ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 155

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
15 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 655/2007 de la Commission du 14 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 656/2007 de la Commission du 14 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 586/2001 relatif à l’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels

3

 

*

Règlement (CE) no 657/2007 de la Commission du 14 juin 2007 relatif à l'application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne l’établissement de systèmes d’échantillonnage européens

7

 

*

Règlement (CE) no 658/2007 de la Commission du 14 juin 2007 concernant les sanctions financières applicables en cas d’infraction à certaines obligations fixées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil

10

 

*

Règlement (CE) no 659/2007 de la Commission du 14 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne

20

 

 

Règlement (CE) no 660/2007 de la Commission du 14 juin 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

26

 

 

Règlement (CE) no 661/2007 de la Commission du 14 juin 2007 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

30

 

 

Règlement (CE) no 662/2007 de la Commission du 14 juin 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

31

 

 

Règlement (CE) no 663/2007 de la Commission du 14 juin 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

33

 

 

Règlement (CE) no 664/2007 de la Commission du 14 juin 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

34

 

 

Règlement (CE) no 665/2007 de la Commission du 14 juin 2007 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

35

 

 

Règlement (CE) no 666/2007 de la Commission du 14 juin 2007 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

37

 

 

Règlement (CE) no 667/2007 de la Commission du 14 juin 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

39

 

 

Règlement (CE) no 668/2007 de la Commission du 14 juin 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

43

 

 

Règlement (CE) no 669/2007 de la Commission du 14 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 195/2007 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2007

45

 

 

Règlement (CE) no 670/2007 de la Commission du 14 juin 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

46

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur ( 1 )

49

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/409/CE

 

*

Décision du Conseil du 11 juin 2007 modifiant la décision 2004/585/CE instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche

68

 

 

Commission

 

 

2007/410/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 juin 2007 relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid) [notifiée sous le numéro C(2007) 2451]

71

 

 

2007/411/CE

 

*

Décision de la Commission du 14 juin 2007 interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 à quelque fin que ce soit, exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d’éradication fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision 2005/598/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 2473]

74

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2007/412/JAI du Conseil du 12 juin 2007 modifiant la décision 2002/348/JAI concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale

76

 

 

2007/413/JAI

 

*

Décision des parties contractantes, réunies au sein du Conseil du 12 juin 2007 relative à l’adoption de dispositions permettant la mise en œuvre de l’article 6 bis de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol)

78

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/1


RÈGLEMENT (CE) N o 655/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 14 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

46,7

TR

88,0

ZZ

67,4

0707 00 05

JO

151,2

TR

95,2

ZZ

123,2

0709 90 70

TR

87,6

ZZ

87,6

0805 50 10

AR

55,1

ZA

64,2

ZZ

59,7

0808 10 80

AR

94,6

BR

81,4

CL

92,0

CN

96,9

NZ

108,3

US

121,7

ZA

97,1

ZZ

98,9

0809 10 00

IL

156,1

TR

202,2

ZZ

179,2

0809 20 95

TR

289,9

US

330,4

ZZ

310,2

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,6

ZZ

101,6

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/3


RÈGLEMENT (CE) N o 656/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 586/2001 relatif à l’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (1), et notamment son article 3 et son article 17, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La définition des grands regroupements industriels établie par le règlement (CE) no 586/2001 (2) de la Commission est fondée sur la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) (3).

(2)

Le règlement (CE) no 1893/2006 a introduit une nouvelle version de la NACE (NACE Rév. 2) et précise que les statistiques conjoncturelles élaborées conformément au règlement (CE) no 1165/98 seront établies sur la base de la NACE Rév. 2 à partir du 1er janvier 2009.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 586/2001 est modifié comme suit:

1)

Aux articles 1er et 2, l’ensemble des références à la «NACE Rév. 1» est remplacé par «NACE Rév. 2».

2)

À l’article 3, la mention «au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement» est remplacée par la mention «à partir du 1er janvier 2009».

3)

L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 86 du 27.3.2001, p. 11.

(3)  JO L 293 du 24.10.1990, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

AFFECTATION DES POSTES DE LA NACE RÉV. 2 DANS LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DE SYNTHÈSE

NACE Rév. 2

Descriptions NACE Rév. 2

Nomenclature de synthèse

07

Extraction de minerais métalliques

Biens intermédiaires

08

Autres industries extractives

Biens intermédiaires

09

Services de soutien aux industries extractives

Biens intermédiaires

10.6

Travail des grains; fabrication de produits amylacés

Biens intermédiaires

10.9

Fabrication d’aliments pour animaux

Biens intermédiaires

13.1

Préparation de fibres textiles et filature

Biens intermédiaires

13.2

Tissage

Biens intermédiaires

13.3

Ennoblissement textile

Biens intermédiaires

16

Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie

Biens intermédiaires

17

Industrie du papier et du carton

Biens intermédiaires

20.1

Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d’engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique

Biens intermédiaires

20.2

Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques

Biens intermédiaires

20.3

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

Biens intermédiaires

20.5

Fabrication d’autres produits chimiques

Biens intermédiaires

20.6

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

Biens intermédiaires

22

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Biens intermédiaires

23

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

Biens intermédiaires

24

Métallurgie

Biens intermédiaires

25.5

Forge, emboutissage, estampage; métallurgie des poudres

Biens intermédiaires

25.6

Traitement et revêtement des métaux; usinage

Biens intermédiaires

25.7

Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie

Biens intermédiaires

25.9

Fabrication d’autres ouvrages en métaux

Biens intermédiaires

26.1

Fabrication de composants et cartes électroniques

Biens intermédiaires

26.8

Fabrication de supports magnétiques et optiques

Biens intermédiaires

27.1

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et de matériel de distribution et de commande électrique

Biens intermédiaires

27.2

Fabrication de piles et d’accumulateurs électriques

Biens intermédiaires

27.3

Fabrication de fils et câbles et de matériel d’installation électrique

Biens intermédiaires

27.4

Fabrication d’appareils d’éclairage électrique

Biens intermédiaires

27.9

Fabrication d’autres matériels électriques

Biens intermédiaires

05

Extraction de houille et de lignite

Énergie

06

Extraction d’hydrocarbures

Énergie

19

Cokéfaction et raffinage

Énergie

35

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

Énergie

36

Captage, traitement et distribution d’eau

Énergie

25.1

Fabrication d’éléments en métal pour la construction

Biens d’investissement

25.2

Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

Biens d’investissement

25.3

Fabrication de générateurs de vapeur, à l’exception des chaudières pour le chauffage central

Biens d’investissement

25.4

Fabrication d’armes et de munitions

Biens d’investissement

26.2

Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques

Biens d’investissement

26.3

Fabrication d’équipements de communication

Biens d’investissement

26.5

Fabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation; horlogerie

Biens d’investissement

26.6

Fabrication d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électromédicaux et électrothérapeutiques

Biens d’investissement

28

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Biens d’investissement

29

Industrie automobile

Biens d’investissement

30.1

Construction navale

Biens d’investissement

30.2

Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant

Biens d’investissement

30.3

Construction aéronautique et spatiale

Biens d’investissement

30.4

Construction de véhicules militaires de combat

Biens d’investissement

32.5

Fabrication d’instruments et de fournitures à usage médical et dentaire

Biens d’investissement

33

Réparation et installation de machines et d’équipements

Biens d’investissement

26.4

Fabrication de produits électroniques grand public

Biens de consommation durables

26.7

Fabrication de matériels optique et photographique

Biens de consommation durables

27.5

Fabrication d’appareils ménagers

Biens de consommation durables

30.9

Fabrication de matériels de transport n.c.a.

Biens de consommation durables

31

Fabrication de meubles

Biens de consommation durables

32.1

Fabrication d’articles de joaillerie, bijouterie et articles similaires

Biens de consommation durables

32.2

Fabrication d’instruments de musique

Biens de consommation durables

10.1

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande

Biens de consommation non durables

10.2

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

Biens de consommation non durables

10.3

Transformation et conservation de fruits et légumes

Biens de consommation non durables

10.4

Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales

Biens de consommation non durables

10.5

Fabrication de produits laitiers

Biens de consommation non durables

10.7

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires

Biens de consommation non durables

10.8

Fabrication d’autres produits alimentaires

Biens de consommation non durables

11

Fabrication de boissons

Biens de consommation non durables

12

Fabrication de produits à base de tabac

Biens de consommation non durables

13.9

Fabrication d’autres textiles

Biens de consommation non durables

14

Industrie de l’habillement

Biens de consommation non durables

15

Industrie du cuir et de la chaussure

Biens de consommation non durables

18

Imprimerie et reproduction d’enregistrements

Biens de consommation non durables

20.4

Fabrication de savons, de produits d’entretien et de parfums

Biens de consommation non durables

21

Industrie pharmaceutique

Biens de consommation non durables

32.3

Fabrication d’articles de sport

Biens de consommation non durables

32.4

Fabrication de jeux et jouets

Biens de consommation non durables

32.9

Activités manufacturières n.c.a.

Biens de consommation non durables»


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/7


RÈGLEMENT (CE) N o 657/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

relatif à l'application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne l’établissement de systèmes d’échantillonnage européens

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (1), et notamment son article 17, point j),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel.

(2)

Le règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles (2) a imposé aux États membres l’obligation de fournir une nouvelle variable (prix à l’importation pour le secteur industriel) et de transmettre les données relatives aux indicateurs portant sur les marchés extérieurs avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. Il en résulte une hausse potentielle des coûts pour les systèmes statistiques nationaux.

(3)

Le règlement (CE) no 1158/2005 a introduit la possibilité d’établir des systèmes d’échantillonnage européens afin de réduire le coût pour les systèmes statistiques nationaux, de garantir le respect des exigences relatives aux données européennes et de permettre à la Commission (Eurostat) de produire des estimations européennes crédibles pour les indicateurs concernés.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des systèmes d’échantillonnage européens peuvent être utilisés lors de l’élaboration de statistiques établissant une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro pour les trois variables suivantes, spécifiées dans l’annexe A du règlement (CE) no 1165/98.

Variable

Intitulé

132

Entrées de commandes en provenance des marchés extérieurs

312

Prix à la production pour les marchés extérieurs

340

Prix à l’importation

Article 2

Les États membres participant aux systèmes d’échantillonnage européens visés à l’article 1er transmettent des données à la Commission (Eurostat) au minimum pour les activités relevant de la NACE Rév. 1.1, pour les variables nos 132 et 312, et pour les produits de la CPA, pour la variable no 340, comme spécifiés dans l’annexe.

Article 3

Les États membres participant au système d’échantillonnage européen pour la variable no 340 peuvent limiter la couverture des données transmises au titre de cette variable à l’importation de produits provenant de pays n’appartenant pas à la zone euro.

Article 4

Les éléments relatifs aux systèmes d’échantillonnage européens mentionnés dans l’annexe peuvent être adaptés en fonction d’un changement de l’année de base ou de modifications de la nomenclature statistique d'activités ou d’importantes modifications structurelles au sein de la zone euro.

Article 5

Tout nouveau membre de la zone euro peut faire partie d’un système d’échantillonnage européen visé à l’article 1er dès son entrée dans la zone euro. Après avoir consulté l’État membre concerné, la Commission précise les activités relevant de la NACE et les produits de la CPA pour lesquels des données doivent être transmises, afin de permettre à cet État membre de se conformer au règlement (CE) no 1165/98 dans le cadre des systèmes d’échantillonnage européens.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 1.


