ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 338

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
13 novembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no1934/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 portant modification du règlement (CE) no 1726/2000 relatif à la coopération au développement avec l’Afrique du Sud

1

 

*

Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE

4

 

*

Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto ( 1 )

18

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

13.11.2004   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 338/1


RÈGLEMENT (CE) N o1934/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 octobre 2004

portant modification du règlement (CE) no 1726/2000 relatif à la coopération au développement avec l’Afrique du Sud

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à la coopération au développement avec l’Afrique du Sud (2) prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un examen à mi-parcours le 31 octobre 2003 au plus tard. Il a été suggéré d’apporter certaines modifications au règlement (CE) no 1726/2000 sur la base de cette évaluation à mi-parcours.

(2)

L’examen à mi-parcours contient des suggestions et des propositions pour améliorer la mise en œuvre de la coopération au développement avec l’Afrique du Sud, dont certaines figuraient déjà dans le document sur la stratégie par pays pour 2002 et ont été prises en compte dans le programme indicatif 2003-2005. Elles concernent, notamment, la prise en compte de la dimension de genre à tous les niveaux d’un cycle de projets, de la programmation à l’exécution, la rationalisation des procédures administratives, l’amélioration des critères d’évaluation des projets et des programmes en ce qui concerne leur conception, ainsi que la clarification des conditions d’octroi de crédits du programme européen pour la reconstruction et le développement (PERD) à des programmes régionaux.

(3)

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (3), il est possible d’apporter une aide financière à la République d’Afrique du Sud sous la forme d’un appui budgétaire direct. Toutefois, le règlement (CE) no 1726/2000 pourrait être interprété comme excluant l’appui budgétaire non ciblé. En outre, le titre IV de la deuxième partie du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) contient des dispositions spécifiques en matière d’«actions extérieures». Il convient donc de mettre le règlement (CE) no 1726/2000 en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et avec le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

(4)

Vu la mise en œuvre du PERD et, plus particulièrement, du programme indicatif pluriannuel 2000-2002, le règlement (CE) no 1726/2000 demande à être ajusté afin de prévoir, notamment, l’adoption de programmes sectoriels, l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un appui budgétaire et le financement conjoint de projets et programmes dans le domaine de la coopération et de l’intégration régionales.

(5)

Le règlement (CE) no 1726/2000 est entré en vigueur en 2000 et expire le 31 décembre 2006. Son article 6, paragraphe 1, prévoit cependant la mise en œuvre d’une programmation indicative triennale. Pour que les programmes correspondent à la période de validité du règlement, il convient de prévoir également des programmes indicatifs de quatre ans.

(6)

L’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (6), dont l’Afrique du Sud est signataire, a été signé à Cotonou le 23 juin 2000. Son protocole no 3 définit le statut conditionnel de l’Afrique du Sud prévu par l’accord.

(7)

Par la décision 1999/753/CE (7), le Conseil a approuvé l’application provisoire de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part. L’annexe X de cet accord dispose que la Communauté fournira une assistance à la restructuration du secteur sud-africain des vins et spiritueux ainsi qu’à la commercialisation et la distribution des vins et des boissons spiritueuses sud-africains. Les deux accords correspondants relatifs au commerce des vins et des boissons spiritueuses ont été respectivement approuvés par la décision 2002/51/CE du Conseil (8) et par la décision 2002/52/CE du Conseil (9). Il est, en conséquence, nécessaire d’augmenter le montant de référence financière prévu par le règlement (CE) no 1726/2000.

(8)

Dans les faits, le comité du Fonds européen de développement statue en qualité de «comité pour l’Afrique du Sud» dans le cadre du règlement (CE) no 1726/2000. Il convient d’instituer officiellement ce comité.

(9)

L’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1726/2000 dispose que la Commission consulte le comité sur les décisions de financement qu’elle envisage de prendre à propos de projets et programmes d’une valeur supérieure à 5 millions d’euros. Dans un souci de bonne gestion financière et de rationalisation des procédures, il convient de porter ce seuil à 8 millions d’euros.

(10)

Le règlement (CE) no 1726/2000 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1726/2000 est modifié comme suit:

1)

l’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les programmes sont axés sur la lutte contre la pauvreté, tiennent compte des besoins des communautés précédemment défavorisées et intègrent les dimensions du développement relatives à l’égalité des sexes et à l’environnement, en particulier le renforcement de la participation des femmes à tous les niveaux de la politique, de la programmation et de la mise en œuvre. Tous ces programmes portent une attention spéciale au renforcement des structures institutionnelles.»

2)

à l’article 2, paragraphe 2, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«2.   La coopération au développement entrant dans le cadre du présent règlement porte principalement sur les domaines de coopération visés à l’article 8 du protocole no 3 de l’accord de Cotonou relatif à l’Afrique du Sud et, plus particulièrement, sur:»

3)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«2.   Le financement communautaire peut couvrir:»

ii)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les dépenses couvertes par le budget national visant à appuyer les réformes et la mise en œuvre des politiques dans les secteurs prioritaires identifiés dans le cadre d’un dialogue politique, en utilisant les instruments les plus appropriés y compris l’appui budgétaire et les autres formes spécifiques d’aide budgétaire.»

iii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une partie du financement peut être dirigée vers des bénéficiaires finals ciblés (par exemple, de nouveaux entrepreneurs) sous la forme de capital à risque ou d’autres formes de participation financière. La Banque européenne d’investissement peut, le cas échéant, être associée à la gestion de ces fonds. Les ressources financières prévues par le présent règlement ne seront pas utilisées de manière à permettre une concurrence déloyale.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Le financement des projets et programmes individuels de coopération et d’intégration régionales est assuré par le PERD et/ou par les fonds régionaux du Fonds européen de développement (FED).

La Commission s’efforce d’assurer un équilibre entre les deux sources de financement au niveau du programme indicatif pluriannuel en affectant à la coopération et à l’intégration régionales un pourcentage indicatif du PERD similaire à la part des fonds FED consacrée à la coopération et à l’intégration régionales dans le protocole financier de l’accord de Cotonou.»

4)

l’article 5 est supprimé;

5)

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Programmation

1.   La programmation indicative pluriannuelle s’effectue dans le cadre d’un dialogue étroit avec le gouvernement sud-africain et en tenant compte des résultats de la coordination visée à l’article 4, paragraphes 6 et 7. Le processus de programmation indicative respecte pleinement le principe de la programmation dirigée par le bénéficiaire.

