ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.138.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 138

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
4 juin 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 456/2009 de la Commission du 3 juin 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 457/2009 de la Commission du 3 juin 2009 concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période allant du 1er septembre au 30 novembre 2009

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/423/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 mai 2009 modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2009) 3965]  ( 1 )

5

 

 

2009/424/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 mai 2009 modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi d’huiles lampantes et d’allume-feu liquides [notifiée sous le numéro C(2009) 4020]  ( 1 )

8

 

 

2009/425/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 mai 2009 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi des composés organostanniques, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique [notifiée sous le numéro C(2009) 4084]  ( 1 )

11

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/1


RÈGLEMENT (CE) N o 456/2009 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

69,6

MA

125,3

TR

57,2

ZZ

84,0

0707 00 05

MK

27,4

TR

134,5

ZZ

81,0

0709 90 70

TR

117,0

ZZ

117,0

0805 50 10

AR

51,1

TR

57,8

ZA

57,9

ZZ

55,6

0808 10 80

AR

80,0

BR

72,8

CL

71,8

CN

90,3

NZ

105,8

US

119,3

UY

71,7

ZA

82,2

ZZ

86,7

0809 10 00

TR

227,5

ZZ

227,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/3


RÈGLEMENT (CE) N o 457/2009 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2009

concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période allant du 1er septembre au 30 novembre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers.

(2)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les cinq premiers jours ouvrés suivant le quinzième jour de mai 2009, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine.

(3)

Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard à la fin de mai 2009 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les cinq premiers jours ouvrés suivant le quinzième jour de mai 2009 et envoyées à la Commission au plus tard à la fin de mai 2009 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.


ANNEXE

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d’attribution

Argentine

Importateurs traditionnels

09.4104

X

Nouveaux importateurs

09.4099

X

Chine

Importateurs traditionnels

09.4105

22,555813 %

Nouveaux importateurs

09.4100

0,413896 %

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels

09.4106

100 %

Nouveaux importateurs

09.4102

55,571395 %

«X

:

Pour cette origine, pas de contingent pour la sous-période visée.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

4.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 mai 2009

modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2009) 3965]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/423/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) établit certaines mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres ou régions d’États membres énumérés à l’annexe de ladite décision.

(2)

L’Allemagne a informé la Commission de l’évolution récente de la situation en ce qui concerne cette maladie chez les porcs sauvages dans certaines zones du Land de Rhénanie-Palatinat.

(3)

De nouveaux cas de fièvre porcine classique ont été signalés chez des porcs sauvages dans le sud de la Rhénanie-Palatinat. Il convient donc d’ajouter cette zone sur la liste jointe à la décision 2008/855/CE, et les mesures prévues dans ladite décision doivent s’y appliquer.

(4)

La clarté de la législation communautaire commande que, pour toute la partie concernant l’Allemagne, la liste jointe à la décision 2008/855/CE soit remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans l’annexe de la décision 2008/855/CE, le point 1 de la partie I est remplacé par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.


ANNEXE

«1.   Allemagne

A.   Dans le Land de Rhénanie-Palatinat:

a)

dans le Kreis d’Ahrweiler: les municipalités d’Adenau et d’Altenahr;

b)

dans le Landkreis Vulkaneifel: dans la municipalité d’Obere Kyll, les localités de Birgel, d’Esch, de Feusdorf et Jünkerath; dans la municipalité de Hillesheim, les localités de Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, d’Oberehe-Stroheich et d’Üxheim, de Walsdorf et Wiesbaum; dans la municipalité de Daun, la localité de Dreis-Brück; dans la municipalité de Kelberg, les localités de Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath et Welcherath;

c)

les Kreise d’Altenkirchen et de Neuwied;

d)

dans le Kreis de Westerwald: les municipalités de Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod et Westerburg, la municipalité de Höhr-Grenzhausen au nord de l’autoroute A48, la municipalité de Montabaur au nord de l’autoroute A3 et la municipalité de Wirges au nord des autoroutes A48 et A3;

e)

dans le Landkreis Südwestpfalz, les municipalités de Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben et Wallhalben;

f)

dans le Kreis de Kaiserslautern, les municipalités de Bruchmühlbach-Miesau au sud de l’autoroute A6, Kaiserslautern-Süd et Landstuhl;

g)

la ville de Kaiserslautern au sud de l’autoroute A6.

B.   Dans le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie:

a)

dans le Kreis d’Euskirchen: la ville de Bad Münstereifel; dans la ville de Mechernich, les localités d’Antweiler, de Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf et Weiler am Berge; dans la ville d’Euskirchen, les localités de Billig, d’Euenheim et Euskirchen, de Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim et Stotzheim; dans la municipalité de Nettersheim, les localités de Bouderath et Buir, d’Engelgau, de Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf et Roderath; dans la municipalité de Dahlem, la localité de Dahlem; et la municipalité de Blankenheim, à l’exception de la localité de Blankenheimer Wald;

b)

dans le Rhein-Sieg-Kreis: dans la ville de Meckenheim, les localités d’Ersdorf et Altendorf; dans la ville de Rheinbach, les localités d’Oberdrees, de Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath et Merzbach, d’Irlenbusch, de Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch et Berscheidt, d’Eichen et de Kurtenberg; dans la municipalité de Swisttal, les localités de Miel et d’Odendorf; les villes de Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg et Lohmar et les municipalités de Neunkirchen-Seelscheid, d’Eitorf, de Ruppichteroth, Windeck et Much;

c)

dans le Kreis de Siegen-Wittgenstein: dans la municipalité de Kreuztal, les localités de Krombach, d’Eichen, de Fellinghausen, d’Osthelden, de Junkernhees et Mittelhees; dans la ville de Siegen, les localités de Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach et Seelbach, d’Achenbach, de Lindenberg, Rosterberg et Rödgen, d’Obersdorf, Eisern et Eiserfeld; les municipalités de Freudenberg, Neunkirchen et Burbach; dans la municipalité de Wilnsdorf, les localités de Rinsdorf et Wilden;

d)

dans le Kreis d’Olpe: dans la ville de Drolshagen, les localités de Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten et Halbhusten, d’Iseringhausen, de Brachtpe et Berlinghausen, d’Eichen, de Heiderhof, Forth et Buchhagen; dans la ville d’Olpe, les localités d’Olpe, de Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen et Günsen, d’Altenkleusheim, de Rhonard, Stachelau, Lütringhausen et Rüblinghausen; la municipalité de Wenden;

e)

dans le Märkischer Kreis: les villes de Halver, Kierspe et Meinerzhagen;

f)

dans la ville de Remscheid, les localités de Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, et Niederfeldbach, d’Endringhausen, de Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden et Schneppendahl, d’Oberfeldbach, de Hasenberg et Lüdorf, d’Engelsburg, de Forsten, d’Oberlangenbach, de Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld et Bergisch Born;

g)

dans les villes de Cologne et de Bonn, les municipalités situées sur la rive droite du Rhin;

h)

la ville de Leverkusen;

i)

le Rheinisch-Bergischer Kreis;

j)

l’Oberbergischer Kreis


4.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 mai 2009

modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi d’huiles lampantes et d’allume-feu liquides

[notifiée sous le numéro C(2009) 4020]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/424/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (1), et notamment son article 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er juillet 2000, la directive 76/769/CEE restreint la vente aux consommateurs des huiles colorées et parfumées, utilisées dans les lampes décoratives, qui présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetées avec la phrase de risque R65.

(2)

Bien que la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2) et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (3) prévoient que les récipients contenant de l’allume-feu liquide et de l’huile lampante, étiquetés avec la phrase de risque R65, doivent être munis d’une fermeture de sécurité pour les enfants, des accidents se produisent encore lorsque les récipients ne sont pas bien fermés ou lorsque la substance a été transvasée du grand récipient d’origine dans de plus petits récipients dépourvus de fermeture de sécurité pour les enfants.

(3)

Les informations fournies par les autorités nationales ont révélé que les huiles lampantes non parfumées et non colorées et les allume-feu liquides, étiquetés avec la phrase de risque R65, présentent un risque pour la santé des personnes et plus particulièrement des enfants en bas âge, car leur ingestion provoque des troubles respiratoires et des maladies des voies respiratoires.

(4)

Il est donc nécessaire de renforcer les dispositions actuellement applicables aux huiles lampantes utilisées dans les lampes décoratives et de veiller à ce que les substances et les mélanges vendus au grand public en guise d’allume-feu liquides soient étiquetés de manière appropriée.

(5)

Pour réduire autant que possible le risque d’ingestion accidentelle par des enfants en bas âge, il convient d’introduire des exigences en matière d’emballage qui rendent les huiles lampantes et les allume-feu liquides moins susceptibles d’attirer les enfants ou d’éveiller leur curiosité, et qui évitent que les produits soient confondus avec des boissons. Il convient aussi de limiter la taille des récipients pour prévenir les accidents liés au transvasement de leur contenu dans de plus petits récipients dépourvus d’étiquette appropriée et de fermeture de sécurité pour les enfants.

(6)

En septembre 2002, une norme européenne pour la conception de lampes décoratives sûres a été adoptée en vue de réduire au minimum la possibilité pour les enfants en bas âge d’avoir accès aux huiles utilisées dans les lampes à huile décoratives (EN 14059). Cette norme confère une présomption de conformité à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (4). Il faut renforcer la protection des consommateurs en exigeant le respect de cette norme.

