe à l’exportation et non-remboursement de la TVA), a amené à conclure qu’il n’avait pas été démontré que le critère 1 pour l’octroi du statut précité était rempli.

(12)

Une partie a réitéré à plusieurs reprises le même argument relatif aux aspects procéduraux de la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. L’argument avait trait aux consultations avec le comité consultatif des États membres, et notamment aux informations transmises à celui-ci dans le cadre de la présente enquête. La question a été expliquée dans deux lettres adressées à la partie concernée et a fait l’objet de plusieurs échanges avec le conseiller-auditeur. À cet égard, il est à noter que, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base, les informations échangées relatives aux consultations organisées avec le comité consultatif des États membres ne sont pas divulguées, sauf si leur divulgation est expressément prévue par ledit règlement. Par conséquent, les dispositions en vigueur ne permettent pas d’accorder aux parties un quelconque accès aux informations échangées entre la Commission et les États membres.

(13)

La même partie a présenté un certain nombre d’arguments liés principalement à la question des distorsions sur le marché des matières premières. Il a été prétendu que les billettes en acier inoxydable achetées sur le marché intérieur de la RPC ne représentaient qu’une fraction des achats de matières premières au cours de la PE. À ce sujet, il y a lieu de noter tout d’abord que l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ne fixe aucun seuil quant à la proportion d’achats de matières premières qui devraient être affectés par des distorsions. D’après cette disposition du règlement de base, les coûts des principaux intrants doivent refléter, en grande partie, les valeurs du marché. Bien plus important encore, la Commission a expliqué que les distorsions constatées sur le marché des matières premières en RPC concernaient les principales matières premières utilisées pour la production de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, et pas uniquement les billettes. Les principales matières premières utilisées pour la production de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable sont les billettes, les lingots et les barres de section circulaire en acier inoxydable, qui constituent plus de 50 % du coût de production du produit concerné. Ces matières premières relèvent collectivement du code SH 7218 10 (lingots et autres formes primaires en acier inoxydable). Elles sont toutes soumises à une taxe à l’exportation de 15 % et ne donnent lieu à aucun remboursement des 17 % de TVA lorsqu’elles sont exportées. C’est au regard de ces circonstances que l’existence de distorsions a été établie et qu’il en a été conclu que le critère 1 pour l’évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’était rempli par aucun des producteurs-exportateurs de la RPC compris dans l’échantillon. Dans le cas de la société en question, les matières premières utilisées pour la fabrication du produit concerné qui sont achetées sur le marché intérieur de la RPC représentent une part considérable (environ 30 %) des achats de matières premières. Il convient de noter, en outre, qu’une autre part importante est importée à partir de sociétés liées.

En considérant plus particulièrement les achats effectués auprès de fournisseurs indépendants, il apparaît même que 56 % des matières premières ont été achetées sur le marché intérieur. Contrairement aux allégations de la partie en question, il n’y a donc eu aucune présentation inexacte des faits en ce qui concerne la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ni dans la communication avec ladite partie ni dans le processus de consultation du comité consultatif, qui a été informé de tous les arguments soumis. En conséquence, ces allégations doivent être rejetées.

(14)

Une société a fait valoir que la décision de refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être prise individuellement pour chaque société, alors que, en l’espèce, les institutions ont appliqué aux producteurs individuels les constatations générales établies au niveau du pays. Cet argument ne peut pas être accepté; en effet, les institutions ont analysé individuellement la situation de chacun des trois producteurs de l’échantillon. Il est vrai qu’elles sont parvenues à la même conclusion pour chacun d’entre eux, mais cela tient au fait que l’État intervient dans leurs processus décisionnels respectifs, ainsi qu’il est expliqué dans le règlement provisoire.

(15)

Compte tenu de ce qui précède, les constatations exposées aux considérants 21 à 43 du règlement provisoire, selon lesquelles toutes les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devraient être rejetées, sont confirmées.

2.   Valeur normale

a)   Pays analogue

(16)

Une partie a affirmé que les États-Unis d’Amérique auraient dû être utilisés comme pays analogue. À ce propos, il y a lieu de faire observer que les raisons pour lesquelles il a été décidé de ne pas utiliser les États-Unis comme pays analogue ont été présentées de façon détaillée aux considérants 46 à 48 du règlement provisoire. La partie n’ayant pas étayé son affirmation, ni fourni aucun argument supplémentaire de nature à modifier les conclusions concernant le choix des États-Unis comme pays analogue possible, cette affirmation doit être rejetée.

(17)

En même temps, il faut souligner que la Commission a poursuivi ses efforts pour obtenir la coopération d’un pays analogue approprié. À la suite des efforts évoqués au considérant 47 du règlement provisoire, la Commission a contacté des producteurs au Brésil, au Canada, en Malaisie, au Mexique, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, à Taïwan et en Ukraine. Au total, quarante-six sociétés ont été contactées, mais aucune coopération n’a pu être obtenue.

(18)

Compte tenu de ce qui précède, la conclusion provisoire selon laquelle la valeur normale devrait être fondée sur les prix effectivement payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajustés, le cas échéant, afin d’y inclure un bénéfice raisonnable, comme indiqué au considérant 51 du règlement provisoire, est confirmée.

b)   Détermination de la valeur normale

(19)

Comme expliqué en détail aux considérants 49 à 51 du règlement provisoire, la valeur normale est déterminée sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajustés, le cas échéant, pour y inclure un bénéfice raisonnable, en retenant le produit le plus ressemblant ayant, par exemple, le même diamètre, la même nuance d’acier et de même type (par exemple, étiré à chaud ou étiré à froid).

(20)

Les observations des parties sur les prix effectivement payés ou à payer dans l’Union ainsi que sur les ajustements opérés (au titre, notamment, du stade commercial et de la perception de la qualité) sont abordées aux considérants 45 et 46 ci-dessous.

(21)

Une société a affirmé que la valeur normale pourrait être construite sur la base des prix des profilés creux en acier inoxydable importés aux États-Unis depuis l’Union européenne ou importés dans l’Union européenne par les producteurs de l’Union. Cette affirmation n’a pas été davantage étayée. La société n’a présenté aucun argument expliquant en quoi cette méthode de construction conviendrait mieux pour la détermination de la valeur normale que la méthode utilisée dans le règlement provisoire. Il n’a, en particulier, pas été démontré pour quelles raisons il serait plus approprié de construire la valeur normale sur la base des prix des profilés en creux plutôt que sur la base des prix du produit similaire pratiqués par l’industrie de l’Union.

(22)

En outre, il n’a pas été justifié pour quelles raisons les exportations de l’Union européenne vers les États-Unis devraient être prises en considération. Cette alternative ne semble pas appropriée, vu notamment que tous les producteurs des États-Unis ayant coopéré sont tributaires d’importations provenant de leurs sociétés mères de l’Union européenne, comme déjà mentionné au considérant 48 du règlement provisoire. Par ailleurs, les coûts de production élevés aux États-Unis, qui sont également évoqués au considérant 48 du règlement provisoire et qui constituent précisément la raison pour laquelle les États-Unis n’ont pas été considérés comme un pays analogue approprié, rendraient inappropriée la méthode proposée.

(23)

S’agissant des exportations des États-Unis vers l’Union européenne, la question a été traitée explicitement au considérant 49 du règlement provisoire. Il a été estimé que les prix à l’exportation des États-Unis seraient affectés par les coûts de production élevés et que les volumes de ces exportations étaient très limités.

(24)

La même société a proposé de construire la valeur normale sur la base des prix effectifs des profilés creux en acier inoxydable importés par les producteurs de l’Union. Toutefois, comme mentionné dans la plainte, le producteur de l’Union européenne qui importe dans l’Union des profilés creux en provenance de l’Inde ne coopère pas dans le cadre de la présente enquête. De plus, aucun des producteurs de l’Union européenne compris dans l’échantillon n’importe de profilés creux provenant d’un pays extérieur à l’Union. La méthode proposée ne peut dès lors pas être utilisée.

(25)

Compte tenu de ce qui précède, le mode de détermination de la valeur normale exposé aux considérants 49 à 51 du règlement provisoire est confirmé.

3.   Prix à l’exportation

(26)

Une partie a réitéré son argument selon lequel, pour assurer une comparaison équitable, la date de commande, et non la date de facturation, devrait être considérée comme étant la date de vente. Cet argument a été invoqué en référence à l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Comme il a déjà été expliqué à la partie concernée lors de son audition par le conseiller-auditeur, qui a eu lieu le 11 mars 2011, la disposition en question se réfère spécifiquement aux conversions de monnaies, c’est-à-dire aux taux de change applicables lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies. Par conséquent, la référence aux dates de commandes concerne les conversions de monnaies dans le cadre d’une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale, mais ne se rapporte ni au chiffre d’affaires ni au volume des ventes à l’exportation vers l’Union européenne réalisées au cours de la PE.

(27)

Dans tous les cas, le produit concerné était exporté pour être vendu à des clients indépendants dans l’Union, et le prix à l’exportation a donc été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer. En conséquence, le considérant 52 du règlement provisoire est confirmé.

4.   Comparaison

(28)

Comme indiqué au considérant 20 ci-dessus, les observations des parties sur les prix effectivement payés ou à payer dans l’Union ainsi que sur les ajustements opérés (au titre notamment du stade commercial et de la perception de la qualité) sont abordées aux considérants 45 et 46 ci-dessous.

(29)

Une partie a contesté la méthode de comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation fondée sur trois paramètres spécifiques [diamètre, nuance d’acier et type de produit (par exemple, étiré à chaud ou étiré à froid)]. Elle a soutenu que les comparaisons auraient dû être effectuées à un niveau plus détaillé, c’est-à-dire en tenant également compte d’autres paramètres, et notamment de l’épaisseur de paroi, de la longueur et des essais.

(30)

Les services de la Commission ont, en effet, collecté des informations relatives à un certain nombre de paramètres, dont la longueur, l’épaisseur de paroi et les essais.

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping est normalement établie sur la base d’une comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations. Cette même disposition du règlement de base prescrit que les calculs de dumping doivent être fondés sur «toutes les exportations vers la Communauté», mais «sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable». La société en question s’est référée au «numéro de contrôle de produit» et aux paramètres contenus dans celui-ci. À cet égard, il y a lieu de noter que le numéro de contrôle de produit est un outil utilisé dans le cadre de l’enquête pour structurer et organiser les quantités considérables de données très détaillées transmises par les sociétés. Il constitue une aide pour procéder à une analyse plus détaillée de différentes caractéristiques du produit à l’intérieur de la catégorie du produit concerné et du produit similaire. Afin d’en garantir le caractère équitable, la comparaison s’est fondée sur les caractéristiques les plus pertinentes.

(32)

À la suite de la réclamation de la société, la Commission a expliqué, dans une lettre, que l’épaisseur de paroi d’un tuyau était liée proportionnellement à son poids et donc indirectement prise en compte par la comparaison. D’autres caractéristiques, dont les essais, ont des effets mineurs sur la comparaison. La quasi-totalité des produits concernés sont, par exemple, soumis à des procédures d’essais normalisées.

(33)

Il convient de souligner que, contrairement aux dires de cette partie, la Commission n’a ignoré aucune information. Il n’est cependant pas rare que certains paramètres utilisés dans le numéro de contrôle de produit aient une importance moindre et que des paramètres spécifiques soient plus appropriés que d’autres pour servir de base à une comparaison équitable. Aucun tuyau n’a été exclu de la comparaison sur la base de différences physiques ou pour quelque autre raison, ni aucun nouveau type de produits n’a été créé. Au contraire, toutes les ventes ont été prises en compte dans la comparaison, indépendamment du diamètre ou de la longueur du tuyau.

(34)

La société a, en outre, allégué que l’approche retenue par la Commission l’avait empêché de demander qu’il soit procédé à des ajustements au titre des caractéristiques physiques. Cette allégation, qui est à nouveau fondée sur le fait que la Commission a effectué la comparaison sur la base de seulement trois paramètres, a déjà été traitée aux considérants 31 et suivants ci-dessus.

(35)

En ce qui concerne l’aspect procédural de la question de la comparaison, également évoqué par cette même partie, il y a lieu de faire remarquer que la société a eu toute possibilité de formuler des observations sur les calculs réalisés dans son propre cas. Tous les détails de ces calculs ont été divulgués le jour de la publication du règlement provisoire. Dans une lettre du 11 juillet 2011, la société a fait parvenir ses observations sur la question des paramètres utilisés lors de la comparaison et a demandé à recevoir davantage de précisions. Le 19 juillet 2011, une réponse lui a été fournie par les services de la Commission. La société a ensuite réitéré ses arguments dans une lettre du 29 juillet 2011. Bien qu’elle ait marqué son désaccord sur les éléments ayant servi de base à la comparaison, la société a, à plusieurs reprises, fait observer que des paramètres tels que l’épaisseur de paroi, la longueur ou les essais avaient une incidence sur les prix. Comme indiqué plus haut, la Commission reconnaît que ces paramètres ont eu une certaine influence sur les prix. Il a néanmoins été jugé plus approprié de fonder les calculs sur les trois paramètres les plus importants, dans la mesure où cette façon de procéder conduit au niveau de correspondance le plus élevé et, en même temps, permet de trouver des ventes correspondantes pour toutes les transactions d’exportation.

(36)

La société a prétendu avoir été empêchée de présenter des demandes d’ajustement. Cet argument doit être réfuté. Les possibilités de présenter de telles demandes ont existé tout au long de la procédure, en particulier au moment de la notification des conclusions provisoires, où la société a eu pleinement connaissance de tous les détails des calculs.

(37)

Une partie a affirmé que le fait d’appliquer les coûts de production des tubes et tuyaux de faibles diamètres aux tubes et tuyaux de diamètres plus importants ne reflétait pas les coûts effectifs, vu que les coûts pour les seconds étaient beaucoup plus élevés. Toutefois, elle n’a proposé aucune méthode alternative et n’a pas non plus étayé son affirmation. Aucune alternative n’ayant été présentée, la méthode utilisée est dès lors considérée comme étant la plus raisonnable.

(38)

Une société a estimé que le nombre d’ajustements (fait que la Commission a utilisé seulement trois paramètres, perception de la qualité et stade commercial) donnait à penser que les produits des producteurs de l’Union n’étaient guère comparables aux produits importés de la RPC. Sur ce point, il faut noter que le simple fait, pour les institutions, d’opérer des ajustements fait partie intégrante de tout calcul de dumping. Ces ajustements sont prévus dans le règlement de base et, en tant que tels, ne mettent donc pas en cause la comparabilité entre le produit concerné et le produit similaire. De fait, le taux de correspondance élevé confirme que le produit concerné et le produit similaire sont pleinement comparables.

(39)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 53 et 54 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Marges de dumping

(40)

Une partie a allégué que, du fait d’une forte fluctuation du prix du nickel, la marge de dumping aurait dû être calculée sur une base trimestrielle. À ce propos, il convient de relever que, en l’espèce, la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale est une comparaison non pas entre les prix et les coûts, mais seulement entre les prix de vente moyens pondérés (la valeur normale a été établie sur la base des prix de vente de l’industrie de l’Union européenne). Par ailleurs, la hausse des prix du nickel correspondait à une augmentation des prix sur le marché mondial et n’était donc pas un phénomène isolé propre à la Chine. Elle a tout au plus porté sur trois mois de la PE, alors que les ventes du produit concerné se sont étalées sur l’ensemble de cette période. Du reste, les variations des prix des matières premières doivent être considérées comme faisant normalement partie des opérations commerciales. Le nickel étant coté à la Bourse des métaux de Londres, la hausse de ses prix devrait affecter également tant les producteurs de l’Union que ceux de la RPC. D’éventuelles différences seraient dues à la distorsion des prix des matières premières en RPC et ne devraient donc pas être prises en compte dans le calcul. En conséquence, l’allégation de la partie concernée doit être rejetée et la comparaison être effectuée sur la base des prix annuels moyens des exportations de la RPC et des prix annuels moyens de l’Union européenne, dûment ajustés afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable. L’allégation en question a dès lors été rejetée.

(41)

Un producteur de la RPC a formulé une réclamation dûment étayée selon laquelle le calcul des ajustements opérés lors de la détermination de sa marge de dumping individuelle était inexact. La Commission a accepté cette réclamation et a procédé à un nouveau calcul, qui a abouti à une marge de dumping de 83,7 %. Abstraction faite de cette modification, les conclusions énoncées aux considérants 55 à 61 du règlement provisoire sont confirmées. Les marges de dumping révisées s’établissent comme suit:

 

Marges de dumping définitives

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

83,7 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

62,6 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

67,1 %

Moyenne pondérée de l’échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non compris dans l’échantillon (énumérés à l’annexe I)

71,5 %

Toutes les autres sociétés

83,7 %

E.   PRÉJUDICE

1.   Industrie de l’Union

(42)

En ce qui concerne la définition de l’industrie de l’Union et la représentativité de l’échantillon des producteurs de l’Union, aucune réclamation n’a été reçue à la suite de la notification des conclusions provisoires. Les considérants 62 et 63 du règlement provisoire sont donc confirmés.

2.   Consommation de l’Union

(43)

Pour ce qui est de la consommation de l’Union, aucune réclamation n’a été reçue. Les considérants 64 à 66 du règlement provisoire sont donc confirmés.

3.   Importations en provenance du pays concerné

(44)

En ce qui concerne les conclusions provisoires relatives au volume, à la part de marché et à l’évolution des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, aucune réclamation n’a été transmise par les parties intéressées. Les considérants 67 à 69 du règlement provisoire sont donc confirmés.

(45)

S’agissant du calcul de la sous-cotation des prix par les importations en provenance de la RPC, tant les producteurs-exportateurs de la RPC que l’industrie de l’Union européenne ont demandé de plus amples informations sur la méthode de détermination de certains ajustements (coûts postérieurs à l’importation, stade commercial et perception de la qualité par le marché, par exemple) qui ont été appliqués lors du calcul. La Commission a donné suite à ces demandes en divulguant la manière dont ces ajustements ont été déterminés, tout en veillant au respect des règles de confidentialité.

(46)

À la suite des observations d’un producteur de la RPC, une correction mineure a été apportée au calcul de la sous-cotation des prix, vu que l’ajustement au titre du stade commercial effectué lors du calcul provisoire incluait également une partie des coûts postérieurs à l’importation qui était simultanément prise en compte par un ajustement distinct opéré au titre de l’ensemble de ces mêmes coûts. La correction s’est traduite, par rapport au stade provisoire, par une modification de moins d’un point de pourcentage des marges de sous-cotation et du niveau d’élimination du préjudice (pour la révision du niveau d’élimination du préjudice, voir les considérants 82 et 83 ci-dessous).

(47)

Abstraction faite des modifications susmentionnées et en l’absence de toute autre observation, les considérants 70 et 71 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(48)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, plusieurs producteurs-exportateurs de la RPC ont avancé que certains indicateurs devraient être exclus de l’analyse du préjudice. Ils ont notamment allégué que, dans la mesure où la production et l’utilisation des capacités avaient diminué au même rythme que la consommation de l’Union, ces indicateurs ne devraient pas être considérés comme des facteurs à évaluer lors de l’analyse de l’existence d’un préjudice important. Un argument similaire a été avancé à propos de la baisse des ventes de l’Union, dont le rythme aurait également été comparable à celui de la diminution de la consommation.

(49)

À cet égard, il y a d’abord lieu de signaler que, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, «tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie» doivent être examinés lors d’une analyse de préjudice. Les effets potentiels de facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui peuvent avoir contribué au préjudice sont abordés au chapitre F «Lien de causalité», en particulier au point consacré aux effets d’autres facteurs (voir les considérants 59 à 69 ci-dessous).

