ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.CE2011.351.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 351E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
2 décembre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2010-2011
Séances du 6 au 8 juillet 2010
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 298 E, 4.11.2010
TEXTES ADOPTÉS

 

Mardi 6 juillet 2010

2011/C 351E/01

La stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des macrorégions dans la future politique de cohésion
Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des macrorégions dans la future politique de cohésion (2009/2230(INI))

1

2011/C 351E/02

Contribution de la politique régionale de l'Union européenne à la lutte contre la crise économique et financière, notamment dans le cadre de l'objectif 2
Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la contribution de la politique régionale de l'Union européenne à la lutte contre la crise économique et financière, notamment dans le cadre de l'objectif 2 (2009/2234(INI))

8

2011/C 351E/03

Un avenir durable pour les transports
Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur un avenir durable pour les transports (2009/2096(INI))

13

2011/C 351E/04

Rapport annuel 2009 de la commission des pétitions
Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur les délibérations de la commission des pétitions en 2009 (2009/2139(INI))

23

2011/C 351E/05

Promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti
Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti (2009/2221(INI))

29

2011/C 351E/06

Contrats atypiques, sécurisation des parcours professionnels et nouvelles formes de dialogue social
Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur les contrats atypiques, les parcours professionnels sécurisés, la flexicurité et les nouvelles formes de dialogue social (2009/2220(INI))

39

2011/C 351E/07

Livre vert de la Commission sur la gestion des biodéchets dans l’Union européenne
Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le Livre vert de la Commission sur la gestion des biodéchets dans l’Union européenne (2009/2153(INI))

48

 

Mercredi 7 juillet 2010

2011/C 351E/08

Rémunération des dirigeants des entreprises cotées en Bourse et politiques de rémunération dans le secteur des services financiers
Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2010 sur le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées en Bourse et les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (2010/2009(INI))

56

2011/C 351E/09

Gestion de crise transfrontalière dans le secteur bancaire
Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire (2010/2006(INI))

61

ANNEXE À LA RÉSOLUTION

65

2011/C 351E/10

Fonds européen de stabilité financière, mécanisme européen de stabilisation financière et mesures à venir
Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2010 sur le fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilisation financière et les mesures à venir

69

2011/C 351E/11

Demande d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne
Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2010 sur la demande d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne

73

 

Jeudi 8 juillet 2010

2011/C 351E/12

Kosovo
Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur le processus d'intégration européenne du Kosovo

78

2011/C 351E/13

Albanie
Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur l'Albanie

85

2011/C 351E/14

Situation au Kirghizstan
Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur la situation au Kirghizstan

92

2011/C 351E/15

Le sida/VIH en vue de la XVIIIe conférence internationale sur le sida (Vienne, 18-23 juillet 2010)
Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur une approche fondée sur les droits dans la réponse de l'UE face au problème du VIH/sida

95

2011/C 351E/16

Entrée en vigueur de la Convention sur les armes à sous-munitions le 1er août 2010 et le rôle de l'UE
Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur l'entrée en vigueur de la convention sur les armes à sous-munitions et le rôle de l'Union européenne

101

2011/C 351E/17

Avenir de la PAC après 2013
Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur l’avenir de la politique agricole commune après 2013 (2009/2236(INI))

103

2011/C 351E/18

Régime d'importation dans l'UE des produits de la pêche et de l'aquaculture dans la perspective de la future réforme de la PCP
Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur le régime d'importation dans l'UE des produits de la pêche et de l'aquaculture dans la perspective de la réforme de la PCP (2009/2238(INI))

119

2011/C 351E/19

Le Zimbabwe, et en particulier le cas de Farai Maguwu
Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur le Zimbabwe, et notamment le cas de Farai Maguwu

128

2011/C 351E/20

Le Venezuela, et en particulier le cas de Maria Lourdes Afiuni
Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur le Venezuela, en particulier sur le cas de Maria Lourdes Afiuni

130

2011/C 351E/21

Corée du Nord
Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur la Corée du Nord

132

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi 6 juillet 2010

2011/C 351E/22

Demande de défense de l'immunité parlementaire de M. Valdemar Tomaševki
Décision du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))

137

 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mardi 6 juillet 2010

2011/C 351E/23

Adhésion des États membres à la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 ***
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil autorisant les États membres à adhérer à la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972, ainsi que par les amendements du 24 juin 1982 et du 31 mai 1988 (08100/2010 – C7–0105/2010 – 2010/0015(NLE))

139

2011/C 351E/24

Conclusion du protocole à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral méditerranéen relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée ***
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral méditerranéen relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))

140

2011/C 351E/25

Accord UE/Islande et Norvège pour l'application de certaines des dispositions des décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil ***
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, l'Islande et la Norvège pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe (05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE))

140

2011/C 351E/26

Participation de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de FRONTEX ***
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

141

2011/C 351E/27

Qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs *
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

142

2011/C 351E/28

Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar ***II
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 relative à la position du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))

149

P7_TC2-COD(2008)0237Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 juillet 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 ( 1 )

150

ANNEXE I

166

ANNEXE II

167

2011/C 351E/29

Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ***II
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD))

168

P7_TC2-COD(2008)0246Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 juillet 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004

169

2011/C 351E/30

Systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et interfaces avec d'autres modes de transport ***II
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

169

ANNEXE

170

2011/C 351E/31

Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté et abrogeant la directive 2002/6/CE (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))

171

P7_TC1-COD(2009)0005Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 juillet 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE

172

ANNEXE

173

 

Mercredi 7 juillet 2010

2011/C 351E/32

Nouveaux aliments ***II
Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments, modifiant le règlement (CE) no 1331/2008 et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 et le règlement de la Commission (CE) no 1852/2001 (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0002Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 7 juillet 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments, modifiant le règlement (CE) no 1331/2008 et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 et le règlement de la Commission (CE) no 1852/2001 ( 1 )

175

2011/C 351E/33

Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) ***II
Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

193

P7_TC2-COD(2007)0286Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 7 juillet 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)

194

2011/C 351E/34

Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ***II
Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

194

P7_TC2-COD(2008)0198Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 7 juillet 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

195

2011/C 351E/35

Compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers ***I
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

195

2011/C 351E/36

Autorité européenne des marchés financiers ***I
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

267

2011/C 351E/37

Surveillance macroprudentielle du système financier et institution d'un Comité européen du risque systémique ***I
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

321

2011/C 351E/38

Autorité bancaire européenne ***I
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

337

2011/C 351E/39

Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ***I
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

391

2011/C 351E/40

Exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation, les retitrisations, et la surveillance prudentielle des rémunérations ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

446

P7_TC1-COD(2009)0099Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juillet 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération

447

2011/C 351E/41

Missions spécifiques de la Banque centrale européenne relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique *
Proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

447

 

Jeudi 8 juillet 2010

2011/C 351E/42

Accord UE/États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'UE aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme ***
Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (11222/1/2010/REV 1 et COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

453

2011/C 351E/43

Service européen pour l'action extérieure *
Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur la proposition de décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

454

P7_TC1-NLE(2010)0816Position du Parlement européen arrêtée le 8 juillet 2010 en vue de l'adoption de la décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure

455

ANNEXE

468

ANNEXE

470

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2010-2011 Séances du 6 au 8 juillet 2010 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 298 E, 4.11.2010 TEXTES ADOPTÉS

Mardi 6 juillet 2010

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/1


Mardi 6 juillet 2010
La stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des macrorégions dans la future politique de cohésion

P7_TA(2010)0254

Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des macrorégions dans la future politique de cohésion (2009/2230(INI))

2011/C 351 E/01

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant la stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique (COM(2009)0248 final), ainsi que le plan d’action indicatif qui accompagne la stratégie,

vu les conclusions adoptées par le Conseil le 26 octobre 2009 sur la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique,

vu sa résolution du 8 juillet 2008 sur l'impact environnemental du projet de construction dans la mer Baltique du gazoduc destiné à relier la Russie à l'Allemagne (1),

vu sa résolution du 16 novembre 2006 sur une stratégie pour la région de la mer Baltique dans le cadre de la dimension septentrionale (2),

vu les avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission concernant la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique (ECO/261) et sur la «Coopération macrorégionale – Étendre la stratégie pour la mer Baltique à d'autres macrorégions en Europe» (ECO/251),

vu l’avis du Comité des régions des 21 et 22 avril 2009 sur «le rôle des collectivités territoriales dans la nouvelle stratégie de la mer Baltique»,

vu l’avis d'initiative du Comité des régions intitulé «Livre blanc du Comité des régions sur la gouvernance à multiniveaux», CdR 89/2009 fin,

vu l’article 48 du règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et de la commission des transports et du tourisme (A7-0202/2010),

A.

considérant que depuis l’élargissement de l’Union européenne en 2004, la mer Baltique est effectivement devenue une mer intérieure de l’Union, constituant à la fois un élément fédérateur et un défi spécifique, et que les pays de cette région affichent une grande interdépendance et se trouvent confrontés à des défis similaires,

B.

considérant que la stratégie pour la région de la mer Baltique constitue un projet pilote pour les futures stratégies relatives aux macrorégions, et que le succès de la mise en œuvre de cette stratégie peut constituer un exemple de la façon dont les stratégies à venir peuvent être mises en œuvre,

C.

considérant que l’idée de créer des régions fonctionnelles, regroupées autour d’objectifs ou de problèmes de développement communs, peut contribuer à renforcer l’efficacité de la politique régionale de l’Union européenne,

D.

considérant qu’en vue d’accroître l’efficacité de la politique régionale, en particulier dans la perspective de sa réforme prévue après 2013, il convient de tout mettre en œuvre pour soutenir et développer le concept consistant à adopter une approche intégrée et à élaborer des stratégies relatives aux macrorégions applicables à l’ensemble de l’Union européenne, mais que leur mise en œuvre ne doit pas entraîner une renationalisation de la politique de cohésion,

E.

considérant que la mer Baltique demeure la mer la plus polluée de l’Union européenne, et que la mise en œuvre de projets d'infrastructure à grande échelle à l'intérieur et autour de cette mer (y compris dans les pays non-membres de l'Union) ne devrait pas entraîner une dégradation de son état écologique,

1.

se félicite du fait que la stratégie de la mer Baltique, demandée par le Parlement depuis 2006, a été adoptée par la Commission et bénéficie du soutien du Conseil européen;

2.

se réjouit en particulier du fait que cette stratégie résulte d’une large consultation des parties prenantes au sein des États membres, non seulement au niveau des autorités nationales, régionales et locales, mais aussi du monde académique et de celui de l’entreprise ainsi que des organisations non gouvernementales; est convaincu que le processus de consultation et d’association des partenaires, dès le début, dans le cadre des travaux relatifs à cette stratégie constitue un facteur déterminant de son succès; salue à cet égard la création d’un forum de la société civile de la région, tel que le sommet d'action en faveur de la mer Baltique, et demande que des initiatives similaires soient lancées pour les futures macrorégions, réunissant des acteurs publics et privés et leur permettant ainsi de s'impliquer dans l’évolution des stratégies relatives aux macro-régions;

3.

recommande, dans ce contexte, de favoriser la participation des communautés locales en créant des instruments de communication et de consultation plus larges et plus ciblés, y compris à travers les médias locaux (télévision et radio locales, et presse locale imprimée ou en ligne); demande à la Commission de mettre en place un portail internet spécialement consacré à la stratégie pour la mer Baltique, qui servirait de forum d'échange d'expériences sur les projets actuels et futurs mis en œuvre par les gouvernements centraux et locaux, les ONG et d'autres organismes présents dans la région de la mer Baltique;

4.

se réjouit de la Stratégie UE 2020 qui est cohérente avec les objectifs définis dans la stratégie pour la mer Baltique et indique que la Stratégie UE 2020 peut servir de cadre efficace à la mise en œuvre et au renforcement de la stratégie pour la mer Baltique;

5.

estime que les nouveaux cadres de coopération, fondés sur les principes d’une approche intégrée, prévus par cette stratégie ouvriront la voie à une utilisation plus rationnelle et plus efficace des ressources destinées au financement de la protection de l’environnement et du développement dans la région de la mer Baltique, tant au titre des fonds communautaires et des budgets nationaux que par diverses institutions financières;

6.

attire l'attention sur les disparités en termes de développement économique et d'innovation qui caractérisent la région de la mer Baltique et la nécessité d'accroître le potentiel de toutes les régions, y compris les plus développées d'entre elles, car elles peuvent «tirer vers le haut» les régions les moins favorisées; souligne qu'il convient de promouvoir de nouvelle régions présentant un potentiel de développement et d'innovation et de mettre à profit la valeur ajoutée de la stratégie pour la mer Baltique et d'autres futures stratégies macrorégionales pour atteindre un nouveau niveau de synergie permettant de réduire les disparités existantes, en vue d'instaurer un espace permanent de prospérité partagée hautement concurrentiel, indispensable dans un contexte de vieillissement de la population et de nouveaux modèles de mondialisation;

7.

affirme que l’application rapide et cohérente d’actes juridiques de l’Union européenne visant le renforcement du marché intérieur, comme la directive «services», est nécessaire en vue d’augmenter l’attractivité de la région de la mer Baltique en tant qu’espace économique;

8.

appelle les États membres et leurs régions à utiliser les fonds structurels programmés pour la période 2007-2013 en vue d’apporter un soutien aussi large que possible à la mise en œuvre de la stratégie, plus précisément en stimulant l’emploi et la croissance dans les régions les plus durement touchées par la crise économique, tout en recommandant, le cas échéant, de procéder à la modification des programmes opérationnels dans le cadre de la période de programmation actuelle; souligne que le fait d'exploiter les spécificités des régions permettrait de rendre l’utilisation des fonds structurels beaucoup plus efficace et de créer une valeur ajoutée au niveau régional;

9.

note que la crise financière et économique mondiale a de profondes répercussions sur l'ensemble des pays de la région, en particulier les États baltes; invite toute les parties prenantes, malgré la crise, à ne pas réduire leur engagement en faveur de la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique;

10.

est convaincu que les mesures adoptées dans le cadre de toutes les politiques sectorielles à dimension territoriale, notamment la politique agricole commune, la politique de la pêche, la politique des transports, la politique industrielle, la politique en matière de recherche et une politique infrastructurelle cohérente, ainsi que la mise en commun des ressources disponibles axées sur des objectifs définis en commun sur un territoire donné; demande instamment, à cet égard, de procéder à une révision des politiques sous l’angle de ces nouveaux défis et de mettre en place les structures organisationnelles adéquates au niveau de l'Union européenne, et d’examiner la nature du rapport entre ces structures et les structures nationales et locales existantes;

11.

estime que la dimension territoriale de la stratégie contribuera à développer et à concrétiser l'idée de la cohésion territoriale, que le traité de Lisbonne place sur un pied d’égalité avec la cohésion économique et sociale et invite donc la Commission à engager un dialogue actif sur le rôle et l’effet des macrorégions dans la politique régionale de l’UE après 2013;

12.

encourage l’élaboration de dispositions spécifiques au sein du futur règlement général des Fonds structurels sur la base des dispositions de coopération territoriale, qui soient claires, prennent en compte les différences de culture administrative et n’imposent pas de charges administratives supplémentaires aux bénéficiaires, en vue de renforcer la coopération entre les États et les régions, et demande l’élaboration de nouvelles stratégies communes d’action qui pourraient rendre la région plus attractive aux niveaux européen et international et servir ensuite de modèle pour la coopération transfrontalière;

13.

souligne que la stratégie pour la région de la mer Baltique doit être considérée comme un processus dont les principes d’action et de coopération sont soumis à une évolution constante, ce qui nécessite une réactualisation de la stratégie, et que l’objectif majeur consiste à élaborer des mécanismes optimaux qui pourront être appliqués aux futures stratégies macrorégionales; souligne, à cet égard, qu'il est important de rassembler, d'analyser et de promouvoir les initiatives efficaces et leurs résultats; soutient la Commission dans son intention de créer une base de données de bonnes pratiques, afin que ces pratiques soient utilisées pour mettre en place de futures stratégies macrorégionales;

14.

est convaincu que la coopération territoriale développée dans le cadre des stratégies macrorégionales peut contribuer de manière substantielle au renforcement du processus d’intégration grâce à une participation accrue de la société civile au processus décisionnel et à la mise en œuvre d’actions concrètes; souligne, à cet égard, que les stratégies macrorégionales devraient en particulier tenir compte des dimensions sociale, économique, culturelle, éducative et touristique; juge par ailleurs utile de promouvoir les stratégies macrorégionales par la réalisation de GECT pour renforcer l'implication de la société civile locale et la subsidiarité;

15.

souligne qu’il convient de promouvoir le développement dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la recherche et de l'innovation, et d'encourager les États membres à coopérer plus étroitement, en particulier dans ce dernier domaine; reconnaît que, dans le domaine de l'éducation, la coopération peut vraiment être d’une grande utilité, mais que la compétence en la matière devrait rester du ressort des États membres; préconise de renforcer l’approche stratégique et la planification à long terme en ce qui concerne les macrorégions;

16.

souligne, compte tenu du principe de subsidiarité et des vastes possibilités de coopération aux niveaux local et régional, qu’il est primordial de mettre en place une structure de coopération efficace à plusieurs niveaux, en soutenant les partenariats sectoriels, notamment par l’organisation de rencontres périodiques avec les responsables politiques compétents, ce qui permettra de renforcer la responsabilité partagée entre les différentes entités partenaires tout en préservant le droit souverain d'organisation des États membres et des régions; invite dans cette optique à améliorer, développer et renforcer les mécanismes de coopération transfrontalière mis en place aux niveaux local et régional;

17.

insiste sur le fait que le nouveau cadre de coopération «macrorégional» répond à une approche fortement «descendante», les États membres jouant un rôle décisif dans son développement, et met en place un nouveau niveau de gouvernance; affirme que, dans le cadre de ce nouveau modèle de coopération, il convient de veiller à ce que les handicaps naturels des régions périphériques deviennent des atouts et ouvrent des possibilités, et de favoriser le développement de ces régions;

18.

estime que les macrorégions conjuguent les possibilités pour offrir la meilleure réponse possible aux défis posés dans une région définie, à travers l'utilisation la plus efficace des possibilités et des ressources spécifiques de chaque région;

19.

demande à la Commission européenne d'analyser les premiers constats et retours d’expérience liés à la mise en œuvre de la stratégie pour la mer Baltique, qui aideront à définir les possibles sources et méthodes de financement pour les stratégies macrorégionales, les autres stratégies macrorégionales pouvant utiliser cet exemple, en tant que projet pilote, pour faire valoir leur potentiel; souligne toutefois que la mise en place de macrorégions constitue une mesure avant tout complémentaire dont la priorité n'est pas de viser à se substituer au financement, par l'Union, des programmes individuels, locaux et régionaux;

20.

constate que la mise en œuvre de la stratégie pour la région de la mer Baltique a, jusqu'à présent, été très lente; estime que l'utilisation des crédits alloués au titre du budget 2010 de l'Union serait de nature à améliorer cette mise en œuvre et ne peut, dans ces conditions, que déplorer qu'ils n'aient toujours pas été versés; rappelle à la Commission qu'il est important que ces crédits soient rapidement alloués aux actions s'inscrivant dans le cadre des objectifs de la stratégie pour la région de la mer Baltique;

21.

souligne, pour le bénéfice des éventuelles futures stratégies macrorégionales, que la Commission doit résoudre le problème de ses ressources propres, afin de pouvoir anticiper ces stratégies sur la base des caractéristiques territoriales des régions concernées, en fournissant aux États membres participants de nouvelles idées sur des questions d'intérêt européen et en les aidant à élaborer une stratégie; demande à la Commission de surveiller la mise en œuvre de ces stratégies en jouant un rôle de coordination, en établissant de nouvelles priorités et en allouant les ressources en fonction des besoins et d'exigences de compétence spécifiques, tout en évitant la répétition des efforts;

22.

invite la Commission, compte tenu de la nécessité de procéder à une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour la mer Baltique, à élaborer des instruments et des critères concrets pour l’évaluation des projets, sur la base d’indicateurs permettant la comparaison;

23.

appelle la Commission, les États membres et ses propres membres à définir le caractère qu’il convient de donner aux stratégies macrorégionales, à préciser la façon dont elles pourraient être traitées sur un pied d'égalité (de façon isolée ou dans le cadre de la politique de cohésion), et à déterminer qui sera chargé de leur mise en œuvre et selon quelle méthode, et au titre de quels fonds elles devront être financées pour éviter toute multiplication et toute fragmentation inutiles du financement communautaire, en particulier dans le contexte de la Stratégie UE 2020, du rapport budgétaire de l’UE et du débat sur la future politique de cohésion;

24.

souligne que la valeur ajoutée européenne des macrorégions réside dans le renforcement de la coopération entre les États et les régions, ce qui explique pourquoi les programmes de coopération territoriale européenne en matière de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale constituent un élément clé de la mise en œuvre des objectifs des macrorégions; propose en outre de reconnaître la stratégie pour la région de la mer Baltique comme une stratégie de l’Union européenne élaborée sur la base de plusieurs politiques européennes, qui doit entrer dans des cadres temporels définis et avoir des objectifs à atteindre; du fait de son aspect horizontal, cette stratégie pourrait être considérée comme macrorégionale et sa coordination intégrée à la politique régionale;

25.

considère que le développement de stratégies à une échelle aussi grande que les macrorégions doit contribuer à renforcer le rôle du niveau local et régional dans l’application des politiques européennes adoptant une approche plus large;

Dimension externe

26.

souhaite une amélioration, tant dans le cadre de la stratégie pour la région de la mer Baltique que pour les futures stratégies macrorégionales, des relations entre l'Union européenne et les États non-membres, en particulier pour la mise en œuvre de projets à grande échelle ayant des répercussions considérables sur l'environnement; demande en outre que l'Union et les États non-membres coopèrent en vue de renforcer la sécurité dans cette zone et de soutenir la lutte contre la criminalité transfrontalière;

27.

insiste sur la nécessité, dans le cadre de la construction du réseau énergétique, de viser une coopération renforcée en particulier entre, d’une part, la Russie et le Belarus et, d’autre part, les États baltes, et de tirer à cet effet le meilleur profit du dialogue entre l'Union européenne et la Russie sur l’énergie, ce qui ouvrirait également des possibilités d’intégration de la Russie dans la stratégie de la mer Baltique; espère que l’ensemble des acteurs situés autour de la mer Baltique vont adhérer aux accords internationaux tels que la convention Espoo et la Convention d'Helsinki, respecter les lignes directrices approuvées par la commission d'Helsinki (HELCOM) et coopérer dans ce cadre;

28.

demande à la Commission de veiller à travailler efficacement en coopération et en coordination avec la commission d'Helsinki (HELCOM) et les États membres de la région de la mer Baltique, afin de définir clairement les missions et les responsabilités liées à la mise en œuvre tant du plan d'action HELCOM pour la mer Baltique adopté en 2007 que de la stratégie européenne et du plan d'action précités, dans l'optique de doter ainsi la région d'une stratégie d'ensemble performante;

29.

souligne en particulier le statut de l’enclave de Kaliningrad, qui est entourée d’États membres de l’Union européenne; insiste sur la nécessité de stimuler le développement social et économique de cette zone, en tant que «porte d'entrée» ou région «pilote» pour une relation plus étroite entre l'Union européenne et la Russie, avec la participation des ONG, des institutions éducatives et culturelles et des autorités locales et régionales;

30.

estime que le nouvel accord de partenariat et de coopération avec la Russie devrait prendre en compte la coopération dans la région de la mer Baltique; se félicite des efforts réalisés par la Commission et les États membres de la région pour coopérer avec la Russie dans un grand nombre de domaines, notamment les connexions de transport, le tourisme, les risques sanitaires transfrontaliers, la protection environnementale et l'adaptation au changement climatique, l'environnement, les douanes et les contrôles frontaliers et, en particulier, les questions énergétiques; estime que les espaces communs à l'Union européenne et à la Russie offriront un cadre précieux à cet égard et invite la Russie à jouer un rôle à part entière dans cette coopération;

31.

souligne la nécessité de réduire la dépendance énergétique de la région à l'égard de la Russie; salue la déclaration de la Commission concernant la nécessité de multiplier les interconnexions entre États membres de la région et d'accroître la diversification des approvisionnements en énergie; demande, à cet égard, un soutien accru en faveur de la création de terminaux de GNL;

32.

est convaincu que, pour atteindre une protection efficace de l’environnement et de la biodiversité, les accords devraient être conclus avec les États non-UE qui font partie des zones fonctionnelles concernées par les stratégies, leur permettant ainsi de partager les mêmes valeurs, droits et devoirs contenus dans la législation de l’Union européenne;

33.

fait observer qu'il convient de privilégier la coopération entre les pays de la mer Baltique et de traiter le sujet au plus haut niveau politique, en d'autres termes au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, car c'est à cette condition qu'on relancera ce modèle de coopération et qu'on permettra aux politiques ambitieuses de trouver une traduction concrète; demande des réunions régulières entre les chefs d'État ou de gouvernement des pays de la mer Baltique pour finaliser cette approche;

Aspects relatifs à l'environnement et à l'énergie

34.

insiste sur la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement des projets d’infrastructure énergétique (en cours de construction et futurs), en tenant compte, en particulier, des conventions internationales; demande à la Commission d'élaborer un plan de réaction adéquat en cas d'incident technique ou de toute autre catastrophe éventuelle, en fournissant également les moyens de faire face à ces situations d'un point de vue économique; souligne qu'il convient d'adopter la même approche pour tous les projets à venir, de manière à préserver la sécurité, l'environnement et les conditions du transport maritime dans les pays situés autour de la mer Baltique et impliqués dans des stratégies macrorégionales; considère qu'il convient, pour favoriser le développement durable et la croissance «verte», de renforcer la protection de l’environnement dans chaque macrorégion et de gérer sur un pied d’égalité les critères environnementaux, de transport et autres;

35.

souligne la nécessité de créer un observatoire environnemental de la mer Baltique, un système d’alerte précoce en cas d’accident et de pollution transfrontalière grave et une force d’intervention commune pour faire face à ces situations;

36.

met en évidence l’importance stratégique que revêt la région de la mer Baltique pour le développement des projets communs d'infrastructures énergétiques qui favorisent la diversification de la production et de l'approvisionnement énergétiques, en particulier les projets relatifs aux énergies renouvelables, tels que les parcs éoliens (sur la terre ferme ou au large), l'énergie géothermique ou les usines de production de biogaz exploitant la biomasse présente dans cette région;

37.

attire l'attention, dans le cadre de la dimension nordique, sur la coopération efficace déjà bien établie dans le cadre de la dimension septentrionale entre le Conseil des États de la mer Baltique et le Conseil nordique sur l’énergie et le climat;

38.

souligne qu'en raison du développement nucléaire prévu dans la région de la mer Baltique, les pays de l'Union européenne doivent respecter les normes environnementales et de sécurité les plus strictes, et que la Commission doit contrôler que la même approche et les mêmes conventions internationales sont suivies dans les pays voisins, en particulier dans ceux qui prévoient la construction de centrales nucléaires près des frontières extérieures de l’Union;

39.

souligne que l'Union européenne et ses États membres riverains de la mer Baltique se doivent de traiter de toute urgence les graves problèmes environnementaux affectant la région, notamment l'eutrophisation, les effets des substances dangereuses déposées au fond de la mer et les menaces pesant sur la biodiversité aquatique, en attachant une attention spéciale aux stocks ichtyologiques en péril d'extinction; rappelle que la mer Baltique est l'une des mers les plus polluées du monde;

40.

souligne la nécessité de mettre en place une méthode commune à tous les États membres pour répertorier les sources de pollution et définir un plan visant à les éliminer progressivement;

41.

se félicite de l'insertion de la durabilité environnementale dans la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et dans le plan d'action qui l'accompagne, et qu'elle en devienne un pilier central;

42.

voit dans le manque de cohérence avec les autres politiques de l'Union, notamment avec la PAC qui favorise l'eutrophisation et la politique commune de la pêche (PCP) qui fixe des quotas incompatibles avec une écologie durable, un des principaux obstacles à la réalisation des objectifs de la stratégie pour la région de la mer Baltique; est d'avis que le contour des réformes de la PAC et la PCP doit contribuer à réaliser l'objectif visant à faire de la région de la mer Baltique un espace écologiquement durable;

Aspects relatifs aux transports et au tourisme

43.

souligne qu'il convient, à titre prioritaire, de mettre en place un réseau de communication et de transport maritime, terrestre et fluvial performant et respectueux de l'environnement (le transport maritime devant être favorisé pour le transport de marchandises) permettant d'anticiper et de relever en temps utile les défis actuels et futurs, en tenant compte des dispositions de la version mise à jour du document Natura 2000 et en accordant une attention particulière aux liens entre la région de la mer Baltique et les autres régions européennes via le corridor Baltique-Adriatique et le corridor de transport d'Europe centrale;

44.

estime que de meilleures liaisons, faisant appel à tous les modes de transport, représentent une contribution essentielle au développement d'une économie plus forte et plus cohérente dans la région de la mer Baltique;

45.

souligne la situation spécifique des États baltes qui sont, dans une large mesure, isolés du réseau de transport européen et estime que cette stratégie devrait notamment s'attaquer au problème du manque d'infrastructures et d'accessibilité appropriées, ainsi que de la faible interopérabilité entre les différents réseaux de transports nationaux en raison de systèmes techniques différents et de barrières administratives, en vue de mettre en place un système de transport multimodal global à travers la région de la mer Baltique;

46.

souligne l'importance d'intégrer plus étroitement la région de la mer Baltique aux axes prioritaires RTE-T, en ce qui concerne, en particulier, les autoroutes de la mer (RTE-T21), la prolongation de l'axe ferroviaire de Berlin à la côte de la Baltique (RTE-T1), l'amélioration de l'axe ferroviaire de Berlin à la côte baltique en combinaison avec l'autoroute de la mer Rostock-Danemark et d'accélérer la modernisation et l'utilisation de l'axe «Rail Baltica» (TEN-T 27); souligne également la nécessité d'achever les interconnexions entre la région de la mer Baltique et les autres régions européennes via le corridor Baltique-Adriatique;

47.

souligne qu'il importe d'étendre vers l'Est la capacité de transport de la région de la mer Baltique, en particulier pour favoriser l'interopérabilité du transport – au premier chef par rail – et pour accélérer le transit de marchandises aux frontières de l'Union européenne;

48.

estime qu'une priorité particulière devrait être accordée aux liaisons entre les ports et les régions intérieures, y compris par voies navigables, de manière à s'assurer que tous les territoires de la région peuvent bénéficier de la croissance du transport maritime de fret;

49.

souligne, à cet égard, le besoin de coordination et de coopération transfrontalières efficaces entre le rail, les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux de l'arrière-pays et la logistique afin de mettre en place un système de transport intermodal durable;

50.

souligne l'importance du transport maritime à courte distance dans la mer Baltique et la contribution de celui-ci à la mise en place d'un réseau de transport efficace et respectueux de l'environnement; souligne que la compétitivité des liaisons maritimes à courte distance doit être encouragée pour garantir une utilisation plus efficace de la mer; pour cette raison, considère nécessaire qu'à cet égard, la Commission présente dès que possible (et au plus tard fin 2010) au Parlement européen une étude d'impact concernant les effets de la refonte de l'annexe VI de la convention Marpol qui, à partir de 2015, limite de 0,1 % la teneur en soufre du combustible marin dans les zones de contrôle des émissions de soufre de la mer du Nord et de la Baltique;

51.

se félicite de l'intégration, dans le plan d'action de la Commission, de l'objectif visant à faire de la mer Baltique une région modèle en matière de transport propre et un chef de file au niveau mondial en matière de sûreté et de sécurité maritimes; considère que ces objectifs seront déterminants pour maintenir et accroître le potentiel de la région en matière de tourisme;

52.

reconnaît la nécessité d'adopter des mesures spécifiques à l'appui de cet objectif, y compris l'utilisation appropriée de pilotes maritimes ou de marins à l'expérience éprouvée pour les détroits et les ports les plus difficiles et la mise en place de systèmes de financement fiables pour la recherche et le développement en matière d'exploitation durable des navires;

53.

reconnaît la situation géographique exceptionnelle de la région de la mer Baltique qui offre la possibilité de développer de manière plus active les relations entre les pays de l'Union et les pays voisins, et souligne l'importance du tourisme pour l'économie régionale et ses possibilités d'expansion; se félicite de la déclaration adoptée lors du 2e Forum du tourisme dans la région de la mer Baltique, qui illustre l'action commune de promotion, les efforts pour trouver de nouveaux marchés internationaux et le développement des infrastructures;

54.

souligne la chance unique en matière de tourisme durable que représente l'attractivité des villes hanséatiques dans la région de la mer Baltique; encourage, en outre, la promotion du tourisme cycliste transfrontalier, créant ainsi les conditions pour que l'environnement et le secteur des petites et moyennes entreprises soient tous deux gagnants;

55.

estime que des thèmes tels que le tourisme sportif autour des sports nautiques, du bien-être et des stations thermales, le patrimoine culturel et les sites naturels offrent un immense potentiel pour développer l'image de la région en tant que destination touristique; souligne dès lors la nécessité de protéger les zones côtières naturelles, les paysages et le patrimoine culturel, qui peuvent contribuer à l'avenir à garantir une économie durable dans la région de la mer Baltique;

56.

estime que l'amélioration des liaisons de transport et l'élimination des goulets d'étranglement n'est pas moins importante, et note que les difficultés aux points de contrôle frontaliers sur la frontière orientale de l'Union avec la Fédération de Russie, qui provoquent de longues files de camions et menacent l'environnement, l'harmonie sociale, la sécurité du trafic et des chauffeurs, pourraient être résolues dans le cadre de la présente stratégie afin de garantir un flux régulier de marchandises à travers la région de la mer Baltique;

*

* *

57.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux et aux gouvernements de la Fédération de Russie, du Belarus et de la Norvège.


(1)  JO C 294 E du 3.12.2009, p. 3.

(2)  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 330.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/8


Mardi 6 juillet 2010
Contribution de la politique régionale de l'Union européenne à la lutte contre la crise économique et financière, notamment dans le cadre de l'objectif 2

P7_TA(2010)0255

Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la contribution de la politique régionale de l'Union européenne à la lutte contre la crise économique et financière, notamment dans le cadre de l'objectif 2 (2009/2234(INI))

2011/C 351 E/02

Le Parlement européen,

vu le document de travail de la Commission intitulé: «Consultation sur la future stratégie UE 2020» (COM(2009)0647),

vu la communication de la Commission intitulée: «Politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013» (COM(2010)0110),

vu le Sixième rapport d'étape de la Commission sur la cohésion économique et sociale (COM(2009)0295),

vu la communication de la Commission intitulée «L'Europe, moteur de la relance» (COM(2009)0114),

vu la communication de la Commission intitulée: «Politique de cohésion: investir dans l'économie réelle» (COM(2008)0876),

vu la communication de la Commission intitulée: «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux: Anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché du travail» (COM(2008) 0868),

vu la communication de la Commission intitulée: «Un plan européen pour la relance économique» (COM(2008)0800),

vu la communication de la Commission intitulée «De la crise financière à la reprise: un cadre d'action européen» (COM(2008)0706),

vu la recommandation du Conseil concernant la mise à jour 2009 des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté et la mise en œuvre des politiques de l'emploi des États membres (COM(2009)0034),

vu les rapports stratégiques nationaux (National Strategic Reports) présentés par les États membres, pour 2009,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1),

vu sa résolution du 11 mars 2009 sur la politique de cohésion: investir dans l'économie réelle (2),

vu l'avis du Comité des régions sur le sixième rapport d'étape de la Commission sur la cohésion économique et sociale (COTER-IV-027),

vu les prévisions économiques d'automne 2009 / Économie européenne 10/2009 – DG Affaires économiques et financières-Commission européenne,

vu le rapport trimestriel sur la zone euro: dégradation du climat – Volume 8 no 4 (2009) - DG Affaires économiques et financières-Commission européenne,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0206/2010),

A.

considérant que, entre 2000 et 2006, 15,2 % des Européens (69,8 millions) vivaient dans des régions relevant de l'Objectif 2 et ont bénéficié d'un financement s'élevant à 22,5 milliards d'euros (9,6 % du total des fonds), avec la création de 730 000 emplois bruts, la majorité des indicateurs présentant de très bons résultats (emploi, innovation, recherche & développement (R&D), intensité de capital humain, instruction et formation, éducation et formation tout au long de la vie) alors que, au contraire, d'autres indicateurs (investissements directs étrangers (IDE), productivité) présentaient des résultats inférieurs à ceux des régions de convergence et qu'en outre, concernant l'évolution du PIB par habitant comparé à la moyenne de l'UE, ces régions étaient assez en avance (122 %) par rapport aux régions de convergence (59 %), mais n'en présentaient pas moins une baisse de 4,4 % durant cette période,

B.

soulignant qu'avec la réforme de 2006, l'Objectif 2 porte dorénavant sur le renforcement de la compétitivité régionale et de l'emploi, dans un ensemble de 168 régions de 19 États membres, concernant ainsi 314 millions d'habitants, et ce par le biais d'une enveloppe 2007-2013 s'élevant à 54,7 milliards d'euros (un peu moins de 16 % de l'ensemble des fonds) et qu'il importe de noter qu'environ 74 % de ce montant sont destinés à l'amélioration du savoir et de l'innovation (33,7 %) et à l'amélioration quantitative et qualitative de l'emploi (40 %),

C.

considérant que, sur la base des dernières prévisions (2009-2011) de la Commission, la situation sur le marché du travail demeurera défavorable et que le taux de chômage passera à 10,25 % dans l'UE, marquant une perte de 2,25 % des emplois pour 2009 et de 1,25 % pour 2010 avec notamment une augmentation de la fracture sociale dans les pays membres, que, dans les secteurs-clefs des régions de l'UE l'on note: a) une augmentation des nouvelles commandes et de la confiance, coïncidant avec l'amélioration de l'image d'ensemble de l'industrie de l'UE, bien que le taux de production soit de 20 % inférieur à celui noté au début de 2008, b) la poursuite de la baisse des activités du secteur manufacturier, c) que l'accès des PME aux microcrédits et aux microfinancements demeure difficile,

D.

considérant que, même s’il est vrai que la crise a dans un premier temps surtout touché les hommes, le rythme de destruction d’emplois est actuellement identique pour les hommes et pour les femmes, qui sont moins présentes que les premiers sur le marché du travail de la majorité des États membres de l’Union européenne, que d’autres crises nous ont appris que les femmes sont davantage exposées au risque de ne pas retrouver un emploi après avoir perdu le leur, et que l’égalité entre les hommes et les femmes a des retombées positives sur la productivité et la croissance économique et que la participation des femmes au marché du travail a de nombreux bienfaits sociaux et économiques,

E.

soulignant le fait que, sur la base des rapports stratégiques nationaux (National Strategic Reports) 2009 et du rapport stratégique de la Commission pour 2010 concernant la politique de cohésion et la mise en œuvre des programmes 2007-2013, les États membres semblent avoir utilisé de façons assez diverses les outils, les moyens et les modes de facilitation de la politique de cohésion proposés par la Commission pour faire face à la crise et augmenter les dépenses réelles (p.ex., modification des orientations stratégiques, des axes et des financements dans les programmes opérationnels, adoption de simplifications des procédures de mise en œuvre, etc.),

F.

soulignant que, depuis octobre 2008, la Commission a proposé une série de mesures visant à accélérer la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion 2007-2013, afin de mobiliser toutes ses ressources et moyens pour accompagner directement et efficacement les efforts de relance, sur le plan national et régional,

G.

considérant que la stratégie de la Commission concernant l'accélération des investissements et la simplification des programmes de politique de cohésion par le biais de recommandations destinées aux États membres et de mesures législatives ou non législatives s'articule sur trois axes: a) la souplesse accrue des programmes de cohésion, b) la stimulation accrue des régions et, c) les investissements intelligents pour les programmes de cohésion, qu'il est noté que, pour 2010, sur les 64,3 milliards d'euros destinés à l'emploi et la compétitivité, 49,4 milliards d'euros seront affectés à la cohésion (augmentation de 2 % par rapport à 2009) et 14,9 milliards d'euros sont destinés à la compétitivité (augmentation de 7,9 % par rapport à 2009),

1.

souligne que, dans le contexte de la crise financière mondiale et du ralentissement économique actuel, la politique régionale de l'UE constitue un outil primordial qui contribue de façon déterminante au plan européen pour la relance économique puisqu'elle est la plus importante source communautaire d'investissements dans l'économie réelle et offre un soutien remarquable aux investissements publics, y compris au niveau régional et local; remarque qu’il est essentiel de garantir une sortie de crise efficace pour la réalisation d’un développement durable sur le long terme en renforçant la compétitivité, l’emploi et le pouvoir d’attraction des régions européennes;

2.

note que les fonds structurels constituent de puissants outils, conçus dans le but d’aider les régions dans leur restructuration économique et sociale et de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale, mais aussi pour mettre en œuvre le plan européen pour la relance économique et, notamment, pour accroître la compétitivité et favoriser la création d’emplois, en soutenant leur utilisation systématique et efficace; souligne que l'objectif de compétitivité ne peut pas se réaliser au détriment de la coopération et de la solidarité entre régions;

3.

note avec satisfaction les résultats positifs observés durant la période ayant précédé la crise économique, concernant la majorité des indicateurs, dans les régions de l’Objectif 2, à savoir les très bons résultats obtenus dans l’emploi, l’innovation, la recherche et développement (R&D), l’intensité de capital humain, l’instruction et la formation, l’éducation et la formation tout au long de la vie; souligne que les impacts de la crise sur l’économie ne doivent pas conduire à réduire le soutien visant à améliorer quantitativement et qualitativement l’emploi et en appelle à la viabilité de ces avantages comparatifs par le biais du renforcement des instruments de l’Objectif 2;

4.

souscrit pleinement aux priorités de base de la stratégie 2020 de l'UE, notamment une croissance intelligente, durable et inclusive, avec - entre autres - l'exploitation de nouvelles façons de parvenir à une croissance économique durable par l'économie numérique, avec l'amélioration du cadre réglementaire pour renforcer la cohésion territoriale et sociale et promouvoir de meilleures conditions et un meilleur climat d'entreprise par la concurrence équitable, la création d'emplois, l'entrepreneuriat et l'innovation pour toutes les régions, le développement des PME et le soutien de leur potentiel de croissance; soutient en outre les efforts visant à améliorer quantitativement et qualitativement l’emploi, grâce à des conditions de travail appropriées, pour les hommes et les femmes, tout en garantissant l’accès à l’éducation et à la formation; invite à un renforcement ultérieur de ces politiques, implicitement par la mise en valeur des avantages du marché unique européen dans le contexte de l'approfondissement imminent de la stratégie de l'UE 2020, tout en garantissant que l’Objectif 2 reste centré sur la cohésion territoriale dans l’UE;

5.

note avec préoccupation les impacts sociaux négatifs de la crise sur les régions de l’Objectif 2 résultant en la hausse du chômage, de la pauvreté et de l’exclusion sociale et affectant les groupes sociaux les plus vulnérables (sans emplois, femmes, personnes âgées) et invite la Commission à prendre des initiatives de soutien aux PME afin d’assurer la viabilité des emplois existants et la création d’un nombre aussi élevé que possible de nouveaux emplois;

6.

insiste sur le fait que la cohésion économique, sociale et territoriale se trouve au cœur de la stratégie 2020 de l’UE: la politique de cohésion et les Fonds structurels constituent des instruments indispensables pour atteindre les objectifs d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans les États membres et les régions;

7.

souligne l'importance du problème de la réduction de la contribution des cofinancements nationaux des programmes portant également sur l'Objectif 2, du fait des problèmes budgétaires majeurs auxquels de nombreux États membres doivent faire face, et soutient la politique de la Commission concernant la possibilité d’utiliser l’aide communautaire; estime dès lors nécessaire que la modification du règlement (CE) no 1083/2006, sous sa forme actuelle, adoptée par le Parlement, soit rapidement mise en œuvre; considère cependant que le financement à 100 % est excessif, car cela n’incite plus les États membres, par le cofinancement national, à garantir l’efficacité et la rentabilité des mesures adoptées et rejoint le Conseil lorsqu’il refuse ce qu’on appelle le «frontloading» dans la version présentée;

8.

souligne que sur un ensemble de 117 programmes opérationnels financés par le FSE, 13 d'entre eux ont été modifiés (pour l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, deux pour le Royaume-Uni et deux pour l'Espagne) dans le but de répondre à des besoins précis dus à la crise, et invite la Commission à soutenir les États membres à faire usage de cette flexibilité de redéfinition de leurs programmes opérationnels et d'en informer largement et le plus rapidement possible les acteurs régionaux et locaux concernés, dans le but de fournir une assistance, à court terme, à des groupes et à des catégories spécifiques qui sont menacés;

9.

remarque que le sixième rapport d'étape sur la cohésion économique et sociale reflète les différentes situations socio-économiques des trois types de régions, en particulier en ce qui concerne leur capacité de création et d’innovation et leur esprit d’entreprise. La crise économique actuelle ainsi que les différentes variables qui influent sur les possibilités de développement régional (démographie, accessibilité, capacité d’innovation, etc.) sont des facteurs qui mettent en évidence l’existence de données importantes dont il convient de tenir compte afin d’évaluer la situation des économies locales et régionales et d’élaborer une politique de cohésion efficace;

10.

soutient la proposition du Conseil visant à augmenter, pour l’année 2010, les avances du FSE de 4 % et du fonds de cohésion de 2 %, mais seulement pour les États membres dont le PIB a diminué de plus de 10 % ou qui ont reçu des aides du FMI pour consolider leur balance des paiements; invite la Commission à examiner l’origine du retard en ce qui concerne la mise en œuvre et à trouver des solutions souples sur les règles n+2/n+3 afin que les crédits des États membres ne soient pas caducs;

11.

regrette que le sixième rapport d'étape de la Commission sur la cohésion économique et sociale n'inclut pas des données qualitatives et quantitatives précises concernant les impacts à court et à long terme de la crise financière sur les régions de l'UE et, notamment, sur les indicateurs économiques et sociaux les plus significatifs; partant, invite la Commission à présenter un rapport ou une étude spéciale portant sur les effets de la crise financière sur les régions de l'UE et, notamment, sur les régions relevant de l'Objectif 2 et celles en phase de suppression progressive de l’aide, ainsi que sur une éventuelle augmentation ou contraction des disparités régionales dans le contexte de crise; estime que cette évaluation doit être menée sans retard afin de pouvoir pallier des évolutions indésirables, et note qu'elle pourra servir de base à une proposition relative au maintien de l’Objectif 2 dans les régions dans lesquelles il peut apporter une valeur ajoutée aux fonds nationaux;

12.

salue les mesures de soutien aux entreprises, dans le contexte de la politique de cohésion (approximativement, 55 milliards d'euros entre 2007 et 2013), dont une proportion significative porte sur le renforcement de l'innovation, les transferts de technologies et la modernisation des PME, eu égard à la promotion importante des modèles de réussite dans ce domaine, et entend que les mesures proposées des interventions au bénéfice des entreprises doivent viser leur restructuration à long terme et le passage à une économie plus durable, et non des interventions de sauvetage économique qui, bien souvent, sont incompatibles avec les politiques relatives aux aides d'État;

13.

insiste sur le fait que la sortie de crise passe impérativement par des investissements dans la recherche et le développement, ainsi que dans l’innovation, dans l’éducation et dans des technologies qui utilisent les ressources efficacement, ce qui profitera à la fois aux secteurs traditionnels, aux zones rurales et aux économies de services hautement qualifiées et renforcera par conséquent la cohésion économique, sociale et territoriale; signale qu’il est nécessaire de garantir des financements accessibles, pour lesquels les Fonds structurels joueront un rôle essentiel;

14.

invite la Commission et les États membres à surveiller constamment les effets de la crise sur les différents secteurs de structures et de développement ainsi que ceux de l’utilisation des possibilités offertes par les instruments de financement destinés à l’Objectif 2, principalement pour soutenir l’entrepreneuriat, les PME et les organismes d'économie sociale et solidaire, afin de renforcer leur compétitivité et ainsi le potentiel de croissance d’emplois et de faciliter leur accès aux instruments d’ingénierie financière (Jaspers, Jeremie, Jessica et Jasmine); invite également la Commission et les États membres à utiliser ces données pour préparer et cibler le futur Objectif 2 de cohésion dans les zones, au niveau régional et local, dans lesquelles les interventions de l’UE peuvent apporter une valeur ajoutée avérée (notamment les innovations dans les secteurs du tourisme et des services, des technologies de l'information, dans les secteurs industriels, la protection et l'amélioration de l'environnement et le développement éventuel des énergies renouvelables ou de technologies susceptibles d'améliorer significativement les entreprises énergétiques conventionnelles en ciblant un faible niveau d'émissions et en réduisant au minimum la production de déchets, sans oublier l'innovation dans le secteur primaire);

15.

invite la Commission et les États membres à évaluer et à promouvoir toutes les synergies entre les instruments de la politique de cohésion et de compétitivité sur le plan régional, national, transfrontalier et européen;

16.

salue la politique de la Commission a) en matière de prorogation de la période d'éligibilité des programmes opérationnels 2000-2006 afin de rendre possible l'absorption maximale de tous les moyens de la politique de cohésion, b) en matière de simplification des exigences et procédures administratives et de la gestion économique des programmes tout en assurant les contrôles nécessaires permettant d'identifier les éventuelles erreurs et fraudes; estime à cet égard que des obligations devraient être établies afin d’encourager des projets pertinents et de prévenir les comportements illégitimes dès la phase préparatoire;

17.

souscrit à la politique de «préfinancement» concernant les programmes de la politique de cohésion 2007-2013 qui ont résulté en des liquidités immédiates de l'ordre de 6,25 milliards d'euros pour 2009 pour les investissements réalisés dans le contexte des enveloppes financières convenues pour chacun des États membres;

18.

note que les régions urbaines ainsi que les centres urbains présentent de par leur nature des problèmes sociaux spécifiques et importants (taux de chômage élevé, marginalisation, exclusion sociale, etc.) qui sont aggravés sous l’effet de la crise et qu’il convient d’étudier de façon approfondie afin de mettre en place les mesures actives appropriées, à court et à long terme;

19.

approuve la politique d’aide et les instruments financiers pour les grands projets des régions (projets dont le coût total est de 50 millions d’euros ou plus) que la Commission a introduits en 2009, reconnaît l’importance des instruments d’ingénierie financière et de coopération avec la BEI ou le FEI, en particulier JASPERS, JEREMIE et JESSICA, et invite à une augmentation ultérieure au-delà de 25 % des financements octroyés par le biais du JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) qui portent spécifiquement sur les régions de l’Objectif 2, dans le but d’encourager la préparation parfaite et d’accélérer la réalisation des grands projets, même si, à l'heure actuelle, ces derniers demeurent peu nombreux; espère que l’augmentation précédente des fonds de JASPERS aura des incidences à moyen et à long termes sur la croissance de la compétitivité économique des régions européennes et insiste pour qu’une analyse comparative soit effectuée périodiquement entre les résultats obtenus et les effets escomptés et le financement accordé et le financement nécessaire à la réalisation des objectifs;

20.

souligne que la politique européenne, nationale et régionale ne sera efficiente et efficace que moyennant une gouvernance véritablement intégrée reposant sur une coopération des pouvoirs publics locaux, régionaux, nationaux, transfrontaliers et européens; appelle la Commission à évaluer les possibilités de coopération territoriale pour l’innovation, au niveau tant national qu’international, dans le cadre de chaque objectif de la politique de cohésion et à analyser les possibilités de consolidation de l’objectif de coopération territoriale européenne pour inciter à la coopération régionale en matière d’innovation; recommande également de renforcer, parallèlement à la consolidation de l’objectif de coopération territoriale (Objectif 3), la possibilité d’élaborer des mesures de coopération territoriale transnationale dans le cadre de l’Objectif 2; note qu'une telle possibilité existe désormais grâce à l’article 37, paragraphe 6, point b), du règlement (CE) no 1083/2006; est d’avis que le renforcement de la coopération territoriale doit s’accompagner, sans préjudice du budget global consacré aux objectifs de cohésion, d’un accroissement du budget pour cette coopération territoriale élargie;

21.

approuve les amendements proposés concernant les règles d'application qui visent à renforcer la flexibilité des fonds structurels et à les rendre aptes à mieux répondre aux besoins résultant des conditions économiques extraordinaires en vue de la mise en œuvre immédiate de 455 programmes de la politique de cohésion et notamment en ce qui concerne les programmes de l'Objectif 2, eu égard également à la nécessité pour les institutions nationales et régionales ainsi que pour les autorités de gestion de s'adapter à ces nouvelles données, de manière à éviter d’éventuels abus ou une mauvaise gestion et à garantir la possibilité de réaffecter les fonds recueillis à d’autres projets en cours ou à d’autres nouveaux projets; demande aux autorités de gestion de proposer des solutions en vue de renforcer l’efficacité de la mise en œuvre des programmes opérationnels prévus par l’Objectif 2;

22.

insiste sur le fait que dans des circonstances spéciales (telles que la crise économique), il convient de rendre plus souple la règle N + 2 eu égard aux objectifs poursuivis par la politique de cohésion et aux effets des changements économiques cycliques sur les finances publiques et l’investissement privé;

23.

recommande que l’ensemble des fonds non dépensés dans une région en vertu des règles N + 2 et N + 3 soient réaffectés à des projets régionaux et à des initiatives communautaires;

24.

invite la Commission à procéder à l’évaluation du plan d’action-initiative relative aux propositions législatives pour les petites entreprises (small business act) après un an d'application de celui-ci (décembre 2008) et, surtout, de mener une évaluation du point de vue des résultats quant au renforcement de la compétitivité des petites entreprises et de leur accès aux financements et au capital-investissement ainsi que de la promotion d’entreprises innovantes nouvelles, de l’allègement des contraintes administratives, etc.;

25.

insiste sur l’effet positif que l’égalité entre les hommes et les femmes a sur la croissance économique; souligne à cet égard qu’il ressort de certaines études que, si les taux d’emploi, d’emploi à temps partiel et de productivité des femmes étaient identiques à ceux des hommes, le PIB augmenterait de 30 % pour la période de programmation post-2013; demande dès lors que les projets financés par les Fonds structurels qui visent à promouvoir l’égalité et l’inclusion des femmes sur le marché du travail fassent l’objet d’une attention particulière;

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0124.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/13


Mardi 6 juillet 2010
Un avenir durable pour les transports

P7_TA(2010)0260

Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur un avenir durable pour les transports (2009/2096(INI))

2011/C 351 E/03

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Un avenir durable pour les transports: vers un système intégré, convivial et fondé sur la technologie» (COM(2009)0279),

vu les conclusions de la présidence du Conseil des 17 et 18 décembre 2009 sur la communication de la Commission intitulée «Un avenir durable pour les transports: vers un système intégré, convivial et fondé sur la technologie» (17456/2009),

vu le livre blanc de la Commission intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» (COM(2001)0370),

vu la communication de la Commission intitulée «Pour une Europe en mouvement – mobilité durable pour notre continent – Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne» (COM(2006)0314),

vu le livre vert de la Commission sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement et des objectifs politiques connexes (COM(2007)0140),

vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie pour une mise en œuvre de l'internalisation des coûts externes» (COM(2008)0435),

vu la communication de la Commission intitulée «Écologisation des transports» (COM(2008)0433),

vu la communication de la Commission intitulée «Limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius – Route à suivre à l'horizon 2020 et au-delà» (COM(2007)0002),

vu le livre vert de la Commission intitulé «RTE-T: un réexamen des politiques – vers une meilleure intégration du réseau transeuropéen de transport au service de la politique commune des transports» (COM(2009)0044),

vu la communication de la Commission intitulée «Plan d'action pour le déploiement de systèmes de transport intelligents en Europe» (COM(2008)0886),

vu la communication de la Commission intitulée «L'agenda de l'UE pour le transport de marchandises: renforcer l'efficacité, l'intégration et le caractère durable du transport de marchandises en Europe» (COM(2007)0606),

vu la communication de la Commission intitulée «Plan d'action pour la logistique du transport de marchandises» (COM (2007)0607),

vu la communication de la Commission intitulée «La logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable» (COM(2006)0336),

vu le deuxième rapport de la Commission sur le suivi de l'évolution du marché ferroviaire (COM(2009)0676),

vu la communication de la Commission intitulée «Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l'UE jusqu'en 2018» (COM(2009)0008),

vu la communication de la Commission intitulée «Communication et programme d'action en vue de créer un espace maritime européen sans barrières» (COM(2009)0010),

vu la communication de la Commission sur le transport maritime à courte distance (COM(2004)0453),

vu la communication de la Commission sur une politique portuaire européenne (COM(2007)0616),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe: premier rapport sur l'initiative “Véhicule intelligent” » (COM(2007)0541),

vu la communication de la Commission intitulée «Programme d'action européen pour la sécurité routière – Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l'Union européenne d'ici 2010: une responsabilité partagée» (COM(2003)0311),

vu la communication de la Commission intitulée «Programme d'action européen pour la sécurité routière – bilan à mi-parcours» (COM(2006)0074),

vu le livre vert de la Commission intitulé «Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine» (COM(2007)0551),

vu la communication de la Commission intitulée «Plan d'action pour la mobilité urbaine» (COM(2009)0490),

vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020 (1),

vu sa résolution du 12 avril 2005 sur le transport maritime à courte distance (2),

vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur le programme d'action européen pour la sécurité routière: Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l'Union européenne d'ici 2010: une responsabilité partagée (3),

vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur le programme d'action européen pour la sécurité routière – bilan à mi-parcours (4),

vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur «Pour une Europe en mouvement – mobilité durable pour notre continent» (5),

vu sa résolution du 12 juillet 2007 sur la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire (6),

vu sa résolution du 5 septembre 2007 sur la logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable (7),

vu sa résolution du 11 mars 2008 sur la politique européenne du transport durable, eu égard aux politiques européennes de l'énergie et de l'environnement (8),

vu sa résolution du 19 juin 2008 sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Vers une mobilité plus sûre, plus propre et plus performante en Europe: premier rapport sur l'initiative «Véhicule intelligent» (9),

vu sa résolution du 4 septembre 2008 sur le transport de marchandises en Europe (10),

vu sa résolution du 4 septembre 2008 sur une politique portuaire européenne (11),

vu sa résolution du 11 mars 2009 sur l'écologisation des transports et l'internalisation des coûts externes (12),

vu sa résolution du 22 avril 2009 sur le livre vert sur l'avenir de la politique du RTE-T (13),

vu sa résolution du 23 avril 2009 sur le plan d'action en faveur de systèmes de transport intelligents (14),

vu sa résolution du 23 avril 2009 sur un plan d'action sur la mobilité urbaine (15),

vu le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen (16),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, ainsi que de la commission du développement régional (A7-0189/2010),

A.

considérant que le secteur des transports constitue un élément essentiel pour le développement de l'Union européenne et de ses villes et régions, qui influe directement sur la compétitivité et la cohésion sociale des villes et des régions et apporte dès lors une contribution considérable à la réalisation du marché unique européen,

B.

considérant que les transports exercent une fonction triple – économique, sociale et de cohésion territoriale – fondamentale pour l'intégration européenne,

C.

considérant que le secteur des transports joue un rôle essentiel dans l'économie et l'emploi puisqu'il représente 10 % de la prospérité de l'Union (considérée en termes de produit intérieur brut) et plus de 10 millions d'emplois et que, dès lors, il jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020,

D.

considérant que le transport est un élément essentiel de la politique européenne et que, dès lors, l'Union a besoin d'un cadre financier qui répond aux défis de la politique des transports au cours des années à venir, qui stimule l'économie à court terme, qui accroît la productivité à moyen et à long terme et qui renforce l'Europe comme espace de recherche,

E.

considérant que le secteur des transports a des incidences considérables sur l'environnement et sur la qualité de la vie et la santé des citoyens, mais que tout en facilitant la mobilité privée et professionnelle de la population, il était globalement responsable, en 2008, de 27 % des émissions totales de CO2 et que cette part a encore augmenté depuis; considérant que le transport routier représentait 70,9 % des émissions totales de CO2 du secteur des transports en 2007, le transport aérien 12,5 %, le transport maritime et fluvial 15,3 % et le transport ferroviaire 0,6 %,

F.

considérant qu'en Europe, tous les modes de transport ont fait des efforts pour améliorer la sécurité; considérant néanmoins qu'en 2008, les accidents de la circulation ont tué quelque 39 000 personnes et fait 300 000 blessés graves, ce qui signifie qu'il est nécessaire de continuer à progresser en ce qui concerne tous les aspects de la sécurité, en particulier la sécurité routière,

G.

considérant que dans le cadre du paquet climatique, l'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990 et que cet objectif demeure contraignant,

H.

considérant que les objectifs fixés dans le livre blanc de 2001 n'ont été que partiellement atteints, qu'il est donc nécessaire de vérifier si ces objectifs doivent être maintenus ou reformulés et qu'il convient, le cas échéant, de renforcer les mesures visant à parvenir à ces objectifs,

I.

considérant que des problèmes de mise en œuvre, comme une mise en œuvre tardive ou incorrecte, ont gravement nui à l'efficacité de la législation européenne; considérant, par conséquent, qu'il est urgent de remédier à cette situation,

J.

considérant que les travaux parlementaires doivent être organisés de manière cohérente, notamment dans les domaines qui touchent directement la politique des transports, comme l'environnement et la politique sociale, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, l'emploi ou la politique économique,

K.

considérant que la crise économique et financière a frappé de plein fouet le secteur des transports mais qu'elle devrait donner l'occasion d'apporter un soutien ou une aide tournée vers l'avenir au secteur des transports, notamment en encourageant les modes de transport durables et les investissements, en particulier dans la navigation fluviale et le transport ferroviaire; considérant que cela permettra de créer des conditions identiques pour tous sur le marché,

L.

considérant que dans le cadre de la révision prochaine des agences, la valeur ajoutée de celles-ci doit être analysée, tout comme la nécessité de créer une agence européenne des transports,

M.

considérant qu'il est vital également pour le secteur des transports de fixer des objectifs mesurables afin de mieux contrôler l'efficacité de la politique des transports et de pouvoir définir des orientations de planification sociale et économique, mais aussi de montrer que les mesures proposées sont nécessaires afin de mettre en œuvre la politique des transports avancée,

N.

considérant que les avancées importantes réalisées dans le domaine de la recherche, des infrastructures et des techniques exigent une adaptation des instruments et des moyens financiers,

O.

considérant que l'évolution de la société et de nombreux secteurs d'activité économique entraîne une augmentation de la demande de transport et que, par conséquent, tous les modes de transport sont indispensables; considérant toutefois qu'il convient d'évaluer ces derniers en fonction de leur efficacité sur le plan de l'économie, de l'environnement, de la politique sociale et de l'emploi,

P.

considérant qu'à l'avenir, une coopération durable sera nécessaire entre tous les modes de transport de personnes et de marchandises si l'on veut disposer de chaînes de transport sûres, durables, cohérentes sur le plan logistique et par conséquent efficaces, et notamment de solutions multimodales et de solutions associant les transports locaux et les transports à longue distance,

Défis sociaux, économiques et environnementaux

1.

est convaincu que, de manière générale, la politique européenne a besoin d'une vision claire et cohérente de l'avenir des transports en tant que secteur au cœur du marché unique, garantissant la libre circulation des personnes et des marchandises et assurant la cohésion territoriale à travers l'Europe; estime que tout en continuant à générer une part significative de la croissance et de la compétitivité européennes, le secteur des transports doit assurer l'efficacité économique et se développer dans le cadre de normes sociales et environnementales élevées;

2.

est convaincu que l'évolution démographique, notamment dans les agglomérations, va se traduire par des difficultés de sécurité et de capacité pour les transports et la mobilité et que de ce point de vue, il convient d'accorder une attention particulière au droit fondamental à la mobilité – que garantissent notamment une meilleure accessibilité et la construction des infrastructures de liaison manquantes – ainsi qu'à la mise en œuvre de ce droit; souligne à cet égard que les chaînes de transport multimodales intégrées qui englobent la marche, le vélo et les transports collectifs sont porteuses d'avenir dans les agglomérations; fait remarquer à ce propos que dans les agglomérations, c'est notamment l'infrastructure présente qui déterminera le mode de transport le plus approprié; estime que la mise en place, en zone rurale, de bons moyens de transport public permettra de limiter le recours à la voiture particulière; préconise la création de régions urbaines fonctionnelles afin de créer des systèmes de transport urbain et périurbain cohérents et d'empêcher l'exode de la population rurale;

3.

demande à la Commission d'introduire des plans de déplacements urbains durables pour les villes de plus de 100 000 habitants et, dans le respect du principe de subsidiarité, d'encourager les villes à définir des plans de mobilité proposant des services de transport intégré afin de limiter les nuisances pour l'environnement et de rendre les déplacements plus sains et plus efficaces;

4.

estime qu'une augmentation de la demande pose également des difficultés en termes de capacité et de réduction de l'efficacité en raison de problèmes d'infrastructure dans le secteur du fret, qu'il convient donc de renforcer en priorité l'utilisation comodale et la sécurité des usagers des transports et celle du fret, et qu'il est essentiel d'améliorer considérablement les infrastructures, notamment en éliminant les goulets d'étranglement présents depuis des années;

5.

insiste sur le fait que la décarbonisation des transports représente l'un des principaux défis que devra relever la future politique européenne des transports, qui devra utiliser pour ce faire tous les moyens durables dont elle dispose, comme la combinaison des sources d'énergie, la promotion de la recherche et du développement de technologies et de modes plus respectueux de l'environnement, des mesures tarifaires ou l'internalisation des coûts externes de tous les modes de transport, à condition que les recettes générées au niveau de l'Union soient utilisées pour améliorer le caractère durable de la mobilité et que des mesures soient prises pour modifier le comportement des usagers et des professionnels des transports (sensibilisation, éco-conduite, etc.); souligne à cet égard qu'il est prioritaire de mettre en place des incitations financières sans toutefois que cela entraîne des distorsions de concurrence entre modes de transports ou entre États membres;

6.

admet que selon l'Organisation maritime internationale (OMI), le transport maritime émet de 3 à 5 fois moins de CO2 que le transport routier, mais se dit préoccupé par les chiffres probables des émissions de SOx et de NOx du transport maritime, qui devraient être proches de ceux du transport terrestre d'ici 2020, ainsi que par la tentative non concluante de l'OMI de mettre en place un système de réduction des émissions de CO2;

7.

insiste sur le fait qu'il est nécessaire de mieux informer la population des conséquences des voyages d'agrément et appelle la Commission à tenir compte des voyages d'agrément dans son approche politique;

Sécurité

8.

affirme que la sécurité doit rester l'un des objectifs prioritaires de la future politique des transports et que la sécurité des usagers actifs et passifs de tous les modes de transport doit être garantie; estime qu'il est de la plus haute importance de réduire les effets du transport sur la santé, en particulier au moyen des technologies de pointe, et de garantir les droits des usagers de tous les modes de transport, et notamment des usagers à mobilité réduite, au moyen de règles claires et transparentes; soutient la création d'une charte des droits des passagers dans l'Union européenne;

9.

prie la Commission de présenter une étude concise sur les meilleures pratiques des États membres en ce qui concerne les effets des limiteurs de vitesse installés dans tous les types de véhicules et sur tous les types de routes, tant urbaines qu'interurbaines, dans le but de présenter des mesures législatives visant à réduire les émissions et à renforcer la sécurité routière;

10.

souligne qu'il faut garantir la sécurité individuelle comme la sécurité juridique des travailleurs du secteur des transports, notamment par l'aménagement d'aires de stationnement suffisamment nombreuses et sûres et par l'harmonisation du contrôle de l'application des règles du transport routier et des sanctions qu'elles prévoient; souligne également que l'introduction de l'application transfrontalière de ces sanctions améliorera la sécurité de tous les usagers de la route;

11.

fait remarquer que l'offre de zones de stationnement sur le réseau routier transeuropéen (TERN) n'a pas suivi le rythme de l'augmentation du transport routier de marchandises et que pour cette raison, le respect des temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers professionnels, notamment la nuit, mais également la sécurité routière en général resteront sérieusement compromis tant que les possibilités de repos ne seront pas améliorées qualitativement et quantitativement dans les États membres de l'Union européenne;

Une comodalité efficace

12.

estime que l'évolution du transport des personnes et des marchandises dans sa globalité est largement déterminée par l'utilisation efficace des divers modes de transport et que pour cette raison, la politique européenne des transports doit avoir pour objectif une comodalité efficace, étroitement liée à la décarbonisation, à la sécurité et aux aspects économiques des transports; estime qu'il en résultera une répartition optimale entre les divers modes de transport et un passage à des modes de transport plus durables, ce qui permettra d'améliorer l'interopérabilité des divers modes de transport, de soutenir des choix modaux ainsi que des chaînes de transport et de logistique plus durables et d'augmenter les flux de trafic ininterrompus entre les divers modes de transport et les points d'interconnexion;

13.

souligne qu'une comodalité efficace ne devrait pas se mesurer uniquement à l'aune de la rentabilité mais également en fonction de critères de protection de l'environnement, de conditions sociales et d'emploi, de sécurité et de cohésion territoriale, compte tenu des possibilités techniques et des situations de départ très différentes des divers modes de transport, mais aussi des pays, des régions et des villes d'Europe;

14.

souligne qu'une comodalité efficace passe par l'amélioration des infrastructures – notamment par le développement de corridors verts, la réduction des goulets d'étranglement et l'amélioration du transport ferroviaire et de la navigation fluviale –, ainsi que par l'amélioration de la sécurité grâce aux technologies nouvelles et par l'amélioration des conditions de travail;

Achèvement du marché unique

15.

demande un contrôle régulier de la législation européenne ainsi que de sa transposition et de son application afin d'en garantir l'efficacité; demande à la Commission d'éliminer résolument les obstacles engendrés par la transposition tardive ou incorrecte de la législation européenne dans les États membres;

16.

propose que, dans le nouveau cadre du traité de Lisbonne et moyennant l'accord de la Commission, au moins une réunion annuelle commune soit organisée avec les responsables des transports des parlements nationaux dans le but d'une mise en commun et d'une coopération en vue de l'amélioration de la mise en œuvre de la législation européenne en matière de transports;

17.

estime que les transports jouent un rôle essentiel dans l'achèvement du marché unique européen ainsi que de la libre circulation des personnes et des marchandises et qu'il faudrait parvenir à une ouverture réglementée du marché, en priorité dans le secteur du transport ferroviaire, dans tous les États membres de l'Union; estime que cette ouverture complète du marché bénéficiera aux consommateurs et doit s'accompagner de mesures de protection de la qualité des services publics ainsi que d'une planification à long terme des investissements dans les infrastructures et l'interopérabilité technique afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité, mais aussi de mesures visant à éviter les distorsions de concurrence intramodale et intermodale, notamment dans le domaine social et fiscal, de la sécurité et de l'environnement; estime que l'internalisation des coûts sociaux et environnementaux externes devra être progressive et commencer par les modes de transport routier et aérien les plus polluants;

18.

invite la Commission et les autorités des États membres à faciliter l'achèvement de la libéralisation du cabotage afin de réduire la fréquence des retours à vide et à mettre en place un réseau routier et ferroviaire plus durable sous la forme de plateformes de transit plus nombreuses pour le transport de marchandises;

19.

considère qu'il est impératif, pour la réalisation d'un système de transport maritime efficace et complémentaire aux autres modes, d'engager à nouveau un processus résolu de libéralisation afin que ce secteur soit véritablement compétitif;

20.

souligne, au regard des besoins économiques, l'importance d'une gestion véritablement européenne des infrastructures de transport (corridors ferroviaires de transport de marchandises et de passagers, Ciel unique européen, ports et connexion de ceux-ci au réseau de transport, espace maritime sans frontières, voies navigables) afin d'effacer l'«effet frontière» de tous les modes de transport et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de l'Union européenne;

21.

demande la mise en place d'un système européen commun de réservation afin de disposer de modes de transport plus efficaces ainsi que de simplifier et d'améliorer leur interopérabilité;

22.

insiste sur le fait que les transports ont des répercussions sur la politique sociale et sur la politique de santé et de sécurité et que dans le cadre de la création d'un espace unique des transports, les conditions de travail et d'emploi ainsi que les conditions de formation doivent être harmonisées à un niveau élevé et constamment améliorées dans le cadre d'un dialogue social efficace à l'échelon européen; souligne que la création de centres de formation européens et de centres d'excellence de l'Union européenne dans les États membres peut notamment contribuer à l'amélioration de la qualité mesurable de la formation et du statut des personnes travaillant dans le secteur des transports ainsi qu'à la reconnaissance mutuelle des formations;

23.

estime que, pour aboutir à une politique des transports plus efficace, il faut évaluer les programmes (comme Galileo et les STI pour tous les modes de transport) et, en fonction des résultats, réorienter les stratégies et la programmation en conséquence; souligne ainsi qu'il est nécessaire, entre autres, d'élaborer un nouveau programme de sécurité routière, de redynamiser les RTE-T, de dresser un bilan à mi-parcours du programme Naiades, de mettre en œuvre intégralement et de manière urgente le programme «Ciel unique européen», SESAR et le huitième programme-cadre de recherche ainsi que de poursuivre, sous une forme simplifiée, le programme Marco Polo;

Agences européennes

24.

estime que l'interopérabilité technique et son financement, au même titre que la certification européenne, la normalisation et la reconnaissance mutuelle, sont des éléments essentiels au bon fonctionnement du marché unique et que leur mise en œuvre relève plus que jamais du mandat des diverses agences; souligne que toutes les agences devraient essayer d'atteindre rapidement un niveau élevé équivalent de responsabilité et de compétence et qu'elles doivent être régulièrement évaluées; encourage en particulier le développement du plein potentiel de l'Agence ferroviaire européenne, notamment en lui confiant progressivement la responsabilité de la certification de tout nouveau matériel roulant et de toute nouvelle infrastructure ferroviaire ainsi que des audits réguliers des autorités de sécurité nationale ou d'entités équivalentes dans les États membres, tel que le prévoit la directive 2004/49/CE du 29 avril 2004;

25.

souligne que 75 % des transports se font par la route et demande que l'on examine la pertinence d'une agence chargée du transport routier, notamment pour améliorer la sécurité routière et garantir le droit fondamental des citoyens à une mobilité en toute sécurité par de nouvelles applications (comme Galileo ou des technologies appropriées équivalentes de systèmes de transport intelligents) ainsi que par des programmes de recherche; estime par ailleurs que cette agence doit être en mesure d'intervenir sur le plan réglementaire s'il convient de lever les obstacles au fonctionnement durable du marché unique;

26.

souligne que le transport par voie navigable reste confronté à un cadre institutionnel très varié et plaide pour l'établissement d'une coopération permanente et structurée entre les institutions compétentes afin d'exploiter pleinement le potentiel de ce mode de transport;

Recherche et technologie

27.

plaide pour un programme en matière de recherche et de technologie pour le secteur des transports; estime que ce programme doit être défini en coopération avec tous les acteurs pertinents afin de comprendre les besoins du secteur et, en conséquence, de mieux utiliser les crédits européens; estime que la priorité devra être donnée à des projets visant à décarboniser les transports, à accroître la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité des transports, à améliorer la gestion du trafic et à réduire les charges administratives;

28.

souligne qu'il faut encourager la recherche, le développement et l'innovation, car ils contribuent à des améliorations notables pour l'environnement dans tous les modes de transport par une réduction des gaz d'échappement et du bruit, ils permettent d'améliorer la sécurité grâce à la mise en place de solutions garantissant une meilleure utilisation des capacités des infrastructures existantes et à la réduction des goulets d'étranglement, et ils renforcent l'indépendance énergétique de tous les modes de transport sur l'ensemble du réseau; souligne, à cet égard, qu'il faut encourager aussi bien la recherche-développement que l'application de systèmes intelligents, interopérables et interconnectés pour l'organisation et la sécurité des transports, à l'instar du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), de Galileo, de SESAR, des STI ou des technologies équivalentes; demande aux États membres de veiller à ce que tous les citoyens européens puissent bénéficier de ces systèmes de transport intelligents; fait observer que les conditions générales et les normes ouvertes nécessaires doivent être introduites dans le domaine des technologies d'avenir, sans avantager indument une technologie en particulier;

29.

souligne que dans le cadre de la protection du climat et de l'indépendance énergétique de l'Union européenne, tous les modes de transport doivent réduire leurs émissions de CO2 et bénéficier de la recherche-développement dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies propres, innovantes et peu consommatrices d'énergie afin, notamment, que tous les modes de transport utilisent des véhicules plus durables; estime que parallèlement, ce processus permettra de renforcer la compétitivité des entreprises européennes;

30.

réaffirme la nécessité d'une définition uniforme des notions pertinentes en matière de sécurité routière et de recherche sur les accidents afin de garantir la comparabilité des résultats et des mesures susceptibles d'être prises;

31.

souligne que l'harmonisation des documents de transport conformément aux normes les plus récentes en matière de communication ainsi que leur applicabilité multimodale et internationale peut contribuer à l'amélioration sensible de la sécurité et de la logistique ainsi qu'à une forte réduction des formalités administratives;

Fonds pour les transports et réseau européen de transport

32.

souligne qu'une politique des transports efficace nécessite un cadre financier correspondant aux défis à relever et qu'il convient dès lors de revoir à la hausse les moyens actuellement affectés au transport et à la mobilité, raison pour laquelle sont jugés nécessaires:

a.

la création d'un mécanisme destiné à coordonner l'utilisation des différentes sources de financement pour les transports, des crédits disponibles au titre de la politique structurelle et de cohésion ainsi que des partenariats public-privé ou d'autres instruments financiers, telles que les garanties; ces sources de financement coordonnées devront servir, à tous les niveaux de pouvoir, à améliorer les infrastructures de transport, à soutenir les projets RTE-T, à garantir l'interopérabilité technique et opérationnelle, à soutenir la recherche et à encourager la mise en œuvre des systèmes de transport intelligents dans tous les modes de transport; le financement devra suivre des critères d'octroi transparents tenant compte de l'efficacité de la comodalité visée au paragraphe 5, de la politique sociale, de la sécurité ainsi que de la cohésion sociale, économique et territoriale,

b.

une enveloppe budgétaire consacrée à la politique des transports dans le cadre financier pluriannuel,

c.

la possibilité, dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance et afin d'encourager la durabilité à moyen et à long terme, de tenir compte, dans le calcul du déficit public, sous réserve d'une approbation préalable de la Commission européenne, du fait que les investissements dans les infrastructures de transport destinés à améliorer la compétitivité de l'économie sont par nature des investissements à long terme,

d.

le recours au fonds pour demander, entre autres, le cofinancement au moyen des recettes issues de l'internalisation des coûts externes;

33.

demande qu'une politique des transports cohérente et intégrée apporte un soutien financier, qui ne soit pas fondé sur des critères de concurrence et qui respecte la législation européenne sur les aides d'État, pour aider notamment les transports ferroviaires et maritimes, la politique portuaire et les transports publics;

34.

estime que la crise économique et financière doit être l'occasion d'aider le secteur des transports de façon ciblée et, par des aides financières, d'encourager les investissements, en premier lieu dans des transports respectueux de l'environnement, sûrs et, par conséquent, durables; estime que les investissements européens dans les projets de transport doivent être examinés dans le cadre de la stratégie Europe 2020 étant donné que les systèmes de transport et de mobilité constituent une occasion unique de créer des emplois stables;

35.

est convaincu que la définition d'un réseau central européen au sein du réseau global RTE, qui demeure une priorité de la politique européenne des transports, doit être évaluée en fonction de critères de développement durable non seulement au plan européen mais également au plan régional et local, et que les plateformes multimodales et les «ports secs» représentent également une composante essentielle de l'offre infrastructurelle car ils permettent des interconnexions efficaces entre les différents modes de transport;

36.

est d'avis que les projets de RTE-T doivent rester une priorité de la politique européenne des transports et qu'il est urgent de s'attaquer au manque d'infrastructures et de surmonter les obstacles géographiques et historiques qui subsistent aux frontières; souligne que les RTE-T doivent être intégrés dans un réseau paneuropéen d'interconnexions sur le territoire de l'Union européenne ainsi qu'au-delà de ses frontières et estime que ce processus peut être accéléré par l'augmentation du financement qui lui est accordé;

37.

demande que les infrastructures de transport fluvial, les ports fluviaux et les liaisons multimodales des ports maritimes avec l'arrière-pays et avec le rail tiennent une plus grande place dans la politique européenne des transports et qu'elles soient davantage encouragées, et ce afin de contribuer à réduire l'impact environnemental et à accroître la sécurité des transports européens; estime que la performance environnementale des navires de navigation intérieure peut être considérablement améliorée si de nouveaux moteurs équipés des dernières technologies de réduction des émissions sont installés;

38.

estime qu'il importe d'envisager des projets de transport maritime à courte distance et d'autoroutes de la mer dans un cadre plus large intégrant les pays qui appartiennent à l'environnement géographique immédiat de l'Europe; souligne qu'une meilleure synergie entre politique régionale, politique de développement et politique de transport est indispensable à cette fin;

39.

mesure le rôle essentiel des aéroports régionaux dans le développement des régions périphériques et ultrapériphériques grâce à la multiplication des liaisons avec les aéroports centraux; estime qu'il est particulièrement utile de recourir aux solutions intermodales lorsque cela est possible; est d'avis que les réseaux ferroviaires (à haute vitesse) entre les aéroports offrent une solution idéale pour relier de manière durable les différents modes de transport;

Les transports dans le contexte international

40.

souligne que la création d'un espace européen des transports constitue une priorité importante qui dépend largement, pour tous les modes de transport, et notamment dans les secteurs aérien et maritime, d'une reconnaissance internationale dans le cadre d'accords qui restent à négocier, et que l'Union européenne devrait jouer un rôle de plus en plus important dans les organes internationaux compétents;

Objectifs mesurables pour 2020

41.

demande le respect d'objectifs clairs et plus mesurables à atteindre d'ici 2020 par rapport aux valeurs de 2010 et propose dès lors ce qui suit:

une réduction de 40 % du nombre de morts et de blessés graves chez les usagers actifs et passifs des transports routiers, objectif inscrit dans le futur livre blanc sur les transports et dans le nouveau programme d'action pour la sécurité routière,

une augmentation de 40 % du nombre de zones de stationnement réservées aux poids lourds sur le réseau routier transeuropéen (TERN) dans chaque État membre afin d'améliorer la sécurité routière et le respect des temps de repos des chauffeurs routiers professionnels,

un doublement du nombre des passagers des bus, des tramways et des trains (et, le cas échéant, des bateaux) et une augmentation de 20 % du financement des modes de transport respectueux des piétons et des vélos, qui garantissent le respect des droits inscrits dans la législation communautaire, notamment ceux des passagers handicapés et à mobilité réduite,

une réduction de 20 % des émissions de CO2 dans les transports routiers de personnes et de marchandises par le recours aux innovations voulues, la promotion des énergies alternatives et l'optimisation, sur le plan logistique, du transport des personnes et des marchandises,

une diminution de 20 % de l'énergie consommée par les véhicules ferroviaires par rapport à la capacité et au niveau de 2010 et une réduction de 40 % de la consommation de diesel dans le secteur ferroviaire, et ce grâce à des investissements ciblés dans l'électrification des infrastructures ferroviaires,

l'installation d'un système de contrôle automatique de la vitesse des trains, interopérable et compatible avec le système ERTIMS, sur l'ensemble des nouveaux matériels ferroviaires roulants commandés à partir de 2011 et sur toutes les lignes nouvelles ou remises en état à partir de 2011; l'augmentation de la contribution financière de l'Union européenne à la mise en œuvre et à l'élargissement du plan de déploiement du système ERTMS,

une réduction de 30 % des émissions de CO2 du transport aérien dans l'ensemble de l'espace aérien européen d'ici 2020, suivie d'une obligation de croissance neutre en carbone en cas d'augmentation du transport aérien,

le soutien financier à l'optimisation, au développement et, au besoin, à la création de connexions multimodales (plateformes) pour le transport fluvial, les ports fluviaux et le trafic ferroviaire et une augmentation de 20 % de leur nombre d'ici 2020,

l'octroi d'au moins 10 % des fonds du RTE-E aux projets de transport fluvial;

42.

demande à la Commission d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs et de les communiquer chaque année au Parlement;

*

* *

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0053.

(2)  JO C 33 E du 9.2.2006, p. 142.

(3)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 609.

(4)  JO C 244 E du 18.10.2007, p. 220.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0345.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0344.

(7)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 154.

(8)  JO C 66 E du 20.3.2009, p. 1.

(9)  JO C 286 E du 27.11.2009, p. 45.

(10)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 79.

(11)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 74.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0119.

(13)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0258.

(14)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0308.

(15)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0307.

(16)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/23


Mardi 6 juillet 2010
Rapport annuel 2009 de la commission des pétitions

P7_TA(2010)0261

Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur les délibérations de la commission des pétitions en 2009 (2009/2139(INI))

2011/C 351 E/04

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur les délibérations de la commission des pétitions,

vu les articles 24 et 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 10 et 11 du traité sur l'Union européenne,

vu l'article 48 et l'article 202, paragraphe 8, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0186/2010),

A.

considérant que l'activité de la commission des pétitions a été marquée en 2009 par le passage de la sixième à la septième législature et que la composition de la commission a changé considérablement, deux tiers des membres y siégeant pour la première fois,

B.

considérant que le mandat du Médiateur européen a pris fin en 2009 et que la commission des pétitions a été directement associée aux auditions des candidats à ce poste,

C.

considérant que le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009, ce qui a créé les conditions nécessaires à une participation accrue des citoyens au processus de décision de l'Union européenne, l'objectif étant de renforcer sa légitimité et de le responsabiliser,

D.

considérant que les citoyens de l'Union européenne sont directement représentés par le Parlement et que le droit de pétition inscrit dans le traité leur donne les moyens de se tourner vers leurs représentants chaque fois qu'ils considèrent que leurs droits ont été violés,

E.

considérant que l'application de la législation européenne a un impact direct sur les citoyens, qui sont les mieux placés pour évaluer son efficacité et ses carences et pour signaler les lacunes qui demeurent et qu'il convient de combler pour assurer la fidélité aux objectifs de l'Union,

F.

considérant que des citoyens européens, individuellement et collectivement, se tournent vers le Parlement pour obtenir réparation en cas d'infraction au droit européen,

G.

considérant que le Parlement est tenu, par l'intermédiaire de sa commission des pétitions, d'enquêter sur de tels problèmes et de faire de son mieux pour mettre fin à de telles infractions; considérant que pour offrir aux citoyens les recours les plus appropriés et les plus rapides, la commission des pétitions a continué de renforcer sa coopération avec la Commission, les autres commissions parlementaires, les organismes, agences et réseaux européens et les États membres,

H.

considérant que le Parlement a reçu un peu plus de pétitions en 2009 qu'en 2008 (à savoir 1924 contre 1849) et que la tendance croissante à la soumission électronique des pétitions s'est vue confirmée (65 % des pétitions, environ, ont été reçues sous cette forme en 2009, contre 60 % en 2008),

I.

considérant que le nombre de pétitions irrecevables soumises en 2009 indique qu'il y a lieu de redoubler d'efforts pour mieux informer les citoyens des compétences de l'Union et du rôle de ses diverses institutions,

J.

considérant que, dans de nombreux cas, les citoyens présentent au Parlement des pétitions portant sur des décisions prises par les autorités administratives ou judiciaires compétentes des États membres, et considérant que les citoyens ont besoin de dispositifs leur permettant de demander des comptes aux autorités nationales pour leur rôle tant dans le processus législatif européen que dans le processus de mise en œuvre de la législation,

K.

considérant que les citoyens devraient, en particulier, être informés du fait que - comme l'a reconnu le Médiateur européen dans la décision de décembre 2009 clôturant l'enquête sur la plainte 822/2009/BU contre la Commission - les actions intentées devant les juridictions nationales font partie du processus de transposition de la législation européenne dans les États membres et la commission des pétitions ne peut traiter les dossiers faisant l'objet de procédures devant les juridictions nationales ou réexaminer le résultat de telles procédures,

L.

considérant que le coût élevé des procédures judiciaires, en particulier dans certains États membres, peut représenter un obstacle pour les citoyens et risque en fait de les dissuader de saisir les tribunaux nationaux compétents lorsqu'ils estiment que les autorités de leur pays n'ont pas respecté les droits qui leur sont conférés par le droit de l'Union,

M.

considérant que le Parlement est confronté à un problème particulièrement délicat lorsqu'il reçoit des pétitions alléguant que les organes juridictionnels nationaux ont omis de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel, en dépit des dispositions prévues par l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (FUE), notamment dans les cas où la Commission européenne ne fait pas usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 258, lesquels lui permettent d'intenter une action contre l'État membre concerné,

N.

considérant que la procédure des pétitions - du fait de ses mécanismes de fonctionnement et parce que le droit de pétition est accordé à tous les citoyens et habitants de l'Union européenne aux termes du traité - diffère des autres recours à la disposition des citoyens au niveau de l'Union européenne, tels que la soumission de plaintes au Médiateur européen ou à la Commission,

O.

considérant que les citoyens ont droit à une réparation rapide et axée sur la recherche d'une solution ainsi qu'à un niveau élevé de transparence et de clarté de la part de toutes les institutions européennes et considérant que le Parlement a demandé à plusieurs reprises à la Commission d'utiliser ses prérogatives de gardienne du traité pour réagir aux infractions de la législation européenne révélées par les pétitionnaires, notamment lorsque la transposition de la législation européenne au niveau national se traduit par sa violation,

P.

considérant que de nombreuses pétitions continuent de soulever des inquiétudes concernant la transposition et la mise en œuvre de la législation européenne relative au marché intérieur et à l'environnement et considérant les précédents appels de la commission des pétitions à la Commission pour assurer le renforcement et une plus grande efficacité des contrôles de l'application du droit communautaire dans ces domaines,

Q.

considérant que bien que la Commission européenne ne puisse procéder à un contrôle complet de l'application du droit communautaire que lorsque les autorités nationales ont pris une décision définitive, il est important, en particulier en ce qui concerne les questions environnementales et tous les dossiers dans lesquels le facteur temps est particulièrement crucial, de vérifier à un stade précoce que les autorités locales, régionales et nationales appliquent correctement toutes les règles de procédure prévues par le droit de l'Union et de procéder, lorsque cela est nécessaire, à des études approfondies de la mise en œuvre et des effets de la législation en vigueur pour obtenir toutes les informations nécessaires,

R.

considérant qu'il importe de prévenir de nouvelles pertes irréparables de biodiversité, en particulier sur les sites Natura 2000 et considérant l'engagement pris par les États membres d'assurer la protection des zones spéciales de conservation au titre de la directive Habitats (92/43/CEE) et de la directive Oiseaux (79/409/CEE),

S.

considérant que les pétitions mettent en lumière l'impact de la législation européenne sur la vie quotidienne des citoyens de l'Union et considérant la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour consolider les progrès réalisés dans le renforcement des droits des citoyens au niveau de l'Union,

T.

considérant que dans son précédent rapport d'activité et dans son avis sur le rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire, la commission des pétitions a demandé être tenue régulièrement informée des étapes franchies dans les procédures d'infraction portant sur des questions faisant également l'objet de pétitions,

U.

considérant que les États membres sont responsables au premier chef de la transposition et de l'application correcte de la législation européenne et que nombre d'entre eux ont été de plus en plus associés aux travaux de la commission des pétitions en 2009,

1.

se félicite de ce que le passage à la nouvelle législature se soit déroulé sans accroc et observe que la commission des pétitions, à la différence des autres commissions parlementaires, a reporté une grande partie de ses travaux vers la nouvelle législature parce que l'examen d'un grand nombre de pétitions n'avait pas été achevé;

2.

se félicite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et ne doute pas que le Parlement sera étroitement associé à la mise en place de la nouvelle initiative citoyenne, de sorte que cet instrument puisse pleinement atteindre son objectif et assurer une transparence et une responsabilité accrues dans le processus décisionnel de l'Union européenne, en permettant aux citoyens de proposer des améliorations ou des ajouts au droit de l'Union;

3.

se félicite du livre vert sur une initiative citoyenne européenne (1), publié par la Commission fin 2009, qui est un premier pas vers la concrétisation de ce concept;

4.

souligne qu'il a reçu des pétitions de type campagnes, portant plus d'un million de signatures et insiste sur la nécessité de sensibiliser pleinement les citoyens à la distinction entre ce type de pétitions et l'initiative citoyenne;

5.

rappelle sa résolution sur l'initiative citoyenne (2), à laquelle la commission des pétitions a contribué par un avis; invite instamment la Commission à mettre en place des règles d'application compréhensibles, qui identifient clairement les rôles et les obligations des institutions participant au processus d'examen et de décision;

6.

se félicite de ce que la Charte des droits fondamentaux soit devenue juridiquement contraignante avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et souligne combien cette charte est importante pour rendre les droits fondamentaux plus clairs et plus visibles à l'égard de tous les citoyens;

7.

estime que tant l'Union que ses États membres sont tenus de veiller au respect total des droits fondamentaux inscrits dans la charte et ne doute pas que celle-ci contribuera à développer le concept de citoyenneté de l'Union;

8.

ne doute pas que toutes les démarches nécessaires seront entreprises en vue de la clarification rapide des aspects institutionnels de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et observe que la commission des pétitions a l'intention de contribuer aux travaux du Parlement à cet égard;

9.

rappelle sa précédente demande d'un bilan complet des procédures de recours qui sont à la disposition des citoyens de l'Union européenne, bilan qui devrait être mené à bien par les services compétents du Parlement et de la Commission, et souligne l'importance de poursuivre les négociations sur l'accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission pour tenir pleinement compte des droits élargis des citoyens de l'Union, en particulier dans le cadre de l'initiative citoyenne européenne;

10.

se félicite des mesures prises par la Commission pour simplifier les services existants d'assistance au public et informer les citoyens de leurs droits dans l'Union européenne ainsi que des moyens de recours disponibles en cas d'infraction, en regroupant les différentes pages internet concernées (comme celles de SOLVIT et du réseau CEC) sous le chapitre Vos droits dans l'Union européenne du principal site internet de l'Union européenne;

11.

souligne qu'il a demandé à plusieurs reprises à la Commission de mettre en place un système pour signaler clairement les différents mécanismes de plainte à la disposition des citoyens et pense que de nouvelles mesures sont nécessaires, l'objectif final étant de transformer la page internet Vos droits dans l'Union européenne en un guichet unique en ligne et convivial; est dans l'attente des premières évaluations de la mise en oeuvre de son plan d'action 2008 (3), attendues en 2010;

12.

rappelle sa résolution sur les activités du Médiateur européen en 2008 et encourage le médiateur récemment réélu à persévérer dans ses efforts pour renforcer la transparence de l'administration européenne, responsabiliser celle-ci et veiller à ce que le processus de décision soit aussi transparent que possible et aussi proche que possible du niveau des citoyens;

13.

réaffirme sa détermination à soutenir les services du Médiateur dans leurs efforts pour sensibiliser la population à leur travail et pour mettre à jour et combattre les cas de mauvaise administration de la part des institutions européennes; estime que le Médiateur représente une source d'informations précieuse dans l'action globale qui vise à améliorer l'administration européenne;

14.

observe que les pétitions reçues en 2009, dont près de 40 % ont été considérées comme irrecevables, continuaient à se concentrer sur l'environnement, les droits fondamentaux, la justice et le marché intérieur; sur le plan géographique, la plupart des pétitions concernaient l'Union dans son ensemble - suivie par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Roumanie - ce qui démontre que les citoyens sont attentifs à l'action de l'Union et se tournent vers elle pour agir;

15.

reconnaît l'importance du travail des pétitionnaires et de sa commission des pétitions pour la protection de l'environnement dans l'Union; se félicite de l'initiative de sa commission de commander une étude sur la mise en œuvre de la directive Habitats dans l'optique de l'Année internationale de la biodiversité et estime qu'il s'agit d'un outil utile pour évaluer la stratégie menée à ce jour par l'Union dans le domaine de la biodiversité et en élaborer une nouvelle;

16.

observe que de plus en plus de pétitions mettent en lumière les problèmes que rencontrent des citoyens exerçant leur droit à la libre circulation; de telles pétitions ont trait au temps excessivement long que prennent les États membres d'accueil pour délivrer des permis de séjour à des membres de la famille originaires de pays tiers et aux difficultés rencontrées pour exercer les droits de vote et obtenir la reconnaissance des qualifications;

17.

demande à nouveau à la Commission européenne de présenter des propositions concrètes pour étendre aux petites entreprises la protection des consommateurs à l'encontre des pratiques commerciales déloyales, comme il le demandait dans sa résolution sur les «sociétés annuaires» trompeuses (4), car la commission des pétitions continue à recevoir des pétitions venant des victimes de telles sociétés;

18.

reconnaît le rôle central que joue la Commission européenne dans le fonctionnement de la commission des pétitions, laquelle continue de s'appuyer sur son expertise pour évaluer les pétitions, mettre à jour les infractions à la législation européenne et tenter d'y remédier et reconnaît les efforts que fournit la Commission européenne pour améliorer son temps de réponse global aux demandes d'investigations de la commission des pétitions, de façon à ce qu'une solution puisse être trouvée dans les meilleurs délais aux cas signalés par les citoyens;

19.

encourage la Commission européenne à intervenir à un stade précoce dès lors que des pétitions signalent d'éventuels dommages à des zones de protection spéciale en rappelant aux autorités nationales concernées leurs engagements afin d'assurer l'intégrité des zones classées comme sites Natura 2000 au titre de la directive 92/43/CEE (directive Habitats) et, le cas échéant, à prendre des mesures préventives pour veiller au respect de la législation européenne;

20.

se félicite des commissaires nouvellement élus, notamment du commissaire responsable des relations interinstitutionnelles et de l'administration, et ne doute pas qu'ils coopéreront avec la commission des pétitions aussi étroitement et efficacement que possible, et qu'ils ne manqueront pas de la considérer comme l'un des canaux les plus importants pour la communication entre les citoyens et les institutions européennes;

21.

regrette que la Commission européenne n'ait pas encore donné suite aux demandes répétées de la commission des pétitions concernant des mises à jour officielles et régulières des progrès des procédures d'infraction relatives aux pétitions ouvertes; observe que la publication mensuelle des décisions de la Commission européenne concernant les procédures d'infraction - conformément aux articles 258 et 260 du traité - bien que louable en termes de transparence, ne représente pas une réponse adéquate à de telles demandes;

22.

estime que suivre les procédures d'infraction en consultant les communiqués de presse de la Commission et en les mettant en rapport avec certaines pétitions serait un gaspillage inutile du temps et des ressources de la commission des pétitions, notamment dans le cas d'infractions horizontales, et demande à la Commission d'informer la commission des pétitions de toute procédure d'infraction importante;

23.

réaffirme sa conviction que les citoyens de l'Union européenne qui déposent une plainte en bonne et due forme et ceux qui soumettent une pétition au Parlement devraient bénéficier du même niveau de transparence de la part de la Commission et invite à nouveau la Commission à veiller à une plus grande reconnaissance du processus de pétition et de son rôle, à savoir révéler les infractions à la législation européenne, lesquelles font ensuite l'objet de procédures d'infraction;

24.

rappelle que dans de nombreux cas, les pétitions révèlent des problèmes liés à la transposition et à l'application de la législation européenne et reconnaît que le lancement de procédures d'infraction n'apporte pas nécessairement aux citoyens des solutions immédiates à leurs problèmes, vu la durée moyenne de telles procédures;

25.

se félicite des efforts de la Commission pour mettre au point des moyens substitutifs de promouvoir une meilleure application de la législation européenne et de l'attitude positive de certains États membres, qui prennent les mesures nécessaires pour corriger les infractions aux premiers stades du processus de transposition;

26.

se félicite de la plus grande participation des États membres aux activités de la commission des pétitions et de la présence de leurs représentants aux réunions; estime qu'il y a lieu de renforcer une telle coopération dès lors que les instances nationales sont responsables au premier chef de l'application de la législation européenne une fois qu'elle a été transposée dans leur ordre juridique;

27.

souligne qu'une coopération plus étroite avec les États membres est extrêmement importante pour le travail de la commission des pétitions; estime qu'une intensification de la coopération avec les parlements nationaux pourrait être une façon de procéder à cet égard, notamment dans le cadre du traité de Lisbonne;

28.

encourage les États membres à se tenir prêts à jouer un rôle plus transparent et proactif dans la réponse qu'ils apportent aux pétitions portant sur l'application et le respect de la législation européenne;

29.

est d'avis que la commission des pétitions du Parlement européen doit, à la lumière du traité de Lisbonne, nouer des relations de travail plus étroites avec des commissions homologues dans les parlements nationaux et régionaux des États membres afin de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle des pétitions portant sur des questions européennes et de veiller à apporter aux citoyens une réponse aussi rapide que possible au niveau le plus indiqué;

30.

attire l'attention sur les conclusions de sa résolution sur l'impact de l'urbanisation extensive en Espagne et demande aux autorités espagnoles de continuer à fournir les évaluations des mesures prises, comme cela a été le cas jusqu'à présent;

31.

prend acte du nombre croissant de pétitionnaires qui saisissent le Parlement sur des questions qui ne relèvent pas du domaine de compétence de l'Union européenne, par exemple le calcul des prestations de retraite, l'application des décisions des instances judiciaires nationales et la passivité des administrations nationales; la commission des pétitions a fait de son mieux pour réorienter ces plaintes vers les autorités nationales compétentes;

32.

estime que s'il y a lieu d'encourager une large utilisation de l'internet, qui facilite la communication avec les citoyens, il convient de trouver une solution pour éviter que la commission des pétitions ne soit surchargée de «non-pétitions»; pense qu'une solution possible pourrait résider dans une révision de la procédure d'enregistrement au Parlement et encourage le personnel responsable à réorienter les dossiers en question vers l'unité «Courrier du citoyen», plutôt que de les soumettre à la commission des pétitions;

33.

souligne qu'il y a lieu de continuer à oeuvrer à une transparence accrue de la gestion des pétitions: à la fois en interne, en améliorant constamment l'application ePetition - qui donne aux députés un accès direct aux dossiers des pétitions - et en externe, en mettant en place un portail des pétitions convivial et interactif, permettant au Parlement de communiquer plus efficacement avec les citoyens et rendant également les procédures de vote et les compétences de la commission des pétitions plus claires pour le public;

34.

encourage la création d'un portail offrant un modèle interactif à étapes multiples pour les pétitions, qui pourrait informer les citoyens de ce qu'ils peuvent obtenir en soumettant des pétitions au Parlement, ainsi que des domaines de compétence de ce dernier, et pourrait inclure des liens vers d'autres moyens de recours au niveau européen et national; demande que les responsabilités de l'Union européenne dans les différents domaines soient définies avec le plus de précision possible, de façon à éviter toute confusion entre les compétences de l'Union et les compétences nationales;

35.

reconnaît que la mise en oeuvre d'une telle initiative ne serait pas gratuite mais presse les services administratifs concernés de coopérer avec la commission des pétitions pour trouver les solutions les plus appropriées, dès lors qu'un tel portail serait d'une importance primordiale, non seulement pour améliorer les contacts entre le Parlement et les citoyens de l'Union européenne mais également pour réduire le nombre des pétitions irrecevables;

36.

souligne qu'en attendant de trouver une solution satisfaisante au problème des ressources, il y a lieu d'améliorer sans délai le site web existant;

37.

se félicite de l'approbation du nouveau règlement du Parlement et de la révision des dispositions relatives à la gestion des pétitions; encourage le Secrétariat et les représentants des groupes politiques dans leurs travaux concernant un guide révisé des règles et procédures internes de la commission des pétitions à l'usage des députés, car un tel document n'aidera pas seulement les députés dans leurs travaux mais accroîtra encore la transparence de la procédure des pétitions;

38.

demande à nouveau aux services administratifs compétents de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un registre électronique grâce auquel les citoyens pourront apporter leur soutien à une pétition, ou le retirer, conformément à l'article 202;

39.

charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen et aux gouvernements des États membres, à leurs commissions des pétitions et à leurs médiateurs ou organes compétents similaires.


(1)  COM(2009)0622 du 11.11.2009.

(2)  Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 invitant la Commission à soumettre une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l'initiative citoyenne (Textes adoptés du 7.5.2009, P6_TA (2009)0389).

(3)  Action Plan on an integrated approach for providing Single Market Assistance Services to citizens and business – Commission Staff Working Paper SEC(2008)1882.

(4)  Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur les «sociétés annuaires» fallacieuses (JO C 45 E du 23.2.2010, p. 17).


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/29


Mardi 6 juillet 2010
Promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti

P7_TA(2010)0262

Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti (2009/2221(INI))

2011/C 351 E/05

Le Parlement européen,

vu le document d'évaluation de la stratégie de Lisbonne SEC(2010)0114,

vu la communication de la Commission «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux - Anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché du travail» (COM(2008)0868),

vu le document de travail de la Commission - Annexe à la communication de la Commission «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux» (SEC(2008)3058),

vu la communication de la Commission «Un engagement commun en faveur de l'emploi» (COM(2009)0257),

vu la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426),

vu les conclusions du Conseil sur «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux - Anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché du travail», adoptées à Bruxelles le 9 mars 2009,

vu la directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1),

vu la communication de la Commission «Promouvoir la pleine participation des jeunes à l'éducation, à l'emploi et à la société» (COM(2007)0498), accompagnée du document de travail de la Commission sur l'emploi des jeunes dans l'UE (SEC(2007)1093),

vu sa résolution du 20 mai 2008 sur les progrès accomplis sur la voie de l'égalité des chances et dans la lutte contre les discriminations dans l'UE (transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE) (2),

vu la communication de la Commission «Une stratégie de l'UE pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser. Une méthode ouvert de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la jeunesse» (COM(2009)0200),

vu sa position du 2 avril 2009 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (3),

vu le Livre vert de la Commission «Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins d'apprentissage» (COM(2009)0329),

vu le rapport de la Commission de novembre 2009 intitulé «L'emploi en Europe»,

vu le rapport indépendant de février 2010 intitulé «De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois: Agir immédiatement», préparé pour la Commission et fournissant des conseils et des recommandations essentielles pour développer davantage l'initiative dans le cadre de la future stratégie 2020 de l'UE en matière de croissance et d'emploi,

vu le rapport indépendant intitulé «Pathways to Work: Current practices and future needs for the labour-market integration of young people, Young in Occupations and Unemployment: thinking of their better integration in the labour market», commandé par la Commission dans le cadre du projet Jeunesse (rapport final Jeunesse, septembre 2008),

vu l'étude de l'Eurofound de mars 2007 sur la jeunesse et le travail,

vu l'étude du Cedefop de mars 2009 intitulée «Professionalising career guidance: Practitioner competences and qualification routes in Europe»,

vu l'étude du Cedefop de mai 2009 intitulée «Skills for Europe’s future: anticipating occupational skill needs»,

vu le quatrième rapport du Cedefop de décembre 2009 sur la recherche en matière d'enseignement et de formation professionnels en Europe: rapport de synthèse intitulé «Moderniser l'enseignement et la formation professionnels»,

vu les perspectives de l'OCDE pour l'emploi en 2008 de novembre 2008 intitulées «Off to a Good Start? Youth Labour Market Transitions in OECD Countries»,

vu le Pacte européen pour la jeunesse de mars 2005 visant à promouvoir la participation de tous les jeunes dans l'éducation, l'emploi et la société,

vu la pétition 1452/2008, présentée par Mme Anne-Charlotte Bailly, de nationalité allemande, au nom de Génération Précaire, sur un stage équitable et un juste accès pour les jeunes au marché du travail européen,

vu l'arrêt C-555/07 rendu par la Cour de justice européenne en janvier 2010 sur le principe de non-discrimination en fonction de l'âge,

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur le dialogue universités-entreprises: un nouveau partenariat pour la modernisation des universités en Europe (4),

vu l'article 156 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 48 du règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales, ainsi que l'avis rendu par la commission de la culture et de l'éducation (A7-0197/2010),

A.

considérant que la crise économique a engendré une augmentation très sensible des taux de chômage dans les États membres de l'UE; considérant que les jeunes ont été touchés d'une façon disproportionnée par cette évolution; considérant que le taux de chômage des jeunes augmente plus fortement que le taux moyen de chômage et que le nombre de jeunes de moins de 25 ans sans emploi était de 5,5 millions au sein de l'UE en décembre 2009, ce qui correspond à 21,4 % de l'ensemble des jeunes, donnant lieu à un phénomène paradoxal: tout en constituant un pilier important de soutien des systèmes de sécurité sociale, en raison du vieillissement de la population, les jeunes sont en même temps marginalisés du point de vue économique,

B.

considérant que les jeunes ont peu de chance de trouver un emploi permanent régulier; considérant que les jeunes intègrent principalement le marché du travail via des emplois atypiques, très flexibles, incertains et précaires (temps partiel marginal, emploi temporaire ou à durée déterminée, etc.), et que la probabilité qu'il s'agisse d'un tremplin vers un emploi permanent est faible,

C.

considérant que les stages semblent être de plus en plus fréquemment utilisés par les employeurs pour remplacer l'emploi régulier, en exploitant les obstacles à l'intégration sur le marché du travail auxquels les jeunes font face; considérant que les États membres doivent remédier à de telles formes d'exploitation des jeunes et les éradiquer de manière efficace,

D.

considérant que quatre des dix mesures adoptées lors du sommet européen extraordinaire sur l’emploi tenu à Prague en 2009 ont trait à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’apprentissage tout au long de la vie, aux stages, à l’amélioration de la mobilité, ainsi qu’à une meilleure planification des besoins de main-d’œuvre et à une meilleure adéquation des compétences,

E.

considérant que le chômage et le sous-emploi des jeunes imposent des coûts économiques et sociaux élevés à la société, ce qui se traduit par une réduction des opportunités de croissance économique, par une érosion de l'assiette de l'impôt qui compromet les investissements en faveur des infrastructures et des services publics, par un accroissement des coûts des prestations sociales, par une sous-utilisation des investissements en matière d'éducation et de formation, ainsi que par le risque d'un chômage de longue durée et d'une exclusion sociale,

F.

considérant que les jeunes générations devront liquider les gigantesques dettes publiques contractées par les générations actuelles,

G.

considérant que les perspectives économiques et démographiques prévoient que 80 millions d'emplois se dégageront au sein de l'UE au cours des dix prochaines années, la majorité d'entre eux exigeant une main-d'œuvre hautement qualifiée; considérant que le taux d'emploi parmi les personnes hautement qualifiées est d'environ 85 % dans l'ensemble de l'UE, de 70 % pour les personnes ayant des compétences moyennes et de 50 % pour les personnes peu qualifiées,

H.

considérant que la croissance économique est cruciale pour la création d'emplois, étant donné qu'une augmentation de la croissance économique entraîne davantage de possibilités d'emplois; que plus de 50 % des nouveaux emplois en Europe sont créés par les PME,

I.

considérant que la transition de l'éducation vers la vie professionnelle ainsi que d'un emploi à un autre constitue un défi structurel pour les jeunes de l'ensemble de l'UE; que les contrats d'apprentissage ont un impact très positif pour l'accès des jeunes au marché du travail, surtout s'ils permettent l'acquisition de qualifications et de compétences spécifiques directement en entreprise,

J.

considérant que les programmes d'éducation doivent être considérablement améliorés, et qu'il convient d'encourager les partenariats universités-entreprises, les programmes de stage efficaces, les prêts de développement de carrière (career development loans) et les investissements des employeurs dans la formation,

K.

considérant que les jeunes sont souvent confrontés à des problèmes de discrimination à cause de leur âge lorsqu'ils accèdent au marché de l'emploi ainsi que lors de suppressions d'emplois; que les jeunes femmes sont plus susceptibles de se retrouver au chômage et dans la pauvreté ou d'être employées à des activités précaires et informelles que leurs homologues masculins; que d'autre part les jeunes hommes sont plus sévèrement touchés par le chômage en cette période de crise économique; que les jeunes handicapés font face à des obstacles encore plus importants dans leur intégration au marché de l'emploi,

L.

considérant qu'un travail décent permet aux jeunes de passer d'un stade de dépendance sociale à celui d'une autonomie, qu'il les aide à échapper à la pauvreté et qu'il leur permet de contribuer activement, tant sur le plan économique que sur le plan social, à la société; que la législation de certains États membres introduit des discriminations en raison de l'âge en limitant, pour des motifs exclusivement liés à l'âge, les droits des jeunes, comme le salaire minimum le plus bas pour les jeunes au Royaume-Uni, un accès limité au revenu de solidarité active en France et la réduction des allocations de chômage pour les jeunes au Danemark, toutes mesures qui, même si elles ont pour but d'amener les jeunes à travailler, ne sont pas acceptables et peuvent même être contreproductives puisqu'elles empêchent les jeunes de démarrer dans la vie indépendants économiquement, à plus forte raison en temps de crise où le chômage des jeunes est élevé,

M.

considérant que les critères de la stratégie de Lisbonne pour les jeunes et pour la modernisation de la formation professionnelle (VET) n'ont pas été pleinement atteints,

N.

considérant que la flexicurité constitue la stratégie générale des marchés du travail de l'UE et vise à la création de contrats flexibles et sérieux, à l'apprentissage tout au long de la vie, au développement de politiques actives de l'emploi et à la sécurité sociale; que, malheureusement, dans de nombreux pays, l'interprétation de cette stratégie a été réduite à la «flexibilité», perdant de vue l'approche holistique, la sécurité de l'emploi et la sécurité sociale,

O.

considérant que l'évolution démographique provoquera à partir de 2020 un manque de main d'œuvre considérable au sein de l'espace économique européen et que ce manque ne pourra être pallié qu'au travers d'un enseignement, d'une formation et d'une formation continue suffisants,

P.

considérant le rôle que les petites et moyennes entreprises jouent dans le tissu économique européen en raison à la fois de leur nombre et de leur fonction stratégique dans la lutte contre le chômage,

1.

demande instamment à la Commission et aux États membres d'adopter une stratégie basée sur les droits en ce qui concerne les jeunes et l'emploi. L'aspect qualitatif du travail décent pour les jeunes ne peut être compromis, et les normes clés en matière de travail de même que d'autres normes liées à la qualité du travail, comme le temps de travail, le salaire minimal, la sécurité sociale, ainsi que la santé et la sécurité au travail, doivent être au cœur des efforts réalisés;

Création d'emplois plus nombreux et meilleurs et insertion dans le marché du travail

2.

demande au Conseil et à la Commission de définir une stratégie en matière d'emploi pour l'UE qui combine des instruments financiers et des politiques de l'emploi afin d'éviter une «croissance sans emploi» et qui implique la définition de critères de référence ambitieux pour l'emploi des jeunes; insiste fortement pour que la stratégie de l'emploi accorde une attention particulière à la création d'emplois «verts» et d'emplois de l'économie sociale, tout en garantissant l'implication du Parlement dans le processus de prise de décision;

3.

souligne l’importance pour les États membres de développer des emplois verts, par exemple en organisant des formations dans le domaine des technologies environnementales;

4.

invite les États membres à instaurer des mesures incitatives telles que les subventions à l'emploi ou aux cotisations sociales pour les jeunes afin de leur garantir des conditions d'existence et de travail décentes; les invite également, afin d'inciter les employeurs publics et privés à engager des jeunes, à investir tant dans la création d'emplois de qualité pour les jeunes que dans la formation continue et l'amélioration de leurs compétences au travail et à soutenir l'esprit d'entreprise parmi les jeunes; insiste sur l'importance et le rôle particulier des petites entreprises en matière d'expertise et de savoir-faire traditionnel; encourage à garantir l'accès des jeunes à l'instrument européen de micro-financement qui a récemment été créé;

5.

souligne l’importance de la formation à l’entrepreneuriat en tant que partie intégrante de la formation de nouvelles compétences pour de nouveaux types d’emplois;

6.

invite les États membres avoir une politique ambitieuse en matière de formation des jeunes;

7.

invite la Commission à promouvoir et soutenir – compte tenu des expériences positives nationales de partenariat entre écoles, universités, entreprises et partenaires sociaux – divers projets expérimentaux dans les nouveaux secteurs stratégiques du développement, visant une préparation adéquate de niveau scientifique et technologique et l'insertion ciblée des jeunes, en particulier des femmes, afin de favoriser l'innovation et la compétitivité des entreprises, en utilisant à cette fin les bourses d'étude, les rapports d'apprentissage en haute formation, les contrats de travail non atypiques;

8.

invite les universités à établir des contacts précoces avec les employeurs et à donner aux étudiants la possibilité d'acquérir des compétences nécessaires sur le marché du travail;

9.

appelle les États membres à prendre des mesures transversales visant à stimuler l'économie, comme des réductions d'impôts et la réduction des contraintes administratives pour les PME, afin d'engendrer de la croissance et de créer de nouveaux emplois, en particulier pour les jeunes;

10.

espère que les jeunes gens recourront aux microcrédits; estime que les fondateurs de start-ups doivent recevoir des conseils cohérents et professionnels;

11.

demande aux États membres d'instaurer des politiques de l'emploi ciblées et non restrictives, qui garantissent des emplois significatifs et une insertion respectueuse des jeunes, par exemple au moyen de la création de réseaux mobilisateurs, de systèmes de stages accompagnée d'une aide financière pour que le stagiaire puisse avoir la possibilité de se déplacer et de vivre à proximité du lieu où se déroule le stage, de centres internationaux d'orientation professionnelle et de centres de jeunes offrant des orientations individuelles et couvrant des sujets spécifiques comme l'organisation collective et la connaissance des aspects juridiques concernant leur stage;

12.

reconnaît les difficultés que rencontrent les jeunes pour accéder au crédit afin de créer et développer leur propre entreprise; demande aux États membres et à la Commission de prendre des mesures afin de faciliter l'accès des jeunes au crédit et d'établir en collaboration avec le monde des entreprises des programmes de tutorat destinés aux jeunes pour la création et le développement d'entreprise;

13.

demande aux États membres de stimuler les compétences des jeunes sans diplôme au moyen de projets innovants et de les préparer au marché de l'emploi;

14.

demande aux États membres de prévoir, lors du remaniement des systèmes de formation, des coopérations à un stade précoce entre les écoles et le monde du travail; estime que les communes et les autorités locales doivent être impliquées dans la planification de l'éducation, étant donné qu'elles ont accès au réseau des employeurs et connaissent leurs besoins;

15.

demande à la Commission d'étendre la capacité financière du Fonds social européen, d'en améliorer l'utilisation, d'affecter un minimum de 10 % de ce Fonds à des projets axés sur les jeunes et de faciliter l'accès au Fonds; prie instamment la Commission et les États membres de ne pas compromettre le déroulement de petits projets innovants par un excès de contrôle et de réexaminer l'efficacité et la valeur ajoutée de programmes tels que «Jeunesse en action», y compris dans le domaine des possibilités d'emploi des jeunes; demande instamment aux États membres d'améliorer leur ciblage des jeunes;

16.

demande instamment aux États membres de donner la priorité à la coopération entre les entreprises et les prestataires de services éducatifs, considérée comme étant l'outil adéquat pour lutter contre le chômage structurel;

Éducation et transition de l'éducation à la vie professionnelle

17.

demande aux États membres d'intensifier leurs efforts en vue de réduire le décrochage scolaire prématuré afin de réaliser l'objectif de la stratégie UE 2020, à savoir un décrochage prématuré de maximum 10 % d'ici 2012; invite les États membres à recourir à un large éventail de mesures destinées à lutter contre le décrochage scolaire prématuré et l'analphabétisme, par exemple en réduisant le nombre d'étudiants par classe, en aidant les élèves qui, pour des raisons économiques, ne sont pas en mesure d'achever le cycle de l'enseignement obligatoire, en renforçant la dimension pratique des programmes scolaires, en introduisant des conseillers dans toutes les écoles, en établissant un suivi immédiat des étudiants ayant décroché prématurément; relève l'exemple de la Finlande qui est parvenue à réduire le nombre d'étudiants ayant décroché prématurément en étudiant avec eux la possibilité d'une nouvelle orientation; invite la Commission à coordonner un projet relatif aux meilleures pratiques;

18.

invite les États membres à améliorer les liens entre l'enseignement et le monde du travail et à mettre en place des systèmes permettant de prévoir les besoins en compétences et en qualifications;

19.

demande de garantir que tous les enfants reçoivent dès le début le soutien qui leur est nécessaire, en particulier l'assistance ciblée des enfants souffrant de difficultés du langage ou d'autres handicaps, afin de leur offrir le plus de chances possibles en matière d'éducation et dans le monde du travail;

20.

demande des stages plus nombreux et de meilleure qualité; fait référence aux expériences positives du système double de la formation scolaire et professionnelle dans des pays comme l'Allemagne, l'Autriche et le Danemark où le système est vu comme un élément important de la transition des jeunes de l'école à l'emploi; invite les États membres à apporter leur soutien aux programmes de stages et à inciter les sociétés à fournir des opportunités de stage pour les jeunes, même en temps de crise; souligne l'importance d'une formation adéquate afin d'assurer qu'à l'avenir les sociétés disposeront de la main d'œuvre qualifiée dont elles ont besoin; rappelle que les stages ne sauraient se substituer à des emplois à part entière;

21.

demande des stages stables et de meilleure qualité; demande à la Commission et au Conseil, à la suite des engagements de la Communication COM(2007)0498 visant à «proposer une initiative relative à une charte européenne de la qualité des stages», d'élaborer une charte européenne de qualité en matière de stages, établissant des normes minimales afin de garantir leur valeur pédagogique et d'éviter une exploitation, tenant compte du fait que les stages font partie d'un programme d'éducation et qu'ils ne doivent pas remplacer les véritables emplois. Ces normes minimales comporteraient un aperçu de la description de l'emploi ou des qualifications à acquérir, l'indication de la durée maximale des stages, des indemnités minimum basées sur le coût de la vie du lieu où se déroule le stage conformément aux usages nationaux, une assurance sur le lieu de travail, des prestations de sécurité sociale selon les normes locales et un lien clair avec le programme d'éducation en question;

22.

demande à la Commission de fournir des statistiques sur les stages dans chaque État membre, incluant:

le nombre de stages,

la durée des stages,

les prestations sociales pour les stagiaires,

les indemnités payées aux stagiaires,

la tranche d'âge des stagiaires,

et de réaliser une étude comparative sur les différents programmes de stage existant dans les États membres de l'UE;

23.

invite chaque État membre à en contrôler le suivi;

24.

invite les États membres à instaurer un système européen de certification et de reconnaissance du savoir et des compétences acquis dans le cadre des contrats d'apprentissage et des stages, système qui contribuera également à accroître la mobilité des jeunes travailleurs;

25.

demande que les jeunes soient protégés contre les employeurs – publics et privés – qui, par le biais de programmes d'acquisition d'expérience professionnelle, de contrats d'apprentissage ou de stages, couvrent des besoins cruciaux et fondamentaux à un coût faible, voire, nul en exploitant la volonté à apprendre des jeunes, sans aucune perspective de pleine intégration des jeunes concernés aux effectifs desdits employeurs;

26.

souligne l'importance qu'il y a à promouvoir la mobilité professionnelle et éducative des jeunes entre les États membres, ainsi que la nécessité d'accroître la reconnaissance et la transparence des qualifications, des connaissances et des diplômes au sein de l'UE; invite à redoubler d'efforts afin de développer le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie et le cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels, et à renforcer le programme Leonardo da Vinci;

27.

invite les États membres à encourager l’harmonisation des cadres nationaux de certification avec le cadre européen de certification, afin d’accroître encore la mobilité des jeunes dans le domaine de la formation et du travail;

28.

souligne le rôle des prestataires de services éducatifs du secteur privé, dans la mesure où le secteur privé fait en général preuve de davantage d'innovation en ce qui concerne la conception des cours et de flexibilité pour les fournir;

29.

appelle les États membres à accorder les pleins droits du travailleur ainsi que les droits sociaux aux jeunes sous contrat d'apprentissage et de stage, en subventionnant, dans des conditions définies, un taux de leurs cotisations sociales;

30.

appelle la Commission et les États membres à relier les programmes d'apprentissage et de stage avec les régimes de sécurité sociale;

31.

invite les États membres à renforcer le système d'orientation scolaire entre l'enseignement primaire et secondaire, afin d'aider les jeunes et les familles à choisir des filières éducatives qui répondent effectivement à des attitudes, des capacités, des aspirations réelles, réduisant ainsi le risque ultérieur d'échec ou d'abandon;

32.

reconnaît qu'en temps de crise, les jeunes cherchent à se former et qu'ils devraient être encouragés dans ce sens; demande à l'ensemble des États membres d'assurer une égalité d'accès à l'éducation pour tous en garantissant le droit de bénéficier d'une scolarité gratuite, correctement financée, du jardin d'enfants jusqu'aux études, ainsi que d'une aide financière pour les jeunes étudiants; invite les États membres à investir davantage dans l'éducation et la formation, même en présence de contraintes fiscales et sociales, à adopter dans les meilleurs délais le cadre européen des certifications et à instaurer, le cas échéant, des cadres nationaux de certifications;

33.

rappelle que l’objectif du processus de Copenhague est d’encourager les individus à exploiter la vaste série de possibilités offertes en matière de formation professionnelle (par exemple, à l’école, dans l’enseignement supérieur, sur le lieu de travail ou au moyen de cours particuliers);

34.

demande à la Commission d'étendre les programmes de l'UE qui soutiennent l'éducation et le recyclage, comme l'apprentissage tout au long de la vie, les actions Marie Curie et Erasmus Mundus ainsi que l'initiative en faveur de l'enseignement des sciences;

35.

invite les États membres à créer des groupes de travail nationaux sur la jeunesse afin de garantir un degré de cohérence plus élevé entre le système d'éducation et le marché du travail et de promouvoir une responsabilité renforcée et partagée entre le gouvernement, les employeurs et les individus pour investir dans les capacités; invite les États membres à doter toutes les écoles d'organes consultatifs afin de contribuer à faciliter une transition sans heurts de l'école au marché du travail et de promouvoir la coopération entre les acteurs publics et privés;

36.

considère qu’il est extrêmement important que l’éducation et la formation s’adaptent aux changements permanents du marché du travail et aux besoins en nouveaux métiers;

37.

considère que l’apprentissage des langues est essentiel pour faciliter l’accès des jeunes au marché du travail et pour encourager leur mobilité et l’égalité des chances;

Adaptation aux besoins de l'individu et du marché du travail

38.

invite la Commission et les États membres à informer les jeunes sur la demande sur le marché du travail, pout autant que soient institués les mécanismes appropriés de suivi de l'évolution des professions; 10. demande à la Commission et aux États membres de mettre au point des politiques et des stratégies axées sur le cycle de vie, dans lesquelles l'éducation et l'emploi seraient mieux intégrés, dans lesquelles une transition sûre représenterait un point capital et dans lesquelles la main-d'œuvre bénéficierait d'une revalorisation permanente pour acquérir des compétences clés (key competences) suivant les besoins du marché du travail;

39.

appelle la Commission à intensifier son travail sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris en ce qui concerne l'apprentissage informel et les stages professionnels afin d'encourager la mobilité des jeunes;

40.

invite les États membres à promouvoir la reconnaissance des acquis d’apprentissage obtenus dans le cadre d’un enseignement non formel et occasionnel, afin de permettre aux jeunes de mieux faire valoir leur formation et leurs compétences, atouts nécessaires dans la recherche d' emplois sur le marché du travail;

41.

appelle à accroître le soutien en faveur de la formation professionnelle et à augmenter son prestige;

42.

demande instamment à la Commission de revoir, de concert avec les partenaires sociaux, sa stratégie de «flexicurité» afin de privilégier une transition sûre tout en créant la mobilité et en facilitant l'accès des jeunes; souligne que la flexibilité en l'absence de sécurité sociale ne permet pas de lutter d'une manière durable contre les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés sur le marché du travail, mais qu'au contraire, elle constitue un contournement des droits du travailleur et des droits sociaux des jeunes;

43.

appelle les États membres à inclure les quatre composantes de la «flexicurité» dans leurs plans d'action nationaux en faveur de l'emploi des jeunes, à savoir:

a.

des dispositions contractuelles flexibles et fiables,

b.

de vastes programmes de formation, de stage ou d'apprentissage tout au long de la vie afin de garantir le développement permanent des compétences,

c.

des politiques du marché de l'emploi efficaces et actives, axées sur les compétences, les emplois de qualité et l'intégration,

d.

des mécanismes de mobilité de l'emploi efficaces;

e.

des régimes de sécurité sociale qui offrent aux jeunes une transition sûre entre différentes situations d'emploi, entre chômage et emploi voire entre formation et emploi au lieu de les forcer à faire preuve de flexibilité;

f.

des mécanismes de contrôle efficaces garantissant les droits du travailleur;

44.

demande aux États membres et aux partenaires sociaux de garantir des emplois de qualité afin d'éviter que les jeunes ne tombent dans le «piège de la précarité»; les invite également, sur la base des législations nationales en vigueur et en coopération avec la Commission, d'établir et de mettre en œuvre de meilleures normes protégeant les personnes dont le travail est précaire ou de faible qualité;

45.

demande instamment à la Commission d'entreprendre une évaluation des conséquences à long terme du chômage des jeunes et de l'équité entre les générations;

46.

souligne la nécessité d'un dialogue social solide et structuré sur tous les lieux de travail afin de protéger les jeunes travailleurs contre l'exploitation et la précarité qui va souvent de pair avec le travail temporaire; souligne la nécessité pour les partenaires sociaux de se soucier des jeunes travailleurs et de leurs besoins spécifiques;

47.

invite la Commission et les États membres à prendre davantage de mesures afin de s'assurer que la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi, qui déclare illégale la discrimination sur la base de l'âge en matière d'emploi, a été transposée correctement et est mise en œuvre de manière efficace; estime que bien plus d'efforts doivent être déployés afin de garantir que tant les salariés que les employeurs soient conscients de leurs droits et de leurs devoirs en vertu de cette législation;

48.

demande aux États membres et aux partenaires sociaux de mettre en œuvre des stratégies d'information des jeunes sur leurs droits au travail ainsi que sur les différentes voies alternatives d'intégration au marché du travail;

49.

invite la Commission et les États membres à encourager le rapprochement entre le monde du travail et celui de l'enseignement afin de permettre l'élaboration de programmes de formation, tels que les programmes doubles, alliant notions théoriques et expérience pratique afin de conférer aux jeunes le bagage nécessaire de compétences tant générales que spécifiques; invite également la Commission et les États membres à investir afin de soutenir une campagne de sensibilisation à la formation professionnelle (VET), aux études techniques et à l'esprit d'entreprise, afin que ces cursus ne soient plus perçus comme un choix pénalisant, mais comme une occasion de combler les pénuries professionnelles de profils techniques dont la demande augmente sensiblement et de relancer l'économie européenne;

50.

demande aux États membres et aux partenaires sociaux de travailler plus intensivement à la planification et à la mise en œuvre de programmes d'aide à l'accès des jeunes au marché du travail par le biais de politiques actives pour l'emploi, notamment dans certaines régions et certains secteurs où l'on note des taux élevés de jeunes chômeurs;

51.

invite les États membres à atténuer les effets du chômage des jeunes sur les droits à pension de ces générations et à stimuler les jeunes à fréquenter l'école plus longtemps en allongeant davantage la scolarité;

52.

demande aux partenaires sociaux d'intensifier les efforts d'information des jeunes sur leur droit de participer au dialogue social et de renforcer la participation de cette partie importante de la population active aux structures des instances qui les représentent;

Désavantages et discrimination

53.

demande à la Commission et aux États membres de s'assurer que la législation nationale en ce qui concerne les jeunes, et en particulier la législation nationale basée sur la directive en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi (2000/78/CE), ne soit pas utilisée pour discriminer les jeunes salariés en ce qui concerne l'accès aux prestations sociales; estime que bien plus d'efforts doivent être déployés afin de garantir que tant les salariés que les employeurs soient conscients de leurs droits et de leurs devoirs en vertu de cette législation;

54.

invite les États membres à mettre sur pied des initiatives adéquates pour garantir aux jeunes immigrés la connaissance de la langue du pays d'accueil, la reconnaissance des diplômes obtenus dans le pays d'origine, l'accès aux compétences essentielles, et permettre, de la sorte, leur intégration sociale et leur participation au marché du travail;

55.

demande aux États membres et à la Commission d'offrir, à un prix abordable, aux jeunes parents des structures meilleures et plus adaptées en matière de garde d'enfants, telle que l'école de l'après-midi, permettant ainsi plus facilement aux jeunes parents, notamment aux mères, de participer au marché du travail;

56.

demande que les aides accordées par les États membres aux jeunes parents soit dans le cadre de gardes d'enfants soit dans le cadre des crèches soient d'un niveau suffisant pour ne pas dissuader les intéressés de participer au marché du travail;

57.

invite les États membres à consentir à un effort à court terme concentré sur le chômage des jeunes hommes dans les secteurs touchés par la crise, sans perdre de vue les problèmes à long terme rencontrés par les jeunes femmes pour accéder au marché du travail;

58.

demande aux États membres d'introduire des mesures positives dans les secteurs du marché du travail où les jeunes sont sous-représentés, dans le but de surmonter les conséquences d'une discrimination basée sur l'âge et d'obtenir une main-d'œuvre d'une réelle variété, avec, chaque fois, une adaptation raisonnable aux besoins des jeunes handicapés; relève les bonnes expériences obtenues dans le cadre des mesures positives prises pour lutter contre la discrimination;

59.

insiste sur la nécessité de développer des programmes spécifiques pour les personnes handicapées, afin de faciliter leur intégration dans le marché du travail;

60.

souligne l’importance d’encourager les périodes de stage et la mobilité des jeunes qui étudient dans des écoles d’art ou participent à des activités de formation artistique telles que le cinéma, la musique, la danse, le théâtre ou le cirque;

61.

considère qu’il y a lieu de renforcer le soutien à des programmes de bénévolat dans différents domaines, tels que les domaines social, culturel et sportif, par exemple;

62.

demande aux différents secteurs de mettre en place des partenariats générationnels dans les entreprises et les organisations afin de créer un échange actif de savoirs et de réunir de manière productive les expériences des différentes générations;

63.

reconnaît l'importance de permettre aux jeunes d'être financièrement autonomes et demande aux États membres de garantir que tous les jeunes aient individuellement droit à un revenu décent leur permettant de se forger une vie indépendante économiquement;

64.

demande aux États membres que les jeunes puissent, s'ils le souhaitent, être aidés efficacement notamment dans leurs choix professionnels, dans la connaissance de leurs droits et dans la gestion de leur revenu minimum;

Stratégies et outils de gouvernance à l'échelon de l'UE

65.

propose que le Conseil et la Commission présentent une «garantie européenne pour la jeunesse» garantissant le droit pour chaque jeune de l'UE de se voir offrir un emploi, un contrat d'apprentissage, une formation complémentaire ou un emploi combiné à une formation à l'issue d'une période de chômage maximale de 4 mois;

66.

se félicite des progrès enregistrés en vue de définir la stratégie UE 2020, mais regrette l'absence d'une évaluation publique et transparente de la stratégie de Lisbonne, en particulier du Pacte européen pour la jeunesse, notamment la définition de critères de référence pour les jeunes; regrette aussi le fait que les partenaires sociaux, la société civile et les organisations de jeunesse n'ont pas été suffisamment consultés durant le processus visant à mettre au point la stratégie «UE 2020»;

67.

invite les États membres à introduire et évaluer de nouveaux critères de référence contraignants pour les jeunes; invite la Commission à évaluer annuellement les critères de référence actuels pour les jeunes, ainsi que la «garantie pour la jeunesse» afin de faire part des résultats obtenus et des progrès enregistrés sur la base d'informations statistiques davantage désagrégées et ventilées, en particulier par genre et par tranche d'âge;

68.

demande au Conseil et à la Commission de se mettre d'accord pour fournir de nouveaux outils de gouvernance et d'information améliorés pour les travaux relatifs à l'emploi des jeunes;

69.

propose la création d'un groupe de travail européen permanent pour les jeunes qui inclurait des organisations de la jeunesse, les États membres, la Commission, le Parlement et les partenaires sociaux dans le but de contrôler l'évolution de l'emploi des jeunes, de permettre la mise en place de politiques transversales, de partager les exemples de meilleures pratiques et d'instaurer de nouvelles politiques;

70.

souligne l’importance de faire participer les jeunes à la mise en place des politiques relatives à l’éducation et à la formation pour pouvoir tenir compte de leurs besoins; à cet égard, recommande que la Commission consulte les représentants des conseils nationaux de la jeunesse concernant les priorités des jeunes;

71.

demande aux États membres d'évaluer l'incidence de ces politiques sur les jeunes, d'inclure les jeunes dans l'ensemble des processus et d'établir des Conseils de la jeunesse dans le but de contrôler les politiques en faveur des jeunes;

72.

invite les institutions européennes à montrer le bon exemple en retirant de leurs sites internet les annonces concernant des stages non rémunérés et à offrir:

des indemnités minimales basées sur le coût de la vie du lieu où le stage est effectué;

des prestations de sécurité sociale à tous leurs stagiaires;

*

* *

73.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements et gouvernements des États membres.