2.   Afin de préparer chaque exercice de programmation, la Commission établit un document sur la stratégie par pays, dans le cadre d’une coordination renforcée avec les États membres, y compris sur place, et en dialogue avec le gouvernement sud-africain. Ce document tient compte des résultats de l’évaluation globale la plus récente des actions financées dans le cadre du règlement (CE) no 2259/96 et du présent règlement, ainsi que d’autres évaluations régulières des actions. Il est accompagné d’une analyse qui cerne les problèmes et intègre les thèmes transversaux tels que la diminution de la pauvreté, l’égalité entre les sexes, l’environnement et le développement durable. Un projet de programme indicatif pluriannuel est annexé au document sur la stratégie par pays. Un nombre limité de secteurs de coopération définis à partir des domaines énumérés à l’article 2 sont sélectionnés, et les modalités et les mesures d’accompagnement les concernant sont indiquées. Dans la mesure du possible, des indicateurs de performance sont mis au point afin de faciliter la réalisation des objectifs et l’évaluation des incidences. Le document sur la stratégie par pays et le projet de programme indicatif pluriannuel sont examinés par le comité compétent pour le développement dans la zone géographique concernée visé à l’article 8, paragraphe 1, ci-après dénommé “comité”. Le comité rend son avis conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2.

3.   Le programme indicatif pluriannuel est négocié et signé par la Commission et le gouvernement sud-africain. Les résultats définitifs des négociations sont adressés au comité pour information. Si un ou plusieurs membres du comité le demandent, ce document fait l’objet d’un débat au sein du comité.

4.   Le comité examine une fois par an la manière dont sont établis le document sur la stratégie par pays et le programme indicatif pluriannuel, ainsi que leurs résultats, et s’assure qu’ils gardent toute leur pertinence. Si les évaluations ou d’autres éléments utiles en montrent l’opportunité, le comité peut inviter la Commission à négocier avec le gouvernement sud-africain des amendements au programme indicatif pluriannuel.

5.   Le comité procède à un échange de vues, une fois par an et sur la base d’une présentation de la Commission, sur les orientations générales concernant les actions à mener durant l’année suivante.»

6)

l’article 7, paragraphe 2, est supprimé;

7)

l’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est assistée par le comité pour l’Afrique du Sud, ci-après dénommé “comité”.»

b)

aux paragraphes 5 et 6, le montant de «5 millions d’euros» est remplacé par «8 millions d’euros»;

8)

à l’article 10, paragraphe 1, le montant de «885,5 millions d’euros» est remplacé par «900,5 millions d’euros».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAI


(1)  Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 septembre 2004.

(2)  JO L 198 du 4.8.2000, p. 1.

(3)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(6)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(7)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 1.

(8)  JO L 28 du 30.1.2002, p. 3.

(9)  JO L 28 du 30.1.2002, p. 112.


13.11.2004   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 338/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1935/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 octobre 2004

concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (3) a établi des principes généraux destinés à éliminer les différences entre les législations des États membres concernant les matériaux et objets en question et a prévu l'adoption de directives d'application pour certains groupes de matériaux et objets (directives spécifiques). Cette méthode a fait ses preuves et devrait être poursuivie.

(2)

En règle générale, les directives spécifiques adoptées au titre de la directive 89/109/CEE contiennent des dispositions qui laissent peu de place à l'exercice du pouvoir d'appréciation des États membres dans leur transposition en dehors des modifications fréquentes destinées à leur adaptation rapide aux progrès technologiques. Il devrait dès lors être possible que ces mesures prennent la forme de règlements ou de décisions. Parallèlement, il convient d'incorporer certaines matières supplémentaires. Il y a donc lieu de remplacer la directive 89/109/CEE.

(3)

Le présent règlement a pour principe de base que tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires doivent être suffisamment inertes pour ne pas céder à ces denrées des constituants en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, d'entraîner une modification inacceptable de la composition des aliments ou d'altérer leurs caractères organoleptiques.

(4)

De nouveaux types de matériaux et d'objets destinés à préserver activement ou à améliorer l'état des denrées alimentaires («matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires») ne sont pas, de par leur conception, inertes, contrairement aux matériaux et objets classiques destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. D'autres types de nouveaux matériaux et objets sont conçus pour contrôler l'état des denrées alimentaires («matériaux et objets intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires»). Ces deux types de matériaux et objets sont susceptibles d'être mis en contact avec des denrées alimentaires. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient dès lors d'inclure les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans le champ d'application du présent règlement et de définir les principales exigences applicables à leur utilisation. D'autres exigences devraient être énoncées dans des mesures spécifiques — y compris sous la forme de listes positives de substances et/ou de matériaux et objets autorisés —, qu'il convient d'adopter dans les plus brefs délais.

(5)

Les matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont conçus de manière délibérée pour contenir des constituants «actifs» destinés à être libérés dans les denrées alimentaires ou à absorber des substances provenant des denrées alimentaires. Il convient de les distinguer des matériaux et objets traditionnellement utilisés pour libérer leurs ingrédients naturels dans des types particuliers de denrées alimentaires au cours de leur fabrication, comme les fûts en bois.

(6)

Les matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires peuvent modifier la composition ou les caractères organoleptiques des denrées alimentaires seulement si les modifications sont conformes aux dispositions communautaires applicables aux denrées alimentaires, telles que les dispositions de la directive 89/107/CEE du Conseil (4) relative aux additifs alimentaires. En particulier, des substances telles que les additifs alimentaires incorporés délibérément dans certains matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en vue d'être libérés dans des denrées alimentaires emballées ou dans l'environnement de ces denrées devraient être autorisées en vertu des dispositions communautaires pertinentes applicables aux denrées alimentaires mais être soumises à d'autres règles qui feront l'objet d'une mesure spécifique.

En outre, un étiquetage approprié ou des informations devraient aider les utilisateurs à utiliser correctement et sans danger les matériaux et objets actifs conformément à la législation alimentaire, y compris les dispositions relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires.

(7)

Les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne devraient pas modifier la composition ou les caractères organoleptiques des denrées alimentaires ni donner des informations sur l'état des denrées alimentaires qui pourraient induire le consommateur en erreur. Ainsi, les matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne devraient pas libérer ni absorber de substances, telles que les aldéhydes ou les amines afin de masquer une détérioration naissante des denrées alimentaires. De telles modifications, qui pourraient dissimuler les signes d'une détérioration, sont susceptibles d'induire le consommateur en erreur et devraient dès lors être interdites. De même, les matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui modifient la couleur des denrées alimentaires, donnant des informations erronées sur l'état de ces denrées, pourraient induire le consommateur en erreur et ne devraient donc pas non plus être autorisés.

(8)

Tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui sont mis sur le marché devraient être conformes aux exigences du présent règlement. Toutefois, les matériaux et objets fournis en tant qu'antiquités devraient être exclus du champ d'application étant donné qu'ils sont disponibles en faibles quantités et que leur contact avec des denrées alimentaires est de ce fait limité.

(9)

Les matériaux d'enrobage et d'enduit qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec elles ne doivent pas relever du champ d'application du présent règlement. En revanche, le présent règlement devrait s'appliquer aux matériaux d'enrobage et d'enduit, tels que les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits, mais qui ne font pas corps avec les denrées alimentaires et ne sont pas destinés à être consommés avec elles.

(10)

Il y a lieu de définir différents types de restrictions et de conditions d'utilisation des matériaux et objets couverts par le présent règlement et des substances employées pour leur fabrication. Il convient de définir ces restrictions et conditions dans des mesures spécifiques tenant compte des caractéristiques technologiques spécifiques à chaque groupe de matériaux et d'objets.