(7)

Les restrictions de mise sur le marché et d’emploi établies par la présente décision prennent en considération l’état actuel des connaissances relatives à des solutions de rechange plus sûres. Pour faciliter les analyses de l’Agence européenne des produits chimiques, il conviendrait que les États membres informent régulièrement la Commission du développement de produits de substitution. L’Agence devrait évaluer, en fonction de l’efficacité des mesures proposées pour la protection de la sécurité des enfants, s’il est nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires et d’interdire l’emploi des allume-feu liquides et des combustibles pour lampes décoratives. À cet effet, l’Agence tiendra compte des exigences de l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (5).

(8)

La directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (6) impose des obligations aux producteurs de substances dangereuses mises sur le marché communautaire à compter du 1er décembre 2010. Pour faciliter l’application des nouvelles dispositions d’étiquetage et d’emballage prévues par la présente décision, la même échéance devrait aussi être impartie aux producteurs qui mettent des huiles lampantes et des allume-feu liquides sur le marché communautaire. De plus, il convient d’employer la nouvelle phrase de risque (H304) exigée par la directive 2008/112/CE.

(9)

Le règlement (CE) no 1907/2006 abroge et remplace la directive 76/769/CEE avec effet à compter du 1er juin 2009. L’annexe XVII dudit règlement remplace l’annexe I de la directive 76/769/CEE. Toute modification des restrictions adoptées au titre de la directive 76/769/CEE doit donc être incorporée à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.

(10)

Il convient dès lors de modifier la directive 76/769/CEE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique des directives visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(3)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(4)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

(6)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 68.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 76/769/CEE, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme dangereux au sens des définitions de la directive 67/548/CEE du Conseil (1) et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

1.

Ne peuvent être utilisés:

dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d’ambiance et des cendriers,

dans des farces et attrapes,

dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.

2.

Les articles non conformes aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

3.

Ne peuvent être mis sur le marché s’ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les deux et:

s’ils peuvent être utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives destinées au grand public,

s’ils présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetés R65 ou H304.

4.

Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme européenne sur les lampes à huiles décoratives (EN 14059) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).

5.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et mélanges dangereux, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:

a)

l’emballage des huiles lampantes étiquetées avec R65 ou H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile:

“Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants” et, à compter du 1er décembre 2010, “L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”;

b)

l’emballage des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”;

c)

les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d’une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1er décembre 2010.

6.

Au plus tard le 1er juin 2014, la Commission invite l’Agence européenne des produits chimiques à élaborer un dossier, conformément à l’article 69 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH) (3), en vue de l’interdiction éventuelle des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public.

7.

Les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché, pour la première fois, des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 communiquent, pour le 1er décembre 2011, puis sur une base annuelle, à l’autorité compétente de l’État membre concerné des informations sur les produits de substitution pour les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304. Les États membres mettent ces données à la disposition de la Commission.


(1)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(2)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3


4.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 mai 2009

modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi des composés organostanniques, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique

[notifiée sous le numéro C(2009) 4084]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/425/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (1), et notamment son article 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Les composés organostanniques tribsubstitués étaient auparavant largement utilisés dans les peintures antisalissure appliquées sur les navires. Il a toutefois été constaté que ces peintures présentaient des risques pour les organismes aquatiques à cause de leurs effets perturbateurs sur le système endocrinien. L’utilisation des composés organostanniques, également appelés composés organo-étain, dans les peintures antisalissure a donc été limitée par la directive 76/769/CEE et le règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (2). En outre, les composés organostanniques tribsubstitués ne peuvent plus être utilisés en tant que biocides en vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (3). L’importation dans la Communauté d’articles traités au moyen de ces biocides reste toutefois autorisée.

(2)

Les composés organostanniques disubstitués, et notamment les composés du dibutylétain (DBT) et les composés du dioctylétain (DOT) sont largement utilisés en tant que stabilisateurs ou catalyseurs dans les articles de consommation.

(3)

Il a été constaté que l’utilisation de composés organostanniques dans les articles de consommation présentait un risque pour la santé humaine, et en particulier pour les enfants. Les risques spécifiques posés pour la santé des enfants et des adultes par différents articles de consommation ont été identifiés dans une analyse des risques (4) et ont été confirmés par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) de la Commission dans son avis du 30 novembre 2006 (5).

(4)

Bien que les composés organostanniques disubstitués et trisubstitués présentent les mêmes effets nocifs pour la santé, à savoir l’immunotoxicité via le thymus, et agissent de manière cumulative, l’activité des composés trisubstitués (comme le TBT et le TPT) est plus importante que celle des composés disubstitués (DOT et DBT). En outre, les composés organostanniques trisubstitués émis par des articles destinés aux consommateurs ou aux professionnels pourraient avoir des effets nocifs sur l’environnement, et en particulier sur les organismes aquatiques. Des restrictions plus sévères devraient donc être imposées pour les produits contenant des composés organostanniques trisubstitués.

(5)

Certains composés du DBT (dichlorure de dibutylétain, CAS: 683-18-1, et hydrogénoborate de dibutylétain, CAS: 75113-37-0) seront prochainement classés en tant que substances toxiques pour la reproduction, catégorie 2, dans le cadre de la directive 67/548/CEE du Conseil (6) et il sera donc interdit de vendre ces substances et les mélanges contenant ces substances aux consommateurs (7). Des restrictions plus sévères devraient donc être imposées pour les produits contenant des composés du DBT, n’autorisant la poursuite de l’utilisation pour une période supplémentaire que lorsqu’il n’existe pas d’autres solutions appropriées, comme pour les catalyseurs dans les mastics, peintures et revêtements RTV-1 et RTV-2 ou les stabilisants pour PVC dans certains produits (par exemple les tissus enduits, les profilés en PVC), afin que des solutions de substitution appropriées puissent être adoptées, ou lorsque les articles concernés sont déjà réglementés par d’autres dispositions plus spécifiques.

(6)

La plus forte exposition aux composés du DOT est provoquée par certains articles de consommation spécifiques comme les textiles imprimés, les gants, les chaussures, les revêtements muraux et revêtements de sol, les produits d’hygiène féminine, les langes ou les moules en silicone bicomposants.

(7)

Bien qu’il existe des solutions de substitution pour la plupart des utilisations à limiter, certains fabricants d’articles contenant du DOT et du DBT auront besoin de temps pour s’adapter et une période de transition appropriée devrait donc être prévue pour ces applications.

(8)

La directive 76/769/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(9)

La présente décision est sans préjudice de la législation communautaire établissant les exigences minimales pour la protection des travailleurs, notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8) et les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil — version codifiée) (9) et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (10).

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique des directives visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(2)  JO L 115 du 9.5.2003, p. 1.

(3)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(4)  Risk assessment studies on targeted consumer applications of certain organotin compounds. Étude de la société RPA, finalisée en septembre 2005. http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm/

(5)  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/scher_opinions_en.htm/

(6)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(7)  Conformément aux points 29, 30 et 31 de la directive 76/769/CEE.

(8)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(9)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50; rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.

(10)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.


ANNEXE

Les paragraphes ci-dessous sont ajoutés au point 21 «Composés organostanniques» de l’annexe I de la directive 76/769/CEE:

 

«4.   Composés organostanniques trisubstitués

a)

Les composés organostanniques trisubstitués, tels que les composés du tributylétain (TBT) et les composés du triphénylétain (TPT), ne sont plus utilisés après le 1er juillet 2010 dans les articles où leur concentration dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain.

b)

Les articles ne satisfaisant pas aux dispositions du paragraphe 4, point a), ne sont pas mis sur le marché après le 1er juillet 2010, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.

5.   Composés du dibutylétain (DBT)

a)

Les composés du dibutylétain (DBT) ne sont plus utilisés après le 1er janvier 2012 dans les mélanges et les articles destinés à être délivrés au public lorsque leur concentration dans le mélange, dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain.

b)

Les articles et les mélanges ne satisfaisant pas aux dispositions du paragraphe 5, point a), ne sont pas mis sur le marché après le 1er janvier 2012, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.

c)

À titre dérogatoire, les dispositions du paragraphe 5, points a) et b), ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2015 aux articles et mélanges suivants destinés à être délivrés au public:

mastics (RTV-1 et RTV-2) et adhésifs de vulcanisation à température ambiante monocomposants et bicomposants,

peintures et revêtements contenant des composés du DBT en tant que catalyseurs en cas d’application sur les articles,

profilés en chlorure de polyvinyle souple (PVC), seuls ou coextrudés avec du PVC dur,

tissus revêtus de PVC contenant des composés du DBT en tant que stabilisants en cas d’utilisation à l’extérieur,

descentes d’eaux pluviales, gouttières et accessoires extérieurs, ainsi que matériau de couverture pour toitures et façades.

d)

À titre dérogatoire, les dispositions du paragraphe 5, points a) et b), ne s’appliquent pas aux matériaux et aux articles régis par le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (1).