ANNEXE

132   ENTRÉES DE COMMANDES EN PROVENANCE DES MARCHÉS EXTÉRIEURS

État membre

Champ d'application du système d’échantillonnage européen (NACE Rév. 1.1)

Belgique

17, 18, 21, 24, 27, 28, 31, 32, 34

Irlande

18, 24, 30, 31, 32, 33

Pays-Bas

21, 24, 28, 29, 30, 32, 33

Finlande

21, 24, 27, 29, 30, 31, 32


312   PRIX À LA PRODUCTION POUR LES MARCHÉS EXTÉRIEURS

État membre

Champ d'application du système d’échantillonnage européen (NACE Rév. 1.1)

Belgique

14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 40

Irlande

10, 13, 14, 15, 22, 24, 30, 32, 33

Pays-Bas

11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33

Finlande

10, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 29, 32

Slovénie

18, 20, 25, 28, 36


340   PRIX À L’IMPORTATION

État membre

Champ d'application du système d’échantillonnage européen (CPA)

Belgique

14.22, 14.30, 14.50, 15.32, 15.51, 16.00, 17.10, 19.20, 21.25, 24.13, 24.14, 24.16, 24.41, 24.42, 24.66, 25.13, 26.12, 26.14, 26.15, 26.70, 28.62, 29.52, 34.10, 34.30, 36.11, 36.22

France

10.10, 11.10, 13.10, 15.11, 15.12, 15.20, 15.33, 15.41, 15.51, 15.84, 15.86, 15.89, 15.91, 16.00, 17.20, 17.40, 17.54, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 23.20, 24.13, 24.14, 24.41, 24.42, 24.52, 24.66, 25.11, 25.13, 25.21, 25.24, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.21, 26.26, 26.51, 26.81, 26.82, 27.10, 27.42, 27.44, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.42, 29.52, 29.56, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.20, 33.40, 33.50, 34.10, 34.30, 36.11, 36.14, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63

Irlande

15.13, 15.84, 21.21, 21.22, 21.25, 24.52, 28.11, 30.02, 32.10, 32.20, 33.10

Luxembourg

27.10

Autriche

15.12, 20.30, 26.13, 28.11, 28.74, 31.61, 32.20, 36.40, 36.61, 40.11

Portugal

11.10, 15.83

Finlande

13.20, 14.22, 20.20, 25.21, 26.26, 29.22, 32.30, 36.14, 36.40, 40.11

Slovénie

27.10


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/10


RÈGLEMENT (CE) N o 658/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

concernant les sanctions financières applicables en cas d’infraction à certaines obligations fixées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (1), et notamment son article 84, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l’exécution de certaines obligations fixées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché de médicaments octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004, l'article 84 dudit règlement habilite la Commission, à la demande de l'Agence européenne des médicaments, ci-après dénommée «l'Agence», à soumettre les titulaires d'autorisations de mise sur le marché à des sanctions financières.

(2)

Les infractions aux obligations fixées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004, qui peuvent conduire à l'imposition d'une sanction financière, doivent porter sur le contenu d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions à respecter après la mise sur le marché relatives à une autorisation de mise sur le marché, y compris les prescriptions du droit communautaire relatives à la pharmacovigilance et à la surveillance du marché.

(3)

En outre, eu égard à l'article 84, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004, selon lequel les États membres déterminent le régime des sanctions applicable aux violations des dispositions dudit règlement ou des règlements adoptés en vertu de ce dernier et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci, des mesures ne doivent être prises au niveau communautaire que lorsque les intérêts de la Communauté sont en jeu. Ainsi, une bonne gestion des ressources disponibles aux niveaux communautaire et national garantirait l'application effective du règlement (CE) no 726/2004.

(4)

En raison des compétences parallèles dont disposent la Communauté et les États membres en matière de surveillance et d'exécution en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004, les dispositions du présent règlement ne peuvent être effectivement mises en œuvre que dans le cadre d'une coopération étroite, en application de l'article 10 du traité, entre les États membres, l'Agence et la Commission. À cette fin, il est nécessaire d'établir les modalités de leur consultation et coopération.

(5)

Aux fins de l’ouverture et de la conduite d'une procédure d’infraction et de la fixation du montant des sanctions financières, il convient que l'Agence et la Commission tiennent compte de toute procédure engagée par un État membre contre le même titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et reposant sur les mêmes éléments de fait et de droit.

(6)

Afin de garantir le bon déroulement des enquêtes sur les infractions alléguées, l'Agence et la Commission doivent faire appel aux autorités compétentes des États membres désignées comme autorités chargées de la surveillance des médicaments autorisés dans le cadre de la procédure centralisée par le règlement (CE) no 726/2004 pour mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires et obtenir des renseignements sur les infractions relevant du champ d'application du présent règlement. À cet effet, il convient que les autorités chargées de la surveillance exercent les activités d'inspection et de surveillance pour lesquelles elles sont compétentes en vertu des dispositions du règlement (CE) no 726/2004, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2) et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (3), ainsi que de leurs dispositions d'application.

(7)

L'exécution des obligations fixées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 relevant du champ d'application du présent règlement doit être assurée au moyen de deux types de sanction financière: les amendes et les astreintes. Il convient de fixer des plafonds pour ces deux catégories.

(8)

La décision d’ouvrir une procédure d’infraction en vertu du présent règlement doit être prise par l’Agence, qui doit en informer préalablement la Commission et les États membres. Au cours d’une enquête, l’Agence doit être habilitée à exiger les informations nécessaires pour détecter toute infraction. Elle doit également pouvoir compter sur la coopération des autorités nationales compétentes. L’Agence peut faire usage de tout pouvoir de surveillance que lui confère le droit communautaire en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché de médicaments octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 au cours de l’enquête sur une infraction.

(9)

Les décisions de la Commission infligeant des sanctions doivent reposer sur l’enquête effectuée par l’Agence, sur les observations du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché faisant l’objet d’une procédure d’infraction et, le cas échéant, sur d’autres informations qui lui ont été communiquées. La Commission peut, au cours du processus d'adoption de la décision d’ouvrir une procédure d’infraction, faire usage de tout pouvoir de surveillance que lui confère le droit communautaire en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché de médicaments octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004.

(10)

Il convient que les décisions infligeant des sanctions se fondent exclusivement sur les griefs au sujet desquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concerné a pu présenter ses observations.

(11)

Les sanctions infligées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances de l’espèce.

(12)

Il convient de prévoir une procédure particulière dans les cas où la Commission a l’intention d'infliger au titulaire d’une autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une procédure d'infraction une amende pour non-satisfaction d'une demande de renseignements de l'Agence ou de la Commission.

(13)

Lorsqu’elles conduisent une procédure d'infraction, l'Agence et la Commission doivent veiller au respect des droits de la défense et du principe de confidentialité conformément aux principes généraux du droit et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché faisant l’objet de la procédure d’infraction doit notamment avoir le droit d’être entendu par l’Agence au stade de l’enquête et par la Commission une fois qu'une communication des griefs lui a été notifiée, et d’avoir accès au dossier constitué par l’Agence et la Commission. Bien que la Commission soit en droit de contraindre les titulaires d’autorisations de mise sur le marché à fournir les renseignements et documents nécessaires relatifs à une infraction alléguée, il convient également de respecter le droit au silence dans des situations où le titulaire serait obligé de fournir des réponses par lesquelles il serait amené à admettre l'existence d’une infraction, tel que la Cour de justice l'a consacré.

(14)

Afin d’assurer la sécurité juridique dans la conduite de la procédure d'infraction, il convient de fixer des règles détaillées pour le calcul des délais et des prescriptions pour l’imposition et l’exécution des sanctions.

(15)

Les décisions infligeant des sanctions doivent être exécutées conformément à l’article 256 du traité et sont soumises au contrôle de la Cour de justice.

(16)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments à usage humain et du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe des règles pour l’application de sanctions financières aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne les infractions aux obligations suivantes, lorsque l'infraction concernée peut avoir d'importantes conséquences pour la santé publique au niveau de la Communauté, lorsqu’elle revêt une dimension communautaire parce qu’elle a lieu ou déploie ses effets dans plus d’un État membre, ou lorsque les intérêts communautaires sont en jeu:

1)

l'exhaustivité et l'exactitude des renseignements et des documents figurant dans une demande d’autorisation de mise sur le marché présentée en vertu du règlement (CE) no 726/2004 ou de tous autres documents ou données fournis à l’Agence européenne des médicaments instituée par ledit règlement, ci-après dénommée «l’Agence», en exécution des obligations prévues par ledit règlement;

2)

les conditions ou restrictions prévues par l’autorisation de mise sur le marché et concernant la délivrance ou l’utilisation du médicament concerné, visées à l’article 9, paragraphe 4, point b), à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 34, paragraphe 4, point c), et à l'article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 726/2004;

3)

les conditions ou restrictions prévues par l’autorisation de mise sur le marché et concernant l’utilisation sûre et efficace du médicament concerné, visées à l’article 9, paragraphe 4, point c), à l’article 10, paragraphe 1, à l'article 34, paragraphe 4, point d), et à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004;

4)

l’introduction de toutes modifications nécessaires des termes de l’autorisation de mise sur le marché pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques et pour que les médicaments soient fabriqués et contrôlés selon des méthodes scientifiques généralement acceptées, comme prévu à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004;

5)

la communication de toute nouvelle information susceptible d'entraîner la modification des termes de l’autorisation de mise sur le marché, la notification de toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament est mis sur le marché, ou la communication de toute information qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques que présente le médicament, comme prévu à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 726/2004;

6)

la transmission, à la demande de l’Agence, de toutes données prouvant que ce rapport bénéfice/risque reste favorable, comme prévu à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 726/2004;

7)

la détection de résidus dans le cas de médicaments vétérinaires, visée à l’article 41, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 726/2004;

8)

la mise sur le marché conformément au contenu du résumé des caractéristiques du produit, de l’étiquetage et de la notice figurant dans l’autorisation de mise sur le marché;

9)

les obligations spécifiques visées à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 726/2004 ou dans toute autre disposition adoptée en vertu de celui-ci;

10)

les mécanismes particuliers visés à l'article 14, paragraphe 8, et à l'article 39, paragraphe 7, du règlement (CE) no 726/2004;

11)

la notification à l'Agence des dates de commercialisation effective et de la date à laquelle le produit n’est plus sur le marché, et la communication d’informations relatives au volume des ventes et au volume des prescriptions du médicament, comme prévu à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (CE) no 726/2004;

12)

la personne possédant les qualifications appropriées responsable en matière de pharmacovigilance, visée à l'article 23 et à l’article 48 du règlement (CE) no 726/2004;

13)

l'enregistrement et la communication de toute présomption d’effet indésirable grave et, dans le cas de médicaments vétérinaires, de toute présomption d’effet indésirable sur l’être humain, comme prévu à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004;

14)

la communication de toute présomption d'effet indésirable grave inattendu, de toute présomption de transmission d'un agent infectieux et, dans le cas de médicaments vétérinaires, de toute présomption d’effet indésirable sur l’être humain, comme prévu à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 726/2004;

15)

la tenue de rapports détaillés sur tous les effets indésirables présumés et la présentation de ces rapports sous la forme de rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité, tel que prévu à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004;

16)

la communication au public d’informations ayant trait à la pharmacovigilance, comme prévu à l’article 24, paragraphe 5, et à l’article 49, paragraphe 5, du règlement (CE) no 726/2004;

17)

la collecte et la vérification des données spécifiques de pharmacovigilance, comme prévu à l’article 26, quatrième alinéa, et à l’article 51, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 726/2004.

Article 2

Complémentarité des procédures

Aux fins de l’ouverture et de la conduite de la procédure d’infraction prévue au chapitre II, l’Agence et la Commission tiennent compte de toute procédure d’infraction engagée par un État membre contre le même titulaire d'une autorisation de mise sur le marché et reposant sur les mêmes éléments de fait et de droit.

Article 3

Coopération des autorités compétentes des États membres

1.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent avec l’Agence et la Commission pour leur permettre de s’acquitter des fonctions qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2.   Les renseignements fournis par les autorités nationales compétentes en réponse à une demande de l'Agence ou de la Commission en vertu du présent règlement ne sont utilisés par l'Agence et la Commission qu’aux fins suivantes:

a)

comme éléments de preuve aux fins de l'application du présent règlement;

b)

pour exécuter les tâches qui leur ont été confiées en vue de l’autorisation et de la surveillance des médicaments en application du règlement (CE) no 726/2004.

Article 4

Charge de la preuve

Dans toute procédure d'infraction en vertu du présent règlement, il incombe à la Commission de prouver une infraction.

CHAPITRE II

PROCÉDURE D’INFRACTION

SECTION 1

Enquête

Sous-section 1

Ouverture de la procédure

Article 5

Ouverture de la procédure d’infraction

1.   L’Agence peut ouvrir la procédure d’infraction de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou d’un État membre.

L'Agence informe la Commission de son intention d'ouvrir la procédure d'infraction.

2.   L’Agence ne peut ouvrir la procédure d’infraction qu’après en avoir informé les États membres.

Article 6

Demande de renseignements

Avant d'ouvrir une procédure d’infraction, l’Agence peut demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concerné tous renseignements ayant trait à l’infraction alléguée.

L’Agence indique l’objet de la demande, précise qu’elle est faite en application du présent règlement et fixe un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines pour la communication de la réponse du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.

Lorsque la demande est faite en réponse à une demande d'un État membre, en application de l'article 5, paragraphe 1, cet État membre est informé par l'Agence.