(11)

Conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (5), l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») devrait être consultée avant l'adoption, dans des mesures spécifiques, de dispositions susceptibles d'influer sur la santé publique.

(12)

Lorsque des mesures spécifiques comportent une liste de substances autorisées dans la Communauté pour la fabrication de matériaux et d'objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, la sécurité de ces substances devrait faire l'objet d'une évaluation avant qu'elles ne soient autorisées. L'évaluation de la sécurité de ces substances et leur autorisation devraient avoir lieu sans préjudice des exigences pertinentes de la législation communautaire relative à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques.

(13)

Les différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales concernant l'évaluation de la sécurité et l'autorisation des substances utilisées dans la fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces matériaux et objets, créant des conditions de concurrence inégale et déloyale. Une procédure d'autorisation devrait donc être mise en place au niveau communautaire. Pour garantir une évaluation harmonisée de la sécurité de ces substances, il convient que ce soit l'Autorité qui procède aux évaluations.

(14)

L'évaluation de la sécurité des substances devrait être suivie d'une décision de gestion des risques déterminant s'il y a lieu d'inscrire ces substances sur une liste communautaire des substances autorisées.

(15)

Il convient de prévoir, aux termes du présent règlement, la possibilité d'un contrôle administratif d'actes ou d'omissions spécifiques de la part de l'Autorité. Ce contrôle ne devrait pas porter atteinte au rôle de l'Autorité en tant que point de référence scientifique indépendant en matière d'évaluation des risques.

(16)

L'étiquetage aide les utilisateurs à utiliser correctement les matériaux et objets. Les modalités selon lesquelles cet étiquetage est réalisé peuvent varier en fonction du destinataire.

(17)

La directive 80/590/CEE de la Commission (6) a introduit un symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Dans un souci de simplicité, il y a lieu d'incorporer ce symbole dans le présent règlement.

(18)

La traçabilité des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires devrait être assurée à tous les stades afin de faciliter les contrôles, le retrait des produits défectueux du marché, l'information des consommateurs ainsi que la détermination des responsabilités. Les exploitants devraient au moins être en mesure d'identifier les entreprises qui ont fourni ou auxquelles ont été fournis les matériaux et objets.

(19)

Au moment de vérifier si les matériaux ou objets sont conformes au présent règlement, il y a lieu de tenir compte des besoins particuliers des pays en développement, et notamment des pays les moins avancés. En vertu du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité à la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (réglementation concernant la santé et le bien-être des animaux) (7), la Commission est tenue d'apporter son soutien aux pays en développement en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires, y compris l'innocuité des matériaux et objets entrant en contact avec celles-ci. Ainsi, le règlement précité comporte des dispositions particulières qui devraient également être applicables dans le cas des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(20)

Il est nécessaire de mettre en place des procédures pour l'adoption de mesures de sauvegarde dans les situations où un matériau ou un objet est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine.

(21)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (8) s'applique aux documents détenus par l'Autorité.

(22)

Il convient de protéger l'investissement consenti par les innovateurs pour la collecte d'informations et de données à l'appui d'une demande au titre du présent règlement. Toutefois, pour éviter de reproduire inutilement des recherches et, en particulier, les essais sur les animaux, le partage des données devrait être autorisé pour autant qu'il y ait accord entre les parties concernées.

(23)

Des laboratoires de référence communautaires et nationaux devraient être désignés pour contribuer à assurer un niveau élevé de qualité et d'uniformité des résultats analytiques. Cet objectif sera réalisé dans le cadre du règlement (CE) no 882/2004.

(24)

L'utilisation de matériaux et objets recyclés est une pratique qu'il convient d'encourager dans la Communauté pour des raisons environnementales pour autant que soient établies des prescriptions rigoureuses assurant la sécurité des denrées alimentaires et la protection des consommateurs. Il convient de définir ces prescriptions en tenant compte également des caractéristiques technologiques des différentes catégories de matériaux et objets énumérées à l'annexe I. Il y a lieu, en priorité, d'harmoniser les réglementations concernant les matériaux et objets en plastique recyclés étant donné que ceux-ci sont de plus en plus utilisés et que les législations ou réglementations nationales, soit font défaut, soit sont divergentes. Il convient donc de rendre au plus tôt accessible au public un projet de mesure spécifique relative aux matériaux et objets en plastique recyclés, afin de clarifier la situation juridique au sein de la Communauté.

(25)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement et la modification de ses annexes I et II en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(26)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(27)

Il importe que les exploitants disposent de suffisamment de temps pour s'adapter à certaines des exigences établies par le présent règlement.

(28)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison des différences existant entre les législations et dispositions nationales et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29)

Il y a lieu dès lors d'abroger les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement vise à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur en ce qui concerne la mise sur le marché communautaire de matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires, tout en constituant la base pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs.

2.   Le présent règlement s'applique aux matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (ci-après dénommés «matériaux et objets»), qui, à l'état de produit fini:

a)

sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,

ou

b)

sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet,

ou

c)

dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.

3.   Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

a)

les matériaux et objets fournis en tant qu'antiquités;

b)

les matériaux d'enrobage et d'enduit, tels les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits, qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec ces denrées;

c)

les installations fixes, publiques ou privées, servant à la distribution d'eau.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions pertinentes du règlement (CE) no 178/2002 sont applicables, à l'exception des définitions suivantes de la «traçabilité» et de la «mise sur le marché»:

a)

«traçabilité», la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un matériau ou d'un objet;

b)

«mise sur le marché», la détention de matériaux et objets en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.

2.   De plus, on entend par:

a)

«matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires» (ci-après dénommés «matériaux et objets actifs»), les matériaux et objets destinés à prolonger la durée de conservation ou à maintenir ou améliorer l'état de denrées alimentaires emballées. Ils sont conçus de façon à incorporer délibérément des constituants qui libèrent ou absorbent des substances dans les denrées alimentaires emballées ou dans l'environnement des denrées alimentaires;

b)

«matériaux et objets intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires» (ci-après dénommés «matériaux et objets intelligents»), les matériaux et objets qui contrôlent l'état des denrées alimentaires emballées ou l'environnement des denrées alimentaires;

c)

«entreprise», toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la fabrication, de la transformation ou de la distribution de matériaux et d'objets;

d)

«exploitant d'entreprise», la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l'entreprise qu'elles contrôlent.

Article 3

Exigences générales

1.   Les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible:

a)

de présenter un danger pour la santé humaine,

ou

b)

d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées,

ou

c)

d'entraîner une altération des caractères organoleptiques de celles-ci.

2.   L'étiquetage, la publicité et la présentation d'un matériau ou d'un objet ne doivent pas induire le consommateur en erreur.

Article 4

Exigences particulières applicables aux matériaux et objets actifs et intelligents

1.   Pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), les matériaux et objets actifs peuvent modifier la composition ou les caractères organoleptiques des denrées alimentaires à condition que la modification soit conforme aux dispositions communautaires applicables aux denrées alimentaires, entre autres aux dispositions de la directive 89/107/CEE relative aux additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, ainsi qu'à ses dispositions d'exécution, ou, s'il n'existe aucune disposition communautaire, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires.