(1)  JO L 303 du 2.12.2000, p.16.

(2)  JO C 279 E du 19.11.2009, p.23.

(3)  JO C 137 E du 27.5.2010, p.68.

(4)  Textes adoptés de ce jour, P7_TA(2010)0187.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/39


Mardi 6 juillet 2010
Contrats atypiques, sécurisation des parcours professionnels et nouvelles formes de dialogue social

P7_TA(2010)0263

Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur les contrats atypiques, les parcours professionnels sécurisés, la flexicurité et les nouvelles formes de dialogue social (2009/2220(INI))

2011/C 351 E/06

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Un engagement commun en faveur de l'emploi» (COM(2009)0257),

vu la Charte des droits fondamentaux, et en particulier l'article 30 sur la protection en cas de licenciement injustifié, l'article 31 sur les conditions de travail justes et équitables et l'article 33 sur la vie familiale et la vie professionnelle,

vu la communication de la Commission intitulée «Un plan européen pour la relance économique» (COM(2008)0800) et la résolution du Parlement sur le sujet du 11 mars 2009 (1),

vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur l'intensification de la lutte contre le travail non déclaré (2),

vu la communication de la Commission intitulée «L'Europe, moteur de la relance» (COM(2009)0114),

vu la communication de la Commission intitulée «Partenariat pour le changement dans une Europe élargie – Renforcer la contribution du dialogue social européen» (COM(2004)0557),

vu la communication de la Commission, intitulée «Vers des principes communs de flexicurité: des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité» (COM(2007)0359) et la résolution du Parlement sur le sujet du 29 novembre 2007 (3),

vu le livre vert de la Commission intitulé «Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle» (COM(2006)0708) et la résolution du Parlement européen sur le sujet du 11 juillet 2007 (4),

vu la décision 2008/618/CE du Conseil du 15 juillet 2008 relative aux lignes directrices pour les politiques d'emploi des États membres pour la période 2008-2010,

vu la recommandation de la Commission sur l'insertion active des personnes exclues du marché du travail (COM(2008) 0639), et la résolution du Parlement sur le sujet du 8 avril 2009 (5),

vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2009 (flexicurité en temps de crise),

vu le rapport de la Mission pour la flexicurité intitulé «Mise en œuvre des principes communs de flexicurité dans le cadre du cycle 2008-2010 de la Stratégie de Lisbonne», du 12 décembre 2008,

vu les conclusions du Conseil EPSCO des 5 et 6 décembre 2007,

vu les recommandations des partenaires sociaux européens contenues dans le rapport intitulé «Défis essentiels auxquels les marchés européens du travail sont confrontés: analyse conjointe des partenaires sociaux européens», du 18 octobre 2007,

vu les conclusions de la réunion informelle des ministres de l'emploi et des affaires sociales qui s'est tenue du 18 au 20 janvier 2007 à Berlin sur le thème «travail de qualité»,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0193/2010),

A.

considérant que l'emploi atypique s'est considérablement développé depuis 1990 et que les emplois perdus en raison de la crise économique actuelle ont été en premier lieu ceux du secteur atypique; considérant que l'on définit comme relations de travail atypiques les nouvelles formes de contrat qui présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: travail à temps partiel, travail occasionnel, travail intérimaire ou à durée déterminée, travail à domicile et télétravail, emploi à temps partiel de 20 heures ou moins par semaine,

B.

considérant que le besoin d'un emploi flexible a été souligné en plusieurs occasions,

C.

considérant que la mondialisation et les rapides évolutions technologiques donnent lieu à une profonde restructuration économique, modifiant les relations de travail et la teneur des tâches des travailleurs, parallèlement à des vagues successives de créations d'entreprises individuelles dans tous les secteurs et toutes les classes d'âge, et créant le besoin de redéfinir les relations de travail dans l'objectif d'éviter les distorsions (comme le phénomène des «faux» indépendants),

D.

considérant que la crise financière et économique s'est transformée en une grave crise de l'emploi, avec une immense perte de postes de travail, et a conduit à l'instabilité des marchés du travail et à l'augmentation de la pauvreté et de l'exclusion sociale, en particulier pour les individus vulnérables et les groupes défavorisés,

E.

considérant que le nombre de travailleurs pauvres est en augmentation, qu'ils représentent 8 % de la main-d'oeuvre européenne, et que la proportion de travailleurs à bas salaire se situe actuellement autour de 17 %,

F.

considérant qu'il y a lieu de conduire une politique de fond et complémentaire de l'Union européenne qui mette fortement l'accent sur une gouvernance efficace et sur un ensemble de mesures de soutien mutuel consistant à jouer sur divers instruments dans les registres économique, environnemental, social, de l'emploi et entrepreneurial, et qui soit cohérente avec les principes fixés dans la Stratégie européenne pour l'emploi (SEE), qui a pour but d'engager les États membres sur un ensemble d'objectifs communs, axé autour de quatre principes, à savoir l'aptitude à l'emploi, l'esprit d'entreprise, l'adaptabilité et l'égalité des chances,

G.

considérant que le taux de chômage au sein de l'UE-27 est monté à 10 % (en 2009) et qu'il est peu probable que le chômage culmine avant le premier semestre de 2011,

H.

considérant qu'une ventilation des changements en matière d'emploi selon le niveau d'éducation montre que le nombre de travailleurs peu qualifiés occupés a diminué ces dernières années,

I.

considérant qu'en moyenne, chaque année, entre un cinquième et un quart de l'ensemble des travailleurs européens changent d'emploi,

J.

considérant que le taux de passage du chômage à l'emploi est élevé, un tiers des chômeurs et 10 % de la population inactive trouvant un emploi en l'espace d'un an, mais aussi qu'un nombre important de travailleurs perdent leur travail sans en trouver un autre, surtout s'ils sont atypiques,

K.

considérant que, dans l'UE-27, 45 % de toutes les périodes de chômage durent plus d'un an, contre quelque 10 % aux États-Unis,

L.

considérant que le taux de changement d'emploi est plus élevé chez les femmes que chez les hommes (cinq points de pourcentage de différence), ainsi que chez les jeunes travailleurs (de moins de 24 ans), et qu'il diminue à mesure que le niveau d'éducation augmente, ce qui montre que le changement est plus souvent subi que choisi et lié à des contrats de courte durée et précaires et que souvent, les jeunes ne trouvent pas un travail correspondant au diplôme qu'ils ont obtenu,

M.

considérant que l'on estime qu'un travailleur sur six a un parent ou un ami âgé ou dépendant à sa charge,

N.

considérant que certains États membres ont vu une augmentation du nombre de cas de travail non déclaré, ce qui est susceptible de causer de graves problèmes économiques - et notamment budgétaires -, sociaux et politiques,

O.

considérant que l'évaluation de la flexicurité est complexe et qu'une approche globale est essentielle, spécialement à la lumière des changements que la crise actuelle peut entraîner également dans les comportements des entreprises, en encourageant de facto des relations de travail de moins en moins protégées et hautement précaires,

P.

considérant que, dans le cadre des politiques de l'emploi, il y a lieu de promouvoir activement l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la conciliation entre vie professionnelle, formation et vie familiale et les principes de non-discrimination,

Q.

considérant que le dialogue social s'est développé différemment dans les diverses parties de l'Europe mais que, dans l'ensemble, les difficultés économiques et financières croissantes ont contribué à intensifier le dialogue tripartite,

R.

considérant que la négociation collective est le mode le plus courant de fixation du salaire en Europe – deux travailleurs sur trois sont couverts par une convention collective, soit au niveau de l'entreprise, soit à un niveau supérieur,

S.

considérant que la réunion informelle des ministres de l'emploi et des affaires sociales de l'Union européenne qui s'est tenue à Berlin le 19 janvier 2007 a conclu que «l'Europe doit intensifier les efforts communs en vue de la promotion du travail de qualité. Les composantes d'un travail de qualité sont les droits des travailleurs et la participation, des salaires adéquats, la sécurité et la santé au travail et une organisation du travail compatible avec la vie de famille. Des conditions de travail bonnes et équitables et une protection sociale adéquate sont absolument indispensables à l'acceptation de l'Union européenne par ses citoyennes et ses citoyens»,

T.

considérant que le concept de travail de qualité doit fournir des orientations pour la prochaine phase de la Stratégie européenne pour l'emploi,

A.     Contrats atypiques

1.

invite le Conseil européen de printemps 2010 à adopter des orientations claires et des mesures concrètes pour préserver le travail décent et l'emploi de qualité et créer des perspectives d'emplois durables dans le cadre d'une stratégie UE 2020 ambitieuse tenant compte de l'impact de la crise sur le système économique, la société et le marché du travail;

2.

invite la Commission à évaluer les efforts déployés par la Mission pour la flexicurité, demande aux États membres de mettre en place une mise en œuvre plus équilibrée et équitable des principes de flexicurité et fait observer que l'apprentissage mutuel et les échanges de bonnes pratiques, de même que la méthode ouverte de coordination, constituent des outils essentiels permettant de coordonner les différentes approches stratégiques des États membres; observe cependant que la méthode ouverte de coordination pourrait être améliorée et que, pour accroître son efficacité, il y a lieu de renforcer sa gouvernance;

3.

note la large diversité des traditions, des formes contractuelles et des modèles d'entreprise existant sur les marchés du travail, en soulignant le besoin, dans ce contexte de diversité, que la protection des modèles sociaux européens et des acquis sociaux constitue une priorité, recommande l'utilisation d'une approche de bas en haut dans l'élaboration de nouvelles stratégies pour l'emploi, qui facilite le dialogue et l'implication des instances politiques et sociales à tous les niveaux;

4.

invite la Commission et les États membres à reconnaître et à soutenir la position particulière des travailleurs indépendants en tant que force vitale pour la reprise économique, ce type d'activité étant un moyen d'insertion sur le marché du travail ou se substituant à celui-ci; observe que le travail indépendant devient de plus en plus populaire, en particulier parmi les jeunes et les femmes, et en tant que transition entre la vie professionnelle et la retraite; estime que les travailleurs indépendants devraient être considérés comme un sous-ensemble unique de micro-entreprises et demande que des mesures soient prises pour réduire au maximum les contraintes de régulation, encourager et aider les travailleurs indépendants à commencer ou développer une activité indépendante et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie pour ce groupe;

5.

souligne l'importance du travail indépendant, notamment des petites et micro-entreprises, tout comme celle des professions libérales, avec les particularités qui sont les leurs; relève que la notion de «profession libérale» renvoie simplement à une profession qualifiée déterminée qui peut également être pratiquée de façon indépendante;

6.

considère qu'il y a lieu de garantir à tout salarié, quel que soit son statut d'emploi, un ensemble de droits fondamentaux; recommande que les priorités d'une réforme du droit du travail, là où elle est nécessaire, concernent: l'extension urgente de la protection des travailleurs dans les formes atypiques d'emploi, le regroupement des contrats atypiques dans un souci de simplification, la création durable de relations de travail normales, la clarification de la situation du travail salarié y compris une action préventive relative à la santé et à la sécurité des travailleurs atypiques, la lutte contre le travail non déclaré, l'aide à la création de nouveaux emplois, y compris sous des contrats atypiques, et la facilitation des transitions entre les différents types d'emploi et de chômage, avec la promotion de politiques telles que les indemnités spéciales, la formation tout au long de la vie, le recyclage professionnel et la formation sur le tas; encourage des mesures pour clarifier la situation du travail salarié et invite la Commission à développer des lignes directrices claires sur la portée de la relation de travail, comme l'a recommandé l'OIT dans ses recommandations de 2006;

7.

se félicite de l'introduction par certains États membres de dispositions permettant aux employés ayant des personnes à charge de concilier leurs responsabilités avec leurs obligations professionnelles au moyen d'arrangements de travail plus flexibles; invite la Commission et les États membres à soutenir activement au travail les travailleurs ayant des personnes à charge en prévoyant des conditions de travail flexibles, y compris le droit à des congés, les horaires flexibles, le travail à temps partiel et le télétravail, qui permettraient à plus de travailleurs ayant des personnes à charge de garder ou de reprendre un emploi rémunéré dans tous les États membres;

8.

note la distinction faite par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail entre les relations de travail atypiques et très atypiques; estime que plusieurs formes de relations de travail atypiques sont importantes pour les travailleurs ayant des personnes à charge, les étudiants et les autres personnes qui dépendent de contrats à court terme et d'emplois à temps partiel, par exemple, pour gagner un revenu supplémentaire. souligne qu'il est essentiel que les travailleurs ayant des relations de travail atypiques aient un minimum de droits et soient protégés de l'exploitation;

9.

encourage les États membres à promouvoir les transitions vers des emplois de qualité productifs et gratifiants et à élaborer de nouvelles dispositions du droit du travail qui garantissent de manière effective les droits des personnes occupées dans des formes d'emploi atypiques, en assurant l'égalité de traitement avec les travailleurs sous contrat de travail standard à temps plein, sur la base du niveau de protection maximum du travailleur;

10.

recommande que les travailleurs engagés dans le cadre de conditions de travail atypiques bénéficient des directives de l'UE en vigueur qui couvrent les catégories de travailleurs de l'UE, notamment la «directive temps de travail» (93/104/CE), la «directive relative au travail intérimaire» (2008/104/CE), la «directive sur le travail à temps partiel» (97/81/CE) ainsi que la «directive du Conseil concernant l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée» (1999/70/CE);

11.

constate que la tendance à une augmentation de la part des contrats atypiques revêt une grande dimension intergénérationnelle et de genre, au vu de la représentation disproportionnée des femmes, des personnes âgées et des jeunes travailleurs dans les emplois atypiques; observe que certains secteurs connaissent des mutations structurelles rapides; invite les États membres et la Commission à rechercher les raisons de cette évolution et, dans les domaines concernés, à lutter contre ce déséquilibre par des mesures appropriées et ciblées, en facilitant la transition vers un emploi permanent et, en particulier, en promouvant des mesures qui permettent à la fois aux hommes et aux femmes de concilier travail, famille et vie privée, notamment en privilégiant le dialogue social avec les représentants des travailleurs au sein des entreprises, et à suivre de près la réussite de ces mesures; invite également la Commission et les États membres à veiller à ce que le recours aux contrats atypiques ne cache pas des formes de travail clandestin mais favorise, à travers l'échange de compétences, le passage à une insertion réelle des jeunes et des chômeurs sur le marché du travail, en fournissant aux salariés et aux entreprises un cadre de sécurité et de flexibilité qui accroisse aussi bien l'employabilité que la compétitivité;

12.

invite les États membres à veiller à une mise en œuvre plus efficace de la directive 97/81/CE sur le travail à temps partiel et de la directive 1999/70/CE sur le travail à durée déterminée eu égard en particulier au principe fondamental de non-discrimination; souligne l'importance de la formation et de l'apprentissage tout au long de la vie pour faciliter les transitions entre les emplois, ce qui est particulièrement important pour les travailleurs avec des contrats à durée déterminée;

13.

souligne que la récurrence de formes atypiques d'emploi doit être un choix personnel et non une obligation imposée par les nombreux obstacles qui entravent l'accès au marché du travail pour certains groupes ou par le manque d'emplois de qualité; observe que, en particulier pour les travailleurs défavorisés sur de multiples plans, des contrats atypiques sur mesure fournis par les entreprises sociales d'insertion professionnelle peuvent être un choix dans la mesure où ils sont un tremplin vers l'emploi;

14.

se félicite de l'adoption de la directive 2008/104/CE sur le travail intérimaire et demande une mise en œuvre rapide;

15.

estime que les formes atypiques d'emploi doivent prévoir contractuellement le droit à un parcours de formation pour les travailleurs; souligne que les formes atypiques d'emploi peuvent, si elles sont protégées de manière adéquate et si elles incluent un soutien dans le domaine de la sécurité sociale, des droits des travailleurs et du basculement vers un emploi stable et protégé, représenter une opportunité, mais qu'elles doivent aller de pair avec l'offre d'une aide aux travailleurs qui sont en situation de transition d'un emploi à un autre, ou qui passent d'un statut professionnel à un autre, avec des politiques d'emploi actives et bien déterminées; déplore lors que cet aspect soit souvent négligé;

16.

encourage les États membres à élaborer des politiques d'intervention précoces et actives qui permettent aux travailleurs, en particulier aux femmes, qui réintègrent le marché du travail de bénéficier d'une aide individuelle pendant la période qui leur est nécessaire pour développer leur formation et/ou (re)qualification; estime que les chômeurs devraient être soutenus tant à travers un système solide de sécurité sociale que par un système efficace de politiques actives, en vue de se réinsérer rapidement dans le marché du travail même si leurs contrats précédents ont été atypiques, l'élément important étant que l'emploi soit maintenu et qu'une transition vers des formes d'emploi décentes, stables, protégées et de qualité soit encouragée; si la réinsertion se déroule par le biais de contrats atypiques, ces contrats doivent garantir des conditions de travail décentes et sûres;

17.

invite la Commission, conjointement avec les partenaires sociaux, à analyser et à observer les différents types d'instruments mis en place dans le cadre des politiques d'activation nationale;

18.

invite l'Union et les États membres, conjointement avec les partenaires sociaux, à combattre efficacement le travail illégal, en particulier par la prévention et des sanctions dissuasives, et estime que la définition de stratégies, y compris au niveau de l'Union européenne, de lutte contre le travail illégal peut contribuer à combattre ce phénomène et à réduire la fréquences des relations d'emploi précaires, en particulier «atypiques»; estime que la lutte contre le travail illégal devrait s'accompagner de mesures visant à créer des alternatives d'emploi viables et durables, et à aider les gens à accéder au marché du travail ouvert;

19.

met l'accent sur la nécessité de créer des emplois stables et viables de qualité, le cas échéant au terme d'une période de formation liée à des emplois durables et à temps plein, y compris des emplois verts et des emplois blancs (secteur de la santé), et de garantir la cohésion sociale;

20.

souligne que toutes les formes d'emploi atypiques ne conduisent pas nécessairement à un travail instable, précaire ou occasionnel avec un bas niveau de protection sociale, de bas revenus et un accès restreint à une formation ultérieure ou à l'apprentissage tout au long de la vie; fait toutefois observer que ces formes d'emploi précaires sont souvent liées à des dispositions contractuelles atypiques;

21.

fait observer qu'il y a lieu de pallier les taux de chômage élevés et la segmentation du marché du travail en donnant à tous les travailleurs des droits égaux et en investissant dans la création d'emplois, la qualification et l'apprentissage tout au long de la vie; invite par conséquent les États membres à supprimer progressivement toutes les formes d'emploi précaire;

22.

fait observer que la suppression progressive de l'emploi précaire requiert un fort engagement de la part des États membres afin de proposer un «tremplin» adéquat par leurs politiques du marché du travail pour la transition d'un emploi précaire à un emploi permanent normal avec des droits et une protection sociale renforcés pour le travailleur;

23.

souligne que l'Union européenne s'est engagée à œuvrer pour permettre aux gens de concilier la vie professionnelle et la vie privée; reproche toutefois à la Commission et aux États membres de n'avoir mené aucune action significative et efficace afin de mettre en pratique cet engagement;

24.

fait observer qu'une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée pourra être obtenue plus facilement si l'on renouvelle le modèle d'emploi traditionnel: des contrats permanents avec une réduction de la durée du travail à temps plein comme règle générale, et l'introduction de normes pour l'emploi à temps partiel, afin que seuls des emplois à temps partiel (15 – 25 heures par semaine) justifiés et socialement protégés soient proposés à ceux qui souhaitent travailler à temps partiel; souligne la nécessité de mettre le travail à temps plein et le travail à temps partiel sur un pied d'égalité en ce qui concerne les salaires horaires, le droit à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie, les perspectives de carrière et la protection sociale;

B.     Flexicurité et parcours professionnels sécurisés

25.

estime indispensable une actualisation de la réflexion sur la «flexicurité» au niveau européen à la lumière de la crise actuelle, de manière à favoriser l'augmentation tant de la productivité que de la qualité des emplois en garantissant la sécurité et la protection de l'emploi et des droits des travailleurs, avec une aide particulière pour les personnes défavorisées sur le marché du travail, tout en permettant aux entreprises de mettre en œuvre la flexibilité organisationnelle nécessaire à la création ou à la réduction du nombre d'emplois pour répondre à l'évolution des besoins du marché; estime qu'une mise en œuvre juste et équilibrée des principes de flexicurité peut contribuer à rendre les marchés du travail plus robustes face aux changements structurels; considère en outre que les exigences en matière de flexibilité et de sécurité et des politiques actives de l'emploi ne sont pas contradictoires et peuvent se consolider mutuellement si elles sont définies dans le cadre d'une confrontation équitable des points de vue de tous les partenaires sociaux, gouvernements et institutions européennes, conjointement avec l'apprentissage réciproque et l'échange de bonnes pratiques; estime que ces exigences ont été insuffisamment prises en considération dans l'analyse des résultats de la croissance de l'emploi en Europe ces dernières années;

26.

fait remarquer l'apparition de plus en plus fréquente du problème des «faux» indépendants que leurs employeurs forcent souvent à travailler dans des conditions misérables; les employeurs qui se servent d'une main d'œuvre composée de «faux» indépendants doivent en outre se voir appliquer des sanctions;

27.

estime que la flexicurité ne peut fonctionner correctement sans une protection sociale forte et une aide à la réinsertion dans le marché du travail, qui sont des facteurs essentiels dans les transitions de l'enseignement à l'emploi, entre les emplois et de l'emploi à la retraite;

28.

invite la Commission à poursuivre ses efforts pour une mise en œuvre équilibrée des politiques pour la flexicurité – en menant une analyse de la situation de la mise en œuvre effectuée à ce jour dans les États membres afin de vérifier que les mesures pour la flexibilité ont été accompagnées de façon adéquate de mesures pour la sécurité des travailleurs – et en assistant les États membres et les partenaires sociaux dans la mise en place des principes de flexicurité afin que ces principes soient déclinés dans le respect de l'acquis social au niveau européen et selon les spécificités des différents marchés du travail, les différentes traditions en matière de politique du travail et de conventions collectives, et les structures de leurs systèmes de sécurité sociale; fait remarquer que l'apprentissage réciproque et l'échange de bonnes pratiques ainsi que la méthode de coordination ouverte sont des instruments essentiels pour coordonner les différentes approches stratégiques des États membres;

29.

estime que, compte tenu plus particulièrement de la situation économique actuelle, il est d'autant plus nécessaire d'actualiser la réflexion sur la flexicurité au niveau européen et que les partenaires sociaux ne soutiendront les réformes du droit et du marché du travail que si elles visent également une réduction efficace des différences de traitement entre les différents types de contrats; souligne que l'application du principe de flexibilité requiert une protection sociale adéquate, permettant aux gens de vivre et de s'épanouir, ainsi qu'un soutien spécial aux personnes qui recherchent un emploi et des lois sur le travail fortes pour tous les types d'emploi, fondées sur un cadre institutionnel clair, et doit aussi être accompagnée de mécanismes de protection renforcés afin d'éviter la précarisation de la situation des travailleurs;

30.

souligne que l'exigence d'une flexibilité accrue dans la vie professionnelle atteint ses limites lorsque les possibilités de vie et d'épanouissement sont réduites de façon excessive et que, par exemple, fonder une famille et subvenir à ses besoins, prendre en charge des membres de sa famille et participer à la vie sociale s'en trouvent lourdement entravés;

31.

souligne l'importance de la sécurité dans le concept de flexicurité, qui doit apporter une aide dans la recherche d'emploi pour les travailleurs en situation de transition et leur garantir des conditions de vie décentes; ce soutien doit comprendre des mesures de formation adéquates pour permettre de s'adapter aux nécessités du marché du travail;

32.

estime que les entreprises craignent une incompatibilité permanente entre leurs besoins et les compétences offertes par les personnes à la recherche d'un emploi, qu'il leur manque l'accès au crédit leur permettant de procéder à des embauches et à l'investissement et qu'elles n'investissent pas suffisamment sur le marché du travail, et souligne l'importance, eu égard à la crise économique actuelle, du développement d'une vision à long terme de la part du système de production européen, de la création d'un environnement favorable pour les entreprises, de ressources financières suffisantes et de conditions de travail de qualité ainsi que du renforcement de la sécurité juridique et de la transparence à la fois pour l'employeur et pour le travailleur en ce qui concerne le champ d'application, la portée et le contrôle du respect du droit du travail;

33.

souligne l'importance d'empêcher, de détecter et de sanctionner le travail illégal; appelle la Commission à élaborer un ensemble d'initiatives concrètes, y compris des règles spécifiques visant à combattre les sociétés «boîtes aux lettres», l'imposition d'une responsabilité solidaire dans les chaînes de sous-traitance et la création d'une agence de l'UE pour empêcher et détecter le travail illégal;

34.

estime que, en raison de la crise économique et financière, les entreprises de certains États membres n'arrivent pas à trouver sur le marché du travail les formes contractuelles les plus aptes à satisfaire leurs exigences en termes de flexibilité pour répondre aux fluctuations imprévisibles de la demande du marché, de limitation des coûts et de protection de la sécurité des travailleurs;

35.

appelle à la création de contrats flexibles et sûrs garantissant l'égalité de traitement, dans le contexte d'une organisation moderne du travail; est fermement convaincu que les contrats de travail à durée indéterminée doivent demeurer la forme principale des relations de travail et considère que, dans le contexte d'une organisation moderne du travail, il convient de prévoir des contrats flexibles en ce qui concerne les modalités de travail et sûrs sur le plan de la protection de l'emploi et des droits; reconnaît que l'aménagement juridique du cadre des contrats à durée indéterminée et leur orientation sur le concept de flexicurité, dans le droit du travail national, est d'une importance décisive pour leur acceptation par les entreprises et les employés;

36.

condamne fermement le remplacement des emplois réguliers par des formes de contrats atypiques qui contribuent à des conditions de travail plus désavantageuses et moins sûres que les conditions de travail ordinaires, aux dépens de la collectivité, des travailleurs et des concurrents; souligne que les pratiques abusives portent atteinte au modèle social européen et le déstabilisent et invite les États membres et la Commission à combattre les pratiques abusives durablement et avec tous les moyens qui s'imposent, par exemple en imposant des sanctions plus strictes;

37.

est fermement convaincu que, compte tenu des différentes traditions dans les États membres, toute forme d'emploi devrait être assortie d'un socle de droits, recouvrant: des salaires permettant de subvenir à ses besoins et la suppression des écarts salariaux entre les personnes de sexes opposés ou d'origines ethniques différentes; une protection sociale adéquate; la non-discrimination et l'égalité de traitement lors de la recherche et de l'occupation d'un emploi, ainsi qu'en matière de formation et de progression de carrière; la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les dispositions relatives aux temps de travail et de repos, les droits en matière de retraite, la liberté d'association et de représentation, le droit à la négociation collective et à l'action collective, l'accès à la formation et à la progression de carrière ainsi que la protection en cas de perte de l'emploi;

38.

invite l'Union et les États membres à intensifier leurs efforts d'investissement dans les compétences et la formation pour soutenir l'emploi stable et durable; invite dès lors les États membres à investir dans le capital humain par une mise en œuvre et un financement énergiques de stratégies d'apprentissage liées aux exigences du marché et par la reconnaissance des aptitudes et compétences non formelles en respectant une approche fondée sur le cycle de vie; appelle également les États membres à introduire des mesures aux niveaux national, régional et local afin de garantir à chaque jeune personne quittant l'école l'accès à un travail, à un niveau d'éducation supérieur ou à une formation professionnelle;

39.

demande aux États membres d'appliquer des politiques permettant à tous, y compris les catégories les plus faibles et les plus défavorisées, d'accéder réellement au marché du travail et de pouvoir mieux concilier une vie professionnelle flexible avec la responsabilité de personnes à charge et une vie privée et de famille, de manière à garantir un soutien élargi à l'égalité des chances et tous les services nécessaires à cette fin, par exemple en soutenant des mesures telles que les congés de maternité, de paternité et les congés parentaux, les horaires flexibles et des structures de garde d'enfants abordables, accessibles et disponibles;

40.

appelle les États membres à proposer des mesures visant à créer de nouvelles possibilités d'emploi; est conscient des responsabilités et des risques liés à la création de tels emplois y compris sous des contrats atypiques;

41.

invite les États membres à mettre en œuvre des mesures permettant la reprise d'une activité professionnelle après un congé parental au besoin, après le suivi d'une formation ayant pour objet de remettre l'intéressé à niveau;

42.

recommande vivement que l'initiative de l'Union en faveur de l'emploi comporte une réaction rapide en faveur des chômeurs au moment où des emplois sont effectivement supprimés, notamment pour réduire le risque que des personnes soient exclues du marché du travail et la perte de capital humain qui en découle;

43.

invite les États membres à renforcer les plans d'aide, en particulier pour les personnes peu qualifiées et handicapées, par une approche intégrée, une aide personnalisée, une formation/reconversion intensive des travailleurs, des emplois subventionnés ainsi que des subventions au démarrage d'activités indépendantes et d'entreprises; souligne toutefois expressément que ces subventions doivent être aménagées de manière à exclure tout remplacement des emplois réguliers;

44.

invite la Commission et les États membres à supprimer les contraintes administratives, sauf si celles-ci ont pour but la protection des intérêts des travailleurs, afin d'améliorer l'environnement des entreprises, en particulier pour les PME, mais souligne qu'il importe de veiller à ce que les éventuels changements ne nuisent pas à la sécurité et à la santé des salariés; souligne que les PME, par leur grand nombre au sein du marché intérieur, sont les protagonistes de la lutte contre le chômage dans l'UE; souligne l'importance de considérer dans la formulation des politiques de l'emploi qui les concernent les spécificités de leurs besoins et du territoire qui les accueille;

45.

invite les États membres à faire rapport sur l'état d'avancement de la réflexion et de la mise en œuvre des parcours de la flexicurité;

46.

déplore l'approche étroite du Conseil et de la Commission concernant la flexicurité; appelle la Commission et le Conseil à s'engager dans l'agenda du «travail de qualité» et à l'incorporer dans la prochaine version des lignes directrices intégrées et de la stratégie européenne pour l'emploi: encourager la sécurité du travail et de l'emploi pour les travailleurs, une approche basée sur les droits pour activer les politiques du marché du travail et l'apprentissage tout au long de la vie, une santé et une sécurité complètes au travail, des droits sociaux et du travailleur universels et égaux pour tous, un équilibre entre travail et vie privée et la conciliation de la vie professionnelle et non professionnelle et améliorer la qualité de l'emploi et du bien-être au travail;

47.

invite les États membres à ne permettre les licenciements pour des motifs purement économiques qu'après que tous les efforts d'adaptation et de formation aient été faits auprès des salariés;

C.     Nouvelles formes de dialogue social

48.

estime que la reconnaissance formelle du rôle des partenaires sociaux dans le nouveau traité constitue une avancée, car il s'agit là d'une reconnaissance de leur autonomie et d'une réaffirmation de l'importance de leur rôle dans la promotion du dialogue social; souligne à cet égard l'importance particulière du dialogue social sectoriel, dans lequel sont représentés à ce jour 40 secteurs d'activités;

49.

s'inquiète toutefois de l'impact du récent arrêt de la CJE relatif aux affaires Laval, Rüffert, Viking et Luxembourg sur la liberté d'association et la liberté d'action pour améliorer les conditions de travail;

50.

est d'avis que la reconnaissance du sommet tripartite pour la croissance et l'emploi en tant qu'instance institutionnelle contribue à associer les partenaires sociaux aux politiques économiques de l'Union;

51.

estime que la contribution des partenaires sociaux européens et nationaux et des organisations de la société civile à la stratégie UE 2020 revêt une importance particulière pour la réalisation des objectifs en matière d'emploi et pour l'actualisation et la mise en œuvre du calendrier de la flexicurité;

52.

invite la Commission et les gouvernements nationaux à accepter la responsabilité de la situation des «exclus» (travailleurs sous contrat atypique ou «très atypique») et à trouver un équilibre entre leurs droits et leurs besoins en matière de protection sociale et ceux des travailleurs «en place»;

53.

demande aux partenaires sociaux aux niveaux européen et national de soutenir les investissements dans les stratégies d'apprentissage liées aux exigences du marché et salue le «Cadre d'actions pour le développement des compétences et des qualifications tout au long de la vie» déjà négocié par les partenaires sociaux;

54.

considère que les personnes concernées par des mesures d'insertion dans le marché du travail ou des mesures visant à les préparer à s'insérer ou se réinsérer dans le marché du travail ainsi que les organisations de la société civile leur offrant ces services ou les représentant doivent faire partie intégrante de la conception, de la mise en œuvre et de l'application des politiques qui les concernent;

55.

constate que la participation des partenaires sociaux et des organisations de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques varie fortement selon les États membres mais que, en règle générale, la tendance est à l'utilisation d'un ensemble large d'instruments en vue de poursuivre les objectifs stratégiques; estime que la qualité de la reconnaissance sociale et institutionnelle dont bénéficient les partenaires sociaux doit être renforcée et revêtir un caractère plus substantiel au niveau national puisqu'elle est un facteur important de la qualité de leur contribution; tient cependant à souligner en particulier que la qualité du dialogue social varie fortement selon le pays et le secteur et invite expressément les partenaires sociaux à développer un véritable «partenariat social» à tous les niveaux;

56.

estime que la négociation collective s'est révélée être un instrument efficace pour le maintien de l'emploi et qu'elle permet aux employeurs et employés de trouver des solutions efficaces face au ralentissement économique; note à cet égard l'importance d'un consensus fort entre les partenaires sociaux dans les systèmes nationaux où la protection du droit du travail est réduite au minimum;

57.

est convaincu que la réussite du dialogue social au travail est largement déterminée par les services que les représentations des travailleurs offrent en ce qui concerne la qualité de l'information, la formation régulière et un temps suffisant;

58.

est convaincu que le rôle des gouvernements est décisif dans l'établissement des conditions préalables à une négociation collective large et efficace et dans la prise en compte des structures tripartites associant de façon institutionnelle, objective et équitable, les partenaires sociaux à l'élaboration des politiques publiques, conformément aux pratiques et traditions nationales;

*

* *

59.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au Comité de la protection sociale, au Comité européen de l'emploi, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0123.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0466.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0574.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0339.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0371.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/48


Mardi 6 juillet 2010
Livre vert de la Commission sur la gestion des biodéchets dans l’Union européenne

P7_TA(2010)0264

Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le Livre vert de la Commission sur la gestion des biodéchets dans l’Union européenne (2009/2153(INI))

2011/C 351 E/07

Le Parlement européen,

vu les articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui visent à promouvoir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement,

vu le Livre vert de la Commission européenne sur la gestion des biodéchets dans l’Union européenne (COM(2008)0811),

vu les conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 25 juin 2009 (11462/09 du 26 juin 2009),

vu la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006, relative aux déchets (1),

vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (2),

vu sa position du 17 janvier 2002 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (3),

vu sa résolution du 12 mars 2008 intitulée «Agriculture durable et biogaz: nécessité de revoir la législation communautaire» (4),

vu sa résolution du 4 février 2009 intitulée «2050: l'avenir commence aujourd'hui – recommandations pour une future politique intégrée de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique» (5),

vu sa résolution du 10 avril 2008 sur l’examen à mi-parcours du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (6),

vu sa position du 14 novembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE (7),

vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur la stratégie thématique en faveur de la protection des sols (8),

vu sa position du 25 octobre 2005 sur la position commune du Conseil en vue de l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de déchets (9),

vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur la part des sources d'énergie renouvelable dans l'Union européenne et les propositions d'actions concrètes (10),

vu sa position du 17 juin 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (11),

vu sa résolution du 13 février 2007 sur une stratégie thématique pour le recyclage des déchets (12),

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’environnement de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l’industrie de la recherche et de l’énergie ainsi que de la commission de l’agriculture et du développement rural (A7–0203/2010),

A.

considérant que l’initiative prise par la Commission dans son livre vert constitue une opportunité pour une action communautaire en matière de gestion des biodéchets,

B.

considérant qu'une gestion adéquate des biodéchets procure non seulement des avantages pour l'environnement, mais aussi des avantages sociaux et économiques,

C.

considérant que l’article 2, paragraphe 4, de la directive-cadre sur les déchets prévoit que des directives individuelles pourront fixer des dispositions spécifiques ou complémentaires en vue de réglementer la gestion de certaines catégories de déchets,

D.

considérant que la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets ne propose pas d'instruments satisfaisants pour permettre une gestion durable de la fraction organique,

E.

considérant que la législation relative à la gestion des biodéchets est fragmentée et que les instruments législatifs actuels ne sauraient permettre d'atteindre les objectifs fixés pour une gestion efficace des biodéchets; qu'il importe, par conséquent, d'adopter une directive spécifique sur la gestion des biodéchets; que la compilation de toutes les dispositions relatives à la gestion des biodéchets dans un acte législatif unique représenterait, en soi, un exercice d'excellence législative qui permettrait, d'une part, d'améliorer la législation et œuvrerait, d'autre part, pour une simplification, une plus grande clarté, un meilleur contrôle et une meilleure application de la mise en œuvre et de la certitude juridique, en gagnant par là même la confiance à long terme des investisseurs publics et privés,

F.

considérant, selon les conclusions de la Conférence sur le recyclage des biodéchets en Europe (13), qui s'est tenue à Barcelone le 15 février 2010 avec la participation du Conseil, de la Commission et du Parlement européen, qu'il faut agir pour mettre en place un cadre législatif européen en matière de biodéchets, le moment étant venu de lancer une telle réglementation,

G.

considérant qu'une directive spécifique sur les biodéchets doit disposer de la flexibilité nécessaire pour pouvoir embrasser les différentes options de gestion disponibles, dans la mesure où il faut tenir compte d'un grand nombre de variables et de considérations locales,

H.

constatant le potentiel inexploité offert par les biodéchets, qui ont fait l'objet de gestions très différentes selon les États membres; considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la gestion de ces déchets si l'on veut parvenir à une gestion efficace et durable des ressources; qu'il importe d'augmenter progressivement la collecte sélective des biodéchets pour atteindre les objectifs fixés en matière de recyclage et d'énergies renouvelables et, par là même, concrétiser les objectifs de la stratégie Europe 2020, en particulier dans le cadre de l'élément phare de l'efficacité des ressources,

I.

considérant que la collecte sélective permet notamment la gestion optimale des flux de certaines catégories de biodéchets, notamment les déchets de cuisine et ceux issus des activités de restauration collective mettant en œuvre de la vaisselle biodégradable et compostable à usage unique,

J.

considérant que la valorisation des biodéchets au moyen du compostage permet également de recycler des produits biodégradables et compostables d'ores et déjà visés par une initiative communautaire (initiative «marchés porteurs»),

K.

considérant qu'il est nécessaire de définir, au niveau de l'Union, des normes qualitatives en matière de traitement des biodéchets et de qualité du compost; que l'adoption de mesures réglementant les paramètres de qualité du compost, comprenant une approche intégrée qui assure la traçabilité, la qualité et la sécurité de son utilisation, constituerait, pour les consommateurs, un gage de confiance dans ce produit; que le compost devrait être classé en fonction de sa qualité, de façon à ce que l'utilisation du compost n'ait pas d'effets négatifs sur le sol et les eaux souterraines, et en particulier sur les produits agricoles provenant de ce sol,

L.

considérant que, compte tenu de leur mise en œuvre qui laisse largement à désirer, les objectifs fixés en faveur d'une solution de remplacement à la mise en décharge des biodéchets doivent être assortis de lignes directrices supplémentaires, sur le plan législatif, si l'on veut que ces objectifs puissent être atteints,

M.

considérant que des mesures de protection peuvent être nécessaires pour veiller à ce que l'utilisation du compost n'entraîne pas de pollution du sol ou des eaux souterraines,

N.

considérant que les possibilités d'utiliser un compost de mauvaise qualité sans nuire à l'environnement ni à la santé humaine devraient également être examinées et évaluées, et qu'il conviendrait de définir, au niveau européen, les possibilités d'utiliser le compost de mauvaise qualité et de déterminer quand du compost est considéré comme un produit et quand il est considéré comme un déchet, ce qui permettrait aux États membres de prendre plus facilement leurs décisions relatives à l'utilisation de composts,

O.

considérant qu'une Europe caractérisée par une utilisation efficace des ressources est l'un des éléments phares de la stratégie Europe 2020 et que l'efficacité des ressources doit donc être encouragée; que le recyclage des biodéchets contribue à améliorer l'efficacité des ressources,

P.

considérant que la présence de biodéchets humides réduit l'efficacité de l'incinération; que l'incinération de biodéchets est indirectement encouragée par la directive sur l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; que les biodéchets peuvent contribuer à combattre le changement climatique par leur recyclage en compost, afin d'améliorer la qualité du sol et de piéger le carbone, ce que n'encourage pas actuellement ladite directive,

Q.

considérant, à l'inverse, que le procédé de digestion anaérobie pour la production de biogaz constitue une technique efficace de récupération de l'énergie; que le résidu peut ensuite être utilisé pour fabriquer du compost,

R.

considérant que la gestion appropriée des biodéchets doit être axée essentiellement sur les résultats, ce qui permet de laisser ouvertes toutes les options technologiques en matière de gestion des biodéchets afin d'encourager l'innovation, la recherche scientifique et la compétitivité,

S.

considérant l'importante synergie entre la transition vers une société de recyclage, développant une économie à faible intensité en carbone, et le potentiel de création d'emplois «verts» en ce domaine, ainsi que la nécessité qui en résulte de mobiliser les moyens permettant d'analyser, en termes d'hygiène et de sécurité au travail, les conséquences de la collecte et de la gestion des biodéchets,

T.

considérant que la Commission et les États membres doivent promouvoir des actions de sensibilisation environnementale en ce domaine, notamment en milieu scolaire, afin d'encourager une gestion durable des déchets solides urbains et de sensibiliser les citoyens aux avantages offerts par la collecte sélective; que, dans ce contexte, les communes et les entreprises municipales jouent un rôle important en matière de conseil et d'information des citoyens au chapitre de la prévention des déchets,

U.

considérant que les biodéchets représentent plus de 30 % des déchets solides urbains; que le volume des biodéchets est en augmentation dans l'Union, ce qui constitue une source importante d'émissions de gaz à effet de serre et a d'autres incidences préjudiciables à l'environnement dès lors que ces déchets sont mis en décharge, de sorte que le traitement des déchets est aujourd'hui la quatrième source d'émissions de gaz à effet de serre,

V.

considérant que ce ne sont pas seulement les biodéchets d'origine ménagère qu'ils convient de traiter de façon durable dans la pratique,

W.

considérant que la gestion de ces déchets doit être configurée conformément à une «hiérarchie des déchets»: prévention et réduction; réutilisation; recyclage; autres types de valorisation, notamment à des fins énergétiques, et, en dernier recours, mise en décharge (conformément à l'article 4 de la directive-cadre sur les déchets), selon laquelle le recyclage des biodéchets est de loin préférable à leur incinération, étant donné non seulement qu'il évite la formation de méthane mais qu'il contribue également à lutter contre le changement climatique, grâce au piégeage du carbone, et à améliorer la qualité des sols; considérant que la prévention, premier objectif de gestion des biodéchets, permet notamment de réduire la production de déchets alimentaires et celle des déchets verts, par exemple grâce à une meilleure planification des jardins publics avec des plantes et des arbres exigeant peu d'entretien,

X.

considérant que pour progresser vers une gestion des biodéchets efficace pour l'environnement, il y a lieu que cette gestion soit envisagée de manière intégrée dans les politiques énergétiques et de protection des sols et dans la ligne des objectifs d'atténuation du changement climatique; qu'un autre avantage est la préservation de la biodiversité lorsque les biodéchets traités sont utilisés pour remplacer la tourbe, protégeant ainsi les écosystèmes des zones humides,

Y.

considérant que la digestion anaérobie pour produire du biogaz à partir de biodéchets peut apporter une contribution appréciable à la gestion durable des ressources dans l'Union et à la réalisation de ses objectifs en matière d'énergies renouvelables, d'une manière durable,

Z.

considérant que les biodéchets doivent être vus comme une ressource naturelle apppréciable, susceptible d'être utilisée pour la production de compost de qualité supérieure, en contribuant par là à lutter contre la dégradation des sols européens tout en sauvegardant leur productivité, en limitant l'utilisation d'engrais chimiques dans l'agriculture, en particulier ceux à base de phosphore, et en renforçant leur capacité de rétention hydrique,

AA.

considérant que divers systèmes de gestion des déchets sont en vigueur dans les États membres et que la mise en décharge demeure la méthode d'élimination des déchets solides urbains la plus utilisée dans l'Union, bien qu'elle constitue la pire option pour l'environnement,

AB.

considérant que la production de carburants destinés aux transports à partir de biodéchets offre de grands avantages pour l'environnement,

AC.

considérant qu'il est nécessaire d'encourager la recherche scientifique et l'innovation technologique dans le domaine de la gestion des biodéchets,

AD.

considérant que la collecte sélective permet actuellement d'éviter les pollutions et de promouvoir l'objectif visant à obtenir un compost de qualité supérieure, de fournir des matériaux de qualité dans la perspective d'un recyclage des biodéchets et d'améliorer l'efficacité de la valorisation énergétique,

AE.

considérant que les études disponibles et les expériences faites dans plusieurs États membres attestent de la viabilité de la collecte sélective et de son caractère durable, tant du point de vue environnemental qu'économique; qu'elle doit être la condition préalable pour la production de compost de qualité supérieure,

Législation

1.

demande à la Commission de revoir l'actuelle législation applicable aux biodéchets en vue d'élaborer, dans le respect du principe de subsidiarité, une proposition de directive spécifique d'ici à la fin de l'année 2010, notamment sur les points suivants:

obligation pour les États membres d'instaurer un système de collecte sélective, sauf dans les cas où ce n'est pas la meilleure solution sur les plans environnemental et économique,

recyclage des biodéchets,

classification selon leur qualité des différents types de compost provenant du traitement des biodéchets;

2.

invite la Commission à procéder à une comptabilisation, dans les plans nationaux d'émission de gaz à effet de serre, des économies réalisées, en équivalent de CO2, par le recyclage et le compostage;

3.

observe qu'un futur cadre de l'Union européenne contribuerait à orienter et à éclairer de nombreux États membres sur le plan juridique et les encouragerait à investir dans la gestion des biodéchets; exhorte la Commission à soutenir les États membres dans l'introduction de systèmes de tri des déchets et à introduire des objectifs contraignants et ambitieux pour le recyclage de ces déchets;

4.

rappelle que, à l'article 8, paragraphe 2, point iv), le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement 2001-2010 du 22 juillet 2002 imposait à la Commission d'élaborer une législation sur les déchets biodégradables en tant qu'action prioritaire pour réaliser l'objectif d'utilisation et de gestion durables des ressources naturelles et des déchets, mais que huit ans plus tard, aucune proposition législative n'a été présentée, ce qui est inacceptable;

5.

demande à la Commission d'envisager dans son évaluation d'impact une amélioration du système de gestion des biodéchets portant sur le recyclage des biodéchets faisant l'objet d'une collecte sélective, l'utilisation du compostage au bénéfice de l'agriculture et de l'écologie, les options du traitement mécanique et du traitement biologique et l'utilisation des biodéchets comme source de production d'énergie; suggère que cette évaluation d'impact soit utilisée comme base pour l'élaboration d'un nouveau cadre juridique de l'Union en matière de déchets biodégradables;

Utilisation

6.

invite instamment la Commission à établir des critères, en coopération avec les États membres, pour l'obtention et l'utilisation d'un compost de qualité supérieure et à adopter des exigences minimales pour les produits finis, conformément à l'article 6 de la directive-cadre sur les déchets, de façon à obtenir un système de classification de la qualité des différents composts provenant du traitement des biodéchets dans le cadre d'une stratégie d'approché intégrée assurant, outre la qualité du produit, sa traçabilité et la sécurité de son utilisation;

Énergie

7.

estime que la digestion anaérobie est particulièrement utile pour les biodéchets, étant donné qu'elle produit des amendements de sols riches en nutriments, du digestat, et également du biogaz, qui est une énergie renouvelable qui peut être convertie en biométhane ou utilisée pour générer de l'électricité de base;

8.

estime que, pour que l'incinération de biodéchets devienne une solution de substitution viable dans la hiérarchie de traitement des déchets, une condition essentielle doit être remplie, à savoir que l'incinération doit s'accompagner d'une valorisation énergétique;

9.

souligne qu'il convient, dans le cadre du processus de valorisation énergétique des biodéchets, de tenir compte des aspects liés à l'efficacité énergétique et au développement durable et, par conséquent, qu'il convient avant tout de valoriser ces déchets, aussi efficacement que possible; réaffirme donc que la collecte sélective est essentielle pour respecter la directive concernant la mise en décharge des déchets (14), fournir des matériaux de qualité pour le recyclage des biodéchets et améliorer l'efficacité de la valorisation énergétique;

10.

fait observer qu'afin d'augmenter la proportion de biodéchets détournés des décharges, le taux de recyclage et de production de biogaz, tous les outils et les options technologiques permettant de maximiser le recyclage des ressources ou la production de biogaz doivent être laissés ouverts;

11.

estime que les biodéchets constituent une ressource renouvelable précieuse pour la production d'électricité et de biocarburants destinés aux transports ainsi que pour l'approvisionnement du réseau de gaz, grâce à la purification du biogaz qu'ils émettent (principalement du méthane – entre 50 % et 75 % – et du dioxyde de carbone) et à sa transformation en biométhane; invite la Commission à analyser et encourager les possibilités d'utilisation des biodéchets pour produire du biogaz;

12.

souligne qu'il convient d'accroître le volume des biodéchets détournés de la mise en décharge; note à cet égard que les biodéchets aideraient à atteindre les objectifs de 20 % d'énergie renouvelable que l'Union s'est définis pour 2020, ainsi que les objectifs fixés par la directive sur la qualité des carburants; rappelle que la directive sur les énergies renouvelables prône l'utilisation de tous les types de biomasse, y compris des biodéchets à des fins énergétiques, comme source d'énergie renouvelable, et que la contribution des biocarburants produits à partir de déchets équivaut au double de celle des autres carburants pour la réalisation de l'objectif des 10 % d'énergie renouvelable dans les transports; demande dès lors aux États membres d'envisager la valorisation énergétique des éléments biodégradables des déchets dans le cadre de leur législation nationale, au titre d'une politique intégrée de la hiérarchisation des déchets, et les invite instamment à partager les meilleures pratiques;

Recherche et innovation

13.

demande instamment à la Commission et aux États membres d'encourager et de soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique dans le domaine de la gestion des biodéchets;

14.

invite la Commission à s'engager davantage encore en faveur de la recherche sur les modes de traitement des biodéchets de manière à mieux quantifier les avantages qu'ils présentent pour les sols, ainsi que leur valorisation énergétique et leurs impacts sur l'environnement;

Communication et information

15.

demande instamment à la Commission et aux États membres de promouvoir des actions de sensibilisation environnementale dans le domaine des biodéchets, en particulier en milieu scolaire et dans les établissements d'enseignement supérieur, afin de promouvoir de meilleurs comportements de prévention des déchets, d'encourager une gestion durable des biodéchets et des déchets solides ménagers, de sensibiliser les citoyens à la nécessité de limiter les déchets et de les recycler, ainsi qu'aux bienfaits de la collecte sélective et du traitement biologique des biodéchets; met l'accent dans ce contexte sur le rôle important des villes, des communes et des entreprises municipales pour ce qui est de la fourniture de conseils et d'informations aux citoyens dans le domaine de la prévention des déchets;

Aspects environnementaux

16.

estime que les biodéchets traités devraient être utilisés pour conserver la matière organique et mener à bien les cycles des éléments nutritifs, notamment du phosphate, en les recyclant dans les sols; demande par conséquent à la Commission de reconnaître que les politiques devraient être testées pour leurs contributions à atténuer l'épuisement inacceptable des ressources en phosphate du monde;

17.

insiste sur la nécessité de considérer les biodéchets non polluants comme une ressource naturelle précieuse exploitable pour la production d'un compost de qualité;

18.

estime que l'avenir de l'agriculture dépend également de la préservation et de la réhabilitation de la fertilité des sols; fait observer que l'utilisation de compost de qualité dans l'agriculture peut contribuer à préserver la productivité des sols, à accroître leur rétention hydrique ainsi que leur capacité de stocker du carbone et à réduire le recours à des engrais chimiques; insiste sur le rôle des États membres pour ce qui est de garantir l'utilisation de compost de qualité pour les terres agricoles;

19.

observe que le contrôle des gaz émis par les substances mises en décharge peut être gêné lors du compostage, ce qui peut constituer une grave menace pour l'environnement et pour l'atmosphère; rappelle qu'un compostage correct, notamment des biodéchets municipaux, suppose de protéger les eaux souterraines des lixiviats issus des installations de compostage;

20.

souligne que, dans la perspective de la réalisation des objectifs à différents niveaux (lutte contre le réchauffement climatique, appauvrissement des sols, érosion des sols, objectifs concernant les énergies renouvelables), une combinaison du compostage et de la fermentation des biodéchets collectés séparément, apporte, sans aucun doute, pourvu qu'elle soit viable, une valeur ajoutée et doit être encouragée;

21.

demande dès lors à la Commission de proposer des objectifs nationaux en ce qui concerne le recyclage des biodéchets afin de limiter le volume des biodéchets destinés à des solutions de gestion des déchets moins souhaitables, telles que la mise en décharge ou l'incinération;

Respect de la directive sur la mise en décharge

22.

rappelle que la gestion des biodéchets doit être organisée selon la hiérarchie des méthodes de gestion des déchets: prévention, recyclage, autres types de valorisation, notamment à des fins de production d'énergie et, en dernier recours, mise en décharge (article 5 de la directive 1999/31/CE et directive 2008/98/CE (15)); demande à la Commission d'agir plus énergiquement pour que les réglementations relatives à la mise en décharge soient respectées et appliquées dans toute l'Union;

23.

prend note des différences existant parmi les différentes mesures législatives nationales et les divers systèmes de gestion des déchets dans chaque État membre et du fait que la mise en décharge demeure la méthode d'élimination des déchets municipaux solides la plus utilisée dans l'Union européenne; invite les États membres à renforcer leur coopération en vue d'échanger leurs meilleures pratiques dans le domaine de la gestion des biodéchets;

24.

estime que le traitement mécanique biologique (TMB) représente une option efficace permettant de soustraire des quantités significatives de déchets putrescibles à la mise en décharge pour les utiliser à des fins de compostage, de digestion anaérobie et de valorisation énergétique;

Aspects économiques

25.

estime que des incitations financières sont nécessaires pour développer la collecte sélective et d'autres systèmes de gestion des biodéchets qui optimisent la valorisation des ressources;

26.

souligne que l'amélioration de la gestion des biodéchets et l'harmonisation des normes de qualité pour le compost sont nécessaires pour encourager le développement d'un marché européen du compost;

27.

est d'avis que la prise en charge des surcoûts dus à la présence de substances polluantes devrait être fondée sur le principe du pollueur-payeur, afin que les externalités négatives de l'épandage de biodéchets ne reposent pas sur l'agriculture;

28.

souligne que dans de nombreux États membres des infrastructures existent déjà mais que des incitations financières au niveau national s'imposent pour créer et mettre en place les marchés potentiels pour le compost et le digestat, la bioénergie et les biocarburants produits à partir des biodéchets;

29.

souligne l'avantage exceptionnel que présente pour l'environnement la production de carburants à partir de biodéchets; invite les États membres à tenir compte de la hiérarchie des déchets, lorsqu'ils mettent en œuvre la directive-cadre révisée relative aux déchets, et à la Commission de la transposer dans ses lignes directrices pour la mise en œuvre;

30.

invite la Commission à inclure dans toute étude d'incidences, actuelle ou complémentaire, qu'elle réalisera à ce sujet, les types d'incitants économiques, de fonds ou d'aides qui peuvent être mobilisés ou créés pour le développement et la mise en œuvre de technologies permettant une bonne gestion des biodéchets;

*

* *

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(2)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(3)  JO C 271 E du 7.11.2002, p. 154.

(4)  JO C 66 E du 20.3.2009, p. 29.

(5)  JO C 67 E du 18.3.2010, p. 44.

(6)  JO C 247 E du 15.10.2009, p. 18.

(7)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 281.

(8)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 138.

(9)  JO C 272 E du 9.11.2006, p. 59.

(10)  JO C 227 E du 21.9.2006, p 599.

(11)  JO C 286 E du 27.11.2009, p. 81.

(12)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 135.

(13)  Document du secrétariat du Conseil du 9 mars 2010 no 7307/10.

(14)  Directive 1999/31/CE, considérant 17.

(15)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.


Mercredi 7 juillet 2010

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/56


Mercredi 7 juillet 2010
Rémunération des dirigeants des entreprises cotées en Bourse et politiques de rémunération dans le secteur des services financiers

P7_TA(2010)0265

Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2010 sur le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées en Bourse et les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (2010/2009(INI))

2011/C 351 E/08

Le Parlement européen,

vu la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (C(2009)3159),

vu la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (C(2009)3177),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (COM(2009)0362),

vu les principes de bonnes pratiques en matière de rémunération adoptés par le Conseil de stabilité financière (CSF) le 2 avril 2009 et les normes d'application y relatives adoptées le 25 septembre 2009,

vu les principes de haut niveau concernant les politiques de rémunération adoptés par le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) le 20 avril 2009,

vu le rapport du CECB du 11 juin 2010 sur la mise en œuvre des principes de haut niveau concernant les politiques de rémunération,

vu la méthodologie d'évaluation des principes et des normes en matière de rémunération adoptée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en janvier 2010,

vu le document de l'OCDE de février 2010 intitulé «Gouvernance de l'entreprise et crise financière - conclusions et bonnes pratiques émergentes pour renforcer la mise en œuvre des principes»,

vu sa résolution du 18 mai 2010 sur les questions de déontologie liées à la gestion des entreprises (1),

vu le Livre vert de la Commission, en date du 2 juin 2010, sur le gouvernement d'entreprise dans les établissements financiers et les politiques de rémunération (COM(2010)0284),

vu le rapport de la Commission, en date du 2 juin 2010, sur la mise en œuvre, par les États membres de l'UE, de la recommandation 2009/385/CE de la Commission complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (COM(2010)0285),

vu le rapport de la Commission, en date du 2 juin 2010, sur la mise en œuvre, par les États membres de l'UE, de la recommandation 2009/384/CE de la Commission sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (COM(2010)0286),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0208/2010),

A.

considérant que les politiques de rémunération pratiquées dans le secteur des services financiers et dans certaines sociétés cotées en Bourse pour les catégories de personnel dont l'activité professionnelle a une incidence matérielle sur le profil de risque de l'entreprise, ont conduit à encourager des opérations visant la réalisation de profits à court terme, introduisant ainsi des modèles d'exploitation de plus en plus risqués aux dépens des salariés, des épargnants et des investisseurs, et de la croissance durable en général,

B.

considérant que le Livre vert de la Commission sur le gouvernement d'entreprise dans les établissements financiers et les politiques de rémunération souligne que l'absence de mécanismes de contrôles effectifs a largement contribué à la prise excessive de risques par les établissements financiers et que le gouvernement d'entreprise doit tenir compte de la stabilité du système financier, de par le caractère systémique de nombreux acteurs,

C.

considérant que les structures de rémunération inadéquates de certains établissements financiers, incitant à prendre des risques excessifs et imprudents, ont joué un rôle dans l'accumulation des risques qui a débouché sur la crise financière, économique et sociale actuelle, et qu'elles constituent donc un sujet de préoccupation majeure pour les décideurs et les autorités de réglementation,

D.

considérant que les établissements financiers doivent tenir compte, au titre de leur responsabilité sociale, de l'environnement social dans lequel ils travaillent, ainsi que, de façon intégrée, des intérêts de toutes les parties intéressées: clients, actionnaires, salariés,

E.

considérant que de nombreuses initiatives ont été lancées aux niveaux mondial, européen et national pour remédier aux pratiques de rémunération contestables et qu'une approche coordonnée à l'échelle mondiale est essentielle non seulement pour garantir des conditions de concurrence égales, mais aussi pour assurer la compétitivité à l'échelle mondiale de l'Europe et pour promouvoir une concurrence durable et équitable entre les places financières,

F.

considérant que les principes de bonnes pratiques en matière de rémunération, arrêtés par le CSF et avalisés par les dirigeants du G20, distinguent cinq éléments pour des pratiques de rémunération saines, et soulignant qu'il importe de veiller à l'application simultanée de ces principes,

G.

considérant que les principes convenus et les mesures déjà prises en matière de politique de rémunération doivent faire l'objet d'un suivi permanent et être adaptés le cas échéant afin de créer des conditions identiques dans toute l'Europe et d'assurer la compétitivité mondiale du secteur financier européen,

H.

considérant que plusieurs études scientifiques, tout comme la pratique, ont démontré le peu d'effet de recommandations non contraignantes en matière de politiques de rémunération, d'où la nécessité de mettre en place un instrument plus robuste garantissant le respect des principes énoncés,

I.

considérant que, selon le rapport de la Commission, en dépit du fait que la crise incite à entreprendre une réforme considérable dans le domaine des politiques de rémunération, seuls 16 États membres ont entièrement ou partiellement mis en œuvre la recommandation de la Commission,

Observations générales

1.

se félicite des initiatives prises par la Commission et par le CSF en matière de politiques de rémunération dans le secteur des services financiers et dans les sociétés cotées en général, mais estime que la taille de la société financière, et par conséquent sa contribution au risque systémique, devraient être prises en compte en conséquence chaque fois que des règlementations additionnelles sont imposées aux établissements financiers en matière de rémunération et d'exigences de fonds propres;

2.

prend acte des propositions du rapport sur les directives relatives aux exigences de fonds propres, qui préconisent des principes contraignants en matière de politiques de rémunération dans le secteur des services financiers;

Gouvernance efficace en matière de rémunération

3.

souligne que l'organe de surveillance devrait décider si un établissement financier ou une société cotée devraient comporter un comité de rémunération, et qu'il devrait prendre sa décision en fonction de la taille, de l'organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'établissement ou de la société; est d'avis que si l'organe de surveillance le juge approprié, la politique de rémunération devrait être arrêtée par le comité de rémunération, lequel est indépendant, rend compte aux actionnaires et à l'organe de surveillance et travaille étroitement avec le comité des risques de la société à l'évaluation des incitations créées par le système de rémunération;

4.

souligne que le comité de rémunération doit avoir accès à l'objet des contrats, que les contrats examinés par le comité doivent être conçus de telle manière qu'il soit possible de sanctionner les actes de négligence grave en réduisant les paiements, étant entendu qu'il y a négligence grave lorsqu'il y a manquement, en particulier, à l'obligation de diligence, auquel cas le comité de rémunération doit faire en sorte que la réduction ne soit pas de nature purement symbolique mais qu'elle contribue de manière substantielle à la réparation des dommages causés; estime en outre que les établissements financiers devraient être encouragés à faire usage d'un dispositif de malus, prévoyant le remboursement de la rémunération liée aux performances lorsqu'il apparaît que celles-ci ont été médiocres;

5.

considère que le président et les membres du comité de rémunération ayant droit de vote doivent être des membres de l'organe de direction qui n'exercent aucune fonction exécutive dans l'établissement financier ou la société cotée concernés; estime que les dirigeants et les administrateurs devraient éviter de siéger au conseil d'administration d'autres sociétés s'il existe un risque quelconque de conflit d'intérêts;

6.

estime que les actionnaires devraient pouvoir, le cas échéant, contribuer à la définition de politiques de rémunération viables à long terme et qu'ils pourraient par conséquent être appelés à faire connaître leur avis sur ces politiques par un vote à caractère non contraignant sur le rapport relatif aux rémunérations lors de l'assemblée générale de la société;

7.

souligne que la rémunération des administrateurs n'ayant pas de fonction exécutive ne devrait être constituée que d'une rémunération fixe et exclure tout élément fondé sur les performances ou le cours de l'action;

8.

affirme que les administrateurs chargés du contrôle des risques devraient être indépendants des unités organisationnelles qu'ils supervisent, disposer des pouvoirs nécessaires et être rémunérés indépendamment des performances de ces unités;

Mise en adéquation effective de la rémunération avec une prise de risque prudente

9.

souligne que la rémunération devrait être adaptée à tous les types de risques, proportionnelle aux résultats effectifs de la prise de risque et sensible à l'horizon temporel des risques, existants et potentiels, qui ont une incidence sur les performances et la stabilité générales de l'entreprise;

10.

affirme que les dirigeants ne devraient pas suivre leur intérêt financier personnel dans leur gestion des sociétés cotées; estime que l'intérêt financier personnel des dirigeants, qui est lié à la part variable de leur rémunération, entre à bien des égards en conflit avec les intérêts à long terme de l'entreprise, notamment avec l'intérêt de ses salariés comme de ses actionnaires;

11.

est d'avis que les systèmes de rémunération devraient être proportionnés à la taille, à l'organisation interne et à la complexité des établissements financiers, et qu'ils devraient refléter la diversité des différents secteurs financiers, tels que la banque, l'assurance et la gestion de fonds;

12.

souligne que le dispositif de gestion des risques opérationnels pour les cadres dirigeants, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle devrait être révisé par l'organe de surveillance et faire l'objet, de la part de celui-ci, de contrôles approfondis; est d'avis que ces procédures devraient également s'appliquer aux salariés qui, au vu de leur rémunération globale, y compris les prestations de pension, se situent dans la même tranche que ces catégories de personnel;

13.

considère que les niveaux de la rémunération variable devraient être basés sur des critères de performance prédéterminés et mesurables, ce qui favoriserait la viabilité à long terme de la société;

14.

souligne qu'une rémunération en fonction de la performance devrait lier la taille de la masse totale des primes à la performance globale et au capital social de la société cependant que la rémunération en fonction de la performance individuelle devrait être basée sur un système combinant l'évaluation de la performance individuelle, celle de l'entité économique concernée et les résultats généraux de l'établissement;

15.

estime que l'intérêt financier personnel des dirigeants, qui est lié à la part variable de leur rémunération, entre à bien des égards en conflit avec les intérêts à long terme de l'entreprise; insiste pour que la politique de rémunération des administrateurs de sociétés et d'autres collaborateurs responsables de la prise de décisions ayant une incidence sur le profil de risque soit en phase avec une gestion des risques équilibrée et fonctionnelle; dans cette optique, est d'avis qu'il convient d'établir un juste équilibre entre la part des éléments fixes et des éléments variables de la rémunération; insiste sur l'introduction généralisée de moyens permettant la réduction, voire la rétractation, des éléments variables de la rémunération des catégories de personnel dont la performance est responsable d'une détérioration des résultats de leur société;

16.

est d'avis que non seulement des mesures quantitatives, mais également des critères de performances qualitatifs et le simple bon sens devraient être pris en compte au moment de déterminer le niveau de la rémunération variable;

17.

considère que les régimes de rémunération ne devraient pas comporter de primes garanties;

18.

est d'avis, pour des raisons non seulement d'éthique mais aussi de justice sociale et d'économie durable, que l'écart entre la rémunération la plus élevée et la plus basse au sein d'une entreprise devrait être raisonnable;

19.

insiste pour que les sociétés mettent en place une procédure interne, agréée par l'organe de surveillance, afin de gérer les conflits susceptibles de surgir entre la gestion des risques et les unités opérationnelles;

20.

souligne la nécessité d'étendre ces principes à la rémunération de tous les employés dont les activités professionnelles ont une incidence matérielle sur le profil de risque de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, y compris les cadres dirigeants, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que les employés qui, au vu de leur rémunération globale, y compris les prestations de pension, se situent dans la même tranche;

21.

souligne qu'un régime d'assurance de responsabilité civile des dirigeants et des cadres, qui couvrirait les dirigeants, les cadres et les cadres supérieurs contre des réclamations découlant de décisions ou d'actions risquées ou de négligences survenues dans le cadre de la gestion de l'entreprise ou de l'établissement, n'est pas compatible avec une gestion durable des risques en matière de rémunération;

Structure équilibrée de la rémunération globale

22.

insiste pour qu'un équilibre approprié soit établi entre la rémunération variable et la rémunération fixe;

23.

propose qu'une rémunération variable ne soit versée que si elle est compatible avec la situation financière de l'établissement et avec son capital social et si elle est justifiée par les performances à long terme de l'entreprise; estime que dans un établissement financier, l'organe de surveillance compétent devrait avoir le droit de limiter le montant global de la rémunération afin de renforcer les fonds propres de l'établissement;

24.

souligne qu'une part substantielle de la rémunération variable devrait être différée sur une durée suffisante; estime que la taille de cette part de la rémunération et la durée du différé doivent être déterminées en fonction du cycle d'activité de la société, de la nature de ses opérations, des risques associés à celles-ci et des activités du membre du personnel considéré; considère que la rémunération différée ne devrait pas devenir un droit acquis plus rapidement que la rémunération au prorata, que 40 % au moins de l'élément de rémunération variable devrait être différé et que, si l'élément de rémunération variable est particulièrement élevé, 60 % du montant devrait être différé sur une durée qui ne devrait pas être inférieure à 5 ans;

25.

considère qu'une part substantielle de la rémunération variable devrait être accordée sous forme d'instruments autres que monétaires comme la créance subordonnée ou le capital conditionnel, ou bien d'actions ou d'instruments liés aux actions, dès lors que ces instruments suscitent des incitations qui sont en adéquation avec la création à long terme de valeur et l'horizon temporel des risques;

26.

considère que les politiques de rémunération devraient s'appliquer à la rémunération globale, y compris les prestations de pension et les salaires, afin d'éviter l'«arbitrage des primes»; considère par ailleurs que les «primes de pension» devraient être accordées sous forme d'instruments autres que monétaires comme la créance subordonnée, le capital conditionnel, ou d'actions ou d'instruments liés aux actions, de façon à les aligner sur les incitations à long terme;

27.

suggère de plafonner à l'équivalent de deux années de la composante fixe de la rémunération d'un administrateur le montant total de l'indemnité de fin de contrat («parachutes dorés») en cas de départ précoce et d'interdire le versement de toute indemnité de fin de contrat en cas de performances négatives ou de départ volontaire;

28.

demande que l'égalité homme–femme soit prise en compte au moment de définir les politiques de rémunération;

29.

réaffirme la nécessité de sanctionner toutes les formes de discriminations dans les entreprises, notamment dans la définition des politiques de rémunération, dans l'évolution des carrières et dans le processus de recrutement des cadres dirigeants;

Surveillance prudentielle efficace et participation des parties prenantes

30.

considère que les sociétés devraient divulguer en temps opportun des informations claires et détaillées concernant leurs pratiques en matière de rémunération et que les autorités de surveillance devraient avoir accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour évaluer le respect des principes applicables;

31.

exige aussi que les entreprises publiques exercent une transparence totale sur la politique de rémunération et d'intéressement qu'elles pratiquent, comme le font d'autres entreprises;

32.

demande également que soient rendus publics les régimes de retraite ou de complément de retraite des entreprises, notamment ceux des entreprises publiques;

33.

demande à la Commission de renforcer ses recommandations du 30 avril 2009 sur la structure de rémunération et la mise en adéquation des risques, comme exigé dans les principes énoncés par le Conseil de stabilité financière et adoptés par le G20 en septembre 2009;

34.

demande à la Commission d'adopter des principes contraignants forts en matière de politique de rémunération dans le secteur des services financiers, en s'appuyant sur les propositions concernant le secteur bancaire, contenues dans le rapport sur la directive relative aux exigences de fonds propres, ainsi qu'un régime de divulgation d'informations fondé sur une procédure consistant à demander aux sociétés cotées en Bourse qui ne respectent pas ces principes de se mettre en conformité ou de s'expliquer;

35.

demande instamment aux autorités de surveillance du secteur des services financiers de mettre en œuvre la méthodologie d'évaluation des principes et des normes en matière de rémunération proposée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en janvier 2010;

36.

invite la Commission et les États membres à promouvoir une structure internationale commune afin de connaître le nombre de personnes dont la rémunération, incluant les éléments principaux de salaire, part variable, prime à long terme et prestation de retraite, dépasse le million d'euros;

37.

invite la Commission à envisager le rôle des auditeurs internes et externes comme un élément de l'éventail complet des instruments qui permettent une gouvernance efficace de l'entreprise;

38.

invite la Commission à envisager de renforcer les fonctions des administrateurs ne participant pas à la direction de l'entreprise et à faire en sorte, notamment, que les sociétés assurent une formation continue et une rémunération globale indépendante, reflétant l'indépendance des administrateurs ne participant pas à la direction de l'entreprise, tout en habilitant les organes de surveillance à conduire des entretiens pour le recrutement de «personnes agréées»;

39.

demande à la Commission de clarifier, dans ses propositions législatives, le rôle des organes de surveillance dans la politique de rémunération;

40.

insiste pour que la rémunération variable ne prenne pas la forme d'instruments ou de mécanismes permettant de soustraire cette rémunération à l'impôt sur le revenu;

41.

demande que l'assurance lui soit donnée que toute réglementation relative à la politique de rémunération ne se fera pas au détriment des droits fondamentaux garantis par les traités, en particulier du droit des partenaires sociaux, conformément aux lois et aux pratiques nationales, de conclure et d'appliquer des conventions collectives;

42.

demande à la Commission de mettre en place un système européen de gestion des crises, de façon à éviter une nouvelle crise financière, et de tenir compte des initiatives lancées par des instances internationales telles que le G20 et le FMI;

43.

invite la Commission à encourager les États membres à rappeler aux sociétés cotées et aux sociétés de services financiers qu'elles ont une responsabilité sociale, que leur image est ternie et qu'elles doivent jouer un rôle exemplaire au sein d'une société internationale prospère;

44.

considère que le maintien d'activités ou de filiales dans des territoires non coopératifs est contraire aux intérêts à long terme des entreprises dans leur ensemble, et demande qu’une stratégie européenne de lutte contre les paradis fiscaux soit mise en place afin de concrétiser les annonces faites par le G20 à Londres et à Pittsburgh;

*

* *

45.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux autorités de réglementation européennes et nationales.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0165.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/61


Mercredi 7 juillet 2010
Gestion de crise transfrontalière dans le secteur bancaire

P7_TA(2010)0276

Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire (2010/2006(INI))

2011/C 351 E/09

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action (1),

vu la communication de la Commission du 20 octobre 2009 intitulée «Un cadre de l’Union européenne pour la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire» (COM(2009)0561),

vu la proposition du 23 septembre 2009 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macro-prudentielle du système financier et instituant un comité européen du risque systémique (COM(2009)0499),

vu la proposition du 23 septembre 2009 portant sur une décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du comité européen du risque systémique (COM(2009)0500),

vu la proposition du 23 septembre 2009 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (COM(2009)0501),

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (2),

vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (3),

vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (4),

vu la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (5),

vu la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (6), la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes (7) et la sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 concernant les scissions des sociétés anonymes (8),

vu le protocole d’accord du 1er juin 2008 sur la coopération entre les autorités de surveillance financière, les banques centrales et les ministères des finances de l'Union européenne en matière de stabilité financière transfrontalière,

vu la recommandation 13 contenue dans le rapport du groupe de haut niveau sur la surveillance financière présidé par Jacques de Larosière, rapport présenté au Président Barroso le 25 février 2009, par laquelle le groupe appelle à un cadre réglementaire cohérent et praticable pour la gestion des crises dans l'Union européenne,

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0213/2010),

A.

considérant qu'il existe un marché intérieur des services bancaires au niveau de l'Union et non une somme de services indépendants les uns des autres et que le marché intérieur est crucial pour la compétitivité de l'Union dans le monde,

B.

considérant que, pour l'heure, la réglementation internationale en matière de gestion des crises dans le secteur bancaire est insuffisante,

C.

considérant que les mécanismes de surveillance de l'Union et internationaux existants pour le secteur financier se sont avérés incapables de prévenir ou de maîtriser suffisamment la contagion,

D.

considérant que le coût de la gestion de la crise a pesé trop lourd pour les contribuables, la croissance et l'emploi,

E.

considérant que la participation des actionnaires et ensuite des créanciers au partage de cette charge est essentielle pour réduire à un minimum le coût qu'une crise des marchés et des institutions financiers comporte pour les contribuables,

F.

considérant que l'absence de réglementations et de surveillance de l'Union ou leur faiblesse a débouché sur des actions non coordonnées des autorités nationales et a augmenté le risque de comportements protectionnistes et de distorsions de concurrence, notamment à travers les aides d'État, et a mis en danger la construction du marché intérieur des services financiers,

G.

considérant qu'une approche uniforme de la prévention de la faillite de groupes bancaires serait plus conforme à la notion de marché intérieur,

H.

considérant qu’un marché intérieur des services financiers solide est crucial pour la compétitivité générale de l'Union,

I.

considérant qu'il conviendrait de responsabiliser les acteurs du secteur bancaire et que cette responsabilisation devrait contribuer à atteindre l'objectif primordial d'une reconstruction des marchés financiers au service du financement de l'économie,

J.

considérant que, suite à la crise, il est nécessaire – et les citoyens réclament – que les institutions de l'Union, agissant en dialogue avec le G20 et d'autres enceintes internationales, créent sans retard un cadre adéquat, qui, en cas de crise, préserverait la stabilité financière, réduirait à un minimum le coût pour le contribuable, préserverait les services bancaires fondamentaux et protégerait les déposants,

K.

considérant que la stabilité financière et des marchés financiers intégrés exigent une surveillance transfrontalière des établissements financiers transfrontaliers et systémiques,

L.

considérant que l'objectif d'un cadre de l'Union pour la gestion des crises transfrontalières est de doter les autorités de pouvoirs leur permettant d'adopter des mesures comprenant l'intervention dans la gestion de groupes bancaires lorsque cela s'avère nécessaire (et en particulier, mais pas exclusivement, dans les banques de dépôt, lorsqu'un risque systémique est possible),

M.

considérant que l'objectif d'un cadre de l'Union pour la gestion des crises transfrontalières est également de réguler les groupes bancaires transfrontaliers et les différentes banques qui effectuent des opérations transfrontalières exclusivement au travers de succursales; considérant également qu'une réglementation uniforme devrait exister pour les groupes bancaires transfrontaliers,

N.

considérant qu’une réponse énergique à la crise suppose une approche cohérente et globale comportant une meilleure surveillance (mise en œuvre de la nouvelle architecture de surveillance de l'Union), une meilleure réglementation (initiatives en cours, par exemple celles relatives à la directive 2006/48/CE, à la directive 2006/49/CE, à la directive 94/19/CE et à la rémunération des dirigeants) et un cadre efficace de l’Union pour la gestion des crises frappant les établissements financiers,

O.

considérant que le principe du pollueur-payeur devrait être étendu au secteur financier, eu égard aux effets dévastateurs d'une défaillance pour les différents pays et secteurs et pour l'économie dans son ensemble,

P.

considérant que l'intervention à un stade suffisamment précoce en cas de crises bancaires, et la résolution de celles-ci, devraient être amorcées sur la base de critères bien définis, parmi lesquels la sous-capitalisation, une faible trésorerie ou la détérioration de la qualité et de la valeur des actifs; considérant que l'intervention devrait être liée aux systèmes de garantie des dépôts,

Q.

considérant qu'un code de conduite strict de l'Union pour les responsables et des mécanismes visant à décourager les comportements fâcheux s'imposent et devraient être élaborés en s'alignant sur des initiatives internationales similaires,

R.

considérant qu'il importe que la Commission réalise des analyses d'impact complètes avant d'envisager si de nouvelles lignes directrices pour la gestion des sociétés seraient opportunes,

S.

considérant que, dans les trois ans de la mise en place d'une Autorité bancaire européenne, d'un régime de résolution des problèmes bancaires au niveau de l'Union et d'un fonds de stabilité financière de l'Union ainsi que du début du fonctionnement d'une unité de résolution, il conviendrait que la Commission examine l'opportunité d'étendre le champ d'application du cadre de gestion des crises à d'autres établissements financiers que les banques, notamment, mais non exclusivement, les compagnies d'assurance et les gestionnaires de patrimoine et de fonds, ainsi que la possibilité et l'opportunité de mettre en place un réseau de fonds de stabilité nationaux pour tous les établissements qui ne participent pas au fonds de stabilité financière de l'Union, comme proposé dans la recommandation 3 en annexe,

T.

considérant que l’aléa moral devrait être évité afin de parer la prise de risques excessifs, que s’impose un cadre protégeant le système et non les «délinquants» participant au système et que, plus particulièrement, aucun fonds de résolution ne devrait être utilisé pour renflouer les actionnaires de banques ou récompenser les dirigeants qui n'ont pas été à la hauteur; considérant que les établissements qui ont recours à un régime de résolution des problèmes bancaires au niveau de l'Union dans ce contexte devraient faire face à des conséquences telles des mesures administratives et de réparation; considérant que l'élimination de l'aléa moral devrait donc être un principe directeur de la future surveillance financière,

U.

considérant que les problèmes économiques, financiers et sociaux actuels ainsi que les nouvelles et nombreuses exigences réglementaires imposées aux banques nécessitent une approche graduelle et raisonnable mais ne sauraient décourager de prévoir un plan d'action ambitieux et urgent,

V.

considérant que le transfert d'actifs au sein d'un groupe bancaire ne saurait en aucun cas compromettre la stabilité financière et la stabilité des liquidités de l'établissement qui effectue le transfert et qu'il devrait s'effectuer à la valeur de marché ou à un prix équitable; considérant qu'il conviendrait de définir des principes clairs pour évaluer les actifs dépréciés et pour traiter les filiales et les succursales établies dans des pays d'accueil,

W.

considérant que l’Union devrait apporter une réponse commune à la question de savoir qui doit faire quoi, à quel moment et de quelle manière en cas de crise frappant les établissements financiers,

X.

considérant que les mesures applicables au secteur bancaire devraient promouvoir l'économie réelle dans ses besoins de financement et d'investissement à court et à long terme,

Y.

considérant que devraient être comblées les divergences importantes qui existent entre les régimes nationaux réglementaires et en matière d’insolvabilité, et ce grâce à un cadre harmonisé et un dialogue renforcé entre les autorités nationales, notamment les autorités de contrôle, au sein des groupes de stabilité transfrontalière,

Z.

considérant que l'augmentation de la taille, de la complexité et des interconnexions aux niveaux régional et mondial a montré que la défaillance d'établissements, quelle que soit leur taille, peut avoir des retombées sur le système financier, ce qui rend nécessaire de mettre en place un cadre de résolution des crises efficace pour l'ensemble des établissements bancaires, au cours d'un processus progressif et par étape, l'accent devant être mis initialement sur les établissements où les risques sont les plus concentrés; considérant qu'un tel cadre de résolution des crises devrait tenir compte, dans la mesure du possible, d'efforts similaires déployés dans les enceintes internationales,

AA.

considérant qu’un nombre limité d’établissements bancaires ( les banques systémiques transfrontalières) représentent un risque systémique d'un niveau extrêmement élevé en raison de leur taille, de leur complexité et de leurs interconnexions dans l'Union, ce qui appelle d’urgence un régime spécifique ciblé et que, plus généralement, des régimes de résolution équitables sont nécessaires pour d'autres établissements financiers transfrontaliers,

AB.

considérant que, pour qu'un cadre de gestion des crises au niveau de l'Union permette de soutenir efficacement les interventions, il suppose un ensemble commun de règles, une expertise appropriée et des ressources financières, autant d'éléments qui devraient par conséquent être les pierres angulaires du régime prioritaire proposé pour les banques systémiques transfrontalières,

AC.

considérant que la surveillance, les pouvoirs d'intervention précoce et les mesures liées à la résolution des problèmes devraient être considérés comme trois phases étroitement liées d'un cadre commun,

AD.

considérant qu’un régime spécial établi en priorité pour les banques systémiques transfrontalières devrait évoluer à moyen ou long terme vers un régime universel couvrant tous les établissements financiers transfrontaliers de l'Union et que cela devrait inclure un régime d'insolvabilité harmonisé au niveau de l'Union,

AE.

considérant que tout fonds de stabilité établi au niveau de l'ensemble de l'Union devrait être destiné uniquement à la résolution de crises futures et ne pas pouvoir servir au remboursement d'interventions antérieures ou de problèmes résultant de la crise financière de 2007-2008,

1.

demande à la Commission de lui présenter au plus tard le 31 décembre 2010, sur la base des articles 50 et 114 du traité FUE, une ou plusieurs propositions législatives relatives à un cadre de l'Union pour la gestion des crises, à un fonds de stabilité financière de l'Union et à une unité de résolution, suivant les recommandations détaillées en annexe, et compte tenu des initiatives prises par des instances internationales, comme le G20 et le Fonds monétaire international, afin de garantir des conditions égales de concurrence pour tous au niveau mondial, ainsi que sur la base d'une analyse approfondie de toutes les options possibles, y compris une étude d'impact;

2.

confirme que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

3.

estime que les implications financières de la proposition demandée doivent être couvertes par des crédits budgétaires appropriés (à l'exclusion des contributions au fonds de stabilité financière, qui devraient être de la responsabilité des banques participantes);

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution et les recommandations détaillées qui l’accompagnent à la Commission et au Conseil ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(4)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(5)  JO L 125 du 5.5.2001, p. 15.

(6)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(7)  JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

(8)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.


Mercredi 7 juillet 2010
ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1 relative à un cadre commun de l'Union européenne pour la gestion des crises

Le Parlement européen considère que l’acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

1.

Créer un cadre européen pour la gestion des crises, cadre comportant un ensemble minimal de règles communes et, finalement, une législation commune en matière de résolution et d’insolvabilité, applicable à tous les établissements bancaires exerçant leurs activités dans l'Union, et ce avec les objectifs suivants:

promouvoir la stabilité du système financier,

limiter ou prévenir la contagion financière,

limiter le coût des interventions au niveau public,

optimiser la position des déposants et garantir l’égalité de traitement entre eux sur tout le territoire de l'Union,

préserver la fourniture des services bancaires fondamentaux,

éviter l'aléa moral, faire supporter les coûts par le secteur et les actionnaires et internaliser les effets externes négatifs engendrés par des marchés et des établissements financiers,

assurer l’égalité de traitement entre les différentes catégories de créanciers dans l'Union, en ce compris un traitement équitable de toutes les filiales et succursales du même établissement transfrontalier dans tous les États membres,

veiller à ce que les droits du personnel soient respectés,

renforcer le marché intérieur des services financiers et sa compétitivité.

2.

Faire converger progressivement les législations nationales en matière de résolution et d’insolvabilité ainsi que les pouvoirs de surveillance et, suivant un calendrier raisonnable, mettre sur pied un régime unique efficace de l'Union.

3.

Au terme du processus d'harmonisation des dispositions relatives à l'insolvabilité et à la surveillance, à la fin de la période de transition, mettre en place une seule autorité de résolution au niveau de l'Union, qu'il s'agisse d'un organisme distinct ou d'une unité au sein de l'Autorité bancaire européenne.

4.

Afin d'améliorer la coopération et la transparence, procéder régulièrement à des évaluations par les pairs des autorités de surveillance sous la conduite de l'Autorité bancaire européenne et sur la base d'une auto-évaluation préalable.

5.

En cas de nécessité de résolution ou de liquidation d'un établissement transfrontalier, faire procéder (par des experts indépendants désignés par l'Autorité bancaire européenne) à une enquête approfondie afin d’en déterminer les causes, ainsi que les responsabilités en jeu. Veiller à ce que le Parlement européen soit informé du résultat de ces enquêtes.

6.

Confier à l’autorité de surveillance adéquate la responsabilité de la gestion des crises (y compris des pouvoirs d'intervention précoce) et de l'approbation du plan d'urgence de chaque établissement bancaire, à savoir:

pour les banques systémiques transfrontalières: l'Autorité bancaire européenne, en collaboration étroite avec le collège des autorités de surveillance nationales et les groupes de stabilité transfrontalière (comme prévu par le protocole d'accord du 1er juin 2008),

pour toutes les autres banques non systémiques transfrontalières: l'autorité de surveillance consolidée au sein du collège (avec la gouvernance convenue), sous la coordination de l'Autorité bancaire européenne et en concertation avec les groupes de stabilité transfrontalière;

pour les banques locales: l’autorité de surveillance locale.

7.

Élaborer un ensemble de règles communes pour la gestion de crise, notamment des méthodes, des définitions et une terminologie communes, ainsi qu'un ensemble de critères pertinents pour les simulations de crise applicables aux banques transfrontalières.

8.

Veiller à ce que les plans de résolution deviennent une exigence réglementaire; les plans de résolution devraient inclure une auto-évaluation approfondie de l'établissement, des informations détaillées sur une répartition équitable des actifs et du capital, avec une récupération appropriée des transferts des filiales et des succursales vers d'autres unités, ainsi que l'identification de «plans de clivage» permettant de séparer des modules indépendants, en particulier ceux qui fournissent des infrastructures essentielles, comme les services de paiement. Les exigences relatives au contenu de ces plans devraient être proportionnelles à la taille, aux activités et à l'extension géographique de la banque. Veiller à ce que les plans de résolution obligatoires soient actualisés à intervalles réguliers.

9.

Mettre au point, avant décembre 2011, un système de notation européen pour les banques, reposant sur un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs («tableau de bord du risque»), les indicateurs devant être évalués en fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'établissement en question. Le tableau de bord devrait couvrir au moins:

le capital,

l’effet de levier,

la liquidité,

les asymétries d'échéances, de taux d'intérêt et de devises,

la liquidité des actifs,

les grands risques et la concentration de risques,

les pertes prévisibles,

la sensibilité aux prix du marché, aux taux d'intérêt et aux taux de change,

l’accès au financement,

les résultats des simulations de crise,

l’efficacité des contrôles internes,

la qualité de la gestion et de la gouvernance d'entreprise,

la complexité et l’opacité,

le profil de risque,

le respect des dispositions législatives et réglementaires.

10.

Habiliter les autorités de surveillance à intervenir en fonction de seuils prévus par la notation de surveillance, dans le plein respect du principe de proportionnalité, et prévoir des délais raisonnables pour permettre aux établissements de régler eux-mêmes les problèmes.

11.

Mettre les outils juridiques d'intervention appropriés à la disposition des autorités de surveillance en modifiant les dispositions législatives sectorielles qui sont applicables ou en introduisant de nouvelles dispositions législatives sectorielles afin:

d'exiger des ajustements des capitaux propres (au-delà des exigences réglementaires minimales) ou de la liquidité et des modifications de l’éventail des activités et des processus internes,

de recommander ou d'exiger des changements de la hiérarchie,

d'imposer une rétention des dividendes et des restrictions de façon à consolider les exigences de fonds propres; de limiter la durée des agréments bancaires,

de permettre aux autorités de surveillance de procéder à la séparation de modules autonomes, qu'ils soient défaillants ou performants, de l'établissement pour garantir le maintien de fonctions essentielles,

d'imposer une cession totale ou partielle,

de transférer les actifs et les passifs vers d'autres établissements dans l'objectif d'assurer la continuité des opérations d'importance systémique;

de créer une banque relais ou une «banque saine»/«banque poubelle»,

d'exiger des échanges de créances contre des actions, ou d’autres titres convertibles, selon la nature de l'établissement, avec une décote adaptée,

d'imposer un contrôle temporaire par le secteur public,

d'imposer la suspension temporaire de certains types de créances sur la banque («moratoire»),

de contrôler les opérations de transferts d'actifs à l'intérieur du groupe,

de nommer un administrateur spécial au niveau du groupe,

de réguler la liquidation,

d'habiliter l'Autorité bancaire européenne à autoriser l'intervention du fonds de stabilité financière de l'Union, en ce compris la mise à disposition d'un financement d'urgence à moyen terme, les injections de capital et des garanties,

d'imposer des mesures administratives et de réparation aux établissements qui ont recours au fonds,

12.

Tous les instruments mentionnés au point 11 s’appliquent dans le plein respect des règles de concurrence de l'Union ainsi que de l'égalité de traitement des créanciers et des déposants des divers États membres.

Recommandation 2 relative aux banques systémiques transfrontalières

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

1.

Eu égard au rôle particulier qu'elles jouent sur le marché intérieur des services financiers, les banques systémiques transfrontalières doivent être soumises d'urgence à un nouveau régime spécial dénommé «Droit des sociétés bancaires au niveau de l'Union», à élaborer avant la fin de 2011. Un régime plus général est également proposé pour les autres banques transfrontalières.

2.

Les banques systémiques transfrontalières adhèrent au nouveau régime spécial renforcé; ce régime permet de surmonter les entraves juridiques à une action efficace par delà les frontières tout en assurant un traitement clair, égal et prévisible des actionnaires, des déposants, des créanciers, des salariés et des autres parties prenantes, en particulier après des transferts d'actifs à l'intérieur du groupe. Il est notamment prévu un «vingt-huitième» régime spécial de procédures d'insolvabilité applicable aux banques systémiques transfrontalières, qui pourrait par la suite être étendu à l'ensemble des banques transfrontalières.

3.

La Commission adopte une mesure fixant, avant avril 2011, les critères de définition des banques systémiques transfrontalières. À la lumière de ces critères, ces banques seront identifiées à intervalles réguliers par le conseil des autorités de surveillance, après consultation du comité européen du risque systémique (article 12 ter du rapport de la commission des affaires économiques et monétaires du 17 mai 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne, ci-après dénommé «rapport ABE»).

4.

Pour chaque banque systémique transfrontalière, l’Autorité bancaire européenne exerce la surveillance et agit par le truchement des autorités nationales compétentes (conformément au rapport ABE).

5.

La Commission adopte une mesure par laquelle elle propose la mise en place d'un mécanisme de transferts d'actifs au sein des banques systémiques transfrontalières, en tenant compte de la nécessité de protéger les droits des pays d'accueil.

6.

Un fonds de stabilité financière de l'Union et une unité de résolution soutiennent les interventions conduites par l'Autorité bancaire européenne en matière de gestion de crise, de résolution ou d'insolvabilité, en ce qui concerne les banques systémiques transfrontalières.

Recommandation 3 relative à un fonds de stabilité financière de l'Union

Le Parlement européen considère que l'acte législatif devrait tendre à prévoir ce qui suit:

1.

Un fonds de stabilité financière de l'Union (ci-après dénommé «fonds») est créé, sous la responsabilité de l'Autorité bancaire européenne, pour financer les interventions (renflouement ou liquidation en bon ordre) visant à préserver la stabilité du système et à limiter la contagion par des banques défaillantes. La Commission présente au Parlement, au plus tard en avril 2011, une proposition énonçant dans le détail les statuts du fonds, sa structure, sa gouvernance, sa taille et son schéma de fonctionnement ainsi qu'un calendrier précis de mise en œuvre (conformément aux points 2 et 3 ci-après).

2.

Le fonds:

présente un caractère paneuropéen;

est financé ex ante par les banques systémiques transfrontalières sur la base de critères fondés sur le risque et contracycliques et compte tenu du risque systémique engendré par chaque banque en particulier. Les banques contribuant au fonds ne sont pas tenues de contribuer à des fonds de stabilité analogues ou à des unités de résolution dans leur propre pays;

est séparé et indépendant des systèmes de garantie de dépôt;

présente une taille suffisante pour soutenir les interventions temporaires (par exemple prêts, achats d'actifs et injection de capital) et couvrir les frais de procédures de résolution ou d'insolvabilité;

est constitué de manière graduelle, en tenant compte de l'environnement économique du moment;

est conçu de façon à ne pas créer d'aléa moral: le fonds ne sert pas à renflouer les actionnaires des banques ni à récompenser les dirigeants qui n'ont pas été à la hauteur;

3.

La Commission traite également de ce qui suit:

des orientations pour l’investissement des actifs du fonds (risque, liquidité, alignement sur les objectifs de l'Union);

des critères de sélection du gestionnaire des actifs du fonds (interne ou via un tiers privé ou public, tel que la Banque européenne d'investissement);

de la possibilité de contributions éligibles au calcul des taux de capitaux propres obligatoires;

des mesures administratives (sanctions ou mesures de compensation) pour les banques systémiques transfrontalières ayant recours au fonds;

des conditions d’une éventuelle extension du champ d’action du fonds, au-delà des banques systémiques transfrontalières, à toutes les banques transfrontalières;

de la possibilité (et de l'opportunité) de la création d'un réseau de fonds nationaux pour répondre aux besoins de tous les établissements ne participant pas au fonds. Un cadre de l'Union devrait alors être mis en place pour réguler les fonds nationaux existants et à venir dans le respect d'un ensemble uniforme et contraignant de dispositions communes.

Recommandation 4 relative à une unité de résolution

Le Parlement européen considère que l'acte législatif devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Une unité indépendante de résolution est mise sur pied au sein de l'Autorité bancaire européenne pour conduire les procédures de résolution et d'insolvabilité pour les banques systémiques transfrontalières. Cette unité:

exerce ses activités dans les limites strictes définies par le cadre juridique et les compétences de l’Autorité bancaire européenne;

bénéficie d'une expertise juridique et financière spécialisée dans les restructurations, redressements et liquidations bancaires,

coopère étroitement avec les autorités nationales pour la mise en œuvre, l’assistance technique et le partage du personnel;

propose les décaissements du fonds,

au cas où s'avérerait nécessaire une résolution ou la liquidation d'un établissement transfrontalier, une enquête approfondie devrait être effectuée par des experts indépendants désignés par l'Autorité bancaire européenne, afin d'analyser et de mettre en lumière les causes et les responsabilités en jeu. Le Parlement devrait être informé des résultats de l'enquête.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/69


Mercredi 7 juillet 2010
Fonds européen de stabilité financière, mécanisme européen de stabilisation financière et mesures à venir

P7_TA(2010)0277

Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2010 sur le fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilisation financière et les mesures à venir

2011/C 351 E/10

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 122 et 143,

vu les termes de référence de l'Eurogroupe du 7 juin 2010 sur un fonds européen de stabilité financière,

vu la décision prise le 7 juin 2010 par les 16 États membres de la zone euro,

vu la communication de la Commission du 12 mai 2010 sur le renforcement de la coordination des politiques économiques (COM(2010)0250),

vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière,

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres,

vu la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, du 7 mai 2010,

vu les conclusions du Conseil ECOFIN qui s'est tenu les 9 et 10 mai 2010,

vu la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, du 25 mars 2010,

vu les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010,

vu la déclaration des États membres de la zone euro, du 11 avril 2010, sur le soutien apporté à la Grèce par lesdits États,

vu la question du 24 juin 2010 à la Commission sur le fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilisation financière et les mesures à venir (O-0095/2010 – B7-0318/2010),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les auteurs du traité de Maastricht n'avaient pas envisagé la possibilité d'une crise des dettes souveraines dans la zone euro,

B.

considérant que l'écart de taux en matière de dette souveraine émise par les États membres de la zone euro s'est creusé plus rapidement au cours de l'automne 2009,

C.

considérant que la situation de certains États membres sur le marché de la dette souveraine s'est considérablement aggravée au cours du printemps 2010 et qu'elle a atteint un niveau critique en mai 2010,

D.

considérant qu'il est nécessaire de mieux comprendre l'évolution des marchés de la dette souveraine,

E.

considérant que l'aide financière de l'Union européenne aux fins du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010, conformément à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, est limitée à la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres; considérant que l'article 3, paragraphe 5, prévoit que la Commission et l'État membre bénéficiaire concluent un protocole d'accord reprenant, en détail, les conditions de politique économique associées à l'assistance de l'Union européenne, et que la Commission communique le protocole d'accord au Parlement européen et au Conseil,

F.

considérant que le 7 juin 2010, les États membres de la zone euro – dans l'esprit des conclusions du Conseil ECOFIN des 9 et 10 mai 2010 – ont mis en place le fonds européen de stabilité financière sous la forme d'une société à responsabilité limitée («société anonyme») de droit luxembourgeois, les États membres de la zone euro se portant garants à hauteur d'un total de 440 milliards d'euros sur une base proportionnelle,

1.

se félicite des récentes initiatives prises au niveau de l'Union européenne et au niveau national pour préserver la stabilité de l'euro; regrette que les responsables politiques européens aient tardé à prendre des mesures décisives en dépit de l'aggravation continue de la crise financière;

2.

souligne, toutefois, que ces actions ont un caractère purement temporaire et que de réels progrès devront être réalisés en matière de politiques fiscale et structurelle dans les différents États membres, de même qu'il conviendra d'établir un nouveau cadre de gouvernance économique, plus solide, visant à empêcher la répétition de crises comparables à l'avenir ainsi qu'à favoriser le potentiel de croissance et le rééquilibrage macroéconomique dans l'Union européenne;

3.

estime que la crise actuelle ne peut être résolue à long terme en injectant purement et simplement une nouvelle dette à des pays déjà lourdement endettés;

4.

est d'avis que tous les États membres, en particulier ceux qui font partie de l'Union économique et monétaire (UEM), devraient prendre en compte, au moment d'élaborer leurs politiques économiques, tant les effets de ces politiques au niveau national que leurs implications pour l'Union, en particulier dans les États membres de l'UEM; estime que les politiques économiques relèvent de l'intérêt commun et qu'elles devraient être coordonnées au sein du Conseil, conformément aux procédures prévues par le traité;

5.

est convaincu, nonobstant le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 et le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002, que les règles relatives aux véhicules de titrisation devraient prévoir la possibilité pour les pays non membres de la zone euro de recourir à ces instruments;

6.

prend acte de la communication de la Commission «Renforcer la coordination des politiques économiques» (COM(2010)0250) et estime qu'il s'agit d'une contribution importante au renforcement de la coordination des politiques économiques dans l'Union européenne; est d'avis que les propositions législatives relatives à une surveillance économique renforcée devraient comprendre de nouvelles dispositions du droit dérivé sur la base de l'article 121, paragraphe 6, du traité; considère que le futur cadre de surveillance devrait viser à assurer des finances publiques et une croissance économique durables, la compétitivité, la cohésion sociale et la réduction des déséquilibres commerciaux;

7.

estime qu'il convient de prendre en considération, au moment de mettre en place de nouveaux instruments et de nouvelles procédures de l'Union européenne, les rôles respectifs des institutions européennes, notamment les pouvoirs législatif et budgétaire du Parlement et l'indépendance de la BCE en matière de prise de décision sur la politique monétaire;

8.

demande à la Commission de fournir une évaluation de l'impact du mécanisme européen de stabilisation financière, en particulier sur le budget de l'Union et d'autres instruments financiers communautaires, ainsi que sur les prêts accordés par la BEI;

9.

demande à la Commission de fournir une évaluation de l'impact du fonds européen de stabilité financière, en particulier sur le fonctionnement des marchés d'euro-obligations et leurs écarts; demande à la Commission d'évaluer, en outre, la faisabilité et la responsabilité en ce qui concerne la procédure de prise de décision relative à ces véhicules de titrisation, en vue de trouver une solution à long terme;

10.

réclame davantage de détails sur la façon dont fonctionnera la coordination entre le fonds européen de stabilité financière et le FMI, et demande notamment si l'allocation entre les fonds sera déterminée sur une base parallèle en maintenant le rapport de 2:1; aimerait savoir si le taux d'intérêt sera coordonné avec le taux du FMI d'une façon ou d'une autre, en supposant que le taux du FMI soit fixé conformément à la pratique courante; demande quel est le taux d'intérêt prévu, indépendamment des bund allemands, et s'il est susceptible de se situer autour de 1 %; demande si les prêts du FMI et du fonds européen de stabilité financière auront égalité de rang, ce qui donnerait automatiquement à ce dernier le privilège de la non-inclusion dans toute restructuration des obligations des emprunteurs – dans le cas contraire, en effet, le fonds européen de stabilité financière ferait face à un risque de première perte;

11.

aimerait savoir si des mesures sont envisagées afin de garantir un traitement égal; note à cet égard, par exemple, que le taux d'intérêt pour le fonds européen de stabilité financière semble différer du paquet de mesures convenu pour la Grèce, dans la mesure où les emprunteurs auprès dudit fonds payeront le coût net aux véhicules de titrisation pour l'obtention des fonds; demande, en outre, comment l'équité peut être assurée pour les non-membres de l'UEM si le fonds européen de stabilité financière n'entre en vigueur qu'après que les 60 milliards d'EUR auront été épuisés;

12.

remarque que la dette souveraine dans la zone euro n'entraîne pas forcément de risque zéro en matière de crédit nominal, contrairement à ce que présuppose la directive sur les fonds propres, et que l'évolution actuelle de la situation accroît le risque de crédit lié à la dette à long terme émise par les États membres; est d'avis que l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique devraient se pencher sur cette question;

13.

note que la directive sur les fonds propres prévoit une pondération des risques de 0 pour les obligations souveraines;

14.

demande à la BCE de donner une explication détaillée concernant ses récentes décisions relatives à l'acquisition d'obligations d'État sur le marché secondaire, et estime qu'elle devrait mettre au point une stratégie de sortie comportant un calendrier clair en vue de cesser cette pratique;

15.

est convaincu qu'une solution à long terme nécessite de traiter le problème des déséquilibres internes et de l'endettement insoutenable et, par conséquent, les racines structurelles de la crise actuelle; estime que cette vision à long terme implique la correction des déséquilibres macroéconomiques internes au sein de la zone euro et de l'Union européenne, et qu'il est donc nécessaire de répondre aux disparités importantes en termes de compétitivité entre États membres;

16.

est d'avis qu'un cadre plus solide pour la gouvernance économique de l'Union européenne devrait comprendre un mécanisme communautaire permanent de résolution de la crise de la dette souveraine, tel qu'un fonds monétaire européen, une approche coordonnée pour le rééquilibrage macroéconomique, ainsi que des synergies renforcées entre le budget de l'Union européenne et les budgets des États membres, qui compléteraient les efforts d'assainissement budgétaire durable;

17.

prend acte du fait, en dépit de l'impact potentiellement important de ce mécanisme sur le budget de l'Union européenne, que le Parlement ne joue aucun rôle dans le processus de prise de décision, puisque le mécanisme a été établi par un règlement du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du TFUE; estime qu'il est nécessaire de garantir que le Parlement, en tant qu'autorité budgétaire, soit impliqué dans un processus dont les conséquences budgétaires sont susceptibles d'avoir une importance considérable;

18.

invite la Commission à entreprendre une étude de faisabilité indépendante avant la fin de 2010 sur la question des instruments de financement innovateurs, tels que l'émission conjointe d'euro-obligations comme un moyen de réduire les écarts et d'accroître les liquidités sur des marchés de la dette dominés par l'euro;

19.

remarque que l'émission d'euro-obligations pour des infrastructures présentant un intérêt pour l'Union européenne pourrait être cohérente avec le Pacte de stabilité et de croissance;

20.

demande à la Commission d'analyser une série d'options concernant un système à long terme visant à prévenir et résoudre les éventuels problèmes liés à la dette souveraine, de façon efficace et durable, tout en bénéficiant pleinement des avantages de la monnaie unique; estime que cette analyse devrait tenir compte du fait que le risque de crédit des obligations d'État peut différer d'un État membre à l'autre et qu'il pourrait être davantage mis en évidence dans les taux de fonds propres des établissements de crédit;

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Conseil européen, au président de l'Eurogroupe et à la Banque centrale européenne.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/73


Mercredi 7 juillet 2010
Demande d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne

P7_TA(2010)0278

Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2010 sur la demande d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne

2011/C 351 E/11

Le Parlement européen,

vu le règlement (UE) no 540/2010 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 ajoutant l'Islande à la liste des pays éligibles à l'assistance de préadhésion de l'Union européenne, destinée à aider les pays candidats à s'aligner sur la législation européenne,

vu l'avis de la Commission sur la demande d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne (SEC(2010)0153),

vu la décision, prise le 17 juin 2010 par le Conseil européen, d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Islande,

vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur le document de stratégie d'élargissement 2009 de la Commission concernant les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Turquie (1),

vu sa résolution du 11 février 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (COM(2009)0588 – C7-0279/2009 – 2009/0163(COD)) (2),

vu les déclarations du Conseil et de la Commission sur la demande d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, en vertu de l'article 49 du traité sur l'Union européenne, «tout État européen […] peut demander à devenir membre de l'Union»,

B.

considérant que le cheminement de tout pays vers l'adhésion à l'Union européenne se fonde sur son mérite et est subordonné aux efforts accomplis pour satisfaire aux critères d'adhésion, étant entendu que la capacité d'intégration de l'Union est un élément dont il faut également tenir compte,

C.

considérant que l'Islande a présenté, le 17 juillet 2009, sa demande d'adhésion à l'Union européenne,

D.

considérant que la Commission a présenté, le 24 février 2010, son avis recommandant l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Islande,

E.

considérant que, puisque les élargissements antérieurs ont indubitablement été une réussite, à la fois pour l'Union et pour les États membres qui y ont adhéré, et qu'ils ont contribué à la stabilité, au développement et à la prospérité de l'Europe dans son ensemble, il est essentiel de créer les conditions nécessaires pour mener à bien le processus d'adhésion de l'Islande et garantir la réussite de l'adhésion de l'île, conformément aux critères de Copenhague,

F.

considérant que les relations de l'Islande avec l'Union européenne remontent à 1973, date à laquelle un accord bilatéral de libre-échange a été signé entre les deux parties,

G.

considérant que l'Islande coopère déjà étroitement avec l'Union, dès lors qu'elle est membre de l'Espace économique européen (EEE), qu'elle a adhéré tant aux accords de Schengen qu'au règlement de Dublin, et qu'elle a, dans ces conditions, déjà fait sienne une partie considérable de l'acquis communautaire,

H.

considérant que l'Islande possède une tradition démocratique bien établie et affiche un niveau élevé d'alignement sur l'acquis,

I.

considérant que, depuis 1994, l'Islande contribue de manière notable à la cohésion et à la solidarité en Europe à travers le mécanisme financier de l'EEE,

J.

considérant que l'Islande, pays possédant une tradition non militaire, participe aux missions de maintien de la paix de l'Union européenne en déployant des moyens civils et qu'elle s'aligne régulièrement sur la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union,

K.

considérant que l'Islande et sa population ont été lourdement frappées par la crise financière et économique mondiale qui a conduit à l'effondrement du système bancaire du pays en 2008,

L.

considérant que les gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont signé deux accords avec le gouvernement islandais, en juin et octobre 2009, sur les modalités du remboursement d'un emprunt de 1 300 000 000 EUR aux Pays-Bas et d'un emprunt de 2 400 000 000 GBP au Royaume-Uni; que l'accord du mois d'octobre a été rejeté par référendum le 6 mars 2010 et que les parties concernées sont censées parvenir à un nouvel accord sur les remboursements à effectuer au titre du système islandais de garantie des dépôts,

M.

considérant que, dans sa lettre de mise en demeure du 26 mai 2010, l'Autorité de surveillance de l'AELE fait valoir que l'Islande est tenue de garantir une indemnisation minimale des déposants de la banque Icesave au Royaume-Uni et aux Pays-Bas,

N.

considérant que les partis politiques islandais et l'opinion publique de l'île sont divisés sur l'adhésion à l'Union; que, depuis l'été 2009, sur fond de crise politique et économique, un net revirement dans un sens négatif s'est opéré dans l'opinion publique sur cette question,

Critères politiques

1.

salue la décision, prise par le Conseil européen d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Islande;

2.

est favorable à l'idée d'accueillir un nouvel État membre possédant une solide culture démocratique; fait, dans ce contexte, observer que l'adhésion de l'Islande peut servir les intérêts aussi bien de l'île que ceux de l'Union et qu'elle confortera la vocation de l'Union à promouvoir et à défendre tant les droits humains que les libertés fondamentales;

3.

met en exergue l'excellente coopération qu'entretiennent les députés au Parlement européen et leurs homologues de l'Althingi au sein de la commission parlementaire mixte EEE et espère une coopération tout aussi fructueuse dans le cadre de la commission parlementaire mixte PE-Islande;

4.

se félicite tout particulièrement de l'initiative islandaise sur les médias modernes qui permet à l'Islande et à l'Union européenne de se positionner solidement, sur le plan juridique, pour ce qui est de la protection des libertés d'expression et d'information;

5.

invite les autorités islandaises à examiner la différentiation faite actuellement dans le pays entre les citoyens de l'Union qui souhaitent exercer leur droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales;

6.

souligne que, dans le cadre de la nouvelle stratégie d'élargissement de l'Union, le système judiciaire du pays candidat est l'un des domaines auxquels l'Union accorde une importance particulière, même aux premières phases du processus de préadhésion; estime que le gouvernement islandais devrait mettre en œuvre un mécanisme spécial visant à garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire conformément aux recommandations de la commission de Venise, afin de traiter de manière adéquate la question du rôle prépondérant accordé au ministre de la justice et des droits de l'homme pour la nomination des juges, des procureurs et des plus hautes instances judiciaires; ne doute nullement que les autorités islandaises adopteront les réformes nécessaires;

7.

exhorte l'Islande à ratifier la convention des Nations unies contre la corruption et la convention civile du Conseil de l'Europe sur la corruption;

8.

félicite l'Islande pour la qualité de son action en matière de droits humains; invite toutefois les autorités islandaises à ratifier la convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales ainsi que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

9.

engage l'Islande à suivre les recommandations émises en 2008 par le BIDDH de l'OSCE sur les crimes inspirés par la haine;

Critères économiques

10.

prend acte que l'Islande peut se targuer d'un bilan globalement satisfaisant dans la mise en œuvre des obligations qui lui incombent dans le cadre de l'EEE et qu'elle a fait état de sa capacité à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché de l'Union; fait toutefois observer qu'elle doit poursuivre ses efforts en vue de s'aligner sur les principes généraux, ainsi que d'assurer une parfaite conformité avec l'acquis dans les domaines de l'évaluation de la conformité, de l'accréditation et de la surveillance du marché; prend acte de la décision de l'Autorité de surveillance de l'AELE, en date 26 mai 2010, d'envoyer une lettre de mise en demeure au gouvernement islandais, première phase d'une procédure d'infraction pour manquement aux obligations incombant à l'Islande, en vertu de l'accord EEE, quant à la mise en œuvre de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts, et se félicite de la réaction du gouvernement islandais, qui s'est montré disposé à conclure dans les meilleurs délais les négociations sur le dossier Icesave;

11.

salue les actions visant à diversifier davantage l'économie islandaise et y voient une mesure indispensable pour pérenniser la prospérité économique du pays;

12.

souligne que l'environnement est une priorité pour l'Union et se félicite de l'engagement résolu de l'Islande en matière de politique environnementale;

13.

fait observer que l'Islande montre des signes encourageants de stabilisation économique, même si l'assainissement budgétaire demeure un défi majeur; estime que les mesures prises jusqu'à présent dans le domaine monétaire vont dans la bonne direction pour renforcer la stabilité financière et économique;

14.

réserve un accueil favorable au rapport de la commission spéciale d'enquête, qui est de nature à rétablir la confiance nationale; invite à mettre en place des mesures de suivi pour trouver une réponse urgente aux carences politiques, économiques et institutionnelles pointées du doigt dans le cadre des travaux de cette commission;

15.

se félicite du fait que l'Association islandaise des fonds de pension a décidé d'organiser une enquête indépendante sur les méthodes de travail et les politiques d'investissement des régimes de pension au cours de la période qui a précédé l'effondrement économique;

16.

demande qu'un accord bilatéral soit trouvé sur les modalités de remboursement du prêt de 3 900 000 000 EUR octroyé par les gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas; souligne que la réalisation d'un accord acceptable par toutes les parties rétablira la confiance dans la capacité de l'Islande à honorer ses engagements, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord EEE, et renforcera le soutien de l'opinion publique au processus d'adhésion de l'Islande, tant dans ce pays que dans l'Union;

17.

prend bonne note du souhait de l'Islande d'intégrer la zone euro et fait observer que cette ambition pourra se concrétiser quand le pays aura acquis la qualité d'État membre et que toutes les conditions requises auront été remplies;

18.

se félicite de l'approbation du deuxième examen de l'accord de confirmation du FMI destiné à stabiliser la monnaie, à restructurer le secteur bancaire et à assainir le budget;

19.

est préoccupé par les niveaux élevés du chômage et de l'inflation en Islande, même s'il prend acte des signes récents d'amélioration;

20.

délivre un satisfecit à l'Islande pour l'importance de ses investissements dans l'éducation, la recherche et le développement;

Aptitude à remplir les obligations découlant de l'adhésion

21.

fait observer que l'Islande, en sa qualité de membre de l'EEE, atteint un stade avancé pour ce qui est du respect des exigences de 10 chapitres de négociation et qu'elle remplit partiellement les critères de 11 autres, de sorte que seuls 12 chapitres non couverts par l'EEE doivent être entièrement négociés; souligne que la Commission européenne a insisté sur la nécessité pour l'Islande de poursuivre de sérieux efforts afin d'aligner sa législation sur l'acquis dans un certain nombre de domaines, et de mettre en œuvre et d'appliquer efficacement l'acquis à moyen terme afin de satisfaire aux critères d'adhésion; souligne que le respect des obligations incombant à l'Islande en vertu de l'accord EEE et de l'accord associant le pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen constitue une condition essentielle dans le cadre des négociations d'adhésion;

22.

invite les autorités islandaises à s'employer à trouver une solution aux principales faiblesses institutionnelles de l'économie islandaise que sont notamment l'organisation et le fonctionnement des systèmes de surveillance financière et de garantie des dépôts;

23.

exhorte l'Islande à adopter une politique agricole et de développement rural conforme aux orientations de l'Union ainsi qu'à mettre en place les structures administratives nécessaires à la traduction concrète des politiques correspondantes; fait ressortir, à cet égard, que les politiques de l'Union doivent tenir compte de la nature spécifique de l'environnement, de la flore et de la faune d'Islande, ainsi que de son éloignement géographique de l'Europe continentale;

24.

invite la Commission à associer les autorités islandaises au débat en cours sur la réforme de la politique agricole commune;

25.

reconnaît que l'Islande gère ses ressources marines de manière responsable et durable et compte sur une attitude constructive, tant de la part de l'Union que des autorités islandaises, à l'heure de négocier l'obligation de l'Islande d'adhérer à la politique européenne commune de la pêche (PCP), et ce pour arriver, à la fin des négociations, à une solution mutuellement satisfaisante, fondée sur les meilleures pratiques, et qui protégera les intérêts des pêcheurs et des consommateurs de l'Union et d'Islande;

26.

encourage l'Islande à adopter, dans le domaine de la pêche, des mesures ouvrant la porte à la mise en application de la PCP;

27.

insiste pour que l'Islande cesse de pratiquer la chasse à la baleine et lève toutes les réserves qu'elle a émises devant la Commission baleinière internationale;

28.

fait observer que l'Islande peut mettre au service des politiques européennes de l'environnement et de l'énergie la précieuse expérience qu'elle a acquise tant dans le secteur des énergies renouvelables, notamment géothermiques, que dans le domaine de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique;

Coopération régionale

29.

voit dans l'adhésion de l'Islande à l'Union une chance stratégique pour l'Union de jouer un rôle plus actif et constructif dans l'Arctique et de contribuer également à la gouvernance multilatérale de cette région, en enracinant davantage la présence européenne au sein du Conseil arctique; souligne que cela contribuera à régler des questions environnementales d'intérêt commun et pourrait renforcer l'intérêt que l'Union porte à l'Arctique et à sa protection aux niveaux régional et international;

30.

salue le fait que l'adhésion de l'Islande à l'Union renforcera la dimension nord-atlantique des politiques externes de l'Union;

Opinion publique et soutien à l'élargissement

31.

encourage les autorités islandaises à lancer un grand débat public sur l'adhésion à l'Union, en intéressant d'emblée la société civile à ce processus, de façon à répondre aux inquiétudes des citoyens islandais sur l'adhésion à l'Union et à tenir compte de la nécessité d'un engagement ferme pour que les négociations soient couronnées de succès; invite la Commission à fournir aux autorités islandaises, si elles en font la demande, une assistance matérielle et technique pour qu'elles soient en mesure d'accroître la transparence et la responsabilité en ce qui concerne le processus d'adhésion et qu'elles puissent organiser, sur l'ensemble du territoire national, une vaste campagne d'information sur les tenants et aboutissants d'une adhésion à l'Union européenne, afin de permettre aux citoyens islandais de voter en connaissance de cause lors du futur référendum sur le sujet;

32.

estime qu'il est important de donner aux citoyens de l'Union des informations claires et intelligibles sur les implications de l'adhésion de l'Islande; invite la Commission et les États membres à œuvrer dans ce sens; estime qu'il est tout aussi important d'être à l'écoute des inquiétudes et des questions des citoyens et d'y apporter une réponse, en tenant compte de leurs positions et de leurs intérêts;

*

* *

33.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au président de l'Althingi et au gouvernement islandais.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0097.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0026.


