ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 242E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
16 octobre 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2007/C 242E/01

Position commune (CE) no 11/2007 du 23 juillet 2007 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce

1

2007/C 242E/02

Position commune (CE) no 12/2007 du 23 juillet 2007 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) ( 1 )

11

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


III Actes préparatoires

CONSEIL

16.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 242/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 11/2007

arrêtée par le Conseil le 23 juillet 2007

en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce

(2007/C 242 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 135,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, la Communauté et les États membres se sont engagés à améliorer la compétitivité des entreprises exerçant des activités en Europe. Conformément à la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (3), la Commission et les États membres devraient établir des systèmes d'information et de communication efficaces, effectifs et interopérables pour l'échange d'informations entre les administrations publiques et les citoyens de la Communauté.

(2)

L'action en faveur des services paneuropéens d'administration en ligne telle que prévue par la décision 2004/387/CE implique des mesures visant à améliorer l'efficacité de l'organisation des contrôles douaniers et à permettre un flux continu des données afin d'améliorer l'efficacité des procédures de dédouanement, de réduire les formalités administratives, de contribuer au combat contre la fraude, la criminalité organisée et le terrorisme, de protéger les intérêts financiers, la propriété intellectuelle et le patrimoine culturel, d'accroître la sécurité des marchandises et du commerce international et de renforcer la protection de la santé et de l'environnement. À cet effet, l'utilisation de technologies de l'information et de la communication (TIC) à des fins douanières revêt une importance capitale.

(3)

La résolution du Conseil du 5 décembre 2003 relative à la création d'un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce (4), qui fait suite à la communication de la Commission sur un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce, invite la Commission à élaborer, en étroite collaboration avec les États membres, un plan stratégique pluriannuel visant à mettre en place un environnement douanier électronique européen, cohérent et interopérable pour la Communauté. Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) impose le recours à des procédés informatiques pour la présentation des déclarations sommaires et pour l'échange électronique de données entre les autorités douanières, afin de faire reposer les contrôles douaniers sur des systèmes automatisés d'analyse des risques.

(4)

En conséquence, il est nécessaire d'arrêter les objectifs à atteindre pour l'instauration d'un environnement sans support papier pour la douane et le commerce, ainsi que la structure, les moyens et les délais pour y parvenir.

(5)

La Commission devrait mettre en œuvre la présente décision en étroite collaboration avec les États membres. Il est donc nécessaire de préciser les tâches et les responsabilités respectives des parties concernées et de déterminer comment les coûts seront répartis entre la Commission et les États membres.

(6)

La Commission et les États membres devraient se répartir la responsabilité des éléments communautaires et nationaux des systèmes de communication et d'échange d'informations, conformément aux principes arrêtés dans la décision no 253/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2003 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007) (6) et en tenant compte de la décision no 2235/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2002 portant adoption d'un programme communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (programme Fiscalis 2003-2007) (7).

(7)

Afin de garantir le respect de la présente décision et la cohérence entre les différents systèmes à élaborer, il est nécessaire d'instituer un mécanisme de suivi.

(8)

Des rapports réguliers élaborés par les États membres et la Commission devraient fournir des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la présente décision.

(9)

Afin de parvenir à un environnement sans support papier, une étroite collaboration entre la Commission, les autorités douanières et les opérateurs économiques est nécessaire. Pour faciliter cette collaboration, le groupe chargé de la politique douanière devrait veiller à la coordination des activités nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. Les opérateurs économiques devraient être consultés, aux niveaux tant national que communautaire, à tous les stades de la préparation de ces activités.

(10)

Les pays en voie d'adhésion et les pays candidats devraient être autorisés à prendre part à ces activités, en vue de préparer leur adhésion.

(11)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir la mise en place d'un environnement sans support papier pour la douane et le commerce, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de son ampleur et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(13)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à proroger les délais prévus à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 5, de la présente décision. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Systèmes douaniers électroniques

La Commission et les États membres mettent en place des systèmes douaniers électroniques sûrs, intégrés, interopérables et accessibles, pour l'échange des données figurant dans les déclarations en douane, dans les documents accompagnant les déclarations en douane et dans les certificats, ainsi que l'échange d'autres informations pertinentes.

La Commission et les États membres fournissent le cadre et les moyens permettant à ces systèmes douaniers électroniques de fonctionner.

Article 2

Objectifs

1.   Les systèmes douaniers électroniques visés à l'article 1er sont conçus pour répondre aux objectifs suivants:

a)

faciliter les procédures d'importation et d'exportation;

b)

réduire les coûts liés au respect de la réglementation et les coûts administratifs, ainsi qu'améliorer les délais de dédouanement;

c)

coordonner une approche commune du contrôle des marchandises;

d)

contribuer à assurer la perception correcte de tous les droits de douane et autres prélèvements;

e)

assurer l'envoi et la réception rapides d'informations utiles concernant la chaîne internationale d'approvisionnement;

f)

permettre un flux continu de données entre les administrations des pays exportateurs et importateurs, ainsi qu'entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, rendant possible la réutilisation des données saisies dans le système.

L'intégration et l'évolution des systèmes douaniers électroniques sont proportionnées aux objectifs énoncés au premier alinéa.

2.   Les objectifs énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, sont atteints au moins par les moyens suivants:

a)

un échange harmonisé d'informations, sur la base de modèles de données et de formats de messages acceptés au niveau international;

b)

une adaptation des procédures douanières et des procédures connexes afin de maximaliser leur bon fonctionnement et leur efficacité, de les simplifier et de réduire les coûts liés au respect de la réglementation douanière;

c)

la mise à la disposition des opérateurs économiques d'un large éventail de services douaniers électroniques permettant à ces opérateurs de dialoguer de la même manière avec les autorités douanières de tous les États membres.

3.   Aux fins du paragraphe 1, la Communauté encourage l'interopérabilité des systèmes douaniers électroniques avec les systèmes douaniers des pays tiers ou d'organisations internationales et l'accessibilité des systèmes douaniers électroniques pour les opérateurs économiques de pays tiers, en vue de créer, au niveau international, un environnement sans support papier, pour autant que les accords internationaux le prévoient et sous réserve de modalités financières adéquates.

Article 3

Échange de données

1.   Les systèmes douaniers électroniques de la Communauté et des États membres permettent les échanges de données entre les autorités douanières des États membres ainsi qu'entre ces autorités et:

a)

les opérateurs économiques;

b)

la Commission;

c)

d'autres administrations ou agences officielles concernées par la circulation internationale de marchandises (ci-après dénommées «autres administrations ou agences»).

2.   La divulgation ou la transmission de données se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10).

Article 4

Systèmes, services et délais

1.   En collaboration avec la Commission, les États membres rendent opérationnels les systèmes douaniers électroniques suivants, conformément aux prescriptions et aux délais prévus par la législation en vigueur:

a)

des systèmes pour l'importation et l'exportation, fonctionnant en interaction avec le système pour le transit et permettant un flux continu de données d'un système douanier à un autre dans toute la Communauté;

b)

un système d'identification et d'enregistrement des opérateurs économiques, fonctionnant en interaction avec le système des opérateurs économiques autorisés et permettant à ceux-ci de ne s'enregistrer qu'une seule fois pour la totalité de leurs échanges avec les autorités douanières dans l'ensemble de la Communauté, en tenant compte des systèmes communautaires ou nationaux existants;

c)

un système pour la procédure d'autorisation, y compris les processus d'information et de consultation, la gestion des certificats pour les opérateurs économiques autorisés et l'enregistrement de ces certificats dans une base de données accessible aux autorités douanières.

2.   En collaboration avec la Commission et au plus tard le … (11), les États membres mettent en place et rendent opérationnels des portails douaniers communs fournissant aux opérateurs économiques les informations dont ils ont besoin pour effectuer leurs transactions douanières dans tous les États membres.

3.   En collaboration avec les États membres et au plus tard le … (12), la Commission met en place et rend opérationnel un environnement tarifaire intégré permettant la connexion avec d'autres systèmes de la Commission et des États membres liés aux importations et aux exportations.

4.   En partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière et au plus tard le … (11), la Commission évalue les spécifications fonctionnelles communes pour:

a)

un cadre régissant des points d'accès unique, qui permet aux opérateurs économiques d'utiliser une interface unique pour la présentation de leurs déclarations en douane électroniques, même si la procédure douanière est suivie dans un autre État membre;

b)

des interfaces électroniques pour les opérateurs économiques, qui leur permettent d'effectuer toutes leurs opérations douanières, même si plusieurs États membres sont concernés, auprès des autorités douanières de l'État membre dans lequel ils sont établis; et

c)

des services de guichet unique, qui permettent un flux continu de données entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et la Commission, ainsi qu'entre les autorités douanières et d'autres administrations ou agences, et qui permettent aux opérateurs économiques de présenter aux bureaux de douane toutes les informations nécessaires pour le dédouanement à l'importation ou à l'exportation, y compris des informations exigées par des réglementations non douanières.

5.   Dans un délai de trois ans à compter de l'évaluation positive des spécifications fonctionnelles communes visées au paragraphe 4, points a) et b), les États membres s'emploient, en collaboration avec la Commission, à mettre en place et à rendre opérationnel le cadre régissant les points d'accès unique et les interfaces électroniques.

6.   Les États membres et la Commission s'emploient à mettre en place et à rendre opérationnel le cadre régissant les services de guichet unique. L'évaluation des progrès réalisés dans ce domaine figure dans les rapports visés à l'article 12.

7.   La Communauté et les États membres se chargent de la maintenance nécessaire et des améliorations requises pour les systèmes et services visés au présent article.

Article 5

Éléments et responsabilités

1.   Les systèmes douaniers électroniques sont constitués d'éléments communautaires et d'éléments nationaux.

2.   Les éléments communautaires des systèmes douaniers électroniques sont, notamment:

a)

les études de faisabilité connexes et les spécifications fonctionnelles et techniques communes des systèmes;

b)

les produits et services communs, notamment les systèmes communs de référence requis pour les informations douanières et connexes;

c)

les services du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) pour les États membres;

d)

les activités de coordination menées par les États membres et la Commission lorsqu'ils assurent la mise en oeuvre et l'exploitation des systèmes douaniers électroniques dans le cadre du domaine commun communautaire;

e)

les activités de coordination menées par la Commission lorsqu'elle assure la mise en œuvre et l'exploitation des systèmes douaniers électroniques dans le cadre du domaine externe communautaire, à l'exclusion des services destinés à satisfaire des besoins nationaux.

3.   Les éléments nationaux des systèmes douaniers électroniques sont, notamment:

a)

les spécifications fonctionnelles et techniques nationales des systèmes;

b)

les systèmes nationaux, notamment les bases de données;

c)

les connexions de réseau entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, ainsi qu'entre les autorités douanières et les autres administrations ou agences, au sein du même État membre;

d)

tout logiciel ou équipement qu'un État membre juge nécessaire pour garantir la pleine utilisation du système.