2.   Jusqu'à ce que des prescriptions supplémentaires soient adoptées dans le cadre d'une mesure spécifique relative aux matériaux et objets actifs et intelligents, les substances qui sont délibérément incorporées dans des matériaux et objets actifs en vue d'être libérées dans les denrées alimentaires ou dans leur environnement sont autorisées et utilisées conformément aux dispositions communautaires pertinentes applicables aux denrées alimentaires; elles sont conformes au présent règlement et à ses dispositions d'exécution.

Ces substances sont considérées comme des ingrédients au sens de l'article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

3.   Les matériaux et objets actifs n'entraînent pas de modification de la composition ou des caractères organoleptiques des denrées alimentaires susceptible d'induire les consommateurs en erreur, par exemple en masquant la détérioration de ces denrées.

4.   Les matériaux et objets intelligents ne fournissent pas d'information sur l'état des denrées alimentaires susceptible d'induire les consommateurs en erreur.

5.   Les matériaux et objets actifs et intelligents déjà mis en contact avec des denrées alimentaires sont étiquetés de manière appropriée afin de permettre au consommateur d'identifier les parties non comestibles.

6.   Les matériaux et objets actifs et intelligents sont étiquetés de manière à ce qu'il ressorte clairement qu'ils sont actifs et/ou intelligents.

Article 5

Mesures spécifiques à des groupes de matériaux et d'objets

1.   Pour les groupes de matériaux et d'objets figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les combinaisons de ces matériaux et objets ou les matériaux et objets recyclés utilisés dans la fabrication de ces matériaux et objets, des mesures spécifiques peuvent être adoptées ou modifiées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Ces mesures spécifiques peuvent comporter notamment:

a)

la liste des substances autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets;

b)

la ou les listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou objets actifs ou intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou la ou les listes desdits matériaux et objets ainsi que, au besoin, les conditions particulières d'emploi de ces substances et/ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont incorporées;

c)

les critères de pureté des substances visées au point a);

d)

les conditions particulières d'emploi des substances visées au point a) et/ou des matériaux et objets dans lesquels elles ont été utilisées;

e)

des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants dans ou sur les denrées alimentaires, en tenant dûment compte des autres sources d'exposition possibles à ces constituants;

f)

une limite globale de migration des constituants dans ou sur les denrées alimentaires;

g)

des prescriptions visant à protéger la santé humaine contre les risques résultant d'un contact buccal avec les matériaux et objets;

h)

d'autres prescriptions permettant d'assurer le respect des dispositions des articles 3 et 4;

i)

des règles de base en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux points a) à h);

j)

les règles relatives au prélèvement des échantillons et aux méthodes d'analyse en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux points a) à h);

k)

des dispositions spécifiques destinées à assurer la traçabilité des matériaux et objets, y compris des dispositions relatives à la durée de conservation des archives, ou des dispositions permettant, s'il y a lieu, de déroger aux exigences prévues à l'article 17;

l)

des dispositions supplémentaires d'étiquetage pour les matériaux et objets actifs ou intelligents;

m)

des dispositions exigeant que la Commission mette en place et tienne un registre communautaire («registre») des substances, procédés, matériaux et objets autorisés, mis à la disposition du public;

n)

des règles de procédure spécifiques adaptant, s'il y a lieu, la procédure visée aux articles 8 à 12, ou la rendant adéquate aux fins de l'autorisation de certains types de matériaux et objets et/ou de procédés employés pour leur fabrication, y compris, le cas échéant, une procédure d'autorisation individuelle d'une substance, d'un procédé, ou d'un matériau ou d'un objet, par le biais d'une décision adressée à un demandeur.

2.   Les directives spécifiques en vigueur concernant les matériaux et objets sont modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.

Article 6

Mesures nationales spécifiques

En l'absence de mesures spécifiques visées à l'article 5, le présent règlement n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions nationales à condition qu'elles soient conformes aux règles du traité.

Article 7

Rôle de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

Les prescriptions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont arrêtées après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée «l'Autorité».

Article 8

Exigences générales applicables à l'autorisation des substances

1.   Lorsqu'une liste de substances visée à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), est adoptée, toute personne souhaitant obtenir une autorisation pour une substance ne figurant pas encore dans cette liste introduit une demande conformément à l'article 9, paragraphe 1.

2.   Aucune substance n'est autorisée s'il n'a pas été démontré de manière adéquate et suffisante que, lorsqu'il est utilisé conformément aux conditions à fixer dans les mesures spécifiques, le matériau ou l'objet final satisfait aux exigences visées à l'article 3 et, lorsqu'il est applicable, à l'article 4.

Article 9

Demande d'autorisation d'une nouvelle substance

1.   Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 1, la procédure suivante est applicable:

a)

une demande est introduite auprès de l'autorité compétente d'un État membre, accompagnée des informations et documents suivants:

i)

le nom et l'adresse du demandeur;

ii)

un dossier technique contenant les informations précisées dans le guide de l'évaluation de la sécurité d'une substance que l'Autorité doit publier;

iii)

un résumé du dossier technique;

b)

l'autorité compétente visée au point a):

i)

accuse réception de la demande par écrit au demandeur dans les quatorze jours suivant la réception de celle-ci. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande;

ii)

informe l'Autorité sans délai,

et

iii)

met le dossier ainsi que tout complément d'information communiqué par le demandeur à la disposition de l'Autorité;

c)

l'Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de l'introduction de la demande et met celle-ci ainsi que toute information supplémentaire fournie par le demandeur à leur disposition.

2.   L'Autorité publie un guide détaillé concernant l'établissement et la présentation de la demande (11).

Article 10

Avis de l'Autorité

1.   Dans les six mois suivant la réception d'une demande valable, l'Autorité rend un avis indiquant si, dans les conditions d'utilisation prévues du matériau ou de l'objet dans lequel elle est utilisée, la substance répond aux critères de sécurité visés à l'article 3 et, lorsqu'il est applicable, à l'article 4.

L'Autorité peut prolonger ladite période pour une nouvelle période de six mois au maximum. Dans ce cas, elle fournit une explication de la prolongation au demandeur, à la Commission et aux États membres.

2.   L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le demandeur à compléter les renseignements accompagnant sa demande dans un délai fixé par l'Autorité. Lorsque l'Autorité demande un tel complément d'information, le délai fixé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à la communication des renseignements requis. De la même façon, le délai est suspendu pendant la période accordée au demandeur pour préparer ses explications orales ou écrites.

3.   Afin de préparer son avis, l'Autorité:

a)

vérifie que les renseignements et les documents fournis par le demandeur sont conformes à l'article 9, paragraphe 1, point a), auquel cas la demande est jugée valable, et détermine si la substance respecte les critères de sécurité visés à l'article 3 et, lorsqu'il est applicable, à l'article 4;

b)

informe le demandeur, la Commission et les États membres de la non-validité d'une demande.