6.   Composés du dioctylétain (DOT)

a)

Les composés du dioctylétain (DOT) ne sont pas utilisés après le 1er janvier 2012 dans les articles suivants destinés à être délivrés au public ou à être utilisés par le public lorsque leur concentration dans l’article, ou dans une partie de l’article, dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain:

articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau,

gants,

articles chaussants ou parties d’articles chaussants destinés à entrer en contact avec la peau,

revêtements muraux et de sol,

articles de puériculture,

produits d’hygiène féminine,

langes,

kits de moulage pour vulcanisation à température ambiante bicomposants (kits de moulage RTV-2).

b)

Les articles ne satisfaisant pas aux dispositions du paragraphe 6, point a), ne sont pas mis sur le marché après le 1er janvier 2012, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

4.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/14


DÉCISION 2009/426/JAI DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l’initiative du Royaume de Belgique, de la République tchèque, de la République d’Estonie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Eurojust a été instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil (2) en tant qu’organe de l’Union européenne doté de la personnalité juridique, afin de promouvoir et d’améliorer la coordination et la coopération entre les autorités judiciaires compétentes des États membres.

(2)

Il ressort d’une évaluation de l’expérience acquise par Eurojust qu’il convient de renforcer encore l’efficacité opérationnelle de cet organe en tenant compte de cette expérience.

(3)

Le moment est venu de faire en sorte qu’Eurojust devienne plus opérationnelle et que le statut des membres nationaux fasse l’objet d’un rapprochement.

(4)

Afin que les États membres puissent contribuer, de manière permanente et efficace, à la réalisation par Eurojust de ses objectifs, le membre national devrait être tenu de fixer son lieu de travail habituel au siège d’Eurojust.

(5)

Il est nécessaire de définir une base commune de pouvoirs dont devrait disposer chaque membre national en sa qualité d’autorité nationale compétente agissant dans le respect du droit national. Certains de ces pouvoirs devraient être conférés aux membres nationaux pour les cas d’urgence où il ne leur est pas possible d’identifier ou de contacter l’autorité nationale compétente en temps voulu. Il est entendu que lesdits pouvoirs n’auront pas à être exercés dans la mesure où il est possible d’identifier et de contacter l’autorité compétente.

(6)

La présente décision n’influe pas sur la manière dont les États membres organisent leur système judiciaire interne ou leurs procédures administratives internes pour la désignation du membre national et l’adoption des règles de fonctionnement interne des bureaux nationaux à Eurojust.

(7)

Il est nécessaire de créer un dispositif permanent de coordination (DPC) au sein d’Eurojust afin de rendre Eurojust disponible en permanence et de lui permettre d’intervenir dans les situations d’urgence. Il devrait incomber à chaque État membre de faire en sorte que leurs représentants au sein du DPC puissent intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

(8)

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales compétentes répondent dans les meilleurs délais aux demandes formulées au titre de la présente décision, même si elles refusent de satisfaire aux demandes formulées par le membre national.

(9)

Le rôle du collège devrait être renforcé dans les cas de conflits de compétence et de difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

(10)

Il convient de mettre en place des systèmes nationaux de coordination Eurojust dans les États membres afin de coordonner les travaux effectués par les correspondants nationaux d’Eurojust, le correspondant national d’Eurojust en matière de terrorisme, le correspondant national du Réseau judiciaire européen et jusqu’à trois autres points de contact du Réseau judiciaire européen, ainsi que des représentants du réseau des équipes communes d’enquête et des réseaux pour les crimes de guerre, le recouvrement des avoirs et la corruption.

(11)

Le système national de coordination Eurojust devrait veiller à ce que le système de gestion des dossiers reçoive des informations relatives à l’État membre concerné d’une manière efficace et fiable. Toutefois, le système national de coordination Eurojust ne devrait pas être responsable de la transmission proprement dite des informations à Eurojust. Les États membres devraient décider du meilleur canal à utiliser pour la transmission des informations à Eurojust.

(12)

Afin de permettre au système national de coordination Eurojust de remplir ses missions, il conviendrait de prévoir une connexion au système de gestion des dossiers. Cette connexion au système de gestion des dossiers devrait s’effectuer compte tenu des systèmes informatiques nationaux. L’accès au système de gestion des dossiers au niveau national devrait se fonder sur le rôle central joué par le membre national qui est responsable de l’ouverture et de la gestion de fichiers de travail temporaires.

(13)

La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (3) est applicable au traitement par les États membres des données à caractère personnel transférées entre les États membres et Eurojust. L’ensemble correspondant des dispositions relatives à la protection des données figurant dans la décision 2002/187/JAI ne sera pas affecté par la décision-cadre 2008/977/JAI et contient des dispositions spécifiques sur la protection des données à caractère personnel qui régissent ces questions plus en détail en raison de la nature, des fonctions et des compétences particulières d’Eurojust.

(14)

Eurojust devrait être autorisée à traiter certaines données à caractère personnel concernant des personnes qui, dans le cadre du droit national des États membres concernés, sont soupçonnées d’avoir commis ou d’avoir participé à une infraction pénale relevant de la compétence d’Eurojust ou qui ont été condamnées pour une telle infraction. La liste de ces données à caractère personnel devrait inclure les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les données relatives à l’immatriculation des véhicules, les profils ADN issus de la partie non codante de l’ADN, les photographies et les empreintes digitales. Cette liste devrait également inclure des données relatives au trafic et des données de localisation, ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur d’un service de communications électroniques accessible au public; elle ne devrait pas comporter de données révélant le contenu de la communication. Il n’est pas prévu qu’Eurojust procède à la comparaison automatisée de profils ADN ou d’empreintes digitales.

(15)

Eurojust devrait avoir la possibilité de prolonger les délais de conservation des données à caractère personnel afin d’atteindre ses objectifs. Une telle décision devrait être prise après avoir dûment tenu compte des besoins particuliers. Toute prolongation des délais pour le traitement de données à caractère personnel dont le délai de prescription de l’action publique a expiré dans tous les États membres concernés devrait être arrêtée uniquement lorsqu’il existe un besoin spécifique d’apporter un soutien dans le cadre de la présente décision.

(16)

Les règles concernant l’organe de contrôle commun devraient faciliter son fonctionnement.

(17)

En vue d’accroître l’efficacité opérationnelle d’Eurojust, il convient d’améliorer la transmission d’informations à Eurojust en prévoyant des obligations claires et limitées pour les autorités nationales.

(18)

Eurojust devrait mettre en œuvre les priorités fixées par le Conseil, en particulier celles qui sont établies sur la base de l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée (OCTA), comme le prévoit le programme de La Haye (4).

(19)

Eurojust maintiendra avec le Réseau judiciaire européen des relations privilégiées, fondées sur la consultation et la complémentarité. La présente décision devrait contribuer à clarifier les rôles respectifs d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen ainsi que leurs relations mutuelles, tout en maintenant la spécificité de ce dernier.

(20)

Aucune disposition de la présente décision ne devrait être interprétée comme affectant l’autonomie des secrétariats des réseaux qui y sont mentionnés lorsqu’ils exercent leurs fonctions en tant que personnel d’Eurojust conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (5).

(21)

Il est également nécessaire de renforcer la capacité d’Eurojust à travailler avec des partenaires extérieurs tels que des États tiers, l’Office européen de police (Europol), l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), le Centre de situation conjoint du Conseil et l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex).

(22)

Il convient de prévoir la possibilité pour Eurojust de détacher des magistrats de liaison auprès d’États tiers dans le but d’atteindre des objectifs similaires à ceux définis pour les magistrats de liaison détachés par les États membres au titre de l’action commune 96/277/JAI du Conseil du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne (6).

(23)

La présente décision permet de tenir compte du principe d’accès du public aux documents officiels,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision 2002/187/JAI

La décision 2002/187/JAI est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Composition d’Eurojust

1.   Chaque État membre détache auprès d’Eurojust, conformément à son système juridique, un membre national qui a la qualité de procureur, de juge ou d’officier de police ayant des prérogatives équivalentes.

2.   Les États membres veillent à apporter leur concours, de manière permanente et efficace, à la réalisation par Eurojust de ses objectifs au titre de l’article 3. À cette fin:

a)

le membre national est tenu de fixer son lieu de travail habituel au siège d’Eurojust;

b)

chaque membre national est assisté par un adjoint et une autre personne en qualité d’assistant. L’adjoint et l’assistant peuvent fixer leur lieu de travail habituel au siège d’Eurojust. Des adjoints ou assistants supplémentaires peuvent assister le membre national et peuvent, en cas de nécessité et avec l’accord du collège, fixer leur lieu de travail habituel au siège d’Eurojust.

3.   Le membre national occupe une position lui conférant les pouvoirs visés dans la présente décision qui lui permettent d’accomplir ses tâches.

4.   Les membres nationaux, les adjoints et les assistants sont soumis au droit national de leur État membre pour ce qui concerne leur statut.

5.   L’adjoint remplit les critères fixés au paragraphe 1 et est habilité à agir au nom du membre national ou à remplacer celui-ci. Un assistant peut également agir au nom du membre national ou le remplacer, pour autant qu’il remplisse les critères prévus au paragraphe 1.

6.   Eurojust est reliée à un système national de coordination Eurojust, conformément à l’article 12.

7.   Eurojust a la possibilité de détacher des magistrats de liaison dans des États tiers, conformément à la présente décision.

8.   Eurojust dispose, conformément à la présente décision, d’un secrétariat dirigé par un directeur administratif.»

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), les termes «la mise en œuvre de l’entraide judiciaire internationale et l’exécution des demandes d’extradition» sont remplacés par «l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;»;

b)

au paragraphe 2, les termes «l’article 27, paragraphe 3» sont remplacés par les termes «l’article 26 bis, paragraphe 2».