Article 7

Notification

L’Agence notifie par écrit l’ouverture d’une procédure d’infraction au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concerné, aux États membres et à la Commission.

La notification expose les allégations retenues contre le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, en précisant la disposition prétendument enfreinte et les éléments de preuve sur lesquels ces allégations reposent.

Elle indique au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché les amendes ou les astreintes qu’il encourt.

Sous-section 2

Mesures d’instruction

Article 8

Demandes de l'Agence

1.   L’Agence peut demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de fournir des explications écrites ou orales, des renseignements ou des documents.

Les demandes sont adressées par écrit au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. L’Agence indique la base juridique et l’objet de la demande, fixe un délai pour la communication des renseignements, qui ne peut être inférieur à quatre semaines, et informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché des amendes prévues à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), pour non-satisfaction de la demande ou pour communication de renseignements inexacts ou trompeurs.

2.   L’Agence peut demander aux autorités nationales compétentes de coopérer dans le cadre de l’enquête de la façon suivante:

a)

en exécutant les tâches confiées aux autorités chargées de la surveillance en vertu de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004;

b)

en procédant à des inspections ou à d’autres mesures de surveillance en application des articles 111 à 115 de la directive 2001/83/CE et des articles 80, 81 et 82 de la directive 2001/82/CE.

Les demandes sont adressées par écrit et indiquent leur base juridique et leur objet. L'Agence et l'autorité nationale compétente à laquelle la demande est adressée fixent d'un commun accord le délai pour la communication de la réponse ou l'exécution de la mesure d’instruction, en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce.

3.   L’Agence peut demander à toute personne physique ou morale de fournir des renseignements concernant l’infraction alléguée.

Les demandes sont adressées par écrit, indiquent leur base juridique et leur objet et fixent un délai pour la communication des renseignements qui ne peut être inférieur à quatre semaines.

Article 9

Droit d'être entendu

Avant l’adoption du rapport prévu à l'article 10, l'Agence invite le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché à présenter des observations écrites.

Elle l’y invite par écrit, en indiquant un délai pour la présentation de ces observations qui ne peut être inférieur à quatre semaines.

Sous-section 3

Rapport

Article 10

Contenu et délais

1.   L’Agence fournit à la Commission, aux États membres et au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché un rapport résumant les conclusions auxquelles elle est parvenue à la lumière de l’enquête effectuée conformément à la présente section.

2.   Dans le cas où l’Agence estime que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a commis une infraction visée à l’article 1er, le rapport comprend également une appréciation des circonstances de l'espèce sur la base des critères établis à l’article 18, paragraphe 2, ainsi qu’une demande d’application de sanctions financières adressée à la Commission.

3.   L’Agence adopte son rapport au plus tard 18 mois après la notification de l'ouverture de la procédure en application de l'article 7 ou un an après la notification par la Commission du renvoi du dossier en application de l'article 15.

SECTION 2

Processus décisionnel

Sous-section 1

Procédure

Article 11

Communication des griefs

1.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée par l’Agence en application de l’article 10, paragraphe 2, la Commission décide de poursuivre la procédure d’infraction, elle notifie par écrit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché une communication des griefs comprenant les éléments suivants:

a)

les allégations retenues contre le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, indiquant précisément la disposition prétendument enfreinte, ainsi que les éléments de preuve sur lesquels elles reposent;

b)

l'indication des amendes ou astreintes encourues.

2.   Si, dans les 18 mois qui suivent la réception de la demande de l’Agence, la Commission n’a pas notifié de communication des griefs au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, elle lui communique un exposé des motifs.

Article 12

Droit de réponse

1.   Lorsqu’elle notifie la communication des griefs, la Commission fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut lui soumettre ses observations écrites sur ladite communication.

Ce délai ne peut être inférieur à quatre semaines.

La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

2.   Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut joindre à ses observations écrites des déclarations d'autres personnes susceptibles de corroborer tout aspect desdites observations.

Article 13

Audition

1.   La Commission donne au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché la possibilité de développer ses arguments lors d’une audition s’il le demande dans ses observations écrites.

La date de l’audition est fixée par la Commission.

2.   Si nécessaire, la Commission peut inviter les autorités nationales compétentes ou toutes autres personnes à participer à l’audition.

3.   L'audition n'est pas publique. Chaque personne peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées à assister à l'audition, compte tenu de l'intérêt légitime des titulaires d’autorisations de mise sur le marché et d’autres personnes à la protection de leurs secrets d’affaires et d'autres informations confidentielles.

Article 14

Demandes de renseignements

1.   Après réception d’une demande de l’Agence en application de l’article 10, paragraphe 2, et avant l’adoption de la décision prévue à l’article 16, la Commission peut à tout moment demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de fournir des explications écrites ou orales, des renseignements ou des documents ayant trait à l’infraction alléguée.

Les demandes sont adressées par écrit au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. La Commission indique la base juridique et l’objet de la demande, fixe un délai pour la communication des renseignements qui ne peut être inférieur à quatre semaines et informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché des amendes prévues à l’article 19, paragraphe 1, points c) et d), pour non-satisfaction de la demande ou pour communication de renseignements inexacts ou trompeurs.

2.   La Commission peut demander à l'Agence, aux autorités nationales compétentes ou à toute personne physique ou morale de fournir des renseignements concernant l’infraction alléguée.

Les demandes sont adressées par écrit et indiquent leur base juridique et leur objet. Lorsque la demande est adressée à l’Agence ou à une autorité nationale compétente, la Commission fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis, après consultation de l’Agence ou de l’autorité nationale compétente à laquelle la demande est adressée et en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce. Lorsque la demande est adressée à d’autres personnes physiques ou morales, la Commission fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis, qui ne peut être inférieur à quatre semaines.

Article 15

Nouvelle période d’enquête

1.   Lorsque, compte tenu du rapport de l’Agence, des observations du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, des autres renseignements qui lui ont été fournis, la Commission estime que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre la procédure, elle peut renvoyer le dossier à l’Agence pour une nouvelle période d’enquête.

La Commission indique clairement à l’Agence les éléments de fait qu’elle doit examiner de façon plus approfondie et, le cas échéant, suggère d’éventuelles mesures d’instruction à cet effet.

2.   Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 s'appliquent à la conduite de la nouvelle période d'enquête.

Sous-section 2

Décision et sanctions financières

Article 16

Formes et montants maximaux de la sanction financière

1.   Lorsque, à l’issue de la procédure prévue à la sous-section 1, la Commission parvient à la conclusion que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché a commis, de propos délibéré ou par négligence, une infraction visée à l'article 1er, elle peut décider d’infliger une amende n'excédant pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé par le titulaire dans la Communauté au cours de l’exercice précédent.

2.   Lorsque le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché n'a pas mis fin à l'infraction, la Commission peut, dans la décision visée au paragraphe 1, infliger des astreintes journalières n'excédant pas 2,5 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé par le titulaire dans la Communauté au cours de l’exercice précédent.

Des astreintes peuvent être infligées pendant la période comprise entre la date de notification de ladite décision et la cessation de l'infraction.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, par «exercice précédent» on entend l’exercice social qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1.

Article 17

Décision

1.   La décision prévue à l’article 16 se fonde exclusivement sur les motifs sur lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a pu présenter ses observations.

2.   La Commission informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché des recours judiciaires dont il dispose.

3.   La Commission notifie à l’Agence et aux États membres l'adoption de sa décision.

4.   Lorsqu’elle rend public le détail de sa décision conformément à l’article 84, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 726/2004, la Commission prend en considération l’intérêt légitime des titulaires d'autorisations de mise sur le marché et d'autres personnes à la protection de leurs secrets d’affaires.

Article 18

Principes régissant l’application et la fixation du montant des sanctions financières

1.   Lorsqu’elle décide s'il convient ou non d'infliger une sanction financière et qu’elle détermine la sanction financière appropriée, la Commission est guidée par les principes d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion.

2.   Dans chaque cas, la Commission prend en considération, s’il y a lieu, les circonstances suivantes:

a)

la gravité de l'infraction et ses conséquences et, plus particulièrement, ce qui suit:

i)

la façon dont l’infraction porte atteinte aux droits, à la sécurité ou au bien-être des patients;

ii)

ses effets sur la santé et le bien-être des animaux et l’impact sur les propriétaires d’animaux;

iii)

la question de savoir si elle représente ou pourrait représenter un risque pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement;

iv)

la gravité de l’infraction en ce qui concerne la santé publique, la santé animale et l’environnement;

b)

d'une part, la bonne foi du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans l’interprétation et l'exécution des obligations découlant des autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 ou, d'autre part, toute preuve de fraude volontaire de la part du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;

c)

d'une part, le degré de diligence et de coopération dont le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a fait preuve dans la détection de l’infraction et l’application d’une mesure corrective, ou au cours de la procédure d’infraction ou, d’autre part, tout obstacle qu’il oppose à la détection d’une infraction ou à la conduite d’une procédure d’infraction ou encore toute non-satisfaction de sa part aux demandes que lui ont adressées l’Agence, la Commission ou une autorité nationale compétente en application du présent règlement;

d)

le chiffre d’affaires du médicament en question;

e)

la nécessité pour la Commission d’adopter des mesures provisoires ou la nécessité pour un État membre d’engager une action d’urgence au titre de l’article 20 ou de l’article 45 du règlement (CE) no 726/2004 du fait d’une infraction;

f)

la répétition, la fréquence ou la durée de l'infraction commise par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché;

g)

les sanctions, y compris les sanctions financières, précédemment infligées audit titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.

3.   Lorsqu’elle fixe le montant de la sanction financière, la Commission tient compte de toutes les sanctions déjà imposées au titulaire de la mise sur le marché au niveau national sur la base des mêmes éléments de fait et de droit.

SECTION 3

Défaut de coopération

Article 19

Sanctions financières

1.   La Commission peut, par voie de décision, infliger aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché des amendes n'excédant pas 0,5 % de leur chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté au cours de l'exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

ils ne se conforment pas à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 1;

b)

ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l'article 8, paragraphe 1;

c)

ils ne satisfont pas à une demande de renseignements présentée en vertu de l’article 14;

d)

ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une demande de renseignements présentée en vertu de l'article 14.

2.   Lorsque le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché continue à ne pas coopérer, la Commission peut, dans la décision visée au paragraphe 1, infliger des astreintes journalières n'excédant pas 0,5 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé dans la Communauté par le titulaire au cours de l’exercice précédent.

Des astreintes peuvent être infligées pendant la période comprise entre la date de notification de ladite décision et la fin du défaut de coopération.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, par «exercice précédent» on entend l’exercice qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1.

Article 20

Procédure

Lorsque la Commission a l'intention d’adopter une décision au titre de l’article 19, paragraphe 1, elle en informe en premier lieu le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché par écrit, en fixant le délai dans lequel ce dernier peut présenter ses observations écrites à la Commission. Ce délai ne peut être inférieur à quatre semaines.

La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

CHAPITRE III

ACCÈS AU DOSSIER, REPRÉSENTATION EN JUSTICE, CONFIDENTIALITÉ ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLAIS

Article 21

Accès au dossier

Après la notification prévue à l’article 7, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a le droit, sur demande, d’accéder aux documents et aux autres pièces recueillies par l’Agence et la Commission servant de preuves d'une infraction alléguée.

Les documents ainsi obtenus ne sont utilisés qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application du présent règlement.

Article 22

Représentation en justice

Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a le droit de se faire assister par un conseil juridique au cours de la procédure d'infraction.

Article 23

Confidentialité et secret professionnel

1.   Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des renseignements visés à l’article 3, une procédure d’infraction est conduite dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel. L’Agence et la Commission, ainsi que leurs fonctionnaires, agents et autres personnes travaillant sous leur autorité ne divulguent pas les renseignements qu'ils ont recueillis ou échangés en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couverts par l'obligation de secret professionnel et de confidentialité.

2.   Sans préjudice du droit d’accès au dossier, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché n’a pas accès aux secrets d'affaires, aux informations confidentielles ou aux documents internes détenus par l'Agence, la Commission ou un État membre.

3.   Toute personne qui communique des renseignements ou des observations en vertu des articles 8, 9, 12 ou 14 indique clairement les éléments considérés comme confidentiels, justification à l'appui, et fournit une version non confidentielle distincte dans le délai fixé par l'Agence ou la Commission.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’Agence et la Commission peuvent demander aux personnes qui présentent des renseignements ou des observations en vertu du présent règlement d'indiquer les documents ou les parties de documents dont elles considèrent qu'ils contiennent des secrets d'affaires ou d’autres informations confidentielles leur appartenant.

