ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 111 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 479/2007 de la Commission du 27 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2007/259/CE |
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2007/260/CE |
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Décision du Conseil du 16 avril 2007 portant nomination d’un suppléant italien au Comité des régions |
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2007/261/CE |
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2007/262/CE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 472/2007 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
59,1 |
TN |
139,0 |
|
TR |
145,2 |
|
ZZ |
114,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
196,3 |
MA |
44,2 |
|
TR |
126,1 |
|
ZZ |
122,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
109,8 |
ZZ |
109,8 |
|
0805 10 20 |
CU |
41,3 |
EG |
40,7 |
|
IL |
69,4 |
|
MA |
43,3 |
|
TN |
50,1 |
|
ZZ |
49,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
37,2 |
IL |
60,9 |
|
TR |
42,8 |
|
ZZ |
47,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
85,5 |
BR |
77,9 |
|
CA |
99,8 |
|
CL |
82,2 |
|
CN |
100,5 |
|
NZ |
125,0 |
|
US |
135,0 |
|
UY |
91,0 |
|
ZA |
81,9 |
|
ZZ |
97,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
77,8 |
CL |
92,1 |
|
ZA |
91,0 |
|
ZZ |
87,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 473/2007 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 avril 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
— |
|||
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
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28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 474/2007 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination. |
(4) |
Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations. |
(5) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 avril 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(en EUR/t) |
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Code des produits |
Destination |
Courant 5 |
1er terme 6 |
2e terme 7 |
3e terme 8 |
4e terme 9 |
5e terme 10 |
6e terme 11 |
|||||||||
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
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1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
|
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 475/2007 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 avril 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 476/2007 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 avril 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
(EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
Courant 5 |
1er terme 6 |
2e terme 7 |
3e terme 8 |
4e terme 9 |
5e terme 10 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
6e terme 11 |
7e terme 12 |
8e terme 1 |
9e terme 2 |
10e terme 3 |
11e terme 4 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 477/2007 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires. |
(2) |
Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions. |
(3) |
Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées. |
(4) |
Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(3) JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 27 avril 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
(EUR/t) |
|
Code produit |
Montant des restitutions |
1001 10 00 9400 |
0,00 |
1001 90 99 9000 |
0,00 |
1002 00 00 9000 |
0,00 |
1003 00 90 9000 |
0,00 |
1005 90 00 9000 |
0,00 |
1006 30 92 9100 |
0,00 |
1006 30 92 9900 |
0,00 |
1006 30 94 9100 |
0,00 |
1006 30 94 9900 |
0,00 |
1006 30 96 9100 |
0,00 |
1006 30 96 9900 |
0,00 |
1006 30 98 9100 |
0,00 |
1006 30 98 9900 |
0,00 |
1006 30 65 9900 |
0,00 |
1007 00 90 9000 |
0,00 |
1101 00 15 9100 |
0,00 |
1101 00 15 9130 |
0,00 |
1102 10 00 9500 |
0,00 |
1102 20 10 9200 |
17,00 |
1102 20 10 9400 |
14,57 |
1103 11 10 9200 |
0,00 |
1103 13 10 9100 |
21,85 |
1104 12 90 9100 |
0,00 |
NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/13 |
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 478/2007 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2007
modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 183,
après consultation du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne, de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour des comptes européenne, du Comité économique et social européen, du Comité des régions de l'Union européenne, du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (ci-après le «règlement financier») a été modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006. Ces modifications doivent se refléter dans les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2). |
(2) |
Conformément aux principes budgétaires, notamment au principe d'unité, les règles établies dans le règlement financier aux fins du recouvrement des intérêts sur préfinancements doivent être précisées dans les modalités d'exécution. Ainsi, il convient de déterminer le montant devant être considéré comme un montant significatif. En deçà de ces seuils, les intérêts sur préfinancements ne doivent pas être dus aux Communautés européennes. Les cas dans lesquels les intérêts sur préfinancements sont à recouvrer chaque année aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés doivent également être spécifiés. |
(3) |
En ce qui concerne le principe de spécialité, il convient de définir précisément les méthodes de calcul des limites en pourcentage à respecter pour les virements de crédits de la Commission et des autres institutions. En outre, étant donné que la disposition sur les procédures relatives aux virements effectués par les institutions autres que la Commission a été consolidée dans le règlement financier, elle peut être supprimée des modalités d'exécution. |
(4) |
S’agissant de l'exécution du budget, il convient de définir la norme en matière de contrôle interne efficace et efficient qui doit s’appliquer à chaque mode de gestion, conformément au principe de bonne gestion financière et, le cas échéant, à la réglementation sectorielle correspondante. |
(5) |
L'article 49, paragraphe 6, point c), du règlement financier prévoit expressément le financement des actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), notamment en ce qui concerne les opérations de gestion de crise que l'Union européenne envisage de mener. Le financement rapide de telles actions correspond à une nécessité opérationnelle: dans la plupart des situations de crise, un certain nombre de mesures visant à mettre en place une opération de gestion de crise sur le terrain doivent être prises rapidement avant l'adoption par le Conseil d'une action commune sur la base de l'article 14 du traité UE ou d'un autre instrument juridique nécessaire. Il convient de préciser que le financement de telles mesures comprend les coûts marginaux, tels que les assurances «haut risque», les frais de voyage et d'hébergement et les indemnités journalières, découlant directement d'un déploiement spécifique sur le terrain d'une mission ou d'une équipe incluant du personnel des institutions dans la mesure où des types de dépenses similaires encourues dans le cadre d'opérations de gestion de crise couvertes par une action commune sont généralement imputées aux crédits opérationnels de la ligne budgétaire PESC. |
(6) |
En ce qui concerne les modes d'exécution du budget, notamment la gestion centralisée indirecte, il convient de préciser que les personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne doivent être tenues de mettre en place les structures et procédures appropriées pour assumer la responsabilité des fonds qu'elles sont appelées à gérer. Parallèlement, l'exigence d'autorisation préalable dans l'acte de base pour recourir à des organismes nationaux chargés de missions publiques a été supprimée du règlement financier, il est nécessaire de supprimer les dispositions correspondantes des modalités d'exécution. |
(7) |
En ce qui concerne la gestion partagée, la teneur du résumé annuel des audits et déclarations disponibles, visé à l'article 53 ter du règlement financier, doit être précisée. |
(8) |
Quant à la gestion conjointe, il convient d'insérer des dispositions spécifiques qui détaillent la teneur des accords que la Commission conclut dans le cadre de sa coopération avec des organisations internationales ainsi que l'obligation de publier les noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget. |
(9) |
En ce qui concerne la responsabilité des acteurs financiers, il convient de préciser que l'AIPN peut demander l'avis de l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières au sujet d'un cas, sur la base d'informations fournies par un agent conformément à la disposition pertinente du règlement financier. En outre, l'ordonnateur délégué doit être habilité à saisir l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières s’il considère qu'une irrégularité financière a été commise. |
(10) |
S’agissant du recouvrement des créances, en raison du délai de prescription général de cinq ans établi dans le règlement financier pour les dettes et créances de la Communauté, il est nécessaire de spécifier les règles concernant les dates de début et les motifs d'interruption de ce délai de prescription, tant pour les institutions que pour les tiers qui détiennent une créance exécutoire sur les institutions. |
(11) |
Afin de renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés, la Commission doit établir la liste des créances au sens de l'article 73 du règlement financier, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste doit ensuite être publiée, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données. |
(12) |
Il convient de renforcer les règles régissant les paiements dus par les Communautés afin de veiller à ce que les contractants et les bénéficiaires soient pleinement informés des exigences procédurales et qu'ils reçoivent automatiquement des intérêts de retard en cas de paiement tardif lorsque les intérêts dus dépassent 200 EUR. Chaque institution doit soumettre à l'autorité budgétaire un rapport sur le respect des délais fixés. |
(13) |
En ce qui concerne la passation de marchés, les contrats-cadres sans remise en concurrence dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie doivent être soumis à un examen à mi-parcours ou à une analyse comparative, et le pouvoir adjudicateur doit des mesures appropriées, notamment la résiliation du contrat-cadre. |
(14) |
Conformément au principe de proportionnalité, pour les marchés dont la valeur ne dépasse pas 5 000 EUR et, dans le cas des marchés dans le domaine de l'aide extérieure, dont la valeur ne dépasse pas 10 000 EUR, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir, en fonction de son analyse des risques, s’abstenir d'exiger des candidats ou des soumissionnaires qu'ils fournissent une attestation certifiant qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations entraînant l'exclusion. |
(15) |
Par souci de simplification, les paiements en remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre, doivent être possibles pour les montants inférieurs ou égaux à 500 EUR et, pour l'aide extérieure, la procédure négociée concurrentielle pour la passation de marchés de fournitures doit être possible pour les marchés d'une valeur inférieure à 60 000 EUR. |
(16) |
Lorsque cela est approprié, techniquement réalisable et lorsque le rapport coût/efficacité est satisfaisant, les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 158 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 doivent être attribués simultanément sous la forme de lots séparés. |
(17) |
Des informations sur les voies de recours disponibles doivent être fournies par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus. |
(18) |
Une institution ayant la possibilité d'organiser une procédure de passation de marchés conjointement avec le pouvoir adjudicateur d'un État membre, il convient de préciser la procédure de passation applicable en pareils cas et son mode de gestion. |
(19) |
Il convient de donner plus de précisions dans les modalités pratiques relatives à la gestion des procédures de passation de marchés lancées sur une base interinstitutionnelle. Il convient notamment d'introduire des dispositions sur l'évaluation des offres et les décisions d'attribution. |
(20) |
Aux fins de la bonne gestion de la base de données centrale sur les exclusions, il convient de préciser davantage la nature des informations à transmettre à la Commission. La procédure régissant la transmission et la réception d'informations contenues dans la base de données doit être arrêtée, en tenant dûment compte de la protection des données à caractère personnel. |
(21) |
Conformément au principe de proportionnalité, les opérateurs économiques qui sont dans l'une des situations d'exclusion juridique énumérées dans le règlement financier ne doivent pas être exclus indéfiniment de la participation à une procédure de passation de marchés. En conséquence, les critères visant à déterminer la durée de l'exclusion et la procédure à suivre doivent être précisés. |
(22) |
À la suite de la révision du règlement financier, les dispositions sur les sanctions doivent être adaptées en conséquence. |
(23) |
Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser les modalités et exceptions applicables au délai d'attente devant précéder la signature d'un contrat. |
(24) |
Il convient de prévoir une disposition qui détermine dans quelle mesure les formes particulières de financement visées à l'article 108, paragraphe 3, du règlement financier doivent être traitées de la même manière que les subventions relevant du titre VI de la première partie dudit règlement. |
(25) |
Pour des raisons de cohérence, le programme de travail annuel doit déterminer si une subvention doit être octroyée par une décision ou une convention écrite. Il convient d'adapter certains articles pour tenir compte de l'introduction des décisions dans la procédure d'octroi de subventions. |
(26) |
Afin de garantir que le droit communautaire s’applique à toutes les relations juridiques auxquelles les institutions sont parties, il convient d'imposer aux ordonnateurs d'insérer dans leurs contrats et conventions de subvention une clause spécifique sur l'applicabilité du droit communautaire, complété, le cas échéant, par le droit national convenu par les parties. |
(27) |
En ce qui concerne l'octroi de subventions, les exceptions à l'obligation d'organiser un appel à propositions doivent être étendues à la possibilité, offerte par la réglementation en vigueur dans le domaine de la recherche et du développement, d'octroyer des subventions directement aux bénéficiaires désignés par la Commission qui ont présenté des propositions de grande qualité, en dehors du cadre des appels à propositions programmés pour l'exercice considéré. En outre, il convient d'introduire une dérogation supplémentaire pour les actions présentant des caractéristiques spécifiques qui nécessitent un organisme d'exécution doté de compétences particulières ou d'un pouvoir administratif, sans qu'il s’agisse nécessairement d'un monopole. |
(28) |
Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés, il convient de spécifier que les représentants de bénéficiaires qui sont dépourvus de la personnalité juridique doivent apporter la preuve qu'ils ont la capacité d'agir pour le compte des bénéficiaires et qu'ils peuvent offrir des garanties financières équivalentes à celles fournies par les personnes morales. |
(29) |
Afin de faciliter la gestion de la procédure d'attribution, et conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de prévoir la possibilité de restreindre un appel à propositions à une catégorie ciblée de bénéficiaires. La Commission serait ainsi en mesure, tout en respectant dûment les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, de rejeter les demandes émanant d'entités qui ne sont pas concernées par le programme en question. |
(30) |
Afin d'aider les demandeurs et d'accroître l'efficacité des appels à propositions, certaines étapes de la procédure doivent être améliorées. La Commission doit fournir aux demandeurs des informations et des orientations sur les règles applicables en matière d'octroi des subventions et les informer dès que possible des chances qu'ont leurs demandes d'être acceptées. Il doit être possible de diviser la procédure de présentation et la procédure d'évaluation en différentes étapes, ce qui permettrait de rejeter à un stade précoce les propositions qui n'ont aucune chance d'être retenues à un stade ultérieur. Afin de préciser quels coûts peuvent être éligibles à un financement communautaire, il convient d'énoncer des critères et de prévoir une liste indicative. Il convient en outre de déterminer les conditions de présentation des demandes, notamment pour les demandes transmises par voie électronique. En outre, des informations supplémentaires doivent pouvoir être demandées aux demandeurs au cours de la procédure d'octroi, notamment en cas d'erreurs matérielles manifestes dans les demandes. |
(31) |
Il convient de prévoir la possibilité d'adopter le programme de travail annuel avant que ne commence l'année à laquelle celui-ci se rapporte afin de permettre le lancement des appels à propositions à un stade précoce, y compris avant le début de l'année à laquelle ils se rapportent. |
(32) |
Par souci de transparence, la Commission doit, sur demande, informer chaque année l'autorité budgétaire sur la gestion des procédures d'octroi des subventions et sur les exceptions appliquées à la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget. |
(33) |
Afin de protéger les intérêts des bénéficiaires et d'accroître la sécurité juridique, la teneur de l'appel à propositions ne doit être modifiée qu'à titre exceptionnel, et les demandeurs doivent bénéficier d'un délai supplémentaire si ces modifications sont importantes. Celles-ci doivent faire l'objet des mêmes conditions de publication que l'appel lui-même. |
(34) |
En ce qui concerne les montants forfaitaires, il convient de spécifier que les montants unitaires des sommes forfaitaires inférieures à un seuil de 25 000 EUR et les valeurs des taux forfaitaires sont fixés par la Commission sur la base d'éléments objectifs, comme des données statistiques, si elles sont disponibles. Ces montants doivent être réévalués régulièrement et mis à jour par la Commission sur la même base. D'autre part, les montants forfaitaires supérieurs au seuil de 25 000 EUR sont déterminés dans l'acte de base. En outre, l'ordonnateur compétent doit être tenu d'effectuer des contrôles ex post appropriés afin de vérifier que les conditions d'octroi ont été respectées. Ces contrôles sont indépendants de ceux qu'il convient d'effectuer pour les subventions destinées à rembourser les coûts éligibles réellement exposés. La règle du non-profit et la règle du cofinancement doivent être précisées. |
(35) |
En ce qui concerne les contrats nécessaires à la mise en œuvre d'une subvention communautaire, il convient de préciser que, lorsque que ces contrats sont de faible valeur, les règles à suivre par le bénéficiaire doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire, c'est-à-dire au principe de bonne gestion et à l'absence de conflits d'intérêts. Pour les contrats d'une valeur élevée, l'ordonnateur doit pouvoir déterminer des exigences spécifiques supplémentaires sur la base de celles qui sont applicables aux institutions pour des contrats équivalents. |
(36) |
Le soutien financier en faveur de tiers qui peut être accordé par le bénéficiaire d'une subvention communautaire doit être organisé de manière à ne laisser aucun pouvoir d'appréciation et est limité à un montant total de 100 000 EUR, comme le prévoit l'article 120 du règlement financier. |
(37) |