Article 6

Tâches de la Commission

La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a)

la coordination de la mise en place, des essais de conformité, du déploiement, de l'exploitation et du soutien des éléments communautaires, en ce qui concerne les systèmes douaniers électroniques;

b)

la coordination, au niveau communautaire, des systèmes et services prévus par la présente décision avec d'autres projets utiles concernant l'administration en ligne;

c)

la réalisation des tâches qui lui sont dévolues au titre du plan stratégique pluriannuel prévu à l'article 8, paragraphe 2;

d)

la coordination du développement des éléments communautaires et nationaux, en vue d'une mise en œuvre synchronisée des projets;

e)

la coordination, au niveau communautaire, des services douaniers électroniques et des services de guichet unique en vue de leur promotion et de leur mise en œuvre au niveau national;

f)

la coordination des besoins de formation.

Article 7

Tâches des États membres

1.   Les États membres assument notamment les tâches suivantes:

a)

la coordination de la mise en place, des essais de conformité, du déploiement, de l'exploitation et du soutien des éléments nationaux, en ce qui concerne les systèmes douaniers électroniques;

b)

la coordination, au niveau national, des systèmes et services prévus par la présente décision avec d'autres projets utiles concernant l'administration en ligne;

c)

la réalisation des tâches qui leur sont dévolues au titre du plan stratégique pluriannuel prévu à l'article 8, paragraphe 2;

d)

la communication régulière à la Commission d'informations sur les mesures prises pour permettre à leurs autorités ou à leurs opérateurs économiques respectifs de faire pleinement usage des systèmes douaniers électroniques;

e)

la promotion et la mise en œuvre, au niveau national, des services douaniers électroniques et des services de guichet unique;

f)

la formation nécessaire des fonctionnaires des douanes et autres fonctionnaires compétents.

2.   Les États membres procèdent à une estimation des ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour respecter les dispositions de l'article 4 ainsi que le plan stratégique pluriannuel prévu à l'article 8, paragraphe 2, et communiquent ces informations à la Commission chaque année.

3.   Si une action envisagée par un État membre en relation avec la mise en place ou l'exploitation des systèmes douaniers électroniques est susceptible de compromettre globalement l'interopérabilité ou le fonctionnement de ces systèmes, l'État membre en informe préalablement la Commission.

Article 8

Stratégie et coordination

1.   La Commission veille, en partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière:

a)

à la détermination des stratégies, des ressources nécessaires et des phases de développement;

b)

à la coordination de toutes les activités liées aux douanes électroniques afin de garantir une utilisation des ressources la meilleure et la plus efficace possible, y compris les ressources déjà utilisées aux niveaux national et communautaire;

c)

à la coordination des aspects relatifs à la réglementation, à l'exploitation, à la formation et au développement informatique ainsi qu'à la communication d'informations concernant ces aspects aux autorités douanières et aux opérateurs économiques;

d)

à la coordination des activités de mise en œuvre par toutes les parties concernées;

e)

au respect des délais prévus à l'article 4 par les parties concernées.

2.   En partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière, la Commission établit et tient à jour un plan stratégique pluriannuel attribuant des tâches à la Commission et aux États membres.

Article 9

Ressources

1.   Aux fins de la mise en place, de l'exploitation et de l'amélioration des systèmes douaniers électroniques conformément à l'article 4, la Communauté met à disposition les ressources humaines, budgétaires et techniques requises pour les éléments communautaires.

2.   Aux fins de la mise en place, de l'exploitation et de l'amélioration des systèmes douaniers électroniques conformément à l'article 4, les États membres mettent à disposition les ressources humaines, budgétaires et techniques requises pour les éléments nationaux.

Article 10

Dispositions financières

1.   Sans préjudice des coûts incombant à des pays tiers ou à des organisations internationales dans le cadre de l'article 2, paragraphe 3, les coûts liés à la mise en œuvre de la présente décision sont partagés entre la Communauté et les États membres conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   La Communauté prend en charge les coûts liés à la conception, à l'achat, à l'installation, à l'exploitation et à la maintenance des éléments communautaires, visés à l'article 5, paragraphe 2, conformément au programme Douane 2007 institué par la décision no 253/2003/CE et à tout programme lui succédant.

3.   Les États membres prennent en charge les coûts liés à la mise en place et à l'exploitation des éléments nationaux, visés à l'article 5, paragraphe 3, notamment des interfaces avec d'autres administrations ou agences et les opérateurs économiques.

4.   Les États membres renforcent leur coopération en vue de réduire au maximum les coûts par la conception de modèles de partage des coûts et de solutions communes.

Article 11

Suivi

1.   La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour vérifier que les mesures financées par le budget de la Communauté sont exécutées conformément à la présente décision et que les résultats obtenus correspondent aux objectifs fixés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa.

2.   En partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière, la Commission assure un suivi régulier des progrès réalisés par chaque État membre et par elle-même pour respecter les dispositions de l'article 4, en vue de déterminer si les objectifs fixés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, ont été atteints et comment l'efficacité des activités liées à la mise en œuvre des systèmes douaniers électroniques peut être améliorée.

Article 12

Rapports

1.   Les États membres font régulièrement rapport à la Commission sur les progrès réalisés dans chacune des tâches qui leur est dévolue au titre du cadre du plan stratégique pluriannuel visé à l'article 8, paragraphe 2. Ils informent la Commission de l'achèvement de chacune de ces tâches.

2.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres remettent à la Commission un rapport annuel d'activité couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format fixé par la Commission, en partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière.

3.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 2, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même, en particulier en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article 4, ainsi que la nécessité éventuelle de proroger les délais fixés à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 5, et soumet ledit rapport pour examen aux parties concernées et au groupe chargé de la politique douanière.

4.   En outre, le rapport consolidé visé au paragraphe 3 présente les résultats des visites de contrôle éventuellement réalisées. Il présente également les résultats de tout autre contrôle effectué et peut arrêter des modalités et des critères à utiliser dans toute évaluation ultérieure, en particulier une évaluation portant sur le degré d'interopérabilité des systèmes douaniers électroniques et sur leur fonctionnement.

Article 13

Consultation des opérateurs économiques

La Commission et les États membres consultent régulièrement les opérateurs économiques à tous les stades de l'élaboration, du développement et du déploiement des systèmes et services prévus à l'article 4.

La Commission et les États membres établissent chacun un mécanisme de consultation réunissant sur une base régulière un échantillon représentatif d'opérateurs économiques.

Article 14

Pays en voie d'adhésion ou candidats

La Commission informe les pays qui ont obtenu le statut de pays en voie d'adhésion ou de pays candidat, de l'élaboration, du développement et du déploiement des systèmes et services prévus à l'article 4 et elle leur permet d'y participer.

Article 15

Mesures d'exécution

La prorogation des délais fixés à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 5, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 47.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 juillet 2007 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 144 du 30.4.2004, p. 65. Version rectifiée au JO L 181 du 18.5.2004, p. 25.

(4)  JO C 305 du 16.12.2003, p. 1.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 36 du 12.2.2003, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(7)  JO L 341 du 17.12.2002, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(11)  Trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

(12)  Cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

La Commission a présenté la proposition de décision en objet au Conseil le 5 décembre 2005 (1).

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 12 décembre 2006, sans adopter d'amendement à la proposition.

Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 13 septembre 2006 (2).

Dans le cadre de la procédure de codécision (article 251 du traité CE), le Conseil, compte tenu de la première lecture par le Parlement, a arrêté le 23 juillet 2007 sa position commune concernant le projet de décision.

II.   OBJECTIF

La décision proposée a pour objet de créer un instrument de mise en œuvre de systèmes douaniers automatisés interopérables et accessibles, tant dans le cadre de l'actuel code des douanes que du prochain code modernisé, ainsi qu'un outil de coordination des procédures et des services. Cet instrument vise à permettre de prendre les engagements nécessaires pour mettre en œuvre des systèmes douaniers électroniques différents et d'établir les conditions des engagements futurs en faveur des concepts d'«interface unique» et de «guichet unique». Il a pour principal objet de déterminer quelles sont les actions à engager et les échéances à respecter par l'ensemble des parties intéressées, en vue d'atteindre l'objectif relatif à la création d'un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce, d'ici à l'entrée en vigueur du code des douanes modernisé.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Généralités

Dans sa position commune, le Conseil partage l'objectif visé par la proposition, qui est d'établir un environnement sans support papier pour la douane et le commerce. Toutefois, compte tenu des difficultés techniques inhérentes à un projet si ambitieux, liées aux ressources importantes que devront y allouer les administrations nationales, le Conseil soutient une approche par étape, qui permettra une mise en œuvre des systèmes électroniques par phases successives.

2.   Amendements du Parlement européen

Le Parlement européen n'a pas adopté d'amendements à la proposition.

3.   Éléments nouveaux introduits par le Conseil

Les principaux points de la position commune qui diffèrent de la proposition de la Commission sont les suivants:

 

Considérants 12 et 13

Ces nouveaux considérants, en relation avec les articles 15 et 16 donnant compétence à la Commission pour adopter les mesures d'exécution, concernent la prorogation des délais prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 4. Ces mesures, qui ont une portée générale et ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la décision, seront arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

 

Article premier — Systèmes douaniers électroniques

Le libellé a été modifié pour préciser que les échanges électroniques concernent les «données figurant dans les déclarations douanières, dans les documents accompagnant les déclarations douanières et dans les certificats, ainsi que (les) autres informations pertinentes».

 

Article 2 — Objectifs

Paragraphe 1, point c): l'expression «et de l'interception des marchandises dangereuses et illicites» a été supprimée, car elle est déjà comprise dans le terme «contrôle des marchandises».

Paragraphe 1, point d): le terme «contribuer» a été ajouté pour indiquer que les systèmes électroniques en tant que tels n'assureront pas la perception des droits mais qu'ils aideront les autorités douanières à remplir cette mission. Les termes «droits de douane et autres impôts» ont été introduits, conformément au texte de la proposition de code des douanes modernisé.

Paragraphe 1, point e): le terme «recevoir» a été ajouté pour traduire le fait que l'information doit circuler dans les deux sens le long de la chaîne internationale d'approvisionnement.

Paragraphe 1, point f): le nouveau libellé réorganise le flux d'informations, entre les autorités des pays exportateurs et importateurs, ainsi qu'entre les autorités douanières et les opérateurs économiques.

Paragraphe 2, point b): le libellé a été modifié pour prendre en compte les procédures connexes, conformément aux objectifs énoncés au paragraphe 1.

Paragraphe 2, point c): le principe de subsidiarité mentionné au considérant 11 vaut pour l'ensemble de la décision; il est donc inutile de le rappeler ici.

Paragraphe 3: le Conseil estime qu'il convient d'encourager l'interopérabilité des systèmes douaniers électroniques non seulement avec les systèmes douaniers des pays tiers mais aussi avec ceux des organisations internationales, sous réserve d'un mécanisme financier adéquat concernant cet objectif.

 

Article 3 — Échange de données

Le paragraphe 1 a été remanié et raccourci, et les termes «autorités douanières» ont été introduits, conformément au texte de la proposition de code des douanes modernisé. Au point c), l'échange de données a été limité aux agences officielles.

Afin de prendre en compte la législation communautaire en vigueur en matière de protection des données, le Conseil a ajouté un nouveau paragraphe 2 concernant la divulgation ou la transmission de données.

 

Article 4 — Systèmes, services et délais

L'article 4 a été modifié pour permettre des délais successifs, approche que le Conseil considère plus appropriée pour la mise en œuvre des systèmes et services prévus dans la proposition.

