ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.008.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 8

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
11 janvier 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 008/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2012/C 008/02

Communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général ( 2 )

4

2012/C 008/03

Communication de la Commission — Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (2011) ( 2 )

15

2012/C 008/04

Communication de la Commission — Approbation du contenu d'un projet de règlement de la Commission relatif aux aides de minimis pour la fourniture de services d'intérêt économique général ( 2 )

23

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 008/05

Taux de change de l'euro

28

2012/C 008/06

Notification relative aux guides de bonnes pratiques de l’Union européenne

29

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2012/C 008/07

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 736/2008 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche ( 2 )

30

2012/C 008/08

Communication du ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

31

2012/C 008/09

Communication du ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

32

2012/C 008/10

Communication du ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

33

2012/C 008/11

Communication du ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

34

2012/C 008/12

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d’État accordées conformément au règlement (CE) no 736/2008 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche ( 2 )

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2012/C 8/01

Date d'adoption de la décision

25.7.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32705 (11/N)

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Agrár-erdészeti rendszerek kialakítása – EMVA (1698/2005/EK 44. cikk)

Base juridique

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Développement rural (AGRI), sylviculture, sylviculture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 413 Mio HUF

 

Budget annuel: 137,67 Mio HUF

Intensité

80 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque, culture et élevage associés

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

25.7.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32706 (11/N)

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Erdő-környezetvédelmi intézkedések – EMVA (1698/2005/EK 47. cikk)

Base juridique

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Développement rural (AGRI), protection de l'environnement, sylviculture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 21 241,40 Mio HUF

 

Budget annuel: 7,08 Mio HUF

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Sylviculture et autres activités forestières

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

18.10.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32707 (11/N)

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Nem termelő beruházások erdőterületen – erdőszerkezet átalakítása – EMVA (1698/2005/EK 49. cikk)

Base juridique

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Sylviculture, protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Budget global: 11 034 Mio HUF

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Sylviculture et autres activités forestières

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

29.7.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32709 (11/N)

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Mezőgazdasági területek első erdősítése – EMVA (1698/2005/EK 43. cikk)

Base juridique

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Développement rural (AGRI), sylviculture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 40 879,19 Mio HUF

 

Budget annuel: 13 262,39 Mio HUF

Intensité

80 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Sylviculture et autres activités forestières

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 11.

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/4


Communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 8/02

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA COMMUNICATION

1.

Fermement ancrés dans les valeurs communes de l'Union, les services d'intérêt économique général (SIEG) jouent un rôle fondamental dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale. L'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives, doivent veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.

2.

Certains SIEG peuvent être assurés par des entreprises publiques ou privées (1) sans soutien financier spécifique des autorités des États membres. D'autres services ne peuvent être fournis que si l'autorité concernée offre une compensation financière au prestataire de services. En l'absence de règles spécifiques au niveau de l'Union, les États membres sont généralement libres de déterminer la façon dont il convient d'organiser et de financer leurs SIEG.

3.

La présente communication a pour objet de clarifier les notions fondamentales sur lesquelles repose l'application des règles en matière d'aides d'État aux compensations de service public (2). Elle s'intéresse donc principalement aux exigences en matière d'aides d'État qui sont les plus pertinentes pour les compensations de service public.

4.

Parallèlement à la présente communication, la Commission envisage d’adopter un règlement de minimis spécifique aux SIEG précisant que certaines mesures de compensation ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 107 du traité (3) et elle s’apprête à publier une décision (4) déclarant certains types de compensation de SIEG constituant des aides d'État comme compatibles avec le traité en vertu de l'article 106, paragraphe 2, du traité et les exemptant de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, ainsi qu’un encadrement (5) qui définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les aides d'État en faveur des SIEG non couvertes par la décision pour être déclarées compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 106, paragraphe 2, du traité.

5.

La présente communication ne porte nullement atteinte à l'application d'autres dispositions du droit de l'Union, notamment celles relatives aux marchés publics et celles résultant du traité et de la législation sectorielle de l’Union. Lorsqu'une autorité publique choisit de confier la prestation d'un service à un tiers, elle est tenue de respecter les dispositions du droit de l'Union régissant les marchés publics, qui découlent des articles 49 à 56 du traité, les directives de l’Union concernant les marchés publics [directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (6) et directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (7)] et des règles sectorielles (8). Y compris dans les cas où les directives concernant les marchés publics sont totalement ou partiellement inapplicables (par exemple, pour les concessions de services et marchés de services énumérés à l'annexe IIB de la directive 2004/18/CE, et notamment différents types de services sociaux), le choix du prestataire peut avoir à respecter les exigences du traité en matière de transparence, d'égalité de traitement, de proportionnalité et de reconnaissance mutuelle (9).

6.

En complément des éléments abordés dans la présente communication, la décision 2012/21/UE et la communication de la Commission relative à l'encadrement de l'UE applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (2011), la Commission répondra aux questions individuelles suscitées par l'application des règles en matière d'aides d'État aux SIEG, et ce notamment par l'intermédiaire de son service d'information interactif concernant les services d'intérêt général, qui est accessible sur le site internet de la Commission (10).

7.

La présente communication ne porte nullement atteinte à la jurisprudence correspondante de la Cour de justice de l'Union européenne.

2.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA NOTION D'AIDE D'ÉTAT

2.1.   Notions d'entreprise et d'activité économique

8.

Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent généralement que lorsque le bénéficiaire est une «entreprise». La question de savoir si le prestataire d'un service d'intérêt général doit être considéré comme une entreprise est donc fondamentale pour l'application des règles relatives aux aides d'État.

2.1.1.   Principes généraux

9.

La Cour de justice a, de façon constante, défini les entreprises comme des entités exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de ces entités et de leur mode de financement (11). La question de savoir si une entité particulière constitue une entreprise ou non dépend donc entièrement de la nature de ses activités. Ce principe général emporte les trois conséquences précisées ci-après.

Premièrement, le statut d'une entité en droit interne n'est pas déterminant. À titre d'exemple, une entité qualifiée d'association ou de club sportif en droit interne peut très bien être considérée comme une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Le seul critère pertinent à cet égard est le fait qu'elle exerce ou non une activité économique.

Deuxièmement, la question de savoir si l'entité a été créée à des fins lucratives ou non ne conditionne pas l'application des règles en matière d'aides d'État en tant que telles. Selon la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal, des entités sans but lucratif peuvent très bien également offrir des biens et des services sur un marché donné (12). Lorsque ce n'est pas le cas, les entités sans but lucratif restent bien entendu entièrement hors du champ d'application du contrôle des aides d'État.

Troisièmement, la qualification d'entreprise est toujours liée à une activité bien précise. Une entité exerçant à la fois des activités économiques et des activités qui ne le sont pas doit être considérée comme une entreprise uniquement en ce qui concerne les premières.

10.

Deux entités juridiques distinctes peuvent être jugées former une seule unité économique aux fins de l'application des règles en matière d'aides d'État. Cette unité économique est alors considérée comme l'entreprise en cause. Pour ce faire, la Cour de justice s'intéresse à l'existence de participations de contrôle de l'une des entités dans l'autre ou à l'existence de liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles (13). Par contre, une entité ne fournissant pas elle-même des biens ou des services sur un marché n'est pas considérée comme une entreprise du fait de la simple détention de participations, même de contrôle, lorsque cette détention de participations ne donne lieu qu'à l'exercice des droits attachés à la qualité d'actionnaire ou d'associé, ainsi que, le cas échéant, à la perception de dividendes, simples fruits de la propriété d'un bien (14).

11.

Pour clarifier la distinction entre activités économiques et activités non économiques, la Cour de justice a jugé de façon constante que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (15).

12.

La question de savoir s'il existe un marché pour des services déterminés peut dépendre de la manière dont ces services sont organisés dans l'État membre concerné (16). Les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent que lorsqu'une activité donnée est réalisée dans un environnement commercial. La nature économique de services déterminés peut donc varier d'un État membre à un autre. En outre, la qualification d'un service donné peut varier dans le temps en fonction de choix politiques ou d'une évolution économique. Ce qui ne constitue pas une activité marchande aujourd'hui peut le devenir et inversement.

13.

La décision d'une autorité de ne pas permettre à des tiers de fournir un service donné (par exemple, parce qu'elle souhaite le fournir elle-même) ne signifie pas qu'aucune activité économique n'est exercée. En dépit d'une telle fermeture du marché, il est possible de conclure à l'existence d'une activité économique lorsque d'autres opérateurs sont désireux et capables de fournir le service en question sur le marché concerné. Plus généralement, le fait qu’un service donné soit fourni par l’autorité elle-même (17) n’a aucune incidence sur la nature économique de l'activité (18).

14.

Étant donné que la distinction entre services économiques et services non économiques est fonction des spécificités politiques et économiques de l'État membre considéré, il est impossible de dresser une liste exhaustive d'activités qui ne seraient, a priori, jamais de nature économique. Une telle liste n'apporterait pas de véritable sécurité juridique et serait donc d'une utilité limitée. Aussi les points suivants ont-ils plutôt pour objet de clarifier cette distinction en ce qui concerne un certain nombre de domaines importants.

15.

Les traités ne définissant pas ce que l'on entend par activité économique, la jurisprudence fixe apparemment des critères différents pour l'application des règles du marché intérieur et pour celle du droit de la concurrence (19).

2.1.2.   Exercice de l'autorité publique

16.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que l'article 107 du traité ne s'applique pas lorsque l'État agit «en exerçant l'autorité publique» (20) ou lorsque des autorités émanant de l'État agissent «dans leur qualité d'autorités publiques» (21). Une entité peut être considérée comme agissant en exerçant l'autorité publique lorsque l'activité en question constitue une mission qui relève des fonctions essentielles de l'État ou qui est rattachée à ces fonctions par sa nature, par son objet et par les règles auxquelles elle est soumise (22). En règle générale, à moins que l'État membre concerné ait décidé d’introduire des mécanismes de marché, les activités qui font intrinsèquement partie des prérogatives de puissance publique et qui sont exercées par l'État ne constituent pas des activités économiques. Il en est par exemple ainsi des activités liées:

a)

à l'armée ou à la police;

b)

à la sécurité et au contrôle de la navigation aérienne (23);

c)

au contrôle et à la sécurité du trafic maritime (24);

d)

à la surveillance antipollution (25); et

e)

à l'organisation, au financement et à l'exécution des peines d'emprisonnement (26).

2.1.3.   Sécurité sociale

17.

La qualification des régimes de sécurité sociale comme relevant d’une activité économique dépend de la manière dont ils sont établis et structurés. En substance, la Cour de justice et le Tribunal opèrent une distinction entre les régimes fondés sur le principe de solidarité et les régimes économiques.

18.

La Cour de justice et le Tribunal recourent à une série de critères pour déterminer si un régime de sécurité sociale est fondé sur le principe de solidarité, auquel cas il ne relève pas d’une activité économique. Un ensemble de facteurs peuvent entrer en ligne de compte à cet égard:

a)

le caractère obligatoire ou non de l'affiliation au régime (27);

b)

l'objectif exclusivement social ou non du régime (28);

c)

le but lucratif ou non du régime (29);

d)

le fait que les prestations versées soient ou non indépendantes du montant des cotisations (30);

e)

le fait que le montant des prestations versées soit ou non nécessairement proportionnel aux revenus de l'assuré (31); et

f)

le fait que le régime soit ou non soumis au contrôle de l'État (32).

19.

Il convient de distinguer les régimes fondés sur la solidarité des régimes économiques (33). Contrairement aux régimes fondés sur la solidarité, les régimes économiques sont fréquemment caractérisés par les éléments suivants:

a)

le caractère facultatif de l'affiliation (34);

b)

le principe de la capitalisation (les prestations auxquelles le bénéficiaire a droit dépendent des cotisations versées ainsi que des résultats financiers du régime) (35);

c)

l'existence d'un but lucratif (36); et

d)

le versement de prestations destinées à compléter celles d'un régime de base (37).

20.

Certains régimes combinent des caractéristiques des deux catégories. En pareil cas, la qualification du régime dépend d'une analyse des différents éléments en question et de leur importance respective (38).

2.1.4.   Soins de santé

21.

Dans l'Union, les systèmes de soins de santé sont très différents d'un État membre à un autre. Le degré de concurrence existant sur le marché entre les différents prestataires de soins de santé dépend en grande partie des spécificités nationales.

22.

Dans certains États membres, les hôpitaux publics font partie intégrante d'un service de santé national et leur fonctionnement repose presque intégralement sur le principe de solidarité (39). Ces hôpitaux sont financés directement par les cotisations de sécurité sociale et d'autres ressources d'État et fournissent leurs services gratuitement à leurs affiliés sur la base d'une couverture universelle (40). La Cour de justice et le Tribunal ont confirmé que lorsqu'une telle structure existe, les organismes en question n'agissent pas en qualité d'entreprises (41).

23.

Lorsque cette structure existe, même les activités qui, en soi, pourraient être de nature économique mais sont exercées dans l'unique but de fournir un autre service non économique ne sont pas de nature économique. Une organisation qui achète des biens — même en grande quantité — aux fins de la prestation d'un service non économique n'agit pas en qualité d'entreprise par le seul fait qu'elle se comporte en acheteur sur un marché donné (42).

