ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 111

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
28 avril 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 472/2007 de la Commission du 27 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 473/2007 de la Commission du 27 avril 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

3

 

 

Règlement (CE) no 474/2007 de la Commission du 27 avril 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

5

 

 

Règlement (CE) no 475/2007 de la Commission du 27 avril 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

7

 

 

Règlement (CE) no 476/2007 de la Commission du 27 avril 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

9

 

 

Règlement (CE) no 477/2007 de la Commission du 27 avril 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

11

 

*

Règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

13

 

*

Règlement (CE) no 479/2007 de la Commission du 27 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 ( 1 )

46

 

*

Règlement (CE) no 480/2007 de la Commission du 27 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides

48

 

*

Règlement (CE) no 481/2007 de la Commission du 27 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 817/2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 798/2004

50

 

 

Règlement (CE) no 482/2007 de la Commission du 27 avril 2007 relatif à la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II

67

 

 

Règlement (CE) no 483/2007 de la Commission du 27 avril 2007 relatif à la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

68

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/259/CE

 

*

Décision du Conseil du 16 avril 2007 portant attribution d’une aide macrofinancière de la Communauté à la Moldova

69

 

 

2007/260/CE

 

*

Décision du Conseil du 16 avril 2007 portant nomination d’un suppléant italien au Comité des régions

72

 

 

2007/261/CE

 

*

Décision du Conseil du 16 avril 2007 portant nomination de quatre membres tchèques et de quatre suppléants tchèques au Comité des régions

73

 

 

2007/262/CE

 

*

Décision no 1/2007 du Conseil d'association UE-Algérie du 24 avril 2007 arrêtant le règlement intérieur du Conseil d'association

74

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/1


RÈGLEMENT (CE) N o 472/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

59,1

TN

139,0

TR

145,2

ZZ

114,4

0707 00 05

JO

196,3

MA

44,2

TR

126,1

ZZ

122,2

0709 90 70

TR

109,8

ZZ

109,8

0805 10 20

CU

41,3

EG

40,7

IL

69,4

MA

43,3

TN

50,1

ZZ

49,0

0805 50 10

AR

37,2

IL

60,9

TR

42,8

ZZ

47,0

0808 10 80

AR

85,5

BR

77,9

CA

99,8

CL

82,2

CN

100,5

NZ

125,0

US

135,0

UY

91,0

ZA

81,9

ZZ

97,6

0808 20 50

AR

77,8

CL

92,1

ZA

91,0

ZZ

87,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/3


RÈGLEMENT (CE) N o 473/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 avril 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/5


RÈGLEMENT (CE) N o 474/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 avril 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(en EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

5

1er terme

6

2e terme

7

3e terme

8

4e terme

9

5e terme

10

6e terme

11

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

C03

:

Tous pays sauf la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/7


RÈGLEMENT (CE) N o 475/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 avril 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/9


RÈGLEMENT (CE) N o 476/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 avril 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

5

1er terme

6

2e terme

7

3e terme

8

4e terme

9

5e terme

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

11

7e terme

12

8e terme

1

9e terme

2

10e terme

3

11e terme

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/11


RÈGLEMENT (CE) N o 477/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 avril 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

17,00

1102 20 10 9400

14,57

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

21,85

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/13


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 478/2007 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2007

modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 183,

après consultation du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne, de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour des comptes européenne, du Comité économique et social européen, du Comité des régions de l'Union européenne, du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (ci-après le «règlement financier») a été modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006. Ces modifications doivent se refléter dans les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2).

(2)

Conformément aux principes budgétaires, notamment au principe d'unité, les règles établies dans le règlement financier aux fins du recouvrement des intérêts sur préfinancements doivent être précisées dans les modalités d'exécution. Ainsi, il convient de déterminer le montant devant être considéré comme un montant significatif. En deçà de ces seuils, les intérêts sur préfinancements ne doivent pas être dus aux Communautés européennes. Les cas dans lesquels les intérêts sur préfinancements sont à recouvrer chaque année aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés doivent également être spécifiés.

(3)

En ce qui concerne le principe de spécialité, il convient de définir précisément les méthodes de calcul des limites en pourcentage à respecter pour les virements de crédits de la Commission et des autres institutions. En outre, étant donné que la disposition sur les procédures relatives aux virements effectués par les institutions autres que la Commission a été consolidée dans le règlement financier, elle peut être supprimée des modalités d'exécution.

(4)

S’agissant de l'exécution du budget, il convient de définir la norme en matière de contrôle interne efficace et efficient qui doit s’appliquer à chaque mode de gestion, conformément au principe de bonne gestion financière et, le cas échéant, à la réglementation sectorielle correspondante.

(5)

L'article 49, paragraphe 6, point c), du règlement financier prévoit expressément le financement des actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), notamment en ce qui concerne les opérations de gestion de crise que l'Union européenne envisage de mener. Le financement rapide de telles actions correspond à une nécessité opérationnelle: dans la plupart des situations de crise, un certain nombre de mesures visant à mettre en place une opération de gestion de crise sur le terrain doivent être prises rapidement avant l'adoption par le Conseil d'une action commune sur la base de l'article 14 du traité UE ou d'un autre instrument juridique nécessaire. Il convient de préciser que le financement de telles mesures comprend les coûts marginaux, tels que les assurances «haut risque», les frais de voyage et d'hébergement et les indemnités journalières, découlant directement d'un déploiement spécifique sur le terrain d'une mission ou d'une équipe incluant du personnel des institutions dans la mesure où des types de dépenses similaires encourues dans le cadre d'opérations de gestion de crise couvertes par une action commune sont généralement imputées aux crédits opérationnels de la ligne budgétaire PESC.

(6)

En ce qui concerne les modes d'exécution du budget, notamment la gestion centralisée indirecte, il convient de préciser que les personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne doivent être tenues de mettre en place les structures et procédures appropriées pour assumer la responsabilité des fonds qu'elles sont appelées à gérer. Parallèlement, l'exigence d'autorisation préalable dans l'acte de base pour recourir à des organismes nationaux chargés de missions publiques a été supprimée du règlement financier, il est nécessaire de supprimer les dispositions correspondantes des modalités d'exécution.

(7)

En ce qui concerne la gestion partagée, la teneur du résumé annuel des audits et déclarations disponibles, visé à l'article 53 ter du règlement financier, doit être précisée.

(8)

Quant à la gestion conjointe, il convient d'insérer des dispositions spécifiques qui détaillent la teneur des accords que la Commission conclut dans le cadre de sa coopération avec des organisations internationales ainsi que l'obligation de publier les noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget.

(9)

En ce qui concerne la responsabilité des acteurs financiers, il convient de préciser que l'AIPN peut demander l'avis de l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières au sujet d'un cas, sur la base d'informations fournies par un agent conformément à la disposition pertinente du règlement financier. En outre, l'ordonnateur délégué doit être habilité à saisir l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières s’il considère qu'une irrégularité financière a été commise.

(10)

S’agissant du recouvrement des créances, en raison du délai de prescription général de cinq ans établi dans le règlement financier pour les dettes et créances de la Communauté, il est nécessaire de spécifier les règles concernant les dates de début et les motifs d'interruption de ce délai de prescription, tant pour les institutions que pour les tiers qui détiennent une créance exécutoire sur les institutions.

(11)

Afin de renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés, la Commission doit établir la liste des créances au sens de l'article 73 du règlement financier, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste doit ensuite être publiée, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.

(12)

Il convient de renforcer les règles régissant les paiements dus par les Communautés afin de veiller à ce que les contractants et les bénéficiaires soient pleinement informés des exigences procédurales et qu'ils reçoivent automatiquement des intérêts de retard en cas de paiement tardif lorsque les intérêts dus dépassent 200 EUR. Chaque institution doit soumettre à l'autorité budgétaire un rapport sur le respect des délais fixés.

(13)

En ce qui concerne la passation de marchés, les contrats-cadres sans remise en concurrence dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie doivent être soumis à un examen à mi-parcours ou à une analyse comparative, et le pouvoir adjudicateur doit des mesures appropriées, notamment la résiliation du contrat-cadre.

(14)

Conformément au principe de proportionnalité, pour les marchés dont la valeur ne dépasse pas 5 000 EUR et, dans le cas des marchés dans le domaine de l'aide extérieure, dont la valeur ne dépasse pas 10 000 EUR, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir, en fonction de son analyse des risques, s’abstenir d'exiger des candidats ou des soumissionnaires qu'ils fournissent une attestation certifiant qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations entraînant l'exclusion.

(15)

Par souci de simplification, les paiements en remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre, doivent être possibles pour les montants inférieurs ou égaux à 500 EUR et, pour l'aide extérieure, la procédure négociée concurrentielle pour la passation de marchés de fournitures doit être possible pour les marchés d'une valeur inférieure à 60 000 EUR.

(16)

Lorsque cela est approprié, techniquement réalisable et lorsque le rapport coût/efficacité est satisfaisant, les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 158 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 doivent être attribués simultanément sous la forme de lots séparés.

(17)

Des informations sur les voies de recours disponibles doivent être fournies par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus.

(18)

Une institution ayant la possibilité d'organiser une procédure de passation de marchés conjointement avec le pouvoir adjudicateur d'un État membre, il convient de préciser la procédure de passation applicable en pareils cas et son mode de gestion.

(19)

Il convient de donner plus de précisions dans les modalités pratiques relatives à la gestion des procédures de passation de marchés lancées sur une base interinstitutionnelle. Il convient notamment d'introduire des dispositions sur l'évaluation des offres et les décisions d'attribution.

(20)

Aux fins de la bonne gestion de la base de données centrale sur les exclusions, il convient de préciser davantage la nature des informations à transmettre à la Commission. La procédure régissant la transmission et la réception d'informations contenues dans la base de données doit être arrêtée, en tenant dûment compte de la protection des données à caractère personnel.

(21)

Conformément au principe de proportionnalité, les opérateurs économiques qui sont dans l'une des situations d'exclusion juridique énumérées dans le règlement financier ne doivent pas être exclus indéfiniment de la participation à une procédure de passation de marchés. En conséquence, les critères visant à déterminer la durée de l'exclusion et la procédure à suivre doivent être précisés.

(22)

À la suite de la révision du règlement financier, les dispositions sur les sanctions doivent être adaptées en conséquence.

(23)

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser les modalités et exceptions applicables au délai d'attente devant précéder la signature d'un contrat.

(24)

Il convient de prévoir une disposition qui détermine dans quelle mesure les formes particulières de financement visées à l'article 108, paragraphe 3, du règlement financier doivent être traitées de la même manière que les subventions relevant du titre VI de la première partie dudit règlement.

(25)

Pour des raisons de cohérence, le programme de travail annuel doit déterminer si une subvention doit être octroyée par une décision ou une convention écrite. Il convient d'adapter certains articles pour tenir compte de l'introduction des décisions dans la procédure d'octroi de subventions.

(26)

Afin de garantir que le droit communautaire s’applique à toutes les relations juridiques auxquelles les institutions sont parties, il convient d'imposer aux ordonnateurs d'insérer dans leurs contrats et conventions de subvention une clause spécifique sur l'applicabilité du droit communautaire, complété, le cas échéant, par le droit national convenu par les parties.

(27)

En ce qui concerne l'octroi de subventions, les exceptions à l'obligation d'organiser un appel à propositions doivent être étendues à la possibilité, offerte par la réglementation en vigueur dans le domaine de la recherche et du développement, d'octroyer des subventions directement aux bénéficiaires désignés par la Commission qui ont présenté des propositions de grande qualité, en dehors du cadre des appels à propositions programmés pour l'exercice considéré. En outre, il convient d'introduire une dérogation supplémentaire pour les actions présentant des caractéristiques spécifiques qui nécessitent un organisme d'exécution doté de compétences particulières ou d'un pouvoir administratif, sans qu'il s’agisse nécessairement d'un monopole.

(28)

Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés, il convient de spécifier que les représentants de bénéficiaires qui sont dépourvus de la personnalité juridique doivent apporter la preuve qu'ils ont la capacité d'agir pour le compte des bénéficiaires et qu'ils peuvent offrir des garanties financières équivalentes à celles fournies par les personnes morales.

(29)

Afin de faciliter la gestion de la procédure d'attribution, et conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de prévoir la possibilité de restreindre un appel à propositions à une catégorie ciblée de bénéficiaires. La Commission serait ainsi en mesure, tout en respectant dûment les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, de rejeter les demandes émanant d'entités qui ne sont pas concernées par le programme en question.

(30)

Afin d'aider les demandeurs et d'accroître l'efficacité des appels à propositions, certaines étapes de la procédure doivent être améliorées. La Commission doit fournir aux demandeurs des informations et des orientations sur les règles applicables en matière d'octroi des subventions et les informer dès que possible des chances qu'ont leurs demandes d'être acceptées. Il doit être possible de diviser la procédure de présentation et la procédure d'évaluation en différentes étapes, ce qui permettrait de rejeter à un stade précoce les propositions qui n'ont aucune chance d'être retenues à un stade ultérieur. Afin de préciser quels coûts peuvent être éligibles à un financement communautaire, il convient d'énoncer des critères et de prévoir une liste indicative. Il convient en outre de déterminer les conditions de présentation des demandes, notamment pour les demandes transmises par voie électronique. En outre, des informations supplémentaires doivent pouvoir être demandées aux demandeurs au cours de la procédure d'octroi, notamment en cas d'erreurs matérielles manifestes dans les demandes.

(31)

Il convient de prévoir la possibilité d'adopter le programme de travail annuel avant que ne commence l'année à laquelle celui-ci se rapporte afin de permettre le lancement des appels à propositions à un stade précoce, y compris avant le début de l'année à laquelle ils se rapportent.

(32)

Par souci de transparence, la Commission doit, sur demande, informer chaque année l'autorité budgétaire sur la gestion des procédures d'octroi des subventions et sur les exceptions appliquées à la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget.

(33)

Afin de protéger les intérêts des bénéficiaires et d'accroître la sécurité juridique, la teneur de l'appel à propositions ne doit être modifiée qu'à titre exceptionnel, et les demandeurs doivent bénéficier d'un délai supplémentaire si ces modifications sont importantes. Celles-ci doivent faire l'objet des mêmes conditions de publication que l'appel lui-même.

(34)

En ce qui concerne les montants forfaitaires, il convient de spécifier que les montants unitaires des sommes forfaitaires inférieures à un seuil de 25 000 EUR et les valeurs des taux forfaitaires sont fixés par la Commission sur la base d'éléments objectifs, comme des données statistiques, si elles sont disponibles. Ces montants doivent être réévalués régulièrement et mis à jour par la Commission sur la même base. D'autre part, les montants forfaitaires supérieurs au seuil de 25 000 EUR sont déterminés dans l'acte de base. En outre, l'ordonnateur compétent doit être tenu d'effectuer des contrôles ex post appropriés afin de vérifier que les conditions d'octroi ont été respectées. Ces contrôles sont indépendants de ceux qu'il convient d'effectuer pour les subventions destinées à rembourser les coûts éligibles réellement exposés. La règle du non-profit et la règle du cofinancement doivent être précisées.

(35)

En ce qui concerne les contrats nécessaires à la mise en œuvre d'une subvention communautaire, il convient de préciser que, lorsque que ces contrats sont de faible valeur, les règles à suivre par le bénéficiaire doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire, c'est-à-dire au principe de bonne gestion et à l'absence de conflits d'intérêts. Pour les contrats d'une valeur élevée, l'ordonnateur doit pouvoir déterminer des exigences spécifiques supplémentaires sur la base de celles qui sont applicables aux institutions pour des contrats équivalents.

(36)

Le soutien financier en faveur de tiers qui peut être accordé par le bénéficiaire d'une subvention communautaire doit être organisé de manière à ne laisser aucun pouvoir d'appréciation et est limité à un montant total de 100 000 EUR, comme le prévoit l'article 120 du règlement financier.

(37)

En matière de comptabilité et de reddition des comptes, il convient de préciser que le rapport sur la gestion budgétaire et financière qui accompagne les comptes conformément à l'article 122 du règlement financier est distinct des états sur l'exécution du budget visés à l'article 121 du règlement financier. Parallèlement, à la suite des modifications apportées au périmètre de consolidation dans le règlement financier, toutes les références précédentes aux organismes visés à l'article 185 du règlement financier doivent être remplacées par une référence aux organismes visés à l'article 121 du règlement financier.

(38)

En ce qui concerne certains volets du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (3) et du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (4), en cas de programmes pluriannuels recourant à des engagements fractionnés, le règlement financier a instauré une règle de dégagement en «n + 3» à l'article 166, paragraphe 3, point a), du règlement financier. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des dispositions détaillées spécifiques, notamment en ce qui concerne la procédure et les conséquences du dégagement d'office.

(39)

Quant aux actions extérieures, de nouvelles mesures de simplification sont nécessaires. En particulier, le seuil pour la procédure négociée sur la base d'une seule offre doit être relevé. En outre, la possibilité de recourir à des procédures de passation de marchés secrètes pour des raisons de sécurité, qui existe déjà pour les procédures de marchés passés au nom des institutions, doit être étendue aux marchés opérationnels dans le domaine des relations extérieures. Afin de mettre en œuvre les obligations prévues par le règlement financier concernant la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget, des dispositions appropriées doivent être établies dans les conventions de financement avec les pays tiers.

(40)

En ce qui concerne les offices européens interinstitutionnels, les règles spécifiques prévues pour l'Office des publications officielles des Communautés européennes («Office des publications») doivent être modifiées à la suite de l'introduction, dans le règlement financier, de la nouvelle possibilité de délégation interinstitutionnelle de pouvoirs aux directeurs d'offices européens interinstitutionnels. À cet égard, l'engagement budgétaire doit continuer à relever de la responsabilité de chaque institution, qui décide de la publication de ses documents, tandis que le pouvoir d'accomplir tous les actes ultérieurs peut être délégué au directeur de l'Office des publications.

(41)

En ce qui concerne les différents experts externes nécessaires pour l'évaluation des propositions et pour d'autres formes d'assistance technique, ils doivent pouvoir être sélectionnés à partir d'une liste dressée sur la base de leur capacité technique, après publication d'un appel à manifestation d'intérêt.

(42)

Étant donné que le règlement financier, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006, sera applicable à compter du 1er mai 2007 au plus tard, le présent règlement doit entrer en vigueur d'urgence et être applicable à compter du 1er mai 2007.

(43)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 est modifié comme suit:

1)

Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Actes législatifs relatifs à l'exécution du budget

(Articles 2 et 49 du règlement financier)

La Commission met à jour chaque année, dans l'avant-projet de budget, les informations sur les actes visés à l'article 2 du règlement financier.

Toute proposition ou modification d'une proposition soumise à l'autorité législative indique clairement les dispositions prévoyant des dérogations au règlement financier ou au présent règlement et mentionne, dans l'exposé des motifs correspondant, les raisons précises qui justifient ces dérogations.