(50)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 72 à 89 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Conclusion relative au préjudice

(51)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 90 à 92 du règlement provisoire sont confirmés.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping et effets du ralentissement économique

(52)

Certaines parties ont réitéré leurs arguments, présentés au stade provisoire, selon lesquels une part non négligeable du préjudice important subi par l’industrie de l’Union devrait être attribuée à des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping.

(53)

Dans ce contexte, plusieurs producteurs-exportateurs de la RPC ont notamment allégué, à la suite de la notification des conclusions provisoires, qu’une proportion importante du recul du volume des ventes et de la part de marché était imputable à la diminution de la demande résultant de la crise économique plutôt qu’aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Ils ont, en outre, prétendu que la régression comparable des prix des importations de la RPC et des prix de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée (– 9 % et – 8 %, respectivement) indiquait aussi que la baisse des prix de l’industrie de l’Union était uniquement due à la réduction de la demande du marché et non aux importations faisant l’objet d’un dumping.

(54)

En premier lieu, il convient de noter que, comme il est reconnu aux considérants 103 et 106 du règlement provisoire, le ralentissement économique et la contraction de la demande en ayant résulté ont eu un effet négatif sur la situation de l’industrie de l’Union et peuvent, de ce fait, avoir contribué au préjudice subi par cette dernière. Cela ne réduit toutefois pas l’effet préjudiciable des importations de la RPC à bas prix faisant l’objet d’un dumping, qui ont considérablement accru leur part sur le marché de l’Union au cours de la période considérée.

(55)

Comme expliqué aux considérants 104 et 105 du règlement provisoire, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping est, en fait, beaucoup plus préjudiciable en période de recul de la demande qu’en période de forte croissance. Les importations de la RPC semblent avoir entraîné une sous-cotation constante des prix de l’Union tout au long de la période considérée. De surcroît, au cours de la PE, la sous-cotation des prix était comprise entre 21 % et 32 %, et les importations de la RPC détenaient une part de marché de plus de 18 % dans l’Union, à la suite d’un gain substantiel de 7,9 points de pourcentage sur la période considérée. Ainsi, non seulement les importations de la RPC ont exercé une pression manifeste sur les prix qui a empêché l’industrie de l’Union de fixer des prix couvrant ses coûts (et encore moins des prix rentables), mais, en même temps, l’augmentation du volume et de la part de marché de ces importations a privé l’industrie de l’Union de toute possibilité de viser des volumes de production, des taux d’utilisation des capacités et des ventes plus élevés, en particulier pour les produits qui s’apparentent davantage à des produits de base et sont vendus principalement via des distributeurs.

(56)

En second lieu, le fait de tirer des conclusions fondées seulement sur certains indicateurs de préjudice, tels que le volume de vente et la part de marché, ou les prix de vente uniquement, conduirait, en l’espèce, à une distorsion de l’analyse. Les pertes en termes de volume de vente et de part de marché, par exemple, se sont accompagnées, entre autres, d’une sévère détérioration de la rentabilité et étaient dues, dans une large mesure, à la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping. En ce qui concerne plus particulièrement la question de la part de marché, l’industrie de l’Union a abandonné 3,6 points de pourcentage aux importations de la RPC durant la période considérée. Enfin, compte tenu, à nouveau, du taux de sous-cotation et de l’accroissement des importations de la RPC en chiffres tant relatifs qu’absolus, il ne peut en aucun cas être conclu que la réduction des prix des producteurs de l’Union n’était pas liée aux niveaux des prix des importations faisant l’objet d’un dumping.

(57)

À la lumière de ce qui précède, le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important constaté est confirmé sur la base de l’existence conjointe de fortes pressions exercées par les importations de la RPC sur les volumes et les prix de l’industrie de l’Union.

(58)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 94 à 96 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Effets d’autres facteurs

(59)

S’agissant de l’effet des importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers, certains producteurs-exportateurs de la RPC ont fait valoir que, sur les 3,6 points de pourcentage de part de marché perdus par l’industrie de l’Union, 1,0 point de pourcentage aurait dû être attribué aux importations en provenance du Japon et de l’Inde. Dans les faits toutefois, les importations de la RPC ont gagné des parts de marché aux dépens tant des autres importations que de l’industrie de l’Union. L’augmentation de 7,9 points de pourcentage de la part de marché de la RPC peut se répartir entre les 3,6 points de pourcentage de part de marché perdus par l’industrie de l’Union et les 4,3 points de pourcentage de part de marché perdus par les autres importations.

(60)

Les mêmes producteurs-exportateurs de la RPC ont déclaré que les prix moyens des importations en provenance de certains autres pays tiers, dont l’Ukraine, l’Inde et les États-Unis, avaient aussi fortement diminué, ce qui aurait pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union. À cet égard, il faut cependant noter que, dans l’ensemble, le prix moyen des importations en provenance de tous les pays autres que la RPC a, en réalité, augmenté de 34 % au cours de la période considérée. Comme déjà indiqué au considérant 100 du règlement provisoire, le prix moyen des importations en provenance des États-Unis était largement supérieur aux prix pratiqués sur le marché de l’Union. Ainsi qu’il est également souligné dans ce même considérant, la part de marché des importations en provenance de l’Ukraine a reculé, tandis que les parts de marchés américaine et indienne sont demeurées pratiquement stables. Il n’en reste pas moins que, sur la base des données d’Eurostat relatives à ces importations, il ne saurait être conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers ont joué un rôle significatif dans la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union qui romprait le lien de causalité établi entre les importations de la RPC faisant l’objet d’un dumping et le préjudice.

(61)

En l’absence de toute autre observation concernant les conclusions énoncées aux considérants 97 à 102 du règlement provisoire, celles-ci sont confirmées.

(62)

En ce qui concerne l’effet du ralentissement économique, les raisons pour lesquelles ce dernier ne saurait être considéré comme un élément susceptible de rompre le lien de causalité sont analysées aux considérants 52 à 58 ci-dessus. Aucune des observations transmises n’ayant indiqué le contraire, les conclusions énoncées aux considérants 103 à 106 du règlement provisoire sont maintenues.

(63)

En l’absence de toute observation concernant les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 107 et 108 du règlement provisoire sont confirmées.

(64)

Un certain nombre de producteurs-exportateurs de la RPC ont soutenu que l’augmentation de 18 % du coût de production unitaire décrite au considérant 109 du règlement provisoire avait joué un rôle plus important dans la détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union que les importations faisant l’objet d’un dumping et ont demandé une analyse plus détaillée de l’effet de cette augmentation du coût unitaire.

(65)

La Commission a examiné la question et a constaté que l’augmentation du coût de production unitaire pouvait être attribuée à des coûts de fabrication plus élevés dus à des prix de matières premières plus élevés, ainsi qu’à des coûts fixes tels que la main-d’œuvre directe, l’amortissement, les frais indirects de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, mais également à la diminution rapide de la production.

(66)

Les fluctuations des coûts des matières premières étant, dans une large mesure, prises en compte par le mécanisme de fixation des prix de l’industrie de l’Union – le mécanisme dit des «extras d’alliage» lie directement les prix aux cours des matières premières les plus importantes, telles que le nickel, le molybdène et le chrome –, leur incidence sur la rentabilité ne devrait pas être significative. Les autres éléments, qui sont liés à l’insuffisance des volumes de production et de vente, ont, par contre, eu un effet direct sur les niveaux de rentabilité. Comme les volumes de production et de vente de l’industrie de l’Union auraient été nettement plus élevés en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, il ne peut être conclu que l’augmentation du coût de production unitaire en soi constitue un facteur de préjudice plus important que les importations faisant l’objet d’un dumping, vu qu’elle est indissociablement liée à l’accroissement du volume de ces mêmes importations.

(67)

Certains producteurs-exportateurs de la RPC ont également fait valoir que l’incapacité de l’industrie de l’Union à se restructurer, en dépit de la baisse de la consommation, pouvait être considérée comme un facteur important ayant contribué au préjudice établi.

(68)

À cet égard, il convient tout d’abord de faire observer que l’industrie de l’Union a dû faire face non seulement à l’effet de la baisse de la consommation en soi, mais également à l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping dans une période de baisse de la consommation. L’enquête n’en a pas moins montré que l’industrie de l’Union: i) a maintenu ses capacités de production en tablant sur le caractère temporaire de la crise et sur une prochaine reprise, et n’est pas censée les adapter à cause de l’accroissement des volumes d’importations de la RPC à prix anormalement bas faisant l’objet d’un dumping; ii) a constamment développé sa gamme de produits en se concentrant sur des produits spécialisés à plus forte valeur ajoutée, pour lesquels la concurrence de la RPC est moins importante; et iii) a réduit ses effectifs de 8 % et son coût salarial moyen par salarié de 2 % au cours de la période considérée (si ces réductions sont analysées uniquement sur la période de la crise, c’est-à-dire entre 2008 et la PE, elles s’établissent respectivement à pas moins de 19 et 11 points de pourcentage). Tous ces éléments attestent que l’industrie de l’Union s’est employée très activement à prendre des mesures pour tenter de faire face aux effets négatifs découlant du préjudice subi. Les initiatives susmentionnées se sont cependant avérées insuffisantes pour neutraliser les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping en période de faible demande.

(69)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 109 et 110 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Conclusion relative au lien de causalité

(70)

Aucun des arguments présentés par les parties intéressées ne démontre que l’incidence de facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC est de nature à rompre le lien de causalité entre ces mêmes importations et le préjudice important établi. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(71)

Les conclusions relatives au lien de causalité énoncées dans le règlement provisoire, telles qu’elles sont résumées dans ses considérants 111 à 113, sont donc confirmées.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

(72)

Au vu des observations des parties, la Commission a poursuivi son analyse concernant l’intérêt de l’Union.

1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(73)

Aucune observation ou information supplémentaire concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union n’a été reçue. Par conséquent, les conclusions énoncées aux considérants 116 à 120 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union

(74)

En l’absence de toute observation sur ce point, les considérants 121 à 123 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Intérêt des utilisateurs

(75)

Après l’institution des mesures provisoires, une société utilisatrice n’ayant pas coopéré a présenté des observations concernant l’intérêt de l’Union. Cet utilisateur a notamment affirmé que l’incidence des mesures antidumping sur sa société serait importante. Il a expliqué que les tubes en acier inoxydable étaient des composants essentiels pour plusieurs produits situés en aval, y compris ceux fabriqués par lui-même (échangeurs de chaleur, par exemple) et qu’il existait, en outre, un problème de sécurité d’approvisionnement, au vu des retards que sa société a subis pour certaines livraisons effectuées par des producteurs de l’Union.

(76)

Étant donné que cet utilisateur n’achète à la Chine que 5 % de ses tubes et tuyaux en acier inoxydable, l’incidence possible sur cette société devrait toutefois être limitée, du point de vue tant des coûts que de la sécurité d’approvisionnement.

(77)

S’agissant de la prétendue incidence sur les coûts en particulier, la société n’a pas étayé cette affirmation par des données réelles. Par ailleurs, il est rappelé que, comme exposé aux considérants 124 et 125 du règlement provisoire, l’incidence sur les coûts du seul utilisateur ayant pleinement coopéré a été jugée insignifiante, à la fois pour la société dans son ensemble et pour son département utilisant des tubes en acier inoxydables.

(78)

Pour ce qui est de l’aspect de la sécurité d’approvisionnement soulevé par l’utilisateur, il y a lieu de rappeler qu’un grand nombre de pays tiers autres que la RPC continuent d’importer des tubes en acier inoxydables dans l’Union. De plus, vu que l’industrie de l’Union reste le principal fournisseur du produit, sa survie est également cruciale pour l’industrie utilisatrice.

(79)

Même si, au stade provisoire, il a aussi été considéré que les mesures antidumping pouvaient avoir une incidence plus grave sur les sociétés utilisant des quantités significatives de tubes en acier inoxydable importés de la RPC pour fabriquer leurs produits situés en aval (voir le considérant 126 du règlement provisoire), il peut néanmoins être conclu, compte tenu de l’absence de toute réclamation dûment étayée ou de toute information nouvelle reçue après la notification des conclusions provisoires, que les avantages essentiels que l’industrie de l’Union retirera de l’institution de mesures antidumping semblent contrebalancer les effets négatifs attendus pour de telles sociétés utilisatrices. Par conséquent, les conclusions relatives à l’intérêt des utilisateurs, énoncées aux considérants 124 à 130 du règlement provisoire, sont confirmées.

4.   Conclusion relatives à l’intérêt de l’Union

(80)

Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu, après analyse des avantages et des inconvénients, qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de droits antidumping définitifs sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Par conséquent, les conclusions énoncées aux considérants 131 et 132 du règlement provisoire sont confirmées.

H.   MESURES DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(81)

Les plaignants ont argué que la marge bénéficiaire cible de 5 % établie au stade provisoire était excessivement faible et ils ont réitéré l’avis selon lequel un niveau de 12 % serait justifié, eu égard au fait que l’industrie en question se caractérise par une forte intensité de capital et nécessite des améliorations ou innovations techniques permanentes, et donc des investissements considérables. Ils ont affirmé qu’un tel niveau de rentabilité serait nécessaire pour obtenir un rendement du capital suffisant et pour permettre ces investissements. Toutefois, cet argument n’a pas été étayé de façon convaincante par des chiffres réels. Il est donc conclu que la marge bénéficiaire de 5 % établie au stade provisoire devrait être maintenue.

(82)

En ce qui concerne la détermination du niveau d’élimination du préjudice, comme il a déjà été indiqué au considérant 45 ci-dessus, la légère correction apportée à l’ajustement au titre du stade commercial, qui a affecté le calcul de la sous-cotation des prix, a également été appliquée lors du calcul du niveau d’élimination du préjudice.

(83)

La modification précitée s’est traduite par une révision mineure du niveau d’élimination du préjudice. Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice s’établit entre 48,3 % et 71,9 %, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

Société(s)

Niveau d’élimination du préjudice

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

Moyenne pondérée de l’échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non compris dans l’échantillon (énumérés à l’annexe I)

56,9 %

Toutes les autres sociétés

71,9 %

(84)

Un producteur exportateur de la RPC a fait valoir que, du fait du préjudice causé par la crise économique, la marge de préjudice devrait être fondée sur la sous-cotation des prix réels et non sur celle des prix de référence, cette méthode ayant, selon lui, déjà été appliquée dans un certain nombre de procédures antidumping (4). Cependant, dans toutes les enquêtes citées par le producteur-exportateur, des raisons particulières concernant l’industrie ou le secteur économique en cause (telles que le risque de création d’un monopole, une augmentation substantielle des capacités de l’industrie de l’Union sur un marché parvenu à maturité ou l’absence durable de bénéfices pour l’industrie à l’échelle mondiale) plaidaient en faveur de l’application exceptionnelle de cette méthodologie particulière. Tel n’est pas le cas dans la présente enquête, car la crise économique a frappé l’économie mondiale en tant que telle et ne peut dès lors pas être considérée comme un phénomène spécifique à l’industrie produisant des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable.

2.   Mesures définitives

(85)

Au vu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif sur le produit concerné, à un niveau correspondant à la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. Les niveaux d’élimination du préjudice étant, en l’espèce, inférieurs aux marges de dumping établies, les mesures définitives devraient être fondées sur les niveaux d’élimination du préjudice.

(86)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit, exprimés en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivants:

Société(s)

Taux de droit antidumping définitif

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

Moyenne pondérée de l’échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non compris dans l’échantillon (énumérés à l’annexe I)

56,9 %

Toutes les autres sociétés

71,9 %

(87)

Les taux de droit antidumping individuels des sociétés précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la République populaire de Chine fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(88)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux de droit, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des mesures spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales comprennent notamment la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres exportateurs.

(89)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Celle-ci pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, en lieu et place, un droit applicable à l’échelle nationale.

(90)

Toute demande d’application d’un taux de droit individuel (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées, par exemple, à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation qui résulte du changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera alors modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(91)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de la notification des conclusions définitives.

(92)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été dûment examinées. Aucune n’était de nature à modifier les conclusions de l’enquête.

(93)

Afin de garantir une mise en œuvre correcte du droit antidumping, le niveau de droit applicable à l’échelle nationale devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la PE.

(94)

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré, mais non comprises dans l’échantillon, énumérées à l’annexe I du présent règlement, il convient de prévoir l’application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières sociétés à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ledit article ne trouvant pas à s’appliquer en cas de recours à l’échantillonnage.

3.   Perception définitive des droits provisoires

(95)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union (le droit définitif institué par le présent règlement est fixé à un niveau plus élevé que le droit provisoire institué par le règlement provisoire), il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils), relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 et 7304900091) et originaires de la République populaire de Chine (RPC).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s’établit comme suit:

Société(s)

Taux de droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

B119

Sociétés énumérées à l’annexe I

56,9 %

 

Toutes les autres sociétés

71,9 %

B999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué en vertu du règlement (UE) no 627/2011 de la Commission sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils), relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 et originaires de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus.

Article 3

Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010),

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement,

qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d’exporter une quantité importante du produit vers l’Union,

le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré, mais non comprises dans l’échantillon, et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 56,9 %.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Genève, le 14 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. NOGAJ


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 169 du 29.6.2011, p. 1.

(3)  www.meps.co.uk, entre autres.

(4)  Règlement (CE) no 2376/94 de la Commission du 27 septembre 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (JO L 255 du 1.10.1994, p. 50). Règlement (CEE) no 129/91 de la Commission du 11 janvier 1991 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de Hong Kong et de la République populaire de Chine (JO L 14 du 19.1.1991, p. 31). Décision 91/392/CEE de la Commission du 21 juin 1991 portant acceptation d’engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tuyaux en amiante-ciment originaires de Turquie et portant clôture de l’enquête (JO L 209 du 31.7.1991, p. 37). Règlement (CEE) no 2686/92 de la Commission du 16 septembre 1992 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains types de microcircuits électroniques dits «DRAM» (dynamic random access memories), originaires de la République de Corée (JO L 272 du 17.9.1992, p. 13). Règlement (CE) no 1331/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine (JO L 296 du 15.11.2007, p. 1).

(5)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N105 04/092, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


ANNEXE I

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS DE LA RPC AYANT COOPÉRÉ, MAIS NON COMPRIS DANS L’ÉCHANTILLON

Nom

Code additionnel TARIC

Baofeng Steel Group, Co. Ltd, Lishui,

B236

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Changzhou,

B237

Huadi Steel Group, Co. Ltd, Wenzhou,

B238

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd, Huzhou,

B239

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd, Huzhou,

B240

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Huzhou,

B241

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Beijing,

B242

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Jiangyin

B243

Lixue Group, Co. Ltd, Ruian,

B244

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

B245

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

B246

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

B247

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd, Shanghai,

B248

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

B249

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd, Wenzhou,

B250

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd, Wenzhou,

B251

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Jixing,

B252

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd, Jiaxing,

B253

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Wenzhou,

B254

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd, Lishui,

B255

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd, Lishui,

B256

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd, Jiaxing City,

B257

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

B258

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd, Huzhou,

B259

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd, Lishui,

B260

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

B261

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd, Wenzhou,

B262

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui,

B263

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd, Xiping Town.

B264


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2.

le texte suivant:

«Je soussigné(e), certifie que le (volume) de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom de la société et siège social) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature».


20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/20


RÈGLEMENT (UE) No 1332/2011 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 5, ainsi que son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les exploitants d’aéronefs immatriculés dans un État membre ou immatriculés dans un pays tiers et exploités par un exploitant de l’Union, ainsi que les exploitants d’aéronefs utilisés à l’intérieur de l’Union par un exploitant d’un pays tiers devraient être soumis à des exigences de sécurité.