3)

À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par ce qui suit:

«a)

Les types de criminalité et les infractions pour lesquels Europol a, à tout moment, compétence pour agir;» (7);

b)

le point b) est supprimé;

c)

au point c), les termes «aux points a) et b)» sont remplacés par les termes «au point a)».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Dispositif permanent de coordination

1.   Pour pouvoir s’acquitter de sa mission dans les cas d’urgence, Eurojust met en place un dispositif permanent de coordination (DPC) capable de recevoir et traiter à tout moment les demandes qui lui sont adressées. La coordination permanente doit pouvoir être jointe, par l’intermédiaire d’un point de contact unique du DPC à Eurojust, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

2.   Le dispositif permanent de coordination s’appuie sur un représentant (représentant du DPC) par État membre, qui peut être soit le membre national, son adjoint, soit un assistant habilité à remplacer le membre national. Le représentant DPC doit pouvoir intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

3.   Lorsque, dans des cas d’urgence, il est nécessaire d’exécuter une demande de coopération judiciaire ou une décision dans ce domaine, relative notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, dans un ou plusieurs États membres, l’autorité compétente requérante ou émettrice peut transmettre ladite demande à la coordination permanente (DPC). Le point de contact du DPC la transmet immédiatement au représentant DPC de l’État membre dont émane la demande et, si l’autorité requérante ou émettrice en fait expressément la demande, aux représentants du DPC des États membres sur le territoire desquels la demande devrait être exécutée. Ces représentants DPC agissent sans délai, en ce qui concerne l’exécution de la demande dans leur État membre, en exerçant les tâches ou les pouvoirs dont ils disposent et qui sont visés à l’article 6 et aux articles 9 bis à 9 septies

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe existant devient le paragraphe 1;

b)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par ce qui suit:

«a)

peut demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:

i)

d’entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

ii)

d’accepter que l’une d’elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

iii)

de réaliser une coordination entre les autorités compétentes des États membres concernés;

iv)

de mettre en place une équipe d’enquête commune en conformité avec les instruments de coopération pertinents;

v)

de lui fournir toute information nécessaire pour accomplir ses tâches;

vi)

de prendre des mesures d’enquête spéciales;

vii)

de prendre toute autre mesure justifiée par l’enquête ou les poursuites;»;

c)

le paragraphe 1, point g), est supprimé:

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes réagissent dans les meilleurs délais aux demandes formulées au titre du présent article.»

6)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe existant devient le paragraphe 1;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2.   Lorsque deux membres nationaux ou plus ne peuvent s’accorder sur la manière de résoudre un conflit de compétence concernant l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites conformément à l’article 6 et, en particulier, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), le collège est invité à rendre par écrit un avis non contraignant sur le conflit, pour autant que celui-ci ne puisse être résolu par accord mutuel entre les autorités nationales concernées. L’avis du collège est transmis dans les plus brefs délais aux États membres concernés. Ce paragraphe est sans préjudice du paragraphe 1, point a) ii).

3.   Sans préjudice des dispositions figurant dans des instruments adoptés par l’Union européenne en matière de coopération judiciaire, l’autorité compétente peut signaler à Eurojust les difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, et demander au collège de rendre par écrit un avis non contraignant sur la question, pour autant que celle-ci ne puisse être résolue par accord mutuel entre les autorités nationales compétentes ou grâce à l’intervention des membres nationaux concernés. L’avis du collège est transmis dans les plus brefs délais aux États membres concernés.»

7)

Les articles 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 8

Suivi des demandes et des avis d’Eurojust

Si les autorités compétentes des États membres concernés décident de ne pas suivre la demande visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 7, paragraphe 1, point a), ou de ne pas suivre un avis écrit visé à l’article 7, paragraphes 2 et 3, elles communiquent à Eurojust dans les meilleurs délais leur décision et les raisons qui la motivent. Lorsqu’il n’est pas possible de communiquer les raisons qui motivent le refus de suivre la demande car cela porterait atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou que cela compromettrait la sécurité d’une personne, les autorités compétentes des États membres peuvent faire valoir des raisons opérationnelles.

Article 9

Membres nationaux

1.   La durée du mandat des membres nationaux est d’au moins quatre ans. Les États membres d’origine peuvent renouveler le mandat. Le membre national ne peut être révoqué avant la fin de son mandat sans que le Conseil en soit préalablement informé et qu’une telle décision soit motivée. Lorsqu’un membre national est président ou vice-président d’Eurojust, la durée de son mandat de membre doit au moins lui permettre d’exercer ses fonctions de président ou de vice-président jusqu’au terme de son mandat électif.

2.   Toutes les informations échangées entre Eurojust et les États membres passent par le membre national.

3.   Afin de réaliser les objectifs d’Eurojust, le membre national jouit d’un accès aux informations contenues dans les types de registres de son État membre mentionnés ci-après qui est au moins équivalent à celui dont il disposerait au niveau national en sa qualité de procureur, de juge ou d’officier de police, selon le cas, ou est au moins en mesure d’obtenir ces informations selon les mêmes modalités:

a)

les casiers judiciaires;

b)

les registres des personnes arrêtées;

c)

les registres d’enquêtes;

d)

les registres d’ADN;

e)

les autres registres de son État membre, lorsqu’il estime que les informations qui y figurent sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

4.   Le membre national peut entrer directement en contact avec les autorités compétentes de son État membre.»

8)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Pouvoirs conférés au membre national par son État membre d’origine

1.   Lorsqu’un membre national exerce les pouvoirs visés aux articles 9 ter, 9 quater et 9 quinquies, il le fait en sa qualité d’autorité nationale compétente en agissant conformément au droit national et dans les conditions prévues au présent article et aux articles 9 ter à 9 quinquies. Dans l’exercice de ses fonctions, le membre national indique, le cas échéant, s’il agit en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés conformément au présent article et aux articles 9 bis, 9 quater et 9 quinquies.

2.   Chaque État membre définit la nature et l’étendue des pouvoirs qu’il confère à son membre national quant à la coopération judiciaire le concernant. Cependant, chaque État membre confère à son membre national au moins les pouvoirs décrits à l’article 9 ter et, sous réserve de l’article 9 sexies, les pouvoirs décrits aux articles 9 quater et 9 quinquies, dont il disposerait en sa qualité de juge, de procureur ou d’officier de police, selon le cas, au niveau national.

3.   Au moment de la désignation de son membre national, et le cas échéant à tout autre moment, l’État membre notifie à Eurojust et au secrétariat général du Conseil sa décision relative à la mise en œuvre du paragraphe 2, afin que ce dernier informe les autres États membres. Ceux-ci s’engagent à accepter et à reconnaître les prérogatives ainsi conférées dans la mesure où elles sont conformes aux engagements internationaux.

4.   Chaque État membre définit le droit pour un membre national d’agir à l’égard des autorités judiciaires étrangères, conformément aux engagements internationaux qu’il a souscrits.

Article 9 ter

Pouvoirs ordinaires

1.   Les membres nationaux, en leur qualité d’autorités nationales compétentes, sont habilités à recevoir les demandes de coopération judiciaire et les décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, à les transmettre, à les faciliter, à fournir des informations supplémentaires y ayant trait et à assurer le suivi de leur exécution. Lorsque les pouvoirs visés dans le présent paragraphe sont exercés, l’autorité nationale compétente en est informée dans les plus brefs délais.

2.   En cas d’exécution partielle ou insuffisante d’une demande de coopération judiciaire, les membres nationaux, en leur qualité d’autorités nationales compétentes, sont habilités à demander à l’autorité nationale compétente de son État membre des mesures complémentaires afin que la demande puisse être pleinement exécutée.

Article 9 quater

Pouvoirs exercés en accord avec une autorité nationale compétente

1.   En leur qualité d’autorités nationales compétentes, les membres nationaux, en accord avec l’autorité nationale compétente, ou à sa demande, et cas par cas, peuvent exercer les pouvoirs ci-après:

a)

émettre et compléter des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;

b)

exécuter dans leur État membre des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;

c)

ordonner dans leur État membre des mesures d’enquête jugées nécessaires lors d’une réunion de coordination organisée par Eurojust pour fournir une aide aux autorités nationales compétentes concernées par une enquête concrète et à laquelle les autorités nationales compétentes concernées par l’enquête sont invitées à participer;

d)

autoriser et coordonner des livraisons contrôlées dans leur État membre.

2.   Les pouvoirs visés dans le présent article sont en principe exercés par une autorité nationale compétente.

Article 9 quinquies

Pouvoirs exercés dans les cas d’urgence

En leur qualité d’autorités nationales compétentes, les membres nationaux, en cas d’urgence et dans la mesure où il ne leur est pas possible d’identifier ou de contacter l’autorité nationale compétente en temps voulu, sont habilités à:

a)

autoriser et coordonner les livraisons contrôlées dans leur État membre;

b)

exécuter, en liaison avec leur État membre, une demande de coopération judiciaire ou une décision dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

Dès que l’autorité compétente nationale est identifiée ou contactée, elle est informée de l’exercice des pouvoirs visé au présent article.