En matière de comptabilité et de reddition des comptes, il convient de préciser que le rapport sur la gestion budgétaire et financière qui accompagne les comptes conformément à l'article 122 du règlement financier est distinct des états sur l'exécution du budget visés à l'article 121 du règlement financier. Parallèlement, à la suite des modifications apportées au périmètre de consolidation dans le règlement financier, toutes les références précédentes aux organismes visés à l'article 185 du règlement financier doivent être remplacées par une référence aux organismes visés à l'article 121 du règlement financier. |
(38) |
En ce qui concerne certains volets du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (3) et du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (4), en cas de programmes pluriannuels recourant à des engagements fractionnés, le règlement financier a instauré une règle de dégagement en «n + 3» à l'article 166, paragraphe 3, point a), du règlement financier. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des dispositions détaillées spécifiques, notamment en ce qui concerne la procédure et les conséquences du dégagement d'office. |
(39) |
Quant aux actions extérieures, de nouvelles mesures de simplification sont nécessaires. En particulier, le seuil pour la procédure négociée sur la base d'une seule offre doit être relevé. En outre, la possibilité de recourir à des procédures de passation de marchés secrètes pour des raisons de sécurité, qui existe déjà pour les procédures de marchés passés au nom des institutions, doit être étendue aux marchés opérationnels dans le domaine des relations extérieures. Afin de mettre en œuvre les obligations prévues par le règlement financier concernant la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget, des dispositions appropriées doivent être établies dans les conventions de financement avec les pays tiers. |
(40) |
En ce qui concerne les offices européens interinstitutionnels, les règles spécifiques prévues pour l'Office des publications officielles des Communautés européennes («Office des publications») doivent être modifiées à la suite de l'introduction, dans le règlement financier, de la nouvelle possibilité de délégation interinstitutionnelle de pouvoirs aux directeurs d'offices européens interinstitutionnels. À cet égard, l'engagement budgétaire doit continuer à relever de la responsabilité de chaque institution, qui décide de la publication de ses documents, tandis que le pouvoir d'accomplir tous les actes ultérieurs peut être délégué au directeur de l'Office des publications. |
(41) |
En ce qui concerne les différents experts externes nécessaires pour l'évaluation des propositions et pour d'autres formes d'assistance technique, ils doivent pouvoir être sélectionnés à partir d'une liste dressée sur la base de leur capacité technique, après publication d'un appel à manifestation d'intérêt. |
(42) |
Étant donné que le règlement financier, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006, sera applicable à compter du 1er mai 2007 au plus tard, le présent règlement doit entrer en vigueur d'urgence et être applicable à compter du 1er mai 2007. |
(43) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 est modifié comme suit:
1) |
Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 Actes législatifs relatifs à l'exécution du budget
La Commission met à jour chaque année, dans l'avant-projet de budget, les informations sur les actes visés à l'article 2 du règlement financier. Toute proposition ou modification d'une proposition soumise à l'autorité législative indique clairement les dispositions prévoyant des dérogations au règlement financier ou au présent règlement et mentionne, dans l'exposé des motifs correspondant, les raisons précises qui justifient ces dérogations. Article 3 Champ des préfinancements
1. Dans le cas de la gestion centralisée directe impliquant des partenaires multiples, de la gestion centralisée indirecte et de la gestion décentralisée au sens de l'article 53 du règlement financier, les règles énoncées à l'article 5 bis du règlement financier s’appliquent uniquement à l'entité qui reçoit directement les préfinancements versés par la Commission. 2. Le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif au sens de l'article 5 bis, paragraphe 2, point a), du règlement financier s’il est supérieur à 50 000 EUR. Toutefois, pour les actions extérieures, le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif s’il est supérieur à 250 000 EUR. Pour les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire, le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif s’il est supérieur, par convention, à 750 000 EUR à la fin de chaque exercice et s’il concerne des projets d'une durée supérieure à douze mois. Article 4 Recouvrement des intérêts sur les préfinancements
1. L'ordonnateur compétent procède, pour chaque période de référence suivant l'exécution de la décision ou de la convention, au recouvrement du montant des intérêts produits par les versements de préfinancements supérieurs à 750 000 EUR par convention à la fin de chaque exercice. 2. L'ordonnateur compétent peut procéder, au moins une fois par an, au recouvrement du montant des intérêts produits par les versements de préfinancements inférieurs à ceux visés au paragraphe 1, en tenant compte des risques liés à son environnement de gestion et à la nature des actions financées. 3. L'ordonnateur compétent procède au recouvrement du montant des intérêts générés par les versements de préfinancements qui dépasse le solde des montants dus visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement financier.» |
2) |
L'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Comptabilisation des intérêts sur les préfinancements
1. Les ordonnateurs s’assurent, dans les décisions de subvention ou les conventions de subvention avec les bénéficiaires et les intermédiaires, que les préfinancements sont versés sur des comptes ou des sous-comptes bancaires permettant d'identifier les fonds et les intérêts correspondants. À défaut, les méthodes comptables des bénéficiaires ou des intermédiaires doivent permettre d'identifier les fonds versés par la Communauté et les intérêts ou autres avantages produits par ces fonds. 2. Dans les cas visés à l'article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier, l'ordonnateur compétent détermine, avant la fin de chaque exercice, les montants prévisionnels des intérêts ou avantages équivalents éventuellement produits par ces fonds et constitue une provision pour ces montants. Cette provision est comptabilisée et apurée par recouvrement effectif après exécution de la décision ou de la convention. Lorsqu'il s’agit de préfinancements versés en exécution d'une même ligne budgétaire, en application d'un même acte de base et à des bénéficiaires qui ont fait l'objet d'une même procédure d'attribution, l'ordonnateur peut établir une prévision de créance commune pour plusieurs débiteurs. 3. Les articles 3 et 4 et les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice à l'enregistrement des préfinancements à l'actif des états financiers, qui est fixé par les règles comptables visées à l'article 133 du règlement financier.» |
3) |
À l'article 5, point c), «articles 157 et 181, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacé par «articles 157 et 160 bis du règlement financier». |
4) |
À l'article 7, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Afin d'éviter que les opérations de conversion de monnaies aient un impact important sur le niveau du cofinancement communautaire ou une incidence négative sur le budget communautaire, les dispositions spécifiques en matière de conversion mentionnées au paragraphe 1 prévoient, le cas échéant, un taux de conversion entre l'euro et une autre monnaie à calculer à l'aide de la moyenne du taux de change journalier sur une période donnée.» |
5) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 13 bis suivant est inséré: «Article 13 bis Charges entraînées par l'acceptation de libéralités en faveur des Communautés
Aux fins de l'autorisation du Parlement européen et du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission estime et explique dûment les charges financières, y compris les coûts liés au suivi, entraînées par l'acceptation de libéralités en faveur des Communautés.» |
7) |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Ordonnancement pour le net
En application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement financier, peuvent être déduits du montant des demandes de paiement, factures ou états liquidatifs, qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net:
|
8) |
L'article 16 est supprimé. |
9) |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Règles de calcul des pourcentages applicables aux virements des institutions autres que la Commission
1. Le calcul des pourcentages visés à l'article 22 du règlement financier est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs. 2. Il convient de prendre en considération la somme des virements à effectuer sur la ligne à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui peuvent être effectués de façon autonome par l'institution concernée sans décision de l'autorité budgétaire n'est pas pris en considération.» |
10) |
L'article 17 bis suivant est inséré: «Article 17 bis Règles de calcul des pourcentages applicables aux virements de la Commission
1. Le calcul des pourcentages visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement financier est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs. 2. Il convient de prendre en considération la somme des virements à effectuer sur la ligne à partir de laquelle ou vers laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui peuvent être effectués de façon autonome par la Commission sans décision de l'autorité budgétaire n'est pas pris en considération.» |
11) |
Dans la phrase liminaire de l'article 20, «l'article 26, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier» est remplacé par «l'article 26 du règlement financier». |
12) |
À l'article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est supprimé. |
13) |
L'article 22 bis suivant est inséré: «Article 22 bis Contrôle interne efficace et efficient
1. Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment:
2. Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:
|
14) |
L'article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Publication provisoire du budget
Dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l'arrêt définitif du budget, les chiffres détaillés du budget définitif sont publiés dans toutes les langues, à l'initiative de la Commission, sur le site Internet des institutions, dans l'attente de la publication officielle au Journal officiel de l'Union européenne.» |
15) |
À l'article 25 le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
L'article 31 est supprimé. |
17) |
L'article 32 est modifié comme suit:
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18) |
L'article 32 bis suivant est inséré: «Article 32 bis Actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune
Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l'Union européenne en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d'un déploiement spécifique sur le terrain d'une mission ou d'une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions, y compris l'assurance “haut risque”, les frais de voyage et d'hébergement, et les indemnités journalières.» |
19) |
Dans le titre de l'article 33, «Article 49, paragraphe 2, point c)» est remplacé par «Article 49, paragraphe 6, point d)». |
20) |
À l'article 34, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Il y a présomption de conflit d'intérêts si un demandeur, un candidat ou un soumissionnaire est un agent soumis au statut, sauf si sa participation à la procédure a été préalablement autorisée par son supérieur.» |
21) |
L'article 35 est remplacé par le texte suivant: «Article 35 Contrôles à exercer par la Commission
1. Les décisions qui confient des tâches d'exécution aux entités ou aux personnes visées à l'article 56 du règlement financier comprennent toutes les dispositions appropriées pour assurer la transparence des opérations effectuées. La Commission procède si nécessaire au réexamen de ces dispositions lorsque des modifications substantielles sont apportées aux procédures ou aux systèmes appliqués par ces entités ou personnes, afin de s’assurer que les conditions prévues à l'article 56 continuent d'être respectées. 2. Les entités ou personnes concernées communiquent à la Commission dans le délai imparti les informations qu'elle leur demande et l'informent sans délai de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes. La Commission établit ces obligations, le cas échéant, dans les décisions visées au paragraphe 1, ou dans les conventions conclues avec ces entités ou personnes. 3. La Commission peut reconnaître l'équivalence des procédures de passation de marchés des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), et des bénéficiaires visés à l'article 166, paragraphe 1, point a), du règlement financier avec ses propres règles, en tenant compte des normes internationalement reconnues. 4. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, les accords de vérification conclus avec les organisations internationales concernées s’appliquent. 5. L'audit externe indépendant visé à l'article 56, paragraphe 1, point d), du règlement financier est au minimum réalisé par un service d'audit fonctionnellement indépendant de l'entité à laquelle la Commission confie des tâches d'exécution et qui accomplit sa mission conformément aux normes d'audit internationalement reconnues.» |
22) |
L'article 35 bis suivant est inséré: «Article 35 bis Mesures visant à promouvoir les bonnes pratiques
La Commission établit un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d'audit en vertu des règlements sectoriels. Afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l'exécution des Fonds structurels et du Fonds européen pour la pêche, la Commission met, pour information, à la disposition des responsables des activités de gestion et de contrôle un guide méthodologique qui expose sa propre stratégie et sa propre méthode de contrôle, comprenant des listes de contrôle et des exemples de bonnes pratiques qui ont été identifiés.» |
23) |
À l'article 36, «Article 53» est remplacé par «Article 53 bis». |
24) |
À l'article 37, le paragraphe 2 est supprimé. |
25) |
L'article 38 est remplacé par le texte suivant: «Article 38 Éligibilité des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public en matière de délégation et conditions s’y rapportant
1. La Commission peut déléguer des tâches de puissance publique à:
2. La Commission s’assure que les organismes ou entités visés au paragraphe 1 présentent les garanties financières suffisantes, émanant de préférence d'une autorité publique, notamment en matière de récupération intégrale des montants dus à la Commission. 3. Lorsque la Commission envisage de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d'exécution budgétaire, à un organisme visé à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier, elle procède à une analyse du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.» |
26) |
L'article 39 est modifié comme suit:
|
27) |
L'article 39 bis suivant est inséré: «Article 39 bis Personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne
Les personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques visées à l'article 54, paragraphe 2, point d), du règlement financier mettent en place les structures et procédures appropriées leur permettant d'assumer la responsabilité des fonds qu'elles vont gérer. Ces personnes ont la qualité de conseillers spéciaux de la Commission pour la politique étrangère et de sécurité commune conformément aux articles 1er et 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.» |
28) |
L'article 41 est modifié comme suit:
|
29) |
L'article 42 est modifié comme suit:
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30) |
L'article 42 bis suivant est inséré: «Article 42 bis Résumé des audits et déclarations
1. Le résumé est fourni par l'autorité compétente ou l'organisme compétent désigné par l'État membre pour le secteur de dépenses en question conformément à la réglementation sectorielle. 2. La partie relative aux audits:
3. La partie relative aux déclarations:
|
31) |
L'article 43 est remplacé par le texte suivant: «Article 43 Gestion conjointe
1. La Commission s’assure de l'existence de dispositifs adéquats de contrôle et d'audit de l'action dans son ensemble. 2. Les organisations internationales visées à l'article 53 quinquies du règlement financier sont:
Aux fins de l'article 53 quinquies du règlement financier, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement sont assimilés à des organisations internationales. 3. Lorsque le budget est exécuté en gestion conjointe avec des organisations internationales conformément aux articles 53 quinquies et 165 du règlement financier, le choix des organisations et des actions à financer est effectué de manière objective et transparente. 4. Sans préjudice de l'article 35 du présent règlement, les conventions conclues avec les organisations internationales visées à l'article 53 quinquies du règlement financier comportent notamment les éléments suivants:
5. Un projet ou un programme est considéré comme élaboré conjointement lorsque la Commission et l'organisme de droit public international, de manière conjointe, évaluent la faisabilité et définissent les accords de mise en œuvre. 6. Lors de la mise en œuvre de projets en gestion conjointe, les organisations internationales satisfont au moins aux exigences suivantes:
Ces exigences sont expressément établies dans les conventions conclues avec les organisations internationales.» |
32) |
L'article 43 bis suivant est inséré: «Article 43 bis Informations relatives au transfert de données à caractère personnel aux fins de l'audit
Dans tout appel effectué dans le cadre des subventions ou des marchés exécutés en gestion centralisée directe, les bénéficiaires potentiels, les candidats et les soumissionnaires sont informés, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), que, pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à l'Office européen de lutte antifraude (ci-après “OLAF”). |
33) |
À l'article 48, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
34) |
À l'article 49, l'alinéa suivant est ajouté: «Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l'audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent.» |
35) |
À l'article 67, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les paiements des régies d'avances peuvent être réglés par virement, y compris au moyen du système de débit direct visé à l'article 80 du règlement financier, chèque ou autres moyens de paiement, conformément aux instructions arrêtées par le comptable.» |
36) |
À l'article 72, «statut applicable aux fonctionnaires et par le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le “statut”)» est remplacé par «statut». |
37) |
Les articles 74 et 75 sont remplacés par le texte suivant: «Article 74 Irrégularités financières
Sans préjudice des compétences de l'OLAF, l'instance visée à l'article 43 bis (ci-après “l'instance”) est compétente pour toute violation d'une disposition du règlement financier ou de toute disposition relative à la gestion financière et au contrôle des opérations, et résultant d'un acte ou d'une omission d'un agent. Article 75 Instance spécialisée en matière d'irrégularités financières
1. Dans les cas d'irrégularités financières visées à l'article 74 du présent règlement, l'instance est saisie par l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) en vue de rendre l'avis visé à l'article 66, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier. Un ordonnateur délégué peut saisir l'instance s’il considère qu'une irrégularité financière a été commise. L'instance rend un avis tendant à évaluer l'existence d'irrégularités visées à l'article 74, leur degré de gravité et leurs conséquences éventuelles. Lorsque l'analyse de l'instance la conduit à estimer que le cas dont elle est saisie relève de la compétence de l'OLAF, elle transmet le dossier sans délai à l'AIPN et en informe immédiatement l'OLAF. Lorsque l'instance est informée directement par un agent conformément à l'article 60, paragraphe 6, du règlement financier, elle transmet le dossier à l'AIPN et informe l'agent qui l'a saisie de cette transmission. L'AIPN peut demander l'avis de l'instance sur le cas en question. 2. L'institution ou, dans le cas d'une instance commune, les institutions participantes précisent, en fonction de son ou de leur mode d'organisation interne, les modalités de fonctionnement de l'instance spécialisée, ainsi que sa composition, qui inclut un participant externe ayant les qualifications et l'expertise requises.» |