(2)

À la suite d’une série de rapprochements en vol au cours desquels les marges de sécurité ont été dépassées, entre autres les accidents de Yaizu (Japon) en 2001 et d’Überlingen (Allemagne) en 2002, il y a lieu de mettre à jour le logiciel actuel du système anticollision embarqué (ACAS). Les études ont abouti à la conclusion qu’en utilisant le logiciel actuel du système anticollision embarqué, la probabilité de collision en vol est de 2,7 × 10-8 par heure de vol. Il est par conséquent considéré que l’actuelle version 7.0 de l’ACAS II pose des risques de sécurité inacceptables.

(3)

Il est nécessaire d'introduire une nouvelle version du logiciel du système anticollision embarqué (ACAS II) pour éviter toute collision en vol d'aéronefs empruntant l’espace aérien couvert par le règlement (CE) no 216/2008.

(4)

Afin de garantir des normes de sécurité aussi strictes que possible, les aéronefs qui ne sont pas soumis à la disposition exigeant qu’ils soient dotés du système anticollision embarqué, mais qui ont été équipés de l’ACAS II avant l’entrée en vigueur du présent règlement, devraient être équipés de l’ACAS II doté de la version la plus récente du logiciel anticollision.

(5)

Afin de garantir les avantages sur le plan de la sécurité qui sont associés à la nouvelle version du logiciel, il convient que tous les aéronefs soient dotés de cette version aussi rapidement que possible. Il est cependant nécessaire de prévoir un délai réaliste pour permettre à l’industrie aéronautique de s’adapter aux dispositions du présent règlement en tenant compte de la disponibilité des nouveaux équipements.

(6)

L’Agence a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu’elle a présenté à la Commission sous la forme d’un avis conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premie

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol qui doivent être respectées par:

(a)

les exploitants des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008, qui assurent des vols à destination, à l’intérieur ou au départ de l’Union; et

(b)

les exploitants des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 216/2008, qui assurent des vols à l’intérieur de l’espace aérien du territoire auquel le traité s’applique ainsi qu’à l’intérieur de tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil (2).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«système anticollision embarqué (ACAS)», un système pour aéronefs basé sur les signaux émis par un transpondeur SSR (radar secondaire de surveillance) et fonctionnant indépendamment des équipements au sol pour fournir au pilote des indications concernant des aéronefs qui risquent d'entrer en conflit et qui sont équipés d’un transpondeur SSR;

2)

«système anticollision embarqué II (ACAS II)», un système anticollision embarqué qui génère, outre des avis de trafic, des avis de résolution dans le plan vertical;

3)

«avis de résolution (RA)», une indication fournie à l’équipage et recommandant d’accomplir une manœuvre d’évitement destinée à éloigner l’aéronef de toute menace ou interdisant d’accomplir une manœuvre afin de maintenir l'espacement existant;

4)

«avis de trafic (TA)», une indication signalant à l’équipage que la proximité d’un autre aéronef constitue une menace potentielle.

Article 3

Système anticollision embarqué (ACAS)

1.   Les avions visés à la section I de l’annexe du présent règlement sont équipés et exploités conformément aux règles et procédures spécifiées à ladite annexe.

2.   Les États membres veillent à ce que l’exploitation d’avions visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 216/2008 se fasse dans le respect des règles et procédures spécifiées à l’annexe conformément aux conditions établies audit article.

Article 4

Dispositions particulières applicables aux exploitants soumis au règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (3)

1.   Par dérogation aux dispositions de l’OPS 1.668 et de l’OPS 1.398 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91, l’article 3 et l’annexe du présent règlement s’appliquent aux exploitants visés à l’article 1er, point a).

2.   Toute autre obligation incombant aux exploitants aériens en vertu du règlement (CEE) no 3922/91 en ce qui concerne l’agrément, l’installation ou l’exploitation d’équipements continue de s’appliquer à l’ACAS II.

Article 5

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les articles 3 et 4 s’appliquent à partir du 1er mars 2012.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’il s’agit d’aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er mars 2012, les dispositions des articles 3 et 4 s’appliquent à partir du 1er décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.


ANNEXE

Système anticollision embarqué II (ACAS II)

[Partie-ACAS]

Section I —   Équipements ACAS II

AUR.ACAS.1005   Exigences relatives aux performances

1)

L’installation de la version 7.1 du système anticollision (ACAS II) est prescrite sur les avions à turbine suivants:

a)

les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg; ou

b)

les avions autorisés à transporter plus de 19 passagers;

2)

les aéronefs non visés au point 1 mais qui seront dotés de l’ACAS II sur une base volontaire devront être équipés de la version 7.1 du système anticollision;

3)

le point 1 ne s’applique pas aux systèmes UAS (avions sans équipage).

Section II —   Exploitation

AUR.ACAS.2005   Utilisation de l’ACAS II

1)

L’ACAS II est utilisé pendant les vols, sous réserve de la liste minimale d’équipements figurant à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91, de manière à permettre l’émission d’avis de résolution destinés à l’équipage lorsqu’une proximité anormale avec un autre aéronef est détectée, sauf si le blocage du mode d’alerte RA (utilisation exclusive des TA ou signaux équivalents) s’impose en raison d’une procédure anormale ou de conditions limitant la performance.

2)

Lorsque l’ACAS II génère un avis de résolution:

a)

le pilote aux commandes applique immédiatement les instructions de l’avis de résolution, même si celui-ci contredit une instruction provenant du contrôle du trafic aérien (ATC), sauf si la manœuvre compromet la sécurité de l’aéronef;

b)

dès que sa charge de travail le lui permet, l’équipage informe l'organisme ATC concerné de tout avis de résolution exigeant de s’écarter des instructions ou de l’autorisation de l’ATC;

c)

une fois le conflit résolu, l’aéronef:

i)

revient rapidement aux instructions initiales ou à l’autorisation reçues de l’ATC qui est informé de la manœuvre, ou

ii)

suit toute autorisation ou instruction mise à jour par l’ATC.

AUR.ACAS.2010   Formation à l’ACAS II

Les exploitants mettent en place des procédures d’exploitation pour l’ACAS II, ainsi que des programmes de formation au système, afin que l’équipage soit dûment formé pour éviter les collisions et acquière les compétences requises pour utiliser les équipements de l’ACAS II.


20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1333/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1) et notamment son article 121 point a) et son article 194, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2257/94 de la Commission du 16 septembre 1994 fixant des normes de qualité pour les bananes (2), le règlement (CE) no 2898/95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane (3) et le règlement (CE) no 239/2007 de la Commission du 6 mars 2007 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (4) ont été modifiés (5) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdits règlements en les regroupant en un texte unique.

(2)

Le règlement (CE) no 1234/2007 a prévu la fixation de normes de commercialisation pour les bananes. Les objectifs assignés à ces normes sont d'assurer un approvisionnement du marché en produits homogènes, de qualité satisfaisante, en particulier pour les bananes récoltées dans l’Union pour lesquelles les efforts d'amélioration de la qualité doivent être poursuivis.

(3)

En raison de la multitude des variétés commercialisées dans l’Union ainsi que des pratiques de commercialisation, il convient d'établir des normes minimales pour les bananes vertes non mûries, sans préjudice de la fixation ultérieure de normes applicables à un autre stade de la commercialisation. Les caractéristiques et le mode de commercialisation de la banane-figue amènent à exclure ces produits du champ d'application des normes de l’Union.

(4)

Il semble approprié, eu égard aux objectifs fixés, de permettre aux Etats membres producteurs de bananes d’appliquer des normes nationales sur leur territoire pour leur production et uniquement pour les stades de la filière au-delà de celui de la banane verte non mûrie, à condition que les dispositions ne soient pas incompatibles avec les normes de l’Union et qu'elles ne constituent pas un obstacle à la libre circulation des bananes dans l’Union.

(5)

Il y a lieu de tenir compte du fait que des conditions de production défavorables à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète, en Laconie et à Chypre, en raison de facteurs climatiques, font que les bananes n'y atteignent pas la longueur minimale requise. Dans ces cas, la production en cause doit pouvoir être commercialisée mais doit être classée dans la catégorie II.

(6)

Il y a lieu d'arrêter les mesures tendant à assurer l'application uniforme des normes de commercialisation pour les bananes, en particulier en matière de contrôle de conformité.

(7)

Tout en tenant compte des caractéristiques d'un produit très périssable ainsi que des modes de commercialisation et des pratiques de contrôle en vigueur dans le commerce, il est approprié de prévoir que le contrôle de conformité est opéré en principe au stade auquel s'appliquent les normes.

(8)

Un produit qui a satisfait au contrôle à ce stade est réputé conforme aux normes. Cette appréciation est opérée sous réserve de vérifications effectuées de manière inopinée à un stade ultérieur jusqu'à la station de mûrissage.

(9)

Le contrôle de conformité doit être effectué non pas de manière systématique, mais par sondage, par évaluation d'un échantillon global prélevé au hasard, sur le lot choisi pour le contrôle par l'organisme compétent, et présumé être représentatif du lot. Il convient pour cela de rendre applicables les dispositions appropriées du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (6).

(10)

Le commerce de la banane est soumis à une très grande concurrence. Les opérateurs concernés ont eux-mêmes mis en œuvre des pratiques strictes de contrôle. Il convient en conséquence de ne pas soumettre au contrôle au stade prévu les opérateurs qui présentent les garanties appropriées en matière de personnel, d'équipements de manutention et qui peuvent garantir une qualité conforme des bananes qu'ils commercialisent dans l’Union. Cette exemption doit être accordée par l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit en principe être opéré. Elle doit être retirée en cas de manquement au respect des normes et des conditions qui sont posées pour cette exemption.

(11)

L'exécution des contrôles implique une communication d'informations aux organismes compétents par les opérateurs concernés.

(12)

L'attestation de conformité délivrée à l'issue du contrôle ne doit pas constituer un document d'accompagnement des bananes jusqu'au stade ultime de commercialisation mais un document de preuve de la conformité des bananes jusqu'au stade d'entrée en mûrisserie, conformément au champ d'application de la norme, à présenter sur demande des autorités compétentes. Il convient par ailleurs de rappeler que les bananes qui ne sont pas conformes aux normes fixées par le présent règlement ne peuvent pas être destinées à la consommation à l'état frais dans l’Union.

(13)

Afin de surveiller le fonctionnement du marché de la banane, il est nécessaire que la Commission reçoive des informations en ce qui concerne la production et la commercialisation des bananes produites dans l’Union. Il y a lieu d'établir les règles relatives à la communication desdites informations par les États membres.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

NORMES DE COMMERCIALISATION

Article premier

Les normes de commercialisation applicables aux bananes relevant du code NC 0803 00, à l'exclusion des bananes plantains, des bananes-figues et des bananes destinées à la transformation, sont fixées à l'annexe I.

Ces normes de commercialisation s'appliquent au stade de la mise en libre pratique pour les produits originaires des pays tiers, au stade du débarquement dans le premier port de l’Union pour les produits originaires de l’Union ou au stade sortie de hangar de conditionnement pour les produits livrés à l'état frais au consommateur dans les régions de production.

Article 2

Les normes de commercialisation visées à l'article 1er ne font pas obstacle à l'application de dispositions nationales arrêtées pour des stades ultérieurs de commercialisation:

a)

qui n'affectent pas la libre circulation de produits originaires des pays tiers ou d'autres régions de l’Union conformes aux normes visées à l’article 1er, et

b)

qui ne sont pas contraires aux normes de commercialisation visées à l’article 1er.

CHAPITRE 2

CONTRÔLE DU RESPECT DES NORMES DE COMMERCIALISATION

Article 3

Les États membres effectuent les contrôles de conformité aux normes de commercialisation visées à l’article 1er pour les bananes relevant du code NC 0803 00 à l'exclusion des bananes plantains, des bananes-figues et des bananes destinées à la transformation conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 4

Les bananes produites dans l’Union font l'objet d'un contrôle de leur conformité aux normes de commercialisation visées à l’article 1er avant la mise sur moyen de transport en vue de leur commercialisation à l'état frais. Ce contrôle peut être effectué dans la station de conditionnement.

Les bananes qui sont commercialisées en dehors de la région de production font l'objet de contrôles inopinés lors du premier débarquement dans le reste de l’Union.

Les contrôles visés aux premier et deuxième alinéas sont effectués sous réserve de l'application de l'article 9.

Article 5

Les bananes importées des pays tiers font, avant leur mise en libre pratique dans l’Union, l'objet du contrôle de conformité aux normes de commercialisation visées à l’article 1 dans l'État membre du premier débarquement dans l’Union, sous réserve de l'article 9.

Article 6

1.   Le contrôle de conformité est effectué conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

2.   Pour les produits qui ne peuvent pas être soumis aux opérations de contrôle de conformité lors du premier débarquement, pour des raisons techniques, le contrôle est opéré ultérieurement, au plus tard lors de l'arrivée dans la station de mûrissage, et en tout état de cause pour les produits importés des pays tiers avant la mise en libre pratique.

3.   A l'issue du contrôle de conformité, il est délivré un certificat de contrôle établi conformément à l'annexe II pour les produits pour lesquels la conformité à la norme a été constatée.

Le certificat de contrôle délivré pour les bananes originaires des pays tiers est à présenter aux autorités douanières pour la mise en libre pratique de ces produits dans l’Union.

4.   En cas de non-conformité, les dispositions du point 2.7 de l’annexe V du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent.

5.   Dans le cas où l'organisme compétent n'a pas effectué le contrôle de certains produits, il procède à l'application de son cachet sur la notification prévue à l'article 7, ou à défaut s'agissant des produits importés, il informe les autorités douanières de toute autre manière.

6.   L'opérateur accorde toutes les facilités requises pour l'exercice des vérifications effectuées par l'organisme compétent au titre du présent chapitre.

Article 7

Les opérateurs intéressés ou leurs représentants, qui ne bénéficient pas de l'exemption prévue à l'article 9, notifient en temps utile à l'organisme compétent tous les renseignements nécessaires pour l'identification des lots ainsi que les indications précises notamment des lieux et dates de conditionnement et d'expédition pour les bananes récoltées dans l’Union, des lieux et dates de débarquement prévus pour les produits en provenance des pays tiers ou des régions productrices de l’Union, ainsi que des livraisons dans les stations de mûrissage pour les bananes qui ne peuvent pas être soumises au contrôle lors du premier débarquement dans l’Union.

Article 8

1.   Les contrôles de conformité sont effectués par les services ou les organismes désignés par les autorités nationales compétentes. Ces services ou organismes doivent présenter les garanties appropriées à l'exercice des contrôles, en particulier en matière d'équipements, de formation et d'expérience.

2.   Les autorités nationales compétentes peuvent déléguer l'exercice des contrôles de conformité à des organismes privés, agréés à cet effet, qui remplissent les conditions suivantes:

a)

disposer de contrôleurs ayant suivi une formation reconnue par les autorités nationales compétentes;

b)

disposer du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle;

c)

disposer d'équipements adéquats pour la transmission des informations.

3.   Les autorités nationales compétentes vérifient périodiquement l'exécution et l'efficacité des contrôles de conformité. Elles retirent l'agrément lorsqu'elles constatent des anomalies ou des irrégularités mettant en cause le bon fonctionnement des contrôles de conformité ou lorsque les conditions requises ne sont plus remplies.

Article 9

1.   Les opérateurs qui commercialisent des bananes récoltées dans l’Union ou des bananes importées des pays tiers ne sont pas soumis aux opérations de contrôle de conformité aux normes de commercialisation aux stades prévus aux articles 4 et 5 lorsqu'ils:

a)

disposent d'un personnel expérimenté en matière de connaissance des normes de commercialisation et d'équipements de manutention et de contrôle;

b)

tiennent un registre des opérations qu'ils effectuent; et

c)

présentent les garanties permettant d'assurer une qualité conforme aux normes de commercialisation visées à l’article 1er des bananes qu'ils commercialisent.

Les opérateurs exemptés du contrôle obtiennent un certificat d'exemption établi conformément au modèle joint à l'annexe III.

2.   Le bénéfice de l'exemption des opérations de contrôle est accordé, sur demande de l'opérateur concerné, par les organismes ou services de contrôle désignés par les autorités nationales compétentes selon le cas, de l'État membre de production pour les bananes commercialisées dans la région de production de l’Union ou de l'État membre de débarquement pour les bananes de l’Union commercialisées dans le reste de l’Union et les bananes importées des pays tiers. Le bénéfice de l'exemption est accordé pour une période maximale de trois années, renouvelable. Cette exemption vaut pour l'ensemble du marché de l’Union pour les produits débarqués dans l'État membre qui l'a octroyée.

Ces services ou organismes procèdent au retrait de l'exemption lorsqu'ils constatent des anomalies ou des irrégularités mettant en cause la conformité des bananes aux normes de commercialisation visées à l’article 1er ou que les conditions définies au paragraphe 1 ne sont plus remplies. Le retrait est opéré à titre provisoire ou définitif selon la gravité des manquements constatés.

Les États membres établissent un registre des opérateurs de bananes exemptés du contrôle et attribuent un numéro d'immatriculation à ces derniers et prennent les mesures nécessaires pour la diffusion de ces informations.

3.   Les services ou organismes compétents des États membres vérifient périodiquement la qualité des bananes commercialisées par les opérateurs visés au paragraphe 1 ainsi que le respect des conditions qui y sont définies. Les opérateurs exemptés accordent également toutes les facilités requises pour le bon déroulement de ces vérifications.

Ils communiquent à la Commission la liste des opérateurs qui bénéficient de l'exemption prévue au présent article ainsi que les cas de retrait de cette dernière.

Article 10

Les dispositions du présent règlement sont mises en œuvre sans préjudice de contrôles ponctuels inopinés effectués à un stade ultérieur jusqu'à la station de mûrissage.

CHAPITRE 3

COMMUNICATIONS

Article 11

1.   Pour chaque période de rapport, les États membres communiquent à la Commission les éléments suivants:

a)

la quantité de bananes produites dans l’Union qui sont commercialisées:

i)

dans leur région de production,

ii)

en dehors de leur région de production;

b)

les prix moyens de vente sur les marchés locaux des bananes vertes produites dans l’Union qui sont commercialisées dans leur région de production;

c)

les prix moyens de vente des bananes vertes au stade premier port de débarquement (marchandise non déchargée) en ce qui concerne les bananes produites dans l’Union qui sont commercialisées dans l’Union en dehors de leur région de production;

d)

les prévisions relatives aux données visées aux points a), b) et c) pour les deux périodes de rapport suivantes.

2.   Les régions de production sont:

a)

les îles Canaries;

b)

la Guadeloupe;

c)

la Martinique;

d)

Madère, les Açores et l'Algarve;

e)

la Crète et la Laconie;

f)

Chypre.

3.   Les périodes de rapport pour une année civile sont les suivantes:

a)

du mois de janvier au mois d'avril inclus;

b)

du mois de mai au mois d'août inclus;

c)

du mois de septembre au mois de décembre inclus.

Les communications pour chaque période de rapport sont effectuées au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant la période de rapport.

4.   Les communications visées au présent chapitre sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (7).

Article 12

Les règlements (CE) no 2257/94, (CE) no 2898/95 et (CE) no 239/2007 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 245 du 20.9.1994, p. 6.

(3)  JO L 304 du 16.12.1995, p. 17.

(4)  JO L 67 du 7.3.2007, p. 3.

(5)  Voir l'annexe V.

(6)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(7)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.


ANNEXE I

Normes de commercialisation pour les bananes

I.   DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme s'applique aux bananes des variétés (cultivars) du genre Musa (AAA) spp., sous-groupes Cavendish et Gros Michel, ainsi qu'aux hybrides, figurant à l'annexe IV, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l'exclusion des plantains, des bananes destinées à la transformation industrielle et des bananes-figues.