24.

Dans de nombreux autres États membres, les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé offrent leurs services contre une rémunération perçue soit directement auprès des patients soit auprès de leur assurance (43). Dans de tels systèmes, un certain degré de concurrence existe entre les hôpitaux en ce qui concerne la prestation des services de soins de santé. En pareil cas, le fait qu'un service médical soit fourni par un hôpital public ne suffit pas pour que l'activité soit qualifiée de non économique.

25.

La Cour de justice et le Tribunal ont aussi précisé que les services médicaux que les médecins indépendants et autres praticiens privés fournissent contre rémunération à leurs propres risques sont considérés comme une activité économique (44). Les mêmes principes s'appliquent aux pharmacies indépendantes.

2.1.5.   Enseignement

26.

La jurisprudence de l'Union a établi que l'enseignement public organisé dans le cadre du système d'éducation nationale financé et supervisé par l'État peut être considéré comme une activité non économique. À cet égard, la Cour de justice a précisé que,

«en établissant et en maintenant un tel système d'enseignement public, financé en règle générale par le budget public et non par les élèves ou leurs parents, l'État n'entendait pas s'engager dans des activités rémunérées, mais accomplissait sa mission dans les domaines social, culturel et éducatif envers sa population» (45).

27.

Selon la même jurisprudence, la nature non économique de l'enseignement public n'est, en principe, pas affectée par le fait que les élèves ou leurs parents sont parfois obligés de payer certaines redevances ou frais de scolarité en vue de contribuer aux frais de fonctionnement du système. Ces contributions financières ne couvrent souvent qu'une partie des coûts réels du service et ne peuvent donc pas être considérées comme une rémunération pour le service fourni. Elles n'ont donc aucune incidence sur la nature non économique d'un système éducatif général principalement financé par le trésor public (46). Ces principes peuvent concerner des services d'enseignement public tels que la formation professionnelle (47), les écoles primaires publiques et privées (48) et les écoles maternelles (49), les activités d'enseignement exercées à titre accessoire dans les universités (50) et les cours dispensés dans un établissement d'enseignement supérieur (51).

28.

Ces prestations publiques de services d'enseignement doivent être distinguées des services qui sont essentiellement financés par les parents ou les élèves ou encore par des recettes commerciales. À titre d'exemple, les entreprises commerciales qui offrent un enseignement supérieur entièrement financé par les étudiants relèvent assurément de cette dernière catégorie. Dans certains États membres, les établissements publics peuvent également proposer des services d'enseignement qui, en raison de leur nature, de leur structure de financement et de l'existence d'une offre privée concurrente, doivent être considérés comme des activités économiques.

29.

Dans son encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l'innovation (52), la Commission a précisé que certaines activités des universités et des organismes de recherche ne relèvent pas des règles en matière d'aides d'État. C'est le cas pour les principales activités des organismes de recherche, à savoir:

a)

les activités de formation en vue de ressources humaines accrues et plus qualifiées;

b)

les activités de recherche et développement indépendantes en vue de connaissances plus étendues et d'une meilleure compréhension, y compris la recherche et développement en collaboration; et

c)

la diffusion des résultats de recherche.

30.

La Commission estime en outre que le transfert de technologie (cession de licence, création de produits dérivés ou d'autres formes de gestion de la connaissance produite par l'organisme de recherche) constitue une activité non économique dès lors qu'il est effectué au niveau interne (53) et que toutes les recettes qu'il génère sont réinvesties dans les activités principales des organismes de recherche (54).

2.2.   Ressources d'État

31.

Seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État peuvent constituer des aides d’État au sens de l'article 107 du traité (55). Les avantages financés au moyen de ressources privées peuvent avoir pour effet de renforcer la position de certaines entreprises mais ne relèvent pas des dispositions de l'article 107 du traité.

32.

Ce transfert de ressources d'État peut prendre de nombreuses formes, telles que des subventions directes, des crédits d'impôts et des avantages en nature. En particulier, le fait que l'État ne facture pas certains services aux prix du marché constitue un abandon de ressources d'État. Dans l’arrêt rendu dans l'affaire C-482/99, France/Commission (56), la Cour de justice a aussi confirmé que les ressources dont dispose une entreprise publique constituent des ressources d'État au sens de l'article 107 du traité du fait que les autorités publiques sont à même de contrôler ces ressources. Il en résulte que lorsqu'une entreprise chargée de la gestion d'un SIEG est financée par des ressources mises à disposition par une entreprise publique et que ce financement est imputable à l'État, le financement en question est susceptible de constituer une aide d'État.

33.

L'octroi, sans appels d'offres, de licences équivalant à des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public ou d'autres droits spéciaux ou exclusifs ayant une valeur économique peut supposer un abandon de ressources d'État et procurer un avantage aux bénéficiaires (57).

34.

Les États membres peuvent parfois prévoir le financement d'un SIEG au moyen de taxes ou cotisations versées par certaines entreprises ou usagers, et dont le produit est transféré aux entreprises chargées d'exploiter ledit SIEG. De telles modalités de financement ont été examinées par la Cour de justice, notamment dans l’arrêt rendu dans l'affaire 173/73, Italie/Commission (58), dans lequel elle a précisé:

«Les fonds dont il s'agit étant alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation de l'État et étant, ainsi que l'espèce le démontre, gérés et répartis conformément à cette législation, il y a lieu de les considérer comme des ressources d'État au sens de l'article (107 du traité), même s'ils étaient administrés par des institutions distinctes de l'autorité publique.»

35.

De même, dans l’arrêt rendu dans les affaires jointes C-78/90 à C-83/90, Compagnie Commerciale de l'Ouest (59), la Cour de justice a confirmé que des mesures financées par des taxes parafiscales constituent des mesures financées au moyen de ressources d'État.

36.

Il en résulte que les compensations de SIEG qui sont financées par des taxes parafiscales ou des contributions obligatoires imposées par l'État, et gérées et réparties conformément à la législation, constituent des compensations octroyées au moyen de ressources d'État.

2.3.   Effet sur le commerce

37.

Pour tomber sous le coup de l'article 107 du traité, une compensation de service public doit affecter ou menacer d'affecter les échanges entre États membres. Un tel effet présuppose généralement l'existence d'un marché ouvert à la concurrence. Par conséquent, si les marchés ont été ouverts à la concurrence, par la législation de l'Union, par la législation nationale ou de facto par l’évolution économique, les règles en matière d’aides d’État s’appliquent. Dans de telles situations, les États membres conservent leur marge d’appréciation quant à la manière de définir, d’organiser et de financer les SIEG, sous réserve d’un contrôle des aides d’État si une compensation est accordée au prestataire du SIEG, qu’il soit privé ou public (y compris les prestataires internes). Si le marché a été réservé à une seule entreprise (y compris un prestataire interne), la compensation accordée à cette entreprise fait également l’objet d’un contrôle des aides d’État. En réalité, si l’activité économique est ouverte à la concurrence, la décision de fournir le SIEG par des méthodes autres qu'une procédure de marché public qui garantit le moindre coût pour la collectivité peut conduire à des distorsions se traduisant par l’impossibilité faite aux concurrents d’entrer sur le marché ou par la facilité donnée au bénéficiaire de se développer sur d’autres marchés. Des distorsions peuvent aussi survenir sur les marchés des facteurs de production. Une aide octroyée à une entreprise opérant sur un marché non libéralisé peut entraîner des effets sur les échanges si l'entreprise bénéficiaire est également active sur des marchés libéralisés (60).

38.

Une aide peut aussi affecter les échanges lorsque l'entreprise bénéficiaire ne participe pas elle-même à des activités transnationales. Dans pareil cas, l'offre intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'offrir leurs services dans celui qui a accordé l'aide sont diminuées (61).

39.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, il n'existe pas de seuil ou de pourcentage en dessous duquel on peut considérer que les échanges entre États membres ne sont pas affectés (62). L'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés.

40.

Cela étant, la Commission a, dans plusieurs cas, conclu que les activités en cause avaient un caractère purement local et qu'elles n'affectaient donc pas les échanges entre États membres. Il s'agit, par exemple:

a)

des piscines destinées à l'usage principal de la population locale (63);

b)

des hôpitaux locaux destinés exclusivement à la population locale (64);

c)

des musées locaux peu susceptibles d'attirer les visiteurs étrangers (65); et

d)

des événements culturels locaux dont le public potentiel se limite à la population locale (66).

41.

Enfin, la Commission n'est pas tenue d'examiner toutes les aides financières accordées par les États membres. Le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis  (67) dispose que les aides n'excédant pas un plafond de 200 000 EUR par entreprise sur une période de trois ans ne tombent pas sous le coup de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Des seuils de minimis spécifiques s'appliquent dans les secteurs des transports, de la pêche et de l'agriculture (68) et la Commission envisage d’adopter un règlement prévoyant un seuil de minimis spécifique pour les services d'intérêt économique général locaux.

3.   CONDITIONS AUXQUELLES LES COMPENSATIONS DE SERVICE PUBLIC NE CONSTITUENT PAS DES AIDES D'ÉTAT

3.1.   Critères établis par la Cour de justice

42.

Dans l’arrêt rendu dans l'affaire Altmark (69), la Cour de justice a apporté de nouvelles clarifications concernant les conditions auxquelles les compensations de service public ne constituent pas des aides d'État du fait de l'absence de tout avantage.

43.

Selon la Cour de justice:

«Dans la mesure où une intervention étatique doit être considérée comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d'un avantage financier et que ladite intervention n'a donc pas pour effet de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises qui leur font concurrence, une telle intervention ne tombe pas sous le coup de l'article (107, paragraphe 1, du traité). Cependant, pour que, dans un cas concret, une telle compensation puisse échapper à la qualification d'aide d'État, un certain nombre de conditions doivent être réunies.

… Premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies. …

… Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente, afin d'éviter qu'elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes. … Aussi, la compensation par un État membre des pertes subies par une entreprise sans que les paramètres d'une telle compensation aient été préalablement établis, lorsqu'il s'avère a posteriori que l'exploitation de certains services dans le cadre de l'exécution d'obligations de service public n'a pas été économiquement viable, constitue une intervention financière qui relève de la notion d'aide d'État au sens de l'article (107, paragraphe 1, du traité).

… Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. …

… Quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public, dans un cas concret, n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations» (70).

44.

Les sections 3.2 à 3.6 abordent les différentes exigences établies dans la jurisprudence Altmark, à savoir la notion de service d'intérêt économique général aux fins de l'article 106 du traité (71), la nécessité d'un mandat (72), l'obligation de définir les paramètres de la compensation (73), les principes relatifs à la nécessité d'éviter toute surcompensation (74) et les principes concernant la sélection du prestataire (75).

3.2.   Existence d'un service d'intérêt économique général

45.

La notion de service d'intérêt économique général est évolutive et dépend, entre autres choses, des besoins des citoyens, des évolutions techniques et commerciales et des préférences sociales et politiques propres à chaque État membre. La Cour de justice a établi que les SIEG sont des services qui présentent des caractères spécifiques par rapport à ceux des autres activités de la vie économique (76).

46.

En l'absence de réglementation spécifique définissant à l'échelle de l'Union le champ d'existence d'un SIEG, les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la définition de ce qu'ils considèrent comme un SIEG, ainsi qu'en ce qui concerne la compensation à accorder au prestataire de ce service. La compétence de la Commission en la matière se limite à vérifier que l'État membre n'a pas commis d'erreur manifeste en qualifiant un service de SIEG (77) et à apprécier toute aide d'État relevant de la compensation. Lorsque des règles spécifiques existent au niveau de l’Union, celles-ci lient le pouvoir d’appréciation des États membres, sans préjudice de l’appréciation effectuée par la Commission afin de savoir si le SIEG a été correctement défini aux fins du contrôle des aides d’État.

47.

La première condition établie par l’arrêt Altmark prévoit la définition de la mission d’un SIEG. Cette exigence coïncide avec celle de l'article 106, paragraphe 2, du traité (78). Il résulte de l'article 106, paragraphe 2, du traité que les entreprises qui assument la gestion de SIEG sont des entreprises chargées d'une «mission particulière» (79). En règle générale, une «mission de service public particulière» implique la prestation d'un service qu'un opérateur, s'il considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions (80). Les États membres ou l'Union peuvent soumettre ce type de services à des obligations spécifiques en vertu d'un critère d'intérêt général.

48.

La Commission considère ainsi qu'il ne serait pas opportun d’assortir d’obligations de service public spécifiques une activité qui est déjà fournie ou peut l'être de façon satisfaisante et dans des conditions (prix, caractéristiques de qualité objectives, continuité et accès au service) compatibles avec l'intérêt général, tel que le définit l'État, par des entreprises exerçant leurs activités dans des conditions commerciales normales (81). Quant à la question de savoir si un service peut être fourni par le marché, l’appréciation de la Commission se limite à vérifier que l'État membre n’a pas commis d’erreur manifeste.

49.