Jeudi 8 juillet 2010

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/78


Jeudi 8 juillet 2010
Kosovo

P7_TA(2010)0281

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur le processus d'intégration européenne du Kosovo

2011/C 351 E/12

Le Parlement européen,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, à l'occasion duquel tous les pays des Balkans occidentaux se sont vu promettre qu'ils adhéreraient à l'Union européenne,

vu les conclusions du Conseil Affaires générales du 7 décembre 2009 soulignant que le Kosovo - sans préjudice de la position des États membres sur son statut - devait se voir offrir la perspective d'une libéralisation à terme du régime en matière de visas une fois que toutes les conditions seront remplies et invitant la Commission à poursuivre une approche structurée afin de rapprocher davantage l'Union européenne des citoyens du Kosovo,

vu l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, nommée EULEX Kosovo, modifiée par l'action commune 2009/445/PESC du 9 juin 2009,

vu l'action commune 2008/123/PESC du Conseil du 4 février 2008 portant nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo et la décision 2010/118/PESC du Conseil du 25 février 2010 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo,

vu la communication de la Commission du 14 octobre 2009, intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2009-2010» (COM(2009)0533), ainsi que le rapport de suivi 2009 de la Commission sur le Kosovo et l'étude intitulée «Kosovo (1) – Vers la concrétisation de la perspective européenne» (COM(2009)0534),

vu les recommandations de la deuxième rencontre interparlementaire du 7 avril 2009 entre le Parlement européen et le Kosovo et de la 3e réunion interparlementaire du 23 juin 2010 entre le Parlement européen et le Kosovo,

vu ses résolutions respectivement du 29 mars 2007 sur l'avenir du Kosovo et le rôle de l'UE (2) et du 5 février 2009 sur le Kosovo et le rôle de l'Union européenne (3),

vu la résolution no 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies,

vu le règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (4) et notamment son annexe I dans laquelle il est fait référence à des personnes résidant au Kosovo (résolution no 1244 (1999) pour des raisons de clarté et de sécurité juridiques,

vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 8 octobre 2008 (A/RES/63/3) appelant la Cour internationale de justice à rendre un avis consultatif sur la conformité avec le droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance par les institutions provisoires du gouvernement autonome du Kosovo,

vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur le document de stratégie d'élargissement 2009 de la Commission concernant les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Turquie (5),

vu le rapport final de l'envoyé spécial des Nations unies sur le statut futur du Kosovo et la proposition globale de règlement portant sur le statut du Kosovo, du 26 mars 2007,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la stabilité dans la région des Balkans occidentaux et l'intégration de ces pays dans l'Union européenne comptent parmi les priorités de l'Union européenne; considérant qu'il est possible de maintenir ces priorités uniquement s'il existe une perspective tangible d'adhésion à l'Union européenne pour tous les pays de la région,

B.

considérant que la communauté internationale a toujours défendu la viabilité des États pluriethniques et pluriconfessionnels dans les Balkans occidentaux, sur la base des valeurs de la démocratie, de la tolérance et du multiculturalisme,

C.

considérant que les ressortissants de la Serbie, de l'ARYM et du Monténégro peuvent, depuis le 19 décembre 2009, se rendre dans l'Union européenne sans visa et que les ressortissants albanais et bosniens devraient également bientôt pouvoir faire de même; considérant que les ressortissants du Kosovo ne peuvent être abandonnés et isolés des ressortissants des autres pays de la région et que, pour cette raison, le processus de libéralisation du régime des visas avec le Kosovo devrait commencer sans tarder pour autant que tous les critères requis soient respectés,

D.

considérant que la Cour internationale de justice a été sollicitée pour avis consultatif sur la conformité avec le droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires du gouvernement autonome du Kosovo et que ses conclusions n'ont pas encore été rendues,

E.

considérant que la décision de ne pas associer le Kosovo à la libéralisation du régime des visas témoigne d'une profonde contradiction quant à la stratégie de l'Union européenne au Kosovo, laquelle réside dans le décalage entre, d'une part, d'énormes efforts de soutien en termes de ressources et de personnel et, d'autre part, le maintien de la fermeture des frontières à tous ceux dont le travail pourrait contribuer au développement,

1.

prend acte de la déclaration d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008, reconnue par 69 pays; note que 22 États membres de l'Union européenne ont reconnu le Kosovo en tant que pays indépendant et que cinq États membres ne l'ont pas fait; encourage les États membres à intensifier leur approche commune à l'égard du Kosovo afin de rendre les politiques de l'Union plus efficaces pour l'ensemble des habitants du Kosovo en vue d'une adhésion du Kosovo à l'Union européenne; se félicite de l'attitude constructive dont fait preuve la présidence espagnole, bien que l'Espagne n'ait pas reconnu ce pays; se féliciterait de la reconnaissance, par tous les États membres, de l'indépendance du Kosovo;

2.

souligne que les processus d'intégration à l'Union européenne de tous les pays de la région revêtent une importance primordiale pour la stabilisation de la région; fait valoir que la perspective d'adhésion à l'Union européenne constitue un puissant stimulant pour entreprendre les réformes nécessaires au Kosovo et appelle des mesures concrètes afin de rendre cette perspective plus visible, tant pour le gouvernement que pour les citoyens; invite donc la Commission à inclure le Kosovo dans le processus d'examen analytique («screening») dès le début de 2011 en vue de préparer le pays à engager des négociations sur l'accord de stabilisation et d'association et à communiquer aux autorités du Kosovo quelles sont les mesures à prendre avant que la Commission ne prépare la feuille de route en vue de la libéralisation du régime des visas et à définir cette feuille de route immédiatement après leur adoption;

3.

prend acte de la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo par la plupart de ses pays voisins et des relations de bon voisinage entretenues avec eux; note que le Kosovo a été admis comme membre de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et d'autres organisations internationales;

4.

réitère la position qu'il a exprimée dans ses résolutions du 29 mars 2007 et du 5 février 2009 qui rejette la possibilité de la partition du Kosovo;

5.

s'inquiète de l'état des relations avec la Serbie et souligne que des relations de bon voisinage sont un critère essentiel pour les aspirations d'adhésion à l'Union de la Serbie ainsi que du Kosovo et de tous les autres pays de la région; demande à la Serbie de faire preuve de pragmatisme sur la question du statut, tout en comprenant les implications émotionnelles qu'ont entraînées le conflit de 1999 et le fait que la reconnaissance officielle du Kosovo ne soit pas une option politique réaliste à l'heure actuelle pour les dirigeants de Belgrade; se félicite, à cette fin, de la signature du protocole de coopération policière avec EULEX et se prononce en faveur d'une coopération accrue avec la mission; invite par ailleurs la Serbie à s'abstenir de bloquer l'adhésion du Kosovo à des organisations internationales et en particulier sa récente candidature à l'Organisation mondiale de la santé; souligne que le conflit affecte également les échanges régionaux et la coopération prévus par l'accord de libre-échange centre-européen (ALECE), ce qui porte préjudice à l'économie des pays de la région; invite toutes les parties à faire preuve d'une approche pragmatique pour permettre l'intégration régionale du Kosovo; souligne à cet égard que l'attente de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la «conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo» ne doit pas empêcher toutes les parties concernées de s'engager résolument dans une réelle coopération transfrontalière, régionale et locale, dans l'intérêt de toute la population à l'intérieur et autour du Kosovo;

6.

rappelle que tout État désirant adhérer à l'Union européenne doit remplir les critères d'adhésion et que dans le cas des pays des Balkans occidentaux, le processus de stabilisation et d'association est le cadre des négociations avec l'Union; insiste sur le fait que l'un des trois objectifs importants du processus de stabilisation et d'association est la coopération régionale;

7.

souligne que l'intégration et la coopération régionales sont fondamentales pour la sécurité et la stabilité européennes, de même que pour la création d'un contexte favorable à la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo; est d'avis qu'un accord global concernant la sécurité et la coopération dans les Balkans occidentaux serait souhaitable;

8.

demande le renforcement de la coopération transfrontalière entre la Serbie et le Kosovo, en particulier au niveau local, sur les questions importantes pour les citoyens telles que l'environnement, les infrastructures et le commerce;

9.

note que certains États membres appliquent de façon unilatérale des mesures pour simplifier les procédures de délivrance de visas, tandis que huit États membres continuent à exiger la totalité des frais de délivrance de visas; invite les États membres de l'Union européenne et la Commission à tout mettre en œuvre pour adopter rapidement des procédures provisoires uniformes afin de simplifier les déplacements des ressortissants du Kosovo, notamment au vu des possibilités offertes par le nouveau code des visas;

10.

se félicite de la tenue des élections locales le 15 novembre 2009, qui sont les premières élections organisées sous la responsabilité politique du gouvernement du Kosovo; se félicite que dans l'ensemble, elles se soient déroulées dans le calme et dans un climat serein; souligne toutefois que des irrégularités ont été signalées; invite les autorités à mettre rapidement en œuvre les recommandations de la communauté internationale, y compris les modifications nécessaires à la loi électorale afin de clarifier les niveaux de juridiction concernés par le traitement des plaintes et de répartir clairement les compétences entre la commission électorale centrale, d'une part, et la commission d'appel et de traitement des plaintes, de l'autre, de mettre à jour les listes électorales et d'assurer une formation cohérente des électeurs; souligne qu'une volonté politique est tout à fait primordiale pour faire avancer ces réformes et demander des comptes aux responsables des fraudes électorales en vue des prochaines élections législatives;

11.

déplore que Belgrade continue de soutenir des structures parallèles dans les enclaves serbes, défiant et affaiblissant l'autorité des municipalités nouvellement établies; demande à la Serbie d'adopter une attitude plus constructive et de démanteler ces structures;

12.

réaffirme l'importance d'une mise en œuvre effective du processus de décentralisation et se félicite vivement de la forte participation des Serbes du Kosovo au sud de l'Ibar lors des dernières élections, ce qui constitue une étape vers la construction d'un avenir durable dans le pays; demande instamment au gouvernement de soutenir pleinement les dirigeants nouvellement élus de ces municipalités par une aide financière et politique adéquate afin qu'ils puissent mettre rapidement en place les structures nécessaires à la fourniture de services importants, et ce avec le soutien de la Commission; estime que le bon fonctionnement des structures municipales est essentiel pour la participation des Serbes du Kosovo aux processus politiques et aux structures administratives du Kosovo; encourage la communauté internationale à soutenir des projets de développement et d'infrastructure des municipalités nouvellement créées; encourage le gouvernement à proposer, avec l'aide des représentants spéciaux de l'Union européenne (RSUE) et des représentants civils internationaux (RCI), une stratégie sur la façon de traiter les structures parallèles existantes afin d'éviter tout conflit avec ces dernières, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé;

13.

se félicite de la création de la Maison de l'Union européenne dans le nord du Kosovo, mais s'inquiète de la situation dans cette zone qui continue à souffrir de graves lacunes en ce qui concerne l'état de droit, de la présence de groupes radicaux qui font pression sur la société civile et l'intimide et de la criminalité organisée; souligne par conséquent la nécessité pour le Conseil de rendre la mission «État de droit» efficace sur tout le territoire du Kosovo et demande à la Commission de donner plus de visibilité au travail qu'elle effectue au bénéfice de la communauté serbe dans le Nord, tout en signifiant clairement à toutes les parties prenantes sur le terrain que la coopération locale, régionale et transfrontalière est dans l'intérêt de la population dans son ensemble; salue également, dans cette perspective, l'enregistrement de marchandises commerciales aux portes 1 et 31, ce qui a contribué à diminuer les activités de contrebande dans la région, et demande de nouvelles mesures visant à réintroduire les droits de douane; s'inquiète des difficultés de fonctionnement rencontrées actuellement par le système judiciaire dans la région de Mitrovica et demande à la Serbie et au Kosovo de finaliser l'accord sur le recrutement au tribunal de Mitrovica Nord de juges serbes du Kosovo et d'un procureur; soutient le plan visant à réintégrer le Nord dans les structures politiques et administratives du Kosovo et demande qu'il soit mis en œuvre en tenant compte de la sensibilité de la minorité serbe, dans l'optique de renforcer et d'améliorer les services rendus par le gouvernement à cette région et d'améliorer les conditions de vie des citoyens de cette zone, et d'une façon qui permette une large autonomie de gestion; invite EULEX à déployer des efforts pour intensifier ses activités dans le Nord, notamment dans le but de promouvoir de bonnes relations interethniques, tout en informant la population sur le terrain des actions de l'Union et de la mission «État de droit» en cours;

14.

se déclare profondément préoccupé par l'explosion meurtrière du 2 juillet 2010 au Nord de Mitrovica, pendant les manifestations contre l'ouverture d'un centre de services publics, explosion lors de laquelle une personne a été tuée et dix autres ont été blessées, ainsi que par l'attaque du 5 juillet 2010 contre un membre du Parlement du Kosovo d'origine serbe; condamne fermement tous les actes de violence et demande aux parties d'agir de manière responsable; demande instamment à EULEX de fournir tous les efforts pour désamorcer la tension et empêcher tout nouvel acte de violence et demande à la police du Kosovo, avec l'aide d'EULEX, de commencer immédiatement des enquêtes approfondies et objectives sur ces évènements afin de traduire leurs auteurs en justice;

15.

souligne l'importance de la réussite de la mission «État de droit» d'EULEX, tant pour le développement durable, la consolidation des institutions et la stabilité du Kosovo, que pour les ambitions de l'Union européenne en tant qu'acteur mondial du renforcement de la paix; souligne la responsabilité d'EULEX en ce qui concerne ses pouvoirs exécutifs ainsi que ses activités de contrôle, d'orientation et de conseil; encourage, à cet égard, EULEX à prendre des mesures concrètes pour faire avancer les affaires de corruption à haut niveau; reconnaît les progrès satisfaisants accomplis dans certains domaines tels que la police et les douanes, mais souligne qu'il convient d'accélérer le travail afin que la mission finisse par donner des résultats tangibles dans d'autres domaines, en particulier dans des affaires de corruption à haut niveau, de crime organisé et de crimes de guerre; salue, par conséquent, la manière dont EULEX a récemment entrepris de traiter les éventuels cas de corruption, y compris au plus haut niveau du gouvernement et de l'administration, et souligne la nécessité de continuer dans cette voie pour garantir la crédibilité et la visibilité des actions d'EULEX; souligne qu'à cet égard, il est crucial de se concentrer plus particulièrement sur la question des marchés publics et qu'en ce qui concerne le crime organisé, EULEX doit continuer à obtenir des résultats concrets sur le terrain; s'inquiète, à cet égard, des importants retards enregistrés dans les procédures en raison du nombre étonnamment élevé d'affaires transférées à EULEX par la mission intérimaire des Nations unies au Kosovo; souligne qu'un nombre insuffisant de juges et de procureurs ont été mis à la disposition d'EULEX et invite les États membres à détacher le nombre d'experts requis ou à permettre leur recrutement par contrat; souligne l'importance d'entreprendre une réduction de la bureaucratie au sein d'EULEX; souligne à ce propos la nécessité d'une gestion, d'une coordination et d'une coopération internes efficaces pour le bon fonctionnement de la mission; souligne la nécessité d'une transparence et d'une responsabilisation du travail de la mission EULEX ainsi que le besoin de faire preuve de diplomatie eu égard au contexte politique de ses activités afin de renforcer sa légitimité auprès des citoyens; insiste du reste sur l'importance de maintenir une communication étroite avec le gouvernement ainsi que les citoyens et les médias du Kosovo; encourage EULEX à faire connaître les réalisations de la mission aux citoyens du Kosovo ainsi qu'à œuvrer au renforcement de la confiance dans la mission et à être à l'écoute des attentes des citoyens; se félicite de la récente mise en place d'un groupe d'experts pour le respect des droits de l'homme, qui sera chargé d'examiner les plaintes des personnes affirmant être victimes de violations des droits de l'homme commises par EULEX dans le cadre de son mandat exécutif;

16.

demande à ses organes compétents, en particulier à la sous-commission «Sécurité et défense», de renforcer sa surveillance et sa supervision d'EULEX, éventuellement en coopérant avec la société civile du Kosovo; demande, à cet effet, au Conseil de transmettre tous les rapports d'évaluation et d'examen ordinaires et extraordinaires d'EULEX au Parlement;

17.

prend acte des efforts consentis aussi bien par la Serbie que par le Kosovo pour localiser les personnes disparues à la suite des conflits de 1998-1999, grâce au «Groupe de travail sur les personnes portées disparues en relation avec les événements survenus au Kosovo»; souligne l'importance de résoudre cette question pour surmonter le conflit des années 1998-1999; prend également note des quelque 1 862 cas de disparitions encore non résolus et appelle le Kosovo comme la Serbie à élargir au maximum leur coopération mutuelle, ainsi que leur collaboration avec le CICR, EULEX et d'autres entités dans le cadre de la recherche de ces personnes;

18.

souligne que l'année 2010 s'avère déterminante, tant pour le gouvernement du Kosovo que pour l'administration à tous les niveaux, pour faire avancer les réformes clés telles que la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, la décentralisation et la réforme de l'administration publique; fait valoir que le processus de réforme doit, pour réussir, reposer sur un débat approfondi sur les projets de loi en concertation avec toutes les parties intéressées, y compris au sein de la société civile; rappelle d'ailleurs au gouvernement qu'une attention particulière devrait être accordée à la mise en œuvre rapide et efficace des lois sans lesquelles l'adoption de la législation n'aura pas de réelle incidence sur la situation au Kosovo;

19.

s'inquiète vivement de la corruption généralisée qui demeure, avec la criminalité organisée, l'un des principaux problèmes du Kosovo et demande que des mesures urgentes soient prises pour lutter contre ce phénomène, en améliorant le cadre juridique de lutte contre la corruption, en adoptant une stratégie ainsi qu'un plan d'action anti-corruption et en intensifiant la coopération avec les autorités policières et judiciaires de tous les pays de la région; fait part de sa vive préoccupation à l'égard du récent événement sanglant qui s'est produit à proximité des frontières du Kosovo et demande que des mesures immédiates soient adoptées pour éviter que de tels événements ne se reproduisent et pour mettre fin au trafic d'armes, qui contribue à la déstabilisation de la région des Balkans occidentaux; se félicite de la création d'un département spécial de lutte contre la corruption au sein du bureau du procureur spécial du Kosovo, mais souligne que l'engagement de tous les ministères spécialisés est nécessaire pour que ce département soit efficace et que le personnel recruté soit, dans tous les cas, irréprochable; demande l'adoption rapide d'une loi régissant le financement des partis politiques, ce qui permettrait d'encadrer les finances des partis de manière efficace et transparente en garantissant la divulgation totale de leurs rapports financiers;

20.

souligne l'importance primordiale de la réforme du système judiciaire et du parquet, qui se trouve encore à un stade précoce, afin de garantir l'indépendance et le professionnalisme des juges et des procureurs et de permettre aux citoyens de reprendre confiance dans l'État de droit; se félicite donc de la nomination d'un médiateur, des juges de la cour suprême, des procureurs du ministère public et des procureurs du bureau du procureur spécial pour le Kosovo; déclare son inquiétude face aux carences en matière de protection des témoins qui empêchent que justice soit faite dans des affaires de crimes de la plus haute gravité; demande l'adoption et la mise en œuvre rapide de la loi sur les tribunaux et la mise en place d'un système de protection efficace des témoins et des juges; prie donc instamment les représentants d'EULEX de continuer de faire publiquement rapport sur les problèmes qui subsistent en ce qui concerne l'état de droit au Kosovo;

21.

réclame une intensification des efforts pour accélérer la réforme de l'administration publique afin de créer un service public professionnel et indépendant qui respecte l'équilibre entre les hommes et les femmes et reflète pleinement la diversité ethnique de la population du Kosovo; souligne la nécessité, à cette fin, d'adopter et de mettre en œuvre un cadre législatif et d'accorder l'attention voulue et les fonds nécessaires au renforcement des ressources humaines; exprime son inquiétude au sujet des interférences politiques qui sont survenues lors de nominations à des postes clés du service public et demande l'arrêt de ces pratiques qui compromettent gravement le bon fonctionnement de l'administration;

22.

demande instamment au gouvernement de garantir le pluralisme des médias et leur indépendance financière et rédactionnelle, sans pressions politiques, ainsi que la transparence en matière de propriété et de financement; plaide en faveur de droits professionnels pour les journalistes et de procédures efficaces pour protéger les journalistes d'investigation contre les menaces; souligne l'importance de l'existence d'organismes publics de radiodiffusion pour fournir une information indépendante de haute qualité à toute la population et s'inquiète de l'absence d'un système de financement durable à cette fin; se félicite des investissements réalisés par le gouvernement en ce qui concerne la fourniture de l'accès à internet; insiste auprès du gouvernement pour que l'accès des citoyens à internet soit encore étendu; souligne le rôle important d'un accès à internet libre de toute censure pour les informations économiques et politiques, dans l'optique, notamment, d'augmenter la participation des jeunes au moment des élections;

23.

demande un soutien au renforcement de l'Assemblée du Kosovo afin qu'elle puisse s'acquitter efficacement de ses fonctions législatives et mener à bien le contrôle démocratique des activités politiques et budgétaires du gouvernement; appelle, à cet égard, la mise en place d'un programme de jumelage ad hoc en vue de fournir au personnel administratif de l'Assemblée du Kosovo l'opportunité d'effectuer des stages au sein du Parlement européen et invite les parlements des États membres à instaurer des programmes de jumelage afin de fournir aux députés et au personnel administratif de l'Assemblée du Kosovo la possibilité de participer à des échanges et de renforcer les capacités en matière de procédures législatives et de contrôle, en particulier pour la minorité parlementaire et les groupes de l'opposition;

24.

félicite le gouvernement des progrès réalisés dans l'adoption de la législation de protection des droits de l'homme et l'encourage à adopter rapidement les lois en suspens; constate cependant que la mise en œuvre du cadre législatif n'est toujours pas satisfaisante et que, dans l'ensemble, les progrès restent lents; demande la mise en place de politiques plus actives de lutte contre toutes les formes de discrimination (ethnique, religieuse, liée à l'orientation sexuelle, à un handicap et aux autres) et la garantie d'un équilibre entre les hommes et les femmes ainsi que d'une participation active des minorités à la vie politique et aux structures administratives, tant au niveau national que local; souligne l'importance de l'éducation dans ce processus; invite le gouvernement à assurer la scolarisation des minorités dans leur propre langue, y compris dans les programmes et les manuels scolaires, leur permettant ainsi de préserver leur culture et leur identité, et à les aider à renforcer les ressources humaines;

25.

s'inquiète du niveau élevé des violences domestiques, des discriminations à l'égard des femmes et du phénomène de traite des êtres humains – en particulier des filles et des femmes – à des fins d'exploitation sexuelle; demande que des mesures énergiques soient prises pour garantir l'égalité entre les hommes et les femmes et pour protéger efficacement les droits des femmes et des enfants;

26.

fait valoir que le conflit armé a laissé des marques profondes et a érodé la confiance de l'opinion publique dans la possibilité d'une résolution pacifique des conflits, à la fois parmi les groupes sociaux et dans la vie privée;

27.

souligne que la situation politique délicate, les incidents interethniques qui surviennent dans certaines régions et la médiocrité du contexte économique font obstacle à un retour durable des réfugiés et plaide en faveur de nouvelles actions visant à améliorer leur condition;

28.

souligne la situation difficile et la discrimination rencontrées par les minorités, et notamment les Roms, dans l'accès à l'éducation, au logement, aux services sociaux et à l'emploi; se félicite de l'initiative de la Commission de fermer les camps contaminés au plomb dans le nord de Mitrovica et de réinstaller les familles qui y vivent et appelle à sa mise en œuvre rapide; partage les inquiétudes exprimées par le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui estime que le Kosovo n'est pas encore en mesure d'offrir de bonnes conditions pour réintégrer les Roms rapatriés de force et demande instamment aux États membres de cesser cette pratique; prend acte, à cet égard, de l'accord conclu entre les autorités allemandes et celles du Kosovo de rapatrier progressivement 14 000 réfugiés au Kosovo, dont environ 10 000 Roms, et invite la Commission à mettre en place des programmes d'assistance ad hoc; demande aux pays participant à la décennie pour l'intégration des Roms de contribuer à associer le Kosovo aux programmes qu'elle prévoit;

29.

souligne l'importance capitale de l'éducation, à la fois par la transmission aux jeunes des compétences nécessaires sur le marché du travail et par la contribution à la réconciliation entre groupes ethniques; encourage, à cette fin, le gouvernement à introduire progressivement les classes communes, l'enseignement des langues minoritaires, en particulier le serbe, pour les élèves d'origine albanaise, et l'enseignement de l'albanais à toutes les minorités; se félicite de la création récente de l'International Business College à Mitrovica, qui, non seulement, constitue un investissement international non négligeable dans l'économie locale, mais attire également des étudiants issus de toutes les communautés, avec pour objectif d'offrir des perspectives aux jeunes, en faisant la promotion de l'esprit d'entreprise, et de familiariser ces jeunes avec les normes européennes en vigueur dans les domaines des affaires, de l'environnement et de l'administration publique;

30.

fait valoir que le respect de la diversité culturelle reste au cœur du projet européen et que le patrimoine culturel et religieux constitue une condition indispensable de la paix et de la sécurité de la région; souligne qu'une protection adéquate de l'héritage culturel est de toute première importance pour l'ensemble des communautés du Kosovo; demande au gouvernement de mener à bien la réforme institutionnelle programmée du secteur du patrimoine culturel; insiste sur le fait que l'adoption de la liste du patrimoine culturel constitue un préalable important pour la mise en œuvre de la législation sur le patrimoine culturel; salue les activités du médiateur pour la protection du patrimoine religieux et culturel de l'Église orthodoxe serbe au Kosovo et encourage l'ensemble des acteurs à coopérer activement avec lui;

31.

souligne qu'il convient de soutenir et de promouvoir les échanges universitaires grâce à des programmes tels qu'Erasmus Mundus pour permettre à des citoyens du Kosovo d'acquérir des qualifications et une expérience au sein de l'Union européenne et d'accroître les interactions entre ces derniers et les citoyens de l'Union;

32.

invite les autorités à soutenir activement la société civile et sa participation à l'élaboration de politiques économiques et sociales appuyant pleinement la liberté d'expression et d'association, souligne le rôle important que la société civile et les ONG internationales jouent dans la réconciliation des groupes ethniques et invite la Commission à renforcer son aide financière en leur faveur; souligne, à cet égard, la nécessité de bien encadrer ces problèmes dans les programmes annuels pour le Kosovo, au titre de l'instrument d'aide de préadhésion; observe que des relations interpersonnelles – et notamment des relations professionnelles – de qualité existent entre des individus issus de communautés ethniques différentes et que les autorités du Kosovo, la société civile et la communauté internationale devraient agir davantage pour appuyer les projets locaux qui visent à améliorer ce type de coopération;

33.

constate avec inquiétude que le Kosovo continue à être l'un des pays les plus pauvres d'Europe, avec un taux de chômage supérieur à 40 %; souligne que cette situation ne saurait durer et que les conditions de vie difficiles ont abouti à un mécontentement croissant dans la société; demande que des mesures urgentes soient prises afin d'améliorer l'efficacité des systèmes sociaux visant à offrir un filet de sécurité aux franges vulnérables de la population et afin de mener des politiques énergiques en matière d'emploi pour faire diminuer le chômage; demande donc à la Commission d'utiliser pleinement l'instrument d'aide de préadhésion pour favoriser le développement socio-économique du Kosovo, en particulier celui des jeunes; invite l'Union et les États membres à accueillir autant de citoyens du Kosovo que faire se peut en tant que travailleurs saisonniers ou dans des secteurs confrontés à des pénuries de main-d'œuvre;

34.

estime que le développement économique est le facteur clé pour résoudre les problèmes importants du pays, notamment par une contribution essentielle à l'amélioration de la condition des femmes et des minorités et pour faciliter les relations interethniques; souligne, à cette fin, l'importance du secteur agricole; se réjouit de constater que des lois sont en préparation dans ce domaine et demande qu'elles soient adoptées rapidement; précise toutefois que la mise en œuvre efficace du cadre juridique déjà adopté constitue une condition préalable à l'amélioration de la situation sur place;

35.

souligne que le Kosovo devrait opter pour des politiques économiques susceptibles de garantir une croissance économique durable, la protection de l'environnement, la création d'emplois et la réduction de l'exclusion sociale; invite les autorités du Kosovo à faire en sorte que le climat économique soit plus favorable à l'investissement étranger et à améliorer la transparence dans les relations commerciales;

36.

demande que des mesures vigoureuses soient prises dans le secteur de l'énergie afin de garantir la sécurité énergétique nécessaire au développement du Kosovo; souligne que les besoins considérables en termes d'infrastructure dans ce domaine offrent une chance de diversifier l'approvisionnement énergétique afin de l'orienter vers des sources plus écologiques, pour moderniser et renforcer l'efficacité énergétique du réseau électrique et pour mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles, y compris dans les centrales au charbon en projet; demande la fermeture immédiate de la centrale électrique Kosovo A et celle de Kosovo B au plus vite tout en veillant à ne pas compromettre les besoins énergétiques du pays;

37.

demande aux autorités du Kosovo de poursuivre leurs investissements dans les énergies renouvelables et de rechercher la coopération régionale dans ce domaine;

38.

souligne qu'à ce jour, la politique du Kosovo en matière de transport a mis l'accent sur la construction de routes; déplore le mauvais état des transports publics, ferroviaires notamment; demande aux autorités du Kosovo d'utiliser pleinement les crédits de l'IAP afin de développer, d'améliorer et de moderniser le réseau ferroviaire et d'étendre les connexions avec les pays limitrophes aussi bien pour le transport de passagers que pour le transport de marchandises en vue de rendre la mobilité durable;

39.

exprime son inquiétude face aux problèmes environnementaux très répandus qui touchent le sol, l'air et l'eau, et demande au gouvernement de modifier et d'appliquer le cadre législatif afin de le mettre en conformité avec les normes de l'Union européenne et de faire de la formation en matière d'environnement un élément clé de l'éducation;

40.

souligne la nécessité de rationaliser la présence de l'Union européenne au Kosovo en fonction du développement du service européen d'action extérieure et de l'ouverture de délégations de l'Union européenne dans le monde, et donc de transformer le bureau de liaison de la Commission en une délégation de l'Union afin d'améliorer l'efficacité et la coordination de l'action de l'Union au Kosovo; prend note de l'ouverture du nouveau bureau de l'Union européenne à Belgrade dans le cadre du mandat du représentant spécial de l'Union au Kosovo, bureau dont les activités n'ont pas de lien avec celles de l'actuelle délégation de l'Union européenne en Serbie;

41.

déplore le manque de transparence qui entoure la dernière prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo, y compris l'augmentation substantielle de ses crédits; rappelle que l'adoption du nouvel accord interinstitutionnel sur les questions budgétaires devra, comme il se doit, répondre aux exigences du Parlement en matière d'information en tenant compte du traité de Lisbonne;

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, au Conseil et à la Commission, au Représentant spécial de l'Union européenne/Représentant civil international au Kosovo, au gouvernement et à l'Assemblée du Kosovo, au gouvernement de la Serbie, aux membres du groupe de pilotage international et au Conseil de sécurité des Nations Unies.


(1)  Tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO C 27 E du 31.1.2008, p. 207.

(3)  JO C 67 E du 18.3.2010, p. 126.

(4)  JO L 336 du 18.12.2009, p. 1

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0097.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/85


Jeudi 8 juillet 2010
Albanie

P7_TA(2010)0282

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur l'Albanie

2011/C 351 E/13

Le Parlement européen,

vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 à Thessalonique concernant la perspective d'adhésion des pays des Balkans occidentaux à l'Union européenne,

vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2009-2010» (COM(2009)0533) et le rapport 2009 de la Commission du 14 octobre 2009 concernant les progrès accomplis par l'Albanie, accompagnant cette communication (SEC(2009)1337),

vu la décision 2008/210/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec l’Albanie et abrogeant la décision 2006/54/CE (1),

vu la première réunion de la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Albanie, les 3 et 4 mai 2010,

vu les conclusions du Conseil de stabilisation et d'association entre l'Albanie et l'Union européenne du 18 mai 2009,

vu la décision 2007/821/CE du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie visant à faciliter la délivrance de visas (2),

vu les recommandations de la 16e rencontre interparlementaire UE-Albanie des 19 et 20 mars 2009,

vu sa décision d'augmenter la fréquence du dialogue politique au niveau parlementaire avec l'Albanie afin de refléter l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d’association,

vu la résolution 1709(2010) du Conseil de l'Europe sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Albanie,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le consensus renouvelé sur l'élargissement, exprimé dans les conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006, réaffirme que l'avenir des Balkans occidentaux est de faire partie de l'Union européenne,

B.

considérant que la perspective d'une intégration dans l'Union européenne dynamise plusieurs réformes dans la région des Balkans occidentaux et qu'elle devrait jouer un rôle positif dans le renforcement de la paix, de la stabilité et de la prévention des conflits dans cette région en consolidant les relations de bon voisinage et en répondant aux besoins économiques et sociaux par un développement durable, qu'une perspective crédible d'adhésion implique davantage que le seul déroulement d'un processus administratif et technique et qu'elle nécessite un engagement politique sincère de la part des décideurs concernés dans les États membres,

C.

considérant que l'accord de stabilisation et d’association avec l'Albanie est entré en vigueur le 1er avril 2009, que ce pays a déposé sa demande d'adhésion à l'Union européenne le 28 avril 2009, qu'il a répondu au questionnaire de préadhésion de la Commission le 14 avril 2010 et que la Commission prépare son avis à ce sujet,

D.

considérant que la progression de chaque pays sur la voie de l'adhésion à l’Union européenne dépend des efforts qu’il déploie pour satisfaire aux critères de Copenhague et aux conditions fixées dans le processus de stabilisation et d'association,

1.

confirme, dans la ligne des conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 à Thessalonique, de la déclaration de Salzbourg du 11 mars 2006 et des conclusions du Conseil ultérieures à ce sujet, son appui total à la demande d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne (ainsi qu'aux futures demandes d'adhésion de tous les autres pays des Balkans occidentaux) lorsque ce pays aura atteint un certain degré de stabilité et de fiabilité politiques et satisfera pleinement aux critères de Copenhague;

2.

reconnaît les progrès accomplis par l'Albanie dans son processus de réformes, mais souligne que des efforts supplémentaires importants sont nécessaires, à la fois pour consolider la démocratie et l'état de droit et pour assurer le développement durable du pays;

3.

note avec satisfaction que, le 14 avril 2010, l'Albanie a répondu au questionnaire de la Commission, qui doit permettre à celle-ci d'élaborer son avis concernant la demande d'adhésion de ce pays, et souligne à ce propos que les progrès d'un pays candidat sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne s'apprécient à sa capacité à satisfaire aux critères de Copenhague, notamment la stabilité des institutions garantes de la démocratie;

4.

exprime l'espoir que le gouvernement albanais et l'opposition comprennent clairement l'importance capitale de surmonter les controverses politiques actuelles s'ils veulent que leur pays progresse sur la voie de l'intégration européenne et s'ils veulent encourager les aspirations européennes des citoyens albanais; réitère la conclusion obtenue lors la réunion du Conseil des affaires étrangères le 14 juin 2010, selon laquelle il est grand temps de trouver une issue durable à la crise politique actuelle et selon laquelle le gouvernement albanais et l'opposition ont la charge de trouver, dans la transparence et dans le respect total de la Constitution albanaise, les solutions et les moyens nécessaires pour que le pays puisse progresser sur la voie de son adhésion à l'Union européenne;

5.

déplore la crise politique qui a suivi les élections législatives de juin 2009 en Albanie et souligne que le bon fonctionnement des institutions représentatives (en particulier du Parlement) est l'épine dorsale d'un système démocratique consolidé et un critère important d'intégration à l'Union européenne, en ce qu'il est une des principales priorités du partenariat européen; salue la décision de l'opposition de participer activement aux travaux du Parlement albanais, mais regrette qu'un consensus n'ait pas encore pu être atteint quant aux élections de 2009, malgré les négociations récentes sous l'égide de l'Union; invite instamment tous les acteurs politiques à prendre leurs responsabilités et à s'engager dans un dialogue politique constructif, notamment sur une nouvelle loi électorale garantissant la pleine transparence des élections futures; souligne que cette crise ne pourra être résolue qu'en respectant pleinement la Constitution et les principes de transparence;

6.

estime que l'accord de base sur la mise en place d'une commission parlementaire d'enquête sur le déroulement des élections législatives de juin 2009 – dont le président et la majorité des membres devraient être choisis parmi l'opposition et qui devrait être habilitée à enquêter sur le matériel électoral – devrait être mis en œuvre le plus rapidement possible; souligne que cette commission devrait présenter ses conclusions suffisamment tôt, pour permettre au Parlement albanais d'adopter, sur la base de ces conclusions et des propositions formulées par l'OSCE/BIDDH, une nouvelle législation bien avant les prochaines élections locales et régionales;

7.

invite le gouvernement et l'opposition, pour le cas où une solution ne pourrait être trouvée sans aide extérieure, à convenir d'une médiation, par exemple par une invitation commune adressée à des représentants du Conseil de l'Europe et/ou du Parlement européen;

8.

exhorte les autorités albanaises à élaborer et à mettre en œuvre le plus rapidement possible une réforme consensuelle du règlement du Parlement, qui soit à même de garantir la transparence en ce qui concerne les moyens administratifs et financiers, la production d'une législation de qualité, fondée sur le recours à des compétences approfondies, l'amélioration des moyens de contrôle du Parlement et des droits et une représentation adéquats pour l'opposition au sein des commissions parlementaires et dans les activités du Parlement; invite les deux parties en présence – la majorité et l'opposition – à élaborer un dialogue constructif afin de mettre en place des procédures législatives ouvertes et transparentes, en concertation avec les acteurs concernés et la société civile, qui permettent d'adopter et d'approuver sans plus tarder des pans essentiels de la législation, notamment les lois qui requièrent une majorité des trois cinquièmes;

9.

se félicite des améliorations apportées au cadre juridique et administratif de la procédure électorale et note que l'avis conjoint de la Commission de Venise sur le code électoral de la République d'Albanie donne une appréciation globalement positive à cet égard; note par ailleurs que, selon le rapport de l'OSCE/BIDDH, les élections législatives de juin 2009 ont été conformes à la plupart des normes internationales, mais n'ont pas réussi à renforcer la confiance dans le processus électoral; attire l'attention sur la nécessité d'appliquer pleinement les recommandations contenues dans le rapport final de l'OSCE/BIDDH sur les élections législatives de 2009 et invite la majorité et l'opposition au Parlement albanais à entamer sans tarder les travaux préparatoires à la mise en œuvre de ces recommandations;

10.

exprime sa déception face au constat que, lors des réunions de la commission des lois avant la session plénière du 18 mars 2010 du Parlement albanais, la majorité et l'opposition ne soient pas parvenues à un accord sur les propositions relatives à la création d'une commission d'enquête sur les élections de 2009;

11.

insiste sur la nécessité d'instaurer d'urgence, entre les différents partis, un consensus sur les réformes économiques, politiques et sociales, afin d'améliorer le bien-être des citoyens albanais et de permettre au pays de progresser vers l'adhésion à l'Union européenne;

12.

se félicite de l'adoption, le 27 mai 2010, de la proposition législative de la Commission concernant la libéralisation du régime des visas et invite la Commission à vérifier que les autres critères auront été remplis au cours des prochains mois, de façon à préparer la voie à l'approbation, par le Conseil et le Parlement européen, de l'introduction de l'exemption de visa pour les ressortissants bosniaques d'ici la fin de l'année;

13.

se réjouit de l'appui politique que tous les partis ont manifesté en faveur de la libéralisation du régime des visas dans la résolution que le Parlement albanais a adoptée le 11 mars 2010;

14.

souligne l'importance du respect et de la protection des droits de l’homme et de ceux des minorités, qui sont une priorité absolue;

15.

rappelle que la protection des données personnelles doit toujours être garantie, au lieu d'être ignorée arbitrairement, et invite toutes les autorités à légiférer et à agir selon ce principe;

16.

salue les progrès réalisés au sein du système judiciaire, mais souligne que la mise en œuvre des réformes en est toujours à un stade précoce; ajoute que la réforme de ce système, notamment l'application des décisions des tribunaux, est une condition indispensable dans le cadre de la demande d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne et insiste sur l'importance de la séparation des pouvoirs dans une société démocratique; souligne la nécessité fondamentale, dans un État de droit, d'un appareil judiciaire transparent, impartial et efficace, à l'abri de toute pression ou mainmise, politique ou autre, et appelle de ses vœux l'adoption d'urgence d'une stratégie globale et à long terme dans ce domaine, comportant une feuille de route pour l'adoption de la législation appropriée et de ses modalités d'application; invite l'opposition à participer à l'élaboration de cette feuille de route et à soutenir sans réserve la réforme judiciaire; souligne en outre que l'appareil judiciaire devra bénéficier d'un financement suffisant afin de fonctionner efficacement dans l'ensemble du pays; attend donc de la Commission européenne de nouvelles initiatives d'aide et se félicite à cet égard de l'inauguration, à Tirana, d'un tribunal chargé de statuer sur les infractions pénales graves;

17.

se félicite que la Cour constitutionnelle ait décidé de suspendre la mise en œuvre de la loi de lustration et que cette loi soit actuellement en cours de réexamen; demande, au cas où un nouveau projet de loi serait en préparation, qu'une consultation plus large s'instaure, et qu'un consensus plus large s'élabore, en particulier avec la Commission de Venise, et souligne qu'il importe de préserver l'indépendance des institutions prévues par la constitution;

18.

accueille favorablement les mesures prises pour lutter contre la corruption, notamment l'adoption du plan d'action intégré anticorruption pour 2010; note que la lutte contre la corruption demeure un défi politique majeur, que l'application des lois et la répression des infractions sont insuffisantes et que des mesures vigoureuses doivent être prises pour éviter que des auteurs d'actes de corruption restent impunis; insiste sur la nécessité d'instaurer un casier judiciaire permettant de retracer les enquêtes effectuées et les condamnations prononcées, y compris dans les cas de corruption au plus haut niveau, et de poursuivre la mise en œuvre des recommandations du groupe d'États contre la corruption (GRECO), en particulier afin de réduire le nombre des personnalités qui bénéficient de l'immunité; se félicite de ce que des documents stratégiques aient été rendus publics afin de permettre un suivi de l'état d'avancement de leur mise en œuvre; demande enfin que soit adopté un cadre législatif relatif à la pleine transparence du financement des partis politiques;

19.

accueille favorablement les projets de création d'un Institut d'administration publique et demande que de nouvelles mesures soient prises pour mettre en œuvre la stratégie de réforme de l'administration publique et pour faire appliquer sans restriction la loi sur la fonction publique, en ce compris un système adéquat de gestion des ressources humaines; met en garde contre les risques d'une politisation de l'administration du fait de procédures de recrutement opaques et contre la pratique consistant à recruter du personnel temporaire en dehors du cadre légal, et invite les autorités à mettre fin à ces pratiques au profit d'un système dépolitisé, basé sur le mérite, qui contribuerait à renforcer la confiance des citoyens dans leur administration publique;

20.

souligne l'importance cruciale de médias professionnels, indépendants et pluralistes, tant publics que privés, qui sont une pierre angulaire de la démocratie; s'inquiète des faibles progrès réalisés dans la finalisation du cadre juridique régissant les médias; prie instamment les autorités de mettre tout en œuvre pour arrêter et appliquer un cadre légal conforme aux normes européennes et pour garantir l'indépendance des médias à l'égard de toute ingérence politique ou autre, y compris du pouvoir exécutif; s'inquiète aussi des pressions politiques exercées sur le Conseil national de la radio et de la télévision (NCRT) et invite les autorités compétentes à assurer l'indépendance de cet organe; demande que des mesures soient prises pour garantir la transparence en matière de propriété et de financement des médias; déplore l'absence de droit du travail pour les journalistes, qui sape la capacité de ces derniers à travailler avec objectivité et en toute indépendance, et invite instamment les autorités à prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à cette situation; demande notamment que la législation sur la radiodiffusion électronique soit adoptée et que les codes civils soient adaptés dans le sens d'une dépénalisation de la diffamation; se félicite de ce que le gouvernement n'ait pas restreint l'accès à l'internet et l'engage à étendre cet accès à l'ensemble des citoyens;

21.

se félicite de la mise en place d'un cadre légal pour combattre et prévenir les différentes formes de la criminalité organisée, comme le blanchiment des capitaux, le trafic de stupéfiants et la traite d'êtres humains; prend acte des efforts déployés dans la lutte contre la criminalité organisée mais fait observer que des actions complémentaires restent nécessaires au niveau de la mise en œuvre et que tous les moyens appropriés, tant humains que financiers, doivent être dégagés afin de produire des résultats tangibles; souligne l'importance d'enquêtes efficaces, qui aboutissent à la mise en accusation et à la punition effectives des délinquants; accueille favorablement la décision de constituer, sous la présidence du Premier ministre, une commission interinstitutionnelle chargée d'arrêter les mesures de lutte contre la criminalité organisée et les trafics illicites; souligne qu'en raison des ramifications régionales des organisations criminelles, il convient d'intensifier les efforts visant à améliorer la coopération policière et judiciaire avec les pays voisins, notamment par l'organisation de patrouilles communes aux frontières;

22.

rappelle toute l'importance qu'il attache aux organisations de la société civile et rend hommage aux progrès, certes modestes, du gouvernement pour consulter ces organisations sur les projets de loi et les réformes en cours; demande que de nouvelles mesures soient prises pour officialiser et renforcer la participation de la société civile à l'élaboration des politiques et au contrôle de leur mise en œuvre et de leur efficacité à tous les niveaux, notamment de la transparence des organisations de la société civile et de leur financement;

23.

souligne l'importance des programmes de mobilité, en particulier ceux destinés à la jeunesse, aux enseignants et aux chercheurs, et estime qu'il faut augmenter le nombre de participants à ces programmes; se félicite, à cet égard, des initiatives visant à donner aux étudiants albanais la possibilité d'étudier dans les pays de l'Union;

24.

note, tout en reconnaissant que les droits syndicaux fondamentaux sont reconnus par la Constitution, que l'activité syndicale est fréquemment entravée et que les restrictions apportées au droit de grève dans la fonction publique et les services publics sont trop vastes au regard des normes internationales; déplore l'appropriation récente, par le gouvernement, des avoirs des syndicats; salue l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 avril 2010, qui a conclu à l'inconstitutionnalité de cette loi d'appropriation, et demande au gouvernement de restituer immédiatement leurs avoirs aux syndicats; invite le gouvernement à respecter pleinement les droits syndicaux et à prendre toutes les mesures légales nécessaires pour faire de l'affiliation à un syndicat un droit pour tous les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé;

25.

se félicite des mesures prises pour renforcer la participation des femmes à la vie politique; considère toutefois que le comité public pour l’égalité des chances reste faible et la loi sur l'égalité hommes-femmes largement inappliquée; estime par conséquent que d'autres mesures sont nécessaires pour favoriser l'intégration des femmes sur le marché du travail et leur participation aux processus de décision;

26.

accueille favorablement les réformes intervenues ces dernières années en ce qui concerne la protection des victimes de la violence domestique et des divers trafics; reconnaît cependant qu'elles sont insuffisantes et que de nouvelles mesures restent à prendre; s'inquiète vivement de l'ampleur des violences domestiques et de la traite de femmes et d'enfants en vue de leur exploitation sexuelle et du travail forcé; exprime sa préoccupation face à la forte hausse du nombre d'incidents déclarés dans ce domaine, qui ne donnent pas toujours lieu à une enquête véritable de la police ou à une décision de protection d'un tribunal; demande une mise en œuvre intégrale de la législation en vigueur sur la protection des femmes et des enfants à l'égard de la violence sous toutes ses formes ainsi que l'adoption et l'application d'un système complet de protection et de réintégration, prévoyant l'enregistrement obligatoire et effectif de tous les enfants et nouveau-nés, la fourniture d'une assistance juridique, sociale et psychologique gratuite aux victimes, des campagnes de sensibilisation de la société, une formation appropriée du personnel des institutions chargées de faire appliquer la loi ainsi que la mise en place d'un réseau de refuges (en quantité suffisante et de bonne qualité, aptes à répondre aux divers besoins des victimes de violences domestiques ou de la traite d'êtres humains); invite la Commission à renforcer son soutien aux autorités albanaises dans ce domaine;

27.

reconnaît les progrès accomplis en matière de protection des minorités ainsi que l'achèvement de la mise en place d'un cadre institutionnel et législatif permettant d'assurer cette protection; constate toutefois que les discriminations continuent de poser problème dans le pays, notamment à l'égard des groupes de population vulnérables et en ce qui concerne le respect de l'identité et de l'orientation sexuelles, et que des efforts accrus, notamment des mesures de sensibilisation, restent nécessaires pour les combattre; constate avec inquiétude les récentes manifestations homophobes qui ont eu lieu en Albanie; souligne que le pays doit multiplier ses efforts pour appliquer les priorités du partenariat européen en ce qui concerne les minorités, et plus particulièrement l'usage des langues minoritaires et l'adoption de dispositions relatives à l'enseignement dans ces langues et à l'égalité de traitement des membres de toutes les minorités;

28.

salue les modifications apportées au code pénal en ce qui concerne les crimes racistes; se félicite de l'adoption récente de la loi antidiscrimination rédigée en coopération avec les organisations de la société civile et demande qu'elle soit mise en œuvre rapidement et efficacement; accueille favorablement, en particulier, la nomination d'un commissaire indépendant pour la protection contre les discriminations, chargé de surveiller l'application de la loi et d'enquêter sur les plaintes dont il est saisi; souligne par ailleurs la nécessité urgente de disposer de données statistiques précises et fiables pour une application effective des mesures de lutte contre la discrimination, et attire à ce sujet l'attention sur l'importance de procéder au recensement national prévu pour 2011 conformément aux normes internationales reconnues, qui préconisent le respect intégral du principe de l'auto-identification libre;

29.

appelle de ses vœux un complément d'efforts pour améliorer la situation des Roms, qui continuent de faire face à des conditions d'existence difficiles et de subir des discriminations en matière d'accès à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, à l'emploi et à un logement décent; accueille favorablement, dans cette optique, le plan d'action gouvernemental relevant de la décennie de l'intégration des Roms, mais souligne que les autorités et collectivités locales devront jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de ce plan d'action et recevoir une enveloppe budgétaire suffisante pour son financement; encourage les autorités compétentes à mettre ce plan d'action en œuvre et à publier des rapports réguliers sur l'état d'avancement de son application;

30.

constate la réduction significative de la pauvreté au cours des dernières années en raison de l'importante augmentation du PIB en termes réels; souligne toutefois qu'une large part de la population vit toujours dans la pauvreté, malgré les progrès économiques, et que, dès lors, il faut continuer d'agir pour réduire encore la pauvreté, notamment dans les régions rurales et de montagne;

31.

se félicite des progrès réalisés dans la prévention de la torture et des mauvais traitements, y compris en milieu carcéral; demande que des améliorations soient apportées aux conditions de vie dans les prisons, afin de les aligner sur des normes conformes à la dignité humaine, et que des mesures soient prises pour combattre la forte corruption qui règne dans l'administration pénitentiaire; souligne que des progrès doivent être réalisés pour améliorer les conditions de détention à la suite des recommandations formulées en 2008 par le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et rappelle les conclusions du médiateur, selon lesquelles les conditions actuelles sont inférieures aux normes nationales et internationales relatives à la détention des prisonniers;

32.

souligne que la majorité des tribunaux ne procèdent pas d'office au réexamen judiciaire des patients psychiatriques, ce qui empêche ceux qui sont hospitalisés contre leur volonté d'être reçus par un juge; rappelle l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Dybeku c. Albanie et demande l'assurance que les prisonniers présentant des maladies mentales ne soient pas incarcérés dans les mêmes bâtiments que les autres prisonniers;

33.

se dit préoccupé par le placement inutile d'enfants dans des orphelinats pour raisons de pauvreté ainsi que par les conséquences à long terme et l'inégalité de traitement des orphelins adultes en termes d'égalité d'accès aux services sociaux tels que le logement;

34.

reconnaît que l'Albanie entretient de bonnes relations avec ses voisins, contribuant ainsi de façon déterminante à la stabilité de la région, et se félicite de la récente évolution positive de ses relations avec la Serbie et de sa participation active à des initiatives régionales, comme le processus de coopération de l'Europe du Sud-Est, le Conseil de coopération régionale, la Communauté de l'énergie, l'accord de libre-échange centre-européen (ALECE), l'Observatoire des transports de l'Europe du Sud-Est ou les négociations d'un traité instituant une Communauté des transports; souligne que la coopération régionale transfrontalière est essentielle pour s'attaquer à des problèmes tels que la traite des êtres humains;

35.

prend acte avec satisfaction des initiatives de l'Albanie en vue de lever l'obligation de visa pour les pays voisins, car il s'agit là d'une démarche positive favorisant les contacts personnels et la réconciliation dans la région; estime que ces initiatives devraient aller de pair avec le processus de libéralisation des visas entre les pays de l'espace Schengen et ceux des Balkans occidentaux;

36.

félicite l'Albanie pour la croissance économique qu'elle connaît, malgré la récession économique mondiale; relève toutefois l'ampleur de son économie informelle, de son taux de chômage et du travail au noir, qui favorise l'insécurité de l'emploi et qui hypothèque les droits fondamentaux des travailleurs; relève également l'augmentation de sa dette fiscale et de sa dette publique;

37.

espère que l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) contribuera à améliorer la situation de l'économie albanaise; fait toutefois observer que les programmes de financement de cet instrument doivent s'accompagner d'un mécanisme d'évaluation efficace;

38.

est d'avis que l'Albanie doit poursuivre son action de mise en œuvre des politiques économiques capables d'assurer une croissance économique durable, la protection de l'environnement et la création d'emplois; souligne l'importance du maintien de la stabilité macroéconomique;

39.

constate que peu de progrès ont été accomplis dans le renforcement des droits de propriété, ce qui freine la mise en place d'un marché foncier opérationnel; souligne que l'établissement du cadastre foncier, l'inventaire des terres appartenant à l'État et les procédures d'indemnisation éventuelle manquent toujours de transparence et restent à parachever équitablement, sans discrimination vis-à-vis des membres des minorités; demande que davantage d'efforts soient faits en ce qui concerne le cadastre foncier, la restitution des biens, la légalisation des constructions dépourvues de permis et les indemnisations;

40.

se félicite des efforts accomplis par les autorités albanaises pour améliorer l'environnement des entreprises en simplifiant leurs procédures d'enregistrement et d'obtention de licences et de permis; souligne néanmoins que des améliorations sont encore indispensables car l'environnement des entreprises en Albanie est toujours considéré comme l'un des plus difficiles des Balkans occidentaux; demande au gouvernement de régler une série de problèmes, comme ceux relatifs aux procédures d'obtention de titres de propriété foncière, à l'exécution des contrats, aux déficiences de la fonction publique ou au niveau élevé de corruption;

41.

souligne la nécessité, compte tenu du fait qu'une part importante de l'économie albanaise repose sur les transferts de fonds d'émigrés albanais résidant dans les pays voisins, de continuer à œuvrer à renforcer les politiques publiques et les investissements publics afin de valoriser les infrastructures dans des secteurs essentiels à un développement économique durable et à la cohésion sociale, entre autres dans l'éducation, la santé, la justice, les transports et l'agriculture;

42.

souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière à la sécurité des approvisionnements énergétiques et à la diversification des sources d'énergie, tout en améliorant l'efficacité énergétique, et réitère la nécessité de progresser davantage dans la mise en œuvre de la loi de 2005 sur l'efficacité énergétique; attire notamment l'attention sur le potentiel considérable de l'Albanie dans le domaine des sources d'énergie renouvelables et demande que davantage d'efforts soient entrepris pour mieux l'exploiter, sachant que la plupart des infrastructures d'approvisionnement du pays sont en cours de développement; se félicite à cet égard des nouveaux projets dans le secteur hydroélectrique et demande davantage d'efforts de développement de projets solaires et éoliens; rappelle qu'investir dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables crée des possibilités de croissance et d'emploi à l'échelon local et régional;

43.

souligne, en ce qui concerne le projet de construction d'une centrale nucléaire en Albanie annoncé en 2007, l'importance capitale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection; relève à cet égard que l'Albanie n'a pas encore signé la Convention sur la sûreté nucléaire ni la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs;

44.

demande instamment au gouvernement albanais de développer les sources d'énergie renouvelables, d'améliorer la mise en œuvre de la politique de gestion des déchets et de poursuivre le développement du tourisme écologique afin de préserver son magnifique patrimoine naturel et architectural;

45.

exprime ses préoccupations face au mauvais état des transports publics, notamment des transports ferroviaires; demande au gouvernement albanais d'utiliser pleinement les crédits de l'IAP pour développer, améliorer et moderniser le réseau ferroviaire et étendre les connexions avec les pays limitrophes, aussi bien pour le transport de passagers que pour le transport de marchandises;

46.

souhaite de nouvelles avancées dans la protection de l'environnement, tant en zone urbaine que dans les campagnes, en vue de la mise en œuvre intégrale de la législation sur l'environnement, et appelle à une intensification de la coopération régionale dans le but d'encourager la préservation de l'environnement; se félicite à cet égard de l'accord sur la protection de l'environnement et le développement durable de Prespa Park, signé par l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Grèce et la Commission;

47.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et au gouvernement et au Parlement de l'Albanie.


(1)  JO L 80 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 334 du 19.12.2007, p. 84.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/92


Jeudi 8 juillet 2010
Situation au Kirghizstan

P7_TA(2010)0283

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur la situation au Kirghizstan

2011/C 351 E/14

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Kirghizstan et l'Asie centrale, et notamment celles du 12 mai 2005 et du 6 mai 2010,

vu sa résolution du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale (1),

vu le programme de l'Union pour la prévention des conflits violents, adopté par le Conseil européen réuni à Göteborg en 2001,

vu les déclarations de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sur les affrontements récents qui ont éclaté le 11 juin 2010 au Kirghizstan et sur le référendum constitutionnel du 28 juin 2010,

vu les conclusions du Conseil Affaires étrangères du 14 juin 2010,

vu la déclaration commune sur la situation au Kirghizstan qui a été faite, le 16 juin 2010, par l'envoyé spécial du président en exercice de l'OSCE, le représentant spécial des Nations unies et le représentant spécial de l'Union au Kirghizstan,

vu la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, adoptée par le Conseil européen des 21 et 22 juin 2007,

vu le rapport d'étape conjoint du Conseil et de la Commission, du 14 juin 2010, au Conseil européen sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale,

vu l'accord de coopération et de partenariat entre l'Union européenne et le Kirghizstan, qui est entré en vigueur en 1999,

vu le document de stratégie régionale de la Communauté européenne relatif à l'assistance à l'Asie centrale durant la période 2007-2013,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, le 11 juin 2010, des affrontements violents ont éclaté à Och et Djalal-Abad, dans le sud du pays, et se sont intensifiés jusqu'au 14 juin 2010, des centaines d'hommes armés ayant apparemment pris d'assaut les rues des villes, tirant sur les civils et incendiant les magasins, le choix de leurs cibles s'effectuant sur des critères d'ethnicité,

B.

considérant que d’après les autorités kirghizes, près de 300 personnes auraient trouvé la mort dans ces affrontements, mais que certains, dont Rosa Otounbaïeva, chef du gouvernement par intérim, ont exprimé leurs craintes que le nombre réel soit bien plus élevé; considérant que plus de 2 000 personnes ont été blessées ou hospitalisées et que de nombreuses autres sont toujours portées disparues,

C.

considérant qu’en raison des violences, 300 000 personnes auraient été déplacées à l’intérieur du pays et que 100 000 autres auraient cherché refuge dans l’Ouzbékistan voisin; considérant que le gouvernement de Tachkent, avec l’aide d’organisations internationales, a apporté une assistance humanitaire aux réfugiés, mais a fermé sa frontière avec le Kirghizstan le 14 juin 2010, invoquant un manque de capacités pour accueillir davantage de personnes,

D.

considérant que le gouvernement par intérim a déclaré l’état d’urgence dans cette région et que les forces de sécurité n’ont pas été en mesure d'en reprendre le contrôle; considérant que le président Medvedev et l'Organisation du traité de sécurité collective ont répondu par la négative aux appels lancés par la présidente par intérim Rosa Otounbaïeva leur demandant une aide militaire afin de rétablir l’ordre; considérant qu’une demande d’envoi d’une force internationale de police a été transmise à l’OSCE et est actuellement à l'examen,

E.

considérant qu'il est clairement dans l'intérêt de l'Union européenne que le Kirghizstan soit pacifique, démocratique et économiquement prospère; considérant que l'Union européenne s'est engagée, notamment dans le cadre de sa stratégie pour l'Asie centrale, à être un partenaire pour les pays de la région; considérant que le besoin d'un engagement international plus fort s'avère aujourd'hui urgent et que les actions de l'Union auront une incidence sur sa crédibilité en tant que partenaire,

F.

considérant que la Commission a alloué 5 000 000 EUR pour apporter aux victimes de cette crise une aide médicale d'urgence, une aide humanitaire, des produits non alimentaires, ainsi qu'une protection et une aide psychologique; considérant que cette décision fait écho à l’appel éclair lancé par les Nations unies visant à réunir 71 millions de dollars pour l'aide d'urgence,

G.

considérant que l'Union européenne, par le programme de Göteborg adopté en 2001 et les documents qui ont suivi, reconnaît l'importance de la prévention des conflits, et considérant que la situation actuelle au Kirghizstan appelle que les réflexions théoriques soient traduisent en actions concrètes,

H.

considérant qu'un référendum organisé le 27 juin 2010, qui s'est tenu dans des conditions pacifiques et a présenté un taux de participation élevé, a conduit à l'approbation par plus de 90 % des électeurs de l'idée d'une nouvelle constitution qui équilibrerait les pouvoirs présidentiel et parlementaire, à la confirmation de Rosa Otounbaïeva à la présidence par intérim jusqu'au 31 décembre 2011 et à la dissolution de la cour constitutionnelle; considérant que des élections législatives sont prévues pour le 10 octobre 2010,

I.

considérant que les pays d'Asie centrale ont en commun plusieurs défis à relever, comme la pauvreté et des menaces graves contre la sécurité des personnes, la nécessité de renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit; considérant que la nécessité s'impose de rétablir et de renforcer la coopération régionale pour mettre en œuvre une approche commune des problèmes et des défis auxquels la région est confrontée; considérant que les acteurs régionaux et internationaux doivent s’efforcer de développer une approche commune des problèmes et des défis auxquels la région est confrontée,

J.

considérant que l'Union européenne doit honorer sans relâche son engagement d'intégrer les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit dans tous les accords qu'elle conclut avec des pays tiers, et de promouvoir des réformes démocratiques par des politiques cohérentes qui renforcent sa crédibilité en tant qu'acteur régional,

1.

exprime sa profonde inquiétude quant aux affrontements dramatiques et violents qui ont éclaté dans le sud du Kirghizstan et présente ses condoléances aux familles de toutes les victimes;

2.

condamne les actes de violence perpétrés récemment dans le sud du Kirghizstan; regrette les pertes en vies humaines et espère qu'une solution pacifique pourra être trouvée au conflit du Kirghizstan, sur la base des principes démocratiques, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme;

3.

appelle le gouvernement par intérim à mener un enquête crédible, impartiale et indépendante sur ces actes de violence, avec l’aide éventuelle des acteurs internationaux, afin de traduire les auteurs de ces actes en justice;

4.

invite les autorités par intérim à déployer tous les efforts pour ramener la situation à la normale et instaurer toutes les conditions nécessaires pour que les réfugiés et les déplacés internes soient en mesure de retourner dans leurs foyers sur une base volontaire, en toute sécurité et dans la dignité; invite instamment les autorités locales à adopter des mesures de confiance efficaces et à entamer un véritable dialogue avec toutes les communautés ethniques vivant dans le sud du Kirghizstan de manière à instaurer un processus de réconciliation crédible;

5.

invite dans ce contexte la Commission à déployer l'aide humanitaire en coopération avec les organisations internationales et à initier des programmes de reconstruction à court et à moyen terme des habitations détruites et de remplacement des bien perdus ainsi que des projets de réhabilitation en liaison avec les autorités kirghizes et les autres donateurs afin de créer des conditions favorables au retour des réfugiés ainsi que des déplacés internes; souligne, à cet égard, l'importance des projets de développement local;

6.

attire l'attention sur la nécessité d'un effort international majeur pour contribuer à la reconstruction, à la stabilisation et à la réconciliation dans le sud du Kirghizstan, ainsi que sur l'occasion de jeter les bases de cet effort que présente la réunion des donateurs qui doit se tenir à Bichkek le 27 juillet 2010;

7.

souligne que la réaction humanitaire doit s'accompagner d'efforts visant à stabiliser la situation, ainsi qu'à réduire et prévenir le risque considérable de reprise de la violence qui constitue également une menace pour la paix et la sécurité dans d'autres parties de la vallée de Ferghana, qui s'étend entre l'Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan;

8.

demande une augmentation notable de l'aide humanitaire européenne en faveur des victimes des récents actes de violence dans le sud du Kirghizstan, ainsi qu'un recours généralisé à l'instrument de stabilité;

9.

estime qu'il sera également nécessaire que l'Union européenne renforce son engagement à long terme dans le sud du Kirghizstan; renouvelle son appel à la Commission pour qu'elle élabore des propositions de redéploiement des fonds de l'instrument de coopération au développement afin que l'Union européenne soit mieux en mesure de réagir à long terme à la nouvelle situation du Kirghizstan; réaffirme qu'il est essentiel que l'accent soit mis sur la sécurité des personnes dans le cadre de la politique de l'Union pour l'Asie centrale;

10.

invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union et les États membres à souscrire et à contribuer activement au déploiement rapide d'une mission de police de l'OSCE chargée de prévenir de nouvelles éruptions d'actes de violence, de stabiliser la situation dans les villes affectées par les affrontements, de protéger les victimes et les personnes les plus vulnérables et de faciliter le retour des réfugiés et des déplacés internes;

11.

prend acte du déroulement plutôt pacifique du référendum constitutionnel qui s'est tenu le 27 juin 2010 au Kirghizstan; souligne que le rétablissement de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit est crucial pour la stabilisation à long terme de la situation dans le pays; relève que les prochaines élections législatives (provisoirement prévues pour octobre 2010) devraient assurer la base constitutionnelle d'un gouvernement bénéficiant à la fois d'une forte légitimité et d'un large soutien populaire; invite dès lors les autorités du Kirghizstan à prendre des mesures immédiates et résolues en vue de remédier, d'ici aux prochaines élections législatives, aux importantes lacunes décelées par l'OSCE/BIDDH; se réjouit à la perspective de nouer des liens interparlementaires forts avec le futur parlement du Kirghizstan;

12.

est préoccupé par les informations faisant état de l’arrestation de certains défenseurs des droits de l’homme au Kirghizstan et appelle à leur libération immédiate; demande aux autorités kirghizes de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir aux défenseurs des droits de l'homme de pouvoir mener à bien leur travail de promotion et de protection des droits de l'homme sans aucune entrave;

13.

relève qu'il est dans l'intérêt commun et de la responsabilité partagée du Kirghizstan, de ses voisins, de la Russie, de la Chine, de l'Union européenne, des États-Unis, de l'OSCE et du reste de la communauté internationale d'éviter la déstabilisation, et invite toutes les parties prenantes à identifier les synergies;

14.

est inquiet des difficultés affectant le processus de démocratisation au Kirghizstan qui semblent découler de la faiblesse du gouvernement provisoire et de la force des réseaux criminels, notamment les trafiquants de drogue dans le sud du pays;

15.

estime que l'instauration d'un système politique pluraliste assurant la représentation de différents intérêts et l'arbitrage entre eux est indispensable pour réduire les tensions et prévenir de nouvelles éruptions de violence et que l'Union européenne et ses États membres doivent activement soutenir la démocratisation et s'efforcer de réduire les disparités entre les positions des acteurs internationaux, de manière à améliorer les perspectives du processus de réforme au Kirghizstan;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres, au gouvernement provisoire du Kirghizstan, au Secrétaire général des Nations unies, au Secrétaire général de l'OSCE et au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 184 E du 6.8.2009, p. 49.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/95


Jeudi 8 juillet 2010
Le sida/VIH en vue de la XVIIIe conférence internationale sur le sida (Vienne, 18-23 juillet 2010)

P7_TA(2010)0284

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur une approche fondée sur les droits dans la réponse de l'UE face au problème du VIH/sida

2011/C 351 E/15

Le Parlement européen,

vu la 18e Conférence internationale sur le sida, intitulée «Rights Here» («Les droits, ici et maintenant»), qui se tiendra à Vienne du 18 au 23 juillet 2010,

vu la déclaration d'engagement des Nations unies sur le VIH/sida, intitulée «À crise mondiale, action mondiale», adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 27 juin 2001, lors de sa 26e session extraordinaire,

vu la rencontre de haut niveau sur le sida du 2 juin 2006 de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies (UNGASS) et la déclaration politique adoptée lors de cette rencontre,

vu les directives internationales de l'ONUSIDA de 2006 sur le VIH/sida et les droits de l'homme, basées sur la deuxième consultation internationale sur le VIH/sida et les droits de l'homme qui s'est tenue à Genève du 23 au 25 septembre 1996 ainsi que sur la troisième consultation internationale sur le VIH/sida et les droits de l'homme qui s'est tenue à Genève les 25 et 26 juillet 2002,

vu le rapport de l'OMS intitulé «Vers un accès universel: renforcer les interventions prioritaires en matière de VIH/sida dans le domaine de la santé»,

vu la déclaration d'Abuja du 27 avril 2001 sur le VIH/sida, la tuberculose et les autres maladies infectieuses, la position commune de l'Afrique pour la réunion au sommet de l'UNGASS de 2006 et l'appel en faveur de l'accélération des interventions pour l'accès universel aux services de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme signé à Abuja le 4 mai 2006 par l'Union africaine,

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le VIH/sida: «Passons aux actes», sa résolution du 24 avril 2007 sur la lutte contre le VIH/sida au sein de l'Union européenne et dans les pays voisins, 2006-2009, et sa résolution du 20 novembre 2008 sur le VIH/sida: diagnostic et traitement précoces,

vu les conclusions du Conseil sur l'état d'avancement du programme d'action européen pour lutter contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose par les actions extérieures (2007-2011), novembre 2009,

vu la communication de la Commission sur la lutte contre le VIH/sida dans l'Union européenne et les pays voisins, ainsi que sa stratégie 2009-2013 de lutte contre le VIH/sida dans l'Union européenne et les pays voisins,

vu le rapport 2009 de l'ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida,

vu le cadre de résultats de l'ONUSIDA pour la période 2009-2011,

vu le rapport 2010 des Nations unies sur les objectifs du millénaire pour le développement,

vu sa résolution du 15 juin 2010 sur les progrès en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement: évaluation à mi-parcours pour préparer la réunion de haut niveau des Nations unies prévue en septembre 2010,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le nombre de personnes atteintes du VIH/sida ne cesse d'augmenter, avec quelque 33,4 millions de personnes atteintes par le VIH/sida dans le monde et, fait particulièrement inquiétant, 2,7 millions de personnes nouvellement infectées en 2008, ce qui signifie que le VIH/sida représente une urgence planétaire, qui requiert une réponse globale exceptionnelle et intégrale,

B.

considérant que le VIH/sida demeure l'une des principales causes de décès à l'échelle mondiale, puisqu'il est à l'origine de deux millions de décès en 2008 et devrait représenter une cause significative de mortalité prématurée dans le monde au cours des décennies à venir,

C.

considérant qu'on estime à cinq millions le nombre de personnes qui bénéficiaient d'une thérapie antirétrovirale dans les pays à revenu intermédiaire ou faible à la fin de l'année 2009, soit une multiplication par dix en cinq ans et une augmentation sans précédent dans l'histoire de la santé publique,

D.

considérant que le nombre de nouvelles infections continue à devancer la diffusion du traitement et qu'en 2009, les deux tiers des personnes qui avaient besoin d'un traitement n'y avaient toujours pas accès, ce qui signifie que 10 millions de personnes en ayant besoin n'avaient pas accès au traitement efficace nécessaire,

E.

considérant que l'Afrique subsaharienne demeure la région la plus durement touchée, avec 22,4 millions de personnes atteintes du VIH/sida et 71 % de l'ensemble des nouveaux cas d'infection par le VIH/sida en 2008,

F.

considérant qu'il existe des preuves solides selon lesquelles la prévention du VIH/sida constitue un moyen efficace pour réduire les cas de nouvelles infections,

G.

considérant qu'il existe une lacune importante dans la planification lorsqu'il s'agit d'associer les personnes vivant avec le HIV/sida aux efforts de prévention – notamment ceux qui sont ciblés sur les personnes vivant avec le HIV/sida – et au niveau des efforts consentis pour réduire la stigmatisation et la discrimination,

H.

considérant que les femmes et les jeunes filles continuent à être touchées de manière disproportionnée par le VIH/sida, les femmes représentant approximativement 60 % des cas d'infection en Afrique subsaharienne et le VIH/sida demeurant la première cause de décès et de maladie pour les femmes en âge de procréer,

I.

considérant que les solutions offertes en matière de prévention contre le VIH ne suffisent pas pour protéger les femmes et que les méthodes de prévention comme les préservatifs et l'abstinence ne constituent pas des solutions réalistes pour de nombreuses femmes, en particulier les femmes mariées, celles qui souhaitent avoir des enfants ou celles qui risquent d'être victimes de violences sexuelles, et considérant qu'un vaccin ou un microbicide sûr et efficace pourrait offrir aux femmes de nouveaux moyens de se protéger contre le VIH sans limiter leurs possibilités de devenir mères,

J.

considérant qu'il existe des preuves croissantes de niveaux élevés d'infection et de risque parmi des populations-clés notamment les travailleurs sexuels, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les transsexuels, les prisonniers, les utilisateurs de drogues par injection, les populations migrantes, les réfugiés et les travailleurs mobiles dans la quasi totalité des régions, ainsi que dans les pays souffrant d'épidémies généralisées, et qu'il existe également une insuffisance générale au niveau de la priorité à accorder à des programmes de prévention contre le VIH/sida destinés à ces populations ainsi qu'à leur financement,

K.

considérant que, en raison de la stigmatisation associée au VIH/sida, quelque 30 % des personnes infectées dans l'Union européenne n'ont pas conscience de l'être et que des études suggèrent que les infections non diagnostiquées facilitent la propagation du VIH/sida et augmentent les risques de décès précoce parmi les personnes atteintes par le VIH/sida,

L.

considérant que, selon le rapport élaboré par l'OMS en 2009 et intitulé «Vers un meilleur accès universel: renforcer la priorité des interventions concernant le HIV/sida dans le domaine de la santé», l'on estime à 23 % seulement le niveau d'information concernant les traitements anti-rétroviraux en Europe et en Asie centrale, ce qui est faible, vu la situation en Russie et en Ukraine,

M.

considérant que les pratiques homosexuelles restent lourdement stigmatisées, surtout en Afrique subsaharienne, où trente et un pays criminalisent ces pratiques entre adultes consentants et où quatre pays les punissent de la peine capitale tandis que d'autres prévoient des peines supérieures à dix années d'emprisonnement, et que toutes ces formes de stigmatisation font obstacle au travail de prévention contre le VIH/sida,

N.

considérant que la criminalisation, dans de nombreux pays, des usagers de drogues illicites les empêche d'accéder aux mesures de prévention contre le VIH/sida, aux traitements, aux soins et à l'aide, et qu'elle alimente la transmission du VIH/sida liée à l'utilisation de drogues par injection,

O.

considérant que cent six pays indiquent aujourd'hui encore que leurs lois et leurs politiques font lourdement obstacle à des réponses efficaces au problème du VIH/sida,

P.

considérant qu'en 2008, selon les estimations, 17,5 millions d'enfants ont perdu leur père et/ou leur mère à cause du VIH/sida – la grande majorité d'entre eux vivant en Afrique subsaharienne –, sont fréquemment victimes de stigmatisation et de discrimination et peuvent se voir refuser l'accès à des services aussi essentiels que l'éducation et le logement, ce qui accroît encore leur vulnérabilité à l'infection par le VIH/sida,

Q.

considérant que le rapport entre VIH/sida et handicap n'a pas fait l'objet de l'attention qu'il mérite et ce, bien que les personnes handicapées figurent parmi toutes les populations clés dont le risque d'exposition au VIH/sida est plus élevé et sont désavantagées lorsqu'elles veulent accéder aux services de prévention, de traitement et de soin,

R.

considérant qu'une approche fondée sur les droits pour lutter contre le VIH/sida est capitale pour contribuer à faire cesser l'épidémie,

1.

réaffirme que l'accès aux soins de santé est inscrit dans la déclaration universelle des droits de l'homme et que les gouvernements ont le devoir de remplir leurs obligations en permettant à tous d'accéder à des services de santé publique;

2.

estime dans le même temps que l'UE doit accorder une priorité élevée à la protection et à la promotion des défenseurs des droits de l'homme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, y compris de ceux qui concentrent leur activité essentiellement sur l'éducation des communautés en matière de HIV/sida; invite à cet égard la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à veiller à ce que toutes les actions et mesures pratiques figurant dans les lignes directrices de l'UE sur les défenseurs des droits de l'homme soient dûment mises en œuvre pour les représentants de la société civile travaillant dans le domaine du HIV/sida;

3.

demande à la Commission et au Conseil de tenir leurs engagements et d'intensifier leurs efforts pour traiter le problème du VIH/sida comme une priorité de santé publique mondiale, en plaçant les droits de l'homme au cœur de la prévention, du traitement, des soins et de l'aide en matière de VIH/sida, y compris dans le cadre de la coopération au développement de l'Union européenne;

4.

invite la Commission et le Conseil à soutenir les efforts consentis pour dépénaliser la transmission du VIH/sida et l'exposition au virus (1), notamment en encourageant la reconnaissance du VIH/sida comme un handicap aux fins de la législation anti–discrimination actuelle et future;

5.

invite les États baltes, la Russie et l'Ukraine à instaurer des politiques permettant de lutter vigoureusement contre le HIV/sida dans leurs pays respectifs;

6.

invite la Commission et le Conseil à favoriser les meilleures politiques et pratiques dans le cadre du dialogue politique aux niveaux international et national des réponses au VIH/sida fondées sur les droits:

en assurant la promotion, la protection et le respect des droits de l'homme – y compris les droits à la santé sexuelle et génésique (2) – des personnes vivant avec le HIV/sida et d'autres populations-clés,

en s'attaquant aux principaux obstacles économiques, juridiques, sociaux et techniques, ainsi qu'aux lois et aux pratiques pénalisantes, qui empêchent de réagir avec efficacité face au HIV, en particulier pour les populations-clés,

en soutenant la révision et la modification des législations qui constituent un obstacle à des programmes et services en matière de VIH/sida fondés sur les faits, en particulier pour les populations clés,

en combattant toute législation ou décision pénalisant la transmission non intentionnelle du HIV ou attisant la discrimination contre les personnes vivant avec le HIV/sida et en condamnant et en luttant contre les obstacles juridiques empêchant la mise en place de mesures efficaces contre le HIV pour les femmes et les filles, telles que des lois et des politiques restrictives concernant la santé sexuelle et génésique, des lois sur les héritages et la propriété, des lois concernant le mariage des enfants, etc.,

en plaçant les droits de l'homme au centre des décisions relatives à l'affectation des financements pour la lutte contre le VIH/sida à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne,

en faisant en sorte que la programmation en matière de VIH/sida soit centrée sur les personnes atteintes par le VIH/sida et sur les autres populations clés, qu'elle permette aux individus et aux associations de réagir au VIH/sida, et qu'elle vise à réduire les risques et la vulnérabilité à l'infection au VIH/sida ainsi qu'à alléger les effets négatifs du VIH/sida,

en facilitant et en promouvant la participation réelle des populations-clés à la conception, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation de la planification de la prévention, du traitement, des soins et de l'aide en matière de HIV/sida et en réduisant la stigmatisation et la discrimination,

en facilitant l'accès universel aux soins de santé, qu'il s'agisse de la prévention, des traitements, des soins ou de l'aide relatifs au VIH/sida ou bien d'autres dispositions médicales liées à d'autres pathologies,

en facilitant l'accès des personnes atteintes par le VIH/sida et des autres populations clés à l'éducation et à l'emploi,

en veillant à ce que la surveillance future des progrès dans la lutte contre le VIH/sida intègre des indicateurs concernant et évaluant directement les questions de droits humains en rapport avec le VIH/sida,

en respectant les «3 C» (consentement conscient, confidentialité et conseil) dans les services de détection du VIH/sida et les autres services liés à cette pathologie,

en combattant la stigmatisation et la discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH/sida et des autres populations clés et en protégeant leurs droits à la sécurité et à la protection contre les abus et la violence,

en favorisant et en facilitant une plus grande participation des personnes vivant avec le VIH/sida et des autres populations clés aux actions de lutte contre le VIH/sida,

en fournissant des informations objectives et exemptes de jugements moraux sur la maladie,

en fournissant aux personnes la capacité, les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires pour se protéger contre l'infection au VIH/sida;

7.

invite la Commission et les États membres à traiter la question des besoins des femmes en matière de prévention, de traitement et de soins liés au VIH/sida en la considérant comme une mesure essentielle pour faire régresser l'épidémie, notamment en élargissant l'accès à des programmes en matière de santé sexuelle et génésique qui intègrent pleinement des services de détection, de conseil et de prévention en matière de VIH/sida et en inversant les facteurs socioéconomiques sous-jacents contribuant à l'exposition des femmes au risque de contamination par le VIH/sida, telles que l'inégalité entre les hommes et les femmes, la pauvreté, l'absence de possibilités sur les plans économique et de l'enseignement, ainsi que l'absence de protections du point de vue juridique et des droits de l'homme;

8.

invite l'Union européenne et les États membres à accorder un financement équitable et souple à la recherche de nouvelles technologies de prévention, y compris des vaccins et des microbicides;

9.

se déclare très préoccupé par le fait que la moitié de l'ensemble des nouvelles infections VIH ont pour victimes des enfants et des jeunes; invite dès lors la Commission et les États membres à répondre aux besoins des enfants et des jeunes gens en matière de prévention contre le VIH/sida, de traitement, de soins et de soutien et à veiller à ce qu'ils aient accès aux services relatifs au VIH/sida et, en particulier, au dépistage précoce des nourrissons, à des formulations ARV appropriées et abordables, à un soutien médico-social et à une protection sociale et juridique;

10.

demande à la Commission et aux États membres de soutenir la participation des personnes handicapées à la lutte contre le VIH/sida et à l'intégration de leurs droits de l'homme aux plans et politiques stratégiques nationaux en matière de VIH/sida et de veiller à ce que ces personnes aient accès à des services liés au VIH/sida qui soient à la fois adaptés à leurs besoins et de niveau égal aux services dont disposent les autres communautés;

11.

invite la Commission et les États membres à soutenir des programmes de réduction des dommages pour les prisonniers et les usagers de drogue par injection;

12.

invite la Commission et le Conseil à prier instamment les pays les plus touchés par le VIH et le sida de mettre en place des cadres politiques nationaux coordonnés, transparents et responsables en matière de VIH qui garantissent l'accessibilité et l'efficacité des mesures de prévention et de soins en matière de VIH; dans ce contexte, demande à la Commission de soutenir les gouvernements nationaux et d'encourager la société civile à résoudre le problème de l'information insuffisante sur les programmes visant à réduire la stigmatisation et la discrimination ainsi qu'à améliorer l'accès à la justice dans les politiques nationales de lutte contre le VIH/sida;

13.

invite la Commission et le Conseil à coopérer avec l'ONUSIDA et avec d'autres partenaires pour améliorer les indicateurs permettant de mesurer les progrès réalisés à l'échelon mondial, national et programmatique pour réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida, y compris des indicateurs spécifiques à des populations clés et des questions de droits de l'homme et de mécanismes de protection liés aux HIV au niveau international;

14.

demande à la Commission et au Conseil de soutenir les travaux de la commission mondiale sur le VIH et le droit, récemment créée, afin de veiller à ce que la législation permette d'apporter une réponse efficace au problème du VIH/sida;

15.

invite la Commission et le Conseil à exhorter l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne à rassembler davantage d'éléments concernant la situation des personnes atteintes par le VIH/sida et celle des autres populations clés vivant en Europe sur le plan des droits de l'homme, en tenant tout particulièrement compte de leur vulnérabilité à des discriminations multiples et intersectorielles;

16.

invite tous les États membres et la Commission à allouer au moins 20 % de toutes les dépenses de développement à la santé et à l'éducation de base, à augmenter leurs contributions au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que le financement qu'ils apportent à d'autres programmes visant à renforcer les systèmes de santé et les systèmes communautaires; calls, demande également aux pays développés d'accorder la priorité aux dépenses de santé en général et à la lutte contre le HIV/sida en particulier, et invite la Commission à fournir des incitations aux pays partenaires les encourageant à accorder la priorité à la santé comme secteur-clé dans les études stratégiques par pays;

17.

invite tous les États membres et la Commission à inverser l'inquiétante tendance à la baisse du financement de la santé et des droits sexuels et génésiques dans les pays en développement, et à soutenir les politiques en matière de traitement des infections sexuellement transmissibles et la fourniture de moyens en matière de santé reproductive sous forme de médicaments permettant de sauver des vies et de contraceptifs, notamment des préservatifs;

18.

invite l'Union européenne à continuer d'œuvrer non seulement par son soutien budgétaire, mais également au moyen d'un ensemble d'instruments financiers aux niveaux tant mondial que national et ce, au travers des organisations et des mécanismes appropriés ayant permis de traiter la dimension liée aux droits de l'homme du VIH/sida, en particulier des organisations de la société civile et des organisations opérant au niveau des collectivités;

19.

invite la Commission, les États membres et la communauté internationale à promulguer des lois prévoyant des médicaments efficaces et abordables permettant de traiter le VIH, y compris des antirétroviraux et d'autres médicaments, diagnostics et technologies sûrs et efficaces afin de proposer des soins préventifs, curatifs et palliatifs du VIH, des infections opportunistes et des conditions de vie qui y sont liées;

20.

critique les accords commerciaux bilatéraux et régionaux qui prévoient des dispositions qui vont au delà des accords ADPIC de l'OMC («ADPIC-plus») et représentent un véritable obstacle – si ce n'est une restriction de facto – aux mesures de sauvegarde fixées par la déclaration de Doha sur les ADPIC afin de garantir la primauté de la santé par rapport aux intérêts commerciaux; souligne la responsabilité des États qui font pression sur les pays en développement pour les inciter à signer ces accords de libre-échange;

21.

souligne que l'octroi de licences obligatoires et le niveau différentiel des prix n'ont pas entièrement résolu le problème, et appelle la Commission à proposer de nouvelles solutions pour garantir un véritable accès aux traitements contre le VIH/sida à des prix abordables;

22.

demande au groupe de travail sur les droits de l'homme du Conseil d'adopter la Toolkit to Promote and Protect the Enjoyment of all Human Rights by Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People («boîte à outils visant à promouvoir et à défendre l'exercice des droits de l'homme des personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles») et invite le Conseil et la Commission à mettre en œuvre les recommandations qu'elle contient;

23.

invite les institutions de l'Union européenne qui établissent, dans le cadre de leur mandat, des rapports annuels sur la situation des droits de l'homme, à y ajouter une partie sur le VIH et les droits de l'homme qui permette aux personnes porteuses du VIH et à celles qui sont vulnérables à l'infection de s'exprimer;

24.

invite la Commission et les États membres à réaffirmer leur appui au paragraphe 16 des conclusions du Conseil sur le programme d'action de novembre 2009 et à entamer un vaste processus de consultation avec les États membres et les autres parties intéressées en vue de la préparation d'un programme d'action européen pour lutter contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose par les actions extérieures pour 2012 et au-delà, ainsi qu'à appuyer la mise en place d'équipes européennes d'action qui permettent à la Commission et aux États membres de participer à l'action dans des domaines définis comme prioritaires;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au programme commun des Nations unies sur le VIH/sida, à l'Organisation mondiale de la santé et aux organisateurs de la 18e conférence internationale sur le sida.


(1)  Selon le dossier politique de l'ONUSIDA sur la pénalisation de la transmission du VIH, les gouvernements devraient limiter la pénalisation aux cas de transmission intentionnelle, c'est-à-dire aux cas où une personne connaissant sa séropositivité agit avec l'intention de transmettre le VIH et le transmet en fait.

(2)  Promouvoir et aborder la santé sexuelle et génésique et les droits des personnes vivant avec le HIV/sida constitue un élément-clé d'une approche du HIV fondée sur les droits de l'homme. Une telle approche devrait refléter le droit des personnes vivant avec le HIV/sida de jouir d'une vie sexuelle complète et satisfaisante et respecter les choix et les désirs de fertilité de personnes séropositives.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/101


Jeudi 8 juillet 2010
Entrée en vigueur de la Convention sur les armes à sous-munitions le 1er août 2010 et le rôle de l'UE

P7_TA(2010)0285

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur l'entrée en vigueur de la convention sur les armes à sous-munitions et le rôle de l'Union européenne

2011/C 351 E/16

Le Parlement européen,

vu la convention sur les armes à sous-munitions adoptée par 107 pays lors de la conférence diplomatique de Dublin, du 19 au 30 mai 2008,

vu le message du Secrétaire général des Nations unies du 30 mai 2008, appelant les États à signer et ratifier cet accord important au plus vite et exprimant le souhait de voir cette convention entrer rapidement en vigueur,

vu sa résolution du 20 novembre 2008 sur la convention sur les armes à sous-munitions (1),

vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et la politique de sécurité et de défense commune (2),

conformément à l'article 110, paragraphe 4, du règlement,

A.

considérant que la convention sur les armes à sous-munitions a été ouverte initialement à la signature le 3 décembre 2008 à Oslo, puis aux Nations unies à New York, et entrera en vigueur le premier jour du sixième mois ayant suivi sa trentième ratification, à savoir le 1er août 2010,

B.

considérant que cette convention définit les armes à sous-munitions comme des munitions conçues pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives, dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives,

C.

considérant que la convention sur les armes à sous-munitions interdira l'utilisation, la production, le stockage et le transfert de la catégorie des armes à sous-munitions,

D.

considérant qu'elle impose aux États parties de détruire les stocks de ces armes,

E.

considérant qu'elle instaure une nouvelle norme humanitaire pour l'aide aux victimes et impose aux États concernés d'enlever les restes d'armes à sous-munitions non explosés qui demeurent après les conflits,

F.

considérant que les armes à sous-munitions constituent une lourde menace pour les civils lorsqu'elles sont utilisées à proximité de zones peuplées, en raison de la grande étendue de leur périmètre létal, et que l'usage de ces munitions est la cause, après un conflit, de nombreuses blessures graves ou mortelles parmi les civils étant donné que les sous-munitions non explosées sont souvent ramassées par des enfants et d'autres personnes non prévenues,

G.

considérant que, à ce jour, vingt États membres de l'Union européenne ont signé, onze ont ratifié et sept n'ont ni signé ni ratifié la convention,

H.

considérant qu'après l'entrée en vigueur, le 1er août 2010, de la convention sur les armes à sous-munitions le processus d'adhésion deviendra plus exigeant puisque les États devront adhérer à la convention en une seule étape,

I.

considérant que le soutien de la plupart des États membres de l'Union européenne, d'initiatives interparlementaires et d'un très grand nombre d'organisations de la société civile a été un élément décisif pour que le «processus d'Oslo» aboutisse à la convention sur les armes à sous-munitions,

J.

considérant que la signature et la ratification de la convention par les 27 États membres de l'Union européenne avant son entrée en vigueur le 1er août 2010 serait un signal politique fort sur la voie d'un monde sans armes à sous-munitions et pour la réalisation des objectifs de l'UE au titre de la lutte contre la prolifération des armes d'emploi aveugle,

1.

se félicite de l'entrée en vigueur prochaine de la convention sur les armes à sous-munitions au 1er août 2010;

2.

invite tous les États membres de l'Union et les pays candidats, y compris les États non signataires (Estonie, Finlande, Grèce, Lettonie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Turquie) et les États qui ont signé mais pas encore ratifié la convention sur les armes à sous-munitions (Bulgarie, Chypre, République tchèque, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Portugal et Suède), de la signer et la ratifier sans plus tarder, avant la fin de 2010;

3.

félicite tous les États qui ont signé et ratifié la convention sur les armes à sous-munitions et ont adopté des moratoires sur l'utilisation, la production et le transfert d'armes à sous-munitions et achevé la destruction de leurs stocks d'armes à sous-munitions;

4.

prie instamment tous les États membres de l'Union européenne ayant signé la convention sur les armes à sous-munitions de saisir toute occasion, notamment lors de rencontres bilatérales, à la faveur de dialogues entre militaires et dans les enceintes multilatérales, pour inciter les États qui n'en sont pas parties à la signer et la ratifier ou à y adhérer sans plus tarder et, comme leur en fait obligation l'article 21 de la convention, de faire tout leur possible pour dissuader les États parties à la convention d'utiliser des armes à sous-munitions;

5.

invite les États membres de l'Union européenne à ne prendre aucune initiative de nature à tourner ou affaiblir la convention sur les armes à sous-munitions et ses dispositions; demande, en particulier, à tous les États membres de l'Union européenne de s'abstenir d'adopter, d'approuver ou de ratifier un éventuel protocole à la convention sur les armes à sous-munitions autorisant l'usage de telles armes qui ne serait pas compatible avec l'interdiction de ces munitions énoncée aux articles 1er et 2 de la convention; invite le Conseil et les États membres de l'Union à agir en ce sens lors de la prochaine réunion relative à la convention sur les armes à sous-munitions, qui se tiendra à Genève du 30 août au 3 septembre 2010;

6.

prie instamment les États membres de l'Union européenne qui ne sont pas encore parties à la convention de prendre des mesures transitoires dans l'attente de leur adhésion, notamment d'adopter un moratoire sur l'utilisation, la production et le transfert d'armes à sous-munitions et d'engager la destruction des stocks d'armes à sous-munitions dans les plus brefs délais;

7.

prie instamment tous les États de participer à la première conférence des États parties à la convention qui doit se tenir du 8 au 12 novembre 2010 à Vientiane, au Laos, pays au monde le plus affecté par les armes à sous-munitions;

8.

prie instamment les États membres de l'Union européenne de prendre des mesures afin de commencer à mettre en œuvre la convention, notamment en détruisant les stocks, en procédant à l'enlèvement des restes d'armes et en fournissant une aide aux victimes, et de contribuer au financement ou à diverses formes d'assistance au bénéfice d'autres États désireux de mettre en œuvre la convention;

9.

prie instamment les États membres de l'Union européenne qui ont signé la convention de promulguer des lois afin de la mettre en œuvre à l'échelle nationale;

10.

invite la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à déployer tous les efforts pour assurer l'adhésion de l'Union à la convention sur les armes à sous-munitions, devenue possible depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et à mettre en œuvre tous les efforts afin de développer, en vue de la première conférence d'examen de la convention, une stratégie sous la forme d'une décision du Conseil relative à une position commune;

11.

invite le Conseil et la Commission à inscrire l'interdiction des armes à sous-munitions comme une clause standard dans les accords conclus avec des pays tiers au même titre que la clause standard sur la non-prolifération des armes de destruction massive;

12.

invite le Conseil et la Commission à faire de la lutte contre les armes à sous-munitions une partie intégrante des programmes d'assistance extérieure de l'Union européenne afin de soutenir les pays tiers dans la destruction des stocks et la fourniture d'aide humanitaire;

13.

invite les États membres de l'Union européenne, le Conseil et la Commission à prendre des mesures pour empêcher les pays tiers de livrer des armes à sous-munitions à des acteurs non étatiques;

14.

prie instamment les États membres de l'Union européenne d'être transparents quant aux efforts qu'ils déploieront en réponse à la présente résolution et de faire rapport publiquement sur les activités qu'ils mèneront en vertu de la convention;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union et des pays candidats, au Secrétaire général des Nations unies, ainsi qu'à la coalition contre les armes à sous-munitions.


(1)  JO C 16 E du 22.1.2010, p. 61.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0061.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/103


Jeudi 8 juillet 2010
Avenir de la PAC après 2013

P7_TA(2010)0286

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur l’avenir de la politique agricole commune après 2013 (2009/2236(INI))

2011/C 351 E/17

Le Parlement européen,

vu la troisième partie, titre III, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le bilan de santé de la politique agricole commune,

vu la communication de la Commission «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu son étude «Le nouveau régime de paiement unique après 2013: nouvelle approche – nouveaux objectifs»,

vu le rapport de l'évaluation internationale des sciences et technologies agricoles au service du développement (Eistad) élaboré par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et la Banque mondiale, et signé par 58 États,

vu la publication de la Commission «Prospects for agricultural markets and income 2008-2015» (Perspectives 2008-2015 pour les marchés et revenus agricoles),

vu le document de la Commission «The CAP in perspective: from market intervention to policy innovation» (La PAC en perspective: de l'intervention sur les marchés à l'innovation des politiques),

vu l’étude de l'Institut pour une politique européenne de l'environnement «Provision of public goods through agriculture in the European Union» (Production de biens d'intérêt général par l'agriculture dans l'Union européenne),

vu le livre blanc de la Commission «Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen» (COM(2009)0147), ainsi que les documents de travail des services de la Commission «L’adaptation au changement climatique: le défi pour l’agriculture et les zones rurales européennes» (SEC(2009)0417) et «The role of European agriculture in climate change mitigation» (Rôle de l'agriculture européenne dans l'atténuation du changement climatique) (SEC(2009)1093),

vu l’étude de Notre Europe «CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view» (Réforme de la PAC après 2013: une idée pour une vision à plus longue échéance),

vu le document de travail sur l’avenir de la politique agricole commune après 2013 (1),

vu sa résolution du 29 mars 2007 sur l'intégration des nouveaux États membres dans la PAC (2),

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur l'agriculture de l'UE et le changement climatique (3),

vu sa résolution du 25 mars 2010 sur la politique de qualité des produits agricoles: quelle stratégie adopter? (4),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission des budgets (A7-0204/2010),

A.

considérant que l’Union européenne doit continuer à garantir la sécurité alimentaire de ses citoyens et participer à l'approvisionnement alimentaire mondial tout en coopérant de manière meilleure et plus cohérente avec le reste du monde, notamment avec les pays en développement afin de contribuer au développement à long terme de leurs secteurs agricoles de manière durable qui optimise le savoir-faire local; considérant, dans la situation actuelle où le nombre total de personnes souffrant de la faim dépasse à présent un milliard et où plus de 40 millions de personnes pauvres ne disposent pas en Europe d'une alimentation suffisante, qu'il convient d'utiliser les développements scientifiques s'ils peuvent apporter des solutions appropriées pour soulager la faim dans le monde, notamment par une meilleure efficacité dans l'usage des ressources,

B.

considérant, selon la FAO, que la demande alimentaire mondiale devrait doubler et la population mondiale passer de sept milliards actuellement à neuf milliards en 2050; que la production alimentaire mondiale devra augmenter en conséquence dans un contexte de pression sur les ressources naturelles, ce qui signifie que le monde devra produire plus de denrées alimentaires tout en utilisant moins d'eau, de terre et d'énergie et des quantités encore réduites d'engrais et de pesticides,

C.

considérant que les objectifs de la politique agricole commune (PAC) énumérés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ont pour but d'accroître la productivité de l'agriculture, d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; considérant qu'à ce jour, la PAC a atteint ses objectifs dans une large mesure et qu'elle a participé aux efforts visant à renforcer l'intégration européenne, la cohésion territoriale en Europe et le fonctionnement du marché unique; considérant toutefois qu'elle n'a que partiellement contribué à un niveau de vie juste pour la population agricole, et qu'elle n'a pas encore réalisé la stabilisation du marché agricole, car les marchés sont devenus extrêmement volatils, fragilisant la sécurité alimentaire; considérant qu'il faut redoubler d'efforts si la PAC doit remplir ses objectifs, tout en préservant l'environnement et l'emploi rural,

D.

considérant que l’agriculture et la sylviculture restent des secteurs importants de l’économie et fournissent dans le même temps des biens publics essentiels, grâce à la préservation des ressources naturelles et des paysages culturels, condition préalable à toute activité humaine dans les zones rurales; considérant que ces secteurs apportent déjà actuellement la principale contribution de l'Union à la réalisation des objectifs européens en matière de climat et d'énergie, notamment des objectifs fixés en matière d'énergie renouvelable produite à partir de la biomasse agricole et forestière; considérant que cette contribution doit continuer de s'accroître et que ces sources bio-énergétiques permettent aussi de réduire la dépendance énergétique de l'Union et, dans le contexte de la hausse des prix de l'énergie, de créer de nouveaux emplois et d'augmenter les revenus dans ce secteur,

E.

considérant que les citoyens européens retirent des avantages considérables de la PAC en termes de disponibilité et de choix de denrées alimentaires sûres et de qualité à des prix raisonnables, de sécurité alimentaire, de protection de l'environnement, de création d'emplois et de mesures pour lutter contre le changement climatique,

F.

considérant que les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche représentent actuellement 13,6 millions d’emplois directs et que l’industrie agroalimentaire de l’Union européenne – qui est le premier producteur mondial de boissons et de denrées alimentaires – emploie en outre cinq millions de personnes; considérant que ces secteurs représentent dans l'Union 8,6 % de l’emploi total ainsi que 4 % du produit intérieur brut (PIB),

G.

considérant que sept millions d’agriculteurs supplémentaires ont intégré la main-d’œuvre totale dans le secteur de l’agriculture et que la surface agricole a augmenté de 40 % au terme des derniers élargissements de l’Union (en 2004 et 2007); considérant que le revenu agricole par tête réel a diminué de 12,2 % dans l'UE-27 au cours des dix dernières années, revenant progressivement aux niveaux de 1995; que le revenu moyen en agriculture dans l'UE-27 représente moins de la moitié du revenu moyen dans les autres secteurs de l'économie, alors que les coûts de production pour des intrants tels que les engrais, l'électricité et le carburant, ont atteint leur niveau le plus élevé de ces quinze dernières années, ce qui rend très difficile la poursuite de la production agricole dans l'Union,

H.

considérant que 7 % des agriculteurs en Europe sont âgés de moins de 35 ans, qu'en même temps, 4 500 000 agriculteurs de plus de 65 ans cesseront leurs activités d'ici 2020, et que l'avenir du secteur agricole pourrait dès lors bien être compromis, si le nombre des agriculteurs continue de décroître,

I.

considérant qu’en couvrant 47 % du territoire total, l’agriculture est l’activité qui occupe le plus de terrain dans l’Union; qu'on y compte 13,7 millions d’exploitations agricoles, qui génèrent plus de 337 milliards d’euros de production; que 15 % des terres agricoles de l'Union (quelque 26 millions d'hectares) se situent dans des zones de montagne et que les handicaps naturels dans ces zones rendent l'agriculture difficile,

J.

considérant que la surface moyenne des exploitations agricoles s’est accrue en raison de la restructuration du secteur mais que les exploitations de petite taille restent prédominantes dans l’Union, la taille moyenne des exploitations étant de 12.6 hectares; que l’agriculture de subsistance continue de poser un défi, en particulier dans les nouveaux États membres où elle emploie la moitié de la main-d’œuvre totale, et que les petites exploitations agricoles et les agriculteurs qui sont à leur tête jouent un rôle particulièrement important dans l'approvisionnement en biens publics non productifs,

K.

considérant que la crise économique a eu des conséquences particulièrement négatives sur l’agriculture en entraînant une diminution de l’ordre de 12,2 % en moyenne des revenus agricoles entre 2008 et 2009 et en provoquant une hausse du chômage dans les zones rurales au cours de l’année dernière; qu'elle a eu pour conséquence directe une diminution de la consommation en Europe de l’ordre de 10,55 % en moyenne entre 2008 et 2009, voire supérieure à 20 % dans certains États membres; qu'elle a eu d’autres répercussions telles que le manque d’accès au crédit pour les agriculteurs et des contraintes sur les finances publiques des États membres, affaiblissant la capacité de ces derniers à apporter des cofinancements,

L.

considérant que la volatilité des prix sur les marchés agricoles en est une caractéristique permanente, mais qu'elle a augmenté récemment de façon spectaculaire en raison d'une combinaison de facteurs – notamment des conditions météorologiques extrêmes, les prix de l'énergie, la spéculation, l'évolution de la demande – et que cette augmentation devrait se poursuivre comme le soulignent les travaux de perspectives de l'OCDE et de la FAO, entraînant ainsi des pics et des chutes extrêmes des prix des produits agricoles de base sur les marchés européens; qu’entre 2006 et 2008, le prix de plusieurs produits de base a enregistré des augmentations considérables, atteignant parfois 180 %, comme dans le cas des céréales; que le prix des produits laitiers s’est effondré en 2009, perdant en moyenne 40 % et que d'autres produits comme les céréales, les fruits et légumes et l'huile d'olive ont également été touchés, ces fluctuations extrêmes de prix ayant eu des retombées négatives sur les producteurs sans toujours profiter aux consommateurs,

M.

considérant que les indicateurs agroenvironnementaux révèlent un fort potentiel du secteur agricole pour l’atténuation des conséquences du changement climatique, en particulier en ce qui concerne le stockage du dioxyde de carbone, les réductions directes des émissions nettes de gaz à effet de serre et la production d’énergies renouvelables, qui garantissent de réelles économies d'émissions; que l’agriculture pratiquée de manière durable est essentielle pour la préservation de la biodiversité, pour la gestion des ressources en eau, ainsi que pour la lutte contre l’érosion des sols, et qu’elle peut jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique,

N.

considérant que les émissions de gaz à effet de serre produites par les activités agricoles (élevage inclus) ont diminué de 20 % entre 1990 et 2007 dans les 27 États membres; que la part de ces émissions produites par l’agriculture est passée de 11 % en 1990 à 9,3 % en 2007, notamment en raison de l’utilisation plus efficace des engrais et du lisier, des récentes réformes structurelles de la PAC et de la mise en œuvre progressive d’initiatives agricoles et environnementales,

O.

considérant que l'Union est devenue un importateur net de produits agricoles et qu’elle importe plus de 87,6 milliards d’euros de produits agricoles chaque année (20 % environ des importations agricoles mondiales); que, dans certains cas, la balance commerciale n’a cessé de pencher en faveur de pays tiers (l’Union importe à présent 19 milliards d’euros de produits agricoles en provenance des pays du Mercosur alors qu’elle n’exporte à destination de cette région que moins d’un milliard d’euros de produits agricoles); que l’Union continue d’enregistrer une hausse de son déficit commercial en ce qui concerne les produits agricoles,

P.

considérant que l’Union reste le premier exportateur mondial de produits agricoles (17 % environ du commerce mondial total); qu'elle a perdu une part de marché importante au cours de ces dix dernières années (en 2000, elle contribuait pour 19 % environ au commerce mondial); qu'elle exporte essentiellement des produits transformés et des produits à forte valeur ajoutée (67 % de ses exportations agricoles totales),

Q.

considérant que la production de produits de qualité est essentielle pour le potentiel de production et d'exportation de l’Union et représente une part considérable de son commerce international; que l'Union exporte des produits renommés et dotés d’une grande valeur économique et que, s’agissant des produits couverts par des appellations ou des indications géographiques protégées, leur valeur nette représente 14 milliards d’euros par an (exception faite des vins et spiritueux, qui représentent également une part significative des exportations européennes); que, pour continuer à développer la production de qualité afin de combler les attentes des consommateurs, il convient de tenir compte des besoins spécifiques de ces secteurs pour garantir leur compétitivité, notamment la nécessité d'une protection plus efficace des indications géographiques et des appellations d'origine protégées de l'Union de la part de nos partenaires commerciaux extérieurs,

R.

considérant qu’il ressort de l’estimation du soutien à la production (ESP) que le soutien total aux agriculteurs dans l’Union diminue progressivement depuis 2000 et qu'il est maintenant, par tête, comparable au niveau de soutien dans les grands partenaires commerciaux de l’Union, alors que d'autres partenaires commerciaux ont maintenu, voire renforcé ces dernières années des subventions qui faussent les échanges,

S.

considérant que la répartition actuelle et le niveau de l'aide entre États membres et agriculteurs résultent de la répartition et du niveau de l'aide qui prévalaient autrefois, lorsqu'ils étaient fonction de la nature et du volume de la production et qu'il fallait compenser la chute des revenus agricoles due à la baisse importante des prix garantis; que ce mode de répartition provoque un sentiment d'injustice compréhensible chez une partie des agriculteurs européens et que, de plus, son maintien ne se justifie plus au regard des objectifs déclarés de la PAC à l'avenir,

T.

considérant que, depuis 2007, les mécanismes de modulation volontaire ont permis le redéploiement des aides financières entre paiements directs et développement rural, sans toutefois améliorer la transparence, la légitimité et la simplification des moyens financiers alloués à l'agriculture,

U.

considérant que la part des dépenses relevant de la PAC dans le budget de l’Union n’a cessé de décroître – elle représentait presque 75 % du budget de l’UE en 1985 et ne devrait plus être que de 39,3 % en 2013, ce qui représente moins de 0,45 % du PIB de l’Union européenne –; considérant que la réduction des dépenses budgétaires relatives aux mesures de marché est encore plus marquée – de 74 % du total des dépenses de la PAC en 1992 à moins de 10 % à l’heure actuelle –; que les dépenses de la PAC ont été progressivement réaffectées du soutien au marché et des subventions à l’exportation aux paiements découplés et au développement rural,

V.

considérant que ces réformes ont entraîné une profonde modification des instruments de soutien à l'agriculture, tout en maintenant les trois principes fondateurs de la PAC, à savoir:

l'unicité des marchés,

la préférence communautaire,

la solidarité financière,

W.

considérant qu'après 2013, la PAC devra relever de nombreux défis, que ses objectifs gagneront en ampleur, et qu'il est dès lors impératif que le budget de l'Union consacré à la PAC soit au moins maintenu au niveau actuel,

X.

considérant que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fait du cadre financier pluriannuel (CFP) un acte contraignant auquel doit se conformer le budget annuel,

Y.

considérant que les dépenses sous forme d'aides directes représentent 0,38 % du PIB européen (chiffre de 2008) et que les dépenses liées à la politique de développement rural n'en représentent que 0,11 %,

Z.

considérant que la faible amplitude des marges disponibles sous la rubrique 2 à compter de l'exercice budgétaire 2011 rend très difficile la réaction adéquate de l'Union aux crises de marché et aux évènements mondiaux imprévus et risque de vider la procédure budgétaire annuelle de sa substance,

AA.

considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen a le pouvoir de prendre part à la conception de la politique agricole de l'Union, non seulement en ce qui concerne les programmes agricoles pluriannuels, mais également en modifiant le budget annuel pour l'agriculture, ce qui lui confère la responsabilité de garantir une politique agricole commune durable et équitable,

AB.

considérant qu’avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la politique agricole commune est soumise à la procédure législative ordinaire et que le Parlement européen a un rôle important à jouer pour contribuer à l’adoption d’une législation avisée et efficace en ce domaine,

AC.

considérant que, selon le dernier Eurobaromètre, 90 % des citoyens européens interrogés considèrent que l’agriculture et les zones rurales sont importantes pour l’avenir de l’Europe, 83 % des citoyens européens interrogés se prononcent en faveur d’un soutien financier aux agriculteurs et la majorité d’entre eux estime que la politique agricole doit continuer à être fixée au niveau européen,

AD.

considérant que les objectifs et la teneur de la future politique agricole commune doivent être soumis à un large débat public, afin d'augmenter les connaissances du grand public sur la PAC, et que l'initiative de la Commission sur le débat public au sujet de l'avenir de la PAC après 2013 est donc la bienvenue,

AE.

considérant que la PAC doit être orientée vers le maintien et le développement en Europe d'une agriculture multifonctionnelle, couvrant l'ensemble du territoire et durable,

Évolution de la PAC: de la distorsion de marché à l’orientation de marché

1.

rappelle que la politique agricole commune a fait l’objet de réformes radicales au cours de ces 25 dernières années, notamment en ce qui concerne la transition fondamentale de l’aide à la production à l’aide aux producteurs (5), ce qui a réduit les achats réguliers à l’intervention ainsi qu’à la vente à bas prix des surplus européens sur les marchés mondiaux (6) et a rendu la PAC et les agriculteurs européens davantage axés sur le marché;

2.

rappelle que la PAC a joué un rôle essentiel en ce qui concerne l'augmentation de la production et le ravitaillement de la population européenne après la seconde guerre mondiale; rappelle en outre qu'elle était la première politique commune de la CEE, ouvrant ainsi la voie à la coopération et à l'intégration européenne dans d'autres domaines politiques;

3.

souligne que les instruments de marché de la PAC, spécifiques à chaque secteur, jouent un rôle fondamental et sont désormais utilisés comme des filets de sécurité permettant de réduire la volatilité des marchés afin d'assurer un certain degré de stabilité aux agriculteurs; souligne que la nouvelle politique de marché n'a pas conduit à réduire la dépendance des agriculteurs vis-à-vis des acheteurs; fait en outre observer que depuis l’adoption du régime de paiement unique découplé, la PAC s’est résolument éloignée des mesures de distorsion de la concurrence, conformément aux exigences de l'OMC;

4.

constate que les réformes de la PAC engagées en 1992 et 1999 et plus encore celle de 2003, qui a été revue au cours du bilan de santé et qui a introduit le principe du découplage, ainsi que les différentes réformes sectorielles, ont toutes été conçues pour permettre aux agriculteurs de l'Union de mieux répondre et réagir aux signaux et conditions du marché; souhaite que cette tendance se poursuive dans d'autres réformes, tandis que certaines mesures de marché sont toujours nécessaires eu égard aux spécificités de la production agricole;

5.

remarque que le développement rural fait désormais partie intégrante de l’architecture de la PAC, et doit rester un élément important de la future PAC grâce à une stratégie de développement rural bien dotée, avec son accent sur les communautés rurales, sur l’amélioration de l’environnement, sur la modernisation et la restructuration de l’agriculture, sur le renforcement de la cohésion dans les zones rurales de l'Union, sur la réhabilitation des zones défavorisées et des zones menacées d'abandon, sur l’amélioration de la compétitivité et de la commercialisation des produits, et sur le maintien de l'emploi et la création de nouveaux emplois dans les zones rurales, ainsi que sur les nouveaux défis identifiés dans le bilan de santé, à savoir le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau et la biodiversité;

6.

rappelle que l'agriculture a toujours produit des biens publics qui, dans le contexte actuel, sont désignés «biens publics de première génération»; insiste sur la sécurité et la sûreté alimentaires, ainsi que sur la haute valeur nutritionnelle des produits agricoles, qui doivent demeurer la principale raison d'être de la politique agricole commune, correspondant à l'essence de la PAC et constituant la principale préoccupation des citoyens européens; les biens publics mentionnés les plus récents, ceux de «deuxième génération», l'environnement, l'aménagement du territoire ou le bien-être animal, qui sont aussi des objectifs de la PAC, sont complémentaires des biens de première génération, et ne doivent donc pas se substituer aux premiers;

7.

se félicite de la reconnaissance du rôle multifonctionnel des agriculteurs, en tant que fournisseurs de biens publics, contribuant notamment à la préservation de l'environnement, à la production de denrées alimentaires de qualité, à un élevage de qualité, au façonnage et à l'amélioration de la diversité et de la qualité des paysages de valeur dans l'Union, ainsi que de la transition vers des pratiques d'exploitation plus durables en respectant non seulement les exigences de base pour maintenir les terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales mais même des normes encore plus strictes, grâce à des régimes agroenvironnementaux, à l'agriculture de précision, à la production biologique et à toutes les autres formes de pratiques agricoles durables;

8.

rappelle que la PAC est la plus intégrée de toutes les politiques de l'Union et qu'il est dès lors logique qu'elle reçoive la plus grande part du budget européen; reconnaît que sa part dans le budget n’a cessé de décroître – elle représentait presque 75 % du budget total en 1985 et ne devrait plus être que de 39,3 % en 2013 (7), ce qui représente moins de 0,45 % du PIB total de l’Union (8) –, tandis que, parallèlement, le soutien est devenu plus disséminé en raison de l’élargissement de l’Union à 12 nouveaux États membres;

9.

estime dès lors que la PAC a évolué, qu’elle est devenue plus «verte» et davantage axée sur le marché et qu’elle a sensiblement réduit ses répercussions sur les pays en développement, tout en aidant les agriculteurs à produire des denrées alimentaires de qualité pour les consommateurs européens;

Défis que la PAC de l’après-2013 doit relever

10.

remarque que la sécurité alimentaire reste le défi central de l'agriculture, non seulement dans l'Union, mais dans le monde, et en particulier dans les pays en développement, étant donné que la population mondiale devrait passer de sept milliards aujourd'hui à neuf milliards en 2050 et que la demande alimentaire devrait doubler d'ici 2050 selon la FAO (notamment dans les économies émergentes telles que la Chine ou l'Inde);

11.

affirme que l'Europe doit continuer à contribuer aux ressources alimentaires mondiales afin de jouer un rôle dans la satisfaction de ces besoins dans un contexte de raréfaction des terres, des ressources en eau et des sources d'énergie résultant du changement climatique, qui exercera une lourde pression sur la capacité de l'Union à accroître son offre;

12.

souligne que la crise énergétique mondiale et la hausse des prix de l’énergie pousseront les coûts de la production agricole vers le haut, provoquant une hausse des prix des denrées alimentaires ainsi qu’une augmentation de la volatilité des prix sur les marchés à la fois pour les agriculteurs et les consommateurs, ce qui aura des répercussions négatives sur la stabilité de l’approvisionnement alimentaire et exercera une lourde pression sur la capacité de maintenir et d'intensifier les niveaux de production actuels; estime cependant que le fait que les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture parviennent à l'autosuffisance énergétique permettrait d'accroître sa durabilité;

13.

estime que le secteur agricole est bien placé pour apporter une précieuse contribution à la lutte contre le changement climatique en continuant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et en améliorant le stockage du dioxyde de carbone;

14.

reconnaît que d'importants progrès ont déjà été réalisés par l'agriculture pour réduire ses émissions de gaz a effet de serre et faire face plus généralement aux problèmes d'environnement (gestion de l'eau, des sols, de la biodiversité, de la biomasse …), mais qu'il conviendra de poursuivre ces efforts pour rendre les modes de production compatibles avec un développement plus durable qui concilie performances économiques, environnementales et sociales;

15.

rappelle qu’il convient de combler les attentes des consommateurs, qui souhaitent que la sécurité alimentaire soit garantie et qui exigent des produits de qualité supérieure, un meilleur bien-être des animaux ainsi qu’un bon rapport qualité-prix;

16.