38) |
À l'article 77, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Sous réserve de l'article 160, paragraphe 1 bis, et de l'article 161, paragraphe 2, du règlement financier, la prévision de créances n'a pas pour effet de créer des crédits d'engagement.» |
39) |
À l'article 81, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3. Le comptable de chaque institution tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de la Communauté sont regroupées dans la liste selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Il communique cette liste au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission établit une liste consolidée indiquant le montant dû par institution et par date d'émission de l'ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de la Commission sur la gestion budgétaire et financière. 4. La Commission établit une liste des créances de la Communautés indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.» |
40) |
L'article 85 ter suivant est inséré: «Article 85 ter Règles en matière de délais de prescription
1. Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit conformément à l'article 78, paragraphe 3, point b). Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur les Communautés commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l'engagement juridique correspondant. 2. Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers est interrompu par tout acte d'une institution, ou d'un État membre agissant à la demande d'une institution, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance. Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur les Communautés est interrompu par tout acte notifié aux Communautés par leurs créanciers ou au nom de leurs créanciers visant au recouvrement de la créance. 3. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 2. 4. Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 1, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu'intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action. 5. L'octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l'article 85 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l'expiration du délai de paiement prorogé. 6. Les créances ne sont pas recouvrées après l'expiration du délai de prescription tel qu'établi aux paragraphes 1 à 5.» |
41) |
À l'article 87, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: «L'ordonnateur compétent procède à cette renonciation conformément à l'article 81.» |
42) |
L'article 93 est supprimé. |
43) |
À l'article 94, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:
|
44) |
À l'article 104, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les préfinancements, y compris en cas de versements fractionnés, sont payés soit sur la base du contrat, de la décision, de la convention ou de l'acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier la conformité des actions financées avec les termes du contrat, de la décision ou de la convention en cause. Si la date de paiement d'un préfinancement est déterminée dans ces instruments, le paiement du montant dû n'est pas subordonné à une demande supplémentaire. Les paiements intermédiaires et de soldes s’appuient sur des pièces justificatives permettant de vérifier la réalisation des actions financées en conformité avec l'acte de base ou la décision en faveur du bénéficiaire, ou en conformité avec les termes du contrat ou de la convention conclue avec le bénéficiaire.» |
45) |
L'article 106 est modifié comme suit:
|
46) |
À l'article 112, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Lors de l'élaboration de son rapport, l'auditeur interne accorde une attention particulière au respect global du principe de bonne gestion financière et s’assure que des mesures appropriées ont été prises en vue d'une amélioration et d'un renforcement continus de son application.» |
47) |
À l'article 115, paragraphe 2, «statut» est remplacé par «statut des fonctionnaires des Communautés européennes.» |
48) |
À l'article 116, paragraphe 6, la quatrième phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte, à un dialogue compétitif ou à une procédure négociée est désigné par le terme “candidat”.» |
49) |
À l'article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu'un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il doit être conclu avec au moins trois opérateurs, à condition qu'il y ait un nombre suffisant d'opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection ou un nombre suffisant d'offres recevables satisfaisant aux critères d'attribution. Un contrat-cadre avec plusieurs opérateurs économiques peut prendre la forme de contrats qui sont séparés mais conclus en termes identiques. La durée d'un contrat-cadre ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du contrat-cadre. Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d'analyse comparative. Si, à l'issue de l'examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne correspondent plus à l'évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.» |
50) |
L'article 118 est modifié comme suit:
|
51) |
L'article 119 est modifié comme suit:
|
52) |
À l'article 123, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En procédure négociée et après un dialogue compétitif, le nombre des candidats invités à négocier ou à soumissionner ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection.» |
53) |
L'article 125 quater suivant est inséré: «Article 125 quater Procédure conjointe de passation de marché avec un État membre
Lorsqu'une procédure de passation de marché est organisée conjointement par une institution et le pouvoir adjudicateur d'un ou de plusieurs États membres, les dispositions de procédure applicables à l'institution s’appliquent. Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, l'institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s’appliquent à condition qu'elles puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution. L'institution et le pouvoir adjudicateur d'un État membre concernés par la procédure conjointe de passation de marché conviennent en particulier des modalités pratiques concernant l'évaluation des demandes de participation ou des offres, l'attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.» |
54) |
À l'article 129, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 5 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre. 4. Les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 500 EUR peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.» |
55) |
L'article 130 est modifié comme suit:
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56) |
L'article 133 est remplacé par le texte suivant: «Article 133 Activités illégales entraînant l'exclusion
Les cas visés à l'article 93, paragraphe 1, point e), du règlement financier couvrent le champ suivant:
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57) |
L'article 133 bis suivant est inséré: «Article 133 bis Application des critères d'exclusion et durée de l'exclusion
1. Afin de déterminer la durée de l'exclusion et de veiller au respect du principe de proportionnalité, l'institution compétente prend particulièrement en compte la gravité des faits, notamment leur impact sur les intérêts financiers et l'image des Communautés et le temps écoulé depuis l'infraction, sa durée et sa répétition, l'intention ou le degré de négligence de l'entité en cause et les mesures prises par celle-ci pour remédier à la situation. Lorsqu'elle détermine la durée d'exclusion, l'institution responsable donne au candidat ou soumissionnaire concerné la possibilité d'exprimer son point de vue. Lorsque la durée de l'exclusion est déterminée, conformément au droit applicable, par les autorités ou organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission applique cette durée dans la limite de la durée maximale prévue à l'article 93, paragraphe 3, du règlement financier. 2. La durée visée à l'article 93, paragraphe 3, du règlement financier est fixée à cinq ans au maximum, calculée à partir des dates suivantes:
Cette durée d'exclusion peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée aux points a) et b), sous réserve des dispositions du paragraphe 1. 3. Les candidats et les soumissionnaires sont exclus d'une procédure de passation de marché ou d'octroi de subvention aussi longtemps qu'ils se trouvent dans l'une des situations visées aux points a) et d) de l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier.» |
58) |
L'article 134 est modifié comme suit:
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59) |
L'article 134 bis suivant est inséré: «Article 134 bis Base de données centrale
1. Les institutions, agences exécutives et organismes visés à l'article 95, paragraphe 1, du règlement financier communiquent à la Commission, dans le format défini par celle-ci, des informations permettant d'identifier les opérateurs économiques qui sont dans l'une des situations visées à l'article 93, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier, ainsi que les motifs et la durée de l'exclusion. Ils communiquent aussi des informations concernant les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur des opérateurs économiques ayant le statut de personnes morales, lorsque lesdites personnes se sont trouvées dans l'une des situations visées à l'article 93, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier. Les autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier communiquent à la Commission, dans le format défini par celle-ci:
2. Les institutions, agences, autorités et organismes visés au paragraphe 1 désignent les personnes habilitées à communiquer à la Commission, et à recevoir d'elle, les informations contenues dans la base de données. Dans le cas des institutions, agences, autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 1, du règlement financier, les personnes désignées transmettent les informations dès que possible au comptable de la Commission et demandent, selon le cas, l'introduction, la modification ou la suppression de données dans la base. Dans le cas des autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier, les personnes désignées transmettent les informations requises à l'ordonnateur de la Commission responsable du programme ou de l'action en question, dans les trois mois qui suivent le prononcé du jugement pertinent. Le comptable de la Commission procède à l'introduction, à la modification ou à la suppression de données dans la base. Au moyen d'un protocole sécurisé, il fournit chaque mois aux personnes désignées des données validées contenues dans la base. 3. Les institutions, agences, autorités et organismes visés au paragraphe 1 certifient à la Commission que les informations communiquées par eux ont été établies et transmises conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 et dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10) concernant la protection des données à caractère personnel. En particulier, ils informent au préalable les opérateurs économiques ou les personnes visés au paragraphe 1 que les données les concernant peuvent être introduites dans la base et être communiquées par la Commission aux personnes désignées visées au paragraphe 2. Ils mettent à jour, le cas échéant, les informations transmises, à la suite d'une rectification ou d'un effacement ou de toute modification des données. Toute personne enregistrée dans la base de données a le droit d'être informée des données enregistrées la concernant, sur demande à adresser au comptable de la Commission. 4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider la Commission à gérer la base de données de manière efficace, conformément à la directive 95/46/CE. Des modalités appropriées sont prévues dans les accords avec les autorités des pays tiers et les organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier afin de veiller au respect des présentes dispositions et des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel. |
60) |
L'article 134 ter suivant est inséré: «Article 134 ter Sanctions administratives et financières
1. Sans préjudice de l'application de sanctions contractuelles, les candidats ou soumissionnaires et les contractants qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être exclus des marchés et subventions financés sur le budget communautaire pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du constat du manquement, confirmé à la suite d'un échange contradictoire avec le contractant. Cette durée peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa. 2. Les soumissionnaires ou candidats qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude peuvent en outre être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale estimée du marché en cours d'attribution. Les contractants déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale du contrat en cause. Ce taux peut être porté entre 4 et 20 % en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa du paragraphe 1. 3. L'institution détermine les sanctions administratives ou financières en tenant compte en particulier des éléments visés à l'article 133 bis, paragraphe 1.» |
61) |
À l'article 140, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les procédures restreintes, en cas de recours au dialogue compétitif visé à l'article 125 ter et dans les procédures négociées comportant la publication d'un avis de marché pour les marchés dépassant les seuils visés à l'article 158, le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.» |
62) |
À l'article 145, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d'ouverture est nommée par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de cette commission d'ouverture reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.» |
63) |
L'article 146 est modifié comme suit:
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64) |
L'article 147 est modifié comme suit:
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65) |
L'article 149 est modifié comme suit:
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66) |
L'article 149 bis suivant est inséré: «Article 149 bis Signature du contrat
L'exécution d'un contrat ne peut commencer avant que le contrat ne soit signé.» |
67) |
L'article 155 est modifié comme suit:
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68) |
L'article 158 bis suivant est inséré: «Article 158 bis Délai d'attente avant la signature du contrat
1. Le pouvoir adjudicateur ne procède à la signature du contrat ou du contrat-cadre, couvert par la directive 2004/18/CE, avec l'attributaire qu'au terme d'une période de quatorze jours de calendrier. Cette période court à compter de l'une ou l'autre des dates suivantes:
Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires ou candidats écartés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue, le justifient. Les demandes, commentaires ou informations en question doivent être reçus pendant la période prévue au premier alinéa. Dans le cas d'une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, tout contrat signé avant l'expiration de la période prévue au premier alinéa est nul et non avenu. Lorsque le contrat ou le contrat-cadre ne peut pas être attribué à l'attributaire envisagé, le pouvoir adjudicateur peut l'attribuer au soumissionnaire qui suit dans le classement. 2. La période prévue au paragraphe 1, premier alinéa, ne s’applique pas dans les cas suivants:
|
69) |
L'article 160 est modifié comme suit:
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70) |
Les articles 160 bis à 160 septies suivants sont insérés: «Article 160 bis Cotisations
Les cotisations visées à l'article 108, paragraphe 2, point d), du règlement financier sont des sommes versées à des organismes dont la Communauté est membre, conformément aux décisions budgétaires et aux conditions de paiement établies par l'organisme concerné. Article 160 ter Participations
Aux fins de l'article 108, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, on entend par:
Article 160 quater Règles spécifiques
1. Lorsque les subventions visées à l'article 108, paragraphe 3, du règlement financier sont octroyées par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée directe, elles sont soumises aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions suivantes:
La disposition du premier alinéa s’applique sans préjudice du traitement comptable des subventions en question, qui est déterminé par le comptable conformément aux normes comptables internationales. 2. Dans tous les cas de versement d'une contribution financière, l'ordonnateur compétent s’assure que des accords appropriés ont été conclus avec le bénéficiaire de la contribution définissant les modalités de paiement et de contrôle. Article 160 quinquies Prix
Aux fins de l'article 109, paragraphe 3, point b), du règlement financier, les prix sont destinés à récompenser une réalisation à l'issue d'un concours. Ils sont décernés par un jury, qui est libre d'attribuer ou non ces prix selon son appréciation de la qualité des réalisations qui lui sont soumises au regard des critères du concours. Le montant du prix n'est pas lié aux coûts encourus par le bénéficiaire. Le règlement du concours détermine les conditions et les critères d'attribution, ainsi que le montant du prix. Article 160 sexies Convention et décision de subvention
1. Pour chaque programme ou action communautaire, le programme de travail annuel détermine si les subventions sont couvertes par une décision ou par une convention écrite. 2. Pour déterminer l'instrument à utiliser, il convient de prendre en considération les éléments suivants:
3. Dans le cas des programmes gérés par plusieurs ordonnateurs, l'instrument à utiliser est déterminé à la suite d'une concertation entre ces ordonnateurs. Article 160 septies Dépenses relatives aux membres des institutions
Les dépenses relatives aux membres des institutions visées à l'article 108, paragraphe 2, point a), du règlement financier comprennent les contributions en faveur des associations de députés et d'anciens députés au Parlement européen. Ces contributions sont mises en œuvre conformément aux règles administratives internes du Parlement européen.» |
71) |
L'article 163 est remplacé par le texte suivant: «Article 163 Partenaires
1. Des subventions spécifiques peuvent faire partie intégrante d'un partenariat-cadre. 2. Un partenariat-cadre peut être établi en tant que mécanisme de coopération à long terme entre la Commission et les bénéficiaires de subventions. Il peut prendre la forme d'une convention ou d'une décision. La convention-cadre ou la décision-cadre de partenariat précise les objectifs communs, la nature des actions envisagées à titre ponctuel ou dans le cadre d'un programme de travail annuel agréé, la procédure d'octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du présent titre, ainsi que les droits et obligations généraux de chaque partie dans le cadre des conventions ou décisions spécifiques. La durée du partenariat ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du partenariat-cadre. Les ordonnateurs ne peuvent recourir aux conventions-cadres ou aux décisions-cadres de partenariat de façon abusive ou de telle sorte qu'elles aient pour objet ou pour effet d'enfreindre les principes de transparence et d'égalité de traitement entre demandeurs. 3. Les conventions-cadres ou les décisions-cadres de partenariat sont assimilées à des subventions pour la procédure d'attribution. Elles sont soumises aux procédures de publication ex ante visées à l'article 167. 4. Les subventions spécifiques fondées sur les conventions-cadres ou les décisions-cadres de partenariat sont octroyées selon les procédures prévues dans lesdites conventions ou décisions, et dans le respect du présent titre. Elles font l'objet de la publicité ex post prévue à l'article 169.» |