Ce principe est parfaitement illustré par le secteur du haut débit, pour lequel la Commission a déjà fourni des indications claires quant au type d'activités qu'il est possible de considérer comme des SIEG. La Commission estime essentiellement que dans les zones où les investisseurs privés ont déjà investi dans une infrastructure de réseau haut débit (ou sont en train d'étendre leur réseau d'infrastructure) et fournissent déjà des services compétitifs d'accès au haut débit avec une couverture appropriée, la mise en place d'une infrastructure à haut débit parallèle ne doit pas être considérée comme un SIEG. En revanche, lorsque ces investisseurs ne sont pas en mesure d'assurer une couverture haut débit suffisante, une compensation de SIEG peut être accordée à certaines conditions (82).

50.

La Commission estime également que pour être qualifiés de SIEG, les services doivent être destinés aux citoyens ou être fournis dans l'intérêt de la société dans son ensemble.

3.3.   Mandat

51.

Pour que l’article 106, paragraphe 2, du traité puisse s'appliquer, la gestion d’un SIEG doit être confiée à une ou plusieurs entreprises. Les entreprises en cause doivent donc avoir été chargées d’une mission particulière par l'État (83). La première condition établie par l’arrêt Altmark exige également que l’entreprise soit chargée de l’exécution d’obligations de service public. Il en résulte que si l'on veut se conformer à la jurisprudence Altmark, une attribution de service public est nécessaire pour définir les obligations des entreprises en cause et de l'autorité.

52.

La mission de service public doit être confiée au moyen d'un acte qui, selon la législation des États membres, peut prendre la forme d'un acte législatif ou réglementaire, ou d'un contrat. Cette mission peut aussi être définie dans plusieurs actes. Dans de tels cas, la Commission a pour habitude d'exiger que l'acte ou la série d'actes précisent au minimum:

a)

le contenu et la durée des obligations de service public;

b)

l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concernés;

c)

la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise par l'autorité en cause;

d)

les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation; et

e)

les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières.

53.

Le fait que le prestataire de services soit associé au processus conduisant à l'attribution de la mission de service public n'implique pas que cette mission ne découle pas d'un acte de la puissance publique, même si le mandat est établi à la demande du prestataire de services (84). Dans certains États membres, il n'est pas rare que les autorités financent des services développés et proposés par le prestataire lui-même. L'autorité doit cependant décider si elle approuve ou non la proposition du prestataire avant de pouvoir lui accorder une compensation. Les éléments à inclure obligatoirement dans le mandat peuvent, au choix, être intégrés directement dans la décision approuvant la proposition du prestataire de services ou faire l'objet d'un acte légal distinct, par exemple un contrat avec le prestataire.

3.4.   Paramètres de la compensation

54.

Les paramètres de calcul de la compensation doivent être établis au préalable de façon objective et transparente, afin d'éviter que cette compensation ne comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes.

55.

L'obligation d'établir les paramètres de la compensation au préalable ne signifie pas que cette dernière doit être calculée au moyen d'une formule spécifique (par exemple, un certain prix par jour, par repas, par passager ou par nombre d'usagers). Ce qui importe véritablement, c'est de savoir exactement, dès le départ, comment la compensation est déterminée.

56.

Lorsque l'autorité décide de compenser tous les éléments de coût du prestataire, elle doit établir, dès le départ, la façon dont ces coûts seront déterminés et calculés. Seuls les coûts directement liés à la prestation du SIEG peuvent être pris en compte dans ce contexte. Toutes les recettes de l'entreprise générées par la prestation du SIEG doivent être déduites.

57.

Lorsque l'entreprise perçoit un bénéfice raisonnable au titre de sa compensation, le mandat doit aussi clairement établir le mode de calcul de ce bénéfice.

58.

Lorsqu'une révision du montant de la compensation au cours de la durée du mandat est prévue, l'acte correspondant doit préciser les modalités de la révision et son incidence éventuelle sur le montant total de la compensation.

59.

Si le SIEG est attribué selon une procédure d'appel d'offres, la méthode de calcul de la compensation doit figurer dans les informations fournies à l'ensemble des entreprises souhaitant participer à la procédure.

3.5.   Nécessité d'éviter toute surcompensation

60.

Selon la troisième condition établie par l’arrêt Altmark, la compensation ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'accomplissement des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Tout mécanisme portant sur la sélection du prestataire de service doit dès lors être choisi de manière à ce que le niveau de compensation soit déterminé sur la base de ces éléments.

61.

Par «bénéfice raisonnable», il y a lieu d'entendre le taux de rendement du capital (85) qu'exigerait une entreprise moyenne considérant l'opportunité de fournir le service d'intérêt économique général pendant toute la durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque. Ce dernier dépend du secteur concerné, du type de service et des caractéristiques du mécanisme de compensation. Le taux doit être déterminé, si possible, en prenant comme référence le taux de rendement du capital obtenu pour des contrats de service public similaires exécutés dans des conditions de concurrence (des contrats attribués par appel d'offres, par exemple). Dans les secteurs où il n'existe aucune entreprise comparable à celle qui s'est vu confier la gestion du service d'intérêt économique général, il peut être fait référence à des entreprises comparables établies dans d'autres États membres ou, au besoin, appartenant à d'autres secteurs, pour autant que les caractéristiques propres à chaque secteur soient prises en considération. Pour déterminer ce qui constitue un bénéfice raisonnable, les États membres peuvent introduire des critères incitatifs, liés notamment à la qualité du service fourni et aux gains d'efficience productive. Les gains d’efficience ne peuvent être réalisés au détriment de la qualité du service fourni.

3.6.   Sélection du prestataire de services

62.

Selon la quatrième condition établie par l’arrêt Altmark, la compensation accordée doit, soit résulter d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, soit être établie en prenant comme référence une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires.

3.6.1.   Montant de la compensation lorsque le SIEG est attribué dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres appropriée

63.

Le moyen le plus simple pour les autorités publiques de respecter la quatrième condition établie par l'arrêt Altmark consiste à organiser une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire conforme à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (86) et à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (87), comme énoncé ci-dessous (88). Comme indiqué au point 5, l'organisation d'une telle procédure de marché public est souvent une exigence impérative imposée par les règles en vigueur de l'Union.

64.

Même lorsqu’il ne s’agit pas d’une exigence légale, une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire constitue une méthode appropriée pour comparer différentes offres potentielles et fixer la compensation de manière à exclure la présence d’une aide.

65.

Sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice, une procédure de marché public n'exclut l'existence d'une aide d'État que si elle permet de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au «moindre coût pour la collectivité».

66.

En ce qui concerne les caractéristiques de l’appel d’offres, une procédure ouverte (89) conforme aux règles existant en matière de marchés publics est certainement acceptable mais une procédure restreinte (90) peut aussi satisfaire à la quatrième condition établie par l'arrêt Altmark, sauf si l’on empêche les opérateurs intéressés de soumissionner sans raison valable. Par ailleurs, un dialogue compétitif (91) ou une procédure négociée avec publication (92) confèrent une large marge d'appréciation au pouvoir adjudicateur et peuvent restreindre la participation des opérateurs intéressés. Ils ne peuvent donc être considérés comme suffisants pour satisfaire à la quatrième condition établie par l’arrêt Altmark que dans des cas exceptionnels. La procédure négociée sans publication d’un avis de marché (93) ne peut garantir la sélection d’un candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité.

67.

En ce qui concerne les critères d’attribution, le «prix le plus bas» (94) satisfait bien entendu à la quatrième condition établie par l’arrêt Altmark. L’«offre économiquement la plus avantageuse» (95) est aussi jugée suffisante, pour autant que les critères d’attribution, y compris les critères environnementaux (96) ou sociaux, soient en rapport avec l’objet de la prestation de service et permettent à l’offre économiquement la plus avantageuse de correspondre à la valeur du marché (97). En de telles circonstances, il peut être utile de recourir à un mécanisme de rattrapage pour minimiser le risque de surcompensation a priori. Le pouvoir adjudicateur est libre de définir des normes qualitatives dont le respect s'impose à tous les opérateurs économiques ou de prendre en compte des aspects qualitatifs propres aux différentes propositions dans sa décision d'attribution.

68.

Enfin, il peut arriver qu’une procédure de passation de marchés ne puisse permettre un moindre coût pour la collectivité du fait qu’elle n’entraîne pas une concurrence ouverte et réelle suffisante. Cela pourrait être le cas, par exemple, en raison des spécificités de la prestation de service en cause ou du fait de la détention de droits de propriété intellectuelle ou de l’infrastructure nécessaire par un prestataire de service particulier. De la même manière, dans le cas de procédures dans lesquelles une seule offre est présentée, celle-ci ne peut être considérée comme suffisante pour garantir le moindre coût pour la collectivité.

3.6.2.   Montant de la compensation lorsque le SIEG n'est pas attribué dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres

69.

Lorsqu'il existe une rémunération communément admise sur le marché pour un service donné, cette rémunération offerte sur le marché constitue le meilleur montant de référence pour déterminer la compensation en l'absence d'appel d'offres (98).

70.

Lorsqu'une telle rémunération de référence n'existe pas sur le marché, le montant de la compensation doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée de moyens matériels pour pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait supportés pour exécuter ces obligations, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. L'objectif est d'éviter que les coûts élevés d'une entreprise inefficace soient pris comme référence.

71.

En ce qui concerne la notion d'«entreprise bien gérée» et faute de définition officielle, les États membres doivent appliquer des critères objectifs qui soient économiquement reconnus comme représentatifs d'une gestion satisfaisante. La Commission estime que le simple fait qu'elle génère des bénéfices ne constitue pas un critère suffisant pour considérer qu'une entreprise est «bien gérée». Il convient de tenir compte aussi du fait que les résultats financiers des entreprises, en particulier dans les secteurs les plus souvent concernés par les SIEG, peuvent être fortement influencés par leur pouvoir de marché ou par les règles sectorielles.

72.

Selon la Commission, la notion d'«entreprise bien gérée» suppose le respect des normes comptables nationales, européennes ou internationales en vigueur. Les États membres peuvent fonder leur analyse, entre autres, sur des ratios analytiques représentatifs de la productivité (tels que les ratios chiffre d'affaires/capitaux engagés, coût total/chiffre d'affaires, chiffre d'affaires/salarié, valeur ajoutée/salarié ou coûts de personnel/valeur ajoutée). Ils peuvent aussi utiliser des ratios analytiques mesurant la qualité du service fourni par rapport aux attentes des usagers. Une entreprise chargée de la gestion d'un SIEG qui ne répond pas aux critères qualitatifs définis par l'État membre concerné ne constitue pas une entreprise bien gérée, même si ses coûts sont faibles.

73.

Les entreprises pour lesquelles ces ratios analytiques témoignent d'une gestion efficace peuvent être considérées comme des entreprises moyennes représentatives. Cependant, l'analyse et la comparaison des structures de coûts doivent tenir compte de la taille de l'entreprise en cause et du fait que dans certains secteurs, il peut exister des entreprises aux structures de coûts très différentes.

74.

La référence aux coûts d'une entreprise «moyenne» dans le secteur considéré suppose qu'il existe un nombre suffisant d'entreprises dont les coûts peuvent être pris en compte. Ces dernières peuvent être établies dans un même État membre ou dans plusieurs. La Commission estime toutefois que l'on ne peut prendre pour référence les coûts d'une entreprise qui jouit d'un monopole ou bénéficie d'une compensation de service public accordée à des conditions contraires au droit de l'Union, étant donné que, dans les deux cas, le niveau des coûts peut être supérieur à la normale. Les coûts à prendre en considération sont tous les coûts liés au SIEG, c'est-à-dire les coûts directs nécessaires à l’exécution du SIEG et une contribution appropriée aux coûts indirects communs au SIEG et à d’autres activités.

75.

Si l'État membre peut prouver que la structure des coûts de l'entreprise chargée de la gestion du SIEG correspond à la structure des coûts moyenne des entreprises efficaces comparables du secteur en cause, le montant de la compensation qui permettra à ladite entreprise de couvrir ses coûts, compte tenu d'un bénéfice raisonnable, est considéré comme conforme à la quatrième condition établie par l’arrêt Altmark.

76.

Par l'expression «adéquatement équipée de moyens matériels», il y a lieu d'entendre une entreprise qui dispose des ressources nécessaires pour exécuter immédiatement les obligations de service public qui incombent à l'entreprise chargée de la gestion du SIEG.

77.

Par «bénéfice raisonnable», il y a lieu d'entendre le taux de rendement du capital (99) qu'exigerait une entreprise moyenne considérant l'opportunité de fournir le service d'intérêt économique général pendant toute la durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque, conformément à la section 3.5.


(1)  Conformément à l'article 345 du traité, les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres. En conséquence, les règles de concurrence s'appliquent de la même façon à toutes les entreprises, qu'elles soient de propriété publique ou de propriété privée.

(2)  Le guide relatif à l'application aux services d'intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d'intérêt général, des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, de «marchés publics» et de «marché intérieur» [SEC(2010) 1545 final du 7 décembre 2010] contient d'autres orientations à cet égard.

(3)  Voir page 23 du présent Journal officiel.

(4)  Décision 2012/21/UE de la Commission du 21 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).