4.   En cas d'avis favorable à l'autorisation de la substance évaluée, cet avis comprend:

a)

la désignation de la substance, avec ses caractéristiques,

et

b)

le cas échéant, les recommandations relatives aux conditions ou restrictions d'emploi de la substance évaluée et/ou du matériau ou de l'objet dans lequel elle est utilisée,

et

c)

une évaluation de la pertinence de la méthode analytique proposée aux fins du contrôle prévu.

5.   L'Autorité transmet son avis à la Commission, aux États membres et au demandeur.

6.   L'Autorité publie son avis après en avoir supprimé toutes les informations jugées confidentielles, conformément à l'article 20.

Article 11

Autorisation de la Communauté

1.   La Communauté autorise une ou des substances en arrêtant une mesure spécifique. Le cas échéant, la Commission prépare un projet de mesure spécifique visée à l'article 5 et destinée à autoriser la ou les substances évaluées par l'Autorité et à en préciser ou modifier les conditions d'emploi.

2.   Le projet de mesure spécifique tient compte de l'avis de l'Autorité, des dispositions applicables du droit communautaire et des autres facteurs légitimes pertinents pour la question à l'examen. Lorsque le projet de mesure spécifique n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission fournit sans tarder une explication des raisons de ces différences. Si la Commission n'entend pas élaborer de projet de mesure spécifique après avis favorable de l'Autorité, elle en informe sans tarder le demandeur et lui en fournit les raisons.

3.   L'autorisation communautaire par voie de mesure spécifique, visée au paragraphe 1, est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

4.   Après que l'autorisation d'une substance a été délivrée conformément au présent règlement, tout exploitant d'entreprise utilisant la substance autorisée ou des matériaux et objets qui la contiennent respecte les conditions ou restrictions liées à ladite autorisation.

5.   Le demandeur ou tout exploitant d'entreprise utilisant la substance autorisée ou des matériaux ou objets qui la contiennent informe immédiatement la Commission de toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d'affecter l'évaluation de la sécurité de la substance autorisée en ce qui concerne la santé humaine. Le cas échéant, l'Autorité réexamine l'évaluation.

6.   L'octroi d'une autorisation n'affecte pas la responsabilité civile et pénale générale de tout exploitant d'entreprise en ce qui concerne la substance autorisée, le matériau ou l'objet contenant la substance autorisée et les denrées alimentaires qui entrent en contact avec un tel matériau ou objet.

Article 12

Modification, suspension et révocation d'une autorisation

1.   Le demandeur ou tout exploitant d'entreprise utilisant la substance autorisée ou des matériaux ou objets qui la contiennent peut, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 1, demander que l'autorisation accordée soit modifiée.

2.   La demande est accompagnée des informations et documents suivants:

a)

une référence à la demande initiale;

b)

un dossier technique contenant les nouvelles informations, établi conformément au guide visé à l'article 9, paragraphe 2;

c)

un nouveau résumé complet du dossier technique sous une forme normalisée.

3.   De sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la Commission, l'Autorité détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 10 quand elle est applicable, si l'avis ou l'autorisation est toujours conforme aux dispositions du présent règlement. L'Autorité peut, au besoin, consulter le demandeur.

4.   La Commission examine sans tarder l'avis de l'Autorité et élabore un projet de mesure spécifique à prendre.

5.   Un projet de mesure spécifique modifiant une autorisation précise tout changement nécessaire à apporter aux conditions d'utilisation et, le cas échéant, aux restrictions liées à ladite autorisation.

6.   La mesure spécifique définitive relative à la modification, la suspension ou la révocation de l'autorisation est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 13

Autorités compétentes des États membres

Chaque État membre communique à la Commission et à l'Autorité le nom et l'adresse, ainsi qu'un point de contact, de l'autorité ou des autorités nationale(s) compétente(s) qui est (sont) chargée(s), sur son territoire, de recevoir la demande d'autorisation visée aux articles 9 à 12. La Commission publie le nom et l'adresse des autorités nationales compétentes ainsi que les points de contact qui lui ont été notifiés conformément au présent article.

Article 14

Contrôle administratif

Lorsque l'Autorité adopte un acte ou néglige d'agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, cet acte ou cette carence peut faire l'objet d'un contrôle administratif de la part de la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou de toute personne directement et individuellement concernée.

La Commission est saisie d'une demande à cet effet dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie intéressée a eu connaissance de l'acte ou de l'omission en question.

La Commission prend une décision dans les deux mois et exige, le cas échéant, que l'Autorité annule son acte ou remédie à sa carence.

Article 15

Étiquetage

1.   Sans préjudice des mesures spécifiques visées à l'article 5, les matériaux et objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires lors de leur commercialisation sont accompagnés des indications suivantes:

a)

la mention «convient pour aliments», ou une mention spécifique relative à leur emploi, telle que machine à café, bouteille de vin, cuillère à soupe, ou le symbole reproduit à l'annexe II,

et

b)

s'il y a lieu, les instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr et approprié,

et

c)

le nom ou la raison sociale et, dans tous les cas, l'adresse ou le siège social du fabricant, du transformateur ou du vendeur responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté,

et

d)

un étiquetage approprié ou une identification permettant la traçabilité du matériau ou objet, telle que visée à l'article 17,

et

e)

dans le cas des matériaux et objets actifs, des informations sur l'emploi ou les emplois autorisés, ainsi que d'autres informations pertinentes, telles que le nom et la quantité de substances libérées par le constituant actif, permettant aux exploitants du secteur alimentaire utilisant ces matériaux et objets de se conformer aux éventuelles autres dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires, y compris les dispositions relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires.

2.   Sont dispensés des indications visées au paragraphe 1, point a), les objets qui, de par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

3.   Les informations prévues au paragraphe 1 doivent figurer en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles.

4.   Le commerce de détail des matériaux et objets est interdit si les informations prévues au paragraphe 1, points a), b) et e), ne figurent pas dans une langue intelligible pour les acheteurs.

5.   Sur son propre territoire, l'État membre dans lequel le matériau ou objet est commercialisé peut, conformément aux règles du traité, prévoir que ces indications d'étiquetage doivent figurer dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté.

6.   Les paragraphes 4 et 5 ne font pas obstacle à ce que les indications d'étiquetage figurent en plusieurs langues.

7.   Lors de la vente au consommateur final, les informations prévues au paragraphe 1 doivent figurer:

a)

soit sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages;

b)

soit sur des étiquettes apposées sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages;

c)

soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs; toutefois, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, point c), cette possibilité n'est offerte que si, pour des raisons techniques, ces informations ou une étiquette les comportant ne peuvent pas être apposées sur lesdits matériaux et objets ni au stade de la fabrication ni au stade de la commercialisation.

8.   Aux stades de commercialisation autres que la vente au consommateur final, les informations prévues au paragraphe 1 doivent figurer:

a)

sur les documents d'accompagnement,

ou

b)

sur les étiquettes ou emballages,

ou

c)

sur les matériaux et objets eux-mêmes.

