ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.011.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 11

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
15 janvier 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte-d'Ivoire

1

 

*

Règlement (UE) no 26/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant l’autorisation de la vitamine E en tant qu’additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

18

 

 

Règlement (UE) no 27/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

22

 

 

Règlement (UE) no 28/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2011

24

 

 

Règlement (UE) no 29/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 relatif aux prix de vente des céréales pour les quatrièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

27

 

 

Règlement (UE) no 30/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/17/PESC du Conseil du 11 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

31

 

*

Décision 2011/18/PESC du Conseil du 14 janvier 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte-d'Ivoire

36

 

 

2011/19/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 janvier 2011 relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers [notifiée sous le numéro C(2011) 62]  ( 1 )

49

 

 

2011/20/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 concernant l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne (BCE/2010/26)

53

 

 

2011/21/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 concernant la libération de l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2010/27)

54

 

 

2011/22/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (BCE/2010/28)

56

 

 

2011/23/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2010 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par l’Eesti Pank (BCE/2010/34)

58

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2011/24/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 11 janvier 2011 relative à la certification des entreprises de défense conformément à l’article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ( 1 )

62

 

 

2011/25/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 14 janvier 2011 arrêtant des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires ( 1 )

75

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/1


RÈGLEMENT (UE) No 25/2011 DU CONSEIL

du 14 janvier 2011

modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte-d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la décision 2010/656/PESC du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1), telle que modifiée par la décision 2011/18/PESC du 14 janvier 2011 (2),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/656/PESC, telle que modifiée, prévoit l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes qui, bien que n'étant pas désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions, font obstruction aux processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, en particulier celles qui menacent le bon aboutissement du processus électoral, ainsi qu'à l'encontre des personnes morales, des entités ou des organismes qui sont la propriété ou qui se trouvent sous le contrôle de ces personnes et des personnes, des entités ou des organismes agissant en leur nom ou selon leurs instructions.

(2)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, plus particulièrement, le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes. Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Compte tenu de la menace concrète que la situation en Côte d'Ivoire fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes I et II de la décision 2010/656/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier les listes figurant aux annexes I et IA du règlement (CE) no 560/2005.

(5)

La procédure de modification des listes figurant aux annexes I et IA du règlement (CE) no 560/2005 devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

(6)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et d'autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement, soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel doit respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4).

(7)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 560/2005 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ou à l'annexe IA sont gelés.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ou à l'annexe IA ou utilisé à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4.   L'annexe I est composée des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la décision 2010/656/PESC telle que modifiée.

5.   L'annexe IA est composée des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/656/PESC telle que modifiée.».

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1.   Les annexes I et IA indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, qui sont fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.

2.   Les annexes I et IA contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions.».

3)

Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et pour assurer la rémunération de services d'utilité publique;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

Si cette autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I, les États membres notifient au comité des sanctions leur intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques. Ils n'autoriseront pas un tel accès si le comité des sanctions leur a signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation à l'article 2 et pour autant que l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que les États membres aient notifié leur décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité, dans les conditions prévues au paragraphe 14, point e), de la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

3.   Par dérogation à l'article 2 et pour autant que l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe IA, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l'État membre ait notifié les motifs pour lesquels il considère qu'une autorisation spécifique devrait être accordée à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites Web énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été soumis au présent règlement, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme énuméré à l'annexe I ou à l'annexe IA;

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique menée dans l'État membre concerné; et

e)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I, les États membres ont notifié la mesure ou la décision au comité des sanctions.».

4)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.».

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 9 bis

L'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.».

6)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.».

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 11 bis

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe I.

2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, il modifie l'annexe IA en conséquence.

3.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

5.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

6.   La liste de l'annexe IA est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.».

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.».

9)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Le présent règlement est applicable:

a)

au territoire de l'Union, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissant d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité économique commerciale en tout ou en partie dans l'Union.».

10)

Le texte figurant à l'annexe I est inséré dans le règlement (CE) no 560/2005 en tant qu'annexe IA.

11)

L'annexe II du règlement (CE) no 560/2005 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

J. MARTONYI


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.

(2)  Voir page 36 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


ANNEXE I

«ANNEXE IA

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes non désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions visés aux articles 2, 4 et 7

A.   Personnes physiques

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

M. Pascal Affi N’Guessan

Né le 1 janvier 1953, à Bouadikro;

numéro de passeport: PD-AE 09DD00013.

Président du Front Populaire Ivoirien (FPI): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; incitation publique à la haine et à la violence.

2.

Lieutenant-Colonel Nathanaël Ahouman Brouha

Né le 6 juin 1960.

Commandant du Groupement de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR).

Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

3.

M. Aké N'Gbo Gilbert Marie

Né le 8 octobre 1955 à Abidjan

Numéro de passeport: 08 AA 61107 (expiration 2 avril 2014)

Prétendument Premier Ministre et Ministre du Plan et du Développement: Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

4.

M. Pierre Israël Amessan Brou

 

Directeur Général de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

5.

M. Frank Anderson Kouassi

 

Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle (CNCA):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

6.

Mme Nadiani Bamba

Née le 13 juin 1974 à Abidjan

Numéro de passeport:

PD - AE 061 FP 04

Directrice du groupe Cyclone éditeur du journal “Le temps”: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

7.

M. Kadet Bertin

Né vers 1957 à Mama.

Conseiller sécurité de M. Gbagbo:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. Instigateur des mouvements de répression et d'intimidation.

8.

Général Dogbo Blé

Né le 2 février 1959 à Daloa.

Chef de corps de la Garde républicaine

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

9.

M. Bohoun Bouabré Paul Antoine

Né le 9 février 1957, à Issia

Numéro de passeport: PD AE 015 FO 02

Ancien Ministre d'Etat, haut responsable du FPI:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle.

10.

Sous-préfet Oulaï Delefosse

Né le 28 octobre 1968

Responsable de l'Union patriotique de résistance du Grand Ouest (UPRGO):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

11.

Amiral Vagba Faussignau

Né le 31 décembre 1954 à Bobia.

Commandant la Marine Ivoirienne - Sous chef d’État-major: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

12.

Pasteur Gammi

 

Chef du Mouvement Ivoirien pour la Libération de l'Ouest (MILOCI): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

13.

M. Laurent Gbagbo

Né le 31 mai 1945 à Gagnoa

Prétendument Président de la République: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle.

14.

Mme Simone Gbagbo

Née le 20 juin 1949 à Moossou

Présidente du groupe Front Populaire Ivoirien (FPI) à l'Assemblée Nationale: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; incitation publique à la haine et à la violence.

15.

Général Guiai Bi Poin

Né le 31 décembre 1954 à Gounela.

Chef du CECOS (Centre de Commandement des Opérations de Sécurité):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

16.

M. Denis Maho Glofiei

Né dans le Val de Marne

Responsable du Font de Libération du Grand Ouest (FLGO):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

17.

Capitaine Anselme Séka Yapo

Né le 2 mai 1973 à Adzopé

Garde du corps de Mme Gbagbo:

Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

18.

M. Désiré Tagro

Né le 27 janvier 1959 à Issia

Numéro de passeport:

PD - AE 065FH08.

Secrétaire Général de la prétendue “présidence” de M. Gbagbo: Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo, refus du résultat de l'élection présidentielle.

Impliqué dans les répressions violentes des mouvements populaires de février, novembre et décembre 2010.

19.

M. Yao N'Dré

Né le 29 décembre 1956.

Président du Conseil Constitutionnel: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

20.

M. Yanon Yapo

 

Prétendument Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

21.

M. Dogou Alain

Né le 16 juillet 1964 à Aboisso

Numéro de passeport:

PD-AE/053FR05 (date d'expiration 27 mai 2011)

Prétendument Ministre de la Défense et du service civique:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

22.

M. Emile Guiriéoulou

Né le 1er janvier 1949 à Guiglo

Numéro de passeport:

PD-AE/008GO03 (date d'expiration 14 mars 2013)

Prétendument Ministre de l'Intérieur: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

23.

M. Charles Désiré Noël Laurent Dallo

Né le 23 décembre 1955 à Gagnoa

Numéro de passeport:

08AA19843 (date d'expiration 13 octobre 2013)

Prétendument Ministre de l'Economie et des Finances:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

24.

M. Augustin Kouadio Komoé

Né le 19 septembre 1961 à Kokomian

Numéro de passeport:

PD-AE/010GO03 (date d'expiration 14 mars 2013)

Prétendument Ministre des Mines et de l'énergie: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

25.

Mme Christine Adjobi Nebout ( alias Aya Christine Rosalie Adjobi née Nebout)

Née le 24 juillet 1949 à Grand Bassam

Numéro de passeport:

PD-AE/017FY12 (date d'expiration 14 décembre 2011)

Prétendument Ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

26.

M. Yapo Atsé Benjamin

Né le 1er janvier 1951 à Akoupé

Numéro de passeports:

PD-AE/089GO04 (date d'expiration 1er avril 2013);

PS-AE/057AN06

Prétendument Ministre de la Construction et de l'Urbanisme: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

27.

M. Coulibaly Issa Malick

Né le19 août 1953 à Korhogo

Numéro de passeport:

PD-AE/058GB05 (date d'expiration 10 mai 2012)

Prétendument Ministre de l'Agriculture: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

28.

M. Ahoua Don Mello

Né le 23 juin 1958 à Bongouanou

Numéro de passeport:

PD-AE/044GN02 (date d'expiration 23 février 2013)

Prétendument Ministre de l'Equipement et de l'Assainissement, Porte-parole du gouvernement: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

29.

M. N'Goua Abi Blaise

 

Prétendument Ministre des Transports: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

30.

Mme Anne Jacqueline Lohouès Oble

Née le 7 novembre 1950 à Dabou

Numéro de passeport:

PD-AE/050GU08 (date d'expiration 4 août 2013)

Prétendument Ministre de l'Education nationale: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

31.

Mme Angèle Gnonsoa (alias Zon Sahon)

Née le 1er janvier 1940 à Taï

Numéro de passeport:

PD-AE/040ER05 (date d'expiration 28 mai 2012)

Prétendument Ministre de l'Enseignement technique:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

32.

M. Koffi Koffi Lazare

 

Prétendument Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

33.

Mme Elisabeth Badjo Djékouri

Epouse

Dagbo Jeannie

Né le 24 décembre 1971 à Lakota

Numéro de passeports: 08AA15517 (date d'expiration 25 novembre 2013);

PS-AE/040HD12 (date d'expiration 1er décembre 2011)

Prétendument Ministre de la Fonction publique: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

34.

M. Charles Blé Goudé

Né le1er janvier 1972 à Kpoh

Ancien passeport:

DD-AE/088OH12

Prétendument Ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'emploi, Président du Congrès Panafricain des Jeunes et des Patriotes (COJEP):

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

Pour mémoire: fait déjà l'objet de sanctions depuis 2005 par le Conseil de Sécurité des NU

35.

M. Philippe Attey

Né le 10 octobre 1951 à Agboville

Ancien passeport AE/32AH06

Prétendument Ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur privé:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

36.

Mme Danièle Boni Claverie (ressortissante française et ivoirienne)

 

Prétendument Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

37.

M. Ettien Amoikon

 

Prétendument Ministre des Techniques de l'Information et de la Communication:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

38.

M. Ouattara Gnonzié

 

Prétendument Ministre de la Communication:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

39.

M. Alphonse Voho Sahi

Né le 15 juin 1958 à Gueyede

Numéro de passeport:

PD-AE/066FP04 (date d'expiration 1er avril 2011)

Prétendument Ministre de la Culture:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

40.

M. Kata Kéké (alias Keke Joseph Kata)

Né le 1er janvier 1951 à Daloa

Numéro de passeport:

PD-AE/086FO02 (date d'expiration 27 février 2011)

Prétendument Ministre de la Recherche scientifique:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

41.

M. Franck Guéi

Né le 20 février 1967 à

Numéro de passeport:

PD-AE/082GL12 (date d'expiration 22 décembre 2012)

Prétendument Ministre des Sports:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

42.

M. Touré Amara

 

Prétendument Ministre du Commerce:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

43.

M. Kouamé Sécré Richard

 

Prétendument Ministre du Tourisme et de l'Artisanat:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

44.

Mme Anne Gnahouret Tatret

 

Prétendument Ministre de la Solidarité, Reconstruction et Cohésion sociale:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

45.

M. Nyamien Messou

Né le 20 juin 1954 à Bongouanou

Ancien passeport PD-AE/056FE05 (date d'expiration 29 mai 2010)

Prétendument Ministre du Travail:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

46.

M. Koné Katina Justin

 

Prétendument Ministre délégué au Budget:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

47.

M. N'Guessan Yao Thomas

 

Prétendument Ministre délégué auprès du ministre de l'Education nationale chargé de l'Enseignement supérieur:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

48.

Mme Lago Daléba Loan Odette

Née le 1er janvier 1955 à Floleu

Numéro de passeport:

08AA68945 (date d'expiration 29 avril 2014)

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé de la vie scolaire et estudiantine:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

49.

M. Georges Armand Alexis Ouégnin

Né le 27 août 1953 à Bouaké

Numéro de passeport:

08AA59267 (date d'expiration 24 mars 2014)

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé de l'Assurance maladie Universelle:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

50.

M. Dogo Djéréké Raphaël

 

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé des handicapés:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

51.

M. Dosso Charles Radel Durando

 

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé des Victimes de Guerre:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

52.

M. Timothée Ahoua N'Guetta

Né le 25 avril 1931 à Aboisso

Numéro de passeport:

PD-AE/084FK10 (date d'expiration 20 octobre 2013)

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

53.

M. Jacques André Daligou Monoko

 

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

54.

M. Bruno Walé Ekpo

 

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

55.

M. Félix Tano Kouakou

Né le 12 mars 1959 à Ouelle

Numéro de passeport:

PD-AE/091FD05 (date d'expiration 13 mai 2010)

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

56.

Mme Hortense Kouassi Angoran

 

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

57.

Mme Joséphine Suzanne Touré

Née le 28 février 1972 à Abidjan

Numéro de passeports:

PD-AE/032GL12 (date d'expiration 7 décembre 2012);

08AA62264 (date d'expiration 6 avril 2014)

Membre du Conseil constitutionnel: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

58.

M. Konaté Navigué

Né le 4 mars 1974 à Tindara

Numéro de passeport:

PD-AE/076FE06 (date d'expiration 5 juin 2010)

Président des jeunes du FPI (Front Populaire Ivoirien):

Incitation publique à la haine et à la violence.

59.

M. Patrice Baï

 

Conseiller sécurité de l'ancien Président Gbagbo: Coordonne des actions d'intimidation des opposants; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

60.

M. Marcel Gossio

Né le 18 février 1951 à Adjamé

Numéro de passeport: 08AA14345 (date d'expiration 6 octobre 2013)

Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

61.