considère que la PAC doit continuer à apporter des solutions et à fournir des aides concrètes pour faire face aux menaces que sont en Europe l'abandon des terres, l'exode et le vieillissement des populations rurales, en créant des financements et des aides appropriés, afin de garantir la pérennité des communautés rurales dans l'Union; estime dès lors nécessaire, dans le cadre de la PAC, de poursuivre aussi un développement rural axé sur des objectifs précis;

17.

considère que la PAC doit répondre immédiatement aux effets de la crise économique sur les entreprises agricoles, tels que le manque d’accès au crédit pour les agriculteurs, les pressions exercées sur les revenus agricoles (9) et la hausse du chômage dans les zones rurales;

18.

souligne, dès lors, que les différences existant dans la capacité des États membres à faire face aux crises économiques pourraient déboucher sur des inégalités entre les régions rurales au sein de l'Union;

19.

admet que la PAC doit tenir compte de la diversité des structures et des besoins de modernisation de l'agriculture dans l'Union élargie et qu'elle doit s'efforcer d'harmoniser le niveau de développement et de cohésion;

20.

estime qu'au vu de ces défis, les priorités de la PAC de l'après-2013 doivent s'inscrire dans une politique alimentaire et agricole multifonctionnelle forte, durable, crédible et dotée des moyens nécessaires qui envoie des signaux forts pour aider efficacement les agriculteurs de manière ciblée et répondre aux préoccupations de la communauté rurale tout en bénéficiant à la société dans son ensemble;

Nécessité d’une PAC forte pour l’après-2013

Répondre aux besoins socio-économiques

21.

est d'avis, à la lumière de la stratégie Europe 2020, qu'une politique agricole commune forte et durable est indispensable pour servir les intérêts de tous les agriculteurs européens et procurer plus d'avantages à la société; est d'avis qu'elle devrait permettre à l'agriculture de jouer son rôle dans l'économie européenne et veiller à ce qu'elle dispose des instruments nécessaires pour concourir sur les marchés mondiaux; estime, pour des raisons stratégiques, qu'au regard du changement climatique, de l'instabilité politique de certaines régions du monde, de l'apparition potentielle de foyers de maladie ou d'autres événements représentant une menace potentielle pour la capacité de production, l'Union ne peut se permettre de se fier à d'autres parties du monde pour la sécurité de son approvisionnement alimentaire;

22.

rappelle que l’agriculture reste un secteur primordial de l’économie européenne, par la précieuse contribution qu’elle apporte au PIB et à l’emploi dans l'Union, aussi bien directement qu’indirectement grâce à l’effet multiplicateur en amont et en aval sur le marché de l’agroalimentaire; considère dès lors qu'une agriculture et une industrie agroalimentaire fortes sont indissociables et contribuent réciproquement à leurs succès, notamment à l'exportation;

23.

rappelle qu'une des raisons principales pour lesquelles l’Union a besoin d’une politique agricole commune forte est de contribuer au maintien et au développement de communautés rurales viables et dynamiques, au cœur de la diversité culturelle européenne, et que celles-ci sont la clef d'un développement socio-économique durable et équilibré sur l’ensemble du territoire européen; juge qu'il convient à cet effet, de réduire l'écart socio-économique entre communautés rurales et communautés urbaines, afin de juguler l'abandon des terres et la dépopulation qui isolent encore plus les zones rurales;

24.

remarque qu’il est urgent d’attirer les jeunes générations et les femmes dans les zones rurales grâce à des politiques à long terme et de leur offrir de nouvelles possibilités économiques et alternatives afin de garantir la pérennité de la population rurale; considère qu'il convient d'explorer de nouveaux moyens d'attirer les jeunes dans ce secteur, tels que des conditions de prêts et de crédit avantageuses pour des investissements et la reconnaissance de leurs compétences professionnelles, afin de leur permettre un accès relativement aisé à l'économie rurale; est conscient des obstacles auxquels se heurtent les jeunes désireux d'accéder aux professions agricoles, comme les frais d'installation élevés, le coût parfois prohibitif des terres et la difficulté d'accéder au crédit en particulier dans les périodes difficiles;

25.

estime que la lutte contre le chômage dans les zones rurales passe par le maintien des emplois existants, la création d'emplois de qualité et le développement de nouvelles possibilités de diversification et de nouvelles sources de revenus;

26.

rappelle, ainsi que le laisse entendre à juste titre l’article 39 du traité de Lisbonne, que l’agriculture est un secteur particulier qui se caractérise par un cycle de production à long terme et qui souffre de plusieurs types de défaillances du marché telles qu’une volatilité extrême du marché, une forte exposition aux catastrophes naturelles, un niveau élevé de risque, le manque d’élasticité de la demande et la position des agriculteurs en tant que «preneurs de prix» et non en tant que «décideurs de prix» dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

27.

estime que, pour certaines filières agricoles, qui exigent des investissements en capitaux importants dans le cadre de cycles de production pluriannuels (pour la production de lait, d'agrumes, de vin, d'olives et de fruits en général), il convient de mettre en œuvre de nouvelles modalités pour la gestion de l'offre;

28.

remarque, ce qui est plus important, que la future politique agricole européenne doit rester une politique commune et que seul un régime d'aide juste et équilibré à travers l'Union, reposant sur un ensemble commun de règles et d'objectifs – tout en reconnaissant la spécificité de certains secteurs et régions – peut apporter les conditions appropriées aux agriculteurs et garantir le bon fonctionnement du marché unique ainsi que des conditions de concurrence loyale pour les produits agricoles et les agriculteurs dans l'Union, en assurant mieux l'efficacité économique du secteur que ne sauraient le faire des politiques agricoles renationalisées dans les États membres, éventuellement conflictuelles;

29.

estime que cette politique doit faire coexister:

une agriculture à forte valeur ajoutée dont les productions, les produits de qualité, les produits transformés lui permettent de se positionner sur les marchés mondiaux;

une agriculture ouverte sur les marchés régionaux;

une agriculture locale ancrée sur les marchés de proximité, sachant qu'une partie de cette agriculture concerne des petits agriculteurs qui tirent des revenus modestes de leurs activités et qui, s'ils devaient abandonner l'agriculture, auraient pour des raisons d'âge, de qualification, de choix de vie, bien des difficultés pour trouver un emploi à l'extérieur surtout en période de récession et de chômage élevé;

Procurer des avantages en matière de biens publics

30.

souligne que les denrées alimentaires sont les biens publics les plus importants produits par l'agriculture; reconnaît que les agriculteurs fournissent de nombreux biens publics pour lesquels le marché ne les rémunèrent pas; insiste dès lors sur le fait qu’ils doivent être rémunéré justement et davantage incités à continuer à fournir des produits sûrs et de qualité supérieure, à améliorer les conditions de bien-être des animaux et à apporter des bienfaits environnementaux supplémentaires tout en créant davantage d'emplois, dans le but de préserver les campagnes en Europe;

31.

rappelle dès lors que seule la préservation d'une activité agricole durable (viable à long terme du point de vue économique, social et environnemental) dans toute l’Union permettra d'éviter de remettre en cause la fourniture de biens publics;

32.

reconnaît que les agriculteurs ont façonné sur de nombreuses générations les paysages de valeur de l'Europe et qu'il convient donc de les rémunérer pour continuer à agir ainsi de manière durable, en particulier en montagne et dans les régions souffrant de handicaps naturels; estime que les agriculteurs contribuent activement à la grande valeur culturelle et à l’attrait de l’Europe en mettant en place les conditions pour le succès du tourisme rural; indique qu'à cela doit toutefois s'ajouter une politique régionale européenne et des instruments nationaux permettant la mise en place, par le jeu de synergies appropriées, de conditions régionales stables qui constituent un préalable essentiel à une agriculture fonctionnelle;

33.

souligne que les agriculteurs ont le potentiel d'apporter des bienfaits environnementaux supplémentaires qui répondent aux besoins de la société, tels que la préservation et la restauration des sols, la bonne gestion des ressources en eau et l'amélioration de leur qualité ainsi que la préservation de la biodiversité des terres agricoles, et qu'il convient de les encourager et de soutenir les investissements en ce sens;

34.

souligne que la conditionnalité subordonne l'octroi des aides directes au respect d'exigences réglementaires ainsi qu'au maintien des surfaces agricoles dans de bonnes conditions agronomiques et environnementales, et qu'elle reste l'un des dispositifs appropriés pour optimiser la fourniture de services écosystémiques par les agriculteurs et pour répondre aux nouveaux défis environnementaux en garantissant la fourniture de biens publics essentiels; constate toutefois que la mise en place de l'écoconditionnalité a posé de nombreux problèmes administratifs et d'acceptabilité par les agriculteurs qui avaient l'impression de perdre une certaine liberté dans leur travail; appelle dès lors à réduire la charge administrative pesant sur les agriculteurs en mettant en place un système simplifié de mise en œuvre des exigences d'écoconditionnalité;

35.

estime que le bilan climatique de l'agriculture peut être nettement amélioré en renforçant l'éducation et la formation de la main-d'œuvre agricole, en faisant un meilleur usage des innovations issues de la recherche et du développement et en accroissant l'efficacité de la production agricole;

36.

considère que, conformément aux dernières études disponibles, l’absence d’une politique agricole commune et de bonnes pratiques agricoles se traduirait par l’apparition dans l’Union de modes de production non durables (intensification extrême des meilleures terres et abandon fréquent des terres dans les régions défavorisées), occasionnant de graves préjudices à l’environnement; insiste sur le fait que les coûts de l’aide dans le cadre d’une PAC forte sont dérisoires en comparaison des coûts de l’inaction et de ses effets négatifs involontaires;

Priorités de la nouvelle PAC pour le XXIe siècle

37.

estime que le secteur agricole est bien placé pour apporter une précieuse contribution à la réalisation des priorités de la nouvelle stratégie Europe 2020 en matière de lutte contre le changement climatique et de création d'emplois grâce à la croissance «verte» et à la fourniture d'énergies renouvelables, tout en continuant à assurer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire des consommateurs européens en produisant des denrées alimentaires sûres et de qualité;

Une PAC juste

38.

insiste sur le fait que l'agriculture européenne doit rester compétitive face à une concurrence féroce et des mesures de distorsion de concurrence du fait de partenaires commerciaux et/ou de pays où les producteurs ne sont pas soumis à des normes aussi élevées que dans l'Union en ce qui concerne, notamment, la qualité des produits, la sûreté alimentaire, l'environnement, la législation sociale et le bien-être animal; considère dès lors que l'amélioration de la compétitivité à différents niveaux (local, régional, marché intérieur et marchés mondiaux) doit rester un objectif fondamental de la PAC de l'après-2013, afin de garantir que l'Union dispose d'un large éventail de denrées alimentaires et d'autres produits agricoles diversifiés de grande valeur qui continuent à conquérir des parts du marché mondial, tout en garantissant un commerce juste et des prix rémunérateurs pour les agriculteurs;

39.

rappelle que les agriculteurs de l’Union doivent produire des denrées alimentaires selon les normes de sécurité, de qualité et de bien-être animal les plus strictes et qu'ils devraient être rémunérés à ce titre; estime que les importations provenant de pays tiers doivent, en respectant les droits et les obligations de l'OMC, satisfaire aux mêmes exigences pour que la concurrence soit loyale et que les consommateurs puissent opérer des choix éclairés au sujet des produits qu'ils achètent, notamment sur la base d'une traçabilité fiable; invite la Commission à sauvegarder les intérêts des agriculteurs européens dans le cadre des accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux qui sont négociés au nom de l'Union;

40.

insiste sur le fait que le maintien de l’activité agricole sur tout le territoire européen est indispensable pour conserver une production alimentaire variée et locale, garantir un dynamisme socio-économique rural et des emplois, particulièrement dans le contexte de la crise économique actuelle, et prévenir la menace de l’abandon des terres dans les régions rurales de l’Union grâce à une préservation continue de l'environnement et à la gestion des paysages; estime par conséquent que les régions défavorisées doivent avoir l'occasion de surmonter les obstacles supplémentaires que provoque leur situation spécifique et de prendre les mesures nécessaires pour s'y adapter; estime qu'il faut relever le défi spécifique de l'agriculture de subsistance;

41.

souligne que les agriculteurs ont besoin de perspectives d'investissement à long terme et de revenus suffisants pour remplir leurs missions; appelle dès lors à ce que la garantie d’un profit juste et stable pour la population agricole reste l’un des objectifs principaux de la nouvelle PAC, parallèlement à un bon rapport qualité-prix et à un traitement équitable pour les consommateurs, notamment à travers l'accroissement de la compétitivité dans le secteur agricole et en permettant aux agriculteurs de couvrir leurs coûts réels et de réagir aux signaux du marché;

42.

invite à prendre des mesures afin de renforcer la capacité de gestion des producteurs et des organisations de producteurs primaires et leur pouvoir de négociation vis-à-vis d'autres opérateurs économiques en aval, et d'encourager la constitution d'organisations qui renforcent les liens entre les différents acteurs au sein des filières dans la mesure où ils peuvent améliorer le partage d'informations et l'adéquation de l'offre avec les demandes des consommateurs; est d'avis que de tels développements pourraient améliorer le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire en renforçant la transparence des prix des denrées alimentaires et mettre un terme aux pratiques commerciales déloyales, ce qui permettrait aux agriculteurs d'obtenir la valeur ajoutée qu'ils méritent; estime que ces objectifs pourraient nécessiter une adaptation ou une clarification des règles européennes en matière de concurrence afin de prendre en compte les spécificités des marchés agricoles, pour autant qu'ils n'entravent pas le bon fonctionnement du marché unique;

43.

considère qu'il convient de mettre en place des mesures de marché souples et efficaces pour garantir un filet de sécurité adéquat dans le cadre de la future PAC afin d'éviter la volatilité extrême des prix sur les marchés, d'apporter un degré accru de stabilité et de répondre rapidement et efficacement aux crises économiques touchant le secteur; estime que ce dispositif devrait être complété par un système de gestion des risques permettant de réduire au minimum les conséquences des catastrophes naturelles et sanitaires;

44.

estime aussi qu'il convient, pour assurer une gestion plus efficace du marché et éviter des crises de surproduction, de maintenir des instruments spécifiques de gestion du potentiel de production dont bénéficient certains secteurs, sur la base de principes justes et non discriminatoires;

45.

appelle à une répartition juste des paiements de la PAC et insiste sur le fait que cette répartition doit être juste pour les agriculteurs des nouveaux comme des anciens États membres;

46.

estime que la réduction des paiements directs dans le cadre du premier pilier aurait des conséquences dévastatrices, non seulement pour les agriculteurs, mais aussi, dans une mesure équivalente, pour les zones rurales, pour les services publics liés à l'agriculture, pour les consommateurs et pour la société; ajoute que les paiements directs sont un élément essentiel et doivent donc être préservés; attire l'attention sur les répercussions négatives que pourrait avoir une diminution éventuelle des subventions de la PAC sur la valeur des exploitations agricoles, avec des conséquences particulièrement graves pour les agriculteurs qui ont contracté des emprunts, surtout dans le contexte de la crise économique qui a lourdement frappé l'agriculture européenne;

47.

estime que des entreprises agricoles viables propres à créer de l'emploi et des services sur le territoire qui les abrite sont indispensables pour garantir la prospérité des communautés rurales; considère dès lors que la PAC devrait impliquer les communautés locales, afin d'apporter les conditions nécessaires à leur viabilité socio-économique, y compris par la préservation des exploitations familiales, ou la restructuration et la modernisation continue des exploitations, là où c'est nécessaire; rappelle que des mesures de diversification et le développement de l'infrastructure rurale sont aussi importants à ce égard;

Une PAC durable

48.

estime que le secteur agricole a un rôle de premier plan à jouer dans la lutte contre le changement climatique en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre, en renforçant les capacités de stockage du dioxyde de carbone et en développant et utilisant davantage de sources d'énergie renouvelables et d'agro-matériaux; considère que les mesures relevant de la PAC doivent éventuellement intégrer un volet relatif au climat;

49.

considère que l'efficacité de la production est fondamentale pour une gestion plus durable des ressources rares et que les agriculteurs doivent innover dans leurs méthodes techniques de production en ayant recours aux outils de gestion financiers, scientifiques et techniques les plus efficaces afin de contribuer à satisfaire la demande croissante de denrées alimentaires et de matériaux agricoles renouvelables, de manière durable sur les plans économique, social et environnemental;

50.

souligne, dans le contexte de la stratégie Europe 2020, que la recherche et le développement, l'utilisation des nouvelles technologies et les bonnes pratiques agricoles sont importantes pour améliorer la compétitivité et augmenter la production tout en réduisant l'emploi de pesticides, d'engrais et de ressources rares telles que l'eau et l'énergie; estime que les investissements dans l'innovation de l'agriculture devraient être mieux encouragés, notamment par la PAC et les programmes-cadres de recherche et développement de l'Union, afin de relever de nouveaux défis;

51.

recommande à cet effet la présence active de conseillers agronomes dans les régions afin d'aider les agriculteurs qui tentent de fournir des biens publics environnementaux;

52.

considère qu'il faut introduire des sauvegardes pour que la biotechnologie continue d'être utilisée dans l'agriculture sans influer sur les méthodes de production existantes;

Une PAC «verte»

53.

remarque que le marché a négligé, jusqu'à présent, de rémunérer comme il se doit les agriculteurs qui protègent l’environnement et d'autres biens publics; considère dès lors que la PAC doit mettre davantage l'accent sur la durabilité en offrant aux agriculteurs une aide économique adéquate pour optimiser la fourniture de services écosystémiques supplémentaires et continuer à améliorer la gestion des ressources environnementales des terres agricoles européennes; souligne qu'il conviendrait d'y parvenir sans créer de charges bureaucratiques ou financières supplémentaires pour les agriculteurs;

54.

estime que les agriculteurs sont bien placés, en raison de l'amélioration des facteurs de production liée au progrès des connaissances, pour contribuer à la croissance verte et pour répondre à la crise énergétique en développant des énergies vertes telles que la biomasse, les déchets biologiques, le biogaz, les biocarburants de deuxième génération et l'énergie éolienne, solaire et hydraulique à petite échelle, ce qui contribuera par ailleurs à la création de possibilités d'emplois «verts»;

Une politique simple et commune

55.

insiste sur le fait que la politique agricole commune est plus importante que jamais afin de veiller à ce que la dimension transfrontalière de l’approvisionnement alimentaire, du changement climatique et des normes communes strictes en matière de protection de l’environnement, de sécurité et de qualité des produits et de bien-être des animaux soit garantie dans un marché unique fonctionnel;

56.

estime que la nouvelle PAC, grâce à un système de soutien simplifié, doit être simple à gérer et transparente, et qu’il convient de réduire les démarches et formalités administratives pesant sur les agriculteurs, en particulier pour les exploitations de petite taille, afin de permettre aux agriculteurs de se concentrer sur leur tâche principale qui consiste à fournir des produits agricoles de haute qualité; croit possible d'y parvenir, notamment en adoptant progressivement des instruments d’octroi qui fixent les objectifs et laissent aux agriculteurs le droit de choisir leurs propres systèmes d'exploitation pour réaliser ces objectifs, tels que des accords de résultats, des contrats simples et des paiements pluriannuels;

57.

demande que soient mis en œuvre des instruments spécifiques destinés à illustrer les contenus de la PAC auprès non seulement des agriculteurs mais aussi des citoyens européens, en diffusant, de manière transparente, les objectifs à atteindre, les moyens disponibles et les retombées positives attendues de la mise en œuvre de la PAC;

58.

estime que la Commission devrait adopter une méthode plus proportionnée et basée sur le risque, en vue de la réalisation des contrôles réglementaires, de la réalisation des contrôles de conformité et de l'imposition de corrections financières;

59.

souhaite obtenir sans délai des informations mises à jour sur la situation actuelle du budget agricole;

Appliquer une PAC juste, verte et durable

60.

attend une refonte de la PAC conformément aux conclusions du Conseil européen de printemps sur la stratégie Europe 2020, afin de fournir des instruments assurant une croissance intelligente, inclusive et verte;

61.

reconnaît la large palette de priorités existantes et nouvelles de la PAC et remarque que, lors de leur adhésion à l'Union, les nouveaux États membres s'attendaient, à juste titre, à ce que l'aide de la PAC qui leur était consacrée finisse par être comparable à la part consacrée aux anciens États membres; demande, afin de relever pleinement les nouveaux défis et de réaliser les priorités d'une PAC réformée, que les montants alloués à la PAC dans le budget de 2013 soient à tout le moins maintenus au cours de la prochaine période de programmation financière;

62.

recommande que le budget de la PAC dispose d'un mécanisme de flexibilité de fin d'exercice permettant de réaffecter et de reporter à l'exercice suivant les montants non dépensés;

63.

insiste sur le fait que la PAC ne doit pas être renationalisée; estime dès lors que le budget européen doit continuer à pleinement financer les aides directes et qu'il convient de refuser tout cofinancement supplémentaire susceptible de nuire à la concurrence loyale dans le marché unique européen;

64.

recommande de distribuer équitablement les fonds de la PAC aux agriculteurs de toute l'Union; rappelle que le respect de la diversité de l'agriculture européenne exige l'établissement de critères objectifs pour la mise en place d'un système de répartition juste; souligne que les paiements directs contribuent à la fourniture de biens publics, à la stabilisation des revenus des agriculteurs et à la protection des agriculteurs contre les risques, partiellement en compensant les normes élevées souhaitées par la société en Europe, et à la poursuite de la levée des barrières tarifaires, ainsi qu'à la rémunération de la fourniture de biens publics de base qui ne reçoit aucune indemnisation du marché:

estime que la base des superficies ne sera pas suffisante, à elle seule, pour réduire les écarts affectant la répartition des fonds d'aide directe entre les États membres et pour refléter la grande diversité qui caractérise l'agriculture européenne et demande dès lors à la Commission de proposer des critères objectifs supplémentaires et d'évaluer leur impact potentiel, en tenant compte de la complexité du secteur agricole et des différences entre les États membres, afin de parvenir à une répartition plus équilibrée;

appelle à l'établissement de critères justes, clairs et objectifs pour l'octroi des fonds relatifs aux objectifs de développement rural;

65.

considère que l'aide directe doit être progressivement mise en œuvre, dans tous les États membres, selon une base de surface au cours de la prochaine période programmation financière; ajoute que cela constituera une période de transition suffisante donnant aux agriculteurs et aux structures agricoles utilisant toujours le régime de paiement historique la possibilité de s'adapter aux changements, et d'éviter une redistribution trop radicale de l'aide, sans préjudice d'une réalisation rapide d'une répartition équilibrée de l'aide entre les États membres; remarque que l'abandon de la base historique pourra créer des défis particuliers pour les États membres ou les régions disposant d'une quantité relativement grande de «terres nues» (terres éligibles ne faisant l'objet d'aucune demande); recommande de tenir pleinement compte des besoins spécifiques de ces régions lors de l'élaboration de l'aide future; est également d'avis que les États membres et les régions doivent continuer à pouvoir régionaliser leur régime de paiement à la surface selon leurs priorités spécifiques tout en respectant une concurrence loyale dans le marché intérieur;

66.

estime que l'abandon définitif des paiements couplés doit être un principe directeur de la PAC; considère toutefois, compte tenu de la transition du régime d'aide historique au régime d'aide à la surface dans le prolongement des décisions prises à la suite du bilan de santé, qu'il convient de laisser une marge de manœuvre adéquate aux États membres; estime que cette marge de manœuvre permettra aux États membres de répondre aux besoins spécifiques de leur territoire et d'éviter que la production ne cesse entièrement ou que la diversité des cultures ne soit réduite; estime souhaitable que cette marge de manœuvre prenne la forme de paiements couplés plafonnés pour les secteurs et les territoires agricoles vulnérables et les régions sensibles du point de vue de l'environnement, conformément aux exigences de l'OMC, tout en assurant des conditions de marché justes pour les agriculteurs dans l'ensemble de l'Union;

67.

convient de la nécessité de fixer des axes prioritaires centraux - la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et le commerce équitable, la durabilité, l'agriculture sur tout le territoire de l'Europe, la qualité des denrées alimentaires, la préservation de la biodiversité et la protection de l'environnement et la croissance «verte» - pour aboutir à une PAC juste et plus durable; considère que la structure à deux piliers devrait être maintenue, mais qu'elle devrait éviter les doubles objectifs et instruments politiques et refléter le contenu des axes prioritaires identifiés ici;

68.

estime que, par souci de simplification et de clarté et pour le bénéfice de l'approche commune, les financements relevant de chacune des priorités de la PAC doivent être convenus dès le lancement de la réforme;

Sécurité alimentaire et commerce équitable

69.

estime que la viabilité des exploitations et la qualité de vie des agriculteurs sont une condition essentielle du maintien de l'activité agricole; dès lors, est d'avis qu'il convient de verser à tous les agriculteurs européens un premier paiement direct à la surface financé par l'Union, afin de veiller à ce que la viabilité socioéconomique du modèle européen de production agricole, qui devrait garantir un minimum de sécurité alimentaire aux consommateurs européens, de permettre aux agriculteurs de produire des denrées alimentaires de qualité à des prix compétitifs, de garantir que l'activité agricole et les emplois dans les zones rurales soient encouragés dans toute l'Union et de fournir des biens publics de base par l'imposition d'exigences d'écoconditionnalité pour le respect de bonnes conditions agricoles et environnementales et pour le respect de normes strictes en matière de qualité et de bien-être des animaux;

70.

réclame une exigence impérative, en vue de ne rémunérer que la production agricole active, par laquelle des exigences d'activité minimale seraient incluses dans les règles d'écoconditionnalité en tant que condition pour l'octroi de paiements et recommande que le principe de proportionnalité soit au cœur de l'application de ces règles;

Durabilité

71.

estime qu'un paiement complémentaire financé par l'Union européenne devrait être versé aux agriculteurs dans le cadre de contrats simples pluriannuels qui les rémunère pour avoir réduit leurs émissions de dioxyde de carbone par unité de production et/ou amélioré leur stockage du dioxyde de carbone dans les sols par des méthodes de production durables et par la production de biomasse utilisable dans la production d'agro-matériaux durables;

72.

remarque que cette mesure aurait comme double avantage de rendre l'agriculture européenne plus viable sur les plans économique et environnemental grâce à de plus faibles émissions de gaz à effet de serre ou à une meilleure efficacité et de permettre aux agriculteurs de tirer un profit économique de l'intensification du stockage du dioxyde de carbone sur leurs terres, en les plaçant par ailleurs sur un pied d'égalité avec les autres secteurs relevant du SCEQE; recommande de fixer de manière appropriée des critères et objectifs clairs et quantifiables afin que ces paiements puissent être versés le plus tôt possible dans chaque État membre;

Agriculture dans toute l'Europe

73.

appelle à poursuivre la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à offrir une compensation aux producteurs opérant dans des régions défavorisées, telle que les régions souffrant de handicaps naturels, notamment, par exemple, les régions de montagne, les régions sensibles sur le plan environnemental et/ou les régions qui sont le plus durement touchées par le changement climatique, ainsi que les régions ultrapériphériques, afin de garantir le maintien de l'agriculture, de sorte que les terres continuent d'être exploitées, et de la production de denrées alimentaires localement dans toute l'Union, de réduire le risque d'abandon des terres et de garantir une gestion territoriale équilibrée dans toute l'Union et un développement rationnel de la production agricole;

74.

est d'avis que toute réforme du régime d'aides en faveur des zones défavorisées, notamment en ce qui concerne les modalités de désignation et de classification de ces zones, devrait prendre en compte les difficultés que rencontrent les agriculteurs dans toutes les régions de l'Union étant donné qu'elles diffèrent fortement selon les conditions biophysiques et climatiques; estime que les zones qui peuvent être exclues du régime en vertu de nouvelles règles devraient bénéficier d'une période de transition suffisante;

75.

attire l'attention sur le rôle particulier que jouent les agriculteurs dans les zones périurbaines où la pression peut être très forte sur les ressources rurales et agricoles; souligne que cette production de denrées alimentaires et de biens publics à proximité des populations urbaines devrait être préservée;

Qualité des denrées alimentaires

76.

souligne que le développement de la politique de qualité des denrées alimentaires, notamment en matière d'indication géographique (AOP/IGP/STG), doit constituer un axe prioritaire de la PAC et être approfondi et renforcé pour permettre à l'UE de maintenir son rôle de chef de file dans ce domaine; estime qu'il convient d'autoriser, pour ces produits de qualité, la mise en œuvre d'instruments originaux de gestion, de protection et de promotion leur permettant de se développer de façon harmonieuse et de continuer à apporter leur contribution importante à la croissance durable et à la compétitivité de l'agriculture européenne;

Préservation de la biodiversité et protection de l’environnement

77.

estime que les agriculteurs peuvent contribuer de manière rentable à la biodiversité et à la protection de l'environnement, ainsi qu'à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets; est donc d'avis qu'ils doivent être encouragés dans ce sens; demande que la PAC permette que la grande majorité des terres agricoles relève de régimes agroenvironnementaux rémunérant les agriculteurs qui fournissent des services écosystémiques supplémentaires, tout en encourageant des modèles de production plus durables, plus économes en intrants, tels que l'agriculture biologique, l'agriculture intégrée, le développement de l'agriculture à haute valeur naturelle et les pratiques agricoles intensives durables; considère que le cofinancement actuel de toutes ces mesures de développement rural devrait être maintenu et ce, le cas échéant, moyennant un budget accru;

Croissance verte

78.

estime que la croissance «verte» devrait être au cœur d'une nouvelle stratégie de développement rural axée sur la création d'emplois «verts» grâce:

au développement d'instruments locaux dynamiques tels que la vente locale, la transformation locale et l'accompagnement de projets impliquant l'ensemble des acteurs du secteur agricole local;

au développement de la biomasse, des déchets biologiques, du biogaz et de la production d'énergie renouvelable à petite échelle, à l'incitation à la production de biocarburants de deuxième génération, d'agromatériaux et de produits issus de la chimie «verte»;

à l'investissement dans la modernisation et l'innovation ainsi que dans de nouvelles techniques de recherche et de développement pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets;

à la formation et à l'orientation des agriculteurs en ce qui concerne l'application des nouvelles techniques et à l'aide aux jeunes agriculteurs intégrant le secteur;

79.

estime qu'à la base des axes prioritaires de la PAC, un filet de sécurité adéquat doit rester disponible; estime qu'il devrait être suffisamment flexible pour tenir compte de l'évolution des marchés, et comprendre des outils tels que le stockage public et privé, l'intervention et les mécanismes de dégagement de marché, qui devraient être activés si nécessaire afin de lutter contre l'extrême volatilité et en tant qu'instruments de réaction rapide en cas de crise; considère à cet effet que le budget européen devrait inclure une ligne de réserve budgétaire spécifique pouvant être activée rapidement en cas de crise;

80.

demande que ces mesures soient étayées par des instruments conçus pour contribuer à réduire la volatilité et fournir des conditions stables aux entreprises agricoles et à la planification; estime, dans ce contexte, que des instruments financiers et économiques novateurs tels que des polices d'assurance récolte, les marchés à terme et les fonds de mutualisation devraient également être envisagés afin de faire face à des conditions du marché ou climatiques extrêmes, sans perturber les instruments privés qui sont en cours d'introduction;

81.

considère que la maîtrise du développement du potentiel de production peut constituer un outil précieux pour une croissance durable dans plusieurs secteurs agricoles;

82.

insiste sur le fait qu'en complément des mesures de marché, il est urgent de renforcer la position des producteurs primaires dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire par l'adoption de toute une série de mesures visant à renforcer la transparence, à améliorer les relations contractuelles et à éliminer les pratiques commerciales déloyales; est d'avis qu'il y a également lieu d'envisager d'éventuelles adaptations des règles de la concurrence afin de permettre aux organisations de producteurs primaires de devenir plus efficaces et de s'agrandir si nécessaire en leur donnant un pouvoir de négociation renforcé pour faire face aux grandes entreprises de transformation et de vente au détail; estime, dans ce contexte, que la désignation d'un ou de plusieurs médiateurs nationaux ou européens devrait être considérée en vue de régler les différends à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

83.

rappelle que les restitutions à l'exportation, qui figurent parmi les instruments de marché actuels et dans le contexte des engagements de l'OMC, doivent continuer à être éliminées progressivement dans l'Union, parallèlement aux mesures similaires prises par les partenaires de l'OMC;

84.

estime qu'il faut encourager la compétitivité de l'agriculture européenne au sein des frontières européennes comme à l'extérieur afin de pouvoir faire face aux grands défis de l'avenir, parmi lesquels figurent la sécurité alimentaire de l'Union, l'approvisionnement alimentaire de la population mondiale croissante, le respect de l'environnement, la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique;

85.

rappelle que l'Union peut financer des campagnes dans les pays européens et les pays tiers destinées à informer sur les avantages des produits agricoles et alimentaires européens ou à en faire la promotion en Europe et dans le monde; estime que le budget prévu à cette fin devrait être revu afin d'améliorer la visibilité des produits agricoles et alimentaires européens sur les marchés de l'Union et des pays tiers; est convaincu que ces campagnes promotionnelles devraient être davantage généralisées et être utilisées plus souvent et plus efficacement dans le cadre de la nouvelle PAC;

86.

considère que la politique agricole commune doit permettre à tous les consommateurs et notamment aux plus pauvres d'opter pour un régime alimentaire plus sain à partir d'une gamme de produits plus diversifiée à prix accessible; estime que, pour lutter contre la pauvreté et améliorer la santé, il convient de poursuivre les programmes d'aide aux plus démunis, et d'étendre les programmes destinés à favoriser la consommation des fruits et des légumes dans les écoles;

87.

estime que la simplicité, la proportionnalité et la réduction des formalités et des coûts administratifs devraient être au cœur de l'élaboration et de la mise en œuvre de la nouvelle PAC;

La PAC dans le cadre financier pluriannuel et la procédure budgétaire annuelle

88.

souligne qu'il est nécessaire, compte tenu des nouveaux objectifs de la politique agricole commune, de prévoir un financement adéquat dans le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP), afin d'être en mesure de mieux soutenir cette politique conformément aux grands défis que ce secteur essentiel pour la sécurité alimentaire de l'Union aura à relever dans les prochaines années;

89.

rappelle qu'au cours des quatre dernières années de l'actuel CFP, les budgets annuels n'ont pu être convenus que grâce aux marges existantes dans les différentes rubriques du CFP ou en ayant recours à la révision prévue par l'article 23 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en utilisant les marges disponibles sous les plafonds de la rubrique 2 afin de financer d'autres priorités de l'Union; rappelle qu'à compter de l'exercice budgétaire 2011 jusqu'à l'échéance du CFP actuel (2013), les marges sous le plafond de la rubrique 2 seront extrêmement limitées;

90.

souligne que le caractère juridiquement contraignant du CFP implique une plus grande flexibilité des mécanismes de façon à ce que l'Union puisse réagir aux événements imprévus de façon suffisamment souple et efficace;

91.

attire l'attention sur le fait que, conformément à l'article 314, paragraphe 3, du traité FUE, la Commission ne peut plus modifier son projet de budget après décision du comité de conciliation; rappelle que la Commission doit présenter sa lettre rectificative pour tenir compte des prévisions mises à jour pour l'agriculture en automne; insiste pour que cette lettre rectificative soit disponible avant le vote du Parlement européen; invite ses commissions compétentes à établir une procédure interne afin de définir la position du Parlement en vue de la réunion du comité de conciliation;

92.

rappelle que les projets pilotes (PP) et les actions préparatoires (AP) introduites par le Parlement européen constituent aujourd'hui des outils importants pour la formulation des priorités politiques et le lancement de nouvelles initiatives qui débouchent souvent sur des activités et des programmes européens, y compris en matière d'agriculture et de développement rural; estime que les projets pilotes et les actions préparatoires pourraient également dans le futur servir de plateformes pour tester de nouvelles idées de réformes;

93.

invite la Commission à tenir pleinement compte des recommandations du Parlement européen lors de la préparation de sa communication et de l'élaboration de ses propositions législatives;

*

* *

94.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  AGRI_DT (2010)439305.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0101.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0131.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0088.

(5)  Voir le graphique 1 en annexe du rapport A7-0204/2010.

(6)  Voir le graphique 2 en annexe du rapport A7-0204/2010.

(7)  Voir le graphique 3 en annexe du rapport A7-0204/2010.

(8)  Voir le graphique 4 en annexe du rapport A7-0204/2010.

(9)  Voir le graphique 5 en annexe du rapport A7-0204/2010.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/119


Jeudi 8 juillet 2010
Régime d'importation dans l'UE des produits de la pêche et de l'aquaculture dans la perspective de la future réforme de la PCP

P7_TA(2010)0287

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur le régime d'importation dans l'UE des produits de la pêche et de l'aquaculture dans la perspective de la réforme de la PCP (2009/2238(INI))

2011/C 351 E/18

Le Parlement européen,

vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,

vu l'accord du 4 août 1995 aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (l'«Accord de New York»),

vu le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté le 31 octobre 1995,

vu la déclaration finale faite lors du sommet mondial sur le développement durable, qui s'est tenu à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1),

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2),

vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (3),

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (4),

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (5),

vu le Livre vert de la Commission intitulé «Réforme de la politique commune de la pêche» (COM(2009)0163),

vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche (6),

vu la communication de la Commission intitulée «Construire un avenir durable pour l'aquaculture - Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne» (COM(2009)0162),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne (7),

vu l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce,

vu la déclaration ministérielle de l'OMC adoptée à Doha le 14 novembre 2001,

vu la communication de la Commission intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée» (COM(2006)0567),

vu sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement européen en vertu du traité de Lisbonne (8),

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du commerce international (A7-0207/2010),

A.

considérant l'importance stratégique que revêtent les secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour l'approvisionnement de la population et pour l'équilibre de la balance alimentaire des différents États membres et de l'Union européenne dans son ensemble, ainsi que la contribution considérable de ces secteurs au bien-être socioéconomique des communautés côtières, au développement local, à l'emploi et au maintien des traditions culturelles,

B.

considérant que le poisson constitue une ressource naturelle qui, si elle fait l'objet d'une gestion raisonnée, peut être renouvelable et permettre de fournir de l'alimentation et des emplois dans l'Union européenne et à travers le monde et qu'il faut la préserver afin d'éviter l'épuisement des stocks halieutiques et dès lors la mise en difficulté des communautés côtières de l'Union européenne et des pays tiers; considérant, à cette fin, la nécessité de renforcer la gestion efficace de la pêche, notamment la dimension et l'impact du commerce international sur les ressources halieutiques dans le monde,

C.

considérant l'ambitieuse réforme de la politique commune de la pêche engagée par la Commission européenne avec l'adoption du Livre vert du 22 avril 2009 en vue de revoir la plupart des aspects de cette politique,

D.

considérant également la nouvelle stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne définie par la Commission européenne dans sa communication du 8 avril 2009 (COM(2009)0162),

E.

considérant les objectifs spécifiques qui ont été fixés pour la gestion des pêches lors du sommet mondial sur le développement durable, qui s'est tenu en 2002 à Johannesburg, dont celui de ramener l'exploitation des stocks halieutiques à un niveau compatible avec la production maximale équilibrée (PME) d'ici à 2015,

F.

considérant que la production communautaire de produits de la pêche et de l'aquaculture (PPA) a connu une baisse d'environ 30 % au cours des dix dernières années,

G.

considérant que cette baisse est liée à la fois à la diminution des ressources halieutiques dans les eaux européennes et aux mesures mises en place, à juste titre, pour limiter les prélèvements et assurer la gestion durable des stocks dans le cadre de la PCP, dans les eaux européennes comme à l'extérieur de celles-ci, notamment dans les zones où l'UE pratique la pêche dans le cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche,

H.

considérant que la pêche européenne représente moins de 6 % des captures mondiales,

I.

considérant que, même si le Livre vert sur la réforme de la PCP présente la vision à long terme d'un possible renversement de cette tendance à la baisse des captures, les mesures radicales envisagées pour permettre aux ressources naturelles de se régénérer (réduction de la capacité des flottes, mesures de gestion plus contraignantes, contrôles renforcés, etc.) ne pourront, au contraire, que l'accentuer à court et moyen termes,

J.

considérant par ailleurs que, malgré la nouvelle stratégie définie en la matière, les contraintes multiples pesant sur le développement de la production aquacole communautaire sont telles qu'il est improbable que ce développement puisse compenser significativement à court et à moyen termes la baisse tendancielle de production dans le secteur extractif,

K.

considérant qu'il est à cet égard essentiel de favoriser l'augmentation de la production européenne, en particulier dans les nouveaux États membres de l'UE qui ont un potentiel manifeste en matière d'aquaculture,

L.

considérant que la demande communautaire de PPA est, au contraire, à la hausse de manière générale dans l'Union européenne, avec une dynamique particulièrement forte sur les marchés des nouveaux États membres d'Europe centrale et orientale, et que l'on s'attend, sous l'effet de divers facteurs, à une croissance soutenue de la consommation dans les vingt prochaines années,

M.

considérant que l'Union européenne (12 millions de tonnes et 55 milliards d'euros en 2007) est d'ores et déjà le plus grand marché du monde pour les PPA, devant le Japon et les États-Unis, qu'il dépend très fortement des importations en provenance de pays tiers qui couvrent plus de 60 % des besoins, et que cette dépendance est encore appelée à s'aggraver,

N.

considérant que la question des importations de PPA dans l'UE et des conditions dans lesquelles ces importations sont réalisées apparaît dès lors comme absolument centrale dans toute analyse des politiques menées par l'Union européenne en matière de pêche et d'aquaculture et qu'elle doit faire l'objet d'une attention toute particulière dans le cadre des réformes en cours,

O.

considérant que cette question doit être envisagée sous tous ses aspects: commercial, environnemental, social, sanitaire et qualitatif,

P.

considérant qu'en raison de la pêche non sélective et du pourcentage élevé de rejets dans certaines pêcheries qui exportent vers les marchés de l'UE, une quantité importante de poisson qui pourrait être propre à la consommation humaine est perdue,

Q.

considérant que la réflexion doit porter notamment sur l'organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des PPA, dont la règlementation actuelle apparaît comme périmée à plusieurs égards et nécessite une révision urgente,

R.

considérant que cette réflexion exige également un regard critique sur la politique commerciale commune, telle qu'elle est appliquée dans ce secteur particulier, et sur la cohérence des décisions prises dans ce cadre avec le maintien d'un secteur européen de la pêche viable et responsable,

S.

considérant que, bien que les PPA fassent encore l'objet d'une protection douanière théorique au titre du Tarif douanier commun (TDC) un peu supérieure à la moyenne pour les produits non agricoles, cette protection est significativement réduite en pratique par diverses exemptions et réductions, autonomes ou conventionnelles, dont l'application fait que les importations effectivement frappées des droits NPF (applicables par défaut) représentent environ 5 % du total,

T.

considérant que la politique consistant à ouvrir aux importations les marchés communautaires des PPA est appelée à se poursuivre, à la fois sur le plan multilatéral, dans le cadre des négociations à l'OMC et notamment du volet AMNA (accès aux marchés non agricoles) du cycle de Doha, et dans celui d'une série de négociations préférentielles en cours avec toutes sortes de partenaires commerciaux en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans le bassin méditerranéen et avec différents groupes de pays ACP,

U.

considérant notamment que la conclusion du volet AMNA du cycle de Doha sur la base actuellement envisagée de la «formule suisse» avec un coefficient 8 aurait pour effet de ramener le taux maximum de droit de douane applicable aux PPA dans l'UE de 26 % à environ 6 % et le taux moyen de 12 % à environ 5 %,

V.

considérant qu'une telle décision, outre le fait qu'elle réduirait à presque rien l'effet protecteur des tarifs encore en place, priverait de toute signification, en les érodant sévèrement, les préférences déjà accordées ou en cours de négociation au bénéfice des pays en développement, et qu'elle saperait les fondements même des mécanismes de l'OCM permettant la modulation de l'accès au marché communautaire en fonction des besoins de l'industrie européenne de transformation des PPA (suspensions et contingents tarifaires),

W.

considérant que, l'UE étant tenue d'assurer une certaine cohérence entre les objectifs de sa politique de développement (éradiquer la pauvreté, développer une pêche locale durable) et sa politique commerciale, les pays en développement devraient être encouragés à exporter des produits de la pêche ayant une plus grande valeur ajoutée, à condition que le poisson provienne de stocks bien gérés et durables et remplisse les conditions sanitaires requises,

X.

considérant également la tendance constatée ces dernières années de la part des négociateurs commerciaux de l'UE à consentir plus facilement des dérogations aux règles d'origine préférentielle traditionnellement appliquées au PPA, tant pour les produits bruts (critères de rattachement des navires) que pour les produits transformés (possibilité de conserver l'origine préférentielle malgré l'utilisation de matières premières non originaires),

Y.

considérant qu'une étude de la FAO a démontré que, même si le commerce international des produits halieutiques peut conduire à une plus grande sécurité alimentaire dans les pays en développement, il a également engendré une augmentation des prises, afin d'alimenter le marché de l'exportation, ce qui peut aggraver l'épuisement des stocks, d'où la nécessité de garantir que les pêches sont gérées correctement et contrôlées, pour éviter l'épuisement des stocks,

Z.

considérant les intérêts en partie divergents des producteurs communautaires de PPA (pêcheurs et aquaculteurs), des industries de transformation, des distributeurs, des importateurs et des consommateurs, que les politiques menées au niveau européen devraient s'efforcer de concilier de manière efficace et équilibrée,

AA.

considérant la nécessité d'assurer des débouchés satisfaisants aux producteurs communautaires (pêcheurs et aquaculteurs) à des prix suffisamment rémunérateurs, compte tenu des coûts, contraintes et aléas divers liés à leur activité,

AB.

considérant la nécessité de garantir aux transformateurs communautaires la disponibilité de matières premières de qualité homogène, en quantité suffisante, à des prix stables, tout au long de l'année,

AC.

considérant la nécessité de satisfaire la demande des consommateurs communautaires pour des produits de bonne qualité à des prix compétitifs et de tenir compte de leur souci croissant d'information concernant les caractéristiques, l'origine et les conditions de capture ou de production de ces produits,

AD.

considérant l'impact différencié des importations sur le marché communautaire en fonction des espèces concernées, du degré de transformation des produits et des circuits de distribution empruntés,

AE.

considérant, par exemple, qu'un effet déprimant sur les prix à la première vente de la concurrence des importations apparaît plus sensible pour les espèces à usage industriel (destinées à l'industrie de transformation) que pour les espèces non industrielles,

Considérations générales

1.

déplore que le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche ne consacre que quelques lignes à la question des importations et sous-estime, à l'évidence, l'importance d'un traitement approprié de cette question pour la crédibilité et le succès de la réforme;

2.

constate que la libéralisation de l'accès au marché communautaire pour les PPA importés est déjà très avancée comme résultat de la politique commerciale menée par l'UE au cours des vingt dernières années;

3.

constate que la production communautaire de PPA est nettement insuffisante pour couvrir les besoins de l'industrie de transformation et la demande croissante des consommateurs et qu'elle le restera; reconnaît, par conséquent, la nécessité de promouvoir une consommation responsable, fondée sur la qualité et la viabilité plutôt que sur la quantité, la nécessité de renforcer la gestion de la pêche afin de favoriser le renouvellement des stocks et le fait que les importations continueront de jouer un rôle important dans l'approvisionnement communautaire;

4.

a conscience qu'il existe une limite maximale à la quantité de poisson qui peut être prise de manière viable, pour la consommation humaine ou à des fins industrielles, ce qui signifie que l'approvisionnement en poisson du marché communautaire ne peut pas croître à l'infini;

5.

insiste cependant sur la nécessité impérieuse d'assurer le maintien dans l'UE de secteurs de la pêche et de l'aquaculture respectueux de l'environnement sur le long terme et économiquement viables, y compris dans leur composante artisanale, harmonieusement répartis sur son littoral et contribuant à la préservation de l'identité culturelle des régions concernées, pourvoyeurs d'emplois tout au long de la filière, et fournisseurs d'aliments sûrs et de bonne de qualité, ce qui implique que les pêcheurs puissent obtenir un prix juste pour leurs produits; souligne, par ailleurs, que les travailleurs du secteur de la pêche devraient exercer leur activité dans des conditions raisonnables et conformément aux conventions de l'OIT sur la santé et la sécurité des travailleurs;

6.

note que la possibilité actuelle d'exporter aisément des PPA vers le marché communautaire peut – dans certaines circonstances – avoir un impact négatif sur l'économie locale de certaines régions, comme les régions ultrapériphériques, en ce qui concerne la vente de leurs produits locaux;

Considérations spécifiques

Politique commerciale et douanière

7.

estime qu'il est de la responsabilité politique de l'Union européenne, qui est le premier importateur de produits de la pêche au monde, et d'autres grands pays importateurs de poisson de s'assurer que les règles commerciales de l'OMC respectent les normes internationales les plus élevées quant à la gestion de la pêche et à la conservation des stocks; demande à la Commission, à cet effet, de veiller à ce que le commerce équitable, transparent et durable du poisson soit renforcé dans le cadre de la politique commerciale bilatérale et multilatérale de l'Union;

8.

considère qu'une protection tarifaire raisonnable est et devrait demeurer un instrument important et légitime de régulation des importations à la disposition du pouvoir politique; rappelle qu'une protection tarifaire erga omnes fait toute la valeur des préférences accordées par l'UE à certains pays, notamment ceux en développement; rappelle que l'élimination de cette protection priverait les pays bénéficiaires de préférences de tous les avantages dont ils disposent actuellement; rappelle également l'utile caractère modulable de cette protection tarifaire dont il est possible pour l'UE de suspendre l'application lorsque la production communautaire de matières premières est insuffisante pour assurer l'approvisionnement correct de son industrie de transformation;

9.

réfute par conséquent la vision, promue à travers la politique commerciale actuellement menée, d'une disparition inéluctable de toute protection tarifaire du secteur des PPA à laquelle les producteurs communautaires – pêcheurs, aquaculteurs et transformateurs – n'auraient d'autre alternative que de se résigner;

10.

considère que, comme le secteur agricole, les secteurs de la pêche et de l'aquaculture sont des secteurs stratégiques, multifonctionnels, dépendant de la conservation et de l'exploitation viable des ressources naturelles, et très vulnérables dans certaines de leurs composantes, qui se prêtent mal à une approche purement libre-échangiste fondée sur le libre jeu des avantages comparatifs;

11.

regrette que, contrairement aux négociations commerciales portant sur les produits agricoles qui sont menées par le commissaire chargé de l'agriculture, celles qui portent sur les PPA soient considérées comme des négociations «non agricoles» et relèvent de la compétence du commissaire chargé du commerce, pour lequel elles ne représentent souvent qu'une variable d'ajustement dans une problématique plus vaste;

12.

demande le transfert de la compétence pour mener les négociations commerciales portant sur les PPA du commissaire chargé du commerce à celui chargé des affaires maritimes et de la pêche;

13.

demande que soit développée, à travers une série d'études et de consultations, une vision claire et globale du marché communautaire des PPA, espèce par espèce, de l'évolution prévisible de la demande et de la production communautaire et des débouchés que l'on entend maintenir pour cette dernière dans des conditions de concurrence loyale;

14.

demande également que la Commission s'efforce d'évaluer de manière plus fiable et plus précise l'impact des importations de PPA sur le marché communautaire, notamment en matière de prix, et travaille à la mise en place d'un système de collecte et d'échange de données destiné à faciliter cette évaluation;

15.

exige le traitement des PPA comme produits sensibles aux fins de l'application de la «formule suisse» dans le cadre des négociations AMNA du cycle de Doha à l'OMC, afin d'éviter l'écrêtement de la protection tarifaire dont bénéficient encore certains produits au titre du TDC et de préserver, ce faisant, la valeur des préférences accordées à certains partenaires et l'efficacité des mécanismes de l'OCM;

16.

rappelle que, conformément au paragraphe 47 de la déclaration ministérielle de Doha du 14 novembre 2001, les négociations du cycle en cours sont menées sur la base du principe de l'engagement unique et que, tant que le cycle n'aura pas été conclu dans son ensemble, il reste loisible à l'Union européenne de revoir sa position sur certains chapitres de celui-ci;

17.

encourage également les négociateurs communautaires à l'OMC à continuer de refuser catégoriquement d'engager l'Union européenne dans toute initiative de libéralisation plurilatérale sectorielle des PPA;

18.

appelle la Commission à exiger que l'éventuelle conclusion d'un accord sur les subventions dans le secteur de la pêche en cours de négociation à l'OMC, notamment concernant les mesures de régulation du marché, n'entraîne pas pour les producteurs européens une situation de désavantage concurrentiel par rapport aux fournisseurs des pays tiers; est opposé par principe à toute éventuelle mise en œuvre séparée et anticipée («early harvest») d'un tel accord, qui doit rester indissociable des autres éléments du cycle de Doha;

19.

invite les négociateurs communautaires pour les négociations bilatérales et régionales à exiger plus systématiquement des contreparties effectives aux concessions commerciales accordées aux pays tiers en matière d'importation de PPA en défendant avec détermination les intérêts offensifs de l'Union européenne dans ce secteur, lorsqu'ils existent;

20.

insiste sur la nécessité pour l'Union européenne de garder le contrôle des préférences commerciales qu'elle accorde à certains partenaires en exigeant l'application de règles d'origine strictes, basées sur le concept de produits «entièrement obtenus»; invite à la prudence dans l'octroi d'assouplissements éventuels des critères traditionnels de rattachement des navires pour les produits bruts et exige le rejet de toute nouvelle demande de dérogation en matière de produits transformés; considère que la règle dite du «non drawback» devrait être systématiquement appliquée et les possibilités de cumul limitées;

21.

demande instamment à la Commission d'améliorer, quantitativement et qualitativement, l'analyse de l'impact dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture des préférences tarifaires, accordées à certains pays, en termes notamment de rentabilité des entreprises et d'emploi, tant dans l'UE que dans les pays bénéficiaires, en particulier les ACP; demande également que ces analyses fournissent des résultats dûment quantifiés et qu'elles tiennent compte en particulier des espèces sensibles;

22.

rappelle la possibilité, pour l'industrie communautaire, de recourir aux instruments de défense commerciale de l'UE en cas de dumping, de subventionnement ou d'augmentation massive et soudaine des importations de certaines catégories de PPA;

Aspects environnementaux, sociaux, sanitaires et qualitatifs

23.

estime que l'un des objectifs essentiels de la politique communautaire en matière d'importation de PPA doit être d'assurer que les produits importés satisfassent aux mêmes exigences, dans tous les domaines, que celles qui s'imposent à la production communautaire; considère que cet objectif correspond à des préoccupations fondamentales d'équité, de cohérence et d'efficacité des mesures actuellement appliquées dans ce secteur ou envisagées dans le cadre de la réforme; fait en outre remarquer que le respect par les pays tiers des exigences imposées par l'UE contribuera à favoriser une concurrence plus équitable entre la production dans l'UE et celle dans les pays tiers, étant donné que la production de poisson selon les normes de l'UE entraînera des coûts plus élevés pour ces derniers;

24.

craint que l'entrée massive sur le marché communautaire de PPA en provenance de pays tiers pourrait influencer les habitudes d'achat des consommateurs;

25.

considère que l'intensification des efforts de l'UE en matière de conservation des stocks et de durabilité de la pêche, dans le cadre de la PCP, est incompatible avec l'importation de PPA provenant de pays qui accroissent leur effort de pêche sans se préoccuper de la durabilité de celle-ci et en visant exclusivement un rendement immédiat;

26.

souligne que la politique communautaire de conservation des ressources contribue, au travers notamment des plans de récupération et de gestion, à favoriser les importations de PPA en provenance des pays tiers et à leur permettre de se substituer, de manière souvent irréversible, à la production communautaire; demande à la Commission de tenir dûment compte de ce risque dans l'élaboration de ces plans;

27.

craint, en l'absence d'une politique déterminée en la matière, que l'attrait considérable d'un marché communautaire des PPA très largement libre d'accès et caractérisé par une demande en forte croissance, ne constitue pour ces pays une incitation permanente à la surpêche;

28.

se félicite de la récente entrée en vigueur d'une réglementation concernant la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et imposant la certification de tous les produits mis sur le marché communautaire; encourage une application rigoureuse et efficace de cette règlementation, tout en reconnaissant la nécessité d'aider de nombreux pays en développement à appliquer correctement celle-ci et à lutter contre la pêche illicite; rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une exigence minimum qui ne suffit pas à garantir la durabilité des pêcheries dont sont issus les produits en question;

29.

estime qu'outre l'application de la réglementation communautaire en matière de pêche INN, il importe de procéder en aval à un contrôle plus strict du processus de commercialisation de ce type de pêche, notamment par des vérifications plus rigoureuses auprès des États membres et des entreprises soupçonnés de s'approvisionner en produits provenant de la pêche illicite;

30.

invite la Commission à mettre en œuvre tous les instruments à sa disposition pour assurer le respect par les principaux pays exportateurs de PPA vers l'UE des engagements pris à Johannesburg et l'application par ces pays de politiques rigoureuses en matière de conservation des ressources; l'encourage à coopérer avec ces pays dans toutes les enceintes appropriées et notamment dans le cadre des Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

31.

estime, d'autre part, que l'Union doit renforcer ces engagements afin de garantir que tous les produits exportés vers l'Union européenne proviennent, sans exception, de pays qui ont ratifié les principales conventions internationales en matière de droit de la mer, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, et qui sont parties contractantes aux ORGP respectives, dans le cas où les exportations proviennent d'eaux couvertes par l'une de ces organisations;

32.

souligne les graves handicaps dont souffrent les pêcheurs, les aquaculteurs et les transformateurs communautaires, face à la concurrence de certains pays tiers, du fait du coût beaucoup plus faible de la main d'œuvre dans ces pays et des normes sociales moins exigeantes qui y sont appliquées;

33.

estime que le problème du «dumping social», également présent dans plusieurs autres secteurs de l'économie, est particulièrement aigu dans celui des PPA et notamment dans les activités de transformation, fortes utilisatrices de main-d'œuvre;

34.

invite la Commission à mettre en œuvre tous les instruments à sa disposition pour assurer au minimum le respect par les principaux pays exportateurs de PPA vers l'UE des huit conventions de l'OIT sur les droits fondamentaux du travail;

35.

exige que toutes les préférences commerciales accordées par l'UE sur les PPA soient systématiquement assorties de conditionnalités rigoureuses tant en matière environnementale qu'en matière sociale; demande également que les dispositions incluses à cette fin dans les accords conclus comprennent des mécanismes crédibles de surveillance du respect des engagements pris et de suspension ou de retrait pur et simple des préférences en cas de violation; réclame, dans le cas des pays en développement, la mise en œuvre de programmes spécifiquement conçus pour accorder une assistance technique et, le cas échéant, un soutien financier, afin d'aider les États concernés à respecter leurs engagements sociaux et environnementaux;

36.

insiste sur l'importance d'une application rigoureuse aux PPA importés, y compris aux aliments pour les animaux et aux matières premières destinées à la fabrication de ces derniers, de la législation communautaire en matière de normes et de contrôles sanitaires dans tous ses aspects (sécurité alimentaire, traçabilité, prévention), qui sont indispensables à la protection des consommateurs; demande instamment à la Commission, à cet égard, de parfaire son programme d'inspection dans les pays tiers grâce à une amélioration des missions de l'Office alimentaire et vétérinaire, essentiellement en augmentant le nombre d'établissements inspectés au cours de chaque mission, afin d'obtenir des résultats plus conformes à la réalité du pays tiers;

37.

appelle à la plus grande prudence dans la reconnaissance des exigences appliquées dans certains pays tiers comme étant équivalentes à celles de l'Union européenne aux fins de l'application de cette législation et dans la validation des listes de pays et établissements autorisés à exporter des PPA vers l'UE; estime que la DG SANCO devrait pouvoir retirer de ces listes certains navires ou usines de transformation lorsqu'ils ne respectent pas les normes minimales;

38.

invite à une très grande vigilance à l'égard des produits issus de nouvelles formes d'aquaculture particulièrement intensives pratiquées dans certaines régions du monde et à un examen critique des techniques et procédés utilisés pour augmenter la productivité de ces exploitations et de leurs possibles répercussions en matière de santé, ainsi que de leur impact en matière sociale et environnementale;

39.

exige une intensité et une fréquence des contrôles opérés à tous les niveaux, et notamment des contrôles aux frontières effectivement harmonisés et transparents, proportionnelles aux risques présentés par les produits concernés en fonction notamment de leur nature et de leur provenance; demande aux États membres d'y consacrer toutes les ressources financières et humaines nécessaires;

Réforme de l'OCM

40.

rappelle ses diverses résolutions, adoptées dans le courant de la 6e législature, invitant la Commission à procéder d'urgence à une réforme ambitieuse de l'OCM des produits de la pêche afin qu'elle contribue davantage à garantir les revenus dans ce secteur, la stabilité des marchés, une meilleure commercialisation des produits de la pêche et une augmentation de la valeur ajoutée qu'ils présentent; déplore le retard pris dans ce domaine; renvoie aux résolutions susmentionnées sur la question de savoir quels devraient être les grands axes d'une telle réforme;

41.

insiste sur le fait que les nouveaux mécanismes mis en place dans ce cadre devront absolument tenir compte de la réalité incontournable que représente la concurrence très vive des importations à bas prix, produites grâce à des techniques dommageables pour l'environnement ou qui s'apparentent à une forme de dumping social, et s'efforcer de garantir néanmoins l'écoulement normal de la production communautaire à des prix suffisamment rémunérateurs;

Information du consommateur

42.

exprime la conviction que les consommateurs européens feraient souvent des choix différents s'ils étaient mieux informés sur la nature réelle, l'origine géographique et les conditions relatives à la production, à la capture et à la qualité des produits proposés à la vente;

43.

souligne l'urgence d'introduire des critères de certification et un étiquetage rigoureux et transparents en ce qui concerne la qualité et la traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture européennes et de promouvoir l'introduction le plus tôt possible d'un label écologique communautaire spécifique pour ces produits afin de mettre un terme à la prolifération incontrôlée des systèmes de certification privés;

44.

considère que le processus de certification et d'étiquetage écologiques des produits de la pêche et de l'aquaculture doit être transparent et aisé à comprendre pour le consommateur et être accessible à toute la filière sans exception, dans la mesure où les critères servant de base à son attribution sont scrupuleusement respectés;

Aquaculture

45.

souligne la part croissante des produits aquacoles dans les importations de PPA de l'Union européenne;

46.

attribue ce phénomène à une expansion considérable de la production aquacole dans certaines régions du monde au cours des dix dernières années alors que l'aquaculture communautaire, qui ne représente plus que 2 % de la production mondiale, connaissait une période de stagnation;

47.

constate d'importants effets de substitution, dans les habitudes des consommateurs et dans la demande des entreprises de distribution européennes, entre les produits frais d'origine communautaire et certains types de produits aquacoles importés;

48.

estime qu'une politique volontariste d'aide au développement d'une aquaculture communautaire durable, ayant un impact réduit sur l'environnement, est l'une des clés d'une politique visant à réduire la dépendance des importations dans le secteur des PPA, à favoriser l'activité au sein de l'Union européenne, et à satisfaire une demande en forte croissance à travers une offre plus abondante et plus diversifiée; souligne, à cet égard, la nécessité de miser massivement sur la recherche et le développement concernant les produits aquacoles européens;

49.

renvoie à ce sujet à sa résolution du 17 juin 2010 sur le thème «Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne»;

50.

demande à la Commission et aux États membres de tenir dûment compte des principales recommandations contenues dans ce rapport dans leurs propositions et décisions relatives à la réforme de la politique commune de la pêche;

*

* *

51.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(3)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 271.

(4)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(5)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0039.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0243.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0373.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/128


Jeudi 8 juillet 2010
Le Zimbabwe, et en particulier le cas de Farai Maguwu

P7_TA(2010)0288

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur le Zimbabwe, et notamment le cas de Farai Maguwu

2011/C 351 E/19

Le Parlement européen,

vu ses nombreuses résolutions antérieures sur le Zimbabwe, dont la dernière en date du 17 décembre 2008 (1),

vu la position commune 2010/92/PESC du Conseil du 15 février 2010 (2) prorogeant jusqu'au 20 février 2011 les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe prévues dans la position commune 2004/161/PESC (3), et le règlement (CE) no 1226/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 (4) modifiant la position commune,

vu les conclusions de la réunion du Conseil Affaires étrangères du 22 février 2010 sur le Zimbabwe et les conclusions du 10e dialogue politique au niveau ministériel UE-Afrique du Sud du 11 mai 2010 sur le Zimbabwe,

vu les résolutions antérieures des Nations unies sur les «diamants du sang», et notamment la résolution 1459 du Conseil de sécurité sur le processus de Kimberley,

vu le système de certification du processus de Kimberley qui impose à ses membres de certifier que les diamants bruts ne servent pas à financer des conflits armés,

vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que le Zimbabwe a ratifié,

vu la septième session plénière du système de certification du processus de Kimberley tenue le 5 novembre 2009 à Swakopmund, en Namibie, et notamment les articles 13, 14 et 22,

vu la réunion intersession du processus de Kimberley tenue à Tel-Aviv, Israël, du 21 au 24 juin 2010,

vu l'accord de partenariat UE-ACP de Cotonou signé le 23 juin 2000,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le Zimbabwe est membre volontaire du système de certification du processus de Kimberley qui permet à ses membres de vendre des diamants bruts sur le marché international légitime à condition que ce commerce ne serve pas à financer des conflits armés;

B.

considérant que le processus de Kimberley ne traite actuellement pas des violations des droits de l'homme,

C.

considérant qu'on estime que le Zimbabwe pourrait devenir l'un des principaux producteurs de diamants au monde dans les prochaines années si les champs diamantifères de Marange (Chiadzwa), dans la province du Manicaland, étaient pleinement exploités, avec un potentiel de recettes se chiffrant en milliards d'euros,

D.

considérant qu'en novembre 2009, à Swakopmund (Namibie), le Zimbabwe s'est engagé à prendre un ensemble de mesures pour que l'exploitation des diamants de Marange soit conforme au système de certification du processus de Kimberley,

E.

considérant que la réunion intersession du processus de Kimberley tenue à Tel-Aviv du 21 au 23 juin 2010 n'a pas permis de dégager d'accord quant à l'inclusion éventuelle des questions relatives aux droits de l'homme dans le processus de Kimberley,

F.

considérant que de nombreuses ONG (Human Rights Watch, Global Witness et Partenariat Afrique Canada) ont exprimé des inquiétudes sérieuses quant à la situation des droits de l'homme à Chiadzwa, faisant état en particulier de violations des droits de l'homme commises par des membres des forces de sécurité du Zimbabwe,

G.

considérant que Farai Maguwu, citoyen zimbabwéen, fondateur et directeur du Centre for Research and Development (CRD), ONG de défense des droits de l'homme établie dans la province du Manicaland, a relevé de graves violations des droits de l'homme perpétrées par les forces de sécurité du Zimbabwe dans plusieurs champs diamantifères du pays, et notamment à Chiadzwa,

H.

considérant que Farai Maguwu a été arrêté par les autorités zimbabwéennes le 3 juin 2010 au motif d'avoir publié des informations portant atteinte à l'État zimbabwéen et que, depuis lors, il est détenu dans de mauvaises conditions et s'est vu refuser des médicaments indispensables, ainsi que le droit d'être déféré devant un juge dans les 48 heures suivant son arrestation et le droit à la libération sous caution,

1.

exige la libération immédiate et sans conditions de Farai Maguwu et dénonce les conditions de son arrestation et de sa détention;

2.

insiste pour que les autorités zimbabwéennes honorent leurs engagements vis-à-vis du processus de Kimberley pris lors de la réunion de Swakopmund, démilitarisent totalement les champs diamantifères de Marange et instaurent des mesures de maintien de l'ordre et de la sécurité qui respectent les droits des citoyens;

3.

demande que la révision du processus de Kimberley tienne dûment compte des principes des droits de l'homme;

4.

insiste pour que le gouvernement du Zimbabwe utilise les recettes importantes qui devraient être générées par l'exploitation des champs diamantifères de Chiadzwa pour contribuer à remettre sur pieds l'économie du pays dans son ensemble et pour assurer les financements dans les domaines de la santé, de l'éducation et du secteur social que fournissent actuellement les donateurs internationaux et, à cette fin, demande instamment au gouvernement de créer un fonds fiduciaire souverain du diamant qui serait mis au service de la population du Zimbabwe;

5.

demande au gouvernement du Zimbabwe de garantir et de défendre le droit absolu à la liberté d'expression au Zimbabwe afin que les ONG (comme le Centre for Research and Development de Farai Maguwu) puissent exprimer librement leurs opinions sans craindre des persécutions et arrestations;

6.

appelle le processus de Kimberley à faire en sorte que le superviseur pour le Zimbabwe exerce ses activités en toute indépendance et intégrité et en veillant aux droits de l'homme;

7.

invite l'Afrique du Sud et la CDAA, dans leur propre intérêt et dans l'intérêt du Zimbabwe et de l'ensemble de l'Afrique australe, d'agir concrètement pour encourager le retour à la pleine démocratie au Zimbabwe et le respect de l'état de droit et des droits de l'homme de la population zimbabwéenne; déclare que Mugabe et ses proches partisans continuent d'être un obstacle au processus de reconstruction politique et économique et de réconciliation au Zimbabwe, en pillant les ressources économiques du pays dans leur seul intérêt;

8.

se félicite de la récente prorogation (février 2010) de la liste de l'Union européenne des personnes et entités qui font l'objet d'une interdiction en raison de leurs liens avec le régime de Mugabe; souligne que ces mesures restrictives ne visent que les éléments fidèles au régime en place et n'auront aucune incidence sur la population zimbabwéenne dans son ensemble;

9.

souligne l'importance du dialogue entre l'Union européenne et le Zimbabwe, comme pour l'ensemble des signataires de l'accord de Cotonou révisé, et se félicite des progrès qui ont été faits dans ce sens; demande à la Commission et au Conseil d'accorder une importance accrue aux questions de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme dans le cadre de ce dialogue avec le Zimbabwe;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres et des pays candidats, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements du Zimbabwe et d'Afrique du Sud, aux coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire UE-ACP, aux institutions de l'Union africaine, dont le Parlement panafricain, au Secrétaire général des Nations unies, au Secrétaire général de la CDAA, à la présidence tournante (Israël) du processus de Kimberley et au Secrétaire général du Commonwealth.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0640.

(2)  JO L 41 du 16.2.2010, p. 6.

(3)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.

(4)  JO L 331 du 10.12.2008, p. 11.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/130


Jeudi 8 juillet 2010
Le Venezuela, et en particulier le cas de Maria Lourdes Afiuni

P7_TA(2010)0289

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur le Venezuela, en particulier sur le cas de Maria Lourdes Afiuni

2011/C 351 E/20

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la situation au Venezuela, et notamment celles adoptées le 11 février 2010, le 7 mai 2009, le 23 octobre 2008 et le 24 mai 2007,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la séparation des pouvoirs et l'indépendance de ceux-ci constituent la base de l'état démocratique et de droit,

B.

considérant que Maria Lourdes Afiuni, juge de Caracas, a placé en libération conditionnelle le 10 décembre 2009, selon de strictes modalités – notamment le retrait de son passeport –, Eligio Cedeño, en détention préventive depuis février 2007, en s'appuyant sur des lois vénézuéliennes et un avis rendu par le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire,

C.

considérant que, aux termes de la loi vénézuélienne, la durée de la détention préventive est limitée à deux ans et que la juge Afiuni a fait respecter, par sa décision, des droits fondamentaux protégés en droit vénézuélien et en droit international,

D.

considérant que la juge Afiuni a été immédiatement arrêtée au tribunal sans chef d'inculpation par des agents de la DISIP (direction du renseignement et de la prévention) et transférée, le 12 décembre 2009, dans un établissement de l'INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina), prison de haute sécurité où elle est toujours détenue six mois plus tard dans des conditions qui font encore peser sur elle une menace physique et morale, dans la mesure où s'y trouvent des codétenues, pouvant être au nombre de 24, qu'elle a condamnées pour des crimes tels qu'homicide, trafic de drogue ou enlèvement; considérant qu'elle est soumise sur le lieu de détention à des insultes, des menaces, des agressions verbales ou physiques et des tentatives d'assassinat,

E.

considérant que, dans un discours télévisé prononcé le 11 décembre 2009, le président Hugo Chávez l'a qualifiée de bandit et a demandé au procureur général de lui infliger la peine maximale, allant jusqu'à appeler l'Assemblée nationale à adopter une nouvelle loi ayant pour objet d'aggraver les peines sanctionnant ce type de comportement et applicables rétroactivement,

F.

considérant que, aux termes de l'article 26 de la Constitution vénézuélienne, le pouvoir judiciaire est autonome et indépendant et que le Président de la République du Venezuela doit être garant de l'indépendance de la magistrature,

G.

considérant que, à la suite des déclarations du président de la République contre la juge, celle-ci a été accusée d'abus de pouvoir, corruption, conspiration et évasion organisée et, le fisc ayant pourtant montré qu'elle n'avait pas reçu d'argent et qu'il ne pouvait donc pas y avoir corruption, reste toujours en prison,

H.

considérant que la situation de la juge Afiuni a provoqué la publication d'un grand nombre de rapports, de résolutions et de déclarations qui condamnent les autorités vénézuéliennes et expriment une solidarité avec elle, que des avocats et des magistrats du monde entier, des ONG telles qu'Amnesty International ou Human Rights Watch, et le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme ont exprimé la préoccupation que leur inspire sa situation, estimant qu'elle est emprisonnée à cause de son intégrité et de sa lutte pour l'indépendance du pouvoir judiciaire, tandis que la Commission interaméricaine des droits de l'homme a demandé que soient prises des mesures conservatoires propres à assurer sa sûreté personnelle,

I.

considérant que le cas de la juge Afiuni n'est pas un cas isolé d'attaques du pouvoir politique contre le pouvoir judiciaire, certains juges ayant été déchargés de leurs responsabilités, d'autres ayant choisi l'exil,

J.

considérant que la détérioration de la situation du Venezuela sous l'aspect de la démocratie est manifeste dans d'autres domaines, en particulier la liberté de la presse, notamment sur Internet, sans cesse remise en cause par le gouvernement et contre laquelle toutes sortes de mesures sont prises, notamment la fermeture de journaux, de stations de radio, de sites Internet et de chaînes de télévision,

K.

considérant que la liberté des médias est d'une importance primordiale pour la démocratie et pour le respect des libertés fondamentales, compte tenu du rôle essentiel qu'elle joue en garantissant la liberté d'exprimer ses opinions et ses idées, en respectant dûment les droits des minorités, y compris ceux des oppositions politiques, et en contribuant à faire participer effectivement les individus aux processus démocratiques, de façon à permettre des élections libres et équitables,

L.

considérant que le Conseil électoral national a modifié sur la demande du gouvernement, en vue des élections législatives du 26 septembre 2010, le découpage des circonscriptions pour l'élection des 167 députés à l'Assemblée nationale et que les changements affectent près de 80 % des États gouvernés par l'opposition,

M.

considérant que des mesures telles que les confiscations et les expropriations arbitraires, qui concernent plus de 760 entreprises depuis 2005 et dont certaines affectent des intérêts de l'Union européenne, portent atteinte aux droits économiques et sociaux fondamentaux des citoyens,

N.

considérant la situation tendue qui règne au Venezuela, se traduisant par des harcèlements, des menaces, des intimidations et des actes de persécution politique ou criminelle contre l'opposition démocratique, ses représentants, ses maires et ses gouverneurs démocratiquement élus, le mouvement étudiant, des membres des forces armées et du pouvoir judiciaire, des personnes en désaccord avec la politique officielle de Chávez, des journalistes et des professionnels des médias, au point que nombre d'entre eux sont emprisonnés pour motifs politiques,

1.

déplore les attaques contre l'indépendance du pouvoir judiciaire; exprime sa préoccupation face à l'arrestation de la juge Afiuni et estime qu'elle constitue une violation de ses droits personnels fondamentaux et une très grave menace pour l'indépendance du pouvoir judiciaire, socle de l'état de droit;

2.

demande sa mise en liberté et appelle le gouvernement vénézuélien à respecter les valeurs et l'état de droit, en sorte que puisse se dérouler rapidement un procès équitable assorti de toutes les garanties légales;

3.

exprime ses inquiétudes au sujet des conditions de réclusion de la juge, qui menacent son intégrité physique et morale, et demande aux autorités pénitentiaires d'appliquer strictement et immédiatement les mesures et les recommandations dictées par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, le 11 janvier 2010, à propos des conditions d'arrestation de Mme Afiuni;

4.

condamne les déclarations publiques du président de la République du Venezuela, qui a discrédité et insulté la juge, exigé une peine maximale et demandé la modification de la loi pour rendre possible l'application d'une peine plus sévère; estime que, en prononçant de telles déclarations, le président aggrave les conditions de sa détention et porte atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire alors qu'il devrait en être le premier garant;

5.

rappelle au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela l'obligation qui lui incombe, en vertu de la Constitution du pays et de diverses conventions et chartes internationales et régionales dont le Venezuela est signataire, de respecter la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de la presse et l'indépendance de la justice; souhaite que les médias vénézuéliens garantissent un traitement pluraliste de la vie politique et sociale vénézuélienne;

6.

demande à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de faire des représentations auprès des autorités vénézuéliennes pour manifester la préoccupation de l'Union européenne quant au respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit dans ce pays sud-américain et de défendre fermement les intérêts et les avoirs des citoyens et des sociétés des États membres de l'Union;

7.

souligne que, conformément à la charte démocratique interaméricaine de l'Organisation des États américains, il doit exister dans une démocratie, aux côtés de la légitimité originaire, nécessaire et incontestée, confortée et obtenue par les urnes, une légitimité de l'exercice qui doit être cautionnée par le respect du pluralisme, des règles préétablies, de la Constitution en vigueur, des lois et de l'état de droit, comme garantie d'un fonctionnement pleinement démocratique qui doit nécessairement comporter le respect de l'adversaire politique, pacifique et démocratique, à plus forte raison lorsqu'il a été élu et est investi d'un mandat populaire;

8.

appelle le gouvernement du Venezuela à respecter, dans la perspective des élections législatives du 26 septembre 2010, les règles de la démocratie et les principes de la liberté d'expression, de réunion, d'association et d'élection, ainsi qu'à inviter l'Union européenne et les organisations internationales à observer le déroulement du scrutin;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et la politique de sécurité, au gouvernement et à l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela, à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et au secrétaire général de l'Organisation des États américains.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/132


Jeudi 8 juillet 2010
Corée du Nord

P7_TA(2010)0290

Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur la Corée du Nord

2011/C 351 E/21

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la péninsule coréenne,

vu la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme,

vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée, adoptée le 25 mars 2010 et soutenue par les États membres de l'Union européenne, laquelle résolution condamne les «violations graves, systématiques et généralisées des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels» ainsi que les «violations graves, systématiques et généralisées des droits de l'homme» par la République populaire démocratique de Corée,

vu les résolutions no 1718 (2006) et no 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies,

vu la résolution de la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée, adoptée lors de la 64e session le 19 novembre 2009,

vu la décision 2009/1002/PESC du Conseil du 22 décembre 2009,

vu le rapport universel du 7 novembre 2009 sur la République populaire démocratique de Corée et l'acceptation, par la République populaire démocratique de Corée, d'examiner 117 recommandations figurant dans le rapport du groupe de travail chargé de l'examen périodique universel au sein du Conseil des droits de l'homme, rapport adopté le 18 mars 2010,

vu le rapport de Vitit Muntarbhorn, rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée, en date du 17 février 2010,

vu la 29e session du dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme, qui s'est tenue le 29 juin 2010 à Madrid et au cours de laquelle la question des réfugiés nord-coréens a été abordée,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée demeure hautement préoccupante et que la situation humanitaire suscite de profondes inquiétudes,

B.

considérant que la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 25 mars 2010 sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée a fait part de sa profonde préoccupation à l'égard d'informations persistantes faisant état de violations graves, systématiques et généralisées des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels en République populaire démocratique de Corée,

C.

considérant que le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée a qualifié la situation des droits de l'homme d'épouvantable dans son rapport annuel au Conseil des droits de l'homme des Nations unies,

D.

considérant que le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée rejette le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Corée du Nord, qu'il lui a refusé l'accès au pays et qu'il refuse de coopérer avec les mécanismes des Nations unies spécialisés dans les droits de l'homme,

E.

considérant que le rapport du rapporteur spécial des Nations unies indique que la reprise des négociations à six sur la dénucléarisation serait également l'occasion de disposer d'une certaine marge de manœuvre en vue d'une amélioration de la situation des droits de l'homme,

F.

considérant que le rapporteur spécial des Nations unies a suggéré que le Conseil de sécurité se saisisse de la question des violations des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée et qu'une commission d'enquête soit chargée d'examiner les affirmations de crimes contre l'humanité perpétrés par le gouvernement de République populaire démocratique de Corée,

G.

considérant que de nombreuses ONG internationales de défense des droits de l'homme ont appelé l'Union européenne à se préoccuper davantage des questions liées aux droits de l'homme en Corée du Nord,

H.

considérant que la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unis déplore les violations graves, systématiques et généralisées des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée, et notamment le recours à la torture et à l'internement dans des camps de travail à l'encontre des prisonniers politiques et des citoyens rapatriés en République populaire démocratique de Corée,

I.

considérant que les autorités de République populaire démocratique de Corée recourent systématiquement aux exécutions extrajudiciaires, aux détentions arbitraires et aux disparitions,

J.

considérant que le système judiciaire est à la solde de l'État, que la peine de mort s'applique à toute une série de crimes contre l'État et qu'elle est régulièrement étendue par le Code pénal, et que les citoyens, enfants compris, sont obligés d'assister aux exécutions publiques,

K.

considérant que le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée n'autorise pas l'opposition politique organisée, la tenue d'élections libres et régulières, la liberté des médias, la liberté religieuse, la liberté d'association ou les négociations collectives,

L.

considérant que les enlèvements de ressortissants de pays tiers tels que le Japon, la République de Corée ou d'autres pays, y compris, affirme-t-on, de l'Union européenne, demeurent non résolus et nécessitent l'action déterminée de la communauté internationale,

M.

considérant qu'un grand nombre de Nord-Coréens s'enfuient en République populaire de Chine, où de nombreuses femmes feraient l'objet de trafic d'êtres humains et de mariages forcés, et que la République populaire de Chine renverrait de force les réfugiés nord-coréens en République populaire démocratique de Corée, en violation des normes internationales sur l'interdiction du refoulement, mais qu'elle interdirait également aux citoyens nord-coréens d'accéder aux procédures d'asile du HCR, en violation de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son protocole de 1967, auxquels la République populaire de Chine est partie; considérant que le sort de ces citoyens renvoyés de force fait l'objet d'informations inquiétantes,

N.

considérant que la pratique officielle de la culpabilité par association se traduit par l'incarcération de familles entières, enfants et grands-parents compris, que ces prisonniers sont victimes des violations les plus horribles des droits de l'homme, de la torture, de la faim et du travail forcé et que quelque 100 000 d'entre eux seraient déjà morts, le plus souvent d'épuisement ou de maladies non soignées,

O.

considérant que des images prises par satellite et divers témoignages de transfuges nord-coréens ont confirmé les affirmations selon lesquelles la République populaire démocratique de Corée dispose d'au moins six camps de concentration comptant plus de 150 000 prisonniers politiques et qu'en additionnant les chiffres de toutes les autres catégories de prisonniers, à l'instar de ceux qui ont été rapatriés de force depuis la République populaire de Chine, le nombre de personnes incarcérées dans des centres de détention est estimé à 200 000 personnes,

P.

considérant que la majorité de la population souffre de famine et dépend dans une large mesure de l'aide alimentaire internationale, et qu'en septembre 2009, un tiers des femmes et des enfants nord-coréens souffraient de malnutrition selon le Programme alimentaire mondial,

Q.

considérant que la société est régie par une politique accordant la priorité aux affaires militaires ainsi que par l'idéologie du juche, qui impose la vénération du dirigeant du pays,

R.

considérant que les informations vraisemblables des transfuges indiquent que la population est soumise à des campagnes de mobilisation forcée de la main-d'œuvre et que l'accès de la population à l'enseignement et à l'emploi dépend de leur songbun(classe sociale), déterminée par leur loyauté ou celle de leur famille à l'égard du régime,

S.

considérant que la «réforme monétaire» du 30 novembre 2009 a gravement nui à une économie au bord de la faillite et s'est traduite par l'appauvrissement encore plus net des couches non privilégiées de la société, donnant lieu à un mécontentement social marqué,

T.

considérant qu'aucun journaliste étranger n'est autorisé à se rendre sans restriction en République populaire démocratique de Corée, que l'Agence centrale coréenne d'information est la seule source d'information de tous les médias de Corée du nord, que les radios et les télévisions ne reçoivent que les signaux des chaînes publiques et que la réception des émissions étrangères est strictement interdite sous peine de sanctions graves; considérant que la population ordinaire du pays n'a pas accès à l'internet,

1.

demande à la République populaire démocratique de Corée de mettre fin immédiatement aux incessantes violations graves, systématiques et généralisées des droits de l'homme perpétrées à l'encontre de sa propre population, car elles pourraient être assimilées à des crimes contre l'humanité susceptibles d'être traduits devant une juridiction pénale internationale;

2.

demande à la République populaire démocratique de Corée de mettre fin immédiatement et de façon permanente aux exécutions publiques et d'abolir la peine de mort en République populaire démocratique de Corée;

3.

demande à la République populaire démocratique de Corée de mettre fin aux exécutions extrajudiciaires et aux disparitions forcées, de cesser de recourir à la torture et au travail forcé, de libérer les prisonniers politiques et d'autoriser ses ressortissants à voyager librement;

4.

demande à la République populaire démocratique de Corée de veiller à ce que tous ses citoyens aient accès, en fonction de leurs besoins, à l'aide alimentaire et à l'aide humanitaire;

5.

demande à la République populaire démocratique de Corée d'autoriser la liberté d'expression et la liberté de la presse ainsi que de permettre à ses citoyens d'accéder à l'internet sans censure aucune;

6.

demande à l'Union européenne de soutenir la constitution d'une commission d'enquête des Nations unies chargée d'évaluer les violations passées et présentes des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée afin de déterminer dans quelle mesure ces violations et l'impunité qui en découle peuvent constituer des crimes contre l'humanité, et demande aux États membres de l'Union de présenter une résolution des Nations unies à cette effet à l'Assemblée générale;

7.

demande à l'Union européenne, compte tenu de la gravité de la situation, de charger un représentant spécial de l'Union sur la République populaire démocratique de Corée de la surveillance permanente et de la coordination aussi bien au sein de l'Union européenne qu'avec les grands partenaires que sont les États-Unis et la République de Corée;

8.

demande aux autorités de République populaire démocratique de Corée de suivre les recommandations du rapport du groupe de travail chargé de l'examen périodique universel au sein du Conseil des droits de l'homme et, dans un premier temps, d'autoriser l'inspection de tous les centres de détention, quels qu'ils soient, par le Comité international de la Croix-Rouge et d'autres experts internationaux indépendants, ainsi que d'autoriser les rapporteurs spéciaux des Nations unies à parcourir le pays;

9.

demande au gouvernement de République populaire démocratique de Corée de veiller à procéder à une enquête complète débouchant sur des conclusions transparentes et satisfaisantes, de communiquer enfin la totalité des informations relatives aux citoyens de l'Union européenne et aux ressortissants de pays tiers qu'on suppose avoir été enlevés par des agents nord-coréens au cours des décennies écoulées, et de libérer immédiatement les personnes enlevées qui seraient encore retenues dans le pays;

10.

prie instamment les États membres de l'Union de continuer à accorder l'asile aux réfugiés nord-coréens et de systématiser l'organisation de la protection européenne et internationale des Nord-Coréens qui fuient la situation dramatique qu'ils vivent chez eux, et demande à la Commission de continuer à soutenir les organisations de la société civile qui viennent en aide aux réfugiés nord-coréens;

11.

demande à la République populaire de Chine de cesser l'arrestation et le renvoi des réfugiés nord-coréens en République populaire démocratique de Corée, de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son protocole de 1967, d'autoriser le HCR à se rendre auprès des réfugiés nord-coréens afin de déterminer leur statut et de contribuer à leur bonne réinstallation ainsi que d'octroyer le statut de résident légal aux Nord-Coréennes mariées à des citoyens chinois;

12.

demande à la République populaire de Chine d'utiliser ses relations étroites avec le République populaire démocratique de Corée pour encourager les réformes économiques et sociales dans le pays afin d'améliorer les conditions de vie et les droits sociaux de la population nord-coréenne;

13.

demande à la Commission d'aborder la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée et la question des réfugiés nord-coréens en République populaire de Chine à l'occasion de tous les pourparlers de haut niveau entre l'Union européenne et la Chine ainsi que dans le cadre du dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme;

14.

invite la Commission à maintenir les programmes d'aide humanitaire et les modes de communication existants avec la République populaire démocratique de Corée ainsi qu'à contrôler si l'aide alimentaire distribuée et l'assistance humanitaire apportée à la Corée du Nord respectent rigoureusement les normes internationales de transparence et de responsabilité;

15.

demande à la Commission et aux États membres de l'Union de poursuivre leur dialogue actif et de maintenir leur soutien aux ONG et aux acteurs de la société civile qui s'efforcent d'établir des contacts avec la République populaire démocratique de Corée afin de susciter une évolution débouchant sur l'amélioration de la situation des droits de l'homme;

16.

demande à la Commission d'inscrire, dans l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et la République de Corée, une clause de surveillance des droits des travailleurs du complexe industriel de Kaesong, situé en République populaire démocratique de Corée;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution aux États membres et aux pays candidats, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements de la République de Corée et de la République populaire démocratique de Corée, au gouvernement de la République populaire de Chine ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi 6 juillet 2010

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/137


Mardi 6 juillet 2010
Demande de défense de l'immunité parlementaire de M. Valdemar Tomaševki

P7_TA(2010)0252

Décision du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))

2011/C 351 E/22

Le Parlement européen,

vu la demande de défense de l'immunité de Valdemar Tomaševski, transmise au Président du Parlement Européen, en date du 2 février 2010, et communiquée en séance plénière le 24 mars 2010,

ayant entendu Valdemar Tomaševski conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé aux Traités, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu le statut des Députés européens adopté le 28 septembre 2005,

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la Commission des affaires juridiques (A7-0214/2010),

A.

considérant que Valdemar Tomaševski est député au Parlement européen,

B.

considérant que M. Valdemar Tomaševski, ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires au sens de l'article 8 du Protocole et qu'il ne s'agit donc pas d'un cas d'immunité parlementaire,

C.

considérant que, selon ses propres termes, le «code de conduite pour le personnel politique d'État», établi par la loi du 19 septembre 2006 (N.X-816), dont le respect est garanti par la Commission principale d'éthique officielle de la République de Lituanie, organe politique établi par la loi du 1 juillet 2008 (N.X-1777), est également applicable aux députés européens élus en Lituanie,

D.

considérant que le 22 janvier 2010, la commission principale d'éthique officielle de la République de Lituanie a adopté une décision «d'admonition publique» à l'encontre de M. Valdemar Tomaševski sur la base dudit code de conduite, au vu de ses activités politiques accomplies en tant que député européen,

E.

considérant que conformément aux termes de l'article 2 du statut des députés au Parlement européen (1), «les députés sont libres et indépendants»,

F.

considérant le principe de la primauté du droit de l'Union,

G.

considérant que la décision en cause ainsi que la législation de la République Lituanienne qui lui sert de fondement, comportent une infraction au droit de l'Union en ce qu'elles ne respectent pas les principes de la liberté et de l'indépendance du député européen consacrés par l'article 2 du statut des députés,

H.

considérant qu'il incombe à la Commission européenne, en tant que gardienne des traités, d'entamer une procédure d'infraction à l'encontre de République de Lituanie sur la base de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

1.

demande à la Commission européenne d'intervenir auprès des autorités lituaniennes afin de faire respecter le droit de l'Union européenne en entamant, si nécessaire, la procédure d'infraction au droit communautaire prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à la Commission européenne et aux autorités compétentes de la République de Lituanie.


(1)  JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mardi 6 juillet 2010

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/139


Mardi 6 juillet 2010
Adhésion des États membres à la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 ***

P7_TA(2010)0248

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil autorisant les États membres à adhérer à la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972, ainsi que par les amendements du 24 juin 1982 et du 31 mai 1988 (08100/2010 – C7–0105/2010 – 2010/0015(NLE))

2011/C 351 E/23

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (08100/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité FUE (C7-0105/2010),

vu les articles 81 et 90 de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0201/2010),

1.

donne son approbation au projet de décision du Conseil;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/140


Mardi 6 juillet 2010
Conclusion du protocole à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral méditerranéen relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée ***

P7_TA(2010)0249

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral méditerranéen relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))

2011/C 351 E/24

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (09132/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité FUE,

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0191/2010),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/140


Mardi 6 juillet 2010
Accord UE/Islande et Norvège pour l'application de certaines des dispositions des décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil ***

P7_TA(2010)0250

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, l'Islande et la Norvège pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe (05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE))

2011/C 351 E/25

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet d'accord entre l'Union européenne, l'Islande et la Norvège pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe (05060/2009),

vu le projet de décision du Conseil (05309/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), en liaison avec l'article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), et l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité FUE (C7-0031/2010),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0173/2010),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, d'Islande et de Norvège.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/141


Mardi 6 juillet 2010
Participation de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de FRONTEX ***

P7_TA(2010)0251

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

2011/C 351 E/26

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet d'arrangement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (10701/2009),

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0255),

vu le projet de décision du Conseil (05707/2010),

vu l'article 62, point 2) a) et l'article 66 ainsi que l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase et paragraphe 3, premier alinéa du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0217/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée: «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 77, paragraphe 2, point b) et l'article 74 ainsi que l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité FUE,

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0172/2010),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'arrangement;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/142


Mardi 6 juillet 2010
Qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs *

P7_TA(2010)0253

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

2011/C 351 E/27

(Consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0053),

vu l'article 126, paragraphe 14, troisième alinéa, du traité FUE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0064/2010),

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 31 mars 2010 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0220/2010),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Malheureusement, ni les avertissements de la Commission (Eurostat), émis dès 2004, ni les initiatives de la Commission en la matière, définies dans sa communication du 22 décembre 2004 intitulée «Vers une stratégie européenne de gouvernance des statistiques budgétaires» (2), n'ont amené le Conseil à procéder aux réformes du cadre de gouvernance pour les statistiques financières, pourtant déjà nécessaires à cette époque. Si des mesures avaient été adoptées en temps voulu, les erreurs de notification des données sur le déficit public auraient pu être identifiées bien plus tôt et la crise qui s'en est suivie aurait pu au moins être atténuée. Il est donc essentiel que la Commission (Eurostat) dispose d'un cadre de compétences approprié, d'une dotation en personnel adaptée et d'une indépendance aussi étendue que possible.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1 ter (nouveau)

 

(1 ter)

La Commission devrait procéder à une évaluation et tirer des conclusions quant à la façon dont les données financières des États membres ont été recueillies et évaluées dans le passé. Ces conclusions devraient être présentées au Parlement européen.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

(3)

Le cadre de gouvernance révisé pour les statistiques budgétaires fonctionne bien dans l’ensemble et a généralement donné des résultats satisfaisants en termes de notification de données budgétaires pertinentes sur le déficit et la dette publics . En particulier, les États membres ont , pour la plupart, affiché un solide bilan en matière de coopération loyale et démontré leur capacité opérationnelle à communiquer des données budgétaires de haute qualité.

(3)

S'il est vrai que le cadre de gouvernance révisé pour les statistiques budgétaires a bien fonctionné dans l’ensemble et a généralement donné des résultats satisfaisants en termes de notification de données budgétaires pertinentes sur le déficit et la dette publics , et que la plupart des États membres ont affiché un solide bilan en matière de coopération loyale et démontré leur capacité opérationnelle à communiquer des données budgétaires de haute qualité , il aurait toutefois fallu saisir les occasions qui se sont présentées précédemment pour accroître la qualité et la portée des informations fournies à la Commission (Eurostat) .

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

(4)

Des évolutions récentes ont néanmoins clairement fait apparaître que le cadre de gouvernance actuel pour les statistiques budgétaires n’était pas encore parvenu à réduire, dans la mesure nécessaire, le risque que des données incorrectes ou inexactes soient délibérément notifiées à la Commission.

(4)

Des évolutions récentes dans l'Union ont néanmoins clairement fait apparaître que le cadre de gouvernance actuel pour les statistiques budgétaires n’était pas encore parvenu à réduire, dans la mesure nécessaire, le risque que des données incorrectes ou inexactes soient délibérément notifiées à la Commission.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

La fiabilité des statistiques mises à disposition par la Commission (Eurostat) au niveau de l'Union dépend directement de la fiabilité des données statistiques collectées par les États membres au niveau national.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4 ter (nouveau)

 

(4 ter)

Il est essentiel de garantir l'indépendance institutionnelle de toutes les autorités statistiques nationales officielles pour éviter qu'elles subissent des pressions abusives de la part de leurs gouvernements respectifs.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

(5)

À cet égard, la Commission (Eurostat) devrait bénéficier de droits d’accès supplémentaires à un ensemble plus vaste d’informations nécessaires à l’évaluation de la qualité des données.

(5)

À cet égard, la Commission (Eurostat) devrait bénéficier de droits d’accès supplémentaires à un ensemble plus vaste d’informations nécessaires à l’évaluation de la qualité des données. Il est essentiel que les données reçues des États membres soient communiquées en temps utile à la direction générale des statistiques de la Banque centrale européenne.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

La comparabilité des données économiques suppose une méthodologie uniforme. La Commission devrait donc encourager l'harmonisation de la collecte des données statistiques.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

(6)

Lors des visites de suivi menées dans un État membre dont les statistiques font l'objet d'un examen approfondi, la Commission (Eurostat) devrait, en particulier, disposer d’un droit d’accès aux comptes des administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale, y compris les informations comptables détaillées ayant servi à leur élaboration, les enquêtes et questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, dans le respect de la législation relative à la protection des données et au secret statistique.

(6)

Lors des visites de suivi menées dans un État membre dont les statistiques font l'objet d'un examen approfondi, la Commission (Eurostat) devrait, en particulier, disposer d’un droit d’accès aux comptes des administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale, y compris les informations comptables détaillées ayant servi à leur élaboration, les enquêtes et questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, notamment les transactions hors bilan, dans le respect de la législation relative à la protection des données et au secret statistique.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

Pour permettre à la Commission (Eurostat) d'assumer de manière responsable ses fonctions élargies en matière de contrôle, il est nécessaire de renforcer son personnel qualifié au sein des services concernés. L'augmentation des effectifs et des coûts devrait être couverte par des transferts budgétaires et de postes au sein de la Commission.

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7

(7)

Les contrôles doivent principalement porter sur les comptes publics des différentes unités des administrations publiques et des unités classées en dehors du secteur des administrations publiques, l’utilisation statistique des comptes publics devant également être évaluée.

(7)

Les contrôles doivent principalement porter sur les comptes publics des différentes unités des administrations publiques et des unités classées en dehors du secteur des administrations publiques, l’utilisation statistique des comptes publics devant également être évaluée. Il convient de réaliser un examen à mi-parcours et d'utiliser des cadres pluriannuels en vue de contribuer à l'évaluation budgétaire.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Les États membres devraient communiquer à la Commission (Eurostat) toutes les informations statistiques et budgétaires sur la base d'une méthode comptable standardisée et reconnue au niveau international.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8 ter (nouveau)

 

(8 ter)

La Commission devrait envisager d'élaborer, dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, des sanctions relatives à la présentation, par des États membres, de statistiques macroéconomiques inexactes. Elle devrait envisager d'imposer ces sanctions aux États membres qui falsifient les statistiques macroéconomiques relatives à leur déficit budgétaire et à leur dette publique.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) no 479/2009

Article 2 – paragraphe 1

 

-1)

Á l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«-1.   Les chiffres de déficit public et de niveau de dette publique prévus sont les chiffres établis pour l’année courante par les États membres. Ils représentent les prévisions officielles les plus récentes, compte tenu des décisions budgétaires, de l'évolution et des perspectives économiques les plus récentes, ainsi que des résultats mensuels et trimestriels. Ils sont calculés à la date la plus proche possible de la date limite de notification.»

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2

Règlement (CE) no 479/2009

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.   Les États membres fournissent dans les moindres délais à la Commission (Eurostat) un accès à toutes les informations demandées qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données , y compris les informations statistiques telles que les données des comptes nationaux, les inventaires, les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif, les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications.

2.   Les États membres fournissent dans les meilleurs délais à la Commission (Eurostat) un accès à toutes les informations statistiques et budgétaires demandées qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données. Ces informations se basent sur une méthode comptable standardisée et reconnue au niveau international, convenueavec la Commission (Eurostat). Les informations statistiques et budgétaires comprennent notamment:

a)

les données des comptes nationaux;

b)

les inventaires;

c)

les tableaux des notifications au titre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE) ;

d)

les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications au titre de la PDE ;

e)

les informations provenant de l'Inspection générale des finances, du ministère des finances ou de l'autorité régionale compétente pour l'exécution des budgets nationaux et régionaux des États membres;

f)

les comptes des organismes ne figurant pas au budget ou des organisations à but non lucratif et des entités similaires qui font partie du secteur des administrations publiques dans les comptes nationaux;

g)

des informations exhaustives sur tout type d'organisme ne figurant pas dans le bilan;

h)

les comptes des fonds de la sécurité sociale, et

i)

les enquêtes des administrations locales.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 479/2009

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

3.   Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1.

3.   Les visites méthodologiques peuvent être inopinées et ont pour objet de contrôler les processus , notamment l'indépendance de l'autorité statistique nationale vis-à-vis du gouvernement, et les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 479/2009

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Les visites méthodologiques ne sont effectuées qu'exceptionnellement , lorsque des risques ou des problèmes significatifs ont été clairement identifiés en ce qui concerne la qualité des données.

Les visites méthodologiques , annoncées ou inopinées, ne sont effectuées que lorsque des risques ou des problèmes graves sont suspectés en ce qui concerne la qualité des données. La Commission dresse une liste des cas devant être considérés comme des risques ou des problèmes graves en ce qui concerne la qualité des données. Cette liste est établie après consultation du CMFB.

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 479/2009

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.   Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l’assistance d’experts en comptabilité nationale pour préparer et effectuer les visites méthodologiques. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. La liste de ces experts en comptabilité nationale est établie sur la base des propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs.

1.   Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l'assistance d'experts en comptabilité nationale, notamment pour préparer et effectuer les visites méthodologiques, qui peuvent également prendre un caractère inopiné . Dans l’exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante et suivent une formation spécifique pour garantir un niveau élevé d'expertise et d'impartialité . La liste de ces experts en comptabilité nationale est établie sur la base des propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs.

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 479/2009

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.   Dans le cadre des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) dispose d’un droit d’accès aux comptes de toutes les administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale, y compris le droit de se voir fournir les informations comptables détaillées sur la base desquelles ces comptes ont été établis, telles que les transactions et bilans, les enquêtes et les questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, dont les documents analytiques et les données comptables d’autres organismes publics.

2.   Dans le cadre des visites méthodologiques , qui peuvent également prendre un caractère inopiné , la Commission (Eurostat) dispose d'un droit d'accès aux comptes de toutes les administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale (y compris les fonds de pension des États) , y compris le droit de se voir fournir les informations comptables détaillées sur la base desquelles ces comptes ont été établis, telles que les transactions et bilans, les enquêtes et les questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, dont les documents analytiques et les données comptables d’autres organismes publics.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 479/2009

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Des représentants de la Banque centrale européenne peuvent participer aux visites méthodologiques et assister les fonctionnaires de la Commission (Eurostat) au cours de ces visites.

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 479/2009

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

La Commission (Eurostat) peut effectuer des inspections sur place et être autorisée à procéder à des entretiens avec toute organisation qui, selon elle, présente un intérêt dans le cadre de ses travaux.

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 479/2009

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites peuvent concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification au titre de la procédure de déficit excessif, ainsi que tous les services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique. Les États membres s'assurent que ces autorités et services nationaux et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l'assistance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat).

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques , qui peuvent également prendre un caractère inopiné . Ces visites peuvent concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification au titre de la procédure de déficit excessif, ainsi que tous les services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique. Les États membres s'assurent que ces autorités et services nationaux et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l'assistance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat).

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 479/2009

Article 16 – paragraphe 1

 

5 bis)

Á l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les données effectives notifiées à la Commission (Eurostat) soient fournies dans le respect des principes établis aux articles 2 et 12 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (3). À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec l’article 1er du présent règlement et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies. Les États membres font en sorte que les autorités statistiques nationales aient accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement de cette mission.


(1)  JO C 103 du 22.4.2010, p. 1.

(2)   COM(2004)0832.

(3)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.».


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/149


Mardi 6 juillet 2010
Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar ***II

P7_TA(2010)0256

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 relative à la position du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))

2011/C 351 E/28

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (05218/3/2010 – C7-0077/2010),

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0817),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0469/2008),

vu sa position en première lecture (1),

vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du comité économique et social européen du 16 juillet 2009 (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A7-0174/2010),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 23 avril 2009, P6_TA(2009)0281.

(2)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 99.


Mardi 6 juillet 2010
P7_TC2-COD(2008)0237

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 juillet 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union dans le domaine du transport par autobus et autocar devrait viser, entre autres, à garantir un niveau élevé de protection des passagers, comparable à celui des autres modes de transport, quelle que soit la destination. De plus, il convient de tenir pleinement compte des exigences de la protection des consommateurs en général.

(2)

Le passager voyageant par autobus ou autocar étant la partie faible du contrat de transport, il convient d'accorder à tous les passagers un niveau minimal de protection.

(3)

Les actions de l'Union visant à améliorer les droits des passagers des transports par autobus et autocar devraient prendre en compte les spécificités de ce secteur, essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises.

(4)

Compte tenu des spécificités des services réguliers spécialisés et des transports pour compte propre, ces types de transport ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement. Les services réguliers spécialisés devraient englober des services réservés au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, au transport de travailleurs entre le domicile et le lieu de travail et au transport d'écoliers et d'étudiants vers et au départ de l'établissement d'enseignement.

(5)

Compte tenu des spécificités des services réguliers urbains, suburbains et régionaux qui font partie des services intégrés aux services urbains ou suburbains , il convient d'accorder aux États membres le droit d'octroyer des dérogations à l'application d'une partie ▐ du présent règlement en ce qui concerne ces types de transport. Afin de déterminer ces services réguliers de transport urbain, suburbain et régional, les États membres devraient tenir compte de critères tels que la division administrative, la situation géographique, la distance, la fréquence des services offerts, le nombre d'arrêts prévus, le type d'autobus ou d'autocar utilisé, les systèmes de billetterie, les variations du nombre de passagers entre les services en heures de pointe et en heures creuses, les codes des autobus et les horaires.

(6)

Les passagers devraient bénéficier de régimes de responsabilité comparables à ceux qui s'appliquent dans les autres modes de transport en cas d’accident entraînant un décès ou une lésion corporelle .

(7)

Les transporteurs devraient être responsables de la perte ou de la détérioration des bagages des passagers dans des conditions similaires à celles en vigueur dans d'autres modes de transport .

(8)

Outre l'indemnisation prévue par le droit national applicable en cas de décès ou de lésion corporelle ou en cas de perte ou de détérioration de bagages résultant d'accidents dus à l'utilisation d'un autobus ou autocar, les passagers devraient pouvoir bénéficier d'une assistance répondant à leurs besoins concrets et économiques immédiats suite à un accident. Cette assistance devrait englober , si nécessaire, les premiers secours, le logement, la nourriture, les vêtements, le transport et les frais funéraires. En cas de décès ou de lésion corporelle, le transporteur verse en outre des avances pour couvrir les besoins économiques immédiats sur une base proportionnelle au préjudice subi, à condition qu'il existe une preuve à première vue de la causalité imputable au transporteur.

(9)

Les services de transport de passagers par autobus et autocar devraient profiter aux citoyens en général. Par conséquent, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, que ce soit du fait d'un handicap, de l'âge ou de tout autre facteur, devraient avoir la possibilité d'utiliser les services de transport par autobus et autocar dans des conditions comparables à celles des autres citoyens. Ces personnes ont les mêmes droits que tous les autres citoyens quant à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination.

(10)

À la lumière de l'article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager par autobus et autocar dans des conditions comparables à celles des autres citoyens, il convient d'établir des règles de non-discrimination et d'assistance au cours de leur voyage. Ces personnes devraient par conséquent être acceptées au transport et ne pas se voir opposer un refus de transport en raison de leur handicap ou de leur mobilité réduite, sauf pour des motifs de sécurité ou qui tiennent à la conception du véhicule ou de l'infrastructure. Dans le cadre de la législation applicable en matière de protection des travailleurs, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite devraient bénéficier d'un droit à une assistance dans les stations et à bord des véhicules. Dans un souci d'intégration sociale, cette assistance devrait être fournie gratuitement pour les personnes concernées. Les transporteurs devraient établir des conditions d'accès, en se servant de préférence du système européen de normalisation.

(11)

Lorsqu'elles décident de la conception de nouvelles stations, ainsi que dans le cadre de réaménagements importants, les entités gestionnaires de stations devraient tenir compte, sans exception et en tant que condition essentielle , des besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite , conformément aux exigences de la conception pour tous les usages . Dans tous les cas, les entités gestionnaires de stations devraient indiquer les endroits où ces personnes peuvent annoncer leur arrivée et demander de l'assistance.

(12)

De la même manière, les transporteurs devraient tenir compte de ces besoins lorsqu'ils décident de la conception de nouveaux véhicules ou du réaménagement de véhicules.

(13)

Les États membres devraient améliorer les infrastructures existantes, lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre aux transporteurs d'assurer un accès aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite ainsi que de fournir une assistance adaptée.

(14)

Afin de répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, il convient que le personnel reçoive une formation appropriée. En vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications nationales des chauffeurs, il pourrait être prévu une formation de sensibilisation au handicap dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue visée par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (3). Afin d'assurer la cohérence entre l'introduction des exigences de formation et les délais fixés par ladite directive, une possibilité de dérogation pendant une période limitée devrait être permise.

(15)

Les organisations représentant les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite devraient ▐ être consultées pour l'élaboration du contenu de la formation relative au handicap ou y être associées.

(16)

Parmi les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar devrait figurer l'obtention d'informations concernant le service avant et pendant le voyage. Toutes les informations essentielles communiquées aux passagers voyageant par autobus et autocar devraient également être fournies sous des formats alternatifs, accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite , comme des informations en gros caractères, en langage clair, en braille, ou des communications sous forme électronique qui peuvent être lues à l'aide de technologies adaptatives, ou sur bande audio .

(17)

Le présent règlement ne devrait pas limiter le droit des transporteurs de demander réparation à toute personne, y compris un tiers, conformément à la législation nationale applicable.

(18)

Il convient de réduire les désagréments auxquels sont confrontés les passagers en cas d'annulation ou de retard important de leur voyage. À cette fin, les passagers partant de stations devraient bénéficier d'une assistance appropriée et être informés d'une manière accessible à tous . Ils devraient également pouvoir annuler leur voyage et obtenir le remboursement de leur billet ou bien poursuivre leur voyage ou être réacheminés dans des conditions satisfaisantes. Si le transporteur n'apporte pas l'assistance requise, les passagers devraient avoir droit à une indemnisation.

(19)

Via leurs associations professionnelles, les transporteurs devraient coopérer en vue de l'adoption de mesures à l'échelon régional, national ou européen avec la participation des parties prenantes, d'associations professionnelles et d'associations représentant les clients, les passagers et les personnes handicapées, afin d'améliorer l'information et la prise en charge des passagers, notamment en cas d'annulation et de retard important.

(20)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (4). Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer en cas d'annulation d'un voyage à forfait pour des raisons autres que l'annulation du service de transport par autobus ou autocar.

(21)

Les passagers devraient être pleinement informés des droits que leur confère le présent règlement, afin d'être en mesure de les exercer effectivement.

(22)

Les passagers devraient pouvoir exercer leurs droits au moyen de procédures de plainte appropriées mises en œuvre par les transporteurs ou, le cas échéant, en déposant une plainte auprès de l'organisme ou des organismes désignés à cette fin par l'État membre concerné.

(23)

Les États membres devraient veiller au respect du présent règlement et désigner un ou des organismes compétents chargés de son contrôle et de son application. Cela ne porte pas atteinte aux droits des passagers de demander réparation auprès des tribunaux conformément au droit national.

(24)

Compte tenu des procédures établies par les États membres pour le dépôt de plaintes, il y a lieu qu'une plainte portant sur l'assistance soit adressée de préférence à l'organisme ou aux organismes désignés pour assurer l'application du présent règlement dans l'État membre où a lieu la montée ou la descente des passagers.

(25)

Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(26)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir un niveau uniforme de protection et d'assistance pour les passagers voyageant par autobus et autocar dans tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)

Il y a lieu que le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5).

(28)

Le contrôle de l'application du présent règlement devrait être fondé sur le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (6). Il convient donc de modifier en conséquence ledit règlement.

(29)

Les États membres devraient promouvoir l'utilisation des transports publics et mettre en place des systèmes d'information interopérables et intermodaux facilitant la diffusion des informations sur les horaires et les prix et l'émission de billets multimodaux, afin d'optimiser l'utilisation et l'interopérabilité des différents modes de transport. Ces services doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

(30)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'ils sont visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, gardant également à l'esprit la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (7) et la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (8),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles applicables au transport par autobus et par autocar en ce qui concerne:

a)

la non-discrimination entre les passagers pour ce qui est des conditions de transport offertes par les transporteurs;

b)

les droits des passagers en cas d'accident résultant de l'utilisation d'un autobus ou autocar et entraînant le décès ou une lésion corporelle ou la perte ou la détérioration de bagages;

c)

la non-discrimination et l'assistance obligatoire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite;

d)

les droits des passagers en cas d'annulation ou de retard;

e)

les informations minimales à fournir aux passagers;

f)

le traitement des plaintes;

g)

les règles générales en matière d'application.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux passagers qui voyagent en empruntant des services de transport réguliers:

a)

lorsque la montée du passager a lieu sur le territoire d'un État membre; ou

b)

lorsque la montée du passager a lieu hors du territoire d'un État membre et la descente du passager a lieu sur le territoire d'un État membre.

2.   En outre, à l'exception des articles 11 à 18 et des chapitres IV à VI, le présent règlement s'applique aux passagers qui voyagent dans le cadre de services occasionnels lorsque la montée initiale ou la descente finale du passager a lieu sur le territoire d'un État membre.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux services réguliers spécialisés ni aux transports pour compte propre.

4.   À l'exception de l'article 4, paragraphe 2 , des articles 7, 9 et 11, de l'article 12, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 18, de l'article 19, paragraphes 1 et 2, et des articles 21, 25, 27, 28 et 29 , les États membres peuvent octroyer une dérogation à l'application du présent règlement en ce qui concerne les services réguliers de transport urbain et suburbain , ainsi que les services régionaux réguliers, s'il font partie de services intégrés à des services urbains ou suburbains , y compris lorsqu'ils sont transfrontaliers.

5.   Les États membres informent la Commission des dérogations octroyées pour les différents types de services en application du paragraphe 4 avant le …  (9). La Commission prend les mesures appropriées si une dérogation n'est pas jugée conforme aux dispositions du présent article. Au plus tard le … (10), la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dérogations octroyées conformément au paragraphe 4 .

6.   Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme étant contraire à la législation en vigueur relative aux prescriptions techniques pour les autobus ou les autocars ou les infrastructures ▐ des arrêts d'autobus et des stations.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services réguliers», les services qui assurent le transport de passagers par autobus ou autocar selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les passagers pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;

b)

«services réguliers spécialisés», les services réguliers qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport par autobus ou autocar de catégories déterminées de passagers, à l'exclusion d'autres passagers;

c)

«transports pour compte propre», les transports effectués par autobus ou autocar, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque:

l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et

les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d'une obligation contractuelle;

d)

«services occasionnels», les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter par autobus ou autocar des groupes de passagers constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même;

e)

«contrat de transport», un contrat entre un transporteur et un passager en vue de la fourniture d'un ou de plusieurs services réguliers ou occasionnels;

f)

«billet», un document en cours de validité ou toute autre preuve de l'existence d'un contrat de transport;

g)

«transporteur», une personne physique ou morale, autre qu'un voyagiste , un agent de voyages ou un vendeur de billet, proposant au public des transports au moyen de services réguliers ou occasionnels;

h)

«transporteur exécutant», une personne physique ou morale autre que le transporteur, qui exécute effectivement tout ou partie du transport;

i)

«vendeur de billets», tout intermédiaire qui conclut des contrats de transport pour le compte d'un transporteur;

j)

«agent de voyages», tout intermédiaire agissant pour le compte d'un passager en vue de la conclusion de contrats de transport;

k)

«voyagiste», un organisateur ▐, autre qu'un transporteur, au sens de l'article 2, point 2) ▐, de la directive 90/314/CEE;

l)

«personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite», toute personne dont la mobilité est réduite lors de l'usage d'un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire), d'un retard mental ou d'une déficience intellectuelle, ou de toute autre cause de handicap, ou encore de l'âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l'adaptation à ses besoins particuliers des services mis à la disposition de l'ensemble des passagers;

m)

«conditions d'accès», les normes, lignes directrices et informations pertinentes relatives à l'accessibilité des autobus et/ou des stations désignées, y compris en ce qui concerne les équipements destinés aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite;

n)

«réservation», la réservation d'une place assise à bord d'un autobus ou d'un autocar pour un service régulier à une heure de départ donnée;

o)

«station», une station dotée de personnel, dans laquelle, selon l'itinéraire indiqué, il est prévu qu'un service régulier effectue un arrêt pour la montée ou la descente de passagers, et équipée d'installations telles que des comptoirs d'enregistrement, des salles d'attente ou des comptoirs de vente de billets;

p)

«arrêt d'autobus», tout point, autre qu'une station, auquel, selon l'itinéraire indiqué, il est prévu qu'un service régulier effectue un arrêt pour la montée ou la descente de passagers;

q)

«entité gestionnaire de station», une entité organisationnelle dans un État membre chargée de la gestion d'une station désignée;

r)

«annulation», la non-exécution d'un service régulier précédemment planifié;

s)

«retard», la différence de temps entre l'heure à laquelle le service régulier devait partir d'après l'horaire publié et l'heure de son départ réel.

Article 4

Billets et conditions contractuelles non discriminatoires

1.   Les transporteurs fournissent un billet aux passagers, à moins que ne soient prévus d'autres documents établissant le droit au transport. Un billet peut être émis sous forme électronique.

2.   Sans préjudice des tarifs sociaux, les conditions contractuelles et les tarifs appliqués par les transporteurs sont proposés au public sans discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité du client final ou sur le lieu d'établissement des transporteurs ou des vendeurs de billets dans l'Union.

Article 5

Autres parties exécutantes

1.   Si l'exécution des obligations prévues par le présent règlement a été confiée à un transporteur exécutant, un vendeur de billets ou toute autre personne, le transporteur, l'agent de voyages, le voyagiste ou l'entité gestionnaire de station qui a délégué lesdites obligations est néanmoins responsable des actes et des omissions de cette partie exécutante.

2.   En outre, la partie qui s'est vu confier l'exécution d'une obligation par le transporteur, l'agent de voyages, le voyagiste ou l'entité gestionnaire de station est soumise aux dispositions du présent règlement pour ce qui est de l'obligation qui lui a été confiée.

Article 6

Irrecevabilité des dérogations

1.   Les droits et obligations énoncés par le présent règlement ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation ou d'une limitation, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.

2.   Les transporteurs peuvent offrir des conditions contractuelles plus favorables au passager que celles fixées dans le présent règlement.

Chapitre II

Indemnisation et assistance en cas d'accident

Article 7

Responsabilité en cas de décès ou de lésion corporelle des passagers

1.    Conformément au présent chapitre, les transporteurs sont responsables des pertes ou dommages résultant du décès ou de lésions corporelles de passagers causés par des accidents découlant de l'exploitation des services de transport par autobus et autocar survenus pendant que le passager était à l'intérieur du véhicule, y entrait ou en sortait .

2.    La responsabilité non contractuelle des transporteurs pour les dommages causés n'est soumise à aucune limite financière, qu'elle soit définie par la loi, une convention ou un contrat .

3.     Pour toute réclamation jusqu'à concurrence de 220 000 EUR par passager, un transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité en prouvant qu’il a exercé la diligence requise conformément au paragraphe 4, point a), sauf si le montant total de la réclamation est supérieur au montant requis, conformément à la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (11), en vertu de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'autobus ou l'autocar est habituellement stationné. Dans ce cas, la responsabilité est limitée audit montant.

4.     Un transporteur n'est pas responsable du dommage au titre du paragraphe 1:

a)

si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exécution des services de transport par autobus et autocar, ou que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les circonstances du cas d’espèce, ne pouvait pas éviter ou aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b)

dans la mesure où l’accident est dû à une faute du passager ou à sa négligence.

Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée:

a)

comme désignant le transporteur seule partie redevable de dommages-intérêts; ou

b)

comme limitant le droit d’un transporteur de demander à un tiers réparation conformément au droit applicable dans un État membre.

Article 8

Dommages-intérêts

1.     En cas de décès d’un passager, les dommages-intérêts prévus au titre du régime de responsabilité fixé à l’article 7 comprennent:

a)

les frais nécessaires consécutifs au décès du passager, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;

b)

si le décès n’est pas survenu immédiatement, les dommages-intérêts prévus au paragraphe 2.

2.     En cas de lésion corporelle ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du passager, les dommages-intérêts comprennent:

a)

les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

b)

l'indemnisation de toute perte pécuniaire, résultant soit de l’incapacité de travail totale ou partielle, soit de l’accroissement des besoins.

3.     Lorsque, par suite du décès d'un passager, une personne que ce dernier était ou aurait été légalement tenu d'entretenir est privée de son soutien, cette personne est également indemnisée de cette perte.

Article 9

Besoins concrets et économiques immédiats des passagers

En cas d'accident résultant de l'utilisation d'un autobus ou d'un autocar, le transporteur fournit une assistance ▐ portant sur les besoins concrets immédiats des passagers suite à l'accident. Cette assistance englobe, si nécessaire, les premiers secours, le logement, la nourriture, les vêtements, le transport et les frais funéraires. En cas de décès ou de lésion corporelle, le transporteur verse en outre des avances pour couvrir les besoins économiques immédiats sur une base proportionnelle au préjudice subi, à condition qu'il existe une preuve à première vue de la causalité imputable au transporteur. Les versements effectués ou l'assistance fournie ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité.

Article 10

Responsabilité en cas de perte ou de détérioration de bagages

1.     Les transporteurs sont responsables en cas de perte ou de détérioration des bagages placés sous leur responsabilité. Le montant maximal de l’indemnisation est de 1 800 EUR par passager.

2.     En cas d'accident résultant de l'exécution de services de transport par bus et autocar, les transporteurs sont responsables de la perte ou de la détérioration des effets personnels que le passager portait sur lui ou emportait comme bagage à main. Le montant maximal de l’indemnisation est de 1 300 EUR par passager.

3.     Un transporteur n'est pas responsable des pertes ou détériorations visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

si la perte ou la détérioration a été causée par des circonstances extérieures à l’exécution des services de transport par autobus et autocar, ou que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les circonstances du cas d’espèce, ne pouvait pas éviter ou aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b)

dans la mesure où la perte ou détérioration est due à une faute du passager ou à sa négligence.

Chapitre III

Droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite

Article 11

Droit au transport

1.   Les transporteurs, agents de voyages et voyagistes ne peuvent refuser d'accepter une réservation, d'émettre ou fournir un billet ou de faire monter à bord une personne au motif de son handicap ou de sa mobilité réduite.

2.   Aucun supplément n'est demandé aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite pour leurs réservations et leurs billets.

Article 12

Exceptions et conditions particulières

1.   Nonobstant l'article 11, paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages et voyagistes peuvent refuser d'accepter une réservation, d'émettre ou fournir un billet ou de faire monter à bord une personne en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite:

a)

afin de respecter les exigences applicables en matière de sécurité prévues par le droit international, le droit de l'Union ou le droit national ou de respecter les exigences en matière de santé et de sécurité établies par les autorités compétentes;

b)

lorsque la conception du véhicule ou les infrastructures, y compris les arrêts et stations d'autobus, rendent physiquement impossible la montée, la descente ou le transport de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite dans des conditions sûres et réalisables sur le plan opérationnel.

2.   En cas de refus d'accepter une réservation ou d'émettre ou fournir un billet pour les motifs visés au paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages et voyagistes informent la personne concernée d'un service de rechange acceptable exploité par le transporteur.

3.   Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui dispose d'une réservation ou d'un billet et qui s'est conformée aux exigences de l'article 16, paragraphe 1, point a), se voit néanmoins refuser la permission de monter en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite, ladite personne et toute personne l'accompagnant conformément au paragraphe 4 du présent article, se voient offrir le choix entre:

a)

le droit au remboursement et, s'il y a lieu, un service de transport de retour gratuit dans les meilleurs délais jusqu'au point de départ initial tel qu'établi dans le contrat de transport; et

b)

la poursuite du voyage ou le réacheminement par d'autres services de transport raisonnables jusqu'au lieu de destination, tel qu'établi dans le contrat de transport, excepté dans les cas où cela s'avère impossible.