Paragraphe 1: la position commune fait obligation aux États membres de rendre opérationnels (et pas seulement d'établir) les systèmes électroniques visés aux points a) à c) conformément aux prescriptions et aux délais prévus par la législation en vigueur.

Paragraphe 1, point a): les systèmes pour l'importation et l'exportation devraient fonctionner en interaction avec le système pour le transit (déjà mis en œuvre). Les interfaces électroniques ont été déplacées au paragraphe 4, point b).

Paragraphe 1, point b): le système d'enregistrement des opérateurs économiques, qui devrait aussi permettre leur identification et fonctionner en interaction avec le système des opérateurs économiques agréés, devrait tenir compte des systèmes communautaires et nationaux existants, afin d'éviter les chevauchements et les frais inutiles.

Paragraphe 1, point c): l'ajout de ce nouveau point découle de la proposition de code des douanes modernisé et du rôle qui y est attribué aux opérateurs économiques agréés. Les portails douaniers communs ont été déplacés au paragraphe 2.

Paragraphe 2: disposition déplacée du paragraphe 1, point c): le libellé a été modifié mais la teneur de cette disposition relative aux portails douaniers communs est la même.

Paragraphe 3: disposition déplacée du paragraphe 2, point b): le libellé a été modifié mais la teneur de cette disposition relative à un environnement tarifaire intégré est la même.

Paragraphe 4: le Conseil est d'avis que, pour s'assurer d'atteindre les objectifs énoncés dans la proposition, la Commission devrait, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la décision et en partenariat avec les États membres, évaluer les spécifications fonctionnelles communes pour un cadre régissant des points d'accès unique, des interfaces électroniques pour les opérateurs économiques [précédemment au paragraphe 1, point a)] et des services d'interface unique.

Paragraphe 5: après l'évaluation positive mentionnée au paragraphe 4, dans un délai de trois ans, les États membres s'emploieront à mettre en place et à rendre opérationnel le cadre régissant les points d'accès unique et les interfaces électroniques pour les opérateurs économiques.

Paragraphe 6: les États membres et la Commission s'emploieront à mettre en œuvre et à rendre opérationnel le cadre régissant les services d'interface unique, les progrès dans ce domaine étant évalués et figurant dans les rapports prévus à l'article 12.

Paragraphe 7: la nouvelle formulation prévoit la maintenance et l'amélioration des systèmes décrits dans les paragraphes précédents.

 

Article 5 — Éléments et responsabilités

La modification apportée à l'article 5 précise les responsabilités pour les éléments communautaires et nationaux, dont la liste n'est plus exhaustive, ajoute les études de faisabilité aux éléments communautaires et précise les spécifications fonctionnelles communes des systèmes.

 

Article 6 — Tâches de la Commission

Point a): le déploiement des systèmes douaniers électroniques a été ajouté aux tâches, dont la liste n'est plus exhaustive.

Point c): le Conseil a introduit cette disposition afin de lier les tâches qui incombent à la Commission au plan stratégique pluriannuel [prévu à l'article 8, paragraphe 2)].

Point e): le Conseil estime que la coordination assurée par la Commission, au niveau communautaire, des services douaniers électroniques et des services d'interface unique devrait également contribuer à leur promotion et à leur mise en œuvre au niveau national.

Point f): le Conseil estime que la coordination des besoins de formation relève de la responsabilité de la Commission.

 

Article 7 — Tâches des États membres

Paragraphe 1, point a): le déploiement des systèmes douaniers électroniques a été ajouté aux tâches, dont la liste n'est plus exhaustive [à l'image de l'article 6, point a)].

Paragraphe 1, point f): la formation a été ajoutée à la liste des tâches relevant de la responsabilité des États membres [à l'image de l'article 6, point f)].

Paragraphe 2: le Conseil estime que les États membres devraient communiquer tous les ans à la Commission les ressources nécessaires pour respecter le calendrier fixé à l'article 4 et le plan stratégique pluriannuel.

Paragraphe 3: le Conseil estime que les États membres devraient informer la Commission, et non demander son approbation, avant toute action sur les systèmes douaniers électroniques susceptible de compromettre leur interopérabilité ou leur fonctionnement.

 

Article 8 — Stratégie et coordination

Le Conseil a modifié le titre de l'article 8 pour mettre en relief l'importance d'une bonne coordination et d'une bonne stratégie dans la mise en œuvre des systèmes et services prévus dans la proposition. Au paragraphe 1, point c), la coordination de la communication d'informations aux autorités douanières et aux opérateurs économiques a été ajoutée. Le paragraphe 1, point e), a été aligné sur la nouvelle formulation de l'article 4.

 

Article 10 — Dispositions financières

Le paragraphe 1 établit un lien avec l'article 2, paragraphe 3, et avec les coûts incombant aux pays tiers ou aux organisations internationales selon cette disposition.

Paragraphe 4: la première partie de cette disposition a été déplacée à l'article 7, paragraphe 2.

 

Article 12 — Rapports

Le paragraphe 2 a été modifié, en repoussant au mois de mars la date de remise du rapport annuel afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour l'établissement des rapports, et en prévoyant un format type.

Au paragraphe 3, le Conseil a donc aussi repoussé de mars à juin la date de remise du rapport annuel consolidé établi par la Commission. Ce rapport consolidé devrait également évaluer les progrès réalisés par les États membres et par la Commission en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des systèmes et services prévus à l'article 4, ainsi que la nécessité éventuelle de proroger les délais prévus dans cet article. Le rapport consolidé devrait aussi être soumis au groupe chargé de la politique douanière et présenter les résultats des visites de contrôle éventuellement réalisées par la Commission.

 

Article 15 — Mesures d'exécution

Dans cette nouvelle disposition, le Conseil prévoit que la Commission adopte les mesures d'exécution relatives à la prorogation des délais prévus à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 5, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

 

Article 16 — Comité

Cette nouvelle disposition désigne le comité chargé d'assister la Commission dans l'adoption des mesures d'exécution visées à l'article 15.

IV.   CONCLUSION

Cette position commune a été arrêtée à l'unanimité par le Conseil et a reçu le soutien de la Commission. Elle a été élaborée de manière à atteindre, selon un calendrier réaliste et compte tenu des défis techniques et politiques qui y sont liés, l'objectif visé par la décision, à savoir l'établissement d'un environnement sans support papier pour la douane et le commerce et la mise en place d'un instrument de mise en œuvre de systèmes douaniers automatisés interopérables et accessibles ainsi que d'un outil de coordination des procédures et des services.


(1)  JO C 49 du 28.2.2006, p. 37.

(2)  JO C …


16.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 242/11


POSITION COMMUNE (CE) N o 12/2007

arrêtée par le Conseil le 23 juillet 2007

en vue de l'adoption de la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 242 E/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les eaux marines placées sous la souveraineté et la juridiction des États membres de l'Union européenne comprennent les eaux de la mer Méditerranée, de la mer Baltique, de la mer Noire et de l'Atlantique du Nord-Est, ainsi que les eaux bordant les Açores, Madère et les îles Canaries.

(2)

Il est évident que la pression exercée sur les ressources naturelles marines et la demande de services écologiques marins sont souvent trop élevées, et que la Communauté doit réduire son impact sur les eaux marines.

(3)

Le milieu marin est un patrimoine précieux qu'il convient de protéger, de préserver et, lorsque cela est réalisable, de remettre en état, l'objectif final étant de maintenir la diversité biologique et de préserver la diversité et le dynamisme des océans et des mers et d'en garantir la propreté, le bon état sanitaire et la productivité. À cet égard, la présente directive devrait constituer le pilier environnemental de la future politique maritime de l'Union européenne.

(4)

En vertu de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (4), une stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin a été établie, l'objectif général étant de promouvoir l'utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins.

(5)

L'établissement et la mise en œuvre de la stratégie thématique devraient viser à préserver les écosystèmes marins. Cette approche devrait prendre en compte les zones protégées et porter sur l'ensemble des activités humaines ayant un impact sur le milieu marin.

(6)

Il est nécessaire de continuer à établir des objectifs et des points de repère biologiques et environnementaux, en tenant compte des objectifs fixés dans la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (5), ci-après dénommée directive «habitats», la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (6), ci-après dénommée directive «oiseaux», la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (7), et d'autres accords internationaux pertinents.

(7)

Dans le cadre de l'application à la gestion des activités humaines d'une démarche fondée sur la notion d'écosystème tout en permettant une utilisation durable des biens et des services marins, il convient en priorité de parvenir à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté ou de maintenir un tel état, de persévérer dans sa protection et sa préservation et de prévenir toute nouvelle détérioration.

(8)

La réalisation de ces objectifs exige la mise en place d'un cadre législatif transparent et cohérent qui devrait contribuer à renforcer la cohérence entre les différentes politiques et favoriser l'intégration des préoccupations environnementales dans d'autres politiques telles que la politique commune de la pêche, la politique agricole commune et autres politiques communautaires pertinentes. Le cadre législatif devrait permettre de disposer d'un cadre global d'action et de faire en sorte que les mesures adoptées soient coordonnées, cohérentes et dûment intégrées par rapport aux mesures arrêtées en vertu d'autres textes législatifs communautaires et accords internationaux.

(9)

La diversité des caractéristiques, des problèmes et des besoins des différentes régions ou sous-régions marines qui composent le milieu marin de la Communauté exige des solutions différentes et spécifiques. Il importe de tenir compte de cette diversité tout au long de la préparation des stratégies pour le milieu marin, et en particulier lors de la préparation, de la planification et de la mise en œuvre des mesures en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté à l'échelle des régions et sous-régions marines.

(10)

Il convient dès lors que chaque État membre élabore pour ses eaux marines une stratégie pour le milieu marin qui, tout en étant spécifiquement adaptée aux eaux qui relèvent de sa compétence, prenne en compte la perspective globale de la région ou sous-région marine concernée. Les stratégies pour le milieu marin devraient aboutir à la mise en œuvre de programmes de mesures destinés à parvenir à un bon état écologique ou à maintenir un tel état. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de prendre des mesures particulières lorsqu'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques encourus par le milieu marin, pour autant que toute décision de s'abstenir de mesures soit dûment justifiée.

(11)

En raison du caractère transfrontière du milieu marin, il conviendrait que les États membres coopèrent afin de garantir une élaboration coordonnée des stratégies pour chaque région ou sous-région marine. Les régions ou sous-régions marines étant partagées aussi bien avec d'autres États membres qu'avec des pays tiers, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour assurer une coordination étroite avec tous les États membres et pays tiers concernés. Lorsque cela est réalisable et opportun, cette coordination devrait être assurée au travers des structures institutionnelles en place dans les régions ou sous-régions marines, en particulier des conventions sur la mer régionale.

(12)

Les États membres partageant une même région ou sous-région marine relevant de la présente directive, où l'état de la mer est critique au point de nécessiter une action urgente, devraient tout mettre en œuvre pour convenir d'un plan d'action prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée. Dans de tels cas, la Commission devrait être invitée à envisager de soutenir les États membres dans leurs efforts accrus visant à améliorer le milieu marin en faisant de la région concernée un projet pilote.

(13)

Étant donné que tous les États membres ne disposent pas d'eaux marines telles que définies par la présente directive, les effets des dispositions de la présente directive qui concernent exclusivement les États membres disposant d'eaux marines devraient être limités à ces États membres.