72) |
L'article 164 est modifié comme suit:
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73) |
À l'article 165, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Aux fins du présent titre, on entend par profit:
2. Les montants forfaitaires et les financements à taux forfaitaire sont déterminés, conformément à l'article 181, sur la base des coûts ou de la catégorie de coûts auxquels ils se rapportent, établis par des données statistiques et des moyens objectifs similaires, de manière à exclure a priori un profit. Sur la même base, ces montants sont réévalués et, le cas échéant, ajustés par la Commission tous les deux ans. Dans ce cas, et pour chaque subvention, le non-profit est vérifié lors de la détermination des montants. Lorsque les contrôles ex post du fait générateur révèlent que ledit fait n'est pas survenu et qu'un paiement a été indûment effectué en faveur du bénéficiaire sur un montant forfaitaire ou un financement à taux forfaitaire, la Commission est en droit de récupérer jusqu'à l'intégralité du montant forfaitaire ou du financement à taux forfaitaire et, en cas de fausse déclaration concernant le montant forfaitaire ou le financement à taux forfaitaire, d'infliger des sanctions financières pouvant atteindre 50 % de la valeur totale du montant forfaitaire ou du financement à taux forfaitaire. Ces contrôles sont sans préjudice de la vérification et de la certification des coûts réels, requises pour le paiement de subventions ou pour les subventions consistant dans le remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles.» |
74) |
L'article 165 bis suivant est inséré: «Article 165 bis Principe de cofinancement
1. Le principe de cofinancement impose qu'une partie du coût d'une action ou des frais de fonctionnement d'une entité soit supportée par le bénéficiaire d'une subvention ou couverte par des contributions autres que la contribution communautaire. 2. Dans le cas des subventions prenant l'une des formes prévues aux points b) ou c) de l'article 108 bis, paragraphe 1, du règlement financier ou dans le cas d'une combinaison de ces formes, le cofinancement n'est vérifié qu'au stade de l'évaluation de la demande de subvention.» |
75) |
À l'article 166, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un programme de travail annuel en matière de subventions est préparé par chaque ordonnateur compétent. Ce programme de travail est adopté par l'institution et est publié sur le site Internet de l'institution concernée consacré aux subventions le plus tôt possible, si nécessaire au cours de l'année qui précède l'exécution du budget, et le 31 mars de l'année d'exécution au plus tard.» |
76) |
L'article 167 est modifié comme suit:
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77) |
À l'article 168, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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78) |
L'article 169 est modifié comme suit:
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79) |
L'article 169 bis suivant est inséré: «Article 169 bis Information des demandeurs
La Commission fournit aux demandeurs des informations et des conseils, par les actions suivantes:
|
80) |
À l'article 172, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Le principe du cofinancement est considéré comme étant respecté lorsque la contribution communautaire est destinée à couvrir certaines dépenses administratives d'un organisme financier, y compris, le cas échéant, une commission variable constituant une prime de rendement, en rapport avec la gestion d'un projet ou d'un programme formant un tout indissociable.» |
81) |
Les articles 172 bis, 172 ter et 172 quater suivants sont insérés: «Article 172 bis Coûts éligibles
1. Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d'une subvention, qui remplissent l'ensemble des critères suivants:
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'acte de base, les coûts suivants peuvent être considérés comme éligibles par l'ordonnateur compétent:
Article 172 ter Principe de dégressivité des subventions de fonctionnement
Toute réduction des subventions de fonctionnement est opérée de manière proportionnée et équitable. Article 172 quater Demande de financement
1. Les modalités de remise des demandes de subvention sont déterminées par l'ordonnateur compétent, qui peut choisir le mode de communication. Les demandes de subvention peuvent être présentées par lettre ou par voie électronique. Les moyens de communication choisis ont un caractère non discriminatoire et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des demandeurs à la procédure d'attribution. Les moyens de communication retenus permettent de garantir le respect des conditions suivantes:
Aux fins du point c), l'ordonnateur compétent ne prend connaissance des demandes qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. L'ordonnateur compétent peut exiger que la présentation par voie électronique soit assortie d'une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE. 2. Lorsque l'ordonnateur compétent autorise la transmission des demandes par voie électronique, les outils utilisés, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des demandes, y compris le cryptage, sont mises à disposition des demandeurs. En outre, les dispositifs de réception électronique des demandes garantissent la sécurité et la confidentialité. 3. Lorsque la transmission des demandes se fait par lettre, elle se fait, au choix des demandeurs de l'une des manières suivantes:
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82) |
L'article 173 est modifié comme suit:
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83) |
L'article 174 est remplacé par le texte suivant: «Article 174 Preuves de l'absence de cause d'exclusion
Les demandeurs attestent sur l'honneur qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations prévues à l'article 93, paragraphe 1, et à l'article 94, du règlement financier. L'ordonnateur compétent, selon son analyse des risques, peut également demander les preuves visées à l'article 134. Les demandeurs sont tenus de fournir ces preuves, sauf impossibilité matérielle reconnue par l'ordonnateur compétent.» |
84) |
L'article 174 bis suivant est inséré: «Article 174 bis Demandeurs dépourvus de la personnalité juridique
Lorsqu'une demande de subvention est introduite par un demandeur dépourvu de la personnalité juridique, conformément à l'article 114, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les représentants de ce demandeur apportent la preuve qu'ils ont la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte du demandeur, et offrent des garanties financières équivalentes à celles fournies par les personnes morales.» |
85) |
L'article 175 est remplacé par le texte suivant: «Article 175 Sanctions financières et administratives
Des sanctions financières et/ou administratives peuvent être infligées aux demandeurs qui ont fait de fausses déclarations ou qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, dans les conditions prévues à l'article 134 ter, et au prorata de la valeur des subventions en cause. De telles sanctions financières et/ou administratives peuvent également être infligées aux bénéficiaires qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles.» |
86) |
Les articles 175 bis et 175 ter suivants sont insérés: «Article 175 bis Critères d'éligibilité
1. Les critères d'éligibilité sont publiés dans l'appel à propositions. 2. Les critères d'éligibilité déterminent les conditions de participation à un appel à propositions. Ces critères sont établis en fonction des objectifs de l'action et ils respectent les principes de transparence et de non-discrimination. Article 175 ter Subventions de très faible montant
Sont considérées comme subventions de très faible montant les subventions inférieures ou égales à 5 000 EUR.» |
87) |
À l'article 176, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «Si aucune pièce justificative n'a été demandée dans l'appel à propositions et si l'ordonnateur compétent nourrit des doutes quant à la capacité financière ou opérationnelle des demandeurs, il leur demande de fournir tout document qu'il juge approprié.» |
88) |
L'article 178 est modifié comme suit:
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89) |
L'article 180, paragraphe 2, est modifié comme suit:
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90) |
L'article 180 bis suivant est inséré: «Article 180 bis Formes de subventions
1. Les subventions communautaires sous la forme visée à l'article 108 bis, paragraphe 1, point a), du règlement financier sont calculées sur la base des coûts éligibles, qui sont définis comme les coûts réellement exposés par le bénéficiaire et font l'objet d'une prévision budgétaire préliminaire présentée avec la proposition et figurant dans la décision ou convention de subvention. 2. Les montants forfaitaires visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, point b), du règlement financier couvrent globalement certains coûts nécessaires à l'exécution d'une action, ou au fonctionnement annuel d'un bénéficiaire, dans les conditions prévues par la convention et sur la base d'une prévision. 3. Les financements à taux forfaitaire visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, point c), du règlement financier couvrent des catégories de dépenses spécifiques qui sont clairement identifiées à l'avance par l'application soit d'un pourcentage fixé à l'avance, soit d'un barème standard de coûts unitaires.» |
91) |
L'article 181 est remplacé par le texte suivant: «Article 181 Montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire
1. La Commission peut, par voie de décision, autoriser le recours à:
Cette décision détermine le montant maximal portant sur le total de ces financements autorisés par subvention ou type de subvention. 2. Le cas échéant, des montants forfaitaires dépassant une valeur unitaire de 25 000 EUR sont autorisés dans l'acte de base qui détermine les conditions d'attribution et les montants maximaux. Ces montants sont ajustés tous les deux ans par la Commission sur la base de données statistiques et de moyens objectifs similaires, comme indiqué à l'article 165, paragraphe 2. 3. La décision ou la convention de subvention peut autoriser, sous forme de taux forfaitaires, le financement des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l'action, sauf si le bénéficiaire reçoit une subvention de fonctionnement financée sur le budget communautaire. Le plafond de 7 % peut être dépassé par décision motivée de la Commission. 4. La décision ou la convention de subvention contient toutes les dispositions nécessaires permettant de vérifier que les conditions d'octroi des montants forfaitaires ou des financements à taux forfaitaire ont été respectées.» |
92) |
L'article 184 est remplacé par le texte suivant: «Article 184 Marchés de mise en œuvre
1. Sans préjudice de l'application de la directive 2004/18/CE, lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché, les bénéficiaires des subventions attribuent le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, tout en veillant à l'absence de conflit d'intérêts. 2. Lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, l'ordonnateur compétent peut imposer à ces bénéficiaires des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1. Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le règlement financier et tiennent dûment compte de la valeur des marchés concernés, de l'importance relative de la contribution communautaire dans le coût total de l'action et du risque. Ces règles spéciales sont prévues dans la décision ou la convention de subvention.» |
93) |
L'article 184 bis suivant est inséré: «Article 184 bis Soutien financier à des tiers
1. Pour autant que les objectifs ou les résultats à atteindre soient suffisamment détaillés dans les conditions visées à l'article 120, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le pouvoir d'appréciation peut être considéré comme épuisé si la décision ou la convention de subvention précise également:
2. Aux fins de l'article 120, paragraphe 2, point c), du règlement financier, le montant maximal du soutien financier qui peut être versé à des tiers par un bénéficiaire est de 100 000 EUR, avec un maximum de 10 000 EUR pour chaque tiers.» |
94) |
À l'article 185, l'alinéa suivant est ajouté: «Le rapport sur la gestion budgétaire et financière est distinct des états sur l'exécution du budget visés à l'article 121 du règlement financier.» |
95) |
À l'article 187, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121». |
96) |
À l'article 207, paragraphe 1, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121». |
97) |
À l'article 209, paragraphe 1, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121». |
98) |
À l'article 210, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121». |
99) |
À l'article 219, paragraphe 1, «FEOGA, section “garantie”» est remplacé par «FEAGA». |
100) |
À l'article 225, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121». |
101) |
Au titre I de la deuxième partie, le titre est remplacé par le texte suivant: «TITRE I (TITRE II DE LA DEUXIEME PARTIE DU RÉGLEMENT FINANCIER) FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE ET FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL» |
102) |
À l'article 228, «les Fonds structurels et de cohésion» est remplacé par «les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural». |
103) |
À l'article 229, le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. La prévision de créance visée à l'article 160, paragraphe 1 bis, du règlement financier est transmise au comptable en vue de son enregistrement.» |
104) |
L'article 232 est modifié comme suit:
|
105) |
L'article 233 bis suivant est inséré: «Article 233 bis Dégagement d'office d'engagements fractionnés utilisés dans des programmes pluriannuels
1. Les éléments suivants n'entrent pas dans le calcul du dégagement d'office prévu à l'article 166, paragraphe 3, point a), du règlement financier:
Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en vertu du premier alinéa, point b), doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. 2. La Commission informe en temps utile le pays bénéficiaire et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office. Elle les informe du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. Le pays bénéficiaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office dans un délai n'excédant pas neuf mois à compter des dates limites fixées à l'article 166, paragraphe 3, points a) et b) respectivement, du règlement financier. 3. En cas de dégagement d'office, la contribution financière de la Communauté aux programmes concernés est réduite, pour l'année en question, du montant du dégagement d'office. Le pays bénéficiaire produit un plan de financement révisé afin de répartir le montant de la réduction du concours entre les axes prioritaires et les mesures, le cas échéant. À défaut, la Commission réduit les montants alloués à chaque axe prioritaire et à chaque mesure, au prorata le cas échéant.» |
106) |
L'article 237 est modifié comme suit:
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107) |
À l'article 240, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'avis d'attribution est envoyé à compter de la signature du contrat, sauf, lorsque cela demeure nécessaire, pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou du pays bénéficiaire l'exige, et lorsque la publication de l'avis d'attribution est jugée inappropriée.» |
108) |
À l'article 241, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.» |
109) |
À l'article 242, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:
|
110) |
L'article 243, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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111) |
À l'article 244, paragraphe 1, les points f), g) et h) suivants sont ajoutés:
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112) |
À l'article 245, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.» |
113) |
À l'article 246, paragraphe 1, premier alinéa, le point e) suivant est ajouté:
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114) |
L'article 253 est modifié comme suit:
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115) |
L'article 258 est remplacé par le texte suivant: «Article 258 Délégations de pouvoirs des institutions en faveur des offices européens interinstitutionnels
Chaque institution est responsable des engagements budgétaires. Les institutions peuvent déléguer au directeur de l'office européen interinstitutionnel concerné le pouvoir d'accomplir tous les actes ultérieurs, en particulier en ce qui concerne les engagements juridiques, la liquidation des dépenses, l'ordonnancement des paiements et l'exécution des recettes, et fixent les limites et les conditions de ces délégations de pouvoirs.» |
116) |
L'article 258 bis suivant est inséré: «Article 258 bis Règles spécifiques à l'Office des publications officielles des Communautés européennes
En ce qui concerne l'Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications), chaque institution arrête sa politique en matière de publication. Conformément à l'article 18 du règlement financier, le produit net des ventes des publications est utilisé comme recettes affectées par l'institution qui est l'auteur de ces publications.» |
117) |
L'article 261 est supprimé. |
118) |
Dans la deuxième partie, le titre VI suivant est inséré: «TITRE VI (TITRE VII DE LA DEUXIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT FINANCIER) EXPERTS» |
119) |
L'article 265 bis suivant est inséré: «Article 265 bis Experts externes
1. Pour les marchés d'une valeur inférieure aux seuils fixés à l'article 158, paragraphe 1, point a), des experts externes peuvent être sélectionnés sur la base de la procédure prévue au paragraphe 2 pour des tâches comportant en particulier l'évaluation de propositions et des mesures d'assistance technique. 2. Un appel à manifestation d'intérêt est publié en particulier dans le Journal officiel de l'Union européenne ou sur le site internet de l'institution concernée, afin d'assurer la publicité la plus large possible auprès des candidats potentiels et d'établir une liste d'experts. La validité de la liste découlant de l'appel à manifestation d'intérêt ne dépasse pas la durée du programme pluriannuel. Toute personne intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de la liste, à l'exception des trois derniers mois de celle-ci. 3. Les experts externes ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 2 s’ils se trouvent dans l'une des situations d'exclusion visées à l'article 93 du règlement financier. 4. Les experts externes figurant sur la liste visée au paragraphe 2 sont sélectionnés sur la base de leur capacité à effectuer les tâches visées au paragraphe 1 et conformément aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts.» |
120) |
L'article 269 est remplacé par le texte suivant: «Article 269 Gestion décentralisée des aides de préadhésion
Dans le cadre des aides de préadhésion visées au règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil (11) et au règlement (CE) no 555/2000 du Conseil (12), les règles concernant l'examen prévu à l'article 35 n'affectent pas la gestion décentralisée déjà mise en œuvre avec les pays candidats en question. |
121) |
À l'article 271, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les seuils et montants prévus aux articles 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 175 ter, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 et 250 sont actualisés tous les trois ans en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation dans la Communauté.» |
Article 2
Les procédures de passation de marchés publics et d'octroi de subventions lancées avant le 1er mai 2007 restent soumises aux règles applicables à la date à laquelle elles ont été lancées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2007.