M. Alphonse Mangly (alias Mangley)

Né le 1er janvier 1958 à Danané

Numéro de passeports: 04LE57580 (date d'expiration 16 juin 2011);

PS-AE/077HK08 (date d'expiration 3 août 2012);

PD-AE/065GK11 (date d'expiration 15 novembre 2012)

PD-AE/065GK11 (date d'expiration 15 novembre 2012)

Directeur Général des Douanes:

Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

62.

M. Marc Gnatoa

 

Chef du FSCO (Front de sécurisation du Centre-Ouest): A participé à des actions de répression. Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

63.

M. Moussa Touré Zéguen

Né le 9 septembre 1944

Ancien passeport: AE/46CR05

Secrétaire général des GPP (Groupement des Patriotes pour la Paix):

Responsable de milice. A participé aux répressions à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

64.

Mme Bro Grébé Geneviève née Yobou

Né le 13 mars 1953 à Grand Alepé

Numéro de passeport:

PD-AE/072ER06 (date d'expiration 6 juin 2012)

Présidente des Femmes patriotiques de Côte d'Ivoire:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence.

65.

Mme Lorougnon Souhonon Marie Odette née Gnabri

 

Secrétaire nationale des femmes du FPI (Front Populaire Ivoirien):

Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence.

66.

M. Felix Nanihio

 

Secrétaire Général CNCA (Conseil National de la Communication Audio Visuel): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

67.

M. Stéphane Kipré

 

Directeur de publication du journal Le Quotidien d’Abidjan: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

68.

M. Lahoua Souanga Etienne (alias César Etou)

 

Directeur de publication et Rédacteur en chef du journal Notre Voie:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

69.

M. Jean Baptiste Akrou

Né le 1er janvier 1956 à Yamoussoukro

Numéro de passeport: 08AA15000

(date d'expiration 5 octobre 2013)

Directeur général du journal Fraternité Matin:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

70.

Général de Corps d'Armée Philippe Mangou

 

Chef d'Etat Major des Armées: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

71.

Général Affro (gendarmerie)

 

Adjoint au Commandement Supérieur de Gendarmerie: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

72.

M. Ottro Laurent Zirignon

Né le 1er janvier 1943 à Gagnoa

Numéro de passeports: 08AB47683 (date d'expiration 26 janvier 2015);

PD-AE/062FR06 (date d'expiration 1er juin 2011);

97LB96734

Président du Conseil d'Administration de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR): Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

73.

M. Kassoum Fadika

Né le 7 juin 1962 à Man

Numéro de passeport: 08AA57836 (date d'expiration 1er avril 2014)

Directeur de PETROCI: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

74.

Mme Djédjé Mama Ohoua Simone

Née le 1er janvier 1957 à Zialegrehoa ou à Gagnoa

Numéro de passeport: 08AA23624 (date d'expiration 22 octobre 2013);

PD-AE/006FR05

Directeur Général du Trésor: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

75.

M. Kessé Feh Lambert

Né le 22 novembre 1948 à Gbonne

Numéro de passeport:

PD-AE/047FP03 (date d'expiration 26 mars 2011)

Directeur Général des Impôts: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

76.

M. Aubert Zohoré

 

Conseiller spécial de M. Gbagbo pour les questions économiques: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

77.

M. Thierry Legré

 

Membre de la mouvance de la jeunesse patriotique: Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence.

78.

Général de Corps d'Armée Kassaraté Edouard Tiapé

 

Commandant supérieur de la Gendarmerie: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

79.

Colonel major Babri Gohourou Hilaire

 

Porte-parole des Forces de Sécurité de Côte d'Ivoire: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; incitation publique à la haine et à la violence; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

80.

Commissaire Divisionnaire Yoro Claude

 

Directeur des Unités d'Intervention de la Police Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

81.

Commissaire principal Loba Gnango Emmanuel Patrick

 

Commandant de la Brigade Anti-émeute (BAE): Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

82.

Capitaine Guei Badia

 

Base navale – Marine Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

83.

Lieutenant Ourigou Bawa

 

Base navale – Marine Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

84.

Commissaire Principal Joachim Robe Gogo

 

Chef des opérations du Centre de Commandement des Opérations de Sécurité (CECOS): Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

85.

M. Gilbert Anoh N'Guessan

 

Président du Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao (CGFCC): Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.


B.   Personnes morales, entités et organismes

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

PETROCI (Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire)

Abidjan Plateau, Immeuble les Hévéas - 14 boulevard Carde

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

2.

SIR (Société Ivoirienne de Raffinage)

Abidjan Port Bouët, Route de Vridi – Boulevard de Petit Bassam

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

3.

Port Autonome d'Abidjan

Abidjan Vridi, Zone portuaire

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

4.

Port Autonome de San Pedro

San Pedro, Zone portuaire

Représentation à Abidjan: Immeuble Ancien Monoprix, face Gare Sud Plateau - 1er Etage côté Rue du Commerce

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

5.

BNI (Banque Nationale d'Investissement)

Abidjan Plateau, Avenue Marchand – Immeuble SCIAM

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

6.

BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture)

Abidjan Plateau, Rue Lecoeur – Immeuble Alliance B, 2ème – 4ème étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

7.

Versus Bank

Abidjan Plateau, Avenue Botreau Roussel – Immeuble CRRAE UMOA, derrière la BCEAO, face à la rue des Banques

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

8.

CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao)

Abidjan Plateau - Immeuble CAISTAB, 23ème étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

9.

APROCANCI (l'Association des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire)

Cocody II Plateau Boulevard Latrille – Sicogi, bloc A Bâtiment D 1er étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

10.

SOGEPE (Société de gestion du patrimoine de l'électricité)

Abidjan Plateau, Place de la République - Immeuble EECI, 15ème étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

11.

RTI (Radiodiffusion Télévision ivoirienne)

Cocody Boulevard des Martyrs, 08 - BP 883 - Abidjan 08 - Côte d'Ivoire

Incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Sites Web pour obtenir des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5, 7 et 8, et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications ou d'autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Unité FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

Adresse électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél.: (32 2) 295 55 85

Télécopie: (32 2) 299 08 73»


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/18


RÈGLEMENT (UE) No 26/2011 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2011

concernant l’autorisation de la vitamine E en tant qu’additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 établit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La vitamine E a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales par la directive 70/524/CEE, dans le groupe «Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies». Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de la vitamine E en tant qu'additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, sollicitant la classification de celle-ci dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans son avis du 25 mai 2010, que dans les conditions d’utilisation proposées, la vitamine E n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l'environnement (3). Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de la vitamine E que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné que les modifications des conditions d'autorisation ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d'autoriser une période transitoire pour l'écoulement des stocks existants des prémélanges et aliments composés.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les préparations mentionnées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Les aliments pour animaux contenant de la vitamine E et étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE ou au règlement (CE) no 1831/2003 peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(6):1635 (sommaire).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Additif

Formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Additifs nutritionnels: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

3a700

Vitamine E/Acétate d’alpha-tocophéryle totalement racémique

 

Substance active

 

acétate d’alpha-tocophéryle totalement racémique: C31H52O3

No CAS: 7695-91-2

 

Critères de pureté: acétate d’alpha-tocophéryle totalement racémique > 93 %

 

Méthodes d’analyse

1.

Pour le dosage de la vitamine E (sous forme d’huile) dans les additifs destinés à l’alimentation animale: pharmacopée européenne EP-0439.

2.

Pour le dosage de la vitamine E (sous forme de poudre) dans les additifs destinés à l’alimentation animale: pharmacopée européenne EP-0691.

3.

Pour le dosage de la teneur en vitamine E autorisée dans les aliments pour animaux: règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (1)

Toutes les espèces animales

1.

Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes:

1 mg d’acétate d’alpha-tocophéryle totalement racémique = 1 UI,

1 mg de RRR-alpha-tocophérol = 1,49 UI,

1 mg d’acétate de RRR-alpha-tocophéryle = 1,36 UI.

2.

La vitamine E peut aussi être utilisée dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.

4 février 2021

Vitamine E/Acétate de RRR-alpha-tocophéryle

 

Substance active

 

acétate de RRR-alpha-tocophéryle: C31H52O3

No CAS: 58-95-7

 

Critères de pureté: acétate de RRR-alpha-tocophéryle > 40 %

 

Méthodes d’analyse

1.

Pour le dosage de la vitamine E (sous forme d’huile) dans les additifs destinés à l’alimentation animale: pharmacopée européenne EP-1257.

2.

Pour le dosage de la vitamine E (sous forme de poudre) dans les additifs destinés à l’alimentation animale: pharmacopée européenne EP-1801.

3.

Pour le dosage de la teneur en vitamine E autorisée dans les aliments pour animaux: règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

 

 

 

 

 

 

Vitamine E/RRR-alpha-tocophérol

 

Substance active

 

RRR-alpha-tocophérol: C29H50O2

No CAS: 59-02-9

 

Critères de pureté: RRR-alpha-tocophérol > 67 %

 

Méthodes d’analyse

1.

Pour le dosage de la vitamine E (sous forme d’huile) dans les additifs destinés à l’alimentation animale: pharmacopée européenne EP-1256.

2.

Pour le dosage de la vitamine E (sous forme de poudre) dans les additifs destinés à l’alimentation animale: pharmacopée européenne EP-1801.

3.

Pour le dosage de la teneur en vitamine E autorisée dans les aliments pour animaux: règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

 

 

 

 

 

 


(1)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/22


RÈGLEMENT (UE) No 27/2011 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

76,6

TN

113,1

TR

107,2

ZZ

99,0

0707 00 05

EG

158,2

JO

87,5

TR

145,3

ZZ

130,3

0709 90 70

MA

41,4

TR

127,5

ZZ

84,5

0805 10 20

EG

57,3

IL

67,1

MA

54,7

TR

70,4

ZA

56,7

ZZ

61,2

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,6

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

129,3

HR

46,1

IL

68,0

JM

100,4

MA

103,8

TR

73,2

ZZ

86,8

0805 50 10

TR

58,5

ZZ

58,5

0808 10 80

CA

99,7

CN

95,7

US

124,4

ZZ

106,6

0808 20 50

CN

87,7

US

114,6

ZZ

101,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 11/24


RÈGLEMENT (UE) No 28/2011 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 janvier 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 janvier 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 janvier 2011

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

31.12.2010-13.1.2011

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

260,12

184,60

Prix FOB USA

283,80

273,80

253,80

162,56

Prime sur le Golfe

11,46

Prime sur Grands Lacs

81,04

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

20,17 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/27


RÈGLEMENT (UE) No 29/2011 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2011

relatif aux prix de vente des céréales pour les quatrièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1017/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de céréales par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009 et à l'article 4 du règlement (UE) no 1017/2010, en fonction des soumissions reçues pour les adjudications particulières, il convient que la Commission fixe, pour chaque céréale et par État membre, un prix minimal de vente ou qu'elle décide de ne pas fixer de prix minimal de vente.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour les quatrièmes adjudications particulières, il a été décidé qu'il y avait lieu de fixer un prix minimal de vente pour les céréales et pour les États membres.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les quatrièmes adjudications particulières relatives à la vente de céréales prévues dans le cadre des adjudications ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010, pour lesquelles le délai de dépôt des soumissions a expiré le 12 janvier 2011, les décisions relatives au prix de vente par céréale et par État membre figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 41.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Décisions relatives aux ventes

(en EUR/tonne)

État membre

Prix minimal de vente

Blé tendre

Orge

Maïs

Code NC 1001 90

Code NC 1003 00

Code NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

180,28

X

Danmark

X

195,00

X

Deutschland

X

198,00

X

Eesti

X

185,50

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

198,10

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

201,21

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

180,30

X

Suomi/Finland

X

180,00

X

Sverige

X

190,00

X

United Kingdom

X

198,01

X

(—)

Pas de prix minimal de vente fixé (toutes les offres ont été rejetées)

(°)

Pas d'offre

(X)

Pas de céréales disponibles à la vente

(#)

Sans objet


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/29


RÈGLEMENT (UE) No 30/2011 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 24/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 10 du 14.1.2011, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 15 janvier 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

61,95

0,00

1701 11 90 (1)

61,95

0,00

1701 12 10 (1)

61,95

0,00

1701 12 90 (1)

61,95

0,00

1701 91 00 (2)

60,43

0,00

1701 99 10 (2)

60,43

0,00

1701 99 90 (2)

60,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/31


DÉCISION 2011/17/PESC DU CONSEIL

du 11 janvier 2011

modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (1).

(2)

Le 22 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/801/PESC (2) modifiant la décision 2010/656/PESC en vue d’imposer une interdiction de visa à l’encontre de ceux qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier menacent le bon aboutissement du processus électoral.

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation en Côte d’Ivoire, il convient d’inscrire d’autres personnes sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/656/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes mentionnées en annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

J. MARTONYI


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.

(2)  JO L 341 du 23.12.2010, p. 45.


ANNEXE

Personnes visées à l’article 1er

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Yanon Yapo

 

Prétendument Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

2.

Dogou Alain

 

Prétendument Ministre de la Défense et du service civique

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

3.

Emile Guiriéoulou

 

Prétendument Ministre de l'Intérieur

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

4.

Charles Désiré Noël Laurent Dallo

 

Prétendument Ministre de l'Economie et des Finances

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

5.

Augustin Kouadio Komoé

 

Prétendument Ministre des Mines et de l'énergie

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

6.

Christine Adjobi Nebout

 

Prétendument Ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

7.

Yapo Atsé Benjamin

 

Prétendument Ministre de la Construction et de l'Urbanisme

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

8.

Coulibaly Issa Malick

 

Prétendument Ministre de l'Agriculture

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

9.

Ahoua Don Mello

 

Prétendument Ministre de l'Equipement et de l'Assainissement

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

10.

N'Goua Abi Blaise

 

Prétendument Ministre des Transports

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

11.

Anne Jacqueline Lohouès Oble

 

Prétendument Ministre de l'Education nationale

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

12.

Angèle Gnonsoa

 

Prétendument Ministre de l'Enseignement technique

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

13.

Koffi Koffi Lazare

 

Prétendument Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

14.

Elisabeth Badjo Djékouri

épouse

Dagbo Jeannie

 

Prétendument Ministre de la Fonction publique

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

15.

Charles Blé Goudé

 

Prétendument Ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'emploi, Président du Congrès Panafricain des Jeunes et des Patriotes (COJEP)

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo. Pour mémoire: fait déjà l'objet de sanctions depuis 2005 par le Conseil de Sécurité des NU

16.

Philippe Attey

 

Prétendument Ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur privé

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

17.

Danièle Boni Claverie (ressortissante française et ivoirienne)

 

Prétendument Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

18.

Ettien Amoikon

 

Prétendument Ministre des Techniques de l'Information et de la Communication

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

19.

Ouattara Gnonzié

 

Prétendument Ministre de la Communication

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

20.

Alphonse Voho Sahi

 

Prétendument Ministre de la Culture

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

21.

Kata Kéké

 

Prétendument Ministre de la Recherche scientifique

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

22.