(5)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(8)  Voir, par exemple, le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(9)  Arrêt du 7 décembre 2000 dans l'affaire C-324/98, Telaustria Verlags GmbH et Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG (Recueil 2000, p. I-10745, point 60) et communication interprétative de la Commission relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives marchés publics (JO C 179 du 1.8.2006, p. 2).

(10)  http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_fr.html

(11)  Affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov e.a. (Recueil 2000, p. I-6451).

(12)  Arrêt du 29 octobre 1980 dans les affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78, Van Landewyck e.a./Commission (Recueil 1980, p. 3125, point 21); arrêt du 16 novembre 1995 dans l'affaire C-244/94, FFSA e.a. (Recueil 1995, p. I-4013) et arrêt du 1er juillet 2008 dans l'affaire C-49/07, MOTOE (Recueil 2008, p. I-4863, points 27 et 28).

(13)  Arrêt du 16 décembre 2010 dans l'affaire C-480/09 P, AceaElectrabel Produzione SpA/Commission (Recueil 2010, points 47 à 55) et arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a. (Recueil 2006, p. I-289, point 112).

(14)  Arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a. (Recueil 2006, p. I-289, points 107 à 118 et 125).

(15)  Arrêt du 16 juin 1987 dans l'affaire 118/85, Commission/Italie (Recueil 1987, p. 2599, point 7); Arrêt du 18 juin 1998 dans l'affaire C-35/96, Commission/Italie (Recueil 1998, p. I-3851, point 36); affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov e.a., point 75.

(16)  Arrêt du 17 février 1993 dans les affaires jointes C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre (Recueil 1993, p. I-637).

(17)  Voir les conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 28 septembre 2006 dans l’affaire C-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)/Transformación Agraria SA (Tragsa) et Administración del Estado (Recueil 2007, p. I-2999, points 110 à 116); le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1, article 5, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1); la décision 2011/501/UE de la Commission du 23 février 2011 concernant l’aide d’État C 58/06 (ex NN 98/05) accordée par l’Allemagne aux entreprises Bahnen der Stadt Monheim (BSM) et Rheinische Bahngesellschaft (RBG) réunies au sein du Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (JO L 210 du 17.8.2011, p. 1, points 208 et 209).

(18)  Il n’a aucune incidence non plus sur la définition éventuelle du service en tant que SIEG; voir la section 3.2.

(19)  Arrêt du 18 juillet 2006 dans l'affaire C-519/04 P, David Meca-Medina et Igor Majcen/Commission (Recueil 2006, p. I-6991, points 30 à 33); arrêt du 5 mars 2009 dans l’affaire C-350/07, Kattner Stahlbau (Recueil 2009, p. I-1513, points 66, 72, 74 et 75); et conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 10 novembre 2005 dans l'affaire C-205/03 P, FENIN (Recueil 2006, p. I-6295, points 50 et 51).

(20)  Arrêt du 16 juin 1987 dans l'affaire C-118/85, Commission/Italie (Recueil 1987, p. 2599, points 7 et 8).

(21)  Arrêt du 4 mai 1988 dans l'affaire C-30/87, Bodson/Pompes funèbres des régions libérées (Recueil 1988, p. I-2479, point 18).

(22)  Voir, en particulier, l'arrêt du 19 janvier 1994 dans l'affaire C-364/92, SAT/Eurocontrol (Recueil 1994, p. I-43, point 30).

(23)  Arrêt du 19 janvier 1994 dans l'affaire C-364/92, SAT/Eurocontrol (Recueil 1994, p. I-43, point 27) et arrêt du 26 mars 2009 dans l'affaire C-113/07 P, Selex Sistemi Integrati/Commission (Recueil 2009, p. I-2207, point 71).

(24)  Décision de la Commission du 16 octobre 2002 dans l'affaire N 438/02 — Belgique — Subventions aux régies portuaires pour l'exécution de missions relevant de la puissance publique (JO C 284 du 21.11.2002).

(25)  Arrêt du 18 mars 1997 dans l'affaire C-343/95, Calì & Figli (Recueil 1997, p. I-1547, point 22).

(26)  Décision de la Commission dans l'affaire N 140/06 — Lituanie — Subventions aux entreprises publiques opérant dans les établissements pénitentiaires (JO C 244 du 11.10.2006).

(27)  Arrêt du 17 février 1993 dans les affaires jointes C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre (Recueil 1993, p. I-637, point 13).

(28)  Arrêt du 22 janvier 2002 dans l'affaire C-218/00, Cisal et INAIL (Recueil 2002, p. I-691, point 45).

(29)  Arrêt du 16 mars 2004 dans les affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK Bundesverband (Recueil 2004, p. I-2493, points 47 à 55).

(30)  Arrêt du 17 février 1993 dans les affaires jointes C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre (Recueil 1993, p. I-637, points 15 à 18).

(31)  Arrêt du 22 janvier 2002 dans l'affaire C-218/00, Cisal et INAIL (Recueil 2002, p. I-691, point 40).

(32)  Arrêt du 17 février 1993 dans les affaires jointes C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre (Recueil 1993, p. I-637, point 14); arrêt du 22 janvier 2002 dans l'affaire C-218/00, Cisal et INAIL (Recueil 2002, p. I-691, points 43 à 48); et arrêt du 16 mars 2004 dans les affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK Bundesverband (Recueil 2004, p. I-2493, points 51 à 55)

(33)  Voir, en particulier, l'arrêt du 16 novembre 1995 dans l'affaire C-244/94, FFSA e.a. (Recueil 1995, p. I-4013, point 19).

(34)  Arrêt du 21 septembre 1999 dans l'affaire C-67/96, Albany (Recueil 1999, p. I-5751, points 80 à 87).

(35)  Affaire C-244/94, FFSA e.a., points 9 et 17 à 20; et affaire C-67/96, Albany, points 81 à 85. Voir aussi l'arrêt du 21 septembre 1999 dans les affaires jointes C-115/97 à C-117/97, Brentjens' (Recueil 1999, p. I-6025, points 81 à 85), l'arrêt du 21 septembre 1999 dans l'affaire C-219/97, Drijvende Bokken, (Recueil 1999, p. I-6121, points 71 à 75) et l'arrêt du 12 septembre 2000 dans les affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov e.a., points 114 et 115.

(36)  Affaires jointes C-115/97 à C-117/97, Brentjens'.

(37)  Affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov e.a.

(38)  Arrêt du 5 mars 2009 dans l’affaire C-350/07, Kattner Stahlbau (Recueil 2009, p. I-1513).

(39)  Selon la jurisprudence des juridictions européennes, un exemple frappant en est le système de santé national espagnol (voir l’arrêt du 4 mars 2003 dans l’affaire T-319/99, FENIN (Recueil 2003, p. II-357).

(40)  En fonction des caractéristiques générales du système, la perception de montants ne couvrant qu'une fraction limitée du coût réel du service peut ne pas affecter sa qualification en tant que régime non économique.

(41)  Arrêt du 4 mars 2003 dans l’affaire T-319/99, FENIN (Recueil 2003, p. II-357, point 39).

(42)  Affaire T-319/99, FENIN, point 40.

(43)  Voir notamment les affaires C-244/94, FFSA et C-67/96, Albany; les affaires jointes C-115/97 à C-117/97, Brentjens', et l'affaire C-219/97, Drijvende Bokken.

(44)  Affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov e.a., points 75 et 77.

(45)  Voir, entre autres, l'arrêt du 11 septembre 2007 dans l'affaire C-318/05, Commission/Allemagne (Recueil 2007, p. I-6957, point 68). Voir également la décision de la Commission du 25 avril 2001 dans l’affaire N 118/00, Subventions publiques aux clubs sportifs professionnels, et la décision de l’Autorité de surveillance AELE dans l'affaire 681213 — Norvège — Nasjonal digital laeringsarena, 12.10.2011, p. 9.

(46)  Arrêt de la Cour AELE du 21 février 2008 dans l'affaire E-5/07.

(47)  Arrêt du 27 septembre 1988 dans l'affaire 263/86, Humbel (Recueil 1988, p. 5365).

(48)  Affaire C-318/05, Commission/Allemagne (Recueil 2007, p. I-6957) et arrêt du 11 septembre 2007 dans l'affaire C-76/05, Schwartz (Recueil 2007, p. 6849).

(49)  Arrêt de la Cour AELE du 21 février 2008 dans l'affaire E-5/07.

(50)  Arrêt du 18 décembre 2007 dans l'affaire C-281/06, Jundt (Recueil 2007, p. I-12231).

(51)  Arrêt du 7 décembre 1993 dans l'affaire C-109/92, Wirth (Recueil 1993, p. I-6447).

(52)  Voir l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1).

(53)  La note 25 de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation précise que par niveau interne, la Commission veut dire une situation où la gestion de la connaissance d'un ou plusieurs organismes de recherche est effectuée ou bien par un département ou une filiale de l'organisme de recherche ou bien conjointement avec d'autres organismes de recherche. Sous-traiter la fourniture de ces services spécifiques à des parties tierces au travers d’appels d’offres publics ne compromet pas le niveau interne de telles activités.

(54)  Voir les points 3.1.1 et 3.1.2 de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l'innovation.

(55)  Arrêt du 7 mai 1998 dans les affaires jointes C-52/97 à C-54/97, Viscido e.a. (Recueil 1998, p. I-2629, point 13) et arrêt du 22 novembre 2001 dans l'affaire C-53/00, Ferring (Recueil 2001, p. I-9067, point 16). Voir aussi l’arrêt du 13 mars 2001 dans l’affaire C-379/98, PreussenElektra/Schleswag (Recueil 2001, p. I-2099).

(56)  Recueil 2002, p. I-4397.

(57)  Arrêt du 22 mai 2003 dans l'affaire C-462/99, Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH/Telekom-Control-Kommission, en présence de Mobilkom Austria AG (Recueil 2003, p. I-5197, points 92 et 93) et arrêt du 4 juillet 2007 dans l'affaire T-475/04, Bouygues et Bouygues Télécom SA/Commission (Recueil 2007, p. II-2097, points 101, 104, 105 et 111).

(58)  Arrêt du 2 juillet 1974 dans l'affaire 173/73, Italie/Commission (Recueil 1974, p. 709, point 16). Voir également l’arrêt du 22 mars 1977 dans l’affaire 78/76, Steinike (Recueil 1977, p. 595, point 21) et l’arrêt du 17 juillet 2008 dans l’affaire C-206/06, Essent Netwerk (Recueil 2008, p. 54797, points 47, 57 et 96).

(59)  Compagnie Commerciale de l’Ouest e.a./Receveur principal des douanes de La Pallice Port (Recueil 1992, p. I-1847, point 35). Voir aussi l'arrêt du 27 novembre 2003 dans les affaires jointes C-34/01 à C-38/01, Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze (Recueil 2003, p. I-14243, point 26).

(60)  Arrêt du 15 juin 2000 dans les affaires jointes T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à T-607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 et T-23/98, Alzetta Mauro e.a./Commission (Recueil 2000, p. II-2319, points 143 à 147).

(61)  Voir, en particulier, l'arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Recueil 2003, p. I-7747).

(62)  Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehersgesellschaft Altmark GmbH, point 81.

(63)  Décision de la Commission dans l'affaire N 258/00 — Allemagne — Piscine Dorsten (JO C 172 du 16.6.2001, p. 16).

(64)  Décision de la Commission dans l'affaire N 543/01 — Irlande — Amortissement fiscal pour les hôpitaux (JO C 154 du 28.6.2002, p. 4).

(65)  Décision de la Commission dans l'affaire N 630/03 — Italie — Aide en faveur des musées locaux de la Région Sardaigne (JO C 275 du 8.12.2005, p. 3).

(66)  Décision de la Commission dans l'affaire N 257/07 — Espagne — Subventions en faveur des productions théâtrales au Pays basque (JO C 173 du 26.7.2007, p. 2).

(67)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

(68)  Voir l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1998/2006 pour les transports; le règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6) et le règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 35).

(69)  Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehersgesellschaft Altmark GmbH.

(70)  Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehersgesellschaft Altmark GmbH, points 87 à 93.

(71)  Voir la section 3.2.

(72)  Voir la section 3.3.

(73)  Voir la section 3.4.

(74)  Voir la section 3.5.

(75)  Voir la section 3.6.

(76)  Arrêt du 10 décembre 1991 dans l'affaire C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova (Recueil 1991, p. I-5889, point 27); arrêt du 17 juillet 1997 dans l'affaire C-242/95, GT-Link A/S (Recueil 1997, p. I-4449, point 53); et arrêt du 18 juin 1998 dans l'affaire C-266/96, Corsica Ferries France SA (Recueil 1998, p. I-3949, point 45).

(77)  Arrêt du 12 février 2008 dans l'affaire T-289/03, BUPA e.a./Commission (Recueil 2008, p. II-81, points 166 à 169 et 172); Arrêt du 15 juin 2005 dans l'affaire T-17/02, Fred Olsen, Recueil 2005, p. II-2031, point 216.

(78)  Arrêt du 12 février 2008 dans l'affaire T-289/03, BUPA e.a./Commission (Recueil 2008, p. II-81, points 171 et 224).

(79)  Voir, notamment, l'arrêt du (27) 21 mars 1974 dans l'affaire C-127/73, BRT/SABAM (Recueil 1974, p. 313).