(14)

Étant donné qu'une action au niveau international est indispensable afin de permettre la coopération et la coordination, la présente directive devrait rendre plus cohérente encore la contribution de la Communauté et de ses États membres au titre des accords internationaux.

(15)

Tant la Communauté que ses États membres sont parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (8). Les obligations de la Communauté et de ses États membres découlant de ces accords devraient donc être pleinement prises en compte dans la présente directive.

(16)

La présente directive devrait également appuyer la position énergique adoptée par la Communauté dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil (9), pour ce qui est d'enrayer la perte de biodiversité, de garantir l'utilisation viable et durable de la biodiversité marine, et de créer, d'ici à 2012, un réseau mondial de zones marines protégées. Elle devrait en outre contribuer à la réalisation des objectifs de la septième conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, à l'occasion de laquelle ont été adoptés un programme détaillé de travaux sur la biodiversité marine et côtière assorti d'une série d'objectifs et d'activités visant à enrayer la perte de biodiversité aux niveaux national, régional et mondial et à assurer la capacité des écosystèmes marins à fournir des biens et des services, ainsi qu'un programme de travail sur les zones protégées en vue de mettre en place et de gérer, d'ici à 2012, des réseaux de zones marines protégées écologiquement représentatifs. L'obligation pour les États membres de désigner des sites Natura 2000 en application de la directive «oiseaux» et de la directive «habitats» contribuera de façon importante à ce processus.

(17)

La présente directive devrait contribuer au respect des obligations et des importants engagements de la Communauté et des États membres découlant de plusieurs accords internationaux pertinents ayant trait à la protection du milieu marin contre la pollution: la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, approuvée par la décision 94/157/CE du Conseil (10), la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, approuvée par la décision 98/249/CE du Conseil (11), y compris sa nouvelle annexe V sur la protection et la conservation des écosystèmes et la diversité biologique de la zone maritime et l'appendice 3 correspondant, approuvés par la décision 2000/340/CE du Conseil (12), la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, approuvée par la décision 77/585/CEE du Conseil (13), et telle que modifiée en 1995, tel qu'approuvé par la décision 1999/802/CE du Conseil (14), de même que son protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, approuvé par la décision 83/101/CEE du Conseil (15), et tel que modifié en 1996, tel qu'approuvé par la décision 1999/801/CE du Conseil (16). La présente directive devrait également contribuer au respect des obligations des États membres découlant de la convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution, en vertu de laquelle ils ont contracté d'importants engagements ayant trait à la protection du milieu marin contre la pollution à laquelle la Communauté n'est pas encore partie, mais a un statut d'observateur.

(18)

Il convient d'inviter les pays tiers ayant des eaux dans la même région ou sous-région marine qu'un État membre à participer au processus établi par la présente directive, ce qui faciliterait la réalisation d'un bon état écologique dans la région ou sous-région marine concernée.

(19)

Il est essentiel aux fins de la réalisation des objectifs de la présente directive de veiller à intégrer les objectifs de conservation, les mesures de gestion et les activités de contrôle et d'évaluation pour les zones marines protégées que les États membres souhaiteront peut-être désigner dans le cadre de programmes de mesures.

(20)

Étant donné que les programmes de mesures mis en œuvre au titre des stratégies pour le milieu marin ne seront efficaces que s'ils reposaient sur une connaissance approfondie de l'état du milieu marin dans une zone donnée et s'ils étaient adaptés aussi parfaitement que possible aux besoins des eaux concernées dans le cas de chaque État membre et dans la perspective générale de la région ou sous-région marine concernée, il y a lieu de prévoir la préparation, au niveau national, d'un cadre approprié, notamment des opérations de recherche marine et de surveillance, pour une élaboration bien documentée des politiques. Au niveau communautaire, l'aide à la recherche associée devrait être intégrée de manière permanente aux politiques de recherche et de développement. La prise en compte des questions marines dans le septième programme-cadre de recherche et de développement constitue une étape importante à cet égard.

(21)

Les États membres d'une même région ou sous-région marine devraient, comme première étape dans la préparation de programmes de mesures, entreprendre une analyse des caractéristiques de leurs eaux marines ainsi que des incidences et pressions auxquelles elles sont soumises afin de déterminer les principales incidences et pressions, d'une part, et une analyse économique et sociale de l'utilisation qui en est faite ainsi que du coût de la dégradation du milieu marin, d'autre part. À cette fin, ils peuvent se fonder sur les évaluations qui ont déjà été menées dans le cadre des conventions sur la mer régionale.

(22)

Sur la base de ces analyses, les États membres devraient ensuite définir pour leurs eaux marines un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique. À cette fin, il convient de prévoir l'élaboration de critères et de normes méthodologiques afin d'assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d'une région ou sous-région marine à l'autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé.

(23)

L'étape suivante dans la réalisation d'un bon état écologique devrait être la définition d'objectifs environnementaux et la mise en place de programmes de surveillance permanente qui permettront d'évaluer périodiquement l'état des eaux marines.

(24)

S'appuyant sur de tels cadres, les États membres devraient établir et mettre en œuvre des programmes de mesures destinés à parvenir au bon état écologique des eaux concernées ou à maintenir un tel état, tout en respectant les exigences communautaires et internationales en vigueur et les besoins de la région ou sous-région marine concernée.

(25)

Il est opportun que ces mesures soient prises par les États membres, eu égard à la nécessité de cibler avec précision l'action à mener. Afin d'assurer la cohésion de l'action dans toute la Communauté et compte tenu des engagements contractés au niveau mondial, il est essentiel que les États membres notifient à la Commission les mesures prises, de manière à permettre à celle-ci d'évaluer la cohérence de l'action menée dans l'ensemble de la région ou sous-région marine concernée et de conseiller les États membres le cas échéant.

(26)

Dans un souci d'équité et de faisabilité, il convient de prévoir des dispositions pour les cas où un État membre se trouverait dans l'impossibilité d'atteindre le niveau ambitieux visé par les objectifs environnementaux.

(27)

Dans ce contexte, il convient de prévoir deux cas particuliers. Le premier cas particulier concerne les situations dans lesquelles l'État membre se trouve dans l'impossibilité d'atteindre ses objectifs environnementaux en raison d'une action ou absence d'action qui ne lui est pas imputable, pour des motifs liés à des causes naturelles ou en cas de force majeure, ou du fait de mesures prises par cet État membre pour des raisons d'intérêt général supérieur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, ou encore parce que les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus. L'État membre concerné devrait justifier les raisons pour lesquelles il estime qu'il est confronté à un tel cas particulier et indiquer la région concernée, et il devrait prendre des mesures ad hoc appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, de manière à éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines concernées et à atténuer l'impact négatif dans la région ou sous-région marine en question.

(28)

Le second cas particulier concerne les situations dans lesquelles un État membre détecte un problème ayant un impact sur l'état écologique de ses eaux marines, voire de l'ensemble de la région ou sous-région marine concernée, mais auquel il ne peut être remédié par des mesures prises au niveau national, ou qui est lié à une autre politique communautaire ou encore à un accord international. En pareils cas, il convient de prévoir que la Commission en soit informée dans le cadre de la notification des programmes de mesures et, si une intervention communautaire est nécessaire, que des recommandations appropriées soient présentées à la Commission et au Conseil.

(29)

Il convient cependant que la souplesse prévue pour les cas particuliers fasse l'objet d'un contrôle au niveau communautaire. Dans le premier cas particulier, il convient en conséquence, lors de l'évaluation, de prendre dûment en compte l'efficacité des mesures ad hoc arrêtées. En outre, lorsque l'État membre fait état de mesures prises pour des raisons d'intérêt général supérieur, il convient de veiller à ce que les changements du milieu marin qui en découleront n'empêchent ou ne compromettent pas de manière définitive la réalisation d'un bon état écologique dans la région ou sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres États membres. Si la Commission estime que les mesures envisagées ne sont pas suffisantes pour assurer la cohérence de l'action dans l'ensemble de la région ou sous-région marine concernée ou ne permettent pas d'atteindre cet objectif, elle devrait en informer les États membres.

(30)

Dans le second cas particulier, la Commission devrait examiner la question et réagir dans un délai de six mois. Le cas échéant, elle devrait prendre en compte les recommandations de l'État membre concerné dans les propositions connexes qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil.

(31)

Compte tenu du caractère dynamique des écosystèmes marins et de leur variabilité naturelle, et étant donné que les pressions et impacts auxquels ils sont soumis peuvent varier en fonction de l'évolution des activités humaines et de l'incidence des changements climatiques, il importe de reconnaître que la définition du bon état écologique pourrait devoir être adaptée au fil du temps. En conséquence, les programmes de mesures aux fins de la gestion et de la protection du milieu marin doivent être souples et évolutifs et prendre en compte les évolutions scientifiques et techniques. Il convient donc de prévoir des mises à jour périodiques des stratégies pour le milieu marin.

(32)

Il y a lieu également de prévoir la publication des programmes de mesures et de leurs mises à jour et la présentation à la Commission de rapports intermédiaires décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces programmes.

(33)

Pour que le grand public puisse participer activement à l'élaboration, à la réalisation et à la mise à jour des stratégies pour le milieu marin, il convient de diffuser au public des informations appropriées sur leurs différents éléments ou leurs mises à jour, ainsi que de rendre disponibles, sur demande, les informations pertinentes utilisées pour leur élaboration, conformément à la législation communautaire relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

(34)

La Commission devrait présenter un premier rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la présente directive dans un délai de deux ans à compter de la réception de tous les programmes de mesures et, en tout état de cause, au plus tard en 2021. Par la suite, les rapports de la Commission devraient être publiés tous les six ans.

(35)

Il convient de prévoir des dispositions relatives à l'adoption de normes méthodologiques pour l'évaluation de l'état du milieu marin, la surveillance et les objectifs environnementaux, ainsi que l'adoption de formats techniques pour la transmission et le traitement des données conformes à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (17).

(36)

Les mesures régissant la gestion de la pêche ne devraient être arrêtées que dans le cadre de la politique commune de la pêche, définie dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (18), sur la base d'avis scientifiques, et ne sont par conséquent pas couvertes par la présente directive. Le contrôle des rejets et des émissions résultant de l'utilisation de matières radioactives est régi par les articles 30 et 31 du traité Euratom et ne devrait par conséquent pas être couvert par la présente directive.

(37)

La politique commune de la pêche devrait prendre en compte les impacts environnementaux de la pêche et les objectifs de la présente directive.

(38)

Si les États membres estiment souhaitable une action communautaire dans les domaines susmentionnés ou dans d'autres domaines liés à une politique communautaire ou à un accord international, ils devraient formuler des recommandations dans ce sens.

(39)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration de ce milieu dans les zones où il a subi des dégradations, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé au dit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(40)

Il convient que les programmes de mesures ainsi que les actions des États membres qui en résultent appliquent à la gestion des activités humaines une démarche fondée sur la notion d'écosystème et qu'ils soient fondés sur les principes visés à l'article 174 du traité, en particulier le principe de précaution.

(41)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (19), notamment son article 37, lequel vise à promouvoir l'intégration dans les politiques communautaires d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de l'amélioration de sa qualité conformément au principe du développement durable.