Franck Guéi

 

Prétendument Ministre des Sports

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

23.

Touré Amara

 

Prétendument Ministre du Commerce

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

24.

Kouamé Sécré Richard

 

Prétendument Ministre du Tourisme et de l'Artisanat

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

25.

Anne Gnahouret Tatret

 

Prétendument Ministre de la Solidarité, Reconstruction et Cohésion sociale

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

26.

Nyamien Messou

 

Prétendument Ministre du Travail

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

27.

Koné Katina Justin

 

Prétendument Ministre délégué au Budget

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

28.

N'guessan Yao Thomas

 

Prétendument Ministre délégué auprès du ministre de l'Education nationale chargé de l'Enseignement supérieur

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

29.

Lago Daléba Loan Odette

 

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé de la vie scolaire et estudiantine

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

30.

Georges Armand Alexis Ouégnin

 

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé de l'Assurance maladie Universelle

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

31.

Dogo Djéréké Raphaël

 

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé des handicapés

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

32.

Dosso Charles Radel Durando

 

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé des Victimes de Guerre

Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

33.

Timothée Ahoua N'Guetta

 

Membre du Conseil constitutionnel

A participé à la validation de faux résultats

34.

Jacques André Daligou Monoko

 

Membre du Conseil constitutionnel

A participé à la validation de faux résultats

35.

Bruno Walé Ekpo

 

Membre du Conseil constitutionnel

A participé à la validation de faux résultats

36.

Félix Tano Kouakou

 

Membre du Conseil constitutionnel

A participé à la validation de faux résultats

37.

Hortense Kouassi Angoran

 

Membre du Conseil constitutionnel

A participé à la validation de faux résultats

38.

Joséphine Suzanne Touré

 

Membre du Conseil constitutionnel

A participé à la validation de faux résultats

39.

Konaté Navigué

 

Président des jeunes du FPI

Incitation à la haine et à la violence

40.

Patrice Bailly

 

Conseiller sécurité de l'ancien Président Gbagbo

41.

Marcel Gossio

 

Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan

Contribue au financement des caisses publiques restées sous le contrôle effectif de l'ancien Président

42.

Alphonse Mangly

 

Directeur Général des douanes

Contribue au financement des caisses publiques restées sous le contrôle effectif de l'ancien Président

43.

Marc Gnatoa

 

Chef du FSCO (Front de sécurisation du Centre-Ouest)

Chef de milice. Exactions

44.

Moussa Touré Zéguen

 

Secrétaire général des GPP (Groupement des Patriotes pour la Paix)

Responsable de milice. Exactions

45.

Bro Grébé Geneviève

 

Présidente des Femmes patriotiques de Côte d'Ivoire

Incitation à la haine et à la violence

46.

Lorougnon Marie Odette

 

Secrétaire nationale des femmes du FPI

Incitation à la haine et à la violence

47.

Felix Nanihio

 

Secrétaire Général CNCA (Conseil National de la Communication Audio Visuel)

Complice actif de la campagne de désinformation

48.

Stéphane Kipré

 

Directeur de publication du journal Le Quotidien d'Abidjan

Incitation à la haine et à la violence

49.

Lahoua Souanga Etienne alias César Etou

 

Directeur de publication et Rédacteur en chef du journal Notre Voie

Incitation à la haine et à la violence

50.

Jean Baptiste Akrou

 

Directeur général du journal Fraternité Matin

Incitation à la haine et à la violence

51.

Général de Corps d'Armée Philippe Mangou

 

Chef d'Etat Major des Armées

Prises de position politique en faveur du M. Gbgabo.

Répression des mouvements populaires.

Soutien au Président Gbagbo explicite lors de la cérémonie d'investiture.

52.

Colonel Affro (gendarmerie)

 

Adjoint au Commandement Supérieur de Gendarmerie

Répression des mouvements populaires de février, novembre et décembre 2010.

53.

Laurent Ottro Zirignon

 

Président du Conseil d'Administration de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

54.

Abdoulaye Diallo

 

Président de la Société Générale d'Importation et d'Exportation de Côte d'Ivoire (SOGIEX SA)

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

55.

Kassoum Fadika

 

Directeur de PETROCI

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

56.

Djédjé Mama Simone

 

Directeur Général du Trésor

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

57.

Feh Kessé Lambert

 

Directeur Général des Impôts

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

58.

Frédéric Lafont (ressortissant français)

 

Entrepreneur

Personne susceptible d'agir en violation de l'embargo

59.

Mme Frédéric Lafont née Louise Esme Kado (ressortissante française)

 

Entrepreneur

Personne susceptible d'agir en violation de l'embargo


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/36


DÉCISION 2011/18/PESC DU CONSEIL

du 14 janvier 2011

modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte-d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1).

(2)

Le 13 décembre 2010, le Conseil a souligné l'importance de l'élection présidentielle des 31 octobre et 28 novembre 2010 pour le retour de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire et a affirmé que la volonté exprimée souverainement par le peuple ivoirien doit impérativement être respectée.

(3)

Le 17 décembre 2010, le Conseil européen a appelé tous les responsables civils et militaires ivoiriens qui ne l'ont pas encore fait à se placer sous l'autorité du président démocratiquement élu, M. Alassane Ouattara.

(4)

Le 22 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/801/PESC (2) modifiant la décision 2010/656/PESC afin d'imposer des restrictions en matière de déplacements à ceux qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier à ceux qui mettent en péril le respect du résultat du processus électoral.

(5)

Le 14 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/17/PESC (3) modifiant la décision 2010/656/PESC afin d'inscrire d'autres personnes sur la liste des personnes faisant l'objet de restrictions en matière de déplacements.

(6)

Compte tenu de la gravité de la situation en Côte d'Ivoire, il convient d'imposer des mesures restrictives supplémentaires à l'égard desdites personnes.

(7)

En outre, il y a lieu de modifier la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives, qui figure à l'annexe II de la décision 2010/656/PESC, et de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes figurant sur ladite liste,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/656/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect:

a)

des personnes visées à l'annexe I, désignées par le comité des sanctions et visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou qui sont détenus par des entités, désignées par le comité des sanctions, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci,

b)

des personnes ou des entités visées à l'annexe II, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier mettent en péril le respect du résultat du processus électoral, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci,

sont gelés.

2.   Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.

3.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer des services juridiques;

c)

sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés et des ressources économiques, conformément à la législation nationale;

d)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires;

e)

font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions ou par le Conseil de la personne ou de l'entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée au présent article.

En ce qui concerne les personnes et entités énumérées à l'annexe I:

les dérogations visées aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe peuvent être accordées par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié et en l'absence d'une décision contraire du comité des sanctions dans les deux jours ouvrables qui suivent ladite notification, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques,

la dérogation visée au point d) du premier alinéa du présent paragraphe peut être accordée par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions et après approbation de ce dernier,

la dérogation visée au point e) du premier alinéa du présent paragraphe peut être accordée par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions.

4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives en vertu de la position commune 2004/852/PESC ou de la présente décision,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.».

2)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle est réexaminée, modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

3.   Les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.».

Article 2

L'annexe II de la décision 2010/656/PESC du Conseil est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

J. MARTONYI


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.

(2)  JO L 341 du 23.12.2010, p. 45.

(3)  Voir page 31 du présent Journal officiel.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des personnes et entités visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 1, point b).

A.   Personnes

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

M. Pascal Affi N’Guessan

Né le 1 janvier 1953, à Bouadikro;

numéro de passeport: PD-AE 09DD00013.

Président du Front Populaire Ivoirien (FPI): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; incitation publique à la haine et à la violence.

2.

Lieutenant-Colonel Nathanaël Ahouman Brouha

Né le 6 juin 1960.

Commandant du Groupement de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR).

Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

3.

M. Aké N'Gbo Gilbert Marie

Né le 8 octobre 1955 à Abidjan

Numéro de passeport:

08 AA 61107 (expiration 2 avril 2014)

Prétendument Premier Ministre et Ministre du Plan et du Développement: Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

4.

M. Pierre Israël Amessan Brou

 

Directeur Général de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

5.

M. Frank Anderson Kouassi

 

Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle (CNCA):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

6.

Mme Nadiani Bamba

Née le 13 juin 1974 à Abidjan

Numéro de passeport: PD - AE 061 FP 04

Directrice du groupe Cyclone éditeur du journal “Le temps”: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

7.

M. Kadet Bertin

Né vers 1957 à Mama.

Conseiller sécurité de M. Gbagbo:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu. Instigateur des mouvements de répression et d'intimidation.

8.

Général Dogbo Blé

Né le 2 février 1959 à Daloa.

Chef de corps de la Garde républicaine

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

9.

M. Bohoun Bouabré Paul Antoine

Né le 9 février 1957, à Issia

Numéro de passeport: PD AE 015 FO 02

Ancien Ministre d'Etat, haut responsable du FPI:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle.

10.

Sous-préfet Oulaï Delefosse

Né le 28 octobre 1968

Responsable de l'Union patriotique de résistance du Grand Ouest (UPRGO): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

11.

Amiral Vagba Faussignau

Né le 31 décembre 1954 à Bobia.

Commandant la Marine Ivoirienne - Sous chef d’État-major: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

12.

Pasteur Gammi

 

Chef du Mouvement Ivoirien pour la Libération de l'Ouest (MILOCI): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

13.

M. Laurent Gbagbo

Né le 31 mai 1945 à Gagnoa

Prétendument Président de la République: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle.

14.

Mme Simone Gbagbo

Née le 20 juin 1949 à Moossou

Présidente du groupe Front Populaire Ivoirien (FPI) à l'Assemblée Nationale: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; incitation publique à la haine et à la violence.

15.

Général Guiai Bi Poin

Né le 31 décembre 1954 à Gounela.

Chef du CECOS (Centre de Commandement des Opérations de Sécurité):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

16.

M. Denis Maho Glofiei

Né dans le Val de Marne

Responsable du Font de Libération du Grand Ouest (FLGO):

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

17.

Capitaine Anselme Séka Yapo

Né le 2 mai 1973 à Adzopé

Garde du corps de Mme Gbagbo:

Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

18.

M. Désiré Tagro

Né le 27 janvier 1959 à Issia

Numéro de passeport:

PD - AE 065FH08.

Secrétaire Général de la prétendue “présidence” de M. Gbagbo: Participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo, refus du résultat de l'élection présidentielle.

Impliqué dans les répressions violentes des mouvements populaires de février, novembre et décembre 2010.

19.

M. Yao N'Dré

Né le 29 décembre 1956.

Président du Conseil Constitutionnel: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

20.

M. Yanon Yapo

 

Prétendument Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

21.

M. Dogou Alain

Né le 16 juillet 1964 à Aboisso

Numéro de passeport:

PD-AE/053FR05 (date d'expiration 27 mai 2011)

Prétendument Ministre de la Défense et du service civique:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

22.

M. Emile Guiriéoulou

Né le 1er janvier 1949 à Guiglo

Numéro de passeport:

PD-AE/008GO03 (date d'expiration 14 mars 2013)

Prétendument Ministre de l'Intérieur: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

23.

M. Charles Désiré Noël Laurent Dallo

Né le 23 décembre 1955 à Gagnoa

Numéro de passeport:

08AA19843 (date d'expiration 13 octobre 2013)

Prétendument Ministre de l'Economie et des Finances:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

24.

M. Augustin Kouadio Komoé

Né le 19 septembre 1961 à Kokomian

Numéro de passeport:

PD-AE/010GO03 (date d'expiration 14 mars 2013)

Prétendument Ministre des Mines et de l'énergie: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

25.

Mme Christine Adjobi Nebout ( alias Aya Christine Rosalie Adjobi née Nebout)

Née le 24 juillet 1949 à Grand Bassam

Numéro de passeport:

PD-AE/017FY12 (date d'expiration 14 décembre 2011)

Prétendument Ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

26.

M. Yapo Atsé Benjamin

Né le 1er janvier 1951 à Akoupé

Numéro de passeports:

PD-AE/089GO04 (date d'expiration 1er avril 2013);

PS-AE/057AN06

Prétendument Ministre de la Construction et de l'Urbanisme: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

27.

M. Coulibaly Issa Malick

Né le19 août 1953 à Korhogo

Numéro de passeport:

PD-AE/058GB05 (date d'expiration 10 mai 2012)

Prétendument Ministre de l'Agriculture: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

28.

M. Ahoua Don Mello

Né le 23 juin 1958 à Bongouanou

Numéro de passeport:

PD-AE/044GN02 (date d'expiration 23 février 2013)

Prétendument Ministre de l'Equipement et de l'Assainissement, Porte-parole du gouvernement: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

29.

M. N'Goua Abi Blaise

 

Prétendument Ministre des Transports: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

30.

Mme Anne Jacqueline Lohouès Oble

Née le 7 novembre 1950 à Dabou

Numéro de passeport:

PD-AE/050GU08 (date d'expiration 4 août 2013)

Prétendument Ministre de l'Education nationale: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

31.

Mme Angèle Gnonsoa (alias Zon Sahon)

Née le 1er janvier 1940 à Taï

Numéro de passeport:

PD-AE/040ER05 (date d'expiration 28 mai 2012)

Prétendument Ministre de l'Enseignement technique:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

32.

M. Koffi Koffi Lazare

 

Prétendument Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

33.

Mme Elisabeth Badjo Djékouri

épouse

Dagbo Jeannie

Né le 24 décembre 1971 à Lakota

Numéro de passeports: 08AA15517 (date d'expiration 25 novembre 2013);

PS-AE/040HD12 (date d'expiration 1er décembre 2011)

Prétendument Ministre de la Fonction publique: Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

34.

M. Charles Blé Goudé

Né le1er janvier 1972 à Kpoh

Ancien passeport:

DD-AE/088OH12

Prétendument Ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'emploi, Président du Congrès Panafricain des Jeunes et des Patriotes (COJEP):

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo.

Pour mémoire: fait déjà l'objet de sanctions depuis 2005 par le Conseil de Sécurité des NU

35.

M. Philippe Attey

Né le 10 octobre 1951 à Agboville

Ancien passeport AE/32AH06

Prétendument Ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur privé:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

36.

Mme Danièle Boni Claverie (ressortissante française et ivoirienne)

 

Prétendument Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

37.

M. Ettien Amoikon

 

Prétendument Ministre des Techniques de l'Information et de la Communication:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

38.

M. Ouattara Gnonzié

 

Prétendument Ministre de la Communication:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

39.

M. Alphonse Voho Sahi

Né le 15 juin 1958 à Gueyede

Numéro de passeport:

PD-AE/066FP04 (date d'expiration 1er avril 2011)

Prétendument Ministre de la Culture:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

40.

M. Kata Kéké (alias Keke Joseph Kata)

Né le 1er janvier 1951 à Daloa

Numéro de passeport:

PD-AE/086FO02 (date d'expiration 27 février 2011)

Prétendument Ministre de la Recherche scientifique:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

41.