Article 9 sexies

Demandes émanant des membres nationaux lorsque les pouvoirs ne peuvent être exercés

1.   Le membre national, en sa qualité d’autorité nationale compétente, est au moins compétent pour soumettre à l’autorité compétente une proposition en vue d’exercer les pouvoirs visés aux articles 9 quater et 9 quinquies lorsque l’attribution de ces pouvoirs à un membre national est contraire:

a)

aux règles constitutionnelles;

ou

b)

à des aspects fondamentaux du système de justice pénale:

i)

relatifs à la répartition des pouvoirs entre les officiers de police, les procureurs et les juges;

ii)

relatifs à la répartition fonctionnelle des tâches entre les autorités chargées des poursuites;

ou

iii)

relatifs à la structure fédérale de l’État membre concerné.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, la demande émise par le membre national soit traitée dans les meilleurs délais par l’autorité nationale compétente.

Article 9 septies

Participation des membres nationaux aux équipes communes d’enquête

Les membres nationaux ont le droit de participer aux équipes communes d’enquête visées à l’article 13 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne ou dans la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (8) en ce qui concerne leur propre État membre, y compris à la création de ces équipes. Cependant, les États membres peuvent subordonner la participation du membre national à l’accord de l’autorité nationale compétente. Les membres nationaux, ou leurs adjoints ou assistants, sont invités à participer à toute équipe commune d’enquête concernant leur État membre et bénéficiant d’un financement communautaire au titre des instruments financiers applicables. Chaque État membre détermine si le membre national participe à une équipe commune d’enquête en qualité d’autorité nationale compétente ou au nom d’Eurojust.

9)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit:

«2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve le règlement intérieur d’Eurojust sur proposition du collège. Le collège adopte sa proposition à la majorité des deux tiers après consultation de l’organe de contrôle commun prévu à l’article 23 pour ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel»;

b)

au paragraphe 3, les termes «selon l’article 7, point a)» sont remplacés par «conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7, paragraphes 2 et 3».

10)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Système national de coordination Eurojust

1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux pour Eurojust.

2.   Chaque État membre met en place, avant le 4 juin 2011, un système national de coordination Eurojust afin de coordonner le travail réalisé par:

a)

les correspondants nationaux d’Eurojust;

b)

le correspondant national d’Eurojust pour les questions de terrorisme;

c)

le correspondant national du Réseau judiciaire européen et jusqu’à trois autres points de contact du Réseau judiciaire européen;

d)

les membres nationaux ou les points de contact du réseau des équipes communes d’enquête et des réseaux créés par la décision 2002/494/JAI du Conseil du 13 juin 2002 portant création d’un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (9), par la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (10) et par la décision 2008/852/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à un réseau de points de contact contre la corruption (11).

3.   Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 conservent la fonction et le statut dont elles jouissent en vertu du droit national.

4.   Les correspondants nationaux d’Eurojust sont chargés du fonctionnement du système national de coordination Eurojust. Lorsque plusieurs correspondants d’Eurojust sont désignés, l’un d’eux est chargé du fonctionnement du système national de coordination Eurojust.

5.   Le système national de coordination Eurojust facilite, au sein de l’État membre, l’accomplissement des tâches d’Eurojust, notamment:

a)

en veillant à ce que le système de gestion des dossiers visé à l’article 16 reçoive les informations relatives à l’État membre concerné d’une manière efficace et fiable;

b)

en contribuant à déterminer si un dossier doit être traité avec l’aide d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen;

c)

en aidant le membre national à déterminer les autorités compétentes pour l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;

d)

en maintenant d’étroites relations avec l’unité nationale Europol.

6.   Dans le cadre de la réalisation des objectifs visés au paragraphe 5, les personnes visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b) et c), sont connectées au système de gestion des dossiers, et les personnes visées au paragraphe 2, point d), peuvent l’être, conformément au présent article, aux articles 16, 16 bis, 16 ter et 18 ainsi qu’au règlement intérieur d’Eurojust. La connexion au système de gestion des dossiers est à la charge du budget général de l’Union européenne.

7.   Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des contacts directs entre autorités judiciaires compétentes prévus dans des instruments de coopération judiciaire tels que l'article 6 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. Les relations entre le membre national et les correspondants nationaux n’excluent pas des contacts directs entre le membre national et ses autorités compétentes.

11)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Échanges d’informations avec les États membres et entre membres nationaux

1.   Les autorités compétentes des États membres échangent avec Eurojust toute information nécessaire à l’accomplissement des tâches de celui-ci conformément aux articles 4 et 5 et conformément aux règles de protection des données figurant dans la présente décision. Il s’agit au moins en l’occurrence des informations visées aux paragraphes 5, 6 et 7.

2.   La transmission d’informations à Eurojust est comprise comme une demande d’aide d’Eurojust dans le dossier concerné uniquement si une autorité compétente en décide ainsi.

3.   Les membres nationaux d’Eurojust sont habilités à échanger, sans autorisation préalable, toute information nécessaire à l’accomplissement des tâches d’Eurojust, entre eux ou avec les autorités compétentes de leur État membre. Plus particulièrement, les membres nationaux sont mis au courant dans les plus brefs délais d’un dossier les concernant.

4.   Le présent article est sans préjudice d’autres obligations relatives à la transmission d’informations à Eurojust, notamment au titre de la décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (12).

5.   Les États membres veillent à ce que les membres nationaux soient informés de la mise en place d’une équipe commune d’enquête, que ce soit en vertu de l’article 13 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne ou en vertu de la décision-cadre 2002/465/JAI, et des résultats des travaux de cette équipe.

6.   Les États membres veillent à ce que leur membre national respectif soit informé dans les meilleurs délais de tout dossier concernant directement au moins trois États membres et pour lequel des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, ont été transmises à au moins deux États membres, et

a)

l’infraction en cause est punissable dans l’État membre requérant ou émetteur d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins cinq ou six ans, en fonction de la décision de l’État membre concerné, et figure dans la liste suivante:

i)

traite des êtres humains;

ii)

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

iii)

trafic de drogue;

iv)

trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

v)

corruption;

vi)

fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes;

vii)

contrefaçon de l’euro;

viii)

blanchiment de capitaux;

ix)

attaques visant les systèmes d’information;

ou

b)

des éléments factuels indiquent qu’une organisation criminelle est impliquée;

ou

c)

des éléments indiquent que le dossier pourrait avoir une dimension ou une incidence transfrontalière grave au niveau de l’Union européenne ou concerner des États membres autres que ceux directement impliqués.

7.   Les États membres veillent à ce que leur membre national respectif soit aussi informé:

a)

des cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter;

b)

des livraisons contrôlées concernant au moins trois États, dont au moins deux États membres;

c)

des difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

8.   Les autorités nationales ne sont pas tenues, dans une affaire donnée, de fournir des informations si cela a pour effet:

a)

de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité; ou

b)

de compromettre la sécurité d’une personne.

9.   Le présent article ne porte pas atteinte aux conditions fixées dans les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers, y compris toute condition fixée par des pays tiers concernant l’utilisation des informations après leur communication.

10.   Les informations transmises à Eurojust en vertu des paragraphes 5, 6 et 7 comprennent au moins, si elles sont disponibles, les informations énumérées dans la liste figurant en annexe.

11.   Les informations visées dans le présent article sont transmises à Eurojust de manière structurée.

12.   Le 4 juin 2014 (12) au plus tard, la Commission établit, sur la base d’informations transmises par Eurojust, un rapport sur la mise en œuvre du présent article, accompagné de toute proposition qu’elle jugerait opportune, notamment en vue d’envisager la modification des paragraphes 5, 6 et 7 et de l’annexe.

12)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Informations communiquées par Eurojust aux autorités nationales compétentes

1.   Eurojust transmet des informations aux autorités nationales compétentes et leur assure un retour d’informations concernant les résultats du traitement de données, notamment sur l’existence de liens avec des dossiers figurant déjà dans le système de gestion des dossiers.

2.   En outre, lorsqu’une autorité nationale compétente demande à Eurojust de lui communiquer des informations, celle-ci les transmet dans les délais demandés par ladite autorité.»

13)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, les termes «conformément aux articles 13 et 26» sont remplacés par les termes «conformément aux articles 13, 26 et 26 bis»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

14)

À l’article 15, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

dans la phrase introductive, les termes «font l’objet d’une enquête ou d’une poursuite pénale pour un ou plusieurs types de criminalité et infractions définis à l’article 4» sont remplacés par «sont soupçonnées d’avoir commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d’Eurojust, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«l)

les numéros de téléphone, les adresses électroniques et les données visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications (13);

m)

les données relatives à l’immatriculation des véhicules;

n)

les profils ADN issus de la partie non codante de l’ADN, les photographies et les empreintes digitales.

15)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Système de gestion des dossiers, index et fichiers de travail temporaires

1.   Conformément à la présente décision, Eurojust établit un système de gestion des dossiers qui se compose de fichiers de travail temporaires et d’un index qui comprend des données à caractère personnel ou non.

2.   Le système de gestion des dossiers vise à:

a)

fournir un soutien à la conduite et à la coordination des enquêtes et des poursuites auxquelles Eurojust apporte son concours, notamment par le recoupement d’informations;

b)

faciliter l’accès aux informations relatives aux enquêtes et aux poursuites en cours;

c)

faciliter le contrôle de la licéité du traitement des données à caractère personnel et de sa conformité avec la présente décision.

3.   Ce système, dans la mesure où cela est conforme aux règles de protection des données figurant dans la présente décision, peut être relié à l’accès aux télécommunications sécurisées visé à l’article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (14).