(80)  Voir, en particulier, l'article 2 du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(81)  Arrêt du 20 février 2001 dans l'affaire C-205/99, Analir (Recueil 2001, p. I-1271, point 71).

(82)  Pour des dispositions plus détaillées, consulter les points 24 à 30 de la communication de la Commission — Lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 235 du 30.9.2009, p. 7).

(83)  Voir, notamment, l'arrêt du (27) 21 mars 1974 dans l'affaire 127/73, BRT/SABAM (Recueil 1974, p. 313).

(84)  Arrêt du 15 juin 2005 dans l'affaire T-17/02, Fred Olsen, point 188.

(85)  Le taux de rendement du capital est défini ici comme le taux de rendement interne (TRI) que l'entreprise obtient sur la durée de vie du projet, c'est-à-dire le ratio TRI/flux de trésorerie liés au contrat.

(86)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(87)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(88)  La Commission a l'intention de modifier la présente communication une fois que de nouvelles règles de l'Union en matière de marchés publics auront été adoptées afin de préciser la pertinence, aux fins des aides d'État, de l’utilisation des procédures prévues dans ces nouvelles règles.

(89)  Article 1er, paragraphe 11, point a), de la directive 2004/18/CE et article 1er, paragraphe 9, point a), de la directive 2004/17/CE.

(90)  Article 1er, paragraphe 11, point b), de la directive 2004/18/CE et article 1er, paragraphe 9, point b), de la directive 2004/17/CE.

(91)  Article 29 de la directive 2004/18/CE.

(92)  Article 30 de la directive 2004/18/CE et article 1er, paragraphe 9, point a), de la directive 2004/17/CE.

(93)  Article 31 de la directive 2004/18/CE. Voir aussi l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE.

(94)  Article 53, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/18/CE et article 55, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE.

(95)  Article 53, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/18/CE et article 55, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/17/CE; arrêt du 20 septembre 1988 dans l’affaire 31/87, Beentjes (Recueil 1988, p. 4635) et arrêt du 26 septembre 2000 dans l'affaire C-225/98, Commission/France (Recueil 2000, p. I-7445); arrêt du 18 octobre 2001 dans l’affaire C-19/00, SIAC Construction (Recueil 2001, p. I-7725).

(96)  Voir, par exemple, la nouvelle édition de «Buying Green! A Handbook on Green public procurement» (Acheter vert! Les marchés publics écologiques en Europe), disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm

(97)  En d’autres termes, les critères devront être définis de manière à permettre une concurrence effective qui minimise l’avantage dont jouit l’adjudicataire.

(98)  Voir, par exemple, la décision de la Commission relative à l'aide d’État C 49/06 que l'Italie a mise à exécution aux fins de la rémunération versée à Poste Italiane pour la distribution des bons d'épargne de la poste (buoni fruttiferi postali) (JO L 189 du 21.7.2009, p. 3).

(99)  Le taux de rendement du capital est défini ici comme le taux de rendement interne (TRI) que l'entreprise obtient sur la durée de vie du projet, c'est-à-dire le ratio TRI/flux de trésorerie liés au contrat.


11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/15


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (2011)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 8/03

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

1.

Afin que certains services d'intérêt économique général (SIEG) fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions, un soutien financier des autorités publiques peut se révéler nécessaire lorsque les recettes générées par la prestation du service ne permettent pas de couvrir les coûts résultant des obligations de service public.

2.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (1) que les compensations de service public ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne si elles remplissent un certain nombre de conditions (2). Lorsque ces conditions sont satisfaites, l'article 108 du traité ne s'applique pas.

3.

Lorsque les compensations de service public ne respectent pas ces conditions, et dans la mesure où les conditions générales d'applicabilité de l'article 107, paragraphe 1, du traité sont remplies, ces compensations constituent des aides d'État soumises aux dispositions des articles 106, 107 et 108 du traité.

4.

Dans sa communication relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (3), la Commission a clarifié les conditions auxquelles les compensations de service public doivent être considérées comme des aides d'État. En outre, dans son règlement relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées aux entreprises fournissant des services d'intérêt économique général (4), la Commission définira les conditions dans lesquelles les petites compensations de services publics doivent être considérées comme n'affectant pas les échanges entre États membres et/ou comme ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence. Lorsque ces conditions sont satisfaites, la compensation échappe aux dispositions de l’article 107, paragraphe 1, du traité et n’est, de ce fait, pas soumise à la procédure de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

5.

L'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État accordées pour des SIEG trouve son fondement juridique dans l'article 106, paragraphe 2, du traité, qui dispose que les entreprises chargées de la gestion de SIEG ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. L'article 106, paragraphe 2, du traité prévoit toutefois une exception aux règles du traité dès lors que l'application de ces règles ferait échec à l'accomplissement en droit ou en fait des missions imparties. Cette exception ne s'applique que lorsque le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

6.

La décision 2012/21/UE de la Commission (5) relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (6) définit les conditions auxquelles certains types de compensations de service public doivent être considérés comme compatibles avec le marché intérieur, conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité, et exemptés de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

7.

Les principes énoncés dans la présente communication ne s’appliquent aux compensations de service public que dans la mesure où ces dernières constituent des aides d’État non couvertes par la décision 2012/21/UE. Ces compensations sont soumises à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. La présente communication précise les conditions auxquelles ces aides d'État peuvent être jugées compatibles avec le marché intérieur, conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité. Il remplace l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public (7).

8.

Les principes énoncés dans la présente communication s'appliquent aux compensations de service public octroyées dans le domaine des transports aérien et maritime, sans préjudice des dispositions spécifiques plus strictes contenues dans la législation sectorielle de l'Union. Ils ne s'appliquent pas au secteur du transport terrestre, ni à celui de la radiodiffusion de service public, qui est couvert par la communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (8).

9.

L'appréciation des aides aux prestataires de SIEG en difficulté est régie par les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (9).

10.

Les principes énoncés dans la présente communication s'appliquent sans préjudice:

a)

des exigences imposées par le droit de l'Union relatif à la concurrence (notamment les articles 101 et 102 du traité);

b)

des exigences imposées par le droit de l'Union applicable aux marchés publics;

c)

des dispositions de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (10);

d)

des exigences supplémentaires résultant du traité ou de la législation sectorielle de l’Union.

2.   CONDITIONS DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR DES COMPENSATIONS DE SERVICE PUBLIC CONSTITUANT DES AIDES D'ÉTAT

2.1.   Dispositions générales

11.

Au stade actuel de développement du marché intérieur, les aides d'État n'entrant pas dans le champ d'application de la décision 2012/21/UE peuvent être déclarées compatibles avec l'article 106, paragraphe 2, du traité si elles sont nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt économique général concernés et n'affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. Un tel équilibre n'est possible que lorsque les conditions énoncées aux sections 2.2 à 2.10 sont satisfaites.

2.2.   Véritable service d'intérêt économique général visé à l'article 106 du traité

12.

L'aide octroyée doit concerner un véritable service d'intérêt économique général, au sens de l'article 106, paragraphe 2, du traité, auquel il convient de donner une définition correcte.

13.

Dans sa communication relative à l'application des règles de l’Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général, la Commission a fourni des orientations sur les exigences relatives à la définition de ce que l'on entend par service d'intérêt économique général. En particulier, les États membres ne peuvent assortir d’obligations spécifiques de service public des services qui sont déjà fournis ou peuvent l'être de façon satisfaisante et dans des conditions (prix, caractéristiques de qualité objectives, continuité et accès au service) compatibles avec l'intérêt général, tel que le définit l'État, par des entreprises exerçant leurs activités dans des conditions normales de marché. Quant à la question de savoir si un service peut être fourni par le marché, l’appréciation de la Commission se limite à vérifier que la définition de l'État membre n’est pas entachée d'une erreur manifeste, sous réserve de dispositions du droit de l’Union prévoyant une norme plus stricte.

14.

Aux fins de l'application des principes énoncés dans la présente communication, les États membres doivent prouver qu'ils ont pris dûment en considération les besoins en matière de service public concernés, en effectuant une consultation publique ou par d'autres moyens appropriés permettant de tenir compte des intérêts des utilisateurs et des prestataires de services. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est évident qu’une nouvelle consultation n’apportera aucune valeur ajoutée significative à une consultation récente.

2.3.   Nécessité d'un mandat précisant les obligations de service public et les méthodes de calcul de la compensation

15.

La responsabilité de la gestion du SIEG doit être confiée à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre. Par «État membre», il convient d'entendre les autorités centrales, régionales ou locales.

16.

Ce ou ces actes doivent notamment mentionner:

a)

la nature et la durée des obligations de service public;

b)

l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concerné;

c)

la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise par l'autorité octroyant l'aide;

d)

la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation; et

e)

les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières.

2.4.   Durée du mandat

17.

La durée du mandat doit se justifier au regard de critères objectifs, tels que la nécessité d'amortir des immobilisations incessibles. En principe, la durée du mandat ne devrait pas excéder la période nécessaire à l'amortissement comptable des principaux actifs indispensables à la prestation du SIEG.

2.5.   Respect de la directive 2006/111/CE

18.

Une aide ne pourra être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 106, paragraphe 2, du traité que si l'autorité se conforme, le cas échéant, à la directive 2006/111/CE (11). Toute aide ne respectant pas cette directive est réputée affecter le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union, au sens de l'article 106, paragraphe 2, du traité.

2.6.   Respect des règles de l'Union applicables aux marchés publics

19.

Une aide ne pourra être considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 106, paragraphe 2, du traité que si l'autorité responsable, au moment de confier la prestation du service à l'entreprise concernée, s'est conformée ou s'engage à se conformer aux règles de l'Union applicables dans le domaine des marchés publics. Cela comprend toutes les exigences en matière de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination découlant directement du traité et, s'il y a lieu, du droit dérivé de l'Union. Toute aide ne respectant pas ces règles et exigences est réputée affecter le développement des échanges dans une mesure contraire aux intérêts de l'Union, au sens de l'article 106, paragraphe 2, du traité.

2.7.   Absence de discrimination

20.

Lorsqu'une autorité confie la prestation d'un même SIEG à plusieurs entreprises, la compensation doit être calculée selon la même méthode pour chaque entreprise.

2.8.   Montant de la compensation

21.

Le montant de la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net (12) de l'exécution des obligations de service public, compte tenu d'un bénéfice raisonnable.

22.

Le montant de la compensation peut être établi, au choix, sur la base des coûts et recettes escomptés, sur la base des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement perçues, ou encore sur la base d'une combinaison des deux, en fonction des mesures incitatives que les États membres souhaitent introduire dès le départ en vue de favoriser les gains d'efficience, conformément aux points 40 et 41.

23.

Lorsque la compensation se fonde, en tout ou en partie, sur les coûts et recettes escomptés, le mandat doit en faire mention. Ces anticipations doivent reposer sur des paramètres plausibles et observables concernant l'environnement économique dans lequel le SIEG est fourni. Le cas échéant, elles doivent se fonder sur le savoir-faire des autorités de régulation du secteur ou d’autres entités indépendantes de l’entreprise. Les États membres doivent préciser les sources sur lesquelles ces anticipations s'appuient (13). L'estimation des coûts doit tenir compte des anticipations relatives aux gains d'efficience que le prestataire du SIEG est censé réaliser pendant la durée de la mission qui est lui confiée.

Coût net nécessaire à l'exécution des obligations de service public

24.

Le coût net nécessaire, effectif ou escompté, pour exécuter les obligations de service public doit être calculé en utilisant la méthode du coût net évité lorsque la législation nationale ou celle de l'Union l'exige et, dans d’autres cas, lorsque c’est possible.

Méthode du coût net évité

25.

La méthode du coût net évité consiste à calculer le coût net nécessaire, effectif ou escompté, pour exécuter les obligations de service public comme la différence entre le coût net supporté par le prestataire lorsqu'il exécute ces obligations et le coût ou bénéfice net du même prestataire lorsqu'il ne les exécute pas. Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que le prestataire de services éviterait et les recettes qu'il ne percevrait pas si aucune obligation de service public ne lui était imposée. Le calcul du coût net devrait évaluer les bénéfices, y compris immatériels dans la mesure du possible, pour le prestataire du SIEG.

26.

L'annexe IV de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (14) et l'annexe I de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (15) contiennent des orientations plus détaillées sur la façon d'appliquer la méthode du coût net évité.

27.

Bien que la Commission considère la méthode du coût net évité comme la plus précise pour déterminer le coût d'une obligation de service public, il peut y avoir des cas dans lesquels le recours à cette méthode est impossible ou inapproprié. La Commission peut alors, lorsque cela est dûment justifié, accepter d'autres méthodes de calcul du coût net nécessaire à l'exécution des obligations de service public, telles que la méthode basée sur la répartition des coûts.

Méthode fondée sur la répartition des coûts

28.

La méthode de répartition des coûts consiste à calculer le coût net nécessaire à l'exécution des obligations de service public comme la différence entre les coûts et les recettes d'un prestataire désigné liés à l'exécution des obligations de service public, tels que précisés et estimés dans le mandat.

29.

Les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts nécessaires à la gestion du SIEG.