M. Franck Guéi

Né le 20 février 1967 à

Numéro de passeport:

PD-AE/082GL12 (date d'expiration 22 décembre 2012)

Prétendument Ministre des Sports:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

42.

M. Touré Amara

 

Prétendument Ministre du Commerce:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

43.

M. Kouamé Sécré Richard

 

Prétendument Ministre du Tourisme et de l'Artisanat:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

44.

Mme Anne Gnahouret Tatret

 

Prétendument Ministre de la Solidarité, Reconstruction et Cohésion sociale:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

45.

M. Nyamien Messou

Né le 20 juin 1954 à Bongouanou

Ancien passeport PD-AE/056FE05 (date d'expiration 29 mai 2010)

Prétendument Ministre du Travail:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

46.

M. Koné Katina Justin

 

Prétendument Ministre délégué au Budget:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

47.

M. N'Guessan Yao Thomas

 

Prétendument Ministre délégué auprès du ministre de l'Education nationale chargé de l'Enseignement supérieur:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

48.

Mme Lago Daléba Loan Odette

Née le 1er janvier 1955 à Floleu

Numéro de passeport:

08AA68945 (date d'expiration 29 avril 2014)

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé de la vie scolaire et estudiantine:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

49.

M. Georges Armand Alexis Ouégnin

Né le 27 août 1953 à Bouaké

Numéro de passeport:

08AA59267 (date d'expiration 24 mars 2014)

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé de l'Assurance maladie Universelle:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

50.

M. Dogo Djéréké Raphaël

 

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé des handicapés:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

51.

M. Dosso Charles Radel Durando

 

Prétendument Secrétaire d'Etat chargé des Victimes de Guerre:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation et refus du résultat de l'élection présidentielle par la participation au gouvernement illégitime de M. Laurent Gbagbo

52.

M. Timothée Ahoua N'Guetta

Né le 25 avril 1931 à Aboisso

Numéro de passeport:

PD-AE/084FK10 (date d'expiration 20 octobre 2013)

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

53.

M. Jacques André Daligou Monoko

 

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

54.

M. Bruno Walé Ekpo

 

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

55.

M. Félix Tano Kouakou

Né le 12 mars 1959 à Ouelle

Numéro de passeport:

PD-AE/091FD05 (date d'expiration 13 mai 2010)

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

56.

Mme Hortense Kouassi Angoran

 

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

57.

Mme Joséphine Suzanne Touré

Née le 28 février 1972 à Abidjan

Numéro de passeports:

PD-AE/032GL12 (date d'expiration 7 décembre 2012);

08AA62264 (date d'expiration 6 avril 2014)

Membre du Conseil constitutionnel:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation, refus du résultat de l'élection présidentielle; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

58.

M. Konaté Navigué

Né le 4 mars 1974 à Tindara

Numéro de passeport:

PD-AE/076FE06 (date d'expiration 5 juin 2010)

Président des jeunes du FPI (Front Populaire Ivoirien):

Incitation publique à la haine et à la violence.

59.

M. Patrice Baï

 

Conseiller sécurité de l'ancien Président Gbagbo: Coordonne des actions d'intimidation des opposants; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

60.

M. Marcel Gossio

Né le 18 février 1951 à Adjamé

Numéro de passeport: 08AA14345 (date d'expiration 6 octobre 2013)

Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

61.

M. Alphonse Mangly (alias Mangley)

Né le 1er janvier 1958 à Danané

Numéro de passeports: 04LE57580 (date d'expiration 16 juin 2011);

PS-AE/077HK08 (date d'expiration 3 août 2012);

PD-AE/065GK11 (date d'expiration 15 novembre 2012)

PD-AE/065GK11 (date d'expiration 15 novembre 2012)

Directeur Général des Douanes:

Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

62.

M. Marc Gnatoa

 

Chef du FSCO (Front de sécurisation du Centre-Ouest): A participé à des actions de répression. Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

63.

M. Moussa Touré Zéguen

Né le 9 septembre 1944

Ancien passeport: AE/46CR05

Secrétaire général des GPP (Groupement des Patriotes pour la Paix):

Responsable de milice. A participé aux répressions à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par le non désarmement et le refus de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

64.

Mme Bro Grébé Geneviève née Yobou

Né le 13 mars 1953 à Grand Alepé

Numéro de passeport:

PD-AE/072ER06 (date d'expiration 6 juin 2012)

Présidente des Femmes patriotiques de Côte d'Ivoire:

Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence.

65.

Mme Lorougnon Souhonon Marie Odette née Gnabri

 

Secrétaire nationale des femmes du FPI (Front Populaire Ivoirien):

Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence.

66.

M. Felix Nanihio

 

Secrétaire Général CNCA (Conseil National de la Communication Audio Visuel): Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010; personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

67.

M. Stéphane Kipré

 

Directeur de publication du journal Le Quotidien d’Abidjan: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

68.

M. Lahoua Souanga Etienne (alias César Etou)

 

Directeur de publication et Rédacteur en chef du journal Notre Voie:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

69.

M. Jean Baptiste Akrou

Né le 1er janvier 1956 à Yamoussoukro

Numéro de passeport: 08AA15000

(date d'expiration 5 octobre 2013)

Directeur général du journal Fraternité Matin:

Obstruction aux processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence et par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.

70.

Général de Corps d'Armée Philippe Mangou

 

Chef d'Etat Major des Armées: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

71.

Général Affro (gendarmerie)

 

Adjoint au Commandement Supérieur de Gendarmerie: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

72.

M. Ottro Laurent Zirignon

Né le 1er janvier 1943 à Gagnoa

Numéro de passeports: 08AB47683 (date d'expiration 26 janvier 2015);

PD-AE/062FR06 (date d'expiration 1er juin 2011);

97LB96734

Président du Conseil d'Administration de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR): Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

73.

M. Kassoum Fadika

Né le 7 juin 1962 à Man

Numéro de passeport: 08AA57836 (date d'expiration 1er avril 2014)

Directeur de PETROCI: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

74.

Mme Djédjé Mama Ohoua Simone

Née le 1er janvier 1957 à Zialegrehoa ou à Gagnoa

Numéro de passeport: 08AA23624 (date d'expiration 22 octobre 2013);

PD-AE/006FR05

Directeur Général du Trésor: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

75.

M. Kessé Feh Lambert

Né le 22 novembre 1948 à Gbonne

Numéro de passeport:

PD-AE/047FP03 (date d'expiration 26 mars 2011)

Directeur Général des Impôts: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

76.

M. Aubert Zohoré

 

Conseiller spécial de M. Gbagbo pour les questions économiques: Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

77.

M. Thierry Legré

 

Membre de la mouvance de la jeunesse patriotique: Obstruction au processus de paix et de réconciliation par l'incitation publique à la haine et à la violence.

78.

Général de Corps d'Armée Kassaraté Edouard Tiapé

 

Commandant supérieur de la Gendarmerie: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

79.

Colonel major Babri Gohourou Hilaire

 

Porte-parole des Forces de Sécurité de Côte d'Ivoire: Obstruction aux processus de paix et de réconciliation; incitation publique à la haine et à la violence; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

80.

Commissaire Divisionnaire Yoro Claude

 

Directeur des Unités d'Intervention de la Police Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

81.

Commissaire principal Loba Gnango Emmanuel Patrick

 

Commandant de la Brigade Anti-émeute (BAE): Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

82.

Capitaine Guei Badia

 

Base navale – Marine Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

83.

Lieutenant Ourigou Bawa

 

Base navale – Marine Nationale: Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

84.

Commissaire Principal Joachim Robe Gogo

 

Chef des opérations du Centre de Commandement des Opérations de Sécurité (CECOS): Responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire; personnalité militaire refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu.

85.

M. Gilbert Anoh N'Guessan

 

Président du Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao (CGFCC): Personnalité refusant de se placer sous l'autorité du Président démocratiquement élu; contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.


B.   Entités

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

PETROCI (Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire)

Abidjan Plateau, Immeuble les Hévéas - 14 boulevard Carde

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

2.

SIR (Société Ivoirienne de Raffinage)

Abidjan Port Bouët, Route de Vridi – Boulevard de Petit Bassam

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

3.

Port Autonome d'Abidjan

Abidjan Vridi, Zone portuaire

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

4.

Port Autonome de San Pedro

San Pedro, Zone portuaire

Représentation à Abidjan: Immeuble Ancien Monoprix, face Gare Sud Plateau - 1er Etage côté Rue du Commerce

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

5.

BNI (Banque Nationale d'Investissement)

Abidjan Plateau, Avenue Marchand – Immeuble SCIAM

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

6.

BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture)

Abidjan Plateau, Rue Lecoeur – Immeuble Alliance B, 2ème – 4ème étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

7.

Versus Bank

Abidjan Plateau, Avenue Botreau Roussel – Immeuble CRRAE UMOA, derrière la BCEAO, face à la rue des Banques

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

8.

CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao)

Abidjan Plateau - Immeuble CAISTAB, 23ème étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

9.

APROCANCI (l'Association des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire)

Cocody II Plateau Boulevard Latrille – Sicogi, bloc A Bâtiment D 1er étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

10.

SOGEPE (Société de gestion du patrimoine de l'électricité)

Abidjan Plateau, Place de la République - Immeuble EECI, 15ème étage

Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

11.

RTI (Radiodiffusion Télévision ivoirienne)

Cocody Boulevard des Martyrs, 08 - BP 883 - Abidjan 08 - Côte d'Ivoire

Incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation en rapport avec l'élection présidentielle de 2010.»


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2011

relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers

[notifiée sous le numéro C(2011) 62]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/19/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

après consultation du comité permanent de la construction,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit choisir, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, l’une des deux procédures prévues pour attester la conformité d’un produit. Ledit article dispose que la Commission doit retenir la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité. Il est, par conséquent, nécessaire de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l’existence d’un système de contrôle de la production en usine, placé sous la responsabilité du fabricant, est une condition nécessaire et suffisante pour l’attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive, il convient de faire intervenir un organisme agréé.

(2)

L’article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée est indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. En conséquence, il y a lieu d’identifier les produits ou la famille de produits visés dans les spécifications techniques.

(3)

Les deux procédures prévues à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l’annexe III de ladite directive. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.

(4)

La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité, sans surveillance permanente, ainsi que des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2 ii). La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2 i), et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à ladite annexe III, point 2 ii),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conformité des produits et des familles de produits visés à l’annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l’usine par le fabricant, un organisme agréé intervient dans l’évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 2

La procédure d’attestation de la conformité, telle que définie à l’annexe II, est précisée dans les mandats de normes européennes harmonisées.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.


ANNEXE I

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers:

1.

Mastics pour murs intérieurs/extérieurs et cloisons;

2.

Mastics pour vitrage [à l’exception des mastics pour aquariums, vitrage structurel, premier joint extérieur pour la fabrication de vitrage isolé, vitrage horizontal (moins de 7°) et verre organique];

3.

Mastics pour joints sanitaires [à l’exception des applications industrielles, en contact avec l’eau potable ou sous l’eau (piscines, réseaux d’égouts, etc.) et en contact avec des aliments];

4.

Mastics pour chemins piétonniers (à l’exception des zones de confinement chimique, des zones submergées, des routes et autres zones de circulation, des aéroports et des installations de traitement des eaux usées).


ANNEXE II

Remarque: pour les produits destinés à plus d’un des usages prévus indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches de l’organisme agréé, découlant des systèmes correspondants d’attestation de la conformité, sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

MASTICS POUR JOINTS POUR DES USAGES NON STRUCTURAUX DANS LES CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES ET POUR CHEMINS PIÉTONNIERS (1/2)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans les normes européennes harmonisées correspondantes:

Produit

Usage prévu

Niveau(x) ou classe(s)

Système d’AdC

Mastics pour murs extérieurs

Applications extérieures

3

Mastics pour murs intérieurs, cloisons

Applications intérieures

4

Mastics pour vitrage

Pour usages dans la construction de bâtiments

3

Mastics pour chemins piétonniers

3

Mastics pour joints sanitaires

3

Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

MASTICS POUR JOINTS POUR DES USAGES NON STRUCTURAUX DANS LES CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES ET POUR CHEMINS PIÉTONNIERS (2/2)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans les normes européennes harmonisées correspondantes:

Produit(s)

Usage(s) prévu(s)

Niveau(x) ou classe(s)

(réaction au feu)

Système(s) d’attestation de conformité

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers

Pour les usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E

3

(A1 to E) (3), F

4

Système 1: voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons

Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité

Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.


(1)  Produits/Matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple, ajout de produits ignifuges ou limitation des matériaux organiques).

(2)  Produits/Matériaux non couverts par la note (*).

(3)  Produits/Matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d’essais (par exemple, produits/matériaux appartenant à la classe A1, conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/53


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 décembre 2010

concernant l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne

(BCE/2010/26)

(2011/20/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 28.1,

vu le règlement (CE) no 1009/2000 du Conseil du 8 mai 2000 relatif aux augmentations de capital de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 28.1, première phrase, des statuts du SEBC, le capital de la Banque centrale européenne (BCE) s’élève à 5 milliards EUR. Le capital de la BCE a été augmenté pour être porté à 5 760 652 402,58 EUR conformément à l’article 48.3 des statuts du SEBC, à la suite de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union et à l’entrée de leurs banques centrales nationales dans le Système européen de banques centrales.

(2)

En vertu de l’article 28.1, deuxième phrase, des statuts du SEBC, le capital de la BCE peut être augmenté, le cas échéant, par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 10.3 des statuts du SEBC, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil de l’Union européenne conformément à la procédure prévue à l’article 41 des statuts du SEBC.

(3)

En vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1009/2000, le conseil des gouverneurs de la BCE peut augmenter le capital de la BCE indiqué à l’article 28.1, première phrase, des statuts du SEBC d’un montant maximal de 5 milliards EUR.

(4)

Selon le considérant 4 du règlement (CE) no 1009/2000, le règlement fixe une limite aux augmentations futures du capital de la BCE et permet ainsi au conseil des gouverneurs de la BCE de décider ultérieurement d’une augmentation effective visant à maintenir à un niveau suffisant la base en capital dont la BCE a besoin pour effectuer ses opérations.

(5)

Compte tenu de l’augmentation du total du bilan de la BCE ces dernières années, il est jugé nécessaire d’augmenter le capital de la BCE d’un montant de 5 milliards EUR afin de maintenir à un niveau suffisant la base en capital dont la BCE a besoin pour effectuer ses opérations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Augmentation du capital de la BCE

Le capital de la BCE est augmenté d’un montant de 5 milliards EUR, ce qui le porte de 5 760 652 402,58 EUR à 10 760 652 402,58 EUR.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 29 décembre 2010.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 décembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 115 du 16.5.2000, p. 1.