Toutefois, le point 45) d) de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2008 et le point 59) de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2007.
Par la Commission
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membre de la Commission
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(2) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).
(3) JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.
(4) JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»
(6) JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
(7) JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.
(8) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.
(9) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.»
(10) JO L 281 du 23.11.1995, p. 3.»
(11) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
(12) JO L 68 du 16.3.2000, p. 3.»
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/46 |
RÈGLEMENT (CE) N o 479/2007 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
modifiant le règlement (CE) no 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (3) porte dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004. |
(2) |
L’article 6 du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (4) prévoit des modèles de certificat sanitaire pour les importations de certains produits d’origine animale aux fins du règlement (CE) no 853/2004. Ces produits, énumérés à l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005, englobent les cuisses de grenouille et les escargots, la gélatine, le collagène, les produits de la pêche, les mollusques bivalves vivants, le miel et les autres produits de l’apiculture. |
(3) |
L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2076/2005 prévoit une dérogation aux dispositions de l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 pour les produits visés à ladite annexe accompagnés des certificats d'importation établis conformément aux règles communautaires harmonisées en vigueur avant le 1er janvier 2006, lorsqu'elles étaient applicables, ou conformément aux règles nationales fixées par les États membres avant cette date, dans les autres cas: ceux-ci peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 1er mai 2007. |
(4) |
Afin d’éviter toute perturbation des transactions commerciales et d’éventuelles difficultés administratives aux points d’entrée dans la Communauté du fait d’une adaptation tardive du système de certification d’un pays tiers au nouveau régime de certification introduit par le règlement (CE) no 2074/2005, il convient d’autoriser, du 1er mai au 30 juin 2007, l’utilisation des certificats émis conformément au régime de certification antérieur et signés avant le 1er mai 2007, pour les importations dans la Communauté des produits visés à l'annexe VI dudit règlement. |
(5) |
L’huile de poisson est comprise dans la définition des produits de la pêche. Des exigences spécifiques ont été établies à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 pour la production et la mise sur le marché d'huile de poisson destinée à la consommation humaine. Cependant, l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2076/2005 prévoit jusqu’au 31 octobre 2007 une dérogation aux dispositions de cette annexe pour les établissements de pays tiers produisant de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine. Il convient de prévoir en conséquence des dispositions transitoires autorisant, jusqu’au 31 décembre 2007, l'importation dans la Communauté de ces produits, accompagnés des certificats émis conformément aux règles nationales applicables avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1664/2006 de la Commission. |
(6) |
L’article 17 du règlement (CE) no 2076/2005 autorise certains pays tiers n'ayant pas encore été soumis à un contrôle communautaire à exporter, sous certaines conditions, des mollusques bivalves vivants et des produits de la pêche vers la Communauté. Ces produits doivent être accompagnés des modèles de certificat sanitaire établis dans les décisions de la Commission 95/328/CE (5) et 96/333/CE (6), lesquels contiennent une attestation concernant uniquement les aspects de santé publique. Pour ce qui est des dispositions relatives à la santé animale, ces modèles de certificat sanitaire doivent être complétés par les certificats introduits par le règlement (CE) no 2074/2005, qui traitent à la fois des aspects de santé publique et de santé animale. Dès lors, il est nécessaire, par souci de clarté, pour des raisons de sécurité juridique et afin d’alléger la procédure administrative, de faire référence uniquement aux certificats introduits par le règlement (CE) no 2074/2005. |
(7) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 2076/2005 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2076/2005 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Par dérogation à l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005:
|
2) |
À l’article 17, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l’article 17, paragraphe 2, il est ajouté un point c) rédigé comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.
(3) JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1666/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 47).
(4) JO L 338 du 22.12.2005, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1664/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 13).
(5) JO L 191 du 12.8.1995, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/109/CE (JO L 32 du 5.2.2004, p. 17).
(6) JO L 127 du 25.5.1996, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/119/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 56).
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/48 |
RÈGLEMENT (CE) N o 480/2007 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(2) |
Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2004, 2005 et 2006, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2006 (JO L 351 du 13.12.2006, p. 7).
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d'application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
||
78.0015 |
0702 00 00 |
Tomates |
|
260 852 |
||
78.0020 |
|
18 281 |
||||
78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
|
3 462 |
||
78.0075 |
|
7 332 |
||||
78.0085 |
0709 10 00 |
Artichauts |
|
5 770 |
||
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
|
37 250 |
||
78.0110 |
0805 10 20 |
Oranges |
|
271 744 |
||
78.0120 |
0805 20 10 |
Clémentines |
|
116 637 |
||
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
|
91 359 |
||
78.0155 |
0805 50 10 |
Citrons |
|
324 362 |
||
78.0160 |
|
35 247 |
||||
78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
|
189 604 |
||
78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
|
1 026 501 |
||
78.0180 |
|
51 941 |
||||
78.0220 |
0808 20 50 |
Poires |
|
309 624 |
||
78.0235 |
|
45 069 |
||||
78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
|
4 569 |
||
78.0265 |
0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
|
114 530 |
||
78.0270 |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
|
17 411 |
||
78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
|
11 155» |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/50 |
RÈGLEMENT (CE) N o 481/2007 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
modifiant le règlement (CE) no 817/2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 798/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 817/2006 du Conseil du 29 mai 2006 concernant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1), et notamment son article 12, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 817/2006 énumère les personnes concernées par le gel des fonds et des ressources économiques prévu à l'article 6 de ce règlement. |
(2) |
La décision 2007/248/PESC du Conseil (2) modifie l'annexe I de la position commune 2006/318/PESC (3). Il y a donc lieu de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 817/2006 en conséquence. |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, il convient qu'il entre en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 817/2006 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 148 du 2.6.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1411/2006 (JO L 267 du 27.9.2006, p. 1).
(2) JO L 107 du 25.4.2007, p. 8.
(3) JO L 116 du 29.4.2006, p. 77.
ANNEXE
Liste des personnes visées aux articles 6, 7 et 12
Notes relatives au tableau:
Les alias ou les variations orthographiques sont indiqués par la mention «alias».
A. CONSEIL D'ÉTAT POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (SPDC)
|
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification (fonction/titre, date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/carte d'identité, époux/épouse ou fils/fille de …) |
Sexe (M/F) |
A1a |
Généralissime Than Shwe |
Président, d.d.n. 2.2.1933 |
M |
A1b |
Kyaing Kyaing |
Épouse du Généralissime Than Shwe |
F |
A1c |
Thandar Shwe |
Fille du Généralissime Than Shwe |
F |
A1ci |
Commandant Zaw Phyo Win |
Époux de Thandar Shwe Directeur adjoint, Section exportations, ministère du commerce |
M |
A1d |
Khin Pyone Shwe |
Fille du Généralissime Than Shwe |
F |
A1e |
Aye Aye Thit Shwe |
Fille du Généralissime Than Shwe |
F |
A1f |
Tun Naing Shwe alias Tun Tun Naing |
Fils du Généralissime Than Shwe |
M |
A1g |
Khin Thanda |
Épouse de Tun Naing Shwe |
F |
A1h |
Kyaing San Shwe |
Fils du Généralissime Than Shwe |
M |
A1i |
Dr Khin Win Sein |
Épouse de Kyaing San Shwe |
F |
A1j |
Thant Zaw Shwe alias Maung Maung |
Fils du Généralissime Than Shwe |
M |
A1k |
Dewar Shwe |
Fille du Généralissime Than Shwe |
F |
A1l |
Kyi Kyi Shwe |
Fille du Généralissime Than Shwe |
F |
A2a |
Vice-généralissime Maung Aye |
Vice-président, d.d.n. 25.12.1937 |
M |
A2b |
Mya Mya San |
Épouse du Vice-généralissime Maung Aye |
F |
A2c |
Nandar Aye |
Fille du Vice-généralissime Maung Aye, épouse du capitaine Pye Aung (D17g) |
F |
A3a |
Général Thura Shwe Mann |
Chef d'état-major, Coordonnateur des opérations spéciales (Armée, forces navales et aériennes), d.d.n. 11.7.1947 |
M |
A3b |
Khin Lay Thet |
Épouse du Général Thura Shwe Mann d.d.n. 19.6.1947 |
F |
A3c |
Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko |
Fils du Général Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe Wa Company, d.d.n. 19.6.1977, passeport no CM102233 |
M |
A3d |
Khin Hnin Thandar |
Épouse de Aung Thet Mann |
F |
A3e |
Toe Naing Mann |
Fils de Shwe Mann, d.d.n. 29.6.1978 |
M |
A3f |
Zay Zin Latt |
Épouse de Toe Naing Mann; Fille de Khin Shwe (réf J5a), d.d.n. 24.3.1981 |
F |
A4a |
Général Soe Win |
Premier ministre depuis le 19.10.2004, né en 1946 |
M |
A4b |
Than Than Nwe |
Épouse du Général Soe Win |
F |
A5a |
GCA Thein Sein |
Premier secrétaire (depuis le 19.10.2004), «Adjutant General» |
M |
A5b |
Khin Khin Win |
Épouse du GCA Thein Sein |
F |
A6a |
GCA (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo |
(Thiha Thura est un titre) «Quartermaster-General» (Intendant général) |
M |
A6b |
Khin Saw Hnin |
Épouse du GCA Thiha Thura Tin Aung Myint Oo |
F |
A7a |
GCA Kyaw Win |
Responsable du Bureau des opérations spéciales (État Kayah), Membre de l'USDA |
M |
A7b |
San San Yee alias San San Yi |
Épouse du GCA Kyaw Win |
F |
A7c |
Nyi Nyi Aung |
Fils du GCA Kyaw Win |
M |
A7d |
San Thida Win |
Épouse de Nyi Nyi Aung |
F |
A7e |
Min Nay Kyaw Win |
Fils du GCA Kyaw Win |
M |
A7f |
Dr Phone Myint Htun |
Fils du GCA Kyaw Win |
M |
A7g |
San Sabai Win |
Épouse du Dr Phone Myint Htun |
F |
A8a |
GCA Tin Aye |
Responsable des services du matériel militaire, président de l'UMEH |
M |
A8b |
Kyi Kyi Ohn |
Épouse du GCA Tin Aye |
F |
A8c |
Zaw Min Aye |
Fils du GCA Tin Aye |
M |
A9a |
GCA Ye Myint |
Responsable du bureau des opérations spéciales 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) |
M |
A9b |
Tin Lin Myint |
Épouse du GCA Ye Myint, d.d.n. 25.1.1947 |
F |
A9c |
Theingi Ye Myint |
Fille du GCA Ye Myint |
F |
A9d |
Aung Zaw Ye Myint |
Fils du GCA Ye Myint, Yetagun Construction Co |
M |
A9e |
Kay Khaing Ye Myint |
Fille du GCA Ye Myint |
F |
A10a |
GCA Aung Htwe |
Commandant de l'entraînement des forces armées |
M |
A10b |
Khin Hnin Wai |
Épouse du GCA Aung Htwe |
F |
A11a |
GCA Khin Maung Than |
Responsable du bureau des opérations spéciales 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan) |
M |
A11b |
Marlar Tint |
Épouse du GCA Khin Maung Than |
F |
A12a |
GCA Maung Bo |
Responsable du bureau des opérations spéciales 4 (Karen, Mon, Tenasserim) |
M |
A12b |
Khin Lay Myint |
Épouse du GCA Maung Bo |
F |
A12c |
Kyaw Swa Myint |
Fils du GCA Maung Bo, homme d'affaires |
M |
A13a |
GCA Myint Swe |
Responsable du bureau des opérations spéciales 5 (Naypyidaw, Rangoon/Yangon) |
M |
A13b |
Khin Thet Htay |
Épouse du GCA Myint Swe |
F |
B. COMMANDANTS RÉGIONAUX
|
Nom |
Informations d'identification (y compris région militaire) |
Sexe (M/F) |
B1a |
Gén. de division Hla Htay Win |
Rangoon (Yangon) |
M |
B1b |
Mar Mar Wai |
Épouse du Gén. de division Hla Htay Win |
F |
B2a |
Gén. de brigade Thaung Aye |
État de l'est Chan (sud) |
M |
B2b |
Thin Myo Myo Aung |
Épouse du Gén. de brigade Thaung Aye |
F |
B3a |
Gén. de division Thar Aye alias Tha Aye |
Division nord-ouest — Sagaing |
M |
B3b |
Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing |
Épouse du Gén. de division Thar Aye |
F |
B4a |
Gén. de brigade Khin Zaw Oo |
Division côtière — Tanintharyi |
M |
B5a |
Gén. de brigade Aung Than Htut |
État du nord-est Chan (nord) |
M |
B6a |
Gén. de division Khin Zaw |
Division Centre — Mandalay |
M |
B6b |
Khin Pyone Win |
Épouse du Gén. de division Khin Zaw |
F |
B6c |
Kyi Tha Khin Zaw |
Fils du Gén. de division Khin Zaw |
M |
B6d |
Su Khin Zaw |
Fille du Gén. de division Khin Zaw |
F |
B7a |
Gén. de brigade Maung Shein |
État de l'ouest — Rakhine |
M |
B8a |
Gén. de division Thura Myint Aung |
Division du sud-ouest — Irrawaddy |
M |
B8b |
Than Than Nwe |
Épouse du Gén. de division Thura Myint Aung |
F |
B9a |
Gén. de division Ohn Myint |
État du nord Kachin |
M |
B9b |
Nu Nu Swe |
Épouse du Gén. de division Ohn Myint |
F |
B9c |
Kyaw Thiha |
Fils du Gén. de division Ohn Myint |
M |
B9d |
Nwe Ei Ei Zin |
Épouse de Kyaw Thiha |
F |
B10a |
Gén. de division Ko Ko |
Division sud — Pegu |
M |
B10b |
Sao Nwan Khun Sum |
Épouse du Gén. de division Ko Ko |
F |
B11a |
Gén. de brigade Thet Naing Win |
État du sud-est — Mon |
M |
B12a |
Gén. de division Min Aung Hlaing |
État du Triangle — Chan (est) |
M |
B13a |
Gén. de brigade Wai Lwin |
Naypyidaw (nouvelle position de commandant régional) |
M |
B13b |
Swe Swe Oo |
Épouse du Gén. de brigade Wai Lwin |
F |
B13c |
Wai Phyo |
Fils du Gén. de brigade Wai Lwin |
M |
B13d |
Lwin Yamin |
Fille du Gén. de brigade Wai Lwin |
F |
C. COMMANDANTS RÉGIONAUX ADJOINTS
|
Nom |
Informations d'identification (y compris région militaire) |
Sexe (M/F) |
C1a |
Colonel Kyaw Kyaw Tun |
Rangoon (Yangon) |
M |
C1b |