30.

Lorsque les activités de l'entreprise en cause se limitent au SIEG, tous ses coûts peuvent être pris en considération.

31.

Lorsqu'elle réalise également des activités ne relevant pas du SIEG, les coûts à prendre en considération peuvent englober tous les coûts directs nécessaires à l'exécution de ces obligations et une contribution adéquate aux coûts indirects communs à la fois au SIEG et aux autres activités. Les coûts liés à d'éventuelles activités ne relevant pas du SIEG doivent englober tous les coûts directs et une contribution adéquate aux coûts communs. Pour déterminer la contribution adéquate aux coûts communs, les prix du marché pour l’utilisation des ressources peuvent, le cas échéant, être pris comme référence (16). En l’absence de tels prix du marché, la contribution adéquate aux coûts communs peut être déterminée en faisant référence au niveau de bénéfice raisonnable (17) que l'entreprise devrait réaliser sur les activités n’entrant pas dans le champ d’application des SIEG ou, le cas échéant, à l’aide d’autres méthodologies.

Recettes

32.

Les recettes à prendre en considération doivent inclure à tout le moins la totalité des recettes tirées du SIEG, telles que précisées dans le mandat, ainsi que les bénéfices excessifs générés par des droits spéciaux ou exclusifs, même liés à d'autres activités, comme le prévoit le point 44, que ces bénéfices excessifs soient ou non qualifiés d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Bénéfice raisonnable

33.

Il convient d'entendre par «bénéfice raisonnable» le taux de rendement du capital (18) qu'exigerait une entreprise moyenne s'interrogeant sur l'opportunité de fournir le service d'intérêt économique général pendant toute la durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque. Ce dernier dépend du secteur concerné, du type de service et des caractéristiques du mécanisme de compensation.

34.

Dans les cas dûment justifiés, il est possible de se fonder sur des indicateurs de bénéfice autres que le taux de rendement du capital pour déterminer le niveau du bénéfice raisonnable, tels le rendement des capitaux propres moyen (19) au cours de la durée du mandat, le rendement du capital employé, le rendement de l'actif ou le ratio de la marge d'exploitation.

35.

Quel que soit l'indicateur retenu, l'État membre doit fournir à la Commission des éléments prouvant que le bénéfice projeté n'excède pas ce qu'exigerait une entreprise moyenne s'interrogeant sur l'opportunité de fournir le service, en communiquant par exemple à titre de référence des rendements obtenus pour des contrats similaires exécutés dans des conditions de concurrence.

36.

Un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable (20) majoré d'une prime de 100 points de base (21) est considéré comme un bénéfice raisonnable en tout état de cause. Le taux de swap applicable est celui dont la maturité et la monnaie correspondent à la durée et à la monnaie du mandat.

37.

Lorsque l'accomplissement du SIEG est lié à un risque commercial ou contractuel important, par exemple parce que la compensation prend la forme d'un montant forfaitaire fixe couvrant les coûts nets escomptés et un bénéfice raisonnable et que l'entreprise exerce ses activités dans un environnement concurrentiel, le bénéfice raisonnable ne peut excéder le niveau correspondant à un taux de rendement du capital proportionné au risque. Ce taux doit être déterminé, si possible, en prenant comme référence le taux de rendement du capital obtenu pour des contrats de service public similaires attribués dans des conditions de concurrence (des contrats attribués par appel d'offres, par exemple). Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer cette méthode, le taux de rendement du capital peut, moyennant justification, être établi en utilisant d'autres méthodes (22).

38.

Lorsque l'accomplissement du SIEG n'est pas lié à un risque commercial ou contractuel important, par exemple parce que le coût net généré par la prestation du service d’intérêt économique général est, pour l'essentiel, intégralement compensé a priori, le bénéfice raisonnable ne saurait dépasser le niveau correspondant à celui précisé au point 36. Dans pareilles circonstances, le mécanisme de compensation n'incite nullement le prestataire du service public à réaliser des gains d'efficience. Aussi son utilisation est-elle strictement limitée aux cas dans lesquels l'État membre est en mesure de justifier qu'il est impossible ou qu'il n'est pas judicieux de tenir compte de l'efficience productive et de concevoir un mécanisme de compensation encourageant les gains d'efficience.

Incitations à l'efficience

39.

Lorsqu'ils mettent au point la méthode de compensation, les États membres doivent introduire des mesures incitatives pour favoriser la prestation efficiente de SIEG de qualité élevée, excepté lorsqu'ils sont en mesure de justifier dûment qu'il est impossible ou qu'il n'est pas judicieux de le faire.

40.

Les incitations à l'efficience peuvent être conçues de différentes manières, afin de correspondre le mieux aux spécificités de chaque cas ou secteur. À titre d'exemple, les États membres peuvent définir d'emblée un niveau de compensation fixe anticipant et intégrant les gains d'efficience que l'entreprise devrait, selon toute vraisemblance, réaliser sur la durée du mandat.

41.

Les États membres peuvent aussi définir des objectifs en matière d'efficience productive dans le mandat, de telle sorte que le niveau de compensation soit fonction de la mesure dans laquelle ces objectifs ont été atteints. Si l'entreprise ne réalise pas les objectifs fixés, la compensation devra être réduite selon une méthode de calcul précisée dans le mandat. En revanche, si elle les dépasse, la compensation devra être accrue selon une méthode de calcul également précisée dans le mandat. Les avantages liés aux gains d'efficience productive doivent être fixés à un niveau qui permette une répartition équilibrée des gains réalisés entre l'entreprise et l'État membre et/ou les utilisateurs.

42.

Tout mécanisme destiné à encourager les gains d'efficience doit se fonder sur des critères objectifs et mesurables définis dans le mandat et soumis à une évaluation ex post transparente effectuée par une entité indépendante du prestataire du SIEG.

43.

Les gains d'efficience devront être réalisés sans altérer la qualité du service fourni et devront respecter les normes prescrites par la législation de l'Union.

Dispositions applicables aux entreprises exerçant également des activités ne relevant pas du SIEG ou fournissant plusieurs SIEG

44.

Lorsqu'une entreprise exerce des activités qui se situent à la fois dans le cadre du SIEG et en dehors de celui-ci, sa comptabilité interne doit indiquer séparément les coûts et les recettes liés au SIEG et ceux liés aux autres services dans le respect des principes énoncés au point 31. Lorsqu'une entreprise est chargée de la gestion de plusieurs SIEG soit de nature différente, soit confiés par des autorités distinctes, sa comptabilité interne doit permettre de vérifier l'absence de toute surcompensation pour chacun des SIEG en question.

45.

Si l'entreprise en cause détient des droits exclusifs ou spéciaux liés à des activités autres que le SIEG pour lequel une aide lui est octroyée qui génèrent des bénéfices excédant le bénéfice raisonnable, ou si elle bénéficie d'autres avantages accordés par l'État, ceux-ci doivent être pris en considération, indépendamment de leur qualification au regard de l'article 107, paragraphe 1, du traité, et s'ajoutent aux recettes de ladite entreprise. Le bénéfice raisonnable réalisé sur les activités pour lesquelles l’entreprise détient des droits spéciaux ou exclusifs doit être apprécié a priori, à la lumière du risque, ou de l’absence de risque, encouru par l’entreprise en question. Cette appréciation doit aussi tenir compte des incitations à l’efficience introduites par l'État membre par rapport à la prestation des services en question.

46.

L'État membre peut décider que les bénéfices générés par d'autres activités ne relevant pas du SIEG, en particulier par celles exercées grâce aux infrastructures nécessaires pour fournir le SIEG, doivent être affectés en tout ou en partie au financement de ce dernier.

Surcompensation

47.

Il convient d'entendre par «surcompensation», une compensation perçue par l'entreprise qui excède le montant d'aide tel qu'il est défini au point 2.8 pour toute la durée du contrat. Comme indiqué aux points 0 à 41, un excédent résultant de gains d'efficience plus élevés que prévu peut être considéré par l’entreprise comme un bénéfice raisonnable supplémentaire, comme précisé dans le mandat (23).

48.

La surcompensation n'étant pas nécessaire au fonctionnement du SIEG, elle constitue une aide d'État.

49.

Les États membres doivent veiller à ce que la compensation octroyée pour la gestion du SIEG respecte les exigences énoncées dans la présente communication, et notamment que les entreprises ne reçoivent pas une compensation supérieure au montant défini conformément aux exigences énoncées dans la présente section. Ils doivent fournir des éléments de preuve à la Commission, sur demande de celle-ci. Ils doivent procéder à des contrôles réguliers, ou veiller à ce que de tels contrôles soient effectués, à la fin du mandat et, en tout état de cause, au minimum tous les trois ans. Pour les aides qui ne sont pas accordées dans le cadre d’une procédure de marché public avec publication (24), des contrôles devront normalement être effectués au moins tous les deux ans.

50.

Lorsque l'État membre a défini d'emblée un niveau de compensation fixe anticipant et intégrant de manière adéquate les gains d'efficience que le prestataire du service public devrait, selon toute vraisemblance, réaliser sur la durée du mandat, sur la base d’une répartition correcte des coûts et des recettes et des attentes raisonnables telles que décrites dans la présente section, la vérification destinée à éviter toute surcompensation se limite, en principe, à contrôler que le niveau de bénéfice autorisé en vertu du mandat est effectivement raisonnable a priori.

2.9.   Exigences supplémentaires pouvant se révéler nécessaires pour garantir que le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union

51.

Les exigences énoncées aux sections 2.1 à 2.8 suffisent généralement pour garantir que l'aide ne donne pas lieu à des distorsions de concurrence contraires à l'intérêt de l'Union.

52.

On peut toutefois envisager que dans certaines circonstances exceptionnelles, de graves distorsions de la concurrence sur le marché intérieur restent sans réponse et que l’aide affecte les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.

53.

Dans ce cas, la Commission examinera s'il est possible de limiter ces distorsions en imposant des conditions à l’État membre ou en exigeant des engagements de ce dernier.

54.

Il ne devrait se produire de graves distorsions de la concurrence de nature à être contraires aux intérêts de l'Union qu’en des circonstances exceptionnelles uniquement. L’attention de la Commission portera uniquement sur les distorsions provoquées par des aides ayant des effets négatifs significatifs sur d’autres États membres et sur le fonctionnement du marché intérieur, parce qu’elles empêchent, par exemple, des entreprises de secteurs importants de l’économie de développer leurs activités de manière à pouvoir fonctionner efficacement.

55.

De telles distorsions peuvent, par exemple, se produire lorsque le mandat a une durée qui ne peut être justifiée au regard de critères objectifs (tels que la nécessité d’amortir des immobilisations incessibles), regroupe une série de missions (faisant généralement l’objet de mandats distincts sans perte de prestation sociale et sans coût additionnel en termes d’efficience et d’efficacité de la prestation de services). Dans un tel cas, la Commission examinerait si le même service public pourrait également être fourni en faussant moins la concurrence, par exemple dans le cadre d’un mandat plus limité en termes de durée ou de champ d'application ou de mandats séparés.

56.

Une autre situation dans laquelle une appréciation plus détaillée peut s’avérer nécessaire est lorsque l'État membre charge, sans passer par une procédure concurrentielle, un prestataire de services publics de fournir un SIEG sur un marché non réservé sur lequel des services très similaires sont déjà fournis ou sont susceptibles d’être fournis dans un avenir proche en l’absence du SIEG. Ces effets négatifs sur l'évolution des échanges peuvent être plus prononcés si le SIEG est proposé à un prix inférieur aux coûts de tout prestataire réel ou potentiel et entraîner ainsi un verrouillage du marché. Tout en respectant totalement le large pouvoir discrétionnaire de l'État membre en matière de définition du SIEG, la Commission peut donc exiger des modifications, par exemple dans l’allocation de l’aide, lorsqu’elle peut raisonnablement démontrer qu’il serait possible de fournir le même SIEG à des conditions équivalentes pour les utilisateurs, en faussant moins la concurrence et à un coût moindre pour l'État.

57.

Un examen plus attentif se justifie également lorsque l’obligation de service public confiée est liée à des droits spéciaux ou exclusifs qui limitent sérieusement la concurrence sur le marché intérieur dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. Si la méthode principale d’examen en l’espèce reste l’article 106, paragraphe 1, du traité, l’aide d’État ne peut pas être considérée comme compatible si le droit exclusif apporte des avantages qui ne pourraient être correctement appréciés, quantifiés ou appréhendés au moyen des méthodologies servant à calculer les coûts nets du SIEG décrites à la section 2.8.

58.

La Commission surveillera aussi les situations dans lesquelles l’aide permet à l’entreprise de financer la création ou l’utilisation d’une infrastructure qui n’est pas reproductible et lui permet de verrouiller le marché où est fourni le SIEG ou sur des marchés connexes en cause. Si c’est le cas, il peut être utile d’exiger que les concurrents disposent d’un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure dans des conditions appropriées.

59.

Si les distorsions de concurrence sont une conséquence du mandat qui nuisent à une application ou un contrôle effectif de la législation de l’Union visant à sauvegarder le bon fonctionnement du marché intérieur, la Commission examinera si le service public pourrait également être fourni en faussant moins la concurrence, par exemple en mettant intégralement en œuvre la législation sectorielle de l’Union.