Article 3

Champ des préfinancements

(Article 5 bis du règlement financier)

1.   Dans le cas de la gestion centralisée directe impliquant des partenaires multiples, de la gestion centralisée indirecte et de la gestion décentralisée au sens de l'article 53 du règlement financier, les règles énoncées à l'article 5 bis du règlement financier s’appliquent uniquement à l'entité qui reçoit directement les préfinancements versés par la Commission.

2.   Le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif au sens de l'article 5 bis, paragraphe 2, point a), du règlement financier s’il est supérieur à 50 000 EUR.

Toutefois, pour les actions extérieures, le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif s’il est supérieur à 250 000 EUR. Pour les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire, le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif s’il est supérieur, par convention, à 750 000 EUR à la fin de chaque exercice et s’il concerne des projets d'une durée supérieure à douze mois.

Article 4

Recouvrement des intérêts sur les préfinancements

(Article 5 bis du règlement financier)

1.   L'ordonnateur compétent procède, pour chaque période de référence suivant l'exécution de la décision ou de la convention, au recouvrement du montant des intérêts produits par les versements de préfinancements supérieurs à 750 000 EUR par convention à la fin de chaque exercice.

2.   L'ordonnateur compétent peut procéder, au moins une fois par an, au recouvrement du montant des intérêts produits par les versements de préfinancements inférieurs à ceux visés au paragraphe 1, en tenant compte des risques liés à son environnement de gestion et à la nature des actions financées.

3.   L'ordonnateur compétent procède au recouvrement du montant des intérêts générés par les versements de préfinancements qui dépasse le solde des montants dus visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement financier.»

2)

L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Comptabilisation des intérêts sur les préfinancements

(Article 5 bis du règlement financier)

1.   Les ordonnateurs s’assurent, dans les décisions de subvention ou les conventions de subvention avec les bénéficiaires et les intermédiaires, que les préfinancements sont versés sur des comptes ou des sous-comptes bancaires permettant d'identifier les fonds et les intérêts correspondants. À défaut, les méthodes comptables des bénéficiaires ou des intermédiaires doivent permettre d'identifier les fonds versés par la Communauté et les intérêts ou autres avantages produits par ces fonds.

2.   Dans les cas visés à l'article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier, l'ordonnateur compétent détermine, avant la fin de chaque exercice, les montants prévisionnels des intérêts ou avantages équivalents éventuellement produits par ces fonds et constitue une provision pour ces montants. Cette provision est comptabilisée et apurée par recouvrement effectif après exécution de la décision ou de la convention.

Lorsqu'il s’agit de préfinancements versés en exécution d'une même ligne budgétaire, en application d'un même acte de base et à des bénéficiaires qui ont fait l'objet d'une même procédure d'attribution, l'ordonnateur peut établir une prévision de créance commune pour plusieurs débiteurs.

3.   Les articles 3 et 4 et les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice à l'enregistrement des préfinancements à l'actif des états financiers, qui est fixé par les règles comptables visées à l'article 133 du règlement financier.»

3)

À l'article 5, point c), «articles 157 et 181, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacé par «articles 157 et 160 bis du règlement financier».

4)

À l'article 7, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Afin d'éviter que les opérations de conversion de monnaies aient un impact important sur le niveau du cofinancement communautaire ou une incidence négative sur le budget communautaire, les dispositions spécifiques en matière de conversion mentionnées au paragraphe 1 prévoient, le cas échéant, un taux de conversion entre l'euro et une autre monnaie à calculer à l'aide de la moyenne du taux de change journalier sur une période donnée.»

5)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans l'état des dépenses, les commentaires budgétaires, y compris les commentaires généraux, indiquent les lignes susceptibles d'accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées.»

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas visé au premier alinéa, point a), la ligne est dotée de la mention “pour mémoire” et les recettes estimées sont mentionnées pour information dans les commentaires»;

b)

à la première phrase du paragraphe 2, «à l'article 161, paragraphe 2, du règlement financier» est remplacé par «à l'article 160, paragraphe 1 bis, et à l'article 161, paragraphe 2, du règlement financier».

6)

L'article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Charges entraînées par l'acceptation de libéralités en faveur des Communautés

(Article 19, paragraphe 2, du règlement financier)

Aux fins de l'autorisation du Parlement européen et du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission estime et explique dûment les charges financières, y compris les coûts liés au suivi, entraînées par l'acceptation de libéralités en faveur des Communautés.»

7)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Ordonnancement pour le net

(Article 20, paragraphe 1, du règlement financier)

En application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement financier, peuvent être déduits du montant des demandes de paiement, factures ou états liquidatifs, qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net:

a)

les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires de subventions;

b)

les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et demande de paiement;

c)

les intérêts produits par les versements de préfinancements, tels que visés à l'article 5 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement financier.»

8)

L'article 16 est supprimé.

9)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Règles de calcul des pourcentages applicables aux virements des institutions autres que la Commission

(Article 22 du règlement financier)

1.   Le calcul des pourcentages visés à l'article 22 du règlement financier est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs.

2.   Il convient de prendre en considération la somme des virements à effectuer sur la ligne à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs.

Le montant correspondant aux virements qui peuvent être effectués de façon autonome par l'institution concernée sans décision de l'autorité budgétaire n'est pas pris en considération.»

10)

L'article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Règles de calcul des pourcentages applicables aux virements de la Commission

(Article 23 du règlement financier)

1.   Le calcul des pourcentages visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement financier est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs.

2.   Il convient de prendre en considération la somme des virements à effectuer sur la ligne à partir de laquelle ou vers laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs.

Le montant correspondant aux virements qui peuvent être effectués de façon autonome par la Commission sans décision de l'autorité budgétaire n'est pas pris en considération.»

11)

Dans la phrase liminaire de l'article 20, «l'article 26, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier» est remplacé par «l'article 26 du règlement financier».

12)

À l'article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est supprimé.

13)

L'article 22 bis suivant est inséré:

«Article 22 bis

Contrôle interne efficace et efficient

(Article 28 bis, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment:

a)

la séparation des tâches;

b)

une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, comprenant des contrôles au niveau des bénéficiaires;

c)

la prévention des conflits d'intérêts;

d)

des pistes d'audit adéquates et l'intégrité des données dans les bases de données;

e)

des procédures pour le suivi des performances et pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;

f)

une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle.

2.   Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:

a)

la mise en œuvre d'une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;

b)

la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d'accéder aux résultats des contrôles;

c)

l'application en temps utile de mesures correctives, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;

d)

une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques;

e)

l'élimination des contrôles multiples;

f)

le principe de l'amélioration du rapport coût/avantages des contrôles.»

14)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Publication provisoire du budget

(Article 29 du règlement financier)

Dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l'arrêt définitif du budget, les chiffres détaillés du budget définitif sont publiés dans toutes les langues, à l'initiative de la Commission, sur le site Internet des institutions, dans l'attente de la publication officielle au Journal officiel de l'Union européenne

15)

À l'article 25 le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour chaque catégorie de personnel, un organigramme des emplois budgétaires et des effectifs en place au début de l'exercice au cours duquel est présenté l'avant-projet du budget, indiquant leur répartition par grade et par unité administrative;»

16)

L'article 31 est supprimé.

17)

L'article 32 est modifié comme suit:

a)

dans le titre, «Article 49, paragraphe 2, points a) et b)» est remplacé par «Article 49, paragraphe 6, points a) et b)».

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

«l'article 49, paragraphe 2, point a)» est remplacé par «l'article 49, paragraphe 6, point a)»;

ii)

«32 millions d'euros» est remplacé par «40 millions EUR».

c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

«l'article 49, paragraphe 2, point b)» est remplacé par «l'article 49, paragraphe 6, point b)»;

ii)

«30 millions d'euros» est remplacé par «50 millions EUR»;

iii)

«75 millions d'euros» est remplacé par «100 millions EUR».

18)

L'article 32 bis suivant est inséré:

«Article 32 bis

Actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

[Article 49, paragraphe 6, point c), du règlement financier]

Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l'Union européenne en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d'un déploiement spécifique sur le terrain d'une mission ou d'une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions, y compris l'assurance “haut risque”, les frais de voyage et d'hébergement, et les indemnités journalières.»

19)

Dans le titre de l'article 33, «Article 49, paragraphe 2, point c)» est remplacé par «Article 49, paragraphe 6, point d)».

20)

À l'article 34, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Il y a présomption de conflit d'intérêts si un demandeur, un candidat ou un soumissionnaire est un agent soumis au statut, sauf si sa participation à la procédure a été préalablement autorisée par son supérieur.»

21)

L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Contrôles à exercer par la Commission

[Article 53 quinquies, article 54, paragraphe 2, point c), et article 56 du règlement financier]

1.   Les décisions qui confient des tâches d'exécution aux entités ou aux personnes visées à l'article 56 du règlement financier comprennent toutes les dispositions appropriées pour assurer la transparence des opérations effectuées.

La Commission procède si nécessaire au réexamen de ces dispositions lorsque des modifications substantielles sont apportées aux procédures ou aux systèmes appliqués par ces entités ou personnes, afin de s’assurer que les conditions prévues à l'article 56 continuent d'être respectées.

2.   Les entités ou personnes concernées communiquent à la Commission dans le délai imparti les informations qu'elle leur demande et l'informent sans délai de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes.

La Commission établit ces obligations, le cas échéant, dans les décisions visées au paragraphe 1, ou dans les conventions conclues avec ces entités ou personnes.

3.   La Commission peut reconnaître l'équivalence des procédures de passation de marchés des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), et des bénéficiaires visés à l'article 166, paragraphe 1, point a), du règlement financier avec ses propres règles, en tenant compte des normes internationalement reconnues.

4.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, les accords de vérification conclus avec les organisations internationales concernées s’appliquent.

5.   L'audit externe indépendant visé à l'article 56, paragraphe 1, point d), du règlement financier est au minimum réalisé par un service d'audit fonctionnellement indépendant de l'entité à laquelle la Commission confie des tâches d'exécution et qui accomplit sa mission conformément aux normes d'audit internationalement reconnues.»

22)

L'article 35 bis suivant est inséré:

«Article 35 bis

Mesures visant à promouvoir les bonnes pratiques

(Article 53 ter du règlement financier)

La Commission établit un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d'audit en vertu des règlements sectoriels. Afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l'exécution des Fonds structurels et du Fonds européen pour la pêche, la Commission met, pour information, à la disposition des responsables des activités de gestion et de contrôle un guide méthodologique qui expose sa propre stratégie et sa propre méthode de contrôle, comprenant des listes de contrôle et des exemples de bonnes pratiques qui ont été identifiés.»

23)

À l'article 36, «Article 53» est remplacé par «Article 53 bis».

24)

À l'article 37, le paragraphe 2 est supprimé.

25)

L'article 38 est remplacé par le texte suivant:

«Article 38

Éligibilité des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public en matière de délégation et conditions s’y rapportant

[Article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier]

1.   La Commission peut déléguer des tâches de puissance publique à:

a)

des organismes de droit public international;

b)

des organismes de droit public national ou à des entités de droit privé investies d'une mission de service public qui sont régis par le droit d'un État membre, d'un des États de l'EEE ou d'un des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, ou, le cas échéant, par le droit de tout autre pays.

2.   La Commission s’assure que les organismes ou entités visés au paragraphe 1 présentent les garanties financières suffisantes, émanant de préférence d'une autorité publique, notamment en matière de récupération intégrale des montants dus à la Commission.

3.   Lorsque la Commission envisage de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d'exécution budgétaire, à un organisme visé à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier, elle procède à une analyse du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.»

26)

L'article 39 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Désignation des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public

[Article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier]»

b)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Le choix des organismes, entités ou organismes de droit public international visés au paragraphe 1 est effectué de manière objective et transparente, conformément au principe de bonne gestion financière, et correspond aux besoins d'exécution identifiés par la Commission.»

c)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les autres cas, la Commission désigne ces organismes ou entités en accord avec les États membres ou les pays concernés.»

d)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Lorsque la Commission confie des tâches d'exécution à des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier, elle informe chaque année l'autorité législative des cas et organismes en question en fournissant une justification proportionnée du recours à de tels organismes.»

27)

L'article 39 bis suivant est inséré:

«Article 39 bis

Personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne

[Article 54, paragraphe 2, point d), du règlement financier]

Les personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques visées à l'article 54, paragraphe 2, point d), du règlement financier mettent en place les structures et procédures appropriées leur permettant d'assumer la responsabilité des fonds qu'elles vont gérer. Ces personnes ont la qualité de conseillers spéciaux de la Commission pour la politique étrangère et de sécurité commune conformément aux articles 1er et 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.»

28)

L'article 41 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Modalités de mise en œuvre de la gestion centralisée indirecte

[Article 54, paragraphe 2, points b), c) et d), du règlement financier]»

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque la Commission confie des tâches d'exécution à des organismes, entités ou personnes visés à l'article 54, paragraphe 2, points b), c) et d), du règlement financier, elle conclut avec eux une convention établissant les modalités de mise en œuvre de la gestion et du contrôle des fonds et de la protection des intérêts financiers des Communautés.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les organismes, entités ou personnes visés au paragraphe 1 n'ont pas la qualité d'ordonnateurs délégués.»

29)

L'article 42 est modifié comme suit:

a)

dans le titre, «Article 53, paragraphe 5» est remplacé par «Articles 53 ter et 53 quater»;

b)

au paragraphe 1, «l'article 53, paragraphe 5» est remplacé par «les articles 53 ter et 53 quater».

30)

L'article 42 bis suivant est inséré:

«Article 42 bis

Résumé des audits et déclarations

(Article 53 ter, paragraphe 3, du règlement financier)

1.   Le résumé est fourni par l'autorité compétente ou l'organisme compétent désigné par l'État membre pour le secteur de dépenses en question conformément à la réglementation sectorielle.

2.   La partie relative aux audits:

a)

comprend, en ce qui concerne l'agriculture, les certificats établis par les organismes de certification et, en ce qui concerne les mesures structurelles et autres mesures similaires, les avis d'audit émis par les autorités d'audit;

b)

est fournie avant le 15 février de l'année qui suit celle de l'activité d'audit pour les dépenses agricoles et pour les mesures structurelles et autres mesures similaires.

3.   La partie relative aux déclarations:

a)

comprend, en ce qui concerne l'agriculture, les déclarations d'assurance fournies par les organismes payeurs et, en ce qui concerne les mesures structurelles et autres mesures similaires, les certifications des autorités de certification;

b)

est fournie avant le 15 février de l'exercice suivant pour les dépenses agricoles et pour les mesures structurelles et autres mesures similaires.»

31)

L'article 43 est remplacé par le texte suivant:

«Article 43

Gestion conjointe

(Articles 53 quinquies, 108 bis et 165 du règlement financier)

1.   La Commission s’assure de l'existence de dispositifs adéquats de contrôle et d'audit de l'action dans son ensemble.

2.   Les organisations internationales visées à l'article 53 quinquies du règlement financier sont:

a)

les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci;

b)

le Comité international de la Croix-Rouge (CICR);

c)

la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Aux fins de l'article 53 quinquies du règlement financier, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement sont assimilés à des organisations internationales.

3.   Lorsque le budget est exécuté en gestion conjointe avec des organisations internationales conformément aux articles 53 quinquies et 165 du règlement financier, le choix des organisations et des actions à financer est effectué de manière objective et transparente.

4.   Sans préjudice de l'article 35 du présent règlement, les conventions conclues avec les organisations internationales visées à l'article 53 quinquies du règlement financier comportent notamment les éléments suivants:

a)

la définition de l'action, du projet ou du programme à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion conjointe;

b)

les conditions et modalités de leur mise en œuvre, mentionnant en particulier les principes en matière d'attribution de marchés et d'octroi de subventions;

c)

les règles selon lesquelles il est rendu compte de cette mise en œuvre à la Commission;

d)

des dispositions imposant à l'organisation chargée de tâches d'exécution d'exclure de la participation à une procédure d'attribution de marché ou d'octroi de subvention les candidats ou demandeurs qui se trouvent dans les situations visées à l'article 93, paragraphe 1, points a), b) et e), et à l'article 94, points a) et b), du règlement financier;

e)

les conditions concernant les paiements de la contribution communautaire, et les pièces justificatives requises pour ces paiements;

f)

les conditions dans lesquelles cette mise en œuvre prend fin;

g)

les modalités des contrôles exercés par la Commission;

h)

des dispositions qui accordent à la Cour des comptes l'accès aux informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, au besoin sur place, conformément aux accords de vérification conclus avec les organisations internationales concernées;

i)

des dispositions concernant l'usage des éventuels intérêts produits;

j)

des dispositions assurant la visibilité de l'action, du projet ou du programme communautaire, notamment par rapport aux autres activités de l'organisation;

k)

des dispositions relatives à la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget imposant aux organisations internationales de publier ces informations conformément à l'article 169 du présent règlement.

5.   Un projet ou un programme est considéré comme élaboré conjointement lorsque la Commission et l'organisme de droit public international, de manière conjointe, évaluent la faisabilité et définissent les accords de mise en œuvre.

6.   Lors de la mise en œuvre de projets en gestion conjointe, les organisations internationales satisfont au moins aux exigences suivantes:

a)

les procédures d'attribution de marchés et d'octroi de subventions respectent les principes de transparence, de proportionnalité, de bonne gestion financière, d'égalité de traitement et de non-discrimination, d'absence de conflit d'intérêts et de conformité aux normes internationalement reconnues;

b)

les subventions ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement;

c)

les subventions doivent s’inscrire dans le cadre d'un cofinancement, sous réserve des dérogations prévues à l'article 253;

d)

les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.

Ces exigences sont expressément établies dans les conventions conclues avec les organisations internationales.»

32)

L'article 43 bis suivant est inséré:

«Article 43 bis

Informations relatives au transfert de données à caractère personnel aux fins de l'audit

(Article 48 du règlement financier)

Dans tout appel effectué dans le cadre des subventions ou des marchés exécutés en gestion centralisée directe, les bénéficiaires potentiels, les candidats et les soumissionnaires sont informés, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), que, pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à l'Office européen de lutte antifraude (ci-après “OLAF”).

33)

À l'article 48, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l'identification et la prévention des risques de gestion et la gestion efficace de ces derniers;»

34)

À l'article 49, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l'audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent.»

35)

À l'article 67, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les paiements des régies d'avances peuvent être réglés par virement, y compris au moyen du système de débit direct visé à l'article 80 du règlement financier, chèque ou autres moyens de paiement, conformément aux instructions arrêtées par le comptable.»

36)

À l'article 72, «statut applicable aux fonctionnaires et par le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le “statut”)» est remplacé par «statut».

37)

Les articles 74 et 75 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 74

Irrégularités financières

(Article 60, paragraphe 6, et article 66, paragraphe 4, du règlement financier)

Sans préjudice des compétences de l'OLAF, l'instance visée à l'article 43 bis (ci-après “l'instance”) est compétente pour toute violation d'une disposition du règlement financier ou de toute disposition relative à la gestion financière et au contrôle des opérations, et résultant d'un acte ou d'une omission d'un agent.