Khin May Latt |
Épouse du Colonel Kyaw Kyaw Tun |
F |
C2a |
Gén. de brigade Nay Win |
Centre |
M |
C2b |
Nan Aye Mya |
Épouse du Gén. de brigade Nay Win |
F |
C3a |
Gén. de brigade Tin Maung Ohn |
Nord-ouest |
M |
C4a |
Gén. de brigade San Tun |
Nord |
M |
C4b |
Tin Sein |
Épouse du Gén. de brigade San Tun |
F |
C5a |
Gén. de brigade Hla Myint |
Nord-est |
M |
C5b |
Su Su Hlaing |
Épouse du Gén. de brigade Hla Myint |
F |
C6a |
Gén. de brigade Wai Lin |
Triangle |
M |
C7a |
Gén. de brigade Win Myint |
Est |
M |
C8a |
Colonel Zaw Min |
Sud-est |
M |
C8b |
Nyunt Nyunt Wai |
Épouse du Colonel Zaw Min |
F |
C9a |
Gén. de brigade Hone Ngaing/Hon Ngai |
Côte |
M |
C10a |
Gén. de brigade Thura Maung Ni |
Sud |
M |
C10b |
Nan Myint Sein |
Épouse of Gén. de brigade Thura Maung Ni |
F |
C11a |
Gén. de brigade Tint Swe |
Sud-ouest |
M |
C11b |
Khin Thaung |
Épouse du Gén. de brigade Tint Swe |
F |
C11c |
Ye Min alias: Ye Kyaw Swar Swe |
Fils du Gén. de brigade Tint Swe |
M |
C11d |
Su Mon Swe |
Épouse de Ye Min |
F |
C12a |
Gén. de brigade Tin Hlaing |
Ouest |
M |
D. MINISTRES
|
Nom |
Informations d'identification (y compris ministère) |
Sexe (M/F) |
D3a |
Gén. de division Htay Oo |
Agriculture et irrigation depuis le 18.9.2004 (auparavant: Coopératives depuis le 25.8.2003); Secrétaire général de l'USDA |
M |
D3b |
Ni Ni Win |
Épouse du Gén. de division Htay Oo |
F |
D3c |
Thein Zaw Nyo |
Élève officier. Fils du Gén. de division Htay Oo |
M |
D4a |
Gén. de brigade Tin Naing Thein |
Commerce (depuis le 18.9.2004), auparavant: ministre adjoint aux forêts |
M |
D4b |
Aye Aye |
Épouse du Gén. de brigade Tin Naing Thein |
F |
D5a |
Gén. de division Saw Tun |
Construction, d.d.n. 8.5.1935 (depuis le 15.6.1995) |
M |
D5b |
Myint Myint Ko |
Épouse du Gén. de division Saw Tun d.d.n. 11.1.1945 |
F |
D5c |
Me Me Tun |
Fille du Gén. de division Saw Tun d.d.n. 26.10.1967, Passeport no 415194 |
F |
D5d |
Maung Maung Lwin |
Époux de Me Me Tun, d.d.n. 2.1.1969 |
M |
D6a |
Gén. de division Tin Htut |
Coopératives (depuis le 15.5.2006) |
M |
D6b |
Tin Tin Nyunt |
Épouse du Gén. de division Tin Htut |
F |
D7a |
Gén. de division Khin Aung Myint |
Culture (depuis le 15.5.2006) |
M |
D7b |
Khin Phyone |
Épouse du Gén. de division Khin Aung Myint |
F |
D8a |
Dr. Chan Nyein |
Éducation. (depuis le 10.8.2005) Auparavant: ministre adjoint aux sciences & technologies |
M |
D8b |
Sandar Aung |
Épouse du Dr. Chan Nyein |
F |
D9a |
Colonel Zaw Min |
Énergie électrique (1) (depuis le 15.5.2006) |
M |
D9b |
Khin Mi Mi |
Épouse du Colonel Zaw Min |
F |
D10a |
Gén. de brigade Lun Thi |
Énergie (depuis le 20.12.1997) |
M |
D10b |
Khin Mar Aye |
Épouse du Gén. de brigade Lun Thi |
F |
D10c |
Mya Sein Aye |
Fille du Gén. de brigade Lun Thi |
F |
D10d |
Zin Maung Lun |
Fils du Gén. de brigade Lun Thi |
M |
D10e |
Zar Chi Ko |
Épouse de Zin Maung Lun |
F |
D11a |
Gén. de division Hla Tun |
Finances et recettes fiscales (depuis le 1.2.2003) |
M |
D11b |
Khin Than Win |
Épouse du Gén. de division Hla Tun |
F |
D12a |
Nyan Win |
Affaires étrangères (depuis le 18.9.2004), ancien Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées, d.d.n. 22.1.1953 |
M |
D12b |
Myint Myint Soe |
Épouse de Nyan Win |
F |
D13a |
Gén. de brigade Thein Aung |
Forêts (depuis le 25.8.2003) |
M |
D13b |
Khin Htay Myint |
Épouse du Gén. de brigade Thein Aung |
F |
D14a |
Prof. Dr. Kyaw Myint |
Santé (depuis le 1.2.2003) |
M |
D14b |
Nilar Thaw |
Épouse du Prof. Dr. Kyaw Myint |
F |
D15a |
Gén. de division Maung Oo |
Affaires intérieures (depuis le 5.11.2004) |
M |
D15b |
Nyunt Nyunt Oo |
Épouse du Gén. de division Maung Oo |
F |
D16a |
Gén. de division Maung Maung Swe |
Ministère de l'immigration et de la population et ministère de la protection sociale, du secours et de la réinstallation (depuis le 15.5.2006) |
M |
D16b |
Tin Tin Nwe |
Épouse du Gén. de division Maung Maung Swe |
F |
D16c |
Ei Thet Thet Swe |
Fille du Gén. de division Maung Maung Swe |
F |
D16d |
Kaung Kyaw Swe |
Fils du Gén. de division Maung Maung Swe |
M |
D17a |
Aung Thaung |
Industrie 1 (depuis le 15.11.1997) |
M |
D17b |
Khin Khin Yi |
Épouse de Aung Thaung |
F |
D17c |
Commandant Moe Aung |
Fils de Aung Thaung |
M |
D17d |
Dr Aye Khaing Nyunt |
Épouse du Commandant Moe Aung |
F |
D17e |
Nay Aung |
Fils de Aung Thaung, homme d'affaires, directeur exécutif, Aung Yee Phyoe Co. Ltd |
M |
D17f |
Khin Moe Nyunt |
Épouse de Nay Aung |
F |
D17g |
Commandant Pyi Aung alias Pye Aung |
Fils de Aung Thaung (marié à A2c) |
M |
D17h |
Khin Ngu Yi Phyo |
Fille de Aung Thaung |
F |
D17i |
Dr Thu Nanda Aung |
Fille de Aung Thaung |
F |
D17j |
Aye Myat Po Aung |
Fille de Aung Thaung |
F |
D18a |
Gén. de division Saw Lwin |
Industrie 2 (depuis le 14.11.1998) |
M |
D18b |
Moe Moe Myint |
Épouse du Gén. de division Saw Lwin |
F |
D19a |
Gén. de brigade Kyaw Hsan |
Information (depuis le 13.9.2002) |
M |
D19b |
Kyi Kyi Win |
Épouse du Gén. de brigade Kyaw Hsan |
F |
D20a |
Gén. de brigade Maung Maung Thein |
Élevage et pêche |
M |
D20b |
Myint Myint Aye |
Épouse du Gén. de brigade Maung Maung Thein |
F |
D20c |
Min Thein |
Fils du Gén. de brigade Maung Maung Thein |
M |
D21a |
Gén. de brigade Ohn Myint |
Mines (depuis le 15.11.1997) |
M |
D21b |
San San |
Épouse du Gén. de brigade Ohn Myint |
F |
D21c |
Thet Naing Oo |
Fils du Gén. de brigade Ohn Myint |
M |
D21d |
Min Thet Oo |
Fils du Gén. de brigade Ohn Myint |
M |
D22a |
Soe Tha |
Planification nationale et développement économique (depuis le 20.12.1997) |
M |
D22b |
Kyu Kyu Win |
Épouse de Soe Tha |
F |
D22c |
Kyaw Myat Soe |
Fils de Soe Tha |
M |
D22d |
Wei Wei Lay |
Épouse de Kyaw Myat Soe |
F |
D22e |
Aung Soe Tha |
Fils de Soe Tha |
M |
D23a |
Colonel Thein Nyunt |
Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement (depuis le 15.11.1997), et Maire de Naypyidaw |
M |
D23b |
Kyin Khaing |
Épouse du Colonel Thein Nyunt |
F |
D24a |
Gén. de division Aung Min |
Transports ferroviaires (depuis le 1.2.2003) |
M |
D24b |
Wai Wai Thar alias Wai Wai Tha |
Épouse du Gén. de division Aung Min |
F |
D25a |
Gén. de brigade Thura Myint Maung |
Affaires religieuses (depuis le 25.8.2003) |
M |
D25b |
Aung Kyaw Soe |
Fils du Gén. de brigade Thura Myint Maung |
M |
D25c |
Su Su Sandi |
Épouse de Aung Kyaw Soe |
F |
D25d |
Zin Myint Maung |
Fille du Gén. de brigade Thura Myint Maung |
F |
D26a |
Thaung |
Sciences et technologies (depuis novembre 1998) Simultanément: Emploi (depuis le 5.11.2004) |
M |
D26b |
May Kyi Sein |
Épouse de Thaung |
F |
D27a |
Gén. de brigade Thura Aye Myint |
Sports (depuis le 29.10.1999) |
M |
D27b |
Aye Aye |
Épouse du Gén. de brigade Thura Aye Myint |
F |
D27c |
Nay Linn |
Fils du Gén. de brigade Thura Aye Myint |
M |
D28a |
Gén. de brigade Thein Zaw |
Ministère des télécommunications, des postes et des télégraphes (depuis le 10.5.2001) |
M |
D28b |
Mu Mu Win |
Épouse du Gén. de brigade Thein Zaw |
F |
D29a |
Gén. de division Thein Swe |
Transports, depuis le 18.9.2004 (auparavant: cabinet du Premier ministre depuis le 25.8.2003) |
M |
D29b |
Mya Theingi |
Épouse du Gén. de division Thein Swe |
F |
D30a |
Gén. de division Soe Naing |
Ministre de l'hôtellerie et du tourisme (depuis le 15.5.2006) |
M |
D30b |
Tin Tin Latt |
Épouse du Gén. de division Soe Naing |
F |
D30c |
Wut Yi Oo |
Fille du Gén. de division Soe Naing |
F |
D30d |
Capitaine Htun Zaw Win |
Époux de Wut Yi Oo |
M |
D30e |
Yin Thu Aye |
Fille du Gén. de division Soe Naing |
F |
D30f |
Yi Phone Zaw |
Fils du Gén. de division Soe Naing |
M |
D31a |
Gén. de division Khin Maung Myint |
Énergie électrique (2) (nouveau ministère) (depuis le 15.5.2006) |
M |
D31b |
Win Win Nu |
Épouse du Gén. de division Khin Maung Myint |
F |
E. MINISTRES ADJOINTS
|
Nom |
Informations d'identification (y compris ministère) |
Sexe (M/F) |
E1a |
Ohn Myint |
Agriculture et Irrigation (depuis le 15.11.1997) |
M |
E1b |
Thet War |
Épouse de Ohn Myint |
F |
E2a |
Gén. de brigade Aung Tun |
Commerce (depuis le 13.9.2003) |
M |
E3a |
Gén. de brigade Myint Thein |
Construction (depuis le 5.1.2000) |
M |
E3b |
Mya Than |
Épouse du Gén. de brigade Myint Thein |
F |
E4a |
U Tint Swe |
Construction (depuis le 7.5.1998) |
M |
E5a |
Gén. de division Aye Myint (depuis le 15.5.2006) |
Défense |
M |
E6a |
Myo Nyunt |
Éducation (depuis le 8.7.1999) |
M |
E6b |
Marlar Thein |
Épouse de Myo Nyunt |
F |
E7a |
Gén. de brigade Aung Myo Min |
Éducation (depuis le 19.11.2003) |
M |
E7b |
Thazin Nwe |
Épouse du Gén. de brigade Aung Myo Min |
F |
E8a |
Myo Myint |
Énergie électrique 1 (depuis le 29.10.1999) |
M |
E8b |
Tin Tin Myint |
Épouse de Myo Myint |
F |
E8c |
Aung Khaing Moe |
Fils de Myo Myint, d.d.n. 25.6.1967 (présumé être au Royaume-Uni, où il s'est rendu avant d'être inscrit sur la liste) |
M |
E9a |
Gén. de brigade Than Htay |
Énergie (depuis le 25.8.2003) |
M |
E9b |
Soe Wut Yi |
Épouse du Gén. de brigade Than Htay |
F |
E10a |
Colonel Hla Thein Swe |
Finances et recettes fiscales (depuis le 25.8.2003) |
M |
E10b |
Thida Win |
Épouse du Colonel Hla Thein Swe |
F |
E11a |
Kyaw Thu |
Affaires étrangères (depuis le 25.8.2003), d.d.n. 15.8.1949 |
M |
E11b |
Lei Lei Kyi |
Épouse de Kyaw Thu |
F |
E12a |
Maung Myint |
Affaires étrangères (depuis le 18.9.2004) |
M |
E12b |
Dr Khin Mya Win |
Épouse de Maung Myint |
F |
E13a |
Prof. Dr. Mya Oo |
Santé (depuis le 16.11.1997), d.d.n. 25.1.1940 |
M |
E13b |
Tin Tin Mya |
Épouse du Prof. Dr. Mya Oo |
F |
E13c |
Dr. Tun Tun Oo |
Fils du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 26.7.1965 |
M |
E13d |
Dr. Mya Thuzar |
Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 23.9.1971 |
F |
E13e |
Mya Thidar |
Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 10.6.1973 |
F |
E13f |
Mya Nandar |
Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 29.5.1976 |
F |
E14a |
Gén. de brigade Phone Swe |
Affaires intérieures (depuis le 25.8.2003) |
M |
E14b |
San San Wai |
Épouse du Gén. de brigade Phone Swe |
F |
E15a |
Gén. de brigade Aye Myint Kyu |
Hôtellerie et tourisme (depuis le 16.11.1997) |
M |
E15b |
Khin Swe Myint |
Épouse du Gén. de brigade Aye Myint Kyu |
F |
E16a |
Gén. de brigade Win Sein |
Immigration et population (depuis novembre 2006) |
M |
E16b |
Wai Wai Linn |
Épouse du Gén. de brigade Win Sein |
F |
E17a |
Lieutenant-colonel Khin Maung Kyaw |
Industrie 2 (depuis le 5.1.2000) |
M |
E17b |
Mi Mi Wai |
Épouse du Lieutenant-colonel Khin Maung Kyaw |
F |
E18a |
Gén. de division Aung Kyi |
Emploi (depuis novembre 2006) |
M |
E18b |
Thet Thet Swe |
Épouse du Gén. de division Aung Kyi |
F |
E19a |
Colonel Tin Ngwe |
Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement (depuis le 25.8.2003) |
M |
E19b |
Khin Mya Chit |
Épouse du Colonel Tin Ngwe |
F |
E20a |
Thura Thaung Lwin |
(Thura est un titre), transports ferroviaires (depuis le 16.11.1997) |
M |
E20b |
Dr Yi Yi Htwe |
Épouse du Thura Thaung Lwin |
F |
E21a |
Gén. de brigade Thura Aung Ko |
(Thura est un titre), Affaires religieuses, membre de la CEC de l'USDA (depuis le 17.11.1997) |
M |
E21b |
Myint Myint Yee alias Yi Yi Myint |
Épouse du Gén. de brigade Thura Aung Ko |
F |
E22a |
Kyaw Soe |
Science et technologie (depuis le 15.11.2004) |
M |
E23a |
Colonel Thurein Zaw |
Planification nationale et développement économique (depuis le 10.8.2005) |
M |
E23b |
Tin Ohn Myint |
Épouse du Colonel Thurein Zaw |
F |
E24a |
Gén. de brigade Kyaw Myint |
Protection sociale, secours et réinstallation (depuis le 25.8.2003) |
M |
E24b |
Khin Nwe Nwe |
Épouse du Gén. de brigade Kyaw Myint |
F |
E25a |
Pe Than |
Transports ferroviaires (depuis le 14.11.1998) |
M |
E25b |
Cho Cho Tun |
Épouse de Pe Than |
F |
E26a |
Colonel Nyan Tun Aung |
Transports (depuis le 25.8.2003) |
M |
E26b |
Wai Wai |
Épouse du Colonel Nyan Tun Aung |
F |
E27a |
Dr Paing Soe |
Santé (Ministre adjoint supplémentaire) (depuis le 15.5.2006) |
M |
F. AUTRES AUTORITÉS LIÉES AU SECTEUR DU TOURISME
|
Nom |
Informations d'identification (y compris fonction) |
Sexe (M/F) |
F1a |
Capitaine (Retraité) Htay Aung |
Directeur général à la direction de l'hôtellerie et du tourisme (Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar jusqu'en août 2004) |
M |
F2a |
Tin Maung Shwe |
Directeur général adjoint, direction de l'hôtellerie et du tourisme |
M |
F3a |
Soe Thein |
Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar depuis octobre 2004 (précédemment Responsable général) |
M |
F4a |
Khin Maung Soe |
Directeur |
M |
F5a |
Tint Swe |
Directeur |
M |
F6a |
Lieutenant-colonel Yan Naing |
Directeur, ministère de l'hôtellerie et du tourisme |
M |
F7a |
Kyi Kyi Aye |
Directeur de la promotion du tourisme, ministère de l'hôtellerie et du tourisme |
F |
G. HAUTS RESPONSABLES MILITAIRES (Général de brigade et grades supérieurs)
|
Nom |
Informations d'identification (y compris fonction) |
Sexe (M/F) |
G1a |
Gén. de division Hla Shwe |
«Adjutant General» adjoint |
M |
G2a |
Gén. de division Soe Maung |
Juge-avocat général |
M |
G3a |
Gén. de division Thein Htaik alias Hteik |
Inspecteur général |
M |
G4a |
Gén. de division Saw Hla |
«Provost Marshal» |
M |
G4b |
Cho Cho Maw |
Épouse du Gén. de division Saw Hla |
F |
G5a |
Gén. de division Htin Aung Kyaw |
Intendant général adjoint |
M |
G5b |
Khin Khin Maw |
Épouse du Gén. de division Htin Aung Kyaw |
F |
G6a |
Gén. de division Lun Maung |
Auditeur général |
M |
G7a |
Gén. de division Nay Win |
Assistant militaire du président du CEPD |
M |
G8a |
Gén. de division Hsan Hsint |
Général chargé des recrutements; d.d.n. 1951 |
M |
G8b |
Khin Ma Lay |
Épouse du Gén. de division Hsan Hsint |
F |
G8c |
Okkar San Sint |
Fils du Gén. de division Hsan Hsint |
M |
G9a |
Gén. de division Hla Aung Thein |
Commandant de camp, Rangoon |
M |
G9b |
Amy Khaing |
Épouse de Hla Aung Thein |
F |
G10a |
Gén. de division Ye Myint |
Chef de la sécurité des affaires militaires |
M |
G10b |
Myat Ngwe |
Épouse du Gén. de division Ye Myint |
F |
G11a |
Gén. de brigade Mya Win |
Commandant, Collège national de la défense |
M |
G12a |
Gén. de brigade Tun Tun Oo |
Directeur des relations publiques et de la guerre psychologique |
M |
G13a |
Gén. de division Thein Tun |
Directeur des transmissions; membre du Comité de gestion convoquant la convention nationale |
M |
G14a |
Gén. de division Than Htay |
Directeur des approvisionnements et des transports |
M |
G15a |
Gén. de division Khin Maung Tint |
Directeur des imprimeries de sécurité |
M |
G16a |
Gén. de division Sein Lin |
Directeur, Ministère de la défense (Fonction précise non connue. Auparavant: Directeur du matériel) |
M |
G17a |
Gén. de division Kyi Win |
Directeur de l'artillerie et des blindés, administrateur de l'UMEHL |
M |
G18a |
Gén. de division Tin Tun |
Directeur du génie militaire |
M |
G19a |
Gén. de division Aung Thein |
Directeur de la réinstallation |
M |
G19b |
Htwe Yi |
Épouse du Gén. de division Aung Thein |
F |
G20a |
Gén. de brigade Zaw Win |
Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées |
M |
G21a |
Gén. de brigade Than Maung |
Commandant adjoint, Collège national de la défense |
M |
G22a |
Gén. de brigade Win Myint |
Recteur de la DSTA |
M |
G23a |
Gén. de brigade Yar Pyae |
Recteur; Académie médicale des services de la défense |
M |
G24a |
Gén. de brigade Than Sein |
Commandant de l'hôpital des services de la défense, Mingaladon, d.d.n. 1.2.1946, l.d.n. Bago |
M |
G24b |
Rosy Mya Than |
Épouse du Gén. de brigade Than Sein |
F |
G25a |
Gén. de brigade Win Than |
Directeur des achats et directeur exécutif de Union of Myanmar Economic Holdings (auparavant: Gén. de division Win Hlaing, K1a) |
M |
G26a |
Gén. de brigade Than Maung |
Directeur des milices populaires et des forces frontalières |
M |
G27a |
Gén. de division Khin Maung Win |
Directeur de l'industrie de la défense |
M |
G28a |
Gén. de brigade Kyaw Swa Khine |
Directeur de l'industrie de la défense |
M |
G29a |
Gén. de brigade Win Aung |
Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique |
M |
G30a |
Gén. de brigade Soe Oo |
Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique |
M |
G31a |
Gén. de brigade Nyi Tun alias Nyi Htun |
Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique |
M |
G32a |
Gén. de brigade Kyaw Aung |
Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique |
M |
G33a |
Gén. de division Myint Hlaing |
Chef d'état-major (Défense aérienne) (pas encore CEPD, mais annonce imminente attendue) |
M |
G33b |
Khin Thant Sin |
Épouse du Gén. de division Myint Hlaing |
F |
G33c |
Hnin Nandar Hlaing |
Fille du Gén. de division Myint Hlaing |
F |
G33d |
Thant Sin Hlaing |
Fils du Gén. de division Myint Hlaing |
M |
G34a |
Gén. de division Mya Win |
Directeur, ministère de la défense |
M |
G35a |
Gén. de division Tin Soe |
Directeur, ministère de la défense |
M |
G36a |
Gén. de division Than Aung |
Directeur, ministère de la défense |
M |
G37a |
Gén. de division Ngwe Thein |
Ministère de la défense |
M |
Forces navales |
|||
G38a |
Vice-Amiral Soe Thein |
Commandant en chef (forces navales) |
M |
G38b |
Khin Aye Kyin |
Épouse du Vice-Amiral Soe Thein |
F |
G38c |
Yimon Aye |
Fille du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 12.7.1980 |
F |
G38d |
Aye Chan |
Fils du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 23.9.1973 |
M |
G38e |
Thida Aye |
Fille du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 23.3.1979 |
F |
G39a |
Commodore Nyan Tun |
Chef d'état-major (Forces navales), administrateur de l'UMEHL |
M |
G39b |
Khin Aye Myint |
Épouse de Nyan Tun |
F |
G40a |
Commodore Win Shein |
Commandant, Quartier général de la formation navale |
M |
Forces aériennes |
|||
G41a |
GCA Myat Hein |
Commandant en chef (forces aériennes) |
M |
G41b |
Htwe Htwe Nyunt |
Épouse du GCA Myat Hein |
F |
G42a |
Gén. de brigade Ye Chit Pe |
Personnel du Commandant en chef des forces aériennes, Mingaladon |
M |
G43a |
Gén. de brigade Khin Maung Tin |
Commandant de l'École de formation aérienne de Shande, Meiktila |
M |
G44a |
Gén. de brigade Zin Yaw |
Chef d'état-major (forces aériennes), administrateur de l'UMEHL |
M |
G44b |
Khin Thiri |
Épouse du Gén. de brigade Zin Yaw |
F |
Divisions d'infanterie légère (LID) (militaires ayant le grade de Gén. de brigade) |
|||
G45a |
Gén. de brigade Hla Min |
11 LID |
M |
G46a |
Gén. de brigade Tun Nay Lin |
22 LID |
M |
G47a |
Gén. de brigade Tin Tun Aung |
33 LID, Sagaing |
M |
G48a |
Gén. de brigade Hla Myint Shwe |
44 LID |
M |
G49a |
Gén. de brigade Win Myint |
77 LID, Bago |
M |
G50a |
Gén. de brigade Tin Oo Lwin |
99 LID, Meiktila |
M |
Autres généraux de brigade |
|||
G51a |
Gén. de brigade Htein Win |
Poste de Taikkyi |
M |
G52a |
Gén. de brigade Khin Maung Aye |
Commandant du poste de Meiktila |
M |
G53a |
Gén. de brigade Kyaw Oo Lwin |
Commandant du poste de Kalay |
M |
G54a |
Gén. de brigade Khin Zaw Win |
Poste de Khamaukgyi |
M |
G55a |
Gén. de brigade Kyaw Aung, |
MR sud, Commandant du poste de Toungoo |
M |
G56a |
Gén. de brigade Thet Oo |
Commandant, Commandement des opérations militaires (MOC) -16 |
M |
G57a |
Gén. de brigade Myint Hein |
MOC -3, poste de Mogaung |
M |
G58a |
Gén. de brigade Tin Ngwe |
Ministère de la défense |
M |
G59a |
Gén. de brigade Myo Lwin |
MOC -7, poste de Pekon |
M |
G60a |
Gén. de brigade Myint Soe |
MOC -5, poste de Taungup |
M |
G61a |
Gén. de brigade Myint Aye |
MOC -9, poste de Kyauktaw |
M |
G62a |
Gén. de brigade Nyunt Hlaing |
MOC -17, poste de Mong Pan |
M |
G63a |
Gén. de brigade Ohn Myint |
État de Mon, membre de la CEC de l'USDA |
M |
G64a |
Gén. de brigade Soe Nwe |
MOC -21, poste de Bhamo |
M |
G65a |
Gén. de brigade Than Tun |
Commandant du poste de Kyaukpadaung |
M |
G66a |
Gén. de brigade Than Tun Aung |
Commandement régional des opérations (ROC) — Sittwe |
M |
G67a |
Gén. de brigade Thaung Htaik |
Commandant du poste de Aungban |
M |
G68a |
Gén. de brigade Thein Hteik |
MOC -13, poste de Bokpyin |
M |
G69a |
Gén. de brigade Thura Myint Thein |
Commandement des opérations tactiques de Namhsan |
M |
G70a |
Gén. de brigade Win Aung |
Commandant du poste de Mong Hsat |
M |
G71a |
Gén. de brigade Myo Tint |
Officier en service spécial, ministère des transports |
M |
G72a |
Gén. de brigade Thura Sein Thaung |
Officier en service spécial, ministère de la protection sociale |
M |
G73a |
Gén. de brigade Phone Zaw Han |
Maire de Mandalay depuis février 2005, anciennement commandant de Kyaukme |
M |
G74a |
Gén. de brigade Win Myint |
Commandant du poste de Pyinmana |
M |
G75a |
Gén. de brigade Kyaw Swe |
Commandant du poste de Pyin Oo Lwin |
M |
G76a |
Gén. de brigade Soe Win |
Commandant du poste de Bahtoo |
M |
G77a |
Gén. de brigade Thein Htay |
Ministère de la défense |
M |
H. OFFICIERS MILITAIRES DIRIGEANT DES PRISONS ET LA POLICE
|
Nom |
Informations d'identification (y compris fonction) |
Sexe (M/F) |
H1a |
Gén. de division Khin Yi |
Directeur général de la police de Myanmar |
M |
H1b |
Khin May Soe |
Épouse du Gén. de division Khin Yi |
F |
H2a |
Zaw Win |
Directeur général du département des prisons (ministère de l'intérieur) depuis août 2004, anciennement DG adjoint de la police de Myanmar, et ancien général de brigade. Ancien militaire. |
M |
H3a |
Aung Saw Win |
Directeur général, Bureau des enquêtes spéciales |
M |
I. UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA)
|
Nom |
Informations d'identification (y compris fonction) |
Sexe (M/F) |
I1a |
Gén. de brigade Aung Thein Lin |
Maire et président du comité du développement de la ville de Yangon (Secrétaire) |
M |
I1b |
Khin San Nwe |
Épouse du Gén. de brigade Aung Thein Lin |
F |
I1b |
Thidar Myo |
Fille du Gén. de brigade Aung Thein Lin |
F |
I2a |
Colonel Maung Par |
Vice-maire of YCDC (membre de la CEC) |
M |
I2b |
Khin Nyunt Myaing |
Épouse du Colonel Maung Par |
F |
I2c |
Naing Win Par |
Fils du Colonel Maung Par |
M |
J. PERSONNES TIRANT PROFIT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT
|
Nom |
Informations d'identification (y compris société) |
Sexe (M/F) |
J1a |
Tay Za |
Directeur exécutif, Htoo Trading Co, d.d.n. 18.7.1964, passeport no 306869, carte d'identité no MYGN 006415. Père: M. Myint Swe (d.d.n. 6.11.1924), mère: Mme Daw Ohn (d.d.n. 12.8.1934) |
M |
J1b |
Thidar Zaw |
Épouse de Tay Za; d.d.n. 24.2.1964, carte d'identité no KMYT 006865, passeport no 275107. Parents: M. Zaw Nyunt (décédé), Mme Htoo (décédée) |
F |
J1c |
Pye Phyo Tay Za |
Fils de Tay Za (J1a), d.d.n. 29.1.1987 |
M |
J2a |
Thiha |
Frère de Tay Za (J1a), d.d.n. 24.6.1960. Directeur de Htoo Trading. Distributeur de London cigarettes (Myawadi Trading) |
M |
J2b |
Shwe Shwe |
Épouse de Thiha |
F |
J3a |
Aung Ko Win aliasSaya Kyaung |
Kanbawza Bank |
M |
J3b |
Nan Than Htwe |
Épouse de Aung Ko Win |
F |
J4a |
Tun Myint Naing alias Steven Law |
Asia World Co. |
M |
J4b |
(Ng) Seng Hong |
Épouse de Tun Myint Naing |
F |
J5a |
Khin Shwe |
Zaykabar Co; d.d.n. 21.1.1952. Voir également A3f |
M |
J5b |
San San Kywe |
Épouse de Khin Shwe |
F |
J5c |
Zay Thiha |
Fils de Khin Shwe, d.d.n. 1.1.1977 |
M |
J6a |
Htay Myint |
Yuzana Co., d.d.n. 6.2.1955 |
M |
J6b |
Aye Aye Maw |
Épouse de Htay Myint, d.d.n. 17.11.1957 |
F |
J7a |
Kyaw Win |
Shwe Thanlwin Trading Co. |
M |
J7b |
Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai |
Épouse de Kyaw Win |
F |
J10a |
Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin |
Ancien ministre de l'agriculture et de l'irrigation, retraité depuis septembre 2004 |
M |
J10b |
Khin Myo Oo |
Épouse du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin |
F |
J10c |
Kyaw Myo Nyunt |
Fils du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin |
M |
J10d |
Thu Thu Ei Han |
Fille du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin |
F |
K. ENTREPRISES DÉTENUES PAR DES MILITAIRES
|
Nom |
Informations d'identification (y compris société) |
Sexe (M/F) |
K1a |
Gén. de division (retraité) Win Hlaing |
Ancien DG, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank |
M |
K1b |
Ma Ngeh |
Fille du Gén. de division (retraité) Win Hlaing |
F |
K1c |
Zaw Win Naing |
Directeur général de la Kambawza Bank. Époux de Ma Ngeh (K1b), et neveu d'Aung Ko Win (J3a) |
M |
K1d |
Win Htway Hlaing |
Fils du Gén. de division (retraité) Win Hlaing, représentant pour la société KESCO |
M |
K2 |
Colonel Ye Htut |
Myanmar Economic Corporation |
M |
K3a |
Colonel Myint Aung |
DG, Myawaddy Trading Co. d.d.n. 11.8.1949 |
M |
K3b |
Nu Nu Yee |
Épouse de Myint Aung, technicienne de laboratoire, d.d.n. 11.11.1954 |
F |
K3c |
Thiha Aung |
Fils de Myint Aung, employé par Schlumberger, d.d.n. 11.6.1982, passeport no 795543 |
M |
K3d |
Nay Linn Aung |
Fils de Myint Aung, marin, d.d.n. 11.4.1981 |
M |
K4a |
Colonel Myo Myint |
DG, Bandoola Transportation Co. |
M |
K5a |
Colonel (Retraité) Thant Zin |
DG, Myanmar Land and Development |
M |
K6a |
Lieutenant-colonel (retraité) Maung Maung Aye |
UMEHL, Président de Myanmar Breweries |
M |
K7a |
Colonel Aung San |
DG, Hsinmin Cement Plant Construction Project |
M |
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/67 |
RÈGLEMENT (CE) N o 482/2007 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
relatif à la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence. |
(2) |
L’examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l’adjudication. |
(3) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II, il n’est pas donné suite à l’adjudication.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/68 |
RÈGLEMENT (CE) N o 483/2007 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
relatif à la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %. |
(2) |
Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail. |
(3) |
L’examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l’adjudication. |
(4) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III, il n’est pas donné suite à l’adjudication.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/69 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 avril 2007
portant attribution d’une aide macrofinancière de la Communauté à la Moldova
(2007/259/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
après consultation du Comité économique et financier,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les efforts des autorités moldoves pour promouvoir la stabilisation de l’économie et les réformes structurelles sont soutenus par le Fonds monétaire international (FMI), par le biais d’un accord de trois ans conclu dans le cadre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et de la croissance (FRPC) qui a été approuvé le 5 mai 2006. Le 12 mai 2006, les créanciers du Club de Paris sont convenus de restructurer la dette publique bilatérale de la Moldova sur la base des conditions de Houston. |
(2) |
Les autorités moldoves ont adopté en mai 2004 une stratégie de croissance économique et de réduction de la pauvreté fixant les priorités d’action à moyen terme du gouvernement. |
(3) |
La République de Moldova, d’une part, et les Communautés européennes et leurs États membres, d’autre part, ont signé un accord de partenariat et de coopération qui est entré en vigueur le 1er juillet 1998 (2). |
(4) |
Les relations entre la Moldova et l’Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage, conçue pour renforcer l’intégration économique. L’Union européenne et la Moldova sont convenues d’un plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage qui recense les priorités à court et à moyen terme de leurs relations et les politiques y afférentes. |
(5) |
La Moldova est confrontée à d’importants besoins de financement, qui découlent d’une grave détérioration de sa situation financière. |
(6) |
Les autorités moldoves ont demandé une aide financière assortie de conditions préférentielles aux Communautés, aux institutions financières internationales et à d’autres donateurs bilatéraux. Au-delà des fonds octroyés par le FMI et la Banque mondiale, il reste à couvrir un important déficit de financement afin d’améliorer la balance des paiements du pays, de renforcer ses réserves en devises et d’appuyer les objectifs qui sous-tendent les efforts de réforme des autorités. |
(7) |
La Moldova est admissible au bénéfice des prêts et dons consentis à des conditions très favorables par la Banque mondiale et le FMI. |
(8) |
Dans ces conditions, l’octroi par la Communauté d’une aide macrofinancière sous la forme de dons est une mesure propre à soutenir la Moldova à un moment critique. |
(9) |
Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté dans le cadre de la présente aide macrofinancière, il est indispensable que la Moldova prenne des mesures propres à prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités affectant cette aide. Par ailleurs, il convient de prévoir des contrôles par la Commission et des vérifications par la Cour des comptes. |
(10) |
Le décaissement de l’aide macrofinancière de la Communauté est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire. |
(11) |
Il convient que la gestion de cette aide macrofinancière soit assurée par la Commission, en concertation avec le Comité économique et financier, |
DÉCIDE:
Article premier
1. La Communauté met à la disposition de la Moldova une aide macrofinancière sous forme d’un don d’un montant maximal de 45 000 000 EUR pour soutenir la balance des paiements de la Moldova et alléger ainsi les contraintes financières qui pèsent sur la mise en œuvre du programme économique du gouvernement.
2. La présente aide macrofinancière de la Communauté est gérée par la Commission, en consultation avec le Comité économique et financier et d’une manière compatible avec tout accord ou arrangement conclu entre le FMI et la Moldova.
3. L’aide macrofinancière de la Communauté est mise à disposition pour une période de deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Commission peut décider, après consultation du Comité économique et financier, de prolonger cette période d’un an au maximum.