4.   L’index comporte des références aux fichiers de travail temporaires traités dans le cadre d’Eurojust et ne peut pas contenir d’autres données à caractère personnel que celles visées à l’article 15, paragraphe 1, points a) à i), k) et m), et à l’article 15, paragraphe 2.

5.   Pour s’acquitter de leurs tâches conformément à la présente décision, les membres nationaux d’Eurojust peuvent traiter dans un fichier de travail temporaire des données relatives aux cas particuliers sur lesquels ils travaillent. Ils en permettent l’accès au délégué à la protection des données. Le membre national concerné informe le délégué à la protection des données de la création de chaque nouveau fichier de travail temporaire contenant des données à caractère personnel.

6.   Pour traiter des données à caractère personnel relatives à un dossier, Eurojust ne peut pas créer d’autres fichiers automatisés que ceux qui sont établis dans le cadre du système de gestion des dossiers.

16)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 16 bis

Fonctionnement des fichiers de travail temporaires et de l’index

1.   Le membre national concerné crée un fichier de travail temporaire pour chaque dossier au sujet duquel des informations lui sont transmises, pour autant que cette transmission soit conforme à la présente décision ou aux instruments visés à l’article 13, paragraphe 4. Il appartient au membre national de gérer les fichiers de travail temporaires qu’il a créés.

2.   Le membre national qui a créé un fichier de travail temporaire décide, cas par cas, d’en restreindre l’accès ou, lorsque cela est nécessaire pour permettre à Eurojust d’accomplir ses tâches, d’en accorder l’accès, intégral ou partiel, à d’autres membres nationaux ou à des membres du personnel autorisé d’Eurojust.

3.   Le membre national qui a créé un fichier de travail temporaire décide quelles sont les informations relatives à ce fichier de travail temporaire qui sont introduites dans l’index.

Article 16 ter

Accès au système de gestion des dossiers au niveau national

1.   Les personnes visées à l’article 12, paragraphe 2, dans la mesure où elles sont connectées au système de gestion des dossiers conformément à l’article 12, paragraphe 6, ont accès uniquement:

a)

à l’index, à moins que le membre national qui a décidé d’introduire les données dans l’index ne refuse expressément cet accès;

b)

aux fichiers de travail temporaires créés ou gérés par le membre national de leur État membre;

c)

aux fichiers de travail temporaires créés ou gérés par les membres nationaux d’autres États membres et auxquels le membre national de leurs États membres a été autorisé à accéder, à moins que le membre national qui a créé ou qui gère le fichier de travail temporaire ne refuse expressément cet accès.

2.   Le membre national décide, dans les limites prévues au paragraphe 1, de l’étendue de l’accès aux fichiers de travail temporaires qui est accordé dans son État membre aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 2, dans la mesure où elles sont connectées au système de gestion des dossiers conformément à l’article 12, paragraphe 6.

3.   Chaque État membre décide, après concertation avec son membre national, de l’étendue de l’accès à l’index qui est accordé dans cet État membre aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 2, dans la mesure où elles sont connectées au système de gestion des dossiers conformément à l’article 12, paragraphe 6. Les États membres notifient à Eurojust et au secrétariat général du Conseil leur décision relative à la mise en œuvre du présent paragraphe, afin que le secrétariat général du Conseil puisse en informer les autres États membres.

Néanmoins, les personnes visées à l’article 12, paragraphe 2, dans la mesure où elles sont connectées au système de gestion des dossiers conformément à l’article 12, paragraphe 6, devraient au moins avoir accès à l’index pour autant que cela soit nécessaire pour accéder aux fichiers de travail temporaires auxquels l’accès leur a été accordé conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.   Le 4 juin 2013 au plus tard, Eurojust présente au Conseil et à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 3. Au vu de ce rapport, chaque État membre envisage la possibilité de réexaminer l’étendue de l’accès accordé conformément au paragraphe 3.»

17)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «ne reçoit d’instruction de personne» sont remplacés par les termes «agit en toute indépendance»;

b)

aux paragraphes 3 et 4, les termes «le délégué» sont remplacés par les termes «le délégué à la protection des données».

18)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Accès autorisé aux données à caractère personnel

Seuls les membres nationaux, leurs adjoints et leurs assistants visés à l’article 2, paragraphe 2, les personnes visées à l’article 12, paragraphe 2, dans la mesure où elle sont reliées au système de gestion des dossiers conformément à l’article 12, paragraphe 6, et le personnel autorisé d’Eurojust peuvent avoir accès aux données à caractère personnel traitées par Eurojust aux fins de la réalisation des objectifs d’Eurojust et dans les limites prévues aux articles 16, 16 bis et16 ter

19)

À l’article 19, paragraphe 4, point b), les termes «à laquelle Eurojust prête son concours» sont supprimés.

20)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

dans la phrase introductive, les termes «de la première des dates suivantes» sont insérés après les termes «au-delà»;

ii)

le point suivant est inséré:

«a bis)

la date à laquelle la personne a été acquittée et la décision est devenue définitive»;

iii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

trois ans après la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par l’enquête ou les poursuites;»;

iv)

au point c), les termes «à moins qu’il ne soit obligatoire de communiquer ces informations à Eurojust conformément à l’article 13, paragraphes 6 et 7, ou aux instruments visés à l’article 13, paragraphe 4» sont ajoutés après le terme «poursuites»;

v)

le point suivant est ajouté:

«d)

de trois ans après la date à laquelle les données ont été transmises conformément à l’article 13, paragraphes 6 et 7, ou aux instruments visés à l’article 13, paragraphe 4.»;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

aux points a) et b), les termes «au paragraphe 2» sont remplacés par les termes «au paragraphe 2, points a), b), c) et d)»;

ii)

au point b), la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, après l’expiration du délai de prescription de l’action publique dans tous les États membres concernés, visé au paragraphe 2, point a), les données peuvent être conservées uniquement si elles sont nécessaires à Eurojust aux fins de la fourniture d’une assistance conformément à la présente décision.»

21)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les termes «aux articles 14 à 22» sont remplacés par les termes « aux articles 14 à 22, 26, 26 bis et 27»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’organe de contrôle commun se réunit au moins une fois par semestre. En outre, il se réunit dans les trois mois qui suivent l’introduction d’un recours visé à l’article 19, paragraphe 8, ou dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il a été saisi conformément à l’article 20, paragraphe 2. L’organe de contrôle commun peut également être convoqué par son président lorsqu’au moins deux États membres en formulent la demande.»;

iii)

au troisième alinéa, deuxième phrase, les termes «18 mois» sont remplacés par les termes «trois ans»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un juge désigné par un État membre devient membre permanent après avoir été élu par l’assemblée plénière des personnes désignées par les États membres, conformément au paragraphe 1, et ce pour une durée de trois ans. Des élections se tiennent chaque année pour élire un membre permanent de l’organe de contrôle commun par un vote au scrutin secret. L’organe de contrôle commun est présidé par le membre qui est dans la troisième année de son mandat à compter de son élection. Les membres permanents peuvent être réélus. Les personnes désignées souhaitant être élues présentent leur candidature par écrit au secrétariat de l’organe de contrôle commun dix jours avant l’assemblée au cours de laquelle l’élection doit avoir lieu.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   L’organe de contrôle commun adopte, dans son règlement intérieur, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les paragraphes 3 et 4.»;

d)

au paragraphe 10, la phrase suivante est ajoutée:

«Le secrétariat de l’organe de contrôle commun doit pouvoir s’appuyer sur les compétences du secrétariat créé par la décision 2000/641/JAI (15).

22)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les membres nationaux, leurs adjoints et leurs assistants visés à l’article 2, paragraphe 2, le personnel d’Eurojust, les correspondants nationaux, ainsi que le délégué à la protection des données sont tenus à une obligation de confidentialité, et ce sans préjudice de l’article 2, paragraphe 4.»;

b)

au paragraphe 4, les termes «l’article 9, paragraphe 1» sont remplacés par «l’article 2, paragraphe 4».

23)

L’article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Coopération avec le Réseau judiciaire européen et d’autres réseaux de l’Union européenne participant à la coopération en matière pénale

1.   Eurojust et le Réseau judiciaire européen entretiennent des relations privilégiées fondées sur la concertation et la complémentarité, en particulier entre les membres nationaux, les points de contact du Réseau judiciaire européen du même État membre et les correspondants nationaux d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen. Afin de garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises:

a)

les membres nationaux informent, cas par cas, les points de contact du Réseau judiciaire européen de tous les dossiers que, selon eux, le Réseau judiciaire européen est mieux à même de traiter;

b)

le secrétariat du Réseau judiciaire européen fait partie du personnel d’Eurojust. Il forme une unité distincte. Il peut bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches du Réseau judiciaire européen, y compris le financement des frais exposés à l’occasion des assemblées plénières du réseau. Lorsque les assemblées plénières se tiennent dans les locaux du Conseil à Bruxelles, les frais ne couvrent que les frais de voyage et d’interprétation. Lorsque les assemblées plénières ont lieu dans l’État membre qui assure la présidence du Conseil, les frais ne couvrent qu’une partie des frais globaux de l’assemblée;

c)

des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent, cas par cas, être invités à assister aux réunions d’Eurojust.

2.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, les secrétariats du réseau des équipes communes d’enquête et du réseau créé par la décision 2002/494/JAI font partie du personnel d’Eurojust. Ces secrétariats forment des unités distinctes. Ils peuvent bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Eurojust assure la coordination des secrétariats.