(42)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (20).

(43)

Il convient d'habiliter la Commission à adapter les annexes III, IV et V de la présente directive au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(44)

Il y a lieu d'habiliter la Commission à définir des critères et des normes méthodologiques permettant de reconnaître un bon état écologique et d'arrêter des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de compléter la présente directive par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive met en place un cadre destiné à assurer la protection et la conservation du milieu marin, à éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, à assurer la restauration de ce milieu dans les zones où il a subi des dégradations.

À cette fin, des stratégies marines sont élaborées et mises en œuvre, dans le but de réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2021.

2.   Les stratégies marines appliquent à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins.

3.   La présente directive contribue à la cohérence entre les différentes politiques, accords et mesures législatives qui ont une incidence sur le milieu marin, et vise à assurer l'intégration des préoccupations environnementales dans ces domaines.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique à toutes les eaux marines telles que définies à l'article 3, paragraphe 1.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Les États membres s'efforcent cependant de veiller à ce que ces activités soient menées selon des modalités qui, dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«eaux marines»: eaux, fonds marins et sous-sol situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires mentionnés à l'annexe II du traité et des collectivités et départements français d'outre-mer. Les eaux marines situées au-delà de la ligne de base auxquelles s'applique la directive 2000/60/CE ne sont comprises qu'en ce qui concerne les éléments relatifs à la protection du milieu marin qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2000/60/CE;

2)

«région marine»: région visée à l'article 4. Les régions marines et leurs sous-régions sont définies dans le but de faciliter la mise en œuvre de la présente directive et sont déterminées sur la base de caractéristiques hydrologiques, océanographiques et biogéographiques;

3)

«stratégie marine»: stratégie devant être élaborée et mise en œuvre pour chaque région ou sous-région marine concernée conformément à l'article 5;

4)

«état écologique»: état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine dans la zone concernée;

5)

«bon état écologique»: état écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs dans le cadre de leurs conditions intrinsèques, et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir, à savoir:

a)

la structure, les fonctions et les processus des écosystèmes marins, combinés aux facteurs physiographiques, géographiques et climatiques qui leur sont associés, permettent auxdits écosystèmes de fonctionner pleinement et de conserver leur capacité d'adaptation. Les espèces et les habitats marins sont protégés, le déclin de la biodiversité dû à l'intervention de l'homme est évité, et la fonction de leurs différents composants biologiques est équilibrée;

b)

les propriétés hydromorphologiques, physiques et chimiques des écosystèmes, y compris les propriétés résultant des activités humaines dans la zone concernée, soutiennent les écosystèmes de la manière décrite ci-avant. Les apports anthropiques de substances et d'énergie dans le milieu marin ne provoquent pas d'effets dus à la pollution.

Le bon état écologique est défini à l'échelle de la région ou de la sous-région marine, telles que visées à l'article 4, sur la base des descripteurs qualitatifs génériques prévus à l'annexe I. Une gestion adaptative adoptant une démarche fondée sur la notion d'écosystème est mise en œuvre en vue de s'acheminer vers un bon état écologique;

6)

«critères»: caractéristiques techniques particulières étroitement liées aux descripteurs qualitatifs génériques;

7)

«objectif environnemental»: description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants des eaux marines dans chaque région ou sous-région marine. Les objectifs environnementaux sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10;

8)

«pollution»: introduction directe ou indirecte dans le milieu marin, par suite de l'activité humaine, de substances ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations légitimes de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin, ou, globalement, une altération de l'utilisation durable des biens et des services marins;

9)

«zone spécifique»: une zone des eaux marines d'un État membre où les objectifs environnementaux ne peuvent être atteints au moyen des mesures qu'il a prises, pour les raisons énoncées à l'article 14;

10)

«coopération régionale»: coopération et coordination des activités entre des États membres et, chaque fois que possible, des pays tiers partageant la même région ou sous-région marine, aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies marines;

11)

«convention sur la mer régionale»: toute convention ou accord international, ainsi que ses organes directeurs, établi aux fins de la protection du milieu marin des régions marines visées à l'article 4, telle que la convention pour la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est et la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée.

Article 4

Régions et sous-régions marines

1.   Lorsqu'ils s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, les États membres tiennent dûment compte du fait que les eaux marines placées sous leur souveraineté ou leur juridiction font partie intégrante des régions marines suivantes:

a)

la mer Baltique;

b)

l'Atlantique du Nord-Est;

c)

la mer Méditerranée;

d)

la mer Noire.

2.   Les États membres peuvent, pour tenir compte des spécificités d'une zone donnée, mettre en œuvre la présente directive en se fondant sur des subdivisions, au niveau approprié, des eaux marines visées au paragraphe 1, pour autant que ces subdivisions soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines suivantes:

a)

dans l'océan Atlantique du Nord-Est:

i)

la mer du Nord au sens large, y compris le Kattegat et la Manche;

ii)

les mers Celtiques;

iii)

le golfe de Gascogne et les côtes ibériques;

iv)

dans l'océan Atlantique, la région biogéographique macaronésienne, définie par les eaux autour des Açores, de Madère et des îles Canaries;

b)

dans la mer Méditerranée:

i)

la Méditerranée occidentale;

ii)

la mer Adriatique;

iii)

la mer Ionienne et la mer Méditerranée centrale;

iv)

la mer Égée-mer Levantine.

Les États membres notifient toute subdivision à la Commission au plus tard à la date précisée à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, mais ils peuvent la modifier après achèvement de l'évaluation initiale visée à l'article 5, paragraphe 2, point a) i).

Article 5

Stratégies marines

1.   Chaque État membre élabore, pour chaque région ou sous-région marine concernée, une stratégie pour le milieu marin applicable à ses eaux marines en respectant le plan d'action décrit au paragraphe 2, points a) et b).

2.   Les États membres coopèrent afin de veiller à la coordination, au sein de chaque région ou sous-région marine, des mesures requises pour atteindre les objectifs de la présente directive, et en particulier des différents éléments des stratégies marines visés aux points a) et b) comme suit:

a)

préparation:

i)

évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux concernées et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, achevée le … (21) au plus tard, conformément à l'article 8;

ii)

définition du «bon état écologique» pour les eaux concernées, établie le … (21) au plus tard, conformément à l'article 9, paragraphe 1;

iii)

fixation d'une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés, le … (22) au plus tard, conformément à l'article 10, paragraphe 1;

iv)

élaboration et mise en œuvre, sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, d'un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs, le … (23) au plus tard, conformément à l'article 11, paragraphe 1;

b)

programme de mesures:

i)

élaboration, au plus tard en 2016, d'un programme de mesures destiné à parvenir à un bon état écologique ou à conserver celui-ci, conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3;

ii)

lancement, au plus tard en 2018, du programme prévu au point i), conformément à l'article 13, paragraphe 7.

3.   Les États membres partageant une même région ou sous-région marine relevant de la présente directive, où l'état de la mer est critique au point de nécessiter une action urgente, devraient tenter de convenir d'un plan d'action conformément au paragraphe 1, prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée. Dans ce cas:

a)

les États membres concernés informent la Commission de leur calendrier révisé et agissent en conséquence;

b)

la Commission est invitée à envisager de soutenir les États membres dans leurs efforts accrus visant à améliorer le milieu marin en faisant de la région concernée un projet pilote.

4.   Les États membres élaborent et mettent en œuvre tous les éléments des stratégies marines mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), mais ne sont pas tenus, dans ce cadre, de prendre des mesures particulières lorsqu'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques encourus par le milieu marin.

Si un État membre s'abstient de prendre toute mesure pour l'une des raisons évoquées ci-dessus, il fournit à la Commission les justifications nécessaires pour motiver sa décision.

Article 6

Coopération régionale

1.   En vue de réaliser la coordination visée à l'article 5, paragraphe 2, les États membres utilisent, lorsque cela est réalisable et opportun, les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions sur la mer régionale, concernant la région ou sous-région marine en question.

2.   Aux fins de la présente directive, les États membres, au sein de chaque région ou sous-région marine, mettent tout en œuvre, en recourant aux enceintes internationales compétentes, y compris aux mécanismes et aux structures des conventions sur la mer régionale, pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels sont placées des eaux de la même région ou sous-région marine.

Dans ce contexte, les États membres se fondent, dans la mesure du possible, sur les programmes et activités pertinents existants élaborés dans le cadre de structures issues d'accords internationaux, tels que les conventions sur la mer régionale.

La coordination et la coopération sont étendues, s'il y a lieu, à tous les États membres situés dans le bassin versant d'une région ou sous-région marine, y compris les pays sans littoral, afin de permettre aux États membres situés dans cette région ou sous-région marine de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, en faisant usage des structures de coopération établies prévues par la présente directive ou par la directive 2000/60/CE.

Article 7

Autorités compétentes

1.   Au plus tard le … (24), les États membres désignent, pour chaque région ou sous-région marine concernée, l'autorité ou les autorités compétente(s) pour la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne leurs eaux marines.

Au plus tard le … (25), les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes désignées, ainsi que les renseignements énumérés à l'annexe II.

Ils communiquent dans le même temps à la Commission la liste de leurs autorités compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels ils participent et qui sont concernés par la mise en œuvre de la présente directive.

Les États membres situés dans le bassin versant de chaque région ou sous-région marine désignent également l'autorité ou les autorités compétente(s) pour la coopération et la coordination visées à l'article 6.

2.   Les États membres signalent à la Commission toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette modification.

CHAPITRE II

STRATÉGIES MARINES: PRÉPARATION

Article 8

Évaluation

1.   Les États membres procèdent à une évaluation initiale de leurs eaux marines qui tient compte des données existantes, si celles-ci sont disponibles, et comporte les éléments suivants:

a)

une analyse des caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux, au moment de l'évaluation fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III et couvrant les caractéristiques physiques et chimiques, les types d'habitats, les caractéristiques biologiques et l'hydromorphologie;

b)

une analyse des principaux impacts et pressions, et notamment l'activité humaine, qui influencent les caractéristiques et l'état écologique de ces eaux, fondée sur la liste indicative d'éléments repris dans le tableau 2 de l'annexe III et couvrant les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions, ainsi que les tendances perceptibles;

c)

une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.

2.   Les analyses visées au paragraphe 1 tiennent compte des éléments ayant trait aux eaux côtières, aux eaux de transition et aux eaux territoriales couvertes par les dispositions applicables de la directive 2000/60/CE. Elles tiennent également compte d'autres évaluations pertinentes, telles que celles menées conjointement dans le cadre des conventions sur la mer régionale, ou se fondent sur celles-ci, de façon à parvenir à une évaluation globale de l'état du milieu marin.

Article 9

Définition du bon état écologique

1.   Par référence à l'évaluation initiale réalisée en vertu de l'article 8, paragraphe 1, les États membres définissent, pour les eaux marines de chaque région ou sous-région marine concernée, un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique, reposant sur les descripteurs qualitatifs génériques énumérés à l'annexe I, et les critères et les normes méthodologiques prévus au paragraphe 3.

Ils tiennent compte des listes indicatives d'éléments figurant à l'annexe III et, notamment des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie.