Article 2
1. La Commission est habilitée à arrêter avec les autorités moldoves, après consultation du Comité économique et financier, les conditions de politique économique et financière attachées à l’aide macrofinancière, lesquelles seront consignées dans un protocole d’accord et une convention de subvention. Ces conditions sont conformes aux accords ou arrangements visés à l’article 1, paragraphe 2.
2. Pendant la mise en œuvre de l’aide macrofinancière de la Communauté, la Commission vérifie la qualité des dispositions financières de la Moldova, de ses procédures administratives et de ses mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour la présente aide.
3. La Commission vérifie à intervalles réguliers, en collaboration avec le Comité économique et financier et en coordination avec le FMI, que la politique économique de la Moldova est compatible avec les objectifs de l’aide et que les conditions financières et de politique économique convenues sont remplies de manière satisfaisante.
Article 3
1. La Commission met l’aide macrofinancière de la Communauté à disposition de la Moldova en trois tranches.
2. La première tranche est libérée sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI dans le cadre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance et du plan d’action Union européenne-Moldova élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage.
3. La deuxième et la troisième tranche sont libérées sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI dans le cadre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance et du plan d’action UE-Moldova élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage, ainsi que des autres mesures éventuellement convenues avec la Commission en application de l’article 2, paragraphe 1, ces autres tranches ne pouvant pas être versées moins d’un trimestre après la libération de la tranche précédente.
4. Les fonds sont versés à la Banque nationale de Moldova. Le destinataire final des fonds est le ministère moldove des finances.
Article 4
L’aide macrofinancière de la Communauté est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3). Le protocole d’accord et la convention de subvention avec les autorités moldoves prévoient en particulier que la Moldova doit prendre des mesures propres à prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant la présente aide. Ils prévoient en outre la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment par l’Office européen de lutte antifraude, avec le droit de procéder à des contrôles et vérifications sur place, ainsi que des vérifications par la Cour des comptes, à effectuer sur place le cas échéant.
Article 5
Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies à l’article 2, paragraphe 1, les résultats économiques et fiscaux de la Moldova à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’aide.
Article 6
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
(1) Avis rendu le 14 février 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 181 du 24.6.1998, p. 3.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/72 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 avril 2007
portant nomination d’un suppléant italien au Comité des régions
(2007/260/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006 le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010. |
(2) |
Un siège de suppléant est devenu vacant suite à la démission de M. Alberto ZAN, |
DÉCIDE:
Article premier
Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:
Mme Carmela CASILE, consigliere comunale del Comune di Giaveno (Torino),
en remplacement de M. Alberto ZAN.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/73 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 avril 2007
portant nomination de quatre membres tchèques et de quatre suppléants tchèques au Comité des régions
(2007/261/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement tchèque,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006 le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010. |
(2) |
Quatre sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Petr GANDALOVIČ, M. Jaroslav HANÁK, Mme Helena LANGŠÁDLOVÁ et M. Tomáš ÚLEHLA. Quatre sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Květa HALANOVÁ, M. Luboš PRŮŠA, M. Martin TESAŘÍK, et M. Jiří BYTEL, |
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:
a) |
en tant que membres:
|
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 111/74 |
DÉCISION N o 1/2007 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ALGÉRIE
du 24 avril 2007
arrêtant le règlement intérieur du Conseil d'association
(2007/262/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ALGÉRIE,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, et notamment ses articles 92 à 100,
considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2005,
DÉCIDE:
Article premier
Présidence
La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle, pour une période de douze mois, par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
La première période a commencé à la date du premier Conseil d'association et s'est terminée le 31 décembre 2006.
Article 2
Sessions
Le Conseil d'association se réunit régulièrement au niveau ministériel une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du Conseil d'association peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque session du Conseil d'association se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l'Union européenne, à la date convenue par les deux parties.
Les sessions du Conseil d'association sont convoquées conjointement par les secrétaires du Conseil d'association en accord avec le président.
Article 3
Représentation
Les membres du Conseil d'association empêchés d'assister à une session peuvent être représentés. Si un membre désire se faire représenter, il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la session à laquelle il sera représenté.
Le représentant d'un membre du Conseil d'association exerce tous les droits du membre titulaire.
Article 4
Délégations
Les membres du Conseil d'association peuvent être accompagnés par des fonctionnaires. Avant chaque session, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.
Un représentant de la Banque européenne d'investissement assiste aux sessions du Conseil d'association en qualité d'observateur lorsque des questions concernant la banque figurent à l'ordre du jour.
Le Conseil d'association peut décider d'inviter, par accord entre les parties, des personnes extérieures à assister à ses sessions afin d'être informé sur des sujets particuliers.
Article 5
Secrétariat
Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de l'ambassade de la République algérienne démocratique et populaire, à Bruxelles, exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil d'association.
Article 6
Correspondance
La correspondance destinée au Conseil d'association est envoyée au président du Conseil d'association à l'adresse du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du Conseil d'association et, le cas échéant, sa diffusion aux autres membres du Conseil d'association. La correspondance ainsi diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, aux représentations permanentes des États membres et à l'ambassade de la République algérienne démocratique et populaire, à Bruxelles.
Les communications émanant du président du Conseil d'association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du Conseil d'association aux adresses indiquées au deuxième alinéa.
Article 7
Publicité
Sauf décision contraire, les séances du Conseil d'association ne sont pas publiques.
Article 8
Ordre du jour des sessions
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque session. Celui-ci est transmis par les secrétaires du Conseil d'association aux destinataires visés à l'article 6, au plus tard quinze jours avant le début de la session.
L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la session, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires, au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour.
L'ordre du jour est adopté par le Conseil d'association au début de chaque session. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des parties.
2. Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.
Article 9
Procès-verbal
Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque session.
Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:
— |
la mention des documents soumis au Conseil d'association, |
— |
les déclarations dont un membre du Conseil d'association a demandé l'inscription, |
— |
les décisions prises, les déclarations convenues et les conclusions adoptées. |
Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil d'association. Il est approuvé dans un délai de six mois après chaque session du Conseil d'association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 6.
Article 10
Décisions et recommandations
1. Le Conseil d'association arrête ses décisions et ses recommandations d'un commun accord entre les parties.
Entre les sessions, il peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite.
2. Les décisions et les recommandations du Conseil d'association, au sens de l'article 94 de l'accord euro-méditerranéen, portent le titre, respectivement, de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.
Les décisions et les recommandations du Conseil d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires.
Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 6.
Le Conseil d'association peut décider de la publication de ses décisions et recommandations au Journal officiel de l'Union européenne et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
Langues
Les langues officielles du Conseil d'association sont les langues officielles des deux parties.
Sauf décision contraire, le Conseil d'association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.
Article 12
Dépenses
La Communauté européenne et la République algérienne démocratique et populaire prennent en charge les dépenses qu'elles exposent à raison de leur participation aux sessions du Conseil d'association, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par la Communauté européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation et/ou à la traduction vers la langue arabe ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par la République algérienne démocratique et populaire.
Les dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille les sessions.
Article 13
Comité d'association
1. Le comité d'association est chargé d'assister le Conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches. Il est composé, d'une part, de représentants de la Commission européenne et de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
2. Le comité d'association prépare les sessions et les délibérations du Conseil d'association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord euro-méditerranéen. Il examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord euro-méditerranéen. Il soumet à l'approbation du Conseil d'association des propositions ou des projets de décision et/ou de recommandation.
3. Dans le cas où l'accord euro-méditerranéen prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, la consultation peut avoir lieu au sein du comité d'association. Elle peut se poursuivre au Conseil d'association si les deux parties en conviennent.
4. Le règlement intérieur du comité d'association figure à l'annexe de la présente décision.
Article 14
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 24 avril 2007.
Par le Conseil d'association
Le président
M. BEDJAOUI
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D'ASSOCIATION
Article premier
Présidence
La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle, pour une période de douze mois, par un représentant de la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
La première période a commencé à la date du premier Conseil d'association et s'est terminée le 31 décembre 2006.
Article 2
Réunions
Le comité d'association se réunit lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties.
Chaque réunion du comité d'association se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties.
Les réunions du comité d'association sont convoquées par le président.
Article 3
Délégations
Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.
Article 4
Secrétariat
Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d'association.
Toutes les communications destinées au président du comité d'association ou émanant de lui dans le cadre du présent règlement intérieur sont adressées aux secrétaires du comité d'association, ainsi qu'aux secrétaires et au président du Conseil d'association.
Article 5
Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du comité d'association ne sont pas publiques.
Article 6
Ordre du jour des réunions
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité d'association aux destinataires visés à l'article 4, au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.
L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d'envoi de cet ordre du jour.
Le comité d'association peut demander à des experts d'assister à ses réunions afin de l'informer sur des sujets particuliers.
L'ordre du jour est adopté par le comité d'association au début de chaque réunion.
L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties.
2. Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.
Article 7
Procès-verbal
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion. Celui-ci se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité d'association.
Après son approbation par le comité d'association, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l'article 4.
Article 8
Délibérations
Dans les cas déterminés où le comité d'association est, en vertu de l'accord euro-méditerranéen, habilité par le Conseil d'association à prendre des décisions et/ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet.
Chaque fois que le comité d'association prend une décision, les articles 10 et 11 de la présente décision du Conseil d'association UE-Algérie s'appliquent mutatis mutandis. Les décisions et les recommandations du comité d'association sont adressées aux destinataires visés à l'article 4 du présent règlement intérieur.
Article 9
Dépenses
Chaque partie prend en charge les dépenses afférentes à sa participation aux réunions du comité d'association ainsi qu'à tout groupe de travail éventuellement constitué en vertu de l'article 98 de l'accord euro-méditerranéen, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par la Communauté européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation et/ou à la traduction vers la langue arabe ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par la République algérienne démocratique et populaire.
Les dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.