Le présent paragraphe s’applique au secrétariat de tout nouveau réseau créé par une décision du Conseil lorsque ladite décision prévoit que le secrétariat est assuré par Eurojust.

3.   Le réseau créé par la décision 2008/852/JAI peut demander qu’Eurojust assure son secrétariat. Si tel est le cas, le paragraphe 2 s’applique.»

24)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Relations avec les institutions, organes et agences de la Communauté ou de l’Union

1.   Dans la mesure où cela est utile à l’exécution de ses fonctions, Eurojust peut établir et entretenir des relations de coopération avec les institutions, organes et agences créés par le traité instituant la Communauté européenne ou le traité sur l’Union européenne ou sur la base de ces traités. Eurojust établit et entretient des relations de coopération au moins avec:

a)

Europol;

b)

l’OLAF;

c)

l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex);

d)

le Conseil, et en particulier son Centre de situation conjoint.

Eurojust établit et entretient également des relations de coopération avec le réseau européen de formation judiciaire.

2.   Eurojust peut conclure des accords ou des arrangements de travail avec les entités visées au paragraphe 1. Ces accords ou arrangements de travail peuvent, en particulier, porter sur l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel, et sur le détachement d’officiers de liaison auprès d’Eurojust. De tels accords ou arrangements de travail ne peuvent être conclus qu’après la consultation par Eurojust de l’organe de contrôle commun en ce qui concerne les dispositions sur la protection des données et avec l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Eurojust informe le Conseil de son intention d’engager des négociations de cette nature et le Conseil peut tirer les conclusions qu’il juge appropriées.

3.   Avant l’entrée en vigueur d’un accord ou arrangement visé au paragraphe 2, Eurojust peut directement recevoir et utiliser les informations, y compris les données à caractère personnel, reçues des entités visées au paragraphe 1, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution légitime de missions lui incombant, et peut transmettre directement des informations, y compris des données à caractère personnel, à ces entités, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution légitime de missions incombant au destinataire et conforme aux règles en matière de protection des données prévues dans la présente décision.

4.   L’OLAF peut contribuer aux travaux d’Eurojust visant à coordonner les enquêtes et poursuites en ce qui concerne la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, soit à l’initiative d’Eurojust, soit à la demande de l’OLAF, pour autant que les autorités nationales compétentes en la matière ne s’y opposent pas.

5.   Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l’OLAF, et sans préjudice de l’article 9, les États membres veillent à ce que les membres nationaux d’Eurojust soient considérés comme des autorités compétentes des États membres pour les seuls besoins du règlement (CE) no 1073/1999 et du règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (16). L’échange d’information entre l’OLAF et les membres nationaux est sans préjudice de l’information qui doit être fournie à d’autres autorités compétentes en vertu de ces règlements.

25)

L’article suivant est inséré:

«Article 26 bis

Relations avec des États et organisations tiers

1.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de ses fonctions, Eurojust peut établir et entretenir des liens de coopération avec les entités suivantes:

a)

des États tiers;

b)

des organisations telles que:

i)

des organisations internationales et les organismes de droit public qui en relèvent;

ii)

d’autres organismes de droit public qui existent en vertu d’un accord entre deux ou plusieurs États; et

iii)

l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

2.   Eurojust peut conclure des accords avec les entités mentionnées au paragraphe 1. Ces accords peuvent, en particulier, porter sur l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel, et sur le détachement d’officiers ou de magistrats de liaison auprès d’Eurojust. De tels accords ne peuvent être conclus qu’après la consultation par Eurojust de l’organe de contrôle commun en ce qui concerne les dispositions sur la protection des données et avec l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Eurojust informe le Conseil de son intention d’engager des négociations de cette nature et le Conseil peut tirer les conclusions qu’il juge appropriées.

3.   Les accords visés au paragraphe 2 et contenant des dispositions sur l’échange de données à caractère personnel ne peuvent être conclus que si l’entité concernée est soumise à la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 ou si une évaluation a confirmé le caractère adéquat du niveau de protection des données assuré par cette entité.

4.   Les accords visés au paragraphe 2 comprennent des dispositions sur le suivi de leur mise en œuvre, y compris de la mise en œuvre des règles en matière de protection des données.

5.   Avant l’entrée en vigueur des accords visés au paragraphe 2, Eurojust peut directement recevoir des informations, y compris des données à caractère personnel, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution légitime de missions lui incombant.

6.   Avant l’entrée en vigueur des accords visés au paragraphe 2, Eurojust peut, dans les conditions prévues à l’article 27, paragraphe 1, transmettre directement des informations, à l’exception des données à caractère personnel, à ces entités, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution légitime de missions incombant au destinataire.

7.   Eurojust peut, dans les conditions prévues à l’article 27, paragraphe 1, transmettre des données à caractère personnel aux entités mentionnées au paragraphe 1 lorsque:

a)

cette mesure est nécessaire, dans des cas individuels, aux fins de la prévention ou de la lutte contre les infractions relevant de la compétence d’Eurojust; et

b)

Eurojust a conclu avec l’entité concernée un accord tel que visé au paragraphe 2, qui est entré en vigueur et qui autorise la transmission de ces données.

8.   Si, par la suite, les entités visées au paragraphe 1 n’assurent pas le respect des conditions visées au paragraphe 3 ou s’il y a de fortes raisons de penser qu’ils ne l’assurent pas, Eurojust en informe immédiatement l’organe de contrôle commun et les États membres concernés. L’organe de contrôle commun peut suspendre l’échange de données à caractère personnel avec les entités concernées jusqu’à ce qu’il ait constaté que des mesures ont été prises pour remédier à la situation.

9.   Toutefois, même si les conditions visées au paragraphe 5 ne sont pas réunies, un membre national, agissant en tant que membre national compétent et conformément aux dispositions de son droit national, peut, à titre exceptionnel et uniquement pour que soient prises des mesures urgentes afin de prévenir un danger imminent et sérieux pour une personne ou la sécurité publique, procéder à un échange d’informations incluant des données à caractère personnel. Le membre national est responsable du caractère licite de l’autorisation de communication. Il consigne les communications de données effectuées ainsi que leurs motifs. La communication de données n’est autorisée que si le destinataire s’engage à ce que les données ne soient utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées.»

26)

L’article 27 est remplacé par ce qui suit:

«Article 27

Transmission des données

1.   Avant tout échange d’informations entre Eurojust et les entités visées à l’article 26 bis, le membre national de l’État membre qui a soumis les informations donne son accord au transfert de celles-ci. S’il y a lieu, le membre national consulte les autorités compétentes des États membres.

2.   Eurojust est responsable du caractère licite de la transmission des données. Eurojust consigne toutes les transmissions effectuées au titre des articles 26 et 26 bis, ainsi que leur motif. Les données ne sont transmises que si le destinataire s’engage à les utiliser exclusivement aux fins auxquelles elles ont été transmises.»

27)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 27 bis

Magistrats de liaison détachés auprès d’États tiers

1.   Afin de faciliter la coopération judiciaire avec des États tiers dans les cas où Eurojust fournit une assistance conformément à la présente décision, le collège peut détacher des magistrats de liaison auprès d’un État tiers, sous réserve d’un accord, visé à l’article 26 bis, avec ledit État tiers. Avant que des négociations soient engagées avec un État tiers, l’accord du Conseil, statuant à la majorité qualifiée, est requis. Eurojust informe le Conseil de son intention d’engager des négociations de cette nature et le Conseil peut tirer les conclusions qu’il juge appropriées.

2.   Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1 a déjà travaillé avec Eurojust et dispose d’une connaissance suffisante de la coopération judiciaire et du fonctionnement d’Eurojust. Le détachement d’un magistrat de liaison pour le compte d’Eurojust est soumis à l’accord préalable du magistrat et de son État membre.

3.   Lorsque le magistrat de liaison détaché par Eurojust est sélectionné parmi des membres nationaux, des adjoints ou des assistants:

i)

il est remplacé dans ses fonctions de membre national, d’adjoint ou d’assistant par l’État membre;

ii)

il ne peut plus exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 9 bis à 9 sexies.

4.   Sans préjudice de l’article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes institué par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (17), le collège établit des règles régissant le détachement des magistrats de liaison et adopte les modalités d’application nécessaires à cet égard en concertation avec la Commission.

5.   Les activités des magistrats de liaison détachés par Eurojust sont contrôlées par l’organe de contrôle commun. Les magistrats de liaison font rapport au collège, qui rend dûment compte de leurs activités au Parlement européen et au Conseil dans son rapport annuel. Les magistrats de liaison signalent aux membres nationaux et aux autorités nationales compétentes tous les dossiers concernant leur État membre.

6.   Les autorités compétentes des États membres et les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 peuvent se contacter directement. Dans un tel cas, le magistrat de liaison porte ces contacts à la connaissance du membre national concerné.

7.   Les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 sont reliés au système de gestion des dossiers.

Article 27 ter

Demandes de coopération judiciaire adressées à des États tiers et émanant de ceux-ci

1.   Eurojust peut, avec l’accord des États membres concernés, coordonner l’exécution des demandes d’entraide judiciaire émises par un État tiers lorsque ces demandes s’inscrivent dans une même enquête et doivent être exécutées dans deux États membres au moins. Les demandes visées au présent paragraphe peuvent aussi être transmises à Eurojust par une autorité nationale compétente.