9.   Les informations prévues au paragraphe 1, points a), b) et e), sont réservées aux matériaux et objets qui sont conformes:

a)

aux critères de l’article 3 et à ceux de l'article 4 lorsqu'ils s'appliquent,

et

b)

aux mesures spécifiques visées à l'article 5 ou, en l'absence de telles mesures, aux éventuelles dispositions nationales applicables à ces matériaux et objets.

Article 16

Déclaration de conformité

1.   Les mesures spécifiques visées à l'article 5 prévoient l'obligation d'accompagner les matériaux et objets concernés d'une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables.

Une documentation appropriée doit être disponible pour démontrer cette conformité. Cette documentation est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

2.   En l'absence de mesures spécifiques, le présent règlement n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les déclarations de conformité relatives aux matériaux et objets.

Article 17

Traçabilité

1.   La traçabilité des matériaux et objets est assurée à tous les stades afin de faciliter les contrôles, le retrait des produits défectueux, l'information des consommateurs ainsi que la détermination des responsabilités.

2.   Pour autant que la technologie le permette, les exploitants d'entreprises disposent de systèmes et de procédures permettant d'identifier les entreprises qui ont fourni ou auxquelles ont été fournis les matériaux et objets et, le cas échéant, les substances ou produits couverts par le présent règlement et ses mesures d'application, utilisés pour leur fabrication. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

3.   Les matériaux et objets mis sur le marché dans la Communauté sont identifiables par un système approprié permettant leur traçabilité par le biais d'un étiquetage ou d'une documentation ou d'informations pertinentes.

Article 18

Mesures de sauvegarde

1.   Si un État membre conclut, sur la base d'une motivation circonstanciée, en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, que l'emploi d'un matériau ou d'un objet, bien que conforme aux mesures spécifiques applicables, présente un danger pour la santé humaine, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire l'application des dispositions en question.

Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs de la suspension ou de la restriction.

2.   La Commission examine aussitôt que possible au sein du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, le cas échéant après avoir obtenu un avis de l'Autorité, les motifs invoqués par l'État membre visé au paragraphe 1 du présent article, et elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

3.   Si la Commission estime que des modifications des mesures spécifiques en question sont nécessaires pour résoudre les problèmes visés au paragraphe 1 et pour assurer la protection de la santé humaine, ces modifications sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

4.   L'État membre visé au paragraphe 1 peut maintenir la suspension ou la restriction jusqu'à l'adoption des modifications visées au paragraphe 3 ou jusqu'au refus de la Commission d'adopter de telles modifications.

Article 19

Accès aux documents

1.   Les demandes d'autorisation, les informations supplémentaires fournies par les demandeurs ainsi que les avis de l'Autorité, à l'exclusion des informations confidentielles, sont rendus accessibles au public conformément aux articles 38, 39 et 41 du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Les États membres traitent les demandes d'accès aux documents reçus au titre du présent règlement conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1049/2001.

Article 20

Confidentialité

1.   Le demandeur peut indiquer quelles sont les informations communiquées en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, qui doivent être traitées comme confidentielles parce que leur divulgation pourrait nuire sensiblement à sa position concurrentielle. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être apportée.

2.   Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations suivantes:

a)

le nom et l'adresse du demandeur et le nom chimique de la substance;

b)

les informations ayant un intérêt direct pour l'évaluation de la sécurité de la substance;

c)

la ou les méthodes d'analyse.

3.   La Commission détermine, après consultation avec le demandeur, quelles sont les informations qui devraient rester confidentielles et informe le demandeur et l'Autorité de sa décision.

4.   L'Autorité fournit, sur demande, à la Commission et aux États membres toutes les informations qui sont en sa possession.

5.   La Commission, l'Autorité et les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations qu'ils reçoivent au titre du présent règlement, à l'exception des informations qui doivent être rendues publiques si les circonstances l'exigent afin de protéger la santé humaine.

6.   Si un demandeur retire ou a retiré sa demande, l'Autorité, la Commission et les États membres respectent le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles fournies, y compris en matière de recherche et de développement, ainsi que des informations dont la confidentialité fait l'objet d'un désaccord entre la Commission et le demandeur.

Article 21

Partage de données existantes

Les informations contenues dans la demande présentée conformément à l'article 9, paragraphe 1, l'article 10, paragraphe 2, et l'article 12, paragraphe 2, peuvent être utilisées au profit d'un autre demandeur, à condition que l'Autorité estime que la substance est identique à celle ayant fait l'objet de la demande initiale, y compris en ce qui concerne le degré de pureté et la nature des impuretés, et que l'autre demandeur ait convenu avec le demandeur initial que ces informations peuvent être utilisées.

Article 22

Modifications des annexes I et II

Les modifications à apporter aux annexes I et II sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 24

Mesures d'inspection et de contrôle

1.   Les États membres procèdent à des contrôles officiels afin d'assurer le respect du présent règlement conformément aux dispositions pertinentes du droit communautaire relatives aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

2.   Le cas échéant et à la demande de la Commission, l'Autorité contribue à élaborer des orientations techniques en matière d'échantillonnage et de tests, pour faciliter une approche coordonnée de l'application du paragraphe 1.

3.   Le laboratoire communautaire de référence pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi que les laboratoires nationaux de référence établis conformément au règlement (CE) no 882/2004 aident les États membres dans l'application du paragraphe 1 en contribuant à assurer un niveau élevé de qualité et d'uniformité des résultats analytiques.

Article 25

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi déterminées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent les dispositions pertinentes à la Commission au plus tard le 13 mai 2005 et lui communiquent également, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Article 26

Abrogations

Les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE sont abrogées.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 27

Dispositions transitoires

Les matériaux et objets qui ont été légalement mis sur le marché avant le 3 décembre 2004 peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 17 est applicable à partir du 27 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAI


(1)  JO C 117 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 octobre 2004.

(3)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 38. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  Directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(5)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(6)  Directive 80/590/CEE de la Commission du 9 juin 1980 relative à la détermination du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 151 du 19.6.1980, p. 21). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(8)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

(11)  Dans l'attente de cette publication, les demandeurs peuvent consulter le guide du comité scientifique de l'alimentation humaine sur la présentation d'une demande concernant l'évaluation de la sécurité d'une substance destinée à être utilisée dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires avant son autorisation — http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out82_en.pdf


13.11.2004   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 338/18


DIRECTIVE 2004/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 octobre 2004

modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE (3) met en place un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté («le système communautaire») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes en termes de coûts, en considération du fait qu’à long terme, les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites d’environ 70 % par rapport aux chiffres de 1990. Ladite directive vise à aider la Communauté et ses États membres à respecter leurs engagements de réduction des émissions anthropiques de gaz à effet de serre au titre du protocole de Kyoto approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (4).

(2)

La directive 2003/87/CE dispose que la reconnaissance des crédits résultant de mécanismes de projet pour assurer le respect des obligations à partir de 2005 accroîtra le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et qu’à cet effet des dispositions prévoiront de lier les mécanismes de projet de Kyoto, y compris la mise en œuvre conjointe (MOC) et le mécanisme de développement propre (MDP), au système communautaire.