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/54


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 décembre 2010

concernant la libération de l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro

(BCE/2010/27)

(2011/21/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 28.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2008/24 du 12 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (1) a déterminé le montant exigible et les modalités de libération du capital de la Banque centrale européenne (BCE) le 1er janvier 2009 par les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro.

(2)

En vertu de l’article 1er de la décision BCE/2010/26 du 13 décembre 2010 concernant l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne (2), le capital de la BCE a été augmenté d’un montant de 5 milliards EUR, ce qui l’a porté de 5 760 652 402,58 EUR à 10 760 652 402,58 EUR à compter du 29 décembre 2010.

(3)

La décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (3) fixe la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC et détermine, avec effet au 1er janvier 2009, les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(4)

En vertu de l’article 28.3 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article 10.3 des statuts du SEBC, est compétent pour déterminer le montant exigible et les modalités de libération du capital.

(5)

En vertu de l’article 1er de la décision 2010/416/UE du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité, concernant l’adoption de l’euro par l’Estonie le 1er janvier 2011 (4), l’Estonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (5) sera abrogée à compter du 1er janvier 2011.

(6)

Conformément à la décision BCE/2010/34 du 31 décembre 2010 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par l’Eesti Pank (6), l’Eesti Pank est tenue de libérer le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 1er janvier 2011, compte tenu de l’augmentation du capital de la BCE à compter du 29 décembre 2010 et des modalités de libération du capital,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital

1.   Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital prévues à l’article 2 de la décision BCE/2008/23 et de l’augmentation du capital de la BCE conformément à l’article 1er de la décision BCE/2010/26, chaque BCN a un capital total souscrit du montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

BCN

EUR

Banque nationale de Belgique

261 010 384,68

Deutsche Bundesbank

2 037 777 027,43

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

119 518 566,24

Banque de Grèce

211 436 059,06

Banco de España

893 564 575,51

Banque de France

1 530 293 899,48

Banca d’Italia

1 344 715 688,14

Banque centrale de Chypre

14 731 333,14

Banque centrale du Luxembourg

18 798 859,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

6 800 732,32

De Nederlandsche Bank

429 156 339,12

Oesterreichische Nationalbank

208 939 587,70

Banco de Portugal

188 354 459,65

Banka Slovenije

35 381 025,10

Národná banka Slovenska

74 614 363,76

Suomen Pankki

134 927 820,48

2.   Chaque BCN libère le montant supplémentaire indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

BCN

EUR

Banque nationale de Belgique

121 280 000

Deutsche Bundesbank

946 865 000

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

55 535 000

Banque de Grèce

98 245 000

Banco de España

415 200 000

Banque de France

711 060 000

Banca d’Italia

624 830 000

Banque centrale de Chypre

6 845 000

Banque centrale du Luxembourg

8 735 000

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 160 000

De Nederlandsche Bank

199 410 000

Oesterreichische Nationalbank

97 085 000

Banco de Portugal

87 520 000

Banka Slovenije

16 440 000

Národná banka Slovenska

34 670 000

Suomen Pankki

62 695 000

3.   Les BCN paient à la BCE les montants précisés au paragraphe 2 au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2).

4.   Chaque BCN libère sa quote-part de l’augmentation du capital en trois versements annuels égaux. Le premier versement est payé le 29 décembre 2010, et les versements suivants sont payés deux jours ouvrables avant le dernier jour de fonctionnement TARGET2 des deux années suivantes.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 29 décembre 2010.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 décembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 69.

(2)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 66.

(4)  JO L 196 du 28.7.2010, p. 24.

(5)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(6)  Voir page 58 du présent Journal officiel.


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/56


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 décembre 2010

concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro

(BCE/2010/28)

(2011/22/UE)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 47,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 47 des statuts du SEBC prévoit que les banques centrales des États membres faisant l’objet d’une dérogation (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro») ne doivent pas libérer leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne («BCE») et au moins la moitié des actionnaires, décide qu’un pourcentage minimal doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.

(2)

L’article 1er de la décision BCE/2008/28 du 15 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (1) prévoit que les BCN n’appartenant pas à la zone euro doivent libérer 7 % de leurs souscriptions au capital de la BCE à compter du 1er janvier 2009.

(3)

La décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) fixe la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC et détermine avec effet au 1er janvier 2009 les pondérations attribuées à chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(4)

En vertu de l’article 1er de la décision BCE/2010/26 du 13 décembre 2010 concernant l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne (3), le capital de la BCE a été augmenté d’un montant de 5 milliards d’euros, ce qui l’a porté de 5 760 652 402,58 EUR à 10 760 652 402,58 EUR à compter du 29 décembre 2010.

(5)

Du fait de l’augmentation du capital de la BCE, les BCN n’appartenant pas à la zone euro devraient libérer 7 % de leur part respective dans l’augmentation de capital bien que les coûts de fonctionnement de la BCE ne justifient pas une contribution plus élevée en termes absolus. Afin d’éviter cette participation accrue des BCN n’appartenant pas à la zone euro aux coûts de fonctionnement de la BCE, il convient de diminuer le pourcentage que les BCN n’appartenant pas à la zone euro doivent libérer de telle sorte que les montants devant être libérés restent à un niveau semblable,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Montant exigible et modalités de souscription et de libération du capital

Chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro libère 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 29 décembre 2010. Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital fixées à l’article 2 de la décision BCE/2008/23, chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro a un capital total souscrit et libéré du montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

BCN n’appartenant pas à la zone euro

Capital souscrit au 29 décembre 2010

(en EUR)

Capital libéré au 29 décembre 2010

(en EUR)

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Étant donné que chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro a déjà libéré 7 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable au 28 décembre 2010 en vertu de la décision BCE/2008/28, chacune d’elles libère le montant supplémentaire précisé dans le tableau ci-dessous, qui représente la différence entre le capital libéré précisé à l’article 1er et le montant libéré par le passé:

BCN n’appartenant pas la zone euro

(en EUR)

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   Les BCN n’appartenant pas à la zone euro paient les montants précisés au paragraphe 1 à la BCE, le 29 décembre 2010, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2).

3.   Lorsqu’une BCN n’appartenant pas à la zone euro n’a pas accès à TARGET2, les montants énoncés au paragraphe 1 sont transférés en créditant un compte que la BCE ou la BCN n’appartenant pas à la zone euro désignent en temps voulu.

Article 3

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 29 décembre 2010.

2.   La décision BCE/2008/28 est abrogée avec effet au 29 décembre 2010.

3.   Les références à la décision BCE/2008/28 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 décembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 81.

(2)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 66.

(3)  Voir p. 53 du présent Journal officiel.


15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/58


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 décembre 2010

concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par l’Eesti Pank

(BCE/2010/34)

(2011/23/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 30.1, 30.3, 48.1 et 48.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 1er de la décision 2010/416/UE du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité concernant l’adoption de l’euro par l’Estonie le 1er janvier 2011 (1), l’Estonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (2) sera abrogée à compter du 1er janvier 2011.

(2)

L’article 48.1 des statuts du SEBC prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. La pondération de l’Eesti Pank dans la clé de répartition du capital de la BCE est de 0,1790 %, en vertu de l’article 2 de la décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (3). L’Eesti Pank a déjà libéré une partie de sa souscription au capital de la BCE, en vertu de l’article 1er de la décision BCE/2010/28 du 13 décembre 2010 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (4).

(3)

En vertu de l’article 1er de la décision BCE/2010/26 du 13 décembre 2010 concernant l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne (5), le capital de la BCE a été augmenté d’un montant de 5 milliards d’EUR, ce qui l’a porté de 5 760 652 402,58 EUR à 10 760 652 402,58 EUR à compter du 29 décembre 2010. En vertu de l’article 1er de la décision BCE/2010/27 du 13 décembre 2010 concernant la libération de l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (6), l’augmentation du capital doit être libérée en trois versements annuels égaux.

(4)

Par conséquent, l’Eesti Pank doit libérer le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 18 539 259,01 EUR, de la manière suivante: le 3 janvier 2011, un montant de 9 589 259,01 EUR, qui résulte de la multiplication du capital souscrit de la BCE au 28 décembre 2010 (5 760 652 402,58 EUR) par la pondération de l’Eesti Pank dans la clé de répartition du capital (0,1790 %), moins la partie de sa part dans le capital souscrit de la BCE qui a déjà été libérée conformément à la décision BCE/2010/27 et un autre montant de 8 950 000,00 EUR, qui résulte de la multiplication du montant de l’augmentation du capital souscrit de la BCE (5 milliards d’EUR) par la pondération de l’Eesti Pank dans la clé de répartition du capital. Il convient que l’Eesti Pank paie ce dernier montant en trois versements égaux. Le premier versement doit être libéré en même temps que le montant de 9 589 259,01 EUR, et les deux autres versements de 2 983 333,33 EUR chacun doivent être libérés deux jours ouvrables avant le dernier jour de fonctionnement TARGET2 de l’année 2011 et de l’année 2012.

(5)

L’article 48.1 des statuts du SEBC, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l’article 48.1 des statuts du SEBC, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1 des statuts du SEBC, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. En déterminant les «avoirs de réserve […] qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1», il convient de tenir dûment compte des précédentes adaptations de la clé de répartition du capital de la BCE (7) en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC ainsi que des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC (8). Par conséquent, conformément à la décision BCE/2008/27 du 12 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (9), le montant, exprimé en euros, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, s’élève à 145 853 596,60 EUR.

(6)

Il convient que l’Eesti Pank transfère des avoirs de réserve de change libellés en yens japonais et en or.

(7)

L’article 30.3 des statuts du SEBC prévoit que chaque BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu’elle a transférés à la BCE. Il convient que les dispositions relatives à la dénomination et à la rémunération des créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro ont déjà reçues (10) s’appliquent également à la dénomination et à la rémunération de la créance de l’Eesti Pank.

(8)

L’article 48.2 des statuts du SEBC prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre de l’année précédant l’abrogation de la dérogation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC.

(9)

Par analogie avec l’article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (11), le gouverneur de l’Eesti Pank a eu l’occasion de faire certaines observations sur la présente décision avant son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «avoirs de réserve de change»: de l’or ou des espèces;

b)   «or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;

c)   «espèces»: la monnaie légale du Japon (yen japonais).

Article 2

Montant exigible et modalités de libération du capital

1.   L’Eesti Pank libère le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 18 539 259,01 EUR.

2.   L’Eesti Pank paie à la BCE, le 3 janvier 2011, un premier versement de 12 572 592,35 EUR, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2). L’Eesti Pank paie deux autres versements de 2 983 333,33 EUR chacun, deux jours ouvrables avant le dernier jour de fonctionnement TARGET2 de l’année 2011 et de l’année 2012.

3.   L'Eesti Pank paie à la BCE, le 3 janvier 2011, les intérêts courus au 1er et au 2 janvier 2011 sur le montant dû à la BCE en vertu de la première phrase du paragraphe 1, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant TARGET2. Ces intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3

Transfert d’avoirs de réserve de change

1.   L’Eesti Pank transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2011 et conformément au présent article ainsi qu’aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d’avoirs de réserve de change libellés en yens japonais et en or équivalent à 145 853 596,60 EUR, comme indiqué ci-dessous:

Montant de yens japonais en espèces, exprimé en euros

Montant d’or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

123 975 557,11

21 878 039,49

145 853 596,60

2.   Le montant, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change qui doit être transféré par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1 est calculé sur la base des taux de change entre l’euro et le yen japonais établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d’une durée de 24 heures ayant lieu le 31 décembre 2010 entre l’Eurosystème et l’Eesti Pank et, dans le cas de l’or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d’or fin établi lors du fixing de l’or à Londres à 10h30, heure de Londres, le 31 décembre 2010.

3.   La BCE confirme à l’Eesti Pank aussitôt que possible le montant calculé conformément au paragraphe 2.

4.   L’Eesti Pank transfère à la BCE les yens japonais en espèces.

5.   Les espèces sont transférées sur les comptes désignés par la BCE. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 4 janvier 2011. L'Eesti Pank donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

6.   La valeur de l’or transféré à la BCE par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1 est aussi proche que possible de 21 878 039,49 EUR, sans être supérieure à ce montant.

7.   L’Eesti Pank transfère l’or mentionné au paragraphe 1, sous une forme non investie, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE. La date de règlement pour l’or qui doit être transféré à la BCE est le 6 janvier 2011. L’Eesti Pank donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

8.   Si la valeur de l’or transféré par l’Eesti Pank à la BCE est inférieure au montant mentionné au paragraphe 1, l’Eesti Pank transfère, le 6 janvier 2011, un montant de yens japonais en espèces équivalent à l’insuffisance sur un compte de la BCE désigné par celle-ci. Ces yens japonais en espèces ne font pas partie des avoirs de réserve de change libellés en yens japonais transférés par l’Eesti Pank à la BCE en vertu de la colonne de gauche du tableau figurant au paragraphe 1.

9.   Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1 et le montant mentionné à l’article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l’accord du 31 décembre 2010 entre l’Eesti Pank et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par l’Eesti Pank de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (12).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

1.   À compter du 1er janvier 2011, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, l’Eesti Pank reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de l’Eesti Pank en avoirs de réserve de change, qui correspond à 103 115 678,01 EUR.

2.   La créance que l’Eesti Pank reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   La créance est rémunérée à la fin de chaque exercice. La BCE informe l’Eesti Pank, chaque trimestre, de son montant cumulé.

4.   La créance n’est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   À compter du 1er janvier 2011 et conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, l’Eesti Pank contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2010.

2.   Le montant à verser par l’Eesti Pank est déterminé conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 48.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives de l’Eesti Pank et des BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2008/23.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit, de prix de marché et de variation du cours de l’or.

4.   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2010 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à l’Eesti Pank le montant qui doit être versé par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1.

5.   Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2010 par le conseil des gouverneurs, l’Eesti Pank paie à la BCE, en utilisant TARGET2:

a)

le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4; et

b)

les intérêts courus du 1er janvier 2011 à la date de paiement, sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4.

6.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6

Compétences

1.   Dans la mesure nécessaire, le directoire de la BCE adresse des instructions à l’Eesti Pank afin de mieux préciser et de mettre en œuvre toute disposition de la présente décision et d’apporter des solutions appropriées aux éventuelles difficultés qui pourraient surgir.

2.   Toute instruction émise par le directoire en vertu du paragraphe 1 est notifiée sans délai au conseil des gouverneurs et le directoire se conforme à toute décision du conseil des gouverneurs concernant ladite instruction.

Article 7

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 196 du 28.7.2010, p. 24.

(2)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(3)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 66.

(4)  Voir page 56 du présent Journal officiel.

(5)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 54 du présent Journal officiel.

(7)  Décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 9 du 15.1.2004, p. 27) et décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 21 du 24.1.2009, p. 66).

(8)  Décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 205 du 9.6.2004, p. 5) et décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 24 du 31.1.2007, p. 1).

(9)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 77.