2.   En cas d’urgence et conformément à l’article 5 bis, le dispositif permanent de coordination peut recevoir et traiter les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et émises par un État tiers qui a conclu un accord de coopération avec Eurojust.

3.   Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, si des demandes de coopération judiciaire concernant une même enquête et devant être exécutées dans un État tiers sont présentées, Eurojust peut également, avec l’accord des États membres concernés, faciliter la coopération judiciaire avec cet État tiers.

4.   Les demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être transmises par l’intermédiaire d’Eurojust si cette transmission est en conformité avec les instruments applicables aux relations entre l’État tiers en question et l’Union européenne ou les États membres concernés.

Article 27 quater

Responsabilité autre que la responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données

1.   La responsabilité contractuelle d’Eurojust est régie par la loi applicable au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, Eurojust est tenue, indépendamment d’une responsabilité au titre de l’article 24, de réparer les dommages causés du fait du collège ou du personnel d’Eurojust dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où les dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n’est pas exclusive du droit à d’autres réparations fondé sur la législation nationale des États membres.

3.   Le paragraphe 2 s’applique aussi aux dommages causés du fait d’un membre national, d’un adjoint ou d’un assistant dans l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, lorsque celui-ci agit sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 9 bis à 9 sexies, son État membre d’origine rembourse à Eurojust les sommes qu’elle a encourues pour réparer les dommages causés.

4.   La personne lésée a le droit d’exiger qu’Eurojust s’abstienne d’agir ou mette un terme à une action.

5.   Les juridictions nationales des États membres compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité d’Eurojust visée au présent article sont déterminées au regard du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (18).

28)

À l’article 28, paragraphe 2, deuxième phrase, les termes «statuant à la majorité qualifiée» sont insérés après les termes «au Conseil».

29)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1:

i)

les termes «à l’unanimité du collège» sont remplacés par les termes «par le collège à la majorité des deux tiers»;

ii)

la phrase suivante est ajoutée:

«La Commission peut participer à la procédure de sélection et faire partie du comité de sélection»;

b)

au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Ce mandat peut être prorogé une fois sans qu’un appel à candidatures soit nécessaire, pour autant que le collège en décide ainsi à la majorité des trois quarts et nomme le directeur administratif à la même majorité.»;

c)

au paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«À cette fin, il est chargé d’établir et de mettre en œuvre, en coopération avec le collège, une procédure efficace de suivi et d’évaluation de l’action de l’administration d’Eurojust en termes de réalisation de ses objectifs. Le directeur administratif rend régulièrement compte au collège des résultats de cette procédure de suivi.»

30)

L’article 30 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2:

i)

à la quatrième phrase, les termes «qui peuvent également assister le membre national» sont ajoutés;

ii)

la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le collège arrête les modalités d’application nécessaires en ce qui concerne les experts nationaux détachés.»;

b)

au paragraphe 3, les termes «sans préjudice de l’article 25 bis, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2» sont ajoutés.

31)

L’article 32 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission ou le Conseil peuvent demander l’avis d’Eurojust sur tous les projets d’instruments établis en vertu du titre VI du traité.»

32)

L’article 33 est remplacé par ce qui suit:

«Article 33

Finance

1.   Les salaires et émoluments des membres nationaux, de leur adjoint et de leurs assistants visés à l’article 2, paragraphe 2, sont à la charge de leurs États membres d’origine.

2.   Lorsque les membres nationaux, les adjoints, les assistants agissent dans le cadre des missions d’Eurojust, les dépenses y afférentes liées à ces activités sont considérées comme des dépenses opérationnelles au sens de l’article 41, paragraphe 3, du traité.»

33)

L’article 35, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

la date du 31 mars est remplacée par celle du 10 février;

b)

la phrase suivante est ajoutée:

«Le Réseau judiciaire européen et les réseaux visés à l’article 25 bis, paragraphe 2, sont informés des parties liées aux activités de leurs secrétariats en temps utile avant la transmission de l’état prévisionnel à la Commission.»

34)

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit:

«2.   Au plus tard le 1er mars suivant l’achèvement de l’exercice, le comptable d’Eurojust communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Eurojust envoie le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante.»;

c)

au paragraphe 10, la date du 30 avril est remplacée par celle du 15 mai.

35)

L’article suivant est inséré:

«Article 39 bis

Informations classifiées de l’Union européenne

Europol applique les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (19) dans le cadre de la gestion des informations classifiées de l’Union européenne.

36)

L’article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Rapports

1.   Les États membres notifient Eurojust et le secrétariat général du Conseil de la désignation des membres nationaux, des adjoints et des assistants ainsi que des personnes visées à l’article 12, paragraphes 1 et 2, et de toute modification y afférente. Le secrétariat général du Conseil conserve une liste actualisée de ces personnes et met leurs noms et coordonnées à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

2.   La désignation définitive du membre national ne peut pas prendre effet avant le jour où le secrétariat général du Conseil reçoit les notifications officielles visées au paragraphe 1 et à l’article 9 bis, paragraphe 3.»

37)

L’article suivant est inséré:

«Article 41 bis

Évaluation

1.   Avant le 4 juin 2014, puis tous les cinq ans, le collège commande une évaluation externe indépendante de la mise en œuvre de la présente décision ainsi que des activités exercées par Eurojust.

2.   Chaque évaluation mesure l’impact de la présente décision et évalue l’action d’Eurojust en termes de réalisation des objectifs visés dans la présente décision, ainsi que l’efficacité d’Eurojust. Le collège délivre un mandat spécifique en concertation avec la Commission.

3.   Le rapport d’évaluation comprend les conclusions de l’évaluation ainsi que les recommandations en découlant. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et il est rendu public.»

38)

L’annexe dont le texte figure à l’annexe de la présente décision est ajoutée.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent si nécessaire leur droit national en conformité avec la présente décision dans les meilleurs délais et en tout état de cause le 4 juin 2011 au plus tard.

2.   La Commission examine à intervalles réguliers la mise en œuvre par les États membres de la décision 2002/187/JAI et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant des propositions nécessaires pour améliorer la coopération judiciaire et le fonctionnement d’Eurojust. Cette disposition s’applique plus particulièrement à la capacité d’Eurojust à soutenir les États membres dans la lutte contre le terrorisme.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Avis rendu le 2 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(3)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(4)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(5)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(6)  JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.

(7)  Au moment de l’adoption de la présente décision, la compétence d’Europol est celle décrite à l’article 2, paragraphe 1, de la convention du 26 juillet 1995 portant création de l’Office européen de police (convention Europol) (JO C 316 du 27.11.1995, p. 2), telle que modifiée par le protocole 2003 (JO C 2 du 6.1.2004, p. 1) et son annexe. Cependant, après l’entrée en vigueur de la décision du Conseil instituant l’Office européen de police (Europol), la compétence d’Eurojust sera celle décrite à l’article 4, paragraphe 1, de ladite décision et son annexe A.

(8)  JO L 162 du 20.6.2002, p. 1».

(9)  JO L 167 du 26.6.2002, p. 1.

(10)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 103.

(11)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 38

(12)  JO L 253 du 29.9.2005, p. 22

(13)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 54

(14)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 130

(15)  Décision 2000/641/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 portant création d’un secrétariat pour les autorités de contrôle communes chargées de la protection des données, instituées par la convention portant création d’un office européen de police (convention Europol), la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et la convention d’application de l’accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (convention de Schengen) (JO L 271 du 24.10.2000, p. 1).»

(16)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 8

(17)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(18)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1

(19)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE

Liste visée à l’article 13, paragraphe 10, fixant les informations minimales à transmettre, lorsqu’elles sont disponibles, à Eurojust en vertu de l’article 13, paragraphes 5, 6 et 7

1.

Cas visés à l’article 13, paragraphe 5:

a)

États membres participants;

b)

type d’infraction concerné;

c)

date de l’accord sur la mise en place de l’équipe;

d)

durée prévue de l’équipe, y compris toute modification de cette durée;

e)

coordonnées du responsable de l’équipe pour chaque État membre participant;

f)

résumé succinct des résultats des équipes communes d’enquête.

2.

Cas visés à l’article 13, paragraphe 6:

a)

données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité qui fait l’objet d’une enquête pénale ou de poursuites pénales;

b)

États membres concernés;

c)

infraction concernée et circonstances qui s’y rapportent;

d)

données concernant les demandes de coopération judiciaire et les décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, notamment:

i)

date de la demande;

ii)

autorité requérante ou émettrice;

iii)

autorité requise ou d’exécution;

iv)

type de demande (mesures demandées);

v)

exécution ou non-exécution de la demande, et raisons justifiant la non-exécution.

3.

Cas visés à l’article 13, paragraphe 7, point a):

a)

États membres et autorités compétentes concernés;

b)

données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité qui fait l’objet d’une enquête pénale ou de poursuites pénales;

c)

infraction concernée et circonstances qui s’y rapportent.

4.

Cas visés à l’article 13, paragraphe 7, point b):

a)

États membres et autorités compétentes concernés;

b)

données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité qui fait l’objet d’une enquête pénale ou de poursuites pénales;

c)

type de livraison;

d)

type d’infraction ayant donné lieu à la livraison contrôlée.

5.

Cas visés à l’article 13, paragraphe 7, point c):

a)

État requérant ou d’émission;

b)

État requis ou d’exécution;

c)

description des difficultés.»