Le droit au remboursement de la somme versée pour le billet n'est pas affecté par l'absence de notification en vertu de l'article 16, paragraphe 1, point a).

4.    Si un transporteur, un agent de voyage ou un voyagiste refuse d'accepter une réservation, d'émettre ou fournir un billet ou de faire monter à bord une personne au motif de son handicap ou de sa mobilité réduite pour les motifs visés au paragraphe 1 ou si le personnel de bord du véhicule concerné se compose seulement d'une personne qui conduit le véhicule et n'a pas la possibilité de prêter à la personne handicapée ou à mobilité réduite l'assistance décrite à l'annexe I, partie b), une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite peut demander à être accompagnée par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert ▐. Cet accompagnant est transporté gratuitement et, dans la mesure du possible, une place lui est attribuée à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.

5.   Lorsque les transporteurs, les agents de voyages ou les voyagistes ont recours au paragraphe 1, ils en communiquent immédiatement les raisons à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite, et, sur demande, l'en informe par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa demande.

Article 13

Accessibilité et information

1.   En collaboration avec les organisations représentatives des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, les transporteurs et les entités gestionnaires de stations établissent, le cas échéant par l'intermédiaire de leurs organisations, des conditions d'accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ou disposent déjà de telles conditions.

2.   Les conditions d'accès prévues au paragraphe 1 sont portées à la connaissance du public par les transporteurs et les entités gestionnaires de stations dans des formats accessibles et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l'ensemble des passagers. Pour la fourniture de ces informations, une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

3.     Sur demande, les transporteurs mettent immédiatement à disposition des exemplaires de la législation internationale, de l'Union européenne ou nationale applicables en matière de sécurité, sur lesquelles reposent les règles d'accès non discriminatoires. Elles sont fournies dans des formats accessibles.

4.   Les voyagistes mettent à disposition les conditions d'accès prévues au paragraphe 1 qui s'appliquent aux trajets inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu'ils organisent, commercialisent ou proposent à la vente.

5.   Les informations relatives aux conditions d'accès visées aux paragraphes 2 et 4 sont communiquées sous une forme matérielle à la demande du passager.

6.   Les transporteurs, les agents de voyages et les voyagistes veillent à ce que toutes les informations générales pertinentes concernant les trajets et les conditions de transport soient mises à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, dans des formats appropriés et accessibles, y compris, le cas échéant, pour les réservations et les informations en ligne. Les informations sont communiquées sous une forme matérielle à la demande du passager.

Article 14

Désignation des stations

Les États membres désignent les stations d'autobus et d'autocar dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Les États membres en informent la Commission. La Commission diffuse sur l'internet une liste des stations d'autobus et d'autocars ainsi désignées.

Article 15

Droit à une assistance dans les stations désignées et à bord des autobus et des autocars

1.    Les transporteurs et les entités gestionnaires de stations fournissent gratuitement, dans le cadre de leurs compétences respectives, dans les stations désignées par les États membres, au moins l'assistance visée à l'annexe I, partie a), aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

2.    Les transporteurs fournissent gratuitement, à bord des autobus et des autocars, au moins l'assistance visée à l'annexe I, partie b), aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

Article 16

Conditions auxquelles est fournie l'assistance

1.   Les transporteurs et les entités gestionnaires de stations coopèrent afin de fournir une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à condition que:

a)

le besoin d'assistance de la personne soit notifié aux transporteurs, entités gestionnaires de stations, agents de voyages ou voyagistes au plus tard vingt-quatre heures à l'avance; et

b)

les personnes concernées se présentent à l'endroit indiqué:

i)

à l'heure fixée à l'avance par le transporteur, qui ne précède pas de plus de soixante minutes l'heure de départ annoncée à moins que le transporteur et le passager ne se soient mis d'accord sur une période plus courte ; ou

ii)

si aucune heure n'a été fixée, au moins trente minutes avant l'heure de départ annoncée.

2.   Outre le paragraphe 1, la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite informe le transporteur, l'agent de voyages ou le voyagiste de ses besoins particuliers en ce qui concerne la place assise lors de la réservation ou de l'achat à l'avance du billet, pour autant que cette nécessité soit connue à ce moment-là.

3.   Les transporteurs, entités gestionnaires de stations, agents de voyages et voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter la réception des notifications effectuées par des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite faisant état de leur besoin d'assistance. Cette obligation s'applique dans l'ensemble des stations désignées et de leurs points de vente, y compris à la vente par téléphone et sur l'internet.

4.   À défaut de la notification visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, les transporteurs, les entités gestionnaires de stations, les agents de voyages et les voyagistes s'efforcent dans la mesure du possible de fournir à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite l'assistance nécessaire pour pouvoir monter, obtenir sa correspondance ou descendre pour le service pour lequel elle a acheté un billet.

5.   L'entité gestionnaire de la station indique l'endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur de la station, où les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite peuvent annoncer leur arrivée et demander une assistance. Cet endroit est clairement signalé et fournit, dans des formats accessibles, des informations de base sur la station et l'assistance offerte.

Article 17

Transmission d'informations aux tiers

Si un agent de voyages ou un voyagiste reçoit une notification visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), il transmet l'information au transporteur ou à l'entité gestionnaire de la station dans les meilleurs délais, pendant les heures normales de bureau.

Article 18

Formation

1.   Les transporteurs et, le cas échéant, les entités gestionnaires de stations, fixent des procédures de formation au handicap, y compris des consignes, et veillent à ce que:

a)

leur personnel, à l'exception des chauffeurs, y compris les personnes employées par toute autre partie exécutante, qui fournit une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, reçoive une formation ou dispose de consignes, conformément à l'annexe II, parties a) et b); et

b)

leur personnel, y compris les chauffeurs, qui travaille en contact direct avec les passagers ou traitent les questions en rapport avec les passagers, reçoive une formation ou dispose de consignes, conformément à l'annexe II, partie a).

2.   Un État membre peut, pour une période maximale de deux ans à compter de … (12), octroyer une dérogation à l'application du paragraphe 1, point b), concernant la formation des chauffeurs.

Article 19

Indemnisation pour les fauteuils roulants et les autres équipements de mobilité

1.   Les transporteurs et les entités gestionnaires de stations sont responsables lorsqu'ils ont causé la perte ou la détérioration de fauteuils roulants, de tout autre équipement de mobilité ou d'appareils d' assistance. La perte ou la détérioration est indemnisée par le transporteur ou l'entité gestionnaire de station qui en est responsable.

2.   L'indemnisation visée au paragraphe 1 équivaut au coût de remplacement ou de réparation de l'équipement ou des appareils et accessoires fonctionnels perdus ou endommagés.

3.   Le cas échéant, tout est mis en œuvre pour mettre rapidement à disposition un équipement ou des accessoires de remplacement, à titre temporaire. Les fauteuils roulants, les autres équipements de mobilité ou les appareils et accessoires fonctionnels présentent, dans la mesure du possible, des caractéristiques techniques et fonctionnelles similaires à ceux qui ont été perdus ou endommagés.

Chapitre IV

Droits des passagers en cas d'annulation ou de retard

Article 20

Poursuite du voyage, réacheminement et remboursement

1.   Lorsqu'un transporteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un service de transport régulier soit annulé ou à ce que son départ d'une station soit retardé de plus de cent vingt minutes ou encore en cas de surréservation , les passagers se voient immédiatement offrir le choix entre:

a)

la poursuite du voyage ou le réacheminement vers la destination finale sans coût supplémentaire et telle qu'établie dans le contrat de transport dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais;

b)

le remboursement du prix du billet et, s'il y a lieu, un service de transport de retour gratuit, en autobus ou en autocar, dans les meilleurs délais jusqu'au point de départ initial tel qu'établi dans le contrat de transport;

c)

outre le remboursement visé au point b), le droit à une indemnisation à hauteur de 50 % du prix du billet lorsque la compagnie d’autobus et/ou d’autocars ne leur propose pas la poursuite du voyage ou le réacheminement visés au point a). L'indemnisation est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d'indemnisation.

2.     Lorsque l'autobus et/ou l'autocar devient inutilisable, les passagers se voient proposer le transport entre le point où le véhicule est immobilisé et un point d'attente et/ou une station convenable, lieu à partir duquel la poursuite du voyage devient possible.

3.   Lorsqu'un service régulier est annulé ou si son départ d'un arrêt d'autobus est retardé de plus de cent vingt minutes, les passagers ont droit à la poursuite de leur voyage, au réacheminement ou au remboursement du prix du billet de la part du transporteur.

4.   Le remboursement du billet prévu au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 3 s'effectue dans un délai de quatorze jours après que l'offre en a été faite ou que la demande en a été reçue. Le remboursement couvre la totalité du coût du billet au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées du trajet et pour la ou les parties déjà effectuées si le trajet ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du passager. En cas de carte de transport ou d'abonnement saisonnier, le remboursement équivaut à la proportion que représente le trajet dans le coût total de la carte ou de l'abonnement. Le remboursement s'effectue en espèces, à moins que le passager accepte une autre forme de remboursement.

Article 21

Information

1.   En cas d'annulation ou de départ retardé d'un service de transport régulier, les passagers partant de stations sont informés de la situation par le transporteur ou, le cas échéant, par l'entité gestionnaire de station, dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard trente minutes après l'heure de départ prévue, ainsi que de l'heure estimée de départ, dès que ces informations sont disponibles.

2.   Si des passagers manquent un service de correspondance établi en fonction des horaires en raison d'une annulation ou d'un retard, le transporteur ou, le cas échéant, l'entité gestionnaire de station s'efforce, dans la mesure du raisonnable, d'informer les passagers concernés des autres correspondances disponibles.

3.   Le transporteur ou, le cas échéant, l'entité gestionnaire de station, veille à ce que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite reçoivent, dans des formats accessibles, les informations nécessaires en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 22

Assistance en cas d'annulation ou de départs retardés

1.   En cas d'annulation ou de départ d'une station retardé de plus d'une heure pour un voyage dont la durée prévue excède trois heures, le transporteur offre gratuitement au passager:

a)

des collations, des repas ou des rafraîchissements en quantité raisonnable compte tenu du délai d'attente ou du retard, pour autant qu'il y en ait à bord du bus ou dans la station ou qu'ils puissent raisonnablement être livrés;

b)

une chambre d'hôtel ou une autre forme d'hébergement ainsi qu'une aide pour assurer son transport entre la station et le lieu d'hébergement si un séjour d'une nuit ou plus s'avère nécessaire.

2.   Lors de l'application du présent article, le transporteur accorde une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes qui les accompagnent.

Article 23

Autres voies de recours

Aucune disposition du présent chapitre ne saurait empêcher les passagers de saisir les juridictions nationales pour demander des dommages-intérêts conformément au droit national en réparation du préjudice résultant de l'annulation ou du retard de services réguliers.

Article 24

Mesures supplémentaires en faveur des passagers

Les transporteurs coopèrent en vue de l'adoption de dispositions au niveau national ou européen avec la participation des parties prenantes, des associations professionnelles et des associations représentant les clients, les passagers et les personnes handicapées. Ces mesures visent à améliorer l’attention apportée aux passagers, notamment en cas de retards importants et d'interruption ou d'annulation d'un voyage, priorité étant donnée aux passagers ayant des besoins spécifiques dus à un handicap, à une mobilité réduite, à une maladie, à un âge avancé et à une grossesse, ainsi qu'à celle des jeunes enfants et des passagers accompagnants.

Chapitre V

Règles générales concernant l'information et les plaintes

Article 25

Droit à l'information sur le voyage

Les transporteurs et les entités gestionnaires de stations, dans leurs domaines respectifs de compétence, fournissent aux passagers des informations adéquates dès la réservation et tout au long du voyage dans des formats accessibles et selon un schéma conceptuel commun concernant les données et systèmes de transport public .

Article 26

Informations sur les droits des passagers

1.   Les transporteurs et entités gestionnaires de stations veillent, dans leurs domaines respectifs de compétences, à ce que les passagers reçoivent, au moment de la réservation et au plus tard au moment du départ, des informations pertinentes et compréhensibles concernant leurs droits au titre du présent règlement. Les informations sont communiquées dans les stations dans des formats accessibles et selon un schéma conceptuel commun concernant les données et systèmes de transport public et, le cas échéant, sur l'internet. ▐ Parmi ces informations, figurent les coordonnées de l'organisme ou des organismes chargés du contrôle de l'application du présent règlement désignés par l'État membre en vertu de l'article 29, paragraphe 1.

2.   Afin de se conformer à l'obligation d'information visée au paragraphe 1, les transporteurs et les entités gestionnaires de stations peuvent utiliser un résumé des dispositions du présent règlement établi par la Commission dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne et mis à leur disposition.

Article 27

Plaintes

Les transporteurs établissent un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations prévus dans le présent règlement , ou disposent déjà d'un tel mécanisme.

Article 28

Dépôt des plaintes

Un passager visé par le présent règlement qui souhaite déposer une plainte auprès du transporteur ▐, l'introduit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le service régulier a été exécuté ou aurait dû être exécuté. Dans un délai d'un mois suivant la réception de la plainte, le transporteur informe le passager que sa plainte a été retenue, rejetée ou est toujours à l'examen. La réponse définitive lui est donnée dans un délai de deux mois maximum à compter de la date de réception de la plainte.

Chapitre VI

Application et organismes nationaux chargés de l'application

Article 29

Organismes nationaux chargés de l'application

1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes ▐ existants, ou, s'il n'y en a pas, un nouvel organisme chargé de l'application du présent règlement ▐. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement.

Chaque organisme est indépendant des transporteurs, voyagistes et entités gestionnaires de stations en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et son processus de prise de décision.

2.   Les États membres informent la Commission de l'organisme ou des organismes désignés conformément au présent article.

3.   Tout passager peut déposer une plainte pour infraction alléguée au présent règlement ▐ auprès de l'organisme compétent désigné en vertu du paragraphe 1 ou auprès de tout autre organisme compétent désigné par un État membre.

Un État membre peut décider ▐ que le passager est tenu, dans un premier temps, de déposer une plainte ▐ auprès du transporteur, auquel cas l'organisme national chargé de l'application ou tout autre organisme compétent désigné par l'État membre agit en tant qu'instance de recours pour les plaintes n'ayant pas été réglées en application de l'article 28.

Article 30

Rapport sur l'application

Les organismes chargés de l'application désignés en vertu de l'article 29, paragraphe 1, publient, au plus tard le 1er juin … (13) et, par la suite, tous les deux ans, un rapport concernant leurs activités des deux années civiles précédentes, contenant en particulier une description des mesures prises pour faire appliquer le présent règlement, et des statistiques sur les plaintes et les sanctions appliquées.

Article 31

Coopération entre les organismes chargés de l'application

Les organismes nationaux chargés de l'application visés à l'article 29, paragraphe 1, s'échangent, le cas échéant, des informations sur leurs travaux ainsi que sur leurs principes et pratiques de prise de décision. La Commission les assiste dans cette tâche.

Article 32

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime de sanctions et ces mesures à la Commission au plus tard le … (14) et l'informent sans délai de toute modification ultérieure les concernant.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 33

Rapport

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement et les effets du présent règlement, au plus tard le … (15). Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée les dispositions du présent règlement ou à le modifier.

Article 34

Modification du règlement (CE) no 2006/2004

À l'annexe du règlement (CE) no 2006/2004, le point suivant est ajouté:

«18)

Règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil du … concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar (16)  (18).

Article 35

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du … (19).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 99.

(2)  Position du Parlement européen du 23 avril 2009 (JO C 184 E du 8.7.2010, p. 312), position du Conseil du 11 mars 2010 (JO C 122 E du 11.5.2010, p. 1) et position du Parlement européen du 6 juillet 2010.

(3)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

(4)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(7)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(8)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(9)   JO: veuillez insérer la date correspondant à trois mois après la date d'entré en vigueur du présent règlement.

(10)  JO: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d'application du présent règlement.

(11)   JO L 263 du 7.10.2009, p. 11.

(12)  JO: veuillez insérer la date d'application du présent règlement.

(13)  JO: veuillez insérer la date correspondant à deux ans après la date d'application du présent règlement.

(14)  JO: veuillez insérer la date d'application du présent règlement.

(15)  JO: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après la date d'application du présent règlement.

(16)  OJ … ().

(17)  JO: veuillez insérer les références de publication du présent règlement.»

(18)  JO: veuillez insérer le numéro et la date d'adoption du présent règlement.

(19)  JO: veuillez insérer la date correspondant à deux ans après la date de publication.

Mardi 6 juillet 2010
ANNEXE I

Assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite

a)   Assistance dans les stations désignées

Assistance et dispositions nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite:

de communiquer leur arrivée à la station et leur demande d'assistance aux endroits indiqués,

de se déplacer de l'endroit indiqué jusqu'au guichet d'enregistrement, à la salle d'attente et à la zone d'embarquement,

de monter à bord du véhicule, avec mise à disposition d'ascenseurs, de fauteuils roulants ou d'autre type d'assistance appropriée,

de charger leurs bagages,

de récupérer leurs bagages,

de descendre du véhicule,

de faire monter à bord d'un autobus ou d'un autocar un chien d'assistance reconnu,

de se rendre jusqu'à leur siège.

b)   Assistance à bord

Assistance et dispositions nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite:

d'obtenir, dans des formats accessibles, les informations essentielles concernant un voyage à condition que le passager en fasse la demande,

de se rendre aux toilettes qui se trouvent à bord, si du personnel autre que le chauffeur est présent à bord,

de monter et de descendre lors des pauses pendant un voyage si du personnel autre que le chauffeur est présent à bord.

Mardi 6 juillet 2010
ANNEXE II

Formation au handicap

a)   Formation de sensibilisation au handicap

La formation du personnel qui s'occupe directement des passagers comprend les éléments suivants:

une sensibilisation et les réponses appropriées à apporter aux passagers souffrant de handicaps physiques, sensoriels (auditifs et visuels), de handicaps cachés ou de troubles de l'apprentissage, y compris la distinction entre les différentes capacités des personnes dont la mobilité, l'orientation ou la communication peuvent être limitées,

les obstacles rencontrés par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, notamment sur le plan des attitudes, de l'environnement matériel et de l'organisation,

les chiens d'assistance reconnus, y compris le rôle et les besoins d'un chien d'assistance,

la gestion des événements imprévus,

les capacités interpersonnelles et les méthodes de communication avec les personnes sourdes et malentendantes, les personnes malvoyantes et les personnes présentant des troubles de la parole et de l'apprentissage,

le maniement prudent des fauteuils roulants et autres équipements de mobilité de manière à éviter de les endommager (pour l'ensemble du personnel chargé de la manutention des bagages, le cas échéant).

b)   Formation a l'assistance aux personnes handicapees

La formation du personnel directement concerné par l'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite comprend les éléments suivants:

la manière d'aider les utilisateurs de fauteuils roulants à s'asseoir dans un fauteuil roulant et à en sortir,

l'aptitude à l'assistance des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite accompagnées d'un chien d'assistance reconnu, y compris le rôle et les besoins de ces chiens,

les techniques d'accompagnement des passagers malvoyants et de prise en charge et de transport des chiens d'assistance reconnus,

la connaissance des types d'équipement pouvant assister les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et du maniement de ces équipements,

l'utilisation des équipements d'assistance à la montée et à la descente employés et la connaissance des procédures appropriées d'assistance à la montée et à la descente permettant d'assurer la sécurité et la dignité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite,

une compréhension de la nécessité d'une assistance fiable et professionnelle et la sensibilisation au fait que certains passagers handicapés peuvent ressentir une certaine vulnérabilité au cours du voyage en raison de leur dépendance vis-à-vis de l'assistance fournie,

une connaissance des premiers secours.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/168


Mardi 6 juillet 2010
Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ***II

P7_TA(2010)0257

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD))

2011/C 351 E/29

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (14849/3/2009 – C7-0076/2010),

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0816),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 71, paragraphe 1, et 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0476/2008),

vu sa position en première lecture (1),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 7, l'article 91, paragraphe 1, et l'article 100, paragraphe 2, du traité FUE,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 juillet 2009 (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A7-0177/2010),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 23.4.2009, P6_TA(2009)0280.

(2)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 89.


Mardi 6 juillet 2010
P7_TC2-COD(2008)0246

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 6 juillet 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1177/2010)


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/169


Mardi 6 juillet 2010
Systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et interfaces avec d'autres modes de transport ***II

P7_TA(2010)0258

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

2011/C 719/30

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (06103/4/2010 – C7-0119/2010),

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0887),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0512/2008),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 91, paragraphe 1, du traité FUE,

vu sa position en première lecture (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 mai 2009 (2),

après consultation du Comité des régions,

vu les articles 70 et 72 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A7-0211/2010),

1.

approuve la position du Conseil;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.

constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

5.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité FUE;

6.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 23.4.2009, P6_TA(2009)0283.

(2)  JO C 277 du 17.11.2009, p. 85.


Mardi 6 juillet 2010
ANNEXE

Déclarations

concernant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 290 du TFUE

«Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de toute position future des institutions quant à la mise en œuvre de l'article 290 du TFUE ou de tout acte législatif contenant de telles dispositions.»

Déclaration de la Commission sur le déploiement d'actions prioritaires dans le domaine des systèmes de transport intelligents (STI)

«1.

L'article 6, paragraphe 2, du texte de la position du Conseil en 1ère lecture est libellé comme suit:

2.

La Commission se fixe pour objectif d'adopter les spécifications pour une ou plusieurs actions prioritaires au plus tard le … (1).

Au plus tard douze mois à compter de l'adoption des spécifications nécessaires concernant une action prioritaire, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, conformément à l'article 294 du TFUE, une proposition pour le déploiement de ladite action prioritaire, après avoir réalisé une analyse d'impact comportant une analyse coûts-avantages.

2.

Sur la base des informations actuellement disponibles, la Commission estime que, aux fins de l'adoption des spécifications nécessaires concernant les actions prioritaires visées à l'article 3, le calendrier indicatif suivant pourrait être envisagé:

Tableau 1:   Calendrier indicatif prévu pour l'adoption de spécifications concernant les actions prioritaires

Spécifications pour:

Au plus tard à la fin de:

la mise à disposition, dans l'ensemble de l'UE, de services d'informations sur les déplacements multimodaux visés à l'article 3, point a)

2014

la mise à disposition, dans l'ensemble de l'UE, de services d'informations en temps réel sur la circulation visés à l'article 3, point b)

2013

les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers, telles qu'énoncées à l'article 3, point c);

2012

la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'UE, tel que présenté à l'article 3, point d);

2012

la mise à disposition de services d'informations concernant des aires de stationnement sûres et sécurisées aux camions et aux véhicules commerciaux, comme indiqué à l'article 3, point e);

2012

la mise à disposition de services de réservation concernant des aires de stationnement sûres et sécurisées aux camions et aux véhicules commerciaux, comme indiqué à l'article 3, point f);

2013

Ce calendrier indicatif est établi en partant de l'hypothèse que le Parlement européen et le Conseil parviendront rapidement à un accord sur la directive STI en deuxième lecture, au début de 2010.»

Déclaration de la Commission européenne sur la responsabilité

«Le déploiement et l’utilisation des applications et services STI peut soulever un certain nombre de problèmes en matière de responsabilité qui peuvent constituer un obstacle majeur à une large pénétration sur le marché de certains services STI. Résoudre ces problèmes est l'une des mesures prioritaires présentées par la Commission dans son plan d’action.

La Commission suivra avec attention l'évolution de la situation dans les États membres en ce qui concerne le déploiement et l’utilisation des applications et services STI, en tenant compte des législations en vigueur au niveau national et de l'UE, notamment de la directive 1999/34/CE. La Commission élaborera, s’il y a lieu, des lignes directrices en matière de responsabilité, en déterminant notamment les obligations des parties prenantes concernant la mise en œuvre et l’utilisation des applications et services STI.»

Déclaration de la Commission concernant la notification d'actes délégués

«La Commission européenne prend acte du fait que, à l'exception des cas où l'acte législatif prévoit une procédure d'urgence, le Parlement européen et le Conseil partent du principe que la notification des actes délégués tient compte des périodes de vacances des institutions (hiver, été et élections européennes) afin de garantir que le Parlement européen et le Conseil sont en mesure d'exercer leurs compétences dans les délais prévus par les actes législatifs concernés. La Commission agit en conséquence.»


(1)  JO: prière d'insérer la date correspondant à trente mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/171


Mardi 6 juillet 2010
Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports ***I

P7_TA(2010)0259

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté et abrogeant la directive 2002/6/CE (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))

2011/C 351 E/31

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0011),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0030/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 100, paragraphe 2, du traité FUE,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 novembre 2009 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 17 juin 2009 (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0064/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve les déclarations communes du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 128 du 18.5.2010, p. 131.

(2)  JO C 211 du 4.9.2009, p. 65.


Mardi 6 juillet 2010
P7_TC1-COD(2009)0005

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 juillet 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2010/65/UE)

Mardi 6 juillet 2010
ANNEXE

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la délivrance de preuves d'exonération en matière de pilotage

Pour faciliter le transport maritime à courte distance et en tenant compte des normes des services de pilotage déjà mis en place dans de nombreux États membres ainsi que du rôle que jouent les pilotes maritimes dans la promotion de la sécurité maritime et dans la protection du milieu marin, le Parlement européen, le Conseil et la Commission jugent nécessaire d'examiner un cadre clair en vue de la délivrance de preuves d'exonération en matière de pilotage dans les ports maritimes européens, conformément à l'objectif fixé par la Commission dans sa communication en vue de créer un espace maritime européen sans barrières et dans sa communication sur une politique portuaire européenne (COM(2007)0616) et étant entendu que chaque zone de pilotage requiert une expérience hautement spécialisée et une connaissance du terrain. La Commission examinera cette question sous peu en tenant compte de l'importance de la sécurité en mer et de la protection du milieu marin, en coopération avec les parties intéressées, en particulier en ce qui concerne l'application de conditions pertinentes, transparentes et proportionnées. Elle communiquera le résultat de son évaluation aux autres institutions et, le cas échéant, elle proposera d'autres actions.

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 290 du traité FUE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de toute position future des institutions quant à la mise en œuvre de l'article 290 du traité FUE ou de tout acte législatif contenant de telles dispositions.

Déclaration de la Commission concernant la notification des actes délégués

La Commission européenne prend acte du fait qu'à l'exception des cas où l'acte législatif prévoit une procédure d'urgence, le Parlement européen et le Conseil partent du principe que la notification des actes délégués tient compte des périodes de vacances des institutions (hiver, été et élections européennes), afin de garantir que le Parlement et le Conseil soient en mesure d'exercer leurs compétences dans les délais prévus par les actes législatifs concernés. La Commission agit en conséquence.


Mercredi 7 juillet 2010

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/174


Mercredi 7 juillet 2010
Nouveaux aliments ***II

P7_TA(2010)0266

Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments, modifiant le règlement (CE) no 1331/2008 et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 et le règlement de la Commission (CE) no 1852/2001 (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

2011/C 351 E/32

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (11261/3/2009 – C7-0078/2010),

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0872),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0027/2008),

vu sa position en première lecture (1),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 mai 2008 (2),

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0152/2010),

1.

adopte la position en deuxième lecture figurant ci-après,

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.


(1)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 236.

(2)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 81


Mercredi 7 juillet 2010
P7_TC2-COD(2008)0002

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 7 juillet 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments, modifiant le règlement (CE) no 1331/2008 et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 et le règlement de la Commission (CE) no 1852/2001

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre de la politique de l’Union et le respect du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs ainsi qu’un niveau élevé de santé animale et de protection environnementale. À tout moment, en outre, le principe de précaution tel que défini dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3) devrait être appliqué .

(2)

Il convient d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans l’exécution des politiques de l’Union et de lui accorder la priorité sur le fonctionnement du marché intérieur.

(3)

L’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne établit que, lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles.

(4)

Les normes définies dans la législation de l’Union doivent s’appliquer à tous les aliments mis sur le marché de l’Union, y compris ceux importés de pays tiers.

(5)

Dans sa résolution du 3 septembre 2008 sur le clonage d’animaux à des fins de production alimentaire (4), le Parlement européen a invité la Commission, à présenter des propositions interdisant les pratiques suivantes à des fins alimentaires: i) le clonage d’animaux, ii) l’élevage d’animaux clonés ou de leur progéniture, iii) la mise sur le marché de viande ou de produits laitiers issus d’animaux clonés ou de leur progéniture, et iv) l’importation d’animaux clonés, de leur progéniture, de sperme et d’embryons d’animaux clonés ou de leur progéniture, ainsi que de viande et de produits laitiers issus d’animaux clonés ou de leur progéniture.

(6)

Les 28 et 29 septembre 2005, le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN), de la Commission, a émis un avis qui conclut à l’existence de lacunes considérables dans la connaissance indispensable à l’évaluation des risques et qui cite la caractérisation des nanoparticules, la détection et la mesure des nanoparticules, la réponse à dose donnée, le devenir et la persistance des nanoparticules chez l’homme et dans l’environnement ainsi que tous les aspects de toxicologie et de toxicologie environnementale liés aux nanoparticules. L’avis du CSRSEN conclut également que les méthodes toxicologiques et écotoxicologiques existantes peuvent ne pas s’avérer suffisantes pour faire face à tous les problèmes en matière de nanoparticules.

(7)

Les règles de l’Union applicables aux nouveaux aliments ont été établies par le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (5) et par le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission du 20 septembre 2001 portant modalités d’application relatives à la mise à la disposition du public de certaines informations et à la protection des informations fournies en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (6). Pour des raisons de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 258/97 et le règlement (CE) no 1852/2001, et il convient de remplacer le règlement (CE) no 258/97 par le présent règlement. La recommandation 97/618/CE de la Commission du 29 juillet 1997 concernant les aspects scientifiques relatifs à la présentation des informations requises pour étayer des demandes d’autorisation de mise sur le marché de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires et l’établissement des rapports d’évaluation initiale au titre du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait, par conséquent, devenir obsolète en ce qui concerne les nouveaux aliments.

(8)

Afin d’assurer la continuité avec le règlement (CE) no 258/97, une denrée alimentaire devrait continuer à être considérée comme nouvelle si sa consommation humaine est restée négligeable dans l’Union avant la date d’application du règlement (CE) no 258/97, à savoir le 15 mai 1997. Une consommation dans l’Union désigne une consommation dans les États membres indépendamment de la date de leur adhésion à l’Union européenne.

(9)

▐ Il convient de clarifier ▐ la définition existante d’un nouvel aliment, en précisant les critères de nouveauté, et de l’actualiser en remplaçant les catégories existantes par une référence à la définition générale de denrée alimentaire contenue dans le règlement (CE) no 178/2002 .

(10)

Les aliments dont la structure moléculaire primaire est nouvelle ou intentionnellement modifiée, les aliments composés de, ou isolés à partir de micro-organismes, champignons ou algues, ou de nouvelles souches de micro-organismes sans antécédents d’utilisation sûre, et les concentrés de substances qui se présentent naturellement dans des plantes, devraient être considérés comme nouveaux aliments tels que définis dans le présent règlement.

(11)

Il convient également de préciser qu’un aliment devrait être considéré comme nouveau si une technique de production jamais utilisée auparavant pour la production de denrées alimentaires destinées à être commercialisées et consommées lui a été appliquée. En particulier, le présent règlement devrait s’appliquer aux nouvelles techniques de reproduction et aux nouveaux procédés de production des denrées alimentaires, qui ont un effet sur les denrées alimentaires et peuvent dès lors en avoir un sur la sécurité des denrées alimentaires. Les nouveaux aliments devraient par conséquent englober les denrées alimentaires issues de végétaux et d’animaux produits au moyen de techniques de reproduction non traditionnelles et ▐ les denrées alimentaires modifiées au moyen de nouveaux procédés de production tels que les nanotechnologies et les nanosciences, qui peuvent avoir un effet sur lesdites denrées alimentaires ▐. Les denrées alimentaires issues de nouvelles variétés végétales ou de nouvelles races animales produites au moyen de techniques de sélection traditionnelles ne devraient pas être considérées comme de nouveaux aliments. ▐

(12)

Le clonage des animaux est incompatible avec la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (8), dont l’annexe dispose, en son point 20, que les méthodes d’élevage naturelles ou artificielles qui causent, ou sont susceptibles de causer, des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées. Les aliments obtenus à partir d’animaux clonés ou de leurs descendants ne doivent donc pas figurer sur la liste de l’Union.

(13)

Dans son avis no 23 du 16 janvier 2008 sur les aspects éthiques du clonage animal pour la production alimentaire, le Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies, créé par la décision de la Commission du 16 décembre 1997 indique qu’il «ne voit pas d’arguments convaincants susceptibles de justifier une production alimentaire à partir de clones et de leur progéniture». Le comité scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l’Autorité») conclut dans son avis du 15 juillet 2008 sur le clonage animal (9) que «la santé et le bien-être d’une forte proportion de clones (…) ont été négativement affectés, souvent d’une manière grave et avec une issue fatale» .

(14)

Toutefois, les aliments produits à partir d’animaux clonés ou de leur descendance devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. Ils devraient relever d’un règlement spécifique, adopté selon la procédure législative ordinaire, et ne devraient pas être soumis à la procédure d’autorisation uniforme. La Commission devrait présenter une proposition législative en ce sens, avant la date d’application du présent règlement. En attendant l’entrée en vigueur d’un règlement sur les animaux clonés, un moratoire concernant la mise sur le marché d’aliments produits à partir d’animaux clonés ou de leur descendance devrait s’appliquer.

(15)

Il convient d’adopter des mesures d’application définissant des critères supplémentaires permettant de déterminer plus facilement si la consommation humaine d’une denrée alimentaire était non négligeable dans l’Union avant le 15 mai 1997. Si ▐ une denrée alimentaire a été utilisée exclusivement comme complément alimentaire ou dans un complément alimentaire au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (10) avant cette date , elle peut être mise sur le marché ▐ après cette date pour la même utilisation sans être considérée comme un nouvel aliment. Toutefois, cette utilisation comme complément alimentaire ou dans un complément alimentaire ne devrait pas entrer en considération pour déterminer si la consommation humaine d’une denrée alimentaire n’a pas été négligeable dans l’Union avant le 15 mai 1997. Par conséquent, les utilisations de la denrée alimentaire concernée autres que son utilisation comme ▐ complément alimentaire doivent être autorisées conformément au présent règlement.

(16)

L’utilisation dans la production de denrées alimentaires de nanomatériaux manufacturés pourrait s’accroître avec les nouveaux progrès de la technologie. Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, ▐ il est nécessaire de mettre au point ▐ une définition uniforme des nanomatériaux manufacturés. ▐

(17)

Les méthodes d’expérimentation actuellement disponibles ne permettent pas d’évaluer de façon adéquate les risques liés aux nanomatériaux. Des méthodes d’expérimentation spécifiques aux nanomatériaux et ne recourant pas aux essais sur les animaux devraient être développées de toute urgence.

(18)

Seuls les nanomatériaux repris dans une liste des substances autorisées devraient être présents dans les emballages alimentaires et être accompagnés d’une limite de migration dans ou sur les produits alimentaires contenus dans ces emballages.

(19)

Les produits alimentaires fabriqués à partir d’ingrédients alimentaires existants disponibles sur le marché de l’Union qui sont transformés , notamment à la suite d’une modification de leur composition ou de la quantité des ingrédients alimentaires entrant dans leur composition, ne devraient pas être considérés comme des nouveaux aliments. ▐

(20)

Les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (11) devraient s’appliquer lorsque, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, un produit peut répondre à la fois à la définition d’un «médicament» et à la définition d’un produit régi par une autre législation de l’Union. À cet égard, un État membre devrait pouvoir, s’il établit conformément à la directive 2001/83/CE qu’un produit est un médicament, restreindre la mise sur le marché de ce produit conformément au droit de l’Union. En outre, les médicaments sont exclus de la définition de denrée alimentaire fixée par le règlement (CE) no 178/2002 et ne devraient pas être soumis au présent règlement.

(21)

Les nouveaux aliments autorisés en vertu du règlement (CE) no 258/97 devraient garder leur statut de nouveaux aliments, mais toute nouvelle utilisation de ces aliments devrait faire l’objet d’une autorisation.

(22)

Les denrées alimentaires qui sont destinées à des utilisations technologiques ou qui sont génétiquement modifiés ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. En conséquence, les denrées alimentaires génétiquement modifiées relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003 (12), les denrées alimentaires utilisées exclusivement comme additifs relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1333/2008 (13), les arômes relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1334/2008 (14), les enzymes relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008 (15) et les solvants d’extraction relevant du champ d’application de la directive 2009/32/CE (16) ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement.

(23)

L’utilisation de vitamines et de minéraux est régie par des législations alimentaires sectorielles spécifiques. Les vitamines et minéraux relevant de la directive 2002/46/CE et du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (17) et de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) (18) devraient par conséquent être exclus du champ d’application du présent règlement. Toutefois, ces actes juridiques spécifiques ne traitent pas des cas où les vitamines et les substances minérales sont obtenues par des méthodes de production ou en utilisant de nouvelles sources qui n’avaient pas été prises en compte quand elles ont été autorisées. Dès lors, en attendant que des changements soient apportés auxdits actes juridiques spécifiques, ces vitamines et substances minérales ne devraient pas être exclues du champ d’application du présent règlement lorsque les méthodes de production ou les nouvelles sources entraînent des modifications significatives de la composition ou de la structure des vitamines ou minéraux qui ont une influence sur leur valeur nutritive, sur la façon selon laquelle ils sont métabolisés ou sur la teneur en substances indésirables.

(24)

Les nouveaux aliments, autres que les vitamines et les minéraux, destinés à une alimentation particulière, à l’enrichissement des denrées alimentaires ou à une utilisation comme compléments alimentaires devraient être évalués conformément au présent règlement. Les dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (CE) no 1925/2006, de la directive 2009/39/CE, et des directives spécifiques qui sont visées dans la directive 2009/39/CE et dans son annexe I devraient également continuer à leur être applicables.

(25)

La Commission établit, lorsqu’elle ne dispose pas d’informations ▐ concernant la consommation humaine d’une denrée alimentaire avant le 15 mai 1997, une procédure simple et transparente à laquelle sont associés ▐ les États membres . Cette procédure devrait être adoptée au plus tard … (19).

(26)

Les nouveaux aliments ne devraient être mis sur le marché de l’Union que s’ils sont sûrs et n’induisent pas le consommateur en erreur. L’évaluation de leur innocuité devrait se fonder sur le principe de précaution, tel que défini à l’article 7 du règlement (CE) no 178/2002. En outre, ▐ ils ne devraient différer des denrées alimentaires qu’ils sont destinés à remplacer en aucune manière qui soit désavantageuse pour le consommateur sur le plan nutritionnel.

(27)

Il est nécessaire d’appliquer une procédure harmonisée et centralisée d’évaluation de la sécurité et d’autorisation qui soit efficiente, limitée dans le temps et transparente. En vue de poursuivre l’harmonisation des différentes procédures d’autorisation des denrées alimentaires, l’évaluation de la sécurité des nouveaux aliments et leur inscription sur la liste de l’Union devraient se dérouler conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (20), qui devrait être applicable chaque fois qu’il n’y est pas expressément dérogé par le présent règlement. Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation d’un produit en tant que nouvel aliment, la Commission devrait évaluer la validité et l’applicabilité de la demande. D’autres éléments pertinents, tels que les facteurs éthiques et environnementaux, le bien-être des animaux et le principe de précaution, devraient également être pris en compte dans le cadre de l’autorisation d’un nouvel aliment.

(28)

Il convient également de fixer des critères d’évaluation des risques potentiels résultant des nouveaux aliments. Afin de garantir que les nouveaux aliments sont soumis à des évaluations scientifiques harmonisées, ces évaluations devraient être réalisées par l’Autorité.

(29)

Les aspects éthiques et environnementaux doivent être considérés comme faisant partie de l’évaluation des risques au cours de la procédure d’autorisation. Ces aspects devraient être évalués respectivement par le Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies et par l’Agence européenne de l’environnement.

(30)

Afin de simplifier les procédures, les demandeurs devraient être autorisés à présenter une demande unique pour des denrées alimentaires régies par différentes législations alimentaires sectorielles. Le règlement (CE) no 1331/2008 devrait donc être modifié en conséquence. Suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne, et, le terme «Communauté» devrait être remplacé par «Union» dans l’ensemble dudit règlement.

(31)

Il devrait être permis de mettre sur le marché de l’Union des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers dans des conditions correspondant à celles pour lesquelles la sécurité de l’utilisation passée a été établie, si ces denrées figurent sur la liste des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers. En ce qui concerne l’évaluation et la gestion de la sécurité des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers, la sécurité de leur utilisation passée dans leur pays d’origine devrait être prise en compte. Les utilisations non alimentaires et les utilisations autres que dans le cadre d’un régime alimentaire normal ne devraient pas être prises en compte pour établir la sécurité de l’utilisation passée en tant que denrée alimentaire.

(32)

S’il y a lieu et sur la base des conclusions de l’évaluation de la sécurité, des obligations de surveillance consécutive à la mise sur le marché devraient être introduites en ce qui concerne l’utilisation des nouveaux aliments destinés à la consommation humaine.

(33)

L’inscription d’un nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments ▐ ne devrait pas porter atteinte à la possibilité que soient évalués les effets de la consommation générale d’une substance qui est ajoutée à cet aliment ou utilisée pour sa fabrication ou celle d’un produit comparable conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1925/2006.

(34)

Dans certaines circonstances, il convient, pour stimuler la recherche et le développement dans l’industrie agroalimentaire, et donc l’innovation, de protéger les investissements réalisés par les innovateurs lors de la collecte des informations et des données étayant une demande introduite au titre du présent règlement. Les données scientifiques récentes et les données faisant l’objet d’un droit de propriété, qui sont fournies à l’appui d’une demande d’inscription d’un nouvel aliment sur la liste de l’Union ▐, ne devraient pas être utilisées au profit d’un autre demandeur durant une période limitée sans l’accord du premier demandeur ▐. La protection des données scientifiques fournies par un demandeur ne devrait pas empêcher d’autres demandeurs de solliciter l’inscription de nouveaux aliments sur la liste de l’Union sur la base de leurs propres données scientifiques. En outre, il ne faudrait pas que la protection des données scientifiques empêche la transparence et l’accès aux informations en ce qui concerne les données utilisées dans l’évaluation de l’innocuité de nouveaux aliments. Les droits de propriété intellectuelle devraient néanmoins être respectés.

(35)

Les dispositions générales en matière d’étiquetage de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard  (21) sont applicables aux nouveaux aliments. Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de prévoir que l’étiquette comporte des informations supplémentaires, notamment en ce qui concerne la description de la denrée alimentaire, son origine ou ses conditions d’utilisation. En conséquence, l’inscription d’un nouvel aliment sur la liste de l’Union peut être soumise à des conditions d’utilisation ou des obligations en matière d’étiquetage spécifiques.

(36)

Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires  (22) harmonise les dispositions des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé. Par conséquent, les allégations relatives aux nouveaux aliments devraient uniquement être faites conformément audit règlement. Lorsqu’un demandeur souhaite qu’un nouvel aliment porte une allégation de santé qui doit être autorisée conformément à l’article 17 ou à l’article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 et lorsque les demandes portant sur le nouvel aliment et l’allégation de santé contiennent chacune une demande de protection de données faisant l’objet d’un droit de propriété, les périodes de protection des données devraient commencer et courir simultanément lorsque le demandeur en fait la requête.

(37)

Le Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies devrait être consulté, dans des cas spécifiques , afin de donner un avis sur les questions éthiques liées au recours à de nouvelles technologies et à la mise sur le marché ▐ de nouveaux aliments.

(38)

Les nouveaux aliments mis sur le marché de l’Union en vertu du règlement (CE) no 258/97 devraient continuer à être mis sur le marché. Les nouveaux aliments autorisés conformément au règlement (CE) no 258/97 devraient être inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le présent règlement. En outre, les demandes présentées conformément au règlement (CE) no 258/97, pour lesquelles le rapport d’évaluation initiale visé à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement n’a pas encore été transmis à la Commission et pour lesquelles un rapport d’évaluation complémentaire est requis conformément à l’article 6, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement avant la date d’application du présent règlement, devraient être considérées comme des demandes présentées conformément au présent règlement. Lorsqu’ils sont saisis pour avis, l’Autorité et les États membres devraient tenir compte du résultat de l’évaluation initiale. Les autres demandes ▐ qui ont été présentées au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 258/97 avant la date d’application du présent règlement devraient être traitées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 258/97.

(39)

Le règlement (CE) no 882/2004 (23) établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect de la législation alimentaire. Les États membres devraient être tenus de réaliser des contrôles officiels conformément audit règlement, en vue d’assurer le respect du présent règlement.

(40)

Les exigences en matière d’hygiène des denrées alimentaires établies dans le règlement (CE) no 852/2004 (24) s’appliquent.

(41)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir des règles harmonisées pour la mise sur le marché de l’Union de nouveaux aliments, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(42)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(43)

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères permettant de déterminer si la consommation humaine d’une denrée alimentaire a été non négligeable dans l’Union avant le 15 mai 1997, afin de déterminer si un type d’aliment relève du présent règlement, d’ajuster et d’adapter la définition de «nanomatériau manufacturé» aux progrès scientifiques et techniques et aux définitions approuvées ultérieurement au niveau international, de fixer les modalités applicables dans les cas où la Commission ne dispose d’aucune information quant à la consommation humaine d’un aliment avant le 15 mai 1997, ainsi qu’en ce qui concerne les modalités d’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 9 et la mise à jour de la liste de l’Union. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions introductives

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles harmonisées pour la mise sur le marché de l’Union de nouveaux aliments afin de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine , de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le fonctionnement efficace du marché intérieur et en encourageant l’innovation dans l’industrie agro-alimentaire.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique à la mise sur le marché de l’Union de nouveaux aliments.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux:

a)

denrées alimentaires lorsque et dans la mesure où elles sont utilisées comme:

i)

additifs alimentaires relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1333/2008;

ii)

arômes alimentaires relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1334/2008;

iii)

solvants d’extraction utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires et relevant du champ d’application de la directive 2009/32/CE;

iv)

enzymes alimentaires relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008;

v)

vitamines et minéraux relevant, respectivement, du champ d’application de la directive 2002/46/CE, du champ d’application du règlement (CE) no 1925/2006 ou du champ d’application de la directive 2009/39/CE, à l’exception des vitamines et substances minérales déjà autorisées qui sont obtenues par des méthodes de production ou en utilisant de nouvelles sources qui n’avaient pas été prises en compte quand elles ont été autorisées dans le cadre de la législation spécifique, lorsque lesdites méthodes de production ou nouvelles sources entraînent des modifications significatives visées à l’article 3, paragraphe 2, point a) iii), du présent règlement;

b)

denrées alimentaires relevant du règlement (CE) no 1829/2003;

c)

aliments dérivés d’animaux clonés et de leurs descendance. Avant le … (25), la Commission présente une proposition législative interdisant la mise sur le marché dans l’Union d’aliments dérivés d’animaux clonés et de leur descendance. Cette proposition est transmise au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le cas échéant, et en tenant compte du champ d’application défini dans le présent article, la Commission peut déterminer, par la voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 20 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 21 et 22, si un type d’aliment relève du présent règlement.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (CE) no 178/2002 sont applicables.

2.   En outre, on entend par:

a)

«nouvel aliment» ▐:

i)

une denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable dans l’Union avant le 15 mai 1997 ▐;

ii)

une denrée alimentaire d’origine végétale ou animale lorsqu’une technique de reproduction non traditionnelle qui n’était pas utilisée avant le 15 mai 1997 a été appliquée à la plante ou à l’animal, à l’exception des aliments issus d’animaux clonés et de leur descendance;

iii)

une denrée alimentaire à laquelle est appliqué un nouveau procédé de production qui n’était pas utilisé pour la production de denrées alimentaires dans l’Union avant le 15 mai 1997, si ce procédé entraîne des modifications significatives de la composition ou de la structure de la denrée alimentaire qui ont une influence sur sa valeur nutritive, sur la façon selon laquelle elle est métabolisée ou sur la teneur en substances indésirables;

iv)

une denrée alimentaire contenant des nanomatériaux manufacturés ou consistant en de tels nanomatériaux;

b)

«nanomatériau manufacturé», tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle.

Les propriétés typiques de la nanoéchelle sont notamment les suivantes:

i)

les propriétés liées à la grande surface spécifique des matériaux considérés; et/ou

ii)

des propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont différentes de celles de la forme non nanotechnologique du même matériau;

c)

«animaux clonés», des animaux produits à l’aide d’une méthode de reproduction asexuée et artificielle en vue de produire une copie génétiquement identique ou pratiquement identique d’un animal donné;

d)

«descendance d’animaux clonés», des animaux produits à l’aide d’une reproduction sexuée, dans les cas où au moins l’un des géniteurs est un animal cloné;

e)

«denrée alimentaire traditionnelle en provenance d’un pays tiers», un nouvel aliment naturel, non manipulé , dont l’utilisation en tant que denrée alimentaire est habituelle dans un pays tiers, ce qui signifie que l’aliment en question fait partie du régime alimentaire normal d’une grande partie de la population de ce pays depuis au moins 25 ans avant le … (26) ;

f)

«sécurité de l’utilisation passée en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers», le fait que la sécurité de la denrée alimentaire en question est confirmée par les données relatives à sa composition et par le bilan que l’on peut dresser de son utilisation passée et continue pendant au moins 25 ans dans le régime alimentaire habituel d’une grande partie de la population d’un pays.

3.    Eu égard à la variété des définitions des nanomatériaux publiées par différents organismes au niveau international et des évolutions techniques et scientifiques constantes dans le domaine des nanotechnologies, la Commission adapte le paragraphe 2, point b), du présent article aux progrès scientifiques et techniques, ainsi qu’aux définitions approuvées ultérieurement au niveau international, par la voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 20 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 21 et 22.

Article 4

Collecte d’informations concernant la classification d’un nouvel aliment

1.    La Commission collecte des informations auprès des États membres et/ou des exploitants du secteur alimentaire ou de toute autre partie intéressée pour déterminer si une denrée alimentaire entre dans le champ d’application du présent règlement. Les États membres, les opérateurs du secteur et les autres parties intéressées communiquent à la Commission des informations sur le degré d’utilisation d’une denrée alimentaire aux fins de la consommation humaine dans l’Union avant le 15 mai 1997.

2.    La Commission publie ces données et les conclusions tirées de la collecte de ces données ainsi que les données non confidentielles à la base de celles-ci.

3.    Afin de garantir l’exhaustivité des informations relatives à la classification des nouveaux aliments, la Commission adopte, au plus tard le … (26), des modalités applicables dans les cas où la Commission ne dispose d’aucune information quant à la consommation humaine d’une denrée alimentaire avant le 15 mai 1997, par la voie d’actes délégués conformément à l’article 20 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 21 et 22.

4.   La Commission peut arrêter des modalités quant à l’application du paragraphe 1, notamment en ce qui concerne le type d’informations à recueillir auprès des États membres et des exploitants du secteur alimentaire, par la voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 20 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 21 et 22.

Article 5

Liste de l’Union des nouveaux aliments

Seuls les nouveaux aliments inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments (ci-après dénommée la «liste de l’Union») peuvent être mis sur le marché. La Commission publie et maintient à jour la liste de l’Union sur une page accessible au public réservée à cet effet sur son site Internet.

Chapitre II

Prescriptions applicables à la mise sur le marché de l’Union de nouveaux aliments

Article 6

Interdiction des nouveaux aliments non conformes

Les nouveaux aliments ne sont pas mis sur le marché s’ils ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.

Article 7

Conditions générales pour l’inclusion de nouveaux aliments sur la liste de l’Union

1.   Un nouvel aliment ne peut être inscrit sur la liste de l’Union que s’il satisfait aux conditions suivantes:

a)

il ne pose, selon les données scientifiques disponibles, aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur et des animaux, ce qui implique que les effets cumulatifs et synergétiques ainsi que les effets nocifs éventuels sur certains groupes particuliers de la population seront pris en compte dans l’évaluation des risques;

b)

il n’induit pas le consommateur en erreur;

c)

s’il est destiné à remplacer une autre denrée alimentaire, il ne diffère pas de celle-ci de telle manière que sa consommation normale serait désavantageuse pour le consommateur sur le plan nutritionnel;

d)

l’avis de l’Agence européenne de l’environnement, qui est publié au plus tard le jour de la publication de l’évaluation de l’Autorité, indiquant dans quelle mesure le procédé de production et la consommation normale ont une incidence préjudiciable sur l’environnement, est pris en compte dans l’évaluation des risques;

e)

l’avis du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies, qui est publié au plus tard le jour de la publication de l’évaluation de l’Autorité, indiquant dans quelle mesure il existe des objections éthiques, est pris en compte dans l’évaluation du risque;

f)

un nouvel aliment susceptible d’avoir des effets nocifs sur des groupes particuliers de la population ne sera autorisé que si des mesures spécifiques en vue de prévenir ces effets nocifs ont été mises en œuvre;

g)

ne provient pas d’un animal cloné ou de ses descendants;

h)

des niveaux d’ingestion maximaux du nouvel aliment, en tant que tel ou en tant qu’élément d’un autre aliment ou de catégories d’aliments seront définis, lorsqu’une utilisation sûre le requiert;

i)

les effets cumulatifs des nouveaux aliments qui sont utilisés dans différents aliments ou catégories d’aliments ont été évalués.

2.     Les aliments auxquels ont été appliqués des procédés de production qui nécessitent des méthodes spécifiques d’évaluation des risques (par exemple les aliments produits au moyen de nanotechnologies) ne peuvent pas être inscrits sur la liste de l’Union aussi longtemps que l’utilisation de ces méthodes spécifiques n’a pas été approuvée par l’Autorité et qu’une évaluation adéquate de l’innocuité sur la base de ces méthodes n’a pas prouvé que l’utilisation des aliments en question est sûre.

3.     Un nouvel aliment ne peut être inscrit sur la liste de l’Union que si l’autorité compétente a rendu un avis établissant son innocuité sanitaire.

4.     En cas de doute, dû, par exemple, à une certitude scientifique insuffisante ou à un manque d’informations, le principe de précaution s’applique et la denrée alimentaire en question n’est pas inscrite sur la liste de l’Union.

Article 8

Contenu de la liste de l’Union

1.    La Commission met à jour la liste de l’Union, notamment dans les cas de protection des données visés à l’article 14 , conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008. Par dérogation à l’article 7, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement (CE) no 1331/2008, le règlement mettant à jour la liste de l’Union est adopté par voie d’actes délégués conformément à l’article 20 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 21 et 22. La Commission publie la liste de l’Union sur une page de son site Internet réservée à cet effet.

2.   L’inscription d’un nouvel aliment sur la liste de l’Union comporte :

a)

la description de l’aliment;

b)

l’utilisation à laquelle l’aliment est destiné;

c)

les conditions d’utilisation;

d)

le cas échéant, des exigences spécifiques supplémentaires en matière d’étiquetage pour informer le consommateur final;

e)

la date d’inscription du nouvel aliment sur la liste de l’Union et la date de réception de la demande;

f)

le nom et l’adresse du demandeur;

g)

la date et les résultats de la dernière inspection, conformément aux exigences de surveillance établies à l’article 12;

h)

le fait que l’inscription est étayée par des données scientifiques récentes et/ou des données faisant l’objet d’un droit de propriété qui sont protégées conformément à l’article 14;

i)

le fait que le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché que par le demandeur visé au point f), à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour l’aliment sans se référer aux données faisant l’objet d’un droit de propriété du premier demandeur.

3.     La surveillance consécutive à la mise sur le marché est obligatoire pour tous les nouveaux aliments. Tous les nouveaux aliments autorisés sur le marché sont contrôlés après cinq ans et dès que davantage de données scientifiques sont disponibles. Lors de la surveillance, une attention particulière est apportée aux catégories de population qui en ingèrent le plus.

4.     Lorsqu’un nouvel aliment contient une substance susceptible de présenter un risque pour la santé humaine en cas de consommation excessive, il fait l’objet d’une autorisation d’utilisation sous réserve de limites maximales dans certains aliments ou dans certaines catégories d’aliments.

5.     Tout ingrédient contenu sous la forme d’un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la liste des ingrédients. Le nom de cet ingrédient est suivi de la mention «nano» entre parenthèses.

6.     Avant l’expiration de la période visée à l’article 14, paragraphe 1, la liste de l’Union fait l’objet d’une mise à jour, conformément au paragraphe 1 du présent article, de sorte que, si les aliments autorisés satisfont toujours aux conditions fixées dans le présent règlement, les mentions spécifiques visées au paragraphe 2, point h), du présent article soient supprimées.

7.     Pour la mise à jour de la liste de l’Union concernant un nouvel aliment, lorsque le nouvel aliment ne consiste pas en aliments, ou ne contient pas d’aliments, soumis à la protection des données en vertu de l’article 14 et lorsque:

a)

le nouvel aliment est équivalent à des aliments existants, par sa composition, la façon selon laquelle il est métabolisé et sa teneur en substances indésirables, ou

b)

le nouvel aliment consiste en aliments, ou contient des aliments, approuvés antérieurement pour être utilisés en tant que denrées alimentaires dans l’Union, dès lors que l’on peut s’attendre à ce que la nouvelle utilisation prévue n’entraîne pas d’augmentation significative de l’ingestion par les consommateurs, y compris les consommateurs des populations vulnérables,

la procédure de notification visée à l’article 9 s’applique par analogie, par dérogation au paragraphe 1 du présent article.

Article 9

Denrée alimentaire traditionnelle en provenance d’un pays tiers

1.    Tout exploitant du secteur alimentaire qui a l’intention de mettre une denrée alimentaire traditionnelle en provenance d’un pays tiers ▐ sur le marché de l’Union le notifie à la Commission en précisant le nom de la denrée alimentaire, sa composition et son pays d’origine .

La notification est accompagnée d’une documentation attestant l’innocuité de l’utilisation passée de l’aliment en tant que denrée alimentaire dans tout pays tiers.

2.   La Commission transmet immédiatement la notification, y compris la documentation attestant l’innocuité de l’utilisation passée de l’aliment en tant que denrée alimentaire, visée au paragraphe 1, aux États membres et à l’Autorité, et la rend accessible au public sur son site Internet .

3.    Les États membres et l’Autorité disposent d’un délai de quatre mois à compter de la date, prévue au paragraphe 1, à laquelle la Commission transmet la notification, conformément au paragraphe 2, pour informer la Commission s’ils formulent des objections de sécurité motivées et scientifiquement fondées à la mise sur le marché de l’aliment traditionnel concerné.

Dans ce cas, l’aliment n’est pas mis sur le marché dans l’Union et les articles 5 à 8 sont applicables. La notification visée au paragraphe 1 du présent article est assimilée à la demande visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008. Le demandeur peut également choisir de retirer la notification.

La Commission informe en conséquence l’exploitant du secteur alimentaire, sans retard injustifié et par un moyen pouvant servir de preuve, dans un délai de cinq mois au maximum à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1.

4.    Si aucune objection de sécurité motivée et scientifiquement fondée n’a été formulée et si aucune information n’a été transmise à ce sujet à l’exploitant du secteur alimentaire concerné conformément au paragraphe 3, la denrée alimentaire traditionnelle peut être mise sur le marché dans l’Union au terme d’un délai de cinq mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1.

5.    La Commission publie la liste des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers qui peuvent être mises sur le marché dans l’Union conformément au paragraphe 4 sur une page du site Internet de la Commission réservée à cet effet. Cette page est accessible depuis, et contient un lien vers, la page comportant la liste de l’Union visée à l’article 5.

6.    Afin d’assurer le bon fonctionnement de la procédure de notification prévue au présent article, la Commission arrête, au plus tard le …  (27) , les modalités d’application du présent article par la voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 20 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 21 et 22.

Article 10

Conseils techniques

Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1331/2008, et avant le … (27), la Commission, en étroite collaboration avec l’Autorité, les exploitants du secteur alimentaire et les petites et moyennes entreprises, fournit, s’il y a lieu, les conseils et outils techniques aux exploitants du secteur alimentaire, en particulier aux petites et moyennes entreprises, pour les aider ▐ à élaborer et à présenter leurs demandes conformément au ▐ présent règlement. Les demandeurs conservent la possibilité d’appliquer la recommandation 97/618/CE jusqu’à son remplacement par des orientations techniques révisées, élaborées conformément au présent article.

Ces conseils et outils techniques sont rendus publics, au plus tard le …  (27) , sur une page accessible au public réservée à cet effet sur le site Internet de la Commission.

Article 11

Avis de l’Autorité

En évaluant la sécurité de nouveaux aliments, notamment, et s’il y a lieu, l’Autorité:

a)

examine si le nouvel aliment, qu’il soit destiné ou non à remplacer une denrée alimentaire ▐ déjà présente sur le marché, ne présente aucun risque d’effets nocifs ou de toxicité pour la santé humaine, tout en tenant compte des implications de toute nouvelle caractéristique ;

b)

tient compte , pour une denrée alimentaire traditionnelle en provenance d’un pays tiers, des antécédents sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrée alimentaire.

Article 12

Obligations ▐ incombant aux exploitants du secteur alimentaire

1.   La Commission impose , pour des raisons de sécurité des denrées alimentaires et après avis de l’Autorité, ▐ une obligation de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Cette surveillance a lieu cinq ans après la date d’inscription d’un nouvel aliment sur la liste de l’Union.

2.     Les exigences en matière de surveillance s’appliquent également aux nouveaux aliments déjà sur le marché, y compris ceux qui ont été autorisés au titre de la procédure simplifiée de notification visée à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97.

3.     Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la surveillance consécutive à la mise sur le marché.

4.   Le producteur et l’exploitant du secteur alimentaire ou l’autorité informent immédiatement la Commission de:

a)

toute nouvelle information de nature scientifique ou technique pouvant avoir une influence sur l’évaluation de la sécurité d’utilisation du nouvel aliment;

b)

toute interdiction ou restriction imposée par l’autorité compétente d’un pays tiers dans lequel le nouvel aliment est mis sur le marché.

Chaque exploitant du secteur alimentaire notifie à la Commission et aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel il a ses activités tout problème de santé dont il a été informé par des consommateurs ou des organisations de protection de consommateurs.

Les autorités compétentes de l’État membre rendent compte à la Commission dans un délai de trois mois après la conclusion d’un contrôle. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard un an après la date d’expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1.

Article 13

Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies

Le cas échéant, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, consulter le Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies en vue d’obtenir son avis au sujet de questions éthiques liées aux sciences et aux nouvelles technologies ayant une importance majeure sur le plan éthique.

La Commission met tout avis du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies à la disposition du public .

Article 14

Protection des données

1.   À la requête du demandeur, étayée par des informations appropriées et vérifiables contenues dans le dossier de demande, les données scientifiques récentes et les données scientifiques faisant l’objet d’un droit de propriété, fournies à l’appui de la demande, ne peuvent être utilisées au profit d’une autre demande ▐, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’inscription du nouvel aliment sur la liste de l’Union , sauf si le demandeur ultérieur est convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées, et lorsque:

a)

le demandeur a déclaré, au moment où la première demande a été introduite, que les données scientifiques récentes et/ou les données scientifiques faisaient l’objet d’un droit de propriété (données scientifiques faisant l’objet d’un droit de propriété);

b)

le demandeur précédent bénéficiait, au moment où la ▐ demande précédente a été introduite, du droit exclusif de faire référence aux données faisant l’objet ▐ d’un droit de propriété ;

c)

le nouvel aliment n’aurait pas pu être autorisé sans que le demandeur précédent présente les données ▐ faisant l’objet d’un droit de propriété; et

d)

le demandeur précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et les autres informations faisaient l’objet d’un droit de propriété.

Cependant, un demandeur précédent peut se mettre d’accord avec un demandeur ultérieur pour que ces données et informations puissent être utilisées.

2.     Les données résultant de projets de recherche financés en tout ou partie par l’Union et/ou des institutions publiques sont publiées avec la demande et peuvent être librement utilisées par d’autres demandeurs.

3.     Pour éviter la répétition d’études sur les vertébrés, le demandeur ultérieur est autorisé à se référer à des études sur les vertébrés et autres études susceptibles d’éviter les essais sur les animaux. Le propriétaire des données peut demander une compensation appropriée pour l’utilisation de celles-ci.

4.   La Commission détermine, en consultation avec le demandeur, quelles sont les informations auxquelles devrait être accordée la protection visée au paragraphe 1 et informe le demandeur, l’Autorité et les États membres de sa décision.

Article 15

Harmonisation de la protection des données

Sans préjudice de l’autorisation d’un nouvel aliment conformément aux articles 7 et 14 du règlement (CE) no 1331/2008 ou de l’autorisation d’une allégation de santé conformément aux articles 17, 18 et 25 du règlement (CE) no 1924/2006, lorsqu’une autorisation est demandée pour un nouvel aliment et pour une allégation de santé relative à cet aliment, et si la protection des données en vertu des dispositions des deux règlements se justifie et est sollicitée par le demandeur, les données relatives à l’autorisation et à la publication de l’autorisation au Journal officiel de l’Union européenne doivent être identiques et les périodes de protection des données doivent courir simultanément.

Article 16

Mesures de contrôle et d’inspection

En vue de garantir le respect du présent règlement, des contrôles officiels sont effectués conformément au règlement (CE) no 882/2004.

Chapitre III

Dispositions générales

Article 17

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … (28) et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant.

Article 18

Prérogatives des États membres

1.     Si, à la suite de nouvelles informations ou d’une réévaluation des informations existantes, un État membre a des raisons précises d’estimer que l’usage d’un aliment ou d’un ingrédient alimentaire conforme au présent règlement présente des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement, cet État membre peut restreindre provisoirement ou suspendre la commercialisation et l’utilisation sur son territoire de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire en cause. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en indiquant les motifs de sa décision.

2.     La Commission, en étroite coopération avec l’Autorité, examine dès que possible les motifs visés au paragraphe 1 et prend les mesures appropriées. L’État membre qui a adopté la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir jusqu’à l’entrée en vigueur de ces mesures.

Article 19

Actes délégués

Aux fins de la réalisation des objectifs définis à l’article 1er du présent règlement, la Commission adopte, au plus tard le … (29), d’autres critères d’évaluation du caractère non négligeable de la consommation humaine d’une denrée alimentaire dans l’Union avant le 15 mai 1997, tels que visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 20 et sous réserve des conditions fixées aux articles 21 et 22.

Article 20

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 19 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 21.

2.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 21 et 22.

Article 21

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 19, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir précisée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 22

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.   Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formule une objection à l’égard d’un acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 23

Réexamen

1.   Au plus tard le … (30) et à la lumière de l’expérience acquise, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, et notamment des articles 3, 9 et 14, accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives.

2.   Au plus tard le … (31), la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport portant sur tous les aspects des denrées alimentaires produites à partir d’animaux obtenus par une technique de clonage ainsi qu’à partir de leurs descendants, accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives.

3.   Les rapports et les propositions éventuelles sont rendus accessibles au public.

Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

Article 24

Abrogation

Le règlement (CE) no 258/97 et le règlement (CE) no 1852/2001 sont abrogés à compter du … (32), sauf en ce qui concerne les demandes en attente régies par l’article 26 du présent règlement.

Article 25

Établissement de la liste de l’Union

Au plus tard le … (32), la Commission établit la liste de l’Union en y inscrivant les nouveaux aliments autorisés et/ou notifiés en vertu des articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) no 258/97, ainsi que les conditions d’autorisation existantes, s’il y a lieu.

Article 26

Mesures transitoires

1.   Toute demande de mise sur le marché ▐ d’un nouvel aliment présentée à un État membre au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 258/97 et à propos de laquelle le rapport d’évaluation initiale visé à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement n’est pas transmis à la Commission avant le … (32) est réputée avoir été introduite conformément au présent règlement.

2.   Les autres demandes ▐ qui ont été présentées au titre de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4 et de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 avant le … (32) sont traitées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 258/97.

Article 27

Modifications du règlement (CE) no 1331/2008

Le règlement (CE) no 1331/2008 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

À l’article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit une procédure d’évaluation et d’autorisation ▐ (ci-après dénommée “procédure uniforme”) des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires, des arômes alimentaires et sources d’arômes alimentaires ▐ utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires ainsi que des nouveaux aliments (ci-après dénommés “substances ou produits”), qui contribue à la libre circulation des denrées alimentaires dans l’Union et à un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs .

2.   La procédure uniforme détermine les modalités procédurales régissant la mise à jour des listes de substances et de produits dont la mise sur le marché est autorisée dans l’Union en vertu des règlements (CE) no 1333/2008, (CE) no 1332/2008, (CE) no 1334/2008 et (UE) no …/… du Parlement européen et du Conseil du … concernant les nouveaux aliments (33)  (35) (ci-après dénommés “législations alimentaires sectorielles”).

3)

À l’article 1er, paragraphe 3, à l’article 2, paragraphes 1 et 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, le mot «substance» ou «substances» est remplacé par les mots «substance ou produit» ou «substances ou produits» ▐.

4)

Le titre de l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

5)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Une demande unique concernant une substance ou un produit peut être présentée afin de mettre à jour les différentes listes de l’Union régies par les différentes législations alimentaires sectorielles à condition que la demande satisfasse aux conditions de chacune des législations alimentaires sectorielles.».

6)

À l’article 6, la phrase suivante est insérée au début du paragraphe 1:

«S’il existe des raisons scientifiques de s’inquiéter au sujet de la sécurité, des informations complémentaires concernant l’évaluation des risques, à déterminer, sont demandées au demandeur.».

7)

Le terme «Communauté» est remplacé par «Union» dans l’ensemble du texte.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du … (36).

Cependant, les articles 25, 26 et 27 s’appliquent à partir du … (37). En outre, par dérogation au deuxième alinéa du présent article et par dérogation à l’article 16, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1331/2008, les demandes peuvent être introduites conformément au présent règlement à partir du … (37) aux fins de l’autorisation des denrées alimentaires visées à l’article 3, paragraphe 2, point a) iv), du présent règlement, si la denrée alimentaire concernée est déjà sur le marché de l’Union à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 81.

(2)  Position du Parlement européen du 25 mars 2009 (JO C 117 E du 6.5.2010, p. 236), position en première lecture du Conseil du 15 mars 2010 (JO C 122 E du 11.5.2010, p. 38), position du Parlement européen du 7 juillet 2010.

(3)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)   JO C 295 E du 4.12.2009, p. 42.

(5)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(6)  JO L 253 du 21.9.2001, p. 17.

(7)  JO L 253 du 16.9.1997, p. 1.

(8)   JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.

(9)   Journal de l’EFSA (2008) 767, p. 32.

(10)   JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(11)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(12)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(14)  Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

(15)  Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).

(16)  Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3).

(17)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(18)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.

(19)   JO: prière d’insérer la date: six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(20)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(21)  ▐ JO L 109 du 6.5.2000, p. 29 ▐.

(22)  ▐ JO L 404 du 30.12.2006, p. 9 ▐.

(23)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(24)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(25)   JO: prière d’insérer la date: Six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(26)   JO: prière d’insérer la date: six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(27)  JO: prière d’insérer la date: six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(28)  JO: prière d’insérer la date: douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(29)  JO: veuillez insérer la date: 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(30)  JO: veuillez insérer la date: cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(31)  JO: veuillez insérer la date: Trois ans et six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(32)  JO: veuillez insérer la date: 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(33)  JO L … ().

(34)  JO: veuillez insérer la référence de publication du présent règlement.»

(35)  JO: veuillez insérer le numéro et la date du présent règlement.

(36)  JO: veuillez insérer la date: 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(37)  JO: veuillez insérer la date: l’entrée en vigueur du présent règlement.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/193


Mercredi 7 juillet 2010
Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) ***II

P7_TA(2010)0267

Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

2011/C 351 E/33

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (11962/2/2009 – C7-0034/2010),

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0844),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0002/2008),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa position en première lecture (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 janvier 2009 (2),

vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2008 (3),

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0145/2010),

1.

adopte sa position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 191.

(2)  JO C 182 du 4.8.2009, p. 46.

(3)  JO C 325 du 19.12.2008, p. 60.


Mercredi 7 juillet 2010
P7_TC2-COD(2007)0286

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 7 juillet 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2010/75/UE)


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/194


Mercredi 7 juillet 2010
Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ***II

P7_TA(2010)0268

Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

2011/C 351 E/34

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (05885/4/2010 – C7-0053/2010),

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0644),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0373/2008),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE,

vu sa position en première lecture (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 1er octobre 2009 (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0149/2010),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.

(2)  JO C 318 du 23.12.2009, p. 88.


Mercredi 7 juillet 2010
P7_TC2-COD(2008)0198

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 7 juillet 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 995/2010)


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/195


Mercredi 7 juillet 2010
Compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers ***I

P7_TA(2010)0269

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

2011/C 351 E/35

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée le 7 juillet 2010 comme suit (1):

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (2)

à la proposition de la Commission

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (3),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes ▐ de surveillance établis au niveau national se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière ▐. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation de l’Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(1 bis)

Le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises le renforcement de l'homogénéité des conditions de concurrence pour toutes les parties prenantes au niveau européen et mis en exergue les échecs de la surveillance, dans l'Union, de marchés financiers de plus en plus intégrés.

(2)

Le 25 février 2009, un groupe d’experts à haut niveau présidé par Jacques de la Rosière a publié un rapport (le rapport de la Rosière) commandé par la Commission, concluant que le cadre de la surveillance devrait être renforcé afin de réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. En conséquence, il a recommandé des réformes profondes de la structure de surveillance du secteur financier dans l'Union européenne . Le rapport de la Rosière a aussi conclu qu'il faudrait créer un Système européen de surveillance financière (SESF) , comprenant trois autorités européennes de surveillance (AES) , une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu'un Comité européen du risque systémique.

(3)

La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance» (5) de présenter un projet législatif visant à créer le SESF et elle a fourni plus de détails sur l'architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne» (6).

(4)

Le Conseil européen a recommandé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, l'établissement d'un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles AES . Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un «ensemble de règles unique» applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur et à garantir une harmonisation convenable des critères et de la méthodologie à appliquer par les autorités compétentes pour évaluer le risque des établissements de crédit . Le Conseil européen a souligné que les AES devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation de crédit et a invité la Commission à élaborer des propositions concrètes sur la manière dont le SESF pourrait jouer un rôle important en cas de crise.

(5)

Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté les trois propositions de règlements qui instituent le SESF comprenant la création des trois AES .

(6)

Pour assurer le bon fonctionnement du SESF , il est nécessaire de modifier la législation de l'Union en ce qui concerne le champ d'activité des trois AES . Ces modifications concernent la définition du champ d'application de certaines compétences des AES , l'intégration de certaines compétences ▐ établies par la législation de l'Union et les changements visant à garantir un bon fonctionnement dans le cadre du SESF .

(7)

La création des trois ▐ AES devrait s'accompagner de la mise en place d'un «ensemble de règles unique» afin de garantir une harmonisation cohérente et une application uniforme et de contribuer, dès lors, à un meilleur fonctionnement du marché intérieur. ▐

(7 bis)

Les règlements qui instituent le SESF disposent que les AES peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines figurant spécifiquement dans la législation correspondante, qui seront soumis à la Commission pour adoption, conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au moyen d’actes délégués ou d’exécution. La présente directive définit une première série de domaines concernés, sans préjuger de l'ajout d'autres domaines à l'avenir.

(7 ter)

La législation correspondante devra définir les domaines dans lesquels les AES sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques et arrêter les modalités de leur adoption. Alors que la législation correspondante devrait fixer les éléments, les conditions et les spécifications conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cas des actes délégués, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle des actes d'exécution devraient se baser sur la décision 1999/468/CE jusqu'à ce que le règlement prévu à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit adopté.

(8)

La définition des domaines pouvant faire l'objet de normes techniques doit établir un juste équilibre en créant un ensemble unique de règles harmonisées et éviter de compliquer inutilement la réglementation et la mise en œuvre . Seuls devraient être sélectionnés les domaines où des règles techniques cohérentes contribueraient de manière significative et effective à la réalisation des objectifs de la législation correspondante, étant entendu que les décisions relatives aux politiques sont prises par le Parlement européen, le Conseil et la Commission selon leurs procédures habituelles.

(9)

Les aspects soumis à des normes techniques devraient être réellement techniques, et l'élaboration de celles-ci exigera la participation d'experts de la surveillance. Les normes techniques arrêtées par des actes délégués devraient s'attacher à développer, à définir et à fixer les conditions d'une harmonisation cohérente des règles figurant dans les actes de base adoptés par le Parlement européen et le Conseil , en complétant ou en modifiant certains éléments non essentiels des actes législatifs . D'autre part, les normes techniques adoptées sous la forme d'actes d'exécution devraient fixer les conditions pour l'application uniforme des actes juridiquement contraignants de l'Union. Les normes techniques ne devraient pas donner lieu à des choix stratégiques. ▐

(9 bis)

S'agissant des actes délégués, il convient d'introduire la procédure d'adoption des normes techniques prévue aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] et du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP]. Les normes d'exécution devraient être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [ AEMF] et du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP]. Le Conseil européen a approuvé l'approche à quatre niveaux du processus Lamfalussy destinée à rendre l'élaboration de la législation financière de l'Union plus efficace et plus transparente. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution dans de nombreux domaines et un vaste ensemble de règlements et de directives de la Commission de niveau 2 existe d'ores et déjà. Lorsque des normes techniques sont élaborées pour développer, préciser ou fixer les conditions d'application de mesures de niveau 2, elles ne devraient être adoptées qu'après l'adoption desdites mesures de niveau 2 et devraient en respecter le contenu.

(9 ter)

Des normes techniques contraignantes contribuent à la mise en place d'un «ensemble de règles unique» pour la législation sur les services financiers, conformément aux conclusions adoptées lors de la réunion du Conseil européen de juin 2009. Dans la mesure où certaines exigences figurant dans des actes législatifs de l'Union ne sont pas totalement harmonisées et conformément au principe de précaution qui s'applique en matière de surveillance, les normes techniques contraignantes développant, précisant ou fixant les conditions d'application desdites exigences ne devraient pas empêcher les États membres de demander des informations supplémentaires ou d'imposer des exigences plus strictes. Les normes techniques devraient donc permettre aux États membres d'agir de la sorte dans certains domaines, lorsque les actes législatifs concernés prévoient une telle latitude prudentielle.

(10)

Comme le disposent les règlements qui instituent le SESF, avant de soumettre les normes techniques à la Commission, les autorités européennes de surveillance devraient procéder, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur lesdites normes techniques et analyser les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent.

(11)

Les règlements qui instituent le SESF prévoient un mécanisme visant à régler les différends entre les autorités nationales compétentes. Lorsqu'une autorité compétente n'est pas d'accord avec une procédure ou le contenu d'une mesure ou l'absence de mesure d'une autre autorité compétente dans des domaines précisés dans la législation de l'Union conformément au règlement (UE) no …/2010.[ABE], au règlement (UE) no …/2010 [AEMF] et au règlement (UE) no …/2010 [AEAPP], où la législation en vigueur exige la coopération, la coordination ou la prise de décision commune par les autorités nationales compétentes de plus d'un État membre, les AES , à la demande de l'une des autorités compétentes concernées, devraient pouvoir aider les autorités à trouver un accord dans un délai fixé par les AES, prenant en compte tous les délais pertinents figurant dans la législation en vigueur, ainsi que l'urgence et la complexité du différend. Si ce différend persiste, les AES devraient pouvoir trancher la question.

(12)

En général, l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] et du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] qui prévoit la possibilité de régler les différends dans les règlements qui instituent le SESF ne requiert pas de modification de la législation en question. Par ailleurs, dans les domaines où la législation pertinente prévoit déjà une certaine forme de procédure de médiation non contraignante ou où des délais sont prévus pour les décisions conjointes à prendre par une ou plusieurs autorités nationales compétentes, des modifications sont nécessaires afin de garantir la clarté de la procédure et le moins de perturbations possible de cette procédure visant à parvenir à une décision conjointe, mais aussi, le cas échéant, pour faire en sorte que les AES soient en mesure de régler les différends. La procédure obligatoire à suivre pour le règlement des différends a pour objet de résoudre les situations où des autorités de surveillance compétentes ne parviennent pas à se mettre d'accord concernant des questions de procédure ou de fond relatives au respect du droit de l'Union.

(12 bis)

La présente directive devrait dès lors identifier les cas où un problème de respect du droit de l’Union peut se poser en termes de procédure ou au fond et où les autorités de surveillance peuvent être dans l’incapacité de résoudre la question par elles-mêmes. Dans une telle situation, l'une des autorités de surveillance concernées devrait pouvoir soumettre la question à l'autorité européenne de surveillance compétente. L’autorité européenne de surveillance devrait agir conformément à la procédure prévue dans le règlement l'instituant et dans la présente directive . Elle devrait être à même d’obliger les autorités compétentes concernées à prendre des mesures spécifiques ou à s’abstenir d’intervenir afin de régler le problème et d’assurer le respect du droit de l’Union, et ce avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées. Dans les cas où la législation de l’Union en la matière confère des pouvoirs aux États membres, les décisions prises par l'autorité européenne de surveillance ne devraient pas remplacer l’exercice des pouvoirs par les autorités compétentes, conformément au droit de l’Union.

(13)

La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (7) prévoit une médiation ou des décisions communes en ce qui concerne la désignation d'une succursale comme étant d'importance significative aux fins de la participation au collège de surveillance, de la validation du modèle et de l'évaluation des risques du groupe. Dans tous ces domaines, il convient que les modifications précisent que, en cas de différend pendant le délai spécifié, l'Autorité bancaire européenne peut régler le différend en ayant recours à la procédure décrite dans le règlement (UE) no …/2010 [ABE] . Cette approche explicite que, si l'Autorité bancaire européenne ne saurait se substituer à l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les autorités compétentes dans le respect du droit de l'Union, les différends peuvent être réglés et que la coopération peut être renforcée avant qu'une décision finale soit prise ou publiée à l'égard d'un établissement.

(14)

Afin d'assurer un transfert harmonieux des tâches actuelles du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) , du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) aux nouvelles AES, il convient de remplacer les références à ces comités, dans toute la législation en la matière, respectivement par des références à l'Autorité bancaire européenne (ABE) , à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) .

(14 bis)

L'alignement des procédures de comitologie au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment à ses articles 290 et 291, devrait se faire au cas par cas et être achevé dans un délai de trois ans. Afin de prendre en compte les progrès techniques sur les marchés financiers et de préciser les obligations établies dans les directives modifiées, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(14 ter)

Le Parlement européen et le Conseil devraient disposer de trois mois à compter de la date de notification pour formuler des objections à l'égard d'un acte délégué. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai devrait pouvoir être prolongé de trois mois dans des domaines sensibles. Le Parlement européen et le Conseil peuvent informer les autres institutions qu'ils n'ont pas l'intention de formuler des objections. Cette approbation rapide des actes délégués est particulièrement indiquée lorsque les délais doivent être respectés, par exemple les calendriers établis dans l'acte de base pour l'adoption, par la Commission, des actes délégués.

(14 quater)

Dans la déclaration 39 relative à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, la Conférence a pris acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres pour l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

(15)

Le nouveau cadre de surveillance institué par le SESF exigera que les autorités nationales de surveillance collaborent étroitement avec les AES . Les modifications de la législation correspondante doivent assurer qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques aux obligations d'échange d'informations figurant dans les règlements qui instituent les AES .

(15 bis)

Les informations confidentielles transmises aux autorités compétentes ou faisant l’objet d’un échange entre celles-ci et l’Autorité européenne des marchés financiers ou le Comité européen du risque systémique doivent être couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent lesdites informations.

(16)

Les règlements qui instituent le SESF ▐ disposent que les AES peuvent établir des contacts avec des autorités de surveillance de pays tiers et contribuent à l'élaboration des décisions en matière d'équivalence concernant les régimes de surveillance des pays tiers. La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (8) et la directive 2006/48/CE devraient être modifiées pour permettre aux AES de conclure des accords de coopération avec des pays tiers et d'échanger des informations avec ces pays lorsqu'ils sont en mesure de fournir des garanties en matière de secret professionnel.

(17)

Le fait de dresser une seule liste ou d'établir un seul registre pour chaque catégorie d'établissements financiers dans l'Union européenne , fonction qui est actuellement exercée par chaque autorité nationale compétente, améliorera la transparence et reflétera mieux le marché financier unique. Les AES devraient être chargées d'établir, de publier et de mettre à jour régulièrement les registres et les listes d'acteurs financiers au sein de l'Union européenne . Sont concernées: la liste des autorisations des établissements de crédit octroyées par les autorités nationales de surveillance, le registre de toutes les entreprises d'investissement et la liste des marchés réglementés dans le cadre de la directive 2004/39/CE. De la même façon, l'AEMF devrait avoir la responsabilité d'établir, de publier et mettre à jour régulièrement la liste des prospectus approuvés et des certificats d'approbation dans le cadre de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ▐ (9).

(18)

Dans les domaines où les AES sont contraintes d'élaborer des projets de normes techniques, elles devraient les soumettre à la Commission dans les trois ans qui suivent leur création , à moins qu'un autre délai ne soit fixé par la législation correspondante .

(18 bis)

Les tâches de l'AEMF en liaison avec la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (10) ne devraient pas porter atteinte à la mission du système européen de banques centrales consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, conformément à l'article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(18 ter)

Les normes techniques élaborées par l'AEAPP en vertu de la présente directive et en liaison avec la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (11) ne devraient pas porter atteinte aux compétences des États membres pour ce qui est des exigences prudentielles applicables à ces institutions au titre de la directive 2003/41/CE.

(18 quater)

Conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut déléguer l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre État membre, avec l'accord de cette dernière. L'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no …/2010 (AEMF) exige que, d'une manière générale, ces accords de délégation soient notifiés à l'Autorité au moins un mois avant leur entrée en vigueur. Cependant, au vu de l'expérience acquise en ce qui concerne la délégation de l'approbation au titre de la directive 2003/71/CE, qui prévoit des délais plus courts, il convient de ne pas appliquer l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no …/2010 (AEMF) à cette situation.

(18 quinquies)

À ce stade, les AES ne devraient pas élaborer de projets de normes techniques concernant l'exigence selon laquelle les personnes qui dirigent effectivement l'activité d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'un OPCVM et de leur société de gestion justifient d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour en garantir la gestion saine et prudente. Cependant, en raison de l'importance de cette exigence, les AES devraient en priorité recenser les bonnes pratiques dans des orientations et veiller à la convergence des pratiques en matière de contrôle et en matière prudentielle, en vue de parvenir à ces bonnes pratiques. Elles devraient faire de même pour l'exigence prudentielle relative au siège social de ces établissements.

(18 sexies)

L'élaboration de projets de normes techniques concernant l'approche fondée sur les notations internes, l'approche par mesure avancée et le modèle interne pour l'approche de risque de marché, conformément à la présente directive, devrait avoir pour objectif d'assurer la qualité et la solidité de ces approches, ainsi que la cohérence de leur examen par les autorités compétentes. Ces normes devraient permettre aux autorités compétentes d'autoriser les établissements à élaborer différentes approches en fonction de leur expérience et de leurs particularités, dans le respect des exigences des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et sous réserve des exigences des normes techniques.

(19)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants, des investisseurs et des bénéficiaires, et, partant des entreprises et des consommateurs, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité et de la viabilité du système financier , la protection de l'économie réelle, la sauvegarde des finances publiques et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union , celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19 bis)

La Commission devrait, d'ici le 1er janvier 2014, faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la transmission, par les AES, des projets de normes techniques prévus dans la présente directive et présenter les propositions appropriées.

(20)

Il convient par conséquent de modifier la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (12), la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ▐ (13), la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (14), la directive 2003/41/CE ▐ (15), la directive 2003/71/CE, la directive 2004/39/CE, la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ▐ (16), la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (17), la directive 2006/48/CE ▐ (18), la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (19), et la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (20),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 98/26/CE

La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:

(1)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement au Comité européen du risque systémique, aux autres États membres et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil (21).

(2)

À l'article 10 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à l'AEMF et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. L'AEMF publie ces renseignements sur son site Internet.».

(2 bis)

L'article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2.     Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

Article 2

Modifications de la directive 2002/87/CE

La directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:

(1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.    Le coordinateur désigné conformément à l'article 10 informe l'entreprise mère qui est à la tête d'un groupe ou, en l'absence d'entreprise mère, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d'un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le coordinateur a été désigné. Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission et le comité mixte des autorités européennes de surveillance institué par l'article 40 du règlement (UE) no …/2010 [ABE] , du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] du Parlement européen et du Conseil (22) (ci-après «le comité mixte»);

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«3.   Le comité mixte des autorités européennes de surveillance publie sur son site internet et tient à jour la liste des conglomérats financiers identifiés. Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site Internet de chacune des autorités européennes de surveillance.»

(1 bis)

À l'article 9, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c bis)

la mise au point d'un régime de résolution détaillé, régulièrement mis à jour et réexaminé au moins chaque année, incluant un mécanisme d'intervention précoce structuré, des mesures correctives rapides et un plan d'urgence en cas de faillite.»

(1 ter)

Le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

(1 quater)

L'article suivant est inséré dans la section 3:

«Article -10

Le comité mixte assure, conformément à l'article 42 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] la cohérence transsectorielle et transfrontalière de la surveillance et la conformité avec la législation de l'Union européenne.»

(1 quinquies)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Pour assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique, responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire, est désigné parmi les autorités compétentes des États membres concernés, y compris celles de l'État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social. Le nom du coordinateur choisi est publié sur le site internet du comité mixte des autorités européennes de surveillance.»

(1 sexies)

À l'article 11, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour faciliter la surveillance complémentaire et européenne et la fonder sur une base juridique large, le coordinateur et les autres autorités compétentes pertinentes et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes concernées mettent en place des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures que doivent suivre les autorités compétentes concernées pour prendre les décisions visées aux articles 3 et 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, à l'article 12, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18, ainsi que pour coopérer avec d'autres autorités compétentes.

Conformément à l'article 8 et à la procédure visée à l'article 42 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], le comité mixte des autorités européennes de surveillance élabore des orientations en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la cohérence des accords de coordination conformément à l'article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.»

(1 septies)

À l’article 12, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après des informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no …/2010 [CERS].»

(1 octies)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

1.     Les autorités compétentes coopèrent avec le comité mixte des autorités européennes de surveillance aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [ABE], au règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2.     Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais au comité mixte des autorités européennes de surveillance toutes les informations nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

(1 nonies)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les États membres veillent à ce qu'aucun obstacle juridique n'empêche, sur leur territoire, les personnes physiques et morales relevant de la surveillance complémentaire et européenne, qu'elles soient des entités réglementées ou non, de s'échanger toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire et européenne et d'échanger des informations en vertu de la présente directive avec les autorités européennes de surveillance conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], le cas échéant par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.»

(1 decies)

L’article 16, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, le comité mixte des autorités européennes de surveillance et les États membres peuvent déterminer quelles mesures les autorités compétentes peuvent prendre à l'égard des compagnies financières holdings mixtes. Conformément à l'article 8 et à la procédure visée à l'article 42 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], le comité mixte des autorités européennes de surveillance établit des lignes directrices concernant les mesures relatives aux compagnies financières holdings mixtes.»

(2)

À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des règles sectorielles, quand l'article 5, paragraphe 3 s'applique , les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers sont soumises à la surveillance de l'autorité compétente de ce pays tiers, qui est équivalente à celle prévue par les dispositions de la présente directive relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l'autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 2, devaient s'appliquer, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans l'Union , ou de sa propre initiative.

Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et ▐ toute ligne directrice applicable élaborée par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance conformément aux articles 8 et 42 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] . À cette fin, l'autorité compétente consulte également le comité mixte des autorités européennes de surveillance avant de prendre une décision.»

(2 bis)

À l'article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     Si une autorité compétente décide qu'un pays tiers dispose d'une surveillance équivalente contrairement à l'avis d'une autre autorité compétente, cette dernière peut porter la question à l'attention du comité mixte des autorités européennes de surveillance, qui peut agir conformément à l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

(2 ter)

À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Sans préjudice de l'article 218, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, assistée du comité mixte des autorités européennes de surveillance, du comité bancaire européen, du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et du comité des conglomérats financiers, examine l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.»

(3)

Le titre du chapitre III est remplacé par le titre suivant:

(4)

À l’article 20, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.     La Commission adopte au moyen d’actes délégués conformément aux articles 21, 21 bis et 21 ter, les adaptations qu’il y a lieu d’apporter à la présente directive, dans les domaines suivants:

a)

formulation plus précise des définitions visées à l’article 2, en vue de tenir compte, lors de l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers;

b)

formulation plus précise des définitions visées à l'article 2, en vue d'assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive dans l'Union;

c)

alignement de la terminologie et de la formulation des définitions de la présente directive sur celles des actes de l'Union ultérieurs concernant les entités réglementées et autres matières connexes;

d)

définition plus précise des méthodes de calcul énoncées à l’annexe I, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles;

e)

coordination des dispositions adoptées en vertu des articles 7 et 8 et de l’annexe II en vue d’encourager une harmonisation cohérente et une application uniforme dans l'Union.»

(5)

L’article 21 est modifié comme suit :

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 20, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoquent conformément à l'article 21 ter.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.     Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 ter.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 21 bis et 21 ter.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Le comité mixte des autorités européennes de surveillance peut donner des lignes directrices générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance complémentaire des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire définis dans la présente directive en ce qui concerne les entités réglementées d'un conglomérat financier coiffé par une entreprise qui a son siège en dehors de l'Union. Le comité réexamine régulièrement toute ligne directrice de cette nature et tient compte de toute modification intervenant dans la surveillance complémentaire exercée par lesdites autorités compétentes.»;

e)

le paragraphe 5 est supprimé.

(6)

Les articles suivants sont insérés :

«Article 21 bis

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoirs visée à l'article 20, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 21 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime des objections à l'encontre d'un acte délégué en expose les motifs.

Article 21 quater

Normes techniques

1.   Afin d'assurer l'harmonisation cohérente et l'application uniforme de la présente directive, les autorités européennes de surveillance élaborent , conformément à l'article 42 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] :

a)

des projets de normes de réglementation concernant l'article 2, point 11), afin de préciser l' application de l'article 17 de la directive 78/660/CEE du Conseil (23) dans le contexte de la présente directive;

b)

des projets de normes de réglementation concernant l'article 2, point 17), afin d'établir des procédures ou de préciser les critères de détermination des “autorités compétentes concernées”;

c)

des projets de normes de réglementation concernant l'article 3, paragraphe 5, afin de préciser les variables de substitution pour l'identification des conglomérats financiers;

d)

des projets de normes d'exécution concernant l'article 6, paragraphe 2, afin d'assurer l'application uniforme des méthodes de calcul énumérées à l'annexe I, partie II, mais sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4;

e)

des projets de normes d'exécution concernant l'article 7, paragraphe 2, afin d'assurer l'application uniforme des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d'application de la définition de “concentration de risques” aux fins du contrôle prudentiel visé au deuxième alinéa de cet article ;

f)

des projets de normes d'exécution concernant l'article 8, paragraphe 2, afin d'assurer l'application uniforme des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d'application de la définition des “transactions intragroupe” aux fins du contrôle prudentiel visé au troisième alinéa de cet article .

2.    La Commission dispose de la compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés aux points a), b) et c) du paragraphe 1, conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF]. La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés aux points d), e) et f) du paragraphe 1, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

Article 3

Modifications de la directive 2003/6/CE

La directive 2003/6/CE est modifiée comme suit:

(-1)

L’article 1 est modifié comme suit:

a)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)     “pratiques de marché admises”: les pratiques qui sont susceptibles d'être utilisées sur un ou plusieurs marchés financiers et qui sont acceptées par l'autorité compétente conformément aux orientations adoptées par la Commission selon la procédure des actes délégués prévue aux articles 17, 17 bis et 17 ter.

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), instituée par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des actes délégués adoptés par la Commission conformément au premier et au troisième alinéas en lien avec les pratiques de marché admises.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une application uniforme de la présente directive dans l'Union, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, des mesures afférentes aux points 1, 2 et 3 du présent article. Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure des actes délégués visée aux articles 17, 17 bis et 17 ter.»

(-1 bis)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure des actes délégués visée aux articles 17, 17 bis et 17 ter.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«10 bis.     L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour garantir une harmonisation cohérente et des modalités d'application uniformes des actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés par la Commission conformément au sixième tiret du premier alinéa du paragraphe 10.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(-1 ter)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le texte existant devient le paragraphe 1 et est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les interdictions prévues par la présente directive ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de “rachat”, ni aux mesures de stabilisation d'un instrument financier, sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément aux mesures d'exécution. Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure des actes délégués visée aux articles 17, 17 bis et 17 ter. »;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des modalités d'application uniformes des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 1.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF]. »

(-1 quater)

À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations globales sur l'ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2.

L'autorité compétente fait en même temps rapport à l'AEMF sur l'ensemble des sanctions rendues publiques en vertu du premier alinéa. Lorsqu'une sanction publiée concerne une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE, l'AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d'investissement établi en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.»

(-1 quinquies)

L’article suivant est inséré:

«Article 15 bis

1.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2.     Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

(1)

▐ L’article 16 est modifié comme suit :

a)

au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des dispositions de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , une autorité compétente dont la demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut porter cette carence à l'attention de l'AEMF . Dans un tel cas, l'AEMF peut agir dans le cadre de l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information prévue au deuxième alinéa et de la possibilité, pour l'AEMF, d'agir dans le cadre de l'article 9 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF]» ;

b)

au paragraphe 4, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des dispositions de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , une autorité compétente dont la demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre à ses agents d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut porter cette carence à l'attention de l'AEMF . Dans un tel cas, l'AEMF peut agir dans le cadre de l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information prévue au quatrième alinéa de l'article 16, paragraphe 4, et de la possibilité, pour l'AEMF, d'agir dans le cadre de l'article 9 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF]»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5.    Afin d'assurer des conditions d'application uniformes des paragraphes 2 et 4, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution concernant les procédures et la forme applicables à l' échange d'informations et aux inspections transfrontalières visés au présent article .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF]

(1 bis)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 1, à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, à l'article 14, paragraphe 2 et à l'article 16, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoquent conformément à l'article 17 bis.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis bis.     Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 bis ter.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées aux articles 17 bis et 17 ter.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

(1 ter)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 17 bis

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l’article 1, à l’article 6, paragraphe 10, à l’article 8, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’en informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les institutions qui formulent des objections à l'égard d'un acte délégué en exposent les motifs. »

Article 4

Modifications de la directive 2003/41/CE

La directive 2003/41/CE est modifiée comme suit:

(-1)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

l'institution soit inscrite dans un registre national par l'autorité de surveillance compétente, ou soit agréée; en cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, le registre indique également les États membres dans lesquels l'institution opère; ces informations sont communiquées à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, qui les publie sur son site Internet;»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.     En cas d'activité transfrontalière telle que définie à l'article 20, les conditions de fonctionnement de l'institution reçoivent l'agrément préalable des autorités compétentes de l'État membre d'origine. Lorsqu'ils accordent cet agrément, les États membres en informent dans les plus brefs délais l'AEAPP.».

(1)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

Le texte actuel devient le paragraphe 1.

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«2.    L'AEAPP , instituée par le règlement (UE) no …/2010, peut élaborer des projets de normes d'exécution sur les modèles et les formats des documents figurant au paragraphe 1, point c) i) à vi) .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(1 bis)

À l'article 14, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toute décision d'interdire les activités d'une institution est motivée de façon détaillée et est notifiée à ladite institution. Elle est aussi notifiée à l'AEAPP.».

(1 ter)

À l’article 15, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.     Dans la perspective d'une harmonisation plus poussée des règles relatives au calcul des dispositions techniques pouvant se justifier - notamment les hypothèses concernant les taux d'intérêt et d'autres hypothèses influençant le niveau des dispositions techniques - la Commission, en s'appuyant sur l'avis de l'AEAPP, publie, tous les deux ans ou à la demande d'un État membre, un rapport sur la situation concernant le développement des activités transfrontalières.»

(2)

À l’article 20, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«11.    Les États membres communiquent à l'AEAPP leurs dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions nationales du droit social et du droit du travail figurant au paragraphe 1. ▐

Les États membres mettent ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans, et l'AEAPP les publie sur son site internet.

Afin d'assurer l'application uniforme du présent paragraphe, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures à suivre et les formats et modèles à utiliser par les autorités compétentes des États membres pour la transmission des informations pertinentes à l'AEAPP et leur mise à jour. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014 .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEAPP].».

(2 bis)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEAPP].

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEAPP toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP], conformément à l'article 20 dudit règlement.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Chaque État membre informe la Commission et l'AEAPP des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive.

La Commission, l'AEAPP et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.».

Article 5

Modifications de la directive 2003/71/CE

La directive 2003/71/CE est modifiée comme suit:

(-1)

À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peut élaborer des projets de normes techniques de règlementation pour préciser les dérogations prévues aux points a), b) et e) du paragraphe 1 et aux points a), b), e), f), g) et h) du paragraphe 2.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques de règlementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 bis à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(-1 bis)

À l'article 5, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour garantir l'application uniforme des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5 en ce qui concerne un modèle uniforme pour la présentation du résumé, et pour permettre aux investisseurs de comparer la valeur mobilière concernée avec d'autres produits pertinents.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(-1 ter)

À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté:

«3 bis.     L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour garantir l'application uniforme des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 1.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] .».

(1)

À l’article 8, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«5.    ▐ L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des modalités d'application uniformes des actes délégués adoptées par la Commission conformément au paragraphe 4. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF].».

(2)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«L'autorité compétente notifie l'approbation du prospectus et de son supplément à l'AEMF en même temps qu'à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas. Les autorités compétentes informent en même temps l'AEMF et lui fournissent une copie dudit prospectus et de son supplément.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut déléguer l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre État membre, moyennant notification préalable à l'AEMF et avec l'accord de l'autorité compétente. Cette délégation est notifiée à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Le délai fixé au paragraphe 2 court à partir de cette même date. L'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] ne s'applique pas à la délégation de l'approbation du prospectus au titre du présent paragraphe.

Afin d'assurer des modalités d'application uniformes de la présente directive et de faciliter les communications entre les autorités de surveillance et l'AEMF, cette dernière peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant les notifications prévues au présent paragraphe.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au deuxième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(3)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Une fois approuvé, le prospectus est déposé auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine puis il est rendu accessible à l'AEMF par l'intermédiaire de l'autorité compétente et mis à la disposition du public par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou, au plus tard, au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. En outre, dans le cas d'une première offre au public d'une catégorie d'actions non encore admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit l'être pour la première fois, le prospectus est disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre.»;

b)

le paragraphe ▐ suivant est inséré:

«4 bis.    L'AEMF publie sur son site Internet la liste des prospectus approuvés conformément à l'article 13, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers le prospectus publié sur le site Internet de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur celui de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d'information reste accessible sur le site Internet pendant une période de douze mois au moins.».

(4)

À l’article 16, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«3.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente, de préciser les exigences établies au présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF élabore des projets de normes de règlementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d' un supplément au prospectus, l'AEMF soumet ces projet de normes de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée de l'article 7 à l'article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].» .

(5)

Larticle 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 23, lorsqu'une offre au public ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est prévue dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l'État membre d'origine, le prospectus approuvé par l'État membre d'origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d'une offre au public ou d'une admission à la négociation dans un nombre quelconque d'États membres d'accueil, pour autant que l'AEMF et l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil reçoivent la notification prévue à l'article 18. Les autorités compétentes des États membres d'accueil n'engagent ni procédure d'approbation ni aucune procédure administrative à l'égard des prospectus.»;

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles, au sens de l'article 16, surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige la publication d'un supplément, lequel doit être approuvé dans les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1. L'AEMF et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut informer l'autorité compétente de l'État membre d'origine sur la nécessité de nouvelles informations.».

(6)

À l'article 18, les paragraphes ▐ suivants sont ajoutés:

«3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie le certificat d'approbation du prospectus à l'AEMF en même temps qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

L'AEMF et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil publient sur leurs sites Internet respectifs la liste des certificats d'approbation relatifs aux prospectus (y compris, le cas échéant, de leurs suppléments) qui sont notifiés conformément au présent article, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers ces éléments d'information publiés sur le site Internet de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur celui de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d'information reste accessible sur les sites Internet pendant une période de douze mois au moins.

4.   Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la notification du certificat d'approbation, la copie du prospectus, la traduction du résumé et les suppléments éventuels au prospectus.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].» .

(7)

▐ L’article 21 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

1 ter.     Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»;

b)

au paragraphe 2 , le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.»;

c)

Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«L'autorité doit pouvoir prendre part aux inspections sur place, au titre du point d), qui sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus».

(8)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles ou de les transmettre à l' AEMF ou au Comité européen du risque systémique , sous réserve d'obligations en rapport avec l'information spécifique aux entreprises et les effets sur les pays tiers, comme prévu dans le règlement (UE) no …/2010 [AEMF] et le règlement (UE) no …/2010 [CERS] respectivement. Les informations échangées entre les autorités compétentes et l'AEMF ou le Comité européen du risque systémique sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.»

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF élabore des projets de normes de réglementation visant à préciser les informations exigées au paragraphe 2 .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes de règlementation visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée de l'article 7 à l'article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(8 bis)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Mesures conservatoires

1.     Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil établit que des irrégularités ont été commises par l'émetteur ou par les établissements financiers chargés des procédures d'offre au public ou que l'émetteur a enfreint ses obligations en raison de l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF.

2.     Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison de l'inadéquation de ces mesures, l'émetteur ou les établissements financiers chargés de l'offre au public persistent à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l'AEMF dans les meilleurs délais.».

Article 6

Modifications de la directive 2004/39/CE

La directive 2004/39/CE est modifiée comme suit:

(-1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une l'application uniforme de la présente directive, la Commission, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, en ce qui concerne les exemptions prévues aux points c), i) et k), définit les critères permettant de déterminer si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale au niveau du groupe et si une activité est exercée à titre accessoire.».

(-1 bis)

L'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.     Afin de tenir compte des évolutions des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme de la présente directive, la Commission, par le biais d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, clarifie les définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article.».

(1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres enregistrent toutes les entreprises d'investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

L'AEMF établit un registre de toutes les entreprises d'investissement de l'Union . La liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée, et elle est mise à jour sur une base régulière. L'AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site Internet .

Lorsqu'une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l'article 8, points b) à d), le retrait est publié au registre durant une période de cinq ans.».

(2)

À l’article 7, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin d'assurer l'harmonisation cohérente du présent article ainsi que de ▐ l'article 9, paragraphes 2 à 4, de l'article 10, paragraphes 1 et 2 et de l'article 12, l'AEMF élabore des projets de normes de réglementation visant à:

a)

déterminer les informations à fournir aux autorités compétentes au titre de l'article 7, paragraphe 2, y compris le programme des opérations;

b)

préciser les exigences applicables à la gestion des entreprises d'investissement conformément à l'article 9, paragraphe 4, ainsi que les informations pour les notifications visées à l'article 9, paragraphe 2;

c)

préciser les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l'autorité compétente d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles comme le prévoit l'article 10, paragraphes 1 et 2.

L'Autorité soumet les projets de normes de réglementation technique visés aux points a) et b) à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes techniques de réglementation visés aux points a), b) et c), conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin d'assurer des modalités d'application uniformes de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant les notifications ou les mesures d'information prévues dans lesdits articles.

L'Autorité soumet les projets de normes de réglementation techniques d'exécution visés à l'alinéa 4, à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés à l'alinéa 4, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(2 bis)

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.».

(3)

À l’article 10 bis, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«8.   Afin d'assurer l'harmonisation cohérente du présent article , l'AEMF élabore des projets de normes de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées au paragraphe 4 que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice de l'article 10 bis, paragraphe 2.

L'Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa, conformément à la procédure visée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin d'assurer des modalités d'application uniformes des articles 10, 10 bis et 10 ter, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant les modalités ▐ du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l'article 10, paragraphe 4.

L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1 janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques de d'exécution visés au troisième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].» .

(3 bis)

À l'article 10 ter, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour prendre en compte les évolutions des marchés financiers et assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures qui ajustent les définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article.».

(3 ter)

À l’article 13, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«Afin de tenir compte des évolutions des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme des paragraphe 2 à 9, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures d'exécution précisant les exigences organisationnelles concrètes qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement qui fournissent différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exercent différentes activités d’investissement ou offrent une combinaison de ces services.».

(3 quater)

L'article 15 est modifié comme suit

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les États membres informent la Commission et l'AEMF des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'investissement pour s'établir ou pour fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement dans un pays tiers.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'investissement de l'Union un accès effectif au marché comparable à celui offert par l'Union aux entreprises d'investissement de ce pays tiers, la Commission, suivant les lignes directrice établies par l'Autorité européenne des marchés financiers, soumet des propositions au Conseil afin qu'un mandat de négociation approprié lui soit confié en vue d'obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'investissement de l'Union. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, conformément à l'article 217 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'Autorité assiste la Commission aux fins du présent article.».

(3 quinquies)

À l'article 16, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Autorité européenne des marchés financiers peut établir des lignes directrices portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent article.».

(3 sexies)

À l’article 18, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter:».

(3 septies)

À l'article 19, paragraphe 6, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«–

les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s'il est conforme à des exigences équivalentes à celles établies au titre III. La Commission et l'AEMF publient sur leurs sites Internet une liste des marchés qui sont considérés comme équivalents. Cette liste est mise à jour périodiquement. L'AEMF assiste la Commission dans l'évaluation des marchés de pays tiers.».

(3 octies)

À l’article 19, paragraphe 10, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«10.     Afin d’assurer la protection nécessaire des investisseurs et l’application uniforme des paragraphes 1 à 8, la Commission adopte, par voie d’actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures visant à garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés auxdits paragraphes lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients. Ces mesures prennent en considération:».

(3 nonies)

À l’article 21, paragraphe 6, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«6.     Afin d’assurer la nécessaire protection des investisseurs, le fonctionnement équitable et ordonné des marchés et de garantir l’application uniforme des paragraphes 1, 3 et 4, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures concernant:».

(3 decies)

À l’article 22, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin d’assurer que les mesures pour la protection des investisseurs et le fonctionnement équitable et ordonné des marchés tient compte des évolutions techniques des marchés financiers, et de garantir l’application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission adopte, par le biais d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures qui définissent:».

(3 undecies)

À l’article 23, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés établissent un registre public. Les agents liés sont inscrits au registre public de l'État membre dans lequel ils sont établis. L'AEMF publie sur son site Internet les références/ liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés.».

(3 duodecies)

À l’article 24, paragraphe 5, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«5.     Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 2, 3 et 4, compte tenu de l'évolution des pratiques du marché, et afin de favoriser le bon fonctionnement du marché unique, la Commission définit, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter:».

(3 terdecies)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Sans préjudice de la répartition des responsabilités afférentes au contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), les États membres, coordonnés par l'AEMF au titre de l'article 16 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin que les autorités compétentes puissent contrôler l'activité des entreprises d'investissement pour s'assurer qu'elles l'exercent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui favorise l'intégrité du marché.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d'un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d'un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l'identité de ce client ainsi que les informations requises en vertu de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010.»;

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.     Afin d'assurer que les mesures visant à préserver l'intégrité du marché sont modifiées de façon à tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique, et afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission définit, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, les méthodes et les modalités à appliquer pour déclarer les transactions financières, la forme et le contenu à donner à ces déclarations, ainsi que les critères permettant de définir un marché pertinent, conformément au paragraphe 3.».

(3 quaterdecies)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Pour chaque action, l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l'article 25, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d'actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à disposition de tous les participants au marché et transmise à l'Autorité européenne des marchés financiers qui la publie sur son site Internet.»;

b)

Au paragraphe 7, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«7.     Afin d’assurer l’application uniforme des paragraphes 1 à 6, de manière à permettre l’évaluation précise des actions et à optimiser la possibilité qu’ont les entreprises d’investissement d’obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures qui:».

(3 quindecies)

À l’article 28, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin d’assurer le fonctionnement transparent et ordonné des marchés et l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures qui:».

(3 sexdecies)

À l’article 29, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin d’assurer l’application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures concernant:».

(3 septdecies)

À l’article 30, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin d'assurer le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers ainsi que l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures concernant:».

(4)

▐ L’article 31 est modifié comme suit :

a)

Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de celle-ci communique, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet État membre. L'État membre d'accueil peut publier ces informations. L'Autorité européenne des marchés financiers peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010.».

b)

Le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Afin d'assurer l'harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2 , 4 et ▐ 6 ▐.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no … /2010 [AEMF].

Afin d'assurer des modalités d'application uniformes du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la transmission des informations, conformément aux paragraphes 3, 4 et 6.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(5)

À l’article 32, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«10.   Afin d'assurer l'harmonisation cohérente du présent article ▐, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2 , 4 et 9 ▐.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no … /2010.

Afin d'assurer des conditions d'application uniformes du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la transmission des informations conformément aux paragraphes 3 et 9.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 . ▐».

(5 bis)

À l'article 36, le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis.     Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.».

(5 ter)

À l’article 39, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     Afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les modalités d'application du point d). L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(5 quater)

À l’article 40, paragraphe 6, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«6.     Afin d’assurer une harmonisation cohérente et l’application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, les mesures qui:».

(5 quinquies)

À l'article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     L'autorité compétente qui exige la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés fait immédiatement connaître sa décision à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres États membres. À l'exception de situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative, les autorités compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui fonctionnent sous leur surveillance.».

(5 sexies)

L’article 42 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le marché réglementé communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine le nom de l'État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions. L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7 bis.     Afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du paragraphe 1. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014 .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(5 septies)

À l’article 44, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures concernant:».

(5 octies)

À l’article 45, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin d'assurer le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers, de manière à tenir compte de l'évolution des marchés financiers, ainsi que de garantir une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures concernant:».

(6)

L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Liste des marchés réglementés

Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l'État membre d'origine et communique cette liste aux autres États membres et à l'AEMF . Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste de tous les marchés réglementés ▐.».

(7)

L’article 48 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre désigne les autorités compétentes chargées d’exercer chacune des attributions qui sont prévues par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres l'identité desdites autorités compétentes et les informent également de toute répartition des fonctions précitées.»;

b)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 ▐».

(7 bis)

À l'article 51, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les États membres fournissent chaque année à l'Autorité européenne des marchés financiers des informations globales sur l'ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2.

L'autorité compétente fait en même temps rapport à l'AEMF sur l'ensemble des sanctions rendues publiques en vertu de l'alinéa qui précède. Lorsqu'une sanction publiée concerne une entreprise d'investissement agréée au titre de la présente directive, l'AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d'investissement établi en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la présente directive.».

(8)

À l’article 53, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«3.   Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les procédures de plainte et de recours visés au paragraphe 1 qui sont disponibles sur leur territoire.

L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste de tous les mécanismes extrajudiciaires ▐.».

(8 bis)

Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

(8 ter)

À l'article 56, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l'AEMF et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d'échange d'informations ou de coopération en application du présent paragraphe. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste desdites autorités.».

(8 quater)

L'article 56, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre État membre et l'Autorité européenne des marchés financiers d'une manière aussi circonstanciée que possible. L'autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers et, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l'autorité compétente qui a transmis cette information.».

(8 quinquies)

L'article 56, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.     Afin de garantir une application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission définit, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, les modalités de la coopération des autorités compétentes et fixe les critères en fonction desquels le fonctionnement d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil pourrait être considéré comme ayant une importance significative pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil.».

(9)

À l’article 56, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Afin d'assurer des modalités d' application uniformes du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant les dispositifs de coopération visés au paragraphe 2 .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF].».

(10)

L’article 57 est modifié comme suit:

a)

Le texte actuel devient le paragraphe 1;

(a bis)

le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     Dans le but de faire converger les pratiques de contrôle, l'Autorité a la possibilité de prendre part aux activités des collèges des autorités de surveillance, notamment aux examens sur place qui sont menés conjointement par deux autorités compétentes ou plus, conformément à l'article 12, du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] du Parlement et du Conseil.»;

b)

le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente du paragraphe 1, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation pour définir les informations devant être échangées entre les autorités compétentes lorsqu'elles coopèrent dans le cadre d'activités de surveillance ou aux fins de vérifications sur place ou dans le cadre d'enquêtes.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no … /2010 [AEMF].

Afin d'assurer des modalités d'application uniformes du paragraphe 1, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types pour que les autorités compétentes coopèrent aux activités de surveillance, aux vérifications sur place ou aux enquêtes.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(11)

L’article 58 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin d'assurer des modalités d' application uniformes des paragraphes 1 et 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires , modèles et procédures types concernant l'échange d'informations .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5.    Les dispositions des articles 54, 58 et 63 n'empêchent pas une autorité compétente de transmettre à l'AEMF , au Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions; de même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues par la présente directive.».

(11 bis)

L'article 59, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.     En cas de refus fondé sur ces motifs, l'autorité compétente requise en informe l'autorité compétente requérante et l'AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.».

(12)

À l’article 60, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin d'assurer des modalités application uniformes des paragraphes 1 et 2 , l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires , modèles et procédures types concernant la consultation des autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF].».

(13)

L’article 62 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.»;

b)

au paragraphe 2, la seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.»;

c)

au paragraphe 3, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.»;

(13 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article 62 bis.

1.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2.     Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], conformément à l'article 20 dudit règlement.».

(14)

À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres et l'AEMF, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Les États membres et l'AEMF peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les États membres et l'AEMF peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers , en ce qui concerne un ou plusieurs points de la liste suivante :

a)

la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers;

b)

les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue;

c)

les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation;

d)

la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

e)

la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers.

Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que ▐ lorsque les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales.».

(14 bis)

L’article 64 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 2 et 4, à l’article 10 ter, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 10, aux articles 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44 et 45 et à l’article 56, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoquent conformément à l'article 64 quater.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«-2 bis.

Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

-2 ter.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 64 bis et 64 ter.»;

c)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.     Aucun des actes délégués adoptés ne peut modifier les dispositions essentielles de la présente directive.»;

d)

le paragraphe 4 est supprimé.

(14 ter)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 64 bis.

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoirs visée aux articles 2 et 4, à l'article 10 bis, paragraphe 1, à l'article 13, paragraphe 10, aux articles 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, et à l'article 56, paragraphe 2, peut être révoquée à tout instant par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.     L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s’efforce d’en informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 64 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur décision de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime des objections à l'encontre d'un acte délégué en expose les motifs.».

Article 7

Modifications de la directive 2004/109/CE

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

(-1)

L’article 2, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.     Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, d'assurer une harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission, conformément aux procédures visées à l'article 27, paragraphes 2 et 2 bis, adopte des actes délégués et des mesures d'exécution concernant les définitions figurant au paragraphe 1.»;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b) sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec les articles 27, 27 bis et 27 ter.».

(-1 bis)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le point suivant est inséré:

«(a bis)

une annexe intégrant un résumé des comptes annuels présentés pays par pays;»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.     Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, d’assurer l’harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures par voie d’actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter. La Commission précise en particulier les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier annuel publié, en ce compris le rapport d'audit, doit rester à la disposition du public. Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1.».

(-1 ter)

L’article 5, paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.     Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, d’assurer l’harmonisation cohérente, de préciser les obligations requises et de garantir l’application uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte des mesures, en conformité avec les procédures visées à l’article 27, paragraphes 2 et 2 bis.»;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au point a) sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points b) et c) sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec les articles 27, 27 bis et 27 ter.»;

c)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1 par un acte délégué, conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.».

(-1 quater)

L'article 9, paragraphe 7, est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.     Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, d’assurer une harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 2, 4 et 5, la Commission adopte des mesures par voie d'actes délégués, conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.».

b)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission précise quelle est la durée maximale du «cycle de règlement à court terme» visé au paragraphe 4 du présent article, ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, au moyen d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.».

(1)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 8:

i)

La partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«8.     Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, d'assurer une harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures:»;

ii)

le point a) est supprimé ;

iii)

le deuxième alinéa est supprimé.

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«9.   Afin d'assurer des modalités d'application uniformes ▐ du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir ▐ des formulaires, modèles et procédures types à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF].».

(2)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2 ▐:

i)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.     Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, d’assurer une harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter. Elle détermine en particulier:»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le contenu de la notification à effectuer;»;

iii)

le deuxième alinéa est supprimé.

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin d'assurer des modalités d' application uniformes du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir ▐ des formulaires, modèles et procédures types à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF].» .

(2 bis)

L'article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.     Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, d’assurer une harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.».

(2 ter)

L’article 17, paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que de garantir une harmonisation cohérente et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un actionnaire peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».

(2 quater)

À l'article 18, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.     Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications, de garantir une harmonisation cohérente ainsi que de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».

(2 quinquies)

À l'article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Afin de garantir une harmonisation cohérente et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures au moyen d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.

En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée à l'article 10, doit déposer des informations auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine en application des paragraphes 1 ou 3, respectivement, afin de:

a)

permettre le dépôt par voie électronique dans l'État membre d'origine;

b)

coordonner le dépôt du rapport financier annuel visé à l'article 4 de la présente directive avec celui des informations annuelles visées à l'article 10 de la directive 2003/71/CE.».

(2 sexies)

À l'article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que de préciser les exigences établies aux paragraphes 1 à 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.

En particulier, la Commission fixe:

a)

des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b)

des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion de l'information auprès du public.».

(2 septies)

À l'article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.     L'AEMF fixe, conformément à l'article 8 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], des orientations visant à faciliter encore l'accès du public aux informations publiées en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.».

(2 octies)

L'article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Lorsque le siège social d'un émetteur est situé dans un pays tiers, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l'article 12, paragraphe 6, et aux articles 14, 15 et 16 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que l'autorité compétente de l'État membre d'origine juge équivalentes.

L'autorité compétente informe alors l'AEMF de la dérogation accordée.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Afin de garantir une harmonisation cohérente et une application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution:

i)

établissant un mécanisme qui garantit l'équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers, et des informations, y compris les états financiers, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers;

ii)

indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège social assure l'équivalence des obligations d'information prévues par la présente directive.

Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission adopte également, par voie d'actes délégués en conformité avec les articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures relatives à l'évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d'un pays.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, au plus tard cinq ans après la date visée à l'article 31. Si la Commission décide que les normes comptables d'un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d'appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission adopte également, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d'équivalence relatifs aux normes se rapportant aux émetteurs de plus d'un pays.

Les projets d'actes délégués sont établis par l'Autorité européenne des marchés financiers.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.     Afin de garantir une harmonisation cohérente et de préciser les exigences établies au paragraphe 2, la Commission peut adopter, au moyen d'actes délégués en conformité avec les articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures définissant le type d'informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l'importance pour le public de l'Union.»;

d)

au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte également, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, les mesures d'exécution visant à établir des critères généraux d'équivalence aux fins du premier alinéa.»;

e)

e paragraphe suivant est ajouté:

«7 bis.     L'AEMF assiste la Commission dans l'accomplissement de la mission qui lui incombe en vertu du présent article, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF]»

(2 nonies)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.     Chaque État membre désigne l'autorité centrale visée à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE en tant qu'autorité administrative centrale compétente chargée de s'acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission et l'AEMF.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les États membres informent la Commission, l'AEMF, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.».

(3)

▐ L'article 25 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2 ter.     Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], conformément à l'article 20 dudit règlement.»;

b)

au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les dispositions du paragraphe 1 n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles avec, ou de ▐ transmettre des informations à l'AEMF et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no …/ 2010 du Parlement européen et du Conseil.».

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les États membres et l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n'importe quelle tâche assignée par la présente directive aux autorités compétentes conformément à l'article 24. Les États membres informent l'AEMF lorsqu'ils concluent des accords de coopération. Cet échange d'informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Un tel échange d'informations est destiné à l'exécution des missions de surveillance des autorités ou des organes susmentionnés. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.».

(3 bis)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Mesures conservatoires

1.     Lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil établit qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou la personne visée à l'article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF.

2.     Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 2, et en informe la Commission et l'AEMF dans les meilleurs délais.».

(3 ter)

Le titre du chapitre VI est remplacé par le titre suivant:

(3 quater)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 12, paragraphe 8, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 4, et à l'article 23, paragraphes 5 et 7, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 27 quater.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis bis.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission en avertit simultanément le Parlement européen et le Conseil.

2 bis ter.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».

(3 quinquies)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 27 bis

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 12, paragraphe 8, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphes 5 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'en informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans la présente décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime des objections à l'encontre d'un acte délégué en expose les motifs.».

Article 8

Modifications de la directive 2005/60/CE

La directive 2005/60/CE est modifiée comme suit:

(-1bis)

À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les États membres s'informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ou dans d'autres situations qui satisfont aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b).».

(-1 ter)

À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les États membres s'informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1, point b).».

(-1 quater)

À l'article 28, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.     Les États membres s'informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 3, 4 ou 5.».

(-1 quinquies)

À l'article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les États membres, les AES, dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], et la Commission s'informent mutuellement des cas où la législation d'un pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, et une action coordonnée peut être entreprise pour rechercher une solution.».