(10)  En vertu de l’orientation BCE/2000/15 du 3 novembre 1998 modifiée par l’orientation du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu’à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes (JO L 336 du 30.12.2000, p. 114).

(11)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(12)  Non encore paru au Journal officiel.


RECOMMANDATIONS

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/62


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2011

relative à la certification des entreprises de défense conformément à l’article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/24/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (1) établit les critères pour la certification par les États membres des entreprises de défense établies sur leur territoire en tant que destinataires de produits liés à la défense transférés au titre de licences générales de transfert.

(2)

La certification des entreprises est un élément clé du système de licences simplifié établi par la directive 2009/43/CE.

(3)

Les différentes interprétations des critères de certification par les États membres pourraient entraver la mise en œuvre de la directive 2009/43/CE et la réalisation de son objectif de simplification.

(4)

Une interprétation et une application convergentes des critères de certification par les États membres sont importantes pour la reconnaissance mutuelle des certificats visés à l’article 9, paragraphe 6, de la directive 2009/43/CE et pour une large utilisation des licences générales.

(5)

Les représentants des États membres au sein du comité institué par l’article 14 de la directive 2009/43/CE ont suggéré que l’adoption d’une recommandation de la Commission pourrait permettre d’atteindre cette convergence dans l’interprétation et l’application des critères de certification.

(6)

Les représentants des États membres au sein du comité institué par l’article 14 de la directive 2009/43/CE ont dès lors mis sur pied un groupe de travail chargé d’élaborer des lignes directrices pour la certification des entreprises de défense conformément à l’article 9 de la directive 2009/43/CE.

(7)

Les orientations définies dans la présente recommandation sont fondées sur les meilleures pratiques de certains États membres, qui se sont avérées efficaces et réalisables,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   CRITÈRES DE CERTIFICATION

1.1.   Évaluation des critères énoncés à l’article 9, paragraphe 2, points a) et b)

Seules les entreprises destinataires fabriquant effectivement des produits liés à la défense, finis ou partiellement finis, couverts par la directive 2009/43/CE, consistant en des composants et/ou des systèmes ou sous-systèmes acquis auprès de tiers, dans le but de les mettre sur le marché, sous leur nom ou leur propre marque, peuvent prétendre à une certification.

Les entreprises destinataires certifiées devraient utiliser les produits liés à la défense reçus au titre des licences générales de transfert visées à l’article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/43/CE pour leur propre production (qui inclut l’incorporation de composants dans d’autres produits, ou comme pièces de rechange) et ne devraient pas les retransférer ou les exporter en tant que tels (sauf à des fins d’entretien ou de réparation) lorsque l’autorisation préalable d’un État membre d’origine est requise.

Les autorités compétentes devraient être en mesure, si nécessaire et avant de délivrer un certificat, d’exiger de l’entreprise destinataire une déclaration par laquelle celle-ci s’engage à:

a)

utiliser les produits liés à la défense, reçus au titre des licences générales visées à l’article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/43/CE, pour sa propre production;

b)

ne pas retransférer ou exporter les produits concernés en tant que tels, sauf à des fins d’entretien ou de réparation.

1.2.   Approvisionnement des entreprises destinataires qui réalisent des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un État membre au titre des licences générales de transfert visées à l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/43/CE

Les entreprises destinataires considérées comme pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2), qui réalisent des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un État membre, devraient être autorisées à recevoir des produits liés à la défense au titre des licences générales visées à l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/43/CE, sans être certifiées.

1.3.   Évaluation des critères énoncés à l’article 9, paragraphe 2, points c) et f)

Il conviendrait que le membre de l’encadrement supérieur visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE soit personnellement responsable du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l’entreprise, et du personnel chargé du contrôle des exportations et des transferts. Ce membre de l’encadrement supérieur devrait être un membre de l’organe de direction de l’entreprise.

Lorsque la demande de certificat concerne une ou plusieurs unités de production, la description de la chaîne des responsabilités dans l’entreprise destinataire requise à l’article 9, paragraphe 2, point f), de la directive 2009/43/CE devrait préciser clairement les modalités du contrôle exercé par le membre de l’encadrement supérieur sur le personnel des unités chargées des exportations et des transferts.

Les questions et lignes directrices relatives à la description des programmes internes de conformité et à leur évaluation ultérieure sont exposées dans l’annexe I. Les États membres peuvent ajouter d’autres questions, pour autant qu’elles aient trait au processus d’évaluation de la certification.

1.4.   Structure organisationnelle à certifier et évaluation des critères énoncés à l’article 9, paragraphe 2, points d) et e)

La méthode de certification dépend de la structure organisationnelle de l’entreprise destinataire et de la façon dont elle délègue la responsabilité du contrôle des exportations et des transferts. La certification peut se faire pour l’entreprise dans son ensemble ou par unité opérationnelle. Les entreprises ayant des unités de production et des activités associées sur plusieurs sites, auxquelles a été déléguée la responsabilité du contrôle des exportations et des transferts, devraient spécifier lesquelles de ces unités doivent être couvertes par le certificat.

2.   CERTIFICATION

2.1.   Un modèle standard de certificat

Il est recommandé d’utiliser un modèle standard de certificat tel que présenté à l’annexe II.

Le certificat devrait être rédigé dans l’une des langues officielles de l’État membre qui délivre le certificat, et de préférence dans l’une des langues officielles d’un autre État membre, conformément aux indications de l’entreprise destinataire certifiée. La date d’entrée en application du certificat doit être mentionnée sur celui-ci.

Aux fins de l’article 9, paragraphe 4, point a), le certificat doit imposer à l’entreprise destinataire certifiée de notifier à l’autorité compétente tous les facteurs et événements intervenus après la délivrance du certificat qui pourraient être de nature à influer sur la validité ou le contenu du certificat. L’entreprise destinataire certifiée doit notamment notifier:

a)

tout changement majeur dans son activité industrielle en matière de produits liés à la défense;

b)

tout changement dans l’adresse où les registres concernant les produits liés à la défense reçus peuvent être consultés par l’autorité compétente.

Aux fins du point a), la pertinence du changement justifiant la notification devrait, le cas échéant, être évaluée à la lumière des informations déjà fournies pour l’enregistrement en tant qu’entreprise de défense ou pour la délivrance de toute licence d’activités de défense ou de toute licence de fabrication.

2.2.   Échange d’informations concernant les entreprises destinataires sollicitant une certification

Aux fins de l’article 12 de la directive 2009/43/CE, les autorités compétentes nationales sont encouragées à mettre en place un échange de toute information pertinente relative à la délivrance des certificats. Si, pour l’évaluation d’une entreprise destinataire en vue de la délivrance d’un certificat, il est nécessaire de collecter des informations auprès d’autres autorités compétentes, il convient que l’autorité compétente nationale de délivrance se mette en contact avec les autres autorités compétentes nationales concernées avant l’émission du certificat.

3.   VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ

3.1.   Habilitation des autorités compétentes chargées d’effectuer des visites de conformité

Afin de pouvoir effectuer des visites dans le but de vérifier la conformité par rapport aux conditions énoncées dans le certificat et aux critères définis à l’article 9, paragraphe 2, les inspecteurs désignés par l’autorité compétente devraient au moins être habilités à:

a)

accéder aux locaux concernés;

b)

vérifier et prendre copie des registres, données, règlement intérieur et tout autre matériel relatif aux produits exportés, transférés ou reçus au titre d’une licence de transfert d’un autre État membre.

De telles inspections devraient être effectuées dans le respect des dispositions législatives de l’État membre dans lequel elles doivent être réalisées.

3.2.   Cas justifiant une réévaluation

Il conviendrait que l’autorité compétente procède à une réévaluation de la conformité par rapport aux conditions spécifiées dans le certificat et aux critères définis à l’article 9, paragraphe 2, dans les cas suivants:

a)

d’importants changements sont intervenus dans l’entreprise destinataire certifiée, notamment dans son organisation interne ou ses activités;

b)

il y a des raisons de penser que les conditions et critères applicables ne sont plus remplis par l’entreprise destinataire certifiée;

c)

l’entreprise destinataire certifiée a été enjointe de prendre des mesures correctives;

d)

la suspension du certificat doit être levée.

3.3.   Contrôle plus étroit des entreprises destinataires nouvellement certifiées

L’autorité compétente devrait prêter une attention particulière au contrôle des entreprises destinataires nouvellement certifiées. Elle devrait procéder à une vérification de la conformité de préférence pendant la première année qui suit la date de délivrance d’un premier certificat.

4.   MESURES CORRECTIVES, SUSPENSION ET RÉVOCATION DES CERTIFICATS

4.1.   Prescription de mesures correctives

Lorsqu’une entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2009/43/CE ou les conditions spécifiées dans le certificat, et lorsque l’autorité compétente estime que la non-conformité est d’importance mineure, l’autorité compétente devrait, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la date à laquelle elle a constaté la non-conformité pour la première fois, prendre la décision d’exiger de l’entreprise destinataire qu’elle prenne des mesures correctives.

L’autorité compétente devrait immédiatement notifier cette décision par écrit à l’entreprise destinataire certifiée. Une telle décision devrait obliger l’entreprise à mettre en œuvre les mesures correctives prescrites dans le délai fixé dans la notification écrite.

À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente devrait vérifier que la mesure corrective a été dûment mise en œuvre. La vérification pourrait comprendre une visite sur place, une réunion avec le membre de l’encadrement supérieur visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE ou avec un responsable nommé par celui-ci, et/ou l’examen des pièces justificatives écrites fournies par ce dernier.

Dans un délai n’excédant pas trois mois après la vérification, l’entreprise destinataire certifiée devrait être avertie par écrit du résultat de l’évaluation, par l’autorité compétente, de la validité des mesures correctives apportées.

4.2.   Suspension et révocation des certificats

L’autorité compétente devrait suspendre ou révoquer le certificat dans tous les cas suivants:

a)

l’entreprise destinataire certifiée concernée n’a pas pris les mesures correctives dans le délai fixé dans la notification écrite de l’autorité compétente lui ayant enjoint de les prendre;

b)

l’entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2009/43/CE ou les conditions énoncées dans le certificat et l’autorité compétente estime que la non-conformité est d’importance majeure.

Il conviendrait que l’autorité compétente notifie immédiatement par écrit la décision de suspension ou de révocation du certificat à l’entreprise destinataire certifiée et à la Commission.

L’autorité compétente devrait maintenir la suspension jusqu’à ce que l’entreprise destinataire certifiée puisse démontrer la conformité par rapport aux critères énumérés à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2009/43/CE et aux conditions spécifiées dans le certificat. L’autorité compétente devrait, au moment de la notification écrite de la suspension du certificat ou dans ses correspondances écrites ultérieures, imposer un délai dans lequel l’entreprise destinataire certifiée doit prouver sa mise en conformité.

4.3.   Levée de la suspension du certificat

À l’expiration du délai imposé dans la décision de suspension, l’autorité compétente devrait vérifier si l’entreprise destinataire certifiée se conforme aux critères énumérés à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2009/43/CE et aux conditions énoncées dans le certificat.

La vérification pourrait comprendre une visite sur place, une réunion avec le membre de l’encadrement supérieur visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE ou avec un responsable nommé par celui-ci, et/ou l’examen des pièces justificatives écrites fournies par ce dernier.

Dans un délai n’excédant pas un mois après la vérification, une nouvelle décision devrait être communiquée par écrit à l’entreprise destinataire certifiée par l’autorité compétente, indiquant:

a)

que la suspension du certificat est levée, et la date à laquelle cette décision prend effet;

b)

que la suspension est maintenue jusqu’à une date déterminée, à laquelle une nouvelle vérification sera effectuée;

c)

que le certificat est révoqué.

5.   ÉCHANGE D’INFORMATIONS CONCERNANT LA CERTIFICATION

Lorsqu’un certificat a été délivré, suspendu, révoqué, ou que la suspension d’un certificat a été levée, l’autorité compétente devrait immédiatement le notifier par écrit à l’entreprise destinataire certifiée et à la Commission.

6.   SUIVI

Les États membres sont invités à mettre en œuvre la présente recommandation pour le 30 juin 2012 au plus tard.

Les États membres sont encouragés à informer la Commission de toutes les mesures prise pour donner effet à la présente recommandation.

7.   DESTINATAIRES

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2011.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114.


ANNEXE I

Questions et lignes directrices relatives à la description des programmes internes de conformité et à leur évaluation ultérieure

Principaux domaines

Questions clés

Meilleures pratiques: recommandations

Critère de certification pertinent

1.

Ressources organisationnelles, humaines et techniques affectées à la gestion des transferts et des exportations

Quel est le pourcentage de l’activité de l’entreprise (chiffre d’affaires annuel) dépendant des exportations et des transferts d’articles nécessitant une licence?

Combien y a-t-il d’exportations et de transferts de tels articles par an?

Quelles fonctions au sein de l’entreprise (par exemple, achats, service technique, gestion de projets, service d’expédition) interviennent dans les opérations d’exportations et de transferts, et comment ces responsabilités sont-elles organisées?

L’entreprise dispose-t-elle d’un système électronique de gestion des exportations et des transferts? Quelles en sont les principales caractéristiques?

L’objectif de ces questions est d’obtenir des informations supplémentaires sur l’organisation interne de l’entreprise, afin de pouvoir évaluer l’incidence des activités d’exportation/de transfert sur l’entreprise et sur les procédures opérationnelles qui s’y rapportent.

 

Quel est le nombre de personnes affectées à la gestion des exportations et des transferts, exclusivement ou en complément d’autres tâches?

Au moins deux personnes sont nécessaires, afin de couvrir les périodes de congé, de maladie, etc.

L’entreprise fait-elle circuler en interne son engagement écrit de conformité par rapport aux réglementations en matière de contrôle des exportations/transferts et d’adhésion à toute restriction applicable à l’utilisation finale et à l’exportation?

L’entreprise fait-elle circuler en interne son engagement écrit de fournir, sur demande, des informations relatives à l’utilisation finale/aux utilisateurs finaux?

Les deux engagements écrits devraient figurer dans les manuels de conformité à la disposition du personnel chargé du contrôle des exportations/transferts et devraient également être portés à la connaissance de tous les membres du personnel concernés par les contrôles des exportations/transferts (le service commercial, par exemple).

Article 9, paragraphe 2, points d) et e)

L’entreprise a-t-elle respecté jusqu’ici les réglementations relatives au contrôle des exportations/transferts?

L’entreprise devrait afficher de bons résultats en matière de conformité par rapport aux réglementations relatives au contrôle des exportations/transferts.

Article 9, paragraphe 2, point a)

Des manuels de conformité sont-ils fournis au personnel chargé du contrôle des exportations/transferts, et sont-ils actualisés?

Des manuels de conformité à l’usage du personnel chargé du contrôle des exportations/transferts devraient être disponibles, au moins sous forme électronique, afin de leur servir de référence (sur l’intranet de l’entreprise, par exemple).