2.10.   Transparence

60.

Pour chaque compensation de SIEG relevant du champ d’application de la présente communication, l'État membre concerné doit publier les informations suivantes sur l'internet ou par un autre moyen approprié:

a)

les résultats de la consultation publique ou d’autres moyens appropriés visés au point 13;

b)

la nature et la durée des obligations de service public;

c)

l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concerné;

d)

les montants annuels correspondant à l'aide octroyée à l'entreprise.

2.11.   Aides qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2012/21/UE

61.

Les principes énoncés aux points 14, 19, 20, 24, 39, 51 à 59 et 60 a) ne s’appliquent pas aux aides qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2012/21/UE.

3.   RAPPORTS ET ÉVALUATION

62.

Les États membres doivent faire rapport à la Commission sur le respect de la présente communication tous les deux ans. Le rapport doit donner un aperçu de l’application de la présente communication aux différents secteurs de prestataires de services et inclure:

a)

une description de l’application des principes énoncés dans la présente communication aux services relevant de son champ d’application, y compris les activités internes;

b)

le montant total de l’aide accordée au entreprises relevant du champ d’application de la présente communication avec une ventilation selon le secteur économique des bénéficiaires;

c)

une indication des éventuelles difficultés ou plaintes émanant de tiers que l’application des principes énoncés dans la présente communication a suscitées pour un type particulier de service; et

d)

toute autre information concernant l’application des principes énoncés dans la présente communication exigée par la Commission et devant être précisée en temps voulu avant la remise prévue du rapport.

Le premier rapport doit être présenté pour le 30 juin 2014 au plus tard.

63.

En outre, conformément aux exigences du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (25) (devenu l’article 108 du traité) et du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (26), les États membres doivent présenter des rapports annuels à la Commission sur les aides accordées à la suite d'une décision de la Commission basée sur la présente communication.

64.

Les rapports seront publiés sur le site internet de la Commission.

65.

La Commission entend procéder à une évaluation de la présente communication pour le 31 janvier 2017 au plus tard.

4.   CONDITIONS ET OBLIGATIONS LIÉES AUX DÉCISIONS DE LA COMMISSION

66.

En vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur et d'obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision. Dans le domaine des SIEG, la définition de conditions et d'obligations peut se révéler nécessaire notamment pour s'assurer que les aides octroyées aux entreprises concernées ne donnent pas lieu à des distorsions indues de la concurrence et des échanges sur le marché intérieur. Dans ce contexte, des rapports périodiques ou d'autres obligations peuvent s'imposer, en fonction de la situation spécifique de chaque service d'intérêt économique général.

5.   APPLICATION

67.

La Commission appliquera les dispositions de la présente communication à compter du 31 janvier 2012.

68.

La Commission appliquera les principes énoncés dans la présente communication à tous les projets d’aide qui lui seront notifiés et statuera sur ces projets conformément à ces principes, même s’ils ont fait l'objet d'une notification avant le 31 janvier 2012.

69.

La Commission appliquera les principes énoncés dans la présente communication à toute aide illégale sur laquelle elle statuera après le 31 janvier 2012, même si cette aide a été octroyée avant cette date. Cependant, les principes énoncés aux points 14, 19, 20, 24, 0 et 60 ne s’appliquent pas aux aides octroyées avant le 31 janvier 2012.

6.   MESURES UTILES

70.

La Commission propose comme mesures utiles aux fins de l'article 108, paragraphe 1, du traité que les États membres publient la liste des régimes de compensation de service public devant être mis en conformité avec la présente communication pour le 31 janvier 2013 et qu’ils mettent ces régimes d’aide en conformité avec la présente communication pour le 31 janvier 2014.

71.

Les États membres devront confirmer à la Commission pour le 29 février 2012 au plus tard qu'ils acceptent les mesures utiles proposées. En l'absence de réponse, la Commission considérera que l'État membre concerné n'est pas d'accord avec la proposition.


(1)  Arrêt dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Altmark»), Recueil 2003, p. I-7747 et arrêt dans les affaires jointes C-34/01 à C-38/01, Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze, Recueil 2003, p. I-14243.

(2)  Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Altmark, la Cour de justice a indiqué que les compensations de service public ne constituent pas des aides d'État pour autant que quatre critères cumulatifs soient remplis. Premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public, et ces obligations doivent être clairement définies. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis, de façon objective et transparente. Troisièmement, la compensation ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives et d'un bénéfice raisonnable. Enfin, quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public, dans un cas concret, n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus.

(3)  Voir page 23 du présent Journal officiel.

(4)  Voir page 4 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 7 du 11.1.2012, p.3.

(6)  JO L 7 du 11.1.2012.

(7)  JO C 297 du 29.11.2005, p. 4.

(8)  JO C 257 du 27.10.2009, p. 1.

(9)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(10)  JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.

(11)  Directive 2006/111/CE de la Commission relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises.

(12)  Dans ce contexte, le coût net s'entend comme le coût défini au point 25 ou comme le total des coûts supportés, déduction faite des recettes perçues, lorsque la méthode du coût net évité ne peut être appliquée.

(13)  Sources d'information publiques, coûts supportés antérieurement par le prestataire du SIEG, coûts des concurrents, plans d'exploitation, rapports d'études sectorielles, etc.

(14)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(15)  JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.

(16)  Dans l’affaire Chronopost (affaires jointes C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P, Chronopost SA, Recueil 2003, p. I-6993), la Cour fait référence à des «conditions normales de marché»: «[E]n l'absence de toute possibilité de comparer la situation de La Poste avec celle d'un groupe privé d'entreprises n'opérant pas dans un secteur réservé, les “conditions normales de marché”, qui sont nécessairement hypothétiques, doivent s'apprécier par référence aux éléments objectifs et vérifiables qui sont disponibles».

(17)  Le bénéfice raisonnable sera apprécié a priori (sur la base des bénéfices escomptés plutôt que sur la base des bénéfices réalisés) afin de ne pas supprimer les mesures encourageant l'entreprise à réaliser des gains d’efficience dans le cadre d’activités menées en dehors du SIEG.

(18)  Le taux de rendement du capital est défini ici comme le taux de rendement interne (TRI) que l'entreprise obtient sur son capital investi sur la durée de vie du projet, c'est-à-dire le ratio TRI/flux de trésorerie lié au contrat.

(19)  Pour une année donnée, la mesure comptable du rendement des capitaux propres (RCP) est définie comme le ratio entre les bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) et les fonds propres de cette année. Le rendement annuel moyen devra être calculé sur la durée du mandat en appliquant comme taux d’actualisation, selon les cas, le coût du capital de la société ou le taux fixé dans la communication de la Commission sur les taux de référence.

(20)  Le taux de swap est l'équivalent à plus long terme du taux interbancaire offert (taux IBOR). Il est utilisé sur les marchés financiers comme taux de référence pour établir le taux de financement.

(21)  La prime de 100 points de base sert, entre autres, à compenser le risque de liquidité lié au fait qu'une entreprise chargée d'un SIEG qui investit des capitaux dans un contrat portant sur ce SIEG engage ces fonds pour la durée du mandat et ne pourra céder sa participation aussi rapidement et facilement que dans le cas d'un actif largement détenu et dénué de risque de liquidité.

(22)  Ainsi, en comparant le rendement avec le coût moyen pondéré du capital (CMPC) de l’entreprise pour l’activité en question, ou avec le taux moyen de rendement des capitaux propres du secteur au cours des dernières années, en tenant compte de l'opportunité ou non d'utiliser des données historiques à des fins prospectives.

(23)  De la même manière, un déficit résultant de gains d'efficience inférieurs à ceux qui étaient escomptés devra en partie être supporté par l'entreprise lorsque cette possibilité est prévue dans le mandat.

(24)  Telle une aide accordée dans le cadre de contrats internes, de concessions sans concours financier, de procédures de marché public sans publication préalable.

(25)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(26)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/23


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Approbation du contenu d'un projet de règlement de la Commission relatif aux aides de minimis pour la fourniture de services d'intérêt économique général

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 8/04

La Commission a approuvé, le 20 décembre 2011, le contenu d’un projet de règlement de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général. Le projet de règlement de la Commission est joint en annexe à la présente communication. La consultation publique dudit projet de règlement de la Commission est ouverte durant une période d'un mois à compter de la publication de la présente communication.


ANNEXE

PROJET DE RÈGLEMENT (UE) No …/… DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

après publication d’un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un seuil au-dessous duquel les mesures d'aide sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

(2)

Sur la base dudit règlement, la Commission a notamment adopté le règlement (CE) no 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis  (3), lequel fixe un plafond de minimis général de 200 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices budgétaires.

(3)

L'expérience de la Commission dans l'application des règles relatives aux aides d'État accordées aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 106, paragraphe 2, du traité a montré que le plafond en dessous duquel on peut considérer que les avantages accordés à ce type d'entreprise n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, peut dans certains cas différer du plafond de minimis général fixé par le règlement (CE) no 1998/2006. En effet, au moins certains de ces avantages sont susceptibles de constituer une compensation pour les coûts supplémentaires liés à la prestation de services d'intérêt économique général. En outre, de nombreuses activités qualifiées de prestations de services d'intérêt économique général ont une portée territoriale limitée. Il convient donc d'introduire, parallèlement au règlement (CE) no 1998/2006, un règlement comportant des règles de minimis spécifiques applicables aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

(4)

Il convient de considérer, à la lumière de l'expérience de la Commission, que l’aide accordée aux entreprises fournissant un service d’intérêt économique général n'affecte pas les échanges entre États membres et/ou ne fausse pas ou ne menace pas de fausser la concurrence si le montant total de l’aide reçue par l’entreprise bénéficiaire pour la prestation de services d’intérêt économique général n’excède pas 500 000 EUR sur une période de trois exercices budgétaires.

(5)

Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et eu égard au risque que, dans ces secteurs, des montants d'aide inférieurs à ceux prévus dans le présent règlement puissent remplir les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement. Cela ne porte pas atteinte aux mesures accordées aux entreprises actives dans le secteur de la pêche qui fournissent un service d’intérêt général qui n’est pas lié aux produits de la pêche, comme la collecte des déchets en mer. Afin de tenir compte de la taille moyenne des entreprises actives dans le transport routier de marchandises et de passagers, et au regard de la surcapacité dans ce secteur et des objectifs de la politique des transports en ce qui concerne la congestion routière et le transport de marchandises, les aides à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui doivent être exclues. Ceci ne remet toutefois pas en cause l’approche favorable de la Commission à l’égard des aides d’État visant les véhicules propres et écologiques dans certains instruments de l’Union autres que le présent règlement. Le présent règlement ne s'applique pas non plus au secteur houiller, couvert par la décision 2010/787/UE du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon (4) qui ne sont pas compétitives.

(6)

Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'une part, et celles des produits non agricoles, d'autre part, il y a lieu d'appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient réunies. À cet égard, ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, tels que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales ou l’emballage d’œufs, ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation.

(7)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsque l'Union a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien de minimis qui seraient conditionnées au fait d'être cédées à des producteurs primaires.

(8)

Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux aides de minimis à l'exportation ni aux aides de minimis favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

(9)

Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (5).

(10)

Il convient que les aides d'État d'un montant dépassant le plafond des aides de minimis ne puissent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(11)

Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 107, paragraphe 1, du traité, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.

(12)

Afin d'éviter que les dispositions relatives aux intensités d'aide maximales prévues dans différents instruments de l'Union ne soient contournées, il convient que les aides de minimis ne puissent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau défini dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission.

(13)

Le présent règlement ne devrait pas restreindre l'application du règlement (CE) no 1998/2006 aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. En ce qui concerne les compensations de services d'intérêt économique général, il convient de laisser aux États membres la faculté d'appliquer soit les dispositions du présent règlement, soit celles du règlement (CE) no 1998/2006 en ce qui concerne les aides octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général.

(14)

Dans l’arrêt rendu dans l’affaire Altmark (6), la Cour de justice a énoncé des conditions permettant de déterminer quand la compensation en cas de prestation d'un service d'intérêt économique général ne constitue pas une aide d'État. Toutefois, en aucun cas l’aide de minimis octroyée en vertu du présent règlement n’est cumulée avec une compensation liée au même service, que celle-ci constitue ou non une aide d’État en vertu de l’arrêt Altmark. Les aides ne relèvent donc du présent règlement que si l’intégralité du montant de la compensation, qu’elle constitue ou non une aide d’État, n’excède pas le seuil fixé dans le présent règlement.

(15)

Dans une optique de transparence et pour son application correcte, le présent règlement devra également établir un seuil clair pour les affaires dans lesquelles l’aide est octroyée sous une autre forme qu'une subvention, comme un prêt ou une injection de capitaux. En vue d’une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d’État, ce seuil devra pouvoir être appliqué indépendamment des spécificités de la mesure et ne devra nécessiter aucun calcul. Les aides octroyées sous d’autres formes que des subventions ne devraient donc bénéficier du présent règlement qui si le montant versé à l'entreprise n'excède pas 500 000 EUR. Si l’aide prend la forme d’une garantie, le présent règlement ne devra s’appliquer que si la part garantie du prêt sous-jacent n’excède pas 500 000 EUR.