L’Agence et la Commission peuvent également demander aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché et à d’autres personnes de signaler toute partie d’un rapport de l’Agence, d'une communication des griefs ou d'une décision adoptée par la Commission qui, selon eux, contient des secrets d'affaires.

L’Agence et la Commission peuvent fixer un délai dans lequel le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et d’autres personnes sont tenus de:

a)

justifier leur demande de confidentialité en ce qui concerne chaque document ou partie de document;

b)

fournir à la Commission une version non confidentielle des documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimés;

c)

fournir une description concise de chaque passage supprimé.

Le délai visé au troisième alinéa ne peut être inférieur à deux semaines.

5.   Si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou une autre personne ne respecte pas les paragraphes 3 et 4, la Commission peut présumer que les renseignements ou observations concernés ne contiennent pas d’informations confidentielles.

Article 24

Application des délais

1.   Les délais fixés dans le présent règlement courent à compter du jour qui suit la réception ou la remise en mains propres d'une communication.

Dans le cas d’une communication émanant du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, il suffit, pour le respect des délais, qu’elle ait été envoyée par courrier recommandé avant expiration du délai en question.

2.   Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant.

3.   Lorsqu’elles fixent les délais visés à l’article 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, l’Agence et la Commission, selon le cas, prennent en considération à la fois le temps requis pour l’établissement du document et l’urgence de l’espèce.

4.   Les délais peuvent, le cas échéant, être prorogés sur demande motivée introduite avant l'expiration du délai initial.

Article 25

Prescription en matière d'imposition de sanctions financières

1.   Le droit de la Commission d'adopter une décision infligeant une sanction financière en application de l’article 16 se prescrit par cinq ans.

Dans le cas des sanctions financières visées à l’article 19, le droit de la Commission d’adopter une décision infligeant de telles sanctions se prescrit par trois ans.

La prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin.

2.   Toute mesure prise par l’Agence ou la Commission aux fins de l’enquête ou de la procédure d'infraction interrompt les délais de prescription prévus au paragraphe 1. La prescription est interrompue à compter de la date à laquelle ladite mesure est notifiée au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.

3.   La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration, sans que la Commission ait infligé une sanction financière. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 4.

4.   Le délai de prescription en matière d'imposition de sanctions financières est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 26

Prescription en matière de recouvrement des sanctions financières

1.   Le droit d'engager une procédure de recouvrement se prescrit un an après que la décision adoptée en vertu de l’article 16 ou de l’article 19 est devenue définitive.

2.   La prescription en matière de recouvrement des sanctions financières est interrompue par toute mesure de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l’exécution forcée de la sanction.

3.   La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

4.   La prescription en matière de recouvrement des sanctions financières est suspendue:

a)

aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé;

b)

aussi longtemps que l'exécution forcée est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Disposition transitoire

Dans le cas d’infractions ayant commencé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ce dernier s’applique à la partie de l’infraction qui a lieu après cette date.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1901/2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006.


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/20


RÈGLEMENT (CE) N o 659/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit

(1)

Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires d'importation annuels pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne.

(2)

Il est nécessaire d'établir les modalités relatives à l'ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires d'importation, lesquels couvrent chaque année la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

(3)

Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, les importations dans la Communauté doivent faire l’objet de certificats d'importation. Il y a toutefois lieu d’appliquer, pour les contingents tarifaires d’importation considérés, un système de gestion consistant à attribuer tout d’abord des droits d’importation et, ensuite, à délivrer les certificats d’importation, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2). Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période contingentaire.

(4)

Il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer dans ces demandes et sur les certificats, si nécessaire en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (3) et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4).

(5)

Le règlement (CE) no 1301/2006 établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d'importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d'importation. Il importe que les dispositions dudit règlement s'appliquent, à compter du 1er juillet 2007, aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans ce dernier.

(6)

Afin d'éviter la spéculation, il convient que les quantités disponibles dans le cadre des contingents soient rendues accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils réalisent effectivement des importations d’une certaine ampleur depuis des pays tiers. Dans cette optique et aux fins d’une bonne gestion, il est nécessaire d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de vingt-cinq animaux au cours de chacune des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, étant donné qu'un lot de vingt-cinq animaux peut être considéré comme un lot rentable du point de vue commercial. Par ailleurs, pour des raisons administratives, il est approprié d’autoriser les États membres à accepter des copies certifiées des documents attestant l'existence d'échanges commerciaux avec des pays tiers.

(7)

Il est de surcroît nécessaire de fixer une garantie relative aux droits d'importation. Il importe que les certificats d’importation ne soient pas transmissibles et qu’ils ne puissent être délivrés aux opérateurs que pour les quantités pour lesquelles ces derniers ont obtenu des droits d'importation.

(8)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient qu'en matière de garantie relative aux droits d'importation, la présentation d’une demande de certificat pour les quantités allouées constitue une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (5).

(9)

Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6) prévoit, en son article 82, une surveillance douanière pour les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit en raison de leur utilisation à des fins particulières. Il convient de surveiller, pendant une période donnée, les animaux importés au titre des contingents tarifaires prévus au présent règlement, afin de garantir que ceux-ci ne soient pas abattus durant ladite période.

(10)

À cette fin, il est opportun qu’une garantie soit déposée, dont le montant doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux concernés.

(11)

Par souci de clarté, il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) no 1012/98 et modifiant le règlement (CE) no 1143/98 (7), et de le remplacer par un nouveau règlement à compter du 1er juillet 2007.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents tarifaires d'importation, visés à l’annexe I, applicables aux taureaux, aux vaches et aux génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne sont ouverts chaque année pour la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante (ci-après «période contingentaire»).

Les contingents tarifaires portent les numéros d’ordre 09.4196 et 09.4197.

Article 2

1.   Aux fins du présent règlement, les animaux visés à l’article 1er sont considérés comme n’étant pas destinés à la boucherie s’ils ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure dûment prouvés.

2.   L'admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4197 est subordonnée à la présentation:

a)

pour les taureaux, d'un certificat d'ascendance;

b)

pour les vaches et génisses, d'un certificat d'ascendance ou d'un certificat d'inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race.

Article 3

1.   Les contingents tarifaires d'importation visés à l’annexe I sont gérés selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats.

2.   Les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.

Article 4

1.   Aux fins de l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs apportent la preuve qu'ils ont importé au minimum vingt-cinq animaux relevant du code NC 0102 90 au cours des deux périodes de référence visées audit article.

Les États membres peuvent accepter comme preuve des échanges avec des pays tiers les copies, dûment certifiées par l'autorité compétente, des documents énumérés à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006.

2.   Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des importations de référence correspondant à la quantité minimale mentionnée au paragraphe 1 peut faire valoir ces importations comme preuve des échanges.

Article 5

1.   Les demandes de droits d'importation sont présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 20 juin précédant la période contingentaire annuelle concernée.

2.   Une garantie relative aux droits d'importation, d’un montant de 3 EUR par tête, est constituée auprès de l'autorité compétente au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.

3.   Au plus tard à 16 heures, heure de Bruxelles, le cinquième jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission, pour chacun des deux numéros d’ordre, les quantités totales ayant fait l’objet de demandes.

Article 6

1.   Les droits d'importation sont accordés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification visée à l'article 5, paragraphe 3.

2.   Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution de droits d’importation inférieurs à ceux demandés, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.

Article 7

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées au titre des contingents visés à l’annexe I est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Les demandes de certificats d'importation couvrent la totalité de la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 8

1.   Les demandes de certificats d'importation sont déposées uniquement dans l'État membre où le demandeur a sollicité et obtenu des droits d'importation au titre des contingents visés à l’annexe I.

Tout certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus et la libération immédiate d'une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 2.

2.   Les certificats d'importation sont émis au nom de l'opérateur ayant obtenu les droits d'importation.

3.   Les demandes de certificats d’importation et lesdits certificats contiennent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d'origine;

b)

dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC figurant à l’annexe I;

c)

dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent ainsi qu’une des mentions prévues à l'annexe II.

Article 9

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 10

1.   En application de l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92, les animaux importés font l’objet d’une surveillance visant à garantir qu’ils ne sont pas abattus dans les quatre mois à compter de leur mise en libre pratique.

2.   Les importateurs déposent auprès des autorités douanières compétentes une garantie destinée à assurer le respect de l'obligation de non-abattage visée au paragraphe 1 ainsi que la perception des droits non payés si cette obligation n’est pas remplie. Le montant de cette garantie est égal à la différence entre les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun et les droits visés à l’annexe I applicables à la date de mise en libre pratique des animaux concernés.

3.   La garantie prévue au paragraphe 2 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées:

a)

que les animaux n'ont pas été abattus avant le terme de la période de quatre mois à partir de la date de leur mise en libre pratique; ou

b)

qu’ils ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons de force majeure ou pour des raisons sanitaires, ou qu’ils sont morts par suite de maladie ou d'accident.

Article 11

Le règlement (CE) no 1081/1999 est abrogé.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, l'article 11 s’applique à compter du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 586/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 5).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 131 du 27.5.1999, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26, rectifié au JO L 47 du 16.2.2007, p. 21).


ANNEXE I

Contingents tarifaires d’importation visés à l'article 1er

Numéro d'ordre

Code NC

Codes Taric

Désignation des marchandises

Volume du contingent

(en têtes)

Droit de douane

09.4196

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races de montagne suivantes: grise, brune, jaune, tachetée du Simmental et du Pinzgau

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.4197

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et des races de Schwyz et de Fribourg

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 8, paragraphe 3, point c)

:

En bulgare

:

Алпийски и планински породи (Регламент (ЕО) № 659/2007) Година на внос: …

:

En espagnol

:

Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) no 659/2007], año de importación: …

:

En tchèque

:

alpská a horská plemena (nařízení (ES) č. 659/2007), rok dovozu: …

:

En danois

:

Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 659/2007), importår: …

:

En allemand

:

Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 659/2007), Einfuhrjahr: …

:

En estonien

:

Alpi tõugu ja mägitõugu (määrus (EÜ) nr 659/2007), impordi aasta: …

:

En grec

:

Αλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/2007], έτος εισαγωγής: …

:

En anglais

:

Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 659/2007), Year of import: …

:

En français

:

Races alpines et de montagne [règlement (CE) no 659/2007], année d'importation: …

:

En italien

:

Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 659/2007], anno d'importazione: …

:

En letton

:

Alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki (Regula (EK) Nr. 659/2007), importa gads: …

:

En lituanien

:

Aukštikalnių ir kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 659/2007), importo metai: …

:

En hongrois

:

alpesi és hegyi fajtájú (659/2007/EK rendelet), behozatal éve: …

:

En maltais

:

Razez Alpini u tal-muntanja (Ir-Regolament (KE) Nru 659/2007), is-Sena ta' l-importazzjoni: …

:

En néerlandais

:

Bergrassen (Verordening (EG) nr. 659/2007), invoerjaar: …

:

En polonais

:

Rasy alpejskie i górskie (rozporządzenie (WE) nr 659/2007), rok przywozu: …

:

En portugais

:

Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n.o 659/2007], ano de importação: …

:

En roumain

:

Rase alpine și montane [Regulamentul (CE) nr. 659/2007], anul de import: …

:

En slovaque

:

Alpské a horské plemená [nariadenie (ES) č. 659/2007], Rok vývozu: …

:

En slovène

:

Alpske in gorske pasme (Uredba (ES) št. 659/2007), leto uvoza: …

:

En finnois

:

Alppi- ja vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 659/2007), tuontivuosi: …

:

En suédois

:

Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 659/2007), importår: …


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/26


RÈGLEMENT (CE) N o 660/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, aucune restitution à l’exportation ne doit être fixée.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aucune restitution à l’exportation prévue à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 n’est accordée pour les produits spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 15 juin 2007

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2007/2008 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) no 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/30


RÈGLEMENT (CE) N o 661/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 12 juin 2007.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s’achevant le 12 juin 2007, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007 (JO L 76 du 16.3.2007, p. 16).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/31


RÈGLEMENT (CE) N o 662/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 15 juin 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3378

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,78

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,78

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,78

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3378

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/33


RÈGLEMENT (CE) N o 663/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 14 juin 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 14 juin 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 38,778 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2007, p. 3).