Ces manuels devraient inclure les procédures opérationnelles et organisationnelles que doit suivre le personnel chargé du contrôle des exportations/transferts.

Le personnel chargé du contrôle des exportations/transferts devrait être informé aussi rapidement que possible des modifications apportées au manuel qui concernent leurs tâches, ainsi que de leur date d’entrée en application.

Article 9, paragraphe 2, point f)

2.

Chaîne des responsabilités

Veuillez décrire la chaîne des responsabilités en matière d’exportations et de transferts dans votre entreprise.

Les responsabilités en matière de conformité du contrôle des exportations/transferts devraient être consignées par écrit. Le support écrit contenant la description de la chaîne des responsabilités (registres ou organigrammes, par exemple) devrait être tenu à jour.

La description devrait comporter des précisions sur les délégations de pouvoirs et les procédures habituellement mises en place en cas d’absence du membre de l’encadrement supérieur visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE.

Article 9, paragraphe 2, point f)

Une telle description de la chaîne des responsabilités est-elle toujours consultable par l’autorité compétente?

L’autorité compétente devrait toujours disposer d’un accès aisé aux informations concernant la chaîne des responsabilités, non seulement lors de la phase de demande de certification, mais également lors des visites et vérifications de conformité ultérieures.

Article 9, paragraphe 2, point f)

Dans quelle partie de votre entreprise la gestion des exportations/transferts est-elle assurée?

La gestion du contrôle des exportations/transferts se fera au niveau de chaque service d’expédition, du siège central ou sera effectuée par un département de contrôle des exportations séparé, en fonction de la taille et de la structure de l’entreprise.

Article 9, paragraphe 2, point f)

Comment le personnel chargé du contrôle des exportations/transferts interagit-il avec d’autres fonctions au sein de l’entreprise?

Le personnel chargé du contrôle des exportations/transferts devrait, autant que possible, être mis à l’abri des conflits d’intérêts. Il devrait être habilité à stopper une transaction.

Article 9, paragraphe 2, point f)

Les rapports entre le personnel chargé du contrôle des exportations/transferts et le membre de l’encadrement supérieur sont-ils organisés de façon à permettre, par exemple, l’échange d’informations?

Le personnel chargé du contrôle des exportations devrait être autorisé à en référer directement au membre de l’encadrement supérieur pour toute demande d’autorisation de stopper une transaction.

Article 9, paragraphe 2, point f)

Veuillez indiquer les autres responsabilités du membre de l’encadrement supérieur qui a été désigné en tant qu’administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations.

Le membre de l’encadrement supérieur devrait faire partie de la direction. Son poste ne devrait pas donner lieu à des conflits d’intérêts (par exemple, il ne peut pas être également directeur des ventes).

Article 9, paragraphe 2, points c) et f)

3.   

Vérification interne

a)

Vérifications inopinées

À quelle fréquence des vérifications inopinées sont-elles effectuées?

Les programmes internes de conformité (PIC) et les procédures opérationnelles quotidiennes devraient être soumis à des vérifications inopinées.

Article 9, paragraphe 2, point f)

b)

Contrôles internes

À quelle fréquence des contrôles internes sont-ils effectués?

De préférence, une fois par an, et au moins tous les trois ans.

Article 9, paragraphe 2, point f)

Quel est le pourcentage des exportations/transferts soumis à des contrôles?

En fonction du nombre d’exportations/de transferts, au moins 1 %, avec un maximum prévu de 20 %. Le pourcentage peut varier à chaque contrôle.

Qui effectue ces contrôles?

La ou les réponse(s) possible(s) devrai(en)t figurer parmi les propositions suivantes:

un responsable de haut rang dans la chaîne des responsabilités en matière de contrôle des exportations et des transferts,

le responsable de la qualité,

le directeur financier ou comptable,

toute autre personne qui occupe un poste de cadre moyen ou toute autre position se situant au moins un niveau au-dessus de l’équipe chargée de la gestion quotidienne des exportations/transferts.

À quelles questions les contrôles répondent-ils?

Les contrôles devraient fournir des réponses aux questions suivantes:

les restrictions à l’exportation en place sont-elles respectées?

des procédures ont-elles été établies pour garantir que toutes les réglementations en matière d’exportations et de transferts sont respectées et si oui, sont-elles actualisées?

des actions de sensibilisation sont-elles régulièrement organisées?

les registres sont-ils faciles à obtenir?

les registres sont-ils exhaustifs?

les registres couvrent-ils tous les aspects requis en matière d’importations, d’exportations et de transferts, ainsi que les produits qui restent dans l’État membre?

des informations sur le parcours des produits concernés depuis leur origine jusqu’à leur destination sont-elles disponibles?

c)

Planification, efficacité et suivi des contrôles

Comment vous assurez-vous que vos contrôles portent sur un ensemble représentatif d’expéditions?

Les contrôles devraient porter sur au moins une expédition par client ou destination, ou au moins une expédition par projet.

Article 9, paragraphe 2, point f)

L’entreprise établit-elle un programme de vérification interne?

L’entreprise devrait établir un programme de vérification interne de façon à garantir le contrôle d’un ensemble représentatif d’expéditions.

Les cas de non-conformité mis à jour par les contrôles internes font-ils systématiquement l’objet de mesures correctives? L’entreprise garde-t-elle une trace de ces actions?

L’entreprise devrait recenser de façon formelle toute suspicion de cas de non-conformité mis à jour par les contrôles internes, les mesures correctives correspondantes préconisées ainsi qu’une évaluation de l’efficacité de ces mesures.

4.   

Sensibilisation générale

4.1.

Procédures opérationnelles et organisationnelles

Les procédures internes de l’entreprise sont-elles conçues de façon à induire une prise de conscience générale des risques liés aux contrôles des exportations/transferts, et à les minimiser?

Les procédures opérationnelles et organisationnelles devraient être consignées par écrit et fournir des instructions et des orientations dans les domaines suivants:

les opérations générales d’exportations/de transferts depuis la réception d’une commande jusqu’à l’expédition ou la transmission, en passant par l’évaluation de l’applicabilité des réglementations en matière d’exportations/de transferts et la conformité par rapport aux dispositions applicables (il convient, par exemple, d’effectuer un dernier contrôle de conformité avant l’expédition ou la transmission),

la vérification de la conformité par rapport aux conditions de la licence,

l’interaction avec les interlocuteurs extérieurs et, dans certains cas, avec d’autres départements concernés au sein de l’entreprise, tels que le service juridique et commercial,

la coordination de tous les membres du personnel concernés d’une manière ou d’une autre par les contrôles en matière d’exportations/de transferts (ainsi, les vendeurs devraient avoir pour instruction d’informer au moindre doute le personnel chargé du contrôle des exportations/des transferts, et de n’exécuter une commande qu’une fois que ce personnel a donné son aval),

la coordination et l’échange éventuel d’informations avec les autorités compétentes (par exemple, la notification éventuelle de transactions suspectes, ou l’existence possible d’une politique non contraignante de divulgation).

Article 9, paragraphe 2, point f)

4.1.1.   

Procédures opérationnelles et organisationnelles: phase précédant la délivrance d’une licence (1)

a)

Embargos

De quelle façon l’entreprise prend-elle en considération les embargos?

Lorsqu’une expédition vers une destination frappée d’embargo est prévue, des règles visant à vérifier les réglementations applicables en la matière doivent être en place. Il convient de vérifier au moins les points suivants:

les interdictions d’approvisionnement instituées par la réglementation relative à l’embargo,

la classification des produits devant être expédiés au regard de la liste des produits frappés d’embargo,

les exigences supplémentaires en matière de licences applicables à certains services tels que l’assistance technique.

Article 9, paragraphe 2, point f)

b)

Listes de sanctions

Comment l’entreprise prend-elle en considération les listes de sanctions?

Les nom et identité des personnes physiques et morales à qui sont destinés les produits doivent être vérifiés au regard des listes de sanctions applicables.

Article 9, paragraphe 2, point f)

Lors de la recherche d’une identité sur la liste de sanctions, quel est le niveau (ou taux) de certitude requis pour qu’on puisse affirmer qu’il y a véritablement concordance (correspondance)? Quelles sont les procédures suivies lorsqu’une correspondance est trouvée pour un nom?

Des instructions de procédure écrites devraient avoir défini la façon dont il faut traiter les concordances et correspondances probables (par exemple, lorsqu’une correspondance est trouvée, il faut en avertir l’autorité compétente).

c)

Contrôle des produits repris sur les listes (produits soumis à la délivrance d’une licence en raison de leur présence sur une liste de contrôle des exportations/transferts)

Questions sur les mécanismes internes garantissant qu’un produit repris sur une liste n’est pas exporté ou transféré sans licence:

 

Article 9, paragraphe 2, point f)

1)

L’entreprise dispose-t-elle d’un système informatique pour enregistrer la classification des produits qu’elle reçoit ou fabrique?

La classification des produits devrait être enregistrée dans un système informatique (uniquement si un tel système existe déjà). Les changements dans les listes de contrôle devraient y être saisis immédiatement.

2)

De quelle façon tous les produits soumis à des exigences en matière de licences sont-ils classifiés et enregistrés, et qui est chargé de cette mission? Quels sont les mécanismes mis en place pour garantir que la classification des produits est actualisée, et comment cette information est-elle enregistrée?

Le personnel chargé du contrôle des exportations/transferts devrait être responsable de l’enregistrement et de la classification des produits, si nécessaire en consultation avec des experts techniques.

3)

Comment l’utilisation finale par le destinataire et la fiabilité de ce dernier sont-elles évaluées?

La vérification de la fiabilité des destinataires devrait être la responsabilité du personnel chargé du contrôle des exportations/transferts, l’utilisation finale et le risque de détournement devant faire l’objet d’une attention particulière.

Si le personnel chargé du contrôle des exportations/transferts apprend que le destinataire a enfreint les réglementations en matière de contrôle des exportations/transferts, il devrait en informer l’autorité compétente. Une vérification de la bonne foi du destinataire s’impose tout particulièrement lorsqu’un client est nouveau ou qu’il est malaisé de déterminer son identité, ou lorsqu’il y a des doutes au sujet de l’utilisation finale déclarée (par exemple, volume inhabituel d’une commande, itinéraires de transit particuliers et inhabituels à la demande du destinataire…).

d)

Transferts intangibles de technologie

Comment l’entreprise garantit-elle la conformité par rapport aux exigences en matière de transferts intangibles de technologies (par exemple, courrier électronique et accès à l’intranet depuis l’étranger)?

L’entreprise devrait avoir consigné par écrit des instructions claires concernant les transferts intangibles de technologies par courrier électronique, télécopieur, intranet ou internet.

La fourniture ou le transfert de technologies ne devrait pas intervenir avant qu’il n’ait été vérifié si une licence était requise, et dans l’affirmative, avant sa mise en place.

Article 9, paragraphe 2, point f)

e)

Assistance technique

Comment l’entreprise garantit-elle la conformité par rapport aux exigences en matière d’assistance technique?

Une procédure de conformité en matière d’assistance technique devrait être en place pour:

les visiteurs/le personnel extérieur,

les membres du personnel à l’étranger (les techniciens, par exemple),

les conférences ou séminaires avec des participants étrangers, ou organisés à l’étranger.

Article 9, paragraphe 2, point f)

4.1.2.

Procédures opérationnelles et organisationnelles: phase de délivrance d’une licence

Comment l’entreprise garantit-elle qu’elle soumet des demandes de licences en bonne et due forme?

L’entreprise doit être en mesure de se conformer totalement aux processus et procédures en matière de demandes de licences en vigueur dans l’État membre où elle est établie.

Article 9, paragraphe 2, point f)

4.1.3

Procédures opérationnelles et organisationnelles: phase suivant la délivrance d’une licence

Quelles sont les procédures internes garantissant la conformité par rapport aux conditions de la licence?

Une dernière vérification des exigences en matière de contrôle des exportations/transferts devrait être effectuée avant l’expédition finale de façon à garantir que les conditions de la licence ont été respectées.

Article 9, paragraphe 2, point f)

4.2.

Sensibilisation et formation du personnel chargé du contrôle des exportations/transferts

Quelles sont les informations mises à la disposition de tous les membres du personnel concernés par les contrôles des exportations/transferts et du personnel chargé du contrôle des exportations/transferts?

Tous devraient avoir accès aux procédures opérationnelles et organisationnelles précitées relatives au contrôle des exportations/transferts.

Ces procédures devraient être actualisées et figurer dans des manuels de conformité mis à la disposition du personnel chargé du contrôle des exportations/transferts.

Elles devraient inclure une description précise du processus de conformité des exportations/transferts, depuis la réception d’une commande jusqu’à l’expédition ou la transmission finale, en passant par la vérification de la conformité par rapport aux réglementations en matière d’exportations/de transferts.

Article 9, paragraphe 2, point f)

À quelle fréquence les connaissances du personnel chargé du contrôle des exportations/transferts sont-elles actualisées?

À l’occasion de toute modification de la législation ou des procédures nationales et de l’Union en matière de contrôle des exportations, et en tout cas au moins une fois par an. Outre les formations générales annuelles actualisées, il est recommandé que des observations sur la législation en matière de contrôle des exportations/transferts, ainsi que des revues et des magazines spécialisés, s’il en existe, soient mises à la disposition du personnel.

Comment les connaissances du personnel chargé du contrôle des exportations/transferts sont-elles actualisées?

Par des formations diverses, par exemple:

la participation à des séminaires extérieurs;

l’inscription à des séances d’information proposées par les autorités compétentes;

la participation à des formations, extérieures ou en ligne.

5.

Mesures de sécurité physiques et techniques

Les mesures de sécurité de votre société sont-elles agréées par un organisme public approprié? Veuillez fournir des précisions.

Chaque ministère de la défense national ou organisation similaire est susceptible d’exiger que certaines mesures de sécurité soient prises par les entreprises travaillant pour leur compte. Le simple fait que les mesures de sécurité de l’entreprise soient agréées d’une façon ou d’une autre peut suffire.

Article 9, paragraphe 2, point f)

Si un tel agrément officiel des mesures de sécurité n’existe pas, quelles sont les mesures de sécurité mises en place pour protéger les registres et sécuriser les procédures d’exportations/de transferts?

Les locaux devraient être entièrement clôturés. L’entrée devrait être sécurisée et contrôlée. Les locaux devraient être placés sous surveillance constante, même en dehors des heures de travail. Il pourrait y avoir une entrée séparée pour les livraisons et les collectes, éloignée du site de production principal.

Article 9, paragraphe 2, point f)

Quelles sont les mesures de sécurité relatives aux logiciels et à la technologie?

Le système devrait être protégé par un mot de passe et sécurisé par un pare-feu («firewall»). Le réseau de l’entreprise devrait être protégé contre les accès non autorisés.

Il conviendrait de contrôler les appareils électroniques (ordinateurs portables, assistants personnels numériques, etc.) qui sortent du site ou sont emportés à l’étranger, et de surveiller les courriers électroniques envoyés dans le cadre de projets ou à d’autres occasions.