II.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

L'objet de la présente norme est de définir les qualités que doivent présenter les bananes vertes non mûries, après conditionnement et emballage.

A.   Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bananes doivent être:

vertes et non mûries,

entières,

fermes,

saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation,

propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,

pratiquement exemptes de parasites,

pratiquement exemptes d'attaques de parasites,

à pédoncule intact, sans pliure ni attaque fongique et sans dessication,

épistillées,

exemptes de malformations et de courbure anormale des doigts,

pratiquement exemptes de meurtrissures,

pratiquement exemptes de dommages dus à de basses températures,

exemptes d'humidité extérieure anormale,

exemptes d'odeurs et/ou de saveurs étrangères.

En outre, les mains et les bouquets (fragments de mains) doivent comporter:

une portion suffisante de coussinet de coloration normale, saine, sans contamination fongique,

une coupe de coussinet nette, non biseautée, sans trace d'arrachement et sans fragment de hampe.

Le développement et l'état de maturité des bananes doivent leur permettre:

de supporter le transport et la manutention

et

d'arriver dans un état satisfaisant sur le lieu de destination, afin d'atteindre un degré de maturité approprié après mûrissage.

B.   Classification

Les bananes font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-dessous.

i)   Catégorie «Extra»

Les bananes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Les doigts ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles ne dépassant pas au total 1 cm2 de la surface du doigt, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'apparence générale de chaque main ou de chaque bouquet, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

ii)   Catégorie I

Les bananes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Toutefois, les doigts peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général de chaque main ou de chaque bouquet, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

légers défauts de forme,

légers défauts d'épiderme, dus aux frottements et autres légers défauts superficiels, ne dépassant pas au total 2 cm2 de la surface du doigt.

Les légers défauts ne peuvent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

iii)   Catégorie II

Cette catégorie comprend les bananes qui ne peuvent pas être classées dans les catégories supérieures, mais qui correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.

Les défauts suivants peuvent être admis, à condition que les bananes conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

défauts de forme,

défauts d'épiderme dus au grattage, aux frottements, ou à d'autres causes, ne dépassant pas au total 4 cm2 de la surface du doigt.

Les défauts ne peuvent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

III.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par:

la longueur du fruit, exprimée en centimètres et mesurée le long de la face convexe, depuis le point d'insertion du pédoncule sur le coussinet jusqu'à l'apex,

le grade, c'est-à-dire la mesure, exprimée en millimètres, de l'épaisseur d'une section transversale du fruit pratiquée entre ses faces latérales et en son milieu, perpendiculairement à l'axe longitudinal.

Le fruit de référence servant à la mesure de la longueur et du grade est:

le doigt médian situé sur la rangée extérieure de la main,

le doigt situé à côté de la coupe, qui a servi à sectionner la main, sur la rangée extérieure du bouquet.

La longueur et le grade minimaux sont respectivement fixés à 14 cm et 27 mm.

Par dérogation au paragraphe 3, les bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète, en Laconie et à Chypre, d'une longueur inférieure à 14 cm, peuvent être commercialisées dans l’Union, mais doivent être classées dans la catégorie II.

IV.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A.   Tolérances de qualité

i)   Catégorie «Extra»

5 % en nombre ou en poids de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.

ii)   Catégorie I

10 % en nombre ou en poids de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.

iii)   Catégorie II

10 % en nombre ou en poids de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exception des fruits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

B.   Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories, 10 % en nombre de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de calibrage dans la limite de 1 cm pour la longueur minimale de 14 cm.

V.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A.   Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des bananes de mêmes origine, variété et/ou type commercial et qualité.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

B.   Conditionnement

Les bananes doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et d'une matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits des altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, notamment de papiers ou de timbres portant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

C.   Présentation

Les bananes doivent être présentées en mains ou en grappes (parties de mains) d'au moins quatre doigts. La présentation des bananes en doigts isolés est admise.

Pour chaque colis, il est toléré deux doigts manquants par bouquet, sous réserve que le pédoncule ne soit pas arraché mais sectionné nettement, sans blessure des fruits avoisinants.

Il est admis d'utiliser, par rangée, au maximum un bouquet de trois doigts de mêmes caractéristiques que les autres fruits du colis.

Il est possible de commercialiser des bananes en régime dans les régions de production.

VI.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes:

A.   Identification

Emballeur et/ou expéditeur

Nom et adresse ou marque conventionnelle délivrée ou reconnue par un service officiel

B.   Nature du produit

«bananes», si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,

nom de la variété ou du type commercial.

C.   Origine du produit

Pays tiers d'origine et, pour les produits de l’Union:

zone de production;

appellation nationale, régionale ou locale (facultatif).

D.   Caractéristiques commerciales

Catégorie,

poids net,

calibre, exprimé par la longueur minimale et, éventuellement, la longueur maximale.

E.   Marque officielle de contrôle (facultative).


ANNEXE II

Image


ANNEXE III

Certificat d'exemption du contrôle du respect des normes de commercialisation dans le secteur de la banane

Image


ANNEXE IV

Liste des principaux groupes, sous-groupes et cultivars de bananes de dessert commercialisées dans l’Union

Groupes

Sous-groupes

Principaux cultivars

(liste non limitative)

AA

Figue-sucrée

Figue-sucrée, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Petite naine (Dwarf Cavendish)

Grande naine (Giant Cavendish)

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate

Hybrides

Flhorban 920

Figue Rose

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Figue Pomme

Figue Pomme, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


ANNEXE V

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2257/94 de la Commission

(JO L 245 du 20.9.1994, p. 6)

 

Règlement (CE) no 1135/96 de la Commission

(JO L 150 du 25.6.1996, p. 38)

Uniquement l’article 1et uniquement en ce qui concerne la version allemande

Règlement (CE) no 386/97 de la Commission

(JO L 60 du 1.3.1997, p. 53)

Uniquement l’article 1et uniquement en ce qui concerne les versions anglaise et suédoise

Règlement (CE) no 228/2006 de la Commission

(JO L 39 du 10.2.2006, p. 7)

 

Règlement (CE) no 2898/95 de la Commission

(JO L 304 du 16.12.1995, p. 17)

 

Règlement (CE) no 465/96 de la Commission

(JO L 65 du 15.3.1996, p. 5)

 

Règlement (CE) no 1135/96 de la Commission

(JO L 150 du 25.6.1996, p. 38)

Uniquement l’article 21 et uniquement en ce qui concerne la version anglaise

Règlement (CE) no 386/97 de la Commission

(JO L 60 du 1.3.1997, p. 53)

Uniquement l’article 21 et uniquement en ce qui concerne la version espagnole

Règlement (CE) no 239/2007 de la Commission

(JO L 67 du 7.3.2007, p. 3)

 

Règlement (UE) no 557/2010 de la Commission

(JO L 159 du 25.6.2010, p. 13)

Uniquement l’article 6


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Règlement (CE) No 2257/94

Règlement (CE) No 2898/95

Règlement (CE) No 239/2007

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 2, premier tiret

Article 2, point a)

Article 2, deuxième tiret

Article 2, point b)

Article 3

Article 13

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe IV

Article 1

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Article 1

Article 11

Article 2

Article 3

Article 12

Annexe V

Annexe VI


20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1334/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

portant publication, pour 2012, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, et notamment son article 3, quatrième alinéa (2),

considérant ce qui suit:

Il convient de publier la nomenclature des restitutions dans sa version complète valable au 1er janvier 2012, telle qu'elle résulte des dispositions établies par les règlements relatifs aux régimes d'exportation pour les produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3846/87 est modifié comme suit:

(1)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

(2)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Il expire le 31 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE I

NOMENCLATURE DES PRODUITS AGRICOLES POUR LES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

TABLE DES MATIÈRES

Secteur

1.

Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle

2.

Riz et riz en brisures

3.

Produits transformés à base de céréales et de riz

4.

Aliments composés à base de céréales pour les animaux

5.

Viande bovine

6.

Viande de porc

7.

Viande de volaille

8.

Œufs

9.

Secteur du lait et des produits laitiers

10.

Sucre blanc et sucre brut en l'état

11.

Sirops et certains autres produits de sucre

1.   Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

1001

Froment (blé) et méteil:

 

 

de froment (blé) dur:

 

1001 11 00

– –

de semence

1001 11 00 9000

1001 19 00

– –

autres

1001 19 00 9000

 

autres:

 

ex 1001 91

– –

de semence

 

1001 91 20

– – –

Froment (blé) tendre et méteil, de semence

1001 91 20 9000

1001 91 90

– – –

autres

1001 91 90 9000

1001 99 00

– –

autres

1001 99 00 9000

1002

Seigle

 

1002 10 00

de semence

1002 10 00 9000

1002 90 00

autres

1002 90 00 9000

1003

Orge:

 

1003 10 00

de semence

1003 10 00 9000

1003 90 00

autres

1003 90 00 9000

1004

Avoine:

 

1004 10 00

de semence

1004 10 00 9000

1004 90 00

autres

1004 90 00 9000

1005

Maïs:

 

ex 1005 10

de semence :

 

1005 10 90

– –

autres

1005 10 90 9000

1005 90 00

autres

1005 90 00 9000

1007

Sorgho à grains:

 

 

de semence

 

1007 10 10

– –

Hybrides

1007 10 10 9000

1007 10 90

– –

autres

1007 10 90 9000

1007 90 00

autres

1007 90 00 9000

ex 1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

 

 

Millet

 

1008 21 00

– –

de semence

1008 21 00 9000

1008 29 00

– –

autres

1008 29 00 9000

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil:

 

 

de froment (blé):

 

1101 00 11

– –

de froment (blé) dur

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

de froment (blé) tendre et d'épeautre :

 

– – –

d'une teneur en cendres de 0 à 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

d'une teneur en cendres de 601 à 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

d'une teneur en cendres de 901 à 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

d'une teneur en cendres de 1 101 à 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

d'une teneur en cendres de 1 651 à 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

d'une teneur en cendres de plus de 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

de méteil

1101 00 90 9000

ex 1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

 

1102 90 70

autres:

– –

Farine de seigle:

 

– – –

d'une teneur en cendres de 0 à 1 400 mg/100 g

1102 90 70 9500

– – –

d'une teneur en cendres de 1 401 à 2 000 mg/100 g

1102 90 70 9700

– – –

d'une teneur en cendres de plus de 2 000 mg/100 g

1102 90 70 9900

ex 1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

 

Gruaux et semoules:

 

1103 11

– –

de froment (blé):

 

1103 11 10

– – –

de froment (blé) dur:

 

– – – –

d'une teneur en cendres de 0 à 1 300 mg/100 g :

 

– – – – –

Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en poids

1103 11 10 9200

– – – – –

autres

1103 11 10 9400

– – – –

d'une teneur en cendres de plus de 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

de froment (blé) tendre et d'épeautre:

 

– – – –

d'une teneur en cendres de 0 à 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

d'une teneur en cendres de plus de 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Riz et riz en brisures

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 1006

Riz:

 

1006 20

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):

 

 

– –

étuvé:

 

1006 20 11

– – –

à grains ronds

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

à grains moyens

1006 20 13 9000

 

– – –

à grains longs:

 

1006 20 15

– – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 20 17 9000

 

– –

autres:

 

1006 20 92

– – –

à grains ronds

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

à grains moyens

1006 20 94 9000

 

– – –

à grains longs:

 

1006 20 96

– – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 20 98 9000

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:

 

 

– –

Riz semi-blanchi:

 

 

– – –

étuvé:

 

1006 30 21

– – – –

à grains ronds

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

à grains moyens

1006 30 23 9000

 

– – – –

à grains longs:

 

1006 30 25

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 30 27 9000

 

– – –

autres:

 

1006 30 42

– – – –

à grains ronds

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

à grains moyens

1006 30 44 9000

 

– – – –

à grains longs:

 

1006 30 46

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

1006 30 48 9000

 

– –

Riz blanchi:

 

 

– – –

étuvé:

 

1006 30 61

– – – –

à grains ronds:

 

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 61 9100

– – – – –

autres

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

à grains moyens

 

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 63 9100

– – – – –

autres

1006 30 63 9900

 

– – – –

à grains longs:

 

1006 30 65

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

 

– – – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 65 9100

– – – – – –

autres:

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3:

 

– – – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 67 9100

– – – – – –

autres

1006 30 67 9900

 

– – –

autres:

 

1006 30 92

– – – –

à grains ronds:

 

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 92 9100

– – – – –

autres

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

à grains moyens:

 

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 94 9100

– – – – –

autres

1006 30 94 9900

 

– – – –

à grains longs:

 

1006 30 96

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3:

 

– – – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 96 9100

– – – – – –

autres

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3:

 

– – – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins

1006 30 98 9100

– – – – – –

autres

1006 30 98 9900

1006 40 00

Riz en brisures

1006 40 00 9000


3.   Produits transformés à base de céréales et de riz

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

 

ex 1102 20

Farine de maïs:

 

ex 1102 20 10

– –

d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids:

 

– – –

d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids (2)

1102 20 10 9200

– – –

d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

autres:

 

– – –

d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

autres:

 

1102 90 10

– –

Farine d’orge:

 

– – –

d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids

1102 90 10 9100

– – –

autres

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

Farine d’avoine:

 

– – –

d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée

1102 90 30 9100

ex 1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

 

 

Gruaux et semoules:

 

ex 1103 13

– –

de maïs:

 

ex 1103 13 10

– – –

d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids:

 

– – – –

d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieur à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns (3)

1103 13 10 9100

– – – –

d'une teneur en matières grasses excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns (3)

1103 13 10 9300

– – – –

d'une teneur en matières grasses excédant 1,3 % mais n'excédant pas 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,0 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – –

autres:

 

– – – –

d'une teneur en matières grasses excédant 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

d’autres céréales:

 

1103 19 20

– – –

de seigle ou d'orge :

 

 

– – – –

de seigle

1103 19 20 9100

 

– – – –

d’orge:

 

– – – – –

d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids

1103 19 20 9200

ex 1103 19 40

– – –

d’avoine:

 

– – – –

d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée

1103 19 40 9100

ex 1103 20

Agglomérés sous forme de pellets:

 

ex 1103 20 25

de seigle ou d'orge:

 

 

– – –

d’orge

1103 20 25 9100

1103 20 60

– –

de froment (blé)

1103 20 60 9000

ex 1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz du no1006; Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

 

Grains aplatis ou en flocons:

 

ex 1104 12

– –

d’avoine:

 

ex 1104 12 90

– – –

Flocons:

 

– – – –

d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée

1104 12 90 9100

– – – –

d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 %, mais inférieure ou égale à 1,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

d’autres céréales:

 

1104 19 10

– – –

de froment (blé)

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

de maïs:

 

– – – –

Flocons:

 

– – – – –

d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poids (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

d’orge:

 

ex 1104 19 69

– – – –

Flocons

 

– – – – –

d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids

1104 19 69 9100

 

autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

 

ex 1104 22

– –

d’avoine:

 

ex 1104 22 40

– – –

mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

 

 

– – – –

mondés (décortiqués ou pelés):

 

– – – –

d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) no 508/2008 de la Commission (1)

1104 22 40 9100

 

– – – –

mondés et tranchés ou concassés (dits “Grütze” ou «grutten»):

 

– – – –

d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) no 508/2008 de la Commission (1)

1104 22 40 9200

ex 1104 23

– –

de maïs:

 

ex 1104 23 40

– – –

mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: perlés:

 

 

– – – –

mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

 

– – – – –

d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids (dits «Grütze» ou «grutten») qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) no 508/2008 de la Commission (1)  (3)

1104 23 40 9100

– – – – –

d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids (dits “Grütze” ou “grutten”) qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) no 508/2008 de la Commission (1)  (3)

1104 23 40 9300

1104 29

– –

d’autres céréales:

 

 

– – –

d’orge:

 

ex 1104 29 04

– – – –

mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

 

 

– – – – –

d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) no 508/2008 de la Commission (1)

1104 29 04 9100

ex 1104 29 05

– – – –

perlés:

 

– – – – –

d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc):

 

– – – – – –

première catégorie — qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) no 508/2008 de la Commission (1)

1104 29 05 9100

– – – – – –

deuxième catégorie — qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) no 508/2008 de la Commission (1)

1104 29 05 9300

 

– – –

autres:

 

ex 1104 29 17

– – – –

mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

 

 

– – – – –

de froment (blé), non tranchés ou concassés qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CE) no 508/2008 de la Commission (1)

1104 29 17 9100

 

– – – –

seulement concassés:

 

1104 29 51

– – – – –

de froment (blé):

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

de seigle

1104 29 55 9000

1104 30

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

 

1104 30 10

– –

de froment (blé):

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

d’autres céréales:

1104 30 90 9000

1107

Malt, même torréfié:

 

1107 10

non torréfié:

 

 

– –

de froment (blé):

 

1107 10 11

– – –

présenté sous forme de farine

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

autres:

1107 10 19 9000

 

– –

autres:

 

1107 10 91

– – –

présenté sous forme de farine

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

autres

1107 10 99 9000

1107 20 00

torréfié

1107 20 00 9000

ex 1108

Amidons inuline

 

 

Amidons (4):

 

ex 1108 11 00

– –

Amidon de froment (blé):

 

– – –

d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97

1108 11 00 9200

– – –

d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

Amidon de maïs:

 

– – –

d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %

1108 12 00 9200

– – –

d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– –

Fécule de pommes de terre:

 

– – –

d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %

1108 13 00 9200

– – –

d'une teneur en extrait sec au moins égale à 77 % mais de moins de 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

autres amidons et fécules:

 

ex 1108 19 10

– – –

Amidon de riz:

 

– – – –

d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %

1108 19 10 9200

– – – –

d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec:

 

à l'état sec, d'une teneur en protéine rapportée à la matière sèche égale ou supérieure à 82 % en poids (N × 6,25)

1109 00 00 9100

Ex17 02

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants: Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel Sucres et mélasses, caramélisés:

 

ex 1702 30

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

 

 

– –

autres:

 

1702 30 50

– – –

en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

autres (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

 

1702 40 90

– –

autres (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

 

1702 90 50

– –

Maltodextrine et sirop de maltodextrine:

 

– – –

Maltodextrine, sous forme solide blanche même agglomérée

1702 90 50 9100

– – –

autres (6)

1702 90 50 9900

 

– –

Sucres et mélasses, caramélisés:

 

 

– – –

autres:

 

1702 90 75

– – – –

en poudre, même aggloméré

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

autres

1702 90 79 9000

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

ex 2106 90

autres:

 

 

– –

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

 

– – –

autres:

 

2106 90 55

– – – –

de glucose ou de maltodextrine (6)

2106 90 55 9000


4.   Aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (7):

 

ex 2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

 

 

– –

contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

 

 

– – –

contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou du sirop de glucose ou de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine:

 

 

– – – –

ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 13 9000

 

– – – –

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % (8):

 

2309 10 31

– – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 33 9000

 

– – – –

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 % (8):

 

2309 10 51

– – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 53 9000

ex 2309 90

autres:

 

 

– –

autres, y compris les prémélanges:

 

 

– – –

contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

 

 

– – – –

contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou du sirop de glucose ou de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine:

 

 

– – – – –

ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 33 9000

 

– – – – –

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 43 9000

 

– – – – –

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 % (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 53 9000


5.   Viande bovine

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 0102

Animaux vivants de l'espèce bovine:

 

 

Bovins:

 

ex 0102 21

– –

reproducteurs de race pure:

 

ex 0102 21 10

– – –

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

 