(16)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées dans le cadre des règles de minimis en respectent les conditions. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise pour la prestation de services d'intérêt économique général n'excède pas le plafond général admissible. Il convient à cet effet, et pour veiller au respect des dispositions en matière de cumul de l’aide au titre du règlement (CE) no 1998/2006, que, lorsqu'ils accordent une aide de minimis dans le cadre du présent règlement, les États membres informent l'entreprise concernée du montant de l’aide octroyée et de son caractère de minimis, en se référant au présent règlement. En outre, avant l'octroi de l'aide, l’État membre concerné devrait obtenir de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis couvertes par le présent règlement ou le règlement (CE) no 1998/2006 et qu’elle a reçues au cours de l'exercice budgétaire en cours et des deux exercices précédents. Le respect de ce plafond doit aussi pouvoir être vérifié par l'État membre au moyen d'un registre central.

(17)

Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l'Union dans le domaine des marchés publics ou de dispositions supplémentaires résultant du traité ou de la législation sectorielle de l'Union.

(18)

Le présent règlement devrait s'appliquer aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 106, paragraphe 2, du traité.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux aides octroyées aux entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couverts par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (7);

b)

aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité;

c)

aux aides octroyées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité dans les cas suivants:

i)

lorsque le montant de l’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées,

ii)

lorsque l’aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d)

aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

e)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

f)

aux aides octroyées aux entreprises pour leurs activités dans le secteur houiller, au sens de la décision 2010/787/UE;

g)

aux aides à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui;

h)

aux aides accordées aux entreprises en difficulté.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche;

b)   «transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour la première vente;

c)   «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.

Article 2

Aide de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les aides octroyées aux entreprises dans le cadre de la gestion de services d'intérêt économique général qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Les aides ne sont concernées par le présent règlement que si le montant total de l'aide octroyée à une entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général n'excède pas 500 000 EUR sur une période de trois exercices budgétaires.

3.   Si l’aide se présente sous une autre forme qu'une subvention, comme un prêt ou une injection de capitaux, elle ne peut être couverte par le présent règlement que si le montant versé à l’entreprise n’excède pas le plafond fixé au paragraphe 2. Si l’aide se présente sous la forme d’une garantie, la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas ce plafond.

4.   Si le montant d’aide total accordé à une entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général excède le plafond fixé au paragraphe 2, l’aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. Dans ce cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette aide.

5.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau défini dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission.

6.   Les aides de minimis accordées dans le cadre du présent règlement sont cumulables avec les aides de minimis accordées dans le cadre du règlement (CE) no 1998/2006 à concurrence du plafond fixé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement. Toutefois, l’aide de minimis octroyée en vertu du présent règlement n’est pas cumulée avec une compensation liée au même service d’intérêt économique général, que celle-ci constitue ou non une aide d’État.

Article 3

Contrôle

1.   Lorsqu'un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise au titre du présent règlement, il l'informe par écrit du montant potentiel de l’aide exprimé en équivalent-subvention brut, du service d’intérêt économique général pour lequel elle est octroyée et de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'aide de minimis au titre du présent règlement est octroyée à différentes entreprises dans le cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont accordés à ces entreprises dans le cadre de ce régime, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, est respecté. L'État membre obtient également de l'entreprise chargée de la gestion du service d’intérêt économique général, avant l'octroi de l'aide, une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, relative à toute autre aide de minimis reçue pour la gestion de services d'intérêt économique général au titre du présent règlement ou du règlement (CE) no 1998/2006 au cours des deux exercices précédents et de l'exercice budgétaire en cours.

L'État membre n'accorde la nouvelle aide de minimis au titre du présent règlement qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis accordées à l’entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général, au titre du présent règlement au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, et que les règles en matière de cumul énoncées à l'article 2, paragraphe 6, sont respectées.

2.   Dans le cas où un État membre a créé un registre central des aides de minimis qui contient des informations complètes sur l’ensemble des aides de minimis accordées par une autorité de cet État membre aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, la condition prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à cet État membre.

3.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers ainsi constitués contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les dossiers concernant les aides de minimis individuelles sont conservés pendant dix exercices budgétaires à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d’aides de minimis sont conservés pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide individuelle a été accordée au titre de ce régime. Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, et en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée en vertu du présent règlement et du règlement (CE) no 1998/2006.

Article 4

Dispositions transitoires

Le présent règlement s'applique aux aides accordées pour la prestation de services d’intérêt économique général avant son entrée en vigueur si elles remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2. Toute aide accordée pour la prestation de services d'intérêt économique général ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux décisions, encadrements, lignes directrices et communications applicables en la matière.

À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant ses conditions peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre pendant une période supplémentaire de six mois.

Article 5

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2018.

La Commission entend procéder à une évaluation du présent règlement cinq ans après son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 8 du 11.1.2012, p. 23.

(3)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(4)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 24.

(5)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(6)  Arrêt du 24 juillet 2003 dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, and Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (Recueil 2003, p. I-7747).

(7)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/28


Taux de change de l'euro (1)

10 janvier 2012

2012/C 8/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2808

JPY

yen japonais

98,39

DKK

couronne danoise

7,4355

GBP

livre sterling

0,82820

SEK

couronne suédoise

8,8120

CHF

franc suisse

1,2136

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,6555

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,785

HUF

forint hongrois

312,31

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6981

PLN

zloty polonais

4,4626

RON

leu roumain

4,3620

TRY

lire turque

2,3921

AUD

dollar australien

1,2379

CAD

dollar canadien

1,3021

HKD

dollar de Hong Kong

9,9471

NZD

dollar néo-zélandais

1,6098

SGD

dollar de Singapour

1,6506

KRW

won sud-coréen

1 478,49

ZAR

rand sud-africain

10,3390

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0858

HRK

kuna croate

7,5325

IDR

rupiah indonésien

11 722,29

MYR

ringgit malais

4,0127

PHP

peso philippin

56,335

RUB

rouble russe

40,3900

THB

baht thaïlandais

40,512

BRL

real brésilien

2,3030

MXN

peso mexicain

17,3805

INR

roupie indienne

66,3390


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/29


Notification relative aux guides de bonnes pratiques de l’Union européenne

2012/C 8/06

À la lumière des résultats de l’évaluation réalisée, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a approuvé la publication des titres et des références des guides de bonnes pratiques ci-après, élaborés à l’échelon de l’Union européenne conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1):

 

Titre: Guide to good manufacturing practice for «liquid, concentrated, frozen and dried egg products» used as food ingredients (non-ready to eat egg products) [guide des bonnes pratiques de fabrication d’«ovoproduits liquides, concentrés, congelés et déshydratés» utilisés comme ingrédients alimentaires (ovoproduits non prêts pour la consommation)]

Auteur: European Egg Processors Association (EEPA) (association des entreprises de transformation des œufs)

Référence: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm

 

Titre: Guide communautaire des bonnes pratiques d'hygiène d'élevage de volailles et de troupeaux de poules pondeuses

Auteurs: Comité des organisations professionnelles agricoles et confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (COPA-COGECA), Union européenne du commerce de gros des œufs, produits d’œufs, volaille et gibier (EUWEP)

Référence: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm

 

Titre: Guide to Good Hygiene Practice for the Prevention and Control of Pathogenic Microorganisms with particular Reference to Salmonella in Gallus gallus (Broilers) reared for meat on farms, and during catching, loading and transport [guide des bonnes pratiques d’hygiène pour la prévention et le contrôle des micro-organismes pathogènes eu égard en particulier à la salmonelle chez les Gallus gallus (poulets de chair) élevés dans des fermes pour la production de viande et lors de la capture, du chargement et du transport]

Auteurs: Comité des organisations professionnelles agricoles et confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (COPA-COGECA), Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU (AVEC) (association de l’aviculture, de l’industrie et du commerce de volaille dans les pays de l’UE)

Référence: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm

 

Titre: Community Guide to Good Practice for Hygiene and the application of the HACCP principles in the production of natural sausage casings [guide des bonnes pratiques d’hygiène et de l’application des principes du système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) lors de la production de boyaux naturels]

Auteur: ENSCA (European Natural Sausage Casings Association; association européenne des industries et commerces de boyauderie)

Référence: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/30


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 736/2008 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 8/07

Aide no: SA.33146 (11/XF)

État membre: France

Autorité qui octroie l'aide: FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ad hoc: Organisations de producteurs

Base juridique:

Article 75 de la loi no 1312/2003 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003.

Article 17 du règlement (CE) no 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche.

Article 37 n) du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Montant de l'aide ad hoc accordée:

2 millions d'euros en 2012

1,3 million d'euros en 2013

0,7 million d'euros en 2014

Intensité maximale de l'aide: 60 %

Date d'entrée en vigueur: 2012

Duree de l'aide individuelle (date prévue pour le versement de la dernière tranche): La date limite de dépôt de la demande de versement du solde de l'aide est le 31 décembre 2015.

Objectif de l'aide: Soutenir les restructurations d'organisations de producteurs

Article utilisé: Article 17 du règlement (CE) no 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche.

Activité concernée: Pêche et aquaculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi:

FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer

12 rue Henri Rol-Tanguy

TSA 20002

93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

FRANCE

Adresse du site internet où les conditions régissant l'octroi d'une aide ad hoc en dehors de tout régime d'aide peuvent être consultées: http://agriculture.gouv.fr/europe-et-international

Justification: Cette aide a pour but de soutenir la restructuration des organisations de producteurs au moyen de crédits nationaux issus de la taxe fiscale affectée à l'OFIMER (remplacé depuis le 1er avril 2009 par FranceAgrimer, qui a repris toutes les activités du précédent établissement).

L'utilisation du règlement d'exemption se justifie pour deux raisons:

d'une part, la décision de la Commission Aide d'État N 544/03 — Taxe parafiscale affectée à l'OFIMER ne prévoit pas de financement de ce type parmi les actions structurelles d'intérêt collectif, car la participation aux actions de restructuration n'était alors pas prévue au titre de l'IFOP. Elle a été en effet inscrite postérieurement à la décision de la Commission à l'article 37 n) du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche;

d'autre part, le recours à la mesure 3-1 (article 37) du règlement FEP (CE) no 1198/2006 n'est pas financièrement possible compte tenu du niveau important de consommation de l'enveloppe correspondante et des niveaux et perspectives de consommation des crédits des autres mesures et axes du Fonds européen pour la pêche limitant les possibilités de redéploiement et de révision de la maquette financière.


11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/31


Communication du ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2012/C 8/08

Le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur libellé H16 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Staatscourant. 2002, no 245).

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur H16 du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation est l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad. 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Les demandes présentées après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise douze mois au plus tard après l'expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.


11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/32


Communication du ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2012/C 8/09

Le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur libellé G18 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Staatscourant 2002, no 245).

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542), le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur G18 du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation est l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Les demandes présentées après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise douze mois au plus tard après l'expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.


11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/33


Communication du ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2012/C 8/10

Le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur libellé M3 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Staatscourant 2002, no 245).

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542), le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur M3 du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation est l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Les demandes présentées après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise douze mois au plus tard après l'expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.


11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/34


Communication du ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2012/C 8/11

Le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur libellé N1 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Staatscourant 2002, no 245).

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542), le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur N1 du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques, de l'agriculture et de l'innovation est l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Les demandes présentées après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise douze mois au plus tard après l'expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.


11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/35


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d’État accordées conformément au règlement (CE) no 736/2008 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 8/12

Aide no: SA.33387 (11/XF)

État membre: Espagne.

Région/autorité qui octroie l'aide: Comunitat Valenciana.

Intitulé du régime d’aide ou nom de l’entreprise bénéficiaire de l’aide ad hoc: Ayudas a explotaciones de piscicultura.

Base juridique: Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se adjudican a AGROALIMED determinadas tareas en explotaciones de piscicultura.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide ou montant de l’aide ad hoc accordée: 20 000 EUR.

Intensité maximale de l’aide: 100 %

Date d’entrée en vigueur: À compter de sa publication.

Durée du régime d’aide ou de l’aide individuelle (au plus tard le 30 juin 2014). Indiquer: Dernier trimestre du paiement annuel prévu au budget.

Objectif de l’aide: Mise en œuvre de mesures sanitaires visant les espèces d’aquaculture élevées dans les exploitations piscicoles de la Communauté de Valence.

Indiquer le ou les articles utilisés (articles 8 à 24): Article 14. Aides en faveur de mesures de santé animale.

Activité concernée: Exploitations piscicoles.

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi:

Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46410 Valencia

ESPAÑA

Dirección: web: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=d9ffb5e3-e479-44fb-894e-8b6b3a2b234d&groupId=16

Justification: Étant donné les particularités propres aux exploitations d'élevage des espèces piscicoles, il est souhaitable d'adopter une série de mesures préventives dans le domaine de la santé animale et de la santé publique. Les activités subventionnées correspondent à celle prévues à l’article 14 du règlement (CE) no 736/2008 (Aides en faveur de mesures de santé animale) et sont consacrées à l'exécution du plan annuel zoosanitaire de 2011.