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/34


RÈGLEMENT (CE) N o 664/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 13 juin 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 13 juin 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 est fixé à 435,00 EUR/tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 11 du 18.1.2007, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2006, p. 3).


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/35


RÈGLEMENT (CE) N o 665/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 25 mai 2007, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 570/2007 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 570/2007 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 570/2007 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 133 du 25.5.2007, p. 18.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 15 juin 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/37


RÈGLEMENT (CE) N o 666/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 25 mai 2007, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 571/2007 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 571/2007 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 571/2007 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 133 du 25.5.2007, p. 21.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 15 juin 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

33,78

33,78


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/39


RÈGLEMENT (CE) N o 667/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 15 juin 2007 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– autres (y compris en l'état)

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/43


RÈGLEMENT (CE) N o 668/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 15 juin 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

33,78

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

33,78

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3378

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

33,78

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3378

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3378

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3378 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

33,78

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3378

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/45


RÈGLEMENT (CE) N o 669/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 195/2007 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 195/2007 de la Commission (3) établit la liste des États membres dans lesquels les achats de beurre sont ouverts, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999.

(2)

Sur la base des derniers prix de marché communiqués par le Portugal, la Commission a constaté que les prix du beurre étaient égaux ou supérieurs à 92 % du prix d'intervention pendant deux semaines consécutives. Il y a donc lieu de suspendre les achats à l'intervention au Portugal qu'il convient de retirer de la liste établie par le règlement (CE) no 195/2007.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 195/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (CE) no 195/2007 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les achats de beurre prévus à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus dans les États membres énumérés ci-après:

Portugal.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).

(3)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 62. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 354/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 47).


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/46


RÈGLEMENT (CE) N o 670/2007 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 14 juin 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


DIRECTIVES

15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/49


DIRECTIVE 2007/34/CE DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, deuxième tiret,

vu la directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 relative au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 70/157/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE. Par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s’appliquent à la directive 70/157/CEE.

(2)

Depuis l’entrée en vigueur de la directive 70/157/CEE, les limites sonores imposées aux véhicules à moteur ont été baissées à plusieurs reprises, la dernière fois en 1995. La dernière réduction n’a pas eu les effets escomptés et des études ultérieures ont montré que la méthode de mesure ne reflétait plus le comportement des automobilistes. Il est donc nécessaire de lancer un nouveau cycle d’essais et de faire en sorte que les conditions de conduite utilisées pour évaluer le bruit se rapprochent davantage de la circulation réelle. Le nouveau cycle d’essais figure dans le règlement 51, série 02 d’amendements (3).

(3)

Pendant la période transitoire, il conviendrait de réaliser tant l’essai utilisé actuellement que le nouvel essai pour la réception ainsi que de déclarer l’ensemble des résultats à la Commission. Cela permettrait à la Commission d’obtenir les données nécessaires pour établir les valeurs limites appropriées relatives à la nouvelle méthode de mesure qui remplacerait le protocole d’essais existant. La méthode actuelle devrait rester d’application pour les besoins de la réception et la nouvelle méthode devrait être utilisée à des fins de contrôle. Après la période transitoire, le protocole d’essais ainsi adapté au nouvel essai devrait être la seule mesure demandée pour obtenir la réception.

(4)

Afin de prendre en considération les modifications les plus récentes des règlements 51 et 59 de la CEE/ONU auxquelles la Communauté a d’ores et déjà adhéré, il convient d’adapter la directive 70/157/CEE au progrès technique en l’alignant sur les exigences techniques desdits règlements. En effet, il est particulièrement important de transposer la procédure obligatoire de contrôle des émissions sonores produites par les véhicules à moteurs prévue dans le règlement 51 de la CEE/ONU aux fins de la réception européenne, faute de quoi la directive serait en retard par rapport au règlement sur le plan du progrès technique.

(5)

Conformément à l’article 3 de la directive 70/157/CEE, les mesures de la présente directive ne modifient pas les exigences figurant aux points 5.2.2.1. et 5.2.2.5. de l’annexe I de la directive 70/157/CEE. Compte tenu de la nouvelle structure des annexes, il est nécessaire d'adapter la numérotation et les références spécifiées aux points susmentionnés. Afin de faire le lien avec d'autres dispositions de la législation communautaire, il convient également d’assurer une correspondance entre les numérotations actuelle et future.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La directive 70/157/CEE est modifiée comme suit:

a)

l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive;

b)

l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive;

c)

l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente directive;

d)

l’annexe IV est supprimée.

2.   Les références aux points 5.2.2.1. et 5.2.2.5. de l’annexe I de la directive 70/157/CEE doivent s’entendre comme des références aux points 2.1 et 2.2 de l'annexe I, remplacée par la présente directive.

Article 2

À partir du 6 juillet 2008 et jusqu’au 6 juillet 2010, le véhicule devant faire l’objet d’une réception est soumis à l’essai prévu à l’annexe 10 du règlement 51 de la CEE/ONU uniquement à titre de contrôle. Les résultats de l’essai sont ajoutés aux rapports figurant aux appendices 1 et 2 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE telle que modifiée par la présente directive, conformément à l’annexe 9 du règlement 51 de la CEE/ONU. Les États membres concernés font parvenir ces rapports à la Commission. Ces obligations n’affectent pas les cas d’extension des réceptions existantes au titre de la présente directive. Aux fins de cette procédure de contrôle, un véhicule n’est pas considéré comme étant un type nouveau s’il diffère uniquement sur la base des paragraphes 2.2.1. et 2.2.2. du règlement 51 de la CEE/ONU.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 juillet 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

(2)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE.

(3)  JO L 137 du 30.5.2007, p. 68.


ANNEXE I

«

ANNEXE I

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE À MOTEUR EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE

1.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE

1.1.   La demande de réception CE par type visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d’un type de véhicule en ce qui concerne son niveau sonore est introduite par le constructeur.

1.2.   L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.

1.3.   Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté par le constructeur au service technique chargé des essais.

1.4.   À la demande du service technique, un spécimen du dispositif d’échappement et un moteur ayant au moins la même cylindrée et la même puissance que celui qui équipe le type de véhicule à réceptionner doivent également être fournis.

2.   NIVEAU SONORE DU VÉHICULE EN MARCHE

2.1.   Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l’annexe III ne doit pas dépasser les limites suivantes:

Catégories de véhicules

Valeurs exprimées en dB (A)

[décibels (A)]

2.1.1.

Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur

74

2.1.2.   

Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes et:

2.1.2.1.

avec un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW

78

2.1.2.2.

avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW

80

2.1.3.   

Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur; véhicules destinés au transport de marchandises:

2.1.3.1.

ayant une masse maximale autorisée n’excédant pas 2 t

76

2.1.3.2.

ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n’excédant pas 3,5 t

77

2.1.4.   

Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t

2.1.4.1.

avec un moteur d’une puissance inférieure à 75 kW

77

2.1.4.2.

avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW

78

2.1.4.3.

avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW

80

Toutefois:

pour les véhicules des catégories 2.1.1 et 2.1.3 les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur diesel à injection directe,

pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW,

pour les véhicules de la catégorie 2.1.1 équipés d’une boîte de vitesses à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d’un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale est supérieur à 75 kW/t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) si la vitesse à laquelle l’arrière du véhicule passe la ligne BB’ en troisième rapport est supérieure à 61 km/h.

2.2.   Interprétation des résultats

2.2.1.   Pour tenir compte de l’imprécision des appareils de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l’appareil, diminuée de 1 dB (A).

2.2.2.   Les mesures sont considérées comme valables si l’écart entre deux mesures consécutives d’un même côté du véhicule n’est pas supérieur à 2 dB (A).

2.2.3.   La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur est supérieure de 1 dB (A) au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l’essai, il est procédé à deux autres mesures, le microphone étant maintenu à la même position. Trois des quatre mesures ainsi obtenues doivent être comprises dans les limites prescrites.

3.   INSCRIPTIONS

3.1.   Les éléments des dispositifs silencieux d’échappement et d’admission, à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, doivent porter:

3.1.1.   la marque de fabrique ou de commerce du fabricant des dispositifs et de leurs éléments;

3.1.2.   la désignation commerciale donnée par le fabricant.

3.2.   Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.

4.   OCTROI DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE

4.1.   Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.

4.2.   Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2.

4.3.   Un numéro de réception est attribué à chaque véhicule réceptionné, conformément à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE. Le même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

5.   MODIFICATIONS DU TYPE ET DE LA RÉCEPTION PAR TYPE

5.1.   Les dispositions de l’article 5 de la directive 70/156/CEE s’appliquent en cas de modifications du type réceptionné conformément à la présente directive.

6.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6.1.   Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 70/156/CEE.

6.2.   Dispositions spéciales:

6.2.1.   Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE sont les mêmes que ceux qui sont prévus à l’annexe 7 du règlement 51 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive.

6.2.2.   La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d’un contrôle tous les deux ans.

Appendice 1

Fiche de renseignements no …, établie conformément à l’annexe I de la directive 70/156/CEE (1) du Conseil, aux fins de la réception CE d’un type de véhicule sur le plan du niveau sonore admissible et du dispositif d’échappement (Directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE)

Les informations ci-dessous sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations doivent être fournies sur leurs performances.

0.   Généralités

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.3.   Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (b):

0.3.1.   Emplacement de ce marquage.

0.4.   Catégorie du véhicule (c):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.8.   Adresse des ateliers de montage:

1.   Constitution générale du véhicule

1.1.   Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif:

1.3.3.   Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu):

1.6.   Emplacement et disposition du moteur:

2.   Masses et dimensions (e) (kg et mm) (le cas échéant, faire référence au dessin)

2.4.   Dimensions du véhicule (hors tout)

2.4.1.   Châssis non carrossés

2.4.1.1.   Longueur (j):

2.4.1.2.   Largeur (k):

2.4.2.   Châssis carrossés

2.4.2.1.   Longueur (j):

2.4.2.2.   Largeur (k):

2.6.   Masse du véhicule carrossé en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (doté d’équipement standard, y compris fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (o) (maximale et minimale):

3.   Moteur (q)

3.1.   Constructeur:

3.1.1.   Numéro de code du moteur du constructeur: (Tel qu’il figure sur le moteur, ou autre mode d’identification)

3.2.   Moteur à combustion interne

3.2.1.1.   Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression, quatre temps/deux temps (2):

3.2.1.2.   Nombre et disposition des cylindres:

3.2.1.2.3.   Ordre d’allumage:

3.2.1.3.   Cylindrée (s): cm3

3.2.1.8.   Puissance maximale nette (t): kW à … tours/min –1 (valeur déclarée par le constructeur)

3.2.4.   Alimentation en carburant

3.2.4.1.   Par carburateur(s): oui/non (2)

3.2.4.1.2.   Type(s):

3.2.4.1.3.   Nombre:

3.2.4.2.   Injection de carburant (allumage par compression seulement): oui/non (2)

3.2.4.2.2.   Principe de fonctionnement: Injection directe/préchambre/chambre de turbulence (2)

3.2.4.2.4.   Régulateur

3.2.4.2.4.1.   Type:

3.2.4.2.4.2.1.   Point de coupure en charge: tours/min–1

3.2.4.3.   Par injection de carburant (allumage commandé seulement): oui/non (2)

3.2.4.3.1.   Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d’admission [simple/multiple (2)/injection directe/autres (préciser)] (2)

3.2.8.   Système d’admission

3.2.8.4.2.   Filtre à air, dessins; ou

3.2.8.4.2.1.   Marque(s):

3.2.8.4.2.2.   Type(s):

3.2.8.4.3.   Silencieux d’admission, dessins; ou

3.2.8.4.3.1.   Marque(s):

3.2.8.4.3.2.   Type(s):

3.2.9.   Échappement

3.2.9.2.   Description et/ou dessin du système d’échappement:

3.2.9.4.   Silencieux d’échappement:

silencieux avant, central, arrière: construction, type, marquage, en ce qui concerne le bruit extérieur: dispositifs de réduction dans le compartiment moteur et au niveau du moteur:

3.2.9.5.   Emplacement du pot d’échappement:

3.2.9.6.   Silencieux d’échappement contenant des matériaux fibreux:

3.2.12.2.1.   Convertisseur catalytique: oui/non (3)

3.2.12.2.1.1.   Nombre de convertisseurs catalytiques et d’éléments:

3.3.   Moteur électrique:

3.3.1.   Type (bobinage, excitation):

3.3.1.1.   Puissance horaire maximale: kW

3.3.1.2.   Tension du service: V

3.4.   Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (caractéristiques des pièces de ces moteurs):

4.   Transmission (v)

4.2.   Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.):

4.6.   Rapports de démultiplication

Rapport

Rapports de boîte

(rapports entre le régime moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie)

Rapport(s) de pont

(rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour variateur (4)

1

2

3

Minimum pour variateur (4)

Marche arrière

 

 

 

4.7.   Vitesse maximale du véhicule (et rapport dans lequel cette vitesse est atteinte) (km/h) (w):

6.   Suspension

6.6.   Pneumatiques et roues

6.6.2.   Limites supérieure et inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1.   Essieu no 1:

6.6.2.2.   Essieu no 2:

6.6.2.3.   Essieu no 3:

6.6.2.4.   Essieu no 4:

etc.