– – – –

d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg:

 

– – – – –

jusqu’à l’âge de 30 mois

0102 21 10 9140

– – – – –

autres

0102 21 10 9150

ex 0102 21 30

– – –

Vaches:

 

– – – –

d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg:

 

– – – – –

jusqu’à l’âge de 30 mois

0102 21 30 9140

– – – – –

autres

0102 21 30 9150

ex 0102 21 90

– – –

autres:

 

– – – –

d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kg:

0102 21 90 9120

ex 0102 29

– –

autres:

 

 

– – –

d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg:

 

ex 0102 29 41

– – – –

destinés à la boucherie:

 

– – – – –

d'un poids excédant 220 kg

0102 29 41 9100

 

– – –

d'un poids excédant 300 kg

 

 

– – – –

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

 

0102 29 51

– – – – –

destinés à la boucherie

0102 29 51 9000

0102 29 59

– – – – –

autres

0102 29 59 9000

 

– – – –

Vaches:

 

0102 29 61

– – – – –

destinés à la boucherie

0102 29 61 9000

0102 29 69

– – – – –

autres

0102 29 69 9000

 

– – – –

autres:

 

0102 29 91

– – – – –

destinés à la boucherie

0102 29 91 9000

0102 29 99

– – – – –

autres

0102 29 99 9000

 

Buffles:

 

ex 0102 31 00

– –

reproducteurs de race pure:

 

 

– – –

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

 

 

– – – –

d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg:

 

 

– – – – –

jusqu’à l’âge de 30 mois

0102 31 00 9100

 

– – – – –

autres

0102 31 00 9150

 

– – –

Vaches:

 

 

– – – –

d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg:

 

 

– – – – –

jusqu’à l’âge de 30 mois

0102 31 00 9200

 

– – – – –

autres

0102 31 00 9250

 

– – –

autres:

 

 

– – – –

d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kg

0102 31 00 9300

0102 39

– –

autres:

 

ex 0102 39 10

– – –

des espèces domestiques:

 

 

– – – –

d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg:

 

 

– – – – –

destinés à la boucherie:

 

 

– – – – – –

d'un poids excédant 220 kg

0102 39 10 9100

 

– – – –

d'un poids excédant 300 kg:

 

 

– – – – –

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

 

 

– – – – – –

destinés à la boucherie

0102 39 10 9150

 

– – – – – –

autres

0102 39 10 9200

 

– – – – –

Vaches:

 

 

– – – – – –

destinés à la boucherie

0102 39 10 9250

 

– – – – – –

autres

0102 39 10 9300

 

– – – – –

autres:

 

 

– – – – – –

destinés à la boucherie

0102 39 10 9350

 

– – – – – –

autres

0102 39 10 9400

ex 0102 90

autres:

 

ex 0102 90 20

– –

reproducteurs de race pure:

 

 

– – –

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

 

 

– – – –

d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg:

 

 

– – – – –

jusqu’à l’âge de 30 mois

0102 90 20 9100

 

– – – – –

autres

0102 90 20 9150

 

– – –

Vaches:

 

 

– – – –

d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kg:

 

 

– – – – –

jusqu’à l’âge de 30 mois

0102 90 20 9200

 

– – – – –

autres

0102 90 20 9250

 

– – –

autres:

 

 

– – – –

d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kg

0102 90 20 9300

 

– –

autres:

 

ex 0102 90 91

– – –

des espèces domestiques:

 

 

– – – –

d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg:

 

 

– – – – –

destinés à la boucherie:

 

 

– – – – – –

d'un poids excédant 220 kg

0102 90 91 9100

 

– – – –

d'un poids excédant 300 kg:

 

 

– – – – –

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

 

 

– – – – – –

destinés à la boucherie

0102 90 91 9150

 

– – – – – –

autres

0102 90 91 9200

 

– – – – –

Vaches:

 

 

– – – – – –

destinés à la boucherie

0102 90 91 9250

 

– – – – – –

autres:

0102 90 91 9300

 

– – – – –

autres:

 

 

– – – – – –

destinés à la boucherie

0102 90 91 9350

 

– – – – – –

autres

0102 90 91 9400

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

 

0201 10 00

en carcasses ou demi-carcasses:

 

– –

la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes:

 

– – –

de gros bovins mâles (10)

0201 10 00 9110

– – –

autres

0201 10 00 9120

– –

autres:

 

– – –

de gros bovins mâles (10)

0201 10 00 9130

– – –

autres

0201 10 00 9140

0201 20

en autres morceaux non désossés:

 

0201 20 20

– –

Quartiers dits “compensés”:

 

– – –

de gros bovins mâles (10)

0201 20 20 9110

– – –

autres

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

Quartiers avant attenants ou séparés:

 

– – –

de gros bovins mâles (10)

0201 20 30 9110

– – –

autres

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

Quartiers arrière attenants ou séparés:

 

– – –

avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes:

 

– – – –

de gros bovins mâles (10)

0201 20 50 9110

– – – –

autres

0201 20 50 9120

– – –

avec plus de huit côtes ou huit paires de côtes:

 

– – – –

de gros bovins mâles (10)

0201 20 50 9130

– – – –

autres

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

autres:

 

– – –

le poids des os ne représentant pas plus d'un tiers du poids du morceau

0201 20 90 9700

0201 30 00

désossés:

 

– –

Morceaux désossés exportés à destination des États-Unis d'Amérique dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1643/2006 (12) ou à destination du Canada dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– –

Morceaux désossés, y compris la viande hachée, d'une teneur moyenne en viande maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus (15)

0201 30 00 9060

– –

autres, d'une teneur moyenne en viande bovine maigre (à l'exclusion de la graisse) de 55 % ou plus, chaque morceau étant emballé individuellement (15):

 

– – –

provenant de quartiers arrière de gros bovins mâles avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes, découpe droite ou “pistola” (11)

0201 30 00 9100

– – –

provenant de quartiers avant attenants ou séparés de gros bovins mâles, découpe droite ou “pistola” (11)

0201 30 00 9120

– –

autres

0201 30 00 9140

ex 0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:

 

0202 10 00

en carcasses ou demi-carcasses:

 

– –

la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes

0202 10 00 9100

– –

autres

0202 10 00 9900

ex 0202 20

en autres morceaux non désossés:

 

0202 20 10

– –

Quartiers dits «compensés»

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

Quartiers avant attenants ou séparés

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

Quartiers arrière attenants ou séparés:

 

– – –

avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes

0202 20 50 9100

– – –

avec plus de huit côtes ou huit paires de côtes

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

autres:

 

– – –

le poids des os ne représentant pas plus d'un tiers du poids du morceau

0202 20 90 9100

0202 30

désossés:

 

0202 30 90

– –

autres:

 

– – –

Morceaux désossés exportés à destination des États-Unis d'Amérique dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1643/2006 (12) ou à destination du Canada dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – –

Autres, y compris la viande hachée, d'une teneur moyenne en viande maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus (15)

0202 30 90 9200

– – –

autres

0202 30 90 9900

ex 0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

 

0206 10

de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

 

 

– –

autres:

 

0206 10 95

– – –

Onglets et hampes

0206 10 95 9000

 

de l'espèce bovine, congelés:

 

0206 29

– –

autres:

 

 

– – –

autres:

 

0206 29 91

– – – –

Onglets et hampes

0206 29 91 9000

Ex02 10

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats :

 

ex 0210 20

Viandes de l'espèce bovine:

 

ex 0210 20 90

– –

désossés:

 

– – –

salées et séchées

0210 20 90 9100

Ex16 02

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:

 

ex 1602 50

de l'espèce bovine:

 

 

– –

autres:

 

ex 1602 50 31

– – –

Corned beef, en récipients hermétiquement clos; ne contenant pas d'autre viande que celle des animaux de l'espèce bovine:

 

– – – –

avec un rapport collagène/protéine ne dépassant pas 0,35 (16) et contenant en poids les pourcentages suivants de viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse):

 

– – – – –

d'un poids égal ou supérieur à 90 %:

 

– – – – – –

Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) no 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – –

80% ou plus, mais moins de 90 %:

 

– – – – – –

Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) no 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

autres;en récipients hermétiquement clos:

 

– – – –

ne contenant pas d'autre viande que celle des animaux de l'espèce bovine:

 

– – – – –

avec un rapport collagène/protéine ne dépassant pas 0,35 (16) et contenant en poids les pourcentages suivants de viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse):

 

– – – – – –

90 % ou plus:

 

– – – – – – –

Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) no 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – –

80% ou plus, mais moins de 90 %:

 

– – – – – – –

Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CE) no 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Viande de porc

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

 

 

autres:

 

ex 0103 91

– –

d'un poids inférieur à 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

des espèces domestiques

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

 

 

– – –

des espèces domestiques:

 

0103 92 19

– – – –

autres

0103 92 19 9000

ex 0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

 

 

frais ou réfrigérés:

 

ex 0203 11

– –

en carcasses ou demi-carcasses:

 

0203 11 10

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique (27)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique :

 

ex 0203 12 11

– – – –

Jambons et morceaux de jambons:

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

Épaules et morceaux d'épaules (28):

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

autres:

 

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

ex 0203 19 11

– – – –

Parties avant et morceaux de parties avant (29):

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

Longes et morceaux de longes non désossés:

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 %

0203 19 15 9100

 

– – – –

autres:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

désossés:

 

– – – – – –

Jambons, parties avant, épaules ou longes et leurs morceaux (17)  (26)  (28)  (29)  (30)

0203 19 55 9110

– – – – – –

Poitrines et morceaux de poitrines, avec une teneur globale de cartilages inférieure à 15 % en poids (17)  (26)

0203 19 55 9310

 

congelées:

 

ex 0203 21

– –

en carcasses ou demi-carcasses:

 

0203 21 10

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique (27)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

ex 0203 22 11

– – – –

Jambons et morceaux de jambons:

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

Épaules et morceaux d'épaules (28):

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

autres:

 

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

ex 0203 29 11

– – – –

Parties avant et morceaux de parties avant (29):

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – –

Longes et morceaux de longes non désossés:

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 %

0203 29 15 9100

 

– – – –

autres:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

désossés:

 

– – – – – –

Jambons, parties avant, épaules et leurs morceaux (17)  (28)  (29)  (30)  (31)

0203 29 55 9110

ex 0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles, de viandes ou d'abats:

 

 

Viandes de l'espèce porcine:

 

ex 0210 11

– –

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

 

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

 

– – – –

salées ou en saumure:

 

ex 0210 11 11

– – – – –

Jambons et morceaux de jambons:

 

– – – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0210 11 11 9100

 

– – – –

séchées ou fumées

 

ex 0210 11 31

– – – – –

Jambons et morceaux de jambons:

 

– – – – – –

“Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele” (18):

 

– – – – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – –

autres:

 

– – – – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

 

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

ex 0210 12 11

– – – –

salées ou en saumure:

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

séchées ou fumées:

 

– – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

autres:

 

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

 

– – – –

salées ou en saumure:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

Longes et morceaux de longes:

 

– – – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – –

autres:

 

 

– – – – – –

désossés:

 

– – – – – – –

Jambons, parties avant, épaules ou longes et leurs morceaux (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

Poitrines et morceaux de poitrines, découennés (17):

 

– – – – – – – –

avec une teneur globale en poids d'os et de cartilages inférieure à 15 %

0210 19 50 9310

 

– – – –

séchées ou fumées:

 

 

– – – – –

autres:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

désossés:

 

– – – – – – –

“Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele” et leurs morceaux (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

Jambons, parties avant, épaules ou longes et leurs morceaux (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

 

autres (23):

 

1601 00 91

– –

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits (20)  (21):

 

– – –

ne contenant ni viande ni abats de volaille

1601 00 91 9120

– – –

autres

1601 00 91 9190

1601 00 99

– –

autres (19)  (21):

 

– – –

ne contenant ni viande ni abats de volaille

1601 00 99 9110

– – –

autres

1601 00 99 9190

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:

 

 

de l’espèce porcine:

 

ex 1602 41

– –

Jambons et morceaux de jambons:

 

ex 1602 41 10

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique (22):

 

– – – –

cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses (23)  (24):

 

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou plus (32)

1602 41 10 9110

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur à 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

Épaules et morceaux d'épaules:

 

ex 1602 42 10

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique (22):

 

– – – –

cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses (23)  (24):

 

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou plus (33)

1602 42 10 9110

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur à 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

autres, y compris les mélanges:

 

 

– – –

des animaux de l'espèce porcine domestique:

 

 

– – – –

contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

 

ex 1602 49 19

– – – – –

autres (22)  (25):

 

– – – – – –

cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses (23)  (24):

 

– – – – – – –

ne contenant ni viande ni abats de volaille:

 

– – – – – – – –

contenant un produit composé de morceaux de tissus musculaires clairement reconnaissables qui ne peuvent être identifiés, du fait de leurs dimensions, comme provenant de jambons, épaules, longes ou échine, ainsi que de petites particules de graisses visibles et de petites quantités de dépôts de gelée

1602 49 19 9130


7.   Viande de volaille

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques:

 

 

d'un poids n'excédant pas 185 g:

 

0105 11

– –

Coqs et poules:

 

 

– – –

Poussins femelles de sélection et de multiplication

 

0105 11 11

– – – –

de race de ponte

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

autres

0105 11 19 9000

 

– – –

autres:

 

0105 11 91

– – – –

de race de ponte

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

autres

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

Dindes et dindons

0105 12 00 9000

0105 14 00

– –

Oies

0105 14 00 9000

ex 0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du NC 0105

 

 

de coqs et de poules:

 

ex 0207 12

– –

non découpés en morceaux, congelés:

 

ex 0207 12 10

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 70 %”

 

– – – –

dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – –

autres

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “poulets 65 %”, ou autrement présentés:

 

– – – –

“poulets 65 %”:

 

– – – – –

dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – –

autres

0207 12 90 9190

– – – –

Coqs et poules présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier en composition irrégulière:

 

– – – – –

Coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – –

autres

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– –

Morceaux et abats congelés:

 

 

– – –

Morceaux:

 

 

– – – –

non désossés:

 

ex 0207 14 20

– – – – –

Demis ou quarts:

 

– – – – – –

de coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – – –

autres

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – –

Cuisses et morceaux de cuisses:

 

– – – – – –

de coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – – –

autres

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – –

autres:

 

– – – – – –

Demis ou quarts, sans les croupions:

 

– – – – – – –

de coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – – – –

autres

0207 14 70 9190

– – – – – –

Parties comprenant une cuisse entière ou un morceau de cuisse et un morceau de dos n'excédant pas 25 % du poids total:

 

– – – – – – –

de coqs et poules, dont la pointe du sternum, le fémur et le tibia sont complètement ossifiés

 

– – – – – – –

autres

0207 14 70 9290

 

de dindes et dindons:

 

0207 25

– –

non découpés en morceaux, congelés:

 

0207 25 10

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “dindes 80 %”

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – –

présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés “dindes 73 %”, ou autrement présentés

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– –

Morceaux et abats congelés:

 

 

– – –

Morceaux:

 

ex 0207 27 10

– – – –

désossés:

 

– – – – –

Viandes homogénéisées, y compris les viandes séparées mécaniquement

 

– – – – –

autres:

 

– – – – – –

autres que croupions

0207 27 10 9990

 

– – – –

non désossés:

 

 

– – – – –

Cuisses et morceaux de cuisses:

 

0207 27 60

– – – – – –

Pilons et morceaux de pilons

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – –

autres

0207 27 70 9000


8.   œufs

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 0407

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

Oeufs fertilisés pour incubation (34):

 

0407 11 00

– –

de coqs et de poules

0407 11 00 9000

ex 0407 19

– –

autres:

 

 

– – –

de coqs et de poules, à l'exclusion des volailles de l'espèce Gallus domesticus:

 

0407 19 11

– – – –

de dindes ou d'oies

0407 19 11 9000

0407 19 19

– – – –

autres

0407 19 19 9000

 

Autres œufs frais:

 

0407 21 00

– –

de coqs et de poules

0407 21 00 9000

ex 0407 29

– –

autres:

 

0407 29 10

– – –

de coqs et de poules, à l'exclusion des volailles de l'espèce Gallus domesticus:

0407 29 10 9000

ex 0407 90

autres:

 

0407 90 10

– –

de volailles de basse-cour:

0407 90 10 9000

ex 0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

Jaunes d'oeufs:

 

ex 0408 11

– –

séchés:

 

ex 0408 11 80

– – –

autres:

 

– – – –

propres à des usages alimentaires

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– –

autres:

 

 

– – –

autres:

 

ex 0408 19 81

– – – –

liquides:

 

– – – – –

propres à des usages alimentaires

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – –

autres, y compris congelés:

 

 

– – – – –

propres à des usages alimentaires

0408 19 89 9100

 

autres:

 

ex 0408 91

– –

séchés:

 

ex 0408 91 80

– – –

autres:

 

– – – –

propres à des usages alimentaires

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– –

autres:

 

ex 0408 99 80

– – –

autres:

 

– – – –

propres à des usages alimentaires

0408 99 80 9100


9.   Secteur du lait et des produits laitiers

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (45):

 

0401 10

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %:

 

0401 10 10

– –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

0401 10 10 9000

0401 10 90

– –

autres

0401 10 90 9000

0401 20

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %:

 

 

– –

n'excédant pas 3 %:

 

0401 20 11

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

 

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %

0401 20 11 9100

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – –

autres:

 

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

0401 20 19 9500

 

– –

excédant 3 %:

 

0401 20 91

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – –

autres

0401 20 99 9000

0401 40

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 %:

 

0401 40 10

– –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

0401 40 10 9000

0401 40 90

– –

autres

0401 40 90 9000

0401 50

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %:

 

 

– –

n'excédant pas 21 %:

 

0401 50 11

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

 

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – –

n’excédant pas 17 %

0401 50 11 9400

– – – – –

excédant 17 %

0401 50 11 9700

0401 50 19

– – –

autres:

 

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 17 %:

0401 50 19 9700

 

– –

excédant 21 % mais n’excédant pas 45 %

 

0401 50 31

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

 

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – –

n’excédant pas 35 %

0401 50 31 9100

– – – – –

excédant 35 % mais n’excédant pas 39 %

0401 50 31 9400

– – – – –

excédant 39 %

0401 50 31 9700

0401 50 39

– – –

autres:

 

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – –

n’excédant pas 35 %

0401 50 39 9100

– – – – –

excédant 35 % mais n’excédant pas 39 %

0401 50 39 9400

– – – – –

excédant 39 %

0401 50 39 9700

 

– –

excédant 45 %:

 

0401 50 91

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l:

 

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – –

n’excédant pas 68 %

0401 50 91 9100

– – – – –

excédant 68 %

0401 50 91 9500

0401 50 99

– – –

autres:

 

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – –

n’excédant pas 68 %

0401 50 99 9100

– – – – –

excédant 68 %

0401 50 99 9500

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (39):

 

ex 0402 10

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % (41):

 

 

– –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants( (43):

 

0402 10 11

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – –

autres

0402 10 19 9000

 

– –

autres (44):

 

0402 10 91

– – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – –

autres

0402 10 99 9000

 

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % (41):

 

ex 0402 21

– –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (43)

 

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

 

0402 21 11

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

n’excédant pas 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – –

excédant 11 % mais n’excédant pas 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – –

excédant 17 % mais n’excédant pas 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – –

excédant 25 %

0402 21 11 9900

0402 21 18

– – – –

autres:

 

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

 

– – – – – –

n’excédant pas 11 %

0402 21 18 9100

– – – – – –

excédant 11 % mais n’excédant pas 17 %

0402 21 18 9300

– – – – – –

excédant 17 % mais n’excédant pas 25 %

0402 21 18 9500

– – – – – –

excédant 25 %

0402 21 18 9900

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

 