(1)

À l'article 31, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no …/2010 [ABE] , l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no …/2010 [AEMF] et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] , compte tenu du cadre existant et, le cas échéant, en coopération avec d'autres organes de l'Union compétents dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, peuvent élaborer, conformément aux articles 42 desdits règlements ▐, des projets de normes de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 3 du présent article ▐ et les actions minimales à entreprendre par les établissements de crédit et les établissements financiers si la législation du pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa , du présent article .

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no … /2010.».

(2)

À l'article 34, le paragraphe suivant est ajouté:

« 3.    Afin de garantir une harmonisation cohérente et de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, l'ABE, l'AEMF et l'AEAPP, compte tenu du cadre existant et, le cas échéant, en coopération avec d'autres organes de l'Union compétents dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, peuvent élaborer, conformément aux articles 42 du règlement (UE) no …/2010 (ABE), du règlement (UE) no …/2010 (AEMF) et du règlement (UE) no …/2010 (AEAPP) du Parlement européen et du Conseil, des projets de normes de réglementation visant à préciser le contenu minimal de la communication visée au paragraphe 2.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no … /2010.».

(2 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article 37 bis

1.     Les autorités compétentes coopèrent avec les AES aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [ABE], au règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2.     Les autorités compétentes fournissent aux AES toutes les informations nécessaires pour exercer leurs fonctions aux fins de la présente directive, et conformément au règlement (UE) no …/2010 [ABE], au règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

(2 ter)

Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:

(2 quater)

L'article 40 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.     Pour tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, garantir une 'harmonisation cohérente et préciser les exigences énoncées dans la présente directive, la Commission peut arrêter les mesures suivantes:»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures sont arrêtées par voie d'actes délégués conformément aux articles 41, 41 bis et 41 ter.»;

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures sont arrêtées par voie d'actes délégués conformément aux articles 41, 41 bis et 41 ter.».

(2 quinquies)

L'article 41 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.     Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, et pour autant que les mesures adoptées selon cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.»;

b)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 40 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 41 bis.»;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 ter.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 quater.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 41 bis et 41 ter.»;

d)

le paragraphe 3 est supprimé.

(2 sexies)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 41 bis

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoirs visée à l'article 40 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s'efforce d'en informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.».

«Article 41 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime des objections à l'encontre d'un acte délégué en expose les motifs.».

Article 9

Modifications de la directive 2006/48/CE

(1)

▐ L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

«1.     Les États membres prévoient que les établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités. Sans préjudice des articles 7 à 12, ils en fixent les conditions, et les notifient à la Commission et à l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no …2010 [ABE] du Parlement européen et du Conseil.

2.    Afin de garantir une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'ABE élabore :

a)

des projets de normes de règlementation sur les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités prévu à l'article 7,

b)

des projets de normes de règlementation précisant les conditions applicables pour se conformer aux exigences énoncées à l'article 8,

c)

des projets de normes techniques d'exécution sur les formulaires, modèles et procédures types à utiliser pour la fourniture de ces informations,

d)

des projets de normes de règlementation précisant les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente comme le prévoit l'article 12.

L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux points a), b) et c) à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés aux points a), c) et d) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 .

La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au point b) du premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(1 bis)

À l'article 9, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les États membres intéressés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté; et».

(2)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Tout agrément est notifié à l'ABE.

Le nom de tout établissement de crédit auquel l'agrément a été accordé est inscrit sur une liste. L'ABE publie ▐ et ▐ tient à jour cette liste sur son site Internet .».

(2 bis)

À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Le retrait d'agrément est notifié à la Commission et à l'ABE et est motivé. Cette motivation est notifiée aux personnes intéressées.».

(3)

À l'article 19, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente de la présente directive, l'ABE élabore des projets de normes de réglementation régissant l'établissement de la liste exhaustive des informations telles que visée à l'article 19 bis, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice de l'article 19, paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Pour assurer des conditions d'application uniformes de la présente directive, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution régissant l'établissement des procédures, formulaires et modèles types communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées , visé à l'article 19 ter .

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés à l'alinéa 4 , conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(3 bis)

À l'article 22, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2 bis.     Afin de préciser les exigences énoncées au présent article et d'assurer la convergence des pratiques de surveillance, l'ABE peut élaborer des projets de normes de réglementation pour déterminer le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1, conformément aux principes de proportionnalité et d'exhaustivité prévus au paragraphe 2.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée de l'article 7 à l'article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.”.

2 ter.     Pour faciliter la mise en œuvre et assurer la cohérence des informations récoltées au titre du paragraphe 2 bis du présent article et des principes relatifs à la politique de rémunération établie aux points 22 et 22 bis de l'annexe V, l'ABE peut élaborer des projets de normes de réglementation pour préciser le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1, conformément aux principes de proportionnalité et d'exhaustivité prévus au paragraphe 2.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée de l'article 7 à l'article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

L'AEMF coopère étroitement avec l'ABE à l'élaboration de ces normes techniques sur les politiques de rémunération applicables aux catégories de personnel qui participent à la fourniture de services d'investissement et à l'exercice d'activités d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.».

(4)

À l'article 26, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«5.   Afin d'assurer l'application uniforme de l'article 25 et du présent article, ▐ l'ABE élabore:

a)

des projets de normes de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément à l'article 25 et au présent article, et

b)

des normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures types pour cette notification.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE]. La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au point b) du premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE] .».

(5)

À l'article 28, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin de garantir une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article ▐ l'ABE élabore :

a)

des projets de normes de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article, et

b)

des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures types pour cette notification.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010. La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au point b) du premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(6)

À l'article 33, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant de suivre la procédure prévue à l'article 30, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission, l'ABE et les autorités compétentes des autres États membres intéressés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.».

(6 bis)

L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, conformément à l'article 25 et à l'article 26, paragraphes 1 à 3, ou dans lesquels des mesures ont été prises, conformément à l'article 30, paragraphe 3.».

(6 ter)

À l'article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les autorités compétentes notifient à la Commission, à l'ABE et au Comité bancaire européen tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège hors de l'Union européenne.».

(6 quater)

À l'article 39, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«b bis)

pour l'ABE, d'obtenir des autorités compétentes des États membres, les informations reçues d'autorités nationales de pays tiers conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(6 quinquies)

À l'article 39, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     L'ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(7)

À l'article 42, l'alinéa suivant est ajouté:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'ABE élabore:

a)

des projets de normes de réglementation visant à spécifier les informations qu'il contient ,

b)

des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types pour les exigences d'échange d'informations ▐ susceptibles de faciliter le contrôle des établissements de crédit.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010. La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au point b) du deuxième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE] .».

(8)

À l'article 42 bis, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté à la fin du quatrième alinéa:

«Si, au terme du délai initial de deux mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], les autorités compétentes de l'État membre d'accueil défèrent leur décision et attendent la décision que l'Autorité bancaire européenne peut arrêter conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision conformément à la décision de l'Autorité . Le délai de deux mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai initial de deux mois ou après qu'une décision commune a été prise.».

(9)

L'article 42 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence, en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. À ces fins, les États membres veillent à ce que:

a)

les autorités compétentes participent aux activités de l'ABE ,

b)

les autorités compétentes suivent les orientations et recommandations de l'ABE et, si elles ne le font pas, en indiquent les raisons,

c)

les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n'entravent pas l'exercice des fonctions qui leur incombent en tant que membres de l'ABE en vertu de la présente directive.»;

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

(10)

À l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations ou à la transmission d'informations à l'ABE prévus par la présente directive et par d'autres directives applicables aux établissements de crédit ainsi que par les articles 16 et 20 du règlement (UE) no …/2010 [ABE]. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.».

(11)

▐ L'article 46 ▐ est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Les États membres et l'ABE, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis à l'article 47 et à l'article 48, paragraphe 1, de la présente directive , des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées à l'article 44, paragraphe 1, de la présente directive . Cet échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou organes mentionnés.

Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.» .

(12)

L'article 49 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente section ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission:

a)

les banques centrales du Système européen de banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier;

b)

le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;

c)

le Comité européen du risque systémique (CERS) lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales en vertu du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil ▐.

La présente section ne fait pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 45.»;

b)

Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d'une situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre sans attendre des informations aux banques centrales du Système européen des banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, et au CERS au titre du règlement (UE) no …/2010 [CRS] lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales.».

(13)

L'article 63 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les dispositions régissant l'instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber les pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l'établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés, élaborés par l'ABE en application du paragraphe 6.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Afin de garantir une harmonisation cohérente et la convergence des pratiques en matière de surveillance, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences applicables aux instruments visés au paragraphe 1 du présent article. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés à l'alinéa précédent conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE] .

L'ABE émet également des orientations en ce qui concerne les instruments visés à l'article 57, premier alinéa, point a).

L'ABE surveille l'application de ces orientations .».

(14)

À l'article 74, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à partir du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Afin d'assurer l'application uniforme de la directive, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à instaurer, dans l'Union européenne , des formats (avec les spécifications correspondantes) , des fréquences ▐ et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, l'ABE élabore également des projets de normes techniques d'exécution concernant les solutions informatiques à appliquer pour la notification.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés aux deuxième et troisième alinéas , conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(15)

À l'article 81, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore, en consultation avec l'AEMF , des projets de normes de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du second alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(16)

À l'article 84, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore, en consultation avec l'AEMF , des projets de normes de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(17)

À l'article 97, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore, en consultation avec l'AEMF , des projets de normes de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit . L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(18)

À l'article 105, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes de réglementation pour préciser la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements de crédit à utiliser des approches par mesure avancée.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010. ▐».

(19)

À l'article 106, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore des projets de normes de réglementation pour préciser les exclusions prévues aux points c) et d) ainsi que les conditions permettant de déterminer l'existence d'un groupe de clients liés, conformément au paragraphe 3 . L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(20)

À l'article 110, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences ▐ et des dates de notification uniformes. Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à instaurer, dans l'Union européenne , des formats (avec les spécifications correspondantes) , des fréquences ▐ et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, l'ABE élabore également des projets de normes techniques d'exécution concernant les solutions informatiques à appliquer pour la notification.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés aux premier et deuxième alinéas , conformément à la procédure énoncée à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(20 bis)

À l'article 111, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent fixer une limite inférieure à 150 000 000 EUR et en informent l'ABE et la Commission.».

(21)

À l'article 122 bis, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.    L'ABE rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes.

Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de la convergence des pratiques de surveillance en rapport avec le présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(22)

À l'article 124, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«6.   Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les modalités d'application du présent article ainsi qu'une procédure et une méthode communes d'évaluation des risques.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(22 bis)

À l'article 126, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les autorités compétentes notifient à l'ABE et à la Commission tout accord relevant du paragraphe 3.».

(22 ter)

À l'article 129, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsque le superviseur sur base consolidée n'accomplit pas les tâches visées au premier alinéa ou que les autorités compétentes ne coopèrent pas avec le superviseur sur base consolidée dans la mesure voulue dans l'accomplissement des tâches visées au premier alinéa, toute autorité compétente concernée peut saisir du problème l'ABE, qui peut agir conformément à l'article 11 du règlement no …/2010 [ABE].».

(23)

À l'article 129, paragraphe 2, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«▐

Si, au terme du délai de six mois, l'une quelconque des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 11 du règlement (UE) n …/2010 [ABE] , le superviseur sur base consolidée reporte sa décision et attend que l'ABE ait arrêté une décision quelle qu'elle soit conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement sur sa décision et prend sa décision conformément à la décision de l'ABE . Le délai de six mois s'entend du délai de conciliation au sens de ce règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.».

(23 bis)

À l'article 129, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution afin d'assurer l'uniformité des modalités d'application du processus de décision commune visé au présent paragraphe, en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées à l'article 84, paragraphe 1, à l'article 105 et à l'annexe III, partie 6, dans le but de faciliter les décisions communes.

La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés aux deux alinéas précédents, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(24)

À l'article 129, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Au troisième alinéa, l'expression «le comité européen des contrôleurs bancaires» est remplacée par «l'Autorité bancaire européenne»;

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base consolidée, par le superviseur sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation des risques des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme du délai de quatre mois, l'une quelconque des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], le superviseur sur une base consolidée reporte sa décision et attend que l'ABE ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement, et arrête sa décision finale conformément à la décision de l'ABE . Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.»;

c)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'UE ou d'une compagnie financière holding mère dans l'UE, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur base consolidée. Si, au terme du délai de quatre mois, l'une quelconque des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [ABE] , les autorités compétentes reportent leur décision et attendent que l'ABE ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement, et arrêtent leur décision conformément à la décision de l'ABE . Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.».

d)

le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.».

e)

le dixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« L'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution afin d'assurer l'uniformité des modalités d'application du processus de décision commune visé au présent paragraphe , en ce qui concerne l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes. ▐

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa, conformément à la procédure énoncée à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(25)

À l'article 130, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«130.   Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation telle que décrite à l'article 10 du règlement (UE) no …/2010 [EBA], et une évolution défavorable des marchés ▐, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales importantes telles que visées à l'article 42 bis, le superviseur sur une base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, l'ABE, le CERS et les autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50, et il communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leur mission. Ces obligations s'appliquent à toutes les autorités compétentes au titre des articles 125 et 126 ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 129, paragraphe 1.

Si l'autorité visée à l'article 49, quatrième alinéa, a connaissance d'une situation décrite au premier alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126, ainsi que l'ABE .».

(26)

À l'article 131, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, conformément à l'article 13 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. L'ABE est tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité bancaire européen.».

(27)

L'article 131 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Le superviseur sur base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l'accomplissement des missions visées à l'article 129 et à l'article 130, paragraphe 1, et, sous réserve de l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 2 du présent article et de la compatibilité nécessaire avec la législation de l'Union, assure la coordination et la coopération adéquates avec les autorités compétentes des pays tiers concernés, le cas échéant.

L'ABE prend l'initiative pour garantir, promouvoir et contrôler le fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges visés au présent article conformément à l'article 12 du règlement (UE) no …/2010 [ABE]. À cette fin, l'ABE participe selon qu'elle le juge nécessaire et est considérée comme une autorité compétente dans ce cadre.

Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur base consolidée, à l'ABE et aux autres autorités compétentes concernées d'accomplir les tâches suivantes:

a)

échanger des informations entre eux, et avec l'ABE, conformément à l'article 12 du règlement (UE) no …/2010 [ABE];

b)

convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences à titre volontaire, le cas échéant;

c)

définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d'une évaluation du risque du groupe conformément à l'article 124;

d)

renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences prudentielles, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées à l'article 130, paragraphe 2, et à l'article 132, paragraphe 2;

e)

appliquer les exigences prudentielles prévues par la présente directive de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein d'un groupe bancaire sans préjudice des options et facultés prévues par la législation de l'Union;

f)

appliquer les dispositions de l'article 129, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'être établies dans ce domaine.

Les autorités compétentes et l'ABE qui participent au collège des autorités de surveillance collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles avec les collèges des autorités de surveillance. L'établissement et les activités des collèges des autorités de surveillance n'affectent en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive.»;

(b)

au paragraphe 2:

(i)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'assurer l' harmonisation cohérente du présent article et de l'article 42 bis, paragraphe 3, l' ABE peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les conditions générales du fonctionnement des collèges.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au point a) du deuxième alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].»;

(ii)

le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, le superviseur sur une base consolidée informe l' ABE des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et communique à l' ABE toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.».

(27 bis)

À l'article 132, paragraphe 1, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:

«Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [ABE].

Les autorités compétentes fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre de la présente directive et du règlement (UE) no …/2010 [ABE], conformément à l'article 20 dudit règlement.».

(27 ter)

À l'article 140, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée établissent une liste des compagnies financières holdings visées à l'article 71, paragraphe 2. Cette liste est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres, à l'ABE et à la Commission.»

(28)

À l'article 143, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa:

«L' ABE assiste la Commission et le comité bancaire européen aux fins de l'exécution de ces tâches, y compris en ce qui concerne l'actualisation éventuelle desdistes orientations.»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité compétente qui effectue la vérification visée au paragraphe 1, premier alinéa, tient compte de toute orientation de cette nature. À cette fin, l'autorité compétente consulte également l' ABE avant de prendre une décision.».

(28 bis)

À l'article 143, paragraphe 3, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les techniques prudentielles sont conçues pour atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre et sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'ABE et à la Commission.»

(29)

À l'article 144, l'alinéa suivant est ajouté:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer ▐ le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des communications prévues au présent article. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa conformément à l' article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE]

(30)

À l'article 150 , l'alinéa suivant est ajouté:

a)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«3.   L' ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à garantir une application uniforme de la présente directive en ce qui concerne:

a)

les modalités d'application des points 15 à 17 de l'annexe V;

b)

les modalités d'application de l'annexe VI, partie 2, en ce qui concerne les facteurs quantitatifs visés au point 12, les facteurs quantitatifs visés au point 13 et le taux de référence visé au point 14.

L' ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa conformément à la procédure énoncée à l' article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE]

(31)

▐ L'article 156 est modifié comme suit :

a)

le terme « ▐ comité européen des contrôleurs bancaires» est remplacé par «l'Autorité bancaire européenne» .

b)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En coopération avec l'ABE et les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission contrôle régulièrement si la présente directive a, avec la directive 2006/49/CE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d'éventuelles mesures correctives se justifient.».

Article 10

Modifications de la directive 2006/49/CE

La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:

(1)

À l'article 18 ▐, l'alinéa suivant est ajouté:

«5.   ▐ L'Autorité bancaire européenne (ABE) instituée par le règlement (UE) no …/ 2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres en vertu de la présente directive.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 et 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 .».

(1 bis)

À l'article 22, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les autorités compétentes exemptent de l'application des exigences de fonds propres sur une base consolidée conformément au présent article, elles le notifient à l'ABE et à la Commission.»

(1 ter)

L’article 32, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes notifient ces procédures à l'ABE, au Conseil et à la Commission.».

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     L'Autorité bancaire européenne émet également des orientations en ce qui concerne les procédures visées au premier paragraphe du présent article.».

(1 quater)

À l'article 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour exercer les fonctions prévues par la présente directive. Ils en informent l'ABE et la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.»

(1 quinquies)

À l'article 38, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«1.     “Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [ABE].

2.     Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre de la présente directive et du règlement (UE) no …/2010 [ABE], conformément à l'article 20 dudit règlement.».

Article 11

Modifications de la directive 2009/65/CE (OPCVM)

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

(1)

À l'Article 5, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«8.   Afin de garantir l' harmonisation cohérente du présent article, l' AEMF instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les ▐ informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d'agrément d'un OPCVM.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 .».

(1 bis)

À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Tout agrément délivré est notifié à l'AEMF, qui publie et tient à jour sur son site Internet la liste des sociétés de gestion agréées.».

(2)

À l'Article 7, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«6.   Afin de garantir l' harmonisation cohérente du présent article, l' AEMF élabore des projets de normes de réglementation visant:

a)

à préciser les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d'agrément de la société de gestion, y compris le programme d'activité;

b)

à préciser les exigences applicables à la société de gestion conformément à l'article 7, paragraphe 2, et les informations concernant les notifications prévues à l'article 7, paragraphe 2;

c)

à préciser les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l'autorité compétente d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles comme le prévoient l'article 8, paragraphe 1 et l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE, telles que visées à l'article 11 de la présente directive.

L'Autorité soumet les projets de normes de réglementation visés aux points a) et b) à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes techniques visés aux points a), b) et c) conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin de garantir l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir des formulaires, modèles et procédures types concernant la notification ou la fourniture d'informations visés aux points a) et b) du premier alinéa.

L'Autorité soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au quatrième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(2 bis)

À l'article 9, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les États membres informent l'AEMF et la Commission de toute difficulté d'ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.

La Commission examine ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. L'Autorité européenne des marchés financiers l'aide à s'acquitter de cette tâche.».

(2 ter)

À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.     Afin d'assurer l'harmonisation cohérente de la présente directive, l'AES peut élaborer des projets de normes de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations, comme le prévoit le présent article, en référence à l'article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE, liste qui doit être incluse par les candidats acquéreurs dans leur notification, sans préjudice de l'article 10 bis, paragraphe 2, de ladite directive.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 et 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées, comme le prévoit le présent article en ce qui concerne l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.»

(2 quater)

À l'article 12, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.     Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, au plus tard le 1er juillet 2010, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ainsi que les structures et les conditions d'organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d'intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé.

(3)

À l'Article 12, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les procédures, les dispositifs, les structures et les conditions d'organisation visés au paragraphe 3 du présent article.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au quatrième alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(3 bis)

À l'article 14, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.     Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures en vue de garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées au paragraphe 1, en particulier en vue de:»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé.

(4)

À l'article 14, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères, les principes et les mesures visés aux points a), b) et c) du paragraphe 2 du présent article.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(4 bis)

À l'article 17, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.     Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la transmission d'informations, conformément aux paragraphes 3 et 9.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(4 ter)

À l'article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.     Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la transmission d'informations, conformément aux paragraphes 2 et 4.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(4 quater)

À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.     “Afin de garantir une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à déterminer les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande de gestion d'un OPCVM établi dans un autre État membre.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant ladite fourniture d'informations.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(5)

À l'article 21, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.   Avant d'appliquer la procédure prévue au paragraphe 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'une société de gestion peuvent, en cas d'urgence, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission , l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.».

(5 bis)

À l'article 21, paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, décider que l'État membre en cause doit modifier ou abroger ces mesures, sans préjudice des pouvoirs conférés à l'AEMF par l'article 9 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(5 ter)

À l'article 21, paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«9.     Les États membres communiquent à l'AEMF et à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels ils ont opposé un refus d'agrément au titre de l'article 17 ou rejeté une demande au titre de l'article 20 ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article.».

(5 quater)

À l'article 23, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l'égard d'un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l'accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.»;

b)

le deuxième alinéa de l'article 23, paragraphe 6, est supprimé.

6.

À l'article 29, les paragraphes suivants sont ajoutés :

«5.   Afin de garantir l' harmonisation cohérente de la présente directive , l' AES peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser :

a)

les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d'agrément de la société d'investissement, y compris le programme d'activité et

b)

les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente comme le prévoit l'article 29, paragraphe 1, point c).

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

6.     Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la fourniture des informations visés au paragraphe 5, point a).

La Commission a compétecte pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(6 bis)

À l'article 32, le paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6.     Les États membres communiquent à l'Autorité européenne des marchés financiers et à la Commission l'identité des sociétés d'investissement qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.».

(6 ter)

À l'article 33, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l'égard d'un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l'accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé.

(6 quater)

À l'article 43, le paragraphe 5 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués en conformité avec les articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures d'exécution précisant le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3.»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé.

(7)

À l'Article 43, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués par la Commission en ce qui concerne le contenu, le format et le mode de communication des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à ▐ l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(8)

À l'Article 50, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin de garantir l' harmonisation cohérente du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les dispositions relatives aux catégories d'actifs dans lesquels l'OPCVM peut investir conformément au présent article et aux actes délégués adoptés par la Commission en rapport avec lesdites dispositions .

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(9)

L'article 51 est modifié comme suit :

a)

Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités nationales compétentes veillent à ce que, pour toutes les sociétés de gestion ou d'investissement dont elles assurent la surveillance, toutes les informations obtenues en vertu du paragraphe précédent soient accessibles à l'AEMF et au CERS sous une forme consolidée aux fins de la surveillance des risques systémiques au niveau de l'Union.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures comportant les éléments suivants:

a)

les critères permettant d'évaluer l'adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion conformément au paragraphe 1, premier alinéa;

b)

des règles détaillées concernant l'évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré; et comporte:

c)

des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et la procédure à suivre pour les communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion. »;

c)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«5.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour préciser encore les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères et les règles visés aux points a), b) et c) du paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(9 bis)

À l'article 52, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres communiquent à la Commission et à l'AEMF la liste des catégories d'obligations visées au premier alinéa et des catégories d'émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant le contrôle visées audit alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés au présent article. Une notice précisant le statut des garanties offertes est jointe à ces listes. La Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers communiquent immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu'elles jugent appropriée et les rendent accessibles au public sur leur site internet. Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières visé à l'article 112, paragraphe 1.».

(10)

▐ L'article 60 est modifié comme suit :

a)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

(i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.     La Commission peut arrêter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:»

(ii)

le deuxième alinéa est supprimé.

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«7.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l'accord, les mesures et les procédures visés aux points a), b) et c) du paragraphe 6.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(11)

▐ L'article 61 est modifié comme suit :

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a)

les éléments d'information devant être inclus dans l'accord visé au paragraphe 1; et

b)

les types d'irrégularités visées au paragraphe 2 qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.».

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l'accord , les mesures et les types d'irrégularités visés aux points a) et b) du paragraphe 3.

La Commission a compétencte pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(11 bis)

À l'article 62, le paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.     La Commission peut arrêter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures précisant le contenu de l'accord visé au paragraphe 1, premier alinéa.».

(11 ter)

À l'article 64, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a)

la forme et le mode de fourniture des informations visés au paragraphe 1; ou

b)

si l'OPCVM nourricier transfère la totalité ou une partie de ses actifs à l'OPCVM maître en contrepartie de parts, la procédure d'évaluation et d'audit de cette contribution en nature et le rôle du dépositaire de l'OPCVM nourricier lors de ce processus.».

(12)

À l'Article 64, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«5.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application dans lesquelles les informations sont fournies du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne le format et le mode de fourniture des informations et la procédure visées aux points a) et b) du paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(13)

À l'Article 69, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«5.   Afin de garantir l' harmonisation cohérente du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les modalités d'application des dispositions relatives au contenu du prospectus, du rapport annuel et du rapport semestriel conformément à l'annexe I, ainsi qu'au format de ces documents.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 .».

(13 bis)

À l'article 75, le paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.     La Commission peut adopter des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site Internet qui ne constitue pas un support durable.».

(13 ter)

À l'article 78, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.     La Commission adopte des mesures d'exécution, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, qui précisent:

a)

le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b)

le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l'investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants:

(i)

pour les OPCVM qui ont différents compartiments d'investissement, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un compartiment d'investissement particulier, notamment les modalités de passage d'un compartiment à un autre et les coûts qu'entraîne ce passage;

(ii)

pour les OPCVM proposant différentes catégories d'actions, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans une catégorie d'actions particulière;

(iii)

pour les fonds des structures de fonds, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM qui investit lui-même dans un autre OPCVM ou dans d'autres organismes de placement collectif visés à l'article 50, paragraphe 1, point e);

(iv)

pour les structures maître-nourricier, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM nourricier; et

(v)

pour les OPCVM structurés, les OPCVM à capital protégé et les autres OPCVM comparables, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs au sujet des caractéristiques spécifiques de ces OPCVM; et

c)

la forme et la présentation particulières des informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs conformément au paragraphe 5.».

(14)

À l'article 78, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«8.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution ▐ visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 7 en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(14 bis)

À l'article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     La Commission peut adopter des mesures d'exécution, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque les informations clés pour l'investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site Internet qui ne constitue pas un support durable.».

(14 ter)

À l'article 83, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.     Afin d'assurer l'harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à spécifier les exigences prévues au présent article en ce qui concerne l'emprunt.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.».

(15)

À l'Article 84, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4 .    Afin de garantir l' harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les conditions que doit remplir l'OPCVM après l'adoption de la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts de l'OPCVM au sens du paragraphe 2, point a), lorsque la décision de suspension a été prise.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 .».

(15 bis)

À l'article 95, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

«1.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a)

le champ des informations visées à l'article 91, paragraphe 3;

b)

les moyens de faciliter l'accès, pour les autorités compétentes des États membres d'accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l'article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l'article 93, paragraphe 7.».

16.

À l'article 95, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application de l'article 93, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer ▐:

a)

la forme et le contenu d'une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l'article 93, paragraphe 1, avec mention des documents auxquels se rapportent les traductions;

b)

la forme et le contenu d'une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l'article 93, paragraphe 3;

c)

la procédure d'échange d'informations et d'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification conformément aux dispositions de l'article 93.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(16 bis)

À l'article 97, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de remplir les tâches qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent l'Autorité européenne des marchés financiers et la Commission, en précisant le partage éventuel des attributions.».

(16 ter)

À l'article 101, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(17)

À l'article 101, les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.   Les autorités compétentes peuvent attirer l'attention de l' AEMF sur les situations où:

a)

des demandes d'échange d'informations telles que prévues à l'article 109 ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable;

b)

des demandes d'enquête ou de vérification sur place telles que prévues à l'article 110 ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable; ou

c)

une demande d'autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l'autre État membre a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice des dispositions de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans un tel cas, l'AEMF peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information ou à une demande d'enquête conformément au paragraphe 6 du présent article ni de la possibilité, pour l'AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l'article 9 du présent règlement.

9.   Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir des procédures communes permettant aux autorités compétentes de coopérer dans le cadre des vérifications sur place et des enquêtes au sens des paragraphes 4 et 5.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à ▐ l' article 7 sexies du règlement …/2010 [AEMF].».

(18)

L'article 102 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   “Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par la présente directive ou d'autres actes législatifs de l'Union européenne applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité, ou transmettent ces informations à l' AEMF conformément au règlement (UE) no …/2010 ou au Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1 du présent article .»;

b)

Au paragraphe 5, le point ▐ suivant est ajouté:

«(d)

l' Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil [AEMF] , l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil [ABE], l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil [AEAPP] et le CERS .».

(18 bis)

L'article 103, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les États membres communiquent à l'AEMF, à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 1.».

(18 ter)

L’article 103, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:

«7.     Les États membres communiquent à l'AEMF, à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou des organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 4.».

(19)

L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

«Article 105

Afin d'assurer l'application uniforme des dispositions de la présente directive en ce qui concerne l'échange d'informations, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives aux procédures d'échange d'informations entre les autorités compétentes et entre les autorités compétentes et l'AEMF.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(20)

À l'article 108, paragraphe 5, le point b) du premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«b)

s'il y a lieu, alerter l' AEMF , qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

La Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de toute mesure prise en application du point a) du premier alinéa.»

(20 bis)

Le titre du chapitre XIII est remplacé par le texte suivant:

(20 ter)

L'article 111 est remplacé par le texte suivant:

«Article 111

La Commission peut apporter à la présente directive des modifications techniques dans les domaines indiqués ci-après:

a)

clarification des définitions destinée à garantir une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive dans toute l'Union; ou

b)

alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

Ces mesures sont arrêtées par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter.».

(20 quater)

L'article 112 est remplacé par le texte suivant:

«Article 112

1.     La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission.

“2.     La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 pour une période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 64 quater.

2 bis.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 ter.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter.

3.     Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».

(20 quinquies)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 112 bis

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoirs visée aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 112 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d' objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui fait opposition énonce les raisons pour lesquelles elle s'oppose à l'acte délégué.».

Article 11 bis

Révision

La Commission présente, avant le 1er janvier 2014, au Parlement européen et au Conseil un rapport précisant si les ASE ont présenté les projets de normes techniques prévus dans la présente directive, lorsqu'une telle présentation est obligatoire ou facultative, ainsi que toutes les propositions appropriées.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à,

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0163/2010).

(2)  Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras ; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

(3)  Avis du 18 mars 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  Position du Parlement européen du …

(5)  COM(2009)0114.

(6)  COM(2009)0252.

(7)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(8)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(10)   JO L 166 du 11.6.1998, p. 45 .

(11)   JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(12)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(13)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(14)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(15)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(16)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(17)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(18)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(19)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(20)   JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(21)  JO L»

(22)  JO L»

(23)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/267


Mercredi 7 juillet 2010
Autorité européenne des marchés financiers ***I

P7_TA(2010)0270

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

2011/C 351 E/36

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée le 7 juillet 2010 comme suit (1):

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commissio

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (3),

vu l’avis du Comité des régions (4),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (5),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (6),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation de la finance et à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(1 bis)

Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises la mise en place de conditions véritablement identiques pour toutes les parties prenantes au niveau de l'Union et mis en exergue les échecs importants de la surveillance, au niveau de l'Union, de marchés financiers de plus en plus intégrés (voir ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d’action (7), du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (8), du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (9), du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (10), du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (11), du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice («Solvency II») (12) et du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (13).

(2)

Le 25 février 2009, un groupe d'experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport (le rapport de Larosière) commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes ▐ de la structure de la surveillance du secteur financier dans l'Union. Ce groupe d’experts a aussi conclu qu’il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles et une pour le secteur des valeurs mobilières, ainsi qu’un Conseil européen du risque systémique. Les recommandations formulées dans le rapport constituent les modifications minimales que les experts estiment indispensables pour éviter qu'une crise semblable ne se reproduise à l'avenir.

(3)

▐ Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique (CERS) ; elle a fourni plus de détails sur l'architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», mais elle ne reprend pas toutes les recommandations formulées dans le rapport de Larosière.

(4)

Le Conseil européen a recommandé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, l’établissement d’un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, en renforçant le contrôle des groupes transfrontaliers et en établissant un «ensemble de règles unique» applicable à tous les acteurs des marchés financiers au sein du marché unique. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le Système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise, tout en soulignant que les décisions prises par les autorités européennes de surveillance ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité des marchés financiers) (ci-après dénommée «l'Autorité») devrait également être chargée de la surveillance des référentiels centraux). La Commission est invitée à proposer une solution pour la surveillance, par l'autorité, des contreparties centrales, sur le modèle de la solution proposée dans le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (14).

(4 bis)

Le rapport du FMI du 16 avril 2010 intitulé «Une contribution juste et substantielle du secteur financier», rédigé à la demande du sommet du G20 de Pittsburgh, déclare notamment que le coût budgétaire direct des défaillances du secteur financier devrait être pris en compte et couvert par une contribution à la stabilité financière (CSF) liée à un mécanisme de résolution crédible et efficace. Des mécanismes de résolution bien conçus épargneraient à l'avenir aux gouvernements de devoir remettre à flot des établissements trop importants, trop grands ou trop interconnectés pour qu'on les laisse faire faillite.

(4 ter)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020» énonce également qu'une priorité fondamentale à court terme serait de «mettre sur les rails une politique ambitieuse qui nous permettra, dans l'avenir, de mieux prévenir et, le cas échéant, de mieux gérer d'éventuelles crises financières et qui, compte tenu de la responsabilité particulière du secteur financier dans la crise actuelle, recherchera des contributions appropriées du secteur financier».

(4 quater)

Le Conseil européen a indiqué clairement le 25 mars 2010 qu'il fallait «en particulier progresser sur des questions telles que […] les établissements présentant un risque systémique, les instruments de financement pour la gestion de crise».

(4 quinquies)

Le Conseil européen a enfin indiqué, le 17 juin 2010, «que les États membres devraient instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d'assurer une répartition équitable des charges et d'inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques. Ces prélèvements et taxes devraient s'inscrire dans un cadre de résolution crédible.»

(5)

La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du système financier et le fonctionnement du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d’un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d’un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus profonds et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de financement et de diversification des risques, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

(6)

L'Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens ▐. L'Union ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements transfrontaliers; où la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où toute action commune des autorités nationales nécessite des arrangements compliqués, compte tenu de la mosaïque des exigences en matière de régulation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes européens, et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le Système européen de surveillance financière (SESF) devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l'objectif d'un marché de l'Union stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d'un réseau de l'Union soudé.

(7)

Le SESF devrait former un réseau intégré d'autorités de surveillance nationales et de l'Union , la surveillance courante des établissements financiers étant maintenue à l'échelon national ▐. L'autorité devrait jouer un rôle prépondérant dans les collèges réunissant les autorités de surveillance exerçant une surveillance sur les acteurs des marchés financiers transnationaux et des normes de surveillance précises devraient être définies à leur intention . L'Autorité devrait s'intéresser plus particulièrement aux acteurs des marchés financiers susceptibles de présenter un risque systémique dans la mesure où leur faillite pourrait menacer la stabilité du système financier de l'Union, au cas où une autorité nationale n'a pas été en mesure d'exercer ses compétences. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l'Union , et en assurer l'application cohérente. Outre l'Autorité, il convient d’instituer une Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), ainsi qu'une Autorité européenne de surveillance (comité mixte). Un Comité européen du risque systémique devrait faire partie du SESF.

(8)

L'Autorité européenne de surveillance devrait se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission (15), au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission (16) et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission (17), et reprendre toutes les missions et compétences de ces comités, notamment poursuivre les travaux et projets en cours, le cas échéant. Le champ d’action de chaque autorité devrait être clairement défini ▐. Dans la mesure où des raisons institutionnelles et les responsabilités que lui attribue le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exigent, la Commission devrait aussi être intégrée au réseau d'activités de surveillance.

(9)

L'Autorité ▐ devrait agir en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l’ensemble des États membres et des natures différentes des acteurs des marchés financiers. Elle devrait protéger des valeurs publiques telles que la stabilité du système financier, la transparence des marchés et des produits financiers et assurer la protection des déposants et des investisseurs. Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions homogènes pour tous et renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l'intérêt de l'économie au sens large, et notamment des acteurs des marchés financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Ses missions devraient aussi consister à promouvoir la convergence de la surveillance et de conseiller les institutions de l’Union européenne dans les domaines de la réglementation et de la surveillance des marchés financiers, et sur les thèmes connexes du gouvernement d’entreprise et de l’information financière. L'Autorité devrait également se voir confier une responsabilité globale en matière de surveillance des produits financiers/types de transactions existants et nouveaux.

(9 bis)

L'Autorité devrait tenir dûment compte de la répercussion de ses activités sur la concurrence et l'innovation dans le marché intérieur, sur la compétitivité globale de l'Union, l'inclusion financière et la nouvelle stratégie de l'Union en matière d'emplois et de croissance.

(9 ter)

Afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs, il convient de doter l'Autorité d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière et administrative. L'Autorité devrait être habilitée à veiller «à la conformité à la législation, en particulier celle qui porte sur les risques systémiques et les risques transfrontaliers» (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire).

(9 quater)

Le risque systémique, tel que défini par les autorités internationales (FMI, Conseil de stabilité financière, BRI) est «le risque d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l'ensemble ou d'une partie du système financier et ii) susceptible d'avoir des répercussions négatives graves sur l'économie réelle. Tous les types d'intermédiaires, d'infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique».

(9 quinquies)

Selon ces institutions, le risque transfrontalier inclut tout risque provoqué par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières, dans toute ou partie de l'Union, susceptibles d'avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre les opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur ou sur les finances publiques de l'Union ou de l'un de ses États membres.

(10)

La Cour de justice de l'Union européenne a estimé, dans son arrêt du 2 mai 2006 ▐ (Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil), que: «rien dans le libellé de l'article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s'avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l'institution d'un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d'un processus d'harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l'application uniformes des actes fondés sur ladite disposition, l'adoption de mesures d'accompagnement et d'encadrement non contraignantes apparaît appropriée»  (18). L'objet et les missions de l'Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l'interprétation et l'application cohérentes des règles de l'Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l'intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l'acquis de l'Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l'Autorité soit établie sur la base de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

(11)

La législation définissant les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission, comprend les actes suivants: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (19), la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, (20) la directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (21), la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (22), la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (23), la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (24), la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (25), la directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (26), la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (27), la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (28), la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (29), la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (30), la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte) (31), sans préjudice de la compétence de l’Autorité bancaire européenne en matière de surveillance prudentielle, la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (32), la directive … (future directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs) et le règlement … (futur règlement relatif aux agences de notation du crédit), y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions de la Commission fondés sur ces actes, ainsi que tout autre acte de l'Union conférant des tâches à l’Autorité.

(12)

Le terme «acteur des marchés financiers» devrait englober un large éventail de participants qui sont soumis à la législation de l'Union dans ce domaine. Il peut s’appliquer à des personnes morales et à des personnes physiques. Il peut s’appliquer par exemple aux entreprises d’investissement, aux OPCVM et à leurs sociétés de gestion, aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, aux opérateurs de marché, aux chambres de compensation, aux systèmes de règlement, aux agences de notation du crédit, aux émetteurs, aux offreurs, aux investisseurs, aux personnes qui contrôlent un participant ou détiennent des intérêts dans un participant, aux personnes jouant un rôle dans la gestion de participants ainsi qu’à d’autres personnes à l’égard desquelles s’applique une exigence de la législation. Il devrait aussi s’appliquer aux établissements financiers tels que les établissements de crédit et les compagnies d’assurance lorsqu’ils se livrent à des activités couvertes par la législation de l'Union dans ce domaine. Les autorités compétentes dans l’Union européenne et celles de pays tiers, de même que la Commission, ne sont pas couvertes par cette définition.

(13)

Il est souhaitable que l’Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine des systèmes d’indemnisation des investisseurs, afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et un traitement équitable des investisseurs dans toute l'Union . Étant donné que les systèmes d'indemnisation des investisseurs font l’objet d’un contrôle dans l’État membre concerné plutôt que d’une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l’Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système d'indemnisation des investisseurs lui-même et son exploitant ▐. Le rôle de l’Autorité devrait faire l’objet d’un réexamen après la mise en place d’un Fonds européen de garantie des investisseurs.

(14)

Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques de réglementation harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants , des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans des domaines définis par un acte législatif de l’Union , de telles normes n’impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation et d'exécution conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de les rendre juridiquement contraignantes. ▐

(15)

La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation afin de les rendre juridiquement contraignants. Ils ne devraient pouvoir être modifiés que dans des circonstances extraordinaires et très limitées, sous réserve que l'Autorité soit en relation étroite avec les marchés financiers et au fait de leur travail quotidien. Ils seraient susceptibles de modification si les projets de normes de réglementation se révélaient incompatibles avec le droit de l'Union européenne, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif de l'Union dans le domaine des services financiers. La Commission ne devrait pas modifier le contenu des normes techniques élaborées par l'Autorité sans coordination préalable avec cette dernière. Pour assurer l'adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(15 bis)

La Commission devrait également être habilitée à mettre en œuvre des actes juridiques comme le précise l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

( 15 ter)

Les normes techniques de réglementation et d'exécution devraient tenir compte du principe de proportionnalité, c'est-à-dire que les prescriptions contenues dans ces normes devraient être proportionnelles à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'établissement financier concerné.

(16)

Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation , l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations ▐ sur l’application de la législation de l'Union . Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier publiquement le non-respect éventuel afin de garantir une parfaite transparence à l'égard des acteurs des marchés.

(17)

Garantir l'application correcte et intégrale de la législation de l’Union est un préalable essentiel à l'intégrité, à la transparence , à l'efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l'existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l’Union . Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas de non-application ou d’application incorrecte constituant des infractions à la législation de l’Union. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où la législation de l'Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

(18)

Pour permettre une réaction proportionnée en cas d’application incorrecte ou insuffisante de la législation de l'Union, un mécanisme en trois étapes devrait s’appliquer. Tout d’abord, l’Autorité devrait être habilitée à enquêter sur les cas d’application prétendument incorrecte ou insuffisante de la législation de l'Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation ▐. Si l'autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission devrait être habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l'Autorité et imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la législation de l'Union européenne.

(19)

Si l'autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation dans un délai prescrit par l'Autorité, cette dernière devrait sans délai lui adresser une décision afin de faire respecter la législation de l'Union , créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d'être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l'objet de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(20)

Pour mettre fin à une situation exceptionnelle d’inaction persistante de la part de l’autorité compétente concernée, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité à des cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux avis formels qui lui sont adressés, lorsque la législation de l'Union est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements de l'Union européenne actuels (33) ou futurs. À cet égard, le Parlement européen et le Conseil attendent la mise en œuvre du programme de la Commission pour 2010, notamment en ce qui concerne la proposition relative à la révision de la directive sur les exigences de fonds propres.

(21)

Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l'Union européenne nécessitent une réaction rapide et concertée à l'échelon de l'Union. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Eu égard au caractère sensible de la question, le pouvoir de déterminer l'existence d'une situation d'urgence ▐ devrait être conféré à la Commission , à sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, du CERS, ou de l'Autorité. Lorsque le Parlement européen, le Conseil, le CERS ou l'Autorité européenne de surveillance (ASE) estiment qu'une situation d'urgence est imminente, ils devraient contacter la Commission. Il est crucial d'agir en observant toute la confidentialité voulue. Si la Commission détermine l'existence d'une situation d'urgence, elle devrait en informer le Parlement européen et le Conseil en bonne et due forme.

(22)

Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. En l'absence d'accord, l'Autorité impose aux autorités compétentes concernées de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l'Union européenne, avec un effet contraignant pour les autorités compétentes concernées. En cas d'inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables.

(22 bis)

La crise a montré que la simple coopération entre des autorités nationales dont la compétence s'arrête aux frontières nationales est manifestement insuffisante pour contrôler des établissements financiers qui opèrent dans un contexte transfrontalier.

(22 ter)

En outre, «les accords actuels, qui combinent des passeports pour les succursales, la surveillance par le pays d'origine et une assurance-dépôts exclusivement nationale, ne constituent pas une base solide en vue de la régulation et de la surveillance futures des banques de détail européennes transfrontalières» (rapport Turner).

(22 quater)

Comme le conclut le rapport Turner «pour des accords plus solides, il faudrait accroître les pouvoirs nationaux, et donc que le marché intérieur soit moins ouvert, ou bien parvenir à un plus haut niveau d'intégration européenne».

(22 quinquies)

La solution dite «nationale» suppose de conférer au pays d'accueil le droit de contraindre les établissements étrangers à opérer uniquement au travers de filiales et non de succursales, et de surveiller le capital et la liquidité des banques exerçant leurs activités dans leur pays, ce qui reviendrait à davantage de protectionnisme.

(22 sexies)

La solution dite «européenne» préconise le renforcement de l'Autorité au sein du collège d'autorités de surveillance ainsi que l'intensification du contrôle des établissements financiers qui présentent un risque systémique.

(23)

Les collèges d'autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, efficace et cohérente des établissements financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L'Autorité devrait jouer un rôle prépondérant et jouir de tous les droits de participation aux collèges d'autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l'échange d'informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l'application de la législation de l'Union entre les collèges. Comme le souligne le rapport Larosière, «il faut éviter les distorsions de la concurrence et l'arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l'activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré».

(23 bis)

L'Autorité et les autorités nationales de surveillance devraient intensifier le contrôle des établissements financiers réunissant les critères de risque systémique dans la mesure où leur faillite pourrait menacer la stabilité du système financier de l'Union et porter atteinte à l'économie réelle.

(23 ter)

Les critères de risque systémique devraient être identifiés en tenant compte des normes internationales, en particulier celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance et le G20. L'interconnexion, la substituabilité et la planification sont les critères les plus couramment utilisés pour identifier le risque systémique.

(23 quater)

Il convient de mettre en place une structure pour prendre en charge les établissements se trouvant dans une situation critique afin de les stabiliser ou de procéder à leur liquidation car «il est apparu clairement que l’enjeu des crises bancaires était élevé pour les gouvernements et la société en général parce que de telles situations mettent en péril la stabilité financière et l’économie réelle» (rapport de Larosière). La Commission devrait faire les propositions nécessaires pour créer une nouvelle structure de gestion des crises financières. Les éléments clés de la gestion de la crise sont un ensemble commun de règles et de mécanismes de résolution financiers (exécution et financement afin de faire face aux crises des établissements de grande taille, transfrontaliers et/ou interconnectés).

(23 quinquies)

Il convient de créer un Fonds européen de garantie des dépôts afin de garantir la coresponsabilité des établissements financiers transfrontaliers, de protéger les intérêts des déposants dans l'Union et de réduire le coût que représente une crise financière systémique pour les contribuables. Un fonds au niveau de l'Union semble la manière la plus efficace de protéger les intérêts des déposants et la meilleure défense contre les distorsions de concurrence. Il est évident cependant que les approches à l'échelle de l'Union sont plus complexes et que d'aucuns souhaitent conserver leurs systèmes nationaux. Par conséquent, l'Autorité doit, pour le moins, harmoniser les caractéristiques les plus importantes des systèmes nationaux. Elle pourrait également veiller à ce que les établissements financiers ne soient tenus de contribuer qu'à un seul système.

(23 sexies)

Le Fonds européen de stabilité bancaire devrait financer les interventions de liquidation ou de sauvetage en bon ordre des établissements financiers confrontés à des difficultés pouvant menacer la stabilité financière du marché financier unique de l'Union. Ce Fonds devrait être financé par les contributions du secteur financier. Les contributions au Fonds devraient remplacer celles versées aux fonds nationaux de même nature.

(24)

La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers, en particulier pour les établissements financiers qui ne revêtent pas une dimension à l'échelle de l'Union . Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu de l'Autorité ou d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il serait judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d'économies d'échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d'un groupe, et d'utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation de l'Union applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d'accord. L’Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d'accords de délégation.

(25)

L'Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans l'Union afin d'instaurer une culture commune en la matière.

(26)

L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. Les conclusions des analyses réciproques devraient être publiées et les meilleures pratiques devraient être établies et également publiées.

(27)

L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse de l'Union coordonnée en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l’intégrité des marchés financiers ou à la stabilité du système financier dans l’Union . Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, elle devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du SESF . La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions.

(28)

Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le CERS , sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L'Autorité devrait aussi lancer et coordonner des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national. Afin de l’aider à mener à bien sa mission, l’Autorité devrait procéder à des analyses économiques des marchés et de l’impact de l’évolution potentielle des marchés.

(29)

Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l'importance accrue des normes internationales, l'Autorité devrait représenter l'Union européenne dans le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance dans les pays tiers .

(30)

L’Autorité devrait jouer le rôle d’organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans son domaine de compétence. Elle devrait être à même d’émettre un avis sur l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2004/39/CE, modifiée par la directive 2007/44/CE (34).

(31)

Pour mener à bien ses missions efficacement, l'Autorité devrait avoir le droit d'exiger toutes les informations nécessaires relatives à la surveillance prudentielle . Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux acteurs des marchés financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés et des acteurs des marchés financiers et tenir compte des statistiques déjà existantes . Toutefois , en dernier ressort, l'Autorité devrait pouvoir adresser une demande d'information dûment motivée et justifiée directement à un acteur des marchés financiers lorsqu'une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d’effet. Dans ce contexte, il est essentiel d'œuvrer à la mise au point de formats communs de déclaration.

(31 bis)

Les mesures relatives à la collecte d'informations devraient être sans préjudice du cadre juridique du Système statistique européen (SSE) et du Système européen de banques centrales (SEBC) en matière de statistiques. Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (35) et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (36).

(32)

Une coopération étroite entre l’Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L'Autorité et le Comité européen du risque systémique devraient partager toute information pertinente. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. Lorsque le Comité européen du risque systémique adresse à l'Autorité ou à une autorité nationale de surveillance une alerte ou une recommandation, l’Autorité devrait assurer ▐ le suivi de cette alerte ou recommandation.

(33)

▐ L'Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes de réglementation , les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d'adopter des projets de normes de réglementation, des orientations et des recommandations, l'Autorité devrait réaliser une étude d'impact. Pour des raisons d'efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur financier, représentant d'une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers de l'Union (représentant les différents modèles et tailles d'entreprises et d'établissements financiers , y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d'autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), les PME, les syndicats, les milieux universitaires , ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services bancaires, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur financier devrait jouer un rôle actif d'interface avec d'autres groupes d'utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l'Union dans le domaine des services financiers.

(33 bis)

Les organisations à but non lucratif sont marginalisées dans le débat sur l'avenir des services financiers et dans le processus décisionnel correspondant par rapport aux représentants de l'industrie qui bénéficient d'un financement et de connexions appropriés. Il convient de compenser ce désavantage en finançant correctement leurs représentants au sein du groupe des parties concernées du secteur bancaire.

(34)

Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise , notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'acteurs des marchés financiers fragilisés. Leurs actions devraient être étroitement coordonnées dans le cadre de l’UEM et dans le respect de ses principes. Les mesures prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d'un établissement financier ne devraient pas empiéter de façon notable sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d'élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu'il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard.

(34 bis)

Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur d'un règlement portant établissement d'un mécanisme de cette nature, la Commission devrait définir, sur la base de l'expérience acquise, des orientations claires et rigoureuses, au niveau de l'Union, concernant les circonstances dans lesquelles les États membres se prévalent de la mesure de sauvegarde. Le recours par les États membres à la clause de sauvegarde devrait être évalué en fonction desdites orientations.

(34 ter)

Sans préjudice des compétences spécifiques des États membres en cas de crise, si un État membre décide de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde, il devrait en informer le Parlement européen en même temps que l'Autorité, le Conseil et la Commission. Par ailleurs, l’État membre devrait motiver sa décision. L'Autorité devrait déterminer, en coopération avec la Commission, les mesures à prendre par la suite.

(35)

Dans ses procédures décisionnelles, l’Autorité devrait être liée par des règles de l'Union et des principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et la transparence. Il convient de respecter pleinement le droit d'entendre les destinataires des décisions de l'Autorité. Les actes de l’Autorité font partie intégrante du droit de l'Union .

(36)

Le principal organe décisionnel de l’Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité. Des représentants de la Commission, du Comité européen du risque systémique, ▐ de l'Autorité européenne des assurances et pensions et de l'Autorité bancaire européenne devraient participer avec le statut d'observateurs au conseil de l'Autorité. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d'indépendance et dans le seul intérêt de l'Union . Pour les actes de nature générale, notamment ceux liés à l’adoption de normes techniques de réglementation, d’orientations et de recommandations, ainsi qu’en matière budgétaire, il est approprié d’appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , tandis que pour toutes les autres décisions, le vote à la majorité simple des membres devrait s’appliquer. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint.

(36 bis)

En règle générale, le conseil des autorités de surveillance devrait prendre ses décisions à la majorité simple selon le principe «un membre une voix». Cependant, pour les actes liés à l'adoption de normes techniques, d'orientations et de recommandations, ainsi qu'en matière budgétaire, il est approprié d'appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues dans le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, annexé auxdits traités. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint objectif, composé de membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n'ont aucun intérêt au conflit ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. La composition de ce comité devrait être dûment équilibrée. La décision prise par le comité devrait être approuvée par le conseil des autorités de surveillance à la majorité simple de ses membres, chaque membre ayant une voix. Cependant, en ce qui concerne les décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le comité pourrait être rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(37)

Un conseil d’administration composé du président de l’Autorité, de représentants des autorités nationales de surveillance et de la Commission devrait veiller à ce que l’Autorité accomplisse sa mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le conseil d’administration devrait être investi des pouvoirs nécessaires, notamment pour proposer les programmes de travail annuels et pluriannuels, exercer certaines compétences budgétaires, adopter le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité, adopter certaines dispositions spéciales concernant le droit d’accès aux documents, et adopter le rapport annuel.

(38)

Un président à temps plein, sélectionné par le Parlement européen au terme d’une procédure de sélection ouverte conduite par la Commission, suivie de l’établissement d’une liste restreinte pour la Commission , devrait représenter l’Autorité. La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

(39)

Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement par l’intermédiaire de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) (ci-après dénommé «comité mixte») et élaborer des positions communes chaque fois que c’est possible. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance devrait coordonner les fonctions des trois autorités européennes de surveillance dans le domaine des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l'Autorité européenne de surveillance ( assurances et pensions professionnelles ) ou de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour 12 mois, à tour de rôle, par les présidents des trois autorités européennes de surveillance. Le président du comité mixte devrait être vice-président du Comité européen du risque systémique. Le comité devrait disposer d'un secrétariat permanent dont le personnel serait détaché par les trois autorités européennes de surveillance, afin de permettre l'échange informel d'informations et de développer une approche et une culture communes aux trois autorités européennes de surveillance.

(40)

Il convient d’assurer que les parties lésées par les décisions adoptées par l’Autorité disposent d’un recours pour dégager les solutions nécessaires. Afin de protéger efficacement les droits des parties et pour des raisons de simplification de procédure, les parties devraient disposer d’un droit de recours auprès d’une commission de recours dans les cas où l’Autorité dispose de pouvoirs de décision. Pour des raisons d’efficacité et de cohérence, la commission de recours devrait être un organisme conjoint des trois autorités européennes de surveillance, indépendant de leurs structures administratives et réglementaires. Les décisions de la commission de recours devraient pouvoir être contestées devant le Tribunal et la Cour de justice.

(41)

Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, celle-ci devrait être dotée d'un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l'Union européenne par le biais d'une section distincte au sein de ce dernier. Le financement de l'Autorité par l'Union européenne est subordonné à un accord de l'Autorité budgétaire, comme prévu à l'article 47 de l'Accord interinstitutionnel conclu le 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (37) (AII). La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de l'Union européenne . L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global est soumis à la procédure de décharge.

(42)

Les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (38) devraient s’appliquer à l’Autorité. L’Autorité devrait aussi adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (39).

(43)

Afin d’assurer des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (40) devraient s’appliquer au personnel de l’Autorité.

(44)

Il est essentiel de protéger les secrets d’affaires et autres informations confidentielles. La confidentialité des informations mises à la disposition de l’Autorité et échangées au sein du réseau doit faire l’objet de règles strictes et effectives .

(45)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (41), ainsi que par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (42), qui sont pleinement applicables au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(46)

Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (43) devrait s’appliquer à l’Autorité.

(47)

Les pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne devraient être autorisés à participer aux travaux de l’Autorité conformément à des accords que l'Union conclurait à cette fin.

(48)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants et des investisseurs, la préservation de l'intégrité, de l'efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union , celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. En conformité avec le principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(49)

L’Autorité reprend toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2009/77/CE de la Commission du 23 janvier 2009 instituant le comité européen des contrôleurs bancaires et de modifier en conséquence la décision no 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes  (44) .

(50)

Il est judicieux de fixer une échéance pour l’application du présent règlement, afin que l’Autorité soit correctement préparée à exercer ses activités et qu’une transition sans heurts entre le mandat du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et celui de l’Autorité soit assurée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article premier

Établissement et champ d’application

1.   Le présent règlement institue une Autorité européenne de surveillance ( marchés financiers ) («l'Autorité»).

2.   Les activités de l'Autorité s'inscrivent dans les compétences que lui confère le présent règlement et dans le champ d'application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, ▐ 2004/39/CE, 2004/109/CE, ▐ 2009/65/CE et 2006/49/CE ▐ sans préjudice de la compétence de l'Autorité ▐ européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en matière de surveillance prudentielle, ▐ de la directive [future directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs], et du règlement (CE) no 1060/2009 relatif aux agences de notation du crédit, ainsi que des parties pertinentes des directives 2005/60/CE et 2002/65/CE, dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés qui offrent des services d'investissement ou aux organismes de placement collectif qui commercialisent leurs unités ou parts, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte législatif de l'Union européenne conférant des tâches à l'Autorité.

2 bis.     L'Autorité intervient en outre dans le cadre du domaine d'activité relevant de la législation visée au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière, pour autant que cette intervention de l'Autorité soit nécessaire pour veiller à l'application cohérente et efficace de la législation mentionnée au paragraphe 2.

3.   Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , pour veiller au respect du droit de l'Union .

4.   L'Autorité a pour objectif de protéger l'intérêt public en contribuant à la stabilité et à l'efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l'économie de l'Union, ses citoyens et ses entreprises. L'Autorité contribue à: i) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, ▐ (iii) assurer l'intégrité, la transparence, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, (iv) ▐ renforcer la coordination internationale de la surveillance, (v) éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales, (vi) veiller à ce que la prise de risques en matière d'investissement ou autre soit correctement réglementée et surveillée et (vii) contribuer à renforcer la protection des consommateurs. À ces fins , l'Autorité contribue à assurer l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à procéder à des analyses économiques des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité .

Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l'Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique présenté par des acteurs des marchés dont la défaillance risque d'entraver le fonctionnement du système financier ou de l'économie réelle.

Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante et objective et dans le seul intérêt de l’Union.

Article premier bis

Le système européen de surveillance financière

1.     L'Autorité fait partie d'un système européen de surveillance financière (SESF) dont l'objectif premier consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection suffisante des consommateurs de services financiers.

2.     Le SESF se compose:

a)

du Conseil européen du risque systémique, pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) no …/2010 (CERS) et dans le présent règlement;

b)

de l'Autorité;

c)

de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no …/ 2010 [ABE];

d)

de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no …/2010 [AEAPP];

e)

de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 40 à 43 (le «comité mixte»)

f)

des autorités des États membres visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [ABE];

g)

de la Commission, aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 7 et 9.

3.     L'Autorité coopère régulièrement et étroitement avec le Comité européen du risque systémique, l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (banques) par l'intermédiaire du comité mixte, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d'autres questions transsectorielles.

4.     Conformément au principe de coopération loyale prévu à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles.

5.     Les autorités de surveillance parties au SESF sont tenues de surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article premier ter

Les autorités visées à l'article 1er bis, paragraphe 2, sont responsables devant le Parlement européen.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«acteur des marchés financiers» toute personne à l’égard de laquelle s’applique une exigence de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ou une disposition de droit national donnant effet à ladite législation;

(2)

«autorités compétentes», les autorités compétentes et/ou les autorités de surveillance telles que définies dans la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. Pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, l'expression «autorités compétentes» désigne les autorités compétentes pour veiller à ce que les entreprises qui fournissent des services d'investissement ou les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou leurs actions se conforment aux exigences desdites directives. Dans le cas des systèmes d'indemnisation des investisseurs, cette expression désigne les organismes qui administrent des systèmes d'indemnisation nationaux en application de la directive 97/9/CE, ou lorsque la gestion du système d'indemnisation des investisseurs est assurée par une entreprise privée, l'autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à cette directive .

Article 3

Statut juridique

1.   L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L’Autorité est représentée par son président.

Article 4

Composition

L’Autorité se compose:

1)

d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l’article 28;

2)

d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 32;

3)

d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 33;

4)

d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 38;

5)

d’une commission de recours visée à l’article 44, qui exerce les tâches définies à l’article 46.

Article 5

Siège

L'Autorité a son siège à Francfort .

Elle peut avoir des représentations dans les centres financiers les plus importants de l'Union européenne.

CHAPITRE II

TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ

Article 6

Tâches et compétences de l’Autorité

1.   L’Autorité est chargée des tâches suivantes:

a)

contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution fondés sur les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2;

b)

contribuer à l'application harmonisée des actes législatifs de l'Union notamment en participant à l'instauration d’une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre les autorités compétentes, en veillant à la surveillance efficace et rationnelle des acteurs des marchés financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d'urgence;

c)

stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

d)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e)

organiser des analyses réciproques et y soumettre les autorités compétentes, et notamment formuler des avis, afin de garantir la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f)

surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence;

f bis)

procéder à des analyses économiques des marchés afin d'aider l'Autorité à mener à bien sa mission;

f ter)

favoriser la protection des déposants et des investisseurs;

f quater)

contribuer à la gestion des crises des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, visés à l'article 12 ter, en conduisant et en exécutant toutes les interventions précoces, les procédures de résolution de défaillance ou d'insolvabilité pour ces établissements par l'intermédiaire de son unité de résolution des défaillances telle qu'établie à l'article 12 quater;

g)

exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou les actes législatifs de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2;

g bis)

surveiller les établissements financiers qui ne sont pas soumis à la surveillance des autorités compétentes;

g ter)

publier sur son site Internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d'activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les acteurs des marchés financiers enregistrés, pour veiller à faciliter l'accès du public à ces informations.

g quater)

assumer, le cas échéant, toutes les tâches en cours et existantes du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières;

2.   Pour l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l'Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

a)

élaborer des projets de normes technique de réglementation dans les cas précis visés à l'article 7;

a bis)

élaborer des projets de normes techniques d'exécution dans les cas précis visés à l’article 7 sexies;

b)

émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l’article 8;

c)

émettre des recommandations dans les cas précis visés à l’article 9, paragraphe 3;

d)

prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés aux articles 10 et 11;

e)

prendre des décisions individuelles destinées à des acteurs des marchés financiers dans les cas précis visés à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 4;

f)

émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 19.

f bis)

recueillir les informations nécessaires concernant les acteurs des marchés financiers, selon les modalités prévues à l'article 20;

f ter)

développer des méthodologies communes pour évaluer l'effet des caractéristiques et des processus de distribution d'un produit sur la situation financière des acteurs des marchés financiers et sur la protection des consommateurs;

f quater)

constituer une base de données des acteurs des marchés financiers enregistrés relevant de son domaine de compétences et, si la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, le précise, au niveau central;

f quinquies)

élaborer une norme de réglementation énonçant les informations minimales à mettre à la disposition de l'Autorité sur les transactions et les acteurs des marchés et la manière dont doit être menée la coordination de la collecte et indiquant comment les bases de données nationales existantes doivent être liées entre elles afin de garantir que l'Autorité puisse toujours avoir accès aux informations pertinentes et nécessaires concernant les transactions et le marché.

3.   L'Autorité exerce les pouvoirs exclusifs de surveillance des entités ou des activités économiques dont la portée s'étend à toute l'Union, qui lui sont dévolus en vertu des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

3 bis.     Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs exclusifs de surveillance en vertu du paragraphe 3, l’Autorité possède les pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais. L'Autorité travaille en étroite coopération avec les autorités compétentes et utilise leur expertise, leurs infrastructures et leurs compétences pour mener à bien ses tâches.

Article 6 bis

Protection des consommateurs et activité financière

1.     Afin d'encourager la protection des déposants et des investisseurs, l'Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l'équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l'ensemble du marché unique, notamment:

i)

en collectant, analysant et informant sur les tendances en matière de consommation;

ii)

en révisant et en coordonnant les documents financiers et les initiatives en matière d'éducation;

iii)

en élaborant des normes en matière de formation pour le secteur;

iv)

en contribuant au développement de règles communes en matière d'information; et

v)

en évaluant, notamment, l'accessibilité, la disponibilité et le coût du crédit pour les particuliers et les entreprises, et plus particulièrement les PME.

2.     L'Autorité exerce une surveillance sur les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la fiabilité des marchés et la convergence des pratiques réglementaires.

3.     L'Autorité peut également émettre des avertissements lorsqu'une activité financière constitue une menace grave pour les objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 4.

4.     L'Autorité instaure un comité de l'innovation financière, qui fait partie intégrante de l'Autorité et qui rassemble toutes les autorités de surveillance nationales compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne.

5.     L'autorité peut temporairement interdire ou restreindre certains types d'activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier dans l'Union, dans des cas précis et des conditions prévus par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou si la situation l'exige en cas de crise, conformément et dans les conditions prévues à l'article 10.

L'Autorité réexamine cette décision à intervalles réguliers.

L'autorité peut également évaluer la nécessité d'interdire ou de restreindre certains types d'activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier dans l'Union et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission afin de faciliter l'adoption de toute interdiction ou restriction.

Article 7

Normes techniques de réglementation

1.    Le Parlement européen et le Conseil peuvent déléguer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle adopte des normes techniques de réglementation conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue d'assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. Il s'agit de normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ou choix politiques dont le contenu est encadré par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées. Les projets de normes techniques de réglementation sont rédigés par l'Autorité et soumis à l'approbation de la Commission. Lorsque l'Autorité ne soumet pas de projet à la Commission dans les délais établis par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, la Commission peut adopter une norme technique de réglementation.

1 bis.    ▐ L’Autorité procède ▐ à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des normes techniques de réglementation concernées, ou en cas d’urgence particulière, avant de les soumettre à la Commission. L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur financier visé à l'article 22.

1b.     Dès réception du projet de norme technique de réglementation transmis par l'Autorité, la Commission le transmet immédiatement au Parlement européen et au Conseil. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Elle peut n’approuver les projets de normes techniques que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l'Union l’impose.

Article 7 bis

Non-approbation ou modification des normes de réglementation

1.     Lorsque la Commission a l'intention de ne pas approuver les projets de norme technique de réglementation ou de les approuver en partie ou moyennant des modifications, elle renvoie les projets de normes techniques de réglementation à l'Autorité, en proposant des modifications motivées.

2.     Dans un délai de 6 semaines, l'Autorité peut modifier les projets de normes techniques de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et les soumettre à nouveau à la Commission en vue de leur approbation. L'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission de sa décision.

3.     Lorsque l'Autorité n'accepte pas la décision de la Commission de rejeter ou de modifier ses propositions initiales, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le commissaire responsable et le président de l'Autorité, dans un délai d'un mois, à assister à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin qu'ils exposent et expliquent leurs différences de vues.

Article 7 ter

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementations visées à l'article 7 est conféré à la Commission pour une période de 4 ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission présente un rapport concernant les pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 7 quater.

2.     Dès qu'elle adopte une norme technique de réglementation, la Commission la notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité informe le Parlement européen et le Conseil des normes de réglementation qui ont été adoptées et que les autorités compétentes n'ont pas respectées.

Article 7 quater

Objections aux normes techniques de réglementation

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification par la Commission. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     La norme technique de réglementation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et devrait entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de la norme technique de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.     Dès que le projet a été transmis par la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter une déclaration anticipée et conditionnelle de non-objection qui entre en vigueur lorsque la Commission adopte la norme de réglementation sans modification du projet.

4.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'une norme technique de réglementation, cette dernière n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui formule une objection indique les raisons de son objection à la norme technique de réglementation.

Article 7 quinquies

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     La décision de révocation met fin à la délégation.

3.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs en matière de norme technique de réglementation qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

Article 7 sexies

Normes techniques d'exécution

1.     Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des normes techniques d'exécution en vertu de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque des conditions uniformes pour l'exécution d'actes de l'Union juridiquement contraignants sont nécessaires dans les domaines expressément prévus par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

lorsque l'Autorité, conformément à la législation susmentionnée, élabore des normes technique d'exécution à soumettre à la Commission, il s'agit de normes techniques qui n’impliquent aucun choix politique et qui sont limitées à la détermination des conditions d'application d'actes juridiquement contraignants de l'Union;

b)

lorsque l'Autorité ne soumet pas de projet à la Commission dans les délais établis par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, ou lorsque l'Autorité ne présente pas de projet à la Commission dans le délai mentionné dans une demande adressée à l'Autorité par la Commission conformément à l'article 19, la Commission peut adopter une norme technique d'exécution par la voie d'un acte d'exécution.

2.     Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques d'exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des normes techniques concernées, ou en cas d’urgence particulière.

L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur financier visé à l'article 22.

3.     L'Autorité soumet ses projets de normes techniques d'exécution à la Commission pour approbation, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, dans le même temps, au Parlement européen et au Conseil.

4.     La Commission statue sur l'approbation des projets de normes techniques d'exécution dans les trois mois suivant leur réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle peut n'approuver les projets de normes que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l'intérêt de l'Union l'impose.

Dans tous les cas où la Commission adopte des normes techniques d'exécution modifiant le projet de norme technique d'exécution présenté par l'Autorité, elle en informe le Parlement européen et le Conseil.

5.     La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l’Union européenne.

¦Article 8

Orientations et recommandations

1.    Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation de l'Union , l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités compétentes ou des acteurs des marchés financiers.

1 bis.     L'Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. L'Autorité sollicite également, le cas échéant, l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur financier visé à l'article 22. Ces consultations, analyses, avis et conseils sont proportionnels à la portée, à la nature et à l’incidence des orientations ou des recommandations.

2.    Les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité nationale compétente confirme qu'elle entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente n'entend pas la respecter, elle en informe l'Autorité en motivant sa décision. L'Autorité publie les motifs de cette décision.

Lorsqu'une autorité compétente n'applique pas une orientation ou une recommandation, l'Autorité rend publique cette décision.

L'Autorité peut décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par une autorité compétente pour ne pas respecter une orientation ou une recommandation. L'autorité compétente est avertie de cette publication.

Si l'orientation ou la recommandation le requiert, les acteurs du marché financier rendent compte chaque année, de manière précise et détaillée, de leur respect de cette orientation ou recommandation.

2 ter.     Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées et en insistant sur les moyens que l'Autorité entend mettre en œuvre afin de s'assurer qu'à l'avenir, lesdites autorités suivront ses recommandations et ses orientations.

Article 9

Violation du droit de l'Union européenne

1.   Lorsqu'une autorité compétente n'a pas appliqué ▐, ou a appliqué les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, d'une manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union , y compris les normes techniques de réglementation et d'exécution établies conformément aux articles 7 et 7 sexies, notamment en ne veillant pas à ce qu'un acteur des marchés financiers remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

2.   À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, de la Commission, du Parlement européen, du Conseil, du groupe des parties concernées du secteur financier, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur l’allégation de violation ou de non-application du droit de l'Union .

2 bis.    Sans préjudice des compétences fixées à l’article 20, l'autorité compétente communique sans délai à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête.

3.   Dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête, l'Autorité peut adresser à l'autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l'Union .

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit de l'Union.

4.   Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l'Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois.

L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à l'avis formel de la Commission.

6.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , si une autorité compétente ne se conforme pas à l'avis formel visé au paragraphe 4 ▐ dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, adopter à l'égard d'un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union , notamment la cessation d'une pratique.

La décision de l'Autorité est conforme à l'avis formel émis par la Commission conformément au paragraphe 4.

7.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Lorsqu'elles prennent une mesure ▐ en rapport avec les questions qui font l'objet d'un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d'une décision au titre du paragraphe ▐ 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou cette décision selon le cas.

7 bis.     Dans le rapport prévu à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité indique les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers qui n'ont pas respecté les avis formels et les décisions visés aux paragraphes 4 et 6.

Article 10

Mesures d’urgence

1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union européenne , l'Autorité encourage activement et, le cas échéant, coordonne les éventuelles mesures prises par les autorités nationales de surveillance compétentes.

Afin de pouvoir assurer ce rôle de facilitation et de coordination, l’Autorité est pleinement informée de tous les faits pertinents et est invitée à participer, en tant qu’observatrice, à tous les rassemblements pertinents organisés par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

1 bis.     La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, du CERS ou de l'Autorité, adopter une décision destinée à l'Autorité constatant l'existence d'une situation d'urgence aux fins du présent règlement. La Commission réexamine cette décision mensuellement et au moins une fois par mois et déclare que la situation d'urgence a pris fin dès que cela est approprié.

Lorsqu'elle constate l'existence d'une situation d'urgence, la Commission en informe dûment le Parlement européen et le Conseil sans retard.

2.   Lorsque la Commission a adopté une décision au titre du paragraphe 1 bis, et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités nationales est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union européenne, l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour mettre fin auxdites circonstances en veillant à ce que les acteurs des marchés financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation.

3.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l'égard d'un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de cette législation, notamment la cessation d'une pratique.

4.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 3 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les questions qui font l’objet d’une décision au titre des paragraphes 2 ou 3 est compatible avec ces décisions.

Article 11

Règlement des différends entre autorités compétentes

1.   Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité compétente sur des points pour lesquels les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, requièrent une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l'Autorité conduit , de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, les efforts visant à prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée aux paragraphes 2 à 4.

2.   L'Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l'urgence de la question. À ce stade, l'Autorité joue le rôle de médiateur.

3.   Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n'ont pas trouvé d'accord, l'Autorité arrête, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, troisième alinéa , une décision pour régler le différend et leur imposer de prendre des mesures précises, ayant un caractère contraignant pour les autorités compétentes concernées, dans le respect du droit de l'Union .

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité adopte à l’égard dudit acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union , notamment la cessation d’une pratique.

4 bis.     Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre des paragraphes 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

4 ter.     Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président expose le différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et la décision réglant le différend.

Article 11 bis

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

Le comité mixte règle, selon la procédure prévue à l'article 11 et à l'article 42, les différends transsectoriels pouvant survenir avec une ou plusieurs des autorités compétentes, telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement et des règlements (UE) no …/2010 [ABE] et no …/2010 [AEAPP].

Article 12

Collèges d’autorités de surveillance

1.   L'Autorité contribue à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et l'application cohérente du droit de l'Union par l'ensemble des collèges. Le personnel de l'Autorité est en mesure de participer à toutes les activités réalisées conjointement par deux autorités compétentes ou davantage, y compris les contrôles sur place.

2.   L'Autorité dirige les travaux des collèges d'autorités de surveillance quand elle le juge utile. À cette fin , elle est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable. Elle s'acquitte au moins des tâches suivantes:

a)

elle rassemble et partage toutes les informations pertinentes dans la marche normale des affaires et en situation d'urgence, afin de faciliter les travaux des collèges d'autorités de surveillance, et elle met en place et gère un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein des collèges d'autorités de surveillance;

b)

elle lance et coordonne des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers – en particulier ceux visés à l'article 12 ter – à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national;

c)

elle planifie et dirige des activités de surveillance tant dans la marche normale des affaires que dans des situations de crise, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés; et

d)

elle supervise les tâches réalisées par les autorités compétentes.

3 bis.     L'Autorité peut émettre des normes de réglementation et d'exécution, des orientations et des recommandations adoptées en application des articles 7, 7 sexies et 8 afin d'harmoniser le fonctionnement de la surveillance et les meilleures pratiques entérinées par les collèges d'autorités de surveillance. Les autorités approuvent des modalités écrites de fonctionnement pour chaque collège afin d’assurer une convergence entre eux à cet égard.

3 ter.     Un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant devrait permettre à l'Autorité de résoudre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends entre les autorités compétentes. Si aucun accord ne peut être trouvé au sein du collège d'autorités de surveillance concerné, l'Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui soient directement applicables à l'établissement concerné.

Article 12 bis

Dispositions générales

1.     L'Autorité accorde une attention particulière et fait face aux risques d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier et ii) susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle (risque systémique). Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

2.     L'Autorité, en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, élabore un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque), qui seront utilisés pour attribuer une note prudentielle aux établissements transfrontaliers identifiés à l'article 12 ter. Cette note est réexaminée régulièrement au vu des modifications significatives du profil de risque de l'établissement. La note prudentielle est un facteur essentiel dans la décision de surveiller directement un établissement fragilisé ou d'intervenir auprès de cet établissement.

3.     Sans préjudice des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité propose en outre, si nécessaire, des projets de normes de réglementation et d'exécution, ainsi que des orientations et des recommandations, pour les établissements identifiés à l'article 12 ter.

4.     L'Autorité exerce la surveillance des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, identifiés à l'article 12 ter. En l'occurrence, l'Autorité agit par l'intermédiaire des autorités compétentes.

5.     L'Autorité met en place une unité de résolution mandatée pour mettre en pratique la gouvernance et le modus operandi clairement définis de la gestion de crise, depuis l’intervention précoce jusqu'à la résolution des défaillances et l’insolvabilité, et pour diriger ces procédures.

Article 12 ter

Identification des acteurs des marchés financiers transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique

1.     Le Conseil des autorités de surveillance peut, après consultation du CERS, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, identifier les acteurs des marchés financiers transfrontaliers qui, en raison du risque systémique qu'ils sont susceptibles de présenter, doivent être placés sous la surveillance directe de l'Autorité ou être soumis à l'unité de résolution des défaillances visée à l'article 12 quater.

2.     Les critères d'identification de ces acteurs des marchés financiers sont cohérents avec les critères arrêtés par le CSF, le FMI et la BRI.

Article 12 quater

Unité de résolution des défaillances

1.     L'unité de résolution des défaillances préserve la stabilité financière et réduit au minimum l'effet de contagion au reste du système et de l'économie en général par les établissements en difficulté identifiés à l'article 12 ter, et elle limite les coûts pour les contribuables, dans le respect du principe de proportionnalité, de la hiérarchie des créanciers et de l'égalité de traitement transfrontalière.

2.     L'unité de résolution des défaillances est habilitée à accomplir les tâches visées au paragraphe 1, afin de redresser les établissements en difficulté ou de décider de la liquidation d'établissements non viables (ce qui est critique pour limiter l'aléa moral). Entre autres actions, elle pourrait exiger des ajustements du capital ou de la liquidité, adapter l'éventail des activités, améliorer les procédures, nommer ou remplacer la direction, recommander des garanties, des prêts et une aide en matière de liquidité, des ventes totales ou partielles, créer une structure banque assainie/banque poubelle ou une banque relais, procéder à des échanges de créances contre des actifs (avec des décotes appropriées) ou placer l'établissement temporairement en propriété publique.

3.     L'unité de résolution des défaillances comprend des experts nommés par le Conseil des autorités de surveillance de l'Autorité, disposant de connaissances et d'une expertise en matière de restructuration, de redressement et de liquidation des établissements financiers.

Article 12 quinquies

Système européen des régimes de protection des investisseurs

1.     L'Autorité contribue au renforcement des systèmes nationaux d'indemnisation des investisseurs en veillant à ce qu'ils soient convenablement financés par les contributions des établissements financiers y compris les acteurs des marchés financiers ayant leur siège dans des pays tiers, et qu'ils offrent un niveau élevé de protection à tous les investisseurs dans un cadre harmonisé dans l'ensemble de l'Union, sans préjudice du rôle stabilisateur et de protection des régimes de garantie mutuelle, sous réserve qu'ils soient conformes aux normes de l'Union.

2.     L'article 8 relatif à la compétence dont dispose l'Autorité d'adopter des orientations et des recommandations s'applique aux régimes de protection des investisseurs.

3.     La Commission peut adopter des normes techniques de réglementation et d'exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 7 à 7 quinquies du présent règlement.

Article 12 sexies

Système européen des dispositions en matière de résolution des défaillances et de financement

1.     Il est institué un Fonds européen de stabilité pour les marchés financiers afin de renforcer l'internalisation des coûts du système financier et de contribuer à la résolution des crises en cas de défaillance d'acteurs des marchés financiers transfrontaliers. Les acteurs des marchés financiers qui n'opèrent que dans un seul État membre ont la faculté d'adhérer au Fonds. Le Fonds européen de stabilité pour les marchés financiers prend les mesures appropriées pour éviter que la disponibilité de l'aide suscite un aléa moral.

2.     Le Fonds européen de stabilité pour les marchés financiers est financé par les contributions directes de tous les acteurs des marchés financiers transfrontaliers identifiés conformément à l'article 12 ter et de ceux qui ont choisi d'adhérer au système conformément au paragraphe 1. Ces contributions sont proportionnelles au niveau de risque présenté par chaque acteur des marchés financiers. Les montants des contributions exigées tiennent compte des conditions économiques générales, comme la capacité de prêt aux entreprises et aux PME, et de la nécessité pour les acteurs des marchés financiers de maintenir des fonds propres correspondant à d'autres exigences réglementaires et économiques.

3.     Le Fonds de stabilité européen est administré par un conseil dont les membres sont nommés par l'Autorité pour une période de cinq ans. Les membres du conseil sont sélectionnés parmi le personnel proposé par les autorités nationales. Le Fonds établit également un comité consultatif où siègent sans droit de vote des représentants des acteurs des marchés financiers participant au Fonds. Le conseil d'administration du Fonds peut proposer à l'Autorité l'externalisation de la gestion de sa liquidité à des établissements renommés (tels que la BEI). Ces fonds sont investis dans des instruments sûrs et liquides.

Article 13

Délégation des tâches et des responsabilités

1.    Avec l'accord du délégataire, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l'Autorité ou à d'autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour la délégation de responsabilités, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords en la matière et qui peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des acteurs des marchés financiers ou groupes transfrontaliers.

2.   L'Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d'être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

2 bis.     La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Le droit de l'autorité délégataire régit la procédure, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.

3.   Les autorités compétentes informent l’Autorité des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l’Autorité.

L’Autorité peut émettre un avis sur le projet d’accord dans un délai d’un mois après en avoir été informée.

L’Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 14

Culture commune en matière de surveillance

1.   L'Autorité contribue activement à créer une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l'uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l'ensemble de l'Union européenne , et assure au minimum les activités suivantes:

a)

fournir des avis aux autorités compétentes;

b)

favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l'Union en la matière;

c)

contribuer à l'élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d'information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l'article 1er, paragraphe 2 bis.

d)

évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d'exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu;

e)

établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage aux actions de détachement ainsi qu’à d’autres outils.

2.   Le cas échéant, l’Autorité élabore de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir les approches et pratiques prudentielles communes.

Article 15

Analyse réciproque des autorités compétentes

1.   L’Autorité organise et réalise régulièrement des analyses réciproques de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. Lors des analyses réciproques, les informations existantes et les évaluations déjà réalisées à propos de l'autorité compétente concernée sont prises en compte.

2.   L’analyse réciproque portera notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

a)

l'adéquation des ressources et des dispositions en matière de gouvernance , de l'allocation des ressources et des compétences du personnel de l'autorité compétente, notamment du point de vue de l'application efficace des normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 7 à 7 sexies et des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l'évolution du marché;

b)

le degré de convergence atteint en ce qui concerne l'application du droit de l'Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques de réglementation et d'exécution , les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 7 et 8, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l'Union ;

c)

les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités compétentes et que les autres autorités compétentes pourraient utilement adopter.

d)

l'efficacité et le degré de convergence atteint par rapport à l'exécution des dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l'Union, y compris les mesures administratives et sanctions imposées aux personnes responsables en cas de non-respect de ces dispositions.

3.   Sur la base de l’analyse réciproque, l’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations , conformément à l'article 8, à l’intention des autorités compétentes ▐. L'Autorité tient compte des résultats de l'analyse réciproque lorsqu'elle élabore les projets de normes techniques de réglementation et d'exécution, conformément aux articles 7 à 7 sexies. Les autorités compétentes s'efforcent de suivre les conseils donnés par l'Autorité. Lorsqu'une autorité compétente ne suit pas les conseils, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision.

L'Autorité rend publiques les meilleures pratiques mises en évidence par les analyses réciproques. En outre, tous les autres résultats des analyses réciproques peuvent être rendus publics, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente faisant l'objet de l'analyse réciproque.

Article 16

Fonction de coordination

L'Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l'Union européenne .

L'Autorité promeut une réaction coordonnée de l'Union , notamment:

1)

en facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;

2)

en déterminant l'étendue et , lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

3)

sans préjudice de l'article 11 , en menant des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

4)

en informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle.

4 bis)

en prenant toutes les mesures appropriées en cas d'évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de faciliter la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

4 ter)

en centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 12 et 20, découlant des obligations d'information réglementaires imposées aux institutions qui opèrent dans plus d'un État membre. L'Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

Article 17

Analyse de l’évolution des marchés

1.   L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité bancaire européenne, le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L'Autorité inclut dans ses analyses une analyse économique des marchés sur lesquels opèrent les acteurs des marchés financiers, ainsi qu'une analyse de l'impact de l'évolution potentielle des marchés sur ces derniers.

1 bis.    L’Autorité organise et coordonne ▐ à l’échelle de l'Union , en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des acteurs ▐ des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre:

a)

des méthodes communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un acteur clé des marchés financiers;

b)

des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des acteurs ▐ des marchés financiers.

b bis)

des méthodes communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière des acteurs des marchés financiers et sur les déposants, les investisseurs et l'information des clients.

2.   Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no …/2010 [CERS], l’Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence.

Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

3.   L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne par l'intermédiaire du comité mixte. .

Article 18

Relations internationales

1.    Sans préjudice des compétences des institutions de l'Union et des États membres , l'Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance , des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d'obligations juridiques par rapport à l'Union européenne et ses États membres et n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers.

2.    L'Autorité contribue à l'élaboration des décisions en matière d'équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

3.     Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité indique les accords administratifs conclus avec des organisations internationales ou des administrations de pays tiers et l'assistance fournie pour l'élaboration des décisions en matière d'équivalence.

Article 19

Autres tâches

1.   L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

1 bis.     Dans les cas où l'Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation ou d'exécution dans les délais établis par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, ou lorsqu'aucun délai n'a été fixé, la Commission peut réclamer un projet et fixer un délai pour sa présentation.

Compte tenu de l'urgence de la situation, la Commission peut demander qu'un projet de norme technique de réglementation ou d'exécution lui soit présenté avant la date limite prévue par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. Dans ce cas, la Commission justifie sa demande.

2.   En ce qui concerne l'évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d'application de la directive 2007/44/CE et qui, conformément à cette directive, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus , l'Autorité peut, ▐ à la demande de l'une des autorités compétentes concernées , émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf pour les critères établis à l'article 19 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/48/CE. L'avis est émis rapidement et, en toutes circonstances, avant la fin de la période d'évaluation conformément à la directive 2007/44/CE. L'article 20 est applicable aux domaines sur lesquels l'Autorité peut émettre un avis.

Article 20

Collecte d’informations

1.   À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes ▐ des États membres transmettent à l’Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition que le destinataire ait un accès licite aux données pertinentes et que la demande d'informations soit nécessaire par rapport à la nature de la tâche en question.

1 bis.    L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formulaires de notification communs.

1 ter.     À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente d'un État membre, l'Autorité peut fournir les informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches conformément aux obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 56.

1 quater.     Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d'éviter la duplication de l'obligation d'information, l'Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies, diffusées et développées par le Système statistique européen et le Système européen de banques centrales.

2.   À défaut d'informations ou lorsque les autorités compétentes et autres autorités publiques des États membres ne fournissent pas les informations en temps utile, l'Autorité peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d'autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d'informations prudentielles, à la banque centrale ou à l'office statistique de l'État membre concerné .

2 bis.     À défaut d'informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater ou 2 en temps utile, l'Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux acteurs des marchés financiers concernés. La demande motivée explique pourquoi les données concernant les acteurs des marchés financiers individuels sont nécessaires.

L'Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre des paragraphes 2 et 2 bis.

À sa demande, les autorités compétentes ▐ des États membres aident l'Autorité à recueillir ces informations.

3.   L'Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu'à seule fin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 21

Relations avec le CERS

1.   L'Autorité ▐ coopère de manière étroite et régulière avec le CERS.

2   L’Autorité ▐ communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l'article [15] du règlement (UE) no  …/2010 [CERS]. L'Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission des informations confidentielles, notamment concernant des acteurs des marchés financiers déterminés.

3.   Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’Autorité assure un suivi approprié des alertes et recommandations du CERS visées à l’article [16] du règlement (UE) no …/2010 [CERS].

4.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité convoque sans délai une réunion du conseil des autorités de surveillance et examine les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exécution de ses tâches.

Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.

Si l'Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part de ses motifs au Parlement européen, au Conseil et au CERS.

5.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité nationale de surveillance compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu.

Lorsque le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe de ses motifs le conseil des autorités de surveillance et les examine avec lui.

L'autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Conseil et le CERS conformément à l'article [17] du règlement ( UE ) no …/2010 [CERS].

6.   Dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS.

Article 22

Groupe des parties concernées du secteur financier

1.    Pour contribuer à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur financier. Le groupe des parties concernées du secteur financier est consulté sur les mesures prises conformément à l'article 7 relatif aux normes techniques de réglementation et aux normes techniques d'exécution et, le cas échéant et dans la mesure où celles-ci ne concernent pas des acteurs des marchés financiers déterminés, à l'article 8 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d'urgence, rendant la consultation impossible, le groupe des parties concernées du secteur financier est informé de la décision dès que possible.

Le groupe des parties concernées du secteur financier se réunit au moins quatre fois par an.

2.   Le groupe des parties concernées du secteur financier se compose de trente membres représentant d'une manière proportionnée les entreprises d'investissement opérant dans l'Union , les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, ▐ les autres utilisateurs des services financiers et les représentants des PME . Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Le nombre de ses membres représentant les acteurs des marchés financiers n'est pas supérieur à 10.

3.   Les membres du groupe des parties concernées du secteur financier sont désignés par le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité sur proposition desdites parties concernées.

Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et entre les hommes et les femmes et une représentation appropriés des parties concernées dans l'ensemble de l'Union européenne .

4.    L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires au groupe des parties concernées du secteur financier et assure les services de secrétariat.

Une compensation appropriée pour les fais de déplacement est prévue pour les membres du groupe des parties concernées représentant les organisations à but non lucratif. Le groupe peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties concernées du secteur financier est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Le mandat est reconductible une fois.

5.   Le groupe des parties concernées du secteur financier peut soumettre des avis et des conseils à l'Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l'Autorité, en mettant particulièrement l'accent sur les tâches définies aux articles 7 à 7 sexies, 8, 14, 15 et 17 .

6.   Le groupe des parties concernées du secteur financier adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.

7.   L’Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties concernées du secteur financier et les résultats de ses consultations.

Article 23

Mesures de sauvegarde

1.   ▐ Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 10, paragraphe 2, ou de l'article 11 empiète directement et de façon notable sur ses compétences budgétaires, il informe l'Autorité, la Commission et le Parlement européen dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente. Dans sa notification, l'État membre expose les raisons pour lesquelles la décision empiète sur ses compétences budgétaires et présente une étude d'impact déterminant l'étendue de cet empiètement.

2.   ▐ Dans un délai d'un mois à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule.

Si l'Autorité maintient ou modifie sa décision, le Conseil décide ▐ de maintenir ou d'annuler la décision de l'Autorité . La décision de maintenir la décision de l'Autorité est prise à la majorité simple des membres. La décision d'annuler la décision de l'Autorité est prise à la majorité qualifiée des membres. Il n'est pas tenu compte, ni dans un cas, ni dans l'autre, du vote des membres concernés.

3.   ▐ Si le Conseil ne se prononce pas dans les dix jours ouvrables dans le cas de l'article 10 et dans le mois dans le cas de l'article 11 , la décision de l’Autorité est réputée maintenue.

3 bis.     Si une décision adoptée en vertu de l'article 10 débouche sur le recours aux fonds institués en vertu de l'article 12 quinquies ou de l'article 12 sexies, les États membres ne peuvent pas demander au Conseil de maintenir ou d'annuler une décision prise par l'Autorité.

Article 24

Processus décisionnel

1.   Avant d’arrêter les décisions prévues dans le présent règlement , l’Autorité informe tout destinataire nommément désigné de son intention d’arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l’urgence, de la complexité et des répercussions éventuelles de la question. Cette disposition s'applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l'article 9, paragraphe 4.

2.   Les décisions de l’Autorité sont motivées.

3.   Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

4.   Si l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 10, paragraphe 2 ou 3, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

5.   Les décisions prises par l'Autorité au titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées en mentionnant l'autorité compétente ou l'établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins que cette publication soit en conflit avec l'intérêt légitime des acteurs des marchés financiers à la protection de leurs secrets d'affaires ou qu'elle puisse sérieusement mettre en danger le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l'Union européenne en tout ou en partie.

CHAPITRE III

ORGANISATION

Section 1

Conseil des autorités de surveillance

Article 25

Composition

1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a)

du président, qui ne prend pas part au vote;

b)

des chefs des autorités publiques nationales compétentes pour la surveillance des acteurs des marchés financiers dans chaque État membre, qui se présentent en personne au moins deux fois par an ;

c)

d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote;

d)

d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote;

e)

d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote.

1 bis.     Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec le groupe des parties concernées du secteur financier, au moins deux fois par an.

2.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement. ▐

2 bis.     Dans les États membres où il existe plus d'une autorité compétente pour la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d'accord sur un représentant commun. Toutefois, quand une question devant être examinée par le conseil des autorités de surveillance n'entre pas dans les compétences de l'autorité nationale représentée par le membre visé au paragraphe 1, point b), ce membre peut se faire accompagner d'un représentant de l'autorité nationale compétente, qui ne prend pas part au vote.

3.   Lorsqu'il est appelé à agir dans le cadre de la directive 97/9/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d'un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de protection des investisseurs dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

4.   Le conseil des autorités de surveillance peut inviter des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

Article 26

Comités internes et groupes d’experts

1.   Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes ou des groupes d’experts pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées et prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes et aux groupes d’experts, au conseil d’administration ou au président.

2.   Aux fins de l’article 11, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d’experts indépendant, dont la composition est équilibrée de manière à faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées.

2 bis.     Sous réserve de l'article 11, paragraphe 2, le groupe d'experts propose une décision pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, troisième alinéa.

2 ter.     Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d'experts visé au paragraphe 2.

Article 27

Indépendance

Dans l'exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union , des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

Les États membres, les institutions de l'Union ou toute autre entité publique ou privée ne doivent pas chercher à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l'exécution de leurs tâches.

Article 28

Tâches

1.   Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé des décisions visées au chapitre II.

2.   Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations et décisions et émet les conseils visés au chapitre II.

3.   Le conseil des autorités de surveillance désigne le président.

4.   Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

4 bis.     Sur la base d'une proposition du conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l'Autorité, y compris sur l'exécution des tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l'article 38, paragraphe 7, et le transmet, chaque année le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est publié.

5.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l’Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

6.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le ▐ budget conformément à l'article 49.

7.   Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif et peut les démettre de leurs fonctions, selon le cas, conformément à l’article 33, paragraphe 5, ou à l’article 36, paragraphe 5.

Article 29

Prise de décision

1.    Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres , selon le principe d'un membre, une voix .

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 et les mesures et décisions adoptées au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l'article 11, paragraphe 3, lorsqu'il s'agit de décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le groupe d'experts est considérée comme adoptée si elle est approuvée à la majorité simple, à moins qu'elle ne soit rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En ce qui concerne toutes les autres décisions prises en vertu de l'article 11, paragraphe 3, la décision proposée par le groupe d'experts est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance, chaque membre ayant une voix.

2.   Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

3.   Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le publie.

4.   Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des acteurs des marchés financiers individualisés, sauf disposition contraire prévue à l’article 61 ou dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2.

Section 2

Conseil d’administration

Article 30

Composition

1.   Le conseil d'administration comprend le président ▐ et six autres membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.

Chaque membre à l’exception du président a un suppléant qui pourra le remplacer s’il a un empêchement.

Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Il peut être prorogé une fois. La composition du conseil d'administration est équilibrée et proportionnée et reflète l'Union européenne dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation s'appliquent.

2.   Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix.

Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouissent d’aucun droit de vote.

Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l'article 49.

Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le publie.

3.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil d'administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent qu'il le juge nécessaire . Le conseil d'administration se réunit au moins cinq fois par an en session ▐.

4.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l'exception du directeur exécutif, n'assistent pas aux discussions du conseil d'administration portant sur des établissements financiers déterminés.

Article 31

Indépendance

Les membres du conseil d'administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union , des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres ou les institutions et organes de l'Union ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil d'administration.

Article 32

Tâches

1.   Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2.   Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3.   Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 49 et 50.

4.   Le conseil d’administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l’article 54, paragraphe 2, arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «le Statut des fonctionnaires»).

5.   Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 58.

6.   Le conseil d'administration propose un rapport annuel sur les activités de l'Autorité, y compris sur les tâches du président , sur la base du projet de rapport visé à l'article 38, paragraphe 7, au conseil des autorités de surveillance pour approbation et transmission au Parlement européen ▐.

7.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le publie.

8.   Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 44, paragraphes 3 et 5.

Section 3

Président

Article 33

Désignation et tâches

1.   L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de diriger les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d’administration.

2.   Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par la Commission.

La Commission présente au Parlement européen une liste restreinte de trois candidats. Après avoir procédé à l'audition desdits candidats, le Parlement européen en retient un. Le candidat retenu est nommé par le conseil des autorités de surveillance.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n'est pas un membre du conseil d'administration.

3.   Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation, peut renouveler le mandat du président une fois, sous réserve de confirmation par le Parlement européen.

5.   Le président ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du conseil des autorités de surveillance ▐.

Le président ne peut empêcher le conseil des autorités de surveillance d’examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.

Article 34

Indépendance

Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer le président dans l'accomplissement de ses missions.

Conformément au statut des fonctionnaires, visé à l'article 54, les membres du conseil d'administration sont tenus, après la cessation de leurs fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 35

Rapport

1.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président ou son suppléant, tout en respectant pleinement son indépendance, à faire ▐ une déclaration. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu'il est y convié .

2.    Le président rend compte par écrit des principales activités de l'Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

2 bis.     Outre les informations visées aux articles 7 bis à 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis et 18, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

Section 4

Directeur exécutif

Article 36

Désignation

1.   L’Autorité est administrée par le directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

2.   Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés financiers et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte après confirmation par le Parlement européen .

3.   Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du directeur exécutif, le conseil des autorités de surveillance procède à une évaluation.

Dans le cadre de cette évaluation, le conseil des autorités de surveillance apprécie notamment:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

5.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.

Article 37

Indépendance

Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune autorité, d’aucune organisation et d’aucune personne en dehors de l’Autorité.

Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer le directeur exécutif dans l'accomplissement de ses fonctions.

Conformément au règlement visé à l’article 54, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 38

Tâches

1.   Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l’Autorité et prépare les travaux du conseil d’administration.

2.   Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d’administration.

3.   Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

4.   Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l’article 32, paragraphe 2.

5.   Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l’année suivante, comme le prévoit l’article 32, paragraphe 2.

6.   Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 49 et exécute le budget de l’Autorité conformément à l’article 50.

7.   Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport ▐ qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l'Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

8.   Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 54 et gère les questions concernant le personnel.

CHAPITRE IV

SYSTÈME EUROPÉEN DE SURVEILLANCE FINANCIÈRE

Section 1

Autorité européenne de surveillance (comité mixte)

Article 40

Institution du comité

1.   Il est institué une autorité européenne de surveillance (comité mixte ▐).

2.   Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec les autres AES, en particulier en ce qui concerne:

les conglomérats financiers,

la comptabilité et les audits,

les analyses microprudentielles des évolutions, des vulnérabilités et des risques transsectoriels pour préserver la stabilité financière,

les produits d'investissement de détail,

les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, et

l'échange d'informations avec le Comité européen du risque systémique et le renforcement de la relation entre le Comité européen du risque systémique et les autorités européennes de surveillance.

3.    Le comité mixte dispose d'un personnel propre mis à sa disposition par les trois autorités européennes de surveillance qui fait office de secrétariat. L'Autorité pourvoit ▐ aux dépenses d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement par l'apport de ressources suffisantes.

Article 40 bis

Surveillance

Si un établissement financier opère dans différents secteurs, le comité mixte résout les différends conformément à l'article 42 du présent règlement.

Article 41

Composition

1.   Le comité mixte se compose ▐ des présidents des autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, du président d'un sous-comité institué en vertu de l'article 43.

2.   Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d'observateurs aux réunions du ▐ comité mixte et des sous-comités visés à l'article 43.

3.   Le président du comité mixte ▐ est désigné sur la base d'une rotation annuelle parmi les présidents de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers. Le président du comité mixte désigné au paragraphe 3 du présent article est également désigné vice-président du Conseil européen du risque systémique.

4.   Le comité mixte ▐ arrête son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

Le comité mixte des autorités européennes de surveillance se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Article 42

Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête des positions communes avec l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (banques).

Les actes arrêtés en vertu des articles 7, 9, 10 ou 11 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de toute autre législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et qui relèvent aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne surveillance (assurances et pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (banque) sont adoptés en parallèle par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (banque) , le cas échéant.

Article 43

Sous-comités

1.    Aux fins de l'article 42, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte ▐.

2.    Ce sous-comité se compose des personnes mentionnées à l’article 41, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

3.    Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte ▐.

4.    Le comité mixte peut créer d’autres sous-comités.

Section 3

Commission de recours

Article 44

Composition

1.   La commission de recours est un organe commun des trois Autorités européennes de surveillance .

2.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants d'une grande honorabilité et dont il est attesté qu'ils ont les connaissances requises et une expérience professionnelle, y compris en matière de surveillance, d'un niveau suffisamment élevé dans le domaine de la banque, de l'assurance, des marchés financiers et d'autres services financiers ; le personnel en poste des autorités compétentes ou d'autres institutions nationales ou de l'Union participant aux activités de l'Autorité en étant exclu. Un nombre non négligeable de membres de la commission de recours possèdent une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité de l'exercice de ses compétences par l'Autorité.

La commission de recours désigne son président.

La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. Lorsque la décision attaquée entre dans le champ d'application du présent règlement, la majorité de quatre membres comprend au moins un des deux membres de la commission de recours désignés par l'Autorité.

La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

3.   Le conseil d’administration désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Les autres membres sont désignés conformément au règlement (UE) no …/2010 [ ABE ] et au règlement (UE) no …/2010 [ AEMF ].

4.   La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5.   Un membre de la commission de recours qui a été désigné par le conseil d’administration de l’Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6.   L'Autorité ▐ européenne de surveillance (banques) , ▐ l'Autorité européenne de surveillance ( assurances et pensions professionnelles ) et l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l'intermédiaire du comité mixte .

Article 45

Indépendance et impartialité

1.   Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil d’administration ou de son conseil des autorités de surveillance.

2.   Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

3.   Si, pour l’une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.

4.   Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.

Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres et n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie au recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

5.   La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.

Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant, à moins que ce dernier ne se trouve lui-même dans une situation analogue. Dans ce cas, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

6.   Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.

CHAPITRE V

VOIES DE RECOURS

Article 46

Recours

1.   Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 9, 10 et 11 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4.   Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties ▐ à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.   La commission de recours peut confirmer la décision prise par l'organe compétent de l'Autorité ou renvoyer l'affaire à l'organe compétent de l'Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l'affaire en cause .

6.   La commission de recours adopte son règlement intérieur et le publie.

7.   Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et publiées par l’Autorité.

Article 47

Recours devant le Tribunal ▐ et la Cour de justice

1.   Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l'Autorité peut être contestée devant le Tribunal ou la Cour de justice conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

1 bis.     Les États membres et les institutions de l'Union européenne, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours direct auprès de la Cour de justice contre les décisions de l'Autorité, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Si l'Autorité est tenue d'agir et s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

3.   L’Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal ou de la Cour de justice.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 48

Budget de l’Autorité

1.   Les recettes de l'Autorité , un organe européen au sens de l'article 185 du règlement (CE/Euratom) no 1605/2002 du Conseil, proviennent notamment d'une combinaison des éléments suivants:

a)

de contributions obligatoires ▐ des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers , effectuées selon une formule basée sur la pondération des voix prévue à l'article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les mesures transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

d'une subvention de l'Union inscrite au budget général (section «Commission»); le financement de l'Autorité par l'Union est soumis à un accord de l'autorité budgétaire, comme cela est prévu au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

c)

de redevances éventuelles payées à l'Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l'Union qui sont applicables.

2.   Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

Article 49

Établissement du budget

1.   Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant et le transmet au conseil d'administration et au conseil des autorités de surveillance , accompagné d'un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil d'administration , sur la base du projet établi par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d'administration , dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des autorités de surveillance à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil d'administration approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l'adoption de l'état prévisionnel.

2.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec le projet de budget général de l’Union européenne.

3.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Autorité. Elle autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Autorité.

5.   Le budget de l'Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance . Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

6.   Le conseil d’administration notifie sans tarder à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l’Autorité dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. En l’absence de réaction, l’Autorité peut procéder à l’opération projetée.

6 bis.     Pour la première année d'activité de l'Autorité, qui prendra fin le 31 décembre 2011, le budget est approuvé par les membres du comité de niveau 3, après consultation de la Commission, et est ensuite transmis au Parlement et au Conseil pour approbation.

Article 50

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Autorité.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’Autorité transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (45) (ci-après dénommé «règlement financier»).

3.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément aux dispositions de l’article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’Autorité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

4.   Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.

5.   Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.   Les comptes définitifs sont publiés.

7.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

8.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

9.   Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N (y compris toutes les dépenses et recettes de l'Autorité) .

Article 51

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne doit pas s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (46), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 52

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s’appliquent à l’Autorité sans restriction.

2.   L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 (47) entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité.

3.   Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 53

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 54

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Autorité, y compris son directeur exécutif et son président .

2.   Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3.   L’Autorité exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents.

4.   Le conseil d’administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.

Article 55

Responsabilité de l’Autorité

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Article 56

Obligation de secret professionnel

1.   Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l'Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire, ainsi que toute autre personne réalisant des tâches pour l'Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.

Conformément au statut visé à l'article 54, le personnel est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Ni les États membres ou les institutions et organes de l'Union européenne ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le personnel de l'Autorité.

2.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés.

Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités nationales de surveillance pour faire appliquer la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures conduisant à l’adoption de décisions.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l'Union applicables aux acteurs des marchés financiers.

Article 57

Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (CE) no 45/2001 dans l’exercice de ses responsabilités.

Article 58

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 31 mai 2011.

3.   Les décisions prises par l'Autorité en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, à la suite d'un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

Article 59

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil (48) s’appliquent à l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 60

Accord de siège

Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.

L’État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 61

Participation de pays tiers

1.    La participation aux travaux de l'Autorité est ouverte aux pays non membres de l'Union européenne qui ont conclu des accords avec l'Union européenne en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l'Union dans le domaine de compétence de l'Autorité visé à l'article 1er, paragraphe 2.

1 bis.     L'Autorité peut coopérer avec des pays tiers qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2, comme le prévoient les accords internationaux conclus avec l'Union européenne conformément à l'article 216 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.    Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d'observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des établissements financiers déterminés, sauf s'il existe un intérêt direct.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 62

Actions préparatoires

-1.

Au cours de la période suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et avant l'institution de l'Autorité, le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières agit en étroite coopération avec la Commission pour préparer son remplacement par l'Autorité.

1.

Une fois l'Autorité instituée , la Commission est chargée de l'établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l'Autorité jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle nécessaire pour exécuter son propre budget.

À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 36, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. [Cette période est limitée à la période nécessaire à l'Autorité pour disposer de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget]

2.

Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

3.

Les paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice des pouvoirs du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

3 bis.

L'Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. Tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières peuvent être transférés à l'Autorité. Un auditeur indépendant établit un état financier de clôture de la situation active et passive du comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières. Cet état financier est contrôlé et approuvé par les membres du comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières et par la Commission avant tout transfert d'actifs ou de passifs.

Article 63

Dispositions transitoires relatives au personnel

1.   Par dérogation à l’article 54, tous les contrats d’emploi et accords de détachement conclus par le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières ou son secrétariat et en vigueur à la date d’entrée en application du présent règlement sont honorés jusqu’à leur date d’expiration. Ils ne peuvent pas être prolongés.

2.   Tous les membres du personnel ▐ au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières ou son secrétariat , visé au paragraphe 1, afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l'expérience dont les candidats ont fait preuve dans l'exécution de leurs tâches avant leur engagement.

3   En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

4.   La législation nationale applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vu proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 63 bis

Dispositions nationales

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 64

Modifications

La décision no 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil est modifiée comme suit: le comité européen des contrôleurs bancaires est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l’annexe.

Article 65

Abrogation

La décision 2009/77/CE de la Commission instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières est abrogée avec effet au 1er janvier 2011 .

Article 66

Clause de réexamen

-1.

Au plus tard le …  (49) , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour renforcer la surveillance des établissements susceptibles de présenter un risque systémique, visés à l'article 12 ter et pour créer un nouvelle structure de gestion des crises financières comportant des dispositions de financement.

1.

Au plus tard le … (50) , et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour assurer l'établissement d'une structure crédible de résolution des différends, comprenant des systèmes de contributions par les acteurs des marchés financiers pour contenir les risques systémiques et publie un rapport général sur l'expérience tirée du fonctionnement de l'Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement.

Ce rapport évalue , entre autres :

a)

le degré de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;

b)

le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance;

c)

les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement européens;

d)

si, notamment à la lumière des avancées réalisées dans les domaines visés au point c), il convient de renforcer le rôle de l'Autorité en matière de surveillance des acteurs des marchés financiers qui présentent un risque systémique potentiel et si l'Autorité doit exercer des pouvoirs de surveillance renforcés sur ces acteurs des marchés financiers;

e)

l'application des mesures de sauvegarde établies à l'article 23 et, notamment, si ces mesures peuvent abusivement empêcher l'Autorité de remplir le rôle que lui confère le présent règlement.

1 bis.

Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:

a)

s'il est opportun de réunir les autorités en un seul siège pour améliorer la coordination entre elles;

b)

s'il est opportun de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;

c)

s'il est opportun de faire procéder à la surveillance prudentielle et à la surveillance de l'exercice des activités séparément ou par une même autorité de surveillance;

d)

s'il est opportun de simplifier et de renforcer l'architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les AES;

e)

si l'évolution du SESF est compatible avec l'évolution globale;

f)

si le SESF présente une diversité et un degré d'excellence suffisants;

g)

si la responsabilité et la transparence sont au niveau adéquat en ce qui concerne les obligations de publication;

h)

si le choix du siège de l'Autorité est judicieux;

i)

s'il convient de créer un fond de stabilité pour les marchés financiers au niveau de l'Union européenne comme le meilleur moyen de lutter contre les distorsions de concurrence et de gérer la faillite d'un acteur des marchés financiers transfrontalier.

2.

Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 67

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 62 et de l'article 63, paragraphes 1 et 2, qui s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur. L'Autorité est instituée à la date d'application.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0169/2010).

(2)  Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras ; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

(3)  Avis du 22 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO C [..] du [..], p. [..].

(5)  JO C 13 du 20.1.2010, p. 1.

(6)  Position du Parlement européen du …

(7)   JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(8)   JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(9)   JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(10)   JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26 .

(11)   JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48 .

(12)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251.

(13)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279.

(14)   JO L 302 du 17.11.2009, p. 1 .

(15)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.

(16)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

(17)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(18)  Point 44 – arrêt non encore publié au recueil.

(19)  JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

(20)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(21)  JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.

(22)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.

(23)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(24)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(25)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(26)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(27)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(28)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(29)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(30)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(31)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(32)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(33)  Voici la liste des règlements existants dans le champ d’activité de l’Autorité: règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive, JO L 241 du 2.9.2006, p. 1; règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, JO L 149 du 30.4.2004, p. 1; règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers, JO L 336 du 23.12.2003, p. 33; règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.

(34)  JO L 247 du 21.9.2007, p. 1.

(35)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(36)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(37)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(38)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(39)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(40)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(41)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(42)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(43)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(44)   JO L 253 du 25.9.2009, p. 8.

(45)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(46)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(47)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(48)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

(49)   Six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(50)   Trois ans après la date d'application du présent règlement.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/321


Mercredi 7 juillet 2010
Surveillance macroprudentielle du système financier et institution d'un Comité européen du risque systémique ***I

P7_TA(2010)0271

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

2011/C 351 E/37

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée le 7 juillet 2010 comme suit (1):

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (3),

vu l'avis du Comité économique et social européen (4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (5),

considérant ce qui suit:

(1)

La stabilité financière est une condition préalable pour que l'économie réelle débouche sur la création d'emplois, l'octroi de crédits et la croissance. La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, qui n’a pas permis de prévenir l’accumulation de risques excessifs dans le système financier. La crise a des conséquences lourdes pour les contribuables, les nombreux citoyens de l'Union désormais sans emploi et de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME). Si une crise de même ampleur devait à nouveau survenir, les États membres n'auraient pas les moyens de renflouer les établissements financiers sans enfreindre les règles du pacte de stabilité et de croissance.

(1 bis)

Bien avant le début de la crise financière, le Parlement avait déjà réclamé à plusieurs reprises le renforcement de l'homogénéité des conditions de concurrence pour toutes les parties prenantes au niveau de l'Union et relevé les graves lacunes de la surveillance, au sein de l'Union, de marchés financiers toujours plus intégrés (dans sa résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (6), du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’UE (7), du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (8), du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les sociétés de capital-investissement (9), du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (10), sa résolution du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (11) et sa résolution du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (12)).

(2)

En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par M. Jacques de Larosière (ci-après dénommé «groupe de Larosière»), de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger ses citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier.

(3)

Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé «rapport de Larosière») , le groupe de Larosière a notamment recommandé la création, à l'échelon de l'Union , d’un organisme chargé d’assurer la surveillance du risque à l’échelon du système financier dans son ensemble.

(4)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a salué et soutenu largement les recommandations du groupe de Larosière. Lors de sa réunion des 19 et 20 mars 2009, le Conseil européen est convenu de la nécessité d'améliorer la réglementation et la surveillance des établissements financiers dans l'Union européenne et d'utiliser le rapport de Larosière comme base à cette fin.

(5)

Dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», la Commission a présenté une série de réformes des mécanismes actuels de protection de la stabilité financière à l'échelon de l'Union , comprenant en particulier la création d'un Comité européen du risque systémique (CERS) responsable de la surveillance macroprudentielle. Le Conseil, lors de sa réunion du 9 juin 2009, et le Conseil européen, lors de sa réunion des 18 et 19 juin, ont soutenu le point de vue de la Commission et se sont félicités de son intention de présenter des propositions législatives en vue de mettre en place le nouveau cadre au cours de l’année 2010. Rejoignant le point de vue de la Commission, il a notamment estimé que la BCE «devrait fournir un soutien analytique, statistique, administratif et logistique au CERS, en s'appuyant également sur des avis techniques des banques centrales et des autorités nationales de surveillance». Le soutien apporté au CERS par la BCE ainsi que les fonctions conférées et les tâches assignées au CERS devraient être sans préjudice du principe d'indépendance de la BCE dans l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(5 bis)

Compte tenu de l'intégration des marchés financiers internationaux, un engagement fort de l'Union est indispensable sur la scène mondiale. Le CERS devrait s'appuyer sur l'expertise d'un comité scientifique de haut niveau et assumer à l'échelon mondial l'ensemble des responsabilités qui s'imposent pour s'assurer que la voix de l'Union soit entendue en matière de stabilité financière, notamment en coopérant étroitement avec le Fonds monétaire international (FMI), le Conseil de stabilité financière (CSF) et l'ensemble des partenaires du groupe des Vingt (G 20).

(5 ter)

Le CERS devrait contribuer, notamment, à la mise en œuvre des recommandations formulées par le FMI, le CSF et la Banque des règlements internationaux (BRI) à l'adresse du G 20 dans les remarques initiales de leur rapport d'octobre 2009 intitulé «Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments» (orientations pour évaluer le poids systémique des établissements, des marchés et des instruments financiers), où il est souligné que le risque systémique doit être compris dans un sens dynamique pour tenir compte de l'évolution du secteur financier et de l'économie mondiale. Le risque systémique peut être considéré comme un risque de perturbation des services financiers dû à un blocage de tout ou partie du système financier et pouvant avoir de graves répercussions sur l'économie réelle.

(5 quater)

Ce rapport intitulé «Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments» indique également que l'évaluation du risque systémique peut varier en fonction de l'environnement économique. Il dépend également de l'infrastructure financière et des dispositifs de gestion de crise ainsi que de la capacité à faire face aux défaillances lorsqu'elles surviennent. D'un point de vue systémique, les établissements peuvent être importants pour les économies et les systèmes financiers locaux, nationaux et internationaux. Les critères principaux d'identification du poids systémique des marchés et des établissements sont la taille (le volume des services financiers fournis par la composante du système financier), la substituabilité (la capacité des autres composantes du système à fournir les mêmes services en cas de défaillance) et l’interconnexion (les liens avec les autres composantes du système). L'évaluation effectuée sur la base de ces trois critères devrait être complétée par l'indication des vulnérabilités financières et de la capacité du cadre institutionnel à faire face aux défaillances financières.

(5 quinquies)

Le CERS devrait avoir pour tâche de surveiller et d'évaluer le risque systémique en temps normal afin d'atténuer l'exposition du système au risque de défaillance d'éléments systémiques et d'améliorer la résistance du système financier aux chocs. À cet égard, le CERS devrait garantir la stabilité financière et atténuer les effets négatifs sur le marché intérieur et l'économie réelle. Afin d'atteindre ses objectifs, le CERS devrait analyser toutes les informations utiles, notamment la législation ayant des effets potentiels sur la stabilité financière, comme les règles relatives à la comptabilité, aux faillites et au renflouement.

(6)

Le renforcement de la cohérence entre la surveillance macroprudentielle et la surveillance microprudentielle est indispensable au bon fonctionnement de l'Union et des systèmes financiers mondiaux et à l'atténuation des menaces pesant sur eux. Comme l'indique le rapport Turner de mars 2009 intitulé «A regulatory response to the global banking crisis» (une réponse réglementaire à la crise bancaire mondiale), des accords plus solides impliquent soit des compétences nationales accrues, ce qui supposerait un marché unique moins ouvert, soit une intégration européenne plus poussée. Compte tenu de l'importance du bon fonctionnement du système financier pour la compétitivité et la croissance de l'Union ainsi que de son impact sur l'économie réelle, les institutions de l'Union européenne ont opté, selon la recommandation du rapport de Larosière, pour une intégration européenne plus poussée.

(6 bis)

Le système de surveillance macroprudentielle nouvellement défini a besoin d'être dirigé par une personnalité crédible et de grande notoriété. Dès lors, étant donné son rôle clé ainsi que sa crédibilité interne et internationale, et dans l'esprit du rapport de Larosière, le président de la BCE devrait présider le CERS. En outre, il faut renforcer l'obligation de rendre des comptes et élargir la composition des organes du CERS afin qu'y soient représentés un large éventail d'expériences, de parcours professionnels et d'avis.

(6 ter)

Le rapport de Larosière indique également que la surveillance macroprudentielle n'a de sens que si elle peut, d’une manière ou d’une autre, avoir des effets sur la surveillance au niveau microprudentiel, tandis que la surveillance microprudentielle ne peut réellement protéger la stabilité financière qu'en tenant compte de façon appropriée des évolutions observées au niveau macroprudentiel.

(6 quater)

Il convient de mettre en place un système européen de surveillance financière (SESF) regroupant, au sein d'un réseau, les acteurs de la surveillance financière à l'échelon national et à l'échelon de l'Union. En vertu du principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF devraient coopérer dans un esprit de confiance et de respect mutuel complet, notamment afin que circulent entre elles des informations appropriées et fiables. Au niveau de l'Union, le réseau devrait réunir le CERS et les trois autorités de surveillance microprudentielle: l'Autorité européenne de surveillance (banques) instituée par le règlement (UE) no …/2010, l’Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no …/2010 et l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no …/2010.

(7 bis)

Le CERS devrait être composé d’un conseil général, d’un comité directeur, d’un secrétariat et d'un comité scientifique consultatif.

(8)

Le CERS devrait, s'il y a lieu, émettre et rendre publiques des alertes et formuler des recommandations de nature générale concernant l'Union dans son ensemble, certains États membres ou des groupes d'États membres, en fixant un calendrier pour les mesures à prendre en conséquence. Lorsque ces alertes ou recommandations sont destinées à un État membre ou à un groupe d'États membres, le CERS devrait avoir la possibilité de proposer des mesures de soutien adaptées. S'il y a lieu, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du CERS, d'une autorité, du Parlement européen ou du Conseil, adopter une décision destinée à une autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence.

(8 bis)

Il convient que le CERS décide si une recommandation doit rester confidentielle ou être rendue publique, compte tenu du fait que la divulgation au public peut, dans certaines circonstances, contribuer à améliorer le respect des recommandations.

(8 ter)

Un système de codes couleur devrait être défini par le CERS afin de permettre aux parties intéressées de mieux évaluer la nature du risque.

(9)

Afin d'augmenter le poids et la légitimité de ces alertes et recommandations, il y a lieu de les transmettre au Parlement européen, au Conseil , à la Commission, aux destinataires et, s'il y a lieu, aux AES .

(10)

Le CERS devrait aussi contrôler les suites données à ses recommandations, en se basant sur les rapports de leurs destinataires, afin de s’assurer que ses alertes et recommandations sont effectivement suivies d’effets. Les destinataires des recommandations devraient justifier de manière adéquate le non-respect des recommandations du CERS (mécanisme de type «agir ou se justifier») , en particulier auprès du Parlement européen . Le CERS devrait être habilité à faire appel au Parlement européen et au Conseil dans les cas où il n'est pas satisfait de la réaction des destinataires à ses recommandations.

(12)

Le CERS devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil au moins une fois par an, et plus fréquemment en cas de difficultés importantes dans le secteur financier.

(13)

La BCE et les banques centrales nationales devraient jouer un rôle de premier plan dans la surveillance macroprudentielle en raison de leur expertise et de leurs responsabilités existantes en matière de stabilité financière. La participation des autorités de surveillance microprudentielles au travail du CERS est essentielle pour garantir que l'évaluation du risque macroprudentiel se fonde sur des informations complètes et précises sur l'évolution du système financier. Les présidents des autorités européennes de surveillance devraient donc être membres du CERS avec droit de vote. Dans un esprit d'ouverture, le conseil général devrait comporter six personnalités indépendantes qui ne soient pas membres d'une AES et qui devraient être sélectionnées en fonction de leurs compétences générales et de leur engagement envers l'Union, ainsi que de leurs diverses expériences professionnelles des milieux universitaires ou du secteur privé, notamment les PME, les syndicats, les prestataires ou les consommateurs de services financiers, et offrir toutes les garanties d'indépendance et de confidentialité. Un représentant des autorités nationales compétentes de chaque État membre devrait participer aux réunions du conseil général sans droit de vote.

(14)

La participation d’un membre de la Commission devrait contribuer à établir un lien avec la surveillance macroéconomique et financière de l'Union , la présence du président du comité économique et financier reflétant le rôle des ministères des finances dans la préservation de la stabilité financière.

(14 bis)

Étant donné que les banques et établissements financiers des pays tiers membres de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange peuvent opérer dans l'Union, il devrait être possible d'inviter un représentant de de haut niveau de chacun de ces pays à participer aux réunions du conseil général, sous réserve de l'autorisation de leur pays d'origine.

(15)

Il est essentiel que les membres du CERS accomplissent leurs tâches de manière impartiale et ne prennent en considération que la stabilité financière de l'Union européenne dans son ensemble. Lorsqu'un consensus ne peut être obtenu, les votes sur les alertes et recommandations au sein du CERS ne devraient pas être pondérés et les décisions devraient généralement être prises à la majorité simple.

(16)

Du fait de l’interconnexion entre les établissements financiers et les marchés, le suivi et l'évaluation des risques systémiques potentiels devraient être basés sur un large éventail de données et d’indicateurs macroéconomiques et microfinanciers pertinents. Ces risques systémiques résident notamment dans les risques de perturbation des services financiers dus à une déficience substantielle de tout ou partie du système financier de l'Union qui sont susceptibles d'avoir de graves répercussions sur le marché intérieur et l'économie réelle. Tout type d'établissement et d'intermédiaire, de marché, d'infrastructure et d'instrument financiers est susceptible de présenter une importance systémique. Le CERS devrait donc avoir accès à toutes les informations nécessaires pour mener à bien ses travaux, tout en préservant le caractère confidentiel de ces données si nécessaire.