(3)

L’établissement d’un lien entre les mécanismes de projet du protocole de Kyoto et le système communautaire permettra, tout en préservant l’intégrité environnementale de ce dernier, d’utiliser les crédits d’émission générés par les activités de projet éligibles au titre des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto afin de respecter les obligations incombant aux États membres au titre de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. En conséquence, cela élargira l’éventail des options peu onéreuses de mise en conformité au sein du système communautaire, et entraînera une diminution de l’ensemble des coûts de mise en conformité avec le protocole de Kyoto, tout en améliorant la liquidité du marché européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Cela stimulera la demande de crédits MOC et incitera les entreprises communautaires à investir dans la mise au point et le transfert de technologies de pointe et de savoir-faire écologiquement rationnels. La demande de crédits MDP sera également stimulée, ce qui aidera les pays en développement dans lesquels des projets MDP sont mis en œuvre à atteindre leurs objectifs de développement durable.

(4)

En plus d’être utilisés par la Communauté et ses États membres, ainsi que par des entreprises et des particuliers en dehors du système communautaire, les mécanismes de projet du protocole de Kyoto devraient être liés au système communautaire de manière à assurer la cohérence avec la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto et les décisions ultérieures adoptées à ce titre, ainsi qu’avec les objectifs et l’architecture du système communautaire et les dispositions énoncées par la directive 2003/87/CE.

(5)

Les États membres peuvent autoriser les exploitants à utiliser, dans le cadre du système communautaire, des réductions d'émissions certifiées (REC) à partir de 2005 et des unités de réductions des émissions (URE) à partir de 2008. L’utilisation des REC et des URE par les exploitants à partir de 2008 peut être autorisée à concurrence d’un pourcentage du quota de chaque installation, fixé par chaque État membre dans son plan national d’allocation. Cette utilisation s’effectue par la délivrance et la restitution immédiate d’un quota en échange d’une REC ou URE. Tout quota délivré en échange d’une REC ou URE correspond à cette REC ou URE.

(6)

Les modalités et procédures pertinentes du système de registres en vue de l’utilisation des REC pendant la période 2005-2007 et les périodes suivantes, et de l’utilisation des URE pendant la période 2008-2012 et les périodes suivantes, seront régies par le règlement de la Commission établissant un système standardisé et sécurisé de registres, à adopter en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (5).

(7)

Chaque État membre fixera la limite applicable à l’utilisation des REC et URE résultant d’activités de projet, eu égard aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et des accords de Marrakech, afin que, comme le prévoient ces dispositions, l’utilisation des mécanismes vienne en complément des actions nationales. Ces dernières constitueront donc un élément important de l’effort consenti.

(8)

Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre, les États membres s’abstiennent d’utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires pour remplir leurs engagements au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto et de la décision 2002/358/CE.

(9)

Les décisions 15/CP.7 et 19/CP.7 adoptées conformément à la CCNUCC et au protocole de Kyoto soulignent que l’intégrité de l’environnement doit être assurée, entre autres, par des modalités, règles et lignes directrices rationnelles concernant les mécanismes, par des principes et règles rationnels et stricts régissant les activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, et que les questions de non-permanence, d’additionnalité, de pertes par infiltration, d’incertitudes et d’impact socio-économique et environnemental, notamment les effets sur la biodiversité et les écosystèmes naturels, liés aux activités de projets de boisement et de reboisement doivent être prises en compte. Conformément aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, la Commission devrait examiner, lors de la révision de la directive 2003/87/CE en 2006, les dispositions techniques relatives au caractère temporaire des crédits et à la limite de 1 % pour l’éligibilité aux activités de projets liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, comme le prévoit la décision 17/CP.7, ainsi que les dispositions relatives au résultat de l’évaluation des risques potentiels liés à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou d’espèces étrangères potentiellement envahissantes dans le cadre d’activités de projets de boisement et de reboisement, afin d’autoriser les exploitants à utiliser les REC et les URE résultant d’activités de projets liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie au titre du système communautaire à partir de 2008.

(10)

Afin d’éviter le double comptage, il ne devrait pas être délivré d’URE ni de REC résultant d’activités de projets entreprises dans la Communauté qui entraînent également une réduction ou une limitation des émissions d’installations qui relèvent de la directive 2003/87/CE, à moins qu’un nombre égal de quotas soit annulé sur le registre de l’État membre à l’origine des URE ou des REC.

(11)

Conformément aux traités d’adhésion applicables, l’acquis communautaire devrait être pris en considération pour la définition des niveaux de référence pour les activités de projet entreprises dans des pays adhérant à l’Union.

(12)

Tout État membre qui autorise des entités privées ou publiques à participer à des activités de projet reste responsable de l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et devrait donc s’assurer que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC et au protocole de Kyoto.

(13)

Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre, la Commission et les États membres devraient contribuer aux activités de renforcement des capacités dans les pays en développement et les pays à économie de transition, afin de les aider à tirer pleinement parti de la MOC et du MDP en complément de leurs stratégies respectives de développement durable. La Commission devrait examiner les efforts déployés à cet égard et en faire rapport.

(14)

Des critères et lignes directrices pertinents pour établir si les projets de production hydroélectrique ont des effets négatifs sur le plan environnemental ou sur le plan social ont été définis par la Commission mondiale des barrages, dans son rapport final de 2000 «Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision», par l’OCDE et par la Banque mondiale.

(15)

Dans la mesure où la participation aux activités de projets MOC et MDP est volontaire, il convient de renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises conformément au paragraphe 17 du plan de mise en œuvre du sommet mondial sur le développement durable. À cet égard, il convient d’encourager les entreprises à améliorer les performances sociales et environnementales des activités MOC et MDP auxquelles elles participent.

(16)

Les informations relatives aux activités de projets auxquelles un État membre participe ou autorise à participer des entités privées ou publiques devraient être mises à la disposition du public conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (6).

(17)

Dans ses rapports sur l’échange de quotas d’émission et l’utilisation des crédits résultant d’activités de projets, la Commission peut faire mention des répercussions sur le marché de l’électricité.

(18)

Après l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto, la Commission devrait examiner s’il est possible de conclure des accords avec ceux des pays énumérés à l’annexe B du protocole de Kyoto qui doivent encore le ratifier, en vue d’assurer la reconnaissance des quotas entre le système communautaire et les systèmes obligatoires d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre limitant les émissions absolues mis en place dans ces pays.