0402 21 91

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

n’excédant pas 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – –

excédant 28 % mais n’excédant pas 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – –

excédant 29 % mais n’excédant pas 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – –

excédant 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – –

autres:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

n’excédant pas 28 %

0402 21 99 9100

– – – – – –

excédant 28 % mais n’excédant pas 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – –

excédant 29 % mais n’excédant pas 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – –

excédant 41 % mais n’excédant pas 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – –

excédant 45 % mais n’excédant pas 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – –

excédant 59 % mais n’excédant pas 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – –

excédant 69 % mais n’excédant pas 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – –

excédant 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– –

autres (44):

 

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

 

 

– – – –

autres:

 

0402 29 15

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg :

 

– – – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – –

n'excédant pas 11 %

0402 29 15 9200

– – – – – – –

Excédant 11 % mais n'excédant pas 17 %

0402 29 15 9300

– – – – – – –

excédant 17 % mais n'excédant pas 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – –

excédant 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – –

autres:

 

– – – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – – –

Excédant 11 % mais n'excédant pas 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – –

excédant 17 % mais n'excédant pas 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – –

excédant 25 %

0402 29 19 9900

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %:

 

0402 29 91

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – –

autres:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

n’excédant pas 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – –

excédant 41 %

0402 29 99 9500

 

autres:

 

0402 91

– –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (43)

 

0402 91 10

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %:

 

 

– – – –

d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 7,4 %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %:

 

 

– – – –

d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 %

0402 91 30 9300

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

 

0402 91 99

– – – –

autres

0402 91 99 9000

0402 99

– –

autres (44):

 

0402 99 10

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %:

 

 

– – – –

d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6,9 %

0402 99 10 9350

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %:

 

0402 99 31

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 21 %:

 

– – – – – –

d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids et d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids

0402 99 3 19150

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 21 % mais n'excédant pas 39 %

0402 99 31 9300

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – –

autres:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 21 %, d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids et d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids

0402 99 39 9150

Ex04 03

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

ex 0403 90

autres:

 

 

– –

non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides (39)  (42):

 

 

– – – –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses (35):

 

0403 90 11

– – – – –

n’excédant pas 1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – –

excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %:

 

– – – – – –

n’excédant pas 11 %

0403 90 13 9200

– – – – – –

excédant 11 % mais n’excédant pas 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – –

excédant 17 % mais n’excédant pas 25 %

0403 90 13 9500

– – – – – –

excédant 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – –

excédant 27 %

0403 90 19 9000

 

– – – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses (37):

 

0403 90 33

– – – – –

excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %:

 

– – – – – –

excédant 11 % mais n’excédant pas 25 %

0403 90 33 9400

– – – – – –

excédant 25 %

0403 90 33 9900

 

– – –

autres:

 

 

– – – –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses (35):

 

0403 90 51

– – – – –

n'excédant pas 3 %:

 

– – – – – –

n’excédant pas 1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – –

excédant 6 %:

 

– – – – – –

excédant 17 % mais n’excédant pas 21 %

0403 90 59 9170

– – – – – –

excédant 21 % mais n’excédant pas 35 %

0403 90 59 9310

– – – – – –

excédant 35 % mais n’excédant pas 39 %

0403 90 59 9340

– – – – – –

excédant 39 % mais n’excédant pas 45 %

0403 90 59 9370

– – – – – –

excédant 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

 

0404 90

autres:

 

 

– –

sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses (35):

 

ex 0404 90 21

– – –

n’excédant pas 1,5 %

 

– – – –

en poudre ou en granulés, d'une teneur en eau n'excédant pas 5 % et d'une teneur en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse:

 

– – – – –

égale ou supérieure à 29 % mais inférieure à 34 %

0404 90 21 9120

– – – – –

égale ou supérieure à 34 %

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % (39):

 

– – – –

en poudre ou en granulés:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

n’excédant pas 11 %

0404 90 23 9120

– – – – – –

excédant 11 % mais n’excédant pas 17 %

0404 90 23 9130

– – – – – –

excédant 17 % mais n’excédant pas 25 %

0404 90 23 9140

– – – – – –

excédant 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – –

excédant 27 % (39):

 

– – – –

en poudre ou en granulés, d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – –

n’excédant pas 28 %

0404 90 29 9110

– – – – –

excédant 28 % mais n’excédant pas 29 %

0404 90 29 9115

– – – – –

excédant 29 % mais n’excédant pas 45 %

0404 90 29 9125

– – – – –

excédant 45 %

0404 90 29 9140

 

– –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses (37)  (39):

 

0404 90 81

– – –

n’excédant pas 1,5 %:

 

– – – –

en poudre ou en granulés

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – –

excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %:

 

– – – –

en poudre ou en granulés:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

n’excédant pas 11 %

0404 90 83 9110

– – – – – –

excédant 11 % mais n’excédant pas 17 %

0404 90 83 9130

– – – – – –

excédant 17 % mais n’excédant pas 25 %

0404 90 83 9150

– – – – – –

excédant 25 %

0404 90 83 9170

– – – –

autres qu’en poudre ou en granulés:

 

– – – – –

d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 40 % en poids, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; Pâtes à tartiner laitières:

 

0405 10

Beurre:

 

 

– –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %:

 

 

– – –

Beurre naturel:

 

0405 10 11

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – –

égale ou supérieure à 82 %

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – –

autres:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %

0405 10 19 9500

– – – – – –

égale ou supérieure à 82 %

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – –

Beurre recombiné:

 

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – –

égale ou supérieure à 82 %

0405 10 30 9300

– – – –

autres:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

égale ou supérieure à 82 %

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – –

Beurre de lactosérum:

 

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

égale ou supérieure à 82 %

0405 10 50 9300

– – – –

autres:

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – – – –

égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %

0405 10 50 9500

– – – – – –

égale ou supérieure à 82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

– –

autres

0405 10 90 9000

ex 0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

 

0405 20 90

– –

d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %:

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses:

 

– – – –

supérieure à 75 % mais inférieure à 78 %

0405 20 90 9500

– – – –

égale ou supérieure à 78 %

0405 20 90 9700

0405 90

autres:

 

0405 90 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– –

autres

0405 90 90 9000

Code NC

Désignation des marchandises

Exigences supplémentaires pour utiliser le code des produits

Code des produits

Teneur maximale en eau en poids de produit

(%)

Teneur minimale en matières grasses dans la matière sèche

(%)

ex 0406

Fromages et caillebotte: (38)  (40):

 

 

 

ex 0406 10

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:

 

 

 

ex 0406 10 20

– –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %:

 

 

 

– – –

Fromages de lactosérum à l'exclusion de la ricotta salée

 

 

0406 10 20 9100

– – –

autres:

 

 

 

– – – –

d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %:

 

 

 

– – – – –

Ricotta salée:

 

 

 

– – – – – –

fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – –

autres

55

39

0406 10 20 9290

– – – – –

Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – –

autres:

 

 

 

– – – – – –

d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – –

de moins de 5 %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – –

égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 19 %

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – –

égale ou supérieure à 19 % mais inférieure à 39 %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – –

autres, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

 

 

– – – – – – – –

excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – –

excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – –

excédant 62 %

 

 

0406 10 20 9660

– – – –

d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse excédant 72 %:

 

 

 

– – – – –

Fromages de crème fraîche d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse excédant 77 % mais n'excédant pas 83 % et d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – –

égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 69 %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – –

égale ou supérieure à 69 %

59

69

0406 10 20 9850

– – – – –

autres

 

 

0406 10 20 9870

– – – –

autres

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

Fromage râpés ou en poudre, de tous types:

 

 

 

ex 0406 20 90

– –

autres:

 

 

 

– – –

Fromages fabriqués à partir de lactosérum

 

 

0406 20 90 9100

– – –

autres:

 

 

 

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses excédant 20 %, d'une teneur en lactose inférieure à 5 % en poids et d'une teneur en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – –

égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – –

égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – –

égale ou supérieure à 85 % mais inférieure à 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – –

égale ou supérieure à 95 %

5

30

0406 20 90 9919

– – – –

autres

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:

 

 

 

 

– –

autres:

 

 

 

 

– – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – –

n'excédant pas 48 %:

 

 

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matière sèche:

 

 

 

– – – – – –

égale ou supérieure à 40 % mais inférieure à 43 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – –

de moins de 20 %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – –

égale ou supérieure à 20 %

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – –

égale ou supérieure à 43 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – –

de moins de 20 %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – –

égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 40 %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – –

égale ou supérieure à 40 %

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – –

excédant 48 %:

 

 

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matière sèche:

 

 

 

– – – – – –

égale ou supérieure à 40 % mais inférieure à 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – –

égale ou supérieure à 43 % mais inférieure à 46 %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – –

égale ou supérieure à 46 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – –

de moins de 55 %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – –

égale ou supérieure à 55 %

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – –

d'une teneur en matières grasses excédant 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– –

Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– –

autres

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

autres fromages:

 

 

 

 

– –

autres:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – –

Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – –

Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – –

Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – –

Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – –

Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – –

Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – –

Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – –

Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – –

Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 29

– – –

Kashkaval:

 

 

 

 

– – – –

fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de chèvre

42

50

0406 90 29 9100

 

– – – –

fabriqué exclusivement à partir de lait de vache

44

45

0406 90 29 9300

ex 0406 90 32

– – –

Feta (36):

 

 

 

 

– – – –

fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis ou de lait de brebis et de chèvre:

 

 

 

– – – – –

d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse n’excédant pas 72 %:

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – –

Kefalo-Tyri:

 

 

 

– – – –

fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de chèvre

38

40

0406 90 35 9190

– – – –

autres:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – –

Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

 

– – –

autres:

 

 

 

 

– – – –

autres:

 

 

 

 

– – – – –

d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

 

 

 

– – – – – –

n’excédant pas 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – –

Grana padano, parmigiano reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – –

Fiore sardo, pecorino:

 

 

 

– – – – – – – –

fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – –

Autre

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – –

autres:

 

 

 

– – – – – – – –

Fromages fabriqués à partir de lactosérum

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – –

Autre

38

30

0406 90 69 9910

 

– – – – – –

excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – –

Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – –

Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – –

Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø:

 

 

 

– – – – – – – –

d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 45 % mais inférieure à 55 %:

 

 

 

– – – – – – – – –

d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 50 % mais inférieure à 56 %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – –

d'une teneur en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 56 %

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – –

d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 55 %:

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – –

Gouda:

 

 

 

– – – – – – – –

d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche inférieure à 48 %:

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – –

d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche, égale ou supérieure à 48 % mais inférieure à 55 %:

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – –

autres:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – –

Esrom, italico, kernhem, saint nectaire, saint paulin, taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – –

Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – –

Kefalograviera, kasseri

 

 

 

– – – – – – – –

d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 40 %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – –

d'une teneur en poids d'eau excédant 40 % mais n’excédant pas 45 %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – –

Autre

 

 

0406 90 85 9999

 

– – – – – – –

autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – –

excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

 

 

 

– – – – – – – – –

fromages fabriqués à partir de lactosérum

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – –

autres, d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – – – –

de moins de 5 %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – –

égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 19 %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – –

égale ou supérieure à 19 % mais inférieure à 39 %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – –

égale ou supérieure à 39 %

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – –

excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

 

 

 

– – – – – – – – –

fromages fabriqués à partir de lactosérum à l'exclusion du manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – –

autres, d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – – – –

de moins de 5 %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – –

égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 19 %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – –

égale ou supérieure à 19 % mais inférieure à40 %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – –

égale ou supérieure à 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – –

Idiazabal, manchego et roncal, fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – –

Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – –

Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – –

Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – –

Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – –

Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – –

Autre

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – –

excédant62 % mais n’excédant pas72 %

 

 

 

– – – – – – – – –

fromages fabriqués à partir de lactosérum

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – –

autres:

 

 

 

– – – – – – – – – –

d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – – – – –

égale ou supérieure à 10 % mais inférieure à 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – –

égale ou supérieure à 40 %:

– – – – – – – – – – – –

Akawi

55

40

0406 90 88 9500


10.   Sucre blanc et sucre brut en l'état

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:

 

 

Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants:

 

ex 1701 12

– –

de betterave:

 

ex 1701 12 90

– – –

autres:

 

– – – –

sucre candi

1701 12 90 9100

– – – –

Autres sucres bruts:

 

– – – – –

en emballages immédiats ne dépassant pas 5 kg net de produit

1701 12 90 9910

ex 1701 13

– –

sucre de canne visés à la note 2 de sous-position du présent chapitre

 

1701 13 90

– – –

autres:

 

 

– – – –

sucre candi

1701 13 90 9100

 

– – – –

Autres sucres bruts:

 

 

– – – – –

en emballages immédiats ne dépassant pas 5 kg net de produit

1701 13 90 9910

ex 1701 14

– –

Autres sucres de canne:

 

1701 14 90

– – –

autres:

 

 

– – – –

sucre candi

1701 14 90 9100

 

– – – –

autres sucres bruts

 

 

– – – – –

en emballages immédiats ne dépassant pas 5 kg net de produit

1701 14 90 9910

 

autres:

 

1701 91 00

– –

Additionnés d'aromatisants ou de colorants

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– –

autres:

 

1701 99 10

– – –

Sucres blancs:

 

– – – –

sucre candi

1701 99 10 9100

– – – –

autres:

 

– – – – –

d’une quantité totale ne dépassant pas 10 tonnes

1701 99 10 9910

– – – – –

autres

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – –

autres:

 

– – – –

additionnés de substances autres que les aromatisants et les colorants

1701 99 90 9100


11.   Sirops et certains autres produits de sucre

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

ex 1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants: Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel Sucres et mélasses, caramélisés:

 

ex 1702 40

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

 

ex 1702 40 10

– –

Isoglucose:

 

– – –

contenant en poids à l'état sec 41 % ou plus de fructose

1702 40 10 9100

1702 60

autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti):

 

1702 60 10

– –

Isoglucose:

1702 60 10 9000

1702 60 95

– –

autres

1702 60 95 9000

ex 1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

 

1702 90 30

– –

Isoglucose:

1702 90 30 9000

 

– –

Sucres et mélasses, caramélisés:

 

1702 90 71

– – –

contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– –

autres:

 

– – –

Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

1702 90 95 9100

– – –

autres que sorbose

1702 90 95 9900

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

ex 2106 90

autres:

 

 

– –

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

2106 90 30

– – –

d’isoglucose

2106 90 30 9000

 

– – –

autres:

 

2106 90 59

– – – –

autres

2106 90 59 9000»


(1)  JO L 149 du 7.6.2008 p. 55.

(2)  La méthode analytique utilisée pour la détermination de la teneur en matières grasses est celle reprise à l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commission (JO L 15 du 18.1.1984, p. 28).

(3)  La procédure à suivre pour la détermination de la teneur en matières grasses est la suivante:

l'échantillon doit être broyé de telle façon que plus de 90 % puissent traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 500 microns et que 100 % puissent traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 1 000 microns,

la méthode analytique à utiliser ensuite est celle reprise à l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE.

(4)  La teneur en matière sèche de l'amidon est déterminée à l'aide de la méthode indiquée à l'annexe IV du règlement (CEE) no 687/2008 de la Commission (JO L 192 du 19.7.2008, p. 20). Le degré de pureté de l'amidon est déterminé à l'aide de la méthode polarimétrique Ewers modifiée, publiée à l'annexe III partie L du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

(5)  La restitution à l'exportation à payer pour l'amidon fera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule suivante:

1)

Fécule de pommes de terre: [(pourcentage effectif de l'extrait sec)/87] × restitution à l'exportation.

2)

Autres amidons: [(pourcentage effectif de l'extrait sec)/87] × restitution à l'exportation.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique, dans la déclaration établie à cette fin, la teneur en extrait sec du produit.

(6)  La restitution à l'exportation est payable pour les produits ayant une teneur en matière sèche d’au moins 78 %. La restitution à l'exportation, payable pour les produits ayant une teneur en matière sèche inférieure à 78 %, est à ajuster selon la formule suivante:

[(pourcentage effectif de l'extrait sec)/78] × restitution à l'exportation.

La teneur en matière sèche est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE de la Commission (JO L 239 du 22.9.1979, p. 24) ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au moins les mêmes garanties.

(7)  Relevant du règlement (CE) no 1517/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 51).

(8)  Il n'est tenu compte, aux fins de la restitution, que de l'amidon provenant de produits céréaliers. Sont considérés comme produits céréaliers les produits des sous-positions 0709 99 60 et 0712 90 19, du chapitre 10, des positions 1101, 1102, 1103 et 1104 (en l'état et sans reconstitution) à l'exception de la sous-position 1104 30 et le contenu céréalier des produits relevant des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée. Le contenu céréalier des produits des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée est considéré comme égal au poids de ces produits finaux. Aucune restitution n'est octroyée pour les céréales dont l'origine de l'amidon ne peut pas clairement être établie par analyse.

(9)  La restitution est octroyée seulement pour les produits contenant 5 % ou plus en poids d'amidon.

(10)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(11)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304, 22.11.2007, p. 21) et si applicable du règlement (CE) 1741/2006 (JO L 329, 25.11.2006, p. 7).

(12)  JO L 308 du 8.11.2006, p. 7.

(13)  JO L 281 du 24.10.2008, p. 3.

(14)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 12.

(15)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39). Le terme “teneur moyenne” se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.

(16)  Détermination de la teneur en collagène:

Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline doit être déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.

(17)  Les produits et leurs morceaux ne peuvent être classés dans cette sous-position que si les dimensions et les caractéristiques du tissu musculaire cohérent permettent l'identification de leur provenance des découpes primaires mentionnées. L'expression “leurs morceaux” s'applique aux produits avec un poids net unitaire d' au moins 100 grammes ou aux produits coupés en tranches uniformes dont la provenance de la découpe primaire mentionnée peut être clairement identifiée et qui sont emballés ensemble avec un poids net global d'au moins 100 grammes.

(18)  Ne sont admis au bénéfice de cette restitution que les produits dont l'appellation est certifiée par les autorités compétentes de l'État membre de production.

(19)  La restitution applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

(20)  Le poids d'une couche de paraffine, conformément aux usages commerciaux, est à considérer comme faisant partie du poids net des saucisses.

(21)  Si les préparations alimentaires composites (y compris les plats cuisinés) contenant des saucisses sont classées, du fait de leur composition, sous la position 1601, la restitution n'est octroyée que sur le poids net des saucisses, des viandes ou des abats, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine, contenus dans ces préparations.

(22)  La restitution applicable aux produits contenant des os est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids des os.

(23)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions fixées au règlement (CE) no 903/2008 de la Commission (JO L 249 du 18.9.2008, p. 3). Au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, l'exportateur déclare par écrit que les produits en cause répondent à ces conditions.

(24)  La teneur en viande et en graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CE) no 2004/2002 de la Commission (JO L 308 du 9.11.2002, p. 22).

(25)  La teneur en viande ou abats, de toutes espèces, y compris le lard et la graisse de toute nature ou origine, est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 226/89 de la Commission (JO L 29 du 31.1.1989, p. 11).

(26)  La congélation des produits en vertu de l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa du règlement (CE) no 612/2009 (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1) n'est pas admise.

(27)  Les carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la partie de la gorge appelée “joues basses”.

(28)  Les épaules peuvent être présentées avec ou sans la partie de la gorge appelée “joues basses”.

(29)  Les parties avant peuvent être présentées avec ou sans la partie de la gorge appelée “joues basses”.

(30)  La partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée “joues basses” ou la partie comprenant à la fois les “joues basses” et la partie de la gorge partie épaule, présentées séparément, ne sont pas admises au bénéfice de cette restitution.