Article 75

Instance spécialisée en matière d'irrégularités financières

(Article 60, paragraphe 6, et article 66, paragraphe 4, du règlement financier)

1.   Dans les cas d'irrégularités financières visées à l'article 74 du présent règlement, l'instance est saisie par l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) en vue de rendre l'avis visé à l'article 66, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier.

Un ordonnateur délégué peut saisir l'instance s’il considère qu'une irrégularité financière a été commise. L'instance rend un avis tendant à évaluer l'existence d'irrégularités visées à l'article 74, leur degré de gravité et leurs conséquences éventuelles. Lorsque l'analyse de l'instance la conduit à estimer que le cas dont elle est saisie relève de la compétence de l'OLAF, elle transmet le dossier sans délai à l'AIPN et en informe immédiatement l'OLAF.

Lorsque l'instance est informée directement par un agent conformément à l'article 60, paragraphe 6, du règlement financier, elle transmet le dossier à l'AIPN et informe l'agent qui l'a saisie de cette transmission. L'AIPN peut demander l'avis de l'instance sur le cas en question.

2.   L'institution ou, dans le cas d'une instance commune, les institutions participantes précisent, en fonction de son ou de leur mode d'organisation interne, les modalités de fonctionnement de l'instance spécialisée, ainsi que sa composition, qui inclut un participant externe ayant les qualifications et l'expertise requises.»

38)

À l'article 77, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Sous réserve de l'article 160, paragraphe 1 bis, et de l'article 161, paragraphe 2, du règlement financier, la prévision de créances n'a pas pour effet de créer des crédits d'engagement.»

39)

À l'article 81, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.   Le comptable de chaque institution tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de la Communauté sont regroupées dans la liste selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Il communique cette liste au comptable de la Commission.

Le comptable de la Commission établit une liste consolidée indiquant le montant dû par institution et par date d'émission de l'ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de la Commission sur la gestion budgétaire et financière.

4.   La Commission établit une liste des créances de la Communautés indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.»

40)

L'article 85 ter suivant est inséré:

«Article 85 ter

Règles en matière de délais de prescription

(Article 73 bis du règlement financier)

1.   Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit conformément à l'article 78, paragraphe 3, point b).

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur les Communautés commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l'engagement juridique correspondant.

2.   Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers est interrompu par tout acte d'une institution, ou d'un État membre agissant à la demande d'une institution, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance.

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur les Communautés est interrompu par tout acte notifié aux Communautés par leurs créanciers ou au nom de leurs créanciers visant au recouvrement de la créance.

3.   Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 2.

4.   Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 1, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu'intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action.

5.   L'octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l'article 85 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l'expiration du délai de paiement prorogé.

6.   Les créances ne sont pas recouvrées après l'expiration du délai de prescription tel qu'établi aux paragraphes 1 à 5.»

41)

À l'article 87, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«L'ordonnateur compétent procède à cette renonciation conformément à l'article 81.»

42)

L'article 93 est supprimé.

43)

À l'article 94, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f)

lorsqu'une institution a délégué les pouvoirs d'ordonnateur au directeur d'un office européen interinstitutionnel conformément à l'article 174 bis, paragraphe 1, du règlement financier.»

44)

À l'article 104, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les préfinancements, y compris en cas de versements fractionnés, sont payés soit sur la base du contrat, de la décision, de la convention ou de l'acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier la conformité des actions financées avec les termes du contrat, de la décision ou de la convention en cause. Si la date de paiement d'un préfinancement est déterminée dans ces instruments, le paiement du montant dû n'est pas subordonné à une demande supplémentaire.

Les paiements intermédiaires et de soldes s’appuient sur des pièces justificatives permettant de vérifier la réalisation des actions financées en conformité avec l'acte de base ou la décision en faveur du bénéficiaire, ou en conformité avec les termes du contrat ou de la convention conclue avec le bénéficiaire.»

45)

L'article 106 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque la demande de paiement n'est pas recevable, l'ordonnateur en informe le contractant ou le bénéficiaire dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date de réception initiale de la demande de paiement. Cette information comporte un relevé de toutes les lacunes constatées.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les contrats, conventions et décisions de subvention dans lesquels le paiement est conditionné par l'approbation d'un rapport ou d'un certificat, les délais pour le paiement visés aux paragraphes 1 et 2 ne commencent à courir qu'à partir de l'approbation du rapport ou du certificat en cause. Le bénéficiaire en est informé sans tarder.

Le délai d'approbation ne peut dépasser:

a)

vingt jours de calendrier pour des contrats simples relatifs à la fourniture de biens et de services;

b)

quarante-cinq jours de calendrier pour les autres contrats et les décisions et conventions de subvention;

c)

soixante jours de calendrier pour des contrats et des conventions et décisions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer.

Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire doivent être informés au préalable de la possibilité d'un retard de paiement lié à la procédure d'approbation d'un rapport.

L'ordonnateur compétent informe le bénéficiaire, par un document formel, de toute suspension du délai d'approbation du rapport ou du certificat.

L'ordonnateur compétent peut décider qu'un délai unique s’applique pour l'approbation du rapport ou du certificat et pour le paiement. Ce délai unique ne peut pas dépasser les périodes maximales applicables cumulées pour l'approbation du rapport ou du certificat et pour le paiement.»

c)

au paragraphe 4, la troisième phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«L'ordonnateur informe, dans les meilleurs délais, le contractant ou le bénéficiaire en cause en précisant les motifs de la suspension»;

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   À l'expiration des délais visés aux paragraphes 1, 2 et 3, le créancier a droit au versement d'intérêts selon les dispositions suivantes:

a)

les taux d'intérêt sont ceux visés à l'article 86, paragraphe 2, premier alinéa;

b)

les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour de calendrier suivant l'expiration du délai de paiement et jusqu'au jour du paiement.

À titre exceptionnel, lorsque les intérêts calculés conformément aux dispositions du premier alinéa sont d'un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux États membres.»

e)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Chaque institution soumet à l'autorité budgétaire un rapport sur le respect des délais et sur la suspension des délais fixés aux paragraphes 1 à 5. Le rapport de la Commission est joint en annexe au résumé des rapports annuels d'activités visé à l'article 60, paragraphe 7, du règlement financier.»

46)

À l'article 112, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lors de l'élaboration de son rapport, l'auditeur interne accorde une attention particulière au respect global du principe de bonne gestion financière et s’assure que des mesures appropriées ont été prises en vue d'une amélioration et d'un renforcement continus de son application.»

47)

À l'article 115, paragraphe 2, «statut» est remplacé par «statut des fonctionnaires des Communautés européennes.»

48)

À l'article 116, paragraphe 6, la quatrième phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte, à un dialogue compétitif ou à une procédure négociée est désigné par le terme “candidat”.»

49)

À l'article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il doit être conclu avec au moins trois opérateurs, à condition qu'il y ait un nombre suffisant d'opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection ou un nombre suffisant d'offres recevables satisfaisant aux critères d'attribution.

Un contrat-cadre avec plusieurs opérateurs économiques peut prendre la forme de contrats qui sont séparés mais conclus en termes identiques.

La durée d'un contrat-cadre ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du contrat-cadre.

Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d'analyse comparative. Si, à l'issue de l'examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne correspondent plus à l'évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.»

50)

L'article 118 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l'avis de marché que la procédure de passation de marché est une procédure interinstitutionnelle. En pareils cas, l'avis de marché indique les institutions, agences exécutives ou organismes visés à l'article 185 du règlement financier qui participent à la procédure de passation de marché, l'institution responsable de la procédure de passation de marché et le volume global des marchés pour l'ensemble de ces institutions, agences exécutives ou organismes.»

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est envoyé à l'Office des publications au plus tard quarante-huit jours de calendrier à compter de la signature du contrat ou du contrat-cadre. Toutefois, les avis relatifs aux marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Ils sont alors envoyés à l'Office des publications au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.»

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«L'avis d'attribution est également envoyé à l'Office des publications pour un contrat ou un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 158 et attribué à la suite d'une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, dans un délai suffisant pour que la publication intervienne avant la signature du contrat, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article 158 bis, paragraphe 1.

Des informations relatives à la valeur et aux contractants de contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre au cours d'un exercice donné sont publiées sur le site Internet du pouvoir adjudicateur au plus tard le 31 mars qui suit la fin de cet exercice, si, à la suite de la conclusion d'un contrat spécifique ou en raison du volume cumulé des contrats spécifiques, les seuils visés à l'article 158 sont dépassés.»

51)

L'article 119 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au point a), «ou égale» est supprimé.

ii)

au point b), «égale ou» est supprimé.

iii)

le deuxième alinéa est supprimé.

b)

au paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, «ou égale» est supprimé.

52)

À l'article 123, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En procédure négociée et après un dialogue compétitif, le nombre des candidats invités à négocier ou à soumissionner ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection.»

53)

L'article 125 quater suivant est inséré:

«Article 125 quater

Procédure conjointe de passation de marché avec un État membre

(Article 91 du règlement financier)

Lorsqu'une procédure de passation de marché est organisée conjointement par une institution et le pouvoir adjudicateur d'un ou de plusieurs États membres, les dispositions de procédure applicables à l'institution s’appliquent.

Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, l'institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s’appliquent à condition qu'elles puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution.

L'institution et le pouvoir adjudicateur d'un État membre concernés par la procédure conjointe de passation de marché conviennent en particulier des modalités pratiques concernant l'évaluation des demandes de participation ou des offres, l'attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.»

54)

À l'article 129, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 5 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.

4.   Les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 500 EUR peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.»

55)

L'article 130 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les critères d'exclusion et de sélection applicables au marché, sauf lors d'un dialogue compétitif, dans la procédure restreinte et dans la procédure négociée avec publication préalable d'un avis telle que visée à l'article 127; dans ces cas, ces critères figurent seulement dans l'avis de marché ou d'appel à manifestation d'intérêt;»

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

que, lorsque les institutions sont les pouvoirs adjudicateurs, la loi applicable au contrat est le droit communautaire, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans le contrat;»

ii)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

la juridiction compétente en cas de contentieux.»

c)

au paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«Outre les informations visées à l'article 134, le pouvoir adjudicateur peut également exiger du candidat ou du soumissionnaire qu'il fournisse des informations sur les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles, visées aux articles 135, 136 et 137, du sous-traitant envisagé, notamment lorsque la sous-traitance représente une part importante du marché.»

56)

L'article 133 est remplacé par le texte suivant:

«Article 133

Activités illégales entraînant l'exclusion

(Articles 93 et 114 du règlement financier)

Les cas visés à l'article 93, paragraphe 1, point e), du règlement financier couvrent le champ suivant:

a)

les cas de fraude visés à l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 (6);

b)

les cas de corruption visés à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997 (7);

c)

les cas de participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, de l'action commune 98/733/JAI du Conseil (8);

d)

les cas de blanchiment de capitaux tels que définis à l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil (9).

57)

L'article 133 bis suivant est inséré:

«Article 133 bis

Application des critères d'exclusion et durée de l'exclusion

(Articles 93, 94, 95 et 96 du règlement financier)

1.   Afin de déterminer la durée de l'exclusion et de veiller au respect du principe de proportionnalité, l'institution compétente prend particulièrement en compte la gravité des faits, notamment leur impact sur les intérêts financiers et l'image des Communautés et le temps écoulé depuis l'infraction, sa durée et sa répétition, l'intention ou le degré de négligence de l'entité en cause et les mesures prises par celle-ci pour remédier à la situation.

Lorsqu'elle détermine la durée d'exclusion, l'institution responsable donne au candidat ou soumissionnaire concerné la possibilité d'exprimer son point de vue.

Lorsque la durée de l'exclusion est déterminée, conformément au droit applicable, par les autorités ou organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission applique cette durée dans la limite de la durée maximale prévue à l'article 93, paragraphe 3, du règlement financier.

2.   La durée visée à l'article 93, paragraphe 3, du règlement financier est fixée à cinq ans au maximum, calculée à partir des dates suivantes:

a)

à compter de la date du jugement ayant autorité de chose jugée dans les cas visés à l'article 93, paragraphe 1, points b) et e), du règlement financier;

b)

à compter de la date à laquelle a eu lieu le manquement ou, en cas de manquements continus ou répétés, à la date à laquelle le manquement a pris fin, dans les cas visés à l'article 93, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

Cette durée d'exclusion peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée aux points a) et b), sous réserve des dispositions du paragraphe 1.

3.   Les candidats et les soumissionnaires sont exclus d'une procédure de passation de marché ou d'octroi de subvention aussi longtemps qu'ils se trouvent dans l'une des situations visées aux points a) et d) de l'article 93, paragraphe 1, du règlement financier.»

58)

L'article 134 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«En fonction de son évaluation des risques, le pouvoir adjudicateur peut s’abstenir d'exiger l'attestation visée au premier alinéa dans les cas des marchés d'une valeur inférieure ou égale à 5 000 EUR. Toutefois, dans les cas des marchés visés à l'article 241, paragraphe 1, à l'article 243, paragraphe 1, et à l'article 245, paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur peut s’abstenir d'exiger cette déclaration pour les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR.»

b)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Lorsque le pouvoir adjudicateur le demande, le candidat ou le soumissionnaire présente une attestation sur l'honneur du sous-traitant envisagé, certifiant qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement financier.

En cas de doute concernant cette attestation sur l'honneur, le pouvoir adjudicateur demande les preuves visées aux paragraphes 3 et 4. Le cas échéant, le paragraphe 5 s’applique.»

59)

L'article 134 bis suivant est inséré:

«Article 134 bis

Base de données centrale

(Article 95 du règlement financier)

1.   Les institutions, agences exécutives et organismes visés à l'article 95, paragraphe 1, du règlement financier communiquent à la Commission, dans le format défini par celle-ci, des informations permettant d'identifier les opérateurs économiques qui sont dans l'une des situations visées à l'article 93, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier, ainsi que les motifs et la durée de l'exclusion.

Ils communiquent aussi des informations concernant les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur des opérateurs économiques ayant le statut de personnes morales, lorsque lesdites personnes se sont trouvées dans l'une des situations visées à l'article 93, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), du règlement financier.

Les autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier communiquent à la Commission, dans le format défini par celle-ci:

a)

des informations permettant d'identifier les personnes suivantes qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 93, paragraphe 1, point e), du règlement financier, lorsque leur conduite a porté atteinte aux intérêts financiers des Communautés:

i)

les opérateurs économiques;

ii)

les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur des opérateurs économiques ayant le statut de personnes morales;

b)

le type de condamnation dont ils ont fait l'objet;

c)

la durée de l'exclusion des procédures de passation de marchés, le cas échéant.

2.   Les institutions, agences, autorités et organismes visés au paragraphe 1 désignent les personnes habilitées à communiquer à la Commission, et à recevoir d'elle, les informations contenues dans la base de données.

Dans le cas des institutions, agences, autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 1, du règlement financier, les personnes désignées transmettent les informations dès que possible au comptable de la Commission et demandent, selon le cas, l'introduction, la modification ou la suppression de données dans la base.

Dans le cas des autorités et organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier, les personnes désignées transmettent les informations requises à l'ordonnateur de la Commission responsable du programme ou de l'action en question, dans les trois mois qui suivent le prononcé du jugement pertinent.

Le comptable de la Commission procède à l'introduction, à la modification ou à la suppression de données dans la base. Au moyen d'un protocole sécurisé, il fournit chaque mois aux personnes désignées des données validées contenues dans la base.

3.   Les institutions, agences, autorités et organismes visés au paragraphe 1 certifient à la Commission que les informations communiquées par eux ont été établies et transmises conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 et dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10) concernant la protection des données à caractère personnel.

En particulier, ils informent au préalable les opérateurs économiques ou les personnes visés au paragraphe 1 que les données les concernant peuvent être introduites dans la base et être communiquées par la Commission aux personnes désignées visées au paragraphe 2. Ils mettent à jour, le cas échéant, les informations transmises, à la suite d'une rectification ou d'un effacement ou de toute modification des données.

Toute personne enregistrée dans la base de données a le droit d'être informée des données enregistrées la concernant, sur demande à adresser au comptable de la Commission.

4.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider la Commission à gérer la base de données de manière efficace, conformément à la directive 95/46/CE.

Des modalités appropriées sont prévues dans les accords avec les autorités des pays tiers et les organismes visés à l'article 95, paragraphe 2, du règlement financier afin de veiller au respect des présentes dispositions et des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel.

60)

L'article 134 ter suivant est inséré:

«Article 134 ter

Sanctions administratives et financières

(Articles 96 et 114 du règlement financier)

1.   Sans préjudice de l'application de sanctions contractuelles, les candidats ou soumissionnaires et les contractants qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être exclus des marchés et subventions financés sur le budget communautaire pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du constat du manquement, confirmé à la suite d'un échange contradictoire avec le contractant.

Cette durée peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa.

2.   Les soumissionnaires ou candidats qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude peuvent en outre être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale estimée du marché en cours d'attribution.

Les contractants déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale du contrat en cause.

Ce taux peut être porté entre 4 et 20 % en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa du paragraphe 1.

3.   L'institution détermine les sanctions administratives ou financières en tenant compte en particulier des éléments visés à l'article 133 bis, paragraphe 1.»

61)

À l'article 140, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les procédures restreintes, en cas de recours au dialogue compétitif visé à l'article 125 ter et dans les procédures négociées comportant la publication d'un avis de marché pour les marchés dépassant les seuils visés à l'article 158, le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.»

62)

À l'article 145, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d'ouverture est nommée par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de cette commission d'ouverture reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.»

63)

L'article 146 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, l'ordonnateur compétent peut décider que le comité d'évaluation évalue et classe les offres sur la base des seuls critères d'attribution et que les critères d'exclusion et de sélection sont évalués par d'autres moyens appropriés, garantissant l'absence de conflit d'intérêts.»

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, le comité d'évaluation est nommé par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de ce comité d'évaluation reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.»

64)

L'article 147 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un procès-verbal d'évaluation et de classement des demandes de participation et offres déclarées conformes est établi et daté.

Ce procès-verbal est signé par tous les membres du comité d'évaluation.

Si le comité d'évaluation n'a pas été chargé de l'évaluation et du classement des offres sur la base des critères d'exclusion et de sélection, le procès-verbal est également signé par les personnes à qui l'ordonnateur a confié cette responsabilité. Il est conservé aux fins de référence ultérieure.»

b)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la décision visée au premier alinéa est prise par le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure de passation de marché.»

65)

L'article 149 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 149

Information des candidats et des soumissionnaires

(Article 100, paragraphe 2, et articles 101 et 105 du règlement financier)»

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte, d'une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 158 et qui ne sont pas exclus du champ d'application de la directive 2004/18/CE, le pouvoir adjudicateur notifie, simultanément et individuellement à chaque soumissionnaire ou candidat évincé, par lettre, par télécopie ou courrier électronique, que leur offre ou candidature n'a pas été retenue, à l'un ou l'autre des stades suivants:

a)

peu de temps après l'adoption de décisions sur la base des critères d'exclusion et de sélection et avant la décision d'attribution, lorsque les procédures de passation de marché sont organisées en deux étapes distinctes;

b)

en ce qui concerne les décisions d'attribution et les décisions de rejet d'une offre, le plus tôt possible après la décision d'attribution et au plus tard dans la semaine qui suit.