9.   Carrosserie (ne s’applique pas pour les véhicules de catégorie M1)

9.1.   Type de carrosserie:

9.2.   Matériaux et mode de construction

12.   Divers

12.5.   Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où de tels dispositifs ne seraient pas traités sous d’autres rubriques):

Informations complémentaires concernant les véhicules hors route

1.3.   Nombre d’essieux et de roues:

2.4.1.   Châssis non carrossés

2.4.1.4.1.   Angle d’attaque (na): … degrés

2.4.1.5.1.   Angle de fuite (nb): … degrés

2.4.1.6.   Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l’annexe II de la directive 70/156/CEE)

2.4.1.6.1.   Entre les essieux:

2.4.1.6.2.   Sous le ou les essieux avant:

2.4.1.6.3.   Sous le ou les essieux arrière:

2.4.1.7.   Angle de rampe (nc): … degrés

2.4.2.   Châssis carrossés

2.4.2.4.1.   Angle d’attaque (na): … degrés

2.4.2.5.1.   Angle de fuite (nb): … degrés

2.4.2.6.   Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l’annexe II de la directive 70/156/CEE)

2.4.2.6.1.   Entre les essieux:

2.4.2.6.2.   Sous le ou les essieux avant:

2.4.2.6.3.   Sous le ou les essieux arrière:

2.4.2.7.   Angle de rampe (nc): … degrés

2.15.   Capacité de démarrage en côte (véhicule sans remorque): … %

4.9.   Blocage du différentiel: oui/non/en option (5)

Date, dossier

Appendice 2

MODÈLE

FICHE DE RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE

[Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]

Cachet de l’administration

Communication concernant:

la réception (6)

l’extension de la réception (6)

le refus de la réception (6)

le retrait de la réception (6)

d’un type de véhicule/de composant/d’entité technique (6) en vertu de la directive …/…/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE.

Numéro de réception:

Raison de l’extension:

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.3.   Moyens d’identification du type s’il figure sur le véhicule/le composant/l’entité technique (6)  (7)

0.3.1.   Emplacement de cette inscription.

0.4.   Catégorie de véhicule (8):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.7.   Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:

0.8.   Adresse(s) du ou des ateliers de montage

SECTION II

1.   Renseignements complémentaires éventuels: voir addendum

2.   Service technique responsable de l’exécution des essais:

3.   Date du procès-verbal de l’essai:

4.   Numéro du procès-verbal de l’essai:

5.   Remarques (le cas échéant): voir addendum

6.   Lieu:

7.   Date:

8.   Signature:

9.   L’index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.

Addendum à la fiche de réception CE no

concernant la réception d’un type de véhicule conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE

1.   Informations supplémentaires

1.1.   Le cas échéant, liste des véhicules mentionnés au point 5.2.2.4.3.3.1.2. de l’annexe I:

1.2.   Moteur

1.2.1.   Constructeur:

1.2.2.   Type:

1.2.3.   Modèle:

1.2.4.   Puissance maximale … kW à … tours/min –1

1.3.   Transmission: Boîte de vitesses manuelle/automatique (9)

1.3.1   Nombre de rapports:

1.4.   Équipement

1.4.1   Silencieux d’échappement

1.4.1.1.   Constructeur:

1.4.1.2.   Modèle:

1.4.1.3.   Type: … d’après le dessin no:

1.4.2.   Silencieux d’admission

1.4.2.1.   Constructeur:

1.4.2.2.   Modèle:

1.4.2.3.   Type: … d’après le dessin no:

1.5.   Dimension des pneumatiques:

1.5.1.   Description du type de pneumatiques pour les essais de réception:

1.6.   Mesures

1.6.1.   Niveau sonore du véhicule en marche:

Résultats des mesures

 

Côté gauche

dB (A) (10)

Côté droit

dB (A) (10)

Position du levier de vitesse

Première mesure

 

 

 

Deuxième mesure

 

 

 

Troisième mesure

 

 

 

Quatrième mesure

 

 

 

Résultats de l’essai:… dB (A)/E (11)

1.6.2.   Niveau sonore du véhicule à l’arrêt:

Résultats des mesures

 

dB (A)

Moteur

Première mesure

 

 

Deuxième mesure

 

 

Troisième mesure

 

 

Résultats de l’essai: … dB (A)/E (12)

1.6.3.   Niveau sonore du bruit d’air compressé:

Résultats des mesures

 

Côté gauche

dB (A) (13)

Côté droit

dB (A) (13)

Première mesure

 

 

Deuxième mesure

 

 

Troisième mesure

 

 

Quatrième mesure

 

 

Résultats de l’essai: … dB (A)

5.   Observations:

»

(1)  La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l’annexe I de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques présentant un intérêt pour la présente directive ont été reprises.

(2)  Biffer la mention inutile.

(3)  Biffer la mention inutile.

(4)  Variation continue.

(5)  Biffer la mention inutile.

(6)  Biffer les mentions inutiles.

(7)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères qui ne se rapportent pas à la description du type du véhicule, du composant ou de l’entité technique couverts par la présente fiche de réception, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le signe “?” (par exemple: ABC??123??).

(8)  Au sens de l’annexe II section A de la directive 70/156/CEE.

(9)  Biffer les mentions inutiles.

(10)  Les valeurs de mesure sont indiquées en tenant compte de la déduction de 1 DB (A), conformément aux dispositions prévues au point 2.2.1. de l’annexe I.

(11)  “E” indique que les mesures en question ont été réalisées conformément à la présente directive.

(12)  “E” indique que les mesures en question ont été réalisées conformément à la présente directive.

(13)  Les valeurs de mesure sont indiquées en tenant compte de la déduction de 1 DB (A), conformément aux dispositions prévues au point 2.2.1. de l’annexe I.


ANNEXE II

«

ANNEXE II

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION CE DES DISPOSITIFS SILENCIEUX EN TANT QU’ENTITÉS TECHNIQUES (DISPOSITIFS SILENCIEUX D’ÉCHAPPEMENT DE REMPLACEMENT)

1.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE

1.1.   Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, la demande de réception CE, en tant qu’entité technique, d’un dispositif silencieux de remplacement ou d’éléments de ce dispositif est présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant de cette entité technique.

1.2.   L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.

1.3.   Le demandeur doit présenter, à la demande du service technique:

1.3.1.   deux échantillons du dispositif pour lequel la réception CE est demandée,

1.3.2.   un dispositif silencieux d’échappement conforme à celui qui équipait à l’origine le véhicule lors de sa réception CE,

1.3.3.   un véhicule représentant le type sur lequel le système doit être installé qui répond aux exigences du point 4.1 de l’annexe 7 du règlement 51 de la CEE/ONU tel que mentionné à l’annexe III de la présente directive,

1.3.4.   un moteur isolé qui correspond au type de véhicule décrit ci-dessus.

2.   INSCRIPTIONS

2.4.1.   Le dispositif silencieux de remplacement ou les éléments de ce dispositif à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux doivent porter:

2.4.1.1.   la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif silencieux de remplacement et de ses éléments,

2.4.1.2.   la désignation commerciale donnée par le fabricant.

2.4.2.   Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.

3.   OCTROI DE LA RÉCEPTION CE

3.1.   Si les exigences applicables sont remplies, la réception CE est accordée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.

3.2.   Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2.

3.3.   Un numéro de réception conformément à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif réceptionné en tant qu’entité technique; la section 3 du numéro de réception indique le numéro de la directive modificatrice qui était applicable au moment de la réception du véhicule. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif.

4.   MARQUE DE RÉCEPTION CE

4.1.   À l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, chaque dispositif silencieux d’échappement ou élément de ce dispositif dont le type est conforme aux critères de la présente directive portent la marque de réception CE.

4.2.   La marque de réception CE est constituée d’un rectangle entourant un “e” minuscule à côté duquel figure le code [chiffre(s)] de l’État membre qui a délivré la réception, soit:

 

“1” pour l’Allemagne

 

“2” pour la France

 

“3” pour l’Italie

 

“4” pour les Pays-Bas

 

“5” pour la Suède

 

“6” pour la Belgique

 

“7” pour la Hongrie

 

“8” pour la République tchèque

 

“9” pour l’Espagne

 

“11” pour le Royaume-Uni

 

“12” pour l’Autriche

 

“13” pour le Luxembourg

 

“17” pour la Finlande

 

“18” pour le Danemark

 

“19” pour la Roumanie

 

“20” pour la Pologne

 

“21” pour le Portugal

 

“23” pour la Grèce

 

“24” pour l’Irlande

 

“26” pour la Slovénie

 

“27” pour la Slovaquie

 

“29” pour l’Estonie

 

“32” pour la Lettonie

 

“34” pour la Bulgarie

 

“36” pour la Lituanie

 

“49” pour Chypre

 

“50” pour Malte

À proximité du rectangle est apposé le “numéro de réception de base”, qui fait partie de la section 4 du numéro de réception visé dans l’annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé d’un nombre séquentiel de deux chiffres attribué à la dernière modification technique importante de la directive 70/157/CEE applicable au moment de la réception CE. Pour la directive 70/157/CEE, le nombre séquentiel est 00; pour la directive 77/212/CEE, le nombre séquentiel est 01; pour la directive 84/424/CEE, le nombre séquentiel est 02; pour la directive 92/97/CEE et la présente directive, le nombre séquentiel est 03. Le nombre séquentiel 03 reflète également les exigences techniques de la série 00 d’amendements du règlement 59 de la CEE/ONU.

4.3.   La marque de réception doit être nettement lisible et indélébile, y compris une fois que le dispositif silencieux de remplacement ou l’élément de ce dispositif est monté sur le véhicule.

4.4.   Un exemple de la marque de réception CE figure à l’appendice 3.

5.   MODIFICATIONS DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS

5.1.   En cas de modification du type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l’article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.

6.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6.1.   Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 70/156/CEE.

6.2.   Dispositions spéciales:

6.2.1.   Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE correspondent à ceux présentés dans l’annexe 5 du règlement 59 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive.

6.2.2.   La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d’un contrôle tous les deux ans.

Appendice 1

Fiche de renseignements no… concernant la réception CE, en tant qu’entités techniques, de dispositifs silencieux d’échappement pour véhicules à moteur (directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE)

Les informations ci-dessous sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations doivent être fournies sur leurs performances.

0.   Généralités

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.7.   Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:

0.8.   Adresse(s) du ou des ateliers de montage:

1.   Description du véhicule auquel le dispositif est destiné (si le dispositif est destiné à équiper plusieurs types de véhicules, les renseignements ci-dessous sont fournis pour chaque type de véhicule)

1.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

1.2.   Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

1.3.   Moyen d’identification du type, s’il figure sur le véhicule:

1.4.   Catégorie de véhicule:

1.5.   Numéro de réception CE en ce qui concerne le niveau sonore:

1.6.   Toutes les informations mentionnées dans les points 1.1. à 1.5. de la fiche de réception du véhicule (annexe I, appendice 2 de la présente directive):

2.   Description du dispositif

2.1.   Description du dispositif silencieux de remplacement indiquant l’emplacement de chaque composant du dispositif ainsi que les instructions de montage:

2.2.   Dessins détaillés de chaque composant, de manière à pouvoir aisément les repérer et les identifier, et indication des matériaux employés. Ces dessins doivent indiquer l’emplacement prévu pour l’apposition obligatoire du numéro de réception CE:

Date, dossier

Appendice 2

MODÈLE

FICHE DE RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE

[Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]

Cachet de l’administration

Communication concernant:

la réception (1)

l’extension de la réception (1)

le refus de la réception (1)

le retrait de la réception (1)

d’un type de véhicule/de composant/d'entité technique (1) en vertu de la directive …/…/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE.