(17)

Les acteurs du marché peuvent contribuer utilement à la compréhension des évolutions qui touchent le système financier. S'il y a lieu, le CERS devrait donc consulter les acteurs du secteur privé (représentants du secteur financier, associations de consommateurs, groupes d’utilisateurs du secteur des services financiers créés par la Commission ou par la législation de l'Union , etc.) et leur donne une véritable possibilité de formuler leurs remarques. Par ailleurs, comme il n'existe pas de définition stricte du risque systémique et que l'évaluation de ce risque peut varier en fonction de l'environnement économique, le CERS devrait veiller à ce que son personnel et ses conseillers disposent d'un large éventail d'expériences et de savoir-faire.

(19)

La mise en place du CERS devrait contribuer directement à la réalisation des objectifs du marché intérieur. La surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union fait partie intégrante des nouveaux régimes globaux de surveillance dans l'Union , étant donné que l'aspect macroprudentiel se rattache étroitement aux missions de surveillance microprudentielles confiées aux autorités européennes de surveillance. Pour que toutes les parties concernées aient suffisamment confiance pour mener des activités financières transfrontalières, il est nécessaire de mettre en place un dispositif qui tienne dûment compte de l'interdépendance entre les risques microprudentiels et les risques macroprudentiels. Le CERS devrait suivre et évaluer les risques pesant sur la stabilité financière et résultant d'évolutions susceptibles d'avoir une incidence sur un secteur donné ou sur l'ensemble du système financier. En se penchant sur ces risques, il contribuerait directement à une structure de surveillance intégrée dans l'Union qui est nécessaire pour inciter les États membres à prendre en temps voulu des mesures cohérentes, en évitant ainsi la divergence des démarches et en améliorant le fonctionnement du marché intérieur.

(20)

Étant donné qu'une surveillance macroprudentielle efficace du système financier dans l'Union ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres en raison de l'intégration des marchés financiers européens, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20 bis)

Selon le rapport de Larosière, une approche pas à pas est nécessaire et le Parlement européen et le Conseil devraient effectuer un bilan complet du SESF, du CERS et des AES au plus tard le … (13).

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.    Il est institué un Comité européen du risque systémique, ci-après dénommé «CERS». Il a son siège à Francfort.

1 bis.     Le CERS fait partie du système européen de surveillance financière (SESF), dont le but est d'assurer la surveillance du système financier de l'Union.

1 ter.     Le SESF se compose:

a)

du CERS;

b)

de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF];

c)

de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) o …/2010 [AEAPP];

d)

de l'Autorité européenne de surveillance (banques) instituée par le règlement (UE) o …/2010 [ABE];

e)

de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) prévue à l'article 40 du règlement (UE) o …/2010 [ABE], du règlement (UE) o …/2010 [AEMF] et du règlement (UE) o …/2010 [AEAPP];

f)

des autorités des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) o …/2010 [ABE], du règlement (UE) o …/2010 [AEMF] et du règlement (UE) o …/2010 [AEAPP];

g)

de la Commission aux fins des tâches visées aux articles 7 et 9 du règlement (UE) o …/2010 [ABE], du règlement (UE) o …2010 [AEMF] et du règlement (UE) o …/2010 [AEAPP].

Les AES visées aux points b), c) et d) ont leur siège à Francfort.

Elles peuvent avoir des représentations dans les centres financiers les plus importants de l'Union européenne.

1 quater.     En vertu du principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de respect mutuel complet, notamment afin que circulent entre elles des informations appropriées et fiables.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «établissement financier»: toute entreprise couverte par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) o …/2010 [ABE], du règlement (UE) o …/2010 [AEMF] et du règlement (UE) o …/2010 [AEAPP], ainsi que toute autre entreprise ou entité opérant dans l'Union dont les activités financières peuvent présenter un risque systémique, même si elle n'a pas de relations directes avec le grand public ;

b)   «système financier»: l’ensemble des établissements financiers, ainsi que des marchés , des produits et des infrastructures de marchés financiers ;

(b bis)     «risque systémique» :

un risque de perturbation dans le système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le marché intérieur et l'économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, de marchés ou d’infrastructures financiers peuvent être susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

Article 3

Mission, objectifs et tâches

1.   Le CERS est responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union , dans le but de contribuer à la prévention ou à l'atténuation des risques systémiques que les évolutions du système financier font peser sur la stabilité financière de l'Union et compte tenu des évolutions macroéconomiques , de façon à éviter des périodes de difficultés importantes dans le secteur financier et de contribuer au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et d’assurer ainsi une contribution durable du secteur financier à la croissance économique.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le CERS est chargé des tâches suivantes:

a)

définir et/ou rassembler, selon le cas, puis analyser toutes les informations utiles à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 , notamment la législation susceptible d'avoir une incidence sur la stabilité financière, entre autres les règles en matière de comptabilité, de restructuration et de liquidation ;

b)

identifier les risques systémiques et les classer par degré de priorité;

c)

émettre des alertes lorsque ces risques systémiques sont jugés importants et, le cas échéant, les rendre publiques ;

d)

formuler des recommandations concernant les mesures correctives à prendre pour faire face aux risques identifiés et, le cas échéant, les rendre publiques ;

d bis)

émettre une alerte confidentielle à l'adresse de la Commission lorsqu'il estime qu'il risque de se produire une situation d'urgence telle qu'elle est définie à l'article 10 du règlement (UE) o …/2010 [AEMF], du règlement (UE) o …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) o …/2010 [ABE]. Le CERS fournit une analyse de la situation en sorte que la Commission puisse établir la nécessité d'adopter, à l'adresse des AES, une décision constatant l’existence d’une situation d’urgence.

e)

contrôler le suivi des alertes et des recommandations;

f)

coopérer étroitement avec toutes les autres parties au SESF et, le cas échéant, fournir aux AES les informations sur les risques systémiques qui sont nécessaires à leurs travaux; en particulier, le CERS élabore, en collaboration avec les AES, un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs («tableau de bord du risque») qui sont utilisés pour attribuer une notation prudentielle aux établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique.

Cette notation sera réexaminée régulièrement au vu des modifications significatives du profil de risque de l'établissement. La notation prudentielle est un facteur essentiel dans la décision de surveiller directement un établissement fragilisé ou d'intervenir auprès de cet établissement;

f bis)

participer, le cas échéant, au comité mixte;

g)

assurer une coordination sur les questions liées à la surveillance macroprudentielle avec les organisations financières internationales, en particulier le Fonds monétaire international et le Conseil de stabilité financière ainsi qu'avec les organismes concernés dans les pays tiers;

h)

réaliser d'autres tâches connexes prévues par la législation de l'Union .

CHAPITRE II

ORGANISATION

Article 4

Structure

1.   Le CERS dispose d’un conseil général, d’un comité directeur , d’un secrétariat et d'un comité scientifique consultatif .

2.   Le conseil général prend les décisions nécessaires pour assurer l'exécution des tâches confiées au CERS.

3.   Le comité directeur contribue au processus décisionnel du CERS en préparant les réunions du conseil général, en examinant les documents à débattre et en contrôlant l'évolution des travaux en cours du CERS.

4.   Le secrétariat est chargé du fonctionnement quotidien du CERS ainsi que de toutes les questions relatives au personnel . Il apporte un soutien analytique, statistique, administratif et logistique de haute qualité au CERS sous la direction du président du conseil général, conformément au règlement (UE) o …/2010 [CERS] du Conseil. Il s'appuie également sur des avis techniques des AES, des banques centrales nationales et des autorités nationales de surveillance.

5.   Le ▐ comité scientifique consultatif visé à l'article 12 ▐ assiste et ▐ conseille ▐ le CERS sur les questions en rapport avec son travail.

Article 5

Présidence

1.   Le président ▐ du CERS est le président de la BCE.

1 bis.     Le premier vice-président est élu par les membres du conseil général de la BCE en son sein pour un mandat de cinq ans, eu égard à la nécessité d'une représentation équilibrée des États membres ainsi que des États appartenant ou n'appartenant pas à la zone euro. Il peut être réélu une fois.

1 ter.     Le deuxième vice-président est le président du comité mixte désigné conformément à l'article [XX] du règlement (UE) o …/2010 [ABE], du règlement (UE) o …/2010 [AEMF] et du règlement (UE) o …/2010 [AEAPP].

1 quater.     Le président et les vice-présidents exposent au Parlement européen, lors d'une audition publique, la façon dont ils entendent s'acquitter des tâches qui leur sont assignées en vertu du présent règlement.

2.   Le président assure la présidence des réunions du conseil général et du comité directeur.

3.    Les vice-présidents assurent, par ordre de préséance, la présidence du conseil général et/ou comité directeur lorsque le président ne peut pas participer à une réunion.

4.   Si le mandat d'un membre du conseil général de la BCE élu premier vice-président prend fin avant l'issue de la période de cinq ans ou si, pour quelque raison que ce soit, le premier vice-président est dans l'impossibilité de s'acquitter de ses devoirs, un nouveau premier vice-président est élu conformément au paragraphe 1 bis .

5.   Le président représente le CERS auprès des tiers.

Article 6

Conseil général

1.   Les personnes suivantes sont membres du conseil général avec droit de vote:

a)

le président et le vice-président de la BCE;

b)

les gouverneurs des banques centrales nationales;

c)

un membre de la Commission européenne;

d)

le président de l’Autorité bancaire européenne;

e)

le président de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles;

f)

le président de l'Autorité européenne des marchés financiers.

f bis)

six personnalités indépendantes désignées par les membres du conseil général ayant le droit de vote sur proposition du comité mixte; les candidats ne peuvent pas être membres des AES et sont sélectionnés en fonction de leurs compétences générales ainsi que de leurs diverses expériences professionnelles dans les milieux universitaires ou d'autres secteurs, notamment les petites et moyennes entreprises, les syndicats ou les prestataires ou consommateurs de services financiers; au moment de leur nomination, le comité mixte communique les noms des personnes également nommées au comité directeur; dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes nommées ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'un gouvernement, d'une institution, d'un organe, d'un organisme, d'une entité ou d'un particulier, quels qu'ils soient; elles s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

2.   Les personnes suivantes sont membres du conseil général sans droit de vote:

a)

pour chaque État membre, un représentant à haut niveau des autorités nationales de surveillance compétentes , conformément au paragraphe 3 du présent article ;

b)

le président du comité économique et financier.

3.    En ce qui concerne la représentation des autorités nationales de surveillance ▐, les représentants à haut niveau concernés font l'objet d'un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales de surveillance soient convenues de désigner un représentant commun .

4.   Le conseil général établit le règlement intérieur du CERS.

Article 7

Impartialité

1.   Les membres du CERS, lors de leur participation aux activités du conseil général ou du comité directeur, ou dans le cadre de toute autre activité liée au CERS, accomplissent leurs tâches de manière impartiale et uniquement dans l'intérêt de l'Union européenne dans son ensemble . Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions des États membres , des institutions de l'Union ou de tout autre organisme public ou privé .

1 bis.     Les membres du conseil général qui sont également membres du conseil général de la BCE agissent de manière indépendante dans l'exercice de leurs fonctions.

2.    Les États membres , les institutions de l'Union européenne ou les autres organismes publics ou privés ne cherchent pas à influencer les membres du CERS dans l'exécution de leurs tâches liées à ce comité.

Article 8

Secret professionnel

1.   Les membres du conseil général du CERS et toute autre personne qui travaille ou a travaillé pour ou en rapport avec le CERS (y inclus le personnel concerné des banques centrales, du comité scientifique consultatif, des AES et des autorités nationales de surveillance des États membres compétentes) sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions.

2.   Les informations reçues par les membres du CERS ne peuvent être utilisées que dans le contexte de l'exercice de leurs fonctions et lors de la réalisation des tâches visées à l'article 3, paragraphe 2.

3.   Sans préjudice de l'article 16 et de l'application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle que les établissements financiers ne puissent être identifiés.

4.   Le CERS convient et met en place, avec les AES, des procédures de confidentialité particulières destinées à protéger les informations relatives aux établissements financiers individuels ou à partir desquelles des établissements financiers individuels peuvent être identifiés.

Article 9

Réunions du conseil général

1.   Les réunions plénières ordinaires du conseil général sont convoquées par son président et ont lieu au moins quatre fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l'initiative du président du conseil général ou à la demande d'au moins un tiers des membres ayant le droit de vote.

2.   Les membres sont présents en personne aux réunions du conseil général et ne peuvent pas se faire représenter.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, un membre qui est dans l'impossibilité d'assister aux réunions pendant une longue période peut nommer un suppléant. Ce membre peut aussi être remplacé par une personne qui a été désignée formellement en vertu des règles relatives à la suppléance temporaire des représentants en vigueur au sein de l'institution concernée.

3 bis.     S'il y a lieu, des hauts représentants d'institutions internationales exerçant d'autres activités apparentées peuvent être invités à assister aux réunions du conseil général.

3 ter.     S'il y a lieu, et sur une base ad hoc, le haut représentant d'un pays tiers, en particulier d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange, peut être invité à assister à des réunions du conseil général en fonction du point débattu.

4.   Les débats au cours des réunions sont confidentiels.

Article 10

Modalités de vote au conseil général

1.   Chaque membre du conseil général ayant le droit de vote dispose d'une voix.

2.    Sans préjudice des procédures de vote fixées à l'article 18, paragraphe 1, le conseil général statue à la majorité simple des membres présents ayant le droit de vote. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

3.   Un quorum de deux tiers des membres ayant le droit de vote est nécessaire pour tout vote au conseil général. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle il est possible de prendre des décisions avec un quorum d'un tiers des membres . Le règlement intérieur fixe un préavis suffisant pour la convocation d'une réunion extraordinaire.

3 bis.     Par dérogation au paragraphe 2, une majorité de deux tiers des voix est requise pour rendre publique une alerte ou une recommandation.

Article 11

Comité directeur

1.   Le comité directeur est composé:

a)

du président du CERS;

b)

du premier vice-président du CERS;

b bis)

du vice-président de la BCE;

c)

de quatre autres membres du conseil général du CERS qui sont aussi membres du conseil général de la BCE , eu égard à la nécessité d'une représentation équilibrée des États membres ainsi que des États appartenant ou n'appartenant pas à la zone euro . Ils sont élus par et parmi les membres du conseil général qui sont aussi membres du conseil général de la BCE, pour un mandat de trois ans;

d)

d'un membre de la Commission européenne;

e)

du président de l'Autorité européenne de surveillance (banques) ;

f)

du président de l’Autorité européenne de surveillance ( assurances et pensions professionnelles ) ;

g)

du président de l’Autorité européenne de surveillance ( marchés financiers ) ;

h bis)

de trois des six personnalités indépendantes visées à l'article 6, paragraphe 1, point f bis) .

En cas de vacance de siège d'un membre élu du comité directeur, le conseil général procède à l'élection d'un nouveau membre.

2.   Les réunions du comité directeur sont convoquées par le président au moins quatre fois par an, avant chaque réunion du conseil général. Le président peut aussi convoquer des réunions ad hoc.

Article 12

Comité scientifique consultatif

1.   Le comité scientifique consultatif est composé:

a)

de neuf experts ayant des compétences reconnues et offrant toute garantie d'indépendance proposés par le comité directeur, qui représentent un large éventail d'expériences et de savoir-faire et sont agréés par le conseil général pour un mandat de quatre ans renouvelable; dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes nommées ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'un gouvernement, d'une institution, d'un organe, d'un organisme, d'une entité ou d'un particulier, quels qu'ils soient; elles s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches ;

c)

d’un représentant de l'Autorité européenne de surveillance (banques) ;

d)

d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance ( assurances et pensions professionnelles ) ;

e)

d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance ( marchés financiers ) ;

f)

de deux représentants de la Commission;

g)

d’un représentant du comité économique et financier.

2.   Le président du comité scientifique consultatif est nommé par le conseil général sur proposition du président de celui-ci.

3.   Le comité exécute les tâches visées à l'article 4, paragraphe 5, à la demande du président du conseil général.

4.   Le secrétariat du CERS fournit un appui aux travaux du comité scientifique consultatif et le chef du secrétariat participe aux réunions.

4 bis.     S'il y a lieu, le comité scientifique consultatif organise à un stade précoce des consultations avec des parties prenantes telles que les acteurs du marché, les associations de consommateurs et les experts universitaires sur un mode ouvert et transparent, tout en tenant compte de l'impératif de confidentialité.

4 ter.     Le comité scientifique consultatif est doté de tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses tâches, en particulier d'outils analytiques et informatiques.

Article 13

Autres sources de conseil

Dans le cadre de sa mission, le CERS sollicite, s'il y a lieu, les opinions des acteurs du secteur privé ou du secteur public concernés , en particulier, mais non exclusivement, des membres des AES .

Article 14

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (14) s'applique aux documents détenus par le CERS.

2.   Le conseil général adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) o 1049/2001 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les décisions prises par le CERS en application de l'article 8 du règlement (CE) o 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

CHAPITRE III

TÂCHES

Article 15

Collecte et échange d'informations

1.   Le CERS fournit aux autorités européennes de surveillance les informations relatives aux risques systémiques qui sont nécessaires à leurs travaux.

2.   Les autorités européennes de surveillance , le SEBC, la Commission, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales coopèrent étroitement avec le CERS et lui fournissent toutes les informations nécessaires à ses travaux conformément à la législation de l'Union européenne.

3.    Sous réserve de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) o …/2010 [ABE], du règlement (UE) o …/2010 [AEMF] et du règlement (UE) o …/2010 [AEAPP], le CERS peut demander des informations aux autorités européennes de surveillance , en principe sous une forme résumée ou agrégée, telle que les établissements financiers individuels ne puissent pas être identifiés. ▐

3 bis.     Avant d'adresser une demande d'informations conformément au présent article, le CERS tient d'abord compte des statistiques existantes produites, diffusées et élaborées par le système statistique européen et le SEBC.

3 ter.     Si ces autorités ne disposent pas des données demandées ou ne les mettent pas à disposition en temps voulu, le CERS peut demander les données en question au SEBC, aux autorités nationales de surveillance ou aux autorités statistiques nationales. Lorsque lesdites autorités ne disposent pas des données, le CERS peut demander les données en question à l'État membre concerné.

3 quater.     Lorsque le CERS demande des données qui ne sont pas sous forme résumée ou agrégée, la demande motivée explique les raisons pour lesquelles les données relatives aux établissements financiers concernés sont considérées comme présentant un intérêt au niveau systémique et être nécessaires, compte tenu de la situation prévalant sur le marché.

5.   Avant chaque demande d'informations qui ne sont pas sous une forme résumée ou agrégée, le CERS consulte dûment l'autorité européenne de surveillance concernée pour s'assurer du caractère justifié et proportionné de la demande. Si l'autorité européenne de surveillance concernée ne considère pas que la demande est justifiée et proportionnée, elle renvoie sans tarder la demande au CERS et l'invite à fournir des justifications supplémentaires. Après que le CERS a communiqué ces justifications supplémentaires à l'autorité européenne de surveillance concernée, le destinataire de la demande transmet au CERS les données demandées, à condition que le destinataire ait légalement accès aux données pertinentes.

Article 16

Alertes et recommandations

1.   Lorsque des risques importants pour la réalisation de l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, sont identifiés, le CERS émet des alertes et, s'il y a lieu, formule des recommandations concernant les mesures correctives à prendre , y compris, le cas échéant, des initiatives législatives .

2.   Les alertes ou recommandations formulées par le CERS conformément à l'article 3, paragraphe 2, points c) et d), peuvent être de nature générale ou spécifique et sont adressées, notamment, à l'ensemble de l'Union ou à un ou plusieurs États membres, ou à une ou plusieurs autorités européennes de surveillance, ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance. Si une alerte ou une recommandation est adressée à une ou plusieurs autorités de surveillance, l'État membre concerné en est informé. Les recommandations préciseront les délais impartis pour y réagir. Les recommandations peuvent aussi être adressées à la Commission au sujet de la législation de l'Union concernée.

3.   Les alertes ou recommandations sont également transmises au Parlement européen, au Conseil , à la Commission ainsi qu'aux destinataires visés au paragraphe 2, et, si elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, aux AES .

4.    Afin de sensibiliser davantage aux risques pesant sur l'économie européenne et de hiérarchiser ces risques, le CERS élabore, en étroite coopération avec le SESF, un système de codes couleur correspondant à des situations qui présentent des niveaux de risque différents.

Après que les critères de cette classification auront été définis, ses alertes et recommandations indiqueront, au cas par cas et, s'il y lieu, à quelle catégorie le risque appartient.

Article 16 bis

Action en situation d'urgence

Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du système financier dans l'Union européenne, le CERS peut émettre une alerte d'urgence.

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du CERS, d'une Autorité, du Parlement européen ou du Conseil, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence. La Commission réexamine cette décision à intervalles appropriés et au moins une fois par mois et déclare que la situation d'urgence a pris fin dès qu’elle le juge opportun.

Si elle constate l’existence d’une situation d’urgence, la Commission en informe dûment et sans délai le Parlement européen et le Conseil.

Article 17

Suivi des recommandations du CERS

1.   Lorsqu’une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs autorités européennes de surveillance ou à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, les destinataires communiquent au CERS les mesures qu’ils ont prises en réaction à cette recommandation ou expliquent pourquoi ils n'ont pas agi. Le Parlement européen, le Conseil et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance sont informés.

2.    Lorsque le CERS considère qu'un destinataire de l'une de ses recommandations n'a pas suivi cette recommandation ou l'a suivie d'une manière inadéquate et que le destinataire n'a pas justifié cette carence , il en informe le Parlement européen, le Conseil , la Commission et, le cas échéant, les autorités européennes de surveillance concernées.

2 bis.     Lorsque le CERS a pris une décision au titre du paragraphe 2, le Parlement européen peut, s'il y a lieu, inviter un destinataire à un échange de vues avec sa commission compétente. Cet échange de vues, qui se déroule en présence du CERS, a lieu d'être notamment lorsque des décisions nationales ont des incidences sur un ou plusieurs États membres (effet d'entraînement).

Article 18

Publicité des alertes et recommandations

1.   Le conseil général du CERS décide au cas par cas si une alerte ou une recommandation doit être rendue publique. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 2, une majorité de deux tiers des voix est nécessaire pour rendre publique une alerte ou une recommandation. Nonobstant l'article 10, paragraphe 3, un quorum de deux tiers s'applique toujours à l'égard des décisions prises au titre du présent paragraphe.

2.   Lorsque le conseil général du CERS décide de rendre publique une alerte ou une recommandation, il en informe le destinataire ou les destinataires à l'avance.

2 bis.     Les destinataires des alertes et recommandations émises par le CERS devraient avoir le droit d'exprimer publiquement leurs opinions et leurs arguments en réponse à l'alerte ou à la recommandation publiée par le CERS.

3.   Lorsque le conseil général du CERS décide de ne pas rendre publique une alerte ou une recommandation, le destinataire et, s'il y a lieu, le Conseil et les autorités européennes de surveillance prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de celle-ci. ▐

3 bis.     Toute donnée sur laquelle le conseil général du CERS fonde son analyse avant d'émettre une alerte ou une recommandation est rendue publique sous une forme anonyme appropriée. Dans le cas d'alertes confidentielles, l'information est rendue disponible dans un délai approprié qui doit être défini dans le règlement intérieur du CERS.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Obligations de rendre des comptes et de faire rapport

1.    Au moins une fois par an , mais plus fréquemment en cas de difficultés importantes dans le secteur financier, le président du CERS est convié à une audition annuelle au Parlement européen à l'occasion de la publication du rapport annuel du CERS au Parlement européen et au Conseil. Ces auditions se déroulent dans un cadre différent de celui du dialogue monétaire entre le Parlement européen et le président de la BCE.

1 bis.     Les rapports visés au présent article contiennent les informations que le conseil général du CERS décide de rendre public conformément à l'article 18. Les rapports sont rendus accessibles au public.

2.   Le CERS examine également des problèmes précis à l’invitation du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission.

2 bis.     Le Parlement européen peut demander au président du CERS et aux autres membres du comité directeur d'assister à une audition organisée par ses commissions compétentes.

Article 20

Clause de révision

Au plus tard le … (15), le Parlement européen et le Conseil examinent le présent règlement sur la base d’un rapport de la Commission et déterminent, après avis de la BCE, si les objectifs et l’organisation du CERS doivent être révisés .

Ce rapport examine notamment:

a)

s'il y a lieu de simplifier et de renforcer l'architecture du SESF afin de développer la cohérence entre les niveaux macroprudentiel et microprudentiel ainsi qu'entre les AES;

b)

s'il y a lieu d'accroître les pouvoirs de réglementation qu'exercent les AES;

c)

si l'évolution du SESF est cohérente avec les tendances mondiales en ce domaine;

d)

si le SESF présente une diversité et un degré d'excellence suffisants;

e)

si l'obligation de rendre des comptes et la transparence quant aux obligations de publication sont satisfaisantes.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0168/2010).

(2)  Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras ; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

(3)  JO C 270 du 11.11.2009, p. 1.

(4)  Avis du 22 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(5)  Position du Parlement européen du …

(6)   JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(7)   JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(8)   JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(9)   JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.

(10)   JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.

(11)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251.

(12)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279.

(13)   Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(14)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(15)   Trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/337


Mercredi 7 juillet 2010
Autorité bancaire européenne ***I

P7_TA(2010)0272

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

2011/C 351 E/38

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée le 7 juillet 2010 comme suit (1):

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité ▐ européenne de surveillance (banques)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , et notamment son article 114 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (3),

vu l’avis du Comité des régions (4),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (5),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (6),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation de la finance et à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(1 bis)

Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises la mise en place de conditions véritablement identiques pour toutes les parties prenantes au niveau de l'Union et mis en exergue les échecs importants de la surveillance, au niveau de l'Union, de marchés financiers de plus en plus intégrés (voir ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d’action (7), du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (8), du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (9), du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (10), du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (11), du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (12) et du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (13)).

(2)

Le 25 février 2009, un groupe d'experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport (le rapport Larosière) commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes de la structure de la surveillance du secteur financier dans l'Union . Ce groupe d’experts a aussi conclu qu’il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’un Conseil européen du risque systémique. Les recommandations formulées dans le rapport constituent les modifications minimales que les experts estiment indispensables pour éviter qu'une crise semblable ne se reproduise à l'avenir.

(3)

▐ Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique (CERS) ; elle a fourni plus de détails sur l'architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», mais elle ne reprend pas toutes les recommandations formulées dans le rapport Larosière.

(4)

Le Conseil européen a recommandé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, l’établissement d’un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, en renforçant le contrôle des groupes transfrontaliers et en établissant un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers au sein du marché unique. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le Système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise, tout en soulignant que les décisions prises par les autorités européennes de surveillance ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres.

(4 bis)

Le rapport du Fonds monétaire international (FMI) du 16 avril 2010 intitulé «Une contribution juste et substantielle du secteur financier», rédigé à la demande du sommet du G-20 de Pittsburgh, déclare notamment que le coût budgétaire direct des défaillances du secteur financier devrait être pris en compte et couvert par une contribution à la stabilité financière (CSF) liée à un mécanisme de résolution crédible et efficace. Des mécanismes de résolution bien conçus épargneraient à l'avenir aux gouvernements de devoir remettre à flot des établissements trop importants, trop grands ou trop interconnectés pour qu'on les laisse faire faillite.

(4 ter)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020» énonce qu'une priorité fondamentale à court terme serait de «mettre sur les rails une politique ambitieuse qui nous permettra, dans l'avenir, de mieux prévenir et, le cas échéant, de mieux gérer d'éventuelles crises financières et qui, compte tenu de la responsabilité particulière du secteur financier dans la crise actuelle, recherchera des contributions appropriées du secteur financier».

(4 quater)

Le Conseil européen a indiqué clairement, le 25 mars 2010, qu'il fallait «en particulier progresser sur des questions telles que (…) les établissements présentant un risque systémique, les instruments de financement pour la gestion de crise».

(4 quinquies)

Le Conseil européen a enfin déclaré, le 17 juin 2010, «que les États membres devraient instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d'assurer une répartition équitable des charges et d'inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques. Ces prélèvements et taxes devraient s'inscrire dans un cadre de résolution crédible.»

(5)

La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du système financier et le fonctionnement du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d’un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d’un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus importants et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de financement et de diversification des risques, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

(6)

L'Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens ▐. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements transfrontaliers; où la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où toute action commune des autorités nationales nécessite des arrangements compliqués, compte tenu de la mosaïque des exigences en matière de régulation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes européens, et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le Système européen de surveillance financière (SESF) devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l'objectif de l'Union d'un marché ▐ stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d'un réseau ▐ soudé.

(7)

Le SESF devrait former un réseau intégré d'autorités de surveillance nationales et européennes , la surveillance courante des établissements financiers étant maintenue à l'échelon national. Une Autorité européenne de surveillance (banques) (ASEB ou «l'Autorité») devrait jouer un rôle prépondérant dans les collèges d'autorités de surveillance qui exercent une surveillance sur les établissements financiers transfrontaliers; il convient de définir des normes de surveillance précises à leur intention. L'Autorité devrait s'intéresser plus particulièrement aux établissements financiers susceptibles de présenter un risque systémique dans la mesure où leur faillite pourrait menacer la stabilité du système financier de l'Union, au cas où une autorité nationale n'a pas été en mesure d'exercer ses compétences. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l'Union , et en assurer l'application cohérente. Outre l'Autorité , il convient d'instituer ▐ une Autorité européenne de surveillance ( assurances et ▐ pensions professionnelles) et ▐ une Autorité européenne de surveillance ( marchés financiers ), ainsi qu'une Autorité européenne de surveillance (comité mixte) . L'AESB devrait faire partie du SESF.

(8)

L'Autorité européenne de surveillance devrait se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission (14), au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission (15) et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission (16), et reprendre toutes les missions et compétences de ces comités, notamment poursuivre les travaux et projets en cours, le cas échéant. Le champ d’action de chaque autorité devrait être clairement défini. Dans la mesure où des raisons institutionnelles et les responsabilités que lui attribue le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exigent, la Commission devrait aussi être intégrée au réseau d'activités de surveillance.

(9)

L'Autorité ▐ devrait agir en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l’ensemble des États membres et des natures différentes des établissements financiers. L'Autorité devrait protéger des valeurs publiques telles que la stabilité du système financier , la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des déposants et des investisseurs. Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions homogènes pour tous et renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l'intérêt de l'économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Sa mission devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l'Union européennes dans les domaines de la réglementation et de la surveillance des activités bancaires, des paiements et de la monnaie électronique, ainsi qu'en ce qui concerne les questions connexes liées à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière. L'Autorité devrait également se voir confier une responsabilité globale en matière de surveillance des produits financiers/types de transactions existants et nouveaux.

(9 bis)

L'Autorité tient dûment compte de la répercussion de ses activités sur la concurrence et l'innovation sur le marché intérieur, la compétitivité globale de l'Union, l'inclusion financière et la nouvelle stratégie de l'Union en matière d'emploi et de croissance.

(9 ter)

Afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs, il convient de doter l'Autorité d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière et administrative. L'Autorité devrait être habilitée «à veiller à la conformité à la législation, en particulier celle qui porte sur les risques systémiques et les risques transfrontaliers» (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire).

(9 quater)

Les autorités internationales (Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux et Conseil de stabilité financière) définissent le risque systémique comme «le risque d’une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier et ii) susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur l’économie réelle. (…) Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.»

(9 quinquies)

Selon ces institutions, le risque transfrontalier inclut tous les risques provoqués par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l’Union qui sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur, ou sur les finances publiques de l’Union ou de l’un de ses États membres.

(10)

La Cour de justice de l'Union européenne a jugé , dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l'affaire C-217/04 (Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil) que «rien dans le libellé de l'article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur de l'Union sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme de l'Union chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes d'actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée.» L'objet et les missions de l'Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l'interprétation et l'application cohérentes des règles de l'Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l'intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l'acquis de l'Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l’Autorité soit établie sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

(11)

La législation définissant les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission, comprend les actes suivants: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (17), la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (18) et la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (19).

(12)

La législation ▐ existante de l'Union régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (20), le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds  (21) , la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements  (22) et les parties pertinentes de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (23) , de , la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (24) et de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur  (25) .

(13)

Il est souhaitable que l’Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine de la garantie des dépôts, afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et un traitement équitable des déposants dans toute l'Union . Étant donné que les systèmes de garantie des dépôts font l’objet d’un contrôle dans l’État membre concerné plutôt que d’une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l’Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système de garantie des dépôts lui-même et son exploitant. Le rôle de l’Autorité devrait faire l’objet d’un réexamen après la mise en place d’un Fonds européen de garantie des dépôts.

(14)

Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées de réglementation en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l’Union . Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans des domaines définis par un acte législatif de l’Union , de telles normes n’impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation et d'exécution conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de les rendre juridiquement contraignantes. ▐

(15)

Les projets de normes techniques de réglementation ne pourraient être modifiés que dans des circonstances extraordinaires et très limitées, sous réserve que l'Autorité soit en relation étroite avec les marchés financiers et au fait de leur travail quotidien. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif de l'Union dans le domaine des services financiers. La Commission ne devrait pas modifier le contenu des normes techniques élaborées par l'Autorité sans coordination préalable avec cette dernière. Afin d'assurer l'adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(15 bis)

La Commission devrait également être habilitée à mettre en œuvre les actes juridiquement contraignants de l'Union comme le précise l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les normes techniques de réglementation et d'exécution doivent tenir compte du principe de proportionnalité, c'est-à-dire que les prescriptions contenues dans ces normes devraient être proportionnelles à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'établissement financier concerné.

(16)

Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation , l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations ▐ sur l’application de la législation de l'Union. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier publiquement le non-respect éventuel afin de garantir une parfaite transparence à l'égard des acteurs du marché.

(17)

Garantir l'application correcte et intégrale de la législation de l’Union est un préalable essentiel à l'intégrité, à la transparence , à l'efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l'existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l’Union . Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas de non-application ou d’application incorrecte constituant des infractions à lalégislation de l’Union. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où la législation de l'Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

(18)

Pour permettre une réaction proportionnée en cas d’application incorrecte ou insuffisante de la législation de l'Union , un mécanisme en trois étapes devrait s’appliquer. Tout d’abord, l’Autorité devrait être habilitée à enquêter sur les cas d’application prétendument incorrecte ou insuffisante de la législation de l'Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Si l'autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission devrait être habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l'Autorité et imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la législation de l'Union.

(19)

Ensuite, si l’autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation dans un délai prescrit par l'Autorité, l'Autorité devrait sans délai lui adresser une décision afin de faire respecter la législation de l'Union , créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d’être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l’objet de la procédure prévue à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

(20)

Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d’inaction persistante de la part de l’autorité compétente concernée, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité à des cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux avis formels qui lui sont adressés , lorsque la législation de l'Union est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements actuels ou futurs de l'Union. À cet égard, le Parlement européen et le Conseil attendent la mise en œuvre du programme de la Commission pour 2010, notamment en ce qui concerne la proposition relative à la révision de la directive sur les exigences de fonds propres.

(21)

Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l'Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon de l'Union . L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Eu égard au caractère sensible de la question, le pouvoir de constater l'existence d'une situation d'urgence devrait être conféré à la Commission, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, du CERS ou de l'Autorité. Lorsqu'ils estiment qu'une situation d'urgence est imminente, le Parlement européen, le Conseil, le CERS ou l'Autorité devraient alerter la Commission. Il est crucial d'agir en observant toute la confidentialité voulue. Lorsqu'elle constate l'existence d'une situation d'urgence, la Commission devrait dûment en informer le Parlement européen et le Conseil.

(22)

Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. En l'absence d'accord, l'Autorité devrait imposer aux autorités compétentes concernées de prendre des mesures précises, ou de s'abstenir d'agir, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l'Union, avec un effet contraignant pour les autorités compétentes concernées. Lorsque la législation applicable de l'Union laisse un pouvoir d’appréciation aux autorités compétentes des États membres, les décisions prises par l’Autorité ne peuvent se substituer à l’exercice de ce pouvoir, conformément au droit de l'Union. En cas d'inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables.

(22 bis)

La crise a montré que la simple coopération entre des autorités nationales, dont la compétence s'arrête aux frontières nationales, est manifestation insuffisante pour contrôler des établissements financiers qui opèrent sur une base transfrontalière.

(22 ter)

En outre, «les accords actuels, qui combinent des passeports pour les succursales, la surveillance par le pays d'origine et une assurance-dépôts exclusivement nationale, ne constituent pas une base solide en vue de la régulation et de la surveillance futures des banques de détail européennes transfrontalières» (rapport Turner).

(22 quater)

Ainsi que l'indique le rapport Turner en conclusion, «pour des accords plus solides, il faudrait accroître les pouvoirs nationaux, et donc que le marché intérieur soit moins ouvert, ou bien parvenir à un plus haut niveau d'intégration européenne». La solution dite «nationale» suppose de conférer au pays d'accueil le droit de contraindre les établissements étrangers à opérer uniquement au travers de filiales, et non de succursales, et de surveiller le capital et la liquidité des banques exerçant leurs activités dans ce pays, ce qui reviendrait à davantage de protectionnisme. La solution dite «européenne» préconise le renforcement de l'Autorité, au sein du collège d'autorités de surveillance, ainsi que l'intensification du contrôle des établissements financiers qui présentent un risque systémique.

(23)

Les collèges d’autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, efficace et cohérente des établissements financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L'Autorité devrait jouer un rôle prépondérant et jouir de tous les droits de participation aux collèges d'autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l'échange d'informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l'application de la législation de l'Union entre les collèges. Comme le rapport Larosière le souligne, «il faut éviter les distorsions de la concurrence et l'arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l'activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré».

(23 bis)

L'Autorité et les autorités nationales de surveillance devraient intensifier le contrôle des établissements financiers réunissant les critères de risque systémique dans la mesure où leur faillite pourrait menacer la stabilité du système financier de l'Union et porter atteinte à l'économie réelle.

(23 ter)

Le risque systémique devrait être identifié en tenant compte des normes internationales, en particulier celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) et le G-20. L'interconnexion, la substituabilité et la planification sont les critères les plus couramment utilisés pour identifier le risque systémique.

(23 quater)

Il convient de mettre en place une structure pour prendre en charge les établissements se trouvant dans une situation critique afin de les stabiliser ou de les fermer car «il est apparu clairement que l’enjeu des crises bancaires était élevé pour les gouvernements et la société en général parce que de telles situations mettent en péril la stabilité financière et l’économie réelle»(rapport Larosière). La Commission devrait faire les propositions nécessaires pour créer une nouvelle structure de gestion des crises financières. Les éléments clés de la gestion de crise sont un ensemble commun de règles et de mécanismes de résolution financiers (exécution et financement afin de faire face aux crises des établissements de grande taille, transfrontaliers et/ou interconnectés).

(23 quinquies)

Il convient de créer un Fonds européen de garantie des dépôts afin de garantir la coresponsabilité des établissements financiers transfrontaliers, de protéger les intérêts des déposants dans l'Union et de réduire le coût que représente une crise financière systémique pour les contribuables. Un fonds établi au niveau de l'Union semble la manière la plus efficace de protéger les intérêts des déposants et la meilleure défense contre les distorsions de concurrence. Il est toutefois clair qu'à ce niveau, les approches ne peuvent qu'être plus complexes et qu'à leur échelon, certains États membres ont déjà commencé à concevoir et même mettre en place de tels systèmes. En conséquence, l'Autorité devrait pour le moins veiller à ce que les caractéristiques les plus importantes des systèmes nationaux soient harmonisées. Elle devrait également faire en sorte que les établissements financiers ne soient tenus de cotiser qu'à un seul système.

(23 sexies)

Le Fonds européen de stabilité bancaire devrait financer les interventions de liquidation ordonnée ou de sauvetage des établissements financiers confrontés à des difficultés pouvant menacer la stabilité financière du marché financier unique de l'Union. Ce Fonds devrait être financé par les contributions du secteur financier. Les contributions au Fonds devraient remplacer celles versées aux fonds nationaux de même nature.

(24)

La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers, en particulier pour les établissements financiers qui ne revêtent pas une dimension à l'échelle de l'Union . Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu de l'Autorité ou d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il serait judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d'économies d'échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d'un groupe, et d'utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation applicable de l'Union peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d'accord. L’Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d'accords de délégation.

(25)

L'Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans l'Union européenne afin d'instaurer une culture commune en la matière.

(26)

L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. Les conclusions des analyses réciproques devraient être publiées et les meilleures pratiques devraient être établies et également publiées.

(27)

L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse coordonnée de l'Union en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l’intégrité des marchés financiers ou à la stabilité du système financier dans l’Union . Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, elle devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du SESF . La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions.

(28)

Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le CERS , sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L'Autorité devrait aussi lancer et coordonner des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national. Afin de mener à bien sa mission, l'Autorité devrait procéder à des analyses économiques des marchés et du possible impact de leur évolution.

(29)

Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l'importance accrue des normes internationales, l'Autorité devrait représenter l'Union européenne dans le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance dans les pays tiers .

(30)

L’Autorité devrait jouer le rôle d’organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans son domaine de compétence. Elle devrait être à même d’émettre un avis sur l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2006/48/CE▐.

(31)

Pour mener à bien ses missions efficacement, l'Autorité devrait avoir le droit d'exiger toutes les informations nécessaires relatives à la surveillance prudentielle . Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux établissements financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés et des établissements financiers et tenir compte des statistiques déjà existantes . Toutefois, en dernier ressort , l'Autorité devrait pouvoir adresser une demande d'informations dûment motivée et justifiée directement à un établissement financier lorsqu'une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d’effet. Dans ce contexte, il est essentiel d'œuvrer à la mise au point de formats communs de déclaration.

(31 bis)

Les mesures relatives à la collecte d'informations devraient être sans préjudice du cadre juridique du Système statistique européen (SSE) et du Système européen de banques centrales (SEBC) en matière de statistiques. Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (26) et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (27).

(32)

Une coopération étroite entre l'Autorité et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L'Autorité et le CERS devraient partager mutuellement toute information pertinente. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L’Autorité devrait , le cas échéant, assurer le suivi des alertes ou recommandations que le CERS lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance.

(33)

▐ L'Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes de réglementation , les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d'adopter des projets de normes de réglementation, des orientations ou des recommandations, l'Autorité devrait réaliser une étude d'impact. Pour des raisons d'efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur bancaire, représentant d'une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de l'Union ( représentant les différents modèles et tailles d'établissements financiers, y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d'autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), les entreprises petites ou moyennes, les syndicats, les milieux universitaires, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services bancaires. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire devrait jouer un rôle actif d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l'Union dans le domaine des services financiers.

(33 bis)

Les organisations à but non lucratif sont marginalisées dans le débat sur l'avenir des services financiers et dans le processus décisionnel correspondant par rapport aux représentants de l'industrie qui bénéficient d'un financement et de connexions appropriés. Il convient de compenser ce désavantage en finançant correctement leurs représentants au sein du groupe des parties concernées du secteur bancaire.

(34)

Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la bonne coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise , notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'établissements financiers fragilisés. Leurs actions devraient être étroitement coordonnées dans le cadre et dans le respect des principes de l’union économique et monétaire. Les mesures prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard.

(34 bis)

Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur d'un règlement portant établissement d'un mécanisme de cette nature, la Commission devrait définir, sur la base de l'expérience acquise, des orientations claires et rigoureuses, au niveau de l'Union, concernant les circonstances dans lesquelles les États membres se prévalent de la mesure de sauvegarde. Le recours par les États membres à la clause de sauvegarde devrait être évalué en fonction desdites orientations.

(34 ter)

Sans préjudice des compétences spécifiques des États membres en cas de crise, si un État membre décide de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde, il devrait en informer le Parlement européen en même temps que l'Autorité, le Conseil et la Commission. Par ailleurs, l’État membre devrait motiver sa décision. L'Autorité devrait déterminer, en coopération avec la Commission, les mesures à prendre par la suite.

(35)

Dans ses procédures décisionnelles, l’Autorité devrait être liée par des règles de l'Union et des principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et la transparence. Il convient de respecter pleinement le droit d’être entendu des destinataires des décisions de l’Autorité. Les actes de l’Autorité font partie intégrante du droit de l'Union .

(36)

Le principal organe décisionnel de l’Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité. Des représentants de la Commission, du CERS , de la Banque centrale européenne, de l'Autorité européenne de surveillance (assurance et pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) devraient participer avec le statut d'observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d'indépendance et dans le seul intérêt de l'Union . Pour les actes de nature générale, notamment ceux liés à l’adoption de normes de réglementation, d’orientations et de recommandations, ainsi qu’en matière budgétaire, il est approprié d’appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , tandis que pour toutes les autres décisions, le vote à la majorité simple des membres devrait s’appliquer. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint.

(36 bis)

En règle générale, le conseil des autorités de surveillance devrait prendre ses décisions à la majorité simple selon le principe «un membre une voix». Cependant, pour les actes liés à l'adoption de normes techniques, d'orientations et de recommandations, ainsi qu'en matière budgétaire, il est approprié d'appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues dans le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé auxdits traités. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint objectif, composé de membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n'ont aucun intérêt au conflit ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. La composition de ce comité devrait être dûment équilibrée. La décision prise par le comité devrait être approuvée par le conseil des autorités de surveillance à la majorité simple de ses membres, chaque membre ayant une voix. Cependant, en ce qui concerne les décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le comité pourrait être rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(37)

Un conseil d’administration composé du président de l’Autorité, de représentants des autorités nationales de surveillance et de la Commission devrait veiller à ce que l’Autorité accomplisse sa mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le conseil d’administration devrait être investi des pouvoirs nécessaires, notamment pour proposer les programmes de travail annuels et pluriannuels, exercer certaines compétences budgétaires, adopter le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité, adopter certaines dispositions spéciales concernant le droit d’accès aux documents, et adopter le rapport annuel.

(38)

Un président à temps plein, sélectionné par le Parlement européen au terme d’une procédure de sélection ouverte conduite par la Commission, suivie de l’établissement d’une liste restreinte pour la Commission , devrait représenter l’Autorité. La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

(39)

Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement par l’intermédiaire de l'Autorité européenne de surveillance ( comité mixte ) (ci-après dénommé «le comité mixte») et élaborer des positions communes chaque fois que c’est possible. Le comité mixte ▐ devrait coordonner les fonctions des trois autorités européennes de surveillance dans le domaine des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance ( assurances et ▐ pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance ( marchés financiers ) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour 12 mois, à tour de rôle, par les présidents des trois autorités européennes de surveillance. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité devrait disposer d'un secrétariat permanent dont le personnel serait détaché par les trois autorités européennes de surveillance, afin de permettre l'échange informel d'informations et de développer une approche et une culture communes aux trois autorités européennes de surveillance.

(40)

Il convient d’assurer que les parties lésées par les décisions adoptées par l’Autorité disposent d’un recours pour dégager les solutions nécessaires. Afin de protéger efficacement les droits des parties et pour des raisons de simplification de procédure, les parties devraient disposer d’un droit de recours auprès d’une commission de recours dans les cas où l’Autorité dispose de pouvoirs de décision. Pour des raisons d’efficacité et de cohérence, la commission de recours devrait être un organisme conjoint des trois autorités européennes de surveillance, indépendant de leurs structures administratives et réglementaires. Les décisions de la commission de recours devraient pouvoir être contestées devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice de l'Union européenne.

(41)

Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. Le financement par l'Union de l'Autorité devrait être soumis à un accord de l'autorité budgétaire conformément au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (28)(AII). La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable ▐. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global devrait être soumis à la procédure de décharge.

(42)

Les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (29) devraient s’appliquer à l’Autorité. L’Autorité devrait aussi adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (30).

(43)

Afin d’assurer des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (31) devraient s’appliquer au personnel de l’Autorité.

(44)

Il est essentiel que soient protégés les secrets d’affaires et autres informations confidentielles ▐. La confidentialité des informations mises à la disposition de l’Autorité et échangées au sein du réseau devrait faire l’objet de règles strictes et effectives .

(45)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (32), ainsi que par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (33), qui sont pleinement applicables au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(46)

Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (34) devrait s’appliquer à l’Autorité.

(47)

Les pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne devraient être autorisés à participer aux travaux de l’Autorité conformément à des accords que l'Union conclurait à cette fin.

(48)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants et des investisseurs, la préservation de l'intégrité, de l'efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union , l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. L’Autorité reprend toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des contrôleurs bancaires;

(49)

L’Autorité reprend toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des contrôleurs bancaires; il convient par conséquent d’abroger la décision 2009/78/CE de la Commission du 23 janvier 2009 instituant le comité européen des contrôleurs bancaires et de modifier en conséquence la décision 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes (35).

(50)

Il est judicieux de fixer une échéance pour l’application du présent règlement, afin que l’Autorité soit correctement préparée à exercer ses activités et qu’une transition sans heurts entre le mandat du comité européen des contrôleurs bancaires et celui de l’Autorité soit assurée,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article premier

Établissement et champ d’application

1.   Le présent règlement institue l'Autorité ▐ européenne de surveillance (banques) ( AESB ou «l'Autorité»).

2.   Les activités de l'Autorité , selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère, s'inscrivent dans le champ d'application de la directive 2006/48/CE, de la directive 2006/49/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) no 1781/2006 et de la directive 94/19/CE, ainsi que des parties pertinentes de la directive 2005/60/CE, de la directive 2002/65/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s'appliquent aux établissements de crédit et aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance , y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte législatif de l'Union conférant des tâches à l'Autorité.

2 bis.     L'Autorité agit en outre dans le domaine d'activité des établissements de crédit, conglomérats financiers, entreprises d'investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière, pour autant que cette action de l'Autorité soit nécessaire pour veiller à l'application cohérente et efficace de la législation visée au paragraphe 2.

3.   Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , pour veiller au respect du droit de l'Union .

4.   L'Autorité a pour objectif de protéger l'intérêt public en contribuant à la stabilité et à l'efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l'économie de l'Union, ses citoyens et ses entreprises. L'Autorité contribue :

i)

à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance satisfaisant, efficace et cohérent,

iii)

à assurer l’intégrité, la transparence , l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,

v)

à renforcer la coordination internationale de la surveillance,

v bis)

à éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales,

v ter)

à veiller à ce que la prise de risques de crédit ou autres soit correctement réglementée et surveillée,

v quater)

à contribuer à renforcer la protection des consommateurs.

À ces fins , l'Autorité contribue à assurer l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs de l'Union visés au paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à procéder à des analyses économiques des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité .

Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l'Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d'entraver le fonctionnement du système financier ou de l'économie réelle.

Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l’Union.

Article premier bis

Le système européen de surveillance financière

1.     L'Autorité fait partie d'un système européen de surveillance financière (SESF) dont l'objectif premier consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection suffisante des consommateurs de services financiers.

2.     Le SESF se compose:

a)

du Conseil européen du risque systémique, pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) no …/2010 (CERS) et dans le présent règlement;

b)

de l'Autorité;

c)

de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no …/2010 [AESMF];

d)

de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), établie par le règlement (UE) no …/… [AESAPP];

e)

de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) chargée des tâches visées aux articles 40 à 43 (le «comité mixte»);

f)

des autorités des États membres visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no …/2010 [AESMF], du règlement (UE) no …/2010 [AESAPP] et du présent règlement;

g)

de la Commission, aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 7 et 9.

3.     L'Autorité coopère régulièrement et étroitement avec le CERS, ainsi qu'avec l'AESAPP et l'AESMF par l'intermédiaire du comité mixte, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d'autres questions transsectorielles.

4.     Conformément au principe de coopération loyale prévu à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles.

5.     Les autorités de surveillance parties au SESF sont tenues de surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union conformément aux actes législatifs visés à l'article premier, paragraphe 2.

Article premier ter

Responsabilité devant le Parlement européen

Les autorités visées à l'article 1er bis, paragraphe 2, sont responsables devant le Parlement européen.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«établissements financiers» les établissements de crédit au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de l'article 3, point 1 b) de la directive 2006/49/CE et les conglomérats financiers au sens de l'article 2, point 14) de la directive 2002/87/CE , étant entendu, pour ce qui concerne la directive 2005/60/CE, que la notion regroupe les établissements de crédit et les établissements financiers tels que définis à l'article 3, points 1) et 2), de ladite directive ;

2)

«autorités compétentes»:

i)

les autorités compétentes au sens des directives 2006/48/CE , 2006/49/CE et 2007/64/CE et telles que visées dans la directive 2009/110/CE;

ii)

pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités compétentes pour veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;

iii)

pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l'autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE.

Article 3

Statut juridique

1.   L’Autorité est un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l'Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L'Autorité est représentée par son président.

Article 4

Composition

L'Autorité se compose:

1)

d'un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l'article 28;

2)

d'un conseil d'administration, qui exerce les tâches définies à l'article 32;

3)

d'un président, qui exerce les tâches définies à l'article 33;

4)

d'un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l'article 38;

5)

d'une commission de recours visée à l'article 44, qui exerce les tâches définies à l'article 46.

Article 5

Administration et siège

L'Autorité a son siège et ses bureaux à Francfort.

Elle peut avoir des représentations dans les centres financiers les plus importants de l'Union européenne.

CHAPITRE II

TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L'AUTORITÉ

Article 6

Tâches et compétences de l'Autorité

1.   L'Autorité est chargée des tâches suivantes:

a)

contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution fondés sur les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2;

b)

contribuer à l'application harmonisée des actes législatifs de l'Union , notamment en participant à l'instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures , notamment dans les situations d'urgence;

c)

stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

d)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e)

organiser des analyses réciproques et y soumettre les autorités compétentes, et notamment formuler des avis, afin de garantir la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f)

surveiller et analyser l'évolution du marché dans son domaine de compétence;

f bis)

procéder à des analyses économiques des marchés afin d'aider l'Autorité à mener à bien sa mission;

f ter)

favoriser la protection des déposants et des investisseurs;

f quater)

contribuer à la gestion des crises des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, visés à l'article 12 ter, en conduisant et en exécutant toutes les interventions précoces, les procédures de résolution de défaillance ou d'insolvabilité pour ces établissements par l'intermédiaire de son unité de résolution des défaillances bancaires telle qu'établie à l'article 12 quater;

g)

exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2;

g bis)

surveiller les établissements financiers qui ne sont pas soumis à la surveillance des autorités compétentes;

g ter)

publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d'activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;

g quater)

assumer, le cas échéant, toutes les tâches présentes ou en cours du comité européen des contrôleurs bancaires;

2.   Pour l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l'Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

a)

élaborer des projets de normes technique de réglementation dans les cas précis visés à l'article 7;

a bis)

élaborer des projets de normes techniques d'exécution dans les cas précis visés à l'article 7 sexies;

b)

émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l'article 8;

c)

émettre des recommandations dans les cas précis visés à l'article 9, paragraphe 3;

d)

prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés aux articles 10 et 11;

e)

prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 4;

f)

émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l'article 19;

f bis)

recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l'article 20;

f ter)

développer des méthodologies communes pour évaluer l'effet des caractéristiques et des processus de distribution d'un produit sur la situation financière des établissements et sur la protection des consommateurs;

f quater)

constituer une base de données des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétences et, si les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, le précisent, au niveau central;

f quinquies)

élaborer une norme technique de réglementation énonçant les informations minimales à mettre à la disposition de l'Autorité sur les transactions et les acteurs des marchés et la manière dont doit être menée la coordination de la collecte et indiquant comment les bases de données nationales existantes doivent être liées entre elles afin de garantir que l'Autorité puisse toujours avoir accès aux informations pertinentes et nécessaires concernant les transactions et le marché.

3.   L'Autorité exerce les pouvoirs exclusifs de surveillance des entités ou des activités économiques dont la portée s'étend à toute l'Union qui lui sont dévolus en vertu des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

4.     Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs exclusifs de surveillance en vertu du paragraphe 3, l’Autorité possède les pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais. L'Autorité travaille en étroite coopération avec les autorités compétentes et utilise leur expertise, leurs infrastructures et leurs compétences pour mener à bien ses tâches.

Article 6 bis

Tâches relatives à la protection des consommateurs et aux activités financières

1.     Afin d'encourager la protection des déposants et des investisseurs, l'Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l'équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l'ensemble du marché unique, notamment:

i)

en recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation,

ii)

en révisant et coordonnant des initiatives d'éducation et d'initiation financières,

iii)

en élaborant des normes de formation pour les professionnels du secteur,

iv)

en contribuant au développement de règles communes en matière d'information et

v)

en évaluant, en particulier, l'accessibilité, la disponibilité et le coût des crédits pour les ménages et pour les entreprises, en particulier les PME.

2.     L'Autorité exerce une surveillance sur les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la fiabilité des marchés et la convergence des pratiques réglementaires.

3.     L'Autorité peut également émettre des avertissements lorsqu'une activité financière constitue une menace grave pour les objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 4.

4.     L'Autorité instaure un comité de l'innovation financière, qui fait partie intégrante de l'Autorité et qui rassemble toutes les autorités nationales de surveillance compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

5.     L'Autorité peut temporairement interdire ou restreindre certains types d'activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier dans l'Union, dans les cas et conditions prévus par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou si la situation l'exige d'urgence, conformément et dans les conditions prévues à l'article 10.

L'Autorité réexamine cette décision à intervalles réguliers.

L'Autorité peut également évaluer la nécessité d'interdire ou de restreindre certains types d'activités financières autant que de besoin et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission afin de faciliter l'adoption de toute interdiction ou restriction.

Article 7

Normes techniques de réglementation

1.    Le Parlement européen et le Conseil peuvent déléguer des pouvoirs à la Commission afin qu'elle adopte des normes techniques de réglementation conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue d'assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Il s'agit dans cette réglementation de normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ni choix politiques et dont le contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées. Les projets de normes techniques de réglementation sont élaborés par l'Autorité et soumis à l'approbation de la Commission . Lorsque l'Autorité ne soumet pas de projet à la Commission dans les délais établis par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, la Commission peut adopter une norme technique de réglementation.

2.    L’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des normes techniques de réglementation concernées, ou en cas d’urgence particulière, avant de les soumettre à la Commission. L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire visé à l'article 22.

3.     Dès réception du projet de norme technique de réglementation transmis par l'Autorité, la Commission le transmet immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

4.     La Commission statue sur l'adoption du projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant leur soumission. La norme technique de réglementation est adoptée par voie de règlement ou de décision. La Commission, si elle n'envisage pas d'adopter la norme, en informe le Parlement et le Conseil en indiquant les motifs de sa décision.

Article 7 bis

Non-approbation ou modification des projets de normes de réglementation

1.     Lorsqu'elle a l'intention de ne pas approuver les projets de norme technique de réglementation, ou de les approuver en partie ou moyennant des modifications, la Commission renvoie les projets de normes techniques de réglementation à l'Autorité, en proposant des modifications motivées.

2.     Dans un délai de 6 semaines, l'Autorité peut modifier les projets de normes techniques de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et les soumettre à nouveau à la Commission en vue de leur approbation. L'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission de sa décision.

3.     Lorsque l'Autorité n'accepte pas la décision de la Commission de rejeter ou de modifier ses propositions initiales, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le commissaire compétent et le président de l'Autorité, dans un délai d'un mois, à assister à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin qu'ils exposent et expliquent leurs différences de vues.

Article 7 ter

Exercice de la délégation

1.     La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées à l'article 7 pendant une période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport concernant les pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 7 quater.

2.     Dès qu'elle adopte une norme de réglementation, la Commission la notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

3.     Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité informe le Parlement européen et le Conseil des normes de réglementation qui ont été adoptées et que les autorités compétentes n'ont pas respectées.

Article 7 quater

Objections à l'égard des normes réglementaires

1.     Lorsque la Commission adopte un acte délégué dans les domaines spécialement prévus dans les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

b)

L'acte délégué est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Si, à l'expiration de cette période, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont objecté, l'acte délégué est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

c)

Si le Parlement européen ou le Conseil expriment des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime une objection indique les raisons de son objection à l'acte délégué.

2.     Si la Commission adopte une norme de réglementation qui est identique au projet de norme de réglementation soumis par l'Autorité, le paragraphe 1, points a), b) et c), est d'application, hormis le fait que le délai durant lequel le Parlement européen et le Conseil peuvent objecter est d'un mois à l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 7, paragraphe 4. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

3.     Dès que le projet a été transmis par la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter une déclaration anticipée et conditionnelle de non-objection qui entre en vigueur lorsque la Commission adopte la norme technique de réglementation sans modification par rapport au projet.

4.     Si le Parlement européen ou le Conseil expriment des objections à l'égard d'une norme de réglementation, cette dernière n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime une objection indique les raisons de son objection à la norme technique de réglementation.

Article 7 quinquies

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     La décision de révocation met fin à la délégation.

3.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs en matière de norme technique de réglementation qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

Article 7 sexies

Normes techniques d'exécution

1.     Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des normes techniques d'exécution en vertu de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes de l'Union juridiquement contraignants sont nécessaires dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

Lorsque l'Autorité, conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, élabore des normes techniques d'exécution à soumettre à la Commission, il s'agit de normes techniques qui n’impliquent aucun choix politique et qui sont limitées à la détermination des conditions d'application d'actes juridiquement contraignants de l'Union.

b)

Lorsque l'Autorité ne soumet pas de projet à la Commission dans les délais établis par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou indiqués dans une demande adressée à l'Autorité par la Commission conformément à l'article 19, la Commission peut adopter une norme technique d'exécution par la voie d'un acte d'exécution.

2.     Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques d'exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des normes techniques concernées, ou en cas d’urgence particulière.

L'Autorité sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire visé à l'article 22.

3.     L'Autorité soumet ses projets de normes techniques d'exécution à la Commission pour approbation, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, dans le même temps, au Parlement européen et au Conseil.

4.     La Commission statue sur l'approbation des projets de normes techniques d'exécution dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Elle peut n’approuver les projets de normes que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l'Union l’impose.

Chaque fois qu'elle adopte des normes techniques d'exécution modifiant le projet de norme technique d'exécution présenté par l'Autorité, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

5.     La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Orientations et recommandations

1.    Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation de l'Union , l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes ou des établissements financiers.

1 bis.     L'Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. Elle demande également, le cas échéant, l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire visé à l'article 22. Ces consultations, analyses, avis et conseils sont proportionnés à la portée, la nature et l’incidence de l’orientation ou de la recommandation.

2.    Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité nationale compétente confirme qu'elle entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente n'entend pas la respecter, elle en informe l'Autorité en motivant sa décision. L'Autorité publie les motifs de cette décision.

Lorsqu'une autorité compétente n'applique pas une orientation ou une recommandation , l'Autorité rend publique cette décision .

L'Autorité peut décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par une autorité compétente pour ne pas respecter une orientation ou une recommandation. L'autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l'orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillé, de leur respect de cette orientation ou recommandation.

2 bis.     Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées et en insistant sur les moyens que l'Autorité entend mettre en œuvre afin de s'assurer qu'à l'avenir, lesdites autorités suivront ses recommandations et ses orientations.

Article 9

Violation du droit de l'Union

1.   Lorsqu'une autorité compétente n'a pas appliqué ▐, ou a appliqué les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, d'une manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union , y compris les normes techniques de réglementation et d'exécution établies conformément aux articles 7 et 7 sexies, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité agit selon les compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

2.   À la demande d'une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties concernées du secteur bancaire , ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité compétente concernée, l'Autorité peut enquêter sur l’application prétendument incorrecte du droit de l'Union .

2 bis.    Sans préjudice des compétences fixées à l’article 20, l'autorité compétente communique sans délai à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête .

3.   Dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l'Union.

3 bis.    Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit de l'Union.

4.   Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l'Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois.

L'Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à l'avis formel de la Commission.

6.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , si une autorité compétente ne se conforme pas à l'avis formel visé au paragraphe 4 ▐ dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers en vertu desdits actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union , notamment la cessation d'une pratique.

La décision de l'Autorité est conforme à l'avis formel émis par la Commission conformément au paragraphe 4.

7.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet.

Lorsqu'elles prennent une mesure ▐ en rapport avec les questions qui font l'objet d'un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d'une décision au titre du paragraphe ▐ 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision selon le cas.

7 bis.     Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité indique les autorités nationales et les établissements financiers qui n'ont pas respecté les décisions visées aux paragraphes 4 et 6.

Article 10

Action en situation d'urgence

1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union , l'Autorité s'emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

Afin d'être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l'Autorité est pleinement informée de toute évolution et est invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

1 bis.     La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, du CERS ou de l'Autorité, adopter une décision destinée à l'Autorité constatant l'existence d'une situation d'urgence aux fins du présent règlement. La Commission réexamine cette décision mensuellement et déclare que la situation d'urgence a pris fin dès que cela est approprié.

Lorsqu'elle constate l'existence d'une situation d'urgence, la Commission en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et le Conseil.

2.   Lorsque la Commission a adopté une décision au titre du paragraphe 1 bis et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités nationales est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union , l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, pour mettre fin auxdites circonstances en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation.

3.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union , notamment la cessation d’une pratique.

4.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 3 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre des paragraphes 2 ou 3 est compatible avec ces décisions.

Article 11

Règlement des différends entre autorités compétentes

1.   Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité compétente sur des points pour lesquels les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, requièrent une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l'Autorité conduit , de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, les efforts visant à prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure exposée aux paragraphes 2 à 4.

2.   L'Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l'urgence de la question. À ce stade, l'Autorité joue le rôle de médiateur.

3.   Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n'ont pas trouvé d'accord, l'Autorité arrête, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, une décision pour régler le différend et leur imposer de prendre des mesures précises , ayant des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, dans le respect du droit de l'Union .

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union , notamment la cessation d’une pratique.

4 bis.     Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre des paragraphes 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

4 ter.     Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, le président expose le différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et la décision réglant le différend.

Article 11 bis

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

Le comité mixte règle, selon la procédure prévue à l'article 11 et à l'article 42, les différends transsectoriels pouvant survenir avec une ou plusieurs des autorités compétentes, telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement et des règlements (UE) no …/… [AESMF] et (UE) no …/…[AESAPP].

Article 12

Collèges d'autorités de surveillance

1.   L'Autorité contribue à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et l'application cohérente du droit de l'Union par l'ensemble de ces collèges. Le personnel de l'Autorité est en mesure de participer à toutes les activités réalisées conjointement par deux autorités compétentes ou davantage, y compris les contrôles sur place.

2.   L'Autorité dirige les travaux des collèges d'autorités de surveillance quand elle le juge utile .

À cette fin , elle est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable.

3.     L'Autorité s'acquitte au moins des tâches suivantes:

a)

elle rassemble et partage toutes les informations pertinentes dans la marche normale des affaires et en situation d'urgence, afin de faciliter les travaux des collèges d'autorités de surveillance, et elle met en place et gère un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein des collèges d'autorités de surveillance;

b)

elle lance et coordonne des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers – en particulier ceux visés à l'article 12 ter – à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national;

c)

elle planifie et dirige des activités de surveillance tant dans la marche normale des affaires que dans des situations de crise, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés; et

d)

elle supervise les tâches réalisées par les autorités compétentes.

3 bis.     L'Autorité peut émettre des normes de réglementation et d'exécution, des orientations et des recommandations, adoptées en application des articles 7, 7 sexies et 8, afin d'harmoniser le fonctionnement de la surveillance et les meilleures pratiques entérinées par les collèges d'autorités de surveillance. Les autorités approuvent des modalités écrites de fonctionnement pour chaque collège afin d’assurer une convergence entre eux à cet égard.

3 ter.     Un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant devrait permettre à l'Autorité de résoudre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends entre les autorités compétentes. Si aucun accord ne peut être trouvé au sein du collège d'autorités de surveillance concerné, l'Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui soient directement applicables à l'établissement concerné.

Article 12 bis

Dispositions générales

1.     L'Autorité accorde une attention particulière et fait face aux risques d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier et ii) susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle (risque systémique). Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

2.     L'Autorité, en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, élabore un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque), qui seront utilisés pour attribuer une note prudentielle aux établissements transfrontaliers identifiés à l'article 12 ter. Cette note est réexaminée régulièrement au vu des modifications significatives du profil de risque de l'établissement. La note prudentielle est un facteur essentiel dans la décision de surveiller directement un établissement fragilisé ou d'intervenir auprès de cet établissement.

3.     Sans préjudice des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité propose en outre, si nécessaire, des projets de normes de réglementation et d'exécution, ainsi que des orientations et des recommandations, pour les établissements identifiés à l'article 12 ter.

4.     L'Autorité exerce la surveillance des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, identifiés à l'article 12 ter. En l'occurrence, l'Autorité agit par l'intermédiaire des autorités compétentes.

5.     L'Autorité met en place une unité de résolution des défaillances bancaires, mandatée pour mettre en pratique la gouvernance et le modus operandi clairement définis pour la gestion de crise, depuis l'intervention précoce jusqu'à la résolution de défaillance et l'insolvabilité, et pour diriger ces procédures.

Article 12 ter

Identification des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique

1.     Le Conseil des autorités de surveillance peut, après consultation du CERS, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, identifier les établissements transfrontaliers qui, en raison du risque systémique qu'ils sont susceptibles de présenter, doivent faire l'objet d'une surveillance directe de l'Autorité ou être soumis à l'unité de résolution des défaillances bancaires visée à l'article 12 quater.

2.     Les critères d'identification de ces établissements financiers sont cohérents avec les critères arrêtés par le CSF, le FMI et la BRI.

Article 12 quater

Unité de résolution des défaillances bancaires

1.     L'unité de résolution des défaillances bancaires préserve la stabilité financière et réduit au minimum l'effet de contagion au reste du système et de l'économie en général par les établissements en difficulté identifiés à l'article 12 ter, et elle limite les coûts pour les contribuables, dans le respect du principe de proportionnalité, de la hiérarchie des créanciers et de l'égalité de traitement transfrontalière.

2.     L'unité de résolution des défaillances bancaires est habilitée à accomplir les tâches visées au paragraphe 1, afin de redresser les établissements en difficulté ou de décider de la liquidation d'établissements non viables (ce qui est critique pour limiter l'aléa moral). Entre autres actions, elle pourrait exiger des ajustements du capital ou de la liquidité, adapter l'éventail des activités, améliorer les procédures, nommer ou remplacer la direction, recommander des garanties, des prêts et une aide en matière de liquidité, des ventes totales ou partielles, créer une structure banque assainie/banque poubelle ou une banque relais, procéder à des échanges de créances contre des actifs (avec des décotes appropriées) ou placer l'établissement temporairement en propriété publique.

3.     L'unité de résolution des défaillances bancaires comprend des experts, nommés par le Conseil des autorités de surveillance de l'Autorité, disposant de connaissances et d'une expertise en matière de restructuration, de redressement et de liquidation des établissements financiers.

Article 12 quinquies

Systèmes européens de garantie des dépôts

1.     L'Autorité contribue au renforcement du mécanisme européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts en agissant, selon les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, pour garantir la bonne application de la directive 94/19/CE, en s'efforçant de veiller à ce que les systèmes nationaux de garantie des dépôts soient correctement alimentés par des contributions d'établissements financiers, y compris ceux installés dans l'Union, y acceptant des dépôts, mais ayant leur siège dans un pays tiers, ainsi que le prévoit la directive 94/19/CE, et qu'ils offrent un niveau élevé de protection à tous les déposants dans un cadre harmonisé dans l'ensemble de l'Union, sans préjudice du rôle stabilisateur de protection des systèmes de garantie mutuelle, sous réserve qu'ils soient conformes aux normes de l'Union.

2.     L'article 8 relatif à la compétence dont dispose l'Autorité d'adopter des orientations et des recommandations s'appliquent aux systèmes de garantie des dépôts.

3.     La Commission peut adopter des normes techniques de réglementation et d'exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 7 à 7 quinquies du présent règlement.

Article 12 sexies

Fonds européen de stabilité bancaire

1.     Il est institué un Fonds européen de stabilité bancaire («le Fonds») afin de renforcer l'internalisation des coûts du système financier et de contribuer à la résolution des crises en cas de défaillance d'établissements financiers transfrontaliers. Les établissements financiers qui n'opèrent que dans un seul État membre ont la faculté d'adhérer au Fonds. Le Fonds prend les mesures appropriées pour éviter que la disponibilité de l'aide ne suscite un aléa moral.

2.     Le Fonds européen de stabilité bancaire est financé par des contributions directes de tous les établissements financiers identifiés à l'article 12 ter, paragraphe 1. Ces contributions sont proportionnées au niveau de risque et aux contributions au risque systémique de chacun d'eux et suivent les variations du risque global au fil du temps, identifiées par leur tableau de bord du risque. Les montants des contributions exigées tiennent compte des conditions économiques générales et de la nécessité pour les établissements financiers de maintenir des fonds propres correspondant à d'autres exigences réglementaires et économiques.

3.     Le Fonds de stabilité européen bancaire est administré par un conseil dont les membres sont nommés par l'Autorité pour une période de cinq ans. Les membres du conseil sont sélectionnés parmi le personnel proposé par les autorités nationales. Le Fonds établit également un comité consultatif où siègent sans droit de vote des représentants des établissements financiers participant au Fonds. Le conseil d'administration du Fonds peut proposer que l'Autorité confie la gestion de sa liquidité à des établissements renommés (tels que la BEI) qui l'investit dans des instruments sûrs et liquides.

4.     Lorsque le produit cumulé des contributions apportées par les banques n'est pas suffisant pour faire face aux difficultés, le Fonds peut accroître ses ressources en émettant des titres ou par d'autres moyens financiers.

Article 13

Délégation des tâches et des responsabilités

1.    Avec l'accord du délégataire , les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l'Autorité ou à d'autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour la délégation de responsabilités, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords en la matière et qui peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des établissements financiers ou groupes transfrontaliers.

2.   L'Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d'être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

2 bis.     La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Le droit de l'autorité délégataire régit la procédure, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.

3.   Les autorités compétentes informent l'Autorité des accords de délégation qu'elles ont l'intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l'Autorité.

L'Autorité peut émettre un avis sur le projet d'accord dans un délai d'un mois après en avoir été informée.

L'Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 14

Culture commune en matière de surveillance

1.   L'Autorité contribue activement à créer une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l'uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l'ensemble de l'Union , et assure au minimum les activités suivantes:

a)

fournir des avis aux autorités compétentes;

b)

favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l'Union en la matière;

c)

contribuer à l'élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d'information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l'article 1er, paragraphe 2 bis.

d)

évaluer l’application des normes ▐ pertinentes de réglementation et d'exécution adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu;

e)

établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage aux actions de détachement ainsi qu'à d'autres outils.

2.   Le cas échéant, l'Autorité élabore de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir les approches et pratiques prudentielles communes.

Article 15

Analyse réciproque des autorités compétentes

1.   L’Autorité organise et réalise régulièrement des analyses réciproques de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. Lors des analyses réciproques, les informations existantes et les évaluations déjà réalisées à propos de l'autorité compétente concernée sont prises en compte.

2.   L'analyse réciproque portera notamment, sans que cette liste soit exhaustive:

a)

sur l'adéquation des ressources et des dispositions en matière de gouvernance , de l'allocation des ressources et des compétences du personnel de l'autorité compétente, notamment du point de vue de l'application efficace des normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 7 à 7 sexies et des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l'évolution du marché;

b)

sur le degré de convergence atteint en ce qui concerne l'application du droit de l'Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques de réglementation et d'exécution , les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 7 et 8, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l'Union ;

c)

sur les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités compétentes et que les autres autorités compétentes pourraient utilement adopter.

c bis)

sur l'efficacité et le degré de convergence atteint par rapport à l'exécution des dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l'Union, y compris les mesures administratives et sanctions imposées aux personnes responsables en cas de non-respect de ces dispositions.

3.   Sur la base de l’analyse réciproque, l’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations , conformément à l'article 8, à l’intention des autorités compétentes ▐. L'Autorité tient compte des résultats de l'analyse réciproque lorsqu'elle élabore les projets de normes techniques de réglementation et d'exécution, conformément aux articles 7 à 7 sexies. Les autorités compétentes s'efforcent de suivre les conseils donnés par l'Autorité. Lorsqu'une autorité compétente ne suit pas les conseils, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision.

L'Autorité rend publiques les meilleures pratiques mises en évidence par les analyses réciproques. En outre, tous les autres résultats des analyses réciproques peuvent être rendus publics, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente faisant l'objet de l'analyse réciproque.

Article 16

Fonction de coordination

L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l'Union .

L’Autorité promeut une réaction ▐ coordonnée à l'échelle de l'Union , notamment:

1)

en facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;

2)

en déterminant l'étendue et , lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

3)

sans préjudice de l'article 11, en menant des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

4)

en informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle;

4 bis)

en prenant toutes les mesures appropriées en cas d'évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de faciliter la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

4 ter)

en centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 12 et 20, en raison des obligations d'information réglementaires imposées aux établissements qui opèrent dans plus d'un État membre. L'Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

Article 17

Analyse de l'évolution des marchés

1.   L'Autorité suit et analyse l'évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l'AESAPP, l'AESMF , le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L'Autorité inclut dans ses analyses une analyse économique des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu'une analyse de l'impact de l'évolution potentielle des marchés sur ces derniers.

1 bis.    L’Autorité organise et coordonne notamment à l’échelle de l'Union , en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre:

a)

des méthodes communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier;

b)

des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;

b bis)

des méthodes communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière des établissements et sur les déposants, les investisseurs et l'information des clients.

2.   Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no …/2010 [CERS], l’Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence.

Ces évaluations de l'Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

3.   L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l'AESAPP et l'AESMF par l'intermédiaire du comité mixte.

Article 18

Relations internationales

1.    Sans préjudice des compétences des institutions de l'Union et des États membres , l'Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d'obligations juridiques par rapport à l'Union européenne et ses États membres et n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers.

2.    L'Autorité contribue à l'élaboration des décisions en matière d'équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

3.     Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité indique les accords administratifs conclus avec des organisations internationales ou des administrations de pays tiers et l'assistance fournie pour l'élaboration des décisions en matière d'équivalence.

Article 19

Autres tâches

1.   L'Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

1 bis.     Dans les cas où l'Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation ou d'exécution dans les délais établis par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, ou lorsqu'aucun délai n'a été fixé, la Commission peut réclamer un projet et fixer un délai pour sa présentation.

Compte tenu de l'urgence de la situation, la Commission peut demander qu'un projet de norme technique de réglementation ou d'exécution lui soit présenté avant la date limite prévue par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2. Dans ce cas, la Commission justifie sa demande.

2.   En ce qui concerne l'évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d'application de la directive 2007/44/CE et qui, conformément à cette directive, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou davantage , l'Autorité peut, ▐ à la demande de l'une des autorités compétentes concernées , émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf pour les critères établis à l'article 19 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/48/CE. L'avis est émis rapidement et, en toutes circonstances, avant la fin de la période d'évaluation conformément à la directive 2007/44/CE. L'article 20 est applicable aux domaines sur lesquels l'Autorité peut émettre un avis.

Article 20

Collecte d'informations

1.   À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes ▐ des États membres transmettent à l’Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition que le destinataire ait un accès licite aux données pertinentes et que la demande d'informations soit nécessaire par rapport à la nature de la tâche en question.

1 bis.    L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formulaires de notification communs.

1 ter.     À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente d'un État membre, l'Autorité peut fournir les informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches conformément aux obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 56.

1 quater.     Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d'éviter la duplication d'obligations d'information, l'Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies, diffusées et développées par le Système statistique européen et le Système européen de banques centrales.

2.   À défaut d'informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l'Autorité peut adresser ▐ une demande dûment motivée et justifiée à d'autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d'informations prudentielles, à la banque centrale ou à l'office statistique de l'État membre concerné.

2 bis.     À défaut d'informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1 ou 2 en temps utile, l'Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux établissements financiers concernés. La demande motivée explique pourquoi les données concernant les établissements financiers individuels sont nécessaires.

L'Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du paragraphe 2 et du présent paragraphe.

À sa demande, les autorités compétentes ▐ des États membres aident l'Autorité à recueillir ces informations.

3.   L'Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu'à seule fin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 21

Relations avec le CERS

1.   L'Autorité ▐ coopère de manière étroite et régulière avec le CERS.

2.   L’Autorité ▐ communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l'article [15] du règlement (UE) no …./2010[CERS]. L'Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission d'informations confidentielles, notamment celles concernant individuellement les établissements financiers.

3.   Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’Autorité assure un suivi approprié des alertes et recommandations du CERS visées à l’article [16] du règlement (UE) no …/2010 [CERS].

4.   Dès réception d'une alerte ou d'une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l'Autorité convoque sans délai une réunion du conseil des autorités de surveillance et examine les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l'exécution de ses tâches.

Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.

Si l'Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part de ses motifs au Parlement européen, au Conseil et au CERS.

5.   Dès réception d'une alerte ou d'une recommandation adressée par le CERS à une autorité nationale de surveillance compétente, l'Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu.

Lorsque le destinataire n'a pas l'intention de suivre la recommandation du CERS, il informe de ses motifs le conseil des autorités de surveillance et les examine avec lui.

L'autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Parlement européen, le Conseil et le CERS conformément à l'article [17] du règlement ( UE ) no …/2010[CERS].

6.   Dans l'exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS.

Article 22

Groupe des parties concernées du secteur bancaire

1.    Afin d'aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l'Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur bancaire. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire est consulté sur les mesures prises conformément à l'article 7 relatif aux normes techniques de réglementation et d'exécution et, le cas échéant et dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des établissements financiers, à l'article 8 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d'urgence, rendant la consultation impossible, le groupe en est informé aussitôt que possible.

Le groupe des parties concernées du secteur bancaire se réunit au moins quatre fois par an.

2.   Le groupe des parties concernées du secteur bancaire se compose de trente membres représentant d'une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d'investissement opérant dans l'Union , les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, les autres utilisateurs des services bancaires et les représentants des PME . Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent les établissements financiers, dont trois représentent les banques coopératives et les caisses d'épargne.

3.   Les membres du groupe des parties concernées du secteur bancaire sont désignés par le conseil des autorités de surveillance de l'Autorité sur proposition desdites parties concernées. Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et entre les hommes et les femmes et une représentation appropriés des parties concernées dans l'ensemble de l'Union .

4.    L'Autorité fournit toutes les informations nécessaires et les services de secrétariat appropriés au groupe des parties concernées du secteur bancaire. Une compensation appropriée pour les fais de déplacement est prévue pour les membres du groupe des parties concernées représentant les organisations à but non lucratif. Le groupe peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties concernées du secteur bancaire est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Le mandat est reconductible une fois.

5.   Le groupe des parties concernées du secteur bancaire peut soumettre des avis et des conseils à l'Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l'Autorité, en mettant particulièrement l'accent sur les tâches définies aux articles 7 à 7 sexies, 8 , 14, 15 et 17 .

6.   Le groupe des parties concernées du secteur bancaire adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers des membres .

7.   L'Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire et les résultats de ses consultations.

Article 23

Mesures de sauvegarde

 

   ▐

2.   Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 10, paragraphe 2, ou de l'article 11 empiète directement et de façon notable sur ses compétences budgétaires, il en informe l'Autorité, le Parlement européen et la Commission , dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente ▐.

Dans sa notification, l’État membre justifie ▐ en quoi et fournit une analyse d'impact indiquant à quel point la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

2 bis.    Dans un délai d'un mois à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule.

3.    Si l’Autorité maintient ou modifie sa décision, le Conseil décide de maintenir ou d'annuler la décision de l’Autorité. La décision de maintenir la décision de l'Autorité est prise à la majorité simple des membres. La décision d'annuler la décision de l'Autorité est prise à la majorité qualifiée des membres. Il n'est pas tenu compte, ni dans un cas, ni dans l'autre, du vote des États membres concernés.

3 bis.     Si le Conseil ne se prononce pas dans les dix jours ouvrables dans le cas de l'article 10 et dans le mois dans le cas de l'article 11, la décision de l’Autorité est réputée maintenue.

3 ter.     Si une décision adoptée en vertu de l'article 10 débouche sur le recours aux fonds institués en vertu de l'article 12 quinquies ou de l'article 12 sexies, les États membres ne demandent pas au Conseil de maintenir ou d'annuler une décision prise par l'Autorité.

Article 24

Processus décisionnel

1.   Avant d’arrêter les décisions prévues dans le présent règlement , l’Autorité informe tout destinataire nommément désigné de son intention d’arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. Ceci s'applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l'article 9, paragraphe 4.

2.   Les décisions de l'Autorité sont motivées.

3.   Les destinataires des décisions de l'Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

4.   Si l'Autorité a arrêté une décision au titre de l'article 10, paragraphe 2 ou 3, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

5.   Les décisions prises par l'Autorité au titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées en mentionnant l'autorité compétente ou l'établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins que la publication ne soit en conflit avec l'intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d'affaires ou qu'elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l’Union en tout ou en partie .

CHAPITRE III

ORGANISATION

SECTION 1

CONSEIL DES AUTORITES DE SURVEILLANCE

Article 25

Composition

1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a)

du président, qui ne prend pas part au vote;

b)

du directeur de l'autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements de crédit dans chaque État membre, qui se présente en personne au moins deux fois par an ;

c)

d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote;

d)

d’un représentant de la Banque centrale européenne ne prenant pas part au vote;

e)

d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote;

f)

d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote.

1 bis.     Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec le groupe des parties concernées du secteur bancaire, au moins deux fois par an.

2.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

3.   Si l'autorité visée au paragraphe 1, point b), n'est pas une banque centrale, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut décider de se faire accompagner d'un représentant de la banque centrale de l'État membre, qui ne prend pas part au vote.

3 bis.     Dans les États membres où il existe plus d'une autorité compétente pour la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d'accord sur un représentant commun. Toutefois, quand une question devant être examinée par le conseil des autorités de surveillance n'entre pas dans les compétences de l'autorité nationale représentée par le membre visé au paragraphe 1, point b), ce membre peut se faire accompagner d'un représentant de l'autorité nationale compétente, qui ne prend pas part au vote.

4.   Lorsqu'il est appelé à agir dans le cadre de la directive 94/19/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d'un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

5.   Le conseil des autorités de surveillance peut inviter des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

Article 26

Comités internes et groupes d'experts

1.   Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes ou des groupes d'experts pour l'exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées et prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes et aux groupes d'experts, au conseil d'administration ou au président.

2.   Aux fins de l’article 11, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d’experts indépendant, dont la composition est équilibrée de manière à faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées.

2 bis.     Sous réserve de l'article 11, paragraphe 2, le groupe d'experts propose une décision pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, troisième alinéa.

2 ter.     Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d'experts visé au paragraphe 2.

Article 27

Indépendance

1.    Dans l'exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union , des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

2.     Les États membres, les institutions de l'Union ou toute autre entité publique ou privée ne doivent pas chercher à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l'exécution de leurs tâches.

Article 28

Tâches

1.   Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l'Autorité et est chargé des décisions visées au chapitre II.

2.   Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations et décisions et émet les conseils visés au chapitre II.

3.   Le conseil des autorités de surveillance désigne le président.

4.   Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d'une proposition du conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l'Autorité pour l'année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

4 bis.     Sur la base d'une proposition du conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l'Autorité, y compris sur l'exécution des tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l'article 38, paragraphe 7, et le transmet, chaque année le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est publié.

5.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l'Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

6.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le ▐ budget conformément à l'article 49.

7.   Le conseil des autorités de surveillance exerce l'autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif et peut les démettre de leurs fonctions, selon le cas, conformément à l'article 33, paragraphe 5, ou à l'article 36, paragraphe 5.

Article 29

Prise de décision

1.    Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres, selon le principe d'un membre, une voix .

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 et les mesures et décisions adoptées au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l'article 11, paragraphe 3, lorsqu'il s'agit de décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le groupe d'experts est considérée comme adoptée si elle est approuvée à la majorité simple, à moins qu'elle ne soit rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En ce qui concerne toutes les autres décisions prises en vertu de l'article 11 paragraphe 3, la décision proposée par le groupe d'experts est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance, chaque membre ayant une voix .

2.   Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d'un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

3.   Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le publie.

4.   Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individualisés, sauf disposition contraire prévue à l’article 61 ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

SECTION 2

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 30

Composition

1.   Le conseil d'administration comprend le président ▐ et six autres membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance .

Chaque membre à l'exception du président a un suppléant qui pourra le remplacer s'il a un empêchement.

Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Il peut être prorogé une fois. La composition du conseil d'administration est équilibrée et proportionnée et reflète l'Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation s'appliquent.

2.   Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d'une voix.

Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouissent d’aucun droit de vote.

Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l'article 49.

Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le publie.

3.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil d'administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent qu'il le juge nécessaire . Le conseil d'administration se réunit au moins cinq fois par an en session ▐.

4.   Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l'exception du directeur exécutif, n'assistent pas aux discussions du conseil d'administration portant individuellement sur des établissements financiers.

Article 31

Indépendance

Les membres du conseil d'administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union , des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions et organes de l'Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil d'administration.

Article 32

Tâches

1.   Le conseil d'administration veille à ce que l'Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2.   Le conseil d'administration soumet à l'adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3.   Le conseil d'administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 49 et 50.

4.   Le conseil d’administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l’article 54, paragraphe 2, arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes («le statut des fonctionnaires»).

5.   Le conseil d'administration arrête les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'Autorité, conformément à l'article 58.

6 bis.     Le conseil d'administration propose un rapport annuel sur les activités de l'Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l'article 38, paragraphe 7, au conseil des autorités de surveillance pour approbation et transmission au Parlement européen.

7.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le publie.

8.   Le conseil d'administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l'article 44, paragraphes 3 et 5.

SECTION 3

PRÉSIDENT

Article 33

Désignation et tâches

1.   L'Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de diriger les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d'administration.

2.   Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le conseil des autorités de surveillance .

La Commission présente au Parlement européen une liste restreinte de trois candidats. Après avoir procédé à l'audition desdits candidats, le Parlement européen en retient un. Le candidat retenu est nommé par le conseil des autorités de surveillance.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n'est pas choisi parmi les membres du conseil d'administration.

3.   Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l'Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l'évaluation, peut renouveler le mandat du président une fois, sous réserve de confirmation par le Parlement européen.

5.   Le président ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du conseil des autorités de surveillance ▐.

Le président ne peut empêcher le conseil des autorités de surveillance d'examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.

Article 34

Indépendance

Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer le président dans l'accomplissement de ses missions.

Conformément au statut des fonctionnaires, visé à l'article 54, les membres du conseil d'administration sont tenus, après la cessation de leurs fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 35

Rapport

1.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président ou son suppléant, tout en respectant pleinement son indépendance, à faire ▐ une déclaration. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu'il est y convié .

2.   ▐ Le président rend compte par écrit des principales activités de l'Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1 .

2 bis.     Outre les informations visées aux articles 7 bis à 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis et 18, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

SECTION 4

DIRECTEUR EXECUTIF

Article 36

Désignation

1.   L’Autorité est administrée par le directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

2.   Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte après confirmation par le Parlement européen .

3.   Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du directeur exécutif, le conseil des autorités de surveillance procède à une évaluation.

Dans le cadre de cette évaluation, le conseil des autorités de surveillance apprécie notamment:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l'Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l'évaluation, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

5.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.

Article 37

Indépendance

1.    Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance à l'égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement, d'aucune autorité, d'aucune organisation et d'aucune personne en dehors de l'Autorité.

1 bis.     Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer le directeur exécutif dans l'accomplissement de ses fonctions.

Conformément au règlement visé à l’article 54, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 38

Tâches

1.   Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l'Autorité et prépare les travaux du conseil d'administration.

2.   Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d'administration.

3.   Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'Autorité conformément au présent règlement.

4.   Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l'article 32, paragraphe 2.

5.   Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l'année suivante, comme le prévoit l'article 32, paragraphe 2.

6.   Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l'Autorité conformément à l'article 49 et exécute le budget de l'Autorité conformément à l'article 50.

7.   Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport ▐ qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l'Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

8.   Le directeur exécutif exerce à l'égard du personnel de l'Autorité les pouvoirs visés à l'article 54 et gère les questions concernant le personnel.

CHAPITRE IV

SYSTÈME EUROPÉEN DE SURVEILLANCE FINANCIÈRE ▐

SECTION 2

▐ AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE (COMITÉ MIXTE)

Article 40

Institution du comité

1.   Il est institué une Autorité européenne de surveillance (comité mixte ▐).

2.   Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec les autres AES, en particulier en ce qui concerne:

les conglomérats financiers;

la comptabilité et les audits;

les analyses microprudentielles des évolutions, des vulnérabilités et des risques transsectoriels pour préserver la stabilité financière;

les produits d'investissement de détail;

les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et

l'échange d'informations avec le CERS systémique et le renforcement de la relation entre le CERS et les autorités européennes de surveillance.

3.    Le comité mixte dispose d'un personnel propre fourni para les trois autorités européennes de surveillance qui fait office de secrétariat. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l'apport de ressources suffisantes .

Article 40 bis

Surveillance

Si un établissement financier opère dans différents secteurs, le comité mixte résoud les différends conformément à l'article 42.

Article 41

Composition

1.   Le comité mixte se compose ▐ des présidents des Autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, du président d'un sous-comité institué en vertu de l'article 43.

2.   Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d'observateurs aux réunions du comité mixte ▐ et des sous-comités visés à l'article 43.

3.   Le président du comité mixte ▐ est désigné sur la base d'une rotation annuelle parmi les présidents de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers. Le président du comité mixte désigné conformément à ce paragraphe est aussi nommé vice-président de l'AESB.

4.   Le comité mixte ▐ arrête son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

Le comité mixte ▐ se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Article 42

Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s'il y a lieu, l'Autorité arrête des positions communes avec l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers.

Les actes arrêtés en vertu des articles 7, 9, 10 ou 11 du présent règlement en ce qui concerne l'application de la directive 2002/87/CE et de toute autre des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, et qui relèvent aussi du domaine de compétence de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou de l'Autorité européenne des marchés financiers sont adoptés en parallèle par l'Autorité, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers, le cas échéant, le cas échéant.

Article 43

Sous-comités

1.    Aux fins de l'article 42, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte ▐.

2.    Ce sous-comité se compose des personnes mentionnées à l'article 41, paragraphe 1, et d'un représentant à haut niveau du personnel en poste de l'autorité compétente concernée de chaque État membre.

3.    Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte ▐.

4.    Le comité mixte peut créer d'autres sous-comités.

SECTION 3

COMMISSION DE RECOURS

Article 44

Composition

1.   La commission de recours est un organe commun des trois Autorités européennes de surveillance .

2.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants d'une grande honorabilité et dont il est attesté qu'ils ont les connaissances ▐ requises et une expérience professionnelle, y compris en matière de surveillance, d'un niveau suffisamment élevé dans le domaine de la banque, de l'assurance, des marchés financiers et d'autres services financiers, le personnel en poste des autorités compétentes ou d'autres institutions nationales ou européenne participant aux activités de l'Autorité en étant exclu. Un nombre non négligeable de membres de la commission de recours possèdent une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité de l'exercice de ses compétences par l'Autorité.

La commission de recours désigne son président.

La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. Lorsque la décision attaquée entre dans le champ d'application du présent règlement, la majorité de quatre membres comprend au moins un des deux membres de la commission de recours désignés par l'Autorité.

La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

3.   Le conseil d'administration désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d'une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d'un appel public à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Les autres membres sont désignés conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

4.   La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5.   Un membre de la commission de recours qui a été désigné par le conseil d'administration de l'Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s'il a commis une faute grave et si le conseil d'administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6.   L'Autorit bancaire européenne , l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l'intermédiaire du comité mixte .

Article 45

Indépendance et impartialité

1.   Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'Autorité, de son conseil d'administration ou de son conseil des autorités de surveillance.

2.   Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s'ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s'ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet du recours.

3.   Si, pour l'une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu'un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.

4.   Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l'un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.

Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres et n'est pas recevable si, ayant connaissance d'un motif de récusation, la partie au recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

5.   La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.

Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant, à moins que ce dernier ne se trouve lui-même dans une situation analogue. Dans ce cas, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

6.   Les membres de la commission de recours s'engagent à agir au service de l'intérêt public et dans un esprit d'indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d'engagement ainsi qu'une déclaration d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.

CHAPTITRE V

VOIES DE RECOURS

Article 46

Recours

1.   Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l'Autorité visée aux articles 9, 10 et 11 et toute autre décision arrêtée par l'Autorité conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu'elle ait été prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l'Autorité, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, à compter du jour où l'Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'application de la décision contestée.

4.   Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties ▐ à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.   La commission de recours peut confirmer la décision prise par l'organe compétent de l'Autorité ou renvoyer l'affaire à l'organe compétent de l'Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l'affaire en cause .

6.   La commission de recours adopte son règlement intérieur et le publie.

7.   Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et publiées par l'Autorité.

Article 47

Recours devant le Tribunal ▐ et la Cour de justice

1.   Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

1 bis.     Les États membres et les institutions de l'Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours direct auprès de la Cour de justice contre les décisions de l'Autorité, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal ou la Cour de justice conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

3.   L’Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal ▐ ou de la Cour de justice.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 48

Budget de l'Autorité

1.   Les recettes de l'Autorité , organe européen au sens de l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, proviennent notamment, d'une combinaison des éléments suivants :

a)

de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui s'effectueront conformément à la pondération des voix prévues à l'article 3, paragraphe 3, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»); le financement de l'Autorité par l'Union étant subordonné à un accord de l'autorité budgétaire, comme prévu à l'article 47 de l'accord interinstitutionnel conclu le 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

c)

de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.

2.   Les dépenses de l'Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d'administration, d'infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses doivent être équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Autorité font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Autorité.

Article 49

Établissement du budget

1.   Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant et le transmet au conseil d'administration et au conseil des autorités de surveillance , accompagné d'un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil d'administration , sur la base du projet établi par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d'administration , dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des autorités de surveillance à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil d'administration approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l'adoption de l'état prévisionnel.

2.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil («l’autorité budgétaire»), avec l’avant-projet de budget général de l’Union européenne.

3.   3. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

4.   L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Autorité. Elle autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Autorité.

5.   Le budget de l'Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance . Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

6.   Le conseil d'administration notifie sans tarder à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter tout projet susceptible d'avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l'achat d'immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l'autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l'Autorité dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'information sur le projet. En l'absence de réaction, l'Autorité peut procéder à l'opération projetée.

6 bis.     Pour la première année d'activité de l'Autorité, qui prendra fin le 31 décembre 2011, le budget est approuvé par les membres du comité de niveau 3, après consultation de la Commission, et est ensuite transmis au Parlement européen et au Conseil pour approbation.

Article 50

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget de l'Autorité.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l'Autorité transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l'Autorité envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (36) (ci-après dénommé «règlement financier»).

3.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Autorité, conformément aux dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l'Autorité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

4.   Le conseil d'administration émet un avis sur les comptes définitifs de l'Autorité.

5.   Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l'exercice, aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.   Les comptes définitifs sont publiés.

7.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d'administration et à la Commission.

8.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice concerné.

9.   Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N (y compris toutes les dépenses et recettes de l'Autorité) .

Article 51

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l'Autorité est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne doit pas s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (37), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 52

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s'appliquent à l'Autorité sans restriction.

2.   L'Autorité adhérera à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (38) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l'ensemble du personnel de l'Autorité.

3.   Les décisions de financement, les accords et les instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Autorité ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 53

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'Autorité ainsi qu'à son personnel.

Article 54

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Autorité, y compris son directeur exécutif et son président .

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

3.   L'Autorité exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents.

4.   Le conseil d'administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l'Autorité.

Article 55

Responsabilité de l'Autorité

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l'Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l'Autorité.

Article 56

Obligation de secret professionnel

1.   Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l'Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l'Autorité sur une base contractuelle , sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.

Conformément au statut visé à l'article 54, le personnel est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Ni les États membres, ni les institutions et organes de l'Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du personnel de l'Autorité.

2.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés.

Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités nationales de surveillance pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures conduisant à l’adoption de décisions.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l'Union applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L'Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l'application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   L’Autorité applique la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (39).

Article 57

Protection des données

Le présent règlement s'entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE ou des obligations de l'Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (CE) no 45/2001 dans l'exercice de ses responsabilités.

Article 58

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Autorité.

2.   Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 31 mai 2011.

3.   Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice, à la suite d’un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

Article 59

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil (40) s'appliquent à l'Autorité.

2.   Le conseil d'administration arrête le régime linguistique interne de l'Autorité.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Autorité sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 60

Accord de siège

Les dispositions relatives à l'implantation de l'Autorité dans l'État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d'administration, entre l'Autorité et ledit État membre.

L'État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l'Autorité, y compris l'offre d'une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 61

Participation des pays tiers

1.    La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays non membres de l’Union européenne qui ont conclu des accords avec l'Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l'Union dans le domaine de compétence de l’Autorité visé à l’article 1er, paragraphe 2.

1 bis.     L'Autorité peut permettre la participation de pays tiers qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2, comme le prévoient les accords internationaux conclus avec l'Union conformément à l'article 216 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.    Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d'observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des établissements financiers déterminés, sauf s'il existe un intérêt direct.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 62

Actions préparatoires

-1.

Au cours de la période suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et avant l'établissement de l'Autorité, le comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) travaille en étroite coopération avec la Commission afin de préparer son remplacement par l'Autorité.

1.

Une fois l'Autorité instituée , la Commission est chargée de l'établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l'Autorité jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle nécessaire pour exécuter son propre budget.

À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 36, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. Cette période est limitée à la période nécessaire à l'Autorité pour disposer de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget.

2.

Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

3.

Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des pouvoirs du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration.

3 bis.

L'Autorité est considérée comme le successeur juridique du CECB. Tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECB peuvent être transférées à l'Autorité. Un auditeur indépendant établit établit un état financier de clôture de la situation active et passive du CECB. Cet état financier est contrôlé et approuvé par les membres du CECB et par la Commission avant tout transfert d'actifs ou de passifs.

Article 63

Dispositions transitoires relatives au personnel

1.   Par dérogation à l’article 54, tous les contrats d’emploi et accords de détachement conclus par le CECB ou son secrétariat et en vigueur à la date d’entrée en application du présent règlement sont honorés jusqu’à leur date d’expiration. Ils ne peuvent pas être prolongés.

2.   Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d'agent temporaire au titre de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l'Autorité.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel du CECB ou de son secrétariat, visé au paragraphe 1, afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l'expérience dont les candidats ont fait preuve dans l'exécution de leurs tâches avant leur engagement.

3.   En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d'agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

4.   La législation nationale applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s'appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d'agent temporaire ou qui ne se sont pas vu proposer un contrat d'agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 63 bis

Dispositions nationales

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 64

Amendements

La décision no  716/2009/CE est modifiée comme suit: le CECB est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l’annexe.

Article 65

Abrogation

La décision 2009/78/CE de la Commission instituant le comité européen des contrôleurs bancaires est abrogée à compter du 1er janvier 2011.

Article 66

Clause de révision

-1.

Au plus tard le …. (41), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour renforcer la surveillance des établissements susceptibles de rpésenter un risque systémique, visés à l'article 12 ter et pour créer un nouvelle structure de gestion des crises financières comportant des dispositions de financement.

1.

Au plus tard le … (42) , et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l'expérience tirée du fonctionnement de l'Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:

a)

le degré de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes ;

b)

le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance;

c)

les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement européens;

d)

si, notamment à la lumière des avancées réalisées dans les domaines visés au point c), il convient de renforcer le rôle de l'Autorité en matière de surveillance des établissements financiers qui présentent un risque systémique potentiel et si celle-ci doit exercer des pouvoirs de surveillance renforcés sur ces établissements;

e)

l'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 23.

1 bis.

Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:

a)

s'il est opportun de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;

b)

s'il est opportun de faire procéder à la surveillance prudentielle et à la surveillance de l'exercice des activités séparément ou par une même autorité de surveillance;

c)

s'il est opportun de simplifier et de renforcer l'architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les Autorités européennes de surveillance;

d)

si l'évolution du SESF est compatible avec l'évolution globale;

e)

si le SESF présente une diversité et un degré d'excellence suffisants;

f)

si la responsabilité et la transparence sont au niveau adéquat en ce qui concerne les obligations de publication;

g)

s'il convient de maintenir le siège de l'Autorité à Francfort.

2.

Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 67

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 62 et de l'article 63, paragraphes 1 et 2, qui s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur. L'Autorité est instituée à la date d'application.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …,

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0166/2010).

(2)  Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras ; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

(3)  Avis du 22 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO C […] du […], p. […].

(5)  JO C 13 du 20.1.2010, p. 1.

(6)  Position du Parlement européen du …

(7)   JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(8)   JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(9)   JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(10)   JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.

(11)   JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.

(12)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251.

(13)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279.

(14)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.

(15)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

(16)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(17)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(18)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(19)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(20)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(21)   JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

(22)   JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(23)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(24)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(25)   JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(26)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(27)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(28)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(29)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(30)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(31)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(32)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(33)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(34)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(35)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 8.

(36)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(37)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(38)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(39)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(40)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

(41)   Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(42)   Trois ans après la date d'application du présent règlement.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/391


Mercredi 7 juillet 2010
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ***I

P7_TA(2010)0273

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

2011/C 351 E/39

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée le 7 juillet 2010 comme suit (1):

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (3),

vu l'avis du Comité des régions (4),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (5),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (6),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation financière et à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l'activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(1 bis)

Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises la mise en place de conditions identiques pour toutes les parties prenantes au niveau de l'Union européenne et mis en exergue les échecs importants de la surveillance, au niveau de l'Union, de marchés financiers de plus en plus intégrés (voir ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (7), du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'UE (8), du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (9), du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les sociétés de capital-investissement (10), du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (11), du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (12) et du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (13)).

(2)

Le 25 février 2009, un groupe d'experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport (ci-après dénommé «rapport de Larosière») commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes profondes de la structure de la surveillance du secteur financier dans l'Union . Ce groupe d'experts a aussi conclu qu'il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu'un Conseil européen du risque systémique. Les recommandations figurant dans le rapport représentent le niveau minimal de changements considérés comme nécessaires par les experts afin d'éviter qu'une crise similaire ne se reproduise à l'avenir.

(3)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance» ▐, la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique (CERS) ; elle a fourni plus de détails sur l'architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne» ▐ , mais elle ne reprend pas toutes les recommandations formulées dans le rapport de Larosière .

(4)

Le Conseil européen a recommandé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, l'établissement d'un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, en renforçant le contrôle des groupes transfrontaliers et en établissant un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers au sein du marché unique. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le Système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise, tout en soulignant que les décisions prises par les autorités européennes de surveillance ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres.

(4 bis)

Le rapport du Fonds monétaire international (FMI) du 16 avril 2010 intitulé «Une contribution juste et substantielle du secteur financier», élaboré à la demande du sommet du G20 de Pittsburgh, déclare que le coût des défaillances du secteur financier devrait être pris en compte et couvert par une contribution à la stabilité financière (CSF) liée à un mécanisme de résolution crédible et efficace et que des mécanismes de résolution bien conçus épargneraient à l'avenir aux gouvernements de devoir remettre à flot des établissements trop importants, trop grands ou trop interconnectés pour qu'on les laisse faire faillite.

(4 ter)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020» énonce également qu'une priorité fondamentale à court terme serait de «mieux prévenir et, le cas échéant, de mieux gérer d'éventuelles crises financières et qui, compte tenu de la responsabilité particulière du secteur financier dans la crise actuelle, recherchera des contributions appropriées du secteur financier».

(4 quater)

Le 25 mars 2010, le Conseil européen a clairement énoncé qu'il fallait «en particulier progresser sur des questions telles que (…) les établissements présentant un risque systémique [et] les instruments financiers de gestion de crise (…)».

(4 quinquies)

Enfin, le 17 juin 2010, le Conseil européen est convenu que «les États membres devraient instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d'assurer une répartition équitable des charges et d'inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques. Ces prélèvements et taxes devraient s'inscrire dans un cadre de résolution crédible».

(5)

La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du système financier et le fonctionnement du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d'un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d'un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus importants et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de diversification des risques et des ressources financières, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

(6)

L'Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens ▐. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n'existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements transfrontaliers; où la coopération et l'échange d'informations entre autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où l'action conjointe des autorités nationales doit tenir compte de la multiplicité des exigences en matière de réglementation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes européens, et où un même texte juridique fait l'objet d'interprétations divergentes. Le Système européen de surveillance financière (SESF) devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l'objectif d'un marché de l'Union stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d'un réseau de l'Union soudé.

(7)

Le SESF devrait former un réseau intégré d'autorités de surveillance nationales et de l'Union , la surveillance courante des établissements financiers étant maintenue à l'échelon national. L'Autorité devrait jouer un rôle prépondérant au sein des collèges d'autorités de surveillance assurant la surveillance des établissements financiers transfrontaliers et des normes de surveillance précises devraient être définies à leur intention. Dans les cas où une autorité nationale n'a pas exercé ses compétences, l'Autorité devrait accorder une attention particulière aux établissements financiers susceptibles de présenter un risque systémique dans la mesure où leur défaillance pourrait menacer la stabilité du système financier de l'Union. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l'Union , et en assurer l'application cohérente. Outre l'Autorité, il convient d'instituer une Autorité européenne de surveillance (banques) et une Autorité ▐ européenne de surveillance (marchés financiers) , ainsi qu'une Autorité européenne de surveillance (comité mixte) . Le CERS devrait faire partie du SESF .

(8)

L'Autorités européenne de surveillance devrait se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission (14), au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission (15) et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission (16), et reprendre toutes les missions et compétences de ces comités notamment poursuivre, le cas échéant, les travaux et les projets en cours . Le champ d'action de chaque autorité devrait être clairement défini. Dans la mesure où des raisons institutionnelles et les responsabilités que lui attribue le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exigent, la Commission devrait aussi être intégrée au réseau d'activités de surveillance.

(9)

L'Autorité ▐ devrait agir en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l'ensemble des États membres et des natures différentes des établissements financiers. Elle devrait protéger des valeurs publiques telles que la stabilité du système financier, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des déposants et des investisseurs . Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions homogènes pour tous et ▐ renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l'intérêt de l'économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Sa mission devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l'Union dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, des pensions professionnelles et de l'intermédiation en assurance, ainsi qu'en ce qui concerne les questions connexes liées à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière. L'Autorité devrait également se voir confier une responsabilité globale en matière de surveillance des produits financiers/types de transactions existants et nouveaux.

(9 bis)

L'Autorité tient dûment compte de l'incidence de ses activités sur la concurrence et l'innovation au sein du marché intérieur, la compétitivité mondiale de l'Union, l'inclusion financière et la nouvelle stratégie de l'Union pour l'emploi et la croissance.

(9 ter)

Afin d'atteindre ses objectifs, l'Autorité devrait être dotée de la personnalité juridique ainsi que d'une autonomie administrative et financière. Elle devrait disposer de «pouvoirs en matière de respect des lois», en particulier celles liées au risque systémique et aux risques transfrontaliers.

(9 quater)

Des autorités internationales (FMI, Conseil de stabilité financière (CSF) et Banque des règlements internationaux (BRI)) ont défini le risque systémique comme «le risque d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l'ensemble ou d'une partie du système financier et ii) susceptible d'avoir des répercussions négatives graves sur l'économie réelle. (…)Tous les types d'intermédiaires, d'infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique».

(9 quinquies)

Selon ces institutions, le risque transfrontalier inclut tout risque provoqué par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l'Union qui est susceptible d'avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre les opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur ou sur les finances publiques de l'Union ou de l'un de ses États membres.

(10)

La Cour de justice de l'Union européenne a estimé , dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l'affaire C-217/04 (Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil), que «rien dans le libellé de l'article 95 CE [actuel article 114 du traité FUE] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s'avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l'institution d'un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d'un processus d'harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l'application uniformes des actes fondés sur ladite disposition, l'adoption de mesures d'accompagnement et d'encadrement non contraignantes apparaît appropriée». L'objet et les missions de l'Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l'interprétation et l'application cohérentes des règles de l'Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l'intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l'acquis de l'Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l'Autorité soit établie sur la base de l'article 114 du traité FUE .

(11)

La législation définissant les missions des autorités nationales de surveillance des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission, comprend les actes suivants (17): la directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (18), la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (19), la directive 73/240/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement (20), la directive 76/580/CEE du Conseil du 29 juin 1976 modifiant la directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (21), la directive 78/473/CEE du Conseil du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire (22), la directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (23), la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (24), la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE (25), la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (26), la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (27), la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (28), la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (29), la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (30) et la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (31).

(12)

La législation de l'Union existante régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (32), le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (33), la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (34) et les parties pertinentes de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (35), ▐ la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (36) et la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (37) .

(12 bis)

Il est souhaitable que l'Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine de la garantie des dépôts, afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et un traitement équitable des déposants dans toute l'Union. Étant donné que les systèmes de garantie des dépôts font l’objet d’un contrôle dans l'État membre concerné plutôt que d'une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l'Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système de garantie des dépôts lui-même et son exploitant. Le rôle de l'Autorité devrait être réexaminé après la mise en place d'un Fonds européen de garantie des assurances.

(13)

Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques de réglementation harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Union . Il serait efficace et approprié de charger l'Autorité, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans des domaines définis par un acte législatif de l'Union , de telles normes n'impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation et d'exécution conformément à l'article 290 du traité FUE afin de les rendre juridiquement contraignantes.

(14)

Les projets de normes techniques de réglementation ne pourraient être modifiés que dans des circonstances extraordinaires et très limitées, sous réserve que l'Autorité soit en relation étroite avec les marchés financiers et au fait de leur travail quotidien. Ils seraient susceptibles de modification, par exemple, s'ils se révélaient incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif de l'Union dans le domaine des services financiers. La Commission ne devrait pas modifier le contenu des normes techniques élaborées par l'Autorité sans coordination préalable avec cette dernière. Afin d'assurer l'adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(14 bis)

La Commission devrait également être habilitée à mettre en œuvre les actes juridiquement contraignants de l'Union comme le précise l'article 291 du traité FUE. Les normes techniques de réglementation et d'exécution doivent tenir compte du principe de proportionnalité, c'est-à-dire que les prescriptions contenues dans ces normes devraient être proportionnelles à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'établissement financier concerné.

(15)

Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation , l'Autorité devrait avoir le pouvoir d'émettre des orientations et des recommandations ▐ sur l'application de la législation de l'Union . Afin d'assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier publiquement le non-respect éventuel afin de garantir une parfaite transparence à l'égard des acteurs du marché .

(16)

Garantir l'application correcte et intégrale de la législation de l'Union est un préalable essentiel à l'intégrité, à la transparence, à l'efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l'existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l'Union . Il convient par conséquent d'établir un mécanisme permettant à l'Autorité de traiter les cas de non-application ou d'application incorrecte constituant des infractions à la législation de l'Union . Ce mécanisme devrait s'appliquer dans les cas où la législation de l'Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

(17)

Pour permettre une réaction proportionnée en cas d'application incorrecte ou insuffisante de la législation de l'Union , un mécanisme en trois étapes devrait s'appliquer. Tout d’abord, l'Autorité devrait être habilitée à enquêter sur les cas d'application prétendument incorrecte ou insuffisante de la législation de l'Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Si l'autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission devrait être habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l'Autorité et imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la législation de l'Union.

(18)

Ensuite, si l'autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation dans un délai prescrit par l'Autorité , cette dernière devrait sans délai lui adresser une décision afin de faire respecter la législation de l'Union , créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d'être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l'objet de la procédure prévue à l'article 258 du traité FUE .

(19)

Pour mettre fin à une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorité compétente concernée, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité à des cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas à l'avis formel qui lui est adressé , lorsque la législation de l'Union est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements de l'Union actuels ou futurs. À cet égard, le Parlement européen et le Conseil attendent la mise en œuvre du programme de la Commission pour 2010, notamment en ce qui concerne la proposition relative à la révision de la directive sur les exigences de fonds propres.

(20)

Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l'Union européenne nécessitent une réaction rapide et concertée à l'échelon de l'Union . L'Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu'elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d'urgence. Eu égard au caractère sensible de la question, le pouvoir de constater l'existence d'une situation d'urgence devrait être conféré à la Commission, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil, du CERS, du Parlement européen ou de l'Autorité. Lorsqu'ils estiment qu'une situation d'urgence est susceptible de se présenter, le Parlement européen, le Conseil, le CERS ou l'Autorité devraient alerter la Commission. Dans ce cadre, il est crucial d'agir en observant toute la confidentialité requise. Lorsqu'elle constate l'existence d'une situation d'urgence, la Commission devrait dûment en informer le Parlement européen et le Conseil.

(21)

Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d'États membres différents, l'Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes , y compris au sein des collèges d'autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. En l'absence d'accord, l'Autorité devrait imposer aux autorités compétentes concernées de prendre des mesures précises, ou de s'abstenir d'agir, en vue de régler la question et de faire respecter la législation de l'Union, avec un effet contraignant pour les autorités compétentes concernées. En cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables.

(21 bis)

La crise a montré que la simple coopération entre des autorités nationales, dont la compétence s'arrête aux frontières nationales, est manifestation insuffisante pour contrôler des établissements financiers qui opèrent sur une base transfrontalière.

(21 ter)

En outre, «les accords actuels, qui combinent des passeports pour les succursales, la surveillance par le pays d'origine, et une assurance-dépôts exclusivement nationale, ne constituent pas une base solide en vue d'une future régulation et d'une future surveillance des banques de détail européennes transfrontalières» (rapport Turner).

(21 quater)

Comme le conclut le rapport Turner, «pour des accords plus solides, il faudrait accroître les pouvoirs nationaux, et donc que le marché intérieur soit moins ouvert, ou bien parvenir à un plus haut niveau d'intégration européenne».

(21 quinquies)

La solution «nationale» suppose de conférer au pays d'accueil le droit de contraindre les établissements étrangers à opérer uniquement au travers de filiales et non de succursales, et de surveiller les fonds propres et la liquidité des banques exerçant leurs activités dans leur pays, ce qui reviendrait à davantage de protectionnisme.

(21 sexies)

La solution «européenne» préconise le renforcement de l'Autorité, au sein du collège d'autorités de surveillance, ainsi que l'intensification de la surveillance des établissements financiers qui présentent un risque systémique.

(22)

Les collèges d’autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, efficace et cohérente des établissements financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L'Autorité devrait jouer un rôle prépondérant et jouir de tous les droits de participation aux collèges d'autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l'échange d'informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l'application de la législation de l'Union entre les collèges. Comme l'indique le rapport de Larosière, «il faut éviter les distorsions de la concurrence et l'arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l'activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré».

(22 bis)

L'Autorité et les autorités nationales de surveillance devraient intensifier la surveillance des établissements financiers réunissant les critères de risque systémique dans la mesure où leur défaillance pourrait menacer la stabilité du système financier de l'Union et porter atteinte à l'économie réelle.

(22 ter)

Le risque systémique devrait être identifié en tenant compte des normes internationales, en particulier celles qui sont établies par le CSF, le FMI, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) et le G20. L'interconnexion, la substituabilité et la planification sont les critères les plus couramment utilisés pour identifier le risque systémique.

(22 quater)

Il convient d'établir un cadre pour les établissements en difficulté afin de les stabiliser ou d'en assurer la liquidation dans la mesure où «il est apparu clairement que l'enjeu des crises bancaires était élevé pour les gouvernements et la société en général parce que de telles situations mettent en péril la stabilité financière et l'économie réelle»(rapport de Larosière). La Commission devrait formuler des propositions appropriées en vue de la mise en place d'un nouveau cadre de gestion des crises financières. Les éléments clés de la gestion de la crise sont un train commun de règles et de mécanismes de résolution financiers (exécution et financement afin de faire face aux crises des établissements de grande taille, transfrontaliers et/ou interconnectés).

(22 quinquies)

Pour assurer la coresponsabilité des établissements financiers transfrontaliers, protéger les intérêts des assurés et réduire le coût pour le contribuable d'une crise financière systémique, il y a lieu d'instituer un Fonds européen de protection financière (ci-après «le Fonds»). Il convient d'instituer un Fonds européen de garantie des assurances (ci-après «le Fonds») en vue de financer les interventions de liquidation ou de renflouement en bon ordre des établissements financiers transfrontaliers fragilisés dont l'incidence menacerait la stabilité financière du marché européen unique des services financiers et afin d'internaliser les coûts de ces interventions, dès lors que leur contribution aux fonds nationaux de garantie des assurances n'est pas suffisante. Ce Fonds devrait être financé grâce à des contributions versées par ces établissements, au travers de titres de dette émis par le Fonds ou, dans des situations exceptionnelles, par des contributions versées par les États membres, conformément aux critères préalablement convenus (protocole d'accord révisé). Les contributions au Fonds devraient remplacer celles versées aux régimes nationaux de garantie des assurances.

(22 sexies)

Un Fonds européen de stabilité des assurances et des pensions professionnelles devra être institué en vue de financer les interventions de liquidation ou de sauvetage en bon ordre des établissements financiers confrontés à des difficultés pouvant menacer le marché européen unique des services financiers. Ce Fonds devrait être financé par des contributions adéquates du secteur des assurances et des pensions professionnelles. Les contributions au Fonds devraient remplacer celles versées aux fonds nationaux de même nature.

(23)

La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d'autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers , en particulier les établissements financiers qui ne revêtent pas une dimension européenne . Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l'autorité délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance au nom de l'Autorité ou d'une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Une réattribution des responsabilités serait judicieuse , par exemple pour des raisons d'économies d'échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d'un groupe, et d'utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation de l'Union applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d'accord. L'Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait identifier et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d'accords de délégation.

(24)

L'Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans l'Union européenne afin d'instaurer une culture commune en la matière.

(25)

L'analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d'autorités de surveillance financière. L'Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l'indépendance des autorités compétentes . Les conclusions des analyses réciproques devraient être publiées et les meilleures pratiques devraient être établies et également publiées.

(26)

L'Autorité devrait promouvoir activement une réponse ▐ coordonnée de l'Union européenne en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l'intégrité des marchés financiers ou à la stabilité du système financier dans l'Union . Outre ses pouvoirs d'action dans les situations d’urgence, elle devrait par conséquent être chargée d'une fonction de coordination générale au sein du SESF . La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l'objet d'une attention particulière de l'Autorité dans ses actions.

(27)

Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L'Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le CERS , sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L'Autorité devrait aussi lancer et coordonner des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national. Afin de l'aider à mener à bien sa mission, l'Autorité devrait procéder à des analyses économiques des marchés et de l'impact de l'évolution potentielle des marchés.

(28)

Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l'importance accrue des normes internationales, l'Autorité devrait représenter l'Union européenne dans le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers .

(29)

L'Autorité devrait jouer le rôle d'organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans son domaine de compétence. Elle devrait être à même d'émettre un avis sur l'évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2006/48/CE.

(30)

Pour mener à bien ses missions efficacement, l'Autorité devrait avoir le droit d'exiger toutes les informations nécessaires relatives à la surveillance prudentielle . Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux établissements financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés et des établissements financiers et tenir compte des statistiques déjà disponibles . Toutefois, l'Autorité devrait être habilitée , en dernier ressort, à adresser une demande d'informations dûment justifiée et motivée directement à un établissement financier lorsqu'une autorité nationale de surveillance ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l'Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d'effet. Dans ce contexte, il est essentiel d'œuvrer à la mise au point de formats communs de déclaration.

(30 bis)

Les mesures relatives à la collecte d'informations devraient être sans préjudice du cadre juridique du Système statistique européen (SSE) et du Système européen de banques centrales (SEBC) en matière de statistiques. Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (38) et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (39).

(31)

Une coopération étroite entre l'Autorité et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L'Autorité et le CERS devraient partager mutuellement toute information pertinente ▐. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L'Autorité devrait , le cas échéant, assurer le suivi des alertes ou recommandations que le CERS lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance.

(32)

L'Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes de réglementation , les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d'adopter des projets de normes de réglementation, des orientations ou des recommandations, l'Autorité devrait réaliser une étude d'impact. Pour des raisons d'efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles, représentant d'une manière proportionnée les compagnies d'assurance et de réassurance et les fonds de retraite professionnelle de l'Union (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d'autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), les syndicats, les universitaires , ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services d'assurance, de réassurance et de retraite professionnelle, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur de l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles devrait jouer un rôle actif d'interface avec d'autres groupes d'utilisateurs établis par la Commission ou par la législation de l'Union dans le domaine des services financiers.

(32 bis)

Les organisations à but non lucratif sont marginalisées dans le débat sur l'avenir des services financiers et dans le processus décisionnel correspondant par rapport aux représentants du secteur qui bénéficient d'un financement et de connexions appropriés. Ce désavantage devrait être compensé par le financement adéquat de leurs représentants au sein du groupe des parties concernées.

(33)

Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la bonne coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise , notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'établissements financiers fragilisés. Leurs actions devraient être étroitement coordonnées avec le cadre et les principes de l'union économique et monétaire. Les mesures prises par l'Autorité dans les situations d'urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d'un établissement financier ne devraient pas empiéter de manière significative sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard.

(33 bis)

Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur d'un règlement établissant un tel mécanisme, sur la base de l'expérience acquise, la Commission devrait définir au niveau de l'Union des orientations claires et raisonnables concernant les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent invoquer la clause de sauvegarde. Le recours par les États membres à la clause de sauvegarde devrait être évalué en fonction desdites orientations.