Le pouvoir adjudicateur indique dans chaque cas les motifs du rejet de l'offre ou de la candidature ainsi que les voies de recours disponibles.»

ii)

le quatrième alinéa est supprimé.

66)

L'article 149 bis suivant est inséré:

«Article 149 bis

Signature du contrat

(Articles 100 et 105 du règlement financier)

L'exécution d'un contrat ne peut commencer avant que le contrat ne soit signé.»

67)

L'article 155 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque cela est approprié et techniquement réalisable et que le rapport coût-efficacité est satisfaisant, les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 158 sont attribués simultanément sous la forme de lots séparés.»

b)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Lorsqu'un marché doit être attribué sous la forme de lots séparés, les offres sont évaluées séparément pour chaque lot. Si plusieurs lots sont attribués au même soumissionnaire, un contrat unique portant sur ces lots peut être signé.»

68)

L'article 158 bis suivant est inséré:

«Article 158 bis

Délai d'attente avant la signature du contrat

(Article 105 du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur ne procède à la signature du contrat ou du contrat-cadre, couvert par la directive 2004/18/CE, avec l'attributaire qu'au terme d'une période de quatorze jours de calendrier.

Cette période court à compter de l'une ou l'autre des dates suivantes:

a)

le lendemain de la date de notification simultanée des décisions d'attribution et de rejet,

b)

lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué à la suite d'une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, le lendemain de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'attribution visé à l'article 118.

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires ou candidats écartés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue, le justifient. Les demandes, commentaires ou informations en question doivent être reçus pendant la période prévue au premier alinéa. Dans le cas d'une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension.

Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, tout contrat signé avant l'expiration de la période prévue au premier alinéa est nul et non avenu.

Lorsque le contrat ou le contrat-cadre ne peut pas être attribué à l'attributaire envisagé, le pouvoir adjudicateur peut l'attribuer au soumissionnaire qui suit dans le classement.

2.   La période prévue au paragraphe 1, premier alinéa, ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

procédures ouvertes où une seule offre a été déposée;

b)

procédures restreintes ou négociées, après publication préalable d'un avis de marché, lorsque le soumissionnaire auquel le marché doit être attribué était le seul qui satisfaisait aux critères d'exclusion et de sélection, pour autant que, conformément à l'article 149, paragraphe 3, premier alinéa, point a), les autres candidats ou soumissionnaires aient été informés des motifs de leur exclusion ou du rejet peu de temps après l'adoption des décisions correspondantes sur la base des critères d'exclusion et de sélection;

c)

contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre et par l'application des termes fixés dans ce contrat-cadre, sans remise en concurrence;

d)

urgence impérieuse, telle que visée à l'article 126, paragraphe 1, point c).»

69)

L'article 160 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

70)

Les articles 160 bis à 160 septies suivants sont insérés:

«Article 160 bis

Cotisations

(Article 108 du règlement financier)

Les cotisations visées à l'article 108, paragraphe 2, point d), du règlement financier sont des sommes versées à des organismes dont la Communauté est membre, conformément aux décisions budgétaires et aux conditions de paiement établies par l'organisme concerné.

Article 160 ter

Participations

(Article 108 du règlement financier)

Aux fins de l'article 108, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, on entend par:

a)

“prise de participation”, la détention de titres dans une organisation ou une entreprise par voie de placement, dans laquelle les retours sur investissement dépendent de la rentabilité de l'organisation ou de l'entreprise;

b)

“actionnariat”, la prise de participation sous forme d'actions dans une organisation ou une entreprise;

c)

“participations acquises”, l'apport de capitaux propres par un investisseur à une entreprise en contrepartie de la propriété partielle de celle-ci, dans le cadre de laquelle cet investisseur peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de l'entreprise et partager les bénéfices futurs;

d)

“quasi-participation”, un type de financement combinant fonds propres et emprunts, dans le cadre duquel les premiers permettent aux investisseurs d'obtenir un taux de rendement élevé en cas de réussite de l'entreprise ou les seconds comportent une prime contribuant aux bénéfices de l'investisseur.

e)

“instrument financier avec participation aux risques”, un instrument financier qui garantit, en tout ou en partie, la couverture d'un risque défini, le cas échéant contre le versement d'une rémunération convenue.

Article 160 quater

Règles spécifiques

(Article 108, paragraphe 3, du règlement financier)

1.   Lorsque les subventions visées à l'article 108, paragraphe 3, du règlement financier sont octroyées par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée directe, elles sont soumises aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions suivantes:

a)

la règle du non-profit visée à l'article 165 du présent règlement;

b)

l'obligation de cofinancement visée à l'article 172 du présent règlement;

c)

pour les actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu, l'appréciation de la viabilité financière du demandeur visée à l'article 173, paragraphe 4 du présent règlement;

d)

l'obligation de garantie préalable visée à l'article 182 du présent règlement.

La disposition du premier alinéa s’applique sans préjudice du traitement comptable des subventions en question, qui est déterminé par le comptable conformément aux normes comptables internationales.

2.   Dans tous les cas de versement d'une contribution financière, l'ordonnateur compétent s’assure que des accords appropriés ont été conclus avec le bénéficiaire de la contribution définissant les modalités de paiement et de contrôle.

Article 160 quinquies

Prix

[Article 109, paragraphe 3, point b), du règlement financier]

Aux fins de l'article 109, paragraphe 3, point b), du règlement financier, les prix sont destinés à récompenser une réalisation à l'issue d'un concours.

Ils sont décernés par un jury, qui est libre d'attribuer ou non ces prix selon son appréciation de la qualité des réalisations qui lui sont soumises au regard des critères du concours.

Le montant du prix n'est pas lié aux coûts encourus par le bénéficiaire.

Le règlement du concours détermine les conditions et les critères d'attribution, ainsi que le montant du prix.

Article 160 sexies

Convention et décision de subvention

(Article 108, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Pour chaque programme ou action communautaire, le programme de travail annuel détermine si les subventions sont couvertes par une décision ou par une convention écrite.

2.   Pour déterminer l'instrument à utiliser, il convient de prendre en considération les éléments suivants:

a)

l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les bénéficiaires, en particulier sur la base de la nationalité ou de la situation géographique;

b)

la cohérence de cet instrument avec les autres instruments utilisés dans le cadre d'un même programme ou d'une même action communautaire;

c)

la complexité et la normalisation du contenu des actions ou des programmes de travail financés.

3.   Dans le cas des programmes gérés par plusieurs ordonnateurs, l'instrument à utiliser est déterminé à la suite d'une concertation entre ces ordonnateurs.

Article 160 septies

Dépenses relatives aux membres des institutions

[Article 108, paragraphe 2, point a), du règlement financier]

Les dépenses relatives aux membres des institutions visées à l'article 108, paragraphe 2, point a), du règlement financier comprennent les contributions en faveur des associations de députés et d'anciens députés au Parlement européen. Ces contributions sont mises en œuvre conformément aux règles administratives internes du Parlement européen.»

71)

L'article 163 est remplacé par le texte suivant:

«Article 163

Partenaires

(Article 108 du règlement financier)

1.   Des subventions spécifiques peuvent faire partie intégrante d'un partenariat-cadre.

2.   Un partenariat-cadre peut être établi en tant que mécanisme de coopération à long terme entre la Commission et les bénéficiaires de subventions. Il peut prendre la forme d'une convention ou d'une décision.

La convention-cadre ou la décision-cadre de partenariat précise les objectifs communs, la nature des actions envisagées à titre ponctuel ou dans le cadre d'un programme de travail annuel agréé, la procédure d'octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du présent titre, ainsi que les droits et obligations généraux de chaque partie dans le cadre des conventions ou décisions spécifiques.

La durée du partenariat ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du partenariat-cadre.

Les ordonnateurs ne peuvent recourir aux conventions-cadres ou aux décisions-cadres de partenariat de façon abusive ou de telle sorte qu'elles aient pour objet ou pour effet d'enfreindre les principes de transparence et d'égalité de traitement entre demandeurs.

3.   Les conventions-cadres ou les décisions-cadres de partenariat sont assimilées à des subventions pour la procédure d'attribution. Elles sont soumises aux procédures de publication ex ante visées à l'article 167.

4.   Les subventions spécifiques fondées sur les conventions-cadres ou les décisions-cadres de partenariat sont octroyées selon les procédures prévues dans lesdites conventions ou décisions, et dans le respect du présent titre.

Elles font l'objet de la publicité ex post prévue à l'article 169.»

72)

L'article 164 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«La convention de subvention précise au moins les éléments suivants:»

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le coût total estimé de l'action et du financement communautaire prévu, en tant que plafond global exprimé en valeur absolue, complété, selon le cas, par l'indication:

i)

du taux plafond de financement des coûts de l'action ou du programme de travail agréé dans le cas visé à l'article 108 bis, paragraphe 1, point a), du règlement financier;

ii)

du montant forfaitaire ou du financement à taux forfaitaire visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, points b) et c), du règlement financier

iii)

des éléments figurant aux points i) et ii) du présent point dans les cas visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, point d), du règlement financier.»

iii)

les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

les conditions générales applicables à toutes les conventions de ce type incluant notamment l'acceptation par le bénéficiaire des contrôles de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des comptes, ainsi que des règles de publicité ex post visées à l'article 169, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001; au minimum, ces conditions générales:

i)

indiquent que le droit communautaire est la loi applicable à la convention de subvention, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans la convention de subvention;

ii)

précisent la juridiction compétente en cas de contentieux;

g)

le budget prévisionnel global.»

iv)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les responsabilités du bénéficiaire, au moins en matière de bonne gestion financière et de remise de rapports d'activité et financiers; lorsque cela est approprié, ladite remise intervient lorsque des objectifs intermédiaires, à fixer préalablement, sont atteints;»

v)

les points k) et l) suivants sont ajoutés:

«k)

le cas échéant, le détail des coûts éligibles de l'action ou du programme de travail agréé ou des montants forfaitaires ou des financements à taux forfaitaire visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, du règlement financier;

l)

des dispositions relatives à la publicité du soutien budgétaire des Communautés européennes, à moins que celle-ci ne soit pas possible ou appropriée conformément à une décision motivée de l'ordonnateur.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans les cas visés à l'article 163, la décision-cadre ou la convention-cadre de partenariat précise les informations visées au paragraphe 1, points a), b), c) i), d) i), f), et h) à k), du présent article.

La décision ou convention spécifique contient les informations visées au paragraphe 1, points a) à e), g) et k), et, en tant que de besoin, i).»

c)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent mutatis mutandis aux décisions de subvention.

Certaines des informations visées au paragraphe 1 peuvent être fournies dans l'appel à propositions ou dans tout document connexe, au lieu d'être indiquées dans la décision de subvention.»

73)

À l'article 165, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent titre, on entend par profit:

a)

dans le cas d'une subvention d'action, un excédent des recettes par rapport aux coûts encourus par le bénéficiaire lors de la présentation de la demande de paiement final;

b)

dans le cas d'une subvention de fonctionnement, un solde excédentaire du budget de fonctionnement du bénéficiaire.

2.   Les montants forfaitaires et les financements à taux forfaitaire sont déterminés, conformément à l'article 181, sur la base des coûts ou de la catégorie de coûts auxquels ils se rapportent, établis par des données statistiques et des moyens objectifs similaires, de manière à exclure a priori un profit. Sur la même base, ces montants sont réévalués et, le cas échéant, ajustés par la Commission tous les deux ans.

Dans ce cas, et pour chaque subvention, le non-profit est vérifié lors de la détermination des montants.

Lorsque les contrôles ex post du fait générateur révèlent que ledit fait n'est pas survenu et qu'un paiement a été indûment effectué en faveur du bénéficiaire sur un montant forfaitaire ou un financement à taux forfaitaire, la Commission est en droit de récupérer jusqu'à l'intégralité du montant forfaitaire ou du financement à taux forfaitaire et, en cas de fausse déclaration concernant le montant forfaitaire ou le financement à taux forfaitaire, d'infliger des sanctions financières pouvant atteindre 50 % de la valeur totale du montant forfaitaire ou du financement à taux forfaitaire.

Ces contrôles sont sans préjudice de la vérification et de la certification des coûts réels, requises pour le paiement de subventions ou pour les subventions consistant dans le remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles.»

74)

L'article 165 bis suivant est inséré:

«Article 165 bis

Principe de cofinancement

(Article 109 du règlement financier)

1.   Le principe de cofinancement impose qu'une partie du coût d'une action ou des frais de fonctionnement d'une entité soit supportée par le bénéficiaire d'une subvention ou couverte par des contributions autres que la contribution communautaire.

2.   Dans le cas des subventions prenant l'une des formes prévues aux points b) ou c) de l'article 108 bis, paragraphe 1, du règlement financier ou dans le cas d'une combinaison de ces formes, le cofinancement n'est vérifié qu'au stade de l'évaluation de la demande de subvention.»

75)

À l'article 166, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un programme de travail annuel en matière de subventions est préparé par chaque ordonnateur compétent. Ce programme de travail est adopté par l'institution et est publié sur le site Internet de l'institution concernée consacré aux subventions le plus tôt possible, si nécessaire au cours de l'année qui précède l'exécution du budget, et le 31 mars de l'année d'exécution au plus tard.»

76)

L'article 167 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les critères d'éligibilité, d'exclusion, de sélection et d'attribution tels que visés aux articles 114 et 115 du règlement financier, ainsi que les pièces justificatives y afférentes;»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les appels à propositions sont publiés sur le site Internet des institutions européennes et, éventuellement, par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel de l'Union européenne, afin d'en assurer la publicité la plus large possible auprès des bénéficiaires potentiels. Ils peuvent être publiés au cours de l'année qui précède l'exécution du budget. Toute modification du contenu des appels à propositions fait également l'objet d'une publication dans les même conditions.»

77)

À l'article 168, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

au bénéfice d'organismes identifiés par un acte de base, au sens de l'article 49 du règlement financier, pour recevoir une subvention;»

b)

les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e)

dans le cas de la recherche et du développement technologique, au bénéfice d'organismes identifiés dans le programme de travail annuel visé à l'article 110 du règlement financier, lorsque l'acte de base prévoit expressément cette possibilité, et à condition que le projet ne relève pas d'un appel à propositions;

f)

pour des actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d'organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif, à condition que les actions concernées ne relèvent pas d'un appel à propositions.»

c)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les cas visés au point f) du premier alinéa sont dûment motivés dans la décision d'octroi.»

78)

L'article 169 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice, à l'exclusion des bourses versées à des personnes physiques, sont publiées, selon une présentation standard, en un endroit spécifique et aisément accessible du site Internet des institutions communautaires, au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice budgétaire au titre duquel elles ont été attribuées.

Dans les cas de gestion déléguée aux organismes visés à l'article 54 du règlement financier, figure au moins un renvoi à l'adresse du site où se trouvent ces informations si elles ne sont pas publiées directement à l'endroit spécifique du site Internet des institutions communautaires.

Elles peuvent également être publiées, selon une présentation standard, par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel de l'Union européenne

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le montant accordé et, sauf dans le cas d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire visé à l'article 108 bis, paragraphe 1, points b) et c), du règlement financier, le taux de financement des coûts de l'action ou du programme de travail agréé.»

c)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   À la suite de la publication effectuée en application du paragraphe 2, lorsque celle-ci est demandée par l'autorité budgétaire, la Commission transmet à cette autorité un rapport indiquant:

a)

le nombre de demandeurs lors du dernier exercice;

b)

le nombre et le pourcentage de demandes recevables par appel à propositions;

c)

la durée moyenne de la procédure, depuis la date de clôture de l'appel à propositions jusqu'à l'octroi d'une subvention;

d)

le nombre et le montant des subventions pour lesquelles il a été dérogé à l'obligation de publication ex post au cours du dernier exercice pour des raisons liées à la sécurité des bénéficiaires ou à la protection de leurs intérêts commerciaux.»

79)

L'article 169 bis suivant est inséré:

«Article 169 bis

Information des demandeurs

(Article 110 du règlement financier)

La Commission fournit aux demandeurs des informations et des conseils, par les actions suivantes:

a)

établissement de normes communes applicables aux formulaires de demande à remplir pour des subventions similaires et contrôle des dimensions et de la lisibilité des formulaires de demande;

b)

communication d'informations aux demandeurs potentiels, notamment au moyen de séminaires et de manuels;

c)

conservation de données permanentes relatives aux bénéficiaires dans le fichier “entités légales” visé à l'article 64.»

80)

À l'article 172, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Le principe du cofinancement est considéré comme étant respecté lorsque la contribution communautaire est destinée à couvrir certaines dépenses administratives d'un organisme financier, y compris, le cas échéant, une commission variable constituant une prime de rendement, en rapport avec la gestion d'un projet ou d'un programme formant un tout indissociable.»

81)

Les articles 172 bis, 172 ter et 172 quater suivants sont insérés:

«Article 172 bis

Coûts éligibles

(Article 113 du règlement financier)

1.   Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d'une subvention, qui remplissent l'ensemble des critères suivants:

a)

ils sont exposés pendant la durée de l'action ou du programme de travail, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d'audit;

b)

ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l'action ou du programme de travail;

c)

ils sont nécessaires à l'exécution de l'action ou du programme de travail qui fait l'objet de la subvention;

d)

ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique;

e)

ils satisfont aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable;

f)

ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'acte de base, les coûts suivants peuvent être considérés comme éligibles par l'ordonnateur compétent:

a)

les coûts relatifs à une garantie bancaire ou à une sûreté comparable que le bénéficiaire de la subvention doit constituer conformément à l'article 118 du règlement financier;

b)

les coûts relatifs aux audits externes exigés par l'ordonnateur compétent concernant la demande de financement ou la demande de paiement;

c)

les montants de taxe sur la valeur ajoutée versés, qui ne peuvent pas être remboursés au bénéficiaire en vertu de la législation nationale applicable;

d)

les coûts d'amortissement, à condition qu'ils soient réellement exposés par le bénéficiaire;

e)

les dépenses administratives, les frais de personnel et d'équipement, notamment les coûts salariaux du personnel des administrations nationales, dans la mesure où ils correspondent au coût d'activités que l'autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n'était pas entrepris.

Article 172 ter

Principe de dégressivité des subventions de fonctionnement

(Article 113, paragraphe 2, du règlement financier)

Toute réduction des subventions de fonctionnement est opérée de manière proportionnée et équitable.

Article 172 quater

Demande de financement

(Article 114 du règlement financier)

1.   Les modalités de remise des demandes de subvention sont déterminées par l'ordonnateur compétent, qui peut choisir le mode de communication. Les demandes de subvention peuvent être présentées par lettre ou par voie électronique.