(31)  Les échines désossées, présentées seules, ne sont pas admises au bénéfice de cette restitution.

(32)  Dans le cas où le classement des produits comme jambons ou morceaux de jambon de la position 1602 41 10 9110 ne serait pas justifié selon les dispositions de la note complémentaire 2 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, la restitution pour le code des produits 1602 42 10 9110 ou, le cas échéant, pour le code des produits 1602 49 19 9130 peut être octroyée, sans préjudice de l'application de l'article 48 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission.

(33)  Dans le cas où le classement des produits comme épaules ou morceaux d'épaule de la position 1602 42 10 9110 ne serait pas justifié selon les dispositions de la note complémentaire 2 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, la restitution pour le code des produits 1602 49 19 9130 peut être octroyée, sans préjudice de l'application de l'article 48 du règlement (CE) no 612/2009.

(34)  Ne sont admis dans cette sous-position que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes des Communautés européennes, sur lesquels sont imprimés le numéro distinctif de l'établissement de production et/ou d'autres indications visées à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 617/2008 de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5).

(35)  Lorsqu'un produit relevant de cette sous-position contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés, la partie représentant le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 et/ou les produits dérivés du lactosérum ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.

Si le produit relevant de cette sous-position contient du perméat, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si le produit consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini

et notamment,

la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

(36)  Lorsque ce produit contient de la caséine et/ou des caséinates ajoutés avant ou lors de la fabrication, aucune restitution n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés.

(37)  Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a)

le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit. En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.

Dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 et/ou les produits dérivés du lactosérum ajoutés, contenu dans 100 kilogrammes de produit;

b)

un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si le produit consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

la teneur maximale en poids de saccharose et/ou des autres matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

et notamment,

la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

Si la partie lactique du produit contenant du perméat, aucune restitution n'est octroyée.

(38)  

a)

La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

b)

Le film plastique, la paraffine, la cendre et la cire utilisés comme emballages ne sont pas considérés comme faisant partie du poids net du produit pour le calcul de la restitution.

c)

Lorsque le fromage est présenté dans un film plastique et que le poids net déclaré comprend le poids du film plastique, le montant de la restitution est réduit de 0,5%.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique si le fromage est emballé dans un film plastique et si le poids net déclaré comprend le poids du film plastique.

d)

Lorsque le fromage est présenté dans de la paraffine ou de la cendre et que le poids net déclaré comprend le poids de la paraffine ou de la cendre, le montant de la restitution est réduit de 2%.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique si le fromage est emballé dans de la paraffine ou de la cendre et si le poids net déclaré comprend le poids de la cendre ou de la paraffine.

e)

Lorsque le fromage est présenté dans de la cire, lors de l’accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration le poids net du fromage ne comprenant pas le poids de la cire.

(39)  Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune restitution n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids du produit est supérieure à 5 %, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.

(40)  

a)

Lorsqu’un produit contient des ingrédients non lactiques, autres que des épices ou des herbes, comme en particulier du jambon, des noix, des crevettes, du saumon, des olives, des raisins, le montant de la restitution est réduit de 10 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si des ingrédients non lactiques ont été ajoutés.

b)

Lorsque le produit contient des herbes ou des épices, comme en particulier de la moutarde, du basilic, de l’ail ou de l’origan, le montant de la restitution est réduit de 1%.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si des herbes ou des épices ont été ajoutées.

c)

Lorsqu'un produit contient de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, la caséine et/ou les caséinates ajoutées et/ou le lactosérum et/ou les produits dérivés du lactosérum (à l'exclusion du beurre de lactosérum relevant du code NC 0405 10 50) et/ou le lactose et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 ne sont pas pris en considération pour le calcul du montant de la restitution.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, si tel est le cas, la teneur maximale en poids de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (en indiquant, le cas échéant, la teneur en beurre de lactosérum) et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini.

d)

En ce qui concerne les additions de petites quantités de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation, tels que sel, présure ou moisissure.

(41)  Le montant de la restitution pour le lait condensé congelé est le même que celui applicable aux sous-positions 0402 91 et 0402 99.

(42)  Les taux des restitutions pour les produits à l'état congelé relevant des codes NC 0403 90 11 à 0403 90 39 sont les mêmes que ceux applicables respectivement aux codes NC 0403 90 51 à 0403 90 69.

(43)  En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, si elles ont été ajoutées, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées par 100 kilogrammes de produit fini.

(44)  Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a)

le montant par 100 kilogrammes indiqué, multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit. En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.

b)

un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, si elles ont été ajoutées, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées par 100 kilogrammes de produit fini.

(45)  Les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des produits ont été ajoutés et, s'il y a eu ajout, la teneur maximale de ces ajouts.


ANNEXE II

«ANNEXE II

Codes des destinations pour les restitutions à l'exportation

A00

Toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

A01

Autres destinations.

A02

Toutes destinations à l'exception des États-Unis d'Amérique.

A03

Toutes destinations à l'exception de la Suisse.

A04

Tous pays tiers.

A05

Autres pays tiers.

A10

Pays AELE (Association européenne de libre-échange)

Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse.

A11

Pays ACP (pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention de Lomé)

Angola, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores (à l'exception de Mayotte), Congo (République), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Éthiopie, Îles Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République dominicaine, Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Îles Salomon, Samoa occidentales, São Tomé e Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe.

A12

Pays ou territoires du bassin méditerranéen

Ceuta et Melilla, Gibraltar, Turquie, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, ainsi que le Kosovo tel que défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies, Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Liban, Syrie, Israël, Cisjordanie/Bande de Gaza, Jordanie.

A13

Pays de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole)

Algérie, Libye, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Émirats arabes unis, Indonésie.

A14

Pays de l'ANASE (Association des nations de l'Asie du Sud-Est)

Myanmar, Thaïlande, Laos, Viêt Nam, Indonésie, Malaisie, Brunei, Singapour, Philippines.

A15

Pays de l'Amérique latine

Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haïti, République dominicaine, Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, Brésil, Chili, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine.

A16

Pays de l'ASACR (Association sud-asiatique de coopération régionale)

Pakistan, Inde, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, Népal, Bhoutan.

A17

Pays de l'EEE (Espace économique européen) autres que l'Union européenne

Islande, Norvège, Liechtenstein.

A18

Pays ou territoires PECO (pays ou territoires d'Europe centrale et orientale)

Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, ainsi que le Kosovo tel que défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies, Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine.

A19

Pays de l'ALENA (accord de libre-échange nord-américain)

États-Unis d'Amérique, Canada, Mexique.

A20

Pays du Mercosur (Marché commun du Sud)

Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine.

A21

Pays NPI (nouveaux pays industrialisés d'Asie)

Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong SAR.

A22

Pays EDA (économies dynamiques d'Asie)

Thaïlande, Malaisie, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong SAR.

A23

Pays CEAP (coopération économique Asie-Pacifique)

États-Unis d'Amérique, Canada, Mexique, Chili, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Brunei, Singapour, Philippines, Chine, Corée du Sud, Japon, Taïwan, Hong-Kong SAR, Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande.

A24

Pays CEI (Communauté des États indépendants)

Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan.

A25

Pays de l'OCDE hors UE (Organisation de coopération et de développement économiques, hors UE)

Islande, Norvège, Suisse, Turquie, États-Unis d'Amérique, Canada, Mexique, Corée du Sud, Japon, Australie, Océanie australienne, Nouvelle-Zélande, Océanie néo-zélandaise.

A26

Pays ou territoires européens autres que l'Union européenne

Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse, îles Féroé, Andorre, Gibraltar, Cité du Vatican, Turquie, Albanie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, ainsi que le Kosovo tel que défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies, Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine.

A27

Afrique (A28) (A29)

Pays ou territoires d'Afrique du Nord, autres pays d'Afrique.

A28

Pays ou territoires d'Afrique du Nord

Ceuta et Melilla, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte.

A29

Autres pays d'Afrique

Soudan du Sud, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (République), Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Madagascar, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Swaziland, Lesotho.

A30

Amérique (A31) (A32) (A33)

Amérique du Nord, Amérique centrale et Antilles, Amérique du Sud.

A31

Amérique du Nord

États-Unis d'Amérique, Canada, Groenland, Saint-Pierre-et-Miquelon.

A32

Amérique centrale et Antilles

Mexique, Bermudes, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint-Christophe-et-Nevis, Haïti, Bahamas, îles Turks et Caicos, République dominicaine, îles Vierges des États-Unis, Antigua et Barbuda, Dominique, îles Cayman, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, îles Vierges britanniques, Barbade, Montserrat, Trinidad-et-Tobago, Grenade, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Pays-Bas caribéens (Bonaire, Saint Eustache, Saba).

A33

Amérique du Sud

Colombie, Venezuela, Guyana, Suriname, Équateur, Pérou, Brésil, Chili, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine, îles Falkland.

A34

Asie (A35) (A36)

Proche- et Moyen-Orient, autres pays d'Asie.

A35

Proche- et Moyen-Orient

Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/Bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen.

A36

Autres pays d'Asie

Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Afghanistan, Pakistan, Inde, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Myanmar, Thaïlande, Laos, Viêt Nam, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Brunei, Singapour, Philippines, Mongolie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Taïwan, Hong-Kong SAR, îles Marshall, Palau, régions polaires.

A37

Océanie et régions polaires (A38) (A39)

Australie et Nouvelle-Zélande, autres pays d'Océanie et régions polaires.

A38

Australie et Nouvelle-Zélande

Australie, Océanie australienne, Nouvelle-Zélande, Océanie néo-zélandaise.

A39

Autres pays d'Océanie et régions polaires

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nauru, îles Salomon, Tuvalu, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Océanie américaine, îles Wallis-et-Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidji, Vanuatu, Tonga, Samoa occidentales, îles Mariannes du Nord, Polynésie française, Fédération des États de Micronésie (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), îles Marshall, Palau, régions polaires.

A40

Pays ou territoires d’outre-mer (PTOM)

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et dépendances, îles Wallis-et-Futuna, terres australes et antarctiques, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Curaçao, Sint-Maarten, Pays-Bas caribéens (Bonaire, Saint Eustache, Saba), Aruba, Groenland, Anguilla, îles Cayman, îles Falkland, îles Sandwich du Sud et dépendances, îles Turks et Caicos, îles Vierges britanniques, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances, Territoires de l'Antarctique britannique, Territoire britannique de l'océan Indien.

A96

Communes de Livigno et de Campione d'Italia, île de Helgoland.

A97

Avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté

Destinations visées aux articles 33, 41 et 42 du règlement (CE) no 612/2009 (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).»


20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/72


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1335/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

60,1

MA

72,9

TN

88,5

TR

106,7

ZZ

82,1

0707 00 05

TR

119,2

ZZ

119,2

0709 90 70

MA

42,8

TR

147,9

ZZ

95,4

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

56,0

TR

58,3

ZA

54,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

70,9

TR

79,7

ZZ

75,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

84,4

TR

84,8

ZZ

84,6

0805 50 10

AR

52,9

TR

49,1

ZZ

51,0

0808 10 80

CA

112,8

US

108,1

ZZ

110,5

0808 20 50

CN

69,3

ZZ

69,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/74


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2011

prolongeant la période dérogatoire pendant laquelle la Roumanie peut soulever des objections à l’égard des transferts vers la Roumanie de certains déchets, en vue de leur valorisation, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets

[notifiée sous le numéro C(2011) 9191]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/854/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 63, paragraphe 5, troisième et cinquième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 63, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1013/2006, la Roumanie peut soulever des objections à l’égard des transferts de certains déchets, en vue de leur valorisation, pendant une période se terminant le 31 décembre 2011.

(2)

Par lettre du 1er juin 2011, la Roumanie a demandé que cette période soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2015.

(3)

Il est nécessaire de veiller à ce que la protection de l’environnement soit maintenue à des niveaux élevés dans toute l’Union, en particulier lorsque le pays de destination n’a pas, ou pas suffisamment, de capacité de valorisation pour certains types de déchets. Il convient que la Roumanie conserve la possibilité de s’opposer à certains transferts de déchets non désirables qu’il avait été prévu de réaliser vers son territoire à des fins de valorisation. Il convient par conséquent de prolonger le régime de dérogation applicable à la Roumanie jusqu’au 31 décembre 2015.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1013/2006, la période pendant laquelle les autorités roumaines compétentes peuvent soulever des objections à l’égard des transferts vers la Roumanie, en vue de leur valorisation, des déchets énumérés à l’article 63, paragraphe 5, deuxième et quatrième alinéas, de ce règlement, conformément aux motifs d’objection visés à l’article 11 dudit règlement, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2015.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.


20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/75


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2011

relative à une participation financière de l’Union à certaines mesures d’éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages dans la région sud-est de la Bulgarie en 2011 et 2012

[notifiée sous le numéro C(2011) 9225]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(2011/855/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, son article 20, son article 23, son article 31, paragraphe 2, son article 35, paragraphe 2, et son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La fièvre aphteuse est une maladie virale très contagieuse des animaux biongulés sauvages et domestiques qui a une incidence grave sur la rentabilité de l’élevage et qui perturbe les échanges commerciaux au sein de l’Union ainsi que les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres exploitations détenant des animaux d’espèces sensibles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers à l’occasion de mouvements d’animaux sensibles vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (2) expose les mesures d’urgence que les États membres sont tenus d’appliquer en cas d’apparition d’un foyer de la maladie afin d’enrayer la propagation du virus.

(4)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris des interventions d’urgence. L’article 14, paragraphe 2, dispose que les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière aux coûts engendrés par certaines mesures d’éradication de la fièvre aphteuse.

(5)

Des foyers de fièvre aphteuse sont apparus en Bulgarie en 2011 et des cas de cette maladie ont été détectés chez des animaux sauvages sensibles. Les autorités bulgares ont pu démontrer, à l’aide de rapports sur l’évolution de la situation zoosanitaire régulièrement présentés au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et par la transmission continue de rapports à la Commission et aux États membres, qu’elles ont efficacement appliqué les mesures de lutte prévues par la directive 2003/85/CE.

(6)

Les autorités bulgares ont donc rempli toutes leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 14, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (3).

(7)

Conformément à l’article 85, paragraphe 3, de la directive 2003/85/CE, dès que l’autorité compétente bulgare a eu la confirmation de l’existence d’un cas primaire de fièvre aphteuse chez des animaux sauvages, elle a appliqué les mesures visant à limiter la propagation de la maladie prévues dans l’annexe XVIII, partie A, de la directive.

(8)

En raison de la présence de la fièvre aphteuse dans des zones communes à des animaux sauvages et à des biongulés domestiques sensibles, pour la première fois un État membre a élaboré un plan d’éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages dans la zone définie comme infectée et a précisé les mesures exécutées dans les exploitations situées dans ladite zone, conformément à l’annexe XVIII, partie B, de la directive 2003/85/CE.

(9)

Le 4 avril 2011, soit dans les quatre-vingt-dix jours qui ont suivi la confirmation de la présence de la fièvre aphteuse chez des animaux sauvages, la Bulgarie a présenté un plan d’éradication de cette maladie chez les animaux sauvages dans certaines parties des régions de Bourgas, de Yambol et de Haskovo.

(10)

Après avoir évalué le plan soumis par la Bulgarie, la Commission a adopté la décision d’exécution 2011/493/UE de la Commission du 5 août 2011 portant approbation du plan d’éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages en Bulgarie (4).

(11)

En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(12)

Il est nécessaire de déterminer le niveau de la participation financière de l’Union aux coûts supportés par la Bulgarie pour l’exécution de certains éléments du plan approuvé d’éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages en Bulgarie, en tenant compte également de la situation épidémiologique de la fièvre aphteuse dans le sud-est des Balkans.

(13)

Il y a lieu de financer, à un taux établi en vertu de la présente décision, des activités de surveillance à réaliser de toute urgence, dont la mise à niveau du laboratoire national de référence – l’un des très rares laboratoires de l’ensemble de la région suffisamment expérimenté dans le diagnostic de la fièvre aphteuse – et du système d’information vétérinaire pour l’intégration des données de surveillance aux contrôles de mouvements, des mesures de nettoyage et de désinfection ainsi que des campagnes d’information du public. Ces actions enrichiront les connaissances de l’Union dans la gestion de ce type de situation à l’avenir.

(14)

Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7) sont applicables aux fins des contrôles financiers.

(15)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Une participation financière de l’Union peut être accordée à la Bulgarie pour les dépenses supportées par cet État membre à la suite des mesures prises en application de l’article 8, de l’article 14, paragraphe 4, point c), de l’article 19, de l’article 22, de l’article 31, paragraphe 1, de l’article 35, paragraphe 1, et de l’article 36, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE afin de lutter contre la fièvre aphteuse, et de l’éradiquer, chez les animaux sauvages dans le sud-est de la Bulgarie en 2011 conformément au plan d’éradication approuvé par la décision 2011/493/UE.

Le premier alinéa constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

2.   Le montant total de la participation de l’Union ne doit pas dépasser 890 000 EUR.

3.   Seuls les coûts qui sont occasionnés par l’exécution des mesures détaillées en annexe entre le 4 avril 2011 et le 3 avril 2012 et dont la Bulgarie s’est acquittée avant le 5 août 2012 peuvent faire l’objet d’un cofinancement au moyen d’une participation financière de l’Union au taux maximal pour les activités spécifiques indiquées en annexe.

Article 2

1.   Les dépenses présentées par la Bulgarie pour l’obtention d’une participation financière de l’Union sont libellées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2.   Les dépenses effectuées par la Bulgarie dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par la Bulgarie sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre.

Article 3

1.   La participation financière de l’Union en faveur de l’exécution du plan visé à l’article 1er est accordée sous réserve que la Bulgarie:

a)

exécute le plan d’éradication visé à l’article 1er de manière efficace et en conformité avec les dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la directive 2003/85/CE, et la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;

b)

transmette à la Commission, le 31 janvier 2012 au plus tard, un rapport intermédiaire sur l’exécution technique du plan d’éradication, conformément à l’annexe XVIII, partie B, point 5, de la directive 2003/85/CE, accompagné d’un rapport financier intermédiaire couvrant la période du 4 avril 2011 au 31 décembre 2011;

c)

transmette à la Commission, le 15 septembre 2012 au plus tard, un rapport final sur l’exécution technique du plan d’éradication, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses dont l’État membre s’est acquitté et aux résultats obtenus durant la période du 4 avril 2011 au 3 avril 2012;

d)

ne soumette pas d’autres demandes de participation de l’Union pour les mesures détaillées en annexe et n’ait pas soumis de telles demandes antérieurement.

2.   Si la Bulgarie ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la participation financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.

Article 4

1.   La Bulgarie veille à ce que l’autorité compétente conserve pendant une période de sept ans une copie certifiée des pièces justificatives liées aux activités bénéficiant de la participation financière de l’Union conformément à l’article 1er, en particulier des factures, fiches de salaire, fiches de présence, et documents relatifs à l’envoi d’échantillons et aux missions.

2.   La Bulgarie enregistre dans sa comptabilité analytique les dépenses présentées à la Commission et conserve toutes les pièces originales pendant une période de sept ans à des fins de contrôle.

3.   Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission sur demande.

Article 5

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(4)  JO L 203 du 6.8.2011, p. 32.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

Coût des mesures exécutées entre le 4 avril 2011 et le 3 avril 2012 conformément au plan d’éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages sensibles dans la région sud-est de la Bulgarie, telles que visées à l’article 1er

Activité

Actions prévues dans le plan approuvé

Spécifications

Nombre d’unités

Coût unitaire (en euros)

Montant total (en euros)

Pourcentage de la participation de l’Union (%)

1.