2.   Les États membres notifient à la Commission l'évaluation réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 1, et la définition établie en vertu du paragraphe 1 du présent article, dans les trois mois à compter de l'achèvement de cette dernière.

3.   Les critères et les normes méthodologiques permettant de déterminer le bon état écologique, qui sont destinés à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont définis, sur la base des annexes I et III, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3, au plus tard le … (26), afin d'assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d'une région ou sous-région marine à l'autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé. Avant de proposer de tels critères et normes, la Commission consulte toutes les parties intéressées, y compris les conventions sur la mer régionale.

Article 10

Définition d'objectifs environnementaux

1.   Sur la base de l'évaluation initiale réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 1, les États membres définissent, pour chaque région ou sous-région marine, une série exhaustive d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés pour leurs eaux marines afin d'orienter les efforts en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin, en s'inspirant de la liste indicative figurant à l'annexe IV.

Lorsqu'ils établissent ces objectifs et indicateurs, les États membres tiennent compte du fait que les objectifs environnementaux pertinents existants établis au niveau national, communautaire ou international continuent de s'appliquer aux mêmes eaux, en veillant à ce que ces objectifs soient mutuellement compatibles.

2.   Les États membres notifient les objectifs environnementaux à la Commission dans les trois mois après leur définition.

Article 11

Programmes de surveillance

1.   Sur la base de l'évaluation initiale réalisée en vertu de l'article 8, paragraphe 1, les États membres élaborent et mettent en œuvre des programmes de surveillance coordonné en vue d'évaluer en permanence l'état écologique de leurs eaux marines compte tenu des listes indicatives d'éléments figurant à l'annexe III et de la liste figurant à l'annexe V, et par référence aux objectifs environnementaux définis en application de l'article 10.

Les programmes de surveillance reposent sur les dispositions applicables en matière d'évaluation et de surveillance établies par la législation communautaire ou en vertu d'accords internationaux, et sont compatibles avec ces dispositions.

2.   Les États membres notifient les programmes de surveillance à la Commission dans les trois mois après leur élaboration.

3.   Les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des opérations de surveillance et d'évaluation et qui sont destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

Article 12

Notifications et avis de la Commission

Sur la base de toutes les notifications effectuées en vertu de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, pour chaque région ou sous-région marine, la Commission évalue pour chaque État membre dans quelle mesure les éléments notifiés constituent un cadre conforme aux exigences de la présente directive.

Pour formuler son avis, la Commission examine la cohérence entre les cadres établis au sein des différentes régions ou sous-régions marines et dans l'ensemble de la Communauté et peut demander à l'État membre concerné de lui fournir tout renseignement complémentaire disponible et nécessaire.

CHAPITRE III

STRATÉGIES MARINES: PROGRAMMES DE MESURES

Article 13

Programmes de mesures

1.   Pour chaque région ou sous-région marine concernée, les États membres déterminent les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état écologique ou conserver celui-ci, au sens de l'article 9, paragraphe 1, dans leurs eaux marines.

Ces mesures sont élaborées sur la base de l'évaluation initiale réalisée en vertu de l'article 8, paragraphe 1, par référence aux objectifs environnementaux définis au titre de l'article 10, paragraphe 1, et en tenant compte des types de mesures énumérés à l'annexe VI.

2.   Les États membres intègrent les mesures élaborées en vertu du paragraphe 1 dans un programme de mesures, en tenant compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation communautaire, en particulier la directive 2000/60/CE, ou des accords internationaux.

3.   Lorsqu'ils établissent le programme de mesures conformément au paragraphe 2, les États membres tiennent dûment compte du développement durable, et notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées.

Les États membres veillent à ce que les mesures soient efficaces au regard de leur coût et techniquement réalisables, et procèdent, avant l'introduction de toute nouvelle mesure, à des évaluations des incidences, et notamment à des analyses coûts-avantages.

4.   Les programmes de mesures établis conformément au présent article devraient comprendre des mesures telles que le recours à des zones spéciales de conservation au sens de la directive 92/43/CEE, à des zones de protection spéciale au sens de la directive 79/409/CEE et à des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

Dans ce contexte, les États membres devraient veiller à ce que lesdites zones contribuent à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif de taille suffisante.

5.   Les États membres indiquent dans leurs programmes de mesures les modalités de leur mise en œuvre et la manière dont ces mesures contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 10, paragraphe 1.

6.   Les États membres notifient à la Commission et à tout autre État membre concerné leurs programmes de mesures dans les trois mois suivant leur élaboration.

7.   Sous réserve des dispositions de l'article 16, les États membres veillent à ce que leurs programmes soient opérationnels dans les deux ans suivant leur élaboration.

Article 14

Dérogations

1.   Lorsqu'un État membre identifie dans ses eaux marines une zone spécifique dans laquelle, pour l'un des motifs énumérés aux points a) à d), les objectifs environnementaux ne peuvent pas être atteints au moyen des mesures qu'il a prises, ou pour les motifs énoncés au point e), ne peuvent être atteints dans les délais correspondants:

a)

action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'État membre concerné;

b)

causes naturelles;

c)

force majeure;

d)

changement des caractéristiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt général supérieur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière;

e)

conditions naturelles ne permettant pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus.

L'État membre concerné indique clairement cette zone dans son programme de mesures et fournit à la Commission une justification permettant d'étayer son point de vue. Lorsqu'ils identifient des zones spécifiques, les États membres tiennent compte des conséquences qui en découlent pour les États membres situés dans la région ou la sous-région marine concernée.

Toutefois, l'État membre concerné adopte des mesures ad hoc appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les raisons exposées aux points b), c) ou d) et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres États membres.

2.   Dans la situation visée au paragraphe 1, point d), les États membres veillent à ce que les changements n'excluent ou n'empêchent pas de manière définitive la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres États membres.

3.   Les mesures ad hoc visées au paragraphe 1, troisième alinéa, sont, dans la mesure du possible, intégrées dans les programmes de mesures.

Article 15

Recommandations en vue d'une action de la Communauté

1.   Lorsqu'un État membre identifie un problème ayant une incidence sur l'état écologique de ses eaux marines et ne pouvant pas être résolu par des mesures adoptées au niveau national, ou étant lié à une autre politique communautaire ou à un accord international, il en informe la Commission et lui fournit une justification permettant d'étayer son point de vue.

La Commission répond dans un délai de six mois.

2.   Lorsqu'une action des institutions communautaires est nécessaire, les États membres adressent des recommandations appropriées à la Commission et au Conseil pour des mesures concernant les problèmes visés au paragraphe 1. Sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, la Commission répond à toute recommandation de ce type dans un délai de six mois et, le cas échéant, s'en inspire dans les propositions s'y rapportant qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil.

Article 16

Notifications et avis de la Commission

Sur la base des programmes de mesures notifiés en vertu de l'article 13, paragraphe 6, la Commission évalue pour chaque État membre dans quelle mesure les programmes notifiés constituent un cadre approprié pour parvenir à un bon état écologique au sens de l'article 9, paragraphe 1.

Pour formuler son avis, la Commission examine la cohérence entre les programmes de mesures établis dans l'ensemble de la Communauté et peut demander à l'État membre concerné de lui fournir tout renseignement complémentaire disponible et nécessaire.

CHAPITRE IV

MISE À JOUR, RAPPORTS ET INFORMATION DU PUBLIC

Article 17

Mise à jour

1.   Les États membres veillent à ce que, pour chacune des régions ou sous-régions marines concernées, les stratégies marines soient tenues à jour.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres réexaminent, d'une manière coordonnée, tel qu'il est précisé à l'article 5, les éléments ci-après de leurs stratégies marines tous les six ans à compter de leur élaboration initiale:

a)

l'évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 1;

b)

les objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 10, paragraphe 1;

c)

les programmes de surveillance élaborés en vertu de l'article 11, paragraphe 1;

d)

les programmes de mesures élaborés en vertu de l'article 13, paragraphe 2.

3.   Les modalités des mises à jour effectuées à l'issue des réexamens prévus au paragraphe 2 sont communiqués à la Commission, aux conventions sur la mer régionale et à tous les autres États membres concernés dans les trois mois à compter de leur publication conformément à l'article 19, paragraphe 2.

4.   Les articles 12 et 16 s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 18

Rapports intermédiaires

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque programme de mesures ou de sa mise à jour conformément à l'article 19, paragraphe 2, les États membres soumettent à la Commission un rapport intermédiaire succinct décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre dudit programme.

Article 19

Consultation et information du public

1.   Conformément à la législation communautaire en vigueur en la matière, les États membres veillent à ce que toutes les parties intéressées se voient offrir, à un stade précoce, de réelles possibilités de participer à la mise en œuvre de la présente directive.

2.   Les États membres publient et soumettent aux observations du public des résumés des éléments ci-après de leurs stratégies marines ou des mises à jour correspondantes:

a)

l'évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 1;

b)

les objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 10, paragraphe 1;

c)

les programmes de surveillance élaborés en vertu de l'article 11, paragraphe 1;

d)

les programmes de mesures élaborés en vertu de l'article 13, paragraphe 2.

3.   En ce qui concerne l'accès à l'information en matière d'environnement, la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (27) s'applique.

Les États membres accordent à la Commission, aux fins de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive, un accès et des droits d'utilisation en ce qui concerne ces données et informations, conformément à la directive 2007/2/CE.

Article 20

Rapports de la Commission

1.   La Commission publie un premier rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la directive dans un délai de deux ans à compter de la réception de tous les programmes de mesures et, en tout état de cause, au plus tard en 2021.

Par la suite, la Commission publie ses rapports tous les six ans. Elle soumet ces rapports au Parlement européen et au Conseil.

2.   Les rapports prévus au paragraphe 1 comprennent les éléments suivants:

a)

un examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive;

b)

un examen de l'état du milieu marin dans la Communauté, entrepris en coordination avec l'Agence européenne pour l'environnement et avec les organisations et conventions régionales ayant trait au milieu marin et à la pêche;

c)

une analyse des stratégies marines, accompagnée de suggestions en vue de leur amélioration;

d)

un résumé des informations transmises par les États membres en vertu des articles 12 et 16 ainsi que des évaluations réalisées par la Commission, conformément à l'article 16, en ce qui concerne les informations communiquées par les États membres en vertu de l'article 15;

e)

un résumé de la réponse à chacun des rapports adressés par les États membres à la Commission en vertu de l'article 18;

f)

un résumé des réponses aux observations formulées par le Parlement européen et le Conseil sur les stratégies marines antérieures;

g)

un résumé des contributions apportées par d'autres politiques communautaires à la réalisation des objectifs de la présente directive.

Article 21

Réexamen de la présente directive

La Commission réexamine la présente directive au plus tard le … (28) et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Adaptations techniques

1.   Les annexes III, IV et V peuvent être modifiées en fonction des progrès scientifique et technique conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 23, paragraphe 3, compte tenu des délais visés à l'article 17, paragraphe 2, pour le réexamen et la mise à jour des stratégies marines.

2.   Conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2,

a)

des normes méthodologiques peuvent être adoptées en vue de l'application des annexes I, III, IV et V;

b)

des formats techniques peuvent être adoptés aux fins de la transmission et du traitement des données, et notamment des données statistiques et cartographiques.