Les moyens de communication choisis ont un caractère non discriminatoire et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des demandeurs à la procédure d'attribution.

Les moyens de communication retenus permettent de garantir le respect des conditions suivantes:

a)

chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son évaluation;

b)

l'intégrité des données est préservée;

c)

la confidentialité des propositions est préservée.

Aux fins du point c), l'ordonnateur compétent ne prend connaissance des demandes qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

L'ordonnateur compétent peut exiger que la présentation par voie électronique soit assortie d'une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE.

2.   Lorsque l'ordonnateur compétent autorise la transmission des demandes par voie électronique, les outils utilisés, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des demandes, y compris le cryptage, sont mises à disposition des demandeurs.

En outre, les dispositifs de réception électronique des demandes garantissent la sécurité et la confidentialité.

3.   Lorsque la transmission des demandes se fait par lettre, elle se fait, au choix des demandeurs de l'une des manières suivantes:

a)

par la poste ou par messagerie, auxquels cas les documents d'appel à propositions précisent qu'est retenue la date d'envoi, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant foi;

b)

par dépôt dans les services de l'institution directement ou par tout mandataire du demandeur, auquel cas les documents d'appel à propositions précisent le service auquel les demandes sont remises contre reçu daté et signé.»

82)

L'article 173 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La demande est présentée à l'aide du formulaire établi conformément aux normes communes déterminées en application de l'article 169 bis, point a), et mis à disposition par les ordonnateurs compétents, selon les critères définis dans l'acte de base et dans l'appel à propositions.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le budget de l'action ou le budget de fonctionnement joint à la demande est équilibré en dépenses et en recettes, sous réserve de provisions pour d'éventuelles variations de change, et indique les coûts éligibles à un financement à charge du budget communautaire.»

83)

L'article 174 est remplacé par le texte suivant:

«Article 174

Preuves de l'absence de cause d'exclusion

(Article 114 du règlement financier)

Les demandeurs attestent sur l'honneur qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations prévues à l'article 93, paragraphe 1, et à l'article 94, du règlement financier. L'ordonnateur compétent, selon son analyse des risques, peut également demander les preuves visées à l'article 134. Les demandeurs sont tenus de fournir ces preuves, sauf impossibilité matérielle reconnue par l'ordonnateur compétent.»

84)

L'article 174 bis suivant est inséré:

«Article 174 bis

Demandeurs dépourvus de la personnalité juridique

(Article 114 du règlement financier)

Lorsqu'une demande de subvention est introduite par un demandeur dépourvu de la personnalité juridique, conformément à l'article 114, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les représentants de ce demandeur apportent la preuve qu'ils ont la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte du demandeur, et offrent des garanties financières équivalentes à celles fournies par les personnes morales.»

85)

L'article 175 est remplacé par le texte suivant:

«Article 175

Sanctions financières et administratives

(Article 114 du règlement financier)

Des sanctions financières et/ou administratives peuvent être infligées aux demandeurs qui ont fait de fausses déclarations ou qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, dans les conditions prévues à l'article 134 ter, et au prorata de la valeur des subventions en cause.

De telles sanctions financières et/ou administratives peuvent également être infligées aux bénéficiaires qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles.»

86)

Les articles 175 bis et 175 ter suivants sont insérés:

«Article 175 bis

Critères d'éligibilité

(Article 114 du règlement financier)

1.   Les critères d'éligibilité sont publiés dans l'appel à propositions.

2.   Les critères d'éligibilité déterminent les conditions de participation à un appel à propositions. Ces critères sont établis en fonction des objectifs de l'action et ils respectent les principes de transparence et de non-discrimination.

Article 175 ter

Subventions de très faible montant

(Article 114, paragraphe 3, du règlement financier)

Sont considérées comme subventions de très faible montant les subventions inférieures ou égales à 5 000 EUR.»

87)

À l'article 176, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Si aucune pièce justificative n'a été demandée dans l'appel à propositions et si l'ordonnateur compétent nourrit des doutes quant à la capacité financière ou opérationnelle des demandeurs, il leur demande de fournir tout document qu'il juge approprié.»

88)

L'article 178 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'ordonnateur compétent nomme un comité d'évaluation des propositions, sauf si la Commission en décide autrement dans le cadre d'un programme sectoriel particulier. Il peut nommer ce comité avant la date limite de dépôt des propositions visée à l'article 167, point d).»

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   L'ordonnateur compétent divise, le cas échéant, le processus en plusieurs étapes de procédure. Les règles régissant le processus sont annoncées dans l'appel à propositions.

Lorsqu'un appel à propositions prévoit une procédure de présentation en deux étapes, seuls les demandeurs dont les propositions remplissent les critères d'évaluation de la première étape sont invités à présenter une proposition complète lors de la seconde étape.

Lorsqu'un appel à propositions prévoit une procédure d'évaluation en deux étapes, seules les propositions qui passent la première étape, sur la base de l'évaluation fondée sur une série limitée de critères, font ensuite l'objet d'une évaluation plus approfondie.

Les demandeurs dont les propositions sont rejetées à l'une ou l'autre étape en sont informés conformément à l'article 116, paragraphe 3, du règlement financier.

Chaque étape ultérieure de la procédure est clairement distinguée de la précédente.

Les mêmes documents et les mêmes informations ne sont pas exigés plus d'une fois au cours de la même procédure.»

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le comité d'évaluation ou, le cas échéant, l'ordonnateur compétent peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires ou à expliciter les pièces justificatives présentées en rapport avec la demande, notamment en cas d'erreurs matérielles manifestes.

L'ordonnateur conserve une trace appropriée des contacts qu'il a eus avec les demandeurs au cours de la procédure.»

89)

L'article 180, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

subventions d'action de 750 000 EUR ou plus, lorsque le montant cumulé des demandes de paiement est d'au moins 325 000 EUR.»

b)

au troisième alinéa, le point d) suivant est ajouté:

«d)

les bénéficiaires de subventions multiples qui ont fourni des certificats indépendants présentant des garanties équivalentes en ce qui concerne le système de contrôle et la méthodologie utilisés pour l'établissement de leurs créances.»

90)

L'article 180 bis suivant est inséré:

«Article 180 bis

Formes de subventions

(Article 108 bis du règlement financier)

1.   Les subventions communautaires sous la forme visée à l'article 108 bis, paragraphe 1, point a), du règlement financier sont calculées sur la base des coûts éligibles, qui sont définis comme les coûts réellement exposés par le bénéficiaire et font l'objet d'une prévision budgétaire préliminaire présentée avec la proposition et figurant dans la décision ou convention de subvention.

2.   Les montants forfaitaires visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, point b), du règlement financier couvrent globalement certains coûts nécessaires à l'exécution d'une action, ou au fonctionnement annuel d'un bénéficiaire, dans les conditions prévues par la convention et sur la base d'une prévision.

3.   Les financements à taux forfaitaire visés à l'article 108 bis, paragraphe 1, point c), du règlement financier couvrent des catégories de dépenses spécifiques qui sont clairement identifiées à l'avance par l'application soit d'un pourcentage fixé à l'avance, soit d'un barème standard de coûts unitaires.»

91)

L'article 181 est remplacé par le texte suivant:

«Article 181

Montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire

(Article 108 bis du règlement financier)

1.   La Commission peut, par voie de décision, autoriser le recours à:

a)

un ou plusieurs montants forfaitaires d'une valeur unitaire inférieure ou égale à 25 000 EUR, pour couvrir une ou plusieurs catégories différentes de coûts éligibles;

b)

un financement à taux forfaitaire, en particulier sur la base du barème annexé au statut ou tel qu'approuvé annuellement par la Commission, pour les frais de logement et les indemnités journalières pour les frais de mission.

Cette décision détermine le montant maximal portant sur le total de ces financements autorisés par subvention ou type de subvention.

2.   Le cas échéant, des montants forfaitaires dépassant une valeur unitaire de 25 000 EUR sont autorisés dans l'acte de base qui détermine les conditions d'attribution et les montants maximaux.

Ces montants sont ajustés tous les deux ans par la Commission sur la base de données statistiques et de moyens objectifs similaires, comme indiqué à l'article 165, paragraphe 2.

3.   La décision ou la convention de subvention peut autoriser, sous forme de taux forfaitaires, le financement des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l'action, sauf si le bénéficiaire reçoit une subvention de fonctionnement financée sur le budget communautaire. Le plafond de 7 % peut être dépassé par décision motivée de la Commission.

4.   La décision ou la convention de subvention contient toutes les dispositions nécessaires permettant de vérifier que les conditions d'octroi des montants forfaitaires ou des financements à taux forfaitaire ont été respectées.»

92)

L'article 184 est remplacé par le texte suivant:

«Article 184

Marchés de mise en œuvre

(Article 120 du règlement financier)

1.   Sans préjudice de l'application de la directive 2004/18/CE, lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché, les bénéficiaires des subventions attribuent le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, tout en veillant à l'absence de conflit d'intérêts.

2.   Lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, l'ordonnateur compétent peut imposer à ces bénéficiaires des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1.

Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le règlement financier et tiennent dûment compte de la valeur des marchés concernés, de l'importance relative de la contribution communautaire dans le coût total de l'action et du risque. Ces règles spéciales sont prévues dans la décision ou la convention de subvention.»

93)

L'article 184 bis suivant est inséré:

«Article 184 bis

Soutien financier à des tiers

(Article 120, paragraphe 2, du règlement financier)

1.   Pour autant que les objectifs ou les résultats à atteindre soient suffisamment détaillés dans les conditions visées à l'article 120, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le pouvoir d'appréciation peut être considéré comme épuisé si la décision ou la convention de subvention précise également:

a)

les montants minimaux et maximaux du soutien financier pouvant être versé à un tiers et les critères à appliquer pour déterminer le montant précis;

b)

les différents types d'activités susceptibles de bénéficier de ce soutien financier, sur la base d'une liste exhaustive.

2.   Aux fins de l'article 120, paragraphe 2, point c), du règlement financier, le montant maximal du soutien financier qui peut être versé à des tiers par un bénéficiaire est de 100 000 EUR, avec un maximum de 10 000 EUR pour chaque tiers.»

94)

À l'article 185, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le rapport sur la gestion budgétaire et financière est distinct des états sur l'exécution du budget visés à l'article 121 du règlement financier.»

95)

À l'article 187, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».

96)

À l'article 207, paragraphe 1, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».

97)

À l'article 209, paragraphe 1, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».

98)

À l'article 210, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».

99)

À l'article 219, paragraphe 1, «FEOGA, section “garantie”» est remplacé par «FEAGA».

100)

À l'article 225, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».

101)

Au titre I de la deuxième partie, le titre est remplacé par le texte suivant:

«TITRE I

(TITRE II DE LA DEUXIEME PARTIE DU RÉGLEMENT FINANCIER)

FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE ET FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL»

102)

À l'article 228, «les Fonds structurels et de cohésion» est remplacé par «les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural».

103)

À l'article 229, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   La prévision de créance visée à l'article 160, paragraphe 1 bis, du règlement financier est transmise au comptable en vue de son enregistrement.»

104)

L'article 232 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Préalablement à la conclusion d'une convention de financement relative à la mise en œuvre d'une action destinée à être gérée de manière décentralisée, l'ordonnateur compétent s’assure, par des vérifications sur pièces et sur place, que le système de gestion et de contrôle mis en place par le pays tiers bénéficiaire pour la gestion des fonds communautaires est conforme à l'article 56 du règlement financier.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

garantissant le respect des critères visés à l'article 56, paragraphes 1 et 2, du règlement financier;

b)

indiquant que si les critères minimaux visés à l'article 56, paragraphes 1 et 2, du règlement financier cessent d'être appliqués, la Commission peut suspendre ou mettre fin à l'exécution de la convention;»

ii)

au point c), «l'article 53, paragraphe 5,» est remplacé par «l'article 53 quater»;

iii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

établissant les mécanismes de correction financière visés à l'article 53 quater du règlement financier et précisés à l'article 42 du présent règlement, et notamment le recours au recouvrement par voie de compensation lorsque l'action est entièrement décentralisée.»

iv)

le point e) suivant est ajouté:

«e)

relatives à la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget.»

c)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les dispositions visées au paragraphe 2, point e), prévoient que le pays tiers publie sur son site Internet les informations visées à l'article 169, paragraphe 2, selon une présentation standard et en un endroit spécifique et aisément accessible du site. Si cette publication sur Internet est impossible, les informations sont publiées par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel national.

La publication a lieu au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice budgétaire au titre duquel les fonds ont été attribués au pays tiers.

Le pays tiers communique à la Commission l'adresse de publication et il est fait référence à cette adresse à l'endroit spécifique du site Internet des institutions communautaires visé à l'article 169, paragraphe 1. Si les informations sont publiées par un autre moyen, le pays tiers fournit à la Commission tous les renseignements sur le moyen utilisé.»

105)

L'article 233 bis suivant est inséré:

«Article 233 bis

Dégagement d'office d'engagements fractionnés utilisés dans des programmes pluriannuels

(Article 166, paragraphe 3, du règlement financier)

1.   Les éléments suivants n'entrent pas dans le calcul du dégagement d'office prévu à l'article 166, paragraphe 3, point a), du règlement financier:

a)

la partie des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement a été interrompu ou suspendu par la Commission au 31 décembre de l'année n + 3;

b)

la partie des engagements budgétaires pour laquelle il n'a pas été possible de procéder à un versement ou d'établir une déclaration de dépenses pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme.

Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en vertu du premier alinéa, point b), doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

2.   La Commission informe en temps utile le pays bénéficiaire et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office. Elle les informe du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. Le pays bénéficiaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office dans un délai n'excédant pas neuf mois à compter des dates limites fixées à l'article 166, paragraphe 3, points a) et b) respectivement, du règlement financier.

3.   En cas de dégagement d'office, la contribution financière de la Communauté aux programmes concernés est réduite, pour l'année en question, du montant du dégagement d'office. Le pays bénéficiaire produit un plan de financement révisé afin de répartir le montant de la réduction du concours entre les axes prioritaires et les mesures, le cas échéant. À défaut, la Commission réduit les montants alloués à chaque axe prioritaire et à chaque mesure, au prorata le cas échéant.»

106)

L'article 237 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les articles 118 à 121, sauf pour les définitions, l'article 122, paragraphes 3 et 4, les articles 123, 126 à 129, l'article 131, paragraphes 3 à 6, l'article 139, paragraphe 2, les articles 140 à 146, l'article 148 et les articles 151, 152 et 158 bis du présent règlement ne s’appliquent pas aux marchés passés par ou pour le compte des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 167, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

107)

À l'article 240, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'avis d'attribution est envoyé à compter de la signature du contrat, sauf, lorsque cela demeure nécessaire, pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou du pays bénéficiaire l'exige, et lorsque la publication de l'avis d'attribution est jugée inappropriée.»

108)

À l'article 241, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.»

109)

À l'article 242, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:

«h)

pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou du pays bénéficiaire l'exige.»

110)

L'article 243, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point b), «30 000 euros» est remplacé par «60 000 EUR»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

marchés d'une valeur inférieure à 60 000 EUR: procédure négociée concurrentielle au sens du paragraphe 2.»

c)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.»

111)

À l'article 244, paragraphe 1, les points f), g) et h) suivants sont ajoutés:

«f)

pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou du pays bénéficiaire l'exige;

g)

pour les marchés portant sur des fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

h)

pour les marchés portant sur des achats à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès de curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature selon le droit national.»

112)

À l'article 245, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.»

113)

À l'article 246, paragraphe 1, premier alinéa, le point e) suivant est ajouté:

«e)

pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou du pays bénéficiaire l'exige.»

114)

L'article 253 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e)

lorsqu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'être le seul donateur pour une action, en particulier pour assurer la visibilité d'une action communautaire.»

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, dans la situation visée au paragraphe 1, point e), une motivation est exposée dans la décision de financement de la Commission.»

115)

L'article 258 est remplacé par le texte suivant:

«Article 258

Délégations de pouvoirs des institutions en faveur des offices européens interinstitutionnels

(Articles 171 et 174 bis du règlement financier)

Chaque institution est responsable des engagements budgétaires. Les institutions peuvent déléguer au directeur de l'office européen interinstitutionnel concerné le pouvoir d'accomplir tous les actes ultérieurs, en particulier en ce qui concerne les engagements juridiques, la liquidation des dépenses, l'ordonnancement des paiements et l'exécution des recettes, et fixent les limites et les conditions de ces délégations de pouvoirs.»

116)

L'article 258 bis suivant est inséré:

«Article 258 bis

Règles spécifiques à l'Office des publications officielles des Communautés européennes

(Articles 171 et 174 bis du règlement financier)

En ce qui concerne l'Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications), chaque institution arrête sa politique en matière de publication.

Conformément à l'article 18 du règlement financier, le produit net des ventes des publications est utilisé comme recettes affectées par l'institution qui est l'auteur de ces publications.»

117)

L'article 261 est supprimé.

118)

Dans la deuxième partie, le titre VI suivant est inséré:

«TITRE VI

(TITRE VII DE LA DEUXIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT FINANCIER)

EXPERTS»

119)

L'article 265 bis suivant est inséré:

«Article 265 bis

Experts externes

(Article 179 bis du règlement financier)

1.   Pour les marchés d'une valeur inférieure aux seuils fixés à l'article 158, paragraphe 1, point a), des experts externes peuvent être sélectionnés sur la base de la procédure prévue au paragraphe 2 pour des tâches comportant en particulier l'évaluation de propositions et des mesures d'assistance technique.

2.   Un appel à manifestation d'intérêt est publié en particulier dans le Journal officiel de l'Union européenne ou sur le site internet de l'institution concernée, afin d'assurer la publicité la plus large possible auprès des candidats potentiels et d'établir une liste d'experts.

La validité de la liste découlant de l'appel à manifestation d'intérêt ne dépasse pas la durée du programme pluriannuel.

Toute personne intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de la liste, à l'exception des trois derniers mois de celle-ci.

3.   Les experts externes ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 2 s’ils se trouvent dans l'une des situations d'exclusion visées à l'article 93 du règlement financier.

4.   Les experts externes figurant sur la liste visée au paragraphe 2 sont sélectionnés sur la base de leur capacité à effectuer les tâches visées au paragraphe 1 et conformément aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts.»

120)

L'article 269 est remplacé par le texte suivant:

«Article 269

Gestion décentralisée des aides de préadhésion

(Article 53 quater du règlement financier)

Dans le cadre des aides de préadhésion visées au règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil (11) et au règlement (CE) no 555/2000 du Conseil (12), les règles concernant l'examen prévu à l'article 35 n'affectent pas la gestion décentralisée déjà mise en œuvre avec les pays candidats en question.

121)

À l'article 271, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les seuils et montants prévus aux articles 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 175 ter, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 et 250 sont actualisés tous les trois ans en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation dans la Communauté.»

Article 2

Les procédures de passation de marchés publics et d'octroi de subventions lancées avant le 1er mai 2007 restent soumises aux règles applicables à la date à laquelle elles ont été lancées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2007.