(19)

Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’établissement d’un lien entre les mécanismes de projet de Kyoto et le système communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)

La directive 2003/87/CE devrait donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 3, les points suivants sont ajoutés:

«k)

“activité de projet”, une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

l)

“activité de projet”, une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

m)

“unité de réduction des émissions” ou “URE”, une unité délivrée en application de l’article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

n)

“réduction d’émissions certifiées ” ou “REC”, une unité délivrée en application de l’article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»

2)

les articles suivants sont insérés après l’article 11:

«Article 11 bis

Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le système communautaire

1.   Sous réserve du paragraphe 3, les États membres peuvent, durant chaque période visée à l’article 11, paragraphe 2, permettre à des exploitants d’utiliser des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le système communautaire, jusqu’à concurrence d’un pourcentage de l’allocation des quotas attribuée à chaque installation, devant être spécifié par chaque État membre dans son plan national d’allocation pour cette période. Cela doit s’effectuer par l’intermédiaire de l’État membre qui délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC ou d’une URE détenue par cet exploitant dans le registre national de son État membre.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, les États membres peuvent permettre à des exploitants d’utiliser des REC résultant d’activités de projets dans le système communautaire durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1. Cela doit s’effectuer par l’intermédiaire de l’État membre qui délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC. Les États membres annulent les REC utilisées par les exploitants durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1.

3.   Toutes les REC et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre peuvent être utilisées dans le système communautaire:

a)

sauf que, en reconnaissance du fait que, conformément à la CCNUCC et au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures à ce titre, les États membres s’abstiennent d’utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires pour remplir leurs engagements au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto et au titre de la décision 2002/358/CE, les exploitants doivent s’abstenir d’utiliser les REC et les URE générées par ces installations dans le système communautaire durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1, et la première période de cinq années visée à l’article 11, paragraphe 2,

et

b)

à l’exception de celles qui résultent des activités d’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

Article 11 ter

Activités de projets

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les niveaux de référence, tels que définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, établis pour les activités de projets qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d’adhésion avec l’Union, soient parfaitement compatibles avec l’acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ledit traité d’adhésion.

2.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, les États membres dans lesquels des activités de projet sont mises en œuvre veillent à ce qu’aucune URE ou REC ne soit délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des installations qui relèvent de la présente directive.

3.   Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l’exploitant de l’installation en question.

4.   Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’État membre d’origine des URE ou des REC.

5.   L’État membre qui autorise des entités privées ou publiques à participer à des activités de projet reste responsable de l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

6.   Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, les États membres s’assurent, lorsqu’ils approuvent de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages, “Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision”, seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.

7.   Les modalités envisagées pour l’application des paragraphes 3 et 4, notamment dans le but d’empêcher le double comptage, et toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 5, lorsque la partie hôte satisfait à tous les critères d’éligibilité concernant les activités de projet MOC, sont adoptées conformément à l’article 23, paragraphe 2.»

3)

l’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Accès à l’information

Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets auxquelles un État membre participe ou auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer et les rapports sur les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qui sont détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public conformément à la directive 2003/4/CE.»

4)

à l’article 18, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent en particulier à assurer la coordination entre leur interlocuteur désigné pour l’approbation des activités de projet en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du protocole de Kyoto et leur autorité nationale désignée pour la mise en œuvre de l’article 12 du protocole de Kyoto, lesquels sont désignés respectivement conformément aux décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»

5)

à l’article 19, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations.»

6)

l’article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Ce rapport accorde une attention particulière aux modalités concernant l’allocation des quotas, l’utilisation des URE et de REC dans le système communautaire, le fonctionnement des registres, l’application des lignes directrices relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, la vérification et les questions liées au respect des dispositions de la directive ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres sur les questions liées à l’allocation de quotas, à l’utilisation des URE et des REC dans le système communautaire, au fonctionnement des registres, à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions, ainsi qu’à la mise en conformité avec la présente directive.»

7)

l’article suivant est inséré après l’article 21:

«Article 21 bis

Contributions aux activités de renforcement des capacités

Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et à toute décision d’application ultérieure, la Commission et les États membres contribuent aux activités de renforcement des capacités des pays en développement et des pays à économie en transition, afin de les aider à tirer pleinement parti de la MOC et du MDP en complément de leurs stratégies respectives de développement durable, et d’encourager les entités à s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets relevant de la MOC et du MDP.»

8)

l’article 30 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

l’utilisation de crédits issus d’activités de projet, y compris la nécessité d’harmoniser l’utilisation autorisée d’URE et de REC dans le système communautaire;»

b)

au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«l)

l’impact des mécanismes de projet sur les pays hôtes, en particulier sur leurs objectifs de développement, en ce qui concerne l’approbation d’activités de projets de MOC et de MDP relatifs à la réalisation de centrales hydroélectriques avec une capacité de production excédant 500 MW et ayant des effets négatifs sur le plan environnemental ou sur le plan social; et l’utilisation ultérieure de REC ou d’URE issues de ces activités de projets relatifs à la réalisation de centrales hydroélectriques dans le système communautaire;

m)

le soutien des efforts de renforcement de la capacité des pays en développement et des pays à économie en transition;

n)

les modalités et procédures régissant l’adoption, par les États membres, des activités de projets nationales et la délivrance de quotas concernant les réductions ou les limitations des émissions résultant de ces activités à compter de 2008;

o)

les dispositions techniques relatives au caractère temporaire des crédits et à la limite de 1 % pour l’éligibilité à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et aux activités de projets de foresterie, prévues par la décision 17/CP.7, ainsi que les dispositions relatives au résultat de l’évaluation des risques potentiels liés à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou d’espèces étrangères potentiellement envahissantes dans le cadre d’activités de projets de boisement et de reboisement, afin d’autoriser les exploitants à utiliser les REC et les URE résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et d’activités de projets de foresterie au titre du système communautaire à partir de 2008, conformément aux décisions adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Avant chaque période visée à l’article 11, paragraphe 2, chaque État membre publie, dans son plan national d’allocation, l’utilisation d’URE et de REC qu’il prévoit ainsi que le pourcentage de l’allocation accordée à chaque installation à concurrence duquel les exploitants sont autorisés à utiliser les URE et les REC dans le système communautaire pour cette période. L’utilisation totale des URE et des REC est compatible avec les obligations de supplémentarité pertinentes découlant du protocole de Kyoto et de la CCNUCC, ainsi que des décisions adoptées à ce titre.

Conformément à l’article 3 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (7), les États membres rédigent, tous les deux ans, un rapport à l’intention de la Commission pour expliquer dans quelle mesure les actions nationales constituent réellement un élément significatif des efforts entrepris au niveau national et l’utilisation des mécanismes de projet complète réellement les actions nationales, et pour définir le rapport entre elles, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées à ce titre. Conformément à l’article 5 de la décision précitée, la Commission établit un rapport à ce sujet. À la lumière de ce rapport, la Commission fait, le cas échéant, des propositions, législatives ou autres, visant à compléter les dispositions prises par les États membres afin d’assurer que l’utilisation des mécanismes de projet est complémentaire aux actions nationales menées au sein de la Communauté.»

9)

à l’annexe III, le point suivant est ajouté:

«12.

Le plan fixe la quantité maximale de REC et d’URE que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage des quotas alloués à chaque installation. Ce pourcentage est conforme aux obligations de supplémentarité des États membres découlant du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»

Article 2

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 novembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAI


(1)  JO C 80 du 30.3.2004, p. 61.

(2)  Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 septembre 2004 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(4)  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(5)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(6)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(7)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.