Numéro de réception:

Raison de l’extension:

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.3.   Moyen d’identification du type figurant sur le véhicule/le composant/l’entité technique (1)  (2):

0.3.1.   Emplacement:

0.4.   Catégorie de véhicule (3):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.7.   Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:

0.8.   Adresse(s) du ou des ateliers de montage:

SECTION II

1.   Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum

2.   Service technique chargé des essais:

3.   Date du procès-verbal de l’essai:

4.   Numéro du procès-verbal de l’essai:

5.   Remarques (le cas échéant): voir addendum

6.   Lieu:

7.   Date:

8.   Signature:

9.   L’index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.

Addendum à la fiche de réception CE no

concernant la réception, en tant qu’entités techniques, de dispositifs d’échappement pour véhicules à moteur, conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE

1.   Informations supplémentaires

1.1.   Composition de l’entité technique:

1.2.   Marque de fabrique ou de commerce du ou des type(s) de véhicules à moteur devant être équipé(s) du silencieux (4):

1.3.   Type(s) de véhicules et leur(s) numéro(s) de réception:

1.4.   Moteur:

1.4.1.   Type (à allumage commandé, diesel):

1.4.2.   Cycles: deux temps, quatre temps:

1.4.3.   Cylindrée:

1.4.4.   Puissance maximale du moteur … kW à … tours/min–1

1.5.   Nombre de rapports de la boîte de vitesses:

1.6.   Rapports de la boîte de vitesses utilisés:

1.7.   Rapport(s) de pont:

1.8.   Valeurs du niveau sonore:

 

véhicule en marche: … dB (A), vitesse stabilisée avant accélération à … km/h;

 

véhicule à l’arrêt dB (A), à … tours/min–1

1.9.   Valeur de la contrepression:

1.10.   Restrictions éventuelles concernant l’utilisation et les instructions de montage:

2.   Observations:

Appendice 3

Modèle de la marque de réception CE

Image

Le dispositif d’échappement ou l’élément de ce dispositif portant la marque de réception CE ci-dessus a été réceptionné en Espagne (e 9), conformément à la directive 92/97/CEE (03), sous le numéro de réception de base 0148.

Ces chiffres ne sont donnés qu’à titre d’exemple.

»

(1)  Biffer la mention inutile.

(2)  Si les moyens d’identification de type contiennent des caractères qui ne se rapportent pas à la description du type du véhicule, du composant ou de l’entité technique dans le cadre de la fiche de réception, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le symbole “?” (par exemple: ABC??123??).

(3)  Au sens de l’annexe II A de la directive 70/156/CEE.

(4)  Si plusieurs types sont indiqués, les points 1.3 à 1.10 doivent être remplis pour chacun de ces types.


ANNEXE III

«ANNEXE III

1.

Les exigences techniques sont prévues dans:

a)

les paragraphes 2, 6.1, 6.2.1 et 6.3 du règlement 51 de la CEE/ONU (1) et les annexes 3 à 10 de celui-ci;

b)

les paragraphes 2 et 6 du règlement 59 de la CEE/ONU (2) et les annexes 3 à 5 de celui-ci.

2.

Aux fins de l‘application des exigences mentionnées au point 1, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

par “véhicule à vide”, on entend un véhicule dont la masse est définie au point 2.6 de l’appendice 1 de l’annexe I de la présente directive, mais sans conducteur;

b)

les mots “fiche de communication” sont remplacés par “fiche de réception” prévue à l’appendice 2 des annexes I et II;

c)

les mots “parties contractantes aux différents règlements” sont remplacés par “États membres”;

d)

les références au règlement 51 et au règlement 59 s’entendent comme faites à la directive 70/157/CEE;

e)

la note 1 de bas de page du paragraphe 2.2.6 est remplacée par le texte suivant: “Pour les définitions des catégories, voir l’annexe II A de la directive 70/156/CEE”.


(1)  JO L 137 du 30.5.2007, p. 68.

(2)  JO L 326 du 24.11.2006, p. 43


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/68


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 juin 2007

modifiant la décision 2004/585/CE instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche

(2007/409/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment ses articles 31 et 32, établit, par la création de conseils consultatifs régionaux, une nouvelle forme de participation des parties concernées à la politique commune de la pêche.

(2)

La décision 2004/585/CE (2) définit un cadre commun que doit respecter chacun des conseils consultatifs régionaux.

(3)

L'article 9 de la décision 2004/585/CE prévoit l'octroi d'une aide financière communautaire aux conseils consultatifs régionaux pour assurer leur fonctionnement efficace, ainsi que pour couvrir leurs coûts d'interprétation et de traduction.

(4)

Les conseils consultatifs régionaux donnent des conseils sur la politique commune de la pêche à la Commission et aux États membres et assurent une participation effective des parties concernées, ce qui est l'un des piliers essentiels de la politique commune de la pêche réformée et une condition préalable pour une bonne gouvernance.

(5)

Il convient par conséquent que les conseils consultatifs régionaux soient considérés comme des organismes poursuivant un but d'intérêt général européen au sens de l'article 162, point b), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3).

(6)

Les conseils consultatifs régionaux doivent obtenir une stabilité financière par un financement suffisant et permanent, afin de continuer à exercer efficacement leur rôle consultatif dans le cadre de la politique commune de la pêche.

(7)

Pour simplifier la gestion du financement communautaire reçu par les conseils consultatifs régionaux, il devrait y avoir un instrument financier unique pour couvrir la totalité des coûts.

(8)

Compte tenu de l'aide financière communautaire allouée aux conseils consultatifs régionaux, il importe que la Commission, outre des contrôles d'audit, puisse vérifier à tout moment que le fonctionnement des conseils consultatifs régionaux est conforme aux tâches qui leur ont été assignées.

(9)

Il convient donc de modifier la décision 2004/585/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2004/585/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Financement

1.   Les conseils consultatifs régionaux ayant acquis la personnalité juridique peuvent demander à bénéficier d'une aide financière de la Communauté en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen au sens de l'article 162, point b), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

2.   La Commission signe un accord de subvention avec chaque conseil consultatif régional pour couvrir ses coûts de fonctionnement, y compris les coûts de traduction et d'interprétation conformément à l'annexe II.

2)

L'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Vérifications de la Commission

La Commission peut effectuer toutes les vérifications qu'elle estime nécessaires afin de garantir la conformité avec les tâches assignées aux conseils consultatifs régionaux par le règlement (CE) no 2371/2002 et la présente décision.»

3)

L'annexe II est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 256 du 3.8.2004, p. 17.

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).»


ANNEXE

«ANNEXE II

Participation de la Communauté aux frais supportéspar les conseils consultatifs régionaux

La Communauté contribuera pour une partie aux frais de fonctionnement des conseils consultatifs régionaux en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen. La subvention allouée par la Communauté pour les frais de fonctionnement sera plafonnée pour chaque conseil consultatif régional à 90 % du budget de fonctionnement du conseil consultatif régional. Pour les années suivantes, la participation financière sera permanente et fonction du budget disponible. Chaque année, la Commission signera avec chaque conseil consultatif régional une “convention de subvention au fonctionnement”, qui fixera les termes, les conditions précises et les modalités d'octroi de la subvention.

Les coûts éligibles sont les coûts nécessaires pour assurer le fonctionnement normal des conseils consultatifs régionaux et leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Seules les dépenses réelles feront l'objet d'une participation de la Communauté, qui sera octroyée à la condition que les financements provenant d'autres sources aient été alloués.

Les coûts directs suivants sont éligibles:

frais de personnel (coût du personnel par jour de travail sur le projet),

salles de réunion,

équipements (neufs ou d'occasion),

matériel et fournitures,

frais de diffusion d'informations aux membres,

frais de voyage et de logement des experts participant à des réunions de comités (en fonction de barèmes ou règles établis par les services de la Commission),

audits,

prise en charge des coûts d'interprétation et de traduction,

une provision pour imprévus, plafonnée à 5 % des coûts directs admissibles.»


Commission

15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/71


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juin 2007

relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid)

[notifiée sous le numéro C(2007) 2451]

(2007/410/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, lorsqu'il estime que l'introduction ou la propagation sur son territoire d'un organisme nuisible inscrit à l'annexe I ou II de la directive précitée représentent un danger, un État membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre ledit danger.

(2)

Du fait de la présence du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid), les Pays-Bas ont informé les États membres et la Commission le 14 février 2007 qu'à cette date ils avaient adopté des mesures officielles pour éviter que ne se poursuivent l'introduction et la propagation sur leur territoire de cet organisme nuisible.

(3)

Le viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre figure à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en tant qu'organisme dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les États membres.

(4)

Il a été détecté sur des Solanum jasminoides Paxton et Brugmansia Pers. spp. Les végétaux de ce type originaires de la Communauté ne sont actuellement soumis à aucune prescription particulière concernant cet organisme nuisible.

(5)

Il est nécessaire d'adopter des mesures contre l'introduction et la propagation dudit organisme dans la Communauté, car, bien que limitées, les données scientifiques disponibles montrent que sa présence sur ces végétaux peut aboutir à une amplification de sa propagation.

(6)

Il importe que les mesures prévues par la présente décision s'appliquent à l'introduction ou à la propagation de cet organisme nuisible, à l'importation, à la production et aux mouvements des végétaux du genre Brugmansia Pers. spp. et de l'espèce Solanum jasminoides Paxton destinés à la plantation, y compris les semences, au sein de la Communauté. En outre, il conviendrait de concevoir une enquête sur la présence ou l'absence persistante de cet organisme nuisible dans les États membres.

(7)

Il convient que les résultats des mesures soient évalués, notamment sur la base des informations devant être fournies par les États membres, de manière à étayer d'éventuelles futures actions.

(8)

Il importe que les États membres, si nécessaire, adaptent leur législation afin de se mettre en conformité avec la présente décision.

(9)

Les résultats des mesures adoptées seront réexaminés d'ici au 29 février 2008.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Importation des végétaux spécifiés

Les végétaux du genre Brugmansia Pers. spp. et de l'espèce Solanum jasminoides Paxton destinés à la plantation, y compris les semences (ci-après «végétaux spécifiés»), peuvent être introduits dans la Communauté uniquement:

a)

s'ils satisfont aux exigences définies au point 1 de l'annexe; et

b)

s'ils font l'objet, au moment de leur introduction dans la Communauté, d'une inspection et d'un contrôle de l'organisme officiel responsable visant à détecter la présence du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre, conformément à l'article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, puis sont jugés indemnes.

Article 2

Mouvements des végétaux spécifiés dans la Communauté

Les végétaux spécifiés d'origine communautaire ou importés dans la Communauté conformément à l'article 1er peuvent circuler au sein de celle-ci uniquement s'ils satisfont aux conditions mentionnées au point 2 de l'annexe.

Article 3

Enquêtes et notifications

1.   Les États membres effectuent des enquêtes officielles et, si nécessaire, des contrôles visant à détecter la présence du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre sur les plantes hôtes ou à trouver des preuves d'une infection par cet organisme nuisible sur leur territoire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, les résultats de ces enquêtes sont notifiés à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 10 janvier 2008.

2.   Toute présence soupçonnée ou avérée du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.

Article 4

Conformité

Si nécessaire, les États membres modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se prémunir contre l'introduction et la propagation du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.

Article 5

Réexamen

La présente décision est réexaminée au plus tard le 29 février 2008.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).


ANNEXE

Mesures supplémentaires visées aux articles 1er et 2 de la présente décision

1.   Exigences particulières à l'importation

Sans préjudice des dispositions de l'annexe III, partie A, point 13, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de ladite directive, attestant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», qu'ils proviennent d'un lieu de production où ils ont été cultivés en permanence, tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 (1) approuvée par la FAO (ci-après le «lieu de production»), qui est agréé et contrôlé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, et

a)

situé dans un pays où il est connu que le viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre n'est pas présent, ou

b)

situé dans une zone indemne telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées. Le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d'origine», ou

c)

dans lequel tous leurs lots ont été contrôlés et trouvés indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre avant leur acheminement, ou

d)

dans lequel toutes leurs plantes mères associées ont été contrôlées et trouvées indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre avant qu'ils ne soient acheminés. Une fois ces contrôles effectués, les conditions de culture sont telles qu'avant l'acheminement les plantes mères associées et les végétaux spécifiés restent indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre.