Toutefois, le point 45) d) de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2008 et le point 59) de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2007.

Par la Commission

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

(3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(4)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1

(6)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(7)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(8)  JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

(9)  JO L 166 du 28.6.1991, p. 77

(10)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 3

(11)  JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

(12)  JO L 68 du 16.3.2000, p. 3


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/46


RÈGLEMENT (CE) N o 479/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

modifiant le règlement (CE) no 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (3) porte dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 6 du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (4) prévoit des modèles de certificat sanitaire pour les importations de certains produits d’origine animale aux fins du règlement (CE) no 853/2004. Ces produits, énumérés à l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005, englobent les cuisses de grenouille et les escargots, la gélatine, le collagène, les produits de la pêche, les mollusques bivalves vivants, le miel et les autres produits de l’apiculture.

(3)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2076/2005 prévoit une dérogation aux dispositions de l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 pour les produits visés à ladite annexe accompagnés des certificats d'importation établis conformément aux règles communautaires harmonisées en vigueur avant le 1er janvier 2006, lorsqu'elles étaient applicables, ou conformément aux règles nationales fixées par les États membres avant cette date, dans les autres cas: ceux-ci peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 1er mai 2007.

(4)

Afin d’éviter toute perturbation des transactions commerciales et d’éventuelles difficultés administratives aux points d’entrée dans la Communauté du fait d’une adaptation tardive du système de certification d’un pays tiers au nouveau régime de certification introduit par le règlement (CE) no 2074/2005, il convient d’autoriser, du 1er mai au 30 juin 2007, l’utilisation des certificats émis conformément au régime de certification antérieur et signés avant le 1er mai 2007, pour les importations dans la Communauté des produits visés à l'annexe VI dudit règlement.

(5)

L’huile de poisson est comprise dans la définition des produits de la pêche. Des exigences spécifiques ont été établies à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 pour la production et la mise sur le marché d'huile de poisson destinée à la consommation humaine. Cependant, l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2076/2005 prévoit jusqu’au 31 octobre 2007 une dérogation aux dispositions de cette annexe pour les établissements de pays tiers produisant de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine. Il convient de prévoir en conséquence des dispositions transitoires autorisant, jusqu’au 31 décembre 2007, l'importation dans la Communauté de ces produits, accompagnés des certificats émis conformément aux règles nationales applicables avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1664/2006 de la Commission.

(6)

L’article 17 du règlement (CE) no 2076/2005 autorise certains pays tiers n'ayant pas encore été soumis à un contrôle communautaire à exporter, sous certaines conditions, des mollusques bivalves vivants et des produits de la pêche vers la Communauté. Ces produits doivent être accompagnés des modèles de certificat sanitaire établis dans les décisions de la Commission 95/328/CE (5) et 96/333/CE (6), lesquels contiennent une attestation concernant uniquement les aspects de santé publique. Pour ce qui est des dispositions relatives à la santé animale, ces modèles de certificat sanitaire doivent être complétés par les certificats introduits par le règlement (CE) no 2074/2005, qui traitent à la fois des aspects de santé publique et de santé animale. Dès lors, il est nécessaire, par souci de clarté, pour des raisons de sécurité juridique et afin d’alléger la procédure administrative, de faire référence uniquement aux certificats introduits par le règlement (CE) no 2074/2005.

(7)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2076/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2076/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation à l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005:

a)

les produits visés à ladite annexe accompagnés d’un certificat émis conformément aux règles communautaires harmonisées en vigueur avant le 1er janvier 2006, lorsqu'elles étaient applicables, ou conformément aux règles nationales fixées par les États membres avant cette date, dans les autres cas, dûment complété et signé avant le 1er mai 2007, peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 30 juin 2007;

b)

l’huile de poisson accompagnée d’un certificat émis conformément aux règles nationales applicables avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission, dûment complété et signé avant le 31 octobre 2007, peut être importée dans la Communauté jusqu’au 31 décembre 2007.»

2)

À l’article 17, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l'autorité compétente de l’État membre importateur veille à ce que ces produits importés soient commercialisés uniquement sur son marché intérieur ou sur les marchés intérieurs autorisant les mêmes importations;».

3)

À l’article 17, paragraphe 2, il est ajouté un point c) rédigé comme suit:

«c)

l'autorité compétente du pays ou territoire tiers prend les mesures appropriées pour garantir que ces produits importés soient accompagnés, à compter du 31 octobre 2007, des modèles de certificat sanitaire établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005.

Toutefois, les produits de ce type accompagnés d’un certificat émis, dûment complété et signé conformément aux règles nationales applicables avant le 31 octobre 2007 peuvent être importés dans la Communauté jusqu’au 31 décembre 2007.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(3)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1666/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 47).

(4)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1664/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 13).

(5)  JO L 191 du 12.8.1995, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/109/CE (JO L 32 du 5.2.2004, p. 17).

(6)  JO L 127 du 25.5.1996, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/119/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 56).


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/48


RÈGLEMENT (CE) N o 480/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2004, 2005 et 2006, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2006 (JO L 351 du 13.12.2006, p. 7).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

du 1er octobre au 31 mai

260 852

78.0020

du 1er juin au 30 septembre

18 281

78.0065

0707 00 05

Concombres

du 1er mai au 31 octobre

3 462

78.0075

du 1er novembre au 30 avril

7 332

78.0085

0709 10 00

Artichauts

du 1er novembre au 30 juin

5 770

78.0100

0709 90 70

Courgettes

du 1er janvier au 31 décembre

37 250

78.0110

0805 10 20

Oranges

du 1er décembre au 31 mai

271 744

78.0120

0805 20 10

Clémentines

du 1er novembre à fin février

116 637

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

du 1er novembre à fin février

91 359

78.0155

0805 50 10

Citrons

du 1er juin au 31 décembre

324 362

78.0160

du 1er janvier au 31 mai

35 247

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

du 21 juillet au 20 novembre

189 604

78.0175

0808 10 80

Pommes

du 1er janvier au 31 août

1 026 501

78.0180

du 1er septembre au 31 décembre

51 941

78.0220

0808 20 50

Poires

du 1er janvier au 30 avril

309 624

78.0235

du 1er juillet au 31 décembre

45 069

78.0250

0809 10 00

Abricots

du 1er juin au 31 juillet

4 569

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

du 21 mai au 10 août

114 530

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

du 11 juin au 30 septembre

17 411

78.0280

0809 40 05

Prunes

du 11 juin au 30 septembre

11 155»


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/50


RÈGLEMENT (CE) N o 481/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

modifiant le règlement (CE) no 817/2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 798/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 817/2006 du Conseil du 29 mai 2006 concernant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1), et notamment son article 12, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 817/2006 énumère les personnes concernées par le gel des fonds et des ressources économiques prévu à l'article 6 de ce règlement.

(2)

La décision 2007/248/PESC du Conseil (2) modifie l'annexe I de la position commune 2006/318/PESC (3). Il y a donc lieu de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 817/2006 en conséquence.

(3)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, il convient qu'il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 817/2006 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 148 du 2.6.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1411/2006 (JO L 267 du 27.9.2006, p. 1).

(2)  JO L 107 du 25.4.2007, p. 8.

(3)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 77.


ANNEXE

Liste des personnes visées aux articles 6, 7 et 12

Notes relatives au tableau:

Les alias ou les variations orthographiques sont indiqués par la mention «alias».

A.   CONSEIL D'ÉTAT POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (SPDC)

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification (fonction/titre, date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/carte d'identité, époux/épouse ou fils/fille de …)

Sexe

(M/F)

A1a

Généralissime Than Shwe

Président, d.d.n. 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

Épouse du Généralissime Than Shwe

F

A1c

Thandar Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1ci

Commandant Zaw Phyo Win

Époux de Thandar Shwe

Directeur adjoint, Section exportations, ministère du commerce

M

A1d

Khin Pyone Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1f

Tun Naing Shwe alias Tun Tun Naing

Fils du Généralissime Than Shwe

M

A1g

Khin Thanda

Épouse de Tun Naing Shwe

F

A1h

Kyaing San Shwe

Fils du Généralissime Than Shwe

M

A1i

Dr Khin Win Sein

Épouse de Kyaing San Shwe

F

A1j

Thant Zaw Shwe alias Maung Maung

Fils du Généralissime Than Shwe

M

A1k

Dewar Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1l

Kyi Kyi Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A2a

Vice-généralissime Maung Aye

Vice-président, d.d.n. 25.12.1937

M

A2b

Mya Mya San

Épouse du Vice-généralissime Maung Aye

F

A2c

Nandar Aye

Fille du Vice-généralissime Maung Aye, épouse du capitaine Pye Aung (D17g)

F

A3a

Général Thura Shwe Mann

Chef d'état-major, Coordonnateur des opérations spéciales (Armée, forces navales et aériennes), d.d.n. 11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

Épouse du Général Thura Shwe Mann d.d.n. 19.6.1947

F

A3c

Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko

Fils du Général Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe Wa Company, d.d.n. 19.6.1977, passeport no CM102233

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Épouse de Aung Thet Mann

F

A3e

Toe Naing Mann

Fils de Shwe Mann, d.d.n. 29.6.1978

M

A3f

Zay Zin Latt

Épouse de Toe Naing Mann; Fille de Khin Shwe (réf J5a), d.d.n. 24.3.1981

F

A4a

Général Soe Win

Premier ministre depuis le 19.10.2004, né en 1946

M

A4b

Than Than Nwe

Épouse du Général Soe Win

F

A5a

GCA Thein Sein

Premier secrétaire (depuis le 19.10.2004), «Adjutant General»

M

A5b

Khin Khin Win

Épouse du GCA Thein Sein

F

A6a

GCA (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura est un titre) «Quartermaster-General» (Intendant général)

M

A6b

Khin Saw Hnin

Épouse du GCA Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

F

A7a

GCA Kyaw Win

Responsable du Bureau des opérations spéciales (État Kayah), Membre de l'USDA

M

A7b

San San Yee alias San San Yi

Épouse du GCA Kyaw Win

F

A7c

Nyi Nyi Aung

Fils du GCA Kyaw Win

M

A7d

San Thida Win

Épouse de Nyi Nyi Aung

F

A7e

Min Nay Kyaw Win

Fils du GCA Kyaw Win

M

A7f

Dr Phone Myint Htun

Fils du GCA Kyaw Win

M

A7g

San Sabai Win

Épouse du Dr Phone Myint Htun

F

A8a

GCA Tin Aye

Responsable des services du matériel militaire, président de l'UMEH

M

A8b

Kyi Kyi Ohn

Épouse du GCA Tin Aye

F

A8c

Zaw Min Aye

Fils du GCA Tin Aye

M

A9a

GCA Ye Myint

Responsable du bureau des opérations spéciales 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

M

A9b

Tin Lin Myint

Épouse du GCA Ye Myint, d.d.n. 25.1.1947

F

A9c

Theingi Ye Myint

Fille du GCA Ye Myint

F

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Fils du GCA Ye Myint, Yetagun Construction Co

M

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Fille du GCA Ye Myint

F

A10a

GCA Aung Htwe

Commandant de l'entraînement des forces armées

M

A10b

Khin Hnin Wai

Épouse du GCA Aung Htwe

F

A11a

GCA Khin Maung Than

Responsable du bureau des opérations spéciales 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan)

M

A11b

Marlar Tint

Épouse du GCA Khin Maung Than

F

A12a

GCA Maung Bo

Responsable du bureau des opérations spéciales 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

M

A12b

Khin Lay Myint

Épouse du GCA Maung Bo

F

A12c

Kyaw Swa Myint

Fils du GCA Maung Bo, homme d'affaires

M

A13a

GCA Myint Swe

Responsable du bureau des opérations spéciales 5 (Naypyidaw, Rangoon/Yangon)

M

A13b

Khin Thet Htay

Épouse du GCA Myint Swe

F


B.   COMMANDANTS RÉGIONAUX

 

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

Sexe

(M/F)

B1a

Gén. de division Hla Htay Win

Rangoon (Yangon)

M

B1b

Mar Mar Wai

Épouse du Gén. de division Hla Htay Win

F

B2a

Gén. de brigade Thaung Aye

État de l'est Chan (sud)

M

B2b

Thin Myo Myo Aung

Épouse du Gén. de brigade Thaung Aye

F

B3a

Gén. de division Thar Aye alias Tha Aye

Division nord-ouest — Sagaing

M

B3b

Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing

Épouse du Gén. de division Thar Aye

F

B4a

Gén. de brigade Khin Zaw Oo

Division côtière — Tanintharyi

M

B5a

Gén. de brigade Aung Than Htut

État du nord-est Chan (nord)

M

B6a

Gén. de division Khin Zaw

Division Centre — Mandalay

M

B6b

Khin Pyone Win

Épouse du Gén. de division Khin Zaw

F

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Fils du Gén. de division Khin Zaw

M

B6d

Su Khin Zaw

Fille du Gén. de division Khin Zaw

F

B7a

Gén. de brigade Maung Shein

État de l'ouest — Rakhine

M

B8a

Gén. de division Thura Myint Aung

Division du sud-ouest — Irrawaddy

M

B8b

Than Than Nwe

Épouse du Gén. de division Thura Myint Aung

F

B9a

Gén. de division Ohn Myint

État du nord Kachin

M

B9b

Nu Nu Swe

Épouse du Gén. de division Ohn Myint

F

B9c

Kyaw Thiha

Fils du Gén. de division Ohn Myint

M

B9d

Nwe Ei Ei Zin

Épouse de Kyaw Thiha

F

B10a

Gén. de division Ko Ko

Division sud — Pegu

M

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Épouse du Gén. de division Ko Ko

F

B11a

Gén. de brigade Thet Naing Win

État du sud-est — Mon

M

B12a

Gén. de division Min Aung Hlaing

État du Triangle — Chan (est)

M

B13a

Gén. de brigade Wai Lwin

Naypyidaw (nouvelle position de commandant régional)

M

B13b

Swe Swe Oo

Épouse du Gén. de brigade Wai Lwin

F

B13c

Wai Phyo

Fils du Gén. de brigade Wai Lwin

M

B13d

Lwin Yamin

Fille du Gén. de brigade Wai Lwin

F


C.   COMMANDANTS RÉGIONAUX ADJOINTS

 

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

Sexe

(M/F)

C1a

Colonel Kyaw Kyaw Tun

Rangoon (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Épouse du Colonel Kyaw Kyaw Tun

F

C2a

Gén. de brigade Nay Win

Centre

M

C2b

Nan Aye Mya

Épouse du Gén. de brigade Nay Win

F

C3a

Gén. de brigade Tin Maung Ohn

Nord-ouest

M

C4a

Gén. de brigade San Tun

Nord

M

C4b

Tin Sein

Épouse du Gén. de brigade San Tun

F

C5a

Gén. de brigade Hla Myint

Nord-est

M

C5b

Su Su Hlaing

Épouse du Gén. de brigade Hla Myint

F

C6a

Gén. de brigade Wai Lin

Triangle

M

C7a

Gén. de brigade Win Myint

Est

M

C8a

Colonel Zaw Min

Sud-est

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Épouse du Colonel Zaw Min

F

C9a

Gén. de brigade Hone Ngaing/Hon Ngai

Côte

M

C10a

Gén. de brigade Thura Maung Ni

Sud

M

C10b

Nan Myint Sein

Épouse of Gén. de brigade Thura Maung Ni

F

C11a

Gén. de brigade Tint Swe

Sud-ouest

M

C11b

Khin Thaung

Épouse du Gén. de brigade Tint Swe

F

C11c

Ye Min alias: Ye Kyaw Swar Swe

Fils du Gén. de brigade Tint Swe

M

C11d

Su Mon Swe

Épouse de Ye Min

F

C12a

Gén. de brigade Tin Hlaing

Ouest

M


D.   MINISTRES

 

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

Sexe

(M/F)

D3a

Gén. de division Htay Oo

Agriculture et irrigation depuis le 18.9.2004 (auparavant: Coopératives depuis le 25.8.2003); Secrétaire général de l'USDA

M

D3b

Ni Ni Win

Épouse du Gén. de division Htay Oo

F

D3c

Thein Zaw Nyo

Élève officier. Fils du Gén. de division Htay Oo

M

D4a

Gén. de brigade Tin Naing Thein

Commerce (depuis le 18.9.2004), auparavant: ministre adjoint aux forêts

M

D4b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Tin Naing Thein

F

D5a

Gén. de division Saw Tun

Construction, d.d.n. 8.5.1935 (depuis le 15.6.1995)

M

D5b

Myint Myint Ko

Épouse du Gén. de division Saw Tun d.d.n. 11.1.1945

F

D5c

Me Me Tun

Fille du Gén. de division Saw Tun d.d.n. 26.10.1967, Passeport no 415194

F

D5d

Maung Maung Lwin

Époux de Me Me Tun, d.d.n. 2.1.1969

M

D6a

Gén. de division Tin Htut

Coopératives (depuis le 15.5.2006)

M

D6b

Tin Tin Nyunt

Épouse du Gén. de division Tin Htut

F

D7a

Gén. de division Khin Aung Myint

Culture (depuis le 15.5.2006)

M

D7b

Khin Phyone

Épouse du Gén. de division Khin Aung Myint

F

D8a

Dr. Chan Nyein

Éducation. (depuis le 10.8.2005) Auparavant: ministre adjoint aux sciences & technologies

M

D8b

Sandar Aung

Épouse du Dr. Chan Nyein

F

D9a

Colonel Zaw Min

Énergie électrique (1) (depuis le 15.5.2006)

M

D9b

Khin Mi Mi

Épouse du Colonel Zaw Min

F

D10a

Gén. de brigade Lun Thi

Énergie (depuis le 20.12.1997)

M

D10b

Khin Mar Aye

Épouse du Gén. de brigade Lun Thi

F

D10c

Mya Sein Aye

Fille du Gén. de brigade Lun Thi

F

D10d

Zin Maung Lun

Fils du Gén. de brigade Lun Thi

M

D10e

Zar Chi Ko

Épouse de Zin Maung Lun

F

D11a

Gén. de division Hla Tun

Finances et recettes fiscales (depuis le 1.2.2003)

M

D11b

Khin Than Win

Épouse du Gén. de division Hla Tun

F

D12a

Nyan Win

Affaires étrangères (depuis le 18.9.2004), ancien Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées, d.d.n. 22.1.1953

M

D12b

Myint Myint Soe

Épouse de Nyan Win

F

D13a

Gén. de brigade Thein Aung

Forêts (depuis le 25.8.2003)

M

D13b

Khin Htay Myint

Épouse du Gén. de brigade Thein Aung

F

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Santé (depuis le 1.2.2003)

M

D14b

Nilar Thaw

Épouse du Prof. Dr. Kyaw Myint

F

D15a

Gén. de division Maung Oo

Affaires intérieures (depuis le 5.11.2004)

M

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Épouse du Gén. de division Maung Oo

F

D16a

Gén. de division Maung Maung Swe

Ministère de l'immigration et de la population et ministère de la protection sociale, du secours et de la réinstallation (depuis le 15.5.2006)