Article 23

Comité de réglementation

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 24

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (29). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Les États membres dépourvus de littoral ne mettent en vigueur que les dispositions qui sont nécessaires pour garantir le respect des exigences prévues à l'article 6 et à l'article 7.

Si de telles dispositions sont déjà en vigueur dans leur législation nationale, les États membres concernés communiquent à la Commission le texte de ces dispositions.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 185 du 8.8.2006, p. 20.

(2)  JO C 206 du 29.8.2006, p. 5.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 juillet 2007 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

(6)  JO L 103, du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.

(7)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(8)  JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.

(9)  JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.

(10)  JO L 73 du 16.3.1994, p. 19.

(11)  JO L 104 du 3.4.1998, p. 1.

(12)  JO L 118 du 19.5.2000, p. 44.

(13)  JO L 240 du 19.9.1977, p. 1.

(14)  JO L 322 du 14.12.1999, p. 32.

(15)  JO L 67 du 12.3.1983, p. 1.

(16)  JO L 322 du 14.12.1999, p. 18.

(17)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(18)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(19)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(20)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(21)  Quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(22)  Cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(23)  Six ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(24)  Trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(25)  Quarante-deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(26)  Deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(27)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(28)  Quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(29)  Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

DESCRIPTEURS QUALITATIFS GÉNÉRIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LA DÉFINITION DU BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(ARTICLE 3, POINT 5, ARTICLE 9, PARAGRAPHES 1 ET 3, ET ARTICLE 22)

1)

Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont connus, et présents en abondance et diversité normales.

2)

Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes.

3)

Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique.

4)

L'eutrophisation d'origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, est réduite au minimum.

5)

La répartition, l'abondance et la qualité des espèces et des habitats sont adaptées aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes. La biodiversité est conservée.

6)

Le niveau d'intégrité des fonds marins est tel que les fonctions des écosystèmes sont préservées.

7)

Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins.

8)

Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d'effets dus à la pollution.

9)

Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation communautaire ou autres normes applicables.

10)

Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu marin.

11)

L'introduction d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines, ne nuit pas au milieu marin.

Pour définir les caractéristiques du bon état écologique d'une région ou sous-région marine, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres étudient chacun des descripteurs qualitatifs génériques énumérés dans la présente annexe, afin de déterminer les descripteurs qu'il convient d'utiliser pour définir le bon état écologique de la région ou sous-région marine concernée. Lorsqu'un État membre estime qu'il n'est pas approprié d'utiliser un ou plusieurs de ces descripteurs, il fournit à la Commission une justification dans le cadre de la notification effectuée conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive.


ANNEXE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

(ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1)

1)

Nom et adresse de l'autorité ou des autorités compétente(s) — la dénomination et l'adresse officielles de l'autorité/des autorités compétente(s) signalée(s).

2)

Statut juridique de l'autorité ou des autorités compétente(s) — une description succincte du statut juridique de l'autorité ou des autorités compétente(s).

3)

Responsabilités — une brève description des responsabilités juridiques et administratives de l'autorité ou des autorités compétente(s) et de son/leur rôle à l'égard des eaux marines visées.

4)

Liste des membres — lorsqu'une autorité ou des autorités compétente(s) agi(ssen)t en tant qu'organe de coordination pour d'autres autorités compétentes, il convient d'en dresser la liste, assortie d'un résumé des rapports institutionnels établis entre eux pour assurer cette coordination.

5)

Coordination régionale ou sous-régionale — il convient de fournir une brève description des mécanismes mis en place pour assurer la coordination entre les États membres dont les eaux marines appartiennent à la même région ou sous-région marine.


ANNEXE III

LISTES INDICATIVES DE CARACTÉRISTIQUES, PRESSIONS ET IMPACTS

(ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 9, PARAGRAPHES 1 ET 3, ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 22)

Tableau 1

Caractéristiques

Caractéristiques physiques et chimiques

topographie et bathymétrie des fonds marins;

régime annuel et saisonnier de température et couverture de glace, vitesse du courant, remontée des eaux, exposition aux vagues, caractéristiques de mixage, turbidité, temps de résidence;

répartition spatio-temporelle de la salinité;

répartition spatio-temporelle des nutriments (DIN, TN, DIP, TP, TOC) et de l'oxygène;

profils de pH et de pCO2, ou information équivalente permettant de mesurer l'acidification du milieu marin.

Types d'habitats

type(s) d'habitat(s) dominant(s) des fonds marins et de la colonne d'eau et description des caractéristiques physiques et chimiques, telles que profondeur, régime de température de l'eau, circulation des courants et autres masses d'eau, salinité, structure et composition des substrats du fond marin;

recensement et cartographie des types d'habitats particuliers, notamment ceux que la législation communautaire (directive «habitats» et directive «oiseaux») ou les conventions internationales reconnaissent ou définissent comme présentant un intérêt particulier du point de vue de la science ou de la diversité biologique;

habitats qui méritent une mention particulière en raison de leurs caractéristiques, de leur localisation ou de leur importance stratégique. Il peut s'agir de zones soumises à des pressions extrêmes ou spécifiques ou de zones qui nécessitent un régime de protection spécifique.

Caractéristiques biologiques

description des communautés biologiques associées aux habitats dominants des fonds marins et de la colonne d'eau: cette description devrait comprendre des informations sur les communautés de phytoplancton et de zooplancton, y compris les espèces, et la variabilité saisonnière et géographique;

informations sur les angiospermes, macroalgues et la faune invertébrée benthique, y compris la composition taxinomique, la biomasse, et la variabilité annuelle/saisonnière;

informations sur la structure des populations ichtyologique, y compris l'abondance, la répartition et la structure âge/taille des populations;

description de la dynamique des populations, de l'aire de répartition naturelle et réelle et du statut des espèces de mammifères et de reptiles marins présentes dans la région/sous-région marine;

description de la dynamique des populations, de l'aire de répartition naturelle et réelle et du statut des espèces d'oiseaux marins présentes dans la région/sous-région marine;

description de la dynamique des populations, de l'aire de répartition naturelle et réelle et du statut des autres espèces présentes dans la région/sous-région marine qui sont couvertes par la législation communautaire ou par des accords internationaux;

relevé détaillé de l'évolution temporelle, de l'abondance et de la répartition spatiale des espèces non indigènes, exotiques ou, le cas échéant, de formes génétiquement distinctes d'espèces indigènes présentes dans la région/sous-région marine.

Autres caractéristiques

description de la situation en ce qui concerne les substances chimiques, y compris les substances chimiques problématiques, la contamination des sédiments, les points chauds, les questions sanitaires et la contamination des biotes (en particulier des biotes destinés à la consommation humaine);

description de toute autre particularité ou caractéristique typique ou distinctive de la région ou sous-région marine.


Tableau 2

Pressions et impacts

Perte physique

étouffement (par exemple, par la mise en place de structures artificielles ou l'évacuation de résidus de dragage);

colmatage (dû, par exemple, à des constructions permanentes).

Dommages physiques

modifications de l'envasement (dues, par exemple, à des déversements, à une augmentation des ruissellements ou au dragage);

abrasion (due, par exemple, à la navigation, au mouillage ou à la pêche commerciale);

extraction sélective (due, par exemple, à la pêche commerciale, au dragage de granulats, ou à l'enchevêtrement).

Autres perturbations physiques

sonores sous-marines (par exemple, activités nautiques ou activité sismique);

déchets marins.

Interférences avec des processus hydrologiques naturels

modifications importantes du régime thermique (dues, par exemple, à des déversements ou aux centrales électriques);

modifications importantes du régime de salinité (dues, par exemple, à la présence de constructions faisant obstacle à la circulation de l'eau, ou au captage d'eau).

Contamination par des substances dangereuses

introduction de composés synthétiques (par exemple, substances prioritaires visées dans la directive 2000/60/CE présentant un intérêt pour le milieu marin, substances biologiquement actives, pesticides, agents antisalissures, produits pharmaceutiques issus par exemple de pertes provenant de sources diffuses, de la pollution accidentelle des navires ou de retombées atmosphériques);

introduction de composés non synthétiques (par exemple, métaux lourds, hydrocarbures provenant par exemple de la pollution accidentelle des navires, retombées atmosphériques, apports fluviaux);

introduction de radionucléides.

Enrichissement par des nutriments et des matières organiques

apports en azote et en phosphore (par exemple, déversements directs émanant de sources ponctuelles, pertes provenant de sources diffuses, y compris l'agriculture, retombées atmosphériques);

enrichissement par des matières organiques (par exemple, mariculture, apports fluviaux).

Perturbations biologiques

introduction d'organismes pathogènes microbiens;

introduction d'espèces non indigènes et translocations;

extraction sélective d'espèces (due à la pêche commerciale et récréative par exemple).


ANNEXE IV

LISTE INDICATIVE DES CARACTÉRISTIQUES DONT IL CONVIENT DE TENIR COMPTE LORS DE LA DÉFINITION D'OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

(ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 22)

1)

Portée adéquate des éléments servant à caractériser les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction des États membres dans une région ou sous-région marine.

2)

Nécessité de fixer a) des objectifs établissant les conditions voulues selon la définition du bon état écologique; b) des objectifs mesurables et les indicateurs qui y sont associés permettant d'assurer une surveillance et une évaluation; et c) des objectifs opérationnels associés à des mesures de mise en œuvre concrètes en vue de faciliter leur réalisation.

3)

Détermination de l'état écologique recherché ou conservé et formulation de cet état en termes de propriétés mesurables des éléments servant à caractériser les eaux marines d'un État membre dans une région ou sous-région marine.

4)

Cohérence de l'ensemble des objectifs et absence de conflits entre eux.

5)

Indication des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs.

6)

Formulation des objectifs, y compris des éventuels objectifs intermédiaires, associée à un délai de réalisation.

7)

Spécification des indicateurs prévus pour suivre les progrès et orienter les décisions de gestion de façon à atteindre les objectifs.

8)

Le cas échéant, spécification de points de référence (points de références limites et cibles).

9)

Prise en compte suffisante des préoccupations sociales et économiques dans la définition des objectifs.

10)

Examen de l'ensemble des objectifs environnementaux, des indicateurs associés et des points de référence limites et cibles déterminés en fonction des objectifs généraux visés à l'article 1er de la présente directive, afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l'état des eaux marines relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres dans une région marine soit conforme à ces objectifs.

11)

Compatibilité des objectifs environnementaux avec les objectifs que la Communauté et les États membres se sont engagés à atteindre en vertu d'accords internationaux et régionaux applicables, en retenant ceux qui sont les plus pertinents pour la région ou sous-région marine concernée en vue d'atteindre les objectifs généraux fixés à l'article 1er de la présente directive.

12)

Une fois les objectifs environnementaux et les indicateurs assemblés, il convient d'examiner le tout à la lumière de l'objectif visé à l'article 1er de la présente directive afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l'état du milieu marin soit conforme à ces objectifs.


ANNEXE V

PROGRAMMES DE SURVEILLANCE

(ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 22)

1)

Nécessité de fournir des informations permettant d'évaluer l'état écologique et de mesurer la distance restant à couvrir et les progrès déjà réalisés pour atteindre un bon état écologique conformément à l'annexe III et aux critères méthodologiques et aux normes qui devront être définis en application de l'article 9, paragraphe 3, de la présente directive.