2.   Conditions de circulation

À l'exception de petites quantités de plantes devant être utilisées par le propriétaire ou le destinataire à des fins non commerciales et pour autant qu'il n'y ait aucun risque de propagation de l'organisme nuisible, tous les végétaux spécifiés, qu'ils soient d'origine communautaire ou importés dans la Communauté au titre de l'article 1er de la présente décision, peuvent circuler sur le territoire communautaire uniquement s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (2) et ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un lieu de production:

a)

situé dans un État membre où il est connu que le viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre n'est pas présent, ou

b)

situé dans une zone indemne établie dans un État membre par l'organisme officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

c)

dans lequel tous leurs lots ont été contrôlés et trouvés indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre avant leur acheminement, ou

d)

dans lequel toutes leurs plantes mères associées ont été contrôlées et trouvées indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre avant qu'ils ne soient acheminés. Une fois ces contrôles effectués, les conditions de culture sont telles qu'avant l'acheminement les plantes mères associées et les végétaux spécifiés restent indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre.


(1)  Glossaire des termes phytosanitaires — norme de référence NIMP no 5 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

(2)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Directive modifiée par la directive 2005/17/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 23).


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/74


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 à quelque fin que ce soit, exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d’éradication fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision 2005/598/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 2473]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2007/411/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 13, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/598/CE de la Commission du 2 août 2005 interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 à quelque fin que ce soit et exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d’éradication fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 (2) établit une interdiction de commercialisation frappant tous les produits constitués en tout ou en partie de matières dérivées de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996. Toutefois, à titre de dérogation, le lait et les peaux préparées en vue d’être utilisées pour la production de cuir peuvent être mis sur le marché.

(2)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les mesures à appliquer quand la présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est officiellement confirmée. L’une de ces mesures consiste en la destruction immédiate et complète de toutes les parties du corps, y compris la peau, des bovins appartenant à la cohorte de l’animal chez lequel l’ESB a été confirmée.

(3)

Avant août 1996, le système d’identification des bovins au Royaume-Uni était insuffisant pour permettre un traçage fiable des animaux et une identification précise des cohortes comprenant des cas d’ESB. Par conséquent, tous les bovins nés avant août 1996 sont considérés comme des animaux appartenant à la même cohorte.

(4)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, par dérogation à la disposition selon laquelle toutes les parties du corps des animaux de la cohorte doivent être intégralement détruites, un État membre peut appliquer d’autres mesures offrant un niveau de protection équivalent, si ces mesures ont été approuvées conformément à une procédure de comité.

(5)

Le 18 mai 2006, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis concernant le risque d’ESB présenté par les peaux de bovins de cohorte (3). L’EFSA a reconnu que la production de cuir à partir de peaux d’animaux de cohorte présentait un risque négligeable à condition que ces animaux soient abattus dans des locaux spéciaux ou lors de périodes distinctes de l’abattage normal, qu’un marquage clair soit immédiatement apposé sur ces peaux avant leur transport direct vers les établissements de transformation et, en outre, que tous les sous-produits tannés et non tannés soient détruits.

(6)

Le 12 mars 2007, le Royaume-Uni a présenté un protocole officiel pour l’acheminement de toutes les peaux provenant de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 (4) (le protocole officiel). Ce protocole est entièrement sous contrôle officiel et remplit les conditions préconisées par l’EFSA dans son avis du 18 mai 2006 pour les peaux de bovins de cohorte.

(7)

Il convient donc d’autoriser le Royaume-Uni à utiliser, pour la production de cuir, les peaux de bovins de cohorte provenant d’animaux nés ou élevés sur son territoire avant le 1er août 1996.

(8)

Pour des raisons juridiques, il y a lieu d’abroger la décision 2005/598/CE et de la remplacer par une nouvelle décision dont les dispositions sont identiques, à l’exception de celles relatives aux peaux.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aucun produit constitué en tout ou en partie de matières, autres que le lait, dérivées de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 ne peut être mis sur le marché.

2.   À la mort de tout bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, toutes les parties de son corps sont éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (5).

3.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 999/2001, les peaux de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, y compris celles provenant des bovins visés à l’annexe VII, point 1 a), troisième tiret, du règlement (CE) no 999/2001, peuvent être utilisées pour la production de cuir. La collecte, le transport et la transformation de ces peaux sont effectués dans des établissements spécialisés agréés et sous un contrôle officiel strict, conformément au protocole officiel approuvé par les autorités compétentes. Tous les sous-produits, sauf le cuir, dérivés de ces peaux et produits dans les établissements spécialisés sont éliminés comme matières de catégorie 1, conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

Article 2

1.   Lorsqu’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est suspectée ou confirmée officiellement chez un bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, le Royaume-Uni est exempté de l’application des dispositions:

a)

de l’article 12 du règlement (CE) no 999/2001 enjoignant de soumettre les bovins de l’exploitation concernée, autres que ceux nés dans les douze mois qui suivent le 1er août 1996, à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique;

b)

de l’article 13 du règlement (CE) no 999/2001 et de son annexe VII concernant les cas confirmés, qui imposent d’identifier et de détruire les animaux autres que le cas confirmé.

2.   Doivent toutefois être identifiés, abattus et détruits conformément au règlement (CE) no 999/2001:

a)

tous les descendants d’une femelle chez laquelle la maladie est confirmée, qui sont nés après l’apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant;

b)

tous les animaux appartenant à la cohorte nés après le 31 juillet 1996, lorsque la maladie est confirmée chez un animal né dans les douze mois qui précèdent le 1er août 1996.

Article 3

La décision 2005/598/CE est abrogée.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 204 du 5.8.2005, p. 22.

(3)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr/science/biohaz/biohaz_opinions/1575.html

(4)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.rpa.gov.uk/rpa/index.nsf/UIMenu/DF2A12FDD9D660C1802570D2003ED00C?Opendocument

(5)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/76


DÉCISION 2007/412/JAI DU CONSEIL

du 12 juin 2007

modifiant la décision 2002/348/JAI concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative de la République d'Autriche (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif de l'Union européenne est, entre autres, d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière.

(2)

Le 25 avril 2002, le Conseil a adopté la décision 2002/348/JAI (3), qui a créé dans chaque État membre un point national d'information «football» chargé de l'échange d'informations à caractère policier se rapportant aux matches de football revêtant une dimension internationale. Ladite décision définit les missions à remplir et les procédures à suivre par chaque point national d'information «football».

(3)

La décision 2002/348/JAI devrait être revue et mise à jour afin de tenir compte de l'expérience des années écoulées, comme le championnat d'Europe de football de 2004 et l'évaluation de la coopération policière internationale effectuée par les experts dans le cadre de ce championnat ainsi que de l'importante coopération policière mise en œuvre lors des matches internationaux et des matches entre clubs disputés en Europe en général. Ces dernières années, le nombre de supporteurs se rendant à des matches à l'étranger ne cesse d'augmenter. Il est donc nécessaire que les instances compétentes renforcent leur coopération et professionnalisent l'échange d'informations afin de prévenir les troubles à l'ordre public et de permettre à chaque État membre de procéder à une analyse des risques efficace. Les modifications proposées sont le fruit de l'expérience acquise par plusieurs points nationaux d'information «football» dans le cadre de leur travail quotidien et devraient leur permettre de travailler de manière plus structurée et plus professionnelle pour garantir un échange d'informations de haute qualité.

(4)

Les modifications n'affectent pas les dispositions nationales en vigueur, et en particulier la répartition des compétences entre les différents services et autorités des États membres concernés, ni les compétences que la Commission exerce en vertu du traité instituant la Communauté européenne,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2002/348/JAI est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le point national d'information “football” a accès, conformément aux règles nationales et internationales applicables, aux informations relatives aux données à caractère personnel concernant des supporteurs à risques.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Le point national d'information “football” réalise et diffuse à intervalles réguliers, à l'intention des autres points nationaux d'information “football”, des évaluations génériques et/ou thématiques des troubles liés au football au niveau national.»

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

La première phrase du paragraphe trois est remplacée par le texte suivant:

«3.   L'échange de données à caractère personnel a lieu conformément aux règles nationales et internationales applicables, compte tenu des principes de la convention no 108 du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et, le cas échéant, de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L'échange d'informations s'effectue au moyen des formulaires appropriés figurant dans l'appendice du manuel contenant des recommandations pour la mise en place, à l'échelle internationale, d'une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser les troubles liés aux matches de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre. Le point national d'information “football” veille à ce que les informations qu'il transmet soient complètes et conformes à ces formulaires.»

Article 2

Le Conseil évalue la mise en œuvre de la présente décision le 12 juin 2010 au plus tard.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO C 164 du 15.7.2006, p. 30.

(2)  Avis rendu le 22 mars 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 121 du 8.5.2002, p. 1.


15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/78


DÉCISION DES PARTIES CONTRACTANTES, RÉUNIES AU SEIN DU CONSEIL

du 12 juin 2007

relative à l’adoption de dispositions permettant la mise en œuvre de l’article 6 bis de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol)

(2007/413/JAI)

LES PARTIES CONTRACTANTES à la convention Europol, États membres de l’Union européenne,

vu la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) (1), telle que modifiée par le protocole modifiant ladite convention (2), et notamment son article 6 bis, paragraphe 2,

vu le projet établi par le conseil d’administration et la consultation de l’autorité de contrôle commune,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu pour les parties contractantes réunies au sein du Conseil d’adopter des règles de mise en œuvre de l’article 6 bis de la convention Europol.

(2)

Les parties contractantes, en adoptant cette décision, agissent dans le respect des obligations qui leur incombent en vertu de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par le Conseil de l’Europe le 28 janvier 1981.

(3)

Les parties contractantes tiennent compte également de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, du 17 septembre 1987, visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police,

DÉCIDENT:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b)

«traitement de données à caractère personnel» («traitement»), toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction;

c)

«système informatisé de recueils d’informations», le système visé à l’article 6, paragraphe 1, de la convention Europol;

d)

«système d’informations», le système visé à l’article 7, paragraphe 1, de la convention Europol;

e)

«fichier d’analyse», un fichier créé à des fins d’analyse au sens de l’article 10, paragraphe 1, de la convention Europol;

f)

«État membre», une partie contractante à la convention Europol;

g)

«tiers», un État ou un organisme tiers visé à l’article 10, paragraphe 4, de la convention Europol;

h)

«agent d’Europol dûment habilité», un employé d’Europol chargé par la direction d’Europol de traiter des données à caractère personnel conservées conformément à la présente décision.

Article 2

Champ d’application

La présente décision s’applique aux données à caractère personnel transmises à Europol afin de déterminer si ces données sont utiles à l’accomplissement de ses missions et peuvent être incluses dans le système informatisé de recueils d’informations, à l’exception:

a)

des données à caractère personnel enregistrées dans le système d’informations en application de l’article 9, paragraphe 1, de la convention Europol;

b)

des données à caractère personnel transmises par un État membre ou un tiers en vue de leur enregistrement dans un fichier d’analyse spécifique ainsi que des données à caractère personnel enregistrées dans un fichier d’analyse en application de l’article 10 de la convention Europol.

Article 3

Accès et utilisation

1.   L’accès aux données à caractère personnel traitées par Europol en vertu de la présente décision est limité aux agents d’Europol dûment habilités.

2.   Sans préjudice de l’article 13 de la convention Europol, les données à caractère personnel traitées par Europol en vertu de la présente décision sont utilisées aux seules fins de déterminer si ces données sont utiles à l’accomplissement des missions d’Europol et si elles peuvent être incluses dans le système informatisé de recueils d’informations.

Article 4

Dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité des données

1.   Lors du traitement de données à caractère personnel au titre de la présente décision, Europol respecte les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité des données énoncées dans la convention Europol, en particulier à l’article 14, paragraphe 3, et aux articles 16 et 25, ainsi que les dispositions adoptées en application de ladite convention.

2.   Si Europol décide d’enregistrer ces données dans le système informatisé de recueils d’informations, de les effacer ou de les détruire, il en informe l’État membre ou le tiers qui les a communiquées.

Article 5

Délai de conservation des données

1.   Une décision relative à l’utilisation de données à caractère personnel conformément à l’article 3, paragraphe 2, est prise dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de six mois après leur réception par Europol.

2.   En l’absence d’une telle décision après expiration du délai de six mois, les données à caractère personnel sont effacées ou détruites et l’État membre ou le tiers qui les a communiquées en est informé.

Article 6

Responsabilité

1.   Europol est chargé d’assurer le respect des articles 3, 4 et 5 de la présente décision.

2.   Europol informe le conseil d’administration et l’autorité de contrôle commune de la manière dont il entend exercer cette responsabilité avant de commencer à traiter des données au titre de la présente décision.

Article 7

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

(2)  JO C 2 du 6.1.2004, p. 1.