M

D16b

Tin Tin Nwe

Épouse du Gén. de division Maung Maung Swe

F

D16c

Ei Thet Thet Swe

Fille du Gén. de division Maung Maung Swe

F

D16d

Kaung Kyaw Swe

Fils du Gén. de division Maung Maung Swe

M

D17a

Aung Thaung

Industrie 1 (depuis le 15.11.1997)

M

D17b

Khin Khin Yi

Épouse de Aung Thaung

F

D17c

Commandant Moe Aung

Fils de Aung Thaung

M

D17d

Dr Aye Khaing Nyunt

Épouse du Commandant Moe Aung

F

D17e

Nay Aung

Fils de Aung Thaung, homme d'affaires, directeur exécutif, Aung Yee Phyoe Co. Ltd

M

D17f

Khin Moe Nyunt

Épouse de Nay Aung

F

D17g

Commandant Pyi Aung alias Pye Aung

Fils de Aung Thaung (marié à A2c)

M

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Fille de Aung Thaung

F

D17i

Dr Thu Nanda Aung

Fille de Aung Thaung

F

D17j

Aye Myat Po Aung

Fille de Aung Thaung

F

D18a

Gén. de division Saw Lwin

Industrie 2 (depuis le 14.11.1998)

M

D18b

Moe Moe Myint

Épouse du Gén. de division Saw Lwin

F

D19a

Gén. de brigade Kyaw Hsan

Information (depuis le 13.9.2002)

M

D19b

Kyi Kyi Win

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Hsan

F

D20a

Gén. de brigade Maung Maung Thein

Élevage et pêche

M

D20b

Myint Myint Aye

Épouse du Gén. de brigade Maung Maung Thein

F

D20c

Min Thein

Fils du Gén. de brigade Maung Maung Thein

M

D21a

Gén. de brigade Ohn Myint

Mines (depuis le 15.11.1997)

M

D21b

San San

Épouse du Gén. de brigade Ohn Myint

F

D21c

Thet Naing Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

M

D21d

Min Thet Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

M

D22a

Soe Tha

Planification nationale et développement économique (depuis le 20.12.1997)

M

D22b

Kyu Kyu Win

Épouse de Soe Tha

F

D22c

Kyaw Myat Soe

Fils de Soe Tha

M

D22d

Wei Wei Lay

Épouse de Kyaw Myat Soe

F

D22e

Aung Soe Tha

Fils de Soe Tha

M

D23a

Colonel Thein Nyunt

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement (depuis le 15.11.1997), et Maire de Naypyidaw

M

D23b

Kyin Khaing

Épouse du Colonel Thein Nyunt

F

D24a

Gén. de division Aung Min

Transports ferroviaires (depuis le 1.2.2003)

M

D24b

Wai Wai Thar alias Wai Wai Tha

Épouse du Gén. de division Aung Min

F

D25a

Gén. de brigade Thura Myint Maung

Affaires religieuses (depuis le 25.8.2003)

M

D25b

Aung Kyaw Soe

Fils du Gén. de brigade Thura Myint Maung

M

D25c

Su Su Sandi

Épouse de Aung Kyaw Soe

F

D25d

Zin Myint Maung

Fille du Gén. de brigade Thura Myint Maung

F

D26a

Thaung

Sciences et technologies (depuis novembre 1998) Simultanément: Emploi (depuis le 5.11.2004)

M

D26b

May Kyi Sein

Épouse de Thaung

F

D27a

Gén. de brigade Thura Aye Myint

Sports (depuis le 29.10.1999)

M

D27b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Thura Aye Myint

F

D27c

Nay Linn

Fils du Gén. de brigade Thura Aye Myint

M

D28a

Gén. de brigade Thein Zaw

Ministère des télécommunications, des postes et des télégraphes (depuis le 10.5.2001)

M

D28b

Mu Mu Win

Épouse du Gén. de brigade Thein Zaw

F

D29a

Gén. de division Thein Swe

Transports, depuis le 18.9.2004 (auparavant: cabinet du Premier ministre depuis le 25.8.2003)

M

D29b

Mya Theingi

Épouse du Gén. de division Thein Swe

F

D30a

Gén. de division Soe Naing

Ministre de l'hôtellerie et du tourisme (depuis le 15.5.2006)

M

D30b

Tin Tin Latt

Épouse du Gén. de division Soe Naing

F

D30c

Wut Yi Oo

Fille du Gén. de division Soe Naing

F

D30d

Capitaine Htun Zaw Win

Époux de Wut Yi Oo

M

D30e

Yin Thu Aye

Fille du Gén. de division Soe Naing

F

D30f

Yi Phone Zaw

Fils du Gén. de division Soe Naing

M

D31a

Gén. de division Khin Maung Myint

Énergie électrique (2) (nouveau ministère) (depuis le 15.5.2006)

M

D31b

Win Win Nu

Épouse du Gén. de division Khin Maung Myint

F


E.   MINISTRES ADJOINTS

 

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

Sexe

(M/F)

E1a

Ohn Myint

Agriculture et Irrigation (depuis le 15.11.1997)

M

E1b

Thet War

Épouse de Ohn Myint

F

E2a

Gén. de brigade Aung Tun

Commerce (depuis le 13.9.2003)

M

E3a

Gén. de brigade Myint Thein

Construction (depuis le 5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Myint Thein

F

E4a

U Tint Swe

Construction (depuis le 7.5.1998)

M

E5a

Gén. de division Aye Myint (depuis le 15.5.2006)

Défense

M

E6a

Myo Nyunt

Éducation (depuis le 8.7.1999)

M

E6b

Marlar Thein

Épouse de Myo Nyunt

F

E7a

Gén. de brigade Aung Myo Min

Éducation (depuis le 19.11.2003)

M

E7b

Thazin Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Myo Min

F

E8a

Myo Myint

Énergie électrique 1 (depuis le 29.10.1999)

M

E8b

Tin Tin Myint

Épouse de Myo Myint

F

E8c

Aung Khaing Moe

Fils de Myo Myint, d.d.n. 25.6.1967

(présumé être au Royaume-Uni, où il s'est rendu avant d'être inscrit sur la liste)

M

E9a

Gén. de brigade Than Htay

Énergie (depuis le 25.8.2003)

M

E9b

Soe Wut Yi

Épouse du Gén. de brigade Than Htay

F

E10a

Colonel Hla Thein Swe

Finances et recettes fiscales (depuis le 25.8.2003)

M

E10b

Thida Win

Épouse du Colonel Hla Thein Swe

F

E11a

Kyaw Thu

Affaires étrangères (depuis le 25.8.2003), d.d.n. 15.8.1949

M

E11b

Lei Lei Kyi

Épouse de Kyaw Thu

F

E12a

Maung Myint

Affaires étrangères (depuis le 18.9.2004)

M

E12b

Dr Khin Mya Win

Épouse de Maung Myint

F

E13a

Prof. Dr. Mya Oo

Santé (depuis le 16.11.1997), d.d.n. 25.1.1940

M

E13b

Tin Tin Mya

Épouse du Prof. Dr. Mya Oo

F

E13c

Dr. Tun Tun Oo

Fils du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 26.7.1965

M

E13d

Dr. Mya Thuzar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 23.9.1971

F

E13e

Mya Thidar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 10.6.1973

F

E13f

Mya Nandar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 29.5.1976

F

E14a

Gén. de brigade Phone Swe

Affaires intérieures (depuis le 25.8.2003)

M

E14b

San San Wai

Épouse du Gén. de brigade Phone Swe

F

E15a

Gén. de brigade Aye Myint Kyu

Hôtellerie et tourisme (depuis le 16.11.1997)

M

E15b

Khin Swe Myint

Épouse du Gén. de brigade Aye Myint Kyu

F

E16a

Gén. de brigade Win Sein

Immigration et population (depuis novembre 2006)

M

E16b

Wai Wai Linn

Épouse du Gén. de brigade Win Sein

F

E17a

Lieutenant-colonel Khin Maung Kyaw

Industrie 2 (depuis le 5.1.2000)

M

E17b

Mi Mi Wai

Épouse du Lieutenant-colonel Khin Maung Kyaw

F

E18a

Gén. de division Aung Kyi

Emploi (depuis novembre 2006)

M

E18b

Thet Thet Swe

Épouse du Gén. de division Aung Kyi

F

E19a

Colonel Tin Ngwe

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement (depuis le 25.8.2003)

M

E19b

Khin Mya Chit

Épouse du Colonel Tin Ngwe

F

E20a

Thura Thaung Lwin

(Thura est un titre), transports ferroviaires (depuis le 16.11.1997)

M

E20b

Dr Yi Yi Htwe

Épouse du Thura Thaung Lwin

F

E21a

Gén. de brigade Thura Aung Ko

(Thura est un titre), Affaires religieuses, membre de la CEC de l'USDA (depuis le 17.11.1997)

M

E21b

Myint Myint Yee alias Yi Yi Myint

Épouse du Gén. de brigade Thura Aung Ko

F

E22a

Kyaw Soe

Science et technologie (depuis le 15.11.2004)

M

E23a

Colonel Thurein Zaw

Planification nationale et développement économique (depuis le 10.8.2005)

M

E23b

Tin Ohn Myint

Épouse du Colonel Thurein Zaw

F

E24a

Gén. de brigade Kyaw Myint

Protection sociale, secours et réinstallation (depuis le 25.8.2003)

M

E24b

Khin Nwe Nwe

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Myint

F

E25a

Pe Than

Transports ferroviaires (depuis le 14.11.1998)

M

E25b

Cho Cho Tun

Épouse de Pe Than

F

E26a

Colonel Nyan Tun Aung

Transports (depuis le 25.8.2003)

M

E26b

Wai Wai

Épouse du Colonel Nyan Tun Aung

F

E27a

Dr Paing Soe

Santé (Ministre adjoint supplémentaire) (depuis le 15.5.2006)

M


F.   AUTRES AUTORITÉS LIÉES AU SECTEUR DU TOURISME

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe

(M/F)

F1a

Capitaine (Retraité) Htay Aung

Directeur général à la direction de l'hôtellerie et du tourisme (Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar jusqu'en août 2004)

M

F2a

Tin Maung Shwe

Directeur général adjoint, direction de l'hôtellerie et du tourisme

M

F3a

Soe Thein

Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar depuis octobre 2004 (précédemment Responsable général)

M

F4a

Khin Maung Soe

Directeur

M

F5a

Tint Swe

Directeur

M

F6a

Lieutenant-colonel Yan Naing

Directeur, ministère de l'hôtellerie et du tourisme

M

F7a

Kyi Kyi Aye

Directeur de la promotion du tourisme, ministère de l'hôtellerie et du tourisme

F


G.   HAUTS RESPONSABLES MILITAIRES (Général de brigade et grades supérieurs)

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe

(M/F)

G1a

Gén. de division Hla Shwe

«Adjutant General» adjoint

M

G2a

Gén. de division Soe Maung

Juge-avocat général

M

G3a

Gén. de division Thein Htaik alias Hteik

Inspecteur général

M

G4a

Gén. de division Saw Hla

«Provost Marshal»

M

G4b

Cho Cho Maw

Épouse du Gén. de division Saw Hla

F

G5a

Gén. de division Htin Aung Kyaw

Intendant général adjoint

M

G5b

Khin Khin Maw

Épouse du Gén. de division Htin Aung Kyaw

F

G6a

Gén. de division Lun Maung

Auditeur général

M

G7a

Gén. de division Nay Win

Assistant militaire du président du CEPD

M

G8a

Gén. de division Hsan Hsint

Général chargé des recrutements; d.d.n. 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

Épouse du Gén. de division Hsan Hsint

F

G8c

Okkar San Sint

Fils du Gén. de division Hsan Hsint

M

G9a

Gén. de division Hla Aung Thein

Commandant de camp, Rangoon

M

G9b

Amy Khaing

Épouse de Hla Aung Thein

F

G10a

Gén. de division Ye Myint

Chef de la sécurité des affaires militaires

M

G10b

Myat Ngwe

Épouse du Gén. de division Ye Myint

F

G11a

Gén. de brigade Mya Win

Commandant, Collège national de la défense

M

G12a

Gén. de brigade Tun Tun Oo

Directeur des relations publiques et de la guerre psychologique

M

G13a

Gén. de division Thein Tun

Directeur des transmissions; membre du Comité de gestion convoquant la convention nationale

M

G14a

Gén. de division Than Htay

Directeur des approvisionnements et des transports

M

G15a

Gén. de division Khin Maung Tint

Directeur des imprimeries de sécurité

M

G16a

Gén. de division Sein Lin

Directeur, Ministère de la défense (Fonction précise non connue. Auparavant: Directeur du matériel)

M

G17a

Gén. de division Kyi Win

Directeur de l'artillerie et des blindés, administrateur de l'UMEHL

M

G18a

Gén. de division Tin Tun

Directeur du génie militaire

M

G19a

Gén. de division Aung Thein

Directeur de la réinstallation

M

G19b

Htwe Yi

Épouse du Gén. de division Aung Thein

F

G20a

Gén. de brigade Zaw Win

Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées

M

G21a

Gén. de brigade Than Maung

Commandant adjoint, Collège national de la défense

M

G22a

Gén. de brigade Win Myint

Recteur de la DSTA

M

G23a

Gén. de brigade Yar Pyae

Recteur; Académie médicale des services de la défense

M

G24a

Gén. de brigade Than Sein

Commandant de l'hôpital des services de la défense, Mingaladon, d.d.n. 1.2.1946, l.d.n. Bago

M

G24b

Rosy Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Than Sein

F

G25a

Gén. de brigade Win Than

Directeur des achats et directeur exécutif de Union of Myanmar Economic Holdings (auparavant: Gén. de division Win Hlaing, K1a)

M

G26a

Gén. de brigade Than Maung

Directeur des milices populaires et des forces frontalières

M

G27a

Gén. de division Khin Maung Win

Directeur de l'industrie de la défense

M

G28a

Gén. de brigade Kyaw Swa Khine

Directeur de l'industrie de la défense

M

G29a

Gén. de brigade Win Aung

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G30a

Gén. de brigade Soe Oo

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G31a

Gén. de brigade Nyi Tun alias Nyi Htun

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G32a

Gén. de brigade Kyaw Aung

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G33a

Gén. de division Myint Hlaing

Chef d'état-major (Défense aérienne)

(pas encore CEPD, mais annonce imminente attendue)

M

G33b

Khin Thant Sin

Épouse du Gén. de division Myint Hlaing

F

G33c

Hnin Nandar Hlaing

Fille du Gén. de division Myint Hlaing

F

G33d

Thant Sin Hlaing

Fils du Gén. de division Myint Hlaing

M

G34a

Gén. de division Mya Win

Directeur, ministère de la défense

M

G35a

Gén. de division Tin Soe

Directeur, ministère de la défense

M

G36a

Gén. de division Than Aung

Directeur, ministère de la défense

M

G37a

Gén. de division Ngwe Thein

Ministère de la défense

M

Forces navales

G38a

Vice-Amiral Soe Thein

Commandant en chef (forces navales)

M

G38b

Khin Aye Kyin

Épouse du Vice-Amiral Soe Thein

F

G38c

Yimon Aye

Fille du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 12.7.1980

F

G38d

Aye Chan

Fils du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 23.9.1973

M

G38e

Thida Aye

Fille du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 23.3.1979

F

G39a

Commodore Nyan Tun

Chef d'état-major (Forces navales), administrateur de l'UMEHL

M

G39b

Khin Aye Myint

Épouse de Nyan Tun

F

G40a

Commodore Win Shein

Commandant, Quartier général de la formation navale

M

Forces aériennes

G41a

GCA Myat Hein

Commandant en chef (forces aériennes)

M

G41b

Htwe Htwe Nyunt

Épouse du GCA Myat Hein

F

G42a

Gén. de brigade Ye Chit Pe

Personnel du Commandant en chef des forces aériennes, Mingaladon

M

G43a

Gén. de brigade Khin Maung Tin

Commandant de l'École de formation aérienne de Shande, Meiktila

M

G44a

Gén. de brigade Zin Yaw

Chef d'état-major (forces aériennes), administrateur de l'UMEHL

M

G44b

Khin Thiri

Épouse du Gén. de brigade Zin Yaw

F

Divisions d'infanterie légère (LID) (militaires ayant le grade de Gén. de brigade)

G45a

Gén. de brigade Hla Min

11 LID

M

G46a

Gén. de brigade Tun Nay Lin

22 LID

M

G47a

Gén. de brigade Tin Tun Aung

33 LID, Sagaing

M

G48a

Gén. de brigade Hla Myint Shwe

44 LID

M

G49a

Gén. de brigade Win Myint

77 LID, Bago

M

G50a

Gén. de brigade Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

M

Autres généraux de brigade

G51a

Gén. de brigade Htein Win

Poste de Taikkyi

M

G52a

Gén. de brigade Khin Maung Aye

Commandant du poste de Meiktila

M

G53a

Gén. de brigade Kyaw Oo Lwin

Commandant du poste de Kalay

M

G54a

Gén. de brigade Khin Zaw Win

Poste de Khamaukgyi

M

G55a

Gén. de brigade Kyaw Aung,

MR sud, Commandant du poste de Toungoo

M

G56a

Gén. de brigade Thet Oo

Commandant, Commandement des opérations militaires (MOC) -16

M

G57a

Gén. de brigade Myint Hein

MOC -3, poste de Mogaung

M

G58a

Gén. de brigade Tin Ngwe

Ministère de la défense

M

G59a

Gén. de brigade Myo Lwin

MOC -7, poste de Pekon

M

G60a

Gén. de brigade Myint Soe

MOC -5, poste de Taungup

M

G61a

Gén. de brigade Myint Aye

MOC -9, poste de Kyauktaw

M

G62a

Gén. de brigade Nyunt Hlaing

MOC -17, poste de Mong Pan

M

G63a

Gén. de brigade Ohn Myint

État de Mon, membre de la CEC de l'USDA

M

G64a

Gén. de brigade Soe Nwe

MOC -21, poste de Bhamo

M

G65a

Gén. de brigade Than Tun

Commandant du poste de Kyaukpadaung

M

G66a

Gén. de brigade Than Tun Aung

Commandement régional des opérations (ROC) — Sittwe

M

G67a

Gén. de brigade Thaung Htaik

Commandant du poste de Aungban

M

G68a

Gén. de brigade Thein Hteik

MOC -13, poste de Bokpyin

M

G69a

Gén. de brigade Thura Myint Thein

Commandement des opérations tactiques de Namhsan

M

G70a

Gén. de brigade Win Aung

Commandant du poste de Mong Hsat

M

G71a

Gén. de brigade Myo Tint

Officier en service spécial, ministère des transports

M

G72a

Gén. de brigade Thura Sein Thaung

Officier en service spécial, ministère de la protection sociale

M

G73a

Gén. de brigade Phone Zaw Han

Maire de Mandalay depuis février 2005, anciennement commandant de Kyaukme

M

G74a

Gén. de brigade Win Myint

Commandant du poste de Pyinmana

M

G75a

Gén. de brigade Kyaw Swe

Commandant du poste de Pyin Oo Lwin

M

G76a

Gén. de brigade Soe Win

Commandant du poste de Bahtoo

M

G77a

Gén. de brigade Thein Htay

Ministère de la défense

M


H.   OFFICIERS MILITAIRES DIRIGEANT DES PRISONS ET LA POLICE

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe

(M/F)

H1a

Gén. de division Khin Yi

Directeur général de la police de Myanmar

M

H1b

Khin May Soe

Épouse du Gén. de division Khin Yi

F

H2a

Zaw Win

Directeur général du département des prisons (ministère de l'intérieur) depuis août 2004, anciennement DG adjoint de la police de Myanmar, et ancien général de brigade. Ancien militaire.