(33 ter)

Sans préjudice des compétences spécifiques des États membres en cas de crise, si un État membre décide de se prévaloir de cette clause de sauvegarde, il devrait en informer le Parlement européen en même temps que l'Autorité, le Conseil et la Commission. Par ailleurs, l’État membre devrait motiver sa décision. L'Autorité devrait déterminer, en coopération avec la Commission, les mesures à prendre ultérieurement.

(34)

Dans ses procédures décisionnelles, l'Autorité devrait être liée par des règles communautaires et des principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et la transparence. Il convient de respecter pleinement le droit d'être entendu des destinataires des décisions de l'Autorité. Les actes de l'Autorité font partie intégrante du droit de l'Union .

(35)

Le principal organe décisionnel de l'Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l'Autorité. Des représentants de la Commission, du CERS , de la Banque centrale européenne, de l'Autorité européenne de surveillance (bancaire) et de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) devraient participer avec le statut d'observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d'indépendance et dans le seul intérêt de l'Union . Pour les actes de nature générale, notamment ceux liés à l'adoption de normes de réglementation , d'orientations et de recommandations, ainsi qu'en matière budgétaire, il serait approprié d'appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues à l'article 16 du traité FUE , tandis que pour toutes les autres décisions, le vote à la majorité simple des membres devrait s'appliquer. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint.

(35 bis)

En règle générale, le conseil des autorités de surveillance devrait prendre ses décisions à la majorité simple selon le principe «un membre une voix». Cependant, pour les actes liés à l'adoption de normes techniques, d'orientations et de recommandations, ainsi qu'en matière budgétaire, il est approprié d'appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues dans le traité sur l'Union européenne, le traité FUE et le protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé auxdits traités. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint objectif, composé de membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n'ont aucun intérêt au conflit ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. La composition de ce comité devrait être dûment équilibrée. La décision prise par le comité devrait être approuvée par le conseil des autorités de surveillance à la majorité simple de ses membres, chaque membre ayant une voix. Cependant, en ce qui concerne les décisions prises par le superviseur sur base consolidée, la décision proposée par le comité pourrait être rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité FUE.

(36)

Un conseil d’administration composé du président de l’Autorité, de représentants des autorités nationales de surveillance et de la Commission devrait veiller à ce que l’Autorité accomplisse sa mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le conseil d’administration devrait être investi des pouvoirs nécessaires, notamment pour proposer les programmes de travail annuels et pluriannuels, exercer certaines compétences budgétaires, adopter le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité, adopter certaines dispositions spéciales concernant le droit d’accès aux documents, et adopter le rapport annuel.

(37)

Un président à temps plein, sélectionné par le Parlement européen au terme d'une procédure de sélection ouverte conduite par la Commission, suivie de l'établissement d'une liste restreinte pour la Commission, devrait représenter l'Autorité. La gestion de l'Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration.

(38)

Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement par l'intermédiaire des autorités européennes de surveillance (comité mixte) (ci-après «le comité mixte») et élaborer des positions communes chaque fois que c'est possible. Le comité mixte ▐ devrait coordonner les fonctions des trois autorités européennes de surveillance dans le domaine des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l'Autorité européenne de surveillance (bancaire) ou de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour 12 mois, à tour de rôle, par les présidents des trois autorités européennes de surveillance. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité mixte devrait disposer d'un secrétariat permanent dont le personnel est détaché par les trois autorités européennes de surveillance afin de permettre l'échange informel d'informations et de développer une approche culturelle commune aux trois autorités européennes de surveillance.

(39)

Il convient d’assurer que les parties lésées par les décisions adoptées par l’Autorité disposent d’un recours pour dégager les solutions nécessaires. Afin de protéger efficacement les droits des parties et pour des raisons de simplification de procédure, les parties devraient disposer d’un droit de recours auprès d’une commission de recours dans les cas où l’Autorité dispose de pouvoirs de décision. Pour des raisons d’efficacité et de cohérence, la commission de recours devrait être un organisme conjoint des trois autorités européennes de surveillance, indépendant de leurs structures administratives et réglementaires. Les décisions de la commission de recours devraient pouvoir être contestées devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice des Communautés européennes.

(40)

Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. Le financement de l'Autorité par l'Union devrait être soumis à un accord de l'autorité budgétaire conformément au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (40) (AII). La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable ▐. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global devrait être soumis à la procédure de décharge.

(41)

Les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (41) devraient s’appliquer à l’Autorité. L’Autorité devrait aussi adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (42).

(42)

Afin d’assurer des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (43) devraient s’appliquer au personnel de l’Autorité.

(43)

Il est essentiel que les secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés . La confidentialité des informations mises à la disposition de l'Autorité et échangées au sein du réseau devrait faire l'objet de règles strictes et effectives .

(44)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (44), ainsi que par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (45), qui sont pleinement applicables au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(45)

Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (46) devrait s’appliquer à l’Autorité.

(46)

Les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne devraient être autorisés à participer aux travaux de l'Autorité conformément à des accords que l'Union conclurait à cette fin.

(47)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants et des investisseurs , la préservation de l'intégrité, de l'efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union , l'Union européenne peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne . L’Autorité reprend toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles;

(48)

L'Autorité reprend toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) ; il convient par conséquent d'abroger la décision 2009/79/CE de la Commission du 23 janvier 2009 instituant le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et de modifier en conséquence la décision 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l'information financière et du contrôle des comptes (47).

(49)

Il est judicieux de fixer une échéance pour l'application du présent règlement, afin que l'Autorité soit correctement préparée à exercer ses activités et qu'une transition sans heurts entre le mandat du CECAPP et celui de l'Autorité soit assurée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article 1

Établissement et champ d'application

1.   Le présent règlement institue l'Autorité européenne de surveillance ( assurances et pensions professionnelles ) («l'Autorité»).

2.   Les activités de l'Autorité s'inscrivent dans les compétences que lui confèrent le présent règlement et dans le champ d'application des directives 2009/138/CE, 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE ▐ et, dans la mesure où ces actes s'appliquent aux entreprises d'assurance, aux entreprises de réassurance, aux institutions de retraite professionnelle, aux intermédiaires d'assurance et aux autorités compétentes qui en assurent la surveillance, ainsi que des parties pertinentes des directives 2005/60/CE et 2002/65/CE, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte législatif de l'Union européenne conférant des tâches à l'Autorité.

2 bis.     L'Autorité agit en outre dans le domaine d'activité des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance, des institutions de retraite professionnelle et des intermédiaires d'assurance, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière, pour autant que cette action de l'Autorité soit nécessaire pour veiller à l'application cohérente et efficace des actes législatifs visés au paragraphe 2.

3.   Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l'article 258 du traité FUE , pour veiller au respect du droit de l'Union .

4.   L'Autorité a pour objectif de protéger l'intérêt public en contribuant à la stabilité et à l'efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l'économie de l'Union, ses citoyens et ses entreprises. L'Autorité contribue à :

i)

améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance solide , efficace et cohérent;

iii)

assurer l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers;

v)

renforcer la coordination internationale de la surveillance;

v bis)

éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales;

v ter)

veiller à ce que la prise de risques en matière d'assurances, de pensions ou autre soit correctement réglementée et surveillée; et

v quater)

contribuer à renforcer la protection des consommateurs .

À ces fins , l'Autorité contribue à assurer l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs de l'Union au sens du paragraphe 2 ▐, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à procéder à des analyses économiques afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité .

5.    Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l'Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique présenté par les établissements financiers dont la défaillance risque d'entraver le fonctionnement du système financier ou de l'économie réelle.

Dans l'exécution de ses tâches, l'Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l'Union.

Article 1 bis

Le Système européen de surveillance financière

1.     L'Autorité fait partie d'un système européen de surveillance financière (SESF). L'objectif principal du SEFS consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection suffisante des consommateurs de services financiers.

2.     Le Système européen de surveillance financière se compose:

a)

du Comité européen du risque systémique (CERS), pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) no …/2010 sur le CERS et dans le présent règlement;

b)

de l'Autorité;

c)

de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), instituée par le règlement (UE) no …/2010 [ABE];

d)

de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no …/2010 [AEMF];

e)

de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 40 à 43 (le «comité mixte»);

f)

des autorités des États membres, telles que visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF];

g)

de la Commission, aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 7 et 9.

3.     L'Autorité coopère régulièrement et étroitement avec le Comité européen du risque systémique, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l'intermédiaire du comité mixte, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d'autres questions transsectorielles.

4.     Conformément au principe de coopération loyale prévu à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de respect mutuel complet, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles.

5.     Les autorités de surveillance parties au SESF sont tenues de surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 1 ter

Obligation de rendre des comptes au Parlement européen

Les autorités visées à l'article 1 bis, paragraphe 2, rendent des comptes au Parlement européen.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«établissements financiers» les entreprises , entités et personnes physiques et morales soumises à un acte législatif mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, hormis dans le cas de la directive 2005/60/CE, pour laquelle on entend par «établissements financiers» les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance tels que définis par ladite directive;

(2)

«autorités compétentes »

i)

les autorités de surveillance définies dans la directive 2009/138/CE, et les autorités compétentes définies dans les directives 2003/41/CE et 2002/92/CE;

ii)

s'agissant des directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités habilitées à assurer le respect des exigences desdites directives par les établissements financiers tels que définis au paragraphe 1.

Article 3

Statut juridique

1.   L'Autorité est un organisme de l'Union européenne doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l'Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L'Autorité est représentée par son président.

Article 4

Composition

L'Autorité se compose:

(1)

d'un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l'article 28;

(2)

d'un conseil d'administration, qui exerce les tâches définies à l'article 32;

(3)

d'un président, qui exerce les tâches définies à l'article 33;

(4)

d'un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l'article 38;

(5)

d'une commission de recours visée à l'article 44, qui exerce les tâches définies à l'article 19.

Article 5

Siège

L'Autorité a son siège à Francfort.

Elle peut disposer de représentations dans les principaux centres financiers de l'Union européenne.

CHAPITRE II

TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L'AUTORITÉ

Article 6

Tâches et compétences de l'Autorité

1.   L'Autorité est chargée des tâches suivantes:

a)

contribuer à la création de normes et de pratiques techniques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union européenne et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution fondés sur les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2;

b)

contribuer à l'application harmonisée des actes législatifs de l'Union européenne , notamment en participant à l'instauration d'une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en assurant une surveillance effective et cohérente des établissements financiers, en veillant au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d'urgence;

c)

encourager et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes ;

d)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e)

soumettre les autorités compétentes à des analyses réciproques et organiser ce processus, y compris en fournissant des conseils, afin de garantir la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f)

surveiller et analyser l'évolution du marché dans son domaine de compétence;

f bis)

procéder à des analyses économiques des marchés afin d'aider l'Autorité à mener à bien sa mission;

f ter)

encourager la protection des assurés et des bénéficiaires;

f quater)

contribuer à la gestion des crises des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique tel que visé à l'article 12 ter, en conduisant et en exécutant toutes les interventions effectuées au stade initial, les procédures de résolution ou d'insolvabilité pour ces établissements par l'intermédiaire de son unité de résolution des défaillances en matière d'assurances et de pensions telle qu'établie à l'article 12 quater;

g)

exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou les actes législatifs de l'Union européenne visés à l'article 1er, paragraphe 2 ;

g bis)

surveiller les établissements financiers qui ne sont pas soumis à la surveillance des autorités compétentes;

g ter)

publier et régulièrement mettre à jour des informations relatives à son champ d'activité sur son site Internet, notamment, dans son domaine de compétence, des informations sur les établissements financiers enregistrés afin d'assurer au public un accès aisé à l'information;

g quater)

reprendre, le cas échéant, toutes les tâches existantes et en cours du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles;

2.   Pour l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l'Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

a)

élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les cas précis visés à l'article 7;

a bis)

élaborer des projets de normes techniques d'exécution dans les cas spécifiques visés à l'article 7 sexies;

b)

émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l'article 8;

c)

émettre des recommandations dans les cas précis visés à l'article 9, paragraphe 3;

d)

prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés aux articles 10 et 11;

e)

prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 4;

f)

émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l'article 19.

f bis)

recueillir les informations nécessaires sur les établissements financiers conformément à l'article 20;

f ter)

élaborer des méthodes communes pour évaluer l'effet des caractéristiques et des processus de distribution des produits sur la position financière des établissements et la protection des consommateurs;

f quater)

constituer une base de données des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétence et, si les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, le précisent, au niveau central;

f quinquies)

élaborer une norme de réglementation précisant les informations minimales à fournir à l'Autorité sur les transactions et les acteurs du marché et la façon dont la collecte doit être coordonnée et décrivant la manière dont les bases de données nationales existantes doivent être reliées entre elles afin de s'assurer que l'Autorité est toujours en mesure d'accéder aux informations importantes et nécessaires concernant les transactions et les acteurs du marché et de s'acquitter des tâches que lui confère le présent règlement;

f sexies)

exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou les actes législatifs de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2 .

3.   L'Autorité exerce les pouvoirs exclusifs de surveillance des entités ▐ ou des activités économiques dont la portée s'étend à toute l'Union européenne qui lui sont dévolus en vertu des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

3 bis.     Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs exclusifs de surveillance en vertu du paragraphe 3 , l'Autorité possède les pouvoirs d'enquête et d’exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais. L'Autorité travaille en étroite coopération avec les autorités compétentes et utilise leur expertise, leurs infrastructures et leurs compétences pour mener à bien ses tâches.

Article 6 bis

Tâches liées à la protection des consommateurs et aux activités financières

1.     Afin de favoriser la protection des assurés et des bénéficiaires, l'Autorité joue un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l'équité du marché des produits ou des services financiers dans l'ensemble du marché unique, y compris en:

i)

recueillant, analysant et communiquant des informations sur les tendances de consommation;

ii)

passant en revue et coordonnant les initiatives en matière de culture et d'éducation financières,

iii)

élaborant des normes de formation pour les entreprises du secteur;

iv)

contribuant à la mise au point de règles communes en matière de divulgation; et

v)

évaluant, en particulier, l'accessibilité, la disponibilité et le coût des assurances pour les ménages et pour les entreprises, en particulier les PME.

2.     L'Autorité surveille les activités financières nouvelles et existantes et peut adopter des lignes directrices et des recommandations afin de promouvoir la sécurité et la solidité des marchés et la convergence des pratiques réglementaires.

3.     L'Autorité peut également émettre des alertes lorsqu'une activité financière menace gravement les objectifs fixés à l'article 1er, paragraphe 4.

4.     L'Autorité institue en son sein un comité de l'innovation financière réunissant l'ensemble des autorités compétentes concernées afin d'aboutir à une approche coordonnée en ce qui concerne le traitement réglementaire et prudentiel des activités financières nouvelles ou novatrices et de fournir des conseils au Parlement européen, au Conseil et à la Commission européenne.

5.     L'Autorité peut interdire ou restreindre temporairement certains types d'activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union dans les cas prévus et les conditions énoncées dans les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou si une situation d'urgence l'exige conformément aux conditions énoncées à l'article 10. L'Autorité peut également mettre en œuvre une telle interdiction ou restriction en adoptant des normes techniques de réglementation conformément à l'article 7.

L'Autorité réexamine cette décision à intervalles réguliers et en temps utile.

Article 7

Normes techniques de réglementation

1.    Le Parlement européen et le Conseil peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des normes techniques de réglementation en vertu de l'article 290 du traité FUE afin de garantir une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Ces normes sont de nature technique, ne comportent pas de décisions ou de choix stratégiques et leur contenu est défini par les actes législatifs sur lesquels elles sont fondées. Les projets de normes techniques de réglementation sont élaborés par l'Autorité qui les soumet à l'approbation de la Commission.

Lorsque l'Autorité ne soumet pas de projet à la Commission dans les délais prévus par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, la Commission peut adopter une norme technique de réglementation.

1 bis.     Avant de les soumettre à la Commission, l'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent, sauf si ces consultations et analyses sont disproportionnées par rapport à la portée et à l'incidence des normes techniques de réglementation concernées ou compte tenu de l'urgence particulière de la question. L'Autorité demande également l'avis ou les conseils des groupes des parties concernées visés à l'article 22.

1 ter.     Dès qu'elle reçoit un projet de norme technique de réglementation de l'Autorité, la Commission le transmet sans délai au Parlement européen et au Conseil.

1 quater.     Dans les trois mois suivant la réception d'un projet de norme technique de réglementation, la Commission arrête sa décision au sujet de son adoption. La norme technique de réglementation est adoptée par voie de règlement ou de décision. Si la Commission n'entend pas adopter la norme, elle en informe le Parlement européen et le Conseil en motivant sa décision.

Article 7 bis

Non-approbation ou modification des projets de normes de réglementation

1.     Lorsque la Commission entend ne pas approuver des projets de normes techniques de réglementation ou les approuver en partie ou moyennant des modifications, elle renvoie les projets de normes techniques de réglementation à l'Autorité et propose des modifications motivées.

2.     Dans un délai de six semaines, l'Autorité peut modifier les projets de normes techniques de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et les soumettre à nouveau à cette dernière pour approbation. L'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission de sa décision.

3.     Si l'Autorité n'approuve pas la décision de la Commission rejetant ou modifiant sa proposition initiale, le Parlement européen ou le Conseil peut convoquer, dans un délai d'un mois, le membre de la Commission responsable ainsi que le président de l'Autorité à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin d'y présenter et expliquer leurs divergences.

Article 7 ter

Exercice de la délégation

1.     Les pouvoirs d'adopter les normes techniques de réglementation visées à l'article 7 sont conférés à la Commission pour une durée de 4 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport concernant les pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 7 quater.

2.     Dès qu'elle adopte une norme technique de réglementation, la Commission la notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité informe le Parlement européen et le Conseil des normes de réglementation qui ont été adoptées et qui n'ont pas été respectées par les autorités compétentes.

Article 7 quater

Objections à l'égard des normes techniques de réglementation

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent objecter à des normes techniques de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification par la Commission. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     La norme technique de réglementation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et devrait entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité à condition que le Parlement européen et le Conseil aient informé la Commission qu'ils n'ont pas l'intention de soulever d'objection. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont émis d'objection à la norme technique de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.     Dès que le projet leur a été soumis par la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter une déclaration anticipée et conditionnelle de non-objection qui entre en vigueur lorsque la Commission adopte la norme de réglementation sans en modifier le projet.

4.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'une norme technique de réglementation, cette dernière n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité FUE, l'institution qui formule une objection à l'égard d'une norme technique de réglementation motive sa décision.

Article 7 quinquies

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.     La décision de révocation met un terme à la délégation.

3.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs liés à la norme technique de réglementation qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

Article 7 sexies

Normes techniques d'exécution

1.     Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des normes techniques d'exécution en vertu de l'article 291 du traité FUE lorsque des conditions uniformes pour l'exécution d'actes de l'Union juridiquement contraignants sont nécessaires dans les domaines expressément prévus par la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

lorsque l'Autorité, conformément à la législation susmentionnée, élabore des projets de normes techniques d'exécution à soumettre à la Commission, ces normes sont de nature technique, n'impliquent aucun choix stratégique et sont limitées à la détermination des conditions d'application d'actes juridiquement contraignants de l'Union;

b)

lorsque l'Autorité ne soumet pas de projet à la Commission dans les délais fixés par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou dans une demande adressée à l'Autorité par la Commission conformément à l'article 19, la Commission peut adopter une norme technique d'exécution par la voie d'un acte d'exécution.

2.     Avant de les soumettre à la Commission, l'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques d'exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent, sauf si ces consultations et analyses sont disproportionnées par rapport à la portée et à l'incidence des normes techniques concernées ou compte tenu de l'urgence particulière de la question.

L'Autorité demande également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées visé à l'article 22.

3.     L'Autorité soumet ses projets de normes techniques d'exécution à l'approbation de la Commission conformément à l'article 291 du traité FUE et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4.     La Commission statue sur l'approbation des projets de normes techniques d'exécution dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Elle peut n'approuver les projets de normes que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l'intérêt de l'Union européenne l'exige.

Dans tous les cas où la Commission adopte des normes techniques d'exécution modifiant le projet de norme technique d'exécution présenté par l'Autorité, elle en informe le Parlement européen et le Conseil.

5.     La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Orientations et recommandations

1.    Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation de l'Union européenne , l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités compétentes ou des établissements financiers.

1 bis.     L'Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et leurs avantages potentiels. Le cas échéant, l'Autorité demande également l'avis ou les conseils des groupes des parties concernées visés à l'article 22. Ces consultations, analyses, avis et conseils sont proportionnels à la portée, à la nature et à l'impact des orientations ou recommandations.

2.    Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité compétente confirme son intention de respecter cette orientation ou cette recommandation. Si une autorité compétente n'entend pas les respecter, elle en informe l'Autorité en motivant sa décision. L'Autorité publie les motifs de cette décision.

Lorsqu'une autorité compétente n'applique pas une orientation ou une recommandation, l'Autorité rend publique cette décision.

L'Autorité peut décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par une autorité compétente pour ne pas respecter une orientation ou une recommandation. L'Autorité compétente est avertie préalablement de cette publication.

Si l'orientation ou la recommandation l'exige, les établissements financiers signalent annuellement, d'une manière claire et détaillée, s'ils respectent ladite orientation ou recommandation.

2 bis.     Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées et en exposant les mesures que l'Autorité entend mettre en œuvre afin de s'assurer qu'à l'avenir, lesdites autorités suivront ses recommandations et ses orientations.

Article 9

Violation du droit de l'Union

1.   Lorsqu'une autorité compétente n'a pas ▐ appliqué , ou a appliqué les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, d'une manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union, y compris les normes techniques de réglementation et d'exécution fixées conformément aux articles 7 et 7 sexies, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

2.   À la demande d'une ou de plusieurs autorités compétentes, de la Commission , du Parlement européen, du Conseil ou des groupes des parties concernées , ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité compétente concernée, l'Autorité peut enquêter sur la violation ou la non-application présumée du droit de l'Union .

2 bis.    Sans préjudice des compétences fixées à l'article 20, l'autorité compétente communique sans délai à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête.

3.   Dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête, l'Autorité peut adresser à l'autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l'Union .

3 bis.    Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit de l'Union .

4.   Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l'Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois.

L'Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à l'avis formel de la Commission.

6.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité FUE , si une autorité compétente ne se conforme pas à l'avis formel visé au paragraphe 4 ▐ dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2 , adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union , notamment la cessation d'une pratique.

La décision de l'Autorité est conforme à l'avis formel émis par la Commission conformément au paragraphe 4.

7.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Lorsque les autorités compétentes prennent des mesures en rapport avec les questions qui font l'objet d'un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d'une décision au titre du paragraphe 6, elles respectent l'avis formel ou la décision, selon le cas .

7 bis.     Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité indique les autorités compétentes et les établissements financiers qui n'ont pas respecté les décisions visées aux paragraphes 4 et 6.

Article 10

Mesures d'urgence

1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union européenne , l'Autorité s'emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées .

Afin de pouvoir assurer ce rôle de facilitation et de coordination, l’Autorité est pleinement informée de tous les faits pertinents et est invitée à participer, en tant qu'observatrice, à tous les rassemblements pertinents organisés par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

1 bis.     La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, du CERS ou de l'Autorité, adopter une décision destinée à l'Autorité constatant l'existence d'une situation d'urgence aux fins du présent règlement. La Commission réexamine cette décision mensuellement et déclare que la situation d'urgence a pris fin dès que cela est approprié.

Lorsqu'elle constate l'existence d'une situation d'urgence, la Commission en informe dûment le Parlement européen et le Conseil sans délai.

2.   Lorsque la Commission a adopté une décision au titre du paragraphe 1 bis et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités nationales est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de nuire au bon fonctionnement et à l'intégrité des marchés financiers ou à la stabilité de tout ou partie du système financier dans l'Union européenne , l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, pour mettre fin auxdites circonstances en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation.

3.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité FUE , si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union , notamment la cessation d'une pratique.

4.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 3 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les questions qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 2 ou 3 est compatible avec ces décisions.

Article 11

Règlement des différends entre autorités compétentes

1.   Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité compétente sur des points pour lesquels les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, requièrent une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l'Autorité conduit , de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, les efforts visant à prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée aux paragraphes 2 à 4 .

2.   L'Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l'urgence de la question. À ce stade, l'Autorité joue le rôle de médiateur.

3.   Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n'ont pas trouvé d'accord, l'Autorité arrête, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, troisième alinéa, une décision pour régler le différend et leur imposer de prendre des mesures précises, ayant des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées , dans le respect du droit de l'Union .

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité FUE , si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité adopte à l'égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union , notamment la cessation d'une pratique.

4 bis.     Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

4 ter.     Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président expose les différends opposant les autorités compétentes, les accords conclus et la décision réglant les différends.

Article 11 bis

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

Le Comité mixte règle, conformément à la procédure établie à l'article 11 et à l'article 42, les différends sur les questions transsectorielles pouvant survenir entre les autorités compétentes, telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement et des règlements (UE) no …/2010 [AEMF] et no …/2010 [ABE].

Article 12

Collèges d'autorités de surveillance

1.   L'Autorité contribue à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient , efficace et harmonieux des collèges d'autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et l'application cohérente du droit de l'Union par l'ensemble des collèges. Le personnel de l'Autorité est en mesure de participer à toutes les activités réalisées conjointement par deux autorités compétentes ou davantage, y compris les contrôles sur place.

2.   L'Autorité dirige les travaux des collèges d'autorités de surveillance quand elle le juge utile . À cette fin , elle est assimilée à une «autorité compétente » au sens de la législation applicable ▐. Elle s'acquitte au moins des tâches suivantes:

a)

elle rassemble et partage toutes les informations pertinentes dans la marche normale des affaires et en situation d'urgence, afin de faciliter les travaux des collèges d'autorités de surveillance, et elle met en place et gère un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein des collèges d'autorités de surveillance;

b)

elle lance et coordonne des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers – en particulier ceux visés à l'article 12 ter – à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national;

c)

elle planifie et dirige des activités de surveillance tant dans la marche normale des affaires que dans des situations de crise, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés; et

d)

elle supervise les tâches réalisées par les autorités compétentes.

3 bis.     L'Autorité peut émettre des normes de réglementation et d'exécution, des orientations et des recommandations adoptées en application des articles 7, 7 sexies et 8, afin d'harmoniser le fonctionnement de la surveillance et les meilleures pratiques adoptées par les collèges d'autorités de surveillance. Les autorités adoptent des modalités écrites de fonctionnement pour chaque collège, afin d'assurer une cohérence entre eux à cet égard.

3 ter.     Un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant devrait permettre à l'Autorité de résoudre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends entre les autorités compétentes. Si aucun accord ne peut être trouvé au sein du collège d'autorités de surveillance concerné, l'Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui soient directement applicables à l'établissement concerné.

Article 12 bis

Dispositions générales

1.     L'Autorité accorde une attention particulière et fait face aux risques d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l'ensemble ou d'une partie du système financier et ii) susceptible d'avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l'économie réelle (risque systémique). Tous les types d'intermédiaires, d'infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

2.     L'Autorité, en collaboration avec le CERS, élabore un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque), qui seront utilisés pour attribuer une note prudentielle aux établissements transfrontaliers identifiés à l'article 12 ter. Cette note est réexaminée régulièrement au vu des modifications significatives du profil de risque de l'établissement. La note prudentielle est un facteur essentiel dans la décision de surveiller directement un établissement fragilisé ou d'intervenir auprès de cet établissement.

3.     Sans préjudice des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité propose en outre, si nécessaire, des projets de normes de réglementation et d'exécution, ainsi que des orientations et des recommandations, pour les établissements identifiés à l'article 12 ter.

4.     L'Autorité exerce la surveillance des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, identifiés à l'article 12 ter. En l'occurrence, l'Autorité agit par l'intermédiaire des autorités compétentes.

5.     L'Autorité met en place une unité de résolution des défaillances mandatée pour mettre en pratique la gouvernance et le modus operandi clairement définis de la gestion de crise, depuis l'intervention précoce jusqu'à la résolution de défaillance et l'insolvabilité, et pour diriger ces procédures.

Article 12 ter

Identification des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique

1.     Le Conseil des autorités de surveillance peut, après consultation du CERS, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, identifier les établissements transfrontaliers qui, en raison du risque systémique qu'ils sont susceptibles de présenter, doivent faire l'objet d'une surveillance directe de l'Autorité ou être soumis à l'unité de résolution des défaillances visée à l'article 12 quater.

2.     Les critères d'identification de ces établissements financiers sont cohérents avec les critères arrêtés par le CSF, le FMI et la BRI.

Article 12 quater

Unité de résolution des défaillances

1.     L'unité de résolution de défaillance bancaire préserve la stabilité financière et réduit au minimum l'effet de contagion au reste du système et de l'économie en général par les établissements en difficulté identifiés à l'article 12 ter, et elle limite les coûts pour les contribuables, dans le respect du principe de proportionnalité, de la hiérarchie des créanciers et de l'égalité de traitement transfrontalière.

2.     L'unité de résolution des défaillances est habilitée à accomplir les tâches visées au paragraphe 1, afin de redresser les établissements en difficulté ou de décider de la liquidation d'établissements non viables (ce qui est critique pour limiter l'aléa moral). Entre autres actions, elle pourrait exiger des ajustements du capital ou de la liquidité, adapter l'éventail des activités, améliorer les procédures, nommer ou remplacer la direction, recommander des garanties, des prêts et une aide en matière de liquidité, des ventes totales ou partielles, créer une structure banque assainie/banque poubelle ou une banque relais, procéder à des échanges de créances contre des actifs (avec des décotes appropriées) ou placer l'établissement temporairement en propriété publique.

3.     L'unité de résolution de défaillance bancaire comprend des experts nommés par le Conseil des autorités de surveillance de l'Autorité, disposant de connaissances et d'une expertise en matière de restructuration, de redressement et de liquidation des établissements financiers.

Article 12 quinquies

Cadre européen des fonds nationaux de garantie des assurances

1.     L'Autorité contribue à la mise en place d'un cadre européen des fonds nationaux de garantie des assurances en agissant dans le cadre des compétences que lui confère le présent règlement afin de veiller à ces que les fonds nationaux de garantie des assurances soient convenablement financés par les contributions des établissements financiers concernés, y compris ceux exerçant leurs activités dans l'Union mais ayant leur siège dans un autre État membre ou un pays tiers, et d'assurer un niveau élevé de protection à tous les assurés dans un cadre harmonisé couvrant l'ensemble de l'Union.

2.     L'article 8 relatif à la compétence dont dispose l'Autorité d'adopter des orientations et des recommandations s'applique aux régimes d'indemnisation par les assurances.

3.     La Commission peut adopter des normes techniques de réglementation et d'exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 7 à 7 quinquies du présent règlement.

Article 12 sexies

Fonds européen de stabilité des assurances et des pensions professionnelles

1.     Il est institué un Fonds européen de stabilité des assurances et des pensions professionnelles (le Fonds de stabilité) afin de renforcer l'internalisation des coûts du système financier, y compris la pleine récupération des coûts budgétaires, et de contribuer à la résolution des crises en cas de défaillance d'établissements financiers transfrontaliers. Les établissements financiers qui n'opèrent que dans un seul État membre ont la faculté d'adhérer au Fonds. Le Fonds de stabilité prend les mesures appropriées pour éviter que la disponibilité de l'aide suscite un aléa moral.

2.     Le Fonds de stabilité est financé par des contributions directes de tous les établissements financiers identifiés à l'article 12 ter. Ces contributions sont proportionnelles au niveau de risque et aux contributions au risque systémique de chacun d'eux et suivent les variations du risque global au fil du temps, identifiées par leur tableau de bord du risque. Les montants des contributions exigées tiennent compte des conditions économiques générales et de la nécessité pour les établissements financiers de maintenir des fonds propres correspondant à d'autres exigences réglementaires et économiques.

3.     Le Fonds de stabilité est administré par un conseil dont les membres sont nommés par l'Autorité pour une période de cinq ans. Les membres du conseil d'administration sont sélectionnés parmi le personnel proposé par les autorités nationales. Le Fonds de stabilité établit également un comité consultatif où siègent sans droit de vote des représentants des établissements financiers participant audit Fonds. Le conseil d'administration du Fonds peut proposer à l'Autorité l'externalisation de la gestion de sa liquidité à des établissements renommés (tels que la BEI). Ces fonds sont investis dans des instruments sûrs et liquides.

4.     Lorsque le produit cumulé des contributions apportées par les établissements financiers n'est pas suffisant pour faire face aux difficultés, le Fonds de stabilité peut accroître ses ressources en émettant des titres de dette ou par d'autres moyens financiers.

Article 13

Délégation des tâches et des responsabilités

1.    Avec l'accord du délégataire, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à lyse réciproque, l'Autorité peut émettre l'Autorité ou à d'autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour la délégation de responsabilités, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords en la matière et qui peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des établissements financiers ou groupes transfrontaliers.

2.   L'Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d'être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

2 bis.     La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Le droit de l'autorité déléguée régit la procédure, l'application et le contrôle administratif et judiciaire des responsabilités déléguées.

3.   Les autorités compétentes informent l'Autorité des accords de délégation qu'elles ont l'intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l'Autorité.

L'Autorité peut émettre un avis sur le projet d'accord dans un délai d'un mois après en avoir été informée.

L'Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes , de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 14

Culture commune en matière de surveillance

1.   L'Autorité contribue activement à créer une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l'uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l'ensemble de l'Union européenne , et assure au minimum les activités suivantes:

a)

fournir des avis aux autorités compétentes ;

b)

favoriser un échange d'informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes , dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l'Union européenne en la matière;

c)

contribuer à l'élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d'information financière , et de normes comptables internationales, conformément à l'article 1er, paragraphe 2 bis ;

d)

évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d'exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l'Autorité et proposer des modifications, s'il y a lieu;

e)

établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage aux actions de détachement ainsi qu'à d'autres outils.

2.   Le cas échéant, l'Autorité élabore de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir les approches et pratiques prudentielles communes.

Article 15

Analyse réciproque des autorités compétentes

1.   L’Autorité organise et réalise régulièrement des analyses réciproques de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. Lors des analyses réciproques, les informations existantes et les évaluations déjà réalisées à propos de l'autorité compétente concernée sont prises en compte.

2.   L'analyse réciproque portera notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

a)

l'adéquation des ressources et des dispositions en matière de gouvernance , ▐ de l'autorité compétente , notamment du point de vue de l'application efficace des normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 7 à 7 sexies et des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l'évolution du marché;

b)

le degré de convergence atteint en ce qui concerne l'application du droit de l'Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques de réglementation et d'exécution , les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 7 et 8, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l'Union ;

c)

les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités compétentes et que les autres autorités compétentes pourraient utilement adopter ;

d)

l'efficacité et le degré de convergence atteint par rapport à l'exécution des dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l'Union, y compris les mesures administratives et sanctions imposées aux personnes responsables en cas de non-respect de ces dispositions.

3.   Sur la base de l'analyse réciproque, l'Autorité peut émettre des orientations et des recommandations , conformément à l'article 8, à l'intention des autorités compétentes . L'Autorité tient compte des résultats de l'analyse réciproque lorsqu'elle élabore les projets de normes techniques de réglementation et d'exécution, conformément aux articles 7 à 7 sexies. Les autorités compétentes s'efforcent de suivre les conseils donnés par l'Autorité. Lorsqu'une autorité compétente ne suit pas ces conseils, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision.

L'Autorité rend publiques les meilleures pratiques mises en évidence par les analyses réciproques. En outre, tous les autres résultats des analyses réciproques peuvent être rendus publics, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente faisant l'objet de l'analyse réciproque.

Article 16

Fonction de coordination

1.    L'Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes , notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l'Union européenne .

2.    L'Autorité promeut une réaction coordonnée de l'Union européenne , notamment:

(1)

en facilitant l'échange d'informations entre les autorités compétentes ;

(2)

en déterminant l'étendue et , lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

(3)

sans préjudice de l'article 11, en menant des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

(4)

en informant sans délai le CERS de toute situation d'urgence éventuelle ;

(4 bis)

en prenant toutes les mesures appropriées en cas d'évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de faciliter la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

(4 ter)

en centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 12 et 20, découlant des obligations d'information réglementaires imposées aux établissements qui opèrent dans plus d'un État membre. L'Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

Article 17

Analyse de l'évolution des marchés

1.   L'Autorité suit et analyse l'évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) , l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) , le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L'Autorité inclut dans ses évaluations une analyse économique des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu'une évaluation de l'incidence de l'évolution éventuelle des marchés sur ces derniers .

1 bis.    L'Autorité organise et coordonne ▐ à l'échelle de l'Union européenne , en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre:

a)

des méthodes communes pour évaluer l'effet de scénarios économiques sur la situation financière d'un établissement;

b)

des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers ;

b bis)

des méthodes communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la position financière d'un établissement et sur l'information des assurés, des bénéficiaires et des consommateurs.

2.   Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no …/2010 [CERS], l'Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s'il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence.

Ces évaluations de l'Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s'il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

3.   L'Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d'une manière appropriée en coopérant étroitement avec l'Autorité européenne de surveillance ( Autorité bancaire européenne ) et l'Autorité européenne de surveillance ( Autorité européenne des marchés financiers ) au travers du comité mixte .

Article 18

Relations internationales

1.    Sans préjudice des compétences des institutions de l'Union européenne et des États membres , l'Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d'obligations juridiques dans le chef de l'Union européenne et de ses États membres et n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers.

2.    L'Autorité contribue à l'élaboration des décisions en matière d'équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

3.     Dans le rapport visé à l'article 28, paragraphe 4 bis, l'Autorité indique les accords administratifs et les décisions équivalentes, ainsi que l'assistance fournie pour l'élaboration des décisions en matière d'équivalence convenues avec des organisations internationales ou des administrations de pays tiers et l'assistance fournie pour l'élaboration des décisions en matière d'équivalence.

Article 19

Autres tâches

1.   L'Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

1 bis.     Dans les cas où l'Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation ou d'exécution dans les délais établis par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou lorsqu'aucun délai n'a été fixé, la Commission peut demander un projet et fixer un délai pour sa présentation.

En fonction de l'urgence de la situation, la Commission peut demander qu'un projet de norme technique de réglementation ou d'exécution lui soit présenté avant la date limite prévue par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Dans ce cas, la Commission motive sa demande.

2.   En ce qui concerne l'évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d'application de la directive 2009/138/CE et qui, en vertu de cette directive, requiert une concertation entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus , l'Autorité peut, ▐ à la demande d'une des autorités compétentes concernées , émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle ▐. L'avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d'évaluation conformément à la directive 2009/138/CE. L'article 20 est applicable aux domaines sur lesquels l'Autorité peut émettre un avis .

Article 20

Collecte d'informations

1.   À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes des États membres transmettent à l'Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement , à condition que le destinataire ait un accès licite aux données pertinentes et que la demande d'informations soit nécessaire par rapport à la nature de la tâche en question .

1 bis.    L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. Lorsque cela est possible, ces demandes se fondent sur des formats communs de déclaration.

1 ter.     À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente d'un État membre, l'Autorité peut fournir les informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches conformément aux obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 56.

1 quater.     Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d'éviter la duplication de l'obligation d'information, l'Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies, diffusées et développées par le Système statistique européen et le Système européen de banques centrales.

2.   À défaut d'informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l'Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée à d'autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d'informations prudentielles, à la banque centrale, ou à l'office statistique de l'État membre concerné.

2 bis.     À défaut d'informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1 ou 2 en temps utile, l'Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux établissements financiers concernés. La demande motivée explique pourquoi les données concernant les établissements financiers individuels sont nécessaires.

L'Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre des paragraphes 2 et 2 bis.

À sa demande, les autorités compétentes aident l'Autorité à recueillir ces informations.

3.   L'Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu'à seule fin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 21

Relations avec le CERS

1.   L'Autorité ▐ coopère étroitement et sur une base régulière avec le CERS.

2.   Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l'article [15] du règlement ( UE ) no …./2010 [CERS]. L'Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission des informations confidentielles, notamment concernant les établissements financiers individuels.

3.   Conformément aux paragraphes 4 et 5, l'Autorité assure un suivi approprié des alertes et recommandations du CERS visées à l'article [16] du règlement ( UE ) no …/2010 [CERS].

4.   Dès réception d'une alerte ou d'une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l'Autorité convoque sans délai une réunion du conseil des autorités de surveillance et examine les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l'exécution de ses tâches.

Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.

Si l'Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part de ses motifs au Parlement européen, au Conseil et au CERS.

5.   Dès réception d'une alerte ou d'une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente , l'Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu.

Lorsque le destinataire n'a pas l'intention de suivre la recommandation du CERS, il informe de ses motifs le conseil des autorités de surveillance et les examine avec lui.

L'autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Conseil et le CERS conformément à l’article [17] du règlement ( UE ) no …/2010 [CERS].

6.   Dans l'exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS.

Article 22

Groupe des parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et groupe des parties concernées des pensions professionnelles

1.    Pour contribuer à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l'Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et un groupe des parties concernées du secteur des pensions professionnelles (les «groupes des parties concernées»). Les groupes des parties concernées sont consultés sur les mesures prises conformément à l'article 7 relatif aux normes techniques de réglementation et aux normes techniques d'exécution et, le cas échéant et dans la mesure où celles-ci ne concernent pas des établissements financiers individuels, à l'article 8 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d'urgence, rendant la consultation impossible, les groupes des parties concernées en sont informés dès que possible.

Les groupes des parties concernées se réunissent au moins quatre fois par an, en un même lieu et à une même date, et s'informent mutuellement des questions examinées qui ne sont pas débattues conjointement.

Les membres d'un groupe des parties concernées peuvent également être membres de l'autre groupe des parties concernées.

2.   Le groupe des parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance ▐ se compose de trente membres représentant d'une manière proportionnée les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance exerçant leurs activités dans l'Union , leur personnel, ainsi que les consommateurs , les ▐ utilisateurs des services d'assurance et de réassurance et ▐ les représentantes des PME . Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent des établissements financiers, parmi lesquels trois représentent des assureurs ou des réassureurs coopératifs et mutualistes.

2 bis.     Le groupe des parties concernées du secteur des pensions professionnelles se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les institutions de pension professionnelle exerçant leurs activités au sein de l'Union, les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs et les utilisateurs des services de pension professionnelle et les représentants des PME. Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent les établissements financiers.

3.   Les membres des groupes des parties concernées ▐ sont désignés par le conseil des autorités de surveillance de l'Autorité sur proposition desdites parties concernées. Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et entre les hommes et les femmes et une représentation appropriés des parties concernées dans l'ensemble de l'Union européenne .

Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance s'assure que tous les membres ne représentant pas des acteurs professionnels du marché ou leurs salariés fassent part de tout conflit d'intérêt éventuel.

3 bis.    L'Autorité fournit toutes les informations nécessaires et assure les services de secrétariat appropriés pour les groupes des parties concernées. Une compensation adéquate pour les frais de déplacement est prévue pour les membres du groupe des parties concernées représentant des organisations à but non lucratif. Les groupes peuvent créer des groupes de travail sur des questions techniques.

4.   La durée du mandat des membres des groupes des parties concernées ▐ est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Le mandat est reconductible une fois.

5.    Les groupes des parties concernées peuvent soumettre des avis et des conseils à l'Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l'Autorité en mettant particulièrement l'accent sur les tâches définies aux articles 7 à 7 sexies, 8, 14, 15 et 17 .

6.    Les groupes des parties concernées adoptent leur règlement intérieur sur la base de l'accord d'une majorité aux deux tiers des membres .

7.   L'Autorité publie les avis et conseils des groupes des parties concernées ▐ et les résultats de ses consultations.

Article 23

Mesures de sauvegarde

1.   ▐ Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 10, paragraphe 2, ou de l'article 11 empiète directement et de façon notable sur ses compétences budgétaires, il informe l'Autorité , la Commission et le Parlement européen dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente . Dans sa notification, l'État membre justifie en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires et évalue l'ampleur des incidences de la décision sur celles-ci.

2.    Dans un délai d'un mois à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule.

3.    Si l'Autorité maintient ou modifie sa décision, le Conseil décide de maintenir ou d'annuler la décision de l'Autorité. La décision de maintenir la décision de l'Autorité est prise à la majorité simple des membres. La décision d'annuler la décision de l'Autorité est prise à la majorité qualifiée des membres. Il n'est pas tenu compte, ni dans un cas, ni dans l'autre, du vote des membres concernés.

3 bis.    Si le Conseil ne se prononce pas dans les dix jours ouvrables, dans le cas de l'article 10, ou dans un délai d'un mois, dans le cas de l'article 11, la décision de l'Autorité est réputée maintenue.

3 ter.     Si une décision adoptée en vertu de l'article 10 débouche sur le recours aux fonds institués en vertu de l'article 12 quinquies ou de l'article 12 sexies, les États membres ne peuvent pas demander au Conseil de maintenir ou d'annuler une décision prise par l'Autorité.

Article 24

Processus décisionnel

1.   Avant d'arrêter les décisions prévues dans le présent règlement , l'Autorité informe tout destinataire nommément désigné de son intention d'arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l'urgence , de la complexité et des conséquences éventuelles de la question. Cette disposition s'applique par analogie aux recommandations visées à l'article 9, paragraphe 4.

2.   Les décisions de l'Autorité sont motivées.

3.   Les destinataires des décisions de l'Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

4.   Si l'Autorité a arrêté une décision au titre de l'article 10, paragraphe 2 ou 3, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

5.   Les décisions prises par l'Autorité au titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées en mentionnant l'autorité compétente ou l'établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins que cette publication soit en conflit avec l'intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d'affaires ou qu'elle puisse sérieusement mettre en danger le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union européenne .

CHAPITRE III

ORGANISATION

Section 1

CONSEIL DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE

Article 25

Composition

1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a)

du président, qui ne prend pas part au vote;

b)

des directeurs des autorités publiques nationales chargées du contrôle des établissements financiers visés à l'article 2, paragraphe 1, dans chaque État membre , qui se réunissent en personne au moins deux fois par an ;

c)

d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote;

d)

d'un représentant du CERS ne prenant pas part au vote;

e)

d'un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote.

1 bis.     Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec les groupes des parties concernées, et ce au moins deux fois par an.

2.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

2 bis.     Dans les États membres où il existe plus d'une autorité compétente pour la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d'accord sur les modalités d'exercice de leur représentation, y compris sur tout vote en vertu de l'article 29.

3.   Le conseil des autorités de surveillance peut inviter des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

Article 26

Comités internes et groupes d'experts

1.   Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes ou des groupes d'experts pour l'exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées et prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes et aux groupes d'experts, au conseil d'administration ou au président.

2.   Aux fins de l'article 11, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, dont la composition est équilibrée de manière à faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n'ont pas d'intérêt dans celui-ci, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées .

2 bis.     Sous réserve de l'article 11, paragraphe 2, le groupe d'experts propose une décision pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, troisième alinéa.

2 ter.     Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d'experts visé au paragraphe 2.

Article 27

Indépendance

1.    Dans l'exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union , des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

2.     Ni les États membres, ni les institutions de l'Union européenne, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l'exercice de leurs tâches.

Article 28

Tâches

1.   Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l'Autorité et est chargé des décisions visées au chapitre II.

2.   Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations et décisions et émet les conseils visés au chapitre II.

3.   Le conseil des autorités de surveillance désigne le président.

4.   Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d'une proposition du conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

4 bis.     Sur proposition du conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l'Autorité, y compris sur l'exécution des tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l'article 38, paragraphe 7, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est publié.

5.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l’Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

6.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le ▐ budget conformément à l'article 49.

7.   Le conseil des autorités de surveillance exerce l'autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif et peut les démettre de leurs fonctions, selon le cas, conformément à l'article 33, paragraphe 5, ou à l'article 36, paragraphe 5.

Article 29

Prise de décision

1.    Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres , selon le principe d'une voix par membre . ▐

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 et les mesures et décisions adoptées au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l'article 11, paragraphe 3, lorsqu'il s'agit de décisions prises par le superviseur sur base consolidée, la décision proposée par le comité est considérée comme adoptée si elle est approuvée à la majorité simple, à moins qu'elle ne soit rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En ce qui concerne toutes les autres décisions prises en vertu de l'article 11 paragraphe 3, la décision proposée par le groupe d'experts est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance, chaque membre ayant une voix.

2.   Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d'un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

3.   Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le publie.

4.   Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l'exception du président et du directeur exécutif, n'assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements individuels, sauf disposition contraire prévue à l'article 61 ou dans les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Section 2

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 30

Composition

1.   Le conseil d'administration comprend le président ▐ et six autres membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance .

Chaque membre à l'exception du président a un suppléant qui pourra le remplacer s'il a un empêchement.

Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Il peut être prorogé une fois. La composition du conseil d'administration est équilibrée et proportionnée et reflète l'Union européenne dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et une rotation appropriée s'applique.

2.   Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d'une voix.

Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d'administration, mais ne jouissent d'aucun droit de vote.

Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l'article 49.

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur et le publie.

3.   Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil d'administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent qu'il le juge nécessaire . Il se réunit au moins cinq fois par an en session ▐.

4.   Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l'exception du directeur exécutif, n'assistent pas aux discussions du conseil d'administration portant sur des établissements financiers individuels.

Article 31

Indépendance

Les membres du conseil d'administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union , des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l'Union européenne, ni aucun autre organe privé ou public ne cherchent à influencer les membres du conseil d'administration.

Article 32

Tâches

1.   Le conseil d'administration veille à ce que l'Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2.   Le conseil d'administration soumet à l'adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3.   Le conseil d'administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 49 et 50.

4.   Le conseil d'administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l'article 54, paragraphe 2, arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «le Statut des fonctionnaires»).

5.   Le conseil d'administration arrête les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'Autorité, conformément à l'article 58.

6.    Le conseil d'administration propose un rapport annuel sur les activités de l'Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l'article 38, paragraphe 7, au conseil des autorités de surveillance pour approbation et transmission au Parlement européen ▐ .

7.   Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur et le publie.

8.   Le conseil d'administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l'article 44, paragraphes 3 et 5.

Section 3

PRÉSIDENT

Article 33

Désignation et tâches

1.   L'Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de diriger les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d'administration.

2.   Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte organisée et conduite par la Commission .

La Commission présente au Parlement européen une liste restreinte de trois candidats. Après avoir procédé à l'audition desdits candidats, le Parlement européen en retient un. Le candidat retenu est nommé par le conseil des autorités de surveillance.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n'est pas un membre du conseil d'administration.

3.   Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l'Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l'évaluation, peut renouveler le mandat du président une fois, sous réserve de confirmation par le Parlement européen.

5.   Le président ne peut être démis de ses fonctions que ▐ par le Parlement européen sur décision du conseil des autorités de surveillance .

Le président ne peut empêcher le conseil des autorités de surveillance d'examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.

Article 34

Indépendance

Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l'égard de ses tâches, le président ne sollicite ni n'accepte aucune instruction des institutions ou organes de l'Union européenne , des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions de l'Union, ni les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent à influencer le président dans l'accomplissement de ses missions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l'article 54, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 35

Rapport

1.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président ou son suppléant, tout en respectant pleinement son indépendance, à faire ▐ une déclaration. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu'il y est invité .

2.    Le président rend compte par écrit des principales activités de l'Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1 .

2 bis.     Outre les informations visées aux articles 7 bis à 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis et 18, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées par le Parlement européen sur une base ad hoc.

Section 4

DIRECTEUR EXÉCUTIF

Article 36

Désignation

1.   L'Autorité est administrée par le directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

2.   Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d'encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte après confirmation par le Parlement européen .

3.   Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du directeur exécutif, le conseil des autorités de surveillance procède à une évaluation.

Dans le cadre de cette évaluation, le conseil des autorités de surveillance apprécie notamment:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l'Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l'évaluation, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

5.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.

Article 37

Indépendance

1.    Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance à l'égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement, d'aucune autorité, d'aucune organisation et d'aucune personne en dehors de l'Autorité.

2.     Ni les États membres, ni les institutions de l'Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le directeur exécutif dans l'exercice de ses fonctions.

Conformément au statut des fonctionnaires, visé à l'article 54, le directeur exécutif est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 38

Tâches

1.   Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l'Autorité et prépare les travaux du conseil d'administration.

2.   Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d’administration.

3.   Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'Autorité conformément au présent règlement.

4.   Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l'article 32, paragraphe 2.

5.   Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l'année suivante, comme le prévoit l'article 32, paragraphe 2.

6.   Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l'Autorité conformément à l'article 49 et exécute le budget de l'Autorité conformément à l'article 50.

7.   Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport annuel qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l'Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

8.   Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l'Autorité les pouvoirs visés à l’article 54 et gère les questions concernant le personnel.

CHAPITRE IV

SYSTÈME EUROPÉEN DE SURVEILLANCE FINANCIÈRE ▐

Section 2

COMITÉ MIXTE DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

Article 40

Institution du comité

1.   Il est institué une autorité européenne de surveillance (comité mixte) .

2.   Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l'Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec les autres AES, en particulier en ce qui concerne:

les conglomérats financiers;

la comptabilité et le contrôle des comptes;

les analyses microprudentielles des évolutions, des vulnérabilités et des risques transsectoriels pour préserver la stabilité financière;

les produits d'investissement de détail;

les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et

l'échange d'informations avec le Comité européen du risque systémique et le renforcement de la relation entre le Comité européen du risque systémique et les autorités européennes de surveillance .

3.    Le comité mixte dispose d'un personnel propre fourni par les trois autorités européennes de surveillance qui fait office de secrétariat. L'Autorité pourvoit aux ▐ frais ▐ d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement par l'apport de ressources suffisantes .

Article 40 bis

Surveillance

Si un établissement financier opère dans différents secteurs, le comité mixte résout les différends conformément à l'article 42 du présent règlement.

Article 41

Composition

1.   Le comité mixte se compose ▐ des présidents des autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, du président d'un sous-comité institué en vertu de l'article 43.

2.   Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d'observateurs aux réunions du comité mixte ▐ et des sous-comités visés à l'article 43.

3.   Le président du comité mixte ▐ est désigné sur la base d'une rotation annuelle parmi les présidents de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers. Le président du comité mixte désigné conformément au paragraphe 3 du présent article est également désigné vice-président du Conseil européen du risque systémique.

4.   Le comité mixte ▐ arrête son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

Le comité mixte ▐ se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Article 42

Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s'il y a lieu, l'Autorité arrête des positions communes avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers.

Les actes arrêtés en vertu des articles 7, 9, 10 ou 11 du présent règlement en ce qui concerne l'application de la directive 2002/87/CE et de toute autre acte législatif visé à l'article 1er, paragraphe 2, et qui relèvent aussi du domaine de compétence de l'Autorité bancaire européenne ou de l'Autorité européenne des marchés financiers sont adoptés en parallèle par l'Autorité, l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des marchés financiers, le cas échéant.

Article 43

Sous-comités

1.    Aux fins de l'article 42, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte ▐.

2.    Ce sous-comité se compose des personnes mentionnées à l'article 41, paragraphe 1, et d'un représentant à haut niveau du personnel en poste de l'autorité compétente concernée de chaque État membre.

3.    Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte ▐.

4.    Le comité mixte peut créer d'autres sous-comités.

Section 3

COMMISSION DE RECOURS

Article 44

Composition

1.   La commission de recours est un organe commun des trois autorités européennes de surveillance .

2.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants d'une grande honorabilité et dont il est attesté qu'ils ont les connaissances requises et une expérience professionnelle, y compris en matière de surveillance, d'un niveau suffisamment élevé dans le domaine de la banque, de l'assurance, des marchés financiers et d'autres services financiers , le personnel en poste des autorités compétentes ou d'autres institutions nationales ou de l'Union européenne participant aux activités de l'Autorité en étant exclu. Un nombre non négligeable de membres de la commission de recours possèdent une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité de l'exercice de ses compétences par l'Autorité.

La commission de recours désigne son président.

La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. Lorsque la décision attaquée entre dans le champ d'application du présent règlement, la majorité de quatre membres comprend au moins un des deux membres de la commission de recours désignés par l'Autorité.

La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

3.   Le conseil d'administration désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d'une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d'un appel public à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Les autres membres sont désignés conformément au règlement ( UE ) no …/2010 [ABE] et au règlement ( UE ) no …/2010 [AEMF].

4.   La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5.   Un membre de la commission de recours qui a été désigné par le conseil d'administration de l'Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6.   L'Autorité ▐ bancaire européenne , l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l'intermédiaire du comité mixte .

Article 45

Indépendance et impartialité

1.   Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'Autorité, de son conseil d'administration ou de son conseil des autorités de surveillance.

2.   Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s'ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s'ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet du recours.

3.   Si, pour l'une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu'un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.

4.   Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l'un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.

Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres et n'est pas recevable si, ayant connaissance d'un motif de récusation, la partie au recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

5.   La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.

Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant, à moins que ce dernier ne se trouve lui-même dans une situation analogue. Dans ce cas, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

6.   Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d'engagement ainsi qu'une déclaration d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.

CHAPITRE V

VOIES DE RECOURS

Article 46

Recours

1.   Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes , peut former un recours contre une décision de l'Autorité visée aux articles 9, 10 et 11 et toute autre décision arrêtée par l'Autorité conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l'Autorité, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, à compter du jour où l'Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4.   Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties ▐ à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu'elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.   La commission de recours peut ▐ confirmer la décision prise l'organe compétent de l'Autorité ou renvoyer l'affaire à l'organe compétent de l'Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée en ce qui concerne l'affaire en cause.

6.   La commission de recours adopte son règlement intérieur et le publie.

7.   Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et publiées par l’Autorité.

Article 47

Recours devant le Tribunal ▐ et la Cour de justice

1.   Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l'Autorité peut être contestée devant le Tribunal ▐ ou la Cour de justice conformément à l'article 263 du traité FUE .

1 bis.     Les États membres et institutions de l'Union européenne, ainsi que toute personne physique ou morale, peuvent introduire directement un recours auprès de la Cour de justice contre des décisions de l'Autorité, conformément à l'article 263 du traité FUE.

2.   Si l'Autorité est tenue d'agir et s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal ▐ ou la Cour de justice conformément à l'article 265 du traité FUE .

3.   L'Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du Tribunal ▐ ou de la Cour de justice.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 48

Budget de l’Autorité

1.   Les recettes de l'Autorité, un organisme européen au sens de l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil , proviennent notamment d'une combinaison des éléments suivants :

a)

de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers qui sont effectuées conformément à une formule basée sur la pondération des voix énoncée à l'article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

d'une subvention de l'Union européenne inscrite au budget général ▐ (section «Commission»); le financement de l'Autorité par l'Union est subordonné à un accord de l'Autorité budgétaire, comme prévu à l'article 47 de l'Accord interinstitutionnel conclu le 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

c)

de redevances éventuelles payées à l'Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l'Union européenne qui sont applicables.

2.   Les dépenses de l'Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d'administration, d'infrastructure , de formation professionnelle et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

Article 49

Établissement du budget

1.   Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant et le transmet au conseil d'administration et au conseil des autorités de surveillance , accompagné d'un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil des autorités de surveillance , sur la base du projet établi par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d'administration , dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Autorité pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des autorités de surveillance à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil d'administration approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l'adoption de l'état prévisionnel.

2.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

3.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne conformément aux articles 313 et 314 du traité FUE .

4.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Autorité. Elle autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Autorité.

5.   Le budget de l'Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance . Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

6.   Le conseil d’administration notifie sans tarder à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l’Autorité dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. En l’absence de réaction, l’Autorité peut procéder à l’opération projetée.

6 bis.     Pour la première année de fonctionnement de l'Autorité, qui s'achève le 31 décembre 2011, le budget de cette dernière est approuvé par les membres du comité de niveau 3, après consultation de la Commission, et transmis au Parlement européen et au Conseil pour approbation.

Article 50

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Autorité.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’Autorité transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (48) du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»).

3.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément aux dispositions de l’article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’Autorité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

4.   Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.

5.   Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.   Les comptes définitifs sont publiés.

7.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

8.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

9.   Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N (y compris toutes les dépenses et recettes de l'Autorité) .

Article 51

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne doit pas s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (49), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l'Autorité l'imposent et uniquement avec l'accord préalable de la Commission.

Article 52

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s’appliquent à l’Autorité sans restriction.

2.   L'Autorité adhérera à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (50) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l'ensemble du personnel de l'Autorité.

3.   Les décisions de financement, les accords et les instruments d'application qui en découlent prévoiront expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Autorité ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 53

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 54

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union européenne aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Autorité, y compris son directeur exécutif et son président .

2.   Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3.   L’Autorité exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents.

4.   Le conseil d’administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.

Article 55

Responsabilité de l’Autorité

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Article 56

Obligation de secret professionnel

1.   Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l'Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes effectuant des tâches pour l'Autorité sur une base contractuelle , sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 339 du traité FUE et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l'article 54, le personnel est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l'Union, ni aucun autre organe privé ou public ne cherchent à influencer les membres du personnel de l'Autorité.

2.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés.

Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'utilisation d'informations par l'Autorité et les autorités nationales de surveillance pour faire appliquer les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures conduisant à l'adoption de décisions.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l'Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l'Union applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   L’Autorité applique la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (51).

Article 57

Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (CE) no 45/2001 dans l’exercice de ses responsabilités.

Article 58

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 31 mai 2011.

3.   Les décisions prises par l'Autorité en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, à la suite d'un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité FUE .

Article 59

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 (52) du Conseil s’appliquent à l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 60

Accord de siège

Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.

L’État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 61

Participation de pays tiers

1.    La participation aux travaux de l'Autorité est ouverte aux pays non membres de l'Union européenne qui ont conclu des accords avec l'Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l'Union dans le domaine de compétence de l'Autorité visé à l'article 1er, paragraphe 2.

1 bis.     L'Autorité peut autoriser la participation de pays tiers qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l'Autorité visés à l'article 1er, paragraphe 2, selon ce que prévoient les accords internationaux conclus avec l'Union conformément à l'article 216 du traité FUE.

2.    Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d’observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des établissements financiers déterminés, sauf s’il existe un intérêt direct.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 62

Actions préparatoires

-1.

Pendant la période qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement et qui précède la création de l'Autorité, le CECAPP agit en étroite coopération avec la Commission pour préparer le replacement du CECAPP par l'Autorité.

1.

Une fois l'Autorité instituée, la Commission est chargée de l'établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l'Autorité jusqu’à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle nécessaire ▐.

À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 36, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. Cette période est limitée à la période nécessaire à l'Autorité pour disposer de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget.

2.

Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

3.

Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des pouvoirs du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

3 bis.

L'Autorité est considérée comme le successeur légal du CECAPP. Tous les actifs et passifs éligibles et toutes les opérations en cours du CECAPP peuvent être transférés à l'Autorité. Un auditeur indépendant établit un état financier de clôture de la situation active et passive du CECAPP. Cet état financier est contrôlé et approuvé par les membres du CECAPP et par la Commission avant tout transfert d'actifs ou de passifs.

Article 63

Dispositions transitoires relatives au personnel

1.   Par dérogation à l'article 54, tous les contrats d'emploi et accords de détachement conclus par le CECAPP ou son secrétariat et en vigueur à la date d'entrée en application du présent règlement sont honorés jusqu'à leur date d'expiration. Ils ne peuvent pas être prolongés.

2.   Tous les membres du personnel ▐ au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.

Après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement effectue une sélection interne limitée au personnel du CECAPP ou son secrétariat visé au paragraphe 1, afin de vérifier la compétence, le rendement et l'intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l'expérience dont les candidats ont fait preuve dans l'exécution de leurs tâches avant leur engagement.

3.   En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

4.   La législation nationale applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vu proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 63 bis

Dispositions nationales

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 64

Modifications

La décision no 716/2009/CE est modifiée comme suit: le CECAPP est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l'annexe.

Article 65

Abrogation

La décision 2009/79/CE de la Commission instituant le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles est abrogée avec effet au 1er janvier 2011.

Article 66

Clause de réexamen

-1.

Au plus tard le …. (53), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour renforcer la surveillance des établissements susceptibles de présenter un risque systémique, visés à l'article 12 ter et pour créer un nouvelle structure de gestion des crises financières comportant des dispositions de financement.

1.

Au plus tard le … (54) et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour assurer l'établissement d'une structure crédible de résolution des défaillances, comprenant des systèmes de contributions par les établissements financiers pour contenir les risques systémiques et publie un rapport général sur l'expérience tirée du fonctionnement de l'Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue , entre autres:

a)

le degré de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;

b)

le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance;

c)

les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement européens;

d)

si, notamment à la lumière des avancées réalisées dans les domaines visés au point c), il convient de renforcer le rôle de l'Autorité en matière de surveillance des établissements financiers qui présentent un risque systémique potentiel et si l'Autorité doit exercer des pouvoirs de surveillance renforcés sur ces établissements financiers;

e)

l'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 23.

1 bis.

Le rapport visé au paragraphe 1 examine également :

a)

s'il convient de réunir les autorités en un seul siège pour améliorer la coordination entre elles;

b)

s'il convient de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;

c)

s'il convient de soumettre la surveillance prudentielle et l'exercice des activités à une surveillance séparée ou unique;

d)

s'il convient de simplifier et de renforcer l'architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les ASE;

e)

si l'évolution du SESF est compatible avec l'évolution globale;

f)

si le SESF présente une diversité et un degré d'excellence suffisants;

g)

si la responsabilité et la transparence en ce qui concerne les obligations de publication sont adéquates;

h)

si le choix du siège de l'Autorité est approprié;

i)

s'il convient de créer un fond de stabilité pour les assurances au niveau de l'Union européenne comme le meilleur moyen de lutter contre les distorsions de concurrence et de gérer les défaillances d'un établissement financier transfrontalier.

2.

Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 67

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2011 , à l'exception de l'article 62 et de l'article 63, paragraphes 1 et 2, qui s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur. L'Autorité est instituée à la date d'application .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0170/2010).

(2)  Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras ; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

(3)  Avis du 22 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO C [..] du [..], p. [..].

(5)  JO C 13 du 20.1.2010, p. 1.

(6)  Position du Parlement européen du …

(7)   JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(8)   JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(9)   JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(10)   JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.

(11)   JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.

(12)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251.

(13)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279.

(14)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.

(15)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

(16)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(17)  Les directives 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE et 2005/68/CE font partie de la refonte de «Solvabilité II» [Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice – Solvabilité II (refonte) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))] et seront donc abrogées avec effet au 1er novembre 2012.

(18)  JO 56 du 4.4.1964, p. 878.

(19)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(20)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 20.

(21)  JO L 189 du 13.7.1976, p. 13.

(22)  JO L 151 du 7.6.1978, p. 25.

(23)  JO L 339 du 27.12.1984, p. 21.

(24)  JO L 185 du 4.7.1987, p. 77.

(25)  JO L 172 du 4.7.1988, p. 1.

(26)  JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

(27)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

(28)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 28.

(29)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

(30)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

(31)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(32)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(33)   JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

(34)   JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(35)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(36)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(37)   JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(38)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(39)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(40)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(41)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(42)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(43)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(44)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(45)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(46)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43

(47)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 8.

(48)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(49)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(50)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(51)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(52)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

(53)   Six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(54)   Trois ans après la date d'entrée en application du présent règlement.


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/446


Mercredi 7 juillet 2010
Exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation, les retitrisations, et la surveillance prudentielle des rémunérations ***I

P7_TA(2010)0274

Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

2011/C 351 E/40

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0362),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0096/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 53 du traité FUE,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 12 novembre 2009 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 20 janvier 2010 (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires juridiques (A7-0205/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 291 du 1.12.2009, p. 1.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


Mercredi 7 juillet 2010
P7_TC1-COD(2009)0099

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juillet 2010 en vue de l’adoption de la directive 2010/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2010/76/UE)


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/447


Mercredi 7 juillet 2010
Missions spécifiques de la Banque centrale européenne relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique *

P7_TA(2010)0275

Proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

2011/C 351 E/41

(Procédure législative spéciale – consultation)

La proposition a été modifiée le 7 juillet 2010 comme suit (1):

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises des conditions de concurrence véritablement plus égales pour tous les acteurs au niveau de l'Union, tout en mettant en exergue les échecs significatifs de la surveillance, au niveau de l'Union, de marchés financiers toujours plus intégrés (dans ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (2), du 25 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (3), du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (4), du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (5), du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (6), du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (7) («Solvabilité II») et du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (8)) .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 8 bis

(8 bis)

Les mesures de collecte d'informations visées dans le présent règlement sont nécessaires à l'exécution des tâches du CERS et ne devraient pas porter atteinte au cadre juridique du Système statistique européen (SSE) et du Système européen de banques centrales (SEBC) dans le domaine des statistiques. Le présent règlement devrait donc être sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne.

(8 bis)

La BCE devrait être chargée de fournir un appui statistique au CERS. La collecte et le traitement d'informations visés dans le présent règlement et nécessaires à l'exécution des tâches du CERS devraient dès lors être régis par l'article 5 des statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE et par le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne  (9) . En conséquence, les informations statistiques confidentielles collectées par la BCE ou par le SEBC devraient être partagées avec le CERS.

Amendement 3

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Le CERS est présidé par le président de la BCE. La durée de ce mandat est la même que celle de son mandat de président de la BCE.

Amendement 4

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter.     Le premier vice-président est élu par les membres du conseil général de la BCE, pour la durée de son mandat audit conseil général, en veillant à la nécessité d'une représentation équilibrée des États membres, et de ceux qui appartiennent à la zone euro ou non. Son mandat est renouvelable.

Amendement 5

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

1 quater.     Le deuxième vice-président est le président du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte») établi par l'article 40 des règlements (UE) no …/2010 [AEMF], no …/2010 [AEAPP] et no …/2010 [ABE].

Amendement 6

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

1 quinquies.     Avant de prendre leurs fonctions, le président et le premier vice-président exposent au Parlement européen, en audition publique, la façon dont ils entendent s'acquitter de leurs missions au titre du présent règlement. Le deuxième vice-président est entendu par le Parlement européen en sa qualité de président du comité mixte.

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

 

1 sexies.     Le président assure la présidence des réunions du conseil général et du comité directeur.

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 septies (nouveau)

 

1 septies.     Par ordre de préséance, les vice-présidents assurent la présidence du conseil général et du comité directeur lorsque le président ne peut pas participer à une réunion.

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 octies (nouveau)

 

1 octies.     Si les vice-présidents sont dans l'impossibilité de s’acquitter de leurs missions, de nouveaux vice-présidents sont élus conformément aux paragraphes 1 ter et 1 quater.

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 nonies (nouveau)

 

1 nonies.     Le président représente le CERS auprès des tiers.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 decies (nouveau)

 

1 decies.     Le président est invité chaque année à une audition au Parlement européen à l'occasion de la publication du rapport annuel du CERS et cette audition a lieu dans un contexte différent du dialogue monétaire entre le Parlement européen et le président de la BCE.

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 2 – partie introductive

La Banque centrale européenne assure le secrétariat du CERS et lui fournit ainsi un appui analytique, statistique, logistique et administratif. La mission du secrétariat, telle que définie à l'article 4, paragraphe 4, du règlement XXXX, comprend notamment:

La BCE assure le secrétariat du CERS et lui fournit ainsi un appui analytique, statistique, logistique et administratif. Le secrétariat prend également l'avis technique des autorités européennes de surveillance, des banques centrales nationales et des superviseurs nationaux. Il est aussi compétent pour toutes les questions de personnel. Les missions du secrétariat visées à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no …/2010 [CERS] comprennent notamment:

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 2 – point e

e)

le soutien des travaux du conseil général, du comité directeur et du comité technique consultatif.

e)

le soutien des travaux du conseil général, du comité directeur et du comité scientifique consultatif.

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 2 – point e bis (nouveau)

 

e bis)

la fourniture d'informations aux autorités européennes de surveillance, si c'est requis.

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

1.   La BCE prévoit des ressources humaines et financières suffisantes pour l'exécution de sa mission consistant à assurer le secrétariat.

1.   La BCE prévoit des ressources humaines et financières suffisantes pour l'exécution des missions du secrétariat. La BCE veille à ce que le secrétariat dispose d'un personnel de grande qualité qui reflète le vaste domaine de compétence du CERS et la composition du conseil général. La BCE assure, sur ses ressources propres, le juste financement du secrétariat.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

2.   Le chef du secrétariat est nommé par la BCE en consultation avec le conseil général du CERS.

2.   Le chef du secrétariat est nommé par la BCE sur proposition du conseil général du CERS.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Tous les membres du secrétariat sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel, même après avoir cessé d'exercer leurs fonctions, conformément à l'article 8 du règlement (UE) no …/2010 [CERS] afin de réaliser l'objectif énoncé à l'article 6 du présent règlement.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

2.   Le chef du secrétariat ou son représentant assiste aux réunions du conseil général, du comité directeur et du comité technique consultatif du CERS.

2.   Le chef du secrétariat ou son représentant assiste aux réunions du conseil général, du comité directeur et du comité scientifique consultatif du CERS.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Le secrétariat peut demander des informations utiles à l’accomplissement des missions du CERS, sous forme individuelle, résumée ou collective, concernant des établissements ou des marchés financiers, aux autorités européennes de surveillance et, dans les cas spécifiés à l’article 15 du règlement (UE) no …/2010 [CERS], aux autorités nationales de surveillance, aux banques centrales nationales, à d’autres autorités des États membres ou, sur la base d'une demande motivée, directement aux établissements financiers.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter.     Les informations visées au paragraphe 2 peuvent inclure des données relatives à l'Espace économique européen, à l'Union ou à la zone euro, ainsi que des données individuelles ou agrégées au niveau national. Les données nationales ne sont collectées que sur la base d'une demande motivée. Avant d’adresser une demande de données, le secrétariat exploite d’abord les statistiques existantes produites, diffusées et élaborées tant par le système statistique européen que par le SEBC, puis consulte l’autorité européenne de surveillance concernée afin de s’assurer du caractère proportionné de la demande.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 7

Le Conseil examine le présent règlement trois ans après la date fixée à l'article 8, sur la base d'un rapport de la Commission, et détermine s'il doit être révisé après avoir reçu l'avis de la BCE et des autorités européennes de surveillance .

Le Parlement européen et le Conseil examinent le présent règlement sur la base d'un rapport de la Commission , au plus tard le … (10), et déterminent si les objectifs et l'organisation du CERS doivent être révisés après avoir reçu un avis de la BCE.

Le rapport examine, notamment:

a)

s'il convient de simplifier et de renforcer l'architecture du système européen des superviseurs financiers (SESF) dans le but d'accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro», ainsi qu'entre les autorités européennes de surveillance;

b)

s'il convient d'accroître les pouvoirs de réglementation des autorités européennes de surveillance;

c)

si l'évolution du SESF est cohérente avec les tendances générales en ce domaine;

d)

s'il existe au sein du SESF suffisamment de diversité et d'excellence;

e)

si la responsabilité et la transparence sont adéquates en ce qui concerne les obligations de publication.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0167/2010).

(2)   JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(3)   JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(4)   JO C 175 E du 10.7.2008, p. xx.

(5)   JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.

(6)   JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.

(7)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251.

(8)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279.

(9)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(10)   Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.


Jeudi 8 juillet 2010

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/453


Jeudi 8 juillet 2010
Accord UE/États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'UE aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme ***

P7_TA(2010)0279

Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (11222/1/2010/REV 1 et COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

2011/C 351 E/42

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11222/1/2010/REV 1 et COR 1),

vu le texte de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme, qui est joint à la proposition de décision susmentionnée du Conseil,

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur la recommandation de la Commission au Conseil relative à l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur la mise à la disposition du département du Trésor des États-Unis de données de messagerie financière afin de prévenir et de combattre le terrorisme et le financement du terrorisme (1),

vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données du 22 juin 2010 (2),

vu l'avis du groupe de travail article 29 sur la protection des données et du groupe de travail sur la police et la justice du 25 juin 2010,

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), en liaison avec l'article 87, paragraphe 2, point a) et l'article 88, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0158/2010),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0224/2010),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

invite la Commission, conformément à l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui exige que les données à caractère personnel soient soumises au contrôle d'une «autorité indépendante», à présenter au Parlement européen et au Conseil le plus rapidement possible une sélection de trois candidats pour le rôle de la personne indépendante de l'Union européenne visée à l'article 12, paragraphe 1, de l'accord; fait observer que la procédure doit être, mutatis mutandis, la même que celle suivie par le Parlement européen et le Conseil pour la nomination du contrôleur européen de la protection des données, comme prévu par le règlement (CE) no 45/2001 (3) mettant en œuvre l'article 286 du traité CE;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement des États-Unis d'Amérique; charge par ailleurs son Président d'entamer un dialogue interparlementaire avec le Président de la Chambre des représentants des États Unis et le Président en exercice du Sénat des États-Unis sur le futur accord-cadre sur la protection des données entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0143.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/454


Jeudi 8 juillet 2010
Service européen pour l'action extérieure *

P7_TA(2010)0280

Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur la proposition de décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

2011/C 351 E/43

(Consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (08029/2010),

vu la déclaration faite par la haute représentante lors de la séance plénière du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur l'organisation de base de l'administration centrale du SEAE,

vu la déclaration de la haute représentante sur la responsabilité politique,

vu l'article 27, paragraphe 3, du traité UE conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0090/2010),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0228/2010),

1.

approuve la proposition de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, telle qu'amendée;

2.

est résolu à renforcer sa coopération avec les parlements nationaux des États membres, comme l'impose le traité, dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, eu égard notamment à la PESC et à la PESD;

3.

est d'avis que les modifications apportées au règlement financier devraient, en sus de la présente décision du Conseil, préciser plus avant le rôle de la Commission en ce qui concerne la subdélégation de pouvoirs aux chefs de délégation en vue de mettre en œuvre des crédits opérationnels, de sorte à garantir également dans le cadre du règlement financier que la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la subdélégation de pouvoirs n'affecte pas la procédure de décharge;

4.

invite la Commission à inclure, dans son document de travail global sur les dépenses liées à l'action extérieure de l'Union européenne, qui devra être établi conjointement avec le projet de budget de l'Union, les modalités concernant, entre autres, les tableaux des effectifs des délégations de l'Union, ainsi que les dépenses pour l'action extérieure par pays et par mission; fait observer qu'il a l'intention de modifier le règlement financier en conséquence;

5.

réaffirme que, en cas de différends concernant les instructions de la Commission aux chefs des délégations de l'Union européenne qui sont, conformément à l'article 221, paragraphe 2, du traité FUE, placés sous l'autorité du haut représentant, et dans l'hypothèse d'un désaccord entre le haut représentant et les commissaires chargés de la programmation des instruments d'assistance extérieure pertinents, il incombe au collège des commissaires d'arrêter la décision définitive;

6.

prie instamment la haute représentante de s'assurer que les dispositions énoncées à l'article 6 de la décision du Conseil tendant à ce qu'au moins 60 % de tout le personnel du SEAE au niveau AD soient des fonctionnaires permanents de l'Union européenne, sont reflétées à tous les grades de la hiérarchie du SEAE;

7.

est d'avis que les mesures spécifiques supplémentaires envisagées à l'article 6, paragraphe 6, de la décision du Conseil en vue du renforcement de l'équilibre géographique et de l'équilibre entre les hommes et les femmes devraient englober, en ce qui concerne l'équilibre géographique, des mesures analogues à celles prévues dans le règlement du Conseil (CE, Euratom) no 401/2004 (1);

8.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

9.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier la proposition de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité;

10.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 401/2004 du Conseil du 23 février 2004 instituant, à l'occasion de l'adhésion de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 67 du 5.3.2004, p. 1).


Jeudi 8 juillet 2010
P7_TC1-NLE(2010)0816

Position du Parlement européen arrêtée le 8 juillet 2010 en vue de l'adoption de la décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 27, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité («haut représentant») (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'approbation de la Commission (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure («SEAE»), un organe de l'Union européenne fonctionnant de manière autonome sous l'autorité du haut représentant, institué par l'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne («traité UE»), tel que modifié par le traité de Lisbonne. La présente décision et, en particulier, la dénomination «haut représentant» seront interprétées selon les différentes fonctions du haut représentant au titre de l'article 18 du traité UE.

(2)

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité UE, l'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

(3)

Le SEAE assistera le haut représentant , qui est aussi l'un des vice-présidents de la Commission et le président du Conseil des affaires étrangères, aux fins de l'exécution de son mandat consistant à conduire la politique étrangère et de sécurité commune («PESC») de l'Union européenne et à veiller à la cohérence de l'action extérieure de l'UE , comme indiqué notamment aux articles 18 et 27 du traité UE . Il assistera le haut représentant dans l'action menée par celui-ci en qualité de président du Conseil des affaires étrangères, sans préjudice des tâches habituelles du secrétariat général du Conseil. Le SEAE assistera également le haut représentant dans l'action menée par celui-ci en qualité de vice-président de la Commission, en vue de s'acquitter, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union, sans préjudice des tâches habituelles des services de la Commission.

(4)

Lorsqu'il contribue aux programmes de coopération extérieure de l'UE, le SEAE devrait s'efforcer de veiller à ce que ces programmes répondent aux objectifs de l'action extérieure tels que définis à l'article 21 du traité UE, en particulier à son paragraphe 2, point d), et qu'ils respectent les objectifs de la politique de l'UE dans le domaine de la coopération au développement conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans ce contexte, le SEAE devrait aussi œuvrer à la réalisation des objectifs du consensus européen pour le développement et du consensus européen sur l'aide humanitaire.

(5)

La mise en œuvre des dispositions du traité de Lisbonne requiert que le SEAE soit opérationnel le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur dudit traité.

(6)

Le Parlement européen jouera pleinement son rôle dans l'action extérieure de l'Union, y compris en exerçant ses fonctions de contrôle politique comme le prévoit l'article 14, paragraphe 1, du traité UE, ainsi que dans les matières législatives et budgétaires, conformément aux traités. En outre, en vertu de l'article 36 du traité UE, le haut représentant consultera régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC et veillera à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le SEAE assistera le haut représentant à cet égard. Il convient de prendre des dispositions spécifiques concernant l'accès des membres du Parlement européen aux informations et documents classifiés dans le domaine de la PESC. Jusqu'à leur adoption, ce sont les dispositions existantes au titre de l'accord interinstitutionnel de 2002 concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la PESD qui s'appliqueront.

(7)

Le haut représentant, ou son représentant, devrait exercer vis-à-vis de l'Agence européenne de défense, du Centre satellitaire de l'Union européenne, de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et du Collège européen de sécurité et de défense les responsabilités prévues dans leurs actes fondateurs respectifs. Le SEAE devrait apporter à ces entités le soutien actuellement fourni par le secrétariat général du Conseil.

(8)

Il y a lieu d'adopter des dispositions relatives au personnel du SEAE et à son recrutement, lorsque de telles dispositions sont nécessaires pour fixer l'organisation et le fonctionnement du SEAE. Parallèlement, conformément à l'article 336 du traité FUE, il convient d'apporter les modifications nécessaires au statut des fonctionnaires des Communautés européennes («statut») et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes («RAA»), sans préjudice de l'article 298 du traité FUE. Pour les questions concernant son personnel, le SEAE devrait être traité comme une institution au sens du statut. ▐ Le haut représentant sera l'autorité investie du pouvoir de nomination, tant en ce qui concerne les fonctionnaires soumis au statut ▐ que les agents soumis au RAA . Le nombre de fonctionnaires et d'agents du SEAE sera décidé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire et figurera dans le tableau des effectifs.

(9)

Le personnel du SEAE s'acquittera de ses fonctions et réglera sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union.

(10)

Le recrutement sera fondé sur le mérite tout en veillant à assurer un bon équilibre tant géographique qu'entre les hommes et les femmes. Le personnel du SEAE devrait compter un nombre important de ressortissants de tous les États membres. L'examen prévu en 2013 devrait notamment porter sur cette question et suggérer, le cas échéant, d'autres mesures spécifiques destinées à remédier à d'éventuels déséquilibres.

(11)

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du traité UE, le SEAE sera composé de fonctionnaires du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel provenant des services diplomatiques des États membres. À cet effet, les services et fonctions concernés du secrétariat général du Conseil et de la Commission seront transférés au SEAE, de même que les fonctionnaires et les agents temporaires qui occupent un poste dans le cadre de ces services ou fonctions. Avant le 1er juillet 2013, le SEAE ne recrutera que des fonctionnaires issus du secrétariat général du Conseil et de la Commission, ainsi que des agents provenant des services diplomatiques des États membres. Après cette date, tous les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne devraient pouvoir se porter candidats à des postes vacants au sein du SEAE.

(12)

Le SEAE peut, dans des cas particuliers, recourir à des experts nationaux spécialisés détachés («END»), placés sous l'autorité du haut représentant. Les experts nationaux détachés en poste au sein du SEAE ne seront pas comptabilisés dans la proportion d'un tiers du personnel que devraient constituer les agents des États membres lorsque le SEAE aura atteint sa pleine capacité. Leur transfert au cours de la phase de mise en place du SEAE ne sera pas automatique et se fera avec le consentement des autorités des États membres d'origine. À l'expiration du contrat d'un END transféré au SEAE conformément à l'article 7, la fonction sera convertie en un poste d'agent temporaire lorsque la fonction exercée par l'END correspond à une fonction normalement exercée par un membre du personnel de niveau AD, à condition que le poste en question figure dans le tableau des effectifs.

(13)

La Commission et le SEAE arrêteront les modalités de communication des instructions de la Commission aux délégations. Celles-ci devraient en particulier prévoir que, lorsque la Commission donnera des instructions aux délégations, elle en donnera aussitôt copie au chef de délégation et à l'administration centrale du SEAE.

(14)

Le règlement financier devrait être modifié afin d'inclure le SEAE à son article 1er, de sorte que le SEAE disposera d'une section spécifique dans le budget de l'Union. Conformément aux règles applicables, et comme c'est le cas pour les autres institutions, une subdivision du rapport annuel de la Cour des comptes sera consacrée au SEAE et celui-ci pourra adresser ses réponses à la Cour. Le SEAE sera soumis aux procédures relatives à la décharge prévues à l'article 319 du traité FUE et aux articles 145 à 147 du règlement financier. Il fournira au Parlement européen toutes les pièces nécessaires pour que celui-ci puisse exercer ses droits en tant qu'autorité de décharge. L'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles incombe à la Commission, conformément à l'article 317 du traité FUE. Les décisions ayant une incidence financière seront conformes en particulier aux responsabilités énoncées au titre IV du règlement financier, notamment son article 75 concernant les opérations de dépenses et les articles 64 à 68 concernant la responsabilité des acteurs financiers.

(15)

La mise en place du SEAE devrait être guidée par le principe de l'efficacité au regard des coûts dans un but de neutralité budgétaire. À cette fin, il y aura lieu de prévoir des dispositions transitoires et un renforcement progressif des capacités. Il convient d'éviter tout double emploi avec les tâches, fonctions et ressources d'autres structures. Toutes les possibilités de rationalisation devraient être exploitées. De plus, un nombre limité de postes supplémentaires seront nécessaires pour des agents temporaires venus des États membres et devront être financés dans les limites du cadre financier pluriannuel en vigueur.

(16)

Il convient de fixer des règles couvrant les activités du SEAE et de son personnel en ce qui concerne la sécurité, la protection des informations classifiées et la transparence.

(17)

Il est rappelé que le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique au SEAE, ainsi qu'à ses fonctionnaires et à ses agents, lesquels sont soumis soit au statut, soit au RAA.

(18)

L'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique continuent de disposer d'un cadre institutionnel unique. Il est donc essentiel de garantir la cohérence entre leurs relations extérieures respectives et de permettre aux délégations de l'Union d'assurer la représentation de la Communauté européenne de l'énergie atomique dans les pays tiers et auprès des organisations internationales.

(19)

Il convient que le haut représentant, d'ici la mi-2013, examine le fonctionnement et l'organisation du SEAE et formule, au besoin, des propositions en vue de modifier la présente décision. La version modifiée devrait être adoptée au plus tard au début de 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Nature et champ d'application

1.   La présente décision fixe l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure («SEAE»).

2.   Le SEAE, dont le siège se situe à Bruxelles, est un organe de l'Union européenne fonctionnant de manière autonome; il est distinct de la Commission et du secrétariat général du Conseil et possède la capacité juridique nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent et réaliser ses objectifs.

3.   Le SEAE est placé sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité («▐ haut représentant»).

4.   Le SEAE est composé d'une administration centrale et des délégations de l'Union auprès de pays tiers et d'organisations internationales.

Article 2

Tâches

1.   Le SEAE assiste le haut représentant dans l'exécution de ses mandats au titre des articles 18 et 27 du traité UE notamment :

aux fins de l'exécution de son mandat consistant à conduire la politique étrangère et de sécurité commune («PESC») de l'Union européenne , y compris la politique de sécurité et de défense commune («PSDC»), à contribuer par ses propositions à l'élaboration de cette politique et à l'exécuter en tant que mandataire du Conseil, et à veiller à la cohérence de l'action extérieure de l'UE;

dans l'action menée par celui-ci en qualité de président du Conseil des affaires étrangères, sans préjudice des tâches habituelles du secrétariat général du Conseil;

dans l'action menée par celui-ci en qualité de vice-président de la Commission en vue de s'acquitter, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union, sans préjudice des tâches habituelles des services de la Commission.

2.   Le SEAE assiste le président ▐ du Conseil européen , le président de la Commission et la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions respectives dans le domaine des relations extérieures.

Article 3

Coopération

1.   Le SEAE travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres, ainsi qu'avec le secrétariat général du Conseil et les services de la Commission, et les assiste , afin de veiller à la cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure de l'Union et entre ceux-ci et ses autres politiques.

2.   Le SEAE et les services de la Commission se consultent sur toutes les questions relatives à l'action extérieure de l'Union dans l'exercice de leurs fonctions respectives, sauf sur les questions relevant de la PSDC . Le SEAE participe aux travaux et procédures préparatoires relatifs aux actes que la Commission est chargée de préparer dans ce domaine. Le présent paragraphe est mis en œuvre conformément au chapitre 1 du titre V du traité UE, ainsi qu'à l'article 205 du traité FUE .

3.   Le SEAE peut conclure des arrangements, au niveau des services, avec les services compétents de la Commission, du secrétariat général du Conseil, ou d'autres bureaux ou organes interinstitutionnels de l'Union européenne.

4.   Le SEAE peut également, dans la mesure appropriée, faire bénéficier de son soutien et de sa coopération les autres institutions et organes de l'Union , en particulier le Parlement européen. Le SEAE peut par ailleurs bénéficier du soutien et de la coopération de ces institutions et organes, y compris, le cas échéant, des agences. L'auditeur interne du SEAE coopérera avec l'auditeur interne de la Commission afin de veiller à la cohérence de la politique en matière d'audit, notamment pour ce qui est de la responsabilité de la Commission concernant les dépenses opérationnelles. En outre, le SEAE coopère avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément au règlement (CE) no 1073/1999. Il adopte notamment sans tarder la décision relative aux conditions et modalités des enquêtes internes, requise par ce règlement. Comme le prévoit le règlement, les États membres, en conformité avec les dispositions nationales, et les institutions prêtent le concours nécessaire aux agents de l'Office pour l'accomplissement de leur mission.

Article 4

Administration centrale

1.   La gestion du SEAE est assurée par un secrétaire général exécutif exerçant ses fonctions sous l'autorité du haut représentant. Le secrétaire général exécutif prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du SEAE, y compris sa gestion administrative et budgétaire. Le secrétaire général veille à ce qu'une coordination efficace ait lieu entre tous les services de l'administration centrale ainsi qu'avec les délégations de l'Union ▐.

2.   Le secrétaire général exécutif est assisté par deux secrétaires généraux adjoints.

3.   L'administration centrale du SEAE est organisée en directions générales. Celles-ci comportent en particulier :

un certain nombre de directions générales constituées de départements géographiques couvrant tous les pays et régions du monde, ainsi que des départements multilatéraux et thématiques. Ces services coordonnent si nécessaire leur action avec les services compétents de la Commission et le secrétariat général du Conseil;

une direction générale pour les questions administratives, les questions de gestion du personnel, les questions budgétaires, les questions de sécurité et celles relatives au système de communication et d'information, agissant dans le cadre du SEAE géré par le secrétaire général exécutif. Le haut représentant nomme, selon les règles de recrutement habituelles, un directeur général pour le budget et l'administration, qui exerce ses fonctions sous l'autorité du haut représentant. Le directeur général est responsable, devant le représentant, de la gestion administrative et de la gestion budgétaire interne du SEAE. Il applique les mêmes lignes budgétaires et règles administratives que celles qui sont applicables dans la partie de la section III du budget de l'UE qui relève de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel ;

la direction «gestion des crises et planification», la capacité civile de planification et de conduite, l'État-major de l'Union européenne et le Centre de situation de l'Union européenne, placés sous l'autorité et la responsabilité directes du haut représentant, qui assistent ce dernier dans sa mission consistant à conduire la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union conformément aux dispositions du traité, tout en respectant, conformément à l'article 40 du traité UE, les autres compétences de l'Union .

Les spécificités de ces structures, ainsi que les particularités de leurs fonctions, de leur recrutement et du statut de leur personnel, sont respectées.

Une parfaite coordination entre toutes les structures du SEAE est assurée.

L'administration centrale inclut également:

un service de planification stratégique;

un service juridique placé sous l'autorité administrative ▐ du secrétaire général exécutif et travaillant en étroite collaboration avec le service juridique du Conseil et celui de la Commission;

des services chargés des relations interinstitutionnelles, de l'information et de la diplomatie publique, de l'audit et des contrôles internes, ainsi que de la protection des données à caractère personnel.

4.   Le haut représentant nomme ▐ les présidents des instances préparatoires du Conseil présidées par un représentant du haut représentant, y compris le président du Comité politique et de sécurité , conformément aux modalités prévues à l'annexe II de la décision du Conseil du 1er décembre 2009 établissant les mesures d'application de la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil, et concernant la présidence des instances préparatoires du Conseil (2009/908/UE) (3).

5.   Le haut représentant et le SEAE bénéficient, si besoin est, du soutien du secrétariat général du Conseil et des services compétents de la Commission. Des arrangements peuvent être conclus à cet effet, au niveau des services, par le SEAE, le secrétariat général du Conseil et les services compétents de la Commission.

Article 5

Délégations de l'Union

1.   La décision d'ouvrir ou de fermer une délégation est adoptée par le haut représentant, en accord avec le Conseil et la Commission.

2.   Chaque délégation de l'Union est placée sous l'autorité d'un chef de délégation.

Le chef de délégation exerce son autorité sur tous les membres du personnel qui composent la délégation, quel que soit leur statut, et sur toutes les activités de cette dernière. Il est responsable, devant le haut représentant, de la gestion globale des travaux de la délégation, ainsi que de la coordination de toutes les actions de l'Union.

Le personnel des délégations comprend des membres du personnel du SEAE et, si cela est approprié pour la mise en œuvre du budget de l'Union et de politiques de l'UE autres que celles relevant du mandat du SEAE, des membres du personnel de la Commission.

3.   Le chef de délégation reçoit ses instructions du haut représentant et du SEAE et est responsable de leur exécution.

Dans les domaines où elle exerce les compétences que lui confèrent les traités, la Commission peut également , conformément à l'article 221, paragraphe 2, du traité FUE, donner aux délégations des instructions qui sont exécutées sous la responsabilité générale du chef de délégation.

4.   Le chef de délégation met en œuvre des crédits opérationnels liés aux projets de l'UE dans le pays tiers concerné, en cas de subdélégation par la Commission, conformément au règlement financier.

5.   Le fonctionnement de chaque délégation est périodiquement évalué par le secrétaire général exécutif du SEAE; l'évaluation inclut des audits financiers et administratifs. Le secrétaire général exécutif du SEAE peut demander à être assisté à cet effet par les services compétents de la Commission. Outre les mesures internes prévues par le SEAE, l'OLAF exerce ses pouvoirs, notamment en appliquant des mesures anti-fraude conformément au règlement (CE) no 1073/1999.

6.   Le haut représentant conclut avec le pays hôte, l'organisation internationale ou le pays tiers concernés les arrangements qui s'imposent. En particulier, le haut représentant prend les mesures nécessaires pour que les États hôtes accordent aux délégations de l'Union, aux membres de leur personnel et à leurs biens des privilèges et immunités équivalents à ceux prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

7.   Les délégations de l'Union sont en mesure de pourvoir aux besoins d'autres institutions de l'UE, en particulier le ▐ Parlement européen, dans leurs contacts avec les organisations internationales ou les pays tiers auprès desquels les délégations sont accréditées.

8.   Le chef de délégation a compétence pour représenter l'UE dans le pays où est accréditée la délégation, en particulier pour conclure des contrats et ester en justice.

9.   Les délégations de l'Union travaillent en étroite collaboration et échangent des informations avec les services diplomatiques des États membres. ▐

10.   Les délégations de l'Union , agissant conformément à l'article 35, troisième alinéa, du traité UE, soutiennent les États membres , à la demande de ces derniers, dans leurs relations diplomatiques et dans leur rôle de protection consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers.

Article 6

Personnel

1.     Les dispositions du présent article, à l'exception du paragraphe 3, s'appliquent sans préjudice du statut des fonctionnaires des Communautés européennes («statut») et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes («RAA»), y compris les modifications qui y sont apportées, conformément à l'article 336 du traité FUE, pour les adapter aux besoins du SEAE.

2.     Le SEAE est composé de fonctionnaires et d'autres agents de l'Union européenne, y compris des membres du personnel des services diplomatiques des États membres nommés en tant qu'agents temporaires (4) .

Le statut et le RAA s'appliquent au personnel du SEAE.

3.    Si nécessaire, le SEAE peut, dans des cas particuliers, recourir à un nombre limité d'experts nationaux spécialisés détachés («END»).

Le haut représentant adopte les règles, équivalentes à celles énoncées dans la décision 2003/479/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2007/829/CE du 5 décembre 2007 (5), conformément auxquelles des END sont mis à la disposition du SEAE afin de le faire bénéficier de leur expertise.

4.    Le personnel du SEAE s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, troisième tiret, de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 3, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure au SEAE, ni d'aucun organe ou personne autre que le haut représentant. Conformément à l'article 11, deuxième alinéa, du statut, le personnel du SEAE ne peut accepter une rémunération de quelque nature qu'elle soit d'aucune source extérieure au SEAE.

5.   Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi qu'à l'autorité habilitée à conclure des contrats par le RAA sont confiées au haut représentant, qui peut les déléguer au sein du SEAE.

6.     Le recrutement au sein du SEAE est fondé sur le mérite tout en veillant à assurer un bon équilibre tant géographique qu'entre les hommes et les femmes. Le personnel du SEAE compte un nombre important de ressortissants de tous les États membres. Le réexamen prévu en 2013 porte également sur cette question, y compris, s'il y a lieu, des suggestions de mesures additionnelles spécifiques visant à corriger d'éventuels déséquilibres.

7.    Les fonctionnaires de l'Union européenne et les agents temporaires provenant des services diplomatiques des États membres ont les mêmes droits et obligations et bénéficient d'une égalité de traitement, en particulier en termes d'accès à tous les postes dans des conditions équivalentes. Aucune distinction n'est effectuée entre les agents temporaires provenant des services diplomatiques nationaux et les fonctionnaires de l'Union européenne en matière d'attribution des tâches à accomplir dans tous les domaines d'activité du SEAE et dans toutes les politiques qu'il met en œuvre. Conformément aux dispositions du règlement financier, les États membres apportent leur soutien à l'Union pour faire respecter les obligations pécuniaires des agents temporaires provenant des services diplomatiques nationaux qui résultent de toute responsabilité visée à l'article 66 du règlement financier.

8.    Le haut représentant établit les procédures de sélection pour le personnel du SEAE, qui s'effectueront sur la base d'une procédure transparente fondée sur le mérite dans le but d'assurer le concours d'un personnel présentant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité tout en veillant à assurer un bon équilibre tant géographique qu'entre les hommes et les femmes ainsi qu'un nombre important de ressortissants de tous les États membres de l'Union au sein du SEAE . Les représentants des États membres, le secrétariat général du Conseil et la Commission sont associés à la procédure de recrutement visant à pourvoir des postes vacants au sein du SEAE.

9.    Une fois que le SEAE aura atteint sa pleine capacité, le personnel provenant des États membres visé au paragraphe 2, premier alinéa devrait représenter au moins un tiers des effectifs du SEAE de niveau AD. De même, les fonctionnaires permanents de l'UE devraient représenter au moins 60 % de l'ensemble du personnel du SEAE de niveau AD, y compris le personnel provenant des services diplomatiques des États membres qui sont devenus des fonctionnaires permanents de l'UE, conformément aux dispositions du statut. Chaque année, le haut représentant présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'occupation des postes au sein du SEAE.

10.   Le haut représentant établit les règles relatives à la mobilité de telle sorte que le personnel du SEAE bénéficie d'un degré de mobilité élevé . Le personnel visé à l'article 4, paragraphe 3, troisième tiret, fait l'objet de modalités particulières. En principe, l'ensemble du personnel du SEAE exerce périodiquement ses fonctions dans les délégations de l'Union. Le haut représentant établit des règles à cet effet.

11.   Conformément aux dispositions applicables de sa législation nationale, chaque État membre offre à ses fonctionnaires engagés en qualité d'agents temporaires au sein du SEAE une garantie de réintégration immédiate au terme de leur période d'activité au SEAE. Conformément aux dispositions de l'article 50 ter du RAA, cette période d'activité ne dépasse pas huit ans, à moins qu'elle ne soit prolongée pour une durée de deux ans au maximum, dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service.

Les fonctionnaires de l'UE en poste au sein du SEAE ont le droit de se porter candidats à des postes dans leur institution d'origine dans les mêmes conditions que les candidats internes.

12.   Des mesures sont prises pour offrir au personnel du SEAE une formation commune adéquate, en s'appuyant notamment sur les pratiques et les structures ▐ existantes au niveau des États membres et de l'UE . Le haut représentant prend les mesures appropriées à cette fin dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 7

Dispositions transitoires concernant le personnel

1.     Les services et fonctions concernés du secrétariat général du Conseil et de la Commission qui sont énumérés à l'annexe sont transférés au SEAE. Les fonctionnaires et les agents temporaires qui occupent un poste dans le cadre des services ou fonctions énumérés à l'annexe sont transférés au SEAE. Cela s'applique mutatis mutandis aux agents contractuels et agents locaux affectés à ces services et fonctions. Les END qui travaillent dans ces services ou exercent ces fonctions sont également transférés au SEAE avec l'accord des autorités de l'État membre d'origine.

Ces transferts prennent effet le 1er janvier 2011.

Lors de son transfert au SEAE, chaque fonctionnaire est affecté par le haut représentant à un poste dans le groupe de fonctions correspondant à son grade, conformément au statut.

2.     Les procédures de recrutement déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente décision pour pourvoir des postes transférés au SEAE demeurent valides: elles sont suivies et menées à leur terme sous l'autorité du haut représentant, conformément aux avis de vacances et aux règles applicables du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.

Article 8

Budget

1.    Les tâches de l'ordonnateur pour la section «SEAE» du budget général de l'Union européenne sont déléguées conformément à l'article 59 du règlement financier. Le haut représentant adopte les règles internes pour la gestion des lignes budgétaires administratives. Les dépenses opérationnelles continuent de relever de la section «Commission» du budget.

2.   Le SEAE exerce ses pouvoirs conformément au règlement financier applicable au budget général de l'Union, dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

3.     Lors de l'établissement de l'état prévisionnel des dépenses administratives du SEAE, le haut représentant mène des consultations, pour ce qui concerne leurs compétences respectives, avec le membre de la Commission chargé du développement et avec le membre de la Commission chargé de la politique européenne de voisinage .

4.     Conformément à l'article 314, paragraphe 1, du traité FUE, le SEAE dresse un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe les états prévisionnels dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes. La Commission peut modifier le projet de budget conformément à l'article 314, paragraphe 2, du traité FUE .

5.     Afin d'assurer la transparence budgétaire dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, lorsque la Commission transmet à l'autorité budgétaire le projet de budget de l'UE, elle lui transmet également un document de travail qui présente de manière complète toutes les dépenses liées à l'action extérieure de l'Union.

6.   Le SEAE est soumis aux procédures relatives à la décharge prévues à l'article 319 du traité FUE et aux articles 145 à 147 du règlement financier. Dans ce contexte, le SEAE coopère pleinement avec les institutions dont relève la procédure de décharge et fournit, le cas échéant, les informations supplémentaires requises, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.

Article 9

Instruments de l'action extérieure et programmation

1.    La gestion des programmes de coopération extérieure de l'UE relève de la compétence de la Commission, sans préjudice du rôle de la Commission et du SEAE dans la programmation, tel qu'indiqué dans les paragraphes suivants.

2.     Le haut représentant assure la coordination politique d'ensemble de l'action extérieure de l'UE, en veillant à assurer l'unité, la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure de l'UE, notamment par le biais des instruments d'aide extérieure suivants:

l'instrument de financement de la coopération au développement,

le fonds européen de développement,

l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme,

l'instrument européen de voisinage et de partenariat,

l'instrument financier de coopération avec les pays industrialisés,

l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire,

l'instrument de stabilité, s'agissant de l'assistance prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1717/2006 du 15 novembre 2006.

3.    En particulier, le SEAE contribue au cycle de programmation et de gestion desdits instruments, sur la base des objectifs qui y sont fixés. Il est chargé de préparer les décisions de la Commission ci-après ▐ relatives aux mesures stratégiques pluriannuelles dans le cadre du cycle de programmation:

i)

affectations par pays destinées à déterminer l'enveloppe financière globale pour chaque région (sous réserve de la répartition indicative des perspectives financières). Au sein de chaque région, une certaine part du financement sera réservée aux programmes régionaux;

ii)

documents de stratégie par pays et par région (DSP/DSR);

iii)

programmes indicatifs nationaux et régionaux (PIN/PIR).

Conformément à l'article 3, tout au long du cycle de programmation, de planification et de mise en œuvre de ces instruments, le haut représentant et le SEAE travaillent en concertation avec les membres et les services concernés de la Commission, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 3. Toutes les propositions de décisions seront élaborées suivant les procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission et soumises à celle-ci en vue d'une décision.

4.   En ce qui concerne le fonds européen de développement et l'instrument de financement de la coopération au développement, toutes les propositions, y compris celles qui visent à modifier les règlements de base et les documents de programmation visés au paragraphe 3, sont élaborées conjointement par les services compétents du SEAE et de la Commission, sous la responsabilité du membre de la Commission chargé du développement, puis sont soumises à la Commission conjointement avec le haut représentant en vue d'une décision de celle-ci.

Des programmes thématiques , à l'exception de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme ainsi que de l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire et la partie de l'instrument de stabilité visée au paragraphe 2, septième tiret, sont élaborés par le service compétent de la Commission, sous le contrôle du membre de la Commission chargé du développement, et présentés au Collège en accord avec le haut représentant et les autres membres de la Commission concernés.

5.     En ce qui concerne l'instrument européen de voisinage et de partenariat, toutes les propositions, y compris celles qui visent à modifier les règlements de base et les documents de programmation visés au paragraphe 3, sont élaborées conjointement par les services compétents du SEAE et de la Commission, sous la responsabilité du membre de la Commission chargé de la politique européenne de voisinage, puis sont soumises à la Commission conjointement avec le haut représentant en vue d'une décision de celle-ci.

6.     Les actions menées dans le cadre du budget de la PESC, de l'instrument de stabilité à l'exception de la partie visée au paragraphe 2, septième tiret, de l'instrument de coopération avec les pays industrialisés, la communication et la diplomatie publique ainsi que les missions d'observation des élections relèvent de la responsabilité du haut représentant/du SEAE. La Commission est responsable de leur mise en œuvre financière sous l'autorité du haut représentant en sa qualité de vice-président de la Commission (6). Le service de la Commission chargé de cette mise en œuvre est implanté au même endroit que le SEAE.

Article 10

Sécurité

1.   Le haut représentant , après avoir consulté le comité visé dans la décision 2001/264/CE du Conseil, fixe les règles de sécurité pour le SEAE et prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que ce dernier gère efficacement les risques menaçant son personnel, ses biens matériels et les informations qu'il détient, et à ce qu'il s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l'obligation de vigilance. Ces règles s'appliquent à tous les membres du personnel du SEAE et du personnel des délégations de l'Union, indépendamment de leur origine ou statut administratif.

2.    Dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1:

en ce qui concerne la protection des informations classifiées, le SEAE applique la décision 2001/264/CE du Conseil;

en ce qui concerne les autres aspects de la sécurité, le SEAE applique la décision 2001/844/CE de la Commission.

3.   Le SEAE dispose d'un service responsable des questions de sécurité, qui est assisté par les services compétents des États membres.

4.   Le haut représentant prend toute mesure nécessaire pour appliquer les règles de sécurité au sein du SEAE, notamment en ce qui concerne la protection des informations classifiées et les dispositions à prendre en cas de non-respect des règles de sécurité par le personnel du SEAE. À cette fin, le SEAE prend conseil auprès du Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, des services compétents de la Commission et des services compétents des États membres.

Article 11

Accès aux documents, archives et protection des données

1.   Le SEAE applique les règles énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Le haut représentant fixe les modalités d'exécution applicables au SEAE.

2.   Le secrétaire général du SEAE organise les archives de ce dernier. Les archives correspondantes des services qui sont transférés du secrétariat général du Conseil et de la Commission sont transférées au SEAE.

3.   Le SEAE protège les personnes quant au traitement des données à caractère personnel conformément aux règles énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Le haut représentant fixe les modalités d'exécution applicables au SEAE.

Article 12

Biens immobiliers

1.   Le secrétariat général du Conseil et les services compétents de la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les transferts visés à l'article 7 puissent être accompagnés du transfert des bâtiments du Conseil et de la Commission nécessaires au fonctionnement du SEAE.

2.   Les conditions dans lesquelles des biens immobiliers sont mis à la disposition de l'administration centrale du SEAE et des délégations de l'Union sont arrêtées d'un commun accord par le haut représentant et le secrétariat général du Conseil et la Commission, selon le cas.

Article 13

Dispositions finales

1.   Le haut représentant, le Conseil, la Commission et les États membres sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision et prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet.

2.   Le haut représentant présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard à la fin de 2011 , un rapport sur le fonctionnement du SEAE. Ce rapport porte notamment sur la mise en œuvre des dispositions de l'article 5, paragraphes 3 et 10, et de l'article 9.

3.     D'ici la mi-2013, le haut représentant procède à un examen du fonctionnement et de l'organisation du SEAE, qui couvre entre autres la mise en œuvre des dispositions de l'article 6, paragraphes 8 et 11. Cet examen est accompagné le cas échéant de propositions appropriées pour la modification de la présente décision. Dans ce cas, le Conseil, conformément à l'article 27, paragraphe 3, du traité UE procède à la modification de la présente décision à la lumière de cet examen au plus tard au début de 2014.

4.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Ses dispositions sur la gestion financière et le recrutement prennent effet une fois adoptés le budget rectificatif et les nécessaires modifications du statut ▐ et du règlement financier. Des arrangements sont conclus par le haut représentant, le secrétariat général du Conseil et la Commission, et des consultations sont engagées avec les États membres afin d'assurer le bon déroulement de la transition.

5.   Au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, le haut représentant soumet à la Commission un état prévisionnel des recettes et des dépenses du SEAE, y compris un tableau des effectifs, afin de lui permettre de présenter un projet de budget rectificatif.

6.   La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, [date]

Par le Conseil

Le président


(1)  JO…

(2)  JO…

(3)   JO L 322 du 9.12.2009, p. 28.

(4)   L'article 98, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut se lira comme suit: «À partir du 1er juillet 2013, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine également les candidatures des fonctionnaires des autres institutions sans accorder la priorité à l'une ou l'autre de ces catégories.».

(5)   JO L 327 du 13.12.2007, p. 10.

(6)   La Commission fera une déclaration précisant que le haut représentant sera investi de l'autorité nécessaire en la matière, dans le plein respect du règlement financier.

Jeudi 8 juillet 2010
ANNEXE

SERVICES ET FONCTIONS DESTINÉS À ÊTRE TRANSFÉRÉS AU SEAE (1)

On trouvera ci-après la liste de toutes les entités administratives qui doivent être transférées en bloc au SEAE. Cette liste ne préjuge pas les besoins additionnels et les affectations de ressources, qui devront être déterminés lors des négociations relatives au budget global d'établissement du SEAE, ni les décisions concernant la mise à disposition d'un personnel approprié, chargé de fonctions d'assistance, et les accords corollaires nécessaires entre les services du secrétariat général du Conseil, de la Commission et du SEAE.

1.   SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL

L'ensemble du personnel des services et les fonctions énumérés ci-après sont transférés en bloc au SEAE, à l'exception d'un nombre très limité de membres du personnel chargés d'accomplir les tâches habituelles du secrétariat général du Conseil, conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, et de certaines fonctions spécifiques qui sont indiquées ci-après:

 

 

Direction «Gestion des crises et planification»

Capacité civile de planification et de conduite (CPCC)

État-major de l'Union européenne (EMUE)

Services sous l'autorité directe du DGEMUE

Direction «Concepts et capacités»

Direction «Renseignement»

Direction «Opérations»

Direction «Logistique»

Direction «Systèmes d'information et de communication»

Centre de situation conjoint de l'UE (SITCEN)

Exception:

Personnel du SITCEN assistant l'autorité d'homologation de sécurité

 

Entités placées sous l'autorité directe du directeur général

Direction «Amériques et Nations unies»

Direction «Balkans occidentaux, Europe de l'Est et Asie centrale»

Direction «Non-prolifération des armes de destruction massive»

Direction «Affaires parlementaires dans le domaine de la PESC»

Bureau de liaison de New York

Bureau de liaison de Genève

 

2.   COMMISSION (Y COMPRIS DÉLÉGATIONS)

L'ensemble du personnel des services et les fonctions énumérés ci-après sont transférés en bloc au SEAE, à l'exception d'un nombre très limité de membres du personnel comme indiqué ci-après.

 

Tous les postes d'encadrement, ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché.

Direction A. Plateforme de crises - Coordination politique dans la PESC

Direction B. Relations multilatérales et droits de l'homme

Direction C. Amérique du Nord, Asie de l'Est, Australie, Nouvelle-Zélande, EEE, AELE, Saint Marin, Andorre, Monaco

Direction D. Coordination de la politique européenne de voisinage

Direction E. Europe orientale, Caucase du Sud, Républiques d'Asie centrale

Direction F. Proche et Moyen-Orient, Méditerranée du Sud

Direction G. Amérique latine

Direction H. Asie (excepté Japon et Corée)

Direction I. Ressources au siège, information, relations interinstitutionnelles

Direction K. Service extérieur

Direction L. Stratégie, coordination et analyse

Task Force «Partenariat oriental»

Unité Relex-01 (audit)

Exceptions:

Personnel chargé de la gestion des instruments financiers

Personnel chargé du paiement des traitements du personnel des délégations ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées

 

Tous les chefs et chefs adjoints de délégation, ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché.

L'ensemble des secteurs ou unités «Politique» et leur personnel

L'ensemble des secteurs «Information et diplomatie publique» ainsi que leur personnel

L'ensemble des secteurs «Administration»

Exception:

Personnel chargé de la mise en œuvre des instruments financiers

 

Direction D. ACP II - Afrique occidentale et centrale, Caraïbes et PTOM (excepté task force PTOM)

Direction E. Corne de l'Afrique, Afrique de l'Est et australe, Océan indien et Pacifique

Unité C1. ACP I - Programmation et gestion de l'aide: personnel chargé de la programmation

Unité C2. Questions et institutions panafricaines, gouvernance et migration: personnel chargé des relations panafricaines

Postes d'encadrement correspondants ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché


(1)  Les ressources humaines qui doivent être transférées sont toutes financées au titre des dépenses de la rubrique 5 (Administration) du cadre financier pluriannuel.

Jeudi 8 juillet 2010
ANNEXE

DÉCLARATION DE LA HAUTE REPRÉSENTANTE  (1) SUR LA RESPONSABILITÉ POLITIQUE

Dans ses relations avec le Parlement européen, la haute représentante (HR) prendra pour point de départ les engagements en matière de consultation, d’information et d’établissement de rapports qui ont été pris lors de la précédente législature par l’ancien commissaire chargé des relations extérieures, par l’ancien haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et par la présidence tournante du Conseil. Si cela s’avère nécessaire, lesdits engagements seront adaptés pour tenir compte du contrôle politique exercé par le Parlement européen et de la nouvelle définition du rôle du haut représentant énoncée dans les traités et conformément à l’article 36 du TUE.

À cet égard:

1.

S’agissant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), la HR consultera le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de ladite politique, conformément à l’article 36 du TUE. Tout échange de vues préalable à l’adoption des mandats et des stratégies dans le domaine de la PESC aura lieu dans la configuration appropriée, en fonction de la sensibilité et de la confidentialité des questions examinées. Dans ce contexte, la pratique consistant à tenir des consultations communes avec les bureaux des commissions des affaires étrangères (AFET) et des budgets (BUDG) sera intensifiée. Les informations communiquées lors de ces réunions porteront notamment sur les missions PESC, en cours ou en préparation, qui sont financées sur le budget de l’UE. Au besoin, des consultations communes supplémentaires pourront être organisées en plus des réunions régulières. Le service européen pour l’action extérieure (SEAE) sera représenté (à toutes les réunions), outre par le président permanent du Comité politique et de sécurité (COPS), par des hauts fonctionnaires chargés de cette politique.

2.

Les résultats des négociations en cours sur l’accord-cadre entre le Parlement européen et la Commission relatif à la négociation des accords internationaux seront appliqués par la HR, mutatis mutandis, aux accords relevant de son domaine de compétence lorsque l’approbation du Parlement européen est requise. Conformément à l’article 218, paragraphe 10, du TFUE, le Parlement européen sera immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, y compris pour les accords conclus dans le domaine de la PESC.

3.

La HR poursuivra la pratique qui consiste à mener un dialogue approfondi concernant les phases de la planification stratégique pour les instruments financiers (à l’exception du Fonds européen de développement) et à communiquer tous les documents s’y rapportant. Il en ira de même pour tous les documents consultatifs présentés aux États membres au cours de la phase préparatoire. Cette pratique ne préjuge pas du résultat des négociations sur la portée et l’application de l’article 290 du TFUE concernant les actes délégués.

4.

Les informations confidentielles relatives aux missions et opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) continueront à être communiquées (par l’intermédiaire du comité spécial PESD du PE établi en vertu de l’accord interinstitutionnel de 2002), comme c’est le cas actuellement. À la demande du président de la commission AFET et, si besoin est, du président du PE, la HR peut également, sur la base du «besoin d’en connaître», donner accès à des documents PESC supplémentaires à d’autres membres du Parlement européen lorsqu’un tel accès est indispensable pour l’exercice de leur fonction institutionnelle; pour les documents classifiés, les membres du PE concernés doivent disposer d’une habilitation de sécurité appropriée, selon les règles applicables. Dans ce cadre, la HR examinera les dispositions en vigueur concernant l’accès des membres du Parlement européen aux documents et informations classifiés portant sur la politique de sécurité et de défense (accord interinstitutionnel PESD de 2002) et, au besoin, proposera de les aménager. Dans l’attente de ces aménagements, la HR arrêtera les mesures transitoires qu’elle estime nécessaires pour faciliter l’accès aux informations susmentionnées pour les membres du PE dûment désignés et informés exerçant une fonction institutionnelle.

5.

La HR répondra favorablement au Parlement européen lorsqu’il demande que les chefs de délégation nouvellement nommés dans les pays et organisations que le Parlement juge stratégiquement importants se présentent devant la commission AFET pour un échange de vues (qui n’est pas une audition) avant leur entrée en fonctions. Il en ira de même pour les représentants spéciaux de l’Union européenne. Ces échanges de vues se dérouleront dans une configuration convenue avec la HR, en fonction de la sensibilité et de la confidentialité des sujets abordés.

6.

Lorsque la HR ne sera pas en mesure de participer à un débat en séance plénière du Parlement européen, elle décidera de se faire remplacer par un membre d’une institution de l’Union, soit un membre de la Commission pour les questions relevant exclusivement ou principalement de la compétence de la Commission, soit un membre du Conseil des affaires étrangères pour les questions relevant exclusivement ou principalement de la PESC. Dans ce dernier cas, le remplaçant de la HR proviendra de la présidence tournante ou du trio de présidences, conformément à l’article 26 du règlement intérieur du Conseil. Le Parlement européen sera informé de la décision de la HR concernant son remplacement.

7.

La HR facilite la venue des chefs de délégation, des représentants spéciaux de l’Union, des chefs de mission PSDC et des hauts fonctionnaires du SEAE devant les commissions et sous-commissions parlementaires concernées en vue de séances d’information régulières.

8.

Les informations relatives aux opérations militaires relevant de la PSDC, financées par les États membres, continueront d’être communiquées par l’intermédiaire du comité spécial PESD établi en vertu de l’accord interinstitutionnel de 2002, sous réserve d’une éventuelle révision dudit accord, conformément au point 4 de la présente déclaration.

9.

Le Parlement européen sera consulté au sujet du choix et de la planification des missions d’observation électorale et de leur suivi, conformément à ses droits en matière de contrôle budgétaire de l’instrument de financement pertinent, en l’occurrence l’instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le monde (EIDHR). Les chefs de mission seront nommés en concertation avec le groupe de coordination des élections, en temps utile avant le lancement des missions d’observation électorale.

10.

La HR jouera un rôle actif dans les délibérations à venir sur la mise à jour des dispositions existantes en matière de financement de la PESC qui figurent dans l’accord interinstitutionnel de 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, dans le respect de l’engagement pris concernant les questions énoncées au point 1. La nouvelle procédure budgétaire mise en place par le traité de Lisbonne s’appliquera pleinement au budget de la PESC. La HR s’efforcera également d’améliorer la transparence en ce qui concerne le budget de la PESC, et notamment la possibilité d’inscrire des missions PSDC majeures au budget (telles que les missions menées actuellement en Afghanistan, au Kosovo et en Géorgie), tout en préservant une certaine flexibilité à l’intérieur du budget et en veillant à garantir la continuité de l’action pour les missions en cours.

DÉCLARATION DE LA HAUTE REPRÉSENTANTE DEVANT L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU PARLEMENT EUROPÉEN À PROPOS DE L’ORGANISATION DE BASE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE DU SEAE

Le haut représentant créera au sein du SEAE les services et les fonctions nécessaires à la réalisation des objectifs de ce service et au renforcement de la capacité de l’UE à mener une action extérieure cohérente tout en évitant les doubles emplois. S’il y a lieu, il veillera à ce que des propositions appropriées soient soumises à l’autorité budgétaire.

Ces services et fonctions seront adaptés au fil du temps, compte tenu des nouvelles priorités et de l’évolution de la situation.

Dès le départ, les services ci-après seront créés au sein du SEAE:

un service chargé d’assister le haut représentant dans ses relations institutionnelles avec le Parlement européen, conformément aux traités et à la déclaration sur la responsabilité politique, ainsi qu’avec les parlements nationaux,

un service chargé d’aider le haut représentant à veiller à la cohérence de l’action extérieure de l’Union. Ce service apportera notamment des contributions aux réunions régulières du haut représentant avec les autres membres de la Commission et en assurera le suivi. Au niveau des services, il assurera l’interaction et la coordination nécessaires avec les services compétents de la Commission s’agissant des aspects extérieurs des politiques internes,

un directeur général pour le budget et l’administration. Il s’agira d’un poste important au sein du SEAE, qui devra être occupé par une personne ayant fait la preuve de son expérience du budget et de l’administration de l’UE.

Gestion des crises et consolidation de la paix: les structures de la PSDC feront partie intégrante du SEAE selon les modalités arrêtées par le Conseil européen d’octobre 2009 et les dispositions de la décision sur le SEAE. La structure appropriée intègrera des unités compétentes de la Commission chargées de la réaction aux crises et de la consolidation de la paix.

Le haut représentant fera en sorte que les unités compétentes de la Commission transférées au SEAE qui sont chargées de la planification et de la programmation de la réaction aux crises, de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix et les structures de la PSDC travaillent en étroite collaboration et en synergie, sous sa responsabilité et sous son autorité directes au sein de la structure appropriée. Cela ne préjugera bien entendu pas de la nature spécifique, notamment intergouvernementale et communautaire, des politiques.

Sous l’autorité et la responsabilité directes du haut représentant, la coordination sera pleinement assurée entre tous les services du SEAE, en particulier entre les structures de la PSDC et d’autres services compétents du SEAE, dans le respect des spécificités de ces structures.

Le haut représentant veillera à ce que la coordination nécessaire soit mise en place entre les représentants spéciaux de l’UE et les services compétents du SEAE.

Le haut représentant accordera une priorité élevée à la promotion des droits de l’homme et de la bonne gouvernance dans le monde entier. Il encouragera la prise en compte de ces questions dans les politiques externes dans l’ensemble du SEAE. Il y aura une structure chargée des droits de l’homme et de la démocratie au niveau central, ainsi que des points de contact au sein de toutes les délégations de l’Union concernées, dont la tâche sera d’assurer le suivi de la situation des droits de l’homme et de promouvoir la réalisation efficace des objectifs de l’UE en matière de droits de l’homme.


(1)  Dans la présente déclaration, les termes «haute représentante» désignent l’ensemble des fonctions de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est également vice-présidente de la Commission européenne et présidente du Conseil des affaires étrangères, sans préjudice des responsabilités spécifiques qui lui incombent au titre des fonctions spécifiques qu’elle exerce.