Article 9, paragraphe 2, point f)

6.

Tenue des registres et traçabilité des exportations et des transferts

Comment tenez-vous les registres des restrictions à l’exportation qui vous sont transmis par les fournisseurs des produits?

Les entreprises devraient disposer d’au moins un des systèmes suivants:

un fichier ou répertoire électronique,

des répertoires en fonction des projets,

des répertoires en fonction des fournisseurs,

des répertoires séparés en fonction des restrictions,

un classement en fonction des commandes.

Article 9, paragraphe 2, point f)

De quelle façon reliez-vous les restrictions aux exportations aux transferts et exportations ultérieurs?

Le(s) système(s) choisi(s) devrai(en)t figurer parmi les propositions suivantes:

un fichier ou répertoire électronique contenant les informations relatives aux importations et aux mouvements ultérieurs,

un volet du système de gestion d’entreprise,

des répertoires en fonction des projets ou des fournisseurs regroupant toute l’information,

un système de classement analogue aux répertoires.

Article 9, paragraphe 2, point f)

Comment ces registres sont-ils mis à la disposition des autorités compétentes?

Les registres devraient pouvoir être accessibles en format électronique; certains registres pourraient nécessiter une visite sur place si l’accès à un intranet sécurisé est requis, mais d’autres registres pourraient être transmis à des fins de contrôle à distance.

Les registres peuvent également être fournis sur support papier et certains d’entre eux pourraient être scannés, par exemple dans le cadre de contrôles à distance.

Article 9, paragraphe 2, point f)


(1)  L’objectif de la phase qui précède la délivrance d’une licence est de déterminer si l’entreprise est concernée par les contrôles des exportations/transferts, c’est-à-dire, si les réglementations en matière de contrôle des exportations/transferts s’appliquent à ses activités et transactions et, le cas échéant, s’il existe des exigences en matière de licences pour ces transactions. Le but est de détecter et d’analyser le plus tôt possible tout risque lié au contrôle des exportations/transferts et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires comme, par exemple, une demande de licence ou l’utilisation appropriée d’une licence générale.


ANNEXE II

MODÈLE STANDARD DE CERTIFICAT

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15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/75


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2011

arrêtant des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/25/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives du Conseil 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La distinction faite entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale et d’autres produits tels que les médicaments vétérinaires a une influence sur les conditions de mise sur le marché de ces produits, en fonction de la législation applicable.

(2)

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale et les autorités nationales compétentes en matière de contrôle sont fréquemment confrontés à des questions relatives à la classification des produits, ce qui pourrait compromettre la commercialisation des aliments pour animaux dans l’ensemble de l’Union européenne.

(3)

Pour éviter toute incohérence dans le traitement de ces produits, faciliter le travail des autorités nationales compétentes et aider les opérateurs économiques intéressés à agir dans un cadre offrant un niveau approprié de sécurité juridique, il convient d’établir des lignes directrices non contraignantes pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale et les autres types de produits.

(4)

Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale et les autres types de produits, il convient de tenir compte des lignes directrices figurant à l’annexe de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES POUR LA DISTINCTION ENTRE LES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX, LES ADDITIFS POUR L’ALIMENTATION ANIMALE ET LES AUTRES PRODUITS

Les lignes directrices qui suivent visent à aider les autorités nationales compétentes et les exploitants du secteur de l’alimentation animale à appliquer et à faire respecter la législation en la matière.

Elles se fondent sur les dispositions fixées dans le cadre législatif régissant les différents types de produits concernés, et mettent plus particulièrement l’accent sur les définitions des produits en question qui figurent dans ces dispositions, afin de dégager des indications permettant de faire la distinction entre les types de produits.

Pour chaque produit, il convient d’appliquer les critères proposés non pas successivement mais simultanément pour permettre la distinction entre les différents types de produits, de façon à créer un profil pour chaque produit spécifique en tenant compte de toutes ses caractéristiques. Aucun des critères ne peut être utilisé exclusivement ni primer sur un autre.

L’analogie avec d’autres produits ne peut pas servir de critère discriminant, mais peut être utile lorsqu’il s’agit de réexaminer une décision déjà prise sur la base de l’application des critères établis. Elle peut cependant aussi être utilisée à des fins d’harmonisation.

1.   Législation sur les aliments pour animaux

1.1.   Textes législatifs

La législation applicable contient les définitions suivantes:

 

Article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 178/2002 (1):

«aliments pour animaux»: toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l’alimentation des animaux par voie orale.

Dans le prolongement de cette large définition des aliments pour animaux, le troisième considérant du règlement (CE) no 767/2009 dispose que «les aliments pour animaux peuvent prendre la forme de matières premières pour aliments des animaux, d’aliments composés pour animaux, d’additifs pour l’alimentation animale, de prémélanges ou d’aliments médicamenteux pour animaux».

 

Article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2009:

«matières premières pour aliments des animaux»: les produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l’état, soit après transformation, ou pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges;

«support»: une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l’alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique;

«aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers»: un aliment pour animaux capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière ou de son procédé de fabrication particulier, qui le distingue clairement des aliments pour animaux ordinaires. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux pour animaux au sens de la directive 90/167/CEE;

«alimentation animale par voie orale»: l’introduction par voie orale dans le tractus gastro-intestinal de produits destinés à l’alimentation des animaux visant à couvrir les besoins nutritionnels de l’animal et/ou à maintenir la productivité des animaux normalement sains.

 

Article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1831/2003 (2):

«additifs pour l’alimentation animale»: des substances, micro-organismes ou préparations, autres que les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l’eau pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement:

a)avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux;b)avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d’origine animale;c)avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement;d)répondre aux besoins nutritionnels des animaux;e)avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale;f)avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux; oug)avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique.

 

Article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1831/2003:

«auxiliaire technologique»: toute substance qui n’est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d’aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n’aient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini.

En outre, le considérant 11 du règlement (CE) no 767/2009 est libellé comme suit: «[…] Les matières premières pour aliments des animaux sont utilisées en premier lieu pour satisfaire les besoins des animaux, par exemple en énergie, en nutriments, en minéraux ou en fibres alimentaires. Généralement, elles ne sont pas bien définies chimiquement, sauf pour ce qui est des constituants nutritionnels de base. Les effets qui peuvent être démontrés par une évaluation scientifique et qui ne concernent que les additifs pour l’alimentation animale ou les médicaments vétérinaires devraient être exclus des utilisations objectives des matières premières pour aliments des animaux […].»

1.2.   Conséquences pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux et les additifs pour l’alimentation animale

1.2.1.   Précisions concernant les textes législatifs

—   «Les additifs pour l’alimentation animale sont des substances […] autres que les matières premières pour aliments des animaux»: un produit ne peut être à la fois une matière première pour aliments des animaux et un additif pour l’alimentation animale.

—   «Les besoins nutritionnels des animaux»: il n’est pas possible de présenter une liste exhaustive des éléments concernés, mais les caractéristiques suivantes des matières premières pour aliments des animaux peuvent être considérées comme les plus importantes:

—   «L’objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux» et «utilisées en premier lieu pour satisfaire les besoins des animaux»: les matières premières pour aliments des animaux visent habituellement, avant tout, à fournir des nutriments à l’animal, mais elles peuvent aussi avoir d’autres fonctions, par exemple lorsqu’elles servent de support ou ne sont pas digestibles dans le tractus intestinal. Elles répondent alors aux objectifs de l’«alimentation animale par voie orale» («couvrir les besoins nutritionnels de l’animal et/ou maintenir la productivité des animaux normalement sains») qui correspond à la principale utilisation prévue, selon la définition des «aliments pour animaux».

1.2.2.   Critères à prendre en compte simultanément dans le cadre d’une évaluation cas par cas

—   méthode de fabrication et de transformation – définition chimique et niveau de normalisation ou de pureté: les produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation simple, ainsi que les substances organiques ou inorganiques peuvent être considérés comme des matières premières pour aliments des animaux (par exemple, les acides gras ou le carbonate de calcium). Les substances bien définies chimiquement qui sont purifiées et répondent à un certain niveau de normalisation garanti par le fabricant peuvent être considérées comme des additifs pour l’alimentation animale (par exemple, l’huile aromatique expressément extraite de matériel végétal). Néanmoins, certaines matières premières pour aliments des animaux sont des substances bien définies chimiquement et normalisées (par exemple, le saccharose). Par ailleurs, les produits naturels de végétaux entiers et les parties de ceux-ci ou leurs produits obtenus par une transformation physique limitée comme le broyage, la mouture ou le séchage seront considérés comme des matières premières pour aliments des animaux,

—   sécurité et mode d’utilisation: si, pour la santé animale ou humaine, il est nécessaire de fixer une teneur maximale du produit dans la ration journalière, ces produits remplissent les critères pour être classifiés comme additifs. Toutefois, des taux d’incorporation maximaux s’appliquent aussi à certaines matières premières pour aliments des animaux. Le statut d’additif pour l’alimentation animale pourrait offrir une plus grande latitude pour une gestion efficace du produit du point de vue de la stabilité, de l’homogénéité et du risque de surdosage. Les additifs pour l’alimentation animale s’utilisent généralement à de faibles taux d’incorporation. Cependant, bon nombre de matières premières pour aliments des animaux, comme les sels minéraux, sont aussi utilisées à de faibles taux d’incorporation dans les rations alimentaires,

—   fonctionnalité: les additifs pour l’alimentation animale sont définis par leurs fonctions telles qu’énoncées dans le règlement (CE) no 1831/2003, article 5, paragraphe 3. Cependant, ces fonctions ne se rapportent pas exclusivement aux additifs en question. Une matière première pour aliments des animaux peut donc exercer une fonction d’additif (par exemple, en tant qu’épaississant), mais il ne devrait pas s’agir de la seule utilisation prévue.

2.   Produits biocides

2.1.   Textes législatifs

La législation applicable contient les définitions suivantes:

 

Article 2, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE (3):

«produits biocides»: les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;

«substance active»: une substance ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles;

«organisme nuisible»: tout organisme dont la présence n’est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l’homme, ses activités ou les produits qu’il utilise ou produit, ou pour les animaux ou pour l’environnement.

 

Point 1 a) de l’annexe I du règlement (CE) no 1831/2003:

«conservateurs»: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protègent les aliments pour animaux des altérations dues aux micro-organismes ou à leurs métabolites.

 

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE dispose que:

«La présente directive s’applique aux produits biocides définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), mais exclut les produits qui sont définis ou entrent dans le champ d’application des directives suivantes aux fins desdites directives:

[…]

o)

la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux, la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux, et la directive 77/101/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux,

[…].»

 

L’annexe V de la directive 98/8/CE contient une liste exhaustive de vingt-trois types de produits, comprenant une série indicative de descriptions pour chaque type, y compris les types de produits suivants liés aux aliments pour animaux:

Type de produits 3: produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire: les produits de cette catégorie sont des produits biocides utilisés pour l’hygiène vétérinaire, y compris les produits utilisés dans les endroits dans lesquels les animaux sont hébergés, gardés ou transportés.

Type de produits 4: désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux: produits utilisés pour désinfecter le matériel, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la consommation de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou de boissons (y compris l’eau de boisson) destinés aux hommes et aux animaux.

Type de produits 5: désinfectants pour eau de boisson: produits utilisés pour désinfecter l’eau de boisson (destinée aux hommes et aux animaux).

Type de produits 20: produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux: produits utilisés pour protéger les denrées alimentaires et les aliments pour animaux par la lutte contre les organismes nuisibles.

2.2.   Conséquences pour la distinction entre les aliments pour animaux et les produits biocides

En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, les produits qui sont définis ou entrent dans le champ d’application de la législation sur les aliments pour animaux, y compris les auxiliaires technologiques, ne sont pas des produits biocides mais doivent être considérés comme des aliments pour animaux (la législation relative aux aliments pour animaux prime sur la législation concernant les produits biocides).

Les produits des types de produits 3 et 4, tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE, ne sont pas considérés comme des aliments pour animaux.

Toutefois, certains produits remplissent les conditions pour être classés en tant que types de produits 5 ou 20, tout en étant considérés comme des aliments pour animaux, généralement des additifs pour l’alimentation animale. Étant donné la primauté susmentionnée de la législation relative aux aliments pour animaux sur la législation concernant les produits biocides, de tels produits doivent être considérés comme des aliments pour animaux. Les produits destinés à conserver les aliments pour animaux ou l’eau destinée aux animaux ne sont pas des produits biocides. Si de tels produits figurent dans les catégories de types de produits 5 ou 20, ils ne sont pas destinés à être administrés aux animaux.

3.   Médicaments vétérinaires (MV)

3.1.   Textes législatifs

La législation applicable contient les définitions suivantes:

 

Article 1er de la directive 2001/82/CE (4):

«médicament vétérinaire»:

a)

toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies animales; ou

b)

toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’animal ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical.

«aliments médicamenteux»: tout mélange de médicament(s) vétérinaire(s) et d’aliment(s) préparé préalablement à sa mise sur le marché et destiné à être administré aux animaux sans transformation, en raison des propriétés curatives ou préventives ou des autres propriétés du médicament répondant à la définition de «médicament vétérinaire».

 

L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE dispose que:

«En cas de doute, lorsqu’un produit, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d’un “médicament vétérinaire” et à la définition d’un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la présente directive s’appliquent».

 

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit ce qui suit:

«La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux aliments médicamenteux tels que définis par la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté;

[…]

d)

aux additifs visés dans la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux, et incorporés aux aliments des animaux et aux aliments complémentaires des animaux dans les conditions prévues par ladite directive;

[…].»

 

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2009 dispose que:

«L’étiquetage ou la présentation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux ne comporte pas d’allégations selon lesquelles:

a)

l’aliment possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003; toutefois, le présent point ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques;

[…].»

3.2.   Conséquences pour la distinction entre les aliments pour animaux et les MV

Si, après examen de toutes ses caractéristiques, il est conclu qu’un produit non classé pourrait être un MV, ce produit devrait être considéré comme tel (la législation sur les MV prime sur la législation relative aux aliments pour animaux, sauf en ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale autorisés).

Les aliments médicamenteux pour animaux ne sont pas des MV mais, selon le considérant 3 du règlement (CE) no 767/2009, ils sont une forme d’aliment pour animaux contenant des prémélanges médicamenteux et devant être prescrit par un vétérinaire.

La frontière fixée entre les aliments pour animaux et les médicaments vétérinaires est fondée sur la définition des «objectifs nutritionnels particuliers» (voir le point 1.1 ci-dessus). Des aliments pour animaux peuvent atteindre des objectifs nutritionnels particuliers tels qu’un «soutien de la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique chronique», une «réduction de la formation de calculs d’urate» ou une «réduction du risque de fièvre vitulaire».


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(3)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.