Surveillance

1.1.

Analyses de laboratoire

animaux domestiques

Épreuve: ELISA NSP

2 000

3,00

6 000

100

Épreuve: ELISA anticorps – type O

21 024

3,50

73 584

100

RT-PCR

2 000

15,00

30 000

100

ELISA Ag

2 000

10,00

20 000

100

Sous-total

 

 

 

129 584

 

1.2.

Échantillonnage

animaux domestiques

Vacutainers

21 024

0,50

10 512

100

Tubes d’échantillons d’organes

2 000

0,50

1 000

100

Sous-total

 

 

 

11 512

 

1.3.

Analyses de laboratoire

animaux sauvages

Épreuve: ELISA NSP

480 (282)

3,00

1 440

100

Épreuve: ELISA anticorps – type O

480 (282)

3,50

1 680

100

RT-PCR

400 (282)

15,00

6 000

100

ELISA Ag

400

10,00

4 000

100

Sous-total

 

 

 

13 120

 

1.4.

Échantillonnage

animaux sauvages

Vacutainers

282

0,50

141

100

Tubes d’échantillons d’organes

200

0,50

100

100

Sous-total

 

 

 

241

 

1.5.

Piégeage d’animaux sauvages

Pièges à sangliers

7

500,00

3 500

100

1.6.

Chasse et piégeage ciblés d’animaux sauvages et d’animaux domestiques sans propriétaire

Main-d’œuvre (salaire journalier)

4 650

22,00

102 300

100

Balles

400

2,00

800

100

Autres coûts

153

50,00

7 650

100

1.7.

Autres coûts: collecte d’échantillons et leur transport au laboratoire

animaux domestiques et sauvages

Transport hebdomadaire

52

100,00

5 200

100

Sous-total

 

 

 

119 450

 

1.8.

Examen clinique des troupeaux d’animaux domestiques:

task-force, y compris l’échantillonnage, le contrôle de traçabilité et la mise à jour en ligne de la base centrale de données

trois équipes de quatre experts

Main-d’œuvre (salaires + IJ/nuit) par mois et par expert

12 (365 + 700)

1 065,00

153 360

100

Vêtements de protection

6 240

5,00

31 200

100

Autres coûts: transport par voiture de location

3

9 000,00

27 000

100

Accès en temps réel à la base centrale de données en ligne:

 

par ordinateurs portables à haut débit dotés d’une mémoire suffisante et d’un GPS

3

1 000,00

3 000

100

par téléphones mobiles

3

500,00

1 500

100

Sous-total

 

 

 

216 060

 

2.

Nettoyage et désinfection

2.1.

Nettoyage et désinfection

Postes routiers de désinfection (construction)

16

200,00

3 200

100

Postes routiers de désinfection (entretien)

17

200,00

3 400

100

Désinfection des véhicules de la task-force

3

200,00

600

100

Sous-total

 

 

 

7 200

 

3.

Mise à niveau du laboratoire national de référence

3.1.

Renforcement des capacités du LNR en ce qui concerne la fièvre aphteuse

Matériel, équipements et consommables

 

 

128 000

100

Sous-total

 

 

 

128 000

 

4.

Système d’information vétérinaire

4.1.

Mise à niveau de la base de données (VetIS) et intégration du système de données de laboratoire

Matériel informatique, logiciels et programmation

 

 

957 000

25

Sous-total

 

 

 

239 250

 

5.

Campagne d’information

5.1.

Campagne d’information

Douze réunions par an et par zone, brochures et autres matériels d’information

36

500,00

18 000

100

Sous-total

 

 

 

18 000

 

 

Total

 

 

 

882 417

 


RECOMMANDATIONS

20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/81


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2011

relative aux mesures permettant d’éviter la double imposition des successions

(2011/856/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La plupart des États membres appliquent des taxes en cas de décès d’une personne, notamment des droits de succession et des taxes sur les biens immobiliers, tandis que certains États membres peuvent taxer les successions et biens immobiliers au titre d’autres impôts, comme l’impôt sur les revenus. Toutes les taxes prélevées lors du décès d’une personne sont dénommées ci-après «droits de succession».

(2)

La plupart des États membres qui appliquent des droits de succession prélèvent également des droits sur les donations entre vifs.

(3)

Les États membres peuvent taxer les successions sur la base de divers facteurs de «connexion». Ils peuvent le faire sur la base d’un lien personnel, tel que la résidence, le domicile ou la nationalité du défunt, ou bien la résidence, le domicile ou la nationalité de l’héritier, ou encore les deux. Certains États membres peuvent appliquer plus d’un de ces facteurs ou prévoir des mesures anti-abus qui supposent une extension de la notion de domicile ou de résidence à des fins fiscales.

(4)

En plus de se fonder sur un lien personnel, les États membres peuvent prélever des droits de succession sur les actifs qui relèvent de leur juridiction. Il est possible qu’ils le fassent même si ni le défunt ni l’héritier n’ont de lien personnel avec le pays où se situent ces actifs.

(5)

Au sein de l’Union, les citoyens de l’Union européenne sont de plus en plus nombreux à se rendre au cours de leur existence dans un pays autre que le leur, afin d’y vivre, d’y travailler ou d’y prendre leur retraite; de même, un nombre croissant d’entre eux acquièrent des biens et investissent dans des pays différents de leur pays d’origine.

(6)

Lorsque ces situations se traduisent par des successions transfrontalières, plus d’un État membre peut être fondé à taxer ces successions.

(7)

Les États membres n’ont conclu que peu de conventions bilatérales destinées à éviter la double imposition ou l’imposition multiple des successions.

(8)

La plupart des États membres prévoient, dans leur législation ou par des pratiques administratives adoptées unilatéralement au niveau national, un allégement de la double imposition pour les droits de succession étrangers.

(9)

Toutefois, les systèmes nationaux d’allégement précités ont généralement des limites. Ils peuvent notamment avoir un champ d’application restreint en ce qui concerne les taxes et les personnes couvertes. Ils peuvent ne pas autoriser de crédit pour les droits de donation payés précédemment sur la même succession ou pour les taxes appliquées au niveau local ou régional plutôt que national, ou encore pour toutes les taxes prélevées par d’autres pays au moment du décès. Ils peuvent n’octroyer d’allégement que pour les taxes étrangères payées sur certains biens immobiliers étrangers. Ils peuvent ne pas prévoir d’allégement pour les taxes étrangères prélevées dans un pays autre que celui de l’héritier ou du défunt. Ils peuvent exclure les taxes étrangères sur les actifs qui se trouvent sur le territoire de l’État membre octroyant l’allégement. Les systèmes d’allégement nationaux peuvent aussi se révéler inappropriés car ils ne tiennent pas compte des incompatibilités avec les règles régissant les droits de succession dans d’autres États membres, notamment en ce qui concerne la définition d’un actif local et d’un actif étranger, le calendrier du transfert des avoirs et la date à laquelle les droits sont dus. Enfin, l’allégement fiscal peut être laissé à l’appréciation de l’autorité compétente et, dès lors, ne pas être garanti.

(10)

L’absence de mécanismes appropriés pour alléger la double imposition cumulative des successions peut conduire à des niveaux globaux d’imposition sensiblement plus élevés que ceux qui sont applicables dans des situations purement internes dans l’un ou l’autre des États membres concernés.

(11)

Les problèmes exposés ci-dessus peuvent empêcher les citoyens de l’Union européenne de tirer pleinement parti de leur droit à circuler et à mener des activités librement partout dans l’Union; ils peuvent également créer des difficultés pour le transfert de petites entreprises lors du décès des propriétaires.

(12)

Alors que les recettes provenant des droits de succession représentent une part relativement faible du total des recettes fiscales des États membres, et que la part des successions transfrontalières est encore bien moindre, la double imposition des successions peut avoir une incidence considérable sur les individus touchés.

(13)

Le problème de la double imposition des successions ne peut actuellement pas être complètement résolu au niveau national ou bilatéral, ou sur la base du droit de l’Union. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient d’encourager un système plus global d’allégement de la double imposition en cas de succession transfrontalière.

(14)

Il y a lieu de prévoir un ordre de priorité des droits d’imposition ou, à l’inverse, d’octroi des allégements dans le cas où deux ou plusieurs États membres appliquent des droits de succession à une même succession.

(15)

En règle générale, et conformément à la pratique majoritairement suivie au niveau international, il est approprié que l’État membre dans lequel sont situés les biens immeubles et les biens d’entreprise d’un établissement stable ait le droit, à titre principal, de prélever des droits de succession sur ces biens, en tant qu’État présentant le lien le plus étroit avec des derniers.

(16)

Étant donné que les biens meubles qui ne sont pas la propriété d’un établissement stable peuvent facilement être transférés d’un lieu à un autre, le lien entre ces biens et l’État membre dans lequel ils se situent au moment du décès est généralement moins fort que les liens personnels que le défunt ou l’héritier sont susceptibles d’avoir avec un autre État membre. L’État membre où ces biens meubles se situent devrait, par conséquent, exonérer ces derniers de ses droits de succession si des droits de ce type sont prélevés par l’État membre avec lequel le défunt et/ou l’héritier a un lien personnel.

(17)

Le patrimoine légué par un défunt a généralement été accumulé tout au long de la vie de ce dernier. En outre, les actifs d’une succession sont davantage susceptibles d’être situés dans l’État membre avec lequel le défunt avait des liens personnels que dans l’État membre avec lequel l’héritier a de tels liens, si ces deux États membres diffèrent. Lorsqu’ils taxent les successions sur la base de liens personnels avec leur territoire, une majorité d’États membres se réfèrent aux liens du défunt plutôt qu’à ceux de l’héritier, bien que plusieurs prélèvent également ou uniquement des taxes si l’héritier a un lien personnel avec leur territoire. En raison de la nature et de l’importance des liens personnels du défunt, évoquées plus haut, de même que pour des raisons pratiques, il convient que la double imposition due au fait que le défunt et l’héritier ont des liens personnels avec des États membres différents soit allégée par l’État membre avec lequel l’héritier a des liens personnels.

(18)

Les conflits liés à l’existence de liens personnels avec plusieurs États membres pourraient être résolus sur la base d’une procédure amiable impliquant des règles de départage pour déterminer le lien personnel le plus étroit.

(19)

Étant donné que le calendrier pour l’application des droits de succession peut varier selon les États membres concernés et que le règlement des cas comportant des éléments transfrontaliers peut prendre beaucoup plus longtemps que celui des cas internes en raison de la nécessité de travailler avec plus d’un système juridique et/ou fiscal, les États membres devraient autoriser les demandes d’allégement fiscal pendant une période raisonnable.

(20)

La présente recommandation vise à promouvoir les droits fondamentaux reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que le droit de propriété (article 17), qui garantit le droit de léguer les biens acquis légalement, la liberté d’entreprise (article 16) et la liberté des citoyens de l’Union de se déplacer librement au sein de l’Union européenne (article 45),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   Objet

1.1.   La présente recommandation précise la manière dont les États membres peuvent appliquer des mesures, ou améliorer les mesures existantes, pour éviter une double imposition ou une imposition multiple du fait de l’application de droits de succession par deux États membres ou plus (ci-après dénommée «double imposition»).

1.2.   La présente recommandation s’applique par analogie aux droits de donation lorsque les donations sont imposées en vertu de règles identiques ou similaires aux règles régissant l’imposition des successions.

2.   Définitions

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)   «droits de succession»: toute taxe prélevée au niveau national, fédéral, régional ou local lors du décès d’un individu, quels que soient l’intitulé de la taxe, la façon dont elle est prélevée et la personne à qui elle s’applique; sont notamment visés les taxes foncières, les droits de succession, les taxes sur les mutations, les droits de mutation, les droits de timbre ainsi que l’impôt sur les revenus et les plus-values;

b)   «allégement fiscal»: une disposition prévue par la législation et/ou les orientations ou directives administratives générales d’un État membre par laquelle celui-ci accorde un allégement fiscal pour les droits de succession payés dans un autre État membre, en imputant les droits payés à l’étranger sur les droits dus sur son territoire, en exonérant la succession ou une partie de celle-ci en reconnaissance des droits payés à l’étranger ou en s’abstenant autrement de prélever les droits de succession;

c)   «actifs»: les biens meubles et/ou immeubles et/ou droits qui sont soumis aux droits de succession;

d)   «lien personnel»: le lien d’un défunt ou d’un héritier avec un État membre, qui peut se fonder sur le domicile, la résidence, le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, la résidence habituelle, la nationalité ou le siège de direction effective.

Aux fins de l’application du point a), les droits de donation précédemment payés sur le même actif sont considérés comme des droits de succession dans le cadre de l’octroi du crédit d’impôt.

Les termes «établissement stable», «biens immeubles», «biens meubles», «résident», «domicile/domicilié», «national/nationalité», «résidence habituelle» et «foyer d’habitation permanent» s’entendent au sans du droit interne de l’État membre qui les utilise.

3.   Objectif général

Les mesures recommandées ont pour objet de résoudre les cas de double imposition de façon à ce que le niveau global des taxes perçues sur une succession donnée ne soit pas plus élevé que le niveau qui serait applicable si seul l’État membre affichant le taux d’imposition le plus élevé parmi les États membres concernés avait une compétence fiscale sur la totalité de la succession.

4.   Octroi d’un allégement fiscal

Lors de l’application des droits de succession, les États membres devraient accorder un allégement fiscal conformément aux points 4.1 à 4.4.

4.1.   Allégement fiscal concernant les biens immeubles et les biens meubles d’un établissement stable

Lors de l’application des droits de succession, les États membres devraient accorder un allégement fiscal pour les droits de succession perçus par un autre État membre sur les actifs suivants:

a)

les biens immeubles situés dans cet autre État membre;

b)

les biens meubles qui sont la propriété d’un établissement stable situé dans cet autre État membre.

4.2.   Allégement fiscal concernant d’autres types de biens meubles

En ce qui concerne les biens meubles autres que les biens d’entreprise visés au point 4.1.b), un État membre avec lequel ni le défunt ni l’héritier n’ont de lien personnel devrait s’abstenir d’appliquer des droits de succession dès lors que de tels droits sont prélevés par un autre État membre en raison du lien personnel du défunt et/ou de l’héritier avec cet autre État membre.

4.3.   Allégement fiscal dans les cas où le défunt avait un lien personnel avec un État membre autre que celui avec lequel l’héritier a un lien personnel

Sous réserve du point 4.1, dans les cas où plus d’un État membre peut taxer une succession en raison du fait que le défunt avait des liens personnels avec un État membre autre que celui avec lequel l’héritier a des liens personnels, l’État membre avec lequel l’héritier a des liens personnels devrait accorder un allégement fiscal pour les droits de succession payés dans l’État membre avec lequel le défunt avait des liens personnels.

4.4.   Allégement fiscal en cas de liens personnels multiples d’une seule et même personne

Lorsque, sur la base des dispositions appliquées par différents États membres, une personne est réputée avoir un lien personnel avec plus d’un État membre d’imposition, les autorités compétentes des États membres concernés devraient, d’un commun accord, conformément à la procédure décrite au point 6 ou autrement, déterminer l’État membre qui devrait accorder un allégement fiscal si des droits de succession sont prélevés dans un État avec lequel la personne concernée a un lien personnel plus étroit.

4.4.1.

Le lien personnel le plus étroit d’une personne pourrait être déterminé comme suit:

a)

la personne peut être réputée avoir le lien personnel le plus étroit avec l’État membre où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent;

b)

si l’État membre visé au point a) ne prélève pas de droits de succession ou si la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans plus d’un État membre, elle peut être réputée avoir le lien personnel le plus étroit avec l’État membre avec lequel ses relations personnelles et économiques sont les plus étroites (centre des intérêts vitaux);

c)

si l’État membre visé au point b) ne prélève pas de droits de succession ou si l’État membre dans lequel la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun État membre, elle peut être réputée avoir le lien personnel le plus étroit avec l’État membre dans lequel elle a une résidence habituelle;

d)

si l’État membre visé au point c) ne prélève pas de droits de succession ou si la personne a une résidence habituelle dans plus d’un État membre ou, au contraire, n’a de résidence habituelle dans aucun État membre, elle peut être réputée avoir le lien personnel le plus étroit avec l’État membre dont elle a la nationalité.

4.4.2.

Dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, par exemple un organisme de bienfaisance, le lien personnel le plus étroit pourrait être réputé exister avec l’État membre dans lequel cette personne a établi son siège de direction effective.

5.   Calendrier d’application de l’allégement fiscal

Les États membres devraient accorder l’allégement fiscal pendant une période raisonnable, par exemple dix ans à compter de la date limite de paiement des droits de succession qu’ils prélèvent.

6.   Procédure amiable

Si cela se révèle nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif général décrit au point 3, les États membres devraient recourir à une procédure amiable pour le règlement de tout litige lié à la double imposition, y compris en cas de divergence concernant la définition des biens meubles et immeubles ou de la localisation des biens ou la détermination de l’État membre qui doit accorder l’allégement fiscal dans un cas donné.

7.   Suivi

7.1.   Les États membres devraient continuer à étudier les moyens d’améliorer la coopération entre les autorités fiscales, y compris au niveau local et régional, en vue d’aider les contribuables qui se trouvent confrontés à une double imposition.

7.2.   Les États membres devraient également adopter une position coordonnée dans les discussions menées au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les droits de succession.

7.3.   La Commission assurera le suivi de la recommandation avec les États membres et publiera, trois ans après l’adoption de la recommandation, un rapport sur l’état d’avancement de l’allégement fiscal transfrontalier pour les droits de succession au sein de l’Union.

8.   Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


Rectificatifs

20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/85


Rectificatif à la décision d'exécution 2011/851/UE de la Commission du 12 décembre 2011 concernant une participation financière complémentaire de l’Union, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 335 du 17 décembre 2011 )

Dans le titre, en page de couverture, dans le sommaire, et en page 107, et dans la signature, en page 108:

au lieu de:

«12 décembre 2011»,

lire:

«15 décembre 2011».


20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/86


Rectificatif au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 3 du 5 janvier 2005 )

Dans l'ensemble du document, moyennant les adaptations grammaticales appropriées, les termes «certificat d'aptitude professionnelle» sont remplacés par les termes «certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle».

Page 8, article 11, paragraphe 1, point b) i) et ii):

au lieu de:

«i)

des certificats d'aptitude professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, pour tous les conducteurs et les convoyeurs devant effectuer des voyages de longue durée;

ii)

des certificats d'agrément valables, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, pour tous les moyens de transport par route devant être utilisés pour des voyages de longue durée;»

lire:

«i)

des certificats d'aptitude professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, pour tous les conducteurs et les convoyeurs devant effectuer des voyages de longue durée;

ii)

des certificats d'agrément valables, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, pour tous les moyens de transport par route devant être utilisés pour des voyages de longue durée;»

Page 22, annexe I, chapitre III, point 1.10, deuxième ligne:

au lieu de:

«Les animaux doivent pouvoir s'abreuver.»

lire:

«Les animaux doivent avoir accès à de l'eau.»

Page 23, annexe I, chapitre III, point 1.12, c):

au lieu de:

«de verrats ou d'étalons reproducteurs adultes;»

lire:

«de verrats reproducteurs adultes ou d'étalons;»

Page 26, annexe I, chapitre VI, point 2, titre:

au lieu de:

«2.   Approvisionnement en eau pour le transport dans des conteneurs par route, par rail ou par mer»,

lire:

«2.   Approvisionnement en eau pour le transport par route, par rail ou en conteneur maritime».

Page 28, annexe I, chapitre VII, point A, troisième ligne:

au lieu de:

«… des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.»

lire:

«… des conditions météorologiques et de la durée probable du voyage.»