2)

Nécessité de recueillir les informations permettant de repérer les indicateurs susceptibles d'être associés aux objectifs environnementaux visés à l'article 10 de la présente directive.

3)

Nécessité de recueillir les informations permettant d'évaluer l'incidence des mesures mentionnées à l'article 13 de la présente directive.

4)

Nécessité de prévoir des activités visant à déterminer la cause de la détérioration et, de là, les éventuelles mesures correctives qui devraient être prises pour revenir à un bon état écologique, quand des écarts par rapport à la marge souhaitée ont été observés.

5)

Nécessité de fournir des informations sur les polluants chimiques présents dans les espèces destinées à la consommation humaine dans les zones de pêche commerciale.

6)

Nécessité de prévoir des activités servant à confirmer que les mesures correctives entraînent les changements souhaités et n'ont aucun effet secondaire indésirable.

7)

Nécessité de regrouper les informations en fonction des régions ou des sous-régions marines, conformément à l'article 4 de la présente directive.

8)

Nécessité de veiller à ce que les approches et méthodes d'évaluation soient comparables au sein des régions ou sous-régions marines et entre elles.

9)

Nécessité de mettre au point des spécifications techniques et des méthodes normalisées de surveillance au niveau communautaire de façon à rendre les informations comparables.

10)

Nécessité de garantir, dans la mesure du possible, la compatibilité avec les programmes existants élaborés au niveau régional et international afin de favoriser la cohérence entre ces programmes et d'éviter les doubles emplois, en recourant aux lignes directrices pour la surveillance qui sont les plus pertinentes pour la région ou la sous-région marine concernée.

11)

Nécessité d'inclure, dans l'évaluation initiale prévue à l'article 8 de la présente directive, une évaluation des principaux changements touchant les conditions écologiques et, le cas échéant, des problèmes nouveaux ou en gestation.

12)

Nécessité de traiter, dans l'évaluation initiale prévue à l'article 8 de la présente directive, les éléments pertinents énumérés à l'annexe III, en tenant compte de leur variabilité naturelle, et d'évaluer la progression vers la réalisation des objectifs environnementaux définis conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la présente directive, en utilisant, selon le cas, les indicateurs établis et leurs points de référence limites ou cibles.


ANNEXE VI

PROGRAMMES DE MESURES

(ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 22)

1)

Régulation à l'entrée: mesures de gestion qui influent sur l'intensité autorisée d'une activité humaine.

2)

Régulation à la sortie: mesures de gestion qui influent sur le degré de perturbation autorisé d'un constituant de l'écosystème.

3)

Régulation de la répartition spatiale et temporelle: mesures de gestion qui influent sur le lieu et le moment où une activité est autorisée.

4)

Mesures de coordination de la gestion: instruments garantissant que la gestion est coordonnée.

5)

Mesures d'incitation économique: mesures de gestion qui, par l'intérêt économique qu'elles présentent, incitent les usagers des écosystèmes marins à agir de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif consistant à parvenir à un bon état écologique.

6)

Instruments d'atténuation et de remise en état: instruments de gestion qui orientent les activités humaines vers une restauration des constituants endommagés des écosystèmes marins.

7)

Communication, participation des intéressés et sensibilisation du public.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

En octobre 2005, la Commission a adopté sa proposition (1) de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive «Stratégie pour le milieu marin»). Cette proposition a été présentée au Conseil le 21 novembre 2005.

Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 13 novembre 2006.

Le Comité des régions a adopté son avis le 26 avril 2006 (2).

Le Comité économique et social européen a adopté son avis le 20 avril 2006 (3).

Le Conseil a arrêté sa position commune le 23 juillet 2007.

II.   OBJECTIF

La directive proposée, qu'il y a lieu de considérer comme le pilier environnemental de la future politique maritime de l'UE, vise essentiellement à établir un cadre pour la protection et la conservation du milieu marin, la prévention de sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, la restauration de ce milieu dans les zones où il a subi des détériorations.

Pour ce faire, les États membres devraient élaborer et mettre en œuvre des stratégies marines, dans le but de réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2021.

Les stratégies marines appliqueraient à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins.

La directive contribuerait en outre à la cohérence entre les différentes politiques, accords et mesures législatives qui ont une incidence sur le milieu marin, et viserait à assurer l'intégration des préoccupations environnementales dans ces domaines.

La coopération au niveau régional sera un élément essentiel pour assurer la réussite de la mise en œuvre de la directive. En retour, la directive contribuera à renforcer l'action au niveau international, notamment dans le cadre des conventions marines régionales pour la protection de l'environnement marin, en fournissant un cadre clair et juridiquement contraignant au sein duquel les États membres agiront.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

Observations générales

La position commune intègre intégralement, en partie ou dans leur principe, un certain nombre d'amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen. Ces amendements améliorent ou précisent le texte de la directive proposée. D'autres, toutefois, ne se retrouvent pas dans la position commune parce que le Conseil les a jugés superflus ou inacceptables ou, dans certains cas, parce que les dispositions de la proposition initiale de la Commission ont été supprimées ou profondément remaniées.

En particulier, le Conseil a cherché à préciser le champ d'application et les objectifs de la directive proposée en ajoutant des définitions de termes et de concepts clés (article 3) ainsi qu'une annexe (Annexe I) recensant des descripteurs qualitatifs génériques à prendre en considération pour la définition du bon état écologique, étant entendu qu'il s'agit d'une proposition de directive-cadre dont la mise en œuvre ne devrait pas être entravée par trop de détails techniques.

En outre, le Conseil a ajouté ou modifié un certain nombre de dispositions afin de préciser les obligations des États membres en matière de mise en œuvre. Ainsi, les obligations des États membres dépourvus de littoral sont précisées de manière à assurer que tous les États membres de l'UE coopéreront en vue de parvenir au bon état écologique de l'environnement marin (articles 6 et 24).

La position commune envisage également les situations dans lesquelles les objectifs environnementaux fixés par les États membres ne peuvent pas être atteints ou ne peuvent pas l'être dans les délais prévus (article 14). Dans ces cas, les États membres ont la double obligation de fournir à la Commission une justification et d'adopter des mesures ad hoc en vue d'atténuer les incidences préjudiciables. D'autre part, le texte qui a fait l'objet d'un accord au Conseil envisage les situations nécessitant une action plus urgente ou plus ferme (cf. article 5, paragraphe 3, relatif aux projets pilotes et article 13, paragraphe 4, relatif aux zones maritimes protégées).

Observations spécifiques

1)   Bon état écologique

Le Conseil, rejoignant en cela le PE, a placé le bon état écologique au cœur de la directive. En toute logique, les deux institutions ont complété la proposition initiale avec une définition du bon état écologique et un ensemble de descripteurs qualitatifs génériques à prendre en considération pour la définition de celui-ci dans chaque région ou sous-région marine.

Bien que nombre des éléments couverts par les 11 amendements adoptés par le PE en ce qui concerne le bon état écologique soient pris en compte dans la position commune, il convient de souligner que les deux institutions ont suivi des approches assez différentes. Le Conseil a essentiellement mis l'accent sur l'état (c'est-à-dire les caractéristiques qui doivent être réunies pour que l'état écologique de l'environnement marin puisse être considéré comme bon, cf. annexe I) tout en reconnaissant que, pour des raisons évidentes, certaines activités humaines (dans le domaine de l'agriculture, de la pisciculture ou du transport maritime) sont plus susceptibles que d'autres d'accroître les pressions sur l'environnement marin (cf. tableau 2 de l'annexe III). De leur côté, la plupart des amendements du PE — mais pas leur totalité — mettent l'accent sur les pressions exercées par l'homme, voire par certains secteurs précis, sur ce même environnement. En outre, le degré de détail technique de certains amendements du PE rend ceux-ci incompatibles avec l'approche suivie par le Conseil dans le contexte de cette proposition de directive-cadre.

2)   Objectifs, calendrier et coûts

Le Conseil souligne le caractère ambitieux et réaliste de l'approche qu'il a adoptée à l'égard des questions d'obligations et de calendrier.

Contrairement au PE et compte tenu de la diversité des situations à travers l'Europe, le Conseil n'est pas favorable à une réduction générale des délais, qui donnerait, par exemple, jusqu'en 2017 et non 2021 pour atteindre le bon état écologique. La position commune permet néanmoins une mise en œuvre plus rapide si les États membres la jugent souhaitable et/ou réalisable (cf. article 5, paragraphe 3). Il y a également lieu de noter que le calendrier adopté par le Conseil dans le cadre de cette directive est compatible avec le calendrier de mise en œuvre et d'élaboration des rapports prévu par la directive-cadre sur l'eau.

Le Conseil a également estimé que faire du bon état écologique, même à l'horizon 2021, un objectif juridiquement contraignant ne serait pas réaliste, quand bien même ce serait souhaitable (comparer l'amendement 24 du PE et l'article premier, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la position commune). La position commune impose de prendre un certain nombre de mesures sur la base d'un calendrier précis, ce qui devrait déjà permettre de réaliser des progrès sensibles en matière de bon état écologique, même si cet objectif n'est pas entièrement atteint en 2021.

Dans le même esprit, le Conseil a aussi estimé que, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies marines, les États membres ne devraient pas être tenus de prendre des mesures lorsqu'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques encourus par le milieu marin. Là aussi, toutefois, les États membres doivent fournir à la Commission une justification.

3)   Stratégies marines et coopération régionale

Le Conseil convient avec le PE que la coopération entre États membres et entre ceux-ci et des pays tiers à l'intérieur des régions ou sous-régions marines est essentielle. La position commune insiste sur la nécessité d'utiliser les structures institutionnelles internationales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions sur les mers régionales afin d'éviter une duplication des efforts.

Cependant, le Conseil ne peut accepter la notion de responsabilité conjointe, introduite à l'amendement 33, dans l'élaboration d'une seule stratégie marine par région ou sous-région. La responsabilité du respect des dispositions s'en trouverait diluée entre plusieurs États membres, ce qui ferait obstacle à la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive proposée. Le Conseil estime que c'est, en définitive, aux États membres et à eux seuls qu'il incombe de satisfaire aux obligations découlant de la législation communautaire en général et de la présente directive en particulier.

IV.   CONCLUSIONS

Le Conseil estime que la position commune constitue un ensemble équilibré de mesures propres à contribuer à la poursuite des objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, tels qu'exposés à l'article 174, paragraphe 1, du traité CE. La position commune répondrait de manière appropriée à l'exigence formulée dans le 6e programme d'action communautaire pour l'environnement (4) qui met en évidence le besoin urgent de répondre aux préoccupations croissantes liées à l'état des océans et des mers d'Europe et visant à «promouvoir l'utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins».

La position commune permettrait de progresser considérablement en matière de protection et de conservation du milieu marin. Elle permettrait en outre une mise en œuvre efficace par les États membres en tenant dûment compte des conditions spécifiques qui prévalent au niveau régional ou sous-régional.

Le Conseil espère mener des discussions constructives avec le Parlement européen en vue d'une adoption rapide de la directive.


(1)  Doc. 13759/05 — COM(2005) 505 final.

(2)  JO C 206 du 29.8.2006, p. 5.

(3)  JO C 185 du 8.8.2006, p. 20.

(4)  Décision no 1600/2002/CE (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).