M

H3a

Aung Saw Win

Directeur général, Bureau des enquêtes spéciales

M


I.   UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA)

 

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe

(M/F)

I1a

Gén. de brigade Aung Thein Lin

Maire et président du comité du développement de la ville de Yangon (Secrétaire)

M

I1b

Khin San Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Thein Lin

F

I1b

Thidar Myo

Fille du Gén. de brigade Aung Thein Lin

F

I2a

Colonel Maung Par

Vice-maire of YCDC (membre de la CEC)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

Épouse du Colonel Maung Par

F

I2c

Naing Win Par

Fils du Colonel Maung Par

M


J.   PERSONNES TIRANT PROFIT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT

 

Nom

Informations d'identification (y compris société)

Sexe

(M/F)

J1a

Tay Za

Directeur exécutif, Htoo Trading Co, d.d.n. 18.7.1964, passeport no 306869, carte d'identité no MYGN 006415.

Père: M. Myint Swe (d.d.n. 6.11.1924), mère: Mme Daw Ohn (d.d.n. 12.8.1934)

M

J1b

Thidar Zaw

Épouse de Tay Za; d.d.n. 24.2.1964, carte d'identité no KMYT 006865, passeport no 275107. Parents: M. Zaw Nyunt (décédé), Mme Htoo (décédée)

F

J1c

Pye Phyo Tay Za

Fils de Tay Za (J1a), d.d.n. 29.1.1987

M

J2a

Thiha

Frère de Tay Za (J1a), d.d.n. 24.6.1960. Directeur de Htoo Trading. Distributeur de London cigarettes (Myawadi Trading)

M

J2b

Shwe Shwe

Épouse de Thiha

F

J3a

Aung Ko Win aliasSaya Kyaung

Kanbawza Bank

M

J3b

Nan Than Htwe

Épouse de Aung Ko Win

F

J4a

Tun Myint Naing alias Steven Law

Asia World Co.

M

J4b

(Ng) Seng Hong

Épouse de Tun Myint Naing

F

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co; d.d.n. 21.1.1952. Voir également A3f

M

J5b

San San Kywe

Épouse de Khin Shwe

F

J5c

Zay Thiha

Fils de Khin Shwe, d.d.n. 1.1.1977

M

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., d.d.n. 6.2.1955

M

J6b

Aye Aye Maw

Épouse de Htay Myint, d.d.n. 17.11.1957

F

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

Épouse de Kyaw Win

F

J10a

Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

Ancien ministre de l'agriculture et de l'irrigation, retraité depuis septembre 2004

M

J10b

Khin Myo Oo

Épouse du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

F

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Fils du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

M

J10d

Thu Thu Ei Han

Fille du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

F


K.   ENTREPRISES DÉTENUES PAR DES MILITAIRES

 

Nom

Informations d'identification (y compris société)

Sexe

(M/F)

K1a

Gén. de division (retraité) Win Hlaing

Ancien DG, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

M

K1b

Ma Ngeh

Fille du Gén. de division (retraité) Win Hlaing

F

K1c

Zaw Win Naing

Directeur général de la Kambawza Bank. Époux de Ma Ngeh (K1b), et neveu d'Aung Ko Win (J3a)

M

K1d

Win Htway Hlaing

Fils du Gén. de division (retraité) Win Hlaing, représentant pour la société KESCO

M

K2

Colonel Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

M

K3a

Colonel Myint Aung

DG, Myawaddy Trading Co. d.d.n. 11.8.1949

M

K3b

Nu Nu Yee

Épouse de Myint Aung, technicienne de laboratoire, d.d.n. 11.11.1954

F

K3c

Thiha Aung

Fils de Myint Aung, employé par Schlumberger, d.d.n. 11.6.1982, passeport no 795543

M

K3d

Nay Linn Aung

Fils de Myint Aung, marin, d.d.n. 11.4.1981

M

K4a

Colonel Myo Myint

DG, Bandoola Transportation Co.

M

K5a

Colonel (Retraité) Thant Zin

DG, Myanmar Land and Development

M

K6a

Lieutenant-colonel (retraité) Maung Maung Aye

UMEHL, Président de Myanmar Breweries

M

K7a

Colonel Aung San

DG, Hsinmin Cement Plant Construction Project

M


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/67


RÈGLEMENT (CE) N o 482/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

relatif à la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

L’examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l’adjudication.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II, il n’est pas donné suite à l’adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/68


RÈGLEMENT (CE) N o 483/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

relatif à la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

L’examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l’adjudication.

(4)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III, il n’est pas donné suite à l’adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/69


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 avril 2007

portant attribution d’une aide macrofinancière de la Communauté à la Moldova

(2007/259/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

après consultation du Comité économique et financier,

considérant ce qui suit:

(1)

Les efforts des autorités moldoves pour promouvoir la stabilisation de l’économie et les réformes structurelles sont soutenus par le Fonds monétaire international (FMI), par le biais d’un accord de trois ans conclu dans le cadre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et de la croissance (FRPC) qui a été approuvé le 5 mai 2006. Le 12 mai 2006, les créanciers du Club de Paris sont convenus de restructurer la dette publique bilatérale de la Moldova sur la base des conditions de Houston.

(2)

Les autorités moldoves ont adopté en mai 2004 une stratégie de croissance économique et de réduction de la pauvreté fixant les priorités d’action à moyen terme du gouvernement.

(3)

La République de Moldova, d’une part, et les Communautés européennes et leurs États membres, d’autre part, ont signé un accord de partenariat et de coopération qui est entré en vigueur le 1er juillet 1998 (2).

(4)

Les relations entre la Moldova et l’Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage, conçue pour renforcer l’intégration économique. L’Union européenne et la Moldova sont convenues d’un plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage qui recense les priorités à court et à moyen terme de leurs relations et les politiques y afférentes.

(5)

La Moldova est confrontée à d’importants besoins de financement, qui découlent d’une grave détérioration de sa situation financière.

(6)

Les autorités moldoves ont demandé une aide financière assortie de conditions préférentielles aux Communautés, aux institutions financières internationales et à d’autres donateurs bilatéraux. Au-delà des fonds octroyés par le FMI et la Banque mondiale, il reste à couvrir un important déficit de financement afin d’améliorer la balance des paiements du pays, de renforcer ses réserves en devises et d’appuyer les objectifs qui sous-tendent les efforts de réforme des autorités.

(7)

La Moldova est admissible au bénéfice des prêts et dons consentis à des conditions très favorables par la Banque mondiale et le FMI.

(8)

Dans ces conditions, l’octroi par la Communauté d’une aide macrofinancière sous la forme de dons est une mesure propre à soutenir la Moldova à un moment critique.

(9)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté dans le cadre de la présente aide macrofinancière, il est indispensable que la Moldova prenne des mesures propres à prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités affectant cette aide. Par ailleurs, il convient de prévoir des contrôles par la Commission et des vérifications par la Cour des comptes.

(10)

Le décaissement de l’aide macrofinancière de la Communauté est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.

(11)

Il convient que la gestion de cette aide macrofinancière soit assurée par la Commission, en concertation avec le Comité économique et financier,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La Communauté met à la disposition de la Moldova une aide macrofinancière sous forme d’un don d’un montant maximal de 45 000 000 EUR pour soutenir la balance des paiements de la Moldova et alléger ainsi les contraintes financières qui pèsent sur la mise en œuvre du programme économique du gouvernement.

2.   La présente aide macrofinancière de la Communauté est gérée par la Commission, en consultation avec le Comité économique et financier et d’une manière compatible avec tout accord ou arrangement conclu entre le FMI et la Moldova.

3.   L’aide macrofinancière de la Communauté est mise à disposition pour une période de deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Commission peut décider, après consultation du Comité économique et financier, de prolonger cette période d’un an au maximum.

Article 2

1.   La Commission est habilitée à arrêter avec les autorités moldoves, après consultation du Comité économique et financier, les conditions de politique économique et financière attachées à l’aide macrofinancière, lesquelles seront consignées dans un protocole d’accord et une convention de subvention. Ces conditions sont conformes aux accords ou arrangements visés à l’article 1, paragraphe 2.

2.   Pendant la mise en œuvre de l’aide macrofinancière de la Communauté, la Commission vérifie la qualité des dispositions financières de la Moldova, de ses procédures administratives et de ses mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour la présente aide.

3.   La Commission vérifie à intervalles réguliers, en collaboration avec le Comité économique et financier et en coordination avec le FMI, que la politique économique de la Moldova est compatible avec les objectifs de l’aide et que les conditions financières et de politique économique convenues sont remplies de manière satisfaisante.

Article 3

1.   La Commission met l’aide macrofinancière de la Communauté à disposition de la Moldova en trois tranches.

2.   La première tranche est libérée sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI dans le cadre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance et du plan d’action Union européenne-Moldova élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage.

3.   La deuxième et la troisième tranche sont libérées sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI dans le cadre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance et du plan d’action UE-Moldova élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage, ainsi que des autres mesures éventuellement convenues avec la Commission en application de l’article 2, paragraphe 1, ces autres tranches ne pouvant pas être versées moins d’un trimestre après la libération de la tranche précédente.

4.   Les fonds sont versés à la Banque nationale de Moldova. Le destinataire final des fonds est le ministère moldove des finances.

Article 4

L’aide macrofinancière de la Communauté est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3). Le protocole d’accord et la convention de subvention avec les autorités moldoves prévoient en particulier que la Moldova doit prendre des mesures propres à prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant la présente aide. Ils prévoient en outre la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment par l’Office européen de lutte antifraude, avec le droit de procéder à des contrôles et vérifications sur place, ainsi que des vérifications par la Cour des comptes, à effectuer sur place le cas échéant.

Article 5

Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies à l’article 2, paragraphe 1, les résultats économiques et fiscaux de la Moldova à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’aide.

Article 6

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  Avis rendu le 14 février 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 181 du 24.6.1998, p. 3.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).


28.4.2007   

FR

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L 111/72


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 avril 2007

portant nomination d’un suppléant italien au Comité des régions

(2007/260/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006 le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010.

(2)

Un siège de suppléant est devenu vacant suite à la démission de M. Alberto ZAN,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

Mme Carmela CASILE, consigliere comunale del Comune di Giaveno (Torino),

en remplacement de M. Alberto ZAN.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/73


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 avril 2007

portant nomination de quatre membres tchèques et de quatre suppléants tchèques au Comité des régions

(2007/261/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement tchèque,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006 le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010.

(2)

Quatre sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Petr GANDALOVIČ, M. Jaroslav HANÁK, Mme Helena LANGŠÁDLOVÁ et M. Tomáš ÚLEHLA. Quatre sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Květa HALANOVÁ, M. Luboš PRŮŠA, M. Martin TESAŘÍK, et M. Jiří BYTEL,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membres:

M. Jan KUBATA, Mayor of the City of Ústí n. Labem,

en remplacement de M. Petr GANDALOVIČ,

M. Juraj THOMA, Mayor of the City of České Budějovice,

en remplacement de M. Jaroslav HANÁK,

Mme Helena LANGŠÁDLOVÁ, Vice-mayor of the Municipality of Černošice, Středočeský kraj,

en remplacement de Mme Helena LANGŠÁDLOVÁ, Mayor of the Municipality of Černošice, Středočeský kraj,

M. Jiří BYTEL,

en remplacement de M. Tomáš ÚLEHLA;

b)

en tant que suppléants:

M. Tomáš ÚLEHLA,

en remplacement de M. Jiří BYTEL,

Mme Jana ČERMÁKOVÁ, Vice-Mayor of the Municipality of Proboštov,

en remplacement de Mme Květa HALANOVÁ,

Mme Ivana STRÁSKÁ, Vice-Mayor of the City of Milevsko,

en remplacement de M. Luboš PRŮŠA,

Mme Sylva KOVÁČIKOVÁ, Mayor of the city of Bílovec,

en remplacement de M. Martin TESAŘÍK.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


28.4.2007   

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L 111/74


DÉCISION N o 1/2007 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ALGÉRIE

du 24 avril 2007

arrêtant le règlement intérieur du Conseil d'association

(2007/262/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ALGÉRIE,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, et notamment ses articles 92 à 100,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2005,

DÉCIDE:

Article premier

Présidence

La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle, pour une période de douze mois, par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.

La première période a commencé à la date du premier Conseil d'association et s'est terminée le 31 décembre 2006.

Article 2

Sessions

Le Conseil d'association se réunit régulièrement au niveau ministériel une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du Conseil d'association peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque session du Conseil d'association se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l'Union européenne, à la date convenue par les deux parties.

Les sessions du Conseil d'association sont convoquées conjointement par les secrétaires du Conseil d'association en accord avec le président.

Article 3

Représentation

Les membres du Conseil d'association empêchés d'assister à une session peuvent être représentés. Si un membre désire se faire représenter, il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la session à laquelle il sera représenté.

Le représentant d'un membre du Conseil d'association exerce tous les droits du membre titulaire.

Article 4

Délégations

Les membres du Conseil d'association peuvent être accompagnés par des fonctionnaires. Avant chaque session, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Un représentant de la Banque européenne d'investissement assiste aux sessions du Conseil d'association en qualité d'observateur lorsque des questions concernant la banque figurent à l'ordre du jour.

Le Conseil d'association peut décider d'inviter, par accord entre les parties, des personnes extérieures à assister à ses sessions afin d'être informé sur des sujets particuliers.

Article 5

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de l'ambassade de la République algérienne démocratique et populaire, à Bruxelles, exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil d'association.

Article 6

Correspondance

La correspondance destinée au Conseil d'association est envoyée au président du Conseil d'association à l'adresse du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du Conseil d'association et, le cas échéant, sa diffusion aux autres membres du Conseil d'association. La correspondance ainsi diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, aux représentations permanentes des États membres et à l'ambassade de la République algérienne démocratique et populaire, à Bruxelles.

Les communications émanant du président du Conseil d'association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du Conseil d'association aux adresses indiquées au deuxième alinéa.

Article 7

Publicité

Sauf décision contraire, les séances du Conseil d'association ne sont pas publiques.

Article 8

Ordre du jour des sessions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque session. Celui-ci est transmis par les secrétaires du Conseil d'association aux destinataires visés à l'article 6, au plus tard quinze jours avant le début de la session.

L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la session, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires, au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour.

L'ordre du jour est adopté par le Conseil d'association au début de chaque session. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des parties.

2.   Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 9

Procès-verbal

Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque session.

Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

la mention des documents soumis au Conseil d'association,

les déclarations dont un membre du Conseil d'association a demandé l'inscription,

les décisions prises, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.

Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil d'association. Il est approuvé dans un délai de six mois après chaque session du Conseil d'association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 6.

Article 10

Décisions et recommandations

1.   Le Conseil d'association arrête ses décisions et ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Entre les sessions, il peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite.

2.   Les décisions et les recommandations du Conseil d'association, au sens de l'article 94 de l'accord euro-méditerranéen, portent le titre, respectivement, de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

Les décisions et les recommandations du Conseil d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires.

Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 6.

Le Conseil d'association peut décider de la publication de ses décisions et recommandations au Journal officiel de l'Union européenne et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 11

Langues

Les langues officielles du Conseil d'association sont les langues officielles des deux parties.

Sauf décision contraire, le Conseil d'association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 12

Dépenses

La Communauté européenne et la République algérienne démocratique et populaire prennent en charge les dépenses qu'elles exposent à raison de leur participation aux sessions du Conseil d'association, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications.

Les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par la Communauté européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation et/ou à la traduction vers la langue arabe ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par la République algérienne démocratique et populaire.

Les dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille les sessions.

Article 13

Comité d'association

1.   Le comité d'association est chargé d'assister le Conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches. Il est composé, d'une part, de représentants de la Commission européenne et de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.

2.   Le comité d'association prépare les sessions et les délibérations du Conseil d'association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord euro-méditerranéen. Il examine toute question qui lui est transmise par le Conseil d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord euro-méditerranéen. Il soumet à l'approbation du Conseil d'association des propositions ou des projets de décision et/ou de recommandation.

3.   Dans le cas où l'accord euro-méditerranéen prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, la consultation peut avoir lieu au sein du comité d'association. Elle peut se poursuivre au Conseil d'association si les deux parties en conviennent.

4.   Le règlement intérieur du comité d'association figure à l'annexe de la présente décision.

Article 14

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2007.

Par le Conseil d'association

Le président

M. BEDJAOUI


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D'ASSOCIATION

Article premier

Présidence

La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle, pour une période de douze mois, par un représentant de la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.

La première période a commencé à la date du premier Conseil d'association et s'est terminée le 31 décembre 2006.

Article 2

Réunions

Le comité d'association se réunit lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties.

Chaque réunion du comité d'association se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties.

Les réunions du comité d'association sont convoquées par le président.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d'association.

Toutes les communications destinées au président du comité d'association ou émanant de lui dans le cadre du présent règlement intérieur sont adressées aux secrétaires du comité d'association, ainsi qu'aux secrétaires et au président du Conseil d'association.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité d'association ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité d'association aux destinataires visés à l'article 4, au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d'envoi de cet ordre du jour.

Le comité d'association peut demander à des experts d'assister à ses réunions afin de l'informer sur des sujets particuliers.

L'ordre du jour est adopté par le comité d'association au début de chaque réunion.

L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 7

Procès-verbal

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion. Celui-ci se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité d'association.

Après son approbation par le comité d'association, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l'article 4.

Article 8

Délibérations

Dans les cas déterminés où le comité d'association est, en vertu de l'accord euro-méditerranéen, habilité par le Conseil d'association à prendre des décisions et/ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet.

Chaque fois que le comité d'association prend une décision, les articles 10 et 11 de la présente décision du Conseil d'association UE-Algérie s'appliquent mutatis mutandis. Les décisions et les recommandations du comité d'association sont adressées aux destinataires visés à l'article 4 du présent règlement intérieur.

Article 9

Dépenses

Chaque partie prend en charge les dépenses afférentes à sa participation aux réunions du comité d'association ainsi qu'à tout groupe de travail éventuellement constitué en vertu de l'article 98 de l'accord euro-méditerranéen, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

Les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par la Communauté européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation et/ou à la traduction vers la langue arabe ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par la République algérienne démocratique et populaire.

Les dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.